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le 25 novembre 2005

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N° 2701

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 novembre 2005.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES
SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 2565)

modifiant
diverses dispositions relatives à la défense

PAR M. François Vannson,

Député.

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Voir les numéros : 

Assemblée nationale : 1re lecture : 2165, 2218 et T.A. 416

2e lecture : 2565

Sénat : 1re lecture : 289, 394 (2004-2005) et TA 14 (2005-2006)

S O M M A I R E

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Pages

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 7

I. -  DISCUSSION GÉNÉRALE 7

II. - EXAMEN DES ARTICLES 7

INTRODUCTION

Le 6 octobre 2005, le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi modifiant diverses dispositions relatives à la défense que l'Assemblée nationale avait voté le 7 avril 2005.

Les groupes union centriste-UDF, rassemblement démocratique et social européen et UMP ont voté pour l'adoption du texte, le groupe communiste, républicain et citoyen a voté contre, le groupe socialiste s'est abstenu.

La commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat n'a pas apporté de modification au texte de l'Assemblée nationale mais au cours de l'examen première lecture en séance publique, le Sénat a adopté deux amendements portant article additionnel présentés par le Gouvernement.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. -  DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa séance du 23 novembre 2005.

Après l'exposé du rapporteur, la commission est passée à l'examen des articles du projet de loi.

II. - EXAMEN DES ARTICLES

Article 3 bis (nouveau)

Adaptation du cadre juridique applicable à la protection des installations d'importance vitale contre le terrorisme

(articles L. 1332-1, L. 1332-3, L. 1331-4, L. 1332-6 et L. 1332-7 du code de la défense et articles 1er, 3 et 6 de l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale)

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement du Gouvernement portant article additionnel après l'article 3.

Il complète certaines dispositions du code de la défense relatives à la protection des installations d'importance vitale en élargissant le champ des opérateurs concernés et précise la nature de la menace visée.

L'article 3 du projet de loi a déjà modifié certains de ces articles. Il s'agissait de simplifier le régime des mesures de protection des installations d'importance vitale qui est mis en œuvre par le ministre ou le représentant de l'Etat dans la région ou le département. A la mention de ceux-ci est substituée celle de « l'autorité administrative » qui devrait être, selon les cas, le ministre sous l'autorité duquel l'installation concernée se trouve placée ou le représentant de l'Etat dans la région ou le département. L'exposé des motifs précisait qu'un décret tirant les conséquences du nouveau plan Vigipirate approuvé le 27 mars 2003 et réorganisant les procédures applicables en matière de protection des installations d'importance vitale était en cours de préparation sous l'égide du secrétariat général de la défense nationale.

Dans sa présentation au Sénat de l'amendement, la ministre a rappelé qu'il convenait de protéger les installations essentielles à la continuité de la vie de la nation susceptibles d'être des cibles du terrorisme : les gares et les aéroports les plus importants, les réseaux de production d'énergie et les réseaux de communication. Doivent également être protégées les installations dont la destruction pourrait entraîner des conséquences extrêmement graves pour la population ou pour l'environnement, par exemple les centrales nucléaires ou les installations classées « Seveso ».

Le I du présent article met à jour les dispositions de l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 en prévoyant que le champ d'application concerne l'ensemble des opérateurs, qu'ils relèvent du droit public ou du droit privé alors que le texte actuel ne mentionne que les « entreprises ».

Par ailleurs, le Gouvernement a souhaité adapter le texte aux réalités des menaces contemporaines en substituant à la simple notion de sabotage celle de menace à caractère terroriste.

Le II du présent article abroge le second alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale qui dispose que les établissements et installations concernées sont désignées, le cas échéant, par le ministre des armées. De fait, cette rédaction est rendue inutile par les dispositions de l'article 3 du projet de loi qui substitue à la mention du ministre des armées celle de l'autorité administrative.

Pour des raisons similaires, il abroge le second alinéa de l'article 3 de cette ordonnance ainsi que l'article 6, relatif aux peines encourues en cas d'infraction aux dispositions de l'ordonnance du 29 décembre 1958.

Il précise, in fine, que ces dispositions sont abrogées « à compter de l'entrée en vigueur d'un décret pris en Conseil d'Etat portant application des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense ».

Pour mémoire, il faut relever que le dernier alinéa de l'article 3 du présent projet de loi prévoit que « Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente ».

Dans ces conditions, il n'est pas interdit de penser que c'est le même décret qui est visé dans les deux cas. Cela d'autant plus que l'exposé sommaire joint à l'amendement portant article additionnel indique : « L'état actuel de la menace impose d'anticiper sur le délai prévu pour l'achèvement des travaux de codification juridique du secteur de la défense. En délégalisant trois dispositions issues de l'ordonnance de 1958 et relevant en réalité du pouvoir réglementaire, le verrou juridique qui retarde la révision d'ensemble de la réglementation sera levé ».

Le présent article vient donc réparer un oubli de la première lecture à l'Assemblée nationale.

La commission a adopté cet article sans modification

Article 20 (nouveau)

Mise à disposition du ministère de la défense
de jeunes sous contrat d'accompagnement dans l'emploi

(article L. 3414-7 nouveau du code de la défense)

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement visant à autoriser l'établissement public d'insertion de la défense (EPID) à mettre à la disposition du ministère de la défense les bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi, pour les besoins de leur formation.

· Le contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), créé par les articles 43 et 44 de la loi de programmation pour la cohésion sociale (n° 2005-32 du 18 janvier 2005), succédant aux contrats emploi solidarité (CES) et aux contrats emploi consolidé (CEC), est un contrat aidé, à durée déterminée et destiné aux personnes confrontées à des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle.

L'article L. 322-4-7 du code du travail dispose ainsi que les CAE ont pour objet de « faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ». L'Etat peut conclure des conventions (1) ouvrant droit au bénéfice des CAE avec :

- les collectivités territoriales ;

- les autres personnes morales de droit public ;

- les personnes morales chargées de la gestion d'un service public.

Ces conventions définissent les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne. Elles prévoient des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé.

Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé à durée déterminée. Cette dernière ne peut être inférieure à six mois, et le contrat, renouvelable deux fois, ne peut excéder une durée de deux ans.

La durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à vingt heures et la rémunération est au moins égale au SMIC horaire. L'Etat prend en charge une partie du coût afférent aux embauches, cette aide pouvant être modulée en fonction de divers critères (catégorie de l'employeur, conditions économiques locales, gravité des difficultés d'accès à l'emploi) mais ne peut excéder 95 % du taux brut du SMIC (article R. 322-16 du code du travail).

· Le cinquième alinéa du I de l'article L. 322-4-7 précise que les CAE « ne peuvent être conclus pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat ».

Le présent article propose de déroger à ce principe : les CAE pourront être mis à la disposition du ministère de la défense, et donc pourvoir à des emplois. Toutefois, les bénéficiaires de ces contrats seront recrutés par l'EPID.

On rappellera que ce dernier, créé par l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion professionnelle des jeunes en difficulté, est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre de la défense et du ministre de l'emploi (article L 314-1 du code de la défense). Il a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplôme ou sans titre professionnel ou en voie de marginalisation sociale. Les jeunes recrutés par l'EPID en vue de leur formation souscrivent un contrat de volontariat pour l'insertion.

La mesure adoptée par le Sénat ne modifie en rien l'organisation et les finalités de l'EPID. La faculté qui lui est conférée d'embaucher des bénéficiaires de CAE revient en quelque sorte à exercer une fonction d'intermédiaire au profit du ministère de la défense, puisque ces derniers lui seront mis à disposition pour les besoins de leur formation. Ce mécanisme juridique permet au ministère de la défense de développer sa politique de formation des jeunes sans qualification.

· Chaque année, le ministère de la défense recrute environ 35 000 jeunes de 17 à 21 ans, parmi lesquels figurent notamment 7 000 jeunes sans qualification, choisis exclusivement sur des critères de motivation et d'aptitude. Ces militaires du rang acquièrent à la fois une formation opérationnelle, leur permettant d'assurer des missions de guerre, et une qualification professionnelle (le plus souvent diplômante) dans des métiers très variés leur permettant un retour à la vie civile avec un taux très important de reclassement (70 %).

Avec la possibilité de mise à disposition de bénéficiaires du CAE, le ministère de la défense souhaite offrir un cursus similaire (hors formation opérationnelle) à des jeunes sans grande qualification, sous un statut civil. Ils bénéficieraient du même environnement de travail et de formation que leurs camarades volontaires ou engagés pour trouver, à l'issue d'une période de deux ans, un emploi soit dans le secteur marchand, soit dans l'administration. Les métiers auxquels ils seraient préparés relèveraient à la fois des domaines administratifs (secrétariat, gestion, comptabilité...) et techniques (informatique, mécanique, bâtiment, restauration, transport, logistique, électricité / électronique...).

Cette mesure s'inscrit dans la politique d'insertion sociale et de formation professionnelle menée par le ministère de la défense. Elle est rendue possible par l'utilisation de l'outil de formation dont disposent les armées. Cela permettra également de limiter, d'une part, le recours à l'externalisation, parfois coûteuse, et, d'autre part, l'emploi de militaires du rang dans des tâches qui ne sont pas spécifiquement militaires.

Selon les informations fournies au rapporteur, la part aidée de ces contrats devrait s'élever à 75 % des rémunérations, laissant donc le solde à la charge du ministère de la défense. Pour ce dernier, le coût en année pleine de la mesure de CAE représenterait de l'ordre de 12 millions d'euros pour une cible de 3 500 bénéficiaires.

La commission a adopté cet article sans modification

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Conformément aux conclusions du rapporteur, la commission a adopté l'ensemble du projet de loi sans modification.

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En conséquence, la commission de la défense nationale et des forces armées demande à l'Assemblée nationale d'adopter sans modification le projet de loi, modifié par le Sénat (n° 2565).

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N° 2701 - Rapport au nom de la commission de la défense sur le projet de loi modifié par le Sénat (n° 2565) modifiant certaines dispositions relatives à la défense (M. François Vannson)

1 () Les conventions sont conclues pour le compte de l'Etat par l'Agence nationale pour l'emploi.


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