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N° 3556

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 janvier 2007.

AVIS

PRÉSENTÉ

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI (n° 3462), portant réforme de la protection juridique des majeurs

PAR M. Laurent WAUQUIEZ

Député.

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Voir le numéro : 3557

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 9

II.- EXAMEN DES ARTICLES 11

TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES 11

Chapitre Ier L’accompagnement du majeur en matière sociale et budgétaire 11

Article 8 : Création de la mesure d’accompagnement social personnalisé 11

Chapitre II : La protection judiciaire du majeur 20

Section 1 : Dispositions communes 20

Article 9 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs 20

Section 2 : Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs 29

Article 10 Statut des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs 29

Article 11 : Tarification et dotation globale de fonctionnement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs 31

Article 12 Financement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs 32

Article 13 : Garantie des droits des majeurs protégés hébergés dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux 35

Section 3 : Les personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs 36

Article 14 : Statut des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs 36

Article additionnel après l’article 14 Clarification du régime d’affiliation à la sécurité sociale des gérants de tutelle privés 44

Article 15 : Dispositions pénales applicables aux personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs 44

Article 16 : Dispositions applicables aux établissements de santé 46

Chapitre III : Dispositions relatives au contrôle des établissements et des services sociaux et médico-sociaux 48

Article 17 Coordination concernant le contrôle des agents départementaux 48

Article 18 : Contrôle de l’activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation 48

Article 19 : Contrôle de l’activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation et à déclaration 51

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 53

Article 22 Abrogation de dispositions du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale 53

Article 23 : Modification de la loi du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance 53

Article 25 : Régularisation de la situation des mandataires et des préposés d’établissement au regard des régimes d’autorisation, d’agrément et de déclaration 54

Article 26 : Entrée en vigueur de la loi 55

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 57

INTRODUCTION

La protection des personnes majeures vulnérables est fondée sur la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 qui a institué la tutelle aux prestations sociales et la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs. En France, plus de 700 000 personnes sont aujourd’hui placées sous tutelle ou curatelle ou bénéficient d’une sauvegarde de justice. À ces personnes s’ajoutent les quelque 60 000 personnes bénéficiant d’une tutelle aux prestations sociales.

Ces mécanismes judiciaires anciens et innovants au moment de leur mise en place ont fait l’objet de nombreuses évaluations depuis les années 1990. En particulier, les inspections générales des finances, des affaires sociales et des services judiciaires ont dressé un bilan très critique sur les dérives et les dysfonctionnements des dispositifs législatifs, qui a été rendu public en novembre 1998.

Le groupe de travail interministériel sur le dispositif de protection des majeurs présidé par M. Jean Favard, conseiller honoraire à la Cour de cassation, a remis un rapport en avril 2000 concluant que les dispositifs de protection des majeurs s’étaient écartés de leur finalité, étaient devenus rigides et inefficaces et comportaient de graves insuffisances en termes de régulation et de contrôle.

Les acteurs de la protection des majeurs ont eux-mêmes tiré des conclusions alarmantes sur les insuffisances des dispositifs mis en place par les deux lois de 1966 et 1968 ; la Fédération nationale des associations de gérants de tutelle privés a ainsi dressé en avril 2003 un rapport mettant en relief les inadaptations de la gestion humaine et financière des mesures de protection résultant des dispositifs législatifs en vigueur.

Dernier en date mais d’une exhaustivité et d’une clarté exemplaires, le rapport du Conseil économique et sociale présenté par Mme Rose Boutaric en septembre 2006 conclut à l’urgente nécessité de réformer l’ensemble de la législation sur la protection des majeurs devenue, non seulement, inadaptée aux besoins de nos concitoyens, aux intérêts mêmes des personnes vulnérables auxquels elle s’adresse et aux évolutions de l’organisation de nos structures sociales et judiciaires, mais également en décalage par rapport aux modes de gestion modernes existant à l’étranger ou pour d’autres mesures administratives de prise en charge et très insuffisamment régulée et contrôlée, au détriment même des intérêts des personnes vulnérables qu’elle entend protéger.

La protection des personnes majeures vulnérables doit être replacée dans la perspective des trois redoutables défis que représentent le grand âge et l’accompagnement de la perte d’autonomie qui atteint les personnes âgées de plus de 85 ans, le handicap sous toutes ses formes et l’exigence de permettre l’accompagnement dans tous les actes de la vie des personnes handicapées et enfin la progression de la maladie d’Alzheimer et des syndromes apparentés qui touchaient environ 885 000 de nos concitoyens en 2005 et devraient atteindre 1,3 million de personnes en 2020 si l’évolution se maintient.

Les lois de 1966 et 1968 visent à protéger les plus vulnérables de nos concitoyens ; leur champ recoupe en partie les personnes en perte d’autonomie, les personnes handicapées ou les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, mais a une portée beaucoup plus générale. C’est l’honneur du politique que de se mobiliser pour assurer l’insertion et la protection des plus faibles. La réforme de la protection juridique des personnes majeures est ainsi au cœur de la mission confiée par le peuple aux élus de la Nation.

Cette tâche est d’autant plus impérieuse qu’il faut avoir le courage de reconnaître que le régime juridique résultant des lois de 1966 et 1968 est à la fois inhumain, inefficace et dangereux.

Il est inhumain parce que le placement en tutelle sonne trop souvent comme une petite mort civile. La famille n’est pas toujours associée et on donne peu la parole à la personne vulnérable.

Il est inefficace car, alors que les associations et les gérants de tutelle privés font un travail de terrain remarquable, ils sont de plus en plus submergés par les dossiers. De plus, leur travail n’est pas reconnu à sa juste mesure.

Il est dangereux, enfin, parce que le système ne permet pas de se garantir contre d’éventuels scandales ou fraudes, faute de régulation et de contrôle efficaces.

La réforme de la protection juridique des personnes majeures a été trop longtemps repoussée. Annoncée en 1997, elle a été ensuite enterrée sous une pile de rapports et de dossiers jugés plus prioritaires. Or les majeurs sous tutelle ou curatelle n’ont pas les moyens de se faire entendre des pouvoirs publics ; la « petite mort civile » de ces citoyens qui ont le plus souvent perdu leur droit de vote et plus radicalement leur place dans la société se produit dans le silence général et nous détournons les yeux par pudeur, culpabilité et crainte des mesures de réforme radicales exigées par l’adaptation de la législation

De nombreux députés sur tous les bancs de l’hémicycle n’ont cessé de réclamer la réforme des lois de 1966 et 1968 et, comme les rapporteurs et les présidents des commissions des affaires sociales et des lois, se sont battus pour que le projet de loi de réforme soit déposé et inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Lors de son audition par la commission des lois, le 20 décembre 2006, M. Pascal Clément, ministre de la justice, a confirmé le souhait du gouvernement que « le texte [soit] définitivement voté avant la fin du mois de février [2007], le gouvernement ayant la ferme volonté d’aboutir ».

Le rapporteur pour avis a souhaité donner trois axes à ses propositions.

– Simplifier les procédures : sur plusieurs points, notamment concernant la mesure d’accompagnement social personnalisé, le projet de loi définit des procédures administratives lourdes qui créent une charge de travail importante pour le président du conseil général et les travailleurs sociaux.

– Valoriser le travail des mandataires judiciaires à la protection des majeurs : il convient notamment d’exprimer la reconnaissance de la nation à l’égard des acteurs de la protection juridique des majeurs tout en les responsabilisant. Le rapporteur pour avis propose, en particulier, d’organiser une prestation de serment des mandataires judiciaires devant le juge des tutelles. Il faut également maintenir un équilibre entre les diverses formes d’exercice de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (organismes de sécurité sociale, associations tutélaires, gérants de tutelle privés et établissements d’hébergement) et conforter le statut professionnel des personnes physiques exerçant cette activité à titre individuel et habituel ;

– Humaniser le fonctionnement des dispositifs de protection des majeurs : la définition des nouvelles règles doit s’attacher à défendre les intérêts des personnes vulnérables qu’il s’agit de protéger et à respecter leur dignité et leurs volontés et celles de leurs proches. Ainsi, en particulier, le rapporteur pour avis propose de supprimer le recours en récupération des frais de tutelle sur la succession des personnes protégées qui est mis en place par le projet de loi.

La commission s’est saisie pour avis des articles entrant dans son champ de compétence, soit de l’intégralité du titre II (articles 8 à 19) consacré aux dispositions modifiant le code de l’action sociale et des familles, et des articles 22, 23, 25 et 26 du titre III portant dispositions diverses et transitoires, le titre Ier relevant strictement de la compétence de la commission des lois (dispositions modifiant le code civil).

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a procédé à l’examen pour avis du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs (art. 8 à 9, 19, 22, 23, 25 et 26) au cours de sa séance du 10 janvier 2007.

Un débat a suivi l’exposé du rapporteur pour avis.

M. Pierre-Louis Fagniez a jugé particulièrement opportun que le texte limite l’intervention du juge aux cas d’aliénation mentale. En outre, la simplification des procédures est indispensable. Il se pose, à ce sujet, un cas particulier, celui des recherches biomédicales. En effet, la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique qui a réformé les règles applicables aux recherches biomédicales prévoit l’intervention des juges des tutelles pour autoriser une recherche sur une personne dont les facultés ne lui permettent pas de donner son consentement s’il existe un risque d’atteinte à sa vie privée ou à son intégrité corporelle. Or, il s’avère que cette intervention est inutile en raison des mesures de protection déjà existantes dans le code de la santé publique, notamment celles mises en œuvre au travers du comité de protection des personnes. De plus, cette mesure est inefficace en raison du long délai dans lequel le juge se prononce : souvent à l’expiration de ce délai, soit la personne est décédée, soit elle n’est plus en état de participer à la recherche biomédicale. La question se pose donc de l’opportunité de supprimer cette mesure : il s’agit en tous les cas d’une demande importante de la communauté scientifique et des associations.

Le président Jean-Michel Dubernard a appuyé cette demande.

Le rapporteur pour avis a estimé que le juge des tutelles n’a en effet pas à intervenir : ce régime d’autorisation peut conduire à priver certaines personnes du bénéfice éventuel de la recherche.

M. Jean-Luc Préel a souligné que le projet de loi répond à un vrai besoin et qu’il s’appuie sur un vrai consensus, construit sur une durée d’élaboration particulièrement longue qui a permis aux associations de pleinement participer à la rédaction des dispositifs. Deux questions se posent. La tutelle peut-elle gérer à la fois les salaires et les prestations sociales d’un travailleur handicapé et ses situations personnelles ? De plus, ne faudrait-il pas limiter le nombre maximal de dossiers confiés à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ?

Mme Danièle Hoffman-Rispal, après avoir jugé que le projet de loi propose des mesures intéressantes, a demandé quel serait le délai de mise en application des dispositions proposées. En effet, les conseils généraux sont inquiets et redoutent une mise en place trop rapide.

En réponse aux intervenants, M. Laurent Wauquiez, rapporteur, a apporté les précisions suivantes :

– la loi du 11 février 2005 sur les personnes handicapées a mis en place des structures départementales de gestion des situations de handicap ; les commissions des droits seront en mesure d’assurer une articulation entre les différents dispositifs législatifs ; le projet de loi ne vise pas spécialement à mettre en place une protection juridique pour les personnes handicapées ;

– la charge de travail des conseils généraux pour mettre en application les lois récemment votées est importante. Le projet de loi met en place des réformes structurelles très importantes. Ces données ont été prises en compte par le gouvernement qui a pris l’engagement solennel que les dispositions du présent projet de loi ne seraient appliquées en totalité qu’en 2009 ;

– l’instauration d’un nombre maximal de dossiers par mandataire judiciaire serait inopportune car elle ne prendrait pas en compte les délais et charges de gestion très variables selon les dossiers. En fonction des mesures décidées et des situations personnelles, une charge de quarante de dossiers peut s’avérer excessivement lourde alors qu’elle peut être légère dans d’autres cas. La fixation d’un plafond ne correspond donc pas à la réalité du terrain. En outre, un plafonnement pourrait limiter inutilement les revenus des gérants de tutelle.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Chapitre Ier

L’accompagnement du majeur en matière sociale et budgétaire

Article 8

Création de la mesure d’accompagnement social personnalisé

Cet article insère un nouveau titre dans le livre II du code de l’action sociale et des familles afin de définir le régime de la nouvelle mesure d’accompagnement social personnalisé. Ce titre VII comporte un chapitre unique regroupant huit articles (articles L. 271-1 à L. 271-8).

Article L. 271-1 du code de l’action sociale et des familles

Objet de la mesure d’accompagnement social personnalisé

La mesure d’accompagnement social personnalisé s’adresse à toute personne majeure « dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources ». Elle comporte une aide à la gestion des prestations sociales et un accompagnement social personnalisé. La rédaction retenue par le gouvernement impose d’associer ces deux types d’actions à toute mesure d’accompagnement social personnalisé.

La mesure se traduit par un contrat conclu entre le département et l’intéressé. Sa durée est de six mois renouvelables. La mesure ne peut, au total, s’exercer que sur un maximum de quatre années. En application de l’article L. 271-2, le renouvellement du contrat ne peut pas être tacite.

Cette durée de six mois pourrait être trop courte pour permettre au département d’avoir une action efficace en matière d’insertion sociale, mettre en place des conditions de bonne gestion des prestations sociales et apprécier l’efficacité globale des mesures d’action sociale prises en faveur de la personne majeure. En outre, cette durée peut créer une charge de gestion excessivement lourde pour les présidents de conseils généraux puisque le renouvellement du contrat d’accompagnement social personnalisé doit être précédé d’une évaluation. Il conviendrait donc de moduler la durée de la mesure afin de pouvoir la fixer sur une période plus longue qui pourrait aller jusqu’à deux ans.

Sont particulièrement concernées les personnes en situation de détresse sociale. La mesure d’accompagnement social personnalisé constitue donc un nouveau levier d’action dans la panoplie dont disposent les départements en matière d’action sociale. Le public cible dispose de revenus limités ; l’essentiel, si ce n’est le plus souvent la totalité, est constitué des allocations ou prestations sociales : allocation de revenu minimum d’insertion, allocations familiales, allocation du fonds de solidarité vieillesse (minimum vieillesse) ou pension de retraite, rente d’invalidité, allocation aux adultes handicapés, allocation compensatrice pour tierce personne remplacée depuis 2006, sauf demande contraire de la personne handicapée, par la prestation de compensation, prestation sociale dépendance ou allocation personnalisée d’autonomie, allocation personnalisée au logement, aides sociales d’urgence du département, aides du centre communal ou intercommunal d’action sociale (aide ménagère, aide alimentaire, aide à domicile,…), etc. Ce public a rarement des revenus du travail stables mais peut disposer de revenus de biens tirés d’un héritage.

Le projet de loi ne définit pas les prestations sociales concernées par la mesure d’accompagnement social personnalisé. La notion de prestation sociale n’est elle-même définie par aucun texte. Le gouvernement compte reprendre les prestations actuellement prises en compte au titre de la tutelle aux prestations sociales :

– l’allocation de revenu minimum d’insertion (RMI), en application de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles (prestation allouée par le département et à sa charge financière) : il s’agit d’une allocation différentielle d’un montant mensuel (en 2007) de 440,86 euros pour un allocataire isolé sans personne à charge de moins de 25 ans ou de 661,29 euros pour un couple sans personne à charge de moins de 25 ans ;

– l’allocation aux adultes handicapés (AAH), en application de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale (prestation allouée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et financée par l’Etat) : 621,27 euros par mois en 2007 ; n’entrent pas dans le champ de la tutelle aux prestations sociales le complément de ressources d’un montant de 179,31 euros par mois pour les personnes handicapées dans l’incapacité d’avoir une activité professionnelle, ni la majoration pour la vie autonome d’un montant de 103,63 euros par mois ;

– la prestation de compensation du handicap (PCH), en application de l’article L. 245-8 du code de l’action sociale et des familles (prestation allouée par le département et à sa charge financière, avec une contribution financière de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie intervenant à hauteur d’environ 45 % du besoin de financement) : montant variable selon les dépenses effectives engagées et couvertes par les aides accordées au titre de la prestation de compensation ;

– l’ancienne prestation sociale dépendance et l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) qui lui a été substituée, en application de l’article L. 245-8 du code de l’action sociale et des familles (prestation allouée par le département et à sa charge ; le coût global est estimé à 4 milliards d’euros ; la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse aux départements une contribution de 1,4 milliard d’euros) : montant maximal de 1 168,76 euros par mois en 2006 pour une personne classée en GIR 1 (taux de dépendance maximal) ;

– l’ancienne allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité versée aux personnes âgées de plus de 65 ans ou 60 ans en cas d’inaptitude au travail et ayant des droits très faibles à la retraite et les anciens avantages de retraite, dits « allocation aux vieux travailleurs salariés », servis par les régimes d’assurance vieillesse légaux et obligatoires et attribués sous conditions de ressources qui ont été maintenus pour les bénéficiaires qui l’ont demandé (article L. 811-1 du code de la sécurité sociale) : montant de 359,50 euros par mois en 2006 pour une personne seule (elle s’ajoute à l’allocation de base dite « allocation aux vieux travailleurs salariés » d’un montant de 250,78 euros par mois) ; l’allocation de solidarité aux personnes âgées mise en place par l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, s’est substituée à cette allocation et ces avantages ; elle s’est également substituée à l’allocation supplémentaire d’invalidité (article L. 815-24 du code de la sécurité sociale) qui n’a jamais été comprise dans les mesures de tutelles aux prestations sociales.

Le gouvernement prévoit d’ajouter à ces prestations les prestations suivantes dans le champ de la mesure d’accompagnement social personnalisé :

– les allocations destinées à acquitter un loyer : aide personnalisée au logement (APL, article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation), allocation de logement familiale (ALF, article L. 542-1 du code de la sécurité sociale), allocation de logement sociale (ALS, article L. 831-1 du code de la sécurité sociale) ; ces trois allocations sont calculées selon les mêmes principes : par exemple, 302,65 euros par mois en 2006 d’aide maximale au paiement du loyer et des charges pour une personne isolée résidant en zone 1 auxquels sont défalqués la participation de l’allocataire calculée en fonction de ses ressources, une participation minimale comprise entre 29 euros et 8,5 % du loyer et des charges étant demandée ; l’APL est financée par le Fonds national d’aide au logement ; l’ALF est financée par le régime chargé du financement des prestations familiales dues à l’allocataire ; l’ALS est versée aux personnes ne pouvant prétendre à l’APL du fait des caractères du logement qu’elles occupent (logement non conventionné) ou à l’ALF du fait de l’absence de personnes à charge et est financée par le Fonds national d’aide au logement ;

– les prestations familiales, qui sont définies par l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale :

prestation d’accueil du jeune enfant : 171,06 euros nets par mois pour l’allocation de base en 2007 ;

allocations familiales : 119,13 euros par mois en 2007 pour deux enfants à charge ;

complément familial : 155,05 euros par mois en 2007 pour trois enfants de plus de trois ans, versés sous conditions de ressources ;

allocation logement : cf. ci-dessus ;

allocation d’éducation de l’enfant handicapé : 117,72 euros par mois en 2006 pour l’allocation de base et complément maximal de 982,15 euros par mois pour un enfant classé en 6e catégorie ;

allocation de soutien familial : 109,81 euros par mois en 2006 pour un orphelin de père et de mère et 82,36 euros par mois pour un orphelin de père ou de mère ;

allocation de rentrée scolaire : 272,57 euros en 2007, versés sous conditions de ressources ;

allocation de parent isolé : maximum de 561,18 euros nets par mois en 2007 pour une femme enceinte sans enfant, de 748,24 euros pour une femme seule avec enfant et de 187,06 euros supplémentaires par mois par enfant à charge, versés sous conditions de ressources ;

allocation journalière de présence parentale : 871,11 euros nets par mois en 2007 pour un couple élevant un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé en cas d’arrêt total de l’activité professionnelle (435,58 euros pour un mi-temps) ;

– la rente d’orphelin versée en cas d’accident du travail (article L. 434-10 du code de la sécurité sociale) : montant égal à 25 % du salaire de la victime de l’accident pour chaque orphelin de père ou de mère dans la limite de deux orphelins (20 % au-delà de deux orphelins) et à 30 % du salaire pour les orphelins de père et de mère.

Cette liste ne reprend pas les neuf minima sociaux institués par la loi :

– l’allocation de revenu minimum d’insertion ;

– l’allocation aux adultes handicapés (le complément de ressources ou la majoration pour la vie autonome n’étant pas compris dans le minimum social) ;

– l’allocation supplémentaire vieillesse ;

– l’allocation de solidarité spécifique (1) ;

– l’allocation de parent isolé ;

– l’allocation supplémentaire d’invalidité ;

– l’allocation d’insertion (versée aux détenus libérés) ;

– l’allocation équivalent retraite (versée aux chômeurs de moins de 60 ans ayant au moins 160 trimestres d’assurance vieillesse) ;

– l’allocation veuvage (versée au titre de l’assurance veuvage qui s’éteindra en 2011).

Le gouvernement considère que certains minima sociaux ont une finalité qui les écarte des objectifs des mesures de prise en charge de la gestion des prestations par le département. Il en est ainsi de l’allocation de solidarité spécifique qui vise au retour à l’emploi, de l’allocation d’insertion qui touche un public très particulier et de l’allocation veuvage qui est en voie d’extinction.

Article L. 271-2 du code de l’action sociale et des familles

Contenu du contrat d’accompagnement social personnalisé

Le contrat définissant le contenu de la mesure d’accompagnement social personnalisé doit comporter « des actions en faveur de l’insertion sociale » ; celles-ci doivent tendre à « rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations sociales ». Le projet de loi impose aux services sociaux d’assurer la coordination de ces actions avec celles déjà mises en œuvre. Le service d’action sociale du département pourra ainsi coordonner les mesures d’accompagnement social du contrat avec, par exemple, le contrat d’insertion associé à l’allocation de revenu minimum d’insertion ou ses interventions en matière d’aide au logement.

Le majeur protégé peut autoriser le département à percevoir et gérer tout ou partie des prestations sociales qu’il perçoit. Le contrat prévoit en ce cas que les prestations sont affectées en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours. La liste des prestations pouvant ainsi faire l’objet d’une telle délégation de gestion est fixée par décret. Il n’est toutefois pas dans l’intention du législateur de détourner une prestation de son objet législatif lorsque la prestation vise à couvrir une dépense précise : par exemple, l’allocation compensatrice pour tierce personne ne saurait être utilisée pour le paiement d’un loyer alors qu’elle est versée à une personne handicapée pour lui permettre de rémunérer une aide humaine.

Le contrat est évalué préalablement à son renouvellement.

Le département définira avec l’intéressé le champ de la contractualisation, qui devra cependant comporter impérativement les deux aspects de la mesure : un accompagnement social destiné à assurer l’insertion sociale du bénéficiaire et une aide à la gestion financière. En matière de gestion des prestations, le contrat pourra, par exemple, se limiter à prévoir qu’une fraction d’une allocation sera versée au bailleur du logement. L’étendue de la mesure de gestion sera adaptée à chaque situation.

On constate que la première étape de la précarité conduisant à la grande exclusion est la perte du logement. La loi concentre donc la mesure de gestion financière sur le paiement du loyer et des charges locatives afin d’éviter une expulsion. Le loyer s’entend comme le paiement du droit à l’occupation d’un logement à titre privatif : les logements-foyers et les chambres des maisons de retraite sont concernés mais l’occupation d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale est exclue.

Les charges locatives comprennent, par ailleurs, les prestations vitales que sont les fournitures d’eau et d’énergie.

Article L. 271-3 du code de l’action sociale et des familles

Montant demandé au majeur protégé

Pour le financement de la mesure d’accompagnement social personnalisé, une contribution peut être demandée à la personne majeure protégée par le contrat. La contribution est plafonnée à une valeur fixée par décret ; son montant est arrêté par le président du conseil général. Celui-ci statue conformément aux dispositions du règlement départemental d’aide social. Le règlement départemental d’aide social a été institué par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; il définit les règles d’attribution des prestations d’aide sociale relevant du département.

Le projet de loi permet aux départements de prévoir dans leurs règlements départementaux d’aide social une modulation du montant de la contribution, notamment en fonction des ressources de l’intéressé.

Cette contribution relève d’un pouvoir unilatéral du département. Aucune négociation n’est engagée dans le cadre de la discussion du contrat d’accompagnement social personnalisé. Ce principe reproduit les règles applicables en matière d’aide sociale, dont les règles d’attribution et le montant sont arrêtés par chaque conseil général.

Article L. 271-4 du code de l’action sociale et des familles

Intervention du juge pour le paiement des loyers en cas de refus ou de non-respect du contrat d’accompagnement social personnalisé par le majeur protégé

Cet article vise à permettre de payer au bailleur le montant du loyer et des charges locatives dus par une personne majeure susceptible de bénéficier d’une mesure d’accompagnement social personnalisé mais qui refuse de signer le contrat avec le département ou par un majeur protégé qui ne respecte pas les clauses du contrat qu’il a signé avec le département. Dans ces deux cas, le président du conseil général peut demander au juge de l’autoriser à prélever sur le montant des prestations sociales dues à l’intéressé la somme correspondant à son loyer et ses charges locatives afin de la verser au bailleur. Un décret fixera la liste des prestations sociales susceptibles d’être utilisées à cette fin.

Cette mesure ne peut être mise en œuvre que si l’intéressé n’a pas acquitté son loyer et ses charges locatives depuis au moins deux mois. Le juge compétent, à savoir le juge d’instance, fixe la durée pendant laquelle le prélèvement sur les prestations sociales est effectué. Cette durée est de quatre ans (deux ans maximum, renouvelables une fois). Le président du conseil général peut saisir à tout moment le juge pour mettre fin à la mesure.

Elle ne peut pas conduire à priver l’intéressé des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont il a la charge effective et permanente. Comme il est habituel en droit social, un plancher et un plafond seront prévus par le décret d’application. Il appartiendra à chaque département de fixer les montants exacts.

Article L. 271-5 du code de l’action sociale et des familles

Délégation de la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement
social personnalisé

Cet article permet au département de déléguer la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale, à un centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS ou CIAS), à une association ou un organisme à but non lucratif agréé à cet effet par décision du président du conseil général ou à un organisme débiteur de prestations sociales également agréé à cet effet par décision du président du conseil général. La délégation est arrêtée par convention.

Le gouvernement estime que la plupart des départements – environ les trois quarts – assureront la gestion directe de la mesure d’accompagnement social personnalisé car leurs services connaissent déjà 90 % des publics cibles de la mesure. En cas de délégation, le département restera responsable de la gestion de la mesure et pourra proposer d’y mettre fin.

Article L. 271-6 du code de l’action sociale et des familles

Articulation de la mesure d’accompagnement social personnalisé avec la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle

Cet article assure l’articulation entre la mesure d’accompagnement social personnalisé et les mesures de sauvegarde de justice, de curatelle et de tutelle prévues par le code civil. Il permet de tirer les conséquences de l’échec de la mesure d’accompagnement social personnalisé qui doit permettre, dans un délai maximal de quatre ans, au majeur protégé de surmonter ses difficultés à gérer les prestations sociales dont il bénéficie. Si tel est le cas et si cette situation d’incapacité de gestion des prestations sociales compromet la santé ou la sécurité de cette personne, le président du conseil général transmet au procureur de la République un rapport tendant au prononcé d’une mesure de sauvegarde de justice ou à l’ouverture d’une curatelle, d’une tutelle ou d’une mesure d’assistance judiciaire. Ce rapport comporte une évaluation de la situation sociale de la personne concernée, une information sur sa situation médicale et pécuniaire ainsi qu’un bilan des actions personnalisées menées auprès d’elle en exécution du contrat d’accompagnement social personnalisé.

Le projet de loi ne règle pas le cas de l’échec de la mesure d’accompagnement social personnalisé d’un majeur dont la santé ou la sécurité n’est pas compromise par son incapacité à gérer les prestations sociales qui lui sont versées (pour rappel, cette condition sanitaire ou de sécurité n’est pas exigée ou la mise en place d’une mesure d’accompagnement social personnalisé).

Article L. 271-7 du code de l’action sociale et des familles

Transmission d’informations

Cet article impose aux départements de transmettre à l’Etat, à savoir les directions départementales de l’action sanitaire et sociale ou la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère de la santé, les données agrégées portant sur la mise en œuvre des mesures d’accompagnement social personnalisé. Ces données ne contiennent pas d’éléments nominatifs. La liste des données et leurs modalités de transmission sont fixées par « arrêté conjoint des ministres en charge de l’action sociale et des collectivités sociales ». Cette mesure législative est indispensable pour imposer aux départements de transmettre des données statistiques. Des obligations comparables existent pour des prestations sociales dévolues aux départements (RMI notamment).

Les départements reçoivent les résultats de l’exploitation des données et informations recueillies. Ces résultats font l’objet de publications régulières.

Article L. 271-8 du code de l’action sociale et des familles

Décret d’application

Les modalités d’application de la mesure d’accompagnement social personnalisé sont fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf disposition contraire.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur modulant de six mois à deux ans la durée de la mesure d’accompagnement social personnalisé.

Le rapporteur a précisé que la durée de six mois n’est pas adaptée aux réalités de terrain car elle impliquerait la préparation d’un rapport d’évaluation chaque semestre. Une modulation de la durée de la mesure assurera une souplesse plus grande au dispositif.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur pour avis.

La commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis précisant que le contrat portant définition de la durée de la mesure d’accompagnement social personnalisé peut être modifié par avenant.

Le rapporteur pour avis a fait valoir que la situation de l’intéressé peut être amenée à s’améliorer et souligné combien il est essentiel de ne pas figer les situations, surtout pour une période de deux ans.

Mme Danièle Hoffman-Rispal a indiqué s’abstenir sur le vote de l’amendement.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis permettant un versement direct par les organismes sociaux au bailleur des sommes correspondant au loyer et aux charges locatives par prélèvement sur les prestations sociales.

Le rapporteur pour avis a indiqué que les prestations sociales sont souvent versées par des organismes tiers (caisse d’allocation familiale ou mutualité sociale agricole,…) et estimé que la procédure consistant à ce que ces organismes versent une partie de ces prestations aux départements pour qu’ils la reversent au bailleur est particulièrement lourde. La solution proposée est plus claire et surtout plus opérationnelle dans la mesure où ainsi, en cas de refus par l’intéressé du contrat d’accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le président du conseil général pourra demander au juge d’instance qu’il soit procédé au versement direct des prestations sociales au bailleur.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a examiné un amendement de simplification du rapporteur pour avis.

Le rapporteur pour avis a expliqué qu’aux termes du projet de loi, en cas d’échec de la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé, les règles de transmission du dossier par le président du conseil général au procureur de la République se révèlent très contraignantes, en particulier en ce qu’elles rendent systématique l’établissement de plusieurs rapports, y compris à dimension médicale. Sans doute n’est-il pas opportun de simplifier à outrance les procédures, au point de parvenir à une transmission par télécopie comme cela peut exister en certains cas dans le domaine social. Aussi est-il important de prévoir l’établissement par le président du conseil général d’un rapport dressant le bilan des actions personnalisées engagées en faveur de l’intéressé et les raisons de leur échec – ce qui relève pleinement de sa compétence – et en donnant un caractère accessoire à la remise d’informations supplémentaires sur la situation médicale de l’intéressé pour le cas où le président du conseil général disposerait de ces informations.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis renvoyant à un décret le soin de fixer la liste des prestations sociales susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’aide à la gestion prévue par l’article L. 271-1 du code de l’action sociale et des familles et d’une mesure prévue par l’article L. 271-4 du même code, la notion de prestations sociales n’étant pas définie en droit français.

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 8 ainsi modifié.

Chapitre II

La protection judiciaire du majeur

Section 1

Dispositions communes

Article 9

Mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Cet article insère dans le livre IV du code de l’action sociale et des familles, dont l’intitulé est modifié par coordination, un titre VI réunissant les dispositions applicables aux mandataires judiciaires à la protection des personnes. Le présent article fixe la rédaction du premier chapitre, portant dispositions communes, de ce titre VI. Le contenu du chapitre II, relatif aux personnes physiques mandataires, est fixé par l’article 14 du projet de loi et celui du chapitre III, relatif aux dispositions pénales, par l’article 15.

Ce chapitre Ier du titre VI du livre IV contient huit articles.

Article L. 461-1 du code de l’action sociale et des familles

Mission du mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Le mandataire judiciaire à la protection sociale est la personne à laquelle le juge des tutelles confie l’exercice des mesures de protection des majeurs qu’il a décidées. Ces mesures sont la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle ou l’assistance judiciaire. Le mandataire est chargé de leur mise en œuvre en application d’un mandat spécial délivré par le juge des tutelles. Ce mandat ne peut être délivré qu’à une personne exerçant à titre habituel ces fonctions de protection des majeurs.

Article L. 461-2 du code de l’action sociale et des familles

Liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Le juge des tutelles doit choisir le mandataire judiciaire sur une liste de personnes établie par le représentant de l’Etat dans le département. Ces personnes peuvent être des personnes physiques, des personnes morales ou des services ou organismes.

Cette liste comprend trois catégories de personnes :

– Les services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Cette nouvelle catégorie de services sociaux et médico-sociaux est créée par l’article 10 du projet de loi ; elle englobe « les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial ». La création de ces services, comme tous ceux mentionnés au I de l’article L. 312-1, doit être autorisée conformément aux dispositions de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ; l’autorisation de cette nouvelle catégorie de services sera délivrée par « l’autorité compétente de l’Etat après avis conforme du procureur de la République » (article 10 du projet de loi).

– Les personnes physiques agréées en application de l’article L. 462-1 du code de l’action sociale et des familles. Cet article est créé par l’article 14 du projet de loi. Ces personnes doivent être agréées par le représentant de l’Etat dans le département, après avis conforme du procureur de la République.

– Les agents des établissements et foyers d’accueil médicalisé hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés qui ont été désignés comme mandataires judiciaires par leur employeur et déclarés comme tels au représentant de l’Etat dans le département, conformément aux dispositions de l’article 14 du projet de loi (articles L. 462-4 et L. 462-5 nouveaux du code de l’action sociale et des familles).

Article L. 461-3 du code de l’action sociale et des familles

Critères professionnels d’exercice de la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Pour être inscrits sur la liste prévue par l’article L. 461-2, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent « satisfaire à des conditions de moralité, d’âge, de formation et d’expérience professionnelle ». Le décret prévu par l’article L. 461-8 déterminera les conditions d’application de ces dispositions.

Ces conditions s’appliquent aux personnes employées par un service social mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial (visé au 14° du I de l’article L. 312-1) et qui ont reçu délégation pour mettre en œuvre une mesure de protection.

Article L. 461-4 du code de l’action sociale et des familles

Financement des mesures de protection des majeurs

La mesure de protection des majeurs ordonnée par la justice, à savoir la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle ou l’assistance judiciaire, et exercée par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est à la charge totale ou partielle de la personne protégée. La proportion du coût pris en charge par le majeur protégé est fonction de ses ressources.

La fraction du coût de la mesure qui n’est pas supportée par le majeur protégé est financée soit par l’Etat, soit par l’organisme versant la prestation sociale perçue par le majeur, soit par la collectivité débitrice de la prestation sociale dont bénéficie le majeur, soit par l’établissement hébergeant le majeur, soit par une combinaison de ces différentes sources de financement.

Lorsqu’une mesure de protection exige l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes impliquant des « diligences particulièrement longues et complexes », le juge peut accorder, à titre exceptionnel, une indemnité complémentaire au mandataire judiciaire. Il doit préalablement recueillir l’avis du procureur de la République. Cette indemnité n’est allouée que si les sommes versées au mandataire pour couvrir le coût de la mesure de protection s’avèrent manifestement insuffisantes. Le financement de cette indemnité est entièrement à la charge du majeur protégé.

La mesure de protection est également financée par des recours contre la succession du majeur protégée ou contre le donataire gratifié par la personne protégée. Ces recours sont exercés par l’Etat, l’organisme versant la prestation sociale destinée au majeur protégé ou par la collectivité débitrice de la prestation sociale. L’emploi du présent de l’indicatif indique le caractère impératif de ces recours en cas d’existence de la source de financement. Ces recours sont régis par les dispositions applicables aux recours en récupération de l’Etat ou du département auprès du bénéficiaire de l’aide sociale en cas de retour à une meilleure fortune ou contre sa succession, ses donataires ou ses légataires lorsque l’allocataire dispose d’un patrimoine (article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles). Un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités d’application particulières aux recours applicables à la succession d’un majeur protégé ou à son donataire.

Il faut s’interroger sur l’opportunité de ce recours en récupération car, en l’état du droit relatif au financement des mesures de tutelle, curatelle et sauvegarde de justice, il n’existe pas de recours en récupération des frais d’exécution des mesures judiciaires de protection sur la succession ou les donataires du majeur protégé.

L’introduction d’un recours en récupération au profit de la personne assumant le financement de l’exécution de la mesure judiciaire de protection (Etat, département ou organisme versant des prestations sociales) ne va pas dans le sens des orientations récentes données par le législateur en matière de financement des mesures d’assistance aux personnes les plus vulnérables. Ainsi la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a supprimé tous les recours en récupération sur la succession, les légataires ou les donataires des personnes handicapées bénéficiaires d’aides ou de prestations légales ou réglementaires ; auparavant, la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) avait substitué à la prestation spécifique dépendance, dont les versements pouvaient faire l’objet d’un recours en récupération sur la succession de son bénéficiaire, l’allocation personnalisée d’autonomie pour laquelle tout recours en récupération a été supprimé.

Le recours en récupération mis en place par le gouvernement dans le projet de loi poursuit un objectif de bonne gestion des dépenses publiques. Cependant, les cas où il pourra y avoir récupération seront très limités : lorsque le majeur protégé est « fortuné » – terme même de l’hypothèse présentée par le ministre de la justice lors de son audition par la commission des lois –, le coût de la mesure judiciaire de protection sera pris en charge par le bénéficiaire, voire sa famille, comme c’est le cas aujourd’hui. On pourrait concevoir le cas où un majeur protégé ne disposerait d’aucun revenu financier mais d’un patrimoine foncier ne lui rapportant aucun revenu ; le gouvernement estime justifié, à sa mort, de vendre son patrimoine foncier pour permettre aux personnes ayant assumé le financement des mesures de protection dont il a bénéficié de récupérer les frais engagés. Cette hypothèse se rencontrera en fait très rarement car le tuteur est souvent amené à vendre un tel bien immobilier qui ne peut rapporter aucun revenu.

Le mécanisme du recours prévu par le projet de loi est particulièrement grave car il pourra conduire à capter, pour le remboursement des frais de protection engagés, la valeur de la succession excédant 46 000 euros. Comme une mesure de tutelle peut durer une vie entière, on peut effectivement concevoir que la valeur de la succession d’un majeur protégé soit ramenée à son minimum inaliénable après le remboursement de quarante ou cinquante ans de frais de tutelle.

Aujourd’hui, le code de l’action sociale et des familles a maintenu le recours en récupération pour les frais engagés par l’État et les départements en matière d’aide sociale (article L. 132-8). Cependant ces prestations d’aide sociale ont un caractère facultatif et consistent en des mesures d’assistance n’ayant pas un caractère pérenne (aide à domicile, aide alimentaire, aide médicale d’État, prise en charge du forfait journalier,… ; seules les prestations d’une valeur excédant 760 euros sont récupérables sur la fraction dépassant ce montant). Les récupérations sur succession, donataires ou légataires qui sont prévues et mises en œuvre sont d’une valeur limitée (quelques milliers d’euros). Les recours en récupération les plus importants concernent la prestation sociale dépendance pour les personnes qui ont souhaité la conserver au moment de la mise en place de l’APA.

Les recours en récupération sur la succession des majeurs protégés seraient d’une tout autre ampleur et aboutiraient à pénaliser durement les familles des personnes protégées alors même qu’elles disposent de peu de moyens financiers et ont enduré de longues années les difficultés liées à la situation du majeur protégé.

Pour toutes ces raisons, le rapporteur pour avis propose de supprimer l’introduction de ce recours en récupération.

Article L. 461-5 du code de l’action sociale et des familles

Information des majeurs protégés par le mandataire judiciaire

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est tenu de remettre à la personne protégée une notice d’information. Une charte des droits de la personne protégée est annexée à la notice. Cette notice doit « garantir l’exercice effectif des droits et des libertés de la personne protégée ». Cette information doit notamment tendre à prévenir le risque de maltraitance. Ces deux objectifs reprennent ceux définis par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale pour les usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, qui a également prévu la remise d’une charte des droits et des libertés de la personne accueillie (cf. article L. 461-6).

La formalité n’est pas obligatoire dans le cas où l’état de la personne protégée ne lui permet pas de mesurer la portée de la notice.

Article L. 461-6 du code de l’action sociale et des familles

Information des majeurs protégés hébergés en établissement social ou médico-social

Cet article organise l’information des majeurs protégés qui sont hébergés dans un établissement d’accueil pour personnes âgées ou pour adultes handicapés dont la capacité d’accueil est supérieure au seuil fixé par le décret d’application de l’article L. 462-5. Ces mesures s’appliquent aux majeurs protégés dont le représentant légal est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Ce représentant légal peut être un préposé d’établissement (premier alinéa de l’article) ou un service géré par l’établissement ou par le gestionnaire de l’établissement si celui-ci n’a pas la personnalité morale (dernier alinéa de l’article), qui mettent en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par la justice au titre d’un mandat spécial (catégorie de service visée par le 14° nouveau du I de l’article L. 312-1 inséré par l’article 10 du projet de loi).

La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a défini les droits des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux (articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de l’action sociale et des familles).

L’article L. 311-4 prévoit de remettre aux personnes accueillies dans un établissement et service social et médico-social ou à leur représentant légal un livret d’accueil, auquel sont annexés une charte des droits et des libertés de la personne accueillie et le règlement de fonctionnement de l’établissement ou du service. Cette charte a été publiée par un arrêté interministériel du 8 septembre 2003.

Le projet de loi prévoit que ces documents doivent être personnellement remis au majeur protégé lorsque son représentant légal est mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à moins que son état ne lui permette pas d’en mesurer la portée.

L’article L. 311-4 prévoit également la conclusion d’un contrat de séjour ou l’élaboration d’un document individuel de prise en charge. Ce document individuel est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou son représentant légal. Le contrat ou le document « définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. »

Le projet de loi impose la participation directe de la personne protégée, lorsque son représentant légal est mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l’élaboration du document individuel, à moins que son état ne lui permette pas d’en mesurer la portée.

L’article L. 311-5 permet à une personne prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social ou à son représentant légal de « faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil général ».

Le projet de loi impose au majeur protégé d’exercer personnellement cette faculté de faire appel à une personne qualifiée. Cette restriction est logique puisque son représentant légal est son mandataire judiciaire qui peut ne pas avoir intérêt à voir intervenir une tierce personne faire valoir ses droits en tant que majeur protégé hébergé en établissement.

L’article L. 311-6 institue un conseil de la vie sociale dans certaines catégories d’établissements ou services sociaux et médico-sociaux. Le décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 a défini les conditions d’application de cette forme de participation des usagers. Il a notamment rendu obligatoire la création du conseil de la vie sociale dans les établissements et services assurant un hébergement ou un accueil de jour continu de personnes adultes. Le conseil de la vie sociale « donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service, notamment sur l’organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l’animation socioculturelle et les services thérapeutiques, les projets de travaux et d’équipements, la nature et le prix des services rendus, l’affectation des locaux collectifs, l’entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge » (article D. 311-15 du code de l’action sociale et des familles).

Le projet de loi impose une participation directe de la personne protégée au conseil de la vie sociale lorsque son représentant légal est mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Lorsque leur état ne leur permet pas cette participation, la personne protégée est associée au fonctionnement du service ou de l’établissement par les autres formes de participation prévues par l’article L. 311-6. Ces autres formes ont été précisées par le décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 : groupes d’expression, consultations, enquêtes de satisfaction (article D. 311-21 du code de l’action sociale et des familles).

Article L. 461-7 du code de l’action sociale et des familles

Information des personnes protégées par un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Cet article adapte les dispositions des articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de l’action sociale et des familles définissant les droits des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux lorsque le mandataire judiciaire du majeur protégé est un service mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par la justice au titre d’un mandat spécial. Ce service a, en application de l’article 10 du projet de loi, le caractère de service social et médico-social (14° nouveau du I de l’article L. 312-1) : lui sont donc applicables les dispositions du code de l’action sociale et des familles sur l’information des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Des assouplissements sont cependant nécessaires compte tenu de la nature des usagers des services mandataires.

L’article L. 311-4 prévoit de remettre aux personnes accueillies dans un établissement et service social et médico-social ou à leur représentant légal un livret d’accueil.

Le projet de loi remplace ce livret d’accueil par la notice d’information prévue par l’article L. 461-5 (cf. ci-dessus) et par le règlement de fonctionnement de l’établissement ou du service que l’article L. 311-7 impose d’élaborer. Ce règlement de fonctionnement définit « les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l’établissement ou du service ». Ce règlement se distingue du règlement intérieur en ce qu’il est destiné aux usagers et qu’il définit les droits, obligations et devoirs des professionnels et des usagers.

Les dispositions du 1° de l’article L. 461-6 relatives au livret d’accueil sont applicables (remise personnelle au majeur protégé sauf si son état ne lui permet pas d’en mesurer la portée).

Les majeurs protégés accueillis dans des établissements et services sociaux et médico-sociaux bénéficient également des dispositions du 3° de l’article L. 461-6 qui imposent au majeur protégé d’exercer personnellement la faculté de faire appel à une personne qualifiée pour l’aider à faire valoir ses droits d’usager.

Pour l’accueil dans un établissement ou un service social ou médico-social, l’article L. 311-4 prévoit de conclure un contrat de séjour ou d’élaborer un document individuel de prise en charge.

Le projet de loi prévoit de remplacer ce contrat de séjour par un document individuel de protection des majeurs. Ce document transpose au cas spécifique des majeurs protégés l’objet du contrat de séjour et du document individuel défini par l’article L. 311-4 : il « définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service » ; il « détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée ».

Comme pour le contrat de séjour et le document individuel de l’article L. 311-4, la détermination du contenu minimal du document individuel de protection des majeurs est renvoyée à un décret.

Le projet de loi précise qu’une copie est, en tous les cas, adressée à la personne protégée.

Concernant la participation des majeurs protégés au fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux dans lesquels ils sont accueillis, le projet de loi limite celle-ci à la participation à des enquêtes de satisfaction auprès d’eux et de leur famille. Il s’agit de la forme de participation prévue par le 3° de l’article D. 311-21 du code de l’action sociale et des familles.

Article L. 461-8 du code de l’action sociale et des familles

Décret d’application

Les modalités d’application des dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont fixées par décret, à l’exception des dispositions relatives à la prise en charge du coût des mesures de protection des majeurs prévues par l’article L. 461-4 dont les modalités d’application sont renvoyées à un décret en Conseil d’Etat.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis précisant que toute personne bénéficiaire d’un agrément est inscrite sur la liste départementale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur pour avis proposant d’organiser une prestation de serment pour les personnes inscrites sur la liste départementale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Le rapporteur pour avis a insisté sur la responsabilité qui incombe aux mandataires judiciaires. Ces personnes souffrent trop souvent d’une insuffisance de reconnaissance et de responsabilisation. En outre, la prestation de serment contribuerait à maintenir le lien entre les mandataires judiciaires, notamment les gérants de tutelle privés, et le juge des tutelles alors que les directions départementales de l’action sanitaire et sociale vont avoir la charge matérielle de dresser les listes départementales. Cette prestation de serment permet de résoudre ces difficultés et correspond au demeurant à un souhait des intéressés comme des juges des tutelles.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis visant à supprimer la procédure de recours en récupération sur succession introduite par le projet de loi, s’agissant des frais de tutelle, curatelle, sauvegarde de justice et assistance judiciaire.

Le rapporteur pour avis a rappelé que cet amendement, d’une importance capitale, correspond à un souhait partagé par le président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et lui-même. Sur cette question en effet, le projet de loi ne va ni dans le sens de l’histoire, ni dans celui de l’évolution du droit social : le droit positif aujourd’hui tend, à l’inverse, à supprimer l’ensemble de ces procédures de recours en récupération car elles sont complexes à mettre en œuvre, peu efficaces et, de surcroît, s’avèrent dissuasives pour les familles, sans même parler de leurs effets parfois néfastes. L’objectif est de supprimer cette mesure inopportune et relativement inhumaine.

Le président Jean-Michel Dubernard, MM. Paul-Henri Cugnenc, Pierre-Louis Fagniez, Pascal Ménage et Jean-Luc Préel ont souhaité cosigner l’amendement.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 9 ainsi modifié.

Section 2

Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs

La présente section (articles 10 à 13 du projet de loi) définit les règles spécifiques applicables aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs qui exercent leur activité sous la forme d’un service.

Article 10

Statut des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Cet article donne un statut juridique aux services exerçant l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en exécution d’un mandat spécial délivré par l’autorité judiciaire.

Le I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dresse la liste des établissements et des services ayant la qualité d’établissement et service social et médico-social au sens du code de l’action sociale et des familles. Cette qualité emporte de nombreux droits et obligations, y compris en matière de financement et de tarification, de coopération et de coordination entre établissements et services sociaux et médico-sociaux, de contrôle administratif et d’évaluation de la qualité de service. La création et l’extension de ces services s’inscriront dans les schémas d’organisation sociale et médico-sociale et les procédures d’autorisation.

En conséquence, le I de l’article 10 ajoute deux nouvelles catégories à la liste des établissements et des services sociaux et médico-sociaux :

– les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs qui sont les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par la justice au titre d’un mandat spécial (14° nouveau du I de l’article L. 312-1) ; ce mandat spécial est délivré dans le cadre d’une sauvegarde de justice, d’une curatelle, d’une tutelle ou d’une assistance judiciaire ;

– les services qui mettent en œuvre les mesures de tutelle sur les prestations familiales ordonnées par l’autorité judiciaire (15° nouveau du I de l’article L. 312-1) ; ces services ont la qualité de tuteur aux prestations sociales (article L. 552-6 du code de la sécurité sociale) ou de tuteur aux prestations familiales (article L. 755-4 du code de la sécurité sociale).

Le II de l’article 10 intègre dans le champ des schémas régionaux d’organisation sociale et médico-sociale arrêtés par le préfet de région les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs définis aux 14° et 15° nouveaux du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les personnes physiques exerçant à titre individuel et habituel, avec un agrément, l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (visées à l’article L. 462-1) et celles désignées par l’établissement hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés parmi leurs employés pour exercer les mesures de protection ordonnées par la justice (visées à l’article L. 462-5).

Globalement, les établissements et services sociaux et médico-sociaux font l’objet d’un schéma national pour les établissements et services visés à l’article D. 312-169 (établissements et services accueillant des personnes présentant un handicap rare) ou de schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale pour les établissements et services visés au troisième alinéa (2°) de l’article L. 312-5. Sont notamment inclus dans les schémas départementaux les établissements et services accueillant des personnes âgées ou des adultes handicapés. Les éléments des schémas départementaux d’une même région afférents aux établissements et services relevant de la compétence de l’Etat sont regroupés dans un schéma régional fixé par le préfet de région.

Des schémas régionaux spécifiques fixés par le préfet de région sont également prévus pour :

– les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ;

– les centres de rééducation professionnelle ;

– les centres d’accueil pour demandeurs d’asile.

Ces trois schémas sont intégrés dans le schéma régional reprenant les éléments départementaux relevant de la compétence de l’Etat.

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs feront l’objet d’un quatrième schéma régional spécifique fixé par le préfet de région.

Le III de l’article 10 définit l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation de création et d’extension exigée pour tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1. Selon leur champ d’intervention, les établissements et services sociaux et médico-sociaux relèvent d’une autorisation délivrée par le préfet, le président du conseil général ou conjointement par ces deux autorités.

Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par la justice au titre d’un mandat spécial (14° nouveau du I de l’article L. 312-1) devront obtenir une autorisation préfectorale délivrée après avis conforme du procureur de la République.

Les services mettant en œuvre les mesures de tutelle sur les prestations familiales ordonnées par l’autorité judiciaire (15° nouveau du I de l’article L. 312-1) devront obtenir une autorisation conjointe du préfet et du président du conseil général.

*

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 10 sans modification.

Article 11

Tarification et dotation globale de fonctionnement
des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs

L’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles encadre la tarification des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux. La tarification des établissements et services financés par le budget de l’Etat ou les organismes de sécurité sociale est arrêtée chaque année par le préfet du département. La tarification des établissements et services habilités à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil général. La tarification des prestations de certains établissements et services (les centres éducatifs pour l’enfance délinquante, les centres d’action médico-sociale précoce, les foyers d’accueil médicalisés, les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés) est établie conjointement par le préfet du département et le président du conseil général.

Le I du présent article 11 complète le dispositif de cet article L. 314-1 afin de confier au préfet du département le soin de fixer chaque année la tarification des prestations des deux catégories de services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par la justice au titre d’un mandat spécial (14° et 15° nouveaux du I de l’article L. 312-1).

Cette disposition ne s’applique ni aux services mandataires judiciaires à la protection des majeurs gérés par les établissements de soins dispensant des soins psychiatriques visés au III de l’article L. 361-1, ni aux services mandataires judiciaires à la protection des majeurs gérés par les établissements hébergeant des personnes âgées ou des personnes handicapées, ni aux établissements dispensant des soins de longue durée visés au IV de l’article L. 361-1 (cf. article 12 du projet de loi). Ces trois catégories de services mandataires sont financées par les dépenses inscrites dans la dotation annuelle de financement arrêtée pour chacun des établissements de santé concernés par l’Etat dans le cadre de l’objectif des dépenses d’assurance maladie fixé annuellement à partir de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie voté par le Parlement ou par le budget de l’établissement gestionnaire du service.

Les II et III de l’article 11 adaptent la rédaction des articles L. 314-4 et L. 314-5 relatifs à la détermination du montant des dépenses de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux afin d’englober la nouvelle catégorie de services sociaux constituée par les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par la justice au titre d’un mandat spécial (14° nouveau du I de l’article L. 312-1). Le montant annuel des dépenses correspondant aux prestations de ces services mandataires prises en charge par l’Etat sera déterminé par le montant limitatif de dépenses inscrit dans les lois de finances annuelles.

Le II soumet donc les services mandataires chargés de l’exécution d’une sauvegarde judiciaire, d’une curatelle, d’une tutelle ou d’une assistance judiciaire à la contrainte et à la régulation budgétaires applicables aux dépenses financées par les crédits de paiement votés en lois de finances. Le financement de leurs dépenses aura donc un caractère limitatif.

Le III modifie la rédaction de ces articles L. 314-4 et L. 314-5 qui ne vise actuellement que les dépenses imputables aux prestations prises en charge par l’aide sociale de l’Etat. Or les dépenses des services mandataires judiciaires ne relèvent pas de l’aide sociale. Seront donc simplement visées les dépenses à la charge de l’Etat.

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 11 sans modification.

Article 12

Financement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Le présent article organise le financement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par la justice au titre d’un mandat spécial (mentionnés au 14° nouveau du I de l’article L. 312-1) et des services mettant en œuvre les mesures de tutelle sur les prestations familiales ordonnées par l’autorité judiciaire (mentionnés au 15° nouveau du I de l’article L. 312-1). À cette fin, un titre VI est inséré dans le livre III du code de l’action sociale et des familles. Ce nouveau titre comporte deux articles (L. 361-1 et L. 361-2) définissant les règles applicables respectivement à ces deux catégories de services et un article L. 361-3 sur leur décret d’application.

Article L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles

Financement des services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par la justice au titre d’un mandat spécial
(mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1)

Le I de l’article distingue deux cas de figure (2).

Pour le financement de la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre d’une curatelle ou d’une tutelle, la charge de financement incombe à l’Etat lorsque le majeur protégé ne perçoit pas de prestation sociale ou lorsqu’il ne bénéficie que d’une prestation sociale à la charge du département (alinéa a). Lorsque le majeur protégé bénéficie d’une seule prestation sociale, la charge de financement incombe à l’organisme versant cette prestation sociale (alinéa b). Lorsque le majeur protégé perçoit plusieurs prestations sociales, la charge de financement incombe à l’Etat si la prestation dont le montant est le plus élevé est à la charge du département (alinéa a) ou, si le département n’est pas le débiteur de la prestation sociale la plus élevée, à l’organisme chargé du versement de la prestation sociale dont le montant est le plus élevé (alinéa b).

Ce dispositif permet de ne pas faire financer les mesures de sauvegarde de justice, de curatelle et de tutelle par le département.

La notion d’organisme versant une prestation sociale recouvre aussi bien les organismes de sécurité sociale (caisse des allocations familiales, organismes d’assurance vieillesse légale obligatoire) que les structures chargées de l’aide sociale ou des organismes versant des prestations spécifiques (Caisse des dépôts et consignations pour les prestations des régimes de protection sociale qu’elle gère, Mutualité sociale agricole, etc.)

Pour le financement de la mise en œuvre d’une mesure d’assistance judiciaire, la charge de financement incombe à la collectivité débitrice ou à l’organisme versant la prestation faisant l’objet de la mesure. Lorsque le majeur protégé par une mesure d’assistance judiciaire perçoit plusieurs prestations sociales, la charge de financement incombe à la collectivité débitrice ou à l’organisme versant la prestation dont le montant est le plus élevé. Cette répartition reproduit le régime financier actuel des mesures de tutelle aux prestations sociales versées aux adultes.

Ces différents financements font l’objet d’un versement sous forme de dotation globale détaillé par le II de l’article. Le montant de cette dotation globale de financement est calculé en prenant en compte les prélèvements opérés par le mandataire judiciaire sur les ressources des personnes dont il gère la protection judiciaire.

L’objectif est de ne pas accroître les charges de financement des différents organismes et collectivités concernées par la protection juridique des majeurs, à l’exception toutefois, pour les départements, de la création de la mesure d’accompagnement social personnalisé (cf. article 9).

Le mécanisme de la dotation globale de financement prévu par les I et II de cet article s’applique aux services mandataires ayant la qualité de service social et médico-social et aux mandataires judiciaires exerçant cette activité à titre individuel en tant que profession libérale (cf. article 14 du projet de loi, article L. 462-3 nouveau du code de l’action sociale et des familles). Ce mode de financement expérimenté dans 27 départements (10 en 2004, 16 en 2005, 27 en 2006) ne concerne pas les mandataires judiciaires rattachés ou gérés par un établissement de santé, une unité de soins de longue durée ou un établissement d’hébergement pour personnes âgées ou personnes handicapées pour lesquels les modalités de financement des mesures de protection juridique des majeurs qu’ils accueillent restent inchangées et sont définies par paragraphes III et IV de l’article. Il se substituera au financement par « mois-mesures » qui était calculé à partir d’un volume de mesures attribuées par le juge des tutelles, indépendamment de la nature de la mesure (curatelle, tutelle,…), de sa durée ou des spécificités du majeur concerné.

La dotation globale de financement doit permettre de verser des ressources publiques, lorsque les ressources du majeur protégé sont insuffisantes, en fonction de l’activité réelle du mandataire et des charges correspondant au coût réel des mesures exécutées en l’application du mandat judiciaire. Le coût du financement public pour 2009 est estimé à 458,6 millions d’euros et 496 millions en 2013, soit une progression de 8,2 % contre 40,4 % prévue en l’absence de mise en place de la dotation globale.

Le III concerne les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs qui sont gérés par des établissements de soins dispensant des soins psychiatriques. Sont concernés les centres hospitaliers, les hôpitaux locaux et les établissements de santé publics accueillant des personnes incarcérées étant exclus, les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier, les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement.

Ces services mandataires seront financés par la dotation annuelle de financement arrêtée, pour chacun des établissements de santé concernés, par l’Etat dans le cadre de l’objectif des dépenses d’assurance maladie fixé annuellement à partir de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) voté par le Parlement. Le financement des mesures de protection juridique dont bénéficient les personnes majeures hébergées dans ces établissements est donc pris en charge sur les crédits de l’assurance maladie alloués à ces établissements.

Le IV concerne les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs qui sont gérés par des établissements d’hébergement de personnes âgées ou de personnes handicapées ou par des établissements dispensant des soins de longue durée ; sont concernés les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés (mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles) ainsi que les unités de soins de longue durée des centres hospitaliers (mentionnés au a de l’article L. 162-22-6 du code de la santé publique), des établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier (mentionnés au b de l’article L. 162-22-6 du code de la santé publique), des établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement (mentionnés au c de l’article L. 162-22-6 du code de la santé publique) et des hôpitaux locaux (mentionnés à l’article L. 6141-2 du code de la santé publique).

Ces services mandataires sont financés par le budget de l’établissement gestionnaire du service. Les charges d’exploitation du service seront prises en compte dans le budget ou dans l’état prévisionnel des dépenses et des recettes de l’établissement avec les prélèvements opérés sur les ressources des majeurs protégés. Ces budgets sont abondés par des crédits fournis par la collectivité ou de l’organisme exerçant la tutelle sur l’établissement : cela peut être le département (foyer d’accueil médicalisé pour les personnes handicapées), la commune (logement-foyer ou maison de retraite communale), l’assurance maladie (maison d’accueil spécialisé pour les personnes handicapées), ainsi que par des crédits fournis par l’assurance maladie au titre de la dotation globale annuelle finançant les dépenses de soins.

Article L. 361-2 du code de l’action sociale et des familles

Financement des services qui mettent en œuvre les mesures de tutelle sur les prestations familiales ordonnées par l’autorité judiciaire
(mentionnés au 15° du I de l’article L. 312-1)

Les services qui mettent en œuvre les mesures de tutelle sur les prestations familiales ordonnées par l’autorité judiciaire sont financés par l’organisme versant la prestation placée sous tutelle, c’est-à-dire essentiellement la Caisse des allocations familiales.

Lorsque le majeur protégé perçoit plusieurs prestations sociales, le financement de la mesure de protection incombe à l’organisme versant la prestation sociale dont le montant est le plus élevé. Cette clé de répartition maintient la partition actuelle des charges de financement des tuteurs aux prestations sociales ou familiales.

Ces financements sont versés sous forme d’une dotation globale.

Article L. 361-3 du code de l’action sociale et des familles : décret d’application

Les modalités d’application des articles L. 361-1 et L. 361-2 sont renvoyées à un décret en Conseil d’Etat.

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 12 sans modification.

Article 13

Garantie des droits des majeurs protégés hébergés
dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux

L’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles garantit à toute personne prise en charge l’exercice de ses droits et libertés individuels dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Le 2° de cet article précise que lui est assuré « le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé » sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection « des mineurs en danger ». Le I du présent article 13 étend cette réserve aux nécessités liées à la protection « des majeurs protégés ».

Le II de l’article 13 adapte la rédaction de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles qui impose l’établissement d’un contrat de séjour ou d’un document individuel de prise en charge lors de l’accueil dans un établissement social et médico-social afin de prendre en compte la nouvelle catégorie de services sociaux et médico-sociaux que constituent les mandataires judiciaires visés aux 14° et 15° nouveaux du I de l’article L. 312-1. L’article 9 du projet de loi (articles L. 461-6 et L. 461-7 nouveaux) a en effet soumis les mandataires judiciaires à la protection des majeurs au respect de ces formalités.

Le III de l’article 13 complète la section du code de l’action sociale et des familles relative aux droits des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux par un article L. 311-10 indiquant que les articles L. 461-5 à L. 461-7 créés par l’article 9 du projet de loi et définissant les modalités particulières par lesquelles les droits et libertés des majeurs protégés sont garantis dérogent aux dispositions générales prévues par les articles L. 311-1 à L. 311-9 composant cette section.

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 13 sans modification.

Section 3

Les personnes physiques
mandataires judiciaires à la protection des majeurs

La présente section (articles 14 à 16 du projet de loi) définit les règles spécifiques applicables aux personnes physiques exerçant l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre habituel.

Article 14

Statut des personnes physiques
mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Cet article établit la rédaction du chapitre II inséré dans le titre VI du livre IV du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 9 du projet de loi. Ce chapitre II est composé de trois sections : une section 1 relative à l’activité de des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercée à titre individuel (articles L. 462-1 à L. 462-4) ; une section 2 relative à l’activité de ces personnes exercée en qualité de préposé d’établissement hébergeant des majeurs (articles L. 462-5 à L. 462-9) ; une section 3 relative aux dispositions communes à ces deux catégories de personnes physiques mandataires judiciaires (article unique L. 462-10).

Article L. 462-1 du code de l’action sociale et des familles

Agrément des personnes physiques exerçant à titre individuel et habituel l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Pour exercer à titre habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre d’un mandat spécial (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, assistance judiciaire), une personne physique, comme une personne morale, doit être inscrite sur la liste prévue par l’article L. 461-2 du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 9 du projet de loi et qui est établie par le préfet du département. Pour pouvoir être inscrit sur cette liste, la qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit être reconnue à la personne inscriptible. Les modalités de reconnaissance de cette qualité varient selon qu’il s’agit d’une personne morale ou d’une personne physique.

Alors que les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent obtenir une autorisation préfectorale après avis conforme du procureur de la République (article 10 du projet de loi) pour avoir la qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et être inscriptibles sur la liste, les personnes physiques exerçant cette activité à titre individuel et habituel doivent obtenir un agrément du préfet du département pour pouvoir être inscrit sur la liste départementale des mandataires judiciaires à la protection de majeurs.

L’agrément est délivré par le préfet après avis conforme du procureur de la République. Ces deux autorités devront vérifier que les conditions de moralité, d’âge, de formation et d’expérience professionnelle prévues par l’article L. 461-3 (créé par l’article 9 du projet de loi) et les garanties financières prévues par l’article L. 462-2 (créé par l’article 14 du projet de loi) sont remplies.

De même que les autorisations des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs (article 10 du projet de loi) sont prises en compte dans les schémas d’organisation sociale et médico-sociale du fait de leur statut de service social et médico-social, le présent article soumet les agréments aux objectifs de ces schémas. Les délivrances d’agréments devront répondre aux besoins validés par ces schémas, à l’instar de toutes les autorisations sociales et médico-sociales.

Les schémas devront être adaptés en conséquence pour le 1er janvier 2009. Le repérage des mandataires judiciaires exerçant leur activité à titre individuel et habituel (statut de profession libérale), qui ne sont pas connus de manière exhaustive des directions départementales de l’action sanitaire et sociale (DDASS), est en cours d’organisation entre les DDASS et les tribunaux d’instance (tutelles aux prestations sociales) et de grande instance (sauvegardes de justice, curatelles, tutelles, assistances judiciaires).

Le code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un schéma national dresse le cadre des établissements et services accueillant des personnes présentant un handicap rare. Des schémas départementaux sont établis pour les établissements et services visés au troisième alinéa (2°) de l’article L. 312-5 qui inclut notamment les établissements et services accueillant des personnes âgées ou des adultes handicapés. Les éléments des schémas départementaux d’une même région afférents aux établissements et services relevant de la compétence de l’État sont regroupés dans un schéma régional fixé par le préfet de région.

Trois schémas régionaux spécifiques fixés par le préfet de région sont également prévus pour les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres de rééducation professionnelle et les centres d’accueil pour demandeurs d’asile. Ces trois schémas sont intégrés dans le schéma régional reprenant les éléments départementaux relevant de la compétence de l’Etat.

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs feront l’objet d’un quatrième schéma régional spécifique fixé par le préfet de région en application du II de l’article 10 du projet de loi.

Les mandataires judiciaires exerçant à titre individuel et habituel seront donc concernés par les seuls schémas régionaux.

Article L. 462-2 du code de l’action sociale et des familles

Garantie financière des personnes physiques exerçant à titre individuel et habituel l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs

En sus des garanties professionnelles exigées de tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (cf. article 9 du projet de loi, article L. 461-3 nouveau du code de l’action sociale et des familles), les personnes physiques exerçant à titre individuel et habituel cette activité doivent présenter des garanties financières leur permettant de couvrir les conséquences pécuniaires d’un éventuel engagement de leur responsabilité civile en raison d’un dommage subi par une personne dont elles exercent la protection judiciaire.

Article L. 462-3 du code de l’action sociale et des familles

Financement des mandats judiciaires des personnes physiques exerçant à titre individuel et habituel l’activité de mandataire judiciaire
à la protection des majeurs

Les mesures de protection judiciaires de personnes majeures (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, assistance judiciaire) exercées par les personnes physiques au titre d’un mandat spécial sont financées selon les modalités prévues pour les services mandataires par le I de l’article L. 361-1 nouveau (cf. ci-dessus article 12).

Article L. 462-4 du code de l’action sociale et des familles

Décret d’application

Les modalités d’application des articles L. 462-1 et L. 462-3 sont renvoyées à un décret en Conseil d’Etat.

Article L. 462-5 du code de l’action sociale et des familles

Désignation des préposés d’établissement hébergeant des majeurs pour l’exercice des mandats judiciaires à la protection des majeurs

À partir d’une certaine taille (le seuil de capacité d’accueil sera fixé par décret), chaque établissement social et médico-social hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés est tenu de désigner, parmi ses employés, un ou plusieurs agents chargés d’exercer la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs au titre d’un mandat spécial (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, assistance judiciaire). Le gouvernement envisage de fixer le seuil à quatre-vingts lits, la majorité des établissements d’hébergement de personnes âgées ou de personnes handicapées ayant une capacité de quarante à soixante lits. Les maisons de retraite rattachées à un hôpital sont les structures les plus grandes avec une centaine de lits, les maisons de retraite ayant globalement une capacité moyenne d’une soixantaine de lits.

Il existe actuellement environ 1 200 préposés d’établissement gérant environ 92 000 mesures de protection judiciaires. Environ 35 % de ces préposés sont des agents d’établissements sociaux et médico-sociaux. La presque totalité des établissements d’hébergement pour personnes âgées (de l’ordre de 11 000) n’a donc pas désigné de préposé chargé de l’exécution des mesures de tutelle ou de curatelle.

Cette obligation de désignation risque de créer une confusion ou un mélange des genres dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Il est indispensable que le majeur protégé bénéficie d’un regard extérieur à l’établissement d’hébergement. Or si l’agent d’établissement mandataire présente des avantages de proximité, il reste avant tout un salarié d’un établissement ou d’une association gestionnaire dont les intérêts peuvent ne pas se confondre avec ceux des personnes hébergées. Il serait ainsi anormal que la personne chargée de protéger les droits de la personne sous tutelle ou chargée de représenter ses intérêts au sein de l’établissement – qui sont notamment retracés dans le contrat de séjour ou qui permettraient sa participation à la vie de l’établissement – soit un agent de ce même établissement.

Par ailleurs, les établissements hébergeant des personnes âgées sont en pleine restructuration. L’obligation de prévoir un préposé chargé de l’exécution des mesures de protection judiciaire au sein d’établissements accueillant une centaine de personnes risque de créer une charge nouvelle rendant encore plus difficile la restructuration de ces établissements et le recrutement de personnels administratifs et d’encadrement motivés. Certes, les établissements sociaux et médico-sociaux sont tenus de désigner un tel préposé mais cette obligation résulte d’un décret de 1969 dont les dispositions sont datées et dont la prescription n’est pas respectée par la très grande majorité des établissements pour personnes âgées ou pour personnes handicapées.

En dernier lieu, l’obligation de désigner un préposé d’établissement pose des problèmes pratiques, même pour des établissements d’hébergement accueillant 80 ou 100 personnes. Cette taille, courante dans de nombreux départements pour les maisons de retraite, ne permet pas de disposer d’un nombre de mesures judiciaires de protection suffisant pour recruter un préposé d’établissement ou assurer la professionnalisation de l’agent occupant à temps partiel la fonction de mandataire judiciaire. Les établissements sociaux et médico-sociaux, déjà confrontés à de lourdes charges de restructuration, risquent donc d’être affaiblis par cette obligation.

Le rapporteur pour avis propose donc de supprimer l’obligation de désigner un préposé et d’éviter ainsi toute confusion entre une mission de gestion d’hébergement et une mission tutélaire, entre une fonction sociale et médico-sociale et une fonction judiciaire, lorsque la charte de l’établissement d’hébergement prévoit la séparation de ces missions et de ces fonctions, comme c’est le cas pour la majorité des établissements et services d’accueil des personnes handicapées qui tend à éviter que les associations gestionnaires exercent des mesures de protection judiciaire vis-à-vis des personnes qu’elles hébergent dans leurs établissements.

En revanche, il paraît utile de maintenir l’obligation de désignation pour les très grandes structures d’accueil que sont les établissements de santé. Un amendement en ce sens est proposé à l’article 16.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit qu’à défaut d’une telle désignation, un établissement hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés peut faire appel à un service mandataire de justice à la protection des personnes ; il peut s’agir d’un service géré par l’établissement même, par un syndicat interhospitalier dont l’établissement est membre, par un groupement d’intérêt public dont il est membre, par un groupement de coopération sanitaire ou un groupement de coopération sociale ou médico-sociale dont il est membre. Un décret fixera les conditions de fonctionnement de ce service mandataire commun à plusieurs établissements.

À défaut de préposé ou de service mandataire commun, un établissement hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés peut recourir « aux prestations d’un autre établissement ». Il s’agit en fait de permettre à des petits établissements qui ne disposent pas de personnels qualifiés de faire appel à des agents ou des services qu’un établissement social ou médico-social proche aurait déclarés comme mandataires judiciaires. Cette prestation de ce service est mise en œuvre par voie de convention entre les deux établissements.

Article L. 462-6 du code de l’action sociale et des familles

Déclaration des préposés d’établissement hébergeant des majeurs pour l’exercice des mandats judiciaires à la protection des majeurs

Il appartient à l’établissement social et médico-social hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés de s’assurer que l’agent qu’il désigne en tant que préposé respecte les conditions d’exercice de la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs prévues par l’article L. 461-3 (article 9 du projet de loi).

L’établissement déclare cette désignation au préfet du département. Celui-ci en informe sans délai le procureur de la République. Le contenu de la déclaration sera fixé par décret. En application de l’article L. 461-2, créé par l’article 9 du projet de loi, les personnes désignées dans la déclaration sont inscrites sur la liste départementale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Article L. 462-7 du code de l’action sociale et des familles

Modification du contenu d’une déclaration de préposé d’établissement

Cet article dispose que toute modification des éléments mentionnés dans une déclaration entraîne l’obligation de présenter une nouvelle déclaration dans les formes prévues par l’article L. 462-6 pour la déclaration initiale.

Article L. 462-8 du code de l’action sociale et des familles

Opposition à une déclaration de préposé d’établissement

Le préfet du département peut s’opposer à la déclaration d’un préposé d’établissement hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés. Cette opposition doit être faite sur avis conforme du procureur de la République et dans un délai fixé par décret. Le gouvernement prévoit de fixer ce délai à deux mois. L’opposition doit être motivée par l’existence de conditions d’exercice du mandat ne permettant pas de garantir le respect de la santé, de la sécurité et du bien-être physique et mental de la personne protégée.

Article L. 462-9 du code de l’action sociale et des familles

Financement des mandats judiciaires exercés par les préposés d’établissement d’hébergement

Les mesures judiciaires de protection de personnes majeures (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, assistance judiciaire) exercées en vertu d’un mandat spécial par les préposés des établissements sociaux et médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés sont financées selon les modalités prévues pour les services mandataires par les III et IV de l’article L. 361-1 nouveau (cf. article 12 ci-dessus). Les modalités du III de l’article L. 361-1 concernent les établissements de soins (centres hospitaliers – les hôpitaux locaux et les établissements de santé publics accueillant des personnes incarcérées étant exclus –, établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier, établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement) et s’appliqueront aux mesures mises en œuvre par les préposés de ces établissements. Les modalités du IV de l’article L. 361-1 concernent les établissements hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés et les établissements dispensant des soins de longue durée et s’appliqueront aux mesures mises en œuvre par les préposés de ces établissements.

Un décret en Conseil d’Etat déterminera les modalités d’application de ces deux modes de financement.

Article L. 462-10 du code de l’action sociale et des familles

Contrôle administratif de l’activité des personnes physiques exerçant une mesure judiciaire de protection des majeurs

L’article 416 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’article 5 du projet de loi, confie au juge des tutelles et au procureur de la République la surveillance générale des mesures judiciaires de protection des majeurs. L’article 417 permet au juge des tutelles d’adresser des injonctions et de dessaisir les mandataires de leur mission et au procureur de la République de radier des mandataires de la liste départementale.

Le présent article met en place un contrôle supplémentaire applicable aux personnes physiques exerçant l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que ce soit à titre individuel et habituel ou à titre de préposé d’établissement d’hébergement. Ce contrôle est exercé par le préfet du département.

Le présent article permet au préfet du département, avec l’avis conforme du procureur de la République, de retirer aux mandataires, ou de leur suspendre, la capacité d’exercer une mesure judiciaire de protection d’une personne majeure. Cette sanction administrative ne peut être appliquée qu’en cas de violation de la loi ou des règlements par le mandataire judiciaire ou « lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d’exercice de la mesure de protection judiciaire ».

Préalablement à toute sanction administrative, le préfet doit adresser une injonction à l’intéressé. Le préfet fixe le délai dans lequel le mandataire doit satisfaire à l’injonction. Le projet de loi précise que ce délai doit être adapté à l’objectif recherché.

S’il n’est pas satisfait à l’injonction, le préfet applique la sanction suivante sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci :

– retrait de l’agrément délivré à la personne physique exerçant à titre individuel et habituel l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;

– « annulation » de la déclaration du préposé faite par l’établissement hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés pour qu’il exerce les mandats judiciaires à la protection des majeurs.

En cas d’urgence, le projet de loi permet de suspendre, sans injonction préalable et, au besoin, d’office, l’agrément ou la déclaration. Les conditions d’application de cette mesure d’urgence seront fixées par décret en Conseil d’Etat.

Dans tous les cas, le préfet du département informe le procureur de la République des suspensions, retraits et annulations prononcés

*

La commission a examiné deux amendements du rapporteur pour avis tendant à prévoir que les schémas régionaux d’organisation sociale et médico-sociale préserveront l’équilibre entre les différents acteurs exerçant l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Le rapporteur pour avis a estimé en effet nécessaire de prévenir la création de situations monopolistiques au profit des acteurs institutionnels ou associatifs, les services de l’Etat étant naturellement incités à traiter avec eux et notamment avec les associations tutélaires. C’est le maintien de la diversité de l’activité de l’ensemble de ces acteurs qui est en jeu.

La commission a adopté les deux amendements.

La commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis tendant à supprimer l’obligation pour les établissements sociaux et médico-sociaux de désigner en leur sein un ou plusieurs préposés exerçant les fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Le rapporteur pour avis a expliqué qu’aujourd’hui trois types d’intervenants agissent en matière de protection juridique des majeurs : les associations, les personnes privées et les préposés d’établissement, ces derniers étant le plus souvent employés par des établissements de grande taille. Pour intéressante qu’elle soit, l’implication de cette troisième catégorie d’intervenants n’est pas sans causer certaines difficultés liées au fait que ces intervenants se retrouvent à la fois juges et parties dans la mise en œuvre des procédures. Au-delà de ce problème de principe, de tels intervenants représentent une charge excessive pour les plus petits établissements. Or les maisons de retraite d’une centaine de lits sont courantes, comme c’est le cas en Haute-Loire. Ces structures n’ont pas assez de dossiers à traiter. Le travail de préposé d’établissement représenterait une charge de travail à temps très partiel qui ne permettrait pas de recruter un professionnel ou d’assurer la professionnalisation de l’agent désigné. Au total, il semble peu opportun de rendre obligatoire la désignation de ces préposés dans les établissements médico-sociaux, même de quatre-vingts lits, seuil d’application que prévoit de fixer le gouvernement.

En écartant une application différenciée en fonction d’un seuil, on préserve dans le même temps la possibilité pour les établissements qui le souhaitent ou qui en disposent déjà d’employer de tels personnels. Il est préférable, pour la meilleure gestion des établissements d’hébergement des personnes âgées et des personnes handicapées, de les écarter globalement de cette obligation de désignation d’un préposé mais de prévoir que les établissements de santé, qui sont d’une taille importante et disposent fréquemment de préposés, restent soumis à l’obligation de désignation.

En réponse à une interrogation de M. Pierre-Louis Fagniez, le rapporteur pour avis a indiqué que le droit existant offre d’ores et déjà la possibilité de mutualiser entre plusieurs établissements un préposé d’établissement.

La commission a adopté l’amendement.

Puis la commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur pour avis.

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 14 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 14

Clarification du régime d’affiliation à la sécurité sociale
des gérants de tutelle privés

La commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis tendant à prévoir l’affiliation, de droit, des mandataires privés exerçant à titre individuel et habituel leur activité au régime des indépendants et professions libérales pour l’ouverture des droits aux prestations maladie, maternité, invalidité et décès dès lors qu’ils ne sont affiliés à aucun régime de sécurité sociale.

Le rapporteur pour avis a évoqué les difficultés importantes que rencontrent aujourd’hui les gérants de tutelle privés pour leur affiliation à la sécurité sociale en raison de la diversité des situations en présence. La mesure proposée permet de clarifier ce régime juridique en favorisant une affiliation au régime applicable aux professions libérales, sauf dans le cas où les personnes concernées sont déjà affiliées à un autre régime. Cet amendement créée donc une sorte de « filet de sécurité sociale » au profit de tous.

La commission a adopté l’amendement.

Article 15

Dispositions pénales applicables aux personnes physiques
mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Cet article porte rédaction des articles composant le chapitre III du titre VI du livre IV du code de l’action sociale et des familles créé par l’article 9 du projet de loi. Ce chapitre III définit les sanctions pénales applicables aux personnes physiques exerçant à titre habituel l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (exercice à titre individuel ou en tant que préposé d’établissement).

Article L. 462-11 du code de l’action sociale et des familles

Exercice de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs par les personnes physiques sans agrément ou sans déclaration ou en l’absence d’autorisation de leur établissement

L’exercice, par une personne physique, de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans agrément ou sans déclaration ou après suspension, retrait ou annulation de son agrément ou de sa déclaration par le préfet en application de l’article L. 462-10 ou après retrait d’autorisation en cas de fermeture définitive du service ou de l’établissement prononcé dans le cadre des mesures de contrôle de l’activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (article L. 313-18 du code de l’action sociale et des familles) est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Article L. 462-12 du code de l’action sociale et des familles

Désignation d’un préposé d’établissement sans déclaration, maintien du préposé malgré une opposition, une suspension ou une annulation

Les établissements sociaux et médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés sont punis de 30 000 euros d’amende pour les faits suivants :

– désigner comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs un agent sans effectuer la déclaration ;

– maintenir un préposé d’établissement dans l’exercice de ses fonctions de mandataire judiciaire malgré l’opposition du préfet à sa déclaration ;

– maintenir un préposé d’établissement dans l’exercice de ses fonctions de mandataire judiciaire malgré la suspension ou l’annulation de sa déclaration ;

– modifier l’activité du préposé sans effectuer une nouvelle déclaration.

Article L. 462-13 du code de l’action sociale et des familles

Peines complémentaires applicables aux personnes physiques en infraction

Les personnes physiques exerçant à titre habituel l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 462-11 encourent les peines complémentaires suivantes :

– interdiction d’exploiter ou de diriger un établissement social et médico-social hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés ou d’exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; conformément à l’article 131-27 du code pénal, la peine est prononcée à titre définitif ou à titre temporaire pour une durée maximale de cinq ans ;

– affichage ou diffusion de la décision de justice dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal (affichage et diffusion aux frais du condamné, fixation des lieux et de la durée de l’affichage ou de la diffusion par le juge, indication éventuelle de l’identité de la victime, etc.).

Article L. 462-14 du code de l’action sociale et des familles

Peines complémentaires applicables aux établissements employeurs de préposés en infraction

Les établissements sociaux et médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés et passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 462-12 encourent les peines complémentaires suivantes :

– quintuplement du taux maximal de l’amende prévu pour les personnes physiques (règle définie par l’article 131-38 du code pénal) ;

– interdiction, pour une durée maximale de cinq ans, d’exploiter ou de diriger un établissement social et médico-social hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés ; par construction, cette peine complémentaire s’applique aux associations ou organismes gestionnaires d’établissements ;

– affichage ou diffusion de la décision de justice (conformément au 9° de l’article 131-39 du code pénal).

*

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 15 sans modification.

Article 16

Dispositions applicables aux établissements de santé

Cet article applique aux établissements de santé les mesures de réforme définies pour les établissements sociaux et médico-sociaux, à savoir les dispositions relatives au régime des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (articles L. 461-1 à L. 461-8, résultant de l’article 9 du projet de loi), celles relatives aux préposés d’établissement déclarés en tant que mandataires judiciaires (articles L. 462-5 à L. 462-10, résultant de l’article 14 du projet de loi) et celles définissant le régime pénal des mandataires judiciaires (articles L. 462-11 à L. 462-14, résultant de l’article 15 du projet de loi).

Les établissements de santé suivants sont concernés :

– les centres hospitaliers (mentionnés au a de l’article L. 162-22-6 du code de la santé publique) ;

– les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier (mentionnés au b de l’article L. 162-22-6 du code de la santé publique) ;

– les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement (mentionnés au c de l’article L. 162-22-6 du code de la santé publique) ;

– les hôpitaux locaux (mentionnés à l’article L. 6141-2 du code de la santé publique).

Les établissements de santé concernés doivent dispenser des soins de longue durée comportant un hébergement et destinés à des personnes n’ayant pas d’autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien (soins définis à l’article L. 6111-2 du code de la santé publique) ou des soins psychiatriques ou de lutte contre les maladies mentales (soins mentionnés à l’article L. 3221-1 du code de la santé publique).

Ce dispositif s’appliquera aux établissements de santé assurant l’hébergement d’un nombre de patients excédant un seuil défini par décret. Comme pour l’article L. 462-5, le gouvernement envisage de fixer le seuil à quatre-vingts lits.

Le présent article apporte trois adaptations à la réglementation applicable à la mise en œuvre des mesures judiciaires de protection des personnes majeures hébergées en établissement lorsque seront concernés ces établissements de santé.

En premier lieu, les droits des usagers seront ceux prévus par le titre I du livre premier de la première partie du code de la santé publique. Par dérogation à l’article 9 du projet de loi, aucun document individuel de prise en charge ne devra donc être établi : l’article L. 1112-2 du code de la santé publique prévoit qu’un livret d’accueil est remis aux patients ; il y est annexé une charte du patient hospitalisé dont le modèle est établi par le ministre de la santé. De même, l’association des personnes protégées au fonctionnement de l’établissement s’appliquera au travers des commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge prévues par l’article L. 1112-3 du code de la santé publique.

En second lieu, les références aux établissements hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés (6° et 7° du I de l’article L. 312-1) sont remplacées par les références dans le code de la sécurité sociale ou le code de la santé publique relatives aux établissements de santé concernés.

Enfin, le II de l’article remplace, dans l’article L. 3211-6 du code de la santé publique, la référence à l’article 490 du code civil par une référence à l’article 425 compte tenu des nouvelles codification et rédaction des dispositions du code civil relatives à la protection judiciaire des majeurs.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis maintenant l’obligation pour les établissements de santé de désigner un préposé d’établissement dès qu’ils atteignent un certain seuil de capacité, compte tenu de l’amendement précédemment adopté à l’article 14 sur le régime des préposés des établissements sociaux et médico-sociaux.

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 16 ainsi modifié.

Chapitre III

Dispositions relatives au contrôle des établissements
et des services sociaux et médico-sociaux

Article 17

Coordination concernant le contrôle des agents départementaux

Cet article modifie l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles qui donne compétence aux agents départementaux, habilités par le président du conseil général, pour exercer un contrôle technique sur les établissements et services soumis à une autorisation de création délivrée par le président du conseil général.

Une disposition prévoit que ces pouvoirs s’exercent en complément des dispositions spécifiques relatives à la surveillance des établissements par l’Etat. Le projet de loi complète ce dispositif pour préciser que les attributions des agents départementaux s’exercent également sans préjudice des attributions des agents de l’Etat définies par la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles, dont deux articles sont modifiés par l’article 18 du projet de loi.

*

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 17 sans modification.

Article 18

Contrôle de l’activité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation

Cet article modifie deux articles (L. 313-13 et L. 313-18) de la section 4 (« Contrôle ») du chapitre III (« Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux ») du titre I (« Établissements et services soumis à autorisation ») du livre III du code de l’action sociale et des familles.

1. Modification de l’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles

L’article L. 313-13 confie le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux aux autorités ayant délivré l’autorisation de création prévue par l’article L. 313-1.

Le I de l’article 18 du projet de loi précise tout d’abord que ce contrôle s’étend aux « lieux de vie et d’accueil » liés à cette autorisation.

Les lieux de vie et d’accueil sont des structures d’accompagnement continu et quotidien visant à assurer l’insertion sociale des personnes soit prises en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par l’autorité judiciaire, soit présentant des troubles psychiques, soit handicapées ou présentant des difficultés d’adaptation, soit en situation de précarité ou d’exclusion sociale. Ces structures accueillent des majeurs comme des mineurs ; en ce dernier cas, elles exercent une mission d’éducation, de protection et de surveillance. Chaque unité n’est autorisée qu’à accueillir trois à sept personnes, dont au maximum trois enfants de moins de trois ans, avec un maximum de dix personnes si elles sont réparties en deux unités individualisées ne dépassant pas chacune sept personnes. Les lieux de vie et d’accueil ne constituent pas des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mais sont soumis à autorisation délivrée par le président du conseil général en cas de prise en charge par l’aide sociale départementale ou par le préfet du département en cas de prise en charge par l’Etat ou par l’assurance maladie. La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale leur a donné un statut législatif (III de l’article L. 312-1). Les modalités de financement et les règles budgétaires et comptables qui leur sont applicables sont alignées sur celles des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Le deuxième alinéa de l’article L. 313-13 permet à un médecin inspecteur de santé publique et un inspecteur de l’action sanitaire et sociale de conduire des visites d’inspection et d’entendre les usagers et leurs familles pour apprécier l’état de santé, l’intégrité ou le bien-être physique et moral des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Le projet de loi apporte des aménagements rédactionnels à ce dispositif. En outre, il permet que la visite d’inspection soit conduite par un médecin inspecteur ou un inspecteur et non par les deux agents conjointement.

Le troisième alinéa de l’article L. 313-13 habilite les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale pour constater les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.

Le projet de loi précise que les inspecteurs sont habilités à rechercher les infractions. Ces infractions doivent être celles définies par le code de l’action sociale et des familles. Les procès-verbaux doivent être transmis au procureur de la République.

Le projet de loi ne modifie que formellement la rédaction du quatrième alinéa de l’article qui autorise les inspecteurs à effectuer des saisies.

Enfin, le projet de loi complète l’article par un dernier alinéa permettant d’articuler le contrôle des agents de l’Etat avec le contrôle des agents départementaux.

Lorsque l’établissement ou le service relève d’une autorisation délivrée par le président du conseil général, le contrôle du respect des conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement et des lois et règlements (prévus par l’article L. 313-16), le contrôle sur place (article L. 331-3), le contrôle des conditions d’installation, d’organisation et de fonctionnement des établissements d’hébergement (article L. 331-5) et le contrôle du respect de l’obligation scolaire, des prescriptions relatives à l’emploi des jeunes ou des conditions de santé, de moralité et d’éducation des mineurs accueillis en établissements (article L. 331-7) sont effectués par les agents départementaux habilités à cet effet par le président du conseil général.

Cette compétence des agents départementaux n’interdit pas aux agents de l’action sanitaire et sociale de l’Etat de mettre en œuvre leurs pouvoirs de contrôle. Le projet de loi précise, en ce cas, que les contrôles sont exercés « de façon séparée ou conjointe » par ces agents.

2. Modification de l’article L. 313-18 du code de l’action sociale et des familles

Le premier alinéa de l’article L. 313-18 prévoit que la fermeture définitive d’un service ou d’un établissement social et médico-social vaut retrait de son autorisation.

Par coordination avec la modification du premier alinéa de l’article L. 313-13, le II de l’article 18 du projet de loi étend cette mesure à la fermeture définitive des « lieux de vie et d’accueil » ouverts sur le fondement d’une autorisation sociale et médico-sociale.

Le deuxième alinéa de l’article L. 313-18 permet de transférer l’autorisation lorsque la fermeture définitive a été prononcée, en application de l’article L. 313-16, pour non-respect des conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement ou non-respect des lois et règlements.

Le projet étend la possibilité de transfert aux cas où la fermeture définitive a été prononcée pour non-respect des conditions d’installation, d’organisation et de fonctionnement des établissements d’hébergement (prévues par l’article L. 331-5) ou de l’obligation scolaire, des prescriptions relatives à l’emploi des jeunes ou des conditions de santé, de moralité et d’éducation des mineurs accueillis en établissements (prévues par l’article L. 331-7).

*

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 18 sans modification.

Article 19

Contrôle de l’activité des établissements et services sociaux
et médico-sociaux soumis à autorisation et à déclaration

Cet article modifie les articles L. 331-1, L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-5 du chapitre unique du titre III (« Dispositions communes aux établissements soumis à autorisation et à déclaration ») du livre III du code de l’action sociale et des familles et insère un nouvel article dans ce chapitre unique. Ces dispositions sont antérieures à la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Cette loi n’a pas modifié la rédaction de ce titre III mais a modifié l’ensemble du régime de contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation (article L. 313-1 à L. 313-20).

1. Modification de l’article L. 331-1 du code de l’action sociale et des familles

L’article L. 331-1 confie la « surveillance » des établissements relevant du régime de l’autorisation ou du régime de la déclaration (établissements d’accueil ou d’hébergement de mineurs, établissements d’hébergement d’adultes ne relevant pas du régime de l’autorisation) aux agents de l’inspection générale des affaires sociales et des directions des affaires sanitaires et sociales.

Le I de l’art. 19 du projet de loi substitue à la notion de surveillance la notion de contrôle retenue par loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. En outre, il étend le champ du contrôle, d’une part, aux services et aux lieux de vie et, d’autre part, aux structures agréées dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles, à savoir les personnes physiques exerçant à titre individuel et habituel l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs régies par l’article L. 462-1 (cf. article 9 du projet de loi).

Le contrôle reste placé sous l’autorité du ministre chargé de l’action sociale et du préfet du département. Il reste également confié aux mêmes agents de l’Etat. Le projet de loi précise toutefois que ce contrôle tend notamment à « s’assurer de la sécurité des personnes accueillies ».

2. Modification de l’article L. 331-3 du code de l’action sociale et des familles

L’article L. 331-3 impose aux responsables des établissements d’hébergement de fournir aux agents chargés de la surveillance tous renseignements relatifs à la déclaration d’ouverture et à l’identité des personnes hébergées et habilite ceux-ci à effectuer des contrôles sur place de jour comme de nuit.

Le projet de loi ne modifie pas ce dispositif. Le II de l’article 19 substitue seulement à la notion de surveillance la notion de contrôle.

3. Modification de l’article L. 331-4 du code de l’action sociale et des familles

L’article L. 331-4 protège les héritiers des personnes hébergées en interdisant aux propriétaires, administrateurs, employés et aux établissements de « profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées » sauf dans les conditions prévues par l’article 909 du code civil (rémunérations faites à titre particulier eu égard aux services rendus et dispositions universelles).

Le III de l’article 19 du projet de loi étend le dispositif aux bénévoles intervenant au sein des établissements et aux associations gestionnaires des établissements.

4. Modification de l’article L. 331-5 du code de l’action sociale et des familles

L’article L. 331-5 organise le contrôle des conditions d’installation, d’organisation et de fonctionnement des établissements d’hébergement par le représentant de l’Etat. En cas d’urgence ou de refus de se soumettre à une mesure de surveillance, celui-ci peut, sans injonction préalable, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate.

Le projet de loi supprime la formalité imposée au préfet de saisir pour avis une commission, qui a disparu de l’ordonnancement législatif, dans un délai d’un mois.

5. Insertion d’un article L. 331-6-1 nouveau du code de l’action sociale et des familles

Le V de l’article 19 du projet de loi insère un article supplémentaire dans le titre III du livre III du code de l’action sociale et des familles afin de soumettre les établissements, services et lieux de vie ou d’accueil relevant du régime de l’autorisation, de l’agrément ou de la déclaration aux dispositions relatives au contrôle de ces structures qui figurent à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III (cf. article 18 du projet de loi).

*

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 19 sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

La commission s’est saisie pour avis des quatre articles de ce titre qui concernent le code de l’action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale.

Article 22

Abrogation de dispositions du code de l’action sociale et des familles
et du code de la sécurité sociale

Le 1° de cet article abroge les dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :

– le premier alinéa de l’article L. 232-26, qui englobe l’allocation personnalisée d’autonomie dans le champ des dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la tutelle aux prestations sociales (chapitre VI du titre VI du livre Ier) ;

– le dernier alinéa de l’article L. 245-8, qui englobe la prestation de compensation dans le champ de la tutelle aux prestations sociales ;

– l’article L. 262-45, qui rend applicable à l’allocation de revenu minimum d’insertion les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la tutelle aux prestations sociales.

Le 2° de cet article abroge les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

– le chapitre VII du titre VI du livre Ier (articles L. 167-1 à L. 167-5), qui organise la tutelle aux prestations sociales ;

– le quatrième alinéa de l’article L. 821-5, qui rend applicable à l’allocation aux adultes handicapés les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la tutelle aux prestations sociales.

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La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 22 sans modification.

Article 23

Modification de la loi du 2 janvier 2004
relative à l’accueil et à la protection de l’enfance

Cet article modifie l’article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance. Il autorise le Gouvernement à expérimenter le financement des personnes auxquelles est confié l’exercice de mesures de protection judiciaire des majeurs ou de tutelle aux prestations sociales par un versement de dotations globales de financement. La durée de cette expérimentation a été fixée à deux ans. Ce délai expirait le 2 janvier 2006. L’article 11 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 a toutefois prolongé de deux ans la durée de l’expérimentation. En l’état du droit, elle arriverait donc à échéance le 2 janvier 2008.

La loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 n’a pas modifié le délai dans lequel le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation : celui-ci devait être remis avant le 2 janvier 2006.

Le présent article reporte l’échéance de l’expérimentation, qui dans les faits se poursuit dans 27 départements, au 1er janvier 2009, date d’entrée en vigueur de la réforme de la protection juridique des majeurs (cf. article 26). L’échéance de la remise du rapport est reportée au 31 décembre 2008.

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La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 23 sans modification.

Article 25

Régularisation de la situation des mandataires
et des préposés d’établissement au regard
des régimes d’autorisation, d’agrément et de déclaration

Le I de cet article impose aux personnes morales habilitées, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à exercer des mesures de tutelle d’Etat, de curatelle d’Etat ou de tutelle aux prestations sociales ou une gérance de tutelle en qualité d’administrateur spécial, à se mettre en conformité avec les dispositions du code de l’action sociale et des familles organisant la délivrance des autorisations de création, de transformation ou d’extension aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (articles L. 313-1 à L. 313-9). En application de l’article 10 du projet de loi, ces personnes sont en effet devenues des services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1.

Un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, soit jusqu’au 31 décembre 2010, est laissé aux services mandataires à la protection des majeurs pour obtenir du préfet du département la délivrance d’une autorisation sociale et médico-sociale.

Le II de l’article impose aux personnes physiques habilitées, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à exercer des mesures de tutelle d’Etat, de curatelle d’Etat ou de tutelle aux prestations sociales ou une gérance de tutelle en qualité d’administrateur spécial, à se mettre en conformité avec les dispositions du code de l’action sociale et des familles organisant la délivrance des agréments pour obtenir la qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (articles L. 462-1 créé par l’article 14 du projet de loi).

Un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du décret d’application relatif aux modalités d’application de l’agrément est laissé aux personnes physiques souhaitant continuer à exercer à titre individuel et habituel l’activité de mandataire à la protection des majeurs pour obtenir du préfet du département la délivrance d’un agrément.

Le III de l’article impose aux établissements sociaux et médico-sociaux disposant, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un préposé désigné comme gérant de tutelle à se mettre en conformité avec les dispositions du code de l’action sociale et des familles organisant la déclaration au préfet de ces agents (articles L. 462-5 créé par l’article 14 du projet de loi).

Un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du décret d’application relatif aux modalités d’application de la déclaration est laissé aux établissements souhaitant continuer à disposer d’agents préposés à l’exercice de mesures judiciaires de protection des majeurs. Toutefois, les établissements peuvent opter pour le régime de l’autorisation d’un service mandataire à la protection des majeurs et ne plus avoir ainsi d’agents préposés.

*

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 25 sans modification.

Article 26

Entrée en vigueur de la loi

Le I de cet article fixe au 1er janvier 2009 la date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi, à l’exception des articles 17 à 19 relatifs au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux, de l’article 23 prolongeant l’expérimentation du financement des administrateurs et gérants de tutelle par dotation globale et de l’article 24 habilitant le Gouvernement à adapter par voie d’ordonnances les dispositions de la loi aux collectivités d’outre-mer. Ces cinq articles entreront donc en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

Le II de l’article organise la transition entre le régime actuel de la protection des majeurs et le futur régime mis en place par le présent projet de loi, pour les mesures de protection ouvertes antérieurement au 1er janvier 2009.

La règle de fixation de la durée d’une mesure de tutelle ou de curatelle par le juge (cinq ans au maximum ou pour une durée indéterminée en cas d’altération définitive des facultés personnelles du majeur protégé) sera applicable aux mesures ouvertes avant le 1er janvier 2009 mais seulement à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de promulgation de la présente loi. Cette disposition transitoire ne fait pas obstacle aux demandes de mainlevée et à la révision des mesures. Le défaut de renouvellement d’une mesure de tutelle ou de curatelle pendant ce délai de cinq ans entraîne la cessation de plein droit de la mesure.

Les mesures de tutelle aux prestations sociales ne deviennent, elles, caduques de plein droit qu’après le 31 décembre 2011. Leur caducité peut néanmoins être prononcée antérieurement à cette date lors d’un réexamen de la mesure effectué d’office ou sur demande de la personne protégée.

Le III de l’article permet de confier un mandat de protection future dès la publication de la présente loi à condition que ce mandat ne prenne effet qu’à compter du 1er janvier 2009.

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La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 26 sans modification.

Puis, la commission a donné un avis favorable à l’adoption du projet de loi ainsi modifié.

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En conséquence, et sous réserve des amendements qu’elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter le projet de loi n° 3462.

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 8

Amendement présenté par M. Laurent Wauquiez, rapporteur pour avis :

Rédiger ainsi l’alinéa 8 de cet article :

« Sa durée est de six mois à deux ans. Elle est renouvelable dans la limite d’une durée totale de quatre ans. »

Amendement présenté par M. Laurent Wauquiez, rapporteur pour avis :

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 10 de cet article.

Amendement présenté par M. Laurent Wauquiez, rapporteur pour avis :

Rédiger ainsi l’alinéa 11 de cet article :

« Le contrat peut être modifié par avenant. Lorsqu’il est procédé à son renouvellement, il fait l’objet d’une évaluation. »

Amendement présenté par M. Laurent Wauquiez, rapporteur pour avis :

Après les mots : « conseil général peut », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 de cet article :

« demander au juge d’instance que soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur des prestations sociales dont l’intéressé est bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est redevable. »

Amendement présenté par M. Laurent Wauquiez, rapporteur pour avis :

Après les mots : « le président du conseil général », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 de cet article :

« transmet au procureur de la République, aux fins d’obtenir le prononcé d’une sauvegarde de justice ou l’ouverture d’une curatelle, d’une tutelle ou d’une mesure d’assistance judiciaire, un rapport dressant le bilan des actions personnalisées engagées en faveur de cette personne en application des articles L. 271-1 à L. 271-4 et les raisons de leur échec. S’il le juge utile, il peut joindre les informations supplémentaires dont il dispose sur la situation médicale de l’intéressé, sous pli fermé, au procureur de la République. »

Amendement présenté par M. Laurent Wauquiez, rapporteur pour avis :

Compléter l’alinéa 24 de cet article par la phrase suivante :

« La liste des prestations sociales susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’aide à la gestion prévue par l’article L. 271-1 et d’une mesure prévue par l’article L. 271-4 est fixée par décret. »

Article 9

Amendement présenté par M. Laurent Wauquiez, rapporteur pour avis :

Compléter l’alinéa 13 de cet article par les mots suivants :

« toute personne bénéficiaire d’un tel agrément est inscrite sur la liste ; »

Amendement présenté par M. Laurent Wauquiez, rapporteur pour avis :

Après l’alinéa 14 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

Amendement présenté par M. Laurent Wauquiez, rapporteur pour avis :

I.- Supprimer les alinéas 19 à 22 de cet article.

II.- Les pertes de recettes pour l’État entraînées par les dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création de droits additionnels au droit de timbre prévu aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts.

Les pertes de recettes pour les départements entraînées par les dispositions du I sont compensées par une majoration, à due concurrence, de leur dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’Etat par la création de droits additionnels au droit de timbre prévu aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts

Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale entraînées par les dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création de droits additionnels au droit de timbre prévu aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts

Article 14

Amendement présenté par M. Laurent Wauquiez, rapporteur pour avis :

Dans l’alinéa 8 de cet article, après les mots :

« le schéma »,

insérer le mot :

« régional ».

Amendement présenté par M. Laurent Wauquiez, rapporteur pour avis :

Compléter l’alinéa 8 de cet article par les deux phrases suivantes :

« Les schémas régionaux apprécient dans les départements la diversité et l’équilibre entre les différents des acteurs exerçant l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, notamment les mandataires exerçant à titre individuel et habituel. Ils veillent à la préservation de cet équilibre. »

Amendement présenté par M. Laurent Wauquiez, rapporteur pour avis :

Dans l’alinéa 15 de cet article, substituer aux mots :

« sont tenus de »,

le mot :

« peuvent ».

Amendement présenté par M. Laurent Wauquiez, rapporteur pour avis :

Dans la première phrase de l’alinéa 16 de cet article, supprimer le mot :

« toutefois ».

Après l’article 14

Amendement présenté par M. Laurent Wauquiez, rapporteur pour avis :

I.- Les personnes bénéficiaires d’un agrément prévu par l’article L. 462-1 du code de l’action sociale et des familles sont affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles visé à l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale. ».

II.- Dans l’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « expert devant les tribunaux », il est inséré les mots : « personne bénéficiaire d’un agrément prévu par l’article L. 462-1 du code de l’action sociale et des familles ».

III.- Les dispositions des I et II ne s’appliquent pas aux personnes bénéficiant avant la délivrance de l’agrément prévu par l’article L. 462-1 du code de l’action sociale et des familles d’une affiliation à un régime d’assurance sociale.

Article 16

Amendement présenté par M. M. Laurent Wauquiez, rapporteur pour avis :

Après l’alinéa 5 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 3° la désignation d’un ou plusieurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue par le premier alinéa de l’article L. 462-5 du code de l’action sociale et des familles est obligatoire. »

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1 () Allocation destinée aux personnes à la recherche d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage perçus sous forme d'allocation unique dégressive, d'allocation de retour à l'emploi, d'allocation pour perte d'emploi ou d'allocation dans le cadre d'une formation rémunérée par l'assurance chômage. L’allocation peut s’accompagner d’une prime de retour à l'emploi, d’une prime forfaitaire pour les bénéficiaires du RMI, de l'ASS ou de l'allocation de parent isolé qui débutent ou reprennent une activité professionnelle et d’une prime de solidarité, dite « prime de Noël ».

2 () Le projet de loi indique que l’article organise « le financement des services » mais il s’agit d’une expression usuelle visant en fait à organiser le financement des mesures de protection juridique des majeurs.