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N° 2966

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 mars 2006.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, relatif à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs,

PAR M. DOMINIQUE JUILLOT,

Député.

--

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2100, 2180 et T.A. 412.

2e lecture : 2611 rect.

Sénat : 1re lecture : 284 (2004-2005), 12 et T.A. 21 (2005-2006).

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 7

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 7

II.- EXAMEN DES ARTICLES 11

Chapitre Ier : Organisation de la lutte contre le dopage 11

Article 2 : Agence française de lutte contre le dopage 11

Article 3 bis : Organisation interne de l'Agence française de lutte contre le dopage 13

Article 4 : Ressources de l'agence et recrutement de personnels 14

Article 5 : Rôle des antennes médicales de prévention du dopage 14

Article 6 : Autorisations d'usage thérapeutique 16

Article 9 : Modalités d'organisation des contrôles antidopage 17

Article 12 bis : Coordination 18

Article 13 : Compétences des fédérations en matière de sanctions disciplinaires 18

Article 15 bis : Rôle des antennes médicales de prévention contre le dopage (AMPD) à l'égard des sportifs sanctionnés 19

Chapitre II : Surveillance médicale des sportifs 19

Article 19 bis : Lutte contre le dopage animal 19

Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires 22

Article 21 : Entrée en vigueur de la loi 22

TABLEAU COMPARATIF 23

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 45

INTRODUCTION

Le projet de loi relatif à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs, adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale en première lecture, a fait l'objet d'un certain nombre de modifications lors de sa discussion au Sénat le 19 octobre 2005.

Ainsi sur les vingt-sept articles que compte désormais le texte, seize ont fait l'objet d'un vote conforme par les deux assemblées et onze sont toujours en navette, dont quatre nouveaux articles introduits par le Sénat.

Les modifications apportées par le Sénat obéissent aux motivations suivantes :

- mieux définir le fonctionnement de l'Agence ;

- clarifier la possibilité pour l'Agence de diligenter des contrôles à l'occasion de compétitions internationales ;

- améliorer l'articulation entre programme national de contrôle et groupes cibles ;

- préciser le rôle des autorisations d'usage thérapeutique ;

- renforcer le rôle des antennes médicales de prévention du dopage à l'égard des sportifs sanctionnés pour dopage.

Ses diverses modifications ne remettent aucunement en cause l'économie générale du texte adopté par l'Assemblée nationale, elles en améliorent au contraire la lisibilité et la cohérence sur plusieurs points.

De son côté le gouvernement a introduit dans le texte un article qui abroge la loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux et transfère à l'Agence les compétences en matière de dopage animal qui figureront désormais dans le code de la santé publique.

Au-delà de l'adoption de ce projet de loi, indispensable à l'harmonisation et la cohérence de la lutte contre le dopage qui revêt désormais une dimension véritablement mondiale, le rapporteur tient à souligner la nécessité de renforcer le travail de prévention, notamment auprès des jeunes au sein des établissements scolaires et des clubs sportifs.

Il reviendra au ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui recouvre pleine compétence dans le domaine de la prévention, de mener des actions de sensibilisation à l'image de la campagne « Et toi, le dopage ? » initié par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

À cet égard la création d'un « référent éthique » au niveau de chaque comité régional olympique et sportif (CROS), puis décliné localement est une initiative qu'il convient de saluer.

Il est également souhaitable de renforcer la formation des éducateurs sportifs en matière de prévention et de prévoir des programmes spécifiques de sensibilisations destinés aux jeunes inscrits dans un centre de formation.

L'unanimité qui avait présidé à l'adoption en première lecture de ce projet de loi par notre assemblée s'est également retrouvée dans le vote émis par le Sénat. Il apparaît aujourd'hui urgent de mettre ces dispositions en vigueur afin de lutter efficacement contre les dérives qui se font malheureusement jour à l'occasion de grands événements comme ce fut récemment le cas lors des jeux olympiques d'hiver qui se sont déroulés à Turin.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné, sur le rapport de M. Dominique Juillot, le présent projet de loi au cours de sa séance du 15 mars 2006.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. Alain Néri a précisé que si ce projet de loi avait été adopté à l'unanimité en première lecture, en dépit de certaines réserves du groupe socialiste, c'était pour manifester la volonté unanime de la représentation nationale de s'engager résolument dans la lutte contre le dopage aux côtés de l'Agence mondiale antidopage et soutenir ainsi auprès du Comité international olympique la candidature de Paris pour l'organisation des jeux olympiques de 2012.

Les réserves néanmoins formulées lors de la première lecture se sont avérées tout à fait justifiées, comme le prouvent les difficultés rencontrées dans la lutte contre le dopage lors des jeux olympiques d'hiver à Turin. Ces jeux ont démontré les limites de la lutte contre le dopage lorsque certaines fédérations internationales ne sont pas déterminées à prendre les mesures adéquates : 900 contrôles ont été opérés sans aucun résultat puisque les tests de détection de l'érythropoïétine (EPO) se sont révélés négatifs, alors même que certains sportifs n'ont pu participer aux compétitions car leur taux d'hématocrite était trop élevé. Les opérations conduites par la police italienne n'ont fait que masquer l'inaction de la fédération.

M. Jean Bardet a souligné qu'il ne fallait pas négliger les effets de l'altitude.

M. Alain Néri a poursuivi son propos en indiquant que le rôle des antennes médicales a été considérablement réduit par un amendement du Sénat qui le limite désormais à l'attribution d'« attestations » aux sportifs sanctionnés pour dopage et qui souhaitent reprendre la compétition. Qu'en est-il du suivi médical de ces athlètes alors qu'ils présentent des risques médicaux considérables en raison de l'absorption durable de substances toxiques ?

Quant aux autorisations d'usage thérapeutique, qui visent à permettre à des sportifs atteints de pathologies chroniques de suivre un traitement alors que les substances médicamenteuses en cause sont inscrites sur la liste des produits interdits, elles ne peuvent que susciter des interrogations. Ces aménagements ouvrent la porte à de nombreux abus car il n'est pas certain que les médecins traitants soient toujours en mesure d'évaluer les risques de détournement de certains médicaments.

Enfin, la transformation du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, qui était une autorité administrative indépendante, en Agence française de lutte contre le dopage, qui elle est une autorité publique indépendante, est regrettable. Le laboratoire de Châtenay-Malabry joue un rôle majeur en matière de recherche sur le dopage et son intégration au sein de l'Agence ne doit surtout pas remettre en cause son rôle dans ce domaine.

M. Jean-Marie Gevaux s'est dit satisfait de voir le texte examiné en deuxième lecture même si des délais plus rapides auraient été préférables, ce qui a été impossible du fait d'un calendrier parlementaire trop chargé, et a souhaité savoir si les antennes médicales de prévention du dopage pourraient organiser de leur propre initiative des contrôles anti-dopage lors des compétitions. Concernant le suivi médical des athlètes sanctionnés pour dopage, il est nécessaire de mettre en place un contrôle qui s'inscrive dans la durée afin de prévenir les cas de rechute et permettre un accompagnement psychologique de ces sportifs. Quant aux autorisations d'usage thérapeutique, les risques de dérive liés à la méconnaissance de certains médecins à l'égard des usages détournés de certains médicaments sont réels ; il conviendrait donc d'encadrer ces autorisations de manière très rigoureuse afin d'éviter les usages frauduleux et de prévoir des sanctions exemplaires. L'adoption de ce texte est désormais urgente pour que la lutte anti-dopage continue d'être menée de manière exemplaire dans notre pays.

Après avoir souligné que le dopage pose un problème sérieux pour l'image du sport, M. Simon Renucci a jugé utile et pédagogique de mettre en place une prise en charge globale d'une discipline afin de l'étudier in extenso et de parvenir à éradiquer le fléau du dopage. Sur ce sujet de société, il doit être possible de trouver un accord entre les différents groupes pour une politique ambitieuse, même si elle conduit la France à se singulariser par rapport aux autres nations.

Après avoir rappelé que son vote en première lecture n'avait pas été influencé par la perspective de voir les jeux olympiques d'été se dérouler à Paris, M. Henri Nayrou a rappelé que près d'un an s'est écoulé entre la première lecture et la deuxième à l'Assemblée nationale. Pendant cette période, la candidature de Paris n'a pas été retenue pour l'organisation des jeux olympiques de 2012 et les jeux olympiques d'hiver se sont déroulés à Turin. Or cette dernière compétition a mis en évidence la dure réalité des choses : les moyens de contrôle ont montré leurs limites. Si 900 contrôles ont été effectués, le véritable feuilleton médiatique autour de l'équipe autrichienne a souligné l'inefficacité des instances internationales pour démasquer les tricheurs.

S'agissant du texte examiné aujourd'hui, sur onze articles encore en navette seuls deux présentent un intérêt de fond. L'article 2 vise le fonctionnement de la nouvelle agence et il sera difficile de revenir sur les choix effectués. En revanche l'article 6, qui concerne les autorisations d'usage thérapeutique (AUT), mériterait d'être modifié à la lumière des révélations portant sur les analyses effectuées sur le coureur cycliste Lance Amstrong lors du Tour de France de 1999. Le texte aurait donc pu être renforcé pour répondre concrètement au problème du dopage et mettre en place les modalités d'un combat efficace. Certes, le présent dispositif législatif est le bienvenu mais la volonté politique n'est pas suffisamment affichée et les moyens restent insuffisants, ce qui suscite une grande insatisfaction.

Le président Jean-Michel Dubernard a souligné les incertitudes liées à l'affaire Lance Amstrong et regretté que la campagne de presse qui s'en est suivie ait peu avoir un effet négatif sur les patients atteints du même type de cancer lesquels voyaient dans la guérison de ce sportif, puis dans ses performances, un formidable espoir de guérison.

M. Henri Nayrou a rappelé que, depuis 1999, la lutte contre le dopage est le fait de progrès de la recherche médicale pour que les tricheurs n'aient pas une longueur d'avance. La frontière entre la prise de produits dopants et l'absorption de médicaments à usage thérapeutique est à la fois incertaine et évolutive et requiert des compétences dans le domaine médical. Même si la bonne foi des sportifs doit être présumée, le système actuel comporte une large part d'hypocrisie.

Le président Jean-Michel Dubernard a fait état de son scepticisme à l'égard de l'idée selon laquelle la chimiothérapie, en matière de lutte contre le cancer des testicules, conduirait à l'accroissement des performances sportives.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

- La procédure relative à ce texte n'a aucun lien avec la compétition pour obtenir le déroulement des jeux olympiques d'été à Paris en 2012 ; en outre il n'est pas sûr que son adoption aurait changé quoi que ce soit aux jeux d'olympiques d'hiver de Turin.

- Les autorisations d'usage thérapeutique font débat depuis longtemps. Il convient pour autant de se mettre en conformité avec les prescriptions de l'Agence mondiale antidopage. Le texte comporte en outre une avancée puisque ces autorisations seront désormais demandées a priori, avant les compétitions.

- La prise en charge globale de certaines disciplines est déjà mise en place dans les faits, notamment grâce au suivi longitudinal. Cependant, il est étonnant de constater que le dopage concerne des événements que l'on pourrait croire épargnés. À titre d'exemple, des contrôles effectués sur des concurrents amateurs lors du dernier marathon de Paris ont montré des résultats positifs, alors même qu'il ne s'agit pas d'une compétition officielle.

- S'agissant de la coupe du monde de rugby, le texte permet à l'agence de procéder à des contrôles, certes avec l'accord de la fédération internationale.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

Organisation de la lutte contre le dopage

Article 2
Agence française de lutte contre le dopage

Cet article propose la transformation de l'actuel Conseil de prévention et de lutte contre le Dopage (CPLD) en Agence française de lutte contre le dopage et l'incorporation en son sein de l'actuel Laboratoire national de dépistage du dopage (LNDD). Conformément au code mondial antidopage, cette agence a vocation, sous l'appellation générique d'« organisation nationale antidopage », à être l'autorité responsable au plan national de l'adoption et de la mise en _uvre des règlements antidopage, du prélèvement des échantillons, de la gestion des résultats et de la tenue des auditions.

Les principales modifications introduites par le projet de loi par rapport au droit existant sont les suivantes :

- L'agence bénéficie d'une indépendance accrue : son statut juridique est celui d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale et non plus celui d'une autorité administrative indépendante.

- L'agence a une mission élargie : elle « définit et met en _uvre les actions de lutte contre le dopage » dans le cadre national et « coopère avec l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et avec les fédérations sportives internationales » pour les actions excédant celui-ci.

- L'agence recueille deux importantes compétences préalablement exercées par le ministre des sports : la définition du programme national annuel de contrôle et l'initiative des contrôles antidopage pour les compétitions nationales et infranationales.

- L'agence conserve les mêmes compétences en matière disciplinaire que celles du CPLD, soit des compétences de substitution, de réformation ou d'extension des décisions rendues par les fédérations sportives nationales à l'égard de leurs licenciés ainsi qu'une compétence pleine et entière à l'encontre des sportifs non licenciés ou titulaire d'une licence étrangère.

- L'agence délivre désormais les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques (AUT).

Enfin, l'affirmation de la collégialité de l'agence est de nature à renforcer l'implication de chacun des membres et apparaît en cela positive.

Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté six amendements à l'article L. 3612.1 du code de la santé publique qui apportent une série de précisions utiles au bon exercice des missions de l'agence :

- Un amendement présenté par le rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, regroupe au sein du 1° du I les dispositions relatives à l'organisation des contrôles qui se déclinent en un programme national et des contrôles individualisés, traduction des « groupes cibles » définis au niveau international selon le standard de contrôle de l'Agence mondiale antidopage (AMA).

- Un autre amendement procède en conséquence à la suppression du 5° du I du même article qui traite exclusivement des contrôles individualisés.

- Un amendement au 2° du I opère une coordination avec la création à l'article 9 du présent projet d'un nouvel article relatif à la mise en _uvre des contrôles individualisés au sein du code de la santé publique.

- Un amendement au 3° du I, présenté par le rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, revêt une importance toute particulière. Il ouvre en effet le droit à l'agence, en conformité avec les dispositions de l'article 15-1 du code mondial antidopage, de diligenter de sa propre initiative des contrôles à l'occasion d'une manifestation sportive internationale, notamment si la fédération internationale compétente a décidé de ne pas agir elle-même. L'agence devra alors agir « en coordination et avec l'accord » de la fédération internationale : on peut imaginer que dans la pratique une telle démarche prendra la forme d'un protocole d'accord entre les parties.

- À l'initiative des sénateurs du groupe Communiste Républicain et Citoyen, le Sénat a adopté un amendement créant un 11° bis nouveau qui ouvre la possibilité pour les fédérations sportives de consulter l'agence sur les questions relevant de sa compétence. Cette faculté, qui existe aujourd'hui à l'égard du conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD), apparaît en effet de nature à faciliter la circulation de l'information entre les différentes parties prenantes à la lutte contre le dopage.

- Enfin un dernier amendement, présenté par le rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles au 12° du I, renforce le pouvoir de recommandation de l'agence vis-à-vis des fédérations sportives.

Toutes ces modifications ne sont certes pas d'égale importance mais elles confortent le rôle primordial de la nouvelle agence tant au plan national que dans ses rapports avec les fédérations internationales.

*

La commission a examiné un amendement de M. Alain Néri visant à ce que le laboratoire national de dépistage du dopage de Châtenay-Malabry relève de la double tutelle du ministère en charge des sports et du ministère en charge de la santé.

M. Alain Néri a expliqué que le laboratoire, qui a joué un rôle exemplaire dans la lutte contre le dopage, doit rester public et que l'amendement permet de conjuguer efficacement les volets « recherche » et « prévention » de la lutte contre le dopage.

Le rapporteur a précisé que le texte comporte des garde-fous visant à garantir l'indépendance de la structure, grâce au statut particulier du directeur des contrôles et du directeur des analyses. En cas de surcharge de travail, le laboratoire peut déléguer des travaux à d'autres laboratoires indépendants.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3 bis
Organisation interne de l'Agence française de lutte contre le dopage

Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires culturelles, précise les modalités de fonctionnement interne de l'agence.

L'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) étant créée sous la forme d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, la rédaction adoptée par le Sénat s'inspire de la solution retenue par l'article L. 161-43 du code de la santé publique pour le fonctionnement de la Haute autorité de santé.

En ce qui concerne toutefois la direction des services, le dispositif retenu s'inspire de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL). Enfin, la même inspiration est à l'origine de la règle selon laquelle le conseiller à la Cour de cassation, qui préside aujourd'hui les séances disciplinaires du CPLD en l'absence du président, peut exercer les attributions du président de l'agence en cas de besoin.

Afin de regrouper les dispositions relatives aux services de l'agence, l'article dispose qu'elle peut recruter des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé ; par coordination cette précision figurant au III de l'article 4 du présent projet est donc supprimée.

*

La commission a adopté l'article 3 bis sans modification.

Article 4
Ressources de l'agence et recrutement de personnels

Cet article propose plusieurs modifications de l'article L. 3612-3 du code de la santé publique. Il procède aux coordinations rédactionnelles rendues nécessaires par la nouvelle dénomination de l'organisme en charge de la lutte contre le dopage et définit les ressources de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Le Sénat a adopté un amendement visant à conforter l'indépendance de l'agence en faisant figurer explicitement au sein de l'article L. 3612-3 du code de la santé publique le principe d'autonomie financière qui la régit ainsi que la compétence du collège pour arrêter son budget.

Par coordination avec la création du nouvel article 3 bis, le Sénat a supprimé le 3° de cet article relatif aux modalités de recrutement de l'agence.

*

La commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5
Rôle des antennes médicales de prévention du dopage

Cet article propose de modifier à nouveau la dénomination des antennes médicales en adoptant le nom d'« antenne médicale de prévention du dopage » pour indiquer clairement le recentrage des compétences de ces antennes autour de la prévention. Il est en effet patent que leur participation au dépistage des cas de dopage, notamment en liaison avec les médecins traitants en vertu du dernier alinéa de l'article L.  3622-4 du code de la santé publique, est restée lettre morte.

Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement, présenté par le rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, qui renforce sur deux points le rôle dévolu aux antennes médicales dans la prévention du dopage.

D'une part, les consultations qu'elles organisent ne seront plus désormais réservées aux personnes ayant d'ores et déjà eu recours à des pratiques de dopage mais seront également ouvertes « aux personnes susceptibles d'y recourir », définition certes très large mais qui fait écho aux rapports particulièrement éclairants réalisés par le service du numéro vert « Ecoute dopage ».

D'autre part, le rôle des antennes médicales de prévention du dopage au sein du dispositif de suivi des athlètes convaincus de dopage est opportunément renforcé. Le dispositif en vigueur est en effet à la fois lacunaire et trop peu contraignant, l'illustration en est fournie par une étude du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui relève que 16 sportifs ont consulté une antenne médicale en 2002, alors que 146 auraient dû le faire.

L'actuelle rédaction de l'article L. 3613-1 du code de la santé publique prévoit que les antennes organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage et proposent, si nécessaire, la mise en place d'un suivi médical. Les bénéficiaires de ce suivi médical peuvent au terme de celui-ci demander au médecin un certificat nominatif mentionnant la durée et l'objet du suivi. Le dernier alinéa de l'article L. 3634-1 du même code dispose quant à lui que lorsqu'un sportif sanctionné par sa fédération pour cause de dopage sollicite le renouvellement ou la délivrance d'une licence, la fédération compétente subordonne ceux-ci à la production du certificat nominatif prévu à l'article L. 3613-1. Ainsi la délivrance d'un certificat nominatif n'est que facultative et l'obligation de produire un certificat ne concerne que les sportifs qui ont été sanctionnés par leur fédération, à l'exclusion de ceux qui l'ont été par le CPLD.

La nouvelle rédaction du troisième alinéa de l'article L. 3613-1 adopte une position plus systématique et plus contraignante. Elle prévoit l'organisation, quelle que soit l'origine de la sanction, d'au moins un entretien entre le sportif sanctionné et un médecin appartenant à une antenne médicale. Cet entretien est validé par la délivrance d'une attestation et non plus d'un certificat. En cohérence avec cette nouvelle procédure, l'article 15 bis nouvellement introduit dans le présent projet par le Sénat (cf. infra), prévoit que la fédération compétente subordonne la délivrance d'une licence aux sportifs sanctionnés à la production de ladite attestation.

Le rapporteur considère que l'effort de systématisation et de clarification opéré par le Sénat constitue un élément positif. Il est pour autant évident que ce dispositif ne constitue que l'ébauche d'un véritable suivi des sportifs ayant fait l'objet d'une sanction pour dopage, dans le but tout autant de détecter des pratiques de dopage pendant la durée d'une éventuelle suspension que de fournir une aide psychologique et médicale à ceux qui ont résolument tourné le dos à de telles pratiques. C'est pourquoi le rapporteur sera très attentif à la mise en _uvre de cette mesure et à son évaluation concrète afin de savoir s'il est nécessaire d'aller plus loin dans cette démarche.

*

La commission a adopté l'article 5 sans modification.

Article 6
Autorisations d'usage thérapeutique

Cet article introduit dans la loi française le dispositif des autorisations d'usage thérapeutique (AUT) qui figure à l'article 4.4 du code mondial antidopage élaboré par l'Agence mondiale antidopage (AMA).

Le mécanisme des AUT consiste à permettre aux sportifs, auxquels un praticien prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est interdite en vertu de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, de s'adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage afin que celle-ci leur décerne une sorte de blanc-seing leur permettant de concourir dans les compétitions nationales sans risquer de se voir sanctionner en cas de contrôle positif.

La compétence pour délivrer ces AUT appartient à l'agence pour ce qui concerne les compétitions nationales. Il convient à ce titre de distinguer le régime des autorisations dites standard prévu au deuxième alinéa de cet article de celui des autorisations dites allégées décrit au dernier alinéa.

Les AUT standards sont délivrées après avis conforme d'un comité composé d'experts médicaux placé auprès d'elle et en fonction de renseignements médicaux relativement détaillés.

Les AUT allégées sont réputées acquises dès réception de la demande par l'agence, sauf décision contraire de sa part, ce qui indique que l'agence pourra effectuer des contrôles par sondages au sein de la masse des demandes qui lui seront adressées. Cette procédure allégée est réservée aux béta-2 agonistes par inhalation ainsi qu'aux glucocorticoïdes par des voies non systématiques, c'est-à-dire des produits dopants largement présents dans de nombreuses disciplines.

Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement qui, d'une part, permet d'améliorer la lisibilité de la procédure de délivrance des AUT et, d'autre part, précise que le comité placé auprès de l'agence aux fins de délivrer un avis sur les demandes d'AUT doit être composé exclusivement de médecins afin de garantir la nécessaire déontologie qui s'attache à cette mission.

*

La commission a examiné un amendement de M. Alain Néri précisant qu'un sportif qui s'est vu prescrire un traitement médical comprenant des substances interdites est placé en arrêt de travail pour cause de maladie.

M. Alain Néri a estimé que le dopage est devenu si sophistiqué que les contrôles les plus efficaces sont les contrôles inopinés. Certains sportifs sont prêts à tout et notamment à utiliser des autorisations d'usage thérapeutique à des fins détournées. La règle devrait être simple : si l'on est malade, on ne peut pas participer à une compétition. Cet amendement se fonde donc sur un souci d'égalité et sur le respect nécessaire de l'éthique sportive. On peut en effet craindre qu'il se trouve un médecin insuffisamment informé, ou bien complaisant, pour rédiger l'ordonnance nécessaire.

Le rapporteur a souligné que l'amendement propose de supprimer les autorisations d'usage thérapeutique qui sont prévues par le code mondial antidopage. En outre, l'amendement pose le problème d'un arrêt de travail automatique pour les sportifs amateurs qui ne relèvent pas de la médecine du travail au titre de leurs activités sportives.

M. Alain Néri a jugé nécessaire de mettre fin à l'hypocrisie des contrôles, citant l'exemple des jeux olympiques d'Atlanta où un très fort pourcentage des athlètes était asthmatiques, si bien que l'on est conduit à se demander si les fédérations sportives ne devraient pas rechercher en priorité des enfants asthmatiques pour les transformer en champions.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 9
Modalités d'organisation des contrôles antidopage

Cet article propose de réécrire l'article L. 3632-2 du code de la santé publique dans son entier. Il regroupe les dispositions de cet article ainsi que celles de l'article L. 3632-4, dans un souci de clarification et de simplification.

Les nouveaux articles L. 3632-2, L. 3632-2-1, L. 3632-2-2 et L. 3632-2-3 régissent le déroulement opérationnel des contrôles qui seront mis en _uvre par le directeur du département des contrôles. Celui-ci bénéficiera ainsi d'une indépendance fonctionnelle permettant de garantir l'impartialité des procédures.

Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté cinq amendements à l'initiative de la commission des affaires culturelles. Deux d'entre eux sont des amendements de coordination rédactionnelle, concernant notamment la capacité de l'agence à diligenter des contrôles à l'occasion de compétitions internationales conformément au code mondial antidopage.

Deux autres amendements apportent une clarification des plages horaires durant lesquelles peuvent avoir respectivement lieu les contrôles lors de compétitions ou d'entraînement et ceux au domicile de l'athlète : dans le premier cas les contrôles peuvent être effectués à tout moment du déroulement de ces manifestations ; dans le second ils ne peuvent se dérouler qu'entre 6 heures et 21 heures afin de respecter l'intimité de la vie privée des sportifs.

Enfin un dernier amendement précise que la compétence pour établir la composition du groupe cible de sportifs qui seront obligatoirement contrôlés appartient au directeur des contrôles, et à lui seul, en application du principe de séparation fonctionnelle des compétences au sein de l'agence.

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La commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article 12 bis
Coordination

Cet article additionnel adopté par le Sénat à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires culturelles opère une coordination au sein de l'article L. 3632-7 du code de la santé publique avec la nouvelle rédaction des articles L. 3632-2 et L. 3632-3 du même code.

*

La commission a adopté l'article 12 bis sans modification.

Article 13
Compétences des fédérations en matière de sanctions disciplinaires

Cet article propose une nouvelle rédaction des trois premiers alinéas de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique relatif aux compétences des fédérations sportives pour infliger des sanctions disciplinaires à leurs licenciés qui ont fait l'objet d'un contrôle antidopage positif.

Il prend en compte les nouvelles compétences désormais exercées par l'Agence française de lutte contre le dopage dans l'initiative des contrôles ainsi que la mise en place du programme de contrôles individualisés.

Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté deux amendements à l'initiative de la commission des affaires culturelles. Le premier, de nature rédactionnelle, vise à faire figurer la notion de groupement sportif ; le second supprime le dernier alinéa de l'article L. 3634-1 relatif à l'obligation de produire un certificat nominatif délivré par une antenne médicale pour la délivrance ou le renouvellement d'une licence. Cette procédure a en effet été aménagée (cf. articles 5 et 15) afin d'en améliorer l'efficacité.

*

La commission a adopté l'article 13 sans modification.

Article 15 bis
Rôle des antennes médicales de prévention contre le dopage (AMPD) à l'égard des sportifs sanctionnés

Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires culturelles, insère un nouvel article L. 3634-3-1 au sein du code de la santé publique.

Ce nouvel article substitue à la possibilité (peu utilisée) pour un sportif ayant bénéficié d'un suivi médical à la suite d'une pratique dopante d'avoir un certificat nominatif délivré par l'antenne compétente l'obligation pour tout sportif convaincu de dopage d'effectuer un entretien avec un médecin appartenant à une antenne de prévention du dopage s'il souhaite se voir restituer, renouveler ou délivrer une licence sportive. Le médecin qui procède à cet entretien peut, à cette occasion, proposer au sportif la mise en place d'un suivi médical.

La création de ce nouvel article entraîne par conséquence la suppression du dernier alinéa de l'article L. 3634-1 ainsi qu'il est prévu à l'article 13 du présent projet.

*

La commission a adopté l'article 15 bis sans modification.

Chapitre II
Surveillance médicale des sportifs

Article 19 bis
Lutte contre le dopage animal

Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative du gouvernement, abroge la loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives et crée en conséquence un nouveau titre au sein du code de la santé publique consacré à la lutte contre le dopage animal.

Comme l'a indiqué lors de l'examen du texte au Sénat le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, M. Jean-François Lamour, cette modification a pour but, dans un souci de cohérence et de simplification, de regrouper au sein du code de la santé publique l'ensemble des mesures relatives à la lutte contre le dopage et de prévoir un titre spécifique consacré à celle contre le dopage animal.

Afin de ne pas laisser la lutte contre le dopage animal en dehors de la réorganisation des compétences des différents intervenants, le dispositif proposé transfère à l'agence les compétences jusqu'alors exercées par le ministre chargé des sports et la commission de lutte contre le dopage des animaux. La constitution d'un tel bloc de compétences en matière de dopage au profit de la future agence n'est pas une conséquence de la création de l'AMA puisque le dopage animal ne fait l'objet d'aucun engagement international et est encadré par une réglementation purement nationale.

Au demeurant ce transfert ne devrait a priori pas entraîner une surcharge de travail très importante pour l'agence puisque la commission de lutte contre le dopage des animaux ne s'est pas réunie depuis l'adoption de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives qui a modifié ses attributions.

Le I de cet article crée un titre IV consacré à la lutte contre le dopage animal au sein du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique.

Ce titre comprend les articles L. 3641-1 à L. 3641-8.

L'article L. 3641-1 donne compétence à l'agence pour définir et mettre en _uvre la lutte contre le dopage animal, c'est-à-dire aussi bien pour définir le programme national que pour diligenter les contrôles sur le terrain.

L'article L. 3641-2 reprend, à une modification rédactionnelle près, le texte du premier alinéa de l'article 1er de la loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives. Il pose l'interdiction d'administrer ou d'appliquer aux animaux des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de telles substances ou procédés.

Il convient de relever le caractère limité du champ d'application de ce dispositif qui est en effet cantonné aux seules compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives concernées, à savoir la fédération française d'équitation, la fédération française de pentathlon moderne, la fédération française de Pulka et traîneau à chien, ainsi que les fédérations de course camarguaise et landaise. En sont donc exclues les courses de chevaux organisées sous l'égide de l'association France galop qui gère les hippodromes de Longchamp, Auteuil, Chantilly, Deauville, Maisons-Laffitte et Saint-Cloud.

L'article L. 3641-3 complète la liste des interdictions, d'une part en reprenant l'interdiction de faciliter ou d'inciter à l'administration de substances prohibées qui figure au dernier alinéa de l'article 1er de la loi n°89-432 du 28 juin 1989 précitée, d'autre part en créant l'interdiction de prescrire, de céder ou d'offrir l'une quelconque de ces substances et de soustraire un animal aux mesures de contrôles.

L'article L. 3641-4 rend applicables aux compétitions sportives auxquelles participent des animaux les règles relatives aux contrôles et constats des infractions prévues aux articles L. 3632-1 et suivants du code de la santé publique. La pratique de prélèvements et d'examens cliniques et biologiques sur tout animal dans le but de mettre en évidence l'utilisation de substances prohibées est réservée aux personnes agréées par l'agence qui ont la qualité de vétérinaire.

L'article L. 3641-5 ouvre droit au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et aux fédérations agréées d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions énumérées au présent titre.

Les sanctions pénales afférentes aux infractions précitées sont équivalentes à celles prévues en matière de dopage des sportifs par les articles L. 3632-2 à L. 3632-6 du code de la santé publique.

- L'article L. 3641-6 décrit les sanctions administratives que peuvent être amenées à prendre les fédérations sportives agréées ou l'agence en cas d'infraction aux règles posées aux articles L. 3641-2 et L. 3641-3 nouveaux. Ces sanctions qui consistent essentiellement en l'interdiction temporaire ou définitive de faire participer un animal aux compétitions ressortissent actuellement de la compétence du ministre chargé des sports sur proposition de la commission de lutte contre le dopage des animaux (articles 10 et 11 de la loi n°89-432 du 28 juin 1989 précitée).

- L'article L. 3641-7 définit les conditions d'exercice par l'agence de ses compétences en matière de dopage des animaux.

Lorsque l'agence est conduite à délibérer dans le champ de la lutte contre le dopage animal, une personnalité compétente en médecine vétérinaire, désignée par le président de l'Académie vétérinaire de France, participe à cette délibération. Cette personnalité ne fait pas partie du collège de l'agence ; elle est désignée pour une période de six ans renouvelable une fois et ne peut être révoquée. Toutefois les personnalités qualifiées dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport étant d'ores et déjà désignées puisqu'il y a continuité entre le CPLD et l'AFLD, le renouvellement du mandat de la première personnalité désignée par le président de l'Académie vétérinaire de France interviendra en même temps que celui du membre du collège désigné par le président de l'académie nationale de médecine, c'est-à-dire le renouvellement de M.  Claude Boudene nommé par décret du président de la République en date du 29 juillet 2005.

- L'article L. 3641-8 dispose que les modalités d'application du titre IV sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le II de cet article procède à l'abrogation des dispositions restant en vigueur de la loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives, qui n'ont plus lieu d'être en raison de la création du titre IV consacré à la lutte contre le dopage animal au sein du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique.

Le III de cet article précise que le premier mandat de la personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire ne peut excéder six ans, ce qui paraît improbable puisque que le terme de ce mandat est fixé par décret afin qu'il intervienne en même temps que celui du membre du collège de l'agence désigné par le président de l'académie nationale de médecine.

*

La commission a adopté l'article 19 bis sans modification.

Chapitre III

Dispositions diverses et transitoires

*

Article 21
Entrée en vigueur de la loi

Le présent article détaille les modalités d'entrée en vigueur des différents articles de ce texte.

Aux termes du paragraphe I, sous réserve des dispositions des articles 6, 7, 18, 19 et 20 qui entreront en vigueur suivant les dispositions de droit commun, les autres articles entreront en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 3612-4 du code de la santé publique relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'agence.

Le paragraphe II pose le principe de la continuité des droits et obligations de l'employeur vis-à-vis de ses personnels au moment de la disparition du CPLD au profit de l'Agence française de lutte contre le dopage. Il règle également les conditions de transferts des biens, droits et obligations du LNDD qui perd sa qualité d'établissement public pour être intégré à l'agence.

Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement à l'initiative de la commission des affaires culturelles qui vise à réparer un oubli du projet de loi en prévoyant, à l'instar de ce qui est prévu pour le LNDD, le transfert des biens, droits et obligations du CPLD à la future agence.

*

La commission a adopté l'article 21 sans modification.

La commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi sans modification.

*

En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi n° 2611 rectifié sans modification.

TABLEAU COMPARATIF

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par

le Sénat

en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Projet de loi relatif à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs

Projet de loi relatif à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs

Projet de loi relatif à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs

Projet de loi relatif à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs

CHAPITRE Ier

CHAPITRE Ier

CHAPITRE Ier

CHAPITRE Ier

Organisation de la lutte contre le dopage

Organisation de la lutte contre le dopage

Organisation de la lutte contre le dopage

Organisation de la lutte contre le dopage

Article 1er

...........................................................Conforme..........................................................

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

I. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

I. - L'intitulé...

... du même code est...

...rédigé : « Agence française de lutte contre le dopage ».

I. - Non modifié

Sans modification

« CHAPITRE II

« Agence française de lutte contre le dopage ».

Alinéa supprimé

II. - L'article L. 3612-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

II. - L'article ...

... du même code est ...

... rédigé :

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 3612-1.- I. - L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en _uvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et avec les fédérations sportives internationales.

« Art. L. 3612-1.- Non modifié

« Art. L. 3612-1.- I. - Alinéa sans modification

« A cet effet :

Alinéa sans modification

« 1° Elle définit un programme national annuel de contrôles.

Alinéa sans modification

« A cette fin, les administrations compétentes, les fédérations, groupements sportifs et établissements d'activités physiques ou sportives, ainsi que, sur sa demande, les sportifs, lui communiquent toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives ; elle est informée des décisions prises par les fédérations en application de l'article L. 3634-1 ;

Alinéa sans modification

« Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en _uvre dans les conditions prévues à l'article L. 3632-2-4.

« 2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 3632-2, L. 3632-2-1 et L. 3632-2-2 :

« 2° Elle diligente...

...L. 3632-2-1, L. 3632-2-2 et L. 3632-2-2-1 :

« a) Pendant les compétitions mentionnées à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives à l'issue desquelles sont délivrés des titres nationaux, régionaux ou départementaux ;

Alinéa sans modification

« b) Pendant les manifestations autorisées en vertu de l'article 18 de la même loi lorsque la fédération sportive délégataire décide que seuls ses règlements sont applicables au déroulement des épreuves ;

Alinéa sans modification

« c) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ;

Alinéa sans modification

« 3° Elle peut, à la demande de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou d'une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles dans les conditions prévues à l'article L. 3632-2-3 ;

« 3° Elle peut, en coordination et avec l'accord de l'organisme...

...L. 3632-2-3 ;

« 4° Elle est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'administration ou des fédérations sportives ;

Alinéa sans modification

« 5° Elle définit les critères selon lesquels les sportifs licenciés d'une fédération sportive relèvent du programme de contrôles individualisés mentionné à l'article L. 3632-2-1 ;

Alinéa supprimé

« 6° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ;

Alinéa sans modification

« 7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 3634-2 et L. 3634-3 ;

Alinéa sans modification

« 8° Elle délivre les autorisations prévues par l'article L. 3622-3 ;

Alinéa sans modification

« 9° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;

Alinéa sans modification

« 10° Elle participe aux actions de prévention, d'éducation et de recherche mises en _uvre en matière de lutte contre le dopage ;

Alinéa sans modification

« 11° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise au ministre chargé des sports, notamment lors de l'élaboration de la liste des produits interdits mentionnée à l'article L. 3631-1 ;

Alinéa sans modification

« 11° bis (nouveau) Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;

« 12° Elle peut adresser aux fédérations sportives des recommandations sur la mise en _uvre des procédures disciplinaires mentionnées à l'article L. 3634-1 ;

« 12° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de sa compétence ;

« 13° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

Alinéa sans modification

« Les missions de l'Agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.

Alinéa sans modification

« II.- Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.

« II.- Non modifié

« Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministère chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.

« Elle peut effectuer des analyses pour le compte de tiers. »

Article 3

...........................................................Conforme..........................................................

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Après l'article L. 3612-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3612-2-1 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. L. 3612-2-1. - L'Agence française de lutte contre le dopage dispose de services dirigés par le président et placés sous son autorité. Le secrétaire général est chargé du fonctionnement des services sous l'autorité du président. En cas de besoin, le conseiller à la Cour de cassation exerce les attributions du président.

« L'Agence française de lutte contre le dopage peut recruter des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé. »

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

L'article L. 3612-3 du code de la santé publique est modifié comme suit :

L'article ...

... du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

I. - Les mots : « du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de lutte contre le dopage » et les mots : « conseil » et « du conseil », respectivement, par les mots : « Agence » et « de l'Agence ».

Supprimé

Suppression maintenue

1° bis Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'Agence française de lutte contre le dopage dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège.

II. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

 Non modifié

« Les ressources de l'Agence française de lutte contre le dopage comprennent :

Alinéa sans modification

« a) Les subventions de l'Etat ;

Alinéa sans modification

« b) Les revenus des prestations qu'elle facture ;

Alinéa sans modification

« c) Les autres ressources propres ;

Alinéa sans modification

« d) Les dons et legs ;

Alinéa sans modification

« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. »

Alinéa sans modification

bis (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

bis Non modifié

Le président du conseil de prévention et de lutte contre le dopage est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes du conseil au contrôle de la Cour des comptes.

a) Dans la première phrase, les mots : « du Conseil de prévention et » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française » ;

b) Dans la dernière phrase, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l'agence » ;

III. - L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

3° Supprimé

« L'Agence française de lutte contre le dopage peut recruter des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé. Elle dispose de services placés sous l'autorité de son président. »

Alinéa sans modification

(nouveau) Dans le dernier alinéa, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « l'agence ».

4° Non modifié

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

I. - A l'article L. 3613-1 du code de la santé publique les mots : « antennes médicales de prévention et de lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : « antennes médicales de prévention du dopage ».

I. - A l'article ...

... du même code ...

.... mots : « et de lutte contre le » sont remplacés par le mot : « du ».

I. - L'article L. 3613-1 du même code est ainsi modifié :

Sans modification

1° Au premier et au quatrième alinéas, les mots : « et de lutte contre le » sont remplacés par le mot : « du » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou susceptibles d'y recourir » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l'article L. 3634-3-1 doivent bénéficier d'au moins un entretien avec un médecin dans l'une de ces antennes. Cet entretien est validé par la délivrance d'une attestation. ».

II. - A l'article L. 3621-1 du code de la santé publique, les mots : « avec l'appui des antennes médicales de prévention du dopage » sont insérés à la fin du deuxième alinéa, après les mots : « procédés dopants ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3621-1 du même code est complété par les mots : « , avec l'appui des antennes médicales de prévention du dopage ».

II. - Non modifié

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

L'article L. 3622-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

L'article ...

... du même code est ...

... rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Art. L. 3622-3.- Le sportif participant à des compétitions ou manifestations mentionnées au 2° de l'article L. 3612-1 fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.

« Art. L. 3622-3.- Le sportif ...

... au 2° du I de l'article ...

... prescription.

« Art. L. 3622-3.- Alinéa sans modification

« Si le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est interdite en application de l'article L. 3631-1, le sportif ne peut participer à ces compétitions ou manifestations sans encourir une sanction disciplinaire à ce titre que sur autorisation de l'Agence française de lutte contre le dopage prise après avis conforme d'un comité composé d'experts médicaux placé auprès d'elle.

Alinéa sans modification

« Si ...

... le sportif n'encourt pas de sanction disciplinaire s'il a reçu une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques de l'agence. Cette autorisation est délivrée après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès d'elle ».

« Lorsque la liste mentionnée à l'article L. 3631-1 le prévoit, cette autorisation est réputée acquise dès réception de la demande par l'Agence, sauf décision contraire de sa part. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Articles 7 et 8

...........................................................Conformes..........................................................

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

L'article L. 3632-2 du code de la santé publique est remplacé par des articles L. 3632-2, L. 3632-2-1, L. 3632-2-2 et L. 3632-2-3 ainsi rédigés :

L'article ...

... du même code est ...

... par quatre articles ...

... rédigés :

L'article L. 3632-2 du même code est remplacé par cinq articles L. 3632-2, L. 3632-2-1, L. 3632-2-2, L. 3632-2-2-1 et L. 3632-2-3 ainsi rédigés :

Sans modification

« Art. L. 3632-2. - Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence. Les personnes mentionnées à l'article L. 3632-1 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites. Les personnes mentionnées à l'article L. 3632-1 qui n'ont pas la qualité de médecin, peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules celles des personnes mentionnées à l'article L. 3632-1 qui ont la qualité de médecin ou d'infirmier peuvent procéder à des prélèvements sanguins.

« Art. L. 3632-2. - Les ...

...l'Agence française de lutte contre le dopage. Les...

... sanguins.

« Art. L. 3632-2. - Non modifié

 Ils peuvent remettre à un sportif licencié une convocation aux fins de prélèvements ou examens.

« Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis à l'agence et à la fédération intéressée. Un double en est laissé aux parties intéressées.

Ils peuvent être assistés, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.

Les contrôles prévus par le présent article donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis aux ministres intéressés, à la fédération compétente et au conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Un double en est laissé aux parties intéressées.

Les échantillons prélevés lors des contrôles sont analysés par les laboratoires agréés par le ministre chargé des sports.

« Art. L. 3632-2-1. - Les contrôles sont réalisés dans les conditions suivantes :

« Art. L. 3632-2-1. - Alinéa sans modification

« 1° Dans le cadre du programme national annuel de contrôles mentionné au 1° de l'article L. 3612-1, ou à la demande d'une fédération sportive :

Alinéa sans modification

« a) Dans tout lieu où se déroule un entraînement, une compétition ou une manifestation mentionnés au 2° de l'article L. 3612-1, dans tout établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives mentionnées à l'article L. 463-3 du code de l'éducation, ainsi que dans leurs annexes ;

« a) Dans ...

...au 2° du I de l'article...

... sportives mentionné à l'article ...

...annexes ;

Alinéa sans modification

« b) Lorsque l'entraînement du sportif ne se déroule pas habituellement dans l'un des lieux mentionnés au a, dans tout autre lieu choisi avec l'accord du sportif permettant d'assurer le respect de son intimité ou, à sa demande, à son domicile ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 2° Dans le cadre du programme de contrôles individualisés que l'Agence définit, les personnes inscrites sur les listes de sportifs de haut niveau fixées en application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et les sportifs professionnels licenciés des fédérations qui relèvent de ce programme, transmettent à l'Agence française de lutte contre le dopage les informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes d'entraînement, ainsi que le programme des compétitions ou manifestations mentionnées au 2° de l'article L. 3612-1 auxquelles ils participent. Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'Agence française de lutte contre le dopage, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement automatisé portant sur les données relatives à la localisation individuelle des sportifs est autorisé par décision du collège de l'Agence prise après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

« 2° Dans ...

... l'Agence française de lutte contre le dopage définit, les ...

... transmettent à l'agence les informations ...

...au 2° du I de l'article...

... informatisé par l'agence, en vue ...

... libertés ;

« 2° Supprimé

« 3° Dans les cas prévus aux 1° ou 2°, le sportif licencié est convoqué par la personne chargée de procéder au prélèvement. Lorsque le sportif ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la convocation peut être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, pendant les périodes d'entraînement. Le contrôle ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures.

Alinéa sans modification

« 3° Dans ...

... au 1°, le sportif ...

...

prélèvement. Lorsque ...

...périodes d'entraînement.

« Art. L. 3632-2-2. - Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 3632-1 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 3632-2-1 qu'entre 6 heures et 21 heures ou à tout moment dès lors qu'ils sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours.

« Art. L. 3632-2-2. - Alinéa sans modification

« Art. L. 3632-2-2. - Dans l'exercice...

...cours. Un contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures.

« Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

«  Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République est préalablement informé et peut s'y opposer. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est également remise à l'intéressé.

«  Dans ...

...République en est ...

...copie des procès verbaux est également remise à l'intéressé.

Alinéa sans modification

« Art. L. 3632-2-2-1 (nouveau). - Pour mettre en _uvre les contrôles individualisés mentionnés à l'article L. 3612-1, le directeur des contrôles désigne les personnes qui doivent transmettre à l'Agence française de lutte contre le dopage les informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes d'entraînement ainsi que le programme des compétitions ou manifestations mentionnées au 2° du I de l'article L. 3612-1 auxquelles ils participent. Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement automatisé portant sur les données relatives à la localisation individuelle des sportifs est autorisé par décision du collège de l'agence prise après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Ces personnes sont choisies parmi, d'une part, celles qui sont inscrites sur les listes de sportifs de haut niveau fixées en application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, d'autre part, les sportifs professionnels licenciés des fédérations sportives agréées.

« Art. L. 3632-2-3.- L'Agence française de lutte contre le dopage peut, à la demande de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou d'une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles à l'occasion des compétitions ou des manifestations sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive autres que celles mentionnées au 2° de l'article L. 3612-1. Dans ce cas les contrôles sont réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 3632-2, au a du 1° de l'article L. 3632-2-1 et à l'article L. 3632-2-2. Ils ne peuvent donner lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire de la part de l'Agence ou de la fédération sportive délégataire. »

« Art. L. 3632-2-3.- Non modifié

« Art. L. 3632-2-3. - L'Agence...

...peut, en coordination et avec l'accord de l'organisme...

...délégataire. »

Articles 10 à 12

...........................................................Conformes..........................................................

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

A l'article L. 3632-7 du code de la santé publique, les mots : « selon les dispositions des articles L. 3632-2 et L. 3632-3 » sont supprimés.

Sans modification

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Les trois premiers alinéas de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :

Les trois...

...du même code sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

« Les sportifs licenciés ou les membres licenciés de groupes sportifs affiliés à des fédérations sportives qui, soit à l'occasion des entraînements, compétitions ou manifestations mentionnés au 2° de l'article L. 3612-1, soit à l'occasion du contrôle individualisé mentionné à l'article L. 3632-2-1, ont contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3, encourent des sanctions disciplinaires.

« Les sportifs...

...au 2° du I de l'article...

...disciplinaires.

« Les ...

... licenciés de groupements sportifs...

...disciplinaires.

« Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« A cet effet, elles adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.

« A cet effet, les fédérations adoptent ...

... défense.

Alinéa sans modification

« Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II (nouveau). - Le dernier alinéa du même article est supprimé.

Articles 14 et 15

...........................................................Conformes..........................................................

Article 15 bis (nouveau)

Après l'article L. 3634-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3634-3-1 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. L. 3634-3-1. - Lorsqu'un sportif sanctionné en application de l'article L. 3634-1 ou de l'article L. 3634-2 sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération compétente subordonne cette restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production d'une attestation délivrée par une antenne médicale de prévention du dopage à l'issue d'un entretien entre un médecin et l'intéressé.

« A l'occasion de cet entretien, le médecin peut proposer au sportif le suivi mentionné à l'article L. 3613-1. »

Articles 16 et 17

...........................................................Conformes..........................................................

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Surveillance médicale des sportifs

Surveillance médicale des sportifs

Surveillance médicale des sportifs

Surveillance médicale des sportifs

Articles 18 et 19

...........................................................Conformes..........................................................

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

I. - Après le titre III du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :

Sans modification

« TITRE IV

« LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

« Art. L. 3641-1. - L'Agence française de lutte contre le dopage définit et met en _uvre les actions énoncées à l'article L. 3612-1 pour lutter contre le dopage animal.

« Art L. 3641-2. - Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations concernées, ou en vue d'y participer, des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.

« La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture.

« Art. L. 3641-3. - I. - Il est interdit de faciliter l'administration des substances mentionnées à l'article L. 3641-2 ou d'inciter à leur administration, ainsi que de faciliter l'application des procédés mentionnés au même article ou d'inciter à leur application.

« Il est interdit de prescrire, de céder ou d'offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 3641-2.

« II. - Il est interdit de soustraire un animal ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôles prévues par le présent titre.

« Art. L. 3641-4. - Les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre s'appliquent aux contrôles et constats des infractions en matière de dopage animal dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 3641-8.

« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, seules les personnes, mentionnées à l'article L. 3632-1, ayant la qualité de vétérinaire et répondant aux conditions d'exercice fixées par les articles L. 241-1 et suivants du code rural, peuvent procéder à des prélèvements et examens cliniques et biologiques sur tout animal, destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites.

« Art. L. 3641-5. - I. - Les dispositions de l'article L. 3633-1 sont applicables aux infractions prévues au présent titre.

« II. - 1. Les infractions aux dispositions de l'article L. 3641-2 et du I de l'article L. 3641-3 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.

« 2. L'infraction aux dispositions du II de l'article L. 3641-3 est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

« III. - La tentative des délits prévus au présent titre est punie des mêmes peines.

« IV. - Les personnes physiques reconnues coupables des délits prévus à l'article L. 3641-2 et au I de l'article L. 3641-3 encourent également les peines complémentaires prévues à l'article L. 3633-5.

« V. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des délits prévus au présent titre.

« Elles encourent les peines prévues à l'article L. 3633-6.

« Art L. 3641-6. - I. - Une fédération sportive agréée ou l'Agence française de lutte contre le dopage peut interdire au propriétaire ou à l'entraîneur d'un animal auquel a été administrée une substance prohibée ou appliqué un procédé interdit de faire participer son animal provisoirement, temporairement ou définitivement aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 3641-2 dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III du présent livre.

« Le propriétaire ou l'entraîneur de cet animal présente ses observations dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue par le chapitre IV du titre III du présent livre. Il peut également demander une nouvelle expertise.

« II. - Le propriétaire, l'entraîneur et le cas échéant le cavalier qui ont enfreint ou tenté d'enfreindre les dispositions du présent titre encourent les sanctions administratives suivantes :

« 1° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 3641-2 ;

« 2°Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article L. 3641-2 et aux entraînements y préparant ;

« 3° Lorsqu'ils sont licenciés d'une fédération sportive agréée, une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 363-1 du code de l'éducation.

« Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du présent livre par une fédération sportive agréée ou par l'Agence française de lutte contre le dopage.

« Art. L. 3641-7. - L'Agence française de lutte contre le dopage exerce les missions qui lui sont confiées par le présent titre, dans les conditions suivantes :

« 1° Une personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire participe aux délibérations du collège relatives à la lutte contre le dopage animal ;

« 2° Pour l'application des dispositions de l'article L. 3641-6, le collège de l'agence délibère en formation disciplinaire composée d'au moins quatre de ses membres, dont la personnalité mentionnée au 1° du présent article, et sous la présidence de l'un des membres désignés au 1° de l'article L. 3612-2 ;

« 3° Cette personnalité est désignée par le président de l'Académie vétérinaire de France, dans les conditions prévues à l'article L. 3612-2 pour la désignation et le renouvellement des membres du collège ;

« 4° Le renouvellement du mandat de cette personnalité intervient en même temps que celui du membre du collège désigné par le président de l'Académie nationale de médecine.

« Art. L. 3641-8. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - La loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives est abrogée.

III. - Le premier mandat de la personnalité mentionnée à l'article L. 3641-7 du code de la santé publique ne peut excéder six ans. Son terme est fixé par le décret de telle manière que le renouvellement intervienne en même temps que celui du membre du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage désigné par l'Académie nationale de médecine.

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Dispositions diverses et transitoires

Dispositions diverses et transitoires

Dispositions diverses et transitoires

Dispositions diverses et transitoires

Article 20

...........................................................Conforme..........................................................

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

I. - Sous réserve du V du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour suivant la publication au Journal Officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 3612-4 du code de la santé publique et au plus tard le 1er février 2006.

I. - Sous...

...Officiel du décret...

...2006.

I. - Non modifié

Sans modification

II. - A compter de la date d'entrée en vigueur prévue au I, l'Agence française de lutte contre le dopage assume en lieu et place du laboratoire national de dépistage du dopage d'une part et du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage d'autre part, les droits et obligations de l'employeur vis-à-vis de ses personnels.

II. - Non modifié

II. - Alinéa sans modification

Les biens, droits et obligations du laboratoire national de dépistage du dopage sont transférés à l'Agence. Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

Les biens,...

...dopage et du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage sont transférés...

...honoraire.

III. - Les membres du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, en fonction à la date de publication de la présente loi, sont membres du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage pour la durée de leur mandat restant à courir.

III. - Non modifié

III. - Non modifié

IV. - Les procédures de sanction devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en cours à la date de la première réunion du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage sont poursuivies de plein droit devant l'Agence.

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

V.- Les dispositions des articles 6, 7, 18, 19 et 20 entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

V.- Non modifié

V.- Non modifié

Pour l'application de ces dispositions, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce les fonctions dévolues à l'Agence française de lutte contre le dopage.

Articles 22 et 23

...........................................................Conformes..........................................................

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 2

Amendement présenté par M. Alain Néri :

Rédiger ainsi l'alinéa 15 de cet article :

« 6° Elle fait réaliser l'analyse des prélèvements, effectués lors de contrôles, par l'établissement public national à caractère administratif agréé conjointement par le ministère en charge des sports et le ministère en charge de la santé ».

Article 6

Amendement présenté par M. Alain Néri :

Après les mots : « le sportif », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 de cet article :

« est placé en arrêt de travail pour cause de maladie. »

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N° 2966 - Rapport de M. Dominique Juillot sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs


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