![]() ![]() Document mis en distribution le 2 décembre 2005 ![]() N° 2713 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 novembre 2005. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE LOI modifié par le Sénat portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (n° 2558), PAR M. Philippe AUBERGER, Député -- Voir les numéros : Assemblée nationale : 1ère lecture 2119, 2217 et T.A. 411. : 2ème lecture 2558. Sénat : 285, 368 (2004-2005) et T.A. 12 (2005-2006). DISCUSSION GÉNÉRALE 5 EXAMEN DES ARTICLES 7 Chapitre Ier : Distribution des produits d'assurance 7 Article premier (articles L. 511-1 à L. 515-3, L. 520-1, L. 520-2, L. 540-1 et L. 540-2 et L. 550-1 du code des assurances) : Transposition de la directive dans le livre V du code des assurances 7 Article 2 (articles L.310-12, L.310-13, L.310-14, L.310-28, L.310-18-1, L.321-2, L.321-10, L.322-2, L.322-4, L.322-4-1, L.325-1, L.328-1, L.334-18, L.514, L.514-1, L.514-2, L.530-2-1, L.530-1, L.530-2 et.L.530-2-2, du code des assurances, article L.951-10 du code de la sécurité sociale et article L.510-11 du code de la mutualité) : Contrôle des intermédiaires et incapacités professionnelles 10 Article 2 bis (articles L.932-40 à L.932-42, et L.931-25 du code de la sécurité sociale, articles L.116-1 à L.116-4, L.221-3, L.114-31, L.114-47 du code de la mutualité, et article L.500 du code des assurances) : Transposition de la directive pour les mutuelles et les institutions de prévoyance 12 Article 3 (articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances) : Modification des conditions d'information des souscripteurs de contrats d'assurance vie 14 Article 3 bis A [nouveau] (article L.223-8 du code de la mutualité et article L.932-15 du code de la sécurité sociale) : Modification des conditions d'information des adhérents aux contrats d'assurance proposés par les mutuelles et les institutions de prévoyance 19 Article 3 bis B [nouveau] (articles L.223-8 et L.223-10-1 du code de la mutualité, et article L.932-15 du code de la sécurité sociale) : Modification des conditions d'information des adhérents aux contrats d'assurance de groupe proposés par les mutuelles et les institutions de prévoyance 20 Article 3 bis C [nouveau] (article L.132-8 du code des assurances) : Avertissement du bénéficiaire par l'assureur lors du décès de l'assuré 21 Article 3 bis D [nouveau] (articles L.132-9-1 et L.132-9-2 du code des assurances) : Désignation et droit d'information des bénéficiaires de contrats d'assurance vie 23 Article 3 bis E [nouveau] : Habilitation du Gouvernement à transposer la directive 2003/41/CE par ordonnance 26 Article 3 bis (articles L.132-5-3 et L.141-4 du code des assurances) : Information des souscripteurs de contrats d'assurance de groupe 30 Article 3 ter [nouveau] (article L.132-23 du code des assurances) : Possibilité de rachat de l'épargne retraite pour les mandataires sociaux révoqués et non salariés 32 Article 3 quater [nouveau] (article L.141-7 du code des assurances) : Indépendance des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe 33 Article 3 quinquies [nouveau] (article L.132-22-1, L.331-1 et L.331-2 du code des assurances) : Encadrement du mécanisme des frais précomptés 34 Article 3 sexies [nouveau] : Nouveau nom de l'actuelle commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance 37 Article 3 septies [nouveau] : Article de coordination avec la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 38 Chapitre II : Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur 39 Article 4 : Dispositions applicables aux incapacités des intermédiaires en activité à la date d'entrée en vigueur de la loi 39 Article 4 bis [nouveau] : Correction d'une erreur matérielle dans la loi n° 2005-811 du 20 juillet 2005 40 Article 4 ter [nouveau] : Correction d'une erreur matérielle dans la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 41 Article 5 : Dates d'entrée en vigueur 42 Article 5 bis [nouveau] (articles L.100-1, L.193-1, L.193-2, L.111-5, L.160-9, L.171-6, L.200-1, L.261-1, L.261-2, L.214-2, L.214-3, L.300-1, L.371-1, L.371-2, L.310-11, L. 321-11, L.322-3, L.323-2, L.324-4, L.326-15, L.327-6, L.328-16, L.400-1, L.461-1, L.421-10, L.421-10-1, L.500-1, L.551-1 et L.551-2 du code des assurances) : Application du code des assurances à Mayotte et à Wallis et Futuna 44 TABLEAU COMPARATIF 47 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 99 ANNEXE 101 Au cours de sa séance du 29 novembre 2005, la Commission des Finances, de l'économie générale et du Plan a procédé à l'examen, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance. Votre Rapporteur a rappelé que ce projet de loi, que l'Assemblée nationale doit examiner en deuxième lecture, a pour objet principal de transposer deux directives : la directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en assurance, et la directive 2002/83/CE sur l'assurance vie. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements importants de la commission des Finances : l'un, à l'initiative de M. Louis Giscard d'Estaing, a porté la prolongation du délai de renonciation au contrat d'assurance vie en cas de défaut d'information de cinq à huit ans ; l'autre a supprimé la possibilité que la proposition de contrat vaille note d'information, considérant qu'une note distincte est nécessaire à l'information précontractuelle des assurés. Le Sénat n'est pas revenu sur ces amendements et a apporté peu de modifications concernant la transposition des deux directives. En revanche, il a abordé deux sujets nouveaux : - d'une part, les contrats d'assurance vie non réclamés par leurs bénéficiaires ; le montant de ces contrats, par définition difficile à évaluer, pourrait avoisiner le milliard d'euros, ce qui suscite des appétits ; - d'autre part, les frais précomptés ; cette pratique consiste à prélever sur les premiers versements le montant des frais d'acquisition correspondant à toutes les années du contrat d'assurance vie ; elle pénalise les souscripteurs qui souhaiteraient racheter les sommes investies au cours des premières années du contrat ; le Sénat a adopté une disposition visant à supprimer cette pratique. M. Jean-Louis Dumont a souligné que le Sénat a renforcé les dispositions relatives à l'information des bénéficiaires. Par ailleurs, il a imposé que l'assureur informe le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie en cas de décès du souscripteur. Le présent projet de loi tient-il compte du rapport récemment remis par M. Jacques Delmas-Marsalet ? Les risques suscités par l'amendement de M. Jean-Michel Fourgous relatif aux contrats diversifiés adopté dans le cadre de la loi du 26 juillet 2005 de confiance et de modernisation de l'économie ont-ils été évalués ? Les problèmes soulevés par le projet de loi sont importants, comme en témoignent les réactions des professionnels, mais également celles des personnes qui ont souscrit des contrats d'assurance-vie et se sont finalement trouvées flouées. Votre Rapporteur a indiqué qu'il serait répondu aux questions relatives aux intermédiaires et aux contrats non réclamés lors de l'examen des amendements. Le rapport de M. Jacques Delmas-Marsalet sur la commercialisation des produits financiers a été remis au Premier ministre lundi dernier. Il n'apparaît pas justifié d'intégrer, d'ores et déjà, ses propositions dans le présent projet de loi, qui est un texte d'adaptation au droit communautaire. Le Sénat a déjà introduit de nombreuses dispositions dont le rapport avec l'objet même du texte est lointain. Il apparaît préférable d'étudier les propositions du rapport Delmas-Marsalet dans le cadre d'un autre projet de loi, qui pourrait être examiné au premier semestre de l'année prochaine. M. Jean-Louis Dumont a demandé si le Rapporteur s'engage à ce que les propositions du rapport en faveur des petits épargnants soient prises en compte. M. Michel Bouvard, Président, a indiqué qu'il était préférable de s'en tenir à l'objet du texte d'origine. M. Pierre Hériaud a souligné que le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière vient juste d'examiner le rapport de M. Jacques Delmas-Marsalet, qui vise à donner une information plus pertinente sur les produits proposés. Le débat n'a pas été élargi aux questions plus générales relatives à l'assurance et à l'assurance-vie. Les deux thèmes sont donc distincts. La Commission a ensuite procédé à l'examen des articles du projet de loi. Distribution des produits d'assurance (articles L. 511-1 à L. 515-3, L. 520-1, L. 520-2, L. 540-1 et L. 540-2 et L. 550-1 Transposition de la directive dans le livre V du code des assurances Cet article transpose la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance en modifiant le livre V du code des assurances. Cette directive achève l'harmonisation communautaire de la réglementation de l'activité des intermédiaires d'assurance, en permettant l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services dans l'ensemble de l'Union européenne. Conformément à cette directive, l'article 1er du présent projet de loi établit l'immatriculation obligatoire de tous les intermédiaires, qu'ils exercent cette activité à titre principal ou à titre accessoire. Cette immatriculation est subordonnée à quatre conditions : la compétence professionnelle de l'intermédiaire, son honorabilité, sa capacité financière et la couverture de sa responsabilité civile professionnelle. Enfin, l'article 1er précise les obligations d'information que doivent remplir les intermédiaires à l'égard des clients. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté 8 amendements rédactionnels. Elle a également adopté 3 amendements du Gouvernement, avec l'avis favorable de votre Rapporteur, visant à inclure dans le champ des nouvelles dispositions les mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi que les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale. En effet, elles constituent des entreprises d'assurance au sens du droit communautaire. Le Sénat a adopté, sur la proposition de sa commission des Finances, avec l'avis favorable du Gouvernement, les amendements suivants : - plusieurs amendements de coordination portant sur le changement de nom de l'actuelle Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, qui devient l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (se reporter à l'article 3 sexies [nouveau]) ; - une nouvelle rédaction du paragraphe II de l'article L. 512-3 est proposée ; cet article prévoit la radiation d'office du registre des intermédiaires en cas de non-respect par ceux-ci des conditions d'accès et d'exercice de la profession ; les sénateurs ont supprimé le manque de sincérité dans les déclarations lors de l'immatriculation comme motif de radiation ; ils ont ajouté que l'organisme qui régit le registre des intermédiaires rend publique la radiation d'office ainsi prononcée ; le Gouvernement a déposé puis retiré un sous-amendement précisant que l'organisme est « autorisé à rendre publique » une telle décision, cette souplesse visant à garantir que l'organisme d'enregistrement a des fonctions exclusivement administratives et non pas disciplinaires ; une telle rédaction avait en effet été rejetée par la commission des Finances du Sénat ; - deux amendements proposent une nouvelle rédaction pour les articles L. 512-4 et L. 512-5, les intermédiaires ne sont plus désignés par le terme générique mais sont listés ; les sénateurs ont notamment précisé que les membres des organes de contrôle des personnes morales intermédiaires sont soumis aux conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle ; - un amendement crée un article L. 512-8 qui prévoit qu'un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de l'ensemble du chapitre II, relatif aux principes généraux de l'intermédiation, et détermine les conditions de l'intermédiation ; en conséquence, les décrets d'application prévus aux articles L. 512-6 et L. 512-7 sont supprimés ; - dans le paragraphe II de l'article L. 514-4, un amendement prévoit que l'organisme chargé de gérer le registre des intermédiaires communique également toute information demandée par le Comité des entreprises d'assurance, seule la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance disposant de ce droit dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale ; - un paragraphe III est créé à l'article L. 514-4, prévoyant que cet organisme communique également de sa propre initiative à la commission de contrôle toute information utile dont elle pourrait avoir la connaissance dans l'exercice de ses missions ; - un amendement crée un titre V au livre V du code des assurances, relatif aux mandataires non agents généraux d'assurance ; ce titre comporte un unique article L. 550-1 qui permet aux mandataires non agents exerçant leur activité au nom et pour le compte d'une entreprise d'assurance et sous son entière responsabilité, d'être immatriculés sur le registre des intermédiaires par cette entreprise ; il s'agit seulement des mandataires qui ne perçoivent ni les primes ni les sommes destinées aux clients ; en effet, la directive 2002/92/CE ne permet cette simplification que pour les mandataires non agents qui ne perçoivent pas les primes ; cette disposition s'inspire des dispositions adoptées dans la loi de sécurité financière du 1er août 2003 s'agissant du démarchage bancaire et financier (1) ; les mandataires non agents sont définis à l'article R. 511-2 du code des assurances comme des personnes physiques non salariées autres que les agents généraux d'assurance et mandatées pour la présentation d'opérations d'assurance, l'encaissement de primes et cotisations et le versement des sommes dues ; en revanche, ils ne peuvent pas assurer la gestion des contrats qu'ils distribuent, contrairement aux agents généraux. Les autres amendements adoptés par le Sénat sont rédactionnels. Votre Rapporteur proposera d'adopter cet article sans modification. * * * La Commission a tout d'abord examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, qui a pour objet de présenter une liste des intermédiaires en assurance, comprenant les courtiers, alors que le projet de loi crée une catégorie globale d'intermédiaires d'assurances, sans distinguer l'existence des courtiers. Votre Rapporteur a indiqué que le sujet avait déjà été discuté en première lecture. Il avait alors été mentionné qu'un texte réglementaire préciserait la fonction de courtier et exclurait de cette catégorie les acteurs économiques qui sont amenés à exercer des activités d'assurance à titre annexe. C'est notamment le cas des loueurs de voitures, qui proposent des assurances complémentaires, ou des agences de voyage. Après avoir retiré son amendement, M. Charles de Courson a demandé si le Rapporteur avait connaissance de projets des textes réglementaires qui doivent être pris en application de la loi. Votre Rapporteur a répondu que, actuellement, il avait connaissance de simples esquisses. La Commission a adopté l'article 1er sans modification. * * * (articles L.310-12, L.310-13, L.310-14, L.310-28, L.310-18-1, L.321-2, L.321-10, L.322-2, L.322-4, L.322-4-1, L.325-1, L.328-1, L.334-18, L.514, L.514-1, L.514-2, L.530-2-1, L.530-1, L.530-2 et.L.530-2-2, du code des assurances, article L.951-10 du code de la sécurité sociale et article L.510-11 du code de la mutualité) Contrôle des intermédiaires et incapacités professionnelles L'article 2 met à jour certaines dispositions du code des assurances qui concernent directement les intermédiaires d'assurance. La compétence de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance à l'égard des intermédiaires est précisée, et la gamme de sanction dont elle dispose envers ceux-ci est complétée en tenant compte, notamment, de l'obligation d'immatriculation. L'article 2 modifie également l'article L. 322-2 du code des assurances relatif aux incapacités professionnelles des dirigeants et administrateurs des entreprises d'assurance, qui s'applique aux intermédiaires en vertu du nouvel article L. 512-4 relatif aux conditions d'honorabilité. Outre des amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements du Gouvernement avec l'avis favorable de votre Rapporteur, car ils sont de nature à renforcer la protection des assurés. D'une part, l'article L. 310-18 a été complété par un 2°bis qui prévoit que la commission de contrôle peut rendre publiques ses décisions de sanction sans attendre qu'elles soient devenues définitives, comme peuvent le faire l'autorité des marchés financiers ou la commission bancaire par exemple. Des dispositions analogues ont été inscrites à l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 510-11 du code de la mutualité. D'autre part, l'article L. 322-4 du code des assurances a été modifié afin de permettre au comité des entreprises d'assurance de refuser les prises, extensions ou cessions de participation directes ou indirectes dans une entreprise d'assurance, lorsque ces mouvements de capitaux porteraient atteinte à la gestion « saine et prudente » de l'entreprise. Le Sénat a adopté un amendement de coordination tirant les conséquences du changement de dénomination de la Commission de contrôle en Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Le Sénat a également adopté un amendement de sa commission des Finances, avec l'avis favorable du Gouvernement, visant à ce que le comité des entreprises d'assurance informe les autorités de contrôle des entreprises d'assurance et des établissements de crédit des autres États de l'Espace économique européen dans deux cas : lorsqu'une autorisation d'agrément est délivrée à une filiale d'entreprise d'un pays tiers (article L. 321-2 du code des assurances), et lors de toute prise de participation qui pourrait conduire à la prise de contrôle d'une entreprise communautaire par une entreprise d'un pays tiers (article L. 322-4-1). Cette précision est nécessaire pour assurer une transposition complète de la directive 2002/92/CE. Enfin, un amendement de la commission des Finances du Sénat, adopté avec l'avis favorable du Gouvernement, propose une nouvelle rédaction de l'article L. 325-1, qui rend symétriques les conditions d'octroi et de retrait d'agrément par le comité des entreprises d'assurance. Ainsi, les changements dans la qualité des actionnaires ou le non-respect des engagements souscrits par l'entreprise pour l'octroi de l'agrément sont ajoutés comme motifs de retrait d'agrément. Votre Rapporteur proposera d'adopter cet article sans modification. * * * La Commission a adopté cet article sans modification. * * * (articles L.932-40 à L.932-42, et L.931-25 du code de la sécurité sociale, Transposition de la directive pour les mutuelles et les institutions de prévoyance Cet article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté en première lecture à l'Assemblée nationale avec l'avis favorable de votre Rapporteur. Il vise à transposer la directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en assurance aux secteurs des mutuelles et des institutions de prévoyance. Le I de cet article introduit une section 9 au chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, relative aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance. L'article L. 932-40 de ce code prévoit la possibilité pour les institutions de prévoyance et les unions de recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance lorsque leurs statuts les y autorisent. L'article L. 932-41 énonce le régime applicable aux contrats collectifs. L'article L. 932-42 prévoit que le conseil d'administration présente un rapport annuel à l'assemblée générale dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation. Les informations contenues dans ce rapport seront déterminées par décret. L'article L. 931-25 du même code est complété par un dispositif de sanctions en cas de méconnaissance de ces règles : « La méconnaissance, par tout président ou dirigeant salarié d'une institution de prévoyance ou d'une union, de l'une des dispositions des articles L. 932-40 à L. 932-42 est punie de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ». Le II de l'article 2 bis modifie le code de la mutualité. Il crée un chapitre VI sur les dispositions relatives aux activités d'intermédiation. L'article L. 116-1 définit les conditions dans lesquelles une mutuelle ou une union peut effectuer des activités d'intermédiation. Les articles L. 116-2, L. 116-3 et L. 116-4 reprennent les dispositions des articles L. 932-40 à L. 932-42 du code de la sécurité sociale. Le 2° et le 3° du II suppriment des dispositions du code de la mutualité remplacées par ces nouveaux articles. Enfin, l'article L 114-47 est complété afin d'appliquer les sanctions déjà prévues par cet article au cas où le président ou le dirigeant salarié d'une mutuelle méconnaîtrait les dispositions énoncées aux articles L. 116-1 à L. 116-4 nouveaux du même code. Les III et IV de l'article 2 bis comportent des dispositions communes aux mutuelles et aux institutions de prévoyance. L'article L. 500 inséré au début du livre V du code des assurances prévoit l'application de ce livre aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, régies par le livre II du code de la mutualité, aux institutions de prévoyance ou unions, visées dans leur ensemble au titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux institutions de prévoyance autorisées avant le 10 août 1994 par le ministre chargé de l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice des salariés agricoles, visées par l'article L. 727-2 du code rural. Le IV de l'article 2 bis précise que les mutuelles et institutions de prévoyance ont jusqu'au 31 décembre 2006 pour mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent article. Outre un amendement corrigeant une erreur de référence, le Sénat a adopté deux amendements de précision, complétant respectivement les articles L. 932-40 du code de la sécurité sociale et L. 116-2 du code de la mutualité par l'indication que les dispositions des livres III et V du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des institutions de prévoyance, des mutuelles et des unions. Votre Rapporteur proposera d'adopter cet article sans modification. * * * La Commission a adopté cet article sans modification. * * * (articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances) Modification des conditions d'information des souscripteurs L'article 3 modifie les conditions d'information des souscripteurs de contrats d'assurance vie, ainsi que les modalités d'exercice du droit de renonciation. Il remplace l'actuel article L. 132-5-1 du code des assurances par les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2. I.- L'EXERCICE DU DROIT DE RENONCIATION AU CONTRAT L'article L. 132-5-1 concerne le droit de renonciation accordé à l'assuré inconditionnellement dans les trente jours qui suivent le moment où il est informé que le contrat est conclu. Le point de départ de ce délai est mis en conformité avec la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie : alors qu'auparavant le délai commençait à courir au premier versement, désormais il court à compter du moment où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. L'exercice de cette faculté entraîne le remboursement de l'intégralité des sommes versées par l'assuré, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée, et, à défaut, porte intérêts. L'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. François Vannson, avec l'avis favorable du Gouvernement et de votre Rapporteur, précisant la notion de jours calendaires révolus pour le calcul du délai de renonciation de trente jours : « Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé ». Le Sénat n'a pas modifié l'article L. 132-5-1. II.- L'INFORMATION DES SOUSCRIPTEURS L'article L. 132-5-2 détermine les informations que l'assureur doit fournir au souscripteur. 1.- La possibilité pour la proposition d'assurance ou le contrat de valoir note d'information Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, l'assureur doit remettre une note d'information à l'assuré, sur les conditions d'exercice du droit de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Toutefois, si ces informations y sont clairement indiquées, la proposition d'assurance ou le contrat peuvent valoir note d'information. L'Assemblée nationale a adopté trois amendements identiques, présentés par votre commission des Finances, M. Charles de Courson et M. Jean-Louis Dumont, supprimant la possibilité pour le contrat de valoir note d'information, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'Assemblée nationale. La commission des Finances du Sénat n'avait pas remis en cause cette suppression, mais proposait un amendement prévoyant qu'il revenait à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles d'adopter un modèle de note précisant les informations qui doivent y figurer, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte ; ce modèle devait comporter « le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et les valeurs de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire ». En conséquence, cet amendement supprimait l'arrêté du ministre de l'Économie prévu pour fixer le contenu de la note. Déposant un sous-amendement à ce dernier, le Gouvernement a proposé la suppression de la compétence de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour établir un modèle de note d'information. En effet, le Gouvernement ne souhaitait pas confier une compétence réglementaire à l'autorité de contrôle, car cela modifierait l'équilibre adopté dans la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, selon lequel il appartient au ministre des finances d'adopter la réglementation en matière bancaire et d'assurances, après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Par ailleurs, le Gouvernement réintroduisait la possibilité pour la proposition d'assurance ou le projet de contrat de valoir note d'information, à la condition qu'un encadré soit inséré en début de proposition ou de projet de contrat, encadré qui « indique en caractères très apparents la nature du contrat ». Le format et le contenu de l'encadré sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'Économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Acceptant qu'il ne soit pas conféré à l'autorité de contrôle la compétence de rédiger un modèle de note, ainsi que le principe que la proposition d'assurance ou le projet de contrat puisse valoir note d'information s'il comporte un encadré, le rapporteur, M. Philippe Marini, a néanmoins souhaité que les rubriques principales de cet encadré soient énoncées dans la loi. Le Gouvernement a donné un avis favorable à l'amendement rectifié de la commission des Finances du Sénat, fruit d'un compromis entre l'amendement initial et le sous-amendement du Gouvernement. Le Sénat a adopté cet amendement qui prévoit la possibilité pour la proposition d'assurance ou le projet de contrat de valoir note d'information, à la condition qu'un encadré soit inséré en début de proposition ou de projet de contrat. L'encadré comporte notamment les rubriques que la commission des Finances du Sénat avait prévues pour le modèle de note d'information : « L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires ». Lorsque la note d'information est longue et détaillée, il est préférable que les éléments essentiels du contrat soient mis en évidence au début de celui-ci, et qu'ainsi un seul document soit remis au souscripteur. Toutefois, cela ne doit pas dispenser l'assureur d'informer le souscripteur sur les caractéristiques particulières des contrats en unités de compte, et sur les garanties qu'ils présentent. En particulier, il est nécessaire, lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), que le prospectus simplifié visé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) soit fourni au souscripteur. Votre Rapporteur déposera un amendement limitant la possibilité pour la proposition de contrat de valoir note d'information aux contrats en euros. Votre Rapporteur estime également qu'il est très important que l'encadré précise les modalités de désignation des bénéficiaires. Il importe que cette désignation soit précise, afin que le bénéficiaire puisse être identifié lors du décès du souscripteur. En effet, tous les bénéficiaires de contrats d'assurance vie ne sont pas conscients de l'être, car lorsqu'un bénéficiaire accepte de façon expresse ou tacite ce bénéfice, sa désignation devient irrévocable. Afin que l'assureur puisse retrouver les bénéficiaires, il est donc très important que le souscripteur indique leurs coordonnées (voir le commentaire de l'article 3 bis D). 2.- Les informations contenues dans la proposition ou le contrat d'assurance L'article L. 132-5-2 énumère ensuite les informations que la proposition ou le contrat d'assurance doit comporter : un modèle de lettre pour l'exercice de la faculté de renonciation, une mention précisant les modalités de renonciation, ainsi que des informations sur les valeurs de rachat, qui font l'objet du cinquième alinéa de cet article. La proposition d'assurance ou le contrat doit indiquer les valeurs de rachat ou de transfert au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune de ces années. Ces deux informations doivent figurer « dans un même document », c'est-à-dire en réalité dans un même tableau, comme pourrait le préciser l'arrêté ministériel qui fixera les conditions d'application de cet article. La présentation dans un tableau des valeurs de rachat en face des primes ou cotisations versées permet notamment aux assurés d'être avertis sur la pratique des frais précomptés (les frais annuels correspondant à la durée entière du contrat sont prélevés en totalité dès la première année). Les valeurs de transfert, au lieu des valeurs de rachat, concernent les contrats non rachetables mais transférables, comme les plans d'épargne retraite. Concernant les contrats dont les valeurs de rachat ou de transfert ne peuvent être établies lors de la souscription, c'est-à-dire les contrats en unités de compte, dont la valeur évolue en fonction du support de référence, l'article L. 132-5-2 prévoit que « la proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation explique leur mécanisme de calcul ». L'Assemblée nationale a adopté deux amendements de M. Charles de Courson concernant la communication des valeurs de rachat, malgré l'avis défavorable de votre Rapporteur qui estimait qu'ils relevaient du domaine réglementaire : - un amendement remplaçant le terme « document » par le terme « tableau » ; - un amendement précisant que, lorsque les valeurs de rachat ou de transfert ne peuvent être établies lors de la souscription, « la proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales », ce qui couvre les contrats mixtes (en euros et en unités de compte), pour lesquelles la valeur minimale correspond à la partie garantie en euros ; pour les contrats en unités de compte, les valeurs de rachat ne sont pas des montants mais des nombres d'unités de compte. Le Sénat a adopté deux amendements de son Rapporteur précisant que « la proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation » et non « la proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation » comporte les informations sur les valeurs de rachat, afin que celles-ci soient communiquées à un stade précontractuel. 3.- La prolongation du délai de renonciation Le sixième alinéa de l'article L. 132-5-2 dispose que le défaut de remise des documents et informations prévus entraîne la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour calendaire suivant la remise effective des documents, dans la limite de 5 ans à compter de la date à laquelle le souscripteur est informé que le contrat est conclu. L'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Louis Giscard d'Estaing portant de 5 à 8 ans la prolongation du délai de renonciation en cas de défaut d'information, votre Rapporteur et le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'Assemblée. Le Sénat n'est pas revenu sur cette disposition. Le renforcement de l'information précontractuelle de l'assuré va dans le sens des préconisations du rapport Delmas-Marsalet (2), qui recommande de recentrer les informations précontractuelles sur des éléments indispensables à la prise de décision en toute connaissance de cause. Votre Rapporteur proposera d'adopter cet article ainsi modifié. * * * Votre Rapporteur a présenté un amendement (n°I) visant à préciser que la possibilité, pour la proposition de contrat, de valoir note d'information devait être réservée aux contrats en euros. Il apparaît en revanche nécessaire que les contrats libellés en unités de compte soient accompagnés d'une note d'information spécifique. Ceux-ci, notamment ceux qui sont investis en parts d'OPCVM, sont caractérisés par une plus grande complexité, qui exige une information plus détaillée du souscripteur. Le défaut d'information peut parfois conduire à des contentieux lourds, comme celui impliquant la Poste à propos de son produit « Benefic ». La Commission a adopté cet amendement, et l'article 3 ainsi modifié. * * * (article L.223-8 du code de la mutualité et article L.932-15 du code de la sécurité sociale) Modification des conditions d'information des adhérents aux contrats d'assurance proposés par les mutuelles et les institutions de prévoyance Cet article additionnel résulte de l'adoption par le Sénat, en deuxième lecture, d'un amendement de sa commission des Finances, avec l'avis favorable du Gouvernement. Il prévoit les mêmes modalités d'information et d'exercice du droit de renonciation pour l'adhérent à un contrat d'assurance, lorsque le contrat est proposé par une mutuelle, une institution de prévoyance ou une de leurs unions, que lorsqu'il est proposé par une entreprise d'assurance. Les dispositions contenues dans l'article 3 du présent projet de loi sont donc introduites dans le code de la mutualité et dans le code de la sécurité sociale. Le I du présent article modifie l'article L. 223-8 du code de la mutualité relatif à l'exercice du droit de renonciation, lorsque le contrat est proposé par une mutuelle ou une union. Le 1° et le 4° du I précisent que le délai de renonciation est de trente jours calendaires révolus et qu'il court à compter du moment où le membre participant est informé que l'adhésion a pris effet, reprenant les termes de l'article L. 132-5-1. Le 2° prévoit que le bulletin d'adhésion ou le contrat indique les valeurs de transfert lorsqu'il s'agit non seulement d'un plan d'épargne retraite populaire (PERP), mais aussi de contrats en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activités professionnelles. Il est également précisé que le bulletin d'adhésion ou le contrat indique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque ces dernières ne peuvent pas être établies au moment où l'adhésion prend effet. Le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation est supprimé, puisque de toute manière toutes les sommes doivent être restituées au souscripteur dans ce cas. Le 3°transpose la prorogation du délai de renonciation en cas de défaut d'information dans l'article L.223-8 du code de la mutualité. Le II modifie de manière analogue l'article L. 932-15 du code de la sécurité sociale, pour les institutions de prévoyance et de leurs unions, s'agissant du droit de renonciation pendant le délai de trente jours calendaires. Votre Rapporteur proposera d'adopter cet article de coordination sans modification. * * * La Commission a adopté cet article sans modification. * * * (articles L.223-8 et L.223-10-1 du code de la mutualité, et article L.932-15 du code de la sécurité sociale) Modification des conditions d'information des adhérents aux contrats d'assurance de groupe proposés par les mutuelles et les institutions de prévoyance Cet article additionnel résulte de l'adoption par le Sénat, en deuxième lecture, d'un amendement de sa commission des Finances, avec l'avis favorable du Gouvernement. Il prévoit les mêmes modalités d'information pour l'adhérent à un contrat d'assurance de groupe, lorsque le contrat est proposé par une mutuelle, une institution de prévoyance ou une de leurs unions, que lorsqu'il est proposé par une entreprise d'assurance. Le I de cet article modifie l'article L. 223-8 du code de la mutualité, en transposant les dispositions contenues dans l'article 3 bis du présent projet de loi (article L. 132-5-3 du code des assurances) dans le code de la mutualité. Il dispose que pour les opérations collectives, la note d'information précise que les droits et obligations du membre participant peuvent être modifiés par des avenants aux bulletins d'adhésion ou contrats. Il prévoit également un encadré en début de note, qui comporte les mêmes rubriques que l'encadré qui précède les propositions de contrats individuels. Toutefois, contrairement à ceux-ci, l'encadré figure en début de note et non de proposition de contrat ; il est donc systématique. Le II de cet article introduit un article L. 223-10-1 dans le même code, qui transpose, pour les contrats de groupe proposés par les mutuelles, les dispositions de l'article 3 bis D du présent projet de loi relatives aux bénéficiaires des contrats. Le III de cet article complète l'article L. 932-15 du code de la sécurité sociale, reprenant les dispositions de l'article L. 132-5-3 du code des assurances pour les contrats d'assurance de groupe proposés par les institutions de prévoyance. Votre Rapporteur proposera d'adopter cet article de coordination sans modification. * * * La Commission a adopté cet article sans modification. * * * (article L.132-8 du code des assurances) Avertissement du bénéficiaire par l'assureur lors du décès de l'assuré Cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Yves Détraigne, avec l'avis favorable de son Rapporteur et du Gouvernement. Il vise à obliger l'assureur, lorsqu'il a connaissance du décès de l'assuré, d'avertir le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit. Il introduit cette obligation dans l'article L. 132-8 du code des assurances, relatif au mode de désignation des bénéficiaires. Cet article vise à résoudre une partie du problème des avoirs non réclamés après le décès des souscripteurs de contrats d'assurance vie ou d'opérations de capitalisation. Le montant que représentent ces contrats dont les bénéficiaires n'ont pas été retrouvés, voire, dans certains cas, n'ont pas été recherchés, est difficile à chiffrer. Il pourrait représenter plusieurs milliards d'euros. Rappelons que le souscripteur d'un contrat d'assurance vie n'est pas tenu d'informer le bénéficiaire de la stipulation à son profit. En effet, lorsque le bénéficiaire a accepté une telle stipulation, celle-ci devient irrévocable. Cette acceptation peut être expresse (le bénéficiaire faisant connaître à l'assureur qu'il accepte le bénéfice stipulé à son profit) ou tacite (par exemple, le fait pour le bénéficiaire de détenir les documents de souscription, ou le fait de se renseigner sur la nature du contrat). Or, dans certains cas, le souscripteur peut souhaiter conserver la possibilité de changer de bénéficiaire. Il faut donc que le bénéficiaire soit très précisément désigné pour que l'assureur puisse le contacter lors du décès de l'assuré. Cependant, les coordonnées du bénéficiaire ne sont pas toujours portées au contrat par le souscripteur, soit que ce dernier ne le souhaite pas, soit que l'assureur ne l'y ait pas invité. Il est donc très important que le souscripteur ait été informé des conséquences de la désignation des bénéficiaires, comme le prévoit l'article 3 bis D adopté par le Sénat. Cet article ne résout pas l'ensemble du problème des contrats dits « en déshérence ». En effet, l'assureur n'est pas toujours informé du décès de l'assuré. L'article 3 bis D vise à traiter les cas où l'assureur ne pourrait pas contacter le bénéficiaire, soit parce qu'il n'aurait pas connaissance du décès, soit parce qu'il ne connaîtrait pas les coordonnées du bénéficiaire - ou qu'elles auraient changé. Votre Rapporteur vous invite à adopter cet article sans modification. * * * Votre Rapporteur, a précisé que cet article a pour objet d'obliger l'assureur, dès lors qu'il connaît l'identité du bénéficiaire, de l'informer de la stipulation faite à son profit dans un contrat d'assurance vie, à la suite du décès de l'assuré. La Commission a adopté cet article sans modification. * * * (articles L.132-9-1 et L.132-9-2 du code des assurances) Désignation et droit d'information des bénéficiaires de contrats d'assurance vie Cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de sa commission des Finances, avec l'avis favorable du Gouvernement. Il introduit deux articles à la suite de l'article L. 132-9 du code des assurances. L'article L. 132-9-1 dispose que le contrat comporte une information « sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation ». Cette mention devrait permettre d'attirer l'attention du souscripteur sur l'enjeu de la désignation du bénéficiaire. Votre Rapporteur estime toutefois que l'information contenue dans le contrat doit être plus détaillée : le souscripteur doit être averti qu'il doit désigner de la façon la plus précise et complète possible le bénéficiaire (nom, prénom, date et lieu de naissance, profession, adresse), et qu'il doit faire connaître à l'assureur tout changement qui interviendrait concernant ces coordonnées en cours de contrat ; l'engagement que prend l'assureur d'avertir le bénéficiaire au moment du décès doit être indiqué dans le contrat également ; enfin, il faut avertir le souscripteur dans le contrat que s'il fait connaître au bénéficiaire la stipulation à son profit, la clause risque d'être rendue irrévocable, ce qui interdit tout rachat ultérieur. Votre Rapporteur proposera un amendement en ce sens. En outre, la deuxième phrase de l'article L. 132-9-1 précise que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique. En effet, la meilleure façon de s'assurer de la conservation du contrat et de l'avertissement du bénéficiaire en cas de décès reste de le déposer auprès d'un professionnel du droit chargé, d'une part de conserver le contrat, et d'autre part, au décès du souscripteur, d'informer la personne désignée. Un officier ministériel, par exemple, peut être chargé de cette tâche et a le devoir de l'accomplir en faisant toutes les diligences nécessaires. Le souscripteur peut par exemple rédiger la clause bénéficiaire par testament ; ce dernier étant ouvert au décès, le bénéficiaire ne pourra accepter la stipulation à son profit en cours de contrat. Toutefois, ce service à un coût, aussi l'enjeu doit-il être suffisant pour opter pour cette procédure. Le fait d'indiquer dans le contrat cette possibilité n'apporte rien au droit existant, mais c'est une pédagogie utile. L'article L. 132-9-2 crée le droit pour toute personne de demander par lettre à un organisme professionnel représentatif (par exemple, la Fédération française des sociétés d'assurance, le Groupement des entreprises mutuelles d'assurance ou la Mutualité française) si elle est bénéficiaire d'un contrat souscrit par une personne dont elle apporte la preuve du décès. Ce système est aujourd'hui déjà pratiqué par les professionnels, mais, n'étant pas connu des assurés, il n'est pas systématiquement utilisé par eux. Le deuxième alinéa de cet article introduit des délais qui permettront de rendre la procédure efficace : l'organisme représentatif a quinze jours pour transmettre la demande aux entreprises agréées pour proposer des contrats d'assurance vie ; ces dernières ont ensuite un mois pour avertir la personne, dans le cas où il existerait une stipulation à son bénéfice. On peut raisonnablement penser que cette disposition n'entraînera pas d'afflux de demandes injustifiées, seules les personnes ayant des raisons objectives de penser qu'elles pourraient avoir été choisies comme bénéficiaires par une personne décédée ayant intérêt à adresser une demande. Votre Rapporteur vous invite à adopter cet article ainsi modifié. * * * Votre Rapporteur a présenté un amendement (n°II) visant à préciser les mentions devant figurer dans les contrats d'assurance-vie concernant la désignation du bénéficiaire. Ainsi, le souscripteur est-il invité à désigner le bénéficiaire de manière aussi précise que possible et à faire connaître à l'assureur les modifications qui pourraient intervenir. Le contrat doit, en outre, indiquer que si le souscripteur fait connaître au bénéficiaire la stipulation faite à son profit, celle-ci devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire, ce qui interdit tout rachat ultérieur. Actuellement, cette information n'est jamais mentionnée. M. Charles de Courson s'est interrogé sur la portée de cette dernière précision. Que se passe-t-il, par exemple, en cas de brouille entre le souscripteur et le bénéficiaire mentionné ? Pourquoi ne pourrait-on plus alors disposer de son bien ? Quelle est l'origine du dispositif proposé ? Votre Rapporteur a précisé qu'il s'agissait d'une création jurisprudentielle, les contrats d'assurance vie relevant du Code civil. Il s'agit d'une question de droit civil qu'il n'est pas possible de modifier au travers du présent projet de loi. M. Charles de Courson a suggéré d'exclure les contrats d'assurance-vie de ce dernier dispositif. M. Alain Rodet a ajouté que cette dernière disposition risquait de créer des nœuds de vipères, par exemple dans le cas de familles recomposées. M. Jean-Louis Dumont a souligné que la dernière phrase de l'amendement pourrait amener le souscripteur à ne pas fournir d'information au bénéficiaire sur l'acte qu'il a réalisé en sa faveur. M. Michel Bouvard, Président, a demandé s'il n'est pas possible de préciser que la disposition du Code civil en question ne s'applique pas en la matière. M. Charles de Courson a indiqué qu'il souhaite inscrire que la stipulation faite au profit du bénéficiaire ne devient pas irrévocable, même en cas d'acceptation par ce dernier. Votre Rapporteur a souligné que le droit des contrats doit s'appliquer et qu'il est admis, pour les contrats d'assurance vie, que la stipulation pour autrui opère une donation indirecte. Le retrait de la mention discutée aurait pour conséquence de transformer le contrat d'assurance vie en un simple produit d'épargne. Un amendement relatif à cette question délicate devrait être déposé par M. Luc Chatel. M. Michel Bouvard, Président, a proposé d'adopter l'amendement du Rapporteur et d'étudier davantage la question d'ici à la réunion que la Commission devra tenir en application de l'article 88 du Règlement. Votre Rapporteur a ajouté que, sur la question plus spécifique des modifications apportées aux caractéristiques désignant le bénéficiaire dans le contrat, l'amendement prévoit une simple information, et non une prescription. Il s'agit d'informer le souscripteur de l'intérêt qu'il a à ce que le bénéficiaire soit précisément identifié. Dans cette même logique, le Sénat a introduit une disposition selon laquelle toute personne peut demander aux organismes professionnels représentatifs à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne dont elle apporte la preuve du décès. Cette demande est ensuite adressée aux entreprises d'assurance, qui doivent alors informer cette personne de l'existence d'un capital ou d'une rente à son bénéfice. M. Charles de Courson a demandé si, en droit français, les règles régissant le contrat d'assurance vie résultent d'une création jurisprudentielle, ce qui pourrait expliquer que l'on aboutisse à certaines aberrations. Votre Rapporteur a répondu qu'il n'est pas possible de rebâtir le droit des contrats d'assurance dans le cadre du projet de loi. La Commission a adopté cet amendement et l'article 3 bis D ainsi modifié. * * * Habilitation du Gouvernement à transposer la directive 2003/41/CE par ordonnance Cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement du Gouvernement, avec l'avis favorable de sa commission des Finances. Il vise à habiliter le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive 2003/41/CE (3) du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle. L'article habilite également le Gouvernement à prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition, dont les dispositions nécessaires à l'instauration de comptabilités auxiliaires d'affectation dans les organismes d'assurance (assurances, mutuelles et institutions de prévoyance). Le Gouvernement doit prendre cette ordonnance dans les 9 mois à compter de la date de publication de la présente loi, et il doit déposer le projet de loi de ratification de l'ordonnance devant le Parlement au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. I.- LA DIRECTIVE 2003/41/CE SUR LES INSTITUTIONS DE RETRAITE PROFESSIONNELLE Cette directive offre un cadre prudentiel pour l'épargne retraite salariale dans l'ensemble de l'Union européenne. Elle définit l'institution de retraite professionnelle (IRP) comme un établissement qui fonctionne selon le principe de financement par capitalisation, établi séparément de toute entreprise, dans le but de fournir des prestations de retraite liées à une activité professionnelle, sur la base d'un contrat conclu entre l'employeur et les salariés (ou avec des travailleurs non salariés). Elle prévoit un cadre normatif communautaire pour les IRP. Ainsi, ces institutions doivent limiter leurs activités aux opérations relatives aux prestations de retraite. Toutefois, la directive peut être appliquée aux activités de fourniture de retraite professionnelle exercées par les entreprises d'assurance. Dans ce cas, ces activités doivent être strictement séparées (un « cantonnement » des actifs et passifs doit être mis en place). La directive fixe des normes communes aux activités des IRP, notamment en matière d'informations à fournir aux autorités compétentes, aux pouvoirs de contrôle des autorités sur les IRP, aux passifs de ces institutions, aux règles de placements qu'elles doivent respecter et qui découlent du principe de prudence. La directive impose de reconnaître l'activité en France des IRP agrées par les autres États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et de préciser, de façon non discriminatoire, les régimes fiscaux et d'exonérations de cotisations sociales qui leur sont applicables. Elle organise les échanges d'informations entre les autorités de contrôle de ces activités. La directive facilitera la gestion de l'épargne retraite par les grands groupes qui emploient des salariés dans plusieurs pays de l'Union. En outre, elle permettra le transfert des contrats d'épargne retraite des salariés changeant d'entreprise en cours de carrière. II.- L'ORDONNANCE DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE Le champ d'application de la directive correspond en France aux produits d'assurance collectifs pour la retraite et aux plans d'épargne retraite collectifs (PERCO), qui relèvent de l'épargne salariale. La directive exclut expressément toute interférence avec les dispositions non prudentielles du droit social et du droit du travail de l'État membre d'accueil. D'après les informations obtenues par votre Rapporteur, le projet d'ordonnance répond à l'obligation de reconnaissance des IRP étrangères, sans remettre en cause les principales dispositions applicables en France en la matière, résultant notamment de la loi du 21 août 2003 de réforme des retraites. Il ne crée pas de nouveaux produits de retraite. Le travail de transposition est donc de nature essentiellement technique. L'ordonnance devrait exploiter la possibilité offerte par la directive de faire bénéficier les entreprises d'assurance du régime IRP, et créer une institution de retraite professionnelle collective que les gestionnaires de PERCO pourront adopter pour accéder aux marchés étrangers. 1.- Transposition de la directive dans le domaine des assurances En France, les principaux opérateurs de l'épargne retraite en entreprise sont des entreprises d'assurance, à la différence d'autres pays comme le Royaume-Uni. La transposition de la directive dans le code des assurances consiste pour l'essentiel en la définition de l'activité des IRP et en l'exigence d'une comptabilité séparée (« comptabilité auxiliaire d'affectation » ou cantonnement) pour l'ensemble des opérations relevant des IRP dans le bilan des assureurs, accompagnée d'un renforcement des exigences d'information. Aucun créancier de l'entreprise d'assurance, autre que les adhérents à la retraite collective, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement dans la comptabilité auxiliaire. Réciproquement, les adhérents à la retraite collective ne peuvent se prévaloir d'un droit sur les biens résultant des autres opérations de l'entreprise d'assurance. Les opérations IRP continueront à relever du code des assurances, en tant que contrats d'assurance. L'obligation de cantonnement pourrait néanmoins soulever des difficultés d'application transitoires qui justifient que les entreprises d'assurance puissent continuer, si elles le souhaitent, à pratiquer leurs opérations en France sous le régime de la directive assurance 2002/83/CE, ce qui leur évite de les cantonner. En revanche, leurs activités à l'étranger devront relever de la directive IRP. Ces dispositions seront également transposées dans le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale pour les mutuelles et les institutions de prévoyance. 2.- Transposition dans le domaine des sociétés de gestion La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a créé le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO). Ce plan a pour objet la constitution d'un capital en vue de la retraite via la souscription de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Dans la mesure où la directive impose que le marché du PERCO soit ouvert à la concurrence d'IRP étrangères, il est nécessaire de créer une institution ad hoc afin que les sociétés de gestion spécialisées dans l'épargne salariale puissent proposer leurs services dans les autres États de l'Union européenne. Cette institution de retraite professionnelle collective ne pourra proposer que des PERCO et sera limitée pour l'essentiel à la tenue du registre de l'épargne salariale (enregistrement des droits des salariés), la gestion financière devant être déléguée à une société de gestion. Ce dispositif est compatible avec la directive qui prévoit à son article 9 qu'un État membre peut obliger les IRP à confier la gestion de leurs opérations à d'autres entités opérant pour leur compte. En permettant aux entreprises de poursuivre, si elles le souhaitent, la gestion de leurs contrats dans le cadre actuel et en modifiant a minima le cadre des opérations collectives, le texte minimise les incidences de la directive sur les acteurs français et permet de leur accorder le passeport européen IRP pour leur donner la possibilité, comme leurs concurrents étrangers, d'accéder au marché européen. Votre Rapporteur tient à préciser que le projet d'ordonnance a reçu un avis favorable du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) ainsi que du conseil national de la comptabilité. Le délai de transposition de la directive 2003/41/CE a expiré le 23 septembre 2005. Il faut donc prendre rapidement les mesures nécessaires. Par ailleurs, cette transposition est de caractère essentiellement technique. Pour ces deux raisons, votre Rapporteur est favorable à l'habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnance. En conséquence, votre Rapporteur vous invite à adopter cet article sans modification. * * * La Commission a adopté cet article sans modification. * * * (articles L.132-5-3 et L.141-4 du code des assurances) Information des souscripteurs de contrats d'assurance de groupe Cet article vise à offrir les mêmes conditions d'information au souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe que s'il avait traité directement avec une entreprise d'assurance. Il résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture d'un amendement de votre Rapporteur, avec l'avis favorable du Gouvernement. Le I du présent article insère un nouvel article L. 132-5-3 dans le code des assurances. Il offre les mêmes conditions d'information au souscripteur d'un contrat de groupe que celles qui sont prévues par l'article L. 132-5-2 (article 3 du présent projet de loi) pour les personnes souscrivant individuellement à un contrat. Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 132-5-3 précisent le contenu de la notice, qui doit indiquer l'objet social et les coordonnées du souscripteur, et préciser que « les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants auxdits contrats ». L'assuré dispose également des mêmes informations annuelles sur l'évolution du contrat, visées à l'article L. 132-22 du code des assurances, qu'en cas de souscription directe. Le II précise, à l'article L. 140-4 du même code, les délais s'imposant au souscripteur en cas de modification des droits et obligations des adhérents aux contrats de groupe : le souscripteur est tenu d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, « trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur ». Le III prévoit l'entrée en vigueur des dispositions du présent article le 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi. Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des Finances remplaçant la référence L. 140-4 par la référence L. 141-4. En effet, la création des « contrats diversifiés » par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, par un chapitre II au titre IV du livre Ier du code des assurances (articles L. 142-1 à L. 142-4) a entraîné le remplacement du chapitre unique du titre IV du livre Ier par un chapitre Ier, les articles L. 140-1 à L 140-6 devenant les articles L. 141-1 à L. 141-6, conformément aux recommandations de la commission supérieure de codification. Le Sénat a également adopté un amendement du Gouvernement, avec l'avis favorable de sa commission des Finances, imposant pour tous les contrats de groupe que l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 (article 3 du présent projet de loi) soit inséré en début de notice. Dans les contrats de groupe, la notice d'information doit rester séparée du contrat qui n'est signé que par la personne morale. Votre Rapporteur vous invite à adopter cet article sans modification. * * * La Commission a adopté cet article sans modification. * * * (article L.132-23 du code des assurances) Possibilité de rachat de l'épargne retraite pour les mandataires sociaux révoqués et non salariés Cet article, issu de l'adoption par le Sénat d'un amendement de sa commission des Finances, avec l'avis favorable du Gouvernement, introduit la possibilité pour les mandataires sociaux révoqués de racheter leur épargne retraite s'ils sont sans activité depuis au moins deux ans. Le deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances dispose que les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas possibilité de rachat, sauf dans certains cas : - expiration des droits à l'assurance chômage ; - cessation d'activité non salariée à la suite d'une liquidation judiciaire ; - invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. L'article 3 ter du présent projet de loi ajoute un cas à cette liste : le fait, pour un mandataire social qui n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation. Votre Rapporteur vous invite à adopter cet article sans modification. * * * La Commission a adopté cet article sans modification. * * * (article L.141-7 du code des assurances) Indépendance des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe Cet article, qui vise à garantir l'indépendance des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe, résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par sa commission des Finances, modifié par deux sous-amendements : l'un du Gouvernement, l'autre de Mme Catherine Procaccia. Cet article ajoute un article L. 141-7 dans le code des assurances, qui dispose que le conseil d'administration des associations souscriptrices est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance signataire du contrat d'assurance de groupe, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ces mêmes organismes ou sociétés. Le deuxième alinéa de l'article L. 141-7 ajoute que les épargnants adhérents à ces contrats sont membres de droit de l'association souscriptrice, disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale, et peuvent proposer une résolution à l'assemblée générale. Cet alinéa vise à renforcer le fonctionnement démocratique de ces groupes ou associations. Le II de l'article 3 quater prévoit qu'il entre en vigueur seulement 18 mois après la publication de la présente loi. Ce délai est issu du sous-amendement de Mme Catherine Procaccia. Il vise à laisser le temps aux associations de s'organiser. Le dispositif proposé s'inspire de celui mis en place pour l'adhésion à un plan d'épargne retraite populaire (PERP), prévu à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, ainsi qu'à l'article 3 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au PERP. Il vise à remédier au problème de la dépendance de certaines associations de souscripteurs d'assurance vie, dont certaines ont été créées par les assureurs eux-mêmes et n'ont pas l'indépendance nécessaire à la défense des intérêts des assurés. Votre Rapporteur vous invite à adopter cet article sans modification. * * * La Commission a adopté cet article sans modification. * * * (article L.132-22-1, L.331-1 et L.331-2 du code des assurances) Encadrement du mécanisme des frais précomptés Cet article, issu de l'adoption par le Sénat d'un amendement de sa commission des Finances, avec l'avis favorable du Gouvernement, vise à faire disparaître la pratique des frais précomptés dans les contrats d'assurance vie et de capitalisation, en supprimant la possibilité d'imputer les commissions sur les valeurs de rachat au-delà d'un maximum de 5 %. I.- LE MÉCANISME DES FRAIS PRÉCOMPTÉS Ce mécanisme consiste à appliquer sur les premiers versements le montant des frais afférents à toutes les années du contrat d'assurance vie. Cette technique est très défavorable au souscripteur, car le prélèvement des frais pèse considérablement sur le rendement du contrat puisque sur les premières primes, il reste peu à investir. Ainsi, les valeurs de rachat sont très faibles les premières années, ce qui lèse les clients qui souhaiteraient récupérer les sommes investies dans les premières années. Prenons l'exemple d'un contrat d'assurance vie de 10 ans à prime annuelle de 100 euros dont 5 euros de chargement d'acquisition (frais). Si les frais ne sont pas précomptés, la prime provisionnée chaque année est de 95 euros. Si les frais sont précomptés, le souscripteur devra verser 50 euros la première année (5x10=50) en chargement d'acquisition ; la prime provisionnée ne sera que de 50 euros ; en revanche, les années suivantes, la provision sera de 100 euros par an. Le tableau ci-dessous compare l'évolution du montant capitalisé dans les deux cas, en prenant pour hypothèse un taux technique et un taux de rendement de 0 %. Avec un taux de rendement positif, le décalage entre les deux systèmes est accru. ÉVOLUTION DE LA PROVISION EN FONCTION DU RYTHME DE CHARGEMENT DES FRAIS (en euros)
À l'origine, ce mécanisme visait à développer des réseaux de distribution de contrats d'assurance vie, en finançant le démarrage de leurs activités. Il représente aujourd'hui une très faible part, entre 1 et 2 %, de l'ensemble des contrats. La plupart des contrats prévoient, en plus des frais sur les primes versées, un prélèvement sur l'encours géré qui permet, pour partie, de rémunérer les réseaux, ce qui revient à une sorte de lissage des frais d'acquisition du contrat. Par ailleurs, l'article 83 de la loi de finances initiale pour 2004 a modifié le régime fiscal spécifique dont disposaient les contrats d'assurance vie à frais précomptés. II.- LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE SÉNAT Le 2° du I de cet article ajoute un alinéa à l'article L. 331-1 du code des assurances, qui supprime la possibilité d'imputer les commissions (la partie des primes représentative des frais d'acquisition du contrat) sur la provision mathématique au-delà d'un maximum de 5 %. La provision mathématique représente l'engagement de l'assureur vis-à-vis de l'assuré. Le 3° modifie l'article L. 331-2. Le premier alinéa du nouvel article L. 331-2 dispose que la valeur de rachat ou de transfert est égale à la provision mathématique. Le deuxième alinéa de l'article L. 331-2 dispose que la valeur de rachat ou de transfert peut-être diminuée d'une indemnité dont le montant est fixé par décret. Il s'agit de l'indemnité de rachat susceptible d'être retenue par l'assureur en cas de retrait anticipé. Le décret n° 94-635 du 25 juillet 1994 (article R. 331-5) a limité cette indemnité à 5 % de la provision mathématique. Toutefois, il ne peut y avoir d'indemnité que si le mécanisme des frais précomptés, prévu à l'article L. 331-1, n'est pas appliqué. En résumé, les 2° et 3° de cet article suppriment la possibilité d'imputer les commissions sur la valeur de rachat au-delà d'un maximum de 5 %. En outre, si le seuil de 5 % précité est utilisé, il n'est pas possible à l'assureur de prélever des pénalités de rachat. Le 1° du I de cet article crée un article L. 132-22-1 dans le code des assurances qui reprend les dispositions des 2° et 3° ci-dessus pour les intégrer dans le livre Ier du code. En effet, contrairement au livre III, le livre Ier s'applique aux contrats souscrits en libre prestation de services communautaire. En revanche, les règles techniques de provisions ne s'appliquent pas en libre prestation de services. C'est pourquoi il est nécessaire d'inscrire la limitation des frais précomptés à deux endroits du code, l'article L. 132-22-1 ne pouvant pas encadrer les règles de provisionnement. Le II de cet article prévoit le délai d'entrée en vigueur de ces dispositions. Par l'adoption d'un sous-amendement de Mme Catherine Procaccia, rectifié à la demande du Gouvernement, le Sénat a fixé ce délai à deux ans à compter de la publication de la présente loi. Ce délai est nécessaire, car la réglementation actuelle sur les frais précomptés permet de rémunérer les apporteurs salariés de contrats d'assurance vie par un prélèvement opéré sur les primes versées en début de contrat. Ils perçoivent généralement, par avance, la quasi-totalité de leur rémunération au cours des deux premières années. 20.000 personnes environ pourraient être concernées par cette mesure. Un délai de deux ans est nécessaire pour revoir les contrats de travail. En effet, il faut dénoncer les contrats de travail, et, en cas d'accords collectifs, il faut disposer du temps nécessaire pour les dénoncer et les renégocier, avant de négocier individuellement de nouveaux contrats. Votre Rapporteur approuve la suppression de fait des frais précomptés, mécanisme qui prive l'assuré de sa liberté de retrait du contrat dans les premières années de celui-ci. Il vous invite à adopter cet article sans modification. * * * La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, visant à n'appliquer l'encadrement de la provision mathématique qu'à la partie correspondant à l'épargne en cas de contrat combiné. Votre Rapporteur a émis un avis défavorable. Le dispositif adopté par le Sénat a pour objet de supprimer la pratique, très contestable, des frais précomptés, qui a pour effet de pénaliser les assurés qui souhaiteraient racheter leur contrat d'assurance vie ou de capitalisation au cours des premières années suivant la signature. La suppression des frais précomptés contribue à la moralisation du système. Certains contrats d'assurance vie ou de capitalisation sont des contrats mixtes, c'est-à-dire qu'ils comprennent à la fois une partie capitalisation, à laquelle s'applique le dispositif prévu à l'article 3 quinquies, et une partie prévoyance, pour laquelle aucun rachat n'est possible par définition. Cet amendement apparaît donc superfétatoire. M. Charles de Courson a estimé cependant qu'on ne peut éclater la prime qui est unique alors que le contrat recouvre deux assurances ; il y a donc un réel problème. Il a indiqué qu'il déposera à nouveau cet amendement pour l'examen en séance publique. La Commission a alors rejeté l'amendement et adopté l'article 3 sans modification. * * * Nouveau nom de l'actuelle commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance Le présent article propose de requalifier la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP) en « Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ». Il résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement proposé par sa commission des Finances, avec l'avis favorable du Gouvernement. L'appellation actuelle de la CCAMIP est issue de la fusion de la commission de contrôle des assurances (CCA) et de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance, prévue dans la loi de sécurité financière du 1er août 2003. Le collège de la CCAMIP s'est prononcé, lors de ses séances des 26 octobre et 24 novembre 2004, en faveur du remplacement du mot « commission » par le mot « autorité », terme adopté pour certains organismes comparables comme l'Autorité des marchés financiers (AMF) ou l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). En revanche, à la différence de ce que propose le Sénat, la CCAMIP avait convenu qu'il n'était pas nécessaire de mentionner la totalité des opérateurs contrôlés, mais seulement les opérations concernées, qui peuvent être, dans l'esprit des directives européennes et de la loi de sécurité financière précitée, regroupées sous l'appellation générique d'assurance. Toutefois, compte tenu de la spécificité de l'activité des mutuelles, il leur est apparu souhaitable de conserver une référence à la mutualité. La dénomination proposée par la CCAMIP était donc celle d'« Autorité de contrôle de l'assurance et de la mutualité ». Le Sénat a choisi de faire référence non pas aux activités de l'assurance et de la mutualité, mais aux entreprises d'assurance et aux mutuelles, conformément à la terminologie privilégiée par le droit communautaire. Le II de cet article a pour objet d'opérer le changement de dénomination dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cette nouvelle dénomination présente l'avantage d'être claire et concise. Bien entendu, le fait que les institutions de prévoyance n'y figurent plus ne remet pas en cause leur rôle important dans le domaine de l'assurance, couvert par l'autorité de contrôle. Votre Rapporteur vous invite à adopter cet article, sans modification. * * * La Commission a adopté cet article sans modification. Article de coordination avec la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 La création des « contrats diversifiés » par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, par la création d'un chapitre II au titre IV du livre Ier du code des assurances (articles L. 142-1 à L. 142-4), a entraîné le remplacement du chapitre unique du titre IV du livre Ier par un chapitre Ier, les articles L. 140-1 à L 140-6 devenant les articles L. 141-1 à L. 141-6, conformément aux recommandations de la commission supérieure de codification. Cet article adopté par le Sénat vise à actualiser les références dans le code des assurances. Votre Rapporteur vous invite à adopter cet article sans modification. * * * La Commission a adopté cet article sans modification. * * * Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur Dispositions applicables aux incapacités des intermédiaires en activité à la date d'entrée en vigueur de la loi Le présent article introduit une disposition transitoire permettant aux intermédiaires qui exercent leur activité au moment de l'entrée en vigueur de la loi, et qui seraient concernés par une des incapacités mentionnées à l'article L. 322-2, de demander au juge de les relever de cette incapacité ou d'en déterminer la durée. Ces personnes ont trois mois, à compter de la publication de la présente loi, pour formuler une telle demande. Cette disposition vise à garantir le respect du principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels à cet article. Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des Finances visant à préciser la liste des personnes se trouvant dans une situation d'incapacité professionnelle, en remplaçant le terme générique « entreprise d'assurance » par les mots « une entreprise soumise au contrôle de l'État en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2 ». En effet, les sociétés de groupe d'assurance ainsi que les compagnies financières holdings mixtes pouvaient échapper à la précédente rédaction. Votre Rapporteur vous invite à adopter cet article sans modification. * * * La Commission a adopté cet article sans modification. * * * Correction d'une erreur matérielle dans la loi n° 2005-811 du 20 juillet 2005 Cet article, qui résulte de l'adoption d'un amendement du Gouvernement par le Sénat, corrige une erreur matérielle dans la loi n° 2005-811 du 20 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers et dans le code monétaire et financier. Votre Rapporteur vous invite à adopter cet article sans modification. * * * La Commission a adopté cet article sans modification. * * * Correction d'une erreur matérielle dans la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 Cet article, qui résulte de l'adoption d'un amendement du Gouvernement par le Sénat, corrige une erreur matérielle dans la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie et dans le code monétaire et financier. Votre Rapporteur vous invite à adopter cet article sans modification. * * * La Commission a adopté cet article sans modification. * * * Cet article précise les dates d'entrée en vigueur de la présente loi. Ces dates diffèrent selon les articles. Le 1° de cet article donne à l'ensemble des intermédiaires d'assurance et de réassurance trois mois à compter de la mise en place du registre d'immatriculation pour se mettre en conformité avec les dispositions de la loi. Le 2° traite le cas des courtiers, catégorie d'intermédiaires qui était auparavant déjà soumise à la plupart des obligations transposées. Les courtiers qui étaient déjà immatriculés dans le registre tenu par la commission de la liste des courtiers d'assurance seront automatiquement inscrits au nouveau registre des intermédiaires, sous réserve qu'ils acquittent les frais d'inscription. Le 3° concerne les agents généraux d'assurance. Auparavant, ils n'étaient pas inscrits dans un registre, mais chaque entreprise d'assurance tenait la liste des agents qu'elle mandatait. Le 3° de cet article dispose donc que les entreprises mandantes sont responsables de l'inscription de leurs agents dans le registre des intermédiaires. Le 4° concerne l'entrée en vigueur de l'article 3, fixée au premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi. Outre trois amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de votre commission des Finances, prévoyant la non-rétroactivité des dispositions de l'article 3 du présent projet de loi aux contrats en cours. Le Sénat a adopté un amendement de coordination prévoyant que l'article 3 bis A, relatif aux conditions d'information des adhérents aux contrats d'assurance proposés par les mutuelles et les institutions de prévoyance, s'applique à la même date que l'article 3. En outre, certaines dispositions relatives aux délais d'application ne figurent pas à l'article 5 du présent projet de loi, mais directement dans les articles visés : - l'article 3 bis relatif à l'information des souscripteurs de contrats d'assurance de groupe entre en vigueur le 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi ; - l'article 3 quater relatif à l'indépendance des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe entre en vigueur 18 mois après la publication de la présente loi ; - l'article 3 quinquies, relatif à l'encadrement du mécanisme des frais précomptés, s'applique aux contrats souscrits à l'issue d'un délai de 2 ans à compter de la publication de la présente loi. Votre Rapporteur vous invite à adopter cet article, sans modification. * * * La Commission a adopté cet article sans modification. * * * (articles L.100-1, L.193-1, L.193-2, L.111-5, L.160-9, L.171-6, L.200-1, L.261-1, L.261-2, L.214-2, L.214-3, L.300-1, L.371-1, L.371-2, L.310-11, L. 321-11, L.322-3, L.323-2, L.324-4, L.326-15, L.327-6, L.328-16, L.400-1, L.461-1, L.421-10, L.421-10-1, L.500-1, L.551-1 et L.551-2 du code des assurances) Application du code des assurances à Mayotte et à Wallis et Futuna Cet article, issu de l'adoption par le Sénat d'un amendement du Gouvernement, vise à clarifier, à droit constant, le champ d'application de certaines dispositions du code des assurances dans certaines collectivités d'outre-mer. Il ne change rien au droit existant, mais il est le gage d'une plus grande sécurité juridique pour les entreprises d'assurance, pour les assurés et pour les collectivités d'outre-mer. L'article L. 100-1 introduit par le 1° du I de l'article 5 bis du présent projet de loi précise que le code des assurances s'applique seulement aux départements français (métropole et outre-mer), et pas à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution - sauf Saint-Pierre-et-Miquelon. Actuellement, un grand nombre de dispositions du code des assurances font référence à « la France », au « territoire de la République française », ou aux « entreprises françaises » sans préciser si ces termes désignent uniquement la France métropolitaine et les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (départements d'outre-mer) ou s'ils s'appliquent également aux collectivités d'outre-mer, régies par l'article 74 de la Constitution, et à la Nouvelle-Calédonie. Bien que les collectivités d'outre-mer de l'article 74 fassent partie du territoire de la République, le code des assurances ne s'applique pas à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie dont le statut respectivement fixé par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 prévoit une compétence plénière en matière de droit des assurances. Le 2° du I élargit l'objet du titre IX du livre Ier du code des assurances : jusqu'ici consacré aux dispositions particulières aux départements de l'Alsace et de la Moselle, il concernera désormais également les dispositions applicables à Mayotte et Wallis et Futuna. Les paragraphes I à V du présent article précisent, pour chacun des 5 livres du code des assurances, les dispositions applicables à Mayotte et Wallis et Futuna. Au début de chaque livre, un article précise que les références à la France désignent la France métropolitaine et les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et, sauf pour les dispositions concernant la libre prestation de services et la liberté d'établissement, Saint-Pierre-et-Miquelon. Un chapitre inséré à la fin de chaque livre précise, à droit constant, les dispositions applicables à Mayotte et à Wallis et Futuna. Actuellement, le champ d'application des différents articles du code ne figure pas toujours dans le code, mais parfois seulement dans les lois qui le constituent. Notons que les dispositions qui concernent les contrats conclus en libre prestation de services ne s'appliquent pas à Mayotte et Wallis et Futuna (articles L. 112-7 et L. 112-8). En effet, ces dispositions s'appliquent dans l'Espace économique européen, qui ne comprend pas Mayotte et Wallis et Futuna (ni Saint-Pierre-et-Miquelon). Les dispositions relatives aux compétences de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (articles L. 312-12 à L. 310-28) s'appliquent à Mayotte, mais pas à Wallis et Futuna. Votre Rapporteur vous invite à adopter cet article sans modification. * * * La Commission a adopté cet article sans modification. * * * La Commission a ensuite adopté le projet de loi ainsi modifié.
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Article premier Amendement présenté par M. Charles de Courson : I.- Compléter le deuxième alinéa du I de cet article par les mots et les deux phrases suivants : « ou réalise d'autres travaux préparatoires à leur ocnclusion. Toute personne qui, en outre, contribue à la gestion et à l'exécution de contrats, notamment en cas de sinistre, agit en tant qu'intermédiaire. Sont notamment considérés comme intermédiaires d'assurances ou de réassurances les courtiers d'assurance ou de réassurances, les agents généraux d'assurance et les mandataires non-agents ». II.- Compléter le dernier alinéa par les mots : « Sont notamment considérés comme exerçant une activité d'intermédiation les courtiers d'assurances ou de réassurances, les agents généraux d'assurances et les mandataires non-agents ». Article 3 quinquies Amendement présenté par M. Charles de Courson : Compléter le deuxième alinéa du 2° du I de cet article par la phrase suivante : « Néanmoins, en cas de contrat combiné, la disposition ci-dessus ne s'applique qu'à la partie « épargne » » ; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ----- N° 2713 - Rapport de M. Philippe Auberger sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (n° 2558) 1 () article L. 341-6 du code monétaire et financier. 2 () M. Jacques Delmas-Marsalet, membre du collège de l'Autorité des marchés financiers, président d'honneur du groupe Banques populaires, a été chargé en avril 2005 par le ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie d'une mission sur les perspectives de mise en cohérence du cadre de commercialisation des produits d'épargne dans leur ensemble, en mettant l'accent sur la qualité de l'information, la transparence des frais et la clarification des responsabilités respectives du distributeur et du producteur. Un rapport sur « la commercialisation des produits financiers » a été rendu le 21 novembre 2005. http://www.minefi.gouv.fr/presse/communiques/rap_commercialisation.pdf 3 () La directive est jointe en annexe à ce rapport. © Assemblée nationale |