N° 3363
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 octobre 2006.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2007 (n° 3341),
TOME II
PAR M. GILLES CARREZ
Rapporteur général,
Député.
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SOMMAIRE
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PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
i.- impôts et ressources autorisés
A.- Autorisation de perception des impôts et produits
Pages
B.- Mesures fiscales
Article 3 : Revalorisation de la prime pour l’emploi. 37
Article 4 : Aménagements du régime de l’hypothèque rechargeable 51
Article 5 : Amélioration de la réduction d’impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance 68
– Limitation de la réduction d’impôt au titre de la télé déclaration aux primo déclarants par voie électronique 76
Article 6 : Création d’une réduction d’impôt en faveur des PME de croissance 87
Article 7 : Aménagements de la provision pour entreprises de presse 109
– Suppression du plafond applicable aux frais de défense de brevets 125
Article 8 : Aménagement du régime des acomptes d’impôt sur les sociétés 130
Article 9 : Étalement de la déduction des frais d’acquisition des titres de participation 140
C.- Mesures diverses
ii.- ressources affectées
A.- Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 13 : Compensation des transferts de compétences aux régions 219
Article 14 : Compensation des transferts de compétences aux départements 235
– Éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses relatives à la restauration des monuments historiques des collectivités territoriales 248
B.- Autres dispositions
Article 16 : Dispositions relatives aux affectations 263
Article 20 : Mesures relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » 312
Article 22 : Modifications apportées à certains comptes spéciaux 332
Article 23 : Mesures modifiant la répartition de droits de consommation sur les tabacs 338
Article 26 : Prélèvement de solidarité pour l’eau 373
Article 27 : Contribution à l’effort national de recherche 385
Article 28 : Financement de l’Agence nationale des titres sécurisés 393
Article 29 : Majoration des recettes du Centre national de développement du sport (CNDS) 397
Article 30 : Élargissement des missions et des modalités de financement du Centre des monuments nationaux (CMN) 402
Article 31 : Transfert de la créance détenue par l’État sur l’Unédic au Fonds de solidarité 414
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 33 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation d’emplois 436
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I.- Impôts et ressources autorisés
A.- Autorisation de perception des impôts et produits
Autorisation de percevoir les impôts.
Texte du projet de loi :
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2007 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de 2006 et des années suivantes ;
2° A l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 ;
3° A compter du 1er janvier 2007 pour les autres dispositions fiscales.
Exposé des motifs du projet de loi :
Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’application particulière.
Observations et décision de la Commission :
L’article premier du projet de loi de finances renouvelle l’autorisation annuelle de percevoir les impôts, élément essentiel de la tradition démocratique selon laquelle l’impôt n’est légitime que parce qu’il est librement consenti par la Nation. Il revient donc au Parlement d’exprimer ce consentement qui, par nature, ne peut être que précaire et doit être réitéré régulièrement. Pour autant, dans sa décision n° 79-111 DC du 30 décembre 1979, le Conseil constitutionnel a précisé l’objet de ces autorisations annuelles et rappelé qu’elles sont « nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale ».
Sur le plan juridique, le 1° du I de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que « la loi de finances de l’année autorise, pour l’année, la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État ».
I.- L’autorisation de percevoir les impôts
Le I du présent article autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir. En la matière, la qualité de l’information fournie au Parlement s’est substantiellement améliorée depuis plusieurs années.
Les recettes du budget général sont décrites de façon précise : les évaluations relatives à l’année concernée s’appuient sur une révision des recettes de l’année en cours, présentée concurremment à celle de la loi de finances initiale. Le passage de l’évaluation révisée à l’évaluation du projet de loi de finances détaille les effets de l’évolution spontanée, des autres facteurs de variation et des aménagements de droits. Le Parlement est ainsi mis à même d’apprécier :
– la façon dont le produit fiscal est affecté par l’évolution de l’assiette, résultant essentiellement du scénario économique retenu par le Gouvernement ;
– l’effet différé de décisions prises antérieurement à l’année concernée par le projet de loi de finances (mesures exceptionnelles ou venant à expiration
en 2007, extension en année pleine de mesures mises en œuvre au cours de l’année 2006, mesures législatives ou réglementaires ayant une première incidence en 2007 ou une incidence supplémentaire en 2007 par rapport à 2006) ;
– l’impact des mesures législatives ayant une incidence sur les recettes proposées dans le présent projet.
De plus, les développements explicatifs inclus dans le tome I de l’annexe budgétaire des « voies et moyens » se sont considérablement développés depuis le début des années 1990. Ils constituent désormais un instrument d’information substantiel.
Votre Rapporteur général rappelle que le tome II de la même annexe comporte une présentation exhaustive des « dépenses fiscales », conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi de finances pour 1980. Ces dépenses sont des mesures considérées comme dérogatoires vis-à-vis de la fiscalité « normale » : elles portent atténuation des recettes de l’État. La portée budgétaire de ces évaluations est cependant restreinte, compte tenu de la difficulté de chiffrer précisément l’impact des mesures concernées. En particulier, la sommation de toutes les dépenses fiscales n’a pas de réelle signification, puisque les interactions entre les différentes mesures ne peuvent pas être quantifiées.
Depuis le projet de loi de finances pour 2006, l’information sur les dépenses fiscales a cependant été améliorée.
En premier lieu, le tome II de l’annexe des voies et moyens est enrichi de la précision du nombre de bénéficiaires de chaque mesure fiscale (lorsque ce nombre est connu) et d’indications sur le degré de fiabilité du chiffrage de l’impact budgétaire de la mesure et sur la méthode de chiffrage retenue (simulation, reconstitution à partir de données de la Direction générale des impôts, reconstitution à partir de données extérieures). Une mise à jour de la liste des dépenses fiscales a été effectuée et a conduit à « requalifier » plusieurs d’entre elles (en particulier certaines exonérations ou certains abattements) en simples modalités de calcul de l’impôt constituant la norme : énumérées dans l’annexe précitée, elles ne figurent plus dans celle jointe au présent projet de loi de finances.
Cette année, l’information est encore enrichie. Pour la première fois, les dates de création et de dernière modification « substantielle » des dépenses fiscales sont mentionnées. Surtout, certains allégements applicables en matière d’impôts directs locaux sont désormais pris en compte, à condition qu’ils aient un impact direct sur les ressources et les charges de l’État sous forme de versement au bénéficiaire d’une allocation compensatrice (par exemple les exonérations de taxe foncière ou de taxe d’habitation) ou d’un dégrèvement au profit du contribuable (par exemple les dégrèvements de taxe professionnelle). Il s’agit là d’un indéniable progrès dans le sens d’une meilleure appréhension de la fiscalité locale dérogatoire (1).
En second lieu, en application du b du 5° de l’article 51 de la LOLF, les projets annuels de performance de chaque programme contiennent désormais une évaluation des dépenses fiscales concourant au programme. Les rapporteurs spéciaux sont ainsi mis en mesure non seulement de mieux appréhender les moyens alloués aux différentes politiques publiques, mais aussi de chercher à évaluer l’efficacité et la pertinence de nombreuses dispositions fiscales dérogatoires. Les dépenses fiscales doivent, elles aussi, faire l’objet d’une mesure de la performance afin d’améliorer leur rapport coût/efficacité.
En matière d’informations sur les recettes, la démarche de progrès entreprise pour le budget général s’est cependant longtemps arrêtée au seuil des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. Dénuée de toute explication littérale, la « récapitulation des évaluations de recettes » intégrée dans les fascicules concernant chaque budget annexe était fondée sur des subdivisions trop générales pour être d’une quelconque utilité directe. La même option « minimaliste » s’appliquait également aux évaluations de recettes présentées dans le fascicule des comptes spéciaux du Trésor. Le 6° de l’article 51 de la LOLF impose désormais de justifier les prévisions de recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux. L’examen des « bleus » annexés au présent projet de loi de finances permet de constater les progrès réalisés en ce domaine, même si les justifications de certaines recettes des comptes spéciaux restent insuffisamment renseignées.
Les années récentes ont vu, par ailleurs, de substantielles améliorations dans l’information du Parlement sur les impositions affectées aux établissements publics et organismes divers.
Le II de l’article premier de la loi de finances pour 1986, adopté à l’initiative de l’Assemblée nationale, prévoyait que, pour la dernière année connue, le produit de ces impositions – à l’exception des taxes parafiscales – ferait l’objet d’une évaluation dans l’annexe budgétaire des voies et moyens, en rappelant, pour chaque imposition, les textes l’ayant instituée, les bénéficiaires et l’organisme gestionnaire. Le III de l’article 40 de la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 a étendu cette obligation aux évaluations portant sur l’année en cours et l’année à venir.
Le 1° de l’article 51 de la LOLF prévoit que la liste doit être étendue aux taxes affectées à toutes les personnes morales autres que l’État. Agissant par anticipation, le Gouvernement est parvenu à retracer dans le projet de loi de finances pour 2002 le produit attendu en 2002 des impositions affectées aux organismes du secteur social, puis, dans le projet de loi de finances pour 2003, l’évaluation des taxes affectées aux collectivités locales autres que celles dont le produit est inscrit dans le compte d’avances sur le produit des impositions locales (Avances aux collectivités territoriales). On peut regretter que les produits de certaines impositions locales soient toujours exclus de la liste, au motif que ces évaluations « sont déjà intégrées au projet de loi de finance », dans l’état A. L’examen de la nomenclature dudit compte montre pourtant qu’il n’existe que deux lignes de recettes, rendant impossible la distinction entre les quatre grandes catégories d’impôts locaux.
Nonobstant les marges de progrès qui subsistent, il faut se réjouir de disposer désormais d’un tableau quasi exhaustif du produit effectif et prévisionnel des impositions affectées. En effet, puisque l’un des actes fondateurs de l’institution parlementaire est justement le consentement à l’impôt, il importe que le Parlement ne délivre pas une autorisation « en aveugle » mais prenne sa décision sur la base de chiffres clairs et portant sur l’exercice concerné par le projet de loi de finances en cours d’examen.
Source : Évaluation des voies et moyens, Tome I (PLF 2006 et 2007).
(a) L’annexe « voies et moyens » pour 2007 mentionne également, pour 2006 et 2007, l’affectation de 95 millions d’euros tirés de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles à l’Agence du développement agricole et rural, organisme dissous par l’article 52 de la loi de finances pour 2006 (qui a affecté 85% du produit de ladite taxe au compte spécial Développement agricole et rural).
Les évaluations pour 2007 portent la marque des choix proposés par le Gouvernement dans le présent projet :
– le produit des impositions affectées aux collectivités locales augmente de 1,2 milliard d’euros (+ 5%), sous l’effet des transferts supplémentaires aux régions d’une fraction du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers et aux départements d’une fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance ;
– la sixième catégorie d’organismes affectataires s’élargit en 2007 à la recherche, afin de rendre compte des recettes qui bénéficieraient à l’Agence nationale de la recherche (825 millions d’euros), à OSEO (130 millions d’euros) et à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (7 millions d’euros) en application des articles 24 et 27 du présent projet ;
– le produit des impositions affectées aux organismes du secteur social augmente de 25,6 milliards d’euros (+ 3%). Quoique le présent projet n’y soit pas totalement étranger (son article 23 tend à affecter 480 millions d’euros supplémentaires de droits tabacs à la Sécurité sociale), l’essentiel tient à l’évolution de la contribution sociale généralisée, dont le produit augmenterait de 2,3 milliards d’euros. Votre Rapporteur général souligne par ailleurs le dynamisme des recettes affectées en 2006 à la compensation des allégements généraux de cotisations sociales, qui progresseraient spontanément de 650 millions d’euros l’année prochaine.
Par ailleurs, le produit des impositions affectées à la formation professionnelle augmente de 515 millions d’euros, sous l’effet notamment du dynamisme des recettes tirées de la participation des employeurs au développement de la formation continue. Les impositions relatives au secteur des transports sont marquées par la montée en charge de la contribution de solidarité sur les billets d’avion créée par la loi de finances rectificative pour 2005 (205 millions d’euros en 2007).
Enfin, autre conséquence de la LOLF (II de l’article 17), le tome I de l’annexe des voies et moyens présente depuis l’année dernière une évaluation des fonds de concours par mission et programme (information également disponible dans chaque projet annuel de performances). Avant 2006, seule l’annexe intitulée « état récapitulatif des crédits de fonds de concours » fournissait au Parlement une information sur le montant prévisionnel des fonds de concours. Depuis la loi de finances pour 2006, leur montant global apparaît également à l’état A et dans le tableau d’équilibre (article 33 du présent projet), là encore en application de la loi organique.
ÉVALUATION DES FONDS DE CONCOURS PAR MISSION POUR 2006 ET 2007 | |||||
(en milliers d’euros) | |||||
2006 |
2007 |
||||
AE |
CP |
AE |
CP | ||
Action extérieure de l'État |
14.780 |
14.780 |
14.676 |
14.676 | |
Administration générale et territoriale de l'État |
22.391 |
22.391 |
25.567 |
25.567 | |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
8.977 |
8.977 |
8.235 |
8.235 | |
Aide publique au développement |
166 |
166 |
300 |
300 | |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
656 |
656 |
2.101 |
2.101 | |
Conseil et contrôle de l'État |
2.573 |
2.573 |
3.233 |
3.233 | |
Culture |
41.819 |
30.282 |
23.166 |
158.666 | |
Défense |
718.142 |
718.142 |
678.583 |
678.583 | |
Développement et régulation économiques |
40.723 |
40.723 |
31.332 |
31.352 | |
Direction de l'action du Gouvernement |
280 |
280 |
243 |
243 | |
Écologie et développement durable |
6.507 |
10.507 |
5.363 |
50.363 | |
Engagements financiers de l'État |
– |
– |
– |
– | |
Enseignement scolaire |
33.739 |
33.739 |
4.537 |
4.537 | |
Gestion et contrôle des finances publiques |
15.247 |
15.247 |
9.468 |
9.468 | |
Justice |
748 |
748 |
3.970 |
3.970 | |
Médias |
– |
– |
– |
– | |
Outre-mer |
10.080 |
10.080 |
4.633 |
4.633 | |
Politique des territoires |
28.695 |
33.830 |
92.020 |
44.373 | |
Pouvoirs publics |
– |
– |
– |
– | |
Provisions |
– |
– |
– |
– | |
Recherche et enseignement supérieur |
38.954 |
66.719 |
44.406 |
63.406 | |
Régimes sociaux et de retraite |
– |
– |
– |
– | |
Relations avec les collectivités territoriales |
604 |
604 |
580 |
580 | |
Remboursements et dégrèvements |
– |
– |
– |
– | |
Santé |
1.200 |
1.200 |
1.500 |
1.500 | |
Sécurité |
19.487 |
19.487 |
21.385 |
21.385 | |
Sécurité civile |
902 |
902 |
2.366 |
2.366 | |
Sécurité sanitaire |
218.943 |
218.943 |
37.068 |
37.068 | |
Solidarité et intégration |
18.076 |
18.076 |
6.955 |
6.955 | |
Sport, jeunesse et vie associative |
6.090 |
6.064 |
5.037 |
6.019 | |
Stratégie économique et pilotage des finances publiques |
20.810 |
20.810 |
20.000 |
20.000 | |
Transports |
2.528.261 |
2.509.761 |
2.883.979 |
2.907.600 | |
Travail et emploi |
218.288 |
218.288 |
142.020 |
142.020 | |
Ville et logement |
298 |
374 |
150 |
226 | |
Total |
4.017.437 |
4.024.349 |
4.072.874 |
4.249.426 | |
Source : Évaluation des voies et moyens (PLF 2006 et 2007). |
Entre 2006 et 2007, les crédits de paiement ouverts par voie de fonds de concours augmenteraient de 6%, soit 225,1 millions d’euros. Les deux missions qui connaissent, en valeur absolue, les progressions les plus importantes sont la Culture (128 millions d’euros supplémentaires, bénéficiant essentiellement au programme Patrimoines) et les Transports (398 millions d’euros supplémentaires, en provenance principalement des collectivités territoriales et de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France).
b) La date d’application des dispositions fiscales contenues
dans le projet de loi de finances pour 2007
Le II du présent article prévoit, dans les termes usuels, les conditions d’entrée en vigueur des dispositions fiscales de la loi de finances qui ne comportent pas de date d’application particulière. La règle générale reste l’application des dispositions fiscales à compter du 1er janvier 2007 (alinéa 3). Deux exceptions traditionnelles sont prévues :
– pour l’impôt sur le revenu, la loi de finances s’applique à l’impôt dû au titre de 2006 et des années suivantes ;
– l’impôt sur les sociétés est dû sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 ; une mention particulière est nécessaire, en raison à la fois des différences de date de clôture de l’exercice d’une entreprise à l’autre et du mode de recouvrement par acomptes et soldes de cet impôt direct.
*
* *
La Commission a adopté l’article premier sans modification.
*
* *
B.- Mesures fiscales
Avant l’article 2
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à supprimer l’article premier du code général des impôts qui pose le principe du plafonnement des impôts directs en fonction du revenu.
M. Augustin Bonrepaux a indiqué que l’article premier du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 74 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), pose le principe du « bouclier fiscal ». Ce dispositif de plafonnement des impositions en fonction du revenu parachève l’œuvre de remise en cause de la progressivité du système fiscal et de démantèlement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) que poursuivent la majorité et le Gouvernement de manière constante depuis 2002. Ce dispositif, comme l’a reconnu le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, ne vise en réalité que les ménages les plus aisés imposables à l’ISF. À travers lui, les 10.000 personnes les plus aisées bénéficieront d’un cadeau fiscal de 250 millions d’euros. Il convient donc de le supprimer.
Votre Rapporteur général a salué la garantie apportée contre l’impôt confiscatoire.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à supprimer l’article 1649-0 A du code général des impôts qui définit les modalités d’application du plafonnement des impositions directes en fonction du revenu.
La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à ce que l’application du droit à restitution des impositions en fonction du revenu ne puisse conduire à rendre la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune inférieure à une cotisation minimale calculée pour chaque tranche d’imposition du patrimoine.
La Commission a examiné deux amendements présentés par M. Augustin Bonrepaux, tendant à supprimer, le premier, la participation des collectivités territoriales, le second, celle des EPCI, au financement du mécanisme de plafonnement des impôts directs en fonction du revenu.
Votre Rapporteur général a rappelé que deux amendements adoptés lors de la discussion de l’article 74 de la loi de finances pour 2006 ont permis d’atteindre une solution équilibrée. L’État assume à lui seul la restitution lorsque l’impôt sur le revenu et/ou l’ISF contribuent à eux seuls au franchissement du plafond de 60% des revenus. La participation des collectivités territoriales au financement de l’allégement d’impôt est mutualisée du fait de l’imputation du total des restitutions à la charges des collectivités territoriales et des EPCI (dont le montant prévisionnel est d’environ 20 millions d’euros) sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) mise en répartition pour l’exercice suivant celui pour lequel les restitutions ont été constatées.
La Commission a rejeté ces amendements.
Article 2
Barème de l’impôt sur le revenu 2006.
Texte du projet de loi :
I. - Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5.614 € le taux de :
« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5.614 € et inférieure ou égale à 11.198 € ;
« - 14 % pour la fraction supérieure à 11.198 € et inférieure ou égale à 24.872 € ;
« - 30 % pour la fraction supérieure à 24.872 € et inférieure ou égale à 66.679 € ;
« - 40 % pour la fraction supérieure à 66.679 €. » ;
2° Dans le 2, les montants : « 2.159 € », « 3.736 € », « 829 € » et « 611 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2.198 € », « 3.803 € », « 844 € » et « 622 € » ;
3° Dans le 4, le montant : « 407 € » est remplacé par le montant : « 414 € ».
II. - Dans le deuxième alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5.398 € » est remplacé par le montant : « 5.495 € ».
III. - En 2007, les acomptes provisionnels ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et 1681 B du même code sont réduits au maximum de 8 % dans la limite totale de 300 €, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Ces dispositions ne privent pas le contribuable de la faculté de modifier ses acomptes provisionnels ou ses prélèvements mensuels, s’il estime que la totalité de ses versements après la réduction prévue au premier alinéa excède le montant de l’impôt dû.
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé d’indexer les tranches de revenus et les seuils du barème, adoptés aux articles 75 et 76 de la loi de finances pour 2006, comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2006 par rapport à 2005, soit 1,8 %.
Par ailleurs, afin de faire bénéficier rapidement les contribuables de la baisse de l'impôt sur le revenu prévue par la loi de finances pour 2006, il est proposé de réduire de 8 % le montant des acomptes provisionnels ou des prélèvements mensuels. Ces minorations seraient plafonnées au total à 300 €.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article propose d’indexer les tranches de revenus du barème de 1,8% et de prévoir les modalités d’application de la réforme de l’impôt sur le revenu adoptée en loi de finances initiale pour 2006 (articles 75 et 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005). Le III du présent article tend à permettre que les contribuables bénéficient de la baisse de l’impôt dû dès le paiement des premières mensualités ou des premiers acomptes en 2007.
I.– L’indexation des seuils et limites relatifs à l’impôt sur le revenu
A.–- L’indexation des seuils et limites des tranches du barème
Les limites des tranches du barème seraient indexées à hauteur de l’évolution de l’indice des prix hors tabac prévue en 2006, soit 1,8%. Ce taux correspond au taux de la hausse des prix tel qu’il est estimé dans le rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances pour l’année de perception des revenus visés par l’imposition.
La présente indexation s’appliquerait au nouveau barème adopté dès la loi de finances initiale pour 2006 pour l’imposition des revenus perçus en 2006. Le Gouvernement et sa majorité ont mis en œuvre une réforme d’ampleur de l’impôt sur le revenu fondée sur :
– la diminution de l’impôt sur le revenu acquitté par les contribuables, principalement ceux des classes moyennes, et le renforcement de l’attractivité de notre territoire pour les hauts revenus d’activité ;
– le renforcement de la prime pour l’emploi à hauteur de 1 milliard d’euros en 2006 et 2007, auxquels s’ajoutent 500 millions d’euros au titre de l’article 3 du présent projet de loi;
– la simplification de l’impôt sur le revenu (intégration de l’abattement de 20% dont bénéficiaient la très grande majorité des revenus déclarés dans les taux du barème, diminution du nombre de tranches du barème de 7 à 5, meilleure lisibilité des taux applicables);
– dans une enveloppe globale de 3,6 milliards d’euros pour l’impôt sur le revenu et 1 milliard d’euros pour la prime pour l’emploi.
Le coût de l’indexation des limites des tranches du barème (et des limites évoluant comme la limite supérieure de la première tranche du barème) est évalué à 1,07 milliard d’euros.
Le 1° du I propose d’actualiser le niveau des tranches du barème. Ainsi, au titre des revenus perçus en 2006, l’impôt serait calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5.614 euros le taux de :
– 5,5 % pour la fraction supérieure à 5.614 euros et inférieure ou égale à 11.198 euros ;
– 14 % pour la fraction supérieure à 11.198 euros et inférieure ou égale à 24.872 euros ;
– 30 % pour la fraction supérieure à 24.872 euros et inférieure ou égale à 66.679 euros ;
– 40 % pour la fraction supérieure à 66.679 euros et inférieure ou égale à 40.241 euros.
B.- L’indexation des plafonds relatifs au dispositif du quotient familial
Le coût de l’indexation des plafonds applicables au bénéfice retiré du dispositif de quotient familial est estimé à 60 millions d’euros.
Le 2° du I énumère les indexations de ces plafonds.
Le quotient familial vise à corriger la progressivité du barème de l’impôt en fonction des charges de famille du foyer fiscal. À une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ou deux parts pour les contribuables mariés, s’ajoute un nombre de demi-parts additionnelles qui varie selon le nombre des enfants à la charge du contribuable. À revenu égal, le quotient familial allège la charge fiscale des familles par rapport à celle des redevables taxés sur un nombre de parts inférieur.
Depuis la loi de finances pour 1982 (article 12 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981), l’avantage fiscal qui résulte de l’application du quotient familial est plafonné de sorte que, pour les contribuables soumis au plafonnement, cet avantage tend à diminuer, en valeur relative par rapport à l’impôt dû, à mesure qu’augmente le revenu.
La réduction d’impôt qui résulte de l’application du quotient familial est plafonnée pour chaque demi-part s’ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ou à deux parts pour les contribuables mariés.
Selon l’indexation proposée au présent article :
• le plafond de la demi-part de droit commun passerait de 2.159 euros à 2.198 euros ;
Le tableau suivant présente les revenus imposables (après abattement de 10% au titre des frais professionnels) à partir desquels un couple marié entre dans le champ d’application du plafonnement du quotient familial.
PLAFONNEMENTS DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL (en euros) | ||
Nombre de parts |
Couple marié – Premier revenu plafonné | |
Revenus 2005 – LFI 2006 |
Revenus 2006 – PLF 2007 | |
3 |
66.521 |
69.343 |
4 |
82.449 |
88.940 |
5 |
93.282 |
108.536 |
Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. |
Le ressaut constaté entre 2006 et 2007 s’explique par le fait que le revenu net imposable (après abattement de 10% et 20% pour les revenus 2005 et après abattement de 10% pour les revenus 2006) a été mécaniquement augmenté avec la suppression de l’abattement de 20% qui a été intégré dans le barème. Il n’y a pas d’avantage supplémentaire en 2007 par rapport à 2006, les plafonds du quotient familial devant seulement être indexés.
• le plafond appliqué à l’avantage retiré des deux premières demi-parts correspondant au premier enfant à charge des contribuables célibataires, divorcés ou séparés ayant à charge un ou plusieurs enfants et les élevant seuls serait de 3.803 euros en 2007 contre 3.736 euros en 2006 ;
• le plafond pour la demi-part bénéficiant aux contribuables célibataires, divorcés ou séparés, vivant effectivement seuls, sans personne à charge mais ayant élevé (seul ou non) un ou plusieurs enfants âgé(s) d’au moins 26 ans serait porté de 829 euros à 844 euros ;
• et le montant de la réduction d’impôt accordée à certains contribuables lorsque l’avantage résultant de l’application du quotient familial est limité par le plafonnement pour des demi-parts supplémentaires spécifiques (personnes vivant seules ayant élevé un ou plusieurs enfants, sans personne à charge, dont le dernier enfant est âgé de 25 ans au plus et personnes se trouvant dans les situations suivantes : invalidité personnelle, du conjoint ou d’une personne à charge, qualité d’ancien combattant ou de pensionné de guerre) serait de 622 euros en 2007 contre 611 euros en 2006. Cette réduction d’impôt ne peut toutefois excéder la perte liée au plafonnement du quotient. En fait, ce dispositif en deux étapes (quotient familial plafonné auquel s’ajoute une réduction d’impôt elle-même plafonnée) constitue simplement un plafond spécifique pour les situations décrites ci-dessus.
Le nombre de foyers fiscaux entrant dans le champ du plafonnement du quotient familial était égal à 1,11 million en 2005 au titre des revenus 2004.
C.- Les autres plafonds qui seraient indexés par le présent article
La loi de finances pour 1982 (loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981) a institué en faveur des contribuables imposés sur une part ou une part et demie de quotient familial une décote, afin de limiter les cotisations d’impôt résultant de l’application du barème. L’article 2-IV de la loi de finances pour 1987 (loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986) a élargi le mécanisme à l’ensemble des contribuables, dès lors que leur cotisation d’impôt était inférieure à 671 euros (4.400 francs). Les lois de finances pour 1991, 1992 et 1993 ont revalorisé ce montant, le portant à 758 euros (4.970 francs). La loi de finances pour 1994 (loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993) a abaissé la décote à 637 euros (4.180 francs) afin de prendre en compte la modification du barème, les revenus concernés demeurant en conséquence inchangés.
Le 3° du I propose de porter la base de calcul de la décote de 407 euros à 414 euros. Les contribuables bénéficieraient d’une décote égale à la différence entre 414 euros et la moitié de leur cotisation d’impôt (4 du I de l’article 197 du code général des impôts). Ils entrent dans le champ d’application de la décote lorsque leur cotisation d’impôt est inférieure à un montant égal, pour l’année 2006, à 814 euros et, pour l’année 2007, à 828 euros(2). Le coût de l’indexation de la limite de la décote est évalué à 46 millions d’euros.
Le tableau suivant présente le premier revenu net imposable (après abattement de 10% au titre des frais professionnels) et le dernier revenu net imposable permettant de bénéficier de la décote en fonction du nombre de parts du foyer en 2006.
Pour l’imposition, en 2007, des revenus de l’année 2006, le dernier revenu net de frais professionnel entrant dans le champ d’application de la décote pour un célibataire sans charge de famille s’élèverait à 14.914 euros.
CHAMP D’APPLICATION DE LA DÉCOTE EN 2007 (en euros) | |||
Revenus 2005- Projet de loi de finances pour 2006 |
|||
Nombre |
Premier revenu net imposable bénéficiant de la décote |
Dernier revenu net imposable bénéficiant de la décote | |
1 |
11.265 |
14.914 | |
2 |
14.176 |
23.919 | |
3 |
16.983 |
31.887 | |
Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. |
Le nombre de foyers fiscaux situés dans le champ d’application de la décote s’est établi à 12,93 millions en 2005 au titre des revenus 2004. Le nombre de foyers dont l’impôt était allégé (dont l’impôt était par exemple supérieur au seuil de recouvrement) était égal à 11,3 millions.
Le II du présent article a pour objet de fixer l’abattement sur le revenu global net pour rattachement au foyer fiscal d’un enfant majeur marié ou ayant des enfants à charge (article 196 B du code général des impôts). Il est égal au plafond de la déduction du revenu imposable de la pension alimentaire versée à un enfant majeur (2° du II de l’article 156 du code général des impôts). Cet abattement serait porté à 5.495 euros. Il était égal à 4.489 euros en 2006 et a été porté à 5.398 euros pour 2007 avant indexation par le IX de l’article 76 de la loi de finances pour 2006 afin de tenir compte des effets de la réforme de l’impôt sur le revenu.
Il convient de souligner que l’égalité est conservée entre :
• l’avantage retiré par un contribuable imposé au taux marginal (40%) du fait de l’abattement pour rattachement d’un enfant majeur marié – qui est égal à la déduction du revenu imposable de la pension alimentaire versée à un enfant majeur (soit 5.495 euros x 0,40 = 2.198 euros) – et
• le montant du plafond de la demi-part de droit commun de quotient familial, qui serait porté à 2.198 euros en 2007.
Cette égalité permet d’éviter un contournement du plafonnement du quotient familial.
D.- Les plafonds et limites évoluant comme la limite supérieure
de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu
Certains plafonds et limites prévus par le code général des impôts évoluent, de droit, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Ces plafonds et limites évolueraient uniquement à hauteur de l’indexation, la limite supérieure de la première tranche du barème ayant, elle, été en outre relevée dans le cadre de la réforme du barème (V de l’article 75 de la loi de finances initiale pour 2006).
On peut citer, par exemple, le plafond de la déduction forfaitaire de 10% sur les traitements et salaires (3° de l’article 83 du code général des impôts). Il en est de même pour le plafond de la déduction de 10% sur les pensions (a du 5 de l’article 158 du même code). Quant à la réduction d’impôt afférente aux dons effectués au profit d’associations venant en aide aux personnes en difficulté, elle voit son plafond relevé comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle du versement afin que l’évolution du plafond soit prévisible et n’entrave pas le versement des dons.
Le tableau suivant recense les plafonds et limites concernés par l’évolution des limites des tranches du barème.
RELÈVEMENT DES SEUILS ET PLAFONDS ÉVOLUANT (en euros) | |||
Mesures afférentes aux revenus catégoriels et au revenu global |
Référence au code général des impôts |
2006 |
2007 |
Déduction forfaitaire de 10% sur les traitements et salaires : |
Article 83-3 |
||
– minimum |
389 |
396 | |
– minimum pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi depuis plus d’un an |
854 |
869 | |
– maximum |
13.093 |
13.328 | |
Plafond de la déduction de 10% sur les pensions : |
Article 158-5a |
||
– minimum |
346 |
352 | |
– maximum |
3.385 |
3.446 | |
Revenu au-delà duquel ne s’appliquent plus : |
Articles |
Sans objet | |
– l’abattement de 20% sur les traitements, salaires et pensions |
120.022 | ||
– l’abattement de 20% sur les rémunérations des personnes détenant plus de 35% des droits sociaux de l’entreprise qui les emploie et sur les bénéfices des entreprises qui adhèrent à un CGA ou à une AGA |
120.022 | ||
Abattement pour personnes âgées de plus de 65 ans ou invalides : |
Article 157 bis |
1.704 |
2.172 |
– soit lorsque le revenu net global ne dépasse pas |
10.496 |
13.370 | |
ou : |
852 |
1.086 | |
– si le revenu net global est supérieur à la limite précédente, sans excéder |
16.950 |
21.570 | |
Réduction d’impôt afférente aux dons effectués au profit d’associations venant en aide aux personnes en difficulté (a) |
Article |
438 |
479 |
(a) Son plafond est relevé comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle du versement. | |||
Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. |
II.- La baisse de l’impôt sur le revenu dû
et la mise en œuvre concrète de cette baisse
A.- Un impôt fortement allégé
Les tableaux suivants présentent le montant de l’impôt qui serait dû en 2007, au titre des revenus perçus en 2006, et celui acquitté en 2006 au titre de l’imposition des revenus de 2005 (l’impôt acquitté en 2006 a fait l’objet d’une indexation supplémentaire afin de mesurer le seul gain lié à la réforme du barème entre 2006 et 2007).
Les mesures proposées par la prime pour l’emploi par l’article 3 du présent projet de loi sont intégrées dans ces simulations.
CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE SANS PERSONNE À CHARGE
Revenu déclaré (salaire) |
Impôt 2006 indexé* |
Impôt 2007 |
Gain en euros |
% baisse |
10.000 |
-600 |
-770 |
170 |
28,3% |
15.000 |
301 |
99 |
202 |
67,1% |
20.000 |
1.362 |
1.259 |
103 |
7,6% |
25.000 |
2.275 |
1.889 |
386 |
17,0% |
30.000 |
3.292 |
2.860 |
432 |
13,1% |
35.000 |
4.312 |
4.210 |
102 |
2,4% |
40.000 |
5.657 |
5.560 |
97 |
1,7% |
45.000 |
7.003 |
6.910 |
93 |
1,3% |
50.000 |
8.349 |
8.260 |
89 |
1,1% |
60.000 |
11.157 |
10.960 |
197 |
1,8% |
70.000 |
14.226 |
13.660 |
566 |
4,0% |
80.000 |
17.682 |
16.892 |
790 |
4,5% |
90.000 |
21.144 |
20.492 |
652 |
3,1% |
100.000 |
24.607 |
24.092 |
515 |
2,1% |
120.000 |
31.532 |
31.292 |
240 |
0,8% |
140.000 |
39.136 |
38.761 |
375 |
1,0% |
160.000 |
48.754 |
46.761 |
1.993 |
4,1% |
180.000 |
58.372 |
54.761 |
3.611 |
6,2% |
200.000 |
67.990 |
62.761 |
5.229 |
7,7% |
* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %. | ||||
Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie. |
CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE ISOLÉ AVEC UN ENFANT À CHARGE
Revenu déclaré (salaire) |
Impôt 2006 indexé* |
Impôt 2007 |
Gain en euros |
% baisse |
10.000 |
-672 |
-842 |
170 |
25,3% |
15.000 |
-366 |
-502 |
136 |
37,2% |
20.000 |
69 |
72 |
0 |
0,0% |
25.000 |
499 |
457 |
42 |
8,4% |
30.000 |
1.346 |
1.259 |
87 |
6,5% |
35.000 |
2.035 |
1.889 |
146 |
7,2% |
40.000 |
2.724 |
2.519 |
205 |
7,5% |
45.000 |
3.532 |
3.149 |
383 |
10,8% |
50.000 |
4.549 |
4.457 |
92 |
2,0% |
60.000 |
7.354 |
7.157 |
197 |
2,7% |
70.000 |
10.423 |
9.857 |
566 |
5,4% |
80.000 |
13.879 |
13.089 |
790 |
5,7% |
90.000 |
17.341 |
16.689 |
652 |
3,8% |
100.000 |
20.804 |
20.289 |
515 |
2,5% |
120.000 |
27.729 |
27.489 |
240 |
0,9% |
140.000 |
35.333 |
34.958 |
375 |
1,1% |
160.000 |
44.951 |
42.958 |
1.993 |
4,4% |
180.000 |
54.569 |
50.958 |
3.611 |
6,6% |
200.000 |
64.187 |
58.958 |
5.229 |
8,1% |
* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %. | ||||
Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie. |
CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE ISOLÉ AVEC DEUX ENFANTS À CHARGE
Revenu déclaré (salaire) |
Impôt 2006 indexé* |
Impôt 2007 |
Gain en euros |
% baisse |
10.000 |
-708 |
-878 |
170 |
24,0% |
15.000 |
-402 |
-538 |
136 |
33,8% |
20.000 |
-72 |
-72 |
0 |
0,0% |
25.000 |
208 |
213 |
0 |
0,0% |
30.000 |
648 |
655 |
0 |
0,0% |
35.000 |
1.338 |
1.259 |
79 |
5,9% |
40.000 |
2.027 |
1.889 |
138 |
6,8% |
45.000 |
2.716 |
2.519 |
197 |
7,3% |
50.000 |
3.405 |
3.149 |
256 |
7,5% |
60.000 |
5.178 |
4.959 |
219 |
4,2% |
70.000 |
8.225 |
7.659 |
566 |
6,9% |
80.000 |
11.681 |
10.891 |
790 |
6,8% |
90.000 |
15.143 |
14.491 |
652 |
4,3% |
100.000 |
18.606 |
18.091 |
515 |
2,8% |
120.000 |
25.531 |
25.291 |
240 |
0,9% |
140.000 |
33.135 |
32.760 |
375 |
1,1% |
160.000 |
42.753 |
40.760 |
1.993 |
4,7% |
180.000 |
52.371 |
48.760 |
3.611 |
6,9% |
200.000 |
61.989 |
56.760 |
5.229 |
8,4% |
* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %. | ||||
Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie. |
CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE NON ISOLÉ AVEC UN ENFANT À CHARGE
Revenu déclaré (salaire) |
Impôt 2006 indexé* |
Impôt 2007 |
Gain en euros |
% baisse |
10.000 |
-636 |
-806 |
170 |
26,7% |
15.000 |
-327 |
-462 |
135 |
41,3% |
20.000 |
583 |
529 |
54 |
9,3% |
25.000 |
1.354 |
1.259 |
95 |
7,0% |
30.000 |
2.043 |
1.889 |
154 |
7,5% |
35.000 |
2.903 |
2.519 |
384 |
13,2% |
40.000 |
3.921 |
3.362 |
559 |
14,3% |
45.000 |
4.938 |
4.712 |
226 |
4,6% |
50.000 |
6.151 |
6.062 |
89 |
1,4% |
60.000 |
8.959 |
8.762 |
197 |
2,2% |
70.000 |
12.028 |
11.462 |
566 |
4,7% |
80.000 |
15.484 |
14.694 |
790 |
5,1% |
90.000 |
18.946 |
18.294 |
652 |
3,4% |
100.000 |
22.409 |
21.894 |
515 |
2,3% |
120.000 |
29.334 |
29.094 |
240 |
0,8% |
140.000 |
36.938 |
36.563 |
375 |
1,0% |
160.000 |
46.556 |
44.563 |
1.993 |
4,3% |
180.000 |
56.174 |
52.563 |
3.611 |
6,4% |
200.000 |
65.792 |
60.563 |
5.229 |
7,9% |
* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %. | ||||
Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie. |
CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE NON ISOLÉ AVEC DEUX ENFANTS À CHARGE
Revenu déclaré (salaire) |
Impôt 2006 indexé* |
Impôt 2007 |
Gain en euros |
% baisse |
10.000 |
-672 |
-842 |
170 |
25,3% |
15.000 |
-366 |
-502 |
136 |
37,2% |
20.000 |
141 |
144 |
0 |
0,0% |
25.000 |
571 |
529 |
42 |
7,4% |
30.000 |
1.346 |
1.259 |
87 |
6,5% |
35.000 |
2.035 |
1.889 |
146 |
7,2% |
40.000 |
2.724 |
2.519 |
205 |
7,5% |
45.000 |
3.532 |
3.149 |
383 |
10,8% |
50.000 |
4.549 |
3.779 |
770 |
16,9% |
60.000 |
6.584 |
5.720 |
864 |
13,1% |
70.000 |
8.623 |
8.420 |
203 |
2,4% |
80.000 |
12.042 |
11.252 |
790 |
6,6% |
90.000 |
15.504 |
14.852 |
652 |
4,2% |
100.000 |
18.967 |
18.452 |
515 |
2,7% |
120.000 |
25.892 |
25.652 |
240 |
0,9% |
140.000 |
33.496 |
33.121 |
375 |
1,1% |
160.000 |
43.114 |
41.121 |
1.993 |
4,6% |
180.000 |
52.732 |
49.121 |
3.611 |
6,8% |
200.000 |
62.350 |
57.121 |
5.229 |
8,4% |
* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 % | ||||
Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie. |
COUPLE MARIÉ SANS ENFANT**
Salaires totaux déclarés par le foyer fiscal (couple marié) ** |
Impôt 2006 indexé* |
Impôt 2007 |
Gain en euros |
% baisse |
20.000 |
-1.059 |
-1.396 |
337 |
31,8% |
30.000 |
758 |
399 |
359 |
47,4% |
40.000 |
2.724 |
2.519 |
205 |
7,5% |
50.000 |
4.549 |
3.779 |
770 |
16,9% |
60.000 |
6.584 |
5.720 |
864 |
13,1% |
70.000 |
8.623 |
8.420 |
203 |
2,4% |
80.000 |
11.314 |
11.120 |
194 |
1,7% |
90.000 |
14.006 |
13.820 |
186 |
1,3% |
100.000 |
16.697 |
16.520 |
177 |
1,1% |
120.000 |
22.314 |
21.920 |
394 |
1,8% |
140.000 |
28.451 |
27.320 |
1.131 |
4,0% |
160.000 |
35.364 |
33.784 |
1.580 |
4,5% |
180.000 |
42.289 |
40.984 |
1.305 |
3,1% |
200.000 |
49.214 |
48.184 |
1.030 |
2,1% |
* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 % | ||||
** Hypothèse d'un couple marié bi-actif disposant de revenus équivalents. | ||||
Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie. |
COUPLE MARIÉ AVEC UN ENFANT**
Salaires totaux déclarés par le foyer fiscal (couple marié) ** |
Impôt 2006 indexé* |
Impôt 2007 |
Gain en euros |
% baisse |
20.000 |
-1.236 |
-1.576 |
340 |
27,5% |
30.000 |
24 |
-241 |
265 |
1104,2% |
40.000 |
2.027 |
1.889 |
138 |
6,8% |
50.000 |
3.405 |
3.149 |
256 |
7,5% |
60.000 |
5.178 |
4.409 |
769 |
14,9% |
70.000 |
7.213 |
6.222 |
991 |
13,7% |
80.000 |
9.247 |
8.922 |
325 |
3,5% |
90.000 |
11.808 |
11.622 |
186 |
1,6% |
100.000 |
14.499 |
14.322 |
177 |
1,2% |
120.000 |
20.116 |
19.722 |
394 |
2,0% |
140.000 |
26.253 |
25.122 |
1.131 |
4,3% |
160.000 |
33.166 |
31.586 |
1.580 |
4,8% |
180.000 |
40.091 |
38.786 |
1.305 |
3,3% |
200.000 |
47.016 |
45.986 |
1.030 |
2,2% |
* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %. | ||||
** Hypothèse d'un couple marié bi-actif disposant de revenus équivalents. | ||||
Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie. |
COUPLE MARIÉ AVEC DEUX ENFANTS**
Salaires totaux déclarés par le foyer fiscal (couple marié) ** |
Impôt 2006 indexé* |
Impôt 2007 |
Gain en euros |
% baisse |
20.000 |
-1.272 |
-1.612 |
340 |
26,7% |
30.000 |
-242 |
-508 |
266 |
109,9% |
40.000 |
1.330 |
1.258 |
72 |
5,4% |
50.000 |
2.708 |
2.518 |
190 |
7,0% |
60.000 |
4.086 |
3.778 |
308 |
7,5% |
70.000 |
5.807 |
5.038 |
769 |
13,2% |
80.000 |
7.841 |
6.724 |
1.117 |
14,2% |
90.000 |
9.876 |
9.424 |
452 |
4,6% |
100.000 |
12.301 |
12.124 |
177 |
1,4% |
120.000 |
17.918 |
17.524 |
394 |
2,2% |
140.000 |
24.055 |
22.924 |
1.131 |
4,7% |
160.000 |
30.968 |
29.388 |
1.580 |
5,1% |
180.000 |
37.893 |
36.588 |
1.305 |
3,4% |
200.000 |
44.818 |
43.788 |
1.030 |
2,3% |
* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %. | ||||
** Hypothèse d'un couple marié bi-actif disposant de revenus équivalents. | ||||
Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie. |
COUPLE MARIÉ AVEC TROIS ENFANTS**
Salaires totaux déclarés par le foyer fiscal (couple marié) ** |
Impôt 2006 indexé* |
Impôt 2007 |
Gain en euros |
% baisse |
20.000 |
-1.308 |
-1.648 |
340 |
26,0% |
30.000 |
-696 |
-968 |
272 |
39,1% |
40.000 |
696 |
703 |
0 |
0,0% |
50.000 |
1.314 |
1.258 |
56 |
4,3% |
60.000 |
2.692 |
2.518 |
174 |
6,5% |
70.000 |
4.070 |
3.778 |
292 |
7,2% |
80.000 |
5.448 |
5.038 |
410 |
7,5% |
90.000 |
7.064 |
6.298 |
766 |
10,8% |
100.000 |
9.099 |
7.728 |
1.371 |
15,1% |
120.000 |
13.522 |
13.128 |
394 |
2,9% |
140.000 |
19.659 |
18.528 |
1.131 |
5,8% |
160.000 |
26.572 |
24.992 |
1.580 |
5,9% |
180.000 |
33.497 |
32.192 |
1.305 |
3,9% |
200.000 |
40.422 |
39.392 |
1.030 |
2,5% |
* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %. | ||||
** Hypothèse d'un couple marié bi-actif disposant de revenus équivalents. | ||||
Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie. |
PERSONNE RETRAITÉE VIVANT SEULE SANS ENFANT À CHARGE AYANT ÉLEVÉ DES ENFANTS DE PLUS DE 26 ANS
Revenu déclaré (retraite) |
Impôt 2006 indexé* |
Impôt 2007 |
Gain en euros |
% baisse |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
20.000 |
334 |
301 |
33 |
9,9% |
25.000 |
1.431 |
1.259 |
172 |
12,0% |
30.000 |
2.448 |
2.016 |
432 |
17,6% |
35.000 |
3.484 |
3.382 |
102 |
2,9% |
40.000 |
4.979 |
4.882 |
97 |
1,9% |
45.000 |
6.474 |
6.382 |
92 |
1,4% |
50.000 |
7.969 |
7.882 |
87 |
1,1% |
60.000 |
11.184 |
10.882 |
302 |
2,7% |
70.000 |
14.743 |
13.882 |
861 |
5,8% |
80.000 |
18.590 |
17.870 |
720 |
3,9% |
90.000 |
22.437 |
21.870 |
567 |
2,5% |
100.000 |
26.284 |
25.870 |
414 |
1,6% |
120.000 |
33.979 |
33.870 |
109 |
0,3% |
140.000 |
43.044 |
41.870 |
1.174 |
2,7% |
160.000 |
52.662 |
49.870 |
2.792 |
5,3% |
180.000 |
62.280 |
57.870 |
4.410 |
7,1% |
200.000 |
71.898 |
65.870 |
6.028 |
8,4% |
* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %. | ||||
Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie. |
CONTRIBUABLE RETRAITÉ VIVANT SEUL ET INVALIDE
Revenu déclaré (salaire ou retraite) |
Impôt 2006 indexé* |
Impôt 2007 |
Gain en euros |
% baisse |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
20.000 |
334 |
301 |
33 |
9,9% |
25.000 |
1.354 |
1.259 |
95 |
7,0% |
30.000 |
2.043 |
1.889 |
154 |
7,5% |
35.000 |
2.915 |
2.527 |
388 |
13,3% |
40.000 |
4.046 |
3.227 |
819 |
20,2% |
45.000 |
5.176 |
4.606 |
570 |
11,0% |
50.000 |
6.307 |
6.106 |
201 |
3,2% |
60.000 |
9.250 |
9.106 |
144 |
1,6% |
70.000 |
12.767 |
12.106 |
661 |
5,2% |
80.000 |
16.614 |
15.894 |
720 |
4,3% |
90.000 |
20.461 |
19.894 |
567 |
2,8% |
100.000 |
24.308 |
23.894 |
414 |
1,7% |
120.000 |
32.003 |
31.894 |
109 |
0,3% |
140.000 |
41.068 |
39.894 |
1.174 |
2,9% |
160.000 |
50.686 |
47.894 |
2.792 |
5,5% |
180.000 |
60.304 |
55.894 |
4.410 |
7,3% |
200.000 |
69.922 |
63.894 |
6.028 |
8,6% |
* Les barèmes IR et PPE appliqués en 2006 sur les revenus 2005 ont été indexés de 1,8 %. | ||||
Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie. |
Le tableau suivant présente les niveaux d’entrée dans la catégorie des foyers imposables en 2007 en fonction de la situation de famille, du revenu imposable et du salaire déclaré.
CONTRIBUABLES ÂGÉS DE MOINS DE 65 ANS AU 31 DÉCEMBRE 2006 ET NON INVALIDES
(revenus de 2006 – projet de loi de finances pour 2007)
(en euros)
Nombre de parts |
Sans prise en compte de la PPE (1) |
Avec prise en compte de la PPE (2) | |||
1er revenu net imposable |
Soit un salaire déclaré de |
CVD*, non parent isolé |
CVD parent isolé |
Marié monoactif (3) | |
1 |
11.265 |
12.517 |
RIMP** : 13.292 |
– |
– |
1,5 |
14.176 |
15.751 |
RIMP** : 15.092 |
– |
– |
2 |
16.983 |
18.870 |
= mêmes montants |
RIMP : 17.256 |
RIMP : 17.383 |
2,5 |
19.790 |
21.989 |
RIMP : 20.063 |
RIMP : 20.626 | |
3 |
22.597 |
25.108 |
RIMP : 22.870 |
RIMP : 22.911 | |
3,5 |
25.404 |
28.227 |
= mêmes montants |
= mêmes montants | |
4 |
28.211 |
31.346 | |||
4,5 |
31.018 |
34.464 | |||
5 |
33.825 |
37.583 | |||
5,5 |
36.632 |
40.702 | |||
6 |
39.439 |
43.821 |
* CVD : célibataire, veuf ou divorcé.
** RIMP : revenu imposable.
(1) Cotisation d’impôt de 61 euros (seuil de mise en recouvrement avant imputation de tout crédit d’impôt : article 1657-1 bis du code général des impôts).
(2) Cotisation d’impôt égale à 12 euros (seuil de mise en recouvrement après imputation des crédits d’impôt : article 1657-2 du code général des impôts).
(3) Compte tenu de l’existence d’une infinité d’hypothèses de répartition, entre les deux époux, de leurs revenus d’activité participant à la formation du revenu imposable, le niveau d’entrée des couples mariés bi-actifs dans la catégorie des imposables ne peut pas être déterminé.
B.– Faire bénéficier les contribuables de cette baisse dès les premiers acomptes ou versements mensuels
1.- Une baisse de 8% des acomptes et prélèvements mensuels
dans la limite de 300 euros
Le III du présent article propose que les acomptes provisionnels dus au 15 février et au 15 mai ainsi que les prélèvements mensuels d'impôt sur le revenu soient réduits au maximum de 8 % en 2007, dans la limite d'une réduction totale de 300 euros.
Une mesure similaire avait été prise en loi de finances initiale pour 2004 (article 2 de la loi n° 2003-1311 du 31 décembre 2003) afin d’abaisser les acomptes provisionnels et les mensualités de 3% (l’article 2 précité abaissait l’ensemble des taux des tranches de 3%).
Le coût de la baisse de l’impôt sur le revenu pour 2007 s’élève à 3,7 milliards d’euros et le produit net de l’impôt sur le revenu prévu pour 2007 atteint 53, 81 milliards d’euros.
Le montant des acomptes provisionnels est égal au tiers de la cotisation mise à la charge du redevable l'année précédente, au titre des revenus de l’avant-dernière année, lorsque cette cotisation a excédé 317 euros.
Les contribuables qui le souhaitent peuvent également acquitter leur impôt par prélèvements mensuels effectués chaque mois de janvier à octobre. Chaque prélèvement est égal au dixième de l'impôt dû l'année précédente au titre des revenus perçus l'avant-dernière année. 10,1 millions de foyers ont adhéré au prélèvement automatique.
En prévoyant de réduire les acomptes provisionnels ainsi que les prélèvements mensuels dès le début de l'année, le présent article propose de permettre aux contribuables de bénéficier de la baisse du poids de l'impôt sur le revenu dès les premiers paiements au titre de l'impôt sur le revenu 2007, sans attendre la régularisation intervenant après le traitement de la déclaration des revenus perçus en 2006 et mise en recouvrement du rôle. En règle générale, les régularisations sont effectuées sur le dernier acompte d'impôt sur le revenu et sur les mensualités d'octobre et, en cas de forte hausse de l'impôt dû d'une année sur l'autre, de novembre et de décembre (3).
Le premier alinéa du III de cet article prévoit que les acomptes et les prélèvements mensuels sont réduits au maximum de 8%. Ce pourcentage a été fixé en fonction de la baisse moyenne qui résultera pour les contribuables de la réforme de l'impôt sur le revenu. Ce taux de 8%, combiné au plafond de baisse de 300 euros, devrait permettre, selon les informations transmises à votre Rapporteur général, de faire bénéficier les contribuables de la baisse dès janvier 2007 mais également de limiter les cas dans lesquels une régularisation trop importante devrait intervenir en fin d'année dans un sens défavorable aux contribuables si les acomptes ou prélèvements ont été trop abaissés.
Selon les informations fournies à votre Rapporteur général, les deux premiers acomptes seraient abaissés de 8%. En revanche, toutes les mensualités ne seraient pas diminuées de 8%, notamment afin de tenir compte du fait qu'à partir du mois d'août, l'impôt réellement dû est connu. Le décret en Conseil d'État prévu par le III de cet article préciserait les modalités d'application pour les versements mensuels.
2.– L’articulation de cette baisse avec les facultés de moduler les acomptes et prélèvements en cas de forte variation de l’impôt dû d’une année sur l’autre
Lorsque le contribuable estime que son impôt de l'année (au titre duquel il acquitte des acomptes) sera inférieur à l'impôt de l'année précédente (à partir duquel sont calculés les acomptes), il peut recalculer ses acomptes afin d'acquitter les deux tiers de l'impôt qu'il estime probable. Chaque acompte peut-être limité au tiers de l'impôt probable ou, si toutes les données ne sont pas disponibles 15 février lors du paiement du premier acompte, une compensation peut être effectuée avec le deuxième acompte afin que le contribuable ait acquitté les deux tiers de son impôt probable au 15 mai.
Lorsque l'impôt définitif est supérieur à l'estimation qu'avait faite le contribuable, une majoration de 10% peut s'appliquer. Si l’impôt définitif est supérieur à l'estimation mais inférieur à l'impôt de l'année précédente, une marge d'erreur de 10% est admise au profit du contribuable. La majoration de 10% ne s'applique alors que si le contribuable a versé moins de 3/10ème de l'impôt effectivement dû à chaque acompte (ou moins de 6/10ème de l'impôt effectivement dû au titre des deux acomptes). Si le contribuable n'a pas acquitté au 15 mai 6/10ème de l'impôt effectivement dû, alors la majoration est appliquée à la différence entre l'impôt qui aurait dû être acquitté par les acomptes au regard de l'impôt définitif et l’impôt versé au titre des acomptes.
Si l’impôt définitif est supérieur à l'estimation du contribuable et supérieur ou égal à impôt de l'année précédente, la majoration de 10% est appliquée à la différence entre le montant des acomptes calculés sur l'impôt de l'année précédente et le montant des acomptes payés.
Les contribuables conserveraient en 2007 cette possibilité de moduler les acomptes provisionnels. Chaque contribuable recevrait, comme chaque année, avant tout acompte un avis sur lequel figurerait le montant de l’acompte calculé en fonction de l'impôt acquitté en 2006 et diminué de 8% (dans la limite globale de 300 euros). S'il estime que l'acompte doit être abaissé au-delà de 8%, le contribuable pourra mettre en œuvre les facultés de modulation.
Lorsque le contribuable a opté pour le système de prélèvements mensuels, il peut demander la suspension des prélèvements s'il apparaît qu'il ne sera pas imposable ou s'il estime que les prélèvements ont atteint le montant de l'impôt dû.
Les acomptes peuvent également être modulés à la hausse ou à la baisse en fonction de l'impôt probable calculé par le contribuable. Dans ce cas, les nouveaux prélèvements sont égaux à 1/10ème de l’impôt probable. S'il apparaît que l’impôt réellement dû est supérieur de plus de 20% à l'impôt présumé, la différence entre les deux tiers de l'impôt dû (ou, s’il est inférieur, l'impôt de l'année précédente) et le total de versements effectués est majoré de 10%.
Les contribuables recevraient en décembre 2006 un nouvel échéancier présentant les nouvelles mensualités abaissées de 8% et pourraient ensuite effectuer si nécessaire leur demande de modulation.
*
* *
La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à relever les taux d’imposition des deux plus hautes tranches de l’impôt.
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à supprimer le III de cet article qui propose de réduire de 8% le montant des acomptes provisionnels ou des prélèvements mensuels d’impôt sur le revenu afin de faire bénéficier dès leurs premiers versements les contribuables de la baisse de cet impôt prévue par la loi de finances pour 2006.
M. Didier Migaud y voit une disposition éminemment démagogique et électoraliste.
Votre Rapporteur général y voit une disposition usuelle, pratiquée régulièrement dans le passé à l’occasion de mesures de réduction de l’impôt sur le revenu.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à ramener à 5% le taux de la réduction des acomptes provisionnels et des prélèvements mensuels.
La Commission a adopté l’article 2 sans modification.
*
* *
Article additionnel après l’article 2
Plafonnement de la déduction d’une pension alimentaire pour les enfants mineurs par le concubin ne les rattachant pas à son foyer fiscal.
Texte de l’article additionnel :
« Après l'antépénultième alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contribuables non mariés et non séparés de fait, lorsque l’un des parents ayant à sa charge au sens de l’article 196 les enfants mineurs, l’autre parent opère une déduction pour ces enfants mineurs, cette déduction est limitée, par enfant mineur, au montant fixé pour l’abattement prévu par l’article 196 B. »
Observations et décision de la Commission :
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Marc Le Fur, tendant à limiter la déduction des pensions alimentaires versées pour l’entretien des enfants mineurs par l’un des parents lorsque les deux parents sont concubins.
Les contribuables concubins sont imposés séparément au titre de l’impôt sur le revenu comme des contribuables célibataires, l’un d’entre eux rattachant les enfants du couple à son foyer fiscal.
Le présent amendement tend à limiter le montant de la déduction qui peut être opérée par un concubin au titre de la pension alimentaire versée pour l’entretien de ses enfants lorsque l’autre parent avec lequel il vit rattache les enfants à son foyer fiscal. Le cumul, pour un même contribuable, de la déduction d’une pension alimentaire et du bénéfice du quotient familial, est impossible.
La pension versée est alors imposable entre les mains du parent qui la reçoit.
Il est proposé d’instituer une limite égale, par mesure de cohérence, avec l’abattement sur le revenu global pratiqué au titre de la pension alimentaire versée à un enfant majeur non rattaché au foyer fiscal de ses parents, soit 5.495 euros par an en 2007.
Il convient de souligner qu’une pension alimentaire, d’une manière générale, doit répondre à des critères de bon sens quant à son montant (article 208 du code civil : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. »), ces critères pouvant être contrôlés par l’administration fiscale.
Pour autant, il a paru préférable, afin de supprimer les versements manifestement excessifs dans un but de défiscalisation et de mieux encadrer la possibilité de déduction, de fixer un plafond dans le code général des impôts.
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* *
M. Marc Le Fur a souligné que lorsqu’un couple vit en concubinage, l’un des parents déclare les enfants à sa charge pour sa déclaration de revenus et bénéficie ainsi des parts fiscales afférentes. L’autre parent peut déclarer verser une pension alimentaire pour l’entretien des enfants et ainsi la déduire de ses revenus. Le montant de la pension déductible n’est pas limité. Lorsqu’il existe une grande différence de revenus entre les deux concubins, celui qui a les revenus les plus faibles prend à sa charge les enfants et perçoit une pension de son concubin qu’il doit intégrer dans sa déclaration de revenus. Du fait de la progressivité de l’impôt sur le revenu, un même montant peut générer une économie importante chez celui qui déduit la pension, sans augmenter à due concurrence le montant de l’impôt de celui qui reçoit la pension. Cela peut même entraîner une économie d’impôt supérieure à celle dont bénéficie un couple marié. Il convient donc, dans ces situations, de limiter la pension déductible pour les enfants mineurs au même montant que celui applicable aux pensions versées pour des enfants majeurs non rattachés au foyer fiscal de leurs parents.
Votre Rapporteur général s’est déclaré favorable à l’adoption de cet amendement sous réserve de modifications de forme.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I–36).
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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Marc Le Fur, tendant à calculer la décote sur l’impôt sur le revenu divisé par le nombre de parts fiscales et non pas sur l’impôt dû par le foyer.
M. Marc Le Fur a expliqué que la décote est une réduction d’impôt sur le revenu qui vise à diminuer l’impôt à l’entrée dans le barème pour les personnes disposant de revenus modestes. Cette décote est calculée sur le montant de l’impôt : l’impôt est diminué de la différence entre 407 euros et la moitié du montant de l’impôt sur le revenu. Or, il apparaît que les concubins, avec deux impositions séparées, sont avantagés dans ce système par rapport aux couples mariés avec une seule imposition. En effet, le montant des deux décotes additionnées est toujours supérieur à la décote calculée sur la base de deux revenus additionnés. Le présent amendement « familialiserait » la décote en la calculant par part fiscale, afin que les couples mariés et les concubins soient également traités.
Votre Rapporteur général a souligné le coût considérable d’une telle mesure.
M. Marc Le Fur a estimé possible d’aménager le dispositif de la décote à coût constant en diminuant son montant.
Votre Rapporteur général a observé qu’un tel aménagement ne peut se faire sans une étude d’impact.
La Commission a rejeté cet amendement.
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Article 3
Revalorisation de la prime pour l’emploi.
Texte du projet de loi :
Les montants et taux applicables aux revenus de l'année 2006 figurant dans l’article 200 sexies du code général des impôts tel que fixé par le A du I de l’article 6 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont remplacés par les montants et taux suivants :
Montants et taux figurant dans la loi 2005-1719 |
Montants et taux applicables | |
Au A du I |
15.758 |
16.042 |
31.514 |
32.081 | |
4.354 |
4.432 | |
Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II |
3.570 |
3.695 |
Au 1° du A du II |
11.899 |
12.315 |
Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° (a et b) du A du II et au C du II |
16.659 |
17.227 |
Au 3° (b et c) du A du II |
23.798 |
24.630 |
Aux 1° et 2° du B du I, aux 3° (c) du A du II et au C du II |
25.376 |
26.231 |
Au 1° du A du II |
6,8 % |
7,7 % |
17,0 % |
19,3 % | |
Aux a et b du 3° du A du II |
81 |
82 |
Au c du 3° du A du II |
5,5 |
5,1 |
Au B du II |
35 |
36 |
70 |
72 |
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé de revaloriser la prime pour l'emploi (PPE) afin qu’elle constitue pour ses bénéficiaires un véritable treizième mois de rémunération. Le montant maximal de la prime serait ainsi porté de 714 € en 2006 à 948 € en 2007, et non à 809 € comme il était initialement prévu par la loi de finances pour 2006.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article propose de renforcer la prime pour l’emploi au-delà des mesures déjà adoptées en loi de finances initiale pour 2006 (article 3 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) s’agissant de l’année 2007.
Il convient de rappeler que l’article 3 précité a considérablement développé la prime sur deux ans à hauteur de 1 milliard d’euros :
– en 2006, les taux de calcul de la prime ont été relevé de 30% et la prime accordée aux travailleurs à temps partiel a été renforcée (ainsi, pour un célibataire rémunéré au SMIC et travaillant à mi-temps, la prime a progressé de près de 50% entre 2005 et 2006) ;
– en 2007, les taux de calcul seront relevés de 13% supplémentaires et la prime accordée aux travailleurs à temps partiel sera de nouveau relevée (ainsi, pour un célibataire rémunéré au SMIC et travaillant à mi-temps, la prime progressera de 27% entre 2007 et 2006 avant indexation).
Il est proposé de poursuivre cette politique d’encouragement au travail en direction des personnes percevant une rémunération d’activité inférieure à 1,4 SMIC à hauteur de 500 millions d’euros. Les limites de calcul ainsi que les taux seraient relevés afin que la prime devienne un treizième mois avec un montant maximal de 948 euros en 2007.
Ainsi, en deux ans, entre 2005 et 2007, le montant maximal de prime passerait de 538 euros à 948 euros, soit une hausse de 76%.
Le coût de la prime pour l’emploi en 2005 avant ces renforcements est évalué à 2,7 milliards d’euros.
I.– Le dispositif actuel
La prime pour l’emploi a été créée par la loi n° 2001-458 du 30 mai 2001. Elle constitue un droit à récupération fiscale visant à inciter au retour à l’emploi ou au maintien de l’activité. Elle est destinée à alléger la charge des prélèvements obligatoires pesant sur les personnes les plus modestes et exerçant une activité professionnelle, salariée ou non salariée.
Assise sur les revenus d’activité, la prime pour l’emploi est un crédit d’impôt. Elle vient donc en diminution de l’impôt sur le revenu dû et ouvre droit à restitution lorsque son montant est supérieur à celui de l’impôt.
Le versement de la prime pour l’emploi est soumis à une double condition de ressources :
– en premier lieu, le revenu fiscal de référence du foyer ne peut excéder un certain seuil (12.606 euros, pour l’imposition en 2006 des revenus de l’année 2005, pour la première part de quotient familial) ;
– en second lieu, conformément à ses objectifs d’incitation à la reprise d’activité ou au maintien d’activité, la prime n’est attribuée qu’au titre des revenus d’activité professionnelle. Les revenus professionnels déclarés ne doivent être ni inférieurs à 3.570 euros en 2006, ni supérieurs, après conversion éventuelle en équivalent temps plein, à 16.659 euros.
Ainsi, les personnes exerçant une activité à temps très partiel (et disposant à ce titre de revenus professionnels inférieurs à 3.570 euros) ne pourront pas bénéficier de la prime pour l’emploi. De même, les personnes rémunérées au-delà de 16.659 euros pour un temps plein sont dans la plupart des cas exclues du dispositif. En outre, les personnes disposant de faibles revenus professionnels mais d’importants revenus d’autres types ne seront pas non plus concernées par la prime pour l'emploi du fait de la première condition tenant au montant de l’ensemble des revenus du foyer.
Votre Rapporteur général souhaiterait en outre qu’une nouvelle condition au bénéfice de la prime pour l’emploi soit posée : il serait légitime que la prime ne puisse pas bénéficier aux personnes redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune, tout comme un certain nombre d’avantages accordés aux personnes disposant de revenus modestes, par exemple en matière de fiscalité locale.
La prime est personnelle et lorsque les deux membres d’un couple marié exercent une activité, chacun peut avoir droit à la prime pour l’emploi s’il remplit les conditions de ressources.
La prime se compose d’une part proportionnelle aux revenus professionnels et d’une part dite forfaitaire accordée au titre des charges de famille supportées par le foyer fiscal.
1.– Le calcul de la prime pour l’emploi pour un travailleur à temps plein
Pour bénéficier de la prime pour l’emploi au titre des revenus de l’année 2005, le revenu fiscal de référence du foyer fiscal ne doit pas excéder 12.606 euros pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 25.211 euros pour le total des deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3.483 euros pour chacune des demi-parts additionnelles.
Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer bénéficiaire de la prime, à raison de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles, salariées ou non salariées, à temps plein ou à temps partiel, doit être supérieur à 3.570 euros et inférieur, une fois converti en équivalent temps plein, à 16.659 euros, cette dernière limite étant portée à 25.376 euros pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu’un seul des membres du couple exerce une activité professionnelle ou que le deuxième membre dispose de revenus inférieurs à 3.570 euros.
Pour chaque actif membre du foyer fiscal, le montant de la prime est, en 2006, pour l’imposition des revenus de l’année 2005, égal à :
– 6% du montant des revenus lorsque celui-ci est inférieur à 11.899 euros et
– égal à 15% de la différence entre 16.659 euros et le montant des revenus, lorsque celui-ci est supérieur à 11.899 euros et inférieur à 16.659 euros.
Exemple de calcul de la prime pour l’emploi sur les revenus de 2005 pour un salarié rémunéré au SMIC (11.904 euros nets)(1) En 2006 (imposition des revenus 2005), son revenu étant supérieur à 11.899 euros et inférieur à 16.659 euros, la prime est égale à 15% de la différence entre 16.659 euros et le montant des revenus. Calcul de la PPE 2006 : (16.659 – 11.904) x 15% = 713 euros. (1) Par convention, le revenu annuel est établi à partir du SMIC horaire défini au 1er juillet. |
Le montant de la prime est ensuite majoré pour conjoint inactif et au titre des charges de famille.
Pour les couples dont l’un des membres n’exerce aucune activité professionnelle (ou dispose de revenus inférieurs à 3.570 euros) et lorsque les revenus de l’autre membre du couple sont inférieurs à 16.659 euros, la prime est majorée de 81 euros.
La part forfaitaire de la prime pour l’emploi est versée au-delà du champ d’application de la part dépendant des revenus d’activité puisque, lorsque les revenus du premier membre du couple sont supérieurs à 16.659 euros et inférieurs à 23.798 euros, une prime forfaitaire d’un montant de 81 euros est accordée. Lorsque les revenus sont compris entre 23.798 euros et 25.376 euros, le montant de la prime est égal à 5,5% de la différence entre 25.376 euros et le montant des revenus. La majoration forfaitaire pour conjoint inactif est donc versée intégralement jusqu’à un niveau de revenus égal à 23.798 euros puis décroît jusqu’à 25.376 euros.
Le montant de la prime est également majoré de 35 euros par personne à charge et de 70 euros pour le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge d’un ou plusieurs enfants.
Lorsque les revenus d’activité professionnelle des foyers dans lesquels un seul des deux conjoints exerce une activité professionnelle ou des foyers monoparentaux sont compris entre 16.659 euros et 25.376 euros, la majoration pour charge de famille est fixée à 35 euros ou 70 euros, quel que soit le nombre d’enfants à charge.
Enfin, un minimum de versement de la prime a été fixé à 30 euros par l’article 3 de la loi de finances pour 2006. Si ce seuil n’est pas atteint, la prime n’est pas versée.
2.– Le calcul de la prime pour l’emploi pour un travailleur à temps partiel
Lorsque l’activité est exercée à temps partiel ou sur une partie de l’année seulement, la prime pour l’emploi est d’abord calculée sur le montant des revenus convertis en équivalent temps plein puis divisée par le coefficient de conversion utilisé. À cette étape du calcul, le montant de prime est proportionnel à la durée d’activité (une personne à mi-temps percevrait une prime égale à la moitié de celle d’une personne à plein temps).
L’article 3 de la loi de finances pour 2003 (loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) puis l’article 3 de la loi de finances pour 2006 précité ont renforcé le dispositif de la prime pour l’emploi en faveur des personnes exerçant une activité à temps partiel.
Ainsi, en 2006, lorsque la personne exerce un emploi pour une durée inférieure à un mi-temps, le montant obtenu après division par le coefficient de conversion est majoré de 65%.
Lorsque la personne exerce un emploi dont la durée est comprise entre un mi-temps et un plein temps, le montant de la prime obtenu après division par le coefficient de conversion est multiplié par 0,35 et à ce produit s’ajoute 65% du montant de la prime calculé pour le revenu converti en équivalent temps plein.
Le coût de la prime pour l’emploi versée en 2005 sur les revenus 2004 s’est établi à 2,7 milliards d’euros et le coût pour 2006 s’établirait à 3,2 milliards d’euros. Pour 2007, le coût de la prime, y compris les nouvelles mesures proposées par le présent article, est estimé à 4,2 milliards d’euros.
Le tableau suivant présente le nombre de foyers bénéficiaires de la prime pour l’emploi, en distinguant les foyers imposables et les foyers non imposables.
NOMBRE DE FOYERS BÉNÉFICIANT DE LA PRIME POUR L’EMPLOI
Revenus 2005 (1) |
Revenus 2006 (1) |
|||
Nombre |
Imposables après PPE |
2.200.000 |
2.000.000 | |
Non imposables après PPE |
6.400.000 |
6.600.000 | ||
Total |
8.600.000 |
8.600.000 | ||
(1) Données prévisionnelles. | ||||
Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. |
Il convient de souligner que la part des personnes bénéficiant de la prime au titre d’une activité à temps partiel est importante puisque, en 2004, 3,2 millions de personnes ont bénéficié d’une prime au titre d’une activité à temps partiel.
Le montant moyen de la prime pour l’emploi s’établissait à 297 euros en 2005 et 372 euros en 2006, au titre de l’imposition des revenus perçus en 2005. Le montant moyen de la prime devrait atteindre 488 euros en 2007.
Le montant médian de la prime devrait s’élever à 483 euros en 2007, contre 361 euros en 2006 et 285 euros en 2005.
II.– L’indexation et le renforcement de la prime pour l’emploi proposés
par le présent article
Le Gouvernement propose de consacrer 500 millions d’euros au développement de la prime pour l’emploi en prévoyant notamment de relever ses taux et de relever les limites de revenus servant au calcul de la prime.
En 2006 (revenus 2005), la prime est maximale (714 euros) pour un revenu égal à 11.899 euros – le SMIC 35 heures GMR 5 correspond à un salaire déclaré de 11.818 euros en 2005.
En 2007 (revenus 2006), la prime serait maximale (948 euros) pour un revenu égal à 1,02 SMIC, soit 12.315 euros. Elle deviendrait un véritable treizième mois.
A.– L’indexation et le relèvement des limites de calcul
Le présent article propose d’indexer l’ensemble des seuils et limites régissant le dispositif selon l’évolution de l’indice des prix hors tabac prévu pour 2006, soit 1,8%. Les mêmes principes d’actualisation s’appliquent donc à l’impôt sur le revenu et à la prime pour l’emploi.
Le coût de l’indexation de 1,8% de l’ensemble des seuils, limites et majorations est évalué à 320 millions d’euros.
Par ailleurs, afin de neutraliser les conséquences de la suppression de l’abattement de 20%, l’article 3 de la loi de finances pour 2006 a déjà procédé à un relèvement de 25% des plafonds de revenu fiscal de référence.
Ainsi, le plafond du revenu fiscal de référence pour une personne seule s’établirait à 16.042 euros, celui d’un couple marié soumis à imposition commune à 32.081 euros et la majoration du revenu de référence pour chaque demi-part supplémentaire à 4.432 euros.
S’agissant des majorations pour les charges de famille, les montants étant plus faibles, les arrondis à l’euro le plus proche ont une incidence plus marquée sur la progression des montants. Ainsi, la majoration pour enfant à charge passerait de 35 à 36 euros (soit une progression de 2,9%) et la majoration de 70 euros pour le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge d’un ou plusieurs enfants serait portée à 72 euros (+2,9%) afin de demeurer le double de celle prévue au titre d’un enfant à charge. La majoration pour conjoint inactif ne serait pas modifiée et demeurerait égale à 81 euros.
Les limites utilisées pour le calcul même du montant de la prime verraient également leur niveau augmenté 1,8%.
Outre cette indexation, ces limites verraient leur niveau relevé à hauteur de 1,6 à 1,7% supplémentaires, soit une hausse totale, indexation comprise de 3,4% à 3,5%. Le coût de cette revalorisation supplémentaire des limites de revenus est évalué à 280 millions d’euros.
Cette évolution différenciée de ces limites de calcul permettrait de limiter l’écart entre le champ d’application de la prime et l’évolution du SMIC (qui a progressé de 3 % en 2006.
Le tableau suivant présente l’évolution des montants indexés.
ÉVOLUTION DES SEUILS ET LIMITES RELATIFS À LA PRIME POUR L’EMPLOI | |||
(en euros) | |||
Objet de la limite ou du seuil |
Montants prévus par la LFI 2006 |
Montants proposés |
Progression en % |
Revenu de référence pour les personnes seules |
15.758 |
16.042 |
1,8 |
Revenu de référence pour les personnes mariées soumises à imposition commune |
31.514 |
32.081 |
1,8 |
Majoration du revenu de référence pour chaque demi-part supplémentaire |
4.354 |
4.432 |
1,8 |
Limite inférieure de revenu professionnel déclaré |
3.570 |
3.695 |
3,5 |
Revenu professionnel déclaré permettant de bénéficier de la prime au taux maximum |
11.899 |
12.315 |
3,5 |
Revenu professionnel déclaré au-delà duquel, dans la généralité des cas, le bénéfice de la prime n’est plus accordé |
16.659 |
17.227 |
3,4 |
Plafond du revenu professionnel déclaré spécifique aux foyers mono-actifs permettant de bénéficier d’une prime égale à 79 € actuellement |
23.798 |
24.630 |
3,5 |
Plafond du revenu professionnel déclaré au-delà duquel, pour les foyers mono-actifs, le bénéfice de la prime n’est plus accordé |
25.376 |
26.231 |
3,4 |
Majoration de la prime pour personne à charge dans la généralité des cas |
35 |
36 |
2,9 |
Majoration de la prime pour la première personne à charge des contribuables qui vivent effectivement seuls |
70 |
72 |
2,9 |
B.– La hausse des taux
En 2007, les taux utilisés pour calculer le montant de la PPE seraient de nouveau relevés de 13%.
Ainsi, pour un revenu déclaré inférieur à 12.315 euros, la prime serait égale en 2007 au revenu multiplié par 7,7%. De même, pour un revenu déclaré compris entre 12.315 euros et 17.227 euros, la prime serait égale à la différence entre 17.227 euros et le revenu multipliée par 19,3%.
Les tableaux suivants comparent le montant de la prime en 2006 et 2007 (dispositif prévu pour 2007 en application de la loi de finances initiale pour 2006 et en application des dispositions du présent article) pour un célibataire sans enfant, un couple marié mono actif avec deux enfants et un couple marié bi actif avec deux enfants (en indexant artificiellement le dispositif de la prime en 2006 et 2007 afin de présenter le seul effet de la hausse des taux) :
Contribuable célibataire | |||
Salaire déclaré |
Dispositif PPE LF 2006 revenus 2005 indexé |
Dispositif PPE LF 2006 revenus 2006 indexé |
Dispositif PPE PLF 2007 revenus 2006 |
1/3 SMIC* |
398 € |
505 € |
574 € |
1/2 SMIC* |
597 € |
759 € |
860 € |
1 SMIC |
724 € |
820 € |
929 € |
1,2 SMIC |
373 € |
423 € |
532 € |
* Activité professionnelle exercée à temps partiel.
Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
Couple marié monoactif ayant deux enfants à charge | |||
Salaire déclaré |
Dispositif PPE LF 2006 revenus 2005 indexé |
Dispositif PPE LF 2006 revenus 2006 indexé |
Dispositif PPE PLF 2007 revenus 2006 |
1 SMIC |
878 € |
974 € |
1.083 € |
1,2 SMIC |
527 € |
577 € |
686 € |
Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
Couple marié bi-actif ayant deux enfants à charge | |||
Salaires déclarés par chaque conjoint |
Dispositif PPE LF 2006 revenus 2005 indexé |
Dispositif PPE LF 2006 revenus 2006 indexé |
Dispositif PPE PLF 2007 revenus 2006 |
1/2 SMIC* |
1.266 € |
1.590 € |
1.792 € |
1 SMIC |
1.520 € |
1.712 € |
1.930 € |
1,2 SMIC |
818 € |
918 € |
1.136 € |
* Activité professionnelle exercée à temps partiel.
Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
Selon le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, le coût de cette hausse des taux serait égal à 500 millions d’euros.
Ainsi, compte tenu de la baisse pour l’État de la dépense au titre de la prime pour l’emploi liée à l’évolution spontanée des revenus entre 2005 et 2006 (estimée à 600 millions d’euros), le total des mesures présentées au présent article représente un coût net supplémentaire de 500 millions d’euros.
Le graphique suivant présente l’évolution du montant de la PPE entre 2006 et 2007.
C.– Un ajustement à la sortie du dispositif
Pour les couples dont l’un des membres n’exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d’activité inférieurs à 3.570 euros, lorsque le revenu professionnel de l’autre membre du couple est supérieur à 23.798 euros et inférieur à 25.376 euros, la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 25.376 euros et le montant des revenus.
Selon les informations transmises à votre Rapporteur général, le montant de la prime pour l’emploi accordée au-delà de 23.798 euros subit un décrochage lié à l’usage successif des arrondis depuis la mise en œuvre de la prime pour l’emploi.
Il est donc proposé d’adapter le dispositif à sa sortie en remplaçant le taux de 5,5 % par le taux de 5,1 %. La différence pour les couples concernés serait minime et limitée à quelques euros de prime et cela permettrait d’éviter le décrochage présenté par le graphique suivant au niveau de 23.798 euros de revenu professionnel.
81.000 foyers seraient concernés et la perte moyenne serait de 4 euros par foyer.
*
* *
Suivant l’avis de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant augmenter les taux de la prime pour l’emploi.
La Commission a examiné deux amendements présentés par votre Rapporteur général et M. Michel Bouvard, tendant à exclure du bénéfice de la prime pour l’emploi les personnes assujetties à l’impôt de solidarité sur la fortune.
M. Charles de Courson s’est interrogé sur le nombre de contribuables en cause.
Votre Rapporteur général a confirmé l’existence de cas de personnes assujetties à l’impôt de solidarité sur la fortune qui ont parallèlement bénéficié de la prime pour l’emploi.
M. Hervé Mariton, tout en estimant cet amendement de bon sens, a indiqué qu’il risque d’entretenir la confusion entre patrimoine et revenu.
M. Charles de Courson a rappelé que des personnes possédant un gros patrimoine tirent des revenus de celui-ci.
M. Michel Bouvard a estimé que cet amendement peut être considéré, pour ces personnes, comme une incitation à mieux valoriser leur patrimoine.
M. Hervé Mariton a estimé que les contribuables étant généralement assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune du fait de leur résidence principale, il leur était difficile de tirer un revenu de celle-ci.
M. Daniel Garrigue regretterait que cet amendement puisse dissuader les personnes en cause de faire l’effort de travailler.
M. Jean-Jacques Descamps s’est interrogé sur l’existence d’une telle exclusion en ce qui concerne le bénéfice du RMI.
M. Michel Bouvard a retiré son amendement et cosigné l’amendement présenté par votre Rapporteur général.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I–12).
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, demandant la remise, avant le 1er juillet 2007, d’un rapport sur la possibilité de rapprocher le versement de la prime pour l’emploi de la période d’activité ainsi que sur la possibilité d’inscrire son montant sur le bulletin de salaire.
M. Charles de Courson a estimé que la prime pour l’emploi n’est pas un dispositif suffisamment incitatif. La prime pour l’emploi, outre un objectif de redistribution de pouvoir d’achat en faveur des personnes à bas salaires, poursuit également un objectif, soutenu par tous à l’époque de sa création, d’incitation à la reprise d’activité. Comme le montre le rapport public de la Cour des comptes pour 2005, cet objectif est compromis par les modalités de versement de la prime. Tous les mécanismes alternatifs envisagés (mensualisation, par exemple) s’avèrent inefficaces du fait des variations de revenus, parfois importantes, qui conduisent à des remboursements partiels de la prime. Il s’agit donc de demander au Gouvernement d’étudier la façon dont la prime pourrait être inscrite directement sur le bulletin de salaire, mécanisme qui serait plus incitatif que les modalités actuelles de son versement.
Votre Rapporteur général a rejoint l’analyse de M. Charles de Courson, mais a douté de l’opportunité de demander un nouveau rapport.
Le Président Pierre Méhaignerie a estimé préférable d’adopter cet amendement sous réserve d’une correction, acceptée par M. Charles de Courson, tendant à repousser le délai de remise dudit rapport au 1er septembre 2007. Il faut une réflexion de fond sur les possibilités de mensualisation, afin que la prime pour l’emploi ne devienne pas une prestation supplémentaire faisant peser sur l’État une part de la rémunération de nombreux salariés.
M. Jean-Jacques Descamps a regretté que cet amendement réduise excessivement le champ de l’étude qu’il conviendrait, selon lui, de mener sur la prime pour l’emploi. Il serait ainsi préférable de réfléchir à l’objectif même de la prime et de la comparer à d’autres revenus d’assistance afin de traiter plus globalement la question de l’impôt négatif.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I–13).
La Commission a adopté l’article 3 ainsi modifié.
*
* *
Après l’article 3
Suivant l’avis de votre Rapporteur général, la Commission a successivement rejeté un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à supprimer le seuil minimal de versement de la prime pour l’emploi fixé à 30 euros, un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à fixer un montant minimum de 30 euros dès lors qu’un contribuable a droit à la prime pour l’emploi.
La Commission a examiné deux amendements identiques présentés respectivement par M. Denis Merville et M. Hervé Mariton, tendant à aligner le montant des droits dus sur la cession de fonds de commerce, de biens immobiliers à usage industriel et commercial et de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, sur celui des droits dus sur la cession d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires, à savoir 1,10 % dans la limite de 4.000 euros.
Votre Rapporteur général a souligné le coût excessif d’une telle proposition. La priorité a été donnée, à raison, à l’amélioration des exonérations de plus-values professionnelles, dont on peut raisonnablement penser qu’elles se répercutent sur le prix de vente.
La Commission a rejeté ces amendements.
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à supprimer, dans le régime d’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit pour les donations d’entreprises avec réserve d’usufruit, la condition de limitation des droits de vote de l’usufruitier aux seules affectations de bénéfices.
M. Charles de Courson a indiqué que cette condition emporte deux conséquences dommageables. Premièrement, l’usufruitier se voit privé du droit de disposer du bien, ce qui méconnaît les prérogatives essentielles attachées par nature à l’usufruit. Deuxièmement, cette condition entraîne une discrimination entre associés majoritaires et minoritaires. À l’occasion de la discussion de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, qui a étendu le bénéfice de l’exonération aux transmissions avec réserves d’usufruit, la question de la pertinence de cette deuxième condition avait déjà été soulevée. En effet, la limitation des droits de vote peut dissuader les usufruitiers, plutôt que les encourager, à rechercher le bénéfice du dispositif.
Votre Rapporteur général a indiqué que les engagements collectifs de conservation, initialement institués pour les successions, avaient été étendus en 2003 uniquement aux donations en pleine propriété. L’objectif était, alors, d’inciter à la transmission effective des entreprises. Il est apparu, y compris dans l’intérêt de l’entreprise, que de nombreux dirigeants souhaitaient pouvoir rester dans l’entreprise après sa transmission. C’est pourquoi le dispositif a été étendu aux donations avec réserve d’usufruit. Néanmoins, un avantage n’est constitutionnel que s’il est proportionné à l’objectif poursuivi, ici la transmission effective de l’entreprise. Il était donc indispensable de limiter les droits de vote de l’usufruitier. En outre, l’adoption de cet amendement aurait probablement un effet désincitatif sur les donations en pleine propriété, et serait donc contraire à l’objectif recherché d’encouragement des transmissions d’entreprise. Enfin, le dispositif est récent. Il convient de lui permettre de s’inscrire dans la durée.
M. Charles de Courson a observé que de nombreuses transmissions s’opèrent avec réserve d’usufruit, justifiant qu’une solution soit trouvée pour supprimer la condition de limitation des droits de vote. Afin de respecter le principe de proportionnalité de l’avantage fiscal à l’objectif recherché, il faudrait étudier la possibilité de réduire le montant de l’exonération à 50 % de la valeur transmise.
Votre Rapporteur général a estimé qu’une telle proposition modifierait l’esprit même du dispositif.
M. Charles de Courson a retiré cet amendement.
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Marc Le Fur, tendant à relever la déduction des frais d’obsèques de l’actif net successoral de 1.500 euros à 3.000 euros,
M. Marc Le Fur a souhaité adapter ce dispositif, ancien, à la réalité du coût des obsèques.
Votre Rapporteur général a rappelé être à l’origine, en 2003, du relèvement à 1.500 euros de cette déduction. Il s’agit d’une déduction forfaitaire. Les frais d’obsèques sont payés par les héritiers ou pris en charge par une assurance-obsèque. Dans ce dernier cas, fréquent, la déduction représente par conséquent un avantage net pour les héritiers que rien ne justifie de revaloriser.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Marc Le Fur, tendant à relever de 76.000 à 120.000 euros le seuil au-delà duquel l’exonération de droits de mutation à titre gratuit dont bénéficient certains biens est ramenée de 75% à 50%.
M. Marc Le Fur a précisé que ce seuil n’a pas évolué depuis 1983 et que le renchérissement du prix des biens ces dernières années l’a rendu nettement insuffisant.
Votre Rapporteur général a répondu que, tel qu’il est rédigé, l’amendement ne vise que les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers pour lesquelles le relèvement est inutile. Le mécanisme de l’engagement collectif de conservation prévu par l’article 787 B du code général des impôts permet d’exonérer la transmission de droits de mutation à hauteur de 75 % de la valeur, sans plafonnement.
M. Marc Le Fur a retiré cet amendement.
La Commission a rejeté deux amendements présentés respectivement par M. Denis Merville et M. Michel Bouvard, tendant à harmoniser à trois ans le délai imparti à l’administration fiscale pour exercer son droit de reprise, le premier, pour l’impôt sur le revenu, les droits d’enregistrements et assimilés et l’impôt sur les sociétés, le second, pour l’ensemble des impôts directs d’État.
*
* *
Article 4
Aménagements du régime de l’hypothèque rechargeable.
Texte du projet de loi :
I. - Le cinquième alinéa de l’article 2425 du code civil est ainsi rédigé :
« L’inscription de l’hypothèque légale du Trésor ou d’une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d’un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l’inscription de cette hypothèque. »
II. - L’article 45-4 de la loi du 1er juin 1924 est ainsi rédigé :
« Article 45-4 : L’inscription de l’hypothèque légale du Trésor ou d’une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d’un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l’inscription de cette hypothèque. »
III. - L’avenant conclu et inscrit dans les conditions prévues par l’article 59 de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés est exonéré du droit fixe d’enregistrement prévu à l’article 680 du code général des impôts et de la taxe de publicité foncière prévue à l’article 844 du même code, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° il est conclu par une personne physique et concerne une hypothèque inscrite en garantie d’une obligation qu’elle a elle-même contractée ;
2° il fait l’objet d’une inscription prise avant le 1er janvier 2009.
IV. - Les dispositions du III s’appliquent aux actes notariés dressés à compter du 27 septembre 2006.
Exposé des motifs du projet de loi :
L’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés a créé l’hypothèque rechargeable. Elle permet la transformation en hypothèques rechargeables des hypothèques inscrites antérieurement à la publication de l’ordonnance au Journal Officiel, afin d’encourager le développement de cette forme de crédit.
Pour encourager les particuliers à utiliser le crédit hypothécaire, alors qu’ils ne recourent aujourd’hui à cette forme de sûreté que pour garantir l’acquisition d’immeubles, et relancer ainsi la consommation, il est proposé d’exonérer de taxe de publicité foncière et de droit fixe d’enregistrement les transformations par les personnes physiques d’hypothèques en hypothèques rechargeables.
Par ailleurs, afin de garantir le recouvrement des créances publiques, il est proposé d’attribuer une priorité de rang identique à l’hypothèque légale du Trésor.
Observations et décision de la Commission :
L’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, prise en application de l’habilitation conférée par l’article 24 de la loi n° 2005-842 du 28 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie, a modernisé le droit des sûretés afin de l’adapter aux besoins des acteurs économiques. L’une des innovations majeures de cette ordonnance consiste à introduire l’hypothèque rechargeable dans le droit français de l’hypothèque conventionnelle. L’hypothèque rechargeable, dont le régime est défini par le nouvel article 2422 du code civil, permet à un débiteur qui a déjà constitué une hypothèque de ne pas avoir à en constituer une nouvelle pour garantir des crédits successifs dans la limite du montant maximal prévu lors de l’inscription initiale.
Le présent article tend à aménager le régime de l’hypothèque rechargeable sur deux points :
– afin de garantir le recouvrement des créances publiques, il est proposé de conférer à l’hypothèque légale du Trésor une priorité de rang antérieur à celui de la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l’inscription de cette hypothèque ;
– par ailleurs, afin d’encourager les particuliers à recourir au crédit hypothécaire à d’autres fins que pour le financement de l’achat immobilier, il est proposé d’exonérer de droit fixe d’enregistrement et de taxe de publicité foncière les transformations par les personnes physiques d’hypothèques conventionnelles classiques en hypothèques rechargeables.
I.- Faut-il encourager l’endettement des ménages ?
En 2005, le ratio dette des ménages/revenu disponible brut a atteint 64%. Ce niveau est le plus élevé jamais observé en France. Le phénomène s’accélère puisque l’endettement des Français s’est accru de 10,5% en 2005, après une hausse de 9,9% l’année précédente.
TAUX D’ENDETTEMENT DES MÉNAGES
(En pourcentage)
Années |
Taux des crédits sur revenu disponible brut |
1994 |
50,5 |
1995 |
49,1 |
1996 |
49,9 |
1997 |
50,6 |
1998 |
50,9 |
1999 |
53,2 |
2000 |
53,3 |
2001 |
53,4 |
2002 |
54,3 |
2003 |
56,5 |
2004 |
59,6 |
2005 |
64 |
Source : Insee, comptes nationaux base 2000 et Banque de France.
Quant au ratio dette/épargne brute (434,8%), il dépasse largement son niveau de la fin des années quatre-vingt, période caractérisée elle aussi par le dynamisme des prêts à l’habitat et une envolée des prix de l’immobilier. Le flux net des crédits (crédits nouveaux moins remboursements) s’élève à 69,5 milliards d’euros, après 51,8 milliards d’euros en 2004 (4). Ces crédits concernent essentiellement l’habitat puisque les crédits liés à l’habitat représentent 71,25% de l’encours total de la dette des ménages.
Frôlant les pics de 1989 et de 2001, la proportion de ménages ayant souscrit au moins un crédit s’est élevée à 52,6% en 2005, contre 50,2% en 2004. Les moins de trente ans sont devenus les plus endettés de la population : 57,8% d’entre eux détenaient au moins un crédit en 2005, 12,9% un prêt immobilier, 33% un crédit de trésorerie et 11,9% les deux. Un jeune ménage sur cinq accède aujourd’hui à la propriété contre 11,4% seulement en 1996 (5).
ÉVOLUTION DE LA DIFFUSION DE L’ENDETTEMENT
(en pourcentage)
Source : Observatoire de l’endettement des ménages, novembre 2005.
Ces évolutions ont été favorisées par la conjonction de plusieurs phénomènes qui ont permis d’élargir la clientèle et de la rendre plus solvable : baisse des taux des crédits immobiliers (ils ont été divisés par près de trois entre 1993 et 2003), allongement de la durée des prêts immobiliers (de 11 à 12 ans en moyenne en 1995, elle est passée à 16 ans en 2003), prêt à taux zéro, associé au prêt à l’accession sociale et baisse des droits de mutation à titre onéreux qui a accéléré la rotation du parc de logements.
Cette évolution importante du taux d’endettement des ménages a suscité un débat économique et politique qui oppose les partisans d’un endettement accru des ménages comme moteur de la croissance et ceux qui mettent l’accent sur les risques que ferait courir à l’économie française un endettement excessif des ménages.
Il est indéniable que la hausse de l’endettement est l’une des explications majeures des bonnes performances de la consommation ces dernières années en France. En outre, l’intérêt pour l’émergence d’un crédit hypothécaire mobilier en faveur des ménages en France est largement venu du sentiment que l’extraction hypothécaire a joué un grand rôle dans le soutien de la croissance dans les pays anglo-saxons au cours de ces dernières années. Il est en effet avéré que dans les pays anglo-saxons et plusieurs pays d’Europe continentale, les ménages ont eu recours de façon croissante au crédit hypothécaire à d’autres fins que l’immobilier. Ce phénomène a été facilité par la souplesse et le faible coût de la constitution des hypothèques dans ces pays ainsi que par la possibilité de les « recharger ». Cette souplesse dans l’utilisation de la garantie hypothécaire, conjuguée à la hausse des prix de l’immobilier et à la baisse des taux d’intérêt, serait, selon certains économistes, à l’origine d’une consommation des ménages particulièrement dynamique sur la période récente, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, et aurait par conséquent contribué fortement à soutenir la croissance économique dans ces pays.
D’autres observateurs, comme le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, voient au contraire dans l’évolution du rythme d’endettement des ménages français un élément de fragilité de l’économie française, en cas de retournement immobilier et de remontée du prix de l’argent.
Si les arguments sur le risque adverse en cas de retournement des taux ou de l’immobilier sont pertinents, plusieurs éléments permettent de pondérer quelque peu ces inquiétudes.
Premièrement, tout en intensifiant leur recours au crédit, les ménages continuent d’accumuler des actifs financiers à un rythme soutenu. C’est notamment le cas des placements en contrats d’assurance-vie dont le flux net s’élève à 77,3 milliards d’euros en 2005, dépassant ainsi le précédent maximum de 72,5 milliards d’euros, atteint en 1998. Les placements directs en actions des ménages se redressent aussi, notamment pour les actions cotées (5,8 milliards d’euros en 2005 après - 1 milliard en 2004) (6).
De plus, la proportion de ménages dits « fragiles » (ayant constitué un dossier de surendettement, jugeant leur charge de remboursement trop élevée ou contraints de s’endetter pour boucler leur budget) est restée stable sur la période, et a même diminué en 2005 (3,8% contre 4,3% en 2004) (7).
PROPORTION DES MÉNAGES FRAGILES
(en pourcentage)
Source : Observatoire de l’endettement des ménages, novembre 2005.
On peut d’ailleurs noter que le crédit est de moins en moins à l’origine des situations de surendettement : selon la Banque de France, 85% des dossiers de surendettement ne sont pas dus à un excès de crédit. En effet, le surendettement est très majoritairement dû à une diminution des ressources suite à un « accident de vie », qui bouleverse la situation du ménage. Ainsi, le chômage est de loin la cause principale du surendettement, suivi par les séparations et les divorces.
Par ailleurs, le niveau sans précédent du ratio dette/revenu disponible brut observé en France en 2005 reste inférieur à ceux observés dans l’ensemble de la zone euro, en Grande-Bretagne et aux États-Unis.
Dans son bulletin de décembre 2005, la Banque de France a présenté deux études visant à comparer l’endettement des ménages en Europe.
Il ressort de ces études que malgré l’essor de leur endettement, les Français restent moins endettés que leurs voisins européens. L’endettement par habitant en France reste inférieur de 30% à la moyenne européenne. L’endettement des ménages européens se caractérise en effet par une grande dispersion selon les pays. Comme l’indique la Banque de France dans l’étude précitée, « deux pays se distinguent par un endettement nettement plus élevé que la moyenne européenne : le Danemark (près de 40.000 euros par habitant) et les Pays-Bas (près de 33.000 euros) où la dette des ménages représente deux fois leur revenu disponible brut. Pour sa part, le Royaume-Uni se situe en troisième position. La Grèce et l’Italie sont, au contraire, les pays où les ménages sont le moins endettés (respectivement 4.659 euros et 6.598 euros en moyenne), suivis par le Portugal et la Belgique. En France, l’endettement ne s’élève qu’à 11.147 euros par habitant c’est le cinquième plus faible taux européen […]. En termes d’évolution entre 2003 et 2004, les plus fortes progressions de la dette des ménages ont été enregistrées en Irlande, en Grèce et en Espagne, et la plus faible en Allemagne. La progression en France, de 6,2% en 2003 et de 8,6% en 2004, a été comparable à la moyenne européenne. À la suite de ces évolutions, les Espagnols sont, depuis 2003, plus endettés que les Français. »
Le tableau suivant montre que les Français affichent le cinquième plus faible taux d’endettement d’Europe.
ENDETTEMENT PAR HABITANT ET EN POURCENTAGE
DU REVENU DISPONIBLE BRUT (RDB)
(en euros, en % du RDB)
Endettement par habitant en 2004 |
Endettement des ménages en 2003 | |
Danemark |
39.794 |
nd |
Pays-Bas |
32.812 |
200,7 |
Luxembourg |
25.951 |
129,2 |
Irlande |
22.684 |
nd |
Suède |
19.661 |
nd |
Allemagne |
18.838 |
104,5 |
Autriche |
14.478 |
75,1 |
Espagne |
12.370 |
92,4 |
Finlande |
11.771 |
67,7 |
France |
11.147 |
60,2 |
Belgique |
10.942 |
63,5 |
Portugal |
10.307 |
111,3 |
Italie |
6.598 |
36,4 |
Grèce |
4.659 |
nd |
Europe des 15 |
16.337 |
90,8 |
nd : non disponible.
Source : Comptes financiers nationaux, statistiques monétaires et calculs : OEE, Eurostat
pour la population.
Quel que soit le pays, en revanche, il n’existe pas de différences majeures quant à l’objet principal du recours aux crédits : il s’agit essentiellement d’investissements immobiliers. Le crédit à l’habitat représentait 61,1% de l’endettement des ménages européens en 2004 selon l’Observatoire de l’épargne européenne (OEE).
Les écarts de taux de détention d’un crédit à l’habitat par les ménages sont très sensibles. 29,7% des ménages détiennent un crédit à l’habitat en France, 41,9% au Royaume-Uni, 9,5% en Italie, et 29,7% en Allemagne. Ce taux est largement corrélé avec le pourcentage de ménages propriétaires de leur logement au Royaume-Uni (69%), en France (56%) et en Allemagne (43%).
Le niveau des taux d’intérêt, l’évolution des prix des logements et le climat économique sont des facteurs déterminants de la demande de crédits des ménages. D’autres éléments sont également à prendre en compte, tels que la réglementation sur l’usure ou encore la possibilité d’utiliser hypothécaire pour le financement d’autres dépenses que l’achat d’un logement.
En ce qui concerne la France, l’étude précitée de la Banque de France conclut que « s’agissant du crédit à la consommation, qui a progressé en 2004 en France (+ 4,2%) deux fois moins vite que la moyenne européenne (8,7 %), les jeunes et les ménages ayant des revenus modestes y ont un accès plus rare que, par exemple, au Royaume-Uni8. Les prêts de faible montant sont également moins fréquents en France. Le mode de calcul du taux d’usure résultant de la législation française est en effet particulièrement contraignant lorsque le niveau général des taux d’intérêt est très bas, comme c’est le cas depuis quelques années. L’offre de crédits s’en trouve nécessairement limitée, car les établissements prêteurs ne peuvent pas rémunérer les prises de risque et les coûts de gestion plus importants que ceux qui sont associés à la moyenne de la population.
De même, l’absence en France d’un dispositif juridique « d’hypothèque rechargeable » conduit à un moindre recours au crédit que, par exemple, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Des réformes dans ces domaines pourraient avoir un effet significatif sur la distribution du crédit, notamment en direction de populations qui en sont actuellement écartées. »
Au-delà des débats économiques sur le niveau d’endettement des ménages, le problème réside donc dans l’accès du plus grand nombre au crédit. Le rapport du Bureau d’informations pour les entreprises (BIPE), présenté le 17 janvier 2006 par André Babeau au Comité consultatif des services financiers, estime qu’environ 600.000 ménages solvables n’y ont pas accès, soit « un potentiel supplémentaire de près de 8% par rapport à la population bénéficiaire ». Ainsi est-il souhaitable d’encourager le développement de l’hypothèque rechargeable pour des raisons plus structurelles : offrir aux ménages un outil nouveau, permettant de répondre à des besoins aujourd’hui non satisfaits.
II.– Le droit existant : le régime de l’hypothèque rechargeable
A.– Les conditions de constitution d’une hypothèque rechargeable
et les modalités du rechargement
Le « rechargement » de l’hypothèque consiste à utiliser une inscription d’hypothèque conventionnelle prise à l’appui d’un premier prêt, immobilier ou mobilier, pour garantir, ultérieurement, et au fur et à mesure que la surface de garantie sur le bien hypothéqué se dégage par l’effet des remboursements effectués, de nouveaux crédits mobiliers ou immobiliers distincts.
L’hypothèque rechargeable déroge donc au principe de spécialité et au caractère accessoire des sûretés. Le principe de spécialité impose qu’à une inscription hypothécaire ne corresponde qu’un seul emprunt. Le caractère accessoire de l’hypothèque signifie que l’inscription d’une hypothèque tombe lorsque l’emprunt qu’elle garantit est remboursé. Le crédit hypothécaire rechargeable remet en cause ces deux principes puisqu’il autorise plusieurs créances successives pour une même inscription et laisse subsister l’hypothèque alors même que le prêt immobilier initial est entièrement remboursé pour laisser subsister le droit à l’emprunteur de « recharger son hypothèque » en contractant un nouveau prêt sans nouvelle inscription hypothécaire.
Ce produit est destiné à faciliter l’accès au crédit des personnes ayant des revenus irréguliers mais disposant d’un bien immobilier. Le rechargement de l’hypothèque, en évitant le coût de la constitution d’une nouvelle hypothèque, doit permettre à l’hypothèque de concurrencer le système de cautionnement des crédits immobiliers.
Variante de l’hypothèque conventionnelle classique, l’hypothèque rechargeable est soumise en partie à son régime, avec quelques aménagements pour tenir compte de ses particularités et assurer la protection du débiteur.
Les conditions de constitution d’une hypothèque rechargeable sont posées par l’article 2422 du code civil.
Celui-ci précise, tout d’abord, que la possibilité de rechargement de l’hypothèque, qui n’est qu’une faculté, doit être expressément prévue par le débiteur et son créancier originaire dans la convention de constitution de l’hypothèque initiale. Toutes les hypothèques ne sont donc pas automatiquement rechargeables.
Cette faculté de rechargement sera portée à la connaissance des tiers par le biais de la publicité foncière.
L’hypothèque ne peut être rechargée que dans la limite d’un montant maximal, qui est fixé dans la convention constitutive de l’hypothèque. Ce montant ne peut pas varier en fonction de la hausse de la valeur de l’immeuble.
Deux cas de figure peuvent se présenter.
Soit l’hypothèque rechargeable était, à l’origine, constituée pour un montant égal à la créance initiale. Le rechargement ne pourra dans ce cas s’opérer qu’en fonction de l’amortissement de la dette initiale. Soit au contraire l’hypothèque rechargeable a été constituée pour un montant supérieur à la dette garantie. Le rechargement pourra alors s’opérer dans la limite du montant prévu dans l’acte constitutif, nonobstant l’amortissement de la créance initialement garantie.
Afin d’éviter que l’emprunteur soit « prisonnier » de son banquier et de ne pas entraver le jeu de la libre concurrence entre les banques, le rechargement de l’hypothèque peut avoir lieu aussi bien au bénéfice du créancier originaire que de tout autre créancier, même si le créancier originaire n’a pas été totalement réglé, mais dans la limite maximale des remboursements effectués. Cela signifie que l’emprunteur reste libre de recharger son crédit dans un autre établissement bancaire que celui auprès duquel il a souscrit son premier crédit.
Une convention de rechargement entre le constituant et le nouveau bénéficiaire de l’hypothèque doit être conclue lors du rechargement, c’est-à-dire, lors de la réutilisation de l’hypothèque en garantie de nouvelles créances. Comme la convention constitutive, cette convention de rechargement doit être passée devant notaire, qu’elle soit passée avec le créancier originaire ou avec un nouveau créancier. Cependant, elle fera l’objet d’une mesure de publicité simplifiée ce qui permettra d’éviter notamment le coût d’une nouvelle publicité foncière.
Pour être opposable aux tiers, la convention de rechargement doit être publiée à la conservation des hypothèques : sa publication détermine entre eux, le rang des créanciers inscrits sur l’hypothèque rechargeable.
Exemple
Pour financer l’achat de sa résidence principale, un jeune ménage contracte un prêt immobilier d’un montant de 150.000 euros remboursable sur 25 ans auprès de la banque A. Ce prêt est garanti par une hypothèque rechargeable constituée au profit de A. Celle-ci inscrit son hypothèque pour une durée de 27 ans. Le montant maximal pouvant être garanti par l’hypothèque a été fixé à 200.000 euros. Quelques mois plus tard, ce ménage contracte un nouveau prêt d’un montant de 20.000 euros auprès de la banque B pour financer des travaux de réparation ou d’embellissement dans la maison. Ce prêt est remboursable sur 5 ans et garanti par la même hypothèque en vertu d’une convention de rechargement passée entre les emprunteurs et B, chez un notaire. La banque B publie ensuite, à la conservation des hypothèques, la convention sous forme de mention en marge de l’inscription prise initialement par la banque A.
B.– Les modalités de transformation des hypothèques existant antérieurement à la publication de l’ordonnance du 23 mars 2006 en hypothèques rechargeables
L’article 59 de l’ordonnance du 23 mars 2006 précise qu’une hypothèque inscrite avant la date de publication de l’ordonnance (soit le 25 mars 2006) peut être transformée en hypothèque rechargeable, sous réserve de l’établissement d’un avenant, publié dans les formes, prévoyant que l’hypothèque peut être affectée à la garantie d’autres créances dans les conditions de l’article 2422 du code civil.
Si un emprunteur a déjà un crédit, garanti par une hypothèque avant le 25 mars 2006, il lui est donc possible de faire rédiger par un notaire un avenant à cette convention initiale d’hypothèque, pour inclure cette possibilité de rechargement, l’hypothèque étant ainsi « transformée » en hypothèque rechargeable.
Outre les frais de notaire et le salaire du conservateur, la conclusion de cet avenant donne lieu à la perception du droit fixe d’enregistrement de 125 euros applicable aux actes innomés. Son inscription à la conservation des hypothèques donne lieu à la perception de la taxe proportionnelle de publicité foncière au taux de 0,60%, majorée d’une taxe additionnelle de 0,10% perçue au profit de l’État et liquidée sur la somme garantie.
Par ailleurs, dans la mesure où l’on peut présumer que la transformation d’une hypothèque conventionnelle classique en hypothèque rechargeable s’accompagnera systématiquement d’une convention de rechargement, l’emprunteur devra supporter les coûts occasionnés par cette convention, qui sont énumérés dans le tableau ci-après. Ainsi, son coût peut-il apparaître dissuasif, dans la mesure où les emprunteurs concernés ont déjà supporté les coûts engendrés par l’inscription initiale de l’hypothèque.
COÛT D’UN L’AVENANT TRANSFORMANT UNE HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE CLASSIQUE EN HYPOTHÈQUE RECHARGEABLE
Perception |
Situation actuelle | |
AVENANT |
Émoluments proportionnels du notaire (décret n° 2006-558 du 16 mai 2006) |
Série de base S 2* x 0,25 % + TVA |
Émoluments sur formalité du notaire (décret n° 2006-558 du 16 mai 2006 |
Unités de valeurs propres à chaque formalité (copies d’acte, extraits réquisition de bordereau…) x 3,65 € | |
Droits d’enregistrement art. 680 CGI |
125 € | |
Taxe de publicité foncière art. 844 CGI (+ taxe additionnelle art. 95 LFR2004 + frais d’assiette et de recouvrement art. 1647, V, CGI) |
0,60 % (+ 0,1 % + 0,015 %) | |
Salaire du conservateur art. 293 ann. III au CGI |
0,05 % | |
CONVENTION DE RECHARGEMENT |
Émoluments proportionnels du notaire |
Série de base S 2* x 0,40 % + TVA |
Émoluments sur formalité du notaire |
Unités de valeurs propres à chaque formalité x 3,65 € | |
Droits d’enregistrement |
125 € | |
Taxe de publicité foncière |
Néant | |
Salaire du conservateur (art. 293 ann. III au CGI) |
0,05 % |
* Série de base S 2 = barème dégressif de 2 % à 0,75 % jusqu’à 30.000 € et de 0,55 % pour la fraction excédant 30.000 €).
EXEMPLE : AVENANT POUR UNE SOMME DE 100.000 €
ET CONVENTION DE RECHARGEMENT DE 15.000 €
Perception |
Situation actuelle | |
AVENANT |
Émoluments proportionnels du notaire (décret n° 2006-558 du 16 mai 2006) |
218 € |
Émoluments sur formalité du notaire (décret n° 2006-558 du 16 mai 2006 |
Estimé à 65 € | |
Droits d’enregistrement |
125 € | |
Taxe de publicité foncière art. 844 CGI (+ taxe additionnelle art. 95 LFR2004 + frais d’assiette et de recouvrement art. 1647, V, CGI) |
715 € | |
Salaire du conservateur art. 293 ann. III au CGI |
50 € | |
CONVENTION DE RECHARGEMENT |
Émoluments proportionnels du notaire |
107 € |
Émoluments sur formalité du notaire |
Estimé à 65 € | |
Droits d’enregistrement |
125 € | |
Taxe de publicité foncière |
0 | |
Salaire du conservateur |
8 € | |
TOTAL |
1.478 € |
C.– Un avantage indéniable pour les créanciers :
la priorité de rang des conventions de rechargement
Il convient de rappeler que lorsque plusieurs hypothèques portent sur un même immeuble, les créanciers hypothécaires sont classés par rang selon leur ordre d’inscription et payés les uns après les autres, en fonction de leur rang respectif.
Si plusieurs créanciers sont inscrits sur l’hypothèque rechargeable, c’est la date de publication de la convention de rechargement qui déterminera le rang entre eux. Le créancier initial, s’il n’est pas totalement payé, conservera donc la priorité par rapport aux créanciers bénéficiant d’un rechargement. Mais, et c’est là toute la particularité de l’hypothèque rechargeable, les créanciers bénéficiant du rechargement bénéficieront du même rang que le créancier initial vis-à-vis des créanciers inscrits en rang subséquent. L’existence d’une hypothèque rechargeable en premier rang va par conséquent limiter considérablement l’intérêt des hypothèques de rang postérieur qui seront primées par les créanciers bénéficiant d’un rechargement.
D.– La nécessité d’apporter des correctifs à ce principe
L’article 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter du juge l’autorisation de prendre une hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article 21 de l’ordonnance du 23 mars 2006 complète l’article 2425 du code civil par un alinéa qui prévoit que l’hypothèque judiciaire conservatoire inscrite dans l’intervalle qui sépare l’inscription initiale d’une hypothèque rechargeable de la mention en marge d’une convention de rechargement est réputée d’un rang antérieur à celui de la convention de rechargement.
A contrario, en l’état actuel du droit, les inscriptions de privilèges ou d’hypothèques, autres qu’une hypothèque judiciaire conservatoire, n’auront pas cette priorité ; elles seront primées par toutes les conventions de rechargement, même si ces dernières sont publiées après l’inscription du privilège ou de l’hypothèque.
Pour garantir le paiement des impôts et taxes mis en recouvrement, le Trésor Public dispose, en vertu de l’article 1929 ter du code général des impôts, d’une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques D’autres organismes, tel l’URSSAF, disposent d’outils identiques.
La limitation de la priorité de rang évoquée précédemment aux seules hypothèques judiciaires conservatoires n’est pas justifiée en ce qu’elle affecte l’organisation du recouvrement des créances des personnes chargées du recouvrement des prélèvements obligatoires.
En 2005, 23.918 hypothèques judiciaires (pour une valeur de 1,183 milliard d’euros) et 34.585 hypothèques légales (pour un montant de 2,674 milliards d’euros) ont été inscrites.
L’essentiel des 7.749 inscriptions diligentées par les comptables de la Direction générale des impôts en 2005 concernait des hypothèques légales. Le constat est le même à la Direction générale de la comptabilité publique, pour laquelle, sur les 20.875 hypothèques inscrites en 2004, seulement 170 étaient des hypothèques judiciaires provisoires.
Le texte adopté ne dépouille certes pas le Trésor Public et les autres organismes de tout moyen d’action : ils peuvent recourir, de manière systématique (9), à l’hypothèque judiciaire conservatoire. Mais il en résultera un alourdissement de la procédure administrative, et donc de son coût. À défaut de titre exécutoire, l’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire suppose une ordonnance du juge de l’exécution. En outre, l’hypothèque judiciaire conservatoire doit être signifiée par huissier. Enfin, contrairement à l’hypothèque légale, l’hypothèque judiciaire conservatoire est inscrite à titre provisoire, et suppose l’inscription d’une hypothèque définitive.
Ce résultat n’a rien à voir avec l’objectif poursuivi par la réforme du crédit hypothécaire.
Or, il ne ressort ni du texte de l’habilitation ni des débats que le Législateur ait entendu compromettre ou compliquer le recouvrement des créances des pouvoirs publics.
III.– Le dispositif proposé
A.– L’attribution à l’inscription d’une hypothèque légale du Trésor d’un rang antérieur à celui d’une convention de rechargement publiée postérieurement
Le I du présent article tend à modifier la rédaction du cinquième alinéa de l’article 2425 du code civil qui précise que l’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d’un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l’inscription de l’hypothèque judiciaire conservatoire. Afin de garantir le recouvrement des créances publiques, il est proposé d’attribuer la même priorité de rang à l’hypothèque légale du Trésor.
L’article 52 de l’ordonnance du 23 mars 2006 introduit dans la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les dispositions nécessaires pour prendre en compte les particularités de l’hypothèque rechargeable.
Par coordination avec le I du présent article, le II tend à modifier de la même façon la rédaction de l’article 45-4 de la loi du 1er juin 1924 précitée, introduit par l’article 52 de l’ordonnance du 23 mars 2006, qui attribue à l’hypothèque judiciaire conservatoire une priorité de rang par rapport à celui de la convention de rechargement inscrite sous forme de mention en marge postérieurement.
B.– L’allégement du coût de la transformation d’une hypothèque conventionnelle classique en hypothèque rechargeable
Comme il a été indiqué précédemment, l’article 59 de l’ordonnance du 23 mars 2006 permet la transformation d’une hypothèque inscrite avant le 25 mars 2006 en hypothèque rechargeable, sous réserve de l’établissement d’un avenant, publié dans les formes. Or, le coût de cette opération peut apparaître dissuasif.
Par conséquent, afin d’offrir aux ménages qui le souhaitent la possibilité de mobiliser rapidement leur actif immobilier pour en extraire des sources de financement qu’ils pourraient dédier à la consommation, le III du présent article propose d’exonérer les avenants conclus et inscrits dans les conditions prévues par l’article 59 de l’ordonnance du 23 mars 2006 :
– du droit fixe d’enregistrement au tarif de 125 euros applicable aux actes innomés et prévu à l’article 680 du code général des impôts ;
– et de la taxe de publicité foncière prévue à l’article 844 du même code. Cette taxe est perçue sur la somme garantie qui devient rechargeable au taux de 0,60% par les départements. Cette taxe est majorée d’une taxe additionnelle de 0,10 % perçue par l’État en application du III de l’article 95 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) qui a supprimé le droit de timbre de dimension. Enfin, en application du V de l’article 1647 du code général des impôts, l’État perçoit un prélèvement supplémentaire au taux de 0,015% au titre de frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs. Au total, l’exonération porte donc sur une taxe de publicité foncière au taux de 0,715% liquidée sur les sommes garanties par l’hypothèque.
Les III et IV du présent article tendent à préciser le champ d’application de l’exonération.
Le bénéfice de l’exonération serait limité :
– aux personnes physiques (1° du III). Les personnes morales étant exclues du champ de la mesure, il s’agit de cibler les particuliers, qui ne recourent actuellement à l’hypothèque que pour garantir l’acquisition d’immeubles et qui, contrairement aux entreprises, ont besoin d’une incitation fiscale pour mobiliser leur patrimoine immobilier à d’autres fins que pour le financement immobilier. Cependant, il faut noter que l’exonération bénéficie également aux entrepreneurs individuels, même s’ils ne sont dans le cœur de cible ;
– aux avenants portant sur des hypothèques consenties par des personnes physiques en garantie d’obligations qu’elles ont elles-mêmes contractées (1° du III). Cette précision vise à exclure du champ de l’exonération les « cautions hypothécaires ». En effet, une hypothèque peut garantir un emprunt contracté par le propriétaire de l’immeuble. Dans cette hypothèse, l’emprunteur propriétaire de l’immeuble s’oblige à rembourser le prêteur et en cas de non-paiement à l’échéance, il a l’obligation d’autoriser le prêteur à faire saisir et vendre l’immeuble et à se payer sur le prix. Cependant, un propriétaire peut également hypothéquer son immeuble pour garantir la dette d’un tiers. On parle alors communément de « caution hypothécaire ». Dans cette situation, le propriétaire du bien hypothéqué n’a contracté aucune obligation de remboursement, lui-même n’ayant emprunté aucune somme. Cette situation est pratiquée par les dirigeants d’entreprises, qui affectent ainsi leurs actifs personnels à la garantie de dettes de leur société. Dans cette hypothèse, la probabilité qu’en cas d’avenant, l’hypothèque soit réaffectée à la garantie de dettes de la société est élevée. L’exonération ne profiterait pas alors au « cœur de cible » ;
– dans le temps. Le IV du présent article tend à préciser que l’exonération s’applique aux actes notariés dressés à compter du 27 septembre 2006, date de l’adoption du projet de loi de finances pour 2007 en Conseil des ministres. Le 2° du III du présent article tend à limiter l’application de l’exonération aux avenants inscrits avant le 1er janvier 2009. Cette exonération constitue en effet une mesure de relance de la consommation. Il s’agit, en anticipant la date d’application de l’exonération et en limitant sa durée, d’inciter les particuliers à mobiliser rapidement leur patrimoine immobilier en faveur de la consommation.
Le tableau ci-après indique les divers coûts occasionnés par l’inscription d’un avenant transformant une hypothèque conventionnelle classique en hypothèque rechargeable et par la conclusion d’une convention de rechargement, avant et après les exonérations prévues par le III du présent article.
COÛT DE L’AVENANT AVANT/APRÈS
Perception |
Situation actuelle |
Situation envisagée | |
AVENANT |
Émoluments proportionnels du notaire (décret n° 2006-558 du 16 mai 2006) |
Série de base S 2* x 0,25 % + TVA |
Inchangé |
Émoluments sur formalité du notaire (décret n° 2006-558 du 16 mai 2006 |
Unités de valeurs propres à chaque formalité (copies d’acte, extraits réquisition de bordereau…) x 3,65 € |
Inchangé | |
Droits d’enregistrement art. 680 CGI |
125 € |
Exonération | |
Taxe de publicité foncière art. 844 CGI (+ taxe additionnelle art. 95 LFR2004 + frais d’assiette et de recouvrement art. 1647, V, CGI) |
0,60 % (+ 0,1 % + 0,015 %) |
Exonération | |
Salaire du conservateur art. 293 ann. III au CGI |
0,05 % |
0,05 % | |
CONVENTION DE RECHARGEMENT |
Émoluments proportionnels du notaire |
Série de base S 2* x 0,40 % + TVA |
Inchangé |
Émoluments sur formalité du notaire |
Unités de valeurs propres à chaque formalité x 3,65 € |
Inchangé | |
Droits d’enregistrement |
125 € |
Inchangé | |
Taxe de publicité foncière |
Néant |
Inchangé | |
Salaire du conservateur (art. 293 ann. III au CGI) |
0,05 % |
Inchangé |
* Série de base S 2 = barème dégressif de 2 % à 0,75 % jusqu’à 30.000 € et de 0,55 % pour la fraction excédant 30.000 €).
EXEMPLE : AVENANT POUR UNE SOMME DE 100.000 €
ET CONVENTION DE RECHARGEMENT DE 15.000 €
Perception |
Situation actuelle |
Situation envisagée | |
AVENANT |
Émoluments proportionnels du notaire (décret n° 2006-558 du 16 mai 2006) |
218 € |
218 € |
Émoluments sur formalité du notaire (décret n° 2006-558 du 16 mai 2006 |
Estimé à 65 € |
65 € | |
Droits d’enregistrement |
125 € |
0 | |
Taxe de publicité foncière art. 844 CGI (+ taxe additionnelle art. 95 LFR2004 + frais d’assiette et de recouvrement art. 1647, V, CGI) |
715 € |
0 | |
Salaire du conservateur art. 293 ann. III au CGI |
50 € |
50 € | |
CONVENTION DE RECHARGEMENT |
Émoluments proportionnels du notaire |
107 € |
107 € |
Émoluments sur formalité du notaire |
Estimé à 65 € |
65 € | |
Droits d’enregistrement |
125 € |
125 € | |
Taxe de publicité foncière |
0 |
0 | |
Salaire du conservateur |
8 € |
8 € | |
TOTAL |
1.478 € |
638 € |
*
* *
La Commission a adopté l’article 4 sans modification.
*
* *
Après l’article 4
La Commission a successivement rejeté :
– un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à étendre l’abattement applicable aux droits de mutation à titre gratuit entre époux aux personnes liées par un pacte civil de solidarité ;
– un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à intégrer les biens professionnels dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, en instituant un taux d’intégration fonction du ratio masse salariale / valeur ajoutée des entreprises ;
– un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à restreindre l’exclusion des œuvres d’art ainsi que des objets d’antiquité et de collection de l’assiette de l’ISF en instaurant une valeur forfaitaire de 3% de l’ensemble des autres valeurs du patrimoine ;
– deux amendements identiques présentés par M. Jean-Pierre Brard et M. Didier Migaud, tendant à supprimer l’abattement d’ISF de 75% sur les parts ou actions incluses dans un pacte de conservation ;
– un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à supprimer l’abattement d’ISF de 75% sur les souscriptions au capital de PME ;
– un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à supprimer l’abattement d’ISF à hauteur de 75% sur les parts ou actions de leur société détenues par un salarié, un dirigeant ou un ancien salarié ou dirigeant partant à la retraite ;
– un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à plafonner l’abattement sur la valeur de la résidence principale pour le calcul de l’assiette de l’ISF à un montant équivalent à cent fois le revenu minimum d’insertion (RMI) ;
– un amendement présenté M. Didier Migaud, tendant à supprimer l’indexation du barème de l’ISF sur l’évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu ;
– un amendement présent par M. Didier Migaud, tendant à abaisser de 152.500 euros à 100.000 euros le seuil au-delà duquel les sommes versées aux bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie au décès de l’assuré sont assujetties aux droits de mutation à titre gratuit.
*
* *
Article 5
Amélioration de la réduction d’impôt accordée
au titre des dépenses afférentes à la dépendance.
Texte du projet de loi :
L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 199 quindecies. – Les contribuables, domiciliés en France au sens de l’article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement ayant pour objet de fournir des prestations de nature et de qualité comparables et situé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu’ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut pas excéder 10.000 € par personne hébergée. »
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé d’étendre aux dépenses d’hébergement proprement dites (nourriture, logement) le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu accordée aux personnes dépendantes accueillies au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées.
Par ailleurs, le plafond de dépenses éligibles à la réduction d’impôt serait porté de 3.000 € à 10.000 € par personne hébergée.
Cette mesure permettra d’éviter que des personnes dépendantes qui doivent quitter leur domicile pour partir dans un établissement de long séjour ne subissent une hausse brutale de leur charge fiscale.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article propose de réformer la réduction d'impôt au titre des frais de dépendance supportés par les personnes âgées hébergées en établissement spécialisé.
Il est proposé d'ouvrir la réduction d'impôt aux dépenses d'hébergement et, en conséquence, de relever le plafond des dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt de 3.000 euros à 10.000 euros par an et par personne hébergée.
I.– La réduction d'impôt accordée au titre des dépenses
afférentes à la dépendance
A.– La réduction d’impôt
Codifiée à l'article 199 quindecies du code général des impôts, la réduction d'impôt est assise sur les dépenses effectivement supportées par les contribuables au titre de la dépendance, retenues dans la limite de 3.000 euros par personne hébergée dans un établissement spécialisé. Le taux de la réduction d'impôt est égal à 25 %. Les dépenses couvertes par l’allocation personnalisée d’autonomie n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt.
La personne âgée dépendante doit être hébergée :
– soit dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles,
– soit dans un établissement qui, n'ayant pas signé ladite convention pluriannuelle, a en revanche mis en œuvre une tarification ternaire provisoire.
B.– La réforme de la tarification dans les établissements spécialisés
accueillant des personnes âgées dépendantes
Quelques précisions doivent être apportées sur le conventionnement des établissements spécialisés.
Une réforme d'envergure applicable aux établissements accueillant des personnes âgées dépendantes a été engagée en 1997 par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l’institution d'une prestation spécifique dépendance. Cette réforme tendait à :
– permettre la médicalisation de l'ensemble des structures accueillant des personnes âgées dépendantes ;
– identifier trois catégories de dépenses (hébergement, dépendance et soins médicaux) contre deux auparavant (hébergement, soins). La tarification devenait donc ternaire ;
– clarifier le financement de chacune des trois catégories de dépenses :
• l'assurance-maladie finance les soins pour leur coût réel et non plus selon un forfait,
• le tarif dépendance est modulé en fonction du degré de dépendance et pris en charge par l’aide sociale départementale (l'allocation personnalisée d'autonomie depuis le 1er janvier 2002) avec un ticket modérateur ou talon correspondant au niveau de dépendance le plus faible et restant à la charge du résident et
• le tarif hébergement est acquitté par le résident. Dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, le tarif hébergement est arrêté par le président du conseil général et les frais d’hébergement peuvent être pris en charge par l’aide sociale du département pour les personnes âgées de 65 ans et plus dont les ressources sont inférieures au prix de journée de l’établissement. Par ailleurs, le résident d’un établissement habilité peut percevoir l’allocation logement si ses ressources le rendent éligible (10) ;
– attribuer une aide couvrant les frais liés à la dépendance (APA) ;
– améliorer les soins offerts car les établissements entrant dans la nouvelle tarification ternaire doivent respecter un cahier des charges garantissant qualité des soins et qualité de vie pour les personnes âgées. En contrepartie de la signature d'une convention avec l'État et le président du conseil général et du respect du cahier des charges afférent, les structures d'accueil bénéficient du financement des soins par l'assurance-maladie.
La date limite de signature des conventions tripartites a été modifiée à plusieurs reprises. Initialement fixée au 31 décembre 1998, elle est actuellement fixée dans l'article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles au 31 décembre 2007. Par ailleurs, la signature des conventions étant très lente, un système de tarification ternaire (hébergement, dépendance et soins médicaux) provisoire a été mis en place. Cette tarification ternaire provisoire est applicable de droit à tous les établissements accueillant des personnes âgées depuis le 1er janvier 2002 (article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie).
Le tableau suivant récapitule les éléments des tarifs dans le cadre de la tarification ternaire :
RÉGIME TARIFAIRE DES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT |
|||
Tarif hébergement |
Tarif soins |
Tarif dépendance | |
Administration générale Amortissement des investissements et frais financiers |
Soins de base (entretien, hygiène, confort) |
Aide et surveillance pour les actes de la vie quotidienne | |
Accueil hôtelier |
Surcoûts hôteliers liés à la dépendance | ||
Restauration |
|||
Entretien |
|||
Animation Service social |
|||
100 % des dépenses afférentes aux personnels administratifs généraux |
70 % des dépenses afférentes aux aides soignantes et aux aides médico-psychologiques 100 % des dépenses afférentes aux auxiliaires médicaux (psychomotricien, orthophoniste, kinésithérapeute, pédicure-podologue, diplômés d'État), aux pharmaciens et médecins |
30 % des dépenses afférentes aux aides soignantes et aux aides médico-psychologiques | |
70 % des dépenses afférentes aux agents de service |
30 % des dépenses afférentes aux agents de service | ||
Tarif unique (possibilité de modulation selon les prestations choisies) |
Plusieurs tarifs selon le niveau de dépendance |
Plusieurs tarifs selon le niveau de dépendance | |
Établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale* : tarif arrêté par le président du conseil général |
Tarifs arrêtés par le préfet (avis de la caisse régionale d'assurance maladie) |
Tarifs arrêtés par le président du conseil général | |
Autres établissements : tarification libre |
|||
*Cette habilitation est accordée par le conseil général. | |||
Source : Rapport de la Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur le financement des établissements d'hébergement des personnes âgées, n° 3091, présenté par Mme Paulette Guinchard, 2005. |
C.– La réforme intervenue en loi de finances initiale pour 2004 :
ouvrir la réduction d’impôt aux établissements sous tarification ternaire provisoire et recentrer la réduction d’impôt sur les frais de dépendance
La réduction d'impôt a été modifiée par la loi de finances pour 2004 (article 4 de la loi 2003-1311 du 30 décembre 2003) afin de la mettre en cohérence avec la réforme de la tarification et les délais pris par la signature des conventions tripartites. La réduction d’impôt a été ouverte aux établissements sous tarification ternaire provisoire.
À l’heure actuelle, les personnes doivent être hébergées soit dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle tripartite, soit dans un établissement appliquant la tarification ternaire provisoire.
Par ailleurs, en 2004, le champ de la réduction d'impôt a été limité aux dépenses afférentes à la prise en charge de la dépendance. Auparavant, les dépenses relatives à l'hébergement dans les sections de cure médicale et les établissements de long séjour entraient également dans le champ de la réduction d'impôt puisqu'il n'était à l'époque pas possible de distinguer les frais de dépendance des frais d'hébergement.
Pour les personnes qui étaient hébergées au 31 décembre 2002 dans une unité de soins de longue durée non conventionnée et qui avaient bénéficié pour l’établissement de l'impôt dû au titre de revenus de l'année 2002 de la réduction d'impôt dans sa rédaction antérieure à celle applicable depuis 2004, le champ de la réduction d'impôt est inchangé (il couvre donc à la fois les dépenses afférentes à la dépendance et à l’hébergement).
Enfin, le plafond des dépenses éligibles à la réduction d’impôt a été relevé de 2.300 euros à 3.000 euros en 2004.
En 2005 et 2006, le coût de la mesure est estimé à 50 millions d’euros (contre 40 millions d’euros en 2003). Le nombre de foyers bénéficiaires est de 233.000.
II.– La réforme proposée : l’ouverture aux frais d’hébergement
et le relèvement du plafond de dépenses à 10.000 euros
Le présent article propose d'ouvrir la réduction d'impôt pour les personnes âgées dépendantes hébergées en établissement spécialisé aux frais d'hébergement. Il a en effet été constaté que la limitation aux frais de dépendance est devenue trop restrictive et que la réduction d'impôt ne permet pas en l’état actuel d’apporter une aide suffisante aux personnes âgées dépendantes qui doivent être hébergées en établissement.
Il convient notamment de souligner que, tant que ces personnes demeurent à leur domicile, elles peuvent bénéficier de la réduction d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile. Le plafond des dépenses prises en compte au titre de cette réduction d'impôt a été relevé à deux reprises sous la présente législature et atteint actuellement 12.000 euros, majorés de 1.500 euros par enfant à charge et par membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans, sans que la somme de 12.000 euros puisse être portée au-delà de 15.000 euros par ces majorations. Pour les personnes invalides, le plafond de dépenses est égal à 20.000 euros.
Lorsque les personnes âgées dépendantes quittent leur domicile pour être hébergées en établissements spécialisés, la limitation de la réduction d'impôt au titre des frais de dépendance aux seules dépenses afférentes à la dépendance les met en difficulté.
Il est donc proposé d'étendre la réduction d'impôt aux frais d'hébergement et de relever le plafond de dépenses prises en compte à 10.000 euros.
À titre d’exemple, les frais de dépendance à la charge de la personne après versement de l’APA atteignent environ 1.500 euros par an (11) (le résident règle à l’établissement le ticket modérateur ou talon correspondant au niveau de dépendance le plus faible – GIR 5/6 – qui reste à sa charge après versement de l’APA).
Par ailleurs, les frais d'hébergement atteignent environ 15.000 euros par an (soit un coût à la journée de l’ordre de 40 euros), compte non tenu des établissements du secteur privé commercial (qui représente 14% des lits, contre 26% pour le secteur associatif à but non lucratif et 60% pour les opérateurs du secteur public).
Le tableau suivant, issu du rapport de notre collègue Madame Paulette Guinchard au titre de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (Réduire le coût d’hébergement en établissement à la charge des personnes âgées, rapport n° 3091, mai 2006), donne une idée des tarifs pratiqués, bien qu’aucune statistique nationale n’existe.
« La mission a constaté qu'aucun recensement global des tarifs à l'échelon national n'avait été établi. Tout au plus a-t-elle pu avoir communication des données collectées par la Cour des comptes qui ne portaient que sur un échantillon de dix départements et des éléments transmis par les responsables des directions des affaires sociales de plusieurs conseils généraux, de la Fédération hospitalière de France, de plusieurs opérateurs publics et privés. Ces éléments d'information sont regroupés dans le tableau ci-dessous : »
TABLEAU COMPARATIF DES TARIFS 2005 | |||||
(en euros par jour) | |||||
Sources |
Type de structure |
Tarif soins |
Tarif dépendance |
Tarif hébergement | |
Fédération hospitalière de France (FHF) |
Maison de retraite (EHPAD) |
28 à 33 |
14 à 16 |
38 à 45 (province) | |
Conseil général des Vosges |
Maison de retraite (EHPAD) |
Non connu du Conseil général |
16,30 en moyenne |
33,45 en moyenne (29 à 42) | |
Conseil général des Landes |
Maison de retraite (EHPAD) |
Non communiqué |
Non communiqué |
40 en moyenne (30 à 50) | |
Conseil général du Nord |
Maison de retraite (EHPAD) |
Non communiqué |
Non communiqué |
42,46 en moyenne | |
Centre communal d'action sociale (CCAS) de Paris |
Maison de retraite (EHPAD) |
32 à 60 |
20 à 25 |
||
Centre communal d'action sociale (CCAS) de Bordeaux |
Maison de retraite (EHPAD) |
Non communiqué |
Non communiqué |
35 à 45 | |
Centre communal d'action sociale (CCAS) de Besançon |
Logement-foyer |
Soins hors logement foyer |
- |
18,36 | |
Mutualité sociale agricole (MSA) |
Maison d'accueil rural pour personnes âgées (MARPA) |
Soins hors MARPA |
- |
35 à 41,66 | |
SYNERPA (syndicat d'établissements privés commerciaux) |
Maison de retraite (EHPAD) |
17 |
10 |
60 (47 à 80) | |
FEHAP (Fédération établissements privés non lucratifs) |
Maison de retraite |
Non communiqué |
Non communiqué |
47 (41 à 59) | |
Centre hospitalier de Marmande-Tonneins (47) |
Maison de retraite (EHPAD) |
33,83 |
15,38 |
36,87 | |
Centre hospitalier de Marmande-Tonneins (47) |
USLD |
43,79 |
15,24 |
32,09 | |
Hôpital Vaugirard (Paris 75015) |
USLD |
101,4 |
18 |
77 | |
FEDOSAD (21) |
Domicile protégé Concept « générations » (EHPAD) |
37,48 |
26,91 |
68,42 | |
FEDOSAD |
Maison de retraite (EHPAD) |
34,51 |
18,23 |
59,05 | |
Source : Rapport de la Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur le financement |
Par ailleurs, la réduction d’impôt serait mise en conformité avec le droit européen : les établissements dans lesquels sont hébergées les personnes dépendantes domiciliées en France pourraient être situés dans un autre État de la Communauté européenne. Ils pourraient également être situés dans un État membre de l’Espace économique européen (Norvège, Islande, Lichtenstein), sous réserve que cet État ait conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, ce qui exclut en pratique le Lichtenstein.
Le coût des dispositions prévues par le présent article est évalué à 70 millions d’euros.
*
* *
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à transformer la réduction d’impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance en crédit d’impôt.
M. Didier Migaud a expliqué que cette transformation permettrait de faire bénéficier de la mesure les personnes non imposables. Il a insisté sur le fait qu’il s’agit d’un sujet récurrent qui mériterait d’être réellement débattu.
Votre Rapporteur général a émis en avis défavorable tout en précisant qu’il n’éludait pas la question. Les personnes non imposables à l’impôt sur le revenu perçoivent des allocations sociales calculées en fonction des ressources, le relais de la réduction d’impôt est donc assuré. La transformation en crédit d’impôt, par l’article 79 de la loi de finances initiale pour 2006, de la réduction d’impôt pour frais de garde des jeunes d’enfants était motivée par l’absence de relais efficient.
M. Didier Migaud a souhaité qu’il soit vérifié qu’un tel problème n’existe pas pour cette réduction d’impôt également.
M. Charles de Courson a soulevé le problème de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), laquelle mériterait un amendement concernant son cumul avec la réduction d’impôt dans le cas des personnes aisées. L’allocation est versée à tous, certes avec un mécanisme dégressif en fonction des revenus.
M. Hervé Mariton a souhaité que le principe même de la réduction d’impôt ne soit pas systématiquement exclu de la cohérence de l’impôt sur le revenu. Cet article a le mérite de rappeler qu’une réduction d’impôt a son sens dès lors que l’impôt sur le revenu est très progressif et très concentré.
M. Jean-Yves Chamard a souligné que le système d’aides au titre de la dépendance ne connaît pas de problème de jointure entre imposables et non imposables puisqu’il y a trois volets : le tarif lié à la maladie, la tarif lié à la dépendance elle-même financé par l’APA et le tarif lié à l’hébergement, au titre duquel les personnes âgées peuvent bénéficier de l’aide sociale des départements.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a adopté l’article 5 sans modification.
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Articles additionnels après l’article 5
Limitation de la réduction d’impôt au titre de la télédéclaration
aux primodéclarants par voie électronique.
Texte de l’article additionnel :
A l’article 199 novodecies du code général des impôts, après les mots :« au titre de la même année »,insérer les mots :« et pour la première fois ».
Observations et décision de la Commission :
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à n’autoriser la réduction d’impôt de 20 euros dont bénéficient les contribuables déclarant leurs revenus sur Internet et acquittant leur impôt par un moyen moderne de paiement que pour la première télédéclaration effectuée par le contribuable.
Le présent amendement propose de réserver aux personnes qui télédéclarent leurs revenus et acquittent leur impôt par un moyen moderne de paiement pour la première fois le bénéfice la réduction d'impôt de 20 euros accordée aux contribuables effectuant, au titre de la même année :
– leur déclaration de revenus par voie électronique (prévue à l'article 1649 quater B ter du code général des impôts) et
– s'acquittant de l'impôt, soit par prélèvement mensuel (selon les modalités fixées aux articles 1681 A à 1681 D du code général des impôts), soit par prélèvement automatique à la date limite de paiement (article 188 bis de l'annexe IV au code général des impôts), soit par voie électronique.
Créée par l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 2003 (loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) pour s'appliquer au titre des années 2005 à 2007, la réduction d’impôt a été doublée (de 10 euros à 20 euros) par l’article 4 de la loi de finances initiale pour 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004).
Elle vise à encourager les contribuables utilisant les moyens modernes de déclaration et de paiement de l'impôt.
Le nombre de télédéclarations est en très forte hausse : de 120.000 en 2002, il atteint 601.000 en 2003, 1,27 million en 2004, 3,7 millions en 2005 et 5,7 millions en 2005.
Le coût de la mesure fiscale progresse en conséquence de 50 millions d’euros en 2005 à 110 millions d’euros prévus pour 2007.
En conséquence, il est proposé de limiter le bénéfice de la réduction d’impôt aux personnes utilisant les moyens modernes de déclaration et de paiement pour la première fois pour l’imposition des revenus de 2006.
Il convient de souligner que le bénéfice de la réduction d’impôt n’est, en l’état actuel du texte, applicable qu’au titre de l’imposition des revenus des années 2004, 2005 et 2006. Il s’appliquerait donc pour la dernière fois en 2007.
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Outre cet amendement, tendant à n’autoriser la réduction d’impôt de 20 euros dont bénéficient les contribuables déclarant leurs revenus sur Internet et acquittant leur impôt par un moyen moderne de paiement que pour la première télédéclaration effectuée par le contribuable, la Commission a examiné un amendement présenté également par M. Didier Migaud, tendant à supprimer cette réduction.
M. Didier Migaud a jugé que cette réduction n’a plus de justification.
Votre Rapporteur général a concédé qu’une suppression pourra être envisagée à moyen terme mais qu’elle paraît encore prématurée. Un tel amendement permettra de demander au ministre des précisions sur l’évolution attendue du nombre de bénéficiaires et du coût du dispositif.
M. Thierry Carcenac a rappelé qu’il est question de 5,7 millions de déclarations pour un coût de 100 millions d’euros. Le bénéfice de la réduction d’impôt pourrait être maintenu pour la première déclaration en ligne effectuée par un contribuable.
M. Jean-Yves Charmard s’est exprimé en faveur d’une modification de cette réduction d’impôt.
La Commission a rejeté l’amendement supprimant la réduction d’impôt et adopté celui la limitant à la première télédéclaration (amendement n° I–14).
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Extension du dispositif dit « Malraux » aux locaux autres que d’habitation.
Texte de l’article additionnel :
« I. Le 3° du I de l’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’habitation ou destinés originellement à l’habitation et réaffectés à cet usage » sont supprimés.
2° Dans l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa, après les mots : « résidence principale du locataire » sont insérés les mots : « s’il s’agit d’un local d’habitation ou destiné originellement à l’habitation et réaffecté à cet usage ».
3° Au troisième alinéa, après les mots : « lorsque les locaux », le mot : « d’habitation » est supprimé.
II. Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » »
Observations et décision de la Commission :
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à élargir le dispositif dit « Malraux » aux locaux autres que d’habitation.
Le dispositif dit « Malraux » consiste en la possibilité de déduire du revenu global, sans limite, pour les immeubles restaurés situés dans certaines zones protégées et bénéficiant à ce titre du régime dit « Malraux », les déficits fonciers résultant de l'ensemble des charges déductibles supportées par le propriétaire à l'exclusion des intérêts d'emprunt. Le local doit être loué pendant une période d’au moins six ans à usage de résidence principale du locataire.
Dans le régime foncier de droit commun, les charges foncières ne sont imputables que sur les revenus fonciers et, si elles y sont supérieures, le déficit foncier est imputable sur le revenu global dans la limite de 10.700 euros par an. Le déficit excédant ces 10.700 euros n'est ensuite imputable que sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Lorsque le revenu global du contribuable est inférieur à 10.700 euros avant imputation du déficit foncier, l'excédent du déficit imputable sur le revenu global est imputé sur les revenus globaux des 6 années suivantes.
La loi d’orientation sur la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991 (article 22) a restreint le bénéfice de la loi Malraux aux seuls locaux d’habitation.
Dans les secteurs concernés par la loi Malraux, les villes sont confrontées au problème du maintien d’activités dans les quartiers, notamment de commerces de proximité.
Il est donc proposé de ne plus réserver le dispositif aux seuls locaux d’habitation mais de l’étendre aux autres locaux (commerces et locaux professionnels) qui devraient également être loués pendant une période d’au moins six ans.
S’agissant des charges déductibles, il est précisé que, conformément à la règle générale de l’article 31 du code général des impôts, s’agissant de locaux autres que d’habitation, seules les dépenses de réparation et d’entretien sont déductibles des recettes foncières à l’exclusion des dépenses d’amélioration (sauf celles tendant à faciliter l’accueil des personnes handicapées ou à protéger les locaux contre les effets de l’amiante). Cette règle ne serait pas modifiée.
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M. Michel Bouvard a rappelé qu’en limitant le bénéfice de l’imputation des déficits sur le revenu global pour le calcul de l’impôt sur le revenu aux seuls locaux à usage d’habitation, la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville a négligé la question du maintien des commerces de proximité, qui serait manifestement encouragé par l’élargissement du dispositif Malraux.
Votre Rapporteur général a rejoint cette préoccupation sous réserve d’une amélioration rédactionnelle de l’amendement.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I–37).
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Exonération des primes versées aux médaillés des Jeux Olympiques
et Paralympiques d’hiver de Turin 2006.
Texte de l’article additionnel :
I.- Les primes versées par l’État après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques d’hiver de l’an 2006 à Turin ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Observations et décision de la Commission :
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à exonérer d’impôt sur le revenu les primes versées par l’État aux athlètes médaillés des Jeux Olympiques et Paralympiques de l’hiver 2006 à Turin en reconnaissance de la nation à l’endroit de la performance sportive accomplie.
Ces primes sont versées après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau. La Commission nationale du sport de haut niveau, composée de représentants de l'État, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs de haut niveau, fixe, après avis des fédérations sportives concernées, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau. Elle élabore une charte du sport de haut niveau.
Cette mesure est traditionnelle et vise à marquer la reconnaissance de la Nation aux athlètes pour les exploits sportifs accomplis.
Les primes aux médaillés olympiques ont été instituées en 1988. Elles sont versées par l'État et relèvent de la compétence du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
TABLEAU DES MÉDAILLES – TURIN 2006
Or |
Argent |
Bronze | |
Jeux Olympiques |
3 |
2 |
4 |
Jeux Paralympiques |
7 |
2 |
6 |
Le montant des primes attribuées aux Jeux Olympiques est, pour les épreuves individuelles, de 40.000 euros pour une médaille d’or, 20.000 euros pour une médaille d’argent et 13.000 euros pour une médaille de bronze.
A Turin, les primes accordées aux médaillés paralympiques ont été doublées pour atteindre : 12.000 euros pour une médaille d’or, 7.200 euros pour l’argent et 4.800 euros pour le bronze.
Par ailleurs, une prime de 2.000 euros est accordée au titre de la participation des athlètes.
Le coût de l'exonération d'impôt sur le revenu des primes versées pour les jeux Olympiques et Paralympiques d’Athènes avait été estimé à 300.000 euros en 2005, au titre de l'imposition des revenus perçus en 2004.
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Suivant l’avis de votre Rapporteur général, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° I–15).
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Suivant l’avis votre Rapporteur général, la Commission a rejeté quatre amendements présenté par M. Didier Migaud, tendant respectivement à :
– limiter le montant global des déductions ou réductions du revenu imposable dont peut bénéficier un contribuable à 40% de son revenu ;
– limiter le montant global des réductions d’impôts dont peut bénéficier un contribuable à 7.500 euros ;
– transformer la réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile en crédit d’impôt, fixé à 50% du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 2.200 euros ou 4.400 euros pour les contribuables invalides ;
– réduire à 6.900 euros et 10.000 euros pour les contribuables invalides le montant du plafond de dépenses applicable à la réduction d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile.
La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Georges Tron, tendant à transformer la réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile en crédit d’impôt.
La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à créer un crédit d’impôt sur le revenu égal à 60% des sommes correspondant aux coûts du travail bénévole au profit d’associations, retenues dans le limite de 600 euros.
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande, tendant à transformer en réduction d’impôt sur le revenu fixée à 40% des souscriptions le régime de déduction du revenu global pour les souscriptions au capital de SOFICA.
M. Patrice Martin-Lalande a expliqué qu’il s’agit d’assurer la pérennité du dispositif en faveur des SOFICA et de transformer la déduction du revenu imposable en une réduction d’impôt dont le taux serait fixé à 40%. Il s’agit également de tenir compte des besoins de financement en fonds propres du secteur de la production en appliquant un coefficient de 1,2 aux souscriptions faites à des SOFICA qui réaliseront un minimum de 10% de leurs investissements sous forme de souscriptions en capital dans des sociétés de productions cinématographiques ou audiovisuelles.
Votre Rapporteur général s’est opposé à l’amendement en l’état, même s’il est exact que la collecte au titre des SOFICA depuis cette année est nulle.
Le Président Pierre Méhaignerie a souhaité que la Commission ne crée pas une nouvelle « niche » fiscale.
M. Philippe Auberger a ajouté que les bénéficiaires du dispositif se situent dans les très hautes tranches de l’impôt sur le revenu. Il ne paraît pas utile d’ouvrir ce débat.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à majorer de dix points le taux du crédit d’impôt au titre des dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie dans la résidence principale des contribuables.
M. Didier Migaud a souligné que si cet amendement vise à renforcer une disposition fiscale dérogatoire, rien ne s’oppose à reprendre la réflexion plus générale sur le plafonnement des niches fiscales au cours de la discussion du présent projet de loi de finances.
Le Président Pierre Méhaignerie a estimé que ce dossier de la limitation des niches fiscales devrait être rouvert dès que les effets des exonérations et défiscalisations pratiquées outre-mer auront été évalués.
Suivant l’avis de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à doubler le montant du crédit d’impôt pour l’acquisition ou à la location de véhicules automobiles « propres ».
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à élargir le champ d’application du crédit d’impôt pour l’acquisition ou à la location de véhicules « propres » aux véhicules mesurant moins de trois mètres et émettant moins de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre.
M. Charles de Courson a souligné que ces dernières années plusieurs mesures ont été votées pour encourager les automobilistes à acquérir des véhicules moins polluants. En 2006, les acheteurs d’un véhicule « propre » bénéficient d’un crédit d’impôt de 2.000 euros, et même de 3.000 euros en cas de mise au rebut d’un véhicule mis en service avant 1997. Entrent dans la catégorie des véhicules dits « propres » les voitures ayant une motorisation électrique, GPL, GNV ou hybride. C’est un premier pas. Il faut aller jusqu’au bout de la logique et élargir ce crédit d’impôt aux véhicules à moteur thermique réellement les moins polluants, en l’occurrence les véhicules de moins de trois mètres, de catégorie A et B et qui émettent respectivement moins de 100 grammes et moins de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. La situation actuelle est aberrante. Les acheteurs de véhicules GPL ou hybrides qui émettent entre 120 grammes et 140 grammes de CO2 bénéficient du crédit d’impôt, contrairement à la seule voiture à moteur thermique de catégorie A qui n’est pas considérée comme un véhicule « propre » pour l’application de ce crédit d’impôt. Il y a là une incohérence qu’il convient de corriger.
Votre Rapporteur général a jugé cet amendement inopportun : il ne concernerait en pratique qu’une seule marque et, surtout, ouvrirait la voie à l’extension du crédit d’impôt à tous les véhicules qui émettent moins de 140 grammes de CO2, c'est-à-dire moins que le plafond actuellement applicable aux véhicules « propres » au sens du crédit d’impôt. On voit mal en effet pourquoi la loi en limiterait le bénéfice aux seuls véhicules de moins de trois mètres. En outre, les véhicules les moins polluants ont largement bénéficié de l’adaptation de notre fiscalité aux exigences environnementales. Le tarif de la taxe sur les véhicules de société applicable à ces véhicules a été abaissé de 1.130 euros à 200 euros, véhicules qui de surcroît sont exonérés de taxe additionnelle à la taxe sur les cartes grises. Il n’en demeure pas moins que les mesures adoptées l’année dernière ne sont pas pleinement satisfaisantes, mais sur d’autres points que celui-ci. C’est pourquoi des adaptations sont prévues, à l’initiative du Gouvernement, dans le prochain collectif budgétaire.
M. Hervé Mariton a jugé la situation actuelle passablement confuse. La réforme du champ d’application de ce crédit d’impôt a été mal préparée et ses conséquences mal évaluées.
M. Jean-Yves Chamard a rappelé que la limite des 140 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre a été fixée à l’initiative de votre Rapporteur général du Sénat. Cette limite a notamment conduit à exclure du champ d’application du crédit d’impôt de nombreux véhicules roulant au GPL. Cette situation est absurde puisque si le GPL n’est pas consommé comme carburant pour la circulation automobile, il sera de toute façon brûlé et, en conséquence, tout aussi polluant. Dès lors que des déchets sont produits en tout état de cause, autant qu’ils le soient à des fins utiles.
Le Président Pierre Méhaignerie s’est interrogé sur la pertinence des mesures récemment annoncées par le ministre de l’économie et des finances, tendant au lancement de pompes « vertes » à bioéthanol sur tout le territoire français. Il s’est demandé quel avantage ce nouveau programme apporterait par rapport à l’actuelle politique consistant à progressivement augmenter la part d’éthanol mélangée au carburant traditionnel. Il a douté de la nécessité de créer des pompes spéciales, destinées à des véhicules spécifiques.
M. Charles de Courson a indiqué que le Gouvernement prépare un amendement au projet de loi de finances sur le nouveau carburant dit « E 85 » et sur le régime fiscal privilégié qui lui sera applicable. Le dispositif devrait appliquer un prix de vente de l’E85, à équivalence énergétique, égal à celui du gazole.
M. Charles de Courson a retiré l’amendement.
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à élargir le bénéfice des « chèques-vacances » aux salariés des PME de moins de 50 salariés sans application d’une condition de ressources.
M. Michel Bouvard a rappelé que dans les grandes entreprises les comités d’entreprises peuvent faire bénéficier d’aides aux vacances tous les salariés qui en relèvent, mais aussi leur conjoint et les personnes à leur charge. En revanche, dans les entreprises de moins de 50 salariés, seuls peuvent profiter de ces avantages les salariés remplissant une condition de ressources. Cet amendement vise donc à plus d’équité. Il n’aurait pas de grandes répercussions budgétaires, car il ne modifie pas le montant et le plafond d’exonération de charges sociales liés aux chèques vacances, qui ne se développeraient que progressivement dans les PME.
M. Jean-Jacques Descamps a estimé que le système de chèques vacances pose deux types de problèmes. L’amendement ne les règle malheureusement pas. Le monopole d’émission des chèques vacances par l’Agence nationale des chèques vacances devrait être supprimé, afin d’élargir les possibilités de distribution de ces titres. Le chèque vacances est actuellement lié au revenu fiscal de l’ensemble de la famille, ce qui est souvent dissuasif, notamment dans les petites entreprises. Il serait préférable de le lier au seul revenu du salarié concerné.
Votre Rapporteur général a rappelé que cet amendement a déjà été rejeté il y a deux ans. Le Gouvernement s’était engagé à étudier cette question, qui reste malgré tout encore en suspens aujourd’hui. Faute de pouvoir évaluer précisément la portée et le coût de cet amendement, il a invité la Commission à le rejeter.
M. Jean-Jacques Descamps a estimé qu’à l’heure où l’on multiplie les différents « chèques » générateurs d’avantages et d’aides, à l’image du récent « chèque transport », il est grand temps de permettre l’accès des salariés des PME aux chèques vacances.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard tendant à exclure les médecins à honoraires conventionnés du champ d’application de la majoration de 25% de la base d’imposition des revenus des contribuables non adhérents à des centres ou associations de gestion agréés.
M. Michel Bouvard a rappelé que l’intégration dans les taux du barème de l’ancien abattement de 20% qui, au fil du temps avait fini par couvrir l’ensemble des catégories de revenu à l’exception des professionnels indépendants imposés au régime réel et non-adhérents d’un centre ou d’une association de gestion agréé, par la réforme de l’impôt sur le revenu adoptée dans la loi de finances initiale pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) tend à annuler l’avantage dont bénéficiaient les adhérents à ces centres et associations. C’est pourquoi il a été décidé d’augmenter de 25% la base imposable des travailleurs indépendants non-adhérents des centres de gestion, ce qui permettait de neutraliser les effets de la réforme à cet égard. Il faut d’ailleurs rappeler que le Conseil constitutionnel, dès sa décision du 29 décembre 1989, n’avait admis cette différence de traitement fiscal que dans la mesure où les revenus des personnes bénéficiant de l’avantage fiscal étaient mieux connus, grâce aux centres de gestion, que ceux des autres contribuables. Or, les revenus des médecins conventionnés sont parfaitement connus puisque leurs honoraires font précisément l’objet du conventionnement et sont, par conséquent, déclarés. Il serait légitime d’aligner leur régime fiscal sur celui des adhérents des centres de gestion, en supprimant à leur intention l’augmentation de 25% de la base imposable.
Votre Rapporteur général, approuvé en cela par M. Jean-Jacques Descamps, a objecté que la majoration de 25% permet de neutraliser l’intégration de l’abattement de 20% dans le barème et qu’une première exception à l’application de la majoration de 25% au bénéfice des professions libérales ne manquerait pas de nourrir des frustrations qu’il serait imprudent d’attiser.
M. Philippe Auberger a souligné que les centres de gestion agréés permettent un contrôle de la déclaration des bénéfices et donc des charges déduites par les professionnels.
M. Hervé Mariton s’est interrogé sur les conséquences de la majoration de 25% pour la détermination des contributions sociales, en particulier s’agissant de savoir si cette majoration du revenu imposable est appliquée à l’assiette des prélèvements sociaux.
Votre Rapporteur général a indiqué que l’assiette des cotisations n’est pas modifiée par cette augmentation de 25%.
M. Charles de Courson a rappelé que le traitement fiscal favorable aux adhérents des centres de gestion, qui remonte à de très nombreuses années, avait trouvé sa justification, notamment, dans une étude du Conseil des impôts qui avait constaté, à partir d’un échantillon de redevables ayant fait l’objet d’un redressement fiscal, qu’en moyenne les erreurs affectant les déclarations de revenus des professionnels non-adhérents des centres de gestion étaient supérieures de 17% à celles affectant les déclarations des adhérents à ces centres. Il serait utile d’actualiser cette étude afin de s’assurer de la pertinence du taux de 25% de majoration retenu dans la loi de finances initiale pour 2006.
M. Marc Laffineur a observé que le revenu des médecins conventionnés est, par définition, bien connu en particulier des organismes de sécurité sociale.
Le Président Pierre Méhaignerie a regretté que l’amendement ne soit assorti d’aucun élément permettant d’en apprécier le coût.
M. Michel Bouvard a retiré cet amendement.
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à permettre la déduction de 50% des charges foncières afférentes à des logements répondant aux conditions posées par le dispositif dit Malraux, excepté l’engagement de location, et dont le propriétaire se réserve la jouissance à titre d’habitation principale.
M. Michel Bouvard a dénoncé l’inégalité de traitement fiscal des dépenses de restauration d’immeubles situés dans des zones protégées par la loi dite Malraux selon qu’elles sont engagées par les bailleurs ou par les propriétaires occupants.
Votre Rapporteur général a observé que le régime dit Malraux a précisément pour objet d’encourager les dépenses d’entretien et de restaurations engagées par les bailleurs.
M. Michel Bouvard a retiré cet amendement.
M. Michel Bouvard a retiré un amendement tendant à inclure les dépenses d’intérêt dans le champ des déficits fonciers imputables sur le revenu global après que votre Rapporteur général eut estimé suffisant que ces dépenses soient déductibles des revenus fonciers.
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Article 6
Création d’une réduction d’impôt en faveur des PME de croissance.
Texte du projet de loi :
I. - Après l’article 220 nonies du code général des impôts, il est créé un article 220 decies ainsi rédigé :
« Article 220 decies. I. Une entreprise est qualifiée de petite et moyenne entreprise de croissance lorsqu’elle satisfait simultanément aux conditions suivantes :
« 1° Elle est assujettie à l’impôt sur les sociétés ;
« 2° Elle emploie moins de 250 salariés. En outre, elle a soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Ces conditions s’apprécient au titre de l’exercice pour lequel la réduction d’impôt mentionnée au II est calculée. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, ces seuils s'entendent de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;
« 3° Son capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au 2°, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au 2° mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie pendant la période correspondant à l’exercice en cours et aux deux exercices mentionnés au 4°. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ;
« 4° Elle emploie au moins 20 salariés et ses dépenses de personnel, à l’exclusion de celles relatives aux dirigeants, ont augmenté d’au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents, ramenés ou portés le cas échéant à douze mois.
« II. A. Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées au I, bénéficient d’une réduction d’impôt égale au produit :
« 1° Du rapport entre :
« a. Le taux d’augmentation, dans la limite de 15 %, des dépenses de personnel, à l’exclusion de celles relatives aux dirigeants, engagées au cours de l’exercice par rapport aux dépenses de même nature engagées au cours de l’exercice précédent. Pour l’application de cette disposition, les exercices considérés sont, le cas échéant, portés ou ramenés à douze mois ;
« b. Et le taux de 15 %.
« 2° Et de la différence entre :
« a. L’ensemble constitué, d’une part, de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice et, d’autre part, de l’imposition forfaitaire annuelle calculée en fonction du chiffre d’affaires réalisé au titre de ce même exercice ;
« b. Et le montant moyen de ce même ensemble acquitté au titre des deux exercices précédents.
« B. L’impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A s’entend du montant de l’impôt sur les sociétés effectivement payé, après imputation éventuelle de réductions et crédits d’impôt. Pour les sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A, l’impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A s’entend du montant qu’elles auraient dû acquitter en l’absence d’application du régime prévu à l’article 223 A.
« III. Pour l’application du 4° du I et du 1° du A du II, les dépenses de personnel comprennent les salaires et leurs accessoires ainsi que les charges sociales y afférentes dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires.
« IV. A. Pour la détermination du taux d’augmentation de la somme des dépenses de personnel défini au 4° du I et au a du 1° du A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l’exercice précédant celui au cours duquel ils sont réalisés.
« B. Pour la détermination de la variation des montants d’impôt sur les sociétés et d’imposition forfaitaire annuelle définie au 2° du A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l’avant dernier exercice précédant celui au titre duquel la réduction d’impôt est calculée.
« V. Les entreprises exonérées totalement ou partiellement d’impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies, bénéficient de la réduction d’impôt prévue au II à compter de l’exercice au titre duquel toute exonération a cessé.
« Pour la détermination de la réduction d’impôt, ces entreprises calculent l’impôt sur les sociétés qu’en l’absence de toute exonération elles auraient dû acquitter au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d’impôt est déterminée, après imputation des réductions d’impôt et crédits d’impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent également l’imposition forfaitaire annuelle qu’elles auraient dû acquitter en fonction du chiffre d’affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d’impôt est déterminée.
« VI. Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu qui se transforment en sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficient de la réduction d’impôt prévue au II à compter du premier exercice au titre duquel elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés.
« Pour la détermination de la réduction d’impôt, ces entreprises calculent l’impôt sur les sociétés sur le résultat imposable qui a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d’impôt est déterminée, après imputation des réductions d’impôt et crédits d’impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent également le montant d’imposition forfaitaire annuelle qu’elles auraient dû acquitter, en fonction du chiffre d’affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d’impôt est déterminée, comme si elles avaient été assujetties à cette imposition.
« VII. Les entreprises qui ont bénéficié de la réduction d’impôt mentionnée au II continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au I, elles ne satisfont pas à la condition énumérée au 4° et relative à l’augmentation des dépenses de personnel.
« VIII. Les dispositions des I à VII s’appliquent dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis.
« IX. Un décret fixe les conditions d’application du présent article et notamment les obligations déclaratives. »
II. - Après l’article 220 R du même code, il est inséré un article 220 S ainsi rédigé :
« Article 220 S. La réduction d’impôt définie à l’article 220 decies est imputée sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au titre duquel cette réduction d’impôt a été calculée. »
III. - Dans le 1 de l’article 223 O du même code, il est inséré un s ainsi rédigé :
« s. de la réduction d’impôt calculée en application de l’article 220 decies ;
IV. - L’article 199 ter B du même code est ainsi modifié :
A. - Dans le huitième alinéa du I, après les mots : « par exception aux dispositions » sont insérés les mots : « de la troisième phrase » ;
B. - Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa, la créance constatée par les petites et moyennes entreprises mentionnées à l’article 220 decies au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d’impôt prévue au même article ou celle constatée par les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A est immédiatement remboursable. »
V. - A. Les dispositions des I à III s’appliquent aux exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009.
B. Les dispositions du B du IV s’appliquent aux créances déterminées à partir du crédit d’impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.
Exposé des motifs du projet de loi :
Le manque d'entreprises de taille intermédiaire dans l'économie française est en partie dû à la difficulté des petites et moyennes entreprises (PME) à maintenir un rythme de croissance soutenu. En effet, si certaines PME peuvent connaître par moment une forte croissance, très peu d'entre elles parviennent en revanche à maintenir un rythme de croissance élevé au-delà de deux ou trois années consécutives, ce qui pèse sur les performances de l’économie.
Afin d’accompagner les PME les plus dynamiques dans cette phase de croissance, il est proposé de créer une réduction d’impôt visant à neutraliser l’augmentation de la charge fiscale, constituée de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’imposition forfaitaire annuelle (IFA), à laquelle ces entreprises peuvent être confrontées.
Ainsi, les « petites et moyennes entreprises de croissance », c’est-à-dire les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, qui répondent à la définition de la PME prévue par le droit communautaire et dont la masse salariale a crû d’au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents, pourraient bénéficier d’une réduction d’impôt. Cette dernière serait calculée de manière à neutraliser, dans une proportion elle-même fonction du taux de croissance de la masse salariale constatée au cours de l’exercice, l’augmentation de la charge fiscale au titre de l’IS et de l’IFA de l’exercice par rapport à la moyenne de celle des deux exercices précédents.
Par ailleurs, les entreprises répondant aux conditions pour bénéficier de la réduction d’impôt précitée pourront également bénéficier du remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt recherche non utilisée et constatée au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de cette réduction d’impôt. Il en est de même pour les « Jeunes Entreprises Innovantes ».
Observations et décision de la Commission :
Le Conseil d’analyse économique (CAE), dans son rapport « Une stratégie PME pour la France : favoriser l’essor des gazelles, entreprises moyennes en forte croissance » (2006) a mis en lumière tant le rôle majeur des « gazelles » dans la croissance et l’emploi de l’économie française que leur faible nombre par rapport aux millions de PME que compte notre pays. Si les causes d’une telle situation sont certainement très nombreuses, elles pourraient néanmoins toutes se résumer au constat que les PME françaises, contrairement à leurs homologues allemandes, américaines ou britanniques, ont du mal à « croître dans la durée », pénalisant de ce fait l’économie française toute entière, le Conseil d’analyse économique n’hésitant pas à imputer à ce manque de « gazelles » les écarts de performances économiques entre notre pays et les pays susmentionnés.
Fort de ce constat et parce qu’il est avéré les PME les plus dynamiques rencontrent des difficultés particulières dans la poursuite de leur croissance, le Gouvernement a mis en place un label « gazelles » à destination de ces entreprises, afin de les identifier comme telles et de les aider, avec un ensemble de partenaires publics et privés, à devenir les grandes entreprises de demain. Cependant, à côté des aides au financement ou des conseils d’expert (avocats, experts-comptables, notaires), il est apparu nécessaire de mettre en place un dispositif tendant à résoudre l’une des principaux obstacles que rencontrent les « gazelles » : l’accroissement de la charge fiscale qui accompagne – et par là même, entrave – leur développement.
Le présent article a donc pour objet de créer une réduction d’impôt en faveur des petites et moyennes entreprises de croissance, afin de neutraliser, dans la proportion de l’augmentation de leur dépense de personnel, l’accroissement de la charge fiscale qui résulte de leur développement.
I.– « Les gazelles » : des PME essentielles à l’économie française
A.– L’économie française souffre d’un manque de « gazelles »
1.– Le constat du Conseil d’analyse économique
Le Conseil d’analyse économique, dans son rapport précité, a jeté une lumière crue sur une particularité de la France par rapport à ses principaux partenaires économiques, notamment la Grande-Bretagne et l’Allemagne, à savoir que notre pays souffrirait d’un manque d’entreprises de taille moyenne, constat qui corrobore également l’analyse du Commissariat général au Plan (12) sur les différences structurelles entre les économies française et américaine, notant qu’il y a en France, par rapport aux États-Unis, plus de très petites entreprises (moins de 10 salariés) et nettement moins d’entreprises de 10 à 1.500 salariés.
Comptant peu d’entreprises de taille moyenne, la France abrite encore moins d’entreprises moyennes en forte croissance, les « gazelles », selon l’expression de l’économiste américain David Birch (2002).
La définition des « gazelles », par opposition aux « souris » – les très petites entreprises – et aux « éléphants » – les grandes entreprises – est variable selon les pays, mais associe généralement un critère de taille avec un critère de croissance du chiffre d’affaires. Aux États-Unis, est ainsi une « gazelle » l’entreprise qui connaît une progression de celui-ci supérieure à 20% pendant quatre années consécutives.
Le CAE définit les « gazelles » comme « les PME qui croissent […] soit deux ou trois fois plus vite que celles du même secteur d’activité, soit celles qui sont dans le top 5% ou 10% de leur population en termes de croissance (CA ou nombre d’employés), soit celles dont le chiffre d’affaires croit de plus de 10 ou 20% par an pendant par quatre ans » (13). Pour le CAE, les « gazelles » sont ainsi les entreprises pérennes qui ont intégré le top 5% des entreprises ayant créé le plus d’emplois au cours de la période 1993-2003, soit environ 2.300 entreprises sur 47.000 PME pérennes.
Enfin, dans la perspective d’une labellisation intervenue en 2006, le Gouvernement a, quant à lui, identifié 2.000 « gazelles » définies comme des PME ayant entre 5 et 250 salariés et dont le chiffre d’affaires a augmenté de plus de 34% en 2003 et en 2004.
Le label « Gazelle »
Le 11 mai 2006, M. Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales, a distingué 2000 entreprises qui sont parmi les plus performantes du pays : ces entreprises, qui comptent entre 5 et 250 salariés, ont reçu le label « Gazelle 2005 » récompensant et reconnaissant leur taux de croissance exceptionnellement élevé pendant deux années consécutives. Elles constituent la première promotion de « gazelles ». Cette labellisation des petites et moyennes entreprises de croissance sera désormais annuelle. Ces « gazelles » ont été sélectionnées directement par le Gouvernement sur la base des critères suivants :
– avoir connu une progression du chiffre d’affaires de plus de 34% en 2003 et 2004 ;
– entre 5 et 250 salariés au 1er janvier 2003 ;
– respecter la définition communautaire de la PME.
Outre la reconnaissance de leur réussite qu’apporte à ces entreprises le label « Gazelle », celui-ci s’accompagne d’une mobilisation des acteurs publics et privés (Chambres de commerce et d’industrie, OSEO, Association française des investisseurs en capital, Banques Populaires, Groupe Caisses d’épargne, Fédération bancaire française, Conseil national des barreaux, experts-comptables…) pour les accompagner dans la poursuite de leur croissance.
Cette « labellisation », qui sera reconduite chaque année, a également permis de mieux cerner les caractéristiques des « gazelles » françaises. Le tableau suivant montre la répartition des 2.000 « gazelles » par tranche d’effectifs au 1er janvier 2003 et indique le chiffre d’affaires cumulé des « gazelles » pour chacune de ces catégories. On y constate que la croissance est à peu près aussi rapide dans toutes les catégories :
Effectif salarié |
Répartition des entreprises |
Chiffre d’affaires total (en M€) |
Augmentation du chiffre d’affaires en 2003 et 2004 | ||
2002 |
2003 |
2004 | |||
Ensemble |
100% |
1.961 |
3.503 |
5.842 |
198% |
5 à 9 |
60% |
682 |
1.245 |
2.137 |
213% |
10 à 19 |
24% |
476 |
832 |
1.386 |
191% |
20 à 29 |
13% |
582 |
1.009 |
1.639 |
181% |
50 à 249 |
3% |
220 |
417 |
681 |
209% |
Source : Ministère des petites et moyennes entreprises.
Les « gazelles » sont en outre fortement créatrices d’emplois puisque leur masse salariale et le nombre d’emplois qu’elles représentent ont plus que doublé en deux ans.
Les « gazelles » qui, pour moitié, avaient moins de cinq ans au 1er janvier 2003, sont réparties dans tous les secteurs de l’économie. Les services aux entreprises rassemblent plus du quart des gazelles (29%). Le commerce (20%) et la construction (17%) suivent. Les industries manufacturières représentent 12% des « gazelles ».
Secteurs |
Répartition |
Services aux entreprises |
28% |
Commerce |
20% |
Construction |
17% |
Industries manufacturières (hors IAA) et énergie |
12% |
Services aux particuliers |
8% |
Promotion et gestion immobilières |
6% |
Transports |
6% |
Éducation, santé, action sociale |
2% |
Industries agricoles et alimentaires |
2% |
Source : Ministère des petites et moyennes entreprises.
Il convient de préciser qu’il n’est pas tenu compte, pour qualifier celles-ci de « gazelles », du secteur dans lequel ces entreprises exercent leur activité. Ainsi, ont été labellisées des entreprises ayant une activité dans des secteurs traditionnels comme la promotion ou la gestion immobilière ou les transports, concomitamment avec des entreprises de haute technologie.
Enfin, les « gazelles » sont implantées dans toutes les régions françaises, bien que l’Île-de-France regroupe à elle seule légèrement moins d’un tiers des « gazelles ».
2.- Un handicap pour la croissance française
Ce constat d’un manque d’entreprises de taille moyenne en France – et parmi celles-ci, de « gazelles », n’aurait en lui-même aucune portée si les performances économiques des pays dans lesquels elles sont fortement représentées (Allemagne, Grande-Bretagne, États-Unis), en termes de croissance, d’emploi, d’innovation et d’exportation, n’étaient pas très supérieures à celles de notre pays. Pour le Conseil d’analyse économique, il ne faut pas chercher plus loin les causes de la triple insuffisance de l’économie française – insuffisance de création d’emplois, des exportations et de la recherche & développement : elles se résument au « déficit marqué d’entreprises de taille moyenne, comportant de 50 à 500 salariés, dont il découle un nombre insuffisant de mini-groupes français ayant de 500 à 3.00 à salariés » (14).
Pour appuyer son propos, il a évalué la contribution des « gazelles » à l’économie française : « les gazelles ont créé 582.000 emplois au cours de la période 1993-2003, à comparer aux 1.115.000 emplois créés par les PME sur la même période, soit 52% des emplois créés » (15). S’agissant des dépenses de recherche, « les entreprises françaises de moins de 500 salariés, qui emploient 65% des salariés du secteur marchand, font moins de 15% de la R&D privée » (16), l’essentiel de l’activité de recherche étant le fait des grands groupes, comme d’ailleurs l’activité d’exportation, ainsi que l’a montré le dernier rapport du même Conseil d’analyse économique (17). Enfin, les « gazelles sont une source décisive de productivité » (18), non seulement parce qu’elles élèvent la productivité globale en remplaçant les entreprises les moins performantes, mais également en obligeant les entreprises pérennes à innover continuellement pour survivre.
En conclusion, pour le CAE, la croissance économique de notre pays est étroitement dépendante de ses entreprises moyennes et, parmi celles-ci, des « gazelles » : « la performance de la France en termes d’emplois, de recherche et développement, d’exportations, repose sur les 20.000 entreprises les plus dynamiques et notre pays compte moins de 2.500 gazelles définies comme les PME ayant la plus forte croissance relative de l’emploi. Cette base est très faible en valeur absolue. Elle ne nous permet pas d’avancer assez vite dans la concurrence européenne et mondiale » (19).
B.- Les « gazelles » font face à des problèmes spécifiques insuffisamment
pris en compte par les dispositifs existants d’aide aux entreprises
Si la France compte si peu de « gazelles » comme d’entreprises de taille moyenne et autant de petites entreprises, il semble, d’après le CAE, que la cause doive en être recherchée dans la difficulté que celles-ci rencontrent pour « croître dans la durée ». Ce constat est d’ailleurs corroboré par de nombreuses études sur la dynamique de croissance comparée entre les États-Unis et l’Europe montrant qu’outre-atlantique, les entreprises ont une taille initiale plus faible, mais croissent plus vite et plus fortement (20).
Ce défaut de croissance a des causes multiples mais l’une est particulièrement mise en évidence dans l’analyse du CAE : la faible rentabilité économique et financière (21) des entreprises françaises. Si la rentabilité économique des entreprises françaises, sur la période 1997-2002, est égale à 76% de la moyenne pondérée des rentabilités économiques des entreprises américaines, allemandes et britanniques, leur rentabilité financière n’est égale qu’à 61% de celles-ci, et même à 53% si l’on ne prend en compte que la rentabilité financière des seules entreprises britanniques et allemandes.
La bonne profitabilité, très médiatisée, de quelques très grandes entreprises internationalisée du CAC 40 ne doit pas cacher la réalité d’un tissu productif ayant en moyenne une rentabilité significativement inférieure à celle des entreprises des pays économiquement les plus performants.
Ainsi que le conclut le Conseil d’analyse économique « les jeunes gazelles, même lorsque leurs produits et services correspondent à une demande globale, ne peuvent se transformer en éléphants agiles parce que leur rentabilité est inférieure d’un tiers à celle des entreprises concurrentes, qu’elles soient américaines, allemandes ou britanniques. Ce n’est pas l’effet d’une moindre efficacité des fonctions de production, mais du poids de la fiscalité. C’est la combinaison de trois impôts appliqués aux entreprises opérant principalement sur le territoire français avec des dirigeants et des actionnaires résidant en France (IS, ISF et IRPP) et des charges de toute nature […] et parce que les marchés financiers sont déficients » (22). Si le poids des prélèvements obligatoires constitue une telle entrave au développement des entreprises, c’est que celui-ci, justement, augmente à mesure que celles-ci se développent, qu’augmentent leur chiffre d’affaires et leurs bénéfices, qu’elles recrutent de nouveaux salariés…
Le Conseil d’analyse économique recommande donc « de relever très nettement la rentabilité après impôts de l’activité productive sur le territoire national » (23), en particulier pour les PME, afin qu’elles puissent prendre toute leur part à l’effort national de R&D et d’exportation.
Cette analyse des causes du défaut de croissance des entreprises françaises au niveau macro-économique corrobore les réponses au questionnaire que le Ministère des petites et moyennes entreprises a envoyé à 600 « gazelles » labellisées afin de mieux cerner leurs difficultés et leurs attentes vis-à-vis des pouvoirs publics.
L’une des questions avait trait à ce que l’État pourrait faire pour aider les « gazelles » dans leur croissance. Les réponses à cette question s’établissent comme suit (1 étant l’action la plus prioritaire et 7 la moins prioritaire) :
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
Baisser les impôts |
23% |
25% |
19% |
13% |
6% |
3% |
2% |
Baisser les charges sociales sur les bas salaires |
30% |
25% |
13% |
9% |
6% |
4% |
4% |
Proposer des contrats de travail plus souples |
19% |
18% |
21% |
11% |
10% |
8% |
4% |
Réduire les effets de seuil |
2% |
5% |
10% |
20% |
23% |
15% |
13% |
Simplifier les formalités administratives |
6% |
8% |
13% |
21% |
20% |
13% |
8% |
Améliorer l’accès aux aides publiques |
3% |
4% |
4% |
9% |
14% |
26% |
27% |
Réduire les délais de paiement |
9% |
7% |
11% |
7% |
9% |
17% |
28% |
Source : Ministère des petites et moyennes entreprises.
Les trois préoccupations majeures des « gazelles » seraient donc, selon cette enquête, le niveau des impôts et des charges sociales sur les bas salaires, qu’il faudrait abaisser, et la rigidité du droit du travail qu’il conviendrait d’assouplir. Si ces préoccupations sont celles de beaucoup d’entreprises dans notre pays et bien que de nombreuses mesures aient été mises en œuvre depuis 2002 pour alléger le poids des prélèvements obligatoires ainsi que les formalités administratives pesant sur les entreprises, force est de constater qu’aucun dispositif n’a été institué pour remédier à ce problème spécifique que rencontrent les « gazelles » : l’augmentation de leur charge fiscale à mesure qu’elles se développent.
En effet, les dispositifs existants ne prennent pas ou peu en compte la dimension fiscale de la croissance des entreprises. Ils consistent généralement en une exonération totale puis partielle d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu, parfois d’imposition forfaitaire annuelle (IFA) ou de cotisations sociales, dont le fait générateur est la création de l’entreprise – souvent d’ailleurs dans une zone particulière du territoire national – et non son développement.
De plus, ces régimes d’exonération ont une durée d’application limitée et prennent fin sans qu’un autre dispositif de soutien prenne le relais, confrontant brutalement des entreprises encore fragiles à la réalité de l’accroissement de la charge fiscale dont ils avaient masqué le poids. De même, ils laissent de côté les entreprises créées il y a plusieurs années et qui connaissent subitement, pour des raisons diverses, une très forte croissance de leur activité et donc une augmentation de leur charge fiscale.
Enfin, les seuls dispositifs fiscaux qui accompagnent l’entreprise tout au long de sa croissance sont les crédits d’impôt visant à encourager certaines catégories de dépenses (de recherche, de prospection commerciale, d’équipement en nouvelles technologies…). Si ces dispositifs aboutissent à limiter l’augmentation de la charge fiscale de l’entreprise qui exposent ces dépenses tout en contribuant à sa croissance, ils laissent de côté toutes les entreprises – les plus nombreuses – qui n’ont pas d’activités internationales ou qui opèrent dans un secteur de l’économie traditionnelle et qui, de ce fait, ne sont pas en mesure de bénéficier de ces dispositifs, bien qu’elles connaissent par ailleurs une très forte croissance.
II.- Le dispositif proposé par le présent article : une réduction d’impôt
en faveur des petites et moyennes entreprises de croissance
qui augmentent leur dépense de personnel
A.- Les entreprises concernées
Le I du dispositif proposé pour le nouvel article 220 decies du code général des impôts qualifierait de petite et moyenne entreprise de croissance l’entreprise qui satisferait simultanément aux quatre conditions suivantes :
1.- L’assujettissement à l’impôt sur les sociétés
En application du 1° du I de ce dispositif, seules les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés pourraient, en principe, bénéficier de la réduction d’impôt. Cependant, deux exceptions sont prévues en faveur :
• De certaines entreprises exonérées d’impôt sur les sociétés
En application du V du dispositif créé pour le nouvel article 200 decies, bénéficieraient de la réduction d’impôt, à compter de l’exercice au titre duquel toute exonération aurait cessé, les entreprises exonérées d’impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies en faveur des entreprises nouvelles, 44 sexies A en faveur des jeunes entreprises innovantes, 44 octies et 44 octies A en faveur des entreprises installées dans les zones franches urbaines, 44 decies en faveur des entreprises implantées en Corse et 44 undecies du code général des impôts en faveur des entreprises implantées dans un pôle de compétitivité et participant à un projet de recherche et de développement.
La réduction d’impôt ne s’appliquerait qu’à compter de l’exercice au titre duquel toute exonération aurait cessé. Or, le moment où une entreprise sort d’un régime d’exonération est toujours un moment délicat. Quand bien même une entreprise a survécu aux premières années d’activité et est devenue profitable, elle n’en reste pas moins fragile, et son équilibre financier est souvent menacé par l’accroissement considérable de la charge fiscale qui résulte de son entrée dans le droit commun. Il serait donc tout à fait logique qu’une réduction d’impôt vienne neutraliser, à ce moment clé de la vie de l’entreprise, le surcroît fiscal dont elle devient brutalement redevable.
• De certaines entreprises soumises à l’impôt sur le revenu
En application du VI du dispositif proposé pour le nouvel
article 220 decies du code général des impôts, les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu qui se transforment en sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficieraient de la réduction d’impôt à compter du premier exercice au titre duquel elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés.
2.- Le nombre de salariés et le chiffre d’affaires
En application du 2° du I du dispositif, ne pourraient bénéficier de la réduction d’impôt que les entreprises qui :
– emploient moins de 250 salariés ;
– ont réalisé soit un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant douze mois, soit un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.
Ces conditions, qui découlent directement du règlement 70/2001 du
12 janvier 2001 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (24), s’apprécieraient au titre de l’exercice pour lequel la réduction d’impôt est calculée.
Pour les sociétés membres d’un groupe, les seuils susmentionnés s’entendraient de la somme des chiffres d’affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe.
Si les conditions susmentionnées sont imposées par le droit communautaire, le présent article, propose de leur ajouter une condition supplémentaire s’agissant d’un nombre minimum de salariés que le 4° du IV du dispositif fixerait à 20. En effet, l’objectif de la mesure ne serait pas tant de soutenir la croissance des très petites entreprises – les « souris » – qui, ainsi que le note le Conseil d’analyse économique, « par la nature de leur activité ou de leur positionnement, ne créent pas […] d’emplois de manière significative [bien qu’elles jouent] un rôle économique clé dans la production de produits et services de proximité » (25), mais les petites et moyennes entreprises qui ont déjà commencé à croître et à se heurter à une augmentation significative de leurs charges fiscale et sociale.
3.- La détention du capital
Le 3° du I du dispositif disposerait que « son capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25% ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au 2° ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au 2° mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25% ou plus par une ou plusieurs entreprises ».
Cette condition doit être remplie pendant la période correspondant à l’exercice en cours et aux deux exercices précédents, ramené ou porté le cas échéant à douze mois.
Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque dans l’entreprise n’est pas pris en compte, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts (26) entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d’un groupe, cette condition doit être remplie par la société mère du groupe.
4.- L’augmentation des dépenses de personnel
a) Une augmentation d’au moins 15% sur chacun des deux exercices précédents
En application du 4° du I du dispositif, les « dépenses de personnel, à l’exclusion de celles relatives aux dirigeants, ont augmenté d’au moins 15% au titre de chacun des deux exercices précédents ».
Il convient de signaler que le critère utilisé est celui de la masse salariale et non des effectifs de l’entreprise. En d’autres termes, une entreprise pourrait être définie comme une entreprise de croissance si, à effectif constant, elle consent à ses salariés des hausses de salaires supérieures à 15% par an pendant les deux exercices précédents. Cependant, les hausses de salaires consenties aux dirigeants de l’entreprise sont exclues de la base de calcul de l’augmentation des dépenses de personnel, afin d’éviter les effets d’aubaine dans les entreprises de taille réduite.
Le III du même dispositif précise que « les dépenses de personnel comprennent les salaires et leurs accessoires ainsi que les charges sociales y afférentes dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires ».
Pour la définition de ces dépenses de personnel, il serait fait référence aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui précise que « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ». Cependant, les stocks-options ne seraient pas considérées comme des rémunérations. Quant aux cotisations sociales concernées, la référence aux « cotisations obligatoires » exclurait notamment les cotisations aux régimes de retraite complémentaire.
Les dépenses de personnel pourraient être exposées en France ou à l’étranger. Cependant, il convient de préciser que les possibilités de détourner le dispositif de sa finalité – aider les entreprises de croissance pour développer l’emploi en France – seraient limitées. En effet, dans le cas de la filiale étrangère d’une PME française, si cette filiale est un établissement stable, elle est soumise à l’impôt sur les sociétés dans son pays et ses dépenses de personnel sont retracées dans sa propre comptabilité et non dans les comptes de classe 64 de l’entreprise française à partir duquel serait établi le montant des dépenses de personnel pour l’application du présent dispositif. Une entreprise dont la production serait délocalisée hors de France et qui augmenterait ses dépenses de personnel à l’étranger ne pourrait donc pas bénéficier du dispositif au titre de ces dernières. Par contre, si cette filiale est une simple succursale, ses dépenses de personnel seraient intégrées à celles de l’entreprise établie en France.
Définition de l’établissement stable
La notion d’établissement stable n’étant pas définie par la loi, il convient de se reporter à la jurisprudence ou à la convention internationale, lorsqu’il en existe une. L’analyse de la jurisprudence fait apparaître trois critères qui, dans le cas d’une entreprise française, sont susceptibles de caractériser l’exercice d’une activité commerciale à l’étranger, non imposable à l’impôt sur les sociétés en France :
– existence à l’étranger d’un établissement, c'est-à-dire d’une installation possédant un caractère de permanence et une autonomie propre ;
– présence à l’étranger de représentants, n’ayant pas de personnalité professionnelle distincte de celle de l’entreprise, véritables préposés exerçant une activité commerciale pour le compte de l’entreprise ;
– réalisation à l’étranger d’opérations formant un cycle commercial complet se détachant des autres opérations de l’entreprise.
De plus, il convient de souligner qu’il est dans l’intérêt des petites et moyennes entreprises d’avoir à l’étranger une succursale composée d’un ou plusieurs salariés – qui peuvent être français – afin notamment de prospecter les marchés étrangers et d’appuyer leur croissance sur le développement de leurs exportations.
b) La prise en compte des fusions, apports et opérations assimilées
Afin de neutraliser l’impact des opérations de croissance externe sur les dépenses de personnel de l’entreprise, le A du IV du dispositif préciserait que « pour la détermination du taux d’augmentation de la somme des dépenses de personnel défini au 4° du I […], les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputées être intervenus l’exercice précédant celui au cours duquel ils sont réalisés ».
Cependant, il convient de préciser que si, au cours de l’exercice pour lequel la réduction d’impôt est calculée, l’entreprise compte plus de 250 salariés du fait d’une fusion, d’un apport ou d’une opération assimilée, elle ne serait plus considérée comme une petite et moyenne entreprise de croissance.
Au-delà des conditions tenant au nombre de salariés, à la détention du capital et des droits de vote et au chiffre d’affaires, une entreprise de croissance se définirait donc essentiellement, pour l’application de ce dispositif, par l’augmentation de ses dépenses de personnel. Cette définition pourrait apparaître réductrice puisqu’une entreprise peut connaître une forte croissance de son chiffre d’affaires sans que celle-ci s’accompagne d’une augmentation rapide de sa masse salariale, en particulier dans le secteur de la haute technologie, très capitalistique en plus de faire une large place aux stock options comme mode de rémunération.
Cependant, le choix de ce critère présenterait l’avantage de lier la réduction d’impôt à l’emploi. En d’autres termes, une entreprise de croissance ne pourrait bénéficier de la réduction d’impôt que pour autant qu’elle redistribuerait une partie de cette croissance à ses salariés, sous forme d’augmentation de salaire, ou qu’elle procéderait à des embauches supplémentaires.
De plus, le critère n’est pas aussi réducteur qu’il apparaît de prime abord. En effet, si les « gazelles » labellisées en 2006 sont les PME dont le chiffre d’affaires a augmenté de plus de 34% en 2003 et en 2004, il apparaît qu’en deux ans, elles ont donc toutes connu une très forte croissance de leur masse salariale – en moyenne de 50% en 2003 et 40% l’année suivante, celle-ci semblant aller de pair avec la croissance du chiffre d’affaires.
Enfin, aucun secteur ne serait a priori exclu du dispositif. L’entreprise de croissance n’est, en effet, par seulement l’entreprise ayant une activité de pointe dans le secteur de la haute technologie mais également, et c’est le cas le plus courant, une entreprise industrielle ou de service. D’ailleurs, si l’on se réfère à la première promotion de « gazelles », ces dernières sont essentiellement présentes dans les secteurs des services aux entreprises, du commerce et de la construction.
B.- Le montant de la réduction d’impôt
1.- Le mode de calcul
a) Le principe
En application du A du II du dispositif créé pour le nouvel
article 220 decies du code général des impôts, le montant de la réduction d’impôt serait égal « au produit du rapport entre le taux d’augmentation, dans la limite de 15%, des dépenses de personnel, à l’exclusion de celles relatives aux dirigeants, engagées au cours de l’exercice par rapport aux dépenses de même nature engagées au cours de l’exercice précédent et le taux de 15% […] et de la différence entre l’ensemble constitué, d’une part, de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice et, d’autre part, de l’imposition forfaitaire annuelle calculée en fonction du chiffre d’affaires réalisé au titre de ce même exercice et le montant moyen de ce même ensemble acquitté au titre des deux exercices précédents ».
Les modalités de calcul de la réduction d’impôt au titre d’un exercice N peuvent être schématisées comme suit :
Taux d’augmentation, dans la limite de 15% des dépenses de personnel
de l’exercice N par rapport à l’exercice N - 1
/
Taux de 15%
X
IS + IFA dus au titre de l’année N
–
Montant moyen de l’IS et de l’IFA acquitté au titre des exercices N - 1 et N - 2
Ne serait donc pris en compte, pour le calcul de la réduction d’impôt au titre d’un exercice N, que la variation des dépenses de personnel intervenue entre cet exercice et l’exercice N-1 qui peut être inférieure à 15% voir nulle. Ainsi une entreprise ayant connu une forte croissance de ses dépenses de personnel au cours des deux exercices précédents (N-1 et N-2) mais dont les dépenses de personnel n’auraient pas augmenté l’année N serait, certes, considérée comme une entreprise de croissance mais ne bénéficierait d’aucune réduction d’impôt.
Le montant de la réduction d’impôt serait ainsi directement fonction du taux d’augmentation des dépenses de personnel de l’entreprise entre
l’exercice N-1 et l’exercice N. Pour une entreprise de croissance dont l’augmentation de la charge fiscale au titre de l’IFA et l’IS serait de 100, le montant de la réduction d’impôt s’établirait comme suit :
Taux d’accroissement des dépenses de personnel |
Montant de l’augmentation de la charge fiscale |
Montant de la réduction d’impôt |
1% |
100 |
6,66 |
2% |
100 |
13,33 |
3% |
100 |
20,00 |
4% |
100 |
26,66 |
5% |
100 |
33,33 |
6% |
100 |
40,00 |
7% |
100 |
46,66 |
8% |
100 |
53,33 |
9% |
100 |
60,00 |
10% |
100 |
66,66 |
11% |
100 |
73,33 |
12% |
100 |
80,00 |
13% |
100 |
86,66 |
14% |
100 |
93,33 |
15% |
100 |
100,00 |
Il apparaît donc qu’à chaque fois qu’une entreprise de croissance augmenterait ses dépenses de personnel de 1% entre les exercices N-1 et N, le montant de sa réduction d’impôt s’accroîtrait de 6,66 points supplémentaires. Une entreprise de croissance dont les dépenses de personnel augmenteraient de 15% verrait donc neutraliser l’intégralité de l’augmentation de sa charge fiscale.
Naturellement, la réduction d’impôt ne serait possible qu’à supposer que les entreprises concernées réalisent des bénéfices d’une part, et que, d’autre part, leur charge fiscale se soit accrue entre l’exercice N et la moyenne des exercices N-1 et N-2, le B du II du dispositif précisant en outre que « l’impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A [du II] s’entend du montant de l’impôt sur les sociétés effectivement payé, après imputation éventuelle de réductions et crédits d’impôt ». S’agissant des sociétés membres d’un groupe, « l’impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A s’entend du montant qu’elles auraient dû acquitter en l’absence d’application du régime prévu à l’article 223 A » du code général des impôts.
b) La prise en compte des fusions, apports et opérations assimilées
● Pour le calcul de l’augmentation des dépenses de personnel
Le A du IV du dispositif créé pour le nouvel article 220 decies du code général des impôts préciserait que « pour la détermination du taux d’augmentation de la somme des dépenses de personnel défini au […] a du 1° du A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l’exercice précédant celui au cours duquel ils sont réalisés ».
Cette disposition aurait pour effet de neutraliser l’accroissement de la masse salariale qui résulte inévitablement d’une fusion, d’un apport ou d’une opération assimilée et qui, de ce fait, fausserait le calcul de la réduction d’impôt dans un sens très favorable à l’entreprise bénéficiaire et hors de proportion avec l’augmentation stricto sensu de ses dépenses de personnel ainsi que le montre le tableau suivant :
APPORT B INTERVENU AU COURS DE L’EXERCICE N
N-3 |
N-2 |
N-1 |
N | |
Dépense de personnel de A |
100 |
115 |
132 |
140 |
Taux d’augmentation des dépenses de personnel |
- |
15% |
15% |
6% |
Dépense de personnel de B |
- |
- |
- |
10 |
Sans neutralisation | ||||
Dépense de personnel de A après apport B |
100 |
115 |
132 |
150 |
Taux d’augmentation des dépenses de personnel A+ B |
- |
15% |
15% |
13,6% |
Avec neutralisation | ||||
Dépense de personnel de A après apport B |
100 |
115 |
142 |
150 |
Taux d’augmentation des dépenses de personnel A+ B |
- |
15% |
23,5% |
5,6% |
Cependant, aussi fondées que puissent être les justifications de cette « fiction », il n’en demeure pas moins qu’en neutralisant de la sorte la prise en compte des fusions, apports et opérations assimilées pour l’application de la réduction d’impôt, ce seraient concrètement les opérations de croissance externe des entreprises qui seraient écartées. D’après le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, le choix a été fait de privilégier la croissance interne par rapport à la croissance externe pour le calcul de la réduction d’impôt, afin que celle-ci soit la résultante de création d’emplois réelle et non de l’addition d’emplois existants.
● Pour le calcul de l’accroissement de la charge fiscale
Le B du IV du même dispositif prévoit quant à lui que « pour la détermination de la variation des montants d’impôt sur les sociétés et d’imposition forfaitaire annuelle définie au 2° du A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l’avant dernier exercice précédant celui au titre duquel la réduction d’impôt est calculée ». En d’autres termes, une entreprise calculant sa réduction d’impôt au titre d’un exercice N reporterait « fictivement » les conséquences fiscales d’un apport, d’une fusion ou d’une opération assimilée intervenus au cours de cet exercice ou de l’exercice N-1 à l’exercice N-2.
Comme dans le cas des dépenses de personnel, l’objet de cette disposition serait de neutraliser, pour le calcul de la réduction d’impôt, l’augmentation de la charge fiscale qui résulte généralement d’une fusion, d’un apport ou d’une opération assimilée, afin que le montant de l’avantage que retirerait une entreprise du dispositif de l’article 220 decies du code général des impôts ne soit pas « artificiellement » rehaussé. Dès lors que ces opérations seraient réputées avoir été réalisées l’avant-dernier exercice précédant celui au titre duquel la réduction d’impôt est calculée, l’accroissement (éventuel) de la charge fiscale serait neutralisé puisqu’il viendrait « moyenner » la charge fiscale moyenne de l’entreprise calculée au titre des deux exercices précédents :
FUSION INTERVENUE AU COURS DE L’EXERCICE N
N-2 |
N-1 |
N | |
Charge fiscale de l’entreprise A |
115 |
132 |
140 |
Charge fiscale de l’entreprise B |
- |
- |
10 |
Sans neutralisation | |||
Charge fiscale de A après apport B |
115 |
132 |
150 |
Montant de l’accroissement de la charge fiscale de l’ensemble A+B |
- |
- |
26,5 |
Avec neutralisation | |||
Charge fiscale de A après apport B |
125 |
132 |
150 |
Montant de l’accroissement de la charge fiscale de l’ensemble A+B |
- |
- |
16,5 |
Il convient de préciser que cette « fiction » de la réalisation des fusions, apports ou opérations assimilées l’avant dernier exercice précédant celui au titre duquel la réduction d’impôt est calculée n’aurait de portée qu’en cas d’accroissement de la charge fiscale de l’entreprise, ce qui peut n’être pas toujours le cas. Ainsi, en cas de fusion d’une entreprise bénéficiaire l’année N avec une entreprise déficitaire, le montant des pertes de cette dernière ne viendra pas réduire « fictivement » le bénéfice – et donc l’impôt sur les sociétés – de la première enregistré les deux exercices précédents. En effet, aux termes du B du II du dispositif, il est bien précisé que « l’impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A [du II] s’entend du montant de l’impôt sur les sociétés effectivement payé, après imputation éventuelle de réductions et crédits d’impôt ».
De même et par analogie, s’agissant de l’IFA, il ne serait tenu compte que des IFA effectivement payées par chacune des entreprises A et B, quand bien même la fusion (ainsi que l’apport ou l’opération assimilée) aurait pour effet, en majorant le chiffre d’affaires de l’ensemble A+B, d’augmenter considérablement le montant de l’IFA de cet ensemble.
En effet, les A et B du IV du dispositif n’ont aucunement pour objet, en reportant «fictivement » la réalisation de la fusion, de l’apport ou de l’opération assimilé à l’exercice ou l’avant dernier exercice précédent celui au cours duquel ils sont réalisés ou au titre duquel la réduction d’impôt est calculée, que soient tirées toutes les conséquences fiscales de cette réalité « fictive ». Au contraire, il ne s’agit par ce moyen que de retrouver un équilibre mathématique entre les différents termes de la formule de calcul que ces opérations sont venues modifier.
2.- Le cas des entreprises exonérées et des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu qui se transforment en sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés
Les premiers alinéas des V et VI du dispositif proposé pour le nouvel article 220 decies du code général des impôts prévoient que les entreprises exonérées d’IS en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies du même code ainsi que celles soumises à l’impôt sur le revenu qui se transforment en sociétés soumises à l’IS peuvent bénéficier de la réduction d’impôt à compter respectivement de l’exercice au titre duquel toute exonération a cessé et du premier exercice au titre duquel elles sont soumises à l’IS.
Cependant, les modalités de calcul de ladite réduction doivent tenir compte du fait que ces entreprises n’ont, au cours des deux exercices précédents, pas payer d’impôt sur les sociétés. C’est pourquoi le second alinéa des V et VI du dispositif disposerait que :
– s’agissant des entreprises exonérées, « pour la détermination de la réduction d’impôt, ces entreprises calculent l’impôt sur les sociétés qu’en l’absence de toute exonération, elles auraient dû acquitter au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d’impôt est déterminée, après imputation des réductions d’impôt et crédits d’impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant » ;
– s’agissant des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu qui se transforment en sociétés soumises à l’IS, « ces entreprises calculent l’impôt sur les sociétés sur le résultat imposable qui a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d’impôt est déterminée, après imputation des réductions d’impôt et crédits d’impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant » ;
– dans les deux cas, « ces entreprises calculent également l’imposition forfaitaire annuelle qu’elles auraient dû acquitter en fonction du chiffre d’affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d’impôt est déterminée ».
La reconstitution a posteriori de l’impôt sur les sociétés et de l’IFA qu’auraient dû acquitter les sociétés susmentionnées au titre des deux exercices précédents appelle quelques précisions, notamment si cette reconstitution est concomitante avec une fusion, apport ou une opération assimilée.
Bien que l’article 4 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie et l’article 17 de la loi de finances pour 2006 aient modifié le barème de l’IFA dans un sens favorable aux PME, les entreprises susmentionnées devraient, pour le calcul de l’IFA qu’elles auraient dû acquitté, appliquer au chiffre d’affaires réalisé au titre de chacun des exercices précédents le barème en vigueur à cette époque.
De plus, dans le cas où une entreprise de croissance exonérée bénéficierait d’une fusion, d’un apport ou d’une opération assimilée, l’imposition forfaitaire annuelle comme l’impôt sur les sociétés à prendre en compte pour la détermination de l’augmentation de la charge fiscale seraient ceux qu’aurait dû acquitter individuellement cette entreprise au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d’impôt est déterminée. Il ne serait donc pas tenu compte des effets de la fusion, de l’apport ou de l’opération assimilée sur son chiffre d’affaires ou son bénéfice et, en conséquence, sur le montant de l’IFA ou de l’impôt sur les sociétés qu’elle aurait dû acquitter.
3.- Le plafond et la durée de la réduction d’impôt
En application du VIII du dispositif proposé pour le nouvel
article 220 decies du code général des impôts, la réduction d’impôt s’applique « dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis ». Cette communication précise que « des aides n’excédant pas un plafond de 100 000 € sur une période de 3 ans n’affectent pas les échanges entre États membres et/ou ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence, et ne tombent pas, par conséquent, sous le coup de l’article 87 § 1 » du Traité CE (27).
Si le régime des aides de minimis a l’avantage de présumer la compatibilité de ces aides avec le droit communautaire et de dispenser les États de les notifier à la Commission, permettant ainsi une mise en œuvre rapide du dispositif, il présente cependant l’inconvénient, du fait d’un plafond relativement peu élevé, de limiter la portée du dispositif du nouvel l’article 200 decies. De plus, la Communication précise que « pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de déterminer le montant total des aides de minimis au cours des trois dernières années ».
Ainsi, les jeunes entreprises innovantes au sens de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, les entreprises implantées dans les zones franches urbaines et les entreprises participant à des projets de recherche et développement dans les pôles de compétitivité qui, à ces titres, ont été exonérées totalement ou partiellement d’IS en application, respectivement, des articles 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 undecies du même code, ne pourraient bénéficier de la réduction d’impôt du présent article que pour autant que sur trois années glissantes, le montant de l’ensemble de ces aides ne dépasse pas 100.000 euros.
De même, rentrent dans la base de calcul du plafond de minimis les aides que les entreprises ont perçu au titre du crédit d’impôt en faveur des dépenses de prospection commerciale de l’article 244 quater H, du crédit d’impôt pour relocalisation d’activités en France de l’article 244 quater I, du crédit d’impôt pour dépenses d’équipement en nouvelles technologies de l’article 244 quater K ainsi que du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art de l’article 244 quater O du code général des impôts.
En revanche, d’autres aides, fiscales ou non, qu’aurait perçues une entreprise de croissance, à commencer par le crédit d’impôt recherche, ne seraient pas concernées par le plafond de minimis.
Le VII du même dispositif disposerait en outre que « les entreprises qui ont bénéficié de la réduction d’impôt […] continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au I, elles ne satisfont pas à la condition énumérée au 4° et relative à l’augmentation des dépenses de personnel ». Une entreprise dont, au cours d’un exercice, l’effectif salarié dépasserait 250 personnes, qui ne respecterait plus les conditions tenant à la détention du capital ou des droits de vote, ou qui ne serait plus assujettie à l’impôt sur les sociétés, perdrait donc le bénéfice de la réduction d’impôt.
Sachant qu’une « gazelle » se définit, au sens du présent article, comme une entreprise dont les dépenses de personnel ont augmenté de plus de 15% au titre des exercices N-1 et N-2, si cette « gazelle » enregistre une croissance de ces dépenses de moins de 15% au titre de l’exercice N, elle pourrait bénéficier de la réduction d’impôt au titre de l’exercice N mais également au titre de celui de l’année N+1.
4.- L’imputation de la réduction d’impôt
Le II du présent article propose d’insérer dans le code général des impôts un nouvel article 220 S disposant que « la réduction d’impôt définie à l’article 220 decies est imputée sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice du titre duquel cette réduction d’impôt a été calculée ».
S’agissant des groupes de sociétés, le III du présent article prévoit que la société mère serait substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation, sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice, « de la réduction d’impôt calculée en application de
l’article 220 decies ».
III.- Les dispositions relatives au crédit d’impôt recherche
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article 199 ter B du code général des impôts que l’excédent de crédit d’impôt recherche constitue, au profit de l’entreprise, une créance sur l’État d’égal montant. La troisième phrase de ce même alinéa dispose que « cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période ».
Le B du IV du présent article propose de compléter l’article 199 ter B précité par un alinéa supplémentaire disposant que « par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa, la créance constatée par les petites et moyennes entreprises mentionnées à l’article 220 decies au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d’impôts prévue au même article ou celle constatée par les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A est immédiatement remboursable ».
En conséquence, les petites et moyennes entreprises de croissance, de même que les jeunes entreprises innovantes, n’auraient plus à attendre trois années avant d’obtenir le remboursement de la créance née d’un excédent de crédit d’impôt recherche, ce qui serait de nature à constituer pour celles-ci un avantage de trésorerie non négligeable.
Le A du IV du présent article préciserait en outre, dans le huitième alinéa du I de l’article 199 ter B, que cet alinéa constitue une exception aux dispositions « de la troisième phrase » du premier alinéa. L’objet de cette disposition est simplement de clarifier la référence à ce premier alinéa que les modifications législatives successives ont rendu peu à peu confus.
IV.- Entrée en vigueur et coût
Le A du V du présent article prévoit que « les dispositions des I à III s’appliquent aux exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009 ». La réduction d’impôt serait donc applicable dès le paiement du solde de l’impôt sur les sociétés en avril 2007.
S’agissant des dispositions du IV relatives au crédit d’impôt recherche, elles s’appliqueraient, aux termes du B du V du présent article, « aux créances déterminées à partir du crédit d’impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006 », qui seraient donc, s’agissant des entreprises de croissance et des jeunes entreprises innovantes, remboursables dès 2007.
D’après le Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, le coût de la mesure s’établirait à 100 millions d’euros, 60 millions d’euros au titre de la réduction d’impôt et 40 millions d’euros au titre du remboursement immédiat du crédit d’impôt recherche.
Enfin, le IX du dispositif créé pour le nouvel article 220 decies du code général des impôts prévoit que « un décret fixe les conditions d’application du présent article et notamment les obligations déclaratives ».
*
* *
La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Denis Merville, tendant à introduire un critère d’augmentation du chiffre d’affaires, à côté du critère d’augmentation de la masse salariale, pour le bénéfice de la réduction d’impôt.
La Commission a adopté l’article 6 sans modification.
*
* *
Article 7
Aménagements de la provision pour entreprises de presse.
Texte du projet de loi :
I. - L’article 39 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Dans le premier alinéa du 1 :
1° Les mots : « soit un journal, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l’information politique, » sont remplacés par les mots : « un journal ou une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrés à l’information politique et générale » ;
2° L’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2010 ».
B. - Le a du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« acquisition de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou de la publication, et prises de participation dans des entreprises de presse qui ont pour activité principale l’édition d’un journal ou d’une publication mentionnés au premier alinéa ou dans des entreprises dont l’activité principale est d’assurer pour ces entreprises de presse des prestations de services dans les domaines de l’information, de l’approvisionnement en papier, de l’impression ou de la distribution ; »
C. - Dans la première phrase du second alinéa du 2, le mot : « principalement » est supprimé.
D. - Il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Un décret en Conseil d’Etat précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des journaux ou des publications mentionnés au 1 et au 2 qui sont regardés comme se consacrant à l’information politique et générale. »
II. - Les dispositions du I s’appliquent au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2007.
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé de reconduire et aménager le régime des provisions pour investissements applicables aux entreprises de presse.
Ainsi, d’une part, le dispositif de dotation à ces provisions serait prorogé jusqu’en 2010 et d’autre part, le champ d’application du dispositif serait modifié. La nature des publications susceptibles d’en bénéficier serait précisée et le domaine des investissements éligibles serait étendu à certaines prises de participation dans des entreprises de presse ou dans des entreprises dont l’activité principale est d’assurer des prestations dans les domaines de l’information, de l’approvisionnement en papier, de la production et de la distribution pour le compte des journaux ou publications.
Observations et décision de la Commission :
Le Premier ministre, M. Dominique de Villepin a fait part, le 11 mai 2006, de sa volonté, « dans le cadre du projet de loi de finances 2007, [de] répondre à une fragilité traditionnelle des entreprises de presse françaises : leur sous-capitalisation chronique ». C’est dans cette perspective qu’il s’est engagé à améliorer le régime de la provision « réglementée » en faveur des entreprises de presse de l’article 39 bis A du code général des impôts dans les termes suivants : « le régime actuel arrive à échéance cette année. Je souhaite le voir prorogé jusqu’en 2010. Le champ des investissements éligibles sera à cette occasion étendu à la prise de participation dans d’autres entreprises de presse ou des entreprises intervenant dans la chaîne de fabrication ou de distribution de la presse. Il sera limité à la presse d’information politique et générale ». Le présent article a donc pour objet de mettre en œuvre cet engagement du Premier ministre de proroger et d’aménager ce dispositif.
I.- Les provisions « réglementées »
En dehors des provisions ordinaires dont l’objet est soit de constater la dépréciation d’un élément d’actif, soit de couvrir des risques et charges ou des pertes dont la survenance est probable, les entreprises peuvent constituer des provisions dites « réglementées » que l’article 441-14 du plan comptable général définit comme des « provisions qui ne correspondent pas à l’objet normal d’une provision et sont comptabilisées en application de dispositions légales ». Elles ont en réalité le caractère de réserves non libérées d’impôt et figurent à ce titre en comptabilité parmi les capitaux propres.
Les provisions « réglementées » ont des objets très divers et sont susceptibles de s’appliquer soit à certaines opérations (implantation à l’étranger, prêts d’installation des salariés…), soit à certaines entreprises (entreprises de presse, sociétés d’assurance et de réassurance…).
Leurs règles de constitution et d’utilisation sont définies par les textes qui les instituent. Cependant, en application du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, elles doivent toutes, pour être admises en déduction du bénéfice imposable, être effectivement comptabilisées. Par ailleurs, elles doivent figurer sur le tableau ou le relevé des provisions prévu au II et III de l’article 38 de l’annexe III au même code.
II.- La provision « réglementée » en faveur des entreprises de presse
Afin d’aider les entreprises de presse à surmonter la période critique de l’après-guerre, les articles 47 et 48 de la loi de finances pour 1946 (n° 45-0195 du 31 décembre 1945) ont édicté un certain nombre de mesures afin de leur permettre de financer elles-mêmes, au moyen des bénéfices qu’elles réalisent, l’acquisition des éléments indispensables à leur exploitation. Codifié à l’article 39 bis du code général des impôts, issu de la loi n° 53-79 du 7 février 1953, ce dispositif a été successivement reconduit depuis lors, la dernière fois par l’article 118 de la loi de finances pour 1997 dont les dispositions, codifiées sous l’article 39 bis A du code général des impôts, sont applicables aux provisions et déductions pratiquées au titre des exercices 1997 à 2006. Le coût de cette provision est estimé, en 2006, à environ 3 millions d’euros.
A.- Les entreprises et les publications concernées
Les dispositions de l’article 39 bis A du code général des impôts s’appliquent aux entreprises de presse qui, quelle que soit leur forme juridique, exploitent « soit un journal, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l’information politique ».
Les agences de presse et les imprimeries ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article 39 bis A qui doivent, selon la doctrine administrative
(4 E 5521 n° 1 du 26 novembre 1996), en raison de leur caractère exorbitant, être appliquées strictement et réservées, conformément à leur objet, aux seules entreprises visées expressément par ce texte.
1.- Les publications admises
Si l’application des dispositions de l’article 39 bis A du code général des impôts aux journaux est inconditionnelle, il n’en est pas de même s’agissant des publications mensuelles ou bimensuelles qui doivent, pour une large part, être consacrées à l’information politique. Cette condition est appréciée directement par le service des impôts d’après la nature habituelle des rubriques et des articles qui y figurent.
La doctrine ainsi que la jurisprudence administrative ont précisé le champ d’application de ces dispositions.
Le Conseil d’État a ainsi jugé (28) qu’un magazine mensuel ne peut être regardé comme une revue consacrée pour une large part à la vie publique dès lors qu’il ne comporte qu’un nombre réduit d’articles se rapportant à celle-ci. Il ne peut pas non plus être regardé comme un journal même si une part significative des rubriques et articles traite de sujets qui ne sont pas dépourvus de tout lien avec l’actualité.
La doctrine administrative (4 E 5521 n° 1 du 26 novembre 1996) a estimé que la condition tenant au contenu consacré « pour une large part à l’information politique » ne s’applique pas aux entreprises exploitant un quotidien ou un hebdomadaire, ces derniers étant par ailleurs, pour l’application de cet article, assimilés à des journaux.
Enfin, les publications mensuelles ou bimensuelles scientifiques, culturelles, techniques ou sportives ne peuvent bénéficier du régime spécial prévu par l’article 39 bis A (doctrine administrative 4 E 5521 n° 2 du 26 novembre 1996)
Le cas des journaux électroniques
Afin de permettre aux entreprises de presse de s’adapter aux nouvelles technologies de l’information, l’administration a admis (doctrine administrative 4 E 5524 n° 3 du 26 novembre 1996) que les dispositions de l’article 39 bis du code général des impôts pourraient s’appliquer au financement du matériel nécessaire à l’édition d’un journal électronique, c'est-à-dire d’un journal mis à la disposition des lecteurs par l’intermédiaire d’un réseau de communication.
L’application du dispositif à un journal électronique concerne les entreprises de presse qui éditent, sur support papier, soit un journal (quotidien ou hebdomadaire), soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l’information politique. Une réponse ministérielle a précisé en conséquence que l’extension du dispositif « aux entreprises de services informatiques qui éditent des journaux électroniques sans supporter les contraintes de prix du papier, de distribution et de portage de la presse écrite serait contraire aux objectifs ayant présidé à l'instauration de ce régime » (Réponse GOULARD, publiée au JOAN du 18 février 1998 p. 857).
Bien qu’il se distingue par sa forme et par son mode de diffusion, le journal électronique doit, pour bénéficier de l’article 39 bis, ainsi que l’a précisé la doctrine administrative (4 E 5524 n° 4 du
26 novembre 1996), reprendre de façon appropriée la nature et le contenu de l’information diffusée par le journal imprimé sur papier et édité par l’entreprise de presse qui bénéficie du régime prévu à cet article. Le journal électronique doit ainsi être mis à jour selon une périodicité au moins égale à celle de la publication imprimée sur papier dont il constitue le prolongement. S’il est le prolongement d’une revue mensuelle ou bimensuelle qui entre dans le champ d’application de l’article 39 bis du code général des impôts, il doit être consacré pour une large part à l’information politique.
2.- Les publications exclues
Sont exclus du dispositif de l’article 39 bis A du code général des impôts deux types de publications :
● Les publications pornographiques, perverses ou de violence
Le 4 de l’article 39 bis A du code général des impôts exclut du bénéfice de ses dispositions « les publications pornographiques, perverses ou incitant à la violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance ou à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l’intérieur » (29)
● Publications imprimées en dehors de l’Union européenne
Le 5 de l’article 39 bis A dispose que « les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime [de la provision « réglementée »] pour la partie des journaux ou des publications qu’elles impriment hors d’un État membre de la Communauté européenne ». Cette disposition a pour objet de réduire la base de calcul de ladite provision dans la proportion du chiffre d’affaires correspondant aux impressions réalisées au sein de l’Union européenne.
B.- Les investissements concernés
En application du 1 de l’article 39 bis A du code général des impôts, les entreprises de presse sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices 1997 à 2006 (30), en vue de faire face aux dépenses relatives :
– à l’acquisition de matériels, mobiliers, terrains, constructions et prises de participation majoritaire dans des entreprises d’imprimerie ou exploitant de réseaux de portage, dans la mesure où ces éléments d’actif sont strictement nécessaires à l’exploitation du journal ou de la publication ;
– à la constitution de bases de données, extraites du journal ou de la publication, ainsi qu’à l’acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données.
1.- La nature des immobilisations
a) Les matériels, mobiliers et constructions
Les matériels, tels que définis par la doctrine administrative (4 E 5524
n° 3 à 5 du 26 novembre 1996) sont « l’ensemble des instruments ou machines utilisés pour effectuer les opérations techniques que comporte la profession d’éditeur de journal. Ils comprennent donc notamment les matériels de bureau, les matériels d’imprimerie achetés par les entreprises qui assurent l’impression de leur propre journal, les matériels servant au transport du personnel ainsi que des matériels utilisés et des produits. Ils comprennent également les mobiliers nécessaires à l’exploitation du journal ».
La doctrine administrative a également précisé que « tous les matériels et constructions qui ne concourent pas directement à la production d’un journal édité sur support papier par l’entreprise ne sont pas admis en remploi des sommes déduites des bénéfices imposables ou inscrits à un compte de provision conformément à l’article 39 bis ». Cependant, afin de permettre aux entreprises de presse de s’adapter aux nouvelles technologies de l’information, « les sommes ainsi déduites ou prélevées peuvent désormais être affectées au financement du matériel nécessaire à l’édition d’un journal » électronique.
S’agissant des constructions, le Conseil d’État a jugé (31) que des dépenses afférentes à des travaux d’agencement et d’installation (faux plafonds et parquets) effectués au siège social d’une maison d’édition, correspondant à des travaux de reconstruction rendus nécessaires pour l’exploitation de l’entreprise du fait d’un incendie, constituent des dépenses de construction qui entrent dans le champ d’application de l’article 39 bis A.
b) Les terrains
L’instruction fiscale 4 E-4-98 du 23 septembre 1998 a précisé qu’ « un terrain ne peut être regardé comme un élément d’actif strictement nécessaire à l’exploitation que si l’entreprise l’affecte à la construction, soit de bâtiments destinés à l’exploitation du journal, soit de parcs aménagés destinés au stationnement du matériel de transport nécessaire à l’exploitation du journal. Toutefois, si l’édification de ces bâtiments ou l’aménagement de ces parcs n’est pas commencée dans un délai de deux ans à compter de la date d’acquisition du terrain, celui-ci ne pourra pas être considéré comme un élément d’actif strictement nécessaire à l’exploitation du journal ».
c) Les prises de participation
La même instruction fiscale a précisé, s’agissant des prises de participation majoritaires au capital d’entreprises d’imprimerie ou exploitant des réseaux de portage (32), que celles-ci doivent représenter « 50 % au moins des droits financiers et des droits de vote de la société détenue ». De plus, ces prises de participation « constituent un emploi valable des sommes déduites des bénéfices dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à l’exploitation du journal ». Il en résulte que l’entreprise de presse doit recourir aux services des sociétés ainsi contrôlées pour l’impression et la distribution de ses propres journaux, sinon de manière exclusive, du moins dans une proportion significative. En outre, « les relations entre les deux entreprises doivent présenter un caractère durable. Si elles n’existent pas au jour de l’acquisition, elles doivent se concrétiser dans les douze mois suivants. À défaut, il y aurait lieu de constater que l’acquisition de la participation majoritaire ne constitue pas un investissement éligible à la déduction spéciale ».
d) La constitution de bases de données et matériels nécessaires à leur exploitation
En application de l’instruction fiscale précitée, l’exploitation des bases de données peut être interne (pour les besoins du journal) ou externe (à destination du public), par exemple sur Internet.
En cas d’exploitation externe, l’instruction a précisé que « sont éligibles les bases de données constituées exclusivement à partir des informations du journal ou de la publication éligible ». Ne sont donc pas concernées les bases de données qui seraient directement extraites d’informations extérieures au journal. Cependant, il est admis que « les données figurant dans la base complètent ou détaillent des informations figurant dans le journal, notamment dans les cas d’informations chiffrées ou de données météorologiques […]. Mais il ne doit pas s’agir d’informations nouvelles. Toutefois, il est possible qu’une information soit introduite dans la base de données avant la publication du journal ».
2.- L’affectation des éléments d’actif
Les investissements acquis au moyen de la provision « réglementée » doivent être strictement nécessaires à l’exploitation du journal ou de la publication. Lorsque ces investissements sont affectés exclusivement à l’exploitation d’un journal ou d’une publication éligible, le prix d’acquisition de tels éléments peut être déduit des bénéfices imposables ou considérés comme un emploi valable des provisions constituées, dans la limite prévue par le 3 de l’article 39 bis A.
Cependant, en cas d’affectation partielle de l’élément d’actif à une activité autre que celle relative à l’exploitation d’un journal ou d’une publication éligible, son prix de revient ne peut être déduit directement des bénéfices imposables ou considéré comme un emploi valable de la provision qu’en proportion de l’utilisation effective dudit élément pour les besoins du journal, selon des modalités détaillées par la doctrine administrative 4 E 5524 n° 7 et suivants.
C.- La limite des déductions autorisées
Aux termes de l’article 39 bis A du code général des impôts, les entreprises de presse sont autorisées à constituer en franchise d’impôt, par prélèvement sur leurs résultats, des provisions destinées à faire face au financement ultérieur de dépenses exposées ci-dessus. Ces provisions sont cependant soumises à une double limite :
– d’une part, ces provisions ne peuvent excéder un certain pourcentage des bénéfices des entreprises de presse ;
– d’autre part, les sommes déduites sous forme de provisions ne peuvent être utilisées qu’au financement d’une fraction du prix de revient des immobilisations.
1.- La limitation au regard du montant des bénéfices
a) La détermination de la limite de déduction
En application du premier alinéa du 2 de l’article 39 bis A du code général des impôts, la déduction directe de la provision est autorisée dans la limite de :
– 30 % du bénéfice de l’exercice concerné pour la généralité des publications ;
– 60 % du bénéfice concerné pour les quotidiens et publications assimilées. Toutefois, ce pourcentage est porté à 80 % pour les quotidiens et publications assimilées dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,6 millions d'euros (33).
De plus, en application du second alinéa du 2 du même article, « sont assimilées à des quotidiens les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l’information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n’excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens ».
Pour l’application de cette disposition, l’article 4 octies de l’annexe IV au code général des impôts a précisé que :
– leur zone de diffusion normale ne doit couvrir qu’une partie restreinte du territoire national, caractérisant ainsi leur vocation départementale ou régionale ;
– leur prix de vente, qui ne doit pas excéder de 75 % celui de la majorité des quotidiens, est apprécié par comparaison des prix de vente au numéro ou, lorsque la publication considérée est vendue exclusivement par abonnement, par comparaison des prix d’abonnement annuel, compte tenu du nombre respectif d’exemplaires dont les abonnements impliquent la livraison.
b) Le bénéfice sur lequel doit être calculée la limite de déduction
Le bénéfice de l’exercice à retenir pour la détermination de la limite de déduction est en principe le bénéfice taxable au taux de droit commun. Cependant, le 2 de l’article 39 bis A exclut du bénéfice de référence les reprises portant sur les provisions qui n’ont pas été utilisées dans un délai de cinq ans ou qui l’ont été mais pour un objet différent de celui prévu par cet article.
Trois cas particuliers sont par ailleurs prévus :
● Les entreprises éditant à la fois des quotidiens ou des périodiques assimilés et d’autres publications
Dans cette situation, la doctrine administrative (4 E 5523 n° 9 et suivants) a précisé que le calcul de la déduction maximale exige que le bénéfice global soit ventilé selon qu’il provient de l’exploitation des quotidiens ou périodes assimilés ou de l’exploitation d’autres publications. « Il appartient donc aux entreprises concernées de tenir leur comptabilité de manière à faire ressortir distinctement le bénéfice provenant des deux catégories de publications » (34).
● Les entreprises de presse se livrant à d’autres activités
Les déductions prévues à l’article 39 bis A doivent être exclusivement opérées sur les bénéfices provenant de l’exploitation d’un journal ou d’une revue mensuelle ou bimensuelle d’information politique. La doctrine administrative
(4 E 5522 n° 8 du 26 novembre 1996) a précisé que « lorsqu’une entreprise de presse se livre, en outre à d’autres activités, elle doit être soumise à l’impôt, dans les conditions de droit commun, à raison des profits réalisés dans le cadre de ces activités ». En outre, « dans le cas où la comptabilité ne fait pas ressortir distinctement le bénéfice provenant de l’exploitation du journal et susceptible d’être utilisé aux fins définies par l’article 39 bis du code, ce bénéfice doit, sauf preuve contraire, être déterminé forfaitairement, pour chaque exercice, en appliquant au bénéfice total dudit exercice le rapport existant entre le chiffre d’affaires réalisé dans cette exploitation et le chiffre d’affaires global ».
● Les entreprises de presse qui impriment une partie de leurs publications hors de l’Union européenne
Le 5 de l’article 39 bis A dispose que les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime spécial pour la partie des publications qu’elles impriment en dehors d’un État membre de l’Union européenne. Cette disposition a pour objet de réduire la base de calcul des provisions visées dans la proportion du chiffre d’affaires correspondant aux impressions réalisées au sein de l’UE (35).
2.- La limitation au regard du prix de revient des éléments d’actif
En application du 3 de l’article 39 bis A du code général des impôts, « les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables […] ne peuvent être utilisées qu’au financement d’une fraction du prix de revient des immobilisations ». Cette fraction est fixée à :
– 40 % pour la généralité des publications ;
– 90 % pour les quotidiens et les publications qui leur sont assimilées définies au deuxième alinéa du même article, c'est-à-dire certaines publications à diffusion départementale ou régionale.
L’instruction fiscale précitée a précisé qu’ « il résulte de cette double limitation (bénéfice et prix de revient) que les immobilisations concernées ne peuvent être financées qu’à concurrence de la plus faible de ces deux limites ».
Exemple
Soit une entreprise de presse s’occupant uniquement de revues mensuelles. Au cours de l’exercice N, elle réalise un bénéfice de 12.000 euros et acquiert un élément d’actif immobilisé d’un prix de revient de 18.000 euros. Il n’existe au passif de son bilan d’ouverture de l’exercice N aucune provision antérieurement constituée en application de l’article 39 bis A du code général des impôts. Les deux limites définies à cet article sont déterminées de la manière suivante :
– limitation par rapport au montant des bénéfices : 12.000 € x 30% = 3.600 €
– quote-part du prix de revient : 18.000 € x 40 % = 7.200 €
L’immobilisation nouvelle peut être financée par prélèvement direct sur les bénéfices imposables de l’exercice N à concurrence de la plus faible de ces deux limites, soit 3.600 euros.
Lorsqu’un nouvel élément d’actif est destiné à être utilisé à la fois pour des quotidiens (ou publications assimilées) et pour d’autres publications entrant dans le champ de l’article 39 bis A du code général des impôts, la doctrine administrative (4 E 5523 n° 12 du 26 novembre 1996) a précisé que « la part pour laquelle cet élément est utilisé pour les besoins de chacune de ces catégories de publications est regardée […] comme exprimée par le rapport existant entre, d’une part, le chiffre d’affaires réalisé dans l’exploitation de la catégorie de publications considérées pendant l’exercice en cours à la date de l’acquisition et pendant l’exercice précédent, et, d’autre part, le chiffre d’affaires global de ces deux mêmes exercices ».
D.- Le régime des déductions
1.- La constitution de la provision
Pour être admise en déduction des bases de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, les provisions « réglementées » que les entreprises de presse sont autorisées à constituer en application de l’article 39 bis A du code général des impôts doivent, conformément aux dispositions du 5° du 1 de l’article 39 du même code, avoir été effectivement pratiquées. Par ailleurs, la doctrine administrative (4 E 5525 n° 1 du 26 novembre 1996) a précisé qu’ « elles doivent figurer sur le tableau ou le relevé des provisions […] qui doit être joint à la déclaration des résultats de chaque exercice ». De plus, « du fait qu’à la clôture de chaque exercice, les délais d’utilisation des diverses dotations figurant à la provision sont différents, les entreprises de presse doivent faire ressortir le montant des dotations, exercice par exercice, en vue de permettre de suivre l’emploi des sommes correspondant à chacune de ces dotations ».
2.- L’utilisation de la provision
Conformément aux dispositions du 7 de l’article 39 bis A du code général des impôts, les provisions « réglementées » que les entreprises de presse sont autorisées à constituer doivent être utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle elles ont été constituées.
● Les déductions affectées aux éléments d’actif amortissables
Il résulte du premier alinéa du 6 de l’article 39 bis A du code général des impôts que « les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont réputées amorties pour un montant égal à la fraction du prix d’achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions ». Dès lors, si la provision afférente à un exercice donné a été utilisée conformément à son objet dans le délai imparti, elle doit être affectée à l’amortissement des éléments d’actif acquis par prélèvement sur son montant. La dotation d’amortissement correspondante est compensée par la reprise de la provision.
Par suite, l’instruction fiscale précitée a précisé que « la base de calcul de l’amortissement résiduel de ces éléments est égale à la différence entre leur prix de revient effectif et le montant des sommes immédiatement affectées à son amortissement massif. La première annuité d’amortissement, calculée d’après la durée normale d’utilisation, doit être pratiquée dès la clôture de l’exercice d’acquisition ou de mise en service du bien selon que celui-ci est amortissable selon le régime dégressif ou linéaire ».
● Les déductions affectées aux éléments d’actifs non amortissables
Conformément au deuxième alinéa du 6 de l’article 39 bis A du code général des impôts, « les sommes déduites […] et affectées à l’acquisition d’éléments d’actif non amortissables sont rapportés, par parts égales, au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants ».
3.- La majoration des reprises de provisions
En application du 7 de l’article 39 bis A du code général des impôts, « les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l’impôt au titre de ladite année ». La doctrine administrative (4 E 5525 n° 8 du 26 novembre 1996) a admis qu’en cas d’utilisation partielle de la provision, seule la fraction non employée doit être rapportée aux bénéfices imposables. Cependant, si, avant l’expiration du délai de cinq ans, la provision est détournée de son objet, elle doit être, en application du 5° du 1 de l’article 39 du même code, rapportée aux bénéfices de l’exercice au cours duquel elle a été utilisée.
Les provisions non utilisées ou détournées de leur objet sont rapportées aux bénéfices imposables « majorées d’un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 » du même code. Le taux de cet intérêt de retard est désormais de 0,40 % par mois pour les intérêts ayant commencé à courir à compter du 1er janvier 2006.
La majoration ainsi déterminée est comprise dans les résultats imposables de l’exercice au cours duquel la reprise de la provision a été effectuée.
III.- Les aménagements proposés par le présent article
A.- La prorogation du dispositif
Le 2° du A du I du présent article propose de proroger l’application du dispositif de l’article 39 bis A du code général des impôts de quatre années, en substituant, au premier alinéa du 1 de cet article, l’année « 2010 » à
l’année « 2006 ».
B.- Le champ des journaux et des publications éligibles
Le 1° du A du I du présent article a pour objet de substituer, dans le premier alinéa du 1 de l’article 39 bis A du code général des impôts, les mots « un journal ou une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrés à l’information politique et générale » aux mots « soit un journal, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l’information politique ». Les modifications ainsi apportées au champ d’application du dispositif de l’article 39 bis A auraient pour conséquence de recentrer celui-ci sur les journaux et publications consacrés à l’information politique et générale :
– d’une part, les quotidiens et les hebdomadaires, auparavant inconditionnellement éligibles au dispositif, ne le seraient plus désormais qu’à la condition expresse d’être consacrés à « l’information politique et générale » ;
– d’autre part, cette même condition d’être consacrées à « l’information politique et générale » s’appliquerait également aux publications d’une périodicité au maximum mensuelle, alors que, mensuelles ou bimensuelles, elles doivent actuellement être consacrées « pour une large part à l’information politique ».
Par ailleurs, le deuxième alinéa du 2 de l’article 39 bis A du code général des impôts dispose que « sont assimilées à des quotidiens les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l’information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n’excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens ». Le C du I du présent article propose de supprimer, par coordination avec la nouvelle rédaction du 1 de l’article 39 bis A, l’adverbe « principalement » dans les dispositions précitées.
Il ne serait donc plus fait référence, ni dans le premier alinéa du 1 ni dans le deuxième alinéa du 2 de l’article 39 bis A à la part du contenu des journaux et des publications devant être consacrée à l’information politique et générale. En revanche, le D du I du présent article propose d’insérer, dans ce même
article 39 bis A, un 2 bis disposant qu’ « un décret en Conseil d’État précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des journaux ou des publications mentionnés au 1 et 2 qui sont regardés comme se consacrant à l’information politique et générale ».
D’après les informations communiquées à votre Rapporteur général, ce décret en Conseil d’État s’inspirerait des critères mentionnés à l’article D. 19-2 du code des postes et des télécommunications électroniques relatif au tarif réduit dont bénéficient certains journaux et publications pour leur distribution. Il y est ainsi précisé que « pour être considérées comme présentant le caractère d’information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes : »
« 1° Apporter de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens » ;
« 2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet » ;
« 3° Présenter un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs ».
Les conditions actuelles d’éligibilité des journaux et publications au régime de la provision de l’article 39 bis A du code général des impôts ainsi que les modifications apportées à celles-ci par le présent article sont récapitulées dans le tableau suivant.
Régime actuel |
Régime proposé | ||
Journaux |
quotidiens |
Sans condition |
Consacrés à l’information politique et générale dans une proportion déterminée par décret (et imprimés dans l’UE) |
hebdomadaires | |||
Publications |
bimensuelles |
Consacrées pour une large part à l’information politique (et imprimées dans l’UE) | |
mensuelles |
Une interprétation stricte de la nouvelle rédaction du premier alinéa du 1 de l’article 39 bis A du code général des impôts s’ajoutant à l’alignement des conditions d’application de celui-ci sur celles définies à l’article D. 19-2 du code des postes et des télécommunications électroniques pourrait se traduire par, notamment, l’exclusion des quotidiens sportifs, des magazines de télévision ou encore des revues professionnelles hebdomadaires. Cependant, il n’est pas certain que le décret en Conseil d’État reprenne mot pour mot les critères de
l’article D. 19-2, ouvrant ainsi la voie à une interprétation extensive de la notion d’information politique et générale.
C.- L’aménagement des dépenses éligibles à la provision « réglementée »
Dans sa rédaction actuelle, le a du 1 de l’article 39 bis A n’admet la constitution d’une provision par les entreprises de presse qu’à la condition qu’elles aient pour objet de faire face, dans la mesure où elles sont nécessaires à l’exploitation du journal ou de la publication, à des dépenses d’acquisition de matériels, mobiliers, constructions et prises de participation majoritaire dans des entreprises d’imprimerie ou exploitant des réseaux de portage.
Le B du I du présent article propose que les entreprises de presse puissent constituer une provision déductible des résultats imposables en vue de faire face aux dépenses d’« acquisition de matériels, mobiliers, terrains, constructions dans la mesure où ces éléments d’actif sont strictement nécessaires à l’exploitation du journal ou de la publication, et prises de participation dans des entreprises de presse qui ont pour activité principale l’édition d’un journal ou d’une publication mentionnés au premier alinéa ou dans des entreprises dont l’activité principale est d’assurer pour ces entreprises de presse des prestations de services dans les domaines de l’information, de l’approvisionnement en papier, de l’impression ou de la distribution ».
Les modifications proposées par le présent article au a du 1 de
l’article 39 bis A ne porteraient donc, mais en les aménageant substantiellement, que sur les dépenses de prise de participation. Les principales modifications seraient les suivantes :
● Une prise de participation minoritaire
Actuellement, seules les prises de participations majoritaires sont autorisées par l’article 39 bis A, ce qui signifie qu’elles doivent représenter 50 % au moins des droits financiers et des droits de vote de la société détenue. Désormais, une entreprise de presse pourrait constituer une provision afin de prendre des participations minoritaires dans certaines entreprises.
● Une prise de participation dans certaines entreprises de presse ou de prestations de services aux entreprises de presse
En application du a du 1 de l’article 39 bis A, les prises de participation ne constituent une utilisation conforme de la provision qu’à la condition de porter sur des entreprises d’imprimerie ou exploitant des réseaux de portage. Désormais, ces prises de participations, majoritaires comme minoritaires, pourraient concerner :
– « des entreprises de presse qui ont pour activité principale l’édition d’un journal ou d’une publication mentionnés au premier alinéa », c'est-à-dire un journal ou une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrés à l’information politique et générale ;
– « des entreprises dont l’activité principale est d’assurer pour ces entreprises de presse des prestations de services dans les domaines de l’information, de l’approvisionnement en papier, de l’impression ou de la distribution ».
En conséquence, les prises de participation des entreprises de presse pourraient se porter tant sur d’autres entreprises de presse (participations horizontales) que sur des entreprises de prestations de services (participations verticales), ces dernières concernant à la fois des entreprises d’amont – dans le domaine de l’approvisionnement en papier et de l’information (c'est-à-dire concrètement les agences de presse) – et des entreprises d’aval – imprimerie et distribution. L’objectif de cette disposition apparaît donc clairement, conformément aux souhaits du Premier Ministre, de favoriser les apports de capitaux, les regroupements de titres et, finalement, la constitution des groupes de presse solides qui font défaut à notre pays.
● Une prise de participation non strictement nécessaire à l’exploitation du journal ou de la publication
Dans la rédaction actuelle de l’article, il est précisé que les dépenses d’acquisition de matériels, de mobiliers, terrains, constructions et prises de participation ne constituent une utilisation conforme de la provision « réglementée » que « dans la mesure où ces éléments d’actif sont strictement nécessaires à l’exploitation du journal ou de la publication ». Cette précision du a du 1 de l’article 39 bis A serait conservée dans la nouvelle rédaction de celui-ci mais ne se rapporterait plus désormais qu’aux seules dépenses d’acquisition de matériels, mobiliers, terrains et constructions.
En effet, les prises de participation telles qu’elles seraient désormais autorisées pourraient présenter, sans être forcément « strictement nécessaires à l’exploitation du journal ou de la publication » en tant que telle, un intérêt économique ou stratégique (regroupements de titres, sécurisation des approvisionnements…) que le présent article a justement pour objet de favoriser. Imposer à ces prises de participation une condition de stricte nécessité à l’exploitation du journal ou de la publication irait donc à l’encontre de l’objectif poursuivi, en plus d’être d’une appréciation particulièrement délicate.
Enfin, il convient de préciser que les provisions constituées avant l’entrée en application du présent article ne pourraient être utilisées pour faire face aux dépenses de prises de participation telles qu’elles seraient désormais définies par le a du 1 de l’article 39 bis A du code général des impôts, le dispositif actuel leur restant applicable.
IV.- Entrée en vigueur et coût
Le II du présent article dispose que celui-ci ne s’appliquerait qu’au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2007, limitant ainsi la rétroactivité de ses dispositions aux très rares entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile.
Le coût de cet aménagement, qui n’a pas fait l’objet d’un chiffrage, serait en tout état de cause très limité étant donné le faible coût de la provision « réglementée » elle-même – 3 millions d’euros en 2006.
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La Commission a adopté l’article 7 sans modification.
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Article additionnel après l’article 7
Suppression du plafond applicable aux frais de défense de brevets.
Texte de l’article additionnel :
I.– Au e bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, après les mots : « les frais de défense de brevets », supprimer les mots : « dans la limite de 120.000 euros par an ».
II.– Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au droit de circulation visé à l’article 438 du code général des impôts.
Observations et décision de la Commission :
La Commission a examiné un amendement présenté par le Président Pierre Méhaignerie, tendant à supprimer le plafond de 120.000 € applicable au frais de défense de brevets.
I.- Les frais de défense de brevets
En application du e bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt « les frais de défense de brevets, dans la limite de 120.000 € par an ». Cette disposition a été introduite par l’article 87 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), l’article 22 de la loi de finances pour 2006 (n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006) ayant quant à lui porté le plafond applicable à ce type de dépenses de 60.000 à 120.000 € par an.
Aux termes de l’instruction fiscale 4 A-7-05 du 10 mars 2005, « les frais doivent avoir été exposés en vue de la défense de brevets déposés consécutivement à la réalisation d’opérations de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche ». Par ailleurs, « une entreprise ne peut bénéficier du crédit d'impôt recherche au titre de ces dépenses que pour autant qu’elle bénéficie du crédit d'impôt recherche au titre des opérations de recherche qu’elle entreprend. Une entreprise ne peut donc bénéficier du crédit d'impôt recherche au titre des seules dépenses de défense de brevets ». Enfin, « sont éligibles les dépenses exposées dans le cadre d’actions en contrefaçon menées par les entreprises, et notamment les frais de justice, dont les émoluments des auxiliaires de justice (avocats, experts judiciaires). Sont également éligibles les dépenses de personnel (dont les frais de mission) supportées par l’entreprise au titre de la défense des brevets ».
Les dépenses exposées à l’étranger sont éligibles dans les mêmes conditions dès lors qu’elles sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable en France.
II.– les dispositions du présent article
Le présent article propose de supprimer, dans le e bis du II de
l’article 244 quater B du code général des impôts, le plafond de 120.000 € par an actuellement applicable aux frais de défense de brevets.
Cette mesure, dont le coût n’a pas été estimé par le Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, inciterait les entreprises, et notamment les PME, à exposer ce type de dépenses afin de protéger, en France mais également à l’étranger, le fruit de leur activité de recherche.
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Le Président Pierre Méhaignerie a expliqué qu’il convient de tenir compte des coûts du dépôt des brevets et d’adapter en conséquence le mécanisme du crédit d’impôt recherche.
M. Daniel Garrigue a rappelé que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2006-541 DC du 28 septembre 2006, a validé l’accord de Londres relatif au brevet européen. Il convient de tirer toutes les conséquences de cette décision afin notamment de faire baisser le prix des brevets au niveau européen.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I–16).
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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à ce que les indemnités de départ et de licenciement soient exclues des charges déductibles du bénéfice net pour le calcul de l’impôt sur les sociétés.
Votre Rapporteur général a rappelé les nombreuses mesures adoptées pour moraliser les conditions de rémunération des dirigeants. La loi de confiance et modernisation de l’économie a inclus les rémunérations des dirigeants parmi les conventions réglementées que doit approuver l’assemblée générale ; c’est un gage de transparence et de meilleur contrôle des rémunérations des dirigeants, y compris les « golden parachute ». La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a abaissé de moitié le plafond de l’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux indemnités de départ et de licenciement. Lors de l’examen du projet de loi relatif à la participation, l’Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Président Édouard Balladur, fixant les modalités de cession de leurs stock options par les cadres dirigeants. Il convient maintenant de laisser les entreprises et leurs actionnaires face à leurs responsabilités
M. Hervé Novelli a approuvé cette analyse et appelé de ses vœux une stabilisation des règles en ce domaine.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à rétablir la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés.
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Henri Emmanuelli, tendant à instituer une taxation exceptionnelle des entreprises pétrolières au titre de l’impôt sur les sociétés lorsque leur bénéfice imposable au titre de l’année considérée est supérieur de plus de 20% au bénéfice de l’année précédente.
Votre Rapporteur général a fait observer que l’article premier de la loi de finances rectificative pour 2005, qui a modifié le régime des acomptes applicable aux entreprises réalisant plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires, poursuit le même objectif de prise en compte, dès le quatrième acompte d’impôt sur les sociétés, de l’augmentation importante du bénéfice imposable d’une entreprise au titre d’un exercice.
M. Charles de Courson a relevé que cette mesure, dont le Gouvernement estimait le gain à 500 millions d’euros, s’était au contraire traduite par une augmentation de plus de 2 milliards d’euros du rendement de l’impôt sur les sociétés. Il serait souhaitable que le Gouvernement indique à votre Rapporteur général quelle part de ce surcroît de recettes est imputable au groupe Total.
Votre Rapporteur général a précisé que le surplus de recettes fiscales pour l’année 2005 s’est élevé à 3 milliards d’euros sur l’exercice 2005, dont 2 milliards d’euros au titre de l’impôt sur les sociétés du seul fait de l’application des dispositions de l’article premier de la loi de finances rectificative pour 2005.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous, tendant à instituer une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 90% des versements effectués en faveur de la recherche biomédicale par le biais d’une fondation ou d’une association reconnue d’utilité publique.
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Hervé Mariton, tendant à étendre le champ d’application du crédit d’impôt recherche applicable aux frais de prise, de maintenance et de défense des dessins et modèles.
Votre Rapporteur général a rappelé que ces dépenses ne sont pas considérées comme des dépenses de recherche au sens du droit communautaire. Elles ne sont éligibles au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art et au crédit d’impôt recherche particulier aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir qu’en raison de la soumission de ces dispositifs au régime des aides de minimis.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a successivement rejeté :
– un amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous, tendant à instituer une réduction d’impôt égale à 66% de leur montant pour les versements effectués par les entreprises au profit des sociétés ou organismes publics ou privés agréés en matière de recherche biomédicale.
– un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à majorer les taux d’imposition des bénéfices des entreprises pétrolières du dixième du prix moyen sur l’année civile précédente du baril de Brent de la mer du Nord.
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande, tendant à autoriser les entreprises de distribution de programmes audiovisuels à constituer des provisions déductibles en vue de faire face aux dépenses liées à l’exploitation des œuvres audiovisuelles.
M. Patrice Martin-Lalande a indiqué que son amendement a pour objet de renforcer les entreprises de distribution de programmes audiovisuels, en particulier les PME qui constituent un maillon essentiel pour la diffusion des produits culturels
Votre Rapporteur général a souligné qu’un tel dispositif, constitutif d’une aide d’État au sens communautaire, doit être au préalable notifié à la Commission européenne qui doit l’approuver.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande, tendant à instituer un crédit d’impôt sur les sociétés pour les entreprises de création de jeux vidéo au titre des dépenses de création de jeux vidéo dont le coût de développement est supérieur ou égal à 150.000 euros, qui présentent un caractère culturel et qui sont destinés à une commercialisation effective auprès du public.
M. Patrice Martin-Lalande a indiqué que ce crédit d’impôt fait l’objet d’une négociation avec la Communauté européenne et qu’il convient d’en permettre l’application dès l’obtention de l’accord de cette dernière, afin d’aider un secteur durement frappé par la concurrence étrangère et dont le poids économique est supérieur à celui du cinéma en salle.
M. Jean-Jacques Descamps s’est interrogé sur la nécessité d’aider ce secteur par rapport à d’autres soumis également à la concurrence et qui emploient de nombreuses personnes, notamment dans des zones en difficulté.
M. Patrice Martin-Lalande a rappelé que de tels dispositifs existent déjà pour les autres secteurs culturels. Il a tenu à préciser que seraient exclus les jeux qui ne présentent pas un caractère culturel : ceux comportant une grande violence ou ceux présentant des séquences à caractère pornographique.
Votre Rapporteur général a approuvé le fond d’un tel dispositif. Cependant, il convient de faire les choses dans l’ordre et d’attendre que l’accord de la Commission européenne soit obtenu. La séance publique sera néanmoins l’occasion d’interroger le Gouvernement sur l’avancement des négociations à Bruxelles.
M. Patrice Martin-Lalande a retiré l’amendement.
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Article 8
Aménagement du régime des acomptes d’impôt sur les sociétés.
Texte du projet de loi :
I. - Dans le sixième alinéa de l’article 1668 du code général des impôts, les mots : « 1 milliard d’euros » sont remplacés par les mots : « 500 millions d’euros ».
II. - Dans la première phrase de l’article 1731 A du même code, les mots : « 15 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 1 million d’euros ».
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007.
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé de poursuivre la modernisation de la perception de l’impôt sur les sociétés afin que les recettes fiscales bénéficient plus vite de l’amélioration des résultats des entreprises. Le mode de calcul du dernier acompte prévu pour les sociétés réalisant entre 1 milliard et 5 milliards de chiffre d’affaires serait étendu aux entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires au moins égal à 500 millions d’euros au cours du dernier exercice ou de la dernière période d’imposition.
Parallèlement, l’intérêt de retard et la majoration de 5% s’appliqueraient dès lors que l’écart entre le montant de l’impôt sur les sociétés effectivement dû et l’impôt estimé ayant servi au calcul des acomptes est supérieur à 10% du montant dû et à 1 million d’euros (au lieu de 15 millions d’euros).
Les nouvelles dispositions s'appliqueraient aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article a pour objet d’étendre aux entreprises réalisant entre 500 millions et un milliard d’euros de chiffre d’affaires les modalités de calcul du dernier acompte d’impôt sur les sociétés applicables aux entreprises réalisant entre 1 et 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires qui résultent de l’article premier de la loi de finances rectificative pour 2005.
I.– Le régime des acomptes d’impôt sur les sociétés
L’impôt sur les sociétés frappe les bénéfices des sociétés de capitaux et des personnes morales qui leur sont fiscalement assimilées. À la différence de l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés doit être calculé par la société elle-même et versé spontanément au comptable de la direction générale des impôts du lieu de dépôt de sa déclaration de résultat. Conformément aux articles 1668 du code général des impôts et 358 à 362 de l’annexe III au même code, les redevables de l’impôt sur les sociétés doivent verser quatre acomptes au cours de l’exercice N, calculé sur le résultat de l’année N-1, et procéder à leur régularisation par le versement d’un solde lors du dépôt, l’année N+1, de la déclaration de résultat de l’année N.
A.– Les sociétés tenues au versement d’acomptes provisionnels
En application du 1 de l’article 1668 du code général des impôts, « l’impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable de la direction générale des impôts, d’acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos ». Cependant, aux termes du quatrième alinéa du 1 de l’article 1668 du code général des impôts, « les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 [du même code] et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84.000 euros ainsi que les personnes morales ou organismes imposés au taux de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 219 bis sont dispensés du versement des acomptes ». Sont concernés par ces dispositions :
– les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants du code du travail, les fondations reconnues d’utilité publique, les fondations d’entreprises et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, dès lors que le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84.000 euros ;
– les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif.
De plus, en application du 3 de l’article 359 de l’annexe III au code général des impôts, « sont dispensés de verser des acomptes les redevables pour lesquels le montant de l’impôt [sur les sociétés correspondant aux bénéfices du dernier exercice clos] n’excède pas 3.000 euros ».
B.– Les modalités de calcul des acomptes
En application de l’article 358 de l’annexe III au code général des impôts, « les acomptes mentionnés au 1 de l’article 1668 du code général des impôts sont calculés par le redevable et versés spontanément au comptable de la direction générale des impôts du lieu d’imposition défini à l’article 218 A du même code ».
La base de calcul des acomptes est, sauf en ce qui concerne le premier acompte (36), déterminée d’après les résultats du dernier exercice clos à la date de leur échéance et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant total des acomptes est égal à un montant d’impôt sur les sociétés calculé :
– « sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219 » du code général des impôts, c'est-à-dire sur le bénéfice imposable à 33,1/3% ;
– « sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l’article 219 [du code général des impôts] », c'est-à-dire le bénéfice imposable au taux réduit de 15% ;
– « sur le résultat net de la concession de licences d’exploitation des éléments mentionnés au 1 de l’article 39 terdecies du dernier exercice », c'est-à-dire le résultat net provenant de la concession de brevets, d’inventions brevetables ou de certains procédés de fabrication industrielle qui est soumis à un taux d’imposition de 15%.
Quant au dernier acompte, il fait l’objet de modalités particulières de calcul s’agissant, d’une part, des entreprises ayant réalisé entre 1 et 5 milliards d’euros de chiffres d’affaires et, d’autre part, de celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 milliards d’euros. Ces modalités, issues de l’article premier de la loi de finances rectificative pour 2005, seront détaillées ci-après.
Enfin, en application du 4 bis de l’article 1668 du code général des impôts, « l’entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d’un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d’impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l’exercice concerné, avant imputation des crédits d’impôt, peut se dispenser de nouveaux versements d’acomptes ». La faculté de modulation des acomptes s’apprécie en conséquence par référence à la cotisation totale réelle dont l’entreprise s’estime redevable compte tenu de l’évaluation de ses bénéfices pour l’exercice en cours. Cependant, si, par la suite, les versements effectués ne correspondent pas à l’impôt dû au regard de la déclaration de résultat, les pénalités pour versement tardif prévues à l’article 1731 du code général des impôts sont applicables aux sommes non versées aux échéances prévues.
C.– La date de versement des acomptes
L’article 360 de l’annexe III au code général des impôts détermine comme suit le calendrier de versement des différents acomptes :
Date de clôture comprise entre : |
1er acompte |
2ème acompte |
3ème acompte |
4ème acompte |
Le 20 novembre et le 19 février inclus |
15 mars |
15 juin |
15 septembre |
15 décembre |
Le 20 février et le 19 mai inclus |
15 juin |
15 septembre |
15 décembre |
15 mars |
Le 20 mai et le 19 août inclus |
15 septembre |
15 décembre |
15 mars |
15 juin |
Le 20 août et le 19 novembre inclus |
15 décembre |
15 mars |
15 juin |
15 septembre |
Lorsque la durée de l’exercice ou de la période d’imposition d’une société est inférieure ou supérieure à douze mois, le nombre d’acomptes à verser au titre de cet exercice est égal au nombre d’échéances trimestrielles comprises dans la durée de l’exercice ou de la période d’imposition.
D.– La liquidation de l’impôt sur les sociétés
Lorsque, après la clôture de chaque exercice, la société établit la déclaration de résultat de cet exercice (37), elle doit procéder spontanément à la liquidation de l’impôt sur les sociétés correspondant à cet exercice. En application de l’article 360 de l’annexe III au code général des impôts, la liquidation « est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l’administration, daté et signé de la partie versant et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation ainsi que la désignation et l’adresse du principal établissement de l’entreprise ».
Le montant de l’impôt ainsi liquidé est alors comparé au montant des acomptes déjà versés au titre de l’exercice clos. Aux termes du 2 de l’article 1668 du code général des impôts :
– « s’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice ou, si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le 15 mai de l’année suivante »(38) ;
– « si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l’impôt dû, l’excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l’entreprise, est restitué dans les 30 jours de la date du dépôt du relevé de solde ».
E.– Les modalités de paiement
Les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre de l’exercice précédent est supérieur à 760.000 euros doivent obligatoirement, sous peine d’une majoration de 0,2%, effectuer leur versement d’impôt sur les sociétés par virement direct sur le compte du Trésor à la Banque de France. Les sociétés relevant de la direction des grandes entreprises doivent, sous peine d’une sanction analogue, effectuer tous leurs versements par télé règlement auprès du comptable de cette même direction.
Par ailleurs, le règlement des acomptes et du solde peut être effectué par imputation des créances nées du crédit d’impôt recherche, du report en arrière des déficits ainsi que plus généralement, depuis l’instruction fiscale 4 A-10-04 du 26 novembre 2004, de toutes les créances reportables. Les autres crédits d’impôt ne sont déductibles qu’au moment du paiement du solde.
II.– L’aménagement du régime des acomptes
des grandes entreprises en loi de finances rectificative pour 2005
L’article premier de la loi de finances rectificative pour 2005 a substantiellement modifié le régime des acomptes applicable aux entreprises réalisant plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires.
A.– Les modalités particulières de calcul du dernier acompte
En application du a du 1 de l’article 1668 du code général des impôts, le montant du dernier acompte versé au titre d’un exercice ne peut être inférieur, « pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 1 milliard d'euros et 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ». En application du b du 1 du même article, s’agissant des entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 5 milliards d’euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, ce montant ne peut être inférieur « à la différence entre 80% du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ». Selon le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, 260 entreprises sont concernées par ces nouvelles modalités de calcul du dernier acompte.
L’objet de cette mesure était de prendre en compte, dans le calcul du dernier acompte de l’impôt sur les sociétés, une forte augmentation du bénéfice réalisé par la société au titre de l’exercice en cours. En effet, les acomptes provisionnels sont calculés sur le bénéfice réalisé au titre de l’année précédente, le paiement du solde éventuel intervenant lors du dépôt de la déclaration de résultat. En conséquence, une grande entreprise dont l’exercice coïncidait avec l’année civile et qui connaissait l’année N une forte hausse de son bénéfice versait, au cours de l’année N, des acomptes calculés sur son bénéfice réalisé l’année N-1, la régularisation par le versement d’un solde n’intervenant (au plus tard) que le 15 avril de l’année N+1. Ces nouvelles modalités de calcul permettent donc le versement d’une partie du solde sans attendre le dépôt de la déclaration de résultat, l’État ayant ainsi repris une partie de l’avantage de trésorerie qu’il concédait auparavant aux entreprises par le mécanisme des acomptes provisionnels.
B.– Le mécanisme de pénalité
L’article 1731 A du code général des impôts dispose que « l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement deux tiers ou 80% du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers ou 80% du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du sixième ou du septième alinéa du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros ».
Il résulte de ces dispositions que l’entreprise ayant réalisé plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires qui a mal estimé son résultat pour le calcul du dernier acompte dont elle est redevable en application des a et b du 1 de l’article 1668 du code général des impôts, se voit appliquer une majoration de 5% sur les sommes non réglées ainsi que l’intérêt de retard de 0,40% par mois, mais à deux conditions cumulatives :
– le montant d’impôt sur les sociétés estimé au titre de l’exercice servant de base de calcul du dernier acompte doit être inférieur d’au moins 10% au montant de l’impôt finalement dû au titre de ce même exercice, c'est-à-dire tel qu’il apparaît dans la déclaration de résultat ;
– cet écart doit être supérieur à 15 millions d’euros.
Cependant, le même article ajoute que « ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce (39), révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe ».
C.– Le versement d’un acompte exceptionnel avant le 31 décembre 2005
Le III de l’article premier de la loi de finances rectificative pour 2005 dispose en outre que les entreprises susmentionnées « clôturant leur exercice social le 31 décembre 2005 doivent verser, au plus tard le 30 décembre 2005, un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement deux tiers ou 80% du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa [de l’article 1668 du code général des impôts] et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ».
III.– Les aménagements proposés par le présent article
A.– Les modalités de calcul du dernier acompte s’agissant des entreprises ayant réalisé entre 500 millions et 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires
Le I du présent article propose de substituer, dans le sixième alinéa de l’article 1668 du code général des impôts, le montant « 500 millions d’euros » au montant « 1 milliard d’euros ». En conséquence, les modalités particulières de calcul du dernier acompte applicables aux entreprises ayant réalisé entre 1 et 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires seraient désormais applicables aux entreprises ayant réalisé entre 500 millions et 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Selon le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, 342 entreprises seraient concernées par cet abaissement du seuil du sixième alinéa de l’article 1668 du code général des impôts.
B.– L’aménagement du mécanisme de pénalité
Ainsi qu’il a été dit, les sanctions prévues à l’article 1731 A du code général des impôts ne sont applicables qu’à la double condition que le montant d’impôt sur les sociétés estimé au titre de l’exercice servant de base de calcul du dernier acompte soit inférieur d’au moins 10% au montant de l’impôt finalement dû au titre de ce même exercice, c'est-à-dire tel qu’il apparaît dans la déclaration de résultat, et que cet écart soit supérieur à 15 millions d’euros.
Le II du présent article propose que cet écart de 15 millions d’euros soit réduit à 1 million d’euros. Si l’on peut raisonnablement s’interroger sur la possibilité, même pour de grandes entreprises disposant de logiciels de comptabilité sophistiqués, de déterminer au million d’euros près le montant de leur impôt avant même la clôture de leurs comptes, il convient de rappeler que ce même article 1731 A prévoit qu’aucune sanction n’est applicable dès lors que le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés.
De plus, les deux conditions à l’application de
l’article 1731 A étant cumulatives, l’écart pourrait être largement supérieur à 1 million d’euros dès lors qu’il ne représente pas plus de 10% du montant finalement dû. En pratique, cette modification du mécanisme de pénalité n’aurait d’autre objet que de rendre applicable les sanctions de l’article précité aux entreprises ayant réalisé entre 500 millions et 1 milliard d’euros de bénéfices, pour lesquelles la condition d’un écart supérieur à 15 millions d’euros aurait été très difficilement remplie, sans pénaliser outre mesure les très grandes entreprises pour lesquelles l’exigence maintenue d’un écart représentant plus de 10% du montant d’impôt sur les sociétés finalement dû limite l’application desdites sanctions aux erreurs les plus flagrantes.
C.– Entrée en vigueur et gain pour l’État
En application du III du présent article, les nouvelles dispositions s’appliqueraient aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007. Le gain, en trésorerie, pour l’État, est évalué à 500 millions d’euros dans le tome 1 de l’annexe « voies et moyens » au présent projet de loi de finances.
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La Commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson a souligné que le projet de loi de finances pour 2007 aggrave la pression fiscale sur les entreprises de 1,3 milliard d’euros par ses articles 8 et 9 annulant ainsi, avec une cohérence que chacun appréciera, l’ensemble des mesures d’allégements fiscaux prises l’année passée (1,1 milliard au titre de la taxe professionnelle, 190 millions au titre de l’imposition forfaitaire annuelle et 170 millions au titre du crédit d’impôt recherche). Par ailleurs, les estimations du gain résultant de la modification du versement des acomptes d’impôt sur les sociétés qui avaient été avancées l’année dernière étaient totalement inexactes, puisque le rendement a été très supérieur. Le Gouvernement annonce que le gain résultant de cet article atteindra 500 millions d’euros. En quoi cette évaluation serait-elle plus réaliste que la précédente ? Enfin, il apparaît tout à fait exagéré qu’une entreprise qui aurait mal estimé le montant de son bénéfice pour le calcul du dernier acompte subisse une majoration de 5% et l’application de l’intérêt de retard sur les sommes non réglées.
Votre Rapporteur général a rappelé que le présent article, comme d’ailleurs l’article premier de la loi de finances rectificative pour 2005, constitue une simple mesure de trésorerie qui impacte de façon très limitée les entreprises. Le principe est, pour les entreprises ayant réalisé entre 500 millions et 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires au titre d’un exercice et dont le bénéfice imposable a augmenté de plus de 50 %, qu’au terme de leur quatrième acompte, celles-ci aient versé au moins les 2/3 de l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice. Les grandes entreprises sont tout à fait en mesure, le 15 décembre, date de versement du dernier acompte, d’estimer de manière précise leur résultat imposable et, en conséquence, le montant de celui-ci. Les entreprises ne pourraient se voir appliquer aucune sanction en cas de mauvaise estimation du résultat servant de base de calcul au dernier acompte dès lors que le montant d’impôt sur les sociétés a été établi à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Certes, toutes les entreprises n’établissent pas ce compte, bien qu’elles en soient légalement obligées dès lors qu’elles réalisent plus de 18 millions d’euros de chiffre d’affaires. L’établir désormais constitue une formalité supplémentaire. Cependant, en ce qui concerne les entreprises cotées, l’article 32 de la loi pour la confiance et la modernisation de l’économie du 26 juillet 2005 leur impose déjà d’établir une information semestrielle et trimestrielle très complète, notamment sur les résultats, si bien que l’établissement de ce nouveau compte de résultat prévisionnel ne devrait pas leur poser de problème particulier
M. Jean-Jacques Descamps s’est déclaré réservé sur cette mesure de trésorerie particulièrement défavorable à certaines entreprises, notamment saisonnières qui connaissent de forte variations de leur chiffre d’affaires.
Approuvant votre Rapporteur général, M. Henri Emmanuelli a estimé que l’État n’a pas de raisons objectives à concéder un tel avantage de trésorerie aux plus grandes entreprises. De plus, sauf en ce qui concerne quelques entreprises dont les exercices ne coïncident pas avec l’année civile, cet article n’a aucun effet rétroactif.
M. Charles de Courson a estimé que les effets pervers de cette mesure apparaîtront avec la baisse des profits des entreprises.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Hervé Mariton, tendant à élargir, pour l’application des sanctions de l’article 1731 A du code général des impôts, la marge d’erreur dont bénéficient les grandes entreprises dans l’estimation du montant de leur impôt sur les sociétés pour le calcul du dernier acompte.
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à ce qu’un éventuel trop perçu d’impôt sur les sociétés soit remboursé aux entreprises avec un intérêt égal au taux de l’intérêt de retard.
Votre Rapporteur général a rappelé que l’estimation du résultat servant de base au calcul du montant de l’impôt est effectuée sous la seule responsabilité des entreprises, qui ont en outre la possibilité de moduler à la baisse le montant des acomptes.
La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a adopté l’article 8 sans modification.
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Après l’article 8
La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Hervé Mariton, tendant à réduire de 85% le montant des trois premières tranches de l’imposition forfaitaire annuelle, le Rapporteur général ayant souligné qu’un tel aménagement coûterait 700 millions d’euros au budget de l’État.
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Article 9
Étalement de la déduction des frais d’acquisition des titres de participation.
Texte du projet de loi :
I. - L’article 209 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. Les frais liés à l’acquisition de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 ne sont pas déductibles au titre de leur exercice d’engagement mais sont incorporés au prix de revient de ces titres. Pour l’application des dispositions de la phrase précédente, les frais d’acquisition s’entendent des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d’actes liés à l’acquisition.
« La fraction du prix de revient des titres mentionnés au premier alinéa correspondant à ces frais d’acquisition peut être amortie sur dix ans à compter de la date d’acquisition des titres ».
II. - Les dispositions du I s’appliquent aux frais engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l’acquisition de titres de participation au cours de ces mêmes exercices.
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé de préciser et de simplifier le régime fiscal des frais d’acquisition des titres de participation, titres qui bénéficient d’une fiscalité particulièrement attractive. En effet, les dividendes et les plus-values de cession afférentes à ces titres sont désormais exonérés, sous réserve d’une quote-part de frais et charges.
Les frais d’acquisition (honoraires, commissions, frais d’acte notamment) des titres de participation engagés par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés seraient désormais incorporés au prix de revient des titres. Ils seraient toutefois déductibles sur une période de 10 ans.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article a pour objet de rendre obligatoire, pour les titres de participation ainsi catégorisés au plan fiscal, la méthode d’incorporation au prix de revient des frais d’acquisition, en offrant parallèlement la possibilité d’amortir ces derniers sur une durée de dix ans.
Le gain attendu pour 2006 et les années suivantes est estimé à 500 millions d’euros. Cette estimation se fonde sur les opérations réalisées les années précédentes et un taux moyen estimatif des frais engagés. Le gain réel de la mesure dépendra en tout état de cause des opérations réalisées en 2006 (nombre d’opérations et montant des frais).
I.– Le droit existant
A.– La définition comptable et fiscale des titres de participation
Le droit fiscal français considère comme titres de participation les titres inscrits dans cette catégorie dans la comptabilité de la société soumise à l’impôt sur les sociétés qui les détient, mais aussi ceux qui, remplissant certains critères, manifestent une participation significative dans l’entreprise cible. Sous réserve que ces derniers soient inscrits comptablement dans une subdivision spéciale, ils bénéficient également du régime des plus et moins-values à long terme.
1.- Les titres de participation catégorisés comme tels au plan comptable
Pour pouvoir être inscrits dans la catégorie comptable « Titres de participation », les titres détenus par une société doivent s’inscrire dans une démarche de détention active et durable dont les caractéristiques ont été explicitées par le droit comptable et le droit fiscal.
Au plan comptable, constituent des titres de participation les titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice (participation effective à sa gestion et à sa politique financière) ou d’en assurer le contrôle de par la quotité de droits de vote détenue. Ils constituent des investissements qui, par la création de liens durables avec la société émettrice, sont susceptibles d’avoir un effet positif sur l’activité industrielle ou commerciale de l’entreprise acheteuse par le maintien ou le renforcement de sa rentabilité, son développement ou encore la diversification de ses activités.
La perspective de rentabilité financière à court terme n’est donc pas centrale, les titres détenus en vue d’être cédés à brève échéance en réalisant un gain du fait de leur détention ou de leur cession devant être classés parmi les valeurs mobilières de placement. Les titres peuvent aussi relever de la catégorie des titres immobilisés ou des titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP). Cette dernière catégorie recouvre les titres conservés durablement sans que l’entreprise cherche à exercer une influence sur la société émettrice, attendant simplement une rentabilité satisfaisante ou n’ayant pas la possibilité de les revendre à bref délai.
Le plan comptable général présume titres de participation les parts ou actions acquises par offre publique d’achat (OPA) ou offre publique d’échange (OPE), ainsi que les titres représentant au moins 10% du capital d’une entreprise.
Le droit fiscal propose une définition plus large des titres de participation. Néanmoins, bien évidemment, constituent en premier lieu des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. L’affectation opérée par l’entreprise au compte « titre de participation » constitue sur le plan fiscal une présomption simple de leur exacte qualification au regard de la définition des titres de participation. Néanmoins, l’administration peut remettre en cause l’inscription comptable, l’identification des titres de participation reposant alors sur la combinaison des critères énoncés par le plan comptable général (possession durable estimée utile à l’activité de l’entreprise notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice ou d’en assurer le contrôle), que l’administration fiscale a commentés dans sa doctrine (40).
Ainsi, la condition de détention estimée utile à l’activité de l’entreprise est remplie pour les participations au capital de sociétés présentes dans des secteurs connexes ou complémentaires au secteur d’activité de l’entreprise et susceptibles de permettre le développement de synergies industrielles ou commerciales. L’influence est notamment avérée lorsque des représentants de l’entreprise sont présents au sein des organes de direction de la société émettrice ou lorsqu’il existe une dépendance technique ou économique (sous-traitance). Enfin, la prise de contrôle est établie dans trois situations : lorsque l’entreprise détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société émettrice, lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres sociétés ou actionnaires, lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société.
Particulièrement, l’administration considère comme titres de participation s’ils sont détenus durablement et inscrits en tant que tels en comptabilité :
– les titres d’une filiale du groupe dont l’entreprise détient le contrôle conjointement ou sur laquelle elle exerce une influence avec d’autres entreprises, même si cette influence ou ce contrôle n’est pas exercé personnellement et uniquement par la société détentrice des titres ;
– les participations durables détenues au sein d’une société sœur ;
– les actions à dividende prioritaire sans droit de vote (ADP) et les certificats d’investissement (CI) si l’entreprise détient par ailleurs, en tant que participations, des actions ordinaires de la société concernée et a inscrit les actions ou certificats au compte « Titres de participation ».
2.– Les titres assimilés fiscalement à des titres de participation
Outre les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable, sont fiscalement considérés comme des titres de participation aux termes du dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts et du troisième alinéa du a ter du I de l’article 219 du même code, et à ce titre bénéficient, s’ils ont été conservés au moins deux ans, du régime des plus-values à long terme, les titres ou actions suivants, sous réserve qu’ils soient inscrits au compte des titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte de bilan correspondant à leur qualification comptable :
– les actions acquises par offre publique d’achat (OPA) ou offre publique d’échange (OPE) par l’entreprise qui en est l’initiatrice. L’assimilation fiscale de ces titres et actions, qui bénéficient d’une présomption comptable, est limitée aux titres reçus par l’entreprise initiatrice de l’offre (41) ;
– les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales des articles 145 et 216 du code général des impôts. Il convient de souligner que ces titres sont fiscalement assimilés à des titres de participation quand bien même l’entreprise n’aurait pas opté pour son application. L’assimilation fiscale diffère de la présomption comptable. En effet, les titres qui bénéficient du régime des sociétés mères et qui représentent une détention comprise entre 5 et 10% du capital de la société cible sont qualifiés de titres de participation sur le plan fiscal alors qu’ils ne le sont pas nécessairement sur le plan comptable et ne peuvent dès lors figurer à un compte « titres de participation ». C’est pourquoi ces titres doivent impérativement être inscrits au sous-compte spécial (« titres relevant du régime des plus-values », TRPVLT) pour bénéficier du régime des plus-values à long terme ;
– les titres dont le prix de revient excède 22,8 millions d’euros et qui remplissent les conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autre que la détention de 5% au moins du capital de la société émettrice. Cette formule permet d’inclure dans les titres de participation les titres détenus par certains investisseurs institutionnels dont la participation est diluée. Cependant, l’article 10 du présent projet de loi propose de supprimer, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le bénéfice du régime des plus et moins-values à long terme pour cette catégorie et, plus largement, leur assimilation fiscale aux titres de participations prévue au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts relatif à la constitution et au plafonnement des provisions pour dépréciation.
B.– Le traitement comptable et fiscal des frais d’acquisition des titres
Par souci de cohérence, le traitement fiscal des frais d’acquisition de titres, qu’il s’agisse de titres immobilisés ou de titres de placement, suivait jusqu’à présent leur traitement comptable. Jusqu’au 1er janvier 2005, ces frais étaient considérés comme des charges, soit immédiatement déductibles, soit à répartir sur une période maximale de cinq ans. Les nouvelles normes comptables issues du règlement comptable n° 2004-06 relatif à la définition, à la comptabilisation et à l’évaluation des actifs ont bouleversé cette approche en imposant une option globale et irrévocable, soit pour la comptabilisation en charges, immédiatement déductibles donc, soit pour le rattachement au coût de revient des titres considérés. Le décret n° 2005-1702 du 28 décembre 2005 en a tiré les conséquences au plan fiscal en modifiant l’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts pour transposer ces nouvelles règles à l’identique.
1.– Le régime antérieur aux nouvelles règles comptables :
un régime fiscal calqué sur celui des frais d’établissement
L’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts reprend la définition des frais d’acquisition donnée à l’article 321-10 du plan comptable général, qui considère comme relevant de cette catégorie les droits de mutation, les honoraires, les commissions et les frais d’actes.
Concrètement (42), l’administration fiscale considère comme frais d’acquisition les frais non représentatifs d'une valeur vénale, supportés lors de l'acquisition des immobilisations inscrites à l'actif de l'entreprise, à savoir :
– les droits de mutation et d'enregistrement ;
– les honoraires du notaire (43) ;
– les frais d'insertion et d'affiches ;
– les frais d'adjudication ;
– les commissions versées à un intermédiaire ;
– les droits de succession ou de donation et honoraires versés au notaire à l'occasion d'une succession, d'une donation ou donation-partage comprenant le fonds de commerce ou un immeuble affecté à l'exploitation du fonds.
Ces frais se distinguent des frais accessoires qui constituent un élément du coût d'acquisition et, depuis l'entrée en vigueur du plan comptable général de 1982, ils ne font plus partie des frais d'établissement. Néanmoins, par mesure de tempérament, les entreprises étaient autorisées à déduire ces frais selon les mêmes modalités que les frais d'établissement. Elles pouvaient donc opter, soit pour une déduction immédiate, soit pour une déduction échelonnée sur une durée maximale de cinq ans. Dans le premier cas, ces frais devaient être inscrits dans les comptes de charges appropriés et déduits pour leur montant total au titre de l'exercice d'engagement, dès lors que les conditions générales de déduction des charges étaient remplies. Le plan comptable général prévoyant que les frais inscrits initialement dans des comptes de charges peuvent être transférés au débit du compte 4812 « Frais d'acquisition des immobilisations » par le crédit du compte 791 « Transferts de charges d'exploitation », les frais d’acquisition étaient alors échelonnés dans les mêmes conditions et soumis au même régime que les frais d'établissement. Dans ce deuxième cas, les charges étaient donc déduites comptablement et fiscalement sur le même rythme.
2.– Les conséquences de la réforme introduite par le règlement comptable n° 2004-06 du 23 novembre 2004
a) Principes et modalités d’application de la nouvelle option comptable
Le règlement comptable n° 2004-06 du 23 novembre 2004 interdit les modalités de déduction des charges antérieurement applicables, en imposant de traiter les frais d’acquisition des titres, soit comme des charges, immédiatement déductibles, soit comme partie intégrante du coût de revient des titres. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, dans les comptes individuels, les frais d’acquisition peuvent, sur option, être rattachés au coût d’acquisition de l’immobilisation ou comptabilisés en charges (plan comptable général, articles 321-10 et 321-15).
Au 1er janvier 2005, les entreprises ont donc dû déterminer le sort des postes de charges à répartir inscrits à l’actif du bilan, notamment les frais d’acquisition, au regard de l’option choisie : inscription à l’actif en tant qu’immobilisation ou comptabilisation immédiatement en charges. L’inscription de nouvelles immobilisations pouvait alors être effectuée soit en utilisant la méthode rétrospective (activation de la totalité des sommes concernées depuis l’origine, et le cas échéant constatation rétrospective d’un amortissement) ou la méthode prospective (activation du seul solde existant au 1er janvier 2005, et le cas échéant amortissement sur la durée restant à courir).
Le comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité (CNC) rappelait dans son avis 05-D du 1er juin 2005 (44) que chacune des options à prendre en compte dans les nouvelles règles sur les actifs devait « être exercée de manière globale, comme toute méthode comptable qui ne peut pas être appliquée de manière partielle. Ainsi une entreprise, qui opte pour l’activation des frais liés à l’acquisition, doit activer tous les frais de cette nature ».
Néanmoins, le même comité d’urgence précisait dans son avis 05-J du 6 décembre 2005 relatif aux modalités d’exercice de l’option de comptabilisation des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d’actes, que, pour les frais d’acquisition, « l’option peut être exercée de manière différenciée, dans le respect du principe de permanence des méthodes, pour l’ensemble des immobilisations corporelles et incorporelles d’une part, et pour l’ensemble des titres immobilisés et des titres de placement d’autre part ». Une entreprise peut ainsi opter pour l’activation des frais d’acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles et pour la comptabilisation en charges des frais d’acquisition des titres immobilisés et des titres de placement, l’option étant globale et irrévocable au sein de chacun de ces ensembles.
Il convient de souligner en revanche que pour l’établissement des comptes consolidés, l’incorporation des frais d’acquisition dans le prix de revient est obligatoire.
b) La transposition en droit fiscal
La tendance générale de ces dernières années consistant à garantir au mieux la cohérence entre les traitements comptable et fiscal, à défaut de pouvoir toujours assurer leur convergence, y compris dans l’intérêt des entreprises, il était nécessaire de tirer les conséquences du nouveau règlement comptable sur le régime fiscal réservé aux frais d’acquisition des immobilisations.
La transposition des nouvelles règles comptables a donc été effectuée par le décret n° 2005-1702 du 28 décembre 2005, relatif aux règles d’évaluation des immobilisations et des stocks portant application de l’article 53 A du code général des impôts et relatif aux renseignements à fournir par les entreprises en cas d’opération de fusion portant application de l’article 54 septies du code général des impôts. Le I de son article 1er modifie l’article 38 quinquies du code général des impôts en énonçant notamment au quatrième alinéa du nouvel article : « Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes liés à l’acquisition peuvent être, au choix de l’entreprise, soit portés à l’actif du bilan en majoration du coût d’acquisition de l’immobilisation à laquelle ils se rapportent, soit déduits immédiatement en charges. Ce choix est exercé distinctement pour les titres immobilisés et les titres de placement d’une part, pour les autres immobilisations acquises d’autre part. Il est irrévocable ».
L’instruction fiscale 4 A-13-05 du 30 décembre 2005 (BOI n° 213), commentant notamment ces nouvelles dispositions, précise qu’il n’est pas possible d’exercer une option fiscale différente de celle retenue en matière comptable. L’option est exercée par la simple comptabilisation des frais d’acquisition concernés en immobilisation ou en charges et doit être formalisée sur papier libre joint à la déclaration des résultats du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 au titre duquel ont été comptabilisés des frais d’acquisition d’immobilisation (45). Elle conditionne le traitement fiscal de l’ensemble des frais supportés par l’entreprise à l’occasion de l’acquisition d’immobilisations (principe de globalité) et ne pourra être révisée, sauf lorsque comptablement un tel changement est autorisé (principe d’irrévocabilité atténué).
C.– Les effets de la réforme pour les titres de participation
1.– Le choix de la déduction immédiate du fait de la réforme du régime des plus
et moins-values à long terme
a) La réforme opérée par l’article 39
de la loi de finances rectificative pour 2004 (46)
L’une des dispositions majeures de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1415 du 30 décembre 2004) a consisté à réformer le régime des plus-values à long terme des titres de participation réalisées par des entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, pour aboutir à deux régimes d’imposition distincts : une catégorie exonérée et une catégorie imposée à taux réduit. L’article 39 de ladite loi a prévu une exonération pour les titres de participation et a supprimé la réserve spéciale des plus-values à long terme. Elle a par ailleurs abaissé à 15% le taux d’imposition pour les plus-values à long terme non éligibles à l’exonération.
S’agissant des titres de participation, le montant net des plus-values à long terme afférentes bénéficie d’une exonération progressive, avec un taux d’imposition à 8% au 1er janvier 2006 puis à 0% au 1er janvier 2007. En contrepartie, une quote-part de frais et charges a été instituée. Applicable à compter de 2007, elle est égale à 5% du résultat net des plus-values de cession et sera incorporée au résultat imposable de chaque exercice au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés.
Sont néanmoins exclus du bénéfice de l’exonération les titres des sociétés à prépondérance immobilière et les titres dont le prix de revient excède 22,8 millions d’euros mais n’ouvrent pas droit au régime des sociétés mères et filiales du fait du seuil de 5% fixé par ce régime. Ceux-ci ont toutefois bénéficié de l’abaissement du taux d’imposition réduit de 19% à 15%. Il convient de souligner à nouveau que l’article 10 du présent projet de loi propose d’exclure de la catégorie de ceux assimilés au plan fiscal aux titres de participation ces titres dont le prix de revient excède 22,8 millions d’euros. En conséquence, ils ne seraient pas concernés par l’application du présent article.
b) Conduit à opter pour la déduction immédiate
seule option maintenant un avantage fiscal, devenu disproportionné