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N° 3592

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 3549), MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, de modernisation de la fonction publique,

PAR M. Jacques-Alain BÉNISTI,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3134, 3173 et T.A. 595.

2ème lecture : 3549.

Sénat : 1ère lecture : 440 (2005-2006), 113 et T.A. 35 (2006-2007).

INTRODUCTION 7

I. –– LE TEXTE ADOPTÉ EN PREMIÈRE LECTURE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE 7

A. LES TROIS ORIENTATIONS PRINCIPALES DU PROJET DE LOI 7

B. LES AJOUTS OPÉRÉS PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE 9

II. –– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT 10

EXAMEN DES ARTICLES 15

Chapitre premier : Formation professionnelle des agents publics tout au long de la vie 15

Article 2 (article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Reconnaissance d’un droit individuel à la formation. Caractère transférable de ce droit au sein de la fonction publique. Organisation de périodes de professionnalisation 15

Chapitre II : Adaptation des règles de mise à disposition 16

Article 7 (articles 41 à 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Modification du périmètre et des conditions de la mise à disposition 17

Article 7 bis  (article L. 212-9 du code du patrimoine ; article 1er de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990) : Mise à disposition à titre gratuit des personnels scientifiques et de documentation de l’État auprès des départements 18

Article 8 bis A (article 49 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) : Extension à d’autres catégories de fonctionnaires de l’État de l’interdiction d’être recrutés par un département, une région ou un autre établissement public 19

Article 8 bis (articles 61, 61-1, 61-2 [nouveau], 62 et 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Mises à disposition de fonctionnaires territoriaux auprès des deux autres fonctions publiques 20

Article 8 ter (articles 48, 49, 49-1 [nouveau], 49-2 [nouveau] et 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Mises à disposition de fonctionnaires hospitaliers auprès des deux autres fonctions publiques 24

Article 9 : Entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux mises à disposition 26

Chapitre III : Modernisation des règles de déontologie 27

Article 10 (article 432-13 du code pénal) : Encadrement du départ des agents publics vers le secteur privé 27

Article 11 (article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993) : Fusion des commissions de déontologie 29

Article 12 (articles L. 413-5, L. 413-10 et L. 413-13 du code de la recherche, article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et article 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Coordination 32

Chapitre IV : Simplification du régime des cumuls d’activité et encouragement à la création d’entreprise 33

Article 13 (article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Redéfinition de l’interdiction de cumul d’activités et de ses exceptions 33

Article 14 (articles 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Possibilité de service à temps partiel pour l’agent public qui crée ou reprend une entreprise 34

Article 16 : Abrogation des dispositions antérieures relatives au cumul d’activités 34

Article 17 : Coordinations au sein du code du travail 35

Chapitre V : Dispositions diverses 35

Article 18 A (article 9 de la loi n° 83-634 de la loi du 13 juillet 1983) : Définition de l’action sociale 35

Article 19 (articles 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Organisation des concours d’accès à la fonction publique 36

Articles 21 bis et 21 ter (articles 32 et 32-2 [nouveau] de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Application à la fonction publique hospitalière de la réorganisation des corps de catégorie C 37

Article 24 bis (articles L. 233-3 à L. 233-6 du code de justice administrative) : Élargissement des possibilités de recrutement dans les tribunaux administratifs et les cours d’administratives d’appel, par la voie du tour extérieur, du détachement et de concours complémentaires 38

Article 24 ter (article L. 114-24 du code de la mutualité) : Régime juridique applicable à l’exercice par un fonctionnaire d’un mandat électif à temps plein auprès d’une mutuelle 40

Article 24 quinquies A (article 11-1 [nouveau] de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005) : Financement de la protection sociale complémentaire des militaires par l’État et ses établissements publics 41

Article 24 quinquies B (article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996) : Droit à liquidation de leur pension par les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire 42

Article 24 sexies (article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001) : Affiliation des agents de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte aux régimes spéciaux des fonctionnaires 43

Article 25 : Contrats à durée indéterminée dans quatre établissements publics gérant des musées nationaux. Recrutement des agents contractuels de l’établissement public de la porte Dorée-Cité nationale de l’histoire de l’immigration 45

Article 26 (article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) : Entrée en vigueur des dispositions de la loi. Application de certaines dispositions aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom 47

Article 27 bis (article 29-4 [nouveau] de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) : Modulation des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste 47

Article 27 ter (article 29-5 [nouveau] de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) : Intégration des fonctionnaires de La Poste dans les trois fonctions publiques 49

Article 27 quater (article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Personnels hospitaliers soumis à des statuts locaux 50

Article 27 quinquies (article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973) : Collaborateurs de cabinet du Médiateur de la République 52

Article 27 sexies : Cumul d’une pension de retraite et d’un traitement public par les marins 53

Article 27 septies (articles 4, 6 et 7 de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989) : Affectation des personnels fonctionnaires, militaires et ouvriers de GIAT Industries à une filiale de celle-ci 54

Article 27 octies (article 4-2 [nouveau] de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993) : Affectation des ouvriers de l’Imprimerie nationale à une filiale de celle-ci 57

Article 27 nonies (article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995) : Recrutement d’assistants de justice à l’École nationale de la magistrature 58

Article 30 : Entrée en vigueur au 1er novembre 2006 des décrets modifiant les grilles de rémunération pris en application du protocole d’accord du 25 janvier 2006. Conservation de leur ancienneté pour les fonctionnaires de catégorie C reclassés en catégorie B après la fusion des échelles 2 et 3 de rémunération. 59

Articles 31 et 32 (articles 55 bis [nouveau] de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 65-1 [nouveau] de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Substitution, à titre expérimental, d’un entretien professionnel à la notation chiffrée des fonctionnaires 62

Article 33 (articles 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et L. 6141-7-2 du code de la santé publique) : Précisions relatives au centre national de gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers 65

Article 34 : Reclassement des agents des offices agricoles en cas de transfert d’activité 67

Article 35 (article L. 351-12 du code du travail) : Extension du droit à l’allocation d’assurance chômage aux fonctionnaires titulaires de l’État et aux militaires 69

Article 36 : Prorogation de la mise à la disposition de CNP Assurances SA de fonctionnaires de la Caisse des dépôts des consignations 70

TABLEAU COMPARATIF 73

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 113

MESDAMES, MESSIEURS,

Le projet de loi de modernisation de la fonction publique, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 28 juin 2006 et par le Sénat le 21 décembre 2006, comprend diverses mesures d’actualisation du statut des fonctionnaires et d’application du protocole d’accord conclu le 25 janvier 2006 entre le ministre de la fonction publique et trois organisations syndicales de fonctionnaires.

Il modifie principalement la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires (titre Ier du statut général de la fonction
publique), qui pose les règles communes aux agents des trois fonctions publiques, ainsi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l’État (titre II) et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière
(titre IV). Certaines mesures sont, par coordination, intégrées dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale (titre III). Toutefois, d’autres dispositions législatives sont également modifiées pour tenir compte de cas particuliers de personnels exerçant des activités régies par des lois spécifiques.

Comprenant 26 articles à l’origine, le projet de loi en compte désormais 64, dont 17 insérés à l’Assemblée nationale et 21 insérés au Sénat, 16 de ces articles additionnels émanant du Gouvernement. En conséquence, le chapitre V, consacré aux dispositions diverses, représente plus de la moitié du projet avec 38 articles.

I. –– LE TEXTE ADOPTÉ EN PREMIÈRE LECTURE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

A. LES TROIS ORIENTATIONS PRINCIPALES DU PROJET DE LOI

La majeure partie des dispositions du projet de loi tendaient à appliquer les mesures prévues par le protocole d’accord du 25 janvier 2006 relatif à l’amélioration des carrières dans la fonction publique.

Le protocole d’accord du 25 janvier 2006

Le protocole d’accord relatif à l’amélioration des carrières dans la fonction publique a été signé par le ministre de la fonction publique et trois organisations syndicales représentatives dans la fonction publique (UNSA, CFDT et CFTC).

Les principales dispositions de ce protocole sont :

–  une restructuration des carrières de la catégorie C (niveaux de recrutement différenciés ; nouvelles modalités de reclassement) ainsi qu’une amélioration des carrières de la catégorie B (revalorisation de l’indice plancher ; bonifications indemnitaires) et de la catégorie A (revalorisation et fusion des corps d’attachés d’administration ; assouplissement de la part de recrutement par tour extérieur ; bonifications indemnitaires) ;

–  une promotion interne assouplie (taux maximum porté à 40 % des recrutements pour la catégorie B et à 1/3 des recrutements pour la catégorie A, clause de sauvegarde portée à 5 % de l’effectif des fonctionnaires du corps considéré et déclenchement de cette clause dès lors que qu’elle permet un nombre de nominations plus élevé que le taux maximum) ;

–  une meilleure prise en compte de l’expérience professionnelle pour les concours (pour la dérogation aux conditions de diplôme ; en substitution d’une épreuve) ainsi que pour la promotion interne (part de la promotion interne élargie ; secondes carrières) ;

–  l’institution d’un droit individuel à la formation (de 20 heures par an cumulables sur six ans, avec imputation des congés de VAE sur ce droit à la formation) ;

–  l’amélioration de la protection sociale des agents non titulaires et la mise en place de mécanismes de régulation du recours à ces agents non titulaires.

Le chapitre premier de ce projet de loi était relatif au développement de la formation professionnelle, pour améliorer les progressions de carrière des agents publics.

Ainsi, le projet de loi prévoyait :

––  la création d’un droit à congé pour validation des acquis de l’expérience et pour bilan de compétences pour les fonctionnaires de l’État et les fonctionnaires hospitaliers (article 1er, 1er bis et 1er ter(1) ;

––  la création d’un droit individuel à la formation pour l’ensemble de la fonction publique (article 2) ;

––  la prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle tant lors du recrutement que lors de la promotion, dans la fonction publique de l’État (article 5) comme dans la fonction publique hospitalière (article 6) (2).

De même, les articles 20 et 21 portaient sur la restructuration des corps de catégorie C, en permettant notamment de recruter directement des agents dans les grades supérieurs de certains corps.

Une deuxième orientation consistait à favoriser la mobilité des fonctionnaires, notamment par une réforme des règles relatives à la mobilité des
fonctionnaires
figurant au chapitre II du projet de loi. Cette réforme, s’inspirant largement des propositions formulées par un rapport de l’inspection générale des finances, avait pour objet de simplifier les règles de mise à disposition. Les nouvelles obligations en matière de mise à disposition étaient l’obligation de conclusion d’un contrat entre l’administration de départ et l’organisme d’accueil pour chaque mise à disposition et l’obligation d’un remboursement du coût de la mise à disposition. Le champ de la mise à disposition était dans le même temps étendu. Il était désormais possible de mettre des fonctionnaires de l’État à disposition des collectivités territoriales, d’États étrangers. Il était également permis de recourir à des personnels de droit privé au profit de l’administration (mises à disposition
dites entrantes).

Enfin, un troisième groupe de dispositions modernisaient les règles déontologiques de la fonction publique en réformant, d’une part, les conditions de départ des agents publics vers le secteur privé (chapitre III) et, d’autre part, les conditions de cumul d’un emploi public et d’une activité professionnelle privée (chapitre IV). Le projet de loi renforçait le rôle de la commission de déontologie en fusionnant les trois commissions actuelles, en créant un nouveau délit de non consultation de cette commission, en indiquant que l’avis de la commission lie l’administration et en prévoyant qu’un agent ne peut pas être condamné pour prise illégale d’intérêts par le juge pénal lorsque son projet a reçu un avis favorable de la commission. Il réduisait de cinq à deux ans le délai de viduité interdisant aux fonctionnaires d’occuper un emploi dans une entreprise avec laquelle il était en relations dans le cadre de leurs fonctions administratives. Enfin, il redéfinissait le régime de cumul entre un emploi public et un emploi privé, en supprimant les dispositions plus restrictives applicables aux agents effectuant un service à temps partiel.

B. LES AJOUTS OPÉRÉS PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En matière de mise à disposition, l’article 8 du projet de loi instaurait le principe de la mise à disposition entre les trois fonctions publiques. Favorable non seulement au principe mais également à sa mise en œuvre pratique, l’Assemblée nationale a adopté deux articles additionnels, afin que les fonctionnaires territoriaux d’une part (article 8 bis) et les fonctionnaires hospitaliers d’autre part (article 8 ter) puissent être mis à disposition des autres fonctions publiques. L’Assemblée nationale a également décidé en première lecture de rétablir une disposition actuelle, qui prévoit la communication annuelle aux comités techniques paritaires concernés d’un rapport sur les mises à disposition.

En matière de déontologie des fonctionnaires, l’Assemblée a fixé la durée du délai de viduité à trois ans au lieu de deux et a renforcé la composition de la commission de déontologie en prévoyant la présence d’un magistrat de l’ordre judiciaire. Elle a par ailleurs permis au dirigeant d’une entreprise recruté dans la fonction publique de cumuler les deux activités pendant une durée d’un an. Elle a adopté des dispositions expérimentales en matière de cumul d’emplois pour les fonctionnaires de l’État affectés en zone de revitalisation rurale : l’article 17 bis autorise le cumul de plusieurs emplois à temps non complet, afin de favoriser le maintien des services publics en zone rurale.

L’Assemblée nationale a inséré un article 18 A définissant, pour les trois fonctions publiques, l’action sociale dont bénéficient les fonctionnaires. Cette disposition consacre l’importance de l’action sociale dans la fonction publique, élément à part entière de progression du pouvoir d’achat.

L’Assemblée nationale a enfin ajouté plusieurs articles au sein du chapitre V relatif aux dispositions diverses, tendant à :

––  élargir le recrutement au tour extérieur dans le corps des conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (article 24 bis) ;

––  permettre le détachement de fonctionnaires auprès des mutuelles (article 24 ter) ;

––  maintenir le droit pour les personnes publiques de contribuer financièrement à la protection sociale complémentaire assurée par les mutuelles de la fonction publique (article 24 quater) ;

––  assouplir les dispositions relatives au temps partiel thérapeutique, en précisant que la durée de service n’est pas nécessairement le mi-temps (article 24 quinquies) ;

––  prévoir l’affiliation aux régimes spéciaux de sécurité sociale des agents publics de Mayotte intégrés dans la fonction publique territoriale (article 24 sexies) ;

––  permettre au Centre national de la cinématographie de recruter des agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée (article 27) ;

––  prévoir l’entrée en vigueur rétroactive de décrets étendant une mesure de revalorisation statutaire aux personnels de l’École nationale de la magistrature (article 28) ;

––  prolonger l’habilitation du Gouvernement à adopter par ordonnance un code de la fonction publique (article 29).

II. –– LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

En matière de formation, les dispositions du chapitre premier du projet de loi ont été adoptées par le Sénat sans qu’y soient apportées de nombreuses modifications.

Pour l’essentiel, le Sénat a souhaité préciser que le coût des formations qui seront mises en œuvre dans le cadre du droit individuel à la formation devra dans tous les cas être pris en charge par l’administration. Cette prise en charge systématique du coût des formations est une disposition cohérente au regard de la disposition équivalente qui a été adoptée en matière de fonction publique territoriale dans le cadre du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale.

S’agissant des règles de mise à disposition, le Sénat a souhaité s’assurer d’une part que les mises à disposition de fonctionnaires de l’État seront possibles auprès de l’ensemble des établissements de la fonction publique hospitalière, d’autre part que les mises à disposition auprès d’organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs sera limitée au seul exercice des missions de service public confiées à ces organismes. Cette restriction permettra par conséquent d’éviter qu’un fonctionnaire mis à disposition d’un organisme exerce dans ce cadre des missions dans le seul intérêt de l’organisme.

Prolongeant l’adoption par l’Assemblée nationale de deux articles additionnels ayant pour objet de permettre aux fonctionnaires territoriaux d’une part (article 8 bis) et aux fonctionnaires hospitaliers d’autre part (article 8 ter) d’être mis à disposition des autres fonctions publiques, le Sénat a souhaité procéder à une refonte complète des règles de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers figurant dans les statuts de ces deux fonctions publiques. Cette refonte, qui permet une mise à jour aussi bienvenue que celle prévue par l’article 7 du projet de loi pour la fonction publique de l’État, prévoit de la même manière la conclusion obligatoire d’une convention pour chaque mise à disposition, un remboursement obligatoire des mises à disposition, un recours possible aux mises à disposition entrantes.

Le Sénat a également adopté deux articles additionnels :

––  l’article 7 bis, exonérant de l’obligation de remboursement la mise à disposition des fonctionnaires de l’État mis à la disposition des services départementaux d’archives ;

––  l’article 8 bis A, étendant l’interdiction d’être recrutés par les départements, les régions et leurs établissements publics à différentes catégories de fonctionnaires ayant rempli des missions de contrôle de ces collectivités au cours des deux années qui précèdent.

Le Sénat a sensiblement modifié les règles prévues en matière de départ des agents publics vers le secteur privé. Il est ainsi revenu sur la disposition indiquant que l’agent ayant reçu un avis favorable de la commission de déontologie ne peut pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour prise illégale d’intérêts. En conséquence, comme l’avis de la commission ne lie plus le juge pénal, le Sénat a jugé inutile de créer le nouveau délit d’occupation d’un emploi privé sans consultation de la commission de déontologie. Enfin, il a simplifié la composition de la commission de déontologie afin de lui permettre de se réunir plus facilement et plus régulièrement.

Le Sénat, comme l’Assemblée nationale, a également introduit une série d’articles supplémentaires prévoyant :

––  l’application aux militaires des dispositions relatives au financement public de la protection sociale complémentaire assurée par les mutuelles (article 24 quinquies A) ;

––  l’aménagement des conditions dans lesquels les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire peuvent demander une liquidation anticipée de leurs droits à pension lorsqu’ils ont accompli 25 années de services (article 24 quinquies B) ;

––  la modulation des primes et indemnités versées aux fonctionnaires de La Poste (article 27 bis) ;

––  la possibilité pour les fonctionnaires de La Poste d’intégrer un corps ou un cadre d’emplois de l’une des trois fonctions publiques (article 27 ter) ;

––  la suppression de la possibilité, dans la fonction publique hospitalière, de recruter des personnels sous des statuts locaux, définis par les établissements hospitaliers (article 27 quater) ;

––  la consécration de la possibilité pour le Médiateur de la République de recruter des fonctionnaires et des agents non titulaires (article 27 quinquies) ;

––  l’autorisation de cumul d’un traitement et d’une pension de retraite pour les marins de la marine marchande qui sont devenus des agents publics (article 27 sexies) ;

––  la possibilité pour les agents sous statut de GIAT Industries et de l’Imprimerie nationale d’être transférés à l’une des filiales de ces sociétés (articles 27 septies et octies) ;

––  le recrutement d’assistants de justice à l’École nationale de la magistrature (article 27 nonies) ;

––  l’entrée en vigueur rétroactive au 1er novembre 2006 des mesures de restructuration des carrières mettant en œuvre le protocole d’accord du 25 janvier 2006 (article 30) ;

––  une expérimentation triennale tendant à apprécier la valeur des agents de l’État ou de la fonction publique hospitalière au moyen d’un entretien d’évaluation plutôt que d’une note (articles 31 et 32) ;

––  des précisions relatives aux ressources financières, aux missions et à la direction du centre national de gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers (article 33) ;

––  le transfert des agents des offices d’intervention en matière agricole en cas de transfert d’activité vers une autre personne morale de droit public (article 34) ;

––  l’ouverture aux fonctionnaires titulaires de l’État et aux militaires du droit à l’allocation d’assurance chômage en cas de perte involontaire d’emploi (article 35) ;

––  la prorogation de la mise à la disposition de CNP Assurances SA de fonctionnaires de la Caisse des dépôts des consignations (article 36).

* *

*

La Commission a examiné le projet de loi de modernisation de la fonction publique, modifié par le Sénat, au cours de sa séance du 17 janvier 2006.

Après l’exposé du rapporteur, la Commission est passée à l’examen des articles du projet de loi restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre premier

Formation professionnelle des agents publics tout au long de la vie

Le chapitre premier vise à assouplir et à dynamiser le déroulement de la carrière des agents publics en donnant à la formation professionnelle toute sa place et tout son rôle en matière de promotion et d’évolution professionnelle. La seule modification apportée par le Sénat a concerné l’article 2, relatif à la création d’un droit individuel à la formation, et cette modification tend à conforter ce droit.

Le grand nombre d’articles adoptés conformes dès la première lecture
(articles 1er, 1er bis, 1er ter, 3, 4, 5 et 6) traduit le souhait partagé par les deux
assemblées de voir ces nouvelles dispositions relatives à la formation être mises en
œuvre efficacement et rapidement.

Article 2

(article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)


Reconnaissance d’un droit individuel à la formation.
Caractère transférable de ce droit au sein de la fonction publique.
Organisation de périodes de professionnalisation

Le Sénat a adopté sans le modifier le 1° du présent article, qui substitue au terme de « formation permanente » celui de « formation continue tout au long de la vie », par cohérence avec la terminologie employée dans la loi du 4 mai 2004.

Le Sénat a en revanche adopté un amendement de sa commission des Lois modifiant la rédaction du 2° du présent article, qui crée au profit des fonctionnaires un droit individuel à la formation. Outre des améliorations rédactionnelles, l’amendement adopté par le Sénat permet de préciser que l’autorité administrative assure une prise en charge intégrale des frais de formation dans le cadre du droit individuel à la formation.

Cette précision est cohérente, au regard de la disposition adoptée en termes conformes par les deux assemblées, dans le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, qui prévoit que « les frais de formation sont à la charge de l’autorité territoriale » (3). Il n’aurait en effet guère été satisfaisant que la prise en charge des frais de formation puisse varier selon les fonctions publiques. De plus, une prise en charge partielle des frais de formation par les agents eux-mêmes n’aurait pas été conforme à l’esprit de la formation professionnelle et à l’objectif recherché par le présent projet de loi.

La rédaction adoptée par le Sénat permettra donc de lever les dernières inquiétudes qui auraient pu exister concernant la mise en œuvre du droit individuel à la formation.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II

Adaptation des règles de mise à disposition

Le présent chapitre a fait l’objet d’un certain nombre de modifications de la part du Sénat. Le Sénat a tout d’abord modifié l’intitulé du chapitre, afin que cet intitulé soit plus exact au regard des mises à disposition dont il est question, qui peuvent être non seulement des mises à disposition de fonctionnaires mais également des mises à disposition de personnes extérieures à la fonction publique
(appelées mises à disposition entrantes).

Le régime de la mise à disposition (article 7) a fait l’objet d’un certain nombre de modifications au Sénat, à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, essentiellement afin de préciser qu’un fonctionnaire peut être mis à disposition de plusieurs organismes simultanément et afin de restreindre la mise à disposition au profit d’organismes extérieurs au seul exercice des missions de service public confiées à ces organismes.

Le Sénat a également adopté deux articles additionnels :

––  l’article 7 bis, exonérant de l’obligation de remboursement la mise à disposition des fonctionnaires de l’État mis à la disposition des services départementaux d’archives ;

––  l’article 8 bis A, étendant l’interdiction d’être recrutés par les départements, les régions et leurs établissements publics à différentes catégories de fonctionnaires ayant rempli des missions de contrôle de ces collectivités au cours des deux années qui précèdent.

Enfin, l’Assemblée nationale avait introduit en première lecture, sur proposition de sa commission des Lois, deux articles additionnels afin que les mises à disposition des autres fonctions publiques soient également possibles pour les fonctionnaires territoriaux d’une part (article 8 bis) et pour les fonctionnaires hospitaliers d’autre part (article 8 ter). Le Sénat a souhaité poursuivre le chemin ainsi tracé et aligner les règles de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers sur le nouveau régime prévu par l’article 7 du projet de loi pour les fonctionnaires de l’État.

Article 7

(articles 41 à 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)


Modification du périmètre et des conditions de la mise à disposition

Les modifications introduites par l’article 7 du présent projet de loi par rapport à l’état du droit existant en matière de mise à disposition des fonctionnaires de l’État sont :

––  l’exigence de la conclusion d’une convention pour toute mise à disposition (article 41) ;

––  la création d’une possibilité de mise à disposition au profit d’un État étranger ainsi que d’une possibilité de mise à disposition auprès des deux autres fonctions publiques (article 42) ;

––  l’exigence d’une compensation financière pour toute mise à disposition, excepté lors d’une mise à disposition au sein de l’administration de l’État ou auprès d’un de ses établissements publics administratifs, ou au profit d’une organisation intergouvernementale ou d’un État étranger (article 42) ;

––  la possibilité pour l’État et ses établissements publics administratifs de bénéficier de mises à disposition de salariés de droit privé (article 43).

En outre, l’Assemblée nationale a décidé en première lecture de rétablir une disposition actuelle, qui prévoit la communication annuelle aux comités techniques paritaires concernés d’un rapport sur les mises à disposition (article 43 bis).

Le Sénat a adopté un amendement complétant le texte proposé pour l’article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, afin de préciser que « le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service ». Cette rédaction aura donc pour effet de permettre une mise à disposition des fonctionnaires de l’État simultanément auprès de différents organismes, et le cas échéant seulement pour une partie de leur temps de travail. Il s’agit donc d’une souplesse intéressante, qui permettra d’adapter le plus finement possible la mise à disposition du fonctionnaire.

Le premier paragraphe (I) de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, permet des mises à disposition auprès :

––  des services de l’État et de ses établissements publics ;

––  des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (ce qui n’était jusqu’à présent pas possible) ;

––  des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs ;

––  des organisations internationales intergouvernementales ;

––  des États étrangers, sous réserve que « le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l’administration d’origine » (ce qui n’était jusqu’à présent pas possible).

Afin que les mises à disposition de fonctionnaires de l’État soient possibles auprès de l’ensemble des établissements de la fonction publique hospitalière, le Sénat a ajouté une mention spécifique des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

En ce qui concerne les mises à disposition auprès d’organismes contribuant à la mise en ouvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, la commission des Lois du Sénat a considérée que « la rédaction proposée n’interdit pas la mise à disposition de fonctionnaires auprès de sociétés à vocation commerciale » (4) et elle a pour cette raison souhaité limiter ces mises à disposition au seul exercice des missions de service public confiées à ces organismes. Cette restriction permettra par conséquent d’éviter qu’un fonctionnaire mis à disposition exerce dans ce cadre des missions dans le seul intérêt de l’organisme auprès duquel il sera mis à disposition.

Par ailleurs, il faut rappeler que, en vertu de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 tel qu’il est modifié par l’article 11 du présent projet de loi, lorsqu’un fonctionnaire sera mis à disposition d’une entreprise privée ou d’une entreprise publique de droit privé exerçant son activité dans un secteur concurrentiel, cette mise à disposition sera subordonnée à l’avis conforme de la commission de déontologie.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 bis 

(article L. 212-9 du code du patrimoine ;
article 1er de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990)


Mise à disposition à titre gratuit des personnels scientifiques et de
documentation de l’État auprès des départements

Dès lors que le II de l’article 42 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que la mise à disposition donne systématiquement lieu à remboursement, toute dérogation à cette règle doit être expressément prévue par un texte législatif.

Avec un avis favorable de la commission des Lois et du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement présenté par Mme Catherine Troendle, ayant pour objet de prévoir une telle dérogation en ce qui concerne :

––  les personnels scientifiques et de documentation de l’État mis à la disposition des départements pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d’archives ;

––  les conservateurs généraux et les conservateurs des bibliothèques mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées.

Mme Catherine Troendle a expliqué que la dérogation au remboursement du coût des fonctionnaires mis à disposition se justifiait au regard de la mission régalienne assurée par les agents qui assurent le contrôle scientifique et technique de l’État sur certains fonds d’archives ou d’ouvrages historiques ainsi qu’en raison de l’équilibre négocié lors de la décentralisation, la prise en charge du fonctionnement des services départementaux d’archives par les départements trouvant sa contrepartie dans la mise à la disposition des départements d’une partie des fonctionnaires de l’État.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 bis A

(article 49 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984)


Extension à d’autres catégories de fonctionnaires de l’État de
l’interdiction d’être recrutés par un département, une région
ou un autre établissement public

L’article 49 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale interdit aux départements, aux régions et à leurs établissements publics administratifs d’engager les fonctionnaires de l’État qui ont exercé certaines fonctions dans le même ressort territorial au cours des deux années qui précèdent. Cette interdiction pèse sur les fonctionnaires qui ont exercé les fonctions de commissaire de la République, directeur de cabinet du commissaire de la République ou chargé de mission auprès de lui, secrétaire général, commissaire adjoint de la République, secrétaire en chef de sous-préfecture. Il s’agit d’emplois qui impliquent l’exercice d’un contrôle sur les collectivités territoriales et c’est en raison de cette relation de contrôle qu’a été introduite l’interdiction temporaire d’emploi par l’une des collectivités antérieurement contrôlées.

Le sénateur Pierre-Yves Collombat a présenté un amendement afin d’étendre le champ des fonctions justifiant une interdiction temporaire d’emploi par certaines collectivités. Il a justifié cet amendement par le fait que certains directeurs de services déconcentrés remplissent une mission de contrôle des collectivités de la même manière que les préfets et sous-préfets et leurs secrétaires généraux et directeurs de cabinet. L’amendement proposait d’inclure dans la liste des fonctions qui entraînent une interdiction temporaire de recrutement par les départements et régions sur le territoire desquels ces fonctions ont été exercées :

––  les trésoriers payeurs généraux ;

––  les directeurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

––  les magistrats du parquet ;

––  les directeurs des renseignements généraux ;

––  les directeurs de la sécurité publique.

Avec un avis favorable du Gouvernement ainsi que de la commission des Lois, le Sénat a adopté cet amendement, après qu’il a été complété, à l’initiative de M. Hugues Portelli, par la mention des directeurs des services fiscaux.

L’application de l’interdiction temporaire d’emploi par certaines collectivités est justifiée pour chacun de ces fonctionnaires. Il serait même possible d’envisager une interdiction d’emploi par une collectivité pour l’ensemble des magistrats et non pour les seuls magistrats du parquet, à l’instar de ce que prévoit le projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer pour les magistrats et anciens magistrats des collectivités d’outre-mer (5).

Toutefois, l’application de l’interdiction à des magistrats est une modification qui est apportée à leur statut. En conséquence, cette interdiction ne peut être formulée dans une loi simple, mais doit l’être dans une loi organique, conformément à l’article 64 de la Constitution. Il serait donc de bonne législation de supprimer la mention de « magistrat en charge du ministère public » dans le présent article.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 bis

(articles 61, 61-1, 61-2 [nouveau], 62 et 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Mises à disposition de fonctionnaires territoriaux auprès des deux autres fonctions publiques

Sur proposition du rapporteur, la commission des Lois puis l’Assemblée nationale avaient adopté le présent article additionnel ouvrant la possibilité d’une mise à disposition des agents de la fonction publique territoriale auprès des services de l’État et de ses établissements publics. Il avait en effet semblé nécessaire d’établir cette réciprocité, dès lors que l’article 7 du projet de loi permettait la mise à disposition des agents de la fonction publique de l’État auprès des services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Au Sénat, la commission des Lois a jugé « nécessaire d’aller au-delà de cette simple coordination et d’aligner les règles de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux sur le nouveau régime des fonctionnaires de l’État […], sous réserve du maintien de quelques spécificités actuelles du statut des fonctionnaires territoriaux » (6). Elle a pour cette raison présenté un amendement de réécriture globale des articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui a été adopté par le Sénat.

L’article 61 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction actuelle, prévoit que la mise à disposition du fonctionnaire territorial exige :

––  l’accord du fonctionnaire concerné ;

––  l’existence d’une nécessité de service ;

––  l’exercice de fonctions d’un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans l’administration d’origine ;

––  l’absence d’emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement du fonctionnaire (7).

En outre, l’article 61 prévoit que les fonctionnaires territoriaux ne peuvent être mis à disposition qu’au profit d’autres collectivités ou de leurs établissements publics ou au profit du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Les articles 61-1 et 62 permettent pour leur part respectivement :

––  la mise à disposition auprès de l’État ou de ses établissements publics des fonctionnaires territoriaux des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civiles ;

––  la mise à disposition auprès des organismes d’intérêt général des fonctionnaires territoriaux.

L’article 62 précise que l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement est informé préalablement à la mise à disposition d’un de ses fonctionnaires auprès d’un organisme d’intérêt général.

Enfin, l’article 63 exige la production d’un rapport annuel de l’autorité territoriale ou du président du centre de gestion au comité technique paritaire sur les mises à disposition de fonctionnaires territoriaux.

La nouvelle rédaction des articles de la sous-section de la loi du 26 janvier 1984 consacrée à la mise à disposition est identique, sous réserve de quelques ajustements, à celle des articles 41 à 44 de la loi du 11 janvier 1984 par l’article 7 du présent projet de loi.

L’article 61 de la loi du 26 janvier 1984, à l’instar de l’article 41 de la loi du 11 janvier 1984, définit la mise à disposition comme « la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir ». Cet article soumet d’autre part la mise à disposition à deux conditions seulement :

––  l’accord du fonctionnaire ;

––  la signature obligatoire d’une convention entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil (8).

Cet article précise en outre que la mise à disposition est permise pour effectuer tout ou partie du temps de service.

Enfin, deux dispositions spécifiques à la fonction publique territoriale sont maintenues :

––  l’information de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public employeur du fonctionnaire préalablement à la mise à disposition de ce dernier ;

––  la possibilité de recruter un fonctionnaire territorial pour le mettre à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d’autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet (afin de permettre aux centres de gestion de continuer à recruter des fonctionnaires pour les mettre à disposition d’une ou plusieurs collectivités, le cas échéant à temps non complet).

L’article 61-1, dans sa nouvelle rédaction, énumère les différentes personnes publiques et organismes auprès desquels la mise à disposition d’un fonctionnaire territorial est possible, à l’instar de l’article 42 de la loi du 11 janvier 1984 pour les fonctionnaires de l’État. Le périmètre de mise à disposition est identique à celui prévu pour les fonctionnaires de l’État, avec toutefois une possibilité supplémentaire de mise à disposition auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), dont les fonctionnaires territoriaux bénéficient depuis la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994. Les nouvelles possibilités de mise à disposition des fonctionnaires territoriaux concerneront par conséquent les mises à disposition :

––  auprès de l’État et de ses établissements publics (conformément à la disposition introduite sur proposition de votre rapporteur en première lecture à l’Assemblée nationale) ;

––  auprès des établissements hospitaliers ;

––  auprès des organisations internationales intergouvernementales ;

––  auprès d’États étrangers.

L’article 61-1 comprend également un paragraphe II, qui instaure une obligation de remboursement des mises à disposition. Les dérogations à cette obligation de remboursement sont limitativement énumérées et concernent la mise à disposition entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché, la mise à disposition auprès du CSFPT (9), ainsi que la mise à disposition auprès d’une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d’un État étranger.

Le paragraphe III de l’article 61-1 a pour objet de maintenir une disposition figurant actuellement au deuxième alinéa de l’article 61-1 qui prévoit que les services accomplis par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition auprès de l’État ou de ses établissements publics sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d’emplois.

Un nouvel article 61-2 permet aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs de bénéficier de mises à disposition de personnels de droit privé (aussi appelées mises à disposition entrantes), à l’instar de l’article 43 de la loi du 11 janvier 1984 pour l’État et ses établissements publics administratifs. Ce type de mise à disposition est strictement encadré par l’article 61-2, puisqu’elle peut avoir lieu uniquement « lorsque des fonctions exercées [au sein des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs] nécessitent une qualification technique spécialisée » et qu’elle est assortie du remboursement par la personne publique qui en bénéficie du coût de la mise à disposition. Enfin, l’article 61-2 précise que les personnels de droit privé ainsi mis à disposition de la personne publique sont soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service et aux obligations qui s’imposent aux fonctionnaires.

L’article 62 prévoit la remise au comité technique paritaire d’un rapport annuel sur les mises à disposition, à l’instar de l’article 43 bis de la loi du 11 janvier 1984 pour les mises à disposition de fonctionnaires de l’État.

Enfin, l’article 63 renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités et les conditions d’application de ces dispositions relatives à la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux. Il conviendra donc de remplacer l’actuel décret en Conseil d’État n° 85-1081 du 8 octobre 1985 par un nouveau décret, notamment afin de prendre en compte l’élargissement du champ de la mise à disposition, l’obligation de remboursement des mises à disposition et la possibilité de mises à disposition entrantes.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 ter

(articles 48, 49, 49-1 [nouveau], 49-2 [nouveau] et 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)


Mises à disposition de fonctionnaires hospitaliers
auprès des deux autres fonctions publiques

La commission des Lois puis l’Assemblée nationale avaient, par cohérence avec le précédent article, également adopté un amendement portant article additionnel ouvrant la possibilité d’une mise à disposition des agents de la fonction publique hospitalière non seulement auprès des services de l’État et de ses établissements publics, mais également auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

De la même manière que pour l’article 8 bis, le Sénat a modifié l’article 8 ter, sur la proposition de sa commission des Lois, afin de réformer les règles de mise à disposition des fonctionnaires hospitaliers et de les aligner sur les nouvelles règles de mise à disposition des fonctionnaires de l’État telles que prévues par l’article 7 du présent projet de loi.

À l’heure actuelle, l’article 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, qui définit la mise à disposition des fonctionnaires hospitaliers, prévoit que cette mise à disposition est limitée au profit des autres établissements hospitaliers, ne peut avoir lieu qu’en cas de nécessité de service, avec l’accord du fonctionnaire, et exige que l’intéressé remplisse des fonctions d’un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans l’administration d’origine. L’article 49 élargit pour sa part le champ de la mise à disposition des fonctionnaires hospitaliers aux organismes d’intérêt général et aux organisations internationales intergouvernementales. Enfin, l’article 50 prévoit que les mises à disposition de fonctionnaires hospitaliers font l’objet d’un rapport annuel au comité technique paritaire.

La nouvelle rédaction des articles de la sous-section de la loi du 9 janvier 1986 consacrée à la mise à disposition est identique, sous réserve de quelques ajustements, à celle des articles 41 à 44 de la loi du 11 janvier 1984 par l’article 7 du présent projet de loi.

L’article 48 de la loi du 9 janvier 1986, à l’instar de l’article 41 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 61 de la loi du 26 janvier 1984, définit la mise à disposition comme « la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir ». Cet article soumet d’autre part la mise à disposition à deux conditions :

––  l’accord du fonctionnaire ;

––  la signature obligatoire d’une convention entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.

Cet article précise en outre que la mise à disposition est permise pour
effectuer tout ou partie du temps de service.

L’article 49 énumère les différentes personnes publiques et organismes auprès desquels la mise à disposition d’un fonctionnaire hospitalier est possible, à l’instar de l’article 42 de la loi du 11 janvier 1984 pour les fonctionnaires de l’État et de l’article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour les fonctionnaires territoriaux. Le périmètre de mise à disposition est identique à celui prévu pour les fonctionnaires de l’État. Les nouvelles possibilités de mise à disposition des fonctionnaires hospitaliers concerneront par conséquent les mises à disposition :

––  auprès de l’État et de ses établissements publics (conformément à la disposition introduite sur proposition de votre rapporteur en première lecture à l’Assemblée nationale) ;

––  auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (conformément à la disposition introduite sur proposition de votre rapporteur en première lecture à l’Assemblée nationale) ;

––  auprès d’États étrangers.

L’article 49 comprend également un paragraphe II, qui instaure une obligation de remboursement des mises à disposition. Les dérogations à cette obligation de remboursement sont limitativement énumérées et concernent la mise à disposition auprès d’une organisation internationale intergouvernementale ou la mise à disposition auprès d’un État étranger.

Par la voie d’un sous-amendement, présenté par Mme Catherine Troendle, le Sénat a complété l’article 8 ter par un paragraphe III, ayant pour objet d’autoriser une dérogation à l’obligation de remboursement, en cas de mise à disposition d’un fonctionnaire hospitalier auprès d’une administration de l’État dans les deux années suivant la publication du présent projet de loi.

Ce paragraphe III permettra à l’État de ne pas rembourser aux établissements hospitaliers le coût des fonctionnaires hospitaliers qui seront mis à sa disposition au cours des deux années à venir. Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du présent projet de loi, les mises à disposition en cours lors de l’entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre ne seront pas non plus soumises à l’obligation de remboursement.

Un nouvel article 49-1 permet aux établissements hospitaliers de bénéficier de mises à disposition de personnels de droit privé (aussi appelées mises à disposition entrantes), à l’instar de l’article 43 de la loi du 11 janvier 1984 pour l’État et ses établissements publics administratifs et de l’article 61-2 de la loi du 26 janvier 1984 pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs. Ce type de mise à disposition est strictement encadré par l’article 49-1, puisqu’elle peut avoir lieu uniquement « lorsque des fonctions exercées [au sein des établissements hospitaliers] nécessitent une qualification technique spécialisée » et qu’elle est assortie du remboursement par la personne publique qui en bénéficie du coût de la mise à disposition. Enfin, l’article 49-1 précise que les personnels de droit privé ainsi mis à disposition de la personne publique sont soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service et aux obligations qui s’imposent aux fonctionnaires.

Un nouvel article 49-2 prévoit la remise au comité technique d’établissement compétent d’un rapport annuel sur les mises à disposition. Il est précisé que ces rapports devront non seulement préciser, comme c’est déjà le cas, le nombre de fonctionnaires hospitaliers mis à disposition, mais également les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition ainsi que le nombre des mises à disposition entrantes.

Enfin, l’article 50 renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités et les conditions d’application de ces dispositions relatives à la mise à disposition des fonctionnaires hospitaliers.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 9

Entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux
mises à disposition

Les modifications apportées par l’article 7 du présent projet de loi aux dispositions relatives à la mise en disposition sont substantielles. C’est la raison pour laquelle il convient d’aménager un dispositif spécifique pour les mises à disposition en cours au moment de l’entrée en vigueur de l’article 7 du présent projet de loi.

L’article 9 prévoit pour cette raison que « les mises à disposition en cours lors de la publication de la présente loi sont maintenues jusqu’au terme fixé par les décisions dont elles résultent et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2010 ». Si l’article 9 permet ainsi aux mises à disposition en cours d’être régies par les dispositions législatives actuellement en vigueur, il prévoit cependant également qu’un décret en Conseil d’État pourra rendre tout ou partie des nouvelles dispositions relatives à la mise à disposition applicables à ces mises à disposition en cours.

Par coordination avec les modifications apportées aux articles 8 bis et 8 ter du présent projet de loi réformant respectivement le régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux et le régime de la mise à disposition des fonctionnaires hospitaliers, le Sénat a modifié la rédaction de l’article 9 afin de prendre en compte la possibilité de rendre applicable par décret en Conseil d’État avant le 1er juillet 2010 tout ou partie des articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et tout ou partie des articles 48 à 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre III

Modernisation des règles de déontologie

Article 10

(article 432-13 du code pénal)


Encadrement du départ des agents publics vers le secteur privé

Cet article réforme les dispositions pénales relatives à la prise illégale d’intérêts des agents publics.

1. Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale

Cet article tend à renforcer le contrôle des départs d’agents publics vers le secteur privé et concentre ce contrôle sur les trois années suivant la cessation des fonctions, contre cinq actuellement.

Actuellement, les agents publics ayant exercé certaines responsabilités les mettant en relation avec des entreprises privées ne peuvent travailler ou prendre des intérêts dans ces entreprises pendant les cinq ans qui suivent la cessation de leurs fonctions. Ce « délai de viduité » tend à éviter des conflits d’intérêts dans le cas où l’agent s’attend à être embauché par une entreprise qu’il contrôle, avec laquelle il conclut des contrats ou sur laquelle il doit formuler des avis. Ce délai de cinq ans est apparu excessif, notamment au vu des dispositions en vigueur dans les autres pays de l’OCDE, qui fixent généralement un délai d’un ou deux ans. Le projet de loi initial prévoyait de ramener ce délai à deux ans mais l’Assemblée nationale, à l’initiative de notre collègue Bernard Derosier, a préféré un délai de trois ans. Les obligations déontologiques en France restent donc parmi les plus exigeantes des pays occidentaux (10).

La violation de l’interdiction du « pantouflage » constitue une prise illégale d’intérêts réprimée par l’article 432-13 du code pénal. Or, le contrôle déontologique interne à l’administration, qui tend à prévenir les situations de prise illégale d’intérêts, a un champ d’application différent de celui du contrôle pénal. Il ne concerne pas les mêmes personnels (11) et les mêmes fonctions (12) et retient des délais différents (13). Le projet de loi redéfinit les conditions de la prise illégale d’intérêts et les harmonise avec celles donnant lieu à une saisine de la commission de déontologie.

Afin de mieux articuler le contrôle déontologique et le contrôle pénal, le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale prévoyait également qu’un agent bénéficiant d’un avis de compatibilité de la part de la commission de déontologie ne pouvait pas être condamné pénalement pour prise illégale d’intérêts. Cette disposition tendait à assurer une plus grande sécurité juridique pour les agents publics qui acceptent un emploi privé en pensant de bonne foi respecter leurs obligations déontologiques.

En contrepartie, le projet de loi renforce l’obligation de consulter la commission de déontologie en créant un nouveau délit d’occupation d’un emploi dans une entreprise privée sans saisine préalable de la commission de déontologie, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Cela permettra une saisine plus systématique de la commission de déontologie, qui est peu saisie par certaines administrations ou pour les agents cessant définitivement leurs fonctions.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a supprimé la disposition interdisant de condamner pour prise illégale d’intérêts l’agent exerçant une activité privée avec l’avis favorable de la commission de déontologie. Il a, en effet, considéré que cette mesure risquerait d’affaiblir le contrôle du respect des règles déontologiques imposées aux agents, et par conséquent l’indépendance de l’administration. Il a jugé que la composition de la composition de déontologie ne la faisait pas bénéficier des mêmes garanties d’indépendance qu’une juridiction. Enfin, compte tenu du fait qu’aucun agent n’a été condamné après avoir reçu un avis favorable de la commission de déontologie, cette disposition ne lui est pas apparue nécessaire. Par cohérence, le Sénat a également supprimé le nouveau délit de non consultation de la commission de déontologie.

Telle n’était pas la position initiale de votre rapporteur, qui tient à souligner que cette protection aurait accordé aux agents une sécurité juridique plus grande. S’il est exact qu’aucune condamnation n’est survenue après un avis favorable de la commission de déontologie, des agents ont cependant pu être sanctionnés pénalement après avoir reçu l’aval de leur administration, laquelle n’avait pas saisi la commission de déontologie (14). En outre, le délit de prise illégale d’intérêts est constitué dès lors que l’agent occupe un emploi dans une entreprise avec laquelle il était en relations dans le cadre de ses fonctions administratives, qu’il ait eu un comportement déontologiquement répréhensible ou qu’il ait cherché de bonne foi à respecter ses obligations. Le projet de loi aurait permis de protéger les agents qui sont de bonne foi, tout en favorisant une saisine plus systématique de la commission de déontologie. Toutefois, la solution retenue par le Sénat est probablement plus respectueuse des compétences et de l’indépendance du juge pénal. En outre, la disposition selon laquelle l’administration est tenue de se conformer à l’avis de la commission de déontologie (15) – ce qui n’est pas le cas aujourd’hui – est maintenue. La portée des avis de la commission est donc bien renforcée.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 11

(article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993)


Fusion des commissions de déontologie

Cet article crée une commission de déontologie unique se substituant aux trois commissions actuelles compétentes respectivement pour la fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Il en modifie également la composition, désormais détaillée dans la loi afin d’accroître son indépendance et sa capacité d’expertise juridique.

1. La saisine de la commission de déontologie

Le Sénat a modifié la disposition, figurant au troisième alinéa du paragraphe II (alinéa 15), selon laquelle la commission de déontologie est saisie par l’agent ou, à titre subsidiaire, par son administration. Dans l’état du droit, il appartient à l’administration de saisir la commission de déontologie, même si l’agent concerné a le droit de saisir directement cette dernière. En créant un délit de non consultation de la commission par l’agent, le projet de loi avait pour conséquence de faire peser cette obligation sur l’agent. Par coordination avec la suppression de ce délit, le Sénat a donc prévu que la commission de déontologie était saisie soit par l’agent, soit par son administration. Cette disposition ne doit pas avoir pour effet, cependant, de ne faire peser l’obligation de saisine sur aucun des deux. Il conviendra donc que le décret en Conseil d’État prévu pour fixer les modalités d’application de cet article précise qui est chargé, à titre principal, de saisir la commission de déontologie (16). Cette responsabilité devrait logiquement continuer à relever de l’administration, qui est mieux informée des obligations de consultation de la commission de déontologie que les agents.

2. La composition de la commission de déontologie

COMPOSITION DE LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE RETENUE PAR LE SÉNAT

Pour un agent de l’État

Pour un agent territorial

Pour un agent hospitalier

Pour un chercheur

Un conseiller d’État (président)

Un conseiller maître à la Cour des comptes

Un magistrat de l’ordre judiciaire en activité ou honoraire

Deux personnalités qualifiées

Le directeur du personnel du ministère ou de l’établissement public ou le chef du corps dont relève l’agent

L’autorité territoriale dont relève l’agent

Le directeur de l’établissement hospitalier ou de l’établissement social ou médico-social dont relève l’agent

Le directeur du personnel du ministère ou de l’établissement public ou le chef du corps dont relève l’agent

Deux directeurs d’administration centrale

Un représentant des associations d’élus locaux

Une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique

Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche

 

Un directeur ou ancien directeur des services d’une collectivité territoriale

Un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d’hôpital

 

N.B. Les membres de la commission peuvent participer personnellement ou être remplacés par leur suppléant, à l’exception des représentants de l’administration employant l’agent, qui peuvent se faire représenter.

Le Sénat a apporté plusieurs aménagements à la composition de la commission de déontologie afin de lui permettre de se réunir plus facilement et plus fréquemment :

––  il a supprimé la présence du directeur général de l’administration et de la fonction publique, du directeur général des collectivités locales ou du directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins. Les directeurs généraux sont en effet peu disponibles et se font presque systématiquement représenter. En outre, la présence de représentants des administrations concernées est déjà prévue ;

––  il a réduit de trois à deux le nombre de personnalités qualifiées ;

––  il a prévu que le magistrat de l’ordre judiciaire, membre ajouté lors de la première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative de votre rapporteur, peut être un magistrat en activité ou un magistrat honoraire et il lui a permis de se faire suppléer. L’objectif est d’éviter que les magistrats en activité ne consacrent trop de temps à des activités qui ne font pas partie de leurs fonctions essentielles ;

––  il a permis aux deux directeurs d’administration centrale présents lorsque la commission de déontologie examine le cas d’un agent de l’État de se faire suppléer ;

––  il a prévu la possibilité pour le membre de la commission représentant l’employeur (17) de se faire représenter plutôt que d’avoir un suppléant. En effet, le remplacement par un suppléant exigerait de nommer par avance un suppléant pour chaque ministère, chaque établissement public, chaque collectivité territoriale et chaque établissement hospitalier, social ou médico-social. Il est plus souple de permettre à l’employeur de se faire représenter.

3. Le recours aux avis de compatibilité sous réserves

Le Sénat a également limité les cas dans lesquels la commission de déontologie peut assortir de réserves son avis de compatibilité. Les réserves permettent d’autoriser un projet professionnel si celui-ci ne risque de porter atteinte au fonctionnement normal, à la neutralité ou à l’indépendance du service d’origine de l’agent que dans des circonstances particulières. Par exemple, la commission peut interdire d’exercer l’activité privée envisagée dans le ressort du service d’origine de l’agent ou de suivre des dossiers qui ont été traités en tant qu’agent public. Entre 15 et 20 % des dossiers soumis aux commissions de déontologie de la fonction publique de l’État ou de la fonction publique territoriale font l’objet d’un avis de compatibilité sous réserves.

Le Sénat a prévu que seuls les avis rendus au titre de la saisine facultative de la commission de déontologie pouvaient comporter des réserves. Cette restriction correspond à la pratique actuelle des commissions de déontologie. En effet, le contrôle obligatoire de la prise illégale d’intérêts ne prête pas à des solutions intermédiaires car il repose sur les éléments objectifs : soit l’agent était en relations professionnelles avec l’entreprise privée concernée, soit il ne l’était pas. Il est d’ailleurs important que la commission de déontologie apprécie sévèrement les cas de compatibilité afin d’éviter tout risque pénal au fonctionnaire concerné. En revanche, le contrôle facultatif tendant à prévenir les risques d’atteintes à la dignité des fonctions ou à l’indépendance du service laisse une marge d’appréciation plus importante.

Enfin, par coordination avec la fixation à trois ans du délai d’interdiction d’exercer des activités privées, le Sénat a prévu que les réserves formulées par la commission de déontologie sont valables pendant trois ans.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 12

(articles L. 413-5, L. 413-10 et L. 413-13 du code de la recherche, article 30 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et article 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)


Coordination

Le premier paragraphe de cet article, non modifié par le Sénat, fixe à trois ans le délai pendant lequel la commission de déontologie est consultée sur les demandes d’autorisation présentées par les chercheurs qui souhaitent collaborer avec des entreprises privées afin de valoriser des travaux de recherche, ainsi que sur les contrats et conventions conclus entre l’entreprise concernée et le service de la recherche. La durée de ce contrôle déontologique, qui est actuellement de cinq ans, est réduite à trois ans par cohérence avec la réduction des délais de contrôle déontologique et pénal prévue par les articles 10 et 11 du présent projet de loi.

Le paragraphe II de cet article prévoit l’abrogation des articles des statuts de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière relatifs au contrôle déontologique (18). Le contenu de ces articles est en effet repris à l’article 87 de la loi du 29 janvier 1993 précitée tel que rédigé par l’article 11 du projet de loi.

Les paragraphes III à V, insérés par amendement de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, suppriment ou corrigent des références à ces articles abrogés le paragraphe II :

––  le paragraphe III remplace une référence à l’un de ces articles statutaires par une référence à l’article 87 de la loi du 29 janvier 1993 ;

––  les paragraphes IV et V suppriment, respectivement à l’article 30 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et à l’article 21 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les références aux articles abrogés par le paragraphe II. Ces articles prévoient que les commissions administratives paritaires (CAP) sont consultées sur les questions d’ordre individuel résultant de l’application des dispositions relatives à la déontologie, c’est-à-dire sur les décisions de l’administration tendant à déchoir ses droits à pension un fonctionnaire retraité ayant exercé des activités privées qui lui étaient interdites. Le Sénat a souhaité conserver cette compétence des CAP. En conséquence, plutôt que de supprimer la référence aux articles du statut relatifs à la déontologie, il l’a remplacée par une référence à l’article 87 de la loi du 29 janvier 1993.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre IV

Simplification du régime des cumuls d’activité et
encouragement à la création d’entreprise

Article 13

(article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)


Redéfinition de l’interdiction de cumul d’activités et de ses exceptions

Cet article redéfinit le régime du cumul d’emplois publics et privés au sein du titre premier du statut général des fonctionnaires et abroge le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Il maintient l’interdiction de cumul des activités professionnelles publiques et privées, sous réserve d’exceptions fixées par décret.

Il prévoit également de nouvelles dérogations à l’interdiction de cumul afin de favoriser la création d’entreprise. Ainsi, un agent public créant ou reprenant une entreprise pourra cumuler les deux activités pendant une durée maximale d’un an à compter de la création ou de la reprise de l’entreprise. Un agent peut également être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et, dans ce cas, à cumuler les deux activités pendant une période d’un an, renouvelable une fois. Dans les deux cas, la possibilité de cumul s’apparente à un délai d’option entre les deux professions. Les agents créant une entreprise peuvent ainsi s’assurer la viabilité de celle-ci avant de quitter leur emploi.

En première lecture, l’Assemblée nationale, sur proposition de notre collègue Michel Piron, a ajouté une dérogation supplémentaire pour les dirigeants d’entreprises ou d’associations à but lucratif recrutés par une administration publique. Cette possibilité est également ouverte pour une durée d’un an. Elle permet au chef d’entreprise de préparer sa succession au lieu de vendre prématurément son entreprise.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a harmonisé les conditions de durée applicables à ces possibilités temporaires de cumul en les ouvrant pour une durée maximale d’un an, renouvelable une fois. Un délai d’un an peut en effet être trop court pour apprécier la viabilité d’une entreprise.

Par ailleurs, sur proposition de M. Dominique Mortemousque, le Sénat a ajouté un deuxième paragraphe (II) rendant les dispositions du présent article applicables aux ouvriers d’État. Dans l’état du droit, le décret du 29 octobre 1936 précité leur est applicable. Comme ils ne sont pas soumis au statut général des fonctionnaires, il convient de préciser que les obligations déontologiques leur restent applicables.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 14

(articles 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)


Possibilité de service à temps partiel
pour l’agent public qui crée ou reprend une entreprise

Cet article instaure, pour l’agent public qui crée ou reprend une entreprise, un droit à travailler à temps partiel pour une durée maximale d’un an, renouvelable une fois, pour tester la viabilité de son projet avant de démissionner. Il s’agit de la transposition à la fonction publique d’une possibilité applicable aux salariés du secteur privé depuis la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique. Cet article prévoit également un contrôle obligatoire de la commission de déontologie.

Le Sénat a apporté plusieurs précisions rédactionnelles et terminologiques.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 16

Abrogation des dispositions antérieures relatives au cumul d’activités

Le premier paragraphe (I) de cet article abroge le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dont le contenu est déplacé vers le statut général des fonctionnaires par l’article 13 du projet de loi.

Par coordination, le deuxième paragraphe (II) de cet article corrige une
référence à ce décret-loi au sein de l’article 20 de la loi du 11 juillet 1983 précitée, qui interdit aux agents exerçant plusieurs emplois publics de percevoir plusieurs fois le supplément familial de traitement.

La version initiale du projet de loi, non modifiée par l’Assemblée nationale, lui substituait une référence à l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cet article vise un public plus restreint que le décret-loi du 29 octobre 1936 précité. L’interdiction de cumul des suppléments familiaux de traitement n’aurait donc plus été applicable aux agents des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), aux agents des entreprises publiques figurant sur une liste établie par décret et aux agents des organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté à plus de 50 % par des cotisations publiques, des taxes fiscales ou parafiscales ou des cotisations obligatoires.

Le Sénat, sur proposition de sa commission des Lois, a choisi de ne pas modifier le champ d’application de l’interdiction de cumul. Il a donc prévu que ces dispositions resteraient applicables :

––  aux agents des EPIC ;

––  aux agents des organismes dont le budget de fonctionnement est alimenté à plus de 50 % par des taxes parafiscales, des cotisations obligatoires ou des subventions publiques. La rédaction est donc actualisée par rapport à celle du décret-loi ;

––  aux agents de toutes les entreprises publiques, et non pas seulement de celles énumérées par décret. En effet, il n’est pas justifié de réserver cette interdiction de cumul à certaines entreprises publiques.

Le Sénat n’a pas modifié les troisième et quatrième paragraphes (III et IV) abrogeant les articles qui soumettent les agents à temps partiel à un régime de cumul plus restrictif que pour les agents à temps complet, le paragraphe IV bis, qui corrige une référence au décret-loi du 29 octobre 1936 précité, et le cinquième paragraphe (V), qui rappelle que les dispositions législatives spéciales en matière de cumuls d’activités restent applicables.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 17

Coordinations au sein du code du travail

Cet article, par coordination avec l’article 13 qui regroupe les dispositions relatives au cumul d’activités publiques et privées au sein du statut général des fonctionnaires, supprime l’article L. 324-1 du code du travail, qui interdit aux agents d’organismes relevant de la sphère publique d’exercer une activité privée. Il modifie en conséquence les références à cet article au sein d’autres articles du même code ou d’articles de loi.

Le Sénat a adopté un amendement présenté par sa commission des Lois améliorant la rédaction de cet article.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 18 A

(article 9 de la loi n° 83-634 de la loi du 13 juillet 1983)


Définition de l’action sociale

Cet amendement a été inséré en première lecture à l’Assemblée nationale par un amendement de la commission des Lois et de notre collègue Georges Tron. Il insère dans le titre premier du statut général des fonctionnaires une définition de l’action sociale mise en œuvre par les employeurs publics.

Dans l’état du droit, l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 précitée mentionne déjà l’action sociale, mais sans la définir de manière globale. Il indique ainsi que les agents participent à la définition et à la gestion de l’action sociale et que les prestations d’action sociale sont distinctes de la rémunération et attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir. Il permet aux employeurs de confier la gestion des prestations d’action sociale à des associations.

L’article 18 A définit la finalité de l’action sociale, qui est d’améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, et les domaines dans lesquels elle est mise en œuvre. Il pose également le principe d’une participation du bénéficiaire pour bénéficier de ces prestations, ladite participation pouvant être modulée en fonction de son revenu et de sa situation familiale.

Ces dispositions correspondent à une attente forte des organisations syndicales, qui souhaitent notamment l’instauration d’un socle commun d’action sociale pour tous les fonctionnaires. Ce socle commun, auquel votre rapporteur est très favorable, pourra ensuite être prévu par les statuts de chaque fonction publique. Votre rapporteur se félicite notamment de la création par le Sénat, lors de l’examen en deuxième lecture du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, d’un article 88-1 nouveau du statut de la fonction publique territoriale disposant que « l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 » (19).

Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de sa commission des Lois.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 19

(articles 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)


Organisation des concours d’accès à la fonction publique

Cet article consacre la pratique des listes complémentaires d’aptitude et permet d’adjoindre au jury des examinateurs spécialisés pour les concours des trois fonctions publiques.

Le premier paragraphe (I) de cet article, qui n’a pas été modifié par le Sénat, permet d’établir des listes complémentaires pour remplacer les candidats admis et ne pouvant pas être nommés ou pour pourvoir des vacances imprévues de postes pour tous les concours de la fonction publique, y compris ceux qui ne donnent pas accès directement à un corps.

Le second paragraphe (II) reconnaît la possibilité d’adjoindre des examinateurs spécialisés aux jurys de concours. Ces examinateurs seront désignés par l’autorité de nomination du jury, mais pas nécessairement au même moment que les membres du jury, ce qui permet de recruter des examinateurs supplémentaires si cela apparaît nécessaire. Les examinateurs ne font que proposer une note au jury, qui arrête les notes définitives lors de sa délibération finale. La participation des examinateurs spécialisés à cette délibération finale n’est prévue qu’avec voix consultative.

Le Sénat a prévu que les examinateurs spécialisés participent systématiquement à la délibération finale du jury, alors que le projet de loi initial ne mentionnait qu’une simple possibilité de participation. Il a, en effet, jugé leur présence nécessaire lors de la discussion pour l’attribution des notes aux épreuves qu’ils ont corrigées ou évaluées, car ils peuvent éclairer les travaux du jury.

Cette modification n’aura pas pour effet de rendre plus difficile la réunion des jurys de concours. En effet, la jurisprudence administrative considère que l’absence de certains membres du jury lors de la délibération finale n’entache pas d’irrégularité le concours dès lors que tous les membres du jury ont été régulièrement convoqués (20).

La Commission a adopté cet article sans modification.

Articles 21 bis et 21 ter

(articles 32 et 32-2 [nouveau] de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)


Application à la fonction publique hospitalière
de la réorganisation des corps de catégorie C

Les articles 21 bis et 21 ter, insérés par un amendement de la commission des Lois du Sénat, transposent le contenu des articles 20 et 21 du présent projet de loi, adoptés conformes par le Sénat, à la fonction publique hospitalière.

Les articles 20 et 21 modifient le statut des fonctionnaires de l’État pour restructurer les corps de catégorie C conformément aux principes fixés par le protocole d’accord du 25 janvier 2006 précité.

La réforme de la catégorie C prévue par le protocole d’accord est principalement effectuée par voie réglementaire. Elle consiste à organiser les différents corps en trois ou quatre grades, par fusion de plusieurs corps de catégorie C. Dans les corps comprenant quatre grades, le premier grade correspond à l’échelle 3 de rémunération, la moins élevée. En revanche, dans les corps composés de trois grades, le grade de départ correspond à l’échelle 4 de rémunération. Actuellement, la loi permet théoriquement de recruter sans concours tout agent de catégorie C, mais en pratique cette possibilité ne concerne que les agents rémunérés sur la base de l’échelle de rémunération la plus basse. L’article 20 du présent projet de loi précise que le recrutement sans concours n’est possible que pour l’accès au premier grade d’un corps de catégorie C. L’article 21 bis effectue la même modification dans le statut de la fonction publique hospitalière. La fonction territoriale, dont les règles de recrutement sans concours sont spécifiques, n’est pas concernée.

L’article 21 autorise le recrutement direct par concours dans les grades supérieurs des corps de catégorie C. En principe, dans la fonction publique de l’État, les grades plus élevés sont exclusivement des grades d’avancement, et le recrutement se fait au premier grade. Toutefois, un recrutement à plusieurs niveaux de qualification permet de rendre la fonction publique plus attractive, en proposant des postes à niveau de responsabilité plus élevé que pour les agents les moins qualifiés. L’article 21 ter ajoute un article 32-2 au statut de la fonction publique hospitalière instaurant la même dérogation. En effet, ce statut ne prévoit, lui aussi, qu’un accès aux grades supérieurs par voie d’avancement (21). En revanche, la même modification n’est pas nécessaire dans la fonction publique territoriale, où le recrutement direct est autorisé (22).

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 24 bis

(articles L. 233-3 à L. 233-6 du code de justice administrative)


Élargissement des possibilités de recrutement dans les tribunaux
administratifs et les cours d’administratives d’appel, par la voie
du tour extérieur, du détachement et de concours complémentaires

Le présent article, présenté par le Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale, a pour objet l’aménagement des règles relatives au recrutement des magistrats dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel.

Cet aménagement concerne tant le recrutement par la voie du tour extérieur (paragraphes I et II) que les possibilités de détachement dans le corps des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel (paragraphe III) et la poursuite du recrutement complémentaire par la voie de concours spécifiques (paragraphe IV).

Le paragraphe I modifie l’article L. 233-3 du code des juridictions administratives, afin d’élargir les possibilités de recrutement de conseillers des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel par la voie du tour extérieur. Alors que la rédaction actuelle fixe la proportion entre le recrutement par la voie du tour extérieur et le recrutement par la voie de l’École nationale d’administration à un pour trois, il est proposé d’augmenter cette proportion à un pour deux. Dans le même temps, il est prévu d’élargir cette possibilité de recrutement au tour extérieur à des membres de la fonction publique hospitalière, alors qu’elle est actuellement réservée aux fonctionnaires de l’État, aux fonctionnaires territoriaux et aux magistrats. Enfin, il est précisé que la durée minimale nécessaire pour être nommé conseiller au tour extérieur est de dix ans de services publics effectifs, accomplis dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de même catégorie.

L’article L. 233-4, relatif à la nomination au tour extérieur de premiers conseillers, est modifié par le paragraphe II, afin :

––  de permettre de la même manière aux fonctionnaires hospitaliers d’être nommés au tour extérieur dans le grade de premier conseiller ;

––  de prévoir qu’un décret en Conseil d’État précisera le grade et l’échelon à partir duquel cette nomination au tour extérieur sera possible.

En revanche, le ratio de la nomination au tour extérieur pour la promotion interne au grade de premier conseiller n’est pas modifié (il demeure fixé à une nomination pour sept promotions), le Gouvernement ayant expliqué que ce ratio est déjà élevé et ne permet pas toujours de pourvoir tous les postes ainsi proposés.

La modification de l’article L. 233-5 par le paragraphe III permettra d’élargir le détachement dans le corps des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel :

––  aux fonctionnaires hospitaliers ;

––  aux administrateurs des assemblées parlementaires ;

––  aux administrateurs des postes et télécommunications.

Enfin, le paragraphe IV modifie l’article L. 233-6, autorisant le recrutement complémentaire par voie de concours de membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel jusqu’au 31 décembre 2007. Le recrutement par voie de concours spécifiques, qui permet, depuis le début des années 1980, de remédier à l’insuffisance des recrutements par la voie de l’ÉNA et du tour extérieur, doit en effet être prolongé, afin de répondre aux besoins importants des prochaines années. D’après les estimations du Gouvernement, plus de 30 % des magistrats administratifs actuellement en activité cesseront leurs fonctions d’ici 2015. Afin d’anticiper ces départs massifs, il est proposé de maintenir les concours de recrutement complémentaire jusqu’au 31 décembre 2015.

Le Sénat a adopté cet article additionnel en y apportant des améliorations rédactionnelles, relatives à la mention des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 24 ter

(article L. 114-24 du code de la mutualité)


Régime juridique applicable à l’exercice par un fonctionnaire
d’un mandat électif à temps plein auprès d’une mutuelle

En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement portant article additionnel, présenté par le Gouvernement, ayant pour objet de permettre le détachement des fonctionnaires exerçant les fonctions de membre du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération.

Cet amendement avait été proposé par le Gouvernement afin de donner un cadre juridique satisfaisant à l’exercice d’un mandat électif à temps plein auprès d’une mutuelle. En l’état actuel du droit, il n’était en effet pas certain que des fonctionnaires puissent être détachés en vue de l’exercice d’un mandat mutualiste.

Le nouvel alinéa qui est inséré dans l’article L. 114-24 du code de la mutualité permettra aux fonctionnaires exerçant des fonctions de membres du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération à titre permanent, d’être placés sur leur demande en position de détachement. Ce détachement sera donc un droit, et contribuera à favoriser l’exercice de fonctions de responsabilité dans les mutuelles par les fonctionnaires. Le détachement du fonctionnaire auprès de la mutuelle aura pour conséquence une prise en charge de la rémunération de ce fonctionnaire par la mutuelle.

Au Sénat, M. Bernard Seillier et M. Jacques Mahéas ont présenté deux amendements identiques, afin de permettre également que les fonctionnaires exerçant des mandats électifs au sein d’une mutuelle puissent, sur leur demande, être placés en position de mise à disposition. Cet amendement, adopté par le Sénat contre l’avis du rapporteur (23), permettrait au fonctionnaire mis à disposition d’une mutuelle de conserver non seulement ses droits à l’avancement et à la retraite mais également la rémunération de son corps d’origine. Le ministre de la fonction publique avait signalé qu’une telle possibilité de mise à disposition n’existe pas en ce qui concerne l’exercice de mandats syndicaux. Il n’est donc guère satisfaisant de créer en faveur des mutuelles une possibilité qui n’existe pas en faveur des mandats syndicaux, la possibilité d’un détachement étant suffisante pour permettre aux fonctionnaires devenus administrateurs de mutuelle d’exercer leurs mandats dans les meilleures conditions.

Toutefois, les articles 7, 8 bis et 8 ter du présent projet de loi, qui prévoient que les mises à disposition devront désormais obligatoirement être remboursées par l’organisme bénéficiant de la mise à disposition, permettront d’éviter que l’administration prenne en charge le coût du fonctionnaire mis à disposition d’une mutuelle.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 24 quinquies A

(article 11-1 [nouveau] de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005)


Financement de la protection sociale complémentaire des militaires
par l’État et ses établissements publics

En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté un article additionnel présenté par le Gouvernement (article 24 quater), ayant pour objet de donner une base légale à la contribution des employeurs publics au financement de garanties de protection sociale complémentaire auxquelles souscrivent les fonctionnaires.

Cette base légale était rendue nécessaire par la recommandation du 20 juillet 2005 de la Commission européenne, qui considérait que les aides versées par l’État et les collectivités territoriales aux mutuelles de la fonction publique étaient une distorsion de concurrence à laquelle il convenait de mettre un terme.

L’article 24 quater du présent projet de loi, en introduisant un nouvel article 22 bis dans le titre premier du statut de la fonction publique, permet à l’État et aux collectivités territoriales de contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les fonctionnaires souscrivent, dès lors que des dispositifs de solidarité sont mis en place entre les différents bénéficiaires.

La disposition, vivement souhaitée par votre rapporteur, a été adoptée en termes conformes par le Sénat, et n’est donc plus en discussion. Toutefois, bien que figurant dans le titre premier du statut général de la fonction publique, cette disposition n’est pas applicable aux mutuelles prenant en charge la protection sociale complémentaire des personnels militaires, car les militaires ne sont pas soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique.

Afin que les mutuelles qui assurent la protection sociale complémentaire des personnels militaires puissent également bénéficier d’une aide financière de l’État, il est nécessaire d’introduire une disposition spécifique dans la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. C’est l’objet du présent article additionnel proposé par les sénateurs membres du groupe UMP et adopté par le Sénat, avec l’avis favorable du Gouvernement ainsi que de la commission des Lois.

De même que pour les autres mutuelles de la fonction publique, l’État et ses établissements publics pourront contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire souscrites par les militaires. Cette participation sera réservée aux organismes de protection complémentaire qui assurent une solidarité entre les différents bénéficiaires, afin d’éviter un financement indifférencié de tout contrat de protection sociale complémentaire conclu par un militaire. Un décret en Conseil d’État permettra de préciser dans quelles conditions et selon quelles modalités l’État et ses établissements publics participeront à ce financement de la protection sociale complémentaire des militaires.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 24 quinquies B

(article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996)


Droit à liquidation de leur pension par les personnels de surveillance
de l’administration pénitentiaire

Le Gouvernement a présenté au Sénat le présent article additionnel, afin de modifier à la marge les conditions de liquidation de leur pension par les surveillants de prison comptant 25 ans d’ancienneté dans leur emploi et qui se trouvent à moins de 5 ans de la limite d’âge de leurs corps. Bien qu’ayant été déposé tardivement et n’ayant de ce fait pu être examiné par la commission des Lois, cet article additionnel a été adopté par le Sénat.

Les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire appartiennent à un corps dont la limite d’âge a été fixée à 55 ans par l’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire. Dans le même temps, l’article 24 de la loi du 28 mai 1996 permet à ces fonctionnaires de bénéficier immédiatement de leur pension, lorsqu’ils sont admis à la retraite sur leur demande à titre anticipé. Pour cela, les conditions exigées sont :

––  25 années de services effectifs en position d’activité dans ce corps ou de services militaires obligatoires ;

––  être à moins de 5 ans de la limite d’âge du corps au 1er janvier de l’année de la demande.

Le présent article additionnel a pour objet de modifier cette seconde condition permettant une liquidation à titre anticipé de la pension de retraite, en prévoyant qu’il suffira désormais d’être à moins de 5 ans de la limite d’âge du corps, sans que cette condition doive être remplie au 1er janvier de l’année considérée.

L’article précise d’autre part que la bonification prévue au 3° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être accordée à tous les fonctionnaires, et non aux seules femmes fonctionnaires.

Enfin, l’article permet d’ajouter un alinéa dans le II de l’article 24 de la loi du 28 mai 1996, afin de préciser que la liquidation de la pension de retraite des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire est soumise aux conditions qui ont été définies par loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites pour la liquidation des pensions dans la fonction publique.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 24 sexies

(article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001)


Affiliation des agents de la collectivité départementale, des communes
et des établissements publics administratifs de Mayotte
aux régimes spéciaux des fonctionnaires

En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté le présent article additionnel présenté par le Gouvernement, ayant pour objet d’organiser les modalités d’affiliation aux régimes spéciaux des agents de Mayotte intégrés dans les corps ou cadres d’emplois de la fonction publique.

La loi de programme pour l’outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 a introduit dans le statut de Mayotte un article 64-1 qui prévoit une titularisation dans les corps et cadres d’emplois des trois fonctions publiques, au plus tard le 31 décembre 2010, des agents titulaires d’un emploi de la collectivité départementale, d’une commune ou d’un établissement public administratif de Mayotte (paragraphe II de l’article 64-1).

Cet article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 permet également une intégration dans les corps et cadres d’emplois des trois fonctions publiques des agents non titulaires occupant un emploi permanent dans la collectivité départementale, une commune ou un établissement public administratif de Mayotte (paragraphe III). À la différence des agents titulaires, cette intégration n’est pas un droit mais une simple possibilité qui peut être mise en œuvre à la demande de l’agent.

Depuis l’entrée en vigueur de l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, la plupart des décrets qui doivent fixer les conditions d’intégration et de titularisation dans des corps et cadres d’emplois des trois fonctions publiques ont été publiés. À terme, ce sont ainsi près de 7 600 agents qui seront intégrés dans les trois fonctions publiques.

Le dernier alinéa du paragraphe VI de l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 prévoit que ces différents personnels « demeurent assujettis jusqu’à une date fixée par décret en Conseil d’État aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ».

Ainsi, les personnels de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte sont actuellement affiliés :

––  pour la retraite, à la Caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte ;

––  pour l’assurance maladie et les prestations familiales, au régime prévu par l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

Le 1° du présent article modifie le paragraphe VI de l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, afin que l’affiliation des agents à ces régimes de sécurité sociale cesse non plus à une date fixée par décret en Conseil d’État mais à la date de leur intégration ou titularisation dans les corps et cadres d’emplois des trois fonctions publiques.

Le 2° du présent article ajoute un paragraphe VII à l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 qui aménage ce transfert de régimes sociaux et précise d’autre part la manière dont seront pris en compte les services effectués par les agents dans le calcul de la pension de retraite.

Le premier alinéa du paragraphe VII prévoit que les agents demeureront assujettis aux régimes de sécurité sociale auxquels ils étaient affiliés à la date de publication de la loi du 21 juillet 2003, excepté en matière de retraite et d’invalidité.

Le deuxième alinéa du paragraphe VII prévoit que les agents intégrés ou titularisés dans l’une des trois fonctions publiques seront affiliés au régime de retraite du corps ou cadre d’emplois d’intégration ou de titularisation à compter du premier jour du sixième mois qui suivra la publication du présent projet de loi.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement permettant de préciser deux types de situation :

––  celle des agents intégrés ou titularisés dans l’une des trois fonctions publiques avant le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent projet de loi, qui ne changeront de régime de retraite qu’à compter de cette date (soit au cours du second semestre de l’année 2007) ;

––  celle des agents qui seront intégrés plus tardivement, et dont l’affiliation sera modifiée au jour de leur intégration ou titularisation.

Enfin, le paragraphe VII permet de détailler dans quelles conditions les pensions de retraite des agents ainsi intégrés ou titularisés seront liquidées.

Ces personnels devront bénéficier d’une pension unique, qui prenne en compte tant les services accomplis avant leur affiliation aux régimes spéciaux de fonctionnaires que les services accomplis après leur affiliation à ces régimes. Cette pension sera versée par le régime spécial auquel l’agent aura été affilié.

Les services accomplis avant l’affiliation à un régime spécial de fonctionnaires, qui auront donné lieu à une cotisation à la Caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte, seront pris en compte selon les règles applicables dans le régime de cette caisse de retraite. Ces règles sont en effet suffisamment différentes de celles qui prévalent pour les régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires pour justifier une prise en compte distincte des années de services ainsi accomplies.

Les services effectués, avant l’affiliation à un régime spécial de fonctionnaires, dans des fonctions ayant la même nature que celle qu’ils exerceront par la suite dans des emplois classés dans la catégorie active, seront pris en compte au titre des services en catégorie active.

Les services accomplis postérieurement à l’affiliation à un régime spécial, qui auront donné lieu au versement d’une cotisation auprès de ce régime, seront pour leur part pris en compte selon les règles applicables au régime spécial.

Les agents conserveront à titre personnel le droit de liquider leur pension de retraite dès 55 ans.

Le présent article additionnel apporte donc des améliorations non négligeables aux conditions de l’intégration des agents de Mayotte dans les trois fonctions publiques. Ces améliorations permettront une transition en douceur vers la fonction publique pour les agents de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 25

Contrats à durée indéterminée dans quatre établissements publics
gérant des musées nationaux.
Recrutement des agents contractuels de l’établissement public de la porte Dorée-Cité nationale de l’histoire de l’immigration

Dans sa rédaction initiale, adoptée sans modification par l’Assemblée nationale, le présent article prévoyait que les agents employés à la date de la publication de la présente loi par la Réunion des musées nationaux et qui bénéficiaient d’un contrat à durée indéterminée avec cet établissement au 31 décembre 2003 pourraient être recrutés, d’ici le 1er juillet 2009, à leur demande, par les établissements publics du musée du Louvre, du musée et du domaine national de Versailles, du musée d’Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet, par des contrats de droit public à durée indéterminée. Le nouveau contrat de droit public qui serait conclu avec ces agents devrait garantir à ces derniers une rémunération brute au moins égale à celle perçue au titre de leur contrat de travail avec la Réunion des musées nationaux. Le recrutement de ces agents ne pourrait intervenir que dans la limite des emplois ouverts au budget des établissements publics précités.

Le Gouvernement, qui reste attentif à la qualité et à la pertinence des dispositions qu’il présente au Parlement, a depuis lors constaté que la disposition adoptée sans modification par l’Assemblée nationale ne remplissait pas de manière satisfaisante l’objectif recherché. Aussi a-t-il proposé un amendement de réécriture globale de l’article, adopté par le Sénat avec l’avis favorable de sa commission des Lois.

La nouvelle rédaction de l’article 25 du projet de loi prévoit :

––  de limiter le bénéfice de la conclusion d’un contrat de droit public à durée indéterminée aux seuls agents de la Réunion des musées nationaux travaillant pour le service des visites-conférences ;

––  de permettre à des agents recrutés après le 31 décembre 2003 de bénéficier également de cette possibilité ;

––  de soumettre la conclusion d’un contrat avec l’un des quatre établissements publics administratifs concernés à un accord préalable de la Réunion des Musées nationaux.

Par ailleurs, l’amendement du Gouvernement introduit un second alinéa, relatif aux personnels du groupement d’intérêt public Cité nationale de l’histoire de l’immigration.

Un décret du 30 décembre 2004 (24) a créé ce GIP pour une durée de deux années renouvelable. Depuis lors, un décret du 16 novembre 2006 (25) crée à compter du 1er janvier 2007 un établissement public de la porte Dorée-Cité nationale de l’histoire de l’immigration, qui doit remplacer le GIP dans ses biens, droits et obligations.

L’alinéa introduit par le présent article a pour objet de préciser que les personnes employées par le GIP seront recrutées par l’établissement public par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée, selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. De la même manière que pour les agents contractuels de la Réunion des musées nationaux, il est précisé que les nouveaux contrats doivent garantir un niveau de rémunération brute équivalent au niveau de rémunération brute perçue au titre du contrat antérieur.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 26

(article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990)


Entrée en vigueur des dispositions de la loi.
Application de certaines dispositions aux fonctionnaires
de La Poste et de France Télécom

Le Sénat a confirmé la suppression du premier paragraphe (I) du présent article, qui avait pour objet de préciser les dispositions du présent projet de loi qui sont applicables à la commune et au département de Paris, cette précision n’étant pas de nature législative mais devant être fixée par la voie d’un décret en Conseil d’État.

Les paragraphes II, III, IV et V du présent article ont pour objet de différer l’entrée en vigueur de différentes dispositions du présent projet de loi, afin d’harmoniser cette entrée en vigueur avec la publication des principaux décrets d’application.

Par coordination avec les modifications introduites dans l’article 2 du présent projet de loi organique, le Sénat a procédé à la correction d’une référence dans le paragraphe II du présent article, afin que l’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions relatives à la formation professionnelle des agents publics soit fixée à la date de publication du décret en Conseil d’État relatif aux conditions et aux modalités d’utilisation du droit individuel à la formation, et au plus tard au 1er juillet 2007.

Par coordination avec les modifications introduites dans les articles 8 bis et 8 ter du présent projet de loi, le Sénat a complété le paragraphe III du présent article, afin de préciser les conditions d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux ainsi que des nouvelles dispositions relatives à la mise à disposition des fonctionnaires hospitaliers. Ces dispositions entreront en vigueur respectivement à la date de publication du décret en Conseil d’État prévu par l’article 63 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et par l’article 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, et au plus tard au 1er juillet 2007. Cependant, l’article 9, qui prévoit les conditions de maintien des règles actuelles pour les mises à disposition en cours, est d’application directe.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 27 bis

(article 29-4 [nouveau] de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990)


Modulation des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste

Le présent article additionnel, qui crée un nouvel article 29-4 dans la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, vise à permettre une modulation du montant des primes et indemnités accordées aux fonctionnaires de La Poste. Proposée initialement par M. Pierre Hérisson et reprise par le Président de la commission des Lois au nom de cette dernière lors de la séance publique, cette disposition a été adoptée par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement.

Les fonctionnaires de La Poste sont rémunérés de la même manière que les autres fonctionnaires. Ils perçoivent donc, en vertu de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :

––  un traitement ;

––  une indemnité de résidence ;

––  un supplément familial de traitement ;

––  les indemnités qui leur sont accordées par des dispositions législatives ou réglementaires.

L’article 29-4 permettra au président du conseil d’administration de La Poste de moduler le montant des indemnités qui sont accordées aux fonctionnaires de La Poste, « pour tenir compte de l’évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires ». Cette modulation des indemnités permettra de lisser l’augmentation du traitement perçu par les fonctionnaires de La Poste. Par exemple, si le point d’indice est fortement revalorisé, le président du conseil d’administration de La Poste pourra choisir de diminuer le montant des indemnités.

Ainsi, la rémunération globale perçue par les fonctionnaires de La Poste pourra être lissée annuellement, en fonction des résultats des négociations annuelles sur les salaires et ne dépendra plus uniquement des augmentations indiciaires dans la fonction publique, qui interviennent généralement de manière irrégulière au cours de l’année.

Une telle modulation permettra à La Poste d’assurer une gestion plus homogène des fonctionnaires d’une part et des salariés de droit privé d’autre part. Dans la mesure où la modulation qui est autorisée devra tenir compte de l’évolution des autres éléments de rémunération, cela signifie que la souplesse qui est ainsi accordée n’aura pas pour conséquence une diminution de la rémunération globale des fonctionnaires de La Poste.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 27 ter

(article 29-5 [nouveau] de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990)


Intégration des fonctionnaires de La Poste dans les trois fonctions publiques

Le présent article additionnel, qui crée un nouvel article 29-5 dans la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, vise à permettre l’intégration des fonctionnaires de La Poste dans les corps et cadres d’emplois des trois fonctions publiques. Proposée initialement par M. Pierre Hérisson et reprise par le Président de la commission des Lois au nom de cette dernière lors de la séance publique, cette disposition a été adoptée par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement.

Le droit à intégration des fonctionnaires de La Poste prévu par le présent article est identique au droit à intégration dans les trois fonctions publiques qui a été accordée aux fonctionnaires de France Télécom par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom (26).

Depuis que La Poste et France Télécom sont devenus des exploitants publics, en vertu de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, leurs fonctionnaires, qui appartenaient auparavant à l’administration des postes et télécommunications, ont été soumis à des statuts particuliers. Ils ont ainsi été scindés du reste de la fonction publique. Par conséquent, une disposition législative spécifique est nécessaire afin de permettre l’intégration d’une fonction publique par un fonctionnaire de La Poste ou de France Télécom.

En vertu du présent article additionnel, un fonctionnaire de La Poste pourra demander, jusqu’au 31 décembre 2009, l’intégration dans l’une des trois fonctions publiques.

L’intégration sera subordonnée à une période de stage probatoire, suivie d’une période de détachement. Il convient en effet d’aménager une transition entre l’emploi occupé à l’origine par le fonctionnaire de La Poste et l’emploi qu’il occupera dans l’une des trois fonctions publiques. En ce qui concerne l’intégration des fonctionnaires de France Télécom, les décrets d’application ont prévu un stage probatoire d’une durée de quatre mois, pendant laquelle le fonctionnaire reste à la charge de l’exploitant public, puis une période de détachement de huit mois. Les durées du stage probatoire et du détachement seront sans doute similaires pour l’intégration des fonctionnaires de La Poste.

Dans la mesure où une période d’un an devrait s’écouler entre le moment où un fonctionnaire de La Poste demandera à occuper un emploi et le moment où il pourra demander une intégration (à l’issue du stage probatoire et de la période de détachement), il aurait sans doute été plus pertinent de fixer au dispositif un terme plus lointain que le 31 décembre 2009 (27). En ce qui concerne les fonctionnaires de France Télécom, si les demandes d’intégration sont admises jusqu’au 31 décembre 2009, le dispositif existe depuis 2004.

L’intégration sera proposée dans un corps ou un cadre d’emplois en adéquation avec les qualifications du fonctionnaire. L’intégration dans certains corps ou cadres d’emplois sera toutefois interdite si le fonctionnaire ne détient pas le titre ou le diplôme spécifique qui est exigé pour exercer les fonctions correspondant à ce corps ou ce cadre d’emplois.

Afin de permettre une intégration la plus pertinente possible, l’article 29-5 prévoit la création d’une commission, qui déterminera les corps et cadres d’emplois d’accueil, ainsi que les grades et échelons auxquels les fonctionnaires de La Poste pourront être intégrés.

Les éventuels ajustements financiers qui seront nécessaires si l’indice obtenu dans le corps d’accueil est inférieur à l’indice détenu dans le corps d’origine seront pris en charge par La Poste, sous la forme du versement d’une indemnité compensatrice forfaitaire au fonctionnaire connaissant cette diminution de traitement.

En outre, le fonctionnaire de La Poste intégré dans l’une des trois fonctions publiques pourra demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension dans son corps d’origine.

L’article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 renvoie enfin à des textes réglementaires les conditions d’application de ces dispositions (28).

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 27 quater

(article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)


Personnels hospitaliers soumis à des statuts locaux

Le présent article additionnel, proposé par les sénateurs membres du groupe UMP, a été adopté par le Sénat après avoir reçu l’avis favorable de la commission des Lois ainsi que du Gouvernement. Il a pour objet de constituer en cadres d’extinction les personnels de la fonction publique hospitalière soumis à des statuts locaux.

En l’état actuel du droit, l’article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière permet au conseil d’administration des établissements hospitaliers de fixer les règles concernant les personnels exerçant certains emplois hospitaliers.

Cette disposition, qui avait été prévue dans l’attente de l’organisation des emplois hospitaliers en corps, a été maintenue après qu’un cadre juridique national a été construit. D’après les informations de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, les statuts locaux qui subsistent ainsi concernent près de 4 000 personnes réparties entre plusieurs établissements hospitaliers. Les personnes concernées occupent notamment des emplois d’informaticiens ou de radio-physiciens.

Dans son rapport public particulier de mai 2006 sur la fonction publique hospitalière, la Cour des comptes invitait à unifier les règles applicables à la fonction publique hospitalière, tant en ce qui concerne les emplois locaux qu’en ce qui concerne les statuts spécifiques de certaines catégories de personnels de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (29). La Cour des comptes jugeait en effet que « l’existence d’un corps de règles aussi diversifiées complique la gestion des personnels » (30).

Le présent article additionnel prévoit de supprimer l’article 8 de la loi du 9 janvier 1986 précitée (paragraphe I). Il ne sera donc plus possible aux conseils d’administration des établissements publics hospitaliers de fixer des règles particulières à certains emplois.

Le paragraphe II constitue les emplois régis par ces délibérations locales en cadres d’extinction. Les agents titulaires occupant ces emplois pourront être détachés dans des corps de la fonction publique hospitalière, en vue d’intégrer le corps dans lequel ils auront été détachés.

Toutefois, il convient d’accorder aux personnes occupant les emplois régis par ces délibérations locales un régime juridique pour la période transitoire précédant l’intégration. Le paragraphe II prévoit pour cela de maintenir en vigueur les délibérations prises sur le fondement de l’article 8 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 27 quinquies

(article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973)


Collaborateurs de cabinet du Médiateur de la République

Le présent article additionnel, tendant à modifier les dispositions relatives aux collaborateurs du Médiateur de la République, a été présenté par les sénateurs du groupe UMP et adopté par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission des Lois et du Gouvernement.

Le Médiateur de la République est nommé pour six ans, par décret en conseil des ministres. Afin de permettre au Médiateur d’accomplir son travail de manière pleinement indépendante, la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur lui permet :

––  de disposer, sur l’ensemble du territoire, de délégués qu’il désigne (article 6-1) ;

––  de nommer des collaborateurs pour la durée de sa mission (article 15).

Il importe que le Médiateur soit totalement libre dans la nomination de ses collaborateurs et que ceux-ci ne puissent par la suite être indirectement pénalisés par les années passées au service de cette autorité administrative indépendante. Aussi, l’article 15 de la loi du 3 janvier 1973 prévoit que les collaborateurs qui ont la qualité de fonctionnaires de l’État ou des collectivités territoriales doivent bénéficier de garanties, afin de pouvoir réintégrer leur corps d’origine à l’issue de la mission du Médiateur qui marque la fin de leur contrat

Le présent article additionnel tend à modifier le régime actuel, en distinguant d’une part le recrutement de collaborateurs de cabinet et d’autre part le recrutement du personnel des services du Médiateur.

Le Médiateur conservera toute latitude dans le recrutement de collaborateurs de cabinet. En outre, alors que les collaborateurs sont actuellement recrutés pour la durée de la mission du Médiateur, la rédaction qui est proposée donne au Médiateur la possibilité de mettre fin à tout moment à leurs fonctions.

En ce qui concerne les services du Médiateur, l’amendement améliorera les conditions de recrutement, en permettant au Médiateur de recruter le nombre de fonctionnaires et d’agents non titulaires de droit public qu’il souhaite, sans autre contrainte que celle des crédits dont il dispose.

Enfin, l’article 15 est également complété afin de prévoir la mise à disposition du Médiateur de fonctionnaires ainsi que d’agents non titulaires de droit public employés pour une durée indéterminée. Dans la pratique, la mise à disposition est un vivier de recrutement important pour les services du Médiateur : au 31 août 2005, sur 94 agents permanents travaillant au siège de l’institution, on dénombrait 56 agents mis à disposition par l’État.

En vertu des dispositions figurant dans les articles 7, 8 bis et 8 ter du présent projet de loi, les mises à disposition devront dans tous les cas être remboursée par les services du Médiateur. Toutefois, conformément à l’article 9 du présent projet de loi, cette obligation de remboursement des mises à disposition ne pèsera pas sur les mises à disposition en cours à la date de publication du présent projet de loi (31).

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 27 sexies

Cumul d’une pension de retraite et d’un traitement public par les marins

Le présent article additionnel, visant à autoriser le cumul d’une pension de retraite et d’un traitement public pour les marins devenus agents publics avant le 1er janvier 2004, a été présenté par les sénateurs du groupe UMP et adopté par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission des Lois et du Gouvernement.

Depuis la réforme des régimes de retraites par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le cumul de revenus d’activité et d’une pension de retraite par un fonctionnaire n’est autorisé que dans la mesure où le montant brut des revenus d’activité n’excède pas le tiers du montant brut de la pension (art. L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

Toutefois, l’article L. 86 du même code prévoit un certain nombre de dérogations à la limitation du cumul de revenus d’activité et d’une pension de retraite. En vertu du paragraphe II de l’article L. 86, peuvent ainsi cumuler intégralement le montant de leur pension avec leurs revenus d’activité :

––  les titulaires de pensions civiles et militaires ou d’une solde allouées pour invalidité ;

––  les titulaires de pensions militaires non officiers ayant eu une carrière courte (moins de 25 ans de services) et les titulaires de pensions militaires ne pouvant poursuivre leur carrière (limite d’âge ou de la durée de services qui leur est applicable) ;

––  les titulaires de pensions ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d’âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi.

La dérogation relative aux titulaires de pensions militaires permet ainsi aux anciens marins de la Marine nationale, recrutés ultérieurement dans la fonction publique (notamment en tant qu’officiers de port ou officiers de port adjoints), de cumuler leur pension de retraite au titre de leurs services dans la Marine nationale avec leur traitement en tant que fonctionnaires.

En revanche, les anciens marins issus de la marine marchande, qui sont souvent recrutés en deuxième carrière pour des postes identiques aux anciens marins de la Marine nationale, ne peuvent plus cumuler une pension dans le régime de retraite de la Caisse de retraite des marins avec une activité rémunérée dans un emploi public s’ils n’ont pas atteint la limite d’âge ouvrant droit à pension au 1er janvier 2004.

Les auteurs de l’amendement ont jugé qu’une telle disparité de traitement entre anciens de la marine marchande et anciens de la Marine nationale justifiait que l’on s’efforce d’y remédier.

Le présent article additionnel prévoit que les anciens marins de la marine marchande, devenus fonctionnaires ou agents publics avant le 1er janvier 2004, pourront cumuler intégralement le montant de la pension proportionnelle versée par la Caisse de retraite des marins avec leur rémunération par l’administration.

Afin de corriger complètement la différence de situation qui avait été créée par les dispositions introduites par la loi du 21 août 2003, le présent article prévoit une entrée en vigueur rétroactive de la nouvelle disposition, au 1er janvier 2004. Cette date est celle à partir de laquelle le cumul a été interdit aux marins devenus agents publics.

Par conséquent, la Caisse de retraite des marins devra verser le solde des pensions proportionnelles auxquelles des marins devenus agents publics avant le 1er janvier 2004 auraient pu prétendre depuis lors. D’après les informations fournies par le ministère de la fonction publique, la disposition devrait concerner environ 60 personnes.

Dans la mesure où l’autorisation du cumul d’une rémunération avec une pension de retraite est limitée aux marins recrutés comme agents publics avant le 1er janvier 2004, la disposition n’aura de conséquence qu’à court terme et ne s’appliquera pas aux marins qui seront devenus agents publics en toute connaissance de cause par rapport aux dispositions relatives au cumul d’une pension avec des revenus d’activité introduites par la loi du 21 août 2003 précitée.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 27 septies

(articles 4, 6 et 7 de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989)


Affectation des personnels fonctionnaires, militaires et ouvriers
de GIAT Industries à une filiale de celle-ci

Cet article a été introduit par le Sénat à la suite d’un amendement présenté par M. Serge Vinçon.

Le Groupement Industriel des Armements Terrestres (GIAT) était à l’origine un service du ministère de la défense, créé en 1971 pour distinguer les missions industrielles consistant à fabriquer du matériel militaire pour le combat terrestre. Afin de bénéficier d’une plus grande souplesse de gestion, le GIAT est devenu une société nationale nommée GIAT Industries en 1990, en application de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres. Cette société anonyme fonctionnait de manière relativement centralisée.

Dans le cadre de ce changement de statut, un dispositif spécifique de transfert des personnels du GIAT a été prévu. Les militaires et les fonctionnaires ont eu la possibilité d’obtenir un détachement, une mise à disposition ou une disponibilité au sein de la société GIAT Industries. Les personnels ayant le statut d’ouvriers des établissements industriels de l’État, quant à eux, ont eu le choix entre deux options :

––  être employés par la nouvelle société sous le régime commun du droit du travail ;

––  être placés sous un régime réglementaire en continuant à bénéficier des mêmes droits que sous leur ancien statut d’ouvrier d’État. Ce régime, défini par décret en Conseil d’État, leur assure « le maintien des droits et garanties de leur ancien statut dans le domaine des salaires, primes et indemnités, des droits à l’avancement, du droit du licenciement, des accidents du travail, de la cessation progressive d’activité, des congés de maladie et du régime disciplinaire, et, d’autre part, par le droit du travail pour les autres éléments de leur situation ». Les montants de leurs cotisations de retraite et de leurs pensions sont alignés sur ceux des ouvriers sous statut du ministère de la défense.

Or, depuis quelques années, GIAT Industries a réformé son organisation et son périmètre d’activités. Son cœur de métier, la fabrication d’armes, a été confié à une nouvelle filiale, Nexter Systems, créée en septembre 2006. Dans ce contexte, il est nécessaire que GIAT Industries puisse transférer ses personnels à sa filiale sans modification des droits de ceux-ci. Or, les fonctionnaires, militaires et ouvriers d’État ont été transférés spécifiquement à GIAT Industries et les textes en vigueur ne permettent pas leur affectation dans des filiales de cette société.

Les alinéas 2 et 3 de cet article () modifient l’article 4 de la loi du 23 décembre 1989 précitée relative au transfert des fonctionnaires et des militaires. Le premier alinéa de l’article 4 permet à ces agents, lorsqu’ils acceptent un contrat proposé par GIAT Industries, d’être placés en détachement, en mise à disposition ou en disponibilité. Les éventuels quotas de détachements ou de mises à disposition prévus par les statuts particuliers ne leur sont pas opposables. Le présent projet de loi prévoit que cette possibilité est maintenue lorsque le fonctionnaire ou le militaire est transféré à l’une des filiales de GIAT Industries. Il supprime par ailleurs le second alinéa de l’article 4, qui excluait l’application du principe selon lequel un militaire placé en service détaché est remplacé dans son emploi. Cet alinéa faisait référence à l’article 54 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires alors que cette loi a été abrogée par la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.

Les alinéas 4 à 6 de cet article modifient l’article 6 de la loi du 23 décembre 1989 précitée, qui régit le transfert des ouvriers.

L’alinéa 5 du présent article prévoit la possibilité pour GIAT Industries d’affecter de plein droit à ses filiales les ouvriers qui ont opté pour le statut réglementaire lors de leur transfert à GIAT Industries. Cette possibilité est limitée aux filiales dans lesquelles la société détient, directement ou indirectement, la majorité du capital. Le contrat de travail de ces agents est maintenu, la filiale se substituant comme employeur à la société-mère selon les dispositions de droit commun de l’article L. 122-12 du code du travail relatif au transfert d’entités économiques. Le nouveau texte précise enfin que le statut réglementaire applicable à ces agents est maintenu sans qu’il soit nécessaire de modifier les décrets en Conseil d’État correspondants.

En outre, l’alinéa 6 du présent article prévoit que les ouvriers ainsi transférés relèvent du régime d’assurance chômage pour lequel la société dans laquelle ils sont affectés a opté. Cette disposition tend à mettre fin à la dualité des régimes d’assurance chômage existant aujourd’hui chez GIAT Industries. En effet, alors que les salariés sous contrat de travail de droit commun relèvent du régime général, les ouvriers ayant opté pour le statut réglementaire sont restés rattachés au régime particulier prévu à l’article L. 351-12 du code du travail pour les agents non fonctionnaires de l’État, les agents des collectivités territoriales, les agents des établissements publics et ceux des entreprises contrôlées majoritairement par l’État (32). Or, ces dernières disposent de la faculté d’opter pour le régime général d’assurance chômage. Dans ce cas, pour simplifier la gestion, il convient que tous les personnels relèvent du régime général, étant donné que l’appartenance à l’un ou l’autre régime n’affecte pas leurs droits à indemnisation.

Enfin, l’alinéa 7 du présent article modifie l’article 7 de la loi du 23 décembre 1989 précitée, qui permet aux personnels ouvriers recrutés par la société GIAT Industries et placés sous statut réglementaire d’être électeurs et éligibles au conseil d’administration et aux instances représentatives du personnel. Il étend cette disposition aux personnels ouvriers recrutés par une des filiales de la société GIAT Industries. Ainsi, le transfert de ces personnels à une filiale ne réduira pas les droits dont ils bénéficient.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 27 octies

(article 4-2 [nouveau] de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993)


Affectation des ouvriers de l’Imprimerie nationale à une filiale de celle-ci

Cet article a été introduit par le Sénat à l’initiative de M. Serge Vinçon et permet à l’Imprimerie nationale de transférer à ses filiales ses personnels ouvriers sous statut.

À l’instar de GIAT Industries (33), les personnels ouvriers en poste à l’Imprimerie nationale lorsque celle-ci était un établissement public ont été affectés à la nouvelle société nationale créée par la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l’Imprimerie nationale. En application de l’article 4 de cette loi, les personnels ouvriers des établissements industriels de l’État ont été placés sous un régime statutaire défini par décret en Conseil d’État, assurant le maintien des droits dont ils bénéficiaient sous leur ancien statut (34).

L’Imprimerie nationale exerce actuellement des activités diverses. Certaines de ces activités sont exercées dans le cadre d’un monopole public : l’article 2 de la loi du 31 décembre 1993 précitée indique ainsi que l’Imprimerie nationale « est seule autorisée à réaliser les documents déclarés secrets ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, et notamment les titres d’identité, passeports, visas et autres documents administratifs et d’état civil comportant des éléments spécifiques de sécurité destinés à empêcher les falsifications et les contrefaçons ». D’autres sont exercées dans un cadre concurrentiel. L’Imprimerie nationale réalise ainsi des magazines, des livres d’art, des produits de communication, des annuaires, des catalogues, et des produits multimédias, aussi bien sur papier, que sous plastique ou sur support numérique.

À la suite de difficultés de trésorerie consécutives à la baisse de l’activité dans le secteur depuis 2001, les autorités françaises ont présenté à la Commission européenne un projet d’aide de 197 millions d’euros accompagné d’un plan de restructuration, qui ont été acceptés par la Commission européenne dans une décision du 20 juillet 2005. Pour éviter que l’aide consentie par l’État ne nuise aux concurrents de l’Imprimerie nationale, le plan de restructuration prévoit la séparation complète des activités couvertes par le monopole d’État et des activités concurrentielles au plus tard le 1er juillet 2007.

Dans le cadre de cette restructuration, il apparaît nécessaire que l’Imprimerie nationale puisse transférer certains de ses personnels ouvriers sous statut dans des filiales, sans que cette réaffectation affecte les droits de ces agents.

Le présent article insère par conséquent, dans la loi du 31 décembre 1993 précitée, un article 4-2 nouveau disposant que, lorsqu’une activité de l’Imprimerie nationale est transférée à une filiale, l’Imprimerie nationale peut de plein droit affecter dans cette filiale les personnels ouvriers employés par cette activité. Le régime qui leur est applicable n’est en rien modifié, la filiale se substituant à l’Imprimerie nationale en qualité d’employeur.

Il s’agit donc d’une transposition aux personnels ouvriers statutaires des dispositions prévues pour les salariés par l’article L. 122-12 du code du travail. Cet article prévoit qu’en cas de modification juridique de l’employeur, notamment en cas de vente de certaines unités économiques, les contrats de travail en cours sont transférés automatiquement au nouvel employeur.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 27 nonies

(article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995)


 
Recrutement d’assistants de justice à l’École nationale de la magistrature

Cet article, inséré par le Sénat à l’initiative de M. Jean-René Lecerf, prévoit la possibilité de nommer des assistants de justice auprès des magistrats détachés à l’École nationale de la magistrature (ENM).

Dans l’état du droit, l’article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative prévoit la possibilité de nommer des assistants de justice auprès des seuls magistrats exerçant dans une juridiction judiciaire. Des assistants de justice peuvent donc être recrutés dans les tribunaux d’instance, tribunaux de grande instance, cours d’appel et à la Cour de cassation.

Ces assistants de justice sont nommés pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois, et exercent leurs fonctions à temps partiel. Ils doivent remplir deux conditions :

––  ils doivent être titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation juridique qui représente au moins quatre années d’études supérieures ;

––  leur compétence doit les qualifier particulièrement pour exercer ces fonctions.

Leurs tâches consistent à effectuer des recherches documentaires, à rédiger des notes de synthèse sur les dossiers et de préparer des projets de décision selon les instructions des magistrats. Ils permettent donc aux magistrats de se recentrer sur leurs fonctions.

Le recrutement de tels personnels à l’ENM apparaît opportun compte tenu de l’augmentation de la charge de travail des magistrats chargés de formation.

Actuellement, 29 magistrats sont détachés à l’ENM : huit au sein de l’équipe de direction et 21 dans les équipes d’enseignement. L’ENM emploie également 97 enseignants vacataires. Elle est en effet confrontée à une augmentation de ses missions de formation, notamment en raison de la création des juges de proximité, du recrutement de promotions d’auditeurs de justice plus nombreuses et de l’accroissement du nombre de magistrats étrangers accueillis en stage. Les assistants de justice pourraient assister les enseignants en assurant diverses tâches telles des recherches documentaires, la mise en forme et l’archivage de documents, la tenue d’une veille juridique, la gestion de la documentation en ligne et l’élaboration de supports pédagogiques.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 30

Entrée en vigueur au 1er novembre 2006 des décrets modifiant les grilles de rémunération pris en application du protocole d’accord du 25 janvier 2006. Conservation de leur ancienneté pour les fonctionnaires de catégorie C
reclassés en catégorie B après la fusion des échelles 2 et 3 de rémunération.

Cet article, inséré lors de l’examen au Sénat par un amendement du Gouvernement, prévoit une entrée en vigueur rétroactive des décrets relatifs à la restructuration des grilles de rémunération pris en application du protocole d’accord précité du 25 janvier 2006.

1. L’application rétroactive des mesures statutaires résultant du protocole d’accord du 25 janvier 2006

L’alinéa 1 de cet article fixe au 1er novembre 2006 la date d’entrée en vigueur des dispositions réglementaires – décrets et arrêtés – revalorisant les grilles de rémunération des fonctionnaires de catégories C et B des trois fonctions publiques. Ces décrets fixent une date d’entrée en vigueur liée à leur date de publication. Or, les diverses mesures relatives à la fonction publique de l’État ont été publiées en novembre 2006 et celles relatives à la fonction publique territoriale en décembre 2006. Les dispositions relatives à la fonction publique hospitalière, quant à elles, n’ont pas encore été publiées. En effet, pour la fonction publique hospitalière, les mesures prévues par le protocole d’accord précité du 25 janvier 2006 ont été transposées par un protocole d’accord signé le 19 octobre 2006 par le ministre de la santé et des solidarités et cinq organisations syndicales (35).

Dans le cadre de ses négociations avec les organisations syndicales, M. Christian Jacob, ministre de la fonction publique, s’est engagé à ce que ces mesures prennent effet au 1er novembre 2006. La refonte des grilles de rémunération constitue en effet l’un des principaux volets de la politique gouvernementale en matière de pouvoir d’achat des fonctionnaires. C’est pourquoi les dispositions réglementaires concernées doivent entrer en vigueur de manière rétroactive.

Les dispositions concernées sont les suivantes :

––  les mesures de revalorisation automatique de la grille de début de carrière de la catégorie B, qui ont été publiées le 25 novembre 2006 pour la fonction publique de l’État et ont pris effet au 1er décembre (décrets n° 2006-1442 et n° 2006-1443 du 24 novembre 2006 et arrêté du 24 novembre 2006 (36)). Pour la fonction publique territoriale, le décret n° 2006-1463 est paru le 29 novembre 2006 ;

––  des mesures automatiques de revalorisation des échelles 3, 4 et 5 de rémunération de la catégorie C. Pour la fonction publique de l’État, les décrets n° 2006-1458 et n° 2006-1459 sont parus le 28 novembre 2006 et ont pris effet au 1er décembre 2006. Pour la fonction publique territoriale, le décret n° 2006-1688 est paru le 29 décembre 2006 ;

––  d’autres mesures, non automatiques, de revalorisation de la grille statutaire de la catégorie C, telles que l’accès au onzième échelon et le reclassement dans la nouvelle échelle 6 de rémunération. Ces mesures prennent effet au 1er décembre 2006, les décrets étant parus le 28 novembre 2006, mais leur application nécessite au préalable que les services gestionnaires prennent des arrêtés individuels pour chaque agent reclassé.

TEXTES CONCERNÉS PAR L’ENTRÉE EN VIGUEUR RÉTROACTIVE
AU 1ER NOVEMBRE 2006 :

Pour la fonction publique de l’État :

–  décret n° 2006-1442 du 24 novembre 2006 modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’État relevant du régime général des retraites ;

–  décret n° 2006-1443 du 24 novembre 2006 modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’État relevant du régime général des retraites ;

–  arrêté du 24 novembre 2006 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux grades de la catégorie B régis par le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ;

–  décret n° 2006-1458 du 27 novembre 2006 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;

–  décret n° 2006-1459 du 27 novembre 2006 modifiant le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l’État ;

Pour la fonction publique territoriale :

–  décret n° 2006-1463 du 28 novembre 2006 modifiant les statuts particuliers et l’échelonnement indiciaire de certains cadres d’emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale ;

–  décret n° 2006-1688 du 22 décembre 2006 du 22 décembre 2006 portant modification du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux.

2. La correction de certains effets de la fusion des échelles 2 et 3 de rémunération

L’alinéa 2 de cet article prévoit également une entrée en vigueur rétroactive des mesures réglementaires prévoyant des modalités spéciales de prise en compte de l’ancienneté des agents classés dans un corps de catégorie supérieure. Il s’agit d’éviter que le reclassement de certains agents de catégorie C dans un corps relevant de la catégorie B ne se traduise par un allongement de la durée des fonctionnaires reclassés.

Cette disposition répond à un problème survenu à la suite de la fusion des échelles 2 et 3 de rémunération. À la fin de l’année 2005, plusieurs décrets ont en effet supprimé l’échelle 2 de rémunération, la moins élevée, pour adapter la grille statutaire au niveau du traitement minimum. En effet, à la suite des réévaluations consécutives du salaire minimum, et par conséquent du traitement minimum de la fonction publique, les quatre premiers échelons de cette échelle 2 correspondaient à un traitement inférieur au traitement minimum. L’écart était compensé par le versement aux agents concernés d’une indemnité différentielle, ce qui compliquait la gestion des rémunérations. Le Gouvernement, pour mettre fin à cette situation, a supprimé l’échelle 2 et a intégré les agents anciennement rémunérés sur cette échelle à des corps rémunérés sur l’échelle 3.

Cette fusion a été effectuée :

––  pour l’État, par le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et le décret n° 2005-1229 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l’État, ainsi que par l’arrêté du 29 septembre 2005 fixant l’échelonnement indiciaire des grades et emplois de la catégorie C ;

––  pour la fonction publique territoriale, par les décrets n° 2005-1344 du 28 octobre 2005 portant modification du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et n° 2005-1345 du 28 octobre 2005 portant modification du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ;

––  pour la fonction publique hospitalière, par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C et l’arrêté du 24 février 2006 fixant l’échelonnement indiciaire des grades et emplois de la catégorie C.

Le reclassement sur l’échelle 3 de rémunération s’est fait à indice égal et non à échelon égal. Les agents ont donc conservé leur rémunération antérieure mais ont pu être affectés à un échelon inférieur à celui auquel ils se situaient.

Lorsque ces agents sont promus dans un corps de catégorie B, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade antérieur. Les agents reclassés au préalable en raison de la fusion des échelles 2 et 3 voient donc leur ancienneté prise en compte dans des conditions moins favorables que les autres agents, puisqu’ils ont subi lors de leur reclassement une perte théorique d’ancienneté. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, certains agents ont ainsi perdu le bénéfice de sept années d’ancienneté.

Afin d’éviter ces effets non souhaités de la réforme, une disposition a été introduite, pour la fonction publique de l’État, par le décret n° 2006-1441 du 24 novembre 2006 modifiant le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de  la catégorie B. Ce décret permet aux fonctionnaires de catégorie C reclassés au 1er octobre 2005 puis promus en catégorie B de conserver tout ou partie de l’ancienneté acquise dans leur grade d’origine (37), de manière à ce que la durée de carrière ne soit pas allongée.

Le présent article prévoit une entrée en vigueur rétroactive des dispositions réglementaires prévoyant une reprise de l’ancienneté acquise en cas de reclassement d’un agent dans un corps de catégorie supérieure. Ces dispositions entreront en vigueur à des dates différenciées selon la fonction publique concernée, selon la date à laquelle la fusion des échelles 2 et 3 de rémunération est entrée en vigueur :

––  pour la fonction publique de l’État, ces dispositions entrent en vigueur au 1er octobre 2005, ce que prévoit déjà le décret du 24 novembre 2006 précité ;

––  pour la fonction publique territoriale, elles entrent en vigueur le 1er novembre 2005 ;

––  pour la fonction publique hospitalière, elles entrent en vigueur le 27 février 2006.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Articles 31 et 32

(articles 55 bis [nouveau] de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et
65-1 [nouveau] de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)


Substitution, à titre expérimental, d’un entretien professionnel
à la notation chiffrée des fonctionnaires

Ces deux articles résultent d’amendements du Gouvernement adoptés par le Sénat, qui permettent, dans la fonction publique de l’État et dans la fonction publique hospitalière, à titre expérimental, d’apprécier la valeur professionnelle des agents au moyen d’un entretien professionnel et non d’une note chiffrée.

L’article 17 du titre premier du statut général de la fonction publique prévoit que des notes et appréciations générales sont attribuées aux fonctionnaires pour exprimer leur valeur professionnelle. Toutefois, les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. Ces principes sont repris aux articles 55 du titre II, 76 du titre III et 65 du titre IV du statut général.

Les modalités d’appréciation de la valeur professionnelle des agents sont très importantes, étant donné qu’elles fondent l’avancement d’échelon et l’avancement de grade. Or, le principe de la notation chiffrée fait l’objet de diverses critiques. Le système issu du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires ne permettait pas de rendre compte de la manière de servir des agents, car il est centré sur l’octroi d’une note. Une notation chiffrée est peu instructive des aptitudes de chaque agent et ne constitue donc pas vraiment l’instrument d’une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC). En outre, en pratique, l’éventail des notes est extrêmement restreint et l’écart entre les notes des agents est peu significatif des différences de mérite individuel.

Le comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics a rendu en juillet 2001 une étude sur la notation et l’évaluation des agents dans l’administration. Il a préconisé la mise en place d’une véritable évaluation des fonctionnaires, en soulignant qu’une procédure d’évaluation était plus favorable à l’instauration d’un « management » des ressources humaines que l’attribution d’une note.

Le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’État a réformé le régime de notation établi par le décret du 14 février 1959. Il a notamment prévu un entretien annuel d’évaluation obligatoire, mené par le chef de service. Cet entretien ne se substitue pas à la notation, ce qui nécessiterait une modification législative puisque le statut mentionne l’octroi d’une note. Celle-ci n’est plus obligatoirement chiffrée ou comprise entre 0 et 20, afin d’éviter l’attribution systématique de notes très élevées qui ne permettent pas d’accorder des réductions d’ancienneté aux fonctionnaires les plus méritants.

L’instauration d’un entretien d’évaluation annuel pose néanmoins la question des places respectives de l’entretien et de la note pour la prise en compte de la valeur professionnelle. En effet, la reconnaissance professionnelle reste focalisée sur la note, notamment pour l’attribution de réductions d’ancienneté (38). En outre, le cumul des deux procédés alourdit la gestion des personnels.

Les présents articles créent une expérimentation tendant à substituer l’entretien d’évaluation à l’attribution de la note, par dérogation aux dispositions du statut prévoyant une note. Cette possibilité sera ouverte pour trois ans – de 2007 à 2009 – à certaines administrations de l’État et à certains établissements hospitaliers et médico-sociaux, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le bilan de cette expérimentation sera dressé régulièrement, le Gouvernement devant présenter un bilan annuel devant les deux conseils de la fonction publique concernés. Il présentera en outre un bilan final au Parlement avant le 31 mars 2010. Toutefois, le Parlement sera peut-être amené à se saisir de cette question plus en amont dans le cas où il serait décidé de prolonger ou de généraliser l’expérimentation. En conséquence, votre rapporteur souhaite qu’un bilan soit communiqué au Parlement avant toute modification des présentes dispositions.

L’entretien annuel d’évaluation serait l’occasion d’une analyse conjointe par l’agent et par son supérieur hiérarchique sur les résultats atteints au regard des objectifs fixés. Cette évaluation, opérée selon des critères transparents, permettrait de reconnaître la contribution des agents aux performances du service public en modulant les primes et en accordant ou non des réductions d’ancienneté en fonction de ces résultats. En outre, au cours de l’entretien seraient fixés les objectifs pour l’année suivante, ainsi que les possibilités de progression pour l’agent. Le principal intérêt de cette procédure est de permettre un traitement individualisé de la situation des agents et d’améliorer ainsi la qualité de la gestion des ressources humaines.

Cette expérimentation a fait l’objet d’une importante concertation menée par le ministère de la fonction publique :

––  les syndicats de la fonction publique ont été entendus dans le cadre des travaux du Comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics, qui a été saisi en janvier 2006 d’une demande d’étude sur la mise en œuvre du nouveau régime d’évaluation, de notation et d’avancement issu du décret du 29 avril 2002 précité (39). Le rapport a ensuite fait l’objet d’un débat avec ces organisations lors de la séance du comité du 18 octobre 2006 ;

––  le Comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics a également travaillé sur la base d’un sondage réalisé auprès de 1 000 fonctionnaires ;

––  le sujet a été débattu lors de la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État tenue le 25 octobre 2006 et la réforme proposée a été approuvée par trois organisations syndicales (40).

Une concertation de même type a eu lieu avec les syndicats de personnels de la fonction publique hospitalière. En revanche, le sujet n’a pas encore fait l’objet de discussions abouties avec les employeurs publics locaux. En effet, dans la fonction publique territoriale, l’évaluation des agents est encore effectuée par notation chiffrée, sans obligation d’organiser un entretien d’évaluation. La présente expérimentation ne concerne donc pas la fonction publique territoriale.

Enfin, le choix de recourir à une expérimentation plutôt que de modifier dès aujourd’hui le mode d’évaluation des fonctionnaires est également motivé par le souci de concertation avec les représentants des fonctionnaires. Comme le souligne le rapport d’étape du Comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics (41), les organisations syndicales partagent largement le souhait d’une modernisation de l’évaluation des fonctionnaires. Toutefois, l’instauration d’un entretien annuel d’évaluation comme unique méthode ne fait pas encore l’objet d’un consensus, même si elle est approuvée par plusieurs syndicats. Les organisations syndicales sont notamment attentives à ce que le nouveau système présente toutes les garanties nécessaires en matière d’équité et de transparence de l’évaluation, évite les appréciations arbitraires et préserve les droits des agents. L’expérimentation prévue par le présent article constitue le meilleur moyen de s’assurer que le mode d’évaluation proposé satisfait ces critères – notamment par l’ouverture de recours – avant qu’il ne soit, le cas échéant, appliqué de manière générale.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 33

(articles 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et
L. 6141-7-2 du code de la santé publique)


Précisions relatives au centre national de gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers

Cet article, inséré par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, précise les ressources financières et le rôle du directeur général du centre national de gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. Il s’agit d’un article qui a été inséré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, puis censuré par le Conseil constitutionnel qui l’a qualifié de cavalier social (42).

Ce centre national de gestion a été instauré par l’ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière. Il doit être mis en place au début de l’année 2007.

Le premier paragraphe (I) du présent article modifie l’article 116 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Dans l’état du droit, cet article prévoit que l’établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers perçoit deux types de ressources :

––  une contribution versée par les établissements hospitaliers et médico-sociaux publics et assise sur les salaires, dont le montant est fixé par décret après avis du conseil d’administration de l’établissement public national ;

––  une dotation annuelle versée par les régimes d’assurance maladie.

Cet établissement public national prend en charge les personnels de direction en recherche d’affectation.

L’article du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoyait que l’établissement public, dénommé centre national de gestion, assurait la gestion des personnels de direction et d’autres catégories de personnels relevant de la fonction publique hospitalière. Il pouvait également, le cas échéant, gérer leur rémunération.

Les 1° à 3° du I du présent article (alinéas 2 à 6) détaillent les ressources financières de l’établissement public national.

Afin de simplifier les procédures, la contribution financière des établissements hospitaliers et médico-sociaux publics n’est plus fixée par décret mais par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, l’avis du conseil d’administration n’étant plus requis. Comme aujourd’hui, elle est fixée sur la base de la masse salariale sans pouvoir excéder 0,15 % des salaires. Le présent projet de loi ajoute que la contribution est calculée au moyen de déclarations de charges sociales adressées à l’administration par chaque établissement public et recouvrée par l’établissement public national lui-même.

L’établissement public national continue à percevoir une dotation de financement annuelle, mais il est précisé que le montant de celle-ci est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

Enfin, le projet de loi ajoute que l’établissement public national peut également bénéficier de subventions, avances, fonds de concours et dotations de l’État.

Le du I (alinéas 7 à 9) du présent article indique que l’établissement public national exerce ses missions au nom du ministre chargé de la santé, pour les personnels de ce ministère, ou au nom du directeur de l’établissement hospitalier ou médico-social, pour les personnels de ces établissements. Il est dirigé par un directeur général, dont les conditions de recrutement sont fixées par décret en Conseil d’État. Il s’agit d’un emploi fonctionnel.

Le deuxième paragraphe (II) de cet article modifie l’article L. 6141-7-2 du code de la santé publique.

Inséré par l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, cet article prévoit la création de conseillers généraux des établissements de santé, placés auprès du ministre de la santé, et définit leur statut et leurs attributions. Ces conseillers sont des fonctionnaires de catégorie A ou des personnalités qualifiées dans le domaine de la santé recrutés sur emploi fonctionnel afin de proposer des mesures pour améliorer le fonctionnement des établissements de santé, réaliser des études ou enquêtes et assurer les missions d’assistance technique, d’audit et de contrôle de gestion demandées par ces établissements. Ils peuvent également être chargés de l’administration provisoire d’un hôpital.

L’article 33 du présent projet de loi supprime la mention indiquant que ces personnels sont placés auprès du ministère de la santé et les rattache, pour leur gestion et leur rémunération, à l’établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. Il précise que ces fonctionnaires sont régis par les dispositions applicables à la fonction publique hospitalière et sont placés sous les ordres du ministre de la santé.

Enfin, le troisième paragraphe (III) de cet article établit une disposition transitoire pour l’application des dispositions du II. Ainsi, les conseillers généraux des établissements de santé restent provisoirement rémunérés par les établissements publics de santé auxquels ils sont rattachés par arrêté du ministre de la santé. Ils ne seront rattachés au centre national de gestion qu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la mise en place de celui-ci.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 34

Reclassement des agents des offices agricoles en cas de transfert d’activité

Cet article, inséré par le Sénat à l’initiative de M. Pierre Jarlier, prévoit le reclassement des personnels des offices agricoles au sein d’autres organismes publics, pour tenir compte des conséquences de la loi d’orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006.

Bien que les offices d’intervention en matière agricole (43) régis par les articles L. 621-1 à L. 621-38 du code rural soient des établissements publics à caractère industriel et commercial, l’article L. 621-2 prévoit que leurs personnels sont employés sous contrat à durée indéterminée (CDI) et régis par un statut commun de droit public défini par décret. Ce statut public prévoit un déroulement de carrière de ces agents, comme pour les fonctionnaires.

La loi du 5 janvier 2006 a prévu, pour se conformer aux nouvelles règles de la politique agricole commune, une réforme de ces offices. Cette réforme tend à améliorer l’efficacité et la sécurité du paiement des aides agricoles et à simplifier les démarches pour les agriculteurs. D’une part, les offices ont été regroupés autour de trois pôles – élevage, cultures spécialisées et grandes cultures –, et un nouvel établissement, l’Agence unique de paiement (AUP), a repris le rôle d’organisme payeur qu’ils assuraient jusqu’alors. D’autre part, l’Agence centrale des organismes d’intervention dans le secteur agricole (ACOFA), organisme public chargé de missions transversales pour le compte des offices, est supprimée à compter du 1er janvier 2007. Certaines de ses missions, telles l’inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation communautaire, sont transférées au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

Cette réorganisation doit conduire à la suppression d’environ 250 postes, mais le Gouvernement s’est engagé à ce qu’aucun agent ne soit licencié. Les agents des offices dont l’emploi est supprimé sont donc reclassés, notamment dans les services du ministère de l’agriculture pour 50 d’entre eux. Les agents de l’ACOFA, quant à eux, sont reclassés soit au sein de l’AUP, ce qui a été prévu par voie réglementaire (44), soit dans les services du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, ce qui nécessite une mesure législative.

Compte tenu du fait que les personnels des offices sont placés sous un statut public, il convient pouvoir les reclasser au sein d’organismes publics. L’article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique prévoit, en cas de transfert d’activité d’une personne morale de droit privé à une personne morale de droit public, que les salariés sont eux aussi transférés. Il serait paradoxal que des agents publics ne puissent pas bénéficier de la même possibilité en cas de transfert d’activité entre deux personnes morales de droit public.

Le présent article permet donc aux agents des offices d’être recrutés lorsque l’activité de l’office qui les emploie est transférée à une autre personne morale de droit public. Ils peuvent être recrutés par l’organisme reprenant l’activité de l’office, mais aussi par toute autre personne morale de droit public, ce qui facilite la recherche de solutions de reclassement par l’État. Leur nouvel employeur leur propose un contrat de même nature que celui dont ils bénéficiaient auparavant, c’est-à-dire que les agents sous CDI, qui représentent la majorité des personnels, ne seront pas précarisés par un passage en contrat à durée déterminée. Ces modalités de transfert s’inspirent des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 précitée, sous réserve du fait que le transfert des agents n’est pas obligatoire mais seulement facultatif pour l’administration ou l’organisme reprenant l’activité transférée. Toutefois, alors que celle-ci prévoit que le nouveau contrat reprend les clauses substantielles de leur ancien contrat, le présent article n’en fait qu’une possibilité pour les agents des offices.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 35

(article L. 351-12 du code du travail)


Extension du droit à l’allocation d’assurance chômage
aux fonctionnaires titulaires de l’État et aux militaires

Cet article, inséré lors de la première lecture par le Sénat par un amendement du Gouvernement, étend aux fonctionnaires titulaires et aux militaires le droit à l’allocation d’assurance chômage.

Cette mesure avait fait l’objet d’un amendement du Gouvernement lors de la première lecture du texte à l’Assemblée nationale, mais cet amendement avait été retiré. Le Gouvernement a redéposé cet amendement, dans une version améliorée, au Sénat.

Dans l’état du droit, les autres agents des administrations, organismes et sociétés relevant de la sphère publique ont droit, en cas de perte involontaire d’emploi, à l’allocation d’assurance chômage. Tel est le cas, notamment :

––  des fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière ;

––  des agents non titulaires des administrations publiques ;

––  des agents non statutaires des établissements publics et des groupements d’intérêt public ;

––  des salariés des entreprises nationales ;

––  des salariés non statutaires des chambres consulaires et des établissements qui en dépendent ;

––  des fonctionnaires de France Télécom mis à disposition, détachés ou placés hors cadre pour continuer à exercer leurs fonctions dans cette entreprise.

Ces agents ne sont pas soumis au régime général, mais à des dispositions spécifiques figurant à l’article L. 351-12 du code de travail. Ainsi, l’indemnisation est gérée et versée directement par l’employeur. Toutefois, celui-ci peut confier cette gestion, par convention, aux institutions gestionnaires du régime
d’assurance 
(45).

Le présent article ajoute les fonctionnaires de l’État et les militaires aux personnels bénéficiant de l’allocation d’assurance chômage en application de l’article L. 351-12 du code du travail. Il n’y a, en effet, aucune raison que les agents de l’État révoqués – pour motif disciplinaire ou pour inaptitude physique au travail – ne bénéficient pas des mêmes droits que ceux des autres fonctions publiques et des salariés licenciés. Ces agents percevront donc une indemnité d’assurance chômage versée par l’État à partir des crédits de personnel des ministères, de la même manière que les agents non titulaires.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 36

Prorogation de la mise à la disposition de CNP Assurances SA
de fonctionnaires de la Caisse des dépôts des consignations

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de sa commission des Lois, le présent article additionnel, proposé par le Gouvernement et permettant aux fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations mis à la disposition de CNP Assurances SA d’être maintenus dans cette position jusqu’en mai 2016.

La mise à disposition de la CNP de fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a été autorisée par une loi du 16 juillet 1992 (46), pour une durée de six ans à compter de la réalisation des apports de la CDC à la CNP.

Par conséquent, cette mise à disposition devait trouver son terme le 8 décembre 1998. Toutefois, afin de permettre le maintien dans la même position des fonctionnaires de la CDC, la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier a accordé une nouvelle autorisation de mise à disposition, pour une période de dix ans.

Le terme de cette nouvelle période approchant (8 décembre 2008), le présent projet de loi a paru offrir un véhicule législatif pertinent afin de prolonger une nouvelle fois l’autorisation de mise à disposition de la CNP.

Le premier alinéa de l’article 36 prévoit que la mise à disposition est prolongée jusqu’au 16 mai 2016. Cette date a été choisie par cohérence avec la date de fin de mise à disposition des fonctionnaires de la Direction des activités bancaires et financières de la CDC. Il est en effet apparu de bonne méthode, en termes de gestion du personnel, de prévoir que la mise à disposition de la CNP prenne fin en même temps que la mise à disposition de la société CDC Finances ou des sociétés dont elle détient la majorité du capital (47).

La poursuite de cette mise à disposition n’aura pas de conséquence budgétaire négative, dans la mesure où la CDC continuera à être intégralement remboursée par la CNP des charges supportées au titre du traitement des fonctionnaires mis à disposition (conformément à ce que prévoit l’article 101 de la loi du 2 juillet 1998 précitée).

Le deuxième alinéa de l’article 36 prévoit une réaffectation des fonctionnaires de la CDC mis à disposition de la CNP au plus tard le 16 mai 2016.

Le troisième alinéa permet le maintien en vigueur des dispositions de l’article 101 de la loi du 2 juillet 1998 précitée qui ne sont pas contraires aux deux premiers alinéas :

––  l’obligation de remboursement par la CNP des charges correspondant aux fonctionnaires mis à disposition ;

––  l’obligation pour la CNP de proposer avant l’expiration de la mise à disposition un contrat de travail à chaque fonctionnaire mis à disposition ;

––  la possibilité pour le fonctionnaire acceptant un contrat de travail proposé par la CNP d’être placé en position de détachement, hors cadres ou de disponibilité.

Enfin, le dernier alinéa de l’article 36 précise que les dispositions réglementaires prévues pour l’application de l’article 101 de la loi du 2 juillet 1998 demeurent en vigueur. Ainsi, les fonctionnaires mis à la disposition de la CNP pourront notamment à tout moment et sans attendre une proposition de contrat de travail solliciter la réaffectation dans les services de la Caisse des dépôts et consignations (48).

La Commission a adopté cet article sans modification.

M. Michel Piron, constatant que le texte adopté par le Sénat pouvait être, sans difficultés, repris en l’état, s’est félicité de la possibilité de bénéficier bientôt d’un texte de loi très attendu.

Puis la Commission a adopté l’ensemble du projet de loi sans modification.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter sans modification le projet de loi de modernisation de la fonction publique (n° 3549), modifié en première lecture par le Sénat.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Formation professionnelle
des agents publics
tout au long de la vie

Formation professionnelle
des agents publics
tout au long de la vie

Formation professionnelle
des agents publics
tout au long de la vie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2

Article 2

Article 2

L’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Dans le premier alinéa, les mots : « formation permanente » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle tout au long de la vie » ;

1° (Sans modification)

 

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Chaque agent acquiert annuellement, en fonction de son temps de travail, un droit individuel à la formation, mis en œuvre à son initiative, en accord avec son administration, sans préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers. Les conditions et les modalités d’utilisation de ce droit sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Sans préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers, tout agent bénéficie chaque année, en fonction de son temps de travail, d’un droit individuel à la formation qu’il peut invoquer auprès de toute administration à laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées à l’article 2. Ce droit est mis en œuvre à l’initiative de l’agent en accord avec son administration. Celle-ci prend en charge les frais de formation.

 

« Le droit individuel à la formation acquis en vertu de l’alinéa précédent peut être invoqué par l’agent bénéficiaire auprès de toute administration à laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées à l’article 2 de la présente loi. Celles-ci sont tenues de participer au financement de ce droit. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa.

Alinéa supprimé

 

« Les actions de formation suivies au titre du droit individuel à la formation peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents bénéficiaires perçoivent une allocation de formation dont le montant et les conditions d’attribution sont déterminés par décret en Conseil d’État. 


… allocation de formation.

 

« Les fonctionnaires peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance et leur permettant soit d’exercer de nouvelles fonctions au sein d’un même corps ou cadre d’emplois, soit d’accéder, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, à un autre corps ou cadre d’emplois. »


… soit d’accéder à un autre corps ou cadre d’emplois.

 
 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et modalités d’utilisation et de financement du droit individuel à la formation, le montant et les conditions d’attribution de l’allocation de formation dont peuvent bénéficier les agents en vertu du quatrième alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut accéder à un autre corps ou cadre d’emplois à l’issue d’une période de professionnalisation. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Adaptation des règles
de la mise à disposition
des fonctionnaires

Adaptation des règles
de la mise à disposition

Adaptation des règles
de la mise à disposition

Article 7

Article 7

Article 7

I. —  Les articles 41 à 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont remplacés par cinq articles ainsi rédigés :

I. —  

... articles 41, 42, 43, 43 bis et 44 ainsi ...

(Sans modification)

« Art. 41. —  La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir.

« Art. 41. —  (Alinéa sans modification)

 

« Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

 

« Art. 42. —  I. —  La mise à disposition est possible auprès :

« Art. 42. —  I. —  (Alinéa sans modification)

 

« 1° Des services de l’État et de ses établissements publics ;

« 1° Des administrations de l’État …

 

« 2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

« 2° (Sans modification)

 
 

« 2° bis (nouveau) Des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

 

« 3° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs ;

« 3° 


… adminis-tratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

 

« 4° Des organisations internationales intergouvernementales.

« 4° (Sans modification)

 

« Elle peut également être prononcée auprès d’un État étranger. Elle n’est cependant possible, dans ce cas, que si le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l’administration d’origine.

(Alinéa sans modification)

 

« II. —  La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle :

« II. —  (Alinéa sans modification)

 

« 1° Lorsqu’elle est prononcée au sein de l’administration de l’État ou auprès d’un de ses établissements publics administratifs ;

« 1°  … prononcée auprès d’une administration …

 

« 2° Lorsque l’agent est mis à disposition d’une organisation internationale intergouvernementale ou d’un État étranger.

« 2° Lorsque le fonctionnaire est mis …

 

« Art. 43. —  Les administrations et les établissements publics administratifs de l’État peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d’État, d’agents mis à disposition par des organismes dont le personnel est soumis aux dispositions du code du travail. Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l’État ou l’établissement public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d’une convention avec leurs employeurs.

« Art. 43. —  


… d’État, de la mise à disposition de personnels de droit privé. Cette mise …

 

« Les personnels mentionnés à l’alinéa précédent sont soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s’imposant aux fonctionnaires.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 43 bis (nouveau). —  L’application des dispositions des articles 41, 42 et 43 fait l’objet de rapports annuels aux comités techniques paritaires concernés, qui précisent le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes et administrations bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre de personnes soumises aux dispositions du code du travail mises à disposition.

« Art. 43 bis. —  

... nombre des personnels de droit privé mis à disposition.

 

« Les rapports annuels précités sont communiqués chaque année au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. 

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 44. —  Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application de la présente sous-section. »

« Art. 44. —  (Sans modification)

 

II (nouveau). —  L’article 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est déplacé au début de la section 2 du chapitre V de la même loi.

II. —  Non modifié. . . . . . . . . .

 
 

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

 

I. —  L’article L. 212-9 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 212-9. —  Par dérogation au II de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la mise à disposition des personnels scientifiques et de documentation de l’État auprès des départements pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d’archives n’est pas soumise à l’obligation de remboursement. »

 
 

II. —  Le I de l’article 1er de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi rédigé :

 
 

« I. —  Par dérogation au II de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la mise à disposition des conservateurs généraux et des conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l’État auprès des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées n’est pas soumise à l’obligation de remboursement. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis A

 

La première phrase de l’article 49 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 février 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par les mots : « , trésorier-payeur général ; directeur des services fiscaux ; directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; magistrat en charge du ministère public ; directeur des renseignements généraux ; directeur de la sécurité publique ».

(Sans modification)

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

Après le deuxième alinéa de l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacés par cinq articles 61, 61-1, 61-2, 62 et 63 ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

« Art. 61. —  La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.

 
 

« Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.

 
 

« L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public en est préalablement informé.

 
 

« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

 
 

« Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d’être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d’autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet.

 

« La mise à disposition est possible auprès des services de l’État et de ses établissements publics. »

« Art. 61-1. —  I. —  La mise à disposition est possible auprès :

 
 

« —  des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

 
 

« —  de l’État et de ses établissements publics ;

 
 

« —  des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

 
 

« —  des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

 
 

« —  du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l’exercice de ses missions ;

 
 

« —  des organisations internationales intergouvernementales ;

 
 

« —  d’États étrangers, à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d’origine.

 
 

« II. —  La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auprès d’une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d’un État étranger.

 
 

« III. —  Les services accomplis, y compris avant l’entrée en vigueur de la présente loi, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition auprès de l’État ou de ses établissements publics, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civile, sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d’emplois.

 
 

« Art. 61-2. —  Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d’État.

 
 

« Cette mise à disposition est assortie du remboursement par la collectivité territoriale ou l’établissement public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d’une convention avec leur employeur.

 
 

« Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s’imposant aux fonctionnaires.

 
 

« Art. 62. —  L’application des articles 61, 61-1 et 61-2 fait l’objet d’un rapport annuel de l’exécutif de la collectivité territoriale, du président de l’établissement public ou du président du centre de gestion au comité technique paritaire compétent pour l’ensemble des services de la collectivité ou de l’établissement ou l’ensemble des collectivités et établissements affiliés, précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.

 
 

« Art. 63. —  Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application de la présente sous-section. »

 

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

Article 8 ter

Après le premier alinéa de l’article 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. —  Les articles 48 à 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont remplacés par cinq articles 48, 49, 49-1, 49-2 et 50 ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

« Art. 48. —  La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.

 
 

« Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’orga-nisme d’accueil.

 
 

« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

 

« La mise à disposition est possible auprès des services de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. »

« Art. 49. —  I. —  La mise à disposition est possible auprès :

« —  des établissements mentionnés à l’article 2 ;

 
 

« —  de l’État et de ses établissements publics ;

 
 

« —  des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

 
 

« —  des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

 
 

« —  des organisations internationales intergouvernementales ;

 
 

« —  d’États étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d’origine.

 
 

« II. —  La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d’une organisation internationale intergouvernementale ou d’un État étranger.

 
 

« Art. 49-1. —  Les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d’État.

 
 

« Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l’établissement des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d’une convention avec leur employeur.

 
 

« Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s’imposant aux fonctionnaires.

 
 

« Art. 49-2. —  L’application des articles 48, 49 et 49-1 fait l’objet d’un rapport annuel de l’autorité investie du pouvoir de nomination au comité technique d’établissement compétent, précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.

 
 

« Art. 50. —  Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application de la présente sous-section. »

 
 

II. —  À la fin de l’article 7 de la même loi, les mots : « des articles 48 et 69 » sont remplacés par les mots : « de l’article 69 ».

 
 

III. —  À titre transitoire et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être dérogé à la règle de remboursement prévue à l’article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, en cas de mise à disposition auprès d’une administration de l’État.

 

Article 9

Article 9

Article 9

Les mises à disposition en cours lors de l’entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre sont maintenues jusqu’au terme fixé par les décisions dont elles résultent et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2010 ; elles continuent d’être régies par les dispositions en vigueur à la date de la publication de la présente loi. Les dispositions des articles 41 à 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans leur rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, peuvent leur être rendues applicables, en partie ou en totalité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.


… précitée, des articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et des articles 48 à 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, dans leur rédaction résultant des articles 7, 8 bis et 8 ter de la présente …

(Sans modification)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Règles de déontologie

Règles de déontologie

Règles de déontologie

Article 10

Article 10

Article 10

L’article 432-13 du code pénal est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. 432-13. —  I. —  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour tout agent mentionné au premier alinéa du II de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, d’exercer, dans un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions, une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privés ou une activité libérale, sans que la commission mentionnée à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée ait statué, dès lors que, d’une part, il est chargé soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, et que, d’autre part, s’il est un agent non titulaire de droit public, il est employé de manière continue depuis plus d’un an par la même autorité ou collectivité publique.

Alinéa supprimé

 

« Pour l’application du premier alinéa, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

Alinéa supprimé

 

« II. —  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public, agent ou préposé d’une administration publique, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une telle entreprise avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de cette fonction.

« Art. 432-13. —  Est puni ...

... fonctionnaire ou agent d’une administration ...

... capitaux dans l’une de ces entreprises avant ...

... cessation de ces fonctions.

 

« Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent II.

... capitaux dans ...

… premier alinéa.

 

« Pour l’application des deux alinéas précédents, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

« Pour l’application des deux premiers alinéas, est …

 

« Le présent II est applicable aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital, et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications.

« Ces dispositions sont applicables aux agents …

... capital et ...

 

« L’infraction n’est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

(Alinéa sans modification)

 

« III. —  Les dispositions du II ne sont pas applicables lorsque la demande d’exercice d’une activité privée par un agent a fait l’objet d’un avis exprès de compatibilité de la part de la commission mentionnée à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, à moins qu’il ne soit établi que l’agent intéressé a fourni des informations inexactes à cette commission. »

Alinéa supprimé

 

Article 11

Article 11

Article 11

L’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. 87. —  I. —   Une commission de déontologie placée auprès du Premier ministre est chargée d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions.

« Art. 87. —  I. —  (Alinéa sans modification)

 

« Ces dispositions sont applicables :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Aux fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de fonctions, disponibilité, détachement, hors-cadre, mise à disposition ou exclusion temporaire de fonctions ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Aux agents non titulaires de droit public employés par l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Aux membres d’un cabinet ministériel ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1323-1, L. 1336-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique ;

« 5° (Sans modification)

 

« 6° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d’une autorité administrative indépendante.

« 6° (Sans modification)

 

« Ces dispositions ne s’appliquent aux agents non titulaires de droit public que s’ils sont employés de manière continue depuis plus d’un an par la même autorité ou collectivité publique.


… public mentionnés au 2° et au 6° que …

 

« La commission est également chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement des dispositions du 2° du II de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avec les fonctions qu’il exerce. Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d’une société ou association sur le fondement des dispositions du 3° du II de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les fonctions qu’il exerce. 

(Alinéa sans modification)

 

« En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du code de la recherche, la commission donne son avis sur les autorisations demandées par les personnels de la recherche en vue de participer à la création d’entreprise et aux activités des entreprises existantes.

(Alinéa sans modification)

 

« II. —  La saisine de la commission est obligatoire au titre des dispositions du I pour les agents chargés soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions

« II. —  (Alinéa sans modification)

 

« Pour l’application du premier alinéa du présent II, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

(Alinéa sans modification)

 

« La commission peut être saisie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, par tout agent entrant dans le champ du II de l’article 432-13 du code pénal, ou, le cas échéant, par l’administration dont relève cet agent.




… champ du I ou par l’administration …

 

« Dans tous les cas, la commission est saisie préalablement à l’exercice de l’activité envisagée.

(Alinéa sans modification)

 

« III. —  La commission peut être saisie pour rendre un avis sur la compatibilité avec les fonctions précédentes de l’agent, de toute activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise privés ou dans une entreprise publique exerçant son activité conformément aux règles du droit privé dans un secteur concurrentiel ou d’une activité libérale que souhaite exercer l’agent pendant un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. La commission examine si cette activité porte atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service. Au cas où la commission a été consultée et n’a pas émis d’avis défavorable, l’agent public ne peut plus faire l’objet de poursuites disciplinaires et les dispositions du IV ne lui sont pas applicables.

« III. —

... et le IV ne lui est pas applicable.

 

« IV. —  En cas de méconnaissance des dispositions du présent article, le fonctionnaire retraité peut faire l’objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait.

« IV. —  (Sans modification)

 

« V. —  La commission est présidée par un conseiller d’État ou son suppléant, conseiller d’État. Elle comprend en outre :

« V. —  (Alinéa sans modification)

 

« 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des comptes ;

« 1° (Sans modification)

 

« 1° bis (nouveau) Un magistrat de l’ordre judiciaire ; 

« 2° Un magistrat de l’ordre judiciaire en activité ou honoraire ou son suppléant, magistrat de l’ordre judiciaire en activité ou honoraire ;

 

« 2° Trois personnalités qualifiées ou leur suppléant, dont l’une doit avoir exercé des fonctions au sein d’une entreprise privée ;

« 3° Deux personnalités …

 

« 3° Selon le cas, le directeur général de l’administration et de la fonction publique, le directeur général des collectivités locales, le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, ou leur représentant respectif ;

Alinéa supprimé

 

« 4° Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l’établissement public ou le chef du corps dont relève l’intéressé, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l’intéressé, le directeur de l’établissement hospitalier ou de l’établissement social ou médico-social dont relève l’intéressé ou leur suppléant respectif.

« 4° 







… ou leur représentant respectif.

 

« La commission comprend, outre les personnes mentionnées ci-dessus :

(Alinéa sans modification)

 

« a) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique de l’État ou d’une autorité administrative indépendante, deux directeurs d’administration centrale ;

« a) 



… centrale ou leur suppléant ;

 

« b) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d’une association d’élus de la catégorie de collectivité dont relève l’intéressé, ou son suppléant, ainsi que le directeur ou ancien directeur des services d’une collectivité territoriale, ou son suppléant ;

« b) (Sans modification)

 

« c) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu’un inspecteur général des affaires sanitaires et sociales ou un ancien directeur d’hôpital, ou son suppléant ;

« c) 




… affaires sociales …

 

« d) Lorsqu’elle exerce ses attributions en vertu des articles L. 413-1 et suivants du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.

« d) (Sans modification)

 

« Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« La commission ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents lors de l’ouverture de la séance.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

(Alinéa sans modification)

 

« VI. —  La commission peut assortir ses avis de compatibilité de réserves, prononcées pour la durée de deux ans suivant la cessation des fonctions.

« VI. —  
… compatibilité rendus au titre du III de réserves prononcées pour trois ans suivant …

 

« Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l’agent. Il peut également rendre, au nom de la commission, un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.

(Alinéa sans modification)

 

« L’administration dont relève l’agent est liée par un avis d’incompatibilité rendu au titre du premier alinéa du I.



… titre du I.

 

« Elle peut solliciter une seconde délibération de la commission dans un délai d’un mois à compter de la notification d’un avis.

(Alinéa sans modification)

 

« VII. —  Supprimé. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« VIII. —   Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

« VIII. —  (Sans modification)

 

Article 12

Article 12

Article 12

I. —  Dans les articles L. 413-5, L. 413-10 et L. 413-13 du code de la recherche, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

I. —  Non modifié. . . . . . . . . .

(Sans modification)

II. —  L’article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’article 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et l’article 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont abrogés.

II. —  Non modifié. . . . . . . . . .

 

III (nouveau). —  Dans la deuxième phrase de l’article L. 413-7 du code de la recherche, la référence : « 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État » est remplacée par la référence : « 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ».

III. —  Non modifié. . . . . .. . . .

 

IV (nouveau). —  Dans l’article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « et 95 à 97 » sont remplacés par les références : « , 96 et 97 ».

IV. —   Après les mots : « des collectivités territoriales », la fin de l’article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée : « , de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et des articles 39, 52, 60, 61, 62, 64, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93, 96 et 97 de la présente loi. »

 

(nouveau). —  Dans l’article 21 de la loi n° 86-33 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, la référence : « , 90 » est supprimée.

V. —  Après les mots : « des collectivités territoriales », la fin de l’article 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigée : « , de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et des articles 35, 46, 48, 49, 51 à 59, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87 et 93 du présent titre, ainsi qu’en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. »

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Cumul d’activités et encouragement
à la création d’une entreprise

Cumul d’activités et encouragement
à la création d’une entreprise

Cumul d’activités et encouragement
à la création d’une entreprise

Article 13

Article 13

Article 13

L’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

I. —  L’article …

(Sans modification)

« Art. 25. —  I. —   Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

« Art. 25. —  I. —  (Sans modification)

 

« Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :

   

« 1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts ;

   

« 2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ;

   

« 3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d’intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

   

« Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice.

   

« II. —  L’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas applicables :

« II. —  (Alinéa sans modification)

 

« 1° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui a été autorisé de plein droit à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ;

« 1° Supprimé

 

« 2° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l’autorité dont il relève pour l’exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d’un an à compter de cette création ou reprise. La déclaration de l’intéressé est au préalable soumise à l’examen de la commission prévue à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

« 2°





… reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d’un an. La déclaration …

 

« 3° (nouveau) Au dirigeant d’une société ou d’une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent non titulaire, qui, après déclaration à l’autorité dont il relève pour l’exercice de ses fonctions, continue à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d’un an à compter de l’accès de l’intéressé à la fonction publique. Sa déclaration est au préalable soumise à l’examen de la commission prévue à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée.

« 3° 




… non titulaire de droit public, qui …

… à compter du recrutement de l’intéressé et peut être prolongée pour une durée maximale d’un an. Sa déclaration

 

« III. —  Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.

« III. —  (Sans modification)

 

« La production des œuvres de l’esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l’article 26 de la présente loi.

   

« Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

   

« IV. —  Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« IV. —  (Sans modification)

 

« V. —  Sans préjudice de l’application de l’article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement. »

« V. —  (Sans modification)

 
 

II (nouveau). —  L’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État.

 

Article 14

Article 14

Article 14

Après le deuxième alinéa de l’article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l’article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« L’autorisation d’accomplir un temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est également accordée de plein droit au fonctionnaire ou à l’agent public qui crée ou reprend une entreprise au sens de l’article L. 351-24 du code du travail. La durée maximale de ce service est d’un an, et peut être prolongée d’au plus un an. L’administration a la faculté de différer l’octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande de l’intéressé. Un fonctionnaire ou agent public ne peut être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création ou reprise d’entreprise moins de trois ans après la fin d’un service à temps partiel pour création ou reprise d’entreprise.

… un service à temps …

… à l’agent non titulaire de droit public qui crée ou reprend une entreprise. La durée …

... d’un an et ...

… agent non titulaire de droit public …

 

« La demande du fonctionnaire ou agent public formulée au titre des dispositions du troisième alinéa est soumise à l’examen de la commission prévue à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. »


… agent non titulaire de droit public …

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16

Article 16

Article 16

I. —  Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions est abrogé.

I. —  Non modifié. . . . . . . . . .

(Sans modification)

II. —  Dans le dernier alinéa de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l’article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions » sont remplacés par les mots : « par un employeur mentionné aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».

II. —  









… de retraite ainsi que par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d’un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités ».

 

III. —  L’article 39 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est abrogé.

III. —  Non modifié. . . . . . . . .

 

IV. —  Sont supprimés :

IV. —  Non modifié. . . . . . . . .

 

1° Le septième alinéa de l’article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

   

2° Le dernier alinéa de l’article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

   

IV bis (nouveau). —  À la fin du premier alinéa de l’article L. 952-20 du code de l’éducation, la référence : « du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls des retraites, des rémunérations et des fonctions » est remplacée par la référence : « de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

IV bis. —  Non modifié. . . . . . .

 

V. —  Demeurent en vigueur les dispositions législatives qui ont édicté, en matière de cumuls d’activités et de rémunérations, des règles spéciales à certaines catégories de fonctionnaires ou d’agents publics, notamment les dispositions de l’article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et les dispositions des articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique.

V. —  Non modifié. . . . . . . . .

 

Article 17

Article 17

Article 17

I. —  Le code du travail est ainsi modifié :

I. —  (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article L.  324-1 est abrogé ;

1° (Sans modification)

 

2° Dans l’article L.  324-3, les références : « des articles L. 324-1 et L. 324-2 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 324-2 » ;

2° (Sans modification)

 

3° Dans l’article L.  324-4, les références : « les articles L. 324-1 et L. 324-2 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 324-2 » ;

3° (Sans modification)

 

4° Le deuxième alinéa de l’article L.  122-3-20 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

 

« Les fonctionnaires et agents publics peuvent également bénéficier de ce contrat. » ;

« Les agents …

 

5° (nouveau) Dans l’article L. 325-1, les références : « L. 324-1 à L. 324-3 » sont remplacées par les références : « L. 324-2 et L. 324-3 ».

5° (Sans modification)

 

II (nouveau). —  À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du V de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les mots : « à l’article L. 324-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « par l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

II. —  Non modifié. . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE V

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Article 18 A (nouveau)

Article 18 A

Article 18 A

Après le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« L’action sociale, visée à l’alinéa précédent, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles.

« L’action sociale, collective …

 

« Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l’action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. »

(Alinéa sans modification)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 19

Article 19

Article 19

I. —  Dans le troisième alinéa de l’article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le mot : « corps » est remplacé par le mot : « concours ».

I. —  Non modifié. . . . . . . . . .

(Sans modification)

II. —  L’article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et l’article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

II. —  (Alinéa sans modification)

 

« Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l’épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l’autorité investie du pouvoir de nomination du jury. Les examinateurs spécialisés peuvent participer aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l’attribution des notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées ou corrigées. »







… spécialisés participent aux délibérations …

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

 

Le c de l’article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, pour l’accès au premier grade des corps, lorsque leur statut particulier le prévoit ; ».

 
 

Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter

 

Après l’article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 32-3 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 32-3. —  Pour l’accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C, des candidats peuvent être recrutés par concours dans les grades supérieurs de ces corps. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

Article 24 bis

I. —  L’article L. 233-3 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

I. —  (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 233-3. —  Pour deux membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l’École nationale d’administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice :

« Art. L. 233-3. —  (Alinéa sans modification)

 

« 1° De fonctionnaires civils ou militaires de l’État ou de fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui justifient, au 31 décembre de l’année considérée, d’au moins dix ans de services publics effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé ;

« 1° 





… un corps ou cadre d’emplois de catégorie A ou sur …

 

« 2° De magistrats de l’ordre judiciaire. »

« 2° (Sans modification)

 

II. —  L’article L. 233-4 du même code est ainsi modifié :

II. —  (Alinéa sans modification)

 
 

1° A (nouveau) Dans le premier alinéa, après les mots : « des corps », sont insérés les mots : « ou cadres d’emplois » ;

 

1° Dans le 2°, après les mots : « un autre corps de catégorie A », sont insérés les mots : « ou cadre d’emplois de même niveau », et les mots : « terminant au moins à l’indice brut 966 » sont remplacés par les mots : « et d’un échelon déterminés par décret en Conseil d’État » ;

1° (Sans modification)

 

2° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« 6° De personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »

   
 

3° (nouveau) Dans le dernier alinéa, après les mots : « des corps », sont insérés les mots : « ou cadres d’emplois ».

 

III. —  L’article L. 233-5 du même code est ainsi modifié :

III. —  (Alinéa sans modification)

 

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’École nationale d’administration, les magistrats de l’ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils ou militaires de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps de niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel peuvent être détachés dans ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de premier conseiller. » ;












… à des corps ou à des cadres d’emplois de niveau …

 

 Le dernier alinéa est supprimé.

2° (Sans modification)

 
 

IV. —  L’article L. 233-6 du même code est ainsi modifié :

 

IV. —  Dans le premier alinéa de l’article L. 233-6 du même code, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

1° Dans le premier alinéa, l’année ...

 
 

2° (nouveau) Dans le quatrième alinéa (1°), après les mots : « un corps », sont insérés les mots : « ou cadre d’emplois ».

 

Article 24 ter (nouveau)

Article 24 ter

Article 24 ter

Après le cinquième alinéa de l’article L. 114-24 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Lorsque des attributions permanentes leur ont été confiées, les fonctionnaires peuvent être placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer les fonctions de membre du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération. »




… détachement ou de mise à disposition pour exercer …

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 24 quinquies A (nouveau)

Article 24 quinquies A

 

Après l’article 11 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 11-1. —  L’État et ses établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les militaires qu’ils emploient souscrivent.

 
 

« Leur participation est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.

 
 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 
 

Article 24 quinquies B (nouveau)

Article 24 quinquies B

 

Le dernier alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

« Par dérogation au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la liquidation de la pension civile intervient pour les fonctionnaires de ces corps qui sont admis à la retraite sur leur demande s’ils justifient de vingt-cinq années de services effectifs en position d’activité dans ces corps ou de services militaires obligatoires et s’ils se trouvent à moins de cinq ans de la limite d’âge de leur corps prévue au I du présent article. La bonification peut leur être accordée ainsi qu’aux fonctionnaires remplissant les mêmes conditions et dont la pension peut être liquidée au titre du 3° du I de l’article L. 24 précité.

 
 

« La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l’article 5 et par les II, III et V de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 24 sexies (nouveau)

Article 24 sexies

Article 24 sexies

L’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le dernier alinéa du VI est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Les agents non titulaires demeurent assujettis aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée. » ;

« Jusqu’à leur intégration ou leur titularisation dans un des corps ou cadres d’emplois mentionnés au II, les agents mentionnés aux II et III demeurent …

 

2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« VII. —  Les agents mentionnés au II et les agents mentionnés au III qui sont titularisés demeurent assujettis pour les risques sociaux autres que la vieillesse et l’invalidité aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée.

« VII. —  Les agents mentionnés aux II et III qui sont intégrés ou titularisés dans un des corps ou cadres d’emplois mentionnés au II demeurent …

 

« Ils sont affiliés, à compter du premier jour du sixième mois qui suit la publication de la loi n°         du                 de modernisation de la fonction publique, au régime spécial de retraite correspondant au corps ou cadre d’emploi d’intégration.

… affiliés, au jour de leur intégration ou de leur titularisation et au plus tôt à compter du …

… cadre d’emplois d’intégration ou de titularisation.

 

« Les services effectués par ces agents sont pris en compte dans une pension unique liquidée comme suit :

(Alinéa sans modification)

 

« —  les services effectués antérieurement à l’affiliation au régime spécial précité sont pris en compte selon les règles applicables, au 1er janvier 2006, dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte en retenant les derniers émoluments soumis à retenue pour pension perçus par l’intéressé depuis six mois au moins avant l’affiliation au régime spécial de retraite ;

(Alinéa sans modification)

 

« —  les services effectués postérieurement à l’affiliation au régime spécial précité sont pris en compte selon les règles applicables dans ce régime.

(Alinéa sans modification)

 

« L’ensemble des services effectués par ces agents sont pris en compte pour la constitution du droit à pension dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte et dans le régime spécial précité.

(Alinéa sans modification)

 

« Ces agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de l’âge auquel ils peuvent liquider leur pension et de la limite d’âge applicables antérieurement à leur affiliation au régime spécial précité. Pour l’application de la condition de durée de services dans des emplois classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour l’attribution d’une bonification de services liée à ces emplois, sont pris en compte les services effectués antérieurement à cette date par ces agents dans des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exercent dans ces emplois. 

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 25

Article 25

Article 25

Jusqu’au 1er juillet 2009, les agents qui sont employés, à la date de publication de la présente loi, par l’établissement public de la Réunion des musées nationaux et qui bénéficiaient au 31 décembre 2003 d’un contrat à durée indéterminée avec cet établissement public peuvent être recrutés, à leur demande, par des contrats à durée indéterminée de droit public conclus avec les établissements publics du musée du Louvre, du musée et du domaine national de Versailles, du musée d’Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet, dans la limite des emplois ouverts au budget de ces établissements. Ils conservent alors le bénéfice de la rémunération brute perçue au titre de leur contrat de travail antérieur.

... agents de la Réunion des musées nationaux employés pour une durée indéterminée qui travaillent pour le service des visites-conférences à la date de publication de la présente loi peuvent, à leur demande et sous réserve de l’accord de la Réunion des musées nationaux, être recrutés par des contrats ...

(Sans modification)

 

À compter de la création de l’établissement public à caractère administratif dénommé « L’établissement public de la Porte Dorée - Cité nationale de l’histoire de l’immigration », les personnels employés par le groupement d’intérêt public « Cité national de l’histoire de l’immigration » sont recrutés par des contrats de droit public pour une durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Ces contrats reprennent les clauses substantielles des contrats précédents, notamment celles leur garantissant le niveau de rémunération globale brute antérieur.

 

Article 26

Article 26

Article 26

I. —  Supprimé. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Sans modification)

II. —  Les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur à compter de la publication du décret d’application mentionné au troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

II. —  Le chapitre Ier entre en vigueur ...
... mentionné au dernier alinéa ...

 

III. —  Les dispositions du chapitre II, à l’exception de l’article 9, entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l’article 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

III. —  L’article 7 entre en vigueur ...

 
 

L’article 8 bis entre en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l’article 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

 
 

L’article 8 ter entre en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l’article 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

 

IV. —  Les dispositions du chapitre III entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au VIII de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

IV. —  Non modifié. . . . . . . . .

 

V. —  Les dispositions du chapitre IV entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au I de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

V. —  Non modifié. . . . . . . . .

 

VI. —  L’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI. —  Non modifié. . . . . . . . .

 

« Les dispositions des troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont applicables aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, sauf dispositions expresses d’une convention ou d’un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d’entreprise prévoyant des dispositions plus favorables. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

 

Après l’article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, il est inséré un article 29-4 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 29-4. —  Le montant des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste peut être modulé, par décision générale du président du conseil d’administration de La Poste, pour tenir compte de l’évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires tels qu’ils résultent de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

 
 

Article 27 ter (nouveau)

Article 27 ter

 

Après l’article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 29-5 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 29-5. —  Les fonctionnaires de La Poste peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu’au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d’emplois de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d’une période de détachement spécifique. Elle s’effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d’emplois d’accueil, à l’exception de celles subordonnant l’exercice des fonctions correspondantes à la détention d’un titre ou diplôme spécifique.

 
 

« Si l’indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d’accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d’origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par La Poste. Dans ce cas, le fonctionnaire de La Poste peut, au moment de son intégration, demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu’il détenait dans son corps d’origine. Cette option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de la pension sur la base de ce même traitement lorsqu’il est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les administrations ou organismes d’accueil bénéficient également de mesures financières et d’accompagnement à la charge de La Poste.

 
 

« Les conditions d’application du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d’emplois, grades et échelons d’accueil sont fixées par décrets en Conseil d’État. »

 
 

Article 27 quater (nouveau)

Article 27 quater

 

I. —  L’article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé.

(Sans modification)

 

II. —  Les délibérations prises sur le fondement de l’article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, antérieurement à la publication de la présente loi, sont maintenues en vigueur.

 
 

Les emplois régis par ces délibérations sont constitués en cadres d’extinction au sein desquels sont placés les personnels titulaires occupant les emplois en cause. Ces agents, eu égard à leur qualité de fonctionnaire, peuvent demander à bénéficier de l’article 51 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée en vue d’intégrer l’un des corps et emplois mentionnés à l’article 4 de cette même loi.

 
 

Article 27 quinquies (nouveau)

Article 27 quinquies

 

Le dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

« Le Médiateur de la République peut, pour former son cabinet, recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. En outre, il dispose de services placés sous son autorité, au sein desquels il peut recruter des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.

 
 

« Des fonctionnaires ou des agents non titulaires de droit public employés pour une durée indéterminée peuvent être mis à disposition du Médiateur de la République. »

 
 

Article 27 sexies (nouveau)

Article 27 sexies

 

Peuvent cumuler intégralement le montant d’une pension proportionnelle sur la caisse de retraites avec les émoluments correspondant à un emploi public les marins devenus fonctionnaires ou agents publics recrutés avant le 1er janvier 2004 et qui demeurent en activité à cette même date. Les présentes dispositions prennent effet au 1er janvier 2004.

(Sans modification)

 

Article 27 septies (nouveau)

Article 27 septies

 

La loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.) est ainsi modifiée :

(Sans modification)

 

1° Le second alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé :

 
 

« Le premier alinéa est applicable aux fonctionnaires et militaires qui acceptent la proposition de contrat qui leur est faite lorsque ceux-ci sont transférés au sein des filiales de la société GIAT Industries SA. » ;

 
 

2° L’article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Lorsqu’ils sont affectés à une branche d’activité apportée à une filiale de la société nationale mentionnée à l’article 1er dont celle-ci détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, les ouvriers qui ont fait l’option mentionnée au b du présent article peuvent être affectés de plein droit auprès de cette filiale, à l’initiative de leur employeur, dans le cadre du deuxième alinéa de l’article L. 122-12 du code du travail. Dans ce cas, la filiale concernée se substitue à la société mère en sa qualité d’employeur des personnels transférés. Ceux-ci bénéficient auprès de leur nouvel employeur de l’ensemble des droits tels qu’ils sont définis par des décrets pris en Conseil d’État relatifs aux droits et garanties et à la protection sociale prévus au b du présent article, sans qu’aucune mesure particulière ne soit nécessaire à cet égard.

 
 

« Les ouvriers qui ont fait l’option mentionnée au b relèvent du régime d’assurance chômage pour lequel leur société d’affectation aura opté en application de l’article L. 351-4 du code du travail. Les cotisations salariales et patronales sont celles en vigueur dans le régime choisi. » ;

 
 

3° Dans l’article 7, après le mot : « société », sont insérés les mots : « ou l’une de ses filiales ».

 
 

Article 27 octies (nouveau)

Article 27 octies

 

Après l’article 4-1 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l’Imprimerie nationale, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 4-2. —  Lorsqu’ils sont employés à une activité apportée à une société dont l’Imprimerie nationale détient, directement ou indirectement, la totalité ou la majorité du capital, les ouvriers de l’Imprimerie nationale visés à l’article 4 peuvent être affectés de plein droit, à l’initiative de leur employeur, auprès de cette filiale. Dans ce cas, la filiale concernée se substitue à l’Imprimerie nationale en sa qualité d’employeur des ouvriers transférés.

 
 

« Cette substitution est sans incidence sur le régime applicable aux ouvriers faisant l’objet de ce transfert. »

 
 

Article 27 nonies (nouveau)

Article 27 nonies

 

Dans le premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, les mots : « ainsi que de la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « , de la Cour de cassation ainsi qu’à l’École nationale de la magistrature ».

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 30 (nouveau)

Article 30

 

Prennent effet au 1er novem-bre 2006, nonobstant les dispositions contraires, les dispositions réglementaires visant à mettre en œuvre les mesures de revalorisation des grilles de rémunération des fonctionnaires de catégories C et B relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévues par le protocole sur l’amélioration des carrières et sur l’évolution de l’action sociale dans la fonction publique conclu le 25 janvier 2006, dont la date d’effet est fixée par référence à leur date de publication.

(Sans modification)

 

Les dispositions réglementaires prises en application du même protocole d’accord et qui ont pour objet de corriger les conditions dans lesquelles est prise en compte, en cas de nomination dans un corps de catégorie supérieure, l’ancienneté des fonctionnaires qui appartenaient à un corps de catégorie C dans lequel ils ont été reclassés à la date du 1er octobre 2005 pour la fonction publique de l’État, à la date du 1er novembre 2005 pour la fonction publique territoriale et à la date du 27 février 2006 pour la fonction publique hospitalière, prennent effet respectivement au 1er octobre 2005, au 1er novembre 2005 et au 27 février 2006.

 
 

Article 31 (nouveau)

Article 31

 

Après l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 55 bis ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 55 bis. —  Au titre des années 2007, 2008 et 2009, les administrations de l’État peuvent être autorisées, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 55 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l’application des articles 57 et 58.

 
 

« Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 mars 2010.

 
 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

 
 

Article 32 (nouveau)

Article 32

 

Après l’article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 65-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 65-1. —  Au titre des années 2007, 2008 et 2009, les établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être autorisés, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 65 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l’application des articles 67, 68 et 69.

 
 

« Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 mars 2010.

 
 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

 
 

Article 33 (nouveau)

Article 33

 

I. —  L’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « dont le montant est fixé par décret après avis du conseil d’administration de l’établissement public national » sont supprimés ;

 
 

2° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

 
 

« L’assiette de la contribution de chaque établissement est constituée de la masse salariale des personnels employés par l’établissement au 31 décembre de l’année précédente. Le taux de la contribution est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales dans la limite de 0,15 %. En vue de la fixation du montant de la contribution, chaque établissement fait parvenir à l’administration une déclaration des charges salariales induites par la rémunération de ses personnels. La contribution est recouvrée par l’établissement public national. » ;

 
 

3° Le second alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Les ressources de l’établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers comprennent également des subventions, avances, fonds de concours et dotation de l’État ainsi qu’une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale. » ;

 
 

4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« L’établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers exerce ses missions au nom du ministre chargé de la santé ou du directeur de l’établissement de rattachement du personnel qu’il gère.

 
 

« Le directeur général de d’établissement public national est recruté sur un emploi doté d’un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

 
 

II. —  L’article L. 6141-7-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 
 

1° Dans le premier alinéa, les mots : « , placés auprès du ministre chargé de la santé, assurent à sa demande » sont remplacés par les mots : « assurent à la demande du ministre chargé de la santé » ;

 
 

2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « établissements de santé », sont insérés les mots : « relèvent du titre IV du statut général des fonctionnaires et sont rattachés, pour leur gestion et leur rémunération, à l’établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers et ».

 
 

III. —  Jusqu’à l’expiration d’un délai maximum de trois mois suivant la mise en place de l’établissement public national prévu à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels relevant de l’article L. 6141-7-2 du code de la santé publique sont rémunérés par les établissements publics de santé auxquels ils sont rattachés par arrêté du ministre chargé de la santé.

 
 

Article 34 (nouveau)

Article 34

 

Les agents régis par le statut commun prévu à l’article L. 621-2 du code rural peuvent, en cas de suppression ou transformation d’emploi préalablement autorisée par le ministre chargé de l’agriculture ou lorsque tout ou partie de l’activité d’un établissement public créé en application des articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 641-5 du même code est transférée à une autre personne morale de droit public, être recrutés par la personne morale de droit public qui le souhaite dans le cadre d’un service public administratif. Cette autorité leur propose un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils étaient titulaires.

(Sans modification)

 

Ce contrat peut reprendre les autres clauses substantielles de leur ancien contrat, notamment en ce qui concerne la rémunération et l’évolution de carrière.

 
 

Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2007.

 
 

Article 35 (nouveau)

Article 35

 

Au début du 1° de l’article L. 351-12 du code du travail, les mots : « Les agents non fonctionnaires de l’État » sont remplacés par les mots : « Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État », et après les mots : « établissements publics administratifs », sont insérés les mots : « ainsi que les militaires ».

(Sans modification)

 

Article 36 (nouveau)

Article 36

 

Les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations mis à la disposition de CNP Assurances SA sont, à l’issue de la période prévue par l’article 101 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, maintenus dans cette position jusqu’au terme fixé par le premier alinéa du II de l’article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

(Sans modification)

 

La réaffectation à la Caisse des dépôts et consignations des fonctionnaires concernés intervient au plus tard au terme indiqué au premier alinéa.

 
 

Le surplus des dispositions de l’article 101 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 précitée reste en vigueur. Par ailleurs, celles prévues par le décret pris pour l’application dudit article 101 demeurent applicables jusqu’au terme prévu au premier alinéa du présent article.

 

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur de la République 114

Art. 15.

Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 114

Art. 49.

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 114

Art. 8, 32 et 116.

Loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.) 115

Art. 4, 6 et 7.

Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d’assurance et de crédit 116

Art. 5.

Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative 116

Art. 20.

Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier 116

Art. 101.

Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques 117

Art. 143.

Loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur de la République

Art. 15. —  Les crédits nécessaires à l’accomplissement de la mission du Médiateur de la République sont inscrits au programme intitulé : « Coordination du travail gouvernemental ». Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion.

Le Médiateur de la République présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

Les collaborateurs du Médiateur de la République sont nommés par celui-ci pour la durée de sa mission. Ils sont tenus aux obligations définies par l’article 10 de l’ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire de l’État ou des collectivités publiques territoriales, ils bénéficient de garanties quant à leur réintégration dans leur corps d’origine, déterminées par décret en Conseil d’État.

Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la
fonction publique territoriale et complétant la loi n°
 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art. 49. —  Les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent engager des fonctionnaires ou d’anciens fonctionnaires qui, dans le même ressort territorial, ont exercé, au cours des deux années qui précèdent, les fonctions de commissaire de la République, directeur de cabinet du commissaire de la République ou chargé de mission auprès de lui, secrétaire général, commissaire adjoint de la République, secrétaire en chef de sous-préfecture. Les directeurs et chefs de service des administrations civiles de l’État assurant des compétences transférées aux départements et aux régions ne peuvent occuper un emploi au service de ces collectivités que sous la forme d’un détachement dans les conditions prévues par leur statut particulier et pour exercer les mêmes responsabilités.

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Art. 8. —  Jusqu’à l’intervention des statuts particuliers relatifs aux personnels occupant les emplois mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4 ci-dessus, les règles concernant ces personnels sont fixées par délibération du conseil d’administration des établissements mentionnés à l’article 2 ci-dessus en vertu du 11° de l’article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée et de l’article L. 314-10 du code de l’action sociale et des familles, après avis du comité technique paritaire mentionné à l’article 23 ci-dessous.

Art. 32. —  Par dérogation à l’article 29 ci-dessus, les fonctionnaires hospitaliers peuvent être recrutés sans concours :

a) En application de la législation sur les emplois réservés ;

b) Lors de la constitution initiale d’un corps ou emploi ;

c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut particulier le prévoit ;

d) Lorsqu’un fonctionnaire change d’établissement pour occuper un des emplois auquel son grade donne vocation dans un autre des établissements mentionnés à l’article 2.

Art. 116. —  Tout établissement mentionné à l’article 2 verse à l’établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers une contribution dont le montant est fixé par décret après avis du conseil d’administration de l’établissement public national. Le montant de cette contribution est déterminé en fonction du nombre des personnels de ces catégories qu’il emploie au 31 décembre de l’année précédente, dans la limite de 0,15 % des salaires versés aux personnels de l’établissement.

Les ressources de l’établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers comprennent également une dotation annuelle versée dans les conditions prévues à l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.

Loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.)

Art. 4. —  Les fonctionnaires et les militaires qui ont accepté la proposition de contrat qui leur a été faite sont placés, sur leur demande, dans l’une des positions prévues à cet effet par leur statut sans que leur soient opposables les dispositions de leur statut particulier qui limitent la proportion de détachements ou de disponibilités.

Les dispositions du cinquième alinéa de l’article 54 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ne sont pas applicables aux emplois libérés par détachement dans la société nationale.

Art. 6. —  Les ouvriers sous statut des établissements industriels définis à l’article 1er qui se sont prononcés pour le recrutement par la société ont la possibilité :

a) Soit d’accepter le contrat de travail qui leur a été proposé ;

b) Soit de demander, dans le même délai, à être placés sous un régime défini d’une part, par décret en Conseil d’État qui leur assurera le maintien des droits et garanties de leur ancien statut dans le domaine des salaires, primes et indemnités, des droits à l’avancement, du droit du licenciement, des accidents du travail, de la cessation progressive d’activité, des congés de maladie et du régime disciplinaire, et, d’autre part, par le droit du travail pour les autres éléments de leur situation.

Les ouvriers qui ont fait l’option mentionnée au b ci-dessus bénéficient du maintien de prestations de pensions identiques à celles qui sont servies aux ouvriers sous statut du ministère de la défense. Le montant des cotisations afférentes au risque vieillesse sera identique à celui mis à la charge des ouvriers sous statut du ministère de la défense.

Art. 7. —  Les personnels ouvriers mentionnés à l’article 6 ci-dessus, recrutés par la société en conservant les droits et garanties mentionnés à l’article 6 attachés à leur statut, sont électeurs et éligibles au conseil d’administration et aux instances représentatives du personnel prévues au code du travail.

Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d’assurance et de crédit

Art. 5. —  Les fonctionnaires de l’État en service à la Caisse nationale de prévoyance à la date de réalisation des apports sont mis, à compter de cette même date et pour une durée maximale de six ans, à la disposition de la société anonyme qui rembourse les charges correspondantes.

Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative

Art. 20. —  Peuvent être nommées en qualité d’assistants auprès des magistrats des tribunaux d’instance, des tribunaux de grande instance, des cours d’appel ainsi que de la Cour de cassation les personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation juridique d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre
économique et financier

Art. 101. —  À l’issue de la période prévue à l’article 5 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d’assurance et de crédit, les fonctionnaires de l’État en activité à CNP Assurances SA sont mis, pour une nouvelle période de dix ans, à la disposition de cette entreprise qui rembourse les charges correspondantes. Sur leur demande, les fonctionnaires concernés sont affectés dans les services de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard à la fin de la période prévue ci-dessus.

Avant l’expiration de la période prévue à l’alinéa précédent, un contrat de travail est proposé par CNP Assurances SA à tous les fonctionnaires mis à sa disposition. En cas d’acceptation, le fonctionnaire est placé dans une des positions visées aux 2°, 3° et 4° de l’article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. En cas de refus, le fonctionnaire est, sur sa demande et au plus tard avant la fin de la période de dix ans, réaffecté dans les services de la Caisse des dépôts et consignations.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de cet article et en particulier les modalités d’application des positions visées aux 2°, 3° et 4° de l’article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations
économiques

Art. 143. —  .................................................................................................................

II. —  Les fonctionnaires de l’État en activité dans la Direction des activités bancaires et financières de la Caisse des dépôts et consignations le jour de la publication de la présente loi sont mis, à compter de cette même date et pour une période de quinze ans, à la disposition de la société CDC Finance ou des sociétés dont elle détient la majorité du capital.

Ces sociétés remboursent à la Caisse des dépôts et consignations les charges correspondantes.

III. —  Les fonctionnaires mis à la disposition de la société CDC Finance ou des sociétés dont elle détient la majorité du capital, en application du II, peuvent à tout moment et sans attendre la proposition prévue au IV, solliciter leur réaffectation dans les services de la Caisse des dépôts et consignations.

IV. —  Avant le terme de la période prévue au II, chacune des sociétés concernées propose un contrat de travail à tous les fonctionnaires mis à sa disposition. En cas d’acceptation, le fonctionnaire est placé en position de détachement, de hors-cadres ou de disponibilité dans les conditions prévues par le chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, sauf dispositions contraires résultant du présent article.

Au cours de chaque période de détachement ou de mise en position hors-cadres, le fonctionnaire placé dans l’une de ces deux positions, en application de l’alinéa précédent peut à tout moment solliciter sa réintégration dans les services de la Caisse des dépôts et consignations. Jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration, il demeure rémunéré par la société avec laquelle il a signé un contrat de travail. La réintégration intervient de droit au plus tard à l’expiration de la période de détachement ou de mise en position hors-cadres.

V. —  Les fonctionnaires qui n’ont pas été réaffectés sur leur demande en application de III ou qui ont refusé la proposition prévue au IV sont réaffectés dans les services de la Caisse des dépôts et consignations au terme de la période prévue au II.

......................................................................................................................................

© Assemblée nationale

1 () Les articles 5 et 5 bis du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale déclinent pour leur part ce droit à congé pour les fonctionnaires territoriaux.

2 () Les articles 19 et 21 du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale procèdent à des modifications similaires pour la fonction publique territoriale.

3 () Article 3 du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, introduisant cette disposition dans le
paragraphe IV de l’article 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984.

4 () Rapport n° 113 de M. Hugues Portelli, au nom de la cmmission des Lois du Sénat, sur le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale de modernisation de la fonction publique (session 2006-2007), p. 51.

5 () Article 12 du projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, adopté en première lecture par le Sénat le 31 octobre 2006.

6 () Rapport n° 113 précité, p. 60.

7 () Cette condition n’est cependant pas nécessaire lorsque le fonctionnaire territorial est recruté en vue d’être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d’autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet. Cette dérogation est prévue afin de permettre aux centres de gestion de recruter des fonctionnaires qu’ils mettent ensuite à la disposition d’une ou plusieurs collectivités ou établissements.

8 () La conclusion d’une convention pour la mise à disposition d’un fonctionnaire territorial est jusqu’à présent prévue par l’article 4 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985.

9 () La dérogation à l’obligation de remboursement de la mise à disposition du CSFPT a été introduite par la voie d’un sous-amendement, présenté par M. Jacques Mahéas.

10 () Cette durée d’incompatibilité est la même qu’en Allemagne.

11 () Par exemple, le contrôle pénal s’applique aux agents de droit privé des établissements publics et aux salariés des entreprises nationales et des sociétés d’économie mixte, qui ne sont pas soumis au contrôle déontologique. À l’inverse, il ne concerne pas les collaborateurs de cabinets ministériels ou territoriaux et les personnels des agences.

12 () Il n’y a pas de contrôle déontologique pour les agents chargés d’exprimer un avis sur les opérations effectuées par une entreprise, alors ces agents sont soumis aux dispositions du code pénal.

13 () Par exemple, le statut prévoit que l’incompatibilité est applicable pendant toute la durée d’une mise en disponibilité, même si celle-ci dure plus de cinq ans.

14 () Ainsi, un agent a été condamné pour prise illégale d’intérêt après avoir été placé en détachement dans une entreprise à l’initiative de son administration (CE, Ass. 6 décembre 1996, Société Lambda).

15 () Cette disposition figure au paragraphe VI de l’article 11 du présent projet de loi.

16 () C’est ce que fait aujourd’hui l’article 3 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l’article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994. Il dispose que, dans un délai de quinze jours après avoir été informée par l’agent de ses projets d’exercer d’une activité privée, « l’autorité dont relève le fonctionnaire saisit celle des trois commissions (…) qui est compétente eu égard à la fonction publique à laquelle appartient l’intéressé ».

17 () Selon les cas, il s’agit du directeur du personnel du ministère ou de l’établissement public, de l’autorité
territoriale ou du directeur de l’établissement hospitalier, social ou médico-social.

18 () Il s’agit de l’article 72 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, de l’article 95 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et de l’article 90 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.

19 () Cette disposition est insérée par l’article 46 du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale adopté par le Sénat le 20 décembre 2006. Elle résulte d’un amendement du Gouvernement.

20 () Conseil d’État, 24 juin 1964, Bonnardel et autres.

21 () Selon l’article 5 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les statuts particuliers fixent « la hiérarchie des grades dans chaque corps (…) ainsi que les règles d’avancement et de promotion au grade ou emploi supérieur. »

22 () L’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée prévoit que « l’accès aux grades dans chaque cadre d’emplois s’effectue par voie de concours, de promotion interne ou d’avancement ».

23 () M. Hugues Portelli avait estimé que cet amendement était un « cas d’école en matière de lobbying » (séance publique du jeudi 21 décembre 2006).

24 () Décret n° 2004-1549 du 30 décembre 2004 relatif à la création du groupement d’intérêt public Cité nationale de l’histoire de l’immigration.

25 () Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l’établissement public de la porte Dorée-Cité nationale de l’histoire de l’immigration.

26 () Le droit à intégration des fonctionnaires de France Télécom avait été proposé par voie d’amendement gouvernemental et tirait les conclusions d’une mission confiée par le Gouvernement à M. Bertrand Maréchaux.

27 () Dans les faits, les premières demandes d’intégration pourront au mieux avoir lieu au cours du premier trimestre 2008.

28 () En ce qui concerne l’application de l’article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990, relatif à l’intégration des fonctionnaires de France Télécom dans les trois fonctions publiques, ont ainsi été publiés plusieurs décrets, les uns précisant l’application à chacune des trois fonctions publiques de la disposition (décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 ; décret n° 2004-819 du 18 août 2004 et décret n° 2004-820 du 18 août 2004), un autre précisant les conditions de cotisation pour la constitution des droits à pension (décret n° 2004-939 du 3 septembre 2004).

29 () Ces statuts sont expressément autorisés par l’article 103 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

30 () Les personnels des établissements publics de santé, Cour des comptes, mai 2006, p. 16.

31 () À moins qu’un décret en Conseil d’État rende applicable aux mises à disposition en cours l’obligation de remboursement.

32 () Les agents et salariés dépendant de ce régime disposent des mêmes droits en matière d’allocations que les salariés du régime général, mais la gestion de l’indemnisation est assumée par l’employeur.

33 () Voir le commentaire de l’article 27 septies.

34 () Cependant, les personnels ouvriers pouvaient également choisir de conclure un contrat de travail avec la nouvelle société, auquel cas ils relevaient du droit commun du code du travail.

35 () Les syndicats signataires du protocole d’accord sont la CFDT, FO, l’UNSA, la CFTC et la CFE-CGC.

36 () Voir le tableau ci-après.

37 () La durée d’ancienneté acquise peut également, dans certains cas, être majorée afin de conserver la même durée théorique de carrière.

38 () Or, les critères retenus pour attribuer les réductions d’ancienneté sur la base de la note peuvent susciter des incompréhensions chez les agents. Par exemple, s’il faut une progression de la note de 3 points pour bénéficier de cette réduction, l’agent qui voit sa note augmenter de 3 points une année et d’1 point les années suivantes en bénéficie, alors que l’agent dont la note augmente de 2 points tous les ans en est exclu.

39 () Ce décret, qui comprenait des dispositions transitoires entre 2002 et 2004, n’est pleinement applicable que depuis le 1er janvier 2005.

40 () Il s’agit de la CFDT, la CFTC et l’UNSA.

41 () Le Comité a publié en octobre 2006 une « Synthèse des travaux d’enquête en cours sur les dispositifs de notation et d’évaluation des fonctionnaires de l’État et propositions de progrès ».

42 () Décision n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006 relative à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, considérants n° 10 et 11.

43 () Les offices d’intervention créés par produits ou groupes de produits ont pour mission d’améliorer l’organisation des marchés, de renforcer l’efficacité économique de la filière et d’appliquer les mesures communautaires.

44 () L’article 4 du décret n° 2006-1822 du 23 décembre 2006 portant suppression de l’Agence centrale des organismes d’intervention dans le secteur agricole et modifiant le code rural prévoit ainsi le transfert sans changement de statut des personnels de l’ACOFA au sein de la nouvelle AUP.

45 () En outre, les sociétés nationales et les chambres consulaires peuvent choisir de faire relever leurs salariés du régime d’assurance chômage de droit commun. Cette option est également ouverte pour les agents non titulaires des collectivités territoriales, les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’État et les agents non statutaires des groupements d’intérêt public.

46 () Article 5 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 19992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d’assurance et de crédit.

47 () Cette mise à disposition a été autorisée par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

48 () Décret n° 99-791 du 9 septembre 1999 portant application de l’article 101 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et relatif aux fonctionnaires mis à la disposition de la société CNP Assurances SA.