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le 2 mai 2006

N° 3058

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 avril 2006.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE
L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 2986),
relatif à l'immigration et à l'intégration,

PAR M. Thierry MARIANI,

Député.

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INTRODUCTION 4

I.-  LA POLITIQUE DE MAÎTRISE DES FLUX MIGRATOIRES MENÉE DEPUIS 2002
A COMMENCÉ À PORTER SES FRUITS
15

A. LES MOYENS D'UNE VÉRITABLE VOLONTÉ POLITIQUE 15

B. DES RÉSULTATS INCONTESTABLES 18

C. UNE SITUATION QUI RESTE PRÉOCCUPANTE OUTRE-MER 20

II.-  LA FRANCE DOIT DORÉNAVANT PASSER À UNE APPROCHE PLUS STRATÉGIQUE DE SA POLITIQUE MIGRATOIRE 22

A. SE DONNER LES MOYENS D'UNE IMMIGRATION EN RELATION AVEC LES BESOINS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 22

B. ASSURER ENFIN L'INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS DANS LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 25

III.-  UN PROJET DE LOI DESTINÉ À METTRE EN œUVRE UNE NOUVELLE POLITIQUE DE L'IMMIGRATION 26

A. COMPLÉTER LES OUTILS DE MAÎTRISE DES FLUX MIGRATOIRES 26

1. Redonner à la France les moyens de définir sa politique migratoire 26

2. Simplifier les procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière 26

3. Réduire l'attrait d'un droit de la nationalité trop souvent détourné 27

4. Améliorer les conditions d'accueil des demandeurs d'asile 29

5. Assurer la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne 30

B. UN MEILLEUR ENCADREMENT DE L'IMMIGRATION FAMILIALE 31

1. La modification des conditions du regroupement familial 31

2. L'encadrement des régularisations en raison des « liens personnels et familiaux » 32

C. DES DISPOSITIONS FAVORISANT UNE IMMIGRATION CHOISIE 32

1. Accueillir les meilleurs étudiants étrangers 32

2. L'ouverture encadrée de l'immigration de travail 33

3. Se donner les moyens d'accueillir des migrants hautement qualifiés 34

D. AMÉLIORER LES DISPOSITIFS D'INTÉGRATION DES POPULATIONS IMMIGRÉES 35

1. La rénovation du contrat d'accueil et d'intégration 35

2. Renforcer le lien entre immigration durable et intégration 35

E. ADAPTER LES MODALITÉS DE LA LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION CLANDESTINE OUTRE-MER 35

AUDITION DE M. NICOLAS SARKOZY, MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE
DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
39

EXAMEN EN COMMISSION 53

EXAMEN DES ARTICLES 56

TITRE IER DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES ÉTUDIANTS, DES ÉTRANGERS AYANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET DES RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPÉENNE 56

Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'entrée et au séjour en France 56

Article 1er (Chapitre 1er du titre Ier du livre III code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordination liée aux modifications des dispositions générales sur l'entrée et le séjour des étrangers et à la création de la carte de séjour « compétences et talents » 56

Article 2 (art. L. 311-7 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Obligation de présenter un visa de long séjour afin d'obtenir une carte de séjour 57

Article 3 (art. L. 311-8 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Retrait de la carte de séjour 60

Article 4 (art. L. 311-9 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; art. L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles) : Obligation de signature d'un contrat d'accueil et d'intégration pour les primo-arrivants 61

Article 5 (art. L. 314-2 et L. 314-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Définition de la condition d'intégration dans la société française 68

Article 6 (art. L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Extension des cas d'attribution d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle 72

Article additionnel après l'article 6 (art. L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Autorisation provisoire de séjour dans le cadre d'une mission de volontariat 73

Chapitre II : Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étudiants étrangers en France 74

Article 7 (art. L. 313-7, L. 313-7-1 [nouveau] et L. 313-7-2 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Dispositions concernant les étudiants et stagiaires 74

(art. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Délivrance de la carte de séjour temporaire « étudiant » 78

(art. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Autorisation de séjour et de travail délivrée à certains diplômés 80

(art. 313-7-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Création d'une carte de séjour temporaire « stagiaire » 84

Chapitre III : Dispositions relatives à l'activité professionnelle des étrangers en France 86

Article 8 (art. L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Carte de séjour des étrangers exerçant une activité professionnelle non soumise à autorisation 86

Article 9 (art. L. 313-8 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Transposition de la directive du 12 octobre 2005 relative à l'admission des scientifiques 87

Article 10 (art. L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Modification des règles relatives à l'activité professionnelle des étrangers 88

Après l'article 10 99

Article 11 (art. L. 313-5 et L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Interdiction d'exercer une activité professionnelle pour tout employeur étranger dont le titre de séjour a été retiré pour recours au travail illégal 99

Après l'article 11 100

Article 12 (art. L. 315-1 à L. 315-6 [nouveaux] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Création de la carte de séjour temporaire « compétences et talents » 100

Article 13 (art. L. 341-2, L. 341-4 et L. 341-4 du code du travail) : Conditions d'attribution et de validité des autorisations de travail 103

Article additionnel après l'article 13 : Possibilité pour les agents du ministère de l'Emploi et des préfectures de consulter les fichiers des autorisations de travail et des titres de séjour 104

Article 14 (art. L. 341-6 du code du travail) : Création d'une obligation de vérifier la validité de l'autorisation de travail à la charge des employeurs 105

Article 15 (art. L. 341-6-4 du code du travail) : Extension des obligations à la charge des donneurs d'ordre en matière de lutte contre le travail clandestin 107

Après l'article 15 : Présence d'interprètes dans le cadre de la lutte contre le travail illégal 108

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants de l'Union européenne et des membres de leur famille 108

Article 16 (titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Droit au séjour en France des ressortissants communautaires et des membres de leur famille 108

art. L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Conditions ouvrant droit au séjour de plus de trois mois 110

art. L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Enregistrement et délivrance de titres de séjour 112

art. L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Droit au séjour de plus de trois mois applicable au membre de la famille ressortissant d'un État tiers 114

art. L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Décisions applicables en cas de séjour illégal 114

art. L. 121-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Conditions d'application des dispositions du chapitre 115

art. L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Acquisition d'un droit au séjour permanent en France 116

art. L. 122-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Perte du droit au séjour permanent en France 117

art. L. 122-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Conditions d'application des dispositions du chapitre 117

Chapitre V : Dispositions relatives aux étrangers bénéficiant du statut de résident de longue durée au sein de l'Union européenne 118

Article 17 (art. L. 313-4-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Conditions d'obtention d'une carte de séjour temporaire pour l'étranger titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE (rld-ce) délivrée par un autre État communautaire 119

Article 18 (art. L. 313-11-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Modalités d'obtention d'une carte de séjour temporaire pour les membres de la famille d'un étranger titulaire d'une carte de rld-ce délivrée par un autre État communautaire 122

Article 19 : Activité professionnelle du titulaire de la carte de séjour temporaire membre de la famille d'un étranger titulaire d'une carte de rld-ce délivrée par un autre État communautaire 125

Article 20 (art. L. 314-1-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Régime général de la carte de rld-ce 126

Article 21 : Péremption de la carte de rld-ce 127

Article 22 (art. L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Conditions de délivrance en France de la carte de rld-ce 128

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMMIGRATION POUR DES MOTIFS DE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE 130

Chapitre Ier : Dispositions générales 130

Article 23 (art. L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Vérification des actes d'état civil étrangers 130

Article 24 (art. L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Modification des conditions d'attribution de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » 132

Après l'article 24 138

Article 25 (art. L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordinations concernant la protection subsidiaire 138

Article 26 (art.  L. 314-5-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Retrait de la carte de résident pour rupture de la vie commune 139

Après l'article 26 141

Article 27 (art. L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Allongement des délais de séjour pour la délivrance de la carte de résident 141

Article 28 (art. L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Modifications des conditions de délivrance de plein droit de la carte de résident 142

Article 29 (art. L. 316-1 et L. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger qui témoigne ou dépose plainte contre un proxénète 144

Chapitre II : Dispositions relatives au regroupement familial 145

Article 30 (art. L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Allongement de la durée de séjour pour demander le regroupement familial 145

Article 31 (art. L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Motifs de refus du regroupement familial 146

Article 32 (art. L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Possibilité de retirer le titre de séjour aux bénéficiaires du regroupement familial après rupture de la vie commune 149

Après l'article 32 150

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'ÉLOIGNEMENT 151

Article 33 (art. L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Possibilité de refuser l'accès au territoire français pour menace à l'ordre public 151

Article 34 Intitulé du titre Ier du livre V du ceseda 152

Article 35 : Intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre V du ceseda 152

Article 36 (art. L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Création d'une obligation de quitter le territoire français (oqtf) pouvant être délivrée à l'occasion d'un refus de titre de séjour 152

Article 37 (art. L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Modification de référence par coordination avec la création de l'oqtf 155

Article 38 (art. L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Modification de référence par coordination avec la création de l'oqtf 155

Article 39 (art. L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordinations en matière de protection contre la reconduite à la frontière 156

Article 40 (art. L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Modification de référence 157

Article 41 (art. L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Recours contre les décisions assorties d'une oqtf 157

Article 42 (art. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordination avec la possibilité de désigner des magistrats honoraires en matière de contentieux de la reconduite à la frontière 160

Article 43 (art. L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordination des dispositions relatives au placement en rétention 161

Article 44 (art. L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Déclassement des dispositions en matière d'appel des jugements des mesures de reconduite à la frontière 161

Article 45 Intitulé du chapitre III du titre Ier du livre V du ceseda 162

Article 46 (art. L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordination avec la possibilité de confier à des magistrats honoraires le contentieux de la reconduite à la frontière 162

Article 47 (art. L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Coordination avec la création de l'oqtf 162

Article 48 (art. L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Coordination des dispositions concernant la fixation du pays de renvoi avec la création de l'oqtf 163

Article 49 (art. L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordination avec la création de l'oqtf 163

Article 50 (art. L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Coordination avec la création de l'oqtf 164

Article 51 (art. L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Protections relatives contre l'expulsion : mise en cohérence avec d'autres dispositions et transposition d'une directive 164

Article 52 (art. L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordination en matière de protection absolue contre l'expulsion avec les dispositions du projet de loi 165

Article 53 (art. L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Réadmission dans un autre État de l'Union européenne des détenteurs d'un titre de longue durée-CE faisant l'objet d'une mesure d'éloignement 165

Article additionnel après l'article 53 (art. L. 531-4 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Procédure d'assistance au transit dans le cadre des mesures d'éloignement par la voie aérienne 166

Article 54 (art. L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Possibilité de placer en rétention un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire ou d'une obligation de quitter le territoire 166

Après l'article 54 : 166

Article 55 (art. L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Renforcement des obligations pesant sur les étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence décidée par le juge 167

Article 56 (art. L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Coordinations des dispositions pénales sanctionnant la méconnaissance d'une décision d'éloignement avec les dispositions du projet de loi 168

Article additionnel après l'article 56 (art. L. 821-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Passation de marchés publics pour le transport des personnes retenues en centre de rétention administrative et maintenues en zone d'attente 168

Article 57 (art. 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal) : Coordinations relatives au régime de protection contre la mesure d'interdiction du territoire 169

Article 58 (art. L. 222-2-1 [nouveau] du chapitre VI du titre II du livre II du code de justice administrative) : Possibilité de confier à des magistrats honoraires le contentieux de la reconduite à la frontière 169

Après l'article 58 171

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ 171

Article 59 : Durée de vie commune requise pour l'acquisition de la nationalité française par mariage 172

Article additionnel après l'article 59 (art. 21-2-1 [nouveau] du code civil) : Cérémonie d'accueil pour les étrangers acquérant la nationalité française par mariage 177

Article 60 : Délai d'opposition du Gouvernement à l'acquisition de la nationalité française par mariage 177

Après l'article 60 180

Article additionnel après l'article 60 (art. 21-12-1 [nouveau] du code civil) : Cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française pour les enfants adoptés ou recueillis en France 181

Article additionnel après l'article 60 : Cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française pour les étrangers naturalisés par décret 181

Après l'article 60 181

Article 61 : Naturalisations sans condition de résidence 181

Article additionnel après l'article 62 : Exclusion de l'accès à la nationalité française des personnes condamnées pour mutilation de mineurs de moins de quinze ans 184

Après l'article 62 184

Article additionnel après l'article 62 : Création au sein du code civil d'un paragraphe regroupant les dispositions relatives à l'organisation des cérémonies d'accueil dans la citoyenneté française 184

Article additionnel après l'article 62 (art. 21-28 [nouveau] du code civil) : Organisation de la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française en préfecture 185

Article additionnel après l'article 62 (art. 21-29 [nouveau] du code civil) : Possibilité d'organiser la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française en mairie 185

Article 63 : Délai de contestation par le ministère public de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité 185

Après l'article 63 186

Article additionnel après l'article 63 : Sanction de la célébration par l'officier d'état civil d'un mariage auquel il a été fait opposition 187

Après l'article 63 187

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASILE 188

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux pays d'origine sûrs 189

Article 64 : Modalités d'établissement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (ofpra) de la liste nationale des pays d'origine sûrs 189

Chapitre II : Dispositions relatives à l'accueil des demandeurs d'asile 191

Article 65 (art. L. 348-1 à L. 348-4 [nouveaux] du code de l'action sociale et des familles) : Création des centres d'accueil pour demandeurs d'asile (cada) 191

art. L. 348-3 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles : Modalités de gestion des places disponibles en cada 200

art. L. 348-4 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles : Convention entre les cada et l'État relative à l'aide sociale fournie aux personnes accueillies 201

Article 66 : Bénéfice de l'allocation temporaire d'attente 202

Après l'article 66 204

TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION OUTRE-MER 205

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers outre-mer 206

Article 67 (art. L. 514-2 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Extension de l'application en Guadeloupe des délais dérogatoires de mise à exécution des mesures de reconduite à la frontière 206

Article 68 Extension au Venezuela des pays vers lesquels les équipages de certains navires de pêche peuvent être éloignés d'office 207

Article 69 (art. L. 561-2 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : Extension du champ d'application des mesures d'éloignement prononcées dans les collectivités d'outre-mer 208

Article 70 (art. L. 611-11 [nouveau] du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et art. 10-2 [nouveau] de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte) : Extension en Guyane, à la Guadeloupe et à Mayotte des dispositions relatives à la visite sommaire et à l'immobilisation pour contrôle des véhicules terrestres 209

Article 71 (art. L. 622-10 [nouveau] du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et art. 29-3 [nouveau] de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte) : Destruction des embarcations fluviales utilisées par les étrangers en situation irrégulière en Guyane - Immobilisation durable des véhicules terrestres utilisés pour le transport d'étrangers en situation irrégulière en Guyane, en Guadeloupe et à Mayotte 217

Après l'article 71 219

Article 72 (art. L. 831-2 du code du travail) : Limitation géographique de l'autorisation de travail accordée aux étrangers dans les départements d'outre-mer 219

Après l'article 72 219

Chapitre II : Dispositions modifiant le code civil et dispositions applicables aux reconnaissances de paternité à Mayotte 220

Avant l'article 73 220

Article 73 : Participation aux frais médicaux du père ayant reconnu un enfant naturel né à Mayotte d'une mère étrangère 220

Article 74 : Modalités de reconnaissance d'un enfant naturel par le père soumis au statut civil de droit local à Mayotte 222

Article 75  (art. 2291, art. 2291-1 à 2291-4 [nouveaux] du code civil) : Procédure d'opposition du procureur de la République aux reconnaissances d'enfants présumées frauduleuses à Mayotte 223

(art. L. 229-1 [nouveau] du code civil) : Coordination 225

(art. L. 2291-1 [nouveau] du code civil) : Saisine et décision rendue par le procureur de la République 226

(art. L. 2291-2 [nouveau] du code civil) : Forme et conséquences de l'opposition du procureur de la République 228

(art. L. 2291-3 [nouveau] du code civil) : Mainlevée de l'opposition du procureur de la République 229

(art. L. 2291-4 [nouveau] du code civil) : Établissement de l'acte de naissance de l'enfant dont la reconnaissance est contestée 230

Article 76 : Peines encourues par les auteurs de reconnaissances frauduleuses d'enfants à Mayotte 230

Après l'article 76 231

Chapitre III : Dispositions modifiant le code du travail de la collectivité départementale de Mayotte 232

Article 77 : Application des dispositions du code du travail de la collectivité départementale de Mayotte aux employés de maison - Modalités d'accès aux locaux habités lors des enquêtes préliminaires et des contrôles du respect du droit du travail 232

Chapitre IV : Dispositions modifiant le code de procédure pénale 234

Article 78 : Assouplissement temporaire des modalités de contrôle de l'identité des personnes en Guadeloupe et à Mayotte 234

Article 79 : Délai de rétention des personnes soumises à une vérification d'identité applicable à Mayotte 236

Après l'article 79 237

Chapitre V : Dispositions finales 237

Article 80 : Entrée en vigueur des dispositions relatives aux reconnaissances de paternité à Mayotte 237

Article 81 : Entrée en vigueur de l'obligation de produire un visa de long séjour pour obtenir une carte de séjour temporaire 237

Article 82 : Entrée en vigueur de l'article 44 238

Article additionnel après l'article 82 : Entrée en vigueur des 2° et 3° de l'article 36 238

Article 83 : Adaptation par ordonnance des dispositions de la loi dans les collectivités d'outre-mer et les Terres australes et antarctiques françaises 238

Article 84 : Ratification d'ordonnances relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers et au droit d'asile 239

TABLEAU COMPARATIF 241

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 337

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 371

ANNEXE : Intégration des étrangers et conditions d'acquisition de la nationalité (Royaume-Uni, Danemark, Pays-Bas, Allemagne, États-Unis et Canada) - synthèse de l'étude 393

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 429

MESDAMES, MESSIEURS,

L'Assemblée nationale est saisie d'un projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration adopté par le Conseil des ministres du 29 mars dernier. Trente mois après le vote de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, il pourrait paraître étonnant de légiférer à nouveau sur ce thème. Pourtant, votre rapporteur ne partage pas du tout cet avis : il considère que ce projet de loi ne peut pas être assimilé à une trente-quatrième modification de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (aujourd'hui codifiée au sein du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile) depuis 1974, mais constitue au contraire la première étape de la définition d'une véritable politique migratoire depuis cette date.

En effet, les gouvernements successifs ont depuis trente ans véhiculé la chimère de l'immigration zéro : la seule conséquence de la fermeture des frontières à une immigration librement choisie a été le développement d'une immigration clandestine, entraînant des vagues successives de régularisation. Il était temps de changer la philosophie de notre politique migratoire. Dans un premier temps, cela exigeait que la France se donne les moyens de lutter efficacement contre l'immigration clandestine, tel était l'objectif de la loi du 26 novembre 2003. Une fois cette condition réalisée, il devenait possible de bâtir un véritable projet d'immigration fondé sur les réalités du monde contemporain. En cela, s'il est novateur, c'est par rapport aux politiques du passé, mais certainement pas par rapport à nos principaux partenaires qui se sont tous donné les moyens de définir stratégiquement leur politique migratoire en fonction de leurs besoins et de leurs capacités d'accueil. Il est en effet irresponsable d'accueillir des étrangers sans leur donner les moyens de réussir leur projet d'immigration, ce qui passe par leur intégration dans la société du pays d'accueil, son économie...

L'immigration doit devenir un véritable sujet de débat politique au meilleur sens du terme. Cela implique de cesser de croire qu'il est possible de fermer les frontières mais également qu'il serait illégitime de fixer des règles concernant l'entrée et le séjour des étrangers dans notre pays. C'est donc au Parlement, lieu du débat public, que ce débat doit être mené : ce projet de loi sera ainsi l'occasion de discuter du cadre de notre politique migratoire. Il faudra probablement aller plus loin et permettre un débat annuel sur les orientations de cette politique, qui doit être assumée. Compte tenu des contraintes constitutionnelles actuelles, il n'est malheureusement pas possible de rendre ce débat obligatoire, ni de permettre au Parlement de fixer lui-même, par la loi, les orientations de la politique migratoire. Pour autant, le Gouvernement s'est engagé, dans l'exposé des motifs du projet de loi, à présenter dans le rapport qu'il rend chaque année depuis le vote de la loi du 26 novembre 2003 sur les orientations de la politique de l'immigration, des objectifs quantitatifs pluriannuels, concernant les différentes catégories de titres de séjour, en fonction du motif de leur délivrance.

I.-  LA POLITIQUE DE MAÎTRISE DES FLUX MIGRATOIRES MENÉE DEPUIS 2002 A COMMENCÉ À PORTER SES FRUITS

A. LES MOYENS D'UNE VÉRITABLE VOLONTÉ POLITIQUE

La politique de maîtrise des flux migratoires a connu une véritable inflexion à partir de 2002 car le Gouvernement a su se donner les moyens de ses ambitions, au niveau législatif, de l'organisation et de la coordination des services, et enfin au niveau budgétaire.

· Au niveau législatif tout d'abord, le Parlement a voté la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. Cette loi a donné les outils juridiques permettant une lutte plus efficace contre l'immigration clandestine.

Tout d'abord, elle a apporté de profondes transformations aux procédures applicables à l'entrée en France :

-  elle a rétabli un système de contrôle des attestations d'accueil nécessaires pour obtenir un visa de court séjour, en donnant au maire les moyens juridiques de vérifier les conditions de logement de l'hébergeant ;

-  elle a permis la mise en œuvre d'une réforme fondamentale en ce qui concerne la délivrance des visas, en autorisant la collecte des données biométriques des demandeurs de visa, et en autorisant un traitement automatisé de ces données. Une expérimentation a été effectivement menée dans cinq postes (Annaba, Bamako, Minsk, Colombo, San Francisco) avant une généralisation progressive du dispositif. En effet, la publication du décret n°2006-470 du 25 avril 2006 permettra son extension géographique, concentrée sur les principaux pays d'immigration (1). Au total, les postes qui seront équipés délivrent 44 % des visas délivrés par nos postes consulaires. Il s'agit donc d'un développement considérable du dispositif qui vise à permettre de disposer des données biométriques de la grande majorité des demandeurs de visa issus de pays présentant un risque migratoire. De plus, cet outil pourra réellement être utilisé pour lutter contre l'immigration clandestine, en donnant aux services interpellateurs un moyen de s'assurer de l'identité des étrangers interpellés démunis de documents d'identité ou de voyage. La non identification des clandestins est en effet la première cause d'échec des procédures d'éloignement ;

- elle n'a pas fondamentalement modifié le régime de l'entrée sur le territoire français, mais elle a apporté un certain nombre de modifications qui se sont avérées utiles, concernant le placement en zone d'attente par exemple (modification de la règle du « jour franc »...) ou le renforcement des obligations de vigilance à l'égard des transporteurs.

La loi du 26 novembre 2003 a par ailleurs permis d'améliorer l'efficacité des dispositifs d'éloignement.

Tout d'abord, elle a permis, dans certaines circonstances étroitement encadrées, d'allonger la durée maximale de rétention administrative de 12 à 32 jours, alors que cette durée était la plus courte d'Europe. À ce propos, le projet de directive européenne en cours de discussion prévoit une durée maximum de rétention de six mois, ce qui montre que la législation française en la matière reste très libérale. Votre rapporteur s'est d'ailleurs montré réservé sur cette proposition de la Commission européenne dans un récent rapport rendu au nom de la Délégation pour l'Union européenne (2).

Cette augmentation de la durée à 32 jours était cependant indispensable pour permettre l'organisation matérielle de l'éloignement (identification des étrangers en situation régulière, demande de laissez-passer consulaires, réservation de billets d'avion, voire organisation de vols groupés...). En pratique la durée moyenne de rétention est passée de 5 à 10 jours, restant donc encore très loin du maximum légal. D'ailleurs, cette durée moyenne a baissé au cours du premier trimestre 2006 où elle est de 9 jours. En effet, il n'est ni dans l'intérêt des étrangers retenus, ni dans celui de l'administration de maintenir les personnes retenues en centre de rétention administrative (cra) pour des durées importantes.

La loi comportait de très nombreuses autres dispositions concernant les procédures juridictionnelles : possibilité d'appel suspensif du Parquet des décisions de libération du juge des libertés et de la détention (jld), organisation d'audiences déconcentrées du jld dans des salles spécialement aménagées à proximité du lieu de rétention, comme à Coquelles...

Les moyens de lutte contre l'immigration clandestine ont donc été largement améliorés par la mise en œuvre de la loi du 26 novembre 2003, d'autant qu'un volet important de cette loi avait trait au renforcement du cadre pénal de lutte contre l'exploitation de ce phénomène par des véritables filières de traite des êtres humains et de recours au travail illégal.

· Cependant, les mesures législatives mises en place ont pu montrer toute leur efficacité en raison d'une réorganisation parallèle des services qui luttent contre l'immigration clandestine. Afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre l'immigration illégale, le dispositif gouvernemental a été profondément modifié :

− par la responsabilité de coordination qui incombe désormais au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire, dont le décret d'attributions du 16 juin 2005 indique expressément qu'il est "chargé de l'ensemble des questions concernant l'immigration" ;

− par la mise en place, au niveau interministériel, d'une structure de pilotage et de coordination, le Comité interministériel de contrôle de l'immigration (cici), institué par le décret du 26 mai 2005. Son secrétaire général, M. Patrick Stefanini, est placé auprès du ministre de l'Intérieur et chargé d'animer le comité des directeurs des administrations centrales et des établissements publics concernés. Votre rapporteur se félicite des premiers résultats obtenus grâce à l'existence de cette structure interministérielle qui n'est pas simplement destinée à un effet d'affichage mais est une instance où les éventuels désaccords peuvent être tranchés et qui a un rôle, indispensable, de suivi de l'application des décisions prises par des administrations trop souvent inertes. Votre rapporteur qui avait été consulté par le secrétaire général dès juin 2005 a ainsi pu lui signaler un certain nombre de différends entre les administrations sur des décrets d'application restés en cours de préparation après son premier rapport sur l'application de la loi du 26 novembre 2003 du 1er décembre 2004 (3). De fait, les relevés de décision du cici font apparaître une véritable volonté de suivi des textes d'application nécessaires ;

− au plan opérationnel, une circulaire du 23 août 2005 précise l'organisation de la police de l'immigration. Elle s'articule autour d'une direction spécialisée, la direction centrale de la police aux frontières, aux compétences redéfinies et au maillage territorial élargi, chargée, sous l'autorité du directeur général de la police nationale, d'une mission générale de coordination. Elle repose aussi nécessairement sur la mobilisation des services territoriaux de la police et de la gendarmerie nationales (directions départementales de la sécurité publique et groupements de gendarmerie départementale de la gendarmerie nationale). La coordination est assurée au niveau central par l'unité de coordination de la lutte contre l'immigration irrégulière (ucolii) placée auprès du directeur central de la police aux frontières, et, au niveau de la zone de défense, par une cellule de coordination aux attributions comparables, placée sous l'autorité du préfet de zone.

Par ailleurs, les services de la paf ont modifié leurs méthodes de travail afin d'être plus efficaces, en développant des pratiques mieux adaptées aux évolutions de l'immigration clandestine. Ainsi, des réformes simples (généralisation des visas de transit aéroportuaires pour les passagers aériens en provenance de pays à fort risque migratoire, contrôles en porte d'avion...) ont-elles permis d'obtenir des résultats immédiats ;

- au niveau local, les préfets ont été incités à revoir leur dispositif de lutte contre l'immigration clandestine, notamment afin de pouvoir respecter les objectifs qui leur ont été assignés en matière d'éloignement. Ainsi, depuis 2004, 92 départements ont mis en place des pôles départementaux d'éloignement, permettant de mieux organiser l'action de l'ensemble des services de l'État : police aux frontières, sécurité publique, gendarmerie, services préfectoraux.

· Enfin, la réforme de la politique de maîtrise des flux migratoires a bénéficié d'un réel accompagnement budgétaire. Les moyens consacrés au contrôle de l'immigration ont fortement augmenté que ce soit en matière de fonctionnement (les effectifs de la police aux frontières ont augmenté de 11,4 % entre 2001 et 2006) ou d'investissement avec un plan immobilier de construction de centres de rétention administrative qui permettra de faire passer le nombre de places disponibles de 968 en juin 2002 à 1500 aujourd'hui, avec un objectif de 2 500 places en juin 2007.

Le succès de la loi du 26 novembre 2003 reposait en effet sur la nécessité de déployer un effort considérable pour accroître le nombre de places disponibles en cra. En effet, l'un des principaux apports de cette loi étant de permettre l'augmentation de la durée de rétention, il en résultait mécaniquement une pression sur les capacités d'accueil quotidiennes des cra. De fait, le taux d'occupation moyen des cra est élevé puisqu'il était en moyenne de 83 % en 2005.

Ce vaste programme immobilier a aussi pour but d'améliorer sensiblement les conditions de vie en rétention, afin de respecter, à l'échéance prévue du 31 décembre 2006, les normes en matière de confort, d'équipement et de prestations prévues aux articles 13 à 15 du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005.

B. DES RÉSULTATS INCONTESTABLES

Après la dérive constatée entre 1997 et 2002, la France a repris le contrôle de ses flux migratoires.

Depuis 2002, la pression migratoire à nos frontières semble s'être stabilisée, comme l'illustrent par exemple la baisse du nombre de jours moyens passés en zone d'attente, passé de 5 jours en 2003 à 2 jours en 2005, et l'importante baisse du nombre de demandes d'asile à la frontière, passé de 7 786 en 2002 à 3 281 en 2005. En effet, l'amélioration des méthodes de la paf et le vote de dispositions législatives ont permis l'amélioration d'une situation totalement dégradée, dont les deux symboles étaient l'infamant camp de réfugiés de Sangatte et l'encombrement de la zone d'attente de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, qui était au bord de l'explosion.

En matière d'éloignement, les progrès sont également considérables. En 2002, dernière année complète avant le vote de la loi de 2003, le nombre de reconduites effectives avait atteint 10 067, pour 49 124 mesures prononcées (soit un taux de 22,5 %). En 2004, le nombre d'éloignements effectifs s'élevait déjà à 15 660 (sur 69 602 mesures prises), et le chiffre des 20 000 a été approché en 2005 (19 849 reconduites en métropole). Un doublement a néanmoins été donc en trois ans, ce qui constitue un progrès remarquable. Cette amélioration a été rendue possible par la forte mobilisation des services interpellateurs et par la fixation d'objectifs quantitatifs à chaque préfet. L'amélioration sensible de la délivrance des laissez-passer consulaires est également l'une des raisons de l'augmentation du nombre d'éloignements effectifs. Grâce à l'allongement des délais de rétention et à la décision prise par les cici du 27 juillet et du 25 août 2005 de mener une action diplomatique ciblée contre les consulats les plus récalcitrants, le taux de délivrance est passé de 28,75 % en 2003, à 35 % en 2004, et 45,73% en 2005.

En 2006, le Gouvernement s'est donné l'objectif ambitieux d'atteindre 25 000 reconduites. Les résultats du premier trimestre sont encourageants, avec 5505 éloignements réalisés, soit une hausse de 24,24 % par rapport au premier trimestre 2005.

Des progrès considérables ont également été enregistrés dans le traitement des demandes d'asile en France, même si notre pays reste la première destination européenne choisie par les demandeurs d'asile. Ainsi, la mise en application de la loi du 10 décembre 2003 relative au droit d'asile (4) a permis de faire jouer à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (ofpra) un rôle de guichet unique pour recueillir les demandes d'asile au titre de la protection subsidiaire (procédure qui s'est substituée à l'« asile territorial » créé par la loi du 11 mai 1998 (5) lequel supposait d'abord un examen par l'ofpra, puis une demande d'asile adressée à la préfecture). Surtout, la création d'une liste nationale des pays d'origine sûrs a permis d'enregistrer en 2005 une baisse de 9,7 % de la demande d'asile adressée à la France et de réduire considérablement le délai moyen d'instruction par l'ofpra des premières demandes d'asile, puisque ce délai est passé de 258 jours en 2003 à 108 jours en 2005.

Toutefois, cette efficacité accrue, en conduisant à rejeter rapidement un plus grand nombre de demandes infondées, a inévitablement augmenté le nombre de déboutés du droit d'asile. Ainsi, comme le souligne le rapport d'information de votre commission des Finances relatif au suivi des travaux de la mission d'évaluation et de contrôle sur l'évolution des coûts budgétaires des demandes d'asile du 5 avril dernier (6), le nombre de personnes déboutées de leur demande d'asile n'a cessé de croître depuis cinq ans, passant de 25 981 en 2001 à 55 678 en 2005. Cette hausse, qui pourrait se poursuivre au cours des prochains mois du fait de la mobilisation des services de l'ofpra, appelle donc des mesures spécifiques pour mieux identifier et éloigner les déboutés du droit d'asile.

C. UNE SITUATION QUI RESTE PRÉOCCUPANTE OUTRE-MER

La lutte contre l'immigration clandestine revêt une importance particulière outre-mer, en raison du nombre très élevé d'infractions aux règles d'entrée et de séjour des étrangers qui y sont commises.

Selon le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur l'immigration clandestine publié le 7 avril dernier (7), le nombre d'étrangers en situation irrégulière, par nature difficile à déterminer avec précision, serait compris entre 30 000 et 35 000 personnes en Guyane (ce qui représente de 20 à 25 % de la population de ce département) et avoisinerait sans doute 5 000 personnes en Guadeloupe. Surtout, le rapport de la mission d'information de votre commission sur la situation de l'immigration à Mayotte, rendu public le 8 mars dernier (8) à l'issue d'investigations très complètes menées sur place, estime qu'entre 45 000 et 60 000 immigrés clandestins résident sur cette île, représentant près de 30 % de sa population.

En revanche, le nombre d'étrangers en situation irrégulière ne s'élèverait au plus qu'à quelques centaines de personnes dans chacune des autres collectivités ultramarines. Il paraît donc incontestable que Mayotte, la Guyane et la Guadeloupe sont soumises à une pression migratoire particulièrement élevée. Celle-ci s'explique essentiellement par :

-  leur proximité géographique avec des zones où la population est réduite à une vie misérable. Ainsi, la richesse par habitant est neuf fois plus élevée à Mayotte qu'aux Comores (distantes de 70 kilomètres seulement) et en Guadeloupe qu'en Haïti.

-  la porosité des frontières séparant, dans ces régions, la France d'autres États. Les frontières de la France en Guyane s'étendent sur 3 000 kilomètres, alors que la forêt amazonienne recouvre 95 % de la superficie de ce territoire, rendant très difficile la surveillance des zones les plus reculées. À Mayotte et en Guadeloupe, l'insularité des collectivités appelle des moyens de surveillance lourds (radars, vedettes, hélicoptères) pour détecter et intercepter les embarcations clandestines (9) - s'agissant de la Guadeloupe, il convient également de noter qu'à Saint-Martin, l'absence de marquage frontalier clair rend possible le passage sans formalités de nombreux étrangers de la partie néerlandaise de l'île à sa partie française.

Face à cette situation inquiétante, le Gouvernement a engagé depuis 2002 une politique déterminée de retour à la loi, conduisant à accroître chaque année le nombre de reconduites à la frontière. Il convient ainsi de rappeler qu'en 2005, il a été effectué près de 20 000 éloignements outre-mer (contre 15 660 en 2004 et 11 692 en 2003), ce qui représente près de 44 % du total national des éloignements effectifs (qui s'élève à 35 373) (10). Les moyens de la police aux frontières (paf) ont été sensiblement accrus au cours des dernières années : selon le rapport de la commission d'enquête sénatoriale précitée, depuis 2001, ses effectifs ont augmenté de 15 % en Guadeloupe et, surtout, doublé en Guyane et à Mayotte.

Cette immigration clandestine massive constitue assurément un facteur important de déstabilisation sociale en Guadeloupe, en Guyane et surtout à Mayotte, dont le rattrapage économique et social pourrait être menacé de ce seul fait : à Mayotte, la délinquance est en progression, le travail clandestin gangrène des secteurs entiers de l'économie, des zones d'habitat illégal et insalubre font leur apparition, tandis que les écoles et les maternités sont souvent surchargées (à la maternité de Mamoudzou (11) par exemple, près de 70 % des naissances sont le fait de femmes en situation irrégulière). Les proportions prises par les flux migratoires dirigés vers ces trois collectivités justifient donc, non seulement de poursuivre le renforcement des moyens des forces de l'ordre et de renforcer les actions de coopération et d'aide au développement des pays sources, mais aussi d'adapter aux réalités locales certaines dispositions législatives qui y sont applicables, notamment en matière de police des étrangers.

II.-  LA FRANCE DOIT DORÉNAVANT PASSER À UNE APPROCHE PLUS STRATÉGIQUE DE SA POLITIQUE MIGRATOIRE

La loi du 26 novembre 2003 est donc le socle qui a permis d'améliorer considérablement la maîtrise des flux migratoires. Pour autant, une politique migratoire ne saurait se contenter de cet aspect, même s'il constitue le préalable indispensable à toute politique migratoire volontariste.

Comme l'a fait remarquer au rapporteur Mme Jacqueline Costa-Lacoux, présidente de l'observatoire statistique de l'immigration et de l'intégration, toutes les réformes législatives menées depuis 1974 étaient centrées, sans grand succès d'ailleurs, sur la maîtrise de l'immigration. Le projet de loi relatif à l'immigration à l'intégration constitue donc une évolution considérable car, pour la première fois depuis la décision prise en 1974 de fermer les frontières à l'immigration de travail, une réforme prend acte de la nécessité de disposer d'une politique globale en matière d'immigration.

A. SE DONNER LES MOYENS D'UNE IMMIGRATION EN RELATION AVEC LES BESOINS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

Depuis 30 ans, la politique migratoire de la France est centrée autour d'un discours officiel, la fermeture des frontières à l'immigration légale, qui ne correspond pas à la réalité dans la mesure où la France délivre chaque année environ 160 000 premiers titres de séjour. Il est donc faux de dire que la France est fermée à l'immigration, alors que dans le même temps, cette immigration légale est quasi exclusivement une immigration « de droit », c'est-à-dire qu'elle ne relève d'aucune stratégie d'ensemble, d'aucune politique volontariste.

Cette absence de politique migratoire est doublement dangereuse. Tout d'abord, elle fait le lit de ceux qui prônent une chimérique immigration zéro et exploitent l'hiatus entre le discours officiel de la fermeture des frontières, et la réalité constatée par les citoyens. En outre, afin de limiter ce phénomène apparemment inéluctable, les majorités successives ont bâti des procédures destinées à décourager l'immigration, dont le seul résultat a été de dissuader la venue des migrants répondant à un réel besoin, sans avoir aucun effet sur le développement de l'immigration familiale par exemple. Cette politique est donc totalement inefficace et ce projet de loi se donne l'ambitieux objectif d'y parvenir.

La faillite de ce système est particulièrement évidente dans le domaine de l'immigration de travail. En effet, le principe qui fonde notre « politique » en la matière est que le recours à l'immigration de travail ne doit pas se faire au détriment de l'emploi local. Si ce principe peut sembler relever du bon sens, sa mise en œuvre a été un échec. En effet, la France cumule un très fort taux de chômage, 9,6 % de la population active, avec des besoins de main-d'œuvre non satisfaits dans de très nombreux secteurs. Pourtant, les entraves mises au recrutement de travailleurs étrangers font que les entreprises ne parviennent pas à trouver dans l'immigration de travail la main-d'œuvre dont ils ont pourtant besoin. En effet, tant les travaux de la théorie économique (12) que les observations empiriques montrent que l'immigration ne porte pas préjudice aux opportunités d'emploi des autochtones. L'ouverture massive du marché de l'emploi britannique et irlandais aux travailleurs issus des pays d'Europe centrale et orientale le 1er mai 2004 n'a ainsi pas modifié la situation particulièrement flatteuse de ces pays en matière de chômage. L'immigration de travail permet en effet aux entreprises de trouver la main-d'œuvre qu'elle ne trouve pas sur le marché local, ce qui signifie aussi que l'État doit se donner les moyens d'une adéquation entre les besoins de son économie et les personnes qu'il fait venir.

Actuellement, le système français fonctionne à l'inverse de ce modèle. En effet, il est faux de dire que l'immigration de travail est fermée puisque plus de 100 000 étrangers se voient délivrer chaque année un titre de séjour qui leur permet de travailler. Mais au lieu de permettre de répondre aux besoins de l'économie française, cette immigration pèse au contraire négativement sur le marché de l'emploi. En effet, dans leur immense majorité, ces étrangers ont été admis au séjour pour motifs familiaux ; ils ne correspondent pas aux besoins de l'économie française. Au contraire, ils viennent gonfler le nombre des demandeurs d'emploi, ce qui explique le fort taux de chômage de la population étrangère en France. De plus, cette importante immigration sur laquelle la France n'a aucune prise, a un effet néfaste sur la partie de l'immigration sur laquelle elle dispose d'un pouvoir décisionnaire. En 2005 par exemple, l'immigration pour motif de travail a concerné seulement 11 400 personnes, soit 7 % des flux migratoires accueillis par la France.

Notre absence de politique migratoire pèse ainsi sur la compétitivité de notre économie. Les entraves mises en place pour « protéger » la France de l'immigration n'ont nullement permis de freiner quantitativement les entrées. Par contre, elles ont fortement dissuadé la venue des migrants les plus qualifiés. Or, la politique migratoire doit être l'un des éléments qui contribue à l'attractivité du territoire français. À cet égard, la position de la France, et plus généralement de l'Europe, est inquiétante. La Commission européenne soulignait ainsi récemment que 54 % des immigrés originaires du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord et titulaires d'un diplôme universitaire résident aux États-Unis, tandis que 87 % de ceux qui n'ont pas achevé leurs études primaires ou qui n'ont qu'un niveau d'éducation primaire ou secondaire se trouvent en Europe. Il est donc devenu urgent de réagir et de permettre à l'économie française de pouvoir accueillir des cadres dirigeants, des chercheurs, ainsi que les étudiants les plus brillants, venant du monde entier, ce qui exige de disposer d'une politique migratoire mieux adaptée à la réalité des besoins.

Si cette nécessité semble relativement incontestable, ses conséquences pour les pays de départ font l'objet d'une vive controverse. La mise en place de dispositifs favorisant l'accueil non seulement de migrants à haut potentiel, mais plus globalement des « forces vives » des pays d'origine constitue-t-elle un « pillage » du tiers-monde ? Cette question est légitime et doit être prise en compte dans la définition de la politique d'accueil, mais votre rapporteur ne partage globalement pas cette objection :

-  cette critique prend tout d'abord insuffisamment en compte la réalité des migrations internationales contemporaines et de la compétition internationale existant entre les différentes nations industrialisées. S'agissant du cas particulier des étudiants, comme le note judicieusement Patrick Weil (13), « Cette attitude est non seulement incohérente mais aussi absurde. Les citoyens africains, asiatiques, sud-américains et ceux d'autres pays tiers, lorsqu'ils sont diplômés d'une université européenne, sont sur le marché mondial des diplômés. S'ils ne souhaitent pas retourner dans leur pays d'origine, personne ne pourra les y contraindre. Et si l'Europe leur refuse le droit de séjour, ils recevront une offre d'emploi des États-Unis, du Japon, du Canada ou de l'Australie et seront « perdus » non seulement pour leur pays d'origine mais aussi pour le pays dans lequel ils ont effectué leur formation. » ;

-  en outre, l'émigration a également des effets positifs pour les pays d'origine dans la mesure où les travailleurs étrangers renvoient vers leur pays d'origine une part substantielle des revenus qu'ils perçoivent dans le pays d'accueil, estimée par l'insee à 2,6 milliards d'euros en 2003 pour la France ;

-  par ailleurs, une part importante des immigrés, notamment à haut potentiel, retourneront dans leur pays d'origine et pourront faire bénéficier celui-ci des connaissances et de l'expérience acquises en Occident, alors même que leur pays pouvait ne pas disposer des infrastructures leur permettant de mener leur vie professionnelle dans les meilleures conditions ;

-  enfin, il faut cependant insister sur le lien nécessaire entre immigration et aide au développement, c'est-à-dire privilégier le co-développement (14). À cet égard, l'Union européenne, et tout particulièrement la France, ont probablement un sens plus aigu de leurs obligations et de leurs responsabilités en la matière que les pays traditionnels d'émigration qui cherchent avant tout à favoriser une immigration de peuplement.

B. ASSURER ENFIN L'INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS DANS LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

Les faiblesses de la politique d'accueil et d'intégration de notre pays sont aujourd'hui avérées. Il existe certes un discours général sur ce thème, mais il semble destiné non pas à accompagner la politique d'immigration, mais plutôt à pallier l'existence de celle-ci. Ainsi, le développement de la politique de la ville se fondait sur une approche beaucoup trop générale, totalement déconnectée des impératifs concrets d'intégration des populations admises chaque année au séjour en France.

Jusqu'à la création du contrat d'accueil et d'intégration en 2003, la France ne disposait ainsi d'aucun outil spécifique en direction des primo-arrivants, contrairement à l'immense majorité de nos partenaires. Au prétexte de ne pas les stigmatiser, ils ont en fait été laissés à leur sort, ce qui n'a pu que contribuer à accentuer tensions et malaises dans la société française. Pourtant, il semble évident que l'immigration conduit à l'échec si des efforts ne sont pas faits pour favoriser l'accès à l'emploi, au logement, à une connaissance suffisante de la langue française et des valeurs de la République.

La France est un pays d'immigration, elle a su brasser des populations d'origines très diverses et pourra continuer à le faire, à condition que les étrangers qui s'installent en France soient insérés dans la société française. Une politique d'intégration digne de ce nom doit donc se donner les objectifs suivants :

-  imposer à toutes les personnes étrangères qui s'installent durablement un parcours d'intégration. À cet égard, un certain volontarisme est nécessaire et il n'est plus possible de se contenter d'offrir des outils d'intégration qui peuvent être ou non utilisés ;

-  conditionner résolument intégration effective et installation durable sur le territoire. En effet, l'intégration ne doit plus se présumer, en fonction de liens familiaux par exemple, mais elle doit être strictement évaluée et répondre à des critères précis. De plus, l'installation durable en France doit être réservée à ceux qui ont choisi de respecter les valeurs de notre pays et d'en apprendre la langue.

III.-  UN PROJET DE LOI DESTINÉ À METTRE EN œUVRE UNE NOUVELLE POLITIQUE DE L'IMMIGRATION

A. COMPLÉTER LES OUTILS DE MAÎTRISE DES FLUX MIGRATOIRES

Afin de compléter les outils offerts par la loi du 26 novembre 2003, le projet de loi contient des dispositions permettant d'améliorer encore la lutte contre l'immigration clandestine.

1. Redonner à la France les moyens de définir sa politique migratoire

La France doit retrouver une certaine maîtrise de l'identité des personnes qu'elle accueille. Il est vrai que certaines personnes ont un droit au séjour en France, mais l'immigration vers notre pays ne doit pas pour autant passer par l'utilisation du fait accompli. La délivrance d'un visa de long séjour (article 2) devient la condition nécessaire de l'immigration en France puisqu'il sera dorénavant exigé, sauf exceptions, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour. Il s'agit par ailleurs d'un moyen de mieux associer les services diplomatiques et consulaires à la mise en œuvre de la politique migratoire.

Le développement extrêmement spectaculaire des mariages mixtes a par exemple entraîné une multiplication par huit des titres de séjour accordés pour ce motif depuis 1997. S'il n'est pas question de revenir sur le droit constitutionnel au mariage, il est néanmoins indispensable de maîtriser ce phénomène et de se donner les moyens de permettre un véritable contrôle de la réalité de ces unions.

En matière de lutte contre l'immigration clandestine, la crédibilité d'un pays est essentielle. La France doit donc affirmer avec force sa volonté de faire appliquer les règles qu'elle s'est données en matière d'entrée et de séjour des étrangers. C'est pourquoi il était nécessaire de mettre fin à la règle donnant un droit au séjour à toute personne ayant réussi à se maintenir irrégulièrement sur le territoire depuis plus de dix ans. Ce système parfois qualifié de « régularisation au fil de l'eau » est injustifiable dans son principe : s'il faut laisser aux préfets la possibilité de régulariser des personnes dans un but humanitaire, ce que permet le projet de loi, il est inconcevable de récompenser, en en faisant un droit, une violation continue des lois de la République.

2. Simplifier les procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière

Les procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière sont simplifiées pour tenir compte de l'accroissement considérable du contentieux administratif en matière de droit des étrangers ces dernières années. Il est ainsi devenu le premier motif de contentieux devant les tribunaux administratifs passant de 16 % à 24 % des affaires enregistrées entre 2000 et 2005. Le seul contentieux de la reconduite est passé de 35 % à 46 % du contentieux des étrangers pendant la même période.

Le projet de loi propose une réforme de bon sens pour répondre à cette situation : coupler dorénavant les décisions concernant le refus d'un titre de séjour avec une obligation de quitter le territoire (article 36). Il existe actuellement deux décisions distinctes : la première concernant le refus de titre qui est assortie d'une simple invitation à quitter le territoire français (iqtf), la deuxième imposant la reconduite à la frontière. Dans la mesure où les personnes qui se voient refuser le droit au séjour ont vocation à quitter le territoire, la procédure actuelle n'apporte aucune garantie supplémentaire à l'étranger mais rend le dispositif extrêmement complexe.

Dorénavant, une seule et même décision indiquera à l'étranger que celui-ci ne dispose d'aucun droit au séjour et qu'il doit, en conséquence, quitter le territoire français. Pour autant, le nouveau mécanisme ne retirera aucun droit à l'étranger. En effet, son droit au recours est entièrement préservé tout en simplifiant les procédures pour les préfectures et les tribunaux administratifs. En effet, si l'étranger n'est pas mis en rétention pendant le délai de jugement de son recours, fixé à trois mois maximum, le tribunal se prononcera, par un seul jugement, sur les deux aspects de la décision (refus de titre et éloignement). Ce système est préférable tant pour la cohérence de cette décision que pour la bonne administration de la justice. Par ailleurs, dans un souci de préserver les droits de l'étranger, si celui-ci est mis en rétention, une procédure juridictionnelle d'urgence s'appliquera (jugement en 72 heures), mais elle ne portera que sur le volet « éloignement » de la décision et non sur le volet « refus de titre ».

Au total, cette réforme voulue par la juridiction administrative devrait conduire à la suppression des arrêtés de reconduite à la frontière par voie postale dont le taux d'exécution est extrêmement faible.

3. Réduire l'attrait d'un droit de la nationalité trop souvent détourné

La recherche d'une meilleure qualité de vie est évidemment la première raison expliquant l'existence de flux migratoires à destination des pays développés. Toutefois, le droit de la nationalité du pays d'accueil joue également un rôle déterminant pour stimuler ou, au contraire, décourager ces flux. Ainsi, la perspective d'une acquisition aisée de la nationalité française constitue une cause importante d'immigration non maîtrisée en France.

M. Nicolas Sarkozy, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire, entendu par votre commission le 29 mars dernier, a souligné à juste titre l'important développement que connaissent actuellement en France les mariages mixtes, dont le nombre est passé de 14 303 en 1997 à 50 270 en 2004. La tradition d'accueil et d'ouverture de la société française envers l'étranger et l'augmentation du nombre d'unions sincères entre un Français et un étranger ne suffisent pas à expliquer une telle évolution.

Le titre IV du projet de loi s'inscrit donc dans le prolongement de l'action déjà entamée par le Gouvernement pour limiter les détournements de procédure auxquels donne actuellement lieu l'acquisition de la nationalité française à raison du mariage. Ainsi, le projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages, adopté en première lecture par la représentation nationale le 22 mars dernier, a constitué la première étape.

Le présent projet de loi propose de porter de deux à quatre ans la durée de communauté de vie maritale exigée de ces couples mixtes pour que le conjoint étranger puisse acquérir la nationalité française, de trop nombreuses unions étant actuellement dissoutes sitôt ces deux années écoulées (article 59). Il sera bien entendu toujours exigé du conjoint étranger une connaissance suffisante de la langue française, comme l'a prévu la loi du 26 novembre 2003, car cela constitue un facteur essentiel d'intégration.

Le projet de loi prévoit également de faire passer d'un à deux ans le délai pendant lequel le Gouvernement pourra s'opposer, par décret en Conseil d'État, à l'acquisition de la nationalité française en cas d'indignité ou de défaut d'assimilation de l'étranger (article 60). Ces situations, bien que rares - elles ne concernent actuellement qu'une vingtaine de cas par an -, appellent une vigilance particulière des pouvoirs publics : il s'agit par exemple de personnes ayant subi dans un autre pays de graves condamnations pénales ou impliquées dans des activités de terrorisme. Le délai d'un an étant souvent trop court pour que l'administration obtienne les informations requises et fasse aboutir la procédure, l'allongement proposé constituera une avancée importante.

Dans le même esprit et pour des raisons également liées au recoupement des informations, il est proposé de porter d'un à deux ans le délai pendant lequel le ministère public peut contester, en cas de non respect des conditions légales, l'enregistrement de la déclaration de nationalité du conjoint de Français (article 63).

Enfin, le projet de loi réduit la liste des cas de naturalisations pour lesquels la condition de résidence de cinq ans n'est pas exigée (articles 61 et 62). Ainsi, les enfants et conjoints de personnes devenues françaises devront avoir satisfait cette « condition de stage » pour devenir français. Il paraît en effet légitime d'attendre de ces personnes une communauté de vie en famille sur le sol français, de nature à favoriser leur bonne assimilation.

De même, les ressortissants d'États sur lesquels la France a, dans le passé, exercé sa souveraineté, seront tenus, s'agissant de la condition de résidence, de respecter la règle de droit commun pour devenir Français. Le maintien de la dérogation qui leur était accordée n'est plus justifié par une récente indépendance et risquerait aujourd'hui de créer un « appel d'air » pour des personnes originaires, notamment, d'Afrique du Nord, comme en atteste l'évolution récente des statistiques dans ce domaine (15).

4. Améliorer les conditions d'accueil des demandeurs d'asile

La République, depuis la Révolution française, a donné une portée réellement universelle aux Droits de l'homme qu'elle a proclamés, en accueillant sur son territoire les « combattants de la liberté » et, plus largement, toute personne persécutée dans son pays d'origine.

Le projet de loi soumis à la représentation nationale s'inscrit assurément dans cette continuité, en proposant des modifications qui ne bouleversent pas les procédures juridiques auxquelles sont soumis les demandeurs d'asile, mais permettront de les accueillir plus dignement. La France a, en effet, été confrontée depuis 1998 à une hausse spectaculaire des demandes d'asile (voir ci-après) - avec 42 541 demandes d'asile déposées en 2005 (16), elle demeure l'État européen le plus choisi. Cette hausse a conduit à un ralentissement de l'instruction des dossiers des personnes concernées et à une dégradation des conditions d'hébergement des demandeurs d'asile.

Évolution de la demande d'asile de 1973 à 2005

Source : Office français de protection des réfugiés et apatrides (ofpra)

Le titre V du projet de loi propose donc de remédier à cette situation en confortant l'existence législative de la liste nationale des pays d'origine sûrs, comme le permet la législation européenne (17) (article 64) - cette liste pourra donc coexister avec une liste communautaire dont l'élaboration promet d'être longue. La première liste nationale, adoptée par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (ofpra) le 30 juin dernier, commence en effet à porter ses fruits en dissuadant les demandes d'asile purement dilatoires. Ainsi, depuis son adoption, les personnes originaires des 12 pays y figurant ne représentent plus que 2,2 % des demandeurs, contre 11,4 % auparavant. Il convient de rappeler que les personnes concernées ne sont pas privées de l'examen individuel de leur demande mais l'instruction est soumise à une procédure prioritaire devant l'ofpra (qui ne dure que 15 jours au plus, contre environ deux mois et demi pour les autres demandes d'asile), ce qui abrège une période d'incertitude souvent difficile pour les familles concernées.

Le projet de loi donne également un fondement législatif à la création des Centres d'accueil pour demandeurs d'asile (cada), qui ont vocation à n'accueillir que les demandeurs d'asile (article 65). La création de structures spécifiques constituera un progrès matériel pour ces derniers, qui sont actuellement accueillis dans des conditions très difficiles, notamment dans des hôtels délabrés au titre de l'hébergement d'urgence et dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (chrs). Le projet de loi permettra également de mieux les distinguer des réfugiés, qui doivent être logés dans les conditions de droit commun, et des déboutés du droit d'asile, qui doivent être éloignés.

Enfin, l'allocation temporaire d'attente, qui a remplacé l'allocation d'insertion en vertu de la dernière loi de finances et devrait concerner entre 40 000 et 50 000 personnes, pourra être versée, à titre humanitaire uniquement, à des personnes qui n'y sont en principe plus éligibles - telles que les personnes originaires d'un pays sûr (article 66).

5. Assurer la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne

Les engagements européens de la France conduisent à appliquer aux immigrés venus d'un autre État membre de l'Union européenne des règles plus favorables que celles qui sont ordinairement appliquées aux étrangers (18).

· Ainsi, conformément au principe communautaire traditionnel de libre circulation des personnes, la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 oblige les États membres à assurer aux ressortissants européens, ainsi qu'aux membres de leur famille, le droit de circuler et de séjourner librement sur leur territoire national. Le chapitre V du titre Ier du projet de loi transpose fidèlement dans la législation française cette directive, qui subordonne le droit au séjour de plus de trois mois au respect de plusieurs conditions, ayant trait au niveau de ressources du ressortissant et à son affiliation à un régime d'assurance maladie (article 16). Il convient en effet d'éviter que ces personnes ne deviennent une charge excessive pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil. Enfin, ces « immigrés communautaires » resteront tenus au respect de l'ordre public, ce qui permettra d'éloigner du territoire français les fauteurs de troubles.

Votre rapporteur se félicite qu'il soit prévu un enregistrement administratif de tous ces ressortissants communautaires, afin de mieux connaître des mouvements migratoires qui, dans certaines régions de France, peuvent modifier sensiblement la composition de la population ; cet enregistrement pourrait être effectué à l'échelon communal, qui est le plus adapté pour cette démarche de proximité.

· Le projet de loi assure également, au chapitre V du même titre, la transposition, devenue urgente, de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative aux ressortissants de pays tiers de longue durée (articles 17 à 22).

Il s'agit d'étrangers provenant de pays extérieurs à l'Union européenne, qui acquièrent, pour eux-mêmes et leur famille, un droit au séjour privilégié dès lorsqu'ils ont séjourné plus de 5 ans dans un État membre. Ils peuvent alors demander et obtenir un titre de séjour en France sous réserve qu'ils satisfassent à une condition de ressources et qu'ils soient affiliés à un régime d'assurance maladie.

B. UN MEILLEUR ENCADREMENT DE L'IMMIGRATION FAMILIALE

1. La modification des conditions du regroupement familial (articles 30 à 32)

La Constitution reconnaît le droit de chacun de mener une vie familiale normale, mais, s'agissant du regroupement familial, le Conseil constitutionnel a rappelé plusieurs fois que ce droit devait non seulement s'exercer dans le respect de l'ordre public et de la santé publique mais que le législateur pouvait subordonner l'exercice effectif de ce droit à des conditions, concernant notamment le niveau des ressources et les normes de logement.

Le projet de loi indique que l'étranger qui souhaite faire venir sa famille devra séjourner en France depuis au moins 18 mois au lieu d'un an seulement actuellement.

Il devra en outre être en mesure de pourvoir aux besoins de sa famille par les ressources de son seul travail conformément à la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial. De nombreuses prestations sociales actuellement prises en compte dans le calcul des ressources ne le seront plus, comme le rmi par exemple.

En revanche, le projet de loi ne modifie pas les conditions de logement alors que celles-ci ne correspondent manifestement pas à des normes acceptables pour une famille vivant en France (19). Aujourd'hui, une famille de dix personnes peut ainsi vivre dans un logement de 80 m².

Enfin, une nouvelle condition est mise en place : le demandeur du regroupement familial devra se conformer aux principes qui régissent la République française - et, ce faisant, faire la preuve de sa volonté d'intégration. Il ne s'agit pas là d'exiger du demandeur qu'il respecte une condition d'intégration précise, par exemple en matière de maîtrise de la langue française, mais de permettre à l'administration de refuser un regroupement familial au bénéfice d'une personne dont le comportement est incompatible avec les valeurs de la République, comme l'égalité entre les sexes par exemple.

2. L'encadrement des régularisations en raison des « liens personnels et familiaux »

En application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la France continuera à délivrer des cartes de séjour temporaire aux personnes ayant des liens personnels et familiaux importants avec la France.

Mais le nombre de cartes de séjour délivrées sur ce fondement est passé d'environ 2 800 en 1998 à 13 200 en 2005, ce qui représente plus de la moitié des effectifs concernés par le regroupement familial. Cette catégorie avait vocation à être subsidiaire, c'est-à-dire à régler le cas de personnes dans des situations spécifiques. Il s'avère qu'elle est au contraire devenue un moyen d'obtenir un titre de séjour sur des critères pour le moins flous.

Il était donc indispensable de fixer les critères permettant d'apprécier cette condition (article 24). Pour obtenir une carte de séjour à ce titre, l'étranger présent en France devra justifier de l'ancienneté, la stabilité, l'intensité de ses liens en France, de ses conditions d'existence dans notre pays ainsi que de son insertion dans notre société.

C. DES DISPOSITIONS FAVORISANT UNE IMMIGRATION CHOISIE

1. Accueillir les meilleurs étudiants étrangers

Le projet de loi propose de rendre l'enseignement supérieur français plus attractif pour les meilleurs étudiants étrangers (article 7). En effet, si leur nombre est important en valeur absolue (255 000 en 2004-2005, soit 11,3 % des effectifs de l'enseignement supérieur), les caractéristiques de la population étudiante (fort taux d'échec, concentration sur le premier cycle et sur certaines disciplines) permettent de douter de l'attractivité du système français d'enseignement supérieur.

Certaines dispositions ont ainsi pour objectif de réduire les formalités administratives pesant sur les étudiants. Certains étudiants ayant fait l'objet d'un choix dans leur pays d'origine bénéficieront d'une carte de séjour de plein droit. Seront notamment visés les étudiants qui seront passés par les centres pour les études en France, progressivement mis en place dans l'ensemble de nos ambassades, à partir d'une expérimentation menée en Chine depuis 2003 et étendue à cinq autres postes diplomatiques (Algérie, Tunisie, Maroc, Vietnam, Sénégal). De plus, cette carte pourra dorénavant être valable pour une durée de plusieurs années, ce qui donnera une stabilité appréciable pour les étudiants dont le début du parcours a montré le sérieux du projet.

Par ailleurs, le projet de loi propose une mesure particulièrement novatrice en ce qui concerne les jeunes diplômés de nationalité étrangère. Il sera ainsi mis fin au principe bien établi selon lequel les étudiants étrangers doivent revenir dans leur pays d'origine à l'issue de leur formation. En effet, les jeunes diplômés étrangers venant de terminer leur master bénéficieront d'une autorisation de séjour de six mois pour chercher un travail afin d'acquérir une première expérience professionnelle en relation avec leurs études. S'ils trouvent un emploi correspondant à leur formation, ils se verront alors délivrer une carte de séjour. Les établissements français d'enseignement supérieur pâtissaient de la frilosité française en la matière, les meilleurs étudiants préférant suivre leur cursus dans des pays leur offrant des perspectives de carrière après leurs études.

2. L'ouverture encadrée de l'immigration de travail (article 10)

Les procédures actuelles permettant à une entreprise de recruter des travailleurs étrangers ne sont pas adaptées aux besoins de l'économie française. En effet, la « fermeture » des frontières à l'économie de travail n'a pas réduit le nombre d'étrangers rejoignant chaque année le marché du travail, souvent sans réussir à s'y insérer, tout en empêchant le recrutement des travailleurs répondant à des besoins avérés. Ce système absurde et procédurier devait donc être modifié ; les principales branches professionnelles connaissant des pénuries de main-d'œuvre rencontrées par votre rapporteur le demandent. Il y a en effet un important potentiel de croissance inexploité qui profitera à l'ensemble de l'économie française.

Il est ainsi proposé de lever le principal obstacle à l'immigration de travail : dans des régions et des secteurs handicapés par une pénurie structurelle de main d'œuvre (agriculture, bâtiment, hôtellerie-restauration,...), il sera désormais possible de recruter un travailleur étranger sans se voir opposer la situation de l'emploi. Cela ne signifie pas pour autant une ouverture généralisée. En effet, la France gardera la maîtrise de l'immigration de travail : l'immigration ne restera possible dans ce cadre que pour les travailleurs étrangers ayant signé préalablement à leur entrée en France un contrat de travail avec une entreprise française, après vérifications des conditions de travail et de rémunération par les services de l'État.

Autant la procédure administrative d'autorisation de travail des étrangers sera assouplie pour les métiers qui figureront sur les listes par région, autant le système de la carte de séjour « salarié » sera au contraire maintenu. Les règles concernant le renouvellement de cette carte ne feront l'objet d'aucune modification, il est donc particulièrement malhonnête de considérer que cette réforme privilégie une « immigration jetable ». Au contraire, la France peut être fière de développer l'immigration de travailleurs, c'est-à-dire de personnes qui se rendront en France pour participer au développement de son économie, et qui pourront s'intégrer dans la société française d'autant plus facilement que le travail est certainement le meilleur vecteur de l'intégration.

Par ailleurs, pour répondre aux problèmes spécifiques du recrutement dans l'agriculture, un effort particulier est consacré en direction des travailleurs saisonniers, avec la création d'une nouvelle carte de séjour temporaire d'une durée de trois ans permettant à son titulaire de séjourner et de travailler en France six mois par an. Une plus grande stabilité de la situation des travailleurs saisonniers étrangers est en effet un facteur de fidélisation de ceux-ci. Cette mesure sera donc utile pour les exploitants agricoles, qui ont de plus en plus de difficultés à trouver de la main-d'œuvre rapidement, et pour les saisonniers eux-mêmes qui gagneront en stabilité, mais aussi en liberté puisqu'ils pourront dorénavant changer d'employeur.

3. Se donner les moyens d'accueillir des migrants hautement qualifiés (article 12)

Pour accueillir des migrants qui contribueront au dynamisme et au rayonnement de notre pays, ainsi qu'au développement de leur pays, il est créé une carte « compétences et talents » d'une durée de trois ans, renouvelable. Cette carte sera attribuée en fonction de la personnalité des demandeurs, ce qui permettra d'identifier, dans leur pays, les meilleurs profils dont il serait judicieux de favoriser la venue en France. De plus, elle offrira des conditions particulièrement avantageuses (durée, accompagnement immédiat des familles...) qui sont de nature à favoriser l'attractivité de la France.

Les conditions de délivrance de la carte « compétences et talents » seront vitales dans la réussite du dispositif. En effet, la France a trop souvent la réputation d'un pays procédurier, ce qui nuit à son attractivité. Votre rapporteur souhaite donc que la procédure d'attribution de la carte soit lisible et le plus simple possible.

D. AMÉLIORER LES DISPOSITIFS D'INTÉGRATION DES POPULATIONS IMMIGRÉES

1. La rénovation du contrat d'accueil et d'intégration (article 4)

Le contrat d'accueil et d'intégration, créé en 2003 sur une base volontaire, devient obligatoire pour tous les migrants qui entrent en France afin de s'y installer durablement. Il comporte des engagements de l'État à l'égard du migrant (formation linguistique et civique, bilan de compétences professionnelles...).

En contrepartie, le migrant s'engagera à suivre les formations qui lui sont prescrites. Le respect du contrat sera le critère décisif d'évaluation de l'intégration effective et donc de l'obtention de la carte de résident.

Pour autant, la mise en œuvre du cai rénové exigera qu'un effort tout particulier soit consacré à la validation et au suivi du respect de ses obligations par l'étranger, qui conditionnera dans les faits la crédibilité du cai rénové. En effet, la signature du cai ne doit pas être un geste formel mais un engagement réel de la part du migrant à tout faire pour réussir son parcours d'immigration. La collectivité va consacrer un effort financier important pour la réussite de ce développement du cai ; elle est donc en doit d'attendre que l'étranger prenne au sérieux ce parcours d'intégration.

2. Renforcer le lien entre immigration durable et intégration

Depuis 2003, la délivrance de la carte d'intégration est subordonnée à une condition d'intégration que le projet de loi se propose de rendre réellement opérationnelle (article 5). Cette condition d'intégration comprend trois éléments : l'engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, le respect effectif de ces principes et une connaissance suffisante de la langue française.

Afin de donner toute sa mesure à cette obligation d'intégration, les publics visés par celle-ci seront étendus par la réduction des cas de délivrance de plein droit de la carte de résident. Ainsi, les conjoints de Français et les étrangers présents en France depuis plus de dix ans devront, comme les autres, faire la preuve de leur intégration dans la société française (articles 27 et 28).

E. ADAPTER LES MODALITÉS DE LA LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION CLANDESTINE OUTRE-MER

La singularité de la situation de l'immigration outre-mer conduit le Gouvernement à proposer dans le titre VI du projet de loi une série de mesures ciblées sur les collectivités territoriales les plus atteintes, en fonction des difficultés rencontrées en matière de recherche et d'éloignement des étrangers, ou encore s'agissant de la lutte contre le travail clandestin et des reconnaissances d'enfants de complaisance.

Cette démarche, qui permettra de combattre efficacement l'immigration clandestine sur le terrain, s'inscrit bien dans le cadre constitutionnel :

-  en mettant à profit la possibilité d'adapter les normes nationales aux spécificités locales. Cette faculté résulte, pour les départements d'outre-mer (DOM) de la Guyane et de la Guadeloupe, de l'article 73 de la Constitution (adaptation de la norme en fonction des « caractéristiques et contraintes particulières » de chaque DOM), et, pour la collectivité d'outre-mer (COM) de Mayotte, de son article 74 (élaboration de la norme en fonction des « intérêts propres » de chaque COM) ;

-  en conciliant les impératifs du maintien de l'ordre public avec ceux de la préservation des libertés individuelles. En outre, les adaptations législatives qui concernent les matières les plus sensibles, telles que la liberté d'aller et venir ou le droit de propriété, restent limitées dans le temps et dans l'espace et soumises au contrôle de l'autorité judiciaire.

· En matière de police des étrangers, le chapitre Ier du titre VI propose :

-  de faciliter l'éloignement des immigrés clandestins. Pour ce faire, il est d'abord prévu d'étendre, pour cinq ans, à l'ensemble de la Guadeloupe la possibilité, déjà en vigueur sur la commune de Saint-Martin, de reconduire à la frontière les étrangers, sans que le recours dirigé contre cette décision en suspende automatiquement l'exécution (article 67). Il est également proposé de permettre d'éloigner d'office vers le Vénézuela l'équipage des navires ayant la nationalité de cet État et se livrant à la pêche illicite au large de la Guyane (article 68) et de rendre applicable sur l'ensemble du territoire national les mesures d'éloignement décidées dans les COM (article 69). Il est, en effet, tout à fait essentiel pour la police aux frontières de ne pas voir son action ralentie par des recours dilatoires dont le nombre connaît une forte augmentation. À titre d'exemple, le nombre de recours a été multiplié par six en Guadeloupe de 2001 à 2004, pour un nombre d'annulations presque inchangé.

-  de dissuader l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers par des mesures concrètes, telles que la visite sommaire et l'immobilisation pendant quelques heures des véhicules suspects sur une large partie du réseau routier en Guyane, en Guadeloupe et à Mayotte (article 70), la neutralisation des véhicules utilisés pour transporter les immigrés clandestins (article 71), ou encore la limitation de l'autorisation de travail au seul DOM dans lequel elle a été accordée (article 72). Ces mesures sont tout à fait essentielles pour mieux prévenir l'immigration clandestine dans ces trois collectivités.

· Pour mieux lutter contre les reconnaissances de paternité de complaisance à Mayotte - ou le nombre annuel d'enfants naturels reconnus a quintuplé entre 2001 et 2004 -, le chapitre II de ce même titre propose de faire participer l'auteur de la reconnaissance aux frais médicaux liés à la naissance de l'enfant dont la mère est étrangère (article 73) et de soumettre aux règles de droit commun toutes les reconnaissances où l'un des deux parents ne relève pas du droit local - ce qui est le cas s'il est étranger (article 74). En outre, afin de détecter plus facilement et de sanctionner plus strictement les reconnaissances abusives, il est proposé de ramener de 15 à 3 jours le délai de déclaration de la naissance d'un enfant et d'autoriser le procureur de la République à s'opposer, le cas échéant après avoir mené une enquête, à l'enregistrement des reconnaissances qu'un faisceau d'indices conduit à présumer frauduleuses (article 75). Enfin, les auteurs de telles reconnaissances pourront désormais être sanctionnés de peines en cas de mariage de complaisance - 5 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende (article 76). On en peut que se féliciter du choix du Gouvernement de lutter prioritairement contre les détournements auxquels donne lieu le droit de la filiation à Mayotte. En effet, l'acquisition de la nationalité française par ce biais est actuellement la voie la plus empruntée par les immigrés clandestins et, compte tenu de la désorganisation persistante de l'état civil mahorais, crée un « appel d'air » très important dans cette région du monde.

· Le chapitre III du titre VI du projet de loi propose de tenir compte du développement particulièrement important du travail clandestin à Mayotte en modifiant certaines dispositions du code du travail spécifique qui s'y applique encore. Il est ainsi proposé de faciliter l'accès aux locaux habités pour y contrôler la présence de travailleurs clandestins, et d'élargir l'application des règles d'inspection aux employés de maison, car ce secteur d'activité y échappait jusque-là et accueillait du même coup de nombreux étrangers en situation irrégulière, dans des conditions inacceptables (article 77). On notera que la mission d'information de votre commission sur la situation de l'immigration à Mayotte avait également suggéré d'accroître, de manière significative, le montant des amendes administratives pouvant être infligées aux employeurs de travailleurs clandestins à Mayotte.

· Enfin, le chapitre IV de ce même titre propose d'assouplir certaines contraintes légales pesant sur les forces de l'ordre lors des contrôles et vérifications d'identité effectués en Guadeloupe et à Mayotte. Il est ainsi prévu que les contrôles d'identité puissent, pendant 5 ans, être menés sur toute personne, indépendamment de son comportement, dans les zones de Guadeloupe et de Mayotte soumises à la plus forte pression migratoire - le long du littoral et, en Guadeloupe, le long des principales routes empruntées par les immigrés clandestins (article 78). Dans le même esprit, pour tenir compte notamment de la géographie particulière de l'île de Mayotte, la durée maximale des vérifications d'identité y sera portée de 4 à 8 heures, comme l'avait préconisé avec pragmatisme la mission d'information de votre commission sur la situation de l'immigration à Mayotte (article 79).

Toutes ces mesures, très attendues de nos concitoyens outre-mer, permettront de répondre concrètement et rapidement aux difficultés rencontrées dans chaque collectivité pour retrouver la maîtrise des flux migratoires. Elles témoignent donc de la solidarité de la Nation tout entière à l'égard des Français de Guyane, de Guadeloupe et de Mayotte, confrontés dans la vie quotidienne aux tensions sociales engendrées par cette immigration considérable.

La Commission a procédé, le mercredi 29 mars 2006, à l'audition de M. Nicolas Sarkozy, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration.

Remerciant le ministre d'État d'avoir accepté de venir présenter le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration immédiatement après son adoption par le Conseil des ministres, le président Philippe Houillon a vu dans cette totale disponibilité le signe d'un travail fructueux avec la commission des Lois sur ce sujet ainsi qu'une marque de considération à l'égard du Parlement.

M. Nicolas Sarkozy ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire a estimé tout à fait justifié de présenter le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration devant la commission des Lois juste après son examen par le Conseil des ministres. Il s'est également déclaré disponible pour revenir devant la commission, si besoin, pour répondre de manière plus approfondie aux questions que ses membres pourraient être désireux, avec davantage de recul, de poser sur le texte.

Présentant le détail du projet de loi, le ministre de d'État a indiqué qu'il avait été approuvé par l'assemblée générale du Conseil d'État, ce qui constitue une garantie d'équilibre et de respect des principes constitutionnels.

Soulignant qu'il n'avait pas voulu d'une énième réforme du droit de l'immigration, qui viendrait modifier à la marge, par un ensemble d'ajustements techniques, l'ordonnance de 1945 devenue code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. Nicolas Sarkozy a mis en exergue sa volonté de transformation profonde de la politique de l'immigration. Il s'agit d'une rupture avec une forme de pensée unique qui porte préjudice à la France autant qu'aux immigrés.

Depuis des décennies, des experts affirment que les questions d'immigration et d'intégration doivent être dissociées. Il existerait un droit universel à l'immigration, s'imposant à l'État, l'intégration constituant un faux problème. Pour ne pas stigmatiser les nouveaux arrivants, il importerait de ne pas les considérer comme des migrants et de les prendre en compte dans le cadre de la politique de la ville, qui a dramatiquement échoué jusque là.

Proposant pour la première fois un projet de loi qui associe l'immigration et l'intégration, le ministre d'État a estimé qu'il brisait un tabou. Il s'en est expliqué en considérant que l'immigration et l'intégration sont deux enjeux étroitement imbriqués pour une raison évidente : faire entrer en France un grand nombre de migrants, sans se donner les moyens de les accueillir ou d'organiser leur insertion dans la société française, conduit à des situations ingérables. L'intégration est un processus long, complexe, coûteux.

M. Nicolas Sarkozy a rejeté de la manière la plus nette le « poncif » habituel des mouvements d'extrême droite, selon lesquels il existerait des cultures impossibles à intégrer et qui prêchent le concept, totalement illusoire, de 1'« immigration zéro ».

Il a jugé néanmoins qu'il était temps de « parler clair » : la France n'a certes pas vocation à être repliée sur elle-même mais elle n'a pas non plus les moyens d'accueillir tous ceux qui voient en elle un eldorado.

L'angélisme de ceux qui estiment que les hommes sont interchangeables, que l'intégration est un faux problème, ou que l'on peut faire table rase de son passé et de sa culture n'est pas plus acceptable que l'intolérance des partisans de l'immigration zéro. Le ministre d'État s'est ainsi démarqué de la position de MM. Jack Lang et Hervé le Bras, qui, dans leur récent ouvrage « Immigration positive », s'en remettent à la « vertu de l'oubli » comme premier vecteur de l'intégration.

Il a observé que le décalage est aujourd'hui immense entre la perception des phénomènes d'immigration par une petite frange politico-intellectuelle des élites parisiennes et celle de l'immense majorité des citoyens français. En appeler à l'ouverture générale des frontières, à l'abrogation des reconduites à la frontière et à la régularisation générale des sans papiers est irresponsable.

En outre, les Français de toutes origines, parce qu'ils sont confrontés à la réalité, ont, dans leur grande majorité, pris conscience des risques, pour l'unité nationale et la cohésion de notre pays, d'une immigration sans limite et sans projet d'intégration.

D'ailleurs, en 1990, M. Michel Rocard n'écrivait-il pas : « Nous ne pouvons plus recevoir un flux massif et incontrôlé sans que cela n'hypothèque gravement et tout ensemble, d'abord l'équilibre social de la Nation » ? Estimant que ces propos étaient justes, M. Nicolas Sarkozy y a vu la possibilité de transcender les clivages politiques traditionnels sur cette question.

La France compte 2,4 millions de chômeurs et il manque à notre pays 500 000 logements sociaux. Le drame de l'immigration, telle qu'elle s'est déroulée à la fin des années 1990 et au début des années 2000, est que beaucoup de nouveaux arrivants se trouvent sans logement décent et sans emploi. Le taux de chômage des personnes originaires de certaines nationalités atteint 30 à 40 %.

Les conséquences de cet état de fait peuvent conduire à de véritables tragédies, comme en attestent les incendies des 25 et 29 août 2005 à Paris, qui ont entraîné la mort de vingt-quatre personnes originaires d'Afrique, dont de nombreux enfants.

Il en résulte une exclusion et une « ghettoïsation » croissante d'une partie de la population immigrée, qui est la première victime d'une telle situation, avec pour corollaire le risque d'une fragmentation croissante de la société française, qui conduit à la division, à la violence et au racisme.

La Cour des Comptes a parfaitement analysé la gravité de cette situation dans son récent rapport sur l'accueil des migrants en soulignant : « La situation d'une bonne partie des populations issues de l'immigration la plus récente est plus que préoccupante. Outre qu'elle se traduit par des situations souvent indignes, elle est à l'origine directe ou indirecte de tensions sociales ou ethniques graves, lourdes de menaces pour l'avenir. »

Le ministre d'État a fait valoir que, depuis 2002, il s'était efforcé de redresser la barre d'un navire à la dérive. Qualifiant de dramatique la situation qu'il avait trouvée à son arrivée au ministère de l'Intérieur, il y a quatre ans, il a dénoncé l'absence jusqu'alors de politique de l'immigration digne de ce nom. Les demandes d'asile avaient quadruplé en cinq ans, passant de 20 000 en 1997 à 82 000 en 2002. La zone d'attente de Roissy était saturée et le hangar de Sangatte se présentait dans toute l'Europe, dans le monde entier, comme le symbole honteux du chaos migratoire français.

Par ailleurs, les flux d'immigration régulière s'étaient accrus d'un tiers en cinq ans, passant de 120 000 en 1997 à 160 000 en 2002, sans compter les immigrés d'origine communautaire ni les enfants. Cette augmentation aurait pu se justifier si elle avait été en rapport avec les capacités d'accueil de la France et régulée, ce qui n'était pas le cas.

En quatre ans, un travail considérable de remise en ordre a été accompli. La loi sur la maîtrise de l'immigration du 26 novembre 2003 a donné au Gouvernement de nouveaux outils de lutte contre l'immigration irrégulière. M. Thierry Mariani, rapporteur de cette loi, a d'ailleurs dressé avec talent un bilan de son application le 2 mars dernier.

Il convient de souligner que le nombre des reconduites à la frontière exécutées a doublé en trois ans, passant de 10 000 en 2002 à 20 000 en 2005. Leur nombre devrait même atteindre 25 000 en 2006.

Cette évolution a été facilitée par l'allongement de la durée de la rétention administrative, de douze à trente-deux jours maximum, et par le développement de la capacité de rétention administrative, le nombre de places ayant été porté de 968 en juin 2002 à 1 500 aujourd'hui, avec un objectif de 2 500 places en juin 2007.

Cette évolution s'explique aussi par une très forte mobilisation des préfectures et des services de police, qui se sont vu fixer des objectifs quantitatifs annuels d'éloignement. Mois après mois, préfecture par préfecture, le ministère de l'Intérieur veille à ce que l'administration de l'immigration obéisse, sur le terrain, aux objectifs politiques que le législateur lui a fixés en 2003.

Une autre mesure clef décidée en 2003 est la généralisation des visas biométriques. Les postes consulaires délivrent 1,9 million de visas de court séjour chaque année. Il est évident qu'une part de ces visas est détournée par des personnes qui, introduites régulièrement en France, avec un visa de trois mois, s'y maintiennent irrégulièrement. Le système de visas biométriques permet, tout simplement, de connaître l'identité et la nationalité de ceux qui ont perdu la mémoire et leurs papiers. Étendu à l'ensemble des consulats d'ici à la fin 2007, ce système facilitera les mesures d'éloignement, en identifiant les étrangers clandestins et leur nationalité. Il constituera aussi une preuve pour les pays d'origine. Un tel dispositif pourrait d'ailleurs être appliqué à tous les pays du G6 et, à terme, à tous les pays de l'espace Schengen.

En attendant la pleine application du système des visas biométriques, des actions diplomatiques vigoureuses permettent aujourd'hui d'atteindre des résultats plus satisfaisants en matière de délivrance des laissez-passer consulaires. Le ministre a indiqué qu'il avait demandé que l'on tienne compte du nombre de laissez-passer consulaires pour les immigrés expulsés avant de délivrer des visas d'entrée en France.

Autre résultat encourageant, le flux global de l'immigration régulière s'est durablement stabilisé, pour la première fois depuis dix ans. Le nombre des premiers titres de séjour délivrés, hors ressortissants communautaires, a même baissé de 2 % en 2005, passant à 164 234.

Enfin, la réforme du droit d'asile du 10 décembre 2003 a permis de réduire fortement les délais d'examen des demandes d'asile qui sont passés de plus de deux ans en 2002 à huit mois aujourd'hui. Le nombre total des demandeurs a chuté de 82 000 en 2002 à 65 000 en 2004 et 60 000 en 2005. Si la tendance observée sur les deux premiers mois de l'année actuelle se confirme, il sera dénombré 15 000 demandes d'asile de moins en 2006 qu'en 2005.

Malgré les progrès accomplis, la situation de l'immigration en France demeure toutefois insatisfaisante. Les flux migratoires restent, en effet, très déséquilibrés.

Les régularisations, qui marquent l'échec de l'État dans la maîtrise des flux, représentent encore une proportion très importante de l'immigration en France, puisque près de 20 000 cartes sont délivrées chaque année à ce titre.

L'immigration pour motif familial occupe également une place très voire trop importante dans les flux migratoires, soit près de la moitié (82 000 en 2005). Chez nos partenaires européens, le niveau de l'immigration familiale est bien inférieur puisqu'il s'établit, en 2004, à 66 000 en Allemagne, pour 20 millions d'habitants de plus, et à 35 000 en Grande-Bretagne, pour la même population que la nôtre.

Tout en se déclarant profondément attaché au principe constitutionnel de protection de la vie familiale ainsi qu'à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie privée et familiale, le ministre d'État a considéré que c'est au pouvoir politique, au Gouvernement, au législateur, de définir dans quelles conditions s'applique en France le droit à la vie privée et familiale.

L'immigration pour motif de travail, utile aux entreprises et favorable à l'intégration puisque liée à l'occupation d'un emploi, reste, elle, à un niveau marginal : 11 500 cartes de séjour ont été délivrées à ce titre en 2005. La France est ainsi le seul pays développé qui s'interdit de faire venir sur son territoire des migrants dont il peut avoir besoin pour contribuer à la croissance et à la prospérité.

Ce faisant, le système est devenu totalement paradoxal. Au prétexte de protéger l'emploi national, on cadenasse, par un système extrêmement lourd de contrôles a priori effectués par l'administration du travail, l'arrivée de travailleurs pourvus d'un emploi. Dans le même temps, contre toute logique, on laisse entrer en France, avec l'immigration familiale qui obère fortement le marché du travail, des étrangers la plupart du temps très peu qualifiés et peu insérés.

Dénonçant ce « système de Gribouille » qui n'assure pas le lien entre immigration et intégration, M. Nicolas Sarkozy y a vu la source essentielle du malaise français sur l'immigration et il a jugé urgent d'en sortir.

Le ministre d'État a ensuite présenté les grandes lignes du projet de loi, dont l'objectif premier est de permettre de retrouver une maîtrise quantitative de l'immigration. La France ne doit plus subir les flux migratoires, mais être dotée d'instruments permettant de les organiser, de les réguler, de les choisir. Dorénavant, le Gouvernement définira chaque année des objectifs prévisionnels de visas et de titres de séjour en fonction des capacités d'accueil de la France. Le rapport qui sera remis au Parlement en juillet prochain comportera, pour la première fois, des objectifs quantitatifs annuels. Ces objectifs sont en cours de définition, à partir des études du ministère des Finances et du Conseil d'analyse stratégique. Il faut voir loin, non pour planifier de manière rigide, mais pour disposer de repères chiffrés. Il n'est pas normal que le Parlement ne débatte jamais du nombre d'étrangers entrant en France et que le Gouvernement soit dans l'impossibilité de définir des objectifs en la matière. Le Parlement a le droit de connaître avec précision la politique de régularisation et d'entrée des étrangers, et il en débattra désormais chaque année.

La nouvelle politique doit être bien comprise par les candidats à l'immigration, dans les pays d'origine. Ils doivent savoir que, désormais, on ne pourra plus entrer en France clandestinement ou grâce à un visa de tourisme, et espérer obtenir, contre toute logique, en faisant la queue à un guichet de préfecture, un titre de séjour permettant de s'installer durablement. C'est pourquoi la délivrance d'un visa de long séjour, par un consulat, devient la condition nécessaire de l'immigration en France. Désormais, pour immigrer en France, il faudra avoir sollicité l'autorisation préalable de l'État avant d'entrer sur le territoire français. Les exceptions à ce principe ne seront que résiduelles. Dans le même esprit, sera abrogé le système des régularisations dites « de droit » après dix ans de séjour illégal, introduit par les lois de 1997 et 1998, qui revient à récompenser une violation prolongée de la loi républicaine. Ce dispositif donne aux étrangers l'image d'une France où il peut être profitable de ne pas respecter les règles de l'État de droit. Cette suppression de la « régularisation automatique » n'interdit pas, bien au contraire, de prendre en compte des situations humanitaires qui méritent toute notre attention : les préfets garderont la possibilité de régulariser, au cas par cas, mais cette régularisation ne sera plus automatique.

Retrouver une maîtrise quantitative de l'immigration, c'est aussi rendre plus efficaces les outils de lutte contre l'immigration clandestine. Dans cet esprit, les procédures d'éloignement seront profondément simplifiées. Sans méconnaître le droit des étrangers à ce qu'un juge administratif se prononce sur leur situation, il faut simplifier le travail des préfectures et des tribunaux administratifs, qui perdent leur temps en formalités inutiles. La principale innovation du projet de loi consiste à fusionner en une seule décision (un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire) deux décisions jusqu'alors distinctes (le refus de séjour et l'arrêté de reconduite à la frontière).

Le ministre d'État a ensuite présenté le deuxième objectif du projet de loi : maîtriser l'immigration familiale. Il s'agit de redéfinir les règles du rapprochement familial, dans un but précis : s'assurer que les conditions sont réunies pour permettre l'insertion de la famille dans la société française. En premier lieu, la procédure de regroupement familial est réformée. Le migrant qui souhaite faire venir sa famille devra séjourner régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois et non plus un an, durée indispensable pour préparer la venue de sa famille. Il devra se conformer aux principes qui régissent la République française, et, ce faisant, il devra faire la preuve de sa volonté d'intégration à la société qui l'accueille. Il devra être en mesure de pourvoir aux besoins de sa famille par les ressources de son seul travail et non des prestations sociales. Aujourd'hui, plus un migrant a d'enfants, plus il dispose d'allocations familiales et de revenus sociaux pour faire venir sa famille. Désormais, seuls les revenus du travail seront pris en compte.

Mais cette réforme du regroupement familial n'aurait pas de sens si, dans le même temps, on laissait subsister, sans changement, des voies d'immigration familiale détournées : celles des régularisations au titre du respect de la vie privée et familiale, en forte augmentation ces dernières années (12 000 cartes délivrées en 2005). Ces régularisations échappent à toutes les garanties essentielles prévues pour le regroupement familial, qu'il s'agisse du logement ou des ressources. Cette forme de régularisation sera désormais soumise à plusieurs conditions : pour obtenir une carte de séjour à ce titre, l'étranger présent en France devra justifier de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens en France, de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays, de ses conditions d'existence en France ainsi que de son insertion dans la société.

De même, sera renforcée la lutte contre les mariages de complaisance, dont le seul objet est de procurer un titre de séjour et, à terme, la nationalité, au conjoint d'un Français. Les mariages mixtes expliquent l'essentiel de l'augmentation des flux migratoires réguliers en France : on comptait 50 270 mariages mixtes en 2004, contre 14 303 en 1997. Cette évolution reflète en partie l'ouverture internationale de la société française. Toutefois, de multiples témoignages de terrain émanant de préfets, d'élus ou de responsables associatifs, font état d'une utilisation détournée du mariage. Ce phénomène peut receler des pratiques inacceptables au regard des valeurs républicaines, notamment des « mariages blancs » moyennant une rémunération ou des mariages forcés de jeunes filles pour obtenir des papiers. Bien évidemment, le droit d'un Français à épouser une personne de nationalité étrangère ne sera pas remis en cause. Si le texte récemment présenté par le garde des Sceaux constitue un instrument utile pour contrôler la validité des mariages, il convient d'aller plus loin. Le présent projet de loi prévoit à cette fin quatre mesures destinées à combattre les abus liés au mariage. En premier lieu, un visa de long séjour sera exigé pour le conjoint de Français qui sollicite le droit au séjour en France. Ainsi, le mariage ne donnera plus automatiquement droit à une carte de séjour puisqu'il faudra, préalablement, avoir obtenu dans son pays d'origine, un visa de long séjour. De même, trois ans de vie commune seront exigés avant la délivrance de la carte de résident de dix ans, désormais soumise à une condition d'intégration. En outre, il sera possible, en cas de rupture de la vie commune, de retirer la carte de résident dans les quatre ans à compter du mariage. Enfin, la durée de vie commune nécessaire à l'acquisition de la nationalité française sera désormais de quatre ans après le mariage et de cinq ans lorsque le couple n'aura pas vécu trois ans en France.

Présentant le troisième volet du projet de loi destiné à promouvoir une immigration choisie, le ministre d'État a estimé que la France, comme toutes les grandes démocraties européennes, doit être capable d'accueillir les migrants utiles à son économie, étudiants ou professionnels. À cette fin, sera créée une carte de séjour « talents et compétences » d'une durée de trois ans, renouvelable, destinée à des migrants hautement qualifiés, qui contribueront au dynamisme de l'économie française ou au développement de leur pays d'origine. Leurs conditions de séjour seront facilitées et leur famille pourra les accompagner sans formalité excessive. De plus, seront assouplies les conditions de recrutement à l'étranger, dans les secteurs et les bassins d'emplois qui sont handicapés par une pénurie structurelle de main d'œuvre, par la possibilité de déroger au principe dit de « l'opposabilité de la situation de l'emploi ». En effet, si le nombre de chômeurs peut justifier une opposition à l'entrée et au séjour d'étrangers, il existe des secteurs où le besoin d'emplois est patent. Dans le même esprit, seront mises en œuvre des procédures simplifiées d'installation en France en faveur d'étudiants ayant été choisis dans leurs pays d'origine. Les jeunes diplômés étrangers, venant de terminer leur master en France, pourront en outre bénéficier d'une autorisation de séjour de six mois pour chercher un travail.

Le ministre d'État a souhaité répondre par avance à deux objections qui lui sont faites en matière d'immigration choisie. En premier lieu, la lutte contre le chômage des Français ou des étrangers résidents en France demeure bien évidemment, plus que jamais, la priorité absolue de la politique économique du Gouvernement. Aucune ouverture globale de l'immigration de travail n'est envisagée. Un rapport récent du Centre d'analyse stratégique montre la persistance de goulots d'étranglement dans quelques secteurs précis (restauration, bâtiment et travaux publics, emplois domestiques). L'unique objectif du Gouvernement est de permettre aux entreprises, dans des circonstances spécifiques, de recruter lorsqu'elles ne parviennent pas à trouver sur le marché du travail français la main d'œuvre nécessaire au développement de leur activité. Un emploi de plus en France, qu'il soit occupé par un Français ou un étranger, est source de pouvoir d'achat et de croissance, dans l'intérêt de l'emploi des Français. S'agissant, en second lieu, du risque d'une aggravation de la fuite des cerveaux des pays les plus démunis, le ministre d'État a rappelé que, d'après la Commission européenne, 54 % des immigrés originaires du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, titulaires d'un diplôme universitaire, résident au Canada et aux États-unis, tandis que 87 % de ceux qui n'ont pas achevé leurs études primaires ou secondaires se trouvent en Europe. Actuellement l'Amérique du Nord se réserve les meilleurs migrants, alors que viennent en Europe ceux dont on ne veut nulle part ailleurs. Il faut réduire cet écart en favorisant la venue en Europe et en France de migrants qualifiés à des fins d'études ou professionnelles, ce qui n'est pas synonyme d'immigration définitive. Il faut encourager la mobilité, la circulation des hommes et des compétences. Faire appel à quelques ingénieurs indiens ou chinois ne risque pas d'entraver la croissance économique phénoménale de ces deux pays. Faire venir 1 000 informaticiens de l'Inde, qui compte 900 millions d'habitants, ne s'apparente en rien à un pillage des élites de ce pays. En revanche, la nouvelle loi ne devra en aucun cas favoriser l'immigration à titre définitif, par exemple, des médecins et professionnels médicaux des pays démunis, qui ont tant besoin d'eux, étant rappelé qu'il y a aujourd'hui davantage de médecins béninois en France qu'au Bénin.

Le ministre d'État a également indiqué que l'immigration choisie comporte un volet communautaire à travers les directives européennes que le projet de loi propose de transposer.

Il a ensuite précisé que le projet de loi vise à conditionner l'immigration durable à l'intégration. À travers ce quatrième objectif destiné à lutter contre la montée du communautarisme et la fragmentation de la société française, il s'agit de revenir à une idée simple : on ne peut immigrer durablement en France que si l'on fait l'effort de s'intégrer à la société française, en parlant sa langue et en partageant ses valeurs.

Désormais, l'obtention de la carte de résident de dix ans, qui exprime le plus souvent une installation définitive en France, sera soumise à une condition d'intégration renforcée. L'étranger devra faire la preuve de trois éléments : son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, le respect effectif de ces principes et une connaissance suffisante de la langue française. Ainsi, le non-respect des lois françaises ou des comportements contraires aux valeurs de la République, telles que les atteintes aux droits des femmes et à leur liberté individuelle, les violences sur les femmes et les enfants, ou encore le renoncement manifeste à exercer l'autorité parentale, entraîneront un refus de délivrance de la carte de résident. Le respect de cette condition d'intégration sera apprécié par les préfets après avis des maires qui doivent aider les représentants de l'État à juger si un étranger est bien intégré. Il s'agit de donner toute sa portée à un dispositif esquissé par la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. Dans le même esprit, l'étranger demandant à être rejoint par sa famille devra prouver qu'il se conforme aux valeurs de la République et que, ce faisant, il prend le chemin de l'intégration.

Le contrat d'accueil et d'intégration deviendra obligatoire pour tous les migrants qui entrent en France à des fins d'installation durable, et son contenu sera renforcé. Ce contrat ne doit pas être un papier que l'on signe et que l'on oublie. Il comportera donc des engagements de l'État à l'égard du migrant : formation linguistique et civique, protection contre les discriminations, orientation dans les démarches pour obtenir un emploi, un logement ou pour s'adapter à la société française. En contrepartie, le migrant prendra des engagements à l'égard de la société qui l'accueille : apprendre la langue française, respecter les lois et les valeurs de la République. Le respect de ce contrat constituera le critère décisif d'évaluation de l'intégration effective du migrant lorsqu'il souhaitera obtenir une carte de résident.

Le ministre d'État a indiqué que le projet de loi a pour cinquième et dernier objectif de lutter contre l'immigration clandestine outre-mer. Ayant fait état de son dernier voyage aux Antilles, il a déclaré avoir pris connaissance avec grand intérêt du rapport de la mission d'information sur la situation de l'immigration à Mayotte. Il a estimé que la situation particulière de l'outre-mer justifie une réponse particulière. Sans méconnaître l'unité de la République, la situation de l'immigration à Mayotte, mais aussi en Guyane, à la Martinique et en Guadeloupe, appelle une réponse législative adaptée. Qu'il s'agisse de faciliter les contrôles de véhicules et d'identité, de détruire des embarcations utilisées par les passeurs de clandestins, ou de lutter avec détermination contre les reconnaissances de paternité frauduleuses et l'exploitation de travailleurs clandestins à Mayotte, le projet de loi comporte un ensemble de mesures qui permettront aux services de l'État d'agir plus efficacement contre l'immigration clandestine dans ces territoires. Considérant qu'il ne doit pas y avoir deux politiques de l'immigration, le ministre d'État a précisé avoir, par conséquent, souhaité que les dispositions relatives à l'outre-mer, qui seront défendues par le ministre de l'Outre-mer, figurent dans le présent projet de loi.

Pour conclure, le ministre d'État a fait valoir que ce projet de loi devait échapper aux approches simplistes. Il ne s'agit pas d'opposer, de manière manichéenne, la rigueur au laxisme, la fermeture à l'ouverture, la droite à la gauche, plusieurs mesures facilitant l'immigration quand d'autres la découragent. Il s'agit de constater, honnêtement, que notre politique d'immigration a besoin d'une profonde transformation, et de faire ainsi œuvre utile pour la France. Avant 2002, la France n'avait pas de politique d'immigration, mais laissait faire, alors que nos voisins avaient réussi à trouver les voies et moyens d'une telle politique. Les gouvernements de droite ont également leur part de responsabilité dans le retard pris par la France. Il faut aujourd'hui trouver une voie de passage entre les « donneurs de leçon » qui clouent les partisans d'une politique de l'immigration au pilori du racisme, et ceux qui voient dans tout immigré un danger pour la France. Cette voie de passage devrait être consensuelle, car une véritable réforme de l'immigration vaut pour les trente ans à venir et une majorité de gauche a généralement tendance à maintenir les mesures prises par une majorité de droite. Ce projet de loi a pour ambition de poser les fondements d'une nouvelle politique française de l'immigration. Il faut être à la fois ferme à l'encontre de ceux qui détournent les procédures, et juste à l'endroit de ceux qui aiment la France et souhaitent participer à son histoire. En liant étroitement immigration et intégration, il s'agit de demander aux migrants de faire un effort personnel, responsable, pour rejoindre la communauté nationale. En retour, le projet propose de convaincre les Français que l'immigration, si elle est choisie, peut être une chance pour la France.

Enfin, le ministre d'État s'est dit certain que, dans les cinq semaines qui précéderont l'examen en séance publique, le travail de la Commission permettra d'enrichir le projet de loi, et il s'est déclaré très ouvert aux amendements susceptibles de l'améliorer.

Il a également souligné que le projet de loi n'a de sens que s'il s'accompagne d'une politique ambitieuse d'aide au développement des pays les plus démunis. C'est l'un des grands enjeux des années à venir, qu'il faut intégrer à la réflexion au moment de l'élaboration de toute législation sur l'immigration.

M. Thierry Mariani, rapporteur, a exprimé sa satisfaction que le projet de loi présenté par le ministre d'État favorise enfin une immigration choisie plutôt qu'une immigration subie. Il a estimé que la possibilité qui sera donnée au Parlement de débattre annuellement d'objectifs quantifiés d'immigration était attendue depuis longtemps. Il a souhaité que le texte donne les moyens de vérifier clairement, au cas par cas, la réalité de l'intégration de l'immigrant à la société française, et qu'il permette également de lutter efficacement contre les regroupements familiaux illégaux.

Il a ensuite demandé au ministre d'État de préciser la position du Gouvernement en ce qui concerne l'ouverture du marché du travail national aux ressortissants des pays d'Europe centrale et orientale entrés dans l'Union européenne, notamment au regard de l'échéance de la période transitoire le 1er mai prochain.

Il s'est également interrogé sur l'absence de changement fondamental du droit de la nationalité outre-mer et sur la possibilité de revenir ponctuellement sur l'application du « droit du sol » à Mayotte, tout en notant que la mission d'information sur la situation de l'immigration à Mayotte avait estimé qu'il ne s'agissait pas du principal problème et que cela poserait des difficultés constitutionnelles.

Il a enfin suggéré que les nouvelles conditions posées pour le regroupement familial, exigeant 18 mois de présence sur le territoire, l'existence de revenus du travail suffisants et le respect des principes républicains, soient complétées par une condition supplémentaire relative au logement.

M. Nicolas Sarkozy, ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, a estimé qu'un amendement parlementaire ajoutant une condition de logement aux différentes conditions exigées pour le regroupement familial serait particulièrement bienvenu.

En ce qui concerne les ressortissants des pays d'Europe centrale et orientale, il a annoncé une ouverture sectorielle du marché du travail, progressivement mise en place au cours de l'année 2006, décidée par le Gouvernement avec l'accord de principe des partenaires sociaux. Il a précisé que les principaux secteurs concernés dans un premier temps seront l'agriculture, le bâtiment et les travaux publics, l'industrie mécanique, l'hôtellerie et la restauration, la boucherie et la boulangerie.

Il a précisé que la suppression du droit du sol à Mayotte poserait un problème de constitutionnalité, et qu'il n'existe par ailleurs pas de consensus politique sur une telle orientation. Il a ajouté que le projet de loi propose des mesures moins emblématiques qui pourront être tout aussi efficaces afin de lutter contre l'immigration illégale à Mayotte. En s'inspirant largement des propositions de la récente mission d'information de la commission des Lois, le projet propose ainsi de créer une procédure d'opposition judiciaire à la reconnaissance de paternité, de restreindre la procédure propre à Mayotte de la dation de nom, de mettre à la charge personnelle du père procédant à la reconnaissance d'un enfant naturel les frais de maternité, et enfin de sanctionner les reconnaissances de paternité de complaisance.

Soulignant son attachement au « droit du sol », le ministre d'État a estimé que sa suppression à Mayotte aurait pour conséquence de polariser les débats sur ce point, au risque d'occulter toutes les autres facettes de la question de l'immigration.

Déclarant s'exprimer au nom du groupe socialiste, sans prétendre entrer dans le détail technique d'un texte non encore communiqué aux députés, M. Bernard Roman s'est tout d'abord étonné que le ministre d'État se déclare être sur une position de rupture, alors même qu'il a déjà présenté au cours de l'actuelle législature plusieurs textes relatifs à l'immigration.

Il a annoncé que le groupe socialiste mènerait le débat politique qui s'impose pour défendre les fondements de la République.

Il a exprimé son indignation à l'égard de l'expression d'« immigration subie », en s'appuyant sur sa propre expérience familiale pour rappeler que les immigrés n'avaient jamais été choisis dans le passé et s'étaient pourtant intégrés. Il a estimé que l'emploi de cette expression ne peut qu'inciter la société française à porter un regard négatif sur les immigrés et qu'une telle attitude est inacceptable.

Il a jugé que la rupture annoncée par le ministre d'État est une rupture avec les valeurs de la République, et qu'une bataille politique s'impose afin de contrer certaines mesures, en ce qui concerne le mariage, le regroupement familial, ou encore l'octroi de la carte de résident pour 10 ans. Il a réclamé la transparence sur les chiffres du regroupement familial, s'étonnant que les données pour 2005 annoncent tantôt 25 000 et tantôt 52 000 personnes concernées par cette politique. Il s'est étonné que le droit comparatif soit mobilisé à l'appui de la suppression de la carte de résident, alors même que la plupart des pays européens connaissent des mécanismes de cette nature, parfois même pour des durées plus longues.

Il a estimé que les mesures proposées iront à l'encontre de l'objectif poursuivi. Expliquant que, dans tous les pays où il n'existe pas de régulation progressive de l'immigration, des régularisations massives s'imposent à terme, il a souhaité que la France poursuive la politique de régulation mise en place entre 1997 et 2002, pour éviter d'être confrontée dans quelques années à des régularisations massives, à l'instar de la situation espagnole.

Puis, M. Bernard Roman a demandé au ministre d'État si une concertation préalable avait eu lieu avec l'ensemble des organisations qui travaillent sur le sujet.

Enfin, rappelant que pour faire face au « bug » informatique de l'an 2000, de simples mesures réglementaires avaient permis de faire venir des informaticiens étrangers sans que soit soulevé par les directions départementales du travail le principe d'opposabilité de la situation de l'emploi, il a demandé au ministre d'État s'il avait envisagé, avant de légiférer, de régler un certain nombre de questions - notamment celle de l'opposabilité - par voie règlementaire.

M. Nicolas Sarkozy, ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, a tout d'abord rappelé que, le projet de loi ayant été examiné le matin même en Conseil des ministres, il était impossible de le transmettre plus tôt aux députés.

Il s'est réjoui que ce projet de loi suscite un véritable débat politique, mais s'est étonné que M. Bernard Roman suggère d'utiliser la voie règlementaire qui, à l'inverse de la discussion législative, interdit le débat et ne constitue pas une solution politique. Rappelant son engagement en faveur des droits du Parlement, le ministre d'État a, à cette occasion, suggéré qu'au-delà des fonctions législative et de contrôle, le Parlement puisse, par la voie de résolutions, prendre des positions politiques.

Il a également souhaité que le Parlement puisse avoir à sa disposition des organismes qui lui fournissent des statistiques, afin de garantir la neutralité et l'objectivité des chiffres. En ce qui concerne les 80 000 cartes familiales délivrées en 2005, 50 000 l'ont été pour des mariages, 25 000 pour des regroupements familiaux et 5 000 pour vie privée et familiale.

Le ministre d'État a assuré que la concertation a été menée avec tous ceux qui en ont exprimé la volonté et il a souligné l'importance de la participation de tous à ce débat et non uniquement de ceux qui se sont intitulés spécialistes de la question.

Il a estimé que l'indignation exprimée par M. Bernard Roman à propos de l'expression d'« immigration subie » n'a pas lieu d'être, et qu'il faut clairement distinguer les formes actuelles d'immigration de celles de l'immédiat après-guerre, lorsque la France se reconstruisait et qu'il existait un besoin considérable de main d'œuvre. Il a précisé que l'expression d'« immigration subie » ne procède pas d'une analyse morale mais se borne à constater qu'il existe une immigration illégale et que cette immigration, qui n'est pas choisie, ne doit pas être considérée de la même manière que l'immigration légale.

Contestant ainsi le procès sémantique intenté au rapporteur, le ministre d'État s'est félicité de faire partie d'un groupe politique qui n'a jamais contribué à faire entrer le Front national à l'Assemblée nationale.

M. Bernard Roman a alors rappelé que tel ou tel député de l'actuelle majorité avait cependant permis l'entrée du Front national dans des exécutifs régionaux.

M. Claude Goasguen a considéré que le projet de loi présenté revêt un caractère fondamental et initie une nouvelle politique de l'immigration, qui se distingue de l'accumulation de mesures opérée depuis trente ans sans cohérence globale et qui est en outre adapté à la conjoncture économique et sociale.

M. Claude Goasguen s'est également réjoui de l'implication du Parlement dans l'analyse des questions d'immigration, alors qu'il a été exclu jusqu'à présent de la détermination des politiques migratoires. Ainsi, lors du débat sur la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, dite loi reseda, il n'a pas été possible d'obtenir les informations souhaitées et de mener un véritable débat public. Or, c'est le rôle du Parlement d'être un arbitre entre les positions contradictoires exprimées sur le sujet.

M. Claude Goasguen s'est ensuite interrogé sur les conditions d'exécution de la future loi. Relevant que les difficultés du contrôle constituent l'un des principaux problèmes, il a demandé si des mesures administratives et financières seraient prises pour assurer une meilleure exécution. Il a également souhaité connaître les intentions du Gouvernement en matière d'évolution de l'aide médicale de l'État (ame), qui est la source de nombreux abus.

M. Arnaud Montebourg a exprimé son inquiétude devant les mesures envisagées, qui soulèvent de réelles difficultés au regard de la tradition républicaine et des libertés publiques, à l'instar d'autres lois adoptées sous la présente législature. L'adoption d'un dispositif plus restrictif sur les mariages mixtes en 2003 soumet déjà de nombreux couples dont les intentions matrimoniales sont sincères à des intrusions et des humiliations de la part de l'administration préfectorale, au mépris des valeurs d'humanité. Ce dispositif n'a été appliqué que récemment, étant donné que le décret d'application n'a été publié qu'au début de l'année 2005, et n'a pas encore été évalué. Il est donc prématuré d'adopter des mesures encore plus contraignantes alors que des effets pervers sont déjà apparus pour des dispositions introduites depuis peu.

Rappelant que, même si le texte devait être jugé conforme à la Constitution, par un Conseil constitutionnel qui apparaît aujourd'hui comme une institution dévalorisée, M. Arnaud Montebourg a estimé que le problème de sa conformité au droit européen se poserait, et il a conclu son propos en appelant le ministre d'État à accorder plus d'attention aux personnes qui défendent le respect des droits de l'Homme.

Après s'être félicité que le Parlement puisse discuter de cet enjeu de société important qu'est l'immigration, M. Michel Piron a souligné le lien crucial qui unit immigration et intégration. Il a ensuite déclaré que le « dialogue des cultures » n'est possible que si chacun assume au préalable sa propre culture. Il a enfin demandé s'il était prévu d'accroître les actions de formation à destination des enfants, mais également de leurs parents, qui doivent être impliqués. En effet, l'éducation et la formation, notamment l'apprentissage de la langue, ont une importance décisive car elles conditionnent le respect de la loi.

M. Jean-Pierre Soisson a jugé positif d'engager un débat politique qui permette d'aborder toutes les questions sensibles. En réponse à M. Bernard Roman, il a rappelé qu'il avait été élu en 1992, alors qu'il appartenait à un gouvernement de gauche, à la présidence du conseil régional de Bourgogne avec le soutien du Président de la République de l'époque.

Il a ensuite regretté le manque de lisibilité du projet de loi, qui apporte des modifications à plusieurs textes épars. Ce pointillisme, que n'aurait pas désavoué Georges Seurat, ne met pas en évidence les objectifs de la loi et ne permettra pas aux autres États d'identifier l'orientation générale de la réforme.

En réponse aux intervenants, le ministre d'État a apporté les précisions suivantes :

-  la multiplicité des textes relatifs à l'immigration pose effectivement un problème de cohérence et un effort de codification s'impose. Toutefois, cette situation apparaît comme le résultat des structures administratives, avec trois ministères - Affaires étrangères, Affaires sociales et Intérieur - se partageant des compétences en matière d'immigration. Ainsi, deux textes distincts ont été présentés en 2003, car le ministère de l'Intérieur était compétent pour les questions d'ordre public et le ministère des Affaires étrangères pour le droit d'asile. Le Gouvernement actuel est le premier à avoir chargé le ministre de l'Intérieur de coordonner les différents volets de la politique d'immigration, comme c'est le cas dans la quasi-totalité des pays de l'Union européenne. À l'avenir, il serait opportun de créer un ministère de l'immigration, car celle-ci constitue un sujet politique majeur ;

-  deux décrets ont été adoptés pour réformer l'ame et un troisième le sera prochainement. Le Parlement peut également prendre l'initiative de réviser ce dispositif ;

-  le projet de loi n'est pas contraire aux valeurs républicaines et aux principes fondamentaux du droit français. Il a d'ailleurs été entièrement « validé » par le Conseil d'État ;

-  si un mariage est sincère, une attente de trois ans pour la délivrance d'une carte de résident ne paraît pas être un obstacle insurmontable ;

-  le lien entre immigration et intégration, de même que l'apprentissage de la langue, sont des sujets essentiels. C'est pourquoi le projet de loi comporte un volet consacré aux mères de famille. En effet, dans certaines communautés très repliées sur elles-mêmes, les femmes n'apprendront le français que si cela constitue une obligation.

*

* *

La Commission a examiné le projet de loi au cours de sa séance du mercredi 26 avril 2006.

Le Président Philippe Houillon a rappelé que le projet de loi avait déjà fait l'objet d'une large discussion au sein de la Commission lorsque celle-ci avait procédé, le 29 mars dernier, à l'audition de M. Nicolas Sarkozy, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire.

M. Bernard Roman a considéré que le projet de loi examiné par la Commission n'était pas anodin et que les modalités d'organisation de l'examen de ce projet de loi mettaient en lumière le caractère très particulier de ce débat. Il a fait valoir qu'en réalité, il ne s'agissait pas de débattre de la politique d'immigration de la France ou de la lutte contre l'immigration clandestine et ses réseaux organisés, mais d'une « opération électorale » de M. Nicolas Sarkozy. Il a noté que cette opération avait été publiquement assumée par ce dernier en fin de semaine dernière, par le biais de la déclaration suivante : « oui, je cherche à séduire les électeurs du Front national, j'irai même les chercher un par un, cela ne me gêne pas ». Il a jugé qu'en conséquence, le projet de loi ne constituait qu'un prétexte.

Il a par ailleurs souligné qu'il n'existait jusqu'alors, sous la Ve République, aucun précédent de dépôt, par le même ministre et sous une même législature, de deux projets de loi successifs sur l'immigration et a vu dans cette démarche l'aveu de l'échec patent de la politique migratoire menée au cours des dernières années. Il a ainsi noté que plusieurs importants décrets d'application de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité n'avaient toujours pas été publiés. Contestant les chiffres fournis par le rapporteur dans son rapport d'évaluation de l'application de cette loi, il a également indiqué que l'immigration à vocation permanente avait concerné en France 103 000 personnes en 2001, contre 134 000 en 2004, et qu'à l'inverse, le nombre d'étrangers venus en France dans le cadre d'une immigration de travail était passé de 8 800 en 2001 à 6 700 en 2004. Il a ajouté que le ministre de l'Intérieur ne pouvait se satisfaire d'une telle évolution, compte tenu de sa stratégie électorale.

Il s'est étonné que l'on dise aujourd'hui vouloir développer l'immigration de travail, alors même que certaines dispositions de la loi du 26 novembre 2003, telles que la possibilité de délivrer des cartes de séjour d'une durée de quatre ans pour l'exercice de certaines activités professionnelles (après un an de résidence en France), n'avaient jamais été mises en œuvre par les préfectures, faute de directives données par le ministère de l'Intérieur.

Il a jugé le projet de loi à la fois dangereux, inutile et inefficace : dangereux parce qu'il constitue une rupture du pacte républicain en portant atteinte aux valeurs de la France et en organisant un recul des droits liés à la vie familiale et à l'asile, inutile parce que les aménagements proposés en matière d'immigration de travail auraient déjà pu être effectués par voie réglementaire, inefficace enfin parce qu'il provoquera mécaniquement une augmentation de l'immigration clandestine en France.

Il a annoncé que les députés membres du groupe socialiste défendraient dans un premier temps un grand nombre d'amendements visant à supprimer divers articles du projet de loi, et déposeraient en complément, avant l'examen du projet de loi en séance publique, d'autres amendements plus précis portant sur le fond du projet de loi.

M. Jérôme Lambert a souligné qu'il participait avec une certaine émotion à la réunion de la Commission consacrée à l'examen de ce projet de loi, en raison de sa situation personnelle. Il a observé que sa propre épouse - de nationalité algérienne - n'aurait pas eu le droit de séjourner en France si les dispositions proposées avaient été en vigueur il y a une vingtaine d'années. Il a estimé que le recul prévu par le projet de loi pouvait concerner chaque citoyen.

Le rapporteur a convenu que la représentation nationale avait déjà, sous la présente législature, adopté un premier projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, mais que le nouveau projet de loi, pour sa part, comportait un volet relatif à l'intégration des immigrés particulièrement novateur et fondamental, ainsi qu'un volet relatif à l'immigration de travail, dite « immigration choisie ». Il a admis que l'immigration à des fins professionnelles avait diminué depuis 2003 en France mais a noté que la loi du 26 novembre 2003 n'avait pas pour objet de traiter ce problème mais d'abord de lutter contre l'immigration clandestine. Il s'est réjoui que le projet de loi soit l'expression de la politique volontariste menée par le Gouvernement pour favoriser l'intégration des immigrés en France.

Par ailleurs, il a considéré qu'il serait positif que les électeurs apportant habituellement leur soutien à des formations politiques extrémistes puissent « revenir dans le jeu républicain », aucun démocrate ne pouvant se satisfaire de voir le quart des électeurs se réfugier constamment dans un vote protestataire.

M. Jérôme Lambert a estimé que la stratégie consistant à reconnaître une légitimité aux thèses défendues par le Front national tendait à les renforcer sans même présenter d'avantage électoral pour les tenants de cette stratégie.

Après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 de M. Jean-Marc Ayrault et la question préalable n° 1 du même auteur, la Commission est passée à l'examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES ÉTUDIANTS, DES ÉTRANGERS
AYANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET DES RESSORTISSANTS
DE L'UNION EUROPÉENNE

Chapitre Ier

Dispositions générales relatives à l'entrée
et au séjour en France

Article 1er
(Chapitre 1er du titre Ier du livre III code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Coordination liée aux modifications des dispositions générales sur l'entrée
et le séjour des étrangers et à la création de la carte de séjour
« compétences et talents »

Le présent article procède à des coordinations liées aux modifications d'ampleur introduites dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda) par le projet de loi.

Le premier paragraphe divise l'actuel chapitre premier (« dispositions générales ») du titre premier, relatif aux titres de séjour, du livre III du ceseda en deux sections :

- la section 1, intitulée « Dispositions relatives aux documents de séjour » réunit les actuels articles L. 311-1 à L. 311-6 du ceseda, ainsi que les articles L. 311-7 et L. 311-8 introduits dans le code par les articles 2 et 3 du projet de loi ;

- la section 2, intitulée « Dispositions relatives à l'intégration dans la société française » comprend l'article L. 311-9, créé par l'article 4 du projet de loi, qui rend le contrat d'accueil et d'intégration obligatoire pour les étrangers admis pour la première fois au séjour en France.

Le deuxième paragraphe assure les coordinations rendues nécessaires par la création d'une nouvelle carte de séjour « compétences et talents » par l'article 12 du projet de loi.

La Commission a rejeté trois amendements de M. Patrick Braouezec, le premier de suppression de cet article, le second prévoyant que tous les travailleurs salariés ayant un contrat de travail devront bénéficier de la carte « compétences et talents », le troisième prévoyant que le préfet pourra délivrer une carte de séjour à un étranger travaillant en France et bénéficiant de compétences professionnelles spécifiques ou de talents particuliers.

Après que le rapporteur eut indiqué qu'il demanderait en séance publique la réserve de l'article 1er aux fins de son examen après l'article 12 dont le dispositif lui est intimement lié, la Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2
(art. L. 311-7 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile)


Obligation de présenter un visa de long séjour
afin d'obtenir une carte de séjour

L'article 2 crée un nouvel article L. 311-7 dans le ceseda afin d'établir un nouveau principe : celui de l'obligation de produire un visa de long séjour, c'est-à-dire valable pour une durée supérieure à trois mois, comme condition à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour « compétences et talents ». En effet, l'actuel article L. 313-2 se contente de prévoir une simple possibilité de subordonner la délivrance d'une carte de séjour à l'obtention d'un visa de long séjour : cet article sera en conséquence abrogé.

De fait, les dispositions propres à chaque carte se contentent souvent d'exiger une condition d'entrée régulière sur le territoire français. La carte de séjour temporaire peut alors être remise au demandeur, même si celui-ci est entré sur le territoire français avec un visa de court séjour (20), destiné pourtant à des visites de courte durée (visite familiale, tourisme, affaires...), et non à un établissement sur le territoire français.

LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉGULARITÉ D'ENTRÉE À LA DÉLIVRANCE
DES DIFFÉRENTES CARTES DE SÉJOUR

Type de carte de séjour

Obligation actuelle

Obligation d'après
le projet de loi

CST « visiteur »

Visa de Long séjour « exigible »

Visa de Long séjour obligatoire

CST « étudiant »

Visa de Long séjour requis sauf exceptions

Visa de Long séjour obligatoire sauf exceptions

CST « scientifique »

Entrée régulière

Visa de Long séjour obligatoire

CST « profession artistique et culturelle »

Visa de Long séjour « exigible »

Visa de Long séjour obligatoire

CST « salarié »

Visa de Long séjour « exigible 

Visa de Long séjour obligatoire

CST VPF - Regroupement familial

Entrée régulière

Visa de Long séjour obligatoire

CST VPF- Mineurs

Aucune condition

Aucune condition

CST VPF - 10 ans de présence en France

Aucune condition

Supprimée

CST VPF - Conjoint de Français

Entrée régulière

Visa de Long séjour obligatoire

CST VPF - Conjoint de scientifique

Entrée régulière

Visa de Long séjour obligatoire

CST VPF - Parent de Français

Aucune condition

Aucune condition

CST VPF - Liens personnels et familiaux

Aucune condition

Aucune condition

CST VPF - Scolarité en France

Aucune condition

Aucune condition

CST VPF - Rente d'accident du travail

Aucune condition

Aucune condition

CST VPF - Apatride

Aucune condition

Aucune condition

CST VPF - Étrangers malade

Aucune condition

Aucune condition

Carte « compétences et talents »

 

Visa de Long séjour obligatoire

Le visa de long séjour est souvent qualifié de visa d'immigration ou d'établissement, il doit donc retrouver sa vocation première qui est de permettre aux autorités diplomatiques et consulaires de vérifier que les conditions légales de cette immigration sont réunies. Ainsi, cette obligation concernera l'ensemble des situations où la délivrance du titre de séjour est la conséquence d'un projet d'installation en France, pour des raisons professionnelles ou familiales. Bien évidemment, elle n'a pas pour objet de créer de nouveaux cas de personnes ne pouvant ni être régularisées ni faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Cette règle sera donc assortie de nombreuses exceptions, notamment en ce qui concerne la carte de séjour temporaire délivrée en raison des liens personnels et familiaux ou en raison de l'état de santé (voir tableau ci-dessus).

Par ailleurs, la nécessité de produire un visa de long séjour ne signifie aucunement que la France renforce les conditions d'attribution des différentes cartes de séjour, mais seulement qu'elle veut se donner les moyens d'en vérifier le respect. Par exemple, concernant les conjoints de Français, le nouvel article L. 311-7 ne remet pas en cause le droit au séjour dont bénéficient ces personnes à raison de leur mariage avec un Français, mais elle permettra une vérification préalable de la réalité de l'intention matrimoniale, notamment l'absence de détournement ou de caractère forcé de l'union.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MARIAGES DE RESSORTISSANTS
FRANÇAIS À L'ÉTRANGER

 

1993

1994

1999

2003

2004

Évolution 1994/2004

Évolution 1999/2004

Ensemble du Monde

23 315

20 607

33 379

42 504

44 727

+ 117 %

+ 34 %

Algérie

2 633

1 129

3 681

6 501

7 845

+ 595 %

+ 113 %

Maroc

1 460

1 298

3 819

7 460

7 865

+ 506 %

+ 106 %

Tunisie

594

766

1 430

2 487

3 169

+ 314 %

+ 122 %

Ensemble Maghreb

4 687

3 193

8 930

16 628

18 879

+ 491 %

+ 111 %

Turquie

377

361

1 985

2 886

2 730

+ 656 %

+ 37,5 %

Source : rapport au Parlement sur les orientations de la politique de l'immigration (2005)

On sait en effet que les mariages mixtes ont connu ces dernières années une augmentation considérable puisqu'ils constituent 28 % du total des mariages célébrés ou transcrits. Les mariages célébrés à l'étranger ont augmenté de 117 % de 1994 à 2004, passant de 20 607 en 1994 à 44 727 en 2004. Le mariage étant devenu le premier motif d'immigration familiale légale (49 888 en 2005, huit fois plus qu'en 1997), il est devenu indispensable de permettre un véritable contrôle de la réalité de ces unions, ce qui ne signifie pas une remise en cause du droit au séjour des conjoints de Français dans le cadre d'une union librement consentie. Par ailleurs, il faut rappeler que l'article L. 211-2 du ceseda soumet tout refus de délivrance d'un visa à un conjoint de Français à une exigence de motivation. Un éventuel refus de délivrance du visa long séjour à un conjoint de Français par les autorités diplomatiques et consulaires ne relèvera donc pas d'une décision arbitraire mais devra être justifié par des éléments précis.

La Commission a tout d'abord rejeté deux amendements de suppression de cet article, respectivement présentés par MM. Patrick Braouezec et Bernard Roman.

Elle a ensuite rejeté les amendements nos 22 à 24 de Mme Muriel Marland-Militello prévoyant que l'étranger présentant une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour « compétences et talents » devra produire un extrait de son casier judiciaire ainsi qu'un billet de transport retour dans son pays d'origine.

Puis, la Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur disposant que, lorsque sera présentée une demande de visa émanant d'un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française, les autorités diplomatiques et consulaires devront délivrer un récépissé indiquant la date du dépôt de cette requête. Son auteur a indiqué que cette proposition avait été inspirée par des demandes d'associations d'aide aux étrangers qui avaient constaté que de nombreux étrangers, mariés à un ressortissant français et ayant demandé un visa dans leur pays d'origine, ne bénéficiaient pas d'une réponse du consulat leur permettant de rejoindre leur conjoint demeuré en France ni d'aucun moyen de prouver l'absence de réponse de la part du consulat, rendant difficile l'exercice de leur droit au recours contre une décision implicite de rejet. Évoquant sa situation personnelle, M. Jérôme Lambert a estimé que l'entrée en vigueur des dispositions du présent projet de loi entraverait la vie conjugale de couples mixtes en les mettant à la merci des services consulaires parfois peu diligents et peu respectueux du droit à la vie privée des personnes. Réagissant aux propos de son collègue, M. Émile Blessig a également considéré que le fonctionnement des services consulaires était une véritable source de préoccupations et que des moyens supplémentaires devaient leur être impérativement consacrés afin d'améliorer le service rendu aux usagers. Observant que le dispositif proposé par le présent projet de loi obligerait les étrangers mariés à un ressortissant français à retourner dans leur pays d'origine afin d'obtenir un visa leur permettant de rejoindre leur conjoint demeuré sur le territoire national, M. Bernard Roman a déploré cette complexification de la procédure, dont le coût pour les personnes concernées est considérable et les conséquences sur la vie familiale réelles.

Après avoir adopté cet amendement (amendement n° 40), la Commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

(art. L. 311-8 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Retrait de la carte de séjour

La carte de séjour temporaire étant une décision créatrice de droit, conformément aux principes du droit administratif, elle ne devrait pas pouvoir être retirée par l'administration, une fois le délai de recours contentieux expiré, sauf sur la base d'une disposition législative ou réglementaire.

Or, l'article 5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié précise les circonstances dans lesquelles doivent ou peuvent être retirés les titres de séjour. Parmi les motifs permettant le retrait d'un titre de séjour figure le fait pour son titulaire de « cesser de remplir les conditions prévues aux articles 7 à 7-9 » (qui concernent les différentes cartes de séjour temporaire).

Le décret de 1946 permet donc à l'autorité administrative de retirer une carte de séjour temporaire dont le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour sa délivrance. L'article 3 du projet de loi propose d'adopter plusieurs modifications à régime en introduisant dans le ceseda un article L. 311-8 nouveau :

- il donne une base législative au retrait de la carte de séjour temporaire lorsque cessent d'être remplies les conditions nécessaires pour sa délivrance. Il existe d'ailleurs d'ores et déjà de nombreux cas de retrait du titre de séjour prévus par les dispositions législatives du ceseda, par exemple en matière de polygamie (article L. 314-5), en cas de rupture de la vie commune dans les deux ans suivant le regroupement familial (article L. 431-2), de regroupement familial illégal (article L. 431-3), ou de travail sans autorisation (articles L. 313-5 et L. 314-6) ;

- il définit les conditions de retrait non seulement de la carte de séjour temporaire, mais aussi de la nouvelle carte de séjour « compétences et talent » créée par l'article 12 du projet de loi ;

- il transforme la faculté de retrait de la carte de séjour, lorsque les conditions de délivrance cessent d'être remplies, en une obligation pour l'administration. Votre rapporteur approuve le principe consistant à retirer un acte lorsque les éléments qui ont motivé la décision ont disparu. Il a cependant été sensible aux arguments des syndicats de salariés en ce qui concerne la carte de séjour temporaire « salarié ». En effet, l'une des conditions d'attribution de cette carte est d'obtenir une autorisation préalable de travail, dont la matérialisation est généralement le contrat de travail visé par la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). Si le contrat de travail est rompu en cours d'année pendant la durée de validité de la carte de séjour temporaire, pour une cause qui peut être totalement extérieure au salarié, une application très stricte de la nouvelle disposition pourrait conduire les préfectures à devoir retirer leur titre de séjour aux salariés privés d'emploi. Tel n'est pas l'objectif du Gouvernement qui entend laisser les salariés étrangers en mesure de chercher un nouvel emploi avant le renouvellement de leur carte de séjour.

La commission a donc adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 41) disposant que la rupture du contrat de travail n'entraînera pas le retrait du titre de séjour.

Elle a par ailleurs rejeté un amendement de suppression de cet article de M. Bernard Roman, et deux amendements de M. Patrick Braouezec, le premier prévoyant que la carte de séjour temporaire et la carte de séjour « compétences et talents » ne pourront être retirées à leur titulaire qu'en cas de fraude dûment constatée par une décision de justice, le second précisant que ledit retrait ne pourra ouvrir de droit pour l'employeur au remboursement des charges salariales versées.

Puis, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4

(art. L. 311-9 [nouveau] du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
art. L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles)


Obligation de signature d'un contrat d'accueil et d'intégration
pour les primo-arrivants

Le contrat d'accueil et d'intégration (cai) doit être au cœur du parcours d'intégration suivi par l'ensemble des nouveaux immigrants souhaitant s'installer durablement en France. Afin de permettre la réalisation de cet objectif ambitieux, l'article 4 en modifie sensiblement l'économie actuelle.

1. Le Contrat d'accueil et d'intégration aujourd'hui

· Expérimenté depuis juillet 2003, le cai est défini par l'article 146 de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

Fin avril 2006, ce contrat était proposé dans 82 départements, une extension supplémentaire à 9 nouveaux départements étant prévu d'ici juillet. À cette date, 91 départements seront donc concernés : la généralisation sera presque totale, à l'exclusion des départements de la Corse, du Limousin et des DOM. Le financement des surcoûts induits a d'ailleurs été prévu par la loi de finances pour 2006.

BILAN DE LA MISE EN œUVRE DU cai

 

Nombre de
départements couverts

Nombre de
contrats signés

2003 (6 mois)

12

8 029

2004 (12 mois)

26

37 633

2005 (12 mois)

61

66 450

2006 (3 mois)

71

22 932

Source : ANAEM

· Le fonctionnement du cai, tel que votre rapporteur a pu l'observer lors de sa visite de la plateforme d'accueil de l'anaem (Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations qui a succédé à l'ex-OMI) à Marseille, est le suivant :

- celui-ci est proposé à l'ensemble des nouveaux arrivants, après leur avoir été présenté lors de la demi-journée d'information sur les plates-formes de l'anaem, à l'occasion de la visite médicale réglementaire. En 2005, le taux de signature était de 92,6 % pour l'ensemble des 61 départements où il était proposé ;

- les signataires d'un cai, comme l'ensemble des nouveaux arrivants, font l'objet d'une évaluation linguistique : 70 % d'entre eux ont reçu une « attestation ministérielle de compétence linguistique », qui signifie qu'ils sont capables de communiquer de manière correcte en français (niveau 3). Les autres (21) se voient proposer une formation linguistique pouvant aller de 200 à 500 heures. Il faut noter que près de la moitié des personnes qui refusent de signer un cai ne maîtrisent pas la langue française ;

- la première prestation du cai, la formation civique, est obligatoire pour les signataires. Elle se déroule, au chef-lieu de département, sur une journée (généralement en deux fois trois heures avec une pause-repas de deux heures) durant laquelle sont présentés les principes de la République française en fonction d'un programme défini par le Haut conseil à l'intégration (HCI). Intervenant dans le mois qui suit la signature, la formation fait l'objet d'une traduction par des interprètes. En dépit du caractère obligatoire, relativement peu contraignant et central dans le processus d'intégration de cette formation, seuls 72 % des signataires répondent à la convocation. À Marseille, votre rapporteur a pu constater que le taux de présence se situait entre 55 et 65 % ;

- la deuxième prestation, la journée d'information sur la vie en France, est malheureusement facultative. Il s'agit d'une présentation pratique et concrète des démarches utiles en matière de logement, de santé, d'emploi et de scolarité. Seuls 19 % des signataires s'y inscrivent  et 60 % des inscrits y participent;

- la troisième prestation, la formation linguistique, est obligatoire pour les signataires n'ayant pas un niveau suffisant en français. Il s'agit d'une formation certes relativement contraignante pour l'étranger, même si elle est proposée dans l'ensemble des principales villes de chaque département. Ainsi, elle est relativement peu suivie : à Marseille, environ la moitié des personnes à qui elle est prescrite commence la formation et environ 10 % de celles-ci l'abandonnent.

· La mise en œuvre du cai est actuellement partagée entre l'anaem, chargé de proposer le cai, et le fasild (Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations) qui prend en charge les différentes formations, en passant des marchés avec des organismes de formation. Or, la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances va entraîner la transformation du fasild qui sera fondu au sein de la future Agence nationale de lutte contre les discriminations. L'anaem va donc récupérer la mission de mise en œuvre des formations du cai aujourd'hui assurée par le fasild, accroissant ainsi la cohérence et l'efficacité du dispositif.

Les mesures d'intégration des nouveaux immigrés :
quelques exemples étrangers

L'Allemagne, le Canada, le Danemark, les Pays-Bas et les États-Unis ont créé des programmes d'intégration destinés en priorité aux primo-arrivants, comprenant notamment une formation linguistique et une initiation à la société du pays d'accueil. Il n'existe en revanche pas de programme comparable au Royaume-Uni.

En Allemagne, les primo-arrivants ont droit à des cours d'intégration d'une durée de 630 heures, portant sur l'apprentissage de l'allemand et l'instruction civique, l'histoire et la civilisation allemandes. Le suivi de ces cours est obligatoire pour les étrangers qui ne sont pas en mesure de se faire comprendre par oral de façon simple en allemand, ainsi que pour certains étrangers déjà installés en Allemagne et percevant certaines prestations sociales. Le non-respect de cette obligation peut être sanctionné (non renouvellement du titre de séjour, réduction des prestations, etc). Un test est organisé à l'issue du cycle de formation, dont le coût est pris en charge par l'État fédéral à l'exception d'une participation de l'étranger d'un euro par heure de cours.

Au Canada, il existe de nombreux programmes destinés à l'insertion des résidents permanents, mais aucun d'entre eux n'est obligatoire. Ont ainsi été mis en place : des cours de langues pour les immigrants au Canada (CLIC), des programmes d'établissement et d'adaptation des immigrants, un programme d'accueil consistant en un jumelage avec un Canadien bénévole qui se charge de piloter le nouvel arrivant dans la société canadienne et des programmes spécifiques destinés aux réfugiés (aide à la réinstallation, prêts aux immigrants, programme fédéral de santé intérimaire).

Au Danemark, les primo-arrivants sont tenus de suivre un « programme d'introduction », d'une durée maximale de trois ans, comprenant des cours de danois, ainsi qu'une formation au marché du travail danois et une formation professionnelle. Le contenu de ce programme est individualisé, dans le cadre d'un contrat conclu entre le migrant et la collectivité locale concernée.

Aux Pays-Bas, un programme d'intégration obligatoire a été mis en place pour les primo-arrivants. Ce programme est établi après une « enquête d'intégration » individuelle évaluant les besoins en formation de l'étranger. Il peut comprendre une formation linguistique, des cours d'initiation à la société néerlandaise et des cours d'orientation professionnelle, et s'accompagne d'un encadrement social individuel. Un test est organisé à la fin de la formation et une déclaration attestant du niveau atteint et un certificat sont délivrés. La formation, généralement de 600 heures, est financée par les communes. Un projet de loi envisage d'étendre l'obligation de suivre ce programme à tous les étrangers âgés de 15 à 65 ans (même ceux déjà présents). L'obligation d'assiduité aux cours serait en outre remplacée par une obligation de réussite à un examen, les étrangers devant financer leur formation (avec une possibilité de remboursement a posteriori notamment en cas de réussite à l'examen).

Aux États-Unis, des cours d'apprentissage de l'anglais sont proposés aux migrants. Ils ne sont pas obligatoires mais recommandés par les services de l'immigration lors de l'admission au séjour. Ces cours s'inscrivent dans le cadre du programme « English as a Second Language » (esl), qui bénéficie d'un financement fédéral. Ces actions sont souvent menées en partenariat avec les communautés qui le souhaitent. Des cursus spécifiques d'éducation civique, parfois de quelques dizaines d'heures, sont proposés aux étrangers dans le même cadre institutionnel que les formations linguistiques (notamment en vue de préparer le test civique qui conditionne l'accès à la nationalité américaine).

Au Royaume-Uni, il n'existe pas de programme national d'intégration pour les étrangers.

Source : Division des études européennes et du droit comparé du service des Affaires européennes de l'Assemblée Nationale

2. La réforme envisagée : rendre le contrat d'accueil et d'intégration obligatoire.

· L'article 4 du projet de loi va profondément transformer le positionnement du cai dans le parcours d'intégration :

- sa définition sera désormais fixée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (article L. 311-9) alors qu'elle l'est actuellement par le code de l'action sociale et des familles (dont l'article L. 117-1 se contentera désormais de renvoyer au ceseda). Ce changement n'est pas neutre car il indique que le cai est un élément essentiel de la politique d'immigration, dont l'intégration est un volet fondamental et central, et n'est donc plus considérée comme une politique annexe ;

- la signature du cai sera désormais une obligation pour l'ensemble des personnes qui reçoivent un premier titre de séjour et qui souhaitent s'y maintenir durablement. Ne seront donc pas concernés les étudiants, les salariés en mission au sein d'un groupe ou d'une entreprise, les travailleurs saisonniers...

Après avoir rejeté deux amendements de suppression de cet article respectivement présentés par MM. Patrick Braouezec et Bernard Roman, la Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 42) prévoyant qu'un jeune entrant en France après l'âge de 16 ans pourra conclure un contrat d'accueil et d'intégration dès son arrivée sur le territoire national, sans qu'il soit nécessaire d'attendre sa majorité. Puis, la Commission a adopté (amendements nos 43 et 44) deux amendements du même auteur, le premier précisant que la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration pourra également être proposée à tout étranger n'ayant pas conclu un tel contrat lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France, notamment parce qu'un tel contrat n'existait pas à cette date, le second précisant que le contrat d'accueil et d'intégration devra être traduit dans une langue comprise par l'étranger, tout en étant conclu en français.

· Pour tenir compte du caractère obligatoire du cai, il est également proposé d'en modifier le contenu. Actuellement, ce contrat est largement unilatéral : il indique des obligations à la charge de l'État en termes de formations offertes à l'étranger, mais ne comporte pas de contreparties de la part de l'étranger. Il est ainsi proposé de donner une véritable valeur contractuelle au cai en précisant dans la loi que le contrat ne se contente pas « de préciser les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions » (rédaction actuelle de l'article L. 11-7 du code de l'action sociale et des familles), mais que sa signature « l'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique ».

Le contenu du cai est fixé par la loi qui définit tout d'abord précisément les contours de la formation civique. Celle-ci devra comporter une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment, insiste le projet de loi, l'égalité entre les hommes et les femmes. Il est également indiqué que l'étranger peut bénéficier d'un bilan de compétences professionnelles, dimension insuffisamment prise en compte dans le cai actuellement, alors même que le travail est bien souvent le vecteur le plus efficace d'intégration.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que l'étranger ayant conclu un contrat d'accueil et d'intégration devra bénéficier en outre d'une session d'information sur la vie en France (amendement n° 46).

Votre rapporteur soutient sans réserve le changement de philosophie que le projet de loi veut donner au cai. Cependant, il estime que le succès du cai reposera sur l'efficacité du suivi et du contrôle du respect de leurs obligations par les signataires. En effet, le caractère obligatoire du cai n'a de sens que si l'administration se donne les moyens de vérifier que cette signature n'est pas uniquement formelle, d'autant que votre rapporteur sait les contraintes imposées par le suivi des formations, qui peuvent expliquer l'important taux d'absentéisme à ces dernières.

La validation d'un cai devrait reposer sur une double obligation de moyens et de résultats :

- en ce qui concerne l'obligation de moyens, il faut rappeler tout d'abord que la souscription et le respect du cai seront dorénavant pris en compte pour apprécier la condition d'intégration nécessaire pour obtenir la carte de résident (voir article 5). Il est donc nécessaire de trouver un moyen d'assurer le suivi des formations prescrites à l'étranger, pour lesquelles la collectivité fait un effort financier considérable ;

Le rapporteur a, en conséquence, présenté un amendement prévoyant que, lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il pourra être tenu compte du non-respect manifeste par l'étranger des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration. M. Serge Blisko a dénoncé l'hypocrisie de ce dispositif en soulignant que le non-respect des stipulations du contrat par l'étranger pourra résulter, non pas d'une mauvaise volonté de celui-ci, mais de difficultés matérielles insurmontables telles que l'éloignement des centres de formation ou encore l'inadaptation des plages horaires d'ouverture proposées. Il a regretté que les réalités humaines et les difficultés sociales rencontrées par de nombreux étrangers résidant en France soient ainsi méconnues et souligné qu'il peut être particulièrement difficile de parvenir à enseigner la langue française à des personnes étant illettrées dans leur propre langue. Il a enfin considéré que l'expression se référant au « non-respect manifeste » était imprécise et qu'elle pourrait donner lieu à des interprétations contestables par l'administration préfectorale.

M. Étienne Pinte s'est interrogé sur les conséquences susceptibles d'être tirées par l'administration du défaut d'assiduité de l'étranger ayant conclu un contrat d'accueil et d'intégration. M. Jean-Christophe Lagarde a observé que de nombreuses inégalités existaient d'ores et déjà sur le territoire national en matière d'examen des demandes d'octroi des titres de séjour et de délivrance de ceux-ci. Il a estimé que la référence au non-respect manifeste de ses obligations par l'étranger constituait un critère pertinent d'évaluation de sa motivation, mais que l'introduction d'un tel dispositif risquait de conduire au développement d'un contentieux administratif massif. Soulignant à son tour le caractère imprécis et arbitraire du critère du non-respect manifeste des obligations, M. Bernard Roman a émis la crainte que les préfectures l'apprécient, non pas en fonction d'éléments objectifs liés à la personnalité de l'étranger, mais en fonction des objectifs quantitatifs d'immigration fixés par la loi dans chaque département.

Après que le président Philippe Houillon eut souligné le caractère perfectible de l'expression de « non-respect manifeste » par l'étranger de ses obligations, le rapporteur a reconnu que les modalités pratiques de mise en œuvre des formations pourraient soulever des difficultés pour des étrangers désireux de s'y conformer mais exerçant, à titre d'exemple, une activité professionnelle incompatible avec les horaires d'ouverture proposés. Il a cependant indiqué que de nombreuses initiatives étaient d'ores et déjà engagées afin d'adapter les offres de formation à ces situations concrètes, notamment par l'intermédiaire de formations en soirée et proposées dans un nombre croissant de villes petites et moyennes. Il a ensuite expliqué que la référence au non-respect manifeste avait pour but de permettre à l'autorité administrative d'apprécier, et partant de s'assurer, de la volonté d'intégration de l'étranger en tenant compte d'éventuelles contraintes objectives par exemple liées à l'exercice d'une activité professionnelle. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 47).

- en ce qui concerne l'obligation de résultat, il est légitime de s'assurer que l'étranger mène activement son parcours de formation, notamment en ce qui concerne le volet linguistique dont le coût pour la collectivité sera très élevé (22). Il serait donc utile de généraliser l'organisation d'un test de français élémentaire à l'issue de la formation linguistique afin de pouvoir en évaluer les résultats, alors que le projet de loi se contente de prévoir que le passage de ce titre ou diplôme sera facultatif.

Elle a en conséquence adopté deux amendements identiques (amendement n° 45) présentés par le rapporteur et M. Christian Vanneste, ayant pour objet de rendre obligatoire le passage du test de langue française, afin de mieux évaluer la volonté d'intégration de l'étranger.

Votre rapporteur a été informé que le ministère de l'Éducation nationale prévoyait de mettre en place un nouveau diplôme correspondant à ce niveau linguistique de base, le dilf (diplôme initial en langue française) qui serait le premier niveau d'acquisition du français, à côté des actuels delf (diplôme d'études en langue française) et dalf (diplôme approfondi de langue française). Malheureusement, d'après les informations recueillies lors des auditions, il semble qu'il ne soit pas envisagé de permettre le passage de ce futur diplôme avant l'arrivée en France, par exemple au sein des Alliances française. Si cela se confirme, cela serait regrettable car ce serait priver les futurs migrants d'un moyen de réaliser une intégration plus rapide.

Au total, la mise en œuvre du cai rénové exigera qu'un effort tout particulier soit consacré à la validation et au suivi des stipulations du contrat. Le décret d'application de cette disposition devra prendre en compte cette nécessité absolue. En effet, le cai sera un élément essentiel permettant de vérifier l'intégration dans la société française : l'effectivité de la mise en œuvre de la condition d'intégration reposera donc largement sur le caractère substantiel et contraignant du cai.

La commission a alors adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 48) précisant que le décret d'application fixant les conditions de mise en œuvre du contrat d'accueil et d'intégration devra également prévoir des modalités permettant à l'État de s'assurer de l'assiduité de l'étranger aux formations qui lui sont dispensées et rejeté un amendement de M. Christian Vanneste relatif au retrait de la carte de séjour en cas de non-respect du contrat d'accueil ou d'absences répétées aux sessions de formation.

La Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5

(art. L. 314-2 et L. 314-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile)


Définition de la condition d'intégration dans la société française

Les articles 4 et 5 du projet de loi constituent les deux volets de la future politique française en matière d'intégration. Alors que l'article 4 se concentre sur les moyens permettant d'assurer cette intégration, l'article 5 concerne le lien entre ce parcours d'intégration et l'obtention de la carte de résident.

En effet, depuis la loi du 26 novembre 2003, en dehors des cas de délivrance de plein droit, l'obtention de la carte de résident est « subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française ». Dans son rapport sur la mise en application de la loi du 26 novembre 2003, votre rapporteur avait regretté que « ni la loi, ni aucun décret d'application, n'indiquent comment doit être appréciée concrètement cette condition d'intégration » (23) ; il avait donc dû constater que cette disposition n'était pas réellement appliquée.

La condition d'intégration : quelques exemples étrangers

Parmi les pays étudiés, quatre (le Danemark, le Canada, les Pays-Bas, les États-Unis) prévoient, sous une forme ou une autre, une condition d'intégration pour obtenir le droit de séjourner durablement dans le pays, et un cinquième (le Royaume-Uni) envisage d'introduire une telle condition.

Au Canada, la maîtrise de la langue (française ou anglaise) et une expérience antérieure (études ou professionnelle) est prise en compte pour les immigrants économiques, dans le cadre du système de sélection à points.

Le Danemark impose aux étrangers de maîtriser le danois pour obtenir le statut de résident permanent. En matière de regroupement familial, le regroupant doit en outre prendre l'engagement écrit qu'il fera tout pour favoriser l'apprentissage du danois par la ou les personne(s) dont la venue est sollicitée.

Aux États-Unis, une condition d'intégration est prise en compte pour l'accès au statut de résident permanent. Cette intégration implique une bonne compréhension de l'anglais ordinaire ainsi que de l'histoire et du gouvernement américains, appréciée au cours d'un entretien et d'un test. À défaut, la personne concernée doit suivre des cours reconnus par l'Attorney General afin d'acquérir cette bonne compréhension.

Les Pays-Bas imposent, depuis le 15 mars 2006, à tout étranger âgé de 15 à 65 ans désirant s'installer durablement de passer, dans son pays d'origine ou de résidence, un examen d'intégration civique. Cet examen porte sur la connaissance de la langue et de la société néerlandaises. Cette obligation concerne les étrangers qui désirent fonder une famille avec une personne résidant aux Pays-Bas ou effectuer un regroupement avec des membres de leur famille y habitant déjà, ainsi que les personnes venant aux Pays-Bas exercer une activité religieuse (imam ou ministre d'un culte).

La législation britannique ne prévoit pas, actuellement, de condition d'intégration. Le Gouvernement a cependant annoncé en février 2005, dans sa « stratégie relative à l'asile et à l'immigration pour les cinq prochaines années », qu'il obligera les étrangers qui souhaitent résider de façon permanente dans le pays, à passer un examen évaluant leur connaissance de l'anglais et de la société britannique.

Source : Service des Affaires européennes et service des Relations internationales et de défense de l'Assemblée nationale

L'article 5 permet de rendre la condition d'intégration opérationnelle :

le contenu de cette condition est tout d'abord précisé : alors que l'article L. 314-2 du ceseda se borne actuellement à demander une « connaissance suffisante », non seulement de la langue française, mais aussi des principes qui régissent la République française, la nouvelle rédaction est beaucoup plus exigeante puisque l'intégration de l'étranger sera également évaluée en fonction de son « engagement personnel » à respecter ces principes, et du respect effectif de ceux-ci. Obtenir le statut de résident doit en effet être le signe d'une intégration durable et souvent définitive au sein de la société française : ce statut offre à celui qui le possède l'ensemble des droits attachés à la nationalité française, en dehors du droit de vote. C'est pourquoi la République doit se donner les moyens de s'assurer du degré réel d'intégration des personnes qui obtiendront ce statut, ce qui passe par une obligation de résultat et non pas seulement de moyen.

Le critère d'intégration dans la société française doit avoir une incidence réelle sur le processus d'attribution de la carte de résident et ne pas être seulement une condition purement symbolique, comme semble l'indiquer l'expression actuelle « d'intégration républicaine » qui semble bien difficile à définir. C'est pourquoi le projet de loi propose (24) de s'en tenir à une exigence « d'intégration dans la société française », moins ambitieuse mais sûrement plus aisée à faire respecter ;

- les conditions permettant d'évaluer concrètement le respect du critère d'intégration seront définies par décret en Conseil d'État. En effet, actuellement pour évaluer le respect de ce critère, les préfectures font appel à un faisceau d'indices, mais ne disposent d'aucun outil d'évaluation. Le renvoi au pouvoir réglementaire permettra la mise en œuvre de tels outils ;

un lien direct est établi, au sein du ceseda, entre la condition d'intégration et le cai. En effet, compte tenu de la difficulté à évaluer l'effectivité de l'intégration, il importe d'utiliser dans ce sens le cai rénové dans la mesure où celui-ci est dorénavant obligatoire. Pour autant, l'utilité de cette prise en compte du cai dans l'évaluation de la condition d'intégration dépendra beaucoup du système qui sera mis en place pour assurer le suivi et le contrôle du respect des obligations du contrat (voir article 4). Par ailleurs, si le deuxième alinéa de l'article L. 314-2 prévoit une prise en compte du cai, il laisse néanmoins une certaine marge d'appréciation à l'autorité administrative : il faut lui permettre d'accorder une carte de résident à des personnes qui n'auraient pas signé de cai mais qui font la preuve d'une véritable intégration.

En effet, d'autres éléments que le cai devront être pris en compte, notamment l'avis du maire sur l'intégration de l'étranger, qui devrait être systématiquement demandé par les préfets, et non laissé à leur appréciation, comme le prévoit le projet de loi.

La Commission a rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Bernard Roman.

M. Christian Vanneste a retiré un amendement prévoyant la vérification de l'obtention du titre ou du diplôme sanctionnant la formation linguistique ainsi que la consultation facultative du maire de la commune de résidence pour apprécier l'intégration de l'étranger à la société française, après que le rapporteur eut expliqué que l'article 4 amendé satisfait l'amendement sur le premier point et qu'un autre amendement à l'article 5 rendrait la saisine du maire pour avis obligatoire.

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à supprimer la possibilité que le maire de la commune de résidence puisse donner son avis sur l'intégration de l'étranger à la société française.

Le rapporteur a présenté un amendement, auquel s'est associé M. Christian Vanneste, ayant pour objet de rendre systématique la saisine pour avis du maire par le préfet. M. Bernard Roman a exprimé l'opposition résolue du groupe socialiste à cette disposition, dans la mesure où un maire hostile aux immigrés pourrait donner systématiquement un avis négatif, et il a regretté ce qu'il a assimilé à une démission des pouvoirs régaliens. M. Jean-Christophe Lagarde a au contraire estimé que les maires pourront donner un avis informé et que la position d'opposition systématique évoquée par Bernard Roman sera l'exception. Il a appelé l'attention de la Commission sur le problème des avis demandés par l'État aux maires sans que ces derniers soient tenus informés des décisions prises en aval, et il a par conséquent suggéré au rapporteur de prévoir une obligation pour l'État de tenir les maires informés des décisions prises au vu des avis donnés. M. Jérôme Lambert a exprimé sa crainte que l'avis systématique du maire représente une surcharge de travail pour les plus petites communes. La Commission a alors adopté l'amendement, ainsi qu'un amendement de conséquence (amendements nos 49 et 50).

Le rapporteur a présenté un amendement visant à exonérer de la condition relative à la connaissance suffisante de la langue française pour les demandeurs de carte de résident âgés de plus de 65 ans. Après que M. Jérôme Lambert eut fait remarquer qu'il était très difficile de faire venir des personnes âgées étrangères en France, même lorsqu'il s'agit d'ascendants de ressortissants français n'ayant plus de famille dans leur pays d'origine, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 51), ainsi qu'un autre amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 52).

La Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6

(art. L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile)


Extension des cas d'attribution d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle

L'article 6 vise à modifier les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire (cst) pluriannuelle. En effet, si les articles L. 311-2 et L. 313-1 du ceseda prévoient que la cst est délivrée pour une durée maximale d'un an renouvelable, son article L. 313-4 prévoit des exceptions à cette règle.

Ainsi, depuis le vote de l'article 20 de la loi du 26 novembre 2003, les titulaires d'une cst portant la mention « scientifique » (art. L. 313-8) ou mentionnant une activité soumise à autorisation (art. L. 313-10), c'est-à-dire permettant l'exercice d'une activité professionnelle, peuvent demander, lors du premier renouvellement de leur carte une cst pluriannuelle, celle-ci ne pouvant cependant pas durer plus de quatre ans. En effet, au bout de cinq années de séjour régulier en France, il est possible de demander la délivrance d'une carte de résident de dix ans.

En premier lieu, cet article a pour objet de supprimer la possibilité d'accorder une telle carte aux titulaires d'une cst accordée pour l'exercice d'une activité soumise à autorisation. Les personnes visées par cette mesure étaient les cadres dirigeants des grandes entreprises, mais elle n'a de fait pas été utilisée. Désormais, ceux-ci pourront bénéficier de la carte « compétences et talent » dont la durée de validité est de trois ans.

En second lieu, il est proposé de faire bénéficier de cette possibilité certains étudiants. Il ressort en effet des auditions menées par votre rapporteur que l'attractivité d'un système d'enseignement supérieur repose notamment sur l'absence de formalités administratives excessives. Il semble ainsi opportun de permettre aux étudiants qui ont fait la preuve du sérieux de leur projet d'études d'être dispensé d'un passage annuel par la préfecture pour obtenir le renouvellement de leur titre de séjour, d'autant qu'en application des dispositions de l'article 7, l'obtention de la carte de séjour pour certains étudiants sera de droit.

Le champ des étudiants pouvant bénéficier de ces dispositions a été strictement défini afin d'éviter un détournement de cette facilité. En effet, si une carte pluriannuelle était délivrée à l'ensemble des étudiants, il serait à craindre que certains d'entre eux cessent de suivre la formation pour laquelle ils ont obtenu leur titre de séjour et ne demandent en fait le statut d'étudiant que pour pouvoir séjourner sur le territoire français, et y travailler dans la limite d'un mi-temps. Ainsi, le projet de loi prévoit que cette dérogation concerne « l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master » (25). Concrètement, les étudiants concernés sont donc ceux qui sont déjà titulaires d'une licence et qui sont admis à s'inscrire en master à l'université, ainsi que ceux qui ont été reçus au concours d'une grande école : dans les deux cas, il s'agit d'étudiants qui ont fait la preuve de leur sérieux et de leur volonté de suivre des études longues, il semble donc inutile de prévoir un dispositif de contrôle inutilement strict à leur encontre. Il faut par ailleurs noter que cette dérogation n'est pas laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, comme c'est le cas actuellement pour les titulaires d'une cst « professionnelle » ou scientifique, mais constituera un droit pour les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur et qui remplissent les conditions requises.

Enfin, la nouvelle rédaction de l'article L. 313-4 précise les conditions d'attribution d'une carte de séjour pluriannuelle aux scientifiques : elle restera à l'appréciation de l'autorité administrative, celle-ci devant tenir compte de la durée prévisible des travaux de recherche.

M. Christian Vanneste a présenté un amendement visant à étendre le dispositif de rémunération des stages institué par la loi du 31 mars 2006 sur l'égalité des chances aux stages effectués par des étrangers. Le rapporteur ayant fait observer que cette disposition trouverait plus logiquement sa place à l'article 7 du projet de loi, l'amendement a été retiré.

La Commission a alors adopté l'article 6 sans modification.

Article additionnel après l'article 6

(art. L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Autorisation provisoire de séjour dans le cadre d'une mission de volontariat

M. Étienne Pinte a présenté un amendement ayant pour objet d'autoriser le séjour provisoire en France de personnes effectuant une mission de volontariat auprès d'une association reconnue d'utilité publique. Il a souligné que le dispositif proposé posait des conditions précises à l'obtention de cette autorisation : le caractère social ou humanitaire de la mission, la conclusion d'un contrat avec l'association préalablement à l'entrée en France, la prise en charge du demandeur par l'association, la possession d'un visa de long séjour, l'engagement écrit de l'étranger à quitter le territoire à l'issue de sa mission. M. Jean-Christophe Lagarde a exprimé sa crainte que certaines associations utilisent à des fins détournées ce dispositif, dans le seul but de faire rentrer en France des étrangers. Le rapporteur a donné un avis favorable à cet amendement, sous réserve d'une précision rédactionnelle. La Commission a alors adopté l'amendement ainsi rectifié (amendement n° 53) .

Chapitre II

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étudiants étrangers en France

Article 7

(art. L. 313-7, L. 313-7-1 [nouveau] et L. 313-7-2 [nouveau] du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Dispositions concernant les étudiants et stagiaires

La question de l'accueil des étudiants étrangers doit être un élément fondamental d'une politique migratoire. Tout d'abord, contribuer à la formation des futures élites des pays en développement, qui n'ont pas toujours les moyens de trouver dans leur pays d'origine les formations adéquates, est un devoir pour les pays industrialisés. Se posera alors la délicate question du retour de ces étudiants dans leur pays après l'obtention de leur diplôme. Par ailleurs, dans un contexte de concurrence mondiale exacerbée, l'attractivité d'un système d'enseignement supérieur est un élément fondamental à prendre en compte dans l'évaluation de la compétitivité d'une Nation. Une politique migratoire en direction des étudiants doit donc se donner pour objectif de réaliser ces deux objectifs. Tel n'a pas toujours été le cas de la politique menée par la France dans ce domaine.

1. L'accueil des étudiants étrangers : dépasser une logique strictement quantitative

· Le nombre d'étudiants étrangers en France a fortement augmenté depuis 1998, après avoir connu une forte baisse à partir de 1990. Cette augmentation s'explique non seulement par une volonté gouvernementale de promouvoir l'enseignement supérieur français, mais aussi par la pratique des établissements d'enseignement supérieur soucieux de faire face à la décroissance du nombre d'étudiants français, liée aux évolutions démographiques. En effet, le budget des universités est calculé en partie en fonction du nombre d'étudiants qui y sont inscrits.

Le nombre d'étudiants étrangers inscrits dans les établissements français d'enseignement supérieur est ainsi de 255 591 (soit 11,3 % de la population étudiante) en 2004-2005, il était de 194 194 (10,8%) en 2003-2004 et de 174 864 (10 %) en 2002-2003. Depuis 1998, la croissance annuelle est de l'ordre de 12 % par an.

· Cependant, cette évolution quantitative ne s'est pas accompagnée d'une évolution qualitative, ce qui signifie que l'augmentation du nombre d'étudiants étrangers ne relève pas d'une véritable stratégie.

Ainsi, il est aujourd'hui avéré que les étudiants étrangers réussissent moins bien que les étudiants français, du moins lorsqu'ils ne sont pas bacheliers. D'après Jean-Marc Monteil, Directeur de l'enseignement supérieur, leur taux de réussite est en moyenne de 40 % inférieur à celui des étudiants français, qui est déjà faible, surtout en premier cycle. Ce constat traduit l'échec, ou plutôt l'absence, d'un système de sélection des étudiants étrangers, alors que les universités peuvent pourtant opérer parmi eux une sélection qui leur est interdite dans le cas des étudiants bacheliers français. En toute logique, le taux de succès des étudiants étrangers devrait donc être meilleur, et non moins bon, que celui des étudiants français.

De plus, la répartition par discipline des étudiants étrangers n'est pas satisfaisante, ceux-ci s'inscrivant massivement dans des filières déjà bouchées, qui ne répondent ni aux besoins de l'économie française, ni bien souvent à ceux des pays de départ, contrairement à la logique du co-développement.

Comme le montre le tableau ci-dessous, les étudiants étrangers sont ainsi surreprésentés en Lettres et sciences humaines, ainsi qu'en Économie-Administration économique et sociale. Par contre, ils sont très peu représentés en droit, sciences ou en médecine. Il est d'ailleurs particulièrement éclairant de constater que ces écarts sont bien plus amples en premier cycle qu'en second ou troisième cycle, ce qui peut traduire le caractère souvent peu sérieux des études menées en premier cycle dans certaines disciplines.

ORIENTATION DES ÉTUDIANTS À L'ENTRÉE À L'UNIVERSITÉ EN 2003-2004

RÉPARTITION PAR GROUPE DISCIPLINAIRE PREMIER CYCLE

 

Droit

Économie
aes

Lettres, sciences humaines

Sciences, staps

Médecine-odontologie

Pharmacie

Iut

Étrangers non bacheliers

7,7

14,5

51,3

14,8

3,1

1,0

7,6

Étrangers
bacheliers

12,7

19,3

27,4

18,3

6,7

1,5

14,0

Français

11,3

9,4

34,3

19,8

7,3

1,4

16,4

ORIENTATION DES ÉTUDIANTS À L'ENTRÉE À L'UNIVERSITÉ EN 2003-2004

RÉPARTITION PAR GROUPE DISCIPLINAIRE DEUXIÈME CYCLE

 

Droit

Économie-
aes

Lettres, sciences humaines

Sciences staps

Médecine
odontologie

Pharmacie

Étrangers non bacheliers (1)

15

21,1

38,3

21,4

3,9

0,3

Étrangers
bacheliers

11,3

25,1

22,1

36,8

4,7

0

Français

4,7

26,3

22,4

44,4

2

0,2

ORIENTATION DES ÉTUDIANTS À L'ENTRÉE À L'UNIVERSITÉ EN 2003-2004

RÉPARTITION PAR GROUPE DISCIPLINAIRE TROISIÈME CYCLE

 

Droit

Économie-
aes

Lettres, sciences humaines

Sciences staps

Médecine
odontologie

Pharmacie

Étrangers non bacheliers

11,4

18,8

18,5

25,2

24,8

1,2

Étrangers
bacheliers

11

25,9

12,5

22,8

26,2

1,7

Français

5,8

31,5

12,4

19

30

1,3

· On constate enfin que la répartition des étudiants étrangers par origine géographique fait apparaître une grande stabilité. Plus de la moitié des étudiants étrangers inscrits dans les universités sont originaires des pays francophones d'Afrique (47 % pour les seuls non bacheliers (26)), et la moitié de ces derniers sont issus d'Algérie ou du Maroc. Le nombre d'étudiants originaires d'Afrique a augmenté de 73 % entre 1998 et 2003, alors que celui des étudiants de l'Union européenne restait stable. Le nombre d'étudiants originaires d'Asie est certes en très forte hausse, puisqu'il a été multiplié par trois depuis 1998 (par huit pour les seuls étudiants chinois), mais ils ne représentent qu'environ 10 % du total. Il n'est certes pas anormal que les études en France attirent en priorité des étudiants issus de la sphère d'influence traditionnelle de la France et qui maîtrisent déjà la langue française, mais la concentration persistante sur ces zones géographiques montre l'efficacité très relative des outils, comme EduFrance, qui ont été mis en place pour accroître l'attractivité de l'enseignement supérieur français en dehors des zones d'influence traditionnelle, et notamment dans les pays émergents.

2. Une réforme nécessaire déjà entamée par des moyens non législatifs

Afin de disposer d'une politique d'accueil des étudiants étrangers qui permettent de choisir les meilleurs candidats, le gouvernement a mis en place des dispositifs permettant de faciliter les procédures d'accès à notre enseignement supérieur pour les étudiants à haut potentiel, sans mettre pour autant des entraves à la venue des autres étudiants. Sa mise en œuvre passe par des évolutions législatives, mais a pu déjà être entamée par une évolution des pratiques administratives.

· Tout d'abord, à la suite d'une expérimentation d'abord menée en Chine, six postes diplomatiques (27) ont mis en place des Centres pour les études en France (cef). Ces centres offrent aux étudiants étrangers la possibilité, grâce à un site Internet, d'enregistrer leur dossier en ligne et de suivre en temps réel le traitement de celui-ci. Ils ont accès à un entretien personnalisé, à une aide à la définition de leur projet d'études et à l'ensemble de la documentation d'EduFrance sur nos formations supérieures.

Les différents services concernés de l'ambassade peuvent utiliser, grâce à un intranet, les données générées par le fonctionnement du site et délivrer, dans des conditions d'efficacité et de fiabilité accrues, les documents nécessaires, et notamment les visas. Les établissements d'enseignement supérieur seront prochainement reliés à cet outil informatique. Ils pourront ainsi dialoguer avec les cef, préciser les profils d'étudiants recherchés et recevoir sur les étudiants des informations parlantes : projet d'études, validité de leurs titres et diplômes, maîtrise du français, etc. Ainsi, les cef sont une aide à la décision pour les établissements d'enseignement supérieur, qui continueront à sélectionner eux-mêmes leurs étudiants étrangers, mais pourront ainsi le faire dans de meilleures conditions.

Dès cette année, les cef seront étendus au Mexique, au Cameroun, à Madagascar, à la Turquie, au Liban et à la Corée du Sud, avant une généralisation progressive. En effet, les cef ont vocation à être l'interface indispensable entre les établissements d'enseignement supérieur et les candidats aux études en France.

· Parallèlement à la mise en œuvre des cef, le gouvernement a redéfini les critères permettant d'accorder un visa de long séjour pour études. À cet effet, les ministres de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de l'Éducation nationale ont publié le 16 janvier 2006 une circulaire aux chefs de poste diplomatiques et consulaires.

Il est clairement demandé à ces derniers de ne pas se contenter de vérifier les conditions de ressources, relatives à l'ordre public et l'existence d'une inscription préalable (28), mais de se prononcer en priorité sur les meilleurs dossiers en fonction des critères établis par la circulaire. Celle-ci distingue :

- des critères généraux, tels que l'intérêt de la candidature, l'intérêt du pays d'origine et l'intérêt de la France ;

- des critères spécifiques :

*  le niveau atteint par les candidats dans leur cursus universitaire : priorité donnée à l'accès en master et doctorat, aux élèves des lycées français, aux étrangers admis dans une filière sélective (classes préparatoires, IUT...) ;

*  la qualité du cursus antérieur : leur évaluation relève des établissements d'enseignement supérieur français, mais les postes doivent leur fournir les moyens d'éclairer leur décision ;

*  le cadre institutionnel de la candidature : priorité lorsqu'il existe des accords de coopération universitaire...,

*  la prise en compte des compétences linguistiques.

Au-delà de cette évolution importante des pratiques administratives, le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration doit accompagner les réformes en cours dans la voie d'une approche promotionnelle de l'accueil des étudiants étrangers.

(art. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Délivrance de la carte de séjour temporaire « étudiant »

Il est proposé de réécrire l'article L. 313-7 du ceseda relatif à la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».

Le premier alinéa du 1° proposé pour l'article L. 313-7 reprend les dispositions actuelles du premier alinéa de cet article, en y apportant uniquement des précisions rédactionnelles.

La Commission a rejeté deux amendements de Mme Muriel Marland-Militello, le premier exigeant la présentation d'un projet professionnel motivé et détaillé de la part de l'étudiant étranger sollicitant l'octroi d'une carte de séjour pour études en France, le second visant à préciser que la carte de séjour temporaire pour études en France sera retirée au-delà de deux redoublements.

M. Jérôme Rivière a présenté un amendement ayant pour objet de subordonner la délivrance de la carte de séjour pour études à la vérification d'une connaissance suffisante de la langue d'enseignement. Le rapporteur a expliqué que cet amendement, qui peut au premier abord sembler pertinent, est en fait contre-productif dans la mesure où des étudiants en troisième cycle peuvent acquérir la connaissance de la langue nécessaire pour suivre le cursus d'enseignement rapidement et où cette exigence reviendrait à priver la France de ces étudiants étrangers. Il a pour cette raison donné un avis défavorable à l'amendement. M. Jean-Christophe Lagarde a ajouté que la vérification de la connaissance de la langue française rencontrerait sans aucun doute des obstacles pratiques au niveau des consulats. M. Serge Blisko a exprimé son accord avec le rapporteur. La Commission a alors rejeté l'amendement.

M. Jérôme Rivière a présenté un amendement visant à subordonner la délivrance de la carte de séjour temporaire à la justification de l'affiliation de l'étudiant étranger à un régime d'assurance maladie. Le rapporteur a donné un avis défavorable à cet amendement, en expliquant que les abus sont extrêmement rares et que la disposition pénaliserait inutilement les étudiants étrangers en complexifiant et en alourdissant les procédures. La Commission a alors rejeté cet amendement.

Le deuxième alinéa du 1° introduit dans le ceseda des dispositions relatives à l'exercice par les étudiants étrangers d'une activité professionnelle accessoire. En effet, actuellement, il est fait application de l'article R. 341-7 du code du travail qui dispose qu'« une autorisation temporaire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire ». Sur cette base des autorisations de travail peuvent être accordées en fonction des instructions données par la circulaire du 9 juillet 1998, qui a assoupli les conditions de délivrance de ces autorisations, et celle du 15 janvier 2002, qui a raccourci les délais d'instruction des dossiers.

Le projet de loi propose donc de simplifier ce système, tout en maintenant le principe d'une autorisation préalable (par la référence à l'article L. 341-2) et le caractère « accessoire » de cette activité professionnelle. Il est en effet raisonnable de limiter à un mi-temps la possibilité donnée à un étudiant de travailler, sous peine de mettre en péril son projet d'études, qui justifie son droit au séjour. Il convient en effet d'éviter que le statut « étudiant » ne soit utilisé comme un moyen détourné pour accéder au marché du travail en France.

En revanche, le rapporteur a soutenu un amendement de M. Claude Goasguen visant à remplacer le mécanisme d'autorisation préalable de travail par un contrôle a posteriori de l'exercice par un étudiant étranger d'une activité professionnelle à titre accessoire. M. Bernard Roman ayant précisé qu'il ne s'opposerait pas à un amendement qui permettra d'épargner aux directions départementales du travail la délivrance de nombreuses autorisations de travail, la Commission l'a adopté(amendement n° 54).

La principale portée de la nouvelle rédaction de l'article L. 313-7 tient dans la possibilité d'une délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire « étudiant » dans un certain nombre de cas. Conformément à la logique de « sélection promotionnelle » qui fonde la nouvelle politique d'accueil des étudiants étrangers, il s'agit, à côté des procédures actuelles qui ne sont pas modifiées, de prévoir des procédures particulières, allégées et plus simples, destinées aux étudiants « choisis ». Ainsi, les étudiants appartenant à certaines catégories seront dorénavant dispensés des formalités en préfecture dans la mesure où ils recevront de plein droit leur carte de séjour : il s'agit là d'une mesure de simplification, qui peut participer à l'attractivité du système d'enseignement supérieur de notre pays, qui a parfois la réputation d'être inutilement bureaucratique. Les catégories concernées sont :

- les étudiants titulaires d'un visa long séjour accordé « dans le cadre d'une convention signée entre l'État et un établissement d'enseignement supérieur » : sont principalement visés les étudiants qui seront passés par les Centres pour les études en France, et qui auront donc fait l'objet d'un accompagnement et d'une présélection dans leur pays d'origine ;

- les étudiants reçus au concours d'un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'État : la réussite au concours est en effet un signe incontestable du caractère sérieux du projet d'études ;

- les boursiers du Gouvernement français : ceux-ci ont été au nombre de 19 375 en 2004. La commission a rejeté un amendement de Mme Muriel Marland-Militello visant à limiter le bénéfice de cette dérogation aux étudiants boursiers ayant subi plus de deux redoublements ;

- les étudiants issus d'un pays ayant signé un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants.

Sous-section 2 bis

Dispositions particulières applicables à certains étrangers diplômés

(art. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Autorisation de séjour et de travail délivrée à certains diplômés

Le deuxième paragraphe de l'article 7 insère à la section 2 du chapitre III du livre III du ceseda une sous-section II bis, « Dispositions particulières applicables à certains étrangers diplômés », qui contient un seul article, l'article L. 313-7-1. Cet article constitue une importante innovation car il permet le maintien en France, pour y travailler, de certains jeunes diplômés venant d'achever leurs études en France.

La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Roman de suppression de cette nouvelle sous-section.

· La règle actuelle est que l'étudiant étranger a vocation à rentrer dans son pays d'origine au terme de sa formation, notamment pour permettre à son pays de bénéficier des connaissances acquises par son ressortissant. Ainsi, l'étudiant étranger qui demande un changement de statut - c'est-à-dire remplacer sa cst « étudiant » par une cst « salarié ») - se verra opposer la situation de l'emploi, comme n'importe quel étranger. Cependant l'application stricte de ce principe du retour dans le pays d'origine se heurte à des réalités qu'il faut prendre en compte :

- l'utilité d'une formation n'est pas détachable de sa mise en œuvre professionnelle. À cet égard, il est logique qu'un étudiant étranger désire conforter son choix d'études par une première expérience professionnelle dans le pays où il a obtenu son diplôme et où il est donc le mieux à même de valoriser les connaissances qu'il a acquises. Concrètement, l'entrée sur le marché du travail des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur se fait très fréquemment par l'intermédiaire d'un stage de fin d'études, qui constitue souvent une passerelle vers le marché de l'emploi. Il faut donc permettre, par exemple, à un jeune diplômé de nationalité étrangère qui a été apprécié dans le cadre d'un stage de pouvoir être recruté par une entreprise qui connaît son potentiel. Les pays d'origine ont tout intérêt à disposer de cadres de haut niveau, non seulement formés en France, mais qui y ont aussi acquis une expérience professionnelle ;

- la question du retour des étudiants étrangers dans leur pays d'origine n'est pas forcément liée à la possibilité juridique qu'ils ont d'obtenir un changement de statut en France. En effet, les diplômés qui ne veulent pas rentrer dans leur pays, notamment car les conditions leur permettant d'exercer la profession de leur choix n'y sont pas réunies, auront tendance à se rendre dans d'autres pays d'émigration, comme le Canada ou l'Australie. La France aura donc financé leur formation au bénéfice de ces pays, et non des pays d'origine. En outre, dans le contexte de compétition mondiale entre les systèmes d'enseignement supérieur, la rigidité du système français sur ce point constitue un désavantage comparatif important pour les universités et grandes écoles françaises. Les meilleurs étudiants choisissent en effet de poursuivre leurs études dans des pays qui leur offrent des perspectives d'avenir au-delà de la seule obtention de leur diplôme.

· Le nouvel article L. 313-7-1 du ceseda créé donc une voie, très encadrée, d'accès au marché de l'emploi pour les étudiants étrangers.

Les personnes pouvant bénéficier de ces dispositions devront être des étudiants hautement qualifiés puisqu'ils devront avoir obtenu un diplôme de niveau équivalent au moins au master (bac +5), que ce soit en université ou dans une grande école. Une condition a ainsi été fixée pour le niveau d'études, mais pas pour les disciplines : en effet, le projet de loi considère avec raison que l'excellence peut être obtenue dans toutes les matières.

La nature des emplois pouvant être exercés par ces jeunes diplômés sera aussi fortement encadrée. L'objectif de la mesure est en effet qu'ils trouvent un emploi en relation avec leur formation, et non de leur donner un droit général à l'exercice d'une activité professionnelle. Des conditions sont donc exigées quant à la nature de cet emploi :

- une première condition concerne la contribution de cet emploi au co-développement : il doit en effet participer « directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité ». Dans la mesure où cette participation pourra être indirecte, on peut penser que cette condition ne sera pas interprétée trop strictement. Son inscription dans la loi est néanmoins nécessaire pour faire obstacle à d'éventuelles pratiques qui consisteraient à « piller » systématiquement les diplômés répondant à des besoins impérieux et connus des pays d'origine dans certains domaines, comme la santé par exemple ;

- la deuxième condition concerne le lien de l'emploi avec la formation suivie et sa rémunération qui devra atteindre un seuil plancher fixé par décret. En effet, le niveau de rémunération est souvent l'élément le plus objectif du lien entre la formation et l'emploi pour une première expérience professionnelle. Interrogée sur ce point, la Direction de la population et des migrations du ministère de l'emploi a indiqué que cette rémunération exigée pourrait tourner autour de 2 500 euros par mois. À titre de comparaison, le salaire brut moyen à l'embauche des jeunes diplômés d'une grande école est, d'après une étude de 2005 de la Conférence des grandes écoles, de 30 300 euros annuels, soit 2525 euros par mois ;

- en revanche, la condition de l'opposabilité de la situation de l'emploi telle que prévue par l'article L. 341-2 n'est pas applicable, ce qui constitue un assouplissement considérable par rapport à la règle actuelle.

La procédure permettant d'accéder au marché du travail est enserrée dans des délais relativement brefs. Une autorisation provisoire de séjour (aps) est tout d'abord accordée aux étudiants satisfaisant à la condition de diplôme pour une durée de six mois non renouvelable. La délivrance de cette aps est un droit. Pendant cette période, les jeunes diplômés ont le droit de séjourner sur le territoire afin de trouver un emploi correspondant aux caractéristiques précitées et éventuellement de commencer à l'exercer immédiatement, c'est-à-dire sans disposer d'une autorisation spécifique de travail. Certaines des personnes rencontrées par votre rapporteur, soucieuses de l'attractivité de la France, ont estimé que cette durée de six mois était trop courte, compte tenu des durées moyennes des procédures de recrutement. Cependant, outre qu'une simple promesse d'embauche avant six mois suffit, votre rapporteur considère cette durée comme suffisante s'agissant d'étudiants à haut potentiel qui sont généralement recrutés très rapidement après l'obtention de leur diplôme, voire pré-recrutés avant même l'obtention de celui-ci, à l'issue de leur stage de fin d'études notamment. De plus, cette facilité est destinée à des étudiants ayant une démarche volontariste qui les aura conduit à entamer leur parcours de recrutement bien avant la sortie de l'école ou de l'université.

M. Patrick Braouezec a présenté un amendement visant à supprimer le caractère non renouvelable de l'autorisation provisoire de séjour pour les étudiants ayant obtenu un master. Le rapporteur a estimé que des étudiants à ce niveau d'études trouvent souvent un travail dès la fin de leurs études et que la limitation à six mois de l'autorisation provisoire de séjour délivrée à l'étranger ayant achevé ses études pour trouver un emploi était raisonnable, même si une brève prolongation était envisageable. M. René Dosière a contesté la pertinence de l'observation du rapporteur en soulignant que les délais pour trouver un emploi, même après de longues études, se sont considérablement allongés. M. Bernard Roman a souhaité connaître les incidences de ce dispositif pour les anciens étudiants en médecine étrangers qui se voient attribuer des titres de séjour temporaires, renouvelables d'année en année, en fonction du renouvellement de leurs postes en cdd dans des hôpitaux publics. Le rapporteur a précisé que ces étudiants en médecine étrangers, dès lors qu'ils auront trouvé un travail dans un délai de six mois suivant la fin de leurs études, pourront rester en France.

Après que le rapporteur eut émis un avis défavorable à un amendement de M. Patrick Braouezec visant à étendre le dispositif d'autorisation provisoire de séjour de six mois suivant la fin des études aux détenteurs de diplômes au moins équivalent au baccalauréat et à l'ensemble des diplômes obtenus dans des établissements d'enseignement habilités, la Commission a rejeté cet amendement.

M. Patrick Braouezec a alors présenté un amendement visant à faire passer de six à douze mois l'autorisation provisoire de séjour accordée aux étudiants venant d'achever un cycle de formation de niveau master. Le rapporteur a souligné que la disposition proposée par le projet de loi constitue déjà en l'état un grand progrès par rapport au droit existant, en estimant qu'il pourrait être envisageable de porter à neuf mois la durée de l'autorisation provisoire. M. Jean-Christophe Lagarde a souligné la brièveté de la durée proposée par le projet de loi, dans la mesure où des étudiants de niveau master ne trouvent parfois pas de travail durant plusieurs années, a fortiori lorsqu'ils sont étrangers. Il a considéré que le problème essentiel, au-delà de celui de la durée de l'autorisation, est celui de la marge d'appréciation qu'il serait souhaitable de laisser à l'autorité chargée de délivrer cette autorisation. La Commission a rejeté cet amendement.

À l'issue de cette période de six mois, les jeunes diplômés ayant trouvé un emploi dans ce cadre obtiendront une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l'article L. 313-10 du ceseda. L'ensemble des règles attachées à cette carte s'appliquera alors, à l'exception de l'opposabilité de la situation de l'emploi.

La commission a donc rejeté un amendement de M. Claude Goasguen précisant qu'un décret devra établir la liste des secteurs professionnels pouvant accueillir les diplômés étrangers. Puis elle a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 55) ayant pour objet d'ouvrir le marché du travail aux jeunes diplômés issus de nouveaux États membres de l'Union européenne soumis à l'obligation de détenir un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité salariée pendant une période transitoire(29). La procédure envisagée sera très simple : dès lors que ces jeunes ressortissants des pays d'Europe centrale et orientale seront titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur français au moins égal au niveau du master, ils pourront exercer une activité professionnelle sans disposer d'un titre de séjour.

Sous-section 2 ter

Dispositions particulières applicables aux étrangers stagiaires

(art. 313-7-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Création d'une carte de séjour temporaire « stagiaire »

Le troisième paragraphe de l'article 7 insère à la section 2 du chapitre III du livre III du ceseda une sous-section II ter, « Dispositions particulières applicables aux étrangers stagiaires », contenant l'article L. 313-7-2, répondant notamment à la nécessité d'achever la transposition de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation rémunérée ou de volontariat.

Les étrangers qui se rendent en France pour une période limitée à des fins de formation linguistique ou de perfectionnement professionnel reçoivent actuellement une autorisation provisoire de séjour. Il s'agit donc d'un statut relativement précaire et dont les conditions d'attribution sont peu claires.

Certes, la France a conclu des accords avec un certain nombre de pays relatifs aux échanges de stagiaires professionnels, ouverts aux jeunes de 18 à 30 (ou 35 ans) pour une durée maximale de 18 mois et comprenant généralement un contingent maximum. De tels accords ont été signés avec 12 pays (voir liste ci-dessous).

LES ACCORDS D'ÉCHANGE DE STAGIAIRES SIGNÉS PAR LA FRANCE

accord franco-néo-zélandais (agricole)

10 août 1983

contingent : 4

accord franco-américain (OMI-AIPT)

25 juillet 1988

contingent : illimité

accord franco-américain (OMI-FACC)

4 juin 1992

contingent : 300

accord franco-polonais

29 septembre 1990

contingent : 1000

accord franco-argentin

26 septembre 1995

contingent : 200

accord franco-hongrois

4 mai 2000

contingent : 300

accord franco-marocain

24 mai 2001

contingent : 300

accord franco-sénégalais

20 juin 2001

contingent : 100

accord franco-bulgare

9 septembre 2003

contingent : 300

accord franco-canadien (accord plus large)

3 octobre 2003

contingent : 1500

accord franco-roumain

20 novembre 2003

contingent : 300

accord franco-tunisien

4 décembre 2003

contingent : 100

accord franco-slovaque

31 mars 2005

contingent : 300

   

En dehors de ces accords, il est possible de délivrer à un étranger qui désire faire un stage, dans un but de formation qui est contrôlé par la DDTEFP, une autorisation provisoire de travail, éventuellement renouvelable dans une limite de dix-huit mois.

Le nouvel article L. 313-7-1 donne une base législative aux stages professionnels. Désormais, les étrangers stagiaires se verront délivrer une carte de séjour temporaire pour la durée du stage portant la mention « stagiaire ».

Les conditions de délivrance de cette carte seront les suivantes :

- disposer de moyens d'existence suffisants ;

- signer une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente, ce qui permettra à la DDTEFP de vérifier que le stage proposé n'est pas un emploi déguisé ;

- accomplir un stage non rémunéré : votre rapporteur tient à préciser que cette rédaction, qui est celle retenue à l'article 10 de la directive européenne, n'est pas contradictoire avec le principe de l'indemnisation pour les stages supérieurs à trois mois, posé par l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 sur l'égalité des chances.

Par ailleurs, il est proposé de prévoir un agrément préalable pour les associations qui procèdent au placement de ces stagiaires, afin de s'assurer de leur sérieux et qu'elles ne constituent pas des officines spécialisées dans le contournement des règles sociales. En effet, des intermédiaires entre la France et les pays d'origine sont nécessaires à la bonne réussite d'un dispositif d'échange de stagiaires, qu'il faut faire connaître dans les milieux professionnels, comme l'a expliqué à votre rapporteur M. Éric-Louis Mélénec, président de l'association pour le développement des échanges de stagiaires professionnels en Europe (adespe).

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec ayant pour objet de supprimer les conditions de non rémunération du stage et de moyens d'existence suffisants pour les étrangers sollicitant une carte de séjour temporaire pour stage, après que le rapporteur eut souligné que la suppression de la condition de non rémunération du stage pourrait susciter le développement d'emplois déguisés, en définitive défavorables pour les travailleurs.

La Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Chapitre III

Dispositions relatives à l'activité professionnelle des étrangers en France

Article 8

(art. L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Carte de séjour des étrangers exerçant une activité professionnelle
non soumise à autorisation

Dans l'état actuel de la législation, la carte de séjour attribuée à un étranger désirant exercer en France une activité professionnelle non soumise à autorisation est une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur ». En effet, ces personnes ne correspondent à aucune autre catégorie existante.

En premier lieu, l'article L. 311-10 fixe précisément les conditions d'attribution d'une carte de séjour spécifique aux salariés d'une part (qui doivent obtenir une autorisation préalable de travail), aux personnes souhaitant exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale (elles aussi soumises à une autorisation spécifique en vertu de l'article L. 122-1 du code de commerce) d'autre part.

En second lieu, le ceseda prévoit l'attribution de cartes de séjour portant la mention de certaines activités, telles que « scientifique » (art. L. 311-8 ceseda) ou « profession artistique ou culturelle ».

Ainsi, lorsqu'un étranger se voit accorder un titre de séjour pour l'exercice d'une activité non soumise à autorisation, et à condition d'apporter la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, il s'agit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur ». En application du décret du 5 mai 1999, la carte porte alors également la mention de l'activité que l'étranger entend exercer : celle-ci peut être soit une profession libérale réglementée (architecte, avocat, médecin, profession paramédicale...) lorsque celle-ci n'interdit pas son accès aux étrangers, soit une profession indépendante non réglementée (journaliste, traducteur...).

Le présent article a pour objet de mettre fin à la pratique d'attribuer une carte de séjour « visiteur » à ces travailleurs indépendants dans la mesure où l'article 10 du projet de loi modifie sensiblement l'article L. 313-10 du ceseda qui réglera dorénavant la situation de l'ensemble des étrangers se voyant délivrer une carte de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle. Les étrangers exerçant une activité professionnelle non soumise à autorisation se verront donc délivrer une telle carte, qui portera la mention que le titulaire entend exercer. Il s'agit donc d'une mesure de clarification qui ne modifiera en rien le régime applicable à ces étrangers, notamment la condition de ressource suffisante, et l'éventuelle inscription ou affiliation nécessaires auprès d'un organisme professionnel.

Après avoir rejeté un amendement de M. Bernard Roman supprimant cet article, la Commission a adopté ce dernier sans modification.

Article 9

(art. L. 313-8 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Transposition de la directive du 12 octobre 2005 relative
à l'admission des scientifiques

Le Conseil de l'Union européenne a définitivement adopté, le 12 octobre 2005, la directive 20055/71/CE relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique ou d'enseignement de niveau universitaire (30). Cette directive a été négociée dans le cadre de la création de « l'Espace européen de recherche », lancé au Conseil européen de Lisbonne en mars 2000. En effet, afin d'accroître l'attractivité de l'Union européenne dans le cadre de la compétition internationale dans le domaine de la recherche, l'Union s'est donné pour objectif de favoriser l'admission et la mobilité des chercheurs ressortissants de pays tiers. Pour cela, la directive exige des États-membres qu'ils disposent d'une voie d'admission spécifique au séjour pour les chercheurs, et éventuellement les professeurs de l'enseignement supérieur, faisant largement intervenir les organismes de recherche. Par ailleurs, la directive prévoit les conditions de mobilité des chercheurs ressortissants de pays tiers entre les différents pays de l'Union européenne comme « moyen de développer et de valoriser les contacts et les réseaux de recherche entre partenaires » (31).

Le premier alinéa de l'article L. 313-8 tel qu'il résulte du texte du projet de loi transpose les dispositions de la directive relative à la procédure d'admission au séjour des enseignants et chercheurs en modifiant, à la marge, les conditions d'attribution de la carte de séjour « scientifique ». En effet, la France dispose, depuis le vote de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 d'une procédure spécifique d'admission pour les étrangers souhaitant mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire. Les conditions d'application de cette disposition ont été fixées par l'article 15 du décret du 5 mai 1999 qui dispose que le demandeur doit « présenter un protocole d'accueil délivré par un organisme scientifique ou universitaire agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique, ainsi que l'objet et de la durée de son séjour en France ». La liste de ces organismes agréés a été établie par un arrêté du 19 septembre 2001.

Cette procédure est donc assez proche dans son esprit de celle prévue par la directive. Elle soumet l'admission du chercheur à la signature d'une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé. Pour autant, le Gouvernement a choisi de modifier la rédaction de l'article L. 313-8 afin d'adopter une formulation la plus proche possible de celle de la directive.

Le second alinéa de l'article L. 313-8 du ceseda a pour objet de permettre, conformément à l'article 13 de la directive, la mobilité entre États membres des étrangers admis en tant que chercheur au titre de la directive. Ainsi, ceux-ci auront droit de séjourner et de mener une partie de leurs travaux de recherche dans un autre État membre que celui qui leur a délivré leur titre de séjour, sur la seule base de la convention d'accueil, pour un séjour inférieur à trois mois, et pour autant qu'ils disposent de ressources suffisantes. Pour une durée supérieure à trois mois, le Gouvernement a fait le choix, permis par la directive, d'exiger la signature d'une nouvelle convention d'accueil avec un organisme agréé par la France.

Après avoir rejeté un amendement de M. Bernard Roman supprimant cet article, la Commission a adopté ce dernier sans modification.

Article 10

(art. L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile)


Modification des règles relatives à l'activité professionnelle des étrangers

L'article 10 constitue le cœur du projet gouvernemental de relance d'une immigration de travail correspondant à des besoins spécifiques.

1. Les règles actuelles en matière d'autorisation de travail des étrangers ne permettent pas de répondre aux besoins de l'économie française

· En dehors du cas particulier des ressortissants de l'Union européenne, les étrangers peuvent travailler dans les conditions suivantes :

- soit s'ils disposent d'une carte de résident ;

- soit s'ils disposent d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

Dans tous les autres cas, l'étranger ne peut exercer une activité professionnelle sans avoir obtenu au préalable une autorisation de l'autorité administrative en application des articles L. 341-2 et L. 341-4 du code du travail. Il peut s'agir soit d'une procédure d'introduction, si l'étranger ne réside pas sur le territoire français, soit d'une procédure de changement de statut, si l'étranger réside déjà sur le territoire français à un autre titre (étudiant, visiteur...).

La procédure d'autorisation de travail est relativement complexe. Elle est déclenchée à l'initiative de l'employeur potentiel qui dépose sa demande à la Direction départementale de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle (DDTEFP). Pour pouvoir donner l'autorisation de travail, celle-ci vérifie, en application de l'article L. 341-4 du code du travail, la situation de l'emploi présente et à venir, le respect par l'employeur de la réglementation du travail, les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'employé étranger et les conditions d'hébergement.

En pratique, le critère principal est celui de l'opposabilité de la situation de l'emploi qui fait l'objet d'une instruction attentive par les services de la DDTEFP. Le principe est en effet que le recrutement d'un ressortissant étranger ne se justifie pas si le poste de travail demandé pourrait être occupé par un demandeur d'emploi déjà présent sur le marché du travail. L'appréciation de cette condition est donc difficile ; elle repose d'une part sur l'analyse de l'état du chômage par qualifications et groupes de métier, d'autre part sur la faculté pour l'entreprise de démontrer qu'elle n'a pas été en mesure de procéder à un recrutement sur le marché national. En tout état de cause, la procédure est longue et parfois considérée comme relativement opaque. En effet, les décisions varient parfois d'un département à l'autre, sans que ces divergences soient justifiées par des situations différentes du marché de l'emploi. Ainsi d'après le rapport du centre d'analyse stratégique, dont votre rapporteur a entendu la directrice, Mme Sophie Boissard, « en réalité le système ne fonctionne pas de façon satisfaisante, en raison de l'insuffisance des mécanismes d'information et du manque d'outils pour analyser la situation de l'emploi présente et à venir. Les services instructeurs ne sont donc pas en mesure de répondre rapidement aux demandes dont ils sont saisis et la doctrine varie d'un département à l'autre, créant ainsi une forte insécurité pour les entreprises » (32).

Le Gouvernement a cependant la possibilité de donner des instructions par circulaire pour que soient examinées avec bienveillance certaines demandes relevant d'un secteur en particulier (cas de l'informatique par la circulaire du 16 juillet 1998 pour faire face aux besoins spécifiques liés au passage à l'euro et au « bug » de l'an 2000) ou concernant une catégorie de salariés (les cadres de haut niveau par la circulaire du 21 décembre 1984).

Une fois l'autorisation de travail obtenue, le travailleur étranger peut obtenir la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».

· Le système actuel n'est pas satisfaisant car il fait coexister un fort taux de chômage, notamment chez les personnes de nationalité étrangère, et un très haut niveau d'offres d'emploi non satisfaites.

Si l'on s'en tient à une approche strictement quantitative et globale du besoin de main-d'œuvre étrangère, nous pourrions être conduits à répondre que ce besoin n'est pas avéré. En effet, outre que le taux de chômage de la France est élevé, 9,6 % de la population active, expliquant le très faible taux d'emploi - 63 % - de la population en âge de travailler, la croissance démographique y est relativement soutenue. Contrairement à l'ensemble des pays européens, sauf le Royaume-Uni et l'Irlande, sa population totale et sa population active ne vont pas décroître avant 2015-2020. Cette stabilisation s'explique non seulement par un taux de fécondité élevé (1,92 enfant par femme), mais aussi par un solde migratoire (33) de 100 000 personnes par an environ.

Or les personnes qui se voient délivrer un premier titre de travail pour des raisons autres que professionnelles peuvent généralement accéder au marché du travail. D'après les calculs du Centre d'analyse stratégique, environ 100 000 personnes de nationalité étrangère entrent chaque année sur le marché du travail (102 000 en 2001, 103 000 en 2002, 116 000 en 2003). De plus, ces personnes sont plus souvent exposées que les autres au chômage puisque leur taux de chômage est le double de celui des non immigrés.

Pourtant en dépit de ce « réservoir » de main-d'œuvre, et notamment étrangère, déjà présente sur le territoire, l'économie française doit également faire face à des problèmes de pénuries importantes de main-d'œuvre dans certains secteurs. D'après les informations qu'il a pu recueillir au cours de ces auditions, votre rapporteur considère que la situation est particulièrement préoccupante dans l'agriculture, notamment pour la viticulture, le bâtiment, l'hôtellerie et la restauration, les services aux particuliers et l'informatique. Dans ces secteurs, les besoins non satisfaits sont incontestables : ils peuvent être mesurés au nombre d'offres d'emploi non satisfaites (de l'ordre de 55 000 dans le bâtiment par exemple). Certes, il serait préférable de voir ces emplois occupés par des chômeurs, mais force est de constater que ceux-ci n'ont soit pas la volonté, soit pas la formation adéquate pour occuper ces emplois, en dépit des efforts très importants faits, notamment par les branches professionnelles, pour adapter la main-d'œuvre disponible aux besoins économiques du pays.

Les conséquences de la persistance de besoins de main-d'œuvre non satisfaites pourraient être déstabilisantes pour l'économie française :

- perte d'un important potentiel de croissance du fait de l'obligation de refuser des commandes faute de main-d'œuvre disponible ;

- recours croissant à la main-d'œuvre clandestine, phénomène dont les représentants des branches professionnelles reconnaissent l'existence ;

- délocalisations dans les secteurs à haute valeur ajoutée (informatique notamment) ;

- impossibilité de répondre à des besoins à l'utilité sociale évidente (construction de logement, services aux personnes âgées...).

Ce hiatus entre un fort taux de chômage, notamment chez les étrangers, et la persistance de besoins non satisfaits s'explique par l'impossibilité qu'ont les entreprises de recruter les personnes étrangères qui correspondent aux emplois qu'elles ont à offrir. En effet, si 100 000 étrangers arrivent chaque année sur le marché du travail, seuls 11 400 en 2005 ont été admis au titre de l'immigration de travail stricto sensu. Or, seuls ces derniers répondent à des besoins effectifs de l'économie française. C'est donc cette catégorie que le projet de loi se propose d'augmenter.

2. Le projet de loi propose un assouplissement encadré de ces règles

L'article 10 propose ainsi une réécriture complète de l'article L. 313-10 du ceseda actuellement consacré à « la carte de séjour temporaire mentionnant une activité soumise à autorisation » et qui portera désormais sur « la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ».

· Le définit les règles applicables en matière d'accès au territoire français pour des raisons professionnelles. Il ne modifie en rien les grandes lignes de la procédure : pour pouvoir travailler, un ressortissant étranger devra continuer à disposer, préalablement à son admission en France, d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative en application de l'article L. 341-2 du code du travail.

Si la délivrance de la carte de séjour pour motif professionnel n'est pas rendue plus facile puisqu'une autorisation de travail restera nécessaire, en revanche les conditions d'attribution de cette autorisation de travail seront assouplies sous certaines conditions. En effet, le projet de loi dispose que, pour l'instruction de l'autorisation de travail, les DDTEFP ne devront plus opposer la situation de l'emploi lorsque l'activité relève d'« un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative ». Concrètement cela signifie que l'autorisation de travail sera automatiquement accordée, après vérification des conditions de rémunération et du respect de la réglementation, dès lors que l'emploi proposé aura été inscrit sur la liste des métiers « en tension » dans la région considérée.

La question fondamentale est donc celle de la définition de cette liste, compte tenu des facilités en terme d'ouverture à l'immigration de travail qu'elle permettra. Le projet de loi est relativement flou puisqu'il se contente d'indiquer que cette liste sera établie par l'autorité administrative, ce qui exclut cependant une définition par décret qui aurait été une procédure lourde et peu flexible, alors que cette liste devra pouvoir être adaptée en fonction des besoins évolutifs du marché du travail. Deux solutions alternatives semblent s'imposer :

- soit une définition au niveau central, par arrêté ministériel ou interministériel : l'arrêté énumérerait la liste des métiers concernés, par l'utilisation des codes ROME  (34), en précisant si la dérogation vaut pour l'ensemble du territoire (ce qui sera souhaitable pour des professions pour lesquelles l'implantation géographique n'est pas essentielle comme l'informatique), ou seulement pour certaines régions (notamment dans l'agriculture) ;

- soit une définition au plus près du terrain en confiant aux préfets de région la tâche de définir, par arrêté préfectoral, les métiers « en tension » dans leur région, qui est la solution préférée par votre rapporteur car elle semble la plus opérationnelle.

M. Patrick Braouezec a présenté un amendement étendant les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée. Le rapporteur a considéré que cet amendement, en supprimant toute limite à l'immigration de travail, est contraire au projet de loi qui vise à concentrer cette immigration sur certains bassins d'emploi et métiers connaissant des pénuries de main-d'œuvre. M. Serge Blisko a fait observer que, en cantonnant les travailleurs dans certains bassins d'emploi, le projet de loi rétablit le passeport intérieur contrairement aux besoins de mobilité de notre économie, et sera source d'un contentieux important. M. Jérôme Lambert a jugé inhumain d'empêcher un travailleur étranger licencié dans une région de travailler dans une autre région. Il a interrogé le rapporteur sur la solution qui sera appliquée en cas de déménagement de l'entreprise. Rappelant que les entreprises ont tendance à la fois à centraliser certains de leurs services et à multiplier leurs lieux d'intervention, M. Bernard Roman s'est interrogé sur le point de savoir si les cartes de séjour temporaire seront délivrées en fonction de l'entreprise qui recrute ou du lieu d'exécution du travail. Il a craint que, compte tenu des délais de parution des décrets d'application, l'immigration de travail soit stoppée pendant plusieurs mois. Le rapporteur a précisé que la carte sera délivrée en fonction du lieu de travail et que la liste des métiers devra être fixée par le préfet de région. Il a indiqué qu'il proposera par amendement que la liste des métiers et des zones géographiques concernés soit établie après consultation des organisations syndicales. Il a précisé qu'il n'y aurait aucun vide juridique, le dispositif actuel d'opposabilité du marché du travail étant maintenu. Par ailleurs, il a également précisé que les conditions de validité géographique et sectorielle de la carte de séjour étaient définies à l'article 13 du projet de loi.

M. René Dosière a considéré que, par sa lourdeur, le dispositif proposé était digne de l'Union soviétique. Le rapporteur a objecté que, au contraire, en offrant des possibilités de recrutement aux zones faisant face à une réelle pénurie de main-d'œuvre, le projet de loi accélérera les procédures administratives dans certaines régions.

La Commission a rejeté l'amendement de M. Patrick Braouezec, puis un amendement du même auteur supprimant la disposition prévoyant que les métiers et les zones géographiques concernés figureront sur une liste établie par l'autorité administrative.

Votre rapporteur insiste sur la nécessité de bien distinguer cette liste, destinée à l'immigration hors Union européenne, de la liste applicable au 1er mai 2006 pour les ressortissants des huit États ayant rejoint l'Union européenne le 1er mai 2004. Pour ces États d'Europe centrale et orientale, la France a choisi (35)d'utiliser la période transitoire prévue par le traité concernant la non application du principe de libre circulation des travailleurs salariés. La France a en effet fait le choix d'ouvrir progressivement son marché du travail aux ressortissants de ces États, en établissant une liste nationale identifiant les 61 métiers pour lesquels les ressortissants des huit nouveaux États membres pourront être recrutés sans prise en compte du critère d'opposabilité de l'emploi. Ainsi, contrairement à la procédure envisagée pour la main-d'œuvre hors Union européenne, cette liste sera nationale et non pas déclinée par région.

Pour autant, certains professionnels, et notamment les représentants de la fédération française du bâtiment, ont exprimé des craintes quant à la concordance de ces ouvertures à l'immigration européenne d'une part, et extra-européenne d'autre part. Ils ont ainsi exprimé le souhait que les premiers enseignements tirés de l'ouverture à la main-d'œuvre européenne au 1er mai 2006 soient pris en compte avant d'établir les listes de métiers pris en application de l'article 10 du projet de loi.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 56) soumettant l'établissement de la liste des métiers et des zones géographiques à une consultation préalable des organisations syndicales et professionnelles, puis un amendement du même auteur (amendement n° 57) donnant une base légale à l'ouverture ciblée du marché de l'emploi aux ressortissants des pays d'Europe centrale et orientale à partir du 1er mai 2006.

PROJET DE LISTE DE MÉTIERS QUI DEVRAIENT ÊTRE OUVERTS AUX RESSORTISSANTS DES HUIT NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES A PARTIR DU 1ER MAI 2006 (36)

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

Secteur Travaux publics, béton, extraction

42112 - Ouvrier des travaux publics

42113 - Ouvrier du béton

42131 - Ouvrier de l'extraction solide

Secteur Bâtiment (gros œuvre)

42114 - Ouvrier de la maçonnerie

42121 - Monteur structures métalliques

42122 - Monteur en structures bois

42231 - Poseur de revêtements rigides

42232 - Poseur de revêtements souples

Secteur Bâtiment (second œuvre)

42123 - Couvreur

42221 - Poseur de fermetures menuisées

42222 - Monteur plaquiste agencement

Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics

61221 - Dessinateur du BTP

61222 - Géomètre

61223 - Chargé d'études tech du BTP

61231 - Chef de chantier du BTP

61232 - Conducteur de travaux du BTP

HÔTELLERIE RESTAURATION ET ALIMENTATION

13111 - Employé d'étage

13212 - Cuisinier

13221 - Employé polyvalent restauration

13222 - Serveur en restauration

47122 - Préparateur en produits carnés

AGRICULTURE

Pour les codes 41112 et 41114, travailleurs saisonniers uniquement

41112 - Maraîcher - horticulteur

41114 - Arboriculteur - viticulteur

41124 - Éleveur hors sol

MÉCANIQUE TRAVAIL DES MÉTAUX

Personnel de la construction mécanique et travail des métaux

44114 - Chaudronnier - tôlier

44121 - Opérateur-régleur sur machine-outil

44134 - Tuyauteur industriel

44135 - Ajusteur mécanicien

44143 - Stratifieur-mouliste

44151 - Contreplaqué fabrication construction mécanique, travail des métaux

Personnel de la construction électrique et électronique

44211 - Opérateur machine automatique en production électrique

Personnel d'entretien, maintenance

44341 - Polymaintenicien

Conducteurs d'installation de la métallurgie et des matériaux

45213 - Opérateur machine - première transformation métaux

Agents d'encadrement de fabrication industrielle

51112 - Agent d'encadrement production électrique

Techniciens de préparation de la production

52121 - Dessinateur-projet construction mécanique

Techniciens de fabrication, contrôle

52211 - Technicien fabricatn construction mécanique travail des métaux

52212 - Technicien qualité construction mécanique

Techniciens d'installation, maintenance

52313 - Installateur maintenance ascenseurs

INDUSTRIES DE PROCESS

45111 - Pilote industrie chimique, production énergie

45121 - Pilote installateur industrie agroalimentaire

45122 - Opérateur machine fabrication industrielle agroalimentaire

45213 - Opérateur machine 1ère transformation métaux

45221 - Pilote installateur production montage verrière

45222 - Opérateur de formage du verre

45231 - Pilote installateur production cimentière

45232 - Opérateur producteur céramique et mat const

45311 - Opérateur producteur panneaux base bois

45321 - Opérateur producteur pâtes papier-carton

45322 - Opération producteur de papier-carton

46232 - Opérateur exécution de façonnage

47121 - Opérateur transformation viandes

47131 - Opérateur fermentation artisanale

COMMERCE ET VENTE

14311 - Attaché commercial biens d'équipements professionnels

14312 - Attaché commercial biens intermédiaires

14314 - Attaché commercial service auprès entreprises

14232 - Technicien de la vente à distance

14321 - Représentant à domicile

33121 - Marchandiseur

PROPRETÉ

11212 - Laveur de vitres spécialisé

11213 - Agent d'entretien et nettoyage urbain

11214 - Agent d'entretien et d'assainissement

La nouvelle rédaction de l'article L. 331-10 précise par ailleurs que la carte de séjour temporaire attribuée conformément à cette procédure porte soit :

- la mention « salarié » : elle est valable un an et est renouvelable. En application de l'article R. 341-1-4 du code du travail, ce renouvellement est normalement soumis à la production d'un contrat de travail valable, sauf si le salarié est involontairement privé d'emploi. Dans ce cas, il obtient le renouvellement de sa carte pour une durée d'un an, au-delà duquel une nouvelle prolongation pourra lui être refusée s'il est toujours privé d'emploi (article R. 341-1-3 du code du travail) ;

- la mention « travailleur temporaire » : la durée de la cst dépend alors de la durée de l'autorisation provisoire de travail prise en application de l'article R. 341-7 du code du travail, durée qui couvre la durée prévisible du contrat de travail.

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à ouvrir droit à la carte « salarié », que le contrat de travail soit à durée déterminée ou indéterminée, le rapporteur ayant fait observer que cet amendement aurait pour effet d'accorder automatiquement une carte d'un an pour un contrat de travail d'une durée inférieure. La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 58) précisant que la carte « salarié » ou « travailleur temporaire » ne pourront pas être retirées à son titulaire en raison de la rupture de son contrat de travail.

· Le de l'article L. 313-10 précise explicitement que les étrangers désirant exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale disposeront d'une carte de séjour temporaire portant la mention de cette activité, comme cela est la pratique actuelle.

· Le de l'article L. 313-10 concerne le cas des étrangers exerçant une profession non soumise à autorisation (architecte, avocat, interprète) et qui justifient pouvoir vivre de leurs seules ressources. : ils recevaient jusque-là une cst portant la mention « visiteur » (voir commentaire de l'article 8), dorénavant la cst portera la mention de cette activité.

La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Roman supprimant ces dispositions.

· Le de l'article L. 313-10 constitue une importante innovation puisqu'il crée une carte de séjour spécifique pour les travailleurs saisonniers.

La structure de l'emploi dans l'agriculture et dans l'hôtellerie-restauration est très particulière, compte tenu du caractère variable des besoins selon les périodes de l'année. Si l'agriculture occupe 1 350 000 actifs en France, en réalité parmi eux 700 000 sont des saisonniers. Cette très forte saisonnalité des besoins rend d'autant moins attractif l'emploi dans ce secteur, qui se trouve aujourd'hui confronté à de très fortes difficultés de main-d'œuvre pouvant être dramatiques pour les exploitants. En effet, lorsque le besoin se fait sentir, il doit être immédiatement pourvu, urgence qui n'est pas compatible avec les procédures complexes en matière de recrutement de travailleurs étrangers.

Ainsi, les exploitants agricoles, notamment les représentants de la fnsea, et les viticulteurs du Vaucluse, rencontrés par votre rapporteur, sont très désireux d'un assouplissement des possibilités de recours à des travailleurs saisonniers étrangers. Ils souhaitent ainsi que de nombreux métiers de l'agriculture soient inscrits sur la liste pour lesquels la situation de l'emploi ne sera plus opposée.

Chaque année, environ 15 000 travailleurs étrangers sont embauchés en France comme saisonniers. Ils sont, pour leur quasi-totalité, introduits en France par les missions de l'anaem au Maroc, en Tunisie et en Pologne, en application des accords de main-d'œuvre signés avec ces trois pays. Selon l'article R. 341-7-2 du code du travail, la durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs. Toutefois, à titre exceptionnel, les employeurs peuvent être autorisés pour certaines productions agricoles particulières à signer des contrats de huit mois.

Le 4° de l'article L. 313-10 met en place un véritable statut législatif du travailleur saisonnier afin de rendre cette procédure plus attractive, de mieux répondre aux besoins des personnes à qui elles s'adressent et d'éviter qu'elle ne soit détournée de son objet. Une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier » sera dorénavant délivrée à ces travailleurs pour une durée maximale de trois ans. Actuellement, si leur activité dépasse trois mois, ils reçoivent une cst valable pour la durée de validité de leur contrat. Cette modification envisagée par le projet de loi est donc doublement avantageuse pour l'étranger :

- il n'y a plus de lien direct entre le contrat de travail saisonnier et le titre de séjour, ce qui signifie qu'il peut quitter son employeur et en chercher un autre pendant la durée annuelle autorisée de séjour en France : cette durée de séjour ne peut dépasser six mois dans la mesure où le travailleur s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, c'est-à-dire à séjourner dans son pays au moins six mois et un jour chaque année. Par ailleurs, la durée annuelle de travail autorisée en France sera également de six mois sur douze, calculée sur une période « glissante », ce qui mettra d'ailleurs fin à la dérogation permettant d'allonger cette durée à huit mois pour certaines productions agricoles définies par arrêté, dérogation qui ne correspondait pas à l'esprit du travail saisonnier.

La vérification du respect de ces durées sera néanmoins difficile, bien qu'indispensable. En effet, les employeurs n'auront pas le droit de recruter un saisonnier ayant déjà travaillé six mois lors des douze derniers mois. Or, du fait du droit qui est désormais reconnu au saisonnier de changer d'employeur, l'employeur aura des difficultés à s'assurer auprès des DDTEFP du respect de cette règle, compte tenu de l'état d'avancement de l'informatisation des autorisations de travail. Il faudra en effet envisager que l'application informatique de la main-d'œuvre étrangère, dont la mise en œuvre effective est espérée pour 2007 (37), prévoie une totalisation automatique et une alerte nominative pour tout travailleur enregistré comme saisonnier afin que la DDTEFP concernée ne délivre pas une autorisation de travail, c'est-à-dire ne vise pas en fait le ou les contrats saisonniers, en cas de durée supérieure à six mois, en tenant compte des périodes antérieures d'emploi. L'employeur saura ainsi en regardant le contrat de travail qu'il a établi pour quelle durée il a été visé par la DDTEFP. Le contrôle efficace de la durée cumulée de six mois ne pourra donc pas se faire avant l'informatisation des services de main-d'œuvre étrangère des DDTEFP.

Par ailleurs, il faudra vérifier que les titulaires de cette carte ne séjournent pas plus de six mois par an en France. Le pouvoir réglementaire devra prévoir des modalités de contrôle appropriées, par exemple accompagner la carte de séjour d'un document à faire viser par les services de la police aux frontières à chaque entrée et sortie du territoire ;

- la carte de séjour est valable pour une durée de trois ans renouvelable : le travailleur saisonnier n'a donc plus à en demander le renouvellement chaque année : il lui suffit pour retourner en France de disposer d'un nouveau contrat de travail saisonnier. En effet, il faut rappeler que ce nouveau titre de séjour n'offre pas un droit inconditionnel au séjour, celui-ci étant réservé aux étrangers titulaires d'un contrat de travail saisonnier. L'objectif de ce titre de séjour pluriannuel est d'inciter les travailleurs saisonniers à rentrer dans leur pays chaque année, en leur offrant la garantie de pouvoir revenir l'année suivante. Ainsi les employeurs pourront s'ils en sont d'accord avec leurs saisonniers, recruter les mêmes personnes pendant 3 ans. De leur côté les salariés saisonniers étrangers bénéficieront d'un droit au travail pour 3 ans, ce qui leur permettra de les rassurer mais leur donnera aussi la possibilité de changer d'employeur s'il trouve un contrat leur offrant de meilleures conditions salariales ou de logement.

M. Patrick Braouezec a présenté un amendement supprimant l'obligation de maintien d'une résidence habituelle hors de France, prévue pour l'octroi de la carte « travailleur saisonnier ». Après que le rapporteur a fait valoir que cette obligation a pour objectif de ne plus contraindre le travailleur saisonnier à rester en France lorsqu'il ne travaille pas et d'éviter ainsi le recours au travail clandestin, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a également rejeté deux amendements du même auteur, le premier supprimant la durée maximale de travail autorisée par la carte « travailleur saisonnier », le second précisant que cette durée jouera, en cas de pluralité d'employeurs, pour chacun d'entre eux.

La Commission a ensuite adopté deux amendements du rapporteur et de Mme Brigitte Barèges (amendements nos 59 et 60) précisant les conditions dans lesquelles sera vérifiée l'existence du droit au séjour du titulaire de la carte « travailleur saisonnier ».

Elle a également adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 61) créant un statut du salarié étranger détaché en France, qui se verra attribuer une carte de séjour de « salarié en mission », le rapporteur ayant précisé que ce statut est encadré par l'obligation de respecter une rémunération minimale égale à 1,5 fois le SMIC et de lui appliquer les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur en France.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à diminuer la précarité des travailleurs étrangers, le rapporteur ayant précisé que le dispositif proposé est déjà prévu par le code du travail.

La Commission a ensuite adopté l'article 10 ainsi modifié.

Après l'article 10

La Commission a rejeté un amendement de M. Bernard Roman limitant la possibilité de retrait de la carte de séjour temporaire aux étrangers ayant fait l'objet de condamnations pénales.

Article 11

(art. L. 313-5 et L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile)


Interdiction d'exercer une activité professionnelle pour tout employeur étranger dont le titre de séjour a été retiré pour recours au travail illégal

Cet article modifie l'article L. 313-5 du ceseda, en ce qui concerne la carte de séjour temporaire, et l'article L. 314-6 du même code, pour la carte de résident, afin de compléter les sanctions administratives auxquelles s'exposent les employeurs de nationalité étrangère de travailleurs étrangers ne disposant pas d'un titre de travail. Dorénavant ceux-là s'exposeront, en plus du retrait de leur titre de séjour, à une sanction administrative d'interdiction d'exercer une activité professionnelle en France pendant une durée de trois ans.

En effet, les titulaires d'un titre de séjour ayant employé des travailleurs étrangers en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail, qui interdit d'embaucher tout étranger démuni d'un titre lui donnant l'autorisation de travailler, peuvent se voir retirer par l'autorité administrative leur titre de séjour, qu'il s'agisse d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident. Ces dispositions ont été introduites par la loi n°97-396 du 24 avril 1997 : elles avaient alors été contestées devant le Conseil constitutionnel au motif qu'elles opéraient une « substitution pure et simple de l'autorité administrative à l'autorité judiciaire pour apprécier si une infraction est ou non constituée ». Le Conseil constitutionnel n'avait pas fait droit à cette critique, rappelant les conditions auxquelles est subordonnée la constitutionnalité de dispositions législatives instituant des sanctions administratives : la sanction doit être exclusive de toute privation de liberté, elle doit s'accompagner de mesures destinées à assurer les droits et les libertés constitutionnellement garantis, et respecter en particulier, à l'instar des sanctions pénales, le principe de la légalité des délits et des peines, celui de la nécessité des peines, celui de la non-rétroactivité de la loi d'incrimination plus sévère et celui des droits de la défense.

Sur l'ensemble de ces points, le complément apporté par l'article 11 du projet de loi aux articles L. 313-5 et L. 314-6 ne remet pas en cause la nature de la procédure de sanction administrative créée en 1997 et validée par le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, le Conseil vérifie si l'institution par le législateur d'un régime cumulatif de sanctions pénales et administratives répond à l'exigence de la nécessité des peines. En 1997, il avait laissé une large marge d'appréciation au législateur en indiquant que « les sanctions administratives prévues(...) ne sont pas entachées, même compte tenu des sanctions pénales qui peuvent être le cas échéant applicables, d'une disproportion manifeste ; qu'en l'absence d'une telle disproportion, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer sa propre appréciation à celle du législateur en ce qui concerne la nécessité des sanctions attachées aux comportements qu'il entend réprimer ».

Le nouveau cumul de sanctions prévues par le projet de loi ne semble pas à cet égard manifestement disproportionné, car il y a un lien direct entre la finalité de cette sanction administrative qui est la lutte contre le travail illégal et la sanction administrative créée, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle en France pendant une durée de trois ans pour toute personne à qui a été retiré son titre de séjour pour violation de l'article L. 341-6 du code du travail.

Après avoir rejeté un amendement de M. Bernard Roman supprimant cet article, la Commission a adopté ce dernier sans modification.

Après l'article 11

La Commission a rejeté un amendement de M. Claude Goasguen créant une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié de groupe » destinée à être attribuée aux salariés de filiales détachés dans la maison-mère, celui-ci étant devenu sans objet compte tenu de l'adoption d'un précédent amendement.

Article 12

(art. L. 315-1 à L. 315-6 [nouveaux] du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile)


Création de la carte de séjour temporaire « compétences et talents »

L'article 12 crée un nouveau titre de séjour dont les conditions de délivrance et les caractéristiques sont très particulières, la carte de séjour « compétences et talents ».

Afin de permettre cette création, il est proposé d'insérer au sein du titre Ier du livre III ceseda un nouveau chapitre regroupant les articles L. 315-1 à L. 315-6 relatifs à cette nouvelle carte. Dans un souci de clarté, le premier paragraphe déplace en conséquence d'autres dispositions du code relatives à la carte de séjour portant la mention « retraité » de l'actuel article L. 315-1 à l'article L. 317-1.

1. Un nouveau titre de séjour très particulier

Dans le droit français du séjour, l'obtention d'un titre de séjour est généralement conditionnée à la constatation d'un droit objectif (droit d'asile, vie familiale...) ou est liée à un élément clairement identifiable (contrat de travail, inscription à l'université...).

À l'inverse, dans les pays d'émigration comme le Canada par exemple, la décision d'accueillir une personne se fait très souvent en fonction des caractéristiques intrinsèques de celle-ci, et non du motif précis du désir d'émigrer. En France, la délivrance d'un titre de séjour est toujours accordée pour un motif bien particulier, comme l'atteste le nombre extrêmement important de différents titres de séjour (210 d'après Mme Jacqueline Costa-Lascoux, directrice de l'Observatoire des statistiques de l'immigration et de l'intégration). Il s'agit d'un système bien différent de celui de la green card américaine qui se contente de donner à son détenteur le droit de séjourner et de travailler aux États-Unis. L'objectif de l'article 12 est de disposer d'un outil semblable permettant d'attirer en France des personnalités à haut potentiel.

2. Les conditions de délivrance de la carte « compétences et talents »

Compte tenu de son caractère très avantageux, la carte « compétences et talents » n'a pas vocation à être accordée de façon large, ni à remplacer les autres formes d'immigration légale. Il s'agit simplement d'un outil supplémentaire destiné à favoriser l'attractivité de la France et à donner une certaine flexibilité à sa politique migratoire.

Ainsi, les critères d'attribution de cette carte sont relativement peu précis afin de laisser une marge d'appréciation importante à l'autorité administrative. Le public visé est constitué des personnes « susceptible[s] de participer, du fait de [leurs] compétences et de [leurs] talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, culturel ou sportif de la France ou du pays dont [ils ont] la nationalité ». Cette définition volontairement large permet de ne se fermer à aucune forme d'excellence, que celle-ci soit d'ordre économique (cadres dirigeants des grandes entreprises par exemple), universitaire, culturelle, sportive...

Le nouvel article L. 315-2 précise les conditions d'attribution de cette carte en fonction des critères ci-dessus. Bien que le projet de loi ne le précise pas, c'est aux ambassadeurs, assistés par l'ensemble des services de l'État (mission culturelle, mission économique....) qu'il reviendra de se prononcer tout d'abord, en amont, sur les candidatures à cette carte, compte tenu de la règle posée à l'article 2 selon laquelle l'octroi de cette carte est subordonné à la délivrance d'un visa long séjour.

Afin d'éviter que des personnalités de haut niveau se voient accorder un tel visa puis soient contraintes de subir un second examen de leurs demandes une fois arrivées en France, le ministère de l'intérieur a indiqué à votre rapporteur qu'un correspondant unique serait nommé en son sein afin d'assurer la bonne coordination avec les ambassades. Ces dernières signaleront à ce correspondant les profils intéressants afin de savoir s'ils peuvent, ou non, délivrer le visa de long séjour.

Votre rapporteur émet le souhait que le Gouvernement prenne les dispositions nécessaires pour alléger le plus possible ces formalités administratives, il souhaiterait même la mise en œuvre d'un guichet unique dans les ambassades, sur le modèle de ce qui existe déjà pour la carte « retraité » : les ambassades pourraient ainsi transmettre elles-mêmes les dossiers de demande de titre de séjour des personnes dont la candidature a été retenue au ministère de l'intérieur, qui pourrait ainsi édicter la carte de séjour « compétences et talents ».

L'article L. 315-2 prévoit donc comment doivent être appréciées les candidatures : le choix des termes (personnalité, aptitudes, contenu du projet) montre qu'il est proposé de laisser une large marge d'appréciation à l'autorité administrative, qui est cependant incitée à se prononcer en grande partie en fonction de l'activité que l'étranger entend exercer en France. Par ailleurs, dans le souci de favoriser le co-développement, il est précisé que cette activité doit présenter un intérêt non seulement pour la France mais aussi pour le pays d'origine : les ambassadeurs seront donc incités à empêcher le « pillage » des cerveaux du pays d'origine.

3. Les caractéristiques de la carte « compétences et talents »

La carte « compétences et talents » est accordée pour une durée de trois ans renouvelables. Il s'agit d'une durée intermédiaire entre celle de la carte de séjour temporaire, un an, et celle de la carte de résident, 10 ans. Il s'agit d'une durée longue pour un premier titre de séjour, réduisant ainsi les formalités administratives pesant sur les titulaires de cette carte.

L'article L. 315-3 donne au titulaire de cette carte le droit d'exercer toute activité professionnelle en relation avec le projet qui a fondé la délivrance de cette carte. S'il n'est donc pas soumis à l'opposabilité de la situation de l'emploi dans la recherche d'une activité professionnelle, sa liberté de choix n'est pas totale pour autant.

Les titulaires de cette carte bénéficieront par ailleurs de règles particulièrement favorables en ce qui concerne le séjour de leurs familles. En effet, ils pourront être accompagnés ou rejoints à tout moment par leur conjoint et leurs enfants, sans aucune condition (durée de séjour, ressources...) : les membres de sa famille se verront délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » d'une durée d'un an, renouvelable durant toute la durée de séjour du titulaire de la carte « compétences et talents ».

Néanmoins, il est prévu des cas de retrait de la carte « compétences et talent » pour méconnaissance des règles relatives au travail illégal (article L. 315-6). Par ailleurs, en application de l'article 2 du projet de loi, cette carte peut également être retirée si son titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour sa délivrance : cette disposition permettrait de retirer le titre de séjour d'une personne venue en France dans le cadre d'un projet précis et qui, une fois arrivée en France, pratiquerait de tout autres activités. Il s'agit ainsi d'éviter un détournement de cette procédure dont le régime sera très favorable pour les personnes qui en bénéficieront.

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec supprimant cet article.

Elle a ensuite examiné un amendement du rapporteur précisant que la délivrance de la carte « compétences et talents » est laissée à l'appréciation de l'autorité administrative et ne constitue pas un droit. En réponse à des questions de M. Bernard Roman et de M. René Dosière, le rapporteur a précisé que cette carte sera délivrée par le ministère de l'Intérieur, à partir de propositions faites par les ambassadeurs, qui s'est engagé à faire paraître les décrets d'application de la présente loi dans des délais rapides. La Commission a ensuite adopté cet amendement (amendement n° 62).

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec étendant les conditions d'attribution de la carte « compétences et talents ». Elle a ensuite adopté un amendement de M. Étienne Pinte (amendement n° 63) élargissant l'accès à cette carte aux étrangers susceptibles de participer au rayonnement humanitaire de la France.

La Commission a rejeté un amendement de Mme Muriel Marland-Militello soumettant l'octroi de la carte à l'examen du casier judiciaire de l'interessé et un amendement de M. Claude Goasguen prévoyant que l'éligibilité de l'étranger à l'obtention de la carte dépendrait de critères fixés par décret sur avis d'une commission nationale.

La Commission a enfin adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 64) précisant les conditions d'attribution de cette carte afin de permettre aux demandeurs de bénéficier d'un guichet unique auprès de la représentation consulaire française territorialement compétente, puis un amendement rédactionnel du même auteur (amendement n° 65).

La Commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 13

(art. L. 341-2, L. 341-4 et L. 341-4 du code du travail)


Conditions d'attribution et de validité des autorisations de travail

L'article 13 du projet de loi apporte des modifications au régime d'attribution et de validité des autorisations de travail aux travailleurs étrangers prévu par le code du travail.

En premier lieu, il est proposé de supprimer la référence à la visite médicale obligatoire de l'article L. 341-2 du code travail, pour la déplacer à l'article L. 341-4.

En second lieu, il est précisé que l'autorisation de travail pourra être limitée à certaines activités professionnelles ou zones géographiques, par cohérence avec la réforme proposée par l'article 10 quant à la suppression de la condition d'opposabilité de l'emploi pour certains métiers et certaines régions. Concrètement, un étranger ayant bénéficié de ces dispositions qui perdrait son emploi ne serait autorisé à en chercher un autre que dans le même métier ou la même zone géographique.

En troisième lieu, les services instructeurs des autorisations de travail, c'est-à-dire les DDTEFP, seront autorisés à échanger tous renseignements et tous documents avec :

- les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 311-1 du code du travail (Agence nationale pour l'emploi, Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, Assedic...) ;

- les organismes gérant un système de protection sociale ;

- le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale prévu à l'article L. 767-1 du code la sécurité sociale qui assure le rôle d'organisme de liaison entre les institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité sociale étrangères ;

- les caisses de congés payés existant dans certains secteurs (bâtiment travaux publics, spectacles, dockers...) par dérogation au principe selon lequel l'employeur règle les congés payés à ses salariés. Ces caisses sont listées dans la partie réglementaire du livre VII du code du travail.

La Commission a rejeté un amendement de M. Bernard Roman tendant à supprimer la possibilité de limiter l'autorisation de travail à certaines zones ou activités.

La Commission a également rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer la faculté pour l'autorité administrative d'échanger des informations avec l'anpe ou des régimes de protection sociale. En réponse à l'auteur de l'amendement, qui souhaitait savoir si la commission nationale de l'informatique et des libertés (cnil) avait été consultée sur cette disposition, le rapporteur a précisé que l'article n'avait pas pour objet de créer un fichier.

Puis la Commission a adopté l'article 13 sans modification.

Article additionnel après l'article 13

Possibilité pour les agents du ministère de l'Emploi et des préfectures
de consulter les fichiers des autorisations de travail et des titres de séjour

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 66) permettant aux agents des préfectures de consulter le fichier des autorisations de travail et aux agents du ministère de l'emploi de consulter le fichier des titres de séjour, son auteur ayant précisé que la cnil serait consultée dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 modifiée. En effet, cette consultation croisée est indispensable pour permettre la vérification de la validité de l'autorisation de travail d'un étranger : si celui-ci est titulaire d'une autorisation spécifique de travail, celle-ci relève des services du ministère de l'emploi, alors que si l'autorisation de travail est la conséquence de la détention d'un titre de séjour (carte de résident, cst portant la mention « vie privée et familiale »...), elle relève des services du ministère de l'intérieur.

Article 14

(art. L. 341-6 du code du travail)


Création d'une obligation de vérifier la validité de l'autorisation de travail
à la charge des employeurs

Afin de lutter contre le travail d'étrangers ne disposant pas d'un titre de travail, l'article L. 341-6 du code du travail indique clairement que « nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ». Cette disposition est par ailleurs à rapprocher de l'article L. 364-3 du même code qui punit de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (10 ans et 100 000 euros en bande organisée) toute infraction à cette règle. La jurisprudence impose alors à l'employeur « dès lors qu'il n'ignore pas la qualité d'étranger du salarié (...) de vérifier que ce dernier est titulaire, et pour quelle durée, d'un titre l'autorisant à travailler en France ».

Pourtant, l'existence de cette sanction pénale ne semble pas suffisamment dissuasive, comme c'est le cas plus généralement du dispositif pénal de lutte contre le travail illégal, dont votre rapporteur a montré récemment (38) qu'il était très étoffé mais insuffisamment appliqué.

L'article 14 du projet de loi propose donc d'ajouter un alinéa à l'article L. 341-6 afin de préciser les conditions dans lesquelles s'exerce l'obligation de vérification du titre de travail par l'employeur. Afin que ce contrôle ne soit pas uniquement formel, il est indiqué que c'est auprès des administrations territorialement compétentes (préfecture et DDTEFP) que doit se faire ce contrôle. L'employeur ne pourra donc plus se contenter d'apprécier lui-même la validité du titre de travail qui lui est présenté.

Lors de ses auditions, votre rapporteur a pu constater un certain scepticisme quant à l'application concrète de cette disposition tant de la part des employeurs que de la part de certaines administrations. Beaucoup craignent en effet un alourdissement des procédures, voire un ralentissement des processus d'embauche des travailleurs étrangers dans l'attente de la réponse de l'autorité administrative sur la validité du titre de travail. En effet, les services chargés de la main-d'œuvre étrangère ne seront pas en mesure d'assurer un employeur de la validité d'un titre de séjour, tant que l'informatisation des autorisations de travail ne sera pas effective.

L'INFORMATISATION DES SERVICES DE MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE

L'informatisation des services de main d'œuvre étrangère sera opérationnelle à la mi-2007 au plus tôt. À cette date, les DDTEFP disposeront d'une gestion départementalisée informatisée, mais avec une base nationale de données qui permettra des consultations nominatives par les services de main d'œuvre étrangères des DDTEFP, par les services d'inspection du travail et par la Direction de la population et des migrations. La recherche nominative pourra se faire soit par le nom du salarié, soit par le nom de son employeur.

Cette base ne comprendra pas la liste nominative de tous les étrangers autorisés à travailler en France. Elle ne comprendra que la liste des étrangers pour lesquels les DDTEFP sont intervenues pour délivrer ou refuser les autorisations de travail, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas accès de plein droit au marché du travail et à un emploi salarié. Seront donc exclus de cette base, par exemple les titulaires de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », de la carte de résident ou de la carte « scientifique ». Ces étrangers figureront dans le fichier agedref, tenu par le ministère de l'intérieur, mais pas dans la base moe.

Figureront dans la base  moe :

- les travailleurs permanents autorisés à travailler, en introduction ou en changement de statut, et qui sont titulaires de la cst mention salarié,

- les travailleurs temporaires autorisés à travailler, en introduction ou en changement de statut, et qui sont titulaires d'une autorisation provisoire de travail. On y trouve à titre d'exemple, les artistes, les mannequins, les salariés détachés, les médecins, les enseignants, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent sous CDD ou pour un temps limité en France,

- les travailleurs saisonniers,

- les titulaires de la carte profession artistique et culturelle, lorsque cette carte a été délivrée sur la base d'un contrat de travail,

- les étudiants autorisés à travailler à mi-temps pendant la durée de leurs études en France.

Source : Direction de la population et des migrations

Un décret en Conseil d'État précisera les conditions d'application de cet article, il sera indispensable qu'il indique par quels moyens (par exemple un fax ou un courrier électronique) l'administration pourra garantir que l'employeur lui a demandé de vérifier la validité d'un titre, et dans quels délais elle sera tenue de répondre à la demande de l'employeur.

La Commission a rejeté un amendement de M. Bernard Roman et un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer cet article.

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 67) disposant que les employeurs doivent vérifier l'existence d'une autorisation de travailler, et non sa validité.

La Commission a rejeté un amendement de Mme Muriel Marland-Militello prévoyant une déclaration à l'administration en cas de rupture du contrat de travail avec un salarié étranger.

La Commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Article 15

(art. L. 341-6-4 du code du travail)


Extension des obligations à la charge des donneurs d'ordre
en matière de lutte contre le travail clandestin

Conformément à l'article L. 341-6-4 du code du travail, tout donneur d'ordre qui contracte avec un entrepreneur pour la réalisation d'un travail ou la fourniture d'un service dont le montant est au moins égal à 3 000 euros doit se faire remettre par ce co-contractant ou ce sous-traitant, lors de la conclusion du contrat, une attestation sur l'honneur indiquant que les travailleurs étrangers éventuellement employés par lui sont en possession d'une autorisation de travail.

Si le donneur d'ordre ne s'est pas fait remettre ce document et s'il s'avère que son co-contractant ou sous-traitant emploie des travailleurs étrangers démunis d'un titre de travail, le donneur d'ordre peut être tenu pour solidairement responsable avec son co-contractant ou son sous-traitant, du paiement de la contribution spéciale au profit de l'anaem prévue à l'article L. 341-7 du code du travail. Cette procédure créée par la loi du 11 mars 1997 est calquée sur celle qui avait été instaurée en matière de travail dissimulé par la loi du 31 décembre 1991, dont l'objectif est d'exiger une responsabilisation des donneurs d'ordre vis-à-vis de leurs co-contractants et sous-traitants dont ils doivent contrôler le comportement.

Le 1° de l'article 15 du projet de loi propose de renforcer ce dispositif en instaurant une obligation de vérification semestrielle du respect de ses obligations par le co-contactant ou le sous-traitant. Ce dernier devra donc remettre une déclaration sur l'honneur au donneur d'ordre tous les six mois jusqu'à la fin du contrat, comme c'est d'ailleurs le cas en matière de travail dissimulé depuis l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie. Cette réforme est tout à fait adaptée aux opérations de sous-traitance de longue durée pour lesquels il n'est pas possible de se contenter d'une simple vérification initiale.

En outre, les particuliers sont actuellement exclus de l'obligation de vigilance alors que l'expérience montre qu'ils font parfois appel à des artisans employant des travailleurs étrangers, notamment dans le bâtiment. Le 2° de l'article 15 permettra donc d'exiger des particuliers qu'ils demandent, uniquement lors de la conclusion du contrat, une attestation sur l'honneur à leurs co-contractants. M. Jean Lardin, président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) a d'ailleurs déclaré à votre rapporteur que l'existence de cette nouvelle obligation ne poserait vraisemblablement aucun problème. Les particuliers sont d'ailleurs déjà astreints à cette obligation, à partir d'un seuil de 3000 euros dans le domaine du travail dissimulé.(39).

La Commission a rejeté un amendement de M. Bernard Roman tendant à supprimer cet article, ainsi qu'un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer l'obligation pour le donneur d'ordre de vérifier tous les six mois si son cocontractant n'emploie pas d'étrangers ne bénéficiant pas d'une autorisation de travail.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 68) prévoyant que le donneur d'ordre est solidaire avec son cocontractant du paiement de la contribution aux frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine, s'il ne s'est pas acquitté de ses obligations.

Puis la Commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.

Après l'article 15

Présence d'interprètes dans le cadre de la lutte contre le travail illégal

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 69) permettant aux agents chargés de lutter contre le travail illégal d'être assistés d'interprètes.

Chapitre IV

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants de l'Union européenne et des membres de leur famille

Article 16

(titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Droit au séjour en France des ressortissants communautaires
et des membres de leur famille

Cet article vise à préciser les conditions selon lesquelles les ressortissants de l'Union européenne et leur proche famille peuvent séjourner librement en France. Il transpose dans la législation française la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil des ministres de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

L'article L. 121-1 du ceseda, issu de l'article 14 de la loi du 26 novembre 2003, ne pose actuellement qu'un principe général, selon lequel les ressortissants communautaires « ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour », et une exception temporaire à cette dispense pour les huit nouveaux États membres d'Europe centrale et orientale (40) souhaitant « exercer en France une activité économique ».

Alors que le détail du régime d'entrée et de séjour de ces ressortissants n'est actuellement précisé qu'au niveau réglementaire, par le décret n° 94-211 du 11 mars 1994, modifié par le décret n° 2005-1332 du 24 octobre 2005 pour tenir compte de la directive précitée, il est proposé de transcrire au niveau législatif, au sein du titre II du livre Ier du ceseda, les grands principes dégagés par celle-ci.

Le I de cet article vise à modifier l'intitulé du titre II précité, afin de consacrer l'élargissement du droit au séjour à la famille des ressortissants de l'Union européenne. En effet, l'intitulé actuel ne mentionne que le droit au séjour des ressortissants communautaires, ou suisses, ou encore des ressortissants des États parties à l'accord sur l'espace économique européen (eee) (41).

Le II de cet article vise à distinguer le droit au séjour (ordinaire) de plus de trois mois reconnu, sous certaines conditions, aux ressortissants communautaires ou assimilés, d'une part, et le « droit au séjour permanent » reconnu plus largement à ceux-ci, après cinq années de présence légale en France.

a) Le droit au séjour ordinaire des ressortissants communautaires ou assimilés et de leur famille

La première série d'articles (L. 121-1 à L. 121-5) que le projet de loi propose de substituer à l'actuel article L. 121-1 du ceseda, vise à préciser les conditions dans lesquelles les ressortissants communautaires et les membres de leur famille peuvent être autorisés à entrer et séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 6 de la directive du 29 avril 2004, les séjours d'une durée inférieure à trois mois ne sont soumis, pour les ressortissants communautaires et les membres de leur famille (42), à aucune « autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité ».


(art. L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Conditions ouvrant droit au séjour de plus de trois mois

Transposant fidèlement l'article 7 de la directive du 29 avril 2004, cet article dresse la liste des conditions ouvrant droit, pour les ressortissants communautaires ou assimilés, à un séjour de plus de trois mois (43) sur le territoire national. Lesdits ressortissants doivent donc relever d'au moins l'une des catégories suivantes :

-  exercer une activité professionnelle en France ;

-  disposer en France à la fois d'une assurance maladie et de « ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale » ;

-  suivre en France des études ou une formation professionnelle à titre principal (et être à cet effet inscrit dans un établissement d'enseignement), tout en garantissant disposer de l'assurance et des ressources précitées ;

-  être le conjoint ou enfant à charge d'un ressortissant relevant de l'une des catégories précédentes ;

-  être l'ascendant direct à charge du ressortissant suivant des études en France dans les conditions susmentionnées, ou encore le descendant ou ascendant direct à charge du conjoint de celui-ci (s'il ne suit pas d'études).

En effet, l'article 7 de la directive du 29 avril 2004 reconnaît le droit au séjour ordinaire à tout « membre de la famille » du ressortissant communautaire répondant aux conditions précitées (44) (45).

Votre rapporteur s'est interrogé sur la précision, en droit français, de la notion de « ressources suffisantes » et de la référence au « système d'assistance sociale » de la France, même si ces expressions figurent sous cette forme à l'article 7 de la directive précitée. Lesdites ressources peuvent en réalité être constituées non pas des seuls revenus des personnes (46), mais plus largement de l'ensemble des moyens financiers dont elles disposent (47) pour séjourner en France sans avoir besoin de diverses prestations sociales (48).

Enfin, la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 121-1 du ceseda prévoit que ce droit au séjour est perdu pour toute personne, entrant dans l'une des catégories précitées, dont la présence en France menace l'ordre public. Ce faisant, le projet de loi rapproche le statut de ces personnes de celui de tous les étrangers qui menacent en France l'ordre public (49). Ces restrictions au séjour des ressortissants communautaires sont effectivement autorisées par l'article 27 de la directive du 29 avril 2004, sous certaines conditions (50).

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 70).

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à accorder un droit de séjour aux personnes liées à un ressortissant communautaire par un contrat légal équivalent au pacte civil de solidarité (pacs) français, le rapporteur ayant indiqué que cela reviendrait à accorder au partenaire d'un ressortissant communautaire un avantage supérieur à celui reconnu au partenaire d'un ressortissant français.


(art. L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Enregistrement et délivrance de titres de séjour

Cet article vise à préciser les formalités administratives auxquelles peuvent être soumis les ressortissants communautaires ou assimilés bénéficiant d'un droit au séjour de plus de trois mois en France, en établissant les modalités de leur enregistrement et de l'éventuelle délivrance de titres de séjour à leur profit.

Le premier alinéa de cet article prévoit que ces personnes ont l'obligation de s'enregistrer auprès de l'« autorité administrative » dans un délai de trois mois à compter de leur arrivée (sauf s'ils n'ont pas l'intention d'établir en France leur résidence habituelle), comme le permet effectivement l'article 8 de la directive du 29 avril 2004 (51). Sous réserve peut-être de déterminer la nature de l'autorité administrative compétente, votre rapporteur approuve donc cette disposition, qui devrait permettre de mieux appréhender, d'un point de vue statistique, les mouvements de population au sein de l'Union européenne.

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à supprimer l'obligation d'enregistrement administratif des ressortissants communautaires, le rapporteur ayant indiqué que cette simple formalité n'avait qu'une finalité statistique.

Elle a ensuite été saisie d'un amendement du rapporteur précisant que cet enregistrement devait être effectué auprès du maire de la commune de résidence du ressortissant. En réponse à M. Patrick Braouezec, qui s'est interrogé sur les moyens accordés aux maires pour remplir cette mission, le rapporteur a expliqué qu'il s'agit d'une simple liste, qui permettra de disposer de statistiques plus fiables. La Commission a alors adopté cet amendement (amendement n° 71).

Le deuxième alinéa de cet article rappelle que la détention d'un titre de séjour n'est nullement obligatoire pour les ressortissants communautaires ou assimilés bénéficiant du droit au séjour de plus de trois mois en France. Il précise toutefois que la délivrance de ce titre restera possible pour les personnes l'ayant demandé. Il paraît effectivement prudent de consigner dans la loi même cette possibilité, afin d'éviter que l'administration ne procède à la suppression des titres de séjour pour ces personnes. En effet, certaines d'entre elles, notamment les plus âgées ou celles qui proviennent d'un État ne disposant pas de carte d'identité obligatoire, y sont fréquemment attachées, parce qu'elles y voient une sécurité supplémentaire.

Le dernier alinéa de cet article prolonge une exception géographique au principe de libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne. Il dispose en effet que les ressortissants des États membres pour lesquels le traité d'adhésion à l'Union européenne a prévu des « mesures transitoires » restent temporairement tenus de posséder un titre de séjour pour travailler en France (52). Cette obligation, qui résulte aujourd'hui du troisième alinéa de l'actuel article L. 121-1 du ceseda, concerne donc les États ayant rejoint l'Union européenne le 1er mai 2004 (53) - les entreprises de ces États, en revanche, ont immédiatement bénéficié de la libre prestation de services. Seuls l'Irlande, le Royaume-Uni et la Suède n'ont pas choisi d'utiliser cette période transitoire (pouvant être prolongée d'abord jusqu'en 2009, puis jusqu'en 2011) et ont donc, dès le 1er mai 2004, ouvert leur marché du travail aux ressortissants de ces nouveaux États membres.

Or, votre rapporteur constate l'existence, dans certains secteurs de l'économie (notamment pour certains travaux agricoles, tels que les vendanges), des difficultés de recrutement et juge primordial d'éviter que le maintien de cette contrainte ne conforte en France le travail clandestin. Il estime donc souhaitable de procéder à des assouplissements sectoriels de l'obligation de détention d'un titre de séjour pour les ressortissants de ces États souhaitant exercer en France une activité professionnelle (voir article 10(54).

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à supprimer l'obligation de détenir un titre de séjour pour les ressortissants communautaires soumis à un régime transitoire, le rapporteur ayant jugé préférable de mettre fin à celui-ci progressivement, pour certaines professions seulement, en fonction des besoins de main d'œuvre constatés.

Puis la Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 72).


(art. L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Droit au séjour de plus de trois mois applicable au membre de la famille ressortissant d'un État tiers

Cet article vise, conformément à l'article 7 de la directive du 29 avril 2004, à étendre aux membres de la famille ressortissants d'un État tiers le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Toutefois, il impose à ceux-ci, dans le même temps, l'obligation de détenir une carte de séjour s'ils sont âgés de plus de dix-huit ans ou s'il s'agit de travailleurs âgés de plus de seize ans (55).

Le projet de loi précise ici que la carte spécifique remise aux membres de la famille d'un ressortissant communautaire qui sont eux-mêmes ressortissants d'un État tiers, intitulée « Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union », aura une durée généralement supérieure à un an. Cette durée serait ainsi égale à cinq ans ou, si le ressortissant communautaire envisage de séjourner plus brièvement en France, au moins égale à celle du séjour envisagé. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, il s'agira, en pratique, d'une nouvelle catégorie de carte de résident, et non d'une simple carte de séjour temporaire (cst). La délivrance de cette carte donnera pleinement le droit à ce ressortissant de travailler en France, qu'il s'agisse ou non d'une activité salariée, sans que la situation de l'emploi puisse lui être opposée par l'administration.

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer le premier alinéa de cet article, le rapporteur ayant indiqué qu'il était souhaitable de prévoir que le membre de la famille d'un ressortissant communautaire avait le droit de séjourner en France.


(art. L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Décisions applicables en cas de séjour illégal

Cet article énumère les décisions que l'administration est autorisée à prendre à l'encontre des ressortissants communautaires ou assimilés et des membres de leur famille (56), lorsque ceux-ci ne sont pas autorisés à séjourner légalement en France ou y menacent l'ordre public. Il pourra s'agir, par exemple, de ressortissants communautaires n'exerçant pas d'activité professionnelle en France et ne disposant pas de l'assurance maladie ou du niveau de ressources requis, ou encore d'individus ayant commis en France des délits répétés.

Ces personnes, qui n'ont donc pas le droit de séjourner durablement en France, pourront logiquement être privées de titre de séjour (que ce soit par le biais d'un retrait de titre ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement) et faire l'objet d'une « mesure d'éloignement ». Cette dernière catégorie de décisions administratives, ainsi dénommée par l'intitulé du livre V du ceseda, regroupe des mesures telles que les reconduites à la frontière, les expulsions, les interdictions de territoire ou les réadmissions.

Votre rapporteur juge effectivement indispensable de pouvoir éloigner tout étranger, même ressortissant communautaire, dès lors que sa présence trouble l'ordre public en France. Il était donc important que cet article tire les conséquences des règles fixées aux articles précédents.

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer cet article, le rapporteur ayant jugé nécessaire de pouvoir éloigner les ressortissants communautaires ne remplissant plus les conditions requises pour avoir le droit de séjourner en France.


(art. L. 121-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Conditions d'application des dispositions du chapitre

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination des conditions selon lesquelles les articles L. 121-1 à L. 121-5, constituant ce premier chapitre, seront appliquées. Cela devrait notamment permettre de préciser avec rigueur certaines notions communautaires peu précises en droit français, telles que celle de « ressources suffisantes », ou encore de fixer les modalités d'enregistrement de ces ressortissants et, le cas échéant, de délivrance de titres de séjour aux ressortissants communautaires et à leur famille.

b) Le droit au séjour permanent des ressortissants communautaires ou assimilés et de leur famille

La seconde série d'articles (L. 122-1 à L. 122-3) que le projet de loi propose de substituer à l'actuel article L. 121-1 du ceseda est regroupée en un chapitre II. Il vise à déterminer les cas dans lesquels les ressortissants communautaires ou assimilés et les membres de leur famille peuvent acquérir en France un « droit au séjour permanent ». Ce dernier, qui ne peut être accordé qu'après plusieurs années de séjour en France, constitue une forme consolidée du droit au séjour ordinaire reconnu par les dispositions du chapitre I.


(art. L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Acquisition d'un droit au séjour permanent en France

Cet article prévoit l'acquisition par le ressortissant communautaire ou assimilé et les membres de sa famille, bénéficiant déjà du droit au séjour en France en vertu des dispositions du précédent chapitre, d'un droit permanent à séjourner sur le territoire national, à une double condition :

-  ces personnes doivent résider en France depuis au moins cinq ans sans interruption et en toute légalité. Cette durée, ainsi que l'exigence d'un séjour légal, résultent directement de l'article 16 de la directive du 29 avril 2004, qui précise que « les citoyens de l'Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l'État membre d'accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire ». Il est en outre exigé que les membres de la famille du ressortissant communautaire ou assimilé aient effectué ce séjour de cinq ans « avec le ressortissant », ce qui constitue une transposition fidèle de l'article 16 de la directive précitée.

-  ces personnes ne doivent pas menacer l'ordre public. Cette exigence, conforme à l'article 27 de la directive du 29 avril 2004, doit déjà être respectée pour l'obtention préalable du droit au séjour ordinaire. Son rappel ici vise à éviter qu'une personne ayant bénéficié de ce dernier avant de menacer l'ordre public, et ayant séjourné suffisamment longtemps sur le territoire français, n'acquière automatiquement le droit au séjour permanent.

Le droit au séjour permanent est plus favorable que le droit au séjour ordinaire pour les ressortissants qui en bénéficient, et ce pour plusieurs raisons :

-  le ressortissant ayant acquis un droit au séjour permanent en France ne peut plus le perdre s'il cesse de remplir les conditions prévues au chapitre précédent, notamment s'agissant des conditions de ressources et de l'obligation de disposer d'une assurance maladie ;

-  les membres de la famille du ressortissant, ayant la nationalité d'un État tiers, bénéficient d'une carte de séjour valable dix ans, dont le renouvellement ne pourra leur être refusé, alors que le droit au séjour ordinaire ne donne lieu qu'à la délivrance d'une carte de séjour d'une durée au moins égale à cinq ans (ou à la durée du séjour envisagé par le ressortissant si celle-ci est inférieure à cinq ans).

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer la condition de résidence ininterrompue en France, le rapporteur ayant expliqué que cette disposition se bornait à transposer la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004.


(art. L. 122-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Perte du droit au séjour permanent en France

Ce nouvel article précise dans quels cas le droit au séjour permanent en France est perdu : l'article ne mentionne que le cas, prévu à l'article 16 de la directive du 29 avril 2004, d'une absence du territoire français ayant duré plus de deux ans (57).

Votre rapporteur remarque que le droit au séjour permanent pourra aussi être perdu en cas de menace à l'ordre public apparue après l'acquisition dudit droit, du fait du caractère général de la rédaction proposée au chapitre précédent pour l'article L. 121-4 du même code, s'agissant des décisions administratives pouvant être décidées pour mettre fin au séjour de certains ressortissants (58).

En cas de troubles à l'ordre public comme en cas d'absence du territoire national pendant plusieurs années, la perte du droit au séjour est pleinement justifiée : en effet, les ressortissants communautaires ne doivent pas être dispensés du respect des conditions minimales d'une insertion sociale effective en France.

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer cet article, le rapporteur ayant expliqué que cette disposition était bien conforme à l'article 16 de la directive du 29 avril 2004.


(art. L. 122-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Conditions d'application des dispositions du chapitre

Ce nouvel article confie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer, par le biais d'un décret en Conseil d'État, les conditions d'application des dispositions des deux articles précédents (59).

Ce décret en Conseil d'État devra préciser les conditions d'acquisition du droit au séjour permanent susceptibles de déroger au délai de cinq ans de présence sur territoire français prévu à l'article L. 122-1, ainsi que les modalités selon lesquelles l'exigence, posée au même article, d'un séjour « ininterrompu » devra être considérée comme satisfaite. En effet, l'article 16 de la directive du 29 avril 2004 prévoit que « la continuité du séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an », afin de ne pas pénaliser la mobilité des ressortissants communautaires, notamment dans les zones frontalières. L'article 17 de ce texte impose également aux États membres d'accorder, dans certains cas particuliers (60), un droit au séjour permanent avant que la condition d'un séjour légal et continu de cinq ans sur le territoire national ait été satisfaite.

Ces précisions étant effectivement davantage d'ordre réglementaire que législatif, votre rapporteur approuve l'idée de les apporter au sein du futur décret en Conseil d'État.

La Commission a adopté deux amendements de précision du rapporteur (amendements nos 73 et 74).

La Commission a adopté l'article 16 ainsi modifié.

Chapitre V

Dispositions relatives aux étrangers bénéficiant du statut de résident de longue durée au sein de l'Union européenne

Les dispositions du chapitre V du titre Ier du projet de loi visent à faire bénéficier, sur le sol français, de conditions d'entrée et de séjour privilégiées les étrangers qui bénéficient sur le territoire de l'Union européenne du statut de résident de longue durée (61) en vertu de la directive 2003/109/CE du Conseil des ministres de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (dont l'article 26 imposait une transposition « au plus tard le 23 janvier 2006 »).

Alors que les articles 17, 18 et 19 du projet de loi précisent le régime applicable au séjour en France des étrangers ayant obtenu, dans un autre État membre de l'Union européenne, le statut de résident de longue durée-CE (rld-ce), les articles 20, 21 et 22 fixent les conditions selon lesquelles les étrangers extra-communautaires peuvent se voir accorder en France le statut de rld-ce.

Article 17

(art. L. 313-4-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile)


Conditions d'obtention d'une carte de séjour temporaire
pour l'étranger titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE (RLD-CE) délivrée par un autre État communautaire

Cet article insère, au sein de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du ceseda (relative aux dispositions générales applicables à la cst), un nouvel article L. 313-4-1, fixant les conditions requises pour qu'un étranger bénéficiant, dans un autre État membre de l'Union européenne, du statut de rld-ce, obtienne en France une carte de séjour temporaire.

Le premier alinéa de l'article L. 313-4-1 de ce code précise les conditions que l'étranger ayant déjà obtenu dans un autre État membre de l'Union européenne une carte de rld-ce, doit respecter pour obtenir en France une cst (62) :

-  avoir demandé la délivrance de ce titre à l'administration dans un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire national, comme le prévoit le point 1 de l'article 15 de la directive du 25 novembre 2003 ;

-  disposer à la fois d'une assurance-maladie et de ressources stables, suffisant à couvrir ses besoins. En effet, le point 2 de l'article 15 de la directive précitée permet aux États membres d'ajouter de telles exigences. Votre rapporteur estime qu'il est cohérent d'exiger de ces ressortissants d'États tiers le respect de ces conditions, car les ressortissants communautaires ou assimilés y sont eux-mêmes tenus pour séjourner légalement en France (voir article 16).

Les deuxième à sixième alinéas de l'article L. 313-4-1 dressent la liste des différentes cartes de séjour temporaires pouvant à ce titre être délivrées à ce ressortissant, selon qu'il s'agit d'un simple « visiteur » ou «  étudiant » (63), ou d'une personne venant exercer en France une activité économique en tant que « scientifique » ou « profession artistique et culturelle » (64), ou encore en tant que salarié, commerçant, industriel ou artisan (65). Il convient de noter que la délivrance aux rld-ce de cartes de séjour temporaire portant la mention « étudiant » s'inscrit, quant à elle, dans la logique de la directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat.

Votre rapporteur remarque qu'il aurait certes été possible d'instituer, pour les rld-ce, une nouvelle catégorie spécifique de cartes de séjour. Toutefois, le grand nombre de catégories de cartes de séjour existant déjà, ajouté à la nécessité de réformer l'application informatique « agedref » utilisée par le ministère de l'Intérieur (66) pour gérer ces cartes, ont conduit le Gouvernement, à juste titre soucieux de faire efficacement appliquer la loi, à privilégier l'utilisation des cartes de séjour temporaire déjà existantes.

Le septième alinéa de l'article L. 313-4-1 vise à préciser comment le caractère « suffisant » des ressources du demandeur devra être apprécié. Il dispose que doivent être regardées comme suffisantes les « ressources propres » du demandeur (et de son conjoint éventuel) supérieures ou égales au salaire minimum de croissance (smic) mensuel, sans que dans ces ressources puisse être inclus le produit des prestations sociales suivantes :

-  les prestations familiales telles que les diverses allocations familiales ou d'aide au logement, ainsi que le revenu minimum d'insertion (rmi) visé à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;

-  l'allocation de solidarité aux personnes âgées visée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ;

-  l'allocation temporaire d'attente visée à l'article L. 351-9 du code du travail ;

-  l'allocation de solidarité spécifique visée à l'article L. 351-10 du code du travail ;

-  l'allocation équivalent retraite visée à l'article L. 351-10-1 du code du travail.

Cette liste, coordonnée avec celle proposée à l'article 31 du projet de loi s'agissant du regroupement familial, ne comprend pas des allocations liées à l'état de la personne, telles que l'allocation adulte handicapé (67).

S'il approuve l'esprit général de cette disposition, votre rapporteur note toutefois qu'il est inutile de faire référence au caractère mensuel du smic, le niveau des ressources du demandeur étant calculé sur une base annuelle et non mensuelle. D'une manière plus générale, la référence au smic est, à juste titre, inscrite dans le corps même de la loi en raison de l'importance symbolique de ce seuil - il en est déjà de même actuellement en matière de regroupement familial (68).

Surtout, il serait sans doute souhaitable d'introduire ici, pour la prise en compte des ressources du demandeur, un élément d'appréciation supplémentaire lié à la taille de sa famille. Il est en effet essentiel que les ressortissants de pays tiers puissent être accueillis en France dans des conditions de logement décentes. Un niveau de ressources plus élevé devrait donc être exigé lorsqu'un grand nombre d'enfants à charge doit amener le demandeur à occuper un logement dont la surface est plus importante. Il convient à cet égard de rappeler, d'une part, que le principe constitutionnel d'égalité ne fait pas obstacle à ce que soient traitées différemment des personnes placées dans une situation différente et, d'autre part, que le point 4 de l'article 15 de la directive du 25 novembre 2003 prévoit que « la demande est accompagnée de pièces justificatives », parmi lesquelles l'État membre peut exiger « des documents relatifs à un logement approprié ».

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-4-1 vise à exclure du droit à la délivrance de tels titres de séjour temporaire les salariés de pays tiers séjournant en France au titre d'un détachement transfrontalier ainsi que les prestataires de services transfrontaliers, comme le permet l'article 14 de la directive du 25 novembre 2003.

Enfin, le dernier alinéa de cet article renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination des modalités selon lesquelles il devra être appliqué, ce qui devrait permettre, par exemple, de préciser la liste des pièces justificatives exigées du demandeur (il pourra notamment être demandé à cette personne, en vertu de l'article 15 de la directive du 25 novembre 2003, la « preuve qu'elle dispose d'un contrat de travail » si elle souhaite exercer en France une activité économique).

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer cet article, le rapporteur ayant souligné que l'amendement aurait pour effet de supprimer le droit au séjour d'une durée supérieure à trois mois pour les ressortissants de pays tiers ayant le statut de résident communautaire de longue durée-CE (RLD-CE).

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à inclure les prestations sociales dans l'appréciation des ressources du demandeur, le rapporteur ayant indiqué que l'exclusion de ces prestations résultait directement de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.

Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur introduisant les conditions de logement comme critère d'appréciation des ressources du demandeur et supprimant la référence au caractère mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance (smic) (amendement n° 75).

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à rendre ces dispositions applicables aux salariés détachés par un prestataire de service implanté à l'étranger, le rapporteur ayant indiqué que le projet de loi avait délibérément apporté cette restriction afin d'éviter tout risque de « dumping social » par ce biais.

La Commission a alors adopté l'article 17 ainsi modifié.

Article 18

(art. L. 313-11-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile)


Modalités d'obtention d'une carte de séjour temporaire pour les membres de la famille d'un étranger titulaire d'une carte de RLD-CE délivrée
par un autre État communautaire

Cet article vise à insérer au sein de la sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du ceseda (69), un nouvel article L. 313-11-1, précisant les modalités d'obtention d'une cst portant la mention : « vie privée et familiale » pour les membres de la famille du ressortissant visé au nouvel article L. 313-4-1 du même code (voir article 17).

Il convient de rappeler que la cst portant la mention « vie privée et familiale », valable un an et renouvelable, permet à son titulaire d'exercer une activité professionnelle.

Le paragraphe I de ce nouvel article détermine les conditions que doit satisfaire le conjoint du ressortissant ayant obtenu le statut de rld-ce dans un autre État membre, s'il veut lui aussi bénéficier d'une cst, au titre de la « vie privée et familiale ».

Outre les conditions déjà exigées du ressortissant ayant le statut de rld-ce pour qu'il puisse obtenir une cst (ressources stables et suffisantes, bénéfice d'une assurance maladie, demande effectuée dans les trois mois de l'entrée en France), sont exigées les conditions suivantes :

-  que le ressortissant bénéficiant du statut de rld-ce dispose lui-même d'une cst en France, ce qui suppose qu'il en ait demandé l'attribution à l'administration en vertu de l'article L. 313-4-1 du ceseda. Il s'agit ici d'une question de logique, de nature à éviter à l'administration un travail inutile lorsque le rld-ce d'un autre État membre ne remplissait déjà pas lui-même les conditions requises pour obtenir en France une cst (du fait, par exemple, de ressources insuffisantes) ;

-  que le conjoint du rld-ce puisse justifier avoir résidé légalement avec le résident de longue durée dans l'autre État membre, ce qui pourra être fait par tout moyen (production du titre de séjour délivré dans un premier État membre et, le cas échéant, de quittances de loyer ou de documents fiscaux, par exemple).

Comme le ressortissant titulaire du statut de rld-ce, son conjoint n'est en revanche pas tenu de disposer d'un visa de long séjour à son entrée en France pour demander la délivrance d'une carte de séjour temporaire, ce qui constitue un avantage par rapport à l'étranger auquel est ordinairement appliquée cette exigence résultant de l'article L. 311-7 du ceseda.

Votre rapporteur estime que ce paragraphe est conforme à l'article 16 de la directive du 25 novembre 2003, dont le point 4 prévoit notamment que « le deuxième État membre peut exiger du membre de la famille du résident de longue durée de joindre à sa demande (...) la preuve qu'il a résidé en tant que membre de la famille d'un résident de longue durée dans le premier État membre ».

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer l'obligation de disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie pour les conjoints d'un étranger titulaire d'une carte de résident communautaire, le rapporteur ayant indiqué que cette disposition résultait directement de la directive du 25 novembre 2003.

Le paragraphe II fixe les conditions d'obtention de cette même carte pour les enfants du ressortissant ayant obtenu le statut de rld-ce dans un autre État membre. Ces conditions sont similaires à celles exigées pour le conjoint (ressources stables et suffisantes, bénéfice d'une assurance maladie, preuve de la résidence légale avec le rld-ce dans l'autre État membre), à quelques différences près :

-  les ressources exigées peuvent être celles du rld-ce lui-même, prenant en charge son enfant ;

-  la carte ne doit pas être demandée dans les trois mois de l'entrée en France, mais dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire (ou, s'il s'agit d'étrangers âgés de 16 à 18 ans et souhaitant effectuer un travail salarié comme le permet, sous certaines conditions, l'article L. 311-3 du ceseda, dans les trois mois qui suivent son seizième anniversaire) (70).

Il est enfin renvoyé, pour la définition de la catégorie d'enfants pouvant bénéficier de cette carte, aux articles L. 411-1 à L. 411-4 du même code (ces dispositions relatives au regroupement familial renvoyant elles-mêmes, sur ce point, à l'article L. 314-11 consacré notamment à l'enfant étranger à charge d'un Français, d'un réfugié ou d'un apatride) (71).

La Commission a rejeté deux amendements de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer l'obligation de disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie pour les enfants d'un étranger titulaire d'une carte de résident communautaire, le rapporteur ayant indiqué que ces dispositions résultaient directement de la directive du 25 novembre 2003.

Elle a également rejeté un amendement du même auteur supprimant la dispense de visa de plus de trois mois accordée à l'enfant du ressortissant ayant le statut de RLD-CE.

Le paragraphe III précise les critères appliqués pour déterminer si les ressources du demandeur sont « suffisantes ». Les règles retenues sont ici identiques à celles fixées au septième alinéa du nouvel article L. 313-4-1 du même code (voir article 17) pour le rld-ce, à deux différences près :

-  il est possible de prendre en compte non seulement les ressources du demandeur et de son conjoint, mais aussi celles de son parent, ce qui sera en règle générale nécessaire lorsque le demandeur est l'enfant du rld-ce ;

-  il est cette fois prévu d'apprécier les ressources « au regard des conditions de logement », comme le permet l'article 15 de la directive du 25 novembre 2003. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, il pourra ainsi être tenu compte notamment du niveau moyen des loyers dans la zone d'hébergement (par exemple dans le département ou la ville concernée), ainsi que de la surface requise pour assurer à l'ensemble de la famille un hébergement décent (à ce titre, le nombre d'enfants présents dans la famille pourra avoir une influence) (72).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la référence au caractère mensuel du smic (amendement n° 76).

Elle a revanche rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer la prise en compte des conditions de logement dans l'appréciation des ressources du demandeur, le rapporteur ayant indiqué que la directive du 25 novembre 2003 accordait bien aux Etats membres cette faculté.

Le paragraphe IV prévoit que la cst « vie privée et familiale » délivrée aux conjoint et enfants du ressortissant ayant obtenu dans un autre État membre le statut de rld-ce ne peut expirer avant celle délivrée à celui-ci. Ce choix est cohérent avec l'idée générale, selon laquelle la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne ne doit pas être assurée sans que le soit aussi celle des membres de leur famille.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à permettre de délivrer au membre de la famille, pour des raisons professionnelles, médicales ou familiales, une carte de séjour expirant plus tard que celle de du ressortissant ayant le statut de rld-ce. Le rapporteur ayant jugé plus respectueux de la vie familiale d'éviter un tel décalage dans les dates d'expiration des cartes de séjour entre les membres d'une même famille, la Commission a rejeté cet amendement.

Enfin, le paragraphe V de cet article renvoie au pouvoir réglementaire la fixation des conditions d'application des dispositions de l'ensemble de l'article, ce qui permettra par exemple de préciser comment les conditions de logement des membres de la famille du rld-ce sont appréciées pour déterminer si le demandeur dispose d'un niveau de ressources suffisant.

D'une manière plus générale, on soulignera que le ressortissant de pays tiers devra signer un contrat d'accueil et d'intégration et apprendre la langue française s'il souhaite obtenir une carte de résident de droit commun, même s'il a acquis dans un État membre de statut de rld-ce lui donnant droit de séjourner sur le sol français pour une durée indéterminée (73) (voir articles 5 et 6).

La Commission a adopté l'article 18 ainsi modifié.

Article 19

Activité professionnelle du titulaire de la carte de séjour temporaire membre de la famille d'un étranger titulaire d'une carte de rld-ce délivrée
par un autre État communautaire

Cet article vise à insérer au sein de l'article L. 313-12 du ceseda un nouvel alinéa, précisant les conditions dans lesquelles le titulaire d'une carte de séjour « vie privée et familiale », membre de la famille d'un ressortissant de pays tiers ayant obtenu le statut de rld-ce dans un premier État-membre, peut exercer en France une activité professionnelle.

Il prévoit que, dans le cas général, cette carte ne permet pas à son titulaire, dans les douze mois suivant sa délivrance, de travailler sur le sol français. Il est toutefois précisé que, dans le cas particulier (74), où le membre de la famille du rld-ce est entré en France pour y exercer une activité professionnelle dès 16 ans, la carte de séjour « vie privée et familiale » lui permet d'exercer une activité professionnelle dès sa délivrance.

Ces étrangers seront donc, comme le permet la directive du 25 novembre 2003, soumis, pendant une année, au droit commun des étrangers : la situation de l'emploi leur sera opposable pour l'exercice d'une activité professionnelle, ce qui signifie que l'employeur souhaitant les embaucher devra d'abord démontrer l'impossibilité de recruter d'autres candidats sur le marché national du travail pour les postes concernés.

Votre rapporteur estime donc que cet article, en mettant en œuvre une faculté ouverte aux États membres par cette directive, contribue à assurer la plus grande protection possible aux travailleurs français sur le marché de l'emploi, dans le respect du droit communautaire.

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer cet article, le rapporteur ayant indiqué que le droit à une vie familiale normale était bien respecté, l'exercice d'une activité professionnelle étant seulement différé d'un an, conformément à la directive du 25 novembre 2003.

Puis elle a adopté l'article 19 sans modification.

Article 20

(art. L. 314-1-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile)


Régime général de la carte de RLD-CE

Cet article étend le régime général applicable à la carte de résident à la carte de rld-ce en insérant au sein du ceseda un nouvel article L. 314-1-1.

Il s'agit ici de tirer les conséquences des articles 21 et 22 du projet de loi, qui prévoient, au sein de cette section, les modalités selon lesquelles est délivrée en France (et, le cas échéant, périmée) la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » (rdl-ce) - qui constitue une catégorie particulière de titres de séjour.

Le choix d'un alignement sur celui applicable aux cartes de résident (à l'exception des dispositions spécifiques aux cartes françaises de rld-ce insérées par les articles 21 et 22 du projet de loi) apparaît comme un élément fondamental de la politique d'immigration que la France souhaite mettre en œuvre. Il devrait en effet permettre de soumettre ces ressortissants aux conditions d'intégration exigées, de manière générale, en France pour la délivrance de la carte de résident aux étrangers non communautaires, notamment s'agissant de la connaissance de la langue française.

Ce choix est conforme au droit communautaire, puisque le point 2 de l'article 5 de la directive du 25 novembre 2003 ouvrait cette possibilité aux États membres, en précisant que « les États membres peuvent exiger que les ressortissants de pays tiers satisfassent à des conditions d'intégration conformément à leur droit national ».

La Commission a adopté l'article 20 sans modification.

Article 21

Péremption de la carte de RLD-CE

Cet article vise à préciser, à l'article L. 314-7 du ceseda, les modalités de péremption spécifiques de la carte de résident portant la mention « rld-ce » délivrée en France à un ressortissant de pays tiers (voir article 22 pour les modalités de délivrance de cette carte).

Le  de cet article procède à une simple modification rédactionnelle n'ayant aucun impact sur le droit applicable.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Patrick Braouezec prévoyant que la carte de rld-ce n'est pas retirée en cas de résidence hors de France pendant plus de trois ans lorsque cette absence est liée à des raisons professionnelles. Le rapporteur ayant expliqué que cette résidence hors de France y faisait seulement perdre la carte de résident, et non le droit au séjour dans toute l'Union européenne résultant du statut rld-ce, la Commission a rejeté cet amendement.

Le  prévoit quant à lui qu'à la différence du titulaire d'une carte de résident « ordinaire », le titulaire d'une carte de rld-ce ne perdra pas le bénéfice de celle-ci après avoir passé trois années consécutives hors de France, mais seulement s'il a résidé en dehors de l'Union européenne pendant cette même durée. L'article 9 de la directive du 25 novembre 2003 aurait permis d'adopter une solution plus restrictive, en prévoyant dans notre législation nationale que la carte de rld-ce se périmait dès que son titulaire avait passé plus d'une année en dehors de l'Union européenne. Votre rapporteur se félicite toutefois que le pragmatisme du Gouvernement l'ait conduit à retenir plutôt une période de trois ans : cela permettra d'harmoniser les délais de péremption des deux types de cartes de résident (75).

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 77).

Le de cet article prévoit par ailleurs que la carte de rld-ce est périmée si son titulaire se voit reconnaître le statut de résident dans un autre État membre de l'Union européenne, ou encore s'il a résidé hors de France pendant plus de six années consécutives, délai de droit commun imposé par l'article 9 de la directive du 25 novembre 2003.

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer la péremption de la carte de résident prévue lorsque l'étranger obtient le statut de résident dans un autre État membre ou réside hors de France pendant plus de six ans, le rapporteur ayant rappelé que ce retrait ne remettait pas en cause le statut de RLD-CE et le droit au séjour en résultant.

Elle a également rejeté un amendement du même auteur prévoyant que la carte de RLD-CE délivrée en France est valable dans tous les États membres de l'Union européenne, le rapporteur ayant remarqué que cela était déjà prévu par la directive du 25 novembre 2003 mais que la France ne pouvait légiférer en ce qui concerne le droit au séjour à l'extérieur de son propre territoire.

Elle a ensuite adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 78).

La Commission a adopté l'article 21 ainsi modifié.

Article 22

(art. L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Conditions de délivrance en France de la carte de RLD-CE

Cet article propose de donner une nouvelle rédaction à l'article L. 314-8 du ceseda, afin de préciser les conditions requises pour obtenir en France la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » (rld-ce).

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 314-8 dans sa nouvelle rédaction, les conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour rld-ce sont semblables à celles dont le respect est actuellement demandé pour la délivrance d'une carte de résident :

-  le demandeur doit avoir résidé, en situation régulière et sans interruption, pendant plus de 5 ans sur le territoire national ;

-  il doit avoir l'« intention de s'établir durablement en France », cette intention étant appréciée en tenant compte de son activité professionnelle et de ses « moyens d'existence ».

Il serait désormais précisé que le demandeur doit avoir bénéficié de l'une des différentes cartes de séjour susceptibles de lui avoir été délivrée et dont l'article dresse la liste (76), qui exclut les personnes n'entrant pas dans le champ de la directive du 25 novembre 2003 en vertu de son article 3 (tels que les étudiants ou réfugiés).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à exiger du demandeur qu'il dispose d'une assurance maladie (amendement n° 79).

Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article L. 314-8 dans sa nouvelle rédaction précise comment le critère d'appréciation du caractère durable du séjour envisagé ayant trait aux moyens d'existence du demandeur doit être considéré. À cette fin, conformément à l'article 5 de la directive précitée, cet alinéa pose l'exigence de « ressources stables et suffisantes » du demandeur, lui permettant de subvenir à ses propres besoins : le niveau de ces ressources doit être au moins égal au smic mensuel, à l'exclusion de prestations sociales dont la liste est identique à celle établie aux articles 17 et 18 du projet de loi s'agissant des ressortissants de pays tiers ayant obtenu dans un premier État membre le statut de rld-ce et des membres de leur famille (77).

Toutefois, à la différence des règles prévues pour l'appréciation du niveau des ressources requis d'un membre de la famille d'un ressortissant ayant obtenu dans un premier État membre le statut de rld-ce, il n'est pas ici fait référence aux « conditions de logement ». Le point 1 de l'article 7 de la directive précitée permet pourtant au premier État membre d'accueil d'exiger du demandeur qu'il accompagne sa demande de pièces justificatives, « parmi lesquelles peuvent également figurer des documents attestant des conditions de logement appropriées ». Il pourrait donc être utile d'apporter ici cette précision, d'autant que les autres États membres ont tout intérêt à ce que la France exerce un contrôle attentif lors de la délivrance d'une carte qui permettra à son titulaire de séjourner de plein droit sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

De même, le point 2 de l'article 5 de cette même directive autorise les États membres saisis d'une première demande de délivrance de carte de rld-ce à « exiger que les ressortissants de pays tiers satisfassent à des conditions d'intégration conformément à leur droit national », ce qui permet à l'administration d'imposer notamment une formation linguistique ou d'écarter les demandes déposées par des personnes vivant en situation de polygamie. Cet objectif essentiel sera d'ores et déjà atteint du fait de l'article 20 du projet de loi, qui soumet la délivrance et le renouvellement de la carte de rld-ce en France aux mêmes conditions générales que celles imposées pour les cartes de résident ordinaires (voir précédemment).

Enfin, la complète transposition de l'article 5 de la directive du 25 novembre 2003 impliquerait qu'il soit ajouté l'exigence que le demandeur fournisse à l'administration « la preuve qu'il dispose pour lui et les membres de sa famille qui sont à sa charge (...) d'une assurance maladie », car les États membres ont l'obligation et non la simple faculté de contrôler le respect de cette condition. Votre commission vous proposera donc un amendement pour réparer cet oubli.

Il convient de noter que le soin de préciser les délais auxquels sera soumise l'administration pour la délivrance de la carte de rld-ce (78), ainsi que des éléments d'appréciation, tels que la périodicité retenue pour l'évaluation du caractère stable et suffisant des ressources du demandeur (79), devrait revenir au pouvoir réglementaire.

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à inclure les prestations sociales dans l'appréciation des ressources du demandeur, le rapporteur ayant rappelé que leur exclusion résultait de la directive du 25 novembre 2003.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur tendant à introduire les conditions de logement comme critère d'appréciation de ses ressources du ressortissant de pays tiers demandant en France l'obtention du statut de RLD-CE (amendement n° 80).

La Commission a adopté l'article 22 ainsi modifié.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMMIGRATION
POUR DES MOTIFS DE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 23

(art. L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile)


Vérification des actes d'état civil étrangers

L'article 47 du code civil pose le principe d'une présomption de régularité formelle de l'acte de l'état civil établi à l'étranger dans les formes usitées localement. Pour autant, compte tenu de l'importance des falsifications en matière d'état civil dans certains pays, l'article 73 de la loi du 26 novembre 2003, à l'initiative de votre rapporteur, avait remis en cause le caractère absolu de la valeur probante des actes étrangers, en ouvrant la possibilité d'en contester l'authenticité. Cette loi avait en outre instauré un mécanisme de sursis administratif et de vérification judiciaire, destiné à établir la validité de l'acte. Précisé par le décret n° 2005-170 du 23 février 2005, ce dispositif vise à confier la vérification de l'authenticité de l'acte aux services compétents du ministère des affaires étrangères sur réquisition du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes. Comme votre rapporteur l'a souligné dans son deuxième rapport d'application de la loi du 26 novembre 2003 (80), ce mécanisme n'a pas permis d'obtenir les résultats escomptés, n'ayant été utilisé que 19 fois en 2004 et 10 fois en 2005.

Prenant acte de cet échec, le Gouvernement a présenté une nouvelle modification de l'article 47 dans le cadre du projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 22 mars 2006. Le projet de loi maintient la possibilité, pour tout destinataire d'un acte d'état civil étranger, d'en décider le rejet pour irrégularité, falsification ou mensonge, après avoir, le cas échéant, procédé à toutes vérifications utiles, mais il supprime le mécanisme de sursis administratif et de vérification judiciaire créé par la loi du 26 novembre 2003 pour vérifier la validité de l'acte.

Le Gouvernement espère que la nouvelle procédure, beaucoup moins lourde et plus souple que l'actuelle, permettra de mieux lutter contre la falsification des documents d'état civil étrangers. Ainsi, les dérogations prévues actuellement par l'article L. 111-6 du ceseda permettant aux autorités chargées de l'application des dispositions du ceseda de demander aux agents diplomatiques ou consulaires de légaliser ou de vérifier directement un acte d'état civil étranger douteux ne sont plus nécessaires. L'article 23 du présent projet de loi modifie donc l'article L. 111-6, qui renverra désormais directement à l'article 47 du code civil, sans prévoir de procédure dérogatoire.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Rédaction de l'article 47 du code civil par l'article 6 du projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages

Art. 47.-  Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Article 24

(art. L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Modification des conditions d'attribution de la carte de séjour temporaire
« vie privée et familiale »

L'existence de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », prévue à l'article L. 313-11 du ceseda, se justifie par la nécessité d'offrir un titre de séjour adapté aux personnes qui ont vocation à s'installer en France en raison de l'intensité de liens personnels et familiaux qu'ils ont noués avec la France ou pour des raisons humanitaires. Il s'agit notamment de permettre la mise en œuvre de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment du droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale. Cependant, au fil des évolutions législatives successives, l'article L. 313-11 s'est éloigné de cet objectif et est devenu une catégorie de moins en moins cohérente. Le présent article vise donc à recentrer l'attribution de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » autour de critères réellement liés au respect de la vie privée et familiale.

La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Patrick Braouezec, le premier de suppression de l'article, le second visant, par coordination, à supprimer les références à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

1. La clarification de la question de la délivrance d'un titre de séjour à un mineur

Il est tout d'abord proposé de modifier le de l'article L. 313-11 (membres de famille) afin de clarifier la situation des mineurs vis-à-vis des titres de séjour. En effet, en application de l'article L. 311-1 du ceseda, les mineurs sont dispensés de l'obligation de disposer d'un titre de séjour sauf, en application de l'article L. 311-3, s'ils sont âgés de 16 à 18 ans et souhaitent exercer une activité professionnelle (81). Pourtant, la rédaction actuelle du 1° de l'article L. 313-11, de même que celle du 2° et du 10° a parfois donné lieu à des interprétations abusives, selon lesquelles tout mineur pourrait se voir attribuer un titre de séjour s'il en faisait la demande. Il était donc nécessaire de clarifier la situation et de réaffirmer le principe selon lequel les mineurs n'ont pas besoin de disposer d'un titre de séjour. Cependant, tout étranger mineur a la possibilité de demander la délivrance d'un document de circulation spécifique (article L. 321-4 du ceseda) lui permettant de voyager en dehors du territoire français et d'y revenir.

2. La délivrance d'un titre de séjour à certains jeunes placés auprès de l'aide sociale à l'enfance

Par ailleurs le (enfants entrés en France avant l'âge de 13 ans) est assez sensiblement modifié, dans le sens d'une plus grande ouverture. Déjà, le vote de la loi du 26 novembre 2003 avait permis d'accorder une cst aux étrangers entrés en France avant l'âge de 13 ans, alors que l'âge limite était précédemment de 10 ans. Le projet de loi propose d'élargir encore la possibilité de délivrer une cst aux étrangers entrés en France alors qu'ils étaient mineurs, s'ils ont été confiés au service de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) du fait de leur statut de mineur non accompagné. Certes, les enfants recueillis par l'ASE peuvent demander la nationalité française à leur majorité, mais, depuis la loi du 26 novembre 2003, ils doivent justifier de trois années de résidence en France : cela signifie que les enfants recueillis par l'ASE après l'âge de 15 ans perdent tout droit au séjour à leur majorité. La situation inextricable de ces jeunes, pour lesquels les départements ont pourtant investi des sommes importantes, avait été signalée par un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales début 2005, qui avait conduit le ministre de l'Intérieur à prendre une circulaire, le 2 mai 2005, invitant les préfets à se montrer bienveillants en ce qui concerne l'admission au séjour des jeunes majeurs placés auprès de l'ASE.

La modification introduite ici vise à créer un véritable droit au séjour pour une catégorie de jeunes placés à l'ASE qui doivent répondre à certaines conditions :

- avoir été placé à l'ASE avant l'âge de 16 ans ;

- suivre une formation caractère réel et sérieux sera vérifié ;

- ne pas avoir de liens avec la famille restée au pays ;

- bénéficier de l'avis positif de la structure d'accueil.

Les jeunes majeurs qui ne répondront pas à ces critères pourront néanmoins faire une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur la base de la circulaire précitée, notamment les jeunes entrés en France entre 16 et 18 ans. Il n'est en effet pas souhaitable d'étendre encore le caractère automatique de cette régularisation au risque d'inciter davantage de mineurs non accompagnés à se rendre en France, le plus souvent par l'intermédiaire de réseaux d'immigration clandestine.

La Commission a donc rejeté un amendement M. Patrick Braouezec tendant à supprimer cette condition de résidence en France depuis l'âge de seize ans, le rapporteur ayant évoqué les risques de fraude.

Elle a été saisie d'un amendement du même auteur tendant à supprimer la prise en compte des liens familiaux avec le pays d'origine. M. Bernard Roman a jugé cette disposition subjective et trop imprécise. Le rapporteur ayant rappelé que la prise en compte de ces liens est prévue par la jurisprudence de la cedh comme par celle du Conseil d'État, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à supprimer la possibilité de demander l'avis des travailleurs sociaux pour attribuer la carte de séjour « vie privée et familiale », son auteur ayant estimé qu'ils n'ont pas vocation à remplir ce rôle.

3. La fin du caractère automatique de la régularisation des personnes présentes en France depuis 10 ans

Le est profondément transformé puisque la rédaction choisie abroge les dispositions sur l'attribution de droit d'une cst « vie privée et familiale » aux étrangers qui ont pu prouver leur présence continue en France en situation irrégulière depuis plus de dix ans.

L'origine de cette disposition est la loi n° 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l'immigration, dite loi Debré, qui rendait automatique la délivrance d'une cst aux étrangers ayant leur résidence habituelle en France depuis plus de 15 ans. Elle a ensuite été assouplie par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile (loi reseda), qui a abaissé la condition de durée de résidence à dix ans (sauf pour les étudiants). À l'inverse, la loi du 26 novembre 2003 a précisé, à l'initiative de votre rapporteur, que les années durant lesquelles l'étranger s'était prévalu de faux documents ne sont pas comptabilisées : cette modification a ainsi incité les préfectures à se montrer plus attentives sur la nature des documents qui leur sont présentés pour prouver l'ancienneté de la présence habituelle en France. Il en a résulté une baisse du nombre de titres de séjour accordés sur le fondement du 3° de l'article L. 313-11.

NOMBRE DE CST « VIE PRIVÉE ET FAMILIALE » DÉLIVRÉES
EN APPLICATION DU 3° DE L'ARTICLE L. 313-11

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

132

737

2595

2994

2653

2569

3658

2883

2486

Le nombre relativement peu important de cst pris sur ce fondement conduit certaines associations à estimer que la suppression du caractère automatique de cette régularisation ne se justifiait pas. Votre rapporteur ne partage pas ces objections :

- tout d'abord, il est fondamental pour un État d'indiquer fermement qu'il entend faire respecter les règles qu'il s'est données en matière d'entrée et de séjour des étrangers. Il en va en effet de sa crédibilité, et donc de sa plus ou moins grande attractivité en matière d'immigration clandestine ;

- la politique migratoire de la France donnera dorénavant une place prépondérante à l'intégration, notamment des nouveaux arrivants. Il serait alors paradoxal de maintenir un système qui constitue une « prime à la clandestinité ». Ce n'est pas au bout de dix ans qu'il est possible d'intégrer un immigré mais dans les premières années de son séjour. Or, la philosophie de ce projet de loi est de favoriser les formes d'immigration compatibles avec l'intégration et de dissuader les autres formes d'immigration ;

- il n'est pas souhaitable d'inciter les étrangers en situation irrégulière, en leur faisant miroiter une possibilité de régularisation, à se maintenir à tout prix en France dans l'illégalité. Il est vrai que, dans le même temps, un effort nettement plus conséquent devra être consacré aux différentes formes d'aide au retour, notamment dans le cadre de l'Union européenne (82) ;

- la suppression du caractère automatique de la régularisation ne signifie pas l'impossibilité de délivrer une cst « vie privée et familiale » : les préfets pourront continuer à en délivrer s'ils estiment que cela est justifié, notamment pour des personnes qui auront pu faire la preuve de leur intégration ou pour des raisons humanitaires.

Pour toutes ces raisons, il est parfaitement justifié de supprimer les dispositions du 3° de l'article 313-11 qui abritera désormais celles concernant la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » accordée aux membres de la famille des titulaires d'une carte « compétences et talents » (voir article 12).

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à maintenir la délivrance d'un titre de séjour aux étrangers vivant en France depuis plus de dix ans.

4. Préciser les critères d'attribution de la CST attribuée en raison des liens personnels et familiaux

L'attribution de plein droit de la cst « vie privée et familiale » en raison des liens personnels et familiaux ( de l'article L. 313-11) a été décidée par le Parlement en 1998 (loi reseda). L'expression « vie privée et familiale » est une référence directe à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, il était apparu qu'un certain nombre de personnes ne pouvaient pas recevoir de titre de séjour, mais ne pouvaient pas non plus être reconduites à la frontière, en application de l'article 8 de la cedh. Le législateur a donc créé cette nouvelle catégorie qui a vocation à être subsidiaire, c'est-à-dire à régler la situation des étrangers qui ne peuvent pas relever d'une autre catégorie, notamment celles ouvrant le droit au regroupement familial.

NOMBRE DE CST « VIE PRIVÉE ET FAMILIALE » DÉLIVRÉES SUR LE FONDEMENT DES LIENS PRIVÉS ET FAMILIAUX

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

9

2838

5969

6262

5285

5920

9773

12084

13114

Cependant, on observe une augmentation rapide du nombre de cst délivrées en raison des liens personnels et familiaux, révélatrice d'une interprétation extensive de l'article 8 de la cedh et du principe constitutionnel du droit de mener une vie familiale normale. En effet, contrairement à la procédure du regroupement familial, qui fait l'objet de conditions décidées par le législateur, les critères d'attribution de la cst en raison des liens personnels et familiaux ne sont pas précisés dans la loi, mais définis au cas par cas par la jurisprudence : certains tribunaux administratifs ont par exemple admis la délivrance de cette carte à des personnes relevant du regroupement familial mais ne satisfaisant pas aux conditions de ressources et de logement. Le 6° de l'article 24 précise donc enfin les critères d'attribution de la carte de séjour :

- il explicite la notion de « liens personnels et familiaux » en indiquant qu'ils doivent être évalués au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité ;

- il pose les conditions qui peuvent être admises sans méconnaître le droit de mener une vie familiale normale. En effet, le Conseil constitutionnel a considéré que « les conditions d'une vie familiale normale sont celles qui prévalent en France, pays d'accueil » (83). Le législateur est dès lors fondé à exiger que le demandeur d'un titre de séjour ait la capacité de mener sa vie familiale selon certaines règles, ce qui justifie certainement de pouvoir s'assurer de « ses conditions d'existence » et de son « insertion dans la société française » ;

- il invite à prendre en compte la nature des liens de l'étranger avec la famille restée dans le pays d'origine. En effet, le refus d'accorder un titre de séjour ne peut être considéré comme une violation du droit à la vie privée et familiale de l'intéressé que si ce dernier ne peut pas exercer ce droit dans son pays d'origine. Cette disposition ne signifie pas que la seule circonstance qu'un membre de famille réside encore dans le pays d'origine entraînera le refus de la demande. La disposition concernée insiste en effet sur la « nature » de ces liens, et pas uniquement sur leur existence.

La Commission a rejeté deux amendements identiques de M. Patrick Braouezec et de M. Bernard Roman tendant à supprimer la précision selon laquelle les liens personnels en France sont appréciés au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité.

Puis la Commission a été saisie d'un amendement de M. Jérôme Rivière tendant à supprimer la notion d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Son auteur a expliqué qu'il était difficile de démontrer le caractère disproportionné d'un refus de titre de séjour et a proposé de lui substituer des conditions d'insertion dans la société et de maîtrise de la langue. Il a également rappelé que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme permet aux États de s'ingérer dans le droit au respect de la vie privée et familiale quand cela est nécessaire au bien-être économique du pays. Le rapporteur ayant jugé l'amendement contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec prévoyant l'octroi d'un titre de séjour aux étrangers justifiant de liens personnels ou familiaux en France, le rapporteur ayant estimé que cela étendrait de façon trop importante le nombre de bénéficiaires.

5. Des mesures de coordination précisant notamment les cas où un visa de long séjour est exigé

L'article L. 311-7 du ceseda, introduit par l'article 2 du projet de loi, conditionne l'attribution d'une carte de séjour temporaire à la production d'un visa de long séjour, sauf « exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code ». Des adaptations ont donc été apportées à l'article L. 313-11 afin de préciser les cas dans lesquels cette nouvelle condition s'applique :

- elle s'appliquera aux conjoints de français (4° du L. 313-11) et, bien que cela ne soit pas indiqué explicitement, aux conjoints de scientifiques (5° du L. 313-11) ;

- elle ne sera en revanche pas requise pour les étrangers entrés en France en tant que mineurs (2° du L. 313-11), pour les étrangers ayant des liens personnels et familiaux avec la France (7° du L. 313-11), les étrangers nés et scolarisés en France (8° du L. 313-11), les étrangers titulaires d'une rente d'accident du travail (9° du L. 313-11), les apatrides (10° du L. 313-11) et les étrangers malades (11° du L. 313-11).

La commission a rejeté deux amendements identiques de M. Patrick Braouezec et de M. Bernard Roman supprimant l'exigence d'une entrée régulière sur le territoire français et le retrait du titre de séjour en cas de rupture de la communauté de vie.

La Commission a adopté deux amendements de coordination du rapporteur (amendements nos 81 et 82). Puis la Commission a été saisie d'un amendement de M. Jérôme Rivière disposant que l'étranger doit être en situation régulière lors de sa demande. Le rapporteur ayant souligné une incompatibilité avec le précédent amendement adopté, cet amendement a été rejeté.

La Commission a adopté un amendement du même auteur portant à deux ans la durée nécessaire de participation à l'éducation d'un enfant français pour obtenir une carte de séjour, le rapporteur s'y étant déclaré favorable.

La Commission a enfin été saisie d'un amendement de M. Jérôme Rivière tendant à subordonner l'octroi d'une carte de séjour à un étranger malade à l'existence d'un danger vital et immédiat, par opposition aux dispositions actuelles qui sont plus imprécises. M. Jean-Christophe Lagarde a regretté l'absence de statistiques précises en la matière et a souhaité la création d'une commission d'enquête. Le rapporteur a estimé le nombre de bénéficiaires de ce type de carte de séjour à 13 000 et a annoncé que le Gouvernement, qui réfléchit actuellement au problème, proposera des solutions lors du débat en séance publique. En conséquence, la Commission a rejeté cet amendement. Pour les mêmes motifs, la Commission a rejeté un amendement du même auteur prévoyant la compétence d'un seul médecin pour se prononcer sur la disponibilité des traitements dans le pays d'origine du demandeur. Elle a enfin rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à maintenir la délivrance d'un titre de séjour de plein droit aux étrangers vivant depuis plus de dix ans en France.

La Commission a adopté l'article 24 ainsi modifié.

Après l'article 24

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jérôme Rivière tendant à créer un programme d'intégration républicaine, afin de vérifier non seulement la connaissance de la langue française, mais également la volonté d'intégration. Le rapporteur ayant jugé ces préoccupations satisfaites par les amendements adoptés à l'article 4, la Commission a rejeté cet amendement.

Article 25

(art. L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Coordinations concernant la protection subsidiaire

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, la France accorde la protection subsidiaire aux personnes directement menacées dans leurs pays de certaines menaces (peine de mort, torture, conflit armé...) mais qui ne peuvent bénéficier du statut de réfugié en application de la convention de Genève. Ces personnes se voient alors remettre de plein droit, en application de l'article L. 313-11 du ceseda, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

Le projet de loi n'apporte à ces dispositions que des modifications de précision, concernant tout d'abord la règle obligeant à présenter un visa de long séjour à l'appui d'une demande de carte de séjour (article 2 du projet de loi modifiant l'article L. 311-7 du ceseda). Cette règle ne s'appliquera évidemment pas dans le cas de la protection subsidiaire qui implique une fuite du pays d'origine difficilement compatible avec l'obligation de demander préalablement un visa de long séjour. Par ailleurs, l'article 25 lève l'ambiguïté relative à la délivrance d'un titre de séjour aux mineurs n'exerçant pas une activité professionnelle, lesquels n'en n'ont pas besoin pour pouvoir séjourner en France.

Après avoir rejeté un amendement de coordination de M. Patrick Braouezec, la Commission a adopté l'article 25 sans modification.

Article 26

(art.  L. 314-5-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile)


Retrait de la carte de résident pour rupture de la vie commune

En application du 1° de l'article L. 314.11 du ceseda, les conjoints de ressortissants français se voient délivrer une carte de résident de plein droit au bout de deux ans de vie commune. En effet, il était généralement considéré que le seul fait pour un étranger de se marier avec un Français était le signe d'une intégration en marche.

Cependant, on observe ces dernières années une augmentation très importante du nombre de mariages mixtes : environ 45 000 sont célébrés chaque année sur le territoire, et autant sont célébrés à l'étranger et transcrits à l'état civil français, ce qui représente au total 28 % du total des mariages célébrés ou transcrits. Les mariages célébrés à l'étranger ont augmenté de 117 % de 1994 à 2004, passant de 20 607 en 1994 à 44 727 en 2004. Les pays soumis à une pression migratoire forte regroupent 60 % de ces mariages et connaissent les progressions les plus rapides (+ 487 % pour le Maghreb, + 656 % pour la Turquie). Il en résulte que le mariage est devenu le premier facteur d'immigration familiale légale, loin devant le regroupement familial : entre 1997 et 2005, le nombre de cartes de séjour temporaire délivrées à des conjoints de français a été multiplié par huit (49 888 en 2004).

LES COMPOSANTES DE L'IMMIGRATION FAMILIALE (CHIFFRES ANAEM)

 

2000

2001

2002

2003

2004

Conjoints de Français

29 946

35 632

43 988

50 192

49 888

Parents d'enfants français

4 445

5 184

7 087

9 445

10 358

Regroupement familial

21 404

23 081

27 267

26 768

25 420

Liens personnels et familiaux

5 093

5 564

7 123

10 642

13 989

Autres (1)

2 721

3 150

3 370

3 058

2 964

Total

63 609

72 611

88 835

100 105

102 619

(1) conjoints étrangers hors regroupement familial (familles de réfugiés ou d'apatrides), enfants hors regroupement familial, ascendants.

Continuer de considérer que le mariage avec un ressortissant français est en soi une preuve d'intégration reviendrait pour la France à se priver de toute prise sur une part croissante de son immigration, qui représente déjà plus de 30 % des premiers titres de séjour. C'est pourquoi, le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration modifie les conditions d'attribution de la carte de résident aux conjoints de Français. Il ne s'agit nullement de remettre en cause le droit au séjour de ces personnes, mais de mettre en œuvre des dispositions législatives permettant une intégration réussie de ces personnes :

- par l'article 28, il est mis fin à la délivrance de plein droit d'une carte de résident aux conjoints de Français ; ceux-ci devront désormais faire une demande, qui sera soumise à la condition d'intégration dans la société française ;

- par l'article 27, la durée de mariage nécessaire pour pouvoir bénéficier de la carte de résident dans ce cadre passe de deux à trois ans.

Pour compléter ce dispositif, le présent article ajoute un cas supplémentaire de retrait de la carte de résident (84), lié à la rupture de la vie commune. En effet, il est avéré qu'il existe des cas de mariage de complaisance (85). Certes, ce phénomène est minoritaire, mais il convient de se donner tous les moyens pour le combattre, cet article y contribue en prévoyant la possibilité de retirer la carte de résident jusqu'à la quatrième année suivant le mariage, en cas de rupture de la vie commune pendant cette période.

En pratique, la carte de résident pourra désormais être délivrée au bout de trois ans de mariage, il sera donc possible à l'autorité administrative de la retirer pendant une période ne pouvant pas dépasser un an après sa délivrance. Il est en effet permis d'émettre des doutes lorsqu'un étranger marié à un Français quitte le domicile conjugal immédiatement après avoir obtenu sa carte de résident.

La Commission a rejeté deux amendements de suppression de l'article présentés par M. Patrick Braouezec et M. Bernard Roman.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. Étienne Pinte prévoyant que la carte de résident ne serait pas retirée si le couple a eu des enfants. Le rapporteur s'est déclaré favorable à cette exception mais a souhaité la limiter aux épouses pour éviter les abus. M. Jean-Christophe Lagarde a exprimé son accord avec le rapporteur et déclaré que de nombreuses femmes étaient contraintes à avoir des enfants par un conjoint souhaitant obtenir un titre de séjour. Le président Philippe Houillon a objecté que l'inégalité ainsi créée entre hommes et femmes posait un problème de conformité à la Constitution, de même que M. Bernard Roman qui a estimé que le souci d'éviter des dérives ne justifiait pas de priver tous les pères concernés de titre de séjour. L'amendement a été retiré, son auteur étant disposé à réfléchir à la possibilité d'une nouvelle rédaction.

La Commission a adopté l'article 26 sans modification.

Après l'article 26

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec tendant à octroyer automatiquement une carte de résident aux personnes actuellement titulaires d'une carte de séjour d'un an, le rapporteur ayant estimé que cet amendement supprimerait le lien entre intégration et droit de résidence.

Article 27

(art. L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Allongement des délais de séjour pour la délivrance de la carte de résident

Les conditions de délivrance de la carte de résident sont définies par les articles L. 314-8 à L. 314-12 du ceseda. L'article L. 314-9 traite spécifiquement des cas de délivrance de la carte de résident à certaines catégories d'étrangers présents en France depuis une durée inférieure au délai de droit commun de cinq ans. L'article 27 du projet de loi modifie sensiblement l'économie générale de cet article :

- la suppression du mot « également » au premier alinéa de l'article L. 314-9 est la conséquence de la création de la carte « résident de longue durée-CE », par l'article 22. La carte de résident « nationale » sera donc dorénavant délivrée dans les cas où la France entend donner ce statut de résident dans des conditions plus favorables que celles fixées par la directive, c'est-à-dire pour des étrangers n'ayant pas cinq années de résidence en France, notamment les catégories visées à l'article L. 314-11 ;

- les étrangers entrant en France par la voie du regroupement familial - conjoint et enfants (86) - ou parents d'enfants français devront justifier de trois années de présence régulière en France, et non plus seulement de deux années. Cet allongement de la durée exigée est la conséquence de la volonté gouvernementale de concilier le respect de la vie familiale des étrangers, qu'il n'est pas question de remettre en cause, avec une exigence d'intégration des personnes issues de l'immigration familiale. Or, compte tenu des nouvelles exigences en matière d'intégration posées par les articles 4 et 5 du projet de loi, une durée de deux années semble insuffisante pour permettre à l'étranger de mener à bien son parcours d'intégration. En ce qui concerne les conjoints, cette disposition a aussi pour but de rendre plus difficile le recours à des mariages de complaisance avec un étranger en situation régulière dans le seul but d'obtenir rapidement le statut de résident ;

- les conjoints de Français relèveront désormais de l'article L. 314-9 du ceseda, et non plus de l'article L. 314-11 pour l'accès à la carte de résident : il s'agit d'une modification substantielle qui signifie qu'ils ne bénéficieront plus d'une carte de résident de plein droit après une certaine durée de séjour, mais qu'ils devront faire une demande dans les conditions de droit commun. Concrètement, l'administration aura donc un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de délivrer une carte de résident aux conjoints de Français, lesquels devront notamment satisfaire à la condition d'intégration dans la société française, par ailleurs renforcée par l'article 5 du projet de loi. Comme votre rapporteur l'a déjà expliqué, le mariage avec un Français est devenu le premier motif d'immigration familiale en France, il n'est donc plus possible d'exclure ce type d'immigration des dispositifs d'intégration, sous peine d'enlever tout intérêt et toute pertinence à ces derniers.

Par ailleurs, la durée de vie commune nécessaire pour qu'un conjoint de Français puisse bénéficier de la carte de résident sera portée de deux à trois ans, par cohérence avec l'allongement équivalent de la durée nécessaire pour pouvoir demander la nationalité française dans le cadre du mariage (voir article 56). Dans la mesure où le statut de résident donne à son titulaire l'ensemble des droits attachés à la citoyenneté en dehors du droit de vote, la volonté affichée de lutter contre les mariages dolosifs ou de complaisance conduit à exiger des conditions de durée et de vérification de la sincérité du mariage (vérification de la vie commune, transcription préalable) équivalentes dans ces deux cas.

La Commission a rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Patrick Braouezec. Puis elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 83), ainsi que l'article ainsi modifié.

Article 28

(art. L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Modifications des conditions de délivrance de plein droit
de la carte de résident

L'article 28 modifie les conditions de délivrance de plein droit de la carte de résident.

En premier lieu, il réduit les catégories d'étrangers pouvant bénéficier d'une carte de plein droit afin d'obliger les personnes qui en relèvent à passer par le parcours d'intégration et afin de vérifier qu'ils satisfont à la condition d'intégration. En effet, la nouvelle philosophie de la politique migratoire de la France consiste à considérer que l'intégration doit se prouver et non pas seulement se présumer. En conséquence, par coordination avec l'article 27, les conjoints de Français ne relèveront plus de l'article L. 314-11 du ceseda (délivrance de plein droit de la carte de résident) par la suppression du 1° de cet article.

Il en sera de même, par l'abrogation du 10° de l'article L. 314-11, des étrangers en situation régulière depuis plus de dix ans : il est en effet souhaitable de se donner les moyens d'exiger réellement des étrangers présents en France qu'ils s'intègrent dans la société française pour pouvoir bénéficier du statut, très favorable, de résident de longue durée. Or, la seule présence sur le territoire pendant une longue période n'assure pas la réalité d'une intégration, cela est particulièrement vrai dans le cas des femmes, parfois cantonnées dans leur foyer. En effet, dans le système actuel, la délivrance de la carte de résident au bout de cinq années de présence est certes subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger (article L. 314-10), mais cette condition cesse d'être exigée au bout de dix ans. Dans l'immense majorité des cas, le respect de cette condition, notamment la maîtrise de la langue française, ne posera absolument aucune difficulté à des étrangers présents en France depuis plus de dix ans. Mais l'administration doit pouvoir, à l'inverse, se donner les moyens de ne pas donner une carte de résident à des personnes qui n'ont pas réussi à s'intégrer dans la société française au bout d'une période aussi longue. Votre rapporteur souhaite alors que notre pays se donne les moyens d'offrir une seconde chance à ces personnes, d'autant que, pendant une période transitoire relativement longue, la majorité d'entre elles n'auront pas pu bénéficier du parcours d'intégration, mis en œuvre entre 2003 et 2006 selon les départements.

En second lieu, le 2° de l'article 28 apporte une réponse à un détournement constaté de la procédure de délivrance de plein droit de la carte de résident aux enfants et parents étrangers de ressortissants français. En effet, l'article L. 314-11 permet d'accorder une carte de résident aux enfants de moins de 21 ans et aux ascendants à charge de ressortissants français. Profitant de cette disposition favorable, une pratique tend à se développer qui consiste pour une personne de nationalité française à faire venir en France, sur la base d'un visa de court séjour, ses enfants ou ses parents ; ceux-ci se déclarant ensuite sans ressources et pouvant donc bénéficier, comme premier titre de séjour, d'une carte de résident. Il s'agit incontestablement d'un détournement de la législation, c'est pourquoi le projet de loi propose de subordonner la délivrance de la carte de résident, dans ce cas, à la production d'un visa de long séjour.

Enfin, le 3° de l'article 28 étend au contraire les cas de délivrance de plein droit de la carte de résident aux ascendants directs d'un mineur non accompagné qui a obtenu le statut de réfugié. Ce cas très spécifique est en effet le seul où la législation française en matière de regroupement familial est moins favorable que la directive du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial (87). Cette disposition permettra donc à la France d'achever la transposition de cette directive.

La Commission a rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Patrick Braouezec.

Puis elle a rejeté trois amendements présentés par M. Bernard Roman visant respectivement à :

- maintenir la possibilité pour un étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française d'obtenir de plein droit la carte de résident ;

- supprimer la condition de production d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois pour bénéficier de la carte de résident ;

- maintenir la possibilité pour un étranger en situation régulière depuis plus de dix ans d'obtenir de plein droit la carte de résident.

La Commission a adopté l'article 28 sans modification.

Article 29

(art. L. 316-1 et L. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile)


Délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger qui témoigne ou dépose plainte contre un proxénète

La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (article 76) a institué une procédure spécifique de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à l'étranger qui porte plainte ou témoigne contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions de traite des êtres humains (articles 225-4-1 à 225-4-6 du code pénal) et de proxénétisme (articles 225-5 à 225-10 du code pénal), sous réserve que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public. Ces dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article L. 316-1 du ceseda.

Afin de démontrer elle aussi sa volonté de lutter contre la traite des êtres humains, l'Union européenne a adopté un texte allant dans le même sens, la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes. Inspirée par la même philosophie que cette directive, la disposition législative française, qui lui est antérieure, n'est cependant pas entièrement conforme à celle-ci sur un point. En effet, l'article 8 de la directive précise que les personnes concernées doivent se voir délivrer un « titre de séjour (...) valable pendant une période minimale de six mois ». Or, l'autorisation provisoire de séjour, délivrée dans en application de l'article L. 316-1 a une durée variable, qui peut être inférieure à six mois.

Le présent article vise donc à achever la transposition par la France de la directive. Cependant plutôt que de se contenter de préciser que l'aps délivré en application de l'article L. 316-1 du ceseda l'est pour une période de six mois renouvelable, le Gouvernement a fait le choix d'accorder aux personnes qui acceptent de collaborer avec la justice pour lutter contre le proxénétisme et la traite des êtres humains une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Ces personnes disposeront donc non seulement d'un titre de séjour d'une durée plus longue, un an, mais aussi d'un titre de séjour de droit commun, contribuant ainsi à leur insertion dans la société.

Bien entendu, la carte de séjour attribué dans ce cadre fait partie des exceptions à l'obligation de produire un visa de long séjour préalablement à sa délivrance.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II

Dispositions relatives au regroupement familial

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Dossiers

13 037

14 046

16 525

15 870

15 456

14 371

Personnes

21 404

23 081

27 267

26 768

25 420

22 978

Article 30

(art. L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Allongement de la durée de séjour pour demander le regroupement familial

L'article L. 411-1 du ceseda dispose que tout étranger qui réside régulièrement en France depuis plus d'un an peut demander à bénéficier du regroupement familial pour son conjoint et ses enfants mineurs.

Le projet de loi propose de faire passer cette durée minimale de résidence à dix-huit mois. En effet, faire venir sa famille en France est le signe d'une volonté de s'installer durablement en France, il est donc normal de réserver cette procédure à des personnes présentes en France depuis plus d'un an, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà obtenu un premier renouvellement de la carte de séjour temporaire, ce qui est un premier élément indiquant la probabilité d'un séjour durable en France. Cette disposition empêchera d'accorder le regroupement familial de manière trop hâtive.

L'allongement du délai de séjour requis pour demander le regroupement familial est par ailleurs conforme à la Constitution. En effet, dans sa décision n°93-325 DC du 13 août 1993, le Conseil constitutionnel avait accepté que « pour l'ouverture du droit au regroupement familial le législateur [exige] une durée de séjour préalable et régulier en France de deux années ; qu'il importe que la demande de regroupement puisse être formulée avant l'expiration de ce délai pour que ce droit soit effectivement susceptible d'être ouvert à son terme ; que sous cette réserve d'interprétation, cette condition est conforme à la Constitution ». Dans la mesure où, d'après l'article L. 421-4 du ceseda, le préfet dispose de six mois pour statuer sur la demande de regroupement familial, cela signifie qu'une obligation de séjour préalable de dix-huit mois est compatible avec la règle fixée par le Conseil constitutionnel. D'ailleurs, l'article 8 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial pose une règle équivalente selon laquelle il est possible « d'exiger que le regroupant ait séjourné légalement (...) pendant une période qui ne peut pas dépasser deux ans, avant de se faire rejoindre par les membres de sa famille ».

La Commission a rejeté deux amendements de suppression de cet article, présentés respectivement par M. Patrick Braouezec et par M. Bernard Roman.

M. Jérôme Rivière a présenté un amendement visant à exclure du bénéfice du regroupement familial les titulaires de la carte de séjour temporaire « étudiants » ou attribuée en raison de l'état de santé. Après que le rapporteur a expliqué que cet amendement serait contraire à la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 13 août 1993 et émis en conséquence un avis défavorable, la Commission a rejeté cet amendement. M. Jérôme Rivière a alors exprimé son regret que le projet de loi accorde de nouveaux droits aux étrangers sans contrepartie.

La Commission a adopté l'article 30 sans modification.

Article 31

(art. L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Motifs de refus du regroupement familial

L'article L. 411-5 du ceseda énumère les conditions que doit remplir le demandeur pour pouvoir être rejoint par sa famille. Si celles-ci ne sont pas remplies, l'administration peut donc refuser le regroupement familial sans méconnaître le droit constitutionnel de l'étranger de mener une vie familiale normale. En effet, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion à plusieurs reprises, depuis sa décision précitée du 13 août 1993, de rappeler que le législateur devait concilier ce droit avec d'autres objectifs à valeur constitutionnel, comme la sauvegarde de l'ordre public ou la santé publique. Le 15 décembre 2005, il a notamment précisé (88) qu'il était légitime, dans le cadre de la procédure du regroupement familial, d'exiger une vérification de la capacité du demandeur d'offrir à sa famille « des conditions de vie et de logement décentes, qui sont celles qui prévalent en France, pays d'accueil ».

· La première condition exigée du demandeur concerne le niveau de ses ressources : celles-ci doivent être stables et suffisantes pour répondre aux besoins de la famille. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003, il est précisé que ces ressources doivent atteindre au moins un minimum égal au SMIC. L'appréciation de ce niveau de ressources se fait sur les douze derniers mois en prenant en compte l'ensemble des revenus du demandeur, à l'exception des prestations familiales. Le présent article vise à étendre ce principe de non prise en compte à d'autres prestations sociales dont peut bénéficier le demandeur, celui-ci devant pouvoir démontrer qu'il peut subvenir aux besoins de sa famille par son seul travail, et donc « sans recourir au système d'aide sociale » du pays d'accueil, pour reprendre l'expression utilisée par l'article 7 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial. Concrètement, la loi interdira désormais clairement la prise en compte des prestations suivantes :

- le revenu minimum d'insertion (art. L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles) ;

- l'allocation de solidarité aux personnes âgées (art. L. 815-1 du code de la sécurité sociale) ;

- l'allocation temporaire d'attente (art. L. 351-9 du code du travail), versée notamment aux demandeurs d'asile et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

- l'allocation supplémentaire d'attente (art. L. 351-10 du code du travail) ;

- l'allocation équivalent retraite (art. L. 351-10-1 du code du travail).

La Commission a rejeté deux amendements de suppression de cet article, présentés respectivement par M. Patrick Braouezec et par M. Bernard Roman.

La Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Patrick Braouezec, ainsi qu'un amendement présenté par M. Bernard Roman ayant pour objet de maintenir la prise en compte des allocations sociales dans l'évaluation des ressources nécessaires pour permettre le regroupement familial. M. Jean-Christophe Lagarde a présenté un amendement ayant pour objet de prévoir que les critères de ressources pris en compte lors du regroupement familial pourront être modulés par décret selon la composition de la famille. Avec un avis favorable du rapporteur, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 85).

· La deuxième condition du regroupement familial a trait aux caractéristiques de logement du demandeur qui doit disposer, ou être en mesure de disposer, « d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ». Ces conditions ont été fixées par le décret n°99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, repris sur ce point par le décret n°2005-253 du 17 mars 2005, elles s'apprécient d'une part par référence à une superficie habitable par personne composant le logement, d'autre part par rapport aux normes minimales de confort et d'habitabilité fixées en application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. La norme de superficie est fixée à 16 m² pour 2 personnes, 9 m² par personne supplémentaire jusqu'à huit, 5 m² au-delà. Les agents chargés d'instruire les dossiers font remarquer que ces superficies sont très basses puisqu'elles permettent d'accueillir une famille de 7 personnes dans un logement de 61 m² et une famille de 10 personnes dans 80 m². Ils soulignent d'ailleurs qu'heureusement, en pratique, les demandeurs disposent généralement de logements bien plus vastes que ces minima.

Votre rapporteur se demande par ailleurs si la fixation de normes nationales de logement permet réellement d'appréhender cette question dans les meilleures conditions. Il faut signaler à ce propos que si la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial autorise, dans son article 7, les États membres à prévoir une condition de logement, elle distingue les « conditions générales de salubrité et de sécurité », qui doivent être celles de l'État membre concerné, et le fait de « disposer d'un logement considéré comme normal pour une famille de taille comparable dans la même région », critère qui ne devrait donc pas être fixé précisément au niveau central, comme c'est le cas actuellement en France. Il serait donc probablement opportun de laisser davantage de marge de manœuvre aux autorités déconcentrées dans la fixation des normes de surface afin de mieux prendre en compte les considérations locales.

La commission a en conséquence adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 84)visant à permettre un ajustement au niveau régional des conditions de logement nécessaires pour permettre le regroupement familial.

M. Jean-Christophe Lagarde a présenté un amendement ayant pour objet de préciser au niveau législatif les conditions de logement exigées lors d'un regroupement familial. Il a rappelé que les critères actuels sont de 16 mètres carrés pour deux personnes, ce qui est manifestement insuffisant. Après que le rapporteur eut émis un avis défavorable en raison du caractère réglementaire de l'amendement ainsi que de l'adoption de l'amendement n°84 qui permettra de moduler au niveau régional les critères de logement, la Commission a rejeté cet amendement.

Enfin, le projet de loi se propose de rajouter une troisième condition au regroupement familial : le demandeur devra désormais « se conformer aux principes qui régissent la République française ». Il ne s'agit pas d'exiger de l'étranger qui réclame le bénéfice du regroupement familial de respecter une condition d'intégration dans la société française, qui se justifie en matière d'accès au statut de résident de longue durée mais qui ne se justifie pas pour conditionner la mise en œuvre du droit de mener une vie familiale normale. En revanche, il est parfaitement normal d'exiger de l'étranger qui demande le regroupement familial qu'il se conforme aux principes fondamentaux de la République dont la méconnaissance pourrait troubler l'ordre public. Parmi ces principes figurent l'égalité, et notamment entre les hommes et les femmes, la laïcité, le refus de toute discrimination fondée sur l'origine... En pratique, ce nouveau critère ne vise nullement à empêcher par exemple le regroupement familial pour des personnes maîtrisant mal la langue française, mais d'empêcher d'en faire bénéficier des personnes qui, par leur comportement, ont montré le peu d'attachement qu'ils portaient aux valeurs de la République française.

M. Étienne Pinte, approuvé par M. Patrick Braouezec, a présenté un amendement ayant pour objet de supprimer l'exigence de se conformer aux principes de la République française dans le cadre de la procédure de regroupement familial, en expliquant que cette exigence, bien que louable, pourrait donner lieu à des interprétations discrétionnaires en raison de son caractère imprécis. Le rapporteur a souligné l'importance de cette exigence, qu'il ne faut pas confondre pourtant avec la condition d'intégration pour obtenir la carte de résident et il a par conséquent émis un avis défavorable à cet amendement. La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté l'article 31 ainsi modifié.

Article 32

(art. L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Possibilité de retirer le titre de séjour aux bénéficiaires du regroupement familial après rupture de la vie commune

L'article L. 431-2 du ceseda prévoit que l'administration peut retirer sa carte de séjour temporaire aux conjoints entrés en France par la voie du regroupement familial en cas de rupture de la vie commune intervenant dans les deux années suivant le regroupement.

Cette disposition a pour objet de faire obstacle aux détournements de la procédure du regroupement familial par des personnes qui procéderaient à des mariages de complaisance avec des étrangers en situation régulière afin d'obtenir un droit au séjour. Or, par l'article 27 du projet de loi, il est proposé, pour les mêmes raisons, de faire passer de deux à trois ans la durée de résidence permettant aux conjoints entrés en France par la voie du regroupement familial d'obtenir une carte de résident. Par cohérence, il est donc également nécessaire de permettre le retrait du titre de séjour en raison de la rupture de la vie commune pendant une période de trois ans suivant la première délivrance d'un titre de séjour, et non plus seulement dans les deux premières années suivant l'arrivée en France.

L'article 32 propose par ailleurs de remplacer la référence au retrait de la carte de séjour temporaire - actuellement délivrée lors des deux premières années suivant le regroupement, durée portée à trois ans par le projet de loi - à une référence, plus neutre, au retrait du titre de séjour. En effet, dans l'état actuel du droit, les conjoints d'étrangers entrés par la voie du regroupement familial peuvent obtenir une carte de résident au bout de deux ans. Il était donc nécessaire de changer la terminologie afin de pouvoir, dès la publication de la loi, retirer à ces personnes la carte de résident en cas de rupture de la vie commune pendant la troisième année suivant l'arrivée en France. Cependant, il s'agit d'une disposition utile uniquement pendant une période transitoire : les personnes bénéficiant du regroupement familial n'ayant pas vocation, à l'avenir, à disposer d'une carte de résident avant une période trois ans, seule pourra donc leur être retirée, comme actuellement, la carte de séjour temporaire.

La Commission a rejeté deux amendements de suppression de cet article, présentés respectivement par M. Patrick Braouezec et par M. Bernard Roman.

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à empêcher qu'un titre de séjour puisse être refusé à l'un des parents d'un enfant en cas de rupture de la vie commune des parents. M. Étienne Pinte a alors retiré un amendement ayant le même objet, pour les mêmes motifs qu'à l'article 26.

La Commission a adopté l'article 32 sans modification.

Après l'article 32

La Commission a rejeté un amendement de Mme Gabrielle Louis-Carabin ayant pour objet de mettre à la charge du père ayant reconnu un enfant naturel né d'une femme étrangère en situation irrégulière les frais de maternité, après que M. Jean-Christophe Lagarde eut souligné l'importance de ce problème et rappelé que le rapport de la mission sur l'immigration clandestine à Mayotte devait permettre d'apporter des réponses.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'ÉLOIGNEMENT

Article 33

(art. L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Possibilité de refuser l'accès au territoire français
pour menace à l'ordre public

L'article L. 213-1 du ceseda précise que l'accès au territoire français peut être refusé pour des raisons liées à la préservation de l'ordre public. Il précise ainsi qu'un refus d'entrée peut être signifié à l'ensemble des étrangers « qui constituent une menace pour l'ordre public », laissant ainsi une grande marge d'appréciation aux services chargés des contrôles frontaliers.

Cependant, il est également indiqué que l'accès du territoire peut être refusé à des catégories d'étrangers plus strictement définies : les étrangers qui ont fait l'objet d'une interdiction du territoire ou d'un arrêté d'expulsion. Pour autant, le but recherché est le même, à savoir empêcher l'entrée sur le territoire français d'étrangers qui constituent une menace pour l'ordre public.

Or, parmi les étrangers pouvant faire l'objet d'une reconduite à la frontière figurent (article L. 511-1, 8°) ceux qui constituent une menace pour l'ordre public ou ont exercé une activité professionnelle sans autorisation. En effet, la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a créé un nouveau chef de reconduite à la frontière (article L. 511-1, 8°, du ceseda), visant les étrangers en possession d'un visa ou exemptés de visa qui, durant leur période de séjour régulier, troublent l'ordre public. Il s'agissait de lutter contre des réseaux internationaux organisés pratiquant certaines formes de délinquance (exploitation de la prostitution, mendicité...). La loi du 26 novembre 2003 a étendu ce dispositif aux étrangers qui, sous le couvert d'un visa touristique, travaillent de manière clandestine.

Le Gouvernement entend aujourd'hui renforcer la portée de la mesure de reconduite à la frontière prise pour ces motifs d'ordre public. L'article 33 a pour but de permettre de refuser l'accès au territoire français à ces personnes qui ont méconnu des règles fondamentales de la vie en société, au même titre que les étrangers expulsés ou ayant été condamné à une itf.

Ce nouveau cas de refus d'entrée ne concernera que les arrêtés de reconduite à la frontière pris après la publication de la loi et ne s'appliquera que dans l'année qui suit la notification de l'arrêté. La différence reste donc importante avec l'arrêté d'expulsion qui doit être abrogé pour cesser de faire valoir ses effets.

La Commission a rejeté deux amendements de suppression de cet article, présentés respectivement par M. Patrick Braouezec et par M. Bernard Roman.

Puis elle a adopté l'article 33 sans modification.

Article 34

Intitulé du titre Ier du livre V du ceseda

Le titre premier du livre V du ceseda, lequel concerne « les mesures d'éloignement », s'intitule « La reconduite à la frontière ». Il comprend l'ensemble des dispositions concernant cette mesure d'éloignement. L'article 36 du projet de loi a pour objectif de créer une nouvelle mesure d'éloignement, l'obligation de quitter le territoire français, dont la portée et la procédure applicable sont calquées sur celle de la reconduite à la frontière. Il convient en conséquence de modifier l'intitulé du titre premier afin de prendre en compte cette modification : cet intitulé sera dorénavant : « L'obligation de quitter le territoire et la reconduite à la frontière ».

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, (amendement n° 86) puis l'article 34 ainsi modifié.

Article 35

Intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre V du ceseda

Pour les mêmes motifs qui ont conduit, par l'article 34, à modifier l'intitulé du titre premier du livre V du ceseda, il est également nécessaire de changer celui du chapitre premier de ce titre. Cet intitulé sera désormais « Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière ».

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur(amendement n° 87), puis l'article 35 ainsi modifié.

Article 36

(art. L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Création d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) pouvant être délivrée à l'occasion d'un refus de titre de séjour

L'article 36 du projet de loi permet la mise en œuvre d'une importante réforme du contentieux administratif en matière de droit des étrangers afin de répondre aux difficultés croissantes rencontrées par la juridiction administrative en la matière.

1. Le contentieux de la reconduite à la frontière fait peser une très forte contrainte sur la juridiction administrative

Le contentieux relatif au droit des étrangers connaît une croissance régulière et est devenu le premier motif de contentieux devant les tribunaux administratifs : en 2000, 20 693 des 126 410 affaires enregistrées, soit 16,4 %, concernaient le droit des étrangers ; en 2005, ce chiffre est passé à 40 029 sur 167 150 requêtes, soit une proportion de 24 %.

Le seul contentieux de la reconduite à la frontière a fortement contribué à cette croissance peu soutenable pour les tribunaux administratifs, mais également pour les préfectures qui doivent préparer la défense de l'administration dans ces affaires, et ne sont d'ailleurs pas toujours en mesure de le faire dans de bonnes conditions. Le nombre de recours contre des arrêtés de reconduite à la frontière est passé de 7 255 en 2000 à 18 442 en 2005, passant de 35 % à 46 % du contentieux des étrangers. De plus, ce contentieux est fortement concentré sur un petit nombre de tribunaux administratifs : ainsi, en 2005, plus de la moitié des recours ont été enregistrées dans les quatre tribunaux administratifs d'Île-de-France. Ce contentieux de masse, mais souvent complexe, est d'autant plus déstabilisant pour les juridictions qu'il répond à des règles procédurales particulières, notamment en termes de délais de jugement, celui-ci devant intervenir dans les 72 heures suivant le recours.

Or, comme votre rapporteur l'avait souligné dans son rapport d'application de la loi du 26 novembre 2003 (89), une proportion importante de ce contentieux, 45 % des recours déférés aux ta, concerne des aprf notifiés par voie postale. En effet, selon la pratique actuelle, lorsqu'un étranger se voit refuser le droit au séjour, cette décision est assortie d'une simple « invitation à quitter le territoire ». Pour la rendre exécutoire, les préfectures notifient ensuite un aprf par voie postale, lequel ne signifie pas pour autant que l'administration entend exécuter la mesure d'éloignement dans de brefs délais. De fait, le taux d'exécution des aprf notifiés par voie postale est extrêmement faible (90). Ainsi, l'engorgement des tribunaux administratifs par ces aprf par voie postale est très peu justifié, d'autant qu'ils doivent être jugés dans des délais très brefs. Par ailleurs, le jugement sur l'aprf ne dispense pas le ta de se prononcer ensuite sur le refus de titre lui-même. Si ce système a une logique lorsque l'étranger est placé en rétention et qu'il faut qu'une décision soit rapidement prise sur la décision d'éloignement qui est en cours d'exécution, tel n'est pas le cas lorsque l'aprf est notifié par voie postale. En effet, lorsque le processus d'éloignement n'est pas enclenché, quelle logique y a-t-il à demander à la juridiction administrative de juger dans des délais très brefs un arrêté de reconduite à la frontière, ce qui implique par ailleurs de se prononcer dès ce stade, par voie d'exception, sur la légalité du refus de séjour ?

Compte tenu de l'utilité peu évidente de la pratique de la notification postale des aprf, votre rapporteur a d'ailleurs été informé que certaines préfectures avaient cessé d'utiliser cette procédure. Pour autant, il est nécessaire que l'administration se donne les moyens juridiques de rendre exécutoire ses décisions de refus de séjour, tout en modifiant la pratique actuelle qui n'est satisfaisante ni pour les juridictions administratives, ni pour les préfectures, et qui n'apporte aucune garantie supplémentaire aux étrangers. Tel est l'objet de l'article 36 du projet de loi.

2. La fusion des décisions de refus de séjour et d'éloignement par la création de « l'obligation de quitter le territoire français ».

Les difficultés croissantes auxquelles fait face la juridiction administrative ont été accentuées par le volontarisme de la politique gouvernementale en matière de reconduite à la frontière qui s'est traduit par une augmentation des procédures. Cette situation conduit le Gouvernement, en s'inspirant des propositions faites par le Conseil d'État et les organisations syndicales de magistrats administratifs, à utiliser ce projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration pour réformer les procédures contentieuses en matière de reconduite à la frontière.

L'article 36 propose ainsi que l'administration puisse assortir toute décision de refus de séjour (91), non plus d'une simple « invitation à quitter le territoire » mais d'une « obligation de quitter le territoire » qui sera exécutoire d'office par l'administration au bout d'un mois si l'étranger n'a pas quitté le territoire : l'étranger pourra alors être placé en rétention et reconduit à la frontière sans qu'il soit besoin de lui notifier par ailleurs un arrêté de reconduite à la frontière. En outre, dans un souci de simplification, il est précisé que cette décision unique fixera également le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé.

Votre rapporteur soutient cette réforme qu'il avait appelée de ses vœux dans son rapport sur l'application de la loi du 26 novembre 2003. En effet, toute personne qui se voit refuser le droit de séjourner sur le territoire français a vocation à être éloignée ; il est dès lors logique de ne pas se contenter d'inviter cette personne à quitter le territoire mais de lui signifier son obligation de le faire : la fusion des décisions de refus de titre et d'éloignement est donc une mesure de simplification de bon sens qui n'aura aucune conséquence négative ni pour l'efficacité des procédures d'éloignement, ni pour les droits des étrangers. Par ailleurs, elle devrait alléger la tâche des juridictions administratives (voir commentaire de l'article 41).

Il faut noter que la procédure de l'obligation de quitter le territoire sera également applicable aux ressortissants de l'Union européenne qui ne pourraient plus justifier d'un droit au séjour, celui-ci n'étant en effet pas inconditionnel, comme le précise la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, par ailleurs transposée par le chapitre IV du titre Ier du projet de loi.

La Commission a rejeté deux amendements de suppression de cet article, présentés respectivement par M. Patrick Braouezec et par M. Bernard Roman.

M. Jérôme Rivière a présenté un amendement visant à lier automatiquement l'obligation de quitter le territoire français au retrait de tout titre de séjour. Le rapporteur a expliqué que des instructions précises seront données aux préfets pour qu'ils accompagnent une décision de refus de séjour d'une mesure d'éloignement, mais qu'il existe des situations rares et très précises dans lesquelles le refus d'un droit de séjour s'accompagne d'une impossibilité de reconduite à la frontière. Il a ajouté que l'existence de ces situations justifie à elle seule de rejeter cet amendement. M. Jean-Christophe Lagarde a rappelé que si environ 100 000 arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière sont délivrés chaque année, en revanche seulement un peu plus de 20 000 étrangers en situation irrégulière sont effectivement reconduits à la frontière, et il a estimé qu'il serait utopique de penser pouvoir reconduire tous les étrangers en situation irrégulière. La Commission a alors rejeté cet amendement.

La Commission a adopté un amendement, présenté par M. Patrick Braouezec (amendement n° 88), visant à préciser que l'étranger à qui est notifiée une invitation à quitter le territoire peut solliciter, durant le délai de contestation de cette notification, le dispositif d'aide au retour financé par l'anaem, le président Philippe Houillon ayant souligné son caractère réglementaire.

La Commission a ensuite rejeté, un amendement présenté par M. Jérôme Rivière visant à permettre la reconduite à la frontière d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne justifiant plus d'aucun droit de séjour, après que le rapporteur eut expliqué que cela était déjà prévu par le projet de loi.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 89), la Commission a adopté l'article 36 ainsi modifié.

Article 37

(art. L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Modification de référence par coordination avec la création de l'OQTF

Cet article introduit une modification de référence à l'article L. 511-2 du ceseda afin de tenir compte de la nouvelle structure de l'article L. 511-1 tel qu'il résulte de l'article 36 du projet de loi.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 38

(art. L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Modification de référence par coordination avec la création de l'OQTF

De même que l'article précédent, cet article introduit une modification de référence, à l'article L. 511-3 du ceseda, afin de tenir compte de la nouvelle structure de l'article L. 511-1.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 39

(art. L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Coordinations en matière de protection contre la reconduite à la frontière

L'article L. 511-4 définit les catégories d'étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière. Par cohérence, l'article 39 du projet de loi prévoit qu'ils ne pourront pas non plus faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, cet article apporte quelques modifications à la liste des personnes protégées :

- les étrangers pouvant apporter la preuve qu'ils résident en France depuis plus de quinze ans ne bénéficieront plus d'une protection contre la reconduite à la frontière. La suppression, par l'article 24, de la régularisation de plein droit des étrangers qui peuvent faire la preuve de leur présence continue en France depuis plus de dix ans, est la marque d'une volonté de ne plus considérer la seule présence continue sur le territoire en situation irrégulière comme révélateur d'un lien particulier avec la France. Dès lors, il n'est pas justifié d'offrir une protection particulière à des personnes dénuées de tout titre de séjour, quelle que soit l'ancienneté de ce séjour en dehors des règles ;

- les conjoints de Français devront prouver trois ans de vie commune en France depuis leur mariage, au lieu de deux ans. En effet, l'article 27 a également fait passer de deux à trois le nombre d'années de vie commune nécessaires pour qu'un conjoint de Français puisse demander la carte de résident : il s'agit donc d'une mesure de cohérence ;

- à l'inverse, il est créé une nouvelle catégorie de bénéficiaires d'une protection contre l'éloignement, en application de la directive 2004/38/CE, les ressortissants de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'espace économique européen (Norvège, Islande) ou de Suisse. Par ailleurs, les membres de la famille de ces personnes qui sont ressortissants d'un pays tiers ne pourront pas non plus faire l'objet d'un éloignement uniquement motivé par l'absence de titre de séjour (ils pourront néanmoins faire l'objet d'aprf pour d'autres motifs telle qu'une menace à l'ordre public par exemple).

La Commission a rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Bernard Roman.

Elle a également rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à maintenir la protection contre les mesures de reconduite à la frontière pour un étranger résidant habituellement en France depuis plus de quinze ans qui a été titulaire durant toute cette période d'une carte de séjour « étudiant » .

Puis elle a adopté, avec l'avis favorable du rapporteur, un amendement présenté par M. Jérôme Rivière (amendement n° 20) ayant pour objet de relever d'un à deux ans la durée de contribution effective à l'entretien et à l'éducation d'un enfant français mineur permettant à un étranger qui en est le père ou la mère de ne pas faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, par coordination avec l'adoption d'un précédent amendement.

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à maintenir à deux ans la durée de mariage avec un conjoint de nationalité française permettant à un étranger de ne pouvoir faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière .

Avec un avis défavorable du rapporteur, elle a également rejeté un amendement présenté par M. Jérôme Rivière visant à préciser le rôle du médecin consulté à titre d'expert pour évaluer l'existence des traitements médicaux nécessaires à l'étranger dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il peut être admis, ainsi qu'un amendement présenté par M. Patrick Braouezec ayant pour objet d'empêcher la reconduite à la frontière de l'étranger dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels qu'une mesure de reconduite à la frontière porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

La Commission a alors adopté cet article ainsi modifié.

Article 40

(art. L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Modification de référence

Afin de permettre l'insertion, au sein du chapitre II du livre V du ceseda, d'un article précisant la procédure administrative et contentieuse applicable à une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, il est nécessaire de modifier la référence de l'actuel article L. 512-1 du ceseda qui deviendra l'article L. 512-1-1.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 41

(art. L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Recours contre les décisions assorties d'une OQTF

La décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français sera régie par un régime contentieux assez particulier, compte tenu de sa double nature.

La Commission a rejeté deux amendements de suppression de cet article, présentés respectivement par M. Patrick Braouezec et par M. Bernard Roman.

Dans tous les cas, le délai de recours juridictionnel contre cette décision sera de 15 jours, ce qui constitue un délai intermédiaire entre le délai pour contester un refus de titre de séjour actuellement, qui est de deux mois, et le délai pour contester un arrêté de reconduite à la frontière, sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, 48 heures lorsqu'il est notifié par voie administrative. Certaines des personnes auditionnées par votre rapporteur considèrent que ce délai devrait être porté à un mois afin de correspondre au délai durant lequel l'étranger peut quitter de lui-même le territoire. Toujours est-il que ce délai de quinze jours est, en pratique, plus favorable pour l'étranger que le délai actuel de sept jours, applicable pour les aprf par voie postale. De plus, l'étranger aura toujours la possibilité de compléter sa défense en soulevant de nouveaux moyens jusqu'à l'instruction de son recours.

La commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à porter de quinze jours à deux mois le délai dans lequel l'étranger ayant fait l'objet d'un refus de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour pourra demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif, après que le rapporteur eut expliqué qu'il serait tout au plus envisageable de porter ce délai de recours à un mois. La Commission, avec les mêmes explications du rapporteur, a également repoussé l'amendement de M. Patrick Braouezec visant à porter de quinze jours à un mois et sept jours ledit délai. Elle a en revanche adopté un amendement présenté par M. Étienne Pinte (amendement n° 90) ayant le même objet, après que son auteur eut rectifié sa rédaction afin que le délai de recours soit fixé à un mois.

La procédure applicable devant le tribunal administratif lorsqu'il rend sa décision variera selon que l'étranger est, ou non, placé en rétention  :

- si l'étranger n'est pas placé en rétention, le tribunal statue, selon les modalités classiques (92), dans un délai de trois mois. Il statue alors dans la même décision sur le refus de séjour, sur la décision d'éloignement et sur la fixation du pays de renvoi. Les avantages de cette fusion des contentieux sont importants : d'abord en termes qualitatifs puisqu'il est cohérent de se prononcer dans une même décision sur un refus de séjour et sur l'éloignement qui en est la conséquence directe, ensuite en termes quantitatifs - selon les chiffres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, environ 8000 recours devant les ta auraient pu être évitées en 2005 si les nouvelles dispositions avaient été applicables. L'impact sera aussi très important pour les caa puisque le taux de recours contre les aprf notifiés par voie postale, qui ont vocation à disparaître, est beaucoup plus élevé que celui des aprf notifiés par voie administrative ;

- si l'étranger est placé en rétention, la procédure est celle applicable aujourd'hui en matière de recours contre les aprf : cela signifie alors que s'applique l'article L. 512-2 du ceseda, soit un jugement par un juge unique sans commissaire du Gouvernement intervenant dans les 72 heures. Cependant, contrairement à ce qui avait été un temps envisagé, le jugement ne portera alors que sur la mesure qui motive l'urgence, à savoir l'obligation de quitter le territoire et la désignation du pays de renvoi, et non pas sur la partie de la décision qui concerne le refus d'un titre de séjour, qui sera jugée postérieurement.

 

Délai de recours

Effet du recours

TA compétent

Formation de jugement

Délai pour statuer

Refus de titre de séjour

2 mois

Non suspensif

Siège de l'auteur de la décision

Chambre

Pas de délai

Refus de titre de séjour assorti d'une OQTF (sans placement en rétention)

15 jours

Suspensif, en ce qui concerne la mesure d'éloignement

Siège de l'auteur de la décision

Chambre

72 heures (pour la mesure d'éloignement)

Refus de titre de séjour assorti d'une OQTF (avec placement en rétention)

15 jours

Suspensif, en ce qui concerne la mesure d'éloignement

En fonction du lieu de rétention

Magistrat statuant seul

3 mois

Arrêté de reconduite à la frontière (avec placement en rétention)

48 heures

Suspensif

En fonction du lieu de rétention

Magistrat statuant seul

72 heures

Le rapporteur a donné un avis défavorable à l'amendement de M. Patrick Braouezec ayant pour objet de préciser que la formation du tribunal administratif statuant sur les recours devra être collégiale. M. Bernard Roman a appelé l'attention des commissaires sur un décret, actuellement en cours d'élaboration, visant à faire juger par un juge unique de nombreux contentieux dont les tribunaux administratifs ont à connaître, et notamment des contentieux relatifs au droit des étrangers. Il a estimé que ce décret, en mettant fin à la collégialité de la décision, mettrait ainsi indirectement fin au secret du délibéré. Il a exprimé sa crainte que cette disparition du secret du délibéré engendre un contrôle des décisions rendues par le juge administratif. Le Président Philippe Houillon, a fait observer que la procédure du juge unique, au demeurant pratiquée en des matières fort diverses, ne remet pas en cause le secret du délibéré, dans la mesure où les réflexions qui permettent au juge unique d'aboutir au délibéré demeurent secrètes. M. Patrick Braouezec a estimé que la garantie d'un jugement en formation collégiale irait dans le sens des auditions auxquelles a procédé la commission d'enquête sur les dysfonctionnements de la justice lors de l'affaire dite d'Outreau. Le Président Philippe Houillon, a fait remarquer qu'il est en tout état de cause prématuré d'anticiper les conclusions de cette commission d'enquête, et que le débat porte en l'espèce sur un autre ordre de juridictions. La Commission a alors rejeté cet amendement.

Avec un avis défavorable du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à supprimer l'instauration de modalités spécifiques de jugement en cas de placement en rétention de l'étranger.

M. Jérôme Rivière a présenté un amendement précisant que la clôture de l'instruction doit avoir lieu lors de l'audience ou au terme des débats. Le rapporteur ayant estimé cette disposition d'ordre réglementaire et ayant par conséquent émis un avis défavorable, la Commission a alors rejeté cet amendement.

La Commission a alors adopté l'article 41 ainsi modifié.

Article 42

(art. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Coordination avec la possibilité de désigner des magistrats honoraires
en matière de contentieux de la reconduite à la frontière

L'article L. 512-2 du ceseda définit la procédure spéciale de recours contentieux contre les arrêtés de reconduite à la frontière, qui sera également applicable à la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire, lorsque l'étranger qui en est destinataire est placé en rétention administrative.

La spécificité de cette procédure a trait d'abord à la brièveté des délais. Tout d'abord, contrairement au délai de droit commun de deux mois, ce délai est de 48 heures lorsque l'aprf est notifié par voie administrative, et de sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale. De son côté, les délais de jugement sont également étroitement encadrés dans la mesure où le jugement doit intervenir dans un délai de 72 heures. Ces délais très courts sont la conséquence d'une autre spécificité du recours contre un aprf qui est le caractère suspensif de celui-ci. En effet, conformément à l'un des principes du droit administratif, le privilège du préalable, les décisions administratives sont normalement immédiatement exécutoires. Le caractère suspensif du recours est donc une exception importante, qui ne doit pas faire obstacle à l'exécution de la mesure, ce qui explique l'encadrement important des délais.

Autre caractéristique du recours contre les aprf, il relève d'un juge statuant seul, et non d'une formation collégiale. Ce juge peut être le président du tribunal administratif, ou un magistrat délégué par lui. Par son article 58, le projet de loi propose de modifier le code des juridictions administratives afin de permettre à des magistrats administratifs honoraires de statuer en matière de recours contre les aprf. L'article 42 procède donc aux coordinations nécessaires au sein de l'article L. 512-2 liées à cette réforme.

Cependant, au-delà de ces coordinations purement rédactionnelles, votre rapporteur estime qu'il serait logique d'aller plus loin, et de tenir compte des conséquences concrètes attendues de la création de l'obligation de quitter le territoire, en supprimant toute possibilité de notifier des aprf par voie postale.

La Commission a rejeté un amendement de suppression de l'article de M. Bernard Roman.

Elle a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 91) visant à supprimer la notification par voie postale des arrêtés de reconduite à la frontière, la voie administrative étant suffisante en raison de la création de l'obligation de quitter le territoire.

Elle a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec visant à supprimer la possibilité de désigner des magistrats honoraires.

La Commission a adopté l'article 42 ainsi modifié.

Article 43

(art. L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Coordination des dispositions relatives au placement en rétention

Cet article procède aux coordinations nécessaires à l'article L. 511-3 afin de tenir compte des modifications apportées à la procédure contentieuse en matière de reconduite à la frontière.

La Commission a rejeté un amendement de suppression de l'article de M. Bernard Roman.

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 92) de coordination avec l'amendement adopté au précédent article.

La Commission a adopté l'article 43 ainsi modifié.

Article 44

(art. L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Déclassement des dispositions en matière d'appel des jugements des mesures de reconduite à la frontière

L'article L. 512-5 du ceseda fixe le régime applicable en matière d'appel des jugements des arrêtés de reconduite à la frontière. Jusqu'au 1er janvier 2005, l'appel était jugé par le président de la section du contentieux du Conseil d'État ou par un conseiller d'État délégué par lui. Depuis cette date, cette compétence a été transférée au président de la Cour administrative d'appel, qui peut confier cette tâche à un membre de la Cour. Cet appel n'est pas suspensif.

L'article 44 du projet de loi propose d'abroger l'article L. 512-5 afin de laisser désormais le pouvoir réglementaire définir les règles applicables en matière d'appel des jugements sur les aprf, et sur les obligations de quitter le territoire. En effet, la procédure administrative contentieuse ne faisant pas partie du domaine de la loi, le Conseil d'État a considéré que ces dispositions devraient plutôt figurer dans la partie réglementaire du ceseda.

La Commission a rejeté un amendement de suppression de l'article de M. Bernard Roman, puis elle a adopté l'article sans modification.

Article 45

Intitulé du chapitre III du titre Ier du livre V du ceseda

Le chapitre III du titre premier du livre V du ceseda s'intitule « Exécution des mesures de reconduite à la frontière ». Or, la mesure d'obligation de quitter le territoire, si elle n'est pas volontairement exécutée dans le délai d'un mois, pourra l'être d'office par l'administration dans les mêmes conditions qu'une mesure de reconduite à la frontière. Le chapitre III concernera désormais l'exécution de ces deux procédures d'éloignement, il convient dès lors de renommer ce titre « Exécution des obligations de quitter le territoire français et des mesures de reconduite à la frontière ».

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 93), puis l'article 45 ainsi modifié.

Article 46

(art. L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Coordination avec la possibilité de confier à des magistrats honoraires
le contentieux de la reconduite à la frontière

Cet article apporte une modification rédactionnelle à l'article L. 513-1 du ceseda afin de tenir compte de l'article 58 du projet de loi.

La Commission a adopté l'article 46 sans modification.

Article 47

(art. L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Coordination avec la création de l'OQTF

L'article L. 513-2 précise les modalités de fixation du pays de destination de l'étranger éloigné. Il convient donc de modifier cet article afin de préciser que ces règles s'appliquent non seulement lorsque la décision résulte d'un arrêté de reconduite à la frontière, mais également d'une obligation de quitter le territoire français.

La Commission a rejeté un amendement de suppression de l'article de M. Bernard Roman.

M. Jérôme Rivière a présenté un amendement ayant pour objet de rendre irrecevable la contestation de la légalité de la décision fixant le pays de nationalité de l'étranger lorsque ce dernier a été débouté de sa demande de reconnaissance de réfugié politique ou du bénéfice de la protection subsidiaire. Il a expliqué que cet amendement permettrait d'introduire plus de cohérence entre les décisions rendues par les différentes juridictions. M. Bernard Roman s'est étonné que l'on interdise ainsi à l'étranger de saisir la justice. Avec un avis favorable du rapporteur, la Commission a alors adopté cet amendement, puis l'article ainsi modifié.

Article 48

(art. L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Coordination des dispositions concernant la fixation du pays de renvoi
avec la création de l'OQTF

D'après l'article L. 513-3 du ceseda, la décision fixant le pays de renvoi est une décision distincte de la décision d'éloignement elle-même. Cependant, le deuxième alinéa précise que cette décision n'est suspensive d'exécution que pour autant qu'elle a été attaquée en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière. Dans cette hypothèse, le juge statuant dans les 72 heures sur l'aprf, statue également dans ce délai sur la décision fixant le pays de renvoi, même s'il peut prendre des décisions différentes, les deux contentieux étant distincts. En revanche, un recours uniquement formé contre la décision de renvoi relève des règles procédurales traditionnelles (non suspensif, examiné en formation collégiale, pas de délai pour statuer).

En ce qui concerne la nouvelle mesure d'obligation de quitter le territoire qui peut assortir une décision de refus de titre de séjour, l'article 36 du projet de loi prévoit qu'elle fixe également le pays de renvoi. En conséquence, il est nécessaire de préciser que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 513-3 sont uniquement applicables aux décisions fixant le pays de renvoi visant à exécuter un arrêté de reconduite à la frontière. Tel est l'objet de l'article 48 du projet de loi.

La Commission a adopté l'article 48 sans modification.

Article 49

(art. L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Coordination avec la création de l'OQTF

La coordination apportée par l'article 48 permettra l'assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans les mêmes conditions qu'un étranger qui doit être reconduit à la frontière.

Après avoir rejeté un amendement de M. Bernard Roman supprimant cet article, la Commission a adopté ce dernier sans modification.

Article 50

(art. L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Coordination avec la création de l'OQTF

L'article L. 514-1 prévoit des règles spécifiques en matière de reconduite à la frontière en Guyane et à Saint-Martin, notamment le caractère non suspensif du recours. L'article 67 du projet de loi prévoit d'ailleurs l'extension de ce dispositif dérogatoire à l'ensemble de la Guadeloupe. Par l'article 50, il est précisé que ce dispositif est également applicable pour l'obligation de quitter le territoire français.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 51

(art. L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Protections relatives contre l'expulsion : mise en cohérence
avec d'autres dispositions et transposition d'une directive

Certaines catégories d'étrangers bénéficiant de protections contre l'expulsion en raison de l'intensité de leurs liens avec la France. Ces dispositions ont été codifiées aux articles L. 521-2 et L. 521-3 du ceseda. Le premier de ces articles concerne les protections relatives : il énumère les cinq catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'expulsion que pour des raisons liées à la sûreté de l'État et à la sécurité publique, ou s'ils ont été définitivement condamnés à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. L'article 51 propose trois modifications de coordination à cette liste :

- les conjoints de Français devront prouver trois ans de vie commune en France depuis leur mariage, au lieu de deux ans, comme en matière de protection contre la reconduite à la frontière (voir commentaire de l'article 39) ;

- les étrangers pouvant apporter la preuve qu'ils résident en France depuis plus de quinze ans ne bénéficieront plus d'une protection contre l'expulsion, de la même manière qu'ils ne seront plus protégés contre la reconduite à la frontière (voir commentaire de l'article 39) ;

- à l'inverse, il est créé une nouvelle catégorie de bénéficiaires d'une protection contre l'éloignement, en application de la directive 2004/38/CE : les ressortissants de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'espace économique européen (Norvège, Islande) ou de Suisse.

La Commission a rejeté un amendement de M. Bernard Roman supprimant cet article, puis deux amendements de M. Patrick Braouezec supprimant successivement ses deuxième et troisième alinéas.

Elle a également rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec prévoyant que ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière les étrangers dont les liens personnels ou familiaux ne le permettent pas.

La Commission a ensuite adopté cet article sans modification.

Article 52

(art. L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Coordination en matière de protection absolue contre l'expulsion
avec les dispositions du projet de loi

Le régime des protections « quasi absolues » contre l'expulsion est défini par l'article L. 521-3 du ceseda. Il empêche de procéder à l'expulsion des étrangers faisant partie de cinq catégories, sauf comportement d'une gravité exceptionnelle (atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, terrorisme, provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence).

La seule modification introduite par cet article consiste à faire passer de trois à quatre le nombre d'années de vie commune nécessaires permettant aux conjoints de Français et de ressortissants étrangers présents en France depuis l'âge de treize ans de bénéficier d'une mesure de protection quasi absolue. Cette augmentation du délai est cohérente avec celle proposée pour pouvoir demander la carte de résident (trois ans de vie commune au lieu de deux pour les conjoints de Français, et de titulaires de la carte de résident).

Après avoir rejeté un amendement de M. Bernard Roman supprimant l'article 52 et un amendement de M. Patrick Braouezec supprimant son deuxième alinéa, la Commission a adopté cet article sans modification.

Article 53

(art. L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Réadmission dans un autre État de l'Union européenne des détenteurs
d'un titre de longue durée-CE faisant l'objet d'une mesure d'éloignement

Cet article ajoute un alinéa à l'article L. 531-2 du ceseda afin de permettre la remise aux autorités de l'État membre ayant accordé le statut de résident de longue durée-CE à un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. En effet, conformément aux dispositions de la directive n°2003/109/CE relative au statut des ressortissants des pays tiers résidents de longue durée, le droit au séjour accordé à ces derniers n'est pas inconditionnel et peut être subordonné au respect de l'ordre public.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 53

(art. L. 531-4 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile)


Procédure d'assistance au transit
dans le cadre des mesures d'éloignement par la voie aérienne

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 94) transposant la directive 2003/110/CE du Conseil européen du 25 novembre 2003 qui organise les procédures d'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par la voie aérienne.

Article 54

(art. L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Possibilité de placer en rétention un étranger faisant l'objet
d'une interdiction du territoire ou d'une obligation de quitter le territoire

L'article L. 551-1 du ceseda énumère les cas dans lesquels il est possible de placer un étranger en rétention administrative. Il était donc nécessaire de modifier cet article afin de tenir compte de la création de la procédure de l'obligation de quitter le territoire. En effet, si l'étranger n'exécute pas volontairement cette obligation dans un délai d'un mois, l'administration pourra l'exécuter d'office, ce qui rendra nécessaire un placement en rétention. Le 2° de l'article 54 permet cette coordination.

Par ailleurs, le 1° de l'article 54 apporte une clarification à l'article L. 551-1 qui ne prévoit pas actuellement explicitement le placement en rétention d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire français. En effet, l'article 131-30 du code pénal prévoit que cette peine « entraîne de plein droit la reconduite à la frontière », ce qui entraîne automatiquement, d'après l'article L. 541-3 du ceseda, application des dispositions du ceseda relatives à la reconduite. L'exécution de cette peine ne nécessite donc pas la prise d'un arrêté de reconduite à la frontière préalable en application de l'art L. 511-1. Il a dès lors semblé préférable de modifier la rédaction de cet article en conséquence.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 54 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Claude Goasguen précisant que l'étranger doit être placé en état de faire valoir ses droits au moment de son arrivée effective au lieu de rétention.

Article 55

(art. L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Renforcement des obligations pesant sur les étrangers faisant l'objet
d'une assignation à résidence décidée par le juge

Le ceseda prévoit deux formes bien différentes d'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement :

- la première, prévue par l'article L. 513-4, concerne les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement (reconduite à la frontière, expulsion ou interdiction du territoire français) qu'il n'est matériellement pas possible d'exécuter, généralement en raison des risques qu'encourrait l'étranger en retournant dans le pays dont il a la nationalité et de la difficulté de trouver un pays d'accueil. Il s'agit d'une décision administrative, qui ne peut pas être prise comme mesure alternative à la rétention administrative, en raison de l'absence de place disponible en cra par exemple ;

- la seconde, prévue par les articles L 552-4 et L. 552-5 du ceseda, peut être prononcée par le juge judiciaire dans le cadre de l'exécution d'une mesure d'éloignement, comme alternative à la prolongation de la rétention administrative, à l'issue du délai de 48 heures après la décision préfectorale de placement en rétention. Cette mesure ne peut être décidée que si l'étranger dispose de garanties de représentation suffisantes.

Le présent article renforce le dispositif de contrôle de cette deuxième forme d'assignation à résidence, décidée par le juge des libertés et de la détention. En effet, il s'agit d'une mesure adaptée lorsqu'un étranger dispose de garanties de représentation suffisantes car elle permet d'éviter le placement de celui-ci en rétention, ce qui est à la fois dans son intérêt et dans celui de l'administration, confrontée à un déficit de places en centres de rétention administrative. Ainsi, les services de la police aux frontières considèrent que l'assignation à résidence pourrait constituer une alternative à la rétention si elle ne constituait pas trop souvent un moyen pour l'étranger faisant l'objet d'une mesure de reconduite de se soustraire à cette dernière. C'est pourquoi le projet de loi propose de renforcer les obligations pesant sur les étrangers assignés à résidence par le jld, en précisant qu'ils devront dorénavant se présenter quotidiennement, et non plus « périodiquement » comme c'est le cas actuellement aux services de police ou de gendarmerie.

Après avoir rejeté un amendement de M. Bernard Roman supprimant cet article et un amendement de M. Patrick Braouezec allégeant les obligations de l'assignation à résidence, la Commission a adopté cet article sans modification.

Article 56

(art. L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Coordinations des dispositions pénales sanctionnant la méconnaissance d'une décision d'éloignement avec les dispositions du projet de loi

L'article L. 624-1 du ceseda prévoit une sanction pénale de trois ans d'emprisonnement à l'encontre des étrangers qui méconnaissent leurs obligations en matière d'éloignement :

- cette sanction est tout d'abord applicable aux étrangers qui tentent de faire obstacle à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée ou d'éloignement pris à leur encontre (expulsion ou reconduite à la frontière) : il convient donc d'ajouter à la liste des mesures d'éloignement la nouvelle obligation de quitter le territoire créé par l'article 36 du projet de loi ;

- cette sanction est également applicable aux étrangers qui tentent d'entrer en France alors que l'accès du territoire leur est interdit. Actuellement, il s'agit des personnes expulsées ou condamnées à une mesure d'interdiction du territoire. L'article 33 du projet de loi ayant étendu la possibilité de refuser l'accès du territoire français aux personnes reconduites à la frontière en raison d'une menace à l'ordre public ou pour travail illégal, il était nécessaire, par coordination, de modifier l'article L. 624-1.

Après avoir rejeté un amendement de M. Bernard Roman supprimant cet article, la Commission a adopté ce dernier sans modification.

Article additionnel après l'article 56

(art. L. 821-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Passation de marchés publics pour le transport des personnes retenues
en centre de rétention administrative et maintenues en zone d'attente

Le rapporteur a présenté un amendement pérennisant l'expérimentation autorisée par la loi du 26 novembre 2003 concernant la passation de marchés publics pour le transport des personnes retenues en centre de rétention administrative et maintenues en zone d'attente. M. Jean-Christophe Lagarde a estimé qu'il serait nécessaire de disposer du compte rendu de l'expérimentation avant de la pérenniser. Après que le rapporteur eut précisé que le décret rendant possible cette expérimentation avait été publié le 30 mai 2005, M. Serge Blisko a jugé inopportun de la pérenniser avec si peu de recul.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 95).

Article 57

(art. 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal)


Coordinations relatives au régime de protection contre la mesure d'interdiction du territoire

La réforme de la « double peine » comprenait deux volets indissociables correspondant aux deux moyens, administratif et judiciaire, d'éloigner un étranger pour des raisons liées à son comportement. La réforme de 2003 s'est donc traduite par une double modification des dispositions concernant l'expulsion d'une part (mesure administrative prononcée en cas de menace grave pour l'ordre public), et l'interdiction du territoire français (sanction pénale que le juge peut prononcer en cas de crime ou de délit).

Les articles 131-30-1 et 131-30-2 ont donc permis la mise en œuvre de la réforme en prévoyant les cas où l'ITF ne peut être prononcée que sous des conditions très strictes, calquées très exactement sur les cas de protection relative contre l'expulsion, et ceux où elle est impossible, calquées sur les cas de protection quasi absolue contre l'expulsion.

En conséquence, il est nécessaire de modifier ces articles du code pénal afin de prendre en compte les modifications du régime de protection contre l'expulsion prévues par les articles 51 et 52 du projet de loi. Cependant, si les durées de vie commune nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une protection contre la peine d'interdiction du territoire ont été alignées sur celles régissant les protections contre les expulsions, il n'est, en revanche, pas prévu de modifier le code pénal pour tenir compte des autres modifications apportées par l'article 39 au régime des protections « relatives » contre l'expulsion.

Après avoir rejeté un amendement de M. Bernard Roman supprimant cet article et deux amendements de M. Patrick Braouezec supprimant respectivement ses deuxième et troisième alinéas, la Commission a adopté cet article sans modification.

Article 58

(art. L. 222-2-1 [nouveau] du chapitre VI du titre II du livre II
du code de justice administrative)


Possibilité de confier à des magistrats honoraires le contentieux
de la reconduite à la frontière

· Par l'article 58, il est proposé d'apporter quelques modifications au code de la juridiction administrative. La première est d'importance puisqu'il s'agit, par l'introduction d'un article L. 222-2-1 de permettre la désignation de magistrats administratifs honoraires pour juger le contentieux de la reconduite à la frontière.

Cette réforme semble judicieuse. En effet, comme votre rapporteur l'a déjà exposé les tribunaux administratifs sont engorgés par la croissance très rapide du contentieux administratif. Leur permettre de disposer d'une force de travail supplémentaire est donc particulièrement bienvenu, d'autant que les personnes concernées sont expérimentées, ce qui est indispensable dans le cas du contentieux de la reconduite à la frontière où le juge statue seul. De plus, il s'agit d'un contentieux où la contrainte des délais est importante, ce qui a tendance à désorganiser les tribunaux administratifs, qui pourront ainsi mieux faire face à d'éventuels pics d'activité.

Certes, l'un des objectifs de la réforme du contentieux des étrangers, avec la création de l'obligation de quitter le territoire français, est de réduire sensiblement, voire de supprimer, le nombre d'arrêtés de reconduite à la frontière notifiés par voie postale. Cependant, 55 % des recours formés contre des aprf concernent des actes notifiés par voie administrative à la suite d'un placement en rétention. Or, compte tenu de la politique volontariste du Gouvernement en matière d'éloignement, qui va se traduire par un doublement du nombre de places en centre de rétention administrative entre fin 2005 et fin 2008 (de 1300 à 2700 places), un accroissement du nombre de recours en matière de reconduite à la frontière semble inévitable. Nul doute donc que les présidents de tribunaux ayant un cra dans leur ressort utiliseront la possibilité de confier ce contentieux à des magistrats honoraires.

Cette réforme est par ailleurs entourée de nombreuses garanties destinées à garantir la qualité de la justice. Tout d'abord, il faut préciser qu'il ne s'agira pas d'une innovation : il est fait appel à de nombreux magistrats administratifs honoraires dans le cadre de juridictions administratives spécialisés. C'est notamment le cas, dans un autre domaine du droit des étrangers, à la Commission des recours des réfugiés (crr) qui se prononce sur la légalité des décisions de l'ofpra concernant l'attribution du statut de réfugié.

Par ailleurs, les magistrats honoraires qui pourront être désignés par les présidents des tribunaux administratifs seront préalablement sélectionnés, puisqu'ils devront faire partie d'une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'État, garantissant ainsi leur compétence et leur impartialité.

Enfin, cette réforme est ponctuelle et concerne uniquement les recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière (93) : les recours contre les décisions relatives au séjour, notamment celles qui seront assorties d'une obligation de quitter le territoire, ne pourront donc être jugés que par des magistrats en activité.

· Les 2° et 3° de l'article 58 opèrent, au sein du code de la juridiction administrative, des modifications rendues nécessaires par le présent projet de loi.

Après avoir rejeté un amendement de M. Bernard Roman supprimant cet article, la Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec supprimant la possibilité de désigner des magistrats administratifs honoraires chargés de statuer sur les litiges relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière, le rapporteur ayant précisé que ces magistrats seront désignés à partir d'une liste établie par le vice-président du Conseil d'État.

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 96 et 97), puis l'article 58 ainsi modifié.

Après l'article 58

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec étendant à tous les étrangers résidant en France de manière régulière la protection contre l'expulsion et l'interdiction du territoire, le rapporteur ayant estimé que cet amendement remet en cause les procédures d'éloignement en vigueur.

Elle a également rejeté un amendement de M. Claude Goasguen relatif aux conditions de placement dans une structure fermée de mineurs étrangers auxquels sont imputés des délits punis d'une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ

La nature et l'ampleur des flux migratoires, la capacité des services de l'État à les maîtriser, dépendent en partie des conditions d'accès à la nationalité. Ces dernières, lorsqu'elles sont trop attractives et mal contrôlées, peuvent en effet constituer une incitation à l'immigration pour de nouvelles populations. Aussi le projet de loi comporte-t-il un titre spécifique, regroupant des dispositions qui visent à modifier les règles d'acquisition de la nationalité en raison du mariage, afin de mieux prévenir les mariages de complaisance, qui connaissent en France un développement inquiétant depuis plusieurs années.

Les aménagements proposés s'appliqueront aux unions déjà célébrées et n'ayant pas encore donné lieu à acquisition de la nationalité française pour le conjoint étranger : leur mise en œuvre devrait donc avoir un impact rapide. Ils permettront de poursuivre l'effort de prévention des mariages de complaisance qui avait déjà caractérisé la loi du 26 novembre 2003 consacrée à la maîtrise de l'immigration (94).

De même, ils compléteront utilement les dispositions du projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 22 mars dernier. En effet, ce texte ne visait qu'à améliorer les modalités de l'audition préalable des époux et à mieux vérifier l'authenticité des actes de l'état civil étranger, alors que le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration est plus ambitieux en proposant de revoir certaines procédures d'acquisition de la nationalité française, afin d'assurer une prévention efficace des mariages de complaisance.

Article 59

Durée de vie commune requise pour l'acquisition de la nationalité française par mariage

Cet article vise à modifier les deux premiers alinéas de l'article 21-2 du code civil, afin d'allonger la durée de vie commune exigée des époux pour toute acquisition de la nationalité française par mariage avec un Français.

a) Le droit applicable aujourd'hui et les abus constatés

Le premier alinéa de l'article 21-2 du code civil prévoit actuellement que le conjoint d'un Français peut acquérir la nationalité française par simple déclaration, dès lors que sont réunies les trois conditions suivantes :

-  les époux partagent effectivement leur vie depuis au moins deux ans ;

-  le conjoint français a conservé sa nationalité ;

-  le conjoint étranger peut « justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française ».

Il convient de rappeler que cette dernière condition a été ajoutée par l'article 65 de la loi du 26 novembre 2003, dans le souci de favoriser une meilleure intégration à la communauté nationale. Son respect est vérifié au moyen d'un entretien d'assimilation (dont la durée est en règle générale d'une heure), réalisé en préfecture par des personnels qui, lorsque la taille de la préfecture le permet, peuvent être spécialisés dans cette tâche. L'évaluation de la capacité des personnes à s'exprimer en français permet également de juger des motivations de la personne. Cet entretien requiert une expérience particulière, notamment pour l'établissement du procès-verbal d'assimilation qui conditionnera la recevabilité de la demande.

On peut s'interroger sur la possibilité, à terme, de mettre en place un véritable examen anonyme de langue française ou portant sur un socle minimal de connaissances civiques ou historiques du pays, comme cela existe par exemple au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et au Canada (sous la forme d'un « examen de citoyenneté »). Plus généralement, une bonne connaissance de la langue nationale est également exigée en Allemagne, au Danemark, et aux États-Unis (voir fiches sur ces pays en Annexe). Votre rapporteur estime que la vérification de la maîtrise de la langue française doit, en tout état de cause, être effectuée avec une grande attention, car il s'agit d'une étape essentielle de la procédure permettant au conjoint d'acquérir la nationalité française.

La loi du 26 novembre 2003 a également porté de un à deux ans le délai minimum de vie commune des époux, afin de réserver les avantages résultant de ce volet du droit de la nationalité aux unions consenties avec une véritable intention matrimoniale.

Le deuxième alinéa de l'article 21-2 du code civil impose actuellement une durée de vie commune accrue d'une année supplémentaire (trois ans au lieu de deux) dans le cas particulier où le conjoint étranger n'a pas continuellement vécu en France pendant au moins un an. Cette disposition vise, là encore, à mieux contrôler la réalité maritale des unions dans des situations pouvant être caractéristiques de mariages de complaisance : celles où le conjoint étranger, sitôt marié, retourne seul dans son pays d'origine en attendant d'obtenir la nationalité française.

b) Les modifications prévues par le projet de loi

Les modifications législatives proposées visent à assurer une prévention efficace des mariages forcés, souvent subis par des Françaises issues de l'immigration, ainsi que des mariages de complaisance, qui sont l'une des causes de l'attractivité de la France pour de nombreux étrangers souhaitant devenir français. En effet, la très forte augmentation du nombre de mariages mixtes depuis près d'une dizaine d'années - selon les indications fournies devant votre commission par M. Nicolas Sarkozy, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire, le 29 mars dernier, leur nombre n'atteignait que 14 403 en 1997, alors qu'il s'élève à 50 270 en 2004 - est en partie imputable au développement d'unions de circonstance, dépourvues de véritables intentions matrimoniales.

Il est à présent proposé au législateur d'approfondir l'effort de prévention entamé en 2003, en exigeant, au premier alinéa de l'article 21-2 du code civil, que la communauté de vie des personnes concernées ait duré au moins quatre ans et en précisant que ce délai ne peut courir qu'à compter du mariage (95). En effet, votre rapporteur note que la vie commune des époux est parfois interrompue sitôt la nationalité française obtenue par le conjoint d'origine étrangère : la durée de deux années de vie commune ne suffit pas encore à dissuader les mariages de complaisance (96).

Dans le même esprit de prévention, le projet de loi propose, au deuxième alinéa de l'article 21-2 du code civil, de porter de trois à cinq ans le délai de communauté de vie dont le respect est exigé de ces époux avant l'accès à la nationalité française pour l'étranger n'ayant pas résidé en France au moins trois ans, de manière continue et en situation régulière.

Il convient de rappeler que l'acquisition de la nationalité française par mariage est actuellement possible pour le conjoint étranger résidant en France en infraction aux règles d'entrée et de séjour des étrangers, s'il y a continuellement vécu avec son conjoint pendant deux ans à compter du mariage. Dans un tel cas, le projet de loi propose qu'il soit désormais exigé une communauté de vie ininterrompue de cinq ans entre les deux époux avant la déclaration visant à acquérir la nationalité française.

Les aménagements proposés s'inscrivent dans la même logique pragmatique que celle de la loi du 26 novembre 2003 précédemment évoquée. En exigeant une durée de vie commune suffisamment longue des époux, ils sont de nature à réduire l'attractivité de ce volet du droit français de la nationalité pour les étrangers se mariant dans le seul but de devenir français, sans pour autant pénaliser les mariages mixtes qui correspondent à un réel engagement matrimonial des conjoints.

c) La généralisation souhaitable d'une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française

Par ailleurs, de manière plus générale, votre commission vous proposera par amendement de créer cinq nouveaux articles au sein du code civil, afin d'instituer une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française pour l'ensemble des étrangers acquérant la nationalité française par déclaration (à raison du mariage, d'un adoption ou de la naissance sur le sol français), comme cela existe déjà, depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour les étrangers naturalisés par décret.

Comme le remarque le rapport de M. Jean-Philippe Moinet sur la célébration de l'acquisition de la nationalité française (97), les étrangers devenant français sont très majoritairement demandeurs d'une telle cérémonie, puisque plus de 90 % d'entre eux y participent (98).

En effet, un tel événement solennel jouerait un rôle symbolique et pédagogique essentiel dans le processus d'assimilation de ces étrangers. Il est souhaitable de couronner l'effort d'assimilation de toutes les personnes, ayant acquis la nationalité française (que ce soit par naturalisation, par mariage, par adoption ou encore du fait de la naissance sur le sol français) et effectué à ce titre des démarches administratives, par un événement dont la portée symbolique doit être forte.

Votre rapporteur souhaite que les services de l'État prennent les dispositions nécessaires pour que cette cérémonie se déroule, sur l'ensemble du territoire, en présence du drapeau tricolore et d'une statue de Marianne, que l'hymne national soit entendu, les principaux principes constitutionnels et la devise de la République sommairement expliqués. Ces cérémonies devraient également permettre aux nouveaux citoyens de se présenter rapidement et d'être personnellement félicités, avant de recevoir un livret d'accueil dans la citoyenneté française - le Gouvernement devrait s'efforcer de concevoir ce document à brève échéance.

Il serait légitime que cette cérémonie soit, en principe, organisée par le représentant de l'État dans le département. Toutefois, les maires le demandant pourraient également être chargés par les préfectures de l'organiser eux-mêmes. Pour ce faire, le préfet devrait transmettre aux maires la liste des personnes concernées, au plus tôt six mois après la date de délivrance au demandeur du récépissé de déclaration de nationalité (de façon à éviter de célébrer les acquisitions de la nationalité dont l'enregistrement a été refusé par le juge ou le ministre chargé des naturalisations en application de l'article 26-3 du code civil).

Les comparaisons internationales plaident assurément en faveur de l'instauration d'un tel système en France (voir ci-après et dans les fiches annexées au rapport). Ainsi, des cérémonies sont actuellement organisées au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni pour célébrer l'acquisition de la nationalité. Ces cérémonies y donnent lieu à une prestation de serment, par laquelle le nouveau citoyen s'engage à respecter les règles et les intérêts de la Nation et, dans le cas du Royaume-Uni et du Canada, fait allégeance à la Reine ; ce rite, s'il est tout à fait conforme à la mentalité anglo-saxonne traditionnelle, paraît en revanche difficile à instituer en France. De même, en Allemagne, deux Länder songent à instaurer une prestation de serment sur la Loi fondamentale lors de la naturalisation des étrangers. La création de cérémonies d'accueil dans la citoyenneté française ne constitue donc pas une originalité, mais permet de renforcer utilement un sentiment d'appartenance nationale souvent mis à mal, tant par l'individualisme que le communautarisme qui se développent dans les sociétés occidentales.

Comparaisons internationales

relatives aux cérémonies d'acquisition de la nationalité

Sur six pays étudiés, trois (Canada, États-Unis, Royaume-Uni) organisent une cérémonie et une prestation de serment lors de l'acquisition de la nationalité, et un quatrième (Allemagne) envisage de le faire.

Au Canada, une cérémonie de citoyenneté et une prestation de serment constituent la dernière étape du processus d'acquisition de la citoyenneté. Habituellement organisée par un groupe communautaire avec l'aide des fonctionnaires de l'administration Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et présidée par un juge de la citoyenneté, la cérémonie de citoyenneté est conçue comme un rite social, non exempt d'un certain décorum, au cours duquel le nouveau citoyen prête serment à Sa Majesté la Reine, s'engage à observer les lois du Canada, et se voit remettre son certificat de citoyenneté.

Aux États-Unis, tous les candidats ayant reçu une réponse positive de l'administration américaine doivent s'engager à soutenir et défendre les États-Unis et leur Constitution. Le candidat prend cet engagement lors d'une cérémonie, individuelle ou collective, où il jure sa fidélité et son obéissance à la nation et à la Constitution américaines. La prestation de serment contient trois engagements principaux : ne pas se soumettre à des puissances étrangères, soutenir la Constitution américaine et les lois des États-Unis, et se tenir prêt à servir les États-Unis, notamment dans les forces armées américaines ou par l'exercice d'un service civil.

Au Royaume-Uni, une cérémonie de citoyenneté a été introduite en 2003. La personne concernée prête serment ("oath") à la Reine et prend un engagement ("pledge") de loyauté à l'égard du Royaume-Uni. Un officier d'état civil supervise la cérémonie, qui peut être collective ou, moyennant le paiement d'une redevance, individuelle. La première cérémonie de citoyenneté s'est déroulée le 26 février 2004, en présence du Prince de Galles et de l'ancien ministre de l'Intérieur, M. David Blunkett.

En Allemagne, il n'existe actuellement pas de cérémonie officielle lors de la naturalisation. Deux Länder, le Bade-Wurtemberg et la Hesse, envisagent cependant d'instaurer une prestation d'un serment sur la Loi fondamentale (bien que le droit de la nationalité relève du domaine de l'État fédéral). Au début du mois de mai 2006, la conférence des ministres de l'Intérieur des Länder préparera une initiative du Bundesrat pour revaloriser l'acquisition de la nationalité allemande par un signe clair et net. Il n'existe ni cérémonie ni prestation de serment lors de l'acquisition de la nationalité au Danemark et aux Pays-Bas.

Après avoir rejeté un amendement de M. Bernard Roman supprimant cet article et deux amendements de M. Patrick Braouezec supprimant successivement les dispositions relatives aux durées de vie commune exigées pour acquérir la nationalité française, la Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 59

(art. 21-2-1 [nouveau] du code civil)


Cérémonie d'accueil pour les étrangers acquérant la nationalité française par mariage

La Commission a adopté un amendement du rapporteur instituant une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française pour les étrangers acquérant la nationalité française par mariage après que la liste des ressortissants étrangers naturalisés aura été communiquée au maire en sa qualité d'officier d'état civil, M. Christian Decocq ayant estimé nécessaire de communiquer également la liste des naturalisations aux membres du Parlement.

Article 60

Délai d'opposition du Gouvernement à l'acquisition de la nationalité française par mariage

a) Le droit applicable et ses limites

Cet article a pour objet d'allonger le délai pendant lequel le Gouvernement peut s'opposer, après la délivrance par le juge d'instance du récépissé de déclaration de nationalité, à l'acquisition de celle-ci par le conjoint étranger.

L'article 21-4 du code civil (dont la rédaction est issue de la loi du 26 novembre 2003), permet actuellement au Gouvernement d'adopter, dans l'année suivant la délivrance du récépissé (99), un décret en Conseil d'État, par lequel il s'oppose, en raison de l'indignité ou du défaut d'assimilation (100) de la personne, à l'acquisition de la nationalité française.

L'article 32 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, précise que ce décret ne peut être signé qu'après notification par le ministre chargé des naturalisations à l'intéressé, au moins quinze jours plus tôt, des « motifs de fait et de droit qui justifient l'intention de faire opposition ».

Ces motifs se situent dans le prolongement de l'enquête à laquelle procède le préfet du lieu de résidence du déclarant, en vertu de l'article 15 du même décret. Selon les informations communiquées à votre rapporteur par les ministères de l'Intérieur et des Affaires sociales, ces décisions rares sont en règle générale motivées :

-  dans le cas de l'indignité, par des faits de terrorisme (101) ou de proxénétisme, des actes de délinquance répétés ou des condamnations pénales graves (102;

-  dans le cas du défaut d'assimilation, par le fait de mener un mode de vie inconciliable avec l'appartenance à la société française (103), un comportement de prosélytisme anti-républicain ou témoignant de l'appartenance à des groupes religieux extrémistes. Pourront constituer des motifs d'opposition au titre du défaut d'assimilation, par exemple, de graves atteintes aux valeurs de la République et, notamment, à l'égalité des sexes, telles que l'interdiction faite à une femme de participer à toute vie sociale ou son confinement à domicile, ou encore l'imposition à une femme du port permanent d'une tenue vestimentaire traditionnelle. De même, la jurisprudence admet traditionnellement que l'interdiction faite aux enfants de suivre des études, le fait de procéder à des mariages forcés, de vivre en état de polygamie (104) ou encore de pratiquer (ou faire pratiquer) sur autrui des mutilations coutumières telles que l'excision, révèlent un défaut d'assimilation.

Le nombre d'oppositions à l'acquisition de la nationalité française s'est élevé à 21 en 2005, contre une centaine par an auparavant (voir tableau ci-après). Ainsi, grâce au contrôle en amont de la connaissance de la langue française décidé dans la loi du 26 novembre 2003, qui en a fait une condition de recevabilité du dossier, les oppositions ont fortement chuté. En effet, auparavant, environ quatre décrets d'opposition sur cinq avaient pour origine le défaut d'assimilation fondé sur le défaut de connaissance de la langue française.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DÉCRETS D'OPPOSITIONS

À L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE À RAISON DU MARIAGE

DE 2001 À 2005

Année

Nombre de décrets signés

2001

99

2002

126

2003

94

2004

104

2005

21

Source : Ministère des Affaires sociales

b) Les modifications introduites par le projet de loi

Le projet de loi propose de porter de un à deux ans ce délai d'opposition, afin de tenir compte du temps nécessaire pour que l'administration puisse corriger les effets de l'enregistrement infondé d'une déclaration de nationalité. En effet, le droit actuel ne laisse en réalité aux services de l'État qu'un court délai pour réagir lorsqu'une déclaration n'aurait pas dû être enregistrée. Il peut en être ainsi pour des raisons de fond (condamnation pénale du déclarant dans un autre État, connue tardivement) ou de forme (erreur de procédure, par exemple si le sous-directeur chargé des naturalisations au ministère des Affaires sociales a oublié d'apposer son visa sur la décision d'enregistrement de la déclaration, alors que celui-ci est effectué).

Ainsi, le délai d'un an commence à courir dès que le déclarant a remis un dossier complet au juge d'instance - ce qui implique la délivrance du récépissé. Or, l'envoi du dossier complet à la sous-direction des naturalisations et le retour de la décision de celle-ci, par voie postale, nécessitent fréquemment plus de six mois, du fait de la difficulté technique que représente la rédaction du procès-verbal d'assimilation et des nombreuses conditions à vérifier. De même, la procédure lourde du décret en Conseil d'État nécessite du temps : selon les informations fournies à votre rapporteur, un délai d'au moins trois mois sépare la saisine du Conseil d'État de la signature du décret.

Il paraît donc prudent et opportun, pour limiter l'impact de dysfonctionnements administratifs dans des situations aussi sensibles que l'acquisition de la nationalité française par des individus liés à des mouvements terroristes, d'allonger ce délai à deux ans à compter de la délivrance du récépissé de déclaration. Le maintien de la procédure lourde et exigeante du décret en Conseil d'État permettra d'apporter des garanties quant au bon déroulement de la procédure et au bien-fondé de cet acte réglementaire, dont les conséquences seront graves pour la personne concernée.

Par ailleurs, il est hautement souhaitable de moderniser les moyens de communication utilisés par l'administration en privilégiant les transmissions de données par voie électronique, et de proposer une formation spécifique aux personnels chargés de réaliser l'entretien d'assimilation.

c) Les compléments apportés par la Commission

Bien que la jurisprudence administrative permette actuellement au Gouvernement de s'opposer, pour défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité demandée par des personnes vivant en état de polygamie, il lui semble prudent de conforter cette jurisprudence par une mention législative explicite, compte tenu de l'importance sociale de cet enjeu au regard des valeurs de la République.

Dans le même esprit, votre commission vous proposera d'autoriser explicitement le Gouvernement à s'opposer, pour défaut d'assimilation, à l'accès à la nationalité française des conjoints de Français condamnés pour avoir commis, sur un mineur de quinze ans, des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, telles que l'excision, ou s'être rendus complices de telles infractions (105). Ces faits d'une particulière gravité, qui ne sauraient être justifiés sur le sol français au nom des traditions en vigueur dans certaines régions du monde, sont en effet incompatibles avec l'objectif d'assimilation à la société française de leurs auteurs.

La Commission a rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec supprimant cet article.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur donnant un fondement légal explicite à l'opposition motivée par la situation de polygamie effective du conjoint étranger et autorisant le Gouvernement à s'opposer, pour défaut d'assimilation, à l'accès à la nationalité française des conjoints de Français condamnés pour avoir commis, sur un mineur de quinze ans, des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (amendement n° 99).

Elle a ensuite adopté l'article 60 ainsi modifié.

Après l'article 60

La Commission a rejeté l'amendement n° 17 de M. Jérôme Rivière visant à empêcher que des parents en situation irrégulière puissent demander l'acquisition de la nationalité française pour leurs enfants, le rapporteur ayant estimé que cet amendement n'apportait aucune solution à ce problème puisque les parents restaient protégés contre un éloignement au titre du droit à une vie familiale normale, prévu à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, et pourraient obtenir, si leur enfant demande à 16 ans la nationalité française, d'être eux-mêmes naturalisés.

Article additionnel après l'article 60

(art. 21-12-1 [nouveau] du code civil)


Cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française pour les enfants adoptés ou recueillis en France

Après que le rapporteur, en réponse à une question de M. Jean-Christophe Lagarde, eut précisé que toutes les catégories de personnes concernées par l'acquisition de la nationalité française devaient être énumérées dans la loi, la Commission a adopté un amendement de M. Jean Leonetti instituant une cérémonie d'accueil pour les enfants adoptés ou recueillis en France qui ont demandé la nationalité française par déclaration (amendement n° 101).

Article additionnel après l'article 60

Cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française pour les étrangers naturalisés par décret

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à généraliser la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française dont peuvent actuellement bénéficier les étrangers naturalisés par décret (amendement n° 100).

Après l'article 60

La Commission a rejeté un amendement de M. Christian Vanneste tendant à obliger les étrangers naturalisés à assister à la cérémonie d'accueil dans la nationalité française, le rapporteur ayant objecté qu'une telle obligation ne pourrait pas faire l'objet d'une sanction, l'étranger étant déjà Français au moment de la cérémonie.

Article 61

Naturalisations sans condition de résidence

a) Le droit applicable

Cet article vise à modifier l'article 21-19 du code civil pour restreindre la liste des personnes pouvant être naturalisées françaises sans avoir à satisfaire à une condition de résidence en France, afin de favoriser une véritable intégration préalable de ces personnes au sein de la société française.

Alors que l'article 21-17 du code civil prévoit qu'un décret ne peut accorder à un ressortissant étranger la nationalité française que si celui-ci justifie « d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande », l'article 21-19 du même code dispense de cette « condition de stage » les réfugiés, les ressortissants des anciennes colonies françaises, ou encore les personnes présentant des liens de famille étroits avec un Français. Cette dispense de condition de stage est également accordée à d'autres étrangers pour des raisons militaires (engagement dans les armées françaises ou alliées) ou d'intérêt national (services exceptionnels rendus à la France ou intérêt exceptionnel pour la France, la naturalisation nécessitant alors un avis préalable du Conseil d'État).

b) Les modifications souhaitables

· Il est d'abord proposé, en supprimant les 1° et 2° de l'article 21-19 du code civil, de revenir sur cette dispense de condition de stage pour les enfants et conjoints de personnes devenues françaises. En effet, la résidence de ces personnes en France au seul moment de la signature du décret de naturalisation, seule condition actuellement exigée, ne suffit pas à garantir leur bonne intégration au sein de la communauté nationale. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, 699 personnes ont acquis en 2004 la nationalité française sur le fondement du 1° de l'article 21-19 du code civil (contre 585 en 2003 et 363 en 2002).

La modification proposée aura le grand intérêt d'éviter que ne deviennent ainsi françaises des personnes ayant vécu à l'étranger depuis leur naissance et venues en France très récemment. Surtout, elle permettra de mieux endiguer les fraudes de plus en plus nombreuses dues à des déclarations mensongères, effectuées par des personnes qui, une fois devenues françaises, s'efforcent de faire pénétrer sur le territoire national des enfants qui ne sont pas réellement les leurs, ou encore à des situations de polygamie de fait (106). Tout en favorisant l'intégration sur le sol français, elle ne pénalisera nullement les personnes possédant en France des liens familiaux durables.

· Le projet de loi prévoit également, par la suppression du 5° de l'article 21-19 du code civil, de soumettre à la condition de stage les personnes ayant appartenu à des territoires ou États sur lesquels la France a exercé une responsabilité coloniale (souveraineté, protectorat, mandat ou tutelle). Cette disposition, qui concerne les ressortissants d'un grand nombre d'États, situés sur presque tous les continents, compte tenu de l'étendue de la présence française à l'époque coloniale, trouvait sa justification dans la période suivant l'accès de ces États à l'indépendance, pour des personnes ayant passé la plus grande partie de leur vie sous administration française. Aujourd'hui en revanche, les bénéficiaires de cette disposition sont, en règle générale, nés après l'accès de ces États à l'indépendance et n'ont donc pas développé de liens particulier avec la France. Il est donc légitime de ne procéder à leur naturalisation que si une présence suffisamment longue sur le sol français a pu favoriser leur intégration.

Votre rapporteur observe en outre que les statistiques des dernières années témoignent d'une forte progression du nombre de naturalisations effectuées en France sur le fondement de cette disposition législative (voir tableau ci-après), notamment pour les ressortissants des pays du Maghreb (plus de 77 % des naturalisations décidées en 2004 concernaient des personnes originaires du Maroc, d'Algérie ou de Tunisie).

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE NATURALISATIONS DÉCIDÉES

AU TITRE DU 5° DE L'ARTICLE 21-19 DU CODE CIVIL DE 2002 À 2004

Pays d'origine / Année

2002

2003

2004

Maroc

12 097

13 168

16 963

Algérie

4 369

4 647

6 342

Tunisie

2 990

3 710

4 588

Total (mondial)

25 339

28 138

36 071

Source : Ministère des Affaires sociales

· D'une manière plus générale, s'agissant de l'acquisition de la nationalité française par naturalisation comme par mariage, votre rapporteur serait favorable à la généralisation, notamment en mairie, des cérémonies d'accueil dans la citoyenneté française, du fait de leur grand intérêt pédagogique et symbolique pour marquer l'assimilation des intéressés à la société française. Pour ce faire, votre commission vous proposera donc un amendement similaire à celui déjà évoqué pour les mariages et tout aussi essentiel : les autorités de la République doivent à leur tour témoigner de leur volonté d'intégrer pleinement ceux qui ont montré, par une conduite durable, qu'ils souhaitaient devenir français.

Après que le rapporteur eut précisé que, depuis la décolonisation, les ressortissants des anciennes colonies françaises ont disposé du temps nécessaire pour demander la nationalité française, la Commission a rejeté deux amendements identiques, le premier de M. Patrick Braouezec, le second de M. Bernard Roman, supprimant cet article.

La Commission a ensuite adopté l'article 61 sans modification.

Article 62

Coordination

Cet article vise à procéder à une simple coordination à l'article 21-22 du code civil. Ainsi, le 1° de l'article 21-19 du même code, relatif à la naturalisation sans condition de stage de l'enfant mineur d'un parent devenu français, ayant vocation à disparaître en vertu de l'article 61 du projet de loi, il est proposé de supprimer la référence à cette disposition à l'article 21-22 du code civil.

Après avoir rejeté un amendement de M. Patrick Braouezec supprimant cet article, la Commission a adopté ce dernier sans modification.

Article additionnel après l'article 62

Exclusion de l'accès à la nationalité française des personnes condamnées pour mutilation de mineurs de moins de quinze ans

La Commission a adopté un amendement du rapporteur excluant de l'accès à la nationalité française les personnes condamnées pour avoir commis, sur un mineur de quinze ans, des violences ayant entraîné des mutilations ou infirmités permanentes, telles que l'excision, ou s'être rendues complices de telles infractions (amendement n° 102).

Après l'article 62

La Commission a examiné l'amendement n° 18 de M. Jérôme Rivière, visant à interdire aux mineurs condamnés à une peine supérieure ou égale à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis, de demander dès treize ans la nationalité française à raison de leur naissance et résidence en France.

Le rapporteur ayant indiqué que cet amendement n'aurait en réalité aucune portée puisque de telles peines ne peuvent être infligées à des mineurs de moins de treize ans, la Commission a rejeté cet amendement.

Article additionnel après l'article 62

Création au sein du code civil d'un paragraphe
regroupant les dispositions relatives à l'organisation
des cérémonies d'accueil dans la citoyenneté française

La Commission a adopté un amendement du rapporteur créant, au sein du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil, un paragraphe 7 intitulé « De la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française » et regroupant les articles du code civil consacrés à l'organisation de cette cérémonie (amendement n° 103).

Article additionnel après l'article 62

(art. 21-28 [nouveau] du code civil)


Organisation de la cérémonie d'accueil
dans la citoyenneté française en préfecture

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française est organisée par le représentant de l'État dans le département (amendement n° 104).

Article additionnel après l'article 62

(art. 21-29 [nouveau] du code civil)


Possibilité d'organiser la cérémonie d'accueil
dans la citoyenneté française en mairie

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que, sur autorisation préfectorale, les maires le demandant peuvent organiser eux-mêmes la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française (amendement n° 105).

Article 63

Délai de contestation par le ministère public de l'enregistrement
d'une déclaration de nationalité

Cet article vise à modifier ponctuellement l'article 26-4 du code civil, pour porter de un à deux ans le délai pendant lequel le ministère public peut contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité. Il s'agit d'un article cohérent avec la modification du délai d'opposition du Gouvernement à l'acquisition de la nationalité française en raison du mariage prévue à l'article 60 du projet de loi.

L'article 26-4 du code civil prévoit actuellement que cette contestation est possible dans l'année suivant l'enregistrement, dès lors que « les conditions légales ne sont pas satisfaites ». Ainsi, l'administration peut s'apercevoir, après vérification, que le mariage du déclarant avec un Français n'existait pas réellement ou avait été suivi d'un divorce ou d'une rupture de la communauté de vie, avant la date de délivrance du récépissé, ou encore que les actes de naissance fournis sont frauduleux, ce qui aurait dû rendre la déclaration irrecevable.

Votre rapporteur constate d'ailleurs que le nombre de contestations d'enregistrement de déclarations de nationalité s'est fortement accru au cours des dernières années, passant de 55 en 2000 à 244 en 2004 (voir tableau ci-après), ce qui s'explique notamment par l'élargissement des possibilités de contestation du fait de la loi du 26 novembre 2003. En revanche, le nombre de contestations de refus d'enregistrements est resté presque stable, passant de 238 en 2002 à 269 en 2004.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CONTESTATIONS D'ENREGISTREMENTS

DE DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ DE 2000 À 2004

Année

Nombre de contestations

2000

55

2001

90

2002

159

2003

243

2004

244

Source : Ministère de la Justice.

Dans de telles situations, il est souhaitable que le procureur de la République puisse contester l'enregistrement de la déclaration, alors même que le délai d'un an accordé à l'administration pour refuser l'enregistrement est expiré. Votre rapporteur estime donc que l'allongement proposé du délai favorisera une gestion plus sûre et plus sereine des déclarations de nationalité.

La Commission a rejeté deux amendements de suppression de l'article présentés par MM. Patrick Braouezec et Bernard Roman et adopté cet article sans modification.

Après l'article 63

M. Jean-Christophe Lagarde a présenté un amendement prévoyant un délai maximum d'examen des demandes de naturalisation de six mois, au-delà duquel la nationalité française pourrait être acquise par simple déclaration. En effet, l'acquisition de la nationalité s'apparente trop souvent à un véritable parcours d'obstacles, avec des délais d'attente de plusieurs années. L'existence de ces délais inacceptables est incohérente avec le discours officiel quant à la nécessité de favoriser l'accès à la nationalité française.

Le rapporteur a dit partager l'objectif de M. Jean-Christophe Lagarde notamment l'idée de prévoir des délais d'examen, qui pourraient être fixés à neuf mois. En revanche, il a considéré que la naturalisation quasi automatique des personnes dont la demande n'a pas été examinée dans les délais aurait des conséquences excessives.

Tout en acceptant de rectifier son amendement pour porter le délai maximum d'examen de six à neuf mois, M. Jean-Christophe Lagarde a estimé qu'il était inutile de prévoir des délais si leur non respect ne faisait l'objet d'aucune sanction. Il a souligné en outre que l'acquisition de la nationalité par déclaration ne serait pas automatique, mais procéderait d'une intervention du juge.

Après que le président Philippe Houillon eut estimé que la disposition relative à l'acquisition de la nationalité par déclaration pourrait être lourde de conséquences et que sa rédaction n'était pas acceptable en l'état, la Commission a rejeté l'amendement ainsi rectifié.

Article additionnel après l'article 63

Sanction de la célébration par l'officier d'état civil d'un mariage
auquel il a été fait opposition

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant de 4,5 à 3 000 euros le montant maximum de l'amende civile prévue à l'article 68 du code civil et pouvant être infligée à l'officier d'état civil célébrant un mariage auquel il a été fait opposition, son auteur ayant indiqué que la sanction actuelle était trop dérisoire pour être dissuasive, s'agissant d'actes aussi graves (amendement n° 106).

Après l'article 63

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Christophe Lagarde visant à modifier la Constitution pour permettre le vote des étrangers aux élections locales. Il a expliqué qu'il proposait cet amendement, non pas dans le but de faire adopter une disposition à laquelle il est hostile, mais afin de provoquer un débat conduisant le ministre de l'Intérieur à assumer sa position favorable sur ce sujet. Le président Philippe Houillon ayant souligné l'irrecevabilité de cet amendement, ouvertement contraire à la procédure de révision de la Constitution, la Commission l'a rejeté.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASILE

La France, fidèle à son engagement universel en faveur de la défense des Droits de l'Homme, reste pour de nombreux demandeurs d'asile une terre d'accueil attractive. Il est vrai que le droit français accorde à l'asile une place éminente, puisque la valeur constitutionnelle du droit d'asile est explicitement établie depuis 1993 (107). Les conditions dans lesquelles le droit d'asile peut être accordé en France sont, en outre, largement déterminées par des engagements internationaux, qu'il s'agisse de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou de la Convention de Genève du 28 février 1951 relative aux réfugiés (108).

Enfin, le champ de l'asile s'est encore étendu depuis la loi du 11 mai 1998, dite « loi reseda » (109), qui a créé l'« asile territorial », devenu la « protection subsidiaire » depuis la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile. Ainsi, en vertu des articles L. 712-1 à L. 712-3 du ceseda, un étranger ne remplissant pas les conditions pour se voir accorder en France le statut de réfugié peut néanmoins y bénéficier d'une « protection subsidiaire (...) accordée pour une période d'un an renouvelable » s'il peut prouver qu'il risque dans son pays la peine de mort, la torture ou des « peines ou traitements inhumains et dégradants », ou encore si sa propre vie est gravement et directement menacée « en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ».

Votre rapporteur tient à souligner que le projet de loi soumis à la représentation nationale ne diminue en rien le droit d'asile, bien que celui-ci joue un rôle important dans les flux migratoires auxquels la France est confrontée. Son seul objet est de réduire l'attente des demandeurs d'asile, en confortant l'existence de la liste nationale des pays d'origine sûrs, et d'améliorer leurs conditions d'hébergement, actuellement difficiles, en donnant un fondement législatif spécifique aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile (cada).

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux pays d'origine sûrs

Article 64

Modalités d'établissement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (ofpra) de la liste nationale des pays d'origine sûrs

Cet article a pour objet de modifier l'article L. 722-1 du ceseda, afin d'assurer le maintien de la liste nationale des pays d'origine sûrs, dont l'établissement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (ofpra) avait été prévu par la loi du décembre 2003 relative à l'asile (110).

En effet, alors que l'ofpra a adopté cette liste nationale le 30 juin 2005, l'article L. 722-1 du ceseda, qui fixe les missions et les modalités d'administration de l'ofpra, prévoit que cette autorité fixe cette liste pour une période prenant fin avec « l'adoption de dispositions communautaire en cette matière ». Cela signifie que la législation française ne prévoit plus l'existence d'une liste nationale, depuis l'adoption de la directive 2005/85/CE du Conseil des ministres de l'Union européenne du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (111), dont l'article 29 prévoit l'adoption d'une « liste commune minimale de pays tiers que les États membres considèrent comme des pays d'origine sûrs ».

Or, l'existence d'une liste nationale constitue une avancée importante pour assurer le traitement rapide des demandes d'asile déposées en France. En effet, cela permet d'éviter qu'un trop grand nombre de demandeurs d'asile ne viennent saturer les capacités matérielles dont dispose la France pour les accueillir dans des conditions conformes à la dignité des personnes. Ainsi, en vertu de l'article L. 723-1 du ceseda, l'ofpra « statue par priorité » sur les demandes déposées par les personnes originaires d'un pays inscrit sur cette liste (112). L'article 3 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'ofpra et à la Commission de recours des réfugiés (crr) précise que cette procédure prioritaire leur permet d'obtenir une réponse dans un délai de 15 jours sur leur demande d'asile (délai qui est « ramené à 96 heures lorsque le demandeur d'asile est placé en rétention administrative »), alors que le délai moyen d'examen des demandes d'asile s'élève actuellement à 2 mois et demi pour l'ofpra (et, en appel, à 5 mois pour la crr).

De ce fait, les personnes concernées ne sont nullement privées du droit d'asile : le 2° de l'article L. 741-4 du ceseda dispose ainsi que « la prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ». Il convient de rappeler qu'est considéré comme sûr au sens dudit article le pays qui « veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'État de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

La liste nationale établie à cet effet par le conseil d'administration de l'ofpra comprend actuellement douze pays (dont la situation au regard des exigences précédemment mentionnées a été examinée en priorité, du fait du grand nombre de demandeurs d'asile qui en étaient originaires en France (113)) : le Bénin, le Cap-Vert, le Ghana, le Mali, l'île Maurice, le Sénégal, l'Inde, la Mongolie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Géorgie et l'Ukraine. Le conseil d'administration de l'ofpra pourrait décider, au cours des prochaines semaines, d'ajouter à cette liste cinq nouveaux pays : l'Albanie, la Macédoine, Madagascar, le Niger et la Tanzanie.

Selon les données communiquées à votre rapporteur par M. Jean-Loup Kuhn-Delforge, directeur général de l'ofpra, entendu le 4 avril dernier, la demande d'asile en provenance des ressortissants des pays d'origine sûre a très fortement chuté depuis l'adoption de la première liste nationale : alors que ces personnes représentaient 11,4 % des premières demandes adressées à l'ofpra au mois de juin 2005, cette proportion n'atteint plus que 2,2 % au mois de mars 2006 (provenant essentiellement de Bosnie et de Géorgie). Les demandes d'asile adressées à l'ofpra par ces personnes ne sont pas pour autant vouées à l'échec, puisque le taux d'admission de celles-ci, qui s'élève à 5,7 % (114).

Il convient de souligner que le maintien d'une liste nationale des pays d'origine sûr est tout à fait conforme au droit communautaire, puisque l'article 30 de la directive du 1er décembre 2005 précise que « les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent (...) de désigner comme pays d'origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des fins d'examen de demandes d'asile » (115). Le même article autorise également, dès lors que la législation nationale l'a prévu avant le 1er décembre 2005, l'inscription sur ces listes nationales d'une « portion du territoire d'un pays », le cas échéant « pour un groupe particulier de personnes dans ce pays », ce qui offre aux États membres ayant privilégié cette approche plus fine toute la souplesse nécessaire.

Votre rapporteur approuve donc pleinement la modification proposée à l'article L. 722-1 du ceseda, qui vise seulement à éviter que l'évolution du droit communautaire ne conduise, pour des raisons techniques, à une remise en cause de la liste nationale des pays d'origine sûrs, alors que celle-ci commence à porter ses fruits.

Après avoir rejeté un amendement de suppression de l'article présenté M. Bernard Roman, la Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II

Dispositions relatives à l'accueil des demandeurs d'asile

Article 65

(art. L. 348-1 à L. 348-4 [nouveaux] du code de l'action sociale et des familles)


Création des centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA)

Cet article vise à donner un fondement législatif à la création des centres d'accueil pour demandeurs d'asile (cada), catégorie particulière d'établissements chargés d'accueillir, dans de meilleures conditions matérielles, les seules personnes dont la demande d'asile est en cours d'instruction.

Il convient de rappeler qu'il existe déjà aujourd'hui 270 cada sur l'ensemble du territoire national, représentant 17 500 places (voir carte ci-dessous), contre seulement 10 307 en 2002. Selon les informations transmises à votre rapporteur, le coût journalier d'une place en cada s'élève à 25 euros environ (116), contre 29 euros pour une place obtenue dans le cadre d'un dispositif d'urgence nettement moins adapté (tels que des hôtels souvent surpeuplés et insalubres, comme en témoignent les incendies mortels survenus à Paris pendant l'été 2005).

Faute de statut législatif spécifique pour ces centres, y sont aujourd'hui accueillis tant de véritables demandeurs d'asile que des réfugiés ou des déboutés du droit d'asile (ces deux catégories représentant actuellement 37,5 % des personnes accueillies). Or, les personnes ayant obtenu le statut de réfugié doivent être logées dans les conditions de droit commun (et, par ailleurs, accompagnées en vue de leur insertion dans la société française), tandis que les déboutés du droit d'asile ont vocation à être éloignés.

CAPACITÉS D'ACCUEIL DES CADA AU 31 DÉCEMBRE 2005

Nombre de places de cada

Source : Office français de protection des réfugiés et apatrides (ofpra)

Cette situation explique que, malgré l'augmentation très importante des capacités des cada, seuls 30 à 40 % des demandeurs d'asile puissent y être accueillis - les autres demandeurs d'asile faisant l'objet d'un hébergement d'urgence, notamment dans des hôtels, dans des conditions de sécurité, de dignité et de coût (117) qui ne sont pas satisfaisantes.

Il est d'autant plus difficile d'accueillir sereinement l'ensemble des demandeurs d'asile qu'un véritable « appel d'air » avait été créé par la loi du 11 mai 1998 dite « loi reseda » (118), puisque la demande d'asile a plus que doublé entre 1998 et 2002. Cette augmentation a eu de graves conséquences pour les demandeurs d'asile, puisque le délai moyen d'instruction de leurs dossiers par l'ofpra est passé, pendant cette période, de 142 à 324 jours. Ce n'est que grâce à une politique volontariste menée dès 2003 et confortée par la loi du 10 décembre 2003 relative au droit d'asile que le nombre de nouvelles demandes d'asile déposées a été réduit à 42 541 en 2005 (hors réexamens et mineurs accompagnant) et que le délai d'instruction de celles-ci a été ramené à 108 jours en moyenne (voir tableau ci-dessous).

DÉLAI MOYEN DE TRAITEMENT PAR L'OFPRA

DES PREMIÈRES DEMANDES D'ASILE (119)

Année

Délai moyen

(en jours calendaires)

1998

142

1999

128

2000

169

2001

217

2002

324

2003

258

2004

130

2005

108

Source : Office français de protection des réfugiés et apatrides (ofpra)

Il convient de rappeler que l'ofpra a été, si l'on inclut les réexamens et les mineurs accompagnant, saisie de plus de 59 000 demandes d'asile en 2005, réparties sur l'ensemble du territoire national (voir carte ci-après).

DEMANDES D'ASILE DÉPOSÉES EN 2005

Source : Office français de protection des réfugiés et apatrides (ofpra).

La France reste l'une des premières destinations européennes des demandeurs d'asile, bien que son taux d'accord ne soit pas, en règle générale, supérieur à celui de ces voisins (voir tableau ci-dessous).

DEMANDE D'ASILE ET TAUX D'ACCORD EN 2005

Pays

France

Allemagne

Belgique

Suisse

Nombre de demandes d'asile déposées

42 541

42 908

15 957

10 061

Taux d'accord

8,2 %

6,5 %

14,4 %

11,8 %

Source : Office français de protection des réfugiés et apatrides (ofpra).

Le paragraphe I de cet article vise à compléter la rédaction actuelle de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles, prévoyant actuellement que les étrangers admis dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (chrs) peuvent bénéficier de l'aide sociale, afin de tenir compte de la création des cada. La loi prévoyant actuellement l'accueil des demandeurs d'asile en chrs où ils peuvent bénéficier de l'aide sociale, le maintien de leurs droits suppose d'étendre cette possibilité aux étrangers accueillis dans les cada.

Le paragraphe II propose une coordination de même nature à l'article L. 111-3-1 du même code, s'agissant de l'acceptation implicite, par le préfet du département concerné, de la demande d'admission à l'aide sociale dans les chrs déposée par l'étranger, après un délai d'un mois ou lorsque la « durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours ». Il s'agit ici de soumettre au même régime d'acceptation la demande d'admission à l'aide sociale dans les cada, et de supprimer les deux derniers alinéas de l'article, ceux-ci étant actuellement consacrés aux chrs « spécialisés dans l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés » auxquels le projet de loi entend substituer les cada.

Le paragraphe III a pour objet de compléter l'article L. 121-7 du même code, là encore par coordination avec la création des cada, afin de maintenir pour les demandeurs d'asile accueillis en cada la prise en charge par l'État, au titre de l'aide sociale, des dépenses liées à leur accueil et à leur hébergement, actuellement engagées pour les personnes placées en chrs.

Le paragraphe IV vise à modifier l'article L. 131-2 du même code, afin de soumettre l'admission en cada à la décision du représentant de l'État dans le département, comme cela est déjà prévu actuellement pour les demandeurs d'asile accueillis en chrs.

Le paragraphe V propose de prendre en compte la création des cada en prévoyant à l'article L. 311-9 du même code que les familles de demandeurs d'asile qui y seront accueillies devront bénéficier, comme cela est actuellement prévu dans les chrs, de la recherche d'une « solution évitant (leur) séparation », afin d'« assurer le respect du droit à une vie familiale » de ces personnes.

Le paragraphe VI vise à maintenir pour les demandeurs d'asile, en procédant à deux coordinations à l'article L. 312-1 du même code, le statut d'établissement social ou médico-social des cada (actuellement les chrs) les accueillant, ainsi que l'intervention dans ces centres d'« équipes pluridisciplinaires qualifiées ».

Le paragraphe VII modifie ponctuellement l'article L. 312-5 du même code, afin de confier au préfet de région la responsabilité d'arrêter les schémas régionaux relatifs aux cada.

Il ne s'agit pas ici du simple maintien de l'existant pour les demandeurs d'asile, car les chrs font actuellement partie des établissements faisant l'objet d'un schéma départemental d'organisation sociale et médico-social adopté par le conseil général, en tenant compte d'orientations communiquées par le préfet de département. Tout en s'interrogeant sur la relative complexité du partage des responsabilités proposé au niveau préfectoral - le préfet de région élabore des schémas régionaux pour les cada mais l'admission en cada relève d'une décision du préfet de département -, votre rapporteur estime que le choix de l'échelon régional apparaît ici justifié par la lourdeur de la procédure départementale et par la volonté d'équilibrer la charge d'accueil entre les différents départements d'une même région.

Le paragraphe VIII vise à maintenir pour les cada le droit actuellement applicable, en vertu de l'article L. 313-3 du même code, au sein des chrs, s'agissant de la création, de la transformation ou de l'extension de tels établissements : ces opérations doivent avoir été autorisées conjointement par le président du conseil général et l'« autorité compétente de l'État ». Cette dernière autorité étant actuellement le préfet de département pour les chrs, votre rapporteur estime que la volonté de maintenir le droit existant devra conduire, s'agissant des cada, à confier cette responsabilité au représentant de l'État dans le département, interlocuteur administratif naturel du conseil général, plutôt qu'au préfet de région.

Le paragraphe IX prévoit, à l'article L. 313-9 du même code, que l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée aux cada manquant à leurs obligations légales :

-  en n'accordant pas l'aide sociale demandée par un demandeur d'asile, titulaire du document de séjour requis, et souhaitant être accueilli dans un cada (obligation résultant du nouvel article L. 348-1, voir paragraphe XV)

-  en accueillant des étrangers ne possédant pas le document de séjour requis (interdiction résultant du nouvel article L. 348-1, voir paragraphe XV) ;

-  en continuant à accueillir des personnes dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision définitive, c'est-à-dire des déboutés du droit d'asile ou, au contraire, des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire n'ayant pas fait l'objet d'une décision exceptionnelle de maintien dans le cada (interdiction résultant du I du nouvel article L. 348-2, voir paragraphe XV).

Votre rapporteur estime que ce retrait est pleinement justifié lorsque de tels manquements ont été constatés dans un cada, et tient à rappeler qu'il ne s'agit pas d'une mesure exceptionnelle. En effet, l'article L. 313-9 prévoit déjà que les autres établissements sociaux ou médicaux-sociaux peuvent se voir retirer leur habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en fonction de l'évolution des besoins, lorsque cet accueil représente une charge publique excessive ou disproportionnée au regard des services rendus, ou encore en cas de « méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention ».

Il convient en outre de noter qu'en vertu du 2° de ce paragraphe, l'autorité administrative devra notifier au gestionnaire du cada une demande motivée donnant à l'établissement un délai minimum de six mois pour se conformer à ses obligations, comme cela est déjà le cas s'agissant des chrs.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur corrigeant des erreurs de référence (amendements nos 107 et 108).

Le paragraphe X vise à élargir à toute personne de droit public ou privé la gestion des établissements sociaux ou médico-sociaux concernés, alors que l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles ne prévoit actuellement que la gestion par une association. Il peut en effet s'avérer utile de confier la gestion d'un cada à une personne morale de droit public, tel qu'un conseil général, ou à une personne morale de droit privé à but lucratif, telle qu'une entreprise. Cette gestion devra, dans tous les cas, être conduite dans respect des obligations résultant de la loi et de la convention signée avec l'État, conformément au nouvel article L. 348-4 (voir paragraphe XV).

Votre rapporteur estime toutefois préférable de faire ici référence aux « personnes morales » de droit public ou privé, les cada n'ayant pas vocation à être gérés par des personnes physiques. Votre commission vous proposera donc un amendement visant à apporter cette précision.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 109).

Les paragraphes XI, XII et XIII visent seulement, afin de tenir compte de la création des cada, à modifier ponctuellement les articles L. 314-4, L. 314-11 et L. 315-7 du code de l'action sociale et des familles, pour aligner leur régime juridique sur celui des chrs, s'agissant respectivement du plafond annuel des dépenses de chaque établissement (fixé en référence à la loi de finances), de la prise en charge par les organismes d'assurance maladie des dépenses de soins paramédicaux dispensés au sein des cada par des professionnels de santé, ou encore de l'éventuelle gestion des cada par des personnes morales de droit public (ces cada ont alors le statut d'établissements publics).

Le paragraphe XIV vise à compléter le premier alinéa de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles, définissant le public accueilli dans les chrs, afin de préciser les conditions d'accueil dans ces centres des personnes bénéficiant en France du droit d'asile.

En effet, cet article ouvre actuellement l'accueil dans les chrs aux personnes « qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion » et doivent donc être aidées « à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale ». Il est donc proposé, afin de mieux prendre en compte la situation sociale singulière des personnes ayant obtenu, à l'issue de l'instruction de leur demande d'asile, le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, de prévoir que celles-ci pourront être accueillies dans une catégorie particulière de chrs, portant la dénomination de « centres provisoires d'hébergement ».

Votre rapporteur tient à souligner que le régime juridique de ces centres spécifiques sera en tout point semblable à celui des autres chrs, car la loi ne fixe des règles d'admission et de fonctionnement que pour cette catégorie générale d'établissements. En pratique, la distinction ainsi opérée obéit à la même logique que la création des cada et permettra, à la fois de proposer aux personnes concernées des services adaptés (tenant compte, par exemple, d'éventuelles difficultés linguistiques liées à leur qualité d'étranger) et de connaître plus facilement la situation administrative des personnes accueillies dans chaque type de centre.

Enfin, le paragraphe XV de cet article a pour objet d'insérer au sein du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles un nouveau chapitre, comprenant quatre articles (L. 348-1 à L. 348-4) précisant les missions et conditions de fonctionnement des cada.



(art. L. 348-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles)


Éligibilité à l'aide sociale des personnes accueillies en CADA

Cet article vise à déterminer le public susceptible de bénéficier de l'aide sociale dans le cadre de leur accueil en cada. Il prévoit que cette aide sera accordée à tous les demandeurs d'asile en ayant fait la demande, à condition que ceux-ci possèdent l'un des documents provisoires de séjour dont la délivrance est prévue à l'article L. 742-1 du ceseda.

Il convient en effet d'éviter l'accueil au sein des cada d'étrangers dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui ont, de ce fait, vocation à quitter le territoire national.

M. Étienne Pinte a présenté un amendement ouvrant l'accès des cada aux demandeurs d'asile relevant d'une procédure prioritaire. Le rapporteur, après avoir mis en doute la recevabilité financière de cette proposition, a expliqué que ces personnes avaient vocation à voir leur demande examinée dans de très brefs délais et ne pourraient donc pas raisonnablement être admises dans les cada.

La Commission a alors rejeté cet amendement.



(art. L. 348-2 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles)


Missions, conditions de fonctionnement et de financement des CADA

Le paragraphe I de cet article vise à préciser les missions assignées aux cada, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent exceptionnellement être autorisés à continuer d'héberger des personnes dont la demande d'asile a été acceptée.

Ses deux premiers alinéas disposent que leur mission fondamentale est d'accueillir et de soutenir, sur les plans social et administratif, les demandeurs d'asile tant que l'instruction de leur demande n'est pas entièrement terminée. A contrario, les cada n'ont à héberger :

-  ni l'étranger qui ne conteste pas la décision rendue par l'ofpra sur sa demande d'asile ;

-  ni l'étranger dont la demande a été jugé, en appel, par la Commission de recours des réfugiés (crr).

En effet, comme votre rapporteur l'a précédemment exposé, ces deux catégories d'étrangers doivent, en principe, faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de la demande d'asile, ou d'un hébergement dans les conditions de droit commun en cas d'acceptation de celle-ci.

Votre rapporteur vous proposera également de préciser, par cohérence avec la solution retenue pour le nouvel article L. 348-1, que les cada ont pour mission d'accueillir les seuls demandeurs d'asile qui possèdent l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du ceseda. Pour des raisons matérielles aisément compréhensibles, les demandeurs d'asile provenant d'un pays d'origine sûr, dont l'ofpra peut instruire la demande en l'espace de quelques jours seulement, n'ont donc pas vocation à être accueillis en cada mais dans d'autres structures, au titre de l'urgence.

Le dernier alinéa de ce paragraphe laisse toutefois au pouvoir réglementaire le soin de préciser dans quelles conditions le maintien en cada pourra, « à titre exceptionnel et temporaire », être autorisé pour des personnes ayant obtenu droit d'asile sur le sol français.

En l'absence de précisions sur l'autorité décisionnaire, votre rapporteur estime que l'autorité administrative compétence devrait être celle qui a initialement autorisé l'admission du demandeur en cada, c'est-à-dire le représentant de l'État dans le département. Par ailleurs, votre rapporteur souhaite que ces cas restent rares afin de ne pas dénaturer la mission des cada, qui demeure l'accueil des demandeurs d'asile.

La Commission a rejeté l'amendement de M. Étienne Pinte visant à offrir une formation professionnelle et linguistique aux demandeurs d'asile, le rapporteur ayant estimé qu'il ne semblait guère utile de mettre en place des mesures d'insertion sociale pour des demandeurs d'asile dont le dossier est instruit en l'espace de quelques semaines seulement, la logique voulant que l'on recherche plutôt l'insertion sociale des personnes dont la demande d'asile a été acceptée.

Elle a ensuite adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 110).

Le paragraphe II de cet article renvoie, là encore, à un décret en Conseil d'État la détermination des modalités selon lesquelles les cada pourront fonctionner et être financés, tout en retenant le principe d'une contribution personnelle des demandeurs d'asile aux frais engagés pour eux par le cada, étant précisé que cette participation financière doit être proportionnelle à leurs ressources. Votre rapporteur juge légitime une telle contribution, de nature à dissuader les demandes d'asile abusives, motivées notamment par l'existence d'une aide sociale.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 111).



(art. L. 348-3 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles)


Modalités de gestion des places disponibles en CADA

Le paragraphe I de cet article tend à confier à la personne morale, de droit public ou privé, chargée de la gestion du cada, la décision d'admettre et de faire sortir les personnes de ce centre, après avoir consulté « l'autorité administrative compétente de l'État » - laquelle devait être, dans l'esprit des rédacteurs du projet de loi, le représentant de l'État dans le département.

Votre rapporteur note toutefois qu'en vertu de la rédaction que le paragraphe IV de cet article du projet de loi entend donner à l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, la seule autorité compétente pour décider de l'admission des personnes, en cada comme en chrs, est le représentant de l'État dans le département. Il vous sera donc proposé un amendement de coordination à cet article afin de maintenir cette compétence préfectorale, qui a en outre l'intérêt de permettre à l'État de veiller à la répartition de la charge entre les différents cada.

Le paragraphe II de cet article détermine les modalités de gestion des places entre les différents cada. Il met à la charge des gestionnaires desdits centres une double obligation de déclaration des places disponibles et de transmission d'informations ayant trait à l'identité et à la situation juridique des personnes accueillies :

-  à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (anaem). Celle-ci a en effet vocation à veiller à la qualité de l'accueil de l'ensemble des étrangers en situation régulière sur le sol français, et à s'assurer de l'équilibre de la charge de cet accueil sur l'ensemble du territoire national ;

-  à « l'autorité administrative compétente de l'État », référence qui désignerait ici, en principe, le représentant de l'État dans le département - ce qui serait cohérent compte tenu des compétences qui lui sont attribuées en matière d'admission des étrangers en cada. Toutefois, le Gouvernement a souhaité ne pas exclure un éventuelle intervention, à titre expérimental, du préfet de région dans ce domaine.

Votre rapporteur juge essentiel que soit rapidement créé par l'anaem - en tout état de cause avant la fin de l'année 2006 - un système informatique performant de gestion des places disponibles en cada, car la mise en place de cet outil était initialement prévue avant le 1er mars 2006. À cet égard, on ne peut que déplorer qu'une inertie administrative prolongée ait conduit à différer une amélioration attendue de l'organisation de l'accueil des demandeurs d'asile.

La Commission a rejeté deux amendements de M. Claude Goasguen : le premier remplaçant l'accord nécessaire du gestionnaire du centre pour l'admission en cada par un simple avis ; le second donnant une base législative à l'application informatique de gestion des places en cada.



(art. L. 348-4 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles)


Convention entre les CADA et l'État relative à l'aide sociale fournie aux personnes accueillies

Cet article subordonne la possibilité pour les personnes accueillies dans un cada de bénéficier de l'aide sociale à la conclusion d'une convention spécifique entre le cada et l'État, laquelle doit notamment préciser, conformément à une convention-type (dont le contenu sera précisé par voie réglementaire), les conditions de fonctionnement et d'évaluation de l'activité du centre.

Il est essentiel que l'État dispose de réelles garanties sur l'activité des cada, notamment si ceux-ci sont gérés par des personnes morales de droit privé (qu'il s'agisse d'associations ou d'entreprises), et puisse contrôler le respect effectif par ceux-ci de l'interdiction d'accueillir des personnes dont la demande d'asile a été rejetée. Le respect de ces règles est en effet la contrepartie naturelle de l'effort public consenti en leur faveur ; il conditionne, surtout, l'accueil de qualité que la France souhaite fournir aux demandeurs d'asile dans des centres non surchargés.

La Commission a adopté l'article 65 ainsi modifié.

Article 66

Bénéfice de l'allocation temporaire d'attente

Cet article vise à modifier l'article L. 351-9 du code du travail, afin de mieux adapter à la diversité des situations des demandeurs d'asile les règles selon lesquelles le bénéfice d'une allocation temporaire d'attente peut leur être accordé, dès lors qu'ils « satisfont à une condition de ressources ».

Il convient de rappeler qu'une dépense de 112 millions d'euros, correspondant à 41 000 bénéficiaires, a été programmée au titre de l'année 2006 pour l'allocation temporaire d'attente - ce qui correspond à une allocation mensuelle de 228 euros par personne. En vertu de l'article 154 de la loi de finances pour 2006 (120), cette allocation a remplacé l'allocation d'insertion, qui avait bénéficié à 49 000 personnes en 2004 (et 45 000 personnes en 2003).

Le paragraphe I de cet article vise à procéder à deux modifications au paragraphe I de l'article précité, qui exclut actuellement du bénéfice de l'allocation temporaire d'attente les demandeurs d'asile dont le pays est inscrit sur la liste nationale des pays d'origine sûrs, ainsi que les personnes dont l'ofpra a estimé qu'elles ne pouvaient plus prétendre au statut de réfugié au sens de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés (121). Il convient de rappeler que le point 5 du C de l'article 1er de cette convention prévoit que celle-ci cesse d'être applicable à toute personne ayant obtenu le statut de réfugié lorsque « les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée (ont) cessé d'exister ».

Les deux modifications proposées par le projet de loi sont les suivantes :

-  il ne serait plus précisé que la mise en œuvre des stipulations de l'article précité de la convention de Genève doit être décidée par le conseil d'administration de l'ofpra. Votre rapporteur estime qu'il convient effectivement de ne pas s'immiscer dans le fonctionnement interne de l'ofpra, en déterminant quelles décisions doivent être prises par son conseil d'administration. Il juge toutefois nécessaire que la loi mentionne encore l'autorité dont cette décision doit émaner et vous proposera donc un amendement visant à maintenir ici une référence à l'ofpra ;

-  une exception serait instituée au bénéfice des personnes placées dans une situation humanitaire grave et ayant à ce titre été signalées aux organismes de sécurité sociale par l'ofpra. Ainsi, alors que ces personnes sont en principe exclues du versement de l'allocation temporaire d'attente, les organismes gestionnaires de la Sécurité sociale pourraient décider de la leur accorder à titre dérogatoire, par exemple lorsque le niveau de ressources des personnes concernées ne leur permettrait matériellement pas de survivre dans des conditions conformes à la dignité humaine.

Votre rapporteur estime que de telles exceptions peuvent être légitimes, dès lors qu'elles ne profitent qu'à un nombre limité de personnes, dont la situation doit être appréciée de manière objective et impartiale. Ainsi que l'envisage l'ofpra, il juge légitime, par exemple, d'accorder cette protection exceptionnelle à des femmes, originaires de pays d'Afrique tels que le Mali, risquant en cas de retour dans leur pays d'origine de subir des mutilations graves telles que l'excision. À cet égard, il se félicite de l'instauration d'un double niveau de contrôle (les « cas humanitaires » étant d'abord recensés par l'ofpra, le versement n'étant ensuite accordé que par une décision des organismes de sécurité sociale, chargés par le ministère des Affaires sociales de gérer cette allocation).

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur destiné à confirmer le maintien de la compétence de l'ofpra dans la mise en œuvre, s'agissant du versement de l'allocation temporaire d'attente, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 qui stipule que celle-ci cesse d'être applicable à toute personne ayant obtenu le statut de réfugié (amendement n° 112).

Le paragraphe II de cet article vise à modifier le paragraphe II de l'article L. 351-9 du code du travail, afin de limiter à une « période déterminée » le versement de l'allocation temporaire d'attente dont peuvent bénéficier les ressortissants étrangers qui bénéficient de la protection subsidiaire d'un an renouvelable, créée par la loi du 10 décembre 2003 relative au droit d'asile. Il ne s'agit ici que d'une précision logique, dans la mesure où les personnes auxquelles cette forme particulière d'asile a été accordée sur le sol français, sur le fondement de l'article L. 712-1 du ceseda, n'ont pas vocation à y demeurer durablement (122)
- contrairement aux réfugiés, qui obtiennent une carte de résident de dix ans et pour lesquels la durée de versement de l'allocation temporaire d'attente n'est pas nécessairement limitée.

Il procède par ailleurs à une coordination avec l'article 29 du projet de loi, aux termes duquel l'article L. 316-1 du ceseda prévoira la délivrance non plus d'une « autorisation provisoire de séjour », mais d'une « carte de séjour temporaire », portant la mention « vie privée et familiale », aux étrangers déposant plainte contre une personne accusée d'avoir commis à leur encontre des actes de proxénétisme ou d'autres atteintes à la dignité humaine, telles que l'exploitation de la mendicité ou l'esclavagisme (123) (voir article 29).

La Commission a adopté l'article 66 ainsi modifié.

Après l'article 66

La Commission a été saisie de trois amendements présentés par M. Étienne Pinte ayant pour objet, respectivement, d'obliger les préfectures à informer une personne, qui s'est vu refuser l'admission au séjour, de son droit à déposer une demande d'asile, d'attribuer un caractère suspensif au recours porté devant la Commission des recours des réfugiés et d'imposer à cette dernière et à l'ofpra un délai pour se prononcer.

Le rapporteur a estimé que ces dispositions contribueraient paradoxalement, soit à allonger les délais d'examen des demandes les plus fondées aussi bien par l'ofpra que par la Commission de recours des réfugiés et à pénaliser ainsi les dossiers les plus solides, soit à réduire de manière excessive les délais d'examen les dossiers les plus complexes.

La Commission a rejeté ces trois amendements.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION OUTRE-MER

Les dispositions du titre VI du projet de loi visent à apporter une réponse rapide et efficace à la situation particulièrement inquiétante de l'immigration outre-mer. Selon le rapport remis par le Gouvernement au Parlement au mois de février dernier sur les orientations de la politique de l'immigration, la population clandestine était estimée, en 2004, à environ 45 000 personnes à Mayotte (soit près de 30 % de la population insulaire), de 30 000 à 35 000 personnes en Guyane et sans doute environ 5 000 en Guadeloupe. S'il est évidemment souhaitable de remédier durablement à la cause profonde de ces flux migratoires en favorisant le développement des pays d'origine de ces personnes, il n'en demeure pas moins indispensable, à plus court terme, de lutter efficacement, dans ces collectivités, contre les infractions aux règles d'entrée et de séjour des étrangers.

Aussi le projet de loi prévoit-il, comme le permettent les articles 73 et 74 de la Constitution, d'adapter à la situation particulière de ces collectivités diverses dispositions législatives, qui concernent essentiellement les conditions de recherche et d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, les modalités selon lesquelles les contrôles et vérifications d'identités peuvent être menés, ainsi que la lutte contre les reconnaissances de paternité de complaisance et le travail illégal à Mayotte.

M. René Dosière a souligné qu'aussi bien la mission d'information de la commission des Lois de l'Assemblée nationale sur la situation de l'immigration à Mayotte que la commission d'enquête du Sénat sur l'immigration clandestine avaient relevé les spécificités de l'immigration outre-mer. En conséquence, il a regretté que les dispositions du présent projet de loi se cantonnent au volet répressif des propositions qui avaient été faites dans ce cadre, la seule répression n'étant d'aucune efficacité pour maîtriser l'immigration dans ces collectivités.

S'agissant du cas de Mayotte, il a estimé que, si certaines des dispositions proposées par la mission d'information de la Commission étaient reprises dans le présent projet de loi, celui-ci négligeait l'essentiel, c'est-à-dire la question de l'état civil.

Il a enfin indiqué que le groupe socialiste réservait dans l'immédiat sa position sur les autres dispositions relatives à l'outre-mer.

Rejoignant les propos de M. René Dosière, M. Jean-Christophe Lagarde a regretté, pour sa part, que la question de l'immigration outre-mer ne fasse pas l'objet d'un texte spécifique et plus complet, comme cela avait pu être envisagé lorsque la mission d'information précitée avait été constituée.

Le Président Philippe Houillon a salué les travaux de la mission et la contribution qu'ils avaient apportée au présent projet de loi et a relevé qu'à défaut de la présentation d'un texte spécifique, les opportunités ouvertes par l'ordre du jour devaient être saisies.

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers outre-mer

Article 67

(art. L. 514-2 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile)


Extension de l'application en Guadeloupe des délais dérogatoires
de mise à exécution des mesures de reconduite à la frontière

Cet article vise à étendre temporairement à l'ensemble de la Guadeloupe la procédure dérogatoire de mise à exécution des mesures de reconduite à la frontière, déjà applicable en Guyane et sur la commune guadeloupéenne de Saint-Martin.

Le paragraphe I a pour objet de mettre l'intitulé du chapitre IV du livre V du ceseda, actuellement consacré aux « dispositions propres à la Guyane et à la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) », en conformité avec l'élargissement à l'ensemble de la Guadeloupe des dispositions que comporte actuellement son unique article (L. 514-1), tel qu'il résultera du paragraphe II. Il est donc logiquement proposé que cet intitulé vise, plus généralement, la Guyane et la Guadeloupe.

Le paragraphe II vise à insérer au sein de ce chapitre, un nouvel article L. 514-2 rendant applicable aux autres communes guadeloupéennes les dispositions prévues à l'article L. 514-1, et ce pendant les cinq années suivant l'entrée en vigueur de la loi relative à l'immigration et à l'intégration.

Il convient de rappeler que la disposition (124) prévoyant que les recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière en suspendent l'exécution, n'est pas applicable en Guyane et sur une partie de la Guadeloupe (125). Ainsi, l'étranger faisant l'objet d'une telle décision est éloigné même s'il la défère au tribunal administratif, à moins qu'il n'ait assorti, avec succès, son recours d'une demande de suspension. Cette dérogation, géographiquement limitée, à la procédure de droit commun applicable aux reconduites à la frontière a été introduite par la loi du 11 mai 1998 dite « reseda », afin de tenir compte de la pression migratoire exceptionnelle à laquelle ces espaces étaient soumis.

Son extension temporaire à l'ensemble de la Guadeloupe est aujourd'hui justifiée par la dégradation, au cours des dernières années, des conditions dans lesquelles les reconduites peuvent être effectuées. Ainsi, depuis 2001, le développement de l'immigration clandestine a conduit à accroître de plus de 50 % le nombre d'arrêtés de reconduite à la frontière pris en Guadeloupe. Dans le même temps, le nombre de recours dirigés contre ceux-ci a été multiplié par six, sans que le nombre d'annulations contentieuses augmente sensiblement (voir tableau ci-après).

EXÉCUTION DES ARRÊTÉS DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE

EN GUADELOUPE DEPUIS 2001

Année

2001

2002

2003

2004

2005

(chiffres au 30
sept. 2005)

Nombre d'arrêtés pris

694

796

1 033

1 191

1 159

Nombre d'arrêtés exécutés

684

745

987

1 053

951

Nombre de recours contentieux

20

53

90

124

118

Nombre d'annulations contentieuses

13

23

33

14

18

Source : Ministère de l'Outre-mer

Votre rapporteur approuve pleinement la mesure proposée, qui devrait permettre d'éviter qu'un nombre excessif de recours infondés n'entrave l'exécution des mesures d'éloignement décidées en Guadeloupe. La recherche d'efficacité dans la lutte contre les infractions aux règles d'entrée et de séjour des étrangers conduit ici légitimement à adapter la loi nationale à la situation particulière d'un département d'outre-mer, comme le permet l'article 73 de la Constitution. Cette même logique pragmatique devra conduire à établir un bilan de cette expérience, après cinq années d'application, ce qui pourrait conduire, si la pression migratoire et le nombre de recours se sont alors rapprochés des statistiques nationales, au rétablissement de la procédure de droit commun.

La Commission a rejeté un amendement de suppression présenté par M. Patrick Braouezec.

Puis, elle a adopté l'article 67 sans modification.

Article 68

Extension au Venezuela des pays vers lesquels les équipages de certains navires de pêche peuvent être éloignés d'office

Cet article vise à modifier ponctuellement l'article L. 532-1 du ceseda, afin d'étendre au Venezuela la liste des pays vers lesquels « l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite » peut être éloigné d'office de Guyane.

L'article précité permet actuellement en Guyane de procéder à cet éloignement dans un délai de 48 heures, avec l'accord des intéressés, lorsque l'administration française a contraint leur navire de se rendre à terre, à condition qu'il s'agisse de ressortissants du Brésil, du Surinam ou du Guyana. Depuis son introduction par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, cette mesure, qui ne peut être mise en œuvre qu'aux frais de l'État, a démontré son efficacité dans la prévention des entrées clandestines sur le territoire guyanais : pour la seule année 2005, les équipages de 35 navires de pêches arraisonnés ont ainsi été reconduits.

Or, depuis 2003, plusieurs navires vénézuéliens pêchant sans licence dans la zone économique exclusive française, au large des côtes guyanaises, ont été arraisonnés. Il semble donc utile de compléter la liste déjà établie afin d'autoriser l'administration à éloigner d'office vers le Venezuela les équipages de tels navires.

La Commission a adopté l'article 68 sans modification.

Article 69

(art. L. 561-2 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Extension du champ d'application des mesures d'éloignement prononcées dans les collectivités d'outre-mer

Cet article vise à modifier l'article L. 561-2 du ceseda, afin d'étendre à l'ensemble du territoire national le champ d'application des mesures d'éloignement décidées à Mayotte, en Polynésie française, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna.

En vertu de la rédaction actuelle de l'article précité, l'application à tout le territoire français des décisions de reconduite à la frontière, d'expulsion ou d'interdiction du territoire n'est prévue, lorsqu'elles ont été prises outre-mer, que pour la Nouvelle-Calédonie. Dans ces conditions, si l'application du droit commun aux départements d'outre-mer (dom) conduit à donner une portée nationale aux mesures d'éloignement qui y sont décidées, il n'en est pas de même dans les collectivités d'outre-mer (com), faute de disposition législative spécifique (126). Cette situation est d'autant plus absurde qu'à l'inverse, les mesures d'éloignement prononcées en métropole ou dans les dom s'appliquent dans les com.

Il n'est pas vraisemblable que les autorités de la République, en décidant dans une com l'éloignement d'un étranger en situation irrégulière, puissent souhaiter que celui-ci séjourne en métropole ou dans une autre collectivité territoriale outre-mer. Il est au contraire certain, à titre d'exemple, que les Comoriens en situation irrégulière dont l'éloignement est décidé à Mayotte n'ont, en principe, pas vocation à gagner l'île de La Réunion - alors même que tel est, de fait, fréquemment leur objectif en raison du niveau de vie plus élevé de ce dom. Dès lors, il est évidemment souhaitable de rendre applicable à l'ensemble du territoire national les mesures d'éloignement décidées à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, ce qui découle naturellement de la pleine appartenance de ces îles à la République.

La Commission a adopté l'article 69 sans modification.

Article 70

(art. L. 611-11 [nouveau] du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et art. 10-2 [nouveau] de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)


Extension en Guyane, à la Guadeloupe et à Mayotte
des dispositions relatives à la visite sommaire et à l'immobilisation
pour contrôle des véhicules terrestres

Cet article vise à modifier les dispositions régissant l'entrée et le séjour des étrangers en Guyane, en Guadeloupe et à Mayotte pour autoriser plus largement la visite sommaire des véhicules terrestres, ainsi que leur immobilisation provisoire durant la recherche des infractions aux règles d'entrée et de séjour des étrangers.

Son paragraphe I vise à compléter l'article L. 611-10 du ceseda, autorisant actuellement la visite sommaire et l'immobilisation provisoire des véhicules terrestres en Guyane dans les zones situées à moins de vingt kilomètres des frontières terrestres, dans le cadre de la recherche d'infractions aux règles d'entrée et de séjour des étrangers, afin d'étendre ces facultés aux portions de la route nationale 2 traversant les communes de Saint-Georges de l'Oyapock et de Régina (voir carte ci-après).

CARTE DE LA GUYANE

Source : ministère de l'Outre-mer

Cette modification permettra aux forces de l'ordre d'améliorer l'efficacité des contrôles effectués en Guyane sur 60 kilomètres de routes supplémentaires, ce qui représente environ 10 % du réseau routier guyanais. Elle vise à répondre à l'accroissement sensible de l'immigration clandestine dans l'est de la Guyane depuis l'ouverture de la route nationale 2 jusqu'à l'Oyapock, fleuve délimitant la frontière entre la France et le Brésil et sur lequel devrait être prochainement construit un pont. Ainsi, au cours des neuf premiers mois de l'année 2005, le nombre d'étrangers en situation irrégulière interpellés par la brigade de gendarmerie de Régina a crû de 6 % par rapport à 2004, et celui de la brigade de Saint-Georges de l'Oyapock de 89 % (127). L'aggravation de la pression migratoire dans cette zone résulte essentiellement de l'achèvement de l'unique axe routier reliant la France au Brésil, qui permet aujourd'hui de rejoindre Cayenne depuis le Brésil en 3 heures de route (contre 3 jours de marche et de pirogue auparavant) (128).

Il convient de rappeler que les articles L. 611-8 et L. 611-9 du ceseda
- dont l'article L. 611-10 relatif à la Guyane est dérivé - autorisent les officiers de police judiciaire, dans la zone située à moins de vingt kilomètres des frontières terrestres de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990
 (129), à visiter les véhicules terrestres (sauf s'il s'agit de voitures particulières) et à immobiliser ceux-ci le temps strictement nécessaire à la recherche et au constat des infractions, sans que cette durée puisse excéder quatre heures.

Dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, le Conseil constitutionnel avait admis l'extension de ces dispositions à la Guyane, en remarquant qu'elle visait à « prendre en compte (sa) situation particulière (...) en matière de circulation internationale des personnes », tout en respectant le principe d'égalité et l'équilibre exigé « entre les nécessités de l'ordre public et la sauvegarde de la liberté individuelle ». Compte tenu du caractère limité de la nouvelle extension proposée et de son rapport direct avec l'aggravation de l'immigration clandestine dans les zones concernées, votre rapporteur estime que la disposition proposée s'inscrit sans difficulté dans le cadre des adaptations législatives auxquelles le législateur peut procéder dans un dom en vertu de l'article 73 de la Constitution.

Le paragraphe II de cet article s'inscrit dans la même logique s'agissant d'un autre dom confronté à une immigration clandestine particulièrement forte, en prévoyant la création d'un nouvel article L. 611-11 du ceseda. Il vise en effet à étendre à certaines zones de la Guadeloupe l'application des articles L. 611-8 et L. 611-9, relatifs à la visite sommaire et à l'immobilisation provisoire des véhicules terrestres pour y rechercher la présence d'immigrés en situation irrégulière.

Ces zones devraient couvrir la bande de terre située à moins d'un kilomètre du littoral, où accostent les embarcations clandestines (130), ainsi que les routes nationales 1 et 4, qui sont les plus fréquemment empruntées par les étrangers en situation irrégulière (voir carte ci-après).

carte de la guadeloupe

Source : ministère de l'Outre-mer

Votre rapporteur estime que le renforcement des contrôles menés par les forces de l'ordre à la fois sur ces routes et le long du littoral est de nature à favoriser l'interpellation d'un plus grand nombre d'étrangers en situation irrégulière, parce que le littoral constitue pour les immigrés clandestins le principal point d'entrée en Guadeloupe du fait de l'insularité de ce département, et que l'utilisation du réseau routier permet à ceux-ci de rejoindre les zones urbanisées (131).

L'extension de ces contrôles à 189 kilomètres de routes, représentant environ 58 % du réseau routier de ce dom, bien que substantielle, ne devrait pas soulever de difficulté constitutionnelle particulière dès lors qu'elle vise à remédier à une situation de l'immigration clairement dégradée dans ce département, d'autant qu'il est prévu de n'autoriser ces contrôles qu'au cours des cinq années suivant la publication de la loi, une évaluation de la mesure devant ensuite décider de son maintien ou de sa suppression. Dans ces conditions, votre rapporteur approuve la mesure proposée, qui renforcera efficacement les moyens dont disposent les forces de l'ordre pour interpeller les étrangers en situation irrégulière en Guadeloupe, sans porter pour autant une atteinte excessive aux libertés individuelles sur ce territoire.

Le paragraphe III de cet article a pour objet de compléter le titre Ier de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte par un nouvel article 10-2, afin d'y accorder aux forces de l'ordre, dans des zones déterminées, des pouvoirs semblables à ceux que le paragraphe II prévoit pour la Guadeloupe. La rédaction retenue constitue la reprise des dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9 du ceseda (à l'exception de celles relatives aux portions autoroutières, qui n'existent pas à Mayotte). Le caractère temporaire de ces dérogations, là encore prévues pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi, devrait compenser leur étendue au regard du réseau routier mahorais - la zone retenue, couvrant une bande de terre située à moins d'un kilomètre du littoral mahorais, comprend 84,4 % du réseau routier insulaire (voir carte ci-après).

CARTE DE MAYOTTE

Source : ministère de l'Outre-mer

Votre rapporteur est tout à fait convaincu de l'intérêt de cette mesure pour la recherche et l'interpellation des immigrés clandestins, qui représentent déjà le tiers de la population de Mayotte, qu'ils rejoignent presque exclusivement par voie maritime. Il ne doute pas de la constitutionnalité de cette disposition, compte tenu des tensions sociales et du risque avéré de troubles à l'ordre public engendrés à Mayotte du fait de l'immigration clandestine. La mesure retenue est bien en rapport avec une situation particulière à Mayotte, puisque parmi les véhicules terrestres contrôlés à Mayotte par les forces de l'ordre, 535 étaient impliqués dans le transport d'étrangers en situation irrégulière en 2005 (contre seulement 120 en 2000). Enfin, à la différence de la Guyane et de la Guadeloupe, le statut de cette collectivité territoriale, qui relève de l'article 74 de la Constitution, autorise des dérogations importantes au droit commun en matière de police des étrangers, d'autant que ce domaine est déjà régi à Mayotte par des dispositions spécifiques (132).

Votre rapporteur remarque toutefois qu'il pourrait être opportun, par coordination avec l'article 79 du projet de loi, qui porte de quatre à huit heures la durée maximale de rétention des étrangers soumis à une vérification d'identité à Mayotte, d'y autoriser les forces de l'ordre à immobiliser pour une durée maximale de huit heures (plutôt que quatre heures) les véhicules suspectés de transport d'étrangers en situation irrégulière. En effet, le caractère irrégulier de leur séjour peut effectivement appeler une vérification d'identité, ce qui explique en métropole l'alignement des deux délais.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur allongeant de quatre à huit heures la durée maximale d'immobilisation des véhicules faisant l'objet d'une visite sommaire à Mayotte, par coordination avec l'allongement prévu à l'article 79 de la durée maximale des vérifications d'identité, lui-même issu des propositions de la mission d'information précitée (amendement n° 113).

Puis, elle a adopté l'article 70 ainsi modifié.

Article 71

(art. L. 622-10 [nouveau] du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et art. 29-3 [nouveau] de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)


Destruction des embarcations fluviales utilisées par les étrangers
en situation irrégulière en Guyane - Immobilisation durable des véhicules terrestres utilisés pour le transport d'étrangers en situation irrégulière
en Guyane, en Guadeloupe et à Mayotte

Cet article vise à adapter les règles d'entrée et de séjour des étrangers applicables en Guyane, en Guadeloupe et à Mayotte, afin d'autoriser, d'une part, la destruction des embarcations fluviales utilisées en Guyane par des étrangers en situation irrégulière et, d'autre part, l'immobilisation durable des véhicules terrestres utilisés dans ces trois collectivités territoriales pour le transport d'étrangers en situation irrégulière.

Le paragraphe I de cet article prévoit de compléter le chapitre II du livre VI du ceseda, relatif à l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, par un nouvel article L. 622-10, aux termes duquel le Procureur de la République pourrait ordonner en Guyane la destruction des embarcations fluviales non immatriculées ayant servi à faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger. Il convient de rappeler que cette dernière infraction est punie d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 euros en vertu de l'article L. 622-1 du même code.

Afin d'encadrer cette procédure dérogeant au droit commun et de ne procéder qu'à des destructions légitimes, le projet de loi, outre l'intervention du Procureur de la République, subordonne celles-ci à une double condition :

-  ladite infraction doit avoir été constatée par procès verbal, ce qui devrait conduire les forces de l'ordre impliquées sur le terrain à communiquer celui-ci au Procureur de la République (verbalement si aucune communication écrite immédiate n'est possible avec la zone d'intervention) ;

-  que la destruction ne doit avoir lieu qu'à condition qu'il n'existe aucun autre procédé « raisonnablement envisageable » permettant d'éviter que ladite infraction ne se reproduise à l'avenir. Votre rapporteur s'est interrogé sur la portée pratique de cette formule, bien qu'elle constitue la transposition d'une disposition introduite à l'article 140 du code minier par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, ce texte ayant fait l'objet de la décision du Conseil constitutionnel n° 2002-461 DC du 29 août 2002. La destruction pourrait en réalité intervenir lorsque les forces de l'ordre ne sont matériellement pas en mesure de confisquer le bien et d'en assurer la surveillance, ce qui sera le plus souvent le cas en Guyane du fait de la géographie particulière de ce dom, dont 95 % de la superficie est couverte par la forêt amazonienne. Ainsi, la frontière avec le Surinam et le Brésil est longue de près de 3 000 kilomètres, dont la plus grande partie, située en forêt dense, est limitée par les fleuves Maroni (sur 680 kilomètres) et Oyapock (sur 370 kilomètres). Dans les zones forestières reculées, il est évident que la gendarmerie nationale ne sera pas en mesure de transporter sur de longues distances les pirogues interceptées.

Cette disposition répond donc bien à une nécessité pratique pour les forces de l'ordre en Guyane. Sa constitutionnalité devrait être assurée, car l'atteinte portée à la propriété privée sera motivée par des nécessités impérieuses de sécurité publique et décidée par l'autorité judiciaire, gardienne de ce droit. Par ailleurs, cette disposition met en œuvre la faculté d'adaptation des dispositions législatives reconnue au législateur par l'article 73 de la Constitution s'agissant des dom, pour tenir compte des « caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ». La situation particulière de la Guyane en matière d'infractions fluviales aux règles d'entrée et de séjour des étrangers est avérée, puisqu'en l'espace de cinq ans, le nombre d'infractions relevées par les brigades de gendarmerie le long du fleuve Oyapock a été presque multiplié par dix, passant de 71 en 2000 à 602 en 2004 (635 à la date du 30 septembre 2005).

Par ailleurs, le paragraphe II du nouvel article L. 622-10 du ceseda, propose d'autoriser, en Guadeloupe et en Guyane, le Procureur de la République à ordonner, dans des conditions similaires (133), l'immobilisation des véhicules terrestres impliqués dans le même type d'infractions. L'atteinte portée à la propriété privée sera ici plus limitée, puisque l'immobilisation ne résultera pas d'une destruction mais de la « neutralisation de tout moyen indispensable au fonctionnement du véhicule », c'est-à-dire, par exemple, du retrait d'une pièce du moteur, ce qui n'est nullement irréversible (une décision juridictionnelle pourra mettre fin à l'immobilisation du véhicule).

Cette mesure s'avérera utile dans ces dom lorsque la mise en fourrière des véhicules concernée sera impossible - il convient à cet égard de rappeler qu'en Guyane, seules les villes de Cayenne et de Saint-Laurent du Maroni disposent d'une fourrière. Elle permettra, en outre, de pénaliser financièrement les transporteurs habituels d'immigrés clandestins, qui seront ainsi privés du moyen de commettre ce délit. S'agissant de la Guadeloupe, votre rapporteur remarque que le nombre d'interpellations d'étrangers en situation irrégulière impliquant un véhicule a constamment augmenté au cours des cinq dernières années, passant de 102 en 2000 à 165 en 2004 (122 à la date du 30 septembre 2005). Là encore, la mesure proposée vise donc à prendre en compte les « caractéristiques et contraintes particulières » de ces dom, comme le permet l'article 73 de la Constitution.

Le paragraphe II de cet article procède à la même modification s'agissant de l'immobilisation durable des véhicules terrestres à Mayotte et introduit, à cet effet, un nouvel article 29-3 au sein de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. Cette mesure sera d'autant plus utile à Mayotte que la progression du nombre de véhicules impliqués dans le transport d'étrangers en situation irrégulière y est particulièrement sensible depuis 2000 : alors que seuls 120 véhicules étaient impliqués en 2000, 260 l'étaient en 2002, ce nombre atteignant 440 en 2004 (et 535 à la date du 30 septembre 2005).

La Commission a adopté l'article 71 sans modification.

Après l'article 71

La Commission a rejeté l'amendement n° 30 de Mme Gabrielle Louis-Carabin étendant aux reconnaissances de paternité frauduleuses les sanctions pénales applicables en cas de mariage de complaisance.

Article 72

(art. L. 831-2 du code du travail)


Limitation géographique de l'autorisation de travail accordée aux étrangers dans les départements d'outre-mer

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 831-2 du code du travail, destinée à soumettre à une limitation géographique l'autorisation de travail accordée à certains étrangers dans les départements d'outre-mer (dom).

L'article précité permet actuellement la délivrance d'une carte de résident valant autorisation de travail pour un étranger et précise, par ailleurs, que ce titre de séjour autorise celui-ci à travailler comme salarié dans le dom de délivrance.

La modification envisagée consiste à préciser que l'autorisation de travail accordée à l'étranger par le biais d'une carte de résident ou d'une cst portant la mention : « vie privée et familiale » n'est valable que sur le territoire du dom dans lequel elle a été donnée.

Votre rapporteur estime que cette restriction explicite de la portée territoriale de telles autorisations de travail est de nature à réduire l'attractivité des dom pour la main d'œuvre étrangère, en dissuadant les éventuels candidats à l'immigration clandestine souhaitant, une fois l'autorisation de travail accordée, gagner la métropole pour y exercer une activité salariée.

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur (amendement n° 114), puis l'article 72 ainsi modifié.

Après l'article 72

La Commission a rejeté l'amendement n° 32 de Mme Gabrielle Louis-Carabin mettant, dans les départements d'outre-mer, à la charge de l'homme ayant reconnu un enfant dans le seul but de faciliter l'obtention de titres de séjour ou la nationalité française les frais de maternité de la mère étrangère qui se trouve en situation irrégulière.

Elle a également rejeté l'amendement n° 34 du même auteur appliquant ce dispositif aux seuls départements de la Guadeloupe et de la Guyane.

Chapitre II

Dispositions modifiant le code civil et dispositions applicables aux reconnaissances de paternité à Mayotte

Avant l'article 73

La Commission a rejeté l'amendement n° 2 de M. Dominique Tian étendant le chapitre II du titre VI du projet de loi à la Guyane.

Article 73

Participation aux frais médicaux du père ayant reconnu un enfant naturel né à Mayotte d'une mère étrangère

Cet article vise à adapter ponctuellement la législation spécifique applicable à Mayotte en matière de sécurité sociale à la situation migratoire particulière de cette collectivité d'outre-mer (com). Il prévoit en effet la participation aux frais médicaux exposés au Centre hospitalier de Mayotte des pères ayant reconnu un enfant naturel né à Mayotte d'une mère étrangère en situation irrégulière. Il convient en effet de rappeler que le nombre de reconnaissances de paternité enregistrées à Mayotte est passé de 882 en 2001 à 4 146 en 2004.

L'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte prévoit actuellement que les enfants mineurs, légitimes ou naturels, d'une personne affiliée au régime d'assurance-maladie de la collectivité de Mayotte, sont « considérés comme ayants droit de l'affilié ». Cette qualité leur donne droit, en vertu de l'article 20 de la même ordonnance, à la couverture et au « paiement direct de l'intégralité des frais d'hospitalisation et de consultation externe exposés dans l'établissement public de santé de Mayotte ». En revanche, les étrangers en situation irrégulière, qui ne peuvent pas être affiliés à ce régime d'assurance maladie (contrairement aux étrangers en situation régulière), ne bénéficient pas de la gratuité des soins : en pratique, ces derniers sont tenus au paiement d'une somme forfaitaire, s'élevant notamment à 300 euros pour une hospitalisation en gynécologie-obstétrique, et à 10 euros pour 10 jours de soins pour les consultations et les médicaments proposés dans les 19 dispensaires de l'île.

La majorité des femmes étrangères en situation irrégulière venues accoucher à la maternité de Mamoudzou, où elles représentent environ 70 % des naissances, acquittent la somme qui leur est demandée (sans doute grâce à des solidarité familiales et communautaires) (134). Prenant acte de l'impossibilité de subordonner la délivrance des soins ou d'actes de naissance au paiement effectif de cette contribution, le projet de loi propose d'obtenir systématiquement remise des sommes dues lorsque l'enfant né à la maternité de Mamoudzou fait l'objet d'une reconnaissance de paternité, même si le Procureur de la République a été saisi de l'enregistrement de celle-ci au titre de la nouvelle procédure prévue aux articles 2291-1 à 2291-4 du code civil (voir article 75). Pour ce faire, il dispose que, dans un tel cas, par dérogation aux règles de prise en charge précédemment exposées issues de l'ordonnance du 20 décembre 1996, la mère et le père présumé de l'enfant seront solidairement tenus de régler l'ensemble des frais engagés par le Centre hospitalier de Mayotte. Dès lors, si la mère n'a pas été en mesure de payer le forfait dû pour son accouchement, la somme correspondante pourra être réclamée au père, dont l'identité et le lieu de résidence seront connus grâce à l'acte de naissance de l'enfant.

La mise en place d'une telle mesure jouera certainement un rôle psychologique et pédagogique utile pour mieux dissuader les auteurs de reconnaissances de paternité abusives, dont le comportement répréhensible contribue à aggraver la situation de l'immigration clandestine sur l'île. En effet, la possibilité d'obtenir immédiatement pour son enfant la nationalité française en lui « achetant » un père constitue une motivation importante pour les femmes comoriennes candidates au départ pour Mayotte. Toutefois, il est à craindre qu'un tel dispositif ne soit rapidement contourné par les filières d'immigration clandestine à Mayotte, les pères de complaisance réclamant aux mères « acheteuses » une somme accrue du montant qui leur est demandé par le Centre hospitalier de Mayotte. Il convient également de signaler que les femmes en situation irrégulière venant accoucher à Mayotte y restent, en règle générale, moins de vingt-quatre heures, la reconnaissance de paternité n'ayant lieu que dans un second temps ; dans ces conditions, le Centre hospitalier de Mayotte ne disposera pas aisément des informations requises pour obtenir de ce père le remboursement des dépenses précédemment engagées pour l'accouchement de la femme non solvable (135).

Votre rapporteur reste toutefois persuadé que, si un réel effort de transmission des informations entre les administrations concernées est mené, l'ajustement proposé ne pourra que contribuer à mieux dissuader les flux d'immigration clandestine en direction de Mayotte.

La Commission a adopté l'article 73 sans modification.

Article 74

Modalités de reconnaissance d'un enfant naturel
par le père soumis au statut civil de droit local à Mayotte

Cet article a pour objet de compléter l'article 3 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, afin de soumettre aux règles du code civil plutôt qu'au droit local les reconnaissances de paternité effectuées par la voie de la « dation de nom » lorsque la mère est étrangère.

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 75 de la Constitution, « les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun (...) conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé ». Or, à Mayotte, plus de 90 % de la population relève, encore aujourd'hui, d'un statut personnel inspiré du droit coranique, ce qui a, notamment en raison de certaines pratiques contestables de la justice cadiale (136), contribué à la grande désorganisation de l'état civil insulaire.

L'article 3 de l'ordonnance précitée du 8 mars 2000 prévoit actuellement, pour la détermination du nom et du prénom de l'enfant de droit local, l'application d'une procédure particulière, dite de la « dation de nom ». Selon celle-ci, « celui qui se présente comme le père » peut déclarer devant l'officier d'état civil vouloir donner son propre nom à un enfant naturel (qui, à défaut, porte le nom de sa mère), ce qui « emporte reconnaissance et établissement de la filiation paternelle ». Cette procédure, qui connaît à Mayotte un développement très important depuis plusieurs années (le nombre de dations de nom effectuées dans ce cadre est passé de 107 en 2001 à 427 en 2005), semble donner lieu à de nombreuses reconnaissances abusives de paternité.

Il est donc proposé de mieux encadrer cette procédure en distinguant :

-  d'une part, la situation où le père et la mère relèvent du droit local, ce qui suppose qu'ils aient tous deux la nationalité française, soient nés à Mayotte et de confession musulmane. Dans ce cas, la procédure actuelle de la dation de nom est maintenue, puisqu'il n'existe pas d'enjeu relatif à l'accès à la nationalité pour l'enfant naturel (qui serait français en l'absence de reconnaissance) ;

-  d'autre part, la situation où l'un des deux parents au moins ne relève pas du droit local, ce qui sera le cas si la mère est étrangère. Dans ce cas, la filiation devra être établie selon les règles du code civil applicables à Mayotte (137). Il est également précisé que la filiation ainsi établie produira « les mêmes effets » que ceux prévus par le code civil : cette mention vise à éviter l'application des effets de l'ordonnance précitée du 8 mars 2000, qui conduiraient à soumettre l'enfant au statut personnel de droit local. L'enfant issu d'un couple mixte sera, au contraire, soumis au statut civil de droit commun.

Votre rapporteur estime que la clarification ainsi opérée, qui permettra de soumettre les reconnaissances d'enfants issus de couple mixtes au nouveau dispositif de contrôle prévu à l'article 75 du projet de loi, est particulièrement salutaire à Mayotte, compte tenu de la confusion juridique à laquelle a longtemps conduit l'existence d'une dualité d'états civils dans cette collectivité.

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur destiné à lever une ambiguïté rédactionnelle en précisant que lorsque l'un des deux parents ne relève pas du droit local, la filiation obéit aux règles du code civil (amendement n° 115).

Puis, elle a adopté l'article 74 ainsi modifié.

Article 75

(art. 2291, art. 2291-1 à 2291-4 [nouveaux] du code civil)


Procédure d'opposition du procureur de la République aux reconnaissances d'enfants présumées frauduleuses à Mayotte

Cet article vise à modifier les dispositions du code civil applicables à Mayotte en matière de filiation, afin de renforcer l'encadrement des reconnaissances d'enfants enregistrées dans cette collectivité d'outre-mer (com), en particulier en permettant au Procureur de la République de s'y opposer à l'enregistrement d'une reconnaissance présumée frauduleuse.

Le paragraphe I de cet article effectue une simple coordination à l'ancien article 2287 du code civil, destinée à tenir compte des modifications résultant de la nouvelle rédaction de l'article 2291 du même code, issue du paragraphe III de cet article. Il n'y a plus lieu de préciser à l'article 2287 du code civil, s'agissant des règles de filiation et d'état civil, que les articles 57, 62 et 316 du même code s'appliquent à Mayotte, dès lors que l'article 2291 de celui-ci doit préciser qu'il n'en est ainsi que sous les réserves prévues aux articles 2291-1 à 2291-4, relatives à la nouvelle procédure d'opposition à l'enregistrement des reconnaissances d'enfant, propre à Mayotte.

On remarquera qu'en vertu de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, l'ancien article 2287 du code civil est aujourd'hui devenu l'article 2492 de ce code, ce qui appelle un amendement de coordination.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence (amendement n° 116).

Le paragraphe II vise à abroger l'ancien article 2289 du code civil, qui prévoyait qu'à Mayotte, le délai pendant lequel la déclaration d'un enfant pouvait être effectuée auprès de l'officier de l'état civil du lieu de naissance s'élevait à quinze jours. La suppression de cette disposition spécifique conduira donc à l'application à Mayotte du droit commun en la matière, ce qui ramènera le délai à trois jours à compter de la naissance de l'enfant. Cette modification, proposée par la mission d'information sur la situation de l'immigration à Mayotte de votre commission, permettra de réduire la durée, anormalement longue à Mayotte, pendant laquelle une reconnaissance de complaisance peut être préparée.

Là encore, on remarquera qu'en vertu de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, l'ancien article 2289 du code civil est aujourd'hui devenu l'article 2494 de ce code, ce qui appelle un amendement de coordination.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence (amendement n° 117).

Le paragraphe III a pour objet de mettre en place à Mayotte une nouvelle procédure, par laquelle le Procureur de la République pourra s'opposer à l'enregistrement d'une reconnaissance d'enfant présumée frauduleuse.

La mise en place de cette procédure spécifique vise à tenir compte de l'explosion, à Mayotte du nombre de reconnaissances de paternité (voir tableau ci-après) qui, sur une île où plus de 70 % des naissances sont le fait de fait de femmes en situation irrégulière, est l'expression de nombreuses fraudes. L'attrait exercé par cette procédure sur les femmes en situation irrégulière, très majoritairement originaires de l'Union des Comores, s'explique par son impact immédiat sur leur situation juridique et celle de leur enfant : ce dernier acquiert la nationalité française dès sa reconnaissance par un Français, protégeant de ce fait la mère contre toute mesure d'éloignement (sauf en cas de trouble à l'ordre public). En pratique, de nombreuses femmes comoriennes parviennent donc à obtenir d'un Français, rémunéré en conséquence, qu'il procède à la reconnaissance d'un enfant qui n'est nullement le sien et qu'il n'a pas l'intention d'élever.

Nombre d'actes de reconnaissance d'enfant

enregistrés à Mayotte depuis 2001

Année

Nombre de
reconnaissances enregistrées

2001

882

2002

2 981

2003

4 081

2004

4 146

2005

5 423

Sources : Préfecture de Mayotte et ministère de l'Outre-mer

La constitutionnalité de la mise en place de cette nouvelle procédure, là encore souhaitée par la mission d'information sur la situation de l'immigration à Mayotte, mérite certes un examen attentif. En effet, le droit de la nationalité, qui est au cœur de la souveraineté nationale, par nature indivisible, fait partie des matières législatives pour lesquelles la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte a prévu l'application du droit commun ; la création de dérogations territoriales excessives dans ce domaine appellerait vraisemblablement une censure constitutionnelle, comme le notait le rapport de la mission précitée.

Votre rapporteur estime que tel n'est pas le cas, en revanche, de la procédure proposée à cet article. En effet, celle-ci vise seulement à renforcer le contrôle exercé par l'autorité judiciaire sur l'enregistrement de reconnaissances qui restent, par ailleurs, soumises au droit commun actuel.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence (amendement n° 118).



(art. L. 229-1 [nouveau] du code civil)


Coordination

Cet article vise à rendre applicable à Mayotte les articles 57 (relatif à l'établissement des actes de naissances), 62 (relatif à l'établissement des actes de reconnaissance d'enfants naturels) et 316 du code civil (relatif à l'action en désaveu de paternité), sous réserve des nouvelles dispositions introduites pour mettre en place, dans cette collectivité, la procédure d'opposition à l'enregistrement des reconnaissances de paternité. La saisine du procureur de la République par l'officier d'état civil confronté à une reconnaissance d'enfant d'apparence frauduleuse peut en effet modifier les conditions dans lesquelles ces actes peuvent être habituellement établis (voir infra).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence (amendement n° 119).



(art. L. 2291-1 [nouveau] du code civil)


Saisine et décision rendue par le procureur de la République

Cet article - dont la rédaction est, comme celle des suivants, directement inspirée de l'article 3 du projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 22 mars 2006 - vise à préciser les conditions dans lesquelles le procureur de la République pourra être saisi de la reconnaissance suspecte d'un enfant et décider, le cas échéant après un sursis, de s'opposer à son enregistrement.

Son premier alinéa dispose que la saisine du parquet devra être effectuée par l'officier d'état civil chargé d'enregistrer une reconnaissance d'enfant d'apparence frauduleuse. Il ne s'agit donc pas d'une simple faculté mais d'une obligation pour l'officier d'état civil qui constate l'existence d'« indices sérieux » de fraude, sans avoir toutefois à les apprécier lui-même.

Il précise également que les « parents » intéressés doivent être informés de cette saisine par l'officier d'état civil, ce qui semble effectivement indispensable compte tenu des conséquences juridiques éventuelles de cette procédure pour ceux-ci. Votre rapporteur estime qu'il serait plus cohérent ici de ne pas faire référence aux « parents » mais seulement à « l'auteur de la reconnaissance », le lien de parenté n'étant pas ici établi (et la mère pouvant l'être par ce dernier). Par ailleurs, il note que le délai dans lequel le procureur de la République doit être saisi et les intéressés avertis de cette saisine n'est pas précisé. Sans qu'une mention législative soit indispensable, il serait souhaitable que cette saisine et cette information soient réalisées « le plus rapidement possible », comme le prévoit une circulaire du ministère de la Justice datée du 2 mai 2005 s'agissant de la lutte contre les mariages simulés ou arrangés.

Il convient de rappeler que la reconnaissance d'un enfant est l'acte juridique par lequel un homme ou une femme déclare sa paternité ou sa maternité et s'engage à assumer les conséquences légales de la filiation ainsi établie (138). Toute reconnaissance mensongère, c'est-à-dire souscrite par son auteur alors qu'il sait ne pas être le père biologique de l'enfant, n'est pas frauduleuse. Seule la reconnaissance souscrite par une personne qui n'a pas l'intention d'assurer ses obligations parentales envers l'enfant et cherche uniquement à faire bénéficier autrui (en l'occurrence, la mère) d'un avantage lié à la qualité de parent d'un Français (tel que l'obtention d'un titre de séjour ou l'acquisition de la nationalité française) est frauduleuse.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur par le ministère de la Justice, le caractère frauduleux d'une reconnaissance pourra être apprécié par le parquet, à l'issue de l'enquête (voir infra), à partir d'indices inspirés de ceux qui ont été dégagés par la jurisprudence en matière de mariages de complaisance. Il pourrait s'agir des aveux de la mère ou de l'auteur de la reconnaissance, de l'existence d'une contrepartie financière, de la multiplicité des reconnaissances souscrites par un même auteur, ou encore de l'absence de communauté de vie ou d'« investissement » affectif et éducatif à l'égard de l'enfant. Votre rapporteur juge en revanche plus incertaine l'éventuelle utilisation d'indices tels qu'une faible différence d'âge entre l'enfant et l'auteur de la reconnaissance, une rencontre de ce dernier avec la mère après la naissance de l'enfant, ou encore l'impossibilité de l'auteur de la reconnaissance à procréer du fait de son âge (par exemple en cas d'andropause manifeste), car ils permettraient seulement de mettre en évidence une absence de lien biologique, c'est-à-dire le caractère mensonger de la reconnaissance (139).

À l'inverse, le recours à des tests génétiques à la seule initiative de l'auteur de la reconnaissance souhaitant prouver sa bonne foi (et à ses frais) pourrait être utile pour écourter la procédure, car l'existence d'un lien biologique entre celui-ci et l'enfant, attestant du caractère non mensonger de la reconnaissance, prouve a fortiori que cette dernière n'est pas frauduleuse. Selon les informations réunies par votre rapporteur à partir de sources concordantes, le Centre hospitalier de Mayotte ne dispose d'installations lui permettant d'effectuer lui-même de tels tests, ce qui est regrettable. Les prélèvements ne peuvent actuellement qu'être envoyés en métropole, pour un coût total compris entre 400 et 500 euros par test.

Le deuxième alinéa de cet article prévoit qu'à l'issue d'un délai maximal de quinze jours à compter de sa saisine, le procureur de la République doit prendre l'une des décisions suivantes :

-  s'il a pu, dans ce délai, disposer d'éléments suffisants pour juger de la sincérité de la reconnaissance, il doit accepter que la reconnaissance soit enregistrée (ou mentionnée en marge de l'acte de naissance (140)) ou, au contraire, s'y opposer ;

-  s'il ne dispose pas de ces éléments, il doit décider qu'il est sursis à l'enregistrement pendant le temps nécessaire à la réalisation d'une enquête.

Votre rapporteur estime que la brièveté du délai ainsi institué est de nature à rassurer rapidement les auteurs de reconnaissance capables de prouver rapidement leur bonne foi - sans que la charge de la preuve leur incombe, puisqu'il revient au procureur de la République de mettre en évidence le défaut de sincérité. Par ailleurs, en vertu de l'article 2291-2 (voir infra), l'opposition décidée sans sursis sera portée à la connaissance de l'officier de l'état civil et des intéressés, ce qui est indispensable compte tenu de la gravité de cette décision.

Le troisième alinéa vise à limiter la durée maximale de ce sursis. Celle-ci s'élèvera à un mois, à moins qu'une décision spécialement motivée n'ait renouvelé ce sursis pour un autre mois (ces durées étant doublées en cas d'enquête à l'étranger, afin de tenir compte des difficultés rencontrées par l'autorité diplomatique ou consulaire pour obtenir certaines informations administratives). Il convient en effet d'éviter que les familles concernées ne soient placées, pendant une durée excessive, dans une situation d'incertitude quant à la situation juridique de l'enfant. Afin de guider l'action de l'officier d'état civil et de permettre à l'auteur de la reconnaissance de faire valoir ses arguments, il est également prévu que ceux-ci sont informés de la décision du parquet de surseoir à l'enregistrement (et, le cas échéant, de prolonger ce sursis).

Le quatrième alinéa précise que la décision prise par le procureur de la République à l'issue de l'enquête, d'accepter l'enregistrement de la reconnaissance ou de s'y opposer, doit être motivée et portée à la connaissance tant des intéressés que de l'officier d'état civil, ce qui est, là encore, indispensable compte tenu des conséquences importantes de cette décision sur la situation juridique des personnes et la tenue des registres d'état civil.

Le cinquième alinéa prévoit que l'auteur de la reconnaissance pourra contester devant le juge d'instance (en première instance - le tribunal se prononçant alors dans un délai de dix jours - et, le cas échéant, en appel) les décisions du parquet relatives au sursis, ce qui peut légitimement être dans l'intérêt des personnes concernées. Le délai pendant lequel cette contestation peut être effectuée n'étant pas ici précisé, celle-ci pourra avoir lieu à tout moment pendant la durée du sursis.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rectifiant une erreur matérielle, apportant diverses précisions et clarifiant la rédaction de cet article (amendement n° 120).



(art. L. 2291-2 [nouveau] du code civil)


Forme et conséquences de l'opposition du procureur de la République

Cet article dresse la liste détaillée des indications devant figurer dans l'acte d'opposition à l'enregistrement d'une reconnaissance. Il prévoit notamment, en son deuxième alinéa, le cas particulier de l'opposition faite à l'enregistrement d'une reconnaissance prénatale - il convient de rappeler que la reconnaissance faite avant la naissance d'un enfant est valable à condition que l'enfant concerné soit déjà conçu (ce qui suppose de s'en remettre aux déclarations de l'auteur) et, dans un deuxième temps, que l'enfant naisse vivant et viable (141).

Les informations devant être inscrites sur l'acte (relatives notamment à l'identité des personnes et au motif de l'opposition) sont du même ordre que celles requises dans le cadre de la procédure d'opposition à un mariage (en vertu des articles 176 et suivants du code civil).

Il vous est proposé par amendement d'améliorer la rédaction de cet article. Par ailleurs, on remarquera qu'en l'état actuel du droit, l'amende prévue, au dernier alinéa, pour sanctionner l'officier d'état civil enregistrant une reconnaissance à laquelle il est fait opposition, ne s'élève qu'à 4,5 euros. Ce montant fort peu dissuasif, résultant de l'article 68 du code civil, devrait toutefois être porté à 3 000 euros du fait d'un amendement de votre commission, tendant à insérer un article additionnel après l'article 63 du projet de loi.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur, rectifiant une erreur matérielle et clarifiant la rédaction de cet article (amendement n° 121).



(art. L. 2291-3 [nouveau] du code civil)


Mainlevée de l'opposition du procureur de la République

Par parallélisme avec le dernier alinéa de l'article 2291-1 s'agissant de la contestation du sursis, les deux premiers alinéas de cet article prévoient que l'auteur de la reconnaissance pourra demander la levée de l'opposition au juge d'instance, qui devra, là aussi, statuer dans un délai de dix jours (délai également applicable en cas d'appel).

Le dernier alinéa de cet article, dont la rédaction devra être améliorée, prévoit que les décisions rendues par défaut (c'est-à-dire en dernier ressort et lorsque le défendeur ne comparaît pas) qui rejettent les oppositions à reconnaissance, ne sont pas susceptibles d'opposition. Il convient en effet de mettre un terme à la procédure judiciaire dans un tel cas, le fait que l'administration n'ait pas obtenu gain de cause devant naturellement conduire à l'enregistrement de la reconnaissance.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur, rectifiant une erreur matérielle et clarifiant la rédaction de cet article (amendement n° 122).



(art. L. 2291-4 [nouveau] du code civil)


Établissement de l'acte de naissance de l'enfant
dont la reconnaissance est contestée

Cet article précise que l'acte de naissance de l'enfant ne doit pas mentionner sa reconnaissance lorsque celle-ci n'a pas été effectuée après la déclaration de naissance (mais avant ou pendant celle-ci) et fait l'objet d'une contestation par le procureur de la République. Cette précision vise à prévenir l'apparition de mentions inutiles en marge de l'acte de naissance, qui peut conduire à rendre celui-ci peu lisible.

Afin de tenir compte des articles insérés dans le code civil du fait de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, votre commission vous proposera une nouvelle numérotation (2499-1 à 2499-5) des cinq articles qu'il est proposé de créer au sein du code civil.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur, rectifiant une erreur matérielle et clarifiant la rédaction de cet article (amendement n° 123).

Après que M. René Dosière eut fait observer qu'il n'était pas inintéressant de constater que le Parlement soit obligé de clarifier la rédaction du projet gouvernemental, la Commission a adopté l'article 75 ainsi modifié.

Article 76

Peines encourues par les auteurs de reconnaissances frauduleuses
d'enfants à Mayotte

Cet article vise à modifier le paragraphe I de l'article 29-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, afin d'étendre aux auteurs de reconnaissances d'enfants abusives les sanctions déjà applicables en cas de mariage de complaisance destiné à acquérir un titre de séjour ou la nationalité française. Il constitue donc le prolongement répressif de l'article 75 du projet de loi s'agissant de la lutte contre les reconnaissances de paternité de complaisance qui, à Mayotte, connaissent une forte croissance et amènent un grand nombre d'enfants à acquérir immédiatement la nationalité française (142).

Le premier alinéa du paragraphe I de l'article 29-1 de l'ordonnance précitée prévoit actuellement une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende à l'encontre des personnes se mariant à Mayotte dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir (ou de faire acquérir) la nationalité française.

Le de cet article vise à compléter cet alinéa pour sanctionner des mêmes peines les reconnaissances d'enfants effectuées à Mayotte dans le même objectif (obtention d'un titre de séjour ou acquisition de la nationalité française), ou destinées à obtenir « le bénéfice d'une protection contre l'éloignement ». Il convient en effet de rappeler que l'étranger parent d'un enfant français mineur - ce qui sera le cas d'une mère en situation irrégulière dès lors qu'elle obtient d'un Français qu'il reconnaisse son enfant -, s'il contribue à son éducation et à son entretien, ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement, sauf s'il représente une menace pour l'ordre public.

Le a pour objet de modifier le deuxième alinéa du même paragraphe pour étendre l'application de ces peines à l'organisation ou à la tentative d'organisation de la reconnaissance d'un enfant ayant cette même finalité, comme cela est actuellement le cas pour l'organisation ou la tentative d'organisation de mariages de complaisance. Il convient de souligner qu'en vertu du troisième alinéa de ce paragraphe, les peines encourues par les auteurs de ces infractions sont portées à 10 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende « lorsque l'infraction est commise en bande organisée ». L'extension aux reconnaissances abusives des sanctions déjà applicables en cas de mariage de complaisance devrait donc permettre de lutter efficacement contre les filières structurées d'immigration clandestine qui se sont progressivement constituées à Mayotte, où elles ont abouti à l'apparition d'un véritable commerce des reconnaissances de paternité.

Votre rapporteur remarque que la nécessité de mieux dissuader l'immigration clandestine à Mayotte, dont l'acquisition de la nationalité française est une cause importante, peut ici conduire à modifier assez librement, conformément au principe de spécialité législative auquel sont soumises les collectivités d'outre-mer (com), des dispositions qui, en matière de police des étrangers, dérogent déjà au droit commun à Mayotte. Il juge tout à fait approprié, pour mieux dissuader l'immigration clandestine à Mayotte, d'y étendre aux reconnaissances abusives d'enfants les sanctions déjà applicables dans le cadre de la lutte contre les mariages de complaisance.

La Commission a adopté l'article 76 sans modification.

Après l'article 76

La Commission a rejeté l'amendement n° 3 de M. Dominique Tian visant à étendre à la Guyane la procédure d'opposition aux reconnaissances abusives de paternité, que le projet de loi réserve à Mayotte.

Chapitre III

Dispositions modifiant le code du travail
de la collectivité départementale de Mayotte

Article 77

Application des dispositions du code du travail
de la collectivité départementale de Mayotte aux employés de maison - Modalités d'accès aux locaux habités lors des enquêtes préliminaires
et des contrôles du respect du droit du travail

Cet article prévoit de modifier plusieurs articles du code du travail de la collectivité départementale de Mayotte, afin de faciliter la lutte contre le travail clandestin qui, sur ce territoire, a pris des proportions considérables. Comme l'a appris sur place, au mois de décembre 2005, la mission d'information sur la situation de l'immigration à Mayotte de votre commission, l'utilisation d'étrangers en situation irrégulière s'est progressivement banalisée dans de nombreux secteurs de l'économie, tels que l'agriculture, l'emploi de maison ou les bâtiments et travaux publics. Le projet de loi vise à donner une traduction législative aux propositions formulées par cette mission pour accroître l'efficacité de la lutte menée sur le terrain par les agents publics contre ce phénomène.

Le paragraphe I de cet article tend à abroger l'article L. 610-6 du code du travail de Mayotte, qui exclut aujourd'hui les employés de maison de l'application des dispositions du livre VI de ce code, consacrées au contrôle du respect du droit du travail.

Cette exception, qui visait, lors de l'élaboration de ce code, à prendre en compte l'existence d'une pratique coutumière consistant à employer du personnel de maison non déclaré, apparaît aujourd'hui injustifiable. Elle ne permet pas de lutter efficacement contre le travail illégal, dont l'existence stimule les flux d'immigration clandestine dirigés vers Mayotte, car elle suppose une saisine du juge pénal par les employés eux-mêmes - ce qui n'est évidemment pas réaliste s'agissant d'étrangers en situation irrégulière. Ces derniers, qui peuvent être soumis par leur employeur à une menace d'éloignement en cas de signalement à l'administration, effectuent leurs travaux dans des conditions matérielles souvent très rudimentaires, pour une rémunération dérisoire.

Votre rapporteur, attaché au respect du droit sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les com, approuve donc l'extension à ces personnes des modalités de contrôle du droit du travail applicables aux autres professions.

Le paragraphe II vise à tirer les conséquences de cette extension en adaptant l'article L. 610-6 du même code, dont le deuxième alinéa prévoit actuellement que les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent accéder aux « locaux où les travailleurs à domicile effectuent les travaux qui leur sont confiés ». Il est proposé de préciser ici que ces agents peuvent également pénétrer dans les locaux où les employés de maison exercent leur activité professionnelle, le code du travail de Mayotte distinguant cette catégorie particulière de salariés de celle des travailleurs à domicile. Il n'est pas prévu, en revanche, de modifier le troisième alinéa de l'article L. 610-6, subordonnant l'entrée des inspecteurs dans des locaux habités à l'autorisation préalable des personnes les occupant ; cette limitation très importante apportée aux opérations d'inspection résulte en effet de la volonté de prendre en compte l'exigence constitutionnelle de protection du domicile et de la vie privée des personnes.

Le paragraphe III a pour objet de compléter l'article L. 610-11 du même code afin d'autoriser les officiers de police judiciaire à accéder au domicile, même habité, où les salariés (143), travailleurs indépendants ou employeurs exercent leur activité professionnelle, à y perquisitionner et à y saisir des pièces à conviction, dès lors qu'ils y ont été autorisés par l'autorité judiciaire. L'intervention de cette dernière, gardienne des libertés individuelles, est en effet requise pour une telle intrusion dans des domiciles et, partant, dans la vie privée des personnes. Il est ainsi prévu que ces visites domiciliaires soient subordonnées à une ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance de Mayotte (144) sur réquisitions du Procureur de la République. L'absence de précision relative aux horaires pendant lesquels ces opérations pourront être effectuées conduira à l'application, sur ce point, des règles de droit commun.

Il est, en outre, précisé que ces visites domiciliaires doivent être effectuées dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour rechercher et constater des infractions telles que le travail dissimulé (visé à l'article L. 312-1 du code du travail de Mayotte) ou l'emploi d'un « étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Mayotte » (visé à l'article L. 330-5 du même code). La finalité de ces visites est donc bien de mettre en évidence des situations d'emploi clandestin sur le sol mahorais, afin d'ouvrir la voie à une condamnation judiciaire des auteurs de ces infractions, qu'il s'agisse des salariés ou des employeurs.

Votre rapporteur estime que cette disposition, qui apporte toutes les garanties constitutionnelles requises dans le cadre des opérations de recherche de travail illégal, devrait être complétée par une aggravation des amendes administratives pouvant être infligées aux employeurs, comme le suggère le rapport de la mission d'information sur la situation de l'immigration à Mayotte, rendu public par votre commission le 8 mars dernier. Ces sanctions constituent en effet un instrument particulièrement utile pour sanctionner rapidement les employeurs de travailleurs clandestins, sans avoir recours à des procédures judiciaires beaucoup plus lourdes et lentes. Toutefois, elles sont aujourd'hui trop peu dissuasives du fait de leur faible montant, qui équivaut actuellement à environ 360 euros et pourrait être porté à plusieurs milliers d'euros.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant le montant maximum des amendes administratives pouvant être infligées par le préfet de Mayotte aux employeurs de travailleurs illégaux de 100 à 1 000 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti (smig) en vigueur à Mayotte, le rapporteur ayant indiqué que ces amendes étaient actuellement plafonnées à 360 euros environ, ce qui n'était pas dissuasif (amendement n° 124).

Puis, la Commission a adopté l'article 77 ainsi modifié.

Chapitre IV

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 78

Assouplissement temporaire des modalités de contrôle de l'identité des personnes en Guadeloupe et à Mayotte

Cet article a pour objet d'introduire deux nouvelles dérogations territoriales à l'article 78-2 du code de procédure pénale, afin d'assouplir temporairement les modalités de contrôle de l'identité des personnes en Guadeloupe et à Mayotte.

En vertu de l'article précité, les services de police judiciaire ne peuvent, dans le cas général, contrôler l'identité d'une personne que si celle-ci a « commis ou tenté de commettre une infraction », ou « se prépare à commettre un crime ou un délit », ou encore dans le cadre d'une enquête, de recherches ordonnées par l'autorité judiciaire ou « pour prévenir une atteinte à l'ordre public ». Ces opérations sont placées sous le contrôle de l'autorité judiciaire, qui exige en principe que « des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé soient de nature à faire paraître sa qualité d'étranger » (145). Dans le même esprit, le Conseil constitutionnel a rappelé en 1993 que « la pratique de contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté individuelle » et que « s'il est loisible au législateur de prévoir que le contrôle d'identité d'une personne peut ne pas être lié à son comportement, il demeure que l'autorité concernée doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le contrôle » (146).

Le Conseil constitutionnel a toutefois admis la constitutionnalité de la création, à l'article 78-2 du code de procédure pénale, de dérogations géographiquement limitées à ces règles générales. Ainsi, les contrôles d'identité peuvent être pratiqués, sans justification particulière, sur toute personne à moins de vingt kilomètres de la frontière de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. De même, en Guyane, de tels contrôles peuvent être pratiqués à moins de vingt kilomètres des frontières terrestres ou du littoral, ainsi qu'à moins de cinq kilomètres de la route nationale 2 sur la commune de Regina. Cette mesure, qui couvre une zone dans laquelle réside près de 98 % de la population guyanaise, a été jugée constitutionnelle par la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, qui a rappelé qu'« il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties et, d'autre part, les besoins de la prévention d'atteintes à l'ordre public et de la recherche des auteurs d'infraction », et a considéré que la dérogation instituée était justifiée compte tenu de « la situation particulière du département de la Guyane au regard de l'immigration clandestine ».

Il est proposé, conformément à cette jurisprudence et pour tenir compte de la pression migratoire très importante à laquelle ces collectivités sont confrontées, d'autoriser de tels contrôles d'identité :

-  en Guadeloupe, à moins d'un kilomètre du littoral ou des routes nationales 1 (sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières) et 4 (sur le territoire des communes de Gosier, Sainte-Anne et Saint-François) ;

-  à Mayotte, à moins d'un kilomètre du littoral (voir cartes à l'article 70).

Les zones ainsi délimitées, qui sont celles où la pression migratoire est la plus forte dans les deux collectivités (notamment du fait du débarquement de nombreuses embarcations clandestines le long du littoral), regroupent 88 % de la population mahoraise et 73 % de la population guadeloupéenne, proportions bien inférieures à celles déjà admises pour la Guyane. Elles sont, comme l'exige la jurisprudence constitutionnelle de 1997 déjà citée, « précisément définies dans leur nature et leur étendue » (147), ce qui explique que soient apportées dans le corps même de la loi des précisions (relatives aux routes et aux communes concernées, ainsi qu'aux distances retenues) qui sont, ordinairement, d'ordre réglementaire. À cet égard, votre rapporteur juge prudent, s'agissant de Mayotte, de ne pas avoir assoupli les modalités des contrôles d'identité sur l'ensemble de l'île, bien qu'une telle mesure aurait été légitimée par l'ampleur de l'immigration clandestine dans cette collectivité et compte tenu du risque d'apparition de zones d'habitat illégal dans les communes du centre de l'île.

Ces dérogations géographiquement ciblées apparaissent pleinement justifiées au regard des proportions prises par l'immigration clandestine sur ces îles (les étrangers en situation irrégulière représentent actuellement près du tiers de la population totale de Mayotte), qui appellent un renforcement des contrôles policiers menés sur place pour identifier les auteurs d'infraction aux règles d'entrée et de séjour des étrangers. Elles ne remettent nullement en cause le contrôle du juge judiciaire et pourront être expérimentées pendant cinq ans, avant qu'une évaluation ne décide de leur prolongation ou, au contraire, de leur abrogation.

Aussi votre rapporteur vous invite-t-il à soutenir cette mesure, qui permettra d'intensifier la lutte contre l'immigration clandestine en Guadeloupe et à Mayotte, sans porter atteinte à la règle de proportionnalité entre les impératifs de sécurité publique et les exigences de préservation de la liberté individuelle.

La Commission a adopté l'article 78 sans modification.

Article 79

Délai de rétention des personnes soumises
à une vérification d'identité applicable à Mayotte

Cet article vise à modifier ponctuellement l'article 78-3 du code de procédure pénale, relatif aux modalités selon lesquelles un individu n'ayant pas justifié son identité lors d'un contrôle policier peut faire l'objet d'une vérification d'identité, afin de porter de quatre à huit heures à compter du contrôle d'identité la durée maximale de la rétention de la personne dont l'identité doit être établie.

La mise en place de cette dérogation limitée vise à prendre en compte à la fois les difficultés particulières d'établissement de l'identité des personnes à Mayotte (du fait du mauvais état des registres d'état civil et des problèmes techniques de communication rencontrés par les services de sécurité) et les contraintes géographiques spécifiques de cette île (routes longues et sinueuses, simples pistes parfois, pour rejoindre le centre de rétention administrative depuis le sud de l'île).

Cet allongement a été préconisé par la mission d'information sur la situation de l'immigration à Mayotte de votre commission, avertie sur place, au mois de décembre 2005, par la police aux frontières (paf) des difficultés liées au temps de transport requis pour atteindre Mamoudzou depuis certaines parties du territoire mahorais ou depuis l'arraisonnement en mer des embarcations des clandestins (dénommées localement kwassa-kwassa). Dès lors que la dérogation ainsi instituée est effectivement justifiée par les contraintes particulières de cette collectivité, et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles des personnes concernées, votre rapporteur estime que sa conformité à la Constitution est assurée. Cette modification, de nature à faciliter l'identification d'étrangers en situation irrégulière qui, à Mayotte, par leur nombre et leur mauvaise acceptation, constituent aujourd'hui une menace pour l'ordre public, devrait donc être approuvée sans réserve par la représentation nationale.

La Commission a adopté l'article 79 sans modification.

Après l'article 79

La Commission a été saisie de l'amendement n° 35 de Mme Christine Boutin imposant au Gouvernement d'établir un rapport au Parlement sur la question du codéveloppement des populations. Le rapporteur ayant précisé qu'une telle disposition était déjà prévue au dixième alinéa de l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Commission a rejeté cet amendement.

Chapitre V

Dispositions finales

Article 80

Entrée en vigueur des dispositions relatives
aux reconnaissances de paternité à Mayotte

Cet article vise à renvoyer au 1er juillet 2006 la date de l'entrée en vigueur des dispositions des articles 73 à 76 du projet de loi, qui en constituent le chapitre II du titre VI (relatif à la lutte contre les reconnaissances de paternité abusives). Ce choix paraît pertinent, dès lors que la réforme du code civil relative à la filiation, résultant de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, doit entrer en vigueur, elle aussi, le 1er juillet 2006.

La Commission a adopté l'article 80 sans modification.

Article 81

Entrée en vigueur de l'obligation de produire un visa de long séjour pour obtenir une carte de séjour temporaire

L'article 2 institue une obligation d'obtenir un visa pour une durée supérieure à trois mois comme condition de la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte « compétences et talents ». Cette obligation est reprise au 20 de l'article 28 en ce qui concerne le cas particulier des conjoints de Français.

Ces dispositions seront applicables aux demandes de titre de séjour déposées en préfecture à partir du premier mois suivant la publication de la loi.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 82

Entrée en vigueur de l'article 44

L'article 44 du projet de loi déclasse les dispositions législatives fixant le régime de l'appel des jugements sur les arrêtés de reconduite à la frontière. Désormais, le régime de l'appel sera défini dans la partie réglementaire du ceseda. Cependant, afin de permettre la poursuite de ce droit essentiel de la défense que constitue la possibilité de faire appel d'une décision juridictionnelle, cette disposition ne doit pas entrer en vigueur avant la publication du décret fixant les modalités de l'appel des jugements sur les aprf. Il est par ailleurs préciser que ce décret devra intervenir avant le 1er juillet 2007.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 82

Entrée en vigueur des 2° et 3° de l'article 36

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur (amendement n° 125) fixant la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à l'obligation de quitter le territoire français à la date de publication du décret en Conseil d'État modifiant le code de justice administrative et au plus tard le 1er juillet 2007.

Article 83

Adaptation par ordonnance des dispositions de la loi dans les collectivités d'outre-mer et les Terres australes et antarctiques françaises

Cet article a pour objet d'autoriser le Gouvernement, conformément à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'application des dispositions de ce projet de loi dans les com, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises (taaf). Cette formule, courante s'agissant du droit de l'outre-mer, vise à éviter l'inscription à l'ordre du jour des assemblées parlementaires de textes d'une grande technicité, dont les enjeux politiques ne seraient pas aisément perceptibles.

Seules les dispositions des titres Ier à V du projet de loi sont ici visées, ce qui est logique puisque celles du titre VI constituent déjà des adaptations législatives ciblées sur certaines collectivité ultramarines.

Conformément aux statuts auxquels sont soumis la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et Mayotte, il est prévu que les organes délibérants de chacune de ces collectivités seront consultés sur les projets d'ordonnance, ce qui permettra d'y privilégier une approche consensuelle des questions d'immigration.

Les délais prévus pour l'élaboration de ces ordonnances et le dépôt devant le Parlement du projet de loi les ratifiant, qui s'élèvent respectivement à 6 et 18 mois suivant la publication de la loi, sont d'une durée raisonnable et conforme aux usages dans ce domaine.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 126) et l'article 83 ainsi modifié.

Article 84

Ratification d'ordonnances relatives aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers et au droit d'asile

Cet article vise à ratifier trois ordonnances ayant trait à la codification des dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers et à l'adaptation de ces règles à la situation particulière de l'immigration dans chaque com, en Nouvelle Calédonie et dans les taaf.

Ainsi, l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du ceseda assure la codification de l'ensemble des lois votées en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi que de droit d'asile. Ce texte fait donc œuvre utile en facilitant l'accès du citoyen aux dispositions législatives applicables dans cette matière.

L'ordonnance n° 2004-1253 du 30 novembre 2004, prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, vise à introduire, en les adaptant à la situation locale des collectivités concernées, les dispositions de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France et à la nationalité, au sein :

-  des ordonnances de 2000 et 2002 relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les com et en Nouvelle-Calédonie ;

-  de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des taaf.

L'ordonnance n° 2005-704 du 24 juin 2005, prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, poursuit un double objectif :

-  elle étend aux com et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions relatives aux mesures d'expulsion prises en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou encore qui constituent des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes ;

-  elle étend à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna la cst « étudiant », délivrée à l'étranger établissant qu'il suit dans l'une ou l'autre de ces com un enseignement ou qu'il y fait des études, et prouvant qu'il dispose de ressources suffisantes.

Votre rapporteur se félicite que le Gouvernement ait choisi, en incorporant ces dispositions à un projet de loi examiné par le Parlement, la voie la plus respectueuse de l'esprit des institutions. Le Parlement peut ainsi réellement exercer en aval un contrôle sur l'utilisation faite par le Gouvernement de l'habilitation qui lui a été accordée, en amont, pour légiférer par ordonnance.

La Commission a adopté l'article 84 sans modification.

*

* *

Puis, elle a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

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TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ET DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR
DES ÉTUDIANTS,
DES ÉTRANGERS AYANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
ET DES RESSORTISSANTS
DE L'UNION EUROPÉENNE

CHAPITRE IER

Dispositions générales relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ET DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR
DES ÉTUDIANTS,
DES ÉTRANGERS AYANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
ET DES RESSORTISSANTS
DE L'UNION EUROPÉENNE

CHAPITRE IER

Dispositions générales relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Livre III

Le séjour en France

Titre Ier

Les titres de séjour

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1er

I. -  Au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont créées une section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux documents de séjour » comportant les articles L. 311-1 à L. 311-8 et une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à l'intégration dans la société française » comportant l'article L. 311-9.

Article 1er

(Sans modification).

Art. L. 311-2. -  La carte prévue à l'article L. 311-1 est :

II. -  L'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

 

1º Soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12 ;




a)
au 1°, les mots : « au chapitre III » sont remplacés par les mots : « aux chapitres III et VI » ;

 

2º Soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par le présent code.

   
 

b) il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

 

Art. L. 314-8. -  Cf. infra art. 22 du projet de loi.

« 3° Soit une carte de séjour "compétences et talents", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre V du présent titre. La carte de séjour "compétences et talents" est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour "compétences et talents" peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12. »

 

Art. L. 314-9. -  Cf. infra art. 27 du projet de loi.

   

Art. L. 314-10. -  Cf. infra art. 5 du projet de loi.

   

Art. L. 314-11. -  Cf. infra art. 28 du projet de loi.

   

Art. L. 314-12. -  Cf. annexe.

   
 

Article 2

Article 2

 

I. -  À la section 1 du chapitre Ier du titre  Ier du livre  III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est créé un article  L. 311-7 ainsi rédigé :

I. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 311-7. -  Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. »

« Art. L. 311-7. -  (Alinéa sans modification).

   

« Lorsque la demande de visa émane d'un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française, les autorités diplomatiques et consulaires délivrent un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.»

(amendement n° 40)

Art. L. 313-2. -  Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.

II. -  L'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.

II. -  (Sans modification).

 

Article 3

À la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est créé un article L. 311-8 ainsi rédigé :

Article 3

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 311-8. -  La carte de séjour temporaire et la carte de séjour "compétences et talents" sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance. »

« Art. L. 311-8. -  
... temporaire, à l'exception de la carte portant la mention "salarié" et de celle portant la mention "travailleur temporaire", et la carte ...

(amendement n° 41)

 

Article 4

I. -  À la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est créé un article L. 311-9 ainsi rédigé :

Article 4

I. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 311-9. -  L'étranger admis pour la première fois au séjour en France et qui souhaite s'y maintenir durablement prépare son intégration à la société française.

« Art. L. 311-9. -  
...
France ou qui entre en France entre l'âge de 16 et 18 ans et qui ...

(amendement n° 42)

   

« La signature d'un contrat d'accueil et d'intégration peut également être proposée à tout étranger qui n'avait pas conclu un tel contrat lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France.

(amendement n° 43)

 

« À cette fin, il conclut avec l'État, dans une langue qu'il comprend, un contrat d'accueil et d'intégration par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République notamment l'égalité entre les hommes et les femmes. La formation linguistique peut être sanctionnée par un titre ou un diplôme. Le cas échéant, l'étranger bénéficie d'un bilan de compétences professionnelles.

...
l'État un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par ...

(amendement n° 44)





...
linguistique est sanctionnée ...

(amendement n° 45)

... professionnelles et d'une session d'information sur la vie en France.

(amendement n° 46)

   

« Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte du non respect manifeste par l'étranger des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration.

(amendement n° 47)

 

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »



... article. Il détermine la durée du contrat d'accueil et d'intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées. »

(amendement n° 48)

     

Code de l'action sociale et des familles

II. -  L'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

II. -  (Sans modification).

Art. L. 117-1. -  Il est proposé, dans une langue qu'il comprend, à tout étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable de conclure, individuellement, avec l'État un contrat d'accueil et d'intégration. Ce contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions, tenant compte de sa situation et de son parcours personnel et destinées à favoriser son intégration dans le respect des lois et des valeurs fondamentales de la République française. Ces actions comprennent notamment, lorsque le besoin en est établi, une formation linguistique sanctionnée par une validation des acquis.

« Art. L. 117-1. -  Les règles relatives au contrat d'accueil et d'intégration de l'étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable sont fixées à l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

 

Pour l'appréciation de la condition d'intégration républicaine de l'étranger dans la société française prévue au premier alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu compte de la signature par l'étranger d'un contrat d'accueil et d'intégration ainsi que du respect de ce contrat.

   

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine les catégories d'étrangers bénéficiaires du contrat d'accueil et d'intégration, la durée du contrat et ses conditions de renouvellement, les actions prévues au contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française.

   

Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

Article 5

I. -  L'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

Article 5

I. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 314-2. -  Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française.

« Art. L. 314-2. -  Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans les conditions définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 314-2. -  (Alinéa sans modification).

Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative peut saisir pour avis le maire de la commune de résidence de l'étranger qui sollicite la carte de résident.

Art. L. 311-9. -  Cf. supra art. 4 du projet de loi.

« Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et peut saisir pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. »





... et saisit
pour ...
... réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.

(amendements nos 49 et 50)

   

« Lorsque le demandeur est âgé de plus de 65 ans, l'autorité administrative peut accorder la carte de résident sans que la condition relative à la connaissance suffisante de la langue française soit satisfaite. »

(amendement n° 51)

 

II. -  L'article L. 314-10 du même code est ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 314-10. -  Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française dans les conditions prévues à l'article L. 314-2.

« Art. L. 314-10. -  Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 314-2. »

« Art. L. 314-10. -  

...
résident ou la carte de résident portant la mention : "résident de longue durée-CE" est ...

(amendement n° 52)

 

Article 6

L'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

Article 6

(Sans modification).

Art. L. 313-4. -  Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-8 ou de l'article L. 313-10 depuis au moins un an peut, à l'échéance de la validité de cette carte, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans.

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'article L. 313-8 ou de l'article L. 313-10 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 313-7 ou L. 313-8 » ;

 
 

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

 

Cette dérogation est accordée en tenant compte de la qualification professionnelle du demandeur, de son activité professionnelle, ainsi que des raisons pour lesquelles le bénéfice d'un tel renouvellement est susceptible d'en faciliter l'exercice.

« Cette dérogation est accordée à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master.

 

La nouvelle durée de validité de la carte est déterminée compte tenu de la durée prévue ou prévisible de la présence du demandeur en France dans le cadre de son activité professionnelle. Si celle-ci prend fin avant la date d'expiration du titre, ce dernier est retiré sans préjudice de la possibilité, pour l'étranger, de solliciter la délivrance d'un autre titre de séjour à laquelle il pourrait prétendre en application des dispositions du présent code.

« Elle peut également être accordée au titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" en tenant compte de la durée de ses travaux de recherche.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de ces dispositions. »

 
   

Article additionnel

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par une sous-section 7 comprenant un article L. 313-14 ainsi rédigé :

   

« Sous-section 7

« Dispositions applicables aux
étrangers effectuant une mission
de volontariat

   

« Art. L. 313-14. -  Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l'étranger qui souhaite effectuer une mission de volontariat en France auprès d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d'utilité publique, à la condition que la mission revête un caractère social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait été conclu préalablement à l'entrée en France, que l'association ou la fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur, que celui-ci soit en possession d'un visa de long séjour et qu'il ait pris par écrit l'engagement de quitter le territoire à l'issue de sa mission. »

(amendement n° 53)

 

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'entrée
et au séjour des étudiants étrangers en France

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'entrée
et au séjour des étudiants étrangers en France

 

Article 7

Article 7

 

I. -  L'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :

I. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 313-7. -  La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis. Sous les mêmes réserves, il peut également la délivrer à l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis l'âge de seize ans au moins et qui poursuit des études supérieures.

« Art. L. 313-7. -  1° La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention : "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. Dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, elle peut également l'accorder à l'étranger qui a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans au moins et qui poursuit des études supérieures.

« Art. L. 313-7. -  1° (Alinéa sans modification).

 

« Le titulaire de la carte de séjour temporaire accordée au titre des dispositions qui précèdent peut être autorisé à exercer une activité professionnelle salariée à titre accessoire, dans les conditions prévues à l'article L. 341-2 du code du travail ;




... salariée dans la limite d'un mi-temps annualisé et dans les conditions d'emploi et de rémunération conformes à la réglementation sur le travail. Le non respect des prescriptions prévues par la réglementation sur le travail entraîne le retrait de la carte de séjour délivrée au titre du présent article.

(amendement n° 54)

 

« 2° Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au 1° est accordée de plein droit :

« 2° (Sans modification).

 

« a) À l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'État et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;

 
 

« b) À l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'État ;

 
 

« c) À l'étranger boursier du Gouvernement français ;

 
 

« d) À l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants.

 

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées et les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement.

Art. L. 311-7. -  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du b du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7. »

 

Code du travail

Art. L. 341-2. -  Cf. infra art. 13 du projet de loi.

   

Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

Chapitre III

La carte de séjour temporaire

   

Section 2

Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires

II. -  À la section 2 du chapitre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré, après la sous-section 2, une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

II. -  (Alinéa sans modification).

 

« Sous-section 2 bis

« Dispositions particulières applicables à certains étrangers diplômés

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 313-10. -  Cf. infra art. 10 du projet de loi.

Code du travail

Art. L. 341-2. -  Cf. infra art. 13 du projet de loi.

« Art. L. 313-7-1. -  Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et le cas échéant à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. À l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions de l'article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.

« Art. L. 313-7-1. -  (Alinéa sans modification).

   

« Par dérogation à l'alinéa précédent, les ressortissants des États membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires qui ont achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ne sont pas soumis à la détention d'un titre de séjour s'ils souhaitent exercer en France une activité économique.

(amendement n° 55)

 

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions du présent article. »

(Alinéa sans modification).

 

III. -  À la section 2 du chapitre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré, après la sous-section 2 bis, une sous-section 2 ter ainsi rédigée :

III. -  (Sans modification).

 

« Sous-section 2 ter

« Dispositions particulières applicables aux étrangers stagiaires

 

Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile


Art. L. 311-7. -  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

« Art. L. 313-7-2. -  La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage non rémunéré dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "stagiaire". En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.

 
 

« L'association qui procède au placement d'un étranger désireux de venir en France en vue d'y accomplir un stage doit être agréée.

 
 

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'applications des dispositions du présent article et notamment les modalités d'agrément des associations par arrêté ministériel. »

 
 

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'activité
professionnelle des étrangers
en France

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'activité
professionnelle des étrangers
en France

Art. L. 313-6. -  La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention « visiteur ».

Article 8

À l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « soumise à autorisation » sont supprimés.

Article 8

(Sans modification).

 

Article 9

L'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 9

(Sans modification).

Art. L. 313-8. -  La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger sous réserve d'une entrée régulière en France pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention « scientifique ».

« Art. L. 313-8. -  La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé dans les conditions définies par décret en Conseil d'État porte la mention : "scientifique".

 

Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique
des ressortissants de pays tiers
aux fins de recherche scientifique

Cf. annexe.

« L'étranger ayant été admis dans un autre État membre de l'Union européenne conformément aux dispositions de la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique ou d'enseignement de niveau universitaire, peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier État membre s'il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes. S'il séjourne pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa. »

 

Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 5

La carte de séjour temporaire mentionnant une activité soumise à autorisation

Article 10

I. -  L'intitulé de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ».

Article 10

I. -  (Sans modification).

 

II. -  L'article L. 313-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 313-10. -  La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui désire exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation et justifie avoir obtenu cette autorisation porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur.

« Art. L. 313-10. -  La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :

« Art. L. 313-10. -  (Alinéa sans modification).

Code du travail

Art. L. 341-2. -  Cf. infra art. 13 du projet de loi.

« 1° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.

« 1° (Alinéa sans modification).

 

« Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, cette carte est délivrée à l'étranger sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du même code.





... administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, cette ...

(amendement n° 56)

   

« Les ressortissants de l'Union européenne qui demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour pour exercer en France une activité économique durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du même code pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative.

(amendement n° 57)

 

« La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée indéterminée. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée ;





... dé-terminée. Cette carte ne peut pas être retirée à son titulaire en raison de la rupture de son contrat de travail.

(amendement n° 58)

Code de commerce

Art. L. 122-1 à L. 122-3. -  Cf. annexe.

« 2° À l'étranger qui vient exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale définie aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de commerce.

« 2° (Sans modification).

 

« Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ;

 

Code du travail

Art. L. 341-2. -  Cf. infra art. 13 du projet de loi.

« 3° À l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources.

« 3° (Sans modification).

 

« Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ;

 

Art. L. 122-1-1. -  Cf. annexe.

« 4° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.

« 4° (Alinéa sans modification).

Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile


Art. L. 311-2. -  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

Art. L. 313-1. -  Cf. annexe.

« Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable.






... renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.

(amendement n° 59)

   

« Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret.

(amendement n° 60)

 

« Elle porte la mention : "travailleur saisonnier". »

 




Code du travail

Art. L. 342-1. -  Cf. annexe.

 

« 5° À l'étranger détaché par un employeur établi hors de France lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, conformément au 2° du I de l'article L. 342-1 du code du travail, et lorsque le salarié bénéficie d'une rémunération brute au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance.

   

« Elle porte la mention "salarié en mission".








Art. L. 342-3. -  Cf. annexe.

 

« Les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail, s'appliquent aux salariés en mission, conformément aux dispositions de l'article L. 342-3 du code du travail.

   

« Cette carte de séjour d'une durée de validité de trois ans renouvelable, permet à son titulaire d'entrer en France à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise mentionné au premier alinéa du 5°. »

(amendement n° 61)

 

Article 11

Article 11

Art. L. 313-5. -  La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 321-6-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7º) et 312-12-1 du code pénal.

1° À l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation.

   
 

« En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du deuxième alinéa, de sa carte de séjour temporaire, peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France. » ;

 

Art. L. 314-6. -  La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail.

2° À l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du présent article, de sa carte de résident, peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France. »

 

Chapitre V

La carte de séjour portant la mention « retraité »

Article 12

I. -  Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devient le chapitre VII du même titre et l'article L. 315-1 devient l'article L. 317-1.

Article 12

I. -  (Sans modification).

 

II. -  Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est intitulé « La carte de séjour portant la mention : "Compétences et talents" et comporte les articles L. 315-1 à L. 315-6 ainsi rédigés :

II. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 315-1. -  La carte de séjour "Compétences et talents" est accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, culturel ou sportif de la France ou du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable.

« Art. L. 315-1. -  
... talents" peut être accordée ...

(amendement n° 62)


..., culturel, humanitaire ou sportif ...

(amendement n° 63)

 

« Art. L. 315-2. -  La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu de la personnalité et des aptitudes de l'étranger, du contenu de son projet et en particulier de la nature de l'activité qu'il se propose d'exercer et de l'intérêt de ce projet et de cette activité pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité.

« Art. L. 315-2. -  (Alinéa sans modification).

   

« L'étranger peut souscrire sa demande de carte "compétences et talents" auprès de la représentation consulaire française territorialement compétente dans le pays où il a établi sa résidence habituelle. L'autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le ministre de l'intérieur.

(amendement n° 64)

 

« Art. L. 315-3. -  La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-2.

« Art. L. 315-3. -  (Sans modification).


Art. L. 313-11. -  Cf. infra art. 24 du projet de loi.

Art. L. 311-2. -  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

Art. L. 313-1. -  Cf. annexe.

« Art. L. 315-4. -  Le conjoint et les enfants d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, la carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée à l'article L. 315-1.

« Art. L. 315-4. -  




... L. 313-11. La ...

(amendement n° 65)

Art. L. 313-5 et L. 314-6. -  Cf. supra art. 11 du projet de loi.

« Art. L. 315-5. -  La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l'article L. 313-5 et à l'article L. 314-6.

« Art. L. 315-5. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 315-6. -  Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »

« Art. L. 315-6. -  (Sans modification).

Code du travail

Art. L. 341-2. -  Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.

Article 13






I. -  À l'article L. 341-2 du code du travail, les mots : « et un certificat médical » sont supprimés.

Article 13

(Sans modification).

Il doit également attester, dans l'hypothèse où il manifeste la volonté de s'installer durablement en France, d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis ou s'engager à l'acquérir après son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'État.

   
 

II. -  Les quatre premiers alinéas de l'article L. 341-4 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 341-4. -  Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2.

« Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 et sans s'être fait délivrer un certificat médical. Il en est de même pour l'activité professionnelle salariée exercée à titre accessoire par un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention : "étudiant".

 

Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'État, sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième et quatrième alinéas du présent article.

« L'autorisation de travail peut être limitée à certaines activités professionnelles ou zones géographiques.

 

L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention « salarié » apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer les activités professionnelles indiquées sur cette carte dans les zones qui y sont mentionnées.

« L'autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu'en France métropolitaine.

 

L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.

« Pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail, l'autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 311-1, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII (partie réglementaire) du présent code. »

 

Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage visé à l'article L. 117-1 ou d'un contrat de professionnalisation visé à l'article L. 981-1, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.

III. -  Il est ajouté à l'article L. 341-4 un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 311-1. -  Cf. annexe.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

 

Code de la sécurité sociale

Art. L. 767-1. -  Cf. annexe.

   
   

Article additionnel

Après l'article L. 325-6 du code du travail, il est inséré un article L. 325-7 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 325-7. -  Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail.

   

« Pour les mêmes motifs, les agents chargés de la délivrance des autorisations de travail peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers. »

(amendement n° 66)

Code du travail

Art. L. 341-6. -  Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

Article 14

À l'article L. 341-6 du code du travail est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

Article 14

(Alinéa sans modification).

Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à l'alinéa précédent.

   
 

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'employeur est tenu de s'assurer auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi. »




... de l'existence du ...

(amendement n° 67)

Art. L. 341-6-4. -  Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 € en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce dernier, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 324-14 à L. 324-14-2, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7.

Article 15

L'article L. 341-6-4 du code du travail est ainsi modifié :





1° Après les mots : « acte de commerce » sont insérés les mots : « et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution dudit contrat » ;

Article 15

(Alinéa sans modification).

1° (Sans modification).

1° bis Le premier alinéa est complété par les mots : « et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

(amendement n° 68)

 

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

2° (Sans modification).

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au particulier qui conclut un contrat pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.

« Le particulier qui conclut pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 30 000 € est soumis aux dispositions de l'alinéa précédent lors de la conclusion de ce contrat. »

 

Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées par le présent article ainsi que la répartition de la charge de la contribution en cas de pluralité de cocontractants sont précisées par décret.

   

Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

Art. L. 626-1. -  Cf. annexe.

   
   

Article additionnel

Après l'article L. 325-2 du code du travail, il est inséré un article L. 325-2-1 ainsi rédigé :



Code du travail

Art. L. 325-1. -  Cf. annexe.

Code de procédure pénale

Art. 157. -  Cf. annexe.

 

« Art. L. 325-2-1. -  Lorsqu'ils ne relèvent pas des services de la police ou de la gendarmerie nationales, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 peuvent solliciter des interprètes assermentés inscrits sur l'une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale, en tant que de besoin pour le contrôle de la réglementation sur la main d'œuvre étrangère et le détachement transnational de travailleurs. »

(amendement n° 69)

Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

Livre Ier

Dispositions générales applicables aux étrangers et aux ressortissants
de certains états

Titre II

Entrée et séjour des ressortissants
des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et des ressortissants suisses

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants de l'Union européenne et des membres de leur famille

Article 16

I. -  À la fin de l'intitulé du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont ajoutés les mots : « ainsi que séjour des membres de leur famille ».

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants de l'Union européenne et des membres de leur famille

Article 16

I. -  (Sans modification).

 

II. -  Le chapitre unique de ce titre est remplacé par deux chapitres ainsi rédigés :

II. -  (Alinéa sans modification).

 

« Chapitre Ier

« Droit au séjour

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 121-1. -  Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :

« Art. L. 121-1. -  (Alinéa sans modification).

 

« 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;

« 1° (Sans modification).

 

« 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4°, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;

« 2° (Sans modification).

 

« 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle, garantit disposer de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et dispose d'une assurance maladie ;

« 3° 



... études ou, dans ce cadre, une ...

(amendement n° 70)

 

« 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui lui-même satisfait aux conditions énoncées au 1° ou 2° ;

« 4° (Sans modification).

 

« 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui lui-même satisfait aux conditions énoncées au 3°.

« 5° (Sans modification).

Art. L. 121-1. -  Les ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour.

« Art. L. 121-2. -  Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès de l'autorité administrative dans les trois mois suivant leur arrivée.

« Art. L. 121-2. -  


... auprès du maire de leur commune de résidence dans ...

(amendement n° 71)

S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour, sous réserve d'absence de menace pour l'ordre public.

« Ces ressortissants ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.

(Alinéa sans modification).

Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les ressortissants des États membres de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité économique.

« Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les ressortissants des États membres de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité économique.











... activité professionnelle.

(amendement n° 72)

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

   
 

« Art. L. 121-3. -  Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé au 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un État tiers a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois.

« Art. L. 121-3. -  (Sans modification).

 

« S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou de plus de seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans ou à une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du ressortissant de l'Union si celle-ci est inférieure à cinq ans, porte la mention "Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union". Elle donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle.

 
 

« Art. L. 121-4. -  Les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de leur famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application des articles L. 121-1 ou L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V.

« Art. L. 121-4. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 121-5. -  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre.

« Art. L. 121-5. -  (Sans modification).

 

« Chapitre II

« Droit au séjour permanent

« Art. L. 122-1. -  Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 122-1. -  (Sans modification).

 

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l'article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.

 
 

« Art. L. 122-2. -  Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.

« Art. L. 122-2. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 122-3. -  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années et celles relatives à la continuité du séjour. »

« Art. L. 122-3. -   
...
d'application des dispositions du ...

(amendement n° 73)

...

années mentionné à l'article L. 122-1 et celles ...

(amendement n° 74)

 

CHAPITRE V

Dispositions relatives aux étrangers bénéficiant du statut de résident
de longue durée au sein de l'Union européenne

CHAPITRE V

Dispositions relatives aux étrangers bénéficiant du statut de résident
de longue durée au sein de l'Union européenne

 

Article 17

Article 17

 

Il est inséré, après l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un article L. 313-4-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

Art. L. 311-7. - Cf supra art. 2 du projet de loi.

« Art. L. 313-4-1. -  L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE accordée dans un autre État membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée :

« Art. L. 313-4-1. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 313-6. -  Cf. supra art. 8 du projet de loi.

« 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention : "visiteur" s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ;

« 1° (Sans modification).




Art. L. 313-7. -  Cf. supra art. 7 du projet de loi.

« 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention : "étudiant" s'il remplit les conditions définies au 1° et au b, c ou d du 2° de l'article L. 313-7 ;

« 2° (Sans modification).

Art. L. 313-8. -  Cf. supra art. 9 du projet de loi.

« 3° Une carte de séjour temporaire portant la mention : "scientifique" s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-8 ;

« 3° (Sans modification).

Art. L. 313-9. -  Cf. annexe.

« 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention : "profession artistique et culturelle" s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-9 ;

« 4° (Sans modification).

Art. L. 313-10. -  Cf. supra art. 10 du projet de loi.

« 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle, pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10.

« 5° (Sans modification).

Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 262-1. -  Cf. annexe.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 815-1. -  Cf. annexe

Code du travail

Art. L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1. -  Cf. annexe.

« Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel.










... travail. Ces ressources ...
... croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.

(amendement n° 75)

 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cet étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.

(Alinéa sans modification).

 

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification).

 

Article 18

Article 18

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Il est inséré, après l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un article L. 313-11-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).


Art. L. 313-11. -  Cf. infra art. 24 du projet de loi.

Art. L. 311-7. -  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

Art. L. 313-4-1. -  Cf. supra art. 17 du projet de loi.

« Art. L. 313-11-1. -  I. -  La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée, au conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre État membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie.

« Art. L. 313-11-1. -  I. -  (Sans modification).

Art. L. 311-3. -  Cf. annexe.

« II. -  Cette carte de séjour est également délivrée à l'enfant entré mineur en France d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1 lorsqu'il atteint l'âge de dix-huit ans, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu'il entre dans les prévisions de l'article L. 311-3.

« II. -  (Sans modification).

 

« La délivrance de la carte mentionnée à l'alinéa précédent est subordonnée à la justification que le demandeur :

 
 

« 1° A résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre État membre ;

 
 

« 2° Dispose d'une assurance maladie ;

 
 

« 3° Et dispose de ressources stables et suffisantes ou est pris en charge par le résident de longue durée-CE.

 


Art. L. 311-7. -  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

« La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.

 

Art. L. 411-1. -  Cf. infra art. 30 du projet de loi.

Art. L. 411-2 à L. 411-4. -  Cf. annexe.

« L'enfant mentionné au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui répond à la définition donnée aux articles L. 411-1 à L. 411-4.

 

Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 262-1. -  Cf. annexe.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 815-1. -  Cf. annexe.

Code du travail

Art. L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1. -  Cf. annexe.

« III. -  Pour l'application des paragraphes I et II, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et sont appréciées au regard des conditions de logement.

« III. -  









... travail. Ces resssources...

... croissance et ...

(amendement n° 76)

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L. 313-4-1. -  Cf. supra art. 17 du projet de loi.

« IV. -  La date d'expiration de la carte de séjour temporaire délivrée dans les conditions définies au présent article ne peut être postérieure à celle de la carte de séjour temporaire délivrée, en application de l'article L. 313-4-1, à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre.

« IV. -  (Sans modification).

 

« V. -  Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

« V. -  (Sans modification).

 

Article 19

Article 19

Art. L. 313-12. -  La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

À l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré après le premier alinéa l'alinéa suivant :

(Sans modification).

 

« La carte de séjour délivrée au titre de l'article L. 313-11-1 ne donne pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans l'année qui suit sa première délivrance sauf si elle est accordée en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. »

 

Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4º de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre.

   

L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 6º de l'article L. 313-11.

   
 

Article 20

Article 20

 

À la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est inséré après l'article L. 314-1 un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :

(Sans modification).

 

« Art. L. 314-1-1. -  Les dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de résident et à la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE ". »

 
 

Article 21

Article 21

 

L'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

Art. L. 314-7. -  La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français et qui aura résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée.

1° Au premier alinéa, les mots : « et qui aura résidé à l'étranger » sont remplacés par les mots : « et aura résidé à l'étranger » ;

1° (Sans modification).

 

2° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots suivants : « , de même que la carte de résident portant la mention : "résident de longue durée-CE" lorsque son titulaire aura résidé en dehors du territoire des États membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. » ;



... durée-CE" accordée en France lorsque ...

(amendement n° 77)

La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger.

3° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

 (Alinéa sans modification).

 

« En outre, est périmée la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France lorsque son titulaire aura, depuis lors, acquis ce statut dans un autre État membre ou lorsqu'il aura résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs. »





... membre de l'Union européenne ou ...

(amendement n° 78)

 

Article 22

Article 22

 

L'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification).

Art. L. 314-8. -  Tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années en France, peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, de ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle s'il en a une.

Art. L. 313-6. -  Cf. supra art. 8 du projet de loi.

Art. L. 313-8. -  Cf. supra art. 9 du projet de loi.

Art. L. 313-9. -  Cf. annexe.

Art. L. 313-10. -  Cf. supra art. 10 du projet de loi.

Art. L. 313-11. -  Cf. infra art. 24 du projet de loi.

Art. L. 313-11-1. -  Cf. supra art. 18 du projet de loi.

Art. L. 314-9. -  Cf. infra art. 27 du projet de loi.

Art. L. 314-11. -  Cf. infra art. 28 du projet de loi.

Art. L. 315-1. -  Cf. supra art. 12 du projet de loi.

« Art. L. 314-8. -  Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention : "résident de longue durée-CE". La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence.

« Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel. »

« Art. L. 314-8. -  











... du-rée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. La ...

(amendement n° 79)












... tra-vail. Ces ressources ...

... croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. »

(amendement n° 80)

Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 262-1. -  Cf. annexe.

   

Code de la sécurité sociale

Art. L. 815-1. -  Cf. annexe.

   

Code du travail

Art. L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1. -  Cf. annexe.

   
 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMMIGRATION POUR DES MOTIFS DE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE

DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMMIGRATION POUR DES MOTIFS DE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions générales

Dispositions générales

 

Article 23

Article 23

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification).

Art. L. 111-6. -  Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 47 du code civil, les autorités chargées de l'application des livres Ier à VI et VIII du présent code peuvent demander aux agents diplomatiques ou consulaires français la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document.

Les agents diplomatiques ou consulaires peuvent également, de leur propre initiative, procéder à la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document, lorsqu'ils sont saisis d'une demande de visa ou d'une demande de transcription d'un acte d'état civil.

« Art. L. 111-6. -  La légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. »

 

Code civil

Art. 47. -  Cf. annexe.

   

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article 24

Article 24

Art. L. 313-11. -  Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :

L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1º À l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ;

1° Au 1°, les mots : « à l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, » sont remplacés par les mots : « à l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, » ;

1° (Sans modification).

 

2° Le 2° est ainsi rédigé :

2° (Sans modification).

2º À l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

« 2° À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, ou à l'étranger qui a été confié, depuis qu'il a atteint l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux de la formation suivie, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; »

 
 

3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

3° (Sans modification).

3º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ;

« 3° À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents est titulaire de la carte de séjour « compétences et talents », ainsi qu'à l'étranger dont le conjoint est titulaire de la même carte ; »

 

4º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

4° Au 4°, les mots : « que son entrée en France ait été régulière » sont remplacés par les mots : « qu'il justifie d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois » et après les mots : « n'ait pas cessé » sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

4° Au 4°, après ...

(amendement n° 81)

5º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique », à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ;

 





4° 
bis Au 5°, les mots : « à
condition que son entrée en France ait été régulière » sont supprimés ;

(amendement n° 82 )

6º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

5° Le 6° est complété par les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

« 4° ter À la fin du 6°, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

(adoption de l'amendement n° 19 de M. Jérôme Rivière)

5° (Sans modification).

7º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

6° Au 7°, après les mots  : « dont les liens personnels et familiaux en France » sont insérés les mots : « , appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine » et après les mots : « motifs du refus » sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

6° (Sans modification).

8º À l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans ;

7° Au 8° et 9° sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;








7° (Sans modification).

9º À l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

   

10º À l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du livre VII du présent code, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ;

8° Au 10° sont ajoutés les mots :

« , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » et les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 » ;









8° (Sans modification).

11º À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État.

9° Au 11° après les mots : « pays dont il est originaire » sont insérés les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ».

9° (Sans modification).

Art. L. 311-3. -  Cf. annexe.

   

Art. L. 311-7. -  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

   
 

Article 25

Article 25

Art. L. 313-13. -  Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code.

L'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

(Sans modification).

Elle est également délivrée de plein droit au conjoint de cet étranger et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date d'obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux.


2° Au deuxième alinéa, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ».

 

La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

   

Art. L. 311-3. -  Cf. annexe.

   

Art. L. 311-7. -  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

   
 

Article 26

Article 26

 

Après l'article L. 314-5, il est inséré au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un article L. 314-5-1 ainsi rédigé :

(Sans modification).

 

« Art. L. 314-5-1. -  Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage. »

 
 

Article 27

Article 27

 

L'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

Art. L. 314-9. -  La carte de résident peut également être accordée :

1° Au premier alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

1° (Sans modification).

1º Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins deux années en France ;

Au 1°, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 » et le nombre : « deux » est remplacé par le nombre : « trois » ;

2° ... mots : « aux enfants ...


... mots : « aux enfants ...

(amendement n° 83)

2º À l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins deux années de la carte de séjour temporaire mentionnée au  6º de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie.



3° Au 2°, le nombre : « deux » est remplacé par le nombre : « trois » ;



4° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :



3° (Sans modification).




4° (Sans modification).

 

« 3° À l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. »

 

L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant [mots remplacés, à compter du 1er juillet 2006, par les mots : « ayant une filiation légalement établie, y compris », en application de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation] adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

   

Art. L. 311-3. -  Cf. annexe.

   
 

Article 28

Article 28

Art. L. 314-11. -  Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour :

L'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(Sans modification).

1º À l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

1° Le 1° est abrogé ;

 

2º À l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;


2° Au 2°, les mots : « cet en-fant a moins de vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 » et après les mots : « à sa charge » sont insérés les mots : « , sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ;

 

3º À l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ;

   

4º À l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;

   

5º À l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ;

   

6º À l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ;

   

7º À l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ;

   

8º À l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ;

3° Au 8°, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 » et après le mot : « époux » sont insérés les mots : « ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné » ;

 

9º À l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ;

4° Au 9°, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 » ;

 

10º À l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».

5° Le 10° est abrogé.

 

L'enfant visé aux 2º, 8º et 9º du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de [mots remplacés, à compter du 1er juillet 2006, par les mots « ayant une filiation légalement établie y compris », en application de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation] l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

   
 

Article 29

Article 29

 

I. -  Le premier alinéa de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(Sans modification).

Art. L. 316-1. -  Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.



1° Les mots : « une autorisation provisoire de séjour » sont remplacés par les mots : « une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" » et les mots : « cette autorisation provisoire de séjour » sont remplacés par les mots : « cette carte de séjour temporaire » ;

2° Avant la deuxième phrase est insérée la disposition suivante : « La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. »

 

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

   

Art. L. 311-7. -  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

   

Art. L. 316-2. -  Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de l'article L. 316-1. Il détermine notamment les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel est délivrée une autorisation provisoire de séjour dans les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 316-1.

II. -  La deuxième phrase de l'article L. 316-2 du même code est ainsi rédigée : « Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte temporaire de séjour mentionnée au premier alinéa de cet article et les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte est accordée. »

 
 

CHAPITRE II

Dispositions relatives au
regroupement familial

CHAPITRE II

Dispositions relatives au
regroupement familial

 

Article 30

Article 30

Art. L. 411-1. -  Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.

À l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « depuis au moins un an » sont remplacés par les mots : « depuis au moins dix-huit mois ».

(Sans modification).

 

Article 31

Article 31

Art. L. 411-5. -  Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :

L'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1º Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ;

1° Au 1°, après les mots : « indépendamment des prestations familiales » sont insérés les mots : « et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. » ;

1° (Sans modification).

   

 bis Le 1° est complété par les mots : « modulé par décret selon la composition de la famille. » ;

(amendement n° 85 rectifié)

2º Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France.

 

 ter Au 2°, les mots : « comparable vivant en France » sont remplacés par les mots : « de taille comparable dans la même région » ;

(amendement n° 84 rectifié)

 

2° Il est complété par un 3° ainsi rédigé :

2° (Sans modification).

 

« 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes qui régissent la République française. »

 

Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 262-1. -  Cf. annexe.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 815-1. -  Cf. annexe.

Code du travail

Art. L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1. -  Cf. annexe.

   
 

Article 32

Article 32

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Le premier alinéa de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

(Sans modification).

Art. L. 431-2. -  En cas de rupture de la vie commune, la carte de séjour temporaire qui a été remise au conjoint d'un étranger peut, pendant les deux années suivant sa délivrance, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la délivrance du titre, l'autorité administrative, refuse de délivrer la carte de séjour temporaire.

« En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. »

 

Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre.

   
 

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'ÉLOIGNEMENT

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'ÉLOIGNEMENT

Art. L. 213-1. -  L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion.

Art. L. 511-1. -  Cf. infra art. 36 du projet de loi.

Article 33


À l'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « soit d'un arrêté d'expulsion » sont insérés les mots : « , soit d'un arrêté de reconduite à la frontière édicté après la publication de la loi n°  du et moins d'un an auparavant sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1 ».

Article 33

(Sans modification).

 

Article 34

Article 34

Livre V
Les mesures d'éloignement

Titre Ier
La reconduite à la frontière

L'intitulé du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : « Titre Ier : L'obligation de quitter le territoire français et la reconduite à la frontière »



... ainsi rédigé : « Titre Ier ...

(amendement n° 86)

     
 

Article 35

Article 35

Chapitre Ier
Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière

L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : « Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière ».




... ainsi rédigé : « Chapitre Ier ...

(amendement n° 87)

 

Article 36

Article 36

 

L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles sont précédées d'un II ;

(Alinéa sans modification).



1° (Sans modification).

 

2° Le II est précédé d'un I ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification).

 

« I. -  L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.

« I. -  (Alinéa sans modification).

 

« La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1.

(Alinéa sans modification).

 

« L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration.




... notification. Durant ce délai, l'étranger a la possibilité de solliciter le dispositif d'aide au retour financé par l'Agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations. Passé ...

(amendement n° 88)

 

« Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. » ;

(Alinéa sans modification).

Art. L. 511-1. -  L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

   

1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

   

2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

   

3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

3° Les 3° et 6° du II sont supprimés.

3° ... 6° sont ...

(amendement n° 89)

4º Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;

   

5º Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;

   

6º Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;

   

7º Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public ;

   

8º Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2º ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail.

   

Art. L. 121-1. -  Cf. supra art. 16 du projet de loi.

   
 

Article 37

Article 37


Art. L. 511-2. -  
Les dispositions du 1º de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne :

À l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « du 1° de l'article L. 511-1 » sont remplacés par les mots : « du 1° du II de l'article L. 511-1 ».

(Sans modification).

a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

   

b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un État partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2.

   
 

Article 38

Article 38

Art. L. 511-3. -  Les dispositions du 2º et du 8º de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne si, en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de l'article 19, paragraphe 1 ou 2, de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention.

À l'article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « du 2° et du 8° de l'article L. 511-1 » sont remplacés par les mots : « du 2° et du 8° du II de l'article L. 511-1 ».

(Sans modification).

 

Article 39

Article 39

 

L'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

Art. L. 511-4. -  Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre :

1° Après les mots : « Ne peuvent faire l'objet » sont insérés les mots : « d'une obligation de quitter le territoire français ou » ;

1° (Sans modification).

1º L'étranger mineur de dix-huit ans ;

   

2º L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

   

3º L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de quinze ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant »;

2° Le 3° est abrogé ;

2° (Sans modification).

4º L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

   

5º L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

   

6º L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

 

2° bis À la fin du 6°, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

(adoption de l'amendement n° 20
de M. Jérôme Rivière)

7º L'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;


3° Au 7°, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans », et après les mots : « n'ait pas cessé » sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;


3° (Sans modification).

8º L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2º, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ;

4° Au 8°, après les mots : « n'ait pas cessé » sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;







4° (Sans modification).

9º L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

   

10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

5° Après le 10° est ajouté un 11° ainsi rédigé :

5° (Sans modification).

Art. L. 122-1. -  Cf. supra art. 16 du projet de loi.

« 11° Le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1. » ;

 
 

6° Après le 11° est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

6° (Sans modification).

Art. L. 511-1. -  Cf. supra art. 36 du projet de loi.

Art. L. 121-3. -  Cf. supra art. 16 du projet de loi.

« En outre, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière pour l'un des motifs prévus aux 1° à 4° du II de l'article L. 511-1 l'étranger ressortissant d'un pays tiers qui est membre, tel que défini à l'article L. 121-3, de la famille d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. »

 
     
 

Article 40

Article 40

Art. L. 512-1. -  Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.

L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devient l'article L. 512-1-1.

(Sans modification).

 

Article 41

Article 41

 

L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 512-1. -  L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai de quinze jours suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre.

« Art. L. 512-1. -  








... délai d'un mois suivant ...

(amendement n° 90)

 

« Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement.

(Alinéa sans modification).

 

« Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »

(Alinéa sans modification).

 

Article 42

Article 42

 

L'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

Art. L. 512-2. -  L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.

 



1° A Dans le premier alinéa, les mots : « , lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, », sont remplacés par les mots : « par voie administrative » ;

(amendement n° 91)


Le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application du titre V du présent livre.

1° Au deuxième alinéa, les mots : « son délégué » sont remplacés par les mots : « le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative » ;

1° (Sans modification).

L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise.

2° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « à son délégué » sont remplacés par les mots : « au magistrat désigné à cette fin ».

2° (Sans modification).

L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office.

   

Code de justice administrative

Art. L. 222-2-1. -  Cf. infra art. 58 du projet de loi.

   
 

Article 43

Article 43

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

Art. L. 512-3. -  Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière.



1° Au premier alinéa, les mots : « de l'arrêté de reconduite à la frontière », sont remplacés par les mots : « de la mesure de reconduite à la frontière » ;



1° (Sans modification).


Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou de sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué.

2° Au second alinéa, les mots : « Cet arrêté » sont remplacés par les mots : « L'arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 » ; les mots : « son délégué » sont remplacés par les mots : « le magistrat désigné à cette fin ».





... L. 511-3 » ; les mots : « , lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, » sont remplacés par les mots : « par voie administrative » et les mots ...

(amendement n° 92)

Art. L. 511-1. -  Cf. supra art. 36 du projet de loi.

Art. L. 511-2. -  Cf. supra art. 37 du projet de loi.

Art. L. 511-3. -  Cf. supra art. 38 du projet de loi.

   
 

Article 44

Article 44

Art. L. 512-5. -  Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'État ou un conseiller d'État délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif.

L'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.

(Sans modification).

À compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État, cet appel sera interjeté, dans les mêmes conditions, devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un membre de cette cour désigné par lui. Le même décret fixe les modalités d'application de cette disposition.

   
 

Article 45

Article 45




Chapitre III
Exécution des mesures de reconduite à la frontière

L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : « Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français et des mesures de reconduite à la frontière ».




... ainsi rédigé : « Chapitre ...

(amendement n° 93)

 

Article 46

Article 46

Art. L. 513-1. -  L'arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été contesté devant le président du tribunal administratif ou son délégué dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 512-2 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions fixées au même article ou à l'article L. 512-5 peut être exécuté d'office par l'administration.

À l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « son délégué » sont remplacés par les mots : « le magistrat désigné à cette fin ».

(Sans modification).

 

Article 47

Article 47

Art. L. 513-2. -  L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :

Au premier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « L'étranger » sont insérés les mots : « qui est obligé de quitter le territoire français ou ».

I. -  Au ...

1º À destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;

   

2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;

   

3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.

   

Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

   

Art. L. 711-1 et L. 712-1. -  Cf. annexe.

 

II. -  Le même article du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est irrecevable à contester la légalité de la décision fixant le pays dont il a la nationalité s'il a été débouté de sa demande de reconnaissance de réfugié politique prévue à l'article L. 711-1 du présent code ou du bénéfice de la protection subsidiaire prévu à l'article L. 712-1 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou par la Commission des recours des réfugiés (CRR) sauf si les éléments qu'il invoque sont postérieurs aux décisions de l'OFPRA ou de la CRR. »

(Adoption de l'amendement n° 16 de M. Jérôme Rivière)

 

Article 48

Article 48

Art. L. 513-3. -  La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.

Le second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification).

Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter.

« Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une mesure de reconduite à la frontière, le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre la mesure de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter. »

 

Art. L. 512-3. -  Cf. supra art. 43 du projet de loi.

   
 

Article 49

Article 49

Art. L. 513-4. -  L'étranger qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du présent livre, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4.

À l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « L'étranger » sont insérés les mots : « qui est obligé de quitter le territoire français ou ».

(Sans modification).

Art. L. 514-1. -  Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables en Guyane et dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe), les dispositions suivantes :

   

1º Si l'autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté ;

Article 50

Article 50

2º Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution.

Au 2° de l'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « qui a fait l'objet » sont insérés les mots : « d'une obligation de quitter le territoire français ou ».

(Sans modification).

En conséquence, les dispositions des articles L. 512-2 à L. 512-5 ne sont pas applicables en Guyane ni dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe).

   
 

Article 51

Article 51

Art. L. 521-2. -  Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle :

L'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(Sans modification).

1º L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

   

2º L'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

1° Au 2°, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ; après les mots : « n'ait pas cessé » sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

 

3º L'étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

2° Le 3° est abrogé ;

 

4º L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

   

5º L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.

3° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

 
 

«  Le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans. »

 

Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.

   
 

Article 52

Article 52

Art. L. 521-3. -  Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :

Le 3° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(Sans modification).

1º L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

   

2º L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

   

3º L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1º, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ;




1° Les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;


2° Après les mots : « que la communauté de vie n'ait pas cessé », sont ajoutés les mots : « depuis le mariage ».

 

4º L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

   

5º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

   

Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'étranger mentionné au 3º ou au 4º ci-dessus lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants.

   

Les étrangers mentionnés au présent article bénéficient de ses dispositions même s'ils se trouvent dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article L. 521-2.

   
 

Article 53

Article 53

Art. L. 531-2. -  Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les États membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces États.

À l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

Les mêmes dispositions sont également applicables à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité.

   
 

« Il en est de même de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre État membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa. »

 
   

Article additionnel

Après l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 531-4 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 531-4. -  Est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur l'escorte de l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 qui transite par un aéroport métropolitain en vue de son acheminement vers le pays de destination en exécution d'une mesure d'éloignement prise par un des États précités à l'exception du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni.

   

« Dans ce cadre, les prérogatives des membres de l'escorte sont limitées à la légitime défense et, dans le but de porter assistance aux autorités françaises, à un usage raisonnable et proportionné de la force. Ils ne disposent en aucun cas du pouvoir d'interpellation. »

(amendement n° 94)

 

Article 54

Article 54

Art. L. 551-1. -  Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger :

L'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(Sans modification).

1º Soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 et L. 531-2 ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

   

2º Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

   

3º Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;




1° Au 3°, après le mot : « auparavant » sont insérés les mots : « , ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal » ;

 

4º Soit, faisant l'objet d'un signalement ou d'une décision d'éloignement mentionnés à l'ar-ticle L. 531-3, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

   

5º Soit, ayant fait l'objet d'une décision de placement au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.

2° Après le 5°, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

 

Art. L. 511-1. -  Cf. supra art. 36 du projet de loi.

« 6° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire. »

 

Code pénal

Art. 131-30. -  Cf. annexe.

   
 

Article 55

Article 55

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

À l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

(Sans modification).

Art. L. 552-5. -  L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge et doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. En cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 624-1 sont applicables. Le procureur de la République est saisi dans les meilleurs délais.

« L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge. À la demande du juge, l'étranger justifie que le lieu proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L'étranger se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. »

 
 

Article 56

Article 56

 

À l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier alinéa est ainsi modifié :

(Sans modification).

Art. L. 624-1. -  Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France, sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.



1° Les mots : « ou d'une mesure de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français » ;

2° Après les mots : « interdiction du territoire » sont insérés les mots : « ou d'un arrêté de reconduite à la frontière édicté après la publication de la loi n°  du et moins d'un an auparavant sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1 ».

 

La même peine sera applicable à tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité.

   

Art. L. 511-1. -  Cf. supra art. 36 du projet de loi.

   

Art. L. 821-1. -  À titre expérimental, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, l'État peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d'attente avec des personnes de droit public ou des personnes de droit privé bénéficiant d'un agrément délivré en application de la loi nº 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.

 

Article additionnel

Au début de l'article L. 821-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « À titre expérimental » sont supprimés.

(amendement n° 95)

 

Article 57

Article 57

Code pénal

Le code pénal est ainsi modifié :

(Sans modification).

Art. 131-30-1. -  En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause :

   

1º Un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

   

2º Un étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

1° Au 2° de l'article 131-30-1, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ; après les mots : « n'ait pas cessé » sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

 

3º Un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

   

4º Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

   

5º Un étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.

   

Art. 131-30-2. -  La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause :

   

1º Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

   

2º Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

   

3º Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1º ;

2° Au 3° de l'article 131-30-2, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ; après les mots : « n'ait pas cessé » sont insérés les mots : « depuis le mariage ».

 

4º Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

   

5º Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11º de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

   

Les dispositions prévues au 3º et au 4º ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger.

   

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le
titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les
articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4.

   
 

Article 58

Article 58

 

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Il est inséré dans la section 2 du chapitre VI du titre II du livre II un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° (Sans modification).

 

« Art. L. 222-2-1. -  Le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'État, pour statuer sur les litiges relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière. » ;

 
 

2° L'intitulé du chapitre VI du titre VII du livre VII est ainsi modifié : « Chapitre VI : Le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et des décisions relatives au titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français » ;

2° 
... ainsi rédigé : « Chapitre ...

... relatives au séjour ...

(amendements nos 96 et 97)

Code de justice administrative

3° L'article L. 776-1 est remplacée par les dispositions suivantes :

3° (Sans modification).

Art. L. 776-1. -  Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-2 à L. 512-5 du même code, ci-après reproduits :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 776-1. -  Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ainsi que contre les décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-1, L. 512-2 à L. 512-4 du même code.

 

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L. 514-1. -  Cf. supra art. 50 du projet de loi.

Art. L. 514-2. -  Cf. infra art. 67 du projet de loi.

Art. L. 532-1. -  Cf. infra art. 68 du projet de loi.

   

Art. L. 512-1. -  Cf. supra art. 41 du projet de loi.

Art. L. 512-2. -  Cf. supra art. 42 du projet de loi.

Art. L. 512-3. -  Cf. supra art. 43 du projet de loi.

Art. L. 512-4. -  Cf. annexe.

Art. L. 512-5. -  Cf. supra art. 44 du projet de loi.

   
 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ

 

Article 59

Article 59


Code civil

Les deux premiers alinéas de l'article 21-2 du code civil sont ainsi rédigés :

(Sans modification).

Art. 21-2. -  L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.

« Art. 21-2. -  L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.

 

Le délai de communauté de vie est porté à trois ans lorsque l'étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter du mariage.

« Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage. »

 

La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.

   
   

Article additionnel

   

Après l'article 21-2 du code civil, il est inséré un article 21-2-1 ainsi rédigé :


Art. 26-3. -  Cf. annexe.

 

« Art. 21-2-1-  À l'issue du délai prévu à l'article 26-3, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique au maire en sa qualité d'officier d'état civil l'adresse des ressortissants étrangers ayant acquis la nationalité française à raison du mariage.

   

« Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française est organisée dans les conditions prévues au paragraphe 7 de la présente section. »

(amendement n° 98)

 

Article 60

Article 60

Art. 21-4. -  Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'État, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.



Au premier alinéa de l'article 21-4 du code civil, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

L'article 21-4 du code civil est ainsi modifié :



Dans le premier alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

   

Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« La situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, lorsque celle-ci a été commise sur un mineur de quinze ans, sont constitutives du défaut d'assimilation. »

En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.

 

(amendement n° 99)

Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.

 

Code pénal

Art. 222-9. -  Cf. annexe.

   

Code civil

Art. 21-14-2. -  Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, communique au maire en sa qualité d'officier de l'état civil l'adresse des ressortissants étrangers naturalisés par décret résidant dans la commune.

 

Article additionnel

Le dernier alinéa de l'article 21-14-2 du code civil est ainsi rédigé :

Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française peut être organisée par le maire à l'intention de ces derniers.

 

« Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française est organisée dans les conditions prévues au paragraphe 7 de la présente section. »

(amendement n° 100)

   

Article additionnel

Code civil

 

Après l'article 21-12 du code civil, il est inséré un article 21-12-1 ainsi rédigé :

Art. 26-3. -  Cf. annexe.

Art. 21-12. -  Cf. annexe.

 

« Art. 21-12-1. -  À l'issue du délai prévu à l'article 26-3, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique au maire en sa qualité d'officier d'état civil l'adresse des enfants ayant réclamé la nationalité française dans les conditions prévues à l'article 21-12.

   

« Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française est organisée dans les conditions prévues au paragraphe 7 de la présente section. »

(amendement n° 101)

 

Article 61

Article 61

Art. 21-19. -  Peut être naturalisé sans condition de stage :

 

(Sans modification).

1º L'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française ;

Les 1°, 2° et 5° de l'article 21-19 du code civil sont abrogés.

 

2º Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ;

   

Abrogé ;

   

4º L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;

   

5º Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et États sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;

   

6º L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'État sur le rapport motivé du ministre compétent ;

   

7º L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

   
 

Article 62

Article 62


Art. 21-22. -  
À l'exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1º) de l'article 21-19, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.

À l'article 21-22 du code civil, les mots : « À l'exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1°) de l'article 21-19, » sont supprimés.

(Sans modification).

Art. 21-27. -  Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.

 

Article additionnel

Le premier alinéa de l'article 21-27 du code civil est complété par les mots : « ou s'il est condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci ».

(amendement n° 102)

Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.

   

Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.

   

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin nº 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale.

   

Code pénal

Art. 222-9. -  Cf. annexe.

   
   

Article additionnel

   

La section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complétée par un paragraphe 7 intitulé : « De la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française » et comprenant les articles 21-28 et 21-29.

(amendement n° 103)

   

Article additionnel

   

Après l'article 21-27 du code civil, il est inséré un article 21-28 ainsi rédigé :

Code civil

Art. 21-2-1. -  Cf. supra art. additionnel après l'article 59.

Art. 21-12-1 et 21-14-2. -  Cf. supra art. additionnel après l'article 60.

 

« Art. 21-28. -  Dans un délai d'un an à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française est organisée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, à l'attention des personnes visées aux articles 21-2-1, 21-12-1 et 21-14-2. »

(amendement n° 104)

   

Article additionnel

Après l'article 21-27 du code civil, il est inséré un article 21-29 ainsi rédigé :

   

« Art. 21-29. -  Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, autorise les maires qui en font la demande à organiser la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française dans les conditions prévues à l'article 21-28. »

(amendement n° 105)

Art. 26-4. -  À défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

Dans le délai d'un an suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.

Article 63

Au deuxième alinéa de l'article 26-4 du code civil, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

Article 63

(Sans modification).

L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.

   

Art. 68. -  En cas d'opposition, l'officier d'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 4,5 € d'amende et de tous dommages-intérêts.

 

Article additionnel

Dans l'article 68 du code civil, le nombre : « 4,5 » est remplacé par le nombre : « 3 000 ».

(amendement n° 106)

 

TITRE V

TITRE V

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASILE

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASILE

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions relatives aux pays
d'origine sûrs

Dispositions relatives aux pays
d'origine sûrs

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

   

Art. L. 722-1. -  L'office est administré par un conseil d'administration comprenant deux parlementaires, désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, des représentants de l'État et un représentant du personnel de l'office.

Article 64

Article 64

Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2003-1176 du 10 décembre 2003 et l'adoption de dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2º de l'article L. 741-4. Il délibère sur les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les mots : « pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 et l'adoption de dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4 ».

(Sans modification).

Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères.

   

Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions. Au moins l'une des trois personnalités qualifiées susmentionnées représente les organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés.

   

Art. L. 741-4. -  Cf. annexe.

   
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions relatives à l'accueil des demandeurs d'asile

Dispositions relatives à l'accueil des demandeurs d'asile

 

Article 65

Article 65

Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 111-2. -  Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations :

Le code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :

(Alinéa sans modification).

1º Des prestations d'aide sociale à l'enfance ;

   

2º De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ;

I. -  Au 2° de l'article L. 111-2, après les mots : « centres d'hébergement et de réinsertion sociale », sont insérés les mots : « ou dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ».

I. -  (Sans modification).

3º De l'aide médicale de l'État ;

   

4º Des allocations aux personnes âgées prévues à l'article L. 231-1 à condition qu'elles justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.

   

Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.

   

Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'État.

   
 

II. -  À l'article L. 111-3-1 :

II. -  (Sans modification).

Art. L. 111-3-1. -  La demande d'admission à l'aide sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale est réputée acceptée lorsque le représentant de l'État dans le département n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception.

1° Au premier alinéa, après les mots : « centres d'hébergement et de réinsertion sociale », sont insérés les mots : « et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile » ;

 

Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale de l'État est réputée acquise.

   

Dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale spécialisés dans l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés, l'admission à l'aide sociale de l'État est prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa, sur proposition d'une commission nationale présidée par le ministre chargé de l'intégration ou son représentant.

2° Les troisième et quatrième alinéas sont abrogés.

 

Un arrêté du ministre chargé de l'intégration fixe la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission.

   

Art. L. 121-7. -  Sont à la charge de l'État au titre de l'aide sociale :

III. -  À l'article L. 121-7 est ajouté un 10° ainsi rédigé :

III. -  (Sans modification).

1º Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 ;

   

2º Les frais d'aide médicale de l'État, mentionnée au titre V du livre II ;

   

3º Abrogé ;

   

4º L'allocation simple aux personnes âgées, mentionnée à l'article L. 231-1 ;

   

5º L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 ;

   

6º Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-3 à L. 344-6 ;

   

7º Les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail, mentionnés aux articles L. 344-2 à L. 344-6 ;

   

8º Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ;

   

9º L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1.

   

Art. L. 348-1. -  Cf. infra.

« 10° Les frais d'accueil et d'hébergement des étrangers dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1. »

 

Art. L. 131-2. -  Les prestations légales d'aide sociale sont accordées par le représentant de l'État dans le département, le président du conseil général et la commission mentionnée à l'article L. 131-5.

IV. -  Après le cinquième alinéa de l'article L. 131-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

IV. -  (Sans modification).

Le représentant de l'État dans le département décide :

   

1º De l'admission à l'aide médicale de l'État, mentionnée au chapitre Ier du titre V du livre II ;

   

2º De l'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, mentionnée à l'article L. 345-1 ;

   

3º De l'octroi de l'aide aux familles dont les soutiens accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1.

   
 

« 4° De l'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 348-1. »

 

Le président du conseil général décide :

   

1º De l'octroi des prestations d'aide sociale à l'enfance, mentionnées aux articles L. 222-1 à L. 222-6 ;

   

2º De l'octroi de la prestation spécifique dépendance mentionnée à la section 1 du chapitre 2 du titre III du livre II ;

   

3º Abrogé ;

   

4º De l'octroi de l'allocation de revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II.

   

Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à l'article L. 121-4.

   

La commission d'admission à l'aide sociale décide, selon une procédure fixée par voie réglementaire :

   

1º Des aides financières et en nature aux personnes âgées, mentionnées à l'article L. 231-1 ;

   

2º De la participation aux frais de séjour des personnes âgées, mentionnée aux articles L. 231-4 et L. 231-5 ;

   

3º De l'aide aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 241-1.

   

Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à l'article L. 121-4.

   

La commission d'admission décide en outre de la prise en charge, au titre de l'aide sociale, des personnes mentionnées à l'article L. 111-3.

   

Art. L. 311-9. -  En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1º et 8º de l'article L. 312-1, ces établissements ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse.


V. -  Au premier alinéa de l'article L. 311-9, les mots : « aux 1° et 8° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 8° et 13° du I ».


V. -  (Sans modification).

Dans ce but, chaque schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y répondre.

   

Art. L. 312-1. -  I. -  Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :

VI. -  À l'article L. 312-1 :

VI. -  (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

12º Les établissements ou services à caractère expérimental.

1° Au I, il est inséré après le 12° un 13° ainsi rédigé :

 
 

« 13° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1. » ;

 

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.

   

II. -  Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 12º du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

   

Les établissements mentionnés aux 1º, 2º, 6º et 7º du I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.

   

Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1º à 12º du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés.


2° Au troisième alinéa du II, la référence au 12° est remplacée par la référence au 13°.

 

Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette intervention.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 312-5. -  . . . . . . . . . .

VII. -  À l'article L. 312-5 :

VII. -  (Sans modification).

Les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux établissements et services relevant de la compétence de l'État, sont regroupés dans un schéma régional fixé par le représentant de l'État dans la région, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et transmis pour information aux présidents des conseils généraux concernés.

   

Le représentant de l'État dans la région arrête les schémas régionaux relatifs :

   

a) Aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9º du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ;

   

b) Aux centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5º du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional.







Après le onzième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« c) Aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 313-3. -  L'autorisation est délivrée :

   

a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés au 1º du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 6º, 7º, 8º, 11º et 12º du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département ;

   

b) Par l'autorité compétente de l'État, pour les établissements et services mentionnés aux 2º, 5º, 9º et 10º du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 4º, 6º, 7º, 8º, 11º et 12º du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'État ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ;


VIII. -  Au b de l'article L. 313-3 les références aux 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 sont remplacées par les références aux 11° à 13° du I du même article.


VIII. -  (Sans modification).

Conjointement par l'autorité compétente de l'État et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 11º et 12º du I et au III de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'État ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département.

   

Art. L. 313-9. -  L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur :

IX. -  L'article L. 313-9 est ainsi modifié :

IX. -  (Alinéa sans modification).

1º L'évolution des besoins ;

   

2º La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention ;

   

3º La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ;

   

4º La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8, qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement.

1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

1° (Sans modification).

 

« 5° Pour les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 348-1 et du I de l'article L. 348-2 relatives aux personnes pouvant être accueillies dans ces centres. » ;

 

Dans le cas prévu au 1º, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. Dans les cas prévus aux 2º, 3º et 4º, l'autorité doit demander à l'établissement ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à six mois.


2° Au septième alinéa, les références aux 2°, 3° et 4° sont remplacées par les références aux 2° à 5° ;


2° Au sixième alinéa ...

(amendement n° 107)

À l'expiration du délai, l'habilitation peut être retirée à l'établissement ou au service pour tout ou partie de la capacité dont l'aménagement était demandé. Cette décision prend effet au terme d'un délai de six mois.


3° À la première phrase du huitième alinéa les mots : « pour tout ou partie de la capacité dont l'aménagement était demandé » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie ».


3°  ... du sep-tième alinéa ...

(amendement n° 108)

Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l'établissement ou au service. Les catégories de dépenses imputables à cette décision et leur niveau de prise en charge par l'autorité compétente sont fixées par voie réglementaire.

   

L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1º, 3º et 4º.

   
 

X. -  À l'article L. 313-19 :

X. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 313-19. -  En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par une association privée, celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service fermé, apportées par l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées ci-après :


1° Au premier alinéa, les mots : « une association privée » sont remplacés par les mots : « une personne de droit public ou de droit privé » ;


1° 

... personne morale de droit ...

(amendement n° 109)

1º Les subventions d'investissement non amortissables, grevées de droits, ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service. Ces subventions sont revalorisées selon des modalités fixées par décret ;

   

2º Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification ;

   

3º Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisés dans les conditions prévues au 1º ;

   

4º Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture.

   

La collectivité publique ou l'établissement privé attributaire des sommes précitées peut être :

   

a) Choisi par l'association gestionnaire de l'établissement ou du service fermé, avec l'accord du préfet du département du lieu d'implantation de cet établissement ou service ;

2° Au a les mots : « l'association » sont remplacés par le mot : « le » et au b les mots : « l'association » sont remplacés par le mot : « du ».

2° (Sans modification).

b) Désigné par le préfet du département, en cas d'absence de choix de l'association ou du refus par le préfet du choix mentionné au a.

   

L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification concernée, s'acquitter des obligations prévues aux 1º et 3º en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service.

   

Art. L. 314-4. -  Le montant total annuel des dépenses des établissements et services mentionnés aux a des 5º et 8º du I de l'article L. 312-1, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'État, et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements et services sont déterminés par le total du montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances de l'année de l'exercice considéré et, à titre complémentaire, s'agissant des établissements et services mentionnés au a du 5º du I de l'article L. 312-1, des crédits inscrits à ce titre dans le budget du même exercice de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.


XI. -  Au premier alinéa de l'article L. 314-4  la référence aux a des 5° et 8° du I de l'article L. 312-1 est remplacée par la référence au a du 5° et aux 8° et 13° du I du même article.


XI. -  (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 314-11. -  Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien à domicile par les établissements et services mentionnés aux 8º, 9º et 11º du I de l'article L. 312-1 peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par voie réglementaire.

XII. -  Au premier alinéa de l'article L. 314-11  la référence aux 8°, 9° et 11° du I de l'article L. 312-1 est remplacée par la référence aux 8°, 9°, 11° et 13° du I du même article.

XII. -  (Sans modification).

La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensées par les établissements et services précités peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par voie réglementaire.

   

Art. L. 315-7. -  Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, les établissements mentionnés aux 2º, a du 5º, 6º, 7º et 8º du I de l'article L. 312-1 du présent code, ainsi que les maisons d'enfants à caractère social, qui relèvent des personnes morales de droit public à l'exception des établissements relevant de l'Office national des anciens combattants, de l'institution de gestion sociale des armées et des maisons de retraite rattachées au centre d'action sociale de la ville de Paris, constituent des établissements publics.

XIII. -  Au premier alinéa de l'article L. 315-7 la référence aux 2°, a du 5°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 312-1 est remplacée par la référence aux 2°, a du 5°, 6°, 7°, 8° et 13° du I du même article.

XIII. -  (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 345-1. -  Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale.

XIV. -  Au premier alinéa de l'article L. 345-1 est ajouté une phrase ainsi rédigée :  « Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être accueillis dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés centres provisoires d'hébergement (CPH). »

XIV. -  (Sans modification).

Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par voie réglementaire, assurent tout ou partie des missions définies au 8º du I de l'article L. 312-1, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale.

   

Ce règlement précise, d'une part, les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement et d'entretien et, d'autre part, les conditions dans lesquelles elles perçoivent la rémunération mentionnée à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'alinéa précédent.

   

Des places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont ouvertes à l'accueil des victimes de la traite des êtres humains dans des conditions sécurisantes.

   
 

XV. -  Au titre IV du livre III, il est créé un chapitre VIII ainsi rédigé :

XV. -  (Alinéa sans modification).

 

« Chapitre VIII

(Alinéa sans modification).

 

« Centres d'accueil pour
demandeurs d'asile

(Alinéa sans modification).

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L. 742-1. - Cf. annexe.

« Art L. 348-1. -  Bénéficient sur leur demande de l'aide sociale pour être accueillis dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1 les étrangers en possession d'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Art L. 348-1. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 348-2. -  I. -  Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile, pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile.

« Art. L. 348-2. -  I. -  
... d'asile en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour ...

(amendement n° 110)

 

« Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'office de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la commission de recours des réfugiés.

(Alinéa sans modification).

 

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à titre exceptionnel et temporaire.

(Alinéa sans modification).

 

« II. -  Les conditions de fonctionnement et de financement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de restauration et d'entretien.

« II. -  



... précise les modalités ...

(amendement n° 111)

 

« Art. L. 348-3. -  I. -  La décision d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et de sortie du centre est prise par le gestionnaire du centre avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État.

« Art. L. 348-3. -  (Sans modification).

 

« II. -  Les personnes morales chargées de la gestion des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont tenues de déclarer les places disponibles dans ces centres à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et à l'autorité administrative compétente de l'État et de leur transmettre les informations, qu'elles tiennent à jour, relatives aux personnes accueillies.

 
 

« Art. L. 348-4. -  Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l'État.

« Art. L. 348-4. -  (Sans modification).

 

« Cette convention doit être conforme à une convention-type dont les stipulations sont déterminées par décret et qui prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d'un centre d'accueil des demandeurs d'asile. »

 
 

Article 66

Article 66

Code du travail

L'article L. 351-9 du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

Art. L. 351-9. -  I. -  Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolu dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à une condition de ressources.

I. -  Au second alinéa du I :

I. -  (Alinéa sans modification).

Ne peuvent prétendre à cette allocation les personnes qui proviennent soit d'un pays pour lequel le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé la mise en oeuvre des stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, soit d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au sens du 2º de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

1° Les mots : « le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé » sont remplacés par les mots : « a été décidée » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , à l'exception des cas humanitaires signalés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 351-9-5. »

1°  ...
d'administration de » sont supprimés ;

(amendement n° 112)

2° (Sans modification).

II. -  Peuvent également bénéficier de l'allocation les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, les ressortissants étrangers auxquels une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article L. 316-1 du même code, ainsi que certaines catégories de personnes en attente de réinsertion.

II. -  Au II, après les mots : « titre Ier du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, » sont insérés les mots : « et, pendant une durée déterminée, » et les mots : « autorisation provisoire de séjour » sont remplacés par les mots : « carte de séjour temporaire ».

II. -  (Sans modification).

Art. L. 351-9-5. -  Cf. annexe.

   
 

TITRE VI

TITRE VI

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION OUTRE-MER

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Livre V

Les mesures d'éloignement

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers outre-mer

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers outre-mer

Titre Ier

La reconduite à la frontière

Article 67

Article 67


Chapitre IV

Dispositions propres à la Guyane et à la commune de Saint-Martin (Guadeloupe)

I. -  Dans l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « Guadeloupe ».

(Sans modification).

 

II. -  Après l'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 514-2 ainsi rédigé :

 

Art. L. 514-1. -  Cf. supra art. 50 du projet de loi.

« Art. L. 514-2. -  Les dispositions de l'article L. 514-1 sont applicables dans les communes du département de la Guadeloupe autres que celle de Saint-Martin, pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi
n° du . »

 

Art. L. 532-1. -  En Guyane, lorsque l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l'autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d'office, avec leur accord et aux frais de l'État, à destination du Brésil, du Surinam ou du Guyana selon qu'ils ont la nationalité de l'un de ces États. L'autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.

Article 68

À la première phrase de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « à destination » sont insérés les mots : « du Venezuela, ».

Article 68

(Sans modification).

 

Article 69

Article 69

 

L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

(Sans modification).

Art. L. 561-2. -  Sont applicables sur le territoire défini à l'article L. 111-3 les mesures d'interdiction du territoire prononcées par une juridiction siégeant en Nouvelle-Calédonie ainsi que les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie.

Art. L. 111-3. -  Cf. annexe.

« Art. L. 561-2. -  Sont applicables sur le territoire défini à l'article L. 111-3 les mesures d'interdiction du territoire prononcées par une juridiction siégeant à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ainsi que les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'État à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »

 
 

Article 70

Article 70

Art. L. 611-10. -  Les dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables, en Guyane, dans une zone comprise entre les frontières terrestres et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà.

I. -  À l'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « en deçà » sont ajoutés les mots : « ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire des communes de Saint-Georges de l'Oyapock et de Régina ».

I. -  (Sans modification).

 

II. -  Au titre Ier du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est ajouté un article L. 611-11 ainsi rédigé :

II. -  (Sans modification).


Art. L. 611-8 et L. 611-9. -  Cf. annexe.

« Art. L. 611-11. -  Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n°   du  , les dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables, en Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4. »

 
 

III. -  Après l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, est inséré dans le titre Ier un article 10-2 ainsi rédigé :

III. -  (Alinéa sans modification).

Code de procédure pénale

Art. 20 et 21. -  Cf. annexe.

« Art. 10-2. -  Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi
n°  du  , dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1º) du code de procédure pénale, peuvent procéder, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières, en vue de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers à Mayotte.

« Art. 10-2. -  (Alinéa sans modification).

 

« Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder quatre heures.




... excéder huit heures.

(amendement n° 113)

 

« La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République. »

(Alinéa sans modification).

 

Article 71

Article 71

 

I. -  Au chapitre II du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est ajouté un article L. 622-10 ainsi rédigé :

(Sans modification).



Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L. 622-1 et L. 622-2. -  Cf. annexe.

« Art. L. 622-10. -  I. -  En Guyane, le procureur de la République peut ordonner la destruction des embarcations fluviales non immatriculées qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.

« II. -  En Guadeloupe et en Guyane, le procureur de la République peut ordonner l'immobilisation des véhicules terrestres qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable au fonctionnement du véhicule, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions. »

 
 

II. -  Après l'article 29-2 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est inséré dans le titre III un article 29-3 ainsi rédigé :

 

Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

Art. 28. -  Cf. annexe.

« Art. 29-3. -  Le procureur de la République peut ordonner l'immobilisation des véhicules terrestres qui ont servi à commettre les infractions visées au I de l'article 28, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable au fonctionnement du véhicule, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions. »

 
 

Article 72

Article 72

Code du travail

L'article L. 831-2 du code du travail est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

Art. L. 831-2. -  L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département dans lequel elle a été délivrée, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.

« Art. L. 831-2. -  L'autorisation de travail accordée à l'étranger sous la forme d'une des cartes mentionnées à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du chapitre IV du même titre de ce code est limitée au département dans lequel elle a été délivrée. Elle lui confère le droit d'exercer toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur. »

« Art. L. 831-2. -  








... 
d'exercer, sur le territoire du département, toute ...

(amendement n° 114)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions modifiant le code civil et dispositions applicables aux reconnaissances de paternité à Mayotte

Dispositions modifiant le code civil et dispositions applicables aux reconnaissances de paternité à Mayotte

 

Article 73

Article 73

Ordonnance n° 96-1122
du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique
à Mayotte

À l'article 20 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

Art. 20. -  Le régime d'assurance maladie-maternité assure pour les personnes qui y sont affiliées et leurs ayants droit la couverture et le paiement direct de l'intégralité des frais d'hospitalisation et de consultation externe exposés dans l'établissement public de santé de Mayotte.

   

Par dérogation au premier alinéa, une participation proportionnelle aux tarifs déterminés en application de l'article L. 6415-4 du code de la santé publique est laissée à la charge des assurés pour les analyses et examens prescrits par un médecin dans le cadre de son activité libérale. Les modalités de cette participation sont fixées par décret en Conseil d'État.

   

Art. 19. -  Cf. annexe.

Ordonnance n° 2000-373
du 26 avril 2000 précitée

Art. 4 à 6. -  Cf. annexe.

Code civil

Art. 2291-1 à 2291-4. -  Cf. infra art. 75 du projet de loi.

« Par dérogation à l'article 19 et au premier alinéa du présent article les frais mentionnés au premier alinéa sont personnellement et solidairement à la charge du père ayant reconnu un enfant né d'une mère étrangère et de celle-ci, lorsqu'elle ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 6 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. Cette disposition s'applique alors même que la reconnaissance fait l'objet de la procédure prévue aux articles 2291-1 à 2291-4 du code civil. »

 
 

Article 74

Article 74

Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de
détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte

Art. 3. -  L'enfant né hors mariage acquiert le nom de sa mère.

Avec l'accord de la mère, celui qui se présente comme le père peut, par une déclaration devant l'officier de l'état civil, conférer à l'enfant, par substitution, son propre nom ; cette substitution emporte reconnaissance et établissement de la filiation paternelle.

À l'article 3 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

 

« Pour l'application de l'alinéa précédent, le père et la mère doivent être des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte. À défaut, la filiation ne peut être établie que dans les conditions prévues par le code civil et avec les mêmes effets. »





... établie, avec les effets prévus à l'alinéa précédent, que dans les conditions prévues par le code civil.

(amendement n° 115)

 

Article 75

Article 75

Code civil

I. -  L'article 2287 du code civil est ainsi rédigé :

I. -  L'article 2492 du ...

Art. 2492. -  Les articles 7 à 32-5 et 34 à 515-8 sont applicables à Mayotte.

« Art. 2287. -  Les articles 7 à 32-5, 34 à 56, 58 à 61, 63 à 315 et 317 à 515-8 sont applicables à Mayotte. »

« Art. 2492. -  Les ...

(amendement n° 116)

Art. 2494. -  Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 55 est ainsi rédigé :

« Les déclarations de naissance seront faites dans les quinze jours de l'accouchement à l'officier d'état civil du lieu. »

II. -  L'article 2289 du code civil est abrogé.

II. -  L'article 2494 du ...

(amendement n° 117)

 

III. -  Dans le titre Ier du livre IV du code civil sont créés cinq articles 2291 à 2291-4 ainsi rédigés :

III. -  
... articles 2499-1 à 2499-5 ainsi ...

(amendement n° 118)

Art. 57, 62 et 316. -  Cf. annexe.

« Art. 2291. -  Les articles 57, 62 et 316 du code civil sont applicables à Mayotte sous les réserves prévues aux articles 2291-1 à 2291-4. 

« Art. 2499-1. -  Les ...

(amendement n° 119)

 

« Art. 2291-1. -  Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d'un enfant est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République. Il en informe les parents intéressés.

« Art. 2499-2. -  Lorsqu'il ...



... République et en informe l'auteur de la reconnaissance.

 

« Le procureur de la République est tenu dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou de sa mention en marge de l'acte de naissance, soit de décider qu'il y sera sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit de faire opposition.


... tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis ...
... soit d'y faire opposition.

 

« La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois lorsque l'enquête est faite en totalité ou en partie à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois renouvelable une fois. La décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier d'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.

... sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable ...
... Tou-tefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à ...

... mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état ...

 

« À l'expiration du sursis, le procureur fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil et aux intéressés s'il laisse procéder à la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

...  procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ...

 

« L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement devant le président du tribunal de première instance qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de première instance peut être déférée au tribunal supérieur d'appel qui statue dans le même délai.



... renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue ...

(amendement n° 120)

 

« Art. 2291-2. -  Tout acte d'opposition énoncera les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l'enfant pour lequel la reconnaissance est contestée.

« Art. 2499-3. -  Tout acte d'opposition mentionne les ...
... reconnaissance, ainsi que les prénoms
 ...
... 
de l'enfant concerné.

 

« L'acte d'opposition relatif à une reconnaissance prénatale comportera, outre les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, toute indication communiquée à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître. 

« En cas de reconnaissance prénatale, l'acte d'opposition mentionne les prénoms ...
... reconnaissance, ainsi que toute ...

 

« Dans tous les cas, il énoncera les prénoms, nom et qualité de son auteur et les motifs de l'opposition, le tout à peine de nullité.

« À peine de nullité, tout acte d'opposition à l'enregistrement d'une reconnaissance, ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, énonce la qualité de l'auteur de l'opposition, ainsi que les motifs de celle-ci.

 

« Il sera signé sur l'original et sur la copie par l'opposant et sera signifié à la personne ou au domicile de la partie et à l'officier de l'état civil qui mettra son visa sur l'original.

« L'acte d'opposition est signé, sur l'original et sur la copie, par l'opposant et communiqué à l'officier de l'état civil, qui met son ...

 

« L'officier de l'état civil fera, sans délai une mention sommaire de l'opposition sur le registre d'état civil pertinent. Il fera aussi mention, en marge de l'inscription de ladite opposition, des décisions de mainlevée dont expédition lui aura été remise.

... civil fait, sans délai, une ...
... civil. Il mentionne également, en marge de l'inscription de ladite opposition, les éventuelles décisions ...

Art. 68. -  Cf. supra art. 63 du projet de loi.

« En cas d'opposition, il ne pourra enregistrer la reconnaissance ou actualiser l'acte de naissance avant qu'on lui en ait remis la mainlevée sous peine de l'amende prévue à l'article 68.

... ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de l'enfant, sauf si la mainlevée de l'opposition lui a été remise.

(amendement n° 121)

 

« Art. 2291-3. -  Le tribunal de première instance se prononcera dans les dix jours sur la demande de mainlevée formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.

« Art. 2499-4. -  
... se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l'opposition formée ....

 

« S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours.

« En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.

 

« Les jugements par défaut rejetant les oppositions à reconnaissance ne sont pas susceptibles d'opposition.

« La décision rendue par défaut, par laquelle le tribunal supérieur d'appel rejette l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne peut être contestée.

(amendement n° 122)

 

« Art. 2291-4. -  Dans tous les cas où la contestation porte sur une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l'acte de naissance de l'enfant doit être dressé sans indication de cette reconnaissance. »

« Art. 2499-5. -  Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance antérieure ou concomitante ...
...  l'enfant est dressé sans ...

(amendement n° 123)

 

Article 76

Article 76

Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée

Le I de l'article 29-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifié :

(Sans modification).

Art. 29-1. -  I. -  Le fait de contracter un mariage aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

1° Au premier alinéa, après les mots : « contracter un mariage » sont insérés les mots : « ou de reconnaître un enfant » et après les mots : « un titre de séjour » sont insérés les mots : « ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement » ;

 

Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage aux mêmes fins.


2° Au deuxième alinéa, après le mot : « mariage » sont insérés les mots : « ou de la reconnaissance d'un enfant ».

 

Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

   

Les personnes physiques coupables de l'une ou l'autre des infractions visées au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

   

1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

   

2° L'interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ;

   

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.

   

Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dispositions modifiant le code du
travail de la collectivité départementale de Mayotte

Dispositions modifiant le code du
travail de la collectivité départementale de Mayotte

 

Article 77

Article 77

Code du travail applicable à Mayotte

Le code du travail de Mayotte est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

Art. L. 330-11. -  Est puni d'une amende l'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Le montant maximum de l'amende est égal à vingt-cinq fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité départementale.

   

L'employeur qui engage ou conserve à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail est puni d'une amende sauf si des poursuites judiciaires sont intentées à son encontre pour les mêmes faits. Le montant maximum de celle-ci est égal à cent fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité départementale. L'amende est due pour chaque étranger employé sans titre de travail.

Le montant de l'amende due par l'étranger ou l'employeur varie en fonction de la durée de l'emploi.

Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à constater les manquements prévus au présent article au moyen de procès-verbaux transmis directement au représentant de l'État.

Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.

Les amendes qui sanctionnent ces manquements sont prononcées par décision motivée du représentant de l'État à Mayotte à l'issue d'une procédure contradictoire. Cette décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

 

I A. -  Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 330-11, le nombre : « cent » est remplacé par le nombre : « mille ».

(amendement n° 124)

Art. L. 610-4. -  Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas aux employés de maison.

I. -  L'article L. 610-4 est abrogé.

I. -  (Sans modification).

Art. L. 610-6. -  Les inspecteurs et contrôleurs du travail ont entrée dans tous établissements où sont applicables les règles énoncées à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 610-1 à l'effet d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés.

II. -  Le deuxième alinéa de l'article L. 610-6 est ainsi rédigé :

II. -  (Sans modification).

Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile effectuent les travaux qui leur sont confiés.

« Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile ou les employés de maison effectuent les travaux qui leur sont confiés. »

 

Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.

   

Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes, ils ont qualité pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en œuvre et les produits distribués ou utilisés. En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.

   

Les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse.

   

Art. L. 610-11. -  Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles du droit commun relatives à la constatation et à la poursuite des infractions par les officiers et agents de police judiciaire.

III. -  À l'article L. 610-11 sont ajoutés les deux alinéas suivants :

III. -  (Sans modification).

Art. L. 312-1et L. 330-5. -Cf. annexe.

Art. L. 000-1. -  Cf. annexe.

« Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles L. 312-1 et L. 330-5 du présent code, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de première instance de Mayotte ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail des salariés visés à l'article L. 000-1 et ceux des travailleurs indépendants et des employeurs exerçant directement une activité, même lorsqu'il s'agit de locaux habités.

 
 

« Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée. »

 
 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Dispositions modifiant le code
de procédure pénale

Dispositions modifiant le code
de procédure pénale

Code de procédure pénale

Article 78

Article 78

Art. 78-2. -  Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police
judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

Il est ajouté à l'article 78-2 du code de procédure pénale trois alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification).

-  qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

   

-  ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

   

-  ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

   

-  ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

   

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

   

L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

   

Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20 kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

   

Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à 20 kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à 5 kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.

   
 

« Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n°  du , l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :

 
 

« 1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à 1 kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone de 1 kilomètre de part et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d'autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes de Gosier, Sainte-Anne et Saint-François ;

 
 

« 2° À Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à 1 kilomètre en deçà. »

 

Art. 78-3. -  Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.

   

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.

   

La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures à compter du contrôle effectué en application de l'article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

Article 79

Au troisième alinéa de l'article 78-3 du code de procédure pénale, après les mots : « quatre heures » sont ajoutés les mots : « , ou huit heures à Mayotte, ».

Article 79

(Sans modification).

Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé.

   

La prise d'empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu ci-après.

   

L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.

   

Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

   

Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé dans le cas prévu par l'alinéa suivant.

   

Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire, la vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République.

   

Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l'objet.

   

Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.

   
 

TITRE VII

TITRE VII

 

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 80

Article 80

 

Les dispositions du chapitre II du titre VI de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2006.

(Sans modification).

 

Article 81

Article 81

 

L'article 2 et le 2° de l'article 28 s'appliquent aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de la présente loi.

(Sans modification).

 

Article 82

Article 82

 

Les dispositions de l'article 44 entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 1er juillet 2007.

(Sans modification).

   

Article additionnel

   

Les dispositions des 2° et 3° de l'article 36 entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'État modifiant le code de justice administrative et au plus tard au 1er juillet 2007.

(amendement n° 125)

 

Article 83

Article 83

 

I. -  1° Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter les dispositions des titres Ier à V de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte et en tirer les conséquences sur l'ensemble du territoire de la République.

I. -  (Sans modification).

 

Le projet d'ordonnance sera, selon les cas, soumis pour avis :

 
 

-  pour la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

 
 

-  pour les îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

 
 

-  pour Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

 
 

2° L'ordonnance devra être prise au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi ;

 
 

3° Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans les dix-huit mois de la promulgation de la présente loi.

 
 

II. -  Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'actualisation des dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. -  


... à l'adaptation des ...

(amendement n° 126)

 

Article 84

Article 84

 

Sont ratifiées :

(Sans modification).

 

1° L'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 
 

2° L'ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

 
 

3° L'ordonnance n° 2005-704 du 24 juin 2005 portant adaptation des règles relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

 

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code de l'action sociale et des familles 338

Art. L. 262-1.

Code civil 338

Art. 47, 21-12, 26-3, 57, 62 et 316.

Code de commerce 340

Art.  L. 122-1 à L. 122-3.

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 341

Art. L. 111-3, L. 311-3, L. 313-1, L. 313-9, L. 314-12, L. 411-2 à L. 411-4, L. 512-4, L. 611-8, L. 611-9, L. 622-1, L. 622-2, L. 626-1, L. 711-1, L. 712-1, L. 741-4, et L. 742-1.

Code pénal 345

Art.  131-30 et 222-9.

Code de procédure pénale 345

Art. 20, 21 et 157.

Code de la sécurité sociale 347

Art. L. 767-1 et L. 815-1.

Code du travail 347

Art. L. 122-1-1, L. 311-1, L. 325-1, L. 342-1, L. 342-3, L. 351-9 à L. 351-9-2, L. 351-9-5, L. 351-10 et L. 351-10-1.

Code du travail applicable à Mayotte 352

Art. L. 000-1, L. 312-1 et L. 330-5.

Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte 353

Art. 19.

Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte 354

Art. 4 à 6 et 28.

Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique 358

Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 262-1. -  Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n'atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s'engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d'insertion.

Code civil

Art. 21-12. -  L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.

Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :

1º L'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;

2º L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'État.

Art. 26-3. -  Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.

La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2.

Art. 47. -  Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte.

S'il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l'intéressé et l'administration dans le délai d'un mois.

S'il partage les doutes de l'administration, le procureur de la République de Nantes fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l'enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l'intéressé et l'administration du résultat de l'enquête dans les meilleurs délais.

Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue sur la validité de l'acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Art. 57. -  L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel [mot supprimé à compter du 1er juillet 2006 en application de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation] ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.

Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. À défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.

Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.

Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Art. 62. -  L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.

Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1.

L'acte de reconnaissance sera inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.

Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées en marge de l'acte de naissance s'il en existe un.

Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.

Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.

Art. 316. -  Le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux.

S'il n'était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour.

Et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l'enfant lui avait été cachée.

[Nouvelle rédaction à compter du 1er juillet 2006, en application de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation :

Art. 316. -  Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.

La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur.

Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.

L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.]

Code de commerce

Art. L. 122-1. -  Un étranger ne peut exercer sur le territoire français une profession commerciale, industrielle ou artisanale dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers sans avoir au préalable été autorisé par le préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité.

Art. L. 122-2. -  Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 122-1 et à celles du décret d'application prévu à l'article L. 122-4 est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.

Art. L. 122-3. -  I. -  Les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 ne sont pas applicables aux ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un État membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques agissant pour leur propre compte ou pour le compte soit d'un autre ressortissant d'un de ces États, soit d'une société constituée conformément à la législation de l'un de ces États et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans l'un de ces États.

II. -  Toutefois, lorsqu'un étranger ou une société mentionnés au I crée une agence, une succursale ou une filiale sur le territoire de la République française ou y fournit des prestations de services, le bénéfice du I n'est accordé qu'à la condition que :

1º L'étranger soit établi sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un État membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;

2º La société, si elle n'a que son siège statutaire à l'intérieur de la Communauté européenne d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un État membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques exerce une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie de l'un de ces États.

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L. 111-3. -  Au sens des dispositions du présent code, l'expression « en France » s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. L. 311-3. -   Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou une carte de résident, s'ils remplissent celles prévues à l'article L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9.

Art. L. 313-1. -  La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code.

L'étranger doit quitter la France à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.

Art. L. 313-9. -  La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'œuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit, porte la mention « profession artistique et culturelle ».

Art. L. 314-12. -  La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil.

Art. L. 411-2. -  Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux.

Art. L. 411-3. -  Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France.

Art. L. 411-4. -  L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article L. 314-11.

Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.

Art. L. 512-4. -  Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

Art. L. 611-8. -  Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1º) du code de procédure pénale, peuvent procéder, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières, en vue de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France.

Art. L. 611-9. -  Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à l'article L. 611-8 et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des vingt kilomètres, la visite peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.

Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder quatre heures.

La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République.

Art. L. 622-1. -  Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 €.

Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

Sera puni de mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables en France à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de ce protocole.

Art. L. 622-2. -  Pour l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 622-1, la situation irrégulière de l'étranger est appréciée au regard de la législation de l'État partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l'encontre de l'auteur de l'infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l'État membre ou de l'État partie intéressé.

Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

Art. L. 626-1. -  Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations prévue à l'article L. 341-7 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine.

Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et par l'article L. 364-10 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Art. L. 711-1. -  La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée

Art. L. 712-1. -  Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :

a) La peine de mort ;

b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.

Art. L. 741-4. -  Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si :

1º L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État en application des dispositions du règlement (CE) nº 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres États ;

2º L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en œuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ;

3º La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État ;

4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre État membre de l'Union européenne.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1º à 4º.

Art. L. 742-1. -  Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue.

Code pénal

Art. 131-30. -  Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit.

L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.

Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir.

Art. 222-9. -  Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

Code de procédure pénale

Art. 20. -  Sont agents de police judiciaire :

1º Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;

2º Les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés aux 4º et 5º ci-après ;

3º Abrogé ;

4º Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des gradés et gardiens de la police nationale nommés stagiaires avant le 31 décembre 1985, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur ;

5º Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des enquêteurs de police, nommés stagiaires avant le 1er mars 1979, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et remplissent les conditions d'aptitude prévues par la loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises ou ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur.

Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1º à 5º ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.

Les agents de police judiciaire ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;

De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.

Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.

Art. 21. -  Sont agents de police judiciaire adjoints :

1º Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;

1º bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;

1º ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi nº 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

1º quater Les agents de surveillance de Paris ;

2º Les agents de police municipale.

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.

Art. 157. -   Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par la loi nº 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

À titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 767-1. -  Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui assure notamment le rôle d'organisme de liaison entre les institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité sociale étrangères pour l'application des règlements de la Communauté européenne et des accords internationaux de sécurité sociale. Le centre assure également ce rôle à l'égard des institutions des territoires et collectivités territoriales françaises ayant une autonomie en matière de sécurité sociale.

Les missions du centre sont définies par décret en Conseil d'État.

Pour l'exercice de ces missions, le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale peut employer des agents non titulaires avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Ce centre peut également recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. Sont préservés les droits à titularisation des agents acquis au titre de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et de la loi nº 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est notamment financé par des contributions des régimes de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Art. L. 815-1. -  Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail.

Un décret en Conseil d'État précise la condition de résidence mentionnée au présent article.

Code du travail

Art. L. 122-1-1. -   Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants :

1º Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2º Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3º Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4º Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;

5º Remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou d'entreprise tels que définis aux 1º à 4º de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint visé à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole.

Art. L. 311-1. -  Le service public de l'emploi comprend le placement, l'indemnisation, l'insertion, la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Il est assuré par les services de l'État chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle, l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Il est également assuré par les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.

Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 311-9 et suivants.

Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, les organismes liés à l'État par une convention prévue à l'article L. 322-4-16, les entreprises de travail temporaire ainsi que les agences de placement privées mentionnées à l'article L. 312-1.

Une convention pluriannuelle passée entre l'État, l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 détermine notamment :

a) Les principaux objectifs de l'activité du service public de l'emploi pour la période considérée, au regard de la situation de l'emploi ;

b) Les conditions dans lesquelles ces objectifs sont précisés et adaptés au plan local par des conventions territoriales de développement de l'emploi ;

c) Les modalités de coordination des actions respectives des services du ministère chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi et des organismes de l'assurance chômage et de transmission mutuelle des informations qui leur sont nécessaires pour réaliser ces actions. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'État ;

d) Les critères permettant d'évaluer l'efficacité de ces actions ainsi que les modalités de publication de cette évaluation et de diffusion des bonnes pratiques ;

e) Les modalités de recueil et de transmission des données relatives aux besoins prévisionnels en ressources humaines ;

f) Les modalités de constitution et d'accès au dossier unique du demandeur d'emploi.

Une annexe à la convention, signée par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, détermine les conditions dans lesquelles celle-ci participe aux objectifs mentionnés au a, ainsi que les modalités d'évaluation de cette participation.

Art. L. 325-1. -  Le présent chapitre s'applique aux infractions constitutives de travail illégal définies aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-1 à L. 324-3, L. 324-9 et L. 324-10, L. 341-6 et L. 365-1. Ces infractions sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 324-12, L. 611-1, L. 611-15 et L. 611-15-1, dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.

Art. L. 342-1 (148). -  I. -  Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

Le détachement s'effectue :

1º Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et un destinataire établi ou exerçant en France ;

2º Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe.

II. -  Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire français peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

III. -  Un employeur établi hors de France peut également détacher temporairement des salariés sur le territoire national pour réaliser une opération pour son propre compte, sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire.

Art. L. 342-3 (149). -  Les employeurs mentionnés à l'article L. 342-1 sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :

-  libertés individuelles et collectives dans la relation de travail, exercice du droit de grève ;

-  durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, congés pour événements familiaux, congés de maternité, congés de paternité, conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;

-  salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;

-  conditions de mise à disposition et garanties dues aux travailleurs par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;

-  règles relatives à la sécurité, la santé, l'hygiène au travail et la surveillance médicale ;

-  discrimination et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, protection de la maternité, âge d'admission au travail, emploi des enfants, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;

-  travail illégal.

Ces dispositions s'appliquent aux salariés des entreprises de transport établies hors de France qui, à la demande de leur employeur, exécutent leur travail pendant une durée limitée sur le sol français dans le cadre d'opérations de cabotage réalisées dans les conditions fixées par les règlements (CEE) nº 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un État membre, (CEE) nº 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre et (CE) nº 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et modalités d'application des dispositions relevant des matières énumérées aux alinéas précédents, les conditions dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers, ainsi que les formalités dont ceux-ci sont dispensés.

Art. L. 351-9. -  I. -  Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolu dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à une condition de ressources.

Ne peuvent prétendre à cette allocation les personnes qui proviennent soit d'un pays pour lequel le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé la mise en oeuvre des stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, soit d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au sens du 2º de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

II. -  Peuvent également bénéficier de l'allocation les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, les ressortissants étrangers auxquels une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article L. 316-1 du même code, ainsi que certaines catégories de personnes en attente de réinsertion

Art. L. 351-9-1. -  Les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente.

Il en va de même pour les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 qui refusent une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa du même article. Si ce refus est manifesté après que l'allocation a été préalablement accordée, le bénéfice de l'allocation est perdu au terme du mois qui suit l'expression de ce refus.

Les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 auxquelles une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa n'a pas été formulée doivent attester de leur adresse de domiciliation effective auprès des organismes chargés du service de l'allocation, sous peine d'en perdre le bénéfice.

Les autorités compétentes de l'État adressent mensuellement aux organismes chargés du service de l'allocation les informations relatives aux offres de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa qui ont été formulées ainsi qu'aux refus auxquels celles-ci ont, le cas échéant, donné lieu.

Art. L. 351-9-2. -  Cette allocation est versée mensuellement, à terme échu, aux personnes dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive. Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande.

Les organismes chargés du service de l'allocation sont destinataires mensuellement des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure d'examen du dossier de demande d'asile.

Art. L. 351-9-5. -  Un décret en Conseil d'État détermine les mesures d'application des articles L. 351-9 à L. 351-9-2.

Art. L. 351-10. -  Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique.

Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. Dans ce cas, le service de l'allocation d'assurance est interrompu.

Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par l'article 1er de la loi nº 82-939 du 4 novembre 1982.

Après un rapport d'évaluation et suivant des modalités fixées par décret, à l'échéance de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire peut saisir une commission de recours qui pourra prolonger le bénéfice de l'allocation à condition que l'intéressé se soit engagé dans une démarche active et encadrée de recherche d'emploi.

Un décret en Conseil d'État fixe les mesures d'application du présent article et notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix, est fixé par décret.

Art. L. 351-10-1. -    Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite.

Cette allocation se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle prend la suite de l'allocation d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'alinéa suivant.

Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite, dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil d'État, ne pourra être inférieur à 877 €. Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

Les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite bénéficient, à leur demande, de la dispense de recherche d'emploi prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-16.

L'allocation équivalent retraite est à la charge du fonds de solidarité créé par l'article 1er de la loi nº 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Son service est assuré dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'État et les organismes gestionnaires des allocations de solidarité mentionnés à l'article L. 351-21.

Un décret en Conseil d'État fixe les plafonds de ressources mentionnés au troisième alinéa et les conditions de ressources mentionnées au premier alinéa pour les personnes seules et les couples, ainsi que les autres conditions d'application du présent article.

Le montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein est fixé par décret.

L'allocation équivalent retraite est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Les dispositions du présent article seront applicables à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État mentionné au sixième alinéa du présent article.

Pour l'application du présent article, les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 reçoivent des organismes visés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles les informations nominatives nécessaires et mettent en oeuvre des traitements automatisés de ces informations, dans les conditions prévues par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Code du travail applicable à Mayotte

Art. L. 000-1. -  Le présent code du travail s'applique :

1° À tous les salariés exerçant leur activité dans la collectivité départementale ;

2° À toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs de ces salariés.

Sauf dispositions contraires, il ne s'applique pas aux fonctionnaires ou agents de droit public.

Il ne s'applique pas, non plus, au contrat de travail des salariés des entreprises établies dans les départements de métropole ou d'outre-mer ou dans les États de l'Union européenne envoyés à Mayotte par celles-ci dans le cadre d'une prestation de services pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois.

Sous réserve des dispositions du présent article, tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Mayotte est soumis aux dispositions du présent code, quels que soient le lieu de sa conclusion et la résidence ou le lieu du siège social de l'une ou l'autre des parties.

Les dispositions du présent code ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions d'ordre public du présent code.

Est nulle ou de nul effet toute clause de juridiction incluse dans un contrat de travail.

Art. L. 312-1. -  Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 312-2, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.

Art. L. 330-5. -  Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Mayotte.

Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration
de la santé publique à Mayotte

Art. 19. -  I. -  Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte un régime d'assurance maladie-maternité.

Ce régime est géré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

II. -  Est affiliée à ce régime :

1° Toute personne majeure de nationalité française résidant à Mayotte, y compris pour les seules prestations en nature les fonctionnaires civils et militaires de l'État et les magistrats relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers relevant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État qui exercent leurs fonctions à Mayotte ;

2° Toute personne majeure de nationalité étrangère en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers applicable à Mayotte, autorisée à séjourner sur le territoire de cette collectivité territoriale pour une durée supérieure à trois mois ou y résidant effectivement depuis trois mois.

III. -  Sont considérés comme ayants droit de l'affilié au régime les enfants mineurs qui sont à sa charge, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'affilié est tuteur, ou enfants recueillis.

Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

Art. 4. -  Pour entrer à Mayotte, tout étranger doit être muni :

1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

Par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les décisions de refus de visa d'entrée à Mayotte prises par les autorités diplomatiques et consulaires ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'État :

a) Membres de la famille de ressortissants des États membres de la Communauté européenne appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'État ;

b) Conjoints, enfants de moins de vingt-et-un ans ou à charge et ascendants de ressortissants français ;

c) Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;

d) Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;

e) Personnes mentionnées aux 5° à 10° de l'article 20 ;

f) Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée à Mayotte ;

2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article 5-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'État relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager à Mayotte, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;

3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application du deuxième alinéa de l'article 11 sont admis à Mayotte au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage.

L'accès à Mayotte peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion.

Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé.

L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en mesure d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix.

La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.

En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc.

Art. 5. -  Les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 4 ne sont pas exigées :

1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider à Mayotte ;

2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ;

3° Des personnes qui, après avis de la commission restreinte du conseil général de Mayotte, peuvent être regardées comme susceptibles de rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à Mayotte ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.

Art. 5-1. -  Tout étranger qui déclare vouloir séjourner à Mayotte pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative.

L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'État, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement, agissant en qualité d'agent de l'État.

Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour à Mayotte de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée à Mayotte en l'absence d'une attestation d'accueil.

Le maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil dans les cas suivants :

-  l'hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises ;

-  il ressort, soit de la teneur de l'attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification effectuée au domicile de l'hébergeant, que l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement ;

-  les mentions portées sur l'attestation sont inexactes ;

-  les attestations antérieurement signées par l'hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant après enquête demandée par l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil aux services de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure.

À la demande du maire, des agents spécialement habilités des services de la commune peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions d'un accueil dans des conditions normales de logement sont réputées non remplies.

Les demandes de validation des attestations d'accueil peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé afin de lutter contre les détournements de procédure. Les fichiers correspondants sont mis en place par le représentant de l'État à Mayotte et mis à la disposition des maires, selon des dispositions déterminées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes qui seront amenées à consulter ces fichiers ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

Pour les séjours visés par le présent article, l'obligation d'assurance prévue au 2° de l'article 4 peut être satisfaite par une assurance ayant la même portée souscrite au profit de l'étranger par la personne qui se propose de l'héberger.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l'étranger peut être dispensé du justificatif d'hébergement en cas de séjour à caractère humanitaire ou d'échange culturel, ou lorsqu'il demande à se rendre à Mayotte pour une cause médicale urgente ou en raison des obsèques ou de la maladie grave d'un proche.

Art. 6. -  Sous réserve des dispositions de l'article l3 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner à Mayotte doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire de Mayotte, être muni d'une carte de séjour.

Cette carte est :

-  soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre Ier du titre II. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 19 ou 20 ;

-  soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au titre II. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans.

Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française. La carte de résident est renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par la présente ordonnance.

Pour l'appréciation de la condition d'intégration, le représentant de l'État à Mayotte peut saisir pour avis le maire de la commune de résidence de l'étranger qui sollicite la carte de résident.

Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application.

Le délai de trois mois prévu au premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

Art. 28. -  I. -  Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger à Mayotte sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 €.

Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.

Pour l'application du deuxième alinéa, la situation irrégulière de l'étranger est appréciée au regard de la législation de l'État partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l'encontre de l'auteur de l'infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l'État partie intéressé.

Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

II. -  Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;

3° Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice ;

5° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.

Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ;

6° L'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

III. -  Sans préjudice des articles 26 et 29-1 ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement du présent article l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait :

1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint, sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés à résider séparément ;

2° Du conjoint de l'étranger, sauf s'ils sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;

3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte.

Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005
relative à une procédure d'admission spécifique
des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, points 3, a) et 4),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

vu l'avis du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1) Dans le but de renforcer et de structurer la politique européenne de recherche, la Commission a estimé nécessaire, en janvier 2000, de créer l'Espace européen de la recherche comme axe central des actions futures de la Communauté dans ce domaine.

(2) En avalisant l'Espace européen de la recherche, le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a fixé comme objectif pour la Communauté de devenir d'ici à 2010 l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde.

(3) La mondialisation de l'économie appelle davantage de mobilité pour les chercheurs, ce que le sixième programme-cadre de recherche de la Communauté européenne a reconnu en ouvrant davantage ses programmes aux chercheurs de pays tiers.

(4) Le nombre de chercheurs dont la Communauté devra disposer d'ici à 2010 afin de répondre à l'objectif de 3 % du PIB à investir dans la recherche fixé par le Conseil européen de Barcelone de mars 2002 est évalué à 700 000 personnes. Cet objectif est à réaliser par l'intermédiaire d'un ensemble de mesures convergentes telles que le renforcement de l'attrait des jeunes pour les carrières scientifiques, la promotion de l'implication des femmes dans la recherche scientifique, l'accroissement des possibilités de formation et de mobilité dans la recherche, l'amélioration des perspectives de carrière pour les chercheurs au sein de la Communauté et une plus grande ouverture de celle-ci aux ressortissants de pays tiers susceptibles d'être admis aux fins de recherche.

(5) La présente directive vise à contribuer à la réalisation de ces objectifs en favorisant l'admission et la mobilité des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche pour des séjours de plus de trois mois, afin de rendre la Communauté plus attrayante pour les chercheurs du monde entier et de promouvoir sa position en tant que centre de recherche international.

(6) La mise en œuvre de la présente directive ne devrait pas favoriser la fuite des cerveaux des pays émergents ou en développement. Des mesures d'accompagnement visant à aider la réinsertion des chercheurs dans leur pays d'origine ainsi qu'à favoriser la circulation des chercheurs devraient être prises dans le cadre du partenariat avec les pays d'origine en vue de l'établissement d'une politique migratoire globale.

(7) En vue de l'achèvement des objectifs du processus de Lisbonne, il est également important de favoriser la mobilité au sein de l'Union des chercheurs qui sont des citoyens de l'Union européenne et notamment des chercheurs des États membres qui ont adhéré en 2004, aux fins de la recherche scientifique.

(8) Compte tenu de l'ouverture imposée par les changements de l'économie mondiale et des besoins prévisibles pour atteindre l'objectif des 3 % du PIB consacrés aux investissements dans la recherche, les chercheurs de pays tiers susceptibles de bénéficier de la présente directive devraient être définis largement en fonction de leur diplôme et du projet de recherche qu'ils souhaitent réaliser.

(9) Étant donné que l'effort que la Communauté doit accomplir pour atteindre ledit objectif de 3 % concerne en grande partie le secteur privé et que celui-ci devra donc recruter plus de chercheurs dans les années à venir, les organismes de recherche susceptibles de bénéficier au titre de la présente directive relèvent aussi bien des secteurs public que privé.

(10) Chaque État membre devrait faire en sorte qu'un ensemble d'informations, le plus complet possible et régulièrement tenu à jour, soit mis à la disposition du public, notamment au moyen de l'internet, sur les organismes de recherche agréés en vertu de la présente directive avec lesquels les chercheurs pourraient conclure une convention d'accueil, ainsi que sur les conditions et procédures d'entrée et de séjour sur son territoire aux fins d'effectuer des recherches adoptées en vertu de la présente directive.

(11) Il convient de faciliter l'admission des chercheurs en créant une voie d'admission indépendante de leur statut juridique au regard de l'organisme de recherche d'accueil et n'exigeant plus la délivrance d'un permis de travail. Les États membres pourraient appliquer des règles similaires aux ressortissants de pays tiers demandant l'admission à des fins d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur, conformément à leur législation nationale ou à leur pratique administrative, dans le cadre d'un projet de recherche.

(12) Il convient parallèlement de laisser subsister les voies d'admission traditionnelle (tels que travailleurs et stagiaires), en particulier pour les doctorants effectuant des recherches sous le couvert du statut d'étudiant, qui devraient être exclus du champ d'application de la présente directive et qui relèvent de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat.

(13) La procédure spécifique aux chercheurs repose sur la collaboration des organismes de recherche avec les autorités des États membres compétentes en matière d'immigration en leur attribuant un rôle central dans la procédure d'admission dans le but de faciliter et d'accélérer l'entrée et le séjour des chercheurs de pays tiers dans la Communauté, tout en préservant les prérogatives des États membres en matière de police des étrangers.

(14) Les organismes de recherche préalablement agréés par les États membres devraient pouvoir signer avec un ressortissant de pays tiers, en vue de la réalisation d'un projet de recherche, une convention d'accueil. Les États membres délivreront ensuite, sur la base de la convention d'accueil, un titre de séjour si les conditions d'entrée et de séjour sont remplies.

(15) Afin de rendre la Communauté plus attrayante pour les chercheurs de pays tiers, il convient de leur reconnaître durant leur séjour le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux de leur État membre d'accueil dans une série de domaines de la vie socio-économique ainsi que la possibilité de donner des cours dans l'enseignement supérieur.

(16) La présente directive apporte une amélioration extrêmement significative dans le domaine de la sécurité sociale, le principe de non-discrimination s'appliquant directement aux personnes arrivant dans un État membre en provenance d'un pays tiers. Toutefois, la directive ne devrait pas accorder plus de droits que ceux déjà prévus dans la législation communautaire actuelle dans le domaine de la sécurité sociale aux ressortissants de pays tiers dont le statut relève de plus d'un État membre. Par ailleurs, la présente directive ne devrait pas accorder de droits ayant trait à des situations étrangères au champ d'application de la législation communautaire, comme, par exemple, le cas des membres de la famille résidant dans un pays tiers.

(17) Il est important de favoriser la mobilité de ressortissants de pays tiers admis aux fins de recherches scientifiques comme moyen de développer et de valoriser les contacts et les réseaux de recherche entre partenaires pour asseoir le rôle de l'Espace européen de recherche (ERA) au niveau mondial. Les chercheurs devraient pouvoir exercer leur droit à la mobilité dans les conditions établies par la présente directive. Ces conditions imposées à l'exercice de la mobilité selon les conditions fixées par la présente directive ne devraient pas porter atteinte aux règles régissant actuellement la reconnaissance de la validité des documents de voyage.

(18) Il convient de veiller en particulier à favoriser et à préserver l'unité de la famille des chercheurs, conformément à la recommandation du Conseil du 12 octobre 2005, afin de faciliter l'admission des ressortissants de pays tiers en vue de mener des travaux de recherche scientifique dans la Communauté européenne.

(19) Afin de préserver l'unité de la famille et de permettre la mobilité, il convient que les membres de la famille puissent rejoindre le chercheur dans un autre État membre aux conditions définies par la législation nationale dudit État membre, y compris ses obligations résultant d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

(20) Les titulaires d'un titre de séjour devraient en principe être autorisés à présenter une demande d'admission tout en demeurant sur le territoire de l'État membre concerné.

(21) Les États membres devraient avoir le droit d'exiger des demandeurs qu'ils acquittent des droits pour le traitement des demandes de titre de séjour.

(22) La présente directive ne devrait en aucun cas affecter l'application du règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.

(23) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la mise en place d'une procédure d'admission spécifique et la définition des conditions d'entrée et de séjour pour les ressortissants de pays tiers pour des séjours d'une durée supérieure à trois mois au sein des États membres, en vue d'effectuer un projet de recherche dans le cadre d'une convention d'accueil avec un organisme de recherche, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, en particulier dans la mesure où il s'agit d'assurer la mobilité entre États membres, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(24) Les États membres devraient mettre en œuvre les dispositions de la présente directive sans faire de discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

(25) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(26) Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel « mieux légiférer », les États membres seront encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics.

(27) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande a notifié dans une lettre datée du 1er juillet 2004 son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.

(28) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(29) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par elle ni soumis à son application,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive définit les conditions d'admission dans les États membres des chercheurs de pays tiers, pour une durée supérieure à trois mois, aux fins de mener un projet de recherche dans le cadre de conventions d'accueil avec des organismes de recherche.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) « ressortissant de pays tiers », toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité ;

b) « recherche », les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la culture et de la société, ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications ;

c) « organisme de recherche », tout organisme public ou privé qui effectue des travaux de recherche et est agréé aux fins de la présente directive par un État membre conformément à sa législation ou à sa pratique administrative ;

d) « chercheur », un ressortissant de pays tiers titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur approprié, donnant accès aux programmes de doctorat, qui est sélectionné par un organisme de recherche pour mener un projet de recherche pour lequel les qualifications susmentionnées sont généralement requises ;

e) « titre de séjour », toute autorisation portant la mention spécifique "chercheur" délivrée par les autorités d'un État membre permettant à un ressortissant de pays tiers de séjourner légalement sur son territoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1030/2002.

Article 3

Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui demandent à être admis sur le territoire d'un État membre aux fins de mener un projet de recherche.

2. La présente directive ne s'applique pas :

a) aux ressortissants de pays tiers séjournant dans un État membre en tant que demandeurs de protection internationale ou dans le cadre de régimes de protection temporaire ;

b) aux ressortissants de pays tiers demandant à séjourner dans un État membre en qualité d'étudiant au sens de la directive 2004/114/CE, afin de mener des recherches en vue de l'obtention d'un doctorat ;

c) aux ressortissants de pays tiers dont l'éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit ;

d) aux chercheurs détachés par un organisme de recherche auprès d'un autre organisme de recherche dans un autre État membre.

Article 4

Dispositions plus favorables

1. La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions plus favorables qui peuvent résulter :

a) des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre, d'une part, la Communauté ou la Communauté et ses États membres et, d'autre part, un ou plusieurs pays tiers ;

b) des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers.

2. La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté qu'ont les États membres d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables pour les personnes auxquelles elle est applicable.

CHAPITRE II

ORGANISMES DE RECHERCHE

Article 5

Agrément

1. Tout organisme de recherche qui souhaite accueillir un chercheur dans le cadre de la procédure d'admission prévue par la présente directive est préalablement agréé à cet effet par l'État membre concerné.

2. L'agrément des organismes de recherche est conforme aux procédures prévues dans la législation nationale ou la pratique administrative des États membres. Les demandes d'agrément sont déposées par les organismes tant publics que privés conformément à ces procédures et sont fondées sur leur mission légale ou leur objet social, selon le cas, ainsi que sur la preuve qu'ils effectuent des recherches.

L'agrément accordé à un organisme de recherche est d'une durée minimale de cinq ans. Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent accorder l'agrément pour une durée plus courte.

3. Les États membres peuvent exiger, conformément à la législation nationale, un engagement par écrit de l'organisme de recherche, que au cas où le chercheur demeure illégalement sur le territoire de l'État membre concerné, cette organisation assumera la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour ou à son retour et supportés par les fonds publics. La responsabilité financière de l'organisme de recherche prend fin au plus tard six mois après la fin de la convention d'accueil.

4. Les États membres peuvent prévoir que, dans un délai de deux mois à partir de la date d'expiration d'une convention d'accueil, l'organisme agréé transmet aux autorités compétentes désignées à cet effet par les États membres une confirmation que les travaux ont été effectués dans le cadre de chacun des projets de recherche pour lequel une telle convention a été signée en vertu de l'article 6.

5. Les autorités compétentes dans chaque État membre rendent publiques et actualisent périodiquement les listes des organismes de recherche agréés aux fins de la présente directive.

6. Un État membre peut, entre autres mesures, refuser de renouveler ou décider de retirer l'agrément d'un organisme de recherche qui ne remplit plus les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, ou si l'agrément a été acquis par des moyens frauduleux, ou lorsqu'un organisme de recherche a signé une convention d'accueil avec un ressortissant de pays tiers d'une manière frauduleuse ou négligente. Lorsque l'agrément a été refusé ou retiré, il peut être interdit à l'organisme concerné de solliciter un nouvel agrément pendant une période allant jusqu'à cinq ans suivant la date de publication de la décision de retrait ou de non renouvellement.

7. Les États membres peuvent définir dans leur législation nationale les effets du retrait de l'agrément ou du refus de renouveler l'agrément pour les conventions d'accueil existantes, conclues conformément à l'article 6, ainsi que les effets sur le titre de séjour des chercheurs concernés.

Article 6

Convention d'accueil

1. L'organisme de recherche qui souhaite accueillir un chercheur signe avec celui-ci une convention d'accueil par laquelle le chercheur s'engage à mener à bien le projet de recherche et l'organisme s'engage à accueillir le chercheur à cette fin, sans préjudice de l'article 7.

2. Un organisme de recherche ne peut signer une convention d'accueil que si les conditions suivantes sont remplies :

a) le projet de recherche a été accepté par les organes compétents de l'organisme après examen des éléments suivants :

i) l'objet des recherches, leur durée et la disponibilité des moyens financiers nécessaires à leur réalisation ;

ii) les qualifications du chercheur au regard de l'objet des recherches; celles-ci doivent être attestées par une copie certifiée conforme de ses diplômes conformément à l'article 2, point d) ;

b) le chercheur dispose durant son séjour des ressources mensuelles suffisantes, conformément au montant minimal rendu public à cette fin par l'État membre, pour subvenir à ses besoins et aux frais de retour sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné ;

c) au cours de son séjour, le chercheur dispose d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques contre lesquels les ressortissants de l'État membre concerné sont habituellement assurés dans ce dernier ;

d) la convention d'accueil précise la relation juridique ainsi que les conditions de travail du chercheur.

3. Une fois la convention d'accueil signée, l'organisme de recherche peut être tenu, conformément à la législation nationale, de fournir au chercheur une attestation nominative de prise en charge financière des frais au sens de l'article 5, paragraphe 3.

4. La convention d'accueil prend automatiquement fin lorsque le chercheur n'est pas admis ou lorsque la relation juridique qui lie le chercheur à l'organisme de recherche prend fin.

5. L'organisme de recherche avertit dans les meilleurs délais l'autorité désignée à cet effet par les États membres de tout événement empêchant l'exécution de la convention d'accueil.

CHAPITRE III

ADMISSION DES CHERCHEURS

Article 7

Conditions d'admission

1. Le ressortissant d'un pays tiers qui demande à être admis aux fins visées par la présente directive :

a) présente un document de voyage en cours de validité, conformément à ce que prévoit la législation nationale. Les États membres peuvent exiger que la période de validité du document de voyage couvre au moins la durée du titre de séjour ;

b) présente une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche conformément à l'article 6, paragraphe 2 ;

c) le cas échéant, présente une attestation de prise en charge délivrée par l'organisme de recherche conformément à l'article 6, paragraphe 3 et

d) n'est pas considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

Les États membres vérifient que toutes les conditions visées aux points a), b), c) et d) sont remplies.

2. Les États membres peuvent, en outre, vérifier les modalités sur la base desquelles la convention d'accueil a été conclue.

3. Une fois que les vérifications visées aux paragraphes 1 et 2 ont été conclues avec succès, les chercheurs sont admis sur le territoire des États membres dans le cadre de la convention d'accueil.

Article 8

Durée du titre de séjour

Les États membres délivrent un titre de séjour pour une durée d'au moins un an et le renouvellent si les conditions prévues aux articles 6 et 7 continuent à être remplies. Si la durée du projet de recherche ne doit pas excéder un an, le titre de séjour est délivré pour une durée égale à celle du projet.

Article 9

Membres de la famille

1. Lorsqu'un État membre décide d'accorder un titre de séjour aux membres de la famille d'un chercheur, la durée de validité de leur titre de séjour est identique à celle du titre de séjour délivré au chercheur pour autant que la durée de validité de leurs documents de voyage le permette. Dans des cas dûment justifiés, la durée du titre de séjour du membre de la famille du chercheur peut être écourtée.

2. La délivrance d'un titre de séjour aux membres de la famille du chercheur admis dans un État membre ne doit pas être subordonnée à une durée de séjour minimale du chercheur.

Article 10

Retrait ou non-renouvellement du titre de séjour

1. Les États membres peuvent retirer ou refuser de renouveler un titre de séjour délivré en vertu de la présente directive lorsqu'il a été acquis par des moyens frauduleux ou s'il apparaît que son titulaire ne remplissait pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée et de séjour prévues aux articles 6 et 7 ou séjourne à des fins autres que celle pour laquelle il a été autorisé à séjourner.

2. Les États membres peuvent retirer ou refuser de renouveler un titre de séjour pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

CHAPITRE IV

DROITS DES CHERCHEURS

Article 11

Enseignement

1. Le chercheur admis au titre de la présente directive peut enseigner conformément à la législation nationale.

2. Les États membres peuvent fixer un nombre maximal d'heures ou de jours consacrés à l'activité d'enseignement.

Article 12

Égalité de traitement

Le titulaire d'un titre de séjour bénéficie de l'égalité de traitement avec les ressortissants du pays en ce qui concerne :

a) la reconnaissance des diplômes, des certificats et autres qualifications professionnelles, conformément aux procédures nationales pertinentes ;

b) les conditions de travail, y compris les conditions de rémunération et de licenciement ;

c) les branches de la sécurité sociale définies dans le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Les dispositions particulières figurant à l'annexe du règlement (CE) no 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité s'appliquent en conséquence ;

d) les avantages fiscaux ;

e) l'accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et de services à la disposition du public.

Article 13

Mobilité entre États membres

1. Le ressortissant d'un pays tiers qui a été admis en tant que chercheur au titre de la présente directive est autorisé à mener une partie de ses travaux de recherche dans un autre État membre, aux conditions énoncées dans le présent article.

2. Si le chercheur séjourne dans un autre État membre pendant une durée ne dépassant pas trois mois, il peut mener ses travaux de recherche sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier État membre, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes dans l'autre État membre et qu'il ne soit pas considéré par celui-ci comme une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

3. Si le chercheur séjourne dans un autre État membre pendant plus de trois mois, les États membres peuvent exiger la conclusion d'une nouvelle convention d'accueil pour ses travaux de recherche dans cet État membre. En tout état de cause, les conditions énoncées aux articles 6 et 7 doivent être remplies à l'égard de l'État membre concerné.

4. Lorsque la législation pertinente subordonne l'exercice de la mobilité à l'obtention d'un visa ou d'un titre de séjour, ce visa ou ce titre est accordé immédiatement dans un délai qui n'entrave pas la poursuite de la recherche, tout en laissant aux autorités compétentes suffisamment de temps pour traiter la demande.

5. Les États membres n'exigent pas du chercheur qu'il quitte leur territoire afin de présenter sa demande de visa ou de titre de séjour.

CHAPITRE V

PROCÉDURE ET TRANSPARENCE

Article 14

Demandes d'admission

1. Les États membres déterminent si les demandes de titre de séjour doivent être introduites par le chercheur ou par l'organisme de recherche concerné.

2. La demande est prise en considération et examinée lorsque le ressortissant de pays tiers concerné se trouve en dehors du territoire des États membres dans lesquels la personne souhaite être admise.

3. Les États membres peuvent accepter, conformément à leur législation nationale, une demande introduite alors que le ressortissant de pays tiers concerné se trouve déjà sur leur territoire.

4. L'État membre concerné accorde au ressortissant d'un pays tiers qui a présenté une demande et qui remplit les conditions énoncées aux articles 6 et 7 toutes facilités pour obtenir les visas requis.

Article 15

Garanties procédurales

1. Les autorités compétentes des États membres adoptent dès que possible une décision au sujet de la demande complète et prévoient, le cas échéant, des procédures accélérées.

2. Si les renseignements fournis à l'appui de la demande sont insuffisants, l'examen de la demande peut être suspendu, et les autorités compétentes informent le demandeur de tout renseignement supplémentaire dont elles ont besoin.

3. Toute décision de refuser une demande de titre de séjour est notifiée au ressortissant de pays tiers concerné conformément aux procédures de notification prévues par la législation nationale applicable. La notification indique les voies de recours ouvertes à l'intéressé, ainsi que le délai dans lequel il peut agir.

4. Lorsqu'une demande est refusée ou qu'un titre de séjour, délivré conformément à la présente directive, est retiré, la personne concernée a le droit d'exercer un recours juridictionnel auprès des autorités de l'État membre concerné.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Rapports

Périodiquement, et pour la première fois trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires.

Article 17

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 12 octobre 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 18

Mesures provisoires

Par dérogation aux dispositions du chapitre III, les États membres ne sont pas tenus de délivrer d'autorisations en vertu de la présente directive sous forme de titres de séjour pour une durée maximale de deux ans, après la date visée à l'article 17, paragraphe 1.

Article 19

Zone de voyage commune

Rien, dans la présente directive, n'est censé affecter le droit de l'Irlande à maintenir le régime de la zone de voyage commune visé au protocole, annexé par le traité d'Amsterdam au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, sur l'application de certains aspects de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande.

Article 20

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 21

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément au traité instituant la Communauté européenne.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendements présentés par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

·  Supprimer cet article.

·  Rédiger ainsi le début de l'alinéa 5 de cet article :

« 3° Soit une carte de séjour portant mention "travailleurs salariés", soit une carte ... (le reste sans changement) ».

·  Rédiger ainsi le début de l'alinéa 5 de cet article :

« 3° Soit une carte de séjour "tout type de compétences professionnelles ou talents", dont ... (le reste sans changement) ».

Article 2

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains et amendement identique présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Amendements nos 22, 23 et 24 présentés par Mme Muriel Marland-Militello :

·  Compléter l'alinéa 2 de cet article par les mots : « , de l'extrait de son casier judiciaire et d'un billet de transport retour dans son pays d'origine ».

·  Compléter l'alinéa 2 de cet article par les mots : « et de l'extrait de son casier judiciaire ».

·  Compléter l'alinéa 2 de cet article par les mots : « et d'un billet de transport retour dans son pays d'origine ».

Article 3

Amendement présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Amendements présentés par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

·  Dans l'alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance », les mots « en cas de fraude dûment constatée par une décision de justice ».

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le retrait de la carte de séjour temporaire et la carte "compétences ou talents" ne peuvent ouvrir le droit pour l'employeur à demander le remboursement des sommes perçues. »

Article 4

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains et amendement identique présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Christian Vanneste :

Au début de l'alinéa 4 de cet article, insérer les deux phrases suivantes :

« En cas de non-respect de ce contrat ou d'absences répétées à la formation, il est procédé au retrait de la carte de séjour de l'étranger. Des aménagements d'horaires sont prévus pour les étrangers ayant des obligations professionnelles. »

Article 5

Amendement présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Christian Vanneste [retiré] :

Dans l'alinéa 3 de cet article, substituer aux mots : « et peut saisir pour avis », les mots : « , en particulier de l'obtention du titre ou diplôme inhérent à la formation linguistique et peut saisir ».

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

Après les mots : « article L. 311-9 », supprimer la fin de l'alinéa 3 de cet article.

Article 7

Amendements nos 25 et 26 présentés par Mme Muriel Marland-Militello :

·  Après la première phrase de l'alinéa 2 de cet article, insérer la phrase suivante :

« Son octroi, à l'étudiant étranger qui poursuit des études supérieures, est conditionné par la présentation à l'administration d'un projet professionnel motivé et détaillé. »

·  Compléter l'alinéa 2 de cet article par les deux phrases suivantes :

« L'étudiant étranger qui poursuit des études supérieures est autorisé à deux redoublements. Au-delà sa carte de séjour temporaire lui est retirée. »

Amendements nos 4 et 5 présentés par M. Jérôme Rivière :

·  Après l'alinéa 2 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« La délivrance de cette carte est subordonnée à l'appréciation de sa connaissance suffisante de la langue nécessaire pour suivre le cursus d'enseignement souhaité. »

·  Après l'alinéa 2 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« La délivrance de cette carte est subordonnée à la justification de l'affiliation à un régime d'assurance maladie couvrant les frais de ses éventuels soins de santé pendant la durée de son séjour en France. »

Amendement no 27 présenté par Mme Muriel Marland-Militello :

Compléter l'alinéa 7 de cet article par les mots : « dans la limite de deux redoublements ».

Amendement présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer les alinéas 10 à 14 de cet article.

Amendements présentés par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

·  Dans l'alinéa 13 de cet article, substituer aux mots : « non renouvelable », le mot : « renouvelable ».

·  Dans l'alinéa 13 de cet article, substituer aux mots : « un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national », les mots : « un établissement d'enseignement habilité » et aux mots : « diplôme au moins équivalent au master », les mots : « un diplôme au moins équivalent au baccalauréat ».

·  Dans la dernière phrase de l'alinéa 13 de cet article, substituer au mot : « six », le mot : « douze ».

Amendement présenté par M. Claude Goasguen :

Compléter l'alinéa 14 de cet article par les mots : « , et notamment les secteurs professionnels dans lesquels les dispositions du présent article sont susceptibles de s'appliquer ».

Amendement présenté par M. Christian Vanneste :

Dans la première phrase de l'alinéa 18 de cet article, substituer aux mots : « stage non rémunéré », les mots : « stage rémunéré selon le régime commun des stages tel qu'il est prévu dans la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ».

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

Dans la première phrase de l'alinéa 18 de cet article, supprimer les mots : « non rémunéré » ainsi que les mots : « et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ».

Article 8

Amendement présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Article 9

Amendement présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Article 10

Amendements présentés par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

·  Dans l'alinéa 5 de cet article, supprimer les mots : « dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement ».

·  Dans l'alinéa 5 de cet article, supprimer les mots : « et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative ».

· Rédiger ainsi l'alinéa 6 de cet article :

« La carte porte la mention "salarié " quelle que soit la durée de l'activité. »

Amendement présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer les alinéas 9 et 10 de cet article.

Amendements présentés par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

·  Après les mots : « code du travail », supprimer la fin de l'alinéa 11 de cet article.

·  Dans l'alinéa 12 de cet article, supprimer les mots : « n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs ».

·  I. -  Dans l'alinéa 12 de cet article, après le mot : « consécutifs », insérer les mots : « pour le même employeur ».

II. -  Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :

« Si l'étranger entré en France sous couvert d'un contrat de travail saisonnier se retrouve involontairement sans emploi, il peut rester sur le territoire pour chercher du travail saisonnier jusqu'à la fin de validité de sa carte. Pendant toute cette période, il bénéficie de tous les droits sociaux accordés aux travailleurs saisonniers pendant leurs périodes d'emploi. »

·  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité de celle-ci est prolongée d'un an.

« Si, à l'issue de cette prolongation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement compte tenu de ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ; ».

Après l'article 10

Amendement présenté par M.  Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : "passible de" sont remplacés par les mots : "condamné à des". »

Article 11

Amendement présenté par M.  Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Après l'article 11

Amendement présenté par M. Claude Goasguen :

Insérer l'article suivant :

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« "Sous-section 7

« "La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié de groupe"

« "Art. L. 313-14. -  La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié de groupe" est délivrée à l'étranger détaché par un employeur établi hors de France lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article L. 342-1 du code du travail.

« "La carte de séjour portant mention "salarié de groupe" permet au titulaire d'entrer en France à tout moment pour exercer une activité salariée dans l'établissement ou l'entreprise visée à l'alinéa précédent, pour une durée totale n'excédant pas vingt quatre mois au cours d'une période de trois ans." »

Article 12

Amendements présentés par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

· Supprimer cet article.

· Après le mot : « économique », supprimer la fin de la première phrase de l'alinéa 3 de cet article.

Amendement no 28 présenté par Mme Muriel Marland-Militello :

Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 3 de cet article par les mots : « , sous réserve de l'examen de son casier judiciaire ».

Amendement présenté par M. Claude Goasguen :

Substituer à l'alinéa 4 de cet article les trois alinéas suivants :

« Art. L. 315-2. -  La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée selon une appréciation de l'éligibilité de l'étranger compte tenu de l'objectif fixé par le gouvernement, déterminé dans les conditions ci-après.

« L'éligibilité de l'étranger à la carte mentionnée à l'article L. 315-1 est appréciée à travers une note déterminée en fonction de critères et selon des modalités fixés annuellement par décret sur avis d'une commission nationale composée majoritairement de personnalités qualifiées.

« Le gouvernement communique annuellement au Parlement, dans son rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique de l'immigration, ses objectifs d'attribution de cette carte, au cours de chacune des trois années suivantes, arrêtés sur avis de la commission visée au paragraphe précédent. »

Article 13

Amendement présenté par M.  Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer l'alinéa 4 de cet article.

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

Supprimer l'alinéa 6 de cet article.

Article 14

Amendement présenté par M.  Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste et amendement identique présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

Supprimer cet article.

Amendement no 29 présenté par Mme Muriel Marland-Militello :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« L'employeur est tenu de déclarer à l'administration la rupture du contrat qu'il a passé avec un salarié étranger. »

Article 15

Amendement présenté par M.  Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste et amendement identique présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

Supprimer cet article.

Article 16

Amendements présentés par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

·  Compléter l'alinéa 10 de cet article par les mots : « ou s'il a passé un contrat, fait dans le respect des conditions prévues par la législation française, équivalent au PACS français dans un autre pays de l'Union ».

·  Supprimer l'alinéa 11 de cet article.

·  Supprimer l'alinéa 13 de cet article.

·  Supprimer l'alinéa 14 de cet article.

·  Supprimer l'alinéa 16 de cet article.

·  Dans l'alinéa 21 de cet article, supprimer les mots : « et ininterrompue ».

·  Supprimer l'alinéa 22 de cet article.

Article 17

Amendements présentés par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

·  Supprimer cet article.

·  Dans l'alinéa 8 de cet article, substituer au mot : « indépendamment », le mot : « y compris ».

·  Dans l'alinéa 9 de cet article, substituer aux mots : « ne sont pas applicables », les mots : « sont applicables ».

Article 18

Amendements présentés par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

·  Après les mots : « dans l'autre État membre », supprimer la fin de l'alinéa 2 de cet article.

·  Supprimer l'alinéa 6 de cet article.

·  Supprimer l'alinéa 7 de cet article.

·  Supprimer l'alinéa 8 de cet article.

·  Après le mot : « mensuel », supprimer la fin de l'alinéa 10 de cet article.

·  Compléter l'alinéa 11 de cet article par les mots : « sauf jusqu'à la fin du contrat de travail ou des études ou des soins médicaux, ou si la situation familiale a changé ».

Article 19

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

Supprimer cet article.

Article 21

Amendements présentés par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

·  Compléter l'alinéa 2 de cet article par les mots : « sauf pour des raisons professionnelles en lien avec son activité professionnelle exercée dans un des États membres de l'UE ou hors d'un État membre de l'UE. »

·  Supprimer les alinéas 4 et 5 de cet article.

·  Rédiger ainsi l'alinéa 5 de cet article :

« La carte de résident portant la mention "résident longue durée-CE" est valable dans tous les États membres de l'Union européenne, indépendamment de la durée de résidence en dehors du territoire national qui lui a attribué le titre. »

Article 22

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

Dans l'alinéa 3 de cet article, substituer au mot : « indépendamment », les mots : « y compris ».

Article 24

Amendements présentés par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

·  Supprimer cet article.

·  Supprimer les alinéas 3, 4 et 8 à 12 de cet article.

·  Dans l'alinéa 4 de cet article, substituer aux mots : « depuis qu'il a atteint l'âge de seize ans », les mots : « sans condition d'âge ».

·  Dans l'alinéa 4 de cet article, supprimer les mots : « de la nature des liens avec la famille restée au pays ».

·  Dans l'alinéa 4 de cet article, supprimer les mots : « l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ».

·  Supprimer l'alinéa 6 de cet article.

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains et amendement identique de M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer l'alinéa 7 de cet article.

Amendement n° 6 présenté par M. Jérôme Rivière :

Dans l'alinéa 7 de cet article, après les mots : « d'une durée supérieure à trois mois », insérer les mots : « , et que son séjour soit encore régulier au moment de la demande ».

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains et amendement identique présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer l'alinéa 9 de cet article.

Amendement n° 7 présenté par M. Jérôme Rivière :

Substituer à l'alinéa 9 de cet article les deux alinéas suivants :

« 6° Le 7° est ainsi rédigé :

« "7° À l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les autres catégories de délivrance de titres de séjour du présent code, dont la vie privée et familiale n'existe plus qu'en France pour s'y être développée pendant une longue période et y avoir le centre de ses intérêts, qui démontre ne plus avoir de famille dans son pays d'origine et ne pas être en mesure d'y continuer normalement sa vie privée et familiale, et s'être inséré dans la société française, notamment par une connaissance satisfaisante de la langue française, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Les étrangers qui peuvent solliciter leur admission au séjour au titre du regroupement familial tel que prévu au titre quatrième du présent code sont irrecevables à se prévaloir des présentes dispositions. »

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

Dans l'alinéa 9 de cet article, substituer aux mots : « les liens personnels et familiaux », les mots : « les liens personnels ou familiaux ».

Amendements nos 8 et 9 présentés par M. Jérôme Rivière :

·  Rédiger ainsi l'alinéa 12 de cet article :

« 9° La première phrase du 11° est ainsi rédigée : « À l'étranger résidant habituellement en France, souffrant d'une pathologie figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État et dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui, de par leur caractère vital et immédiat, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et sous réserve de l'existence du traitement nécessaire à son état dans le pays dont il a la nationalité ou dans tout autre État dans lequel il est librement admissible, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. »

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 10° Après la première phrase du 11°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À l'issue de la procédure d'établissement de l'avis médical prévu par voie réglementaire, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S.) et à Paris le médecin chef du service médical de la Préfecture de police est seul habilité à se prononcer sur l'existence des traitements nécessaires dans le pays dont l'étranger a la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel il est librement admissible. »

Après l'article 24

Amendement n° 10 présenté par M. Jérôme Rivière :

Insérer l'article suivant :

« L'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 1° et du 7° de l'article L. 313-11 est subordonné à la satisfaction par l'intéressé aux conditions de suivi d'un programme d'intégration républicaine garantissant sa connaissance et son adhésion personnelle aux principes qui régissent la République française, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État". »

Article 25

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

Supprimer l'alinéa 2 de cet article.

Article 26

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains  et amendement identique présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Étienne Pinte [retiré] :

Compléter l'alinéa 2 de cet article par les mots : « sauf si un ou des enfants sont nés de cette union ».

Après l'article 26

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

Insérer l'article suivant :

« Les étrangers qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une carte de séjour temporaire d'un an autorisant à travailler, reçoivent de plein droit une carte de résident à la première échéance de l'un de ces titres de séjour ou de travail. »

Article 27

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

Supprimer cet article.

Article 28

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

Supprimer cet article.

Amendements présentés par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Supprimer l'alinéa 2 de cet article.

·  Après les mots : « l'article L. 311-3 », supprimer la fin de l'alinéa 3 de cet article.

·  Supprimer l'alinéa 6 de cet article.

Article 30

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains et amendement identique présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Amendement n° 11 présenté par M. Jérôme Rivière :

Compléter cet article par les mots : « et après les mots : "ou par des conventions internationales,", sont insérés les mots : "à l'exclusion des titres de séjour prévus à l'article L. 313-7 et au 11° de l'article L. 313-11" ».

Article 31

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer l'alinéa 2 de cet article.

Amendement présenté par M. Jean-Christophe Lagarde :

Après l'alinéa 2 de cet article, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° bis Le 2° est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« "Le logement visé à l'alinéa précédent est considéré comme normal à partir des critères énumérés ci-dessous :

« "- une superficie habitable minimum de 25 m² pour 2 personnes, 35 m² pour 3 personnes, 50 m² pour 4 personnes, une superficie de 10 m² par personne supplémentaire,

« "- des conditions minimales de confort et d'habitabilité fixées par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987." »

Amendement présenté par M. Étienne Pinte :

Supprimer les alinéas 3 et 4 de cet article.

Article 32

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains et amendement identique présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

Dans la première phrase de l'alinéa 2 de cet article, après les mots : « vie commune », insérer les mots : « , exception faite lorsque des enfants sont issus de cette union ».

Amendement présenté par M. Étienne Pinte [retiré] :

Compléter la première phrase de l'alinéa 2 de cet article par les mots : « sauf si un ou des enfants sont nés de cette union ».

Après l'article 32

Amendement n° 33 présenté par Mme Gabrielle Louis-Carabin :

Insérer l'article suivant :

« À compter de l'entrée en vigueur de la loi n°         du                   relative à l'immigration et à l'intégration, les frais de maternité sont personnellement et solidairement mis à la charge du père ayant reconnu un enfant né d'une mère étrangère et de celle-ci, dès lors que la reconnaissance de paternité est faite aux seules fins d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour, ou aux seules fins d'acquérir ou de faire acquérir la nationalité française. »

Article 33

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains et amendement identique présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Article 36

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains et amendement identique présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Amendements nos 12 et 13 présentés par M. Jérôme Rivière :

·  Dans l'alinéa 4 de cet article, substituer aux mots : « peut assortir », le mot : « assortit ».

·  Substituer à l'alinéa 8 de cet article les trois alinéas suivants :

« 3° Le 3° du II est ainsi rédigé :

« "3° Si elle constate qu'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 ;"

« 4° Le 6° du II est supprimé. »

Article 39

Amendement présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

·  Supprimer l'alinéa 3 de cet article.

·  Supprimer l'alinéa 4 de cet article.

Amendement n° 14 présenté par M. Jérôme Rivière :

Après l'alinéa 5 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 4° bis Le 10° est complété par une phrase ainsi rédigée : « À l'issue de la procédure d'établissement de l'avis médical prévu par voie réglementaire, le médecin inspecteur de santé publique de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S.) et à Paris le médecin chef du service médical de la Préfecture de police est seul habilité à se prononcer sur l'existence des traitements nécessaires dans le pays dont l'étranger a la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel il est librement admissible. »

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

Après l'alinéa 7 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 12° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels qu'une mesure de reconduite à la frontière porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. »

Article 41

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains et amendement identique présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Amendements présentés par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

·  Dans l'alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « quinze jours », les mots : « deux mois ».

·  Dans l'alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « quinze jours », les mots : « un mois et sept jours ».

·  Dans l'alinéa 3 de cet article, après le mot : « statue », insérer les mots : « en formation collégiale ».

·  Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 3 de cet article.

Amendement n° 15 présenté par M. Jérôme Rivière :

Compléter l'alinéa 3 de cet article par la phrase suivante :

« La clôture de l'instruction est prononcée à l'audience ou au terme des débats. »

Article 42

Amendement présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

Supprimer l'alinéa 2 de cet article.

Article 43

Amendement présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Article 44

Amendement présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Article 47

Amendement présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Article 49

Amendement présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Article 51

Amendement présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Amendements présentés par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

·  Supprimer l'alinéa 2 de cet article.

·  Supprimer l'alinéa 3 de cet article.

·  Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« 7° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels qu'une mesure de reconduite à la frontière porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. »

Article 52

Amendement présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

Supprimer l'alinéa 2 de cet article.

Après l'article 54

Amendement présenté par M. Claude Goasguen

Insérer l'article suivant :

« Dans l'article L. 552-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : "pleinement informé de ses droits et", sont insérés les mots : "dès son arrivée au lieu de rétention,". »

Article 55

Amendement présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 2 de cet article.

Article 56

Amendement présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Article 57

Amendement présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Amendements présentés par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

·  Supprimer l'alinéa 2 de cet article.

·  Supprimer l'alinéa 3 de cet article.

Article 58

Amendement présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Amendements présentés par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

Supprimer l'alinéa 3 de cet article.

Après l'article 58

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

Insérer l'article suivant :

« I. -  Les articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont abrogés.

« II. -  Les articles L. 541-1 à L. 541-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont abrogés.

« III. -  Les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal sont abrogés. »

Amendement présenté par M. Claude Goasguen :

Insérer l'article suivant :

« L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

« 1° Après l'article 12-1, il est inséré un article 12-2 ainsi rédigé :

« "Art. 12-2. -  En cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement imputé à un mineur étranger de plus de treize ans dont les parents, le tuteur ou la personne qui en a la garde ne séjournent ou ne résident pas sur le territoire français et ne possèdent ni la nationalité française, ni un titre de séjour délivré dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République peut ordonner sa remise provisoire dans l'un des centres prévus à l'article 33 en vue d'organiser son accompagnement et son accueil par une organisation non gouvernementale dans le pays dont il possède la nationalité et avec lequel la France a passé un accord de retour au pays d'origine.

« "L'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent est applicable pour une durée de huit jours, renouvelable une fois.

« "Le juge des enfants saisi de l'ordonnance est compétent pour la modifier ou la révoquer. Sur réquisition du procureur de la République, il peut prononcer sa prolongation pour une durée qui ne peut excéder une durée cumulée de deux mois.

« "L'action publique est suspendue à l'égard du mineur qui aura regagné son pays d'origine en application des dispositions du présent article. Elle est éteinte au bout de cinq ans si le mineur n'est pas revenu sur le territoire français durant cette période." ;

« 2° Le premier alinéa de l'article 33 est ainsi modifié :

« a) La première phrase est complétée par les mots : "ou en application de l'article 12-2" ;

« b) Dans la deuxième phrase, après les mots : "des mesures de surveillance", sont insérés les mots : ", de protection". »

Article 59

Amendement présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Amendements présentés par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

·  Supprimer les alinéas 1 et 2 de cet article.

·  Supprimer l'alinéa 3 de cet article.

Article 60

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

Supprimer cet article.

Après l'article 60

Amendement n° 17 présenté par M. Jérôme Rivière :

Insérer l'article suivant :

« Dans le dernier alinéa de l'article 21-11 du code civil, après les mots : "de parents étrangers", sont insérés les mots : "en situation régulière". »

Amendement présenté par M. Christian Vanneste :

Insérer l'article suivant :

« L'étranger qui obtient sa nationalité française doit assister à une cérémonie spécialement prévue à cet effet dans la mairie de sa ville de résidence. Il lui est alors signifié solennellement son entrée dans la communauté nationale. »

Article 61

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains et amendement identique présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Article 62

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

Supprimer cet article.

Après l'article 62

Amendement n° 18 présenté par M. Jérôme Rivière :

Insérer l'article suivant :

« Dans le dernier alinéa de l'article 21-27 du code civil, les mots : "des articles 21-7, 21-11" sont remplacés par les mots : "de l'article 21-7, du premier alinéa de l'article 21-1, et des articles". »

Article 63

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains et amendement identique présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Après l'article 63

Amendements présentés par M. Jean-Christophe Lagarde :

·  Insérer l'article suivant

« I. -  L'article 21-25-1 du code civil est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "Le délai visé au premier alinéa est réduit à neuf mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie d'une résidence habituelle en France depuis dix années au moins, à compter du dépôt de sa demande." ;

« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« "Les délais précités peuvent être prolongés une seule fois de trois mois par décision motivée."

« II. -  Après l'article 21-25-1 du code civil, il est inséré un article 21-25-2 ainsi rédigé :

« "Art. 21-25-2. -  Lorsque au terme des délais visés au deuxième alinéa de l'article 21-25-1, aucune décision de l'autorité administrative ne lui a été notifiée, l'étranger qui réside habituellement en France depuis dix années au moins peut acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu'il apporte la preuve de cette résidence.

« "La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants." »

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Après l'article 72-1 de la Constitution, il est inséré un article 72-1-1 ainsi rédigé :

« "Art. 72-1-1. -  Le droit de vote et d'éligibilité pour l'élection des conseils des collectivités territoriales peut être accordé aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France depuis au moins cinq années. Néanmoins, ces derniers ne peuvent exercer la fonction de maire ou d'adjoint et participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs.

« "Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article."

« II. -  Dans la première phrase de l'article 88-3 de la Constitution, le mot : "seuls" est supprimé.

Article 64

Amendement présenté par M. Bernard Roman et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Article 65

Amendements présentés par M. Étienne Pinte :

·  Rédiger ainsi l'alinéa 34 de cet article :

« Art. L. 348-1. -  Bénéficient sur leur demande de l'aide sociale pour être accueillis dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1 les étrangers visés au titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

·  Rédiger ainsi l'alinéa 35 de cet article :

« Art. L. 348-2. -  I. -  Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif vers l'autonomie des demandeurs d'asile, pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile. Les dispositions des articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de l'action sociale et des familles y sont applicables. »

Amendements présentés par M. Claude Goasguen :

·  Dans l'alinéa 39 de cet article, substituer aux mots : « le gestionnaire du centre avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État », les mots : « le préfet après avis du gestionnaire du centre ».

·  Substituer à l'alinéa 40 de cet article les deux alinéas suivants :

« II. -  Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article L. 341-9 du code du travail, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations coordonne la gestion de l'hébergement dans les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. À cette fin, elle conçoit et met en œuvre un traitement automatisé de données relatives aux capacités d'hébergement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis.

« III. -  Les personnes morales chargées de la gestion des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont tenues de déclarer, dans le cadre du traitement automatisé de données mentionné au II, les places disponibles dans ces centres à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et à l'autorité administrative compétente de l'État et de leur transmettre les informations, qu'elles tiennent à jour, relatives aux personnes accueillies. »

Après l'article 66

Amendements présentés par M. Étienne Pinte :

·  Insérer l'article suivant :

« L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« "Art. L. 742-5. -  Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. L'autorité compétente est tenu de l'informer de ce droit, dans une langue qu'il comprend, selon les modalités prévues à l'article L. 111-8 et de lui délivrer un document attestant de cette saisine et précisant ses droits prévus à l'article L. 742-6. La demande d'asile est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1." »

·  Insérer l'article suivant :

« L'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« "Art. L. 742-6. -  L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, et le cas échéant, s'il formule un recours devant la commission des recours des réfugiés dans le délai mentionné à l'article L. 751-2, jusqu'à la décision de la commission des recours des réfugiés. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office et le cas échéant, si un recours est formé devant la commission des recours des réfugiés, avant la décision de la commission." »

·  Insérer l'article suivant :

« L'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un 12° ainsi rédigé :

« "12° Les délais dans lesquels l'étranger qui a fait l'objet d'une décision de refus d'admission au titre de l'article L. 741-4 et dont la demande d'asile a été examinée selon la procédure prévue à l'article L. 723-1 peut déposer un recours et ceux dans lesquels la Commission des recours des réfugiés doit se prononcer sur cette requête. »

Article 67

Amendement présenté par M. Patrick Braouezec et les commissaires membres du groupe des
député-e-s communistes et républicains :

Supprimer l'alinéa 1 de cet article.

Après l'article 71

Amendement n° 30 présenté par Mme Gabrielle Louis-Carabin :

Insérer l'article suivant :

« I. -  Au début de l'intitulé du chapitre III du titre II du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont insérés les mots : "Reconnaissance de maternité ou en paternité et".

« II. -  L'article L. 623-1 du même code est ainsi modifié :

« 1° Dans le premier alinéa, après les mots : "un mariage", sont insérés les mots : "ou de reconnaître un enfant" ; »

« 2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : "d'un mariage", sont insérés les mots : "ou de reconnaissance d'enfant". »

Après l'article 72

Amendements nos 32 et 34 présentés par Mme Gabrielle Louis-Carabin :

·  Insérer l'article suivant :

« Dans les départements d'outre-mer, pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°         du                  relative à l'immigration et à l'intégration, les frais de maternité sont personnellement et solidairement mis à la charge du père ayant reconnu un enfant né d'une mère étrangère et de celle-ci, dès lors que la reconnaissance de paternité est faite aux seules fins d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour, ou aux seules fins d'acquérir ou de faire acquérir la nationalité française. »

·  Insérer l'article suivant :

« En Guadeloupe et en Guyane, pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°         du                      relative à l'immigration et à l'intégration, les frais de maternité sont personnellement et solidairement mis à la charge du père ayant reconnu un enfant né d'une mère étrangère et de celle-ci, dès lors que la reconnaissance de paternité est faite aux seules fins d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour, ou aux seules fins d'acquérir ou de faire acquérir la nationalité française. »

Avant l'article 73

Amendement n° 2 présenté par M. Dominique Tian :

Compléter l'intitulé du chapitre II du titre VI par les mots : « et en Guyane ».

Après l'article 76

Amendement n° 3 présenté par M. Dominique Tian :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article 62-1 du code civil, il est inséré un article 62-2 ainsi rédigé :

« "Art. 62-2. -  Pour la mise en œuvre de la présente section sont applicables en Guyane les dispositions suivantes :

« "1° Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d'un enfant est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République.

« "Le procureur de la République est tenu dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou de son apposition en marge de l'acte de naissance, soit de surseoir à leur réalisation dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit de faire opposition.

« "La durée de sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.

« "À l'expiration du sursis, le procureur fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder à la reconnaissance ou à la mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant ;

« "L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement devant le président du tribunal de grande instance qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans les mêmes délais ;

« "2° Tout acte d'opposition énoncera les prénoms, nom, date et lieu de naissance de l'enfant pour lequel la reconnaissance est contestée. Il contiendra élection de domicile dans le lieu où la reconnaissance a été demandée ; il devra également contenir les motifs de l'opposition, le tout à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant l'opposition ;

« "3° Le tribunal de grande instance se prononcera dans les dix jours sur la demande de mainlevée formée par l'auteur de la reconnaissance même mineur ;

« "S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont appel a donné mainlevée de l'opposition, la cour d'appel devra statuer même d'office.

« "Les jugements par défaut rejetant les oppositions à reconnaissance ne sont pas susceptibles d'opposition." »

Après l'article 79

Amendement n° 35 de Mme Christine Boutin :

Insérer l'article suivant :

« Chaque année, le Gouvernement établit un rapport, transmis au Parlement, sur la question du co-développement des populations. »

ANNEXE

INTÉGRATION DES ÉTRANGERS ET
CONDITIONS D'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ

Note réalisée par le service des Affaires européennes
et le service des Relations internationales et de défense de l'Assemblée nationale

pages

Au Royaume-Uni 394

Au Danemark 400

Aux Pays-Bas 402

En Allemagne 408

Aux États-Unis 415

Au Canada 419

Synthèse de l'étude comparée sur l'intégration des étrangers et les conditions d'acquisition de la nationalité 425

ROYAUME-UNI

I - CONDITIONS ET MESURES D'INTÉGRATION DES ÉTRANGERS

Il n'existe pas au Royaume-Uni, aujourd'hui, de condition législative d'intégration, notamment linguistique, pour obtenir le droit d'y séjourner durablement.

Cependant, le gouvernement prévoit d'instituer une telle condition.

Publiée en février 2005 par le ministère de l'intérieur, la « Stratégie relative à l'asile et à l'immigration pour les cinq prochaines années », intitulée « Controlling our Borders : Making Migration Work for Britain », souligne en effet la nécessité d'obliger, à des fins d'intégration, les étrangers, qui souhaitent résider de façon permanente dans le pays, à passer et à réussir les examens de connaissance de l'anglais et de la vie britannique imposés aux « candidats » à l'acquisition de la nationalité britannique.

En matière d'immigration de travail, le Gouvernement britannique a en outre précisé ses intentions dans un rapport de mars 2006 intitulé « A Points-Based System : Making Migration Work for Britain » qui indique que la maîtrise de l'anglais sera rendue obligatoire pour les personnes souhaitant immigrer au Royaume-Uni pour y travailler, si celles-ci relèvent des « catégories » 1 et 2, c'est-à-dire celles comprenant, respectivement, les personnes hautement qualifiées, qui contribuent à la croissance et à la productivité, et les travailleurs qualifiés, répondant à une offre d'emploi dans un secteur confronté à un déficit de main d'œuvre.

En outre, les personnes appartenant à toutes les catégories (de 1 à 5) seraient soumises à des contrôles, qui pourraient porter sur la maîtrise de l'anglais, à la suite desquels des points leur seraient attribués, fonctionnant comme des « récompenses », à prendre en compte, par les services de l'immigration, pour autoriser ou non l'entrée sur le territoire britannique.

Le rapport précise qu'avant que les dates de mises en œuvre de ce nouveau système, lequel sera introduit « catégorie par catégorie », ne soient officiellement annoncées, les mécanismes et les procédures qu'il implique, concrètement, devront être testés et évalués.

II - L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ

Il convient d'observer, en préambule, qu'en 2004, le nombre de personnes ayant acquis la nationalité britannique était de 140 795, soit 13 % de plus qu'en 2003 (125 535). Le nombre de demandes d'acquisition de la nationalité, quant à lui, est passé de 38 070 en 1992 à 67 400 en 2000, puis à 109 005 en 2001, 115 500 en 2002, 147 345 en 2003 et 135 085 en 2004.

A - Les conditions posées par la loi

Les conditions posées par la loi pour l'obtention de la nationalité britannique sont les suivantes :

- être âgé de 18 ans ou plus au moment de la demande ;

- être sain d'esprit, afin que le demandeur comprenne le sens de sa démarche ;

- avoir l'intention de continuer à résider au Royaume-Uni ou d'entrer au service de la Couronne ou d'une organisation internationale dont le Royaume-Uni est membre ou d'une société ou d'une association établie au Royaume-Uni ;

- pouvoir s'exprimer en anglais (ou en gallois ou en « gaélique écossais »), à un niveau acceptable ;

- posséder une connaissance suffisante de la vie britannique. Cette condition a été instituée par le Nationality, Immigration and Asylum Act de 2002 et ne s'applique qu'aux demandes reçues le 1er novembre 2005 ou après cette date ;

- avoir un « bon caractère » (good character) ;

- avoir résidé légalement au Royaume-Uni pendant cinq années avant la date de la demande (ou pendant une durée de trois ans, si la demande fait suite à un mariage avec un citoyen britannique) et ne faire l'objet d'aucune mesure de restriction prise en application de la législation relative à l'immigration.

Pour respecter ces deux conditions, le demandeur doit, respectivement, avoir été physiquement présent en Angleterre, au Pays de Galles, en Ecosse, en Irlande du Nord, dans l'île de Man ou dans les Channel Islands et ne pas avoir été soumis à de telles restrictions pendant les douze derniers mois de la durée de résidence minimale exigée.

De manière plus détaillée, le guide publié par le ministère de l'intérieur (Home Office) à l'attention des personnes demandant la nationalité britannique indique qu'au cours de cette période de résidence, le demandeur ne doit pas avoir été absent du Royaume-Uni pendant plus de 450 jours, dont plus de 90 jours pendant les douze derniers mois.

Les conditions posées par le législateur britannique en ce qui concerne la connaissance de la langue et de la vie du pays peuvent ne pas s'appliquer aux personnes âgées de 65 ans ou plus ou souffrant d'une déficience, physique ou mentale : ces personnes peuvent en effet demander à bénéficier d'une telle exemption auprès du ministère de l'intérieur.

Par ailleurs, les exigences de connaissance de la langue et de la vie britanniques ne concernent que les adultes souhaitant obtenir la nationalité du pays, y compris les conjoints de citoyens britanniques.

En effet, elles ne concernent pas les enfants, qui peuvent, en revanche, être inclus, par un adulte, dans sa demande d'acquisition de la nationalité britannique, s'il souhaite les faire enregistrer comme citoyens britanniques.

Enfin, les personnes souhaitant acquérir la nationalité britannique doivent acquitter, au moment de l'envoi de la demande, une redevance (fee), qui, depuis le 1er avril 2005, s'élève :

- pour les adultes, à 268 livres pour les demandes de naturalisation déposées après cinq années de résidence, ainsi que pour les demandes faisant suite à un mariage avec un citoyen britannique, et à 336 livres pour les demandes conjointes faites par un couple ;

 - pour les enfants (âgés de moins de 18 ans) inclus dans la demande de leurs parents et pour les enfants faisant des demandes séparées, à 200 livres.

B - Une exigence de connaissance de la langue

L'exigence de connaissance de la langue est posée par le British Nationality Act de 1981, dans le paragraphe 1(1)(c) de la Schedule 1.

Avant le 1er novembre 2005, elle pouvait être satisfaite de quatre manières :

- par l'envoi d'un certificat, prouvant que le demandeur a suivi un cours appelé English for Speakers of Other Languages, de niveau 3 (ESOL Entry 3), lequel est dispensé aux personnes parlant d'autres langues que l'anglais. Les cours d'ESOL sont assurés par les universités ou les centres d'éducation pour adultes, moyennant le paiement d'un droit d'inscription, fixé, de manière autonome, par l'établissement. Les réfugiés, les personnes résidant légalement au Royaume-Uni ou dans l'Union européenne depuis trois ans ou mariées depuis douze mois à un citoyen britannique peuvent être exemptées du paiement de ce droit ;

- l'envoi de la copie d'un certificat attestant le suivi d'une formation de niveau équivalent à celle décrite ci-dessus ;

- l'envoi de la confirmation, communiquée par une « personne désignée » (un notaire ou un avocat), que le demandeur a une connaissance suffisante de l'anglais ;

- l'envoi, pour les personnes apprenant l'anglais et estimant qu'elles sont en mesure de satisfaire le niveau de maîtrise impliqué par les cours de la formation ESOL Entry 3, d'une « évaluation initiale ESOL », effectuée par un enseignant qualifié.

A partir du 1er novembre 2005, le demandeur doit satisfaire des conditions supplémentaires, prouvant sa connaissance de la vie britannique.

C - Une condition supplémentaire posée depuis le 1er novembre 2005 : le test de connaissance de la vie britannique

Si le demandeur réside au Royaume-Uni, il doit :

- fournir un certificat prouvant qu'il a suivi, avec succès, un cours d'ESOL, comportant un volet d'instruction civique ;

- ou passer, avec succès, l'examen de connaissance de la vie britannique ;

- ou bénéficier de l'exemption prévue pour les personnes âgées ou déficientes mentalement ou physiquement.

Le « Life in the UK test » doit être passé, moyennant le paiement préalable, par tout candidat, d'un droit de 34 livres, dans l'un des 90 centres d'examen institués à cette fin.

Il consiste en 24 questions, rédigées à partir des chapitres 2, 3 et 4 du manuel intitulé « Life in the United Kingdom : A Journey to Citenzenship », qui comprend environ 150 pages et est vendu au prix de 9,99 livres.

Les questions sont posées sous la forme de QCM, avec quatre réponses proposées, et les réponses du candidat doivent être saisies sur ordinateur, en respectant la durée de l'épreuve, qui est de 45 minutes.

L'examen peut porter sur des sujets aussi divers que la date de commencement du règne de la Reine, l'identité des personnes ayant quitté la France aux XVI et XVIIème siècles pour s'installer au Royaume-Uni, une liste des matières sur lesquelles le Parlement d'Écosse et l'Assemblée du Pays de Galles peuvent délibérer, bien qu'elles restent sous le contrôle du Gouvernement central, l'autorité nommant les magistrats, ce qu'est le Kirk ou le nom et la date de la fête nationale du Pays de Galles.

Le ministère de l'intérieur précise que la moyenne devant être obtenue pour réussir l'examen varie très légèrement en fonction de la nature des questions posées par un test, mais qu'en général, celle-ci est proche des 75 % de bonnes réponses.

La personne reçue à cet examen reçoit une lettre attestant de cette réussite, qui doit être jointe à la demande d'acquisition de la nationalité. Pour les candidats qui ont échoué, aucune limitation n'est prévue pour le nombre des tentatives.

D - Les informations devant figurer sur la demande

Les informations exigibles sont réparties en plusieurs sections :

- les informations à caractère personnel, recouvrant le numéro attribué par la direction de l'immigration et de la nationalité du ministère de l'intérieur, la date d'autorisation d'entrée ou de séjour permanent sur le territoire, le nom de famille, les autres noms, la nationalité actuelle, le numéro de sécurité sociale si le demandeur en possède un, la date et le lieu (village, ville ou capitale) de naissance, ainsi que le pays de naissance, le sexe, le statut marital et l'adresse actuelle ;

- les informations concernant les enfants âgés de moins de 18 ans pour lesquels le demandeur sollicite également la nationalité britannique, à remplir sur un formulaire séparé ;

- les informations concernant les conditions de résidence (voir ci-dessus) ;

- les informations concernant le « bon caractère », entendu comme le respect, par le demandeur, des droits et des libertés du Royaume-Uni, l'obéissance aux lois de ce pays et le fait de s'acquitter de ses droits et de ses obligations de résident du Royaume-Uni. Dans cette perspective, le ministère de l'intérieur peut demander auprès du Trésor de vérifier que le demandeur a effectivement payé ses impôts et ses cotisations à la sécurité sociale. Le demandeur doit également fournir des renseignements sur les condamnations civiles et pénales prononcées à son encontre.

Par ailleurs, la demande doit être appuyée par deux référents, qui connaissent le demandeur personnellement depuis au moins trois ans, sont des citoyens britanniques âgés de plus de 25 ans, n'ont aucun lien familial avec lui et avec l'autre référent et ne sont pas avocats. Le ministère de l'intérieur indique qu'il ne prendra pas en considération les référents ayant été condamnés pendant les dix années précédant la demande et dont la condamnation n'a pas été effacée au titre du Rehabilitation of Offenders Act.

Enfin, les documents devant être joints à la demande sont :

- le certificat de naissance ou le permis de conduire ou une déclaration d'une banque ou d'une société de construction ou une carte bancaire fournie au demandeur dans les six derniers mois ;

- le certificat prouvant que le demandeur a atteint le niveau 3 d'ESOL ou une qualification équivalente et, pour les demandes faites après le 1er novembre 2005, soit un certificat ESOL, comportant un volet d'instruction civique, soit la lettre attestant de la réussite de l'examen portant sur la connaissance de la vie britannique.

E - La cérémonie et les serments de citoyenneté

Si la demande d'acquisition de la nationalité est agréée par le ministère de l'intérieur, le demandeur devra participer à une « cérémonie de citoyenneté », laquelle a remplacé le serment d'allégeance à la Reine, prévu par le British Nationality Act de 1981.

La Section 3 du Nationality, Immigration and Asylum Act de 2002 renvoie à l'annexe 1 de la loi, qui définit le cadre juridique des cérémonies et des serments et engagements de citoyenneté.

Cette annexe dispose qu'un certificat de naturalisation ne peut pas être attribué à la personne demandant à acquérir la citoyenneté britannique tant que celle-ci n'a pas prêté un serment de citoyenneté, ni pris un engagement de citoyenneté.

Le premier, appelé Oath, est consacré à la Reine et est ainsi formulé :

« Je (nom de la personne) jure, au nom de Dieu tout puissant, qu'en devenant un citoyen britannique, je serai fidèle et ferai preuve d'une réelle loyauté à l'égard de Sa Majesté la Reine Elizabeth II, de Ses Héritiers et de Ses Successeurs selon la loi ».

Le second, appelé Pledge, est ainsi formulé :

« Je ferai preuve de loyauté à l'égard du Royaume-Uni et respecterai ses droits et ses libertés. Je soutiendrai ses valeurs démocratiques. J'obéirai, avec respect, à ses lois et remplirai mes droits et mes obligations en tant que citoyen britannique ».

La loi attribue au ministre de l'intérieur le pouvoir d'adopter des décrets organisant le déroulement de la cérémonie au cours de laquelle sont prononcés le serment et l'engagement. Elle prévoit que celui-ci peut désigner des personnes amenées à s'acquitter d'une fonction, en lien avec cette cérémonie, peut demander aux autorités locales de fournir les locaux nécessaires à cette manifestation et peut rembourser aux collectivités les coûts liés aux tâches acquittées.

En application du Satutory Instrument 2003 N°3158, appelé The British Nationality (General Amendment) Regulations 2003 et entré en vigueur le 1er janvier 2004, le ministre de l'intérieur ou son délégué doit envoyer un courrier à la personne dont la demande d'acquisition de la nationalité est acceptée, l'invitant à participer à une cérémonie de citoyenneté, auquel sont joints des notes d'information sur les étapes suivantes de la procédure, le texte du serment d'allégeance (ou de l'affirmation d'allégeance, laquelle ne fait pas référence à Dieu, mais marque que le candidat à la citoyenneté « affirme sincèrement et solennellement » son allégeance à la Reine) et de l'engagement de citoyenneté.

Le demandeur dispose d'un délai de onze semaines pour participer à une cérémonie, après quoi l'invitation du Home Office est retirée. Une fois sur place, les aspirants citoyens sont invités par l'officier d'état civil, qui supervise la cérémonie, à prononcer le serment d'allégeance, puis l'engagement de citoyenneté. Ce dernier leur remet alors un certificat de citoyenneté.

Les cérémonies sont organisées par groupes de « candidats-citoyens », mais il est possible, moyennant le paiement d'une redevance, de demander à bénéficier d'une cérémonie individuelle.

La toute première cérémonie de citoyenneté s'est déroulée le 26 février 2004, en présence du Prince de Galles et de l'ancien ministre de l'intérieur, M. David Blunkett.

ANNEXE

L'effet des peines d'incarcération sur les demandes d'acquisition de la nationalité

Peines

Délais après lesquels le demandeur n'est pas obligé de signaler la peine :

Délais, à compter de la date de la condamnation, pendant lesquels la demande sera vraisemblablement rejetée :

Incarcération de plus de 15 ans

-

Durée de la peine, plus quinze ans

Incarcération comprise entre 5 et 15 ans

-

Durée de la peine multipliée par deux

Incarcération comprise entre six mois et cinq ans

Dix ans sauf si la peine est inférieure à deux ans et demie

Durée de la peine, plus cinq ans (délai réduit de moitié si le condamné avait moins de 18 ans)

Incarcération jusqu'à six mois

Sept ans (*)

Trois ans (**)

Amende

Cinq ans (*)

Deux ans

Ordonnance de mise à l'épreuve ou de travail d'intérêt général

Une année ou à la date où l'ordonnance expire, le délai le plus long s'imposant

Une année ou à la date où l'ordonnance expire, le délai le plus long s'imposant

(*)   Réduit de moitié si le demandeur avait moins de 18 ans lorsqu'il a été condamné.

(**) Peut être réduit à deux ans pour les demandeurs âgés de moins de 18 ans au moment de la condamnation.

Source : Home Office, Naturalisation as a British Citizen - a guide for applicants

AU DANEMARK

Depuis les élections législatives de 2001, le Danemark a profondément réformé son droit relatif à l'accueil des étrangers non ressortissants de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er juillet 2002, et a été complétée par plusieurs textes législatifs : depuis le 1er janvier 2004, la loi sur l'intégration et la loi sur les cours de danois pour les migrants adultes obligent les collectivités locales à créer un module d'apprentissage pour adultes du danois. Leur sont délivrés des certificats de connaissance de la langue, nécessaires aux formalités administratives de permis permanent de travail et de séjour ou de naturalisation.

Le service compétent pour le traitement de l'ensemble du dossier est le service danois de l'immigration (Udlændingestyrelsens). La procédure se fait entièrement en danois, mais des interprètes et des traducteurs sont mis à la disposition des candidats à l'immigration, dans la mesure où le danois n'est pas une langue internationale de communication.

I - CONDITIONS ET MESURES D'INTÉGRATION

Une condition d'intégration relative à la maîtrise de la langue danoise est prévue pour l'accession au statut de résident permanent. Un permis temporaire de résidence et de travail peut ainsi être transformé en permis permanent si la personne remplit différentes conditions : une résidence continue de 7 ans au Danemark, une absence de condamnation à une peine de prison ferme supérieure à deux ans ou pour faillite personnelle, ainsi qu'un examen de capacité linguistique en danois. Une condamnation avec sursis repousse la durée de résidence de la durée de la peine prononcée.

L'octroi des permis de séjour au titre du regroupement familial est subordonné à un engagement écrit des étrangers qui résident déjà au Danemark, de tout faire pour favoriser l'apprentissage de la langue par la personne dont la venue est sollicitée. Par ailleurs, les conjoints de résidents étrangers au Danemark peuvent se voir délivrer un titre de séjour si les deux adultes concernés sont âgés d'au moins 24 ans, s'engagent à vivre dans un domicile commun au Danemark et manifestent un désir commun à vivre au Danemark « plus grand que leur attachement à un autre pays », selon les textes en vigueur. Le résident au Danemark doit disposer d'un logement personnel adéquat et de revenus suffisants. Depuis juillet 2005, cette condition de revenus suffisants, fixée à 54 158 couronnes danoises, soit 7 256 €, peut être réduite de moitié si le conjoint présente, avant l'arrivée au Danemark, un certificat de participation à un cours d'apprentissage du danois.

Des mesures d'intégration sont également prévues pour les titulaires d'un permis temporaire de résidence et de travail. L'obtention d'un tel permis implique en effet que toute personne nouvellement résidente doit passer avec la collectivité locale qui l'accueille un contrat individualisé dit « programme d'introduction », d'une durée maximale de trois ans, programme dont le contenu est négocié entre le migrant, la collectivité et l'employeur. Dans le mois qui suit l'installation du nouvel arrivant, la collectivité territoriale d'accueil a l'obligation de lui faire suivre un cours de danois adapté au niveau d'études du migrant. En outre, le « programme d'introduction » comprend des modules de formation au marché du travail danois et une formation professionnelle permettant au migrant de toucher une indemnité complémentaire. Dans certains cas, cette formation professionnelle ouvre en outre droit à un supplément de salaire de 1,67 € par heure, directement versé à l'employeur qui le rétrocède à son salarié migrant.

Par ailleurs, pendant les sept premières années de résidence au Danemark - soit jusqu'à ce qu'une demande de permis permanent puisse être déposée - des « indemnités d'introduction » peuvent être versées par la collectivité locale afin de faciliter l'intégration, qui sont individualisées en fonction des besoins particuliers (loyers particulièrement élevés, frais scolaires ...). Le versement de ces indemnités peut être réduit ou suspendu à tout moment si la collectivité locale constate que le migrant, dans les trois premières années, ne suit pas les cours du « programme d'introduction », ou, par la suite, s'il connaît des difficultés avec le système judiciaire.

II - L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ AU DANEMARK

La constitution danoise prévoit que l'acquisition de la nationalité danoise est un acte de nature législative. En conséquence, le Parlement exerce ce pouvoir en émettant des actes dits « de naturalisation » à dates régulières. L'acquisition de la nationalité doit satisfaire à un certain nombre de critères définis par le Parlement.

En particulier, ces critères sont la connaissance de la langue danoise, qui s'appuie sur la production d'un certificat d'une école de langues ou d'un établissement scolaire, résultant de la mise en oeuvre du contrat d'intégration (cf. supra). En outre, tous les demandeurs doivent signer un document par lequel ils s'engagent à respecter les lois danoises et les principes généraux du droit danois, y compris les droits de l'homme.

Afin d'acquérir la nationalité danoise, le demandeur doit satisfaire à des conditions de résidence, c'est-à-dire avoir un titre de séjour permanent et avoir été résident au Danemark de façon continue pendant au moins 9 ans. Cette durée est ramenée à 8 ans pour les apatrides et les réfugiés. Les conjoints de citoyens danois voient cette condition de résidence continue ramenée de 6 à 8 ans, en fonction de la durée du mariage.

En outre, le demandeur ne peut avoir été condamné à une peine de prison ferme supérieure à deux ans ou pour faillite personnelle. Une condamnation avec sursis repousse la durée de résidence de la durée de la peine prononcée.

Enfin, le demandeur doit avoir plus de 18 ans : l'acquisition de la nationalité par les parents entraîne l'acquisition de la nationalité danoise pour les enfants mineurs. Une somme de 1 000 couronnes danoises correspondant aux frais administratifs est à acquitter.

AUX PAYS-BAS

Avec près de 10 % de la population néerlandaise née à l'étranger, soit 1,6 million de personnes, l'intégration des immigrés est au coeur de la cohésion sociale des Pays-Bas. Le Gouvernement Balkenende et son ministre de l'Intégration, Mme Verdonk, ont instauré une limitation du nombre d'entrées et un durcissement des conditions d'obtention des titres de séjour en réponse aux problèmes de radicalisme et de terrorisme aux Pays-Bas.

Depuis 2001, le nombre d'étrangers légalement autorisés à entrer aux Pays-Bas a diminué de 133 404 à 94 019 en 2004. Cela traduit une remise en cause du modèle social néerlandais, due notamment à la montée du chômage, à l'influence du leader d'extrême droite, Pim Fortuyn, et au meurtre du cinéaste Théo van Gogh en 2004 par un musulman fanatique.

Les décideurs politiques se sont, dans ce contexte, orientés vers une politique d'intégration volontariste reposant sur l'obligation faite aux immigrés de maîtriser la langue et de respecter les valeurs fondamentales de la société d'accueil.

I - L'EXAMEN D'INTÉGRATION CIVIQUE POUR LES ÉTRANGERS DÉSIRANT S'INSTALLER AUX PAYS-BAS

Toute personne âgée de 18 à 65 ans désirant s'installer aux Pays-Bas pour une durée supérieure à 3 mois doit faire, dans son pays d'origine, une demande d'autorisation temporaire de résidence qui constituera son visa d'entrée aux Pays-Bas (MVV).

Le demandeur doit disposer de ressources suffisantes, justifier de son identité et d'une absence de condamnation en matière criminelle. Depuis le 15 mars 2006 (date d'entrée en vigueur de la loi relative à l'intégration civique à l'étranger), les candidats doivent par ailleurs passer un examen d'intégration civique avant leur arrivée aux Pays-Bas, dans un poste diplomatique néerlandais dans leur pays d'origine ou de résidence, ou auprès du service de l'immigration et de la naturalisation.

Ce test consiste en un examen oral, qui se passe en néerlandais, au cours duquel le candidat doit justifier d'une connaissance élémentaire de la langue et de la société néerlandaises. Il comprend deux parties. La première, qui dure environ 15 minutes, porte sur la société néerlandaise (géographie, transports, histoire, constitution, démocratie et législation, travail, revenu, la langue néerlandaise, l'éducation des enfants et la santé). La deuxième concerne la maîtrise du néerlandais et dure environ 15 minutes également ; le niveau requis est le niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Un « kit de préparation » comprenant un DVD ou une vidéo sur les Pays-Bas, une brochure, des exemples de questions susceptibles d'être posées durant la première partie de l'examen et trois examens blancs de néerlandais peuvent être achetés, pour 63,90 euros, dans les librairies néerlandaises ou sur Internet.

La réussite de cet examen conditionne l'autorisation de résidence temporaire (MVV), qui doit être demandée dans le délai d'un an (sinon l'examen doit être repassé). Les frais d'examen se montent à 350 euros, payables au Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Si le niveau requis n'est pas acquis, les autorités néerlandaises refusent le visa. Cette autorisation temporaire se distingue du permis de résidence régulière, valable un an, reconductible, et transformable au bout de 5 ans en permis de résidence permanente.

Certaines personnes sont dispensées de passer l'examen d'intégration civique :

- les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, les Américains, les Australiens, les Canadiens, les Japonais, les Monégasques, les Néo-Zélandais, les Suisses, les ressortissants du Vatican ;

- les ressortissants du Surinam ayant effectué au moins une partie de leurs études primaires en néerlandais, au Surinam ou aux Pays-Bas ;

- les personnes venant aux Pays-Bas pour une période temporaire (études, au pair, échanges ou traitement médical) ;

- les personnes titulaires d'un permis de travail et les membres de leurs familles, les travailleurs indépendants et les travailleurs hautement qualifiés ;

- les membres de la famille d'un réfugié.

Ces personnes seront, pour la plupart, tenues de suivre le programme d'intégration applicable aux primo-arrivants après leur admission.

II - LE PROGRAMME D'INTÉGRATION APPLICABLE AUX PRIMO-ARRIVANTS ADMIS AUX PAYS-BAS

La loi du 9 avril 1998 sur l'intégration des nouveaux arrivants, dite loi WIN (Wet inburgering nieuwkomers), entrée en vigueur le 30 septembre 1998, impose aux primo-arrivants admis aux Pays-Bas de suivre un programme d'intégration. Ce programme inclut l'apprentissage de la langue néerlandaise et son application est assurée par les communes.

Le programme d'intégration est obligatoire pour tous les étrangers admis après le 30 septembre 1998, sauf pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, des États-Unis et de quelques autres pays, ou encore pour les étudiants, dirigeants d'entreprise, ou immigrés hautement qualifiés. Les étrangers non tenus de suivre un programme d'intégration parce qu'ils sont arrivés avant le 30 septembre 1998 peuvent s'inscrire sur une base volontaire.

À leur arrivée aux Pays-Bas, les immigrés disposent de six semaines sous peine d'amende pour s'inscrire auprès du bureau d'intégration de leur commune de résidence, qui procède à l'analyse de leurs besoins d'intégration. Cette inscription ouvre le début d'une « enquête d'intégration », pouvant durer jusqu'à quatre mois et comprenant notamment un test d'évaluation de la connaissance de la langue et de la société néerlandaises. Un programme individuel d'intégration est établi à partir des résultats de cette enquête.

Ce programme d'intégration peut comprendre une formation linguistique, des cours d'initiation à la société néerlandaise et des cours d'orientation professionnelle, et s'accompagne d'un encadrement social indivuel. Les primo-arrivants doivent signer un contrat scolaire avec l'instance éducative chargée de dispenser les cours par la commune et passer un test à la fin du programme, donnant lieu à la délivrance d'une déclaration attestant du niveau atteint. Cette déclaration sera annexée au certificat délivré à la fin du programme.

La municipalité concernée est chargée de contrôler le respect de leurs obligations par les primo-arrivants. Le défaut d'inscription auprès du bureau d'intégration, de participation à l'enquête d'intégration, d'assiduité aux formations ou de présence aux examens peut être sanctionné, notamment par des amendes.

La formation, généralement de 600 heures, est gratuite pour les étrangers et financée par les communes (coût de cette politique : 110 millions d'euros en 2004).

Lorsqu'ils font une demande de naturalisation, ces mêmes immigrés doivent, entre autres conditions, réussir un examen en deux parties portant, d'une part, sur la connaissance de la société et des institutions néerlandaises et, d'autre part, sur la maîtrise du néerlandais (niveau A2 du cadre européen de référence).

III - UNE ORGANISATION ADMINISTRATIVE RENOUVELÉE

A - La centralisation des procédures par le ministère de l'immigration et de l'intégration

Ce ministère a la maîtrise complète de la politique en matière d'immigration, d'intégration et de nationalité. Une agence de ce ministère, l'Agence de l'Immigration et des Naturalisations (IND), centralise et traite toutes les demandes de visas, permis de résidence et naturalisations. Cette organisation administrative permet une plus grande réactivité :

- les migrants au titre du travail bénéficient d'une procédure accélérée de délivrance de leur permis de résidence (15 jours) ;

- pour les migrants hautement qualifiés, l'IND offre un guichet unique, une procédure unique et un permis spécifique afin de satisfaire les demandes dans le délai de deux semaines.

La centralisation des procédures facilite le recensement (tous les immigrés sont inscrits sur une base de données tenue à jour par les municipalités) et la diffusion de l'information, chacun pouvant obtenir, en fonction de sa situation, la liste des démarches à effectuer, grâce au site Internet de l'IND.

B - Le rôle clé des municipalités dans la mise en oeuvre de la politique d'intégration

Les mairies constituent l'interface entre les immigrés et l'IND en matière de délivrance des permis de séjour et de naturalisation. Elles sont également chargées de la mise en oeuvre concrète du parcours d'intégration. Elles reçoivent des dotations de l'État (110 millions d'euros en 2004) auxquelles peuvent s'ajouter des crédits locaux.

Cette décentralisation de la mise en oeuvre de la politique d'intégration permet une adaptation aux besoins des populations grâce à diverses mesures :

- accompagnement des immigrés, dans le cadre du programme d'intégration, dans les démarches administratives nécessaires pour bénéficier des diverses prestations sociales auxquelles ils ont droit ;

- bilan de compétence régulier des immigrés afin d'adapter la formation aux besoins de chacun ;

- mise en place d'aide à la garde des jeunes enfants ou de cours compatibles avec l'exercice d'une activité professionnelle pour permettre le suivi du parcours.

Le pouvoir donné aux municipalités leur permet également de développer leurs propres programmes, financés en partie par l'État. Ainsi, des cours sont organisés sur la base du volontariat pour les immigrés implantés aux Pays-Bas avant la nouvelle législation. Cela permet, notamment, de s'adresser aux femmes et aux chômeurs qui d'après tous les rapports, constituent les franges les moins intégrées de la population immigrée.

La réorientation de la politique d'intégration aux Pays-Bas a fait l'objet d'un très large consensus. Les critiques émises, notamment de la part de l'association des maires, ont porté sur l'insuffisance des dotations budgétaires de l'État et sur la lourdeur du dispositif.

Les réformes devraient se poursuivre au cours de l'année 2006 avec le dépôt d'un projet de loi sur l'intégration qui étend le devoir d'apprentissage du néerlandais à tous les immigrés de moins de 54 ans implantés aux Pays-Bas. Néanmoins, ce projet est freiné par des difficultés juridiques et par son coût financier, car le parcours d'intégration coûte actuellement entre 5 000 et 7 000 euros par personne.

IV - LE NOUVEAU PROJET DE LOI SUR L'IMMIGRATION

Le projet de loi présenté par Mme Verdonk, ministre de l'immigration et de l'intégration, obligerait tous les immigrés - y compris les naturalisés - présents aux Pays-Bas à réussir un examen d'intégration. Même si les objectifs de la loi font l'objet d'un consensus, des problèmes juridiques et techniques ont retardé son adoption.

Le projet de loi, dans son état actuel, introduit des principes nouveaux dans la politique d'intégration des immigrés.

A - Une obligation d'intégration étendue à tous les immigrés

Alors que, sous le régime actuel, seuls les nouveaux arrivants doivent suivre un « programme d'intégration », le projet de loi étend l'obligation d'intégration à tous les immigrés âgés de 16 à 65 ans ainsi qu'aux immigrés naturalisés qui perçoivent une allocation chômage ou ont des enfants de moins de 18 ans. Cette obligation s'étend également aux conseillers spirituels naturalisés. Ainsi, près de 500 000 personnes seraient directement concernées.

B - La responsabilisation des immigrés, corollaire d'une logique de résultat

Sous le régime actuel, le parcours d'intégration impose l'assiduité et permet d'obtenir un certificat attestant le niveau de langue atteint. Le projet de loi rompt avec cette logique : dorénavant, seule la réussite à un examen en trois parties permettra de satisfaire à l'obligation d'intégration. Le projet laisse aux immigrés l'entière liberté quant aux modalités de leur préparation. Aucun parcours d'intégration ou de formation n'est obligatoire.

La première partie de l'examen, portant sur la maîtrise du néerlandais, exigera un niveau A2 du cadre européen de référence (le niveau A1 sera exigé des immigrés implantés aux Pays-Bas en matière de lecture et d'écriture), la deuxième partie portera sur la connaissance de la société et la troisième partie consistera en une évaluation de la participation du candidat à la vie sociale (vie associative, intégration dans le monde du travail...).

La réussite à l'examen devra intervenir à l'issue d'un délai de trois ans et demi pour les nouveaux arrivants et au bout de cinq ans pour les immigrés déjà implantés aux Pays-Bas.

C - Aide au financement et libéralisation du marché des formations

Actuellement, le parcours d'intégration, obligatoire pour les nouveaux immigrants, est gratuit. Ce sont les municipalités qui en assurent le pilotage et en délèguent la mise en oeuvre à des centres régionaux de formation pour adultes. Le projet de loi prévoit d'ouvrir le marché des cours d'intégration, une certification devant permettre d'assurer une qualité homogène entre ces cours. L'objectif est, à travers la mise en concurrence, de baisser le coût de ces formations.

Les immigrés devront financer leur propre formation. Son montant n'a pas été arrêté mais devrait être de 3 000 euros. Néanmoins, un remboursement partiel des frais engagés sera offert aux immigrés ayant réussi l'examen dans les délais légaux.

Les débats parlementaires actuels visent à étendre cette possibilité de remboursement aux candidats qui, bien qu'ayant échoué, ont manifesté une réelle implication dans leur apprentissage. Des prêts seraient également accordés aux moins fortunés.

D - Une organisation spécifique pour les groupes prioritaires

Les bénéficiaires de l'allocation chômage, les personnes ne disposant pas de prestations sociales et qui ne sont pas actives (autrement dit essentiellement les femmes) et les conseillers spirituels sont considérés comme prioritaires et, à ce titre, recevront de leur municipalité une formation à prix réduit (270 euros). Pour ces personnes, l'assiduité sera contrôlée.

Les municipalités bénéficieront de nouvelles dotations de l'État pour la prise en charge de ces populations. Ce sont elles qui décideront de mettre en place ces formations en fonction de leurs moyens et d'une analyse des besoins. Pour les groupes prioritaires, le délai pour la réussite à l'examen ne commencera qu'à partir de la mise en place de la formation par la municipalité.

Le gouvernement a prévu d'accorder entre 200 et 270 millions d'euros par an pour cette politique. Ces sommes permettraient de couvrir l'intégration de 74 000 personnes par an.

E - Un régime de sanctions

Pour les nouveaux arrivants, la réussite à l'examen serait une condition d'obtention d'un permis de résidence permanent. Pour les immigrés implantés aux Pays-Bas, un système d'amendes ou, pour ceux qui bénéficient de l'assurance chômage, une baisse des prestations devrait sanctionner l'échec à l'examen d'intégration dans les délais prescrits. Les municipalités auraient la charge du suivi individualisé de chaque immigré afin de lui appliquer, le cas échéant, ce régime de sanction.

F - Un projet retardé par des difficultés juridiques et techniques

D'entretiens avec les responsables de la politique d'intégration du CDA (chrétiens-démocrates) et du PvdA (travaillistes), il ressort un certain consensus concernant la philosophie de ce projet. Néanmoins, ces interlocuteurs ont souligné que le projet de loi qui, initialement, devait entrer en vigueur au premier trimestre 2006, ne devrait être adopté qu'à la fin de cette année en raison des difficultés soulevées.

Un rapport a été commandé à une institution indépendante (non encore désignée) pour évaluer les difficultés concrètes de mise en œuvre d'un tel système concernant, notamment, les procédures de suivi des immigrés, le régime des sanctions et les critères de certification des formations.

Ce projet de loi pose également des problèmes juridiques que les avis divergents du Conseil d'État et d'une commission ad hoc n'ont pas permis de trancher. La possibilité d'imposer aux personnes naturalisées un examen d'intégration du seul fait de leur origine risque d'entrer en conflit avec les normes internationales proscrivant la discrimination. Par ailleurs, le traité d'association avec la Turquie, qui a conduit à exclure les travailleurs turcs du champ d'application de cette loi, pourrait s'opposer, par extension, à ce que cette loi s'applique aux ressortissants turcs arrivés au titre du regroupement familial. Consultée, la Commission européenne n'aurait pas émis d'avis définitif sur ces points.

L'ensemble des interlocuteurs consultés ont par ailleurs regretté que ce projet dessaisisse les municipalités du pilotage de la politique d'intégration puisqu'elles ne seraient plus responsables que des groupes prioritaires. La faiblesse des crédits de la politique d'intégration (à peu près 300 millions d'euros), qui risque de réduire davantage encore leurs capacités d'intervention, fait également l'objet de critiques.

V - LES CONDITIONS DE NATURALISATION

On acquiert la nationalité néerlandaise au terme d'une procédure d'option pour la nationalité néerlandaise, ou bien à la suite d'une demande de naturalisation.

La procédure d'option concerne notamment les personnes nées aux Pays-Bas, aux Antilles néerlandaises ou bien à Aruba, mariées depuis 3 ans à un citoyen néerlandais, tout en ayant vécu 15 ans au moins aux Pays-Bas et titulaires d'un permis de résidence valide, ainsi que les anciens citoyens néerlandais et les mineurs élevés par des citoyens néerlandais. Le coût de la procédure s'élève à environ 133 euros.

La naturalisation peut être demandée par les personnes justifiant d'une résidence légale aux Pays-Bas depuis 5 ans, suffisamment intégrés pour réussir un test de naturalisation ou justifier d'un diplôme, et ne pas avoir été passible d'une condamnation depuis 4 ans. Le candidat doit accepter de renoncer à son actuelle nationalité. La procédure dure de six mois à un an. C'est l'administration de l'IND (Agence de l'immigration et des naturalisations) qui instruit et centralise les demandes déposées auprès des mairies. Le coût de la procédure est de 351 euros.

Sauf pour les titulaires d'un diplôme d'une université néerlandaise, ou du certificat d'intégration, le candidat à la naturalisation doit réussir un test prouvant qu'il est apte à exécuter des actes de la vie courante en néerlandais, comme une course au supermarché, ou l'achat d'un ticket de train. Ce test, d'un coût total de 260 euros, peut être passé dans les centres régionaux des grandes villes néerlandaises. La décision de rejet de la demande de naturalisation est susceptible d'appel. Il n'y a pas pour l'instant de cérémonie de prestation de serment pour l'obtention de la nationalité néerlandaise.

EN ALLEMAGNE

I - CONDITIONS ET MESURES D'INTÉGRATION

Il n'existe pas de condition d'intégration pour être admis en Allemagne. Des mesures d'intégration sont en revanche applicables aux étrangers déjà présents ou nouvellement arrivés.

Le chapitre 3 de la loi du 30 juillet 2004 sur le séjour, l'activité professionnelle et l'intégration des étrangers sur le territoire fédéral est consacré à la promotion de l'intégration. Aux termes de l'article 43 de cette même loi, cet objectif doit être poursuivi grâce à la mise en place de cours d'intégration, qui peuvent être obligatoires pour certaines catégories d'étrangers. Ceux-ci sont destinés à permettre aux étrangers d'apprendre la langue allemande et d'être initiés à la culture et à l'histoire allemandes, afin qu'ils puissent agir de façon autonome dans toutes les circonstances de la vie quotidienne, sans avoir à recourir à l'aide ou à la médiation d'un tiers. Cette loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2005.

A - Le dispositif de la loi du 30 juillet 2004

1) Les bénéficiaires de la formation linguistique

a) Les titulaires du droit à la formation linguistique

Ces personnes relèvent de deux catégories :

- d'une part, les étrangers qui obtiennent pour la première fois un titre de séjour d'une durée limitée, pour raisons professionnelles, au titre du regroupement familial ou pour motifs humanitaires ;

- d'autre part, ceux qui obtiennent un titre de séjour d'une durée illimitée.

Les intéressés doivent faire valoir leur droit à formation dans un délai de deux ans suivant l'obtention du titre de séjour.

Sont exclus de ce droit à formation :

- les enfants et les jeunes qui entament une scolarité ou qui poursuivent celle-ci en Allemagne ;

- les personnes dont le besoin d'intégration n'est pas établi, c'est-à-dire celles qui ont fait des études supérieures ;

- les personnes possédant des connaissances suffisantes en allemand.

b) Les étrangers tenus de suivre une formation linguistique

Les titulaires du droit à formation qui ne sont « pas en mesure de se faire comprendre par oral de façon simple en allemand » sont tenus de suivre des cours d'allemand.

De même, certains étrangers déjà installés en Allemagne peuvent être mis en demeure par les autorités chargées de l'application et du contrôle de la politique de l'immigration de suivre cette formation, sous réserve de disponibilités. C'est le cas de ceux qui perçoivent certaines prestations en espèces, ainsi que de ceux dont le besoin d'intégration est particulièrement important, par exemple parce qu'ils ont des enfants mineurs.

Le non-respect de l'obligation de formation est assorti de sanctions : non renouvellement du permis de séjour, refus de naturalisation, relèvement du montant de la participation au coût de la formation, réduction de 10 % des prestations en espèces.

Cependant, aucune obligation ne peut être imposée à un étranger :

- qui suit une formation, de quelque nature que ce soit, sur le territoire de la République fédérale ;

- pour qui la participation à la formation linguistique constituerait une contrainte démesurée, compte tenu d'une situation familiale très difficile à assumer, par exemple.

c) Les autres bénéficiaires de la formation linguistique

Les étrangers qui ne sont pas titulaires du droit à la formation peuvent cependant participer au cycle d'intégration civique, et notamment à la formation linguistique, dans la limite des places disponibles.

C'est notamment le cas des personnes installées en Allemagne depuis plusieurs années et de celles qui n'ont pas profité de leur droit à formation lors de leur arrivée. C'est également à ce titre que les ressortissants des pays de l'Union européenne peuvent bénéficier de cours d'allemand, puisqu'ils n'ont pas besoin d'un titre de séjour pour s'installer en Allemagne.

2) Les cours d'intégration

Le contenu des cours

D'une durée totale de 630 heures, ces cours se répartissent sur trois sessions :

Les deux premières d'une durée de 600 heures, sont consacrées à l'apprentissage de la langue allemande.

La troisième session, d'une durée de 30 heures, vise à fournir une initiation à l'instruction civique, à l'histoire et à la civilisation allemandes.

Des cours d'intégration spécifiques, peuvent être organisés au profit de certains groupes cibles :

-  personnes se trouvant dans l'incapacité de prendre part aux cours d'intégration pour des raisons familiales ou culturelles ;

-  personnes ayant besoin de cours d'alphabétisation.

a) Le suivi des participants

Le cycle d'apprentissage linguistique vise à dispenser un enseignement de base et des cours d'approfondissement, les intéressés pouvant participer directement à ces derniers si leur niveau est jugé satisfaisant.

Durant la phase d'approfondissement, les intéressés peuvent, sur la proposition du professeur et en accord avec l'Administration, participer à un stage destiné à leur permettre de pratiquer la langue de façon interactive. La participation à un tel stage a pour effet d'interrompre le cycle de formation linguistique sans qu'aucune contribution financière ne soit demandée au stagiaire.

A l'issue du cours d'intégration, les participants doivent subir un test, qui porte sur la formation linguistique et les cours d'instruction civique, d'histoire et de civilisation.

En ce qui concerne le test linguistique, il a pour objet de valider l'acquisition de connaissances orales et écrites correspondant au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues.

La participation au test est gratuite la première fois.

Les participants se voient délivrer une attestation, qui fait état des résultats du test, en particulier du niveau linguistique, si le nombre de points minimal requis pour l'obtention du certificat de langue allemande n'est pas atteint.

3) Organisation et financement

a) Organisation

L'Office fédéral pour les immigrations et les réfugiés (BAMF : Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) est responsable avec ses 23 antennes régionales de l'organisation des cours d'intégration.

Les cours sont dispensés par des prestataires publics ou privés agréés par le BAMF. Ces derniers doivent satisfaire aux conditions rappelées par le règlement du 13 décembre 2004 (pris pour l'application notamment de l'article 43 de la loi du 30 juillet 2004, relatif aux cours d'intégration), concernant - entre autres - la qualification des enseignants.

b) Financement

L'État fédéral prend en charge le financement des cours. Chaque participant doit toutefois verser, en principe, un euro par heure de cours, soit au total 630 euros. Le cas échéant, sa contribution est versée par la personne qui subvient aux besoins de l'intéressé. Les rapatriés et les titulaires de certaines prestations sont dispensés de tout paiement.

Si un étranger souhaite redoubler un module ou continuer les cours de langue après avoir suivi le quantum d'heures prévu, il doit assumer les dépenses correspondantes.

B - Un dispositif jugé insuffisant

Les mesures prévues par la loi du 30 juillet 2004 font l'objet de certaines critiques, relatives principalement aux modalités de mise en œuvre du dispositif prévu.

1) Un cadre jugé restrictif

Deux séries de critiques sont formulées. Les premières touchent à l'insuffisance de l'enveloppe budgétaire. Pour 2005, elle s'est établie à 208 millions d'euros, sur la base d'un coût estimé à 2,05 euros par heure de cours. Or, le budget pour 2006 a réduit de 67 millions d'euros les crédits consacrés aux cours d'intégration, alors même que les conditions dans lesquelles les cours sont organisées sont jugées peu satisfaisantes.

Une deuxième catégorie de critiques vise, d'une part, le fait que la fixation à 25 du nombre maximal de participants dans chaque cours (article 14, paragraphe premier du règlement du 13 décembre 2004) ne permet pas aux intéressés de bénéficier d'un enseignement efficace. Pour certaines associations, il serait nécessaire d'abaisser ce seuil à 15. D'autre part, la durée des cours a été déterminée sans tenir compte des disparités importantes existant entre participants, un grand nombre d'entre eux n'ayant même pas pu bénéficier d'un enseignement élémentaire normal. C'est pourquoi, certaines associations ont proposé de porter, les unes à 900 heures, d'autres à 1000 heures, la durée totale des cours d'intégration.

2) La loi du 30 juillet 2004 : une réponse adaptée aux problèmes récurrents de l'intégration ?

La loi du 30 juillet 2004 a prévu que son application ferait l'objet d'une évaluation en 2007. Pour l'heure, d'après les premiers éléments disponibles, 111.500 étrangers - dont 63 % sont des femmes - ont participé, en 2005, aux cours d'intégration selon la répartition suivante : 55,4 % sont des immigrés installés depuis longtemps en Allemagne ; 24,3 % sont des nouveaux immigrés et 20,37 % sont des rapatriés. Près de 18.000 personnes ont passé le test linguistique dont 12.151 (69 %) l'ont subi avec succès.

Au-delà de ces chiffres, la question de l'adéquation des moyens consacrés à l'intégration a donné lieu, au cours de ces derniers jours, à un très vif débat - au Bundestag, notamment - suscité par l'« appel au secours » lancé par la directrice d'un collège de Berlin, (dont les élèves sont d'origine immigrée à 80 %) dans lequel des actes de violence ont été commis.

Ainsi, pour les uns, ces incidents ne doivent pas faire oublier les mesures prises depuis longtemps déjà par le Land de Berlin dans le domaine de l'intégration ; en particulier l'organisation de cours de langue, dans la phase de préscolarisation, dès l'âge de quatre ans. Cet enseignement d'une durée de 330 heures est obligatoire, les parents étant passibles d'une amende, dans le cas où leurs enfants n'y participeraient pas.

D'autres y ont vu un échec de la politique d'intégration. D'autres encore ont appelé l'attention sur la nécessité d'éviter les amalgames, toutes les écoles comportant une forte proportion d'élèves d'origine étrangère ne devant pas être considérées automatiquement comme des foyers de violence. Car ces incidents ne soulèveraient pas seulement un problème d'immigration, mais mettraient en cause la politique de l'éducation mise en œuvre en Allemagne, en particulier la sélection qu'elle pratique.

II - L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ EN ALLEMAGNE

A - Acquisition de la nationalité allemande par la naissance ou par la voie de l'adoption

Le principe d'origine ou le droit du sang allemand sous-entend que celui qui est né de parents allemands ou d'une mère allemande a automatiquement la nationalité allemande. Au cas où seul le père est de nationalité allemande et n'est pas marié à la mère, une preuve de paternité doit être produite avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 24 ans (§ 4,1 du StAG) (150).

Si l'enfant est né avant le 1er juillet 1993 d'une mère étrangère, le père allemand doit faire reconnaître sa paternité officiellement. En outre, il faut que l'enfant vive depuis trois ans en Allemagne et fasse une déclaration de nationalité avant l'âge de 24 ans.

En 2000, le droit du sol a été introduit dans le StAG et s'applique aux enfants nés après le 1er janvier 2000. L'enfant de parents étrangers né en Allemagne est allemand si un des parents :

- vit depuis au moins huit ans légalement en Allemagne ;

- dispose d'une autorisation de s'installer (Niederlassungs-erlaubnis) ou d'un permis de séjour (Aufenthaltserlaubnis) ou est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Suisse.

Si les parents n'ont pas la nationalité allemande, le modèle d'option entre en vigueur : l'enfant doit opter pour une nationalité avant d'avoir 24 ans. Sans déclaration de la part de l'enfant, la nationalité allemande est automatiquement perdue. Les enfants qui n'avaient pas atteint l'âge de 10 ans au 1er janvier 2000 pouvaient être naturalisés si les parents avaient déposé une demande avant le 31 décembre 2000.

En cas d'adoption par un allemand, l'enfant obtient la nationalité allemande s'il n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans au jour de l'adoption.

B - Acquisition de la nationalité allemande par naturalisation

La naturalisation est réglée par le StAG datant de 1913 et le Ausländergesetz (151) de 1990. La demande en vue de la naturalisation peut être formulée dès qu'un enfant est âgé de 16 ans.

La procédure de naturalisation coûte 255 € par personne. Son coût peut être ramené à 51 € dans le cas où la demande concerne des enfants mineurs et leurs parents. Dans certains cas, les candidats peuvent bénéficier d'une réduction et même de la gratuité.

1) La vocation à être naturalisé (Anspruchseinbürgerung)

Une telle vocation est reconnue si les conditions suivantes sont remplies :

· disposer d'un permis de séjour ou de libre circulation ;

· avoir vécu légalement depuis 8 ans en Allemagne ;

· être capable de subvenir à ses besoins ou à ceux d'une famille sans être dépendant de l'aide sociale ;

· avoir des connaissances suffisantes de la langue allemande. Aux termes de cette condition, le candidat doit savoir mener une conversation pour les démarches administratives ou dans la vie quotidienne et avoir à cet effet une connaissance écrite et orale de la langue. Pour prouver sa connaissance suffisante de l'allemand, il lui suffit :

- d'avoir un certificat d'un cours de langue suivi dans le cadre d'un cours d'intégration ;

- d'avoir un diplôme de langue reconnu (Zertifikat Deutsch) ;

- d'avoir intégré une école germanophone pendant quatre ans sans avoir redoublé ;

- d'avoir un brevet de Hauptschule (152) ;

- d'avoir été admis dans la 10ème classe de l'enseignement secondaire germanophone (équivalent de la classe de seconde en France) ;

- d'avoir terminé un apprentissage ou des études dans une université ou un I.U.T. germanophone.

À défaut de l'une de ces conditions, l'autorité en charge de la naturalisation organisera un test de langue.

· ne pas avoir commis de délits graves et ne pas avoir été condamné pour des délits ;

· reconnaître la Loi fondamentale ;

· renoncer à son ancienne nationalité.

Si l'une des ces conditions fait défaut, le candidat ne peut être naturalisé. Ces conditions peuvent être assouplies dans les cas suivants : la période de huit ans peut être ramenée à sept ans si le candidat a suivi un cours d'intégration ; le temps passé en Allemagne pendant la demande d'asile est pris en compte s'il s'agit de réfugiés reconnus (art 16a de la Loi fondamentale). Les Länder peuvent prendre en considération la durée des études effectuées en Allemagne.

Le candidat qui n'est pas âgé de 23 ans est dispensé de l'obligation de pourvoir à ses besoins. Enfin, en ce qui concerne la condition relative à la renonciation à l'ancienne nationalité, elle n'est pas exigée lorsque, par exemple, le pays d'origine s'y oppose.

La demande de naturalisation simultanée des enfants et d'autres membres de la famille (Miteinbürgerung) est possible.

2) La naturalisation consécutive à une décision discrétionnaire de l'État (Ermessenseinbürgerung)

Le candidat dépose une demande auprès de l'autorité locale. S'il n'a pas atteint l'âge de 16 ans, c'est le titulaire de l'autorité parentale qui effectue la démarche.

Le candidat doit remplir les conditions suivantes :

· justifier d'une résidence d'une durée de huit ans en Allemagne (cette condition étant assouplie pour les réfugiés et apatrides) ;

· ne pas encourir l'expulsion ;

· ne pas avoir commis de délit ;

· disposer d'un logement ;

· pouvoir subvenir à ses besoins ou à ceux d'une famille.

3) La naturalisation par voie de mariage

Les conditions exigées sont les suivantes :

· une demande doit être déposée ;

· le candidat doit montrer qu'il est réellement intégré ;

· le mariage doit avoir été conclu depuis au moins deux ans et n'être pas voué à l'échec (pas de divorce prévu) ;

· l'époux doit, lors du mariage, être de nationalité allemande.

À défaut, les mêmes règles que pour les autres types de naturalisation s'appliquent.

C - L'absence de cérémonie officielle lors de la naturalisation et de prestation du serment

Il n'existe pas de cérémonie officielle lors de la naturalisation, mais l'autorité délivre une attestation de naturalisation. Bien que le droit de la nationalité relève du domaine du Bund (niveau national), deux Länder, le Bade-Wurtemberg et la Hesse, ont envisagé d'instaurer un vrai test de connaissances acquises au cours d'intégration ainsi que la prestation d'un serment sur la Loi fondamentale. Au début du mois de mai 2006, la conférence des ministres de l'Intérieur des Länder préparera une initiative du Bundesrat pour revaloriser l'acquisition de la nationalité allemande par un signe clair et net.

Le nombre de naturalisations est passé de 186 688 en 2000 à 140 731 en 2003. Mais on notera que le nombre de personnes ayant vocation à demander la nationalité allemande est resté pratiquement constant : 93 307 en 2000 contre 90 045 en 2003.

AUX ÉTATS-UNIS

I - VISAS ET CARTE VERTE

La législation américaine oblige les ressortissants étrangers à se munir d'un visa avant tout séjour de quelque nature aux États-Unis. Cependant les Français désirant effectuer un séjour touristique et/ou d'affaires d'une durée inférieure à 90 jours, entrent dans le cadre du programme d'exemption de visa auquel la France participe et en sont par conséquent dispensés.

A - Les « nonimmigrant visas »

Tout d'abord des visas temporaires considérés comme des « non immigrants visas », qui par définition s'adressent aux personnes qui n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire américain. C'est le cas pour les visas de tourisme et d'affaires, qui permettent un séjour temporaire d'une durée maximale de six mois. Ils ne donnent pas le droit d'occuper un emploi pendant le séjour.

Les visas étudiants considérés également comme « non immigrants » permettent de suivre un cursus aux États-Unis mais ne permettent pas de travailler.

Les visas de travail sont eux de véritables permis de travail temporaires et constituent le seul moyen de travailler légalement sur le territoire américain pour des ressortissants étrangers.

Pour ce type de visas une offre d'emploi est nécessaire. L'employeur américain doit remplir et déposer une requête auprès des services d'immigration américains.

Une fois la requête approuvée, l'employeur reçoit une autorisation de travail et doit alors postuler pour l'obtention d'un visa. Il est accordé pour une durée maximale de trois années mais peut être renouvelé une fois, soit une durée totale maximale de 6 années.

Ceci représente la majeure partie des visas de travail délivrés par l'administration américaine.

Les visas « spéciaux » quant à eux permettent au fiancé(e) d'un citoyen américain de voyager aux États-Unis. Le requérant dispose de 90 jours pour se marier et durant cette période le visa est valide.

B - Le statut de résident permanent

A côté de ces visas temporaires considérés comme « non immigrants », il existe un statut de « résident permanent », qui permet à un étranger de vivre et travailler de façon permanente aux États-Unis.

La demande pour obtenir un tel statut peut se faire sur la base d'une relation de parenté avec un citoyen américain ou sur la base d'une opportunité de travail permanent.

Une fois la certification de travail accordée à l'employeur et un numéro de visa d'immigration obtenu, une demande de résident permanent est faite auprès du département d'immigration et de naturalisation. Ce statut est celui des titulaires de la « green card », la carte verte.

Le travailleur ayant obtenu ce statut, l'époux (se) et les enfants mineurs recevront également ce statut.

L'« Adjustment of status » est l'étape finale du processus d'obtention de la carte verte, qui permet de devenir légalement un résident permanent, sur la base d'une relation de parenté ou sur la base d'une opportunité de travail permanent, comme on l'a indiqué plus haut.

Le requérant doit alors subir un examen médical et communiquer des éléments biographiques, en fournissant un dossier médical complet notamment sur le plan immunologique et un historique des emplois occupés durant les cinq dernières années.

L'administration américaine demandera ensuite des empreintes digitales, une photo et entrera toutes ces informations dans sa base de données.

Dans la plupart des cas un entretien avec un membre de l'administration américaine est requis durant cette procédure.

C - Les conditions d'intégration

Tout étranger qui est entré légalement aux Etats-Unis avec un visa temporaire peut demander un « ajustement de statut » pour devenir résident permanent, sous certaines conditions.

Tout d'abord, la demande doit être faite dans un certain délai : 43 mois au maximum après l'approbation du permis temporaire.

Ensuite le requérant doit avoir continuellement résidé aux États-Unis depuis l'obtention du statut de résident temporaire.

D'autre part il ne doit avoir commis ni crime ni délit.

Mais il doit aussi faire la preuve qu'il remplit touts les conditions requises à la section 312 de  « l'Immigration National Act » amendé, telles qu'une bonne compréhension de l'anglais ordinaire ainsi qu'une bonne connaissance de l'histoire et du gouvernement américain, ou si tel n'est pas le cas qu'il suit de manière satisfaisante des cours reconnus par « l'Attorney general », afin de parvenir à cette bonne compréhension de l'anglais et à une connaissance de l'histoire et du gouvernement américain.

Dans le premier cas cette bonne connaissance de l'anglais est appréciée au cours de l'entretien requis par l'administration. Le test de connaissance en instruction civique a lieu également en anglais, il se compose de 100 questions standardisées. Un candidat qui échoue au test d'anglais ou d'instruction civique peut faire une seconde tentative 6 mois plus tard, ou bien démontrer qu'il suit avec succès des cours dans l'une des écoles accréditées, et qu'il obtenu un certificat d'assiduité.

L'Attorney general ne peut imposer un montant maximum pour les frais de scolarité dans ces écoles de formation reconnues, mais s'il juge que ces frais sont manifestement excessifs, ceci peut entraîner une non certification de l'établissement.

Le certificat d'assiduité est délivré au candidat qui a effectué un parcours d'au moins 60 heures et a fait la preuve d'un niveau suffisant en anglais et en instruction civique.

Si l'ajustement du statut est approuvé le candidat reçoit une carte de résident permanent (green card) valable 10 ans. Après cinq ans passés dans ce statut le résident permanent peut envisager la naturalisation.

D - Les mesures d'intégration

Des cours d'apprentissage de l'anglais sont proposés aux migrants. Ils ne sont pas obligatoires mais recommandés par les services de l'immigration lors de l'admission au séjour. Ces cours s'inscrivent dans le cadre du programme « English as a Second Language » (ESL), qui bénéficie d'un financement fédéral. Ces actions sont souvent menées en partenariat avec les communautés qui le souhaitent.

Des cursus spécifiques d'éducation civique, parfois de quelques dizaines d'heures, sont proposés aux étrangers dans le même cadre institutionnel que les formations linguistiques (notamment en vue de préparer le test civique qui conditionne l'accès à la nationalité américaine).

II - LES CONDITIONS DE LA NATURALISATION

A - Être « résident permanent » aux États-Unis depuis 5 ans (PR)

Les résidents permanents sont les personnes qui ont droit à ce statut en vertu des lois sur l'immigration. Ils possèdent une carte de résident permanent.

Pour demander la naturalisation il est impératif d'avoir ce statut de résident permanent depuis un certain nombre d'années. Dans le cas général la durée requise est de 5 années.

B - Être « résident en continu » (CR)

Il ne suffit pas d'être résident permanent depuis 5 ans. Il faut en plus durant cette période de 5 années, avoir résidé continuellement aux États-Unis. Si l'on a dû quitter les États-Unis pour un voyage par exemple, la durée pendant laquelle on a quitté le territoire ne doit pas excéder 6 mois au total.

C - « Etre physiquement présent » aux Etats-Unis

Cela signifie que le candidat à la naturalisation doit être réellement et physiquement présent aux États-Unis depuis un certain nombre de mois pour faire sa demande. Dans le cas général la durée requise est de 30 mois.

D -  Être résident dans le district ou l'Etat

Les candidats à la naturalisation doivent résider dans l'État ou le district dans lequel ils font leur demande, depuis au moins trois mois.

E - Condition de « bonne moralité »

L'administration américaine examine la bonne moralité du candidat en se basant sur le respect de l'ensemble des lois votées par le Congrès. Par exemple le candidat ne doit avoir commis ni crime ni meurtre. Mais l'ivresse régulière ou la prostitution ou la pratique de jeux illégaux sont aussi des empêchements pour l'obtention de la nationalité américaine.

Le fait de mentir pendant l'entretien avec l'administration qui examine la requête, peut aussi faire échouer lors de l'examen de « bonne moralité ».

F - Pratique de l'anglais et instruction civique

Les candidats doivent faire la preuve de leur bonne compréhension de la langue anglaise, c'est à dire de leur capacité à lire, écrire et parler en utilisant les mots du langage courant.

En même temps ils doivent posséder une connaissance et une compréhension des grands faits historiques et des principes régissant le gouvernement des Etats-Unis.

G - Attachement à la Constitution américaine

Tous les candidats ayant reçu une réponse positive de l'administration américaine doivent s'engager à soutenir et défendre les États-Unis et leur Constitution. Le candidat prend cet engagement lors d'une cérémonie où il jure sa fidélité et son obéissance à la nation et à la Constitution américaines.

La prestation de serment contient trois engagements principaux :

- ne pas se soumettre à des puissances étrangères,

- soutenir la Constitution américaine et les lois des Etats-Unis,

- se tenir prêt à servir les États-Unis, notamment dans les forces armées américaines ou par l'exercice d'un service civil.

Dès lors qu'il a prêté serment (mais pas avant), le candidat devient officiellement citoyen des États-Unis avec tous les droits et devoirs qui y sont attachés.

La procédure de naturalisation prend en moyenne six mois.

AU CANADA

Pays traditionnel d'immigration, le Canada a mis en place un système cohérent de sélection et d'intégration des nouveaux résidents qui s'articule autour de quatre grands axes :

-  une administration unique sous l'autorité d'un ministre, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), chargée de définir les objectifs annuels d'immigration compatibles avec les besoins économiques du pays, de les mettre en œuvre dans le cadre de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et de gérer le parcours des immigrants depuis leur demande initiale jusqu'à l'obtention de la citoyenneté ;

-  une sélection des candidats à l'immigration basée sur une panoplie de critères objectifs définis par la loi et mis en œuvre par les 79 bureaux de CIC à l'étranger ;

-  un modèle d'intégration incitatif ;

-  l'acquisition de la nationalité canadienne dans un délai assez bref.

Les développements qui suivent ne concernent, sauf exception dûment signalée, que les étrangers qui souhaitent vivre au Canada à titre de résident permanent. Ils concernent aussi bien les personnes qui y vivent déjà avec un titre de séjour temporaire que celles qui arrivent directement de l'extérieur. Ils ne sont pas intégralement applicables au Québec qui, en vertu de l'accord Canada-Québec, effectue directement la sélection des immigrants qui répondent le mieux à ses besoins.

I - LA SÉLECTION DES RÉSIDENTS PERMANENTS

Les candidats au titre de résident permanent sont soumis à diverses conditions d'octroi de ce statut, variables selon le titre auquel ils peuvent prétendre à en bénéficier : immigrants économiques, personnes bénéficiant d'un regroupement familial et réfugiés.

La sélection des candidats à l'immigration, toujours préalable à la délivrance de la carte de résident permanent, s'effectue en fonction de critères différents selon les catégories. Deux conditions sont cependant imposées à tous les candidats :

- un examen médical tendant à prouver qu'ils ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité publique ou qu'ils ne risquent pas de devenir un fardeau excessif pour les services sociaux et sanitaires du Canada.

- un certificat de police destiné à apporter la preuve que le candidat n'a pas d'antécédents judiciaires, que ce soit dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il aurait séjourné pendant au moins six mois.

Immigrants économiques

La sélection des immigrants de la catégorie "immigrants économiques", au sein de laquelle sont différenciés les "travailleurs qualifiés" et les "gens d'affaires", est complétée par l'attribution d'une "note de passage" décernée sur la base de cinq (ou six) critères auxquels il est attribué un nombre de point aboutissant à un total de 100. Un seuil minimum, la note de passage, est requis pour que la demande soit examinée et que le demandeur soit déclaré admissible.

Critères de sélection

Travailleurs qualifiés

Gens d'affaires

- niveau d'études

25

25

- expérience professionnelle

21

35

- compétence linguistique

24

24

- âge

10

10

- capacité d'adaptation

10

6

- emploi réservé

10

S.O.

Total

100

100

Note de passage minimum

67

35

La note de passage minimum est fixée à 67 points depuis septembre 2003 (75 points auparavant) pour les travailleurs qualifiés et à 35 points pour les "gens d'affaires".

Le candidat à l'immigration économique qui a passé avec succès cette première étape de la sélection doit ensuite satisfaire à des conditions financières, différentes selon la nature du visa demandé :

-  le travailleur qualifié doit prouver qu'il dispose d'une somme suffisante pour subvenir à ses besoins immédiats, et à celle des membres de sa famille s'il émigre avec elle, dans l'attente de trouver un travail sans recourir à l'aide sociale. Selon le nombre de personnes dans la famille, cette somme doit s'élever de 10168 $ (153) (1 personne) jusqu'à 26910 $ (7 personnes et plus) ;

-  dans la catégorie "gens d'affaires" les conditions financières sont différentes selon que le demandeur postule à immigrer en qualité d'investisseur, d'entrepreneur ou de travailleur autonome :

- investisseurs : possession d'un capital minimum de 800 000 $, dont 400 000 devront être placés auprès d'une institution financière et seront remboursés à l'issue d'un délai de cinq ans.

- entrepreneurs : possession d'un capital minimum de 300 000 $ qui devra être investi dans une entreprise, gérée par le candidat qui en possédera 1/3 des parts, qui devra créer au moins un emploi;

- travailleurs autonomes : possession d'un capital suffisant à établir son activité (culturelle ou sportive) ou acquérir une ferme pour l'exploiter et à subvenir à ses propres besoins.

Enfin, le coût des formalités, que ce soit pour le traitement du dossier ou pour le paiement du droit de résidence, sans compter celui des démarches annexes (examen médical, test linguistique, traduction des documents, recours éventuel à un intermédiaire agrée, ...) qui sont à sa charge, n'est pas négligeable et constitue déjà en soi un critère de sélection supplémentaire. A titre d'exemple le seul montant des droits à payer s'élève, pour un candidat au statut de travailleur qualifié, marié avec deux enfants, à 1400 $, non remboursables, pour le seul examen de sa demande et à 1950 $, remboursables sous condition, pour le droit de résidence. Les droits sont plus élevés pour les investisseurs et les entrepreneurs.

Il apparaît donc que le Canada privilégie l'accueil des immigrants économiques dans la force de l'âge (entre 21 et 49 ans), diplômés, possédant une expérience professionnelle dans un secteur recherché, un capital financier minimum et une bonne connaissance de l'anglais ou du français, de bonnes mœurs et en bonne santé, ayant de préférence déjà séjourné sur son sol et ne présentant aucun risque sur les plans sécuritaire ou sanitaire.

Regroupement familial

A la différence de la catégorie précédente, il n'est pas imposé de note de passage à l'entrée des candidats à l'émigration de cette nature. Il est institué, en contrepartie, un système de parrainage entre un "répondant" et le ou les membres de sa famille qui souhaitent devenir résidents permanents.

- le répondant, obligatoirement citoyen ou résident permanent âgé de 18 ans au moins et résidant au Canada, dépose une demande de parrainage dans laquelle il s'engage à subvenir aux besoins fondamentaux de la personne ou de la famille qu'il parraine afin d'éviter qu'elle(s) ai(en)t recours aux aides sociales. Cet engagement est souscrit pour une période de 3 à 10 ans, qui démarre le jour où l'immigrant obtient sa carte de résident permanent, en fonction de l'âge des membres de la famille et de leur degré de parenté avec le répondant. Il n'est pas révocable pour quelque cause que ce soit. Le répondant doit justifier d'un niveau suffisant de revenus pour assumer cette obligation et s'acquitter des frais de traitement de la demande et des droits de résidence des personnes qu'il parraine. Il ne peut percevoir d'aide sociale autre qu'une pension d'invalidité, ne pas être encore en cours d'un parrainage précédent et être à jour de ses obligations financières à l'égard de Citoyenneté et Immigration Canada.

- une fois ces conditions remplies, une entente de parrainage est signée entre le répondant et les parents qu'il parraine, dans laquelle chaque partie s'engage à respecter ses obligations respectives : fournir ou demander les moyens nécessaires aux besoins fondamentaux des membres de la famille bénéficiant du regroupement familial.

- les cartes de résidents permanents ne seront ensuite délivrées qu'après le passage des examens médicaux et la fourniture des certificats de police de tous les membres de la famille.

Un certain nombre de conditions, souvent très pointues, sont en outre requises quant à la nature du lien, juridique ou de fait, qui existe entre les conjoints bénéficiant du regroupement familial afin d'éviter les mariages ou les unions de complaisance.

Réfugiés et personnes protégées

Les réfugiés et les personnes à protéger sont des personnes qui se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada et qui craignent de retourner dans leur pays d'origine ou dans le pays où ils résident habituellement.

Pour être admissibles, les réfugiés ne doivent avoir aucune autre option de réinstallation à leur disposition dans un délai raisonnable. Avant d'accepter une personne en tant que réfugié, CIC vérifiera que cette personne ne peut pas retourner dans son pays de nationalité ou dans le pays où elle réside habituellement, ou demeurer dans le pays qui lui a accordé l'asile. CIC vérifiera aussi qu'il n'existe aucun autre pays où les réfugiés pourraient se réinstaller.

Les personnes qui ont été sélectionnées à des fins de réinstallation doivent se soumettre à un examen médical ainsi qu'à une vérification de leurs antécédents judiciaires. Elles doivent aussi démontrer qu'elles seront capables de se réinstaller au Canada.

Sans s'étendre sur les nombreuses catégories de réfugiés, selon qu'ils font leur demande à l'extérieur ou à l'intérieur du Canada, il faut savoir que la plupart d'entre eux doivent avoir été sélectionnés au préalable par le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations unies ou d'autres organismes agrées. Seuls les résidents de certains pays, considérés comme "pays sources" (République démocratique du Congo, Soudan, El Salvador, Guatemala, Colombie et Sierra Leone) peuvent soumettre directement une demande de réinstallation au Canada.

Une fois sélectionné, le réfugié est pris en charge, notamment sur le plan financier, pour une durée variable de 12 à 36 mois selon sa capacité d'adaptation présumée, soit par l'Etat fédéral ou les provinces, soit par le secteur privé dans le cadre d'une entente de parrainage très similaire à celle qui concerne les regroupements familiaux, soit dans le cadre d'un programme d'aide conjointe fournie par CIC et un groupe de parrainage.

Cas des ministres du culte : la réglementation ne prévoit pas d'exigences ou de conditions particulières concernant les étrangers qui souhaitent s'établir de façon permanente au Canada en tant que ministres du culte.

Il est seulement prévu, contrairement au principe général, que les ecclésiastiques ou les travailleurs religieux (personnes accomplissant un travail bénévole ou religieux) sont dispensés de l'obligation d'être en possession d'un contrat de travail préalable visé par l'administration pour obtenir un visa de travail temporaire.

Toutes catégories et tous pays d'origine confondus, les délais de traitement des demandes de visa de résident permanent s'échelonnent entre 8 et 50 mois pour les demandes déposées à l'extérieur du Canada et entre 7 et 12 mois pour les demandes reçues au Canada (principalement les réfugiés et les regroupements familiaux)

II - UN MODÈLE INCITATIF D'INTÉGRATION.

Une seule obligation s'impose au nouveau résident permanent : résider au Canada pendant une période minimum de deux ans au cours des cinq ans qui suivent l'obtention de son entrée sur le territoire à ce titre.

Cette s'obligation concerne l'ensemble des personnes de la famille qui accompagnent le bénéficiaire principal. Le manquement à l'obligation de résidence est sanctionné par la perte du statut et éventuellement par une interdiction de séjour.

Pour le reste, le résident permanent doit se conformer aux lois en vigueur et au mode de vie canadien et il est lui demandé de trouver un emploi dans les meilleurs délais.

Il existe de nombreux programmes destinés à l'insertion des résidents permanents mais aucun d'entre eux n'est obligatoire :

- cours de langues pour les immigrants au Canada (CLIC),

- programmes d'établissement et d'adaptation des immigrants,

- programme d'accueil consistant en un jumelage avec un Canadien bénévole qui se charge de piloter le nouvel arrivant dans la société canadienne

- programmes spécifiques destinés aux réfugiés : aide à la réinstallation, prêts aux immigrants, programme fédéral de santé intérimaire.

III - UN ACCÈS FACILITÉ À LA NATIONALITÉ (CITOYENNETÉ).

La citoyenneté est accordée, sur sa demande, à tout résident permanent qui remplit les conditions suivantes :

- être âgé de 18 ans ou plus ;

- être résident permanent au Canada après y avoir été admis légalement en tant que tel ;

- y avoir vécu pendant au moins trois ans au cours des quatre années précédant la demande. Les absences du territoire sont décomptées au jour le jour et chaque jour passé sur le territoire avant d'y avoir été admis comme résident permanent n'est décompté que pour la moitié. Cette condition de séjour minimum ne s'applique pas aux enfants du demandeur à condition que la demande de citoyenneté en leur nom soit présentée en même temps que celle des parents

- parler au moins l'une des deux langues officielles (anglais et français) ;

- ne pas faire l'objet d'une mesure de renvoi, ne pas être sous le coup d'une inculpation criminelle ou reconnu coupable de crime ; ne pas être emprisonné, ni en liberté conditionnelle ni visé par une ordonnance de probation ; ne pas faire l'objet d'une enquête pour crime de guerre ni avoir été déclaré coupable de ce fait ;

- ne pas avoir été l'objet d'une révocation de citoyenneté (154) au cours des cinq dernières années.

Si le candidat à la citoyenneté répond aux exigences précédentes, que son dossier est complet, et qu'il s'est acquitté des droits réclamés (frais de dossier et droit de citoyenneté : 200 $ pour les adultes, 100 $ pour les enfants de moins de 18 ans) il est convoqué à un examen de citoyenneté. Ce dernier répond à une double finalité :

- s'assurer de ses connaissances linguistiques du demandeur ;

- vérifier qu'il possède une bonne connaissance du Canada et de sa région de résidence.

L'examen consiste à répondre, par écrit, à un questionnaire portant sur l'histoire, la géographie, l'économie, les institutions, les peuples autochtones, les droits et responsabilités du citoyen, les langues et les symboles du Canada.

Les enfants de moins de 18 ans et les personnes de plus de 54 ans en sont dispensés. L'examen écrit peut être éventuellement complété par un entretien oral avec un juge de la citoyenneté (155). Un échec à l'examen de citoyenneté interrompt la procédure en cours.

A l'issue du processus de traitement de la demande, d'une durée habituelle de 15 à 18 mois pour les demandes ne posant aucun problème, la cérémonie de citoyenneté constitue la dernière étape du processus d'acquisition de la citoyenneté.

Habituellement organisée par un groupe communautaire avec l'aide des fonctionnaires de CIC et présidée par un juge de la citoyenneté, la cérémonie de citoyenneté est conçue comme un rite social, non exempt d'un certain décorum, au cours duquel le nouveaux citoyen prête serment et se voit remettre son certificat de citoyenneté.

La présence du demandeur et, le cas échéant, des membres de sa famille qui acquièrent la citoyenneté en même temps que lui, est obligatoire. La présence des enfants de moins de 14 ans n'est pas obligatoire mais elle est recommandée.

Le serment, qui doit être prononcé, dans les deux langues officielles, est ainsi libellé :

"J'affirme solennellement que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth II, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs, que j'observerai fidèlement les lois du Canada et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien".

Le certificat de citoyenneté est un document officiel, comportant une photographie, qui sert à attester de la citoyenneté de son détenteur et peut être réclamé à diverses occasions telles que le vote à un scrutin officiel, une demande de passeport, le passage de la frontière au retour de l'étranger, la candidature à certains emplois, etc.

Près de 85% des résidents permanents obtiennent la citoyenneté canadienne.

SYNTHÈSE DE L'ÉTUDE COMPARÉE SUR L'INTÉGRATION DES ÉTRANGERS ET LES CONDITIONS D'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ

Cette étude comparée a été réalisée dans la perspective de l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration. Elle porte sur l'existence de conditions d'intégration, notamment linguistiques, pour obtenir un titre de séjour, de mesures d'intégration en faveur des étrangers, et d'une cérémonie et/ou d'une prestation de serment lors de l'acquisition de la nationalité en Allemagne, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

I - LA PLUPART DES PAYS CONCERNÉS PRÉVOIENT DES CONDITIONS D'INTÉGRATION

Parmi les six pays étudiés, quatre (le Danemark, le Canada, les Pays-Bas, les États-Unis) prévoient, sous une forme ou une autre, une condition d'intégration pour obtenir le droit de séjourner durablement dans le pays, et un cinquième (le Royaume-Uni) envisage d'introduire une telle condition.

Au Canada, la maîtrise de la langue (française ou anglaise) et une expérience antérieure (études ou professionnelle) au Canada est prise en compte pour les immigrants économiques, dans le cadre du système de sélection à points. L'intégration n'est, en revanche, pas prise en compte pour le regroupement familial.

Le Danemark impose aux étrangers de maîtriser le danois pour obtenir le statut de résident permanent. En matière de regroupement familial, le regroupant doit en outre prendre l'engagement écrit qu'il fera tout pour favoriser l'apprentissage du danois par la ou les personne(s) dont la venue est sollicitée.

Aux États-Unis, une condition d'intégration est prise en compte pour l'accès au statut de résident permanent. Cette intégration implique une bonne compréhension de l'anglais ordinaire ainsi que de l'histoire et du gouvernement américains, appréciée au cours d'un entretien et d'un test. A défaut, la personne concernée doit suivre des cours reconnus par l'Attorney General afin d'acquérir cette bonne compréhension.

Les Pays-Bas imposent, depuis le 15 mars 2006, à tout étranger âgé de 15 à 65 ans désirant s'installer durablement de passer, dans son pays d'origine ou de résidence, un examen d'intégration civique. Cet examen porte sur la connaissance de la langue et de la société néerlandaises. Cette obligation concerne les étrangers qui désirent fonder une famille avec une personne résidant aux Pays-Bas ou effectuer un regroupement avec des membres de leur famille y habitant déjà, ainsi que les personnes venant aux Pays-Bas exercer une activité religieuse (imam ou ministre d'un culte).

La législation britannique ne prévoit pas, actuellement, de condition d'intégration. Le Gouvernement a cependant annoncé en février 2005, dans sa « stratégie relative à l'asile et à l'immigration pour les cinq prochaines années », qu'il obligera les étrangers qui souhaitent résider de façon permanente dans le pays, à passer un examen évaluant leur connaissance de l'anglais et de la société britannique.

Seule l'Allemagne ne connaît pas de condition d'intégration.

II - LA PLUPART DES ÉTATS ETUDIÉS ONT ÉGALEMENT MIS EN PLACE DES PROGRAMMES D'INTÉGRATION

L'Allemagne, le Canada, le Danemark et les Pays-Bas ont créé des programmes d'intégration destinés en priorité aux primo-arrivants, comprenant notamment une formation linguistique et une initiation à la société du pays d'accueil. Il n'existe en revanche pas de programme comparable au Royaume-Uni.

En Allemagne, les primo-arrivants ont droit à des cours d'intégration d'une durée de 630 heures, portant sur l'apprentissage de l'allemand et l'instruction civique, l'histoire et la civilisation allemandes. Le suivi de ces cours est obligatoire pour les étrangers qui ne sont pas en mesure de se faire comprendre par oral de façon simple en allemand, ainsi que pour certains étrangers déjà installés en Allemagne et percevant certaines prestations sociales. Le non-respect de cette obligation peut être sanctionné (non renouvellement du titre de séjour, réduction des prestations, etc). Un test est organisé à l'issue du cycle de formation, dont le coût est pris en charge par l'Etat fédéral à l'exception d'une participation de l'étranger d'un euro par heure de cours.

Au Canada, il existe de nombreux programmes destinés à l'insertion des résidents permanents, mais aucun d'entre eux n'est obligatoire. Ont ainsi été mis en place : des cours de langues pour les immigrants au Canada (CLIC), des programmes d'établissement et d'adaptation des immigrants, un programme d'accueil consistant en un jumelage avec un Canadien bénévole qui se charge de piloter le nouvel arrivant dans la société canadienne et des programmes spécifiques destinés aux réfugiés (aide à la réinstallation, prêts aux immigrants, programme fédéral de santé intérimaire).

Au Danemark, les primo-arrivants sont tenus de suivre un "programme d'introduction", d'une durée maximale de trois ans, comprenant des cours de danois, ainsi qu'une formation au marché du travail danois et une formation professionnelle. Le contenu de ce programme est individualisé, dans le cadre d'un contrat conclu entre le migrant et la collectivité locale concernée. Des "indemnités d'introduction" peuvent être versées par la collectivité locale compétente afin de faciliter l'intégration, durant les sept premières années de résidence.

Aux Pays-Bas, un programme d'intégration obligatoire a été mis en place pour les primo-arrivants. Ce programme est établi après une "enquête d'intégration" individuelle évaluant les besoins en formation de l'étranger. Il peut comprendre une formation linguistique, des cours d'initiation à la société néerlandaise et des cours d'orientation professionnelle, et s'accompagne d'un encadrement social individuel. Un test est organisé à la fin de la formation et une déclaration attestant du niveau atteint et un certificat sont délivrés. La formation, généralement de 600 heures, est financée par les communes. Un projet de loi envisage d'étendre l'obligation de suivre ce programme à tous les étrangers âgés de 15 à 65 ans (même ceux déjà présents). L'obligation d'assiduité aux cours serait en outre remplacée par une obligation de réussite à un examen, les étrangers devant financer leur formation (avec une possibilité de remboursement a posteriori notamment en cas de réussite à l'examen).

Aux États-Unis, des cours d'apprentissage de l'anglais sont proposés aux migrants. Ils ne sont pas obligatoires mais recommandés par les services de l'immigration lors de l'admission au séjour. Ces cours s'inscrivent dans le cadre du programme "English as a Second Language" (ESL), qui bénéficie d'un financement fédéral. Ces actions sont souvent menées en partenariat avec les communautés qui le souhaitent. Des cursus spécifiques d'éducation civique, parfois de quelques dizaines d'heures, sont proposés aux étrangers dans le même cadre institutionnel que les formations linguistiques (notamment en vue de préparer le test civique qui conditionne l'accès à la nationalité américaine).

Au Royaume-Uni, il n'existe pas de programme national d'intégration pour les étrangers.

III - LA MAJORITÉ DES ÉTATS ÉTUDIÉS PRÉVOIENT UNE CÉRÉMONIE ET UNE PRESTATION DE SERMENT LORS DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ

Parmi les six pays étudiés, trois (Canada, États-Unis, Royaume-Uni) organisent une cérémonie et une prestation de serment lors de l'acquisition de la nationalité, et un quatrième (Allemagne) envisage de le faire.

Au Canada, une cérémonie de citoyenneté et une prestation de serment constituent la dernière étape du processus d'acquisition de la citoyenneté. Habituellement organisée par un groupe communautaire avec l'aide des fonctionnaires de l'administration Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et présidée par un juge de la citoyenneté, la cérémonie de citoyenneté est conçue comme un rite social, non exempt d'un certain décorum, au cours duquel le nouveau citoyen prête serment à Sa Majesté la Reine, s'engage à observer les lois du Canada, et se voit remettre son certificat de citoyenneté.

Aux États-Unis, tous les candidats ayant reçu une réponse positive de l'administration américaine doivent s'engager à soutenir et défendre les Etats-Unis et leur Constitution. Le candidat prend cet engagement lors d'une cérémonie, individuelle ou collective, où il jure sa fidélité et son obéissance à la nation et à la Constitution américaines. La prestation de serment contient trois engagements principaux : ne pas se soumettre à des puissances étrangères, soutenir la Constitution américaine et les lois des Etats-Unis, et se tenir prêt à servir les Etats-Unis, notamment dans les forces armées américaines ou par l'exercice d'un service civil.

Au Royaume-Uni, une cérémonie de citoyenneté a été introduite en 2003. La personne concernée prête serment ("oath") à la Reine et prend un engagement ("pledge") de loyauté à l'égard du Royaume-Uni. Un officier d'état civil supervise la cérémonie, qui peut être collective ou, moyennant le paiement d'une redevance, individuelle. La première cérémonie de citoyenneté s'est déroulée le 26 février 2004, en présence du Prince de Galles et de l'ancien ministre de l'Intérieur, M. David Blunkett.

En Allemagne, il n'existe actuellement pas de cérémonie officielle lors de la naturalisation. Deux Länder, le Bade-Wurtemberg et la Hesse, envisagent cependant d'instaurer une prestation d'un serment sur la Loi fondamentale (bien que le droit de la nationalité relève du domaine de l'Etat fédéral). Au début du mois de mai 2006, la conférence des ministres de l'Intérieur des Länder préparera une initiative du Bundesrat pour revaloriser l'acquisition de la nationalité allemande par un signe clair et net. Il n'existe ni cérémonie ni prestation de serment lors de l'acquisition de la nationalité au Danemark et aux Pays-Bas.

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PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

ORGANISMES PUBLICS

Ministère de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire :

· Cabinet du ministre d'État :

-  M. Guillaume Larrivé, conseiller juridique

-  M. Maxime Tandonnet, conseiller technique.

· Comité interministériel de contrôle de l'immigration :

-  M. Patrick Stéfanini, secrétaire général.

· Direction des libertés publiques et des affaires juridiques :

-  M. Stéphane Fratacci, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;

-  M. Jean-Pierre Guardiola, chef de service chargé de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière ;

-  M. Éric Tison, chef de bureau du droit du séjour, du droit d'asile et des questions migratoires ;

· Direction centrale de la police aux frontières :

-  M. André-Michel Ventre, directeur-adjoint ;

-  M. Frédéric Dupuch, sous-directeur de la lutte contre l'immigration irrégulière.

Ministère des Affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et des étrangers en France) :

-  Mme Odile Soupison, chef du service des étrangers en France ;

-  M. Michel Charbonnier, sous directeur de l'asile et de l'immigration ;

-  Mme Isabelle Edet, chargée de mission asile à la sous-direction de l'asile et de l'immigration.

Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement :

· Direction de la population et des migrations :

-  Mme Brigitte Frenais Chamaillard, sous-directrice de la démographie, des mouvements de population et des questions internationales ;

-  M. Hervé Guichaoua, conseiller technique pour les relations avec les services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

-  Mme Laurence Bassano, sous-directrice de  l'accueil et de l'intégration ;

-  Mme Hélène Furnon Petrescu, chef de bureau Réfugiés et demandeurs d'asile.

· Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle :

-  M. Jean Gaeremynck, délégué général ;

-  Mme Brigitte Bernex, chef de la mission marché du travail.

Ministère de l'Outre-mer :

-  M. Stéphane Juvigny, conseiller au cabinet du ministre ;

-  M. Richard Samuel, directeur des affaires politiques, administratives et financières ;

-  Mme Isabelle Duhamel-Costes, adjoint au sous directeur des affaires politiques ;

-  M. Frédéric Potier, chef du bureau des affaires politiques et des libertés publiques,

-  M. Philippe Bertrand, adjoint au chef de bureau des affaires politiques et libertés publiques.

Ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

-  M. Jean-Marc Monteil, directeur de l'enseignement supérieur.

Ministère de la Justice :

-  M. Hervé Machi, conseiller chargé des affaires civiles au cabinet du garde des Sceaux ;

-  M. Marc Guillaume, directeur des affaires civiles et du Sceau.

Conseil d'État :

-  M. Patrick Frydman, conseiller d'État, secrétaire général du Conseil d'État ;

-  Mme Pascale Fombeur, secrétaire générale adjointe.

Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) :

-  M. Jean-Loup Kuhn-Delforge, directeur général de l'OFPRA ;

-  M. Cravero, chef de la division des affaires juridiques et internationales ;

-  M. Baudouin, chef de la division des études et de la documentation.

Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) :

-  M. André Nutte, directeur ;

-  Mme Marie-Claude Blanc, directrice général adjointe.

Conseil d'analyse stratégique :

-  Mme Sophie Boissard, directrice générale ;

-  M. Yves Chassard, chef du département travail, emploi et formation.

Agence française des investissements internationaux (AFII) :

-  M. Laurent Trupin, Directeur général ;

-  Mme Sandrine Coquelard, juriste.

Observatoire des statistiques de l'immigration et de l'intégration :

-  Mme Jacqueline Costa-Lascoux , directrice.

ASSOCIATIONS

Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) :

-  M. Richard Serero, secrétaire général.

Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) :

-  Mme Nathalie Ferré, présidente.

Cimade :

-  M. Laurent Giovanonni, secrétaire général ;

-  M. Jérôme Martinez, délégué régional d'Île de France.

Ligue des droits de l'homme (LDH) :

-  Mme Catherine Teule, vice-présidente.

Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) :

-  M. Ali El Baz.

Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) :

-  Mme Bernadette Hétier, vice-présidente ;

-  Monsieur Farid Messaoudi, directeur du service juridique.

Collectifs des sans-papiers :

-  M. Sadok Guitoun.

Emmaüs :

-  M. Fabien Tuleu, délégué général ;

-  Mme Clotilde Odeye, chargée de mission.

ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA MAGISTRATURE ADMINISTRATIVE

Union syndicale des magistrats administratifs :

-  Mme Sabine Saint-Germain, présidente ;

-  M. Alain Le Méharite, secrétaire général.

Syndicat de la juridiction administrative :

-  M. Robert Le Goff, secrétaire général.

AVOCATS

Conseil national des barreaux :

-  M. Didier Liger, président de la commission des libertés et droits de l'homme.

Ordre des Avocats de Paris :

-  M. Jean Balan, membre du Conseil de l'Ordre.

SYNDICATS DE SALARIÉS  (156)

Confédération française démocratique du travail (CFDT) :

-  Mme Odile Beillouin secrétaire nationale ;

-  M. Ommar Benfaïd, secrétaire confédéral service économie et société.

Confédération générale du travail (CGT) :

-  M. Mohamed Oussedik , membre de la commission exécutive confédérale ;

-  Mme Françoise Riou, collaboratrice chargée des questions d'immigration ;

-  M. Jacques Gurfinkiel.

Force ouvrière (FO) :

-  Mme Corinne Mares, assistante confédérale ;

-  M. Yves Veyrier, secrétaire confédéral.

Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres
(CFE-CGC)

-  M. Claude Courty, secrétaire national, spécialisé services, cadre de vie et Europe.

MONDE PROFESSIONNEL

Association française des entreprises privées (AFEP) :

-  M. Jean-Charles Simon, directeur ;

-  Mme Erell Thevenon-poullennec, chargée de mission aux affaires sociales.

Cercle Magellan de la mobilité internationale :

-  Mme Claude Mulsan, directrice des affaires professionnelles.

Groupe Renault :

-  M. Michel de Virville, secrétaire général et DRH du groupe Renault ;

-  Mme Louise d'Harcourt, chargée des relations avec le Parlement et les pouvoirs publics.

Fédération française du bâtiment (FFB) :

- M. Bertrand Sablier, délégué général ;

-  M. Jean-Louis Terdjman, directeur des affaires sociales et de la formation ;

-  Mme Nicole Victor-Belin, directrice des affaires législatives et parlementaires.

Fédération Syntec :

-  M. Bruno Carrias, délégué général.

Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) :

-  M. André Daguin, président confédéral.

Fédération nationale des travaux publics (FNTP) :

-  M. Jean-Charles Savignac, directeur des affaires sociales.

Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) :

-  M. Claude Cochonneau ;

-  Mme Nadine Normand.

Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) :

-  M. Jean Lardin, président confédéral ;

-  M. Guillaume Tabourdeau, attaché parlementaire.

AUTRES PERSONNALITÉS

-  Mme Danièle Lochak, professeur à l'université Paris X - Nanterre.

-  M. Éric-Louis Mélénec, président de l'association pour le développement des échanges de stagiaires professionnels en Europe (ADESPE).

-  M. Christophe Caux, interprète.

-  Mme Saada Fekir, interprète.

-   M. Yvon Bourgeois, directeur du bureau de l'immigration de la délégation générale du Québec.

Les organismes suivants ont adressé au rapporteur une contribution écrite :

-  France Terre d'asile, FNARS et Forum réfugiés ;

-  Observatoire du droit à la santé des étrangers (ODSE) ;

-  Non au mariages et paternités de papiers ;

-  Fédération nationale des particuliers employeurs (FEPEM) ;

-  Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).

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N° 3058 -Rapport fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi (N° 2986), relatif à l'immigration et à l'intégration (M. Thierry Mariani)

1 () 34 nouveaux postes consulaires sont concernés : Agadir (Maroc), Alger (Algérie), Amman (Jordanie), Ankara (Turquie), Bombay (Inde), Brazzaville (Congo), Bujumbura (Burundi), Casablanca (Maroc), Chisinau (Moldavie), Cotonou (Bénin), Dakar (Sénégal), Damas (Syrie), Douala (Cameroun), Fès (Maroc), Islamabad (Pakistan), Istanbul (Turquie), Kigali, (Rwanda), Kinshasa (République démocratique du Congo), Lagos (Nigeria), Le Caire (Égypte), Lomé (Togo), Marrakech (Maroc), Moroni (Comores), Niamey (Niger), Nouakchott (Mauritanie), Ouagadougou (Burkina Faso), Rabat (Maroc), Saint-Louis (Sénégal), Tanger (Maroc), Tbilissi (Géorgie), Tripoli (Libye), Tunis (Tunisie), Washington (États-Unis), Yaoundé (Cameroun).

2 () Rapport n° 3042 déposé par votre rapporteur au nom de la Délégation pour l'Union européenne sur le politique européenne d'immigration.

3 () Rapport n°1962 (XIe législature).

4 () Loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.

5 () Cette procédure s'est substituée à l'« asile territorial » créé par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, dite « loi reseda », lequel supposait d'abord un examen par l'ofpra, puis une demande d'asile adressée à la préfecture.

6 () Rapport d'information n° 3012 de la commission des Finances de l'Assemblée nationale relatif au suivi des travaux de la mission d'évaluation et de contrôle sur l'évolution des coûts budgétaires des demandes d'asile, présenté par Mme Marie-Hélène des Esgaulx et enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 avril 2006.

7 () Rapport de la commission d'enquête sur l'immigration clandestine créée le 27 octobre 2005 par le Sénat (présidée par M. Georges Othily et rapportée par M. François-Noël Buffet), n° 300, remis au président du Sénat le 6 avril 2006.

8 () Rapport de la mission d'information sur la situation de l'immigration à Mayotte de la commission des Lois de l'Assemblée nationale (présidée par M. René Dosière et rapportée par M. Didier Quentin), n° 2932, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 8 mars 2006.

9 () Comme votre rapporteur l'avait déjà remarqué dans le premier rapport d'information (n° 1962) de la commission des Lois sur la mise en application de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 1er décembre 2004, l'implantation de nouveaux radars à Mayotte, à l'initiative du ministère de l'Outre-mer, constitue un enjeu essentiel.

10 () Chiffres du rapport du Premier ministre au Parlement de février 2006 sur les orientations de la politique de l'immigration (deuxième rapport établi en application de l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).

11 () Chef-lieu de cette collectivité départementale.

12 () Voir sur ce point le rapport « besoins de main d'œuvre et politiques migratoires » réalisé par le Centre d'analyse stratégique en mars 2006.

13 () Immigration : un cadre flexible pour une Europe plurielle, in Questions d'Europe n°23 (fondation Robert Schuman), 3 avril 2003.

14 () voir le rapport n° 3042 déposé par votre rapporteur au nom de la Délégation pour l'Union européenne sur le politique européenne d'immigration.

15 () L'augmentation du nombre de ces naturalisations a atteint 42 % entre 2002 et 2004 et 77 % de ces acquisitions de nationalité française concernent des personnes originaires de pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie).

16 () Ce chiffre ne tient pas compte des 9 488 réexamens et 7 155 mineurs accompagnant les demandeurs d'asile.

17 () Directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.

18 () Voir également à ce sujet le rapport n° 3042 de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur la politique européenne de l'immigration, présenté par votre rapporteur et enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 12 avril 2006.

19 () La norme de superficie est fixée à 16 m² pour 2 personnes, 9 m² par personne supplémentaire jusqu'à huit, 5 m² au-delà.

20 () Voire sans visa, si le demandeur est originaire d'un État pour lequel la France n'exige pas de visa pour un séjour inférieur à trois mois.

21 () Niveau 1 : communication impossible et niveau 2 : communication très difficile.

22 () Le coût de la généralisation du cai à tous les nouveaux arrivants a été évalué à 66,6 millions d'euros en 2007 pour le seul volet linguistique.

23 () Rapport n° 2922 (XIIe législature) p. 59.

24 () Cette modification terminologique rendait nécessaire par ailleurs une modification de l'article L. 314-10 du ceseda, assurée par le deuxième paragraphe de l'article 5.

25 () La réforme dite du « lmd » (Licence - Master - Doctorat) restructure l'ensemble des diplômes universitaires afin de rendre compatibles les cursus de l'enseignement supérieur en Europe et de favoriser la mobilité des étudiants. Il n'y a désormais plus que trois niveaux de diplômes : la licence (3 ans), la maîtrise (5 ans) et le doctorat (8 ans).

26 () Étrangers non titulaires du diplôme français du baccalauréat.

27 () Chine, Maroc, Algérie, Viêt-nam, Tunisie, Sénégal.

28 () En matière de délivrance de visa, les autorités diplomatiques et consulaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation, il est notamment admis qu'elles peuvent refuser la délivrance d'un visa même si la demande d'inscription de l'intéressé à l'université a été acceptée (voir notamment CE, 10 novembre 2004, Ayida).

29 () Voir commentaire de l'article 10.

30 () Voir sur ce point le rapport n° 3042déposé par votre rapporteur au nom de la Délégation pour l'Union européenne sur le politique européenne d'immigration, et notamment ses annexes.

31 () Directive 2005/71/CE, 17e considérant.

32 () « Besoins de main d'œuvre et politique migratoire », Rapport du centre d'analyse stratégique, mars 2006, p. 93.

33 () Différence entre l'ensembles des étrangers s'installant en France et les Français s'installant à l'étranger.

34 () Répertoire opérationnel des métiers et emplois qui comprend 483 références permettant une approche fine du marché de l'emploi.

35 () Malte et Chypre ne sont pas concernées par cette période transitoire qui s'applique donc à l'Estonie, à la Hongrie, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Pologne, à la Slovaquie, à la Slovénie et à La République tchèque.

36 () Cette liste est un projet pouvant encore faire l'objet de modifications.

37 () Voir commentaire de l'article 14.

38 () Rapport n° 2922 sur la mise en application de la loi du 26 novembre 2003.

39 () Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 contenait une disposition sur les obligations des donneurs d'ordre (à partir d'un seuil de 3 000 euros) qui a été censurée par le Conseil constitutionnel le 15 décembre 2005 (2005-528 DC) car n'entrant pas dans le champ des lois de financement de la sécurité sociale.

40 () Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Lituanie, Lettonie et Estonie.

41 () Pour des raisons de commodité d'expression, votre rapporteur fera ici référence à l'ensemble de ces ressortissants en les désignant comme « ressortissants communautaires ou assimilés ».

42 () L'article 2 de cette directive définit ceux-ci comme les conjoints ou partenaires légaux de ressortissants communautaires, ainsi que les descendants ou ascendants directs à la charge du ressortissant communautaire ou de son conjoint.

43 () La durée du séjour n'est pas limitée. Celui-ci peut se prolonger aussi longtemps que le ressortissant communautaire remplit l'une des conditions prévues à l'article L. 121-1 du ceseda. Toutefois, au-delà d'une période de cinq ans (voir infra), le ressortissant communautaire demeuré en France sans discontinuer pourra acquérir un droit au séjour permanent régi par des dispositions plus souples.

44 () Or, la rédaction proposée pour l'article L. 121-1 du ceseda distingue la famille du ressortissant venu travailler en France ou disposant de ressources suffisantes pour y vivre et celle, plus restreinte (ne comprenant pas la famille du conjoint et les ascendants), du ressortissant communautaire venu y étudier ou s'y former. La notion de « membre de la famille », définie à l'article 2 de la directive, inclut effectivement la famille (descendants et ascendants directs) du conjoint du ressortissant, ainsi que les ascendants de ce dernier. On peut toutefois estimer que la différence, ainsi opérée dans la loi française, correspond à la volonté de prendre en compte avec pragmatisme une différence de situation importante : le ressortissant communautaire venu étudier en France n'a guère, en pratique, vocation à y demeurer avec ses ascendants ou la famille de son éventuel conjoint étranger.

45 () Selon les informations communiquées à votre rapporteur, l'échec aux examens d'un étudiant communautaire ne lui ferait pas perdre son droit au séjour sur le territoire français. Une « progression raisonnable dans les études » pourrait en revanche être exigée, comme le font les préfectures pour les renouvellements de titres de séjour (des changements d'orientation répétés peuvent être opposables par l'administration s'ils traduisent de manière évidente un manque de sérieux de l'étudiant étranger).

46 () En effet, un revenu inférieur au salaire minimum de croissance (smic) pourrait être admis en fonction des circonstances.

47 () Il pourrait en principe s'agir d'un capital accumulé par une personne par ailleurs dépourvue de revenu.

48 () Toutefois, selon les informations communiquées à votre rapporteur, il n'entre pas dans l'intention du Gouvernement d'inclure dans le « système d'assistance sociale » des prestations telles que l'assurance chômage, car cela reviendrait à priver de droit au séjour le travailleur communautaire dès son licenciement.

49 () En effet, l'actuel deuxième alinéa de l'article L. 121-1 prévoit que les ressortissants communautaires ne peuvent se voir délivrer de titre de séjour que « sous réserve d'absence de menace pour l'ordre public ».

50 () La directive prévoit qu'elles doivent respecter un principe de proportionnalité et être « fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné, (qui) doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ». La rédaction proposée pour l'article L. 121-1 du ceseda ne devrait nullement empêcher les juridictions administratives françaises d'appliquer un contrôle de proportionnalité sur d'éventuelles mesures d'éloignement décidées à l'encontre de ressortissants communautaires pour trouble à l'ordre public. Dès lors, votre rapporteur estime que cet article transpose correctement la directive du 29 avril 2004 dans la législation française et n'appelle donc pas de changement notable.

51 () Cette dernière dispose en outre qu'« une attestation d'enregistrement est délivrée immédiatement (aux) citoyens de l'Union » européenne ainsi enregistrés, précision qui, en droit français, relève du règlement plus que de la loi.

52 () La référence à l'exercice par ces personnes d'une « activité économique » correspondant en réalité à celui d'une activité professionnelle, ce que votre commission vous proposera de préciser par amendement.

53 () À l'exception de Malte et de Chypre. Les États concernés sont donc la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie et les trois États baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie). Il convient de rappeler que, dans le passé, d'autres nouveaux États membres, comme la Grèce, l'Espagne et le Portugal, avaient été soumis à une période transitoire pendant laquelle la liberté de circulation des travailleurs originaires de ces États était limitée.

54 () Ce changement, cohérent avec l'entrée de ces pays dans l'Union européenne, est de toute façon inévitable à terme, puisque la France n'envisage pas de demander une prolongation au-delà de 2009 de la période transitoire.

55 () Il convient de rappeler que l'article L. 311-3 du ceseda prévoit déjà que « les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit » : soit une carte de séjour temporaire (s'ils remplissent les conditions visées à l'article L. 313-11, relatives ici au regroupement familial ou à la résidence habituelle en France depuis l'âge de treize ans), soit une carte de résident (s'ils remplissent les conditions visées aux articles L. 314-8, L. 314-9 ou L. 314-11 du même code, c'est-à-dire, s'agissant des mineurs, en cas de parent français, de regroupement familial ou de résidence légale et continue en France pendant cinq ans).

56 () Ceux-ci, en vertu de l'article L. 121-3, peuvent avoir la nationalité d'un pays tiers.

57 () La France a ici retenu, dans un souci de maîtrise des flux migratoires et pour encourager une véritable intégration de ces immigrés, la durée la plus basse autorisée par le droit communautaire. Le point 4 de l'article 16 de la directive du 29 avril 2004 prévoit que ce droit « ne se perd que par des absences d'une durée supérieure à deux ans consécutifs de l'État membre d'accueil ». D'autres États membres pourraient donc prévoir dans leur législation nationale que le droit au séjour permanent acquis sur leur territoire n'est perdu qu'après une absence d'au moins trois ou quatre années consécutives, par exemple.

58 () L'article L. 121-4 du ceseda prévoit que peuvent se voir refuser le séjour en France ou être éloignés les ressortissants communautaires ou assimilés et les membres de leur famille non seulement s'ils ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier du droit au séjour de plus de trois mois, mais aussi, d'une manière plus générale, si leur « présence constitue une menace à l'ordre public ».

59 () Il en était de même à l'article L. 121-5 s'agissant du droit au séjour ordinaire des ressortissants communautaires ou assimilés et des membres de leur famille.

60 () Il s'agit par exemple du cas d'un travailleur cessant son activité pour prendre sa retraite ou du fait d'une incapacité permanente de travail, ou de membres de la famille d'un travailleur décédé avant d'avoir satisfait la condition de durée du séjour.

61 () Voir également à ce sujet le rapport n° 3042 de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur la politique européenne de l'immigration, présenté par votre rapporteur et enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 12 avril 2006.

62 () Il n'a pas, alors, à présenter un visa autorisant son séjour pour une durée supérieure à trois mois (comme le prévoit l'article L. 311-7 du même code).

63 () Ces deux cartes ont été créées par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 portant modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et du code du travail et relative aux étrangers séjournant en France et aux titres uniques de séjour et de travail.

64 () Les cartes portant ces mentions ont été créées par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, dite « loi reseda ».

65 () Ces cartes ont été créées par la loi du 17 juillet 1984 précitée.

66 () Cette application devrait être prochainement remplacée par un nouveau système informatique baptisé « GREGOIRE », comme votre rapporteur l'a déjà indiqué dans son second rapport d'information (n° 2922) sur la mise en application de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 1er mars 2006.

67 () Certes, le point 2 de l'article 15 de la directive du 25 novembre 2003, en faisant référence, d'une manière générale, aux ressources « suffisantes pour son entretien et celui des membres de sa famille, sans recourir à l'aide sociale de l'État membre concerné », permettrait vraisemblablement à un État membre d'inclure également ce type de prestations. Toutefois, l'approche retenue par le Gouvernement, prenant pleinement en compte un devoir d'humanité envers ces ressortissants de pays tiers, n'était pas compatible avec l'idée d'exclure des ressources du demandeur des prestations aussi fondamentales, liées à une situation indépendante de la volonté de celui-ci.

68 () L'article L. 411-5 du ceseda prévoit que, pour que le regroupement familial puisse être accordé, les ressources du demandeur « doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel » (il ne s'agit évidemment que de l'une des conditions dont le respect est requis).

69 () Cette sous-section est consacrée à la CST portant la mention « vie privée et familiale ».

70 () L'enfant doit nécessairement être « entré mineur » sur le territoire national. Toutefois, en vertu d'une règle constante du ceseda, l'administration ne délivre aucun titre de séjour aux personnes mineures (exception faite du cas particulier prévu à l'article L. 311-3 de ce code).

71 () Votre rapporteur précise qu'il n'est ici établi aucune restriction quant à la nationalité du rld-ce - ce qui serait contraire à la directive du 25 novembre 2003 et ne serait donc pas appliqué par les juridictions françaises. Ce renvoi apporte donc une simple précision sur le rapport de dépendance devant exister entre l'enfant et le parent (ce dernier devant avoir effectivement la charge de l'enfant).

72 () Il convient de rappeler que l'article L. 411-5 du ceseda retient déjà un critère comparable pour l'application du droit au regroupement familial. Ce dernier peut ainsi être refusé lorsque « le demandeur ne dispose pas (...) d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ».

73 () Ce droit sera respecté grâce à la délivrance de cartes de séjour temporaires renouvelables de plein droit.

74 () Cas prévu à l'article L. 311-3 du même code - auquel renvoie le paragraphe II du nouvel article L. 313-11-1 (voir article 18).

75 () Si une durée d'un an avait été retenue, les préfectures auraient été dans l'impossibilité pratique de vérifier l'absence du titulaire de la carte sur une période aussi courte (l'absence étant, en règle générale, remarquée lors du renouvellement d'un titre de séjour, grâce aux mentions figurant sur le passeport du demandeur).

76 () Il s'agit notamment des cartes de séjour temporaire portant la mention « visiteur », la mention « scientifique », ou la mention « profession artistique et culturelle », ou encore de cartes accordées à des personnes exerçant en France une activité professionnelle ou y séjournant au titre de la « vie privée et familiale », de cartes accordées aux conjoints, enfants ou parents de Français ou de cartes accordées aux anciens combattants.

77 () Il convient de rappeler que ces exigences ne s'appliquent qu'à la délivrance en France d'une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE », et non à celle d'une carte de résident ordinaire.

78 () Le point 2 de l'article 7 de la directive du 25 novembre 2003 précise, par exemple, que la notification écrite au demandeur de la décision administrative doit être effectuée dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la demande de carte de rld-ce.

79 () Selon les informations recueillies par votre rapporteur, une périodicité de cinq ans pourrait être retenue dans ce cadre.

80 () Rapport n° 2922, pp. 54-55.

81 () La CST « vie privée » et familiale vaut autorisation de travail, sa possession est donc nécessaire à l'étranger mineur qui désire travailler.

82 () Voir sur ce point le rapport n°3042 déposé par votre rapporteur au nom de la Délégation pour l'Union européenne sur le politique européenne d'immigration.

83 () DC 93-325 du 13 août 1993.

84 () La carte de résident peut être retiré à un étranger vivant en état de polygamie (article L. 314-5) et à un étranger ayant employé des salariés étrangers n'étant pas autorisés à travailler (article L. 314-6).

85 () Voir le rapport n°2967 fait par M. Patrick Delnatte au nom de la Commission des Lois sur le projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages p. 8.

86 () Par coordination avec les autres dispositions du projet de loi qui suppriment la possibilité d'accorder un titre de séjour aux mineurs, qui n'en ont pas besoin (sauf, entre 16 et 18 ans pour exercer une activité professionnelle en application de l'article L. 311-3 du ceseda), l'article L. 314-9 est modifié en conséquence.

87 () Voir le rapport n°3042 déposé par votre rapporteur au nom de la Délégation pour l'Union européenne sur le politique européenne d'immigration.

88 () Décision n°2005-528 DC.

89 () Rapport n°2922 (AN, XIIe) pp 32-33.

90 () Le Syndicat de la juridiction administrative évalue ce taux à 1 %, le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur l'immigration clandestine (n°300, 2005-2006) à 3 %.

91 () Refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour,retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour, d'autorisation provisoire de séjour.

92 () En l'état actuel des règles de procédure, qui relèvent sur ce point de la partie réglementaire du Code de justice administrative, le recours est jugé par une formation collégiale éclairée par les conclusions d'un commissaire du Gouvernement.

93 () En raison d'une erreur matérielle, l'exposé des motifs indique, à tort, que le recours à des magistrats honoraires sera possible pour juger les refus de titre de séjour. Le Gouvernement a en effet choisi de suivre sur ce point l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

94 () Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

95 () Cette précision vise à exclure clairement du calcul la communauté de vie antérieure au mariage.

96 () Une durée supérieure est d'ailleurs exigée en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas ou au Portugal (voir fiches en Annexe)

97 () Rapport d'étape de M. Jean-Philippe Moinet à Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, sur la célébration de l'acquisition de la nationalité française, daté du 21 mars 2006.

98 () Votre rapporteur souscrit à l'analyse du rapport précité selon laquelle « en ce qui concerne la gestion du temps (il faut éviter la constitution de files d'attente), les éléments d'organisation pratiques militent en faveur de cérémonies collectives plutôt qu'en faveur de remises individuelles des documents de nationalité ».

99 () Ce délai, si l'enregistrement a été refusé par le ministère chargé des naturalisations au motif que les conditions de recevabilité de la déclaration n'étaient pas remplies, est d'une année a compter de la date à laquelle la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.

100 () L'assimilation ne peut ici être évaluée au regard de la maîtrise de la langue française.

101 () Le Conseil d'État a jugé, dans un arrêt du 19 novembre 1993, que l'indignité pouvait résulter des activités politiques de la personne lorsque celles-ci constituent un risque pour la sécurité intérieure ou les relations extérieures de la France.

102 () Arrêts rendus par le Conseil d'État le 20 novembre 1991 et le 13 mai 1996.

103 () Arrêt rendu par le Conseil d'État le 28 juillet 1989.

104 () Un arrêt du Conseil d'État en date du 24 janvier 1994 a jugé qu'une situation de polygamie effective révélait une absence d'assimilation.

105 () Ces infractions sont visées aux articles 222-9 et 222-10 du code pénal..

106 () La personne devenue française fait bénéficier un premier conjoint de la nationalité française, puis en divorce, avant d'en faire bénéficier un second conjoint, le même mécanisme étant ensuite reproduit plusieurs fois.

107 () Dans sa décision du 13 août 1993, le Conseil constitutionnel a rappelé que le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 dispose en effet que « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ». Depuis la révision constitutionnelle du 25 novembre 1993 intervenue à la suite de cette décision, l'article 53-1 de la Constitution, tout en reconnaissant, pour prendre en compte les accords de Schengen du 19 juin 1990, que « la République peut conclure avec les États européens (...) des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile », précise que « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté pour son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ».

108 () Aux termes de cette dernière, le statut de réfugié doit être accordé à toute personne qui, « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ».

109 () Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile.

110 () Loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.

111 () Sur ce sujet, voir également le rapport d'information (n° 817) de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur la politique européenne d'asile, rédigé par votre rapporteur et enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 29 avril 2003.

112 () Le second alinéa de l'article L. 723-1 du ceseda prévoit que « l'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour (...) a été refusé ou retiré » pour un tel motif, ainsi qu'à celles qui, pour le même motif, « se sont vu refuser (...) le renouvellement de ce document ».

113 () À l'inverse de cette logique pragmatique (privilégiée tant par la France que par la Grande-Bretagne), il est à craindre, selon les informations communiquées à votre rapporteur par M. Jean-Loup Kuhn-Delforge, directeur général de l'ofpra, entendu le 4 avril dernier, que, sous l'influence des pays scandinaves, de l'Autriche ou du Luxembourg (où une approche plus systématique ou idéaliste est souvent privilégiée pour l'établissement de telles listes), la liste communautaire des pays d'origine sûrs soit établie en examinant en priorité les États dont la situation en matière de démocratie et de droits de l'homme est la plus assurée. L'établissement de cette liste pourrait alors être très long ou n'avoir qu'un faible impact sur le traitement des demandes d'asile.

114 () Ce chiffre est proche du taux d'admission général des demandes d'asile par l'ofpra (6,1 %).

115 () Si cette faculté est entièrement reconnue aux États membres pour le maintien de la législation nationale permettant d'inscrire sur des listes nationales les pays considérés comme sûrs, en revanche l'adoption d'une telle législation n'est possible que dans le respect de l'annexe II de la directive précitée, qui prévoit que ne peut être considéré comme un pays d'origine sûr que celui pour lequel l'État membre peut démontrer notamment que « d'une manière générale et uniformément, il n'y est jamais recouru à (des) persécution(s) (...), ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison de violences indiscriminées dans des situations de conflit armé international ou interne ».

116 () En 2004, ce même coût s'élevait à 40 euros dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (chrs).

117 () Selon les informations communiquées à votre rapporteur par la direction de la population et des migrations du ministère des Affaires sociales, le coût de l'hébergement d'urgence mis en place au profit des demandeurs d'asile s'est élevé à 120 millions d'euros en 2005.

118 () loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, dite « loi reseda ».

119 () Hors réexamens et annulations et hors mineurs.

120 () Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

121 () Convention adoptée le 28 juillet 1951 par une conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides, convoquée par l'Organisation des Nations Unies en application de la résolution 429 (V) adoptée le 14 décembre 1950 par son assemblée générale.

122 () L'article L. 713-3 du ceseda précise ainsi que « le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d'un an renouvelable », son renouvellement pouvant être « refusé à chaque échéance lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de la protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment profond pour que celle-ci ne soit plus requise ».

123 () L'article L. 316-1 du ceseda mentionne les «  infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ».

124 () La règle de droit commun est fixée par l'article L. 512-3 du ceseda.

125 () Cette dérogation résulte du second alinéa du 2° de l'article L. 514-1 du ceseda.

126 () Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 74 de la Constitution, le droit commun n'est applicable que sur mention expresse dans les com, soumises au principe de spécialité législative, contrairement aux dom, soumis au principe d'assimilation législative (où seule une mention expresse conduit à écarter l'application du droit commun).

127 () Ce nombre est passé de 474 à 504 pour la brigade gendarmerie de Régina, et de 329 à 625 pour celle Saint-Georges de l'Oyapock.

128 () Selon les informations communiquées à votre rapporteur par le ministère de l'Outre-mer, l'augmentation de l'immigration clandestine dans ces zones serait concomitante à une hausse de la délinquance constatée (le nombre de crimes et délits commis en Guyane avait progressé de 6,7 % en 2004, police des étrangers exclue), notamment contre les personnes. Elle aurait ainsi conduit à l'apparition de nouvelles pratiques, telles que les vols de véhicules particuliers, les barrages sauvages sur les routes destinés à voler les véhicules en utilisant des armes, ou encore la traversée de barrages mis en place par les forces de l'ordre.

129 () La visite sommaire peut également se dérouler sur les aires de stationnement et le lieu du premier péage autoroutier si celui-ci est situé à plus de vingt kilomètres de la frontière.

130 () La Guadeloupe compte environ 600 kilomètres de côtes.

131 () Selon les données fournies par le ministère de l'Outre-mer, les immigrés clandestins traversent essentiellement les communes de Trois-Rivières et de Capeterre-Belle eau pour rejoindre l'agglomération de Basse-Terre, et les communes de Sainte-Anne et de Saint-François pour rejoindre l'agglomération de Pointe-à-Pitre.

132 () Le législateur n'a pas choisi en 2001 d'aligner le droit applicable à Mayotte sur le droit commun s'agissant des conditions d'entrée et de séjour des étrangers, contrairement à d'autres matières, telles que le droit de la nationalité. Votre rapporteur remarque ainsi, à titre d'exemple, qu'aujourd'hui, le droit au regroupement familial y est fortement limité et que les recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière n'y ont pas de caractère suspensif.

133 () Constat des infractions par procès-verbal et impossibilité d'empêcher de nouvelles infractions par un procédé « raisonnablement envisageable ».

134 () Ces informations ont été recueillies au mois de décembre 2005 au Centre hospitalier de Mayotte par la mission d'information (dont votre rapporteur était membre) sur la situation de l'immigration à Mayotte de votre commission. Voir le rapport n° 2932 de cette mission (présidée par M. René Dosière et rapportée par M. Didier Quentin), enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 8 mars 2006.

135 () Bien souvent, le nom de l'auteur de la reconnaissance n'apparaîtra que sur l'acte de reconnaissance établi postérieurement à la sortie de l'hôpital ; ce dernier ne pourra donc s'adresser au père que s'il est averti par l'officier d'état civil de la commune où sera enregistrée la reconnaissance de paternité, ce qui supposera un important effort de sensibilisation des élus et fonctionnaires concernés.

136 () Les cadis sont des magistrats de droit musulman rendant la justice au nom de la République dans un nombre de domaines de plus en plus limité (état et capacité des personnes, successions et libéralités et régimes matrimoniaux). Ces derniers, dont la formation juridique est insuffisante, ont été chargés jusqu'en 2001 de la tenue des registres d'état civil des Mahorais de droit local.

137 () Règles de droit commun et, en vertu de l'article 75 du projet de loi, règles spécifiques à Mayotte relatives à une éventuelle contestation de l'enregistrement de la reconnaissance.

138 () S'agissant notamment de l'autorité et de la responsabilité parentale, de l'obligation alimentaire ou du droit successoral.

139 () Par ailleurs, la décision du Conseil Constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, a écarté, s'agissant des mariages de complaisance, la possibilité de considérer l'irrégularité du séjour de l'auteur de la reconnaissance comme un motif suffisant pour caractériser une fraude. Cette jurisprudence trouverait à s'appliquer dans le cadre de la lutte contre des reconnaissances de complaisance effectuées par des pères en situation irrégulière d'enfants de mère française, qui chercheraient une protection contre l'éloignement..

140 () La reconnaissance de paternité faite « par acte authentique », c'est-à-dire devant notaire, comme le prévoit l'actuel article 335 du code civil, ne sera pas enregistrée par l'officier d'état civil, qui recevra seulement copie de l'acte authentique afin de mettre à jour l'acte de naissance. Cette forme de reconnaissance est toutefois rarement utilisée, du fait notamment de son coût ; elle l'est d'autant moins à Mayotte qu'il n'y existe qu'une seule société civile professionnelle de notaires.

141 () Selon les informations transmises à votre rapporteur par le ministère de la Justice, la reconnaissance prénatale sera portée en marge de l'acte de naissance une fois l'enfant identifié comme étant celui visé par la reconnaissance.

142 () Comme votre rapporteur l'a déjà souligné s'agissant de l'article 73 du projet de loi, le nombre de reconnaissances d'enfants naturels effectuées à Mayotte a presque quintuplé en quatre ans, passant de 882 en 2001 à 4 146 en 2004 (3 752 au 26 octobre 2005), alors que, dans le même temps, le nombre de naissances connaissait une évolution beaucoup plus modérée, passant de 6 937 à 7 676 (6 366 au 26 octobre 2005).

143 () L'article 000-1 du code du travail de la collectivité départementale de Mayotte, qui délimite le champ d'application dudit code, dispose que ce dernier s'applique notamment « à tous les salariés exerçant leur activité dans la collectivité départementale ».

144 () Dénomination retenue à Mayotte s'agissant du tribunal équivalent aux tribunaux d'instance et de grande instance métropolitains.

145 () La Cour de Cassation en a jugé ainsi par deux arrêts du 25 avril 1985.

146 () Décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993.

147 () S'agissant de la Guyane, le Conseil constitutionnel s'est notamment assuré, par la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, que « les zones concernées, précisément définies dans leur nature et leur étendue, présentent des risques particuliers d'infractions et d'atteintes à l'ordre public liés à la circulation internationale des personnes ».

148 () Cet article entre en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er janvier 2007.

149 () Cet article entre en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'État prévu à son dernier alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2007.

150 () Loi sur la nationalité =Staatsangehörigkeitsgesetz.

151 () Loi relative aux étrangers.

152 () Correspond au collège français.

153 () Toutes les sommes sont mentionnées en dollars canadiens (1 CAD = 0,72 euro)

154 () Selon la Loi sur la citoyenneté, celle-ci peut être révoquée à toute personne qui a obtenu le droit de résidence permanente ou la citoyenneté sur la base d'une fausse déclaration, d'une fraude ou d'une dissimulation intentionnelle de faits.

155 () Les juges de la citoyenneté sont nommés par décret et sont chargés de rendre des décisions concernant les demandes de citoyenneté, de présider les cérémonies de citoyenneté et de faire prêter le serment de citoyenneté aux nouveaux citoyens.

156 () La CFTC, contactée, n'a pas assisté aux auditions et a fait parvenir une contribution écrite au rapporteur.


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