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le 15 février 2006

N° 2850

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 février 2006.

RAPPORT

PRÉSENTÉ

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE
L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 2427),
portant réforme des successions et des libéralités,

PAR M.  Sébastien Huyghe,

Député.

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INTRODUCTION 13

I. -  LA MODERNISATION DU DROIT SUCCESSORAL EST ATTENDUE DEPUIS VINGT ANS 15

A. LES INITIATIVES LÉGISLATIVES PASSÉES ONT ÉTÉ INFRUCTUEUSES OU INSUFFISANTES 15

1. De nombreux projets ont été déposés, mais n'ont pas abouti 15

2. Les principales modifications apportées par la loi du 3 décembre 2001 15

3. Une occasion ratée en 2001 pour conclure la réforme nécessaire des successions 16

B. LES OBSERVATIONS DES PRATICIENS SONT RICHES D'ENSEIGNEMENTS 18

1. Les attentes en matière d'amélioration du règlement des successions 19

a) L'option de l'héritier 19

b) L'administration de la succession 19

c) Le partage de la succession 19

2. La modernisation du droit des libéralités 20

a) La réserve héréditaire 20

b) Les donations 20

c) Les testaments 20

d) La donation-partage 21

C. LES ÉLÉMENTS STATISTIQUES DISPONIBLES JUSTIFIENT UNE RÉFORME D'ENSEMBLE 21

1. Des héritiers d'âge croissant 21

2. Des donations en nombre également croissant 23

3. Des enjeux fiscaux substantiels 25

4. Un contentieux ciblé 26

II. -  UN PROJET DE LOI AMIBITIEUX, RÉFORMANT L'ENSEMBLE DU DROIT DES SUCCESSIONS ET DES LIBÉRALITÉS 27

A. LE DROIT DES SUCCESSIONS 27

1. Les différentes procédures de succession 27

2. Le partage et l'indivision 29

B. LA MODERNISATION DES LIBÉRALITÉS 30

C. LE PROJET COMPLÈTE AU PLAN CIVIL LES MODIFICATIONS DE LA FISCALITÉ INTERVENUES RÉCEMMENT 32

III. -  LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION FORMULÉES À L'INITIATIVE DE SON RAPPORTEUR 33

A.  DES PROPOSITIONS TRANSVERSALES, VISANT A AMÉLIORER ENCORE LA LISIBILITÉ DU TEXTE 33

B. DES PROPOSITIONS ENRICHISSANT LA SUBSTANCE DU PROJET DE LOI 34

1. Les propositions relatives aux successions : flexibilité, simplification, équité et adaptation de la chronologie des procédures 34

a) Le régime général de l'option et de l'acceptation pure et simple 34

b) L'acceptation à concurrence de l'actif 36

c) Le mandat à effet posthume 37

d) Les points écartés 37

2. Les propositions relatives au partage 38

3. Les propositions relatives aux libéralités 39

C. DE NÉCESSAIRES COMPLÉMENTS AU PROJET DE LOI 41

1. Les indispensables mesures fiscales d'accompagnement des dispositions spécifiques du projet de loi. 41

2. Quelles améliorations du droit des successions pour les partenaires d'un PACS ? 42

3. La déjudiciarisation du changement de régime matrimonial : une simplification indispensable. 43

4. La création d'un fichier des assurances-vie pour réduire le nombre de contrats en déshérence. 44

AUDITION DE M. PASCAL CLÉMENT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE 46

EXAMEN DES ARTICLES 61

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUCCESSIONS 65

Article premier (art. 768 à 814-1 du code civil) : Option de l'héritier, successions vacantes ou en déshérence et administration de la succession par un mandataire 65

Chapitre IV du titre Ier du livre III du code civil - De l'option de l'héritier 65

Section 1 - Dispositions générales 65

Art. 768 : Modalités de l'acceptation 66

Art. 769 : Indivisibilité de l'option 68

Art. 770 : Prohibition de l'option sur succession future 68

Art. 771 : Action interrogatoire de l'héritier 68

Art. 772 : Délai d'option de l'héritier après sommation 70

Art. 773 : Maintien de la faculté d'opter à défaut de sommation 72

Art. 774 et 775 : Action interrogatoire à l'égard des héritiers de celui qui décède sans avoir opté 73

Art. 776 : Effet rétroactif de l'option 74

Art. 777 : Action en nullité de l'option 75

Art. 778 : Sanction du recel de biens ou de cohéritiers 76

Art. 779 : Droit au repentir du receleur de biens 77

Art. 780 : Action oblique ou paulienne du créancier successoral 78

Art. 781 : Prescription décennale de la faculté d'opter 79

Art. 782 : Exception à la prescription décennale 82

Section 2 - De l'acceptation pure et simple 83

Art. 783 : Modalités de l'acceptation pure et simple 84

Art. 784 : Acceptation pure et simple tacite par cession de biens successoraux 86

Art. 785 : Actes conservatoires pouvant être accomplis sans entraîner acceptation tacite 87

Art. 786 : Responsabilité de l'acceptant pur et simple 91

Art. 786-1 : Faculté de demander la décharge d'une dette tardivement connue 93

Section 3 - De l'acceptation à concurrence de l'actif 97

Art. 787 : Acceptation à concurrence de l'actif 104

Art. 788 : Modalités de déclaration de l'acceptation à concurrence de l'actif 105

Art. 789 : Inventaire obligatoire de l'acceptation à concurrence de l'actif 107

Art. 790 : Modalités de dépôt et de consultation de l'inventaire 108

Art. 791 : Caractéristiques de l'acceptation à concurrence de l'actif 112

Art. 792 : Délai de déclaration des créances avant leur extinction 113

Art. 792-1: Suspension des mesures d'exécution durant le délai prévu pour la procédure de déclaration 116

Art. 792-2 [nouveau] : Régime applicable en cas d'acceptation mixte 118

Art. 793 : Faculté de déclarer conserver un bien 118

Art. 794 : Modalités de conservation ou d'aliénation des biens successoraux 119

Art. 795 : conditions d'opposabilité de la déclaration de conserver un bien 123

Art. 796 : Ordre de règlement des créanciers et légataires 124

Art. 797 : Délai de règlement des créanciers 127

Art. 798 : Limites des poursuites sur les biens ni conservés ni aliénés 129

Art. 799 : Recours des créanciers successoraux déclarant leur créance après épuisement de l'actif 129

Art. 800 : Mission et sanction de la responsabilité de l'héritier 130

Art. 801 et 802 : Révocation de l'acceptation à concurrence de l'actif - Modalités des poursuites après révocation de l'acceptation à concurrence de l'actif 132

Art. 803 : Paiement des frais de procédure 133

Section 4 - De la renonciation (art. 804 à 808 du code civil) 134

Art. 804 : Modalités de la renonciation à une succession 136

Art. 805 : Rétroactivité de la renonciation 137

Art. 806 : Décharge de responsabilité du renonçant 138

Art. 807 : Révocation de la renonciation 139

Art. 808 : Mise à la charge de la succession des frais engagés avant la renonciation 142

Chapitre V du titre Ier du livre III du code civil - Des successions vacantes et des successions en déshérence 142

1. Le régime en vigueur 142

a) les textes applicables : des sources multiples et anciennes 142

b) Une juxtaposition de procédures, pourtant proches : les successions non réclamées, vacantes et en déshérence 143

c) La gestion publique de ces successions 144

d) L'importance quantitative des successions vacantes 145

2. Quelle réforme des successions vacantes ? 147

a) Les pistes de réforme suggérées 147

b) Les grandes lignes de la réforme proposée par le projet de loi 147

Section 1 - Des successions vacantes 149

Art. 809 et 809-1 : Conditions de vacance de la succession et modalités de la décision de curatelle 149

Art. 809-2 et 809-3 : Inventaire de la succession vacante - Procédure de déclaration des créances sur la succession vacante 151

Art. 810 à 810-6 : Administration de la succession vacante par le curateur 153

Art. 810-7 à 810-12 : Reddition des comptes et fin de la curatelle 160

Section 2 - Des successions en déshérence 163

Art. 811 : Envoi en possession de l'État de la succession en déshérence 164

Art. 811-1 : Obligation de procéder à l'inventaire de la succession en déshérence 164

Art. 811-2 : Fin de la déshérence en cas d'acceptation par un héritier 165

Art. 811-3 : Responsabilité de l'État 166

Chapitre VI du titre Ier du livre III du code civil - De l'administration de la succession par un mandataire 167

Section 1 - Du mandat à effet posthume 172

Art. 812 et 812-1 : Définition du mandat à effet posthume - Conditions de validité du mandat à effet posthume 172

Art. 812-2 et 812-3 : Rémunération du mandataire à effet posthume - Actions en révision de la rémunération du mandataire à effet posthume 177

Art. 812-4 à 812-8 : Fin du mandat à effet posthume - Disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou mauvaise exécution de la mission du mandataire 179

Section 2 - Du mandataire désigné par convention 182

Art. 813 : Mandat conventionnel 182

Section 3 - Du mandataire successoral désigné en justice 185

Art. 813-1 à 814-1 : Désignation, pouvoirs, obligations et durée de la mission du mandataire successoral en justice 185

Article 2 (art. 815, 815-1, 815-3, 815-10 et 815-14 du code civil) : Indivision 194

1. La gestion des biens indivis 195

2. La subrogation 197

Article 3 : Nouveau chapitre relatif au partage dans le titre Ier du livre III 199

Article 4 (art. 816 à 842 du code civil) : Opérations de partage 199

1. Les opérations communes 199

Art. 816 : La demande en partage 200

Art. 817 : Partage de l'usufruit indivis 201

Art. 818 : Partage de la nue-propriété indivise 202

Art. 819 : Partage demandé par un plein propriétaire 202

Art. 820 : Sursis au partage 202

Art. 821 : Maintien de l'indivision de toute entreprise 203

Art. 821-1 [nouveau] : Maintien de l'indivision de la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel 203

Art. 822 : Demande de maintien de l'indivision 204

Art. 823 : Durée du maintien de l'indivision 204

Art. 824 : Attribution éliminatoire 204

Art. 825 : Définition de la masse partageable 205

Art. 826 : Égalité en valeur dans le partage 206

Art. 827 : Détermination du nombre de lots 207

Art. 828 : Révision de la soulte 207

Art. 829 : Estimation des biens 208

Art. 830 : Composition des lots 208

Art. 831 : Attribution préférentielle de l'entreprise 209

Art. 831-1 [nouveau] : Attribution préférentielle en vue de consentir un bail à un cohéritier 210

Art. 831-2 [nouveau] : Attribution préférentielle du local d'habitation et du local à usage professionnel 210

Art. 831-3  [nouveau] : Attribution préférentielle de droit pour le conjoint survivant 211

Art. 832 : Attribution préférentielle de l'exploitation agricole de petite superficie 211

Art. 832-1 : Attribution préférentielle en vue de constituer un groupement foncier agricole 211

Art. 832-2 : Attribution préférentielle en vue de poursuivre l'exploitation 212

Art. 832-3 : Rôle du tribunal 213

Art. 832-4 : Estimation des biens et modalités de la soulte 213

Art. 833 : Bénéficiaires de l'attribution préférentielle 214

Art. 834 : Propriété du bien attribué et faculté de renonciation 214

2. Le partage amiable 215

Art. 835 : Définition du partage amiable 215

Art. 836 : Partage amiable en présence d'un présumé absent ou hors d'état de manifester sa volonté 216

Art. 837 : Représentation de l'indivisaire défaillant 217

Art. 838 : Partage partiel 218

Art. 839 : Partage amiable unique 218

3. Le partage judiciaire 219

Art. 840 : Définition du partage judiciaire 219

Art. 840-1 [nouveau] : Partage judiciaire unique 219

Art. 841 : Compétence du tribunal 219

Art. 841-1-A [nouveau] : Établissement de l'état liquidatif 220

Art. 841-1 [nouveau] : Représentation de l'indivisaire inerte 220

Art. 842 : Abandon des voies judiciaires 221

Article 5 (art. 843, 844, 845, 846, 851, 852, 856, 858 et 860 du code civil) : Rapport des libéralités 221

Article 6 (art. 864, 865 à 867, 875 et 877 à 881 du code civil) : Paiement des dettes 227

1. Les dettes des copartageants 227

2. Les autres dettes 228

Article 7 (art. 884, 885 et 886 du code civil) : Garantie des lots 230

Article 8 (art. 887 à 892 du code civil) : Actions en nullité du partage ou en complément de part 232

1. Les actions en nullité 232

Art. 887 : Vices du consentement 232

Art. 887-1 [nouveau] : Omission d'un héritier 233

Art. 888 : Irrecevabilité de l'action en nullité 234

2. L'action en complément de part 234

Art. 889 : Action en complément de part 234

Art. 890 : Champ d'application 235

Art. 891 : Exclusion des actes aléatoires 235

Art. 892 : Omission d'un bien indivis 236

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIBÉRALITÉS 236

Article 9 : Modification de l'intitulé du titre II du livre III du code civil 236

Article 10 (art. 893 et 897-1 [nouveau] du code civil) : Définition des libéralités - Assouplissement des règles limitant les substitutions et interpositions 237

Article 11 : Organisation du chapitre III du titre II du livre III du code civil 240

Article 12 : Conséquences de la renonciation à la succession 241

Article 13 : (art. 924, art. 924-1, 924-2 et 924-4 [nouveaux] du code civil) : Délais et modalités d'application de l'action en réduction des libéralités excessives 244

Article 14 (art. 929, 930, 930-1 à 930-5 [nouveaux] du code civil) : Possibilité de passer des actes de renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR) 255

Art. 929 [nouveau] : Définition de la RAAR 256

Art. 930 [nouveau] : Modalités de passation de la RAAR 258

Art. 930-1 [nouveau] : Capacité exigée pour renoncer et nature de la RAAR 259

Art. 930-2 [nouveau] : Portée et caducité de la RAAR 260

Art. 930-3 [nouveau] : Modalités de passation de la RAAR 262

Art. 930-4 [nouveau] : Modalités et délais applicables à la révocation de la RAAR 261

Art. 930-5 [nouveau] : Opposabilité de la renonciation aux représentants du renonçant 263

Article 15 (art. 964 à 966 du code civil) : Non automaticité de la révocation des donations entre vifs pour cause de survenance d'enfant 263

Art. 964 : Impossibilité de faire renaître les donations évoquées 266

Art. 965 : Renonciation à la révocation des donations pour survenance d'enfant 266

Art. 966 : Délai de prescription et modalités d'exercice de l'action en révocation des donations pour survenance d'enfant 266

Articles additionnels après l'article 15 :

Suppression de la condition de nationalité française des témoins présents aux testaments 267

(art. 983, 985, 986 et 991 à 993 du code civil) : Modernisation de la rédaction des dispositions relatives aux testaments soumis à des formes particulières 267

Article 16 (art. 1025 à 1030, art. 1030-1 à 1030-3 [nouveaux], art. 1031 à 1033, art. 1033-1 [nouveau] et 1034 du code civil) : Extension du champ et de la durée des pouvoirs reconnus à l'exécuteur testamentaire 268

Art. 1025 : Capacité juridique et obligations des exécuteurs testamentaires 268

Art. 1026 : Possibilité de relever de sa mission un exécuteur testamentaire 270

Art. 1027 : Modalités d'action en cas de pluralité d'exécuteurs testamentaires 270

Art. 1028 : Mise en cause de l'exécuteur testamentaire 271

Art. 1029 : Modalités d'exécution de la mission de l'exécuteur testamentaire 271

Art. 1030 : Exécution des dernières volontés du défunt par l'exécuteur testamentaire 272

Art. 1030-1 [nouveau] : Possession et vente du mobilier par l'exécuteur testamentaire spécialement habilité 273

Art. 1030-2 [nouveau] : Habilitations étendues de l'exécuteur testamentaire en l'absence d'héritier réservataire acceptant 273

Art. 1030-3 [nouveau] : Habilitations données à l'exécuteur testamentaire par un testament sous forme authentique 274

Art. 1031 : Durée des habilitations données par le testateur 274

Art. 1032 : Fin de la mission de l'exécuteur testamentaire 275

Art. 1033 : Obligation de rendre des comptes à la fin de la mission confiée à l'exécuteur testamentaire 276

Art. 1033-1 [nouveau] : Gratuité de la mission d'exécuteur testamentaire 276

Art. 1034 : Prise en charge des frais de l'exécuteur testamentaire 277

Article 17 (art. 1074-1 à 1074-7 [nouveaux] du code civil) : Possibilité de consentir des libéralités résiduelles 277

Art. 1074-1 [nouveau] : Définition et régime général de la libéralité résiduelle 279

Art. 1074-2 [nouveau] : Révocation de la donation résiduelle 280

Art. 1074-3 [nouveau] : Caducité de la donation résiduelle 280

Art. 1074-4 [nouveau] : Imputation successorale de la libéralité résiduelle 280

Art. 1074-5 [nouveau] : Droit du premier gratifié d'aliéner les biens reçus par donation résiduelle 281

Art. 1074-6 [nouveau] : Interdictions de disposer applicables au premier gratifié 282

Art. 1074-7 [nouveau] : Absence de compte rendu de gestion 282

Article 18 : Organisation du chapitre VII du titre II du livre III du code civil 283

Article 19 (art. 1075,1075-1 et 1075-2 du code civil) : Encadrement général des donations-partages et testaments-partages 284

Article 20 (art. 1076-1 [nouveau], 1077 et 1078-4 à 1078-10 du code civil) : Clarification des modalités d'application des donations-partages et testaments-partages aux enfants nés d'unions antérieures 286

Élargissement des donations-partages et testaments-partages à l'ensemble des héritiers présomptifs et aux descendants des enfants 286

Art. 1078-4 [nouveau] : Possibilité de procéder à des donations trans-générationnelles 289

Art. 1078-5 [nouveau] : Nature de la donation trans-générationnelle et consentement de l'enfant renonçant 291

Art. 1078-6 [nouveau] : Exercice du partage par souche 292

Art. 1078-7 [nouveau] : Incorporation à une donation-partage trans-générationnelle de biens antérieurement donnés par le disposant 292

Art. 1078-8 [nouveau] : Règles d'imputation, d'évaluation et de réduction applicables lors de la succession de l'ascendant donateur 293

Art. 1078-9 [nouveau] : Règles d'imputation, d'évaluation et de réduction applicables lors de la succession de l'enfant 294

Art. 1078-10 [nouveau] : Incorporation à une donation-partage faite par l'enfant de biens antérieurement reçus par ses descendants 296

Article additionnel après l'article 20 : Coordination 297

Article 21 (art. 1094-2 [nouveau] du code civil) : Assouplissement des règles relatives aux libéralités entre époux et modification des règles de calcul de la quotité disponible du conjoint survivant 298

Articles additionnels après l'article 21 :

Modalités d'enregistrement et publicité d'un PACS 301

Devoirs et régime des biens des partenaires d'un PACS 302

TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 302

Article 22 (art. 55, 62, 116, 389-5, 465, 466, 505, 515-6, 621, 723, 732, 738-1, 754, 758-6, 914-1, 916, 1130, 1390, 2103, 2109 et 2111 du code civil) : Dispositions diverses et de coordination 302

1. Des dispositions complémentaires, éparses dans le code civil 303

a) L'inscription en marge de l'acte de naissance des parents de l'enfant légitime (1°) ou reconnu (2°) 303

b) Le remplacement de l'homologation par le tgi par la simple approbation par son président des partages impliquant une personne absente (3°) ou un mineur (4° et 6°) 306

c) La précision du régime applicable en cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien (9°) 309

Les modalités de valorisation de l'usufruit et de la nue-propriété 310

d) La mise en conformité du texte avec la réforme du divorce (11° et 15°) 314

e) Trois compléments aux dispositions de la loi du 3 décembre 2001 en faveur du conjoint survivant (12°, 14° et 17°) 315

f) L'introduction de la représentation des renonçants 319

2. Des dispositions de coordination avec les articles précédents 321

Articles additionnels après l'article 22 (art. 711-1 du code civil) :

Revalorisation des biens de famille 327

(art. L. 132-26 du code des assurances)  : Création d'un fichier national des assurances sur la vie 327

Article 23 (art. 1109 bis du code général des impôts) : Liquidation des droits sur les successions vacantes ou en déshérence 328

Articles additionnels après l'article 23 :

(art. 626-1 du code civil) : Limitation à six mois du délai ouvert aux services fiscaux pour réévaluation d'une entreprise soumise à succession ou donation 329

(art. L. 23 du code du domaine de l'État) : Coordination de références 330

(art. 763 bis et 785 du code général des impôts) : Conséquences des modifications du droit des successions dans le code général des impôts 330

(art. 764 du code général des impôts) : Coordination 331

(art. 10 de la loi du 25 ventôse an XI) : Intervention du notaire dans l'établissement de la renonciation anticipée à l'action en réduction 331

(art. L. 321-2 du code de commerce, article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 et art. 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816) : Interdiction faite aux huissiers de justice et notaires de procéder à des ventes volontaires dans les communes où est établi un commissaire-priseur judiciaire 331

Contractualisation de l'activité de recherche d'héritier 332

Article 24 : Modernisation du vocabulaire du droit des successions 333

Article 25 (loi du 20 novembre 1940, art. 941 à 1002 du code de procédure civile) : Abrogations 334

Article 26 (art. 2298, 2299, 2300 et 2301 du code civil) : Coordinations et application outre-mer 338

Après l'article 26 341

Article 27 : Entrée en vigueur et dispositions interprétatives 341

TABLEAU COMPARATIF 351

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 471

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 501

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 507

MESDAMES, MESSIEURS,

La réforme des successions et des libéralités, tant attendue des praticiens, des « usagers » et des entreprises, est enfin en vue, deux cents ans après l'entrée en vigueur du code civil - dont plus de la moitié des articles concernés sont demeurés inchangés depuis leur origine -, et vingt ans après la première tentative sérieuse de réforme globale.

La réforme mise en _uvre par l'actuel Gouvernement permettra ainsi de mettre fin à des situations de blocage aberrantes, dont tous - professionnels comme sujets du droit -- ne peuvent que déplorer l'existence : indivisions impuissantes en l'absence d'unanimité, et laissant se dégrader des biens parfois jusqu'à leur ruine ; inadaptation complète de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, qui devrait logiquement être la procédure la plus utilisée car la mieux à même de protéger les héritiers sans léser de manière excessive les créanciers ; entreprises qui disparaissent, au nombre de plus de 7 000 par an, faute d'héritiers capables de les gérer et d'outils pour le dirigeant pour garantir la pérennité de la bonne gestion après sa disparition ; règlements retardés par des héritiers « taisants » par pure mauvaise volonté ; impossibilité d'organiser des successions à l'amiable dans le cadre familial, y compris pour favoriser un enfant handicapé, en raison du caractère intangible et d'ordre public de la réserve héréditaire ...

Chacun connaît de tels cas, que tous regrettent mais qui sont aujourd'hui inévitables faute de règles appropriées. Plus généralement, tous, un jour ou l'autre, ont à connaître des règles des successions et des libéralités, qui constituent un droit de masse, puisque l'on déplore, en France, environ 530 000 décès par an, et que l'on constate 201 000 donations et 167 000 dons manuels. Mais seuls le conjoint survivant et l'enfant adultérin ont bénéficié d'une modernisation du droit qui leur est applicable en cas de succession, tenant compte de l'évolution de la société. Dans le même temps, l'espérance de vie et l'âge moyen au moment d'hériter augmentent chaque année de près d'un trimestre, affaiblissant toujours plus l'utilité économique de la succession comme moyen de faire circuler la richesse, et justifiant d'encourager les transmissions trans-générationnelles.

Le projet de loi présenté par le Gouvernement, auquel praticiens et experts ont pu utilement contribuer, a l'ambition de définir de nouvelles règles. Là où la loi n'est plus adaptée, la réforme envisagée devra permettre de faire face aux évolutions de la société déjà constatées. Elle devra cependant également permettre d'affronter l'avenir : en effet, le droit des successions, qui constitue un véritable ciment juridique de la famille et plus généralement de la société, ne peut supporter des modifications trop fréquentes.

La présente réforme doit donc être une grande réforme, adaptée aux situations d'aujourd'hui, mais également construite pour durer.

Après une cinquantaine d'auditions ayant permis d'entendre soixante-quinze personnes - praticiens, professeurs de droit, associations, représentants des entreprises, administrations -, il apparaît possible de proposer d'améliorer encore le projet de loi sur divers points, tout en en conservant son orientation jugée unanimement bonne.

I. -  LA MODERNISATION DU DROIT SUCCESSORAL EST ATTENDUE DEPUIS VINGT ANS

A. LES INITIATIVES LÉGISLATIVES PASSÉES ONT ÉTÉ INFRUCTUEUSES OU INSUFFISANTES

1. De nombreux projets ont été déposés, mais n'ont pas abouti

Les projets de réforme du droit des successions n'ont pas manqué durant les vingt dernières années, témoignant de la nécessité d'adapter le droit successoral aux évolutions de la société, mais sans jamais aboutir à une modernisation complète.

Les travaux du groupe de travail sur la réforme du droit des successions, animé par le doyen Jean Carbonnier et le professeur Pierre Catala, ont eux-mêmes conduit à trois projets de loi déposés à l'Assemblée nationale en sept ans, par des gouvernements appartenant à des majorités politiques différentes.

Le premier projet de loi, déposé le 21 décembre 1988 par M. Pierre Arpaillange au nom de M. Michel Rocard (n° 511), avait pour objet d'améliorer les règlements successoraux. Il reprenait ainsi environ deux cents articles du code civil consacrés à l'ouverture, à la transmission, à la liquidation et au partage des successions.

Il a été complété par un deuxième projet de loi, déposé le 23 décembre 1991 par M. Michel Sapin au nom de Mme Edith Cresson (n° 2530). Relatif aux droits des héritiers, ce projet de loi avait pour objet de compléter et de clarifier les dispositions existantes relatives aux différents ordres de succession, d'accroître les droits du conjoint survivant et d'aligner la situation des enfants adultérins sur ceux des autres enfants.

Un troisième projet, déposé le 8 février 1995 au nom de M. Édouard Balladur par M. Pierre Méhaignerie (n° 1941), a globalement fusionné le contenu des deux projets précédents.

Aucun de ces projets successifs n'a toutefois été inscrit à l'ordre du jour d'une des deux assemblées parlementaires, la nécessité de modernisation des règles ayant comme corollaire paradoxal l'absence apparente de perception par les gouvernements successivement concernés de l'urgence à y procéder.

2. Les principales modifications apportées par la loi du 3 décembre 2001

La loi du 3 décembre 2001 constitue le seul aboutissement d'une réforme nécessaire, avec pour principal objet de donner au conjoint survivant une meilleure place successorale - dans des conditions synthétisées dans le tableau ci-après -, et de lui attribuer un droit spécifique au logement ainsi qu'un droit à pension. On observera à cet égard que la loi de 2001 a maintenu les limites des droits du conjoint survivant en présence d'enfants du défunt issus d'un autre lit.

Par ailleurs, la loi du 3 décembre 2001 a relevé l'abattement entre époux à hauteur de 76 000 €, soit l'abattement le plus élevé du barème applicable en France.

Parent laissé par le conjoint en sus du conjoint survivant

Avant la loi du 3 décembre 2001

Depuis la loi du 3 décembre 2001

Enfant issu des deux époux

1/4 en usufruit

1/4 en pleine propriété ou 100 % en usufruit

Enfant issu d'une autre union

1/4 en usufruit ou 1/2 en pleine propriété en cas de concours avec un enfant adultérin

1/4 en pleine propriété

Père et mère du défunt

1/2 en usufruit

1/2 en pleine propriété

Père ou mère du défunt

1/2 en pleine propriété en l'absence de collatéral privilégié ou d'ascendant ordinaire dans la ligne vacante

3/4 en pleine propriété

Frère et s_ur du défunt

1/2 en usufruit

100 % en pleine propriété

Ascendant ordinaire dans les deux branches du défunt

1/2 en usufruit

100 % en pleine propriété

Ascendant ordinaire dans une seule branche du défunt

1/2 en pleine propriété en l'absence de collatéral privilégié dans la branche vacante

100 % en pleine propriété

Collatéral ordinaire du défunt

100 % en pleine propriété

100 % en pleine propriété

Par ailleurs, la discussion parlementaire de la loi de 2001 a permis la suppression des discriminations successorales touchant les enfants adultérins.

3. Une occasion ratée en 2001 pour conclure la réforme nécessaire des successions

L'occasion de la discussion de la proposition de loi en faveur des droits du conjoint survivant avait été saisie par le Sénat pour tenter d'adjoindre au texte en navette les principaux éléments de la réforme, souhaitée, de l'ensemble du droit successoral. Cette option avait été soutenue, lors des auditions menées par la commission des Lois du Sénat, tant par le professeur Pierre Catala que par le représentant du Conseil supérieur du notariat, et par la représentante de l'Union nationale des associations familiales.

Le choix opéré par la commission des Lois du Sénat avait alors consisté à adopter plusieurs articles additionnels de manière à procéder à une réécriture complète du titre Ier du livre troisième du code civil relatif aux successions.

Cette réécriture avait pour objet, à la fois, de clarifier les règles d'ouverture, de transmission, de liquidation et de partage des successions et d'y apporter d'utiles modifications de fond. Elle proposait de rénover les règles de la transmission et de la liquidation successorales, de permettre l'administration temporaire de la succession par un mandataire qualifié, enfin d'accélérer le partage et d'en assouplir les règles.

Plus précisément, les principales évolutions adoptées par le Sénat consistaient à :

-  raccourcir les délais de l'option héréditaire pour accélérer le règlement des successions et éviter les blocages dus aux héritiers ne prenant pas partie, ainsi que le délai de prescription du droit d'opter, ramené de trente à dix ans ;

-  limiter les risques de l'acceptation simple, en précisant davantage les cas d'acceptation tacite et l'exonération de tout ou partie du passif successoral résultant de dettes inconnues au moment de l'acceptation. Le texte prévoyait également que les héritiers acceptants ne seraient désormais tenus de payer les legs particuliers que dans la limite de leur émolument ;

-  réorganiser le régime de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, en protégeant mieux les créanciers tout en donnant plus de souplesse aux héritiers. Le nouveau régime proposé pour l'acceptation bénéficiaire comportait des dispositions destinées à accroître la protection des créanciers par leur information, leur recensement et leur égalité. Le texte proposait également un effort de diversification du régime pour répondre à la variété des situations familiales ou patrimoniales, avec la possibilité d'assurer le règlement du passif par l'héritier ou par un administrateur nommé par le président du tribunal de grande instance statuant soit à la demande de l'héritier ou de tout intéressé, soit même d'office. Par ailleurs, l'héritier lui-même aurait eu le choix entre deux voies, suivant qu'il préférerait conserver les biens ou, au contraire, les liquider ;

-  unifier le régime des successions vacantes qui relevait de deux régimes alternatifs, soit celui des successions vacantes, soit celui des successions non réclamées, les services des domaines intervenant à des titres différents dans les deux cas ;

-  permettre l'administration temporaire de la succession par un mandataire qualifié, ce qui constituait une création juridique importante, sous la forme d'un mandat judiciaire au profit d'un notaire ou de toute autre personne qualifiée pour prendre les premières mesures d'administration de la succession ;

-  accélérer le partage et en assouplir les règles, en étendant les possibilités de partage amiable pour limiter les cas de recours à la voie contentieuse nécessairement plus lourde, en promouvant le partage amiable, en regroupant les règles relatives aux demandes en justice, réglant ainsi un certain nombre de cas passés sous silence par les textes actuels - partage partiel, partage d'un bien sur lequel des titulaires différents détiennent des droits en usufruit et en nue-propriété. Le texte adopté par le Sénat visait également à affirmer l'égalité en valeur des parts et des lots, à présumer non rapportables les donations faites à des héritiers autres que les descendants, à consacrer les règles jurisprudentielles relatives au règlement du passif et au rapport des dettes, notamment le principe de la division des poursuites entre les héritiers, à proportion de leurs parts héréditaires, et à sécuriser le partage en ramenant à deux ans le délai imparti à l'héritier victime de trouble ou d'éviction pour agir. Par ailleurs, le dispositif substituait à l'actuelle action en rescision pour lésion une action nouvelle en complément de part, n'entraînant pas l'annulation rétroactive du partage.

Son rapporteur considérant que ces ajouts étendaient excessivement l'objet de la proposition de loi initiale, sans avoir pris le temps d'étudier suffisamment la portée des modifications proposées, l'Assemblée nationale avait supprimé ces diverses améliorations lors de sa deuxième lecture. Elle a en revanche accepté les propositions de compromis formulées par le Sénat, consistant à réécrire au moins les trois premiers chapitres actuels du titre Ier du livre troisième du code civil, dans lesquels étaient inclus les articles relatifs aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins. Cette réécriture a permis à la fois de clarifier la rédaction actuelle du code civil et de moderniser des dispositions jugées archaïques telles celles relatives aux co-mourants, à l'indignité ou à la distinction entre les frères et s_urs germains, consanguins et utérins.

B. LES OBSERVATIONS DES PRATICIENS SONT RICHES D'ENSEIGNEMENTS

Dans la perspective d'une réforme d'ensemble des successions et des libéralités afin de moderniser les dispositions du code civil qui, pour la majorité, n'ont pas été réformées depuis 1804, la préparation du présent projet de loi s'est appuyée sur l'expérience des praticiens, objectivée à travers une vaste enquête auprès des professionnels.

C'est pourquoi, au début de l'année 2004, un questionnaire a été soumis à l'ensemble des notaires de France pour permettre d'identifier les difficultés auxquelles ils doivent faire face dans le règlement des successions, ainsi que leurs attentes et celles des familles en ce qui concerne l'évolution du droit des libéralités.

L'homogénéité des réponses, quelle que soit la taille des offices notariaux ou leur situation géographique, révèle un fort consensus des praticiens sur des propositions concrètes d'évolution.

D'un point de vue général, les notaires souhaitent une simplification du droit des successions et des libéralités et une meilleure adéquation de ces dispositions à la réalité sociale, familiale et économique. Sans constituer une référence indépassable, les demandes des plus de trois mille professionnels des successions qui ont répondu à l'enquête constituent manifestement un élément de référence précieux afin que la réforme des successions et des libéralités soit effectivement applicable et résolve au mieux les principaux problèmes rencontrés sur le terrain.

1. Les attentes en matière d'amélioration du règlement
des successions

a) L'option de l'héritier

En ce qui concerne l'option héréditaire, les notaires consultés constatent qu'ils rencontrent des difficultés liées à la découverte de dettes du défunt inconnues au moment de l'acceptation de la succession. Par ailleurs, la renonciation tardive de certains héritiers à la succession engendre des blocages.

C'est pourquoi, ils ont souhaité, d'une part, que les héritiers puissent revenir plus facilement sur leur acceptation de la succession et, d'autre part, qu'un délai pour renoncer soit fixé.

Par ailleurs, les notaires se prononcent pour une simplification et un assouplissement des règles d'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire, afin que les héritiers choisissent plus fréquemment cette option, mieux adaptée à de nombreuses successions.

Des simplifications sont également attendues en ce qui concerne le règlement des successions vacantes, perçu comme long et complexe. Les notaires souhaiteraient en la matière disposer de plus larges pouvoirs en ce domaine, notamment pour prendre des mesures d'administration et de liquidation des successions non réclamées.

b) L'administration de la succession

S'agissant de l'administration des successions, les professionnels consultés pensent qu'il serait opportun de permettre dans tous les cas la désignation d'un mandataire chargé d'administrer la succession en attendant son partage, notamment pour procéder au paiement des dettes et charges successorales et pour recouvrer les revenus des biens successoraux.

c) Le partage de la succession

La profession notariale souhaite par ailleurs bénéficier de prérogatives élargies afin d'accélérer et de pacifier le partage des successions, dont les difficultés et les lourdeurs frappent souvent les ménages. En particulier, il apparaît opportun de permettre, malgré l'inertie d'un des copartageants, de procéder à un partage amiable par le biais de la désignation en justice d'un mandataire chargé de représenter l'héritier non-présent.

La fixation d'un délai pour le déroulement des opérations de partage est également demandée.

Dans le même souci d'efficacité des opérations de partage, les notaires consultés se prononcent majoritairement pour la substitution d'un principe de partage en valeur des biens successoraux au principe de partage en nature actuellement en vigueur.

Enfin, les possibilités d'attribuer préférentiellement à certains héritiers des biens successoraux particuliers leur paraissent devoir évoluer. Est notamment envisagée l'attribution préférentielle à l'héritier le plus qualifié de tout type d'activité professionnelle quel que soit son mode d'exploitation (société de personnes, société de capitaux, exploitation personnelle).

2. La modernisation du droit des libéralités

En ce domaine, les réponses traduisent une attente forte des praticiens quant à l'évolution des règles en vue de leur meilleure adaptation à l'évolution de la structure familiale, en particulier pour ce qui concerne les familles recomposées. Le souci de laisser à chacun une liberté réelle dans l'organisation de la transmission de son patrimoine est également largement exprimé.

a) La réserve héréditaire

Les notaires consultés ne souhaitent voir modifier ni le principe ni le niveau de la réserve héréditaire ; ils ne sont pas davantage favorables à la création d'un système de réserve forfaitaire, comme cela existe dans certaines législations européennes. En revanche, les notaires se sont majoritairement prononcés pour l'instauration d'une réserve en valeur se substituant à l'actuelle réserve en nature. Dans la même logique, ils ont estimé souhaitable que la réduction des libéralités s'opère en valeur afin de ne pas obliger les bénéficiaires de libéralités à se défaire en nature des biens transmis. L'instauration de règles de liquidation en valeur des successions permettrait de faciliter les opérations préalables au partage.

b) Les donations

S'agissant des donations, 52 % des notaires consultés estiment que la législation civile en matière de transmission d'entreprise doit être renforcée.

Par ailleurs, ils se prononcent majoritairement pour la suppression de la révocation automatique des donations pour survenance d'un enfant du donateur.

Afin de laisser plus de liberté au disposant, il est également souhaité que la donation d'un bien à charge de le transmettre à un tiers, y compris lorsqu'elle porte sur la réserve héréditaire, soit expressément validée sous la forme de libéralité résiduelle, voire graduelle (c'est-à-dire avec engagement de conserver le bien pour le léguer à son tour à un second gratifié).

c) Les testaments

En matière de testament, le même souci de renforcement de la liberté du disposant a conduit les notaires consultés à se prononcer pour l'élargissement des possibilités de legs de biens à charge de les transmettre à un tiers.

En revanche, les notaires sont partagés sur l'opportunité d'informer un époux de la révocation par son conjoint de la libéralité à cause de mort que ce dernier lui avait consenti.

d) La donation-partage

S'agissant de la donation-partage, les notaires souhaitent que les enfants de lits différents puissent être compris dans une donation-partage effectuée conjointement par deux époux.

En revanche, la consultation a montré qu'il n'existait pas d'attente particulière des familles pour permettre d'inclure un tiers dans un partage familial anticipé.

C. LES ÉLÉMENTS STATISTIQUES DISPONIBLES JUSTIFIENT UNE RÉFORME D'ENSEMBLE

La réforme des successions et des libéralités, proposée par le projet de loi, s'appuie partiellement sur le constat que permettent de dresser les données statistiques.

Leur principal enseignement tient, parallèlement à l'accroissement de l'espérance de vie, au recul de l'âge auquel on hérite. Il justifie le développement dans le projet de loi des donations transgénérationnelles.

En outre, il apparaît que le nombre des donations varie en fonction de la réglementation fiscale en vigueur. Le projet de loi encourage les donations en offrant de nouveaux outils juridiques pour organiser la transmission anticipée de son patrimoine.

Enfin, le nombre d'entreprises transmises dans les dix ans est estimé à 450 000 alors que 7 000 entreprises disparaissent chaque année suite au décès du chef d'entreprise. Le projet de loi se fixe pour objectif d'assurer la continuité des entreprises en facilitant leur transmission.

Selon les données de la direction générale des impôts, le nombre des successions en 2004 s'élève à 359 000, celui des donations à 201 000. 167 000 dons manuels ont par ailleurs été recensés.

La même année, le recouvrement des droits de succession a représenté 7,385 milliards d'euros tandis que les droits de donation ont donné lieu au recouvrement de 1,26 milliard d'euros.

1. Des héritiers d'âge croissant

À l'exception des chiffres précités, votre rapporteur ne dispose pas de données récentes relatives aux successions, les dernières remontant à l'année 2000.

En dépit de l'absence de mise à jour, ces données, qui proviennent d'une étude réalisée par sondage à partir d'un échantillon représentatif de 10 390 actes, permettent de dessiner les contours des successions en France.

Ces chiffres confirment d'abord l'augmentation du nombre de décès donnant lieu à une déclaration de succession, passé de 49 % en 1984 à 67,3 % en 2000.

On dénombre environ 530 000 décès par an. L'âge moyen du décès est de 76 ans pour les hommes et de 83 ans pour les femmes.

En 2000, plus d'un million de personnes avaient hérité, parmi lesquelles 160 000 conjoints et 725 000 enfants. Les parents jusqu'au quatrième degré (123 000) ainsi que les personnes non parentes (47 600) sont plus représentés que les frères et s_urs (46 000). L'héritage moyen est plus faible pour les conjoints (25 910 euros) que pour les enfants (33 679 euros).

INFORMATIONS CONCERNANT LES HÉRITIERS
(ANNÉE 2000)

(en euros)

Lien de parenté

Nombre d'héritiers

Héritage moyen

Conjoint

160 627

25 910

Enfants

725 460

33 679

Petits-enfants

14 545

41 441

Frères et s_urs

44 601

36 037

Parents jusqu'au 4e degré inclus

122 905

25 098

Personnes non parentes

47 653

45 393

Non renseignées

189

23 205

Ensemble

1 115 980

32 309

(Source : DGI - bureau M 2)

L'âge moyen lors de l'héritage est de 46 ans révolus pour les enfants et de 52 ans pour tous les héritiers confondus.

Le montant moyen transmis est proche de 100 000 euros. La moitié des patrimoines transmis ne dépasse pas 50 000 euros, mais 10 % d'entre eux excèdent 550 000 euros.

L'analyse de la structure des successions révèle que les liquidités prédominent pour les petites successions. Leur poids diminue avec l'augmentation du montant de la succession au profit des valeurs mobilières. L'immobilier occupe une part prépondérante dans les successions importantes.

TRANSMISSIONS PATRIMONIALES DÉCLARÉES EN 2000

(en euros)

 

Nombre de
déclarations

Montant
moyen
transmis

Montant moyen
des donations
antérieures
de moins de
10 ans

Montant moyen
des donations
antérieures
de plus de
10 ans

Montant moyen des donations
non antérieurement taxées

Nombre de successions

360 757

99 970

     

Nombre de successions
avec donations antérieures

31 039

166 550

75 026

6 253

6 740

Nombre de successions
sans donations antérieures

329 718

93 670

     

Nombre de donations
premier donateur

510 910

44 767

22 838

2 765

2 581

Nombre de donations
deuxième donateur

226 210

37 868

16 052

1 866

3 658

Nombre de donations
avec donations antérieures
premier donateur


55 987


53 496


42 883
(pour 41 525 donations)


51 094
(pour 4 220 donations)


17 536
(pour 11 633 donations)

Nombre de donations
avec donations antérieures
deuxième donateur


23 084


45 531


36 976
(pour 15 019 donations)


49 096
(pour 1 403 donations)


18 181
(pour 7 086 donations)

(Source : DGI - bureau M Z)

2. Des donations en nombre également croissant

Sur les 360 757 successions déclarées, 31 039 ont fait l'objet de donations antérieures. Le montant moyen transmis (166 500 euros) est alors supérieur à celui transmis dans les successions sans donation antérieure (93 600 euros).

Le montant moyen d'une donation s'élève à 61 500 euros. La moitié des 511 000 donations représentent des dons manuels. Les donations simples (139 000) et les donations-partages (94 000) atteignent des montants compris entre 53 000 et 57 000 euros contre 25 500 euros pour les dons manuels.

STRUCTURE DES SUCCESSIONS
SELON LE NIVEAU D'ACTIF BRUT DE SUCCESSION EN 2000

(en % du total « mobilier et immobilier »

 

Nombres

Liquidités

(en %)

Valeurs
mobilières

(en %)

Autres biens
meubles

(en %)

Immobilier

(en %)

Exploitations
agricoles

(en %)

Total mobilier
et immobilier
(en millions
d'euros)

Passif de
succession

(en %)

Biens meubles
exonérés

(en %)

Biens
immeubles
exonérés

(en %)

Moins de 26 526 €

81 300

70,0

5,2

4,50

19,5

0,8

1 085,80

11,7

1,7

0,0

De 26 526 à 53 052 €

75 487

49,0

5,40

4,30

39,8

0,5

2 885,10

4,8

1,7

0,0

De 53 052 à 99 396 €

89 850

36,9

7,70

4,00

50,4

0,9

6 422,40

3,8

1,1

0,2

Pourcentage

114 120

23,1

26,10

5,90

43,7

1,1

29 610,90

4,5

1,0

0,5

Ensemble

360 757

28,5

21,20

5,50

43,8

1,0

40 004,10

4,7

1,1

0,4

(Source : DGI - bureau M Z)

Les donations-partages bénéficient à 258 000 donataires pour un montant moyen de 57 000 euros par donataire tandis que les donations simples reviennent à 179 000 donataires pour un montant moyen de 53 000 euros.

INFORMATIONS CONCERNANT LES DONATIONS
(ANNÉE 2000)

(en euros)

 

Nombre de donations

Montant moyen
d'une donation

Donations-partages

94 048

157 683

Donations simples

139 150

68 108

Dons manuels

273 390

25 589

Non renseignées

4 322

31 477

Ensemble

510 910

61 533

(Source : DGI - bureau M 2)

(en euros)

 

Nombre de donataires

Montant moyen
par donataire

Donations-partages

258 272

57 418

Donations simples

179 497

52 799

Dons manuels

273 805

25 551

Non renseignées

5 212

26 113

Ensemble

716 786

43 860

(Source : DGI - bureau M 2)

3. Des enjeux fiscaux substantiels

Le montant des droits perçus pour les mutations à titre gratuit est relativement faible. En revanche, les montants augmentent pour les opérations donnant lieu à paiement de droit. Le montant médian des droits perçus pour les successions s'élève à 3 200 euros, le montant moyen atteignant 15 000 euros. Ces chiffres sont nettement inférieurs pour les donations-partages.

DROITS PERÇUS EN 2000

(en euros)

Droits perçus moyens

Toutes transmissions

Transmission donnant lieu à paiement de droits

Successions

5 097

15 155

Donations-partages

2 655

8 347

Donations simples

3 186

7 481

Dons manuels

551

4 466

(Source : DGI - Bureau M 2)

4. Un contentieux ciblé

Les données relatives au contentieux des successions et libéralités, porté devant le tribunal de grande instance, montrent une croissance constante des actions en contestation du partage. Elles révèlent également la faible part du contentieux des libéralités, dominé par les demandes d'annulation ou de réduction de celles-ci.

CONTENTIEUX DES SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS
DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Années

Demande en partage ou contestations relatives au partage

Total des demandes relatives
au partage,
à l'indivision
et aux successions

Demande en annulation,
en réduction
d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité

Total des demandes relatives aux libéralités

1993

7 610

14 395

376

1 040

1994

7 916

14 943

431

1 139

1995

8 146

15 107

468

1 280

1996

8 506

15 939

456

1 351

1997

8 754

16 173

445

1 130

1998

8 572

16 685

425

1 130

1999

8 368

16 017

409

1 159

2000

8 794

16 391

454

1 166

2001

8 789

16 284

429

1 107

2002

8 924

16 167

433

1 179

2003

9 214

16 188

417

1 115

(Source : répertoire général civil)

II. -  UN PROJET DE LOI AMIBITIEUX, RÉFORMANT L'ENSEMBLE DU DROIT DES SUCCESSIONS ET DES LIBÉRALITÉS

Le présent projet de loi aborde à la fois la modernisation du droit des successions (A), sous l'angle de leurs procédures, y compris durant la phase du partage, et celle des libéralités (B), incluant les questions relatives à la réserve, aux testaments, ou encore aux donations.

A. LE DROIT DES SUCCESSIONS

1. Les différentes procédures de succession

S'agissant des procédures de succession, le projet de loi propose plusieurs types de modifications, pour l'essentiel présentées à l'article premier.

En premier lieu, il améliore l'ensemble du régime de l'option, avec l'objectif général d'accélérer les procédures en donnant aux héritiers, aux créanciers et aux notaires les moyens d'obtenir que les décisions importantes pour le règlement de la succession soient prises dans un délai raisonnable. En particulier, est prévue la possibilité d'une action interrogatoire des héritiers présomptifs, à l'issue de laquelle soit ceux-ci renoncent expressément, soit ils acceptent expressément, ou tacitement. De même, le principe longtemps intangible de l'interdiction de la représentation des renonçants de leur vivant est-il en grande partie abandonné, pour permettre en particulier des successions trans-générationnelles ab intestat, même si elles n'ont pas été organisées à l'avance par le défunt. Enfin, le délai de prescription de l'option, conduisant à la renonciation automatique, est réduit de trente ans à dix ans.

Dans le même sens, le projet de loi prévoit de sécuriser les héritiers contre le risque de voir interprétés comme une acceptation pure et simple, les actes d'administration de la succession qu'ils auraient faits avant d'avoir exercé l'option successorale. Le droit actuel peut en effet conduire à un immobilisme regrettable, voire dommageable, par crainte pour l'héritier de devoir assumer ensuite l'ensemble du passif de la succession. Le texte proposé prévoit que certains actes pourront être effectués au lendemain du décès, sans obliger les héritiers au paiement des dettes grevant la succession ainsi que, sur autorisation du juge, tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Ce dispositif présentera l'avantage pour l'héritier souhaitant administrer provisoirement la succession de ne pas être obligé de le faire sans se conformer à la procédure de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.

Les deux régimes d'acceptation, pure et simple et sous bénéfice d'inventaire, sont toutes les deux revues, au profit des héritiers, tout en garantissant les droits des créanciers. Ainsi, l'héritier acceptant purement et simplement, c'est-à-dire assumant la totalité des dettes et de l'actif, pourra-t-il obtenir du juge la décharge totale ou partielle des dettes dont il pourrait n'avoir légitimement connaissance que longtemps après avoir accepté la succession, et qui, si elles sont très importantes, par rapport à l'actif de la succession ou par rapport au patrimoine personnel de l'héritier, pourraient le conduire à la ruine. De plus, les héritiers qui acceptent purement et simplement une succession ne seront plus tenus sur leurs biens personnels sans limite du versement au légataire de la somme d'argent qui lui a été léguée par le défunt. Cette règle, unanimement dénoncée pour son iniquité, évitera de permettre au défunt d'obliger ses héritiers à donner plus que ce qu'il leur a transmis.

L'acceptation sous bénéfice d'inventaire, aussi fortement critiquée que faiblement utilisée en raison de sa lourdeur et de son inefficacité, est substantiellement simplifiée et encadrée : ainsi, sont prévus une procédure et un délai fixe de déclaration des créances, cependant que les créances déclarées pourront être réglées par l'héritier. Celui-ci se voit ainsi confier un véritable rôle d'administration de la succession, pour leur paiement au fur et à mesure qu'elles sont présentées, sans attendre l'issue de la procédure de déclaration. Les modalités de cession des actifs sont très allégées, et l'héritier peut déclarer conserver certains biens de la succession, en en réglant la valeur fixée par un inventaire préalable, qui, pour ce faire, devient donc estimatif.

Les outils d'administration des successions sont profondément enrichis par de nouvelles facultés de désigner des mandataires, au-delà du mandataire conventionnel de droit commun désigné par les héritiers eux-mêmes pour les représenter. En particulier, avant son décès, le de cujus pourra désigner un mandataire à effet posthume, qui pourra s'avérer particulièrement utile lorsque la succession comprendra une entreprise familiale, très dépendante du savoir-faire de son dirigeant, et risquant de disparaître si les héritiers n'ont pas les compétences, l'âge ou l'étoffe de la gérer eux-mêmes dès le décès du dirigeant.

De même, les situations de blocage des successions complexes, avec de nombreux héritiers, ou comprenant des héritiers en conflit, devraient-elles pouvoir être réglées plus aisément et efficacement avec l'institution du mandataire successoral désigné en justice.

Le projet de loi prévoit également de moderniser en profondeur la procédure de gestion des successions vacantes par le service des Domaines, dans l'intérêt des créanciers et, plus accessoirement, des héritiers eux-mêmes. Cette procédure est maintenue au sein du service public, car elle doit garantir l'égalité des créanciers, publics comme privés. Elle est en revanche unifiée, avec un rapprochement des deux procédures actuelles de gestion des successions vacantes et des successions non réclamées, dites alors administrées.

Outre ces diverses améliorations de fond, le projet de loi prévoit également diverses révisions plus ponctuelles, mais néanmoins significatives, qui toutes concourront à améliorer l'efficacité et la rapidité des procédures :

-  la connaissance de l'ensemble des enfants du défunt, ou de ses héritiers, sera sensiblement améliorée par l'obligation nouvelle de porter la mention de l'ensemble des enfants, légitimes ou non, en marge de l'acte de naissance de chacun de leurs parents (article 22). Une telle disposition permettra de sortir de la situation actuelle dans laquelle les notaires et greffiers en chef des tribunaux d'instance qui établissent les actes de notoriété désignant les héritiers, doivent se contenter de s'en remettre aux déclarations des requérants, au risque de ne pas mentionner tous les héritiers ;

-  le projet de loi comble une lacune du droit en vigueur, qui ne prévoit pas de possibilité de sanctionner l'héritier qui dissimule intentionnellement l'existence d'un cohéritier. Cette dissimulation sera à l'avenir punie des peines du recel successoral, complétant ainsi le dispositif adopté en 2001 pour punir le recel en cas d'acte de notoriété inexact utilisé sciemment par un héritier ;

-  un mouvement général de déjudiciarisation est engagé, pour supprimer des étapes procédurales inutilement lourdes, et réduire ou faire disparaître certains coûts excessifs au regard de l'avantage retiré par ceux qui les supportent. Ainsi, les partages pourront être plus souvent réalisés suivant une procédure amiable, le partage judiciaire devenant l'exception, notamment en présence d'un héritier présumé absent ou d'un héritier faisant l'objet d'une mesure de protection. Ainsi, un certain nombre d'homologations par jugement ou par ordonnance pourra-t-il être opportunément supprimé.

2. Le partage et l'indivision

La réforme de l'indivision et du partage soumise à la représentation nationale est dominée par trois préoccupations : la simplification, l'efficacité et la sécurité juridique.

-  Alors que la complexité et les contraintes du régime de l'indivision nourrissent le courrier parlementaire, le projet de loi, sans bouleverser l'économie de l'indivision, tend à en faciliter la gestion.

L'article 2 substitue ainsi à l'unanimité des indivisaires requise actuellement, une majorité des deux tiers pour effectuer des actes, limitativement énumérés, relatifs à l'administration de l'indivision.

-  En réponse aux fréquentes critiques des citoyens, le projet de loi simplifie et accélère les opérations de partage.

Le projet de loi permet de sortir plus facilement d'une indivision démembrée (articles 817 à 819). Conformément à la jurisprudence, il autorise l'indivisaire en usufruit ou en nue-propriété à demander la vente du bien en pleine propriété lorsque celle-ci apparaît la plus protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis.

Dans le souci d'assurer la continuité des entreprises et d'adapter notre droit à la réalité économique, le projet de loi étend la faculté de sursis au partage, de maintien judiciaire de l'indivision et d'attribution préférentielle à l'ensemble des entreprises (articles 820, 821 et 831).

Recherchant l'intelligibilité et l'efficacité du partage, le projet de loi, d'une part, définit la masse partageable, et, d'autre part, affirme l'égalité en valeur dans le partage, qui se substitue à l'égalité en nature, parachevant ainsi l'évolution de la loi et de la jurisprudence.

Afin de favoriser le partage amiable, le projet de loi, en premier lieu, allège la procédure de partage amiable en présence de mineurs ou de majeurs protégés. En second lieu, il crée un mécanisme permettant de passer outre à l'inertie d'un indivisaire. Celui-ci peut conduire à la désignation d'un représentant de l'indivisaire défaillant, à défaut pour ce dernier d'avoir choisi un mandataire suite à sa mise en demeure par un copartageant.

Si le partage judiciaire ne peut être évité, l'objectif d'accélération du règlement successoral se traduit par l'introduction d'une procédure afin de représenter l'indivisaire défaillant dans un partage judiciaire, en l'absence de réponse de sa part à une mise en demeure par le notaire.

-  Le rapport des libéralités (article 5) fait l'objet de modifications ponctuelles afin de respecter la volonté du disposant et de renforcer l'égalité entre les héritiers.

Pour l'exécution du rapport en moins-prenant, le projet de loi consacre la technique notariale de l'imputation. Celle-ci consiste à imputer sur la part du bénéficiaire de la libéralité l'indemnité de rapport, plutôt que de permettre aux cohéritiers d'opérer un prélèvement avant le partage.

-  L'article 6, relatif au rapport des dettes, organise notamment la réciprocité de la séparation des patrimoines au bénéfice des créanciers personnels de l'héritier.

-  Afin de renforcer la sécurité juridique du partage, l'action en garantie des lots se prescrit par deux ans (article 7) tandis que l'action en rescision pour lésion est remplacée par une action en complément de part (article 8).

B. LA MODERNISATION DES LIBÉRALITÉS

Le projet de loi propose également une importante réforme du droit régissant les libéralités, c'est-à-dire les donations et les testaments. Largement inspirées par la réflexion de l'ouvrage « Des libéralités - une offre de loi » de MM. Jean Carbonnier, Pierre Catala, Jean de Saint-Affrique et Georges Morin (1), les modifications apportées à ce droit visent essentiellement à accroître la liberté de ceux qui souhaitent organiser la transmission de leur patrimoine et à assouplir certaines règles du droit successoral pour mieux prendre en compte les évolutions de la société.

Le texte soumis à votre commission devrait définir - et consacrer - la notion globale de libéralité et assouplir les règles qui encadrent actuellement très strictement les substitutions (2) et interpositions (3), de façon à favoriser les transmissions familiales et celles qui profitent aux personnes handicapées (articles 9 et 10). Il vise par ailleurs à mieux respecter la volonté exprimée par le défunt, en limitant l'impact des renonciations à la succession sur la réserve d'autres héritiers (article 12), en prévoyant que la réduction des libéralités excessives s'effectuera en valeur plutôt qu'en nature et en prévoyant que cette réduction devra être demandée dans un délai plus court par les héritiers réservataires lésés (article 13).

Afin d'accroître la liberté de tester et de permettre au disposant de préparer plus aisément sa succession, la réforme proposée institue un mécanisme très novateur, permettant de déroger à la prohibition des pactes sur successions futures : la renonciation anticipée à l'action en réduction (raar), acte par lequel un héritier réservataire s'engage à ne pas demander ultérieurement la réduction des libéralités qui pourraient porter atteinte à sa réserve (article 14). Cette innovation ne remet en cause ni l'existence ni l'importance de la réserve héréditaire, qui protège en particulier les droits des descendants du défunt et leur garantit le maintien, en tout état de cause, d'un socle égalitaire dans la répartition des biens - règle à laquelle les Français, depuis la Révolution française et l'abolition des privilèges, restent légitimement attachés. La création de la raar permettra en revanche aux familles qui souhaitent, avec l'accord des héritiers réservataires concernés, aider davantage une personne désignée d'avance (par exemple un enfant handicapé dont le maintien dans un logement ne serait plus garanti à la mort du défunt, ou un héritier déjà engagé dans la gestion d'une petite entreprise familiale), de disposer à cet effet d'un outil spécifique.

Afin de tirer les conséquences de l'allongement de l'espérance de vie, le texte soumis à votre commission met fin à l'automaticité de la révocation des donations entre vifs pour cause de survenance d'enfants (article 15) et autorise de nouvelles formes de donations-partages trans-générationnelles (articles 19 et 20). Ces dispositions compléteront utilement les mesures fiscales déjà adoptées par le Gouvernement sous la présente législature - incitations qui ont déjà rencontré une forte adhésion des particuliers - afin d'encourager la transmission de biens aux plus jeunes générations et, par ce biais, de promouvoir le dynamisme économique ainsi qu'une répartition plus équilibrée du capital entre les différentes générations.

En outre, prenant acte de l'existence d'un nombre croissant de familles « recomposées », le projet de loi donne un fondement légal et permet l'extension du recours, déjà admis par la jurisprudence, aux libéralités résiduelles (4) (article17). Il adapte également les règles des donations-partages et donations entre époux afin de concilier leur liberté avec une protection adaptée de la réserve des enfants nés d'unions antérieures (articles 20 et 21).

Sur l'ensemble de ces aspects, le projet de loi soumis à la représentation nationale est en phase avec les principales attentes de la société face aux règles, certes robustes mais parfois dépassées, d'un droit vieux de deux siècles.

C. LE PROJET COMPLÈTE AU PLAN CIVIL LES MODIFICATIONS DE LA FISCALITÉ INTERVENUES RÉCEMMENT

Pour ne s'attacher qu'aux textes les plus récents, la loi de finances pour 2005 a inclus des mesures allégeant les droits de mutation à titre gratuit, à partir du 1er janvier 2005. Elle a en particulier créé un nouvel abattement sur l'actif net successoral, d'un montant de 50 000 €, répartis entre les différents héritiers (enfants, ascendants du défunt ou conjoint survivant) au prorata de leurs droits dans la succession.

De plus, pour les enfants et les ascendants, l'abattement lors des successions ou donations a été porté de 46 000 à 50 000 €. L'abattement spécifique pour les frères et s_urs a été quasiment multiplié par quatre, passant de 15 000 à 57 000 €, et celui pour les personnes handicapées a également été relevé de 46 000 à 50 000 € .

D'autre part, pour les partenaires d'un pacs, le délai de deux ans de vie commune, préalable au bénéfice de l'abattement de 57 000 € sur les donations, a été supprimé.

Enfin, la réduction de 50 % concernant les droits dus sur les donations en pleine propriété, quel que soit l'âge du donateur, a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2005. Après cette date, les taux de réduction devaient revenir à leur valeur antérieure, soit 50 % si le donateur a moins de 65 ans, 30 % s'il a entre 65 et 75 ans, et aucune réduction au-delà.

Le débat d'orientation budgétaire du 5 juillet 2005 a pour sa part permis au ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat de demander s'il était « normal que le conjoint survivant paie des droits de succession sur un patrimoine acquis conjointement », et s'il était de même « normal que la fiscalité soit aussi lourde sur les successions qui ne sont pas en ligne directe ».

Ces deux réflexions, que votre rapporteur partage naturellement, n'ont toutefois pu être traduites que partiellement dans la loi de finances pour 2006, en raison de leur coût. Cette loi a néanmoins permis de promouvoir trois mesures favorables, d'un coût total de 80 millions d'euros, applicables à compter du 1er janvier 2006, choisies pour leur efficacité au regard de leur incidence sur l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, et en particulier des générations les plus jeunes :

-  la réduction de dix à six ans du délai du rappel des donations ;

-  l'aménagement du régime des réductions de droits applicable aux donations. Ainsi, les donations réalisées en nue-propriété bénéficieraient d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans, (au lieu de 65 ans), et de 10 % lorsqu'il est âgé de moins de 80 ans (au lieu de 75 ans). Les autres donations (donations en pleine propriété, donations d'usufruit...) bénéficieraient d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans, et de 30 % lorsqu'il est âgé de moins de 80 ans ;

-  et l'instauration d'un abattement en faveur des transmissions à titre gratuit entre frères et s_urs ou en faveur des neveux et nièces, donc en dehors de la ligne directe mais à l'intérieur de la famille. La loi de finances a ainsi prévu d'instaurer un abattement spécifique de 5 000 € en faveur des successions et des donations entre frères et s_urs dès lors qu'elles ne bénéficient pas de l'abattement de 57 000 €, ainsi qu'en faveur des donations consenties au profit des neveux et nièces.

III. -  LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION FORMULÉES À L'INITIATIVE DE SON RAPPORTEUR

Après près de cinquante auditions ayant permis d'entendre soixante-quinze personnes - praticiens, professeurs de droit, associations, représentants des entreprises, administrations - (cf. liste en annexe), votre rapporteur estime souhaitable d'infléchir de projet de loi sur divers points, tout en en conservant l'orientation unanimement jugée bonne.

A.  DES PROPOSITIONS TRANSVERSALES, VISANT A AMÉLIORER ENCORE LA LISIBILITÉ DU TEXTE

En premier lieu, votre rapporteur vous propose de garantir au mieux la lisibilité de la loi pour ceux à qui elle est destinée à s'appliquer.

Ainsi, certaines dispositions écartées du projet de loi, mais aujourd'hui prévues dans le code civil, doivent être mentionnées pour éclairer utilement la mise en _uvre de la loi et améliorer la lisibilité du code civil. Il en va ainsi :

a) de certains délais, non mentionnés quoique très symboliques - à l'instar du délai de partage d'un an - quand d'autres délais, pas nécessairement plus importants, sont précisés par le projet de loi ;

b) de la liste précise des personnes (notaires, huissiers, commissaires priseurs judiciaires) habilitées à établir l'inventaire ou à procéder à une vente par licitation, sous réserve du respect de leurs règles statutaires respectives, comme de l'obligation de procéder aux actes les plus importants par acte extrajudiciaire ;

c) de la détermination des modalités de publicité de certains actes, lorsque ces modalités peuvent changer la portée de la loi.

Par ailleurs, au cas par cas, il convient de rechercher la simplification systématique de la terminologie (par exemple remplacer le mot « dénonciation », la notion de « forces de la succession » héritée du latin (5),...) et profiter de l'occasion du projet de loi pour harmoniser autant que faire se peut la rédaction des articles du code civil consacrés aux successions et libéralités modifiés ou créés par le projet de loi, en mettant en particulier systématiquement tous les verbes au présent et non au futur, et à l'indicatif plutôt qu'au conditionnel.

Enfin, votre rapporteur vous propose avec insistance de prévoir l'entrée en vigueur de la nouvelle loi au 1er janvier 2007.

Cette entrée en vigueur accélérée devrait s'accompagner du souci d'appliquer certaines dispositions de la loi aux successions déjà ouvertes mais en situation de blocage, notamment pour la représentation de l'indivisaire taisant, pour l'application des règles majoritaires aux indivisions existantes sauf dispositions conventionnelles contraires, voire la possibilité de désigner un mandataire successoral en cas de blocage.

En revanche, il importe de rassurer les praticiens en ne prévoyant l'abrogation des dispositions sur les successions, en forme législative, du code de procédure civile, qu'à compter de l'entrée en vigueur des mesures réglementaires d'application de la future loi. Même si cela va de soi, il est préférable d'écarter tout risque d'une quelconque solution de continuité juridique en la matière.

B. DES PROPOSITIONS ENRICHISSANT LA SUBSTANCE DU PROJET DE LOI

1. Les propositions relatives aux successions : flexibilité, simplification, équité et adaptation de la chronologie des procédures

a) Le régime général de l'option et de l'acceptation pure et simple :

Votre Commission vous propose, à l'initiative de son rapporteur, différents amendements visant à parfaire l'équilibre du texte.

Certains délais peuvent être jugés trop courts, et il conviendrait :

-  d'allonger certains délais trop courts, tel le délai pour répondre à la sommation d'opter qui devrait être allongé d'un mois à deux mois, une durée limitée à un seul mois étant trop courte si par exemple la sommation est faite au milieu de l'été ;

-  de compenser la réduction très sensible du délai de prescription de trente ans à dix ans, en ne faisant courir, ainsi que le prévoit la jurisprudence, le délai nouveau de dix ans qu'à compter, le cas échéant, de la connaissance de la filiation ou des droits successoraux sur la succession ouverte. Cette consolidation de la jurisprudence permettra d'apporter une réponse claire aux craintes de ceux qui trouvent le délai de dix ans trop court et la part de l'État trop belle dans les renonciations d'office au terme de la prescription ;

A contrario, d'autres mécanismes peuvent être proposés pour améliorer l'efficacité et la sécurité juridique des procédures. Il peut ainsi être proposé de :

-  prévoir une procédure de dessaisissement du notaire insuffisamment diligent pour éviter de s'en remettre au seul droit commun de la responsabilité, long et difficile à mettre en _uvre. Cette procédure pourrait être précisée au moins en ce qui concerne la désignation du notaire commis pour le partage dans le cas où un mandataire successoral aura été désigné. Dans les autres cas, plus classiques, le dessaisissement pourrait être prévu par voie réglementaire ;

-  intégrer dans les opérations n'entraînant pas acceptation tacite la réalisation d'actes de disposition (emprunt, investissement), déjà décidées avant le décès du chef d'entreprise. De même, il faut élargir la liste des actes présumés ne pas entraîner d'acceptation tacite au renouvellement des baux, notamment commerciaux, pour éviter des indemnités potentiellement lourdes ;

-  prévoir une véritable sanction financière du recel d'héritier, comme pour le recel de droits ou de biens, au-delà de la seule sanction de l'acceptation pure et simple (qui n'en serait d'ailleurs pas une si l'héritier responsable de la dissimulation d'un cohéritier avait déjà accepté la succession).

Enfin, l'équité, dont l'équilibre avec la liberté du de cujus constitue un paramètre essentiel, justifierait :

-  d'étendre la représentation des renonçants vivants, prévue par le projet de loi qui la limite toutefois, sans justification particulièrement convaincante, aux seules successions en ligne directe. L'élargissement complet aurait le mérite de la cohérence avec le cas de la représentation de l'indigne, qui a été ouverte par la loi du 3 décembre 2001 dans toutes les hypothèses - ligne directe ou non. A minima, l'extension devrait inclure la représentation des renonciations aux successions dévolues en ligne collatérale, si du moins l'on souhaite écarter le cas du conjoint ;

-  de conforter la jurisprudence insuffisamment assise et encore parfois contestée selon laquelle le renonçant ne peut échapper à la charge du paiement des frais funéraires, à proportion de ses moyens, qu'il doit en raison de son devoir de respect à l'égard de ses parents.

b) L'acceptation à concurrence de l'actif

En ce qui concerne l'acceptation à concurrence de l'actif, plusieurs améliorations apparaissent souhaitables, au-delà de la seule précision sur son intitulé : ainsi que l'indique à plusieurs reprises l'exposé des motifs du projet de loi, la procédure devrait de préférence être appelée « acceptation à concurrence de l'actif net », puisque tel est son véritable sens.

En premier lieu, il convient d'accélérer et de moduler la procédure d'acceptation à concurrence de l'actif net.

Dans cette perspective, outre l'inscription au greffe, il est indispensable de prévoir dans la loi une publication au bodacc papier et surtout électronique, à portée nationale, pour informer convenablement les créanciers et se donner les moyens de réduire le délai qui leur est imparti pour la déclaration de leurs créances. Il a en revanche été exclu de prévoir également une publication dans un journal d'annonces légales, une telle forme de publicité pouvant, surtout là où le journal d'annonces légales est le quotidien local d'informations, avoir pour effet de jeter excessivement, au plan local, le doute sans motif solide sur des successions et des patrimoines familiaux qui feraient l'objet d'une déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net.

Le délai de déclaration des créances pourrait être alors réduit de deux ans à quinze mois, voire moins compte tenu des délais des procédures de sommation... En revanche, le délai de paiement des biens conservés paraît devoir être allongé à au moins trois mois, pour tenir compte du cas où le bien ne peut être conservé qu'avec le versement de la valeur d'inventaire elle-même financée par un emprunt bancaire. De même, le délai de dépôt de l'inventaire ne peut être conservé à un mois, sous peine pour l'inventaire d'être particulièrement incomplet, ou de donner lieu systématiquement à une demande de prorogation. Il conviendrait de le porter à deux mois.

L'équité et le principe général suivant lequel le cautionnement doit suivre le principal exigent de préciser explicitement que la caution n'est plus tenue lorsque le délai de déclaration est forclos et la créance éteinte à l'égard de la succession, sous peine d'inciter les créanciers à ne pas déclarer, en les laissant se retourner ensuite vers la caution personnelle.

Il sera enfin proposé de simplifier la procédure dans les cas où elle risque d'être complexe par nature. Ainsi, l'inventaire devant être unique, et nécessairement établi par un officier ministériel ou public, le domicile élu pour les héritiers pourrait lui aussi être identique pour tous, ne serait-ce que pour simplifier les démarches des créanciers, dès qu'un héritier a accepté à concurrence de l'actif. Le domicile unique pourrait être élu chez cet officier public ou chez l'un des acceptants à concurrence de l'actif net. De même, le cas mixte d'au moins un acceptant à concurrence de l'actif net et d'au moins un acceptant pur et simple doit faire l'objet d'une simplification avec attraction de la procédure mixte vers les règles de l'acceptation à concurrence de l'actif net.

c) Le mandat à effet posthume

La création du régime du mandat à effet posthume constitue l'une des innovations majeures du projet de loi. Les règles prévues appellent cependant un ensemble de précisions qui s'imposent pour lui donner tout son intérêt et en améliorer le fonctionnement. Il conviendrait en particulier :

-  d'éclairer l' « intérêt sérieux et légitime » autorisant le mandat posthume en précisant que c'est en considération de la personne de l'héritier ou de la nature du patrimoine ; conformément d'ailleurs à l'exposé des motifs du projet ;

-  d'assouplir le régime de durée du mandat posthume, trop binaire puisqu'il ne permet que soit deux ans, soit une durée indéterminée. Une procédure de prorogation par le juge de la première période de deux ans serait utile. Le juge aurait par ailleurs la possibilité de transformer le mandat posthume en mandat successoral, s'il était saisi d'une demande en ce sens ;

-  pour éviter des ambiguïtés juridiques regrettables, de préciser que le mandat posthume illimité est possible en cas d'inaptitude à agir, et non pas en cas d'incapacité au sens strictement juridique ;

-  de préciser que le mandat posthume peut être donné à une personne morale, telle qu'une association ou une fondation, et, en corollaire, de mettre fin au mandat également en cas de dissolution de la personne morale mandataire posthume ;

-  en revanche, de ne pas faire disparaître le mandat en cas de mise sous tutelle de l'héritier intéressé, puisque le mandat à effet posthume est précisément prévu pour bénéficier à des héritiers inaptes à agir par eux-mêmes pour gérer la succession, que ce soit en raison de leur âge ou de leur manque de compétence professionnelle ;

-  d'exiger du mandataire posthume de rendre systématiquement un compte annuel aux héritiers intéressés et au juge, comme le mandataire successoral, pour leur permettre éventuellement d'agir en inexécution ou mauvaise gestion.

d) Les points écartés

Certaines suggestions faites à votre rapporteur n'ont pas pu être retenues, en raison de leurs inconvénients, ou du fait qu'elles pouvaient apparaître parfaitement justifiées, mais s'inscrivaient dans une démarche et une logique trop différente de celle du projet de loi.

Il en est ainsi :

-  du remplacement de l'acceptation d'office de l'héritier n'optant pas dans le délai de la sommation, par une renonciation d'office, une telle solution reportant la question de l'acceptation sur les héritiers subséquents, avec une cascade potentiellement longue et peu sécurisante pour les créanciers ;

-  d'un fichier national des cautionnements, qui aurait permis de grandement limiter l'occurrence de dettes constatées tardivement. Un tel fichier n'aurait pu être imaginé que pour les cautionnements donnés par des personnes physiques à des professionnels, car une obligation de déclaration pour des cautionnements donnés entre personnes physiques dans des relations privées aurait semblé à la fois disproportionnée à l'objectif à atteindre et difficile à mettre en _uvre, faute de disposer de l'information. En conséquence, les héritiers pourraient se croire, avec un tel fichier très incomplet, beaucoup plus en sécurité juridique qu'ils ne le seraient en réalité ;

-  d'un paiement des créanciers par contribution et après la déclaration des créances pour l'acceptation à concurrence de l'actif (cf. Développements sous l'article premier, article 796 du code civil) ;

-  d'une procédure d'information systématique de chaque créditrentier, en réalité peu utile, car le créditrentier est déjà en droit de demander un extrait d'acte de naissance sans filiation ;

-  du principe, pourtant souhaitable pour sa simplicité, de l'application d'une loi unique pour les successions internationales, contrairement à la situation actuelle qui distingue entre les biens immobiliers (État de l'immeuble) et les biens meubles (État du défunt). Il convient en effet d'attendre en la matière l'avancement des démarches communautaires en cours sur ce point.

2. Les propositions relatives au partage

Les dispositions relatives au partage et à l'indivision appellent moins de modifications que celles concernant les successions elles-mêmes ou les libéralités, en raison du caractère plus technique que politique de ces mesures.

Néanmoins, des propositions seront faites par votre rapporteur pour simplifier le partage des successions et l'administration des indivisions :

-  trouver une modalité d'information simple des indivisaires minoritaires des décisions prises par une majorité qualifiée, ne serait-ce que pour reconnaître leur droit de propriété. Cette information ne doit cependant pas être bloquante, notamment si l'on ne trouve pas les indivisaires ;

-  ne pas exclure la majorité qualifiée pour la conclusion et le renouvellement des baux d'habitation ;

-  pour la clarté des principes applicables au droit des successions, hérités de la Révolution de 1789, rappeler la règle traditionnelle qui veut que, sauf exception prévue par la loi, celle-ci ne considère en principe ni la nature ni l'origine des biens pour régler la succession. Il conviendrait en revanche alors d'indiquer les deux exceptions audit principe, de l'article 368-1 (défunt adopté simple), de l'article 757-3 (droit de retour vers les frères et s_urs de la branche en cas de conjoint survivant sans enfants) ainsi que le droit de retour nouveau accompagnant la suppression de la réserve des ascendants ;

-  préciser les modalités du rapport pour l'héritier renonçant, en tirant les conséquences de la représentation du renonçant, admise par le projet de loi.

3. Les propositions relatives aux libéralités

S'agissant du volet du projet de loi consacré aux libéralités, votre rapporteur a proposé à votre Commission qui les a adoptés des amendements visant à apporter plusieurs aménagements d'importance à la réforme proposée.

Le premier d'entre eux concerne la réserve des ascendants, en vertu de laquelle une partie des biens d'une personne décédée sans descendants doit nécessairement revenir à ses ascendants, même si le défunt avait un conjoint.

Cette règle, en contradiction avec l'esprit du projet de loi qui vise à favoriser d'abord les successions « descendantes », pose de nombreux problèmes, notamment dans les familles recomposées lorsque l'enfant n'a plus aucun « lien » avec l'un de ses parents. Sans supprimer naturellement la vocation successorale ab intestat des parents, il vous propose donc de revenir sur cette forme particulière de réserve, afin de ne pas priver le conjoint du défunt des biens, tels que l'appartement commun, qu'il partageait avec lui, lorsque le défunt en avait ainsi expressément disposé. Cet aménagement ne priverait évidemment pas les ascendants de leur vocation successorale lorsque le disposant n'en aura pas disposé autrement. En outre, il s'accompagnera, pour les parents effectuant à leur enfant une donation, d'un droit de retour systématique du bien au décès du donataire - ce qui revient, en réalité, à ne supprimer la réserve des ascendants qu'à l'égard des biens acquis par le défunt (et non des « biens de famille » reçus par lui).

En second lieu, votre rapporteur vous propose une série d'aménagements aux dispositions relatives à la nouvelle procédure de raar. En effet, si cette dernière a, certes, le grand intérêt de permettre au disposant d'organiser plus facilement sa succession, avec l'accord de ses héritiers, elle suscite aussi, en l'état, nombre d'inquiétudes ou de critiques. Parmi celles-ci, celles qui concernent le risque de pressions familiales sur le renonçant, en particulier dans certains milieux socio-culturels (familles attachées à certaines « traditions » tendant à favoriser certains enfants compte tenu de leur ordre de naissance ou de leur sexe) doivent être prises au sérieux et appellent une réelle vigilance du législateur. Votre rapporteur vous proposera donc :

-  d'exclure les mineurs émancipés, trop vulnérables face aux risques de pressions, du champ de la raar ;

-  de sécuriser le consentement du renonçant, en s'assurant, par certaines modalités de réception de l'acte et des précisions juridiques, qu'il sera effectivement « libre et éclairé », sans pour autant recourir au système de l'homologation judiciaire qui introduirait des lourdeurs inutiles et en réalité peu protectrices ;

-  de corriger certains abus ou excès ultérieurs, en limitant les effets de la révocation de la raar pour état de besoin du renonçant à la seule couverture des besoins de ce dernier, et en autorisant la révocation lorsque le bénéficiaire de la renonciation a commis un crime ou un délit portant atteinte à la personne du renonçant.

Par ailleurs, il vous est proposé d'autoriser les majeurs en tutelle à tester, avec l'accord préalable du conseil de famille (et, par conséquent, du juge des tutelles qui préside ce conseil), afin de permettre aux personnes handicapées de prévoir les modalités de transmission de leur patrimoine à leur décès. La satisfaction de cette aspiration essentielle de tout individu face à la mort correspond en effet à une demande des associations représentant les personnes handicapées rencontrées par votre rapporteur, qui souhaitent également un assouplissement des règles de la réserve héréditaire afin que le majeur en tutelle soit autorisé à recevoir ses biens non pas seulement en pleine propriété, mais également en seul usufruit - ce dernier pouvant alors grever un patrimoine accru.

Votre rapporteur n'est pas favorable à l'idée d'autoriser les majeurs en tutelle à renoncer dans le cadre d'une raar, car la vulnérabilité particulière des personnes handicapées risquerait de conduire à de nombreux abus des bénéficiaires potentiels de cette raar - et ce même si l'accord du juge des tutelles était demandé. En revanche, la volonté de répondre à l'attente exprimée par les associations représentant ces personnes conduit votre rapporteur à proposer d'élargir et d'assouplir les libéralités graduelles (6), qui, combinées à une raar au profit du majeur en tutelle, permettraient d'obtenir un résultat comparable.

Il vous sera enfin proposé une rédaction plus équilibrée des dispositions relatives aux donations entre époux, afin de mieux concilier la défense de la réserve des enfants issus d'un premier lit avec la volonté du disposant d'accorder à son nouveau conjoint la jouissance d'un patrimoine étendu. Le projet de loi revient à juste titre sur la possibilité de cumuler au profit du conjoint la quotité disponible spéciale de l'époux et la quotité disponible ordinaire - cumul qui permettait en pratique d'accorder au conjoint un usufruit si étendu qu'il privait en réalité de leur réserve les enfants du défunt (parfois plus âgés que le nouveau conjoint). En revanche, la diminution, dans tous les cas, de l'importance de la quotité disponible spéciale du nouveau conjoint suscite de fortes critiques, en raison notamment du risque qu'un enfant naturel conçu avant le mariage ne prive le conjoint d'une partie du patrimoine du défunt.

Aussi votre rapporteur suggère-t-il de mieux distinguer la situation des enfants communs à la nouvelle union de celle des enfants issus d'une union antérieure : il vous est proposé de prévoir :

- que l'usufruit du conjoint porte prioritairement sur la part de réserve des enfants communs et subsidiairement sur la part de réserve des enfants non communs ;

- que cet usufruit peut porter sur la totalité de la part successorale des enfants communs aux deux époux, et ainsi être supérieur, dans certains cas, à la moitié des biens inclus dans la succession.

C. DE NÉCESSAIRES COMPLÉMENTS AU PROJET DE LOI

1. Les indispensables mesures fiscales d'accompagnement des dispositions spécifiques du projet de loi.

Le projet de loi sur les successions n'est pas le véhicule adapté pour des modifications fiscales des taux et abattements dont l'ampleur serait de nature à modifier l'équilibre financier du budget général, et qui doivent légitimement être réservées aux lois de finances.

En revanche, s'agissant de dispositifs nouveaux qui ne peuvent donc modifier l'équilibre budgétaire et dont l'effet ne pourra être qu'accessoire, et afin de donner tout son sens aux dispositions nouvelles prévues par le projet de loi, certaines mesures fiscales de pur accompagnement devraient être prévues par le projet lui-même, de façon à ce qu'elles soient négociées en liaison avec la substance même du texte, dont elles constituent le nécessaire pendant.

Il conviendrait notamment :

-  de préciser dans le code général des impôts (donc au-delà de l'article 930-1 nouveau du code civil) que la renonciation à l'action en réduction ne constitue pas une libéralité, et ne peut donc pas être taxée comme telle ;

-  d'éviter que l'héritier représentant le renonçant (en particulier dans une perspective trans-générationnelle) ne soit surtaxé. On pourrait ainsi considérer fiscalement que le représentant du renonçant n'est tenu que du paiement des droits qu'aurait payés le renonçant s'il avait accepté, en revenant sur la rédaction actuelle de l'article 785 du code général des impôts (7). Cette solution exclurait toute évasion fiscale ;

-  d'acter l'absence de toute double taxation en cas de retour par un legs de résiduo, par exemple d'un enfant handicapé au réservataire ayant a priori renoncé à la réserve en contrepartie de cette libéralité à charge de retour. La Cour de cassation a indiqué, dans un arrêt du 21 octobre 1969, que le régime fiscal des mutations affectées d'une condition suspensive s'appliquait au legs de residuo qui contient une condition suspensive affectant la transmission au second légataire.

Il en résulte qu'au décès du testateur, le légataire institué en premier doit les droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun. Le légataire institué en second ne doit rien. Au décès du légataire institué en premier, le second légataire tenant son droit directement du testateur doit être taxé d'après le degré de parenté existant entre eux. À cet égard, le régime fiscal applicable et la valeur imposable des biens transmis au second institué doivent être déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié. Mais les droits acquittés par le premier légataire doivent être imputés sur les droits dus sur les mêmes biens par le second institué. Par conséquent, en application de cette règle d'imputation des droits acquittés par le premier légataire, aucune double taxation ne peut intervenir.

Ces différentes précisions pourraient être prévues par voie d'instructions fiscales, qui sont opposables à l'administration en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Tel est d'ailleurs déjà le cas pour le legs de résiduo.

Votre rapporteur estime pour sa part préférable de s'en tenir à la lettre et à l'esprit de l'article 34 de la Constitution, qui prévoit que c'est à la loi qu'il revient de prévoir les règles d'assiette, de taux et de modalités de recouvrement des impositions de toute nature.

2. Quelles améliorations du droit des successions pour les partenaires d'un PACS ?

Pour donner suite aux conclusions de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la famille (8), le présent projet de loi sur les successions et les libéralités doit prévoir les mesures ponctuelles, simples et objectivement utiles, au plan technique comme humain, en faveur des partenaires du pacs, sans aller naturellement jusqu'à assimiler celui-ci au conjoint survivant.

En premier lieu, le droit temporaire d'un an au logement utilisé comme résidence commune par les deux conjoints, défunt et survivant, introduit en 2001, devrait être étendu au cas des partenaires du pacs, pour éviter une éviction dramatique et injustifiée du logement juste après le décès, à la demande des parents du défunt héritant en l'absence d'enfants.

Le droit viager au logement suppose pour sa part que l'équivalence en valeur soit imputée sur la part de l'héritier. Cette mesure serait possible pour autant que le partenaire co-pacsé soit institué héritier du défunt par testament, et que, en cas de dépassement de la part revenant au partenaire héritier, celui-ci doive verser une soulte à concurrence de la différence.

La question de l'attribution préférentielle de droit du logement au partenaire survivant du pacs pourrait également se poser, ainsi que l'attribution de l'exploitation agricole aujourd'hui exclue, du moins si le testament prévoyait expressément cette attribution.

Sous un autre angle, deux autres mesures utiles pour la gestion des successions ont été retenues par le groupe de travail sur l'amélioration du régime juridique du pacs, mis en place par le précédent Garde des sceaux, dans ses conclusions présentées le 30 novembre 2004.

Pourrait ainsi être prévue l'inscription de la mention de l'existence d'un pacs en marge de l'acte de naissance de chacun des partenaires. Cette demande se place dans le droit fil de l'inscription des noms des enfants en marge de l'acte de naissance de chaque parent, prévue par les 1° et 2° de l'article 22 du projet de loi, et vise au même objectif d'un règlement plus rapide et plus sûr des successions, par une meilleure connaissance des héritiers.

Enfin, le régime des biens devrait être revu, le principe de l'indivision systématique des biens autres que les meubles meublants conduisant, en particulier en cas de dissolution du pacs, à des situations juridiquement aberrantes. Un régime de séparation des biens de droit, sauf option conventionnelle contraire, s'avérerait très préférable.

Votre rapporteur se félicite de ce que le Gouvernement ait déposé des amendements correspondant à ces différentes propositions, à l'exception du droit viager au logement, qui n'a pas été retenu en raison des risques de dévalorisation du bien immobilier, pour les héritiers réservataires, dus à l'existence d'un droit d'usage et d'habitation en rendant la vente plus difficile.

3. La déjudiciarisation du changement de régime matrimonial : une simplification indispensable.

L'objectif de déjudiciarisation prévu dans le projet de loi relatif aux successions doit être élargi à la simplification de la procédure de changement de convention matrimoniale (article 1397 du code civil), aujourd'hui prévue sous forme d'ordonnance homologuée, en supprimant l'obligation d'homologation qui n'a pas d'autre effet que d'allonger inutilement la procédure et d'en augmenter le coût.

La liberté des parents devant primer, il n'y a pas lieu de prévoir une consultation systématique a priori des enfants, qui d'ailleurs n'est aujourd'hui pas obligatoire même si elle est fréquemment requise par le juge, mais il convient de prévoir un recours possible dans un délai court contre l'acte publié ou la mesure d'information sur cet acte, ouvert aux enfants dans l'intérêt de la famille et aux créanciers en cas de fraude de leurs droits.

4. La création d'un fichier des assurances-vie pour réduire le nombre de contrats en déshérence.

La Cour de cassation s'étant solennellement prononcée pour affirmer l'existence de l'aléa dans les contrats d'assurance-vie, il n'y a pas lieu de revenir aujourd'hui sur cette modalité particulière de gestion de sa succession par le de cujus, partiellement dérogatoire à l'ensemble des règles successorales.

Il aurait également pu être envisagé de préciser dans la loi le contenu à donner à la définition des primes « manifestement excessives », qui donnent lieu à rapport à la succession conformément à l'article L. 132-13 du code des assurances. Le rapport de la Cour de cassation pour 2004 a cependant précisé très clairement le faisceau de critères qu'il appartient au juge de vérifier : « situation de fortune globale du souscripteur », « mobile de la souscription », « utilité et finalité de la souscription », appréciées notamment au regard de l'âge du souscripteur, ces différents critères étant analysés « au moment du versement des primes ». Compte tenu de l'importance des enjeux économiques, comme de l'intérêt à conserver un degré de liberté dans le droit des successions, il n'apparaît pas nécessaire de remettre en cause cette jurisprudence maintenant bien encadrée, ni de la figer dans la loi.

À la suite des auditions qu'il a pu mener sur le projet de loi, votre rapporteur avait en revanche souhaité prévoir la création d'un fichier de l'ensemble des assurances-vie, déclarées par les assurances, ouvert à la consultation du notaire chargé de la succession ou des héritiers, après le décès, de façon à garantir qu'aucune assurance-vie ne demeure non honorée.

Ce souhait a été partiellement entendu à la fin décembre 2005 par l'adoption d'un dispositif d'information des bénéficiaires des assurances-vie, dans le cadre de la loi portant diverses dispositions d'adaptations communautaires dans le domaine des assurances du 15 décembre 2005 (loi dite ddac n° 2005-1564 du 15 décembre 2005).

La question de la recherche des contrats d'assurance vie dont les assurés sont décédés a en effet donné lieu à des débats approfondis tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Lors de ces débats a été retenue l'hypothèse d'un nouvel article L. 132-9-1 du code des assurances, qui ouvre le droit à toute personne physique ou morale de demander par lettre, adressée à une fédération professionnelle, si elle est bénéficiaire d'un contrat d'assurance souscrit sur la tête d'une personne dont elle apporte la preuve du décès. Le deuxième alinéa de cet article introduit des délais destinés à encadrer la procédure : l'organisme représentatif dispose ainsi de quinze jours pour transmettre la demande aux entreprises agréées pour proposer des contrats d'assurance vie et ces dernières ont ensuite un mois pour avertir la personne, dans le cas où il existerait une stipulation à son bénéfice.

Des arrêtés sont en cours de publication pour habiliter pour ce faire différents organismes professionnels (ffsa, ctip, gema, et fnmf pour la mutualité(9)). Ces textes réglementaires mettent également en place un mécanisme de coordination entre fédérations : de la sorte, il suffira au demandeur d'un seul courrier à une seule fédération pour que la vérification soit faite dans toutes les entreprises des trois codes. Bien évidemment, mandaté par un ayant droit de la succession, le notaire pourra tout à fait avoir recours à ce dispositif pour vérifier si un ayant droit est ou non bénéficiaire du de cujus.

Au-delà de la seule question de la recherche du bénéficiaire, les notaires peuvent être amenés à vérifier le montant des primes versées sur le contrat par le de cujus, pour vérifier la bonne application de l'article L. 132-13 du code des assurances. Dans le cadre de leur accord du 30 avril 2002, les assureurs se sont engagés à communiquer aux notaires le montant des primes versées par le souscripteur. Combiné avec le nouveau mécanisme prévu à l'article L. 132-9-1, ce dispositif permet aux notaires non seulement de vérifier si un ayant droit est bénéficiaire d'un contrat, mais également de s'assurer que les montants en cause n'ont pas à être rapportés à la succession (et ce même quand le bénéficiaire n'est pas un ayant droit).

Enfin, l'article L. 132-22 du code des assurances prévoit que pour tous les contrats d'assurance vie dont la provision mathématique est supérieure ou égale à 2000 euros, l'entreprise d'assurance doit communiquer chaque année au souscripteur le montant des capitaux garantis ainsi que la prime du contrat. On peut imaginer que les notaires devraient trouver trace de ces informations dans les papiers du défunt, s'ils sont suffisamment ordonnés.

Globalement, l'objectif poursuivi par votre rapporteur pourrait ainsi sembler atteint.

Il demeure que la procédure suppose des consultations par chaque bénéficiaire potentiel des assurance contractées, et non par les notaires chargés de la succession, ne répond qu'imparfaitement au souci de garantir que le décès s'accompagne bien du versement garanti. La création d'un fichier national, sur le modèle du fichier central des dernières volontés, consultable par les notaires lorsqu'ils sont chargés de la succession, constituerait en l'espèce une solution plus efficace, pas nécessairement beaucoup plus lourde, mais incontestablement beaucoup moins génératrice de procédure. Il conviendrait naturellement, dans cette hypothèse, de prévoir que les informations nominatives soient limitées au strict minimum, et que la mise en place du fichier se fasse après avis de la Commission national de l'informatique et des libertés.

La Commission a procédé à l'audition de M. Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités (n° 2427) (M. Sébastien Huyghe, rapporteur).

Le président Philippe Houillon a souligné l'importance du projet de loi portant réforme des successions et des libéralités, qui poursuit trois objectifs : donner davantage de liberté aux personnes pour organiser leur succession, avec l'introduction du pacte successoral et l'extension du champ d'application des donations-partages ; faciliter la gestion du patrimoine successoral en sécurisant la période séparant le décès du partage ; accélérer et simplifier le règlement des successions en réformant la procédure de partage. Il s'agit donc d'adapter les règles de la transmission du patrimoine aux évolutions de la société en prenant notamment mieux en compte la configuration actuelle des familles et la volonté de ceux qui souhaitent transmettre leurs biens.

Le président Philippe Houillon a demandé jusqu'où il serait possible d'aller dans la modification des règles relatives à la réserve héréditaire.

Puis il a insisté sur la nécessité que ce texte entre en vigueur dans les meilleurs délais, si possible dès le début 2007, et a prié le garde des Sceaux de rassurer la Commission sur son calendrier d'examen.

M. Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a déclaré que ce texte paraissait simple de premier abord mais s'avérait finalement compliqué, et a félicité le rapporteur pour son travail d'expert et pour ses amendements très intéressants.

Puis il a décrit les grandes lignes du projet de loi.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la réforme globale du droit de la famille et fait suite à deux réformes importantes : celles du divorce et de la filiation. L'adaptation du droit des successions et des libéralités est un sujet ancien qui a donné lieu par le passé à plusieurs tentatives de réformes. En 1988, 1991, 1995 et plus récemment en 2002, avec la proposition de loi déposée par MM. les sénateurs Jean-Jacques Hyest et Nicolas About, des projets ont été présentés mais aucun n'a pu aboutir. La loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant a certes amorcé une évolution positive du droit des successions, mais de nombreux points souffrent de ne pas avoir été modifiés depuis 1804. Il est indispensable d'adapter le droit aux évolutions du monde contemporain et aux besoins de la société.

Le caractère obsolète et souvent excessivement rigide du droit des successions a non seulement pour conséquence que celui-ci est devenu globalement incompréhensible mais, ce qui est plus grave, son application entraîne des situations inacceptables. Inacceptables pour les familles confrontées à des liquidations de successions longues et inutilement conflictuelles. Inacceptables également pour le patrimoine en question, souvent malmené à l'occasion de la transmission des biens, notamment des entreprises.

La réforme du droit des successions doit relever un triple défi. D'abord, le défi des évolutions démographiques et sociologiques : avec le vieillissement de la population, on hérite de plus en plus tard ; avec les familles recomposées, la configuration des successions devient de plus en plus complexe. Ensuite, les évolutions économiques : chaque année, près de 10 000 entreprises disparaissent en raison des difficultés suscitées par la succession de l'entrepreneur décédé ; dans les dix ans à venir, 450 000 entreprises devront être transmises et le droit n'est pas adapté pour y faire face. Enfin, il est devenu absolument nécessaire de mieux prendre en compte des situations particulières qui appellent une attention spécifique, notamment celle des familles dont un enfant est atteint d'un handicap. Dés lors, le législateur se doit d'intervenir pour adapter les règles du droit des successions et des libéralités, qui répondent très imparfaitement, en raison de leur complexité et de leur rigidité, aux aspirations des Français.

Cette réforme tant attendue est le fruit d'un long travail de préparation. Elle a donné lieu à une consultation approfondie de l'ensemble des acteurs économiques et des professionnels du droit. De ce travail préparatoire, il résulte une réforme qui, dans ses principes et ses lignes directrices, paraît largement consensuelle. À cet égard, le garde des Sceaux s'est réjoui de la qualité des échanges entre la Commission et le ministère de la justice depuis le dépôt du projet sur le bureau de l'Assemblée nationale, et a renouvelé ses remerciements au rapporteur, M. Sébastien Huyghe, pour ses propositions d'améliorations.

Les principales dispositions du projet s'articulent autour de trois objectifs : donner plus de liberté pour l'organisation des successions ; accélérer et simplifier le règlement des successions ; faciliter et simplifier la gestion du patrimoine successoral.

Le premier objectif est de donner plus de liberté pour l'organisation des successions. Les règles qui protègent les droits des héritiers doivent être conservées. La désignation des héritiers et, parmi eux, de ceux qui sont protégés par la réserve héréditaire ne sera pas modifiée. Néanmoins, mieux vaut respecter la volonté de celui qui décide de la transmission de son patrimoine. Dans la poursuite de cet objectif, le projet de loi apporte plusieurs innovations au droit actuel.

Il affirme le principe d'une réserve héréditaire en valeur. L'abandon de la réserve héréditaire en nature, qui était susceptible de porter atteinte à la sécurité juridique et au respect de la volonté du défunt, entraîne deux conséquences. D'une part, les bénéficiaires de libéralités excessives pourront conserver les biens donnés, à charge de verser une indemnité à la succession. D'autre part, le partage, qui sera désormais gouverné par une égalité en valeur, s'en trouvera facilité.

Le projet assouplit également les règles de la renonciation, dans un souci de transmission efficace des patrimoines, en autorisant certains pactes successoraux ainsi que la représentation de certains héritiers renonçants.

La conclusion d'un pacte successoral, mécanisme inspiré de législations étrangères, notamment allemande, permettra à un héritier réservataire de renoncer par anticipation, avec l'accord de celui dont il a vocation à hériter, à exercer son action en réduction contre une libéralité portant atteinte à sa réserve héréditaire. Ce nouveau mécanisme sera encadré par des règles de forme et de fond qui constituent autant de garanties. Le garde des Sceaux a approuvé les nouvelles garanties supplémentaires que le rapporteur entendait apporter par amendement afin de mieux s'assurer que celui qui renonce agit librement et en toute connaissance de cause. Le pacte successoral permettra ainsi de sécuriser les transmissions de patrimoine sans qu'il soit nécessaire de recourir à une donation-partage, et offrira davantage de liberté dans la répartition de ses biens, notamment lorsqu'un enfant handicapé compte parmi les héritiers.

La représentation des héritiers renonçant constitue également une évolution notable. Le principe veut que l'on ne représente pas les héritiers qui ont renoncé, sauf en cas d'indignité. Cependant, la représentation des descendants renonçant est un corollaire logique à la donation-partage transgénérationnelle. En outre, elle est conforme au souhait de diriger les richesses vers des personnes dont les besoins de consommation sont plus importants. Les dispositions fiscales récentes encourageant la transmission des sommes d'argent aux petits-enfants ont rencontré un franc succès. La réforme met en place les conditions civiles pour que de telles transmissions puissent se perpétuer.

La donation-partage est également profondément modifiée. D'abord, son champ d'application a été élargi afin qu'elle puisse intervenir au profit de tous les héritiers présomptifs et pas uniquement des descendants. C'est un gage de souplesse supplémentaire : ainsi, une personne sans enfant pourra désormais distribuer et partager ses biens entre ses frères et s_urs ou ses neveux et nièces. Ensuite, prenant en compte la réalité démographique, le projet instaure la donation-partage transgénérationnelle, qui permettra de faire concourir à une même donation-partage des descendants de générations différentes. Dans ce mécanisme, la part dévolue aux petits enfants sera imputée sur la réserve du descendant direct, qui devra intervenir dans l'acte pour l'accepter. En outre, la réalité sociologique des familles recomposées nécessitait une adaptation des règles et une clarification de la pratique. En permettant à des enfants issus d'unions différentes de participer à une même donation-partage, le projet répond à une forte attente tant des familles que des professionnels.

Par ailleurs, le projet consacre les libéralités résiduelles. Avec celles-ci, il est possible de consentir une libéralité à un premier bénéficiaire qui, à son décès, aura l'obligation de remettre le résidu à un second gratifié préalablement désigné. La jurisprudence a accepté un tel dispositif sans en organiser le régime juridique, ce qui limite sa portée. En outre, il est ici étendu aux donations. Le Gouvernement est favorable à la proposition du rapporteur d'aller plus loin en ce domaine en instituant les libéralités graduelles, qui consisteront à léguer ou à donner un bien à une personne, à charge pour elle de conserver ce legs pour le transmettre à un second gratifié. Ce mécanisme constitue un moyen de transmission particulièrement efficace, notamment pour les familles dont un enfant est handicapé. Soucieux de lui garantir des conditions d'existence satisfaisantes après leur disparition, les parents pourront avantager cet enfant pour que le capital transmis lui garantisse une sécurité matérielle. Si les autres enfants y consentent et s'engagent dans un pacte successoral, l'avantage consenti pourra aller au-delà des droits fixés par la réserve héréditaire. Toutefois, avec le legs graduel, les parents pourront garantir aux autres enfants que le patrimoine de l'enfant handicapé, à son décès, leur reviendra comme s'ils l'avaient reçu directement d'eux-mêmes.

Le deuxième objectif du projet est d'accélérer et de simplifier le règlement des successions. De l'ouverture de la succession jusqu'au partage, le chemin du règlement est semé de règles rigides rendant souvent difficiles les démarches des héritiers et des professionnels. La réforme du droit des successions se devait de répondre aux différentes attentes pratiques.

La première attente concerne la détermination des héritiers. Aujourd'hui, seule la consultation du livret de famille permet de connaître les enfants du défunt. Or ce document peut avoir été égaré ou ne pas avoir été mis à jour. En définitive, les rédacteurs d'actes de notoriété s'en remettent souvent aux déclarations des requérants, avec les incertitudes qui en résultent. Afin de sécuriser la détermination des héritiers, le projet de loi prévoit la mention, en marge de l'acte de naissance du défunt, des enfants qu'il a déclarés ou reconnus.

Dans un deuxième temps, le projet de loi propose des solutions permettant d'accélérer la prise de position des héritiers quant à l'acceptation ou non de la succession. Il s'agit d'abord de la généralisation de l'action interrogatoire. Celle-ci permettra aux créanciers, aux cohéritiers, aux héritiers de rang subséquent et à l'État de sommer l'héritier inactif de prendre position. À défaut d'option, celui-ci sera considéré comme ayant accepté la succession purement et simplement. Cette mesure s'accompagne d'une réduction du délai de prescription de trente à dix ans, période au-delà de laquelle l'héritier inactif sera tenu pour renonçant.

En outre, le projet de loi se devait de réviser dans son ensemble l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. Cette option est aujourd'hui rarement choisie, en raison de la lourdeur et de l'imprécision de son régime. La modernisation de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, désormais appelée « acceptation à concurrence de l'actif », repose sur trois mesures essentielles. D'abord, la déclaration sera soumise à une publicité permettant une information des créanciers, lesquels disposeront d'un délai fixe pour se faire connaître. Ensuite, le rôle de l'inventaire est augmenté : actuellement utilisé pour déterminer la composition du patrimoine, le projet de loi lui donne un rôle estimatif ; établi par un officier public ou ministériel, il servira de base aux opérations ultérieures. Enfin, l'héritier retrouve un rôle central : il disposera dorénavant d'un véritable pouvoir quant au sort des biens successoraux. Deux possibilités lui seront offertes : soit la vente des biens, soit leur conservation. Dans les deux cas, la décision sera publiée et l'héritier aura la responsabilité de la répartition des fonds entre les créanciers.

Poursuivant l'objectif de diminuer les risques encourus par les héritiers lors de l'acceptation de la succession, la réforme offre la possibilité à l'héritier ayant accepté purement et simplement la succession d'être déchargé d'une dette qu'il avait de justes raisons d'ignorer. Cette protection, dérogation au principe de l'irrévocabilité de l'acceptation pure est simple, évitera certaines conséquences parfois catastrophiques pour les héritiers.

L'étape du partage successoral constitue souvent la principale source de blocage et c'est pourquoi le projet tend à la réformer en profondeur.

L'objectif consiste d'abord à favoriser le partage amiable afin de limiter le recours au partage judiciaire aux seuls cas où il existe un véritable litige. Ainsi, pour les héritiers taisants mais non opposés au partage, le projet prévoit de mettre en place une procédure de représentation nécessitant une intervention judiciaire simplifiée et limitée.

Les nouvelles mesures concernant le partage en présence d'un présumé absent ou d'une personne protégée suivent la même logique. Alors que l'intervention du juge est aujourd'hui systématique, il est envisagé de mettre en place un partage amiable sur autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles, ce qui évitera le recours à une procédure lourde et souvent inutile aboutissant principalement à retarder les opérations de partage.

Enfin, la promotion du partage amiable passe également par une limitation de sa remise en cause. Ainsi, en matière de partage lésionnaire, là où le droit actuel fait de la nullité un principe, la réforme choisit de lui substituer le versement d'un complément. En outre, le délai pour agir en cas de lésion est ramené de cinq à deux ans.

Dans la mesure où le partage judiciaire ne peut être évité à chaque fois, le projet de loi a voulu le rendre plus efficace et voir cesser ces procédures qui s'étendent sur plusieurs années et usent la patience de nombreuses familles. Dans cette optique, il est indispensable que le notaire joue un rôle important. Il doit agir comme un véritable liquidateur en passant outre l'inertie d'un copartageant. Le projet de loi lui en donne les moyens, notamment en habilitant le juge à représenter le copartageant défaillant.

Ces dispositions vont non seulement dans le sens de la simplification mais aideront également les familles confrontées au deuil d'un proche à aborder les opérations successorales avec davantage de sérénité.

Le troisième objectif du texte est de faciliter et de simplifier la gestion du patrimoine successoral au lendemain du décès. Trop d'entreprises disparaissent du fait de règles rigides qui empêchent les héritiers de continuer, même de façon provisoire, l'action du défunt ; la réforme du droit des successions ne pouvait éluder cette question.

Le projet protège d'abord les héritiers contre les risques d'acceptation tacite de la succession. Un héritier préfère souvent se désintéresser de la succession plutôt que de prendre le risque, en assurant la gestion courante d'une entreprise, d'être tenu pour un héritier acceptant pur et simple, ce qui l'exposera à l'intégralité du passif. Les héritiers pourront désormais effectuer l'ensemble des actes nécessaire à la conservation et à l'administration provisoire de la succession sans risque d'être considérés comme acceptant tacitement la succession. Ils pourront également, sur autorisation du juge, prendre toute mesure dans l'intérêt de la succession. Bref, ils pourront éviter la détérioration des biens dont la conservation nécessite un certain entretien et assurer sans risque la continuation immédiate de l'entreprise.

Afin de faciliter la gestion du patrimoine transmis, le projet de loi développe le recours au mandat. À coté du mandat conventionnel, application classique du droit commun, le texte met en place deux mécanismes nouveaux.

En premier lieu, le mandat posthume permettra au défunt de désigner de son vivant un mandataire avec la mission d'administrer tout ou partie du patrimoine transmis si les héritiers, en raison de leur jeune âge ou de leur handicap, sont inaptes à le faire eux-mêmes. La validité de ce mandat, qui pourra être particulièrement utile dans le cadre de la gestion d'une entreprise, sera subordonnée à l'existence d'un intérêt sérieux et légitime au regard soit du patrimoine transmis, soit de la personne de l'héritier. L'exécution du mandat sera limitée dans le temps, sauf dans le cas où l'inaptitude de l'héritier appellera une durée indéterminée. Là encore, le projet s'attache à protéger la gestion du patrimoine transmis dans l'intérêt des enfants handicapés.

En second lieu, le projet de loi permet la désignation d'un mandataire en justice, qui interviendra dans des hypothèses de mésentente entre les héritiers, de carence ou de faute de l'un d'entre eux dans l'administration de la succession, sur demande de tout intéressé. Les pouvoirs de ce mandataire seront déterminés par le juge, auquel il devra rendre compte de sa mission.

Enfin, il était nécessaire d'apporter un assouplissement aux règles de gestion de l'indivision. L'accord unanime des indivisaires pour l'ensemble des actes d'administration est en effet souvent difficile à obtenir, ce qui entraîne une mauvaise gestion des biens indivis ou un recours fréquent au juge. Sans bouleverser les règles de l'indivision, le projet de loi, pour les actes d'administration, substitue à la règle de l'unanimité, source de nombreux blocages, une majorité des deux tiers. Avec cette majorité qualifiée, les indivisaires pourront effectuer l'ensemble des actes nécessaires au bon fonctionnement de l'indivision. Le respect du droit de propriété impose toutefois la conservation de la règle de l'unanimité pour les actes de disposition.

Tels sont les grands axes d'un projet essentiel pour un droit des successions rénové, attentif aux évolutions de la société et respectueux de ses valeurs. Le garde des Sceaux a manifesté sa pleine confiance dans les travaux de la Commission et les débats à venir devant l'Assemblée pour apporter au texte du Gouvernement les compléments ou enrichissements qui pourraient s'avérer utiles.

Le président Philippe Houillon a remercié le garde des Sceaux pour son exposé clair et complet et a considéré que les mesures contenues dans ce projet étaient de nature à répondre aux difficultés mises en lumière depuis longtemps par les praticiens. Puis il a salué le travail fructueux du rapporteur, nombre de ses amendements ayant d'ores et déjà reçu l'accord du Gouvernement.

M. Sébastien Huyghe, rapporteur, a remercié à son tour le garde des Sceaux pour ses mots aimables ainsi que pour sa disponibilité et celle de ses collaborateurs au cours de la préparation de ce texte technique mais passionnant. Au terme d'une cinquantaine d'auditions, il a jugé que le projet de loi était consensuel : ce texte de facilitation, d'assouplissement et de simplification renforcera la liberté, avec le souci de déjudiciariser au maximum tout en conservant un certain nombre de garde-fous pour éviter les excès. C'est un texte très attendu, à la fois par les professionnels et les associations familiales, notamment pour les indivisions, qui se traduisent parfois par des blocages inextricables à la suite de décès, moments déjà difficiles pour les familles.

S'agissant des libéralités, le projet de loi prévoit de conforter le régime des libéralités résiduelles. Le Gouvernement se déclarant également favorable aux libéralités graduelles, il convient de continuer à travailler afin de parvenir à une formulation équilibrée.

La question de l'assurance-vie fait, en ce qui concerne les successions, l'objet de débats récurrents. Le régime juridique de l'assurance-vie a été réglé de manière très solennelle par la Cour de cassation, avec plusieurs arrêts de principe, en 2004. Pour autant, il semble indispensable de prévoir que toutes les assurances-vie contractées soient effectivement honorées au moment du décès. À cet effet, ne serait-il pas possible de créer un fichier centralisé des assurances-vie, sur le modèle du fichier central des dernières volontés, afin d'éviter que les attributaires d'une assurance ne se voient privés de son bénéfice, simplement parce qu'ils ne connaissaient même pas son existence ? Ne serait bien évidemment consignée dans ce fichier que l'existence d'une assurance-vie, afin de contacter l'assureur détenteur du contrat et s'assurer que celui-ci sera respecté.

La nouvelle procédure de renonciation anticipée à l'action en réduction est très intéressante car les familles pourront conclure une forme de pacte successoral sans remettre en cause le principe égalitaire de la réserve. Pour utile qu'il soit, cet outil ne doit pas être détourné de sa finalité : parvenir à des règlements de succession anticipés et consensuels au sein des familles. L'objectif de ce nouveau dispositif ne soulève d'ailleurs guère en lui-même de critiques : chacun peut partager les deux principaux motifs avancés par l'exposé des motifs du projet de loi, c'est-à-dire mieux transmettre l'entreprise familiale et donner aux familles un outil juridique pour protéger les enfants handicapés. Il convient toutefois manifestement d'y ajouter des conditions à la fois de forme et de fond pour éviter des effets pervers potentiellement regrettables. Puis le rapporteur a interrogé le garde des Sceaux sur certaines de ses suggestions : l'exclusion des mineurs émancipés du champ de cette dérogation ; l'instauration de formalités particulières ; la précision du caractère libre et éclairé du consentement ; en cas de révocation pour état de besoin, la limitation de l'exercice de l'action en réduction à hauteur des besoins de celui qui avait renoncé.

La modernisation du droit des successions et des libéralités implique de revenir sur certaines règles, héritées d'un passé lointain, en désaccord avec la société actuelle voire économiquement contre-productives. Dans cette perspective, le moment n'est-il pas venu de revoir l'opportunité de la réserve des ascendants ? Sans priver ces derniers de leur dévolution légale, en l'absence de testament, limiter la volonté du défunt en raison de la réserve de ses parents ne semble plus parfaitement justifié. Il devrait être possible de trouver une évolution tenant compte des intérêts familiaux tout en respectant la volonté de celui qui, dépourvu d'enfants et de conjoint, veut léguer tout ou partie de son patrimoine à un tiers.

En ce qui concerne les successions, un autre dispositif très novateur du projet de loi appelle quelques commentaires : le mandat à effet posthume. Celui-ci ne soulève guère de critiques dans la mesure où il a pour principal objet de permettre la poursuite la gestion de l'entreprise familiale tant que les héritiers n'ont pas la faculté, en raison de leur âge ou de leur manque de compétences professionnelles, d'y faire face eux-mêmes. Cependant, il appelle sans doute un certain nombre d'améliorations ponctuelles dont l'ensemble améliorera substantiellement le dispositif : éclairer la notion d'« intérêt sérieux et légitime » qui autorise le mandat posthume en précisant que celui-ci existe en considération de la personne de l'héritier ou de la nature du patrimoine, conformément à l'exposé des motifs du projet ; assouplir le régime de durée du mandat posthume, trop binaire - deux ans ou à durée indéterminée -, en autorisant une prorogation par le juge ; confier le mandat posthume à une personne morale, comme une association ou une fondation, et en tirer les conséquences en cas de dissolution de cette dernière ; imposer un compte rendu annuel du mandataire posthume aux héritiers intéressés.

L'acceptation sous bénéfice d'inventaire constitue dans le droit actuel une procédure largement délaissée en raison de sa lourdeur, de son aspect procédural et des délais incontrôlables auxquels elle donne lieu pour le règlement de la succession. La nouvelle acceptation à concurrence de l'actif a vocation à la remplacer, avec des règles simplifiées, et devrait donc être beaucoup plus utilisée à l'avenir. Néanmoins, le dispositif prévu présente encore au moins un inconvénient significatif, qui doit pouvoir être corrigé : celui du délai prévu pour la déclaration des créances, manifestement excessif puisqu'il atteint deux ans. Ne peut-il pas être réduit significativement ?

Le règlement au fil de la présentation des créances par les créanciers ne constituait pas nécessairement la solution la plus équitable, d'autant que l'inventaire prévu pour la procédure doit normalement refléter à la fois l'ensemble de l'actif et du passif. Quelles motivations ont prévalu pour retenir ce principe ?

De manière transversale, nombre de dispositifs civils prévus par le projet de loi nécessiteront un véritable accompagnement fiscal pour leur donner toute leur portée et non, au contraire, les vider de leur intérêt en les rendant totalement inintéressants du point de vue fiscal. Pour ne prendre que deux exemples, il conviendrait que, d'une manière ou d'une autre, les règles fiscales d'accompagnement des donations transgénérationnelles comme des libéralités résiduelles et bientôt graduelles soient précisées dès l'examen de ce texte, sans attendre une prochaine loi de finances. Le projet de loi ne peut-il être complété sur ce point ?

En conclusion, le rapporteur a affirmé que la loi était très attendue et que la question de son entrée en vigueur rapide se posait avec acuité. Il a souhaité qu'elle soit applicable dès le 1er janvier 2007, ce qui suppose que la navette parlementaire s'achève à la fin de la présente session pour permettre au Gouvernement de prendre les textes d'application.

En réponse à ces questions, le garde des Sceaux a apporté les précisions suivantes :

-  Le texte devrait être examiné dans la semaine du 6 février, et il semble possible de le faire entrer en application pour le 1er janvier 2007. Le Gouvernement est par ailleurs favorable, à titre transitoire, à l'instauration d'une majorité qualifiée pour les mesures de conservation dans l'indivision.

-  Le rapporteur a convaincu le Gouvernement de mieux encadrer le pacte successoral, en particulier les conditions de renonciation anticipée à l'action en réduction. D'une part, la renonciation par les mineurs émancipés sera interdite. D'autre part, trois formalités particulières seront précisées : l'obligation de renoncer seul devant le notaire lui-même ; l'établissement d'un acte distinct par le notaire ; l'obligation pour le notaire de délivrer au renonçant une information précise sur les conséquences de son acte.

-  La création d'un fichier est toujours délicate et il n'appartient pas au notaire d'être le garant des obligations de l'assureur. Pour l'assurance-vie, d'autres solutions existent et le ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie a été saisi à ce propos.

-  Il arrive parfois, en effet, que la réserve des ascendants soit critiquée comme entravant la liberté de disposer de son patrimoine. Elle conserve pourtant une dimension utile puisqu'elle peut éviter que certains biens ne quittent le patrimoine familial. Si l'Assemblée nationale souhaite supprimer la réserve des ascendants, le Gouvernement ne s'y opposera pas, à condition que soit créé un droit de retour légal à leur profit des biens donnés en avancement de part successorale : il s'agit de conférer aux parents un droit équivalent à celui dont bénéficient les frères et s_urs à l'égard du conjoint survivant après le décès d'un de leurs parents.

-  L'intérêt sérieux et légitime justifiant la conclusion d'un mandat à effet posthume doit s'apprécier en considération de la personne de l'héritier ou du patrimoine transmis. Par ailleurs, les personnes morales peuvent être désignées comme mandataires. Ces deux précisions sont tout à fait conformes à l'objectif recherché et le Gouvernement est prêt à accepter les amendements allant dans ce sens. Il en est de même de la possibilité donnée au juge de proroger le mandat conclu pour une durée déterminée, de la continuation du mandat en cas de mise sous tutelle de l'héritier concerné et de l'obligation pour le mandataire de rendre compte annuellement aux héritiers car ces mesures améliorent l'efficacité et la sécurité du nouveau mécanisme.

-  La procédure nouvelle d'acceptation sous bénéfice d'inventaire évite la judiciarisation systématique. Il est par ailleurs souhaitable de raccourcir le délai de déclaration des créances autant que faire se peut, et envisageable de le ramener à quinze mois afin de couvrir au moins un exercice social et de laisser aux créanciers un délai raisonnable pour être informés du décès et procéder à la déclaration de leurs créances.

-  L'accompagnement fiscal est unanimement attendu et ce texte y pousse. Des mesures ont déjà été prises dans la loi de finances pour 2005, notamment en faveur des donations aux petits-enfants. Le ministère des finances a de nouveau été saisi sur ce point.

M. Jean-Christophe Lagarde a regretté de se voir contraint de briser le consensus. Certes, le texte et les amendements proposés améliorent singulièrement la situation sur bien des points : la capacité de conclure des pactes successoraux, les libéralités transgénérationnelles, les libéralités graduelles, le mandat posthume, la protection contre les dettes ignorées, l'amélioration de la gestion de l'indivision, l'identification des héritiers. Deux réserves essentielles doivent cependant être formulées.

Tout d'abord, il est incompréhensible que l'on ne puisse disposer librement de son bien. La tentative du rapporteur de mettre fin à la réserve des ascendants est louable, mais il conviendrait d'en faire de même pour les descendants. En effet, ceux qui ne s'occupent plus de leurs anciens conservent malgré tout un droit garanti par la loi à en hériter alors que ceux qui en ont pris soin, mais ne sont pas réservataires, peuvent être privés de tout droit sur la succession, en raison du mécanisme de la réserve héréditaire.

En second lieu, la liberté supposerait également la suppression des droits de succession : il est incompréhensible que soit à nouveau taxé ce qui a déjà été soumis à l'impôt. La suppression des droits de succession, au moins jusqu'à un certain niveau, ferait gagner le système en équité.

Puis M. Jean-Christophe Lagarde a estimé que le projet de loi offrait également l'occasion d'améliorer l'encadrement de l'exercice de la profession de généalogiste, en rappelant qu'il avait déposé une proposition de loi en ce sens. Si certains pratiquent leur profession convenablement, d'autres commettent manifestement des abus. Il a enfin demandé comment s'appliquerait la majorité des deux tiers dans le cas des successions concernant deux copartageants.

Le garde des Sceaux s'est déclaré surpris de l'hostilité manifestée par M. Jean-Christophe Lagarde à l'encontre du projet de loi alors qu'il se dit favorable à toutes les dispositions proposées, à ceci près qu'il souhaiterait pouvoir déshériter ses enfants... Cette dernière mesure ouvrirait pourtant la porte à des abus évidents. À cet égard, le texte fait cependant preuve de souplesse puisque les pactes successoraux permettront de réduire la portée de la réserve. Aller au-delà inciterait certains à tenter de circonvenir leurs parents au détriment de leurs frères et s_urs.

Plus spécialement, le garde des Sceaux a fait remarquer qu'il serait difficile de désapprouver la fin de l'unanimité dans les indivisions, le pacte successoral, l'institution du mandataire pour l'entreprise ou la défense des droits des personnes handicapées.

Il a ensuite indiqué que les généalogistes exerçaient librement leur activité et qu'aucun motif d'intérêt général ne justifiait la création d'une profession réglementée. Il a enfin précisé que la substitution de la majorité des deux tiers à la règle de l'unanimité ne vaudrait que lorsque le nombre de copartageants serait supérieur à deux.

M. Jean-Christophe Lagarde ayant précisé qu'il ne proposait pas de créer un ordre des généalogistes mais de réglementer les contrats, le garde des Sceaux a souligné que cela conduirait à en faire des professionnels habilités, dotés d'un monopole de facto, ce que la chancellerie ne souhaitait pas.

M. Jérôme Lambert a dit n'être pas en mesure, après un simple examen du texte, d'exprimer une opposition de fond, mais qu'un des objectifs évoqués dans l'exposé des motifs ne semblait pas atteint : une certaine complexité, source de lourdeur, est en effet ajoutée aux opérations de liquidation des successions - comme en témoigne, par exemple, l'institution du pacte successoral - qui va à l'encontre de la simplification souvent réclamée par les Français, et il est à craindre que les problèmes qui se posent lors des décès ne soient pas pour autant réglés par les nouvelles dispositions.

M. Étienne Blanc s'est interrogé sur les modifications prévues à l'article 841-1 du code civil. L'un des problèmes constatés actuellement est la longueur des procédures judiciaires. Demander au juge la désignation d'un administrateur se substituant à un héritier récalcitrant, défaillant, de mauvaise foi ou particulièrement négligent ne revient-il pas à retarder inutilement la procédure alors que l'intervention rapide du juge lui-même permettrait de prendre les dispositions nécessaires dans les meilleurs délais ?

Le garde des Sceaux a souligné la nécessité de simplifier la législation. Ainsi, les nouvelles procédures de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire donneront à l'héritier tous les éléments d'information nécessaires. Il convient également de réduire les délais de succession, généralement très longs.

Les successions les plus dramatiques sont celles dans lesquelles un héritier, par son immobilisme, bloque la situation. Le décret imposera au notaire un délai pour accomplir sa mission et lui confiera le soin de constituer des lots et de procéder à la vente de gré à gré des biens impartageables en nature lorsqu'un héritier en fera la demande. Pour accélérer le partage judiciaire et représenter l'héritier défaillant, le juge pourra aussi s'appuyer sur le notaire chargé de l'accomplissement de l'état liquidatif ou sur un professionnel.

Le rapporteur a ajouté que le texte comportait deux volets, relatifs respectivement à l'organisation de la succession et à son règlement. L'organisation de la succession suppose des règles assez complexes, mais les situations familiales sont elles-mêmes compliquées et les Français sont conseillés par des professionnels, avocats ou notaires ; le texte est donc nécessairement complexe, mais il offre ainsi davantage de possibilités et par conséquent de liberté. En revanche, à travers son second volet, il rendra le règlement des successions plus facile et plus rapide car, si certains professionnels font aujourd'hui apparemment preuve de lenteur, c'est à cause des héritiers récalcitrants, qui seront dorénavant incités à s'exprimer, sous peine de voir les autres héritiers passer outre.

M. Mansour Kamardine s'étant étonné que l'article 26 exclue les articles 831-1, 832-1 et 832-2 de l'application de plein droit à Mayotte, le garde des Sceaux a répondu que le code rural n'était pas applicable à Mayotte.

La Commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa séance du 8 février 2006.

Après que le Président Philippe Houillon eut rappelé qu'à l'occasion de l'audition du garde des Sceaux un débat approfondi avait eu lieu, rendant moins nécessaire la tenue d'une discussion générale, le rapporteur s'en est tenu à la présentation des principales modifications qu'il proposait et qui ont reçu l'aval du Gouvernement :

- la suppression de la réserve des ascendants, avec un droit de retour sur les biens donnés en avancement de part successorale,

- un meilleur encadrement des conditions du pacte successoral que constitue la renonciation anticipée à l'action en réduction,

- l'introduction de la possibilité pour les majeurs en tutelle de tester,

- l'introduction des libéralités graduelles,

- l'extension de la représentation des renonçants vivants aux successions dévolues en ligne collatérale.

Il s'est également félicité de ce que le Gouvernement venait de déposer cinq amendements relatifs au régime successoral du partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité (pacs).

M. Alain Vidalies a exprimé l'opinion nuancée du groupe socialiste sur l'ensemble d'un projet de loi, dont l'importance ne semble d'ailleurs pas devoir être surestimée, dans la mesure où, même s'il s'agit de la concrétisation longtemps attendue de réformes préparées par des majorités successives depuis vingt ans, il ne paraît néanmoins constituer qu'une réforme limitée, au demeurant en grande partie procédurale et donc renvoyée au pouvoir réglementaire. Il a également énuméré plusieurs aspects que le projet de loi n'abordait pas, qu'il s'agisse de la question fiscale, de la problématique de l'assurance-vie, ou du régime successoral applicable aux partenaires du pacs en liaison avec les conclusions de la mission d'information sur le droit de la famille. Certaines options retenues par le projet de loi sont par ailleurs contestables, notamment le choix de rendre « acceptant pur et simple » l'héritier « taisant » sommé d'opter, plutôt que de le réputer « renonçant » d'office, et le retour sur certaines dispositions protectrices du conjoint survivant, incluses dans le cadre de la loi du 3 décembre 2001.

En réponse, le rapporteur a précisé que :

- le Gouvernement a très rapidement tiré les conséquences des conclusions de la mission d'information sur le droit de la famille, dans le cadre de cinq amendements relatifs au pacs, qu'il vient de déposer, en reprenant certaines des propositions de la mission d'information sur le droit de la famille,

- s'agissant des droits du conjoint survivant, d'une part, le projet de loi a pour objet d'éviter de porter atteinte à la réserve des enfants d'un premier mariage et, d'autre part, il présenterait lui-même un amendement déterminant un meilleur équilibre ;

- en ce qui concerne le choix de faire de l'héritier taisant un acceptant pur et simple, il a lui-même envisagé dans un premier temps la proposition formulée par M. Alain Vidalies. Toutefois, celle-ci lui est apparue difficilement compatible avec l'ouverture de la possibilité pour un héritier vivant de renoncer au profit de ses représentants, la combinaison des dispositifs risquant d'avoir pour effet d'allonger la procédure de règlement de la succession par la recherche successive des représentants des renonçants d'office, en contradiction avec l'objectif global du projet de loi consistant à accélérer ces procédures.

M. Alain Vidalies a déclaré ne pas être convaincu par cette dernière argumentation, craignant que faire de l'héritier « taisant » un acceptant pur et simple n'ait surtout pour effet de rendre les successions difficilement gérables. En ce qui concerne les droits du conjoint survivant, leur différenciation, voulue par le projet de loi, entre le premier et le deuxième conjoint paraît contraire au principe d'égalité. Par ailleurs, la méthode suivie, caractérisée par une discrétion excessive, est regrettable et risque de conduire à un réveil tardif de l'opinion publique au moment de la discussion du projet de loi, alors même que les dispositions qu'il est proposé de modifier ont été adoptées de manière consensuelle.

Après que la Commission eut rejeté l'exception d'irrecevabilité no 1 de M. Jean-Marc Ayrault et la question préalable no 1 du même auteur et que M. René Dosière se fut interrogé sur le fondement textuel ou coutumier de l'absence de défense des motions de procédure en Commission, celle-ci est passée à l'examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Le présent projet comprend 27 articles, répartis en trois titres. Il modifie, pour l'essentiel, les titres Ier - « Des successions » - et II - «  Des donations entre vifs et des testaments » - du livre III - « Des différentes manières dont on acquiert la propriété » - du code civil.

Le titre premier du projet comprend 8 articles, qui réécrivent intégralement ou modifient substantiellement l'ensemble des IV à VI du titre Ier du livre III du code civil. Il ne modifie en revanche que ponctuellement les chapitres I - «  De l'ouverture de la succession, du titre universel et de la saisine » -, II - «  Des qualités requises pour succéder. De la preuve de la qualité d'héritier » -, et III - « Des héritiers ».

L'article 1er, le plus long, présente trois objets distincts : la réforme de l'option de l'héritier, la simplification des procédures applicables aux successions vacantes, et la création de procédures nouvelles d'administration de la succession par un mandataire. Chacun de ces trois thèmes fait l'objet d'un chapitre distinct du titre Ier  : dans l'ordre, les chapitres IV, V et VI.

Les actuels chapitres IV - « Des droits de l'État » - et V - « De l'acceptation et de la répudiation des successions » - disparaissent entièrement au profit des trois chapitres nouveaux précités, rédigés par l'article 1er du projet de loi.

Le chapitre VI -  « Du partage et des rapports » - est pour sa part modifié par les articles 2 à 7 du projet, qui en font deux nouveaux chapitres, intitulés respectivement : chapitre VII - « Du régime légal de l'indivision », et chapitre VIII - « Du partage ».

La nouvelle structure du titre Ier du livre III deviendra en conséquence la suivante :

TITRE I - DES SUCCESSIONS

(Sans changement jusqu'au chapitre III)

CHAPITRE IV - DE L'OPTION DE L'HÉRITIER

Section 1 - Dispositions générales (art. 768 à 782)

Section 2 - De l'acceptation pure et simple (art. 783 à 786-1)

Section 3 - De l'acceptation à concurrence de l'actif (art. 787 à 803)

Paragraphe 1 - Des conditions de l'acceptation à concurrence de l'actif

Paragraphe 2 - Des effets de l'acceptation à concurrence de l'actif

Section 4 - De la renonciation (art. 804 à 808)

CHAPITRE V - DES SUCCESSIONS VACANTES ET DES SUCCESSIONS EN DÉSHÉRENCE

Section 1 - Des successions vacantes (art. 809 à 810-12)

Paragraphe 1 - De l'ouverture de la vacance (art. 809 à 809-3)

Paragraphe 2 - Des pouvoirs du curateur (art. 810 à 810-6)

Paragraphe 3 - De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle (art. 810-7 à 810-12)

Section 2 - Des successions en déshérence (art. 811 à 811-3)

CHAPITRE VI - DE L'ADMINISTRATION DE LA SUCCESSION PAR UN MANDATAIRE

Section 1 -Du mandat à effet posthume (art. 812 à 812-8)

Sous-section 1 - Des conditions de validité du mandat à effet posthume (art. 812 à 812-1)

Sous-section 2 - De la rémunération du mandataire (art. 812-2 à 812-3)

Sous-section 2 - De la fin du mandat à effet posthume (art. 812-4 à 812-8)

Section 2 -Du mandataire désigné par convention (art. 813)

Section 3 -Du mandataire successoral désigné en justice (art. 813-1 à 814-1)

CHAPITRE VII - DU RÉGIME LÉGAL DE L'INDIVISION

(art. 815 et 815-1)

Section 1 - Des actes relatifs aux biens indivis (art. 815-2 à 815-7)

Paragraphe 1 - Des actes accomplis par les indivisaires

Paragraphe 2 - Des actes autorisés en justice

Section 2 -Des droits et des obligations des indivisaires (art. 815-8 à 815-16)

Section 3 -Du droit de poursuite des créanciers (art. 815-17)

Section 4 - De l'indivision en usufruit (art. 815-18)

CHAPITRE VIII - DU PARTAGE

Section 1 - Des opérations de partage (art. 816 à 842)

Sous-section 1 - Dispositions communes (art. 816 à 834)

Paragraphe 1 - Des demandes en partage

Paragraphe 2 - Des parts et des lots

Paragraphe 3 - Des attributions préférentielles

Sous-section 2 - Du partage amiable (art. 835 à 839)

Sous-section 3 - Du partage judiciaire (art. 840 à 842)

Section 2 - Du rapport des libéralités (art. 843 à 863)

Section 3 - Du paiement des dettes (art. 864 à 882)

Paragraphe 1 - Des dettes des copartageants

Paragraphe 2 - Des autres dettes

Section 4 - Des effets du partage et de la garantie des lots (art. 883 à 886)

Section 5 - Des actions en nullité du partage ou en complément de part (art. 887 à 892)

Paragraphe 1 - Des actions en nullité du partage

Paragraphe 2 - Des actions en complément de part

Le titre II du projet, avec les articles 8 à 21, modifie pour sa part les chapitres I à VII, et IX du titre II - renommé « Des libéralités » - du livre III du code civil. La nouvelle nomenclature de ce titre est précisée ci-après :

TITRE II - DES LIBÉRALITÉS

(Sans changement jusqu'au chapitre II)

CHAPITRE III - DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE, DE LA RÉDUCTION ET DE LA RENONCIATION À LA RÉSERVE

Section 1 - De la portion de biens disponible (art. 913 à 917)

Section 2 - De la réduction des donation et legs (art. 918 à 930-5)

Paragraphe 1 - Des opérations préliminaires à la réduction

Paragraphe 2 - De l'exercice de la réduction

Paragraphe 3 - De la renonciation anticipée à l'action en réduction

(Sans changement jusqu'au chapitre VI ; cependant, la section 7 du chapitre V, intitulé « Des exécuteurs testamentaires» comprend les articles 1025 à 1034-3)

CHAPITRE VI - DES LIBÉRALITÉS GRADUELLES ET RÉSIDUELLES

Section 1 - Des libéralités graduelles (art. 1048 à 1074)

Section 2 - Des libéralités résiduelles (art. 1074-1 à 1074-8)

CHAPITRE VII - DES DONATIONS-PARTAGES ET DES TESTAMENTS-PARTAGES

(art. 1075 à 1075-3)

Section 1 - Des donations partages (art. 1076 à 1078-10)

Paragraphe 1 - Des donations-partages faites aux héritiers présomptifs

Paragraphe 2 - Des donations-partages faites à des descendants de générations différentes

Section 2 - Des testaments partages (art. 1079 à 1080)

Le titre III (articles 22 à 27) comprend pour sa part les dispositions diverses, de coordination et transitoires nécessaires à la mise en _uvre de la réforme des successions et des libéralités, dans le code civil ou dans d'autres textes de loi.

*

* *

Pour la bonne compréhension du texte du projet de loi, votre rapporteur souhaite préciser que, pour l'ensemble du texte, si la procédure civile est de nature réglementaire et que la compétence des tribunaux et des juges sera déterminée par le ou les décrets d'application (10), ces décrets s'inscriront dans la règle suivante :

- à chaque fois dans le projet de loi qu'est prévue la décision du « juge », il s'agit d'une ordonnance rendue sur requête ou en référé par le président du tribunal de grande instance, ou par son délégué pour les juridictions les plus importantes, sauf lorsqu'il est précisé qu'il s'agit du juge des tutelles ;

- à chaque fois qu'est prévue l'intervention du « tribunal », il s'agit d'un jugement du tribunal de grande instance.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUCCESSIONS

Article premier

(art. 768 à 814-1 du code civil)


Option de l'héritier, successions vacantes ou en déshérence et administration de la succession par un mandataire

L'article 1er du présent projet présente trois objets distincts, qui modifient tous les trois le titre Ier du livre III :

-  la réforme de l'option de l'héritier, incluant l'acceptation pure et simple, la renonciation et l'acceptation à concurrence de l'actif en remplacement de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire (nouveau chapitre IV),

-  la simplification des procédures applicables aux successions vacantes et aux successions en déshérence par le service des Domaines (nouveau chapitre  V),

-  la création de procédures nouvelles d'administration de la succession par un mandataire, qu'il soit désigné par le futur défunt à effet posthume, par les héritiers par la voie conventionnelle du droit commun du mandat, ou en justice en cas de différends entre les héritiers (nouveau chapitre VI).

Chapitre IV

De l'option de l'héritier

Section 1

Dispositions générales

(art. 768 à 782 du code civil)

La section 1 du chapitre IV détermine, dans les 15 articles 768 à 782, les dispositions générales applicables à l'option de l'héritier, se substituant aux articles 774, 775, 777, 781, 782, 783, 785, 788, 789, 791,792, 795, 797, 798, 800 et 801 actuellement en vigueur.

Ces dispositions reconduisent une grande partie du droit en vigueur, en en modernisant la rédaction.

Elles y introduisent également des innovations substantielles dont le facteur commun tient à l'accélération et à la sécurisation des procédures :

-  une nouvelle appellation de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, rebaptisée acceptation à concurrence de l'actif (article 768) ;

-  la possibilité pour les créanciers et cohéritiers de sommer l'héritier d'opter à compter d'un délai de quatre mois (article 771) ;

-  le fait que l'héritier sommé de prendre position et continuant néanmoins à garder le silence sera réputé acceptant pur et simple (article 772) ;

-  la possibilité, ouverte à chaque héritier, à rebours de la jurisprudence actuelle, de prendre un parti différent (article 775) ;

-  l'introduction de la sanction de l'héritier qui dissimule l'existence d'un cohéritier par une partie des peines du recel successoral classique de droits ou de biens (article 778).

Cette section comprend également des adaptations d'importance plus mineure (articles 768, 772, 774, 775, 776 et 780), ainsi que la consécration dans la loi d'un certain nombre de règles d'origine jurisprudentielle.

La commission a, tout d'abord, adopté un amendement rédactionnel (amendement n° 17) présenté par le rapporteur, puis elle a été saisie d'un amendement du même auteur précisant que la mention de la décision du juge s'entendait d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance et que celle du tribunal s'entendait d'un jugement de ce même tribunal. Après que le président Philippe Houillon eut estimé cette précision inutile, la Commission a rejeté cet amendement.

Art. 768 : Modalités de l'acceptation

Le premier article (article 768 nouveau) rappelle la triple possibilité fondamentale pour l'héritier :

-  de renoncer intégralement à la succession, conformément à l'actuel article 775 qui disparaît en tant que tel,

-  de l'accepter purement ou simplement, avec la totalité de son actif et de son passif,

-  ou, enfin, selon une voie médiane, d'accepter la succession à concurrence de l'actif, remplaçant l'actuelle acceptation sous bénéfice d'inventaire, et dont la procédure est développée à la section 3 (articles 787 à 803).

Il est précisé, par rapport au droit en vigueur (actuel article 774) qui ne le mentionne pas, que cette forme d'acceptation limitée n'est toutefois permise que lorsque l'héritier est héritier universel ou à titre universel, sans distinguer s'il est légataire ou héritier ab intestat. Il est, en revanche, exclus dans les autres cas, c'est-à-dire lorsqu'il est successible à titre particulier. Cette précision n'est qu'une simple mesure de cohérence avec le fait que, en application de l'article 1024, que le projet de loi conserve inchangé, le legs à titre particulier exclut toute dette successorale, à l'exclusion de l'action hypothécaire des créanciers (11) et de la réduction du legs s'il porte atteinte à la réserve.

Le même article codifie par ailleurs la règle jurisprudentielle maintenant très ancienne suivant laquelle l'option ne peut être accompagnée d'une modalité, c'est-à-dire être exercée sous condition ou à terme. Reposant sur l'article 1172, selon lequel « toute condition d'une chose impossible (...) est nulle », cette règle jurisprudentielle (12) tire les conséquences de ce qu'une option héréditaire sous condition ferait régner une grave insécurité juridique.

Plutôt que de donner à une acceptation ou une renonciation à terme ou sous condition un effet immédiat et illimité malgré la présence éventuelle du terme ou de la condition, le texte proposé prévoit la nullité complète de l'option, et non de la condition ou du terme. Ce choix reprend pour partie une règle jurisprudentielle : en effet, dans le cas d'une option assortie d'une condition, la jurisprudence déclare cette option nulle. En revanche, dans celui d'une option assortie d'un terme, la jurisprudence répute cette option pure et simple.

Le choix fait par l'article 768 consiste à étendre aux deux hypothèses la jurisprudence annulant l'ensemble de l'option : il repose sur la constatation que pour une option à terme ou sous condition, ces deux caractéristiques constituent un élément essentiel de l'engagement de l'héritier. Considérer que seul le terme et la condition seraient nuls et l'option valable reviendrait à sanctionner l'héritier de façon trop lourde.

Votre rapporteur observera cependant une difficulté qui peut résulter de la rédaction proposée par le projet de loi. En effet, l'option faite sous condition ou à terme est nulle tant que le terme n'est pas échu ou que la condition n'est pas survenue, même si cela dure plus de cinq ans (délai de prescription de l'action en nullité). Une fois le terme échu ou la condition survenue, l'option n'a en revanche aucune raison d'être remise en cause même si elle avait été initialement faite sous condition ou à terme. C'est pourquoi, à la place de la formulation prescrivant la nullité de l'option « exercée » sous condition ou à terme - qui laisse penser qu'on se place au jour de l'option pour apprécier sa validité -, il serait préférable d'attacher la nullité à l'existence même de la condition ou du terme.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de nature terminologique, précisant que l'acceptation à concurrence de l'actif vise l'actif net et non l'actif brut (amendement n° 18), le second précisant que la nullité de l'option tient à l'existence même de la condition qui peut s'y attacher et non à l'exercice effectif de l'option (amendement n° 19) .

Art. 769 : Indivisibilité de l'option

Est également codifiée au second alinéa de l'article 769 nouveau la règle jurisprudentielle (13) suivant laquelle, si l'option est indivisible, le légataire qui cumule plusieurs vocations successorales exerce son droit d'option indivisible sur chacune de ces vocations. Ces diverses vocations peuvent correspondre par exemple à la combinaison de la dévolution légale et d'un testament, ou d'un legs particulier et d'un legs universel ou à titre universel, ou encore d'une succession ordinaire et d'une succession anomale dans le cas de l'adoptant simple. L'héritier peut ainsi accepter son legs dans son ensemble, tandis qu'il renonce à l'ensemble de sa vocation légale, et inversement, ou accepter un legs à titre particulier mais pas le legs universel... Accepter un legs spécifié rapportable et renoncer à la succession peuvent par exemple être justifiés si le legs est important et si l'acceptation de la succession, faisant du légataire un héritier, lui en impose le rapport.

Art. 770 : Prohibition de l'option sur succession future

Le projet de loi reprend le principe de la prohibition du pacte sur succession future, y compris par clause du contrat de mariage, qui ne figure actuellement que dans la partie du code civil traitant de la renonciation à la succession.

L'actuel article 791 est ainsi élargi par le nouvel article 770 à l'option dans son ensemble, et vise donc non seulement l'interdiction de la renonciation à une succession non ouverte, comme aujourd'hui, mais également l'acceptation, pure et simple, ou à concurrence de l'actif.

En revanche, la dernière partie de l'article 791 n'a pas été reprise, car elle est déjà contenue à l'article 1130, conservé et complété par l'article 22 du projet de loi.

Ce nouvel article complète, de manière spécifique, en particulier pour le contrat de mariage, les dispositions plus générales de l'article 722, qui n'est pas modifié par le projet, et qui prévoit que les conventions portant renonciation ou acceptation d'une succession non encore ouverte ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.

Art. 771 : Action interrogatoire de l'héritier

Pour éviter le blocage du règlement des successions qui résulte actuellement de l'absence d'acceptation ou de renonciation à la succession par les héritiers dans un délai raisonnable, le texte prévoit qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis le décès, un créancier de la succession pourra sommer l'héritier d'opter (article 771 nouveau).

Si une sommation est faite avant ce délai, par méconnaissance de la loi ou de la date précise d'ouverture de la succession, le texte doit être compris comme retirant tout effet à la sommation : elle devra donc être réitérée à l'expiration du délai de quatre mois, faute de quoi la sommation sera considérée comme n'ayant pas été faite. Cette solution est préférable à celle qui aurait consisté, au prix d'une précision nécessaire dans le loi, à retenir le principe que la sommation effectuée avant l'expiration du délai ne commence à produire ses effets qu'à compter de cette expiration. Un tel choix aurait en effet conduit à systématiser l'envoi de sommation dans les premiers jours de l'ouverture de la succession, à un moment où l'héritier est encore plongé dans un deuil très récent. Il aurait également eu pour conséquence de donner à ces sommations un effet et un délai variable dans le temps, susceptible d'en brouiller la compréhension par le successible.

L'action interrogatoire sera également ouverte aux cohéritiers, aux héritiers de rang subséquent et à l'État, - qui n'est pas un héritier mais peut bénéficier de la succession devenue vacante. Elle est en revanche fermée aux créanciers personnels de l'héritier considéré, car cette action interrogatoire vise à accélérer et clarifier le règlement de la succession, pas directement à régler les créanciers personnels de l'héritier.

Le délai de quatre mois se substituera au double délai actuel de trois mois pour faire inventaire et de quarante jours pour délibérer, issu d'une ordonnance d'avril 1967. Il sera donc globalement plus court de quelques jours, même si, en cas d'inventaire effectué rapidement, le délai peut aujourd'hui être plus court que quatre mois. Le nouveau délai aura surtout l'avantage d'être simple et unique.

Par ailleurs, la possibilité pour un héritier subséquent, qui est désormais appelé à la succession par représentation du renonçant vivant, du moins en ligne directe, de sommer l'héritier d'opter permet, si ce dernier renonce, à l'héritier de rang subséquent de se retrouver dans la même situation que l'héritier de premier rang et de pouvoir opter rapidement suivant l'une des trois modalités prévues à l'article 768. Ce régime sera sensiblement plus protecteur que la jurisprudence actuelle, qui avait mis en place un système d'acceptation et de saisine virtuelles peu protecteur à l'égard des héritiers subséquents qui n'avaient pas la possibilité de provoquer l'option de l'héritier de rang utile. Il évite également de devoir prévoir la faculté pour l'héritier subséquent d'opter suivant l'une des trois modalités, même si l'héritier de premier rang n'a pas renoncé, ce qui aurait constitué une forme d'option conditionnelle prohibée par l'article 768.

La Commission a adopté, sous réserve d'une rectification proposée par le président Philippe Houillon, un amendement du rapporteur (amendement n° 20) précisant que l'héritier doit être sommé par acte extrajudiciaire.

Puis elle a été saisie d'un amendement du rapporteur disposant que toute sommation faite avant l'expiration du délai d'option ne produisait aucun effet. M. Émile Blessig a estimé que cette précision permettrait d'éviter aux héritiers de se voir sommer d'opter dès le premier jour suivant le décès, alors même que la loi leur réserve à juste titre un délai de réflexion. Le rapporteur a souligné qu'il lui semblait préférable d'éviter de sommer les héritiers dans une période encore dramatique pour eux. Le président Philippe Houillon ayant fait observer qu'il convenait de ne pas alourdir les lois et que la précision proposée n'apportait rien au dispositif prévu et M. Étienne Blanc ayant rejoint cette position, la Commission a rejeté l'amendement.

Art. 772 : Délai d'option de l'héritier après sommation

L'article 772 prévoit en premier lieu que l'héritier ne dispose que d'un délai d'un mois pour répondre à la sommation qui lui est faite.

Il ouvre également la possibilité pour l'héritier, lorsqu'il vient à être sommé de prendre parti, de demander au juge - c'est-à-dire au président du tribunal de grande instance - un délai supplémentaire, dont la durée maximale n'est pas précisée. Celle-ci est laissée à l'appréciation discrétionnaire du juge saisi, mais dans des conditions limitées à l'impossibilité de clôturer l'inventaire, du moins à condition qu'il ait été commencé, ou à l'existence d'autres motifs « sérieux et légitimes », cette caractérisation étant elle-même laissée à l'appréciation souveraine du juge. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, l'administration considère qu'il pourrait notamment s'agir d'un éloignement obligatoire - par exemple pour un militaire -, ou de problème médicaux grave, d'une contestation en cours sur la propriété d'un bien compris (ou non) dans la succession, d'une contestation sur l'authenticité d'une _uvre d'art, etc.

La prorogation doit être demandée dans le même délai d'un mois que l'option après la sommation. Ce délai apparaît très court, même si, dans la plupart des cas, il devrait s'avérer suffisant pour demander une prorogation. Tel ne sera cependant pas nécessairement le cas en période d'été : il serait en conséquence judicieux de le relever à deux mois.

Ce délai pour clôturer l'inventaire commencé est complémentaire de celui également mentionné au nouvel article 790, mais sous une forme plus contraignante, puisque ce dernier permet à l'héritier qui a déjà opté en acceptant la succession à concurrence de l'actif de solliciter du juge un délai supplémentaire à condition cette fois qu'il justifie de motifs simplement « sérieux », qui retardent le dépôt de l'inventaire. Il faut souligner que les deux délais prévus aux articles 772 et 790 répondent à deux situations différentes. Le premier intervient en effet dans une période où l'héritier n'a pas exercé l'option, quand le second n'est applicable qu'après l'acceptation à concurrence de l'actif par l'héritier.

Dans les deux cas, en revanche, le délai d'un mois est suspendu à compter de la demande de prorogation. Dans le silence du texte, cette suspension vaut jusqu'à la décision du juge saisi, le délai d'un mois reprenant en cas de refus du délai, et s'ajoutant au délai supplémentaire en cas d'accord. Le souci de clarté du texte pourrait conduire à souhaiter le préciser explicitement.

L'héritier sommé, par un créancier ou un héritier de rang subséquent, de prendre position et continuant néanmoins à garder le silence sera réputé acceptant pur et simple, ce qui constitue une innovation juridique substantielle. Le choix du terme « réputé », plutôt que « présumé », correspond ici à une règle de fond, et non pas à une règle de preuve : la présomption n'est pas irréfragable, et peut être contestée, par exemple par la production d'un acte de renonciation, ou la justification de la demande de prorogation du délai. Le sens de cette présomption est ainsi identique à celui de l'article 758-3 du code civil, qui dispose que tout héritier peut « inviter » le conjoint à exercer son option, celui-ci étant réputé avoir opté pour l'usufruit en l'absence de réponse dans un délai de trois mois.

Cette position est actuellement celle de la jurisprudence (14), qui prévoit depuis près de quarante ans que « si l'expiration du délai ...n'a pas pour effet de rendre acceptant pur et simple le successible qui n'a pas encore fait connaître sa position, elle l'oblige du moins à prendre parti ; [...] s'il n'a pas pris parti, le successible, qui ne dispose plus d'une exception dilatoire, doit être condamné comme héritier pur et simple à l'égard du créancier successoral qui l'a poursuivi ». Elle est toutefois étendue à l'ensemble des créanciers, et ne vaut pas seulement à l'égard de celui qui l'a sommé d'opter. Cette position paraît logique au regard du principe de l'indivisibilité de l'option. En outre, actuellement, cette sanction résulte d'un jugement auquel est attaché la « relativité » de la chose jugée, ce qui ne peut plus être le cas dès lors que la sanction est prévue par la loi.

Au-delà, ce choix vise globalement à privilégier le créancier actif, qui prend l'initiative, même si la « sanction » bénéficie à tous les créanciers, fussent-ils inertes. En effet, si, comme il a parfois été suggéré à votre rapporteur, le sommé taisant devait être considéré comme renonçant, par cohérence avec le principe qui prévaut dans le cas de la prescription extinctive trentenaire, d'une part, il ne serait pas incité à répondre, et, d'autre part, le créancier courrait le risque de voir le recouvrement de sa créance rendu plus hypothétique, puisque, en l'absence d'héritier, la succession vacante est réglée suivant le principe de l'acceptation à concurrence de l'actif. Une troisième solution aurait pu consister à choisir comme option par défaut en cas de non-réponse l'acceptation à concurrence de l'actif, mais, pour les mêmes raisons, celle-ci aurait également été défavorable au créancier prenant l'initiative de la sommation.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, sous réserve d'une rectification proposée par le président Philippe Houillon, allongeant d'un à deux mois le délai laissé à l'héritier sommé pour opter (amendement n° 21).

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur disposant que la suspension du délai prévu pour répondre à la sommation faite à l'héritier, en cas de demande de prorogation, était interrompue par la décision du juge saisi (amendement n° 22).

Puis, elle a examiné un amendement présenté par M. Alain Vidalies, assimilant le silence gardé par un héritier sommé d'opter à une renonciation. Son auteur a fait remarquer que l'existence d'un héritier dont le silence équivaudrait à une acceptation pure et simple entraînerait de grandes difficultés pour régler la liquidation de la succession et, qu'en conséquence, il serait plus aisé de considérer que l'héritier qui a reçu une sommation d'opter est également réputé accepter la succession en cas de silence, par cohérence avec la solution retenue par le projet de loi dans le cas où, à défaut de sommation, l'héritier garde le silence pendant dix ans.

Le président Philippe Houillon a jugé nécessaire de préserver les droits de l'héritier qui, n'ayant pu opter pour des raisons indépendantes de sa volonté - par exemple, parce qu'il n'a pas reçu la sommation faute de domicile connu - puisse bénéficier néanmoins de la succession, ce qu'interdirait le dispositif proposé dans l'amendement. Il s'est, par ailleurs, interrogé sur le cas où cet héritier réputé acceptant pur et simple devrait assurer les charges liées à une succession déficitaire et a donc demandé au rapporteur de préciser les conséquences s'attachant au fait qu'il soit réputé acceptant pur et simple. M. Émile Blessig, ayant jugé que l'amendement, s'il était adopté, pourrait produire de nombreuses injustices, a demandé au rapporteur d'indiquer de quelle manière le projet de loi permettrait de lever l'obstruction d'un héritier qui, par malice, ne souhaiterait pas opter et serait néanmoins réputé acceptant pur et simple.

Le rapporteur a indiqué que le texte prévoyait, d'une part, la possibilité de décharger partiellement l'héritier acceptant pur et simple des dettes dont il n'aurait, avec de justes raisons, eu connaissance que tardivement et, d'autre part, de lever les obstacles provenant du silence volontairement gardé par un héritier acceptant, en permettant au juge, sur le fondement de l'article 813-1, de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers. Après avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement présenté par M. Alain Vidalies, ainsi qu'un amendement du même auteur, permettant au tribunal de déclarer renonçant l'héritier, sauf à lui accorder un nouveau délai d'option.

Elle a, en revanche, adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur (amendement n° 23).

Art. 773 : Maintien de la faculté d'opter à défaut de sommation

L'article 773 reprend, en le simplifiant le dispositif et les principes de l'actuel article 800, en conservant pour l'héritier la possibilité de ne pas se prononcer jusqu'à la prescription tant qu'il ne fait l'objet d'une sommation, et d'opter, dans ce même délai, à la double condition :

-  de ne pas avoir fait « acte d'héritier » en acceptant, tacitement ou expressément, la succession purement et simplement,

-  et de ne pas être « tenu » - ou plus exactement « réputé » aux termes du projet de loi - pour acceptant pur et simple en application de la loi, en cas de recel successoral de droit, de bien ou de co-héritier, prévu par l'article 778, de défaut de dépôt de l'inventaire dans le délai prescrit par l'article 790, ou, ainsi que le prévoit l'article 800 (et non 801, par erreur de plume), s'il a omis délibérément un élément d'actif ou de passif de l'inventaire.

Elle a adopté un amendement de correction d'une erreur de référence (amendement n° 24) présenté par le rapporteur.

Art. 774 et 775 : Action interrogatoire à l'égard des héritiers de celui
qui décède sans avoir opté

Les articles 774 et 775 nouveaux prévoient deux adaptations des principes généraux posés par les articles 771 à 773 (sommation possible à partir d'un délai de quatre mois, obligation d'opter dans un délai d'un mois ou, à défaut, acceptation pure et simple tacite ; faculté d'opter à défaut de sommation pendant toute la durée du délai de prescription). Ces adaptations visent respectivement le cas :

-  des héritiers de rang subséquent appelés à la succession par représentation d'un héritier indigne ou renonçant, conformément au nouvel article 754 prévu par l'article 22 du présent projet de loi ;

-  des héritiers de celui qui décède sans avoir opté avant le délai de prescription qui conduit à une renonciation tacite, reprenant ainsi le sens général des dispositions de l'actuel article 781.

Dans ces deux cas, il est prévu de laisser aux héritiers secondaires un délai supplémentaire avant de pouvoir être sommé par les créanciers de la succession, par un cohéritier ou par l'État, de prendre parti. Ce délai supplémentaire, également de quatre mois, court dans la première hypothèse à compter de la connaissance de la renonciation ou de l'indignité, et dans le deuxième cas, à compter du jour du décès de l'héritier qui décède avant d'avoir opté. Ici, comme au 3ème alinéa du nouvel article 781, il aurait pu être jugé plus cohérent de faire courir le délai à compter de l'ouverture de la succession de cet héritier qui n'a pas pris parti, puisqu'il a pu ne pas prendre parti en raison de sa disparition ou de son absence déclarée, et pas seulement de son décès.

On observera également que, par ailleurs, l'article 774 ne mentionne pas l'article 781, qui détermine le délai de prescription applicable à l'héritier qui n'opte pas. Le délai de prescription pour l'héritier par représentation du renonçant ou de l'indigne, ou de celui qui est décédé avant d'avoir opté, s'inscrit en effet, comme dans la jurisprudence actuelle, dans le délai unique maintenant de dix ans  à compter de l'ouverture de la succession du premier défunt.

Par ailleurs, l'héritier subséquent a la possibilité, dès le cinquième mois après l'ouverture de cette succession, de sommer l'héritier de premier rang d'opter dans un délai d'un mois, faute de quoi ce dernier sera considéré comme acceptant pur et simple. Il y a cependant lieu de se demander si cette action interrogatoire ne sera pas quelque peu dissuasive, si elle a pour effet, à défaut de réponse, d'exclure l'héritier subséquent de la succession...

Le second alinéa de l'article 775 nouveau modifie la règle issue de l'article 782 actuel, qui prévoit automatiquement une acceptation sous bénéfice d'inventaire en cas de désaccord entre les héritiers de celui qui est décédé avant d'avoir opté.

Cette dernière règle fait l'objet de critiques, dans la mesure où elle oblige à procéder aux formalités lourdes de l'acceptation bénéficiaire. L'objectif de cette règle consistait à imposer l'option qui semblait la moins préjudiciable aux héritiers. Mais tel n'est pas le cas, dans la mesure où elle restreint la liberté de chaque héritier, qui ne peut plus exercer son option individuellement, et, en particulier, ne peut plus renoncer alors que, s'il est légataire important, cette option peut être préférable pour lui.

Par ailleurs, aucun principe ni aucun obstacle sérieux ne s'oppose à ce que chaque héritier prenne un parti différent. Tel est donc le choix retenu par le projet de loi.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de nature rédactionnelle (amendement n° 25), le second précisant la date d'ouverture du délai de quatre mois pendant lequel il ne peut être fait de sommation aux héritiers de façon à tenir compte du cas de l'absence déclarée qui donne également lieu à ouverture d'une succession (amendement n° 26).

Art. 776 : Effet rétroactif de l'option

L'article 776 nouveau conserve le principe de l'effet rétroactif de l'acceptation au jour de l'ouverture de la succession, aujourd'hui mentionnée à l'article 777, en l'élargissant à toutes les options, c'est-à-dire en incluant la renonciation.

Il complète ainsi le nouvel article 805, lequel reprend l'actuel article 785, qui dispose que l'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier. S'il est représenté, conformément à la faculté ouverte par l'article 22 du projet de loi, les héritiers qui le représentent ne seront donc pas héritiers du renonçant, ni bénéficiaires d'une libéralité de sa part, mais héritiers directement du défunt, avec la même rétroactivité.

La rédaction retenue est analogue à celle de l'article 1179, qui prévoit l'effet rétroactif de la condition accomplie pour une obligation conditionnelle, au jour auquel l'engagement a été contracté.

Art. 777 : Action en nullité de l'option

L'article 777 nouveau constitue une reprise des dispositions de l'actuel article 783, qui prévoit la possibilité d'une contestation par l'héritier de l'acceptation d'une succession.

Celle-ci était toutefois beaucoup moins large que le texte proposé par le projet, puisqu'il ne concernait que l'acceptation, et uniquement en cas de dol (15). Le dispositif prévu ici est étendu à tous les cas d'option, incluant donc la renonciation. Il prévoit la nullité également en cas de violence (16) ou d'erreur (17), confortant ainsi la jurisprudence (18) qui a admis le vice d'erreur en cas de renonciation à succession et d' « erreur sur la nature ou l'étendue du droit » du successible renonçant. Contrairement au dispositif en vigueur, le texte proposé n'a pas pour effet explicite d'exclure toute autre cause de nullité que les trois cas précités du dol, de l'erreur et de la violence. Il existe en effet d'autres causes de nullité, notamment l'option conditionnelle ou à terme dont la nullité est prévue à l'article 768. A priori, en vertu du principe « pas de nullité sans texte », aucune autre cause ne permettra d'obtenir la nullité de l'option, faute d'être expressément mentionnée dans la loi.

Cet article définit également les conditions de prescription de cette action en nullité, avec un délai de prescription de cinq ans. Celui-ci court à compter du jour soit où le dol ou l'erreur a été découverte, soit où la violence a cessé. Cette rédaction est directement inspirée de celle de l'article 1304, applicable aux conventions en matière de prescription des actions en nullité ou en rescision pour lésion. Le délai de cinq ans correspond à la durée maximale de la prescription des actions en nullité ou en rescision pour lésion, en matière contractuelle, prévue comme plafond par défaut par l'article 1304.

On pourrait toutefois estimer que ce délai puisse être légèrement réduit, pour se rapprocher, par anticipation, de la durée de trois ans correspondant aux prescriptions du rapport, présenté par M. Pierre Catala au garde des Sceaux le 22 septembre 2005, portant sur la réforme du droit des obligations. Celui-ci propose, pour les articles 2234 à 2281 du code civil, une durée de prescription de droit commun extinctive de trois ans, un délai de dix ans pour les prescriptions particulières, notamment acquisitives, et un délai butoir de dix ou de trente ans, à compter du fait générateur de l'obligation, pour la totalité des prescriptions. Dans le cas présent, un délai de trois ans paraîtrait cependant excessivement court.

Par comparaison avec les dispositions applicables en matière contractuelle, on ajoutera que la rédaction proposée ne mentionne pas le cas particulier de la suspension de la prescription pour les actions susceptibles d'être engagées par un mineur, jusqu'à son émancipation. Elle ne mentionne pas plus le fait que la prescription de l'action pour les héritiers de l'incapable ne court qu'à compter du décès de celui-ci. Ces différentes dispositions s'appliqueront en application des règles de droit commun (art 1304 et 2252).

On observera que la 2e partie de l'actuel article 783 prévoit exceptionnellement la possibilité de réclamer en cas de lésion due à l'absorption de l'actif par un testament inconnu au moment de l'acceptation portant sur plus de la moitié de la succession, est déplacée dans la partie du texte traitant de l'acceptation pure et simple, sous une forme modifiée, à l'article 786-1 nouveau. La rescision pour lésion étant en principe interdite par l'article 1118, il importe d'en maintenir ici le principe dérogatoire de manière expresse.

Art. 778 : Sanction du recel de biens ou de cohéritiers

Le dispositif de sanction civile pour recel de droits ou de biens du nouvel article 778, résultant de la transformation en un seul des actuels articles 792 et 801, consacre une règle jurisprudentielle importante, consistant à étendre la sanction du recel à l'héritier ayant dissimulé une donation rapportable ou réductible, et pas seulement des biens ou droits de la succession.

A contrario, le dispositif proposé doit être interprété comme évitant que celui qui dissimule une donation préciputaire non réductible soit privé du bien concerné, la dissimulation n'ayant eu aucune conséquence sur la succession. Le même article 778 est complété par un dernier alinéa, qui correspond à un dispositif nouveau, complémentaire du précédent : il impose que le receleur rende les fruits et revenus dont il a eu la jouissance sur les biens recelés dont il est exclu du partage, car cette jouissance est également illégitime. Ce dispositif est analogue à la règle prévue en cas d'indignité successorale par l'article 729, qui contraint l'héritier indigne, quel qu'en soit le motif, à rendre « tous les fruits et tous les revenus » dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Par ailleurs, pour mieux encadrer la connaissance des héritiers, le projet de loi prévoit de combler une lacune du droit en vigueur en sanctionnant l'héritier qui dissimule l'existence d'un cohéritier, par une partie des peines du recel successoral classique de droits ou de biens. Cette évolution constituera le complément de l'article 730-5 du code civil inséré par la loi du 3 décembre 2001, qui a prévu les pénalités du recel en cas d'acte de notoriété inexact utilisé « sciemment et de mauvaise foi »par un héritier.

La sanction, refusée par la jurisprudence en l'absence de texte, sera alors celle de l'acceptation pure et simple d'office, quel que soit le montant du passif. En revanche, aucune disposition excluant l'héritier dissimulant d'une partie de l'actif de la succession n'a été prévue, dans la mesure où celle-ci, aisément compréhensible et applicable en cas de dissimulation d'un effet (droit ou d'un bien), paraissait moins facilement transposable au cas de dissimulation de la connaissance d'un cohéritier, sauf à définir un dispositif de réduction en valeur par un système d'équivalence entre montant et existence d'un héritier. Un tel mécanisme apparaît pourtant utile pour donner tout son sens à l'extension du recel successoral à la dissimulation d'un cohéritier.

Même si le texte ne le prévoit pas expressément, le délit civil que constitue le recel ne pourra cependant être prononcé, pour des droits ou des biens divertis ou des cohéritiers dissimulés, qu'en cas d'intention frauduleuse (19) : cette solution correspond à la fois à la lettre des articles 730-5 et 801 en vigueur, et à la jurisprudence applicable à l'article 792 actuel. Il pourrait sembler opportun de mentionner expressément cette condition, de façon à améliorer la lisibilité de la loi. Toutefois, selon certaines analyses, a contrario, le recel, en tant que délit civil, comporterait déjà une dimension dolosive et donc un élément d'intentionnalité : dans l'article 778, la mauvaise foi serait réputée établie dés lors que l'héritier a recélé des biens ou droits de la succession.

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur, le premier (amendement n° 27) confirmant la possibilité de demander des dommages et intérêts en cas de recel de biens successoraux et de dissimulation d'un co-héritier, le deuxième de nature rédactionnelle (amendement n° 28), le troisième alignant les sanctions du recel d'héritier sur celles applicables au recel de droits ou de biens (amendement n° 29) et le quatrième également de nature rédactionnelle (amendement n° 30).

Art. 779 : Droit au repentir du receleur de biens

Le même dispositif de sanction civile du recel successoral est complété (nouvel article 779) par la consécration de la règle purement jurisprudentielle qui admet, dans le silence de la loi, un droit de repentir, lorsque celui-ci est exercé spontanément avant la découverte des faits.

Cette jurisprudence maintenant ancienne (20), a été rappelée dans un arrêt récent (21). Au cas d'espèce, pour décider qu'il n'y avait pas recel des biens contenus dans des coffres bancaires, il avait été relevé en appel, d'une part, que le constat d'huissier selon lequel le contenu des coffres avait été vidé et emporté par un des cohéritiers poursuivis, avait été communiqué dès le début de la procédure, et, d'autre part, que si les cohéritiers poursuivis avaient initialement dénié qu'il s'agissait de biens relevant de la succession de leurs parents, ils avaient reconnu très vite que tel était bien le cas. La communication du constat d'huissier étant intervenue après la délivrance de l'assignation, alors que les cohéritiers avaient soutenu un temps en appel que les biens litigieux ne relevaient pas de la succession de leurs parents, la Cour de cassation a établi le recel des biens contenus dans le dit coffre.

La règle du repentir n'est pas étendue par le projet de loi au cas de la dissimulation d'un cohéritier, puisqu'elle ne vise que l'hypothèse d'une restitution rapide de ce qui a été diverti ou recelé. Si elle devait cependant être élargie à ce cas de figure, cette faculté de repentir devrait tenir compte du fait que la sanction à laquelle le receleur échapperait serait alors uniquement celle de l'acceptation pure et simple, et non celle de l'exclusion de tout droit sur un élément de l'actif successoral, du moins tant que n'est pas prévue une sanction financière spécifique au recel de cohéritier.

Par ailleurs, l'occasion pourrait être saisie de définir la règle de repentir applicable aux héritiers de l'héritier receleur décédé après l'ouverture de la succession, mais avant celle des poursuites. Une jurisprudence maintenant ancienne (22) a en effet refusé aux héritiers du receleur la possibilité de bénéficier du repentir s'ils restituaient les biens divertis avant l'ouverture des poursuites, ce qui n'apparaît guère logique, car il n'y a pas de raison de traiter moins bien les ayants cause de l'héritier que lui-même.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 31) alignant le régime des ayants droit sur celui des héritiers dans l'exclusion de pénalités du recel, lorsqu'ils révèlent l'existence d'un cohéritier ou restituent spontanément ce qui a été diverti ou recélé.

Art. 780 : Action oblique ou paulienne du créancier successoral

L'article 780 nouveau conforte l'actuel article 788, et l'action oblique prévue de manière générale dans le domaine contractuel par l'article 1166, inchangé. Ce dernier dispose que « les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ».

Cette procédure permet au créancier d'une personne qui néglige, frauduleusement ou non, de faire valoir ses droits à l'encontre de ses propres débiteurs, de faire valoir les droits de son propre débiteur contre les débiteurs de ce dernier. Lorsque ces débiteurs s'acquittent de leur dette, le créancier peut alors faire valoir sa créance sur les sommes qui ont été ainsi réintégrées dans le patrimoine de son propre débiteur, en lieu et place de l'héritier et non, d'ailleurs, comme le dit le projet de loi, « pour son compte ».

En vertu de l'article 1167, l'action paulienne peut pour sa part être engagée par un créancier contre un débiteur qui a fait un acte en fraude de ses droits, par exemple lorsqu'il a organisé son insolvabilité ou réduit la valeur de son patrimoine dans le but de rendre vaine toute voie d'exécution.

Une jurisprudence très constante a posé le principe que cette action n'implique pas l'intention de nuire, mais résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux. Toutefois, le second alinéa du même article 1167 prévoit que, en matière de droits successoraux, les créanciers doivent exercer cette action en se conformant aux règles prescrites au titre « Des successions ».

Dans cette perspective, l'action prévue par l'actuel article 788, et confirmée par le nouvel article 780, permet précisément aux créanciers personnels de l'héritier, et à eux seuls, de demander en justice à être autorisés à accepter la succession en son lieu et place, pour son compte, à hauteur de leurs créances, si la renonciation de l'héritier s'opère au préjudice de leurs droits, avec ou sans intention de nuire, et frauduleusement ou non.

Le projet de loi prévoit en outre d'élargir ce dispositif de l'action paulienne au cas de l'héritier qui s'abstient d'accepter, sans pour autant renoncer expressément, en attendant la renonciation tacite de la prescription extinctive décennale. Cette extension pallie le fait que ces créanciers personnels ne bénéficient pas de la possibilité de déclencher l'action interrogatoire prévue par l'article 772, légitimement réservée aux créanciers de la succession. Faute pour ces créanciers personnels de pouvoir sommer l'héritier d'exprimer son option, il leur est ainsi en revanche reconnu le droit d'exercer l'action paulienne en justice.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel (amendement n° 32) présenté par le rapporteur.

Art. 781 : Prescription décennale de la faculté d'opter

Comme dans le droit actuel, l'héritier qui n'est pas sommé de prendre parti, conserve la liberté de ne pas opter. A défaut de sommation, l'héritier perdra cependant son droit d'option et sera tenu tacitement pour renonçant, comme aujourd'hui, par une prescription extinctive, mais seulement à l'expiration d'un délai de dix ans.

À titre de comparaison, celui-ci, déjà prévu dans le projet de loi déposé en 1995, est égal au délai de prescription du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle, c'est-à-dire à l'article 2270-1 - soit dix ans à compter de la manifestation du préjudice. La durée de dix ans correspond également à celle retenu par le rapport précité, présenté par M. Pierre Catala sur la réforme du droit des obligations, le 22 septembre 2005.

Le nouveau délai décennal se substituera à l'actuel délai trentenaire (article 781 nouveau), dont la durée apparaît en effet excessive, même si, dans certains cas exigeant de longues recherches généalogiques, les héritiers peuvent être découverts plus de dix ans après le décès.

Cette division par trois de la durée du délai de prescription permettra de résoudre plus rapidement des situations d'indivision complexes dues à l'inaction de certains héritiers. Il convient de souligner à cet égard que si l'héritier est renonçant tacite à l'issue du délai de prescription, les héritiers subséquents sont également prescrits, même s'ils peuvent venir par représentation du renonçant encore vivant en application du nouvel article 754 issu de l'article 22 du présent projet. Il leur appartient, pour éviter la prescription, de recourir à la procédure de la sommation de l'héritier de rang supérieur en temps voulu.

Le raccourcissement sensible de la durée de la prescription extinctive s'accompagne de trois compléments utiles, précisant le point de départ du délai.

En premier lieu, il est indiqué que le point de départ du délai est la date d'ouverture de la succession. Ce choix conforte la jurisprudence appliquée aujourd'hui à la règle de la prescription trentenaire prévue par l'article 789 (23), dont le texte ne détermine pas explicitement le point de départ. Il serait ici cependant préférable de retenir la date d'ouverture de la succession à celle du décès, dans la mesure où la succession peut être ouverte sans décès, notamment en cas d'absence déclarée ou de disparition.

En deuxième lieu, il est tenu compte au troisième alinéa de l'article 781 nouveau, de la situation de fait relativement fréquente dans laquelle les enfants attendent le décès du second parent pour demander leur part de succession, de façon à permettre au conjoint survivant de continuer à jouir de l'ensemble du patrimoine du défunt sans devoir régler préalablement la succession.

La règle nouvelle permet d'éviter que ce faisant, on puisse leur opposer la prescription du droit d'accepter : le délai ne courra alors qu'à compter du décès du conjoint survivant. Il est vrai qu'ici, l'héritier n'a aucune raison de laisser la jouissance des biens héréditaires à un conjoint survivant qui aurait disparu...

En troisième lieu, le dernier alinéa de l'article 781 tire les conséquences de la nécessité de protéger les héritiers subséquents, lorsque l'acceptation par l'héritier de premier rang est annulée(24), par exemple en application de l'article 777, pour erreur, dol ou violence. Dans cette hypothèse, le délai de prescription vis-à-vis des héritiers subséquents ne courrait qu'à compter de la décision définitive constatant la nullité. Si celle-ci résulte de l'engagement d'une action en nullité de l'option de l'héritier, prévue par l'article 777, le délai global de prescription serait alors allongé au maximum de cinq ans à compter du jour où le dol ou l'erreur ont été découverts ou du jour où la violence a cessé, ainsi que de la durée de l'action en annulation.

Votre rapporteur soulignera que la logique voudrait que la même solution s'impose, dans le cas de figure sans doute rare mais pas impossible, où il y aura également annulation de l'acceptation du premier héritier subséquent, bien qu'il ne soit pas de premier rang, comme l'exige expressément le texte proposé.

Enfin, il va de soi que le nouveau délai de prescription est sujet aux causes légales d'interruption, qui fait repartir un nouveau délai complet, ou de suspension, qui n'arrête que temporairement le cours de la prescription, prévues respectivement aux articles 2242 à 2250 et 2251 à 2259 du code civil. La première cause d'interruption est la citation en justice. De son côté, l'article 2252 dispose que la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle. De même, la jurisprudence a accepté que la prescription ne courre pas dans le cas où le successible aurait une juste raison d'ignorer la naissance de son droit, y compris dans le cas de l'ignorance de l'ouverture de la succession (ou du décès du défunt). Cette précision jurisprudentielle pourrait utilement être consacrée dans la loi, et démontrerait que la réduction de trente ans à dix ans de la prescription n'a ni pour effet ni pour objet d'exclure tout héritier lorsqu'il n'est pas identifié dans le délai de dix ans, ce qui avantagerait surtout l'État.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier (amendement n° 33) précisant le cas où l'héritier a laissé le conjoint survivant jouir des biens héréditaires, le deuxième (amendement n° 34) tirant les conséquences du fait que l'héritier subséquent n'est pas un héritier de premier rang. Elle a également adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 35) consacrant la jurisprudence selon laquelle la prescription de la faculté d'opter ne court pas dans le cas où le successible aurait une juste raison d'ignorer la naissance de son droit, après que le président Philippe Houillon eut souligné que cette disposition renforçait la position prise par la Commission en faveur de l'assimilation du silence gardé par un héritier à une acceptation. Le rapporteur a ajouté que cet amendement était d'autant plus important que la prescription de l'option était ramenée par le projet de loi de trente à dix ans.

Art. 782 : Exception à la prescription décennale

Le projet prévoit de codifier à l'article 782 nouveau une règle jurisprudentielle relative à la charge de la preuve de l'acceptation de l'héritage avant la fin du délai de prescription, cette charge incombant selon cette jurisprudence à l'héritier (25).

Après un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a en effet jugé qu'il résultait des articles 789 et 1315 du code civil « que celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de trente ans [et donc normalement prescrite] doit justifier que lui-même et ses auteurs l'ont acceptée au moins tacitement avant l'expiration du délai ». Cette règle est conforme au principe général posé par l'article 1315, qui dispose que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation, alors que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Elle se justifie au surplus ici en opportunité par le fait qu'il est plus facile pour l'héritier de prouver qu'il avait fait des actes qui induisaient son acceptation de la succession, que pour un tiers de prouver que cet héritier n'avait fait aucun acte qui emportait acceptation de la succession : cette second option reviendrait en effet à contraindre à prouver un fait négatif, ce qui est par nature difficile.

Le dispositif proposé par le projet appelle toutefois les commentaires suivants :

-  la formulation, qui vise l'acceptation par l'héritier ou ses auteurs est reprise de celle des arrêts du 18 janvier 1989 et du 27 octobre 1993, dans lesquels les héritiers héritaient de leurs grands-parents, leurs parents étant décédés. Elle ne règle toutefois pas tous les cas de figure, notamment si l'héritier hérite de ses arrière-grands-parents, à la place de ses grands-parents et parents prédécédés, ou à la place d'un collatéral non privilégié également prédécédé. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le terme « auteur » viserait toutefois, même si ce sens est peu intuitif, tous ceux qui transmettent un droit ou une obligation à une autre personne, ce qui couvre donc l'ensemble des cas visés.

-  la formulation « l'ont acceptée » est ambiguë : le mot féminin le plus proche auquel renvoie le pronom « l' » est la qualité d'héritier, pas la succession. Or on n'accepte pas la qualité d'héritier, on s'en prévaut ;

-  seul le délai de dix ans à compter de l'ouverture de la succession est prévu ici, alors que les deux derniers alinéas de l'article 781 prévoient précisément deux cas dérogatoires de dix ans à compter du décès du conjoint survivant si l'héritier l'a laissé jouir des biens héréditaires, ou à compter de la décision constatant la nullité de l'acceptation ;

-  le texte ne mentionne pas le cas de l'acceptation au moins tacite présent dans les attendus des arrêts de cassation précités. Il convient néanmoins de comprendre le texte comme incluant tous les cas possibles d'acceptation : pure et simple tacite ou expresse, ou à concurrence de l'actif.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 36) prévoyant deux cas dérogatoires supplémentaires permettant de réclamer une succession après le délai de prescription de dix ans.

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 37) précisant le titre de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code civil.

Section 2

De l'acceptation pure et simple

(art. 783 à 786-1 du code civil)

Représentant la forme la plus traditionnelle de l'option de l'héritier, l'acceptation « pure et simple » n'est que peu modifiée par le projet de loi dans les cinq articles de la nouvelle section 2, qui lui est spécifiquement consacrée. L'ensemble du régime de cette forme d'acceptation est cependant également défini par les règles communes aux trois formes d'options des articles 768 à 782, c'est-à-dire de la section 1.

Le principe de l'acceptation pure et simple n'évolue que marginalement :

-  cette modalité d'option demeure naturellement la prolongation patrimoniale de la personne décédée, incluant la responsabilité illimitée de l'ensemble des dettes et charges (article 723, répété à l'article 786 nouveau), organisant la confusion des deux patrimoines du défunt et de son héritier ;

-  l'acceptation pure et simple peut être expresse, ou tacite. Elle résulte alors de certains actes caractéristiques de l'acceptation, qui ne peut être dans ce cas à concurrence de l'actif (article 778, réécrit à l'article 783 nouveau). Le périmètre des actes entraînant (article 780, réécrit à l'article 784 nouveau) et surtout n'entraînant pas (article 779, réécrit et très substantiellement précisé à l'article 785 nouveau) acceptation tacite est en revanche très sensiblement clarifié, de façon à améliorer la sécurité juridique des héritiers comme des tiers ;

-  le caractère définitif et irrévocable de l'acceptation pure et simple est préservé, mais sous réserve d'une dérogation importante et particulièrement bienvenue pour éviter des situations parfois dramatiques, en ce qui concerne les dettes successorales inconnues au moment de l'acceptation (article 786-1 nouveau).

Art. 783 : Modalités de l'acceptation pure et simple

L'article 783 détermine les modalités de la procédure d'acceptation pure et simple.

Celle-ci peut être soit expresse par la prise du titre (26) ou le fait de se prévaloir (27) de la qualité d'héritier (28) - dans un acte écrit, authentique ou sous seing privé , soit tacite par un acte caractérisé par deux conditions cumulatives : l'intention d'accepter, et l'impossibilité que cet acte soit réalisé par un autre que par un héritier. On observera que le fait de prendre la qualité d'héritier sous-entend ici l'acceptation de la succession par celui-ci, l'héritier n'étant pas compris au sens de simple « successible ». Ce choix est cependant contradictoire avec celui opéré par la loi du 3 décembre 2001, qui a prévu que l'acte de notoriété par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit, constitue un élément de preuve de la « qualité d'héritier » (article 730-1) mais que  « l'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession » (article 730-2), ce qui signifie que dans ces deux articles du code civil, la qualité d'héritier est en effet celle de successible ou d'héritier présomptif, ce qui mériterait d'être corrigé.

Les cas de telles acceptations tacites sont en partie précisés par l'article 784 suivant, qui reconduit l'état actuel du droit. La jurisprudence a identifié d'autres situations ayant les mêmes conséquences, telles que le fait qu'un successible charge un avocat de faire régler ses droits dans la succession, ou encore lorsque la part successorale des héritiers a été détenue pour leur compte par la veuve usufruitière avec l'accord de ceux-ci. La sécurisation de la situation du successible encore hésitant est d'autant plus importante que l'acceptation pure et simple est irrévocable.

On observera par ailleurs que, même si la rédaction proposée pour l'article 783 ne le mentionne pas, l'acceptation pure et simple peut également être tacite sans acte positif du successible, par exemple par la règle légale consistant en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la sommation d'opter, prévue par l'article 772 nouveau.

Enfin, même si ce n'est pas mentionné au présent article pour éviter des redondances, l'acceptation pure et simple imposée par la loi peut également constituer une forme de sanction civile automatique, en cas de recel successoral, de défaut de dépôt de l'inventaire dans le délai prescrit d'un mois, ou d'omission d'éléments d'actif ou de passif dans l'inventaire.

Selon la jurisprudence en vigueur, qui n'a pas de raison de changer, toutefois, certains actes écrits comportent une prise de qualité d'héritier mais ne valent pas pour autant acceptation expresse car ils résultent d'une obligation légale imposée dès les premiers jours de l'ouverture de la succession, sans impliquer chez le successible concerné la volonté d'accepter expressément la succession. Tel est le cas de la déclaration fiscale de succession qui doit obligatoirement être remise à l'administration fiscale dans les six mois du décès ou celui de la déclaration d'inventaire. En revanche, constituent des acceptations expresses les attestations immobilières dressées par le notaire sur intervention d'un successible afin de permettre une formalité de publicité foncière, qui visent à informer les tiers d'une transmission qu'elles présupposent a priori. En revanche, l'article 730-1 exclut que l'affirmation de la vocation à recueillir tout ou partie de la succession - c'est-à-dire de la qualité d'héritier, mais pas d'héritier acceptant - dans les actes de notoriété délivrés par les notaires, selon le régime adopté par la loi du 3 décembre 2001, ait pour effet d'emporter par elle-même acceptation de la succession.

N'apportant aucune modification de fond par rapport au droit en vigueur, le présent article reprend simplement les dispositions de l'actuel article 778, en en modernisant la rédaction, et en retenant des formulations cohérentes avec celles utilisées par ailleurs par le projet de loi. En particulier, il a été opportunément choisi de remplacer ici la notion ambiguë d' « héritier » - qui peut être l'héritier acceptant ou l'héritier seulement appelé - par celle de « successible », plus correcte tant que l'option n'a pas été exercée et que le successible peut encore renoncer à la succession qu'il n'a pas acceptée expressément ou tacitement.

La question peut également se poser de savoir si la règle instaurée par l'article 783 s'applique également aux successibles institués par testament. Selon la jurisprudence en vigueur (29), l'héritier, et donc le « successible » visé par le nouvel article 783 inclut également au moins le légataire universel, et sans doute, par analogie, le légataire à titre universel. La faculté d'acceptation tacite ou expresse ne doit cependant être opposable qu'aux seuls héritiers saisis, dont la reconnaissance du titre ne nécessite aucune formalité particulière - notamment pas d'envoi en possession, de délivrance de legs... - , ce qui exclut le cas des légataires autres qu'universels désignés au moyen d'un testament authentique.

On soulignera en revanche que, malgré le silence du texte, l'acceptation tacite ne peut concerner que l'acceptation pure et simple, l'acceptation à concurrence de l'actif étant soumise à une procédure spécifique qui ne peut être tacite (déclaration au tribunal), ou exprimant une sanction qui n'est pas décidée par l'intéressé.

La Commission a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 38 à 40) .

Art. 784 : Acceptation pure et simple tacite par cession
de biens successoraux

L'article 784, reprenant et modernisant les dispositions de l'article 780, détermine certains des types d'actes entraînant acceptation pure et simple tacite, complétant et précisant la définition générale de ces actes donnée par le nouvel article 783.

L'article 784, qui ne vise que les cas de cessions des droits successoraux et des renonciations équivalentes à des cessions, détermine deux catégories de tels actes :

-  le premier alinéa y intègre l'ensemble des cessions, gratuites ou onéreuses. En effet, la cession exige le transfert de propriété à l'acquéreur, et donc le transfert préalable au successible. Cette catégorie complète l'article 783, puisque, si la cession ne peut être faite que par l'héritier ayant préalablement acquis la propriété des biens qu'il a lui-même cédés, elle tend à nier en apparence l'intention du successible d'accepter la succession, en particulier lorsque la cession considérée est réalisée à titre gratuit ;

-  les trois autres alinéas visent deux acceptations pures et simples tacites en cas de transmission des droits héréditaires au profit d'autres successeurs.

Le 1° vise le cas de la renonciation, par exemple pour échapper volontairement aux règles d'ordre public de la réserve au profit d'un ou de plusieurs cohéritiers par un acte stipulant les bénéficiaires de la renonciation - qui peuvent représenter tous les héritiers identifiés, mais pas leur collectivité prise indistinctement - ayant des besoins spécifiques, en lui faisant une donation de ses droits, ou en les leur cédant. Compte tenu de la faculté pour le renonçant d'être représenté de son vivant, la question aurait pu se poser de supprimer ce 1°.

Le 2°, pour sa part, prévoit que l'héritier renonce sans désigner de bénéficiaire, donc sans acte, mais que les cohéritiers bénéficiant à part égale de cette renonciation l'indemnisent. Il vise ainsi l'hypothèse d'une renonciation, au profit de l'ensemble des autres cohéritiers, contre paiement (30), ce qui revient à « vendre » la renonciation.

Ces dispositions, inchangées dans leur principe par rapport au droit en vigueur, doivent cependant tenir compte de l'introduction par l'article 22 du projet de loi de la représentation du renonçant vivant. En l'espèce, la notion de cohéritiers doit être élargie à celle des héritiers subséquents, par représentation du renonçant.

Le 1° n'empêchera pas la renonciation en faveur des héritiers par représentation, même si par exemple il n'existe qu'un seul héritier par représentation en ligne directe, qui serait le fils unique. En sens contraire, le 2° ne doit pas permettre la renonciation payante au profit des héritiers subséquents par représentation. La nécessaire rédaction d'un acte pour ce paiement, ou la possibilité de prouver le paiement par des mouvements financiers, conduira à considérer l'héritier renonçant comme acceptant pur et simple.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 41) alignant le régime des héritiers de rang subséquent sur celui des cohéritiers dans le régime de l'acceptation pure et simple tacite, ainsi qu'un amendement rédactionnel (amendement n° 42) du même auteur.

Art. 785 : Actes conservatoires pouvant être accomplis
sans entraîner acceptation tacite

Précisant très substantiellement l'actuel article 779, qui définit les actes n'entraînant pas, à l'inverse du précédent, acceptation pure et simple tacite, le nouvel article 785 constitue l'une des deux avancées majeures du régime de l'acceptation pure et simple.

Il conserve le principe suivant lequel les «  actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire » peuvent être réalisés sans entraîner automatiquement l'acceptation pure et simple du successible qui n'a encore ni accepté ni renoncé. Cette définition a été éclairée par la jurisprudence qui a notamment qualifié d'acte purement conservatoire au sens de l'article 779, le fait de défendre à une action exercée par un créancier successoral (31),  ou le fait d'accomplir des actes de procédure dans une instance ouverte du vivant du de cujus (32) . Les actes de surveillance correspondent pour leur part, par exemple, à la surveillance du bon état de l'immeuble, ou à celle de l'écoulement d'une prescription ou de la péremption d'une inscription hypothécaire, ...

Au-delà, en s'inspirant cette fois de la substance de l'actuel article 796, qui est inséré dans une section consacrée exclusivement à l'acceptation sous bénéficie d'inventaire, mais s'applique en réalité à tous les types d'acceptation, l'article 785 permet, sous réserve de l'accord du juge saisi - a priori le président du tgi - au successible d'accomplir tous les autres actes requis par l'intérêt de la succession, sans entraîner acceptation tacite. Cette procédure, qui sera généralement marquée par l'urgence, exigera une forme rapide, du type référé.

La rédaction retenue a pour effet d'élargir le texte en vigueur, qui ne vise que la possibilité de vendre, après autorisation du juge, les « objets  susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver », comme les récoltes périssables, en allant jusqu'au critère plus général de l'« intérêt de la succession », même si le texte en vigueur en tenait déjà manifestement compte.

Surtout, l'article 785 établit une liste énumérative d'actes pour lesquels le caractère conservatoire n'a pas à être démontré, la présomption étant irréfragable. Cette liste ne constitue toutefois qu'un sous-ensemble partiel de la catégorie plus large des actes purement conservatoire, le successible pouvant soit effectuer sous sa responsabilité un acte étranger à cette liste, mais dont il estimera qu'il présente le caractère purement conservatoire, soit demander, en cas de doute, au juge de l'autoriser à y procéder.

Ventilée en quatre catégories, la liste mentionnée s'inspire très clairement de la jurisprudence. À une interversion près entre le 3° et le 4°, elle est reprise extensivement à l'article 813-4 nouveau, qui définit une partie des mêmes actes « purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire de la succession que le mandataire successoral nommé en justice est autorisé à accomplir ».

Ces quatre catégories sont les suivantes :

-  les « frais funéraires et de dernière maladie », en codifiant ainsi la jurisprudence (33), « les impôts dus, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; »

-  « le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux », c'est-à-dire en particulier les loyers, « ou la vente des biens périssables ». Cette exception codifie une jurisprudence ancienne (34) admettant la perception des fruits (au sens propre) d'une récolte mature et s'inspire du dispositif actuellement en vigueur de l'article 796 pour les biens périssables. Il supprime toutefois l'obligation, archaïque, de vendre les biens concernés aux enchères publiques. Cette procédure est sensiblement allégée puisqu'il n'est plus nécessaire de recourir à l'autorisation du juge, le successible devant en revanche être capable de prouver que les fonds reçus ont été « employés à éteindre les dettes » urgentes « visées au 1° » , « ou ont été déposés chez un notaire ou consignés », de façon à éviter tout détournement ;

-  « tout acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral », tel que les opérations de déménagement de l'habitation louée par le défunt, de façon à pouvoir en signer l'état des lieux de sortie, restituer les clefs au bailleur, et à arrêter de devoir en supporter le loyer ;

-  et « les opérations courantes nécessaires à la continuation immédiate de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession ».

Ce dernier alinéa a pour objet de bénéficier au tissu des pme familiales, dont le sort se joue très souvent à la suite du décès de leur dirigeant propriétaire et animateur souvent exclusif. Cet élément est le plus nouveau et le plus attendu. Il correspond à une jurisprudence de la Cour de cassation (35), et présente le considérable avantage de permettre la sauvegarde des intérêts de l'entreprise au lendemain du décès de l'entrepreneur. En effet, il importe de ne pas décourager l'héritier d'accomplir les actes nécessaires à la préservation du patrimoine du défunt et d'éviter ainsi de laisser une entreprise se déprécier d'une manière importante, par crainte de la sanction de l'acceptation pure et simple, en méconnaissance de la réalité de l'actif et du passif. Ce dispositif profitera essentiellement aux petites entreprises artisanales exploitées sous forme individuelle, dans la mesure où les entreprises exploitées sous forme sociétale disposent d'organes statutaires qui demeurent malgré la disparition du dirigeant.

Il a cependant appelé de nombreux commentaires de la part des représentants des entreprises consultés par votre rapporteur, quant au périmètre jugé généralement trop étroit, ou trop vague, des opérations visées. Trop étroit et trop vague, en ce qu'il ne vise que les opérations courantes « nécessaires à la continuation immédiate de l'activité », l'immédiateté étant toujours relative - par exemple entre une entreprise au bord de la cessation des paiements et une entreprise in bonis, ou suivant le profil des rentrées de l'entreprise. Les termes « continuation immédiate » recouvrent, selon l'administration interrogée sur ce point, l'idée que l'héritier qui ne s'est pas encore prononcé doit pouvoir effectuer les mesure d'administration de l'entreprise afin d'éviter que son activité cesse totalement et que la valeur de l'entreprise ne soit fortement diminuée entre le décès et le jour où l'héritier exerce l'option.

Par ailleurs, la notion d'opérations courantes étant par nature imprécise, il importe de la rattacher à une construction jurisprudentielle existante. Dans cette perspective, plusieurs voies apparaissent possibles. Ces opérations pourraient en premier lieu être définies par référence à celles que, depuis la loi en faveur des pme, les conjoints collaborateurs peuvent effectuer sans engager leur responsabilité propre, en application de l'article 14 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Celui-ci a introduit un article L. 121-7 dans le code de commerce, qui dispose que, « dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d'administration accomplis pour les besoins de l'entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l'être pour le compte du chef d'entreprise (...) ». Cette définition peut toutefois paraître ici à la fois excessivement large, en intégrant tous les actes de gestion et d'administration, et inutilement restrictive, en excluant en revanche tous les actes de disposition, quels qu'ils soient.

Une autre solution consisterait à expliciter le renvoi de la définition à celle de l'article L. 225-39 du code de commerce, qui vise les conventions dites « libres », traduisant des opérations courantes entre un mandataire social, un actionnaire important ou une société de tête, et l'entreprise qu'il dirige, pour lesquelles il n'est pas nécessaire de suivre la procédure d'information, de rapport spécial du commissaire aux comptes et d'approbation des conventions réglementées, du moins si les dites conventions sont conclues à des conditions normales. Les opérations courantes sont celles effectuées par l'entreprise dans le cadre de son activité ordinaire.

Ce choix pourrait se heurter à deux difficultés : d'une part, l'article L. 225-39 vise les sociétés sous forme de sociétés par actions, et non les entreprises individuelles, contrairement à l'objectif de la présente mesure. Celle-ci est principalement destinée aux entreprises individuelles, avec des pratiques qui peuvent substantiellement différer ; d'autre part, surtout, l'article L. 225-39 comprend deux conditions, qui ne sont pas toujours clairement distinctes dans la construction jurisprudentielle, puisque les conventions, pour être « libres », doivent concerner des opérations courantes mais également être arrêtées à des conditions suffisamment usuelles pour s'apparenter à des opérations habituelles avec des tiers.

L'article L. 225-39 semble néanmoins constituer la solution la plus simple, et dans tous les cas de figure préférable à l'attente d'une nouvelle construction jurisprudentielle, répondant successivement à chaque cas d'espèce, le successible devant soit assumer le risque de voir son acte requalifié ou refuser de l'effectuer, peut-être aux dépens de l'entreprise.

Enfin, cette énumération présente au moins deux lacunes potentiellement dommageables :

- elle doit inclure la possibilité de renouveler les baux dont le non-renouvellement entraînerait des indemnités lourdes, ce qui est notamment le cas de certains baux commerciaux ;

- elle doit également comprendre les opérations correspondant à la mise en _uvre de décisions d'administration, par exemple d'investissement, déjà décidées ou engagées du vivant du de cujus. La non-réalisation d'un investissement déjà prévu, qui aurait incité des clients à passer commande, pourrait également constituer une source de perte de chiffre d'affaires, voire de charges supplémentaires au titre du préjudice causé. Cet élargissement ne doit pas se limiter aux seuls investissements : un prêt de long terme, prévu pour financer un investissement, doit également bénéficier de la même extension.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 43), ainsi qu'un amendement du même auteur précisant que la notion d'opérations courantes s'entend au sens de l'article L. 225-39 du code de commerce (amendement n° 44).

Puis elle a été saisie d'un amendement du rapporteur disposant que le renouvellement des baux susceptibles de donner lieu, à défaut, au paiement d'une indemnité pouvait être admis au titre des mesures purement conservatoires qui peuvent être accomplies sans emporter acceptation de la succession si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Son auteur a précisé que cette disposition éviterait les conséquences liées à un non-renouvellement, telles que le paiement d'indemnités d'éviction pour les baux commerciaux et permettrait de prendre en considération le fait que des décisions d'administration ou de gestion auraient pu être prises avant le décès du propriétaire et s'avéreraient nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise.

Après s'être interrogé sur l'appartenance de cette disposition à la catégorie des actes de disposition plutôt qu'à celle des mesures purement conservatoires, le Président Philippe Houillon a souligné l'ambiguïté de la rédaction proposée qui peut concerner tant les droits du bailleur que ceux du locataire et invité, en conséquence, le rapporteur à soumettre à la commission une nouvelle rédaction dans le cadre de l'examen prévu par l'article 88 du Règlement. L'amendement a alors été retiré.

Art. 786 : Responsabilité de l'acceptant pur et simple

Le nouvel article 786 a deux objets distincts.

Son premier alinéa reprend, à droit constant, le principe fondamental édicté à l'actuel article 723 de responsabilité indéfinie des dettes et des charges dépendant de la succession, en y apportant cependant trois précisions.

En premier lieu, il substitue la notion d' « héritier » à celle de « successeur », par cohérence avec le reste du projet de loi, qui procède à ce remplacement de manière systématique, en incluant dans la seconde les héritiers par la loi ou par la volonté du défunt.

En second lieu, il limite explicitement, pour éviter toute ambiguïté, cette règle au cas de l'acceptation pure et simple, ce qui n'était qu'implicite dans la rédaction en vigueur, même si le fait que l'article 786 se trouve dans la section 2 consacrée à l'acceptation pure et simple pouvait être considéré comme éclairant ce point (36).

En dernier lieu, il prévoit que la responsabilité indéfinie porte non seulement sur les dettes, mais également sur les charges dépendant de la succession, conformément aux dispositions de l'article 873, non modifiées par le projet de loi qui dispose que « les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession (...) », et à celles de l'article 723, non modifié par le projet de loi (37), qui prévoit que « les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession ». Les charges sont constituées des dettes nées après la mort du défunt, et qui en sont la conséquence directe, au titre notamment des frais funéraires, d'inventaire, de liquidation ou de partage, ainsi que des droits de mutation. Les dettes et charges représentent ainsi la totalité du passif de la succession, incluant les obligations de garantie, ou de délivrance, et à la seule exception, naturellement, des dettes viagères personnelles.

La confusion des patrimoines de l'acceptant pur et simple et du défunt est cependant partiellement tempérée par le nouvel article 878, qui organise le droit de préférence privilégié des créanciers du défunt sur l'actif successoral, et des créanciers personnels de l'héritier sur ses biens non recueillis au titre de la succession.

Le second alinéa introduit en revanche une innovation substantielle, en revenant sur une jurisprudence fortement contestée. La doctrine s'est en effet, de manière très consensuelle, prononcée contre la solution jurisprudentielle traditionnelle de l'obligation ultra vires aux legs de sommes d'argent. Certes, la protection du légataire se justifie par le fait que celui-ci se trouve dans la situation d'un créancier exposé au risque d'une dissipation ou d'un détournement des biens héréditaires. Néanmoins, il est en effet difficile de justifier, comme l'a pourtant retenu le juge, qu'un héritier est tenu sur ses biens personnels sans limite au paiement d'un legs de somme d'argent consenti par le défunt à un tiers, car cela revient, d'une certaine manière, à permettre au défunt, de son vivant, de disposer des biens de son successeur en procédant à des legs excédant son patrimoine, et en transformant le légataire en créancier de la succession, même si l'héritier ne doit payer les legs particuliers qu'après avoir payé les vrais créanciers de la succession.

La question pourrait en revanche se poser du périmètre de la limitation intra vires de l'obligation aux legs de l'héritier.

En premier lieu, la rédaction retient le principe des seuls legs de biens « fongibles » (38). Cette notion juridique n'est pas nécessairement très connue du successeur « moyen », même si elle est utilisée par le code civil dans ses articles 1291 (pour la dérogation au principe de non-compensation des dettes, lorsqu'elles portent sur une somme d'argent ou une certaine quantité de biens fongibles) et 1326 (pour la définition du formalisme de l'acte par lequel une partie s'engage à payer à une autre une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible)...Sans doute, peut-on considérer les biens fongibles comme comprenant, notamment et sans doute principalement, les sommes d'argent, mais celles-ci pourraient néanmoins, pour la clarté du texte, faire l'objet d'une mention spécifique, comme c'est d'ailleurs le cas aux articles 1291 et 1326, qui distinguent tous les deux sommes d'argent et biens fongibles. Une solution plus simple encore reviendrait à ne prendre en compte dans le nouveau dispositif que les seules sommes d'argent, les autres biens fongibles suivant alors le régime des corps certains.

Par ailleurs, le raisonnement qui a prévalu pour poser la limite de l'obligation aux forces de la succession aux seuls legs de biens fongibles aurait pu sembler justifier de l'étendre à l'ensemble des legs autres que les legs à titre particulier de corps certains. En réalité, ces deux notions se complètent en principe strictement : les legs particuliers autres que les legs de corps certains sont en principe des legs de biens fongibles.

Enfin, dernière étape, la question pourrait se poser d'étendre le principe du second alinéa de l'article 786 à tous les legs, par souci d'équité. On peut notamment penser au cas où l'essentiel de l'actif de la succession serait un tableau de maître, et que le reste de la succession serait constitué de dettes, contractées pour en financer l'achat. Le projet a fait le choix de ne retenir que le legs de biens fongibles, car celui-ci constitue une dette de la succession qui doit être limité à l'actif successoral pour éviter de permettre le legs de la chose d'autrui. En revanche, dans le cas du legs particulier de corps certains, le bien existe et le légataire en est propriétaire non saisi dès le jour du décès, l'héritier universel ou à titre universel n'ayant aucun droit à faire valoir dessus. Dans le cas particulier précité, l'administration, interrogée sur ce point, a indiqué que le légataire à titre particulier pourrait être appelé au paiement des dettes lorsque celles-ci sont susceptibles d'en constituer l'accessoire (transmission intuitu rei), ou lorsque ces dettes ont donné lieu à une sûreté impliquant un droit de suite sur le bien. En l'absence de tout lien juridique entre le corps certain et la dette contractée pour financer son acquisition, la réponse est plus ambiguë...

Enfin, d'un point de vue terminologique, la lisibilité du droit pourrait gagner à éviter de conserver des formulations anciennes telles que les « forces de la succession », qui désignent en pratique l'actif net des créances, mais avant paiement des legs de biens fongibles.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur remplaçant le terme de « forces de la succession » par celui d'« actif successoral net des dettes » et substituant à la notion de « biens fongibles » celle, plus restrictive, de « sommes d'argent » (amendement n° 45).

Art. 786-1 : Faculté de demander la décharge d'une dette tardivement connue

L'article 786-1 confirme, par son premier alinéa le principe jurisprudentiel, non contesté, de l'irrévocabilité définitive de l'acceptation pure et simple (39). Cette option diffère sur ce point de l'acceptation à concurrence de l'actif, qui peut être convertie en acceptation pure et simple, comme de la renonciation, qui peut être révoquée avant la fin du délai de prescription. L'irrévocabilité de l'acceptation pure et simple ne peut être écartée que par une action en nullité, notamment pour erreur, dol ou violence, en application du nouvel article 777, ou dans le cas d'une option conditionnelle ou à terme, ainsi qu'il est prévu par l'article 768. On rappellera à cet égard que, dans le droit en vigueur, l'annulation n'est possible que par une action en rescision pour lésion, en cas de découverte d'un testament inconnu représentant plus de la moitié de la succession.

Ses deux autres alinéas posent, a contrario, une règle nouvelle qui limite significativement les conséquences dommageables de ce principe d'irrévocabilité en cas de découverte tardive d'une dette importante.

Cette règle nouvelle est particulièrement opportune pour éviter les situations dramatiques dans lesquelles des héritiers, ayant accepté la succession purement et simplement au vu de leur connaissance du passif, se voient ruinés par la découverte d'une lourde dette dont ils ignoraient l'existence. Déjà prévue dans le projet de réforme du droit des successions de 1995, cette mesure reprend en la modifiant la possibilité actuelle de rescision pour lésion (article 783 actuel) en cas de découverte non pas d'une dette, mais d'un legs inconnu au moment de l'acceptation, qui porterait sur plus de la moitié de la succession. Elle permet de rapprocher partiellement l'acceptation pure et simple d'une acceptation à concurrence de l'actif, sans exiger une action en nullité pour erreur, et donc sans remettre en cause l'option d'acceptation pure et simple exercée par l'héritier. Elle suscite, ce faisant, de nombreuses interrogations quant à sa portée et à son effet.

Le principe retenu peut être ainsi résumé :

-  la décharge de la dette inconnue au moment de l'acceptation pure et simple peut être prononcée par le juge, à l'issue d'une action. Le délai de prescription de celle-ci est court, puisqu'il n'est que de cinq mois à compter de la découverte de la dette, et non de cinq ans à compter de la découverte de l'erreur comme le prévoit de son côté l'article 777. Le délai de cinq mois est égal au délai maximum laissé à l'héritier pour opter (quatre mois avant la première sommation, un mois pour opter) ;

-  la décharge ne peut concerner que la dette pour laquelle l'action est engagée. Ainsi, contrairement à l'action en nullité pour erreur qui remettrait en cause tous les actes réalisés, l'action en décharge de la dette sécurise les actes réalisés par l'héritier, tels que les ventes de biens meubles ou immeubles ;

-  la demande de décharge ne peut viser qu'une dette nouvelle, non un testament ou un legs découverts tardivement, et qui constituent pourtant le seul cas prévu par le droit en vigueur pour la rescision pour lésion par l'article 783. Ce choix traduit le fait que, sur un plan pratique, le système de publicité des testaments au fichier central des dispositions de dernières volontés a rendu moins probable la découverte tardive d'un testament. Par ailleurs, la découverte d'un testament contenant un legs susceptible de vider en partie la succession de son actif peut permettre à l'héritier de faire annuler son acceptation sur le fondement de l'erreur de l'article 777, tel qu'il résulte du projet de loi. Enfin, permettre à l'héritier de ne pas délivrer un legs particulier de corps certain, au motif de la découverte tardive du testament serait juridiquement contestable, dans la mesure où cela reviendrait à conférer à l'héritier un droit de propriété sur le bien légué alors que ce bien appartient au légataire dès l'ouverture de la succession ;

-  la décision du juge est guidée par des principes tenant compte de la personne de l'héritier, puisque la décharge ne peut être accordée que si la dette a pour effet d' « obérer gravement son patrimoine » - lequel, même si le texte ne le précise pas, ne peut être que son patrimoine personnel, antérieur à la succession. Ainsi, le montant de la dette tardivement connue ne constitue pas un critère d'appréciation en soi, mais, par souci d'équité et pour préserver les intérêts des créanciers qui peuvent n'être pour rien dans la découverte tardive de la dette à leur égard, doit être apprécié seulement par rapport au patrimoine (et non au revenu) de l'héritier acceptant ;

-  de même, la décharge ne peut être accordée que si l'héritier avait de « justes raisons » d'ignorer cette dette au moment de son acceptation. Il appartiendra au juge de déterminer les limites de ces justes raisons - qu'il serait préférable juridiquement de qualifier de « motifs légitimes ». On peut imaginer que seront ainsi visés les cautionnements donnés par le défunt mais découverts tardivement faute d'une centralisation nationale de l'information sur l'ensemble des cautionnements donnés, ou encore les dommages constatés longtemps après le décès, tels que les dommages environnementaux causés par l'activité de l'entreprise individuelle, ou résultant d'une activité à l'étranger ;

-  la décharge peut être totale ou partielle, à la discrétion du juge, et sans aucune référence aux forces de la succession. En conséquence, le dispositif proposé peut apparaître excessivement discrétionnaire, en ouvrant excessivement la marge d'appréciation souveraine du juge, et ne voir sa portée réelle connue qu'au terme d'une construction jurisprudentielle complète qui nécessitera de longues années.

Il n'est d'ailleurs pas cohérent, sur le fond, avec l'exposé des motifs du projet de loi, qui précise explicitement que « l'héritier sera alors dans la situation d'un héritier acceptant à concurrence de l'actif net puisqu'il ne sera tenu du paiement de la dette que dans la mesure de l'actif successorale subsistant ». L'exposé des motifs du projet de loi utilise cette même expression à plusieurs autres reprises.

Il aurait pu être préféré, dans le sens de cet exposé des motifs, une conversion par le juge de l'acceptation pure et simple en acceptation à concurrence de l'actif, à l'issue soit de la nouvelle action en demande de décharge, soit de l'action pour vice du consentement prévue à l'article 777. Il paraît cependant difficilement acceptable que si les dettes déjà réglées étaient supérieures à l'actif, l'héritier puisse voir, en conséquence de sa demande de décharge, l'ensemble du passif qu'il lui incombe de payer ramené au niveau de l'actif, alors même qu'il avait accepté la succession en la sachant déficitaire. Par ailleurs, au moment de la découverte de la dette nouvelle, certains actes irréversibles auront pu être déjà effectués, tels que la cession de certains biens malgré l'absence d'inventaire, le paiement de créanciers chirographaires alors que des créanciers privilégiés n'auraient pas été réglés... qui rendraient la conversion en acceptation à concurrence de l'actif difficile, compte tenu de la procédure prévue.

Une solution alternative consisterait à prévoir une décharge nulle lorsque la dette nouvelle n'épuise pas l'actif restant (40), totale lorsque les dettes réglées excèdent déjà le montant de l'actif, et partielle lorsque la dette nouvelle fait passer le total du passif au-dessus de la valeur de l'actif, alors qu'il lui était auparavant inférieur. Dans cette hypothèse, l'héritier serait déchargé de la dette nouvelle à hauteur de son excédent par rapport à l'actif résiduel.

Cette proposition est certes plus rigide, mais elle est également plus protectrice des intérêts de l'héritier s'il vient à constater une dette nouvelle. Elle modifierait également les fondements de l'approche traditionnelle de l'acceptation pure et simple, dans laquelle l'héritier continue la personne du défunt et assume donc toutes ses dettes, comme tout son actif. Mais elle est plus équitable dans la mesure où l'héritier ne peut être considéré comme prolongeant la personne du défunt lorsqu'il apprend l'existence d'une dette nouvelle, car le défunt, lui, en avait nécessairement connaissance, ou du moins pouvait connaître le risque qu'elle apparaisse - dans le cas d'un cautionnement, en particulier.

Une telle solution pourrait certes conduire à la décharge systématique de toutes les petites dettes, y compris de voisinage, qui ne seraient déclarées que tardivement, comme une facture de garage, une facture de travaux immobiliers mineurs, une dette de copropriété... Ce risque ne doit cependant pas être surestimé, compte tenu du fait que la décharge ne sera obtenue qu'après une demande en justice, exigeant à chaque fois l'engagement d'une procédure nouvelle.

Enfin, il est vrai qu'un tel dispositif remettrait sans doute potentiellement en cause certaines acceptations de successions déficitaires, consenties par souci moral d'assumer les dettes du défunt. Une telle décision ne doit cependant pas pouvoir être considérée comme intangible, dès lors qu'elle a été prise au vu d'un certain état de la succession, qui peut se révéler ensuite totalement fictif, l'acceptation pouvant alors entraîner la ruine de l'héritier, qui s'y serait sans doute soustrait ou aurait accepté à concurrence de l'actif s'il avait connu la réalité du passif, ou simplement craint qu'il n'excède la valeur de l'actif. A contrario, si l'héritier souhaitait faire prévaloir son engagement moral vis-à-vis des créanciers du défunt, rien ne le contraindrait à demander la décharge de la dette nouvelle, ce qui ne constitue qu'une simple faculté.

Cependant, cette solution laissant moins de place à l'appréciation du juge des circonstances de l'espèce, alors que, d'un autre côté, le projet de loi à l'ambition de simplifier l'acceptation à concurrence de l'actif pour la rendre plus fréquente, votre rapporteur a jugé préférable de s'en tenir à la rédaction du projet de loi, sauf corrections de pure précision, évitant ainsi de trop rapprocher l'acceptation pure et simple d'une acceptation à concurrence de l'actif.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 46). Puis elle a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 47) précisant que la décharge d'une dette successorale dont peut bénéficier l'héritier acceptant purement et simplement la succession est fonction des motifs légitimes qu'il avait d'ignorer cette dette ainsi que du patrimoine personnel (amendement n° 48) de l'héritier avant le bénéfice de la succession. Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 49) précisant que le délai de prescription de l'action en décharge d'une dette court à compter de la connaissance non seulement de l'existence mais également du montant approximatif de cette dette.

La Commission a enfin adopté deux amendements du rapporteur corrigeant respectivement l'intitulé de la section trois du chapitre IV du titre Ier du livre III du code civil (amendement n° 50) et celui du paragraphe 1 de cette section (amendement n° 51).

Section 3

De l'acceptation à concurrence de l'actif

La section 3 détermine la nouvelle procédure d'acceptation à concurrence de l'actif, qui se substitue à l'actuelle acceptation sous bénéfice d'inventaire en la simplifiant sensiblement.

Elle comprend deux paragraphes de taille inégale :

-  le paragraphe 1 traite des modalités de cette nouvelle forme d'acceptation ;

-  le paragraphe 2 vise les effets de cette acceptation.

* *

Le régime en vigueur de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est défini par les actuels articles 793 à 810 (41) de la section 3 du chapitre V du titre Ier - Des successions - du livre III du code civil.

Il constitue une véritable acceptation de la succession, qui réalise au profit de l'héritier la transmission de l'hérédité de plein droit, au jour du décès, mais en limitant la responsabilité du passif à hauteur de l'actif permettant de le régler. Prévenant la confusion des patrimoines (article 802), l'acceptation sous bénéfice d'inventaire présente donc l'avantage considérable de soustraire l'héritier à l'obligation au-delà de l'actif de la succession (ultra vires).

En l'espèce, l'héritier conserve la possibilité de se porter héritier bénéficiaire tant qu'il n'a pas fait acte d'héritier et s'il n'existe pas contre lui de jugement définitif le condamnant en qualité d'héritier pur et simple (article 800). En tout état de cause, la faculté de se porter héritier bénéficiaire est prescrite au bout de trente ans.

A contrario, l'héritier bénéficiaire peut spontanément renoncer au bénéfice d'inventaire, en passant à une acceptation pure et simple, soit de manière expresse, soit, par une solution d'origine jurisprudentielle, de manière tacite par des actes exprimant l'intention de confondre les patrimoines.

Le régime du bénéfice d'inventaire est cependant peu utilisé en pratique, en raison des multiples contraintes et difficultés dont il s'accompagne et qui font l'objet de critiques récurrentes.

a) En particulier, il se caractérise par un formalisme excessif. En effet, cette option implique des formalités nombreuses et complexes, non seulement pour son ouverture, mais également pour son fonctionnement :

-  l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est soumise à deux conditions de forme : une déclaration expresse au greffe du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession (article 793), qui interdit l'acceptation tacite, et la rédaction d'un inventaire notarié (article 794) dans un délai de trois mois à compter de l'ouverture de la succession (article 795). Les frais de cet inventaire, comme ceux de scellés et de comptes, sont à la charge de la succession, et non de l'héritier (article 810). L'acceptation ou la renonciation doit se faire dans un délai de quarante jours à compter de la clôture de l'inventaire. L'héritier peut demander un nouveau délai au tribunal, après l'expiration des trois mois et quarante jours ;

-  à peine de nullité et de déchéance du bénéfice d'inventaire, la vente des immeubles (article 806) ne peut être faite qu'en justice, dans les formes prévues par le code de procédure civile, c'est-à-dire conformément à ses articles 987 et suivants, en particulier l'article 988. Celui-ci renvoie aux formalités prescrites au titre « De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs », c'est-à-dire maintenant aux articles 1271 et suivants du nouveau code de procédure civile.

L'article 987 exige pour sa part qu'une requête, exposant une désignation sommaire des immeubles, soit présentée par l'héritier bénéficiaire au président du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession. Des conclusions sont ensuite prises par le parquet, et le juge délégué établit un rapport sur la régularité de la demande de l'héritier. Au vu de ces éléments, le jugement peut, préalablement, ordonner une estimation par expert, et une fois rendu, le rapport sera entériné par requête au tribunal. Le tribunal ordonnera ensuite la vente, conformément à l'article 1273 du nouveau code de procédure civile, le jugement pouvant également autoriser d'emblée la vente et fixer la mise à prix. La vente aux enchères publiques se déroule alors soit devant le tribunal de grande instance en audience des criées, soit par adjudication devant un notaire commis à cet effet en application de l'article 1272 du nouveau code de procédure civile, au libre choix du tribunal qui tient seulement compte de l'intérêt des parties concernées.

Les règles de publicité et le déroulement de la procédure sont eux-mêmes régis par les textes relatifs à la saisie immobilière : vente à la bougie en application de l'article 705 du code de procédure civile ; interdictions diverses d'enchérir pour les membres du tribunal, l'avoué ou les personnes notoirement insolvables, édictées par les articles 711 et suivants du même code, sauf si l'héritier bénéficiaire, même saisi par un créancier successoral, souhaite se porter acquéreur des biens immobiliers de la succession lorsque la vente a été poursuivie par un créancier ;

-  de même (article 805), la vente des meubles corporels entre particuliers ne peut être faite que « par le ministère d'un officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées ». L'article 989 du code de procédure civile, relatif au bénéfice d'inventaire, prévoit, quant à lui, que, à peine de perdre le bénéfice d'inventaire, la vente du mobilier sera faite suivant les formes prescrites pour la vente - sous-entendu publique - de ces sortes de biens, en particulier, les dispositions sur la vente du mobilier après décès de l'article 945 du code de procédure civile, lesquelles renvoient aux formes prescrites au titre des saisies-exécutions. En l'espèce, compte tenu de la réforme opérée par la loi du 9 juillet 1991, ce sont donc les articles 50 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 qui s'appliquent désormais ;

-  en revanche, pour les autres actes ou les autres biens, l'héritier bénéficiaire est libre, en l'absence de textes, et dans la limite des actes qui pourraient traduire une acceptation tacite pure et simple parce qu'ils compromettent le bénéfice d'inventaire. Ainsi, l'héritier bénéficiaire peut conclure librement des baux de longue durée, constituer une hypothèque sur un bien successoral, transiger ou passer des compromis s'il était admis qu'ils ne constituent pas une renonciation tacite au bénéfice d'inventaire ;

-  s'il existe des liquidités au décès et du fait de la réalisation de l'actif, l'héritier manie des fonds qui peuvent se révéler importants. Il en a la libre disposition en tant que propriétaire, sous la double réserve (article 807) de fournir une caution bonne et solvable à la demande des parties intéressées, créanciers ou légataires et, s'agissant de fonds provenant d'un immeuble hypothéqué, d'en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires (article 806) ;

-  les possibilités pour l'héritier de conserver tel bien de la succession qu'il souhaiterait en en réglant éventuellement le prix sont limitées. Si, en ce qui concerne les biens meubles, cette faculté est ouverte par les articles 805 et 807, aucune obligation légale n'imposant au bénéficiaire la réalisation des meubles, cette possibilité n'existe pour les biens immeubles que par l'intermédiaire de la vente publique, tant que le passif n'est pas entièrement apuré ;

-  l'héritier est déchu du bénéfice d'inventaire en cas de recel de biens successoraux ou de vente des biens héréditaires en violation des formes prescrites par la loi. Il est alors sanctionné par une acceptation pure et simple, quel que soit le montant du passif (article 801) ;

-  l'héritier peut complètement abandonner la succession aux créanciers de la succession et aux légataires, par notification individuelle ou par une déclaration d'abandon au greffe du tribunal sur le registre des renonciations. Cet abandon, de tous les biens, porte toutefois sur la possession et non la propriété, ce qui fait que si, après la liquidation par le curateur nommé par le tribunal, il reste un reliquat, celui-ci est acquis à l'héritier. Il ne s'agit donc pas à proprement parler d'une renonciation.

b) Par ailleurs, la forme intermédiaire d'acceptation que représente l'acceptation sous bénéfice d'inventaire entraîne celui qui l'a choisie dans un ensemble d'obligations découlant de la double qualité d'administrateur et de liquidateur du patrimoine du défunt, et qui ne contribue pas à simplifier l'appréhension de cette procédure  :

-  l'héritier bénéficiaire demeure responsable de l'administration des biens et en rend compte aux créanciers et légataires (article 803). Il n'est toutefois tenu que des fautes graves (article 804). La jurisprudence a admis que, saisi par les créanciers ou légataires de la succession, le tribunal peut également nommer un administrateur judiciaire si, par sa négligence, l'héritier compromet leurs droits ;

-  l'organisation juridique de la liquidation du passif n'est pour sa part que très partielle.

L'article 2147 prévoit en premier lieu le « gel » des inscriptions hypothécaires sur les immeubles de la succession. Le paiement du passif hypothécaire est ensuite soumis à une procédure relativement organisée, avec la délégation directe du prix de chaque vente aux créanciers qui s'est fait connaître (article 806), c'est-à-dire régulièrement qui a été inscrit avant l'arrêt des inscriptions. L'article 991 du code de procédure civile dispose pour sa part que le prix est distribué suivant l'ordre des privilèges et hypothèques, économisant ainsi les frais d'une procédure d'ordre. Cette procédure de délégation n'est toutefois considérée par la jurisprudence que facultative, et peut être remplacée par un accord amiable des créanciers, ou par la procédure d'ordre. En revanche, une procédure judiciaire d'ordre sera nécessaire en cas de conflit entre créanciers hypothécaires du même immeuble.

En ce qui concerne le passif libre d'hypothèque, sa liquidation est organisée de façon sommaire, avec deux modalités alternatives.

En l'absence d'opposition du créancier, l'héritier paye les créances au fur et à mesure qu'elles se présentent, jusqu'à épuisement, le cas échéant, de l'actif, suivant la méthode dite « au prix de la course » (article 808). Les créanciers non payés n'ont alors pas de recours contre les créanciers payés parce que plus diligents, mais peuvent seulement se retourner contre les légataires particuliers qui ont reçu leur legs avant eux (article 809).

Les créanciers peuvent toutefois faire connaître leurs créances par opposition, avec ou sans saisie, ce qui interdit à l'héritier de payer les créanciers autrement que dans l'ordre et de la manière réglée par le juge, en appliquant la procédure de distribution par contribution, réglée par le code de procédure civile (article 808). En pratique, cette procédure est la plus fréquente et représente quasiment le droit commun, puisqu'il a été jugé que, d'une part, les modalités pour porter la créance à sa connaissance sont très largement entendues de toute mesure d'exécution, de toute assignation en justice ou mesure d'effet équivalent, d'une demande de désignation d'un administrateur judiciaire ou d'une demande de délivrance de legs par le légataire, et, d'autre part, que même en dehors de toute initiative du créancier, la seule connaissance par l'héritier bénéficiaire de l'existence de la créance constitue une opposition au sens de l'article 808 en vigueur. En particulier, l'opposition est présumée dès que la dette est inscrite à l'inventaire, signé par l'héritier bénéficiaire.

En cas d'opposition, il revient alors au juge de fixer l'ordre et la manière de régler. Il applique alors l'article 990 du code de procédure civile, qui dispose que le prix de vente n'est pas distribué au prix de la course, mais « par contribution entre les créanciers opposants, suivant les modalités indiquées au titre " De la distribution par contribution " », sauf règlement amiable. La procédure concerne alors la distribution du prix de la vente tant du mobilier que des immeubles, une fois désintéressés les créanciers ayant une sûreté réelle inscrite sur celui-ci. Les créanciers privilégiés priment les chirographaires, qui concourent au marc le franc (42) en cas d'insuffisance d'actif.

L'opposition constitue ainsi une forme de procédure collective, mais à un degré limité :

-  elle ne vaut qu'entre l'héritier et le créancier opposant, sous réserve du domaine très large de l'opposition ;

-  si l'opposition interdit de payer le créancier opposant, le droit de poursuite individuelle des autres créanciers demeure, ceux-ci pouvant procéder à une saisie des biens  ;

-  l'opposition n'a aucun effet rétroactif sur les paiements faits antérieurement à elle.

Le manquement aux règles de l'opposition peut donner lieu à engagement de la responsabilité de l'héritier, considéré comme une faute lourde au sens de l'article 804. Compte tenu de l'irrévocabilité du paiement fait par l'héritier, qui interdit l'action en répétition de l'indu, les créanciers et légataires opposants disposent également, en application de l'article 809, de recours à l'encontre de ceux qui auraient été payés sans respecter cette procédure.

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En l'état actuel du droit positif, et pour les diverses raisons précitées, les praticiens ne conseillent de recourir au bénéfice d'inventaire que dans les cas qui l'exigent impérativement, en particulier celui de très forte probabilité de passifs occultes ou d'activités mal connues du défunt.

En dehors de ces cas, ce parti n'est guère en effet qu'une protection inutile et pesante, d'autant plus qu'elle présente des insuffisances gênantes. A titre d'exemple, la procédure à suivre en ce qui concerne les biens meubles incorporels demeure imprécise, tant pour la doctrine que pour la jurisprudence, qui s'est prononcée, au cas par cas, de manière parfois contradictoire. Or cette question devient de plus en plus importante, par rapport à l'état du droit de 1804, avec le développement des fonds de commerce, des marques, des droits de bail, des valeurs mobilières dans les portefeuilles (43)...

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Le projet de loi de 1995 relatif aux successions avait proposé des modifications substantielles. D'une part, l'organisation du bénéfice d'inventaire était renforcée principalement par la mise en place du contrôle d'un juge-commissaire chargé d'assurer la régularité et l'exécution rapide des opérations. D'autre part, une protection accrue des créanciers était établie par analogie avec les dispositions des procédures collectives. Enfin, le règlement du passif faisait l'objet de deux modalités différentes selon qu'il était assuré par l'héritier bénéficiaire lui-même, ou par un administrateur nommé en justice.

Le présent projet en reprend une partie des apports, en évitant cependant un formalisme trop coûteux.

Au plan terminologique, pour bien distinguer le nouveau régime de celui actuellement en vigueur, et par souci de lisibilité du droit pour ceux auxquels il s'applique, il propose en premier lieu de substituer à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, une « acceptation à concurrence de l'actif ». En l'espèce, l'actif ici visé est l'actif net, et non l'actif brut : s'il s'agit en effet d'accepter le passif à concurrence de l'actif (brut), la succession dans ses forces actives et passives n'est pour sa part acceptée qu'à concurrence de l'actif net. La formulation d'une « acceptation à concurrence de l'actif net  pourrait présenter un risque d'ambiguïté avec le vocabulaire comptable lorsque des entreprises sont comprises dans la succession, mais serait sensiblement plus précise et plus compréhensible pour les héritiers.

Par ailleurs, compte tenu de la possibilité pour l'héritier acceptant de déclarer conserver en nature certains biens en en remettant la valeur, on ne peut retenir l'idée exprimée par certains d'une « acceptation à concurrence de la valeur de l'actif », puisqu'il n'y a pas d'obligation d'aliéner tous les éléments de l'actif nécessaires au paiement du passif.

Sur le fond, le projet de loi simplifie et réglemente plus précisément l'acceptation à concurrence de l'actif afin qu'elle soit davantage utilisée, qu'il s'agisse de la procédure d'acceptation elle-même (paragraphe 1), ou de ses effets (paragraphe 2).

Paragraphe 1

(art. 787 à 790 du code civil)

Des conditions de l'acceptation à concurrence de l'actif

Le paragraphe 1 comprend quatre articles (787 à 790), qui déterminent les conditions, ou plus exactement le formalisme et les modalités de l'acceptation à concurrence de l'actif.

Comme aujourd'hui, la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif n'est subordonnée qu'à deux conditions de forme : une déclaration officielle, prévue par l'article 788, et l'établissement d'un inventaire, dont le contenu et les modalités de dépôt sont précisés par les articles 789 et 790.

Au-delà, le projet propose d'accroître la protection des créanciers en organisant une publicité de la déclaration d'acceptation à concurrence de la valeur de l'actif (article 790 nouveau du code civil). Cette procédure, se rapprochant fortement de celles existant dans le droit des procédures collectives, pourrait avoir pour intérêt d'identifier rapidement le plus grand nombre de créanciers. En réalité ces derniers disposeront d'un délai de deux ans pour déclarer leurs créances (article 792 nouveau du code civil).

Ensuite, la réforme accentue le rôle de l'inventaire. En effet, actuellement, l'inventaire a surtout comme objectif de donner une image fidèle des biens figurant dans la succession. Le projet de loi propose d'ajouter dans l'inventaire une estimation de la valeur qui servira de base aux opérations ultérieures portant sur les biens successoraux (article 789 nouveau du code civil). Il précise également que l'inventaire concerne à la fois l'actif et le passif, même si le délai de déclaration des créances postérieur à l'inventaire réduit substantiellement le périmètre des dettes qui seront identifiées dans l'inventaire, qui demeurera essentiellement un inventaire des biens successoraux et des dettes déclarées spontanément par l'héritier.

L'inventaire, établi par un officier ministériel (notaire, huissiers, commissaire priseur), sera soumis à une publicité, ce qui permettra aux créanciers de le consulter pour connaître la valeur d'ensemble de l'actif (article 790 nouveau du code civil).

Art. 787 : Acceptation à concurrence de l'actif

L'article 787 introduit l'acceptation à concurrence de l'actif déjà mentionnée en tant que l'une des fois modalités de l'option à l'article 768 nouveau.

L'apport propre de cet article consiste à préciser que l'héritier acceptant à concurrence de l'actif ne conserve la qualité d'héritier, au regard du passif successoral, que jusqu'à l'épuisement de l'actif successoral. Après cet épuisement, l'acceptant à concurrence de l'actif ne peut plus être considéré par les créanciers comme héritier.

Par ailleurs, l'article 787 permet de préciser que cette forme atténuée d'acceptation ne peut résulter que de la seule initiative de l'héritier, par opposition à l'acceptation pure et simple qui peut n'être que tacite, ou imposée par la loi dans certains cas particuliers.

En réalité, cela n'est pas totalement exact puisque, s'agissant des incapables mineurs non émancipés ou majeurs, l'acceptation à concurrence de l'actif peut être faite par le tuteur seul et est imposée comme seule forme d'acceptation dans tous les cas de figure pour le mineur non émancipé par l'article 461 et le majeur sous tutelle par renvoi par l'article 510. Cette obligation vise à protéger l'héritier, sauf si le conseil de famille autorise l'acceptation pure et simple parce que l'actif dépasse manifestement le passif. Selon la jurisprudence en vigueur, dans ce cas, la déclaration au greffe n'est pas nécessaire, les créanciers étant avertis que l'acceptation ne peut être pure et simple. Elle ne devient nécessaire, en application d'une jurisprudence maintenant ancienne, que lorsque le mineur devient capable par émancipation ou lorsqu'il atteint l'âge de la majorité.

Ainsi, l'article 461, applicable aux mineurs, s'applique par dérogation à l'article 787 nouveau : le projet de loi ne vise pas, en l'espèce, à revenir sur la jurisprudence actuelle qui consiste à ne considérer que comme bénéficiaire l'acceptation faite par le tuteur sans autorisation spéciale. Il n'a cependant pas non plus comme but d'exclure complètement l'acceptation bénéficiaire du mineur du formalisme des articles 787 et suivants, car il est souhaitable que le tuteur soit incité à effectuer les démarches procédurales de cette acceptation, pour informer convenablement les créanciers.

Le projet de loi ne revient pas non plus sur l'obligation jurisprudentielle, pour le mineur devenu majeur de procéder formellement à une déclaration à concurrence de l'actif alors même que la succession aurait déjà été engagée sous ce régime. Il aurait pourtant pu être considéré que la succession était poursuivie sous ce régime, sauf s'il y était renoncé au profit d'une acceptation pure et simple. Mais supprimer cette obligation jurisprudentielle n'a pas été jugé opportun, dans la mesure où elle représente une sécurité au profit des créanciers.

Par ailleurs, il convient de souligner que, en application de l'article 768, la notion d'héritier inclut celle de légataire. Cependant, l'acceptation à concurrence de l'actif n'a vocation à bénéficier qu'aux héritiers susceptibles d'être tenu ultra vires du passif successoral, c'est-à-dire les héritiers universels et à titre universel (légataires et héritiers ab intestat). Ainsi, a contrario, les légataires particuliers ne pourront jamais bénéficier de cette option.

Art. 788 : Modalités de déclaration de l'acceptation à concurrence de l'actif

Reprenant partiellement les dispositions de l'actuel article 793, l'article 788 détermine les conditions de la déclaration expresse d'acceptation, au tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte.

Pour la procédure de succession, cette déclaration emporte élection de domicile de l'héritier ainsi acceptant dans ce même ressort, sans toutefois préciser les modalités de cette élection de domicile. Il n'y aura donc qu'un tribunal par succession, quelle que soit l'adresse de l'héritier. Il va cependant de soi que la bonne organisation de la procédure pour protéger les intérêts des créanciers qui ne doivent pas logiquement être contraints de s'adresser aux différents héritiers pris un par un, même si c'est là la logique de principe de l'option héréditaire individuelle, tendrait à exiger un domicile unique pour l'ensemble des héritiers acceptant à concurrence de l'actif, voire pour l'ensemble des héritiers.

Ce domicile unique pourrait être celui de l'officier public ou ministériel ayant nécessairement établi l'inventaire de la succession, en application de l'article 789 nouveau, c'est-à-dire dans le cas le plus fréquent, le notaire. Cette solution serait pleinement justifiée par le fait que, en tout état de cause, l'inventaire doit être unique. Dans cette hypothèse, la condition d'élection dans le ressort du tgi pourrait être supprimée, puisqu'elle n'existe pas pour le choix du notaire.

À défaut, ce domicile pourrait être celui du premier héritier déclarant accepter à concurrence de l'actif, ou de celui sur lequel les héritiers déclarant accepter ainsi s'accorderont, notamment si le premier n'a pas la capacité juridique de traiter les déclarations de créances qui lui seraient alors toutes transmises. Le domicile élu devrait toutefois se trouver en France, de façon à ce que la déclaration des créances se fasse dans le cadre du droit français.

Par ailleurs, le même article prévoit que, comme aujourd'hui, la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif doit être enregistrée et publiée. Ces règles apparaissent très vagues, dans la mesure où les rédacteurs du projet de loi ont estimé que leurs modalités ressortissaient au domaine réglementaire.

L'intention du Gouvernement, interrogé sur ce point par votre rapporteur, consiste, comme dans le droit en vigueur - totalement explicite sur ce point à l'actuel article 793 - à faire procéder à l'enregistrement au greffe du tribunal de grande instance, sur un registre tenu à cet effet, qui pourrait, comme actuellement, être celui prévu pour les renonciations.

S'agissant de la publicité de la déclaration, est envisagée par décret une information systématique par voie électronique, dans une conception globale de la procédure faisant une large place à l'automatisation et à l'utilisation optimale des technologies modernes, et notamment d'internet. Cette procédure d'ensemble s'appuierait sur une transmission automatique par les greffes de la déclaration d'acceptation au bodacc électronique. Elle serait complétée par une procédure d'inscription des créanciers par la même voie, afin de les rendre destinataires de la même manière des avis de nouvelle publicité, portant notamment sur les aliénations et décisions de conservation des biens. Le dépôt de l'inventaire prévu par l'article 790 suivrait également la même procédure. La mise en _uvre de telles modalités d'information par voie électronique exigera cependant un certain temps, et des moyens. Il convient donc de ne pas la rendre obligatoire dès l'entrée en vigueur de la future loi.

Il n'est en revanche pas prévu de publication dans un journal d'annonces légales : cette modalité, analogue à la publicité obligatoire en cas de cession de fonds de commerce, présenterait l'avantage significatif d'une information relativement accessible, même aux artisans et commerçants qui ne sont pas dotés d'un service juridique. En revanche, il est vrai que, dans les zones géographiques où, en l'absence de journal d'annonces légales spécifique, c'est le quotidien local qui joue ce rôle, le caractère trop public de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif pourrait contredire le principe du respect de la vie privée, en jetant trop ouvertement le doute sur la succession du défunt. En effet, ce type d'acceptation, du moins en l'état actuel de la pratique, témoigne normalement d'un certain risque que la succession soit déficitaire.

Compte tenu de l'importance pour la lisibilité de la loi, comme pour le bon fonctionnement de la nouvelle procédure envisagée, dont ces dispositions constituent des éléments substantiels, il semble préférable de les mentionner dans la loi, et pas seulement dans le décret.

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur :

-  le premier précisant que la déclaration d'acceptation d'une succession à concurrence de l'actif doit être faite au greffe du tribunal de grande instance (amendement n° 52) ;

-  le deuxième (amendement n° 53) visant à simplifier la procédure d'acceptation à concurrence de l'actif en prévoyant que le domicile auprès duquel les créanciers devront notifier leurs créances est un domicile unique, soit celui de l'officier public ou ministériel chargé d'établir l'inventaire, soit celui de l'un des acceptants à concurrence de l'actif ;

-  le troisième (amendement n° 54) précisant que la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif devra faire l'objet d'une publicité nationale, étant précisé que le bodacc électronique permettra de respecter aisément cette obligation.

Art. 789 : Inventaire obligatoire de l'acceptation à concurrence de l'actif

Se substituant à l'actuel article 794, complété par les quatre articles 941 à 944 du titre IV du livre II du code de procédure civile, consacrés à l'inventaire et destinés à être abrogés en application de l'article 25 du projet de loi, l'article 789 détermine les modalités d'établissement de l'inventaire, seconde condition de validité de l'acceptation à concurrence de l'actif.

Cet inventaire doit être complet, et englobera à la fois l'actif et le passif, ce qui conforte le droit en vigueur. Même si la lettre de l'article 789 en vigueur ne mentionne aujourd'hui que l'inventaire des biens de la succession, son contenu est précisé par l'article 943 du code de procédure civile, qui, parmi les différents éléments qu'il doit comprendre (44), mentionne la déclaration des titres actifs et passifs. Toutefois, pour tirer toutes les conséquences du souhait d'exhaustivité de l'inventaire, celui-ci devient « inventaire de la succession », et non plus seulement des biens de la succession. La définition du contenu de l'inventaire sera précisée par voie réglementaire, l'article 943 étant destiné à être abrogé. On observera que l'officier public ou ministériel chargé d'établir l'inventaire ne garantit pas l'étendue du patrimoine, actif et passif, qu'il n'a aucun moyen de vérifier, mais seulement la valeur de la prisée des actifs qui lui est demandée.

Au-delà, l'article 789 nouveau présente l'innovation majeure d'une obligation d'estimation, article par article, de l'actif comme du passif. Cette obligation permettra d'asseoir la possibilité de conserver un bien que l'héritier acceptant à concurrence de l'actif souhaiterait néanmoins ne pas vendre, par exemple en raison de sa valeur sentimentale : la valeur qu'il devra en ce cas sera celle fixée par l'inventaire.

Par ailleurs, le texte proposé pour l'article 789 précise que l'inventaire, obligatoire, est nécessairement établi par un « officier public ou ministériel », là où le droit en vigueur ne le permettait qu'aux notaires. La portée de cette formulation nouvelle, de nature générique et non énumérative (45), ne doit cependant pas être surestimée : en effet, ne sont en réalité visés que les notaires, les commissaires priseurs judiciaires pour les prisées de biens mobiliers et les huissiers de justice. Les autres « officiers publics ou ministériels » que sont par exemple les greffiers en chef des tribunaux de commerce ou les avoués et avocats au conseil, titulaires d'une charge n'ont naturellement pas cette vocation. Un texte plus précis éviterait d'ailleurs cette ambiguïté, sous réserve de prévoir que chacune des professions concernées ne pourrait contribuer à l'inventaire que dans le respect de ses règles statutaires, c'est-à-dire par exemple pour les huissiers, à titre accessoire.

Par ailleurs, en pratique, il y a lieu de souligner que, sauf si la succession ne comporte aucun bien immobilier, c'est le notaire chargé de celle-ci qui appelle le commissaire-priseur ou l'huissier pour des opérations spécifiques qu'il ne peut réaliser seul. En effet, lorsqu'un officier public ou ministériel est mandaté, il peut toujours recourir à un sapiteur pour le seconder, notamment évaluer certains biens qui n'entrent pas dans son champ de compétence. Pour autant, le notaire n'est pas obligatoire : dans le cas d'une succession de faible valeur, on peut ainsi tout à fait envisager qu'un de cujus, sans bien immeuble, laisse de nombreuses dettes et quelques biens de valeur que les héritiers voudraient pouvoir conserver. Ils mandateraient alors un huissier de justice ou le commissaire priseur pour faire l'inventaire estimatif. Les héritiers déclareraient tout conserver, et paieraient via l'huissier la somme correspondant à la valeur de la prisée.

La question pourrait se poser de prévoir au moins la possibilité d'une modalité d'établissement de l'inventaire par l'héritier sous sa propre responsabilité, lorsque le patrimoine ne comprend aucun élément immobilier. Un tel assouplissement n'a pas été souhaité par crainte que les créanciers n'accordent qu'une confiance trop relative à cet inventaire et à ses évaluations, surtout dans l'hypothèse où l'héritier déciderait de conserver certains biens. En outre, il serait nécessaire de mettre en place une procédure de contestation de cet inventaire, alors que le projet de loi vise globalement à éviter la judiciarisation de cette procédure.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier précisant que l'inventaire comportera une estimation se limitant aux éléments de l'actif et du passif connu (amendement n° 55), le second énumérant de manière limitative les officiers ministériels pouvant établir l'inventaire d'une succession acceptée à concurrence de l'actif (amendement n° 56).

Art. 790 : Modalités de dépôt et de consultation de l'inventaire

L'article 790 détermine les délais et les modalités propres au dépôt de l'inventaire, une fois déclarée au greffe l'acceptation à concurrence de l'actif. Le principe retenu est celui d'un dépôt dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, et d'une sanction d'acceptation pure et simple en cas de dépassement de celui-ci. Ce délai doit être distingué de celui de l'acceptation elle-même, d'un mois à compter de la sommation, qui ne peut elle-même intervenir qu'après un premier délai de quatre mois à compter du décès.

Le délai de dépôt de l'inventaire peut paraître excessivement court, notamment si l'inventaire doit être établi en période estivale ou s'il exige des établissements de crédit certaines formalités parfois longues, ou, à tout le moins, des échanges de courrier.

Il peut cependant être prorogé par le juge, en cas de « motifs sérieux  retardant le dépôt », qu'il appartiendra à la jurisprudence de préciser. La durée de cette prorogation est elle-même potentiellement illimitée, et laissée à l'appréciation souveraine du juge, même si l'on peut estimer qu'elle devra tenir compte de la nature des « motifs sérieux » la justifiant.

Le souci d'accélérer les procédures de succession est louable et doit être soutenu. Toutefois, compte tenu du délai d'un mois, des conséquences drastiques du dépassement de ce délai, et du fait que seul le juge peut le proroger, il est à craindre que la demande de délai supplémentaire ne devienne quasiment systématique, ne serait-ce qu'à titre de précaution.

Un délai légèrement allongé éviterait un tel artifice et des procédures inutiles, d'autant que, entre le moment de la demande de prorogation, qui suspend le délai, et la décision du juge, soit pour le proroger, soit pour le reprendre là où il était suspendu, la durée écoulée peut sensiblement dépasser un mois, ce qui constituerait un effet quelque peu paradoxal.

La question du point de départ du calcul du délai appelle également un commentaire. En effet, on pourrait penser que le délai de dépôt de l'inventaire doive de préférence courir à compter de la publication de la déclaration, et non de la déclaration elle-même, car c'est bien la publication qui permet aux créanciers d'être informés de l'existence d'un inventaire à élaborer. Compte tenu du fait que l'objectif du projet de loi est l'accélération de la procédure, et que, en réalité, l'inventaire a surtout vocation à décrire l'actif, et seulement marginalement le passif, il a été estimé que les créanciers n'avaient aucun intérêt à être informés qu'un inventaire était en cours, alors que, en revanche, il était de leur intérêt que l'inventaire soit publié rapidement.

Outre le délai de dépôt et la sanction du dépassement dudit délai, l'article 790 définit également les modalités de consultation de l'inventaire. Celle-ci prend deux formes :

-  l'acte de dépôt lui-même fait l'objet d'une publicité, analogue à celle de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif, c'est-à-dire d'une inscription au greffe du tgi et, lorsque ce sera techniquement possible, d'une publicité sur internet, dans le cadre du bodacc électronique, à l'initiative des greffes ;

-  l'inventaire lui-même n'est consultable que par les créanciers - uniquement ceux de la succession, à l'exclusion des créanciers personnels, même si la mention n'est pas précisée - et les légataires de biens fongibles.

Cette possibilité a pour objet de leur permettre de vérifier leur inscription à l'inventaire, et de prendre connaissance des autres créances, des privilèges inscrits correspondant le cas échéant, et du montant de l'actif permettant d'apurer le passif et de procéder aux legs à titre particulier autre que les corps certains, qui sont automatiquement devenus propriété des légataires. Cette mention expresse dans la loi est nécessaire pour lever le secret professionnel opposable aux officiers publics et ministériels qui auront établi l'inventaire, ce secret étant protégé par une sanction pénale de nature législative (article 226-13 et 14 du code pénal).

Outre la consultation directe, est prévue la possibilité d'obtenir une copie de l'inventaire, sans déplacement du demandeur, mais sur justification de ses titres ;

-  les créanciers peuvent également demander à être informés de tout complément de l'inventaire déposé, en cas de découverte tardive d'un élément d'actif ou de passif. Cette information pourra elle aussi prendre une forme électronique.

Ces dispositions pragmatiques rompent donc avec le texte en vigueur, qui ne prévoit que la possibilité pour certaines catégories limitées de personnes, à l'exclusion précisément des créanciers, d'être présentes à l'inventaire (article 942 du code de procédure civile) sauf si l'apposition des scellés a été requise et si elles s'opposent à leur levée en dehors de leur présence. Même dans ce cas, le créancier héréditaire ne peut exiger communication des documents et autres pièces que dans la mesure où il peut avoir intérêt à les connaître, ce que seul le juge apprécie souverainement.

En l'occurrence, l'article 942 du code de procédure civile précité précise que l'inventaire doit être dressé en présence du conjoint survivant, des héritiers présomptifs, de l'exécuteur testamentaire si le testament est connu, des donataires et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou en tout cas ceux-ci dûment appelés. L'ensemble des absents est alors représenté par un seul notaire, nommé par le président du tgi, pour représenter les parties appelées et défaillantes.

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier (amendement n° 57) ayant pour objet de porter de un à deux mois le délai de dépôt de l'inventaire au tribunal, afin de permettre à l'officier ministériel d'effectuer cet inventaire en disposant d'un temps suffisant, les deux suivants de coordination (amendement nos 58 et 59).

Paragraphe 2

Des effets de l'acceptation à concurrence de l'actif

(art. 791 à 803 du code civil)

Le projet de loi tend à substantiellement améliorer le déroulement même de la procédure d'acceptation à concurrence de l'actif.

En particulier, il vise à dynamiser la vente des biens successoraux par rapport au dispositif actuel, à la fois source de lenteur et souvent cause de ventes à bas prix. La réforme propose à cet effet deux mesures nouvelles très opportunes. D'une part, l'héritier acceptant à concurrence de la valeur de l'actif aura la possibilité de conserver tout ou partie des biens de la succession, à charge pour lui de verser aux créanciers le prix des biens en fonction de la valeur fixée dans l'inventaire (article 793 nouveau, alinéa 1er). D'autre part, l'aliénation des biens non conservés pourra se faire de gré à gré, sans autorisation préalable (article 793 nouveau, alinéa 2).

La conservation de certains biens identifiés sera possible, sans passer par une procédure de vente publique, sous réserve d'une déclaration formalisée. Celle-ci, comme d'ailleurs l'opération d'aliénation en cas contraire lorsque l'héritier ne souhaite pas conserver les biens, devra être portée à la connaissance des créanciers (article 794 nouveau, alinéa 1er). Ces derniers disposeront ensuite d'une possibilité de contestation s'ils parviennent à démontrer que la valeur de conservation ou d'aliénation est inférieure à la valeur réelle. Dans ce cas, l'héritier sera tenu sur ses biens personnels du complément (article 794 nouveau, alinéas 2 et 3).

Enfin, le texte propose de donner à l'héritier un rôle de gestionnaire. Aujourd'hui, l'héritier acceptant sous bénéfice d'inventaire ne dispose pas d'un véritable pouvoir de gestion, dans la mesure où il a rarement la mission de répartir les fonds provenant de la vente des biens successoraux. En supprimant l'intervention judiciaire préalable aux actes de disposition portant sur les meubles ou immeubles de la succession, le projet de loi permet à l'héritier d'être directement intéressé à la gestion de la succession. L'héritier aura ainsi la charge de désintéresser les créanciers en fonction tout d'abord des sûretés prises sur les biens vendus ou conservés, et ensuite de l'ordre de déclaration des créances (article 796 nouveau). Ce paiement devrait intervenir dans le mois suivant l'aliénation ou la déclaration de conservation (article 797 nouveau).

Art. 791 : Caractéristiques de l'acceptation à concurrence de l'actif

L'article 791 reprend, en les adaptant, les dispositions de l'article 802 en vigueur, et détermine les avantages par rapport à l'acceptation pure et simple, c'est-à-dire en fait les effets, que l'héritier peut retirer de l'acceptation à concurrence de l'actif.

Ces avantages, globalement inchangés par rapport à l'acceptation bénéficiaire, sont au nombre de trois par rapport à l'acceptation pure et simple :

-  le maintien de la séparation des patrimoines du défunt et de l'acceptant ;

-  le maintien des droits de l'héritier lui-même créancier de droits sur les biens du défunt, donc contre la succession, sans compensation. Cet avantage ne constitue qu'une conséquence du premier. Il était d'ailleurs lié au précédent dans le texte en vigueur, dans la mesure où l'impossibilité de confondre les patrimoines de l'héritier et du défunt a pour conséquence logique de permettre à l'héritier de demander le paiement de ses créances, ce qu'il ne peut évidemment faire contre lui-même en cas de confusion ;

-  le plafonnement de l'acceptation du passif, ou plus exactement des dettes de la succession, qu'à concurrence de la valeur de l'actif recueilli, sous la forme de biens meubles ou immeubles - les entreprises et les biens immatériels constituant également des biens. Les charges de la succession dans l'acceptation à concurrence de l'actif ne sont pas non plus supportées par l'héritier en tant que tel, mais c'est leur patrimoine personnel que les héritiers acceptant à concurrence de l'actif engagent pour les régler, en raison du fait du fait qu'il ne faut pas empêcher les créanciers des charges de la succession de disposer d'un recours contre les héritiers qui les ont fait naître.

En revanche, est supprimée la faculté ouverte par le droit en vigueur, d'abandonner tous les biens de la succession aux créanciers et légataires. L'abandon des biens successoraux permet aujourd'hui à l'héritier bénéficiaire, sans renoncer au bénéfice d'inventaire, de se décharger de l'administration et de la liquidation de la succession. Cette faculté est possible dans la mesure où l'héritier bénéficiaire n'est pas tenu du passif héréditaire à titre personnel, puisqu'il y a séparation des patrimoines, et qu'il n'est donc que détenteur des biens héréditaires.

Cette faculté ne doit pas être confondue avec celle instaurée par l'article 780, qui ouvre l'action paulienne au profit des créanciers personnels et non héréditaires, en cas de renonciation ou de non-acceptation de la succession par leur débiteur négligent, et non, donc d'acceptation à concurrence de l'actif.

La faculté d'abandonner les biens de la succession pouvait être utile notamment si les créanciers refusaient le compte ou demeuraient taisants, l'héritier ne perdant alors ni la qualité d'héritier bénéficiaire, ni le droit au reliquat éventuel. Elle n'est toutefois plus compatible avec la logique du projet de loi, qui consiste à faire de l'héritier le véritable administrateur de la succession en simplifiant le régime actuel. La procédure actuellement prévue par le 1° de l'article 802 apparaît au demeurant contradictoire avec la procédure du paiement dans l'ordre des déclarations. En outre, le 2e alinéa du nouvel article 796 qui prévoit le paiement des créanciers inscrits selon le rang de leur sûreté n'interdit pas une éventuelle dation en paiement au moyen d'un bien de la succession, si les créanciers en sont d'accord.

Art. 792 : Délai de déclaration des créances avant leur extinction

Pour pallier certaines des lacunes de la procédure de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, l'article 792 introduit également une innovation importante dans la liquidation de la succession acceptée à concurrence de l'actif, en instituant une procédure de déclaration des créances et la sanction du non-respect de celle-ci.

Cette procédure de déclaration consiste en une notification du titre de créances au domicile élu de l'héritier. Dans le texte du projet, le créancier devrait procéder à une notification pour chaque héritier acceptant à concurrence de l'actif, avec le risque de croire avoir notifié sa créance pour l'inventaire et le règlement à tous les héritiers, alors qu'il ne l'aura fait qu'à un seul ; sa créance serait alors susceptible d'être considérée comme éteinte à l'égard de l'ensemble de la succession, et non uniquement à l'égard de l'héritier auquel elle n'aurait pas été déclarée. Il est donc indispensable de prévoir un domicile élu unique pour tous les héritiers (cf. article 787).

1. La procédure et le délai de déclaration des créances

Le premier alinéa de l'article 792 prévoit un délai pour la procédure de déclaration des créances d'une durée de deux ans, calculée à compter de la publicité de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif. Cette durée a été retenue de façon à dépasser la durée d'un exercice comptable, la clôture de chaque exercice devant normalement conduire le créancier et son expert-comptable ou commissaire aux comptes à s'intéresser à son recouvrement. Elle n'empêche pas le paiement des créances au fur et à mesure des déclarations, puisque l'article 796 nouveau institue pour sa part une procédure de paiement au prix de la course. Elle a en revanche pour effet que l'héritier ne sait pas, avant un délai long, s'il retirera un héritage positif de son acceptation à concurrence de l'actif. Ce délai devrait pouvoir être substantiellement réduit, au moins à quinze mois, voire à moins, dans la mesure où s'ajoute à ce délai celui de quatre mois pour la sommation et d'un mois pour l'option.

Par ailleurs, l'obligation de déclaration ne pèse que sur les créances non assorties de sûretés réelles sur les biens de la succession - les créances cautionnées devant donc être déclarées puisqu'il s'agit de sûretés personnelles qui par nature ne peuvent porter sur un bien de la succession. Il n'en va pas de même des créances sur la succession bénéficiant d'une sûreté réelle sur un autre bien que ceux de la succession, donnée par exemple par un tiers, bien que celles-ci bénéficient d'une mesure de publicité.

En ce qui concerne les assignations en justice, la jurisprudence actuelle a logiquement admis la présomption d'opposition au paiement. Cette jurisprudence n'est cependant pas traduite par une présomption de déclaration implicite pour les assignations faites au de cujus avant son décès. En effet, en application de l'article 370 du nouveau code de procédure civile, le décès d'une partie n'interrompt l'instance qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie. Par conséquent, une instance peut se poursuivre contre la succession du défunt et conduire à un jugement, sans que le l'héritier le sache. Il le découvrira lors de la notification du jugement. Dans ces conditions, il paraît difficile de considérer que l'existence d'une instance vaut déclaration tacite.

Par ailleurs, la limitation de la déclaration aux seules créances non assorties de sûretés peut poser une difficulté. En effet, l'article 792-1 (cf. commentaire infra) prévoit que les saisies sont suspendues pendant deux ans ; toutefois, dans la mesure où elles produisent l'effet d'une sûreté inscrite sur le bien, si le bien saisi est conservé ou aliéné, le créancier poursuivant sera bien payé avant les chirographaires qui n'ont pas engagé de poursuites. Il reste néanmoins de l'intérêt du créancier saisissant ou nanti d'une sûreté sur un bien particulier de déclarer sa créance pour prendre rang sur les autres éléments de l'actif, si la valeur du bien sur lequel il bénéficie du privilège n'est pas suffisante pour l'apurement de sa créance. Ce créancier privilégié serait, à défaut, à l'égard des autres biens de la succession, considéré comme un simple créancier chirographaire, étant précisé que s'il n'a pas fait de déclaration, il sera payé en dernier. Il est donc préférable que tous les créanciers déclarent leurs créances, mais que seules les créances non déclarées dans le délai et non assorties de sûreté soient éteintes à l'égard de la succession.

2. Le principe simplificateur de l'extinction des créances non déclarées dans le délai

Le deuxième alinéa de l'article 792 pose le principe que l'absence de déclaration à l'issue du délai de deux ans entraîne la sanction définitive de l'extinction de la créance à l'égard de la succession - et non du seul héritier acceptant à concurrence de l'actif. Ce choix appelle les commentaires suivants :

-  contrairement aux apparences, il ne vient pas nécessairement contredire le choix opéré dans la loi de sauvegarde des entreprises, qui, en ce qui concerne les procédures collectives, a supprimé l'extinction de la créance non déclarée dans le délai de forclusion de deux mois, au profit d'une simple exclusion des répartitions des dividendes. Ce choix répondait, dans la loi de sauvegarde, à un double objectif : d'une part, la mise en conformité avec le droit communautaire des procédures d'insolvabilité, et, d'autre part, l'ouverture de la faculté, bien normale, de déclarer une seconde fois la créance oubliée dans une éventuelle deuxième procédure collective, intervenant après l'échec du règlement de la première (par exemple en cas d'ouverture d'une liquidation, après une sauvegarde infructueuse). Cette exigence n'existe pas en matière de succession, la même personne physique ne pouvant donner lieu à plusieurs successions successives. En revanche, il permet de clarifier le devenir de la créance, et de contraindre les créanciers à procéder à la déclaration dans le délai ;

-  le cas de la caution doit être précisé. En effet, le texte proposé ne vise que l'extinction de la créance à l'égard de la succession, et non à l'égard du cautionnement donné pour celle-ci, ce qui tend a priori à permettre de poursuivre l'exécution de la sûreté personnelle.

Un tel choix présente deux inconvénients majeurs. D'une part, il semble contredire le principe général suivant lequel la caution suit le principal, ce qui a d'ailleurs été confirmé dans les procédures applicables aux entreprises en difficulté par la loi de sauvegarde des entreprises (46), et correspond à l'application de l'article 2021, qui dispose que « la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens (...) ». D'autre part, il serait déresponsabilisant et singulièrement peu vertueux, puisqu'il désinciterait les créanciers bénéficiant d'un cautionnement à déclarer leur créance, dans la mesure où, même si le délai est dépassé, ils pourront toujours exécuter la caution ;

-  en ce qui concerne la question des voies de recours, et notamment celle de la nécessité d'un relevé de forclusion, celles-ci ne paraissent pas exiger un dispositif particulier. En effet, en l'absence d'intervention d'un tiers, à l'exception du greffe du tgi et des gestionnaires du bodacc électronique, qui pourront voir leur responsabilité engagée en cas de manquement aux obligations de publication prévues par la loi ou le futur décret, l'absence de déclaration dans le délai prévu ne sera que rarement imputable à un autre qu'au créancier.

En revanche, il existe des créances susceptibles de n'être définitivement connues qu'à l'issue d'un délai supérieur à deux ans. Tel pourrait être par exemple le cas d'une action en responsabilité engagée avant le décès du défunt à son encontre, qui peut être poursuivie contre la succession, mais dont le résultat ne sera connu de manière certaine que tardivement. Dans ce cas, une déclaration à titre provisionnelle pourrait utilement être prévue pour éviter de priver celui qui a supporté un dommage de sa légitime réparation, sans pour autant indéfiniment retarder la clôture de la procédure d'acceptation (47.

Il y a lieu, enfin, de relever que le cours des intérêts n'est pas suspendu pour les créances pendant les deux ans de la procédure de déclaration, contrairement au cas des procédures collectives. En effet, si l'actif est suffisant pour payer l'intégralité du passif, il n'y a pas de raison d'arrêter le cours des intérêts : l'héritier aura d'ailleurs avantage à régler rapidement la succession car les intérêts réduisent l'actif net. En contrepartie, pendant le délai de deux ans suspendant les poursuites, il est logique que les fruits et intérêts retirés de l'actif non aliéné accroissent la masse des biens de la succession, car ils en constituent l'accessoire.

Le rapporteur a présenté un amendement de rédaction globale de cet article, permettant de préciser les conditions de déclaration et de paiement des créanciers munis de sûretés, de prendre en compte à titre provisionnel les créances susceptibles de n'être connues qu'à l'issue d'un long délai, d'abaisser de deux ans à quinze mois le délai de déclaration des créances par les créanciers, et d'étendre aux cautions l'extinction de la dette déclarée trop tardivement. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 60), après que le président Philippe Houillon eut indiqué que l'extinction de la dette à la caution correspondait au principe général prévu par le code civil.

Art. 792-1: Suspension des mesures d'exécution durant le délai prévu
pour la procédure de déclaration

Cet article pose le principe de la suspension de l'effet attributif de toutes les mesures d'exécution forcée d'une créance, signifiées durant les deux ans du délai mentionné à l'article 792 - et non 92, comme le dit le projet par une erreur de plume - pendant lesquels les créanciers peuvent déclarer leurs créances.

De façon générale, l'objectif poursuivi par l'article 792-1 est triple. Il vise à  :

-  permettre à l'héritier de régler le passif successoral sans être placé sous le feu des mesures d'exécution qui lui compliqueraient la tâche, voire empêcheraient le règlement de la succession. Cela implique que les créanciers ne puissent pas faire de saisie attribution, ni sur les sommes d'argent présentes dans la succession, ni sur le produit d'une aliénation ou d'une décision de conservation. Cela implique également qu'aucune saisie sur un bien ne puisse produire un effet d'indisponibilité qui empêche l'héritier de l'aliéner ou de le conserver moyennant paiement de la créance ;

-  ne pas obliger les créanciers qui ont engagé une procédure d'exécution à cumuler les procédures (procédure d'exécution, procédure de déclaration) et faire en sorte que les actes d'exécution qu'ils sont susceptibles d'engager sur les biens successoraux ne puissent pas produire d'effet d'indisponibilité ni a fortiori de transfert de propriété par l'adjudication du bien saisi. Par contre, il convient que le créancier saisissant soit considéré comme un créancier inscrit sur le bien pendant la durée de déclaration des créances prévue par l'article 792 et qu'une fois ce délai expiré, si le bien n'a été ni aliéné, ni conservé dans les conditions de l'article 793, le créancier puisse reprendre ses poursuites ;

-  éviter que l'ordre de paiement des créances prévu par l'article 796 ne soit complètement contourné par l'emploi de mesures d'exécution, cette suspension, étant à cet égard comparable à celle prévue en cas de procédure collective par l'article L. 621-40 du code de commerce (48). On pourrait toutefois améliorer le respect de l'équité entre les créanciers en prévoyant que l'acceptation arrête non seulement les voies d'exécution, mais encore les inscriptions nouvelles de sûreté, et ainsi éviter qu'un créancier ne « coupe la file » des déclarations, par l'inscription d'une sûreté en cours de liquidation de la succession acceptée à concurrence de l'actif.

La mesure d'exécution forcée n'est, selon la rédaction pas interdite ou rendue impossible : seul son effet est modifié, en voyant disparaître ou du moins suspendu son effet attributif, c'est-à-dire l'effet de transfert de propriété au profit du créancier saisissant (saisie attribution) ou de l'adjudicataire (saisie vente).

Sous réserve que le créancier ait signifié son titre exécutoire aux héritiers en leur dénonçant son titre ou l'acte d'exécution en application de l'article 877, elle produit seulement, pour l'application du chapitre (49) consacré à l'option de l'héritier, les effets d'une sûreté réelle prise sur les biens de la succession (50) :

-  ainsi dispense-t-elle de l'obligation de déclaration - conformément à la jurisprudence actuelle qui assimile la mesure d'exécution forcée à une opposition au paiement dans le régime actuel du bénéfice d'inventaire (cf. supra) ;

-  de même, elle écarte le risque d'extinction de la créance non déclarée, en application de l'article 792, et intègre la créance dans l'ensemble de celles qui sont payées selon leur rang de privilège, ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa de l'article 796, au rang que lui confère sa date de prise d'effet. Il s'agit de la date où le bien est devenu inaliénable ou grevé d'une sûreté : par exemple, en matière de saisie mobilière, à la date de l'acte de saisie-vente et en matière de saisie immobilière à la date de la publication aux hypothèques du commandement de payer ;

-  enfin, elle permet l'application du droit de suite des créanciers sur les biens grevés d'une sûreté, prévu par l'article 798.

Des précisions recueillies par votre rapporteur, il ressort en outre que :

-  le fait que l'effet de la mesure d'exécution forcée soit limité supprime aussi la suspension de la prescription pour le recouvrement de la créance litigieuse, conformément à la jurisprudence qui prévoit que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi ou de la force majeure (51). S'agissant de mesures d'exécution, elles sont le plus souvent fondées sur un jugement, et bénéficient donc d'une prescription trentenaire ;

-  les saisies conservatoires font partie des mesures d'exécution forcée (cf. art 18 et 22 loi de juillet 1991), mais elles ne produisent pas d'effet attributif, alors qu'elles produisent un effet d'indisponibilité. Ce cas particulier constitue une imprécision de la rédaction du projet de loi en matière de biens mobiliers, dans la mesure où pour les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières, la saisie conservatoire est une sûreté judiciaire. Il apparaît donc nécessaire de préciser que l'arrêt des mesures d'exécution s'entend des mesures d'exécution sur les biens ;

-  l'astreinte et l'expulsion sont des mesures d'exécution sur la personne et non sur les biens, même si l'astreinte se résoudra in fine par une liquidation et une obligation au paiement qui donnera lieu à un recouvrement sur les biens du débiteur. Ces mesures n'entrent donc pas dans le champ de l'article 792-1 ;

-  en ce qui concerne les saisies des biens détenus par le défunt, mais appartenant à un tiers, et demandées par un tiers, elles portent sur des biens qui n'entrent pas dans la succession, et ne sont pas concernés.

Le rapporteur a présenté un amendement de rédaction globale de cet article (amendement n° 61) ayant pour objet de préciser que la suspension des poursuites lors de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif concerne l'ensemble des mesures d'exécution sur les biens et interdit toute nouvelle voie d'exécution, d'assurer le respect de l'équité entre les créanciers et d'éviter que les créanciers qui ont engagé une procédure d'exécution ne doivent ouvrir de nouvelles procédures. La Commission a adopté cet amendement.

Art. 792-2 [nouveau] : Régime applicable en cas d'acceptation mixte

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 62) ayant pour objet de soumettre l'ensemble des héritiers à la procédure d'acceptation à concurrence de l'actif, lorsque certains des héritiers ont décidé de recourir à cette procédure tandis que d'autres héritiers ont accepté purement et simplement la succession.

Art. 793 : Faculté de déclarer conserver un bien

Pour inciter les héritiers à demander le bénéfice de l'acceptation à concurrence de l'actif, il est apparu nécessaire de leur permettre, s'ils le souhaitent, de conserver un ou plusieurs biens particuliers, sans devoir s'en porter acquéreur en vente publique s'il s'agit d'un immeuble. Cette facilité paraît particulièrement légitime dans le cas d'une maison de famille, par exemple.

L'article 793 ouvre cette faculté nouvelle de manière simple : qu'il s'agisse d'un bien meuble ou immeuble, l'héritier peut, sous réserve d'une procédure destinée à permettre l'information des créanciers, déclarer qu'il souhaite le conserver, dans le délai de deux ans prévu pour la déclaration des créances. Il lui est alors seulement demandé de verser le prix fixé par l'inventaire établi par un officier public, qui engage sa responsabilité. Une fois le bien déclaré comme conservé et la valeur de l'inventaire versée, rien n'interdit de céder le bien considéré. Le bien conservé est en effet entré dans la masse patrimoniale « propre » de l'héritier et est sorti de la masse des biens de la succession.

Si la cession du bien déclaré comme conservé est opérée à un prix inférieur à celui fixé par l'inventaire, les créanciers disposent d'une voie de recours, prévue par l'article 794. Si les créanciers de la succession n'ont pas contesté la valeur de conservation, ce qu'il advient du bien conservé ne les regarde plus.

La déclaration de conservation du bien n'est possible que durant le délai de deux ans. Au-delà, de toute manière, les créances non déclarées seront automatiquement éteintes.

En ce qui concerne les autres biens de la succession, l'héritier est désormais directement en charge de leur aliénation : le choix actuel entre fournir caution du prix des meubles et des immeubles non grevé de sûretés, ou déposer le prix de vente à la Caisse des dépôts et consignation est supprimé, l'héritier pouvant librement vendre les biens, sans formalités particulières, mais avec des recours ouverts aux créanciers. Cette liberté vaut pour les biens tant meubles qu'immeubles, et ne s'accompagne d'aucun versement du prix directement aux créanciers hypothécaires, contrairement au droit en vigueur.

Les biens non conservés pourront ainsi être cédés par l'héritier, qui devra alors aux créanciers non pas la valeur fixée par l'inventaire, même si elle est supérieure, mais celle de l'aliénation, sauf contestation. L'héritier n'est cependant pas obligé de vendre tous les biens : il peut, si le passif le permet, ne vendre que ce qui est nécessaire pour le régler, en conservant de fait les autres biens non aliénés.

Les biens « conservés» - au sens commun , c'est-à-dire simplement non vendus - par un héritier qui n'en a pas fait la déclaration formelle, sont considérés comme toujours au sein de la masse patrimoniale successorale, de sorte que si l'héritier les vend sans affecter ce prix au remboursement des créanciers, il s'expose aux sanctions prévues à l'article 800, c'est-à-dire à la conversion de son option en acceptation pure et simple.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de nature rédactionnelle (amendement n° 63), le second prévoyant que l'héritier acceptant à concurrence de l'actif qui souhaite vendre un bien doit au moins verser la valeur fixée par l'inventaire ou, à défaut, si le bien fait l'objet d'une vente par adjudication, la valeur de l'aliénation du bien (amendement n° 64).

Art. 794 : Modalités de conservation ou d'aliénation
des biens successoraux

L'article 794 nouveau précise les modalités de la procédure de déclaration de conservation et d'aliénation de chaque bien, ainsi que le recours ouvert aux créanciers qui s'estimeraient lésés par un prix trop faible du bien conservé comme du bien aliéné, si l'actif n'a pas suffi à faire face à l'ensemble du passif et donc à les désintéresser intégralement.

1. La procédure de déclaration par l'héritier

Le premier alinéa organise la procédure qui s'impose à l'héritier, consistant à informer le greffe du tgi, dans un délai très court puisque seulement de huit jours, pour chaque bien, de sa vente ou de sa décision de le conserver. Le greffe est chargé d'en assurer la publicité, comme pour la déclaration d'acceptation elle-même.

2. Le délai du recours ouvert aux créanciers

Les deuxième et troisième alinéas définissent le recours ouvert aux créanciers successoraux. Ce recours n'est ouvert qu'à eux seuls, c'est-à-dire qu'il exclut les créanciers personnels. Par ailleurs, le recours n'étant ouvert qu'aux créanciers, cela suppose que ceux-ci aient encore cette qualité, et donc qu'ils n'aient pas déjà été désintéressés, la théorie procédurale de l'intérêt à agir conditionnant la recevabilité de toute action.

Ce recours s'exercerait devant le juge, c'est-à-dire le président du tgi ou son délégué, dans un délai qui n'est pas déterminé. Compte tenu du court délai pour la déclaration de l'aliénation, il pourrait être estimé légitime que le délai de recours soit lui-même réduit.

Plusieurs raisons ont toutefois milité pour ne retenir aucun délai :

-  en premier lieu, ce recours n'est pas susceptible de remettre en cause l'aliénation du bien puisque la conséquence est seulement que le débiteur est appelé sur ses biens personnels lorsque le créancier obtient gain de cause. Par conséquent, un recours tardif n'est pas de nature à remettre en cause la sécurité juridique ;

-  par ailleurs il n'est pas illégitime que les créanciers ne se manifestent qu'après le dépôt du compte, lorsqu'ils découvrent qu'ils ne sont pas payés et que l'actif est épuisé ;

-  en revanche, une action tardive rendra d'autant plus difficile la preuve que le bien a été vendu à un prix inférieur à sa valeur. En effet l'évolution du marché, l'embellissement ou la vétusté du bien peuvent rendre très difficile l'appréciation en fait. Par conséquent, il est de l'intérêt du créancier d'agir vite.

Il pourrait cependant être plus clair, pour répondre à ces divers arguments, de prévoir un délai significatif, par exemple de trois mois, décompté à partir de la mesure de publicité.

3. Les griefs du recours ouvert aux créanciers et la valeur « réelle » du bien successoral

Le grief du recours ne pourra porter que sur le prix, et non sur le choix de conserver ou non le bien. Le créancier pourra contester soit le prix de la vente effective, soit celui de la valeur fixée par l'inventaire en cas de déclaration de conservation.

On aurait pu imaginer que la valeur fixée dans l'inventaire serve de référence, puisqu'elle engage la responsabilité d'un officier ministériel, mais il a été jugé préférable de se fonder sur la notion d'ailleurs ambiguë  de valeur « réelle »: il incombera donc au créancier de démontrer soit que la valeur fixée par l'inventaire n'était pas la valeur « réelle », soit que le prix de vente du bien aliéné est inférieur à cette même valeur « réelle ».

Le bien aliéné à la valeur fixée dans l'inventaire bénéficiera cependant d'une forte présomption de vente au prix réel, de sorte que si le bien est vendu à ce prix, il appartiendra au créancier de démontrer que la prisée de l'officier ministériel était erronée. À ce titre, il pourra agir également contre l'officier public s'il démontre une faute (intentionnelle ou de négligence) dans la prisée, ce qui pourra être utile si, dans l'intervalle, l'héritier est devenu insolvable.

Si le bien est vendu à un prix inférieur à la prisée, le débiteur devra en revanche démontrer, pour sa défense, que l'état du marché ne lui a pas permis de vendre au prix fixé, en justifiant par exemple qu'il a mis le bien en vente au prix d'inventaire, avec une publicité raisonnable et qu'il ne s'est pas présenté d'acquéreur à ce prix.

Il est probable que si la vente se fait par un professionnel, celui-ci, en cas de vente amiable, prenne la précaution d'avertir les créanciers, voire de recueillir leur accord. En tout cas, s'agissant des créanciers hypothécaires, en pratique, la vente ne pourra se faire qu'avec leur accord, car la menace d'une surenchère en cas de désaccord d'un créancier lors de la purge de l'hypothèque devrait conduire le notaire à recueillir préalablement l'accord de ces créanciers.

Pour le reste, l'appréciation du prix réel sera une question de fait laissée à l'appréciation souveraine du juge en fonction des éléments de preuve fournis et des mesures d'instructions ordonnées, comme il en va en matière d'action estimatoire de l'article 1644 du code civil.

Par ailleurs, le dispositif proposé ne permet pas au créancier, contrairement au cas de l'article 810-3 nouveau pour une succession vacante, de demander une adjudication, notamment si le projet de vente amiable prévoit un prix inférieur à la valeur de l'inventaire. Ce dispositif, qui implique de notifier le projet de vente amiable, de laisser un délai aux créanciers pour s'y opposer et d'organiser une adjudication en cas d'opposition, a été écarté dans le projet de loi pour diverses raisons. Tout d'abord, la faculté d'obtenir une adjudication est prévue pour les ventes par le service des Domaines pour éviter que l'État ne courre le risque de devoir indemniser les créanciers mécontents du prix de vente. S'agissant de meubles meublant de faible valeur, il faut par ailleurs souligner qu'il n'est pas concevable de faire publier un projet de vente amiable pour chaque meuble en dépôt vente.

Cependant, votre rapporteur reste d'avis qu'un mécanisme de rappel de la valeur des biens aliénés, due par l'héritier, vers celle fixée par l'inventaire pourrait s'imposer pour éviter des ventes amiables douteuses. Si le projet de vente amiable et l'état du marché ne permettaient pas la vente au prix de l'inventaire, l'héritier devrait alors être contraint soit de payer la valeur de l'inventaire, soit de procéder à une vente par adjudication. Naturellement un tel dispositif devrait en tout état de cause être exclu pour des biens faisant l'objet d'une cotation (valeurs mobilières).

4. Les conséquences du recours

Si le juge donne raison au créancier quant à l'insuffisance de la valeur de l'inventaire ou de la vente, l'héritier doit, sur son patrimoine personnel, soit restituer l'objet s'il a déclaré le conserver, ne l'a pas cédé ensuite et accepte de s'en défaire, soit compenser la différence entre la valeur réelle retenue par le juge et celle de la vente effective. En revanche, aucune sanction n'est prévue, la compensation due étant strictement celle de la différence des valeurs.

Ce dispositif n'est pour autant pas exclusif d'une demande de dommages et intérêts contre l'héritier en cas de faute de sa part. Il est en revanche difficile d'exposer l'héritier à la sanction d'une acceptation pure et simple, ce risque très grave pouvant conduire à la paralysie des ventes. Une vente à bas prix sur un bien successoral serait trop lourdement sanctionnée si elle devait engager l'héritier sur ses biens personnels non seulement pour le bien recueilli, mais aussi pour la totalité de la succession.

Par ailleurs, il convient de souligner que ce nouveau recours se cumule avec l'action paulienne, c'est-à-dire avec la voie de droit ouverte par l'article 1167 pour permettre à un créancier d'attaquer un acte fait par un débiteur - ici le créancier - en fraude de ses droits. Cette action est utilisée notamment pour permettre au créancier de faire réintégrer dans le patrimoine de son débiteur un ou des biens que celui-ci avait aliénés à un tiers, généralement complice, dans le but d'empêcher le créancier de faire saisir ce ou ces biens.

Il aurait pu être utile de préciser expressément cette réserve de l'action paulienne de l'article 1167.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 65).

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 66) prévoyant un délai de trois mois pour l'exercice du recours contestant la valeur du bien conservé ou du prix de sa vente, ainsi qu'un amendement du même auteur (amendement n° 67) précisant que l'exercice de ce recours n'est pas exclusif de l'engagement de l'action paulienne de droit commun.

Art. 795 : conditions d'opposabilité de la déclaration
de conserver un bien

L'article 795 détermine les conditions d'opposabilité de la déclaration de conservation d'un bien par l'héritier et les effets du non-respect éventuel de l'obligation d'information de l'aliénation du bien vendu.

1. L'opposabilité de la déclaration de conservation

L'opposabilité de la déclaration de conservation est subordonnée à la « dénonciation » de la déclaration, c'est-à-dire à son officialisation.

L'opposabilité se traduit notamment par l'application de l'article 798 nouveau, qui empêche les poursuites des créanciers de la succession et des légataires de biens fongibles de poursuivre le recouvrement de leur créance sur les biens déclarés comme conservés. En sens contraire, elle permet le recouvrement des créances des créanciers personnels, puisque le bien conservé est intégré au patrimoine personnel de l'héritier.

La question pourrait par ailleurs se poser du départ de l'opposabilité : il pourrait sembler plus logique de ne lui donner d'effet qu'à compter de la mesure de publicité de la déclaration, et non de la déclaration elle-même comme le prévoit le projet de loi, faute de quoi on pourrait opposer aux créanciers une déclaration de conservation dont ils ne sont même pas susceptibles d'être informés, en raison du délai de la publicité ou de la diligence insuffisante du greffe du tgi.

Pourrait également se poser la question de la nécessité de cette opposabilité, considérant que les voies d'exécution forcée sont suspendues pour les créanciers pour leur effet attributif en application du nouvel article 792-1. En réalité, l'opposabilité est surtout nécessaire pour la période qui s'ouvre après le délai de deux ans de la déclaration des créances, lorsque les créanciers retrouvent leur droit de poursuite sur les biens. Il est nécessaire que le bien conservé dans les formes prévues par l'article 793 nouveau soit extrait de la masse patrimoniale qui constitue le gage des créanciers successoraux. En outre, l'existence de l'opposabilité permet aux créanciers de savoir à partir de quand le délai d'un mois offert à l'héritier pour les payer commence à courir.

2. La sanction du défaut de déclaration de l'aliénation

Le défaut de déclaration de l'aliénation est sanctionné par l'engagement de la responsabilité de l'héritier sur son patrimoine personnel, puisque le prix de la vente y a été agrégé, et ce à hauteur du prix de l'aliénation.

Le texte ne précisant pas si c'est l'absence totale de déclaration de l'aliénation, ou la déclaration avec retard ou avec un prix erroné, le défaut de déclaration ainsi sanctionné vise a priori tous ces cas de figure de la même manière, et avec la même responsabilité potentielle.

Il est vrai que même le retard dans la déclaration de l'aliénation peut avoir des effets très préjudiciables pour les créanciers qui découvrent que l'assiette de leur gage s'est réduite à leur insu. L'écoulement du temps rend en effet difficile la preuve de l'inexactitude du prix et l'héritier n'a pas la possibilité de restituer le bien comme il peut le faire en cas de décision de conservation. La sanction doit donc être sévère. Le choix opéré par le projet de loi l'est d'autant plus qu'elle s'ajoute à la sanction prévue à l'alinéa 4 de l'article 800, c'est-à-dire la transformation d'office de son option en acceptation pure et simple.

Votre rapporteur relèvera par ailleurs que le défaut de dénonciation de l'aliénation doit être constaté à l'expiration du délai maximal ouvert pour y procéder, tel qu'il est déterminé à l'article 794, c'est-à-dire le délai de huit jours, ce qui accroît encore la sévérité de la sanction.

Un exemple chiffré permet de comprendre, globalement, la gradation de sanctions prévue selon la gravité des manquements. Supposons qu'un bien ait une valeur de 100, que le créancier ait une créance de 200, et que l'héritier aliène le bien pour 60. Le créancier peut alors obtenir que l'héritier soit engagé sur ses biens personnels à hauteur des 40 qui manquent, en application du 3ème alinéa de l'article 794. Si le créancier a omis de déclarer l'aliénation, mais a affecté le prix de l'aliénation au remboursement des créanciers de sorte que le seul préjudice subi par les créanciers est la perte du droit d'avoir été informé à temps de l'aliénation, le créancier qui n'a pas été payé peut poursuivre les 60 sur les biens personnels de l'héritier, en application cette fois du 2ème alinéa de l'article 795. Et si, fait plus grave, les 60 correspondant au prix d'aliénation n'ont pas été affectés au remboursement des créanciers, l'héritier pourra alors au surplus être déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif, en application du 4è alinéa de l'article 800, et le créancier pourra poursuivre sur les biens personnels de l'héritier pour les 200 de sa créance.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 68) précisant que la déclaration de conservation d'un bien ne peut être opposable aux créanciers en l'absence de publicité. Puis elle a adopté un amendement de coordination (amendement n° 69) du rapporteur, ainsi qu'un amendement du même auteur (amendement n° 70) précisant que le défaut de déclaration est apprécié à l'issue du délai de huit jours prévu à l'article 794 dans sa nouvelle rédaction.

Art. 796 : Ordre de règlement des créanciers et légataires

Palliant une insuffisance notable de la liquidation de la succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, le présent article vise à organiser cette liquidation en ordonnant le paiement des créanciers par l'héritier, déjà en charge du paiement dans le droit en vigueur (cf. actuel article 808).

1. L'ordre de paiement des créanciers

L'ordre des paiements prévu par le projet de loi est le suivant :

-  les créanciers privilégiés sont payés, selon le rang de leur sûreté respective portant sur le bien aliéné ou conservé, avec le montant de l'aliénation ou de la valeur fixée par l'inventaire pour les biens conservés ;

-  les créanciers chirographaires et les privilégiés ayant une sûreté sur un autre bien que celui aliéné ou conservé, ou qui n'auraient pas déclaré leur créance qui dépasserait la valeur du bien sur lequel leur sûreté est inscrite, sont payés au « prix de la course» au fur et à mesure qu'ils se présentent ;

-  les légataires de biens fongibles, c'est-à-dire les légataires à titre particulier de biens autres que des corps certains qui sont immédiatement propriétaires de leur legs  reçoivent leur legs après que tous les créanciers ont été payés. Ce paiement n'est cependant pas nécessairement définitif, puisque les créanciers qui n'auront pas été payés en raison d'un actif insuffisant peuvent, en application de l'article 799 nouveau, ouvrir un recours contre ces légataires comme à l'égard de tous les légataires remplis de leur droit avant désintéressement intégral des créanciers de l'hérédité.

À cet égard, il est loisible de se demander si la notion de biens fongibles est bien adéquate : en effet, aucune raison ne justifie de délivrer différemment un legs à un voisin exploitant agricole d'une tonne de blé (bien fongible), stockée dans un hangar et donc en réalité identifiable, et d'une voiture (corps certain) qui se trouve dans le même hangar, en prévoyant que la voiture est délivrée immédiatement, alors que la tonne de blé ne le serait qu'après le paiement de tous les créanciers. Ici comme ailleurs dans le projet de loi, notamment à l'article 786, il convient sans doute plutôt de ne distinguer que le cas des seules « sommes d'argent ».

2. Le mode de règlement des créanciers et l'économie générale de la procédure d'acceptation à concurrence de l'actif

Le délai de deux ans pour déclarer la créance, prévu par l'article 792 ne doit pas être interprété uniquement comme retardant la liquidation de la succession, même s'il a pour effet pour l'héritier de ne  connaître définitivement l'actif net qui peut lui revenir qu'à son terme : en effet, les créanciers n'ont pas à attendre l'expiration de ce délai pour obtenir leur règlement, dans la mesure où l'héritier acceptant doit payer les créanciers au fur et à mesure de leur présentation et dans l'ordre où ils se présentent.

L'objet de ce délai consiste, d'une part, à déterminer la période pendant laquelle les créanciers doivent se faire connaître à peine de voir leur créance éteinte à l'égard de la succession, et, d'autre part, à permettre à l'héritier acceptant de pouvoir procéder à cette liquidation sereinement, sans être entravé dans sa tâche par des éventuelles saisies des créanciers sur l'actif successoral.

L'idée alternative d'un délai de déclaration de créances court associée à un paiement des créanciers « au marc l'euro » plutôt qu' « au prix de la course » correspond à la proposition de loi sénatoriale de 2002, comme au projet de loi de 1995. Elle a également été suggérée par de très nombreuses personnes auditionnées comme plus équitable entre les créanciers, et donnant tout son sens à la notion d'inventaire de l'actif et du passif. Il est vrai qu'elle aurait cependant pour conséquence de remettre en cause le mécanisme de l'acceptation à concurrence de l'actif tel qu'il a été initialement prévu par les rédacteurs du projet de loi, qui souhaitaient en particulier se détacher de la logique des procédures collectives.

Pour autant, sous réserve de modifications substantielles du projet de loi, de nombreux arguments militaient en faveur d'une procédure plus équitable entre les créanciers, sans perdre en simplification ni en délai : sous réserve d'une exigence plus élevée en matière d'information des créanciers sur la déclaration de l'acceptation à concurrence de l'actif, le délai de déclaration aurait pu être très sensiblement réduit, par exemple à trois mois à compter de la publication pour déclarer les créances, sous peine non pas d'extinction, mais d'exclusion des répartitions comme pour la réforme des procédures collectives, avec un délai minimal de cinq mois à compter de l'ouverture de la succession .

Après ce délai de déclaration, aurait pu être établi raisonnablement un inventaire réellement exhaustif de l'actif comme du passif, les créanciers déclarés étant réglés in fine, sur la base de l'inventaire, au marc l'euro pour les chirographaires, et par procédure d'ordre pour les privilégiés.

Interrogé par votre rapporteur sur ce point, le ministère de la Justice a indiqué que cette conception présentait selon elle les divers inconvénients suivants :

-  la brièveté du délai de déclaration des créances et l'obligation de réaliser un projet de répartition à son issue sont défavorables aux particuliers. En tant que créanciers, à l'exception de la famille proche, les créanciers civils, qui ne lisent pas le bodacc, ont peu de chances d'avoir pris connaissance du décès et de l'acceptation à concurrence de l'actif dans un délai aussi court (ce qui correspond à la règle en matière de procédures collectives, pour lesquelles le délai de déclaration est de deux mois). En tant qu'héritier acceptant, l'obligation de réaliser un projet de répartition, par sa technicité, interdit que l'héritier puisse liquider lui-même la succession et lui impose de recourir à un professionnel ;

-  cette solution, qui consiste à organiser une procédure collective de liquidation de la succession serait donc plus lourde et coûteuse. Par ailleurs elle impose de fait un recours fréquent au juge, en raison de la nécessité de prévoir un relevé de forclusion, et de répondre aux contestations sur l'ordre des créances. Sans doute le juge devrait-il lui-même s'appuyer sur un tiers, auxiliaire de justice. Il serait selon l'administration contradictoire de favoriser cette logique de procéduralisation dans un domaine qui n'a pas à être traité comme une procédure collective, alors que la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises vient de limiter autant que possible cette tendance dans les procédures collectives elles-mêmes ;

-  cette solution ne correspond pas à l'objectif de faire de l'acceptation à concurrence de l'actif la pratique la plus répandue. En réalité, cette procédure serait réservée aux successions les plus importantes, notamment avec des entreprises dont on ne connaît pas la solvabilité. Les particuliers risqueraient de leur côté de continuer à détourner la loi en refusant la succession, après avoir détourné discrètement quelques biens de valeur marchande ou sentimentale, et en espérant passer inaperçus pour éviter la sanction d'être déclarés acceptants purs et simples. À ce titre, l'objectif affiché de la loi de protéger les héritiers contre les risques de l'option successorale, ne serait pas atteint ;

-  l'argument tiré de l'injustice d'une répartition dans l'ordre des créanciers n'est pas jugé convaincant. Il est en effet partiel puisque, qu'il s'agisse d'une procédure par contribution ou non, les premiers créanciers payés seront de toute manière les créanciers nantis de sûretés sur les biens de la succession. Il n'y a donc qu'entre les créanciers chirographaires que la règle du paiement par ordre de présentation produirait un effet. Il est également vrai que la règle de droit commun du recouvrement des créances veut que le créancier le plus diligent soit payé en premier.

Le projet de loi repose, toujours selon l'administration, sur une conception plus simple et plus moderne : un délai de déclaration des créances long sans possibilité d'être relevé, ce qui impose que le délai excède un an au minimum pour qu'un exercice comptable se soit écoulé et un paiement dans l'ordre de présentation des créanciers. Cette solution incite chacun, héritier comme créancier, à la diligence, alors qu'on sait que les procédures collectives sont propices aux blocages.

Compte tenu de ces obstacles, votre rapporteur a préféré préconiser un raccourcissement sensible du délai de déclaration, sans revenir sur le principe d'un règlement des créanciers au fil de l'eau, conserver un inventaire nécessairement très partiel en ce qui concerne le passif mais avec un délai de dépôt de celui-ci porté de un à deux mois, et interdire toute nouvelle prise de sûreté inscrite sur les biens de la succession, pour éviter que certains créanciers ne perturbent l'ordre normal de paiement des créances.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur substituant, par coordination avec les précédents, à la notion de « biens fongibles » celle de « sommes d'argent » (amendement n° 71).

Art. 797 : Délai de règlement des créanciers

L'article 797 précise les modalités du paiement des héritiers suivant l'ordre prévu à l'article précédent.

Aux termes du premier alinéa, ce paiement doit intervenir rapidement : le projet prévoit un délai d'un mois, soit à compter de la disponibilité du prix du bien vendu, soit à compter de la déclaration de conservation du bien considéré. En application de l'alinéa 2 de l'article 641 du nouveau code de procédure civile, il s'agit ici d'un délai d'un mois de jour à jour, et non d'un mois courant à compter du début du mois suivant.

Dans la plupart des cas, ce délai devrait suffire, même en cas de décision de conserver. Dans cette hypothèse, l'héritier ne dénoncera en effet sa décision qu'une fois qu'il disposera de la somme correspondante, ce qui retardera le jour de la déclaration et aura pour effet corrélatif de maintenir le bien dans l'assiette du gage des créanciers. Dans le cas de conservation de biens immobiliers ou de biens mobiliers de valeur, qui requièrent l'obtention préalable d'un emprunt, le maintien dans l'assiette du gage pourrait être sensiblement allongé. En tout état de cause, il semblerait plus pertinent de prévoir un délai de paiement simplement relevé de un à deux mois en cas de conservation du bien. Le souci de lisibilité du texte conduirait alors à retenir ce délai de manière uniforme quelle que soit la nature du bien, et l'option exercée, qu'il s'agisse d'une vente ou d'une conservation.

En cas d'aliénation, le texte est muet sur les possibilités de modulation du paiement éventuellement admises. De prime abord, et en l'absence de dispositions contraires, on peut penser que l'aliénation se ferait dans les conditions du droit commun de la vente amiable, de sorte qu'un paiement échelonné, à terme ou conditionnel n'est pas exclu. Toutefois, les créanciers pourraient considérer qu'un paiement échelonné trop long s'apparenterait à une forme de crédit gratuit fait aux tiers, constitutif d'un avantage minorant le prix, de sorte qu'ils pourraient être conduits soit à demander un complément sur les biens de l'héritier en application de l'article 794, à hauteur de l'intérêt de retard correspondant au temps de l'échelonnement du paiement, soit à agir contre l'héritier en application de l'alinéa 2 de l'article 800 pour faute grave dans sa gestion.

S'agissant de l'échange, il apparaît improbable dans les circonstances considérées, et ne devrait pouvoir se faire en pratique qu'avec l'accord de tous les créanciers qui acceptent la subrogation.

Le second alinéa a pour objet de contraindre l'héritier à consigner le montant de la vente versé entre ses mains, en attendant de le verser aux créanciers, si l'héritier ne peut se dessaisir de ce montant. La cause de cette impossibilité de dessaisissement n'est pas explicitée, sauf, mais à titre particulier, en cas de contestation sur la créance et sur l'ordre des créances, qui détermine la répartition du prix entre les créanciers. On pourrait également penser par exemple à l'engagement d'une action aux fins de faire annuler la vente, ou à l'existence d'une clause résolutoire.

La consignation se fait, en application de l'article L.518-17 du code monétaire et financier, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 72) portant de un à trois mois le délai dont dispose l'héritier acceptant à concurrence de l'actif qui déclare conserver un bien pour en verser la valeur fixée par l'inventaire.

Art. 798 : Limites des poursuites sur les biens ni conservés ni aliénés

Délimitant l'affectation des patrimoines successoraux et personnels de l'héritier, l'article 798 nouveau complète l'article 878 nouveau, qui pose le principe d'une priorité des créanciers successoraux sur les biens de la succession, et des créanciers personnels sur les biens personnels. Cette priorité n'est toutefois pas automatique mais est subordonnée à la demande du créancier considéré et à l'inscription de son privilège.

L'article 798 détermine deux règles importantes pour empêcher les créanciers personnels de saisir les biens héréditaires réservés aux créanciers successoraux :

-  les saisies au profit des créanciers successoraux et des légataires de biens fongibles ne peuvent porter que sur les biens de la succession ni conservés - c'est l'effet de l'opposabilité de la déclaration de conservation - ni aliénés - pour garantir la sécurité juridique des acquéreurs, entre les mains desquels le bien vendu ne doit pas pouvoir faire l'objet de mesures d'exécution. Les créanciers chirographaires et les légataires passent toutefois après les détenteurs de sûretés sur les biens considérés, dont les créances (et non les sûretés, comme le dit le projet de loi) n'auraient pas encore été éteintes ;

-  les saisies au profit des créanciers personnels sont en revanche exclues sur ces mêmes biens, de façon à séparer les patrimoines, du moins avant le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires. Ce n'est qu'après l'extinction du passif successoral global, légataires compris, et à l'issue du délai de suspension des poursuites, c'est-à-dire du délai de déclaration des créances prévu à l'article 792, que les créanciers personnels peuvent, conformément à l'article 878, poursuivre sur les biens ni conservés ni déjà aliénés. Ces deux précisions devraient être indiquées explicitement.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de nature rédactionnelle (amendement n° 73), le second (amendement n° 74) ayant pour objet de préciser que les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances ni avant le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires, ni durant le délai de déclaration des créances, réduit de deux ans à quinze mois par un précédent amendement adopté par la Commission.

Art. 799 : Recours des créanciers successoraux déclarant leur créance
après épuisement de l'actif

Reprenant l'actuel article 809, l'article 799 nouveau traduit l'adage nemo liberalis nisi liberatus (52), en ouvrant un recours aux créanciers successoraux non payés en raison de l'absorption du produit retiré du passif par les autres créanciers réglés avant eux. Ce recours est cependant limité à l'encontre des légataires qui, eux, auraient été payés. Il n'est prévu, même si le projet de loi mérite d'être précisé sur ce point, qu'en faveur des créanciers ayant déclaré leurs créances dans le délai prévu, puisque, au-delà, leur créance est éteinte à l'égard de la succession.

En principe, ce recours ne peut jouer que contre les légataires autres que de biens fongibles - légataires universels ou à titre universel, légataires à titre particulier de corps certains - puisque, en tout état de cause, ces derniers ne peuvent être payés qu'après tous les créanciers de la succession, privilégiés ou non, en application de l'article 796. Dans le cas contraire, la responsabilité de l'héritier serait engagée.

Il semblerait en effet choquant qu'un légataire, à quelque titre que ce soit, puisse recevoir son legs alors que les créanciers de la succession n'ont pas tous été payés. Cette règle permet d'éviter que les légataires soient privilégiés par rapport aux autres héritiers : comme ces derniers, ils ne reçoivent une valeur de la succession que s'il reste un actif net après paiement des dettes. En revanche, à l'exception des legs de biens fongibles, le legs peut continuer à dépasser, selon le texte du projet, les forces de la succession.

Le délai du recours n'est pas précisé, contrairement au droit en vigueur, dans lequel il est de trois ans à compter de l'apurement du compte.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 75) prévoyant que le recours des créanciers non désintéressés n'est ouvert contre les légataires remplis de leur droit que pour autant que la créance a été déclarée dans le délai de déclaration des créances et n'est donc pas éteinte.

Art. 800 : Mission et sanction de la responsabilité de l'héritier

L'article 800 rassemble, en les modifiant, les dispositions des actuels articles 803, 804 et 801, relatifs à la responsabilité de l'héritier et à sa mise en jeu, ainsi qu'à la sanction du recel successoral et de l'omission d'éléments d'actif ou de passif dans l'inventaire.

Les trois premiers alinéas rappellent que l'administration de la succession acceptée à concurrence de l'actif incombe à l'héritier personnellement, et qu'il doit en rendre compte par l'établissement du compte, qui doit être tenu à jour au fur et à mesure des actes, ainsi que par l'enregistrement des créances qu'il règle et des actes qui modifient la valeur des biens successoraux, par exemple la mise en location d'un immeuble initialement vide. L'obligation de rendre compte n'est exigée qu'à l'égard des créanciers successoraux, ainsi qu'en atteste le principe de la sanction d'engagement sur les biens personnels en cas de manquement à cette obligation. L'engagement sur les biens personnels n'aurait en effet pas besoin d'être précisé si l'obligation visait également les créanciers personnels, puisqu'alors, il irait de soi.

La responsabilité de l'héritier ne peut cependant être engagée que pour faute « grave » dans la mesure où il n'est pas un professionnel mais un simple propriétaire exerçant gratuitement ses fonctions d'administrateur. Est ainsi confirmé l'actuel article 804, dont le domaine d'application a été sensiblement élargi par la jurisprudence qui ne l'a pas cantonné aux seuls actes d'administration, mais l'a également étendu aux actes de liquidation.

La faute grave a ainsi été reconnue par les tribunaux dans les cas de non utilisation des sommes recouvrées à acquitter les dettes et charges de la succession ; de retard pour placer l'argent de la succession ; ou encore de gestion catastrophique transformant une succession créditrice en succession débitrice.

Pour s'assurer du respect de leurs intérêts et de la loi, les créanciers - sous-entendu successoraux - disposent d'une gamme d'instruments au caractère progressivement contraignant . Ils peuvent ainsi :

-  à tout moment, demander la production du compte de l'administration, des créances déjà payées et des garanties données sur les biens,

-  sommer l'héritier d'indiquer le lieu où se trouvent les biens qui ont vocation à payer le reste du passif, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore été aliénés, et qui n'ont pas été conservés contre paiement de la valeur d'inventaire ;

-  contraindre le créancier sur son patrimoine personnel en cas de refus ou de manquement à cette obligation, qu'il conviendrait pour ce faire d'enfermer dans un délai précis. Même si la mention prévue par le texte en vigueur a été supprimée, cette contrainte ne peut naturellement s'exercer que dans la limite des sommes restant dues aux créanciers successoraux.

Le quatrième et dernier alinéa applique la sanction de la déchéance du bénéfice de l'acceptation à concurrence de l'actif, transformée en acceptation pure et simple, dans les deux cas suivants :

-  omission frauduleuse d'éléments d'actif dans l'inventaire, comme aujourd'hui, ainsi que, de manière explicite, d'éléments de passif. Dissimuler une dette conduit en effet évidemment à accroître d'autant l'actif net apparent ;

-  non-respect de la règle posée par l'article 797, c'est-à-dire de l'affectation au paiement des créanciers de la valeur de l'inventaire des biens conservés, ou du prix des biens aliénés, dans un délai d'un mois. Le projet est cependant ambigu sur ce point, puisqu'il ne vise que l'absence totale d'affectation, et pas le non-respect de l'obligation de le faire dans un délai de huit jours. Si ce délai est dépassé et que l'affectation est simplement réalisée trop tardivement, la sanction éventuelle ne pourra être celle du recel successoral, mais uniquement celle de l'engagement de la responsabilité de l'héritier sur la base de l'article 1382, si le retard est considéré comme une faute grave de son administration par le juge. L'affectation partielle du prix au paiement des créanciers expose l'héritier à la déchéance de l'acceptation à concurrence de l'actif.

Dans le cas d'une omission d'un élément d'actif, la sanction paraît partiellement redondante avec le cas déjà prévu par l'article 778, dans l'hypothèse d'un recel de bien ou de droit d'une succession, à la différence près que ce dernier article prévoit une sanction supplémentaire consistant à exclure l'héritier dissimulateur du bénéfice de l'actif successoral recelé. En réalité, l'article 778 vise surtout la fraude aux droits des cohéritiers, alors qu'il s'agit ici des droits des créanciers. Par ailleurs, le recel nécessite un acte matériel de rétention d'un bien (53), alors que l'omission, même consciente et de mauvaise foi, n'impose pas un tel acte matériel.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 76) précisant que l'héritier dispose d'un délai d'un mois pour répondre à la sommation d'un créancier lui demandant de révéler l'endroit où se trouvent les biens de la succession qui ne sont ni conservés ni aliénés, cette sommation devant être notifiée par acte extrajudiciaire.

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 77) précisant l'intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code civil.

Art. 801 et 802 : Révocation de l'acceptation à concurrence de l'actif -
Modalités des poursuites après révocation de l'acceptation à concurrence de l'actif

À la différence de l'acceptation pure et simple, l'acceptation à concurrence de l'actif n'est pas définitive, car sa révocation peut toujours être prononcée dans le délai de la prescription du droit d'accepter devenue décennale, avec l'article 781.

L'article 801 nouveau confirme cette solution jurisprudentielle bien ancrée (54), en l'absence de texte. Cette révocation a en revanche non pour effet de renoncer à la succession, mais au contraire de l'accepter purement et simplement, avec effet rétroactif à compter de l'ouverture de la succession.

Les conséquences en sont importantes. D'une part, les deux patrimoines personnel et successoral sont considérés comme confondus dès ce jour, l'héritier étant tenu indéfiniment des dettes et disposant de pouvoirs illimités sur les biens de la succession. D'autre part, s'agissant des créanciers, la jurisprudence avait établi le principe qu'ils continuaient à bénéficier de la séparation des patrimoines, car la rétroactivité leur aurait fait perdre un bénéfice acquis. Le texte proposé par l'article 802 maintient explicitement cette solution jurisprudentielle en inscrivant dans la loi le principe suivant lequel les créanciers de la succession, comme les légataires de biens fongibles, conservent l'exclusivité des poursuites sur le patrimoine héréditaire, qui leur est réservé, ou plus exactement sur les biens ni conservés ni déjà aliénés sans déclaration de conservation.

La confirmation législative de cette règle était d'autant plus nécessaire que le principe de rétroactivité pourrait logiquement conduire à une solution contraire, consistant à faire disparaître tous les effets de la première acceptation à concurrence de l'actif, y compris l'avantage de la séparation des patrimoines.

Une telle révocation ne peut donc être que rare, car peu avantageuse pour l'héritier : elle ne correspondra sans doute qu'aux cas dans lesquels le passif apparaît rapidement beaucoup plus faible qu'il n'était craint, et où l'héritier préfère revenir à la procédure la plus simple.

Le texte ne mentionne pas explicitement le caractère exprès ou tacite de la révocation de l'acceptation à concurrence de l'actif. La jurisprudence actuelle admet pour sa part la révocation tacite lorsque l'héritier commet des actes dépassant manifestement le périmètre de l'administration de la succession dont il est chargé, par exemple lorsqu'il renonce à l'exigibilité d'une créance successorale sans aucune garantie du débiteur, lorsqu'il cède des biens de la succession à titre gratuit, ou encore qu'il constitue une servitude sur des immeubles de la succession, etc.

Rien ne semble justifier un revirement de la jurisprudence sur ce point : la révocation par l'acceptation pure et simple devrait donc être comprise au sens de l'article 789, c'est-à-dire que l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Les causes de révocation tacite devraient cependant se faire moins nombreuses. En effet, dans l'acceptation bénéficiaire, il existe des actes que l'héritier n'a pas le droit de faire, de sorte que s'il les fait, on considère qu'il accepte purement et simplement. Dans l'acceptation à concurrence de l'actif, les actes que l'héritier n'a pas le droit de faire sont pour la plupart sanctionnés par un engagement sur les biens personnels ou par la déchéance de l'option. Ainsi, excepté le paiement des créanciers de la succession avec ses deniers personnels, rares semblent les actes qui pourraient désormais entraîner une acceptation tacite.

L'acceptation à concurrence de l'actif ne peut en revanche donner lieu à renonciation en cours ou in fine : cette irrévocabilité est justifiée par le fait que le nouveau régime d'acceptation sous bénéfice d'inventaire préserve totalement l'héritier, tout en étant sensiblement simplifié. Il n'y a donc aucune raison pour qu'une fois la procédure engagée, il soit possible de s'en dégager dès lors que la succession apparaîtra clairement déficitaire, en se défaussant de la charge de la procédure sur l'État au titre des successions vacantes.

La transformation en acceptation pure et simple ne permet pas plus la renonciation, en application du premier alinéa de l'article 786-1.

Art. 803 : Paiement des frais de procédure

Enfin, concluant la section consacrée à l'acceptation à concurrence de l'actif, l'article 803 rappelle directement les dispositions de l'article 810 en vigueur, qui met les frais de scellés - qui n'apparaissent plus en eux-mêmes dans le projet de loi, mais peuvent naturellement continuer à être demandés par un co-héritier ou un créancier en cas de contestation sur le sort de certains biens et du fait d'un risque de détournement -, les frais d'inventaire et de compte à la charge de la succession, et non de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif, même si c'est lui qui les diligente ou en est responsable.

Ce choix est la conséquence du fait que l'acceptation à concurrence de l'actif doit protéger l'héritier, et non le dissuader d'y recourir en lui en faisant supporter le surcoût. En tout état de cause, l'établissement du compte est certes une responsabilité de l'héritier, mais seulement en sa qualité de titulaire de la masse patrimoniale des biens successoraux, et non de continuateur de la personne du défunt. Il est donc logique que ce soit sur cette masse que ces frais soient prélevés.

Le texte proposé précise en outre, par rapport au droit existant, que ces différents frais de procédure sont payés en frais privilégiés de partage. Cette précision permet à l'officier public ou ministériel ayant réglé la succession ou ayant permis la conservation des bien successoraux d'être payé en priorité par rapport aux autres créanciers. Cette précision était nécessaire dans la mesure où, dans le cadre de la nouvelle acceptation à concurrence de la valeur de l'actif, il n'est plus possible d'assimiler directement ces frais à des frais de justice puisque c'est l'héritier qui est chargé d'administrer la succession. Cette formulation issue de la pratique permet que, lorsque la gestion de l'acceptation à concurrence de l'actif sera confiée à un professionnel qui aura fait l'inventaire et tenu le compte, les frais correspondant seront payés par prélèvement sur l'actif aliéné.

Section 4

De la renonciation



(art. 804 à 808 du code civil)

La renonciation à une succession est certes une pratique minoritaire, mais n'est pas néanmoins statistiquement négligeable, puisqu'elle atteint environ 5 % des cas.

Elle répond à plusieurs justifications :

-  échapper à un passif fortement excédentaire sans avoir à respecter les règles de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire aujourd'hui trop complexes,

-  plus fréquemment, conserver une libéralité rapportable excédant la part du successible,

-  ou, mais cette fois plus rarement, respecter les souhaits du défunt en avantageant les autres cohéritiers dans le cadre d'un pacte tacite de famille, ou favoriser certains cohéritiers par rapport aux autres.

Compte tenu des dispositions du projet de loi qui facilitent le bénéfice à concurrence de l'actif, et qui permettent des renonciations unilatérales à des actions en réduction, la plupart de ces motifs devraient voir leur fréquence se réduire, sinon disparaître.

Pour autant, le projet prévoit d'y apporter diverses modifications ou précisions opportunes.

Les cinq articles 804 à 808 de la section 4 reprennent, en les renumérotant et en les modifiant, une partie des articles de la section aujourd'hui consacrée à la renonciation aux successions (actuels articles 784, 785 et 790), en y ajoutant une partie de l'article 797, inclus dans la section consacrée au bénéfice d'inventaire, mais visant la mise à la charge de la succession des frais légitimement engagés par l'héritier.

Les autres articles de cette section sont soit :

-  abrogés définitivement (article 786 et 787 qui prévoient que la part du renonçant s'ajoute à celle des cohéritiers, cette règle devenant incompatible avec la nouvelle rédaction de l'article 754 résultant de l'article 22 du projet, qui ouvre la possibilité de la représentation du renonçant de son vivant),

-  déplacés (article 788 pour l'action paulienne repris à l'article 778 nouveau, article 789 pour le délai de prescription repris à l'article 781 nouveau, article 791 sur l'impossibilité de renoncer à une succession non ouverte repris au 770 nouveau),

-  ou fusionnés avec d'autres articles ayant un objet proche (article 792 sur le recel successoral, fusionné avec le 801, au sein d'un nouvel article 778).

Votre rapporteur soulignera que le régime de la renonciation est également déterminé par d'autres articles, inscrits dans le cadre des dispositions générales de la section 1 consacrée aux dispositions générales relatives à l'option de l'héritier. Ainsi, la rédaction prévue pour les nouveaux articles 768, 769 et 770 concerne tant l'acceptation que la renonciation, et confirme que, à peine de nullité, la renonciation ne peut être ni conditionnelle ni à terme, qu'elle n'est pas plus divisible, et qu'elle ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession.

Enfin, l'effet de la renonciation est sensiblement modifié par l'ouverture de la représentation du renonçant vivant dans le cas de successions en ligne directe, prévu par l'article 22 du projet, qui réécrit l'article 754 du code civil. En effet, dans l'hypothèse envisagée, la part du renonçant ne vient plus accroître celle des cohéritiers, mais est répartie entre les héritiers en ligne directe du renonçant.

Art. 804 : Modalités de la renonciation à une succession

L'article 804 reprend, sous une forme plus lisible avec deux alinéas distincts, les dispositions de l'actuel article 784 :

-  le premier alinéa confirme que, contrairement à l'acceptation qui peut être tacite en raison de certains actes de l'héritier, la renonciation, elle, ne se présume pas mais exige une action expresse en ce sens.

Ce principe paraît souffrir l'exception de la renonciation d'office en cas de dépassement du délai de prescription de l'option mentionné à l'article 781 nouveau. En réalité, il ne s'agit pas d'une présomption de renonciation, car l'héritier est simplement réputé renonçant. Telle est la raison pour laquelle cette apparente dérogation n'est aujourd'hui pas visée ;

-  le second alinéa confirme la nature de la procédure nécessaire pour que la renonciation soit opposable aux tiers, c'est-à-dire aux créanciers. Ce point est important pour eux, car ils peuvent voir leur espoir de recouvrement de leur créance sensiblement réduit par la renonciation.

La procédure prévue consiste en un enregistrement de la renonciation au tgi dans le ressort duquel où la succession a été  ouverte. Les modalités détaillées de cette publicité sont actuellement prévues par l'article 997 du code de procédure civile, que l'article 25 propose d'abroger. Il prévoit une inscription au greffe du tgi sur le registre particulier prévu à cet effet, mentionné dans l'article 784 en vigueur.

Les nouvelles formalités, qui seront déterminées par voie réglementaire, seraient dans le nouveau dispositif les mêmes que celles prévues pour l'acceptation à concurrence de l'actif.

La rédaction proposée apporte deux précisions par rapport au droit en vigueur. D'une part, elle conforte la jurisprudence constante suivant laquelle il n'est pas exigé de l'héritier à titre particulier de procéder aux formalités de la renonciation s'il renonce à son legs. D'autre part, en sens contraire, mais en se rapprochant de certains droits étrangers, notamment allemand, elle étend cette formalité à tout héritier universel, et en particulier aux légataires universels et à titre universel, qui en sont actuellement dispensés par une jurisprudence ancienne (55), mais contestée dans ses principes par la doctrine. Cette position jurisprudentielle était dictée par le souci d'éviter que des arrangements familiaux amiables, parfois fragiles, se traduisant par des renonciations unilatérales à des legs d'universalité, ne soient susceptibles d'être remis en cause pour un simple défaut de déclaration au greffe.

L'évolution proposée est cependant aujourd'hui justifiée par le fait que la renonciation de cette catégorie d'héritier intéresse directement les créanciers puisqu'elle détermine l'étendue de leur droit de gage, et que, en conséquence, ils doivent donc pouvoir être avertis de la renonciation. De même, il convient de protéger la liberté et le caractère sérieux de la volonté du renonçant, dans le cas de l'acte grave et inhabituel que constitue l'abdication d'un héritier universel. La procédure retenue complétera donc l'information des tiers sur l'existence d'une disposition de dernières volontés permise par l'accès au fichier national des dernières volontés, géré à Venelles. Il convient cependant de souligner que le choix de soumettre les légataires universels au formalisme de la renonciation expresse au tgi conduit à créer une nouvelle obligation et à imposer des formalités supplémentaires aux légataires universels ou à titre universel qui en sont actuellement dispensés.

Par ailleurs, ce second alinéa énonce clairement que la publicité est requise ad opposabilitatem et non pas ad validitatem, c'est-à-dire aux fins d'opposabilité aux tiers, et non en tant qu'élément substantiel nécessaire à leur validité. En l'absence de cette publicité, la renonciation sera valable, mais ne serait simplement pas opposable aux créanciers.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 78).

Art. 805 : Rétroactivité de la renonciation

L'article 805 constitue, pour sa part, la simple reprise de l'actuel article 785 du code civil. Il rappelle l'effet rétroactif à la date de l'ouverture de la succession de la renonciation, qu'elle soit expresse ou tacite, et, si elle est expresse, que la procédure d'enregistrement ait ou non été respectée.

L'article 805 constitue un cas particulier d'application du nouvel article 776, qui prévoit que l'option, et donc en particulier la renonciation, qui n'était pas incluse dans le droit en vigueur, a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession. On peut manifestement se demander dans ces conditions si le maintien de l'article 805 est réellement indispensable. Il a cependant été jugé plus prudent de le conserver.

Par ailleurs, il convient de souligner que la rétroactivité de la renonciation ne prive pas d'effet vis-à-vis des tiers tous les actes accomplis par le renonçant, qui, en application du nouvel article 785, ne peuvent emporter acceptation tacite, s'agissant d'actes de conservation, de surveillance ou d'administration provisoire de la succession.

De même, malgré l'effet de la renonciation, le renonçant peut se faire attribuer des souvenirs de famille et reste titulaire des droits sur les sépultures et les caveaux de famille, en application d'une jurisprudence traditionnelle, fondée sur le caractère intangible des liens du sang au regard des décisions de nature patrimoniale. Celle-ci pourrait mériter d'être consolidée dans la loi, à condition d'éviter tout débordement par pillage de succession, dont les conséquences pourraient être dramatiques pour les intéressés, avec la condamnation aux sanctions du recel successoral et à l'acceptation pure et simple.

Art. 806 : Décharge de responsabilité du renonçant

Le nouvel article 806 exonère le renonçant du paiement de « toute dette et charge » de la succession.

Il constitue, ce faisant, le corollaire pour la renonciation de la précision apportée sur ce point pour l'acceptation, d'une part, dans le nouvel article 786, qui pose, en sens contraire, pour l'acceptation pure et simple, le principe de la responsabilité indéfinie des dettes et charges « dépendant » de la succession, et, d'autre part, dans le 3° du nouvel article 791, pour l'acceptation à concurrence de l'actif, qui prévoit que l'héritier n'est tenu au paiement des dettes - et non des charges - que jusqu'à concurrence de la valeur des biens recueillis. En l'occurrence, les dettes de la succession sont celles dont le défunt était tenu au jour de son décès, alors que les charges sont des dettes qui résultent directement du décès du de cujus, mais dont ce dernier n'a jamais été tenu puisqu'elle sont nées après sa mort (frais funéraire, frais de liquidation, droit de mutation....).

Cet article appelle également deux commentaires complémentaires, qui contredisent le principe même posé par son dispositif :

-  le principe de l'exclusion de toute responsabilité ne concerne que les dettes de la succession. Le renonçant demeure donc tenu de l'éventuelle obligation alimentaire envers le défunt, s'il ne s'en est pas acquitté du vivant de celui-ci ;

-  surtout, il reste également tenu des frais funéraires, à proportion de ses moyens, s'il s'agit d'un descendant du défunt. Les frais d'obsèques et les frais funéraires appartiennent à la catégorie des charges successorales visées par l'article 873, inchangé par le projet de loi, et sont donc a priori exclus dans le cas de la renonciation.

La règle résulte en fait d'une jurisprudence récurrente (56), mais dont les fondements sont fragiles et gagneraient à être confortés, puisqu'ils sont limités à la sollicitation de deux articles du code civil : d'une part, l'article 205, c'est-à-dire l'obligation alimentaire due aux parents vivants « dans le besoin », qu'il est pourtant ambigu de rapprocher des frais funéraires pour les parents décédés (57; d'autre part, l'article 371, qui exige de l'enfant « honneur et respect de ses père et mère ». La jurisprudence a en particulier abandonné la justification par la notion de l'obligation naturelle, celle-ci étant en effet par nature privée de sanction, donc peu opérante.

Consacrer cette jurisprudence dans la loi s'avère sans doute d'autant plus opportun aujourd'hui que cela permettrait de l'adapter au fait que la renonciation n'exclut plus, dans le cas de successions en ligne directe, la représentation du renonçant vivant.. Peut-être faudrait-il alors tenir compte du fait que le renonçant pouvant maintenant être représenté, les frais dont il est tenu deviennent alors une créance contre l'héritier qui le représente, si du moins il renonce à une succession bénéficiaire au profit de son propre enfant mais souhaite récupérer le montant des frais funéraires... sauf à considérer que l'obligation naturelle s'impose au renonçant de toute manière, en tant que descendant.

Le rapporteur a présenté un amendement (amendement n° 79) consacrant la jurisprudence selon laquelle l'héritier renonçant reste tenu des frais funéraires à concurrence de ses moyens et prévoyant, en outre, qu'il dispose en contrepartie d'une créance d'un montant correspondant sur la succession. La Commission a adopté cet amendement.

Art. 807 : Révocation de la renonciation

L'article 807 reprend le principe des dispositions de l'actuel article 790. Il prévoit la possibilité de révoquer la renonciation en acceptation pure et simple, tant que la prescription décennale n'est pas atteinte et que la succession n'a pas été acceptée par un autre héritier.

Son premier alinéa inclut une précision utile, ainsi qu'une réelle nouveauté.

La précision utile consiste à clarifier définitivement le fait que la rétractation de la renonciation ne peut s'effectuer que pour une acceptation pure et simple, et non pour une acceptation à concurrence de l'actif, ce qui n'était aujourd'hui pas totalement dépourvu d'ambiguïté dans l'imprécision de l'article 790 en vigueur, celui-ci mentionnant l'acceptation de manière générale. Ce dispositif demeure donc opposé à celui de la reprise d'une succession répudiée par le tuteur d'un mineur non émancipé ou d'un majeur sous tutelle, pour lequel la préservation des droits de l'incapable exige que la reprise ne puisse prendre la forme que d'une acceptation à concurrence de l'actif. Pour éviter tout malentendu, compte tenu de la chronologie des dispositions, cette dérogation pourrait utilement être explicitement mentionnée ici, ou dans les articles traitant du régime applicable aux personnes protégées, notamment l'article 461.

Par ailleurs, il suffira de l'acceptation d'un seul co-héritier pour empêcher la révocation de la renonciation, - et non comme le dit le projet de loi « d'autres héritiers ».

La véritable nouveauté consiste à éviter de remettre en cause l'envoi en possession de l'État, formalité qui a pour effet de rendre ce dernier propriétaire des biens de la succession, qui est alors en déshérence, par la révocation de la renonciation des héritiers. Cette nouvelle règle va à l'encontre de la jurisprudence actuelle (58), qui, après de longues controverses, s'était finalement fondée sur la lettre du texte en vigueur de l'article 790 pour permettre la révocation de la renonciation après l'envoi en possession : en effet, l'État n'étant pas un héritier, mais recueillant la succession vacante en tant que souverain, l'envoi en possession n'est donc pas visé par l'actuel article 790, et le renonçant peut donc révoquer sa renonciation même après l'envoi en possession. Cette interprétation a été confortée par le fait que l'ordonnance du 23 décembre 1958 avait placé les droits de l'État dans un chapitre spécifique du code civil, distinct de celui consacré aux ordres des héritiers. Elle avait également pour conséquence contraire, favorable pour l'État, d'empêcher toute exhérédation de celui-ci par une clause testamentaire commune à tous les héritiers.

La rédaction proposée ici comble cette lacune, en mentionnant expressément l'envoi en possession de l'État en tant que condition empêchant la révocation de la renonciation. Ainsi, il sera mis un terme à la pratique qui s'est développée de manière très critiquable sur le fondement de la jurisprudence précitée, consistant pour l'héritier à renoncer, pour laisser l'Administration des domaines liquider la succession dans l'attente de la constatation éventuelle d'un actif net, puis, dans ce cas, révoquer la renonciation initiale à la succession. Cette pratique n'a plus lieu d'être pour les successibles dans la mesure où l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est considérablement simplifiée. C'est naturellement l'acceptation à concurrence de l'actif qui devrait être privilégiée à l'avenir, et non la technique de la rétractation de la renonciation, qui sera interdite.

Il convient de souligner à cet égard que l'acte sécurisant les droits de l'État est la formalité d'appréhension de la succession par l'envoi en possession par le jugement du tgi, et non la simple transmission de la succession en déshérence, à laquelle, à défaut du jugement d'envoi en possession, la révocation de la renonciation demeurera opposable.

Cette interdiction nouvelle n'a en revanche pas vocation à permettre l'exhérédation de l'État par une clause testamentaire visant l'ensemble des héritiers, puisque le cas de l'envoi en possession de l'État est traité de manière distincte de celui des héritiers.

Cet alinéa appelle par ailleurs les deux commentaires suivants :

-  la rétractation de la renonciation est acceptée même de manière tacite par la jurisprudence, par de simples actes d'immixtion du renonçant. Le projet de loi a clarifié le régime de l'acceptation tacite, en sécurisant la définition des actes qui permettent d'y échapper.

La question pourrait se poser de faire de même pour la sécurisation de la rétractation tacite de la renonciation. Il ne semble cependant pas nécessaire de le prévoir, dans la mesure où la rétractation tacite ne peut être faite que vers une acceptation pure et simple tacite de la succession. En conséquence, on peut en déduire que la rétractation tacite résultera nécessairement d'actes rentrant dans le champ d'application de l'article 783 nouveau, visant l'acceptation tacite ;

-  dans le silence de la loi, et comme dans le droit en vigueur, inchangé sur ce point, l'interdiction de la révocation de la renonciation découle de l'acceptation, quelle qu'en soit la forme (pure et simple ou à concurrence de l'actif), de tout ou partie de la succession d'un quelconque des co-héritiers. Compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 754 issue de l'article 22 du projet de loi, qui admet la représentation du renonçant, cette règle doit logiquement s'étendre aux héritiers subséquents par représentation.

Le second alinéa de l'article 807 se contente, pour sa part, de reprendre les dispositions de la seconde partie de l'article 790, sous réserve d'une légère adaptation du texte.

Il rappelle le caractère rétroactif de la révocation de la renonciation - elle-même rétroactive - , dès l'ouverture de la succession, sous réserve des droits acquis par des tiers. La notion de tiers inclut, selon une jurisprudence très ancienne, extensive et parfois contestée, les légataires et les donataires, avec l'effet que le rétractant de sa renonciation ne recouvre pas l'étendue complète de sa réserve. Une jurisprudence légèrement plus récente (59) semble cependant avoir limité la protection des droits acquis par les donataires et légataires à la seule catégorie des donataires et légataires à titre particulier, mais ceci sans fondement législatif très solide permettant d'opérer cette distinction. Il serait aujourd'hui opportun de préciser le texte sur ce point, de façon à exclure expressément tous les légataires et donataires de la catégorie des « tiers ».

Cette inopposabilité de la rétractation aux tiers ne vise toutefois, comme aujourd'hui, que les seuls droits acquis soit par prescription - la prescription acquisitive court en effet même contre une succession vacante en application de l'article 2258, inchangé, même si l'occurrence potentielle de ce cas de figure se réduira avec le raccourcissement de la prescription de l'option et de la rétractation de la renonciation -, soit par des actes valables du curateur à la succession vacante, c'est-à-dire l'administration des domaines, par exemple lorsqu'elle aura vendu un immeuble de la succession.

Par ailleurs, comme dans le droit en vigueur, l'article 462 continue à constituer un cas dérogatoire à celui plus général prévu ici, dans l'hypothèse d'une rétractation de la renonciation à une succession décidée au nom d'un mineur non émancipé ou d'un majeur sous tutelle. Outre les différences de vocabulaire - pour les mineurs, est utilisée la formule « reprise d'une succession répudiée », et non celle de « révocation d'une renonciation », l'article 462, prévoit que la révocation n'est pas inopposable aux droits acquis par prescription, mais seulement aux actes et ventes légalement faits durant la vacance.

Art. 808 : Mise à la charge de la succession des frais engagés avant la renonciation

Clôturant cette section consacrée à la renonciation, l'article 808 reprend sans modification de sens les dispositions de la seconde partie de l'actuel article 797, qui met les frais engagés par l'héritier avant sa renonciation à la charge de la succession, et donc, par a contrario, les frais postérieurs à sa propre charge.

Chapitre V

Des successions vacantes et des successions en déshérence

Le projet de loi prévoit une simplification des procédures applicables aux successions vacantes et aux successions en déshérence particulièrement opportune.

1. Le régime en vigueur

a) les textes applicables : des sources multiples et anciennes

Les textes applicables au régime des successions administrées, vacantes ou en déshérence, sont les suivants :

-  les articles 539 et 724 du code civil, relatifs respectivement au transfert à l'État de la propriété des biens des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions sont abandonnées, et à l'exigence de l'envoi en possession de l'État en cas de défaut des héritiers ;

-  les articles 768 à 770 et 772, composant le chapitre IV.- « Des droits de l' État» du titre Ier.-« Des successions », du livre troisième du même code ;

-  les articles 811 à 814 du même code, concernant les successions vacantes ;

-  les articles 998 à 1002 du code (ancien) de procédure civile, qui composent le titre dixième « Du curateur à une succession vacante », du livre II des « Procédures relatives à l'ouverture d'une succession »  ;

-  la loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration des domaines - originellement administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre - la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes. Le code civil prévoyait, avant 1940, que les successions abandonnées seraient gérées par un curateur désigné à la discrétion des tribunaux, et placé sous leur contrôle. Ce régime a perduré jusqu'en 1940, année au cours de laquelle la curatelle des successions vacantes a été confiée au service des Domaines, en raison de la négligence et de l'inertie d'un grand nombre de curateurs, mais aussi de la constatation de nombreuses malversations, notamment en matière de perception des honoraires sur les actes d'administration pratiqués ;

-  l'arrêté interministériel du 2 novembre 1971 relatif à l'administration provisoire et à la curatelle des successions, pris en application de la loi du 20 novembre 1940.

En ce qui concerne les départements d'outre-mer, les dispositions du code civil précitées n'y ont pas été rendues applicables ; les procédures de succession vacantes y sont donc déterminées par des règles spécifiques. Il s'agit en l'espèce du décret du 27 janvier 1855 sur l'administration des successions vacantes dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, qui a été modifié par un arrêté du 20 juin 1864, et un décret du 14 mars 1890 sur le service des successions et biens vacants. Cet aspect particulier est traité par l'article 21 du projet, au commentaire duquel le lecteur pourra se reporter.

b) Une juxtaposition de procédures, pourtant proches : les successions non réclamées, vacantes et en déshérence

L'état actuel du droit conduit à une juxtaposition de procédures dont il est devenu parfois difficile de comprendre l'utilité respective :

-  l'héritier dispose aujourd'hui de trois mois pour faire inventaire à compter du jour de l'ouverture de la succession, puis de quarante jours pour délibérer sur son acceptation de la succession ou sa renonciation à celle-ci.

Avant l'expiration des délais précités, s'il ne se présente personne pour réclamer une succession et s'il n'existe pas d'héritiers connus, ou encore si les héritiers connus y ont renoncé ou restent dans l'inaction, la succession est réputée non réclamée. Une succession non réclamée est également dite administrée car elle est placée sous administration provisoire.

Après l'expiration des mêmes délais, s'il ne se présente personne pour appréhender une succession, deux situations peuvent se rencontrer : soit il existe des héritiers connus mais qui restent dans l'inaction, auquel cas la succession est également considérée comme non réclamée ; soit il n'y a pas d'héritiers connus ou les héritiers connus y ont renoncé, auquel cas la succession est cette fois réputée vacante ;

-  l'article 768 du code civil prévoit qu'à défaut d'héritiers, la succession est acquise à l'État. Les successions que le service des Domaines appréhende ainsi sont dites en déshérence. L'article 770 du code civil, qui se réfère aux successions visées par l'article 768, prévoit également que le service des Domaines doit demander l'envoi en possession desdites successions. L'article 724 du code civil dispose quant à lui qu'à défaut d'héritiers légaux, de légataires ou de donataires universels, la succession est acquise à l'État, sous réserve pour lui de se faire envoyer en possession.

c) La gestion publique de ces successions

Lorsqu'une succession est considérée comme non réclamée ou vacante, il y a lieu de nommer un administrateur provisoire ou un curateur chargé de gérer ce patrimoine. Toute personne intéressée au règlement de la succession, notamment un créancier successoral, peut solliciter cette nomination au moyen d'une requête adressée au tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession. Le plus souvent, l'intéressé adresse une requête à cette fin au tribunal de grande instance et le service des Domaines n'est informé de la décision correspondante que lorsque celle-ci lui est notifiée.

La nomination du service des Domaines peut également s'opérer sur réquisition du ministère public ou à la demande d'un intéressé qui saisit directement le service afin que ce dernier sollicite lui-même sa nomination auprès du tribunal.

Enfin, le service des Domaines peut demander sa nomination de sa propre initiative en tant qu'administrateur ou curateur, notamment dans l'hypothèse de successions dont il a connaissance et qui comportent un actif particulièrement important. Cette détection des successions abandonnées repose notamment sur l'identification informatique des personnes décédées pour lesquelles aucune déclaration de succession n'a été déposée.

En toute hypothèse, le directeur des services fiscaux ne peut pas refuser sa nomination en qualité d'administrateur ou de curateur, que le service des Domaines soit nommé administrateur provisoire de la succession non réclamée par ordonnance ou curateur de la succession vacante par jugement.

Le domaine prend alors possession des éléments d'actif et acquitte le passif, à concurrence de la valeur de l'actif qu'il a recueilli. Pour ce faire, les services fiscaux peuvent vendre les biens meubles ou immeubles de la succession, avec des modalités et des conditions différant suivant les procédures.

Ainsi, dans le cas des successions non réclamées, la désignation du service des Domaines ne l'habilite pas à vendre l'ensemble des biens de la succession pour désintéresser les créanciers. Ses pouvoirs sont en principe limités aux seuls actes d'administration de la succession. Il doit obtenir préalablement l'autorisation du juge pour vendre les biens autres que le mobilier et les objets périssables ou coûteux à conserver.

En revanche, dans le cas des successions vacantes, lorsque le produit de la vente des meubles est insuffisant, le domaine peut vendre les biens de toute nature sans autorisation du juge. À l'exception des valeurs mobilières, le service a en outre la faculté, sous certaines conditions de montant, de procéder lui-même à la vente en la forme domaniale.

Si, après règlement complet du passif et paiement des droits de succession, il subsiste un reliquat, celui-ci est consigné comme il se doit à la Caisse des dépôts et consignations.

Le domaine rend compte de sa gestion à l'autorité judiciaire qui l'a désigné.

Ultérieurement, le reliquat qui a été consigné peut être appréhendé par l'État au titre des successions en déshérence, et donc être traité en recettes non fiscales du budget de l'État.

d) L'importance quantitative des successions vacantes

Le rapport spécial n° 73, déposé le 20 novembre 2003 par le sénateur Bernard Angel, au nom de la commission des Finances du Sénat, sur le projet de budget pour 2004 des services financiers, a présenté des éléments chiffrés permettant de mieux appréhender l'enjeu financier et administratif de la gestion des successions vacantes.

Il a ainsi pu indiquer que :

-  les effectifs affectés à la gestion des successions, dans les départements et en administration centrale s'élèvent à un total de 276 agents, toutes catégories confondues. La masse salariale globale correspondante peut être évaluée à 12,5 millions d'euros ;

-  au 31 décembre 2002, on dénombrait « en stock » 22 456 successions gérées par le service des Domaines au plan national : soit 9 510 successions administrées, 10 799 successions vacantes et 2 147 successions en déshérence.

Selon les informations plus récentes communiquées à votre rapporteur, de 1995 à 2004, le « flux » annuel est passé de 8 060 dossiers à 10 780 dossiers - soit une hausse de plus d'un quart - dont la moitié de successions vacantes (5 298), 40 % de successions administrées, et 10 % environ de successions en déshérence ;

Année

Nombre de successions administrées

Nombre de successions vacantes

Nombre de successions en déshérence

Nombre

total

Recettes nettes issues des successions en déshérence

(en euros)

1995

2 338

4 028

1 694

8 060

15 301 036

1996

3 225

4 078

1 220

8 523

13 857 105

1997

3 612

4 798

1 139

9 549

13 873 091

1998

3 437

4 698

1 282

9 417

15 996 425

1999

3 901

4 756

1 192

9 849

13 517 374

2000

4 210

4 876

1 015

10 101

12 955 794

2001

3 778

4 741

847

9 366

9 547 932

2002

3 973

4 487

1 622

10 082

12 219 843

2003

3 628

4 223

1 111

8 962

14 261 641

2004

4 369

5 298

1 113

10 780

14 323 157

Source : Ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie

-  la durée moyenne de traitement peut être estimée à environ deux ans et six mois pour les successions non réclamées, deux ans et trois mois pour les successions vacantes et un peu moins de deux ans pour les successions en déshérence ;

-  le montant des recettes au titre des droits de succession (généralement acquittés au taux le plus élevé de 60 %), issues de l'appréhension par l'État des successions en déshérence a varié entre un étiage de 14 millions d'euros et un maximum de 23 millions d'euros ;

-  en ce qui concerne les successions administrées ou vacantes, les reliquats sur successions restant après apuration du passif dont ces patrimoines sont grevés, sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations. À l'arrivée à l'expiration de la prescription trentenaire, pour les sommes consignées d'un montant supérieur à 77 euros, la Caisse informe les ayants droit de la survenance de la prescription. En l'absence de réclamation, les sommes déchues augmentées des intérêts de consignation sont reversées au budget général. Les encours numéraires en capital s'élevaient à 211 millions d'euros à la fin 2002, à raison de 78 millions d'euros auprès du siège de la Caisse, et d'environ 143 millions d'euros dans le réseau des préposés. Les reversements annuels au Trésor après l'échéance de la prescription sont en revanche modestes, puisqu'ils n'ont varié, ces dernières années, qu'entre 200 000 et 600 000 euros ;

-  les recouvrements réalisés dans le cadre de la gestion des successions administrées et vacantes sont fréquemment destinés à apurer le passif dont sont grevés ces patrimoines. Ces encaissements ne constituent pas des recettes pour le budget de l'État, mais permettent néanmoins le remboursement de certaines créances publiques. Les données établies par le ministère des Finances montrent que les dépenses annuelles des successions vacantes ou non réclamées (impôts, gaz et électricité, charges de copropriété, téléphone, loyers, ...), recouvrées grâce à la gestion des successions vacantes, représentent de 110 à 120 millions d'euros.

2. Quelle réforme des successions vacantes ?

a) Les pistes de réforme suggérées

Sans remettre en cause la pertinence d'une gestion publique des successions vacantes, rendue nécessaire par l'exigence de préservation de manière égale des intérêts de tous les créanciers des successions, le rapport parlementaire précité proposait deux séries de réformes :

-  la première consistait à réduire la prescription trentenaire. Le projet de loi y procède de manière plus générale en ramenant la prescription du droit de revendication d'une succession de trente à dix ans ;

-  la seconde visait à unifier les procédures en une seule, « la coexistence du régime des successions non réclamées et du régime des successions vacantes se [révélant], à l'expérience, une source d'inutile complexité tant sur le plan pratique que du point de vue juridique, alors qu'il n'existe pas de différence profonde de nature entre ces deux régimes ».

Le rapport indiquait également que, selon les domaines, les pistes d'évolution pourraient être les suivantes :

-  la généralisation de la désignation du service par ordonnance du président du tribunal de grande instance permettrait d'adopter le mode de nomination le plus rapide ;

-  la désignation de l'administration des domaines exclusivement en qualité de curateur permettrait au service de prendre à la fois des actes d'administration et des actes de disposition ;

-  enfin, il conviendrait d'abroger le régime dit de « la curatelle coloniale », encore actuellement en vigueur dans les départements d'outre-mer, afin que les successions abandonnées y soient gérées selon les mêmes modalités que celles applicables sur l'ensemble du territoire.

b) Les grandes lignes de la réforme proposée par le projet de loi

Sur la forme, le projet de loi unifie le régime applicable en l'insérant dans un nouveau chapitre du code civil, qui inclut deux sections : une première section consacrée aux successions vacantes, et une seconde consacrée aux successions en déshérence, qu'il a été choisi de conserver.

Cette unification en un seul chapitre améliorera la lisibilité de l'ensemble des règles applicables, aujourd'hui réparties dans des dispositions très éparses, et d'ailleurs pas toutes codifiées. Ce nouveau chapitre unifie ainsi l'actuel chapitre IV consacré aux droits de l'État et la section IV du chapitre V consacrée aux successions vacantes. Il codifie également les dispositions maintenues de la loi du 20 novembre 1940 et les dispositions de nature législative ( !) de l'arrêté du 2 novembre 1971 concernant l'administration provisoire et la curatelle des successions.

Le 1° de l'article 25 du projet prévoit, pour le reste, l'abrogation de la loi du 20 novembre 1940. La quasi-totalité des dispositions de l'arrêté du 2 novembre 1971 est ainsi intégrée dans le projet de loi, à l'article 1er et à l'article 23 du projet de loi en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 16 de l'arrêté. Les dispositions du second alinéa de l'article 16, de l'article 2 relatif à la désignation du juge compétent pour nommer le curateur et de l'article 13 relatives à l'organisme auprès duquel doivent être consignées les sommes provenant de la succession, seront reprises et adaptées dans le décret d'application de la future loi. Les dispositions non conservées de l'arrêté du 2 novembre 1971 seront pour leur part abrogées par décret.

Par ailleurs, l'ensemble des articles 998 à 1002 du code (ancien) de procédure civile seront abrogés, en application du 2° de l'article 25 du projet de loi, pour être remplacées par des mesures réglementaires prises, cette fois comme il se doit, par décret.

Sur le fond, la procédure de la vacance sera sensiblement améliorée, d'une part en en prévoyant sa publicité (article 809-1 nouveau), et d'autre part en permettant une gestion allégée et plus dynamique du patrimoine de la succession, notamment en mettant en place une nouvelle procédure de vente des biens successoraux afin de permettre un règlement plus rapide des créanciers de la succession (article 810-3 nouveau). Ces derniers disposeront en outre d'une faculté d'opposition aux ventes réalisées de gré à gré, avec la faculté de demander à leur substituer une vente par adjudication.

Par ailleurs, le projet de loi évitera à l'avenir que les héritiers ne laissent l'État gérer la succession vacante avant de la réclamer lorsque, au terme de la procédure, est constaté un actif net une fois le passif réglé (nouvel article 807). Ainsi, dès lors que l'État aura été envoyé en possession, il deviendra impossible de révoquer la renonciation par une acceptation pure et simple. L'héritier hésitant est donc légitimement incité à accepter la succession à concurrence de l'actif et à la liquider, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un mandataire successoral, à son choix.

Section 1

Des successions vacantes

Consacrée aux successions vacantes, la section 1 est composée de trois paragraphes relatifs respectivement à l'ouverture de la vacance, aux pouvoirs du curateur, ainsi qu'à la reddition des comptes et à la fin de la curatelle.

Paragraphe 1

De l'ouverture de la vacance

Art. 809 et 809-1 : Conditions de vacance de la succession
et modalités de la décision de curatelle

L'article 809 définit les trois cas possibles de successions vacantes, en y intégrant les successions non réclamées. Il fusionne ainsi les actuels articles 811 du code civil et 1er de l'arrêté du 2 novembre 1971.

Dans les cas (1°) d'absence d'héritier connu et de toute personne réclamant la succession - donc aussi de l'État qui demanderait l'envoi en possession d'une succession en déshérence - , et (2°) de renonciation à la succession de tous les héritiers connus, après sommation ou spontanément, est supprimée la distinction entre avant l'expiration du délai pour faire inventaire et délibérer (cas actuel de la succession non réclamée - actuel article 1er de l'arrêté précité) et après l'expiration de ce délai (succession vacante - actuel article 811).

On observera que, pour ces deux premiers cas, il n'a pas été prévu de délai dans la mesure où sa mise en place n'aurait que peu d'incidence. En effet, la déclaration de vacance ne donne pas de droit à l'État, mais constitue seulement une mesure de gestion de la succession. Si des héritiers venaient à se faire connaître, ils retrouveraient leurs prérogatives héréditaires. Il en est de même si les renonçants venaient à révoquer leur renonciation. En outre, la mise en place d'un délai serait de nature à retarder d'autant la bonne gestion des biens successoraux et le paiement des créanciers, l'extrême diversité des cas imposant une rédaction souple susceptible de s'adapter aux situation classiques comme aux cas d'urgence (entreprises, biens en péril...).

La distinction entre avant et après un délai courant à compter de l'ouverture de la succession n'est maintenue que dans le cas (3°) où les héritiers connus resteraient dans l'inaction après le délai de cinq mois, celui-ci correspondant au laps de temps minimal à partir duquel une partie intéressée, et notamment l'État, aura pu les contraindre à opter après sommation. L' « inaction » signifie ici que l'héritier, informé du décès, ne s'intéresse pas à la succession, et en particulier n'opte pas de façon tacite ou expresse. L'inaction ne comprend pas en revanche le cas des actes conservatoires tels que définis à l'article 785, qui n'excluent donc pas la gestion en vacance de la succession. Dans le cas contraire, en effet, la succession ne serait ni accepté tacitement, ni susceptible d'être gérée par les Domaines, ce qui créerait un vide.

Avant le délai de cinq mois, si des héritiers connus ne se sont pas prononcés, la succession ne peut être déclarée vacante (60). Il y a lieu de souligner à cet égard que la déclaration de vacance n'a aucune incidence sur la vocation successorale des héritiers et ne peut leur nuire. Si, à l'issue de la sommation, il y a une acceptation tacite ou expresse, la vacance s'arrête. Ce n'est qu'en cas de renonciation que la vacance continuera, l'objectif du texte consistant à mettre rapidement en place des mesures de gestion du patrimoine afin de sauvegarder les intérêts des créanciers et, dans une moindre mesure, des héritiers.

Par ailleurs, dans le cas d'héritiers subséquents, dont la voie est ouverte par la renonciation expresse de l'héritier de premier rang, la vacance pourra être prononcée dès lors que les héritier subséquent seront considérés par le juge saisi comme eux-mêmes inactifs. En revanche, si les héritiers de rang subséquent ne sont pas connus, la vacance pourra être prononcée sans délai sur le fondement du 2°) de l'article.

Le dernier alinéa de l'article appelle pour sa part plus de questions : en effet, en prévoyant que la succession vacante, en raison de la vérification de l'un des critères précités, est soumise à la curatelle, il semble rendre celle-ci automatique.

Or il n'en est rien puisque, si l'article suivant (809-1) lie la compétence du juge pour confier la curatelle aux Domaines, il exclut la saisine du juge de son propre chef ou de manière automatique, et suppose qu'un intéressé - qui ne pourra guère être que le service des Domaines, un créancier (61), un des héritiers connus ayant renoncé mais souhaitant une vente rapide des biens de la succession, ou encore le notaire saisi de la succession parce que, par exemple, il administrait déjà les biens pour le compte du défunt - ou le ministère public l'ait préalablement saisi sur requête d'une demande en ce sens. En réalité, l'élément important dans ce dernier alinéa est celui de l'identification du régime de curatelle, par opposition à celui prévu par le code civil pour les personnes protégées.

A contrario, si personne ne saisit le juge, la succession demeurera en l'état, c'est-à-dire abandonnée, et en déshérence jusqu'à l'envoi éventuel de l'État en possession. Cette demande peut intervenir à tout moment, étant observé que les droits d'un éventuel héritier non renonçant sont préservés : jusqu'à l'échéance de la prescription, l'État est, en effet, tenu de faire droit à la revendication de ces héritiers.

Par ailleurs, du point de vue procédural, le projet de loi propose une simplification opportune, en transférant la décision de curatelle d'un jugement du tgi, régime actuel, à une ordonnance de son président.

Sur le fond, la procédure de curatelle de la succession vacante par le service des Domaines s'apparentera beaucoup à l'administration de la succession acceptée à concurrence de l'actif, comme c'est d'ailleurs aujourd'hui le cas avec la succession sous bénéfice d'inventaire.

C'est la raison pour laquelle, à l'instar de l'article 788 concernant la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif, l'article 809-1 prévoit que le « jugement » - il s'agit en réalité de la « décision » du juge, rendue par ordonnance, ainsi d'ailleurs qu'il est dit à l'article 809-2 - ouvrant la curatelle par les Domaines doit faire l'objet d'une mesure de publicité, de façon à informer convenablement les créanciers de la possibilité de déclarer leurs créances de façon à obtenir leur règlement sur la vente des actifs.

La Commission a adopté un amendement de coordination (amendement n° 80) ainsi qu'un amendement de précision (amendement n° 81) présentés par le rapporteur.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 82) supprimant le dernier alinéa de l'article 809 du code civil afin de lever toute ambiguïté en ce qui concerne la soumission de la succession vacante au régime de la curatelle.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 83) précisant les conditions dans lesquelles le juge confie au service des Domaines la curatelle d'une succession vacante.

Art. 809-2 et 809-3 : Inventaire de la succession vacante - Procédure de déclaration des créances sur la succession vacante

La publication de la décision de curatelle déclenchera la computation du délai de déclaration de deux ans avant l'extinction de la créance à l'égard de la succession, puisque l'article 809-3 prévoit l'application à la curatelle de l'article 792. De même, l'article 809-3 rend également directement applicable à la curatelle l'article 792-1, qui prévoit la suspension des poursuites pendant le délai de deux ans.

La lisibilité du dispositif justifierait à cet égard que l'article 809-3 précise que le point de départ du délai de déclaration des créances, comme de la suspension de l'effet attributif des mesures d'exécution forcée, est bien la publicité du jugement, même si le jugement de curatelle est indirectement assimilable à une déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif. Cette précision compléterait utilement celle prévue par le texte du projet de loi quant au fait que la déclaration des créances doit se faire auprès du curateur, et non auprès du ou des héritiers acceptant à concurrence de l'actif.

Pour sa part, l'article 809-2 étend différentes modalités de la procédure d'acceptation à concurrence de l'actif en les adaptant à la curatelle.

En premier lieu, il prévoit l'obligation de faire dresser un inventaire, conformément aux dispositions de l'article 789, applicable dans le cas d'une acceptation à concurrence de l'actif. Cet inventaire, qui était déjà obligatoire dans le droit en vigueur en vertu de l'actuel article 813, devra comprendre à la fois les éléments d'actif et de passif, avec une estimation article par article de leur valeur.

La principale différence réside dans le fait que cet inventaire pourra être dressé également par un fonctionnaire assermenté du service des Domaines, et non uniquement par un officier public ou ministériel, c'est-à-dire ici un notaire, un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire, et dans le respect de leurs règles statutaires respectives afin de préserver l'équilibre des compétences entre ces professions (62). Il appartiendra au curateur, en fonction de la nature du patrimoine (biens de valeurs, immeubles...), de faire le choix le plus adapté entre ces différents professionnels.

L'avis au tribunal de l'établissement de l'inventaire donnera lieu à publicité, comme la  décision de curatelle, et les créanciers et légataires particuliers de biens non identifiables seront autorisés, pour préserver leurs droits, à consulter l'inventaire, et à être tenus informés de toute nouvelle publicité d'ajouts à celui-ci.

En revanche, la rédaction du projet de loi laisse penser que l'inventaire ne sera pas lui-même déposé au tribunal, mais conservé par l'administration des domaines, auprès de laquelle la consultation pourra avoir lieu. De ce fait, le tribunal n'est donc que simplement avisé de l'établissement de l'inventaire. Autre différence, aucun délai n'est imposé à l'administration pour établir l'inventaire, le curateur devant simplement le faire dresser « dès sa désignation ».

La recherche de l'économie de mots, de la comparabilité directe des deux procédures de curatelle et d'acceptation à concurrence de l'actif, de la cohérence des termes (63), enfin l'exemple simple de la rédaction de l'article 809-3 auraient pu justifier une rédaction, plus synthétique, par renvoi aux articles 787 à 803 nouveaux, en ne précisant que les différences.

Cependant, sur le fond, l'article 809-3 ne pose pas moins lui-même de réelles difficultés. En effet, la rédaction retenue a procédé à une analogie avec l'acceptation à concurrence de l'actif qui ne se justifie pas. Il est de fait illogique d'appliquer le mécanisme d'extinction des créances des articles 792 et 792-1 nouveaux à l'égard de la succession vacante, alors qu'aucun héritier ne doit être protégé contre les déclarations tardives des créanciers. L'administration des Domaines ne dispose d'aucun droit propre sur les biens de la succession, puisqu'elle n'intervient qu'en qualité de gestionnaire et d'administrateur. En outre, si un héritier venait à accepter purement et simplement la succession après un délai de deux ans - cas impossible si un autre héritier a déjà accepté à concurrence de l'actif -, les créances des créanciers déclarant après ce délai seraient éteintes. Ceux-ci ne pourraient plus prétendre à être payés, ce qui serait contradictoire avec le principe de l'acceptation pure et simple et notamment l'obligation ultra vires au passif successoral.

La référence aux articles 792 et 792-1 à l'article 809-3 doit donc être supprimée.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 84) énumérant de manière limitative les officiers ministériels pouvant établir l'inventaire d'une succession vacante. Puis elle a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 85) substituant à la notion de « biens fongibles » celle de « sommes d'argent ».

Elle a enfin adopté un amendement (amendement n° 86) supprimant l'application du mécanisme d'extinction des créances à l'égard de la succession dans le cas des successions vacantes, en le justifiant par l'inutilité de ce mécanisme dès lors qu'aucun héritier n'a besoin d'être protégé contre une déclaration tardive de créance, puisque, précisément, la succession n'est pas réclamée.

Paragraphe 2

Art. 810 à 810-6 : Administration de la succession vacante par le curateur

Les six articles 810 à 810-5 définissent les pouvoirs du curateur, c'est-à-dire de l'administration des domaines, sur les biens de la succession vacante. Ces pouvoirs s'inscrivent dans la mission consistant à régler les créanciers - y compris naturellement les créanciers publics - par le produit de la vente des actifs, en respectant un certain ordre dans les cessions, tout en préservant l'exploitation des biens professionnels qui feraient partie de la succession. Il s'accompagne de procédures de cession présentant des garanties de prix pour les créanciers.

Il s'agit ainsi d'encadrer la mission de service public confiée au service des Domaines, au profit des créanciers, des éventuels héritiers ne se manifestant, volontairement ou non, que tardivement, et, mais seulement in fine, de l'État s'il demeure un actif net dont il demande l'envoi en possession.

L'article 810, après avoir rappelé le principe de la prise de possession immédiate des biens et valeurs, et de l'autorisation de recouvrer les créances de la succession (loyers, prêts consentis, ...), définit un certain nombre de règles à vocation conservatoire pour les biens successoraux.

a) Le maintien de l'obligation de consignation.

Le curateur a obligation de consigner les sommes d'argent composant l'actif liquide, ainsi que celles résultant du recouvrement des créances dues et du produit des ventes. Cette consignation subit deux exceptions, déjà prévues par le droit en vigueur (article de l'arrêté de 1971) :

-  dans le cas de continuation d'une entreprise individuelle, les liquidités finançant le besoin en fonds de roulement peuvent rester dans l'entreprise ;

-  la consignation n'est faite qu'après prélèvement des frais d'administration, de gestion et de vente lorsqu'il s'agit du produit des ventes.

Par ailleurs, dans tous les cas, et comme aujourd'hui (dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté de 1971), seul le curateur est habilité à procéder à la consignation, même si les sommes sont détenues par des tiers, de façon à garantir que l'ensemble des biens et valeurs de la succession transitent par ses mains.

b) Des pouvoirs croissant dans le temps, notamment pour réaliser les actifs.

Le projet de loi, s'inspirant de la faculté nouvelle ouverte aux héritiers de procéder à certains actes sans entraîner d'acceptation tacite (nouvel article 785), comme de celle ouverte au mandataire successoral de réaliser les mêmes actes, opère cependant une distinction en ce qui concerne les pouvoirs du curateur, suivant que les héritiers connus de la succession vacante ont déjà pu être sommés d'opter, ou non.

Dans le second cas, c'est-à-dire jusqu'à cinq mois à compter de l'ouverture de la succession, les pouvoirs du curateur (article 810-1) sont limités à l'administration provisoire - par exemple ceux qui n'engagent pas le patrimoine, à l'instar de la mise à bail -, aux actes purement conservatoires ou de surveillance, ainsi qu'à la vente des biens périssables.

En revanche, contrairement au droit en vigueur qui ne fait pas de distinction chronologique (article 4 de l'arrêté de 1971), le curateur ne peut céder les biens meubles simplement difficiles à conserver, pas plus que les meubles meublants, même pour régler les dettes urgentes. La question pourrait se poser de faire ici directement référence aux actes conservatoires énumérés par l'article 785. La situation est cependant différente entre les deux cas : l'article 785 est nécessaire dans la mesure où il définit la ligne que l'héritier ne doit pas franchir sauf à s'exposer au risque d'être acceptant tacite. Pour les successions vacantes, ce risque n'existe pas et une telle précision ne paraît pas utile. Une rédaction souple a été jugée préférable par l'administration.

Dans le premier cas (article 810-2(64), le curateur voit ses pouvoirs élargis à l'ensemble des actes conservatoires et - en réalité « ou » - d'administration, à la vente des biens jusqu'au paiement intégral des dettes, en commençant par les meubles. Ces actes conservatoires et d'administration autres que ceux mentionnés à l'article 810-1 peuvent être des actes mixtes, à la fois conservatoires et d'administration tels que l'action en justice, l'envoi d'une lettre de licenciement...

Il peut ensuite vendre les immeubles si les meubles ne suffisent pas. Cet ordre reprend celui, traditionnel, prévu par l'article 1001 du code de procédure civile, qui sera abrogé.

Cette chronologie classique maintient un postulat toujours admis dans le code civil, mais abandonné dans la liquidation de la succession acceptée à concurrence de l'actif, dans la mesure où l'héritier a la faculté de déclarer conserver certains biens, leur nature important peu : l'héritier est en effet parfaitement en droit de souhaiter conserver un bijou historique, et de vendre sans état d'âme la maison familiale, ou a fortiori un simple immeuble de rapport. Dans le cadre de la curatelle, faute de connaître les héritiers, il apparaît plus irréversible de céder les immeubles que les meubles.

Cette chronologie peut par ailleurs souffrir une exception, de bon sens, d'ailleurs déjà prévue par le droit en vigueur (article 4 de l'arrêté de 1971) : lorsque la conservation des biens est difficile ou onéreuse, ceux-ci peuvent être vendus, qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles, y compris au-delà du paiement du passif, pour éviter que leur conservation n'induise des frais inutiles, réduisant d'autant l'actif résiduel pour les éventuels héritiers comme pour les créanciers et, le cas échéant, in fine, l'État. La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 810-2 pose ainsi une solution nouvelle, qui avait été amorcée dans le projet de loi de 1995 et qui répond à une nécessité pratique de ne pas alourdir inutilement le passif de la succession, au détriment des créanciers.

c) Les modalités des cessions par le curateur

Dans la mesure où les ventes doivent être impérativement faites dans l'intérêt des créanciers et dans le cadre de la mission de service public confiée au curateur, c'est-à-dire aux Domaines, il importe que les modalités des cessions soient aussi incontestables que possible.

L'article 810-3, qui les définit, prévoit que la vente a nécessairement lieu :

-  à l'amiable ou par licitation par un officier public ou ministériel, c'est-à-dire par un notaire ou un commissaire-priseur judiciaire,

-  ou par vente judiciaire, c'est-à-dire ici à la barre du tribunal,

-  ou encore dans les formes prévues par le code du domaine de l'État pour le domaine immobilier (articles L. 53 à L. 66-2, et R. 129 et R. 129-1 à R. 129-5) - avec le principe de publicité et mise en concurrence, sauf exceptions, soit par adjudication publique soit par appel d'offres et exceptionnellement par vente amiable notamment pour les adjudications infructueuses et les montants relativement limités - et mobilier (articles L. 67 à L. 73 et R. 149) de l'État. Dans ce dernier cas, les ventes sont réalisées par des agents assermentés du service des Domaines avec publicité et concurrence. Des cessions amiables peuvent être consenties en raison de considérations de défense nationale, d'utilité publique, ou plus simplement d'opportunité, la vente ne pouvant toutefois, en principe, être réalisée à un prix inférieur à la valeur vénale.

Pour les meubles, le principe est la vente aux enchères, et l'exception, la vente amiable (article L. 69 du code du domaine de l'État).

Certains ont pu s'interroger sur le fait que ces procédures du domaine de l'État ne seraient pas nécessairement adaptées à des successions vacantes. En pratique, elles permettent, dans un objectif d'efficacité, d'offrir au curateur les modes de cession les plus diversifiés. En outre, il ne s'agit jamais, en tout état de cause, que d'une faculté offerte à l'administration des Domaines qui ne choisira cette forme que parce qu'elle y trouvera nécessairement un intérêt.

Ces nouvelles dispositions applicables aux cessions se substitueront à celles de l'article 1001 du code de procédure civile, qui prévoit actuellement que la vente des meubles a lieu selon la forme prévue par les articles 941 à 952 du code de procédure civile - saisie-vente sur les lieux des biens - et, par dérogation selon les formes prévues par les articles L. 117 et suivants (65) du code du domaine de l'État lorsque la valeur vénale de l'ensemble des meubles de la succession est inférieure à une somme fixée par arrêté.

La vente des immeubles est normalement celle prévue pour les biens immeubles appartenant à des mineurs, sauf pour des montants faibles, auxquels cas la vente a lieu conformément aux dispositions du code du domaine de l'État applicables aux immeubles du domaine, c'est-à-dire ses articles L. 82 (66) et suivants.

Par ailleurs, dans tous les cas, la vente donnera lieu à publicité, pour informer les créanciers. Les titulaires d'une sûreté réelle inscrite sur le bien cédé étant normalement informés de la vente, cette publicité intéressera surtout les chirographaires, qui à défaut, ne seront pas informés.

La vente n'est donc pas nécessairement une vente publique, celle-ci, notamment pour les meubles meublants, ne constituant pas toujours le moyen d'obtenir le meilleur prix pour les créanciers. Cependant, pour éviter toute contestation du montant de la cession, les créanciers qui estimeraient que le prix prévu par le projet de vente amiable est trop bas, pourront obtenir une vente par adjudication. Celle-ci sera toutefois réalisée à leurs risques et périls : si l'adjudication ne devait pas produire au moins le prix prévu par le projet de vente amiable, le créancier demandeur de l'adjudication serait alors tenu vis-à-vis des autres créanciers, de la perte qu'ils auraient subie.

On observera à cet égard que, si l'on peut en effet attendre de ce dispositif de précaution qu'il évite des demandes d'adjudications irréfléchies et contre-productives, son équilibre pourrait sembler exiger que la référence du prix amiable engage véritablement l'acheteur potentiel, et qu'il s'agisse donc d'un véritable engagement d'achat, non d'un « projet de vente amiable », même si celui-ci est publié en application de l'alinéa 2 de l'article 810-3. La notion de projet de vente amiable recouvre toutefois en réalité des situations très différentes, puisqu'il peut s'agir : d'une vente amiable par notaire ; d'une vente amiable de gré à gré par l'État (art R. 129-5 du code du domaine de l'État) ; ou encore d'une vente amiable après appel public à la concurrence (art  R. 129 et suivants du code du domaine de l'État). Or dans ces différentes situations, il n'y a pas nécessairement rédaction d'une promesse de vente ou d'un « engagement d'achat » par le futur acquéreur. L'introduction d'une telle disposition risquerait de rendre, en pratique, difficiles sinon impossibles les ventes domaniales avec appel public à la concurrence, alors même que ces procédures constituent depuis la réforme issue du décret du 4 novembre 2004 les modalités les plus couramment utilisées.

Enfin, on ajoutera qu'il s'agit là d'une modalité de recours qui n'est pas ouverte aux créanciers en cas d'acceptation à concurrence de l'actif : dans ce cas, en effet, seule l'action en responsabilité de l'héritier leur est ouverte.

d) Le paiement des créanciers

S'agissant du paiement des créanciers, seul le curateur est habilité à y procéder, et ce dans la limite de l'actif, ainsi que le dit expressément l'article 810-4. Cette règle n'était, malgré son évidence, pas inscrite dans la loi en vigueur.

Le paiement intervient en principe selon le projet de règlement établi par le curateur (article 810-5), qui n'inclut que les paiements des créanciers ayant déclaré dans le délai qui leur est ouvert, en respectant l'ordre de paiement prévu dans la succession à concurrence de l'actif par l'article 796 : créanciers inscrits selon le rang de leur sûreté ; autres créanciers dans l'ordre des déclarations, et non au marc l'euro ; délivrance des legs de sommes d'argent après paiement de tous les créanciers.

Dans le silence du projet de loi, la procédure du projet de règlement pourrait sembler supposer que les créanciers soient tous préalablement connus, et donc que le projet de règlement ne soit élaboré qu'à l'issue du délai de déclaration des créances avant leur extinction de deux ans. Il s'agirait alors d'une procédure sensiblement différente de celle de l'acceptation à concurrence de l'actif, puisque celle-ci, se fondant sur le principe de la poursuite de la personne du défunt dans celle de l'acceptant jusqu'au règlement intégral du passif, admet le paiement des créanciers au fur et à mesure qu'ils se présentent.

En réalité, l'intention du Gouvernement, interrogé sur ce point, est de ne pas imposer l'établissement du projet de règlement du passif dans les deux ans dans la mesure où le règlement n'est pas réalisé par contribution mais en fonction de l'ordre des déclarations. Pour des raisons d'efficacité de gestion du patrimoine et de règlement rapide des dettes de la succession, le choix du moment de l'établissement de ce projet sera en pratique laissé à l'appréciation de l'administration, notamment en fonction du nombre de déclarations et de l'actif résiduel estimé. En outre, aucun règlement du passif ne peut intervenir, sauf dans l'hypothèse de l'article 810-4 alinéa 2 (frais funéraires et de dernière maladie, impôts dus, loyers et autres dettes...), avant la publication du projet de règlement dressé par le curateur.

La curatelle s'apparente beaucoup plus à un règlement de la succession de nature judiciaire, proche de celui envisagé dans le cadre du projet de loi de 1995 et de la proposition sénatoriale de 2002.

C'est d'ailleurs pour cette raison même que, adaptant au droit en vigueur la rédaction - devenue anachronique puisqu'elle n'a pas même été modifiée pour tenir compte de la loi du 25 janvier 1985 - du deuxième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 2 novembre 1971, l'article 810-6 subordonne les pouvoirs de liquidation de la succession par curatelle aux dispositions applicables à la succession d'une personne faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. En effet, ces deux procédures collectives prévoient également une opération propre de déclaration judiciaire des créances auprès d'un mandataire judiciaire, sous le contrôle du tribunal de commerce, et dans un délai très court de deux mois à compter de la publicité de l'ouverture de la procédure au bodacc. Ces déclarations de créances prévues par le livre VI du code de commerce doivent s'imposer, et il convient d'éviter des doublons administratifs inutiles. Il conviendrait toutefois de prévoir également le cas de la nouvelle procédure de sauvegarde, applicable depuis le 1er janvier 2006.

Par ailleurs, avant même le projet de règlement du passif, le curateur est autorisé - c'est en réalité une obligation - à payer certaines charges et dettes urgentes, limitativement énumérées et là encore inspirées de la liste des actes autorisés, sans entraîner d'acceptation tacite, sous réserve de quelques modifications. Est ainsi énuméré l'ensemble des paiements prévus par le 1° de l'article 785 : frais nécessaires à la conservation du patrimoine, frais funéraires et de dernière maladie, impôts dus, loyers, ainsi que la catégorie plus ambiguë des autres dettes successorales « urgentes ». Les actes mentionnés aux 2°, 3° et 4° du même article 785, qui constituent plutôt des recouvrements que des paiements, ou des actes non financiers, sont pour leur part déjà visés respectivement aux articles 810-1 et 810-2.

Le projet de règlement fait l'objet d'une publicité, de manière à permettre aux créanciers de vérifier que leur créance y est bien inscrite, et selon le rang de paiement qui lui échoit normalement. Si le projet de règlement ne prévoit pas leur paiement intégral, un recours leur est ouvert à l'encontre du projet de règlement, dans le court délai d'un mois à compter de la publicité.

e) Le cas de l'entreprise

Quel que soit le moment par rapport à l'ouverture de la succession, le curateur peut poursuivre l'exploitation des entreprises individuelles (2e alinéa de l'article 810) dépendant de la succession, à l'exception des entreprises libérales.

L'exception précitée porte essentiellement sur les entreprises libérales à statut réglementé, dont l'exercice était lié à la personne du défunt. Mais il est vrai que les autres professions libérales correspondent à des professions très particulières qu'il semble difficile de faire poursuivre par l'État, soit en raison de leur technicité (professions paramédicales), soit en raison de leur exotisme (cartomancienne,...), et que la plupart des autres seront, de toute manière, assimilables à une entreprise commerciale.

Le texte du projet de loi étend en pratique aux professions artisanales la faculté qui était déjà ouverte par l'article 14 de l'arrêté du 2 novembre 1971 pour ce qui concerne les successions vacantes ou non réclamées.

En ce qui concerne les entreprises exploitées sous une forme sociale, leur propriété est détenue par l'intermédiaire d'actions ou de parts, avec des organes statutaires, et leur activité peut être poursuivie en fonction de la volonté des titulaires de ces titres, sans qu'il soit besoin d'une autorisation législative.

Bien que le nouveau texte ne le précise pas, la poursuite de l'exploitation ne sera en règle générale pas opérée en régie par l'administration, dont ce n'est pas la vocation, mais par des tiers mandatés à cet effet, sous le contrôle de l'administration.

Le dernier alinéa de l'article 810, qui reprend les dispositions du second alinéa de l'actuel article 14 de l'arrêté de 1971, impose de laisser à la disposition de l'entreprise, sans les consigner, les liquidités nécessaires au fonds de roulement (67) nécessaire à son fonctionnement. Le fonds de roulement, notion d'origine financière, était déjà utilisée à l'article 14 de l'arrêté du 2 novembre 1971, ainsi qu'en matière fiscale.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de nature rédactionnelle (amendement n° 87), le second de conséquence de l'amendement adopté précédemment portant de un à deux mois le délai pour répondre à une sommation d'opter (amendement n° 88).

La Commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel (amendement n° 89) du rapporteur, puis un amendement du même auteur (amendement n° 90) énumérant de manière limitative les officiers ministériels autorisés à procéder aux ventes de biens dans le cadre d'une procédure de succession vacante.

Puis la Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 91) précisant que seules les dépenses conservatoires peuvent être réglées par le curateur d'une succession vacante avant l'établissement du projet de règlement du passif.

La Commission a enfin adopté un amendement rédactionnel (amendement n° 92) ainsi qu'un amendement de coordination (amendement n° 93) avec l'entrée en vigueur de la procédure de sauvegarde des entreprises, présentés par le rapporteur.

Paragraphe 3

Art. 810-7 à 810-12 : Reddition des comptes et fin de la curatelle

Les six articles 810-7 à 810-12 ont pour objet de déterminer l'issue de la curatelle, pour les créanciers, et pour l'État.

a) La reddition des comptes

L'exécution du projet de règlement donne lieu au dépôt du compte du curateur, que tout créancier successoral et tout héritier peut demander à consulter, une fois qu'il en a été informé de son dépôt par la mesure de publicité prévue à cet effet (article 810-7). Le compte (68) constitue la liste de l'ensemble des actes effectués par le curateur. Il comprend donc également l'état du règlement du passif, mais il peut comprendre d'autres opérations situées hors du projet d'acquittement du passif, par exemple des actes conservatoires, des actes d'administration, des ventes de meubles périssables, des actions en justice afin de défendre les intérêts de la succession, ...

Le curateur transmet ce compte au juge, c'est-à-dire au président du tgi, ou son délégué, qui a décidé la curatelle, et qui est chargé de contrôler l'ensemble des opérations effectuées, notamment pour s'assurer du désintéressement équitable des créanciers. Ce dispositif remplacera la simple mention en vigueur, prévue au dernier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 2 novembre 1971, suivant laquelle « le service des Domaines rend compte de sa mission aux héritiers, aux créanciers et, après communication au parquet, au président du tribunal ».

Le juge autorise ensuite le curateur à vendre les actifs restant. Contrairement aux ventes des actifs prévues au début de la vacance dans le cadre du projet de règlement, explicitées à l'article 810-3 pour ce qui concerne les cessions de biens successoraux pour procéder à l'apurement du passif, les modalités des cessions de l'actif subsistant ne sont pas explicitées par le projet de loi. Ces modalités devraient être celles prévues à l'article 810-3, c'est-à-dire les conditions prévues pour l'aliénation à titre onéreux des biens mobiliers ou immobiliers du domaine privé de l'État.

Les conditions de la réalisation de l'actif subsistant intéressent trois parties :

-  les héritiers (2e alinéa de l'article 810-8) n'étant pas privés de la possibilité de revendiquer la succession s'ils n'y ont pas renoncé, du moins tant que l'État n'a pas été envoyé en possession, le projet de réalisation de l'actif subsistant leur est notifié. S'ils sont encore « dans le délai pour opter », c'est-à-dire si la prescription décennale n'est pas atteinte, ils pourront s'opposer au projet de réalisation. Un recours leur est en effet ouvert, dans un délai court - trois mois à compter de la notification qui leur est faite - pour ne pas allonger inutilement la fin de la procédure, dans la mesure où ce délai suspend la réalisation des cessions envisagées. Leur opposition au projet de vente de l'actif subsistant ne peut se traduire que par la réclamation de la succession ;

-  certains créanciers peuvent également être encore intéressés, s'ils n'ont pas déclaré leurs créances à temps pour être prises en compte dans le projet de règlement, ou même simplement après la remise du compte (article 810-9). Ils ne peuvent en aucun cas revendiquer le produit de l'actif réalisé dans le cadre du compte et déjà utilisé pour régler les créanciers plus diligents, mais ne sont admis à prétendre qu'aux actifs qui peuvent encore être vendus ensuite.

Dans ce cas, deux possibilités sont ouvertes, avec un délai de prescription de deux ans à compter de la réalisation de l'ensemble de l'actif, à condition toutefois, naturellement, que la créance ait été déclarée dans les deux ans à compter de l'ouverture de la succession (69):

· si l'actif subsistant permet encore de les rembourser, ils peuvent être réglés ;

· si l'actif subsistant n'est pas suffisant, le créancier n'a plus de recours contre la succession, mais seulement contre les légataires qui auraient reçu la libéralité qui leur a été consentie, à l'instar de ce qui est prévu pour les créanciers d'une succession acceptée à concurrence de l'actif, en application de l'article 799. Il convient de rappeler, à cet égard, que, en application de l'ordre de paiement prévu par l'article 796, auquel renvoie l'article 810-5, les légataires de biens particuliers identifiables prennent possession de leurs legs dès l'ouverture de la succession, et les légataires particuliers, mais de biens fongibles y compris de sommes d'argent, quoique réglés après les créanciers déclarés, doivent être néanmoins intégrés dans le projet de règlement ;

-  l'État, qui récupérera le produit de l'actif net après règlement de toutes les créances déclarées en temps utile, soit par la prescription décennale du droit à revendiquer et accepter la succession, soit par l'envoi en possession de l'actif net avant la prescription, qui, selon le projet de loi, empêchera toute révocation de la renonciation déjà exprimée. En tout état de cause, ainsi qu'il a déjà été indiqué précédemment, l'hypothèse d'une revendication tardive après réalisation de l'actif par le curateur deviendra rare, puisque, d'une part, le délai de prescription a été sensiblement réduit, et, d'autre part, la possibilité de revenir sur une renonciation d'une succession déjà envoyée en possession de l'État est supprimée.

Dans l'attente de cet envoi en possession de l'État, le produit net est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Pour la sécurité juridique à l'égard des tiers des cessions réalisées, les héritiers revendiquant la succession ne peuvent remettre en cause les ventes déjà faites, et ne sont admis à exercer leurs droits éventuels que sur ce produit, donc en valeur (article 810-10).

Le paiement des frais d'administration, de cession et de vente qui n'ont pas pu être prélevés directement sur les sommes d'argent composant l'actif en application de l'article 810, bénéficient d'un privilège (article 810-11) : en l'espèce, le privilège prévu au 1° de l'article 2101 et au 1° de l'article 2104, c'est-à-dire le privilège général respectivement sur les meubles et les immeubles de premier rang, correspondant au niveau des frais de justice.

Il pourrait sembler inutile de prévoir un privilège pour des sommes qui font l'objet d'un prélèvement direct sur le produit des cessions, ainsi qu'il est mentionné à l'article 810. En réalité, c'est la jurisprudence qui a assimilé le prélèvement direct, initialement prévu par l'article 13 de l'arrêté du 2 novembre 1971 qui sera abrogé, au privilège des frais de justice. Ce n'est donc qu'en application de ce privilège que ces frais sont payés par prélèvement direct sur les liquidités.

b) La fin de la curatelle

Reprenant, selon une rédaction adaptée et plus complète, les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 2 novembre 1971, l'article 810-12 précise les quatre modalités différentes selon lesquelles la curatelle peut prendre fin :

-  l'actif est épuisé par le règlement des dettes, soit dans le cadre du compte déposé, soit par suite, dans un second temps, du recours des créanciers après le dépôt du compte, ainsi que par le paiement des legs particuliers, qu'il s'agisse de biens identifiés ou fongibles ;

-  l'actif a suffi à apurer le passif et à payer les legs, en laissant un solde net positif. La curatelle se poursuit jusqu'à ce que tous les actifs aient été cédés. Le produit net est alors consigné ;

-  des héritiers font valoir leurs droits à la succession. La logique voudrait que cette hypothèse corresponde a priori au cas où existerait un actif net consigné, après l'expiration du délai de recours des créanciers. On ne peut cependant exclure qu'un héritier découvert tardivement souhaite accepter, pour des raisons morales, la succession purement et simplement, pour assumer les dettes résiduelles de celui dont il hériterait.

Dans le cas le plus fréquent où existera un solde positif de l'actif résiduel, la curatelle peut se terminer de plusieurs manières, tant que la prescription n'est pas atteinte : elle peut prendre fin en cas de revendication toujours possible de la succession par un héritier inconnu, ou connu mais révoquant sa renonciation tant que l'État n'a pas été envoyé en possession (en application du nouvel article 807), ou même connu mais n'ayant jamais opté ni été sommé de le faire, même par l'État à qui l'action interrogatoire a pourtant été ouverte.

La fréquence d'une revendication de la succession vacante sera réduite sous le double effet de la division par trois du délai de prescription du droit d'accepter et de la révocation de la renonciation, et de l'application des dispositions nouvelles de l'article 807 ;

-  si aucun héritier n'a revendiqué la succession dans le délai de prescription, et s'il demeure un solde net consigné, l'État peut se faire envoyer en possession. Il n'a pas pour ce faire à attendre systématiquement la prescription, si la vacance résulte d'un décès sans héritier, ou si la succession est abandonnée par ses héritiers connus. Il convient toutefois d'indiquer à cet égard que la jurisprudence a prévu que le délai de prescription contre les héritiers découverts tardivement, après parfois de longues recherches généalogiques, ne court qu'à compter, pour eux, de la découverte de leurs droits, et qu'ils peuvent mettre fin à la déshérence dans ce cas, en application de l'article 811-3.

Dans le cas de l'envoi de l'État en possession, celui-ci aura en revanche pour effet nouveau de priver les héritiers qui ont éventuellement renoncé à la possibilité de révoquer leur renonciation.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier (amendement n° 94) précisant les modalités de cession de l'actif subsistant par le curateur d'une succession vacante, le second de nature rédactionnelle (amendement n° 95).

Section 2

Des successions en déshérence

(art. 811 à 811-3 du code civil)

Les quatre articles 811 à 811-3 rassemblent les quelques dispositions spécifiques aux successions en déshérence, qui sont maintenues en tant que telles.

Ainsi, comme aujourd'hui, le service des Domaines aura la faculté, en l'absence d'héritier connu, soit de faire déclarer la vacance, de liquider la succession en réglant le passif à concurrence de l'actif et de se faire envoyer en possession ensuite uniquement de l'actif résiduel, soit de faire déclarer immédiatement la déshérence par un envoi en possession direct, qui lui transférera a contrario la totalité de l'actif et du passif.

Art. 811 : Envoi en possession de l'État de la succession en déshérence

L'article 811 maintient le principe suivant lequel l'attribution à l'État, par droit de souveraineté, d'une succession sans héritier ou abandonnée n'est possible qu'après la procédure d'envoi en possession par le tribunal. On rappellera que, à l'instar du cas du 1° de l'article 809 pour les successions vacantes, l'absence d'héritier suppose l'absence de tout héritier ab intestat jusqu'au sixième degré non exhérédé, de tout légataire universel, ou d'un ensemble de légataires particuliers ou à titre universel qui recueilleraient la totalité de la succession.

Le tribunal demeurera, comme aujourd'hui, le tgi (70) du ressort du lieu d'ouverture de la succession, même si cette mention, considérée comme de nature réglementaire, n'apparaît plus dans le code civil. De même, le tribunal ne pourra se prononcer avant un certain délai, renvoyé également au pouvoir réglementaire alors qu'il est aujourd'hui fixé à 3 mois et quarante jours - c'est-à-dire le délai minimal à partir duquel l'héritier pouvait être contraint de faire inventaire et de délibérer sur son option- par l'actuel article 770.

L'article 811 reprend en partie les dispositions des actuels articles 768, qui prévoit qu' « à défaut d'héritiers, la succession est acquise à l'État », et 769, expurgé de ses trois derniers alinéas relatifs à la procédure de saisine du tgi et de publicité de la demande d'envoi en possession, considérés de nature réglementaire. Il précise également les modalités d'application de l'article 539, non modifié par le projet de loi, selon lequel « les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'État », ainsi que du 3e alinéa de l'article 724, qui dispose que, à défaut d'héritiers ab intestat ou de légataires ou donataires universels, « la succession est acquise à l'État, qui doit se faire envoyer en possession ».  

Même si elle préexistait au projet de loi, la juxtaposition de ces trois dispositions ayant toutes le même sens peut paraître partiellement redondante, en particulier celle de l'article 724. L'article 539 concerne pour sa part les biens pris individuellement, alors que le nouvel article 811 vise la succession prise dans son ensemble.

Art. 811-1 : Obligation de procéder à l'inventaire
de la succession en déshérence

Après l'envoi de l'État en possession, l'article 811-1 nouveau contraint l'autorité administrative compétente, c'est-à-dire l'autorité chargée des domaines, ainsi qu'il est précisé à l'article 809-1, à procéder à l'établissement de l'inventaire, tel que prévu à l'article 809-2 dans le cas de l'acceptation à concurrence de l'actif.

Faisant référence à l'article 809-2, le projet de loi vise à permettre également, dans le cas de l'envoi en possession de l'État, qu'il soit procédé à l'inventaire par officier public ou ministériel ou par un agent de l'administration des Domaines, en fonction de la composition du patrimoine.

Cet article reprend ainsi les dispositions de l'actuel article 769, à l'exception de la mention de l'obligation d'apposer des scellés. Celle-ci ne sera pas supprimée pour autant, mais sera précisée par un texte réglementaire, de la même manière que les modalités de l'inventaire obligatoire. Les modalités facultatives d'apposition des scellés après l'ouverture d'une succession sont pour leur part actuellement définies par les articles 1304 et suivants du nouveau code de procédure civile.

Le premier alinéa de l'article L. 74 du code du domaine de l'État permet ensuite à l'administration des domaines  d'« aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'État, tous les biens et valeurs provenant des successions en déshérence, immédiatement après l'envoi en possession prononcé par le tribunal de grande instance. »

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 96) précisant que l'administration chargée de la gestion des successions en déshérence est l'administration des Domaines, également chargée de la curatelle des successions vacantes.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant l'intitulé du paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre III du code civil (amendement n° 97).

Art. 811-2 : Fin de la déshérence en cas d'acceptation par un héritier

L'article 811-2 nouveau a pour effet de donner une base légale au principe suivant lequel l'envoi de l'État en possession n'empêche pas un héritier de réclamer la succession, s'il accepte la succession. Cette condition impose soit que le délai de prescription - désormais décennal avec le projet de loi - ne soit pas atteint, soit, ainsi qu'il est prévu par le nouvel article 782, que l'héritier se prévalant de cette qualité puisse lui-même apporter la preuve qu'il avait déjà accepté la succession avant la prescription.

Ce principe d'éviction de l'État par un successeur, analogue à celui de l'action en revendication de la propriété d'un bien détenu par un tiers, n'est aujourd'hui posé que par un texte réglementaire (décret du 19 juillet 1934) complété par la jurisprudence, qui admettent la faculté, dans le délai de prescription en vigueur, soit trente ans, pour l'héritier d'intenter une action en pétition d'hérédité contre l'État.

En revanche, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, cette faculté d'éviction sera à l'avenir plus limitée que dans le droit en vigueur. En effet, d'une part, l'État pourra engager l'action interrogatoire à l'endroit des héritiers connus, conformément au nouvel article 771, pour obtenir soit une option expresse, soit l'acceptation tacite pure et simple à l'issue du délai pour opter après la sommation. D'autre part, en application du nouvel article 807, l'héritier qui aura renoncé ne pourra plus révoquer cette renonciation en acceptant purement et simplement, si l'État a déjà été envoyé en possession.

Art. 811-3 : Responsabilité de l'État

Clôturant la section 2 consacrée aux successions en déshérence, l'article 811-3 rappelle, en en modernisant la rédaction, les dispositions de l'actuel article 772. C'est ainsi qu'il impose à l'État le paiement de dommages et intérêts en cas d'engagement de sa responsabilité découlant du non-respect des formalités qui s'imposent à lui dans la procédure de déshérence.

Ce dispositif correspond au principe général suivant laquelle le possesseur de bonne foi n'est comptable que des choses dont il s'est enrichi, seul le possesseur de mauvaise foi devant rendre l'héritier éventuel indemne et restituer la totalité des fruits indûment perçus.

Dans le cas présent, l'administration des Domaines ne sera présumée de mauvaise foi que si elle n'a pas respecté les formalités de l'envoi en possession et de l'inventaire.

Dans le cas contraire, elle sera seulement tenue, ainsi que le prévoit l'article L. 75 du code du domaine de l'État (71), de restituer les biens qui seraient encore en sa possession, dans l'état où ils se trouvent, et de rembourser le prix de la cession des biens de la succession qu'elle aura vendus.

Chapitre VI

De l'administration de la succession par un mandataire

Le projet de loi introduit dans le titre Ier du livre III du code civil un chapitre VI entièrement nouveau, comportant de très substantielles innovations, reposant toutes sur le principe de l'administration partielle de la succession par un tiers, mandaté à cet effet.

Trois modalités sont prévues en ce sens, dont chacune correspond à une section de ce nouveau chapitre:

-  la section 1 est consacrée à l'innovation majeure que constitue le mandat à effet posthume, passé entre le de cujus et un mandataire choisi par lui de son vivant, pour le compte de tout ou partie de ses héritiers (articles 812 à 812-8) ;

-  la section 2 rappelle, pour mémoire et pour éviter toute ambiguïté, que les héritiers peuvent toujours signer ensemble un mandat conventionnel désignant un tiers, ou l'un d'eux, conformément au droit commun du mandat. Ce simple rappel explique le fait que la section ne comprend qu'un seul article (article 813) ;

-  la section 3 consacre la possibilité de faire nommer un tiers en justice pour administrer des successions présentant des difficultés particulières (articles 813-1 à 814-1).

La comparaison entre ces trois catégories différentes de mandataires, ainsi que celle d'exécuteur testamentaire, est retracée dans les tableaux suivants.

DÉTERMINATION DU MANDANT

Mandat posthume

Mandat judiciaire

Mandat conventionnel

Exécuteur testamentaire

Le futur défunt

(Art. 812)

Le juge peut désigner un mandataire successoral représentant l'ensemble des héritiers dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés (art. 813-1, al. 1er).

En cas d'acceptation à concurrence de l'actif, le jugement désigne un mandataire à l'effet de le substituer à l'héritier.

Les héritiers d'un commun accord (art. 813, al. 1er)

NB - Lorsque l'un des héritiers a accepté la succession à concurrence de l'actif, le mandataire est désigné en justice (nouvel art. 813). Le juge nomme alors une personne qualifiée en qualité de mandataire. Il s'agit d'un mandat successoral soumis aux règles des articles 813-1 à 814-1.

Le testateur

FORME DU MANDAT

Mandat posthume

Mandat judiciaire

Mandat conventionnel

Exécuteur testamentaire

Le mandat doit être donné en la forme authentique. L'accep-tation doit intervenir avant le décès du mandant (art. 812-1, al. 3 et 4).

Il s'agit d'une « représentation judiciaire ». Ce mandat n'a pas une origine conventionnelle. C'est le juge qui désigne le mandataire (art. 813-1, al. 1er).

La décision désignant le mandataire successoral est enregistrée et publiée (art. 813-3).

Droit commun du mandat (actuel art. 1985).

Nomination de l'exécuteur testamentaire dans le testament (art. 1025).

CONTRAINTE DANS LE CHOIX DU MANDATAIRE

Mandat posthume

Mandat judiciaire

Mandat conventionnel

Exécuteur testamentaire

Une ou plusieurs personnes (art. 812)

Toute personne qualifiée désignée par le juge (art. 813-1, al. 1) à la demande :

- d'un héritier ;

- d'un créancier

- de toute personne intéressée ;

- du ministère public (art. 813-1, al. 2).

NB - Le notaire commis pour préparer les opérations de partage peut également être désigné par le juge comme mandataire successoral. (art. 814-1).

NB - En cas d'acceptation à concurrence de l'actif : à la demande de l'héritier, toute personne qualifiée peut être désignée par le juge, à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et liquider la succession (art. 814-1).

Toute personne (héritier ou tiers) (art. 812-3 al. 1er).

- Une ou plusieurs personnes (art. 1025, al. 1er)

- S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires acceptant, l'un d'eux peut agir à défaut des autres sauf dispositions contraires du défunt (art. 1027).

POUVOIRS COMPARÉS DES DIFFÉRENTS ORGANES

Mandat posthume

Mandat judiciaire

Mandat conventionnel

Exécuteur testamentaire

Administrer ou gérer tout ou partie de la succession du mandant pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers (art. 812).

Dispositions générales :

Le mandataire :

- Administre provisoirement la succession (art. 813-1, al. 1) ;

- Accomplit des actes :

· purement conservatoires,

· de surveillance,

· d'administration provisoire de la succession (art. 813-4).

NB - Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice (art. 813-5).

Cas particuliers :

Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le juge peut autoriser tout autre acte que requiert, dans l'urgence, l'intérêt de la succession. Il peut même d'office autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes de l'article 789 (art. 813-4, al. 2).

En cas d'acceptation pure et simple par un ou plusieurs héritiers et par d'autres à concurrence de l'actif, le juge peut également autoriser le mandataire à effectuer :

· l'ensemble des actes d'administration de la succession (art. 813, al. 1er) ;

· et à tout moment les actes de disposition rendus nécessaires pour la bonne administration de la succession, aux prix et stipulations qu'il détermine (art. 814, al. 2).

Administrer la succession du défunt (art. 813, al. 1er).

Pouvoirs généraux

L'exécuteur doit veiller à l'exécution des volontés du testateur (art. 1025, al. 1er). À cet égard :

- il intervient pour soutenir la validité ou exiger l'exécution des dispositions litigieuses (art. 1028, al. 2) ;

- il prend des mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament (art. 1029, al. 1er;

- il peut faire procéder à l'inventaire de la succession en présence ou non des héritiers, après les avoir dûment appelés (art. 1029, al. 2) ;

- il peut provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession (art. 1029, al. 3) ;

Pouvoirs accrus : une saisine spéciale

Le testateur peut charger l'exécuteur testamentaire de procéder lui-même à l'exécution de ses dernières volontés (art. 1030).

Il peut habiliter l'exécuteur testamentaire à prendre possession, en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible (art. 1030-1) ;

En l'absence d'héritiers réservataires acceptant, l'exécuteur testamentaire peut être habilité à :

- disposer en tout ou partie des immeubles de la succession ;

- recevoir et placer les capitaux ;

- payer les dettes et charges ;

- attribuer ou partager les biens subsistants entre les héritiers et les légataires (art. 1030-2).

NB - Le testament conférant à l'exécuteur testamentaire les pouvoirs visés aux articles 1030-1 et 1030-2 n'est pas soumis à l'envoi en possession prévu par l'article 1008, s'il a revêtu la forme authentique (art. 1030-3).

CONDITIONS DE DÉSIGNATION

Mandat posthume

Mandat judiciaire

Mandat conventionnel

Exécuteur testamentaire

Le mandat doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime, précisément motivé au regard soit de la personne de l'héritier, soit du patrimoine successoral (nouv. art. 812-1, al. 1er).

Le mandataire est désigné en raison (art. 813-1, al. 1er) :

- de l'inertie, la carence, la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans l'administration de la succession ;

- de la mésentente des héritiers ;

- d'une opposition d'intérêts entre les héritiers ;

- de la complexité de la situation successorale.

Le mandataire est désigné à la demande d'un héritier acceptant à concurrence de l'actif sans condition particulière (art. 814-1)

Droit commun (le mandat est régi par les actuels articles 1984 à 2010 du code civil).

Aucune condition n'est expressément prévue par le texte.

DURÉE DE LA MISSION

Mandat posthume

Mandat judiciaire

Mandat conventionnel

Exécuteur testamentaire

Principe : sa durée ne doit pas excéder deux ans (art. 812-1, al. 2) ;

Exceptions : il peut être à durée indéterminée lorsqu'il est donné en raison, soit :

- de l'incapacité :

- de l'âge du ou des héritiers ;

- de la nécessité de gérer des biens professionnels ;

- de la nécessité de posséder des compétences spécifiques pour administrer ou gérer le patrimoine (art. 812-1, al. 2).

Fixée par le jugement (art. 813-9, al. 1er et 813-10).

Durée déterminée ou indéterminée.

Mais il ne peut être perpétuel.

Habilitations spécifiques des articles 1030-1 et 1030-2 (saisine spéciale) : pas plus de 2 ans à compter du décès sauf prorogation par le juge (art. 1031).

NB - Cette prorogation ne peut excéder un an.

RÉMUNÉRATION DU MANDATAIRE

Mandat posthume

Mandat judiciaire

Mandat conventionnel

Exécuteur testamentaire

Le mandat est gratuit sauf stipulation contraire figurant dans le mandat (art. 812-2, al. 1er et al. 2).

La rémunération éventuelle correspond à une part des fruits et revenus perçus par l'héritier et résultant de la gestion et de l'administration du mandataire.

À défaut, elle peut prendre la forme d'un capital (art. 812-2, al. 2).

Possibilité de révision judiciaire en cas d'excès ou d'atteinte à la réserve (art. 812-3).

Aucune précision dans le texte.

Le mandat est gratuit, sauf convention contraire (actuel art. 1986).

En principe mission gratuite. Sauf libéralité rémunératoire (art. 1033-1).

NB - Les frais supportés par l'exécuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission sont à la charge de la succession (art. 1034).

CESSATION DU MANDAT

Mandat posthume

Mandat judiciaire

Mandat conventionnel

Exécuteur testamentaire

Le mandat prend fin (art. 812-4) :

- à l'arrivée du terme prévu ;

- à la dissolution judiciaire (disparition de l'intérêt sérieux et légitime, mauvaise exécution et mauvaise gestion) (art. 812-4, 812-5 et 812-6, al. 2) ;

- à la conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume ;

- à l'aliénation de tous les biens concernés ;

- au décès ou à la mise sous mesure de protection du mandataire ou de l'héritier concerné (art. 812-7, al. 2) ;

- à la renonciation du mandataire (art. 812-4 et 812-7, al. 1er).

NB - Un même mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers ne cesse pas entièrement pour une cause d'extinction ne concernant que l'un d'eux.

NB - La renonciation du mandataire est notifiée aux héritiers ou à leurs représentants. Sauf convention contraire, elle ne prend effet qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de cette notification.

Le mandat cesse :

· De plein droit par l'effet :

- d'une convention d'indivision ;

- de la désignation du notaire pour préparer les opérations de partage (art. 813-9, al. 2).

Rappel : lorsqu'un notaire est commis pour préparer les opérations de partage, le juge qui le désigne peut lui confier, pour la durée qu'il fixe, une mission s'inscrivant dans le cadre d'un mandat successoral (art. 813-10).

· Par décision du juge en cas de manquement caractérisé du mandataire dans l'exercice de sa mission (art. 813-7).

Le mandat prend fin (actuel art. 2003) :

- par la révocation du mandataire ;

- par la renonciation de celui-ci ;

- par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture du mandant ou du mandataire.

Le mandant peut révoquer sa procuration dans les conditions des actuels articles 2004 à 2006 du code civil.

Sa mission prend fin :

- au plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf prorogation du juge (art. 1032) ;

- par le décès de l'exécuteur testamentaire (art. 1033, al. 2) ;

NB - Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne sont pas transmissibles à cause de mort (art. 1025, al. 3).

- par décision du tribunal pour motifs graves(art. 1026).

OBLIGATIONS DU MANDATAIRE

Mandat posthume

Mandat judiciaire

Mandat conventionnel

Exécuteur testamentaire

En fin de mandat, il rend compte aux héritiers concernés ou leurs représentants de l'ensemble des actes accomplis (art. 812-8).

En cas de décès, cette obligation incombe à ses héritiers (art. 812, al. 2).

Le mandataire a obligation :

- à tout moment, de laisser les héritiers qui en font la demande, consulter les documents afférents à l'administration de la succession (art. 813-8, al. 1er) ;

- chaque année et à la fin de sa mission, de remettre au juge et sur demande à chaque héritier, un rapport sur l'administration de la succession (art. 813-8, al. 2).

Actuels art. 1991 à 1997 : accomplir le mandat et rendre compte de sa gestion.

- rendre compte de sa mission dans les six mois de son terme (art. 1033, al. 1er;

- assumer la responsabilité d'un mandataire à titre gratuit (art. 1033, al. 3).

NB - S'il accepte la mission, l'exécuteur testamentaire est tenu de l'accomplir (art. 1025, al. 2).

Source : Adaptation à partir de « La semaine juridique », 16 septembre 2005, n°37.

Section 1

Du mandat à effet posthume

Paragraphe 1

Des conditions de validité du mandat à effet posthume

Art. 812 et 812-1 : Définition du mandat à effet posthume -
Conditions de validité du mandat à effet posthume

La validité du mandat posthume, dont l'exécution ne commence qu'après la mort du mandant, a été reconnue par la jurisprudence depuis le XIXe siècle, sous réserve de son objet licite. En particulier, le mandat posthume jurisprudentiel ne peut porter atteinte aux règles du droit successoral. Il est par ailleurs généralement limité à des cas particuliers, comme le mandat de retrait d'argent sur un compte bancaire après le décès, et n'est admis qu'en considération de la nature de la mission, et pas de la personne.

Les deux articles nouveaux 812 et 812-1 définissent la nature et les conditions d'un nouveau mandat législatif à effet posthume, qui permettra d'anticiper les difficultés éventuelles de gestion du patrimoine successoral, en particulier lorsqu'une entreprise est en jeu ou lorsque certains héritiers sont mineurs ou atteints d'un handicap et juridiquement incapables d'agir pour administrer la succession dans leur propre intérêt.

Sur le fond, ce dispositif pourra répondre aux besoins que satisfait, dans d'autres pays, la fiducie successorale, qui n'existe pas en France en raison des objections marquées qu'un tel dispositif soulève.

Du point de vue juridique, ce nouveau type de mandat rompt très nettement avec le droit commun du mandat classique, sous plusieurs angles : outre le fait qu'il prend véritablement effet lorsque le mandat classique s'interrompt, au décès du mandant (article 2003), il faut relever qu'il est passé par le mandant pour le compte et dans l'intérêt d'un tiers, qui ne le signe pas et n'en est pas même informé avant le décès du mandant.

1. Un objet défini de manière très souple, de façon à en faire un instrument juridique adaptable

Le périmètre de ce nouveau mandat est très souple : il peut être donné à une ou plusieurs personnes, pour administrer ou gérer tout ou partie de la succession à venir, et pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers. Sa limite est celle des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire, qu'il n'est en aucun cas prévu de supprimer en cas de désignation d'un mandataire posthume, et dont, au contraire, les pouvoirs prévaudront.

2. Des conditions et des modalités contraignantes 

Dans tous les cas, c'est-à-dire quelle que soit sa durée, le mandat à effet posthume doit être justifié par un « intérêt sérieux et légitime », qui doit être « suffisamment motivé » dans le mandat lui-même au regard « soit de la personne de l'héritier, soit du patrimoine successoral » - ainsi que le prévoit l'exposé des motifs, qui gagnerait d'ailleurs à être précisé dans le texte même.

La notion d' « intérêt sérieux et légitime », qui pourrait être considérée comme vague et ouvrant une trop grande marge d'appréciation au juge, s'appuie en réalité sur une abondante construction jurisprudentielle préexistante : celle du même «intérêt sérieux et légitime » mentionné à l'article 900-1, en tant que condition nécessaire pour justifier une clause d'inaliénabilité accompagnant une libéralité, depuis la loi du 3 juillet 1971.

Pour ne prendre que quelques exemples illustratifs, répondent ainsi à l'exigence d'un tel intérêt sérieux et légitime les clauses d'inaliénabilité stipulées pour garantir une réserve d'usufruit portant sur les biens donnés (72). L'obligation de ne pas aliéner les biens peut également trouver sa cause légitime dans l'intérêt même du gratifié, - comme pour le mandat à effet posthume -, de telles stipulations étant généralement justifiées par des motifs de prévoyance, tenant tantôt au trop jeune âge du gratifié, tantôt au désir de le protéger lui-même contre sa prodigalité (73). La clause d'inaliénabilité peut enfin être stipulée dans l'intérêt d'un tiers, une jurisprudence constante validant l'interdiction d'aliéner les biens donnés ou légués lorsque la libéralité a été faite à charge pour le gratifié de verser une rente viagère à une tierce personne (74).

L'intérêt sérieux et légitime du mandat à effet posthume sera pour sa part examiné par un professionnel, puisque, en raison de sa gravité et du fait qu'il peut paraître priver les héritiers de la responsabilité de leur héritage en les maintenant dans une forme de subordination par rapport au parent défunt, il doit être passé en la forme authentique, ce qui exclut tout mandat sous seing privé, et a fortiori tout mandat verbal. Le notaire ne manquera pas d'informer le de cujus de l'éventuelle motivation insuffisante du mandat, sous peine de voir sa responsabilité ultérieurement engagée au titre de son devoir de conseil.

Enfin, si le mandat à effet posthume ne peut faire l'objet d'aucun recours tant qu'il n'a pas commencé à être mis en _uvre, c'est-à-dire pas avant le décès du mandant, il ne sera cependant valable qu'à compter de son acceptation par le mandataire, du vivant du mandant, sous peine de caducité. Le fait que le mandat doive être accepté avant le décès permet d'éviter de se retrouver dans une situation, après le décès du mandant, où le mandataire tarderait à prendre sa décision, réduisant d'autant l'avantage de la nomination d'un mandataire.

Cette acceptation est cependant révocable par le mandant comme par le mandataire avant le décès, comme tout mandat - même si le texte ne le précise pas - en application de l'article 2004 qui prévoit le principe de libre révocabilité par le mandant, sauf abus de droit, des mandats à durée indéterminée, ou des clauses d'irrévocabilité et d'exclusivité pour les mandats à durée déterminée.

Une fois le mandat commencé, le mandataire peut également y renoncer sous réserve de respecter un formalisme destiné à protéger les intérêts des héritiers concernés, consistant à l'obliger à notifier sa décision trois mois avant qu'elle ne prenne effet (article 812-7). Si les héritiers et le mandataire en sont d'accord, les héritiers pourront contractuellement exempter le mandataire de ce préavis.

En ce qui concerne la durée du mandat, à compter du décès du mandant, deux cas sont prévus :

- une durée de droit commun de deux ans, sans possibilité de la proroger, ni de la raccourcir ;

- ou une durée indéterminée dans quatre cas limitativement énumérés - « incapacité » ; âge - trop faible ou, sans doute plus rarement, trop élevé - du ou des héritiers ; nature professionnelle du bien à gérer, qui peut exiger que celui-ci soit administré par un dirigeant compétent ; compétences spécifiques pour administrer ou gérer le patrimoine, qui pourront être acquises par l'obtention d'un diplôme dont l'héritier n'est pas encore titulaire (par exemple un brevet professionnel pour reprendre une entreprise artisanale avec plusieurs salariés).

Cette alternative binaire appelle les trois commentaires suivants :

-  elle pourrait sembler rompre avec le principe traditionnel interdisant l'engagement perpétuel. En réalité, la durée n'est qu'« indéterminée » et non illimitée, car il sera évidemment possible de mettre fin au mandat en cas de disparition de l'intérêt sérieux et légitime qui l'a justifié à l'origine, ainsi que l'explicite l'article 812-6 ;

-  elle est très rigide, en ne permettant aucune solution intermédiaire, sachant que, une fois le décès survenu, il est évidemment impossible pour le mandant de transformer son mandat à durée déterminée en mandat à durée illimitée, cependant qu'aucune prorogation n'est expressément prévue, même pour quelques semaines, sans passer par la procédure lourde de désignation d'un mandataire successoral en justice ;

-  il n'y a aucune raison, bien au contraire, de limiter le bénéfice du mandat à effet posthume, s'agissant d'une personne handicapée ou mineure, au cas où cet héritier est « incapable », ce qui est très restrictif compte tenu du régime juridique de l'incapacité. Il serait en réalité bien préférable de viser plutôt « l'inaptitude à agir », sans faire référence à la notion de protection juridique par un tuteur.

3. La rédaction proposée pour ce dispositif et ces deux articles appelle plusieurs observations

En premier lieu, il va de soi que, dans le silence du texte, l'usage répété du mot « personne » à l'article 812 pour donner et recevoir le mandat vise, dans le premier cas, uniquement une personne physique puisqu'il s'agit d'organiser une future succession, mais dans le second, une personne physique ou morale. Il n'y a en effet aucune raison d'empêcher de confier le mandat posthume à une association ou à une fondation, éventuellement même créées à cet effet. La prudence et la cohérence pourraient toutefois justifier que cette précision soit introduite dans le texte.

Par ailleurs, il est clair que le mandat doit identifier intégralement les héritiers considérés ou « intéressés », d'autant qu'il n'est prévu, par l'article 812-4, de lui mettre fin que si tous les héritiers intéressés sont décédés ou ont été mis sous mesure de protection.

En ce qui concerne la mission du mandataire, celui-ci n'a aucun pouvoir de disposer des biens, mais seulement de les administrer et de les gérer. Cette limite, dont le principe n'est pas contestable si l'on veut respecter le droit de propriété, est cependant tempérée par la possibilité pour lui de procéder aux actes conservatoires prévus par l'article 785, en tant que mandataire pour le compte des héritiers.

Toutefois, une disposition analogue à celle de l'article 813-6 serait nécessaire pour garantir aux héritiers de ne pas être entraînés dans une acceptation pure et simple par les actes du mandataire posthume dans l'exercice de sa mission.

Au-delà, on peut même se demander s'il ne serait pas opportun de permettre au mandataire posthume de demander au juge de l'autoriser à procéder à des actes de disposition requis dans l'intérêt des héritiers, dans l'urgence, à l'instar du mandataire successoral, conformément à l'article 813-4 nouveau. Ce pourrait être notamment utile si l'on pense à la bonne gestion d'une entreprise exploitée sous forme individuelle, et dont il peut être nécessaire de vendre des actifs pour la préserver à terme. Une telle disposition porterait toutefois une atteinte excessive au principe de la saisine et au droit de propriété des héritiers concernés par le mandat. Ces derniers doivent nécessairement, soit en personne, soit par l'office du juge des tutelles, être consultés pour tous les actes de dispositions susceptibles de porter atteinte à la consistance de leur patrimoine. En revanche, avec l'autorisation du juge, cette possibilité pourrait être ouverte à compter du moment où l'un au moins des héritiers a accepté la succession, par cohérence avec l'article 813-4 nouveau prévu par le projet de loi.

Certaines des personnes auditionnées ont pu souhaiter limiter ce mandat d'un genre nouveau à la gestion des seuls droits sociaux faisant partie de la succession, de façon à clairement identifier l'objet du dispositif à la gestion de l'entreprise sous forme sociale. Cette restriction présenterait cependant l'inconvénient majeur d'exclure les entreprises exploitées sous forme individuelle, qui sont pourtant potentiellement les plus concernées, dans la mesure où les entreprises sous forme sociale disposent d'organes statutaires qui ne disparaissent pas ipso facto avec la personne du chef d'entreprise.

*

M. Patrick Bloche a présenté un amendement prévoyant que les héritiers présomptifs devront donner leur accord pour permettre à un mandat à effet posthume d'organiser la gestion et l'administration de tout ou partie de la succession par un tiers. Le rapporteur a estimé que cet amendement était contradictoire avec l'objectif du mandat à effet posthume. Il a en effet exposé que ce mandat pourrait permettre, par exemple lorsque le défunt possédait une entreprise et que ses héritiers ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur trop jeune âge, de gérer immédiatement cette entreprise, d'assurer la nécessaire continuité de gestion et d'administration. Il a ajouté qu'il allait proposer un amendement afin de préciser la nature de l' « intérêt sérieux et légitime précisément motivé » exigé pour que le mandat à effet posthume soit valable. M. Patrick Bloche a exprimé sa crainte que le mandat posthume puisse être accordé pour une durée trop longue et il a estimé nécessaire que l'amendement du rapporteur apporte des précisions suffisantes aux conditions de validité de ce mandat. M. Émile Blessig a souligné que, dans la mesure où le mandat posthume pourra avoir un champ d'application très large, il convient que le législateur précise ses intentions afin d'éviter tout détournement de cette procédure. Le rapporteur a annoncé qu'il allait proposer un amendement à l'article 812-1 afin que l'intérêt justifiant un mandat posthume soit évalué en considération de la personne concernée et de la nature du patrimoine visé par ce mandat.

La Commission a alors rejeté l'amendement présenté par M. Patrick Bloche, puis elle a adopté un amendement du rapporteur permettant de confier le mandat posthume non seulement à une personne physique mais également à une personne morale (amendement n° 98).

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur précisant, le premier (amendement n° 99) que les héritiers doivent être clairement identifiés dans le mandat posthume, le second (amendement n° 100) que l'intérêt sérieux et légitime justifiant le mandat est apprécié en considération de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral.

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 101) prévoyant, pour le mandat posthume, une procédure de prorogation par le juge en sus des deux possibilités ouvertes par le projet de loi, son auteur ayant estimé que le régime prévu paraissait trop binaire.

La Commission a ensuite adopté deux amendements du rapporteur précisant, le premier (amendement n° 102) la possibilité de révocation du mandat avant son exécution, le second (amendement n° 103) que les actes accomplis par le mandataire pour le compte des héritiers ne les engagent pas en ce qui concerne l'option héréditaire.

Le rapporteur a présenté un amendement insérant dans le code civil un article 812-1-2 prévoyant que le mandataire ne peut effectuer aucun acte de disposition tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession. La commission a adopté cet amendement (amendement n° 104), ainsi qu'un amendement du même auteur créant dans le code civil un article 812-1-3 précisant que les dispositions de droit commun relatives au mandat s'appliquent au mandat à effet posthume, dès lors qu'elles ne sont pas contraires à son régime spécifique (amendement n° 105).

Paragraphe 2

De la rémunération du mandataire

Art. 812-2 et 812-3 : Rémunération du mandataire à effet posthume -
Actions en révision de la rémunération du mandataire à effet posthume

Les deux articles 812-2 et 812-3 régissent respectivement la rémunération du mandataire, et les recours contre celle-ci.

1. La détermination de la rémunération

À l'instar du mandat de droit commun, pour lequel la gratuité est le principe sans exclure la validité des clauses stipulant une rémunération, le principe retenu pour le mandat posthume est celui de l'absence de rémunération, sauf si le mandat prévoit expressément le contraire, avec une rédaction du 1er alinéa identique à celle de l'article 1986. Le mandat doit également déterminer précisément cette rémunération.

Celle-ci peut, en application de l'article 812-2, prendre deux formes :

-  en principe, elle doit être définie comme une fraction des « fruits  et revenus(75) » de l'héritage, donc versée régulièrement, sans entamer le patrimoine de la succession dont l'administration et la gestion reviendront aux héritiers à l'issue du mandat, ceux-ci ne devant naturellement pas être lésés. Cette solution évitera en principe toute action en réduction en cas d'atteinte à la réserve ;

-  « à défaut », c'est-à-dire en l'absence de fruits et de revenus suffisants, par exemple si le bien est une entreprise qui ne produit pas de bénéfice, elle peut prendre la forme d'un capital. Cette faculté est principalement destinée à permettre une rémunération forfaitaire au départ, avant le début du mandat, et doit donc, par nature, n'être qu'exceptionnelle, d'autant qu'elle peut dissimuler une donation consentie au mandataire.

Le terme « à défaut » doit être entendu d'un défaut total ou partiel : il va ainsi de soi qu'une combinaison des deux modes de rémunération est possible, de façon à donner une certaine souplesse au dispositif, comme cela est prévu par l'article 276 pour la prestation compensatoire en cas de divorce.

*

M. Patrick Bloche a présenté un amendement prévoyant que le notaire est tenu de s'assurer que la rémunération du mandataire ne porte pas atteinte aux droits réservataires des héritiers.

Le rapporteur a estimé que cette solution serait très difficile à mettre en _uvre car il est impossible d'évaluer l'étendue du patrimoine au moment de la signature du mandat, du vivant du mandant. Il a précisé en outre que le projet de loi prévoit déjà la possibilité d'une action en révision du mandat si les droits réservataires sont remis en cause lors de l'exécution du mandat.

Le président Philippe Houillon a considéré qu'il n'appartenait pas au notaire de jouer un tel rôle d'arbitrage et que le projet de loi paraissait suffisamment équilibré quant à la protection des droits réservataires. La commission a rejeté cet amendement ainsi qu'un amendement du même auteur se bornant à énoncer que la rémunération ne porte pas atteinte aux droits réservataires des héritiers.

2. La révision de la rémunération excessive

L'article 812-3 prévoit deux facultés différentes pour les héritiers d'obtenir la révision de la rémunération du mandataire :

-  le tribunal peut l'accorder si la rémunération est excessive au regard de la durée du mandat, ou de la charge en résultant. Tel pourra être notamment le cas si le mandataire renonce à son mandat longtemps avant son terme, alors qu'il aura été payé sous la forme d'un capital. La charge de la preuve incombe alors à l'héritier. Seuls les héritiers concernés par le mandat peuvent engager cette action en révision ;

-  le tribunal doit l'accorder lorsque la rémunération porte atteinte à la réserve des héritiers, même si cette rémunération n'est pas excessive au regard de la durée ou de la charge du mandat. Dans ce cas, tous les héritiers réservataires, qu`ils soient ou non concernés par le mandat, peuvent engager l'action.

Cette seconde révision s'impose au juge, dans son principe comme dans son montant. Elle peut même annuler intégralement la rémunération si la totalité de la quotité disponible a déjà été donnée ou léguée, ce qui aurait pour effet qu'une rémunération du mandataire par un capital amputerait nécessairement la réserve. Ce principe contribuera à inciter les parties à choisir la rémunération au moyen des fruits et revenus des biens administrés.

Paragraphe 3

De la fin du mandat à effet posthume

Art. 812-4 à 812-8 : Fin du mandat à effet posthume -
Disparition de l'intérêt sérieux et légitime
ou mauvaise exécution de la mission du mandataire

Après la définition des conditions et de la rémunération du mandat à effet posthume, les articles 812-4 à 812-3 déterminent les modalités de sa fin, celui-ci ne pouvant naturellement être perpétuel en application d'une prohibition de principe du droit civil (traduite notamment aux articles 1780 et 1838).

L'article 812-4 récapitule différentes modalités de fin du mandat :

-  l'arrivée du terme prévu (1°) constitue une cause évidente de fin du mandat, du moins lorsqu'elle est prévue, c'est-à-dire uniquement dans le cas d'un mandat de deux ans. Votre rapporteur observera toutefois qu'il ne s'agit pas réellement d'une fin du mandat, mais de la simple échéance normale de son terme, qui aurait donc pu ne pas être mentionnée expressément dans la liste des causes de fin. Cette rédaction a été retenue pour couvrir tous les cas dans lesquels le mandat prend fin. Par ailleurs, le code civil prend parfois soin de prévoir une telle précision, notamment dans le cadre des contrats de louage ;

-  la renonciation du mandataire (2°), une fois que le mandat a pris effet, c'est-à-dire à compter du décès du mandant. Cette renonciation doit respecter un certain formalisme, précisé par l'article 812-7, pour éviter de placer inutilement les héritiers dans l'embarras.

Contrairement au droit commun du mandat (article 2007), la renonciation doit faire l'objet d'une notification à chacun des héritiers intéressés par le mandat. Il n'y a pas de raison de la notifier aux autres, et il n'est guère possible, comme dans le droit commun, de la notifier au mandant, celui-ci étant décédé.

Elle ne prend effet qu'avec un délai de trois mois, sauf disposition contraire du mandat. Cette exception pourrait sembler paradoxale, puisqu'elle permet d'augmenter ce préavis, comme de le réduire, ce qui a pour effet de limiter la protection même des héritiers que le mandat a pour objet d'aider à gérer la succession. Cette souplesse se justifie cependant par le fait qu'il peut être inutile, suivant la nature des biens, de respecter un préavis aussi long ; par ailleurs, le raccourcissement du préavis peut constituer une condition d'acceptabilité du mandat pour le mandataire ; enfin, le raccourcissement de la durée du préavis incombe légitimement au mandant, qui prend l'initiative de prévoir un mandat à effet posthume. Par ailleurs, si le mandataire et les héritiers concernés par le mandat sont d'accord, rien n'empêchera que les héritiers dispensent le mandataire de son « préavis » de trois mois.

En tout état de cause, il semble délicat et sans doute contre-productif de contraindre un mandataire à une obligation contre son gré. Aussi la renonciation est-elle possible même si le mandat est rémunéré, et même s'il a donné lieu à un paiement en capital. Dans ce cas, outre l'action en révision prévue à l'article 812-3, est ouverte expressément aux héritiers la possibilité d'obtenir la restitution totale ou partielle des sommes perçues, ainsi que des dommages et intérêts en réparation d'un éventuel préjudice résultant de la renonciation anticipée du mandat et de son inexécution ;

-  La « dissolution judiciaire » (3°), qu'il serait préférable de dénommer « révocation » judiciaire, puisqu'il s'agit de mettre fin en justice à un mandat mal exécuté, est également possible.

Le régime de cette fin du mandat est précisé par les articles 812-5 et 812-6, dans deux cas.

Le premier (article 812-5) correspond à la disparition de l'intérêt sérieux et légitime qui a justifié le mandat. Cette disparition peut être constatée par le mandataire qui renonce alors au mandat, ou en justice à la demande des héritiers. Il va de soi que seuls les héritiers intéressés peuvent alors engager l'action. Cette révocation judiciaire peut n'intervenir que pour certains des héritiers intéressés, ainsi qu'il est prévu au dernier alinéa de l'article 812-4.

Dans ce cas, l'article 812-6 préserve le mandataire de la restitution des sommes perçues, sauf s'il est constaté, a posteriori, un caractère « manifestement excessif » par rapport à la durée de la mission ou à la charge qui en est réellement découlée. Cette obligation de restitution exige un niveau de disproportion supérieur - en raison de l'utilisation de l'adverbe « manifestement » - à celui de l'action en révision, dont la justification n'apparaît pas clairement.

Le second est celui de la mauvaise exécution du mandat par le mandataire, ce qui correspond au droit commun des contrats et des mandats, en cas de faute du mandataire. Dans l'hypothèse où la mauvaise exécution résulte d'une mauvaise gestion, le deuxième alinéa de l'article 812-6 prévoit la possibilité légitime d'obtenir de sa part la restitution de tout ou partie de sa rémunération, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice éventuellement subi.

Il n'existe pas de véritable différence entre la « mauvaise exécution de la mission » prévue par l'article 812-5, et la « mauvaise gestion » du mandataire, mentionnée à l'article 812-6. Le terme de « gestion » doit être ici entendu au sens large, et non selon l'acception étroite qui exclurait la mauvaise administration, faute de mentionner celle-ci alors qu'elle fait partie de la mission du mandataire au même titre que la gestion de la succession. Un alignement des termes simplifierait cependant la lecture du code ;

-  la conclusion d'un mandat conventionnel (4°), sans doute préférable puisqu'il engage directement les héritiers eux-mêmes, avec la même personne que le mandataire à titre posthume, met automatiquement fin à ce mandat posthume. En revanche, la rédaction retenue exclut la possibilité pour les héritiers de signer un mandat conventionnel avec une autre personne, sauf à obtenir la révocation du mandat posthume ou à organiser une gestion parallèle de la succession par les deux mandataires, le mandataire conventionnel ne pouvant cependant empiéter sur la mission du mandataire à titre posthume, c'est-à-dire sur les biens visés par le mandat qui le lie ;

-  la vente de tous les biens (5°) dont la gestion et l'administration sont confiées au mandataire posthume met également fin au mandat, celui-ci étant en conséquence privé de tout objet.

Cette précision peut paraître aller de soi, en application du droit commun des contrats. Elle présente cependant l'avantage d'ouvrir une porte de sortie aux héritiers qui souhaiteraient se défaire du mandataire, puisque eux seuls ont le pouvoir de procéder à des actes de disposition sur les biens intéressés par le mandat posthume : ce mandat ne doit pas, en effet, empêcher les héritiers d'exercer leur droit de propriété s'ils souhaitent réaliser l'actif dont ils ont hérité. En revanche, le mandat demeure pour ce qui concerne les biens « intéressés », ou plus exactement mentionnés par le mandat, tant qu'ils sont conservés.

-  enfin, est reprise la condition du droit commun d'extinction des mandats, avec le cas du décès ou de la mise sous tutelle du mandataire. En ce qui concerne le mandant, déjà disparu, la question ne se pose évidemment pas. En revanche, le projet de loi prévoit également la fin du mandat en cas de disparition et de mise sous tutelle des héritiers concernés.

Le cas du mandataire n'appelle pas de commentaire, à l'exception du fait qu'il faut prévoir le cas où il s'agit d'une personne morale : le « décès » se traduit alors par la dissolution de la personne morale, incluant la liquidation judiciaire à l'issue d'une procédure collective.

Celui des héritiers pose plus de questions : est-il réellement indispensable de faire cesser le mandat en cas de mise sous tutelle de l'héritier, alors même que le fait que l'héritier est inapte à agir constitue un motif explicite permettant le mandat posthume à durée indéterminée ? De même, on pourrait se demander pourquoi faire obligatoirement cesser le mandat si l'héritier incapable décède et qu'il a lui-même un héritier inapte ou, également incapable en raison de son jeune âge ou d'un handicap, alors que, de manière générale, l'héritier poursuit la personne du défunt, qui est ensuite poursuivie par celle de l'héritier de l'héritier. Toutefois, le mandat étant donné pour le compte d'un ou plusieurs héritiers précisément déterminés, il n'est sans doute ni souhaitable ni cohérent qu'il puisse « passer » vers une autre personne non prévue à l'origine.

Votre rapporteur observera, enfin, que les différents motifs de fin du mandat énumérés à l'article 812- 4 ne constituent pas une summa divisio, car cette fin peut également résulter de causes plus classiques prévues par le droit commun des contrats, notamment la force majeure qui en rend l'exécution impossible.

La commission a adopté un amendement rédactionnel (amendement n° 106) et un amendement de précision (amendement n° 107), présentés par le rapporteur. Puis elle a adopté un amendement du même auteur (amendement n° 108) à la liste des motifs mettant fin au mandat, prévoyant, d'une part que la dissolution du mandataire personne morale, et d'autre part, que la mise sous tutelle de l'héritier ne peut constituer un motif de fin de mandat sauf décision contraire du juge des tutelles dans le second cas.

La commission a ensuite adopté deux amendements du rapporteur précisant (amendement n° 109) que la fin du mandat confié à l'un des mandataires ne met pas fin à la mission d'éventuels autres mandataires, et que la fin du mandat ne peut être demandée que par les héritiers au nom et pour le compte desquels il est prévu (amendement n° 110).

La commission a adopté trois amendements rédactionnels (amendements nos 111, 112 et 113) du rapporteur et deux amendements du même auteur, le premier (amendement n° 114) précisant que la renonciation par le mandataire à son mandat ne devait être notifiée qu'aux seuls héritiers au nom et pour le compte desquels il a été prévu, le second (amendement n° 115) instituant une obligation pour le mandataire de rendre compte annuellement de son administration au juge et aux héritiers.

La commission a enfin examiné un amendement de M. Patrick Bloche prévoyant également une telle obligation, mais assortissant son non respect éventuel de la possibilité du prononcé d'une résolution judiciaire. Le rapporteur ayant estimé que l'article 812-5 du code civil prévoyait une procédure générale de révocation judiciaire en cas de non respect de la bonne exécution de sa mission par le mandataire, M. Patrick Bloche a retiré son amendement.

Section 2

Du mandataire désigné par convention

Art. 813 : Mandat conventionnel

L'unique article de cette deuxième section détermine le régime du mandat conventionnel.

Il pourrait paraître à la fois redondant et incomplet :

-  redondant parce qu'il se contente, dans son premier alinéa, de rappeler que les héritiers peuvent recourir au droit commun du mandat, déterminé par les articles 1984 à 2010, pour gérer la succession dans leur intérêt commun ; et dans son second alinéa, de préciser que ce droit commun ne s'applique précisément pas dans un cas particulier, celui de l'acceptation à concurrence de l'actif ;

-  incomplet car l'administration de la succession peut également être confiée par convention à un gestionnaire de l'indivision.

En réalité, ces deux alinéas trouvent chacun leur justification, même si celle du second soulève plus de questions:

-  le premier alinéa précise que le droit commun n'est pas éliminé par les deux facultés nouvelles du mandat à effet posthume, et surtout du mandat successoral, tout en soulignant deux règles substantielles. La première tient à ce qu'un tel mandat ne puisse être donné que par la totalité des héritiers - acceptants ou non -, ou, en application du b) du nouvel article 815-3, par une majorité qualifiée des deux tiers, et qu'il peut être donné non seulement à un tiers, mais également à l'un d'entre eux.

Pour mémoire, on rappellera les principales règles qui s'appliquent au mandat de droit commun.

Du point de vue de sa définition même, le mandat est par excellence un « contrat d'intermédiaire », dont le caractère essentiel consiste dans le pouvoir donné au mandataire de représenter le mandant.

En ce qui concerne ses conditions de validité, le mandant et le mandataire peuvent donner leur consentement soit expressément, soit tacitement, par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre, voire verbalement, sauf si la protection du consentement du mandant requiert l'établissement d'une procuration authentique ou sous seing privé. Le mandant doit naturellement avoir la capacité de conclure le mandat et être à même de s'engager par les actes conclus par le truchement du mandataire.

Les obligations du mandataire et du mandant prévoient que le premier doit exécuter sa mission de manière loyale, fidèle et diligente.

En cas de rémunération, qui n'est pas la règle mais est le plus fréquent aujourd'hui, il est de plus exigé de lui d'agir dans les règles de l'art et de conseiller son mandant. Le mandataire doit également rendre compte, cette obligation s'entendant non seulement de la reddition des comptes mais aussi dans le fait de fournir un compte rendu de l'exécution de la mission. Si cette obligation est surtout exécutée en fin de mandat, elle apparaît également en cours de mission lorsque des éléments nouveaux et suffisamment importants justifient une adaptation des instructions données.

Enfin, en cas de substitution de mandataire, le mandant peut agir directement contre le mandataire substitué et réciproquement. Le mandant doit rembourser le mandataire de ses avances et frais et l'indemniser des pertes éprouvées dans la gestion. Par ailleurs, si la rémunération prévue est excessive, elle peut faire l'objet d'une révision judiciaire. L'exécution des obligations du mandant est garantie par un droit de rétention.

S'agissant de la fin du mandat, il est en principe révocable ad nutum, sauf s'il est irrévocable en raison d'une clause du mandat ou parce que le contrat est d'intérêt commun au mandant et au mandataire. La révocation ne peut toutefois être opposée par le mandant aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation. De son côté, le mandataire peut renoncer au mandat en notifiant sa renonciation au mandant. Le mandat prend fin par la mort, la mise sous tutelle ou la « déconfiture » du mandant ou du mandataire ;

-  le second alinéa dispose, a contrario, que dès lors que l'un au moins des héritiers a accepté à concurrence de l'actif, le mandataire ne peut plus être désigné qu'en justice, suivant la nouvelle procédure du mandat successoral, et ce sans condition, conformément au dispositif de l'article 814-1 (cf. infra), même si tous les héritiers étaient d'accord pour donner un mandat de droit commun. Seul l'acceptant est alors autorisé à demander cette désignation.

Dans ces conditions, on peut se demander si le mandat en question est bien une catégorie de mandat conventionnel, d'autant que sa soumission aux règles du mandat successoral des articles 813-1 à 814-1 a l'effet paradoxal de soumettre certaines de ses dispositions à un régime incompatible avec la notion de commun accord : par exemple, en application de l'article 813-9, c'est le jugement désignant le mandataire qui fixe la durée de sa mission, alors que celle-ci devrait logiquement résulter de la convention.

Il est certes légitime que, compte tenu du caractère particulier de la situation - les biens étant gérés dans l'intérêt des créanciers qui n'ont qu'un droit de gage réduit - le choix du mandataire soit indiscuté. Il n'en demeure pas moins que, dans cette hypothèse, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif ne pourrait pas être lui-même ce mandataire successoral désigné par le juge, même s'il s'agit d'une « personne qualifiée » - par exemple un notaire - puisque l'article 814-1 ne prévoit la possibilité de désigner un mandataire successoral que pour le substituer à l'héritier. Cette possibilité serait interdite même si tous les héritiers étaient d'accord pour lui faire confiance et le choisir en raison de ses qualifications.

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 116).

Section 3

Du mandataire successoral désigné en justice

Art. 813-1 à 814-1 : Désignation, pouvoirs, obligations
et durée de la mission du mandataire successoral en justice

La section 3, consacrant la faculté de nommer en justice un mandataire pour administrer une succession « bloquée », quelle qu'en soit la raison, comprend 12 articles de droit entièrement nouveau.

Ceux-ci (813-1 à 814-1) apparaissent curieusement numérotés : en effet, il serait plus lisible de prévoir que l'ensemble des articles de cette section est numéroté de 814 à 814-11, de manière à identifier clairement chaque section par une référence principale de numéro d'article du code civil (812 pour la section 1, 813 pour la section 2 et 814 pour la section 3), dont le détail serait ensuite décliné dans une deuxième série de chiffres. Par ailleurs, la section 3 ne comprend aucune subdivision, au contraire de la section 1 relative au mandat à effet posthume. Il aurait pu être utile, pour la clarté de la lecture de la section, de la découper en paragraphes, pour en rendre les dispositions plus directement accessibles.

1. La désignation du mandataire successoral

a) Le choix du mandataire

Le choix du mandataire incombe au juge, c'est-à-dire au président du tgi, ce qui n'exclut pas pour la personne saisissant le juge de proposer le nom d'une personne idoine.

Le juge peut désigner « toute personne qualifiée », au sens du droit des successions ou des caractéristiques particulières du cas d'espèce (par exemple en gestion d'entreprise si la succession en comporte une), et plus généralement pour l'administration provisoire de l'ensemble de la succession considérée.

Cette définition permettra de désigner un tiers ou un héritier, dans l'hypothèse, par exemple, où celui-ci bénéficierait vis-à-vis des autres d'une autorité morale lui permettant de négocier une administration apaisée. Il n'est prévu aucun dispositif de contrôle particulier dans le cas de désignation d'un héritier : il revient au seul juge d'apprécier si un tel choix est opportun.

Elle permettra également de désigner un professionnel retraité, puisque la condition d'activité n'est pas exigée. La notion de personne qualifiée n'exclut pas a priori la désignation d'une personne morale, - par exemple un cabinet d'avocat ou une étude notariale organisés en société-  même si cette terminologie peut plutôt laisser supposer que le mandataire ne puisse être qu'une personne physique.

Dans le cas particulier de la procédure du partage, si un notaire est commis par le juge, celui-ci peut le doter des pouvoirs du mandataire successoral pour faciliter sa mission (article 813-10). Cette désignation met fin à la mission du mandataire successoral éventuellement désigné pour l'administration du début de la succession (deuxième alinéa de l'article 813-9). Cependant, le notaire commis pour le partage pouvant n'être qu'un pur instrumentum, la mission du mandataire successoral devrait pouvoir, si nécessaire, être poursuivie jusqu'au partage lui-même, le notaire n'étant alors pas lui-même désigné en tant que mandataire.

La désignation du mandataire est soumise à un formalisme particulier (article 813-3) pour la faire connaître aux tiers, notamment aux créanciers de la succession : la décision de sa nomination par le juge doit être enregistrée, et faire l'objet d'une publicité. Cette publicité devrait être la même que celle prévue pour la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif par les articles 889 et 890, puisqu'elle vise à informer le même type de personnes.

Le juge peut demander d'office au mandataire successoral de faire établir un inventaire (article 813-4), s'il estime que celui-ci lui permettra de disposer d'une vue plus claire sur l'administration de la succession.

b) Les personnes qui peuvent en demander la désignation

La désignation d'un mandataire (2e alinéa de l'article 813-1) peut être demandée :

-  par tout héritier - mais non par un héritier subséquent, à qui est seulement ouverte la possibilité de l'action interrogatoire des héritiers qui resteraient dans l' « inaction » ;

-  par tout créancier successoral, qui souhaiterait par exemple obtenir son règlement par un partage efficace et rapide,

-  par le ministère public, saisi par exemple par le notaire en charge de la succession ou pour toute autre raison d'ordre public,

-  ainsi que par « toute autre personne intéressée », ce concept incluant d'ailleurs a priori déjà les héritiers et, a fortiori, les créanciers.

Dans le cas particulier où l'un des héritiers a accepté à concurrence de l'actif, la rédaction proposée (article 814-1) pourrait sembler exclure la possibilité pour toute autre personne de demander la désignation d'un mandataire successoral. En réalité, cette faculté ne doit être comprise que comme un complément de la possibilité générale prévue par l'article 813-1 : l'article 814-1 vise en effet à permettre à l'héritier acceptant à concurrence de l'actif de demander la nomination d'un mandataire, même si les conditions de l'article 813-1 ne sont pas réunies, et ce en dehors de tout mandat conventionnel.

S'il fixe la durée de sa mission, le juge ne peut, à la lettre du texte, désigner de lui-même un mandataire successoral pour l'administration de la succession, la saisine d'office des juridictions étant de plus en plus considérée comme critiquable. Le juge peut, en revanche, suggérer au ministère public de faire cette demande. Dans le cas où il commet un notaire pour préparer les opérations de partage, le juge a la faculté de le désigner (article 813-10) comme mandataire successoral, en définissant sa mission ainsi que sa durée.

Le juge peut également dessaisir le mandataire successoral en cas de manquement caractérisé de celui-ci dans sa mission (article 813-7). En application du droit commun de la procédure civile, tous ceux qui disposent d'un intérêt à agir pour exercer une action en justice pourront demander le dessaisissement.

c) Les motifs de la désignation du mandataire successoral

La désignation d'un mandataire successoral est permise dans deux cas distincts, avec des conditions différentes.

Le premier (article 813-1) est celui où le juge l'estime utile parce que l'administration de la succession le requiert, en raison :

-  de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou plusieurs héritiers. Il convient en effet de ne pas conditionner la désignation du mandataire successoral au seul cas du blocage dans l'administration de la succession, car cette désignation est nécessaire en cas d'inertie de certains héritiers qui, sans bloquer l'administration, mettent leurs cohéritiers dans une situation délicate pour agir et ce même si, en théorie, l'indivisibilité de la saisine leur permet d'agir pour l'ensemble de la succession. En l'espèce, l' « inertie » vise la situation de l'héritier qui empêche, par son opposition, l'administration de la succession. La « carence » traite la situation de l'absence d'autorisation, sans qu'il y ait toutefois une opposition (héritier dit « taisant ») ;

-  de la mésentente des héritiers entre eux ;

-  d'une opposition d'intérêt entre héritiers, qui n'est pas nécessairement conflictuelle, mais exige le regard d'un tiers neutre et objectif. Une opposition d'intérêts justifie en effet la désignation d'un administrateur, indépendamment de la question d'un éventuel blocage. Cette possibilité reprend d'ailleurs celle déjà admise par les tribunaux, qui ont eu l'occasion de nommer un administrateur judiciaire dans un cas où l'héritier bénéficiaire mineur avait pour tuteur un créancier de la succession, à la demande et pour la protection d'un autre créancier (76) ou en cas de conflits entre les successeurs (77) ;

-  de la complexité de la succession, concept dont l'appréciation est laissée à l'appréciation du juge. Il est loisible d'estimer que la complexité sera retenue dans le cas de patrimoines importants et très diversifiés, d'une multitude d'héritiers indirects, ou encore de la coexistence d'un héritier acceptant à concurrence de l'actif et d'un héritier acceptant purement et simplement - même si ce dernier cas n'exige pas nécessairement, si la succession est elle-même simple, la désignation d'un mandataire.

Le second cas (article L. 814-1) est celui, inconditionnel, où un héritier acceptant à concurrence de l'actif le demande au juge, pour une mission déterminée consistant à substituer ce mandataire à lui-même dans l'administration et la liquidation de la succession. Ce souhait peut être d'autant plus justifié que l'acceptation à concurrence de l'actif inclut la réception des déclarations de créances, la répartition des paiements et plus généralement l'acquittement du passif. Le juge n'a alors aucune marge d'appréciation et doit procéder à la désignation. Le texte ne précise pas, en revanche, s'il peut librement choisir le mandataire, ou désigner celui que l'acceptant lui aura demandé de désigner. La logique du dispositif devrait cependant être entendue comme permettant au juge de ne pas être contraint de nommer un mandataire qui, quoique choisi par l'héritier acceptant, ne lui paraîtrait pas pouvoir être retenu.

2. Les pouvoirs du mandataire successoral 

a) La durée de la mission et l'étendue des pouvoirs du mandataire successoral

La durée de la mission du mandataire successoral est fixée par le juge, sans limite supérieure ni inférieure. Rien ne s'oppose à ce qu'il puisse proroger la mission du mandataire, en cas de nécessité, dès lors que cela lui sera demandé par l'un de ceux qui peuvent demander la désignation initiale. Rien n'interdira non plus au juge de redéfinir l'étendue de sa mission, à cette occasion. S'agissant d'une procédure judiciaire nouvelle, ces précisions pourraient toutefois être utilement prévues par le projet de loi.

Les pouvoirs sont pour leur part déterminés par la loi (article 813-4). Ils diffèrent selon que les héritiers ont accepté à concurrence de l'actif, ou non.

· Le cas général est celui où aucun héritier n'a encore accepté, ou bien où ceux qui ont accepté l'ont fait tous purement et simplement ou tous à concurrence de l'actif.

Les pouvoirs du mandataire successoral, qui s'inscrivent dans la mission que lui assigne le juge, sont alors alignés sur la liste des actes que l'héritier peut accomplir sans emporter acceptation tacite de la succession, définie à l'article 785 :

-  il peut accomplir tous les actes purement conservatoires ou de surveillance et actes d'administration provisoire de la succession ;

-  en particulier, lui sont ouverts de manière expresse tous les actes de la liste énumérative de l'article 785 (78). Par cohérence avec l'article 785, ces actes qui ne peuvent entraîner l'acceptation tacite lorsqu'ils sont commis par un héritier, demeurent également sans effet sur l'option du ou des héritiers qui n'ont pas encore accepté, lorsqu'ils sont accomplis par le mandataire dans l'exercice de sa mission (article 813-6). Cette règle s'applique que les actes soient ceux de la liste énumérative, ou aient été autorisés par le juge ;

-  le mandataire peut demander au juge de l'autoriser à procéder, ou plus exactement à faire établir un inventaire (dernier alinéa de l'article 813-4), conformément aux dispositions de l'article 789, c'est-à-dire un inventaire analogue à celui, obligatoire, prévu dans le cas d'une acceptation à concurrence de l'actif. La réalisation de cet inventaire peut également être décidée d'office par le juge ;

-  il peut demander au juge, comme l'héritier souhaitant éviter une acceptation tacite, de l'autoriser à procéder à tout autre acte, y compris de disposition, requis dans l'intérêt de la succession.

Par rapport au deuxième alinéa de l'article 785, la rédaction proposée par le projet de loi paraît poser deux conditions supplémentaires : cette faculté n'est prévue que pour autant qu'aucun héritier n'ait accepté, et elle est soumise à la condition d'urgence pour l'intérêt de la succession.

La question pourrait se poser de l'opportunité de ces deux différences. S'agissant de la condition d'urgence, celle-ci n'apparaît pas ici particulièrement justifiée. Sur le second point, le dispositif doit être compris comme habilitant le mandataire, dès qu'au moins un héritier a accepté, à réaliser tous les actes autres que conservatoires, sans décision spéciale du juge. Tant qu'aucun héritier n'a accepté, l'autorisation du juge est requise puisque aucun héritier ne peut être consulté ;

-  le mandataire successoral représente (article 813-5) l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile, c'est-à-dire pour signer des contrats au nom de l'entreprise individuelle, déposer des déclarations d'impôts, ...et pour ester en justice, en demande comme en défense, y compris à l'encontre, le cas échéant, de l'un des héritiers. Cette rédaction reprend celle de la première phrase du premier alinéa de l'article 1873-6 du code civil, qui détermine les pouvoirs du gérant conventionnel de l'indivision ;

-  il exerce ses pouvoirs même en ce qui concerne les héritiers incapables, mineurs ou majeurs (article 813-5, 2e alinéa), que l'avant-projet de loi réformant les tutelles désigne sous le nouveau vocable commun de personnes « protégées » (79) ;

-  il peut recevoir valablement les paiements au profit de la succession (article 813-5, dernier alinéa). Cette précision est nécessaire, compte tenu des contraintes fixées par l'article 1239, qui fixe le principe du paiement direct au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou à défaut, à quelqu'un qui y soit autorisé soit par la justice, soit - ce qui est ici prévu, dans la mesure où le créancier est l'héritier à qui le mandataire successoral a pu être imposé contre sa volonté - par la loi à recevoir pour lui.

· Lorsque l'un au moins des héritiers a accepté à concurrence de l'actif, la mission du mandataire est sensiblement élargie.

En premier lieu, si c'est l'héritier considéré qui a demandé la désignation, le juge désigne ce mandataire pour administrer et liquider la succession, en lieu et place de l'héritier (article 814-1), sans qu'il lui soit demandé de saisir le juge à chaque acte de disposition puisqu'il s'agit d'une acceptation à concurrence de l'actif.

Si plusieurs héritiers acceptent à concurrence de l'actif, simultanément ou successivement, le mandataire désigné les représentera tous, ainsi qu'il est prévu par l'article 813-5, même s'ils ne sont pas tous d'accord pour cette désignation. Le premier demandeur aura ainsi éventuellement le privilège de l'imposer aux autres.

Cette disposition a globalement pour objet de remplacer la possibilité actuellement prévue pour l'héritier bénéficiaire, au 1 de l'article 802, « d'abandonner tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ». Cette faculté signifie actuellement que l'héritier laisse le soin aux créanciers d'administrer la succession, ce qui, en pratique, aboutit à la désignation d'un administrateur judiciaire, par exemple en cas de pluralité de créanciers qui n'arrivent pas à se mettre d'accord.

On observera également que, dans l'acceptation nouvelle à concurrence de l'actif, le mandat conventionnel de droit commun n'est pas envisageable compte tenu de la spécificité de la situation, ainsi qu'il est précisé au 2e alinéa de l'article 813 : en effet, les biens constituent le gage des créanciers, qui doivent être protégés. En revanche, le dispositif nouveau proposé ici n'empêchera pas un créancier ou toute autre personne intéressée de demander la désignation d'un mandataire successoral sur le fondement de l'article 813, lorsque l'héritier à concurrence de la valeur de l'actif commet des fautes dans son administration mais n'a pas lui-même demandé la désignation d'un mandataire, qui n'est nullement obligatoire.

Au-delà, est prévu le cas, complexe par nature, où un ou plusieurs héritiers ont également accepté, mais purement et simplement. Dans cette hypothèse, la mission confiée au mandataire excède la simple administration provisoire effectuée au lendemain du décès (article 814). En effet, le juge peut alors autoriser, dans le cadre de la mission qu'il lui confie, le mandataire à exercer la totalité des actes d'administration de la succession sans autorisations ponctuelles spécifiques, ainsi que, « à tout moment », de procéder à la vente de l'actif pour régler le passif, et même, plus généralement, de réaliser « des actes de disposition rendus nécessaires pour la bonne administration de la succession ».

Ce dispositif doit être compris, en pratique, de la manière suivante : le mandataire demandera au juge s'il peut réaliser telle opération à telle condition et le juge acceptera l'opération en reprenant les conditions proposées par le mandataire.

b) Les limites du pouvoir du mandataire successoral

Différentes limites et contrôles sont prévus à l'exercice du mandat successoral, compte tenu du fait que celui-ci peut précisément avoir pour objet d'outrepasser la volonté - ou l'inertie - des héritiers.

En premier lieu, la mission et les pouvoirs du mandataire successoral en tant qu'administrateur de la succession doivent être compatibles avec la mission qui aurait déjà été confiée à d'autres acteurs.

On soulignera que le texte proposé n'exclut la faculté de désigner :

-  ni un administrateur judiciaire de la succession indivise au cas où un mandataire aurait déjà été nommé sur le fondement du troisième alinéa de l'article 815-6, inchangé. Le dispositif créé ici est plus large que celui de ce dernier article. En effet, son champ d'application est différent et le demandeur peut être un créancier, alors que l'article 815-6 ne vise que les deux cas de l'indivisaire désigné administrateur par le juge, en exigeant éventuellement de lui qu'il donne une caution, et du séquestre. La pratique, au-delà de la lettre, a d'ailleurs étendu la faculté de désigner un administrateur à d'autres qu'à un indivisaire. L'administrateur exerce les pouvoirs de l'indivision, y compris, le cas échéant, à l'étranger;

-  ni un mandataire à effet posthume, désigné en application de l'article 812. L'article 812 dispose que le mandataire à effet posthume a pour mission d'administrer et de gérer la succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers, lui-même « sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire » ;

-  ni un exécuteur testamentaire, institué ou plus exactement « nommé » par le testateur, en application du nouvel article 1025. La mission et les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire, déterminés par les articles 1025 et 1028 à 1030-2, sont à géométrie variable, suivant la volonté du testateur. Dans tous les cas, l'exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament, et intervient pour soutenir la validité ou exiger l'exécution des dispositions litigieuses. De même, il peut faire procéder à l'inventaire de la succession en présence ou non des héritiers, après les avoir dûment appelés, et provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession. En outre, par une saisine spéciale, le testateur peut le charger de procéder lui-même à l'exécution de ses dernières volontés, l'habiliter à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible. En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, à recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires.

Dans ces trois cas, les pouvoirs du mandataire successoral ne sont, en quelque sorte, que subsidiaires, puisque l'article 813-2 ne lui permet d'agir que « dans la mesure compatible avec les pouvoirs » de ces trois personnes, qui, en conséquence, priment sur lui pour l'exercice de missions analogues.

S'il est légitime de faire prévaloir la volonté du défunt sur celle d'un mandataire nommé en justice après son décès, il y a cependant lieu de se demander si ce mandataire sera effectivement doté de tous les outils juridiques nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment lorsqu'il est désigné en raison de conflits entre les héritiers.

Par ailleurs, le mandataire doit rendre des comptes (article 813-8), au juge qui l'a désigné et aux héritiers :

-  de manière permanente et inconditionnelle, chaque héritier peut exercer un droit d'accès à l'information en demandant à consulter les documents relatifs à l'administration de la succession, ce terme devant être pris au sens large d'exécution de sa mission, notamment si la mission du mandataire successoral est étendue à la vente de certains éléments d'actif en application du deuxième alinéa de l'article 814;

-  une fois par an, le mandataire remet à tous les héritiers qui le lui demandent, et systématiquement au juge, un rapport sur cette administration.

Par ailleurs, un certain nombre de dispositions ne sont pas prévues par le projet de loi, notamment en ce qui concerne le régime de rémunération du mandataire successoral. S'agissant d'un auxiliaire de la justice, il reviendra au juge de définir la rémunération du mandataire, éventuellement encadrée par des dispositifs de nature réglementaire.

3. La fin du mandat successoral 

Ainsi qu'il a été dit précédemment, le mandataire doit remettre au juge et à chaque héritier qui le demande un rapport final sur l'exécution de sa mission, le mandat successoral pouvant prendre fin de plusieurs manières :

-  par l'arrivée à la fin de la durée de la mission fixée par le juge qui l'a initialement désigné (article 813-9). Cette durée peut être fixée en un nombre de semaines ou de mois. Elle devrait également l'être par référence à l'accomplissement de la mission, car il n'y a aucune raison de maintenir le mandataire successoral si sa mission est achevée, ni de l'inciter à ne pas la conclure avant la fin de la durée programmée lors de sa désignation. ;

-  par la conclusion, plutôt que par l' « effet » comme le dit le texte, d'une convention d'indivision qui, par nature, témoigne, d'une bonne entente des héritiers (article 813-9, deuxième alinéa) ;

-  par la désignation d'un notaire commis pour préparer les opérations de partage. Dans ce cas, le juge peut, s'il estime utile et de son propre chef, désigner celui-ci comme mandataire successoral, quelle que soit la nature de l'acceptation du ou des héritiers, et, à nouveau pour une durée fixée par lui a priori, sans que soit expressément prévue la possibilité de la proroger ou de la réduire si nécessaire ;

-  par le dessaisissement par le juge, si celui-ci constate un manquement caractérisé dans l'exercice de sa mission (article 813-7). Il va de soi que, dans cette hypothèse, le juge peut renommer un autre mandataire successoral, pour une mission identique et une durée égale à celle restant à courir, ou pour une mission redéfinie et une durée également réexaminée, ne serait-ce qu'au regard du manquement du premier mandataire.

Le manquement peut a priori être signalé par tout intéressé, mais le juge sera en tout état de cause annuellement informé par le mandataire de l'exécution de sa mission.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier (amendement n° 117) permettant de désigner mandataire successoral une personne morale, le second (amendement n° 118) étendant aux administrateurs de biens et conseils divers qui administraient les biens du vivant du défunt la possibilité de demander la désignation d'un mandataire successoral.

Après avoir adopté deux amendements rédactionnels et de coordination (amendements nos 119 et 120) du rapporteur, la commission a adopté un amendement du même auteur précisant les modalités de saisine du juge en dessaisissement du mandataire défaillant et celles de la désignation de son remplaçant (amendement n° 121).

La commission a ensuite adopté six amendements du rapporteur, trois (amendements nos 122, 124 et 125) apportant des précisions au régime du mandataire successoral, et trois (amendements nos 123, 126 et 127) de nature rédactionnelle.

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2

(art. 815, 815-1, 815-3, 815-10 et 815-14 du code civil)


Indivision

L'article 2 du projet de loi crée, au sein du titre Ier relatif aux successions, un chapitre distinct consacré au régime légal de l'indivision, par opposition au régime conventionnel régi par le titre IX bis.

Ce nouveau chapitre VII comprend les articles 815 à 815-18. Il est divisé en quatre sections traitant des actes relatifs aux biens indivis, des droits et obligations des indivisaires, du droit de poursuite des créanciers et de l'indivision en usufruit.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 128) concernant l'intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre III du code civil.

Présente dans de nombreuses familles, l'indivision n'en est pas moins perçue principalement comme une source de difficultés, parfois inextricables ; en témoigne notamment l'importance du courrier parlementaire sur ce sujet. Synonyme tantôt de paralysie tantôt de conflit, elle occupe une place centrale dans le droit français des successions.

L'indivision est un mode d'appropriation collective des biens. Elle se définit comme la situation juridique d'un bien ou d'un ensemble de biens sur lequel s'exercent conjointement plusieurs droits de même nature ; une seule chose, le bien indivis, est l'objet de droits identiques exercés par plusieurs personnes.

L'indivision successorale peut résulter d'une succession ab intestat ou d'une succession par testament. À l'ouverture de la succession, chaque héritier est propriétaire indivis des biens du de cujus mais il ne l'est que pour sa part ou quote-part.

L'exclusivité du droit de propriété, affirmée par la Révolution française, a longtemps expliqué l'hostilité à l'égard de l'indivision. Si le code civil a tempéré la précarité de l'indivision en introduisant la possibilité de maintien de l'indivision, il ne l'a pas dotée d'un régime adapté. La conception de l'indivision restait marquée par son caractère transitoire.

Cette analyse a été démentie par la réalité qui voyait les indivisions perdurer. L'absence de régime juridique compromettait une saine gestion des biens indivis. Les conflits, les blocages ainsi que la paralysie de l'initiative individuelle nourrissaient alors les critiques sur l'indivision.

Le droit de l'indivision n'a été véritablement formalisé que par la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 relative à l'organisation de l'indivision. Cette dernière s'est efforcée d'organiser l'indivision pour faciliter la gestion des biens indivis consacrant « la double face du régime juridique de l'indivision » qui préserve l'intérêt individuel des indivisaires tout en prenant en considération un intérêt commun.

Ce projet de loi s'inscrit dans la logique de la loi de 1976 en cherchant à instiller de la souplesse dans la gestion de l'indivision sans remettre en cause sa nature particulière.

Les deux premiers articles du nouveau chapitre relatif au régime légal de l'indivision rappellent, d'une part, le principe de l'articulation entre l'indivision et le partage et, d'autre part, l'existence d'un régime conventionnel de l'indivision.

Le nouvel article 815 reprend intégralement le premier alinéa de l'article actuel qui affirme le droit au partage pour tout indivisaire. Ce droit absolu et discrétionnaire, qui permet de faire cesser l'indivision, ne peut être écarté que par un jugement octroyant le sursis du partage ou le maintien de l'indivision, ou par un accord de maintien de l'indivision entre les indivisaires. Les deuxième et troisième alinéas actuels se retrouvent respectivement dans les nouveaux articles 820 et 824.

L'article 815-1 du projet de loi introduit, dans le chapitre consacré au régime légal, une référence au régime conventionnel de l'indivision. Il précise que les indivisaires, par le biais de conventions, peuvent déterminer les modalités d'exercice de leurs droits indivis, dans le respect des articles 1873-1 à 1873-19. Ces nouvelles dispositions se substituent aux règles relatives au maintien de l'indivision qui font l'objet de l'article 821 dans le projet de loi.

1. La gestion des biens indivis

L'innovation principale du projet de loi en matière d'indivision porte sur la gestion des biens indivis.

La gestion des biens indivis est actuellement soumise à des règles définies par les articles 815-2 à 815-7 qui distinguent deux modes de gestion : la première individuelle au moyen des mesures conservatoires, la seconde commune avec les actes d'administration et de disposition.

Les mesures conservatoires, définies par l'article 815-2 auquel le projet de loi n'apporte aucune modification, peuvent être prises par tout indivisaire. Actes matériels ou juridiques de portée raisonnable, elles doivent être nécessaires et urgentes, selon les précisions apportées par la jurisprudence. Elles doivent ainsi être justifiées par un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires.

En revanche, l'actuel article 815-3 impose le consentement unanime des indivisaires pour les actes d'administration et de disposition.

Les actes d'administration tendent à faire fructifier un bien ou à l'améliorer sans en compromettre la valeur en capital. Il s'agit d'un acte, matériel ou juridique, de gestion normale non justifiée par un péril imminent.

Les actes de disposition sont les actes les plus graves qui comportent la transmission de droits et peuvent avoir pour conséquence de faire sortir un bien du patrimoine indivis ou d'en diminuer la valeur (actes de cession, autorisation de construire sur un bien indivis...).

L'article 815-3 impose également l'unanimité pour la désignation d'un mandataire. Il prévoit, en outre, l'obligation d'un mandat spécial pour tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour la conclusion et le renouvellement des baux.

À l'exception des mesures conservatoires, les actes de gestion des biens indivis doivent recueillir l'accord de tous les indivisaires. Cette règle, très protectrice du droit de chaque indivisaire, conduit souvent à une mauvaise gestion des biens ou à un recours fréquent au juge pour surmonter la paralysie.

Afin de faciliter une gestion efficace de l'indivision, le projet de loi atténue la rigueur de l'unanimité tout en préservant un équilibre entre le droit individuel de chaque indivisaire et l'intérêt commun de l'indivision.

Le premier alinéa de l'article 815-3 est donc profondément modifié par le projet de loi. Le 2° de l'article 2 du projet de loi substitue, pour la prise de certaines décisions, à la règle de l'unanimité celle d'une majorité qualifiée des deux tiers.

Une majorité des deux tiers des indivisaires permet désormais :

-  d'effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;

-  de donner un mandat général d'administration à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers ;

-  de vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision. Cette hypothèse trouve son fondement dans l'actuel article 826 qui permet à la majorité des cohéritiers de vendre les meubles pour acquitter les dettes et charges de l'indivision.

En revanche, la règle de l'unanimité est conservée pour tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, pour conclure et renouveler les baux ainsi que pour effectuer tout acte de disposition autre que la vente des meubles indivis, ce qui paraît pertinent compte tenu de leurs conséquences sur le patrimoine indivis.

Les actes de disposition mis à part, les exceptions prévues correspondent aux actes pour lesquels un mandat spécial est actuellement requis par l'article 815-3. Cependant, votre rapporteur considère que l'exclusion de tous les baux est contradictoire avec l'objectif d'assouplissement du projet de loi. La conclusion ou le renouvellement d'un bail d'habitation, qui est un acte de gestion courante, ne paraît pas comporter des risques tels qu'il imposerait de conserver l'unanimité (le bail est conclu pour une durée de trois ans, le bailleur peut donner un congé pour vente sans acquitter d'indemnité). La proposition de votre rapporteur se trouve confortée par l'article 1425 qui autorise, dans le cadre de l'administration des biens communs des époux, un seul époux à conclure des baux d'habitation.

L'attention de votre rapporteur a été attirée sur les difficultés soulevées par l'exigence d'unanimité pour la vente d'un immeuble indivis, qui constitue la forme la plus répandue d'acte de disposition. En effet, l'opposition d'un indivisaire, en interdisant la vente, contraint l'indivision au statu quo, lequel peut avoir des conséquences extrêmement dommageables. Si votre rapporteur est conscient de cette contrainte forte, il l'est tout autant du risque d'inconstitutionnalité que comporterait une solution contraire. En effet, la vente contre l'avis d'un indivisaire - potentiellement assimilable à une expropriation - constituerait une atteinte au droit de propriété, droit constitutionnel. C'est pourquoi votre rapporteur ne peut qu'approuver la limite fixée par le projet de loi.

Par ailleurs, si votre rapporteur soutient vivement cette réforme de l'indivision, il s'inquiète du sort des indivisaires minoritaires qui ne participent pas à la décision. Cette préoccupation a d'ailleurs été soulignée à maintes reprises lors des auditions. En effet, rien n'oblige les indivisaires qui disposent de la majorité requise à informer les autres indivisaires de leurs décisions. Sans mettre en _uvre un mécanisme qui annulerait les bénéfices de la réforme, il convient de minimiser le risque d'exclusion des indivisaires minoritaires.

L'entrée en vigueur de la nouvelle règle de majorité est prévue par l'article 22 du projet de loi que votre rapporteur propose d'amender. Il convient cependant de préciser que les conventions d'indivision antérieures ou postérieures à la date d'entrée en vigueur pourront déroger à la règle de la majorité des deux tiers.

La commission a adopté trois amendements du rapporteur,

-  le premier permettant à un seul indivisaire de prendre une mesure de conservation des biens indivis, même en l'absence d'urgence (amendement n° 129;

-  le deuxième étendant la règle de la majorité qualifiée à la conclusion et au renouvellement des baux d'habitation (amendement n° 130) ;

-  le troisième visant à imposer aux indivisaires disposant de la majorité requise d'informer les indivisaires minoritaires des décisions prises ou des actes effectués (amendement n° 131) .

2. La subrogation

Le 3° de l'article 2 du projet de loi consacre la subrogation réelle de plein droit, transcrivant ainsi dans le code civil la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le mécanisme de la subrogation participe de la détermination des biens composant la masse indivise. En effet, la masse indivise comprend, d'une part, les biens existant au jour du partage, c'est-à-dire tous les biens ayant appartenu au de cujus, à condition qu'ils ne soient pas sortis de la masse successorale entre l'ouverture de la succession et le partage, les fruits et revenus de ces biens ainsi que les libéralités rapportées ou réduites et, d'autre part, les biens ayant fait l'objet d'une subrogation réelle. En revanche, les créances sont exclues de l'indivision en vertu de l'article 1220 qui dispose que celles-ci sont divisibles de plein droit entre les héritiers à proportion de leur part héréditaire dès l'ouverture de la succession sauf si l'objet de l'obligation est indivisible.

Depuis l'arrêt Chollet contre Dumoulin du 5 décembre 1907, la Cour de cassation considère qu'en cas d'aliénation d'un bien indivis, la créance qui remplace l'immeuble aliéné dans la masse indivise devient elle-même un effet de succession - le prix de la vente est ainsi subrogé au bien ayant appartenu au de cujus. Cette jurisprudence a été confirmée pour une indemnité d'assurance ou un bien acquis en remploi. Restait posée la question de la nature, légale ou volontaire, de cette subrogation : en d'autres termes, doit-on admettre la subrogation de plein droit dès lors que le bien a été acquis par l'indivisaire avec des deniers indivis ? Ce critère est apparu insuffisant aux juridictions civiles qui ont précisé que la subrogation requiert la volonté d'agir pour le compte de l'indivision et donc le consentement des indivisaires.

La subrogation n'empêche pas les indivisaires de décider de répartir immédiatement entre eux le produit de la vente, réalisant ainsi un partage partiel.

Le 3° de l'article 2 modifie donc l'article 815-10 qui inclut dans la masse indivise les fruits et revenus des biens indivis et fixe le régime des plus-values et pertes dans une indivision. Il crée un nouvel alinéa qui prévoit que les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis sont, par l'effet d'une subrogation réelle, indivises de plein droit. Ces créances et indemnités peuvent par exemple consister en une indemnité d'assurance, dans le cas de perte ou de destruction d'un bien, en une créance indemnitaire en réparation, par exemple en cas de construction au mépris d'une servitude, en produit de la vente en cas de non acquisition d'un nouveau bien.

Pour les biens acquis en emploi ou remploi (80) des biens indivis, la subrogation de plein droit ne jouera qu'à la condition d'avoir recueilli le consentement de l'ensemble des indivisaires à ces acquisitions. Cette condition correspond à la jurisprudence qui encadre la subrogation légale par le nécessaire consentement des indivisaires.

Enfin, le 4° de l'article 2 procède à une coordination liée à la nouvelle numérotation des articles consacrés au partage, qu'il convient de rectifier en raison d'une erreur de plume.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 132) .

Après avoir adopté un amendement de coordination du rapporteur modifiant le code rural (amendement n° 133) , la commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

Organisation du chapitre relatif au partage

Le présent article crée un chapitre VIII, au sein du titre Ier, intitulé « Du partage » comprenant les articles 816 à 892. Ce nouveau chapitre est divisé en cinq sections, rédigées ou modifiées dans les articles 4 à 8 du projet de loi, qui portent sur les opérations de partage (section 1), le rapport des libéralités (section 2), le paiement des dettes (section 3), les effets du partage et la garantie des lots (section 4) et les actions en nullité du partage ou en complément de part (section 5).

La commission a adopté l'article 3 sans modification.

Article 4

(art. 816 à 842 du code civil)


Opérations de partage

Cet article rédige complètement la section 1 du nouveau chapitre VIII relative aux opérations de partage. Il fixe ainsi les règles communes aux opérations de partage, amiable ou judiciaire, et précise les dispositions particulières applicables, d'une part, au partage amiable et, d'autre part, au partage judiciaire.

En raison de leur caractère règlementaire, les dispositions des articles 820, 824, 825, 827, 828, 835, 837 et 842 ne se retrouvent pas dans le projet de loi mais seront intégrées dans le décret annoncé par le ministère de la Justice.

1. Les opérations communes

Amiable ou judiciaire, le partage a pour objet de mettre fin à l'indivision et de fixer l'assiette du droit de chacun sur un lot déterminé. Sa réalisation, initiée par une demande en partage, peut être contrariée par plusieurs mécanismes : le sursis au partage, le maintien de l'indivision ou encore l'attribution éliminatoire qui revêt toutefois le caractère de partage partiel. Lorsque les opérations de partage suivent un cours normal, la masse partageable est déterminée afin de procéder à la composition des lots qui peut donner lieu préalablement à une attribution préférentielle.

Paragraphe 1

Des demandes en partage

Pour mettre en _uvre son droit au partage, l'indivisaire (héritier ab intestat, légataire universel ou à titre universel ou institué contractuel) dispose d'une action en partage.

Art. 816 : La demande en partage

L'article inaugural du chapitre rappelle les principes fondamentaux de la demande en partage, en reprenant le texte de l'actuel article 816 sous réserve d'une adaptation du vocabulaire, pour ne plus faire mention de « cohéritiers » et de « succession » mais d'« indivisaires » et de « biens indivis ».

Le droit de demander le partage est une prérogative fondamentale qui appartient à chaque indivisaire, droit discrétionnaire, absolu à l'égard des coïndivisaires et imprescriptible.

Deux causes d'extinction de l'action en partage sont néanmoins prévues par cet article : l'existence d'un acte de partage antérieur et une possession suffisante pour acquérir la prescription.

La notion d'acte de partage antérieur vise toute convention mettant fin à l'indivision et n'implique pas nécessairement la forme écrite, les règles du droit commun sur le commencement de preuve par écrit étant alors applicables.

La deuxième cause d'extinction vise l'indivisaire possesseur pendant trente ans devenu propriétaire exclusif et privatif des biens, à condition qu'il les ait possédés à titre de propriétaire et non de simple usufruitier. Par exemple, cela peut se produire lorsque les indivisaires s'entendent pour que chacun se saisisse privativement d'une partie de la succession. Pour éteindre l'action en partage, la possession doit satisfaire aux conditions posées par l'article 2229 : être « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ». Elle doit, en outre, être d'une durée de trente ans.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 134) .

La demande en partage vise à mettre fin à l'indivision. Seuls des droits de même nature peuvent être affectés par l'indivision. L'indivision peut porter sur la pleine propriété mais également sur l'usufruit, en vertu de l'article 815-18, ou la nue-propriété. L'indivision peut ainsi se conjuguer avec un démembrement de propriété.

En l'état du droit, le partage ne peut porter que sur la partie démembrée en indivision. Le partage, ou la licitation, de l'usufruit ou de la nue-propriété ne peuvent être réalisés que séparément. La rigueur de ce principe handicape l'indivisaire dans sa recherche d'un acquéreur, le seul usufruit ne présentant pour ce dernier que peu d'attrait.

Afin de faciliter la sortie des indivisions démembrées, le projet de loi prévoit la faculté de licitation de biens démembrés, admise d'ores et déjà par la jurisprudence.

Art. 817 : Partage de l'usufruit indivis

Chaque usufruitier peut demander le partage de l'usufruit indivis :

-  par voie de cantonnement sur un bien, lorsque cela est possible. Le cantonnement consiste dans ce cas à partager en nature l'usufruit indivis.

-  à défaut, par licitation (81) du seul usufruit.

En raison du mauvais rendement de la licitation d'un usufruit et des difficultés liées à la nécessité d'en déterminer l'assiette, la jurisprudence autorise, cependant, la licitation de la pleine propriété même si le bien n'est indivis qu'au regard de l'usufruit. La Cour de cassation considère, en effet, que si « elle est nécessaire à la détermination de l'assiette de l'usufruit et à la protection de l'intérêt de toutes les parties », la licitation de la pleine propriété peut être demandée par l'usufruitier(82).

L'article 817 codifie cette jurisprudence destinée à permettre à l'usufruitier de sortir plus efficacement de l'indivision lorsque les solutions du cantonnement ou de la licitation du seul usufruit ne peuvent être envisagées dans des conditions satisfaisantes. Il prévoit donc que la licitation peut porter sur la pleine propriété lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur les biens indivis.

Lorsque la licitation est ainsi décidée pour la pleine propriété, le prix de l'adjudication doit être réparti entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. La question du report de l'usufruit sur le prix de cession est traitée dans l'article 22 du projet de loi.

Art. 818 : Partage de la nue-propriété indivise

Le nouvel article 818 transpose l'article 817 à l'indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise. Il peut demander le cantonnement de la nue-propriété et, à défaut, la licitation de la seule nue-propriété. En revanche, la faculté de licitation de la pleine propriété est encadrée par l'article 815-5. Cet article interdit la vente, à la demande de l'indivisaire en nue-propriété, de la pleine propriété contre la volonté de l'usufruitier universel. La vente ne pourra être réalisée qu'après avoir recueilli son assentiment. Sur ce point, la rédaction proposée par le projet de loi mérite d'être clarifiée afin de souligner cette contrainte.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 135) .

Art. 819 : Partage demandé par un plein propriétaire

Le plein propriétaire d'une quote-part se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires. Il peut donc utiliser la faculté de cantonnement ou de licitation offerte respectivement par l'article 817 pour l'usufruit et par l'article 818 pour la nue-propriété. En revanche, la réciproque qui consisterait à imposer au plein propriétaire le cantonnement ou la licitation en usufruit ou en nue-propriété n'est pas possible car elle pourrait l'obliger à démembrer son droit de propriété.

En cas de licitation de la pleine propriété, l'article 815-5 précité n'est pas applicable puisque celui-ci ne peut concerner qu'un usufruitier universel. Or, en présence d'un plein propriétaire et d'un usufruitier en indivision, cette hypothèse ne peut pas se produire.

Art. 820 : Sursis au partage

Le nouvel article 820 reprend le deuxième alinéa de l'article 815 du code civil relatif au sursis au partage, en élargissant son champ d'application.

Actuellement, le tribunal, saisi par un indivisaire, ne peut prononcer le sursis au partage que dans l'un des deux cas suivants : « si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai ». Il s'applique à tous les biens ou à certains d'entre eux seulement et ne peut être accordé pour plus de deux années.

Le projet de loi étend la seconde condition à la reprise de l'entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et non plus à la seule exploitation agricole. Cette extension à toutes les entreprises correspond à la philosophie qui gouverne l'ensemble du projet de loi consistant à faciliter la transmission d'entreprise et d'adapter le droit des successions à l'activité économique française qui n'est plus aujourd'hui dominée par l'agriculture.

Art. 821 : Maintien de l'indivision de toute entreprise

Afin d'assurer la continuité de l'entreprise, d'une part, et de l'habitation pour le conjoint survivant et les héritiers mineurs, d'autre part, le code civil prévoit la possibilité de maintien judiciaire de l'indivision. Le maintien de l'indivision, prévu actuellement à l'article 815-1, fait l'objet de quatre articles distincts dans le projet de loi. Sans remettre en cause l'économie de cette dérogation au partage, le projet de loi procède à quelques ajustements dictés par la réalité économique actuelle.

L'article 821, calqué sur le premier alinéa de l'actuel article 815-1, précise les conditions du maintien de l'indivision de toute entreprise. Depuis le décret-loi du 17 juin 1938, ce dernier ne pouvait concerner qu'une exploitation agricole. À l'instar du sursis au partage et de l'attribution préférentielle, le projet de loi ouvre cette possibilité pour toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Plusieurs conditions sont posées au maintien de l'indivision :

-  l'entreprise, objet de la demande, doit constituer une unité économique, cette notion donnant lieu à une abondante jurisprudence ;

-  son exploitation était assurée par le défunt ou son conjoint ;

-  la qualité du demandeur fait l'objet de l'article 822, examiné ci-après.

Cet article, comme l'actuel article 815-1, confie au tribunal le soin de fixer les conditions du maintien de l'indivision : il apprécie la demande en fonction des intérêts en présence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis. Le terme « moyens d'existence » a été préféré à celui de « possibilités d'existence » figurant dans la rédaction actuelle. À cet égard, la jurisprudence s'est souvent fondée sur la perte de revenus qui résulterait pour la famille d'un partage immédiat.

Le maintien de l'indivision peut être requis alors même que l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire d'éléments de l'entreprise avant l'ouverture de la succession.

Art. 821-1 [nouveau] : Maintien de l'indivision de la propriété du local d'habitation
ou à usage professionnel

L'article 821-1 traite du maintien de l'indivision de la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel et des objets mobiliers. Il reprend le deuxième alinéa de l'article 815-1, en élargissant l'indivision aux objets mobiliers garnissant le local d'habitation.

La seule condition posée tient à l'utilisation effective du local par le défunt ou son conjoint à l'époque du décès.

Art. 822 : Demande de maintien de l'indivision

Cet article, qui transcrit les troisième et quatrième alinéas de l'article 815-1, détermine les personnes susceptibles de demander le maintien de l'indivision.

Deux cas sont distingués :

En présence de descendants mineurs, l'initiative de la demande appartient au conjoint survivant, à tout héritier ou au représentant légal des mineurs ; le terme de « tout héritier » désigne, par exemple, les frères et s_urs du mineur.

En l'absence de descendants mineurs, seul le conjoint survivant peut le demander. Une condition supplémentaire doit être remplie : il doit avoir été, avant le décès, ou être devenu, du fait du décès, copropriétaire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel ; la référence à l'entreprise, et non plus à l'exploitation agricole, est conforme à l'actualisation des termes à laquelle procède le projet de loi. Pour le local d'habitation, le conjoint survivant doit en outre avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.

Art. 823 : Durée du maintien de l'indivision

Reprenant intégralement le dernier alinéa de l'article 815-1, le nouvel article 823 prévoit la durée du maintien de l'indivision.

Fixé à cinq ans maximum, le maintien de l'indivision peut cependant être renouvelé en présence de descendants mineurs jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, en l'absence de descendants mineurs, jusqu'au décès du conjoint survivant.

Art. 824 : Attribution éliminatoire

Le nouvel article 824, reproduisant le troisième alinéa de l'article 815, permet l'attribution de sa part à l'indivisaire qui a demandé le partage lorsque plusieurs indivisaires entendent demeurer dans l'indivision. Ce mécanisme est communément appelé l'attribution éliminatoire.

Cet instrument, qui voit coexister le maintien de l'indivision pour certains indivisaires et l'allotissement des autres, ne préjudicie pas à la possibilité d'attribution préférentielle.

Après mesure d'instruction, le tribunal, saisi par les indivisaires désirant demeurer en indivision, décide d'attribuer sa part à celui qui a demandé le partage, en se fondant sur les intérêts en présence. La prescription d'une instruction préalable à la décision du tribunal paraît superfétatoire puisque l'appréciation des intérêts en présence l'implique nécessairement.

La part peut être attribuée en nature ou en argent. Si les biens ne sont pas partageables en nature ou si les ressources financières de l'indivision sont insuffisantes, les indivisaires qui ont concouru à la demande doivent verser un complément par le biais d'une soulte à l'indivisaire éliminé de ses droits. Les autres indivisaires peuvent, s'ils en expriment la volonté, contribuer au versement de cette soulte. La part de chacun dans l'indivision est ensuite augmentée en proportion de son versement.

En cohérence avec le principe d'égalité en valeur dans le partage affirmé par le nouvel article 826, le projet de loi a supprimé la précision sur les modalités de versement de la part. L'ancien article 815 prévoyait en effet que celle-ci devait être attribuée soit en nature, soit en argent dans deux cas seulement : lorsque la part ne pouvait être aisément détachée des biens indivis ou si le demandeur en exprimait la préférence. Cette primauté de l'attribution en nature n'a plus de raison d'être dès lors que l'égalité en valeur dans le partage devient la règle.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 136) .

Paragraphe 2

Des parts et lots

Les articles 825 à 830 portent sur la constitution des parts et lots lors du partage.

Art. 825 : Définition de la masse partageable

Cet article définit la masse partageable, c'est-à-dire l'ensemble des biens devant être répartis. À la différence de la masse de calcul pour la réduction des libéralités, le contenu de la masse à partager ne fait l'objet actuellement d'aucune précision dans le code civil. Le projet de loi comble cette lacune afin de faciliter une étape essentielle du processus de partage et d'en améliorer la compréhension.

La détermination des biens susceptibles d'être partagés est un préalable indispensable à la composition des lots de chaque copartageant. Elle permet notamment d'établir le compte de chaque héritier en recensant ce qu'il doit à la masse et ce que celle-ci lui doit.

La masse partageable comprend, après avoir acquitté l'éventuel passif successoral :

-  les biens existant à l'ouverture de la succession et les biens subrogés dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort (sont donc exclus les biens légués à titre particulier);

-  les fruits afférents (selon le principe que les fruits accroissent à l'indivision) ;

-  les valeurs soumises à rapport ou à réduction ;

-  les dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.

La masse partageable se distingue ainsi de la masse de calcul de la quotité disponible, définie par l'article 922 relatif à la réduction des libéralités, qui réunit tous les biens existant au décès desquels sont soustraites les dettes et auxquels sont additionnées les donations entre vifs. Par définition, ne subsistent dans cette masse que les biens qui restent à partager, cela exclut donc les donations qui ne sont pas rapportables et les legs lorsque aucun d'eux n'excède la quotité disponible.

Art. 826 : Égalité en valeur dans le partage

Cet article consacre l'égalité en valeur dans le partage.

Initialement, le code civil avait retenu le principe de l'égalité en nature, consistant à attribuer à chaque copartageant un lot identique et à vendre en justice les biens impartageables, conformément à l'article 827. Ainsi, en vertu de l'article 832, « chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente ». Cette exigence est tempérée par la nécessité d'éviter le morcellement des héritages et la division des exploitations. De même, l'article 833 prévoit que l'inégalité des lots se compense par une soulte.

Ces dispositions ont fait l'objet d'assouplissements : le décret-loi du 17 juillet 1938 a inversé l'ordre des exigences en faisant prévaloir la nécessité de non morcellement sur la recherche de l'égalité des lots. En outre, l'introduction de l'attribution préférentielle repose sur l'égalité en valeur puisqu'elle donne lieu au versement d'une soulte.

Le projet de loi parachève cette évolution en affirmant avec force dans le premier alinéa du nouvel article 826 l'égalité en valeur dans le partage. Le deuxième alinéa explicite ce principe en énonçant que « chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision ». Cette réforme permet, d'une part, de simplifier les opérations de partage et, d'autre part, d'éviter les licitations qui seules assuraient l'égalité en nature.

Selon l'actuel article 834, en cas de désaccord entre les copartageants, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort ; cette disposition sera reprise dans le décret annoncé par le ministère de la Justice. Cependant, cette modalité d'allotissement figure dans le nouvel article 826 qui rappelle, dans son troisième alinéa, qu'en cas d'attribution des lots par tirage au sort, il doit être constitué autant de lots que nécessaire. Cette règle conduit, lorsque les indivisaires sont titulaires de droits inégaux, à multiplier les lots sur la base du plus petit dénominateur commun pour permettre à chacun d'être rempli de ses droits (si le défunt laisse son père et deux frères, dont les droits dans la masse sont respectivement d'un quart et de 3/8 pour chacun, il faut composer huit lots : le père en recueillera deux et chacun des frères trois).

Reprenant l'article 833, cet article prévoit enfin la compensation par une soulte de l'inégalité des lots.

Art. 827 : Détermination du nombre de lots

Après la détermination de la masse partageable, la liquidation successorale se poursuit en constituant autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants ou des souches copartageantes.