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N
° 3509

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 décembre 2006.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI n° 3119, autorisant l’approbation de l’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée,

PAR M. JEAN-PAUL BACQUET,

Député

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INTRODUCTION 5

I – BÉNÉFICIANT D’UN FORT DYNAMISME, LA CORÉE DU SUD EST UN PARTENAIRE ÉCONOMIQUE DE PREMIER PLAN POUR LA FRANCE 7

A – LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE CORÉEN 7

B – ENTRE LA FRANCE ET LA CORÉE DU SUD, DES PARTENARIATS ÉCONOMIQUES PROMETTEURS 8

II – L’ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE VISE À AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE DES DEUX ÉTATS 11

A – UN ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE DE FACTURE CLASSIQUE 11

1) Les personnes et les risques couverts 11

2) Des principes classiques 12

B – LA PRISE EN COMPTE DE CERTAINES SPÉCIFICITÉS 13

CONCLUSION 15

EXAMEN EN COMMISSION 17

Mesdames, Messieurs,

Alors que la France et la Corée célèbrent en 2006 le 120ème anniversaire de leurs relations diplomatiques et que Mme Han Myung-sook, le premier ministre sud-coréen, a effectué, en juin dernier, une visite officielle en France à cette occasion, il nous est proposé d’autoriser l’approbation d’un accord bilatéral de sécurité sociale signé le 6 décembre 2004.

La conclusion de la négociation de cet accord s’est inscrite dans le cadre des objectifs du Gouvernement, définis par le Premier Ministre d’alors dans le discours de La Baule de décembre 2003, et relatifs à la nécessité, pour la France, d’attirer des investissements étrangers, à travers, notamment, la conclusion d’accords de sécurité sociale avec la Corée et la Japon.

Dans le même esprit, l’accord réciproque franco-coréen de protection des investissements, qui date du milieu des années 1970, est en cours de refonte pour une mise en conformité avec les règles de l’OCDE.

Après avoir souligné le dynamisme économique coréen et évoqué les relations commerciales et d’investissements relativement denses entre la France et la Corée, votre Rapporteur présentera le contenu d’un accord de facture classique, adapté sur quelques points aux spécificités des régimes de protection sociale coréens.

I – BÉNÉFICIANT D’UN FORT DYNAMISME, LA CORÉE DU SUD EST UN PARTENAIRE ÉCONOMIQUE DE PREMIER PLAN POUR LA FRANCE

La Corée constitue pour la France un partenaire majeur en Asie. Les deux pays entretiennent des contacts étroits sur la question nord-coréenne et ont établi un dialogue stratégique en matière de sécurité. Leur coopération scientifique et de recherche est particulièrement développée, mais ce sont surtout leurs relations économiques, portées par le dynamisme coréen, qui sont prometteuses.

A – Le dynamisme économique coréen

La Corée du Sud a connu un développement remarquable qui lui a permis de passer en cinquante ans de la catégorie des nations les plus pauvres à celle des grandes puissances industrielles. Elle est depuis 2004 la onzième puissance économique mondiale. En 2005, son produit intérieur brut a atteint 810 milliards de dollars, avec un taux de croissance estimé à 3,9 %.

A la suite de la crise asiatique de 1998, le secteur financier a été assaini et des réformes ont été entreprises pour adapter l’économie, qui avait bâti son succès dans un cadre protectionniste, aux exigences internationales. Grâce à un volume considérable d’investissements dans le domaine de la recherche et du développement, qui la place sur ce point au huitième rang des pays de l’OCDE, la Corée du Sud est un pays leader dans les nouvelles technologies de l’information et des communications, mais son appareil industriel traditionnel, structuré autour de la sidérurgie, de l’automobile et des chantiers navals, lui a permis de résister à la dégradation du marché des nouvelles technologies en 2001. Le pays bénéficie aussi, pour ses exportations, de la croissance du marché chinois.

L’inflation s’est limitée à 2,7 % en 2005, malgré l’explosion du prix des hydrocarbures, et les réserves de change sont très supérieures à la dette. Le taux de chômage officiel, même s’il est inférieur à la réalité, s’établit à 3,8 %. En dépit de quelques grèves, une paix sociale relative règne en Corée du Sud, ce dont témoigne le faible taux de délinquance. Alors que la croissance enregistrée en 2004 était essentiellement due au développement du commerce extérieur, qui a notamment profité de la croissance chinoise, le dynamisme actuel de l’économie coréenne est plus équilibré : après deux années de baisse, la consommation des ménages s’est en effet orientée à la hausse en 2005.

Les fragilités de l’économie coréenne résident dans sa dualité, seuls les conglomérats, tournés vers l’export, bénéficiant de la dynamique chinoise, alors que les PME restent à l’écart, et dans les tensions avec la Corée du Nord, dont l’effondrement aurait des conséquences négatives graves sur la Corée du Sud.

B – Entre la France et la Corée du Sud, des partenariats économiques prometteurs

La Corée du Sud est le troisième partenaire commercial de la France en Asie. Les échanges commerciaux ont enregistré une forte croissance en 2005, ce qui les a portés à 6 milliards d’euros. Mais cette évolution a surtout profité aux exportations coréennes, si bien que notre solde commercial est nettement déficitaire, à hauteur de 1,25 milliard d’euros. Le potentiel de développement de nos échanges reste important, nos parts de marché respectives étant limitées à 1 %.

La France occupe aujourd’hui le quatorzième rang parmi les investisseurs étrangers, avec environ cent soixante entreprises présentes, dont le chiffre d’affaires cumulé dépasse 7 milliards d’euros, soit trois fois le total de nos exportations (qui s’établissent à 2,38 milliards d’euros). Le train à grande vitesse franco-coréen KTX, dont la ligne a été mise en service en avril 2004, constitue une réalisation majeure de notre coopération bilatérale ; sur un coût total de 2,3 milliards de dollars américains, la part française a atteint 1,2 milliard de dollars. La prise de contrôle de Samsung Motors par Renault est un autre succès. Le gouvernement coréen a en outre annoncé son choix en faveur du groupe BNP-Paribas, de préférence à un groupe d’investissement américain, pour privatiser la Chohung Bank, qui est le plus ancien établissement de crédit du pays.

Nos perspectives de partenariat industriel sont prometteuses. Le groupe EADS/Eurocopter a été sélectionné en décembre 2005 comme principal partenaire de l’industriel KIA (Korea aerospace industries) pour un programme d’hélicoptères militaires de transport logistique, composé d’une part d’un co-développement entre un fabricant étranger et l’industriel coréen et d’autre part de la production d’environ deux cent cinquante hélicoptères.

Les investissements coréens en France atteignent actuellement 550 millions d’euros, soit seulement 7 % des investissements coréens dans l’Union européenne. La France a été particulièrement touchée par la contraction des investissements coréens en Europe après la crise asiatique : trois usines de Daewoo, employant 1 300 personnes, ont été fermées en 2002-2003. La réalisation de projets a néanmoins repris : dix ont été menés à bien depuis entre 2004 et 2005, mais la plupart d’entre eux sont de taille modeste. Les seuls projets d’envergure sont l’accroissement de la capacité de production du producteur de cosmétiques Amore Pacific, en 2003, et l’implantation en région parisienne du centre européen de recherche et développement de LG Electronics, annoncée fin 2004.

C’est justement dans le but de renforcer l’attractivité du territoire français pour les entreprises coréennes et celle du territoire coréen pour les entreprises françaises qu’a été négocié l’accord de sécurité sociale qui fait l’objet du présent projet de loi, dans la mesure où il permet à un employeur d’envoyer des salariés sur le territoire de l’autre Etat partie, tout en s’exonérant du paiement des charges sociales dans le pays où va s’exercer l’activité professionnelle temporaire du travailleur « détaché ».

Il facilitera aussi le traitement du millier d’hommes d’affaire français qui travaillent en Corée et du nombre équivalent d’actifs coréens présents en France, alors qu’un programme de coopération en matière de recherche spatiale va conduire à l’installation de plusieurs chercheurs coréens et de leur famille dans la région de Toulouse.

II – L’ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE VISE À AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE DES DEUX ÉTATS

Demandée par le président de la République de Corée à l’occasion d’une visite officielle en France en 1995, la négociation de l’accord de sécurité sociale franco-coréen s’est ouverte en 1996 mais sa signature n’est intervenue qu’en décembre 2004. En effet, les positions des deux parties étaient au départ très différentes. Le projet coréen ne prévoyait pas d’égalité de traitement, fixait une durée de détachement des travailleurs coréens beaucoup trop longue aux yeux des Français, retenait la possibilité de dissocier le régime d’affiliation selon que les risques étaient de court terme (maladie, accidents du travail) ou de long terme (vieillesse, invalidité), et intégrait dans le champ de la convention des domaines traditionnellement exclus des conventions signées par la France (régimes complémentaires de retraite et d’assurance chômage). Trois autres sessions de négociation ont été nécessaires pour résoudre ces divergences. L’accord finalement signé est proche de ceux conclus avec trente-six autres Etats non-membres de l’Union européenne, mais se caractérise par quelques spécificités.

A – Un accord de sécurité sociale de facture classique

1) Les personnes et les risques couverts

Le champ d’application matériel de l’accord, c’est-à-dire les risques auxquels il s’applique, est fixé par son article 2. Il s’agit des risques maladie-maternité, vieillesse, à l’exception des régimes complémentaires non obligatoires, et accidents du travail. En France, les prestations familiales sont aussi visées ; en revanche, le régime spécial de la fonction publique est exclu du champ de l’accord. Il est précisé que celui-ci tiendra compte des modifications ou compléments apportés à ces régimes postérieurement à son entrée en vigueur, et même de la création de nouvelles catégories de bénéficiaires, sauf si l’autre Etat contractant s’y oppose dans un délai de trois mois après la publication du nouvel acte législatif.

L’article 3 de l’accord détermine son champ d’application personnel. Les personnes visées sont les travailleurs salariés ou non salariés, quelle que soit leur nationalité, ainsi que les réfugiés ou apatrides, dès lors qu’ils ont été soumis aux différentes législations entrant dans le champ d’application matériel de l’accord. Leurs ayants droit et survivants bénéficient également des stipulations de l’accord.

2) Des principes classiques

L’article 4 énonce le principe qui fonde tous les accords de sécurité sociale auxquels la France est partie, celui de l’égalité de traitement : tout Français visé à l’article 3 et vivant en Corée et tout Coréen visé à l’article 3 et vivant en France bénéficient du même traitement que, respectivement, un Coréen vivant en Corée et un Français vivant en France.

Les personnes qui travaillent sur le territoire d’un Etat contractant sont soumises uniquement à la législation de cet Etat, quel que soit leur lieu de résidence et celui du siège ou du domicile de l’entreprise qui les emploie dans le cas où ils sont salariés (articles 5 et 6 de l’accord, respectivement pour les salariés et les non salariés).

Il existe néanmoins une série de dérogations à ce principe. D’abord, des règles particulières, prévues au deuxième paragraphe de l’article 5, s’appliquent au personnel navigant des entreprises de transports internationaux, soumis, en principe et sauf exceptions précisées dans le même article, à la législation de l’Etat sur le territoire duquel l’entreprise a son siège. Conformément à l’article 7, le présent accord ne concerne pas les personnels diplomatiques et consulaires, tandis que les autres personnels employés par un Etat sur le territoire de l’autre Etat contractant sont soumis uniquement à la législation de l’Etat qui les emploie.

Des règles dérogatoires (article 8) existent aussi pour les travailleurs salariés détachés, qui demeurent placés sous les législations de leur pays d’origine, si la durée prévisible du détachement ne dépasse pas trente-six mois – et non soixante mois, comme le souhaitait la partie coréenne au début des négociations –, durée qui peut être doublée si celle du travail à accomplir se prolonge, sous réserve de l’accord des autorités compétentes des deux Etats. En application de l’article 17, les personnels détachés en Corée et maintenus sous le régime français de sécurité sociale bénéficieront des prestations familiales énumérées dans l’arrangement administratif prévu à l’article 21.

Enfin, comme c’est toujours le cas dans ce type d’accords, l’article 9 permet aux autorités compétentes de prévoir, d’un commun accord, d’autres dérogations aux règles d’assujettissement, à condition que les intéressés soient in fine soumis à la législation de l’un ou l’autre des Etats contractants.

Egalement de manière classique, en application de l’article 11, lorsqu’un travailleur ne justifie pas de la durée d’assurance prévue par la législation de l’Etat d’affiliation pour l’ouverture ou le maintien d’un droit, il est fait appel aux périodes d’assurance antérieurement accomplies sous la législation de l’autre Etat. Quant aux prestations, elles doivent être versées, dans la monnaie de l’Etat débiteur, au bénéficiaire qui vit dans l’autre Etat comme s’il vivait dans le premier. S’il vit dans un Etat tiers, lui seront appliquées les mêmes règles qu’à un ressortissant de l’Etat débiteur (article 12). L’accord permet donc de lever, lorsqu’elle existe, la clause de résidence.

Les règles de calcul du montant des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, pour la partie française (articles 13 à 15), des prestations d’invalidité et de survivants, pour la partie coréenne (article 16), conduisent à accorder à l’intéressé le montant le plus élevé, en tenant compte des périodes cotisées dans chacun des deux Etats et au prorata de celles-ci.

B – La prise en compte de certaines spécificités

Deux stipulations de l’accord sont spécifiques : la première concerne l’affiliation des Français au régime d’assurance maladie coréen et la seconde les travailleurs détachés.

Le deuxième paragraphe de l’article 4, qui pose le principe de l’égalité de traitement, rend facultative pour les ressortissants français résidant en Corée l’adhésion au régime d’assurance maladie public coréen. Il s’agit d’une dérogation facultative au principe de la soumission à la législation du pays dans lequel on travaille. Même si le travailleur français s’affilie au régime coréen pour les autres risques, il peut ne pas cotiser au régime coréen d’assurance maladie et choisir d’être couvert par la Caisse des Français de l’étranger pour ce risque. Cette possibilité de dissociation des divers risques assurés par la sécurité sociale n’existe pas en France. La dérogation facultative prévue par cet article s’explique par le fait que la couverture offerte par le régime coréen d’assurance maladie est beaucoup moins complète que celle assurée par le régime français. Par exemple, l’accès à l’hôpital est conditionné à un avis médical et l’assuré peut avoir à prendre en charge jusqu’à la moitié des frais d’hospitalisation.

En ce qui concerne les règles applicables aux personnels détachés, elles sont spécifiques sur deux points, traités par l’article 10 du présent accord. Le premier alinéa n’impose pas à l’employeur coréen l’obligation de pourvoir à la couverture maladie du salarié qu’il détache en France, cette charge pouvant être transférée à l’employeur qui l’accueille dans notre pays, par le recours à une assurance privée. Cette particularité est la conséquence du droit coréen, qui ne permet pas l’exportation de la couverture maladie hors du territoire coréen. Quant au deuxième alinéa du même article, il exige que le travailleur coréen détaché en France soit couvert par une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ; s’il n’est pas soumis au régime coréen, son employeur devra souscrire une assurance contre ces risques. Si cette obligation n’est pas respectée, le travailleur ne sera plus considéré comme détaché et relèvera de la règle générale d’assujettissement à la législation du pays où il travaille (article 5), donc à la loi française.

CONCLUSION

Le présent projet de loi est ainsi de nature à faciliter la réalisation d’investissements français en Corée du Sud et coréens en France, lesquels sont vivement souhaités par les deux parties.

La partie coréenne a ratifié l’accord bilatéral de sécurité sociale en décembre 2005 et l’arrangement administratif complétant les stipulations de l’accord a été signé en mai 2006. Son entrée en vigueur, prévue le premier jour du troisième mois suivant la réception de la dernière notification de ratification, est désormais subordonnée à la ratification française.

C’est pourquoi votre Rapporteur est favorable à l’adoption du présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 12 décembre 2006.

Après l’exposé du Rapporteur, et suivant ses conclusions, la Commission a adopté le projet de loi (no 3119).

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La Commission vous demande donc d’adopter, dans les conditions prévues à l’article 128 du Règlement, le présent projet de loi.

NB : Le texte de l’accord figure en annexe au projet de loi (n° 3119).

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