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le 12 juin 2006

N° 3122

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 juin 2006.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, portant réforme des successions et des libéralités,

PAR M. Sébastien HUYGHE,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2427 rectifié, 2850 et T.A. 536.

2e lecture : 3095.

Sénat : 1re lecture : 223, 343 et T.A. 99 (2005-2006).

INTRODUCTION 7

I. -  LA RÉFORME DU DROIT DES SUCCESSIONS 8

A. LA DÉTERMINATION DES HÉRITIERS 8

B. LE RÉGIME DE L'OPTION 8

1. Le régime général de l'option 9

2. L'acceptation pure et simple 9

3. L'acceptation à concurrence de l'actif 10

4. La renonciation 11

C. L'ADMINISTRATION DE LA SUCCESSION 12

1. La gestion des successions vacantes ou en déshérence par le service des Domaines 12

2. L'administration de la succession par un mandataire 12

a) Le mandat posthume 13

b) Le mandat successoral 14

D. L'INDIVISION ET LE PARTAGE 14

II. -  LA MODERNISATION DES LIBÉRALITÉS 15

A. UN ENCADREMENT PLUS RIGOUREUX DE LA RENONCIATION ANTICIPÉE
À L'ACTION EN RÉDUCTION (RAAR)
15

B. LA PROTECTION DES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT DANS
LA SUCCESSION
16

1. L'action en retranchement dirigée contre les avantages matrimoniaux excessifs 16

2. La quotité disponible spéciale du conjoint survivant 16

C. L'ASSOUPLISSEMENT DU NOUVEAU RÉGIME DES LIBÉRALITÉS GRADUELLES 17

D. LES AUTRES MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÉGIME DES LIBÉRALITÉS 18

III. - LES MESURES COMPLÉMENTAIRES 19

A. L'AMÉLIORATION DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS) 19

B. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES ET AUX AVANTAGES MATRIMONIAUX 20

1. La déjudiciarisation du changement de régime matrimonial 20

2. La confirmation de l'efficacité de la clause de reprise des apports de biens propres en cas de divorce 20

EXAMEN DES ARTICLES 23

TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUCCESSIONS 23

Article premier (art. 768 à 814-1 du code civil) : Option de l'héritier, successions vacantes ou en déshérence et administration de la succession par un mandataire 23

Chapitre IV De l'option de l'héritier 23

Section 1 Dispositions générales 23

(art. 768 à 782 du code civil) 23

Section 2 De l'acceptation pure et simple de la succession 25

(art. 783 à 786-1 du code civil) 25

Section 3 De l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net 26

(art. 787 à 803 du code civil) 26

Section 4 De la renonciation à la succession 29

(art. 804 à 808 du code civil) 29

Chapitre V Des successions vacantes et des successions en déshérence 30

Section 1 Des successions vacantes 30

(art. 809 à 810-12 du code civil) 30

Section 2 Des successions en déshérence 33

(art. 811 à 811-13 du code civil) 33

Chapitre VI De l'administration de la succession par un mandataire 34

Section 1 Du mandat à effet posthume 34

(art. 812 à 812-8 du code civil) 34

Section 2 Du mandataire désigné par convention 39

(art. 813 du code civil) 39

Section 3 Du mandataire successoral désigné en justice 39

(art. 813-1 à 814-1 du code civil) 39

Article 4 (art. 816 à 842 du code civil) : Partage 42

Article 5 (art. 843 à 846, 851, 852, 856, 858 et 860 du code civil) : Rapport
des libéralités
43

Article 6 (art. 864 à 867, 873 à 875 et 877 à 881 du code civil) : Paiement
des dettes
44

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIBÉRALITÉS 44

Article 10 (art. 893, 895 à 897, 901, 910 et 911 du code civil) : Définition des libéralités - Suppression de la prohibition des substitutions fideicommissaires - Assouplissement des règles relatives aux interpositions 44

Article 12 (art. 912 [nouveau], 913 à 914-1 et 916 du code civil, art. L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle) : Définition de la réserve héréditaire et de la quotité disponible - Conséquences de la renonciation d'un héritier réservataire à la succession sur le calcul de la quotité disponible
- Suppression de la réserve des ascendants
46

Article 13 (art. 868, 918, 919, 919-1 et 919-2 [nouveaux], 920 à 922, 924, 924-1 à 924-4 [nouveaux] et 928 du code civil, art. L. 321-17 du code rural) : Délais et modalités d'exercice de l'action en réduction des libéralités excessives 47

Article 14 (art. 929 et 930, 930-1 à 930-5 [nouveaux] du code civil) : Possibilité de passer des actes de renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR) 49

Article 15 (art. 952 et 960 à 966 du code civil) : Non automaticité de la révocation des donations entre vifs pour cause de survenance d'enfant 52

Article 16 (art. 1025 à 1034 du code civil) : Extension du champ et de la durée des pouvoirs reconnus à l'exécuteur testamentaire 53

Article 17 (art. 1048 à 1061 et 2506 du code civil) : Possibilité de consentir des libéralités graduelles ou résiduelles 54

Article 19 (art. 1075 à 1075-3, art. 1075-4 et 1075-5 [nouveaux] du code civil) : Règles générales applicables aux donations-partages et aux testaments-partages 57

Article 20 (art. 1076, 1076-1 [nouveau], 1077 à 1077-2, 1078-4 à 1078-10, 1079 et 1080 du code civil) : Règles particulières applicables aux donations-partages et aux testaments-partages 58

Article 21 (art. 1094-1, 1096 et 1098 du code civil) : Assouplissement des règles relatives aux libéralités entre époux 60

Article 21 bis (art. 515-3, 515-3-1 [nouveau], 515-7 du code civil) : Formalités du PACS 61

Article 21 ter (art. 515-4, 515-5 et 515-5-1 à 515-5-3 [nouveaux] du code civil) : Droits et devoirs des partenaires d'un PACS - Régime patrimonial 63

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 65

Article 22 (art. 55, 62, 116, 368-1, 389-5, 461, 462, 465, 466, 504, 505, 515-6, 621, 723, 730-5, 732, 738-1, 738-2, 751, 754, 755, 757-3, 758-6, 763, 914-1, 916, 937, 1130, 1251, 1390, 1392, 1873-14, 2103, 2109, 2111, 2147, 2258 et 2259 du code civil) : Dispositions diverses et de coordination 65

a) Inscription des enfants en marge de l'acte de naissance des parents (1° et 2°) 65

b) Possibilité offerte au majeur en tutelle de tester (6° bis) 66

c) Donation faite au nom du majeur en tutelle (6° ter et 7°) 67

d) Obligations de l'héritier universel ou à titre universel (10°) 67

e) Droit de retour des biens donnés à un enfant prédécédé sans descendant (12° bis) 68

f) Représentation du renonçant dans une succession (13°) 68

g) Coordination relative aux droits du conjoint successible sur les biens de famille du défunt (13° ter) 69

h) Calcul de la quotité disponible du conjoint survivant (14°) 69

i) Acceptation des donations faites aux hospices (15° bis) 70

Après l'article 22 70

Article 23 quinquies A (nouveau) (art. 11 [nouveau] de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat) : Modalités de désignation du second notaire requis pour la passation d'une renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR) 71

Article 23 quinquies (art. L. 321-2 du code de commerce, art. 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 et art. 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945) : Interdiction faite aux huissiers de justice et notaires de procéder à des ventes volontaires dans les communes où est établi un commissaire-priseur judiciaire 72

Article 23 sexies : Encadrement de l'activité des généalogistes successoraux 73

Article 23 septies (nouveau) (art. L. 621-29-7 [nouveau] du code du patrimoine) : Évaluation de la valeur d'un monument historique 74

Article 26 ter (nouveau) : Création d'une agence foncière pour la Corse 74

Article 26 quater (nouveau) (art. 265 du code civil) : Clause de reprise
des apports de biens propres en cas de divorce
76

Article 26 quinquies (nouveau) (art. 1396 et 1397 du code civil) : Déjudiciarisation du changement de régime matrimonial 77

Article 26 sexies (nouveau) (art. 1527 du code civil) : Possibilité pour les enfants d'un autre lit de renoncer par anticipation à exercer l'action en retranchement à l'encontre d'un avantage matrimonial excessif 79

Article 26 septies (nouveau) : Modalités de révocation des donations de biens présents ne prenant pas effet au cours du mariage 80

Article 27 : Entrée en vigueur et dispositions interprétatives 81

TABLEAU COMPARATIF 83

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 167

MESDAMES, MESSIEURS,

L'Assemblée nationale est appelée à examiner en deuxième lecture le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités.

Issu d'une consultation approfondie avec les acteurs économiques et les professionnels du droit, ce projet modifie profondément le droit des successions dont le caractère obsolète et souvent excessivement rigide est unanimement reconnu. Il s'agit de répondre d'une part aux évolutions démographiques et sociologiques caractérisées par le vieillissement de la population et l'augmentation des recompositions familiales, et d'autre part aux mutations économiques qui accélèrent les transmissions d'entreprise. Le projet vise trois principaux objectifs : donner plus de liberté pour organiser les successions, accélérer et simplifier leur règlement et faciliter la gestion du patrimoine successoral.

Le projet de loi initial comprenait 27 articles, répartis en trois titres :

- le titre premier (articles 1er à 8) réécrit intégralement ou modifie substantiellement l'ensemble des chapitres IV à VI du titre Ier - « Des successions » - du livre III du code civil ;

- le titre II (articles 9 à 21) modifie les chapitres I à VII et IX du titre II
- renommé « Des libéralités » - du livre III du même code ;

- enfin, le titre III (articles 22 à 27) comprend les dispositions diverses, de coordination et transitoires nécessaires à la mise en œuvre de la réforme, dans le code civil ou dans d'autres textes de loi.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté 259 amendements dont 237 à l'initiative du rapporteur. Ces propositions ont été élaborées à l'issue d'une large consultation au cours de laquelle le rapporteur a entendu soixante-quinze personnes (praticiens, professeurs de droit, associations, représentants des entreprises, administrations). Ce travail a été enrichi par le Sénat qui a adopté 126 amendements : sur les 40 articles que comprenait le texte adopté par l'Assemblée, 20 ont été votés sans modification, et 7 articles additionnels ont été insérés. 27 articles restent donc aujourd'hui en discussion.

I. -  LA RÉFORME DU DROIT DES SUCCESSIONS

Le projet de loi vise à simplifier le règlement des successions, en sécurisant la détermination des héritiers et en accélérant leur prise de position quant à l'acceptation de la succession. En outre, afin de faciliter la gestion du patrimoine successoral, l'administration des successions vacantes ou en déshérence est modifiée, et le recours au mandat est développé. Enfin, plusieurs dispositions modifient les règles de l'indivision et du partage.

A. LA DÉTERMINATION DES HÉRITIERS

Aujourd'hui, seule la consultation du livret de famille permet de connaître les enfants du défunt. Or ce document peut avoir été égaré ou ne pas avoir été mis à jour. Afin de faciliter la détermination des héritiers, le projet de loi prévoyait l'inscription obligatoire, en marge de l'acte de naissance de chacun des parents légitimes, de la mention de la naissance de chacun de leurs enfants (article 55 du code civil) et, en marge de l'acte de naissance de l'auteur de la reconnaissance de l'enfant naturel, de la mention de l'acte de reconnaissance (article 62 du même code).

Afin de rationaliser la détermination des héritiers, l'Assemblée nationale a, en première lecture, souhaité compléter le projet de loi par un encadrement de la profession de généalogiste, en soumettant cette activité à la signature d'un mandat donné par un cohéritier ou par le notaire chargé de la succession (article 23 sexies du projet de loi).

Le Sénat a modifié le texte voté par l'Assemblée.

Il a, en premier lieu, supprimé l'inscription de la mention des enfants en marge de l'acte de naissance des parents, au motif qu'elle porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

En outre, l'encadrement de la profession de généalogiste a été assoupli : toutes les personnes ayant un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession, et notamment les créanciers, pourront mandater un généalogiste, et l'obligation du mandat ne sera pas exigée pour les successions vacantes ou en déshérence.

B. LE RÉGIME DE L'OPTION

Le projet de loi améliore l'ensemble du régime de l'option, avec l'objectif général d'accélérer les procédures en donnant aux héritiers, aux créanciers et aux notaires les moyens d'obtenir que les décisions importantes pour le règlement de la succession soient prises dans un délai raisonnable. Les deux régimes d'acceptation, pure et simple et sous bénéfice d'inventaire, sont revus au profit des héritiers, tout en garantissant les droits des créanciers.

1. Le régime général de l'option

L'action interrogatoire est généralisée afin de permettre aux créanciers, aux cohéritiers, aux héritiers de rang subséquent et à l'État de sommer l'héritier inactif de prendre position. À défaut d'option, celui-ci sera considéré comme ayant accepté la succession purement et simplement. Cette mesure s'accompagne d'une réduction du délai de prescription de trente à dix ans, période au-delà de laquelle l'héritier inactif sera réputé pour renonçant.

Dans le même sens, le projet de loi prévoit de sécuriser les héritiers contre le risque de voir interprétés comme une acceptation pure et simple les actes d'administration de la succession réalisés avant d'avoir exercé l'option successorale. Désormais, certains actes pourront être effectués au lendemain du décès, sans obliger les héritiers au paiement des dettes grevant la succession. En outre, sur autorisation du juge, le successible pourra effectuer tout acte que requiert l'intérêt de la succession, sans pour autant accepter celle-ci.

En première lecture, l'Assemblée nationale a renforcé l'efficacité et la sécurité juridique du régime général de l'option :

- le délai pour répondre à la sommation d'opter a été porté d'un à deux mois, une durée limitée à un seul mois étant trop courte si, par exemple, la sommation est faite au milieu de l'été (article 772) ;

- afin de compenser la réduction très sensible du délai de prescription, qui passe de trente à dix ans, ce délai ne jouera pas tant que le successible a une juste raison d'ignorer la naissance de son droit (article 781) ;

- une sanction financière pour recel d'héritier, de droits ou de biens a été créée (article 778).

Le Sénat n'est pas revenu sur les modifications votées par l'Assemblée nationale.

2. L'acceptation pure et simple

Le caractère définitif et irrévocable de l'acceptation pure et simple est préservé, mais sous réserve d'une dérogation s'agissant des dettes successorales inconnues au moment de l'acceptation.

Ainsi, l'héritier acceptant purement et simplement, c'est-à-dire assumant la totalité des dettes, pourra-t-il obtenir du juge la décharge totale ou partielle des dettes dont il n'a eu légitimement connaissance que longtemps après avoir accepté la succession. Ces dettes peuvent en effet être importantes par rapport à l'actif successoral ou par rapport au patrimoine personnel de l'héritier, et conduire celui-ci à la ruine.

En outre, les héritiers qui acceptent purement et simplement une succession ne seront plus tenus, sur leurs biens personnels et sans limite, du versement au légataire de la somme d'argent qui lui a été léguée par le défunt. La suppression de cette règle, unanimement dénoncée pour son iniquité, interdira au défunt d'obliger ses héritiers à donner plus que ce qu'il leur a transmis.

En première lecture, l'Assemblée nationale a étendu la liste des actes n'entraînant pas acceptation tacite aux actes de disposition (emprunt, investissement) déjà décidés avant le décès du chef d'entreprise, et au renouvellement des baux, notamment commerciaux, pour éviter à la succession d'avoir à payer des indemnités potentiellement lourdes (article 785).

Le Sénat a poursuivi cet élargissement en autorisant le successible à effectuer les opérations nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise (même article).

3. L'acceptation à concurrence de l'actif net

Le projet de loi se devait de réviser dans son ensemble l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. Cette option est aujourd'hui rarement choisie, en raison de la lourdeur et de l'imprécision de son régime. La modernisation de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, désormais appelée « acceptation à concurrence de l'actif net », repose sur trois mesures essentielles :

- la déclaration sera soumise à une publicité permettant une information des créanciers, lesquels disposeront d'un délai fixe pour se faire connaître ;

- le rôle de l'inventaire est augmenté : actuellement utilisé pour déterminer la composition du patrimoine, le projet de loi lui donne un rôle estimatif ; établi par un officier public ou ministériel, il servira de base aux opérations de règlement de la succession ;

- l'héritier retrouve un rôle central : il disposera dorénavant d'un véritable pouvoir quant au sort des biens successoraux. Deux possibilités lui seront offertes : soit la vente des biens, soit leur conservation. Dans les deux cas, la décision sera publiée et l'héritier aura la responsabilité de la répartition des fonds entre les créanciers. Les modalités de cession des actifs sont allégées, et l'héritier pourra déclarer conserver certains biens de la succession, en en réglant la valeur fixée par l'inventaire.

En première lecture, l'Assemblée nationale a souhaité accélérer et moduler la procédure de l'acceptation à concurrence de l'actif net :

- elle a, en premier lieu, prévu une publication nationale des déclarations d'acceptation, pour informer convenablement les créanciers et permettre de réduire le délai qui leur est imparti pour la déclaration de leurs créances (article 788) ;

- corrélativement, le délai de déclaration des créances est réduit de deux ans à quinze mois (article 792), le délai de dépôt de l'inventaire est porté d'un à deux mois (article 790) et toute nouvelle prise de sûreté inscrite sur les biens d'une succession acceptée à concurrence de l'actif est interdite (article 792-1) ; en outre, est introduite la possibilité de prendre en compte à titre provisionnel les créances non connues de manière définitive (article 792) ;

- par mesure d'équité et conformément au principe général suivant lequel le cautionnement doit suivre le principal, il est précisé que la caution n'est plus tenue lorsque le délai de déclaration est forclos et la créance éteinte à l'égard de la succession (même article) ;

- enfin, pour simplifier la procédure et notamment les démarches des créanciers, l'Assemblée nationale a souhaité que le domicile élu soit identique pour tous les héritiers (article 788). De même, dans le cas mixte d'au moins un acceptant à concurrence de l'actif et d'au moins un acceptant pur et simple, les règles de l'acception à concurrence de l'actif s'appliqueront (article 792-2).

Pour sa part, le Sénat a renforcé la sécurité juridique des transactions, en prévoyant que la contestation du prix de vente d'un bien successoral par l'héritier n'est pas possible lorsque la vente a été réalisée aux enchères publiques (article 794). En outre, les sénateurs ont porté de huit à quinze jours le délai imparti à l'héritier pour déclarer l'aliénation ou la conservation d'un bien (même article).

4. La renonciation

Le projet de loi apporte des précisions opportunes au régime de la renonciation. Le principe longtemps intangible de l'interdiction de la représentation des renonçants de leur vivant est en grande partie abandonné, pour permettre en particulier des successions trans-générationnelles ab intestat en ligne directe, même si elles n'ont pas été organisées à l'avance par le défunt.

En première lecture, l'Assemblée nationale a, par souci d'équité, étendu la faculté de représentation des renonçants vivants aux successions en ligne collatérale (article 754). De même, l'Assemblée a souhaité conforter la jurisprudence insuffisamment assise et encore parfois contestée selon laquelle le renonçant ne peut échapper à la charge du paiement des frais funéraires, à proportion de ses moyens, qu'il doit en raison de son devoir de respect à l'égard de ses parents (article 806).

Le Sénat a maintenu ces modifications.

C. L'ADMINISTRATION DE LA SUCCESSION

1. La gestion des successions vacantes ou en déshérence par le service des Domaines

Le projet de loi modernise la procédure de gestion des successions vacantes et en déshérence par le service des Domaines, dans l'intérêt des créanciers et, plus accessoirement, des héritiers eux-mêmes. Cette procédure est maintenue au sein du service public, car elle doit garantir l'égalité des créanciers, publics comme privés. Elle est en revanche unifiée, avec un rapprochement des deux procédures actuelles de gestion des successions vacantes et des successions non réclamées, dites administrées.

La vacance fera désormais l'objet d'une publicité, et la gestion du patrimoine de la succession sera allégée par la mise en place d'une nouvelle procédure de vente des biens destinée à accélérer le règlement des créanciers. Ces derniers disposeront en outre, de la faculté de s'opposer aux ventes réalisées de gré à gré en demandant de leur substituer une vente par adjudication.

Par ailleurs, le projet de loi évitera à l'avenir que les héritiers ne laissent l'État gérer la succession vacante avant de la réclamer lorsque, au terme de la procédure, est constaté un actif une fois le passif réglé. Ainsi, dès lors que l'État aura été envoyé en possession, il deviendra impossible de révoquer la renonciation par une acceptation pure et simple. L'héritier hésitant est donc légitimement incité à accepter la succession à concurrence de l'actif et à la liquider, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un mandataire.

En première lecture, l'Assemblée nationale a modifié les règles d'administration des successions vacantes, en prévoyant que ne s'appliquera pas à cette catégorie de successions le mécanisme d'extinction des créances et d'interdiction des mesures d'exécution (article 809-3). Elle a en effet considéré que ce mécanisme, prévu pour protéger l'héritier contre les déclarations tardives des créanciers en cas de successions acceptées à concurrence de l'actif, n'a pas vocation à s'appliquer aux successions vacantes sur lesquelles l'administration des domaines ne dispose d'aucun droit propre.

Le Sénat n'a pas modifié le régime des successions vacantes et a précisé les modalités d'établissement de l'inventaire d'une succession en déshérence (article 811-1).

2. L'administration de la succession par un mandataire

Les outils d'administration des successions sont profondément enrichis par de nouvelles facultés de désigner des mandataires. Afin de faciliter la gestion du patrimoine transmis, le projet de loi développe le recours au mandat. À coté du mandat conventionnel, application classique du droit commun, le texte met en place deux mécanismes nouveaux : le mandat posthume et le mandat successoral.

a) Le mandat posthume

Le mandat posthume permettra au défunt de désigner de son vivant un mandataire avec la mission d'administrer tout ou partie du patrimoine transmis si les héritiers, en raison de leur jeune âge ou de leur handicap, sont inaptes à le faire eux-mêmes. La validité de ce mandat, qui pourra être particulièrement utile dans le cadre de la gestion d'une entreprise, sera subordonnée à l'existence d'un intérêt sérieux et légitime au regard soit du patrimoine transmis, soit de la personne de l'héritier.

En première lecture, l'Assemblée nationale a amélioré le régime du mandat posthume :

- il a été précisé que l'intérêt sérieux et légitime autorisant un tel mandat doit être apprécié en considération de la personne de l'héritier ou de la nature du patrimoine (article 812-1) ;

- la durée du mandat posthume a été assouplie par l'introduction d'une possibilité de prorogation par le juge de la première période de deux ans (même article) ;

- pour éviter toute ambiguïté, il a été précisé que le mandat posthume illimité est possible en cas d'inaptitude à agir, et non pas en cas d'incapacité au sens strictement juridique (même article) ;

- il a été explicitement prévu que le mandat posthume peut être donné à une personne morale, telle une association ou une fondation, et, en corollaire, qu'il peut y être mis fin en cas de dissolution de la personne morale mandataire (article 812) ;

- le mandataire a été autorisé à procéder à des actes de disposition à compter du moment où au moins un des héritiers a accepté la succession (article 812-1-2) ;

- le mandat posthume ne disparaîtra pas en cas de mise en tutelle de l'héritier intéressé, puisqu'il est précisément prévu pour bénéficier à des héritiers inaptes à agir par eux-mêmes pour gérer la succession, que ce soit en raison de leur âge ou de leur manque de compétence professionnelle (article 812-4) ;

- enfin, il sera exigé du mandataire posthume de rendre systématiquement un compte annuel aux héritiers intéressés et au juge, comme le mandataire successoral, pour leur permettre éventuellement d'agir en cas d'inexécution ou de mauvaise gestion (article 812-8).

Le Sénat a apporté au régime du mandat posthume quatre modifications :

- il propose d'interdire au notaire chargé de la succession d'être mandataire (article 812) ;

- le mandat à durée indéterminée a été supprimé et remplacé par un mandat d'une durée de cinq ans prorogeable en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers ou de la nécessité de gérer des biens professionnels (article 812-1) ;

- les conditions de rémunération du mandataire ont été revues : cette rémunération pourra être mixte (revenus et capital) et constituera une charge de la succession qui ouvrira droit à réduction lorsqu'elle aura pour effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur réserve (articles 812-2 et 812-3) ;

- les pouvoirs reconnus au mandataire tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession ont été étendus aux actes de surveillance et d'administration provisoire, le mandataire ayant en outre la possibilité de demander au juge l'autorisation d'accomplir tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession (article 812-1-2).

b) Le mandat successoral

Afin de régler les situations de blocage des successions complexes, le juge a désormais la possibilité de désigner un mandataire successoral. Cette désignation interviendra dans des hypothèses de mésentente entre les héritiers, de carence ou de faute de l'un d'entre eux dans l'administration de la succession, sur demande de tout intéressé. Les pouvoirs de ce mandataire seront déterminés par le juge, auquel il devra rendre compte de sa mission.

En première lecture, l'Assemblée nationale a précisé le régime du mandat successoral :

- les personnes qui assuraient l'administration des biens pour le compte de la personne décédée sont autorisées à demander la désignation d'un mandataire successoral qui pourra être une personne morale (article 813-1) ;

- le juge aura la possibilité d'autoriser le mandataire successoral à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession lorsque celle-ci a été acceptée à concurrence de l'actif par au moins un héritier (article 814).

Pour sa part, le Sénat a chargé le juge de fixer la rémunération du mandataire successoral qu'il désigne (article 813-9).

D. L'INDIVISION ET LE PARTAGE

L'examen en première lecture par l'Assemblée nationale du régime de l'indivision a contribué, d'une part, à accentuer la souplesse recherchée par le projet de loi et, d'autre part, à protéger les indivisaires minoritaires.

Ainsi, la nouvelle règle de majorité, permettant à deux tiers des indivisaires de prendre certaines décisions, a été étendue à la conclusion et au renouvellement des baux d'habitation. Une obligation d'information des indivisaires minoritaires a été instituée à la charge de ceux qui ont agi en vertu de leurs droits majoritaires. L'exigence d'un caractère d'urgence pour justifier une mesure conservatoire a été supprimée.

Outre de nombreux amendements rédactionnels ou de coordination, l'Assemblée nationale a apporté quelques modifications ponctuelles aux dispositions relatives au partage. Elles visent à tenir compte, lors de l'estimation des biens en vue du partage, des charges pouvant éventuellement les grever (art. 829) ; à soumettre à un acte extrajudiciaire la mise en demeure de l'indivisaire défaillant lors d'un partage amiable (art. 837) ou de l'indivisaire inerte lors d'un partage judiciaire (art. 841-1) ; à permettre la réalisation d'un partage judiciaire unique lorsque plusieurs indivisions existent entre les mêmes personnes (art. 840-1).

Le Sénat a adopté conforme l'article 2 relatif à l'indivision ainsi que l'article 3 qui organise le chapitre relatif au partage. Il a, en revanche, apporté plusieurs modifications aux dispositions relatives au partage.

Pour l'article 4 consacré aux opérations de partage, le texte adopté par le Sénat élargit le champ du sursis au partage (art. 820) et du maintien de l'indivision (art. 821) aux entreprises exploitées sous forme sociale. Il assouplit également la condition de participation à l'exploitation de l'entreprise transmise posée pour bénéficier de l'attribution préférentielle en permettant que les descendants de l'héritier puissent la remplir (art. 831, 832-2 et 832-2).

À l'initiative de la commission des Lois, un article additionnel précisant les modalités d'évaluation, lors du partage, d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques a été adopté.

La principale modification de l'article 5, relatif au rapport des libéralités, concerne le rapport d'une libéralité en faveur de l'héritier renonçant (art. 845). Le Sénat a prévu un mécanisme permettant d'indemniser effectivement les héritiers acceptants.

II. -  LA MODERNISATION DES LIBÉRALITÉS

A. UN ENCADREMENT PLUS RIGOUREUX DE LA RENONCIATION ANTICIPÉE À L'ACTION EN RÉDUCTION (RAAR)

Afin de permettre aux familles de s'entendre pour venir en aide à un enfant handicapé ou pour faciliter la transmission d'une entreprise, le projet de loi propose d'assouplir les règles protégeant les droits des héritiers réservataires dans la succession. Pour ce faire, il autorise ces derniers à établir devant notaire des actes de renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR), par lesquels ils s'engagent définitivement à ne pas demander, une fois la succession ouverte, la réduction des libéralités consenties par le défunt à une ou plusieurs personnes mentionnées dans l'acte (article 14).

Afin de répondre à diverses inquiétudes exprimées et notamment de limiter les risques de pressions sur le renonçant, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture une série d'amendements visant à mieux encadrer ce dispositif très novateur, s'agissant en particulier du caractère libre et éclairé du consentement du renonçant. Elle a ainsi précisé que la RAAR serait nulle en cas d'erreur, de dol ou de violence, et souhaité :

- que l'acte soit exclusivement consacré à la RAAR et en mentionne précisément les conséquences juridiques pour le renonçant ;

- que chaque renonçant soit majeur et signe ces actes séparément en présence du seul notaire ;

- que la RAAR puisse être révoquée si son bénéficiaire commet un délit ou un crime à l'encontre du renonçant ;

- que le renonçant se trouvant en état de besoin à l'ouverture de la succession ne puisse révoquer sa renonciation qu'à hauteur de ses besoins.

Le Sénat a complété cette démarche protectrice en précisant que la RAAR devra être reçue par deux notaires, dont l'un ne sera pas choisi par la famille mais par le président de la chambre des notaires, afin de garantir au renonçant une information objective et indépendante (voir aussi article 23 quinquies A).

B. LA PROTECTION DES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT DANS LA SUCCESSION

1. L'action en retranchement dirigée contre les avantages matrimoniaux excessifs

Le Sénat a souhaité permettre aux enfants d'un premier lit de renoncer par anticipation à exercer, lorsque s'ouvrira la succession, l'action en retranchement lorsque le conjoint survivant a bénéficié d'un avantage matrimonial excessif (article 26 sexies).

Lorsque le consensus familial aura débouché sur un acte entouré des mêmes garanties que la renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR), le conjoint survivant pourra ainsi conserver les biens du défunt jusqu'à son propre décès. Les enfants signataires du pacte ne renonceront donc pas définitivement à faire valoir leurs droits réservataires, mais accepteront qu'ils ne soient rétablis qu'au décès de leur beau-parent. Cet assouplissement paraît donc mesuré et utile.

2. La quotité disponible spéciale du conjoint survivant

Le Sénat a supprimé les dispositions du projet de loi qui réformaient la quotité disponible spéciale du conjoint survivant (article 21).

Il convient de rappeler qu'actuellement, si, en l'absence de libéralités, la dévolution légale du conjoint survivant est plus faible en présence d'enfants d'un premier lit, en revanche la quotité disponible (1) spéciale entre époux est identique, que les enfants soient issus ou non des deux époux. De ce fait, lorsque le disposant a établi des libéralités au profit de son conjoint, cette quotité spéciale permet notamment au conjoint de recevoir la totalité des biens du défunt en usufruit, ce qui peut conduire en pratique, dans certaines familles « recomposées », à priver de la réalité de leur réserve les enfants d'un premier lit.

Le projet de loi proposait donc de réduire cette quotité disponible spéciale à la moitié des biens en présence d'enfants non communs, ce qui pouvait sembler un peu abrupt. Aussi l'Assemblée nationale avait-elle retenu en première lecture, à l'initiative de votre Commission, une solution plus nuancée : elle consistait à permettre au conjoint survivant de recevoir un usufruit plus étendu, portant sur l'ensemble des biens des enfants communs et ne s'imputant que subsidiairement sur la réserve des enfants non communs.

Devant le risque que certains conjoints, se croyant protégés, ne rencontrent de sévères déconvenues à l'ouverture de la succession, le Sénat a préféré, plus simplement, renoncer à cette réforme. Il est vrai que celle-ci ne visait pas, contrairement à la majorité des dispositions relatives aux libéralités, à accroître la liberté du disposant. Faute de consensus sur cette question délicate, il vous est donc proposé de ne pas revenir sur la décision du Sénat.

Ce dernier n'a pas, en revanche, modifié la disposition précisant que la quotité disponible spéciale entre époux détermine la gratification maximale faite au conjoint survivant et ne peut, en conséquence, être cumulée avec la quotité disponible ordinaire. L'Assemblée nationale a, en première lecture, donné à cette règle un caractère absolu en précisant que, même lorsque le disposant l'a prévu, un tel cumul au profit du conjoint est impossible (article 22).

C. L'ASSOUPLISSEMENT DU NOUVEAU RÉGIME DES LIBÉRALITÉS GRADUELLES

Le projet de loi vise à donner un fondement légal à la pratique déjà ancienne du legs de residuo et à l'étendre aux donations, en autorisant dans le code civil les libéralités résiduelles. En première lecture, l'Assemblée nationale a souhaité compléter la panoplie des outils juridiques à la disposition des familles, en autorisant également les libéralités graduelles qui, à la différence des libéralités résiduelles, mettent à la charge du premier gratifié l'obligation de conserver le bien qui sera transmis à son décès à un second gratifié (article 17).

Le Sénat a approuvé cette innovation importante, tout en apportant deux précisions utiles :

- lorsqu'une libéralité graduelle portera sur un portefeuille de valeurs mobilières, l'obligation de conservation n'empêchera pas sa bonne gestion, qui suppose que le premier gratifié puisse vendre et racheter des valeurs mobilières : sa charge ne portera que sur le portefeuille et non sur les titres le composant ;

- une donation graduelle pourra être acceptée par le second gratifié après le décès du donateur, afin de permettre à un grand-père de consentir, par exemple, la donation d'un bien immobilier à son fils, à charge pour lui de le conserver et de le transmettre à l'ensemble de ses enfants nés et à naître.

D. LES AUTRES MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÉGIME DES LIBÉRALITÉS

L'Assemblée nationale a supprimé en première lecture la réserve dont disposent actuellement les ascendants du défunt lorsque ce dernier n'a pas laissé d'enfant, de façon à ne pas favoriser les successions « remontantes » et à ne pas remettre en cause les libéralités faites au conjoint survivant (article 12). Le Sénat a approuvé cette modification, qui ne remet pas en cause la dévolution légale au profit des ascendants en cas de succession ab intestat et ne jouera que pour les biens acquis par le défunt, un droit de retour automatique étant institué au profit des ascendants pour les biens qu'ils avaient transmis au défunt (article 22).

Le Sénat a atténué le raccourcissement du délai au terme duquel la révocation des donations pour survenance d'enfant n'est plus autorisée : alors que le projet de loi ramenait ce délai de 30 à 2 ans à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant, le Sénat a jugé plus sage de retenir un délai de prescription de 5 ans, ce qui semble raisonnable (article 15).

Par ailleurs, le Sénat a prévu que la possibilité de réaliser une donation-partage d'une entreprise exploitée en forme de société serait limitée au cas où le donateur exerce une fonction dirigeante dans la société, afin d'éviter la donation-partage d'un simple portefeuille de valeurs mobilières (article 19).

Enfin, le Sénat a ajouté que, lorsque le défunt est décédé sans postérité ni parent, la dévolution aux frères et sœurs jouerait pour les biens que celui-ci avait reçus de tous ses ascendants, et non plus de ses seuls parents (article 22). Il est en effet souhaitable de tirer toutes les conséquences de l'avancée majeure que constitue pour les familles la possibilité d'effectuer au sein d'une donation partage des donations trans-générationnelles, par lesquelles un grand-parent pourra notamment gratifier directement ses petits-enfants (article 19).

III. - LES MESURES COMPLÉMENTAIRES

A. L'AMÉLIORATION DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS)

Faisant suite aux propositions de la mission d'information sur la famille et les droits des enfants et aux conclusions du groupe de travail sur le PACS, le Gouvernement a déposé plusieurs amendements améliorant le PACS qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture avec le soutien actif du rapporteur.

Deux dispositions concernent directement le droit des successions :

En premier lieu, le partenaire survivant d'un pacs peut désormais se prévaloir des dispositions de l'article 763 qui attribue au conjoint survivant pendant une année un droit de jouissance gratuite du logement commun afin d'éviter une éviction dramatique et injustifiée du logement juste après le décès.

En second lieu, le partenaire survivant d'un PACS peut bénéficier de l'attribution préférentielle de droit du logement dès lors que le défunt l'a prévu dans son testament. Sur la proposition de la commission, l'exclusion de l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole au bénéfice du partenaire survivant d'un pacs est supprimée.

Deux articles additionnels réforment, d'une part, les formalités du pacs et, d'autre part, le régime patrimonial du PACS.

- Le texte adopté par l'Assemblée nationale précise les conditions d'enregistrement, de modification et de dissolution du PACS ainsi que les modalités d'opposabilité à l'égard des tiers. La principale innovation réside dans la publicité du PACS à l'état civil par la mention en marge de l'acte de naissance de chacun des partenaires, préservant l'identité du partenaire du PACS (art. 515-3-1).

Le Sénat a modifié cette dernière disposition en prévoyant, malgré l'avis défavorable du rapporteur et du Gouvernement, l'indication du partenaire dans la mention en marge de l'acte de naissance. Il a également précisé les modalités de liquidation des créances entre partenaires d'un PACS.

- L'article 515-4 adopté par l'Assemblée nationale complète les devoirs des partenaires d'un PACS par l'obligation de vie commune ainsi que l'assistance réciproque.

Le régime patrimonial du PACS est profondément modifié. Le régime actuel fondé sur deux présomptions d'indivision différentes selon le type de biens est supprimé. L'article 515-5 prévoit que le régime de séparation des biens devient la règle, sauf pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante. Les partenaires pourront toutefois opter par convention pour un régime d'indivision organisé, certains biens limitativement énumérés restant néanmoins la propriété de chaque partenaire.

Outre des amendements rédactionnels et de précision, le Sénat a adopté un amendement complétant la liste des biens qui demeurent la propriété exclusive de l'un des partenaires par ceux résultant d'une donation.

B. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES ET AUX AVANTAGES MATRIMONIAUX

1. La déjudiciarisation du changement de régime matrimonial

Le Sénat propose de déjudiciariser le changement de régime matrimonial (article 26 quinquies du projet de loi), en supprimant l'obligation d'homologation par le tribunal de grande instance. Cette obligation est remplacée par une information des enfants et des créanciers, qui pourront s'y opposer dans le délai de trois mois. Néanmoins, en présence d'enfants mineurs, le changement de régime matrimonial restera soumis à l'homologation par le juge.

2. La confirmation de l'efficacité de la clause de reprise des apports de biens propres en cas de divorce

Le Sénat a prévu de valider la clause de reprise des apports de biens propres en cas de divorce (dite « clause alsacienne »), figurant dans un contrat de mariage (article 26 quater du projet de loi). Les époux auront ainsi la garantie, si le contrat de mariage le prévoit, de reprendre après le divorce les biens qu'ils ont apportés à la communauté.

*

* *

La Commission a examiné le projet de loi modifié par le Sénat au cours de sa séance du 6 juin 2006.

Après l'exposé du rapporteur, M. Alain Vidalies a estimé que le Sénat avait réalisé un travail important qui ouvre un nouveau champ de réflexion à l'Assemblée nationale. Il a fait part de sa satisfaction devant l'abandon de la réforme de la quotité disponible spéciale du conjoint survivant, en considérant que cette remise en cause de la loi de 2001 constituait un combat d'arrière garde. Il s'est félicité que, sur ce point, le Sénat n'ait pas suivi l'analyse présentée en séance par le garde des Sceaux, et notamment les propos contestables sur la supériorité des filiations par le sang.

Il s'est déclaré persuadé que l'héritier taisant doit être tenu pour renonçant et non pas acceptant, et que, si le texte n'est pas modifié en ce sens, d'importantes difficultés de procédure ne manqueront pas d'apparaître. Il a appelé de ses voeux la création d'un fichier national des assurances sur la vie, en faisant valoir que, faute d'un tel fichier, de nombreux bénéficiaires de contrats continueront à être privés de leurs droits parce qu'ils n'en ont pas connaissance, au plus grand profit des sociétés d'assurance qui conservent les sommes capitalisées. Il a considéré que le code de bonne conduite proposé ne constitue pas une solution suffisante et que, dans ces conditions, l'absence de versement des contrats d'assurance-vie à leurs bénéficiaires risque de déboucher sur un véritable scandale dont la presse ne manquera pas de s'emparer.

M. Alain Vidalies a ensuite estimé que, en prévoyant de mentionner sur l'acte de naissance des personnes pacsées l'identité de leur partenaire, le Sénat propose une modification majeure qui fait du PACS un mariage bis, à l'inverse des intentions du législateur de 1999 qui voulait une différence entre ces deux formes d'organisation du couple. Il a considéré qu'une telle modification nécessite une concertation approfondie, et ne peut pas être adoptée au détour d'un amendement sénatorial sur lequel l'Assemblée nationale refuserait de revenir en faisant primer les contraintes du calendrier législatif sur l'exigence d'un débat de fond.

Il a enfin déclaré sa totale opposition à la déjudiciarisation du changement de régime matrimonial, même réduite aux cas où les époux n'ont plus d'enfants mineurs. Il a estimé que cette réforme comporte des risques considérables pour le respect des droits des enfants que seule une intervention a priori du juge peut préserver. La situation d'engorgement des tribunaux ne saurait justifier la réforme proposée par le Sénat, qui n'est fondée ni en opportunité, ni en équité, et qu'il serait irresponsable de maintenir sous prétexte de parvenir à un vote conforme du texte en navette.

Le rapporteur a tout d'abord indiqué qu'il répondrait aux arguments de M. Alain Vidalies à l'occasion de l'examen de ses amendements. Puis, il a précisé que, votée par le Sénat à l'initiative de M. Robert Badinter, la réforme des modalités d'enregistrement des PACS n'a suscité aucune opposition de la part des associations de défense des droits des homosexuels. Faisant valoir que les risques d'atteinte à la vie privée étant limités par le fait que la plupart de nos concitoyens naissent dans des villes importantes qui sont les seules à disposer de maternités, il n'a pas souhaité revenir sur une disposition proposée à la fois par la majorité et par l'opposition du Sénat.

La Commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUCCESSIONS

Article premier

(art. 768 à 814-1 du code civil)


Option de l'héritier, successions vacantes ou en déshérence et administration de la succession par un mandataire

Cet article modifie les facultés d'option de l'héritier, simplifie les procédures applicables aux successions vacantes et aux successions en déshérence, et crée de nouvelles procédures d'administration des successions par un mandataire.

Il réécrit intégralement les chapitres IV, V et VI du titre 1er du livre III du code civil. Dans la rédaction initiale du projet de loi, il comprenait 86 articles codifiés. En première lecture, l'Assemblée nationale en a supprimé un et ajouté quatre. Sur les 89 articles codifiés que comprend le texte adopté par l'Assemblée, le Sénat en a modifié 25.

Chapitre IV

De l'option de l'héritier

Section 1

Dispositions générales

(art. 768 à 782 du code civil)

Cette section détermine les dispositions générales applicables à l'option de l'héritier.

Les modifications apportées au droit en vigueur visent à accélérer et à sécuriser les procédures. Ainsi, l'acceptation à concurrence de l'actif net se substitue à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire (article 768). Les créanciers et cohéritiers auront la possibilité de sommer l'héritier d'opter quatre mois après l'ouverture la succession (article 771), et l'héritier sommé qui continue à garder le silence sera réputé acceptant pur et simple (article 772). En outre, la sanction du recel successoral de droits ou de biens est étendue à la dissimulation de l'existence d'un cohéritier (article 778). Enfin, l'héritier perdra son droit d'option et sera tenu tacitement pour renonçant par une prescription extinctive de 10 ans, et non plus de 30 ans.

En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté, outre des précisions de portée rédactionnelle, plusieurs modifications au texte initial du projet :

-  elle a, en premier lieu, souhaité porter d'un mois à deux mois le délai pour répondre à la sommation d'opter (article 772). De même, elle a précisé que le délai de prescription de dix ans ne jouera pas tant que le successible a une juste raison d'ignorer la naissance de son droit (article 781) ;

-  une sanction financière pour recel d'héritier, de droits ou de biens a été ajoutée : les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier (article 778).

Pour sa part, le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels et précisé sur deux points les conséquences de l'extinction du délai d'option de dix ans :

-  en l'absence d'option à l'issue de ce délai, l'héritier sera réputé renonçant et non plus, comme le prévoyait l'Assemblée nationale, tenu pour tel (deuxième alinéa de l'article 781) ;

-  par coordination avec la rédaction retenue pour la décharge d'une dette tardivement connue par un héritier acceptant (article 786-1), la prescription de dix ans ne jouera pas à l'encontre d'un héritier qui a des motifs légitimes, et non plus une juste raison, d'ignorer la naissance de son droit (dernier alinéa de l'article 781).

En outre, le Sénat a supprimé la règle relative au repentir en cas de recel successoral, prévue à l'article 779. Le projet de loi prévoyait de consacrer la règle jurisprudentielle qui admet, dans le silence de la loi, un droit au repentir, lorsque celui-ci est exercé avant la découverte des faits. Le Gouvernement s'est rallié à la suppression de cette disposition, en considérant que le repentir nécessite une appréciation subjective par le juge - afin en particulier de déterminer si le repentant est ou non de bonne foi -, difficilement compatible avec l'introduction dans la loi d'un droit au repentir.

M. Alain Vidalies a présenté un amendement visant à résoudre le problème précédemment évoqué s'agissant des héritiers restés silencieux, en prévoyant qu'ils soient réputés héritiers renonçants sur décision du tribunal, plutôt qu'acceptants.

Le rapporteur a rappelé qu'un amendement similaire avait été rejeté par l'Assemblée nationale en première lecture et a estimé que la renonciation d'office constituerait une sanction beaucoup trop forte à l'encontre de l'héritier taisant. Il a ajouté que cela impliquerait une recherche des héritiers du renonçant et rallongerait du même coup le règlement des successions, ce qui serait contraire à l'objectif du projet de loi. Il a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

La Commission a rejeté cet amendement.

Section 2

De l'acceptation pure et simple de la succession

(art. 783 à 786-1 du code civil)

Les cinq articles de cette section définissent le régime de l'acceptation pure et simple.

Comme dans le droit en vigueur, cette modalité d'option peut être expresse lorsqu'elle est donnée par un acte authentique ou sous seing privé, ou tacite lorsqu'elle résulte de certaines décisions prises par le successible (article 783).

Si l'acceptation implique la prolongation patrimoniale de la personne décédée, incluant la responsabilité illimitée de l'ensemble des dettes et charges (premier alinéa de l'article 786), l'héritier ne pourra plus être tenu sur ses biens personnels, sans limite, au paiement d'un legs consenti par le défunt (dernier alinéa du même article).

En outre, le périmètre des actes n'entraînant pas acceptation tacite est clarifié par le projet de loi :

-  le principe suivant lequel les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être réalisés sans entraîner automatiquement l'acceptation pure et simple demeure (premier alinéa de l'article 785), mais les actes pour lesquels le caractère conservatoire n'a pas à être démontré sont énumérés (cinq derniers alinéas du même article) ;

-  le successible pourra accomplir sur autorisation du juge, sans prendre la qualité d'héritier, tout acte que requiert l'intérêt de la succession (deuxième alinéa de l'article 785), et non plus les seules ventes d'« objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver ».

Par ailleurs, le caractère définitif et irrévocable de l'acceptation pure et simple est préservé (premier alinéa de l'article 786-1), mais sous réserve d'une dérogation importante et particulièrement bienvenue pour éviter des situations parfois dramatiques : l'héritier pourra, dans un délai de cinq mois, demander d'être déchargé des dettes successorales inconnues au moment de l'acceptation (derniers alinéas du même article).

L'Assemblée nationale a précisé le régime de l'acceptation pure et simple :

-  il a été explicitement prévu que la renonciation faite non seulement au profit d'un co-héritier, mais aussi d'un héritier de rang subséquent, emporte acceptation pure et simple ;

-  la possibilité pour l'héritier de demander d'être déchargé d'une dette successorale dépendra des motifs légitimes qu'il avait d'ignorer cette dette ;

-  le point de départ du délai de prescription de l'action en décharge a été précisé ;

-  la liste des actes n'emportant pas acceptation pure et simple a été élargie au renouvellement des baux susceptibles de donner lieu, à défaut, au paiement d'une indemnité, et aux décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Le Sénat a modifié la définition des opérations courantes nécessaires à la continuation de l'activité de l'entreprise que le successible peut effectuer sans emporter acceptation. Le texte adopté par l'Assemblée assimilait ces opérations à des actes purement conservatoires, à condition qu'ils visent à assurer la continuation immédiate de l'activité de l'entreprise. Le Sénat a considéré qu'il s'agit plutôt d'actes d'administration provisoire. Il a en outre étendu les actes autorisés à l'ensemble des opérations courantes nécessaires à la continuation « à court terme » (et non plus « immédiate ») de l'activité de l'entreprise.

Section 3

De l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net

(art. 787 à 803 du code civil)

Cette section remplace l'actuelle acceptation sous bénéfice d'inventaire par une acceptation à concurrence de l'actif net.

a) Les conditions de l'acceptation à concurrence de l'actif net

Les conditions de la procédure d'acceptation à concurrence de l'actif net sont fixées par les articles 787 à 790.

Comme aujourd'hui, deux conditions de forme sont requises : une déclaration officielle, et l'établissement d'un inventaire. La publicité de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif permettra d'accroître la protection des créanciers qui disposeront d'un délai de deux ans pour déclarer leurs créances. Le rôle de l'inventaire est accru : alors que celui-ci a aujourd'hui comme objectif de donner une image fidèle des biens figurant dans la succession, le projet de loi propose d'y faire figurer une estimation de leur valeur qui servira de base aux opérations de règlement de la succession. Il précise également que l'inventaire concerne à la fois l'actif et le passif. L'inventaire, établi par un officier ministériel, sera soumis à une publicité, ce qui permettra aux créanciers de le consulter pour connaître la valeur d'ensemble de l'actif.

En première lecture, l'Assemblée nationale a précisé que la déclaration d'acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net doit être faite au greffe du tribunal de grande instance (article 788).

Afin de simplifier cette procédure d'acceptation, elle a prévu que les créanciers devront notifier leurs créances à un domicile unique, soit celui de l'officier public ou ministériel chargé d'établir l'inventaire, soit celui de l'un des acceptants à concurrence de l'actif net (même article). Par ailleurs, la déclaration de l'acceptation devra faire l'objet d'une publicité nationale (même article).

L'Assemblée nationale a également modifié les conditions d'établissement de l'inventaire, en énumérant de manière limitative les officiers ministériels autorisés à effectuer cette opération (article 789), et en portant le délai de dépôt de l'inventaire d'un à deux mois (article 790).

Le Sénat a limité les possibilités de consultation de l'inventaire aux créanciers successoraux, à l'exclusion des créanciers personnels de l'héritier (même article).

b) Les effets de l'acceptation à concurrence de l'actif net

Les articles 791 à 803 déterminent les effets de l'acceptation à concurrence de l'actif net.

Afin de dynamiser la vente des biens successoraux, l'héritier aura la possibilité de conserver tout ou partie des biens de la succession, à charge pour lui de verser aux créanciers le prix des biens en fonction de la valeur fixée dans l'inventaire. La conservation sera possible, sans passer par une procédure de vente publique, sous réserve d'une déclaration formalisée. De même, l'aliénation des biens non conservés pourra se faire de gré à gré, sans autorisation préalable. Les opérations de conservation ou d'aliénation devront être portées à la connaissance des créanciers qui disposeront d'une possibilité de contestation s'ils parviennent à démontrer que la valeur de conservation ou d'aliénation est inférieure à la valeur réelle. Dans ce cas, l'héritier sera tenu sur ses biens personnels du complément.

L'Assemblée nationale a enserré dans un délai de trois mois la possibilité de contestation de la valeur d'un bien conservé ou du prix de vente d'un bien aliéné (article 794), et porté d'un à trois mois le délai dont dispose l'héritier pour verser la valeur du bien qu'il a décidé de conserver (article 797). Elle a également précisé le délai au-delà duquel le défaut de déclaration de l'aliénation engagera l'héritier sur ses biens propres (article 795). Pour sa part, le Sénat a limité les possibilités de contestation du prix de vente d'un bien aliéné, en rendant impossible une telle contestation en cas de vente aux enchères publiques (article 794), et porté de huit à quinze jours le délai imparti à l'héritier pour déclarer la conservation ou l'aliénation (même article).

L'héritier aura par ailleurs un rôle de gestionnaire. Aujourd'hui, l'acceptant sous bénéfice d'inventaire ne dispose pas d'un véritable pouvoir de gestion, dans la mesure où il a rarement la mission de répartir les fonds provenant de la vente des biens successoraux. En supprimant l'intervention judiciaire préalable aux actes de disposition portant sur les meubles ou immeubles de la succession, le projet de loi permet à l'héritier d'être directement intéressé à la gestion de la succession. L'héritier aura ainsi la charge de désintéresser les créanciers en fonction tout d'abord des sûretés prises sur les biens vendus ou conservés, et ensuite de l'ordre de déclaration des créances. Ce paiement devra intervenir dans le mois suivant l'aliénation ou la déclaration de conservation.

La liquidation de la succession est améliorée par l'institution d'une procédure de déclaration des créances, assortie d'une sanction : les créanciers disposeront d'un délai (fixé à deux mois dans le texte initial du projet de loi) pour déclarer leurs créances, l'absence de déclaration dans ce délai entraînant l'extinction de celles-ci. Pendant ce délai, l'effet attributif de toutes les mesures d'exécution forcée d'une créance est suspendu, afin de permettre à l'héritier de régler le passif successoral sans être placé sous le feu de telles mesures.

L'Assemblée nationale a modifié le régime de déclaration et d'extinction des créances, ainsi que les règles de suspension des poursuites :

-  le délai de déclaration des créances a été abaissé de deux ans à quinze mois (article 792) ;

-  les créanciers auront la possibilité de déclarer à titre provisionnel leurs créances non connues de manière définitive (même article) ;

-  toutes les créances seront assujetties au délai de déclaration, mais seules les créances non assorties de sûreté seront éteintes pour défaut de déclaration dans ce délai, cette extinction jouant pour les cautions (même article) ;

-  la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net entraînera la suspension de l'ensemble des mesures d'exécution (et non plus uniquement de celles ayant un effet attributif) et interdira toute nouvelle voie d'exécution (article 792-1).

L'Assemblée a en outre inséré un nouvel article 792-2, afin de prévoir que, en cas d'acceptation mixte, les règles de l'acceptation à concurrence de l'actif net s'imposent à tous les héritiers.

L'examen du texte en première lecture à l'Assemblée nationale a par ailleurs permis de préciser les conditions de recouvrement des créances :

-  il a été explicitement prévu que les créanciers personnels de l'héritier ne pourront poursuivre le recouvrement de leurs créances ni avant le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires, ni durant le délai de déclaration des créances (article 798) ;

-  de même, le recours des créanciers non désintéressés ne sera ouvert contre les légataires remplis de leur droit que pour autant que la créance a été déclarée dans le délai de quinze mois (article 799) ;

-  l'héritier disposera d'un délai d'un mois pour répondre à la sommation d'un créancier lui demandant de révéler l'endroit où se trouvent les biens de la succession qui ne sont ni conservés ni aliénés, cette sommation devant être notifiée par acte extrajudiciaire (article 800).

Toutes ces modifications ont été maintenues par le Sénat.

Section 4

De la renonciation à la succession

(art. 804 à 808 du code civil)

Cette section modifie le régime de la renonciation à une succession.

Elle maintient le principe selon lequel, contrairement à l'acceptation qui peut être tacite en raison de certains actes de l'héritier, la renonciation ne se présume pas, mais exige une action expresse passant par un enregistrement au tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession a été ouverte (article 804). Néanmoins, il n'est pas exigé de l'héritier à titre particulier de procéder aux formalités de la renonciation s'il renonce à son legs, mais que celles-ci sont opposables à tout héritier universel, et en particulier aux légataires universels et à titre universel (même article).

En première lecture, l'Assemblée nationale a souhaité préciser que la renonciation d'office en cas de dépassement du délai de prescription de l'option constitue une exception au principe selon lequel la renonciation ne se présume pas. Le Sénat a supprimé cette précision, au motif que l'absence d'option n'est pas une présomption de renonciation, l'héritier étant simplement tenu pour renonçant.

La renonciation reste rétroactive à la date de la succession, qu'elle soit expresse ou tacite, et, si elle est expresse, que la procédure d'enregistrement ait ou non été respectée (article 805). Le Sénat a complété cette disposition en précisant que la part du renonçant revient soit à ses représentants, c'est-à-dire, en application du nouvel article 754, ses descendants ou héritiers collatéraux, soit, à défaut de représentant, à ses cohéritiers, soit encore, à défaut de représentant ou de cohéritier, aux héritiers de rang susbséquent.

Le renonçant est exonéré du paiement de toute dette et charge de la succession (article 806), contrairement à l'acceptant pur et simple, responsable des dettes et charges dépendant de la succession, et à l'acceptant à concurrence de l'actif, tenu au paiement des dettes - et non des charges - jusqu'à concurrence de la valeur des biens recueillis. En première lecture, l'Assemblée nationale a néanmoins précisé que le renonçant reste tenu des frais funéraires à concurrence de ses moyens.

Par ailleurs, le projet de loi maintient la possibilité de révoquer la renonciation, tant que la prescription décennale n'est pas atteinte et que la succession n'a pas été acceptée par d'autres héritiers (premier alinéa de l'article 807), le Sénat ayant précisé que l'acceptation par un seul héritier interdit une révocation de la renonciation par un autre. Cependant, la rétractation de la renonciation vaudra acceptation pure et simple, et non acceptation à concurrence de l'actif, et elle ne sera pas possible lorsque l'État aura été envoyé en possession (même alinéa). La révocation de la renonciation restera rétroactive dès l'ouverture de la succession, sous réserve des droits acquis par les tiers (dernier alinéa de l'article 807). De même, les frais engagés par l'héritier avant sa renonciation resteront à la charge de la succession (article 808).

Chapitre V

Des successions vacantes et des successions en déshérence

Section 1

Des successions vacantes

(art. 809 à 810-12 du code civil)

Cette section, à laquelle le Sénat n'a apporté aucune modification, fixe les procédures applicables aux successions vacantes.

a) L'ouverture de la vacance

Les articles 809 à 809-3 déterminent les conditions de la vacance, les modalités de la décision de curatelle et d'établissement de l'inventaire, ainsi que la procédure de déclaration des créances.

Les régimes actuels de la succession non réclamée et de la succession vacante sont unifiés et la vacance pourra également être déclarée à défaut d'option par les héritiers - que, comme l'a précisé l'Assemblée nationale, celle-ci soit expresse ou tacite - dans un délai courant à compter de l'ouverture de la succession, délai porté de cinq à six mois par l'Assemblée nationale. La décision de curatelle sera prononcée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, et non plus par un jugement de ce tribunal.

Sur le fond, la procédure de curatelle de la succession vacante par le service des Domaines s'apparentera beaucoup à l'administration de la succession acceptée à concurrence de l'actif. La décision ouvrant la curatelle par les Domaines devra faire l'objet d'une mesure de publicité, de façon à informer convenablement les créanciers de la possibilité de déclarer leurs créances et d'obtenir leur règlement sur la vente des actifs.

Ainsi, la procédure d'acceptation à concurrence de l'actif est étendue à la curatelle :

-  l'inventaire devra être établi selon les mêmes modalités, et notamment comprendre à la fois les éléments d'actif et de passif, avec une estimation de la valeur de chaque article. Néanmoins, il pourra être dressé par un fonctionnaire assermenté du service des Domaines, et non pas uniquement par un officier public ou ministériel ;

-  l'avis au tribunal de l'établissement de l'inventaire donnera lieu à publicité, comme la décision de curatelle, et les créanciers et légataires particuliers de biens non identifiables seront autorisés, pour préserver leurs droits, à consulter l'inventaire, et tenus informés de tout ajout à celui-ci ;

-  les créances seront déclarées au curateur.

Le projet de loi prévoyait d'appliquer aux successions déclarées vacantes le mécanisme d'extinction des créances prévu pour les successions acceptées à concurrence de l'actif. L'Assemblée a supprimé cette disposition qu'elle a jugée inutile, puisque, dans une succession vacante, aucun héritier ne doit être protégé contre une déclaration tardive des créanciers, l'administration des domaines ne disposant d'aucun droit propre sur les biens.

b) L'administration de la succession vacante par le curateur

Les articles 810 à 810-6 fixent les règles d'administration de la succession par le curateur.

Le curateur a obligation de consigner les sommes d'argent composant l'actif liquide, ainsi que celles résultant du recouvrement des créances et du produit des ventes. Cette consignation subit deux exceptions, déjà prévues par le droit en vigueur :

-  dans le cas de continuation d'une entreprise individuelle, les liquidités finançant le besoin en fonds de roulement pourront rester dans l'entreprise ;

-  le produit des ventes sera consigné après prélèvement des frais d'administration, de gestion et de vente.

Les pouvoirs du curateur dépendent de la possibilité de sommer les héritiers :

-  si le délai pendant lequel les héritiers peuvent être sommés d'opter n'est pas clos, les pouvoirs du curateur sont limités à l'administration provisoire, aux actes purement conservatoires ou de surveillance, ainsi qu'à la vente des biens périssables ;

-  dans le cas contraire, le curateur voit ses pouvoirs élargis à l'ensemble des actes conservatoires ou d'administration et à la vente des biens jusqu'au paiement intégral des dettes, en commençant par les meubles.

La vente doit nécessairement avoir lieu à l'amiable, par licitation par un officier public ou ministériel, par vente judiciaire ou encore dans les formes prévues par le code du domaine de l'État pour le domaine immobilier et mobilier. Dans tous les cas, la vente donnera lieu à publicité pour informer les créanciers.

Seul le curateur est habilité à procéder au paiement des créanciers, et ce dans la limite de l'actif. Ce paiement intervient selon le projet de règlement que le curateur a établi en respectant l'ordre prévu pour une succession acceptée à concurrence de l'actif (créanciers inscrits selon le rang de leur sûreté ; autres créanciers dans l'ordre des déclarations, et non au marc l'euro ; délivrance des legs de sommes d'argent après paiement de tous les créanciers). Le projet de règlement fait l'objet d'une publicité, de manière à permettre aux créanciers de vérifier que leur créance y est bien inscrite, et selon le rang de paiement qui lui échoit.

Avant même le projet de règlement du passif, le curateur est autorisé à payer certaines charges et dettes urgentes, limitativement énumérées par référence à la liste des actes n'entraînant pas acceptation tacite.

En outre, les pouvoirs de liquidation de la succession par curatelle sont subordonnés aux dispositions applicables à la succession d'une personne faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou
- comme l'a ajouté l'Assemblée nationale en première lecture -, de sauvegarde. En effet, ces trois procédures collectives prévoient également une opération propre de déclaration judiciaire des créances auprès d'un mandataire judiciaire, sous le contrôle du tribunal de commerce.

c) La reddition des comptes et la fin de la curatelle

Les articles 810-7 à 810-12 déterminent l'issue de la curatelle pour les créanciers et pour l'État.

Une fois le projet de règlement exécuté, le compte du curateur est déposé auprès du juge. Les créanciers successoraux et les héritiers en sont informés par une mesure de publicité prévue à cet effet, et peuvent demander à consulter le compte. Le juge autorise ensuite le curateur à vendre les actifs restant.

Le projet de réalisation de l'actif subsistant est notifié aux héritiers. S'ils sont encore dans le délai pour opter, c'est-à-dire si la prescription décennale n'est pas atteinte, ils pourront s'opposer au projet de réalisation, leur opposition valant réclamation de la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de trois mois laissé aux héritiers pour accepter la succession, et - précision apportée par l'Assemblée nationale - elle est confiée à un officier ministériel.

Les créanciers qui n'auraient pas déclaré leurs créances à temps ne peuvent en aucun cas revendiquer le produit de l'actif réalisé dans le cadre du compte et déjà utilisé pour régler les créanciers plus diligents, mais ils sont admis à prétendre aux actifs qui peuvent encore être vendus. Dans ce cas, deux possibilités sont ouvertes, dans un délai de prescription de deux ans à compter de la réalisation de l'ensemble de l'actif et à condition que la créance ait été déclarée dans les deux ans à compter de l'ouverture de la succession : si l'actif subsistant permet encore de les rembourser, les créanciers peuvent être réglés ; dans le cas contraire, ils n'ont plus de recours contre la succession, mais seulement contre les légataires qui auraient reçu la libéralité qui leur a été consentie.

L'État récupérera le produit de l'actif net après règlement de toutes les créances déclarées en temps utile, soit par la prescription décennale du droit à revendiquer et accepter la succession, soit par l'envoi en possession de l'actif net avant la prescription, qui empêchera toute révocation de la renonciation déjà exprimée. Dans l'attente de cet envoi en possession de l'État, le produit net est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Pour la sécurité juridique à l'égard des tiers des cessions réalisées, les héritiers revendiquant la succession ne pourront remettre en cause les ventes déjà faites, et ne seront admis à exercer leurs droits éventuels que sur ce produit, donc en valeur.

Le paiement des frais d'administration, de cession et de vente qui n'ont pas pu être prélevés directement sur les sommes d'argent composant l'actif bénéficie du privilège général sur les meubles et les immeubles de premier rang, correspondant au niveau des frais de justice.

La curatelle prend fin dans quatre hypothèses :

-  l'actif est épuisé par le règlement des dettes, soit dans le cadre du compte déposé, soit par suite, dans un second temps, du recours des créanciers après le dépôt du compte, ainsi que par le paiement des legs particuliers, qu'il s'agisse de biens identifiés ou fongibles ;

-  l'actif a suffi à apurer le passif et à payer les legs, en laissant un solde net positif. La curatelle se poursuit jusqu'à ce que tous les actifs aient été cédés. Le produit net est alors consigné ;

-  des héritiers font valoir leurs droits à la succession ;

-  si aucun héritier n'a revendiqué la succession dans le délai de prescription, et s'il demeure un solde net consigné, l'État peut se faire envoyer en possession. Il n'a pas pour ce faire à attendre systématiquement la prescription, si la vacance résulte d'un décès sans héritier, ou si la succession est abandonnée par ses héritiers connus. L'envoi de l'État en possession aura pour effet nouveau de priver les héritiers qui ont éventuellement renoncé de la possibilité de révoquer leur renonciation.

Section 2

Des successions en déshérence

(art. 811 à 811-13 du code civil)

Cette section maintient le régime des successions en déshérence, tout en lui apportant plusieurs modifications.

Ainsi, le service des Domaines garde la faculté, en l'absence d'héritier connu, de faire déclarer immédiatement la déshérence par un envoi en possession direct qui lui transférera la totalité de l'actif et du passif, plutôt que de faire déclarer la vacance, de liquider la succession en réglant le passif à concurrence de l'actif et de se faire envoyer en possession ensuite uniquement pour l'actif résiduel (article 811). De même, l'attribution à l'État d'une succession sans héritier ou abandonnée ne reste possible qu'après la procédure d'envoi en possession par le tribunal de grande instance (même article).

Après l'envoi de l'État en possession, l'administration compétente, c'est-à-dire l'autorité chargée des domaines - précision apportée par un amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture - aura l'obligation d'établir un inventaire (article 811-1). Le Sénat a précisé que l'inventaire devra être réalisé dans les mêmes formes que celles prévues pour les successions déclarées vacantes, c'est-à-dire par un commissaire-priseur judiciaire, un notaire, un huissier de justice ou un fonctionnaire de l'administration des domaines.

Par ailleurs, le projet de loi donne une base légale au principe suivant lequel l'envoi de l'État en possession n'empêche pas un héritier de réclamer la succession en l'acceptant (article 811-2). Cette possibilité de réclamation suppose soit que le délai de prescription - désormais décennal - ne soit pas atteint, soit que l'héritier se prévalant de cette qualité puisse lui-même apporter la preuve qu'il avait déjà accepté la succession avant la prescription.

Enfin, l'État pourra, comme aujourd'hui, être condamné à payer des dommages et intérêts en cas d'engagement de sa responsabilité découlant du non-respect des formalités qui s'imposent à lui dans la procédure de déshérence (article 811-3).

Chapitre VI

De l'administration de la succession par un mandataire

Section 1

Du mandat à effet posthume

(art. 812 à 812-8 du code civil)

Cette section donne au de cujus la possibilité de choisir de son vivant un mandataire pour administrer sa succession. À la différence d'un mandat classique, ce mandat à effet posthume ne prend effet qu'au décès du mandant, et il est passé par le mandant pour le compte et dans l'intérêt d'un tiers, qui ne le signe pas.

a) Les conditions du mandat à effet posthume

Ce mandat peut être donné à une ou plusieurs personnes - physiques ou morales, comme l'a précisé en première lecture l'Assemblée nationale -, pour administrer ou gérer tout ou partie de la succession à venir, et pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers. Sa limite est celle des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire, qu'il n'est en aucun cas prévu de supprimer et dont les pouvoirs prévaudront sur ceux du mandataire (article 812).

Le Sénat a souhaité prévoir explicitement que le mandataire puisse être un héritier, et, à l'inverse, qu'il ne puisse pas être le notaire chargé du règlement de la succession, afin d'interdire tout conflit d'intérêts. Il a également précisé que le mandataire doit jouir de la pleine capacité civile et que, si la succession comprend des biens professionnels, il ne doit pas être frappé d'une interdiction de gérer ce type de biens.

Quelle que soit sa durée, le mandat à effet posthume doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime, qui, comme l'a précisé l'Assemblée nationale, doit être suffisamment motivé dans le mandat lui-même au regard soit de la personne de l'héritier, soit du patrimoine successoral (premier alinéa de l'article 812-1). Afin qu'un notaire puisse informer le de cujus d'une éventuelle motivation insuffisante, le mandat doit être passé en la forme authentique, ce qui exclut tout mandat sous seing privé, et a fortiori tout mandat verbal (troisième alinéa du même article).

S'il ne peut pas faire l'objet d'aucun recours tant qu'il n'a pas commencé à être mis en œuvre (c'est-à-dire avant le décès du mandant), le mandat ne sera valable qu'à compter de son acceptation par le mandataire, du vivant du mandant, sous peine de caducité (avant-dernier alinéa de l'article 812-1). En première lecture, l'Assemblée nationale a précisé que cette acceptation est révocable par le mandant comme par le mandataire avant le décès (dernier alinéa de l'article 812-1). En outre, une fois le mandat commencé, le mandataire peut y renoncer. Néanmoins, pour protéger les intérêts des héritiers, il devra notifier sa décision trois mois avant qu'elle ne prenne effet, sauf si les héritiers ont contractuellement exempté le mandataire de ce préavis (article 812-7).

Dans la rédaction initiale du projet de loi, le mandat à effet posthume était signé soit pour une durée de droit commun de deux ans, sans possibilité de la proroger, ni de la raccourcir, soit pour une durée indéterminée dans quatre cas limitativement énumérés : incapacité, âge du ou des héritiers, nature professionnelle du bien à gérer, et compétences spécifiques pour administrer ou gérer le patrimoine.

L'Assemblée nationale a introduit une procédure de prorogation du mandat à durée déterminée, en autorisant le juge, saisi par un héritier ou un mandataire, à renouveler une ou plusieurs fois la durée initiale de deux ans. Elle a en outre étendu le recours au mandat à durée indéterminée, en l'autorisant en cas d'inaptitude, et non plus d'incapacité, d'un héritier.

Considérant inopportun de confier l'administration d'une succession à un tiers sans lui fixer de terme, le Sénat a remplacé, en cas d'héritier inapte ou trop jeune ou de nécessité de gérer des biens professionnels, le mandat à durée indéterminée par un mandat de cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions que le mandat de droit commun de deux ans.

Par ailleurs, l'articulation entre l'administration de la succession par mandat à effet posthume et les règles d'option par les héritiers a été précisée par les deux assemblées. L'Assemblée nationale a prévu que les actes du mandataire sont sans effet sur l'option héréditaire (article 812-1-2). Elle a souhaité en outre interdire, tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, au mandataire de réaliser des actes de disposition, seuls les actes conservatoires lui étant autorisés. Le Sénat a levé partiellement cette interdiction, en alignant les pouvoirs du mandataire sur ceux ouverts à tout successible sans emporter acceptation de la succession (même article). Ainsi, même si la succession n'a été acceptée par aucun héritier, le mandataire pourra accomplir des actes conservatoires ou d'administration provisoire, renouveler certains baux et mettre en œuvre les décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Par coordination avec la disposition applicable au mandat successoral (article 813-5), le Sénat a explicitement prévu que l'existence d'un mineur ou d'un majeur protégé parmi les héritiers ne fait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs du mandataire posthume (article 812-1 A).

Enfin, l'Assemblée nationale a soumis le mandat à effet posthume au droit général des mandats, sauf disposition spécifique contraire (article 812-1-3).

b) La rémunération du mandataire à effet posthume

Les articles 812-2 et 812-3 fixent la rémunération du mandataire, et les recours contre celle-ci.

À l'instar du mandat de droit commun, pour lequel la gratuité est le principe sans exclure la validité des clauses stipulant une rémunération, le principe retenu pour le mandat à effet posthume est celui de l'absence de rémunération, sauf si le mandat prévoit expressément le contraire.

La rémunération peut prendre deux formes qui, comme l'a précisé le Sénat, peuvent être cumulées :

-  en principe, elle doit être définie comme une fraction des « fruits et revenus » de l'héritage, et donc versée régulièrement, sans entamer le patrimoine de la succession ;

-  en l'absence de fruits et de revenus suffisants, elle peut prendre la forme d'un capital.

La rémunération du mandataire pourra être révisée par le tribunal si elle se révèle excessive au regard de la durée du mandat ou de la charge en résultant. La charge de la preuve incombera alors à l'héritier, et seuls les héritiers concernés par le mandat pourront engager cette action en révision.

En outre, dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait une procédure de révision de la rémunération spécifique en cas d'atteinte à la réserve. Dans un tel cas, le juge, saisi par tout héritier réservataire qu'il soit ou non concerné par le mandat, aurait eu l'obligation de réviser la rémunération, même si celle-ci n'est pas excessive au regard de la durée ou de la charge du mandat.

En première lecture, l'Assemblée nationale a renforcé la protection des droits des héritiers en posant le principe de l'interdiction d'une rémunération portant atteinte à leur réserve.

Le Sénat a supprimé cette disposition et fait de la rémunération du mandataire une charge de la succession qui ouvrira droit à réduction lorsqu'elle aura pour effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur réserve. Cette révision de droit vient remplacer l'action en révision spécifique prévue par le projet de loi initial.

c) La fin du mandat à effet posthume

Le projet de loi prévoyait six motifs mettant fin au mandat à effet posthume.

L'arrivée du terme prévu constitue une cause évidente de fin du mandat (1° de l'article 812-4). Le mandat à durée indéterminée ayant été supprimé par le Sénat, cette cause sera susceptible de jouer pour tout mandat, qu'il ait été conclu pour deux ans ou pour cinq ans.

Une fois que le mandat a pris effet, c'est-à-dire à compter du décès du mandant, la renonciation du mandataire y mettra fin (2° du même article), à condition de respecter un certain formalisme. Contrairement au droit commun du mandat, la renonciation devra en effet faire l'objet d'une notification à chacun des héritiers intéressés, et ne prendra effet que dans un délai de trois mois, sauf disposition contraire du mandat (article 812-7). La renonciation étant possible même si le mandat est rémunéré, et même s'il a donné lieu à un paiement en capital, les héritiers auront la possibilité d'obtenir la restitution totale ou partielle des sommes perçues, ainsi que des dommages et intérêts en réparation d'un éventuel préjudice résultant de la renonciation anticipée du mandat ou de son inexécution (même article).

Le mandat peut également prendre fin par révocation judiciaire (3° de l'article 812-4) - et non par dissolution judiciaire, comme l'a précisé en première lecture l'Assemblée nationale - dans deux cas :

-  l'intérêt sérieux et légitime qui a justifié le mandat a disparu (article 812-5). Cette disparition peut être constatée par le mandataire qui renonce alors au mandat, ou en justice à la demande des héritiers. Le Sénat a précisé que seul un héritier intéressé - et non tous les héritiers intéressés - ou son représentant peut engager une telle action, la révocation judiciaire n'ayant effet que pour les héritiers qui l'ont demandée. Les sénateurs ont en outre autorisé le juge à dissoudre le mandat posthume s'il s'avère que l'intérêt sérieux et légitime avancé pour le justifier n'a jamais existé. Quel que soit le motif de la dissolution, l'article 812-6 préserve le mandataire de la restitution des sommes perçues, sauf s'il est constaté, a posteriori, un caractère excessif par rapport à la durée de la mission ou à la charge qui en est réellement découlée ;

-  le mandataire a mal exécuté sa mission. Dans l'hypothèse où la mauvaise exécution résulte d'une mauvaise gestion, le deuxième alinéa de l'article 812-6 prévoit la possibilité d'obtenir la restitution de tout ou partie de la rémunération, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice éventuellement subi.

Par ailleurs, la conclusion d'un mandat conventionnel (4° de l'article 812-4) avec la même personne que le mandataire à titre posthume met automatiquement fin à ce mandat posthume. En revanche, la rédaction retenue exclut la possibilité pour les héritiers de signer un mandat conventionnel avec une autre personne, sauf à obtenir la révocation du mandat posthume ou à organiser une gestion parallèle de la succession par les deux mandataires, le mandataire conventionnel ne pouvant cependant empiéter sur la mission du mandataire à titre posthume, c'est-à-dire gérer les biens visés par le mandat qui le lie.

La vente de tous les biens (5° du même article) dont la gestion et l'administration sont confiées au mandataire posthume met également fin au mandat, celui-ci étant privé de tout objet.

Enfin, est reprise la condition du droit commun d'extinction des mandats, dans le cas du décès ou de la mise sous tutelle du mandataire personne physique, ou encore, comme l'a prévu l'Assemblée nationale, de la dissolution du mandataire personne morale, incluant la liquidation judiciaire à l'issue d'une procédure collective.

L'Assemblée nationale a ajouté un septième cas de disparition du mandat à effet posthume, en prévoyant que celui prend fin au décès de l'héritier intéressé ou, si ce dernier est mis sous tutelle, par décision du juge des tutelles (7° de l'article 812-4).

En outre, le projet de loi prévoit que, dans le cas d'un mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers, une cause d'extinction concernant l'un d'eux laisse perdurer le mandat pour le compte des autres (dernier alinéa de l'article 812-4). De même, comme l'a spécifié l'Assemblée nationale, en cas de pluralité des mandataires, la fin des missions de l'un d'eux ne met pas fin aux missions des autres (même alinéa).

Par ailleurs, il est fait obligation au mandataire de rendre compte de sa gestion aux héritiers intéressés, non seulement en fin de mandat, mais aussi
- comme l'a ajouté l'Assemblée nationale - chaque année, le défaut de compte rendu étant une cause de révocation judiciaire (article 812-8).

Section 2

Du mandataire désigné par convention

(art. 813 du code civil)

Cette section maintient la possibilité pour les héritiers de signer entre eux un mandat désignant un tiers ou l'un d'eux pour administrer la succession, conformément au droit commun du mandat.

Ainsi, l'introduction du mandat à effet posthume et du mandat successoral n'interdit pas aux héritiers de recourir aux règles générales du mandat prévues par les articles 1984 à 2010, à condition que le mandat soit décidé par la totalité d'entre eux ou, en cas de gestion de biens indivis prévu par 2° de l'article 815-3, par une majorité qualifiée des deux tiers.

Néanmoins, dès lors qu'un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l'actif net et même si, comme l'a précisé l'Assemblée nationale, tous les héritiers sont d'accord, le mandataire ne peut être désigné qu'en justice.

Le Sénat n'a pas modifié le régime du mandat conventionnel.

Section 3

Du mandataire successoral désigné en justice

(art. 813-1 à 814-1 du code civil)

Cette section consacre la possibilité de faire nommer un tiers en justice pour administrer une succession présentant des difficultés particulières.

a) La désignation du mandataire successoral

Le mandataire successoral - qui, conformément à la précision apportée par l'Assemblée nationale en première lecture, pourra être une personne morale - est désigné par le président du tribunal de grande instance à la demande d'un héritier, d'un créancier successoral, du ministère public ou de toute autre personne intéressée, et notamment, comme l'a ajouté l'Assemblée nationale, de toute personne qui assurait l'administration des biens pour le compte du défunt (article 813-1).

La désignation d'un mandataire successoral doit être justifiée par un des motifs suivants : l'inertie, la carence ou la faute d'un des héritiers, la mésentente ou une opposition d'intérêts entre eux, ou encore la complexité de la situation successorale (article 813-2). Elle est laissée à l'appréciation du juge.

En revanche, dans le cas particulier d'une succession acceptée à concurrence de l'actif net, l'héritier acceptant peut demander au juge de désigner un mandataire sans justifier de motif particulier (article 814-1).

Le projet de loi prévoyait explicitement la possibilité pour le juge de confier un mandat successoral au notaire commis pour préparer les opérations de partage (article 813-10). Cette disposition a été supprimée par l'Assemblée nationale au motif qu'elle risquerait de créer des conflits d'intérêts, le notaire exerçant deux fonctions.

Dans tous les cas, la désignation du mandataire doit être enregistrée, et faire l'objet d'une publicité (article 813-3), et le juge peut demander d'office au mandataire successoral de faire établir un inventaire (article 813-4), s'il estime que celui-ci lui permettra de disposer d'une vue plus claire sur l'administration de la succession.

Enfin, le projet de loi fixe les conditions de dessaisissement par le juge du mandataire successoral en cas de manquement caractérisé de celui-ci dans l'exercice de sa mission. L'Assemblée nationale a précisé les personnes autorisées à demander ce dessaisissement - à savoir toute personne intéressée ou le ministère public -, et a fait obligation au juge prononçant cette décision de désigner un autre mandataire (article 813-7).

b) Les pouvoirs du mandataire successoral

La durée de la mission du mandataire successoral est fixée par le juge, sans limite supérieure ni inférieure (article 813-9). L'Assemblée nationale a introduit la possibilité pour le juge de proroger le mandat successoral pour une durée qu'il détermine. La demande de prorogation pourra être faite par les mêmes personnes habilitées à demander la désignation du mandataire dont, précision apportée par le Sénat, la rémunération sera fixée par le juge.

Les pouvoirs du mandataire successoral sont pour leur part déterminés par la loi, et diffèrent selon qu'un ou plusieurs héritiers ont accepté ou non la succession.

Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, les pouvoirs du mandataire successoral s'inspirent des dispositions définissant les actes que le successible peut accomplir sans emporter acceptation tacite de la succession. Sur ce point, l'Assemblée nationale a supprimé les différences de rédaction que le projet de loi introduisait entre les deux situations : le mandataire successoral pourra accomplir les actes conservatoires, d'administration ou de disposition que le successible pourrait effectuer sans prendre le titre d'héritier (articles 813-4). Il pourra également demander au juge, comme le successible souhaitant éviter une acceptation tacite, de l'autoriser à procéder à tout autre acte requis dans l'intérêt de la succession. En outre, le juge pourra, le cas échéant d'office, l'autoriser à faire établir un inventaire.

Lorsque l'un au moins des héritiers a accepté la succession - que, comme l'a précisé l'Assemblée nationale, cette acceptation soit pure et simple ou à concurrence de l'actif -, la mission du mandataire est sensiblement élargie : le juge peut l'autoriser à exercer la totalité des actes d'administration de la succession sans autorisation spécifique, ainsi que, « à tout moment », de procéder à la vente de l'actif pour régler le passif, et même, plus généralement, de réaliser « des actes de disposition rendus nécessaires pour la bonne administration de la succession » (article 814). L'Assemblée nationale a ajouté la possibilité pour le mandataire, sur autorisation du juge, de déterminer « les prix et stipulations » de l'administration de la succession.

Dans le cas particulier où c'est un héritier ayant accepté à concurrence de l'actif qui demande la désignation d'un mandataire, le juge désigne ce mandataire pour administrer et liquider la succession en lieu et place de l'héritier (article 814-1), et le mandataire n'aura pas à saisir le juge à chaque acte de disposition, la succession ayant été acceptée à concurrence de l'actif.

En toute hypothèse, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et pour ester en justice, exerce ses pouvoirs même en ce qui concerne les héritiers incapables, mineurs ou majeurs, et peut recevoir valablement les paiements au profit de la succession (article 813-5).

Le projet de loi prévoit néanmoins plusieurs limites aux pouvoirs du mandataire successoral.

La désignation d'un mandataire successoral peut en effet intervenir après que le défunt a nommé un mandataire à effet posthume ou un exécuteur testamentaire, et elle n'empêche pas la désignation d'un administrateur judiciaire de la succession indivise. Dans ces trois hypothèses, les pouvoirs du mandataire successoral restent subsidiaires par rapport à ceux dont disposent le mandataire à effet posthume, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur judiciaire (article 813-2).

Par ailleurs, le mandataire doit rendre des comptes au juge qui l'a désigné et aux héritiers (article 813-8). De manière permanente et inconditionnelle, chaque héritier peut exercer un droit d'accès à l'information en demandant à consulter les documents relatifs à l'exécution du mandat. En outre, une fois par an, le mandataire remettra à tous les héritiers qui le lui demandent, et systématiquement au juge, un rapport sur cette exécution.

c) La fin du mandat successoral

Le projet de loi prévoyait, dans sa rédaction initiale, trois hypothèses mettant fin au mandat successoral (article 813-9) :

-  l'arrivée à terme de la durée de la mission fixée par le juge ;

-  la conclusion d'une convention d'indivision qui, par nature, témoigne d'une bonne entente entre les héritiers ;

-  la désignation d'un notaire pour préparer les opérations de partage.

L'Assemblée nationale a ajouté que l'exécution complète de la mission du mandataire, même si elle intervient avant le terme de la durée du mandat, entraîne la fin de celui-ci. Elle a en outre jugé préférable de lier la cessation du mandat, non plus à la désignation du notaire chargé de préparer le partage, mais à la signature de l'acte de partage lui-même.

La Commission a adopté l'article 1er sans modification.

Article 4

(art. 816 à 842 du code civil)


Partage

L'article 4 réforme substantiellement les opérations de partage qui sont l'objet des dispositions de la section 1 du chapitre VIII relatif au partage. Il fixe les règles communes aux opérations de partage (demandes en partage, parts et lots, attributions préférentielles) et précise les dispositions particulières applicables, d'une part, au partage amiable, et, d'autre part, au partage judiciaire.

Outre plusieurs amendements rédactionnels et de coordination, l'Assemblée nationale, sur la proposition de la Commission, a apporté trois modifications principales prévoyant de :

-  tenir compte, lors de l'estimation des biens en vue du partage, des charges pouvant éventuellement les grever (art. 829) ;

-  réaliser par acte extrajudiciaire la mise en demeure de l'indivisaire défaillant lors d'un partage amiable (art. 837) ou de l'indivisaire inerte lors d'un partage judiciaire (art. 841-1) ;

-  permettre la réalisation d'un partage judiciaire unique lorsque plusieurs indivisions existent entre les mêmes personnes (art. 840-1).

Le Sénat n'a pas remis en cause les modifications apportées par l'Assemblée nationale. Il n'a corrigé ni les règles particulières applicables au partage amiable, ni celles relatives au partage judiciaire, à l'exception d'un amendement rédactionnel. En revanche, plusieurs dispositions relatives aux opérations de partage ont été améliorées.

À l'initiative de la Commission des lois, le Sénat a, d'abord, élargi le champ du sursis au partage (art. 820) et du maintien de l'indivision (art. 821) aux droits sociaux. Dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, la demande de sursis au partage ou de maintien de l'indivision peut désormais porter sur toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale afin de faciliter la transmission d'entreprise. Dans le même souci de continuité de l'entreprise, l'attribution préférentielle (art. 831) peut porter sur toute entreprise mais également sur des droits sociaux. Le Sénat, par cohérence, ouvre donc cette faculté en matière de sursis au partage et de maintien de l'indivision.

Le Sénat a, ensuite, supprimé, dans les articles relatifs au maintien de l'indivision (art. 821) et à l'attribution préférentielle de droit commun (art. 831), la référence à l'unité économique par coordination avec l'extension du champ d'application de ces deux mécanismes à toute entreprise. L'exigence d'une unité économique s'appliquait aux exploitations agricoles. Dès lors que le texte leur substitue le terme d'« entreprise agricole », cette exigence est par nature satisfaite.

Puis, il a adopté une modification rédactionnelle de l'article 827 afin d'améliorer la compréhension de la règle de détermination du nombre de lots.

Le Sénat a, enfin, assoupli la condition de participation à l'exploitation de l'entreprise transmise posée pour bénéficier de l'attribution préférentielle en permettant que les descendants de l'héritier puissent la remplir. Cette disposition nouvelle s'applique aux attributions préférentielles de droit commun (art. 831), en vue de la constitution d'un groupement foncier agricole (art. 832-1) ou en vue de poursuivre l'exploitation (art. 832-2).

La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5

(art. 843 à 846, 851, 852, 856, 858 et 860 du code civil)


Rapport des libéralités

Cet article modifie le régime du rapport des libéralités afin de mieux respecter la volonté du disposant et de renforcer l'égalité entre héritiers.

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture deux amendements rédactionnels sur cet article. Le Sénat a apporté deux modifications :

-  en premier lieu, le texte adopté par le Sénat complète l'article 845 qui prévoit la dispense de rapport d'une libéralité en faveur de l'héritier renonçant, à condition que celle-ci n'excède pas la quotité disponible. Cette disposition soulève, en effet, une difficulté d'application : comment imputer cette libéralité puisque le renonçant ne participe pas au partage ? Comment déterminer le caractère éventuellement excessif de la libéralité donnant lieu à rapport ? Afin de résoudre ce problème complexe, l'amendement de la Commission adopté propose de traiter fictivement l'héritier réservataire renonçant astreint au rapport comme un héritier acceptant pour réaliser l'imputation. Lorsque la valeur rapportée excède les droits que l'héritier renonçant aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, cette solution conduit ce dernier à indemniser les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.

-  en second lieu, le texte issu du Sénat revient sur la rédaction de l'article 860 adoptée par l'Assemblée nationale. Cet article définit les modalités d'évaluation d'un bien rapporté. Le projet de loi précisait la règle en cas d'aliénation du bien avec subrogation : d'une part, l'estimation de la valeur du nouveau bien, appréciée à l'époque du partage, doit tenir compte de l'état du bien à l'époque de l'acquisition, d'autre part, si la dépréciation du nouveau bien était inéluctable au jour de son acquisition, la subrogation n'a pas lieu.

Considérant la formulation ambiguë, l'Assemblée nationale avait adopté un amendement rédactionnel afin de préciser que le caractère inéluctable de la dépréciation découle de la nature du bien et d'indiquer que la valeur du bien est appréciée à l'époque de la subrogation.

À son tour, le Sénat a modifié la rédaction en prévoyant qu'il n'est pas tenu compte de la subrogation dans l'évaluation du bien lorsque la dépréciation du nouveau bien résultant de celle-ci était inéluctable.

La Commission a adopté l'article 5 sans modification.

Article 6

(art. 864 à 867, 873 à 875 et 877 à 881 du code civil)


Paiement des dettes

Cet article précise les règles du rapport des dettes entre copartageants et améliore la protection des créanciers personnels de l'héritier.

À l'instar de l'Assemblée nationale qui n'avait procédé qu'à des modifications marginales, le Sénat a corrigé l'article 6 sur deux points seulement :

-  le premier pour préciser l'intitulé du paragraphe 2 de la section 3 qui traite des dettes autres que celles des copartageants ;

-  le second pour substituer à la notion de biens fongibles celle de sommes d'argent afin d'harmoniser la rédaction de l'article 878 avec l'ensemble du texte.

La Commission a adopté l'article 6 sans modification.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIBÉRALITÉS

Article 10

(art. 893, 895 à 897, 901, 910 et 911 du code civil)


Définition des libéralités - Suppression de la prohibition des substitutions
fideicommissaires - Assouplissement des règles relatives aux interpositions

Cet article se bornait, dans le projet de loi initial, à définir les libéralités et à assouplir les règles encadrant les substitutions fideicommissaires et les interpositions. En effet, la loi interdit actuellement :

-  la substitution, procédé par lequel une personne est gratifiée à charge de conserver et de remettre, à son décès, le bien à un tiers déterminé par le disposant, sauf entre parents et enfants ou frères et sœurs, pour une seule génération. Le projet de loi initial visait seulement à prendre en compte la légalisation des libéralités résiduelles (voir article 17), en prévoyant qu'elles ne constituaient pas des substitutions au sens de l'article 896 du code civil.

-  à une personne d'être gratifiée par une personne placée son influence, ce qui concerne notamment les tuteurs vis-à-vis de leurs pupilles, les médecins et pharmaciens vis-à-vis de leurs malades, les ministres du culte ou les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux. Surtout, l'article 911 du code civil prévoit que les pères et mères, enfants et descendants, ou encore l'époux d'une personne incapable sont « réputées personnes interposées », ce qui entraîne la nullité des dispositions faites à leur profit par cette personne. Le projet de loi initial étendait explicitement le mécanisme de l'interposition aux personnes morales, tout en prévoyant que les personnes visées à l'article 911 du code civil seraient « présumées » et non plus « réputées » personnes interposées (permettant ainsi d'apporter une preuve contraire).

En première lecture, l'Assemblée nationale a complété la définition donnée des libéralités à l'article 893 du code civil, en précisant à l'article 901 du même code les vices du consentement traditionnels (erreur, dol et violence) permettant d'obtenir du juge l'annulation de libéralités, préoccupation justifiée notamment par le fait que les testaments, contrairement aux donations, sont des actes à caractère unilatéral plutôt que contractuel. Le Sénat a jugé préférable, par parallélisme avec la rédaction retenue dans d'autres articles du code civil (notamment à son article 1109 s'agissant des contrats), de supprimer la précision selon laquelle la violence peut être « physique ou morale », estimant que cette interprétation évidente. Bien qu'il lui semblait utile, là encore, de lever toute ambiguïté à cet égard compte tenu du contexte affectif particulier dans lequel les libéralités sont en général consenties, le rapporteur vous propose de retenir la rédaction proposée par le Sénat, l'essentiel étant que l'intention du législateur soit à cet égard clairement établie.

S'agissant des substitutions, l'Assemblée nationale avait, par coordination avec la légalisation des libéralités graduelles (voir article 17), préféré supprimer purement et simplement - et non plus assouplir - les articles 896 et 897. Le Sénat a toutefois jugé plus prudent de maintenir un article 896 prévoyant un principe général d'interdiction des substitutions, auquel il ne pourrait être dérogé que « dans le cas où (la substitution) est autorisée par la loi ». Cette précaution ne paraît pas inutile et s'inscrit, en tout état de cause, dans la logique des modifications votées en première lecture par l'Assemblée nationale.

S'agissant des interpositions, le Sénat, tout en souscrivant à la réécriture complète de l'article 911 du code civil décidée par l'Assemblée nationale, a estimé préférable de faire référence aux « libéralité(s) » plutôt qu'aux « disposition(s) » et de préciser que la présomption d'interposition ne joue que « jusqu'à preuve contraire ». Le rapporteur approuve ces précisions, le second alinéa de l'article 1352 du code civil précisant effectivement que « nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi (...) à moins qu'elle n'ait préservé la preuve contraire ».

Enfin, de manière plus ponctuelle, le Sénat a modifié l'article 895 du code civil, qui concerne les testaments, par coordination avec la possibilité, reconnue à l'article 893 du même code, de disposer par libéralité de ses biens ou de ses droits, et a poursuivi, à juste titre, la modernisation de la rédaction de l'article 910 du code civil.

La Commission a adopté l'article 10 sans modification.

Article 12

(art. 912 [nouveau], 913 à 914-1 et 916 du code civil, art. L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle)


Définition de la réserve héréditaire et de la quotité disponible - Conséquences de la renonciation d'un héritier réservataire à la succession sur le calcul de la quotité disponible - Suppression de la réserve des ascendants

Cet article ne traitait, dans le projet de loi initial, que des conséquences devant être tirées, lors du calcul de la quotité disponible du défunt, de la renonciation d'un héritier réservataire à la succession.

L'Assemblée nationale a approuvé, en première lecture, la modification proposée aux articles 913 et 914 du code civil, consistant à mettre fin à la prise en compte, pour ce calcul, des enfants (sauf s'ils sont représentés) et ascendants du défunt ayant renoncé à la succession. L'esprit de ces renonciations est, en effet, davantage d'accroître la quotité disponible du défunt que les droits réservataires des autres héritiers.

Le Sénat a également approuvé cette modification, tout en précisant, par coordination avec l'article 845 du code civil, que l'enfant renonçant devrait tout de même être pris en compte pour ce calcul lorsqu'il est tenu au rapport d'une libéralité. Il est vrai qu'on ne peut exclure le cas d'une donation faite antérieurement par le défunt à l'un de ses enfants et susceptible d'être réduite si elle porte atteinte aux droits réservataires des autres enfants ; dans une telle situation, la renonciation à la succession ne doit pas permettre au bénéficiaire de la libéralité excessive d'échapper à ses obligations, qui ne peuvent être connues qu'à l'ouverture de la succession.

L'Assemblée nationale a par ailleurs apporté deux compléments d'importance à cet article :

-  elle a défini les notions, essentielles en droit successoral, de réserve héréditaire et de quotité disponible. En effet, la loi se borne aujourd'hui à déterminer l'importance de la portion de biens disponible en fonction de la composition de la famille du défunt, la réserve étant implicitement constituée du reste de la masse successorale.

-  elle a supprimé la réserve dont disposent aujourd'hui les ascendants du défunt, pour les biens acquis par celui-ci, les successions « ascendantes » résultant de cette règle n'étant en phase ni avec l'évolution de la société - dans laquelle les familles « recomposées » sont de plus en plus nombreuses -, ni avec les exigences du développement économique. Il convient également de rappeler qu'en l'absence de disposition spécifique prise par le défunt (par exemple au profit de son conjoint), les ascendants de celui-ci bénéficieront d'une part inchangée de ses biens en leur qualité d'héritiers légaux.

Ces modifications ont été approuvées par le Sénat, qui a seulement souhaité faire référence, dans la définition de la réserve et de la quotité disponible, tant aux biens qu'aux droits successoraux. Ce complément est bien en phase avec la définition donnée des libéralités à l'article 893 du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 10 du projet de loi.

La Commission a adopté l'article 12 sans modification.

Article 13

(art. 868, 918, 919, 919-1 et 919-2 [nouveaux], 920 à 922, 924, 924-1 à 924-4 [nouveaux]
et 928 du code civil, art. L. 321-17 du code rural)


Délais et modalités d'exercice de l'action en réduction des libéralités
excessives

a) Le projet de loi initial

Cet article fixe les délais dont disposent les héritiers réservataires pour demander en justice la réduction des libéralités excessives, ainsi que les modalités selon lesquelles cette action en réduction peut être exercée. Conformément au principe consistant à faire prévaloir une égalité en valeur sur l'égalité en nature, retenu par les articles précédents du projet de loi s'agissant des successions, cet article prévoit que les libéralités seront réduites en valeur (article 924 du code civil), à moins que le bénéficiaire de la libéralité excessive n'opte pour une réduction en nature (article 924-1 du code civil). Par ailleurs, afin là encore de limiter l'insécurité juridique pesant sur les transferts de propriété et de mieux respecter la volonté du défunt, le délai pendant lequel l'action en réduction peut être exercée est ramené de 30 à 5 ans à compter de l'ouverture de la succession (2) (article 921 du code civil).

b) Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté divers amendements rédactionnels ou de coordination à cet article, dont elle a en outre modifié le fond sur trois aspects :

-  elle a, dans un 4° bis, modifié la rédaction de l'article 920 du code civil afin de consacrer l'unité de la notion de libéralité et de donner un fondement légal explicite à la jurisprudence selon laquelle les avantages indirects consentis par le défunt constituent des libéralités réductibles à l'ouverture de la succession (lorsqu'il a été porté atteinte à la réserve de l'un des héritiers).

-  elle a précisé que, pour l'évaluation des biens reçus du défunt lors de leur réunion fictive à la masse successorale (étape qui précède une éventuelle réduction des libéralités excessives), les charges les grevant pourraient être déduites, afin, par exemple, d'éviter que l'héritier ayant reçu du défunt un immeuble classé monument historique, avec l'obligation de le conserver, ne soit financièrement pénalisé par les dépenses que cela implique.

-  elle a déterminé, aux articles 922 et 924-2 du code civil, selon quel critère devait être apprécié, en cas de subrogation des biens donnés par le défunt, le caractère « inéluctable » de la dépréciation des nouveaux biens acquis par le donataire : ce n'est que dans le cas où la nature même des biens (véhicule automobile ou matériel informatique, par exemple) rendait leur dépréciation inéluctable au jour de leur acquisition qu'il n'est pas tenu compte de la variation de leur valeur entre cette date et l'ouverture de la succession (3).

c) Les modifications apportées par le Sénat

En sus de divers amendements rédactionnels, de coordination ou de cohérence, le Sénat a adopté plusieurs modifications limitées à cet article :

-  il a explicité le sens du renvoi à l'article 845 du code civil, effectué à l'article 919-1 du même code, s'agissant des modalités de réunion fictive, d'imputation et de réduction des donations faites en avancement de part successorale (4) à un héritier réservataire renonçant à la succession. La rédaction retenue en première lecture par l'Assemblée nationale prévoyait que ces donations devaient dans ce cas être traitées pour ces opérations comme des donations faites hors part successorale (5), sauf lorsque leur bénéficiaire « est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845 du code civil ». Il serait désormais précisé que cet héritier est « traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive, l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie ». Le rapporteur, soucieux d'éviter toute ambiguïté dans l'application de ces dispositions relativement complexes, vous propose de retenir la rédaction proposée par le Sénat, qui s'inscrit bien dans la logique de la disposition votée en première lecture par l'Assemblée nationale.

-  s'agissant du cas de subrogation précédemment mentionné aux articles 922 et 924-2 du code civil (nouveaux biens dont la dépréciation était inéluctable), il a retenu une rédaction selon laquelle « il n'est pas tenu compte de la subrogation », en considérant que la formule retenue par l'Assemblée nationale, selon laquelle « il est tenu compte de la valeur des biens reçus par donation à l'époque de la subrogation » pourrait conduire à une solution injuste lorsqu'il s'est écoulé plusieurs années entre l'aliénation et le remploi (6). Le rapporteur comprend cette critique, mais estime qu'elle aurait pu être surmontée en employant une formule plus explicite que celle proposée par le Sénat : il devrait être tenu compte de la valeur des biens reçus par donation à l'époque de leur cession par le donataire.

-  il a abrogé l'article 925 du code civil, prévoyant actuellement que « lorsque la valeur des donations entre vifs excèdera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques », cette sanction portant effectivement une atteinte disproportionnée à la volonté du défunt, sans que cela soit véritablement utile, dès lors que les héritiers éventuellement lésés peuvent demander la réduction des libéralités excessives.

La Commission a adopté l'article 13 sans modification.

Article 14

(art. 929 et 930, 930-1 à 930-5 [nouveaux] du code civil)


Possibilité de passer des actes de renonciation anticipée à l'action
en réduction (RAAR)

a) La philosophie générale du nouveau dispositif

Cet article apporte une modification très substantielle au droit successorale, dont la réserve héréditaire est depuis 1804 l'un des piliers, en permettant à ceux qui en bénéficient de renoncer par avance à s'en prévaloir lorsque la succession sera ouverte, si des libéralités excessives ont alors été effectuées. Par ce biais, il permettra au disposant, avec l'accord de chacun, de préparer sereinement la transmission d'un patrimoine plus important à une ou plusieurs personnes déterminées, par exemple pour venir en aide à un enfant handicapé ou assurer la gestion d'une entreprise par un membre de la famille, sans craindre que les donations effectuées de son vivant donnent lieu à des litiges après son décès.

Ces décisions prendront la forme d'actes de renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR) qui, bien qu'ils ne constituent pas eux-mêmes des « pactes de famille » puisqu'ils résultent d'actes plus unilatéraux que contractuels (7), pourront être l'expression de ce type d'ententes lorsqu'il existera un réel consensus familial - le disposant pourra d'ailleurs faire au profit du renonçant une donation par acte séparé. La possibilité d'établir des RAAR est juridiquement très novatrice, puisqu'elle revient sur le principe selon lequel il est interdit de conclure des pactes sur succession future, résultant actuellement des articles 1130 et 791 du code civil (8).

Cet engagement constituant pour le renonçant un acte grave, l'Assemblée nationale comme le Sénat ont souhaité encadrer plus nettement son régime juridique, de façon à permettre au renonçant d'exprimer un réel consentement, compte tenu du risque, souvent jugé important, de pressions familiales sur sa personne, notamment s'il s'agit d'un jeune majeur.

b) Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En première lecture, l'Assemblée nationale, tout en écartant l'exigence d'une majorité renforcée du renonçant et celle d'une homologation judiciaire des RAAR - solution coûteuse et faussement protectrice pour le renonçant -, a retenu les principaux aménagements qui suivent :

-  sous peine de nullité, la RAAR doit être établie par un acte authentique solennel spécifique, c'est-à-dire ayant pour seul objet la renonciation, et être signée séparément par chaque renonçant en présence du seul notaire, précaution destinée à limiter à ce moment d'éventuelles pressions du disposant ou d'autres membres de la famille sur le renonçant (article 930 du code civil) ;

-  l'acte doit mentionner précisément les conséquences juridiques que la renonciation anticipée aura pour le renonçant - notamment son caractère définitif, en dehors des cas de révocations très limités prévus à l'article 930-3, le rôle du notaire étant évidemment de sensibiliser le renonçant à l'évolution future de son patrimoine (article 930 du code civil) ;

-  en cas d'erreur, de dol ou de violence - que cette dernière soit physique ou morale -, le consentement du renonçant est vicié, ouvrant droit à l'annulation de la RAAR. En effet, l'application de la théorie traditionnelle des vices du consentement valable en droit des contrats n'est pas assurée (article 930 du code civil) ;

-  le renonçant devra dans tous les cas être au moins majeur : bien que toute personne capable de consentir une donation ait en principe la capacité requise pour l'établissement d'une RAAR, il est expressément précisé que les mineurs émancipés ne peuvent en aucun cas renoncer dans ce cadre (article 930-1 du code civil) ;

-  le renonçant pourra demander la révocation de la RAAR si le bénéficiaire de celle-ci a commis un délit ou un crime à son encontre, cette exigence morale minimale apparaissant d'autant plus légitime qu'en pratique, le bénéficiaire devra plutôt témoigner au renonçant de sa gratitude (article 930-3 du code civil) ;

-  la révocation de la RAAR pour état de besoin du renonçant ne pourra être prononcée par le juge qu'à concurrence des besoins de celui-ci, ce qui permettra d'éviter certains effets pervers du nouveau dispositif (article 930-4 du code civil).

c) Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a souscrit à cette logique d'encadrement de l'établissement et de la révocation des RAAR, guidée par le souci de protection du renonçant et des considérations de sécurité juridique, en apportant plusieurs compléments ou précisions aux modifications retenues par l'Assemblée nationale :

-  l'acte authentique établissant la RAAR sera reçu par deux notaires, présents lors de la signature de l'acte par chaque renonçant, de façon à éviter que le renonçant ne puisse recevoir d'informations que du seul notaire choisi par le « disposant » (article 930 du code civil). Il convient de noter que le Sénat a prévu, en insérant dans le projet de loi un nouvel article 23 quinquies A (voir article correspondant), que ce second notaire serait désigné par le président de la chambre des notaires - ce qui permettra de faire échapper le choix au cercle familial, dans un souci d'impartialité. Dès lors que le coût de la procédure demeure inchangé pour les intéressés (les notaires pourront se partager les frais liés à l'établissement de l'acte authentique), le rapporteur accepte cette initiative, même si elle peut apparaître désuète. Elle peut en effet éclairer mieux encore le consentement du renonçant et accroître le caractère solennel de la signature de ces actes lourds de conséquences juridiques ;

-  il n'est plus précisé que la violence susceptible de vicier le consentement du renonçant peut être « physique ou morale », au motif que la jurisprudence actuelle accepte le cas de la violence morale (article 930 du code civil). Jurisprudence n'est pas loi et le rapporteur n'est pas ici convaincu de l'opportunité de la suppression de cette précision, compte tenu du risque spécifiquement important de violence morale sur le renonçant, en particulier du fait de pressions affectives ou d'une dépendance économique du renonçant vis-à-vis du disposant. Toutefois, en l'absence de divergence de fond avec le Sénat, l'intention du législateur de viser ce type de situation par la référence à la violence, est bien établie ; il vous sera donc proposé d'accepter la rédaction adoptée par le Sénat ;

-  il serait bien précisé que le renonçant ne peut obtenir la révocation de sa renonciation que s'il l'a demandé (article 930-3 du code civil), de manière à exclure de façon plus explicite l'idée que cette révocation pourrait s'effectuer de plein droit dès lors que l'une des situations prévues à l'article 930-3 du code civil est rencontrée (non-respect des obligations alimentaires du disposant envers le renonçant, état de besoin du renonçant, ou encore crime ou délit contre sa personne). L'article 930-4 indiquant bien que « la révocation n'a jamais lieu de plein droit » et précisant les modalités selon lesquelles une « demande de révocation » peut être formée, la rédaction proposée paraît cohérente.

La Commission a adopté l'article 14 sans modification.

Article 15

(art. 952 et 960 à 966 du code civil)


Non automaticité de la révocation des donations entre vifs
pour cause de survenance d'enfant

Cet article vise à rendre facultative la révocation d'une donation lorsque, après celle-ci, un enfant est né du donateur (même après la mort de ce dernier) ou a été adopté par lui. L'article 960 du code civil prévoit en effet actuellement une révocation de plein droit de ces donations - sauf s'il s'agit de donations entre époux, ou entre futurs époux à l'occasion du mariage -, contraignant le donataire à restituer les biens et les fruits perçus à compter du jour où il a eu connaissance de la survenance de l'enfant. Cette situation étant pour les familles une source d'insécurité juridique d'autant plus grande que le nombre de donations tend à augmenter, le projet de loi vise à transformer cette révocation en simple faculté offerte au donateur s'il l'avait prévue dans l'acte de donation.

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, divers amendements destinés à clarifier la rédaction de cet article ou à corriger des erreurs matérielles, sans en modifier le fond.

Le Sénat a, quant à lui, précisé à juste titre, aux articles 952 et 963 du code civil, comme dans d'autres articles ayant trait aux libéralités, que les donations concernées peuvent concerner tant des biens que des droits. Cela est effectivement prévu dans la définition donnée des libéralités dans la nouvelle rédaction de l'article 893 du code civil, résultant de l'article 10 du projet de loi.

Il a par ailleurs porté de deux à cinq ans à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant le délai de prescription de l'action en révocation (article 966 du code civil). En effet, si la durée de trente ans actuellement applicable constitue un facteur d'insécurité juridique en risquant de conduire à une remise en cause de donations très anciennes, une durée de deux ans peut, à l'inverse, sembler un peu courte. Le rapporteur considère que le délai de cinq ans retenu par le Sénat constitue un bon point d'équilibre, d'autant que cette même durée est retenue à l'article 921 du code civil (dans sa rédaction résultant de l'article 13 du projet de loi) s'agissant du délai de prescription de l'action en réduction des libéralités excessives (9).

La Commission a adopté l'article 15 sans modification.

Article 16

(art. 1025 à 1034 du code civil)


Extension du champ et de la durée des pouvoirs reconnus à l'exécuteur
testamentaire

Cet article vise à étendre le champ et la durée des pouvoirs dont peuvent être investies les personnes désignées par l'auteur d'un testament comme exécuteur testamentaire. Aux termes du projet de loi initial, le rôle de ce dernier est de veiller à l'exécution des volontés du défunt - cette définition de leur mission n'était jusqu'alors qu'implicite dans le code civil. Par ailleurs, ils pourront dorénavant être habilités par le testateur à procéder à des actes de gestion et de disposition plus importants, notamment en l'absence d'héritier réservataire acceptant la succession, ce qui permettra de gérer plus efficacement les biens compris dans la succession dans l'attente de son règlement. Enfin, le projet de loi porte d'un à deux ans le délai laissé à l'exécuteur testamentaire pour accomplir sa mission, l'actuel délai d'un an étant fréquemment prolongé par le juge du fait de la complexité des successions. Dans tous les cas, le fil conducteur de ces modifications est d'assurer, avec efficacité, le respect de la volonté du défunt, sans bien sûr porter atteinte aux droits des héritiers réservataires.

En première lecture, l'Assemblée nationale a poursuivi cette démarche visant à conforter le rôle des exécuteurs testamentaires. Elle a ainsi prévu, à l'initiative de M. Alain Vidalies, qu'ils ont, dans tous les cas - et pas seulement, comme le prévoyait le projet de loi initial, lorsque le testament l'a prévu -, pour mission non seulement de veiller à l'exécution des volontés du défunt, mais également de procéder eux-mêmes à cette exécution (article 1025 du code civil).

Le Sénat a apporté trois compléments ponctuels à ces dispositions :

-  il a précisé que, lorsque l'exécuteur testamentaire fait procéder à l'inventaire de la succession (obligation que le projet de loi transforme en simple faculté) après avoir appelé les héritiers, cette opération doit être effectuée « dans les formes prévues à l'article 789 » (article 1029 du code civil). L'article 789 dispose que « l'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire » et doit comporter une estimation des éléments d'actif et de passif. Ce formalisme est effectivement opportun, car il permettra d'éviter que la responsabilité de l'exécuteur testamentaire ne soit directement mise en cause lorsqu'une erreur a été commise pour l'inventaire d'une succession complexe.

-  il a souhaité mieux protéger les droits des héritiers dans le cas particulier où, en l'absence d'héritier réservataire acceptant la succession, l'exécuteur testamentaire spécialement habilité par le testament est autorisé à disposer des immeubles inclus dans la succession (article 1030-2 du code civil). Le Sénat a ainsi mis à la charge de l'exécuteur testamentaire, pour l'accomplissement de toute vente d'immeuble dans ce cadre, une obligation d'en informer préalablement les héritiers, faute de quoi la vente de ces biens ne pourra leur être opposée aux héritiers. Il est vrai que l'importance de ces actes de disposition pour les héritiers - qui sont parfois sentimentalement attachés à un bien immobilier - justifie qu'ils en aient connaissance, même si l'exécuteur testamentaire, dans ce cas particulier, ne sera pas tenu par leur avis éventuel.

-  enfin, le Sénat a souhaité rapprocher les règles de calcul de la durée des habilitations spécifiques (10) données par le testateur à l'exécuteur testamentaire de celles qui sont prévues pour la durée de la mission de ce dernier. Ainsi, alors que le projet de loi prévoyait que ces pouvoirs étendus ne pourraient être accordés à l'exécuteur testamentaire pour une durée supérieure à deux ans à compter du décès du testateur (sauf en cas de prolongation par le juge, pour une période inférieure ou égale à un an), ce délai commencerait désormais à courir à l'ouverture du testament (article 1031 du code civil). Il convient en effet de rappeler qu'aux termes de l'article 1032, « la mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge ». Le rapporteur approuve cette idée d'harmoniser la règle applicable dans ces deux cas s'agissant du point de départ du délai, tout en remarquant qu'à l'inverse, l'alignement des règles n'est pas souhaitable s'agissant de la prorogation des délais par le juge (11).

La Commission a adopté l'article 16 sans modification.

Article 17

(art. 1048 à 1061 et 2506 du code civil)


Possibilité de consentir des libéralités graduelles ou résiduelles

a) Le projet de loi initial

Cet article visait, dans le projet de loi initial, à donner un fondement légal au legs de residuo, pratique (admise depuis longtemps par la jurisprudence) par laquelle le disposant gratifie une première personne en précisant dans l'acte qu'à la mort de celle-ci, un second gratifié recueillera le reliquat des biens concernés. Il étendait par ailleurs cette possibilité aux donations. Cette modalité de transmission des biens a l'avantage de ne pas entamer la liberté de jouissance - et, s'il est héritier réservataire, de disposition - reconnue au premier gratifié, tout en permettant au second gratifié de bénéficier d'un régime fiscal souvent plus avantageux. En effet, le second gratifié est réputé tenir ses droits directement du disposant, et non du premier gratifié (dont il peut ne pas être parent).

b) Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Tout en approuvant cette consécration législative des libéralités résiduelles, l'Assemblée nationale a, sur la proposition de votre Commission, souhaité aller plus loin en autorisant également les libéralités graduelles, comme le préconisaient, en 2003, MM. Jean Carbonnier, Pierre Catala, Jean de Saint-Affrique et Georges Morin dans leur ouvrage « Des libéralités - une offre de loi », rédigé dans la perspective du projet de loi. Elle a donc, avec l'accord du Gouvernement, entièrement réécrit cet article, qui fixe désormais le régime juridique respectif des libéralités graduelles et des libéralités résiduelles.

Elle a défini la libéralité graduelle comme une libéralité grevée d'une charge obligeant le gratifié à conserver les biens ou droits reçus du disposant et à « les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte » (12), l'obligation de conservation constituant le trait distinguant fondamentalement libéralités graduelles et résiduelles (13).

L'Assemblée nationale a souhaité encadrer ce nouveau dispositif afin d'éviter de restreindre à l'excès la circulation des biens, comme cela avait, à juste titre, été reproché aux libéralités graduelles dont profitaient les lignées familiales sous l'Ancien régime. Il a donc été prévu que les biens ou droits devraient être clairement identifiables lors de leur transmission (article 1049 du code civil) et que la charge reposant sur le gratifié ne pourrait pas être valable au-delà du premier degré - ce qui signifie que la clause par laquelle le disposant ferait obligation au second gratifié de conserver un bien pour le rendre à un troisième gratifié serait nulle (article 1053 du code civil). Par ailleurs, afin de concilier le souhait de donner plus de liberté au disposant pour transmettre son patrimoine avec le respect de l'ordre public successoral, il a été prévu que la charge ne pourrait grever la réserve du premier gratifié qu'avec l'accord de ce dernier (article 1054 du code civil).

c) Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a souscrit aux nouvelles dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, tout en effectuant diverses coordinations techniques et en y apportant plusieurs compléments ou précisions :

-  il a, comme pour d'autres articles relatifs aux libéralités, prévu à juste titre que le disposant pourrait faire des libéralités graduelles ou résiduelles aussi bien sur ses biens que sur ses droits (articles 1049, 1050 et 1056 du code civil) ;

-  il a précisé que l'obligation d'identification des biens ou droits à la date de leur transmission au premier gratifié ne s'opposait pas à ce que la libéralité graduelle ou résiduelle portant sur des valeurs mobilières produise son effet lorsque d'autres titres de même nature y ont été subrogés (article 1049 du code civil). Il convient effectivement d'éviter qu'une interprétation trop stricte par la jurisprudence des dispositions de cet article du code civil n'empêche le premier gratifié de gérer un portefeuille de valeurs mobilières avec souplesse et efficacité, en cédant au besoin certaines valeurs pour en racheter d'autres ;

-  il a souhaité mieux distinguer, pour l'application de la règle selon laquelle la charge d'une libéralité graduelle ne peut grever la réserve du premier gratifié sans son accord, le cas des donations et celui des testaments (article 1054 du code civil). Le rapporteur approuve la précision selon laquelle, pour les donations, l'accord du premier gratifié doit être recueilli dans des conditions analogues à celles prévues pour la RAAR (14), compte tenu de l'atteinte qui serait ici portée au principe traditionnel du droit successoral selon lequel la réserve héréditaire s'apprécie en pleine propriété et libre de charge. Il est également préférable de laisser au légataire, pour demander à être libéré de la charge pesant sur part de réserve, un délai d'un an à compter de sa connaissance du testament, plutôt que de préciser seulement que cette demande pourra être formulée « au décès du disposant ».

En revanche, la rédaction proposée par le Sénat pour le dernier alinéa de cet article laisse le rapporteur plus dubitatif, l'idée que la « charge (acceptée par le grevé) bénéficie de plein droit, dans cette mesure, à l'ensemble des enfants nés ou à naître », apparaissant à la fois contradictoire dans son expression - les enfants ne bénéficient évidemment pas d'une charge mais d'une libéralité - et peu explicite. À défaut d'en proposer la réécriture, il convient de bien en préciser l'interprétation : l'accord du premier gratifié à voir sa réserve grevée d'une charge, pour toute libéralité graduelle (15), ne peut être valablement donné que si l'acte prévoit de gratifier en second l'ensemble de ses propres enfants (qu'ils soient nés ou non lors de la signature de l'acte) ;

-  il a ouvert la possibilité d'une acceptation d'une donation graduelle ou résiduelle par le second gratifié après la mort du disposant, alors que l'article 932 prévoit en principe que les donations entre vifs ne peuvent avoir d'effet que si elles ont été acceptées « du vivant du donateur » (article 1055 du code civil). Cette dérogation au droit commun des donations est justifiée par le contexte familial particulier dans lequel certaines libéralités graduelles ou résiduelles peuvent être établies : il est possible que le disposant souhaite gratifier successivement ses descendants sur deux degrés, l'écart d'âge pouvant alors conduire, dans la plus jeune génération, à des naissances postérieures au décès du disposant (16).

-  il a prévu l'application aux libéralités résiduelles des dispositions de l'article 1056 du code civil, précisant qu'en l'absence de dispositions spécifiques dans l'acte, une libéralité graduelle bénéficie, au décès du premier gratifié, aux héritiers de celui-ci lorsqu'elle ne peut bénéficier au second gratifié - que ce dernier y ait renoncé ou soit décédé avant le premier gratifié (article 1061 du code civil).

La Commission a adopté l'article 17 sans modification.

Article 19

(art. 1075 à 1075-3, art. 1075-4 et 1075-5 [nouveaux] du code civil)


Règles générales applicables aux donations-partages
et aux testaments-partages

Cet article, dont l'Assemblée nationale n'a pas, en première lecture, modifié le fond, procède à trois changements importants dans le régime général des libéralités-partages (17) :

-  il étend les libéralités-partages à tous les héritiers présomptifs du disposant (18), alors que seuls les enfants et descendants du disposant peuvent actuellement bénéficier de tels actes (article 1075 du code civil) ;

-  il procède à la même extension au profit des descendants des enfants du disposant. Cette mesure très attendue permettra, dans bien des familles, aux petits-enfants de bénéficier d'une donation trans-générationnelle en participant à de tels actes aux côtés d'héritiers de générations différentes (article 1075-1 du code civil) ;

-  il permet au disposant de distribuer par ce biais aux héritiers présomptifs et à d'autres personnes les droits sociaux représentatifs d'une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, alors que cela n'est actuellement possible que pour les entreprises individuelles (article 1075-2 du code civil).

Le Sénat a fort justement, par coordination avec les modifications apportées aux articles précédents, précisé à plusieurs reprises que les libéralités-partages peuvent concerner tant les biens que les droits du disposant.

Par ailleurs, il a souhaité que la possibilité de céder, par une libéralité-partage, tout ou partie d'une entreprise (19) aux héritiers présomptifs et à d'autres personnes, soit réservée au disposant qui « exerce une fonction dirigeante » dans celle-ci. Cette modification vise à limiter le risque que le disposant ne cède à des tiers les parts sociales d'une entreprise dans laquelle il ne s'est pas investi professionnellement. L'esprit de ces donations-partages et testaments-partages doit effectivement être de faciliter, avec l'aide de tiers, la poursuite de l'activité d'entreprises familiales. Aussi le rapporteur approuve-t-il la restriction proposée par le Sénat, bien que la notion de « fonction dirigeante » semble peu précise en droit commercial - il pourrait sans doute s'agir d'un membre du conseil d'administration mais pas d'un membre du conseil de surveillance.

La Commission a adopté l'article 19 sans modification.

Article 20

(art. 1076, 1076-1 [nouveau], 1077 à 1077-2, 1078-4 à 1078-10, 1079 et 1080 du code civil)


Règles particulières applicables aux donations-partages
et aux testaments-partages

Cet article complète le précédent s'agissant des règles particulières applicables aux donations-partages. Ainsi, il clarifie les modalités selon lesquelles un enfant né d'une union antérieure pourra participer à une libéralité-partages aux côtés des enfants des époux, et tire surtout les conséquences juridiques :

-  de l'élargissement des libéralités-partages à l'ensemble des héritiers présomptifs :

-  de la possibilité d'effectuer des donations-partages à des héritiers de générations différentes.

L'Assemblée nationale a clarifié la rédaction de ces dispositions très techniques, tout en apportant deux modifications de fond s'agissant de l'article 1078-5 du code civil, relatif à la donation-partage trans-générationnelle :

-  l'enfant qui renonce à être gratifié au profit de ses propres descendants doit exprimer son consentement dans l'acte de donation-partage. Dès lors que ce dernier prend toujours la forme d'un acte authentique, cette exigence constitue une garantie de sécurité juridique pour toutes les parties ;

-  la donation-partage peut être annulée par le juge lorsque ce consentement a été vicié. Par coordination avec la solution retenue s'agissant de la RAAR et compte tenu, là encore, à la fois des conséquences graves et définitives de la renonciation pour le patrimoine de l'enfant et du risque de pression de son entourage, l'Assemblée nationale a tenu a précisé que le consentement serait vicié en cas d'erreur, de dol ou de violence, physique ou morale.

Outre divers amendements rédactionnels, de précision ou de coordination, le Sénat a procédé à plusieurs aménagements ponctuels :

-  il a limité au seul enfant non commun aux deux époux la possibilité de participer à une donation-partage faite par ceux-ci en étant gratifié par son seul auteur, alors que le projet de loi visait jusque là, plus généralement, « l'enfant qui n'est pas issu de leur mariage » - c'est-à-dire aussi l'enfant commun né avant ledit mariage (article 1076-1 du code civil). Cette modification est pertinente, car il n'existe aucune raison successorale d'interdire aux époux de donner conjointement des biens à leur enfant commun, quelle qu'ait été leur situation matrimoniale à l'époque de sa naissance ;

-  il a, là encore, jugé inutile de préciser que la violence ouvrant droit à la l'annulation des libéralités-partages pouvait être tant physique que morale (article 1078-5 du code civil). Par coordination avec la position qu'il a déjà exprimée à ce sujet, le rapporteur vous suggère d'accepter la rédaction proposée par le Sénat, l'intention du législateur étant clairement établie ;

-  il a jugé plus clair de disposer que, dans la succession de l'enfant ayant renoncé à une donation-partage au profit de chacun de ses propres descendants (20), les biens donnés par cet acte à ces derniers seraient « traités comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage » (article 1078-9 du code civil). L'article 1078 du code civil, auquel renvoyait dans ce cas la rédaction initiale du projet de loi, prévoit une évaluation de ces biens « au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve » (21). La solution proposée par le Sénat est donc, à cet égard, de même nature que celle adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale.

Cette dernière avait, en revanche, jugé plus prudent de préciser que, dans ce cas particulier, « le rapport n'est pas dû » par les donataires, alors que le Sénat a jugé cela évident dans le cas d'une donation-partage. Or, le deuxième alinéa de l'article 1078-9 du code civil prévoit, par exception aux règles applicables aux donations-partages ordinaires, de soumettre ces biens aux règles dont relèvent les donations entre vifs y compris pour le rapport (donc à une évaluation à l'ouverture de la succession). Toutefois, le rapporteur souscrit à l'analyse sénatoriale, dès lors que la nouvelle rédaction déroge explicitement à ladite exception en renvoyant au droit commun des donations-partages.

La Commission a adopté l'article 20 sans modification.

Article 21

(art. 1094-1, 1096 et 1098 du code civil)


Assouplissement des règles relatives aux libéralités entre époux

Cet article visait, dans le projet initial, à adapter aux évolutions de la société certaines des dispositions du chapitre IX du titre II du livre III du code civil, qui concernent les règles applicables aux libéralités entre époux. Il s'agissait ainsi, afin de mieux préserver les droits patrimoniaux des enfants vis-à-vis de libéralités faites par le disposant à son conjoint, en particulier dans le cas de certaines familles « recomposées », de procéder à deux aménagements :

-  permettre au conjoint survivant gratifié par le défunt d'accepter de ne recevoir qu'une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur, ce qui pourra augmenter la part perçue par les enfants du défunt (sans que cela soit pour autant considéré comme une libéralité faite par le conjoint aux enfants du défunt) ;

-  réduire l'importance de la quotité disponible spéciale dont peut disposer le conjoint survivant lorsque tous les enfants du défunt « ne sont pas issus des deux époux », afin d'éviter que les enfants d'un premier lit ne soient privés de la réalité de leur réserve par l'usufruit accordé sur l'ensemble des biens successoraux par le défunt à un jeune conjoint. Il convient en effet de rappeler que l'article 1094-1 du code civil permet actuellement de déroger à la règle selon laquelle la réserve héréditaire s'apprécie en pleine propriété, en permettant au disposant de gratifier son conjoint au-delà de quotité disponible ordinaire (fixée à l'article 913 du code civil en fonction du nombre d'enfants). Ainsi, le conjoint survivant peut recevoir un quart des biens du défunt en pleine propriété et le reste de son patrimoine en usufruit seulement, ou encore la totalité de ses biens en usufruit seulement. Le projet de loi prévoyait d'y substituer une quotité limitée, dans le premier cas, à un quart des biens du défunt en pleine propriété et un autre quart en usufruit seulement et, dans le second cas, à la moitié de ses biens en usufruit seulement.

Tout en jugeant légitime le premier aspect de la réforme proposée, l'Assemblée nationale a constaté l'existence d'appréciations divergentes sur l'opportunité du second aspect, relatif à la quotité disponible spéciale entre époux. Elle a donc amendé cet article sur cet aspect, afin de permettre de gratifier plus largement le nouveau conjoint sans porter une atteinte excessive aux droits réservataires des enfants d'un premier lit : elle a, en particulier, prévu que le conjoint survivant pourrait également se voir attribuer un usufruit portant sur l'ensemble des biens couverts par la réserve des enfants communs (situation parfois plus avantageuse qu'un usufruit limité à la moitié des biens du défunt, par exemple lorsqu'il existe un seul enfant non commun et trois ou quatre enfants communs).

Le Sénat a jugé cette solution complexe et a, surtout, souhaité maintenir à son niveau actuel la quotité disponible spéciale entre époux. Il a donc opté, plus radicalement, pour une suppression pure et simple de cet aspect controversé de la réforme. Le rapporteur prend acte de cette approche différente et vous propose, faute d'un consensus suffisant pour mener à bien cette réforme, d'en rester sur ce point au droit actuel, comme le propose le Sénat.

Par ailleurs, le Sénat a approuvé une modification apportée par l'Assemblée nationale relative à l'irrévocabilité des donations de biens présents entre époux. Cette irrévocabilité ne concernera plus les donations prenant effet après le décès du conjoint, mais seulement celles qui ont pris effet pendant le mariage. Cela permettra au disposant, par exemple en cas de divorce, de révoquer des actes de donations comportant une clause attribuant, en cas de décès, au conjoint survivant une réserve d'usufruit sur ses propres biens. Une telle modification est bien conforme à la philosophie générale du projet de loi, qui consiste notamment à accroître la liberté du disposant.

La Commission a adopté l'article 21 sans modification.

Article 21 bis

(art. 515-3, 515-3-1 [nouveau], 515-7 du code civil)


Formalités du PACS

Sur la proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a, en première lecture, modifié les conditions d'enregistrement et de publicité du pacte civil de solidarité (PACS).

Reprenant une proposition de la mission d'information sur la famille et les droits des enfants de l'Assemblée nationale et conformément aux conclusions du groupe de travail sur le PACS, le texte adopté par l'Assemblée nationale précise les conditions d'enregistrement, de modification et de dissolution du PACS ainsi que les modalités d'opposabilité à l'égard des tiers. La principale innovation réside dans la publicité du PACS à l'état civil par la mention en marge de l'acte de naissance de chacun des partenaires.

-  L'enregistrement du PACS

En vertu de l'article 515-3, les partenaires déclarent toujours conjointement le PACS au greffe du tribunal d'instance du lieu de leur résidence commune. À cette fin, ils produisent la convention passée entre eux par acte authentique ou par acte sous seing privé et non plus en double original. Le greffier fait procéder aux formalités de publicité et reçoit les éventuelles conventions modificatives.

-  La publicité du PACS

Le nouvel article 515-3-1 remplace le registre tenu au greffe du tribunal de leurs lieux de naissance par un registre unique tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de résidence commune des partenaires. La publicité du PACS est désormais assurée par une mention en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire.

Cette simplification était très attendue par les greffiers confrontés à près d'un million de demandes de certificats de non-PACS chaque année en raison d'un accès limité aux registres du greffe. Les tiers pourront ainsi être avisés de l'existence du PACS par la production d'un simple extrait d'acte de naissance.

Le débat a porté au Sénat sur la mention portée en marge de l'acte de naissance. Le texte adopté par l'Assemblée nationale préserve l'anonymat du partenaire du PACS. Cette discrétion vise à protéger la vie privée des partenaires et à prémunir les partenaires de même sexe contre des réactions homophobes. Elle est soutenue par une délibération en ce sens de la CNIL du 25 novembre 1999.

Par l'adoption de deux amendements identiques de M. Badinter et de Mme Troendle, le Sénat, contre l'avis du Gouvernement et du rapporteur, a imposé l'indication de l'identité de l'autre partenaire dans la mention portée en marge de l'acte de naissance.

Deux arguments ont été avancés en faveur de l'indication du partenaire : l'information des tiers et l'incohérence à inscrire le PACS à l'état civil sans faire apparaître l'état civil des partenaires.

Le rapporteur comme le Gouvernement ont fait valoir que la mention prévue par l'article 515-3-1 constitue d'abord une mesure pratique allégeant les formalités et que l'anonymat permet de distinguer le PACS du mariage. Abondant dans ce sens, le président de la commission des Lois a également indiqué que la mention du nom du co-PACSé modifie le caractère du PACS en le rapprochant d'un acte d'état civil alors qu'il s'agit d'un contrat.

À l'issue d'un débat long et animé, les sénateurs ont voté en faveur de l'indication du nom du partenaire dans la mention en marge de l'acte de naissance.

Les dates de prise d'effet du PACS entre les partenaires et vis-à-vis des tiers sont également précisées par l'article 515-3-1 afin de renforcer la sécurité juridique du dispositif. Ainsi, le PACS prend effet entre les parties à compter de son enregistrement mais n'est opposable aux tiers qu'une fois les formalités de publicité accomplies.

-  La dissolution du PACS

La dissolution du PACS (art. 515-7) fait également l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance de chacun des partenaires.

Lorsque la dissolution est consécutive au décès ou au mariage de l'un des partenaires, il incombe désormais à l'officier de l'état civil ayant dressé l'acte de décès ou de mariage d'informer le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du PACS de cet évènement, afin que ce dernier fasse procéder à la publication de la dissolution du PACS. La dissolution prend alors effet à la date de l'événement qui l'a provoquée.

Par ailleurs, lorsque la dissolution du PACS a lieu par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux, la dissolution prend effet entre les partenaires à compter de son enregistrement au greffe mais ne sera opposable aux tiers qu'à compter du jour où les formalités de publicité auront été accomplies.

Tirant les conséquences du nouveau régime patrimonial du PACS, le Sénat a, en outre, adopté un amendement précisant les modalités de liquidation des créances entre partenaires.

En effet, le partenaire ayant fourni les deniers nécessaires à l'acquisition, à la conservation ou à l'amélioration d'un bien personnel de l'autre partenaire, ou qui a contribué lors de l'acquisition, de la conservation ou de l'amélioration d'un bien indivis dans des proportions excédant sa part sur les biens, est titulaire d'une créance. Le texte adopté par le Sénat propose d'appliquer la règle du valorisme, prévue par l'article 1469 en vertu de laquelle le paiement de la créance, qui s'effectue normalement par le versement d'une somme d'argent, peut se compenser avec une dette résultant de la contribution des partenaires aux charges de la vie courante commune.

La Commission a adopté l'article 21 bis sans modification.

Article 21 ter

(art. 515-4, 515-5 et 515-5-1 à 515-5-3 [nouveaux] du code civil)


Droits et devoirs des partenaires d'un PACS - Régime patrimonial

L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable de la Commission, un amendement du Gouvernement tendant, d'une part, à préciser les droits et devoirs des partenaires d'un PACS, et, d'autre part, à instaurer un régime des biens nouveau, fondé sur la séparation des patrimoines.

Cette réforme s'inspire à nouveau des propositions de la mission d'information et du groupe de travail précités.

En premier lieu, le texte adopté par l'Assemblée nationale (art. 515-4) précise les devoirs des partenaires d'un PACS en rappelant dans la loi la réserve du Conseil constitutionnel sur l'obligation de vie commune des partenaires d'un PACS. Il complète, en outre, l'obligation d'aide matérielle, en précisant que celle-ci est proportionnelle aux facultés respectives des partenaires, par un devoir d'assistance réciproque.

En second lieu, le régime patrimonial du PACS est profondément modifié. Le régime actuel fondé sur deux présomptions d'indivision différentes selon le type de biens fait l'objet de nombreuses critiques. L'article 515-5 prévoit, en effet, deux régimes différents selon la nature des biens acquis :

-  les meubles meublants dont les partenaires feraient l'acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du PACS sont présumés indivis par moitié, sauf déclaration contraire dans la convention initiale. Il en est de même lorsque la date d'acquisition de ces biens ne peut être établie ;

-  les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié sauf si l'acte d'acquisition ou de souscription en dispose autrement.

Il n'est donc pas possible d'écarter dans le pacte initial la présomption d'indivision pour les biens autres que les meubles meublants. Seule une convention modificative peut le prévoir. En outre, les contours de l'indivision sont imprécis, la rédaction actuelle ne traitant pas clairement des revenus, deniers et biens créés après la signature du PACS.

Les partenaires ignorent souvent que les biens acquis au cours du PACS sont soumis à l'indivision ce qui provoque de nombreux conflits lors de la séparation.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit que le régime de séparation des biens devient la règle, sauf pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante. Les partenaires pourront toutefois opter par convention pour un régime d'indivision organisé, certains biens limitativement énumérés restant néanmoins la propriété de chaque partenaire.

Selon l'article 515-5 modifié, le nouveau régime de séparation des patrimoines prévoit que chaque partenaire conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sauf dispositions contraires dans la convention de PACS.

Chacun reste donc seul propriétaire des biens qu'il a acquis avant ou pendant le PACS. De même, chacun est seul tenu de ses dettes personnelles. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux dépenses de la vie courante visées à l'article 515-4.

Chaque partenaire peut prouver par tous moyens qu'il est propriétaire d'un bien. À défaut, les biens sur lesquels aucun d'eux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés appartenir en indivision, à chacun pour la moitié.

Les nouveaux articles 515-5-1 à 515-5-3 permettent aux partenaires qui le souhaitent d'opter pour un régime d'indivision organisé.

Selon l'article 515-5-1, ce choix peut être fait soit dans la convention initiale de PACS, soit dans une convention modificative adoptée à tout moment de la vie du partenariat.

Les biens acquis par l'un ou l'autre des partenaires, à compter de l'enregistrement de la convention initiale ou modificative, appartiennent pour moitié indivise à chaque partenaire.

Toutefois, seuls les biens acquis avec des fonds perçus pendant la durée du PACS sont soumis à l'indivision. Les biens acquis avec des deniers perçus avant le PACS ou reçus par donation ou succession demeurent des biens personnels (art. 515-5-2). En outre, les deniers perçus pendant le PACS et qui n'ont pas servi à faire des acquisitions restent la propriété exclusive de celui qui les a perçus.

Enfin, la modification des règles de gestion des biens indivis (art. 515-5-3) permet plus de souplesse : sauf dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est considéré comme gérant de l'indivision et peut donc exercer les pouvoirs prévus par les articles 1873-6 à 1873-8. Les partenaires peuvent également conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis.

Outre des amendements rédactionnels et de précision, le Sénat a adopté un amendement complétant la liste des biens qui demeurent la propriété exclusive de l'un des partenaires par ceux résultant d'une donation.

La Commission a adopté l'article 21 ter sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 22

(art. 55, 62, 116, 368-1, 389-5, 461, 462, 465, 466, 504, 505, 515-6, 621, 723, 730-5, 732, 738-1, 738-2, 751, 754, 755, 757-3, 758-6, 763, 914-1, 916, 937, 1130, 1251, 1390, 1392, 1873-14, 2103, 2109, 2111, 2147, 2258 et 2259 du code civil)


Dispositions diverses et de coordination

Cet article regroupe diverses dispositions modifiant le code civil, ainsi que des mesures de coordination.

Dans le texte initial du projet de loi, cet article comprenait 20 dispositions. L'Assemblée nationale l'a sensiblement enrichi, notamment en ajoutant 17 dispositions nouvelles. Sur les 37 dispositions que contenait le texte adopté par l'Assemblée, 28 ont été adoptées par le Sénat sans modification, et 9 ont été modifiées ; les sénateurs ont par ailleurs ajouté deux dispositions nouvelles.

a) Inscription des enfants en marge de l'acte de naissance des parents (1° et 2°)

Afin de faciliter le recensement des enfants susceptibles d'hériter, le projet de loi prévoyait d'inscrire, en marge de l'acte de naissance de chacun des parents, la mention de la déclaration de naissance des enfants (article 55), et, en marge de l'acte de naissance de l'auteur d'une reconnaissance de paternité, la mention de l'acte de reconnaissance. Ces dispositions se situaient dans le droit fil de la suppression de la distinction entre enfants légitimes et enfants naturels, parachevée par l'ordonnance du 4 juillet 2005. Si les premiers sont facilement identifiables, les seconds risquent en effet de ne pas être appelés au règlement de la succession de leur père lorsque leur reconnaissance par celui-ci n'est pas connue.

Contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé ces dispositions, ne laissant subsister aux 1° et 2° de l'article 22 que les améliorations formelles prévues par le projet de loi ou ajoutées en première lecture par l'Assemblée nationale.

Le Sénat a considéré que, en mentionnant sur l'état civil d'une personne l'existence de ses enfants, le cas échéant conçus en dehors du mariage, le dispositif proposé porterait une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle et au droit au respect de la vie privée, et que certains enfants naturels risqueraient de n'être plus reconnus du fait de cette publicité. En outre, il ne permettrait pas de sécuriser véritablement les dévolutions successorales, puisqu'il ne jouerait que pour les naissances à venir, et ne s'appliquerait ni aux enfants nés à l'étranger de parents étrangers, ni aux Français résidant à l'étranger qui ne déclarent pas leurs enfants aux agents diplomatiques.

b) Possibilité offerte au majeur en tutelle de tester (6° bis)

L'article 504 du code civil prévoit actuellement que le testament fait par le majeur après l'ouverture de la tutelle est nul de droit, le testament fait antérieurement restant valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, la cause qui a déterminé le testateur à disposer a disparu.

En première lecture, l'Assemblée nationale a réécrit cet article, afin de permettre aux majeurs en tutelle de tester à condition d'y avoir été préalablement autorisés par le conseil de famille. Ces majeurs pourront ainsi faire un testament avec l'accord du conseil de famille, ou, à défaut, du juge des tutelles (22).

Le Sénat a amélioré la rédaction de l'Assemblée nationale :

-  il a précisé que l'autorisation du conseil de famille porte sur le droit de tester, et non pas sur le testament lui-même. En effet, l'objectif est de permettre au majeur d'établir un testament, et non d'autoriser le conseil de famille à exercer un contrôle sur son contenu ;

-  le tuteur devra assister le majeur en tutelle dans la rédaction de son testament, afin d'éviter tout risque de pression ou de manipulation par un tiers ;

-  conformément au principe de la libre révocabilité des testaments, le majeur en tutelle pourra seul, c'est-à-dire sans l'assistance de son tuteur, révoquer son testament, que celui-ci ait été fait avant ou après l'ouverture de la tutelle.

Le rapporteur accepte la solution proposée par le Sénat, même s'il considère qu'il aurait été préférable que, pour assurer la pleine protection du majeur en tutelle, le testament soit fait en la forme authentique avec l'assistance du tuteur.

c) Donation faite au nom du majeur en tutelle (6° ter et 7°)

L'article 505 du code civil prévoit que, avec autorisation du conseil de famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle, mais seulement au profit de ses descendants ou de son conjoint. En outre, la donation au profit d'un descendant ne peut être faite qu'en avance d'hoirie.

Le projet de loi prévoyait, par coordination avec la terminologie prévue dans le reste du texte, de faire référence aux donations en avance de part successorale et non plus en avance d'hoirie (7° de l'article 22).

En première lecture, l'Assemblée nationale a inséré une disposition nouvelle autorisant le majeur sous tutelle à faire également des donations à ses collatéraux privilégiés, à savoir à ses frères, sœurs, neveux et nièces (6° ter de l'article). La rédaction adoptée avait cependant pour effet de supprimer la possibilité d'une donation au conjoint.

Afin de corriger cette erreur matérielle et de renforcer la protection du majeur en tutelle, le Sénat propose une rédaction globale de l'article 505 du code civil, qui autorise le majeur en tutelle à faire des donations à ses frères et sœurs ou à leurs descendants, la possibilité d'une donation au profit du conjoint étant maintenue.

d) Obligations de l'héritier universel ou à titre universel (10°)

L'article 723 du code civil prévoit que les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession.

Par coordination avec la terminologie employée dans le reste du texte, le projet de loi prévoyait de viser les « héritiers » universels ou à titre universel, et non plus les « successeurs » placés dans de telles situations. Est en effet héritier toute personne qui vient à la succession du fait de la loi ou d'un testament.

Le Sénat a opté pour une solution encore plus radicale, en abrogeant l'article 723. Les obligations de l'héritier universel ou à titre universel seront en effet désormais fixées par l'article 786 du code civil qui, dans la rédaction issue de l'article premier du projet de loi, prévoit une responsabilité indéfinie des charges et des dettes de la succession, à l'exclusion des legs de sommes d'argent dont l'héritier ne sera tenu qu'à concurrence de l'actif net.

e) Droit de retour des biens donnés à un enfant prédécédé sans descendant (12° bis)

Le 12° bis de cet article, inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, vise à créer, grâce à un nouvel article 738-2 du code civil, un droit de retour automatique des biens donnés en faveur des parents d'un enfant prédécédé sans avoir laissé de descendance. Il s'agit ici de maintenir au profit de ces ascendants un équilibre dans la répartition des biens du défunt, l'Assemblée nationale ayant décidé de supprimer la réserve héréditaire dont peuvent actuellement se prévaloir les ascendants dans un tel cas. En outre, du fait de la complexité du droit des successions, on ne peut supposer que les parents se soient prémunis du risque qu'un bien « sorte de la famille », en prévoyant dans l'acte de donation à l'enfant un droit de retour à leur profit s'il décède avant eux. Il a donc été jugé plus simple de leur permettre d'exercer « dans tous les cas (...) un droit de retour » sur ces biens, même sans l'avoir stipulé dans l'acte de donation.

Par coordination avec les dispositions de l'article 738 du code civil, relatives aux règles de dévolution légale applicables en cas de prédécès d'un enfant sans descendance, ce droit de retour est limité, pour chaque parent vivant, au quart de la succession. En outre, pour tenir compte de la complexité des transferts de propriété requis (23), le droit de retour peut s'exercer en valeur, avec imputation de cette dernière sur les droits successoraux des parents.

Afin d'éviter que la personne que le défunt souhaitait gratifier (son conjoint survivant par exemple), lors de la succession, ne devienne débiteur envers les parents du défunt du simple fait de ce droit de retour, ce qui serait excessif, le Sénat a limité l'exercice de ce droit de retour à l'actif successoral. Le rapporteur approuve cette solution, plus juste et conforme à la volonté du défunt.

f) Représentation du renonçant dans une succession (13°)

Le 13° de cet article visait, dans le projet de loi initial, à modifier l'article 754 du code civil pour autoriser les descendants du successible renonçant à le représenter dans une succession en ligne directe, afin qu'ils ne soient pas lésés par sa décision.

En première lecture, l'Assemblée nationale a souhaité aller plus loin en permettant de représenter le renonçant dans une succession en ligne collatérale (c'est-à-dire au profit des frères et sœurs). Elle a par ailleurs précisé le régime de rapport et d'imputation, dans la succession de l'ascendant donateur, des libéralités qui auraient dû revenir au renonçant, par coordination avec les règles générales du partage telles qu'elles résultent du projet de loi.

Le Sénat n'a pas modifié le fond de cette disposition.

g) Coordination relative aux droits du conjoint successible sur les biens de famille du défunt (13° ter)

Le 13° ter de cet article, inséré par le Sénat, modifie ponctuellement l'article 757-3 du code civil, qui limite les droits du conjoint successible vis-à-vis des biens de famille du défunt lorsque celui-ci n'a laissé ni parent ni descendant (24). Ainsi, pour tenir compte des assouplissements résultant des articles 19 et 20 du projet de loi en matière de donations trans-générationnelles, il prévoit que la dévolution pour moitié aux frères et sœurs du défunt (ou à leurs descendants) des biens de famille reçus par le défunt concernera non plus les seuls biens qu'il tenait de ses père et mère, mais tous ceux « reçus de ses ascendants ». Cela permettra donc à la famille d'origine du défunt de conserver une part des biens que celui-ci aurait pu recevoir, par exemple, d'un grand-parent.

h) Calcul de la quotité disponible du conjoint survivant (14°)

Le 14° de cet article vise à clarifier les règles de calcul de la quotité disponible entre époux, afin de mettre fin au débat doctrinal qu'avait fait naître la modification des règles d'imputation de l'usufruit légal du conjoint, issue de la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant (25). Il précise ainsi que les libéralités reçues par le conjoint ne s'ajoutent pas à sa vocation légale et sont réductibles si elles dépassent la quotité disponible spéciale entre époux, définie à l'article 1094-1 du code civil (voir article 21). La quotité disponible spéciale entre époux, qui permet de gratifier plus largement le conjoint que la quotité disponible ordinaire, constitue donc un plafond et ne saurait être cumulée avec la quotité disponible ordinaire - sauf, bien sûr, si les héritiers réservataires renoncent à leurs droits en établissant au profit du conjoint une RAAR (voir article 14). L'Assemblée nationale, jugeant nécessaire que la loi maintienne les droits des héritiers réservataires, déjà amoindris dans cette configuration, a retiré au disposant la possibilité de prévoir un tel cumul sans leur consentement, car cela serait contraire à l'ordre public successoral.

À l'inverse, le projet de loi précise que le conjoint ayant reçu des libéralités inférieures à sa vocation légale (26) peut en demander le complément, ce qui constitue pour lui une avancée.

Adhérant à la rédaction proposée par l'Assemblée nationale, le Sénat a effectué une simple coordination, qui concerne la référence aux articles précisant la règle de calcul de la quotité disponible spéciale entre époux. Cette modification, destinée à tenir compte de la suppression par le Sénat du nouvel article 1094-2 du code civil (que l'article 21 du projet de loi introduisait afin de réduire l'importance de la quotité disponible spéciale lorsqu'il existe des enfants non communs), est effectivement nécessaire.

i) Acceptation des donations faites aux hospices (15° bis)

Le Sénat a inséré une disposition modernisant la rédaction de l'article 937 du code civil. Cet article soumet les donations faites au profit des « hospices » à l'acceptation de leurs administrateurs. Les sénateurs proposent de viser les établissements de santé et les « établissements sociaux et médico-sociaux » qui exercent aujourd'hui les missions dévolues aux anciens hospices. La même modification rédactionnelle est apportée à l'article 910 du code civil par l'article 10 du projet de loi.

M. Alain Vidalies a présenté un amendement visant à accorder au partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité (PACS) le droit de bénéficier de l'attribution préférentielle de la propriété du logement du défunt. Il a rappelé que cet amendement avait déjà été présenté en première lecture et visait à donner une traduction à une proposition de la mission d'information sur la famille et les droits des enfants, dont le rapport a été adopté le 25 janvier dernier.

Le rapporteur a souligné que cet amendement avait été rejeté en première lecture au bénéfice d'un amendement gouvernemental. Il a fait valoir qu'à la différence du conjoint survivant, le partenaire d'un PACS n'a pas de vocation successorale en l'absence de disposition testamentaire. Il a donc jugé logique qu'aux termes de la disposition introduite en première lecture par amendement gouvernemental, seul le testament puisse prévoir une attribution préférentielle de droit au profit du partenaire survivant.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

M. Alain Vidalies a ensuite présenté un amendement visant à permettre l'attribution au partenaire survivant d'un PACS, par testament, d'un droit viager sur le logement et d'un droit d'usage de son mobilier, conformément à une proposition de la mission d'information sur la famille et les droits des enfants.

Le rapporteur a déclaré comprendre, à titre personnel, la finalité de cet amendement mais a estimé que, celui-ci ayant été rejeté en première lecture tant par l'Assemblée nationale que par le Sénat, il lui semblait aujourd'hui préférable de ne pas l'adopter.

La Commission a rejeté cet amendement.

Puis, elle a adopté l'article 22 sans modification.

Après l'article 22

M. Alain Vidalies a présenté un amendement tendant à créer un fichier national des assurances sur la vie, pour les raisons précédemment exposées.

Le rapporteur a rappelé avoir lui-même, en première lecture, déposé un amendement similaire, puis l'avoir retiré, parce que la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance prévoyait déjà que les bénéficiaires de tels contrats pourraient être informés de leur existence. Il a, par conséquent, jugé plus sage d'attendre que cette loi ait produit ses premiers effets pour juger de son efficacité.

M. Xavier de Roux s'est interrogé, compte tenu des craintes qui avaient justifié en première lecture le dépôt d'un amendement, sur l'efficacité de cette loi récente et a souhaité savoir comment elle permettait à un héritier d'être correctement informé de l'existence d'une assurance sur la vie à son profit.

Le rapporteur a considéré qu'il était encore trop tôt pour disposer du recul nécessaire et juger de l'efficacité de cette loi, qui n'est applicable que depuis six mois. Il a indiqué que l'amendement qu'il avait déposé en première lecture sur le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités n'était pas directement lié à la loi du 15 décembre 2005. Il a rappelé que cette dernière permettait à un particulier d'écrire aux mutuelles, sociétés d'assurance ou établissements bancaires pour savoir s'ils avaient connaissance de l'existence d'un contrat d'assurance sur la vie établi à son bénéfice.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

Article 23 quinquies A (nouveau)

(art. 11 [nouveau] de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat)


Modalités de désignation du second notaire requis pour la passation d'une renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR)

Ce nouvel article, inséré par le Sénat, vise à rétablir dans la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat un article 11 (27), afin de préciser la procédure par laquelle sera choisi le second notaire, dont l'article 930 du code civil rendrait désormais la présence obligatoire lors de la signature d'une RAAR pour mieux sécuriser le consentement du renonçant (voir article 14). Il est proposé que ce notaire soit « désigné par le président de la chambre des notaires », ce qui est conforme à la volonté de placer celui-ci hors du cercle familial, afin qu'il soit en mesure d'informer et de conseiller de manière impartiale l'héritier réservataire avant qu'il ne signe la RAAR.

Même si une désignation du second notaire à l'échelon régional plutôt que départemental aurait eu sa préférence, le rapporteur partage la démarche générale du Sénat, consistant à mieux encadrer la RAAR, et vous propose donc d'adopter cet article dans la rédaction du Sénat.

La Commission a adopté l'article 23 quinquies A sans modification.

Article 23 quinquies

(art. L. 321-2 du code de commerce, art. 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 et art. 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945)


Interdiction faite aux huissiers de justice et notaires de procéder
à des ventes volontaires dans les communes où est établi
un commissaire-priseur judiciaire

Inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article réserve aux seuls commissaires-priseurs judiciaires la possibilité d'organiser des ventes volontaires dans la commune où ils sont établis.

La loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a modifié l'organisation de ces ventes :

-  le monopole des commissaires-priseurs a été limité aux ventes judiciaires, concurremment avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, et notamment avec les notaires et les huissiers de justice ;

-  l'organisation et la réalisation des ventes volontaires ont en revanche été ouvertes à la concurrence et confiées à des sociétés de forme commerciale ; néanmoins, les notaires et les huissiers de justice ont été habilités à organiser et réaliser des ventes volontaires à titre accessoire.

Ont par ailleurs été maintenues les dispositions faisant interdiction aux officiers publics ou ministériels d'effectuer des ventes aux enchères publiques dans les communes où sont installés des commissaires-priseurs judiciaires, prévues à l'article premier de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers et à l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 18 juin 1816, des commissaires-priseurs. Ces deux ordonnances font néanmoins référence aux « ventes publiques », sans distinguer les ventes volontaires et les ventes judiciaires, et la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 29 novembre 2005, que « l'interdiction faite aux huissiers de justice de procéder à des ventes dans les lieux où sont établis des commissaires-priseurs ne concerne que les ventes judiciaires » et pas les ventes volontaires.

Le présent article interdit donc expressément aux huissiers de justice et aux notaires de procéder à des ventes volontaires dans les communes où est établi un commissaire-priseur judiciaire.

Le Sénat a modifié le III de cet article afin d'apporter une précision supplémentaire. À la différence du code de commerce et de l'ordonnance du 26 juin 1816, l'ordonnance du 2 novembre 1945 fait référence aux communes où est établi un commissaire-priseur, sans préciser qu'il doit s'agir d'un commissaire-priseur judiciaire. La rédaction du Sénat répare cette omission.

La Commission a adopté l'article 23 quinquies sans modification.

Article 23 sexies

Encadrement de l'activité des généalogistes successoraux

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel afin d'encadrer la profession de généalogiste.

Sans créer une profession réglementée, il s'agit d'éviter les excès et les spoliations en s'inspirant des dispositions prévues pour les agents immobiliers par la loi dite Hoguet du 2 janvier 1970.

Le texte de l'Assemblée nationale soumettait la recherche d'un héritier à la signature préalable d'un mandat qui n'aurait pu être donné que par un des co-héritiers ou par le notaire chargé de la succession. Toute personne se livrant à une activité de recherche sans être mandatée par le notaire ou un héritier n'aurait pas pu être rémunérée.

Le Sénat a considéré que le dispositif prévu par l'Assemblée aurait pour effet de mettre les généalogistes sous la tutelle des notaires, et empêcherait certaines recherches d'héritier, notamment en cas de successions vacantes.

Les sénateurs proposent donc une nouvelle rédaction de cet article :

-  toute personne qui a un « intérêt direct et légitime » à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession pourra donner mandat pour rechercher un héritier. Cette rédaction vise à encadrer l'activité de recherche d'héritiers afin d'éviter les abus, sans pour autant empêcher les généalogistes de vivre de leur profession. Le garde de Sceaux a précisé que « ont un intérêt direct et légitime à demander une recherche d'héritiers : les créanciers, les cohéritiers, le notaire en charge de la succession. En revanche, n'ont pas d'intérêt direct et légitime à demander une telle recherche : le gérant de tutelle, les infirmières, les concierges et, c'est important, les services de pompes funèbres » ;

-  la recherche d'héritier sera possible pour les successions liquidées mais dont un bien a été omis dans le partage ;

-  l'obligation d'un mandat préalable ne jouera pas pour les successions vacantes ou en déshérence.

La Commission a adopté l'article 23 sexies sans modification.

Article 23 septies (nouveau)

(art. L. 621-29-7 [nouveau] du code du patrimoine)


Évaluation de la valeur d'un monument historique

Cet article a été introduit par le Sénat afin de compléter le dispositif prévu par l'Assemblée nationale en matière d'évaluation des biens lors du partage (art. 829) ou de la réunion fictive des biens, préalable à la réduction des libéralités excessives (art. 922).

En première lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de la commission, complété les articles 829 et 922 afin de prendre en compte, dans leur estimation, les charges qui peuvent grever les biens faisant l'objet du partage ou de la réunion fictive. L'exposé sommaire des amendements indiquait  que cette disposition nouvelle permettra « de prendre en compte les dépenses d'entretien requises pour assurer le maintien en l'état d'un immeuble classé monument historique, lorsque l'acte de donation ou le testament soumet le bénéficiaire à cette charge (...) notamment l'obligation de conservation d'un immeuble classé monument historique. »

Adopté à l'initiative de la commission des Lois, le présent article additionnel vise donc à préciser les modalités d'évaluation d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

La Commission a adopté l'article 23 septies sans modification.

Article 26 ter (nouveau)

Création d'une agence foncière pour la Corse

Adopté par le Sénat à l'initiative du Gouvernement, cet article additionnel dote la Corse d'une agence foncière.

La création de cette agence vise à remédier à l'incertitude qui pèse sur certains titres de propriété des terrains et immeubles du territoire corse. Ces titres sont en effet souvent mal connus, et le cadastre n'est pas toujours à jour. Ainsi, lors des déclarations de succession, il est parfois très difficile de déterminer la propriété d'un bien immobilier.

Cette incertitude résulte des règles successorales particulières applicables en Corse. Les successions comportant des immeubles situés sur l'île bénéficient en effet d'un régime fiscal de faveur :

-  l'article 641 bis du code général des impôts accorde un délai de 24 mois pour déposer les déclarations de succession ;

-  l'article 1135 bis du même code exonère, sous certaines conditions, des droits de mutation par décès, en totalité puis à concurrence de la moitié de leur valeur, les immeubles et droits immobiliers autres que ceux acquis à titre onéreux à compter du 23 janvier 2002.

Le paragraphe I du présent article fixe le statut et la mission de l'agence foncière.

Celle-ci sera constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP) dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L 341-4 du code de la recherche (qui ont codifié l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de la programmation pour la recherche et le développement technologique en France). C'est sur cette même base législative qu'a été créé le groupement chargé de l'informatisation du livre foncier d'Alsace-Moselle.

Le GIP sera chargé de « rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété en Corse pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus », et pourra « prendre toute mesure permettant de définir ces biens et d'en identifier leurs propriétaires et créer ou gérer l'ensemble des équipements ou services d'intérêt commun rendus nécessaires pour la réalisation de son objet ». La mission du groupement est ainsi circonscrite à la reconstitution des titres de propriété pour les biens immobiliers qui en sont dépourvus, à l'exclusion des autres. Le groupement n'a pas compétence pour régler les litiges du droit de la propriété qui restent du ressort exclusif des juridictions.

Le paragraphe II précise la composition du GIP.

Seront membres de droit : l'État, la collectivité territoriale de Corse, les associations des maires de la Haute-Corse et de la Corse du Sud, et le conseil régional des notaires de Corse.

La convention constitutive du groupement pourra prévoir de lui adjoindre toute autre personne morale de droit public ou privé.

Les conditions de la représentation de chacun des membres au conseil d'administration du groupement seront déterminées par la convention constitutive, à condition de laisser à l'État la majorité des voix.

Le paragraphe III confie la présidence du conseil d'administration à un magistrat de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, à un inspecteur des finances, à un préfet ou à un administrateur civil (en fonctions ou honoraire). Le président sera désigné par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des finances et le garde des Sceaux, après avis du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-3 du code de la recherche, il assurera la direction des services du GIP.

Pour lui permettre de mener à bien sa mission, le paragraphe IV autorise le groupement à recruter des agents contractuels de droit public ou de droit privé. Le GIP pourra ainsi faire appel notamment à des généalogistes ou des géomètres. Les membres du groupement pourront également mettre à sa disposition leurs propres agents.

Afin de permettre au GIP d'avoir accès à des données personnelles, le paragraphe V prévoit que le secret professionnel ne pourra pas lui être opposé : ses agents, ainsi que toute personne missionnée par lui, pourront se faire communiquer de toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel. En contrepartie, ces agents et personnes missionnées seront eux-mêmes tenus au secret professionnel, sauf à l'égard des officiers publics ministériels auxquels les informations pourront être communiquées quand elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Le paragraphe VI autorise le groupement à créer un fichier de données à caractère personnel dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le paragraphe VII renvoie les conditions d'application du présent article à un décret en Conseil d'État, et soumet les dispositions de ce décret relatives au secret professionnel et à la création du fichier de données personnelles à l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

La Commission a adopté l'article 26 ter sans modification.

Article 26 quater (nouveau)

(art. 265 du code civil)


Clause de reprise des apports de biens propres en cas de divorce

Le Sénat a adopté cet article additionnel afin de confirmer l'efficacité de la clause de reprise des apports de biens propres en cas de divorce (dite « clause alsacienne »), figurant dans un contrat de mariage.

Principalement utilisée lors des changements de régime matrimonial, cette clause se heurte à la législation du divorce. L'article 265 du code civil prévoit en effet que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents. En principe, l'époux conserve donc après le divorce les avantages matrimoniaux qui lui ont été consentis. C'est sur le fondement de cette disposition que la première chambre civile de la Cour de cassation a, le 17 janvier 2006, jugé inapplicable la clause de reprise des apports.

Le Sénat propose de valider cette clause, en prévoyant que, par dérogation au principe du maintien des avantages matrimoniaux après le divorce, les époux pourront, si le contrat de mariage le prévoit, reprendre les biens qu'ils ont apportés à la communauté.

La Commission a adopté l'article 26 quater sans modification.

Article 26 quinquies (nouveau)

(art. 1396 et 1397 du code civil)


Déjudiciarisation du changement de régime matrimonial

Adopté par le Sénat, cet article additionnel vise à déjudiciariser le changement de régime matrimonial lorsque les enfants des époux ont atteint leur majorité.

En application des articles 1396 et 1397 du code civil, le changement de régime matrimonial est actuellement soumis à l'homologation du tribunal de grande instance. Cette exigence, qui ne s'applique pas au choix du régime matrimonial au moment du mariage même en présence d'enfants, s'avère inutile dans la plupart des cas (la quasi-totalité des actes sont homologués), et ne permet pas toujours la consultation des enfants. Cette consultation n'est en effet pas explicitement prévue par la loi, et certains tribunaux ne la réclament pas. Le Sénat propose donc de supprimer le recours systématique au juge.

Le paragraphe I supprime l'obligation d'homologation de l'acte notarié modifiant le régime matrimonial.

Le paragraphe II modifie la forme et les effets de la modification.

Comme aujourd'hui, le régime matrimonial ne pourra être modifié qu'après deux ans d'application et dans l'intérêt de la famille. La forme de la modification dépendra désormais de l'âge des enfants :

-  en présence d'enfants mineurs (communs ou nés d'un des époux), l'exigence d'homologation par le juge est maintenue, afin de vérifier que les enfants ne sont pas lésés ;

-  en absence d'enfants mineurs, l'homologation judiciaire est remplacée par une action en opposition ouverte aux créanciers et aux enfants. Ces derniers devront être personnellement informés de la modification envisagée et auront trois mois pour s'y opposer. La rédaction du Sénat prévoit en outre, de manière quelque peu surprenante, la même information aux personnes parties au contrat. De plus, la modification sera publiée dans un journal d'annonces légales afin d'informer les créanciers qui auront trois mois pour faire opposition. En cas d'opposition d'un enfant ou d'un créancier, la modification sera soumise à l'obligation d'homologation judiciaire. En outre, les créanciers qui n'auraient pas fait opposition dans le délai de trois mois garderont la possibilité de former tierce opposition contre le changement de régime, s'il a été fait fraude de leurs droits.

En conséquence, le changement de régime prendra effet entre les parties, selon le cas, à la date de l'acte notarié ou à celle du jugement. Son effet à l'égard des tiers reste soumis à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa mention en marge de l'acte de mariage.

Par ailleurs, il est fait obligation au notaire chargé d'établir l'acte de liquider le régime matrimonial modifié et de faire mention de la modification sur la minute du contrat de mariage et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés.

M. Alain Vidalies a présenté un amendement visant à supprimer cet article, qu'il a jugé d'autant moins opportun que le reste du projet de loi ne soulève pas de polémique et apparaît plutôt équilibré. Il a estimé que le maintien de cet article conduirait à des difficultés inutiles et a jugé inacceptable le procédé consistant à rendre, sur ce sujet important, l'Assemblée nationale prisonnière d'une décision du Sénat.

Le rapporteur a rappelé qu'il avait lui-même, en première lecture, déposé, puis retiré en séance publique, un amendement visant à supprimer toute homologation judiciaire du changement de régime matrimonial. Il a noté que la proposition sénatoriale semblait plus équilibrée, puisqu'elle prévoit la notification de ce changement aux enfants et maintient l'exigence d'une homologation judiciaire en présence d'enfants mineurs. Il a remarqué que cette modification législative était soutenue par de nombreux professeurs de droit, la pratique montrant que, dans l'immense majorité des cas, l'homologation ne soulève aucune difficulté et semble fonctionner comme une « chambre d'enregistrement ». Il a enfin estimé que le fait de laisser aux enfants majeurs un délai de trois mois, à compter de la notification du changement, pour s'opposer à celui-ci, permettrait de disposer d'une protection suffisante, y compris pour leurs créanciers.

Le Président Philippe Houillon s'est inquiété du risque que le projet de loi ne reporte sur les parties lésées la charge de la contestation, alors qu'il semblerait plus légitime de faire peser celle-ci sur la partie à l'origine du changement.

Il a souligné que ces changements de régimes matrimoniaux sont dans la plupart des cas le fait de personnes âgées d'une soixantaine d'années, ce qui peut conduire à des situations complexes, notamment dans le cadre des familles « recomposées ». Il a jugé normal que, dans ce cadre, le tribunal n'homologue actuellement le changement de régime que s'il a préalablement fait l'objet d'un accord éclairé des enfants, qui sont généralement majeurs.

M. Xavier de Roux a jugé la proposition sénatoriale équilibrée et a souscrit à la démarche consistant à distinguer dans la procédure une première phase conventionnelle chez le notaire et une seconde phase contentieuse devant le tribunal. Il a appelé à éviter toute complexité inutile pendant la phase conventionnelle de la procédure.

Le rapporteur a considéré qu'il ne fallait pas supposer a priori que le changement de régime matrimonial contreviendrait aux droits des enfants. Il a noté que cette disposition était en phase avec le reste du projet de loi et notamment le maintien à son niveau actuel de la quotité disponible entre époux, visant à accroître la liberté des époux de disposer de leur patrimoine, les enfants dont les droits seraient menacés restant en tout état de cause libres d'exercer une action en justice.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l'article 26 quinquies sans modification.

Article 26 sexies (nouveau)

(art. 1527 du code civil)


Possibilité pour les enfants d'un autre lit de renoncer par anticipation
à exercer l'action en retranchement à l'encontre d'un avantage
matrimonial excessif

Ce nouvel article, inséré par le Sénat, vise à permettre à l'enfant d'un autre lit de renoncer par anticipation à demander la réduction d'un avantage matrimonial excessif accordé par leur auteur à son conjoint, par parallélisme avec la RAAR instituée par l'article 14 du projet de loi s'agissant des libéralités.

Pour ce faire, il est proposé d'apporter un complément à l'article 1527 du code civil, qui autorise actuellement l'enfant qui n'est pas issu des deux époux à demander le retranchement de l'excédent résultant de « toute convention (matrimoniale) qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 », c'est-à-dire davantage que le plafond autorisé au titre de la quotité disponible spéciale entre époux (voir article 21). La démarche retenue par le Sénat consiste à permettre aux enfants le souhaitant de renoncer par avance, dans les formes prévues pour la RAAR, à la protection de tout ou partie de leur réserve héréditaire au profit de leur beau-parent, lorsque les époux se sont accordés de tels avantages - par exemple en optant pour le régime matrimonial de la communauté universelle avec clause d'attribution au survivant. Le renvoi au formalisme très exigeant requis pour la RAAR constitue assurément une garantie importante afin que le consentement du renonçant soit réellement libre et éclairé, d'autant que les relations entre enfants et beaux-parents peuvent être complexes, voire tendues, dans certaines familles « recomposées ».

Toutefois, le rapporteur s'interroge sur le choix de ne renvoyer qu'aux articles 929 à 930-1 du code civil, qui semble, de prime abord, exclure l'application d'autres dispositions encadrant les RAAR et, notamment, celles qui en permettent la révocation, par exemple pour état de besoin du renonçant. L'intention des sénateurs était pourtant bien, au vu de leurs débats, de renvoyer, dans la mesure du possible, au régime général des RAAR et non au seul formalisme exigé pour leur établissement. Ainsi, selon les termes employés par M. Henri de Richemont, tant dans son rapport que lors de l'examen du projet de loi en séance publique le 17 mai 2006, « la renonciation à l'exercice de l'action en retranchement (...) obéirait à la même logique que la renonciation anticipée à l'action en réduction contre une libéralité excessive » (28).

Le Sénat a, par ailleurs, souhaité conforter les droits de ces héritiers réservataires ayant renoncé :

-  en leur permettant d'accéder à une information rigoureuse sur la situation patrimoniale des époux, puisqu'ils pourront demander un inventaire des meubles ainsi qu'un état des immeubles ;

-  en disposant que, dans tous les cas, ils bénéficieront de plein droit du privilège sur les immeubles résultant du 3° du nouvel article 2374 du code civil, inséré par l'article 14 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés. Cet article précise ainsi que les cohéritiers sont des « créanciers privilégiés (...) sur les immeubles de la succession » - une erreur matérielle ayant conduit le Sénat à viser les meubles, dont il n'est pas question ici.

Sous réserve de ces observations, le rapporteur approuve la rédaction proposée par le Sénat pour ce nouvel article.

La Commission a adopté l'article 26 sexies sans modification.

Article 26 septies (nouveau)

Modalités de révocation des donations de biens présents ne prenant pas effet au cours du mariage

Ce nouvel article, inséré par le Sénat, vise à rétablir le principe de la révocabilité des donations de biens présents pour les donations entre époux consenties entre le 1er janvier 2005 et la date d'entrée en vigueur de la loi portant réforme des successions et des libéralités.

En effet, l'article 21 de la loi relative au divorce du 26 mai 2004 (29), entrée en vigueur au 1er janvier 2005, a conduit à une modification de l'article 1096 du code civil, rattachant au régime ordinaire des donations entre vifs (30) les donations de biens présents faites entre époux, alors que celles-ci étaient jusque-là toujours révocables - révocation qui peut être souhaitée en cas de séparation des époux. L'article 21 du projet de loi (voir supra) rétablissant l'ancienne faculté de révocation de ces donations, les changements successifs de règles risquent de conduire à une pluralité de régimes pour ces donations (en fonction de la date à laquelle les actes auraient été établis), ce qui serait peu conforme à l'objectif d'intelligibilité de la loi et pourrait conduire à de nombreuses confusions juridiques. Il est donc proposé d'appliquer rétroactivement la nouvelle règle aux donations faites pendant cette période transitoire.

Le Sénat a toutefois apporté des limites à cette rétroactivité, dans un souci de sécurité juridique que partage pleinement le rapporteur :

-  afin de ne pas revenir sur les transferts de propriété déjà opérés entre les époux pendant cette période, la révocation des donations de biens présents prenant effet au cours du mariage resterait soumise au régime des donations entre vifs si elles ont été consenties pendant la période transitoire ;

-  afin de ne pas porter une atteinte excessive à la liberté du disposant, il est prévu que ces donations, même si elles ne prennent pas effet au cours du mariage, pourront rester révocables dans les seules conditions prévues pour les donations entre vifs si l'acte comportait une clause en ce sens.

La Commission a adopté l'article 26 septies sans modification.

Article 27

Entrée en vigueur et dispositions interprétatives

Cet article, auquel le Sénat n'a apporté qu'une modification de forme, prévoit les dispositions nécessaires à l'entrée en vigueur de la réforme des successions et des libéralités.

Le paragraphe I prévoyait, dans la rédaction initiale du projet de loi, une entrée en vigueur globalement différée de douze mois, sauf pour ce qui concerne le régime des successions vacantes. L'Assemblée nationale a fixé au 1er janvier 2007 la date d'entrée en vigueur de l'ensemble du projet de loi, à l'exception de ses dispositions abrogeant des articles du code de procédure civile qui ne prendront effet qu'à compter de l'entrée en vigueur des textes d'application de la nouvelle loi.

Le paragraphe II, que ni l'Assemblée nationale ni le Sénat n'ont modifié, prévoit un principe de semi-rétroactivité, avec l'applicabilité du nouveau texte aux procédures de successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la future loi, mais l'application du nouveau régime aux libéralités éventuellement déjà consenties.

Le paragraphe III prévoit une disposition interprétative de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, destinée à exclure l'application de l'irrévocabilité de la donation entre époux, s'agissant des donations consenties antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau texte.

Inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, le paragraphe IV précise que le 12° de l'article 22 du projet de loi constitue une disposition interprétative de la loi du 3 décembre 2001 relative au conjoint survivant.

Enfin, le paragraphe V fixe l'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi relatives au PACS, en prévoyant une application immédiate aux pactes en cours, à l'exception des nouvelles règles de publicité dont l'entrée en vigueur, pour les pactes conclus antérieurement à la présente loi, est différée d'une année. En outre, le nouveau régime patrimonial du PACS - séparation de biens avec la possibilité d'opter pour un régime d'indivision - ne s'appliquera de plein droit qu'aux PACS conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les partenaires ayant conclu un pacte sous l'empire de la loi ancienne auront la faculté de soumettre celui-ci aux dispositions de la loi nouvelle par convention modificative.

La Commission a adopté l'article 27 sans modification.

Elle a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi sans modification.

* *

*

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter sans modification le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités, modifié en première lecture par le Sénat.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX SUCCESSIONS

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX SUCCESSIONS

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX SUCCESSIONS

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Dans le titre Ier du livre III du code civil, le chapitre VI devient le chapitre VII, les chapitres IV et V sont ainsi rédigés et le chapitre VI est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification).

 

« De l'option de l'héritier

(Alinéa sans modification).

 

« Section 1

(Alinéa sans modification).

 

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 768. -  L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel.

« Art. 768. -  (Sans modification).

 

« Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.

   

« Art. 769. -  L'option est indivisible.

« Art. 769. -  (Sans modification).

 

« Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct.

   

« Art. 770. -  L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession, même par contrat de mariage.

« Art. 770. -  (Sans modification).

 

« Art. 771. -  L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.

« Art. 771. -  (Sans modification).

 

« À l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'État.

   

« Art. 772. -  Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.

« Art. 772. -  (Sans modification).

 

« À défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

   

« Art. 773. -  À défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800.

« Art. 773. -  (Sans modification).

 

« Art. 774. -  Les dispositions des articles 771, 772 et 773 s'appliquent à l'héritier de rang subséquent appelé à succéder lorsque l'héritier de premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder. Le délai de quatre mois prévu à l'article 771 court à compter du jour où l'héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité.

« Art. 774. -  (Sans modification).

 

« Art. 775. -  Les dispositions visées à l'article 774 s'appliquent également aux héritiers de celui qui décède sans avoir opté. Le délai de quatre mois court à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.

« Art. 775. -  (Sans modification).

 

« Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l'option séparément, chacun pour sa part.

   

« Art. 776. -  L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession.

« Art. 776. -  (Sans modification).

 

« Art. 777. -  L'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l'option exercée par l'héritier.

« Art. 777. -   (Sans modification).

 

« L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé.

   

« Art. 778. -  Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés. À titre de sanction, les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

« Art. 778. -  

... recelés. Les droits ...

 

« Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

(Alinéa sans modification).

 

« L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession sur les biens du partage desquels il est exclu.

... revenus produits par les biens recelés dont ... ...
succession.

 

« Art. 779. -  Les pénalités du recel ne sont pas applicables lorsque, avant la découverte des faits, l'héritier ou ses ayants droit révèlent l'existence d'un cohéritier ou restituent spontanément ce qui a été diverti ou recélé.

« Art. 779. -  Supprimé.

 

« Art. 780. -  Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits, peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.

« Art. 780. -  

...

droits peuvent ...

 

« L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 781. -  La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession.

« Art. 781. -  (Alinéa sans modification).

 

« L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est tenu pour renonçant.

... est réputé renonçant.

 

« La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.

(Alinéa sans modification).

 

« La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant cette nullité.

(Alinéa sans modification).

 

« La prescription ne court pas tant que le successible a une juste raison d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.

... a des motifs légitimes d'ignorer ...

 

« Art. 782. -  Lorsque le délai de prescription mentionné à l'article 781 est expiré, celui qui se prévaut de sa qualité d'héritier doit justifier que lui-même ou celui ou ceux dont il tient cette qualité ont accepté cette succession avant l'expiration de ce délai.

« Art. 782. -  (Sans modification).

 

« Section 2

(Alinéa sans modification).

 

« De l'acceptation pure et simple de la succession

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 783. -  L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.

« Art. 783. -  (Sans modification).

 

« Art. 784. -  Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple.

« Art. 784. -  (Sans modification).

 

« Il en est de même :

   

« 1° De la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent ;

   

« 2° De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent indistinctement, à titre onéreux.

   

« Art. 785. -  Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.

« Art. 785. -  (Alinéa sans modification).

 

« Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.

(Alinéa sans modification).

 

« Sont réputés purement conservatoires :

(Alinéa sans modification).

 

« 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;

« 1° (Sans modification).

 

« 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;

« 2° (Sans modification).

 

« 3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ;

« 3° (Sans modification).

 

« 4° Les opérations courantes nécessaires à la continuation immédiate de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.

« Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité ...

 

« Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 786. -  L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.

« Art. 786. -  (Sans modification).

 

« Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes.

   

« Art. 786-1. -  L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net.

« Art. 786-1. -  (Sans modification).

 

« Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel.

   

« L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette.

   

« Section 3

(Alinéa sans modification).

 

« De l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net

(Alinéa sans modification).

 

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification).

 

« Des modalités de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 787. -  Un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net.

« Art. 787. -  (Sans modification)

 

« Art. 788. -  La déclaration doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Elle comporte élection d'un domicile unique, qui peut être le domicile de l'un des acceptants à concurrence de l'actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France.

« Art. 788. -  (Sans modification)

 

« La déclaration est enregistrée et fait l'objet d'une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique.

   

« Art. 789. -  La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif.

« Art. 789. -  (Alinéa sans modification).

 

« L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, huissier ou notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions.

... judiciaire, un huissier ou un notaire, ...

 

« Art. 790. -  L'inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration.

« Art. 790. -  (Alinéa sans modification).

 

« L'héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s'il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l'inventaire. En ce cas, le délai d'un mois est suspendu à compter de la demande de prorogation.

(Alinéa sans modification).

 

« Le dépôt de l'inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration.

(Alinéa sans modification).

 

« Faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

(Alinéa sans modification).

 

« Les créanciers et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publication.

... créanciers successoraux et ...

... nouvelle publicité.

 

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification).

 

«  Des effets de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 791. -  L'acceptation à concurrence de l'actif net donne à l'héritier l'avantage :

« Art. 791. -  (Sans modification).

 

« 1° D'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ;

   

« 2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ;

   

« 3° De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.

   

« Art. 792. -  Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796. Les créances non connues de manière définitive peuvent faire l'objet d'une déclaration à titre provisionnel.

« Art. 792. -  

...

créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation.

 

« Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 792-1. -  À compter de sa publication et pendant le délai prévu à l'article 792, la déclaration arrête ou interdit toute voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles.

« Art. 792-1. -  (Sans modification).

 

« Toutefois, pour l'application des dispositions de la présente section et sous réserve de la signification prévue à l'article 877, les créanciers saisissants sont considérés comme titulaires de sûretés sur les biens et droits antérieurement saisis.

   

« Art. 792-2 (nouveau). -  Lors-que la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par un ou plusieurs autres à concurrence de l'actif net, les règles applicables à cette dernière option s'imposent à tous les héritiers jusqu'au jour du partage.

« Art. 792-2. -  (Sans modification).

 

« Les créanciers d'une succession acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par d'autres à concurrence de l'actif net peuvent provoquer le partage dès lors qu'ils justifient de difficultés dans le recouvrement de la part de leur créance incombant aux héritiers acceptants à concurrence de l'actif net.

   

« Art. 793. -  Dans le délai prévu à l'article 792, l'héritier peut déclarer qu'il conserve en nature un ou plusieurs biens de la succession. En ce cas, il doit la valeur du bien fixée dans l'inventaire.

« Art. 793. -  (Sans modification).

 

« Il peut vendre les biens qu'il n'entend pas conserver. En ce cas, il doit le prix de leur aliénation.

   

« Art. 794. -  La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les huit jours au tribunal qui en assure la publicité.

« Art. 794. -  

... les

quinze jours ...

 

« Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure.

... ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix ...

 

« Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1167.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 795. -  La déclaration de conserver un bien n'est pas opposable aux créanciers tant qu'elle n'a pas été publiée.

« Art. 795. -  (Sans modification).

 

« Le défaut de déclaration de l'aliénation d'un bien dans le délai prévu à l'article 794 engage l'héritier sur ses biens personnels à hauteur du prix de l'aliénation.

   

« Art. 796. -  L'héritier règle le passif de la succession.

« Art. 796. -  (Sans modification).

 

« Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance.

   

« Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l'ordre des déclarations.

   

« Les legs de sommes d'argent sont délivrés après paiement des créanciers.

   

« Art. 797. -  L'héritier doit payer les créanciers dans les deux mois suivant soit la déclaration de conserver le bien, soit le jour où le produit de l'aliénation est disponible.

« Art. 797. -  (Sans modification).

 

« Lorsqu'il ne peut s'en dessaisir au profit des créanciers dans ce délai, notamment en raison d'une contestation portant sur l'ordre ou la nature des créances, il consigne les sommes disponibles tant que la contestation subsiste.

   

« Art. 798. -  Sans préjudice des droits des créanciers munis de sûretés, les créanciers de la succession et les légataires de sommes d'argent ne peuvent poursuivre le recouvrement que sur les biens recueillis de la succession qui n'ont été ni conservés ni aliénés dans les conditions prévues à l'article 793.

« Art. 798. -  (Sans modification).

 

« Les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances sur ces biens qu'à l'issue du délai prévu à l'article 792 et après le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires.

   

« Art. 799. -  Les créanciers successoraux qui, dans le délai prévu à l'article 792, ne déclarent leurs créances qu'après l'épuisement de l'actif n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits.

« Art. 799. -  

... 792, déclarent leurs créances après ...

 

« Art. 800. -  L'héritier est chargé d'administrer les biens qu'il recueille dans la succession. Il tient le compte de son administration, des créances qu'il paye et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur.

« Art. 800. -  (Alinéa sans modification).

 

« Il répond des fautes graves dans cette administration.

(Alinéa sans modification).

 

« Il doit présenter le compte à tout créancier qui en fait la demande et répondre dans un délai de deux mois à la sommation, signifiée par acte extrajudiciaire, de lui révéler où se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession qu'il n'a pas aliénés ou conservés dans les conditions prévues à l'article 794. À défaut, il peut être contraint sur ses biens personnels.


... créancier successoral qui ...

 

« L'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession ou qui n'a pas affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture de la succession.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 801. -  Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer son acceptation à concurrence de l'actif net en acceptant purement et simplement. Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession.

« Art. 801. -  (Sans modification).

 

« L'acceptation à concurrence de l'actif net empêche toute renonciation à la succession.

   

« Art. 802. -  Malgré la déchéance ou la révocation de l'acceptation à concurrence de l'actif net, les créanciers successoraux et les légataires de sommes d'argent conservent l'exclusivité des poursuites sur les biens mentionnés au premier alinéa de l'article 798.

« Art. 802. -  (Sans modification).

 

« Art. 803. -  Les frais de scellés, d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession. Ils sont payés en frais privilégiés de partage.

« Art. 803. -  (Sans modification).

 

« Section 4

(Alinéa sans modification).

 

« De la renonciation à la succession

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 804. -  La renonciation à une succession ne se présume pas, sous réserve de la renonciation par prescription prévue à l'article 781.

« Art. 804. -  

... présume pas.

 

« Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être faite au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 805. -  L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.

« Art. 805. -  (Alinéa sans modification).

 
 

« Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

 

« Art. 806. -  Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.

« Art. 806. -  (Sans modification).

 

« Art. 807. -  Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers ou si l'État n'a pas déjà été envoyé en possession.

« Art. 807. -  

... acceptée par un autre héritier ou si ...

 

« Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 808. -  Les frais légitimement engagés par l'héritier avant sa renonciation sont à la charge de la succession.

« Art. 808. -  (Sans modification).

 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification).

 

« Des successions vacantes et des successions en déshérence

(Alinéa sans modification).

 

« Section 1

(Alinéa sans modification).

 

« Des successions vacantes

(Alinéa sans modification).

 

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification).

 

« De l'ouverture de la vacance

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 809. -  La succession est vacante :

« Art. 809. -  (Sans modification).

 

« 1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ;

   

« 2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;

   

« 3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse.

   

« Art. 809-1. -  Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine.

« Art. 809-1. -  (Sans modification).

 

« L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité.

   

« Art. 809-2. -  Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l'actif et du passif de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions, ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à l'administration chargée du domaine.

« Art. 809-2. -  (Sans modification).

 

« L'avis au tribunal, par le curateur, de l'établissement de l'inventaire est soumis à la même publicité que la décision de curatelle.

   

« Les créanciers et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité.

   

« Art. 809-3. -  La déclaration des créances est faite au curateur.

« Art. 809-3. -  (Sans modification).

 

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification).

 

« Des pouvoirs du curateur

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 810. -  Dès sa désignation, le curateur prend possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues à la succession.

« Art. 810. -  (Sans modification).

 

« Il peut poursuivre l'exploitation de l'entreprise individuelle dépendant de la succession, qu'elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale.

   

« Après prélèvement des frais d'administration, de gestion et de vente, il consigne les sommes composant l'actif de la succession ainsi que les revenus des biens et les produits de leur réalisation. En cas de poursuite de l'activité de l'entreprise, seules les recettes qui excèdent le fonds de roulement nécessaire au fonctionnement de celle-ci sont consignées.

   

« Les sommes provenant à un titre quelconque d'une succession vacante ne peuvent, en aucun cas, être consignées autrement que par l'intermédiaire du curateur.

   

« Art. 810-1. -  Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut procéder qu'aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la vente des biens périssables.

« Art. 810-1. -  (Sans modification).

 

« Art. 810-2. -  À l'issue du délai mentionné à l'article 810-1, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration.

« Art. 810-2. -  (Sans modification).

 

« Il procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu'à l'apurement du passif.

   

« Il ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible de la vente des meubles apparaît insuffisant. Il procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif.

   

« Art. 810-3. -  La vente a lieu soit par commissaire-priseur judiciaire, huissier ou notaire selon les lois et règlements applicables à ces professions, soit par le tribunal, soit dans les formes prévues par le code du domaine de l'État pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'État.

« Art. 810-3. -  (Sans modification).

 

« Elle donne lieu à publicité.

   

« Lorsqu'il est envisagé une vente amiable, tout créancier peut exiger que la vente soit faite par adjudication. Si la vente par adjudication a lieu pour un prix inférieur au prix convenu dans le projet de vente amiable, le créancier qui a demandé l'adjudication est tenu, à l'égard des autres créanciers, de la perte qu'ils ont subie.

   

« Art. 810-4. -  Le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif.

« Art. 810-4. -  (Sans modification).

 

« Il ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du passif, que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent.

   

« Art. 810-5. -  Le curateur dresse un projet de règlement du passif.

« Art. 810-5. -  (Sans modification).

 

« Le projet prévoit le paiement des créances dans l'ordre prévu à l'article 796.

   

« Le projet de règlement est publié. Les créanciers qui ne sont pas intégralement désintéressés peuvent, dans le mois de la publicité, saisir le juge afin de contester le projet de règlement.

   

« Art. 810-6. -  Les pouvoirs du curateur s'exercent sous réserve des dispositions applicables à la succession d'une personne faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.

« Art. 810-6. -  (Sans modification).

 

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification).

 

« De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 810-7. -  Le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui. Le dépôt du compte fait l'objet de publicité.

« Art. 810-7. -  (Sans modification).

 

« Le curateur présente le compte à tout créancier ou tout héritier qui en fait la demande.

   

« Art. 810-8. -  Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant.

« Art. 810-8. -  (Sans modification).

 

« Le projet de réalisation est notifié aux héritiers connus. S'ils sont encore dans le délai pour accepter, ils peuvent s'y opposer dans les trois mois en réclamant la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de ce délai, selon les formes prescrites au premier alinéa de l'article 810-3.

   

« Art. 810-9. -  Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits.

« Art. 810-9. -  (Sans modification).

 

« Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l'actif subsistant.

   

« Art. 810-10. -  Le produit net de la réalisation de l'actif subsistant est consigné. Les héritiers, s'il s'en présente dans le délai pour réclamer la succession, sont admis à exercer leur droit sur ce produit.

« Art. 810-10. -  (Sans modification).

 

« Art. 810-11. -  Les frais d'administration, de gestion et de vente donnent lieu au privilège du 1° des articles 2101 et 2104.

« Art. 810-11. -  (Sans modification).

 

« Art. 810-12. -  La curatelle prend fin :

« 1° Par l'affectation intégrale de l'actif au paiement des dettes et des legs ;

« Art. 810-12. -  (Sans modification).

 

« 2° Par la réalisation de la totalité de l'actif et la consignation du produit net ;

   

« 3° Par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ;

   

« 4° Par l'envoi en possession de l'État.

   

« Section 2

(Alinéa sans modification).

 

« Des successions en déshérence

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 811. -  Lorsque l'État prétend à la succession d'une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal.

« Art. 811. -  (Sans modification).

 

« Art. 811-1. -  Si l'inventaire prévu à l'article 809-2 n'a pas été établi, l'autorité administrative mentionnée à l'article 809-1 y procède.

« Art. 811-1. -  

... 809-1 y fait procéder dans les formes prévues par l'article 809-2.

 

« Art. 811-2. -  La déshérence de la succession prend fin en cas d'acceptation de la succession par un héritier.

« Art. 811-2. -  (Sans modification).

 

« Art. 811-3. -  Lorsqu'il n'a pas accompli les formalités qui lui incombent, l'État peut être condamné à des dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente. 

« Art. 811-3. -  (Sans modification).

 

« Chapitre VI

(Alinéa sans modification).

 

« De l'administration de la succession par un mandataire

(Alinéa sans modification).

 

« Section 1

(Alinéa sans modification).

 

« Du mandat à effet posthume

(Alinéa sans modification).

 

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification).

 

« Des conditions du mandat
à effet posthume

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 812. -  Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés.

« Art. 812. -  (Alinéa sans modification).

 
 

« Le mandataire peut être un héritier.

 
 

« Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral.

 
 

« Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession.

 
 

« Art. 812-1 A (nouveau). -  Le mandataire exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.

 

« Art. 812-1. -  Le mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé.

« Art. 812-1. -  (Alinéa sans modification).

 

« Il est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier ou par le mandataire. Il peut également être donné pour une durée indéterminée, en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers ou de la nécessité de gérer des biens professionnels ou de posséder des compétences spécifiques pour administrer ou gérer le patrimoine.

... man-

dataire. Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions, en raison ...

... professionnels.

 

« Il est donné et accepté en la forme authentique.

(Alinéa sans modification).

 

« Il doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant.

(Alinéa sans modification).

 

« Préalablement à son exécution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat après avoir notifié leur décision à l'autre partie.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 812-1-1 (nouveau). -  Les actes réalisés par le mandataire dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.

« Art. 812-1-1  -  (Sans modification).

 

« Art. 812-1-2 (nouveau). -  Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire ne peut effectuer que les actes conservatoires mentionnés à l'article 785.

« Art. 812-1-2 . -  

... héritier visé par le mandat n'a  ...

... mandataire ne dispose que des pouvoirs reconnus au successible à l'article 785.

 

« Art. 812-1-3 (nouveau). -  Le mandat à effet posthume est soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente section.

« Art. 812-1-3. -  (Sans modification).

 
     

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification).

 

« De la rémunération du mandataire

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 812-2. -  Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.

« Art. 812-2. -  (Alinéa sans modification).

 

« S'il est prévu une rémunération, celle-ci doit être expressément déterminée dans le mandat. Elle correspond à une part des fruits et revenus perçus par l'hérédité et résultant de la gestion ou de l'administration du mandataire. À défaut, elle peut prendre la forme d'un capital.

... mandataire. En cas d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, elle peut être complétée par un capital ou prendre...

 

« La rémunération ne porte pas atteinte aux droits réservataires des héritiers.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 812-3. -  Les héritiers visés par le mandat ou leurs représentants peuvent demander en justice la révision de la rémunération lorsqu'ils justifient de la nature excessive de celle-ci au regard de la durée ou de la charge résultant du mandat.

« Art. 812-3. -  La rémunération du mandataire est une charge de la succession qui ouvre droit à réduction lorsqu'elle a pour effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur réserve. Les héritiers ...

 

« La rémunération doit également être révisée lorsqu'elle a pour effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur part de réserve.

Alinéa supprimé.

 

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification).

 

« De la fin du mandat à effet posthume

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 812-4. -  Le mandat prend fin par l'un des événements suivants :

« Art. 812-4. -  (Alinéa sans modification).

 

« 1° L'arrivée du terme prévu ;

« 1° (Sans modification).

 

« 2° La renonciation du mandataire ;

« 2° (Sans modification).

 

« 3° La révocation judiciaire ;

« 3° La révocation judiciaire, à la demande d'un héritier intéressé ou de son représentant, en cas d'absence ou de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission ;

 

« 4° La conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume ;

« 4° (Sans modification).

 

« 5° L'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat ;

« 5° (Sans modification).

 

« 6° Le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire personne physique, ou la dissolution du mandataire personne morale ;

« 6° (Sans modification).

 

« 7° (nouveau) Le décès de l'héritier intéressé ou, en cas de mesure de protection, la décision du juge des tutelles de mettre fin au mandat.

« 7° (Sans modification).

 

« Un même mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers ne cesse pas entièrement pour une cause d'extinction qui ne concerne que l'un d'eux. De même, en cas de pluralité de mandataires, la fin du mandat intervenant à l'égard de l'un ne met pas fin à la mission des autres.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 812-5. -  À la demande des héritiers intéressés, il peut être mis fin au mandat en cas de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission.

« Art. 812-5. -  Supprimé.

 

« Art. 812-6. -  La révocation pour cause de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ne donne pas lieu à la restitution par le mandataire de tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération, sauf si elles ont été excessives eu égard à la durée ou à la charge effectivement assumée par le mandataire.

« Art. 812-6. -  (Sans modification).

 

« Sans préjudice de dommages et intérêts, lorsque la révocation est intervenue en raison d'une mauvaise exécution de sa mission, le mandataire peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération.

   

« Art. 812-7. -  Le mandataire ne peut renoncer à poursuivre l'exécution du mandat qu'après avoir notifié sa décision aux héritiers intéressés ou à leurs représentants.

« Art. 812-7. -  (Sans modification).

 

« Sauf convention contraire entre le mandataire et les héritiers intéressés ou leurs représentants, la renonciation prend effet à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification.

   

« Sans préjudice de dommages et intérêts, le mandataire rémunéré par un capital peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues.

   

« Art. 812-8. -  Chaque année et en fin de mandat, le mandataire rend compte de sa gestion aux héritiers intéressés ou à leurs représentants et les informe de l'ensemble des actes accomplis. À défaut, une résolution judiciaire peut être demandée par tout intéressé.

« Art. 812-8. -  

... une révocation judiciaire ...

 

« Si le mandat prend fin par suite du décès du mandataire, cette obligation incombe à ses héritiers.

(Alinéa sans modification).

 

« Section 2

(Alinéa sans modification).

 

« Du mandataire désigné par convention

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 813. -  Les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers. Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010.

« Art. 813. -  (Sans modification).

 

« Lorsqu'un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l'actif net, le mandataire ne peut, même avec l'accord de l'ensemble des héritiers, être désigné que par le juge. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814.

   

« Section 3

(Alinéa sans modification).

 

« Du mandataire successoral désigné en justice

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 813-1. -  Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

« Art. 813-1. -  (Sans modification).

 

« La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

   

« Art. 813-2. -  Le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025.

« Art. 813-2. -  (Sans modification).

 

« Art. 813-3. -  La décision de nomination est enregistrée et publiée.

« Art. 813-3. -  (Sans modification).

 

« Art. 813-4. -  Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 785, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office.

« Art. 813-4. -  (Sans modification).

 

« Art. 813-5. -  Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.

« Art. 813-5. -  (Sans modification).

 

« Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.

   

« Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.

   

« Art. 813-6. -  Les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.

« Art. 813-6. -  (Sans modification).

 

« Art. 813-7. -  À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu'il définit.

« Art. 813-7. -  (Sans modification).

 

« Art. 813-8. -  Chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation à tout moment des documents relatifs à l'exécution de sa mission.

« Art. 813-8. -  (Alinéa sans modification).

 

« Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande, un rapport sur l'exécution de sa mission.

...

demande un ...

 

« Art. 813-9. -  Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission. À la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.

« Art. 813-9. -  

... mission ainsi que sa rémunération. À ...

 

« La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 813-10. -  Supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. 814. -  Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.

« Art. 814. -  (Alinéa sans modification).

 

« Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession, et en déterminer les prix et stipulations.

... succession et ...

 

« Art. 814-1. -  En toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession. »

« Art. 814-1. -  (Sans modification).

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4

Article 4

Article 4

I. -  La section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil est ainsi rédigée :

I. -  (Alinéa sans modification).

(Sans modification).

« Section 1

(Alinéa sans modification).

 

« Des opérations de partage

(Alinéa sans modification).

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification).

 

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification).

 

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification).

 

« Des demandes en partage

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 816. -  Le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.

« Art. 816. -  (Sans modification).

 

« Art. 817. -  Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.

« Art. 817. -  (Sans modification).

 

« Art. 818. -  La même faculté appartient à l'indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise. En cas de licitation de la pleine propriété, le deuxième alinéa de l'article 815-5 est applicable.

« Art. 818. -  (Sans modification).

 

« Art. 819. -  Celui qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut user des facultés prévues aux articles 817 et 818.

« Art. 819. -  (Sans modification).

 

« Le deuxième alinéa de l'article 815-5 n'est pas applicable en cas de licitation en pleine propriété.

   

« Art. 820. -  À la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.

« Art. 820. -  (Alinéa sans modification).

 
 

« S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.

 

« Art. 821. -  À défaut d'accord amiable, l'indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, constituant une unité économique, dont l'exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l'article 822.

« Art. 821. -  

... libérale, dont l'exploitation ...

 
 

« S'il y a lieu, la demande de maintien de l'indivision peut porter sur des droits sociaux.

 

« Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis.

(Alinéa sans modification).

 

« Le maintien de l'indivision demeure possible lors même que l'entreprise comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 821-1. -  L'indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d'habitation ou servant à l'exercice de la profession.

« Art. 821-1. -  (Sans modification).

 

« Art. 822. -  Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.

« Art. 822. -  (Sans modification).

 

« À défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel.

   

« S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.

   

« Art. 823. -  Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 822, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu'au décès du conjoint survivant.

« Art. 823. -  (Sans modification).

 

« Art. 824. -  Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.

« Art. 824. -  (Sans modification).

 

« S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement.

   

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification).

 

« Des parts et des lots

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 825. -  La masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.

« Art. 825. -  (Sans modification).

 

« Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.

   

« Art. 826. -  L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.

« Art. 826. -  (Sans modification).

 

« Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.

   

« S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.

   

« Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.

   

« Art. 827. -  Le partage de la masse s'opère par tête ou par souche. Il se fait par souche quand il y a lieu à représentation. Une fois opéré le partage par souche, une répartition distincte est opérée, le cas échéant, entre les héritiers de chaque souche.

« Art. 827. -  

... tête. Toutefois, il se ...

 

« Art. 828. -  Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties.

« Art. 828. -  (Sans modification).

 

« Art. 829. -  En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

« Art. 829. -  (Sans modification).

 

« Cette date est la plus proche possible du partage.

   

« Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

   

« Art. 830. -  Dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.

« Art. 830. -  (Sans modification).

 

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification).

 

« Des attributions préférentielles

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 831. -  Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise, agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, constituant une unité économique ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint.

« Art. 831. -  

... ou libérale ou quote-part ...

... conjoint ou ses descendants.

 

« S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 831-1. -  Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues à l'article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l'attribution préférentielle prévue en matière agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.

« Art. 831-1. -  (Sans modification).

 

« Art. 831-2. -  Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

« Art. 831-2. -  (Sans modification).

 

« 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ;

   

« 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;

   

« 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.

   

« Art. 831-3. -  L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au 1° de l'article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant.

« Art. 831-3. -  (Sans modification).

 

« Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.

   

« Art. 832. -  L'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'État, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.

« Art. 832. -  (Sans modification).

 

« Art. 832-1. -  Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.

« Art. 832-1. -  (Alinéa sans modification).

 

« Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831 exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, tout ou partie des biens du groupement.

...

l'article 831, ou leurs descendants participant effectivement à l'exploitation, exigent ...

 

« En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents.

(Alinéa sans modification).

 

« Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal.

(Alinéa sans modification).

 

« Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.

(Alinéa sans modification).

 

« Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 832-2. -  Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans les conditions prévues à l'article 831, aux articles 832 ou 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de l'exploitation qui leur échoient. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation et d'habitation.

« Art. 832-2. -  

... échoient.

Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. Sauf accord ...

 

« Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unité économique.

... économique. Cette unité économique peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès.

 

« Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à l'existence du bail dans l'évaluation des terres incluses dans les différents lots.

(Alinéa sans modification).

 

« Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural déterminent les règles spécifiques au bail mentionné au premier alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification).

 

« Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l'exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers alinéas du présent article.

(Alinéa sans modification).

 

« L'unité économique prévue au premier alinéa peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 832-3. -  L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.

« Art. 832-3. -  (Sans modification).

 

« À défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.

   

« En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité.

   

« Art. 832-4. -  Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829.

« Art. 832-4. -  (Sans modification).

 

« Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832, l'attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.

   

« En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.

   

« Art. 833. -  Les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.

« Art. 833. -  (Sans modification).

 

« Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 832, profitent aussi à l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.

   

« Art. 834. -  Le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif.

« Art. 834. -  (Sans modification).

 

« Jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel.

   

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification).

 

« Du partage amiable

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 835. -  Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.

« Art. 835. -  (Sans modification).

 

« Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié.

   

« Art. 836. -  Si un indivisaire est présumé absent ou, par suite d'éloignement, se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 116.

« Art. 836. -  (Sans modification).

 

« De même, si un indivisaire fait l'objet d'un régime de protection, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues aux titres X et XI du livre Ier.

   

« Art. 837. -  Si un indivisaire est défaillant, sans qu'il soit néanmoins dans l'un des cas prévus à l'article 836, il peut, à la diligence d'un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.

« Art. 837. -  (Sans modification).

 

« Faute pour cet indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu'avec l'autorisation du juge.

   

« Art. 838. -  Le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes.

« Art. 838. -  (Sans modification).

 

« Art. 839. -  Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage amiable unique peut intervenir.

« Art. 839. -  (Sans modification).

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification).

 

« Du partage judiciaire

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 840. -  Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

« Art. 840. -  (Sans modification).

 

« Art. 840-1 (nouveau). -  Lors-que plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.

« Art. 840-1. -  (Sans modification).

 

« Art. 841. -  Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.

« Art. 841. -  (Sans modification).

 

« Art. 841-1. -  Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.

« Art. 841-1. -  (Alinéa sans modification).

 

« Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner une personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.

... désigner toute personne ...

 

« Art. 842. -  À tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »

« Art. 842. -  (Sans modification).

 

II (nouveau). -  A. -  Le code rural est ainsi modifié :

II. -  A. -  (Sans modification).

 

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 143-6, la référence : « 832-2 » est remplacée par la référence : « 832-1 » ;

   

2° Dans l'article L. 321-23, les références : « 832 à 832-4 » sont remplacées par les références : « 831 à 834 » ;

   

3° Dans l'article L. 321-24, les références : « 832 et suivants » sont remplacées par les références : « 831 à 834 », et les mots : « au troisième alinéa de l'article 832 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article 831 » ;

   

4° Dans le premier alinéa de l'article L. 322-14, les références : « 832 et suivants » sont remplacées par les références : « 831, 832-1, 832-3, 832-4, 833 et 834 » ;

   

5° Dans le premier alinéa de l'article L. 412-14, la référence : « 832-3 » est remplacée par la référence : « 832-2 ».

   

B. -  Dans l'article 1722 bis du code général des impôts, les références : « 832-1 et 868 » sont remplacées par les références : « 832 et 924-3 ».

B. -  (Sans modification).

 

C. -  Le code civil est ainsi modifié :

C. -  (Alinéa sans modification).

 

1° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 868, la référence : « 833-1 » est remplacée par la référence : « 828 » ;

1° Supprimé.

 

2° Dans le dernier alinéa de l'article 1873-13, les références : « 832 à 832-3 » sont remplacées par les références : « 831 à 832-2 ».

2° (Sans modification).

 

D. -  Dans l'article 14 de la loi n° 61-1378 du 19 décembre 1961 modifiant les articles 815, 832, 866, 2103 (3°) et 2109 du code civil, les articles 790, 807, 808 et 831 du code rural et certaines dispositions fiscales, les références : « 815, 832 et 866 » sont remplacées par les références : « 820, 821-1, 831-2, 831-3 et 924 ».

D. -  (Sans modification).

 

Article 5

Article 5

Article 5

I. -  Dans la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil :

I. -  (Alinéa sans modification).

(Sans modification).

1° L'article 843 est ainsi modifié :

1° (Sans modification).

 

a) Le mot : « bénéficiaire » est remplacé par les mots : « ayant accepté à concurrence de l'actif » ;

   

b) Les mots : « par préciput et » sont supprimés ;

   

c) Après les mots : « hors part », il est inséré le mot : « successorale » ;

   

d) Les mots : « , ou avec dispense de rapport » sont supprimés ;

   

2° Dans l'article 844, les mots : « par préciput » sont remplacés par les mots : « hors part successorale », et les mots : « ou avec dispense de rapport » sont supprimés ;

2° (Sans modification).

 

3° L'article 845 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation.

3° (Alinéa sans modification).

 

« Dans ce cas, le rapport se fait en valeur, sous réserve des deuxième et troisième alinéas de l'article 858 et de l'article 859. » ;

...

en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent. » ;

 

4° L'article 846 est ainsi rédigé :

4° (Sans modification).

 

« Art. 846. -  Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l'ait expressément exigé. » ;

   

5° L'article 851 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Sans modification).

 

« Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale. » ;

   

6° L'article 852 est ainsi rédigé :

6° (Sans modification).

 

« Art. 852. -  Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

   

« Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. » ;

   

7° L'article 856 est ainsi rédigé :

7° (Sans modification).

 

« Art. 856. -  Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession.

   

« Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé. » ;

   

8° Le premier alinéa de l'article 858 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

8° (Sans modification).

 

« Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845.

   

« Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation. » ;

   

9° L'article 860 est ainsi modifié :

9° (Alinéa sans modification).

 

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification).

 

« Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il est tenu compte de la valeur du bien à l'époque de la subrogation. » ;

... acquisi-tion, il n'est pas tenu compte de la subrogation. » ;

 

b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « par préciput et » sont supprimés et le même alinéa est complété par le mot : « successorale » ;

b) (Sans modification).

 

10° Supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II (nouveau). -  L'article 869 du même code devient l'article 860-1.

II. -  Non modifié. . . . . . . . .

 

Article 6

Article 6

Article 6

Dans la section 3 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

1° Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification).

 

« Paragraphe 1

   

« Des dettes des copartageants

   

« Art. 864. -  Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.

   

« À due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.

   

« Art. 865. -  Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement.

   

« Art. 866. -  Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire.

   

« Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et, à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision.

   

« Art. 867. -  Lorsque le copartageant a lui-même une créance à faire valoir, il n'est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la masse indivise. » ;

   

2° Le paragraphe 2 comprend les articles 870 à 882. Il est ainsi modifié :

2° Le paragraphe 2 intitulé : « Des autres dettes » comprend ...

 

aa) (nouveau) Dans l'article 873, les mots : « et portion virile » sont remplacés par le mot : « successorale » ;

aa) (Sans modification).

 

ab) (nouveau) Dans l'article 874, les mots : « et successeurs à titre universel » sont supprimés ;

ab) (Sans modification).

 

a) Dans l'article 875, les mots : « ou successeur à titre universel » et « ou successeurs à titre universel, » sont supprimés et les mots : « du bénéfice d'inventaire » sont remplacés par les mots : « de l'acceptation à concurrence de l'actif net » ;

a) (Sans modification).

 

a bis) (nouveau) Dans l'article 876, les mots : « ou successeurs à titre universel » sont supprimés ;

a bis) (Sans modification).

 

b) Les articles 877 à 881 sont ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification).

 

« Art. 877. -  Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.

« Art. 877. -  (Sans modification).

 

« Art. 878. -  Les créanciers du défunt et les légataires de biens fongibles peuvent demander à être préférés sur l'actif successoral à tout créancier personnel de l'héritier.

« Art. 878. -  

... légataires de sommes d'argent peuvent ...

 

« Réciproquement, les créanciers personnels de l'héritier peuvent demander à être préférés à tout créancier du défunt sur les biens de l'héritier non recueillis au titre de la succession.

(Alinéa sans modification).

 

« Le droit de préférence donne lieu au privilège sur les immeubles prévu au 6° de l'article 2103 et il est sujet à inscription conformément à l'article 2111.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 879. -  Ce droit peut s'exercer par tout acte par lequel un créancier manifeste au créancier concurrent son intention d'être préféré sur un bien déterminé.

« Art. 879. -  (Sans modification).

 

« Art. 880. -  Il ne peut pas être exercé lorsque le créancier demandeur y a renoncé.

« Art. 880. -  (Sans modification).

 

« Art. 881. -  Il se prescrit, relativement aux meubles, par deux ans à compter de l'ouverture de la succession.

« Art. 881. -  (Sans modification).

 

« À l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils demeurent entre les mains de l'héritier. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TITRE II

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIBÉRALITÉS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIBÉRALITÉS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIBÉRALITÉS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 10

Article 10

Article 10

Les chapitres Ier et II du titre II du livre III du code civil sont ainsi modifiés :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

1° L'article 893 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification).

 

« Art. 893. -  La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.

« Art. 893. -  (Alinéa sans modification).

 

« On ne peut faire de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. » ;

« Il ne peut être fait de libéralité ...

 
 

1° bis (nouveau) Dans l'ar-ticle 895, après les mots : « de ses biens », sont insérés les mots : « ou de ses droits » ;

 

2° Les articles 896 et 897 sont abrogés ;

2° L'article 896 est ainsi rédigé :

« Art. 896. -  La disposition par laquelle une personne est chargée de conserver et de rendre à un tiers ne produit d'effet que dans le cas où elle est autorisée par la loi. » ;

 
 

2° bis A (nouveau) L'article 897 est abrogé ;

 

2° bis (nouveau) L'article 901 est ainsi rédigé :

2° bis (Alinéa sans modification).

 

« Art. 901. -  Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence, physique ou morale. » ;

« Art. 901. -  

... la

violence. » ;

 

2° ter (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article 910, les mots : « une ordonnance royale » sont remplacés par le mot : « décret » ;

2° ter Le premier alinéa de l'article 910 est ainsi modifié :

a) Le mot : « hospices » est remplacé par les mots : « établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux » ;

b) Les mots : « une ordonnance royale » sont remplacés par le mot : « décret » ;

 

3° L'article 911 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification).

 

« Art. 911. -  Toute disposition au profit d'une personne physique, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.

« Art. 911. -  Toute libéralité au profit ...

 

« Sont présumés personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable. »

... inter-posées, jusqu'à preuve contraire, les père ...

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12

Article 12

Article 12

I. -  Dans la section 1 du chapitre III du titre II du livre III du code civil :

I. -  (Alinéa sans modification).

(Sans modification).

1° A (nouveau) Il est rétabli un article 912 ainsi rédigé :

1° A (Alinéa sans modification).

 

« Art. 912. -  La réserve héréditaire est la part des biens successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent.

« Art. 912. -  
... biens et droits successoraux ...

 

« La quotité disponible est la part des biens successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. » ;

... biens et droits successoraux ...

 

1° L'article 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification).

 

« L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté. » ;

... représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. » ;

 

2° L'article 914 est abrogé ;

2° (Sans modification).

 

3° (nouveau) Dans l'article 914-1, les mots : « et d'ascendant » sont supprimés ;

3° (Sans modification).

 

4° (nouveau) Dans l'article 916, les mots : « , d'ascendant » sont supprimés.

4° (Sans modification).

 

II (nouveau). -  Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « les articles 913 et 914 » sont remplacés par les mots : « l'article 914 ».

II. -  Non modifié . . . . . . . . .

 

Article 13

Article 13

Article 13

I. -  Le livre III du code civil est ainsi modifié :

I. -  (Alinéa sans modification).

(Sans modification).

1° L'article 918 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification).

 

« Art. 918. -  La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui ont consenti à ces aliénations. » ;

« Art. 918. -  

... qui n'ont pas consenti ...

 

2° L'article 919 est ainsi modifié :

2° (Sans modification).

 

a) Dans le premier alinéa, les mots : « à titre de préciput et » sont supprimés et le même alinéa est complété par le mot : « successorale » ;

   

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « le don est à titre de préciput et » sont remplacés par les mots : « la donation est » et, après les mots : « hors part », il est inséré le mot : « successorale » ;

   

3° Après l'article 919, il est inséré un article 919-1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification).

 

« Art. 919-1. -  La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction.

« Art. 919-1. -  (Alinéa sans modification).

 

« Sous réserve des dispositions prévues à l'article 845, la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. » ;

« La donation ...

... part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive, l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie. » ;

 

4° Après l'article 919, il est inséré un article 919-2 ainsi rédigé :

4° (Sans modification).

 

« Art. 919-2. -  La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction. » ;

   

4° bis (nouveau) L'article 920 est ainsi rédigé :

4° bis (Sans modification).

 

« Art. 920. -  Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. » ;

   

5° L'article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Sans modification).

 

« Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. » ;

   

6° Les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 922 sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :

6° (Alinéa sans modification).

 

« Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis dans cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en aient été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il est tenu compte de la valeur des biens reçus par donation à l'époque de la subrogation. » ;

...
réunis à cette ...

...
qu'en ont été ...

... acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. » ;

 

7° L'article 924 est remplacé par trois articles 924, 924-1 et 924-2 ainsi rédigés :

7° (Alinéa sans modification).

 

« Art. 924. -  Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.

« Art. 924. -  (Sans modification).

 

« Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.

   

« Art. 924-1. -  Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l'article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu'il est libre de toute charge dont il n'aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n'aurait pas déjà fait l'objet à cette même date.

« Art. 924-1. -   (Sans modification).

 

« Cette faculté s'éteint s'il n'exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l'a mis en demeure de prendre parti.

   

« Art. 924-2. -  Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens au jour du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il est tenu compte de la valeur des biens reçus par donation à l'époque de la subrogation. » ;

« Art. 924-2. -  

... biens à l'époque du partage, ...

... acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. » ;

 

8° L'article 868 devient l'article 924-3 et, dans le troisième alinéa de cet article, les mots : « en matière civile » sont remplacés par les mots : « à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité en réduction a été fixé » ;

8° L'article 868 devient l'article 924-3. Il est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 
 

b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'indemnité de réduction » ;

 
 

c) Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, la référence : « 833-1 » est remplacée par la référence : « 828 » ;

 
 

d) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « en matière civile » sont remplacés par les mots : « à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité de réduction a été fixé » ;

 

9° Après l'article 924, il est inséré un article 924-4 ainsi rédigé :

9°  (Sans modification).

 

« Art. 924-4. -  Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2279 ne peut être invoqué.

   

« Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation. » ;

   
 

bis (nouveau) L'article 925 est abrogé ;

 

10° L'article 928 est ainsi rédigé :

10° (Sans modification).

 

« Art. 928. -  Lorsque la réduction s'exécute en nature, le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction est faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande. »

   

II (nouveau). -  Dans le dernier alinéa de l'article L. 321-17 du code rural, la référence : « 868 » est remplacée par la référence : « 924-3 ».

II. -  Non modifié. . . . . . . . .

 

Article 14

Article 14

Article 14

Le paragraphe 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III du code civil est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification).

 

« De la renonciation anticipée à l'action en réduction

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 929. -  Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter.

« Art. 929. -  (Sans modification).

 

« La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé.

   

« L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.

   

« Art. 930. -  La renonciation est établie par acte authentique spécifique. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence du seul notaire. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant.

« Art. 930. -  

... spécifi-que reçu par deux notaires. Elle est ...

... présence des seuls notaires. Elle ...

 

« La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence, physique ou morale.

... la violence.

 

« La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 930-1. -  La capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir une donation entre vifs. Toutefois, le mineur émancipé ne peut être autorisé à renoncer par anticipation à l'action en réduction.

« Art. 930-1. -  

... ne peut renoncer ...

 

« La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 930-2. -  Si l'atteinte à la réserve héréditaire autorisée par la renonciation n'a pas été portée, celle-ci ne produit aucun effet. Si elle n'a été exercée que partiellement, la renonciation ne produit d'effets qu'à hauteur de l'atteinte à la réserve du renonçant résultant de la libéralité consentie. Si l'atteinte à la réserve porte sur une fraction supérieure à celle prévue dans la renonciation, l'excédent est sujet à réduction.

« Art. 930-2. -  La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du renonçant. Si l'atteinte à la réserve héréditaire n'a été exercée ...

 

« La renonciation relative à la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé est caduque si la libéralité attentatoire à la réserve ne porte pas sur ce bien. Il en va de même si la libéralité n'a pas été faite au profit de la ou des personnes déterminées.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 930-3. -  Le renonçant ne peut révoquer sa renonciation que si :

« Art. 930-3. -   ... peut demander la révocation de sa renonciation que si :

 

« 1° Celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ;

« 1° (Sans modification).

 

« 2° Au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires ;

« 2° (Sans modification).

 

« 3° (nouveau) Le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre sa personne.

« 3° (Sans modification).

 

« Art. 930-4. -  La révocation n'a jamais lieu de plein droit.

« Art. 930-4. -  (Sans modification).

 

« La demande en révocation est formée dans l'année, à compter du jour de l'ouverture de la succession, si elle est fondée sur l'état de besoin. Elle est formée dans l'année, à compter du jour du fait imputé par le renonçant ou du jour où le fait a pu être connu par ses héritiers, si elle est fondée sur le manquement aux obligations alimentaires ou sur l'un des faits visés au 3° de l'article 930-3.

   

« La révocation en application du 2° de l'article 930-3 n'est prononcée qu'à concurrence des besoins de celui qui avait renoncé.

   

« Art. 930-5. -  La renonciation est opposable aux représentants du renonçant. »

« Art. 930-5. -  (Sans modification).

 

Article 15

Article 15

Article 15

Le chapitre IV du titre II du livre III du code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

1° L'article 952 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification).

 

« Art. 952. -  L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l'hypothèque légale des époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas à l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques. » ;

... biens et des droits donnés ...

... biens et droits au ...

 

2° L'article 960 est ainsi modifié:

2° (Alinéa sans modification).

 
 

aa) (nouveau) Les mots : « par les ascendants aux conjoints, ou » sont supprimés ;

 

a) Les mots : « demeureront révoquées de plein droit » sont remplacés par les mots : « peuvent être révoquées, si l'acte de donation le prévoit, » ;

a) (Sans modification).

 

b) Les mots : « du donateur, même posthume » sont remplacés par les mots : « issu du donateur, même après son décès, ou adopté par lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier » ;

b) (Sans modification).

 

c) Supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3° Dans l'article 961, les mots : « aura lieu » sont remplacés par les mots : « peut avoir lieu » ;

3° (Sans modification).

 

4° L'article 962 est ainsi rédigé :

4° (Sans modification).

 

« Art. 962. -  La donation peut pareillement être révoquée, même si le donataire est entré en possession des biens donnés et qu'il y a été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant. Toutefois, le donataire n'est pas tenu de restituer les fruits qu'il a perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour auquel la naissance de l'enfant ou son adoption en la forme plénière lui a été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme, même si la demande pour rentrer dans les biens donnés a été formée après cette notification. » ;

   

5° L'article 963 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification).

 

« Art. 963. -  Les biens compris dans la donation révoquée rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à l'hypothèque légale des époux ; il en est ainsi même si la donation a été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat de mariage. » ;

« Art. 963. -  Les biens et droits compris ...

 

6° Les articles 964 à 966 sont ainsi rédigés :

6° (Alinéa sans modification).

 

« Art. 964. -  La mort de l'enfant du donateur est sans effet sur la révocation des donations prévue à l'article 960.

« Art. 964. -  (Sans modification).

 

« Art. 965. -  Le donateur peut, à tout moment, renoncer à exercer la révocation pour survenance d'enfant.

« Art. 965. -  (Sans modification).

 

« Art. 966. -  L'action en révocation se prescrit par deux ans à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant. Elle ne peut être exercée que par le donateur. »

« Art. 966. -  

... par cinq ans ...

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16

Article 16

Article 16

La section 7 du chapitre V du titre II du livre III du code civil est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

« Section 7

(Alinéa sans modification).

 

« Des exécuteurs testamentaires

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 1025. -  Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés.

« Art. 1025. -  (Sans modification).

 

« L'exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l'accomplir.

   

« Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne sont pas transmissibles à cause de mort.

   

« Art. 1026. -  L'exécuteur testamentaire peut être relevé de sa mission pour motifs graves par le tribunal.

« Art. 1026. -  (Sans modification).

 

« Art. 1027. -  S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires acceptant, l'un d'eux peut agir à défaut des autres, à moins que le testateur en ait disposé autrement ou qu'il ait divisé leur fonction.

« Art. 1027. -  (Sans modification).

 

« Art. 1028. -  L'exécuteur testamentaire est mis en cause en cas de contestation sur la validité ou l'exécution d'un testament ou d'un legs.

« Art. 1028. -  (Sans modification).

 

« Dans tous les cas, il intervient pour soutenir la validité ou exiger l'exécution des dispositions litigieuses.

   

« Art. 1029. -  L'exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament.

« Art. 1029. -  (Alinéa sans modification).

 

« Il peut faire procéder à l'inventaire de la succession en présence ou non des héritiers, après les avoir dûment appelés.

... procéder, dans les formes prévues à l'article 789, à l'inventaire ...

 

« Il peut provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 1030. -  Supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Art. 1030-1. -  Le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible.

« Art. 1030-1. -  (Sans modification).

 

« Art. 1030-2. -  En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires.

« Art. 1030-2. -  (Sans modification).

 
 

« À peine d'inopposabilité, la vente d'un immeuble de la succession ne peut intervenir qu'après information des héritiers par l'exécuteur testamentaire.

 

« Art. 1030-3. -  Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en possession prévu à l'article 1008 n'est pas requis pour l'exécution des pouvoirs mentionnés aux articles 1030-1 et 1030-2.

« Art. 1030-3. -  (Sans modification).

 

« Art. 1031. -  Les habilitations mentionnées aux articles 1030-1 et 1030-2 sont données par le testateur pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de son décès. Une prorogation d'une année au plus peut être accordée par le juge.

« Art. 1031. -  

... compter de l'ouverture du testament. Une ...

 

« Art. 1032. -  La mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge.

« Art. 1032. -  (Sans modification).

 

« Art. 1033. -  L'exécuteur testamentaire rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission.

« Art. 1033. -  (Sans modification).

 

« Si l'exécution testamentaire prend fin par le décès de l'exécuteur, l'obligation de rendre des comptes incombe à ses héritiers.

   

« Il assume la responsabilité d'un mandataire à titre gratuit.

   

« Art. 1033-1. -  La mission d'exécuteur testamentaire est gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.

« Art. 1033-1. -  (Sans modification).

 

« Art. 1034. -  Les frais supportés par l'exécuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission sont à la charge de la succession. »

« Art. 1034. -  (Sans modification).

 

Article 17

Article 17

Article 17

I. -  Le chapitre VI du titre II du livre III du code civil est ainsi rédigé :

I. -  (Alinéa sans modification).

(Sans modification).

« Chapitre VI

(Alinéa sans modification).

 

« Des libéralités graduelles et résiduelles

(Alinéa sans modification).

 

« Section 1

(Alinéa sans modification).

 

« Des libéralités graduelles

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 1048. -  Une libéralité peut être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte.

« Art. 1048. -  (Sans modification).

 

« Art. 1049. -  La libéralité ainsi consentie ne peut produire son effet que sur des biens identifiables à la date de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé.

« Art. 1049. -  

... biens ou des droits identifiables ...

 
 

« Lorsqu'elle porte sur des valeurs mobilières, la libéralité produit également son effet, en cas d'aliénation, sur les valeurs mobilières qui y ont été subrogées.

 

« Lorsqu'elle concerne un immeuble, la charge grevant la libéralité est soumise à publicité.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 1050. -  Les droits du second gratifié s'ouvrent à la mort du grevé.

« Art. 1050. -  (Alinéa sans modification).

 

« Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit du second gratifié, la jouissance du bien objet de la libéralité.

... bien ou du droit objet...

 

« Cet abandon anticipé ne peut préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon, ni aux tiers ayant acquis, de ce dernier, un droit sur le bien abandonné.

... bien ou le droit abandonné.

 

« Art. 1051. -  Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l'auteur de la libéralité. Il en va de même de ses héritiers lorsque ceux-ci recueillent la libéralité dans les conditions prévues à l'article 1056.

« Art. 1051. -  (Sans modification).

 

« Art. 1052. -  Il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge.

« Art. 1052. -  (Sans modification).

 

« Art. 1053. -  Le second gratifié ne peut être soumis à l'obligation de conserver et de transmettre.

« Art. 1053. -  (Sans modification).

 

« Si la charge a été stipulée au-delà du premier degré, elle demeure valable mais pour le premier degré seulement.

   

« Art. 1054. -  Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible.

« Art. 1054. -  (Alinéa sans modification).

 
 

« Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement dans un acte établi dans les conditions prévues à l'article 930, que la charge grève tout ou partie de sa réserve.

 

« À défaut, le grevé peut, au décès du disposant, demander à ce que sa part de réserve soit libérée de la charge.

« Le légataire peut, dans un délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance du testament, demander que sa part de réserve soit, en tout ou partie, libérée de la charge. À défaut, il doit en assumer l'exécution.

 

« Toutefois, lorsque la charge bénéficie à l'ensemble des héritiers réservataires du gratifié, sans distinction, celui-ci peut accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement, que la charge grève tout ou partie de sa réserve.

« La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement, bénéficie de plein droit, dans cette mesure, à l'ensemble de ses enfants nés et à naître.

 

« Art. 1055. -  L'auteur d'une donation graduelle peut la révoquer à l'égard du second gratifié tant que celui-ci n'a pas notifié, dans les formes requises en matière de donation, son acceptation au donateur.

« Art. 1055. -  (Alinéa sans modification).

 
 

« Par dérogation à l'article 932, la donation graduelle peut être acceptée par le second gratifié après le décès du donateur.

 

« Art. 1056. -  Lorsque le second gratifié prédécède au grevé ou renonce au bénéfice de la libéralité graduelle, les biens qui en faisaient l'objet dépendent de la succession du grevé, à moins que l'acte prévoit expressément que ses héritiers pourront la recueillir ou désigne un autre second gratifié.

« Art. 1056. -  

... biens ou droits qui ...

 

« Section 2

(Alinéa sans modification).

 

« Des libéralités résiduelles

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 1057. -  Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.

« Art. 1057. -  (Sans modification).

 

« Art. 1058. -  La libéralité résiduelle n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus. Elle l'oblige à transmettre les biens subsistants.

« Art. 1058. -  (Sans modification).

 

« Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été aliénés par le premier gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.

   

« Art. 1059. -  Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel.

« Art. 1059. -  (Alinéa sans modification).

 

« La libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation entre vifs.

(Alinéa sans modification).

 

« Toutefois, lorsqu'il est héritier réservataire, le premier gratifié conserve la possibilité de disposer des biens qui ont été donnés en avancement de part successorale.

... disposer entre vifs ou à cause de mort des biens ...

 

« Art. 1060. -  Le premier gratifié n'est pas tenu de rendre compte de sa gestion au disposant ou à ses héritiers. 

« Art. 1060. -  (Sans modification).

 

« Art. 1061. -  Les dispositions prévues aux articles 1049, 1051, 1052, 1054 et 1055 sont applicables aux libéralités résiduelles. »

« Art. 1061. -  

... 1052, 1055 et 1056 sont ...

 

II. -  L'article 2300 du même code est abrogé.

II. -  L'article 2506 du ...

 

III (nouveau). -  Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 38-2 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots : « et des restitutions reste régie par les dispositions des articles 941 et 1070 » sont remplacés par les mots : « reste régie par les dispositions de l'article 941 ».

III. -  Non modifié . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 19

Article 19

Article 19

Dans la section 1 du chapitre VII du titre II du livre III du code civil :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

1° L'article 1075 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification).

 

« Art. 1075. -  Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens.

« Art. 1075. -  

... biens et de ses droits.

 

« Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. » ;

(Alinéa sans modification).

 

1° bis (nouveau) L'article 1075-1 devient l'article 1075-3 ;

1° bis 

... 1075-3 et est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1075-3. -  L'action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages et les testaments-partages. » ;

 

2° L'article 1075-1 est ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification).

 

« Art. 1075-1. -  Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs. » ;

« Art. 1075-1. -  

... biens et de ses droits entre ...

 

2° bis (nouveau) L'article 1075-2 devient l'article 1075-4 ;

2° bis (Sans modification).

 

3° L'article 1075-2 est ainsi rétabli :

3° (Alinéa sans modification).

 

« Art. 1075-2. -  Si ses biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral ou des droits sociaux représentatifs d'une entreprise, le disposant peut en faire sous forme de donation-partage, dans les conditions prévues aux articles 1075 et 1075-1 et avec les mêmes effets, la distribution et le partage entre le ou les donataires visés auxdits articles et une ou plusieurs autres personnes. Cette libéralité est faite sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage, et que cette distribution et ce partage, aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance. » ;

« Art. 1075-2. -  

... sociaux d'une société exerçant une activité à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral et dans laquelle il exerce une fonction dirigeante, le disposant peut en faire, sous forme de donation-partage et dans les conditions prévues aux articles 1075 et 1075-1, la distribution et le partage entre le ou les donataires visés auxdits articles et une ou plusieurs autres personnes, sous réserve des conditions propres à chaque forme de société ou stipulés dans les statuts.

« Cette libéralité est faite sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise ou les droits sociaux entrent dans cette distribution et ce partage, et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété ou la jouissance de tout ou partie de ces biens ou droits. » ;

 

4° Dans l'article 1075-3 tel que résultant du 1° bis du présent article, les mots : « Le partage fait par un ascendant » sont remplacés par les mots : « Le partage » ;

4° Supprimé.

 

5° Dans l'article 1075-4 tel que résultant du 2° bis du présent article, la référence : « 833-1, premier alinéa, » est remplacée par la référence : « 828 » ;

5° (Sans modification).

 

6° L'article 1075-3 devient l'article 1075-5 et dans cet article, les mots : « l'ascendant » sont remplacés par les mots : « le disposant ».

6° 

... 1075-5 et est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1075-5. -   Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n'y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément à la loi. »

 

Article 20

Article 20

Article 20

Dans les sections 2 et 3 du chapitre VII du titre II du livre III du code civil :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

 Dans le deuxième alinéa de l'article 1076, les mots : « l'ascendant » sont remplacés par les mots : « le disposant » ;

 (Sans modification).

 

2° Après l'article 1076, il est inséré un article 1076-1 ainsi rédigé :

 (Alinéa sans modification).

 

« Art. 1076-1. -  En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'enfant qui n'est pas issu de leur mariage peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs. » ;

« Art. 1076-1. -  

... par deux époux, l'enfant non commun peut ...

 

3° L'article 1077 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification).

 

« Art. 1077. -  Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part. » ;

   

4° Dans l'article 1077-1, les mots : « Le descendant » sont remplacés par les mots : « L'héritier présomptif, lorsqu'il est réservataire, » ;

4° 

... héritier réservataire, » ;

 

5° L'article 1077-2 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification).

 

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification).

 

« L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des ascendants disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. » ;

... survivant des disposants ...

 

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « L'enfant » sont remplacés par les mots : « L'héritier présomptif » ;

b) (Sans modification).

 

6° Dans l'article 1078, le mot : « enfants » est remplacé par les mots : « héritiers réservataires » ;

6° (Sans modification).

 

7° Dans l'article 1078-1, les mots : « préciputaires » sont remplacés par les mots : « faites hors part », et les mots : « de l'ascendant » sont remplacés par les mots : « du disposant » ;

7° (Sans modification).

 

8° Dans l'article 1078-2, les mots : « préciputaire antérieure » sont remplacés par les mots : « antérieure faite hors part », et les mots : « d'hoirie » sont remplacés par les mots : « de part successorale » ;

8° (Sans modification).

 

9° Dans l'article 1078-3, les mots : « de l'ascendant » sont remplacés par les mots : « du disposant », les mots : « les descendants » sont remplacés par les mots : « les héritiers présomptifs », et les mots : « l'ascendant » sont remplacés par les mots : « le disposant » ;

9° (Sans modification).

 

10° Les articles 1078-4 à 1078-10 sont ainsi rédigés :

10° (Alinéa sans modification).

 

« Art. 1078-4. -  Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.

« Art. 1078-4. -  (Sans modification).

 

« Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.

   

« Art. 1078-5. -  Cette libéralité constitue une donation-partage alors même que l'ascendant donateur n'aurait qu'un enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre ses descendants seulement.

« Art. 1078-5. -  (Alinéa sans modification).

 

« Elle requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en bénéficient. La libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence, physique ou morale.

... violence.

 

« Art. 1078-6. -  Lorsque des descendants de degrés différents concourent à la même donation-partage, le partage s'opère par souche.

« Art. 1078-6. -  (Sans modification).

 

« Des attributions peuvent être faites à des descendants de degrés différents dans certaines souches et non dans d'autres.

   

« Art. 1078-7. -  Les donations-partages faites à des descendants de générations différentes peuvent comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 à 1078-3.

« Art. 1078-7. -  
... descendants de degrés différents peuvent ...

 

« Art. 1078-8. -  Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants à titre de partage anticipé s'imputent sur la part de réserve revenant à leur souche et subsidiairement sur la quotité disponible.

« Art. 1078-8. -  (Sans modification).

 

« Toutes les donations faites aux membres d'une même souche sont imputées ensemble, quel que soit le degré de parenté avec le défunt.

   

« Lorsque tous les enfants de l'ascendant donateur ont donné leur consentement au partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont les gratifiés ont été allotis sont évalués selon la règle prévue à l'article 1078.

   

« Si les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot dans la donation-partage ou n'y ont reçu qu'un lot inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de leurs droits selon les règles prévues par les articles 1077-1 et 1077-2.

   

« Art. 1078-9. -  Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct.

« Art. 1078-9. -  (Alinéa sans modification).

 

« Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent les donations entre vifs pour la réunion fictive, l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction.

(Alinéa sans modification).

 

« Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent, le rapport n'est pas dû et les biens sont évalués conformément aux dispositions de l'article 1078.


... d'argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage.

 

« Art. 1078-10. -  Les règles édictées à l'article 1078-9 ne s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place procède ensuite lui-même, avec ces derniers, à une donation-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus dans les conditions prévues à l'article 1078-4.

« Art. 1078-10. -  (Sans modification).

 

« Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2. » ;

   

10° bis (nouveau) L'article 1079 est ainsi rédigé :

10° bis (Sans modification).

 

« Art. 1079. -  Le testament-partage produit les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession. » ;

   

11° Dans l'article 1080, les mots : « L'enfant ou le descendant » sont remplacés par les mots : « Le bénéficiaire ».

11° (Sans modification).

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 21

Article 21

Article 21

Dans le chapitre IX du titre II du livre III du code civil :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

1° L'article 1094-1 est ainsi rédigé :

1°  ... est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Art. 1094-1. -  Si l'époux laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage ou des descendants de ces enfants, il peut disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

Alinéa supprimé.

 

« Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. » ;

(Alinéa sans modification).

 

2° Après l'article 1094-1, il est inséré un article 1094-2 ainsi rédigé :

2° Supprimé.

 

« Art. 1094-2. -  Si l'époux laisse un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus du mariage ou des descendants de ces enfants, il peut disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et d'un autre quart en usufruit, soit de la moitié de ses biens en usufruit seulement, soit encore de l'ensemble des biens des enfants communs en usufruit seulement.

   

« Lorsque le conjoint survivant dispose d'une vocation successorale en usufruit, celui-ci s'impute prioritairement sur la part successorale des enfants communs et subsidiairement sur celle des autres enfants.

   

« Le conjoint peut cantonner son émolument dans les conditions du second alinéa de l'article 1094-1. » ;

   

2° bis (nouveau) L'article 1096 est ainsi modifié :

2° bis (Sans modification).

 

a) Dans le premier alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;

   

b) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « de biens présents », sont insérés les mots : « qui prend effet au cours du mariage », et les mots : « ne sera » sont remplacés par les mots : « n'est » ; 

   

3° L'article 1098 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification).

 

a) Les mots : « remarié » et  « second » sont supprimés ;

a) (Sans modification).

 

b) La référence : « 1094-1 » est remplacée par la référence : « 1094-2 » ;

b) Supprimé.

 

c) Les mots : « du premier lit » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas issus des deux époux ».

c) (Sans modification).

 

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

Article 21 bis

I. -  L'article 515-3 du code civil est ainsi modifié :

I. -  (Alinéa sans modification).

(Sans modification).

 

1° A (nouveau) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes qui concluent ... (le reste sans changement) » ;

 

1° Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

1° (Sans modification).

 

« À peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles par acte authentique ou par acte sous seing privé.

   

« Le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.

   

« La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée au greffe du tribunal qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée. » ;

   

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « inscription » et « assurées » sont respectivement remplacés par les mots : « enregistrement » et « assurés ».

2° (Sans modification).

 

II. -  Après l'article 515-3 du même code, il est inséré un article 515-3-1 ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. 515-3-1. -  Il est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, sans indication de l'identité de l'autre partenaire. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, cette information est portée sur un registre tenu au greffe du tribunal de grande instance de Paris. L'existence de conventions modificatives est soumise à la même publicité.

« Art. 515-3-1. -  


... solidarité, avec indication ...

 

« Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu'à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il en va de même des conventions modificatives. »

(Alinéa sans modification).

 

III. -  L'article 515-7 du même code est ainsi modifié :

III. -  (Alinéa sans modification).

 

1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification).

 

« Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement.

(Alinéa sans modification).

 

« Le greffier du tribunal d'instance, informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

... instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité, informé ...

 

« Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.

(Alinéa sans modification).

 

« Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement une déclaration conjointe à cette fin.

(Alinéa sans modification).

 

« Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement.

(Alinéa sans modification).

 

« Le greffier enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

(Alinéa sans modification).

 

« La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement au greffe.

(Alinéa sans modification).

 

« Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies. » ;

(Alinéa sans modification).

 

2° Après les mots : « À l'étranger, », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « les fonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal d'instance sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa. » ;

2° (Sans modification).

 

3° Les septième à dixième alinéas sont supprimés.

3° (Sans modification).

 
 

4° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. »

 

Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter

Article 21 ter

I. -  Les articles 515-4 et 515-5 du code civil sont ainsi rédigés :

I. -  Non modifié . . . . . . . . .

(Sans modification).

« Art. 515-4. -  Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

   

« Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.

   

« Art. 515-5. -  Sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4.

   

« Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

   

« Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition. »

   

II. -  Après l'article 515-5 du même code, sont insérés trois articles 515-5-1 à 515-5-3 ainsi rédigés :

II. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. 515-5-1. -  Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.

« Art. 515-5-1. -  (Sans modification).

 

« Art. 515-5-2. -  Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :

« Art. 515-5-2. -  (Alinéa sans modification).

 

« 1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ;

« 1° (Sans modification).

 

« 2° Les biens créés et leurs accessoires ;

« 2° (Sans modification).

 

« 3° Les biens à caractère personnel ;

« 3° (Sans modification).

 

« 4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;

« 4° (Sans modification).

 

« 5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;

« 5° (Sans modification).

 

« 6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale.

« 6° 


...
successorale ou par suite d'une donation.

 

« L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fera l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. À défaut, le bien sera réputé indivis par moitié et ne donnera lieu qu'à une créance entre partenaires.


... 5° fait l'objet ...

... bien est réputé ...
... ne donne lieu ...

 

« Art. 515-5-3. -  À défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 et suivants.

« Art. 515-5-3. -  



... 1873-6 à 1873-8.

 

« Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 et suivants. À peine d'inopposabilité, cette convention devra, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, être publiée à la conservation des hypothèques.





... 1873-1 à 1873-15. À ... ... convention est, à ...

... foncière, publiée ...

 

« Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continuera de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 et suivants. »

... qu'elle continue de ...

... 1873-1 à 1873-15. »

 

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TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 22

Article 22

Article 22

Le code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

1° L'article 55 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification).

 

a) Dans le premier alinéa, le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;

a) (Sans modification).

 

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « n'aura » sont remplacés par les mots : « n'a », le mot : « pourra » est remplacé par le mot : « peut », et le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;

b) (Sans modification).

 

c) Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;

c) (Sans modification).

 

d) Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;

d) (Sans modification).

 

e) Dans la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « pourra » est remplacé par le mot : « peut » ;

e) (Sans modification).

 

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

f) Supprimé.

 

« La mention de la déclaration de naissance est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des parents. » ; 

   

2° L'article 62 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification).

 

a) Dans le troisième alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » et le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

a)
...
« est » ;

 

« Une fois la reconnaissance portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant, il en est fait mention en marge de l'acte de naissance de l'auteur de celle-ci. » ;

Alinéa supprimé.

 

b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « sont portées en marge de l'acte de naissance s'il en existe un » sont remplacés par les mots : « sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant » ;

b) (Sans modification).

 

c) Dans l'avant-dernier alinéa, le mot : « pourra » est remplacé par le mot : « peut » ;

c) (Sans modification).

 

d) Dans le dernier alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ; 

d) (Sans modification).

 

3° L'article 116 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification).

 

« Art 116. -  Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable.

   

« En ce cas, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, et désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent, ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles. 

   

« Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.

   

« Tout autre partage est considéré comme provisionnel. » ; 

   

3° bis (nouveau) L'article 368-1 est ainsi modifié :

3° bis (Sans modification).

 

a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « Si l'adopté meurt sans descendants » sont remplacés par les mots : « Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant » ;

   

b) Dans le dernier alinéa, les mots : « , sans préjudice des droits du conjoint sur l'ensemble de la succession » sont supprimés ;

   

4° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 389-5, les mots : « devra être homologué dans les conditions prévues à l'article 466 » sont remplacés par les mots : « doit être approuvé par le juge des tutelles » ;

4° (Sans modification).

 

4° bis (nouveau) L'article 461 est ainsi modifié :

4° bis (Sans modification).

 

a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : «  Par dérogation à l'article 768, » ;

   

b) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « que sous bénéfice d'inventaire » sont remplacés par les mots : « qu'à concurrence de l'actif net » ;

   

c) Dans le second alinéa, le mot : « répudier » est remplacé par les mots : « renoncer à » ;

   

4° ter (nouveau) L'article 462 est ainsi rédigé :

4° ter (Sans modification).

 

« Art. 462. -  Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom du mineur n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l'État n'a pas déjà été envoyé en possession, cette renonciation peut être révoquée, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur. Le deuxième alinéa de l'article 807 est applicable. » ;

   

5° Dans l'article 465, les mots : « selon l'article 822 » sont supprimés ;

5° (Sans modification).

 

6° L'article 466 est ainsi rédigé :

6° (Sans modification).

 

« Art. 466. -  Le partage à l'égard d'un mineur peut être fait à l'amiable.

   

« En ce cas, le conseil de famille autorise le partage, même partiel, et désigne s'il y a lieu un notaire pour y procéder. L'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille.

   

« Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.

   

« Tout autre partage est considéré comme provisionnel. » ; 

   

6° bis (nouveau) L'article 504 est ainsi rédigé :

6° bis (Alinéa sans modification).

 

« Art. 504. -  Le testament fait par le majeur après l'ouverture de la tutelle est nul de droit, à moins qu'il n'ait été préalablement autorisé par le conseil de famille.

« Art. 504. -  

... à moins que le conseil de famille n'ait autorisé préalablement le majeur à tester avec l'assistance du tuteur. Toutefois, le majeur en tutelle peut seul révoquer le testament fait avant comme après l'ouverture de la tutelle.

 

« Le tuteur ne peut représenter le majeur pour faire son testament, même avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge.

(Alinéa sans modification).

 

« Le testament fait antérieurement reste valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu. » ;

(Alinéa sans modification).

 

6° ter (nouveau) Après les mots : « en faveur », la fin de l'article 505 est ainsi rédigée : « des collatéraux privilégiés. » ;

6° ter L'article 505 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 505. -  Avec l'autorisation du conseil de famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle en faveur :

 
 

« - de ses descendants, en avancement de part successorale ;

 
 

« - de ses frères ou sœurs ou de leurs descendants ;

« - de son conjoint. » ;

 

7° Dans l'article 505, les mots : « d'hoirie » sont remplacés par les mots : « de part successorale » ;

7° Supprimé.

 

8° Dans l'article 515-6, les mots : « de l'article 832 » sont remplacés par les mots : « des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 », et les mots : « , à l'exception de celles relatives à tout ou partie d'une exploitation agricole, ainsi qu'à une quote-part indivise ou aux parts sociales de cette exploitation » sont supprimés ; 

8° (Sans modification).

 

8° bis (nouveau) L'article 515-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

8° bis (Sans modification).

 

« Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament.

   

« Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763. » ;

   

9° L'article 621 est ainsi rédigé :

9° (Sans modification).

 

« Art. 621. -  En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix.

   

« La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé. » ;

   

10° Dans l'article 723, le mot : « successeurs » est remplacé par le mot : « héritiers » ;

10° L'article 723 est abrogé ;

 

10° bis (nouveau) Dans l'article 730-5, la référence : « 792 » est remplacée par la référence : « 778 », et les mots : « dommages-intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts » ;

10° bis (Sans modification).

 

11° Dans l'article 732, les mots : « , contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée » sont supprimés ;

11° (Sans modification).

 

12° Après l'article 738, il est inséré un article 738-1 ainsi rédigé :

12° (Sans modification).

 

« Art. 738-1. -  Lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n'a ni postérité ni frère ni sœur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l'autre branche. » ;

   

12° bis (nouveau) Après l'article 738, il est inséré un article 738-2 ainsi rédigé :

12° bis (Alinéa sans modification).

 

« Art. 738-2. -  Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation. 

« Art. 738-2. -  (Alinéa sans modification).

 

« La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.

(Alinéa sans modification).

 

« Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur. » ;


...
valeur, dans la limite de l'actif successoral. » ;

 

12° ter (nouveau) L'article 751 est ainsi rédigé :

12° ter (Sans modification).

 

« Art. 751. -  La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. » ;

   

13° L'article 754 est ainsi modifié :

13° (Alinéa sans modification).

 

a) Les mots : « on ne représente pas les renonçants » sont remplacés par les mots : « on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale » ;

a) (Sans modification).

 

b) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux ...

 

« Dans ce cas, les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VI du présent titre.

« Les enfants ...

... chapitre VIII du ...

 

« Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les donations faites à ce dernier s'imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé. » ;

(Alinéa sans modification).

 

13°bis (nouveau) Les deuxième et dernier alinéas de l'article 755 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

13° bis (Sans modification).

 

« Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne de son vivant. » ;

   
 

13° ter (nouveau) Dans l'article 757-3, les mots : « d'eux » sont remplacés par les mots : « de ses ascendants » ;

 

14° Après l'article 758-5, il est inséré un article 758-6 ainsi rédigé :

14° (Alinéa sans modification).

 

« Art. 758-6. -  Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie, selon le cas, à l'article 1094-1 ou à l'article 1094-2. » ;

« Art. 758-6. -  







...
définie à l'article 1094-1. » ;

 

14° bis (nouveau) Dans le deuxième alinéa de l'article 763, les mots : « , les loyers » sont remplacés par les mots : « ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation » ;

14° bis (Sans modification).

 

15° Dans les articles 914-4 et 916, les mots : « , contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance de divorce ou de séparation de corps » sont supprimés ;

15° (Sans modification).

 
 

15° bis (nouveau) Dans l'article 937, le mot : « hospices » est remplacé par les mots : « établissements de santé, d'établissements sociaux et médico-sociaux » ;

 

16° Le second alinéa de l'article 1130 est complété par les mots : « , que dans les conditions prévues par la loi » ;

16° (Sans modification).

 

16° bis (nouveau) L'article 1251 est ainsi modifié :

16° bis (Sans modification).

 

a) Dans le dernier alinéa, le mot : « bénéficiaire » est remplacé par les mots : « acceptant à concurrence de l'actif net » ;

   

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

   

« 5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession. » ;

   

17° L'article 1390 est ainsi modifié :

17° (Sans modification).

 

a) Le mot : « aura » est remplacé par le mot : « a », et le mot : « auront » est remplacé par le mot : « ont » ;

   

b) Le mot « prémourant » est remplacé par le mot : « prédécédé » ;

   

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce cette faculté peut exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée. » ;

   

17° bis (nouveau) Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1392, les mots : « au titre "Des successions" pour faire inventaire et délibérer » sont remplacés par les mots : « à l'article 792 » ;

17° bis (Sans modification).

 

17° ter (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1873-14 et dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 1973, le mot : « prémourant » est remplacé par le mot : « prédécédé » ;

17° ter (Sans modification).

 

18° Le 6° de l'article 2103 est ainsi rédigé :

18° (Sans modification).

 

« 6° Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent sur les immeubles de la succession, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier sur les immeubles de ce dernier, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878 ; »

   

19° L'article 2111 est ainsi rédigé :

19° (Sans modification).

 

« Art. 2111. -  Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier, conservent leur privilège par une inscription sur chacun des immeubles visés au 6° de l'article 2103, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148 et dans les quatre mois de l'ouverture de la succession. Le privilège prend rang à la date de cette ouverture. » ;

   

20° Dans le 3° de l'article 2103 et dans l'article 2109, la référence : « 866 » est remplacée par la référence : « 924 » ;

20° (Sans modification).

 

21° (nouveau) Le deuxième alinéa de l'article 2147 est ainsi modifié :

21° (Sans modification).

 

a) Dans la première phrase, les mots : « que sous bénéfice d'inventaire » sont remplacés par les mots : « qu'à concurrence de l'actif net » ;

   

b) Dans la dernière phrase, le mot : « bénéficiaire » est remplacé par les mots : « à concurrence de l'actif net » ; 

   

22° (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article 2258, le mot : « bénéficiaire » est remplacé par les mots : « acceptant à concurrence de l'actif net » ; 

22° (Sans modification).

 

23° (nouveau) L'article 2259 est ainsi rédigé :

23° (Sans modification).

 

« Art. 2259. -  La prescription court pendant les délais mentionnés aux articles 771, 772 et 790. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 23 quinquies A (nouveau)

Article 23 quinquies A

 

L'article 11 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est ainsi rétabli :

(Sans modification).

 

« Art. 11. -  Le second notaire requis par l'article 930 du code civil est désigné par le président de la chambre des notaires. »

 

Article 23 quinquies (nouveau)

Article 23 quinquies

Article 23 quinquies

I. -  Dans le dernier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires, les mots : « ventes publiques aux enchères de meubles corporels » sont remplacés par les mots : « ventes judiciaires ou volontaires de meubles corporels aux enchères publiques ».

I. -  Non modifié. . . . . . . . .

(Sans modification).

II. -  La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 321-2 du code de commerce est complétée par les mots : « dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire-priseur judiciaire ».

II. -  Non modifié. . . . . . . . .

 

III. -  Dans le deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, après les mots : « aux prisées et ventes publiques », sont insérés les mots : « judiciaires ou volontaires ».

III. -  La première phrase du deuxième ...

... huissiers est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « commissaires-priseurs », est inséré le mot : « judiciaires » ;

 
 

2° Après les mots : « aux prisées et ventes publiques », sont insérés les mots : « judiciaires ou volontaires ».

 

Article 23 sexies (nouveau)

Article 23 sexies

Article 23 sexies

Nul ne peut se livrer ou prêter son concours à des opérations de recherche d'héritier dans une succession ouverte s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin soit par un ou plusieurs autres héritiers, soit par le notaire en charge du règlement de la succession.

Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession.

(Sans modification).

Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de rémunération, de frais de recherche, de démarche ou d'entremise quelconque n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées à des opérations de recherche d'héritier dans une succession sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions de l'alinéa précédent.

Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa.

 
     
 

Article 23 septies (nouveau)

Article 23 septies

 

Après l'article L. 621-29-6 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 621-29-7 ainsi rédigé :

(Sans modification).

 

« Art. L. 621-29-7. -  Pour l'application des articles 829, 860 et 922 du code civil, lorsqu'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, transmis par donation ou succession, est affecté d'une clause d'inaliénabilité, l'évaluation de l'immeuble est diminuée des charges, y compris d'entretien, nécessaires à sa préservation durant toute la durée de la clause. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 26 ter (nouveau)

Article 26 ter

 

I. -  Est autorisée la création d'un groupement d'intérêt public, chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété en Corse pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus, dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. À cet effet, il peut prendre toute mesure permettant de définir ces biens et d'en identifier leurs propriétaires et créer ou gérer l'ensemble des équipements ou services d'intérêt commun rendus nécessaires pour la réalisation de son objet.

(Sans modification).

 

II. -  Le groupement d'intérêt public est constitué :

 
 

1°  De l'État, titulaire de la majorité des voix au sein du conseil d'administration ;

 
 

2°  De la collectivité territoriale de Corse ;

 
 

3°  Des associations des maires de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;

 
 

4°  Du conseil régional des notaires de Corse.

 
 

Toute autre personne morale de droit public ou privé peut être admise comme membre du groupement dans les conditions fixées par la convention constitutive.

 
 

La représentation de chacun de ces membres au conseil d'administration du groupement est déterminée par la même convention.

 
 

III. -  Le président du conseil d'administration est désigné au sein des corps des magistrats ou magistrats honoraires de l'ordre judiciaire, des magistrats ou magistrats honoraires de l'ordre administratif, des inspecteurs des finances, des préfets ou des administrateurs civils, par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des finances et le garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.

 
 

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-3 du code de la recherche, le président du conseil d'administration dirige les services.

 
 

IV. -  Le personnel du groupement est constitué de personnes mises à disposition du groupement par ses membres par application de l'article L. 341-4 du même code.

 
 

Le groupement peut par ailleurs recruter, en tant que de besoin, des agents contractuels de droit public ou de droit privé.

 
 

V. -  Le groupement d'intérêt public, ainsi que les personnes missionnées par lui, peuvent se faire communiquer de toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.

 
 

Les agents du groupement et les personnes missionnées par lui sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13, 226-31 et 226-32 du code pénal.

 
 

Toutefois, ces informations peuvent être communiquées aux officiers publics ministériels quand elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.

 
 

VI. -  Pour l'accomplissement de sa mission, le groupement peut créer un fichier de données à caractère personnel dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

 
 

VII. -  Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en ce qui concerne les dispositions d'application des V et VI.

 
 

Article 26 quater (nouveau)

Article 26 quater

 

L'article 265 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

 

« Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. »

 
 

Article 26 quinquies (nouveau)

Article 26 quinquies

 

I. -  Le dernier alinéa de l'article 1396 du code civil est ainsi rédigé :

(Sans modification).

 

« Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement à la demande de l'un des époux dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection ou par l'effet d'un acte notarié, le cas échéant homologué, dans le cas de l'article suivant. »

 
 

II. -  L'article 1397 du même code est ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1397. -  Après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. À peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié.

 
 

« Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois.

 
 

« Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.

 
 

« En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.

 
 

« Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux.

 
 

« Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

 
 

« Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés.

 
 

« Les créanciers non-opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167.

 
 

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

 
 

Article 26 sexies (nouveau)

Article 26 sexies

 

L'article 1527 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

 

« Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu au 3° de l'article 2374 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles. »

 
 

Article 26 septies (nouveau)

Article 26 septies

 

Sauf clause contraire, les donations de biens présents qui ne prennent pas effet au cours du mariage, consenties entre le 1er janvier 2005 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont librement révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2005.

(Sans modification).

Article 27

Article 27

Article 27

I. -  À l'exception de l'abrogation prévue par le 2° de l'article 25, qui ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi, celle-ci entre en vigueur le 1er janvier 2007. 

I. -  Non modifié. . . . . . . . . .

(Sans modification).

II. -  Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date.

II. -  Non modifié. . . . . . . . .

 

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

   

Les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci.

   

III. -  Les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette date. Ces dispositions présentent un caractère interprétatif pour l'application de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce.

III. -  Non modifié. . . . . . . . .

 

IV (nouveau). -  Les dispositions à caractère interprétatif du 12° de l'article 22 de la présente loi sont applicables aux instances en cours et aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral.

IV. -  Non modifié. . . . . . . . .

 

(nouveau). -  La présente loi s'appliquera aux pactes civils de solidarité en cours à la date de son entrée en vigueur, sous les exceptions qui suivent :

V. -   ... loi s'applique aux ...

 

1° Pendant un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur, les dispositions relatives à la publicité du pacte civil de solidarité ne seront applicables qu'aux pactes civils de solidarité conclus à compter de sa date d'entrée en vigueur.

1° 


... ne sont applicables ...

 

Toutefois, dans ce délai, les partenaires engagés dans les liens d'un pacte conclu conformément aux dispositions de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité pourront faire connaître leur accord, par déclaration conjointe remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement, pour qu'il soit procédé aux formalités de publicité prévues à l'article 515-3-1 du code civil.



... solidarité peuvent faire ...

 

À l'issue de ce délai d'un an, le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité adresse d'office à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire, dans un délai maximum de six mois, un avis de mention de la déclaration de pacte civil de solidarité ainsi que des éventuelles conventions modificatives intervenues. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, le greffier adressera ce même avis au greffe du tribunal de grande instance de Paris. La mention obéit aux dispositions de l'article 515-3-1 du code civil.


... greffier adres-
se ce ...

 

À l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa précédent, les registres tenus au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, au tribunal de grande instance de Paris en application du cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi seront versés à l'administration des archives.


... loi sont versées ...

 

Les mêmes dispositions seront applicables aux agents diplomatiques et consulaires français ainsi qu'aux registres tenus par ces derniers ;

... dispositions sont applicables ...

 

2° Les articles 515-5 à 515-5-3 du code civil ne s'appliqueront de plein droit qu'aux pactes civils de solidarité conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les partenaires ayant conclu un pacte sous l'empire de la loi ancienne auront la faculté de soumettre celui-ci aux dispositions de la loi nouvelle par convention modificative ;

2° (Sans modification).

 

3° Le droit de poursuite des créanciers dont la créance était née à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, restera déterminé par les dispositions en vigueur à cette date.

3° (Sans modification).

 

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendement présenté par M. Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste :

Rédiger ainsi l'alinéa 14 de cet article :

« À défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai d'un mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier pourra être déclaré renonçant par le tribunal, sauf à celui-ci à accorder un nouveau délai suivant les circonstances. »

Article 22

Amendements présentés par M. Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Rédiger ainsi l'alinéa 47 de cet article :

« Le partenaire survivant légataire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant. En ce cas, l'attribution est de droit. »

·  Après l'alinéa 48 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Les dispositions des articles 764 à 766 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament et à condition que, lorsque la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le partenaire survivant récompense la succession à raison de l'excédent. »

Après l'article 22

Amendement présenté par M. Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste :

Après l'article L. 132-26 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-27 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-27. -  Il est créé un fichier national des assurances sur la vie, accessible aux seules fins de connaître l'existence de toute assurance sur la vie après l'ouverture de la succession du défunt qui l'avait souscrite. Ce fichier ne mentionne que les caractéristiques principales, à l'exception de l'identité du bénéficiaire, de l'assurance souscrite. La déclaration de ces caractéristiques incombe à la société d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 26 quinquies

Amendement présenté par M. Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

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N° 3122 Rapport de M. Sébastien Huyghe, au nom de la commission des lois, sur le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités

1 () Aux termes de la définition introduite en première lecture par l'Assemblée nationale à l'article 912 du code civil, la quotité disponible est, à l'inverse de la réserve héréditaire, « la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ». En vertu de l'article 1094-1 du code civil, les libéralités entre époux ne sont pas soumises à la quotité disponible ordinaire mais à une quotité disponible spéciale, permettant des gratifications plus importantes.

2 () Ce dernier délai peut atteindre au plus 10 ans à compter du décès lorsque les héritiers ont eu une connaissance tardive de l'atteinte portée à leur réserve.

3 () À l'inverse, dans les autres cas de subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens à l'ouverture de la succession.

4 () Donations « en avancement d'hoirie » dans la dénomination actuelle.

5 () Donations « à titre préciputaire » dans la dénomination actuelle.

6 () C'est-à-dire entre la date où le bien reçu a été vendu par le donataire et celle où il a acquis le nouveau bien.

7 () La RAAR est l'acte par lequel l'héritier réservataire s'engage, personnellement et définitivement, à ne pas demander la réduction de libéralités susceptibles de porter atteinte ultérieurement à ses droits réservataires, le disposant se bornant à accepter la renonciation, qui n'est pas signée par son ou ses bénéficiaires (bien que ces derniers doivent être mentionnés comme tels dans l'acte).

8 () Ces articles disposent respectivement qu'« on ne peut (...) renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession » et qu'« on ne peut (...) renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession ».

9 () Ce délai court alors à compter de l'ouverture de la succession.

10 () Habilitations à gérer les biens de la succession, et dans certaines limites, à en disposer, dans le cadre des nouveaux articles 1030-1 et 1030-2 du code civil.

11 () La prorogation est limitée à un an pour les pouvoirs prévus à l'article 1031, afin de protéger les droits des héritiers. En revanche, elle n'est pas limitée dans le cas de l'article 1032, l'exécuteur testamentaire devant être en mesure d'exécuter l'intégralité de sa mission, si le juge l'estime nécessaire.

12 () Article 1048 du code civil dans sa nouvelle rédaction.

13 () Il est également fort probable que l'administration fiscale considère que les libéralités graduelles, à la différence des libéralités résiduelles, doivent donner lieu à une double imposition.

14 () L'article 930 du code civil, auquel il est renvoyé, impose ainsi la présence de deux notaires dont l'un n'est pas choisi par la famille et la signature de l'acte par le renonçant sans la présence de son entourage. En outre, il prévoit explicitement la nullité de l'acte pour les vices du consentement traditionnels (cf. supra p. 51).

15 () C'est-à-dire aussi bien pour une donation graduelle que pour un legs graduel.

16 () Or, les droits réservataires de ces nouveaux descendants dans la souche seraient égaux à ceux des descendants du même degré nés avant le décès du disposant et, par conséquent, appelleraient un partage égal entre eux des biens ou des droits.

17 () Notion unitaire que l'Assemblée nationale a souhaité, en première lecture, consacrer dans le code civil, par parallélisme avec le choix analogue effectué pour la notion de libéralité : constituent des libéralités-partages tant les donations-partages que les testaments-partages.

18 () C'est-à-dire l'ensemble des personnes pouvant être appelées en cas de successions ab intestat, telles que les frères et sœurs ou les ascendants du disposant.

19 () Entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, ou droits sociaux d'une société exerçant ce type d'activité.

20 () Sans qu'ait été prévu un usufruit portant sur une somme d'argent.

21 () Il convient de rappeler que la règle ordinaire pour les donations entre vifs est l'évaluation des biens à l'ouverture de la succession.

22 () En application des articles 389-6, 497 et 500 du code civil, si la tutelle est ouverte sans conseil de famille, tous les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille sont soumis à l'autorisation du juge des tutelles.

23 () Voire de l'impossibilité de restituer en nature les biens donnés, par exemple lorsqu'ils ont ensuite été aliénés.

24 () Il convient de souligner que la dévolution de ces biens déroge donc explicitement aux dispositions de l'article 757-2 du code civil, qui prévoit que lorsque les père et mère du défunt étaient décédés avant lui, et qu'il n'avait pas laissé d'enfants ou de descendants, « le conjoint survivant recueille toute la succession » en l'absence de dispositions testamentaires contraires.

25 () Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral.

26 () Définie aux articles 757 et suivants du code civil.

27 () Les articles 11 à 18 de cette loi, intervenue dans un domaine relevant aujourd'hui du pouvoir réglementaire, ont été abrogés par le décret 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.

28 () Journal officiel Sénat, 17 mai 2006.

29 () Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce.

30 () Articles 953 à 958 du code civil, qui limitent fortement les possibilités de révocation.


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