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N° 3593

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 3404), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, ET LE PROJET DE LOI (n° 3405), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer,

TOME I - RAPPORT

PAR M. Didier QUENTIN,

Député.

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Voir les numéros :

Sénat :  359, 360 (2005-2006), 25, 26, T.A. 17 et 18 (2006-2007).

INTRODUCTION 17

I. – UN NOUVEAU POUVOIR NORMATIF POUR LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE-MER 18

A. LE FONDEMENT CONSTITUTIONNEL ET LA NATURE DES NOUVEAUX POUVOIRS NORMATIFS 18

B. DES CONDITIONS D’EXERCICE MIEUX PRÉCISÉES 19

II. – LA RÉNOVATION DES STATUTS DE MAYOTTE ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 21

A. LE STATUT DE MAYOTTE 22

1. Un régime législatif et des règles plus proches du droit commun 22

2. Des compétences clarifiées et une nouvelle évolution statutaire préparée 22

3. Les modifications proposées par votre rapporteur 23

B. LE STATUT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 24

1. Des compétences plus étendues pour la COM et les communes de
Saint-Pierre-et-Miquelon
24

2. Les compléments apportés à la législation applicable et au fonctionnement des institutions de la COM 24

3. Les modifications proposées par votre rapporteur 25

III. – LA CRÉATION DES DEUX NOUVELLES COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER DE SAINT-MARTIN ET DE SAINT-BARTHÉLEMY 26

A. LA SITUATION PARTICULIÈRE DES ÎLES DU NORD DANS LE DÉPARTEMENT DE LA GUADELOUPE 26

1. Les problèmes nés du rattachement de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin au département de la Guadeloupe 26

2. Saint-Martin : une île binationale 27

3. Saint-Barthélemy : une spécificité juridique héritée d’un traité international 30

B. UN CHANGEMENT STATUTAIRE LONGTEMPS ATTENDU 31

C. LES PROJETS DE STATUT 32

1. Les compétences des nouvelles collectivités 32

2. Un système institutionnel inspiré du modèle départemental 34

3. Les rapports avec l’Union européenne 35

4. Les conditions de création des nouvelles collectivités 35

IV. – LA MODERNISATION DES RÈGLES DU DROIT ÉLECTORAL APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER 36

A. – L’ÉLECTION AUX ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES DE MAYOTTE, DE SAINT-BARTHÉLEMY, DE SAINT-MARTIN ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 37

B. – LA CRÉATION DE SIÈGES DE SÉNATEURS POUR SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN 39

C. LA QUESTION DE LA CRÉATION DE SIÈGES DE DÉPUTÉS POUR SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN 40

D. UNE RÉFORME DU MODE DE RÉPARTITION DES SIÈGES DE DÉPUTÉ AU PARLEMENT EUROPÉEN AU SEIN DE LA CIRCONSCRIPTION OUTRE-MER 42

E. DE NOUVEAUX « PRÉSENTATEURS » AUX ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 43

V. – UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LA DÉMOCRATIE DIRECTE DANS LES COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER 43

VI. – L’HARMONISATION DU CONTRÔLE EXERCÉ DANS LES COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER PAR LES JURIDICTIONS FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES 44

VII. – L’ADAPTATION PAR ORDONNANCES DU DROIT DE L’OUTRE-MER 45

A. LES HABILITATIONS À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCES 46

B. LES RATIFICATIONS D’ORDONNANCES 46

EXAMEN EN COMMISSION 49

PROJET DE LOI ORGANIQUE 53

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE-MER 53

Article 1er (chapitre V [nouveau] du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales) : Adaptation des lois et règlements dans les départements et régions d’outre-mer (DOM-ROM) 53

Articles L.O. 3445-1 à L.O. 3445-8 [nouveaux] du CGCT : Adaptation des lois et règlements par les DOM 55

Articles L.O. 3445-9 à L.O. 3445-11 [nouveaux] du CGCT : Fixation par les DOM de règles dans les matières législatives 61

Article L.O. 3445-12 [nouveau] du CGCT : Restriction du recours au référendum local et à la consultation des électeurs 63

Articles L.O. 4435-1 à L.O. 4435-12 [nouveaux] du CGCT : Adaptation par les ROM des lois et règlements – Fixation par les ROM de règles dans les matières législatives 65

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 66

Article 2 (sixième partie [nouvelle] du code général des collectivités territoriales) : Création et organisation d’une sixième partie du code général des collectivités territoriales relative aux collectivités d’outre-mer (COM) 66

STATUT DE MAYOTTE 68

Article 3 (livre Ier de la sixième partie [nouvelle] du code général des collectivités territoriales) : Dispositions organiques du statut de Mayotte 69

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 70

Articles L.O. 6111-1 à L.O. 6111-3 [nouveaux] du CGCT : Dispositions générales relatives à Mayotte 70

Article L.O. 6112-1 [nouveau] du CGCT : Pouvoirs et missions du représentant de l’État à Mayotte 73

Articles L.O. 6113-1 à L.O. 6113-4 [nouveaux] du CGCT : Application des lois et règlements à Mayotte – Compétences consultatives du conseil général de Mayotte 74

Articles L.O. 6114-1 à L.O. 6114-3 [nouveaux] du CGCT : Compétences de la collectivité départementale de Mayotte 78

TITRE II : TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ 80

Articles L.O. 6121-1 et L.O. 6121-2 [nouveaux] du CGCT : Transfert du chef lieu et modifications des cantons de la collectivité départementale de Mayotte 80

TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ 80

Articles L.O. 6131-1 à L.O. 6131-6 [nouveaux] du CGCT : Composition, formation et dissolution du conseil général de Mayotte 81

Articles L.O. 6131-7 à L.O. 6131-33 [nouveaux] du CGCT : Fonctionnement du conseil général de Mayotte 83

Articles L.O. 6132-1 et L.O. 6132-2 [nouveaux] du CGCT : Élection et remplacement du président du conseil général de Mayotte 86

Article L.O. 6132-3 [nouveau] du CGCT : Incompatibilités avec les fonctions de président du conseil général de Mayotte 86

Articles L.O. 6132-4 à L.O. 6132-7 [nouveaux] du CGCT : Élection et organisation de la commission permanente du conseil général de Mayotte 87

Articles L.O. 6132-8 et L.O. 6132-9 [nouveaux] du CGCT : Formation du bureau du conseil général de Mayotte – Contestation de l’élection des membres de la commission permanente du conseil général de Mayotte 87

Articles L.O. 6133-1 à L.O. 6133-4 [nouveaux] du CGCT : Composition, fonctionnement et consultation du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de Mayotte 88

Article L.O. 6134-2 [nouveau] du conseil général : Droit à la formation des membres du conseil général de Mayotte 90

Articles L.O. 6134-3 à L.O. 6134-7 [nouveaux] du CGCT : Régime indemnitaire applicable aux membres du conseil général de Mayotte 90

Articles L.O. 6134-16 et L.O. 6134-17 [nouveaux] du CGCT : Protection des membres du conseil général de Mayotte 92

TITRE IV : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ 93

Article L.O. 6141-1 [nouveau] du CGCT : Saisine du conseil général de Mayotte par pétition des électeurs 93

Article L.O. 6142-1 [nouveau] du CGCT : Référendum local à Mayotte 93

Article L.O. 6143-1 [nouveau] du CGCT : Consultation des électeurs de Mayotte 94

TITRE V : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ 96

Articles L.O. 6151-1 à L.O. 6151-6 [nouveaux] du CGCT : Publicité et entrée en vigueur des actes de la collectivité départementale de Mayotte 96

Articles L.O. 6152-1 à L.O. 6152-5 [nouveaux] du CGCT : Contrôle de légalité des actes de la collectivités départementale de Mayotte 98

Article L.O. 6153-1 [nouveau] du CGCT : Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité départementale de Mayotte 99

Article L.O. 6154-1-1 [nouveau] du CGCT : Services de l’État mis à disposition de la collectivité départementale de Mayotte 100

Article L.O. 6154-2 [nouveau] du CGCT : Coordination entre les services de l’État et ceux de la collectivité départementale de Mayotte 100

TITRE VI : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ 101

Articles L.O. 6161-1 à L.O. 6161-3 [nouveaux] du CGCT : Détermination et modalités d’exercice des compétences générales du conseil général de Mayotte 101

Articles L.O. 6161-4 à L.O. 6161-21 [nouveaux] du CGCT : Compétences du conseil général de Mayotte en matière de propositions normatives, de relations extérieures et de coopération régionale et en matière fiscale, douanière, culturelle, éducative et de sécurité civile 102

Articles L.O. 6162-1 à L.O. 6162-13 [nouveaux] du CGCT : Compétences du président du conseil général de Mayotte 107

TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ 109

Articles L.O. 6171-1 à L.O. 6171-26-1 [nouveaux] du CGCT : Adoption du budget et règlement des comptes de la collectivité départementale de Mayotte 109

Articles L.O. 6172-1 à L.O. 6172-3 [nouveaux] du CGCT : Dépenses de la collectivité départementale de Mayotte 110

Articles L.O. 6173-1 à L.O. 6173-4 [nouveaux] du CGCT : Recettes de la collectivité départementale de Mayotte 111

Article L.O. 6175-1 [nouveau] du CGCT : Application des dispositions législatives visées dans le titre VII 112

TITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU’AU RENOUVELLEMENT DU CONSEIL GÉNÉRAL EN 2008 113

Articles L.O. 6181-1 à L.O. 6181-7 [nouveaux] du CGCT : Dispositions budgétaires applicables jusqu’au renouvellement du conseil général de Mayotte en 2008 113

Article L.O. 6181-8 [nouveau] du CGCT : Dispositions applicables au contrôle du représentant de l’État sur les actes de la collectivité départementale de Mayotte jusqu’au renouvellement du conseil général en 2008 114

STATUT DE SAINT-BARTHÉLEMY 116

Article 4 (articles L.O. 6211-1 à L.O. 6271-7 du code général des collectivités territoriales) : Statut de la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy 118

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 118

Articles L.O. 6211-1 à L.O. 6212-1 du CGCT : Dispositions générales 118

Articles L.O. 6213-1 à L.O. 6213-5 du CGCT : Régime législatif de Saint-Barthélemy 120

Article L.O. 6213-6 du CGCT : Dispositions de droit commun du CGCT applicables à Saint-Barthélemy 122

Articles L.O. 6214-1 à L.O. 6214-8 du CGCT : Compétences de Saint-Barthélemy 123

TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ 129

Articles L.O. 6221-1 à L.O. 6221-33 du CGCT : Le conseil territorial 129

Articles L.O. 6222-1 à L.O. 6222-4 du CGCT : Le président du conseil territorial 134

Articles L.O. 6222-5 à L.O. 6222-16 du CGCT : Le conseil exécutif 135

Articles L.O. 6223-1 à L.O. 6223-3 du CGCT : Le conseil économique, social et culturel 137

Articles L.O. 6224-1 à L.O. 6224-8 du CGCT : Conditions d’exercice des mandats électoraux 139

TITRE III : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ 143

Articles L.O. 6231-1 à L.O. 6233-1 du CGCT : Participation des électeurs 143

TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ 146

Articles L.O. 6241-1 à L.O. 6241-4 du CGCT : Entrée en vigueur des actes de la collectivité 146

Articles L.O. 6242-1 à L.O. 6242-5-1 du CGCT : Contrôle de légalité 147

Articles L.O. 6242-6 à L.O. 6242-10 du CGCT : Contrôle juridictionnel spécifique des actes intervenant dans le domaine de la loi 148

Articles L.O. 6243-1 à L.O. 6244-2 du CGCT : Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité. Relations entre l’État et la collectivité 150

TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ 151

Articles L.O. 6251-1 à L.O. 6251-14 du CGCT : Compétences du conseil territorial 151

Articles L.O. 6252-1 à L.O. 6252-17 du CGCT : Compétences du président du conseil territorial 159

Articles L.O. 6253-1 à L.O. 6253-9 du CGCT : Compétences du conseil exécutif 163

TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ 166

Articles L.O. 6261-1 à L.O. 6261-10 du CGCT : Budget et comptes de la collectivité 166

Articles L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19 du CGCT : Adoption et exécution du budget de la collectivité 168

Articles L.O. 6263-1 à L.O. 6263-3 du CGCT : Dépenses de la collectivité 170

Articles L.O. 6264-1 à L.O. 6264-4 du CGCT : Recettes de la collectivité 171

Article L.O. 6266-1 du CGCT : Application des dispositions du CGCT 171

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES 172

Articles L.O. 6271-1 à L.O. 6271-3 du CGCT : Transfert à titre gratuit des biens affectés à l’exercice des compétences transférées 172

Articles L.O. 6271-4 à L.O. 6271-7 du CGCT : Compensation financière des charges résultant des transferts de compétences 174

Article L.O. 6271-8 du CGCT : Transfert des services et des personnels participant à l’exercice des compétences transférées 176

STATUT DE SAINT-MARTIN 178

Article 5 (articles L.O. 6311-1 à L.O. 6380-1 du code général des collectivités territoriales) : Statut de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin 178

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 178

Articles L.O. 6311-1 à L.O. 6312-1 du CGCT : Dispositions générales 178

Articles L.O. 6313-1 à L.O. 6313-5 du CGCT : Régime législatif de Saint-Martin 180

Articles L.O. 6314-1 à L.O. 6314-6 du CGCT : Compétences de la collectivité de
Saint-Martin
181

TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ 187

Articles L.O. 6321-1 à L.O. 6321-35 du CGCT : Le conseil territorial 187

Articles L.O. 6322-1 à L.O. 6322-4 du CGCT : Le président du conseil territorial 189

Articles L.O. 6322-5 à L.O. 6322-16 du CGCT : Conseil exécutif 190

Articles L.O. 6323-1 à 6323-3 du CGCT : Conseil économique, social et culturel 191

Article L.O. 6324-1 du CGCT : Conseils de quartier 192

Articles L.O. 6325-1 à L.O. 6325-8 du CGCT : Conditions d’exercice des mandats 193

TITRE III : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ 195

Articles L.O. 6331-1 à L.O. 6333-1 du CGCT : Participation des électeurs à la vie de la collectivité 195

TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ 196

Articles L.O. 6341-1 à L.O. 6341-4 du CGCT : Publicité et entrée en vigueur des actes de la collectivité 196

Articles L.O. 6342-1 à L.O. 6342-10 du CGCT : Contrôle des actes de la collectivité 196

Article L.O. 6343-1 du CGCT : Exercice des actions appartenant à la collectivité 198

Articles L.O. 6344-1 à L.O. 6344-3 du CGCT : Relations entre l’État et la collectivité 198

TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ 199

Articles L.O. 6351-1 à L.O. 6351-14 du CGCT : Compétences du conseil territorial 199

Articles L.O. 6352-1 à L.O. 6352-17 du CGCT : Compétences du président du conseil territorial 203

Articles L.O. 6353-1 à L.O. 6353-9 du CGCT : Compétences du conseil exécutif 204

TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ 206

Articles L.O. 6361-1 à L.O. 6366-1 du CGCT : Finances de la collectivité 206

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES 208

Articles L.O. 6371-1 à L.O. 6371-3 du CGCT : Transfert à titre gratuit des biens affectés à l’exercice des compétences transférées 208

Articles L.O. 6371-4 à L.O. 6371-7 du CGCT : Compensation financière des charges résultant des transferts de compétences 209

Article L.O. 6371-8 du CGCT : Transfert des services et des personnels participant à l’exercice des compétences transférées 210

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES 211

Article L.O. 6380-1 du CGCT : Période transitoire de cinq ans 211

STATUT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 213

Article 6 (livre IV de la sixième partie [nouvelle] du code général des collectivités territoriales) : Dispositions organiques du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon 214

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 215

Articles L.O. 6411-1 et L.O. 6411-2 [nouveaux] du CGCT : Dispositions générales relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon 215

Article L.O. 6412-1 [nouveau] du CGCT : Pouvoirs et missions du représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon 216

Articles L.O. 6413-1 à L.O. 6413-4 [nouveaux] du CGCT : Application des lois et règlements à Saint-Pierre-et-Miquelon – Compétences consultatives du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon 217

Articles L.O. 6414-1 à L.O. 6414-4 [nouveaux] du CGCT : Compétences de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 220

Articles L.O. 6414-5 et L.O. 6414-6 [nouveaux] du CGCT : Relations entre la collectivité territoriale et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon 223

TITRE II : TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ 224

Article L.O. 6421-1 [nouveau] du CGCT : Fixation du chef-lieu de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 224

TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ 225

Article L.O. 6430-1 [nouveau] du CGCT : Institutions de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 225

Articles L.O. 6431-1 à L.O. 6431-5 [nouveaux] du CGCT : Composition, formation et dissolution du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon 226

Articles L.O. 6431-6 à L.O. 6431-31 [nouveaux] du CGCT : Fonctionnement du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon 228

Articles L.O. 6432-1 à L.O. 6432-3 [nouveaux] du CGCT : Election, responsabilité et remplacement du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon 231

Article L.O. 6432-4 [nouveau] du CGCT : Incompatibilités avec les fonctions de président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon 232

Articles L.O. 6432-5 à L.O. 6432-14-1 [nouveaux] du CGCT : Election, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de Saint-Pierre-et-Miquelon 233

Article L.O. 6432-15 [nouveau] du CGCT : Suspension et dissolution du conseil exécutif de Saint-Pierre-et-Miquelon 234

Article L.O. 6432-16 [nouveau] du CGCT : Contestation de l’élection des membres du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 235

Articles L.O. 6433-1 à L.O. 6433-4 [nouveaux] du CGCT : Conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon 235

Article L.O. 6434-1 [nouveau] du CGCT : Garanties accordées aux membres du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon 237

Articles L.O. 6434-2 et L.O. 6434-3 [nouveaux] du CGCT : Régime indemnitaire des membres du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon 238

Articles L.O. 6434-5 et L.O. 6434-6 [nouveaux] du CGCT : Protection des membres du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon 239

TITRE IV : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ 240

Article L.O. 6441-1 [nouveau] du CGCT : Saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon par pétition des électeurs 240

Article L.O. 6442-1 [nouveau] du CGCT : Référendum local à Saint-Pierre-et-Miquelon 240

Article L.O. 6443-1 [nouveau] du CGCT : Consultation des électeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon 241

TITRE V : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ 242

Articles L.O. 6451-1 à L.O. 6451-5 [nouveaux] du CGCT : Publicité en entrée en vigueur des actes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 242

Articles L.O. 6452-1 à L.O. 6452-5 [nouveaux] du CGCT : Contrôle de légalité des actes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 243

Article L.O. 6453-1 [nouveau] du CGCT : Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 245

Article L.O. 6454-1 [nouveau] du CGCT : Services de l’État mis à disposition de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 246

Article L.O. 6454-3 [nouveau] du CGCT : Coordination entre les services de l’État et ceux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 247

TITRE VI : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ 248

Articles L.O. 6461-1 à L.O. 6461-4 [nouveaux] du CGCT : Détermination et modalités d’exercice des compétences générales du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon 248

Articles L.O. 6461-5 à L.O. 6461-5-5 [nouveaux] du CGCT : Habilitation du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon à adapter les lois et règlements 250

Article L.O. 6461-6 [nouveau] du CGCT : Compétences des conseils généraux et régionaux exercées par le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon 251

Articles L.O. 6461-7 à L.O. 6461-15 [nouveaux] du CGCT : Compétences du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière de propositions normatives, de relations extérieures et de coopération régionale et en matière de droit de transaction, de casinos et de dépôt de fonds auprès de l’État 251

Articles L.O. 6462-1 à L.O. 6462-15 [nouveaux] du CGCT : Compétences du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon 254

Articles L.O. 6463-1 à L.O. 6463-8 [nouveaux] du CGCT : Compétences du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 256

TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ 258

Article L.O. 6471-1 [nouveau] du CGCT : Définition et organisation du budget de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 258

Articles L.O. 6471-2 à L.O. 6471-21 {nouveaux] du CGCT : Adoption du budget et règlement des comptes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 259

Articles L.O. 6472-1 à L.O. 6472-3 [nouveaux] du CGCT : Dépenses de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 260

Articles L.O. 6473-1 à L.O. 6473-3 [nouveaux] du CGCT : Dispositions organiques relatives aux recettes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 262

Article L.O. 6475-1 [nouveau] du CGCT : Application des dispositions législatives visées dans le titre VII 263

TITRE III : DISPOSITIONS DE DROIT ÉLECTORAL 265

Article 7 (art. L.O. 450, 457 à 461, 463, 467 à 472, 475, 477, 480 à 485, 488, 491 à 496-1, 497, 500 à 505, 508, 512 à 517-1, 518, 521, 524 à 529, 532, 536 à 543 [nouveaux] du code électoral) : Dispositions électorales particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon 265

Articles L.O. 450, L.O. 477, L.O. 497 et L.O. 518 [nouveaux] du code électoral : Application des dispositions du code électoral à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon 266

Articles L.O. 457 et L.O. 521 [nouveaux] du code électoral : Élection des députés à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon 266

Articles L.O. 458 à L.O. 461, L.O. 480 à L.O. 485, L.O. 500 à L.O. 505 et L.O. 524 à 529 [nouveaux] du code électoral : Élection des membres de l’assemblée délibérante de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon 272

Articles L.O. 463, L.O. 469, L.O. 488, L.O. 492, L.O. 508, L.O. 513, L.O. 532 et L.O. 537 [nouveaux] du code électoral : Inéligibilités applicables au mandat de membre de l’assemblée délibérante de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon 278

Articles L.O. 463 , L.O. 467, L.O. 468, L.O. 470, L.O. 491, L.O. 493, L.O. 512, L.O. 514 , L.O. 536 et L.O. 538 [nouveaux] du code électoral : Incompatibilités applicables au mandat de membre de l’assemblée délibérante de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon 280

Articles L.O. 471, L.O. 495, L.O. 496, L.O. 516, L.O. 517, L.O. 539, L.O. 541 et L.O. 542 [nouveaux] du code électoral : Vacance d’un siège de membre de l’assemblée délibérante de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon 282

Articles L.O. 472, L.O. 494, L.O. 515 et L.O. 540 [nouveaux] du code électoral : Contestation des élections à l’assemblée délibérante de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon 284

Articles L.O. 475, L.O. 496-1, L.O. 517-1 et L.O. 543 [nouveaux] du code électoral : Élections sénatoriales à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon 286

Après l’article 7 287

Article additionnel après l’article 7 (art. 105 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004) : Mode de scrutin à l’élection des membres de l’assemblée de la Polynésie française 288

Article 8 (art. L.O. 1112-14-1 et L.O. 2572-3-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Organisation de référendums locaux par les communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon 289

Article 9 (art. 3 et 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) : Présentation par les élus locaux des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin des candidats à la présidence de la République. Organisation du scrutin pour les élections présidentielles à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin 290

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIÈRES 292

Article 10 (art. L.O. 252-2, 252-5, 252-8, 252-10, 253-1, 253-8 à 253-12, 253-26 à 253-28, 254-1 à 254-3 [nouveaux] du code des juridictions financières) : Pouvoirs des juridictions financières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon 292

Articles L.O. 252-2, L.O. 252-5 , L.O. 252-8 et L.O. 252-10 [nouveaux] du code des juridictions financières : Missions des chambres territoriales des comptes à l’égard des collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon 293

Article L.O. 253-1 [nouveau] du code des juridictions financières : Le contrôle juridictionnel des comptes des collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon 294

Articles L.O. 253-8 à L.O. 253-12 [nouveaux] du code des juridictions financières : Le contrôle budgétaire des collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon 294

Articles L.O. 253-26 à L.O. 253-28 [nouveaux] du code des juridictions financières : La réquisition du comptable des collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon 295

Articles L.O. 254-1 à L.O. 254-3 [nouveaux] du code des juridictions financières : La procédure devant les chambres territoriales des comptes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon 296

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 298

Article 11 : Modernisation terminologique et coordination 298

Article 11 bis : Coordination terminologique 299

Article 12 (art. 9, 9-1-1, 28 et 32 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958) : Incompatibilités applicables aux magistrats judiciaires dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie 299

Article 13 (article 7 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958) : Représentation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin au Conseil économique et social 301

Article 14 : Coordination 302

Article 15 : Constitution des nouvelles collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin 305

Article 16 : Modalités d’entrée en vigueur 309

Article 17 : Entrée en vigueur des dispositions relatives aux collectivités d’outre-mer de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon 310

Après l’article 17 312

PROJET DE LOI 313

TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 313

Article 1er (livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales) : Dispositions ordinaires complétant les statuts de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon 313

Articles L. 6112-2 à L. 6174-3 [nouveaux] du CGCT : Dispositions ordinaires du CGCT complétant le statut de Mayotte 314

Articles L. 6212-2 à L. 6265-2 [nouveaux] du CGCT : Dispositions ordinaires du CGCT complétant le statut de Saint-Barthélemy 322

Articles L. 6312-2 à L. 6365-2 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales : Dispositions ordinaires du CGCT complétant le statut de Saint-Martin 327

Articles L. 6412-2 à L. 6474-3 [nouveaux] du CGCT : Dispositions ordinaires du CGCT complétant le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon 329

Article 1er bis (chapitre IV bis [nouveau] du titre III du livre IV de la quatrième partie de code général des collectivités territoriales) : Création en Guyane d’un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge (CCPAB) 337

Article L. 4434-10 [nouveau] du code général des collectivités territoriales : Création du CCPAB 338

Article L. 4434-11 [nouveau] du code général des collectivités territoriales : Composition, organisation et fonctionnement du CCPAB 338

Article L. 4434-12 [nouveau] du code général des collectivités territoriales : Durée et renouvellement du mandat des membres du CCPAB 339

Article L. 4434-13 [nouveau] du code général des collectivités territoriales : Consultation du CCPAB sur les projets de délibération des assemblées locales 339

Article L. 4434-14 [nouveau] du code général des collectivités territoriales : Compétence consultative générale du CCPAB 340

Article L. 4434-15 [nouveau] du code général des collectivités territoriales : Réunions communes du CCPAB et des assemblées consultatives de Guyane 341

Article L. 4434-16 [nouveau] du code général des collectivités territoriales : Conditions d’application du chapitre 342

Après l’article 1er bis 342

TITRE II : DISPOSITIONS DE DROIT ÉLECTORAL 343

Article 2 (art. L. 451 à L. 456, L. 462, L. 464 à L. 467, L. 473, L. 474, L. 475-1, L. 476, L. 478, L. 479, L. 486, L. 487, L. 489, L. 490, L. 496-2, L. 496-3, L. 498, L. 499, L. 506, L. 507, L. 509 à L. 511, L. 517-2, L. 517-3, L. 519, L. 520, L. 522, L. 523, L. 530, L. 531, L. 533 à L. 535, L. 543-1, L. 544 à L. 555 [nouveaux] du code électoral) : Dispositions électorales particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon 343

Articles L. 451, L. 478, L. 498 et L. 519 [nouveaux] du code électoral : Application des dispositions du code électoral à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon 343

Articles L. 452 à L. 455 [nouveaux] du code électoral : Dispositions relatives aux élections du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux à Mayotte 344

Articles L. 456, L. 479, L. 499 et L. 520 [nouveaux] du code électoral : Dépôt du compte de campagne à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon 344

Articles L. 462, L. 486, L. 487, L. 506, L. 507, L. 530 et L. 531 [nouveaux] du code électoral : Déclaration de candidature à l’élection des membres de l’assemblée délibérante de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon 345

Articles L. 464, L. 509 et L. 533 [nouveaux] du code électoral : Mise à disposition des moyens de radiodiffusion et de télédiffusion pour l’élection des membres de l’assemblée délibérante de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon 346

Articles L. 465, L. 489, L. 510 et L. 534 [nouveaux] du code électoral : Commission de propagande pour l’élection des membres de l’assemblée délibérante de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon 348

Articles L. 466, L. 490, L. 511 et L. 535 [nouveaux] du code électoral : Convocation des électeurs pour l’élection des membres de l’assemblée délibérante à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon 349

Articles L. 473 et L. 474 [nouveaux] du code électoral : Dispositions relatives aux élections municipales à Mayotte 350

Articles L. 475-1, L. 476, L. 496-2, L. 496-3, L. 517-2, L. 517-3, L. 543-1 et L. 544 [nouveaux] du code électoral : Dispositions relatives aux élections sénatoriales à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon 350

Articles L. 522 et L. 523 [nouveaux] du code électoral : Dispositions relatives aux élections législatives à Saint-Pierre-et-Miquelon 351

Article L. 545 [nouveau] du code électoral : Conditions d’application du nouveau livre sixième du code électoral 351

Article 3 (art. L. 173 du code électoral) : Organisation du scrutin pour l’élection des députés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Répartition des sièges de sénateurs après la première élection des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin 352

Article 4 (art. 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 et art. 3-1 [nouveau], 9,17,19 et 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) : Application des dispositions législatives relatives aux sondages d’opinion dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Modalités d’élection des représentants français au Parlement européen dans la circonscription outre-mer. Actualisation des tableaux de répartition des sièges de sénateurs relatifs aux prochains renouvellements partiels du Sénat 353

Article 5 (livre VII [nouveau] du code électoral) : Modalités des consultations organisées sur le fondement des articles 72-4 et 73 de la Constitution 358

Article L. 546 [nouveau] du code électoral : Champ d’application géographique des dispositions relatives à l’organisation des consultations prévues par les articles 72-4 et 73 de la Constitution 359

Article L. 547 [nouveau] du code électoral : Composition du corps électoral admis à participer à la consultation 359

Article L. 548 [nouveau] du code électoral : Objet et résultat du scrutin 359

Article L. 549 [nouveau] du code électoral : Modalités d’organisation de la campagne électorale et du scrutin 360

Article L. 550 [nouveau] du code électoral : Institution d’une commission de contrôle de la consultation 360

Article L. 551 [nouveau] du code électoral : Mission de la commission de contrôle de la consultation 361

Article L. 552 [nouveau] du code électoral : Conditions d’accès aux moyens de communication pendant la campagne électorale 361

Article L. 553 [nouveau] du code électoral : Contestation du résultat de la consultation 362

Article L. 554 [nouveau] du code électoral : Imputation des dépenses de la consultation 363

TITRE II BIS : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS DE L’ORDRE ADMINISTRATIF 364

Article 5 bis (art. L. 223-1, L. 223-2, L. 231-7, L. 311-3 et art. L. 223-3, L. 223-4, L. 223-5, L. 311-8, L. 311-9 et L. 311-10 [nouveaux] du code de justice administrative) : Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif des départements d’outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon 364

Article 5 ter (art. 7-1 [nouveau] de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980) : Application aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie de la disposition relative au paiement de sommes d’argent par l’État, une collectivité ou un établissement public en raison d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée 366

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIÈRES 367

Article 6 (art. L. 111-9, L. 133-5, L. 212-12, L. 250-1, L. 312-1 et L. 314-1 ; art. L. 212-15, L. 251-1, L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9, L. 252-11 à L. 252-20, L. 253-2 à L. 253-7, L. 253-21, L. 253-21-1, L. 253-22, L. 253-23, L. 253-25, L. 253-30, L. 253-31 à L. 253-34, L. 254-4, L. 254-5 et L. 255-1 [nouveaux] du code des juridictions financières) : Pouvoirs des juridictions financières dans les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Dispositions relatives aux chambres régionales des comptes des régions d’outre-mer et à la Cour de discipline budgétaire et financière 367

Articles L. 111-9 et L. 133-5 du code des juridictions financières : Coordinations 368

Article L. 212-12 du code des juridictions financières : Composition et siège des chambres régionales des comptes des départements français d’Amérique 368

Articles L. 212-15 et article L. 256-1 [nouveau] du code des juridictions financières : Visioconférence dans les chambres régionales et territoriales des comptes d’outre-mer 369

Articles L. 312-1 et L. 314-1 du code des juridictions financières : Exception à la compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière pour les exécutifs de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon 371

Article L. 250-1 du code des juridictions financières : Application des dispositions du titre V à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon 373

Article L. 251-1 [nouveau] du code des juridictions financières : Contenu du rapport public annuel de la Cour des comptes 373

Articles L. 252-1, L. 252-12 à L. 252-17 [nouveaux] du code des juridictions financières : Création et organisation des chambres territoriales des comptes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon 374

Articles L. 252-18 à L. 252-20 [nouveaux] du code des juridictions financières : Statut des magistrats des chambres territoriales des comptes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon 375

Articles L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9, L. 252-11 et L. 252-11-1 [nouveaux] du code des juridictions financières : Missions des chambres territoriales des comptes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon 376

Articles L. 253-2 à L. 253-7 [nouveaux] du code des juridictions financières : Compétences juridictionnelles des chambres territoriales des comptes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon 377

Articles L. 253-21, L. 253-21-1, L. 253-22, L. 253-23 et L. 253-25 [nouveaux] du code des juridictions financières : Contrôle des actes budgétaires et des budgets par les chambres territoriales des comptes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon 378

Article L. 253-29 [nouveau] du code des juridictions financières : Ordres de réquisition des comptables par les chambres territoriales des comptes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon 379

Articles L. 253-30, L. 253-31, L. 253-32 et L. 253-33 [nouveaux] du code des juridictions financières : Contrôle de certaines conventions et de certains actes par les chambres territoriales des comptes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon 379

Article L. 253-34 [nouveau] du code des juridictions financières : Prestation de serment des comptables des collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon 380

Articles L. 254-4 et L. 254-5 [nouveaux] du code des juridictions financières : Procédure applicable devant les chambres territoriales des comptes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon 380

Article L. 255-1 [nouveau] du code des juridictions financières : Nomination du comptable des collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon 381

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES 382

Article 8 (articles 1er à 10 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955) : Modernisation du statut des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et de Clipperton 384

Avant l’article 9 393

Article 9 : Aménagement du dispositif de continuité territoriale 393

Après l’article 9 396

Article 10 : Habilitations données au Gouvernement pour légiférer par ordonnances 396

Article 11 : Ratification d’ordonnances 402

Article 12 : Modernisations terminologiques et coordination 413

Article 12 bis : Prolongation à Mayotte de la dotation de rattrapage et de premier équipement et des centimes additionnels à l’impôt sur le revenu 417

Article 12 ter : Coordination 418

Après l’article 12 ter 418

Article 13 : Abrogation de dispositions obsolètes 419

Article 14 : Adaptation provisoire des dispositions relatives aux sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, aux élections au conseil territorial de Saint-Martin. Élections au conseil d’exploitation et à la commission administrative du service d’incendie et de secours de Mayotte 422

Article 15 : Date d’entrée en vigueur des nouvelles modalités d’élection au Parlement européen dans la circonscription outre-mer 423

Après l’article 15 423

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 425

Mesdames, Messieurs

Parce que sa géographie comme les aspirations de ses populations sont diverses, l’outre-mer français est soumis à un droit évolutif par nature.

Cette situation particulière, consacrée par la place singulière qui lui est faite au sein du titre XII de la Constitution, conduit inévitablement le Gouvernement à prendre un grand nombre d’ordonnances, notamment au titre de l’habilitation permanente que lui confère l’article 74-1 de la Constitution. Il convient en effet de fixer le droit applicable dans les collectivités d’outre-mer (COM) et de procéder à d’éventuelles adaptations des normes nationales dans les départements et régions d’outre-mer (DOM-ROM), où elles sont applicables de plein droit. De même, l’évolution conjuguée des attentes de nos concitoyens d’outre-mer et du cadre constitutionnel conduit à moderniser le statut des différentes COM.

Les projets de loi organique et ordinaire portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (DSIOM), adoptés par le Sénat à la quasi-unanimité le 31 octobre 2006 après déclaration d’urgence, visent avant tout à tirer les conséquences outre-mer de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 (1). À cette fin, ils aménagent les statuts de la plupart des collectivités d’outre-mer (COM) et y modifient les règles de droit électoral.

Le Sénat, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, a effectué un travail remarquable pour améliorer, compléter et clarifier les dispositions de ces deux projets. Les sénateurs ont en effet examiné, dans une ambiance constructive et largement consensuelle, 476 amendements, dont 354 provenaient de leur commission des Lois et présentaient le plus souvent un caractère technique (amendements rédactionnels, de coordination ou de précision).

Les projets soumis à la représentation nationale, qui sont d’une longueur inhabituelle (près d’un millier d’articles codifiés) présentent un caractère technique et complexe, mais ils devraient avoir pour effet de clarifier le droit de l’outre-mer, en rendant ses dispositions plus accessibles au citoyen. Cette technicité ne doit pas dissimuler les enjeux politiques importants qui s’attachent aux dispositions présentées au Parlement. Les réformes proposées par le Gouvernement s’articulent en effet principalement autour des axes suivants :

—  tirer les conséquences de la révision constitutionnelle précitée, en précisant les conditions dans lesquelles les assemblées délibérantes des DOM-ROM pourront exercer leurs nouveaux pouvoirs normatifs, et en conférant valeur organique aux dispositions ordinaires des différentes COM ;

—  codifier au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT) et moderniser les statuts de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon – devenues des COM depuis le 28 mars 2003 –, tout en élevant leurs dispositions au rang organique pour les adapter à ce nouveau cadre constitutionnel ;

—  créer, sur le territoire de deux communes insulaires de l’actuelle Guadeloupe, les deux nouvelles COM de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, conformément au vœu clairement et massivement exprimé par leurs électeurs lors de la consultation du 7 décembre 2003 ;

—  favoriser la participation des électeurs aux décisions politiques locales ;

—  rénover les règles de droit électoral applicables dans les différentes COM, à l’exception de celles qui sont situées dans l’Océan Pacifique ;

—  harmoniser les conditions d’intervention des juridictions financières et administratives dans les COM ;

—  conforter l’action du Gouvernement visant à adapter par ordonnances le droit de l’outre-mer.

I. – UN NOUVEAU POUVOIR NORMATIF POUR LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE-MER

A. LE FONDEMENT CONSTITUTIONNEL ET LA NATURE DES NOUVEAUX POUVOIRS NORMATIFS

Tout en maintenant l’application de plein droit des lois et règlements nationaux dans les DOM-ROM selon le principe d’assimilation législative, l’article 73 de la Constitution offre, depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, de nouvelles possibilités aux assemblées délibérantes des DOM-ROM en matière normative. Il prévoit en effet que les adaptations des lois et règlements « peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières ou s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi » et que la loi peut également habiliter les DOM-ROM, « pour tenir compte de leurs spécificités, (…) à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire », à l’exception de certaines matières (2).

Conformément aux prescriptions de l’avant-dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution (3), la loi organique précisera désormais, dans un nouveau chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie du CGCT, les modalités de mise en œuvre de ces nouveaux pouvoirs.

L’article 1er du projet de loi organique prévoit ainsi que les conseils généraux et régionaux des DOM-ROM pourraient, après avoir demandé et obtenu une habilitation par la loi :

—  adapter les lois et règlements aux réalités locales (4), pour les matières relevant de leur compétence ;

—  fixer eux-mêmes des règles dans des matières relevant du domaine de la loi, sauf dans les matières précitées relatives à la souveraineté ou aux libertés publiques (5).

Le législateur ne pourra donner à ces conseils généraux et régionaux une habilitation concernant des domaines exclus de leur demande, mais il restera bien entendu libre de ne pas accorder l’habilitation, ou de ne l’accorder que partiellement. Par ailleurs, afin de tenir compte de l’importance de ces décisions et d’accroître leur solennité, les délibérations mettant en œuvre les habilitations devront être adoptées à la majorité absolue des membres composant ces assemblées délibérantes, plutôt qu’à la majorité absolue des seuls suffrages exprimés.

B. DES CONDITIONS D’EXERCICE MIEUX PRÉCISÉES

À l’initiative du rapporteur Christian Cointat, le Sénat a ajouté que les demandes d’habilitation à adapter les lois et règlements devraient indiquer les « caractéristiques et contraintes particulières (les) justifiant ». Une telle précision sera effectivement utile au législateur, lorsqu’il voudra apprécier, au regard de l’article 73 de la Constitution, le bien-fondé des dérogations au droit commun envisagées par les conseils généraux ou régionaux.

Par ailleurs, le Sénat a opportunément renforcé la transparence entourant cette procédure, en prévoyant que l’ensemble des demandes d’habilitation devraient être publiées au Journal officiel et transmises au Premier ministre. Votre rapporteur soutient, en outre, la décision sénatoriale de limiter à deux ans la durée de l’habilitation parlementaire, car même les habilitations accordées au Gouvernement par le Parlement au titre de l’article 38 de la Constitution sont contenues dans un délai déterminé.

Traditionnellement attaché à la défense des droits des collectivités territoriales, le Sénat a, en revanche, supprimé la possibilité pour le représentant de l’État de demander une seconde délibération aux assemblées concernées (pour la demande d’habilitation comme pour sa mise en œuvre). Cette procédure ne réduisait en rien la liberté des assemblées concernées puisqu’elles pouvaient confirmer leur première délibération. Elle aurait également permis de prévenir certaines imperfections juridiques sources de contentieux. Néanmoins, il n’apparaît pas souhaitable d’ajouter une éventuelle phase administrative dans une procédure déjà longue et relativement complexe. Il ne vous sera donc pas proposé de revenir sur le choix sénatorial.

Le Sénat a également jugé préférable de confier l’ensemble du contentieux de cette procédure au Conseil d’État en premier et dernier ressort, alors que le projet initial prévoyait la saisine du tribunal administratif. Cette architecture simplifiée semble plus rationnelle, puisqu’elle favorisera la sécurité juridique en conduisant plus rapidement à une résolution définitive des contentieux.

Enfin, le Sénat a souhaité autoriser la consultation des électeurs sur les décisions des conseils généraux et régionaux mettant en œuvre les habilitations accordées (mais pas pour les demandes d’habilitation), le référendum local restant exclu dans tous les cas.

Afin de parfaire l’encadrement du dispositif sans trop l’alourdir, votre rapporteur vous proposera par amendement :

—  de prévoir que les habilitations demandées par un conseil général ou régional ultramarin, pour l’adaptation normative comme pour la fixation des règles dans des matières législatives, ne peuvent intervenir « lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti », conformément au sixième alinéa de l’article 73 de la Constitution ;

—  de compléter l’information du Parlement, en prévoyant que la demande d’habilitation doit faire état de la nature et de la finalité des dispositions envisagées par le conseil général ou régional ultramarin ;

—  de lever une ambiguïté rédactionnelle sur la faculté dont dispose bel et bien le Parlement de ne pas accorder l’habilitation qui lui est demandée.

II. – LA RÉNOVATION DES STATUTS DE MAYOTTE ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Les collectivités ultramarines de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ont longtemps relevé d’une catégorie singulière de collectivités territoriales, celle des collectivités dites à statut particulier – c’est-à-dire ne relevant, jusqu’en 2003, ni de la catégorie des départements d’outre-mer (DOM), ni de celle des territoires d’outre-mer (TOM).

Il convient de rappeler que l’île de Mayotte, située entre le Mozambique et Madagascar, est peuplée de plus de 180 000 habitants (6), tandis l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, situé dans l’océan Atlantique au large des côtes canadiennes, est peuplé de moins de 7 000 habitants.

Les statuts de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, qui sont aujourd’hui fixés respectivement par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, doivent être réécrits depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. En effet, l’article 74 de la Constitution prévoit désormais que le statut des collectivités d’outre-mer (COM) est nécessairement « défini par une loi organique », alors que les lois précitées n’ont qu’un caractère ordinaire. Le projet de loi organique portant DSIOM se devait aussi, conformément à ce même article 74 de la Constitution, de fixer les compétences de ces COM et de définir les « conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ».

Tout en répondant à ces exigences constitutionnelles, les projets de loi soumis à la représentation nationale proposent une modernisation globale de ces statuts, permettant notamment de les rapprocher du droit commun de la démocratie locale.

Une grande partie des dispositions ne figure dans ces projets qu’au titre d’une codification, fastidieuse mais nécessaire : les lois elles-mêmes ne constituent qu’une étape pour parvenir à une présentation clarifiée du CGCT.

Cette codification s’effectue, à quelques exceptions près, soit à droit constant, soit par alignement sur le droit commun : les dispositions propres à chaque statut seraient réunies dans un livre distinct, au sein d’une nouvelle sixième partie du CGCT, ce qui devrait faciliter l’accès au droit, en limitant les renvois d’un article à l’autre.

A. LE STATUT DE MAYOTTE

1. Un régime législatif et des règles plus proches du droit commun

La loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, en fixant l’actuel statut de cette COM, y a rendu applicable le droit commun dans de nombreuses matières (telles que la nationalité, l’état des personnes, le droit pénal ou le droit électoral), par exception au principe de spécialité législative (7) dont relève cette catégorie de collectivités territoriales. Le projet de loi organique renverse cette logique en prévoyant que, dorénavant, pour Mayotte, dans les matières relevant de la compétence de l’État, le principe d’assimilation législative (8) sera la règle et celui de la spécialité législative l’exception.

Il s’agit avant tout d’un changement symbolique, dans la perspective d’une future départementalisation du statut de cette COM. En effet, le cadre tracé en 2001 pour le régime législatif de Mayotte ne sera, en réalité, guère modifié, malgré l’attente d’un alignement plus complet sur le droit commun exprimé par certains élus mahorais. Ainsi, la fiscalité, le droit social, le droit de l’urbanisme et celui des étrangers demeureraient soumis au principe de spécialité législative, tandis que la perspective d’une application à Mayotte du code des douanes serait repoussée de 2007 à 2009.

Le Sénat a toutefois souhaité que Mayotte puisse poursuivre son rapprochement du droit commun et, pour cette raison, il a décidé que la perspective d’une application du code général des impôts à Mayotte ne serait pas abandonnée, mais seulement reportée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 au plus tard.

Enfin, les projets de loi (organique et ordinaire) prévoient que les dispositions budgétaires et financière applicables à Mayotte, comme celles qui concernent le fonctionnement de ses institutions, le contrôle de légalité et la démocratie locale, seront presque entièrement alignées sur le droit commun des départements.

2. Des compétences clarifiées et une nouvelle évolution statutaire préparée

Les projets soumis à la représentation nationale clarifient, par ailleurs, les compétences attribuées à la COM et préparent une nouvelle évolution du statut de l’archipel, en tenant compte du souhait local que Mayotte parvienne, dans les prochaines années, à une véritable départementalisation.

Le projet de loi organique prévoit ainsi que la COM de Mayotte exercera les compétences dont disposent ailleurs les DOM-ROM, sauf en matière de construction et d’entretien des collèges, lycées et routes nationales, ainsi qu’en matière de lutte contre les maladies vectorielles, l’île étant confrontée dans ces domaines à des défis majeurs que seul l’État peut relever.

En outre, à l’initiative du rapporteur Christian Cointat, le Sénat a proposé que le conseil général de Mayotte puisse être habilité, comme celui des DOM, à adapter les lois et règlements aux spécificités insulaires. Cette proposition semble d’autant plus légitime que l’appartenance à la catégorie des COM peut conférer une autonomie bien plus grande que l’appartenance à celle des DOM-ROM, comme le montre l’actuel statut de la Polynésie française qui lui permet d’adopter des « lois du pays » dans des matières législatives.

S’agissant, plus généralement, de l’évolution statutaire de Mayotte, le Sénat a voulu que les présidents des assemblées parlementaires soient destinataires de la résolution que le conseil général pourra adopter, à partir de 2011, sur la transformation de la COM en DOM-ROM, afin qu’un débat puisse être organisé à ce sujet au Parlement. Cette formule, qui ne constitue pas une injonction faite au Gouvernement, permettra de prendre pleinement en compte, au niveau national, le souhait de la population mahoraise et de ses élus d’obtenir un tel statut départemental pour leur collectivité.

3. Les modifications proposées par votre commission

En sus d’une série d’amendements de précision, de coordination et visant à corriger diverses erreurs de rédaction, votre commission vous propose :

—  de compléter l’alignement du statut de Mayotte sur le droit commun des départements en matière budgétaire, de démocratie locale et de publicité des décisions du conseil général en interdisant à ce dernier de déléguer à sa commission permanente l’exercice de ses compétences budgétaires essentielles et en rappelant qu’il n’est pas tenu d’organiser la consultation des électeurs demandée par un dixième des électeurs de la COM ;

—  de préciser le régime des incompatibilités applicable au président du conseil général, ainsi que les conditions permettant aux membres de cette assemblée de bénéficier d’indemnités de déplacement, ainsi que du remboursement de certains frais ;

—  et, enfin, de tenir compte des nécessités liées à la situation sociale de Mayotte et à l’organisation particulière de cette COM, en renforçant les règles de transparence relatives à ses activités financières, ainsi qu’en permettant au représentant de l’État d’y rétablir le fonctionnement normal des services publics (9) et à la COM d’y promouvoir des programmes audiovisuels visant à renforcer l’apprentissage de la langue française – que la majorité des adultes ne maîtrise pas encore à Mayotte.

B. LE STATUT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

1. Des compétences plus étendues pour la COM et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon

S’agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont le statut est actuellement régi par les dispositions d’une loi du 11 juin 1985 (10), le projet de loi organique prévoit d’étendre les compétences de la COM en matière de fiscalité, d’urbanisme et d’exploitation de la zone économique exclusive. Cette dernière compétence présenterait un intérêt particulier dans la perspective d’une implantation ultérieure de plates-formes pétrolières au large de la collectivité, lui permettant dans ce cas de bénéficier de ressources complémentaires.

La COM de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit en outre des compétences semblables à celles dont disposent les DOM-ROM, en matière de coopération décentralisée et de relations extérieures.

Par ailleurs, le Sénat a décidé d’étendre les compétences des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, en leur permettant d’intervenir en matière d’urbanisme et de fixer les taux et modalités de perception des prélèvements fiscaux institués par la COM à leur bénéfice.

2. Les compléments apportés à la législation applicable et au fonctionnement des institutions de la COM

Le régime d’application des lois et règlements à Saint-Pierre-et-Miquelon ne sera pas bouleversé puisque, contrairement à Mayotte, il reposait déjà à Saint-Pierre-et-Miquelon sur le principe d’assimilation législative, assorti d’exceptions (le droit commun ne s’appliquant que sur mention expresse dans les matières de compétence locale).

Les règles régissant à Saint-Pierre-et-Miquelon le fonctionnement des diverses institutions de la collectivité, le contrôle de légalité et la procédure budgétaire seront presque entièrement alignées sur le droit commun départemental.

Toutefois, à l’initiative du rapporteur Christian Cointat, le Sénat a décidé que le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon prendrait désormais le nom de « conseil territorial », afin d’éviter toute confusion avec les conseils généraux des DOM. Même si l’enjeu est plus symbolique que juridique, cette dénomination a l’avantage de bien distinguer le cas particulier de Mayotte, dont la population et les élus souhaitent une véritable départementalisation – ce que l’appellation de « conseil général » permet d’anticiper – par rapport à la situation en principe plus pérenne des autres COM.

Il a également prévu la transformation de la commission permanente de Saint-Pierre-et-Miquelon en conseil exécutif élu à la représentation proportionnelle, tout en autorisant le Gouvernement à dissoudre ce conseil, lorsque son fonctionnement est impossible.

Le Sénat a, enfin, décidé d’étendre aux questions culturelles les compétences consultatives dévolues au conseil économique et social de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cela permet de tenir compte de l’absence dans cette collectivité de tout conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement (contrairement à Mayotte qui dispose de deux conseils distincts). Le souci d’économiser les deniers publics doit effectivement conduire à éviter la création locale d’une nouvelle assemblée consultative dont l’utilité ne serait pas réellement avérée.

3. Les modifications proposées par votre commission

Outre divers amendements de précision, de coordination et visant à corriger diverses erreurs de rédaction, votre commission vous propose :

—  dans un souci de parallélisme des formes avec le statut de Mayotte, d’appliquer à Saint-Pierre-et-Miquelon le droit commun en matière de publicité des décisions du conseil territorial, de renforcer les règles de transparence relatives aux activités financières de la COM, ainsi que de permettre au représentant de l’État qui le demande d’être entendu par le conseil territorial et, au besoin, de rétablir le fonctionnement normal des services publics de la COM ;

—  conformément au droit commun, de prévoir que le conseil territorial n’est pas tenu d’organiser la consultation des électeurs demandée par un dixième des électeurs de la COM et que ses membres doivent disposer d’un délai de 12 jours, plutôt que de 10 jours, pour prendre connaissance du rapport du président du conseil territorial ;

—  et, enfin, de préciser le régime des incompatibilités applicable au président du conseil général.

III. – LA CRÉATION DES DEUX NOUVELLES COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER DE SAINT-MARTIN ET DE SAINT-BARTHÉLEMY

Les articles 4 et 5 du projet de loi organique créent, conformément à une revendication ancienne, deux nouvelles collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

A. LA SITUATION PARTICULIÈRE DES ÎLES DU NORD DANS LE DÉPARTEMENT DE LA GUADELOUPE

1. Les problèmes nés du rattachement de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin au département de la Guadeloupe

Saint-Martin et Saint-Barthélemy composent l’arrondissement des « îles du nord » de la Guadeloupe et représentent trois cantons sur les 43 que compte la Guadeloupe (11).

Les deux îles, qui se situent à 7 000 km de la métropole, ont été rattachées au département de la Guadeloupe, dont elles sont pourtant distantes respectivement de 230 et de 250 km, pour des raisons de commodité administrative. Elles sont séparées de la Guadeloupe par des îles étrangères telles Antigua, Barbuda, Montserrat ou Saint-Kitts-et-Nevis et ne présentent que peu de points communs avec le reste du département (12).

Ce phénomène dit de « double insularité » se traduit par un coût de la vie nettement supérieur à celui observé dans les autres départements d’outre-mer. Les handicaps liés à l’exiguïté du territoire et à l’isolement sont d’autant plus importants que de nombreux services publics ne sont présents qu’en Guadeloupe. L’éloignement de la Guadeloupe se traduit ainsi par de nombreuses contraintes dans la vie quotidienne des habitants de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Il faut se rendre en Guadeloupe pour de nombreuses formalités administratives, pour passer certains permis de conduire, pour subir certains actes médicaux, pour suivre des études supérieures… Ces déplacements en avion sont onéreux et doivent être planifiés longtemps à l’avance. En l’absence de parquet, de juge d’instruction et de juge des libertés et de la détention, il n’est généralement pas possible de donner une réponse pénale immédiate aux infractions, ce qui complique la lutte contre la délinquance.

Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont régis par le principe d’identité législative et donc soumis au même droit qu’en métropole, sous réserve de mesures d’adaptation. Ces mesures d’adaptation des lois et règlements ne peuvent cependant concerner que la Guadeloupe dans son entier, et non se limiter à certaines communes. Ainsi, les lois applicables en Guadeloupe le sont également à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, même si la situation socio-économique de ces deux îles nécessite des adaptations particulières. Par exemple, Saint-Martin a longtemps subi un engorgement de son hôpital car, au niveau départemental, la Guadeloupe comportait le maximum de lits d’hôpital prévu par la carte sanitaire. De même, l’installation de chauffeurs de taxis dans l’île a été freinée par l’existence d’un numerus clausus départemental. On peut également citer les contestations survenues lors de l’instauration de la redevance audiovisuelle, alors que les chaînes françaises ne sont pas reçues à Saint-Martin…

L’inapplicabilité de fait de certaines normes conduit à d’importantes distorsions entre le droit et la pratique. Par exemple, une certaine tolérance est observée pour les conducteurs de poids lourds ou de véhicules de transport en commun qui ne disposent pas du permis de conduire adéquat. Il en va de même pour les véhicules qui ne sont pas en règle vis-à-vis des obligations de contrôle technique, car l’île est restée longtemps dépourvue de centre de contrôle technique. En conséquence, le droit applicable à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy est particulièrement flou et les vides juridiques sont nombreux, ce qui ne favorise pas toujours leur attractivité économique.

Enfin, Saint-Martin et Saint-Barthélemy se sentent parfois négligés par l’État comme par le département et la région de la Guadeloupe. L’État est longtemps resté peu présent dans les îles du nord, où la sous-préfecture n’a été créée qu’en 1963 et où les autres services de l’État ne sont installés que depuis les années soixante-dix. La situation s’est améliorée, même si des lacunes dans l’exercice des missions régaliennes de l’État sont encore à déplorer. À cet égard, votre rapporteur s’étonne que le poste de sous-préfet des îles du nord soit vacant depuis plusieurs mois, sans que la date de l’arrivée d’un nouveau sous-préfet soit communiquée, alors que l’accompagnement de l’État est particulièrement nécessaire dans cette période de transition pour les deux collectivités. L’entretien du réseau routier est également déficient, de même que l’approvisionnement en médicaments, qui est géré en Guadeloupe.

2. Saint-Martin : une île binationale

Depuis le traité de Concordia du 23 mars 1648, l’île de Saint-Martin est divisée en une partie française, située au nord, autour de la ville de Marigot, et une partie hollandaise appelée Sint-Maarten. Celle-ci jouit d’un statut d’autonomie assez avancé, à l’instar des autres Antilles néerlandaises. Son autonomie devrait être renforcée à compter du 1er juillet 2007, en raison de sa transformation en État autonome associé à la couronne des Pays-Bas, ainsi que la dissolution de la fédération des Antilles néerlandaises.

Avec près de 35 000 habitants pour 56 km², la partie française de l’île a connu une nette croissance de sa population depuis vingt ans. Une forte immigration a accru le caractère cosmopolite de la population, qui compte 60 % d’étrangers (13), notamment en provenance de territoires voisins, tels Haïti, Saint-Domingue, la Jamaïque, Sainte-Lucie et le Guyana. La maternité de Saint-Martin est aujourd’hui la deuxième maternité de Guadeloupe avec plus de 1 000 naissances par an, dont 85 % de parents étrangers. L’immigration est largement incontrôlée, en raison de la faiblesse des effectifs de la police aux frontières et des difficultés liées à la partition de l’île.

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE DE SAINT-MARTIN

1962

1968

1975

1982

1990

1999

2002

4 001

4 992

5 550

8 072

28 518

29 078

31 397

Cette forte immigration coïncide avec la période d’essor économique rapide, consécutive à la mise en place d’un mécanisme de défiscalisation par la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificative pour 1986, dite « loi Pons ». La construction de nombreux hôtels et restaurants concomitamment à l’installation de nombreux migrants a suscité une urbanisation quelque peu anarchique. Toutefois, les espaces naturels restent davantage préservés que dans la partie néerlandaise, notamment grâce à l’action du Conservatoire du Littoral.

Saint-Martin est située dans une zone fortement marquée par le poids de l’économie américaine et les échanges s’y effectuent plus fréquemment en dollars qu’en euros. De plus, la population y est majoritairement anglophone. Ce multilinguisme, qui devrait constituer un atout pour le tourisme, a cependant plutôt constitué un handicap pour les Saint-Martinois, en causant un important échec scolaire. En effet, l’enseignement est dispensé en français dès l’école primaire, alors même que la plupart des enfants ne parlent que l’anglais. Faute d’enseignement bilingue, les jeunes saint-martinois rencontrent fréquemment des difficultés scolaires qui ne favorisent pas leur intégration dans le monde professionnel. Ils sont plus exposés au chômage que les travailleurs originaires de métropole, ce qui risque d’engendrer des tensions sociales aiguës. Cette situation a, d’ailleurs, incité plusieurs élus de Saint-Martin à solliciter l’application d’un régime de préférence locale pour l’emploi similaire à ceux mis en place en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Une telle initiative apparaît cependant peu compatible avec l’appartenance de Saint-Martin à l’Union européenne.

La partition de l’île pose une série de problèmes aux autorités de Saint-Martin, car la frontière entre les deux parties de l’île est essentiellement virtuelle, le traité de Concordia garantissant la libre circulation dans l’île.

L’impossibilité de contrôler la circulation des personnes et des biens à la frontière favorise le détournement des règles en vigueur dans la partie française. Ainsi, comme l’ont indiqué à votre rapporteur les services de la gendarmerie et de la police aux frontières de Saint-Martin, les reconduites à la frontière de personnes venues à Sint-Maarten, puis passées illégalement à Saint-Martin, n’ont que peu d’effet, puisque la frontière peut être franchie à nouveau à tout moment. De même, les produits interdits à la vente en partie française peuvent facilement être achetés par les Saint-martinois, quelques kilomètres plus loin. Les règles sanitaires, de sécurité et environnementales sont donc peu effectives. Enfin, il est difficile de procéder à des arrestations, car les forces de l’ordre ne peuvent intervenir en partie néerlandaise. Il suffit donc aux délinquants de franchir la frontière pour se mettre à l’abri, puisque les autorités françaises ne peuvent alors saisir leurs homologues qu’en passant par des procédures, très lourdes, de demande d’entraide internationale ou de commission rogatoire internationale.

L’économie de Saint-Martin, fondée sur le tourisme (14), souffre en outre d’un problème de compétitivité résultant des distorsions de coûts salariaux et de charges sociales avec la partie hollandaise, où le salaire minimum et les cotisations sociales sont beaucoup moins élevées. À Sint-Maarten, les charges sociales sont environ cinq fois inférieures à celles de la partie française et il existe une place financière off shore à Philipsburg. En outre, Saint-Martin est entouré de divers paradis fiscaux. Depuis quelques années, l’activité touristique à Saint-Martin connaît des difficultés liées à l’essor de destinations concurrentes offrant des prix moins élevés, ainsi qu’au déclin des investissements dans le secteur hôtelier depuis leur sortie de défiscalisation (15) et aux dégâts causés par cinq cyclones consécutifs. Aucune autre activité économique n’est apparue susceptible de contrebalancer la mono-activité touristique. Le climat, le relief et l’absence d’eau douce sont peu propices à l’agriculture, à l’exception d’activités d’élevage. La pêche et l’artisanat sont peu développés. Cette situation économique a entraîné une forte augmentation du chômage (16), et le développement du travail clandestin.

C’est pourquoi, bien que relevant de la Guadeloupe, Saint-Martin dispose d’un régime particulier en matière fiscale, afin d’éviter que la concurrence de la partie hollandaise ne détruise l’économie locale. Une exonération fiscale et douanière a été accordée en 1850 par un arrêté du gouverneur de Guadeloupe, afin de soutenir l’économie locale. Elle a été confirmée depuis par un décret du 27 octobre 1947 relatif au régime douanier et par trois décrets du 30 mars 1948 relatifs aux impôts directs et indirects (17), et reconnue par le code douanier européen de 1992 (18). Saint-Martin est exonéré de la plupart des droits indirects : il n’est pas assujetti à la TVA, aux droits de douane et à l’octroi de mer (19). Sont perçus, en revanche, la TVA immobilière, le droit de licence sur les débits de boisson, la taxe sur les spectacles et les droits de mutation. Il existe aussi des impositions spécifiques à Saint-Martin : la taxe additionnelle sur les certificats d’immatriculation des véhicules, la taxe annuelle sur les locations de véhicules, la taxe de séjour et depuis 2002 une taxe sur les carburants. Les impôts directs locaux sont exigibles normalement, mais les lacunes considérables du cadastre ne permettent pas de calculer l’ensemble de l’assiette potentielle de ces impôts. La commune a donc été contrainte de fixer des taux d’imposition très élevés pour assurer un niveau suffisant de recettes fiscales. L’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et l’impôt de solidarité sur la fortune sont collectés depuis une vingtaine d’années, mais leur taux de recouvrement est assez médiocre. Pour les deux premiers, les habitants de Saint-Martin bénéficient d’un abattement de 30 %.

À la différence des départements d’outre-mer, Sint-Maarten fait partie des « pays et territoires d’outre-mer » (PTOM) et n’est donc pas soumise au droit communautaire, ce qui crée des asymétries entre les deux parties de l’île. Ainsi, il est difficile à Saint-Martin d’imposer des normes techniques et environnementales exigeantes, qui renchérissent les coûts, alors qu’il suffit de s’installer en partie néerlandaise pour les contourner. En outre, Saint-Martin appartient à l’espace de Schengen, mais pas Sint-Maarten, ce qui complique le contrôle de l’immigration.

La forte croissance de la population a créé d’importants besoins d’équipements collectifs en matière de voirie, de logements sociaux, d’établissements scolaires, d’hôpitaux… Les ressources limitées de la collectivité et l’insuffisance des investissements de la part de l’État et de la Guadeloupe n’ont pas permis de satisfaire cette demande d’équipements publics. Le retard par rapport aux besoins est aggravé par la fréquentation des écoles et de l’hôpital par des personnes résidant en partie néerlandaise et souhaitant bénéficier de la gratuité de ces services, qui sont payants à Sint-Maarten. Ainsi, pour une population officielle de 34 000 personnes, la partie française de Saint-Martin compte 8 000 enfants scolarisés. Il en résulte des frais considérables pour la commune, alors même que les bénéficiaires de cette politique sociale ne résident pas à Saint-Martin et n’y acquittent donc pas d’impôts. La situation sanitaire est particulièrement préoccupante, avec une mortalité infantile élevée, une épidémie de dengue et un taux record d’infection par le VIH.

3. Saint-Barthélemy : une spécificité juridique héritée d’un traité international

Territoire d’une superficie de 24 km² et d’une population de 7 500 habitants, Saint-Barthélemy a été peuplé à l’origine par des colons français à la suite de l’achat de l’île à l’ordre de Malte par la France en 1674. Saint-Barthélemy a ensuite connu un siècle d’occupation suédoise, de sa cession en 1784 jusqu’à sa rétrocession à la France en 1877. Aujourd’hui encore, la population de l’île est à 90 % d’origine européenne.

Saint-Barthélemy présente plusieurs spécificités fiscales qui résultent du traité franco-suédois du 10 août 1877 portant rétrocession à la France de Saint-Barthélemy, lequel fonde le régime fiscal et douanier de l’île. Ce traité garantit en effet la pérennité des nombreuses franchises fiscales et douanières dont Saint-Barthélemy bénéficiait, lorsqu’elle était sous administration suédoise (20). Les droits indirects ne sont donc pas applicables à Saint-Barthélemy, y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (21) et l’octroi de mer. Cependant, la commune de Saint-Barthélemy perçoit une taxe spécifique appelée « droit de quai » sur les marchandises importées. Cette taxe de 4 % résulte d’un arrêté municipal du 24 mai 1879 et a été réinstituée par la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974. Le régime des impôts directs est plus ambigu. Bien que le Conseil d’État ait considéré que l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés étaient applicables à Saint-Barthélemy, car instaurés postérieurement au traité du 10 août 1877, ces impôts n’ont jamais été recouvrés, de même que les impôts directs locaux.

Ce particularisme fiscal a favorisé le développement économique de Saint-Barthélemy, fondé sur le tourisme de luxe. Saint-Barthélemy accueille aujourd’hui plus de 70 000 touristes par an, en majorité américains.

B. UN CHANGEMENT STATUTAIRE LONGTEMPS ATTENDU

L’érection de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en collectivités d’outre-mer indépendantes de la Guadeloupe est une revendication ancienne dans chacune de ces deux îles. Une autonomie accrue leur permettra d’assumer leur développement économique et social dans de meilleures conditions et de mieux répondre aux besoins collectifs.

Le conseil municipal de Saint-Barthélemy avait émis un vœu en ce sens le 30 juillet 1996, en soulevant des raisons de « difficultés d’administration, d’ambiguïté au regard de la situation fiscale, de développement économique, de protection des personnes et des biens que le statut communal ne permet pas de résoudre de façon satisfaisante ». Le conseil général de la Guadeloupe, par une délibération adoptée le 20 octobre 1996, avait donné un avis favorable à la transformation de Saint-Barthélemy en collectivité à statut particulier. Ces initiatives ont entraîné, en décembre 1996, la constitution au Sénat d’une mission d’information sur le régime juridique des îles du nord, qui a rendu son rapport en mai 1997.

La loi n° 2000-1204 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer n’a prévu qu’une avancée timide pour le statut de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy : son article 53 permet à ces communes de conclure des conventions avec le département ou la région pour se substituer à eux dans l’exercice de certaines de leurs attributions (22). On notera que Saint-Barthélemy gère d’ores et déjà son collège, son port et son aéroport, ainsi que le centre de première intervention. Saint-Barthélemy conduit également plusieurs actions en matière sanitaire et sociale, avec la reconstruction du dispensaire et la présence d’un centre de dialyse.

La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a créé les conditions de l’évolution statutaire souhaitée par Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Le régime des collectivités d’outre-mer défini par l’article 74 de la Constitution permet désormais l’élaboration de statuts « sur mesure », adaptés aux nécessités de chaque collectivité, au lieu de statuts uniformes. Le nouvel article 72-4 de la Constitution prévoit en outre la possibilité de changement de régime pour une partie seulement d’un département d’outre-mer ou d’une collectivité d’outre-mer, à condition que le consentement des électeurs concernés ait été recueilli.

Cette condition est remplie depuis le référendum organisé le 7 décembre 2003, au cours duquel les habitants de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy se sont massivement prononcés en faveur de la transformation en collectivité territoriale séparée et régie par l’article 74 de la Constitution. Les habitants de Saint-Martin se sont ainsi prononcés à 76,17 %, avec un taux de participation de 44,2 %. À Saint-Barthélemy, les électeurs se sont prononcés à 95,51 % pour l’évolution statutaire.

À la suite de ce vote, deux documents d’orientation sur les principaux éléments du futur statut ont été élaborés et soumis aux conseils municipaux des deux communes. Le document d’orientation sur l’évolution statutaire de Saint-Martin a été approuvé le 31 juillet 2003 et le document d’orientation relatif à Saint-Barthélemy l’a été le 8 août 2003.

La dernière étape du changement de statut des deux îles est donc l’adoption d’une loi organique fixant le nouveau statut, conformément aux dispositions de l’article 72-4 de la Constitution. Celui-ci indique que le changement de régime d’une collectivité est décidé par une loi organique.

C. LES PROJETS DE STATUT

1. Les compétences des nouvelles collectivités

Saint-Martin et Saint-Barthélemy seront les premiers cas de territoires relevant d’une seule collectivité territoriale. Cette réforme constituera une simplification considérable pour les citoyens. Ceux-ci n’auront plus que deux interlocuteurs administratifs – l’État et leur collectivité – et n’auront plus à se rendre en Guadeloupe pour certaines formalités. Les autres collectivités d’outre-mer comprennent au moins deux niveaux de collectivités, puisque Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ont des communes, tandis que Wallis-et-Futuna comprend trois circonscriptions territoriales dotées de la personnalité morale. Les futures collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et Saint-Barthélemy exerceront à la fois les compétences de la commune, du département et de la région. En outre, une série de compétences de l’État leur sera transférée :

—  Saint-Martin deviendra compétente en matière de fiscalité, de transports routiers, de ports maritimes, de voirie, de tourisme, de droit domanial de la collectivité, d’accès au travail des étrangers et en matière de création et d’organisation des services publics et établissements publics de la collectivité ;

—  Saint-Barthélemy disposera des mêmes compétences, auxquelles s’ajoutent l’urbanisme, la construction, le logement, l’environnement et l’énergie. En outre, dans le cas où Saint-Barthélemy accèderait au statut de PTOM, il exercerait également la compétence douanière.

Saint-Martin, à la différence de Saint-Barthélemy, ne disposera pas de l’autonomie, mais pourra y accéder, lors du renouvellement du conseil territorial postérieur au 1er janvier 2012. À la même échéance, Saint-Martin pourra assumer les compétences en matière d’urbanisme et d’énergie.

Le passage au régime de l’article 74 de la Constitution et l’octroi de la compétence fiscale aux deux collectivités ne signifient cependant pas la création de paradis fiscaux ou de centres off shore. À Saint-Martin, il s’agit plutôt d’instituer un régime de zone franche, qui est compatible avec le droit communautaire (23) et qui existe déjà de facto avec l’exonération de droits de douane. L’État reste compétent en matière de droit pénal, de droit commercial et de droit monétaire, bancaire et financier. Les banques resteront contrôlées par l’Autorité des marchés financiers. En outre, le statut prévoit la conclusion d’une convention entre l’État et la collectivité pour prévenir l’évasion fiscale et fixe une condition de résidence de cinq ans pour être soumis au régime fiscal de la collectivité.

Dans un souci d’harmonisation des deux statuts, le Sénat a étendu à Saint-Martin les possibilités prévues pour Saint-Barthélemy, d’une part, de réglementer les transactions en matière foncière, en les soumettant à un régime de déclaration et en exerçant un droit de préemption, et, d’autre part, de participer à l’exercice de la compétence pénale pour la répression des infractions aux règles fixées par la collectivité.

Pour tenir compte des particularités de Saint-Martin, le Sénat a également prévu que la partie de la « zone des 50 pas géométriques » relevant du Conservatoire du littoral n’était pas transférée à la collectivité de Saint-Martin. De même, afin de faciliter l’apprentissage du français dans une île où la population est majoritairement anglophone, la collectivité pourra prévoir un enseignement complémentaire en anglais dans les écoles maternelles et primaires et adopter un plan de développement de l’enseignement de la langue française.

Enfin, les collectivités devront être consultées par l’État sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à Saint-Barthélemy ou Saint-Martin, ainsi que sur les engagements internationaux intervenant dans des domaines de compétence de la collectivité.

2. Un système institutionnel inspiré du modèle départemental

L’organisation institutionnelle retenue est très proche du modèle départemental. Les divergences par rapport aux dispositions du code général des collectivités territoriales visent à prendre en compte, d’une part, la présence d’une seule collectivité sur le territoire et, d’autre part, la nécessité de démocratiser le système institutionnel pour éviter une excessive concentration des pouvoirs.

Chacune de ces collectivités aura un conseil territorial élu au scrutin proportionnel avec prime majoritaire, un président élu par le conseil territorial et un conseil exécutif composé de vice-présidents et de conseillers. Le conseil territorial comprendra 19 membres à Saint-Barthélemy et 23 membres à Saint-Martin.

Saint-Martin comme Saint-Barthélemy resteront soumis au principe d’identité législative dans la plupart des matières, mais pourront être habilités à prendre des mesures d’adaptation des lois et règlements en vigueur.

Les projets de statuts prévoient diverses dispositions tendant à compenser la concentration des pouvoirs dans une seule collectivité :

—  le mandat du conseil territorial est de cinq ans, soit un mandat plus court que celui du conseil général ;

—  le président du conseil territorial est responsable devant l’assemblée délibérante, qui peut voter une motion de défiance désignant un autre président ;

—  l’exécutif collégial de la collectivité voit son rôle renforcé, avec une réduction concomitante des pouvoirs propres du président. Le conseil exécutif devra ainsi arrêter les projets de délibération soumis au conseil territorial. Certaines décisions sensibles relevant de l’organe exécutif seront prises collégialement par le conseil exécutif et non par le seul président, par exemple en matière d’urbanisme et d’autorisation de travail des étrangers ;

—  un organe consultatif au rôle étendu est mis en place et constituera un important centre de réflexion, à côté du conseil territorial. Ce conseil économique, social et culturel rassemblera les acteurs socioprofessionnels, qui jouent traditionnellement un rôle important dans la vie de la collectivité, et sera un interlocuteur privilégié du conseil territorial ;

—  à Saint-Martin, des conseils de quartier seront obligatoirement institués et devront être consultés sur les opérations d’aménagement et d’urbanisme ;

—  des mécanismes de démocratie directe sont instaurés, notamment un droit de pétition des électeurs.

Les deux collectivités seraient soumises au droit commun en ce qui concerne le fonctionnement des institutions – par exemple la tenue des réunions, les règles de quorum ou la constitution de commissions et de groupes d’élus – le contrôle de légalité, la procédure budgétaire et les droits des élus.

3. Les rapports avec l’Union européenne

Les futures relations de Saint-Martin avec l’Union européenne ne sont pas encore clairement établies. Le document d’orientation prévoit que Saint-Martin demeure soumis au statut de « région ultrapériphérique », comme les départements d’outre-mer, ce qui lui permet de conserver le bénéfice des fonds structurels. Ce choix présente cependant des inconvénients, en contraignant Saint-Martin à appliquer les normes communautaires, malgré les distorsions de concurrence que cela crée avec la partie hollandaise et les conséquences néfastes qui en résultent pour le dynamisme économique.

Saint-Barthélemy pourrait plus facilement devenir un PTOM, car il ne perçoit que peu de fonds structurels, compte tenu de sa situation économique. En revanche, la sortie de l’Union européenne faciliterait les échanges commerciaux avec les États-Unis en supprimant certaines normes techniques et garantirait la pérennité du droit de quai, qui est la principale recette de la collectivité. Cette évolution vers le statut de PTOM est le scénario le plus probable.

4. Les conditions de création des nouvelles collectivités

La transformation des deux communes en collectivités d’outre-mer nécessitera de nouvelles recettes, afin d’assumer les compétences transférées.

Le projet de loi organique prévoit que le transfert de compétences étatiques, départementales et régionales aux deux nouvelles collectivités s’accompagnera du transfert des biens meubles ou immeubles affectés à l’exercice de ces compétences. Une compensation financière sera versée après avis d’une commission consultative d’évaluation des charges réunissant des représentants de l’État et de la collectivité concernée. Le Sénat a également prévu un transfert des personnels affectés dans les services chargés des compétences transférés.

La séparation de la Guadeloupe ne devrait pas poser de problèmes budgétaires à Saint-Barthélemy, où la situation financière est satisfaisante et la dette inexistante. La suppression de la dotation globale garantie, issue des recettes d’octroi de mer, représente une perte budgétaire de 2,5 millions d’euros. Elle devrait être largement compensée par l’instauration d’une taxe de séjour de 5 % devant rapporter 4,5 millions d’euros. En outre, un relèvement du droit de quai à 5 % est prévu.

En revanche, la situation financière est plus délicate à Saint-Martin, où le budget de la commune est réglé par le préfet depuis dix ans. Le rendement de la fiscalité locale y est faible, tandis que la suppression de la dotation globale garantie versée par le conseil régional de la Guadeloupe représente une perte de recettes d’une dizaine de millions d’euros. Cependant, l’amélioration du cadastre devrait permettre de mieux recouvrer les impôts locaux. En outre, Saint-Martin a isolé une grande partie de sa dette, en confiant la gestion de l’eau à la Régie des eaux et assainissement, établissement public doté de la personnalité morale. Il n’en demeure pas moins que la nouvelle collectivité aura besoin d’un accompagnement de l’État pour assumer progressivement ses nouvelles compétences. Dans cette optique, le Sénat a prévu l’élaboration d’un plan de rattrapage, cofinancé par l’État et la collectivité, pour la rénovation et la construction d’équipements structurants, visant à permettre le développement économique et touristique de Saint-Martin.

IV. – LA MODERNISATION DES RÈGLES DU DROIT ÉLECTORAL APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER

En matière électorale, un nouveau livre sixième est créé au sein du code électoral, afin de regrouper les dispositions relatives aux élections à l’assemblée délibérante de la collectivité, aux élections sénatoriales, aux élections législatives et aux élections municipales à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 7 du projet de loi organique et article 2 du projet de loi ordinaire). Les dispositions de ce nouveau livre sixième du code électoral les plus significatives sont :

—  les dispositions relatives aux élections à l’assemblée délibérante de la collectivité d’outre-mer ;

—  la création de deux sièges de sénateurs pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui pose la question de la création de deux sièges de députés.

Par ailleurs, des mesures plus ponctuelles concernent la répartition des sièges de députés au Parlement européen dans les collectivités d’outre-mer (article 4 du projet de loi), l’organisation du scrutin aux élections législatives dans les départements et collectivités d’outre-mer d’Amérique (article 3 du projet de loi), la liste des présentateurs aux élections présidentielles (article 9 du projet de loi organique).

A. – L’ÉLECTION AUX ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES DE MAYOTTE, DE SAINT-BARTHÉLEMY, DE SAINT-MARTIN ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Concernant les modalités d’élection au conseil général de Mayotte, le projet de loi procède à une recodification à droit constant, qui n’appelle pas de remarque particulière. Les conseillers généraux seront toujours élus pour six ans, au scrutin uninominal dans le cadre de circonscriptions cantonales. Ils seront renouvelés par moitié tous les trois ans.

Si les modalités d’élection demeurent aussi proches que possible des modalités d’élection au conseil général dans les départements, en revanche, le régime des inéligibilités et incompatibilités est étendu et devient similaire à celui qui prévaut en Polynésie française.

Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, outre une modification du régime des inéligibilités et incompatibilités similaire à celle appliquée à Mayotte, quelques modifications substantielles sont apportées, en ce qui concerne les modalités d’élection au conseil général, qui est rebaptisé « conseil territorial » à l’initiative du Sénat :

—  la durée du mandat des conseillers territoriaux est abaissée de six ans à cinq ans (24) ;

—  à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, l’élection des conseillers territoriaux aura lieu au sein d’une circonscription unique, composée de deux sections (correspondant respectivement à la commune de Saint-Pierre et à la commune de Miquelon-Langlade) ;

—  à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, la prime majoritaire qui est accordée à la liste arrivée en tête est abaissée au tiers des sièges.

Les conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, qui remplaceront les actuels conseils municipaux de ces deux communes, seront les assemblées délibérantes de ces nouvelles collectivités d’outre-mer. Le conseil territorial de Saint-Barthélemy comptera 19 conseillers, celui de Saint-Martin 23 conseillers. Les principales caractéristiques de l’élection au conseil territorial de chacune de ces deux nouvelles collectivités d’outre-mer sont :

—  un scrutin de liste à deux tours au sein d’une circonscription électorale unique. La liste devra comprendre autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois. Ainsi, en cas de vacance d’un siège, le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur une liste est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant ;

—  un renouvellement intégral tous les cinq ans ;

—  une prime majoritaire du tiers des sièges accordée à la liste arrivée en tête.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a souhaité apporter certaines modifications en ce qui concerne les élections aux conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, afin de :

—  remplacer la condition d’admission au second tour des deux seules listes arrivées en tête au premier tour par un seuil d’admission au second tour correspondant à 10 % des suffrages exprimés ;

—  confier le contentieux de l’élection en premier et dernier ressort au Conseil d’État.

Les modifications du Sénat ont donc pour objet d’apporter une plus grande sécurité juridique aux opérations électorales et de garantir à la fois une représentation démocratique et une majorité stable, nécessaire pour gouverner une collectivité d’outre-mer. Partageant le souci du Sénat; votre rapporteur vous propose de :

—  plafonner au quart du nombre de membres de l’assemblée délibérante de la collectivité d’outre-mer le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité. Cette disposition existe déjà à l’heure actuelle pour les élections au conseil général de Mayotte et pour les élections aux conseils municipaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Son maintien à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et son introduction à Saint-Pierre-et-Miquelon se justifient par la nécessité de garantir les intérêts propres de ces collectivités d’outre-mer au sein des intérêts de la République. Ces intérêts propres seront en effet d’autant mieux défendus que la composition de l’assemblée délibérante de la collectivité sera représentative de la population résidente ;

—  préciser que le décret de convocation des électeurs est publié quatre semaines au moins avant la date de l’élection, par analogie avec la disposition relative à la convocation des électeurs pour les élections à l’assemblée de la Polynésie française (article 107 de la loi organique du 27 février 2004) ;

—  mentionner dans le texte de loi les dates de début et de fin de la campagne électorale. Dans la mesure où des moyens de communication audiovisuelle seront mis à la disposition des candidats dans le cadre de la campagne pour les élections à l’assemblée délibérante de la collectivité d’outre-mer, il importe en effet de délimiter précisément la campagne électorale.

En ce qui concerne les élections au conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui ont lieu au scrutin de liste, il conviendrait également de :

—  prévoir que la liste arrivée en tête au premier tour obtient la prime majoritaire, à la condition qu’elle ait obtenu un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits (par cohérence avec les dispositions qui prévoient cette condition pour les élections partielles) ;

—  réintroduire la précision selon laquelle il ne sera procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant le renouvellement général du conseil territorial.

Enfin, il serait sans doute satisfaisant d’aligner les modalités de mise en œuvre de la parité dans ces élections aux assemblées délibérantes des collectivités d’outre-mer sur les nouvelles modalités de mise en œuvre de la parité prévues par le projet de loi tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, qui a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, à la suite d’un vote conforme de l’Assemblée nationale le 18 janvier 2007. Ainsi, il peut être proposé :

—  de prévoir, pour les élections au conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, que les listes doivent être composées alternativement de candidats de chaque sexe ;

—  de prévoir, pour les élections au conseil général de Mayotte, que le candidat et le suppléant doivent être de sexe distinct.

B. – LA CRÉATION DE SIÈGES DE SÉNATEURS POUR SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN

Le Sénat a décidé de créer deux nouveaux sièges de sénateurs, afin d’assurer une représentation sénatoriale spécifique à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Cette création de deux nouveaux sièges de sénateurs a ainsi été justifiée par le rapporteur de la commission des Lois du Sénat : « l’article 24 de la Constitution pose explicitement le rôle spécifique de représentation des collectivités territoriales de la République dévolu au Sénat et implique donc la création de sièges de sénateurs élus à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dès lors que ces dernières deviennent des collectivités à statut particulier ».

Chacune des deux nouvelles collectivités d’outre-mer constituera une circonscription sénatoriale élisant un sénateur. Les électeurs seront :

—  les conseillers territoriaux de la collectivité ;

—  le député, qui, en l’état actuel du droit, serait dans les deux cas le député de la quatrième circonscription de la Guadeloupe, et, dans l’hypothèse où des postes de député seraient créés, le député de la collectivité.

C. LA QUESTION DE LA CRÉATION DE SIÈGES DE DÉPUTÉS POUR SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN

Le projet de loi prévoit que les scrutins pour les élections législatives dans les départements et collectivités d’outre-mer d’Amérique auront lieu le samedi qui précède le jour de l’élection en métropole, afin de répondre aux observations formulées par le Conseil constitutionnel en 2003 et d’éviter que les électeurs connaissent les résultats de métropole, alors que les opérations électorales ne sont pas encore closes sur place.

Le Sénat n’a pas souhaité créer deux nouveaux sièges de députés pour les nouvelles collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, soucieux du respect de la courtoisie parlementaire et considérant qu’il revient à l’Assemblée nationale de décider ou non de cette création. Il appartient donc à notre assemblée d’envisager ou non la création de sièges de députés pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Plusieurs arguments forts peuvent être évoqués en faveur de la création de nouvelles circonscriptions législatives pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin :

—  la recherche d’un lien étroit entre l’élu de chaque circonscription et les électeurs peut justifier d’accorder à chaque collectivité d’outre-mer au moins un député, de la même manière qu’il est accordé à chaque département au moins deux députés ;

—  il ne serait guère satisfaisant d’assurer la représentation d’électeurs d’une collectivité de l’article 73 de la Constitution d’une part et d’électeurs de collectivités de l’article 74 de la Constitution d’autre part par un seul et même député ;

—  à défaut de la création de ces nouvelles circonscriptions et à supposer que la création des sièges de sénateurs soit maintenue, le député de la quatrième circonscription de la Guadeloupe ferait partie de trois collèges sénatoriaux distincts (25).

La principale objection à l’encontre de la création de ces sièges de député concerne le respect du principe d’équilibre démographique entre les circonscriptions électorales, qui pourrait éventuellement fonder une censure du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel considère en effet « que l’Assemblée nationale, désignée au suffrage universel direct, doit être élue sur des bases essentiellement démographiques ; que si le législateur peut tenir compte d’impératifs d’intérêt général susceptibles d’atténuer la portée de cette règle fondamentale, il ne saurait le faire que dans une mesure limitée et en fonction d’impératifs précis » (26).

La question qui se pose est donc de savoir si la création d’un ou de plusieurs nouveaux sièges de députés pour les nouvelles collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin pose un problème au regard du principe d’équilibre démographique.

En raison du faible nombre d’habitants de ces deux îles (6 852 à Saint-Barthélemy et 29 112 à Saint-Martin (27)), les sièges de députés ainsi créés correspondraient à la représentation d’une fraction marginale de la population nationale. Toutefois, d’autres circonscriptions législatives comprennent une population assez sensiblement inférieure à la moyenne nationale de la population de chaque circonscription législative. Pour ne citer que les exemples les plus manifestes :

—  la circonscription de Saint-Pierre-et-Miquelon (6 519 habitants) ;

—  la circonscription de Wallis-et-Futuna (14 944 habitants d’après le recensement de 2003) ;

—  les première et deuxième circonscriptions de Lozère (respectivement 37 743 et 32 051 habitants).

Par ailleurs, la création de nouvelles circonscriptions législatives pour ces deux îles s’imputerait sur la quatrième circonscription législative de la Guadeloupe. Cette circonscription de la Guadeloupe ne compterait, après soustraction des communes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qu’un peu plus de 63 000 habitants, contre plus de 114 000 habitants pour la première circonscription de la Guadeloupe. Or, la loi de 1986 qui avait habilité le Gouvernement à établir, par voie d’ordonnance, les circonscriptions législatives des départements avait fixé comme condition qu’ « en aucun cas la population d’une circonscription ne peut s’écarter de plus de 20 % de la population moyenne des circonscriptions du département ». Les circonscriptions de la Guadeloupe ne respecteraient plus cet écart, dès lors que l’on dissocierait Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à défaut d’un redécoupage de l’ensemble de ces circonscriptions. Cependant, l’écart de 20 % est un écart qui avait été exigé lors de la révision générale des circonscriptions législatives, mais qui n’est déjà plus respecté dans certains cas. Ainsi, en Guyane, la première circonscription compte un peu plus de 54 000 habitants, alors que la seconde circonscription en compte près de 100 000.

Si la création de sièges de députés pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin pose donc une question, c’est bien plutôt celle d’un redécoupage général des circonscriptions législatives. Dans ses observations relatives aux dernières élections législatives, le Conseil constitutionnel constatait déjà : « Le découpage actuel résulte de la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés. Il repose sur les données du recensement général de 1982. Depuis lors, deux recensements généraux, intervenus en 1990 et 1999, ont mis en lumière des disparités de représentation peu compatibles avec les dispositions combinées de l’article 6 de la Déclaration de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution. Il incombe donc au législateur de modifier ce découpage » (28).

Nonobstant cette nécessaire révision générale des circonscriptions législative, votre rapporteur estime qu’il est possible et légitime de créer deux nouveaux sièges de députés pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin, sans procéder dans le même temps à une révision générale des circonscriptions législatives. En effet, cette création de sièges de députés a pour objet de tenir compte de la transformation de deux communes d’un département d’outre-mer en collectivités d’outre-mer. Elle semble donc correspondre à un impératif d’intérêt général suffisant, pour déroger à la recherche d’une représentation démographiquement équilibrée.

En conclusion, votre rapporteur estime que les arguments en droit tout comme les arguments en opportunité, appellent la création d’un siège de député pour chacune des deux nouvelles collectivités d’outre-mer. Cependant, un amendement d’origine parlementaire qui proposerait l’augmentation du nombre de députés serait irrecevable, au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Celle-ci considère en effet que l’augmentation du nombre de parlementaires a une incidence directe et certaine sur les dépenses des Assemblées parlementaires, « lesquelles font partie des charges de l’État ». (29) Par conséquent, votre rapporteur vous propose d’adopter en commission des Lois un amendement d’appel, afin de manifester explicitement la volonté des députés, et il émet le souhait que le Gouvernement reprenne ensuite à son compte cet amendement, afin qu’il puisse être discuté en séance publique, puis adopté par l’Assemblée nationale.

D. UNE RÉFORME DU MODE DE RÉPARTITION DES SIÈGES DE DÉPUTÉ AU PARLEMENT EUROPÉEN AU SEIN DE LA CIRCONSCRIPTION OUTRE-MER

Le projet de loi inclut les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans la circonscription d’outre-mer pour les élections au Parlement européen.

Par ailleurs, les sénateurs Georges Othily et Gaston Flosse ont présenté des amendements, qui ont été adoptés par le Sénat, distinguant trois sections au sein de cette circonscription d’outre-mer, correspondant aux trois grandes zones géographiques : Atlantique, Océan indien et Pacifique. Les sièges de députés européens seraient répartis entre ces trois sections, afin de permettre une représentation géographiquement plus équilibrée des collectivités d’outre-mer au Parlement européen.

E. DE NOUVEAUX « PRÉSENTATEURS » AUX ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Le projet de loi organique prévoit que les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin pourront accorder leur signature à un candidat à la présidence de la République, au même titre que les conseillers généraux des départements et de Mayotte et les conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon. À l’heure actuelle, les maires de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ainsi que les trois conseillers généraux de ces deux communes, sont des présentateurs pour l’élection présidentielle.

Soucieux d’éviter toute confusion dans la liste des présentateurs pour les prochaines élections présidentielles, le Sénat a précisé dans l’article 15 du projet de loi organique que l’inclusion des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans la liste des présentateurs deviendra effective, à compter de l’élection du Président de la République qui suivra celle organisée en avril et mai 2007.

V. – UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LA DÉMOCRATIE DIRECTE DANS LES COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER

Le projet de loi organique vise également à étendre aux quatre collectivités d’outre-mer dont il définit le statut les récentes avancées du droit commun permettant aux électeurs de participer plus directement aux décisions politiques locales. En vertu du cinquième alinéa de l’article 74 de la Constitution, de telles dispositions relèvent nécessairement de la loi organique et non de la loi ordinaire, car elles contribuent à définir « les règles d’organisation et de fonctionnement » des institutions de chaque COM.

Il est ainsi prévu de vivifier la démocratie directe locale, à Mayotte comme à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en y organisant, dans des conditions étroitement inspirées du droit commun :

—  le droit de pétition, prévu au premier alinéa de l’article 72-1 de la Constitution. L’exercice de ce nouveau droit permettra ainsi aux électeurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon de demander à l’organe délibérant de leur collectivité d’examiner la question qu’ils auront choisie, sous réserve qu’elle relève bien de leur compétence. Le seuil de recevabilité d’une pétition adressée au président de l’organe délibérant a été fixé à 5 % des électeurs inscrits, solution plus démocratique que celle retenue en 2004 pour la Polynésie française (où le seuil s’élève à 10 % des électeurs inscrits) ;

—  le référendum local, prévu au deuxième alinéa du même article 72-1 et institué par la loi organique n° 2003-705 du 1er août 2003 relative au référendum local (articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14 du CGCT), qui a jusqu’alors été seulement étendue à la Polynésie française (30). Il convient de rappeler que le référendum local ne peut être organisé que sur une question relevant des compétences de la collectivité (projet de délibération de l’assemblée délibérante ou projet d’acte réglementaire de son exécutif) et qu’il a un caractère décisionnel, dès lors que le taux de participation des électeurs est supérieur à 50 % ;

—  la consultation des électeurs, prévue par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (articles L. 1112-15 à L. 1112-22 du CGCT), qui n’a pas encore été étendue dans les COM. Conformément au droit commun, l’organe délibérant ne pourrait être saisi dans ce cadre que par un dixième au moins des électeurs de la collectivité et ne serait tenu ni d’organiser la consultation demandée, ni d’en suivre le résultat.

L’ensemble de ces nouvelles procédures permettra aux populations d’outre-mer de disposer d’instruments modernes pour s’impliquer directement, au niveau local, dans les choix de la cité.

VI. – L’HARMONISATION DU CONTRÔLE EXERCÉ DANS LES COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER PAR LES JURIDICTIONS FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES

Un nouveau titre cinquième du code des juridictions financières est consacré au contrôle des comptes des collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon (article 10 du projet de loi organique et article 6 du projet de loi ordinaire).

Ce titre prévoit la création d’une chambre territoriale des comptes par collectivité d’outre-mer, les magistrats de ces nouvelles chambres territoriales des comptes étant toutefois ceux des chambres régionales des comptes actuellement chargées du contrôle de ces collectivités.

Les articles codifiés dans ce titre sont pour l’essentiel identiques à ceux du code des juridictions financières relatifs au contrôle des comptes par la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. Ces articles permettront d’assurer un contrôle juridictionnel, un contrôle de gestion et un contrôle budgétaire des comptes des collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics, ainsi que des communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics.

Le Sénat a adopté plusieurs amendements gouvernementaux, afin de compléter les dispositions introduites dans le code des juridictions financières :

—  le recours à la visioconférence est autorisé dans les chambres régionales des comptes des départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les nouvelles chambres territoriales des comptes créées par les présents projets de loi ;

—  les exécutifs des collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière, dans les mêmes conditions que les exécutifs des autres collectivités territoriales.

Par ailleurs, un article 5 bis a été inséré dans le projet de loi ordinaire, à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, afin de permettre la création d’un tribunal administratif de Saint-Barthélemy et d’un tribunal administratif de Saint-Martin et de préciser la compétence en premier ressort du Conseil d’État pour certains contentieux concernant les collectivités d’outre-mer.

Votre rapporteur, qui se félicite des compléments apportés au Sénat, vous propose de :

—  prévoir que les dispositions relatives au contrôle budgétaire des comptes de la collectivité départementale de Mayotte entreront en vigueur lors du prochain renouvellement du conseil général, comme le prévoyait jusqu’à présent la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

—  compléter le régime de responsabilité des exécutifs des collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie devant la Cour de discipline budgétaire et financière, en procédant aux modifications nécessaires dans le dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code des juridictions financières et dans l’article L. 312-2 du même code ;

—  compléter les différentes mentions relatives à la compétence du Conseil d’État en premier et dernier ressort, d’une part pour le contentieux électoral, d’autre part pour le contentieux relatif aux délibérations des assemblées délibérantes des collectivités d’outre-mer intervenant dans le domaine de la loi.

VII. – L’ADAPTATION PAR ORDONNANCES DU DROIT DE L’OUTRE-MER

Le droit de l’outre-mer fait traditionnellement l’objet de nombreuses adaptations par ordonnances, ce qui s’explique par sa diversité, sa technicité et sa relative instabilité. Les articles 10 et 11 du projet de loi ordinaire s’inscrivent dans ce cadre en habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnances dans diverses matières et en ratifiant un grand nombre d’ordonnances déjà prises par le Gouvernement.

A. LES HABILITATIONS À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCES

S’agissant d’abord des habilitations (article 10), il est prévu que le Gouvernement disposera, sitôt la loi publiée, de 18 mois pour élaborer des textes visant essentiellement à codifier et « toiletter » le droit de l’outre-mer, moderniser le droit social applicable dans les COM, prendre de nouvelles dispositions pour combattre l’immigration clandestine outre-mer (31) et, d’une manière générale, tirer les conséquences mécaniques des réformes statutaires résultant des lois (organique et ordinaire) portant DSIOM.

Sur la proposition du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, le Sénat a supprimé une disposition qui autorisait le Gouvernement à prendre des ordonnances accordant les habilitations légales précédemment évoquées. Il s’agissait, en somme, d’habiliter à habiliter… Votre rapporteur approuve pleinement la décision sénatoriale, car de telles habilitations « en cascade » auraient porté atteinte aux droits du Parlement et conduit à des difficultés juridiques (32).

B. LES RATIFICATIONS D’ORDONNANCES

S’agissant ensuite des ratifications (article 11), il convient de rappeler que le choix du Gouvernement d’inclure celles-ci dans un texte de loi inscrit à l’ordre du jour du Parlement est très respectueux des droits de celui-ci. En effet, le simple fait de déposer sur le bureau des assemblées parlementaires un projet de loi ratifiant ces ordonnance, mais n’ayant en pratique jamais vocation à être examiné, suffit à conférer valeur législative auxdites ordonnances (qui n’ont qu’une valeur réglementaire avant cette ratification).

Le Sénat s’est pleinement saisi de cette opportunité particulière, puisque l’expertise des différentes commissions permanentes concernées lui a permis de commenter en détail ces textes, dont la majorité a fait l’objet d’amendements de précision ou de coordination.

Le projet de loi initial ratifiait 23 ordonnances, auxquelles un sous-amendement du Gouvernement au Sénat en a ajouté 4 autres (33). Ces textes, dont l’ancienneté maximale remonte, à un exception près, au second semestre de l’année 2004, concernent les domaines les plus variés, tels que le droit social, le droit économique et financier, le droit civil, le droit rural, le droit de l’urbanisme, le droit de l’environnement, le droit administratif ou le droit électoral.

Il vous sera proposé de ratifier ces ordonnances dans la rédaction que leur a donnée le Sénat, sous réserve d’une série d’amendements purement techniques, visant à en clarifier la rédaction, à y effectuer les coordinations requises et à y corriger diverses erreurs matérielles.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission a examiné, au cours de sa réunion du mercredi 17 janvier 2007, le projet de loi organique, adopté par le Sénat après déclaration d’urgence et le projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d’urgence, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (n° 3404 et n° 3405).

Après l’exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

M. Victorin Lurel, après s’être réjoui du travail accompli par le rapporteur de la commission des Lois du Sénat qui a réussi à réunir l’ensemble des groupes sur les projets présentés et après avoir félicité M. Didier Quentin du travail déjà accompli dans le même sens, a souhaité évoquer trois questions spécifiques.

En premier lieu, il serait souhaitable d’accepter la création de deux sièges de députés, l’un à Saint-Barthélemy et l’autre à Saint-Martin, création qui répond non seulement à une obligation constitutionnelle et aux souhaits des populations qui se sont prononcées massivement pour la transformation de ces communes en COM, mais aussi à une nécessité pratique, celle de l’éloignement géographique réel qui sépare ces deux îles de la Guadeloupe. Il a précisé qu’aucun amalgame ne devait être fait entre la partie hollandaise de Saint-Martin, qui accueille plus d’une vingtaine de casinos et bénéficie d’un régime fiscal très particulier, et les deux collectivités territoriales françaises qui, en aucun cas, ne constituent et ne constitueront un paradis fiscal. Il a précisé également que la mise en place d’une chambre territoriale des comptes ne se ferait pas par la création ex nihilo d’une nouvelle structure mais par la réorganisation de la chambre régionale des comptes.

En deuxième lieu, il conviendrait de rejeter les amendements qui augmentent les droits additionnels à l’octroi de mer, amendements qui n’ont été retenus ni dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2007, ni lors du débat sur le dernier projet de loi de finances rectificative, ni lors de la discussion des présents projets de loi au Sénat. Cette initiative n’a fait l’objet d’aucune concertation réelle. Il serait paradoxal de la relayer alors même qu’il existe déjà une législation relative au financement des communes-centres satisfaisante et qu’une politique de baisse de la fiscalité est prônée en métropole.

En troisième lieu, M. Victorin Lurel s’est dit opposé à tout changement du mode de scrutin en Polynésie.

Sous ces deux dernières réserves, il a annoncé que le Groupe Socialiste pourrait adopter les présents projets de loi.

M. Guy Geoffroy, indiquant qu’il ne portait pas d’avis en opportunité sur la création des deux sièges de député, s’est dit, en revanche, inquiet d’une telle mesure pour des raisons de calendrier. À l’appui de son propos, il a rappelé que, si le projet de loi permettant d’actualiser le découpage des circonscriptions en fonction des évolutions démographiques, pourtant recommandé par le Conseil constitutionnel à la suite des élections législatives de 2002, n’avait pu être examiné, faute de temps et ce malgré un relatif consensus sur sa nécessité et son contenu, il n’y avait aucune raison de faire un sort spécifique à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Prenant l’exemple du département de Seine-et-Marne dans lequel plusieurs circonscriptions comprennent plus de 150 000 habitants, la sienne propre comprenant plus de 180 000 habitants et de 95 000 électeurs, il a estimé que les populations intéressées ne comprendraient pas qu’on fît pour des circonscriptions où le nombre d’électeurs était beaucoup plus faible ce qu’on ne ferait pas pour elles. En conséquence, tout en regrettant qu’il n’ait pas été réalisé dans des délais permettant un débat serein, il a jugé opportun de reporter l’examen impératif de cette question à la prochaine législature, dans le cadre d’un réexamen global du rapport entre limites des circonscriptions et évolutions démographiques.

M. René Dosière, après s’être interrogé sur la recevabilité de la création de deux sièges de députés à l’initiative d’un parlementaire au regard de l’article 40 de la Constitution, a indiqué que, sur cette question, il exprimerait en son nom personnel une position qui serait sans doute différente de celle de son groupe, qui n’avait cependant pas encore arrêté sa position sur les deux projets de loi.

Il a fait alors observer que, si la prise en compte des opinions des parlementaires locaux ne doit jamais être écartée, elle ne doit, en aucune manière, suffire à définir l’intérêt général et que tout député, dès lors qu’il représente la Nation tout entière, peut donner son avis sur une question locale et qu’en l’espèce l’intérêt général commande de s’interroger sur les meilleurs moyens de favoriser le développement économique des nouvelles COM.

Il a émis des doutes sur le caractère suffisant d’une réponse institutionnelle, ainsi que sur la réelle efficacité de la création de deux sièges de député pour des collectivités dont les populations n'excèdent sans doute pas 35 000 habitants pour l’une, Saint-Martin, et 8 000 habitants pour l’autre, Saint-Barthélemy. Après avoir rappelé que le Conseil constitutionnel avait à plusieurs reprises souligné le caractère nécessaire de la relation entre importance de la population et représentation législative, il s’est interrogé sur la possibilité d’organiser l’élection réellement démocratique de sénateurs dont le collège électoral atteindrait moins de vingt élus, mais aussi sur la manière dont l’État serait représenté et sur le niveau de rémunération des conseillers territoriaux qui serait supérieur à celui des parlementaires.

Il a estimé que l’administration et la politique ne constituent pas des sources ni suffisantes ni efficaces de développement et s’est inquiété des conséquences de telles mesures sur la vision que la métropole peut avoir de l’outre-mer. Puis, il a indiqué que, si l’on retenait l’argument de l’éloignement géographique évoqué par M. Lurel, d’autres ensembles géographiques cohérents, mais éloignés les uns des autres, à l’exemple des îles Marquise éloignées de plus de 2 500 kilomètres de Tahiti, pourraient demander à être représentés spécifiquement.

Il a vivement regretté l’absence d’étude d’impact, en particulier des mesures créant ou développant des structures administratives et annoncé qu’il défendrait en séance, à titre personnel, une exception d’irrecevabilité.

Souhaitant répondre aux intervenants précédents, M. Victorin Lurel a estimé qu’on ne pouvait récuser, pour des motifs comptables, ce que la Constitution exigeait, sous peine à la fois récuser tout droit à une représentation spécifique à des collectivités telles que Saint-Pierre-et-Miquelon ou Wallis-et-Futuna et d’ignorer les résultats des consultations populaires intervenues à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en décembre 2005. Il a précisé que l’État serait représenté par un seul préfet délégué.

Il a en outre souligné, la création de deux sièges de député répondait à une véritable exigence de rationalisation, dès lors qu’il n’aurait pas à voter, en tant que député de Guadeloupe, à cinq reprises pour désigner les sénateurs représentant la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Il a souhaité que cette mesure intervienne dès les prochaines élections législatives et que le Gouvernement prenne la responsabilité de proposer ce dispositif, conformément aux engagements pris sur place par le Président de la République.

Il a nié qu’il puisse être établi une comparaison entre la nécessité constitutionnelle d’un nouveau découpage électoral général et la situation résultant de la création de nouvelles collectivités qui ne disposeraient pas de leur propre représentation.

Il a ajouté que le parti socialiste avait approuvé la réforme constitutionnelle relative à l’outre-mer, avait été favorable à la consultation des populations susmentionnées et que le groupe socialiste avait voté les deux projets de loi au Sénat.

Le Président Philippe Houillon a estimé que la création de deux nouveaux sièges de député, outre la question de sa recevabilité financière, posait sinon un problème de principe, du moins une question de calendrier au regard des exigences posées par le Conseil constitutionnel en ce qui concerne le nécessaire redécoupage électoral.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a rappelé que la consultation de décembre 2003 avait permis de constater la force de la volonté populaire en faveur de la constitution de deux nouvelles collectivités d’outre-mer et qu’il avait pu très récemment vérifier sur place la persistance de cette volonté.

Concernant le débat sur le poids démographique des nouvelles circonscriptions législatives qui pourraient être créées, il a signalé que d’autres circonscriptions législatives ont un poids démographique comparable à celui de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, que ce soit en outre-mer où la circonscription de Saint-Pierre-et-Miquelon compte moins de 7 000 habitants et celle de Wallis-et-Futuna à peine 15 000 habitants, ou en métropole, où la première et la deuxième circonscriptions de la Lozère comptent respectivement 38 000 et 32 000 habitants.

Il a également précisé que le représentant de l’État serait un préfet nommé pour les deux îles, et que cette nomination serait d’autant plus nécessaire qu’il a pu constater l’absence de sous-préfet depuis octobre 2006, situation regrettable et dont il s’est fait l’écho auprès des ministères intéressés.

Il a ajouté que l’indemnité qui serait accordée au président du conseil territorial des nouvelles collectivités d’outre-mer serait comparable aux indemnités habituellement accordées aux présidents d’assemblées délibérantes de collectivités d’outre-mer.

Enfin, en ce qui concerne la création des sièges de député, il a précisé qu’un amendement d’origine parlementaire serait sans doute irrecevable, mais qu’il serait toutefois possible de l’adopter en Commission, afin que le Gouvernement le reprenne à son compte en séance publique.

Puis la Commission est passée à l’examen des articles du projet de loi organique, adopté par le Sénat après déclaration d’urgence, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (n° 3404).

PROJET DE LOI ORGANIQUE

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE-MER

Article 1er

(chapitre V [nouveau] du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales)


Adaptation des lois et règlements dans les départements et régions d’outre-mer (DOM-ROM)

Cet article vise à permettre la mise en œuvre de deux facultés ouvertes aux départements et régions d’outre-mer (DOM-ROM) depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, en vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution.

• L’adaptation des lois et règlements par les DOM-ROM eux-mêmes :

Les DOM-ROM pourront, dans leurs domaines de compétence, décider d’adapter à leurs « caractéristiques et contraintes particulières » les lois et règlements, alors que cette adaptation n’est actuellement décidée que par le législateur national lui-même. Ce dernier ne sera toutefois pas tenu à l’écart du processus, puisqu’il sera associé, en amont de la décision locale, à la définition générale de la nature et de la finalité de l’adaptation envisagée par la collectivité : celle-ci devra toujours avoir été préalablement « habilitée par la loi » à exercer ce pouvoir normatif, qui ne concernera jamais les matières relevant de la compétence de l’État.

• La fixation de règles par les DOM-ROM dans des matières législatives :

Les DOM-ROM pourront également être habilitées par le législateur, plus largement, à « fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ».

Cette deuxième procédure devrait donner lieu à un contrôle juridictionnel s’exerçant à un double niveau :

—  le Conseil constitutionnel pourra, le cas échéant, se prononcer sur la constitutionnalité des lois autorisant les DOM-ROM à fixer eux-mêmes des règles dans certaines matières législatives ;

—  et, dans un deuxième temps, les actes de ces collectivités territoriales pourront éventuellement être soumis au contrôle du juge administratif, dans la mesure où ils auront un caractère réglementaire en raison de la nature de l’autorité dont ils émanent (34).

Pour les deux nouveaux pouvoirs normatifs qu’il est proposé d’accorder aux DOM-ROM, le recours à la loi organique apparaît comme le complément nécessaire de la révision constitutionnelle de 2003. En effet, l’avant-dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution précise désormais que les habilitations prévues dans l’un et l’autre cas, si elles sont demandées par les DOM-ROM concernés, n’en sont pas moins « décidées (par le législateur) dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ».

Sur le fond, les nouveaux pouvoirs conférés aux DOM-ROM sont très attendus par les élus concernés, et pourraient s’avérer particulièrement utiles pour tenir compte des conséquences matérielles et humaines de situations géographiques singulières. A titre d’exemple, le conseil général de Guyane pourra adapter la réglementation des transports fluviaux, pour tenir compte des contraintes spécifiques de la forêt amazonienne.

Le paragraphe I de cet article prévoit de compléter le titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (CGCT), regroupant actuellement les dispositions particulières applicables aux DOM, par un chapitre V précisant les conditions de mise en œuvre par les DOM de cette nouvelle faculté.

Chapitre V

Conditions d’application aux départements d’outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution

Il est proposé de diviser ce nouveau chapitre en trois sections, permettant de distinguer les deux nouvelles facultés ouvertes aux DOM en matière normative par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 – adapter les lois et règlements, ou élaborer eux-mêmes des règles qui les concernent dans des matières législatives –, tandis qu’une troisième section serait consacrée aux dispositions communes à l’exercice de ces deux pouvoirs.

Section 1

Adaptation des lois et règlements par les départements d’outre-mer


(art. L.O. 3445-1à L.O. 3445-8 [nouveaux] du CGCT)


Adaptation des lois et règlements par les DOM

Cette section énonce d’abord, dans un nouvel article L.O. 3445-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le principe général selon lequel les conseils généraux des quatre DOM peuvent recevoir l’autorisation d’adapter les lois et règlements à leur situation spécifique, sous réserve que l’adaptation demandée relève de leur champ de compétences. Bien que les dispositions de l’article 73 de la Constitution soient en tout état de cause applicables, il aurait été préférable, dans un souci de clarté, que le projet initial précise la finalité générale de ces modifications territoriales des règles de droit commun : elle ne sauraient avoir d’autre objet que de prendre en compte des « caractéristiques et contraintes particulières » des DOM concernés. Votre rapporteur constate toutefois que le Sénat, partageant cette analyse, a inscrit cette exigence au nouvel article L.O. 3445-2 du CGCT (voir ci-après).

a) La formation de la demande d’habilitation

Les règles relatives à la forme, à l’objet et à la caducité des demandes d’habilitation sont précisées au nouvel article L.O. 3445-2 du CGCT.

Il est ainsi prévu que ces demandes devront émaner du conseil général du DOM concerné et prendront la forme d’une délibération motivée mentionnant les dispositions législatives ou réglementaires visées par la demande. À l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, le Sénat a ajouté deux exigences complémentaires :

—  la demande d’habilitation devra mentionner les « caractéristiques et contraintes particulières » du DOM qui la justifient. Celle-ci est exigée par le premier alinéa de l’article 73 de la Constitution pour toute adaptation des lois et règlements dans les DOM-ROM ;

—  cette demande devra également préciser la « finalité des mesures » envisagées par le conseil général dans l’hypothèse où l’habilitation lui serait accordée par le législateur. Pour parfaire l’information du Parlement, votre rapporteur vous proposera de compléter cette formule par une référence à la « nature » des mesures envisagées.

Par ailleurs, le dernier alinéa du paragraphe I de cet article renvoie explicitement au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution, qui concerne pourtant une autre procédure (la fixation par un DOM ou une ROM des règles applicables localement dans une matière législative) : la demande ne pourra concerner aucune des matières dont cet article dresse la liste (35). Cette restriction semble opportune s’agissant de matières qui se rattachent à l’exercice de la souveraineté ou aux libertés publiques.

Dans le même esprit, il serait d’ailleurs utile d’exclure les demandes ayant trait aux « conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti », puisque l’avant-dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution interdit les habilitations dans de tels cas. Si la mention de cette restriction devait rester absente de la rédaction de cet article, seul le Conseil constitutionnel pourrait veiller au respect de cette exigence, ce qui supposerait qu’il soit saisi de la loi accordant l’habilitation.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à assurer une meilleure information du Parlement sur les projets d’adaptation normative pour lesquels le conseil général d’un DOM demande une habilitation (amendement n° 21).

Puis, elle a adopté deux amendements du même auteur, l’un rédactionnel (amendement n° 22), l’autre de précision sur les conditions dans lesquelles peut intervenir la demande d’habilitation des départements et régions d’outre-mer pour adapter les lois et règlements (amendement n° 23).

S’agissant de l’effet de la demande d’habilitation dans le temps, le paragraphe II de cet article ne prévoit aucune durée maximale, mais seulement une caducité liée à la composition du conseil général et, partant, à son orientation politique : fort logiquement, la demande sera caduque moins d’un mois avant le renouvellement du conseil, le jour de sa dissolution décidée par le Gouvernement (36), ou encore si l’ensemble des sièges sont vacants – ce qui pourra survenir en cas, par exemple, de démission collective ou de décès global des conseillers généraux. Il s’agit ici d’éviter que la nouvelle assemblée locale soit liée dans ce domaine par une décision importante prise par la précédente assemblée, parfois de sensibilité politique différente, alors même que la procédure est encore en cours (la demande n’a pas encore abouti à l’adaptation de la loi). Par ailleurs, il aurait pu sembler logique de fixer un délai au-delà duquel la demande d’habilitation ne serait plus valable : il est en effet peu probable que le législateur accorde l’autorisation plusieurs années après la formation de la demande ; passé un certain temps, son inertie pourrait être considéré comme un rejet implicite de la demande.

Le nouvel article L.O. 3445-3 du CGCT prévoit par ailleurs que le conseil général, avant même de délibérer sur la demande d’habilitation, en transmet le projet aux organes consultatifs qui, en vertu de l’article L. 4432-9 du CGCT, assistent les conseils régionaux des ROM (conseil économique et social régional et conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement), dès lors que la matière concernée entre dans leur champ de compétence. Cette procédure est certes de nature à favoriser la formation d’un consensus sur des questions locales importantes. Toutefois, pour éviter qu’elle n’alourdisse à l’excès la procédure alors qu’il ne s’agit que d’un avis simple, le Sénat, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, a opportunément encadré cette consultation dans un délai d’un mois. Au terme de celui-ci, le conseil qui ne se sera pas encore prononcé sera pourtant réputé avoir donné son avis.

Le nouvel article L.O. 3445-4 du CGCT précise les formalités de transmission, de publicité et d’entrée en vigueur de la délibération, une fois celle-ci adoptée par le conseil général. Alors que la version initiale du projet de loi organique soumettait cette délibération à une simple obligation de transmission au représentant de l’État, afin de lui permettre d’exercer sa mission traditionnelle de contrôle de la légalité des actes des collectivité territoriales, le rapporteur Christian Cointat a convaincu le Sénat d’ajouter de nouvelles exigences :

—  une exigence de publicité d’abord, qui répare effectivement une omission de la rédaction initiale de cet article (d’autant que l’existence de l’existence de la délibération demandant l’habilitation à adapter les normes conditionne la validité de la loi accordant ensuite cette habilitation) : la délibération devra être publiée au Journal officiel de la République française, ce qui permettra au Parlement d’en prendre directement connaissance ;

—  une exigence additionnelle de transmission ensuite : cette délibération devra également être adressée au Premier ministre, ce qui a pour seul intérêt de lui conférer un caractère plus solennel, a priori légitime dès lors que le législateur est appelé à intervenir.

Le Sénat a, enfin, précisé que la délibération devait entrer en vigueur le lendemain de cette publication. Fixer la date à compter de laquelle sera applicable ladite délibération, qui n’est qu’une demande, permet de déterminer le moment à partir duquel le législateur pourra se prononcer sur la demande d’habilitation.

La rédaction proposée par le Sénat pour le nouvel article L.O. 3445-5 du CGCT est entièrement nouvelle. Elle vise à préciser les conditions selon lesquelles la délibération peut être contestée devant le juge administratif et son exécution éventuellement suspendue par celui-ci, alors que le projet restait muet sur cette question – ce qui rendait possible la saisine du tribunal administratif dans les conditions de droit commun.

Dans un souci de simplicité et d’efficacité, ainsi que pour tenir compte de l’importance de ce contentieux pour la validité ultérieure de la loi accordant l’habilitation, le Sénat a décidé de confier l’ensemble des recours (qu’ils émanent du préfet ou de particuliers) directement au Conseil d’État, en premier et dernier ressort.

S’agissant du déféré préfectoral, il s’est par ailleurs inspiré de la rédaction proposée par la version initiale du projet de loi organique pour le nouvel article L.O. 3445-8 du CGCT (qui concerne le contentieux des délibérations par lesquelles le conseil général adapte la norme) :

—  en limitant à un mois le délai dont dispose le représentant de l’État pour déférer au juge administratif la délibération du conseil général ;

—  et en précisant que la suspension de l’exécution de celle-ci (dont il a prévu l’automaticité alors que l’article L.O. 3445-8 prévoyait le dépôt par le préfet d’une éventuelle demande de suspension accompagnant le recours) devait prendre fin au plus tard trois mois après la saisine du juge si celui-ci n’a pas rendu sa décision dans ce délai. Votre rapporteur remarque que ce délai est quant à lui inspiré de l’article 177 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

b) L’habilitation accordée au conseil général

La version initiale du projet de loi organique fournissait peut d’indications quant aux modalités selon lesquelles le législateur peut habiliter le DOM à adapter les lois et règlements mentionnés dans la demande transmise au représentant de l’État. En effet, la rédaction proposée pour l’article L.O. 3445-5 du CGCT disposait seulement que « l’habilitation est accordée par une loi ».

À l’initiative du rapporteur Christian Cointat, le Sénat a déplacé cette rédaction à l’article L.O. 3445-6 (par coordination avec le contenu différent qu’il a donné à l’article L.O. 3445-5), tout en la complétant pour limiter la durée de validité de l’habilitation à deux ans à compter de la promulgation de la loi (le Parlement restant bien entendu libre de fixer dans une durée plus courte dans la loi accordant l’habilitation). Cette règle respecte mieux le principe selon lequel le Parlement ne délègue que provisoirement l’exercice de sa compétence législative et incitera utilement le conseil général demandeur à concrétiser ses projets d’adaptation normative dans des délais raisonnables.

En revanche, il n’est pas prévu que le législateur soit enfermé dans un délai pour accepter ou refuser d’accorder l’habilitation (ce qui rejoint la question précédente relative à la durée de validité des demandes d’habilitation).

Par ailleurs, comme le remarque très justement le sénateur Christian Cointat dans son rapport (37), il serait hautement souhaitable, pour des raisons tant politiques que juridiques, que l’habilitation soit accordée par le biais d’une loi votée par le Parlement, et non par le biais d’une simple ordonnance déposée sur le bureau des assemblées parlementaires – le Sénat est d’ailleurs revenu, au paragraphe I de l’article 10 du projet de loi ordinaire, sur une habilitation accordée au Gouvernement pour habiliter lui-même par ordonnance les conseils généraux et régionaux des DOM-ROM à modifier les lois et règlements ou à fixer eux-mêmes des règles dans des matières législatives.

Enfin, sous réserve de l’interprétation du Conseil constitutionnel, il est probable qu’une irrégularité dans la demande d’habilitation remettrait en cause la validité de la loi d’habilitation, puisque l’habilitation a pour fondement cette demande et ne peut aller au-delà – l’avant dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution précisant que ces habilitations « sont décidées à la demande de la collectivité concernée ».

c) La délibération prise par le conseil général pour adapter la norme

Dès lors que l’habilitation législative a été obtenue par le conseil général, plusieurs phases doivent encore être distinguées avant que la norme adaptée ne puisse être appliquée :

—  le conseil général doit d’abord voter l’adaptation normative elle-même (article L.O. 3445-7 du CGCT). Comme cela était précisé dans le projet initial à l’article L.O. 3445-6, il est prévu que cette décision doit être prise à la majorité absolue des membres du conseil général (plutôt qu’à la majorité absolue des membres présents), ce qui permettra d’accroître sa solennité. Il convient en effet de bien marquer l’importance particulière d’une décision qui peut concerner des matières législatives. En pratique, la portée de cette exigence devrait toutefois rester assez faible, car il est probable que l’absentéisme des conseillers généraux sera limité lors des réunions pour lesquelles un vote aussi important aura été prévu.

À l’initiative du rapporteur Christian Cointat, le Sénat a par ailleurs précisé que les délibérations du conseil général adaptant des normes nationales devraient indiquer les dispositions législatives ou réglementaires concernées, pour plus de clarté et par analogie avec les précisions du même ordre apportées dans la demande d’habilitation.

Il a en revanche décidé la suppression d’une phase administrative, dont le projet de loi initial prévoyait qu’elle pouvait s’engager dans le mois suivant la réception de la délibération par le représentant de l’État. Il était, en effet, prévu que le préfet pouvait exiger du conseil général qu’il réexamine ladite délibération, ce qui l’aurait nécessairement conduit à procéder à une nouvelle « lecture » du projet d’adaptation normative. Le rapporteur Christian Cointat a estimé que cette procédure n’était pas justifié dès lors que des recours juridictionnels restaient possible.

Bien que cette analyse prenne bien en compte le point de vue des collectivité territoriales représentées au Sénat, votre rapporteur remarque que la procédure de nouvelle lecture aurait eu pour intérêt de permettre au conseil général de rectifier d’éventuelles imperfections juridiques et, ainsi, de prévenir des contentieux ultérieurs. En outre, l’assemblée délibérante reste également libre d’adopter une délibération identique à la précédente.

—  le projet de loi initial prévoyait ensuite l’éventualité d’une phase juridictionnelle (recours devant le tribunal administratif), succédant à la phase administrative si cette dernière avait eu lieu ;

—  enfin, il subordonnait logiquement l’application de la délibération du conseil général à sa publication préalable au Journal officiel de la République française.

À l’initiative du rapporteur Christian Cointat, le Sénat a aligné les règles de publicité, d’entrée en vigueur et de recours contentieux applicables à ces délibérations sur celles prévues pour les demandes d’habilitations, à l’exception de la transmission au Premier ministre – laquelle ne présenterait ici aucun intérêt particulier, puisqu’il n’est plus question pour le Parlement d’examiner un texte de loi. Si votre rapporteur approuve la compétence en premier et dernier ressort ainsi attribuée au Conseil d’État sur ce contentieux, il lui semble en revanche que le délai d’un mois accordé au préfet pour déférer la délibération est court s’agissant d’actes graves, dont l’analyse juridique peut être complexe. Toutefois, il est également souhaitable de ne pas allonger à l’excès l’ensemble de la procédure d’adaptation, qui est déjà lourde.

Ces précisions ont rendu sans objet la rédaction que le projet initial donnait aux articles L.O. 3445-8 et L.O. 3445-9 du CGCT.

Enfin, le Sénat a retenu, dans un nouvel article L.O. 3445-8 du CGCT, la proposition du rapporteur Christian Cointat de contraindre le législateur à le préciser expressément dans la loi s’il souhaite modifier une norme établie par un conseil général en vertu de l’habilitation précitée. Le Gouvernement serait soumis à la même obligation s’agissant des dispositions réglementaires ayant été adaptées par un conseil général.

Certes, ces exigences conduiront à un formalisme assez contraignant, notamment pour le Parlement qui ne disposera pas nécessairement des informations requises lorsqu’il adoptera des amendements. Toutefois, votre rapporteur considère qu’elles permettront de connaître avec certitude et exactitude le droit applicable localement dans de telles circonstances, qui surviendront certainement. En prévenant la formation de telles ambiguïtés juridiques, elles faciliteront l’accès du citoyen au droit et contribueront à la sécurité juridique.

Section 2

Fixation par les départements d’outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi

(art. L.O. 3445-9 à L.O. 3445-11 [nouveaux] du CGCT)

Fixation par les DOM de règles dans les matières législatives

Le troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution avait prévu que « pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article [les DOM-ROM] peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ».

Le nouvel article L.O. 3445-9 du CGCT (38) a pour objet de transposer dans la loi organique, pour les DOM, cette nouvelle faculté ouverte par la Constitution depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. Il autorise ainsi les conseils généraux des DOM à fixer, dans des matières législatives, les règles s’appliquant sur leur territoire, dès lors qu’ils y ont été préalablement habilités par le législateur. Le régime selon lequel l’habilitation peut être accordée est ici identique à celui prévu en matière d’adaptation des lois et règlements par les conseils généraux des DOM.

En revanche, contrairement au pouvoir d’adaptation locale des normes nationales, l’intervention des conseils généraux n’est pas ici limitée à leur seul champ de compétences : ceux-ci pourraient donc être habilités à modifier des normes nationales dans des matières relevant de la compétence de l’État. Cette observation doit toutefois être tempérée par le nécessaire respect des dispositions du quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution, auquel renvoie explicitement le texte de cet article. Les conseils généraux ne pourront donc en aucun cas modifier les règles relatives aux matières ayant trait à l’exercice de la souveraineté ou aux libertés publiques au sens large (39).

Par ailleurs, l’article L.O. 3445-9 n’offre pas cette faculté au DOM de La Réunion, conformément au cinquième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

Votre rapporteur remarque que la rédaction proposée pour cet article est étroitement inspirée de celle du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution, alors que la loi organique aurait pu, en tant que norme de rang inférieur, apporter davantage de précisions. En particulier, la référence, dans la loi organique, à la fixation par les conseils généraux de règles « dans un nombre limité de matières », revêt une caractère très général et n’a, par conséquent, qu’une portée limitée. Certes, il était sans doute difficile de dresser par avance une « liste » des matières pouvant être concernées par d’éventuelles habilitations. Cette disposition organique doit toutefois bien être interprétée comme interdisant au législateur ordinaire d’accorder une habilitation dans une série de matières législatives qui n’aurait pas été clairement bornée.

Le Sénat n’a pas modifié la rédaction proposée pour cet article.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rappelant les exigences constitutionnelles applicables à l’exercice par les conseils généraux et régionaux d’outre-mer de leurs nouveaux pouvoirs normatifs dans des matières législatives ou réglementaires (amendement n° 24).

Le nouvel article L. 3445-10 du CGCT (40) précise quant à lui les modalités d’adoption et la forme que prend la demande d’habilitation.

Il prévoit que cette délibération doit être adoptée par délibération motivée du conseil général, comme pour les demandes d’habilitation à adapter les lois et règlements, mais en outre à la majorité absolue des membres du conseil général (et non des seuls suffrages exprimés). Le recours à une majorité renforcée apparaît ici justifié au regard de l’importance du pouvoir normatif autonome susceptible d’être conféré au conseil général. En revanche, les règles de caducité applicables à ces demandes d’habilitation sont les mêmes que celles prévues pour les demandes d’habilitation à adapter les lois et règlements.

S’agissant de la forme de ces délibérations, l’article précise qu’elles doivent mentionner la matière législative visée par la demande d’habilitation. En outre, le Sénat a ajouté, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, que ces délibérations devraient indiquer à la fois les « spécificités locales justifiant la demande » – expression qui renvoie, de manière très opportune, aux « spécificités » évoquées au troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution – et la « finalité des mesures » envisagées. Dans ce dernier cas, votre rapporteur note une analogie avec les exigences constitutionnelles d’information du législateur appliquées pour une procédure certes différente, celle des habilitations accordées par le Parlement au Gouvernement afin de légiférer par ordonnances au titre de l’article 38 de la Constitution.

Qu’il s’agisse de la justification locale de la demande ou de la finalité des mesures envisagées, il est effectivement souhaitable que le Parlement dispose toujours de l’ensemble de ces informations pour décider, en pleine connaissance de cause, d’accorder tout ou partie de l’habilitation demandée. Dans le même esprit, votre rapporteur vous proposera, là encore par analogie avec les habilitations de l’article 38 de la Constitution, de prévoir que les demandes d’habilitations présentées par le conseil général doivent préciser la « nature » des mesures que le conseil général envisage de prendre s’il y est habilité par le législateur.

Puis, elle a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 25), ainsi qu’un amendement ayant la même finalité qu’un amendement adopté précédemment, s’agissant de l’information du Parlement au sujet des projets d’adaptation législative des conseils généraux et régionaux d’outre-mer (amendement n° 26).

Enfin, le nouvel article L. 3445-11 du CGCT, qui correspond à l’article L. 3445-12 du projet de loi initial sous réserve d’une coordination effectuée par le Sénat, vise à rendre applicable à ces demandes d’habilitation et aux délibérations prises par les conseils généraux sur leur fondement les dispositions applicables à la procédure d’adaptation locale des lois et règlements (voir articles L. 3445-3 à L. 3445-8 du CGCT).

Section 3

Dispositions communes

(art. L.O. 3445-12 [nouveau] du CGCT)

Restriction du recours au référendum local et à la consultation des électeurs

Cette dernière section comprenait, dans le projet initial, un unique article L.O. 3445-13, proscrivant l’organisation de tout référendum local ou consultation des électeurs (dont les modalités sont précisées au chapitre II du titre unique du livre Ier de la Ire partie du CGCT (41)) portant sur l’un ou l’autre des objets suivants :

—  sur les demandes d’habilitation formées par le conseil général d’un DOM tendant à adapter une norme nationale ou à fixer lui-même une règle concernant son territoire en matière législative ;

—  sur les délibérations prises lorsque le législateur a accordé l’habilitation.

De telles restrictions s’expliquaient par la crainte que de telles opérations ne confèrent un poids politique trop fort – celui de la démocratie directe – à des consultations qui n’ont qu’un caractère facultatif (elles ne lient pas l’autorité locale) et ne portent que sur des décisions susceptibles d’être contrariées :

—  au niveau local. Le projet initial prévoyait en effet que le préfet puisse demander une nouvelle délibération au conseil général, en vertu d’un nouvel article L.O. 3445-7 du CGCT, dont le Sénat a modifié le contenu (voir précédemment) ;

—  mais aussi au niveau national, si le législateur refuse d’accorder l’habilitation demandée ou si le juge administratif annule une règle intervenue à l’initiative du conseil général dans une matière législative.

Dans les deux cas, l’enchaînement de ces évènements pourrait générer d’importantes frustrations dans la population locale, voire déboucher sur des troubles à l’ordre public qui, outre-mer, seraient susceptibles d’avoir de graves conséquences politiques. À cet égard, il paraît effectivement plus sage de prévoir l’exercice de ces nouvelles facultés dans le cadre du fonctionnement institutionnel habituel des DOM.

Le Sénat, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, a toutefois souhaité que toute délibération prise sur le fondement de l’habilitation accordée par le législateur puisse faire l’objet d’une consultation des électeurs. Il s’agit d’un assouplissement limité, la consultation ne pouvant concerner la demande d’habilitation et le référendum étant exclu dans tous les cas.

Votre rapporteur considère que les risques précédemment mentionnés sont effectivement moindres dans le cas précis visé par le Sénat, puisque le Parlement aura déjà donné son accord par le biais de l’habilitation et que le représentant de l’État ne pourra plus demander à la collectivité de réexaminer sa délibération ; demeure seul le risque d’une annulation ultérieure de la délibération par le Conseil d’État. Dans ces conditions, il vous sera proposé d’adopter dans la rédaction du Sénat cet article, devenu l’article L.O. 4445-12 (par coordination avec les modifications décidées par le Sénat aux articles précédents).

Le paragraphe II de cet article, que le Sénat n’a pas modifié, effectue une simple coordination, destinée à permettre l’insertion du nouveau chapitre prévu par le paragraphe III dans le titre III du livre IV de la quatrième partie du CGCT (voir infra). Le chapitre V de ce titre, comprenant un unique article L. 4435-1, précise en effet que ses conditions d’application sont fixées par décret en Conseil d’État. La logique juridique imposant que cette disposition demeure à la fin de ce titre, il est nécessaire :

– au , de transformer l’actuel chapitre V en chapitre VI ;

– et, au , de modifier en conséquence la numérotation de l’actuel article L. 4435-1, appelé à devenir un article L. 4436-1.

Chapitre V

Conditions d’application aux régions d’outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution

(art. L.O. 4435-1 à L.O. 4435-12 [nouveaux] du CGCT)

Adaptation par les ROM des lois et règlements – Fixation par les ROM de règles dans les matières législatives

Le paragraphe III de cet article propose, par parallélisme avec son paragraphe I, d’ajouter au sein du titre III du livre IV de la quatrième partie du CGCT (qui est consacrée aux dispositions spécifiquement applicables aux ROM) un nouveau chapitre fixant les conditions d’application par les ROM de leurs nouveaux pouvoirs d’adaptation des lois et règlements et de fixation de règles intervenant sur leur territoire dans certaines matières législatives (42).

Les dispositions proposées ici ont un contenu tout à fait semblable à celui proposé pour les DOM, qu’elles ne font que transposer à l’échelon régional (avec les mêmes modifications apportées par le Sénat), et appellent donc des observations identiques.

Après avoir adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 27), la Commission a adopté l’article 1er ainsi modifié.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article 2

(sixième partie [nouvelle] du code général des collectivités territoriales)


Création et organisation d’une sixième partie du code général des collectivités territoriales relative aux collectivités d’outre-mer (COM)

Cet article a pour objet de créer au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT) une sixième partie, exclusivement consacrée aux différentes collectivités d’outre-mer (COM), et d’en préciser la structure intérieure. L’existence d’un article spécifique, d’une longueur inhabituelle, se justifie ici par le rattachement des nombreuses dispositions concernées tantôt à la loi organique, tantôt à la loi ordinaire : cette contrainte technique empêchait de « dérouler » au fil d’un même projet de loi les divers intitulés et le contenu des articles correspondant.

L’idée de regrouper au sein d’une même partie du CGCT toutes les dispositions relatives aux COM vise à faciliter l’accès au droit, par une présentation clarifiée, et à tirer les conséquences de la création de cette nouvelle catégorie de collectivités locales, depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003.

Il convient de rappeler que le CGCT comprend actuellement cinq parties, consacrées successivement à des dispositions générales, aux communes, aux départements, aux régions et enfin à la coopération locale. Or, les parties relatives à la région, au département ou à la coopération locale comprennent chacune une série de dispositions particulières pour la collectivité départementale de Mayotte. Cet éparpillement des dispositions relatives à une même COM n’en facilitant pas la lecture et l’intelligibilité, il est tout à fait pertinent d’y remédier. La codification des dispositions relatives à la COM de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont le statut est actuellement régi par la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que des dispositions proposées pour les nouvelles COM de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, s’inscrit dans la même logique de clarification.

Le projet de loi prévoit d’organiser cette nouvelle partie du CGCT en quatre livres, ayant traits respectivement à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Chacun de ces livres comprend des titres dont l’intitulé est commun aux différentes COM :

– « Dispositions générales » ;

– « Institutions de la collectivité » ;

– « Participation des électeurs à la vie de la collectivité » ;

– « Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l’État et la collectivité » ;

– « Administration et services de la collectivité » ;

– « Finances de la collectivité ».

Ce découpage permet effectivement de décliner avec clarté, selon des intitulés concis et intelligibles, les différents aspects du droit régissant la vie de ces collectivités.

Par ailleurs, un titre spécifique est consacré au « territoire de la collectivité » pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon : il comprend dans les deux cas un unique chapitre consacré au chef-lieu et aux subdivisions de la collectivité, problématique absente à Saint-Barthélemy et Saint-Martin – puisque la COM y tient lieu de commune. Enfin, trois de ces livres (43) sont terminés par des titres comprenant des dispositions diverses ou transitoires.

Afin de faciliter la lecture de cet article, le Sénat l’a réécrit sous la forme d’un tableau, tout en corrigeant certaines erreurs de référence et en procédant à diverses coordinations. Votre rapporteur approuve pleinement la présentation clarifiée qui en résulte et vous proposera de simples amendements de coordination à cet article.

La Commission a rejeté un amendement de coordination de M. Mansour Kamardine relatif au fonds intercommunal de péréquation, puis elle a adopté un amendement de cohérence du rapporteur (amendement n° 28).

Elle a ensuite adopté l’article 2 ainsi modifié.

STATUT DE MAYOTTE

Article 3

(livre Ier de la sixième partie [nouvelle] du code général des collectivités territoriales)


Dispositions organiques du statut de Mayotte

Cet article regroupe l’ensemble des dispositions organiques relatives au statut de la COM de Mayotte, que le projet de loi propose de moderniser et de mettre en conformité avec la Constitution.

En effet, en vertu du deuxième alinéa de l’article 74 de la Constitution, ce statut doit être « défini par une loi organique », alors qu’il n’est actuellement régi que par la loi (ordinaire) n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. Cette dernière a jeté les premières bases d’une future départementalisation complète du statut de Mayotte, très attendue par sa population, en y rendant applicable les dispositions de droit commun dans de nombreuses matières et en substituant à la dénomination de « collectivité territoriale de Mayotte » celle de « collectivité départementale de Mayotte ».

Cet article poursuit cette démarche en modulant le principe de spécialité législative (44), comme le permet l’article 74 de la Constitution, pour aboutir à une identité législative (45) assortie d’exceptions (voir ci-après). Par ailleurs, il structure plus clairement ce statut en le codifiant au sein d’un livre Ier d’une nouvelle sixième partie du CGCT, ce qui facilitera l’accès à ses dispositions.

En outre, il clarifie les compétences normatives et opérationnelles de la COM, tout en étendant à Mayotte les règles de droit commun applicables dans les départements en matière budgétaire et financière comme en matière de démocratie locale.

Le conseil général de Mayotte a été consulté sur ce projet de statut conformément à la nouvelle obligation résultant du deuxième alinéa de l’article 74 de la Constitution. Il l’a approuvé lors de ses délibérations des 23 février et 15 mars 2006.

LIVRE PREMIER

MAYOTTE

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

chapitre Ier

Dispositions générales

(art. L.O. 6111-1 à L.O. 6111-3 [nouveaux] du CGCT)

Dispositions générales relatives à Mayotte

Le nouvel article L.O. 6111-1 du CGCT délimite le territoire et rappelle le statut constitutionnel de la collectivité départementale de Mayotte.

Il reprend d’abord les dispositions actuelles de l’article 1er de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte :

—  dressant la liste des îles et îlots qui composent l’archipel mahorais ;

—  rappelant la règle de l’article 53 de la Constitution, qui interdit de séparer Mayotte de la République sans le consentement de la population de cette collectivité ;

—  prévoyant que cette collectivité territoriale prend le nom de « collectivité départementale de Mayotte ». Bien qu’elle soit en réalité dépourvue de portée juridique, cette dénomination revêt une importance politique indéniable, car elle marque la préparation d’une future transformation du statut de la collectivité en DOM

Il complète toutefois ces dispositions en rappelant une série de règles résultant, directement ou indirectement, de la Constitution.

La Constitution ne distingue plus, si l’on excepte le cas particulier de la Nouvelle-Calédonie, que deux catégories de collectivités ultramarines en vertu de son article 72-3 : les DOM-ROM d’une part et les COM d’autre part. Or, l’article 1er de la loi précitée du 11 juillet 2001 précise actuellement que la collectivité mahoraise est une collectivité territoriale « conformément à l’article 72 de la Constitution », c’est-à-dire une collectivité à statut particulier (l’actuel statut de Saint-Pierre-et-Miquelon rangeant également cette collectivité dans cette dernière catégorie, voir article 6 du projet de loi organique). Il est donc naturel de mettre cette disposition législative en conformité avec la Constitution, en précisant que Mayotte relève de la catégorie des COM régies par l’article 74 de la Constitution.

Par ailleurs, le Sénat a jugé utile de rappeler dans le statut de Mayotte certaines règles importantes la concernant, qui résultent déjà de la Constitution :

—  Mayotte fait partie de la République et toute séparation exigerait (outre la consentement déjà évoqué) une révision constitutionnelle. Telles sont effectivement les conséquences de la mention de Mayotte dans le texte de l’article 72-3 de la Constitution ;

—  cette collectivité bénéficie du principe de libre administration, que ce soit par l’exercice de la démocratie directe (référendums locaux) ou de celui de la démocratie représentative (conseils élus). En effet, l’article 72 de la Constitution prévoit que les collectivités territoriales de la République « s’administrent librement par des conseils élus (…) dans les conditions prévues par la loi », tandis que son article 72-1 autorise la tenue de référendums locaux « dans les conditions prévues par la loi organique » ;

—  le respect de ses « intérêts propres » et la prise en compte de ses « spécificités géographiques et historiques » sont garantis à cette collectivité. Il convient ici de rappeler que le premier alinéa de l’article 74 de la Constitution précise que le statut des COM « tient compte des intérêts propres de chacune d’elle au sein de la République » et que son dernier alinéa fait référence à l’« organisation particulière » de chaque COM.

Aussi seule la référence aux particularités géographiques et historiques de Mayotte apparaît-elle novatrice ; elle dresse un parallèle a priori pertinent, dans le cadre de l’article 74 de la Constitution, avec les « caractéristiques et contraintes particulières » évoquées à son article 73 s’agissant des adaptations normatives dans les DOM. La géographie insulaire de Mayotte et son histoire singulière
– laquelle mélange les influences du continent africain, de Madagascar et de la religion musulmane et a amené Mayotte à refuser l’indépendance en 1975, contrairement au reste de l’archipel des Comores – conduisent en effet à des situations matérielles et humaines bien spécifiques et appellent souvent des mesures originales, qui dérogent largement au droit commun.

Votre rapporteur estime que l’ensemble de cet article, s’il n’apporte que peu de précisions nouvelles par rapport à l’actuel statut de Mayotte, s’inscrit bien dans le nouveau cadre constitutionnel. Par ailleurs, le rappel des règles constitutionnelles susmentionnées, sans grand intérêt juridique, revêt en revanche une importance politique considérable pour cette collectivité, dont la population n’a cessé d’affirmer depuis trente ans son attachement à la France.

Le nouvel article L.O. 6111-2 du CGCT, inspiré de l’article 2 de la loi précitée du 11 juillet 2001 (46), détermine les conditions selon lesquelles le conseil général de Mayotte pourra ultérieurement demander le changement du statut de cette collectivité. Compte tenu de l’état de l’opinion sur l’île, le cas visé est plus précisément celui du basculement du statut de COM vers celui de DOM-ROM, ce qui a conduit le Sénat à ajouter cette mention qui ne modifie pas le fond de la disposition proposée.

Il est prévu que cette demande prendra la forme d’une simple résolution adoptée à la majorité absolue des membres du conseil général. L’importance de l’enjeu explique le choix d’une majorité supérieure à celle des seuls suffrages exprimés, tandis que l’abandon de la majorité des deux tiers devrait faciliter l’adoption de ce vœu – qui, en pratique, ne fait guère de doute au vu de la situation politique de l’île. Par ailleurs, à l’initiative du sénateur de Mayotte Adrien Giraud, le Sénat a décidé de préciser que le vote sur cette résolution devrait être effectué par scrutin public, ce qui assurera la transparence démocratique requise pour une décision si cruciale pour l’avenir de nos concitoyens de Mayotte.

Par ailleurs, la date à partir de laquelle cette résolution pourra être adoptée demeure celle de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général prévu non plus en 2010, mais en 2011, en raison de l’article 3 de la loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005 prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007. Il doit être bien clair que la modification de la date ici prévue constitue une simple mesure technique de coordination avec une modification nationale du calendrier électoral et ne vise donc pas à différer une nouvelle fois cette échéance tant attendue sur place.

Enfin, alors que la version initiale du projet de loi organique maintenait le droit existant en prévoyant une transmission de la résolution au Premier ministre, la commission des Lois du Sénat a jugé préférable de prévoir la publication de cette résolution au Journal officiel de la République française et sa transmission aux présidents des assemblées parlementaires, en vue de l’organisation d’un éventuel débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. Ces précisions, qui évitent toute injonction au Gouvernement, ne peuvent que contribuer à donner à la résolution du conseil général de Mayotte le retentissement politique qui lui convient.

Le Sénat a également décidé, sur la proposition du sénateur Adrien Giraud, de préciser que cette transmission serait effectuée par le président du conseil général dans un délai d’un mois à compter de son adoption. Même si l’on peut s’interroger, du point de vue de la hiérarchie des normes, sur la nécessité pour la loi organique d’entrer dans un tel degré de précision, il est évidemment souhaitable qu’une résolution de cette importance soit rapidement transmise pour que le Gouvernement y donne suite.

La Commission a rejeté un amendement de M. Mansour Kamardine, visant à prévoir les conditions d’une consultation référendaire de la population de Mayotte avant le 31 juillet 2008 en vue du passage de cette collectivité au statut de département et région d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution.

Enfin, le nouvel article L.O. 6111-3 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifié, renvoi aux lois organiques le soin de définir les conditions de la représentation de Mayotte au Parlement et au sein du Conseil économique et social. Une semblable disposition figure dans les statuts de la Polynésie française (47) et de la Nouvelle-Calédonie (48) comportent une semblable disposition, que le projet de loi organique prévoit également d’insérer dans le statut de chacune des quatre COM dont il traite (articles L.O. 6211-2, L.O. 6311-2 et L.O. 6411-2). C’est pourquoi, malgré une utilité juridique discutable, il semble préférable de maintenir cet article, dont la suppression pourrait, peut-être, laisser penser qu’a contrario, Mayotte n’est pas représentée au Conseil économique et social – ce qui serait absurde puisqu’un député et deux sénateurs sont élus de cette collectivité.

Chapitre II

Le représentant de l’État

(art. L.O. 6112-1 [nouveau] du CGCT)

Pouvoirs et missions du représentant de l’État à Mayotte

Ce nouvel article du CGCT, que le Sénat n’a pas modifié, fixe le cadre général des pouvoirs et des missions du représentant de l’État à Mayotte – que l’article L. 6112-2 précise davantage –, sans fixer les règles régissant les relations entre celui-ci et les institutions de la collectivité départementale (voir articles L.O. 6131-29 à L.O. 6131-33). Inspirée des statuts de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, sa rédaction prévoit qu’il est « dépositaire des pouvoirs de la République » à Mayotte – ce qui pouvait sans doute être déduit de sa qualité de représentant de l’État – et, surtout, rappelle son rôle de gardien local des intérêts nationaux, de l’ordre public, de la légalité et du contrôle administratif, conformément aux habituelles missions préfectorales.

La Commission a adopté un amendement d’harmonisation rédactionnelle du rapporteur (amendement n° 29).

Chapitre III

L’application des lois et règlements à Mayotte

(art. L.O. 6113-1 à L.O. 6113-4 [nouveaux] du CGCT)

Application des lois et règlements à Mayotte – Compétences consultatives du conseil général de Mayotte

L’article L.O. 6113-1, que le Sénat n’a pas modifié, détermine, pour la période s’ouvrant le 1er janvier 2008, le régime d’application des lois et règlements dans la collectivité départementale de Mayotte.

Alors que celle-ci relève du principe de spécialité législative comme les autres COM, la loi précitée du 11 juillet 2001 avait prévu que le droit commun serait applicable de plein droit à Mayotte dans un nombre limité de matières. Outre les normes « qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destiné(e)s à régir l’ensemble du territoire national », sont aujourd’hui, de ce fait, pleinement applicables à Mayotte plusieurs parties du code civil (nationalité, état et capacité des personnes, régimes matrimoniaux, successions et libéralités), mais aussi la matière pénale (droit pénal et procédure pénale), la procédure administrative, le droit électoral et le droit des postes et télécommunications.

Cet article renverse cette logique en retenant une assimilation législative assortie d’exceptions. Ainsi, le droit commun deviendrait applicable à Mayotte sans mention particulière dans les matières de compétence étatique, à l’exception :

—  des matières pour lesquelles l’article 74 de la Constitution prévoit que le statut de la collectivité doit obligatoirement fixer des règles (49) ;

—  du droit fiscal et des finances communales ; du droit de l’urbanisme, de la construction et du logement et des droits de propriété s’y attachant ; du droit de l’aménagement rural ; du droit social ; du droit des étrangers. Votre rapporteur estime qu’une application immédiate du droit commun à Mayotte dans ces matières ne serait, effectivement, réaliste ni en matière sociale compte tenu de la grande pauvreté de ce territoire, ni en matière de droit des étrangers et d’urbanisme en raison de l’importance de l’immigration clandestine (le nombre d’étrangers en situation irrégulière étant probablement compris entre 45 et 60 000 personnes, soit plus du quart de la population), ni enfin en matière fiscale du fait de l’absence de cadastre pour le foncier bâti.

Toutefois, il convient de rappeler que l’actuel statut de Mayotte prévoit l’application du code général des impôts à Mayotte en 2007. Si cette date était sans doute trop précoce, l’abandon de toute perspective d’assimilation ne paraît pas forcément légitime, car l’existence d’un régime dérogatoire dans ce domaine est une source d’incertitudes juridiques qui suscite parfois l’incompréhension des citoyens à Mayotte.

Dans l’ensemble de ces matière, le principe de spécialité législative continuerait à s’appliquer : les dispositions de droit commun ne s’appliqueraient à Mayotte que si elles le prévoient expressément.

Par ailleurs, l’article préserve naturellement, comme c’est le cas pour les DOM-ROM soumis au principe d’assimilation législative, la possibilité d’adapter le droit commun aux spécificités mahoraises. De manière logique s’agissant d’une COM, la justification de l’adaptation ne résiderait pas dans les « caractéristiques et contraintes particulières » évoquées par l’article 73 de la Constitution, mais dans l’« organisation particulière » prévue par son article 74.

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur, le premier supprimant des précisions inutiles quant au champ de l’application du droit commun à Mayotte (amendement n° 30), les trois suivants de précision (amendements n° 31, 32 et 33).

L’article L.O. 6113-2, que le Sénat n’a pas modifié, vise à moderniser les conditions de publication et d’entrée en vigueur des lois et actes administratifs à Mayotte, en les alignant largement sur le droit commun. Il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel a jugé, par une décision du 12 février 2004 (50), que la fixation de ces règles relevait bien de la loi organique dans les COM.

La rédaction de cet article (comme de ceux relatifs aux trois autres COM dont le projet de loi organique définit le statut) est ainsi étroitement inspirée de celle des articles 1 à 5-1 de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et aux effets de la publication des lois et de certains actes administratifs. À l’exception des actes individuels, ces derniers entreront donc en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication (sauf pour les dispositions qu’il est impossible d’exécuter sans mesures d’application). Par ailleurs, la publicité électronique de ces actes et du Journal officiel de la République française fera l’objet à Mayotte de règles analogues à celles appliquées en métropole.

La Commission a adopté un amendement un amendement du rapporteur réparant une omission (amendement n° 34).

L’article L.O. 6113-3 dresse la liste des compétences consultatives du conseil général de Mayotte et précise les modalités de ces consultations.

Il convient de rappeler que, depuis la loi précitée du 11 juillet 2001, l’article L. 3551-12 du CGCT limite l’obligation de consultation de celui-ci aux projets de loi, d’ordonnance ou de décret « comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif ou de l’organisation administrative des départements », ainsi qu’aux projets de décret pris pour l’application du livre V de la troisième partie du CGCT – lequel regroupe les dispositions particulières à la collectivité départementale de Mayotte.

Le projet de loi organique clarifie et élargit le champ des consultations obligatoires du conseil général de Mayotte, en s’inspirant directement de la rédaction des articles 9 et 10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Il prévoit ainsi que le conseil général doit être consulté sur les textes législatifs et réglementaires (décrets seulement) concernant des dispositions particulières à Mayotte, sur les projets d’ordonnance visant à étendre à Mayotte des dispositions législatives sur des matières de compétence étatique (51), ainsi que sur les projets de ratification d’engagements internationaux intéressant les domaines de compétence de la collectivité départementale.

S’agissant des modalités de la consultation, en revanche, la règle actuelle accordant au conseil général de Mayotte un délai d’un mois (15 jours si l’autorité préfectorale fait valoir l’urgence) pour se prononcer ne serait pas modifiée. Elle serait toutefois complétée par plusieurs précisions inspirées du « modèle » polynésien :

—  dans le seul cas de l’urgence précitée, la commission permanente spécialement habilitée par le conseil général pourra émettre l’avis au nom de celui-ci, sauf si la consultation porte sur la loi organique définissant le statut de Mayotte. Cette souplesse permettra au conseil général de Mayotte de faire valoir plus facilement son point de vue dans le délai imparti ;

—  les avis devront avoir été rendu en temps utile, c’est-à-dire avant l’avis du Conseil d’État pour tout projet de loi qui comporte des dispositions intéressant spécialement Mayotte, ou, pour les autres textes législatifs, avant leur adoption en première lecture par la première assemblée parlementaire saisie ;

—  les avis feront l’objet d’une publication au bulletin officiel de la collectivité départementale de Mayotte, ce qui facilitera l’accès des citoyens, associations et entreprises de l’île à ces positions politiques importantes.

À l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, le Sénat a ajouté que, lorsque le conseil général a décidé, comme le lui permettra l’article L.O. 6161-4 (voir ci-après), de transmettre au ministre de l’outre-mer une proposition de modification de dispositions législatives ou réglementaires applicables localement, et que cette proposition a été effectivement prise en compte, même partiellement, il n’est pas nécessaire de consulter à nouveau le conseil général sur les dispositions concernées. Votre rapporteur tient à souligner que, si une telle redondance paraît évidemment devoir être évitée dans ce cas précis, en revanche une nouvelle consultation du conseil général devrait logiquement, demeurer nécessaire sur les dispositions d’un texte législatif ou réglementaire qui auraient un objet différent de celui de la proposition émise par le conseil général.

Le Sénat a également précisé dans un dernier alinéa que la consultation du conseil général sur les propositions de loi qui comportent des dispositions particulières à Mayotte serait menée par l’autorité préfectorale à la demande du président d’une assemblée parlementaire. Cette disposition semble à juste titre fondée sur la pratique parlementaire, consistant à n’examiner qu’une petite proportion des multiples propositions de loi déposées par les parlementaires : afin d’éviter de multiplier les consultations inutiles sur des textes n’ayant pas vocation à être discutés, le président d’une assemblée parlementaire pourrait ne saisir le préfet de Mayotte que s’il est averti de la probable inscription à l’ordre du jour de celle-ci d’une proposition de loi comportant des dispositions spécifiques à Mayotte.

La Commission a adopté quatre amendements présentés par le rapporteur, le premier d’harmonisation rédactionnelle (amendement n° 35), les deux suivants de précision (amendement n° 36 et 37) et le quatrième d’harmonisation rédactionnelle (amendement n° 38).

Enfin, l’article L.O. 6113-4 vise à rendre applicables à Mayotte certaines dispositions de droit commun figurant dans le CGCT, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi organique. Sont ainsi concernées :

—  les chapitres du titre unique du livre Ier de la première partie du CGCT consacrés au principe de libre administration, à l’expérimentation et à l’autonomie financière des collectivités locales (les conditions de la participation des électeurs aux décisions locales étant définies de manière séparée pour Mayotte) ;

—  le titre II du livre VI de cette même partie, relatif aux garanties financières accordées aux élus locaux (limitation de la saisie des indemnités de fonction et allocation de fin de mandat). À l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, le Sénat a souhaité prévoir dans la loi organique, plutôt que dans la loi ordinaire (52), l’application à Mayotte des dispositions du chapitre IV du titre Ier de ce même livre, qui ont trait à la compensation des transferts de compétences, ce qui paraît effectivement préférable compte tenu de leur objet.

—  les livres IV à VI de la cinquième partie du CGCT, relatifs à l’agence départementale et aux coopérations interdépartementale et interrégionale (dispositions qui ne sont pas sans objet dans le cas de Mayotte en raison de la relative proximité de La Réunion, avec laquelle existent de nombreux échanges).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rendre applicable à Mayotte les dispositions du droit commun du code général des collectivités territoriales relatives aux syndicats mixtes (amendement n° 39).

Elle a ensuite adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 40).

Chapitre IV

Compétences

La version initiale du projet de loi organique ne précisait pas les compétences exercées par la collectivité départementale de Mayotte, contrairement à la solution retenue pour les trois COM de Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. À l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, le Sénat a donc réparé cette omission en complétant ce titre par un chapitre IV.

Même si les articles relatifs aux compétences du conseil général (dont il est par ailleurs précisé qu’il constitue une institution de la collectivité départementale de Mayotte), ne laissaient pas planer d’ambiguïté réelle sur les compétences de cette dernière, rien ne justifie ici de déroger au parallélisme des formes entre les quatre COM, dont le projet de loi organique fixe le statut.

(art. L.O. 6114-1 à L.O. 6114-3 [nouveaux] du CGCT)

Compétences de la collectivité départementale de Mayotte

Le nouvel article L.O. 6114-1 du CGCT attribue à la collectivité départementale de Mayotte, par analogie avec les articles L.O. 6214-1, L.O. 6314-1 et L.O. 6414-1, les compétences dont disposent les départements et régions métropolitains, ainsi que celles dévolues aux institutions des régions d’outre-mer en vertu du chapitre III du litre III du livre IV de la quatrième partie.

Il prévoit toutefois trois séries d’exceptions pour tenir compte de certaines contraintes géographiques, sanitaires et sociales spécifiques à Mayotte :

—  la collectivité départementale n’exercerait pas de compétence à l’égard des collèges et lycées existant à Mayotte, le dynamisme démographique et l’importance de l’immigration conduisant à une croissance des effectifs scolaires et des dépenses afférentes qui n’a pas d’équivalent en métropole (à titre d’exemple, le nombre de lycéens a presque quadruplé au cours des dix dernières années) ;

—  elle ne se verrait pas non plus attribuées les compétences relatives aux routes nationales, pour lesquelles un effort considérable de mise à niveau reste nécessaire (de nombreuses routes n’étant pas encore goudronnées), alors que l’insularité et le relief de la collectivité entraînent des contraintes techniques particulièrement lourdes ;

—  enfin, elle ne serait pas compétente en matière de lutte contre les maladies vectorielles. En effet, l’ampleur de la récente épidémie de virus chikungunya, transmis par des moustiques, à La Réunion comme à Mayotte, impose un effort de vigilance spécifique et, le cas échéant, des opérations de démoustication accélérée que seul l’État a la capacité de conduire.

Votre rapporteur approuve ces limitations de compétences guidées par un évident souci de pragmatisme et d’efficacité.

La Commission a adopté un amendement de correction d’une erreur matérielle présenté par le rapporteur (amendement n° 41).

Les articles L.O. 6114-2 et L.O. 6114-3 complètent les compétences de la collectivité départementale de Mayotte, par simple coordination :

—  avec les nouveaux articles L.O. 6161-15 et L.O. 6161-17 s’agissant de ses attributions temporaires en matière fiscale et douanière ;

—  avec le nouvel article L.O. 6161-1-1 introduit par un amendement présenté par M. Christian Cointat, rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, autorisant le conseil général de Mayotte à adapter les lois et règlements en vigueur localement selon des modalités similaires à celles prévues pour les DOM-ROM par l’article 1er du projet de loi organique.

TITRE II

TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ

Chapitre unique

Chef-lieu et subdivisions de la collectivité

(art. L.O. 6121-1 et L.O. 6121-2 [nouveaux] du CGCT)

Transfert du chef lieu et modifications des cantons de la collectivité départementale de Mayotte

Les nouveaux articles L.O. 6121-1 et L.O. 6121-2 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifiés, visent à aligner sur le droit commun (articles L. 3113-1 et L. 3113-2 du CGCT) les règles applicables au transfert du chef lieu de la collectivité départementale d’une commune à une autre et à toute modification de la carte cantonale de Mayotte.

Ces décisions devront prendre la forme d’un décret en Conseil d’État, après consultation des communes concernées dans le premier cas, et du conseil général dans le second.

La Commission a rejeté un amendement de coordination de M. Mansour Kamardine.

TITRE III

LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ



(art. L.O. 6130-1 [nouveau] du CGCT)


Institutions de la collectivité départementale de Mayotte

Le nouvel article L.O. 6130-1 du CGCT, non modifié par le Sénat, établit la liste des institutions de la collectivité départementale de Mayotte. Celle-ci emprunte aux départements leur organe délibérant, le conseil général, ainsi que la commission permanente et le président de celui-ci. Elle mentionne également deux institutions déjà prévues aujourd’hui par l’article L. 3533-1 du CGCT, issu de la loi précitée du 11 juillet 2001, analogues cette fois à celles existant dans les ROM (53) : le conseil économique et social – institution existant également dans les régions métropolitaines –, ainsi que le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

Chapitre Ier

Le conseil général

Section 1

Dispositions générales

(art. L.O. 6131-1 à L.O. 6131-6 [nouveaux] du CGCT)

Composition, formation et dissolution du conseil général de Mayotte

Les nouveaux articles L.O. 6131-1 à L.O. 6131-6 du CGCT fixent un ensemble de règles relatives à la composition, à la formation et à la dissolution du conseil général de Mayotte, qui sont largement inspirées du droit commun départemental.

Le nouvel article L.O. 6131-1 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifié, maintient le droit actuel en prévoyant que le conseil général constitue l’assemblée délibérante de la collectivité départementale de Mayotte.

Le nouvel article L.O. 6131-2 du CGCT, non modifié par le Sénat, renvoie aux dispositions applicables à l’élection des conseillers généraux à Mayotte (regroupées au sein du chapitre III du titre Ier du livre VI du code électoral), telles qu’elles résulteront de l’article 7 du projet de loi organique.

Il confère par ailleurs valeur organique, s’agissant de Mayotte, aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, qui soumet les membres du conseil général à une obligation de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale.

Les nouveaux articles L.O. 6131-3 et L.O. 6131-4 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifiés, transposent dans les dispositions organiques du statut de Mayotte les dispositions du droit commun départemental figurant aux articles L. 3121-3 et L. 3121-4 du même code et consacrées à la démission, volontaire ou d’office, des membres du conseil général.

Le nouvel article L.O. 6131-4-1 du CGCT, qui résulte de l’adoption au Sénat d’un amendement présenté par le rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, vise à dissuader l’absentéisme des conseillers généraux. Pour ce faire, il autorise le conseil général à déclarer démissionnaire d’office son membre qui, au cours d’une période maximale de quatre mois consécutifs, n’a pas assisté à quatre réunions consécutives du conseil – à moins, bien sûr, que ledit conseil n’ait accepté une excuse légitime de l’intéressé. Il précise en outre que cette déclaration de démission d’office doit intervenir lors de la dernière séance de la réunion suivant le constat de cette situation.

Cette disposition, qui pourrait s’avérer utile pour prévenir un éventuel comportement abusif de certains membres du conseil général de Mayotte, constitue la transposition d’une disposition existant dans les trois autres COM dont le projet de loi organique fixe le statut.

Le même amendement a également conduit le Sénat à compléter la rédaction proposée par le projet de loi organique pour le nouvel article L.O. 6131-5 du CGCT, qui visait initialement à aligner sur le droit commun départemental les modalités de dissolution du conseil général empêché de fonctionner. M. Christian Cointat a, en effet, là aussi jugé préférable de maintenir pour cette procédure un parallélisme des formes entre les quatre COM dont le projet de loi organique définit le statut. Il a donc précisé :

—  que la dissolution du conseil général dont le fonctionnement se révèle impossible peut être prise par le Gouvernement soit d’office, soit à la demande de son président – le texte initial de l’article n’empêchait d’ailleurs pas cette dernière procédure, dès lors que le Gouvernement reste évidemment libre de donner suite à la demande formulée par le président du conseil général ;

—  que le décret de dissolution doit fixer la date de la nouvelle élection des membres du conseil général, cette précision permettant d’indiquer d’emblée le terme démocratique d’une procédure exceptionnelle et nécessairement temporaire ;

Pour cette même raison, il a également ajouté une nouvelle procédure à la disposition du Gouvernement pour remédier plus souplement à des difficultés survenues au conseil général : en cas d’urgence, un arrêté motivé du ministre de l’outre-mer pourra suspendre le conseil général, pour un mois au plus. Il reviendra au juge administratif d’apprécier la légitimité de ces décisions – comme dans le cas de la dissolution, le fonctionnement du conseil général devra être devenu impossible – et l’urgence de ces situations, dont on peut heureusement penser qu’elles devraient être très rares.

Le nouvel article L.O. 6131-6 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifié, s’inscrit dans la même logique de reprise du droit commun départemental en transposant dans la loi organique le contenu de l’actuel article L. 3121-6 du CGCT, qui précise les modalités transitoire de gestion du département lorsque le conseil général ne peut plus fonctionner faute de membres en fonctions (à la suite d’une dissolution du conseil général comme d’une démission ou annulation de l’élection de tous ses membres).

La Commission a adopté un amendement d’harmonisation et de clarification rédactionnelles du rapporteur (amendement n° 42), puis un amendement du même auteur confiant au président du conseil général de Mayotte l’expédition des affaires courantes en cas de suspension du conseil général, par cohérence avec le statut prévu pour les autres collectivités d’outre-mer (amendement n° 43).

Section 2

Fonctionnement

(art. L.O. 6131-7 à L.O. 6131-33 [nouveaux] du CGCT)

Fonctionnement du conseil général de Mayotte

Les nouveaux articles L.O. 6131-7 à L.O. 6131-33 visent à aligner presque systématiquement sur le droit commun départemental (articles L. 3121-7 à L. 3121-26 du CGCT) les règles de fonctionnement applicables au conseil général de Mayotte, qu’il s’agisse :

—  du siège du conseil général, fixé à l’hôtel de la collectivité départementale, et de l’établissement de son règlement intérieur dans un délai d’un mois à compter de son renouvellement (articles L.O. 6131-7 et L.O. 6131-8, correspondant aux articles L. 3121-7 et L. 3121-8 du CGCT). Cette assimilation marquera un progrès dans le respect du principe de libre administration pour la collectivité départemental, car l’article 24 de la loi précitée du 11 juillet 2001 soumet encore le règlement intérieur de son conseil général à approbation préfectorale ;

—  de l’initiative et de la périodicité de ses réunions (articles L.O. 6131-9 et L.O. 6131-10, correspondant aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du CGCT). La rédaction proposée pour l’article L.O. 6131-10 ajoute toutefois une possibilité absente du droit commun, mais commune à l’ensemble des COM : celle pour le préfet de Mayotte de demander la réunion du conseil général (ce qui lui confère, sur cette question, un pouvoir équivalent à celui de la commission permanente ou du tiers des membres du conseil général) ;

—  de la publicité ordinaire de ses débats et de la police de l’assemblée délibérante confiée à son président (articles L.O. 6131-11 et L.O. 6131-12, correspondant aux articles L. 3121-11 et L. 3121-12 du CGCT) ;

—  des règles relatives au respect du quorum, à la publicité des scrutins, aux délégations de vote et à la publication des délibérations du conseil général et de sa commission permanente (articles L.O. 6131-14 à L.O. 6131-17, correspondant aux articles L. 3121-14 à L. 3121-17 du CGCT) ;

—  des modalités d’information des conseillers généraux sur les affaires de la collectivité départementale (articles L.O. 6131-19 à L.O. 6131-23, correspondant aux articles L. 3121-18 et L. 3121-21 du CGCT) ;

—  de l’organisation des commissions, délégations et missions d’information et d’évaluation au sein du conseil général, ou de la représentation du conseil général au sein d’organismes extérieurs (articles L.O. 6131-24 à L.O. 6131-26, correspondant aux articles L. 3121-22 à L. 3121-23 du CGCT) ;

—  du fonctionnement des groupes d’élus au sein du conseil général et de leurs moyens d’expression dans un éventuel bulletin d’information générale de la collectivité départementale (articles L.O. 6131-27 et L.O. 6131-28, correspondant aux articles L. 3121-24 et L. 3121-24-1 du CGCT) ;

—  des relations entre le représentant de l’État à Mayotte et le conseil général de la collectivité départementale (articles L.O. 6131-29 à L.O. 6131-31, correspondant aux articles L. 3121-25 à L. 3121-26 du CGCT). On remarquera toutefois que la rédaction proposée pour l’article L.O. 6131-29 s’éloigne quelque peu du contenu de l’article L. 3121-25 du CGCT : alors que le droit commun prévoit que le préfet est entendu par le conseil général avec l’accord de ce dernier, il serait entendu par le conseil général de Mayotte sur simple demande (aussi doit-il recevoir les documents nécessaires à son information, tels que l’ordre du jour des séances du conseil général et les documents adressés aux conseillers généraux). Il ne s’agit pourtant pas d’une innovation, puisque l’article 26 de la loi précitée du 11 juillet 2001 prévoit actuellement que le préfet de Mayotte « a entrée au conseil général » et « est entendu quand il le demande ».

S’agissant de l’ensemble de cette section, il convient de noter que, si les dispositions de l’article L. 3121-13 et des deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 3121-17 ne font pas l’objet d’une reprise dans les dispositions organiques de cette section, tel est en revanche le cas dans les articles ordinaires de celle-ci (articles L. 6131-13 et L. 6131-18 du CGCT, voir article 1er du projet de loi ordinaire).

En revanche, la rédaction proposée pour les articles L.O. 6131-32 et L.O. 6131-33 diffère du droit commun :

—  le nouvel article L.O. 6131-32 du CGCT s’inspire de l’article 129 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, qui permet au haut-commissaire de la Nouvelle-Calédonie de « demander dans les sept jours (…) une seconde délibération d’un arrêté du gouvernement » de Nouvelle-Calédonie, cet acte ne devenant alors « exécutoire qu’après son adoption définitive par le gouvernement » de Nouvelle-Calédonie. Il accorde en effet un délai de quinze jours au préfet de Mayotte pour demander au conseil général une nouvelle délibération, la délibération initiale ne devenant, là encore, exécutoire qu’à compter de son éventuelle confirmation. Il serait ici précisé, contrairement au précédent calédonien, que la demande préfectorale doit prendre la forme d’un arrêté motivé, ce qui pourrait présenter un intérêt juridique si un contentieux devait survenir une fois la décision du conseil général devenue définitive.

—  le nouvel article L.O. 6131-33 du CGCT vise à doter le préfet de Mayotte de moyens adéquats pour pallier d’éventuels manquements des institutions de la collectivité départementale à leurs obligations. Le représentant de l’État, après avoir mis en demeure les institutions concernées, pourrait ainsi prendre les mesures qui s’imposent pour permettre à ces institutions de retrouver un « fonctionnement normal », pour assurer la sécurité publique, pour préserver les intérêts nationaux ou locaux, ou encore pour faire respecter les engagements internationaux de la France. Votre rapporteur s’est interrogé sur la relative imprécision des termes retenus et notamment la notion de normalité dans le fonctionnement des institutions locales. Il semble néanmoins que l’intention des rédacteurs du projets de loi organique ait été d’offrir une grande souplesse pour permettre à l’autorité préfectorale de faire face à toute éventualité imprévisible et, notamment, à une crise grave. En tout état de cause, d’éventuels abus dans l’utilisation de cette disposition appelleraient la sanction du juge administratif.

Le Sénat n’a modifié aucun des articles de cette section, à l’exception du nouvel article L.O. 6131-33 du CGCT, dans lequel il a décidé, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, de préciser que le représentant de l’État à Mayotte devra veiller à l’exercice régulier de leurs compétences par les diverses institutions de la collectivité départementale, ce qui complète effectivement bien le dispositif exceptionnel susmentionné.

Votre rapporteur estime que les dispositions proposées pour cette section forment un ensemble cohérent, aussi proche que possible du droit commun, et vous proposera seulement un amendement de coordination au texte proposé pour le nouvel article L.O. 6131-24 du CGCT et des amendements rédactionnels aux nouveaux articles L.O. 6131-23 et L.O. 6131-29 du même code.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 44), ainsi qu’un amendement du même auteur corrigeant une erreur matérielle (amendement n° 45).

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur appliquant à Mayotte l’interdiction au conseil général de déléguer à sa commission permanente les compétences budgétaires essentielles (amendement n° 46), ainsi que deux amendements de précision du même auteur (amendement n° 47 et 48).

Elle a aussi adopté un amendement du rapporteur visant à autoriser le représentant de l’État à Mayotte à agir pour rétablir le fonctionnement normal des services publics lorsque les institutions de la collectivité départementale ont manqué à leurs obligations (amendement n° 49).

Chapitre II

Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général

Le Sénat n’a pas modifié les articles de ce chapitre (54), qui confèrent valeur organique aux dispositions du droit commun départemental (articles L. 3122-1 et L. 3122-8 du CGCT) définissant les règles applicables au président, à la commission permanente et au bureau des conseils généraux, tout en les adaptant très marginalement. Ces dispositions sont déjà applicables à Mayotte depuis cinq ans, en vertu de l’article L. 3532-1 de ce code.

Section 1

Le président

(art. L.O. 6132-1 et L.O. 6132-2 [nouveaux] du CGCT)

Élection et remplacement du président du conseil général de Mayotte

Les nouveaux articles L.O. 6132-1 et L.O. 6132-2 du CGCT inscrivent dans la loi organique les règles de droit commun (articles L. 3122-1 et L. 3122-2 du même code) relatives, respectivement, à l’élection par le conseil général de son président pour une durée de trois ans et au remplacement de celui-ci lorsque son siège est devenu vacant.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à corriger une erreur matérielle (amendement n° 50).

(art. L.O. 6132-3 [nouveau] du CGCT)

Incompatibilités avec les fonctions de président du conseil général de Mayotte

Le nouvel article L.O. 6132-3 du CGCT s’inspire du droit commun, tout en l’adaptant aux spécificités institutionnelles de Mayotte, s’agissant du régime d’incompatibilités applicable au président du conseil général.

La rédaction proposée transpose le contenu de l’actuel article L. 3122-3 applicable aux départements, qui interdit l’exercice des fonctions de président de conseil général aux maires (55) et aux membres de la Commission européenne ou d’organes directeurs du système européen de banques centrales ne renonçant pas à exercer leurs précédentes fonctions.

Il est toutefois proposé, à Mayotte, d’étendre le champ de ces incompatibilités à l’ensemble des fonctions publiques non électives, afin d’éviter tout conflit d’intérêt et de permettre au président du conseil général de Mayotte de disposer du temps nécessaire pour assumer correctement ses fonctions, les compétences de la COM étant supérieures à celles d’un département métropolitain. Votre rapporteur comprend ce souci légitime et vous proposera seulement, par amendement, de clarifier la rédaction proposée, afin qu’il soit bien établi que tout fonctionnaire élus à ces fonctions pourra demeurer président du conseil général de Mayotte sous réserve d’être placé, au sein de son administration d’origine, dans une position statutaire adaptée.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, tendant respectivement à apporter une précision (amendement n° 51) et à anticiper le changement de dénomination de l’actuel Conseil de la politique monétaire de la Banque de France (amendement n° 52).

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Mansour Kamardine, visant à instaurer à Mayotte une procédure de motion de défiance constructive à l’encontre du président du conseil général.

Section 2

La commission permanente

(art. L.O. 6132-4 à L.O. 6132-7 [nouveaux] du CGCT)

Élection et organisation de la commission permanente du conseil général de Mayotte

La rédaction proposée pour les nouveaux articles L.O. 6132-4 à L.O. 6132-7 du CGCT résulte d’un fidèle décalque, à droit constant s’agissant de Mayotte, des dispositions de droit commun (articles L. 3122-4 à L. 3122-7 du même code) relatives à l’élection et à l’organisation de la commission permanente du conseil général.

La Commission a adopté, à l’initiative du rapporteur, un amendement d’harmonisation rédactionnelle (amendement n° 53), ainsi qu’un amendement corrigeant une erreur résultant de la première lecture au Sénat (amendement n° 54).

Section 3

Le bureau

(art. L.O. 6132-8 et L.O. 6132-9 [nouveaux] du CGCT)

Formation du bureau du conseil général de Mayotte – Contestation de l’élection des membres de la commission permanente du conseil général de Mayotte

Le nouvel article L.O. 6132-8 du CGCT transpose dans les dispositions organiques du statut de Mayotte, à droit constant, le contenu de l’actuel article L. 3122-8 du même code, précisant que le bureau est composé du président du conseil général, ainsi que des membres de la commission permanente auxquels le président a délégué une partie de ses fonctions par arrêté.

Par ailleurs, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, le Sénat a ajouté un nouvel article L.O. 6132-9 dans ce code, afin de préciser que la contestation de l’élection du président du conseil général et des autres membres de la commission permanente obéit aux mêmes règles que celle de l’élection des conseillers généraux, ce qui confortera l’organisation actuelle de ce contentieux électoral.

Chapitre III

Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement

Les articles de ce chapitre, que le Sénat n’a pas modifiés, déterminent la composition, le fonctionnement et les modalités de consultation des conseils consultatifs existant à Mayotte. La loi précitée du 11 juillet 2001 a, en effet, institué à Mayotte un conseil économique et social et un conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement qui, comme le font leurs équivalents dans les ROM vis-à-vis des conseil régionaux, ont pour rôle d’éclairer le conseil général de Mayotte sur certaines politiques. Le projet de loi organique reprend ici, tout en l’adaptant ponctuellement, le droit existant, actuellement codifié aux articles L. 3533-1 à L. 3335-4.

(art. L.O. 6133-1 à L.O. 6133-4 [nouveaux] du CGCT)

Composition, fonctionnement et consultation du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de Mayotte

Le nouvel article L.O. 6133-1 du CGCT confère valeur organique aux dispositions de l’actuel article L. 3533-1 du même code, qui précise que ces conseils ont pour mission d’assister le conseil général de Mayotte et renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer les conditions de représentation au sein de ces conseils (qu’il s’agisse des organismes ou activités concernées, de la désignation des représentants ou de la durée de leur mandat).

Toutefois, alors que le droit actuel renvoie pour ce faire à un décret en Conseil d’État, le projet de loi organique ne fait plus référence qu’à un simple arrêté du ministre de l’outre-mer, ce qui s’explique par la recherche d’une plus grande souplesse de conception de ces textes. Ces conseils ne devant disposer que de compétences consultatives, le recours à cet instrument plus lourd n’apparaissant effectivement pas indispensable ; il restera bien entendu possible de saisir les juridictions administratives si la rédaction de ces textes réglementaire n’était pas conforme aux grands principes de notre ordre juridique.

Par ailleurs, cet article ne reprend pas le contenu du dernier alinéa de l’article L. 3533-1 du CGCT interdisant de cumuler les fonctions de membre du conseil général de Mayotte et de membre de l’un ou l’autre des conseils consultatifs précités. En effet, l’article 7 du projet de loi organique prévoit d’inscrire cette interdiction dans un article L.O. 467 du code électoral.

Le nouvel article L.O. 6133-2 du CGCT transpose fidèlement en disposition organique, à droit constant, le contenu de l’actuel article L. 3533-2 du même code, détaillant les modalités de fonctionnement interne de ces assemblées consultatives.

Les nouveaux articles L.O. 6133-3 et L.O. 6133-4 du CGCT reprennent respectivement le contenu des actuels articles L. 3533-3 et L. 3533-4 du CGCT, qui précisent les actes sur lesquels ces conseils doivent être consultés par le conseil général de Mayotte (56) et leur attribue parallèlement une compétence consultative générale dans les domaines relevant de leurs attributions. Cette compétence leur permet actuellement de se prononcer sur les actions ou projets de la collectivité à leur propre initiative, ou à celle de son exécutif. Le projet de loi organique y ajoute une troisième possibilité, celle d’une saisine d’initiative préfectorale dans ces mêmes domaines, ce qui pourrait également être utile, notamment si les instances politiques de l’île ont négligé certaines questions techniques (par exemple en matière environnementale).

Votre rapporteur vous proposera de compléter ce chapitre par un nouvel article L.O. 6133-7-1 du CGCT, de façon à permettre au conseil général de Mayotte, par ses délibérations, de fixer les modalités permettant aux membres de ces organes consultatifs d’obtenir le versement d’indemnités de déplacement et le remboursement d’éventuels frais supplémentaires (le texte proposé, à l’article 1er du projet de loi ordinaire, pour le dernier alinéa de l’article L. 6133-7 du CGCT, devant dès lors être supprimé au titre de la coordination).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur renvoyant aux délibérations du conseil général de Mayotte le soin de fixer les modalités permettant aux membres des conseils consultatifs d’obtenir le versement d’indemnités de déplacement et le remboursement d’éventuels frais supplémentaires (amendement n° 55).

Chapitre IV

Conditions d’exercice des mandats

Section 1

Garanties accordées aux titulaires d’un mandat du conseil général

Cette section ne comporte pas d’articles de loi organique, ses dispositions relevant de la loi ordinaire.

Section 2

Droit à la formation

(art. L.O. 6134-2 [nouveau] du conseil général)

Droit à la formation des membres du conseil général de Mayotte

Cette section comprend, outre un article ordinaire, un nouvel article L.O. 6134-2 du CGCT visant à rendre applicables à Mayotte les dispositions de droit commun (articles L. 3123-10 à L. 3123-14 du CGCT) régissant le droit à la formation dont bénéficient les membres de tout conseil général.

La méthode de codification retenue ici n’est pas identique à celle retenue ailleurs dans le projet de loi organique, puisqu’elle consiste tout simplement à renvoyer aux articles ordinaires du CGCT au lieu d’en retranscrire le contenu dans les articles du projet.

Section 3

Indemnités des conseillers généraux

Cette section regroupe les nouveaux articles L.O. 6134-3 à L.O. 6134-7 du CGCT, qui fixent les règles applicables au régime indemnitaire des membres du conseil général de Mayotte.

(art. L.O. 6134-3 à L.O. 6134-7 [nouveaux] du CGCT)

Régime indemnitaire applicable aux membres du conseil général de Mayotte

La rédaction de ces articles est inspirée de celle des articles de droit commun applicables dans les départements (articles L. 3123-15 à L. 3123-18 du CGCT), alors que le régime indemnitaire des membres du conseil général de Mayotte y déroge fortement aujourd’hui. Le projet de loi organique prévoit en particulier, au nouvel article L.O. 4134-3 du CGCT, que ces indemnités dépendront de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique de l’État, alors qu’elles sont actuellement indexées sur celle de la fonction publique de Mayotte. En conséquence, l’indice de référence retenu pour le calcul de ces indemnités passera de 2 413 à 3 688 euros, ce qui représente une augmentation de plus de 50 %, destinée à mieux prendre en compte le coût de la vie à Mayotte.

En revanche, alors que le projet de loi initial maintenait parallèlement des majorations et un taux maximal plus élevés à Mayotte qu’en métropole (57), le Sénat a retenu, sur la proposition du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, une solution différente, consistant là encore à aligner ces coefficients sur le droit commun départemental. En effet, la combinaison des avantages qui auraient résulté de la rédaction initiale des ces articles aurait abouti à une augmentation excessive des rémunérations des membres du conseil général de Mayotte. A titre d’exemple, la rémunération d’un membre de sa commission permanente serait passée de 4 247 à 8 519 euros.

Bien que le conseil général de Mayotte exerce des compétences beaucoup plus étendues que celles d’un conseil général métropolitain, un niveau de rémunération tellement plus élevé qu’en métropole serait difficile à expliquer dans une collectivité où le salaire minimal est presque deux fois moins élevé qu’en métropole. Votre rapporteur vous proposera donc d’adopter ces articles dans la rédaction que leur a donné le Sénat, ce qui a, en outre, l’avantage de bien préparer une future départementalisation du statut de Mayotte.

La Commission a adopté un amendement d’harmonisation rédactionnelle du rapporteur (amendement n° 56).

Section 4

Protection sociale

Cette section ne comporte pas d’articles de loi organique, ses dispositions relevant de la loi ordinaire.

Section 5

Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

Cette section comportait, dans le projet initial, un unique article L.O. 6134-13, précisant que la collectivité départementale prenait en charge les dommages résultant des accidents dont les conseillers généraux peuvent être victimes dans l’exercice de leurs fonctions.

Le Sénat l’a supprimé à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, en considérant à juste titre qu’une telle disposition relevait de la loi ordinaire et non de la loi organique.

Section 6

Responsabilité et protection des élus

(art. L.O. 6134-16 et L.O. 6134-17 [nouveaux] du CGCT)

Protection des membres du conseil général de Mayotte

Les nouveaux articles L.O. 6134-16 et L.O. 6134-17 du CGCT visent à aligner sur le droit commun départemental le régime de responsabilité des membres du conseil général de Mayotte pour les fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que celui de la protection qui leur est offerte par la collectivité départementale, notamment contre d’éventuelles violences, menaces ou outrages subis dans l’exercice de leurs fonctions. Pour ce faire, ils reprennent respectivement le contenu du second alinéa de l’article L. 3123-28 et des deux premiers alinéas de l’article L. 3123-29 du CGCT.

Section 7

Honorariat des conseillers généraux

Cette section ne comporte pas d’articles de loi organique, ses dispositions relevant de la loi ordinaire.

TITRE IV

PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

Chapitre Ier

Pétition des électeurs

Ce chapitre comprend un unique article L.O. 6141-1 du CGCT, qui vise à organiser à Mayotte l’exercice du droit de pétition découlant de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. En effet, le premier alinéa de l’article 72-1 de la Constitution reconnaît aux électeurs de toute collectivité territoriale le droit de demander, par ce biais, à son assemblée délibérante d’inscrire à son ordre du jour toute question entrant dans son champ de compétences.

(art. L.O. 6141-1 [nouveau] du CGCT)

Saisine du conseil général de Mayotte par pétition des électeurs

La rédaction proposée par le projet de loi organique pour cet article, que le Sénat n’a modifié que d’un point de vue purement formel, s’inspire étroitement de celle de l’article 158 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

Ainsi, une pétition ne serait recevable que si elle est adressée au président du conseil général de Mayotte, datée et rédigée par écrit dans des termes identiques pour l’ensemble de ses signataires. Ces derniers devraient en outre représenter au moins 5 % des électeurs inscrits sur les listes électorales de Mayotte – seuil plus démocratique que celui de 10 % retenu en Polynésie française – et indiquer leurs nom, prénom, adresse et numéro d’inscription sur lesdites listes. Enfin, la recevabilité de la pétition serait prononcée par décision motivée de la commission permanente du conseil général de Mayotte, le tribunal administratif restant naturellement juge de la légalité de cette décision.

Chapitre II

Référendum local

(art. L.O. 6142-1 [nouveau] du CGCT)

Référendum local à Mayotte

L’unique article L.O. 6142-1 de ce chapitre, que le Sénat n’a pas modifié, détermine, les conditions d’exercice du référendum local à Mayotte, en renvoyant cette fois aux règles de droit commun fixées aux articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14 du même code (sous réserve de l’application des dispositions de modernisation et coordination terminologiques prévues aux articles L.O. 450 et L. 451 du code électoral). Ces articles, insérés dans le CGCT par la loi organique n° 2003-705 du 1er août 2003 relative au référendum local, découlaient également de la révision constitutionnelle précitée, dont il s’agit d’étendre à Mayotte les avancées pour y vivifier la démocratie locale.

Il convient de rappeler que le droit commun confie l’initiative des référendum locaux à l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée, que la délibération soumise à cette procédure ne peut évidemment outrepasser les compétence de la collectivité intéressée et qu’elle est adoptée à la majorité des suffrages exprimés, sous réserve d’une participation au moins supérieure ou égale à la moitié des électeurs inscrits.

Chapitre III

Consultation des électeurs

(art. L.O. 6143-1 [nouveau] du CGCT

Consultation des électeurs de Mayotte

Ce chapitre ne comprend qu’un nouvel article L.O. 6143-1 du CGCT, qui précise les modalités selon lesquelles les électeurs de Mayotte pourraient être consultés sur des questions relevant des compétences de la collectivité départementale. Cet article transpose, sous réserve des adaptations rédactionnelles strictement nécessaires, le contenu des articles de droit commun applicables en cette matière (articles L. 1112-15 à L. 1112-22 du CGCT).

Il convient de rappeler que la saisine du conseil général requiert la signature de 10 % des électeurs et que le conseil général, une fois saisi, reste seul chargé de délibérer sur le principe et les modalités d’organisation de ladite consultation – cette délibération pouvant, dans les dix jours suivant sa réception par le représentant de l’État, être déférée au tribunal administratif.

Le Sénat a adopté plusieurs amendements visant à corriger des erreurs matérielles et à améliorer la rédaction de cet article, mais aussi à transposer à Mayotte la règle, figurant à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1112-16 du CGCT, selon laquelle les organisateurs d’une demande de consultation doivent transmettre à l’organe exécutif de la collectivité une copié des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande. Votre rapporteur approuve nettement la réparation de cette omission dans le projet de loi organique, cette obligation constituant une garantie démocratique importante à Mayotte, compte tenu des graves défaillances qui y subsistent de la tenue des registres d’état civil.

Ces mêmes amendements ont également conduit le Sénat à préciser, comme le projet de loi organique l’avait prévu pour les trois autres COM dont il fixe le statut (aux articles L.O. 6233-1, L.O. 6333-1 et L.O. 6443-1 du CGCT), les conditions et les délais (58) selon lesquels le juge administratif doit statuer sur une éventuelle demande de suspension de la délibération du conseil général organisant la consultation des électeurs.

Votre rapporteur vous proposera d’autres amendements visant à clarifier et préciser la rédaction de cet article, ainsi qu’à reprendre le contenu du dernier alinéa de l’article L. 1112-16 du CGCT, en vertu duquel la collectivité valablement saisie en vue de l’organisation d’une consultation demeure libre d’y donner suite ou, au contraire, de ne pas procéder à la consultation demandée. Il serait en effet dangereux de ne prévoir à Mayotte, contrairement à la procédure métropolitaine, aucun contrôle démocratique sur des initiative locales qui peuvent être très minoritaires et ne méritent pas toutes une consultation de l’ensemble des électeurs. Cette modification conforte d’ailleurs l’intention des rédacteurs du projet de loi organique, qui n’était pas de déroger ici au droit commun.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que, conformément au droit commun départemental, le conseil général de Mayotte, s’il est saisi par un dixième des électeurs en vue de l’organisation d’une consultation, reste libre d’y donner suite ou, au contraire, de ne pas procéder à la consultation demandée (amendement n° 57).

Puis, elle a adopté trois amendements de précision présentés par le rapporteur (amendements n° 58, 59 et 60).

TITRE V

RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

Chapitre Ier

Publicité et entrée en vigueur

Les dispositions de ce chapitre déterminent les règles de publicité et d’entrée en vigueur applicables aux actes de la collectivité départementale de Mayotte, en maintenant l’alignement sur le droit commun départemental déjà prévu, à compter du prochain renouvellement du conseil général, par la loi précitée du 11 juillet 2001.

(art. L.O. 6151-1 à L.O. 6151-6 [nouveaux] du CGCT)

Publicité et entrée en vigueur des actes de la collectivité départementale de Mayotte

Le nouvel article L.O. 6151-1 du CGCT confère valeur organique aux dispositions de l’article L. 3131-1 du même code, qui précise les formalités devant être accomplies pour que les actes des départements soient exécutoires : à la traditionnelle transmission au représentant de l’État s’ajoute, selon le cas, la publication, l’affichage ou la notification desdits actes. La rédaction proposée par le projet de loi organique ajoute toutefois à ces dispositions une précision issue de l’article 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, autorisant la publication ou l’affichage numérique de ces actes, à titre complémentaire uniquement.

À l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, le Sénat a décidé de rendre obligatoire cette utilisation complémentaire d’un support numérique, afin de faciliter l’accès au droit. Cet objectif est évidemment légitime, pourvu que le conseil général de Mayotte dispose de moyens technologiques suffisants pour assumer cette nouvelle obligation de « mise en ligne » sur Internet d’un grand nombre de documents.

Le nouvel article L.O. 6151-2 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifié, transpose en loi organique le contenu de l’article L. 3131-2 du même code dressant la liste des actes soumis aux obligations de publicité et de transmission susmentionnées. Il ajoute toutefois à la liste de droit commun les décisions individuelles relatives à l’avancement d’échelon des fonctionnaires, ce qui permettra d’étendre la surveillance préfectorale à cette catégorie d’actes, certes rarement contentieuse, mais potentiellement sensible à Mayotte où la fonction publique territoriale est en cours de constitution.

Le nouvel article L.O. 6151-2-1 du CGCT, inséré au Sénat par un amendement du rapporteur Christian Cointat, vise à soumettre l’ensemble des actes réglementaires pris par les différentes autorités de la collectivité départementale de Mayotte (et non uniquement ceux relevant de l’une ou l’autre des catégories visées à l’article précédent) à une obligation de publication au bulletin officiel de celle-ci, par analogie avec le droit commun départemental. Il convient en effet de rappeler que l’article L. 3131-3 du CGCT dispose actuellement que « les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

Cette dérogation ponctuelle au droit commun limitait en effet, sans motif particulier lié à la situation spécifique de Mayotte, la transparence et le contrôle démocratique sur les activités de la collectivité départementale.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 61).

Le nouvel article L.O. 6151-3 du CGCT, non modifié par le Sénat, confère valeur organique aux dispositions de l’article L. 3131-4 du même code, précisant que les actes ne figurant pas sur la liste précitée sont soumis, pour devenir exécutoires, à une simple obligation de publicité. Ils ne doivent donc pas être transmis au représentant de l’État, même si celui-ci conserve le droit d’en demander communication à tout moment, ce qui lui donne les moyens d’exercer correctement sa mission en matière de contrôle de légalité.

Le nouvel article L.O. 6151-4 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifié, transpose en loi organique le contenu de l’article L. 3131-5 du même code, qui exclut de ce régime de publicité et d’entrée en vigueur les actes pris par le département au nom de l’État ou relevant du droit privé, ceux-ci étant soumis à des règles spécifiques.

Le nouvel article L.O. 6151-6 du CGCT, non modifié par le Sénat, repousse de 2007 à 2008 l’entrée en vigueur de ce nouveau régime juridique, le renouvellement du conseil général de Mayotte étant repoussé à cette date du fait de l’aménagement du calendrier électoral décidé au plan national. Il convient de rappeler que la collectivité départementale reste soumise, jusqu’à cette date, à une tutelle préfectorale impliquant une approbation préalable de nombreux actes (en vertu d’un régime transitoire codifié dans un nouvel article L.O.6181-8 du CGCT).

Chapitre II

Contrôle de légalité

Les dispositions de ce chapitre, presque entièrement alignées sur le droit commun départemental, précisent les conditions selon lesquelles est exercé le contrôle de légalité sur les actes de la collectivité départementale de Mayotte.

(art. L.O. 6152-1 à L.O. 6152-5 [nouveaux] du CGCT)

Contrôle de légalité des actes de la collectivités départementale de Mayotte

Le nouvel article L.O. 6152-1 du CGCT, dans lequel le Sénat a seulement corrigé une erreur matérielle, transpose en loi organique les dispositions de l’article L. 3132-1 du même code, encadrant la possibilité pour le représentant de l’État de déférer au tribunal administratif (le cas échéant en joignant à son recours une demande de suspension de l’acte contesté), dans un délai de deux mois à compter de leur transmission, les actes susceptibles d’être annulés. Il convient de rappeler que l’exercice du déféré préfectoral est déjà soumis à Mayotte aux règles de droit commun, depuis la loi précitée du 11 juillet 2001.

Le nouvel article L.O. 6152-2 du CGCT confère valeur organique au contenu de l’article L. 3132-3 du CGCT, précisant les conditions selon lesquelles une personne lésée par un acte du département peut demander au représentant de l’État de le déférer au juge administratif. Le Sénat s’est borné à améliorer la rédaction de cet article et à y corriger une erreur de référence.

Par ailleurs, à l’initiative du rapporteur Christian Cointat, le Sénat a prévu l’insertion d’un nouvel article L.O. 6152-2-1 au sein du CGCT, permettant à tout membre du conseil général d’assortir un recours contre un acte de la collectivité départementale d’une demande de suspension. Cette harmonisation avec le statut prévu par le projet de loi organique pour la COM de Saint-Martin ne peut que renforcer l’État de droit à Mayotte, tout en simplifiant le droit ultramarin.

Le nouvel article L.O. 6152-3 du CGCT confère valeur organique aux dispositions de l’article L. 3132-4 prévoyant l’illégalité des actes par lesquels un conseil général renoncerait à invoquer devant les juridictions la responsabilité d’une personne qu’il rémunère.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les membres du conseil général de Mayotte ne peuvent pas prendre part au vote lorsqu’ils sont personnellement intéressés à l’affaire soumise au conseil territorial (amendement n° 62).

Le nouvel article L.O. 6152-4 du CGCT, qui ne reprend pas le droit commun mais s’inspire de l’article 181 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie pour la Polynésie française, fait obligation au président du conseil général de Mayotte d’informer les membres de celui-ci de l’issue juridictionnelle du contrôle de légalité, dès la réunion suivant la notification des décisions des juridictions administratives ou judiciaires. Cette exigence de transparence paraît opportune, puisqu’elle renforcera le contrôle démocratique exercé sur l’activité de la collectivité départementale, tout en mettant en lumière les erreurs juridiques éventuellement commises, afin d’éviter leur renouvellement.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 63).

Enfin, le nouvel article L.O. 6152-5 du CGCT renvoie à 2008 l’entrée en vigueur des dispositions de ce chapitre, pour les mêmes raisons qu’au chapitre précédent.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les actes des établissements publics de la collectivité départementale de Mayotte sont soumis aux mêmes dispositions, en matière de contrôle de légalité, que les actes de la collectivité départementale elle-même (amendement n° 64).

Chapitre III

Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

(art. L.O. 6153-1 [nouveau] du CGCT)

Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité départementale de Mayotte

Ce chapitre comprend uniquement un nouvel article L.O. 6153-1 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifié et dont l’objet est de conférer valeur organique à une disposition, inspirée du droit commun (article L. 3133-1 du GCCT) et déjà étendue à Mayotte, permettant à un contribuable ou à un électeur de Mayotte d’exercer une action en justice pour le compte d’une collectivité demeurée n’ayant pas fait ce choix. Il convient de rappeler que ces recours ne peuvent être déposés qu’avec l’autorisation du tribunal administratif et que son auteur ne peut en imputer les frais et risques au conseil général, ce qui est logique dès lors que ce dernier a choisi de s’abstenir d’agir.

On remarquera toutefois que l’extension de cette possibilité aux électeurs déroge au droit commun, qui ne l’ouvre qu’aux contribuables. Cette différence vise à tenir compte du faible nombre de contribuables à Mayotte, du fait de la pauvreté d’une grande partie de la population insulaire, ainsi que de des compétences fiscales reconnues à la COM (qui ne doit pas pouvoir priver le dispositif de toute portée). Elle paraît donc justifiée, tant au regard de la situation sociale spécifique que de l’« organisation particulière » de cette COM.

Chapitre IV

Relations entre la collectivité et l’État

Section 1

Services de l’État mis à disposition

(art. L.O. 6154-1-1 [nouveau] du CGCT)

Services de l’État mis à disposition de la collectivité départementale de Mayotte

Dans ce chapitre qui comprend par ailleurs deux articles de loi ordinaire, le Sénat a inséré, à l’initiative du rapporteur Christian Cointat, un nouvel article L.O. 6154-1-1 du CGCT, reprenant la rédaction de l’article L. 6154-1 du CGCT relatif à la mise à disposition des services de l’État. Ce dernier article précisait les conditions selon lesquelles le président du conseil général peut disposer des services déconcentrés de l’État pour préparer et exécuter les délibérations du conseil général. Au regard des exigences de l’article 74 de la Constitution, cet article relève effectivement davantage de la loi organique que de la loi ordinaire, puisqu’il conditionne largement le fonctionnement de la COM.

Le Sénat a choisi d’aligner la rédaction que le projet de loi ordinaire prévoyait de donner à l’article L. 6154-1 du CGCT sur celle proposée pour les autres COM dont le projet de loi organique définit le statut, ce qui conduit notamment à prévoir que les modalités de la mise à disposition feront l’objet de conventions passées entre l’État et la COM, ainsi que la transmission annuelle au préfet d’une appréciation portée par le président du conseil général sur le fonctionnement des services concernés. Cette harmonisation des rédactions entre statuts est, ici comme ailleurs, préférable lorsqu’elle est possible, parce qu’elle permet d’éviter des interprétations jurisprudentielles incertaines et favorise l’intelligibilité du droit.

Section 2

Coordination entre les services de l’État et les services de la collectivité

(art. L.O. 6154-2 [nouveau] du CGCT)

Coordination entre les services de l’État et ceux de la collectivité départementale de Mayotte

Par ailleurs, le nouvel article L.O. 6154-2 du CGCT, non modifié par le Sénat, transpose dans la loi organique le contenu de l’article L. 3142-1 du même code, qui charge le représentant de l’État et le président du conseil général de coordonner ensemble l’action des services placés sous leur autorité.

Section 3

Responsabilité

Cette section ne comporte pas d’articles de loi organique, ses dispositions relevant de la loi ordinaire.

TITRE VI

ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ

Chapitre Ier

Compétences du conseil général

Section 1

Compétences générales

(art. L.O. 6161-1 à L.O. 6161-3 [nouveaux] du CGCT)

Détermination et modalités d’exercice des compétences générales du conseil général de Mayotte

Les nouveaux articles L.O. 6161-1 à L.O. 6161-3 du CGCT déterminent les compétences générales du conseil général de Mayotte, en s’inspirant largement du droit commun, et précisent les modalités selon lesquelles il pourra éventuellement adapter les lois et règlements applicables dans la collectivité départementale, par analogie avec les dispositions prévues pour les DOM-ROM.

Les articles L.O. 6161-1 et L.O. 6161-2 du CGCT transposent en loi organique les dispositions des articles L. 3211-1 et L. 3212-1 du même code, définissant les compétences générales des conseils généraux et prévoyant qu’ils votent le budget des départements. Seul le second alinéa de l’article L. 3212-1 a été logiquement écarté, puisqu’il concerne la fiscalité départementale, fort différente de celle de la collectivité départementale de Mayotte, dotée de l’autonomie fiscale.

Les articles L.O. 6161-1-1 à L.O. 6161-1-6 du CGCT transposent dans les dispositions organiques du statut de Mayotte le contenu des dispositions de l’article 1er du projet de loi organique autorisant les DOM-ROM, habilités en ce sens par le législateur, à adapter à leurs « caractéristiques et contraintes particulières » les lois et règlements localement applicables. Si la reprise de la terminologie précitée, qui renvoie à l’article 73 de la Constitution, peut paraître surprenante s’agissant d’une COM soumise à son article 74, elle présente cependant l’avantage d’être claire et précise. Elle permettra ainsi d’apprécier rigoureusement les justifications obligatoirement présentées par le conseil général à l’appui de ses demandes d’habilitations.

L’extension à Mayotte de cette faculté d’adaptation normative semble légitime, Mayotte disposant d’un statut de COM lui conférant une autonomie supérieure à celle des DOM-ROM. Cette démarche aurait également pu conduire à étendre à Mayotte la faculté dont peuvent disposer les conseils généraux et régionaux ultramarins de fixer eux-mêmes les règles applicables sur leur territoires dans des matières relevant du domaine de la loi.

Il convient toutefois d’observer qu’à la différence de la rédaction prévue à l’article 1er du projet de loi organique pour les articles L.O. 3445-1 et L.O. 4435-1 du CGCT, le pouvoir d’adaptation normative reconnue au conseil général de Mayotte pourra concerner des lois et règlements n’entrant pas dans le champ de ses compétences.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à renforcer l’information du Parlement sur les habilitations à modifier la loi qui pourraient désormais lui être demandées par le conseil général de Mayotte, par analogie avec les dispositions donnant un pouvoir semblable aux conseils généraux et régionaux d’outre-mer (amendement n° 70).

Puis, elle a adopté un amendement de coordination du même auteur (amendement n° 65).

L’article L.O. 6161-3 du CGCT rappelle enfin que le conseil général de Mayotte exerce également les attributions des conseils généraux et régionaux, ainsi que celles spécialement dévolues par ce code aux conseils régionaux d’outre-mer.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 66).

Section 2

Autres compétences

(art. L.O. 6161-4 à L.O. 6161-21 [nouveaux] du CGCT)

Compétences du conseil général de Mayotte en matière de propositions normatives, de relations extérieures et de coopération régionale et en matière fiscale, douanière, culturelle, éducative et de sécurité civile

Les nouveaux articles L.O. 6161-4 et L.O. 6161-5 du CGCT élèvent au rang organique les dispositions des articles L. 3551-13 et L. 3551-14 du même code fixant les compétences consultatives du conseil général de Mayotte en matière normative comme en matière de services publics, tout en les adaptant marginalement.

Par rapport au droit existant, la rédaction proposée pour l’article L.O. 6161-4 du CGCT précise :

—  que les propositions adressées par le conseil général au Premier ministre concernant le fonctionnement des services publics dans la collectivité départementale doivent l’être par l’intermédiaire du représentant de l’État. Cette procédure, courante outre-mer, ne devrait en rien constituer un « filtrage » préfectoral de ces propositions, mais seulement contribuer à informer plus directement et rapidement le représentant de l’État à Mayotte

—  suite à l’adoption au Sénat d’un amendement du rapporteur Christian Cointat, que les propositions de modification des lois et règlements formulées par le conseil général doivent être adressées au ministre chargé de l’outre-mer par l’intermédiaire du représentant de l’État, ce qui comble effectivement une lacune dans la rédaction actuelle de l’article L. 3551-13 du CGCT.

De même, le Sénat, à l’initiative du rapporteur Christian Cointat, a décidé de préciser à l’article L.O. 6161-5 du CGCT, que le conseil général de Mayotte, consulté par le ministre de l’outre-mer sur les propositions d’actes européens et communautaires applicables à Mayotte, devrait adresser à ce même ministre, plutôt qu’au Gouvernement en général, ses éventuelles propositions relatives à l’application des traités européens et communautaires à Mayotte. Bien qu’elle n’ait qu’une portée très limitée, cette précision harmonise utilement les procédures prévues à ces articles.

Les nouveaux articles L.O. 6161-6 à L.O. 6161-14 reprennent à droit constant le contenu des articles L. 3551-15 à L. 3551-20, L. 3551-22 et L. 3551-23 du même code, définissant les compétences dont dispose le conseil général de Mayotte en matière de relations extérieures et de coopération régionale.

Toutefois, à l’initiative du rapporteur Christian Cointat, une innovation a été introduite par le Sénat dans ces dispositions, sous la forme d’un article L. 6161-10-1 du CGCT. Ce dernier autorise en effet la collectivité départementale de Mayotte à passer avec des autorités locales étrangères des conventions prévoyant des actions de coopération ou d’aide au développement. La rédaction proposée précise que la conclusion de telles conventions devrait non seulement respecter les engagements internationaux de la France, mais aussi être autorisée par délibération du conseil général – lequel serait par ailleurs autorisé, en cas d’urgence, à participer à des actions humanitaires à l’étranger.

Votre rapporteur approuve l’idée de développer la coopération décentralisée, dont il a pu mesurer l’intérêt, par exemple aux Comores, dans le cadre des récents travaux de la mission d’information de la commission des Lois sur la situation de l’immigration à Mayotte. Toutefois, la notion d’urgence qui peut servir de fondement à des interventions humanitaires à l’étranger, demeure relativement imprécise et devra être appréciée par le juge administratif au vu des circonstances locales – il semblerait par exemple légitime qu’une intervention du conseil général de Mayotte à l’étranger soit possible en cas d’apparition d’un risque sanitaire transmissible dans une île voisine.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle (amendement n° 67).

Les nouveaux articles L.O. 6161-15 à L.O. 6161-17 du CGCT fixent les compétences de la collectivité départementale de Mayotte en matière fiscale et douanière, en reprenant et complétant les dispositions spécifiques qui y sont déjà applicables.

L’article L.O. 6161-15 du CGCT, dans son paragraphe I, élève au rang organique et pérennise les dispositions transitoires du paragraphe I de l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 du 30 décembre 1998, qui autorisent le conseil général modifier l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions déjà instituées au profit de la collectivité départementale de Mayotte. Ces modifications demeurent strictement encadrées, puisqu’elles doivent être proposée par le préfet de Mayotte et approuvées (le cas échéant tacitement, au terme d’un délai de trois mois) par le ministre de l’outre-mer. Par ailleurs, l’application des diverses contributions instituées par le conseil général de Mayotte est subordonnée à leur inscription dans les dispositions de la loi de finances de l’année concernée.

Il convient de rappeler que la fiscalité mise en place à Mayotte à l’initiative de la collectivité départementale (dont les règles sont regroupées au sein d’un code général des impôts de Mayotte applicable depuis le 1er janvier 1983) est perçue à son unique profit et repose essentiellement sur des taxes locales frappant les importations entrant dans l’île.

Le paragraphe II de cet article ajoute au droit existant l’obligation pour la collectivité départementale de Mayotte de transmettre à l’État les informations lui permettant d’appliquer correctement sa réglementation fiscale. Cette coopération en matière de renseignements fiscaux conditionne évidemment l’efficacité de ce dispositif, car l’État demeure chargé du recouvrement de l’ensemble des impositions.

À l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, le Sénat a complété cet article par un paragraphe III, limitant la durée d’application des dispositions de cet article comme de celles qui, au nouvel article L. 6113-1 du CGCT (voir précédemment), excluent la matière fiscale et les finances communales du régime d’application de plein droit des lois et règlements nationaux à Mayotte. Le Sénat a ainsi jugé préférable de ne pas abandonner la perspective d’une application du code général des impôts à Mayotte et a souhaité fixer à cet égard une échéance ; aussi est-il désormais prévu que l’application des dispositions précitées prendra fin dès que le code général des impôts et le droit fiscal des départements auront été étendus à Mayotte et, au plus tard, le 31 décembre 2013.

Votre rapporteur rejoint cette proposition, l’application du code général des impôts à Mayotte demeurant à terme souhaitable, notamment dans la perspective d’une future départementalisation du statut de l’île.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur procédant à une coordination rédactionnelle (amendement n° 68).

L’article L.O. 6161-16 du CGCT innove par rapport au droit existant en prévoyant que l’État peut créer à Mayotte des taxes qu’il pourra percevoir dans le cadre de l’accomplissement de ses misions d’intérêt général en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

À l’initiative du rapporteur Christian Cointat, le Sénat a complété cet article par un alinéa renvoyant à une convention passée entre l’État et la collectivité départementale de Mayotte la fixation des modalités de recouvrement et de gestion des recettes correspondantes. Cette disposition paraît effectivement légitime pour mettre en place ces nouveaux instruments dans un cadre consensuel, dès lors qu’il a été décidé d’attribuer à Mayotte une compétence fiscale.

L’article L.O. 6161-17 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifié, reprend les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable à Mayotte, qui autorise le conseil général de Mayotte à modifier les règles applicables localement en matière douanière selon une procédure similaire à celle prévue en matière fiscale. Il est toutefois prévu que cette faculté prenne fin dès que le code des douanes deviendra applicable à Mayotte et au plus tard le 31 décembre 2009, soit deux ans plus tard que la date mentionnée par le droit existant.

Votre rapporteur considère, là encore, qu’il importe de préparer une future départementalisation du statut de Mayotte et se réjouit donc que la perspective d’une extension à Mayotte du code des douanes n’ait été que repoussée à 2009, et non abandonnée.

Les nouveaux articles L.O. 6161-18 et L.O. 6161-19 du CGCT, non modifiés par le Sénat, reprennent le contenu des articles L. 3551-24 et L. 3551-25 du même code, qui définissent les compétences de la collectivité départementale de Mayotte en matière culturelle et éducative.

En vertu de l’article L.O. 6161-18 du CGCT, la collectivité départementale de Mayotte est ainsi chargée de définir ses actions en matière culturelle et artistique et peut encourager des programmes audiovisuels locaux visant à développer « les langues et la culture mahoraises ».

Votre rapporteur vous proposera par amendement d’étendre ces éventuels soutiens à des programmes audiovisuels visant à renforcer l’apprentissage de la langue française. Cet apprentissage constitue un enjeu majeur à Mayotte, car la majorité des adultes n’y maîtrise pas la langue nationale. Cela ne facilite pas le développement insulaire et les échanges humains avec la métropole.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant à la collectivité départementale de Mayotte de promouvoir des programmes audiovisuels visant à développer l’apprentissage de la langue française (amendement n° 69), son auteur faisant valoir qu’une faible minorité seulement des générations adultes mahoraises actuelles maîtrisent la langue nationale – même si le problème semble moins prégnant pour les jeunes générations, qui ont bénéficié de la construction de 15 collèges et 7 lycées, ces dernières années.

Cet ajout va, d’ailleurs, dans le sens des dispositions de l’article L.O. 6161-19 du CGCT, prévoyant que la collectivité départementale de Mayotte peut organiser des activités éducatives complémentaires et passer une convention avec l’État pour mettre en œuvre un plan visant non seulement à développer l’enseignement des langues et de la culture mahoraises, mais aussi à renforcer l’apprentissage de la langue française.

Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur Christian Cointat supprimant un article L.O. 6161-20, qui repoussait au 1er janvier 2010 l’exercice par la collectivité départementale des compétences dont disposent les départements et les régions pour construire et entretenir les collèges et les lycées. Le poids de l’immigration, notamment de jeunes enfants, et le dynamisme démographique de la population mahoraise doivent effectivement conduire à pérenniser cette exception, car la collectivité départementale de Mayotte ne pourra pas, même en 2010, exercer correctement une compétence aussi coûteuse (un nouvel établissement scolaire est actuellement construit tous les huit mois sur l’île).

Enfin, le nouvel article L.O. 6161-21 du CGCT, non modifié par le Sénat, transpose en loi organique les dispositions de l’article L. 3551-7 du même code, qui inclue l’organisation et le fonctionnement du service d’incendie et de secours de Mayotte dans les compétences de la collectivité départementale.

Il convient à cet égard de rappeler qu’il n’existe pas de services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) à Mayotte, même si les règles de droit commun y ont été largement étendues en cette matière. Les articles L. 6161-22 à L. 6161-35 du CGCT, tels que l’article 1er du projet de loi ordinaire prévoit de les rédiger, reprennent les règles applicables à Mayotte en matière de service d’incendie et de secours.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à conférer valeur organique au contenu des articles L. 3551-31 à L. 3551-36 du code général des collectivités territoriales, qui concernent le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte (amendement n° 71).

En conséquence, elle a rejeté un amendement de M. Mansour Kamardine ayant un objet similaire mais proposant une rédaction différente.

Chapitre II

Compétences du président du conseil général

Les articles de ce chapitre fixent, à droit presque constant, les compétences du président du conseil général de Mayotte, en procédant essentiellement par analogie avec le droit commun départemental – ils reprennent en effet le contenu des dispositions du titre II du livre II de la troisième partie du CGCT, relatives aux compétences des présidents de conseils généraux.

Il convient de rappeler que la loi précitée du 11 juillet 2001 n’a transféré l’exécutif du conseil général de Mayotte du représentant de l’État au président de ce conseil qu’à compter de son renouvellement intervenu en 2004.

(art. L.O. 6162-1 à L.O. 6162-13 [nouveaux] du CGCT)

Compétences du président du conseil général de Mayotte

Le nouvel article L.O. 6162-1 du CGCT prévoit, par analogie avec l’article L. 3221-1 du même code, que l’exécutif de la collectivité départementale de Mayotte est constitué par le président du conseil général, chargé de préparer et exécuter les délibérations de ce dernier.

Le Sénat a adopté un amendement du rapporteur Christian Cointat précisant en outre qu’il préside la commission permanente, dont il prépare et exécute les délibérations – ce qui n’était auparavant qu’implicite.

Le nouvel article L.O. 6162-2 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifié, précise que le président du conseil général exerce le cumul des attributions dont disposent légalement les présidents des organes délibérants des départements et des régions, ce qui est logique s’agissant d’une COM tenant lieu à la fois de région et de département à Mayotte.

Les nouveaux articles L.O. 6162-3 à L.O. 6162-6 du CGCT, non modifiés par le Sénat, confèrent valeur organique aux dispositions de droit commun (dans l’ordre du projet de loi organique, aux articles L. 3221-5, L. 3221-7, L. 3221-2, L. 3221-3-1 et L. 3221-3 du même code) relatives :

—  à l’exercice préfectoral des pouvoirs de police du président du conseil général en cas de carence de celui-ci ;

—  à la désignation des membres du conseil général par son président pour siéger au sein d’organismes extérieurs ;

—  aux pouvoirs du président du conseil général d’ordonner les dépenses et de prescrire l’exécution des recettes du département – la spécialité législative étant maintenue en matière fiscale dans la collectivité départementale de Mayotte, (qui dispose en outre de compétences dans cette matière) le recouvrement des recettes fiscales pourra toutefois obéir à des règles propres à Mayotte ;

—  à la direction des services du département assurée par le président du conseil général.

Les nouveaux articles L.O. 6162-7 et L.O. 6162-8 du CGCT transposent en loi organique les dispositions de droit commun des articles L. 3221-4 et L. 3221-6 du même code, qui confient au président du conseil général les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine du département, ainsi que la police des ports maritimes du département. Le Sénat a adopté un amendement de simple coordination de son rapporteur Christian Cointat à l’article L.O. 6162-7 du CGCT.

Le nouvel article L.O. 6162-9 du CGCT reprend le contenu du premier alinéa de l’article L. 3221-10 permettant au président du conseil général de faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.

Le Sénat a souhaité compléter cet article en s’inspirant du dernier alinéa de l’article L. 3221-10, qui prévoit que le président du conseil général peut intenter des actions en justice au nom du département si le conseil général l’y a autorisé, et assurer la défense du département en justice sur avis conforme de la commission permanente. La formule retenue par le Sénat se rapproche du droit commun tout en le simplifiant pour Mayotte, puisqu’elle subordonne ces deux types d’interventions à une délibération de la commission permanente du conseil général. Il paraît effectivement plus rationnel que le même organe soit chargé d’autoriser le président du conseil général à intenter des actions devant les tribunaux au nom de la collectivité départementale, comme à défendre cette dernière dans ce même cadre.

Le nouvel article L.O. 6162-10 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifié, précise les conditions selon lesquelles le président du conseil général de Mayotte, seul chargé d’administrer la collectivité départementale, peut déléguer aux membres du conseil général une partie de ses fonctions. Pour ce faire, il reprend le contenu de l’article L. 3221-3 du CGCT, tout en y insérant un nouvel alinéa autorisant le président à subdéléguer les attributions confiées par le conseil général.

Le nouvel article L.O. 6162-11 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifié, confère valeur organique à l’article L. 3532-7 du même code qui, depuis la loi précitée du 11 juillet 2001, autorise le président du conseil général de Mayotte à consulter le tribunal administratif (dont le président peut faire « remonter » la demande au Conseil d’État s’il peine à répondre) sur l’interprétation du statut de Mayotte, ou encore pour savoir si une loi ou un règlement est applicable localement. Cette disposition, qui visait initialement la situation créée en 2004 par le transfert de l’exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général de Mayotte, conserve aujourd’hui un grand intérêt compte tenu du nouveau changement que le projet de loi organique prévoit d’apporter au statut de Mayotte.

Le nouvel article L.O. 6162-12 du CGCT reprenait, dans la rédaction initiale du projet de loi organique, le contenu des articles de droit commun L. 3221-11 et L. 3221-11-1 du même code, permettant à tout conseil général de déléguer à son président la responsabilité de préparer, passer, exécuter et régler des marchés publics que leur faible montant dispense de formalités de passation.

Afin de lever certaines ambiguïtés rédactionnelles, le Sénat a préféré conserver le parallélisme avec les dispositions de droit commun, prenant la forme de deux articles distincts. Pour ce faire, il a donc décidé, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, de transférer les dispositions des trois derniers alinéas de l’article L.O. 6162-12 vers un nouvel article L.O. 6162-12-1 inséré dans le CGCT.

Le nouvel article L.O. 6162-13 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifié, dresse la liste des pouvoirs que le conseil général peut déléguer à son président. À cet effet, il reprend les dispositions du second alinéa de l’article L. 3211-2 du même code, qu’il complète toutefois pour autoriser la délégation du pouvoir de créer des « lignes de trésorerie », dans la limite d’un plafond fixé par le conseil général.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 72).

TITRE VII

FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

Chapitre Ier

Budgets et comptes

(art. L.O. 6171-1 à L.O. 6171-26-1 [nouveaux] du CGCT)

Adoption du budget et règlement des comptes de la collectivité départementale de Mayotte

Les nouveaux articles L.O. 6171-1 à L.O. 6171-4 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifiés, transposent en loi organique le contenu des articles L. 3311-1, L. 3312-1, L. 3312-3 et L. 3312-4 du même code, applicables aux départements, qui définissent le budget du conseil général et déterminent son organisation, les conditions dans lesquelles il est débattu et voté, ainsi que la nature des dotations budgétaires pouvant être affectées aux dépenses d’investissement ou de fonctionnement.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier supprimant une disposition inutile (amendement n° 73), le second effectuant une coordination rédactionnelle (amendement n° 74).

Les nouveaux articles L.O. 6171-5 et L.O. 6171-6 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifiés, transposent en loi organique le contenu des articles L. 2311-6 et L. 2311-7 du même code, applicables aux communes métropolitaines, qui autorisent la reprise en recettes de fonctionnement des excédents de la section d’investissement et fixent les modalités de présentation budgétaire des subventions accordées (59).

Les nouveaux articles L.O. 6171-9 à L.O. 6171-26 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifiés excepté plusieurs améliorations rédactionnelles et corrections d’erreurs de références, étendent à Mayotte les dispositions de droit commun regroupées au sein du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du CGCT (60). Ces dispositions financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de métropole et des DOM-ROM régissent l’adoption du budget, l’appréciation de son équilibre, sa transmission à la chambre territoriale des comptes, son exécution en cours d’année, le caractère obligatoire de certaines dépenses, ainsi que l’arrêté des comptes.

La Commission a adopté deux amendements de coordination présentés par le rapporteur (amendements n° 75 et 76), puis trois amendements du même auteur corrigeant des erreurs matérielles (amendements n° 77, 78 et 79).

Enfin, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, le Sénat a décidé l’ajout d’un nouvel article L.O. 6171-26-1 au sein du CGCT, visant à étendre l’ensemble des règles fixées par ce chapitre aux établissements publics de la collectivité départementale de Mayotte, par analogie avec la règle de droit commun prévue par l’article L. 1612-20 du même code. Un choix similaire a, en effet, été effectué pour les autres COM dont le projet de loi organique définit le statut ; cette harmonisation des règles devrait y simplifier l’application du droit budgétaire.

Chapitre II

Dépenses

(art. L.O. 6172-1 à L.O. 6172-3 [nouveaux] du CGCT)

Dépenses de la collectivité départementale de Mayotte

Le nouvel article L.O. 6172-1 du CGCT confère valeur organique aux dispositions de l’article L. 3562-1 du même code, dressant la liste des dépenses obligatoires pour la collectivité départementale de Mayotte (parmi lesquelles toute dépense découlant d’un transfert de compétence).

La rédaction initiale de cet article prévoyait toutefois de compléter cette liste par un renvoi à l’ensemble des dépenses obligatoires pour les départements et les régions. À l’initiative du rapporteur Christian Cointat, le Sénat est revenu sur cette extension des dépenses obligatoires, qui ne s’accordait pas avec le choix de ne pas accorder à la collectivité départementale de Mayotte certaines compétences départementales ou régionales (par exemple en matière scolaire ou sanitaire).

Il a en revanche jugé légitime, compte tenu des compétences de cette collectivité, de rendre obligatoires les dotations aux amortissements et aux provisions, ainsi que la reprise des subventions d’équipement reçues. Votre rapporteur vous proposera seulement de revenir sur l’insertion d’un alinéa renvoyant inutilement à un simple décret la fixation des conditions d’application des dispositions ainsi ajoutées.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une disposition inutile (amendement n° 80).

Par ailleurs, les nouveaux articles L.O. 6172-2 et L.O. 6172-3 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifiés, se bornent à transposer en loi organique le contenu des articles L. 3562-2 et L. 3562-3 du même code, autorisant le conseil général de Mayotte à inscrire un crédit pour dépenses imprévues (dans la limite de 7,5 % de l’ensemble des dépenses prévisionnelles de la section concernée) et précisant les conditions d’emploi de ce crédit par le président du conseil général.

Chapitre III

Recettes

(art. L.O. 6173-1 à L.O. 6173-4 [nouveaux] du CGCT)

Recettes de la collectivité départementale de Mayotte

Le nouvel article L.O. 6173-1 du CGCT, dans sa rédaction initiale, se bornait à transposer en loi organique, à droit constant, le contenu de l’ancien article L. 3331-1 du même code, définissant les règles de cumul de certaines recettes départementales. En effet, l’article L. 3563-1 de ce code avait étendu à Mayotte, en cette matière, le droit commun départemental en renvoyant à cet article.

Toutefois, l’article L. 3331-1 ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2004, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur Christian Cointat visant, à juste titre, à substituer à cette ancienne disposition la nouvelle disposition applicable dans les départements de métropole. Votre rapporteur vous proposera seulement de supprimer le dernier alinéa de la rédaction proposée pour cet article, inutile puisqu’il renvoie à un décret simple la fixation des conditions d’application de l’article.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une disposition inutile (amendement n° 81).

Les nouveaux articles L.O. 6173-2 à L.O. 6173-4 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifiés, confèrent valeur organique aux dispositions des articles L. 3563-3 à L. 3563-5 du même code. Ces articles, applicables actuellement à Mayotte, dressent la liste des recettes composant respectivement les sections de fonctionnement et d’investissement du budget de la collectivité départementale et y étendent les règles relatives aux dotations attribuées aux départements.

Le projet de loi organique se limite à adapter très ponctuellement la rédaction de l’actuel article L. 3563-3 du CGCT, pour ajouter à la liste des recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité départementale le produit des impositions qu’elle aura institué, afin de tenir compte de ses nouvelles compétences fiscales.

Chapitre IV

Comptabilité

Ce chapitre ne comporte pas d’articles de loi organique, ses dispositions relevant de la loi ordinaire.

Chapitre V

Dispositions diverses

(art. L.O. 6175-1 [nouveau] du CGCT)

Application des dispositions législatives visées dans le titre VII

Ce chapitre comprend uniquement un nouvel article L.O. 6175-1 du CGCT, précisant que les dispositions de droit commun auxquelles renvoie le titre VII seront, pour leur application à Mayotte et conformément à la hiérarchie des normes (la loi ordinaire ne pouvant déroger à la loi organique), figées dans leur rédaction à la date de promulgation de la loi organique. Cette technique amènera certainement le Gouvernement à étendre ensuite à Mayotte, par ordonnances, les modifications apportées au droit commun, avec d’éventuelles adaptations.

La Commission a rejeté un amendement de M. Mansour Kamardine modifiant les ressources de la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation dont bénéficient les communes de Mayotte.

TITRE VIII

DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU’AU RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL EN 2008

Ce titre regroupe un ensemble de dispositions transitoires dérogeant au droit commun et dont l’application prendra fin avec le renouvellement du conseil général de Mayotte, repoussé de 2007 à 2008 du fait de la modification du calendrier électoral décidée au niveau national (61).

(art. L.O. 6181-1 à L.O. 6181-7 [nouveaux] du CGCT)

Dispositions budgétaires applicables jusqu’au renouvellement du conseil général de Mayotte en 2008

Les nouveaux articles transitoires L.O. 6181-1 à L.O. 6181-7 du CGCT confèrent valeur organique à diverses dispositions budgétaires spécifiques, déjà applicables à Mayotte en vertu de la loi précitée du 11 juillet 2001.

Les articles L.O. 6181-1 et L.O. 6181-2 reprennent ainsi, à droit constant, le contenu des articles 14 et 15 de la loi précitée du 11 juillet 2001, qui fixent les règles applicables à la transmission au préfet du budget primitif de la collectivité départementale de Mayotte et au vote du conseil général sur l’arrêté des comptes de celle-ci.

À l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, le Sénat a corrigé plusieurs erreurs matérielles à ces articles. Dans le même esprit, votre rapporteur vous proposera d’amender la rédaction proposée pour l’article L.O. 6181-2 du CGCT pour y corriger d’autres erreurs matérielles.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant des erreurs matérielles (amendement n° 82).

De même, l’article L.O. 6181-3 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifié, transpose en loi organique les dispositions de l’article  11 de l’actuel statut de Mayotte, permettant à l’autorité préfectorale de régler et de rendre exécutoire le budget de la collectivité départementale si celui-ci n’est pas adopté dans les délais requis ou n’est pas voté en équilibre réel (et ce malgré une demande préfectorale de nouvelle délibération du conseil général).

Enfin, les articles L.O. 6181-4 à L.O. 6181-7 du CGCT, non modifiés par le Sénat, élèvent au rang organique les dispositions des articles 16 à 19 de ce même statut, relatifs à la transmission du compte administratif de la collectivité départementale de Mayotte au représentant de l’État, à l’intervention du préfet pour résorber tout déficit supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement du budget de ladite collectivité ou inscrire à ce budget une dépense obligatoire, ainsi qu’au mandatement des intérêts moratoires liés à une commande publique.

Il convient de noter que, dans l’ensemble de ces articles, l’absence d’intervention de la chambre territoriale des comptes est compensée par un rôle accru du représentant de l’État dans la surveillance et la correction d’éventuels dysfonctionnements budgétaires et comptables. Cette situation pourra prendre fin avec l’entrée en vigueur en 2008 des dispositions du titre VII du livre Ier de la sixième partie du CGCT, telles que le projet de loi organique les rédige. Celles-ci prévoient en effet l’intervention de la chambre territoriale des comptes dans les conditions de droit commun.

(art. L.O. 6181-8 [nouveau] du CGCT)

Dispositions applicables au contrôle du représentant de l’État sur les actes de la collectivité départementale de Mayotte jusqu’au renouvellement du conseil général en 2008

Ce nouvel article, que le Sénat n’a pas modifié, transpose provisoirement en loi organique les dispositions de l’article 32 de la loi précitée du 11 juillet 2001, fixant le régime dérogatoire d’entrée en vigueur et de nullité applicable aux actes de la collectivité départementale de Mayotte. Il y apporte toutefois ponctuellement quelques modifications ou compléments destinés à tenir compte de la situation spécifique de Mayotte, au titre de l’« organisation particulière » des COM mentionnée à l’article 74 de la Constitution.

Bien que ce régime soit encore marqué par une forte tutelle étatique qui s’accorde peu avec le principe constitutionnel de libre administration des collectivité territoriales (a fortiori dans une COM), l’actuel statut de Mayotte constituait déjà une première émancipation pour la collectivité mahoraise, puisqu’il a transféré en 2004 l’exécutif de celle-ci du représentant de l’État au président du conseil général. Le caractère transitoire de ce nouveau dispositif permettra donc de franchir en 2008 une nouvelle étape pour appliquer progressivement à Mayotte le droit commun de la décentralisation.

Les paragraphes I et II de cet article prévoient que les actes de la collectivité départementale non visés au paragraphe III ne sont exécutoire qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de leur transmission au représentant de l’État (laquelle doit avoir lieu dans les huit jours suivant leur adoption), et non dès cette transmission comme le prévoit actuellement le droit commun. Ce régime d’entrée en vigueur correspond au droit existant aujourd’hui à Mayotte.

En revanche, le paragraphe III de cet article innove en soumettant à approbation préfectorale :

—  les délibérations du conseil général de Mayotte relatives au budget, à la fiscalité et aux douanes, ou encore aux emprunts et délégations de services publics ;

—  les décisions de l’exécutif de la collectivité départementale en matière de police, ainsi que les principales décisions individuelles relatives à la gestion du personnel de celle-ci.

Votre rapporteur comprend la situation spécifique de Mayotte, et notamment le processus complexe et délicat de mise en place d’une véritable fonction publique territoriale, appellent une vigilance particulière de l’État pendant une période transitoire. Il n’en demeure pas moins que le maintien d’une telle tutelle préfectorale ne pourrait perdurer à Mayotte, tant elle est éloigné de règles de la décentralisation vieilles de près de 25 ans et confortées, pour l’ensemble du territoire de la République, par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003.

Ses paragraphes IV et V maintiennent quant à eux le droit, dont dispose actuellement l’autorité préfectorale à Mayotte, de prononcer par arrêté motivé :

—  la nullité de plein droit des délibérations prises par le conseil général ou sa commission permanente en dehors de leurs compétences, de leur réunion légale ou contraires à une loi ou un décret ;

—  l’annulation des délibérations intéressant un membre du conseil général ayant participé au scrutin.

La dérogation aux règles de droit commun est, là encore, très nette, car ces décisions de nature juridictionnelle relèvent normalement du juge administratif, le cas échéant saisi par le représentant de l’État, et non de ce dernier lui-même. Au regard des règles de l’État de droit et, plus encore, dans la perspective d’une future départementalisation du statut de Mayotte, il était effectivement impératif de prévoir que de telles dispositions cessent prochainement d’être applicables.

Votre rapporteur vous proposera, là encore, de corriger une erreur matérielle en amendant la rédaction proposée pour le 1° du paragraphe IV de cet article.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle (amendement n° 83).

Puis, elle a adopté l’article 3 ainsi modifié.

STATUT DE SAINT-BARTHÉLEMY

Article 4

(articles L.O. 6211-1 à L.O. 6271-7 du code général des collectivités territoriales)


Statut de la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy

Cet article crée un livre II, consacré à la nouvelle collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy, au sein de la sixième partie du CGCT. Comptant 182 articles codifiés dans le projet de loi initial, il en comprend 197 après l’examen du texte en première lecture par le Sénat.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

(articles L.O. 6211-1 à L.O. 6212-1 du CGCT)

Dispositions générales

Les trois premiers chapitres du titre premier regroupent diverses dispositions indiquant la nature juridique de la collectivité, son régime législatif et les domaines dans lesquels elle est soumise au droit commun des collectivités territoriales fixé par les quatre premiers livres du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le chapitre premier, intitulé « Dispositions générales », définit la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy, en précisant qu’il s’agit d’une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution. Dans la version initiale du projet de loi, l’article L.O. 6211-1 nouveau définissait le territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy par l’énumération des îles et îlots qui le composent, c’est-à-dire l’île de Saint-Barthélemy, l’île Fourche, la Roche Plate, l’île Mancel, l’île Pelé, l’île Boulanger, la Roche le Bœuf, l’île Chevreau, l’île Toc Vers, l’île Frégate, les îles des Grenadins, l’île Coco et l’île du Pain de sucre. Le Sénat a préféré remplacer cette énumération par une référence générale aux îlots dépendant de Saint-Barthélemy et situés à moins de huit miles nautiques de ses côtes (62), afin d’éviter tout risque d’omission. Cette nouvelle collectivité se substitue à la commune de Saint-Barthélemy, dont elle est l’équivalent géographique, mais aussi, sur ce territoire, au département et à la région de la Guadeloupe.

L’article L.O. 6211-1 garantit à la collectivité de Saint-Barthélemy la libre administration par ses élus, comme le prévoit l’article 72 de la Constitution pour toutes les collectivités territoriales, et par le référendum local. En tant que collectivité d’outre-mer, Saint-Barthélemy bénéficie de la garantie du « respect de ses intérêts propres », ainsi que de ses spécificités géographiques et historiques, selon une rédaction comparable à celle de l’article premier du statut de la Nouvelle-Calédonie (63) ou du statut de la Polynésie française (64).

Cet article consacre également l’autonomie de Saint-Barthélemy, le Sénat ayant souligné ce point en précisant que la collectivité « est dotée de l’autonomie ». Aux termes de l’article 74 de la Constitution, les collectivités d’outre-mer dotées de l’autonomie peuvent exercer certaines compétences dans le domaine de la loi, participer à l’exercice des compétences conservées par l’État et adopter des mesures en faveur de leur population en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier.

L’article L.O. 6211-2 nouveau prévoit que la collectivité d’outre-mer est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans des conditions fixées par loi organique. Ces conditions figurent respectivement aux articles 7 et 13 du présent projet de loi organique.

Le chapitre II, intitulé « Le représentant de l’État » comprend un article unique L.O. 6212-1 qui indique les pouvoirs du représentant de l’État dans la collectivité. Ces pouvoirs sont les mêmes que ceux dévolus au haut-commissaire de la République par l’article 3 du statut de la Polynésie française : il représente le Gouvernement et est le « dépositaire des pouvoirs de la République ». Comme dans les autres collectivités territoriales, il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l’ordre public et du contrôle administratif (65), mais également du respect des engagements internationaux de la France.

Actuellement, Saint-Barthélemy et Saint-Martin formant un arrondissement unique, un seul sous-préfet est compétent sur ces deux territoires. La sous-préfecture est située à Marigot, même si elle comprend une antenne secondaire à Saint-Barthélemy. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, la question de disposer d’un représentant de l’État auprès de chaque collectivité ou d’un représentant pour chacune est encore en cours d’examen par le Gouvernement.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à substituer à l’anglicisme « miles nautiques » les mots plus appropriés de « milles marins » (amendement n° 84).

(articles L.O. 6213-1 à L.O. 6213-5 du CGCT)

Régime législatif de Saint-Barthélemy

Le chapitre III, intitulé « L’application des lois et règlements à Saint-Barthélemy », place cette collectivité sous un régime d’identité législative : l’article L.O. 6213-1 nouveau dispose que les lois et règlements y sont applicables de plein droit. Trois exceptions sont cependant prévues au principe d’identité législative :

––  les dispositions relatives au statut et aux compétences des collectivités locales, étant donné que le statut des collectivités d’outre-mer ne peut être fixé que par loi organique ;

––  les lois et règlements intervenant dans les domaines de compétence transférés à Saint-Barthélemy ;

––  les lois et règlements « relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi qu’au droit d’asile », qui ne seront applicables que si le texte le prévoit expressément. Compte tenu de la situation particulière de Saint-Barthélemy, et notamment de sa faible superficie, un régime de spécialité législative est en effet opportun pour fixer des règles adaptées à au contexte local.

Par ailleurs, les lois et règlements directement applicables à Saint-Barthélemy peuvent toujours faire l’objet d’adaptations pour prendre compte des spécificités et des intérêts propres de Saint-Barthélemy mentionnés à l’article L.O. 6211-1.

L’article L.O. 6213-2 nouveau prévoit des règles d’entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires qui sont celles du droit commun. Conformément à l’article 1er du code civil, les lois et règlements entrent en vigueur le lendemain de leur publication, sauf s’ils en disposent autrement. Cet article reprend également les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, qui prévoit une publication sur papier et sous forme électronique. La liste des actes individuels non publiés sous forme électronique est la même qu’en métropole. Enfin, par analogie avec l’article 5 de cette ordonnance, il est indiqué que la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

Cependant, le conseil territorial doit être consulté avant l’adoption de certaines normes nationales énumérées à l’article L.O. 6213-3 nouveau :

––  les projets ou propositions de loi et les projets d’ordonnances ou de décrets comprenant des dispositions particulières à Saint-Barthélemy. Un amendement de la commission des Lois du Sénat a précisé que, dans le cas des propositions de loi, la consultation du conseil territorial est effectuée par le représentant de l’État, à la demande du président de l’Assemblée nationale ou du Sénat ;

––  les projets d’ordonnances qui étendent et adaptent à Saint-Barthélemy des dispositions législatives nationales ;

––  les traités ou accords internationaux intervenant dans le domaine de compétence de la collectivité, ainsi que les projets de loi de ratification de tels traités.

Le conseil territorial de Saint-Barthélemy doit rendre son avis dans un délai d’un mois, qui peut être réduit à quinze jours en cas d’urgence. Ce délai est identique à celui prévu par l’article 9 du statut de la Polynésie française. Si le représentant de l’État a demandé au conseil territorial de statuer en urgence, l’avis peut être rendu par le conseil exécutif, sauf sur les actes de nature organique relatifs au statut de la collectivité.

Comme en Polynésie française, le conseil territorial doit être saisi des projets ou propositions de loi avant leur adoption en première lecture par la première assemblée saisie et son avis est publié au journal officiel de la collectivité. Des dispositions spécifiques sont prévues pour les projets de loi comprenant des dispositions relatives à l’organisation particulière de Saint-Barthélemy, pour lesquels le conseil territorial doit avoir été en mesure de donner son avis avant que le Conseil d’État ne rende le sien. Ils doivent donc lui être communiqués au plus tard quinze jours avant l’avis du Conseil d’État.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a prévu que les propositions de modifications législatives ou réglementaires formulées par le conseil territorial en application de l’article L.O. 6251-7 nouveau valent avis lorsque le Gouvernement ou le Parlement décide de les suivre. Il serait en effet inutile d’organiser une consultation du conseil territorial si celui-ci s’est déjà prononcé sur le même sujet.

Les articles L.O. 6213-4 et L.O. 6213-5 nouveaux permettent au conseil territorial de Saint-Barthélemy d’abroger ou de modifier une loi qui intervient dans un domaine qui relève des compétences de la collectivité. Pour les lois adoptées avant l’entrée en vigueur de la présente loi organique, aucune procédure particulière n’est à suivre. En revanche, pour les lois publiées après, il faut au préalable que le Conseil constitutionnel ait constaté que la loi intervient dans des matières relevant de la compétence de Saint-Barthélemy. Cette procédure est prévue par l’article 74 de la Constitution pour les collectivités d’outre-mer disposant de l’autonomie, dans lesquelles « l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ». Le Conseil constitutionnel, saisi par le président du conseil territorial – en exécution d’une délibération du conseil territorial –, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat, se prononce dans un délai de trois mois.

À l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a précisé que, lorsque la collectivité modifie une disposition législative ou réglementaire, elle doit l’abroger expressément et édicter une nouvelle disposition. Ce procédé permet d’éviter toute ambiguïté sur la réglementation applicable, à la différence d’une modification de la loi ou du règlement qui laisserait cohabiter des dispositions contradictoires.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à réparer une omission (amendement n° 85).

(article L.O. 6213-6 du CGCT)

Dispositions de droit commun du CGCT applicables à Saint-Barthélemy

L’article L.O. 6213-6 nouveau rend applicables à Saint-Barthélemy plusieurs livres du CGCT :

––  les principes généraux de la décentralisation énoncés dans le livre 1er de la première partie, c’est-à-dire la définition de la libre administration (chapitre 1er), les dispositions relatives à l’expérimentation (chapitre 3) et celles relatives à l’autonomie financière (chapitre 4) ;

––  les garanties accordées aux élus locaux, qui figurent au titre II du livre VI de la première partie ;

––  les dispositions relatives à la coopération interdépartementale et interrégionale, qui font l’objet respectivement des livres IV et VI de la cinquième partie ;

–– les dispositions relatives aux syndicats mixtes figurent au livre VII de la cinquième partie.

Sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy les dispositions visant les communes, les départements ou les régions.

Il s’agit des dispositions en vigueur au moment de l’adoption du statut. En effet, des modifications ultérieures de ces lois ne pourraient avoir pour effet de modifier les règles statutaires applicables à Saint-Barthélemy, qui sont de rang organique.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 86).

(articles L.O. 6214-1 à L.O. 6214-8 du CGCT)

Compétences de Saint-Barthélemy

La collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy exerce tout d’abord les compétences dévolues aux communes, au département et à la région de la Guadeloupe, en application de l’article L.O. 6214-1 nouveau. Comme les départements d’outre-mer, elle pourra d’ailleurs être habilitée par la loi ou par le décret à adapter les dispositions législatives en vigueur aux caractéristiques et contraintes particulières de la collectivité (article L.O. 6214-2(66).

En plus de ces compétences déjà étendues, l’article L.O. 6214-3 nouveau lui confie des compétences spécifiques. Le statut met en effet en œuvre la possibilité offerte par l’article 74 de la Constitution de transférer à la collectivité des compétences de l’État, à l’exception des compétences régaliennes (67). La collectivité peut donc, éventuellement en se substituant au législateur, fixer les règles applicables dans certains domaines :

––  la fiscalité et le cadastre (). L’octroi de la compétence fiscale à Saint-Barthélemy permettra à cette collectivité de conserver ses modes d’imposition historiques tout en s’assurant des recettes suffisantes pour l’exercice de ses missions. Les conditions d’exercice de cette compétence sont détaillées à l’article L.O. 6214-4 nouveau ;

––  l’urbanisme, la construction, l’habitation et le logement (). Cette compétence permettra notamment à Saint-Barthélemy, dont l’économie repose intégralement sur le tourisme, de contrôler les constructions en préservant le patrimoine et les paysages de l’île qui constituent l’essentiel de son attrait.

––  les transports routiers et quelques aspects des transports maritimes : la desserte maritime d’intérêt territorial, l’immatriculation des navires, la création, l’aménagement et l’exploitation des ports maritimes à l’exception du régime du travail) (). Ces matières sont en effet liées au tourisme en raison de l’importance des activités nautiques de loisir à Saint-Barthélemy ;

––  la voirie, le droit domanial et le droit des biens de la collectivité () ;

––  l’environnement et, par ajout du Sénat, la protection des espaces boisés (). Il n’aurait pas été très cohérent, en effet, que la collectivité soit compétente en matière d’urbanisme et d’environnement alors que les autorisations de déboiser continuent à relever de la préfecture ;

––  l’accès au travail des étrangers (). L’octroi de cette compétence permettra à la collectivité de prendre des décisions ayant un impact sur les flux migratoires, alors même que les règles d’entrée et de séjour des étrangers continuent à relever de l’État ;

––  l’énergie (). Cette compétence permettra à Saint-Barthélemy, qui ne dispose pas d’énergies fossiles ou de centrales nucléaires, de développer d’autres modes de production d’électricité qui devront être respectueux de l’environnement. L’énergie éolienne représente à cet égard une voie d’avenir intéressante. Saint-Barthélemy tient également, malgré sa superficie limitée, à assurer son indépendance énergétique. L’importation d’électricité produite sur d’autres îles pourrait, en effet, poser des problèmes de continuité du ravitaillement en cas de cyclones, qui auraient des effets très négatifs en termes d’image de Saint-Barthélemy vis-à-vis des touristes ;

–  le tourisme, qui est la principale activité économique de la collectivité de Saint-Barthélemy () ;

––  la création et l’organisation des services et des établissements publics de la collectivité () ;

––  si la collectivité se voit reconnaître le statut de « pays et territoire d’outre-mer » au niveau communautaire, les règles en matière douanière, à l’exception de la recherche et de la constatation des infractions pénales et sous réserve des engagements internationaux de la France ;

Dans les matières devenant de compétence locale, les dispositions à caractère pénal restent fixées par l’État, conformément à l’article 74 de la Constitution qui exclut le transfert de compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale. La collectivité pourra cependant participer à l’exercice de la répression pénale des infractions aux règles qu’elle fixe dans les domaines de compétence transférés par l’État, comme le permet le texte constitutionnel qui dispose que « la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve ». L’article L.O. 6214-5 nouveau, qui prévoit cette possibilité de participation, a été étendu par la commission des Lois du Sénat à la répression des infractions aux règles fixées par la collectivité en matière de police et de sécurité maritimes. En effet, les autorités de Saint-Barthélemy souhaitent pouvoir adapter la législation en matière de réglementation des activités nautiques, qui sont très importantes à Saint-Barthélemy malgré sa superficie limitée. Il serait donc logique que la collectivité puisse participer au contrôle de l’application de ces règles dérogatoires.

L’article L.O. 6214-4 nouveau détaille les conditions dans lesquelles la collectivité de Saint-Barthélemy exerce sa compétence en matière fiscale.

Cet article définit tout d’abord la notion de domicile fiscal à Saint-Barthélemy de manière restrictive : la domiciliation fiscale est soumise à une condition de résidence de cinq ans. Ce délai de cinq ans s’applique aux personnes physiques comme aux personnes morales, qui ne relèveront du régime fiscal de Saint-Barthélemy que si le siège de leur « direction effective » est à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins ou, si cette durée de résidence n’est pas atteinte, si tous les associés y sont résidents. Cette condition de résidence, de même que l’exigence d’une direction effective (et non d’un siège social virtuel), tend à éviter des installations massives d’individus et d’entreprises à Saint-Barthélemy pour des raisons d’opportunité et d’évasion fiscale. Les personnes installées depuis moins de cinq ans resteront donc assujetties aux impôts directs de l’État, notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur les grandes fortunes (68). En effet, compte tenu des ressources assurées à Saint-Barthélemy par ses droits indirects, notamment le droit de quai, et de la tradition d’absence d’impôts directs résultant du traité franco-suédois du 10 août 1877, il est probable que Saint-Barthélemy disposera d’une fiscalité très attractive par rapport à la métropole. Or, un afflux de contribuables métropolitains risquerait de déséquilibrer l’économie locale et d’engendrer des opérations spéculatives, alors même que le développement de l’île est fondé sur le tourisme de qualité et la préservation du milieu naturel comme élément d’attrait pour les visiteurs.

Il convient toutefois de rappeler que l’autonomie fiscale de Saint-Barthélemy ne signifie pas la création d’un « paradis fiscal » ou d’un centre off shore. En effet, le droit bancaire et le droit monétaire et financier restent de compétence étatique, tandis que les conventions et la législation communautaires relatives à la lutte contre le blanchiment continueront à s’appliquer.

L’article L.O. 6214-4 préserve par ailleurs un rôle important de l’État en matière de prélèvements obligatoires :

––  l’État est destinataire de toutes les informations nécessaires pour l’application de la réglementation fiscale et des clauses d’échange de renseignements avec d’autres États ;

––  l’État reste compétent en matière de cotisations sociales et de prélèvements destinés à financer la protection sociale et l’amortissement de la dette sociale, puisque la collectivité de Saint-Barthélemy ne devient pas compétente en matière de droit du travail et de droit social, à la différence de la Polynésie française. Les personnes domiciliées à Saint-Barthélemy continueront donc à acquitter les cotisations sociales, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Afin d’assurer que l’État n’utilise pas ces prélèvements pour aller à l’encontre de la politique fiscale de la collectivité, le texte précise que ces cotisations et taxes sont fixées par analogie avec celles en vigueur en Guadeloupe ;

––  l’État peut instituer des taxes spéciales pour financer ses missions en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques. Le Sénat a prévu la possibilité de conclure une convention entre l’État et la collectivité pour organiser le recouvrement des taxes destinées au financement de la sécurité aérienne ;

––  une convention fixera les modalités de collaboration entre les services de l’État et ceux de la collectivité d’outre-mer pour éviter la double imposition, prévenir l’évasion fiscale et collecter les informations en matière fiscale ;

––  les services de l’État peuvent également continuer à assurer les opérations d’assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts pour le compte de la collectivité d’outre-mer, dans des conditions fixées par convention. Un avant-projet de convention fiscale est d’ores et déjà en cours de discussion avec le ministère de l’économie et des finances. Il est en effet plus simple que les services de l’État puissent continuer à assurer le recouvrement des recettes fiscales, qu’ils effectuent déjà, plutôt que de risquer de désorganiser la collecte en la transférant à un nouveau service.

À la demande de la collectivité de Saint-Barthélemy, le Sénat a adopté un amendement de la commission des Lois soumettant les agréments accordés par l’État aux investissements donnant lieu à déduction fiscale à un avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy. En effet, les autorités de Saint-Barthélemy souhaitent éviter des investissements massifs dans l’île qui risqueraient de menacer son environnement ou son développement équilibré. De plus, de tels mécanismes incitatifs paraissent moins nécessaires à Saint-Barthélemy, où l’économie est prospère, que dans d’autres territoires ultramarins. L’amendement de la commission des Lois prévoyait initialement une obligation d’avis conforme du conseil exécutif, mais un sous-amendement du Gouvernement a prévu un avis simple.

L’article L.O. 6214-6 nouveau définit le domaine public et privé de Saint-Barthélemy de manière analogue à celui de la Polynésie française (article 47 du statut), en énumérant les composantes de ce domaine :

––  les biens vacants et sans maître – qui, en vertu de l’article 73 du code civil, appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés, ou à l’État si la commune renonce à exercer ses droits – et les successions abandonnées ;

––  le domaine public maritime, qui comprend les rivages de la mer et le sol et le sous-sol des eaux intérieures et des eaux territoriales, sous réserve des droits de l’État et notamment des emprises nécessaires à l’État pour exercer ses compétences. En métropole, le domaine public maritime relève du domaine de l’État, comme le prévoit l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. À Saint-Barthélemy, il relèvera du domaine de la collectivité, qui réglementera le droit d’exploitation et le droit d’exploration, ce qui apparaît logique puisqu’elle est compétente en matière d’environnement.

Le droit de propriété de Saint-Barthélemy sur son domaine public s’exerce cependant sous réserve des emprises nécessaires pour l’exercice par l’État de ses compétences.

L’article L.O. 6214-7 nouveau prévoit la possibilité de mesures de protection du patrimoine foncier, en autorisant la collectivité à instaurer un régime de déclaration des transferts de propriétés foncières entre vifs (ventes et donations) et en fixant les conditions d’exercice du droit de préemption de la collectivité.

L’établissement d’un régime de déclaration des transferts fonciers a pour objet de faciliter l’exercice du droit de préemption. Un tel régime est prévu par l’article 19 du statut de la Polynésie française dans un but de protection du patrimoine foncier. Comme la Polynésie, Saint-Barthélemy et Saint-Martin se caractérisent par un territoire insulaire où la surface utilisable est très limitée. La réglementation des transferts fonciers est un moyen d’éviter la spéculation sur le prix des terrains, qui pourrait priver les habitants de la propriété foncière, et le morcellement des terres. C’est pourquoi cette possibilité est prévue par l’article 74 de la Constitution, qui prévoit que « des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière (…) de protection du patrimoine foncier ». À Saint-Barthélemy, la déclaration serait obligatoire pour tous les transferts fonciers à l’exception des héritages, qui ne sont pas des transferts entre vifs, et des donations en ligne directe ou collatérale jusqu’au quatrième degré.

Comme les communes métropolitaines, le droit de préemption doit s’exercer dans un délai de deux mois, mais son champ est différent de celui fixé par le code de l’urbanisme :

––  l’exercice du droit de préemption par les communes est possible pour diverses raisons : pour mettre en œuvre un projet urbain ou une politique locale de l’habitat, organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, favoriser le développement des loisirs et du tourisme, réaliser des équipements collectifs, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine ou pour assurer le maintien des locataires dans un immeuble d’habitation, si cet objectif est d’intérêt général. En revanche, le droit de préemption spécifique de Saint-Barthélemy ne peut être exercé que pour préserver la cohésion sociale, garantir le droit au logement ou pour sauvegarder ou mettre en valeur les espaces naturels ;

––  en revanche, si le droit de préemption des communes est limité aux zones constructibles (zones urbaines et d’urbanisation future), celui de Saint-Barthélemy peut s’exercer sur toute propriété foncière, y compris sur les espaces naturels.

Pour respecter le droit de propriété, le statut prévoit l’obligation pour la collectivité de ayants droits « le montant de la valeur desdites propriétés foncières ». À défaut d’accord sur le montant à verser, celui-ci est déterminé comme en matière d’expropriation publique.

Ces dispositions ne seront pas applicables aux transferts effectués au profit de résidents de Saint-Barthélemy, qui sont définis comme :

––  les personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy, cette durée suffisante étant fixée par délibération du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

––  les personnes liées par mariage, concubinage ou pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d’une durée suffisante de résidence ;

––  les personnes morales ayant leur siège social à Saint-Barthélemy et contrôlées par des personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence.

Des délibérations du conseil territorial pourront assimiler à une période de résidence les périodes passées hors de Saint-Barthélemy pour effectuer le service national, pour suivre des études ou une formation ou encore pour des raisons familiales, médicales ou professionnelles.

Enfin, l’article L.O. 6214-8 nouveau attribue à la collectivité de Saint-Barthélemy le soin de fixer les conditions d’exécution du service postal, qui donne lieu à la conclusion d’une convention avec l’État.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant, par analogie avec le code le l’urbanisme, que l’État délivre lui-même les permis de construire concernant ses propres immeubles, après avis du conseil exécutif de la collectivité (amendement n° 87).

La Commission a ensuite adopté deux amendements de coordination présentés par le rapporteur à l’article L.O. 6214-4 (amendements nos 88 et 89) et un amendement de précision du même auteur à l’article L.O. 6214-7 (amendement n° 90).

TITRE II

LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ

Les articles L.O. 6220-1 à L.O. 6224-8 nouveaux régissent le fonctionnement des institutions de la nouvelle collectivité, qui comprennent, aux termes de l’article L.O. 6220-1 nouveau :

––  une assemblée délibérante appelée conseil territorial ;

––  le président du conseil territorial, qui est l’exécutif de la collectivité ;

––  un conseil exécutif, qui exerce de manière collégiale certaines compétences exécutives ;

––  un organe consultatif : le conseil économique, social et culturel.

(articles L.O. 6221-1 à L.O. 6221-33 du CGCT)

Le conseil territorial

Le chapitre premier régit l’organisation et le fonctionnement du conseil territorial.

Le projet de loi initial prévoyait la dénomination de « conseil général » pour l’assemblée délibérante de la collectivité, dont les règles de fonctionnement sont largement inspirées de celles applicables aux conseils généraux des départements. Le Sénat lui a préféré l’appellation « conseil territorial » afin d’éviter des confusions avec les conseils généraux de métropole.

1. Composition et formation

Comme le rappelle l’article L.O. 6221-1 nouveau, les règles relatives à la composition du conseil territorial, à la durée du mandat, aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités ne figurent pas dans le CGCT, mais dans le futur titre II du livre VI du code électoral, créé par l’article 7 du présent projet de loi organique. Le conseil territorial, composé de dix-neuf membres (69), est élu pour cinq ans au scrutin de liste à deux tours. L’article L.O. 6221-1 nouveau précise par ailleurs que les conseillers territoriaux et le président du conseil territorial doivent déposer une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique. Ils seront donc soumis à la même obligation que les conseillers régionaux et généraux en application de l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Les articles L.O. 6221-2 et L.O. 6221-3 nouveaux reprennent les dispositions des articles L. 3121-3 et L. 3121-4 du CGCT relatifs à la démission des conseillers. Ceux-ci peuvent démissionner de leur propre initiative ou être déclarés démissionnaires d’office par le juge administratif s’ils refusent de remplir leurs fonctions. L’article L.O. 6221-4 nouveau ajoute un cas supplémentaire de démission d’office d’un conseiller territorial en cas d’absentéisme : en cas d’absence à quatre réunions consécutives en moins de quatre mois sans excuse légitime acceptée par le conseil territorial, celui-ci déclare le conseiller démissionnaire d’office lors de sa réunion suivante.

Les articles L.O. 6221-5 et L.O. 6221-6 nouveaux fixent, en matière de suspension et de dissolution du conseil territorial, des règles proches de celles applicables aux conseils généraux en application des articles L. 3121-5 et L. 3121-6.

L’article L.O. 6221-5 nouveau permet ainsi au Gouvernement, lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, de prononcer la dissolution de celui-ci par décret motivé pris en conseil des ministres, le Parlement devant en être informé. À la différence de l’article L. 3121-5, il est précisé que ce décret peut être pris d’office ou à la demande du président du conseil territorial et qu’il doit fixer la date des nouvelles élections (70).

Le Sénat a supprimé la précision selon laquelle le décret de dissolution n’est pris qu’après avis du conseil territorial, cette précision apparaissant redondante avec l’obligation de consulter le conseil territorial sur tout projet de décret comportant des dispositions particulières à Saint-Barthélemy (article L.O. 6213-3 nouveau).

Enfin, le dernier alinéa de cet article permet, en cas d’urgence, au ministre de l’outre-mer de suspendre le conseil territorial pour une durée maximale d’un mois, par arrêté motivé. Cette disposition s’inspire de la possibilité de suspension du conseil municipal par arrêté motivé du préfet, prévue à l’article L. 2121-6 du CGCT.

L’article L.O. 6221-6 nouveau transpose les règles applicables en cas de vacance du conseil général, la vacance pouvant intervenir à la suite de sa dissolution ou de sa suspension, de la démission de tous ses membres ou encore de l’annulation de l’élection. Dans ce cas, le président du conseil territorial expédie les affaires courantes, ses décisions ne devenant exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État. Le conseil territorial doit être réélu dans un délai de deux mois.

Enfin, l’article L.O. 6221-7 nouveau prévoit que le conseil territorial est soumis aux mêmes règles que les conseils municipaux en cas de mobilisation générale et en temps de guerre. Il renvoie ainsi au chapitre IV du titre II du livre premier de la deuxième partie du CGCT, qui comprend les articles L. 2124-1 à L. 2124-7. Ces articles fixent le quorum à la moitié des membres non mobilisés du conseil territorial en cas de mobilisation générale. Ils permettent au représentant de l’État, en temps de guerre, de prendre des mesures en se substituant au maire et prévoient la possibilité de suspendre par décret un membre du conseil municipal ou le conseil municipal tout entier, pour des motifs d’ordre public ou d’intérêt général.

2. Fonctionnement

Les articles L.O. 6221-8 à L.O. 6221-33 nouveaux définissent les modalités de fonctionnement du conseil territorial de Saint-Barthélemy. Ces règles sont pour la plupart identiques à celles prévues pour les conseils généraux de métropole.

Ainsi, l’article L.O. 6221-8 nouveau prévoit que le conseil a son siège à l’hôtel de la collectivité, par analogie avec l’article L. 3121-7.

L’article L.O. 6221-9 nouveau prévoit que le conseil territorial établit son règlement intérieur dans le mois suivant son renouvellement, comme le conseil général en application de l’article L. 3121-8.

L’article L.O. 6221-10 nouveau dispose qu’à l’instar des conseils généraux (article L. 3121-9), le conseil territorial est réuni par son président au moins une fois par trimestre, une première réunion étant de droit après le renouvellement. Toutefois, cette réunion de droit se tient le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin, et non le second jeudi comme pour les conseils généraux.

En application de l’article L.O. 6221-11 nouveau, qui adapte les dispositions de l’article L. 3121-10, le conseil territorial peut également être réuni à la demande du conseil exécutif, d’une partie des membres du conseil territorial ou, en cas de circonstances exceptionnelles, par décret. L’initiative des réunions est ouverte plus largement aux membres du conseil territorial, puisque la réunion peut être demandée par un quart des membres, et non un tiers comme pour les conseils généraux, et le nombre maximal de demandes pour chaque membre est fixé à une par trimestre, au lieu d’une par semestre. En outre, l’article L.O. 6221-11 ajoute la possibilité de réunir le conseil territorial à la demande du représentant de l’État, ce qui n’est pas prévu en métropole.

L’article L.O. 6221-12 nouveau reprend la règle de publicité des séances du conseil fixée par l’article L. 3121-11, sauf lorsque le huis clos est décidé, et la possibilité de retransmission audiovisuelle. Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a écarté le recours au huis clos lorsque le conseil territorial fixe des règles relevant des compétences transférées par l’État et énumérées à l’article L. 6214-3.

L’article L.O. 6221-13 nouveau reprend les dispositions de l’article L. 3121-12 relatifs à l’exercice de la police de l’assemblée par le président du conseil.

L’article L.O. 6221-15 nouveau fixe, pour les délibérations du conseil territorial, des règles de quorum et de majorité identiques à celles de l’article L. 3121-14. Ainsi, le conseil délibère si la majorité absolue de ses membres en exercice est présente et prend des délibérations à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu’une majorité qualifiée est exigée.

L’article L.O. 6221-16 nouveau ne reprend que partiellement les dispositions de l’article L. 3121-15 sur les votes. Il permet ainsi au sixième des membres du conseil territorial de demander un scrutin public, dont le résultat est ensuite reproduit au procès-verbal. En matière de nominations, à la différence de l’article L. 3121-15, il prévoit des exceptions au principe du vote au scrutin secret. Ainsi, si la loi ou le règlement n’impose pas le recours au scrutin secret, le conseil général peut décider à l’unanimité que le scrutin ne sera pas secret. Cette possibilité est aujourd’hui prévue pour les conseils municipaux par l’article L. 2121-21 du CGCT.

Les articles L.O. 6221-17 à L.O. 6221-28 nouveaux reprennent les règles de fonctionnement des conseils généraux prévues aux articles L. 3121-16 à L. 3121-24-1. Ils prévoient ainsi la possibilité de délégations de vote (article L.O. 6221-17), la publication des délibérations (article L.O. 6221-18), le droit des conseillers territoriaux à être informés des affaires de la collectivité (article L.O. 6221-19), la diffusion des informations auprès des membres du conseil territorial (article L. 6221-10), la remise par le président d’un rapport sur les affaires soumises au conseil territorial (article L.O. 6221-11), la possibilité d’adresser des questions orales en séance (article L.O. 6221-22) et la remise par le président d’un rapport annuel sur la situation de la collectivité (article L.O. 6221-23). Ils prévoient également la formation de commissions au sein du conseil (article L. 6221-24), la possibilité de constituer des missions d’information (article L.O. 6221-25), les conditions de désignation des conseillers territoriaux siégeant dans des organismes extérieurs (article L.O. 6221-26) et la constitution de groupes d’élus (article L.O. 6221-27), qui bénéficient d’un espace réservé à leur expression dans les bulletins d’information de la collectivité (article L.O. 6221-18). Toutefois, les groupes d’élus de l’opposition bénéficient de droits supplémentaires, l’article L.O. 6221-27 indiquant qu’à leur demande, ils disposent d’un local administratif prêté sans frais et de matériel de bureau fourni par la collectivité.

En revanche, les articles L.O. 6221-29 à L.O. 6221-33 nouveaux, relatifs aux relations du conseil territorial avec le représentant de l’État, accordent à celui-ci des prérogatives plus étendues. Ainsi, l’article L.O. 6221-29 permet au représentant de l’État d’être étendu par le conseil territorial à sa demande, alors que l’article L. 3121-25 applicable aux conseils généraux requiert l’accord du président du conseil général pour que le préfet soit entendu. L’article L.O. 6221-29 prévoit également que le représentant de l’État doit se voir communiquer l’ordre du jour des séances du conseil territorial et les documents transmis aux conseillers territoriaux.

Les articles L.O. 6221-30 et L.O. 6221-31 reprennent les dispositions des articles L. 3121-25-1 et L. 3121-26 prévoyant, d’une part, que le représentant de l’État et le président du conseil territorial se transmettent réciproquement les informations nécessaires à l’exercice de leur mission et, d’autre part, que le représentant de l’État remet un rapport annuel sur l’activité des services de l’État dans la collectivité.

L’article L.O. 6221-32 permet au représentant de l’État de demander, par arrêté motivé, une nouvelle lecture d’une délibération dans un délai de quinze jours à compter de la transmission de celle-ci ou une nouvelle délibération d’un acte du conseil exécutif dans un délai de sept jours. Dans ce cas, l’acte ou la délibération visé ne devient exécutoire qu’après son adoption définitive. Cette possibilité s’inspire de celle reconnue au haut-commissaire par les articles 103 et 129 du statut de la Nouvelle-Calédonie et l’article 143 du statut de la Polynésie française pour les lois du pays.

Enfin, l’article L.O. 6221-33 confie au représentant de l’État le soin de veiller à l’exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité (71) et lui permet de se substituer à ces dernières en cas de carence. Ainsi, si les institutions négligent de prendre certaines décisions, il peut, à titre exceptionnel et après mise en demeure de la collectivité, prendre des mesures nécessaires pour rétablir le fonctionnement normal des institutions ou assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou ceux de la collectivité ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur précisant que le conseil territorial est l’assemblée délibérante de la collectivité (amendement n° 91).

La Commission a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 92, 93 et 94).

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à prévoir, comme dans les départements, un délai de douze jours pour que les conseillers territoriaux puissent prendre connaissance des affaires qui leur seront soumises (amendement n° 95).

Puis la Commission a adopté deux amendements du rapporteur visant respectivement à corriger une erreur matérielle (amendement n° 96) et à procéder à une clarification rédactionnelle (amendement n° 97).

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à autoriser le représentant de l’État à agir, après mise en demeure des institutions de la collectivité, pour rétablir le fonctionnement normal des services publics lorsque les institutions de la collectivité ont manqué à leurs obligations, à l’instar de ce qui a été proposé pour Mayotte (amendement n° 98).

(articles L.O. 6222-1 à L.O. 6222-4 du CGCT)

Le président du conseil territorial

L’article L.O. 6222-1 nouveau prévoit l’élection du président par le conseil territorial lors de la réunion qui suit le renouvellement du conseil territorial. À la différence du président du conseil général, qui est élu après chaque renouvellement partiel, le président du conseil territorial sera donc élu pour un mandat de même durée que celui du conseil territorial, c’est-à-dire pour cinq ans. À l’instar de ce que prévoit l’article L. 3122-1 pour l’élection du président du conseil général, les deux tiers des membres du conseil doivent être présents et le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil, sauf si un troisième tour est nécessaire.

L’article L.O. 6222-2 nouveau reprend les dispositions de l’article L. 3122-2 relatif à la vacance du siège du président. Dans ce cas, les fonctions de président sont temporairement exercées par un vice-président jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil exécutif. En cas de besoin, des élections sont organisées pour compléter le conseil territorial.

Le régime d’incompatibilités défini par l’article L.O. 6222-3 nouveau est plus strict que celui applicable aux présidents de conseils généraux, en raison de l’étendue des prérogatives du président du conseil territorial. Ainsi, les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre de directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France, mais également avec toute autre fonction publique non élective. Il est donc soumis au même régime que les membres de l’assemblée de la Polynésie française, qui ne peuvent exercer aucune fonction publique non élective en application de l’article 104 du statut. En contrepartie, le président du conseil territorial dispose d’un délai d’un mois pour choisir entre les fonctions, alors que, dans les départements, le CGCT prévoit que le président cesse immédiatement ses fonctions de président du conseil général en cas d’incompatibilité.

Enfin, l’article L.O. 6222-4 nouveau dispose que le président du conseil territorial est responsable devant le conseil territorial, qui peut voter une motion de défiance constructive à son encontre.

La motion de défiance constructive est prévue par le seul statut de la Corse, l’article L. 4422-20 du CGCT permettant à l’Assemblée de Corse de mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif. À Saint-Barthélemy, comme à Saint-Martin, cette possibilité concernera le seul président. L’importance de ses pouvoirs personnels et la relative longue durée de son mandat nécessitent en effet des mécanismes de contrôle efficace par l’organe délibérant.

La motion de défiance doit comporter un exposé des motifs et le nom du candidat proposé pour remplacer le président du conseil territorial. Comme son équivalent à l’Assemblée de Corse, la motion doit être signée par au moins un tiers des conseillers territoriaux, votée après l’expiration d’un délai de deux jours francs après son dépôt et ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée.

Si la motion de défiance est adoptée, le nouveau président entre en fonctions immédiatement. Le conseil territorial procède ensuite à l’élection d’un nouveau conseil exécutif.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur qui anticipe le prochain changement de dénomination de l’actuel Conseil de la politique monétaire de la Banque de France (amendement n° 99), puis elle a adopté trois amendements du même auteur qui procèdent à une harmonisation rédactionnelle (amendements nos 100, 101 et 102).

(articles L.O. 6222-5 à L.O. 6222-16 du CGCT)

Le conseil exécutif

À la différence des commissions permanentes au sein des conseils généraux, le conseil exécutif de Saint-Barthélemy se voit confier plusieurs prérogatives spécifiques, afin que certaines décisions particulièrement sensibles soient prises de manière collégiale.

En application de l’article L.O. 6222-5 nouveau, le conseil exécutif, élu par le conseil général, se compose de sept membres : outre le président du conseil territorial, qui est le président du conseil exécutif, il comprend quatre vice-présidents et deux conseillers. Il comprend donc un nombre déterminé de membres, à la différence des commissions permanentes des conseils généraux qui se composent « de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas inférieur à 30 % de l’effectif du conseil, et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres » (72).

Les articles L.O. 6222-6 et L.O. 6222-7 nouveaux reprennent les règles fixées par les articles L. 3122-5 et L. 3122-6 relatifs à l’élection des membres de la commission permanente et au cas de vacance d’un siège. Les membres du conseil exécutif sont ainsi élus par le conseil territorial au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, puis sont affectés à chaque poste au scrutin uninominal. Toutefois, si une seule candidature a été déposée pour chaque poste, les candidats sont immédiatement nommés dès l’expiration du délai de dépôt des candidatures. En cas de vacance d’un siège, le conseil général peut décider de compléter le conseil exécutif selon la même procédure. Cependant, s’il y a plusieurs candidatures pour ce siège, le conseil exécutif est intégralement renouvelé.

Les membres du conseil exécutif sont nommés pour toute la durée du mandat du conseil territorial, mais peuvent cependant être relevés de leurs fonctions en application de l’article L.O. 6222-8 nouveau. S’agissant des vice-présidents, le conseil territorial met fin à leurs fonctions sur proposition du président, puis élit des remplaçants comme en cas de vacance d’un siège. S’agissant des conseillers, le conseil territorial peut mettre fin à leurs fonctions avec l’accord du groupe auquel ils appartiennent. Le Sénat a précisé que ces délibérations peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État.

L’article L.O. 6222-9 nouveau permet au Gouvernement de suspendre ou de révoquer le président du conseil territorial ou des membres du conseil exécutif. Cette possibilité est entourée de plusieurs garanties :

––  la suspension est prise par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer, après que le président et les membres du conseil territorial aient pu être entendus ou fournir des explications écrites ;

––  la suspension peut être décidée pour une durée maximale d’un mois ;

––  l’arrêté de suspension peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État ;

––  la révocation est décidée par décret motivé en conseil des ministres.

Les élus révoqués sont inéligibles pendant un an aux fonctions de président et de membre du conseil exécutif.

L’article L.O. 6222-10 nouveau reprend les dispositions de l’article L. 3122-7 relatif à l’expiration des pouvoirs des commissions permanentes : de la même manière, les pouvoirs du conseil exécutif expirent lors de la première réunion qui suit le renouvellement du conseil général.

L’article L.O. 6222-11 nouveau dispose que le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu’il le juge utile.

L’article L.O. 6222-12 nouveau prévoit que les réunions sont présidées par le président du conseil territorial, puisque celui-ci est également le président du conseil exécutif. Il permet également au représentant de l’État d’être entendu par le conseil exécutif à sa demande, comme devant le conseil territorial.

L’article L.O. 6222-13 nouveau, relatif à l’ordre du jour du conseil exécutif, dispose que celui-ci est arrêté par le président du conseil territorial et communiqué au représentant de l’État au moins 48 heures avant la réunion. Si le représentant de l’État le demande, toute question relevant de la compétence de l’État est inscrite de droit à l’ordre du jour. Il n’est pas possible au conseil exécutif de délibérer de questions non inscrites à l’ordre du jour.

L’article L.O. 6222-14 nouveau précise que les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques, selon un principe commun aux différents organes exécutifs. Toutefois, dans un souci de transparence, le Sénat a prévu que ces réunions feraient l’objet d’un communiqué, à l’instar de ce qui existe pour le conseil des ministres.

Le Sénat a ajouté un article L.O. 6222-14-1 nouveau prévoyant que le représentant de l’État peut assister aux réunions du conseil exécutif, avec l’accord du président du conseil territorial, et est alors destinataire des convocations.

Le Sénat a également inséré deux sections supplémentaires relatives respectivement à la dissolution du conseil exécutif et au contentieux de l’élection des membres du conseil exécutif, y compris l’élection du président du conseil territorial.

La section 3 nouvelle, comprenant l’article L.O. 6222-15 nouveau, permet au Gouvernement de dissoudre le conseil exécutif par décret pris en conseil des ministres lorsque son fonctionnement se révèle impossible. Cet article permet également au ministre chargé de l’outre-mer, en cas d’urgence, de suspendre le conseil exécutif par arrêté motivé et pour une durée maximale d’un mois, le président du conseil territorial étant alors chargé d’expédier les affaires courantes. Le Sénat a en effet souhaité étendre à Saint-Barthélemy ce dispositif qui n’était prévu que pour Saint-Martin dans le projet de loi initial.

Le Sénat a également inséré une section 4, comprenant un article unique L.O. 6222-16 nouveau, régissant le contentieux de la nullité de l’élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif. Ce contentieux se déroulera dans les mêmes conditions que celui relatif à l’élection des conseillers territoriaux, c’est-à-dire devant le Conseil d’État.

(articles L.O. 6223-1 à L.O. 6223-3 du CGCT)

Le conseil économique, social et culturel

Le chapitre III définit le fonctionnement du conseil économique, social et culturel (CESC), qui est une assemblée consultative chargée d’assister le conseil territorial. Cet organe, inspiré du conseil économique et social régional, obéit à des règles assez proches de celles applicables à son homologue polynésien et définies aux articles 47 à 152 du statut de la Polynésie française.

L’article L.O. 6223-1 définit et indique la composition du conseil économique, social et culturel.

Ce conseil regroupe ainsi les acteurs qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Barthélemy, qui peuvent être des représentants de groupements professionnels, de syndicats, d’organismes ou d’associations. Chaque activité est représentée au sein du CESC en proportion de son importance dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Barthélemy.

Les membres sont nommés pour cinq ans et sont tous renouvelés simultanément, comme le conseil territorial. La composition du conseil économique, social et culturel, ainsi que les modalités de désignation de ses membres, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer. Il est probable qu’à l’instar du conseil économique et social régional, la désignation des représentants se fasse par plusieurs collèges selon le type d’activités. Enfin, le mandat de conseiller territorial est incompatible avec celui de membre du CESC.

L’article L.O. 6223-2 nouveau définit le fonctionnement du conseil économique, social et culturel et les moyens mis à sa disposition.

Le CESC établit son règlement intérieur, élit au scrutin secret son président et les membres du bureau.

Le CESC ne dispose pas de personnels ou de moyens matériels propres. C’est le conseil territorial qui lui met à disposition les moyens nécessaires à son fonctionnement, notamment pour assurer le secrétariat des séances. Le conseil territorial met également des services à disposition pour la réalisation d’études. Ces dispositions sont identiques à celles de l’article L. 4134-5 du CGCT qui définit les moyens affectés au conseil économique et social régional.

En revanche, à la différence du conseil économique et social régional, le CESC dispose de l’autonomie financière, ce qui lui garantit des conditions correctes de fonctionnement indépendamment de la volonté du conseil territorial. Il reçoit ainsi une dotation versée par le conseil territorial, et qui constitue une dépense obligatoire. L’ordonnateur de ce budget est le président du CESC ou, par délégation, un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la collectivité dans les conditions prévues pour la Polynésie française par l’article L.O. 274-5 du code des juridictions financières : c’est alors l’ordonnateur qui engage sa responsabilité, et non le comptable.

Enfin, le président du CESC gère le personnel administratif affecté par le conseil territorial aux services du CESC.

L’article L.O. 6223-3 nouveau énumère les compétences du conseil économique, social et culturel, qui dispose de pouvoirs de consultatifs et de la possibilité de réaliser des études.

Les premier à troisième paragraphes définissent les conditions dans lesquelles le CESC doit être consulté par le conseil général. Le premier paragraphe indique ainsi que le CESC doit être consulté sur certains actes qui définissent l’orientation générale de la politique de développement de la collectivité : le plan de la nation, la répartition et l’utilisation des fonds de l’État destinés à des investissements, le plan d’aménagement et de développement durable et les orientations générales du projet de budget de la collectivité. Le CESC est consulté à la fois en amont, sur la préparation de ces actes, et en aval, sur l’exécution du plan de la nation et sur les résultats de la mise en œuvre de ces programmes. Le deuxième paragraphe prévoit également l’obligation de consulter le CESC sur tous les projets et propositions d’actes ou de délibérations à caractère économique, social ou culturel, y compris en matière de développement durable. Une grande partie des délibérations du conseil territorial devraient donc lui être soumises. Enfin, le troisième paragraphe précise que le CESC, lorsqu’il est saisi d’un projet d’acte par le conseil territorial, doit rendre son avis dans un délai d’un mois, qui peut être réduit à 15 jours en cas d’urgence.

Le quatrième paragraphe permet au CESC de réaliser des études ou de formuler des avis de sa propre initiative. Le CESC peut réaliser des études sur toute question économique, sociale ou culturelle. Il peut également donner son avis sur toute proposition de délibération, cette initiative devant émaner de la majorité des deux tiers de ses membres. Enfin, le IV permet également au représentant de l’État de saisir pour avis le CESC.

Le cinquième paragraphe précise que les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.

Le rôle de ce conseil est étoffé en raison du rôle traditionnellement important des acteurs socio-professionnels à Saint-Barthélemy. Il a vocation à jouer un rôle de contre-pouvoir, de lieu de réflexion à côté du lieu de pouvoir unique que constitue la collectivité territoriale.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 103).

(articles L.O. 6224-1 à L.O. 6224-8 du CGCT)

Conditions d’exercice des mandats électoraux

L’article L.O. 6224-1 nouveau confie au conseil territorial la responsabilité de fixer la plupart des garanties accordées aux conseillers territoriaux pour l’exercice de leur mandat en matière d’autorisations d’absence, de garanties dans l’exercice de leur activité professionnelle, de garanties à l’issue du mandat, de droit à la formation, de protection sociale et de régime de responsabilité.

Ces garanties doivent être fixées par analogie avec les garanties bénéficiant aux conseillers généraux et régionaux, qui figurent respectivement aux articles L. 3123-1 à L. 3123-30 et aux articles L. 4135-1 à L. 4135-30 du CGCT. En application de l’article L.O. 6224-3, les délibérations du conseil territorial définissant ces règles doivent être votées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

L’article L.O. 6224-2 nouveau définit l’indemnité perçue par les conseillers territoriaux. Dans la rédaction initiale du projet de loi, il revenait au conseil territorial de fixer le montant de cette indemnité, sans obligation d’analogie avec les conseillers généraux ou régionaux. Le Sénat a choisi de faire figurer dans le statut les règles de calcul de l’indemnité et a par conséquent détaillé la rédaction de l’article L.O. 6224-2. L’intention de la commission des Lois du Sénat était d’aligner les indemnités sur celles perçues par les conseillers généraux en application des articles L. 3123-15 à L. 3123-17 du CGCT. Toutefois, en raison d’un problème d’interprétation de ces articles, le texte adopté par le Sénat fixe, en réalité, des plafonds d’indemnités plus élevés que le droit commun départemental.

Le premier paragraphe de cet article transpose la règle selon laquelle l’indemnité des élus est fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. Depuis le 1er novembre 2006, le traitement correspondant à l’indice 1015 de rémunération (indice majoré 821) est de 3 693 euros.

Les conseillers généraux des départements de métropole peuvent percevoir une indemnité de fonction maximale comprise entre 40 % et 70 % de ce traitement de référence, selon la population du département. En revanche, les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy percevront une indemnité qui peut atteindre au plus le montant de ce traitement majoré de 40 %, soit 140 % du terme de référence.

Les membres du conseil exécutif bénéficient en outre de majorations de leur indemnité de conseiller territorial, dans les mêmes conditions que les membres de commissions permanentes :

––  les membres du conseil exécutif qui n’ont pas la qualité de vice-président peuvent voir leur indemnité majorée de 10 % ;

––  les vice-présidents peuvent percevoir une indemnité majorée de 40 % ;

––  le président du conseil territorial peut bénéficier d’une indemnité majorée de 45 %.

INDEMNITÉ DE FONCTION MAXIMALE
(taux par rapport au traitement de référence et montant en euros)

 

Conseils généraux

Collectivité de
Saint-Barthélemy

Conseillers

de 40 % à 70 %

140 %

de 1 477,20 euros à 2 585,10 euros

5 170 euros

Membres de la commission permanente / du conseil exécutif

indemnité de conseiller majorée de 10 %

indemnité de conseiller majorée de 10 %

de 1 624,92 euros à 2 843,61 euros

5 687 euros

Vice-présidents

indemnité de conseiller majorée de 40 %

indemnité de conseiller majorée de 40 %

de 2 068,08 euros à 3 619,14 euros

7 238 euros

Président du conseil général / territorial

145 %

indemnité de conseiller majorée de 45 %

5 354,85 euros

7 496,50 euros

La fixation d’un plafond d’indemnités plus élevé peut cependant être justifiée compte tenu de la grande différence de charge de travail entre les conseillers généraux et les futurs conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, car le conseil territorial exerce simultanément les fonctions d’un conseil municipal, d’un conseil général et d’un conseil régional, auxquelles il faut ajouter la fixation de règles dans les domaines de compétences transférés par l’État. Il est probable que de nombreux conseillers territoriaux, en particulier les membres du conseil exécutif et le président, devront se consacrer entièrement à leurs fonctions, sans activité professionnelle. En outre, le montant maximal des indemnités reste largement inférieur au total des indemnités pouvant être perçues en métropole en cas de cumul des mandats (73). Il convient enfin de rappeler que le montant des indemnités résultant de l’application de ces dispositions constitue seulement un maximum pour la collectivité, qui peut retenir des montants plus faibles.

Le deuxième paragraphe de cet article permet au conseil territorial de moduler le montant des indemnités de ses membres en fonction de leur assiduité aux séances plénières, aux réunions de commission et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité. Cette réduction ne peut excéder la moitié de l’indemnité maximale pouvant être versée. Cette possibilité est la reprise de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-6 du CGCT.

Le troisième paragraphe de cet article transpose la règle fixée à l’article L. 3123-15-1 du CGCT, selon laquelle la délibération fixant le montant des indemnités de fonction doit être adoptée dans les trois mois suivant l’installation du conseil territorial à la suite de son renouvellement. Cette délibération est accompagnée d’un tableau annexé qui récapitule les différentes indemnités versées aux conseillers territoriaux.

Enfin, le quatrième paragraphe précise que la délibération fixant le montant des indemnités de fonction est adoptée à la majorité des membres composant le conseil territorial. Cette mention, redondante avec l’article L.O. 6224-3 nouveau, pourrait être supprimée.

Le Sénat a également inséré un article L.O. 6224-2-1 nouveau relatif au plafonnement des indemnités perçues au titre de mandats électoraux, qui reprend les dispositions de l’article L. 3123-18 du CGCT relatifs aux conseillers généraux. Ainsi, le conseiller territorial titulaire d’autres mandats électoraux ou siégeant au conseil d’administration d’un établissement public local ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ne peut percevoir plus d’une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire (74).

Les articles L.O. 6224-7 et L.O. 6224-8 nouveaux définissent le régime de protection fonctionnelle que la collectivité doit assurer aux élus territoriaux.

Ainsi, l’article L.O. 6224-7 nouveau consacre l’obligation de protection des élus faisant l’objet de poursuites pénales pour des faits qui ne sont pas des fautes détachables de l’exercice de leurs fonctions, dans une rédaction identique à celle du deuxième alinéa de l’article L. 3123-28. La collectivité doit ainsi prendre en charge les frais d’avocat et les frais de procédure.

L’article L.O. 6224-8 nouveau reprend les deux premiers alinéas de l’article L. 3123-29 relatif à la protection des élus à l’occasion de leurs fonctions, notamment contre les « violences, menaces ou outrages ». Les élus doivent également recevoir réparation du préjudice subi à cette occasion.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à compléter la liste des garanties dont peuvent bénéficient les élus territoriaux et qui sont déterminées par le conseil territorial (amendement n° 104).

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 105) et un amendement du même auteur supprimant une disposition redondante (amendement n° 106).

TITRE III

PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

(articles L.O. 6231-1 à L.O. 6233-1 du CGCT)

Participation des électeurs

L’article L.O. 6231-1 nouveau consacre le droit de pétition des électeurs de Saint-Barthélemy, qui peuvent saisir le conseil territorial de toute question relative à une compétence de la collectivité. Il met donc en application l’article 72-1 de la Constitution, aux termes duquel « la loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence. »

Les conditions de forme pour la présentation de la présentation sont identiques à celles exigées par l’article 158 du statut de la Polynésie française : la pétition doit être écrite et datée et comporter le nom, le prénom, l’adresse et le numéro d’inscription sur la liste électorale de chaque signataire. En revanche, la signature de 5 % des électeurs suffit, alors qu’un seuil de 10 % est requis en Polynésie.

Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition – cette décision étant susceptible de recours – puis le président en fait rapport devant le conseil territorial lors de la session suivante.

L’article L.O. 6232-1 nouveau rend applicables à Saint-Barthélemy les dispositions relatives au référendum local figurant au livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales.

Les dispositions du droit commun du CGCT applicables aux référendums locaux organisés par la collectivité de Saint-Barthélemy sont :

––  la fixation par l’assemblée délibérante des conditions d’organisation du scrutin et la possibilité pour le représentant de l’État de déférer cette délibération au tribunal administratif (article L.O. 1112-3) ;

––  la qualification de dépenses obligatoires pour les dépenses liées au référendum (article L.O. 1112-5, premier alinéa) ;

––  l’interdiction d’organiser un référendum local pendant une campagne électorale ou les jours de scrutin (article L.O. 1112-6) ;

––  l’adoption du texte à la majorité des suffrages exprimés et si au moins la moitié des électeurs inscrits ont pris part au scrutin (article L.O. 1112-7) ;

––  la mise à disposition du public d’un dossier d’information sur l’objet du référendum (article L.O. 1112-8) ;

––  les modalités d’organisation de la campagne en vue du référendum (article L.O. 1112-9) et les personnes habilitées à participer à cette campagne (article L.O. 1112-10) ;

––  les règles déterminant les électeurs participant au scrutin (article L.O. 1112-11) ;

––  les règles de déroulement des opérations de vote (article L.O. 1112-12) ;

––  l’application des dispositions pénales du code électoral en cas d’infraction (article L.O. 1112-13) ;

––  les possibilités de contestation de la régularité du référendum local (article L.O. 1112-14).

Le conseil territorial peut soumettre au référendum toute question de sa compétence, à l’exception des avis qu’il doit rendre et des propositions de modifications législatives ou réglementaires, de conclusion d’engagements internationaux ou de négociations d’accords internationaux. Sont exclus du référendum les actes par lesquels la collectivité peut intervenir dans des domaines restant de la compétence de l’État, tels le droit pénal ou l’adaptation des lois et règlements en vigueur. Comme pour les autres catégories de collectivités locales, la décision de soumettre un projet d’acte au référendum locale est prise par l’assemblée délibérante, sur proposition de l’exécutif.

Enfin, l’article L.O. 6233-1 nouveau régit les simples consultations des électeurs de la collectivité.

Ces consultations peuvent être organisées sur les mêmes actes que ceux susceptibles de faire l’objet d’un référendum local. En revanche, il est possible de consulter une partie seulement de la collectivité si elle seule est concernée par l’acte en question.

Le deuxième paragraphe de cet article dispose que la consultation des électeurs peut faire l’objet d’une initiative populaire mais, pour éviter la multiplication des demandes, un seuil de 10 % des électeurs est requis et chaque électeur ne peut signer qu’une saisine par an.

Les paragraphes III à VII de cet article sont la reprise des dispositions générales du CGCT relatives à la consultation des électeurs. Ainsi, les paragraphes III et IV transposent les dispositions de l’article L. 1112-17, qui prévoit que les modalités d’organisation de la consultation sont fixées par une délibération de l’assemblée délibérante, qui peut être déférée au tribunal administratif par le représentant de l’État. Le paragraphe V reprend la précision, figurant au premier alinéa de l’article L. 1112-19, selon laquelle les dépenses liées à la consultation sont des dépenses obligatoires. Le paragraphe VI indique, comme l’article L. 1112-20, que les électeurs répondent par oui ou par non puis que l’autorité compétente de la collectivité prend sa décision. Enfin, le paragraphe VII reprend l’interdiction, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 1112-21, d’organiser une consultation sur le même sujet qu’un référendum ou une autre consultation organisée moins d’un an avant. Il précise également que, comme pour les référendums locaux, les articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 du CGCT sont applicables (75).

Le paragraphe VIII de l’article L.O. 6233-1 précise que les dispositions du code électoral auxquelles cet article renvoie sont applicables dans les conditions fixées par les articles L.O. 477 et L. 478 nouveaux de ce code, introduits respectivement par l’article 7 du présent projet de loi organique et par l’article 2 du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer. Ces articles indiquent notamment que les références au département ou à l’arrondissement doivent être remplacées par des références à la collectivité.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 107), puis un amendement du même auteur visant à reprendre une précision figurant à l’article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales, selon laquelle le conseil territorial, saisi d’une demande tendant à organiser une consultation des électeurs, est libre de donner suite ou non à cette demande (amendement n° 108).

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 109).

TITRE IV

RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

(articles L.O. 6241-1 à L.O. 6241-4 du CGCT)

Entrée en vigueur des actes de la collectivité

Le chapitre premier du titre IV définit les conditions d’entrée en vigueur des actes de la collectivité, qui sont largement inspirées du régime applicable aux actes des départements fixé par les articles L. 3131-1 à L. 3131-5.

L’article L.O. 6241-1 nouveau reprend le principe, énoncé à l’article L. 3131-1 du CGCT, selon lequel les actes de la collectivité sont exécutoires à compter de leur publication, leur affichage ou leur notification et de leur transmission au représentant de l’État, laquelle peut être effectuée par voie électronique. Une disposition particulière est cependant instaurée pour les actes pris dans les domaines de compétences transférés par l’État et énumérés à l’article L.O. 6214-3 : ceux-ci n’entrent en vigueur qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de leur transmission au représentant de l’État, laissant ainsi un délai pour le contrôle de légalité. L’obligation de transmettre au représentant de l’État les actes individuels dans un délai de quinze jours à compter de leur signature n’est pas reprise.

À l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a rendu obligatoire la publication sur support numérique des actes de la collectivité, à titre complémentaire de la publication au journal officiel de Saint-Barthélemy ou de l’affichage classique.

L’article L.O. 6241-2 nouveau énumère les actes soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’État, qui sont les mêmes que ceux visés à l’article L. 3131-2. Il s’agit notamment des délibérations du conseil territorial, des actes pris dans l’exercice du pouvoir de police, des actes réglementaires pris dans l’exercice des compétences assignées par la loi, des conventions de marchés publics et de certaines décisions relatives au recrutement et à la carrière des agents publics.

L’article L.O. 6241-3 nouveau, identique à l’article L. 3131-4, dispose que les actes non soumis à l’obligation de transmission entrent en vigueur dès leur affichage ou leur notification.

Enfin, l’article L.O. 6241-4 reprend le contenu de l’article L. 3131-5 qui précise que les actes pris au nom de l’État ou relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV concernant l’entrée en vigueur et le contrôle de légalité. Ces actes sont en effet régis par des dispositions particulières.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à compléter la liste des actes individuels de la collectivité devant obligatoirement être transmis au représentant de l’État, en ajoutant les actes pris en matière d’urbanisme et dans le cadre de sa compétence environnementale, afin de faciliter l’exercice du contrôle de légalité dans ces domaines (amendement n° 110).

(articles L.O. 6242-1 à L.O. 6242-5-1 du CGCT)

Contrôle de légalité

Le chapitre II du titre IV régit le contrôle de légalité des actes de la collectivité, en reprenant partiellement les dispositions des articles L. 3132-1 à L. 3132-4 du CGCT.

L’article L.O. 6242-1 nouveau transpose la possibilité pour le représentant de l’État de déférer un acte au tribunal administratif dans les deux mois suivant la transmission de cet acte, éventuellement en assortissant son recours d’une demande de suspension de l’acte. Pour les actes en matière d’urbanisme, de marchés publics et de délégation de service public, si la demande de suspension est formulée dans un délai de dix jours à compter de la réception de l’acte, celui-ci est automatiquement suspendu jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la réception. Ces dispositions sont similaires à celles de l’article L. 3132-1.

L’article L.O. 6242-2 nouveau reprend les dispositions de l’article L. 3132-3 qui prévoit que toute personne lésée par un acte de la collectivité, que celui-ci soit ou non soumis à l’obligation de transmission, peut demander au représentant de l’État de déférer l’acte concerné au tribunal administratif.

Un amendement de la commission des Lois du Sénat a inséré un article L.O. 6242-2-1 nouveau permettant à tout membre du conseil de déposer un recours devant le tribunal administratif contre un acte de la collectivité, et d’assortir son recours d’une demande de suspension en cas de doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué. La suspension de l’acte pourrait être prononcée à cette seule condition de doute sérieux sur la légalité de l’acte, à la différence du référé suspension de droit commun prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui prévoit deux conditions cumulatives : un doute sérieux sur la légalité de l’acte et une situation d’urgence justifiant la suspension. Cette disposition était prévue, dans le projet de loi initial, pour la seule collectivité de Saint-Martin et à titre transitoire. Le Sénat a jugé utile de pérenniser cette possibilité qui permet aux élus de la collectivité – qui sont les mieux informés des affaires de la collectivité – de veiller à la régularité des décisions prises sans passer par l’intermédiaire du représentant de l’État, qui ne dispose que de deux mois pour déférer un acte.

L’article L.O. 6242-3 nouveau est la reprise de l’article L. 3132-4 qui considère comme illégal l’engagement du conseil territorial à renoncer à exercer une action en responsabilité à l’égard d’une personne qu’il rémunère.

L’article L.O. 6242-4 nouveau instaure un mécanisme particulier de question préjudicielle lorsqu’un recours devant le tribunal administratif invoque l’inexacte application de la répartition des compétences entre l’État et la collectivité. Ce mécanisme ne concerne que trois catégories d’actes : les délibérations et actes relevant de la compétence de l’assemblée délibérante, les actes relevant du pouvoir de police et les actes réglementaires pris en application des compétences conférées par la loi, Si le moyen invoqué est sérieux, le tribunal administratif transmet le dossier pour avis au Conseil d’État, qui se prononce dans un délai de trois mois sur la question soulevée. Le tribunal administratif doit ensuite statuer dans un délai de deux mois à compter de la publication de cet avis au Journal officiel de la République française.

L’article L.O. 6242-5 nouveau prévoit que le président du conseil territorial informe les conseillers des décisions juridictionnelles portant sur la légalité des actes de la collectivité lors de la première réunion du conseil territorial suivant la notification de la décision. Cette disposition est similaire à celle prévue à l’article 181 du statut de la Polynésie française.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à corriger une erreur de référence (amendement n° 111), ainsi qu’un amendement du même auteur prévoyant, afin de prévenir tout conflit d’intérêt, que les membres du conseil territorial ne peuvent pas prendre part au vote lorsqu’ils sont personnellement intéressés à l’affaire soumise à ce conseil (amendement n° 112).

La Commission a ensuite adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur (amendement n° 113).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à insérer un nouvel article L.O. 6242-5-1 rendant les dispositions relatives au contrôle de légalité applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Barthélemy (amendement n° 114).

(articles L.O. 6242-6 à L.O. 6242-10 du CGCT)

Contrôle juridictionnel spécifique des actes
intervenant dans le domaine de la loi

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a inséré un chapitre II bis instaurant un contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial qui interviennent dans le domaine de la loi. En effet, dans le cadre des compétences de l’État transférées à Saint-Martin et mentionnées à l’article L.O. 6214-3, la collectivité peut être amenée à prendre des actes qui relèvent du domaine de la loi. Or, le contentieux de ces actes doit être confié au Conseil d’État, en application de l’article 74 de la Constitution qui dispose que « le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ». Le Sénat a donc prévu un contrôle spécifique inspiré de celui défini aux articles 176 et 177 du statut de la Polynésie française.

L’article L.O. 6242-6 nouveau prévoit que les actes intervenant dans les domaines de compétences transférées par l’État et relevant du domaine de la loi peuvent faire l’objet d’un recours motivé devant le Conseil d’État. Le délai de recours est celui de droit commun, c’est-à-dire un délai de deux mois à compter de leur publication au journal officiel de Saint-Barthélemy.

L’article L.O. 6242-7 nouveau prévoit une possibilité de recours formé par le représentant de l’État selon les mêmes modalités que celles prévues pour le déféré préfectoral devant le tribunal administratif. Toutefois, si le représentant de l’État formule une demande de suspension de l’acte dans un délai de quinze jours, l’acte ne peut pas entrer en vigueur. Il n’entre en vigueur qu’en cas de rejet du recours par le Conseil d’État ou, si ce dernier n’a pas statué, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de sa saisine. Les actes pris en matière fiscale ne sont pas soumis à ces dispositions.

L’article L.O. 6242-8 nouveau prévoit, en cas de saisine du Conseil d’État, que le secrétariat du contentieux du Conseil d’État informe le président du conseil territorial de cette saisine. Cette disposition est similaire à celle du sixième alinéa de l’article 176 du statut de la Polynésie française, qui confie au greffe du Conseil d’État le soin d’informer le président de la Polynésie française.

Cet article indique également que la procédure est celle applicable aux recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État.

L’article L.O. 6242-9 nouveau précise que le Conseil d’État statue sur la compatibilité des actes de la collectivité par rapport aux normes supralégislatives, c’est-à-dire la Constitution, les lois organiques et les engagements internationaux, mais aussi par rapport aux principes généraux du droit, qui s’imposent aux actes administratifs. Il indique aussi, comme l’article 177 du statut de la Polynésie française, que le Conseil d’État doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sa décision étant publiée au Journal officiel de la République française comme au journal officiel de la collectivité.

Enfin, l’article L.O. 6242-10 nouveau transpose à Saint-Barthélemy l’article 179 du statut de la Polynésie française prévoyant la possibilité de contester par voie d’exception les actes intervenant dans le domaine de la loi. Comme pour les recours par voie d’action, la question de la conformité de l’acte concerné à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux et aux principes généraux du droit doit revenir au Conseil d’État. Par conséquent, la juridiction saisie d’un litige à l’occasion duquel une partie invoque l’incompatibilité d’un acte avec ces normes supra-administratives doit transmettre la question au Conseil d’État, à condition toutefois que le moyen soulevé « commande l’issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites ».

La juridiction surseoit à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’État se prononce, dans un délai qui ne peut excéder trois mois, soit le même délai que lorsqu’il est saisi par voie d’action. Toutefois, la juridiction peut ne pas surseoir à statuer si la loi la contraint à statuer dans un délai déterminé. Elle peut également, si elle surseoit à statuer, prendre des mesures d’urgence ou des mesures conservatoires si cela est nécessaire. Enfin, si la juridiction refuse de transmettre le dossier au Conseil d’État, cette décision ne peut pas faire l’objet d’un recours spécifique, mais peut seulement être contestée dans le cadre d’un recours sur la décision au fond.

(articles L.O. 6243-1 à L.O. 6244-2 du CGCT)

Exercice par un contribuable ou un électeur des actions
appartenant à la collectivité. Relations entre l’État et la collectivité

Le chapitre III du titre IV du projet de loi organique se compose d’un article L.O. 6243-1 nouveau qui reprend le contenu de l’article L. 3133-1 du CGCT. Ce dernier article permet à tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité d’exercer, si le tribunal administratif l’y autorise, une action en justice que la collectivité a refusé ou négligé d’exercer lorsqu’elle a été appelée à en délibérer. Dans ce cas, le mémoire adressé au tribunal administratif par le contribuable est soumis au conseil territorial. À la différence de l’article L. 3133-1, qui ne vise que les contribuables, l’article L.O. 6243-1 ouvre cette faculté plus largement à tout électeur de la collectivité.

Le chapitre IV du titre IV, relatif aux relations entre l’État et la collectivité, se compose de deux articles.

L’article L.O. 6244-1 nouveau reprend le contenu de l’article L. 3142-1, qui dispose que la coordination des actions de l’État et de la collectivité est assurée par le président du conseil général et le représentant de l’État.

L’article L.O. 6244-2 nouveau permet de mettre les services de l’État à la disposition de la collectivité dans des conditions plus souples qu’en métropole. D’une part, les conditions de la mise à disposition ne sont pas fixées par décret en Conseil d’État, comme le prévoit l’article L. 3141-1, mais par convention entre l’État et la collectivité. D’autre part, les services de l’État pourront être mis à disposition pour préparer et exécuter les délibérations du conseil territorial – ce qui est conforme au droit commun –, mais aussi pour concourir aux services publics locaux. Enfin, l’article L.O. 6244-2 prévoit que le président du conseil territorial communique chaque année au représentant de l’État son appréciation sur le fonctionnement des dispositifs mis en place. Ce rapport annuel sera l’occasion d’une évaluation du fonctionnement des services publics locaux.

TITRE V

ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ

Le titre V définit les compétences des trois principales institutions de la future collectivité de Saint-Barthélemy : le conseil territorial (chapitre premier), le président du conseil territorial (chapitre II) et le conseil exécutif (chapitre III).

(articles L.O. 6251-1 à L.O. 6251-14 du CGCT)

Compétences du conseil territorial

Le chapitre premier du titre V énumère les compétences du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

L’article L.O. 6251-1 nouveau, de portée générale, reprend les dispositions de l’article L. 3211-1 du CGCT, aux termes duquel l’assemblée délibérante :

––  règle par ses délibérations les affaires de la collectivité ;

––  statue sur les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets intéressant la collectivité ;

––  émet un avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements, mais également sur les questions dont il est saisi par le ministre de l’outre-mer (76).

L’article L.O. 6251-1 ne reprend pas la compétence consultative sur les changements proposés aux limites territoriales de la collectivité, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu. En effet, du fait de l’insularité et de l’absence de communes, la question des limites territoriales et du choix du chef-lieu ne se pose pas.

Les articles suivants détaillent les compétences spécifiques du conseil territoriales, qui peuvent consister à fixer des règles applicables dans la collectivité, à proposer aux autorités de l’État de prendre certains actes ou à formuler des avis.

1. Le pouvoir décisionnel du conseil territorial

L’article L.O. 6251-2 nouveau dispose que le conseil territorial fixe les règles applicables à Saint-Barthélemy dans les domaines de compétences transférés par l’État en application de l’article L.O. 6214-3 (77). Les délibérations du conseil territorial déterminent donc la réglementation applicable, tant dans le domaine de la loi que dans celui du règlement, en matière de fiscalité, d’urbanisme, de transports routiers, de voirie, de domaine public, d’environnement, d’accès au travail des étrangers, d’énergie, de tourisme et de création de services et établissements publics.

Ces délibérations du conseil territorial, compte tenu de leur caractère dérogatoire par rapport aux compétences des collectivités territoriales de droit commun, sont soumises à un statut particulier. Elles doivent ainsi être adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial, au lieu de la majorité des suffrages exprimés, le vote se faisant par scrutin public.

L’article L.O. 6251-3 nouveau permet à la collectivité d’adopter des actes dans le domaine du droit pénal, sous le contrôle de l’État, dans le cadre de l’exercice de ces compétences. En effet, si le droit pénal fait partie des compétences dont la Constitution interdit le transfert aux collectivités territoriales, l’article 74 permet néanmoins à une collectivité d’outre-mer de « participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qui relèvent de l’État en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu’elle fixe ». Saint-Barthélemy bénéficie de cette possibilité pour réprimer les infractions aux règles qu’elle fixe, d’une part, dans le cadre des compétences transférées par l’État et, d’autre part, en matière de police et de sécurité maritimes. Actuellement, seule la Polynésie française bénéficie de cette possibilité d’instaurer des sanctions pour les infractions aux lois du pays (78).

Le contrôle de l’État prend plusieurs formes :

––  d’une part, les actes de la collectivité doivent respecter les garanties nationales pour l’exercice des libertés publiques et le cadre existant du droit pénal. Ils doivent notamment respecter la classification des contraventions et délits et les peines qu’ils instituent ne peuvent pas excéder le maximum prévu par les normes en vigueur pour des infractions similaires. En effet, l’institution de peines plus sévères constituerait un manquement au principe d’égalité des citoyens ;

––  d’autre part, les actes de droit pénal sont soumis à un contrôle a priori par les autorités de l’État. Le projet d’acte est transmis avant son adoption au ministre chargé de l’outre-mer. Celui-ci et le ministre de la justice proposent dans un délai de deux mois un projet de décret portant approbation totale ou partielle ou refus d’approbation du texte. En cas d’approbation, le conseil territorial peut adopter le projet d’acte, sans aucune modification par rapport au texte approuvé. Si l’acte intervient dans le domaine de la loi, le décret n’entre en vigueur qu’après ratification par la loi ;

––  enfin, après leur adoption, les mesures pénales adoptées par la collectivité peuvent toujours être modifiées par l’État, qui n’est pas dessaisi de sa compétence. Ainsi, les actes pris par la collectivité peuvent être modifiés par les lois, ordonnances et règlements postérieurs si ceux-ci comportent une mention d’application à Saint-Barthélemy, par dérogation au principe d’identité législative.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a ajouté un second paragraphe indiquant expressément que le conseil territorial peut adopter des actes en matière pénale dans le domaine de la police et de la sécurité maritimes. Ce texte précise que les décisions individuelles prises en application des actes précités sont soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l’État et n’entrent en vigueur qu’à compter de leur réception par le représentant de l’État. Les autorités de l’État disposent donc des moyens de contrôle nécessaires sur ces décisions, qui peuvent être écartées ou modifiées par le représentant de l’État.

L’article L.O. 6251-4 nouveau permet à la collectivité, en complément de sa compétence fiscale, d’instituer des amendes, des majorations, des intérêts ou des indemnités de retard en cas d’infractions aux règles d’assiette et de recouvrement de ses impôts, droits et taxes. Ces pénalités financières ne relèvent pas du domaine pénal car les amendes et majorations sont des sanctions administratives, tandis que les intérêts et indemnités de retard sont la simple facturation du « prix du temps » et non des sanctions. Le produit de ces pénalités est versé au budget de la collectivité. Cette possibilité existe déjà en Polynésie française (79) et à Saint-Pierre-et-Miquelon (80).

L’article L.O. 6251-5 nouveau transpose à Saint-Barthélemy la possibilité d’adapter les lois et règlements en fonction des caractéristiques et contraintes particulières du territoire. En effet, le fait d’être soumis à un régime d’identité législative n’exclut pas de prévoir des dispositions dérogatoires pour tenir compte des particularités des territoires ultramarins. Ainsi, en application de l’article 73 de la Constitution, les départements d’outre-mer peuvent se voir habilités par la loi à adopter eux-mêmes des mesures d’adaptation des lois et règlements en vigueur. Une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 doit logiquement bénéficier de la même possibilité lorsqu’elle est soumise à un régime d’identité législative, comme Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Le premier paragraphe de cet article indique que la demande d’habilitation est formulée par une délibération motivée du conseil territorial, qui doit mentionner précisément les lois et règlements concernés par les mesures d’adaptation. Il peut s’agir de projets de décrets qui n’ont pas encore été publiés. Un amendement de la commission des Lois du Sénat a ajouté que la délibération doit indiquer les motifs de la demande d’habilitation, en précisant quelles sont les caractéristiques et contraintes particulières qui nécessitent une adaptation, et la finalité des mesures d’adaptation envisagées.

Les matières relevant des compétences étatiques qui ne peuvent être transférées aux collectivités d’outre-mer, énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution, ne peuvent pas faire l’objet de telles mesures d’adaptation. Il s’agit des règles portant sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes et le droit électoral.

Le deuxième paragraphe précise que la demande d’habilitation devient caduque avec la fin du mandat des conseillers territoriaux. En cas de renouvellement normal du conseil territorial, elle devient caduque dès le dernier jour du mois qui précède le renouvellement. Il n’est en effet pas souhaitable que le conseil territorial puisse prendre des mesures d’adaptation de normes nationales dans la précipitation. Par ailleurs, en cas de dissolution du conseil territorial ou de vacance de tous les sièges, la demande d’habilitation devient caduque le jour de la dissolution ou de la vacance.

Comme les actes intervenant dans les domaines de compétences transférés par l’État, les demandes d’habilitation doivent être adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent pas non plus faire l’objet d’un référendum local ou d’une consultation des électeurs, étant donné qu’il ne s’agit pas de l’exercice d’une compétence propre à la collectivité mais d’une habilitation temporaire.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a inséré cinq articles supplémentaires L.O. 6251-5-1 à L.O. 6251-5-5 nouveaux pour préciser les conditions dans lesquelles la collectivité de Saint-Barthélemy peut adapter les lois et règlements en vigueur.

L’article L.O. 6251-5-1 nouveau précise que la délibération du conseil territorial demandant l’habilitation à prendre des mesures d’adaptation, transmise au Premier ministre et au représentant de l’État, est publiée au Journal officiel de la République française.

L’article L.O. 6251-5-2 nouveau indique que cette délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État peut notamment la déférer dans un délai d’un mois à compter de sa transmission, ce qui a pour effet de suspendre la délibération jusqu’à ce que le Conseil d’État se soit prononcé ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de sa saisine. Le dernier alinéa de l’article L.O. 6251-5-4 prévoit également la compétence du Conseil d’État pour le contentieux des mesures d’adaptation prises en application de l’habilitation.

L’article L.O. 6251-5-3 nouveau prévoit la caducité de l’habilitation législative ou réglementaire à l’expiration d’un délai de deux ans après sa promulgation.

L’article L.O. 6251-5-4 nouveau requiert un vote à la majorité absolue des membres du conseil territorial pour l’adoption des mesures d’adaptation, par cohérence avec l’exigence d’une telle majorité pour la délibération demandant l’habilitation. Elles ne peuvent pas faire l’objet d’un référendum local, mais peuvent être soumises à une consultation des électeurs. Enfin, les délibérations doivent mentionner précisément les dispositions législatives et réglementaires auxquelles elles dérogent afin, d’une part, de vérifier qu’elles n’excèdent pas le champ de l’habilitation conférée et, d’autre part, d’éviter les ambiguïtés quant au droit applicable à Saint-Barthélemy.

L’article L.O. 6251-5-5 nouveau indique enfin que les dispositions prises dans le cadre de ce pouvoir d’adaptation ne peuvent être modifiées ultérieurement par l’État que sur mention expresse, de la même manière que les actes pris dans le domaine pénal en vertu de l’article L.O. 6251-3. Cette disposition tend à éviter que de nouvelles mesures d’adaptation soient nécessaires à chaque modification de la législation en vigueur.

L’article L.O. 6251-6 nouveau rappelle que le conseil territorial exerce les compétences normalement dévolues aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales de droit commun et de Guadeloupe. En effet, l’article L.O. 6214-1 confie à la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy les compétences des communes, des départements et des régions, ainsi que du département et de la région de la Guadeloupe. Le conseil territorial exerce donc logiquement :

––  les compétences des conseils municipaux, énumérées aux articles L. 2121-29 à L. 2121-34 du CGCT ;

––  les compétences des conseils généraux, qui font l’objet du titre premier du livre II de la troisième partie du même code ;

––  les compétences du conseil général de la Guadeloupe figurant au chapitre IV du livre IV de la troisième partie ;

––  les compétences des conseils régionaux, énumérées dans le livre II de la quatrième partie ;

––  les compétences du conseil régional de la Guadeloupe citées au chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie.

L’article L.O. 6251-13 nouveau permet à la collectivité de réglementer le droit de transaction dans les matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de la compétence de Saint-Barthélemy, en créant des dispositions identiques à l’article 23 du statut de la Polynésie française.

Les administrations sont quelquefois autorisées par la loi à conclure des transactions avec les administrés, et notamment en matière pénale lorsque l’action publique a été mise en mouvement par l’administration (81). Par exemple, sont habilitées à transiger l’administration des impôts, s’agissant des contributions indirectes, l’administration des douanes, l’administration des eaux et forêts. Or, ces matières relèveront de la compétence de Saint-Barthélemy. Il est donc logique que la collectivité fixe elle-même les règles encadrant la possibilité de transaction pour ses administrations. Toutefois, lorsque la transaction a pour effet de mettre fin aux poursuites pénales, l’accord du procureur de la République est requis pour que l’action publique soit éteinte. En effet, comme le droit pénal reste de compétence étatique, une transaction conclue par la collectivité ne peut pas, sans l’accord des autorités de l’État, éviter l’application du droit pénal.

Enfin, l’article L.O. 6251-15 nouveau prévoit que le conseil territorial est compétent pour décider de déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État des fonds de la collectivités ou de ses établissements publics. L’article L. 1618-2 du CGCT permet en effet aux collectivités territoriales de déroger à l’obligation de dépôt au Trésor pour les fonds provenant de libéralités, de l’aliénation d’un élément de leur patrimoine, d’emprunts dont l’emploi est différé ou de recettes exceptionnelles. Cette compétence relève de l’organe délibérant de la collectivité et donc, dans le cas de Saint-Barthélemy, du conseil territorial.

2. Le rôle consultatif du conseil territorial

L’article L.O. 6251-8 nouveau prévoit la consultation de la collectivité de Saint-Barthélemy sur les propositions d’actes de l’Union européenne ou de la Communauté européenne comportant des mesures spécifiques à Saint-Barthélemy. Il s’agit des actes adoptés sur le fondement de l’article 299-2 du traité instituant la communauté européenne (TCE), qui prévoit que le Conseil peut arrêter, pour les régions ultrapériphériques, des « mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application du présent traité à ces régions, y compris les politiques communes » en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces régions.

Le conseil territorial dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer, ce délai pouvant être réduit à quinze jours en cas d’urgence, comme dans les autres cas de consultation obligatoire.

3. Le pouvoir de proposition du conseil territorial

L’article L.O. 6251-7 nouveau permet au conseil territorial d’adresser aux autorités de l’État des propositions de modifications législatives, réglementaires ou concernant les services publics de l’État.

Il peut ainsi adresser au ministre de l’outre-mer, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions de modifications de dispositions législatives ou réglementaires qui soit sont applicables à Saint-Barthélemy, soit concernent le développement économique, social et culturel de Saint-Barthélemy.

Le conseil territorial peut adresser au Premier ministre, également par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l’État à Saint-Barthélemy et qui ne relèvent pas nécessairement de la compétence du ministre de l’outre-mer. Ce pouvoir de proposition permet de créer, conjointement aux articles définissant les relations entre l’État et la collectivité, les conditions d’un dialogue avec l’État afin d’organiser les services publics le plus efficacement possible, compte tenu des besoins particuliers de l’île.

Le troisième alinéa de l’article L.O. 6251-8 nouveau permet au conseil territorial d’adresser au Gouvernement des propositions relatives à l’application du traité instituant la Communauté européenne (TCE) et du traité sur l’Union européenne (TUE) à Saint-Barthélemy. Il peut notamment proposer des mesures spécifiques sur le fondement de l’article 299-2 TCE précité.

L’article L.O. 6251-9 nouveau dispose que le conseil territorial peut proposer au Gouvernement de conclure des accords internationaux de coopération régionale dans la zone de l’Amérique et de la Caraïbe. Ces engagements internationaux peuvent impliquer des États américains ou caribéens ou des organismes régionaux de la Caraïbe. Ces derniers peuvent être des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies, à l’instar de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC).

4. La coopération régionale

Les articles L.O. 6251-10 à L.O. 6251-12 nouveaux permettent à la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy de jouer un rôle actif en matière de coopération régionale dans la Caraïbe. Compte tenu de son éloignement de la métropole, la collectivité peut en effet utilement participer à des accords ou des organismes régionaux permettant de régler en commun certaines questions qui ne concernent pas le reste du pays.

L’article L.O. 6251-10 nouveau prévoit que le conseil territorial peut demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier des accords avec des États, territoires ou organismes régionaux. Cette négociation se fait sous le contrôle de l’État, puisque celui-ci, s’il accorde l’autorisation, peut être représenté pendant les négociations. Le projet d’accord ainsi obtenu est soumis pour avis au conseil territorial. Les autorités de la République peuvent ensuite autoriser le président du conseil territorial à conclure définitivement l’accord.

L’article L.O. 6251-10-1 nouveau, inséré au Sénat par un amendement de la commission des Lois, permet à la collectivité, par délibération du conseil territorial, de conclure des conventions de coopération ou d’aide au développement avec des collectivités territoriales étrangères. Il autorise également le conseil territorial, en cas d’urgence, à financer des actions humanitaires. Cette disposition est la reprise de la proposition de loi relative au renforcement de la coopération décentralisée en matière de solidarité internationale, adoptée le 27 octobre 2005 par le Sénat (82).

L’accord L.O. 6251-11 nouveau autorise la participation de la collectivité de Saint-Barthélemy à des organismes régionaux en tant que membre associé ou observateur. Le conseil territorial pourrait également proposer au Gouvernement l’adhésion de la France à de tels organismes. On peut citer à ce titre la Communauté des Caraïbes (CARICOM), l’Organisation des États américains (OEA), la Banque caribéenne de développement (BCD) ou l’Association des États de la Caraïbe (AEC).

L’article L.O. 6251-12 nouveau permet au conseil territorial de recourir aux sociétés d’économie mixte (SEM) pour mettre en œuvre des actions de coopération régionale. Il peut ainsi participer à une SEM locale ou à une SEM régie par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer. Ces dernières comprennent une participation publique majoritaire – qui peut être une participation de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public – et sont créées pour assurer l’exécution des plans d’équipement et de développement précités.

Enfin, l’article L.O. 6251-14 nouveau permet au conseil territorial de déléguer certaines de ses compétences au conseil exécutif, de la même manière qu’un conseil général peut déléguer certaines attributions à la commission permanente en application de l’article L. 3211-2. Les délibérations les plus importantes ne peuvent cependant pas être déléguées :

––  l’adoption du budget de la collectivité ;

––  les actes relatifs au référendum local et aux consultations des électeurs ;

––  les actes intervenant dans le domaine des compétences transférées par l’État à Saint-Barthélemy, ainsi que l’instauration de sanctions fiscales ;

––  les actes intervenant dans des matières demeurées de la compétence de l’État, comme le droit pénal et l’adaptation des lois et règlements en vigueur ;

––  les délibérations réglementant le droit de transaction ;

––  la négociation d’arrangements administratifs avec des administrations étrangères, dans les conditions fixées à l’article L.O. 6252-17.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la collectivité, lorsqu’elle est habilitée à adapter les lois et règlements nationaux, doit informer le Parlement de la nature des mesures qu’elle compte prendre (amendement n° 115).

Après avoir adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 116, 117 et 118), la Commission a adopté un amendement du même auteur visant à soumettre au respect des engagements internationaux de la France les actions humanitaires que le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut mener à l’étranger en cas d’urgence (amendement n° 119).

(articles L.O. 6252-1 à L.O. 6252-17 du CGCT)

Compétences du président du conseil territorial

Le chapitre II énumère les compétences du président du conseil territorial.

1. Les compétences propres du président du conseil territorial

L’article L.O. 6252-1 nouveau définit en termes généraux le rôle du président du conseil territorial en reprenant le contenu de l’article L. 3221-1 du CGCT qui indique que le président est l’exécutif de la collectivité, prépare et exécute les délibérations du conseil général. Cette dernière compétence est cependant partagée avec le conseil exécutif, qui arrête les projets de délibération avant leur examen par le conseil territorial et prend les règlements nécessaires à la mise en œuvre des délibérations. L’article L.O. 6252-1 ajoute également que le président du conseil territorial représente la collectivité et qu’il préside le conseil exécutif. À ce titre, il prépare et exécute les décisions de celui-ci.

L’article L.O. 6252-2 nouveau est la reprise du texte de l’article L. 3221-7 relatif à la désignation par le président de membres du conseil territorial pour siéger au sein d’organismes extérieurs. Les conditions de cette désignation, et notamment la durée du mandat, sont fixées par les règles régissant ces organismes.

L’article L.O. 6252-3 nouveau indique que le président du conseil territorial est seul chargé de l’administration, même s’il peut déléguer certaines de ses fonctions aux vice-présidents. Il est le chef des services et peut donner délégation de signature aux responsables des services. Ces dispositions sont identiques à celles de l’article L. 3221-3. Le président a également la possibilité de subdéléguer les attributions qui lui ont été confiées par le conseil territorial, sauf si la délibération de celui-ci l’excluait explicitement, à l’instar de ce que prévoit l’article L. 3221-13 pour les présidents de conseils généraux.

L’article L.O. 6252-4 nouveau, dont les dispositions sont identiques à celles de l’article L. 3221-2, octroie au président du conseil territorial le rôle d’ordonnateur des dépenses et de prescription des recettes de la collectivité. Le président impute également en section d’investissement les dépenses relatives à des biens meubles dont la valeur est inférieure à un seuil fixé par arrêté ministériel, sur délibérations expresses du conseil territorial.

L’article L.O. 6252-5 nouveau décrit les conditions dans lesquelles le président du conseil territorial peut être déclaré comptable de fait par le juge des comptes, qui sont identiques à celles posées par l’article L. 3221-3-1. Le président est alors suspendu de sa qualité d’ordonnateur et le conseil territorial confie cette fonction à un vice-président, jusqu’à ce que le président du conseil territorial ait reçu quitus de sa gestion.

L’article L.O. 6252-6 nouveau dispose que le président du conseil territorial et les vice-présidents sont, comme les maires et les adjoints au maire, officiers de police judiciaire et officiers d’état civil. En droit commun, la qualité d’officier de police judiciaire est conférée aux maires et à leurs adjoints par l’article 16 du code de procédure pénale, tandis que l’article L. 2122-32 du CGCT dispose qu’ils sont officiers d’état civil. Comme la collectivité de Saint-Barthélemy se substitue à l’actuelle commune, les compétences des maires et des adjoints sont transférées au président et aux vice-présidents.

Les articles L.O. 6252-7 et L.O. 6252-8 nouveaux régissent les pouvoirs de police du président du conseil territorial. Celui-ci dispose tout d’abord des pouvoirs de police conférés au président du conseil général par l’article L. 3221-4. Ainsi, il gère le domaine de la collectivité et exerce les pouvoirs de police correspondants, notamment en matière de circulation sur ce domaine. Le président du conseil territorial exerce également les pouvoirs de police dévolus au maire par les articles L. 2211-1 à L. 2216-3 du CGCT, sous le contrôle administratif du représentant de l’État.

Le représentant de l’État peut, en cas de carence du président du conseil territorial et de mise en demeure restée sans résultat, se substituer au président du conseil territorial pour prendre des mesures de police. En droit commun, cette faculté de substitution est prévue par l’article L. 2215-1 pour le maire et par l’article L. 3221-5 pour le président du conseil général.

2. Les compétences subordonnées à l’autorisation du conseil
territorial ou du conseil exécutif

L’article L.O. 6252-9 nouveau, relatif à la capacité du président du conseil territorial d’ester en justice, retient un régime intermédiaire entre celui applicable au maire et celui applicable au président du conseil général.

Pour intenter une action en justice, le président du conseil territorial doit y être autorisé par une délibération du conseil exécutif. Ce système est plus souple que celui prévu pour les départements métropolitains, dans lesquels l’autorisation est donnée par le conseil général, en application de l’article L. 3221-10. Il permet cependant un meilleur contrôle que le système applicable aux communes, dans lesquelles le conseil municipal peut déléguer au maire la compétence d’ester en justice pour toute la durée de son mandat, comme le prévoit l’article L. 2132-1.

En revanche, le président du conseil territorial peut agir en défense dans toute action intentée contre la collectivité dans les mêmes conditions que les présidents de conseils généraux, c’est-à-dire sur avis conforme du conseil exécutif. De même, il peut, sans avoir besoin d’une autorisation, faire tous les actes conservatoires ou interruptifs de déchéance nécessaires.

L’article L.O. 6252-10 nouveau transpose les dispositions fixées par l’article L. 3221-11 en matière de préparation et de passation de marchés par le président. Le conseil territorial peut charger son président, pour la durée de son mandat, de préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables. Le président doit alors rendre compte régulièrement de l’exercice de cette compétence devant le conseil territorial et informer le conseil exécutif.

L’article L.O. 6252-10-1 nouveau, inséré par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois, reprend les dispositions de l’article L. 3221-11-1 relatives à l’autorisation de souscrire un marché. Dans le projet de loi organique initial, ces dispositions figuraient au sein de l’article L.O. 6252-10, alors même qu’elles font l’objet de deux articles distincts dans la troisième partie du CGCT applicable aux départements. Le Sénat a donc harmonisé les rédactions en créant également deux articles distincts dans le statut de Saint-Barthélemy.

L’article L.O. 6252-11 nouveau reprend la possibilité, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2, pour le président de réaliser des emprunts, de réaliser des lignes de trésorerie et de déroger à l’obligation de dépôt des fonds au Trésor, par délégation du conseil territorial.

L’article L.O. 6252-12 nouveau permet au président, après délibération du conseil territorial, de saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut ou l’application à Saint-Barthélemy d’un texte législatif ou réglementaire. La demande d’avis est transmise en Conseil d’État si elle pose une difficulté sérieuse ou si elle porte sur la répartition des compétences. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État en est immédiatement informé. Cette procédure de demande d’avis est inspirée de celle prévue à l’article 175 du statut de la Polynésie française.

3. Les attributions en matière internationale

L’article L.O. 6252-13 nouveau permet au président de représenter les autorités de la République au sein d’organismes régionaux de la zone de la Caraïbe. Si l’État charge le président du conseil territorial de cette mission de représentation, il lui confie les instructions et les pouvoirs nécessaires à son exercice.

Dans les domaines de compétence de l’État, le président du conseil territorial peut également être associé à la négociation d’accords avec des États ou organismes de la zone caraïbe, ou encore être habilité par les autorités de la République à négocier et signer de tels accords.

Ces possibilités existent déjà pour les présidents de conseils généraux de départements d’outre-mer, à l’article L. 3441-3.

L’article L.O. 6252-14 nouveau prévoit des dispositions spécifiques pour les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétences de l’État et de Saint-Barthélemy. Ces accords sont, hormis le cas où l’État a habilité le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, négociés et signés par le Président de la République. Toutefois, le président du conseil territorial ou son représentant participe à la négociation des accords au sein de la délégation française. Il s’agit également de la transposition d’une disposition applicable aux départements d’outre-mer, figurant au premier alinéa de l’article L. 3441-5.

L’article L.O. 6252-15 nouveau transpose également à Saint-Barthélemy une disposition applicable aux conseils généraux des départements d’outre-mer. Le président du conseil territorial pourra ainsi participer aux négociations avec l’Union européenne ou la Communauté européenne relatives aux relations entre Saint-Barthélemy et ces dernières. Il peut également demander à l’État d’engager des négociations en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité. La participation du président du conseil général à la délégation française figure actuellement aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3441-5.

L’article L.O. 6252-16 nouveau prévoit que le conseil exécutif peut autoriser le président à négocier et signer des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères ou leurs établissements publics. Dans ce cadre, la collectivité peut adhérer à un organisme public ou participer au capital d’une personne morale de droit étranger. Ces conventions sont soumises à l’approbation du conseil territorial et entrent en vigueur après leur transmission au représentant de l’État.

Enfin, l’article L.O. 6252-17 nouveau permet au président, après délibération du conseil exécutif, de négocier des arrangements administratifs avec les administrations d’États ou de territoires caribéens en vue de favoriser le développement de Saint-Barthélemy. Ces arrangements administratifs doivent concerner des domaines de compétence de la collectivité.

Cette faculté est soumise à la fois au contrôle de l’État et du conseil territorial :

––  les autorités de la République sont informées de l’intention de la collectivité de négocier un arrangement administratif et disposent d’un délai d’un mois pour s’opposer à cette négociation. Elles peuvent être représentées au sein de la délégation. Enfin, seules ces autorités peuvent confier au président la faculté de signer des arrangements administratifs au nom de la République ;

––  les arrangements administratifs conclus par le président sont ensuite soumis à la délibération du conseil territorial ;

––  s’ils sont approuvés par le conseil territorial, ils n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au représentant de l’État.

Ces dispositions s’inspirent de la faculté similaire reconnue au Président de la Polynésie française par l’article 16 du statut de la Polynésie française.

Après avoir adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 120), la Commission a adopté un amendement du même auteur visant à réparer une omission dans la transposition à Saint-Barthélemy des dispositions budgétaires de droit commun (amendement n° 121).

(articles L.O. 6253-1 à L.O. 6253-9 du CGCT)

Compétences du conseil exécutif

À la différence des commissions permanentes des départements, qui ne font pas l’objet d’une section spécifique dans le CGCT, le conseil exécutif de Saint-Barthélemy se voit reconnaître des prérogatives propres étendues. Il constitue presque une forme de gouvernement collégial local, qui évite que le président du conseil territorial ne concentre trop de prérogatives.

L’article L.O. 6253-1 nouveau définit les compétences générales du conseil exécutif. Celui-ci arrête les projets de délibérations à soumettre au conseil territorial et prend, sur proposition du président, les règlements nécessaires à la mise en œuvre des délibérations. Dans les départements, c’est le président du conseil général qui prépare et exécute les délibérations, alors que ce pouvoir est partagé avec le conseil exécutif à Saint-Barthélemy.

Cet article dispose également que le conseil exécutif exerce les compétences qui lui sont été déléguées par le conseil territorial.

L’article L.O. 6253-2 nouveau dispose que les membres du conseil exécutif cumulent les compétences reconnues aux membres des commissions permanentes des conseils généraux et des conseils régionaux, de la même manière que le conseil territorial exerce les compétences des conseils municipaux, des conseils généraux et des conseils régionaux. Il n’existe pas d’organe équivalent au conseil exécutif au niveau municipal, où le maire et ses adjoints ne forment pas une institution collégiale.

L’article L.O. 6253-3 nouveau prévoit que chaque membre du conseil exécutif peut être chargé d’animer et de contrôler un secteur de l’administration. Cette fonction ne résulte pas d’une délégation de pouvoir par le président, comme dans le droit commun, mais d’une délibération prise par le conseil exécutif lui-même dans les dix jours suivant l’élection de celui-ci. Ces attributions s’exercent dans le cadre des décisions du conseil exécutif. Chaque conseiller doit tenir le conseil exécutif régulièrement informé et est responsable devant lui de la gestion des affaires et du fonctionnement des services.

Cette répartition de « portefeuilles » entre les membres du conseil d’administration n’a cependant pas pour effet de priver le président du conseil territorial de son rôle de chef de l’administration. L’article L.O. 6253-3 précise ainsi que les membres du conseil exécutif exercent leurs responsabilités sous réserve des compétences du président du conseil territorial. En outre, un rôle d’animation et de contrôle ne se confond pas avec le pouvoir de direction des services, lequel revient au président, « seul chargé de l’administration ».

L’article L.O. 6253-4 nouveau confie plusieurs catégories de décisions individuelles au conseil exécutif. Cette répartition des compétences est conforme au souhait des élus de Saint-Barthélemy, qui ont jugé préférable que les décisions individuelles portant sur les domaines les plus sensibles soient prises de manière collégiale afin d’assurer la plus grande impartialité possible et d’éviter tout risque de pressions.

Dans le projet de loi organique initial, le conseil exécutif se voyait confier les autorisations de travail des étrangers et les autorisations d’utilisation ou d’occupation du sol, notamment les permis de construire.

Le Sénat a complété la liste des décisions relevant du conseil exécutif avec :

––  la nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité, qui relevait du conseil exécutif à Saint-Martin mais non à Saint-Barthélemy ;

––  l’exercice du droit de préemption spécifique de la collectivité prévu par l’article L.O. 6214-7 nouveau, en raison du caractère exorbitant du droit commun de cette prérogative.

L’article L.O. 6253-5 nouveau indique que le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer ou par le représentant de l’État dans trois matières :

––  la préparation des plans opérationnels de secours, auxquels la collectivité doit nécessairement être associée ;

––  la desserte aérienne et maritime, hormis la desserte maritime d’intérêt territorial qui relève de la compétence de la collectivité ;

––  la réglementation du contrôle de l’entrée et du séjour des étrangers et la délivrance du titre de séjour, qui est soumise au principe de spécialité législative. Le conseil exécutif pourra ainsi proposer des dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy.

Ces trois domaines font également l’objet de la consultation obligatoire du conseil des ministres de la Polynésie française, en application de l’article 97 du statut de la Polynésie française.

Conformément au souhait du maire de Saint-Barthélemy que le conseil exécutif ait également son mot à dire en matière de défiscalisation, le Sénat a ajouté une consultation obligatoire du conseil exécutif sur les agréments d’opérations d’investissement ouvrant droit à déduction fiscale. La défiscalisation de certains investissements a en effet des répercussions importantes sur l’économie des territoires ultramarins, en favorisant le développement – parfois très rapide – de certains secteurs d’activité. Il est donc légitime que la collectivité soit consultée sur ces opérations, notamment au regard de sa compétence en matière de fiscalité et en matière de tourisme. À Saint-Barthélemy, où l’économie est prospère, les opérations de défiscalisation pourraient générer plus d’effets pervers, notamment en termes de pollution, que de bénéfices.

Le conseil exécutif dispose d’un délai d’un mois pour émettre son avis, ou quinze jours en cas d’urgence.

Enfin, ces dispositions ne sont pas applicables aux projets et propositions de loi ou aux projets d’ordonnances, qui font l’objet d’une consultation du conseil territorial en application de l’article L.O. 6213-3 nouveau.

L’article L.O. 6253-6 nouveau permet au conseil exécutif d’émettre des vœux sur des questions relevant de la compétence de l’État. Ces vœux sont publiés au journal officiel de la collectivité, selon des dispositions identiques à celles prévues par l’article 98 du statut de la Polynésie française.

L’article L.O. 6253-7 nouveau crée une compétence consultative spécifique en matière audiovisuelle. Le conseil exécutif devrait ainsi être consulté :

––  par le représentant de l’État, sur toute décision relevant du Gouvernement et propre à Saint-Barthélemy ;

––  sur les décisions individuelles ou réglementaires du Conseil supérieur de l’audiovisuel ou concernant la Société nationale de radio télévision pour l’outre-mer quand ces décisions sont propres à Saint-Barthélemy.

Le conseil exécutif donne son avis dans un délai d’un mois, qui peut être réduit en cas d’urgence. Le délai de réponse ne peut toutefois être inférieur à 48 heures, pour permettre au conseil exécutif de se réunir.

L’article L.O. 6253-8 nouveau prévoit l’information du conseil exécutif sur deux catégories de projets d’engagements internationaux :

––  les engagements intervenant dans les domaines de compétences transférées par l’État à Saint-Barthélemy. En effet, compte tenu de la hiérarchie des normes, la collectivité de Saint-Barthélemy devra mettre son droit en conformité avec les futurs accords internationaux ;

––  les engagements relatifs à la circulation des personnes entre Saint-Barthélemy et les États étrangers. En effet, compte tenu de la prospérité économique de Saint-Barthélemy et de sa situation géographique dans une zone moins développée, les questions migratoires revêtent une importance particulière pour la vie de la collectivité.

Enfin, l’article L.O. 6253-9 nouveau dispose que le conseil exécutif prend ses décisions à la majorité de ses membres, c’est-à-dire avec au moins quatre voix sur les sept membres. Il précise qu’en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante (83). Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution, conformément aux règles de contreseing traditionnelles.

TITRE VI

FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

(articles L.O. 6261-1 à L.O. 6261-10 du CGCT)

Budget et comptes de la collectivité

Le chapitre premier du titre VI définit l’architecture du budget et des comptes de la collectivité de Saint-Barthélemy, selon des règles très proches de celles applicables aux budgets et comptes des conseils généraux.

L’article L.O. 6261-1 nouveau reprend la définition du budget qui figure à l’article R. 3311-1 du CGCT : le budget est l’acte dans lequel sont prévues et autorisées les dépenses et recettes annuelles de la collectivité. Il reprend aussi le principe de division en section de fonctionnement et section d’investissement, en chapitres et en articles posé par l’article L. 3311-1.

Le détail de la présentation du budget sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre-mer. Pour les collectivités territoriales de droit commun, la nomenclature budgétaire est fixée par décret.

L’article L.O. 6261-2 nouveau reprend en partie les dispositions de l’article L. 3312-1. Il prévoit qu’un débat préalable sur les orientations budgétaires est organisé dans un délai de deux mois avant l’examen du budget. Ensuite, le projet de budget est préparé et présenté au conseil territorial par le président du conseil territorial (84). À la différence des autres projets de délibération, le projet de budget n’est donc pas arrêté par le conseil exécutif. C’est le droit commun budgétaire qui s’applique. Le conseil territorial vote le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives.

L’article L.O. 6261-3 nouveau prévoit que les crédits sont votés par chapitre ou, si le conseil territorial en décide ainsi, par article. En principe, les crédits sont spécialisés par chapitre et le président du conseil territorial peut effectuer des virements d’article à article au sein du même chapitre. Le conseil territorial peut cependant décider que les crédits sont spécialisés par article pour encadrer davantage l’exécution du budget.

L’article L.O. 6261-4 nouveau reprend le texte de l’article L. 3312-4 qui autorise la distinction entre autorisations de programme et crédits de paiement pour les dépenses d’investissement et, dans certains cas, pour les dépenses de fonctionnement. Toutefois, dans ce dernier cas, il est ajouté que les subventions versées aux organismes privés ne peuvent pas faire l’objet d’autorisations de programme, ce qui reprend les dispositions du II de l’article L. 2311-3.

L’article L.O. 6261-5 nouveau reprend la possibilité pour le président, avant l’adoption du budget, de mandater ou liquider des dépenses d’investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs. Cette faculté est ouverte à hauteur d’un tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l’exercice précédent (85).

L’article L.O. 6261-6 nouveau permet au conseil territorial de reprendre l’excédent de la section d’investissement en recette de fonctionnement, dans les cas et conditions fixés par décret. En droit commun, cette possibilité est prévue pour les seules communes, par l’article L. 2311-6 du CGCT.

L’article L.O. 6261-7 nouveau reprend les principes d’affectation de l’excédent ou du déficit de la section de fonctionnement ou de la section d’investissement fixés par les deux premiers alinéas de l’article L. 3312-6 du CGCT.

L’article L.O. 6261-8 nouveau prévoit la possibilité de fonds de concours versés par des personnes morales ou physiques pour participer à des dépenses d’intérêt public acceptées par le conseil territorial. Ils sont portés en recettes au budget et un crédit du même montant est ouvert en dépenses dans le chapitre correspondant. L’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante ou du donateur.

Ces principes sont la traduction des règles applicables aux fonds de concours bénéficiant à l’État, en vertu de l’article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

L’article L.O. 6261-9 nouveau définit les opérations peuvent faire l’objet de budgets annexes comme les services produisant des biens ou des services pouvant donner lieu au paiement d’un prix. Ces budgets annexes sont divisés en une section de fonctionnement et une section d’investissement et sont soumis aux mêmes règles que le budget général. Les services concernés peuvent gérer des fonds d’amortissement, de réserves et de provisions. Enfin, la délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d’utilisation du solde en fin d’exercice. Ces dispositions sont beaucoup plus détaillées que le droit commun, où seule la possibilité de créer des budgets annexes est mentionnée.

L’article L.O. 6261-10 nouveau fixe des modalités d’attribution des subventions identiques à celles prévues pour les budgets communaux par l’article L. 2311-7. Les subventions doivent ainsi être arrêtées par une délibération distincte du budget. En outre, pour les subventions qui ne sont pas soumises à des conditions d’octroi, le conseil territorial peut soit individualiser les crédits par bénéficiaire dans le budget, soit établir la liste et le montant des subventions par bénéficiaire dans un document annexé au budget. Cette individualisation ou cette liste vaut décision d’attribution de la subvention.

Dans la version initiale du projet de loi organique, celui-ci comprenait un article L. 6261-12 énonçant le droit pour toute personne de demander communication des procès-verbaux, des budgets et des comptes de la commune. Le Sénat, ayant jugé que ces dispositions n’étaient pas de nature organique, les a déplacées au sein d’un article L. 6261-12 nouveau.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les conseillers territoriaux reçoivent le projet de budget au moins douze jours avant le début de son examen, par analogie avec les dispositions applicables aux départements (amendement n° 122).

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à assurer une coordination rédactionnelle (amendement n° 123).

(articles L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19 du CGCT)

Adoption et exécution du budget de la collectivité

Le chapitre II reprend les principes fixés pour l’ensemble des collectivités territoriales par le chapitre II, intitulé « Adoption et exécution des budgets », du titre Ier du livre VI de la première partie du CGCT, qui est commun aux différentes catégories de collectivités. La rédaction des articles L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19 nouveaux est totalement identique à celle des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, à l’exception de modifications terminologiques. Les références au conseil général sont remplacées par des références au conseil territorial tandis que les prérogatives de la chambre régionale des comptes sont exercées par une chambre territoriale des comptes.

Les règles applicables à Saint-Barthélemy sont donc les suivantes :

––  la possibilité de recouvrer des recettes et d’engager des dépenses avant l’adoption du budget, dans la limite des dépenses inscrites au budget de l’année précédente (article L.O. 6262-1) ;

––  le règlement du budget par le représentant de l’État, sur la base des propositions de la chambre territoriale des comptes, si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars (article L.O. 6262-2) ;

––  l’obligation de voter le budget en équilibre réel (article L.O. 6262-3) ;

––  l’intervention de la chambre territoriale des comptes si le budget n’est pas voté en équilibre réel, puis le règlement du budget par le représentant de l’État si le conseil général ne prend pas les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire (article L.O. 6262-4) ;

––  la prise en compte des résultats apparaissant au compte administratif pour apprécier l’équilibre réel du budget de l’exercice suivant (article L.O. 6262-5) ;

––  l’obligation de transmission du budget primitif au représentant de l’État (article L.O. 6262-6) ;

––  l’obligation d’adopter le compte administratif avant le budget primitif de l’exercice suivant si le budget n’a pas été voté en équilibre réel (article L.O. 6262-7) ;

––  la suspension de l’exécution du budget en cas de transmission à la chambre territoriale des comptes (article L.O. 6262-8) ;

––  la possibilité de modifier le budget jusqu’au terme de l’exercice (article L.O. 6262-9) ;

––  la règle selon laquelle le vote du conseil général sur le compte administratif arrête les comptes de la collectivité (article L.O. 6262-10) ;

––  l’obligation de transmission du compte administratif au représentant de l’État (article L.O. 6262-11) ;

––  l’intervention de la chambre territoriale des comptes en cas de déficit des comptes équivalent à 10 % des recettes (86) de la section de fonctionnement, réel, puis règlement du budget par le représentant de l’État si le conseil général ne prend pas les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire (article L.O. 6262-12 nouveau) ;

––  la définition des dépenses obligatoires et la procédure de mise en demeure par la chambre territoriale des comptes en cas de non inscription d’une dépense obligatoire au budget (article L.O. 6262-13) ;

––  le mandatement d’office par le représentant de l’État d’une dépense obligatoire en cas de mise en demeure restée sans résultat (article L.O. 6262-14) ;

––  l’inapplicabilité de la procédure de mise en demeure et du pouvoir de substitution du représentant de l’État aux dépenses obligatoires résultant d’une décision juridictionnelle, qui sont soumises à des règles spécifiques (article L.O. 6262-15) ;

––  le mandatement d’office par le représentant de l’État des intérêts moratoires dans le cadre des commandes publiques excédant un seuil fixé par voie réglementaire (article L.O. 6262-16) ;

––  l’information du conseil général sur les avis de la chambre territoriale des comptes, ainsi que sur les arrêtés du représentant de l’État en matière budgétaire (article L.O. 6262-17) ;

––  l’obligation faite au conseil général de se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration de gestion de fait (article L.O. 6262-18) ;

––  l’application des dispositions précédentes aux établissements publics de la collectivité (article L.O. 6262-19).

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur (amendement n° 124).

(articles L.O. 6263-1 à L.O. 6263-3 du CGCT)

Dépenses de la collectivité

Le chapitre III du titre IV regroupe des dispositions relatives aux dépenses de la collectivité de Saint-Barthélemy.

L’article L.O. 6263-1 nouveau définit les dépenses obligatoires pour la collectivité de Saint-Barthélemy comme les dépenses obligatoires pour les communes, les départements et les régions, ainsi que les dépenses « liées à l’exercice d’une compétence transférée ».

Les articles L.O. 6263-2 et L.O. 6263-3 nouveaux reprennent les dispositions des articles L. 2322-1 et L. 2322-2 du CGCT, qui permettent aux conseils municipaux, généraux et régionaux de porter au budget un crédit pour dépenses imprévues. Ce crédit ne peut excéder 7,5 % des dépenses de fonctionnement ou des dépenses d’investissement. Il est employé par le président du conseil territorial, qui doit ensuite rendre compte de son emploi lors de la séance du conseil territorial qui suit l’ordonnancement de la dépense.

(articles L.O. 6264-1 à L.O. 6264-4 du CGCT)

Recettes de la collectivité

Le chapitre IV du titre IV décrit les recettes perçues par la collectivité.

L’article L.O. 6264-1 nouveau énumère les recettes de la section de fonctionnement, qui comprennent :

––  les recettes fiscales et non fiscales de la section de fonctionnement des communes, prévues aux articles L. 2331-1 et L. 2331-2 ;

––  les recettes fiscales et non fiscales de la section de fonctionnement des départements, prévues aux articles L. 3332-1 et L. 3332-2 ;

––  les recettes de fonctionnement des régions prévues à l’article L. 4331-2 ;

––  les recettes créées par la collectivité dans l’exercice de sa compétence. En effet, la collectivité bénéficiant de la compétence fiscale, elle pourra créer des impôts et taxes spécifiques. Le droit de quai, principale recette fiscale de la collectivité, relève de cette catégorie.

L’article L.O. 6264-2 nouveau énumère les recettes de la section d’investissement, qui sont :

––  les recettes fiscales et non fiscales de la section d’investissement des communes, qui sont mentionnées aux articles L. 2331-5 et L. 2331-6 ;

––  les recettes d’investissement des départements, qui figurent à l’article L. 3332-3 ;

––  les recettes d’investissement des régions, qui font l’objet de l’article L. 4331-3 du CGCT) ;

––  les recettes créées par la collectivité dans l’exercice de sa compétence fiscale.

L’article L.O. 6264-4 nouveau rappelle que la collectivité perçoit les impositions de toute nature qu’elle établit sur son territoire dans le cadre de sa compétence fiscale.

(article L.O. 6266-1 du CGCT)

Application des dispositions du CGCT

Enfin, dans le chapitre VI intitulé « Dispositions diverses », l’article L.O. 6266-1 nouveau prévoit que les dispositions législatives auxquelles il est fait référence dans le titre VI relatif aux finances de Saint-Barthélemy sont les dispositions législatives en vigueur au moment de la promulgation de la présente loi organique.

Le statut de Saint-Barthélemy fait notamment référence à la législation relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public. Il renvoie également à d’autres articles du CGCT, par exemple concernant la possibilité de prévoir des crédits pour dépenses imprévues.

Cette solution est logique, puisque des lois postérieures modifiant le code de justice administrative ou le CGCT ne doivent pas avoir pour effet de modifier les règles, de valeur organique, applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Ce titre se compose d’un chapitre unique fixant les modalités des transferts de compétences, et notamment les conditions de transfert de moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l’exercice des compétences transférées.

La substitution de la collectivité de Saint-Barthélemy à la commune actuelle de Saint-Barthélemy, au département et à la région de la Guadeloupe, ainsi qu’à certaines administrations de l’État pour exercer certaines compétences nécessite en effet des transferts de moyens. Le présent titre prévoit donc le transfert des personnels et des biens affectés à l’exercice des compétences transférées, ainsi que le versement d’une compensation financière. Ces transferts s’effectuent dans des conditions similaires à celles prévues pour la Nouvelle-Calédonie, aux articles 55 à 61 du statut, et pour la Polynésie française, aux articles 59 à 62 du statut.

(articles L.O. 6271-1 à L.O. 6271-3 du CGCT)

Transfert à titre gratuit des biens affectés à
l’exercice des compétences transférées

Tout d’abord, les biens meubles et immeubles de l’État, du département ou de la région de la Guadeloupe ou de la commune de Saint-Barthélemy affectés à l’exercice de compétences transférées sont eux-mêmes transférés à la collectivité d’outre-mer, à titre gratuit.

S’agissant des biens de l’actuelle commune de Saint-Barthélemy, l’intégralité sera transférée à la nouvelle collectivité puisque celle-ci reprend la totalité des compétences de la commune. Dans les autres cas, il conviendra d’abord d’identifier les biens affectés à l’exercice des compétences transférées, ce qui sera plus délicat. En particulier, certaines compétences sont exercées à Saint-Barthélemy depuis la Guadeloupe et non dans des services installés matériellement sur l’île.

L’article L.O. 6271-1 nouveau prévoit le transfert de la pleine propriété des biens meubles et immeubles appartenant à l’État, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Barthélemy et affectés à l’exercice des compétences transférées. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucune imposition ou taxation. Ces conditions de transfert sont plus favorables que celles prévues par le droit commun du CGCT en cas de transfert de compétences de l’État aux régions, aux départements et aux communes. Dans ce cas, l’article L. 1321-2 du CGCT prévoit une simple mise à disposition gratuite de ces biens, la collectivité bénéficiaire se substituant à l’ancien propriétaire dans ses droits et obligations.

L’article L.O. 6271-2 prévoit le transfert à Saint-Barthélemy du contrat de bail lorsque les immeubles affectés à l’exercice des compétences transférés étaient seulement pris en location.

Concrètement, tous les biens immeubles du département et de la région de la Guadeloupe situés sur le territoire de Saint-Barthélemy devraient être transférés à la nouvelle collectivité, puisque celle-ci exerce toutes les compétences du conseil général et du conseil régional. Ainsi, le collège devrait être transféré en pleine propriété.

En raison du transfert d’une partie des compétences de l’État, une partie des biens de l’État devraient également être transférés. Cela concerne notamment les moyens de direction départementale de l’équipement, puisque Saint-Barthélemy est compétente en matière de voirie, de transports, de construction, de logement, d’urbanisme. Les moyens dont dispose le Trésor public et le service du cadastre devraient également faire l’objet de transferts, même si l’État gardera probablement une partie de ses services fiscaux pour assurer les compétences qui lui sont conférées par le présent statut.

L’article L.O. 6271-3 nouveau prévoit que la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy succède à la commune de Saint-Barthélemy, au département ou à la région de la Guadeloupe ou à l’État comme partie aux contrats ou marchés passés pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens transférés à Saint-Barthélemy. Cette substitution doit être notifiée à leur cocontractant par l’État, la région ou le département de la Guadeloupe. Ces dispositions sont similaires à celles prévues par l’article L. 1321-2 du CGCT pour les collectivités propriétaires des biens transférés et par l’article L. 1321-5 du même code pour les collectivités locataires des biens transférés.

(articles L.O. 6271-4 à L.O. 6271-7 du CGCT)

Compensation financière des charges résultant
des transferts de compétences

Une compensation financière est prévue pour accompagner les transferts de compétences de l’État, de la région et du département de la Guadeloupe.

Ces transferts de ressources constituent une obligation constitutionnelle. Ainsi, l’article 72-2 de la Constitution dispose que « tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice » et que « toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. »

L’article L.O. 6271-4 nouveau énonce le principe selon lequel les transferts de compétences de l’État, mais également de la région ou du département de la Guadeloupe et de la commune de Saint-Barthélemy, s’accompagnent du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Barthélemy des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Le principe de transfert des ressources nécessaires énoncé par l’article L. 1614-1 en cas de transfert de compétences de l’État reçoit donc une application plus large.

En revanche, l’article L.O. 6271-4 ne pose pas le principe de l’attribution de ressources équivalentes aux dépenses consacrées à l’exercice des compétences transférées, alors même que cela avait constitué la référence pour le calcul des compensations financières versées à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française. De même, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales prévoyait l’attribution aux collectivités territoriales des moyens financiers consacrés auparavant par l’État à l’exercice des compétences transférées. Elle établissait notamment un mode de calcul de ces moyens financiers reposant sur des moyennes pluriannuelles.

Cette différence ne saurait cependant être interprétée comme permettant d’allouer à Saint-Barthélemy une somme inférieure à celle consacrée à l’exercice des compétences transférées, ce qui serait contraire à la lettre comme à l’esprit de la Constitution. Au contraire, les ressources nécessaires devraient être évaluées largement pour tenir compte des lacunes actuelles de certaines politiques publiques.

L’article L.O. 6271-5 nouveau établit les modalités de cette compensation financière, qui se composera des éléments suivants :

––  le transfert d’impôts. Pour établir le montant de la compensation sont pris en compte les produits fiscaux recouvrés au profit de la commune, du département, de la région et de l’État l’avant-dernière année précédant l’entrée en vigueur de la présente loi organique, c’est-à-dire vraisemblablement en 2005. En outre, comme la collectivité de Saint-Barthélemy devient compétente en matière fiscale, elle disposera d’une grande latitude pour moduler sa pression fiscale au regard de ses besoins ;

––  la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par l’État. Cette dotation, qui ne correspond pas à la DGF des communes ou des départements, est régie par des dispositions propres figurant à l’article L. 6264-3 nouveau du CGCT. Son montant correspond au total des dotations de l’État actuellement versées à Saint-Barthélemy ;

––  la dotation globale de construction et d’équipement scolaire, dotation spécifique à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dont l’institution est prévue par l’article L. 6264-5 nouveau du CGCT ;

––  si ces recettes supplémentaires ne compensent pas la totalité des charges transférées, le solde sera couvert par une dotation de compensation versée par l’État. Le montant de cette dotation est fixé par la loi de finances ; il est ensuite réévalué comme la DGF.

L’article L.O. 6271-6 nouveau instaure une commission consultative d’évaluation des charges, sur le modèle de celle instituée par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et des commissions équivalentes créées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, respectivement par les articles 55 et 59 du statut de chacune de ces collectivités.

Comme ses équivalents calédonien et polynésien, la commission sera présidée par un magistrat de la future chambre territoriale des comptes. En revanche, elle ne se composera pas uniquement de représentants de l’État et de représentants de Saint-Barthélemy, puisque la nouvelle collectivité bénéficie également de transferts de la part de la région et du département de la Guadeloupe. Logiquement, la commission devrait être composée pour moitié de représentants de Saint-Barthélemy et pour moitié de représentants des autres administrations, afin de respecter le principe du paritarisme.

Cette commission sera consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées. Le montant des compensations sera ensuite fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer. Concrètement, comme la commission mise en place par la loi du 13 août 2004 précitée, la commission devrait dans un premier temps analyser le montant des transferts de charges grâce à la mise en place d’une méthodologie consensuelle, puis dans un second temps donner un avis sur le montant figurant dans le projet d’arrêté.

Le Sénat a ajouté, au début de cet article, un alinéa rappelant que les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert des compétences.

Enfin, l’article L.O. 6271-7 nouveau prévoit que les modalités d’application des dispositions relatives à la compensation financière sont fixées par décret en Conseil d’État. Un ou plusieurs décrets fixeront notamment la composition de la commission consultative d’évaluation des charges et la procédure mise en œuvre pour l’évaluation des charges transférées.

(article L.O. 6271-8 du CGCT)

Transfert des services et des personnels participant
à l’exercice des compétences transférées

L’article L.O. 6271-8 nouveau, inséré par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois, prévoit le transfert des services ou parties de services de l’État, de la région et du département de la Guadeloupe participant à l’exercice de la compétence transférée.

Les modalités de ce transfert s’inspirent de celles prévues par l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales. Ainsi, les services et personnels concernés feront d’abord l’objet d’une mise à disposition, puis d’un transfert définitif. Les personnels transférés disposeront d’un droit d’option et ne seront pas contraints de changer d’employeur.

Dans un premier temps, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique, les services participant à l’exercice des compétences transférées feront l’objet de conventions de mise à disposition conclues entre le président du conseil territorial et, selon le domaine de compétences, le représentant de l’État, le président du conseil général de la Guadeloupe ou le président du conseil régional de la Guadeloupe. La mise à disposition des services entraîne de plein droit la mise à disposition individuelle des agents de ces services. En cas de désaccord avec l’État empêchant la signature d’une convention avec le représentant de l’État, la liste des services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre intéressé. Si la collectivité de signe pas de convention avec le département ou la région de la Guadeloupe, en revanche, le projet de convention sera préparé par le représentant de l’État et, s’il n’est toujours pas signé par les deux collectivités concernées, approuvé par arrêté du ministre de l’outre-mer.

La deuxième étape est le transfert définitif des services mis à disposition, qui intervient à une date et selon des modalités fixées par décret. Ce transfert a des conséquences différentes selon le statut des personnels affectés dans ces services :

––  les agents contractuels changent automatiquement d’employeur en devenant des agents de la collectivité de Saint-Barthélemy. Leur régime n’est pas modifié : les agents non titulaires de droit public de l’État ou de la fonction publique territoriale deviennent des agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale. Les agents de droit privé conservent leur contrat antérieur, la collectivité de Saint-Barthélemy se substituant à leur employeur antérieur ;

––  les fonctionnaires de l’État bénéficient d’un droit d’option dans les mêmes conditions que celles fixées par la loi du 13 août 2004 précitée. Ainsi, ils disposent d’un délai de deux ans à compter du transfert définitif pour opter pour le statut de fonctionnaire territorial ou demeurer agents de l’État. Dans ce dernier cas, par dérogation aux règles de droit commun du détachement, ils sont placés en détachement sans limitation de durée ;

––  les fonctionnaires du département ou de la région de Guadeloupe bénéficient également d’un droit d’option, mais ils doivent l’exercer dès le transfert définitif des services. Il est logique que les agents de l’État disposent d’un délai d’option plus long car ils sont confrontés à véritable changement de statut, alors que le transfert ne représente qu’un changement d’employeur pour les agents territoriaux. Les fonctionnaires guadeloupéens peuvent ainsi choisir entre leur mutation vers la collectivité de Saint-Martin ou leur maintien auprès de leur employeur d’origine. S’ils choisissent de rester au conseil général ou au conseil régional, leur mise à disposition auprès de la collectivité de Saint-Martin peut être prolongée pour une durée maximale de dix-huit mois.

Les transferts d’agents du conseil général ou du conseil régional de la Guadeloupe devraient concerner des effectifs assez limités. En effet, Saint-Barthélemy gère déjà avec ses propres personnels le port, l’aéroport et le centre de première intervention.

Le dixième paragraphe de cet article précise enfin que les fonctionnaires de l’État détachés auprès des collectivités territoriales de Guadeloupe dans le cadre de la loi du 13 août 2004 précitée et appartenant à un service transféré à Saint-Barthélemy sont considérés comme des fonctionnaires de l’État. En effet, leur délai d’option entre la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale n’a pas expiré. Tel est le cas, par exemple, des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) du collège. Ces agents sont donc mis à disposition de Saint-Martin par l’État et disposent d’un délai d’option de deux ans.

La Commission a adopté l’article 4 ainsi modifié.

STATUT DE SAINT-MARTIN

Article 5

(articles L.O. 6311-1 à L.O. 6380-1 du code général des collectivités territoriales)


Statut de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin

Cet article crée un livre III de la sixième partie du CGCT, consacré à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin. Le statut de la collectivité de Saint-Martin est largement similaire à celui de Saint-Barthélemy, même s’il présente certaines spécificités, notamment en matière de compétences transférées.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

(articles L.O. 6311-1 à L.O. 6312-1 du CGCT)

Dispositions générales

Le chapitre Ier du titre Ier, intitulé « Dispositions générales » définit la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin.

L’article L.O. 6311-1 nouveau précise ainsi que Saint-Martin est une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution qui correspond géographiquement à l’actuelle commune de Saint-Martin. Sur ce territoire, elle se substitue à la commune, au département et à la région de la Guadeloupe. Le projet de loi organique initial énumérait les composantes du territoire de la collectivité, c’est-à-dire la partie française de l’île Saint-Martin ainsi que les îlots qui lui sont rattachés : Tintammare, Grand Îlet, Crowl Rock Pinel, Petite Clef, Caye Verte, Rocher de l’Anse Martel. Le Sénat, comme pour Saint-Barthélemy, a préféré supprimer cette énumération pour éviter tout risque d’oubli.

Conformément à ce que prévoit l’article 74 de la Constitution, Saint-Martin a droit au « respect de ses intérêts propres » et la République doit à ce titre prendre en compte les « spécificités géographiques et historiques ».

En revanche, à la différence de Saint-Barthélemy, Saint-Martin ne se voyait pas accorder l’autonomie dans le projet de loi initial. Cette collectivité bénéficiait seulement, conformément à l’article 72 de la Constitution, de la libre administration par ses élus et aussi par la voie du référendum local. Il était prévu que, après le renouvellement du conseil territorial postérieur au 1er janvier 2012, le conseil territorial pouvait adopter une résolution en vue de la modification du statut de la collectivité et de l’octroi de l’autonomie. Celle-ci aurait alors pu être conférée par le vote d’une nouvelle loi organique.

Le Sénat a choisi, plus simplement, de conférer l’autonomie également à Saint-Martin dès l’entrée en vigueur de la présente loi organique. Cette caractéristique reconnue à certaines collectivités d’outre-mer leur permet d’exercer des compétences plus étendues. Ainsi, l’article 74 de la Constitution dispose que : «  La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :

––  le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;

––  l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;

––  des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;

––  la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques. »

Étant donné que Saint-Martin se voit transférer certaines compétences relevant du domaine de la loi, il est cohérent, en particulier, que la collectivité puisse modifier les lois intervenues dans son domaine de compétence postérieurement à l’adoption du statut.

L’article L.O. 6311-2 nouveau indique que Saint-Martin est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans des conditions fixées par une loi organique. Cette représentation fait l’objet des articles 7 et 13 du présent projet de loi organique.

Le chapitre II, consacré au représentant de l’État, définit le rôle de celui-ci dans l’article L.O. 6312-1 nouveau. Cette rédaction est identique à celle du projet de statut de Saint-Barthélemy (87) et du statut de la Polynésie. Le représentant de l’État est donc chargé de la représentation de chacun des membres du Gouvernement, des pouvoirs de la République, des intérêts nationaux, du respect des lois, de l’ordre public et du contrôle administratif.

(articles L.O. 6313-1 à L.O. 6313-5 du CGCT)

Régime législatif de Saint-Martin

Le chapitre III définit les modalités d’application des lois et règlements à Saint-Martin.

Comme Saint-Barthélemy, cette collectivité d’outre-mer sera soumise à un régime d’identité législative, sous réserve de trois exceptions énumérées par l’article L.O. 6313-1 nouveau : les dispositions qui relèvent à Saint-Martin de la loi organique, qui interviennent dans les domaines de compétences transférés à Saint-Martin ou qui concernent l’entrée et le séjour des étrangers ou le droit d’asile. Dans le cas de Saint-Martin, il est particulièrement important de fixer des règles en matière d’immigration qui soient adaptées à la situation de l’île en raison de la forte pression migratoire subie depuis une vingtaine d’années.

En vertu de l’article L.O. 6313-2 nouveau, les règles d’entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires sont celles du droit commun, comme pour Saint-Barthélemy.

L’article L.O. 6313-3 nouveau établit, comme à Saint-Barthélemy, une obligation de consultation du conseil territorial avant l’adoption de mesures législatives ou réglementaires relatives à Saint-Barthélemy telles :

––  les lois, ordonnances ou décrets modifiant des dispositions particulières à Saint-Barthélemy ;

––  les ordonnances qui étendent et adaptent à Saint-Barthélemy des dispositions législatives nationales ;

––  les traités ou accords internationaux intervenant dans le domaine de compétence de la collectivité.

Le conseil territorial doit donner son avis dans un délai d’un mois, qui peut être réduit à quinze jours en cas d’urgence. Ce délai est commun à toutes les consultations d’institutions de Saint-Martin prévues par le présent statut, à l’exception des consultations en matière audiovisuelle.

L’article L.O. 6313-4 nouveau permet au conseil territorial de modifier ou d’écarter l’application de dispositions législatives ou réglementaires en vigueur qui interviennent dans un domaine relevant des compétences de la collectivité. Dans ce cas, pour éviter toute ambiguïté quant au droit applicable à Saint-Martin, les autorités de la collectivité doivent prononcer l’abrogation de la disposition en question et, le cas échéant, lui substituer une autre disposition.

L’article L.O. 6313-4-1 nouveau, introduit par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois, permet également au conseil territorial de modifier ou d’abroger une loi adoptée postérieurement au statut après que le Conseil constitutionnel a constaté que la loi est intervenue dans une matière relevant de la compétence de la collectivité.

Dans la version initiale du projet de loi organique, Saint-Martin ne disposait pas de cette prérogative car l’article 74 de la Constitution la réserve aux collectivités d’outre-mer dotées de l’autonomie. L’octroi de l’autonomie à Saint-Martin a levé les obstacles à l’exercice de cette compétence.

Enfin, l’article L.O. 6313-5 nouveau rend applicables à Saint-Martin plusieurs livres du CGCT, de même qu’à Saint-Barthélemy :

––  les principes généraux de la décentralisation énoncés dans le livre 1er de la première partie, qui comprennent la définition de la libre administration (chapitre 1er), les dispositions relatives à l’expérimentation (chapitre 3) et celles relatives à l’autonomie financière (chapitre 4) ;

––  les garanties accordées aux élus locaux par les dispositions du titre II du livre VI de la première partie ;

––  les dispositions relatives à la coopération interdépartementale et interrégionale, qui font l’objet respectivement des livres IV et VI de la cinquième partie ;

––  les dispositions relatives aux syndicats mixtes figurent au livre VII de la cinquième partie.

Pour ces dispositions, sont applicables à la collectivité de Saint-Martin les dispositions visant les communes, les départements ou les régions en vigueur au moment de l’adoption du statut. Des modifications ultérieures de ces lois, de rang ordinaire, ne peuvent en effet modifier les règles prévues par la présente loi organique.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier corrigeant une erreur de référence (amendement n° 125), le second réparant une omission (amendement n° 126).

Puis, elle a adopté trois amendements du même auteur, le premier corrigeant une erreur de référence (amendement n° 127), le second apportant une précision (amendement n° 128), le troisième effectuant une coordination (amendement n° 129).

(articles L.O. 6314-1 à L.O. 6314-6 du CGCT)

Compétences de la collectivité de Saint-Martin

La collectivité d’outre-mer de Saint-Martin exerce tout d’abord les compétences dévolues aux communes, au département et à la région de la Guadeloupe, comme le prévoit l’article L. 6314-1 nouveau. En effet, le présent statut crée une collectivité territoriale unique qui se substitue à la commune et, sur le territoire de celle-ci, au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.

En application de l’article L. 6314-2 nouveau, comme les départements d’outre-mer et comme Saint-Barthélemy, la collectivité peut être habilitée par la loi ou par le décret à adapter les dispositions législatives en vigueur aux caractéristiques et contraintes particulières de la collectivité.

Les compétences de l’État transférées à Saint-Martin par l’article L. 6314-3 nouveau sont moins étendues que celles transférées à Saint-Barthélemy. Cette disparité résulte des demandes différentes formulées par les élus des deux îles lors de l’élaboration des documents d’orientation pour le changement statutaire.

Ainsi, Saint-Martin serait compétente, comme Saint-Barthélemy, dans les domaines suivants :

––  les impôts, droits et taxes. Certes, Saint-Martin ne présente pas le même particularisme fiscal historique que Saint-Barthélemy, où la quasi-totalité des impôts perçus sont spécifiques. Toutefois, le régime fiscal de Saint-Martin a connu plusieurs adaptations, avec notamment une exonération de droits indirects.

––  le cadastre. On notera que le transfert de la compétence d’établissement du cadastre est particulièrement importante pour Saint-Martin, où ces documents sont largement incomplets. Cette situation a pour effet d’exonérer de fait certains résidents d’impôts locaux, et par conséquent réduit les recettes de la commune et fait peser une pression fiscale élevée sur les autres contribuables.

––  les transports routiers, la desserte maritime d’intérêt territorial, l’immatriculation des navires, la création, l’aménagement et l’exploitation des ports maritimes à l’exception du régime du travail. Ces compétences ont été ajoutées par le Sénat afin de réduire les disparités entre les deux statuts. Il était notamment plus cohérent que Saint-Martin soit compétente en matière de desserte maritime territoriale comme Saint-Barthélemy, puisque l’essentiel de cette desserte correspond aux liaisons entre les deux îles. En outre, il sera probablement plus facile d’assurer la complémentarité du port par rapport à celui de Phillipsburg, en partie néerlandaise, en prenant les décisions au plus près du terrain.

––  la voirie. Saint-Martin sera ainsi compétente pour la gestion et l’entretien de la route nationale commune avec la partie néerlandaise. Ce transfert facilitera les actions communes avec Sint-Maarten et permettra probablement de consentir des efforts de rénovation de la voirie supérieurs à ceux engagés ces dernières années ;

––  le droit domanial et des biens de la collectivité ;

––  l’accès au travail des étrangers, qui est un enjeu crucial pour le contrôle de l’immigration ;

––  le tourisme, qui constitue comme à Saint-Barthélemy l’activité économique principale ;

––  la création et l’organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

Dans ces matières, les dispositions à caractère pénal restent fixées par l’État, conformément à l’article 74 de la Constitution qui exclut le transfert de compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale.

À la différence de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin ne se voit pas transférer les compétences en matière d’urbanisme et de logement, d’environnement et d’énergie. Cependant, afin de réduire les disparités entre les deux statuts, le Sénat a prévu que Saint-Martin serait compétente en matière d’urbanisme et de logement et en matière d’énergie à compter du renouvellement du conseil territorial postérieur au 1er janvier 2012. À cette date, la seule compétence accordée à Saint-Barthélemy et non à Saint-Martin sera l’environnement, mais le Sénat a habilité Saint-Martin à adapter les lois et règlements en vigueur dans ce domaine, en complétant l’article L.O. 6351-4 nouveau.

L’article L.O. 6314-4 nouveau apporte le même type de précisions relatives à l’exercice de la compétence fiscale que pour Saint-Barthélemy.

Cet article pose ainsi une condition de résidence de cinq ans au moins pour que les personnes physiques soient soumises au régime fiscal de Saint-Martin. Cette condition ne s’applique qu’aux personnes antérieurement domiciliées dans un département de métropole ou d’outre-mer. Les personnes morales seront soumises à la fiscalité de Saint-Martin si elles ont le siège de leur direction effective à Saint-Martin depuis cinq ans ou si elles sont contrôlées par des personnes résidant à Saint-Martin depuis cinq ans.

La pertinence de cette condition à Saint-Martin, dont la situation économique est très différente de celle de Saint-Barthélemy, peut être discutée. On peut, en effet, craindre qu’elle ne désincite des investisseurs potentiels à créer des activités sur l’île, alors même que les difficultés économiques de Saint-Martin peuvent justifier de favoriser l’implantation de nouvelles entreprises. Cependant, votre rapporteur a constaté, lors de son déplacement à Saint-Martin, que la suppression de cette condition de résidence est loin de faire consensus, parmi les élus comme parmi les acteurs économiques. En effet, la fixation d’une condition de résidence de cinq ans permettra d’éviter un afflux de capitaux motivé par la seule perspective d’échapper aux impôts directs français (88). L’expérience de la défiscalisation a mis en évidence les effets pervers de telles incitations fiscales : beaucoup d’entreprises créées dans ce cadre ne sont pas pérennes et leur activité s’interrompt une fois que les avantages fiscaux recherchés ont été obtenus. En outre, la différence d’imposition permettra de soutenir les actuelles entreprises saint-martinoises, dont la situation financière est souvent dégradée, en évitant de susciter subitement une forte concurrence.

L’article L.O. 6314-4 prévoit également une coopération entre la collectivité et les services de l’État au moyen de conventions en matière fiscale. En premier lieu, une convention devra ainsi être conçue pour prévenir l’évasion fiscale et les doubles impositions. Saint-Martin devra, à cette fin, communiquer toutes les informations utiles à l’État. En second lieu, une autre convention définira les conditions dans lesquelles les services de l’État assure l’assiette, le recouvrement et le contrôle des impôts de la collectivité. À la différence de Saint-Barthélemy, où cette assistance de l’État est facultative, ces missions sont donc confiées à l’État, agissant pour le compte de Saint-Martin. Cette particularité se justifie pleinement compte tenu des insuffisances mentionnées précédemment en matière d’assiette des impôts, qui rendent nécessaire la mobilisation de moyens importants.

Comme à Saint-Barthélemy, l’État garde la possibilité d’instituer des taxes pour assurer le financement de ses missions en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

Un amendement de la commission des Lois du Sénat a ajouté un paragraphe IV exigeant, comme à Saint-Barthélemy, la consultation préalable de l’exécutif de la collectivité sur les décisions agréant des opérations d’investissement ouvrant droit à déduction fiscale. Ces décisions sont susceptibles d’avoir des effets sur l’économie saint-martinoise et justifient donc une consultation des autorités de la collectivité, d’autant plus que celle-ci est compétente pour établir sa propre fiscalité.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a inséré un article L.O. 6314-4-1 nouveau permettant à la collectivité de Saint-Martin de participer, sous le contrôle de l’État, à la répression des infractions aux règles qu’elle fixe dans les domaines de compétences transférés par l’État, ainsi qu’à la politique pénale en matière de police et de sécurité maritimes. Cette possibilité était prévue à l’origine pour Saint-Barthélemy, mais pas pour Saint-Martin car l’article 74 de la Constitution la réserve aux collectivités dotées de l’autonomie.

L’article L.O. 6314-5 nouveau définit le domaine de la collectivité dans des termes similaires à ceux prévus pour la collectivité de Saint-Barthélemy, à l’exception de la mention de la zone des 50 pas géométriques comme composante du domaine public maritime de la collectivité. En effet, Saint-Barthélemy n’est pas concernée par la zone des cinquante pas géométriques, alors que celle-ci existe à Saint-Martin. L’article L.O. 6314-5 nouveau précise donc que le domaine de Saint-Martin comprend la zone des 50 pas géométriques, à l’exception :

––  de l’espace maritime ;

––  des parcelles terrestres classées en réserve naturelle ;

––  des parcelles terrestres relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

Dans sa rédaction initiale, l’article L.O. 6314-5 nouveau classait dans le domaine de la collectivité aussi bien la partie urbanisée de la zone des 50 pas géométriques que sa partie naturelle, en précisant toutefois que cette dernière revêtait un caractère inaliénable (89). Le Sénat a jugé préférable de laisser à l’État la compétence sur la partie naturelle de la zone des 50 pas géométriques, afin que le Conservatoire du littoral puisse en assurer la protection. En effet, le littoral saint-martinois fait souvent l’objet d’une occupation dense et une protection particulière est nécessaire pour les parcelles qui sont encore préservées.

L’article L.O. 6314-5-1 nouveau a été ajouté par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois pour permettre à Saint-Martin de réguler les transferts de propriétés foncières, à l’instar des dispositions prévues pour Saint-Barthélemy par l’article L.O. 6214-7 nouveau. Cette possibilité d’instituer un régime de déclaration obligatoire des transferts entre vifs et d’exercer un droit de préemption n’est possible, en vertu de l’article 74 de la Constitution, que dans les collectivités d’outre-mer dotées de l’autonomie. Cette possibilité de réguler les transactions foncières correspond à un souhait ancien à Saint-Martin, où les pressions financières consécutives à la défiscalisation ont entraîné des ventes massives de terrains. Alors que la quasi-totalité des habitants étaient propriétaires dans les années soixante, ce n’est plus le cas que d’un tiers d’entre eux aujourd’hui. Elle tend principalement à éviter des achats de terrains de la part de personnes extérieures à Saint-Martin et qui se feraient au détriment du logement des saint-martinois ou des espaces naturels. Le droit de préemption de la collectivité ne s’exercerait donc pas lorsque le transfert a lieu au profit d’une personne résidant à Saint-Martin depuis une durée suffisante.

L’article L.O. 6314-6 nouveau prévoit la compétence de Saint-Martin pour définir les conditions d’exécution du service postal, dans des conditions fixées par convention avec l’État.

Le Sénat a inséré deux articles supplémentaires L.O. 6314-7 et L.O. 6314-8 nouveaux tendant à prendre en compte le multilinguisme de Saint-Martin.

L’article L.O. 6314-7, issu d’un amendement de la commission des Lois, permet à la collectivité d’instituer un enseignement complémentaire en anglais dans les écoles maternelles et primaires afin de faciliter l’apprentissage de la langue française, par dérogation à la compétence de l’État en matière d’éducation. En effet, comme cela a été signalé à votre rapporteur, les enfants saint-martinois éprouvent d’importantes difficultés scolaires dues à un enseignement dispensé dans une langue autre que leur langue maternelle. Loin de favoriser la maîtrise du français, l’enseignement en cours préparatoire de la lecture et de l’écriture d’une langue qui n’est pas couramment parlée ne permet pas un bon apprentissage du français. Il est donc indispensable que les enfants anglophones puissent se voir enseigner le français par un maître des écoles parlant l’anglais, dont les explications seront mieux comprises. Cela ne constituera toutefois pas une obligation, car cet enseignement dispensé en anglais ne sera qu’un enseignement complémentaire, et donc optionnel, car les enfants des fonctionnaires de l’État venus de métropole n’en auront pas besoin.

L’article L.O. 6314-8 a été inséré à l’initiative de MM. Jacques Gillot, Claude Lise et Serge Larcher. Il permet à la collectivité d’instituer, par délibération du conseil territorial, un plan de développement de l’enseignement de la langue française tendant à prendre en compte les spécificités culturelles et linguistiques de Saint-Martin. Ce plan permettra ainsi de renforcer l’enseignement de la langue française, notamment dans les institutions scolaires, en prenant en compte l’utilisation quotidienne de l’anglais. Son exécution fera l’objet d’une convention entre la collectivité et l’État, puisqu’il concerne également des domaines de compétences de l’État. Cette convention devra ainsi prévoir des mesures d’accompagnement de la part de l’État, notamment la prise en charge d’une formation spécifique des enseignants.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier permettant à l’État de délivrer lui-même les autorisations relatives à la construction de ses immeubles après avis simple du conseil exécutif de Saint-Martin (amendement n° 130), le second de précision (amendement n° 131).

TITRE II

LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ

L’article L.O. 6320-1 énumère les quatre institutions de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin : le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.

(articles L.O. 6321-1 à L.O. 6321-35 du CGCT)

Le conseil territorial

Les règles relatives à la composition du conseil territorial figurant aux
articles L.O. 6321-1 à L.O. 6321-7 nouveaux
sont les mêmes que pour le conseil territorial de Saint-Barthélemy 
(90), sous réserve de la présence de 23 membres au lieu de 19.

Ainsi, les conseillers territoriaux doivent déposer une déclaration de situation patrimoniale à la suite de leur élection (article L.O. 6321-1). Ils peuvent remettre leur démission au président du conseil territorial (article L.O. 6321-2) ou être déclarés démissionnaires s’ils refusent de remplir leurs fonctions (article L.O. 6321-3) ou s’ils sont absents sans motif légitime à quatre réunions consécutives du conseil territorial (article L.O. 6321-4).

L’article L.O. 6321-5 prévoit la possibilité pour le Gouvernement de prononcer la dissolution du conseil territorial lorsque le fonctionnement de celui-ci se révèle impossible. Le conseil territorial peut également, en cas d’urgence, être suspendu par arrêté du ministre de l’outre-mer.

L’article L.O. 6321-6 indique qu’en cas de vacance du conseil territorial consécutive à une dissolution, à la démission de tous les membres ou à l’annulation de l’élection, le conseil territorial doit être élu dans un délai de deux mois.

Enfin, l’article L.O. 6321-7 rend applicables à Saint-Martin les dispositions relatives au fonctionnement du conseil municipal en période de mobilisation générale ou en temps de guerre.

La section 2 relative au fonctionnement du conseil territorial, composée des articles L.O. 6321-8 à L.O. 6321-35 nouveaux, est la transposition des règles applicables à Saint-Barthélemy (91), à l’exception de la possibilité de créer des comités consultatifs. Ces règles sont pour la plupart inspirées du statut départemental de droit commun.

Il est ainsi prévu que le conseil territorial a son siège à l’hôtel de la collectivité (article L.O. 6321-8) et établit son règlement intérieur dans le mois suivant son renouvellement (article L.O. 6321-9).

Le conseil territorial est réuni par son président au moins une fois par trimestre. Il peut également être réuni à la demande du conseil exécutif, d’un quart des membres du conseil territorial, du représentant de l’État ou par décret, en application des articles L.O. 6321-10 et L.O. 6321-11. L’article L.O. 6231-12 prévoit que les séances sont publiques, sauf si le conseil territorial décide le huis clos. La police de l’assemblée est confiée au président du conseil territorial par l’article L.O. 6321-13. Le quorum pour les délibérations est fixé à la majorité des membres du conseil territorial par l’article L.O. 6321-15). Le vote au scrutin public peut être demandé, sauf pour les nominations qui ont lieu au scrutin secret (article L.O. 6321-16), et l’article L.O. 6321-17 autorise les délégations de vote entre membres du conseil territorial. Les délibérations adoptées par le conseil territorial ou le conseil exécutif sont ensuite publiées (article L.O. 6321-18).

Les articles L.O. 6321-19 à L.O. 6321-23 disposent que membres du conseil territorial ont le droit d’être informés des affaires de la collectivité qui font l’objet d’une délibération, par des moyens choisis par le conseil territorial. Ils reçoivent un rapport sur les affaires qui leur sont soumises au moins dix jours avant la réunion du conseil territorial. Ils peuvent également poser des questions orales. Enfin, chaque année, le conseil territorial débat d’un rapport sur la situation de la collectivité présenté par le président.

Les articles L.O. 6321-24 et L.O. 6321-25 prévoient la création respectivement de commissions permanentes et de missions d’information. Le conseil territorial peut désigner certains de ses membres pour siéger au sein d’organismes extérieurs, en application de l’article L.O. 6321-26. Il peut également constituer des groupes d’élus (article L.O. 6321-29), qui disposent d’un espace réservé dans les publications de la collectivité (article L.O. 6321-30).

L’article L.O. 6321-27 nouveau, le seul spécifique à Saint-Martin, permet au conseil territorial de créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt territorial concernant tout ou partie du territoire de la collectivité. Il s’agit de la reprise d’une possibilité dont bénéficient les conseils municipaux en application de l’article L. 2143-2 du CGCT. À l’instar du droit commun, les comités consultatifs de Saint-Martin seront présidés par un membre du conseil territorial et les autres membres seront nommés par le conseil territorial pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat en cours. Ces membres peuvent ne pas appartenir au conseil territorial ; par exemple, ils peuvent être des représentants d’associations locales. Les comités peuvent être consultés par le conseil exécutif (92) sur toute question concernant les services publics, les équipements de proximité ou le domaine d’activité des associations membres. Ils peuvent en outre transmettre au conseil exécutif, de leur propre initiative, des propositions concernant les problèmes pour lesquels ils ont été institués. Cette possibilité étant aujourd’hui prévue pour toutes les communes, il ne paraît pas justifié de la réserver à Saint-Martin en excluant son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les articles L.O. 6321-31 à L.O. 6321-35 définissent enfin les relations du conseil territorial avec le représentant de l’État. Celui-ci est destinataire de l’ordre du jour des séances, peut être entendu par le conseil territorial et peut demander à celui-ci une nouvelle lecture d’une délibération. Le président du conseil territorial et le représentant de l’État s’échangent les informations nécessaires à l’exercice de leurs attributions respectives. Le représentant de l’État transmet au conseil territorial un rapport annuel sur l’activité des services de l’État à Saint-Martin. Enfin, il veille à l’exercice régulier par les institutions de leurs compétences et peut, dans des circonstances exceptionnelles, de substituer à la collectivité en cas de carence de celle-ci.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur précisant que le conseil territorial est l’assemblée délibérante de la collectivité (amendement n° 132).

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur, les trois premiers rédactionnels (amendements nos 133, 134 et 135), le quatrième corrigeant des erreurs de références (amendement n° 136).

Puis, elle a adopté un amendement du même auteur portant de dix à douze jours le délai minimal laissé aux conseillers territoriaux pour prendre connaissance du rapport du président sur les affaires qui leur sont soumises, conformément au droit commun (amendement n° 137).

Elle a également adopté quatre amendements du rapporteur, le premier corrigeant une erreur de référence (amendement n° 138), le deuxième et le troisième rédactionnels (amendements nos 139 et 140), le troisième autorisant le représentant de l’État à agir, après mise en demeure des institutions de la collectivité, pour rétablir le fonctionnement normal des services publics à Saint-Martin, lorsque les institutions de la collectivité ont manqué à leurs obligations (amendement n° 141).

(articles L.O. 6322-1 à L.O. 6322-4 du CGCT)

Le président du conseil territorial

Le président du conseil territorial est soumis aux mêmes dispositions que celui de Saint-Barthélemy (93).

En application de l’article L.O. 6322-1 nouveau, le président est élu par le conseil territorial, à la majorité absolue de ses membres, lors de la première réunion suivant le renouvellement de celui-ci. En cas de vacance du siège de président, l’article L.O. 6322-2 nouveau prévoit qu’il est temporairement remplacé par un membre du conseil exécutif. Le conseil exécutif doit être renouvelé dans un délai d’un mois.

L’article L.O. 6322-3 définit le régime d’incompatibilités du président du conseil territorial : cette fonction est incompatible avec toute autre fonction publique non élective.

Enfin, l’article L.O. 6322-4 nouveau prévoit que la responsabilité du président peut être mise en cause par le conseil territorial par le vote d’une motion de défiance constructive. Cette motion doit être signée par un tiers au moins des conseillers territoriaux et adoptée à la majorité absolue des membres du conseil. En cas d’adoption, le candidat proposé devient immédiatement président du conseil territorial et le conseil exécutif est renouvelé.

La Commission a adopté cinq amendements du rapporteur, le premier corrigeant une erreur de référence (amendement n° 142), le second anticipant une coordination terminologique (amendement n° 143), les troisième, quatrième et cinquième rédactionnels (amendements nos 144, 145 et 146).

(articles L.O. 6322-5 à L.O. 6322-16 du CGCT)

Conseil exécutif

Les dispositions applicables au conseil exécutif sont identiques à celles prévues dans le projet de statut de Saint-Barthélemy (94).

Comme le prévoit l’article L. 6322-5 nouveau, le conseil exécutif est ainsi composé de sept membres : le président du conseil territorial, quatre vice-présidents et deux conseillers.

Les membres du conseil exécutif sont désignés dans les conditions définies à l’article L.O. 6322-6 nouveau, qui prévoit que, s’il y a une candidature par poste proposé, les candidats sont automatiquement nommés. Dans le cas inverse, il est procédé à l’élection par le conseil territorial au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, puis à l’affectation à chaque poste au scrutin uninominal. La même procédure est appliquée en cas de vacance d’un siège (article L.O. 6322-7 nouveau). Les pouvoirs du conseil exécutif expirent ensuite avec l’ouverture de la première réunion suivant le renouvellement du conseil territorial (article L.O. 6322-10 nouveau).

Le conseil territorial peut mettre fin aux fonctions d’un membre du conseil exécutif autre que le président en application de l’article L.O. 6322-8 nouveau.

L’article L.O. 6322-9 nouveau prévoit la possibilité pour le Gouvernement de suspendre ou de révoquer les membres du conseil exécutif à l’issue d’une procédure contradictoire.

En application des articles L.O. 6322-11 à L.O. 6322-13 nouveaux, le conseil exécutif est convoqué par le président du conseil territorial, qui préside les réunions du conseil exécutif. L’ordre du jour arrêté par le président doit être communiqué au représentant de l’État au moins 48 heures avant la réunion, sauf en cas d’urgence.

Les réunions ne sont pas publiques, sous réserve de l’élaboration d’un communiqué (article L.O. 6322-14 nouveau) et de la possibilité, introduite par le Sénat, d’inviter le représentant de l’État à y assister (article L.O. 6322-14-1 nouveau).

La possibilité de suspendre pour une durée maximale d’un mois et de dissoudre le conseil exécutif (article L.O. 6322-15 nouveau) est prévue dans les mêmes termes que pour Saint-Barthélemy. Enfin, le Sénat a également inséré un article L.O. 6322-16 nouveau disposant que le contentieux de l’élection des membres du conseil exécutif, y compris le président du conseil territorial, est régi par les mêmes dispositions que les recours contre l’élection des conseillers territoriaux.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier corrigeant une erreur de référence (amendement n° 147), le second rédactionnel (amendement n° 148).

(articles L.O. 6323-1 à 6323-3 du CGCT)

Conseil économique, social et culturel

Le chapitre III met en place un conseil économique, social et culturel (CESC) sur le modèle du conseil économique et social régional.

Les règles relatives à sa composition fixées par l’article L.O. 6323-1 nouveau sont identiques à celles prévues pour Saint-Barthélemy (95).

En revanche, les règles budgétaires établies par l’article 6323-2 nouveau diffèrent de celles applicables au CESC de Saint-Barthélemy. À Saint-Barthélemy, les moyens nécessaires au fonctionnement du CESC sont mis à sa disposition par le conseil territorial. Cependant, ce CESC dispose de l’autonomie financière, qui se traduit par le versement d’une dotation spécifique constituant une dépense obligatoire. L’ordonnateur du budget du CESC est son président.

À Saint-Martin, en revanche, le CESC ne disposera pas de l’autonomie financière et son président ne sera donc pas ordonnateur des crédits du CESC. Les crédits versés pour la réalisation des études du CESC feront l’objet d’une inscription distincte au budget du conseil territorial mais ne constitueront pas une dépense obligatoire. Enfin, le CESC ne disposera pas de personnels administratifs spécialement affectés.

Les compétences conférées par l’article L.O. 6323-3 nouveau au CESC à Saint-Martin sont également moins larges que celles du CESC de Saint-Barthélemy. Il sera consulté sur la répartition et l’utilisation des fonds de l’État destinés à des investissements, la préparation du plan d’aménagement et de développement durable et sur orientations générales du projet de budget de la collectivité, ainsi que sur les résultats de leur mise en œuvre. En revanche, sa consultation ne sera pas obligatoire pour les projets ou propositions d’actes du conseil territorial en matière économique, sociale ou culturelle et pour les orientations du développement de l’île. Il pourra seulement être consulté, à titre facultatif, sur ces projets de délibération. Par ailleurs, s’il peut être consulté par le représentant de l’État sur toute question relevant de son domaine de compétence et s’autosaisir de tout projet d’acte en matière économique, sociale ou culturelle, il ne peut pas décider de sa propre initiative de réaliser des études.

La Commission a adopté un amendement de précision présenté par le rapporteur (amendement n° 149).

(article L.O. 6324-1 du CGCT)

Conseils de quartier

L’article L.O. 6324-1 nouveau, qui constitue le chapitre IV du titre II, prévoit la division du territoire de Saint-Martin en quartiers dotés d’un conseil de quartier.

En métropole, la constitution de conseils de quartier n’est obligatoire que dans les communes de plus de 80 000 habitants et est optionnelle pour les communes comprenant entre 20 000 et 80 000 habitants. À Saint-Martin, qui compte 29 000 habitants, la constitution de tels conseils est pleinement justifiée en raison de l’existence de zones distinctes, notamment la péninsule des Terres-Basses, la zone de Marigot et celle de Grand-Case (96). Certains élus de Saint-Martin avaient d’ailleurs émis le souhait que trois communes soient créées pour pouvoir assurer une gestion de proximité. C’est pourquoi le texte prévoit que Saint-Martin devra mettre en place des conseils de quartier, à la différence de Saint-Barthélemy, qui ne compte que 6 900 habitants.

Les dispositions de l’article L.O. 6324-1 reprennent en partie celles de l’article L. 2143-1 du CGCT, qui résulte de la loi nº 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Le conseil territorial doit ainsi fixer le périmètre des différents quartiers, leur dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement des conseils de quartier. Il peut affecter à ces deniers un local et des crédits de fonctionnement.

Alors que le projet de loi initial se limitait à mentionner le rôle consultatif des conseils de quartier, le Sénat a choisi de détailler leurs compétences. En raison des caractéristiques géographiques précitées, les conseils de quartier se voient attribuer un rôle renforcé par rapport à leur modèle métropolitain.

Tout d’abord, alors que leur consultation est seulement facultative en droit commun (97), elle est obligatoire à Saint-Martin sur trois types de décisions :

––  l’établissement et la modification du plan local d’urbanisme concernant le quartier ;

––  les projets d’opérations d’aménagement réalisés dans le quartier ;

––  l’implantation et le programme d’aménagement des équipements de proximité du quartier. Ces équipements sont définis comme « les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d’information de la vie locale ».

Le conseil de quartier ainsi consulté doit rendre son avis dans un délai d’un mois, réduit à quinze jours en cas d’urgence, soit les mêmes délais que ceux applicables au conseil territorial.

En dehors de ces points particuliers, les conseils de quartier peuvent être consultés sur toute question concernant les quartiers par le président du conseil territorial, mais aussi par tout membre du conseil territorial et par le représentant de l’État. Ils peuvent également être associés par le conseil exécutif aux actions intéressant le quartier, notamment en matière de politique de la ville.

(articles L.O. 6325-1 à L.O. 6325-8 du CGCT)

Conditions d’exercice des mandats

Le chapitre V définit les garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil territorial en matière d’autorisations d’absence, d’indemnités et de protection en cas de poursuites pénales, de violences, de menaces ou d’outrages. Ces dispositions sont globalement identiques à celles prévues pour Saint-Barthélemy (98).

Ainsi, les garanties applicables aux élus territoriaux sont définies par le conseil territorial à la majorité absolue de ses membres, par analogie avec les dispositions équivalentes accordées aux conseillers généraux de métropole (articles L.O. 6325-1 et L.O. 6325-3 nouveaux).

Comme pour Saint-Barthélemy, le Sénat a choisi de détailler le régime indemnitaire des conseillers territoriaux au sein des articles L.O. 6325-2 et L.O. 6325-2-1 nouveaux. Les indemnités sont calculées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique et leur montant est similaire à celui prévu pour les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy. Des coefficients de majoration différents sont appliqués à ce montant pour les conseillers territoriaux, les membres du conseil exécutif, les vice-présidents et le président. En cas de cumul de plusieurs mandats électoraux ou d’autres fonctions donnant lieu au versement d’indemnités, l’indemnité peut faire l’objet d’un écrêtement. Ces règles présentent une seule différence avec celles prévues pour Saint-Barthélemy : le plafond de l’indemnité de fonction des conseillers territoriaux a été fixé par erreur à 150 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, contre 140 % à Saint-Barthélemy.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur complétant la liste des garanties bénéficiant aux membres du conseil territorial de Saint-Martin, que ce dernier doit déterminer par une délibération prise à la majorité absolue de ses membres (amendement n° 150).

Puis, elle a adopté trois amendements du même auteur, le premier rédactionnel (amendement n° 151), le second corrigeant une erreur matérielle relative au plafond de l’indemnité de conseiller territorial (amendement n° 152), le troisième supprimant une disposition redondante (amendement n° 153).

TITRE III

PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

(articles L.O. 6331-1 à L.O. 6333-1 du CGCT)

Participation des électeurs à la vie de la collectivité

Le chapitre premier (article L.O. 6331-1 nouveau) régit les conditions dans lesquelles les électeurs peuvent déposer des pétitions sur toute question relevant des compétences du conseil territorial. Ces conditions sont les mêmes que pour Saint-Barthélemy, avec notamment l’obligation de signature par au moins 5 % des électeurs de la collectivité.

Le chapitre II (article L.O. 6332-1 nouveau) prévoit la possibilité de soumettre au référendum local tout projet de délibération et tout projet d’acte réglementaire relevant de la compétence de Saint-Martin, dans les conditions du droit commun. Toutefois, comme à Saint-Barthélemy, certains domaines sont exclus du champ du référendum local : les avis du conseil territorial sur les normes applicables à Saint-Martin et les propositions de modifications législatives ou réglementaires, de conclusion d’engagements internationaux ou de négociations d’accords internationaux.

Enfin, le chapitre III (article L.O. 6333-1 nouveau) permet la consultation des électeurs à titre de simple demande d’avis, dans des conditions relativement proches du droit commun du CGCT. Comme à Saint-Barthélemy, il est possible de consulter une partie seulement de la collectivité si elle est seule concernée et un dixième des électeurs peuvent saisir le conseil territorial en vue de l’organisation d’une telle consultation.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier rédactionnel (amendement n° 154), le second précisant, conformément au droit commun, que le conseil général demeure libre d’organiser la consultation des électeurs demandée par au moins 10 % de ceux-ci (amendement n° 155).

Puis, elle a adopté un amendement rédactionnel du même auteur (amendement n° 156).

TITRE IV

RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

(articles L.O. 6341-1 à L.O. 6341-4 du CGCT)

Publicité et entrée en vigueur des actes de la collectivité

Les dispositions du chapitre premier (articles L.O. 6341-1 à L.O. 6341-4 nouveaux), relatif à la publicité et à l’entrée en vigueur des actes de la collectivité, sont identiques à celles prévues pour les actes de la collectivité de Saint-Barthélemy (99). Les actes de la collectivité sont exécutoires dès leur publication au journal officiel de Saint-Martin ou leur affichage – qui est effectué à la fois sur papier et sur support numérique, comme l’a prévu le Sénat – ou leur notification aux intéressés.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur ajoutant à la liste des actes obligatoirement transmis au représentant de l’État les permis de construire et autres autorisations individuelles d’occupation des sols (amendement n° 157).

(articles L.O. 6342-1 à L.O. 6342-10 du CGCT)

Contrôle des actes de la collectivité

Le régime du contrôle de légalité est identique à celui prévu pour les actes de la collectivité de Saint-Barthélemy (100). Comme dans le droit commun du CGCT, le représentant de l’État dispose d’un délai de deux mois pour déférer au tribunal administratif un acte qu’il estime illégal. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension, sur laquelle il est statué dans un délai d’un mois, ou de quarante-huit heures si l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle (article L.O. 6342-1 nouveau). De même, l’article L.O. 6342-2 nouveau permet à toute personne lésée par un acte de la collectivité de demander au préfet de déférer cet acte au tribunal administratif.

En application de l’article L.O. 6342-1, deux types d’actes sont soumis à un régime particulier en cas de déféré préfectoral assorti d’une demande de suspension :

–  les actes pris en matière d’urbanisme, de marchés publics ou de délégation de service public, pour lesquels le référé-suspension du représentant de l’État entraîne automatiquement la suspension jusqu’à la décision du juge des référés ;

–  les actes correspondant aux compétences spécifiques de Saint-Martin, qui ne peuvent entrer en vigueur qu’une fois que le tribunal administratif a statué sur la demande de suspension, à l’exception des mesures fiscales.

En outre, l’article L.O. 6342-4 nouveau prévoit que, si le tribunal administratif est saisi d’un recours invoquant l’inexacte application de la répartition des compétences entre l’État et la collectivité, le dossier est transmis pour avis au Conseil d’État, qui statue dans un délai de trois mois.

Le Sénat a ajouté un nouvel article L.O. 6342-2-1 nouveau prévoyant que tout membre du conseil territorial a intérêt à agir pour requérir l’annulation d’un acte de la collectivité, le cas échéant avec une demande de suspension de l’acte.

Il a également inséré un chapitre II bis définissant un contrôle juridictionnel spécifique pour les actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi (articles L.O. 6342-6 à L.O. 6342-10 nouveaux). En effet, pour l’exercice des compétences spécifiques qui sont attribuées à Saint-Martin par l’article L.O. 6314-3, la collectivité est amenée à prendre des délibérations qui interviennent dans le domaine de la loi. Le contentieux de ces actes doit revenir au Conseil d’État, conformément à l’article 74 de la Constitution qui dispose que « le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ». Le Conseil d’État se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine et sa décision est publié au Journal
Officiel
de la République française ainsi qu’au journal officiel de Saint-Martin.

L’article L.O. 6342-10 nouveau prévoit également une saisine pour avis du Conseil d’État lorsque la conformité d’un acte intervenant dans le domaine de la loi aux normes qui lui sont supérieures est contestée par voie d’exception. La juridiction surseoit à statuer, sauf si la loi lui impartit un délai pour statuer, mais peut prendre des mesures d’urgences ou conservatoires en cas de nécessité.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier prévoyant, conformément au droit commun, l’illégalité des délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l’affaire soumise à ce dernier (amendement n° 158), le second effectuant une coordination (amendement n° 159).

Puis, elle a adopté un amendement du même auteur prévoyant qu’en matière de contrôle de légalité, les actes des établissements publics de la collectivité de Saint-Martin sont soumis aux mêmes dispositions que ceux de la collectivité elle-même (amendement n° 160).

(article L.O. 6343-1 du CGCT)

Exercice des actions appartenant à la collectivité

L’article L.O. 6343-1 nouveau reprend la possibilité, prévue par l’article L. 3133-1 du CGCT, pour tout contribuable, avec l’autorisation du tribunal administratif, d’exercer une action qui devrait être exercée par la collectivité, mais que celle-ci a refusé ou négligé d’engager. Comme à Saint-Barthélemy, cette possibilité est également ouverte à tout électeur.

(articles L.O. 6344-1 à L.O. 6344-3 du CGCT)

Relations entre l’État et la collectivité

L’article L.O. 6344-1 nouveau confie la coordination des actions des services de l’État et de la collectivité de Saint-Martin au représentant de l’État et au président du conseil territorial.

L’article L.O. 6344-2 nouveau définit les conditions dans lesquelles des services de l’État peuvent être mis à la disposition de la collectivité. Ces mises à disposition, dont les modalités sont fixées par convention entre l’État et la collectivité, sont possibles pour préparer et exécuter les délibérations du conseil territorial et pour concourir aux services publics locaux. Elles donnent lieu à une appréciation annuelle du président du conseil territorial, qui est communiquée au représentant de l’État.

L’article L.O. 6344-3 nouveau établit une commission paritaire de concertation associant des représentants de l’État et de représentants de la collectivité. Ces derniers seront désignés pour moitié par le conseil territorial et pour moitié par les groupes d’élus du conseil territorial, ce qui permettra une représentation des divers courants politiques au sein de la collectivité. Ce dispositif spécifique à Saint-Martin permettra un examen en commun des questions qui doivent être réglées de manière coordonnée par l’État et la collectivité. L’organisation et le fonctionnement de la commission seront fixés par décret en Conseil d’État.

Le Sénat, à l’initiative de Mme Lucette Michaux-Chevry et contre l’avis du Gouvernement, a confié à cette commission le soin d’élaborer un « plan de rattrapage » pour le développement économique et touristique de Saint-Martin. Ce plan prévoit la rénovation et la construction d’équipements structurants et évalue, à cette fin, les engagements financiers respectifs de l’État et de la collectivité. Un plan de rattrapage bénéficiant du soutien de l’État a, en effet, été jugé nécessaire au regard du retard de Saint-Martin en matière d’équipements structurants – qu’il s’agisse d’écoles, d’équipements sportifs, d’infrastructures touristiques ou de l’aéroport de Grand-Case – et de développement du tourisme.

TITRE V

ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ

(articles L.O. 6351-1 à L.O. 6351-14 du CGCT)

Compétences du conseil territorial

Le chapitre premier du titre V énumère les compétences relevant du conseil territorial, qui sont largement similaires à celles du conseil territorial de Saint-Barthélemy (101).

L’article L.O. 6351-1 nouveau définit en termes généraux la compétence du conseil territorial, qui règle par ses délibérations les affaires de la collectivité, statue sur les objets sur lesquels la loi et le règlement prévoient qu’il délibère et sur tous les objets intéressant la collectivité. Il donne également son avis sur les objets sur lesquels il est consulté en application des lois et règlements ou par le ministre de l’outre-mer. Cet article est similaire à l’article L.O. 6251-1 relatif aux compétences du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

1. Le pouvoir décisionnel du conseil territorial

En vertu de l’article L.O. 6351-2 nouveau, le conseil territorial fixe les règles applicables à Saint-Martin dans les matières relevant des compétences spécifiques de Saint-Martin mentionnées à l’article L.O. 6314-3. Ces règles doivent être adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. La Commission des Lois du Sénat a précisé que ces votes doivent faire l’objet d’un scrutin public, par souci d’harmonisation avec les dispositions applicables à Saint-Barthélemy.

À l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a inséré un article L.O. 6351-2-1 nouveau étendant à Saint-Martin la possibilité, prévue initialement pour Saint-Barthélemy, d’adopter des actes dans le domaine du droit pénal (102) pour réprimer les infractions aux règles fixées par la collectivité. Ces actes doivent respecter les quantum de peines fixés par le code pénal pour des infractions similaires et ne peuvent entrer en vigueur qu’après approbation par décret ou ratification par la loi, s’ils interviennent dans le domaine de la loi.

Cet article permet également au conseil territorial d’adopter des actes de police et de sécurité maritimes dans les mêmes conditions. Les décisions individuelles prises en application de ces actes sont soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l’État.

L’article L.O. 6351-3 nouveau permet à la collectivité d’imposer des sanctions administratives en cas d’infraction aux règles fiscales, c’est-à-dire des amendes, des majorations, des intérêts ou des indemnités de retard, dont le produit est versé au budget de la collectivité.

L’article L.O. 6351-4 nouveau définit les conditions dans lesquelles la collectivité peut être habilitée à adapter les lois et règlement en vigueur à ses contraintes particulières. Ces conditions sont les mêmes que celles prévues pour Saint-Barthélemy à l’article L.O. 6251-5 nouveau : la demande d’habilitation est adoptée par une délibération motivée du conseil territorial, l’habilitation est donnée par la loi ou par le décret, selon la nature des normes à adapter et les adaptations sont votées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

Toutefois, à la différence de Saint-Barthélemy, le statut de Saint-Martin accorde à la collectivité un droit d’adaptation permanent dans des matières qui ne lui sont pas transférées dès 2007 mais ont vocation à l’être. Il s’agit, en premier lieu, des lois et règlements en matière d’environnement, qui deviennent de la compétence de Saint-Barthélemy mais non de Saint-Martin. Une protection particulière de la faune et de la flore – qui sont d’une grande richesse – est en effet nécessaire en raison de l’urbanisation liée au développement touristique et des aléas climatiques. Les conditions d’un développement touristique pérenne de Saint-Martin implique de préserver les paysages et le milieu naturel qui constituent un élément important de l’attrait de Saint-Martin. On notera à cet égard qu’une réserve naturelle a été créée à Saint-Martin et inscrite sur la liste des espaces naturels protégés. Elle donne lieu à la perception par la commune d’une taxe sur les passagers maritimes à destination des espaces naturels protégés.

Une possibilité d’adaptation est également prévue, en second lieu, pour les règles d’urbanisme, de construction, d’habitation, de logement et d’énergie, qui ne relèveront de la compétence de Saint-Martin qu’à compter de 2012. Avant cette date, pour préparer l’exercice de ces compétences, Saint-Martin pourra adapter les lois et règlements en vigueur à ses contraintes particulières.

Comme pour Saint-Barthélemy, le Sénat a précisé les modalités d’adaptation des lois et règlements dans les articles L.O. 6351-4-1 à L.O. 6351-4-5 nouveaux. La délibération du conseil territorial sollicitant l’habilitation est publiée au Journal officiel de la République française et peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. Le texte prévoit que l’habilitation expire à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi ou du décret. Enfin, les délibérations adaptant une loi ou un règlement peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État et ne peuvent être modifiées par la suite que par une loi ou un règlement le prévoyant expressément.

Étant que Saint-Martin exerce les compétences de la commune, du département et de la région, le conseil territorial bénéficie logiquement des compétences dévolues par le CGCT aux conseils municipaux, généraux et régionaux (article L.O. 6351-5 nouveau), ainsi que les compétences particulières confiées au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.

Enfin, l’article L.O. 6351-12 nouveau établit la compétence du conseil territorial pour réglementer le droit de transaction en toutes matières relevant de sa compétence. Afin de respecter l’indépendance de la justice, si la transaction porte sur des faits qui constituent une infraction pénale et met fin à des poursuites, elle ne peut intervenir qu’après l’accord du procureur de la République.

2. Le rôle consultatif du conseil territorial

L’article L.O. 6351-7 nouveau définit les conditions dans lesquelles le conseil territorial est consulté sur les propositions d’actes communautaires relatifs aux mesures spécifiques à Saint-Martin. Le conseil territorial dispose d’un mois pour se prononcer, ce délai pouvant être réduit à quinze jours en cas d’urgence.

3. Le pouvoir de proposition du conseil territorial

En vertu de l’article L.O. 6351-6 nouveau, le conseil territorial de Saint-Martin peut, comme celui de Saint-Barthélemy, formuler des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Martin ou concernant le développement de Saint-Martin, ainsi que des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l’État à Saint-Martin. Les premières sont adressées au ministre de l’outre-mer tandis que les secondes sont adressées au premier ministre, par l’intermédiaire du représentant de l’État.

L’article L.O. 6351-7 nouveau permet au conseil territorial d’adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des stipulations des traités communautaires applicables à Saint-Martin.

L’article L.O. 6351-8 nouveau prévoit que le conseil territorial peut proposer au Gouvernement de conclure des engagements internationaux de coopération régionale avec les États d’Amérique ou de la zone Caraïbe et avec des organismes régionaux de la zone Caraïbe. De même, en application de l’article L.O. 6351-10 nouveau, il peut proposer l’adhésion de la France à des organismes régionaux de la zone caraïbe.

4. La coopération régionale

Plusieurs dispositifs, identiques à ceux applicables à Saint-Barthélemy, sont prévus afin de favoriser la coopération de Saint-Martin avec les États et organismes de la zone Caraïbe :

––  en application de l’article L.O. 6351-9 nouveau, le conseil territorial peur demander aux autorités de la République d’autoriser le président du conseil territorial à négocier des accords avec des États, territoires ou organismes de la zone caraïbe. Après avis du conseil territorial sur le projet d’accord, les autorités de la République peuvent permettre au président de signer l’accord ;

––  inséré par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois, l’article L.O. 6351-9-1 nouveau autorise la collectivité à conclure des conventions avec des autorités locales étrangères en matière de coopération et d’aide au développement. La collectivité peut également mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire en cas d’urgence ;

––  l’article L.O. 6351-10 nouveau permet à Saint-Martin d’adhérer en tant que membre associé ou membre observateur aux organismes régionaux de la Caraïbe ;

––  enfin, Saint-Martin peut créer des sociétés d’économie mixte dans le cadre des actions de coopération régionale (article L.O. 6351-11 nouveau), à l’instar des départements d’outre-mer (article L. 3441-7 du CGCT).

La possibilité de mener des actions de coopération régionale est d’une grande importance compte tenu de la partition de Saint-Martin. La division de l’île en une partie française et une partie néerlandaise, conjuguée à l’absence de frontière matérialisée, implique de traiter de nombreux problèmes en commun, qu’il s’agisse de la voirie, de la sécurité, de l’immigration, de la protection de l’environnement… Il est donc utile que la collectivité de Saint-Martin puisse conclure directement des conventions avec Sint-Maarten pour régler ces questions.

L’article 6351-13 nouveau permet au conseil territorial de déléguer certaines de ses compétences au conseil exécutif. Cependant, le conseil territorial ne peut déléguer ses pouvoirs concernant le budget, le référendum local et la consultation des électeurs, le droit pénal, la création d’amendes fiscales, l’adaptation des lois et règlements, les propositions de modifications législatives ou réglementaires, les avis sur l’application des traités communautaires, la demande d’autorisation du président à négocier des accords internationaux, la réglementation du droit de transaction et l’approbation de conventions de coopération décentralisée. Par ailleurs, si le conseil territorial est compétent pour décider de déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État des fonds de la collectivités ou de ses établissements publics, il peut déléguer ces décisions au président du conseil territorial (article L.O. 6351-14 nouveau).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant, par analogie avec la procédure proposée pour les DOM-ROM, que, lorsque le conseil territorial de Saint-Martin demande une habilitation à modifier la loi sur son territoire, cette demande doit indiquer la nature et la finalité des nouvelles dispositions que l’organe délibérant de la collectivité envisage d’adopter, afin que le Parlement soit suffisamment informé (amendement n° 161).

Puis, elle a adopté trois amendements du même auteur, les deux premiers rédactionnels (amendements nos 162 et 163), le troisième visant à soumettre au respect des engagements internationaux de la France les actions humanitaires que le conseil territorial de Saint-Martin peut mener à l’étranger en cas d’urgence (amendement n° 164).

(articles L.O. 6352-1 à L.O. 6352-17 du CGCT)

Compétences du président du conseil territorial

Les compétences énumérées aux articles L.O. 6352-1 à L.O. 6352-17 nouveaux sont les mêmes que celles attribuées au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy par les articles L.O. 6252-1 à L.O. 6252-17 nouveaux du CGCT (103).

Tout d’abord, en tant qu’organe exécutif de la collectivité, le président du conseil territorial représente la collectivité, prépare et exécute les délibérations du conseil territorial et du conseil exécutif et préside le conseil exécutif (article L.O. 6352-1). Il est seul chargé de l’administration et est le chef des services de la collectivité, sans préjudice de la possibilité de déléguer certaines de ses fonctions aux vice-présidents (article L.O. 6353-3).

Le président du conseil territorial désigne les membres du conseil territorial appelés à siéger dans des organismes extérieurs (article L.O. 6352-2 nouveau).

Il est l’ordonnateur des recettes de la collectivité et prescrit l’exécution des recettes (article L.O. 6352-4) mais il peut être suspendu de sa qualité d’ordonnateur s’il est déclaré comptable de fait (article L.O. 6352-5).

Le président du conseil territorial est officier de police judiciaire et officier d’état-civil, comme les vice-présidents (article L.O. 6352-6). Il exerce les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la collectivité, notamment en matière de circulation (article L.O. 6352-7). Il détient également les mêmes pouvoirs de police que le maire, sous le contrôle administratif du représentant de l’État qui peut se substituer au président du conseil territorial en cas de carence (article L.O. 6352-8).

L’article L.O. 6352-9 prévoit qu’après autorisation par le conseil exécutif, le président du conseil peut représenter la collectivité devant les juridictions, en intentant des actions ou en défendant. Dans les mêmes conditions, il peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de la collectivité ou sur l’applicabilité à Saint-Martin d’une loi ou d’un règlement (article L.O. 6352-17).

En application de l’article L.O. 6352-10, le conseil territorial peut déléguer à son président, pour toute la durée de son mandat, le pouvoir de prendre toute décision pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, de fourniture et de services dont le montant n’atteint pas le seuil imposant des formalités préalables. De même, l’article L.O. 6352-10-1 permet au conseil territorial, avant l’engagement de la procédure de passation de marché, de charger le président de souscrire un marché déterminé.

Le conseil territorial peut également déléguer à son président la réalisation d’emprunts pour financer les investissements, la réalisation de lignes de trésorerie et la décision de déroger à l’obligation de dépôt des fonds de la collectivité auprès de l’État (article L.O. 6352-11).

Le président du conseil territorial dispose de plusieurs prérogatives personnelles en matière de relations internationales :

––  il peut être chargé de représenter la France au sein d’organismes régionaux situés dans la Caraïbe (article L.O. 6352-13) ;

––  il peut être associé aux négociations d’accords avec des États, territoires ou organismes régionaux de cette zone au sein de la délégation française, voire être chargé de négocier ou signer ce type d’accords (article L.O. 6352-13). Lorsque ces accords portent en tout ou partie sur des domaines de compétence de la collectivité, sa participation aux négociations est de droit (article L.O. 6352-14) ;

––  il peut participer, à sa demande, aux négociations communautaires relatives aux relations entre Saint-Martin et l’Union européenne et peut demander à l’État d’engager de telles négociations (article L.O. 6352-15) ;

––  s’il y est autorisé par le conseil exécutif, il peut négocier et signer des conventions de coopération décentralisée avec d’autres collectivités territoriales, françaises ou étrangères, ou des établissements publics locaux. Ces conventions peuvent s’accompagner de l’adhésion de la collectivité à un organisme public de droit étranger ou de la participation au capital d’une personne morale de droit étranger (article L.O. 6352-16) ;

––  dans les domaines de compétence de la collectivité et avec l’autorisation du conseil exécutif, il peut négocier des arrangements administratifs en informant au préalable les autorités de la République compétentes. Si celles-ci lui confient les pouvoirs correspondants, le président du conseil territorial peut signer les arrangements administratifs, qui doivent ensuite être ratifiés par délibération du conseil territorial (article L.O. 6352-17).

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de précision (amendement n° 165), le second réparant une omission dans la transposition à Saint-Martin des dispositions budgétaires de droit commun (amendement n° 166).

(articles L.O. 6353-1 à L.O. 6353-9 du CGCT)

Compétences du conseil exécutif

Les compétences conférées par les articles L.O. 6353-1 à L.O. 6353-9 nouveaux au conseil exécutif de Saint-Martin sont identiques à celles dévolues au conseil exécutif de Saint-Barthélemy par les articles L.O. 6253-1 à L.O. 6253-9 nouveaux du CGCT (104).

Le conseil exécutif est l’organe exécutif collégial de la collectivité. Il dispose de nombreuses prérogatives propres en plus de celles des commissions permanentes des conseils généraux et des conseils régionaux (article L.O. 6353-2). Ainsi, l’article L.O. 6353-1 prévoit qu’il arrête les projets de délibérations soumis au conseil territorial et qu’il prend les règlements nécessaires à la mise en œuvre des délibérations. En vertu de l’article L.O. 6353-3, il peut charger chacun de ses membres d’animer et contrôler un secteur de l’administration, sous le contrôle du conseil exécutif.

Certaines décisions individuelles sont confiées au conseil exécutif, et non au président du conseil territorial, par l’article L.O. 6353-4 : les autorisations de travail des étrangers, les autorisations d’utilisation ou d’occupation du sol, les nominations aux emplois fonctionnels de la collectivité et l’exercice du droit de préemption dans le cadre de la régulation des transactions foncières (105).

Par ailleurs, le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer ou par le représentant de l’État dans certaines matières : la préparation des plans opérationnels de secours, la desserte aérienne et maritime, les règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et les agréments des investissements donnant droit à déduction fiscale. Il doit rendre son avis dans un délai d’un mois ou, en cas d’urgence, de quinze jours. Toutefois, le conseil exécutif n’est pas consulté sur les projets de lois ou d’ordonnances relatifs à ces sujets (article L.O. 6353-5). Il est par ailleurs consulté en matière de communication audiovisuelle par le représentant de l’État ou par le Conseil supérieur de l’audiovisuel sur les questions relatives à Saint-Martin (article L.O. 6353-7). En revanche, le conseil exécutif est simplement informé des projets d’engagements internationaux intervenant dans les domaines de compétence spécifiques de Saint-Martin ou relatifs à la circulation des personnes entre Saint-Martin et les autres États.

À l’instar du pouvoir de proposition du conseil territorial, le conseil exécutif peut formuler des vœux sur des sujets de compétence étatique, qui sont publiés au journal officiel de Saint-Martin (article L.O. 6353-6).

Enfin, l’article L.O. 6353-9 dispose que les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres, soit cinq membres, signées par le président du conseil territorial et contresignées par le membre du conseil exécutif chargé de leur exécution.

TITRE VI

FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

(articles L.O. 6361-1 à L.O. 6366-1 du CGCT)

Finances de la collectivité

À l’instar des dispositions budgétaires et comptables applicables à Saint-Martin, les règles relatives aux finances de Saint-Martin sont très proches du droit commun du CGCT (106).

Le chapitre premier du titre VI définit les caractéristiques du budget de la collectivité (articles L.O. 6361-1 à L.O. 6361-10 nouveaux). Le budget de Saint-Martin, dont la nomenclature sera fixée par arrêté, comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement. Après un débat d’orientation, le projet de budget élaboré par le président du conseil territorial est voté par chapitre par le conseil territorial. Comme en métropole, les dotations peuvent se décomposer en autorisations d’engagement et crédits de paiement et les recettes peuvent comprendre des fonds de concours. Les services de la collectivité exerçant des activités marchandes peuvent faire l’objet de budgets annexes et l’attribution de subventions donne lieu à une délibération distincte de celle du budget.

Le chapitre II, qui comprend les articles L.O. 6362-1 à L.O. 6362-19 nouveaux est relatif à la procédure d’adoption et à l’exécution du budget de la collectivité. Il reprend les principes fixés pour l’ensemble des collectivités territoriales par le chapitre II, intitulé « Adoption et exécution des budgets » du titre Ier du livre VI de la première partie du CGCT, à la différence que les prérogatives de la chambre régionale des comptes sont exercées par une chambre territoriale des comptes. Ainsi, le budget doit être adopté avant le 31 mars, mais il est possible de recouvrer des recettes et d’engager des dépenses avant son adoption du budget, dans la limite des dépenses inscrites au budget de l’année précédente. Le budget primitif est ensuite transmis au représentant de l’État ; il peut être modifié jusqu’au terme de l’exercice. Enfin, le compte administratif est arrêté par un vote du conseil territorial et transmis au représentant de l’État.

Le représentant de l’État exerce un pouvoir de substitution en cas de carence de la collectivité. Ainsi, lorsque le budget n’est pas adopté avant le 31 mars, la chambre territoriale des comptes est saisie et le budget est arrêté par le représentant de l’État sur la base des propositions de la chambre. De même, si le budget n’est pas voté en équilibre réel, si les comptes sont déficitaires ou si des dépenses obligatoires n’ont pas été inscrites, la chambre territoriale des comptes adresse une mise en demeure à la collectivité. Si la collectivité ne prend pas les mesures nécessaires, le représentant de l’État arrête le budget ou mandate d’office les dépenses obligatoires.

Le chapitre III régit les dépenses de la collectivité (articles L.O. 6363-1 à L.O. 6363-3 nouveaux). Les dépenses obligatoires sont définies comme les dépenses obligatoires pour les communes, les départements et les régions, ainsi que les dépenses « liées à l’exercice d’une compétence transférée ». Comme les collectivités territoriales métropolitaines, la collectivité de Saint-Martin peut prévoir un crédit pour dépenses imprévues, qui représente au maximum 7,5 % des dépenses de fonctionnement ou des dépenses d’investissement et qui est employé par le président du conseil territorial.

Le chapitre IV regroupe les articles L.O. 6364-1 à L.O. 6364-4 nouveaux relatifs aux recettes de la collectivité de Saint-Martin. Il est précisé que la collectivité perçoit le produit des impositions qu’elle crée dans le cadre de l’exercice de sa compétence fiscale. Les recettes de fonctionnement sont, d’une part, les recettes de fonctionnement prévues pour les communes, les départements et les régions et, d’autre part, les recettes de fonctionnement créées par la collectivité. De même, les recettes d’investissement regroupent les recettes d’investissement des communes, départements et régions et celles créées par la collectivité.

Enfin, l’article L.O. 6366-1 nouveau précise que les dispositions du CGCT auxquelles il est fait référence sont les dispositions en vigueur lors de la promulgation de la présente loi organique.

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier alignant sur le droit commun départemental le droit à l’information dont disposent les conseillers territoriaux de Saint-Martin en matière budgétaire (amendement n° 167), le second rédactionnel (amendement n° 168), le troisième de coordination (amendement n° 169).

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Le titre VII, intitulé « Dispositions diverses » se compose d’un chapitre unique exposant les modalités des transferts de compétence. Les transferts de compétences s’accompagnent du transfert des moyens humains, matériels et financiers consacrés à l’exercice de ces compétences par l’État, la région ou le département de la Guadeloupe. Ces transferts s’effectuent selon des modalités comparables à celles retenues pour la Nouvelle-Calédonie par les articles 55 à 61 du statut ou pour la Polynésie française par les articles 59 à 62 du statut.

(articles L.O. 6371-1 à L.O. 6371-3 du CGCT)

Transfert à titre gratuit des biens affectés à
l’exercice des compétences transférées

L’article L.O. 6371-1 nouveau prévoit la cession à titre gratuit et non imposable des biens meubles et immeubles appartenant à l’État, à la région ou au département de la Guadeloupe et affectés à l’exercice des compétences transférées. La collectivité de Saint-Martin reçoit la pleine propriété de ces biens, à la différence des dispositions fixées par l’article L. 1321-2 du CGCT pour les transferts de compétences aux communes, départements ou régions, qui bénéficient seulement d’une mise à disposition gratuite de ces biens et se substituent à l’ancien propriétaire dans ses droits et obligations.

Lorsque la personne morale antérieurement compétente n’était pas propriétaire des immeubles affectés à l’exercice des compétences transférées, l’article L.O. 6371-2 nouveau dispose que les contrats de bail relatifs à ces locaux sont transmis à titre gratuit à la collectivité de Saint-Martin.

Lorsque des biens sont transmis à la collectivité de Saint-Martin en application de ces deux articles, la collectivité est substituée à l’ancien propriétaire ou locataire dans ses droits et obligations résultant des contrats conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens ou pour le fonctionnement des services (article L.O. 6371-3 nouveau). Ces dispositions sont similaires à celles prévues par l’article L. 1321-2 du CGCT pour les collectivités propriétaires des biens transférés et par l’article L. 1321-5 du même code pour les collectivités locataires des biens transférés. Il revient à la collectivité antérieurement compétente de constater cette substitution et de la notifier à ses cocontractants.

(articles L.O. 6371-4 à L.O. 6371-7 du CGCT)

Compensation financière des charges résultant
des transferts de compétences

L’article L.O. 6371-4 nouveau pose le principe selon lequel tout accroissement de charges résultant des transferts de compétences s’accompagne du transfert concomitant des ressources « nécessaires à l’exercice normal de ces compétences », par analogie avec le principe énoncé par l’article L. 1614-1. Toutefois, le présent projet de loi organique ne prend pas pour référence le montant des dépenses consacrées aux compétences transférées par l’État, par le département et par la région de la Guadeloupe avant le transfert. Il se différencie ainsi des transferts de compétences effectués dans le cadre de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales ou au profit de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Les modalités du transfert peuvent donc être plus favorables à Saint-Martin que l’application stricte du texte constitutionnel, qui prévoit en son article 72-2 que les transferts de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagnent de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à ces compétences.

L’article L.O. 6371-5 nouveau énumère les recettes venant compenser les charges nées des transferts de compétences :

––  le transfert d’impôts. Pour déterminer le produit de ces impositions, sont pris en compte les produits fiscaux recouvrés au profit de la commune, du département, de la région et de l’État au cours l’avant-dernière année précédant l’entrée en vigueur de la présente loi organique, c’est-à-dire en 2005. Comme la collectivité de Saint-Martin sera compétente en matière fiscale, elle disposera de marges de manœuvre importantes pour moduler sa pression fiscale en fonction des besoins ;

––  la dotation globale de fonctionnement versée par l’État, définie à l’article L. 6364-4 nouveau du CGCT et dont le montant correspond à l’ensemble des dotations de l’État versées à la commune de Saint-Martin (107) ;

––  une dotation globale de construction et d’équipement scolaire, définie à l’article L. 6364-5 nouveau du CGCT (108) ;

––  la différence entre les charges transférées et le total des recettes précédentes est couverte par une dotation globale de compensation dont le montant est fixé par la loi de finances et évolue au même rythme que la dotation globale de fonctionnement.

L’article L.O. 6371-6 nouveau définit la procédure d’évaluation des charges transférées à Saint-Martin. Le Sénat, par un amendement de sa commission des Lois, a inscrit le principe selon lequel les charges transférées font l’objet d’une évaluation préalablement au transfert des compétences.

Cet article met en place une commission consultative d’évaluation des charges, sur le modèle de la commission prévue par l’article L. 1211-4-1 du CGCT pour donner un avis sur les modalités de compensation des transferts de compétences de l’État aux collectivités territoriales. Toutefois, elle ne comprendra pas seulement des représentants de l’État et de la collectivité, mais également des représentants du département et de la région de la Guadeloupe, puisque ces deux collectivités transfèrent leurs compétences à la nouvelle collectivité de Saint-Martin. En outre, comme les organes équivalents prévus par les articles 55 du statut de la Nouvelle-Calédonie et 59 du statut de la Polynésie française, cette commission ne sera pas présidée par un élu local mais par un magistrat de la chambre territoriale des comptes.

Cette commission sera dans un premier temps consultée sur les modalités de compensation des charges transférées, puis donnera un avis sur le projet d’arrêté constatant le montant des dépenses liées à l’accroissement des charges. Ensuite, cet arrêté sera pris conjointement par le ministre chargé du budget et celui chargé de l’outre-mer.

L’article L.O. 6371-7 nouveau prévoit que les modalités d’application des articles relatifs à la compensation financière des transferts de compétences seront fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précisera notamment la composition de la commission consultative d’évaluation des charges et les étapes de la procédure d’estimation des dépenses.

(article L.O. 6371-8 du CGCT)

Transfert des services et des personnels participant
à l’exercice des compétences transférées

L’article L.O. 6371-8 nouveau, inséré par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois, prévoit le transfert des services ou parties de services participant à l’exercice de la compétence transférées. Ce transfert s’effectuera dans des conditions identiques à celles prévues par l’article L.O. 6271-8 nouveau pour la collectivité de Saint-Barthélemy :

––  dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique, les services concernés feront l’objet de conventions de mise à disposition conclues entre le président du conseil territorial et, selon les compétences transférées, le représentant de l’État, le président du conseil général de la Guadeloupe ou le président du conseil régional de la Guadeloupe. La mise à disposition des services entraîne la mise à disposition individuelle des agents de ces services ;

––  à défaut de conclusion d’une convention avec le représentant de l’État, la liste des services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre intéressé. À défaut de conclusion d’une convention avec le département ou la région de la Guadeloupe, un projet de convention est préparé par le représentant de l’État et, s’il n’est pas signé par les deux collectivités concernées, approuvé par arrêté du ministre de l’outre-mer ;

––  la mise à disposition des services sera suivie d’un transfert définitif de ces services, qui interviendra à une date et selon des modalités fixées par décret ;

––  à compter du transfert définitif des services, les agents contractuels changent automatiquement d’employeur en devenant des agents de la collectivité de Saint-Martin. Leur contrat reste de même nature, les agents de droit public devenant des agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale et les agents de droit privé conservant leur contrat antérieur ;

––  les fonctionnaires transférés bénéficient quant à eux d’un droit d’option. Les fonctionnaires de l’État disposent d’un délai de deux ans à compter du transfert définitif pour opter pour le statut de fonctionnaire territorial ou demeurer agents de l’État, auquel cas ils sont placés en détachement sans limitation de durée. Les agents territoriaux du département ou de la région de Guadeloupe choisissent dès le transfert définitif des services entre la mutation vers la collectivité de Saint-Martin ou le maintien auprès de leur employeur d’origine. Dans cette dernière situation, leur mise à disposition auprès de la collectivité de Saint-Martin se prolonge pour une durée maximale de dix-huit mois.

Le dixième paragraphe de cet article précise enfin que les fonctionnaires de l’État détachés auprès des collectivités territoriales de Guadeloupe dans la cadre de la loi du 13 août 2004 précitée et appartenant à un service transféré à Saint-Martin sont considérés comme des fonctionnaires de l’État. Ils sont donc mis à disposition de Saint-Martin par l’État et disposent d’un délai d’option de deux ans.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

(article L.O. 6380-1 du CGCT)

Période transitoire de cinq ans

L’article L.O. 6380-1 nouveau prévoit une période transitoire de cinq ans à compter de la première élection du conseil territorial suivant la promulgation de la loi organique. Une telle période transitoire, qui n’est pas prévue pour Saint-Barthélemy, est instaurée à Saint-Martin en raison de la situation financière délicate dont cette nouvelle collectivité devrait hériter de la commune de Saint-Martin. Elle permettra à Saint-Martin d’assumer ses nouvelles compétences plus facilement.

Pendant cette période, l’ensemble des actes de la collectivité seront soumis au contrôle de légalité exercé par le représentant de l’État, qui pourra ainsi assurer un rôle de support et de conseil juridique pour les services de la collectivité. Le projet de loi initial se limitait à confier au représentant de l’État le soin d’exercer un contrôle de légalité de tous les actes de la collectivité. Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a précisé que l’ensemble des actes de la collectivité serait provisoirement soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’État, afin de faciliter leur contrôle par ce dernier.

Une autre disposition insérée par la commission des Lois du Sénat prévoit que l’État compenserait intégralement les pertes de recettes subies par la collectivité en raison des nouvelles règles de domiciliation fiscale. En effet, l’article L.O. 6314-4 nouveau prévoit que seules sont domiciliées fiscalement à Saint-Martin les personnes qui y résident depuis au moins cinq ans. Les personnes physiques ou morales ne satisfaisant pas cette condition de résidence ne pourront donc pas se voir appliquer immédiatement la fiscalité mise en place par la collectivité et continueront à verser leurs impôts directs à l’État. La perte de recettes engendrée sera donc compensée pour éviter de priver la collectivité de ces ressources fiscales.

En revanche, sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a supprimé les autres dispositions transitoires prévues initialement par le présent article. Ainsi, il a supprimé la possibilité pour le représentant de l’État d’assister aux réunions du conseil exécutif de la collectivité, étant donné que le statut lui permet déjà d’être présent avec l’accord du président du conseil territorial. Il a également supprimé une disposition permettant à tout membre du conseil territorial de déposer un recours contre un acte de la collectivité auprès du tribunal administratif et d’assortir son recours d’une demande de suspension. Cette possibilité a en effet été reconnue de manière pérenne dans le statut, à l’article L.O. 6342-2-1 nouveau.

Puis, elle a adopté l’article 5 ainsi modifié.

STATUT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article 6

(livre IV de la sixième partie [nouvelle] du code général des collectivités territoriales)


Dispositions organiques du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article comprend toutes les dispositions organiques relatives au statut de la COM de Saint-Pierre-et-Miquelon, qu’il est proposé de moderniser et de mettre en conformité avec le nouveau cadre constitutionnel.

Il convient, en effet, de rappeler que le statut de cette collectivité de l’océan Atlantique est actuellement fixé par la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon (109). Or, depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, il relève désormais de la loi organique et non d’une simple loi ordinaire, en vertu du deuxième alinéa de l’article 74 de la Constitution.

Afin de faciliter l’accès au droit, il est proposé, comme pour Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, de codifier ce statut dans un livre distinct, au sein d’une nouvelle sixième partie du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Les dispositions organiques de ce statut étendent à Saint-Pierre-et-Miquelon les récentes innovations constitutionnelles et législatives en matière de démocratie locale – en permettant notamment aux électeurs de participer plus directement à l’élaboration des décisions politiques qui les concernent. Elles tendent en outre à aligner le droit applicable dans cette COM sur le droit commun départemental s’agissant de l’organisation et du fonctionnement des institutions, comme en matière budgétaire et financière, ou encore de contrôle de légalité.

Le régime d’application des lois et règlements à Saint-Pierre-et-Miquelon demeure l’assimilation législative assortie d’exceptions, tandis que les conditions d’entrée en vigueur de ces textes dans l’archipel sont précisées.

Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont le Sénat a souhaité qu’il soit désormais dénommé « conseil territorial » par analogie avec la dénomination des assemblées délibérantes des COM de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, se voit attribuer de nouvelles compétences, principalement en matière de fiscalité, d’urbanisme et d’exploitation des ressources naturelles au large des côtes de l’archipel. Enfin, le projet de loi organique clarifie les compétences respectives de la COM et des deux communes de l’archipel, dont le Sénat a souhaité qu’elles soient mieux associées aux politiques conduites par le conseil territorial.

Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, consulté sur ce projet de statut conformément à la nouvelle obligation résultant du deuxième alinéa de l’article 74 de la Constitution, l’a approuvé lors de sa délibération du 6 octobre 2006.

LIVRE IV

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier

Dispositions générales

(art. L.O. 6411-1 et L.O. 6411-2 [nouveaux] du CGCT)

Dispositions générales relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon

Le nouvel article L.O. 6411-1 du CGCT fixe les limites territoriales de la COM de Saint-Pierre-et-Miquelon, tout en rappelant son statut constitutionnel et les garanties qui s’y rattachent.

Alors l’article 1er de l’actuel statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ne délimite pas le territoire de cette collectivité, il serait désormais précisé qu’il est constitué d’un archipel comprenant les îles de Saint-Pierre et de Miquelon, ainsi que les îles et îlots situés à proximité (dont le Sénat n’a pas jugé utile de dresser la liste, contrairement à la rédaction initiale du projet).

Le projet de loi organique n’ajoutait initialement à ces considérations géographiques que le rappel du statut de COM dont dispose cette collectivité territoriale, ainsi que la fixation de sa dénomination – qui demeurerait « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

À l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, le Sénat a jugé nécessaire de rappeler en outre, comme il l’a fait pour Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, l’application à la COM de Saint-Pierre-et-Miquelon des principes constitutionnels de libre administration (principe applicable à toutes les collectivités territoriales de la République en vertu de l’article 72 de la Constitution) et de respect de ses « intérêts propres » (selon les termes mêmes de l’article 74 de la Constitution).

Le texte adopté par les sénateurs ajoute également une référence, plus novatrice, à la prise en compte des « spécificités géographiques et historiques » de l’archipel, lesquelles peuvent justifier l’organisation particulière de la COM prévue à l’article 74 de la Constitution. La rédaction proposée semble surtout établir un parallèle implicite avec la référence, faite à l’article 73 de la Constitution pour les adaptations normatives autorisées dans les DOM-ROM, aux « caractéristiques et contraintes particulières » des collectivités. Même si les fondements constitutionnels diffèrent s’agissant d’une COM, l’idée de tenir compte des spécificités historiques et géographiques de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment dans l’élaboration au niveau national de la législation localement applicable, paraît pertinente compte tenu, en particulier, du climat rude, de l’insularité et de l’éloignement géographique qui caractérisent cette COM.

Le nouvel article L.O. 6411-2 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifié, renvoie aux lois organiques la détermination des conditions selon lesquelles Saint-Pierre-et-Miquelon est représenté, au niveau national, au Parlement et au Conseil économique et social. Cette disposition, qui vise à prévenir toute ambiguïté, est inspirée des statuts polynésien et calédonien et figurera également, dans des termes similaires, au sein des statuts de Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin (110).

Chapitre II

Le représentant de l’État

(art. L.O. 6412-1 [nouveau] du CGCT)

Pouvoirs et missions du représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon

Le nouvel article L.O. 6412-1 du CGCT, non modifié par le Sénat, détermine le rôle général et les principales missions du représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans des termes identiques à ceux retenus pour les trois autres COM dont le projet de loi définit le statut.

Le préfet représente localement, comme c’est l’usage, chacun des ministres. Par ailleurs, la formule solennelle selon laquelle il est « dépositaire des pouvoirs de la République » à Saint-Pierre-et-Miquelon est inspirée de la rédaction des statuts de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.

Les missions énoncées correspondent aux attributions préfectorales traditionnelles, notamment s’agissant du contrôle de légalité et du maintien de l’ordre public, et recoupent celles que prévoit l’article 30 de l’actuel statut de Mayotte.

Chapitre III

L’application des lois et règlements à Saint-Pierre-et-Miquelon

(art. L.O. 6413-1 à L.O. 6413-4 [nouveaux] du CGCT)

Application des lois et règlements à Saint-Pierre-et-Miquelon – Compétences consultatives du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon

Le nouvel article L.O. 6413-1 du CGCT détermine le régime législatif applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’article 22 de l’actuel statut de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoit qu’« en dehors des matières » pour lesquelles la collectivité dispose de compétences (fiscalité, douanes, urbanisme et logement), « la loi est applicable de plein droit dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ». Ce régime d’assimilation législative assorti d’exceptions serait maintenu dans le nouveau statut, comme le permet l’article 74 de la Constitution.

Seules les matières relevant des compétences réglementaires de la collectivité (prévues au paragraphe II du nouvel article L.O. 6414-1 du CGCT) et les matières pour lesquelles l’article 74 de la Constitution prévoit que le statut de la COM doit obligatoirement fixer des règles (111), seraient exclues de l’application de plein droit des lois et règlements.

En outre, comme pour les trois autres COM dont le projet de loi organique définit le statut, la faculté d’adapter les lois et règlements aux spécificités locales serait maintenue pour l’ensemble des matières – tel est d’ailleurs le cas pour les DOM-ROM, soumis par principe à l’assimilation législative.

Enfin, le Sénat a logiquement repoussé du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2008 la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, pour tenir compte du calendrier d’examen des projets de loi.

La Commission a adopté un amendement de précision et de coordination rédactionnelle du rapporteur (amendement n° 170).

Le nouvel article L.O. 6413-2 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifié, précise les conditions d’entrée en vigueur des lois et règlements à Saint-Pierre-et-Miquelon, en maintenant l’actuel alignement sur le droit commun.

Comme pour Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la rédaction de ces dispositions s’inspire directement de celle des articles 1 à 5-1 de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et aux effets de la publication des lois et de certains actes administratifs. À l’exception des actes individuels, ces derniers entreront donc en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication (112). Par ailleurs, la publicité électronique de ces actes et du Journal officiel de la République française fera l’objet à Saint-Pierre-et-Miquelon de règles analogues à celles appliquées en métropole.

Le nouvel article L.O. 6413-3 du CGCT dresse la liste des compétences consultatives du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et détermine les modalités de ces consultations.

Sans modifier sensiblement le fond des dispositions prévues dans ce domaine par les articles 24 et 25 de l’actuel statut de l’archipel, le projet de loi organique retient, comme pour trois autres COM dont il fixe le statut, une rédaction inspirée de celle des articles 9 et 10 du statut de la Polynésie française (113). Il prévoit ainsi que le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sera consulté sur les dispositions législatives le concernant spécialement et les engagements internationaux touchant à ses compétences.

De même, la règle de l’article 28 de l’actuel statut de Saint-Pierre-et-Miquelon accordant à son conseil général un délai d’un mois (ou 15 jours en cas d’urgence) pour rendre son avis ne serait pas modifiée. Comme pour les trois autres COM, cette règle serait complétée pour préciser, par analogie avec le précédent polynésien :

—  que l’urgence ne peut être invoquée par le préfet pour les dispositions législatives organiques fixant le statut de la COM. Cette exclusion est justifiée par l’importance de telles dispositions au regard de l’« organisation particulière » de la collectivité prévue à l’article 74 de la Constitution ;

—  qu’en cas d’urgence, le bureau pourra être habilité par le conseil général à émettre l’avis en son nom, ce qui, en pratique, devrait faciliter le respect du délai de 15 jours ;

—  qu’en matière législative, l’avis doit avoir été rendu avant l’avis du Conseil d’État pour les projets de loi intéressant spécialement Saint-Pierre-et-Miquelon et, pour les autres textes législatifs, avant l’adoption du texte en première lecture par la première chambre du Parlement saisie. Il convient en effet que le conseil territorial de la collectivité soit saisi suffisamment tôt pour faire utilement valoir son point de vue, conformément aux exigences constitutionnelles ;

—  que les avis rendus par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de l’une ou l’autre de ses compétences consultatives font l’objet d’une publication à son bulletin officiel.

Par ailleurs, comme pour les trois autres COM dont il définit le statut, le projet de loi organique prévoit désormais, du fait de l’adoption au Sénat d’un amendement du rapporteur Christian Cointat :

—  qu’une nouvelle consultation du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon n’est pas requise sur les textes législatifs reprenant une proposition d’aménagement normatif antérieurement transmise au ministre de l’outre-mer ;

—  que le préfet doit consulter le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sur les propositions de loi qui comprennent des dispositions l’intéressant spécifiquement, dès lors que le président d’une assemblée parlementaire le lui a demandé.

Votre rapporteur approuve ces précisions, qui devraient faciliter l’adoption par le Parlement de propositions de loi conformes aux souhaits exprimés par le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle (amendement n° 171).

En outre, à l’initiative du rapporteur Christian Cointat, le Sénat a ajouté au sein du CGCT un nouvel article L.O. 6413-3-1, qui autorise les institutions de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à modifier ou abroger les dispositions législatives ou réglementaires déjà localement applicables avant l’entrée en vigueur du nouveau statut, pourvu que ces dispositions relèvent de matières entrant dans leurs compétences. Afin d’assurer la cohérence du droit et d’éviter l’apparition d’éventuelles lacunes législatives, il est précisé que, dans un tel cas, les dispositions antérieures devraient avoir été remplacées par de nouvelles dispositions.

Une disposition similaire, inspirée de l’article 11 de la loi précitée du 27 février 2004 fixant le statut de la Polynésie française, figurait déjà dans la version initiale du projet de loi organique pour les COM de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Elle permettra à la COM de Saint-Pierre-et-Miquelon de supprimer d’éventuelles redondances ou contradictions normatives restées inaperçues lors de la promulgation du nouveau statut, ce qui contribuera à la sécurité juridique.

Enfin, le nouvel article L.O. 6413-4 du CGCT étend à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi organique, les dispositions de droit commun du CGCT relatives :

–– au principe de libre administration, à l’expérimentation et à l’autonomie financière des collectivités territoriales (dispositions figurant au sein du livre premier de la première partie de ce code) ;

–– aux garanties financières accordées aux élus locaux, ainsi qu’à la compensation des transferts de compétences (114) (dispositions figurant dans le titre II du livre VI de la première partie de ce code) ;

–– aux coopérations interdépartementale et interrégionale et aux syndicats mixtes (dispositions des livres IV, VI et VII de la cinquième partie de ce code). Votre rapporteur vous proposera également, par harmonisation avec les dispositions organiques du statut de Mayotte, de rendre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de droit commun relatives à l’agence départementale (regroupées dans le livre V de la cinquième partie du CGCT).

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier rendant applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions du droit commun relatives à l’agence départementale (amendement n° 172), le second de coordination (amendement n° 173).

Chapitre IV

Compétences

Les dispositions de ce chapitre fixent les compétences de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en les étendant par rapport à l’actuel statut de cette COM.

(art. L.O. 6414-1 à L.O. 6414-4 [nouveaux] du CGCT)

Compétences de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Le nouvel article L.O. 6414-1 du CGCT précise les compétences normatives attribuées à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’article 20 de l’actuel statut de Saint-Pierre-et-Miquelon attribue aujourd’hui au conseil général de l’archipel les compétences dévolues par la législation aux conseils généraux et régionaux de droit commun, à l’exception des compétences relatives à la construction et à l’entretien des établissements scolaires du second degré.

Dans sa rédaction initiale, le paragraphe I de cet article se bornait à maintenir le droit existant sur cette question.

Toutefois, comme il l’a fait pour Mayotte, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur Christian Cointat étendant à Saint-Pierre-et-Miquelon les exclusions relatives aux collèges et lycées – la collectivité ne serait plus chargée de l’accueil, de la restauration et de l’hébergement dans ces établissements, ni du recrutement et de la gestion des personnels techniques s’y rattachant – et y ajoutant deux nouvelles exclusions relatives aux routes nationales et à la lutte contre les maladies vectorielles.

Bien que l’on puisse s’interroger, compte tenu de la rigueur du climat local, sur l’intérêt concret de l’exclusion de la lutte contre les maladies vectorielles des compétences de la collectivité, l’alignement de ces compétences d’un statut sur l’autre ne présente pas d’inconvénient.

Dans le même esprit, il pourrait être pertinent de doter également la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des compétences dont disposent les conseils régionaux d’outre-mer en matière de développement économique et d’aménagement du territoire, par analogie avec le choix effectué dans le statut de Mayotte.

Le paragraphe II de cet article complète les compétences normatives de droit commun dont dispose la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par des compétences réglementaires spécifiques, dans un nombre limité de matières.

Aux matières dans lesquelles la COM pouvait déjà fixer les règles applicables en vertu de l’article 21 de l’actuel statut de l’archipel (fiscalité, douanes, urbanisme et logement), seront ainsi ajoutée le cadastre, la construction et l’habitation, ce qui facilitera l’exercice des compétences fiscales et permettra d’élaborer sur place des normes adaptées aux contraintes géographiques locales (et notamment à la rigueur hivernale dans l’archipel).

Le Sénat, en adoptant un amendement du rapporteur Christian Cointat, a complété cette liste en permettant également la collectivité territoriale de fixer les règles régissant la création et l’organisation de ses propres services et établissements publics. Il n’existe en effet aucun raison de priver la COM de Saint-Pierre-et-Miquelon d’une compétence, prévue dans les statuts des COM de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui peut être utile pour procéder à des regroupements administratifs et, ainsi, dégager des économies.

Le paragraphe III de cet article, que le Sénat n’a pas modifié, maintient la faculté dont dispose déjà la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en vertu de l’article 21 de son actuel statut, d’instituer, par délibération de son conseil général, les contraventions sanctionnant les infractions pénales dans les matières où elle exerce sa compétence réglementaire spécifique – en pratique, cela concerne surtout les matières fiscale et douanière.

Le paragraphe IV de cet article, non modifié par le Sénat, arrête le principe selon lequel la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon peut adapter les lois et règlements, au même titre que les DOM-ROM, les conditions d’exercice de ce nouveau pouvoir normatif étant fixées au nouvel article L.O. 6461-5 du CGCT (voir ci-après).

L’article 74 de la Constitution permettant d’accorder aux COM un degré d’autonomie très avancé, il paraît légitime d’accorder à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, comme aux autres COM dont le projet de loi organique définit le statut, un pouvoir normatif au moins égal à celui reconnu aux DOM-ROM.

Le paragraphe V de cet article vise, par analogie avec le dispositif prévu dans les dispositions organiques du statut de Mayotte :

—  à renvoyer à une convention passée entre l’État et la COM de Saint-Pierre-et-Miquelon la fixation des obligations de cette dernière en matière de renseignements fiscaux, ce qui permettra de mieux prévenir tant les doubles impositions que d’éventuels phénomènes d’évasion fiscale ;

—  à autoriser l’État à créer des taxes en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques, le Sénat ayant ajouté, comme il l’a fait pour Mayotte, un renvoi à une seconde convention pour fixer les conditions de recouvrement et de gestion des recettes finançant la sécurité aérienne – c’est-à-dire, en pratique, d’une taxe d’aéroport. Il est effectivement préférable que de tels prélèvements pesant sur l’activité de l’archipel soient institués en concertation avec les institutions de la COM.

Enfin, le paragraphe VI de cet article, pour lequel le Sénat n’a adopté qu’une modification de coordination terminologique, vise à maintenir l’obligation, prévue par l’article 52 de l’actuel statut de l’archipel, de consulter l’organe délibérant de la COM avant toute modification des règles qui y sont applicables en matière de contrôle sanitaires (pour le règle animal comme pour le règne végétal).

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur tendant, le premier, à doter Saint-Pierre-et-Miquelon des mêmes compétences que les conseils régionaux d’outre-mer en matière de développement économique et d’aménagement du territoire (amendement n° 174) et, le second, à prévoir que l’État délivre lui-même les permis de construire pour ses immeubles conformément au droit commun (amendement n° 175).

Elle a également adopté un amendement du même auteur procédant à une coordination rédactionnelle (amendement n° 176).

Le nouvel article L.O. 6414-2 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifié, transpose en loi organique le contenu de l’actuel article 55 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui confie au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon l’exercice des compétences étatiques relatives à l’immatriculation des navires armés au commerce.

Le nouvel article L.O. 6414-3 du CGCT maintien de droit dont dispose depuis 1993 la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, en vertu de l’article 27 de l’actuel statut, d’exercer les compétences que l’État lui concède en matière d’exploration et d’exploitation des ressources situées dans les eaux territoriales et la zone économique exclusive au large de l’archipel. De même, le droit applicable localement serait maintenu s’agissant de la compétence dont l’État concède l’exercice à cette COM pour délivrer et gérer les titres miniers portant sur le fond de la mer et son sous-sol, qui peut être riche en hydrocarbures. Enfin, le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon conserverait son droit de fixer l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement de la redevance qu’elle perçoit des personnes autorisées à exploiter les gisements miniers ou d’hydrocarbures dans la zone économique exclusive qui l’entoure.

Il convient de rappeler que, depuis la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, l’article 31-1 du code minier autorise, par dérogation au droit commun, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à bénéficier d’une telle redevance dans ces conditions. Il s’agit d’un enjeu important pour l’archipel, car les élus de cette collectivité attendent d’une exploitation off-shore des gisements d’hydrocarbures entourant l’archipel de futures recettes fiscales, qui pourraient être conséquentes (115).

Le Sénat n’a modifié la rédaction de cet article que très ponctuellement, pour y effectuer une coordination terminologique et y réparer une omission.

Enfin, le nouvel article L.O. 6414-4 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifié, reprend à droit constant le contenu de l’article 53 de l’actuel statut de l’archipel, prévoyant la conclusion d’une convention entre l’État et la COM pour déterminer les conditions selon lesquelles le service postal est assuré localement. Cette question, évidemment sensible et stratégique pour la population d’une collectivité caractérisée par un relatif isolement géographique, demeurera donc soumise à une négociation et au consensus.

(art. L.O. 6414-5 et L.O. 6414-6 [nouveaux] du CGCT)

Relations entre la collectivité territoriale et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon

Le nouvel article L.O. 6414-5, inséré par le Sénat au sein du CGCT à l’initiative du rapporteur Christian Cointat, vise à autoriser l’intervention des communes de l’archipel en matière d’urbanisme, dans le respect de la réglementation de la COM, dès lors qu’un arrêté du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon a prévu l’exercice communale d’une telle compétence.

L’idée que les communes de l’archipel puissent se voir déléguer l’exercice de compétences dans cette matière recueille l’assentiment de la population locale, puisque celle-ci a largement approuvé une telle démarche lors de la consultation organisée le 5 octobre 2006 (116).

La rédaction proposée par le Sénat est inspirée des articles 43 et 50 du statut de la Polynésie française et prévoit également que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon doit transférer aux communes les moyens leur permettant d’exercer les compétences qui leur seraient ainsi déléguées.

Dans le même esprit, pour rééquilibrer les compétences de la collectivité territoriale et des communes, le nouvel article L.O. 6414-6, également inséré à l’initiative du Sénat au sein du CGCT, vise à accroître l’autonomie financière des communes de l’archipel.

Celles-ci pourraient, en effet, non seulement instituer des redevances pour services rendus (par exemple pour le traitement des ordures ménagères ou l’eau), comme elles le font déjà, mais aussi fixer le taux et les modalités de perception des prélèvements institués à leur profit par la collectivité territoriale. On observera que la mise en œuvre de cette disposition, étroitement inspirée de l’article 53 du statut polynésien, supposera une bonne coopération entre ces deux échelons de collectivités.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 177).

TITRE II

TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ

Chapitre unique

Chef-lieu et subdivisions de la collectivité

(art. L.O. 6421-1 [nouveau] du CGCT)

Fixation du chef-lieu de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article, auquel le Sénat a apporté une modification de pure coordination terminologique, renvoie à un simple décret, sur lequel l’avis du conseil territorial de l’archipel devra préalablement avoir été demandé, la fixation du chef-lieu de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il convient de remarquer qu’il n’a pas été ici décidé un complet alignement sur le droit commun départemental, puisque l’article L. 3113-1 du CGCT prévoit non un décret simple, mais un décret en Conseil d’État – lourdeur qui a paru inutile dans le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon. De même, la disposition de droit commun prévoit une consultation des conseils municipaux concernés en cas de transfert du chef-lieu d’une commune vers une autre, ce qui n’a pas été retenu pour Saint-Pierre-et-Miquelon, un tel transfert apparaissant plus qu’improbable au vu de l’importance démographique respective des deux communes de l’archipel (117).

TITRE III

LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ

(art. L.O. 6430-1 [nouveau] du CGCT)

Institutions de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article dresse la liste des différentes institutions de la COM de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Alors que le projet initial proposait une rédaction semblable à celle retenue dans le statut de Mayotte, le rapporteur Christian Cointat a convaincu le Sénat qu’il était plus judicieux, pour bien distinguer le cas de Mayotte (collectivité en cours de départementalisation) de celui des trois autres COM dont le projet de loi organique définit le statut, de reprendre à cet article la rédaction proposée dans les statuts de Saint-Barthélemy et Saint-Martin (118).

Cette analyse apparaît tout à fait pertinente et permettra de mettre fin à l’ambiguïté qui s’attachait à la dénomination de « conseil général », pour l’assemblée délibérante d’une COM dont la population ne souhaite pas la départementalisation.

En conséquence, le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon sera désormais dénommé « conseil territorial », sa commission permanente s’intitulera « conseil exécutif », et son conseil économique et social prendra le nom de « conseil économique, social et culturel » – ses attributions étant par ailleurs étendues en matière culturelle (voir ci-après).

La Commission a adopté un amendement de coordination et deux amendements de cohérence présentés par le rapporteur (amendements n° 178, 179 et 180).

Chapitre Ier

Le conseil territorial

Section 1

Composition et formation

(art. L.O. 6431-1 à L.O. 6431-5 [nouveaux] du CGCT)

Composition, formation et dissolution du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon

Les nouveaux articles L.O. 6431-1 à L.O. 6431-5 du CGCT fixent les règles régissant la composition, la formation et l’éventuelle dissolution du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, en les alignant très largement sur le droit commun des départements.

Le nouvel article L.O. 6431-1 du CGCT, au sein duquel le Sénat a seulement effectué des coordinations terminologiques, renvoie aux nouveaux articles L.O. 518 à L.O. 543 du code électoral (tels qu’ils résultent de l’article 7 du projet de loi organique) pour les règles de composition du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que pour la fixation de la durée de leur mandat. Il convient de rappeler qu’en vertu de ces dispositions, le conseil territorial demeurerait composé de 19 conseillers, élus pour un mandat de cinq ans (contre six ans pour le droit commun départemental).

Par ailleurs, l’obligation pour tous les membres du conseil territorial de déposer une déclaration de situation patrimoniale serait rappelée, par analogie avec les dispositions de l’article 160 du statut de la Polynésie française. Ce rappel est motivé par le fait que la législation ordinaire relative à la transparence financière de la vie politique ne saurait s’appliquer à une COM, sans qu’une disposition organique le prévoit dans son statut. La référence à cette législation revient donc à conférer valeur organique, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, précisant les conditions de dépôt de ces déclarations.

Les nouveaux articles L.O. 6431-2 et L.O. 6431-3 du CGCT, qui n’ont fait l’objet au Sénat que de coordinations terminologiques, reprennent le droit commun départemental (articles L. 3121-3 et L. 3121-4 du même code) relatif à la démission, volontaire ou d’office, des membres des conseils généraux.

Comme il l’a fait pour Mayotte, à l’initiative du rapporteur Christian Cointat, le Sénat a ajouté au sein du CGCT un nouvel article L.O. 6431-3-1 qui, pour lutter contre l’absentéisme des membres du conseil territorial, autorise ce dernier à prononcer la démission d’office du conseiller ayant, sans excuse valable, manqué quatre réunions consécutives de l’assemblée délibérante sur une période maximale de quatre mois. Il n’existait effectivement aucune raison de prévoir un tel dispositif de prévention des comportements abusifs pour les seules COM de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 181).

Le Sénat s’est également inspiré des statuts de Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour modifier la rédaction proposée par le nouvel article L.O. 6431-4 du CGCT, qui se bornait initialement à conférer valeur organique, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à la disposition du droit commun départemental (article L. 3121-5 du CGCT) relative aux modalités de suspension ou de dissolution d’un conseil général empêché de fonctionner. Du fait de cette harmonisation des statuts des quatre COM dont le projet de loi organique fixe le statut, la nouvelle rédaction de cet article précise :

—  que la dissolution peut être décidée par le Gouvernement soit d’office, soit à la demande du président du conseil territorial – ce qui n’était d’ailleurs pas exclu par la rédaction initiale ;

—  que le décret de dissolution fixe la date de la nouvelle élection des membres du conseil territorial, ce qui constitue une garantie démocratique dans le cadre d’une procédure exceptionnelle ;

—  que la suspension provisoire du conseil territorial ne peut être décidée, en cas d’urgence, que par un arrêté motivé pris par le ministre chargé de l’outre-mer, et non pas le représentant de l’État. Le recours à un niveau de décision supérieur confèrera un caractère plus grave et exceptionnel à la décision de mettre en œuvre une telle mesure.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur procédant à une harmonisation rédactionnelle (amendement n° 182).

Enfin, le nouvel article L.O. 6431-5 du CGCT, dont le Sénat a seulement modifié la terminologie, transpose au sein du statut de l’archipel les dispositions de droit commun départemental (article L. 3121-6 du même code) relatives aux modalités transitoires de gestion du département lorsque l’absence de membres en fonctions empêche le conseil général de fonctionner.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que le président du conseil territorial expédie les affaires courantes en cas de suspension du conseil territorial (amendement n° 183).

Section 2

Fonctionnement

(art. L.O. 6431-6 à L.O. 6431-31 [nouveaux] du CGCT)

Fonctionnement du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon

Les nouveaux articles L.O. 6431-6 à L.O. 6431-31 du CGCT visent à conférer valeur organique, dans le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux dispositions du droit commun départemental (articles L. 3121-7 à L. 3121-26 du CGCT) relatives aux règles de fonctionnement des conseils généraux.

Cet alignement sur le droit commun concernera donc :

—  la fixation du siège du conseil territorial à l’hôtel de la collectivité et l’établissement de son règlement intérieur dans le mois suivant le renouvellement du conseil (articles L.O. 6431-6 et L.O. 6431-7, correspondant aux articles L. 3121-7 et L. 3121-8 du CGCT). Seule la fixation d’un délai pour l’adoption du règlement intérieur constitue une nouveauté par rapport aux articles 6 et 10 de l’actuel statut de l’archipel ;

—  l’initiative et la périodicité des réunions (articles L.O. 6431-8 et L.O. 6431-9, correspondant aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du CGCT). Seule la substitution du conseil exécutif au bureau, ainsi que réunion du conseil territorial sur demande préfectorale, diffèrent de ce que prévoient déjà les articles 6 et 8 de l’actuel statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

—  la publicité ordinaire des débats, l’élaboration du procès-verbal des séances et la police du conseil territorial confiée à son président (articles L.O. 6431-10 à L.O. 6431-12, correspondant aux articles L. 3121-11 à L. 3121-13 du CGCT). Cela conduit notamment à ajouter, par rapport aux articles 11 et 12 de l’actuel statut de l’archipel, la possibilité d’une retransmission audiovisuelle des séances du conseil territorial. Il vous sera proposé de corriger une erreur de référence dans la rédaction proposée pour le dernier alinéa de l’article L.O. 6431-10 du CGCT ;

—  les règles relatives au respect du quorum, à la publicité des scrutins, aux délégations de vote et à la publication des délibérations du conseil territorial et de son conseil exécutif (articles L.O. 6431-13 à L.O. 6431-16, correspondant aux articles L. 3121-14 à L. 3121-17 du CGCT). La plupart de ces règles ne sont pas précisées dans l’actuel statut de l’archipel ; leur insertion dans les dispositions organiques du nouveau statut apporte donc d’opportunes clarifications juridiques. On remarquera toutefois que la possibilité pour le conseil territorial de déroger à l’obligation du scrutin secret pour les nominations diffère du droit commun départemental et s’inspire en revanche du droit commun communal (119) ; l’obligation de l’unanimité pour décider cette dérogation constitue une garantie substantielle contre d’éventuelles dérives dans le fonctionnement du conseil territorial en matière de nominations. Votre rapporteur vous proposera de corriger une erreur de référence au dernier alinéa de l’article L.O. 6431-13 du CGCT ;

—  les modalités d’information des conseillers territoriaux sur les affaires de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles L.O. 6431-17 à L.O. 6431-21, correspondant aux articles L. 3121-18 à L. 3121-21 du CGCT). Ces règles complèteront utilement celles qui figuraient déjà dans l’actuel statut de l’archipel et représentent un progrès pour l’information des conseillers territoriaux, notamment s’agissant le rapport que le président du conseil territorial doit leur adresser sur les décisions qui leur seront soumises : ils devront en disposer au moins 10 jours avant la réunion du conseil, contre 8 jours actuellement. Votre rapporteur remarque toutefois que le texte proposé par le projet de loi maintient ici un écart avec le droit commun, qui prévoit un délai minimal de 12 jours ; il vous proposera donc de retenir plutôt un alignement complet sur le droit commun, qui apparaît plus favorable à la démocratie et à la transparence au sein de l’assemblée délibérante ;

—  l’organisation des commissions, délégations et missions d’information et d’évaluation formées au sein du conseil territorial, ou la représentation de ce dernier dans les organismes extérieurs (articles L.O. 6431-22 à L.O. 6431-24, correspondant aux articles L. 3121-22 à L. 3121-23 du CGCT). Ces dispositions, qui apportent de nombreuses précisions absentes du statut actuel de l’archipel, s’écartent ponctuellement du droit commun départemental s’agissant de la proportion des conseillers territoriaux requise pour demander la création d’une mission d’information ou d’évaluation – les rédacteurs du projet de loi ont considéré la proportion d’un sixième des membres plus adaptée à l’effectif du conseil territorial que celle d’un cinquième. Votre rapporteur vous proposera seulement de corriger une erreur de référence dans la rédaction proposée pour l’article L.O. 6431-22 du CGCT ;

—  du fonctionnement des groupes d’élus au sein du conseil territorial et des moyens d’expression qui leur sont offerts, le cas échéant dans un bulletin d’information générale de la collectivité territoriale (articles L.O. 6431-25 et L.O. 6431-26, correspondant exactement aux articles L. 3121-24 et L. 3121-24-1 du CGCT). Là encore, le nouveau statut sera beaucoup plus précis et complet que l’actuel statut de l’archipel sur ces questions ;

—  des relations entre le préfet et le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles L.O. 6431-27 à L.O. 6431-29, correspondant aux articles L. 3121-25 à L. 3121-26 du CGCT). Contrairement à ce que prévoit l’article 7 de l’actuel statut de l’archipel, l’accord du président du conseil territorial ne sera donc plus requis pour que le préfet le demandant soit entendu par celui-ci – votre rapporteur vous proposera à cet égard une rédaction plus explicite –, ce qui permet du même coup de supprimer son actuelle audition de plein droit à la demande du Gouvernement. Vous serez en outre invités à corriger une erreur de référence dans la rédaction proposée pour l’article L.O. 6431-27 du CGCT.

En revanche, la rédaction proposée pour les articles L.O. 6431-30 et L.O. 6431-31 diffère du droit commun des départements :

—  le nouvel article L.O. 6431-30 du CGCT s’inspire des articles 103 et 129 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, en accordant au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon un délai de quinze jours pour demander au conseil territorial une nouvelle délibération – la délibération initiale n’étant applicable qu’à compter de son éventuelle confirmation. Toutefois, contrairement à la solution retenue dans le statut calédonien, le préfet sera tenu de former sa demande par arrêté motivé, ce qui pourrait être utile en cas de contentieux ultérieur si la divergence persiste.

—  le nouvel article L.O. 6431-31 du CGCT donne, comme cela est prévu pour les trois autres COM dont le projet de loi organique définit le statut, des pouvoirs exceptionnels au préfet de l’archipel pour remédier à d’éventuels manquements des institutions de la collectivité départementale à leurs obligations. Ainsi, le représentant de l’État pourrait, après avoir mis en demeure les institutions en cause, prendre les mesures requises pour permettre à celles-ci de retrouver un « fonctionnement normal », pour assurer la sécurité publique, préserver les intérêts nationaux ou locaux, ou encore faire respecter les engagements internationaux de la France. Le degré de précision et la portée juridique qui s’attachent à la notion de normalité, peu usuelle en droit des collectivités territoriales, pourrait conduire à s’interroger. Celle-ci aurait seulement pour objet de permettre au préfet de faire face à toute éventualité imprévisible et, notamment, à une crise grave du fonctionnement des institutions de l’archipel. Il reviendra au juge administratif, s’il est saisi, de s’assurer que cette disposition n’a pas donné lieu à une éventuelle utilisation arbitraire ou manifestement excessive.

En dehors des coordinations requises du fait des changements de dénomination déjà évoqués, le Sénat n’a modifié dans cette section que ce dernier article, afin de charger le préfet de l’archipel de veiller à l’exercice régulier de leurs compétences par chacune des institutions de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ce qui consolide utilement le fondement des pouvoirs exceptionnels attribués à l’autorité préfectorale.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence (amendement n° 184).

Elle a ensuite adopté deux amendements du rapporteur, le premier reclassant en loi ordinaire plutôt qu’en loi organique les modalités d’élaboration du procès-verbal des séances du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon (amendement n° 185), le second corrigeant une erreur de référence (amendement n° 186).

Elle a également adopté un amendement de coordination terminologique du rapporteur (amendement n° 187), ainsi qu’un amendement du même auteur prévoyant un délai de douze jours pour que les conseillers territoriaux puissent prendre connaissance du rapport sur les affaires qui leur sont soumises (amendement n° 188).

Puis, la Commission a adopté cinq amendements du rapporteur, les deux premiers corrigeant des erreurs de références (amendements n° 189 et 190), le troisième de précision (amendement n° 191), le quatrième procédant à une harmonisation rédactionnelle (amendement n° 192) et le cinquième corrigeant une erreur de référence (amendement n° 193).

Elle a ensuite adopté un amendement du même auteur permettant au représentant de l’État d’agir pour rétablir le fonctionnement normal des services publics lorsque les institutions de la collectivité ont manqué à leurs obligations (amendement n° 194).

Chapitre II

Le président, le conseil exécutif et le bureau du conseil territorial

Section 1

Le président

Les dispositions de cette section, auxquelles le Sénat n’a apporté que des modifications de coordination terminologique, définissent les règles applicables au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, par analogie avec le droit commun départemental sauf pour ce qui concerne le régime des incompatibilités et le vote d’une éventuelle motion de défiance à son égard.

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur (amendement n° 195).

(art. L.O. 6432-1 à L.O. 6432-3 [nouveaux] du CGCT)

Election, responsabilité et remplacement du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon

Le nouvel article L.O. 6432-1 du CGCT transpose dans la loi organique les règles de droit commun qui figurent à l’article L. 3122-1 du même code et précisent les modalités d’élection par le conseil général de son président. Ces dispositions figuraient déjà à l’article 9 de l’actuel statut. On notera toutefois qu’à la différence du président d’un conseil général, élus pour trois ans (du fait du renouvellement triennal de la moitié du conseil général) le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est élu pour cinq ans, après chaque renouvellement de l’ensemble de cette assemblée délibérante.

Le nouvel article L.O. 6432-2 du CGCT est beaucoup plus novateur, puisqu’il transpose dans le statut de l’archipel des dispositions issues de l’article 38 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (120), permettant à la majorité absolue des membres de l’assemblée délibérante d’adopter une motion de défiance (signée au moins par un tiers des membres de l’assemblée) lui permettant de remplacer le président en exercice par un nouveau président dont elle mentionne le nom. Il serait en outre précisé qu’en cas d’adoption de cette motion, le conseil exécutif est renouvelé, ce qui complète logiquement l’entrée en fonction du nouveau président pour assurer l’unité de l’exécutif local.

La mise en place d’un tel mécanisme de responsabilité politique à Saint-Pierre-et-Miquelon s’inscrit dans la logique du renforcement de l’autonomie politique qui caractérise le nouveau statut de l’archipel. Le risque que ces motions de défiance ne génère une instabilité chronique de l’exécutif local est en principe amoindri par l’obligation de présentation d’un nouveau président entrant en fonction dès le renversement du précédent président – cette fonction ne sera ainsi jamais dépourvue de titulaire.

Enfin, le nouvel article L.O. 6432-3 du CGCT maintient le droit déjà applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de l’article 5 de son actuel statut, en conférant valeur organique à la rédaction de la disposition du droit commun départemental (article L. 3122-2 du même code) relative au remplacement du président du conseil territorial dont le siège est devenu vacant.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur procédant à une harmonisation rédactionnelle (amendement n° 196).

(art. L.O. 6432-4 [nouveau] du CGCT)

Incompatibilités avec les fonctions de président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article fixe le régime des incompatibilités applicables à l’exercice des fonctions de président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, en s’inspirant des dispositions de droit commun de l’article L. 3122-3 du CGCT. Ce dernier interdit l’exercice des fonctions de président de conseil général aux maires, membres de la Commission européenne et membres d’organes directeurs du système européen de banques centrales qui ne renoncent pas à exercer leurs précédentes fonctions.

Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, ces incompatibilités seraient toutefois étendues à toutes les fonctions publiques non électives. Cet élargissement considérable, également proposé dans le statut de Mayotte, vise à prévenir tout conflit d’intérêt et à permettre au président du conseil territorial de l’archipel de disposer d’un temps suffisant pour assumer correctement ses fonctions – d’autant plus lourdes à Saint-Pierre-et-Miquelon que les compétences de la COM sont plus étendues que celles d’un département métropolitain. Bien que ce souci soit légitime, il vous sera proposé un amendement établissant plus clairement que tout fonctionnaire élu président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon pourra le demeurer sous réserve de ne pas exercer effectivement de fonctions dans son administration d’origine, ce qui impliquera qu’il soit placé dans une position statutaire adaptée.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 197).

Section 2

Le conseil exécutif

(art. L.O. 6432-5 à L.O. 6432-14-1 [nouveaux] du CGCT)

Election, organisation et fonctionnement du conseil exécutif
de Saint-Pierre-et-Miquelon

Le projet initial prévoyait d’aligner la rédaction de l’ensemble des dispositions de cette section, qui fixait les règles d’élection, d’organisation et de fonctionnement de la commission permanente du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur le droit commun départemental (articles L. 3122-4 à L. 3122-8 du CGCT).

À l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, le Sénat a décidé de calquer plutôt la rédaction de ces dispositions sur celles du statut que le projet de loi organique propose pour les deux nouvelles COM de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Ce choix s’inscrit dans la logique conduisant également à modifier la dénomination de l’assemblée délibérante de la collectivité et de son organe exécutif. Il justifie aussi la suppression du bureau de l’actuel conseil général (121), le conseil exécutif devant en tenir lieu. À cet égard, il convient de rappeler qu’en vertu des articles 4 et 9 de l’actuel statut de l’archipel, les membres du bureau du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon sont élus au scrutin de liste (à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel) par cette assemblée délibérante, pour une durée de six ans (122).

Cette harmonisation des statuts, lorsqu’elle est pertinente au regard des spécificités locales, favorise l’intelligibilité du droit en prévenant l’apparition d’interprétations jurisprudentielles discordantes.

On se reportera donc, pour l’analyse des modalités d’élection, d’organisation et de fonctionnement du nouveau conseil exécutif de Saint-Pierre-et-Miquelon, au commentaire des dispositions organiques correspondantes des statuts de Saint-Barthélemy et Saint-Martin (nouveaux articles L.O. 6222-5 à L.O. 6222-14-1 et L.O. 6322-5 à L.O. 6322-14-1 du CGCT).

On remarquera toutefois que le Sénat a prévu une adaptation à l’« organisation particulière » de la COM de Saint-Pierre-et-Miquelon – dont le conseil territorial comprendra encore 19 membres – en fixant à 5 le nombre de vice-présidents membres de son conseil exécutif, contre 4 dans les deux COM précitées (le droit commun départemental dispose que ce nombre est compris entre 4 et 15 membres) (123). Rappelons que l’article 9 de l’actuel statut de Saint-Pierre-et-Miquelon laisse au conseil général de la COM le soin de déterminer librement le nombre de vice-présidents appartenant au bureau.

Il vous sera seulement proposé par amendement de corriger deux erreurs de références dans la rédaction proposée pour le nouvel article L.O. 6432-8 du CGCT.

La Commission a adopté quatre amendements présentés par le rapporteur, le premier corrigeant une erreur de référence (amendement n° 198), le second de coordination (amendement n° 199), le troisième corrigeant des erreurs matérielles (amendement n° 200) et le quatrième permettant au représentant de l’État d’être entendu à sa demande par le conseil exécutif de Saint-Pierre-et-Miquelon (amendement n° 201).

Section 3

Suspension et dissolution

(art. L.O. 6432-15 [nouveau] du CGCT)

Suspension et dissolution du conseil exécutif de Saint-Pierre-et-Miquelon

Cette section, qui comprenait à l’origine un article relatif au bureau du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, devenu sans objet pour les raisons susmentionnées, se réduit désormais à un unique article L.O. 6432-15, fixant les conditions de suspension et de dissolution du conseil exécutif du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le Sénat a en effet, là encore, opté pour un alignement sur les statuts de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Il en résulte que la dissolution et la suspension du conseil exécutif empêché de fonctionner obéira, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à un régime semblable à celui prévu au nouvel article L.O. 6431-4 du CGCT pour le conseil territorial de l’archipel – à la différence près que le décret motivé pris en Conseil des ministres devra être précédé d’un avis de l’assemblée délibérante et que le président du conseil général sera provisoirement chargé d’expédier les affaires courantes avec l’accord du préfet.

Ces dispositions témoignent, là encore, de l’importance accrue accordée à l’exécutif de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en l’éloignant du droit commun des départements.

Section 4

Contentieux de l’élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

(art. L.O. 6432-16 [nouveau] du CGCT)

Contestation de l’élection des membres du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

L’unique article de cette nouvelle section, ajoutée par le Sénat à l’initiative de son rapporteur Christian Cointat, confie au Conseil d’État le contentieux de l’élection de l’ensemble des membres du conseil exécutif au même titre que celui de l’élection des autres membres du conseil territorial, là encore par analogie avec les dispositions organiques des statuts de Saint-Barthélemy et Saint-Martin (voir les nouveaux articles L.O. 6222-16 et L.O. 6322-16 du CGCT).

Chapitre III

Le conseil économique, social et culturel

(art. L.O. 6433-1 à L.O. 6433-4 [nouveaux] du CGCT)

Conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Les nouveaux articles de ce chapitre du CGCT fixaient, dans le projet initial, la composition et les compétences du conseil économique et social de Saint-Pierre-et-Miquelon, en les alignant sur celles qui sont actuellement applicables au conseil économique et social de Mayotte. Il transposait donc dans le nouveau statut de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve de quelques adaptations ponctuelles, les dispositions des articles L. 3533-1 à L. 3533-3 et L. 3533-5 du CGCT.

Soucieux d’harmoniser, là encore, les statuts des COM de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le Sénat a décidé de transformer le conseil économique et social de l’archipel en « conseil économique, social et culturel », ouvrant ainsi la voie à une représentation des acteurs qui « concourent à la vie (…) culturelle de Saint-Pierre-et-Miquelon », et à une extension aux activités culturelles des compétences consultatives de ce conseil. On se reportera donc au commentaire du statut de Saint-Barthélemy (nouvel article L.O. 6223-1 à L.O. 6223-3 du CGCT) pour une analyse détaillée des modalités d’exercice de ces compétences et de l’organisation de cet organe consultatif.

On remarquera toutefois que la liste des organismes et activités représentées dans ce conseil, ainsi que le nombre et les conditions de désignation des représentants appelés à y siéger, sera désormais fixée par un simple arrêté du ministre chargé de l’outre-mer, alors que l’article 18 de l’actuel statut de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoit en la matière l’intervention d’un décret en Conseil d’État. Ce choix résulte évidemment d’une recherche de souplesse, permettant de mettre en place plus rapidement le nouvel organe consultatif.

Sur le fond, l’élargissement des compétences et de la composition de l’actuel conseil économique et social a l’avantage d’éviter la création coûteuse d’un nouvel organe consultatif : à cet égard, il n’aurait, effectivement, pas été opportun de prévoir, comme à Mayotte, la coexistence à Saint-Pierre-et-Miquelon d’un conseil économique et social et d’un conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

Pour autant, il est dommage de ne prévoir aucune activité consultative dans les domaines éducatifs et environnementaux. Votre rapporteur vous proposera donc par amendement, pour Saint-Pierre-et-Miquelon comme pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, d’étendre la composition de ce conseil rénové aux représentants professionnels, syndicaux, institutionnels et associatifs qualifiés en matière d’éducation et d’environnement. Dans le même esprit, il conviendra naturellement d’autoriser le conseil rénové, dont la dénomination demeurerait « conseil économique, social et culturel » (pour ne pas l’alourdir à l’excès), à donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération du conseil territorial intervenant en matière économique, sociale ou culturelle.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur étendant les compétences consultatives du conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon aux questions éducatives et environnementales (amendements n° 202 et 203).

Puis elle a adopté un amendement de précision (amendement n° 204) et un amendement reclassant en loi ordinaire des dispositions relatives au régime indemnitaire des membres du conseil précité (amendement n° 205) présentés par le rapporteur.

Chapitre IV

Conditions d’exercice des mandats

Section 1

Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil territorial

(art. L.O. 6434-1 [nouveau] du CGCT)

Garanties accordées aux membres du conseil territorial
de Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article visait seulement, dans sa rédaction initiale, à étendre aux membres du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon les garanties de droit commun dont disposent les conseillers généraux en matière de formation (en vertu des articles L. 3123-10 à L. 3123-14 du CGCT).

Pour parvenir, une fois encore, à une harmonisation accrue des statuts de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le Sénat a décidé de confier la fixation de ces règles à l’organe délibérant de la COM. Les délibérations du conseil territorial précisant ces garanties devraient toutefois mettre au point des règles « analogues » à celles dont bénéficient les conseillers généraux et régionaux de droit commun, ce qui limite fortement la marge de manœuvre accordée au conseil territorial.

Surtout, cette procédure d’élaboration locale des garanties accordées aux conseillers territoriaux serait étendue à de nouvelles matières. Seraient ainsi fixés :

—  les règles relatives aux autorisations d’absence et au crédit d’heures auxquelles sont soumis les membres du conseil territorial ;

—  les garanties accordées aux conseillers territoriaux à l’issue de leur mandat et, s’ils exercent une activité professionnelle, pendant celui-ci ;

—  le régime de sécurité sociale et de retraite dont bénéficient ces élus.

Pour améliorer l’articulation entre ces dispositions et celles du nouvel article L. 6434-4 du CGCT (voir article 1er du projet de loi ordinaire), votre rapporteur vous proposera d’ajouter à cette liste la fixation des règles relatives aux indemnités de déplacement, aux frais de séjour engagés par les conseillers territoriaux pour prendre part aux réunions du conseil territorial, ainsi qu’aux remboursement des dépenses résultant de l’exercice d’un mandat spécial.

La Commission a adopté un amendement de coordination (amendement n° 206) du rapporteur.

Section 2

Régime indemnitaire des conseillers territoriaux

Les dispositions de cette section visent à aligner sur le droit commun départemental le régime indemnitaire applicable aux membres du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, l’actuel statut de l’archipel n’apportant à cet égard aucune précision.

(art. L.O. 6434-2 et L.O. 6434-3 [nouveaux] du CGCT)

Régime indemnitaire des membres du conseil territorial
de Saint-Pierre-et-Miquelon

S’agissant du nouvel article L.O. 6432-2, qui encadre dans certaines limites les délibérations par lesquelles le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon fixe ces rémunérations, l’alignement résulte de l’adoption au Sénat d’un amendement du rapporteur Christian Cointat. En effet, la rédaction retenue dans le projet initial pour cet article prévoyait que ces indemnités devaient être décidées par délibération du conseil général adoptée à la majorité absolue de ses membres (et non des seuls membres présents), sans reprendre l’encadrement prévu pour les départements aux articles L. 3123-15 à L. 3123-17.

Le dispositif proposé par le Sénat apporte donc, très opportunément, les garanties requises pour éviter que la fixation locale des indemnités ne conduise, le cas échéant, à des rémunérations excessives. Il conduit en outre à une harmonisation bienvenue de la rédaction des dispositions organiques applicables dans les quatre COM dont le projet définit le statut.

On se reportera au commentaire du statut de Mayotte (nouveaux articles L.O. 6134-3 à L.O. 6134-6 du CGCT) pour une présentation plus détaillée du nouvel encadrement.

Le Sénat n’a, en revanche, pas modifié la rédaction proposée pour le nouvel article L.O. 6434-3 du CGCT s’agissant du plafonnement du cumul des rémunérations accordées à certains élus, celle-ci étant d’ores et déjà alignée sur le droit commun départemental (article L. 3123-18 du même code).

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Gérard Grignon fixant un plafond plus élevé pour les indemnités des membres du conseil territorial. Son auteur a rappelé que le texte initial du projet de loi organique laissait au conseil territorial le soin de fixer les indemnités, tandis que le Sénat les a plafonnées. Il a expliqué que les fonctions électives à Saint-Pierre-et-Miquelon étaient peu attractives financièrement pour des élus issus de la fonction publique, compte tenu des majorations des traitements des fonctionnaires et des salaires.

La Commission a alors rejeté cet amendement, et adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 207).

Section 3

Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

Cette section ne comporte pas d’articles de loi organique, ses dispositions relevant de la loi ordinaire.

Section 4

Responsabilité et protection des élus

Les dispositions de cette section définissent le régime de responsabilité des membres du conseil territorial de l’archipel, ainsi que les règles leur permettant d’obtenir la protection juridique de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Rappelons que l’actuel statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ne prévoit aucune disposition particulière en la matière.

À l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, le Sénat a modifié la répartition des articles de cette section entre la loi organique et la loi ordinaire, afin de mieux respecter l’article 74 de la Constitution prévoyant que les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des institutions d’une COM relèvent de la loi organique.

(art. L.O. 6434-5 et L.O. 6434-6 [nouveaux] du CGCT)

Protection des membres du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon

Le nouvel article L.O. 6434-5 du CGCT reprend le contenu du second alinéa de l’article L. 3123-28 du même code, pour aligner sur le droit commun départemental le régime de responsabilité des membres du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon pour les fautes qu’ils ont pu commettre en exerçant leurs fonctions.

De même, le nouvel article L.O. 6434-6 du CGCT reprend le contenu des deux premiers alinéas de l’article L. 3123-29 du même code, afin de soumettre au droit commun des départements le régime de protection accordé aux membres du conseil territorial par ce dernier, notamment contre d’éventuelles violences, menaces ou outrages subis dans l’exercice de leurs fonctions.

Section 5

Honorariat des conseillers territoriaux

La section 5 ne comporte pas d’articles de loi organique, ses dispositions relevant de la loi ordinaire.

Enfin, le Sénat a supprimé les sections 6 et 7 de ce chapitre, qui regroupaient respectivement les dispositions relatives à la responsabilité et à la protection des élus et celles qui concernaient l’honorariat des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, ces dispositions figurent désormais aux sections 4 et 5 de ce chapitre.

TITRE IV

PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

Les dispositions de ce titre, qui n’ont fait l’objet au Sénat que de modifications rédactionnelles, de coordination terminologique ou de correction d’erreurs de référence, vise à faire bénéficier la population de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions constitutionnelles et législatives introduite depuis 2003 pour favoriser la participation des citoyens à la définition des politiques locales. Le droit de pétition, le référendum local et la consultation des électeurs à leur demande pourront donc être mis en œuvre dans l’archipel, ce qui constitue une avancée démocratique majeure.

Chapitre Ier

Pétition des électeurs

(art. L.O. 6441-1 [nouveau] du CGCT)

Saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon par pétition des électeurs

L’unique article de ce chapitre fixe les conditions selon lesquelles le droit de pétition, reconnu par l’article 72-1 de la Constitution depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, pourra être mis en œuvre à Saint-Pierre-et-Miquelon.

La rédaction proposée, qui s’inspire de l’article 158 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, est identique à celle proposée pour Mayotte au nouvel article L.O. 6141-1 du CGCT (voir le commentaire de cet article).

Chapitre II

Référendum local

(art. L.O. 6442-1 [nouveau] du CGCT)

Référendum local à Saint-Pierre-et-Miquelon

L’unique article de ce chapitre précise les conditions selon lesquelles un référendum local peut être organisé à Saint-Pierre-et-Miquelon, en s’inspirant directement du droit commun (articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14, auquel il est partiellement renvoyé) issu de la loi organique n° 2003-705 du 1er août 2003 relative au référendum local.

En conséquence, comme en métropole, l’initiative du référendum local revient au conseil territorial (sur la proposition de son président pour les actes à caractère réglementaire relevant de sa compétence), qui ne peut soumettre aux électeurs qu’une délibération entrant dans le champ des compétences de la collectivité. Il n’est pas davantage fait exception à la règle de droit commun selon laquelle la délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés, à condition qu’au moins la moitié des électeurs inscrits ait participé au scrutin.

Il vous sera proposé par amendement de corriger certaines erreurs matérielles à cet article, notamment afin de mieux prendre en compte l’existence de communes à Saint-Pierre-et-Miquelon (contrairement à la situation des COM de Saint-Barthélemy et Saint-Martin).

La Commission a adopté un amendement de clarification et d’harmonisation rédactionnelle présenté par le rapporteur (amendement n° 208), ainsi que deux amendements du même auteur corrigeant des erreurs matérielles (amendements n° 209 et 210).

Chapitre III

Consultation des électeurs

(art. L.O. 6443-1 [nouveau] du CGCT)

Consultation des électeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon

L’unique article de ce chapitre détermine le régime juridique applicable aux consultations demandées au conseil territorial par les électeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon. Sa rédaction est semblable à celle proposée pour Mayotte au nouvel article L.O. 6143-1 du CGCT (voir le commentaire de cet article), elle-même alignée sur le droit commun départemental.

Il vous sera proposé par amendement de corriger dans cet article, là encore, certaines erreurs matérielles, ainsi que d’y rappeler que le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon reste libre d’accepter ou de refuser d’organiser la consultation qui lui est demandée par les électeurs.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant, conformément au droit commun, que le conseil territorial n’est pas tenu d’organiser une consultation lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens de 10 % des électeurs (amendement n° 211).

Elle a ensuite adopté un amendement de précision (amendement n° 212) et trois amendements corrigeant des erreurs matérielles présentés par le rapporteur (amendements n° 213, 214 et 215).

TITRE V

RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

Chapitre Ier

Publicité et entrée en vigueur

Les dispositions de ce chapitre transposent dans le nouveau statut de Saint-Pierre-et-Miquelon les règles de droit commun régissant la publicité et l’entrée en vigueur des actes des départements. Ces précisions contribueront à la sécurité juridique, l’actuel statut de l’archipel ne fournissant en la matière aucune indication particulière.

(art. L.O. 6451-1 à L.O. 6451-5 [nouveaux] du CGCT)

Publicité en entrée en vigueur des actes de la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon

Le Sénat n’a apporté aux articles L.O. 6451-1 à L.O. 6451-5 que des modifications de coordination terminologique, ainsi qu’une modification visant à rendre obligatoire l’utilisation complémentaire d’un support numérique pour l’affichage ou la publication numérique des actes pris par les institutions de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon – ce qui supposera que celle-ci dispose de moyens technologiques suffisants.

Ces articles, qui reprennent le contenu des articles L. 3131-1 à L. 3131-5 du CGCT, sont également semblables à ceux que votre rapporteur a déjà commentés pour Mayotte aux nouveaux articles L.O. 6151-1 à L.O. 6151-4 du CGCT (voir ces articles).

Votre rapporteur vous proposera seulement de compléter la rédaction proposée pour le nouvel article L.O. 6451-4 du CGCT, en reprenant le contenu du second alinéa de l’article L. 3131-4 du CGCT, qui prévoit que le préfet peut « demander communication à tout moment » des actes du département dont l’entrée en vigueur n’est pas subordonnée à une transmission au représentant de l’État et fixe les délais de saisine du juge administratif. En effet, l’absence de cette disposition résulte d’une omission involontaire et compromettrait l’exercice du déféré préfectoral à Saint-Pierre-et-Miquelon.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel (amendement n° 216) et deux amendements de coordination du rapporteur (amendements n° 217 et 218).

Elle a ensuite adopté deux amendements du même auteur prévoyant, le premier, la transmission obligatoire au représentant de l’État des autorisations individuelles en matière d’urbanisme (amendement n° 219) et, le second, la possibilité pour le représentant de l’État de demander communication de tout acte non soumis à l’obligation de transmission (amendement n° 220).

Chapitre II

Contrôle de légalité

Les dispositions de ce chapitre fixent les conditions selon lesquelles est exercé le contrôle de légalité sur les actes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en maintenant presque complètement leur actuel alignement sur le droit commun des départements.

(art. L.O. 6452-1 à L.O. 6452-5 [nouveaux] du CGCT)

Contrôle de légalité des actes de la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon

Le nouvel article L.O. 6452-1 du CGCT, auquel le Sénat a seulement apporté une modification de coordination terminologique, reprend les dispositions de l’article L. 3132-1 du même code, qui encadre l’exercice du déféré préfectoral. Le représentant de l’État dans l’archipel pourra donc, dans les deux mois suivant la transmission des actes pris par les institutions de la COM, saisir le tribunal administratif pour qu’il les annule. Le préfet pourra joindre à son recours une demande de suspension de l’acte contesté ; dans ce cas, le juge devra décider, dans un délai d’un mois, si l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’acte justifie d’en suspendre l’exécution.

Toutefois, la rédaction de cet article est adaptée pour tenir compte des compétences spécifiques dévolues à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ainsi, l’application de tout acte par lequel la COM a mis en œuvre ses compétences normatives sera suspendue dès la saisine du juge, pour une durée maximale de trois mois, dans l’attente de sa décision sur la demande de suspension.

Le nouvel article L.O. 6452-2 du CGCT, non modifié par le Sénat, transpose en loi organique les dispositions de l’article L. 3132-3 du CGCT, qui précisent les conditions permettant à une personne lésée par un acte du département de demander au préfet de le déférer au juge administratif.

Le nouvel article L.O. 6452-2-1, inséré au sein du CGCT par le Sénat à l’initiative du rapporteur Christian Cointat, vise à étendre à tout conseiller territorial la possibilité de demander la suspension de l’exécution d’un acte pris par une institution de la COM ou l’un de ces établissement publics. Cette demande serait formée dans les mêmes conditions que celles prévues pour la demande de suspension dont peut être assorti un déféré préfectoral (en vertu de l’article L.O. 6452-1 du même code).

Le nouvel article L.O. 6452-3 du CGCT, non modifié par le Sénat, reprend le contenu de l’article L. 3132-4 du même code prévoyant l’illégalité de tout acte par lequel le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon renoncerait à invoquer devant les juridictions la responsabilité d’une personne qu’il rémunère.

Le nouvel article L.O. 6452-4 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifié et dont la rédaction est inspirée de l’article 174 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, prévoit une procédure originale de consultation du Conseil d’État pour certains contentieux complexes pouvant être soumis au tribunal administratif. Ainsi, lorsque la légalité de certains actes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est contestée devant le tribunal administratif, ce dernier doit solliciter l’avis du conseil d’État si plusieurs conditions sont réunies :

—  les actes concernés ont un caractère réglementaire, concernent les marchés publics ou emprunts ou sont des décisions prises par le président du conseil territorial dans l’exercice de son pouvoir de police ;

—  une violation des règles de répartition des compétences entre l’État, la collectivité territoriale et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est invoquée dans le recours ou soulevée d’office ;

—  il apparaît que ce moyen est sérieux.

Pendant cette consultation et pour une durée maximale de trois mois, le tribunal administratif s’abstient de statuer. En revanche, sitôt cette consultation terminée – comme en atteste la publication de l’avis du Conseil d’État au Journal officiel de la République française – ou ce délai expiré, il doit rendre sa décision dans les deux mois.

Cette procédure, en faisant appel à l’expertise de la plus haute juridiction de l’ordre administratif, devrait assurer, dans un délai raisonnable, une bonne sécurité juridique si des difficultés devaient survenir dans l’application du nouveau statut de Saint-Pierre-et-Miquelon. Rappelons qu’une disposition de même nature est prévue dans les nouveaux statuts de Saint-Barthélemy et Saint-Martin (respectivement aux nouveaux articles L.O. 6242-4 et L.O. 6342-4 du CGCT).

Le nouvel article L.O. 6452-5 du CGCT, auquel le Sénat a seulement apporté une modification de coordination terminologique et qui reprend le contenu de l’article 181 de la loi organique précitée du 17 février 2004, contraint le président du conseil territorial à informer les membres de celui-ci des décisions juridictionnelles prononcées dans le cadre du contrôle de la légalité des actes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette obligation jouera un rôle pédagogique utile pour éviter le renouvellement d’éventuelles erreurs juridiques commises par les institutions de la COM.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant l’illégalité des délibérations auxquelles des conseillers territoriaux personnellement intéressés à l’affaire soumise au conseil territorial ont pris part (amendement n° 221).

Elle a ensuite adopté un amendement de clarification rédactionnelle du rapporteur (amendement n° 222) et un amendement du même auteur soumettant les actes des établissements publics de la collectivité au même régime de contrôle de légalité que les actes de la collectivité (amendement n° 223).

Chapitre III

Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

(art. L.O. 6453-1 [nouveau] du CGCT)

Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article, dont le Sénat a amélioré la rédaction, transpose en loi organique une disposition inspirée du droit commun (article L. 3133-1 du CGCT) autorisant un contribuable du département à agir en justice pour le compte de celui-ci s’il s’est abstenu d’agir. Une autorisation préalable du tribunal administratif est toutefois requise, ce qui vise à éviter des procédures manifestement infondées. Par ailleurs, dès lors que le département n’a pas choisir d’exercer l’action en justice, il est logiquement prévu que l’auteur du recours supporte seul les frais et risques qui en résultent.

Toutefois, à la différence du droit commun, cette procédure serait ouverte aux électeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon, ce qui permettra d’éviter que l’exercice par la collectivité de ses compétences fiscales, dans l’hypothèse où cela réduirait fortement le nombre de contribuables, ne prive ce dispositif de toute portée pratique.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant des erreurs de références (amendement n° 224).

Chapitre IV

Relations entre l’État et la collectivité

Section 1

Services de l’État mis à disposition

(art. L.O. 6454-1 [nouveau] du CGCT)

Services de l’État mis à disposition de la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon

Le Sénat a décidé de transférer dans les dispositions organiques du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous la forme d’un nouvel article L.O. 6454-1 du CGCT, le contenu des articles suivants, qui figuraient à l’origine dans le projet de loi ordinaire :

—  le nouvel article L. 6454-1 du CGCT, permettant au président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon de disposer des services déconcentrés de l’État pour la préparation et l’exécution des délibérations du conseil général (reprenant lui-même le contenu de l’article 33 de l’actuel statut de Saint-Pierre-et-Miquelon) ;

—  le second alinéa du nouvel article L. 6454-2 du CGCT, prévoyant la transmission annuelle au préfet d’une évaluation par le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon du fonctionnement desdits services (cette disposition reprenant quant à elle le contenu du second alinéa de l’article 34 de l’actuel statut de Saint-Pierre-et-Miquelon).

En effet, ces dispositions, d’autant plus importantes pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon que la partition entre les services de l’État et ceux de la collectivité n’y a jamais été véritablement établie, relèvent plutôt de la loi organique en vertu de l’article 74 de la Constitution, parce qu’elles conditionnent le fonctionnement de la COM.

Ce transfert de la loi ordinaire vers la loi organique ne s’est toutefois pas opéré à droit constant, car un louable souci de rapprochement de la rédaction des statuts des différentes COM a conduit les sénateurs à aligner partiellement la rédaction de cet article sur celle des articles prévus pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin (articles L.O. 6244-2 et L.O. 6344-2). Il en résulte :

—  que les modalités de la mise à disposition des personnels concernés devront être fixées par des conventions conclues entre l’État et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ce qui est prévu à l’article 33 de l’actuel statut de l’archipel et ne peut que contribuer à la définition d’un cadre juridique clair ;

—  que le président du conseil territorial pourra directement adresser ses instructions aux chefs des services mis à sa disposition, alors que le projet initial l’obligeait à faire passer ces instructions par l’intermédiaire du préfet, ce qui était inutilement lourd ;

—  qu’il n’est plus précisé que le président du conseil territorial peut « disposer de façon permanente » des services déconcentrés de l’État pour la préparation et l’exécution des délibérations du conseil territorial. Cette omission est regrettable dans le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon, car elle figure à l’article 33 de l’actuel statut de cette COM et constitue aux yeux de ses élus une garantie essentiel de son bon fonctionnement.

Il vous sera donc proposé de rétablir par amendement la mention du caractère permanent de cette mise à disposition, dans le seul statut de la COM de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur et de M. Gérard Grignon maintenant le caractère permanent de la mise à la disposition des services de l’État. M. Gérard Grignon ayant expliqué que la collectivité ne bénéficie que de deux agents, alors qu’elle exerce les mêmes compétences que les départements et les régions, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 225).

Puis elle a adopté deux amendements de coordination présentés par le rapporteur (amendements n° 226 et 227).

Section 2

Coordination entre les services de l’État et les services de la collectivité

(art. L.O. 6454-3 [nouveau] du CGCT)

Coordination entre les services de l’État et ceux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article, qui n’a fait l’objet au Sénat que d’une modification de coordination terminologique, transpose dans la loi organique le contenu de la disposition du droit commun départemental (article L. 3142-1 du CGCT) chargeant le préfet et le président du conseil général de coordonner ensemble l’action des services placés sous leur autorité.

Section 3

Responsabilité

Cette section comportait à l’origine un article L.O. 6454-4, reprenant la disposition du droit commun départemental (article L. 3143-1 du CGCT) limitant la responsabilité du département dans certains cas de substitution de l’État au président du conseil général pour l’exécution de mesures de police.

Cette disposition, qui concerne le régime de responsabilité de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, relève davantage de la loi ordinaire que de la loi organique. Le Sénat a donc décidé, à l’initiative de son rapporteur Christian Cointat, de la transférer dans le projet de loi ordinaire, sous la forme d’un nouvel article L. 6454-4 du CGCT.

TITRE VI

ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ

Chapitre Ier

Compétences du conseil territorial

Les dispositions de ce chapitre codifient, modernisent et complètent les dispositions de l’actuel statut de Saint-Pierre-et-Miquelon fixant les compétences du conseil général de la collectivité territoriale – dont le Sénat a décidé qu’il prendrait désormais le nom de « conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon » –, en s’inspirant largement du droit commun (voir précédemment).

(art. L.O. 6461-1 à L.O. 6461-4 [nouveaux] du CGCT)

Détermination et modalités d’exercice des compétences générales
du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon

Les nouveaux articles L.O. 6461-1 à L.O. 6461-4 du CGCT précisent les conditions selon lesquelles le conseil territorial de la COM de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce son pouvoir réglementaire.

Le nouvel article L.O. 6461-1 du CGCT, dont le Sénat n’a modifié la rédaction que par coordination terminologique, reprend les dispositions du droit commun départemental (article L. 3211-1 du même code) définissant les compétences générales attribuées aux conseils généraux : le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon délibère donc sur les affaires intéressant la COM ou lorsque les normes nationales le prévoient et doit être consulté notamment pour tout changement de la carte communale.

Le nouvel article L.O. 6461-2 du CGCT, qui a fait l’objet au Sénat d’une modification de simple coordination terminologique, prévoit que la compétence normative attribuée à la COM de Saint-Pierre-et-Miquelon dans certaines matières (notamment la fiscalité et le cadastre, les douanes, l’urbanisme et le logement) en vertu du nouvel article L.O. 6414-1 du même code, est exercée par son assemblée délibérante. Néanmoins, il est précisé que l’établissement des règles de recherche, de constatation et de répression des infractions commises dans ces matières restent du ressort étatique.

Il vous sera proposé de corriger une erreur de référence à cet article.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 228).

Le nouvel article L.O. 6461-3 du CGCT ajoute que les délibérations prévues à l’article précédent requièrent une majorité renforcée pour être adoptées : en effet, elles ne le seront que si la majorité absolue des membres du conseil territorial (et non des seuls suffrages exprimés) s’est prononcée favorablement. En pratique, on peut penser que l’importance de ces décisions conduira, en tout état de cause, un grand nombre de conseillers territoriaux à participer à de tels votes.

À l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, le Sénat a modifié la rédaction proposée pour cet article, non seulement au titre de la coordination terminologique, mais aussi pour préciser que ces délibérations doivent être adoptées par scrutin public. Ce choix est pertinent compte tenu de l’importance du pouvoir ainsi exercé – notamment lorsque sont modifié les règles applicables dans des matières législatives telles que la fiscalité – et renforcera la transparence des activités de l’assemblée délibérantes, donnant ainsi les moyens aux électeurs d’exercer leur contrôle démocratique.

Le nouvel article L.O. 6461-4 du CGCT, auquel le Sénat a seulement apporté des modifications de coordination terminologique et de correction d’erreurs matérielles, prévoit une dérogation au principe précédemment exposé à l’article L.O. 6461-2 du même code, selon lequel, dans les matières susmentionnées, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions demeurent fixées par l’État.

En effet, ses paragraphes I à III, qui transposent en loi organique le contenu de l’article 21 de l’actuel statut de l’archipel, permettent au conseil territorial :

—  d’instituer des amendes sanctionnant de telles infractions (dans les limites fixées par le code pénal) ou, en matière fiscale, d’autres pénalités financières dont le produit est versé au budget de la COM ;

—  de décider que ces infractions seront sanctionnées par des peines correctionnelles, ces dernières n’étant applicables que si la loi a préalablement homologué la délibération du conseil territorial ;

—  d’autoriser les tribunaux à prononcer des sanctions pénales complémentaires à l’encontre des auteurs de ces infractions (dans les limites fixées par le code pénal).

Enfin, son paragraphe IV vise à compléter le droit existant en autorisant le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon à instituer, au profit du budget de la COM, des contraventions de grande voirie sanctionnant, dans les limites légales, les atteintes au domaine public de celle-ci.

(art. L.O. 6461-5 à L.O. 6461-5-5 [nouveaux] du CGCT)

Habilitation du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon
à adapter les lois et règlements

Le projet initial prévoyait, dans un nouvel article L.O. 6461-5 du CGCT, d’étendre au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon la compétence que l’article 1er du projet de loi organique attribue aux conseils généraux et régionaux des DOM-ROM pour adapter les lois et règlements à leurs « caractéristiques et contraintes particulières ». Toutefois, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ayant le statut non de DOM-ROM régi par l’article 73 de la Constitution, mais de COM régie par son article 74, l’adaptation normative aurait ici été justifié par l’« organisation particulière » de la COM.

Le Sénat a substantiellement encadré et précisé les conditions d’exercice de ce nouveau pouvoir, en substituant à cet unique article six nouveaux articles L.O. 6461-5 à L.O. 6461-5-5 du CGCT, qui transposent à cette COM (comme il l’a également décidé pour Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) le nouveau dispositif législatif qu’il a adopté pour les DOM-ROM à l’article 1er du projet de loi organique (voir le commentaire de cet article).

On pourrait regretter que, du même coup, l’objet de l’adaptation normative soit désormais la prise en compte non plus de l’« organisation particulière » de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais de ses « caractéristiques et contraintes particulières », comme cela est prévu pour les DOM-ROM. Cette seconde terminologie présente toutefois l’avantage d’être plus claire et précise ; elle permettra donc au Parlement et, le cas échéant, aux juridictions saisies, d’apprécier plus facilement, avec rigueur, la pertinence des justifications que le conseil territorial aura obligatoirement présenté à l’appui de ses demandes d’habilitation. Il convient donc, sur ce point, de maintenir la rédaction adoptée par le Sénat.

Sur le fond, l’extension à Saint-Pierre-et-Miquelon du pouvoir d’adaptation des lois et règlements paraît légitime, le statut de COM de cette collectivité lui permettant en principe de disposer d’une autonomie accrue par rapport aux DMO-ROM, notamment en matière normative. Pour cette même raison, il aurait également été envisageable d’étendre au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon le droit reconnu aux assemblées délibérantes des DOM-ROM de fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans des matières législatives.

Même si les auteurs du projet de loi organique n’ont pas suivi ce raisonnement, on notera avec intérêt que le pouvoir d’adaptation normative reconnu au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est plus étendu que celui des conseils généraux et régionaux des DOM-ROM : il peut en effet porter sur des lois et règlements n’entrant pas dans le champ de ses compétences.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la collectivité, lorsqu’elle demande à être habilitée à adapter les lois et règlements nationaux, doit informer le Parlement de la nature et de la finalité des dispositions qu’elle envisage d’adopter (amendement n° 229).

(art. L.O. 6461-6 [nouveau] du CGCT)

Compétences des conseils généraux et régionaux exercées
par le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article prévoyait, dans sa rédaction initiale, que le conseil territorial de l’archipel exerce les compétences dont disposent les conseils généraux et régionaux de droit commun, ce qui n’était pas cohérent avec l’exclusion, au nouvel article L.O. 6414-1 du CGCT, de la compétence relative à la construction et à l’entretien des collèges et lycées, dans la liste des compétences de la COM.

Le Sénat a donc corrigé cette erreur de rédaction, tout en excluant également du champ des compétences du conseil territorial celles qui concernent les routes nationales et la lutte contre les maladies vectorielles, par coordination avec les modifications apportés au nouvel article L.O. 6414-1 du CGCT, qui ont déjà été analysées.

Afin d’harmoniser la rédaction de cette disposition entre le nouveau statut de Mayotte (article L.O. 6161-3 du CGCT) et celui de Saint-Pierre-et-Miquelon, il vous sera proposé de prévoir que le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce également les compétences dévolues aux conseils régionaux d’outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie (dressant une liste de compétences consultatives et internationales attribuées à ces assemblées délibérantes).

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 230).

(art. L.O. 6461-7 à L.O. 6461-15 [nouveaux] du CGCT)

Compétences du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière de propositions normatives, de relations extérieures et de coopération régionale et en matière de droit de transaction, de casinos et de dépôt de fonds auprès de l’État

Le nouvel article L.O. 6461-7 du CGCT confère valeur organique aux dispositions de l’article 23 de l’actuel statut de Saint-Pierre-et-Miquelon, dotant le conseil territorial de la COM d’une compétence pour proposer au Gouvernement des adaptations normatives ou des modifications de l’organisation et du fonctionnement des services publics de l’État dans l’archipel.

Cette transposition n’est toutefois pas effectuée à droit réellement constant, car le conseil territorial ne pourrait plus proposer au ministre de l’outre-mer des modifications concernant des lois ou règlements avant leur entrée en vigueur – ce changement étant toutefois compensé par l’obligation de consultation préalable du conseil territorial résultant du nouvel article L.O. 6413-3 du CGCT. De même, les propositions relatives aux services publics de l’État ne seront plus transmises au ministre de l’outre-mer, mais au Premier ministre, par voie préfectorale, ce qui est justifié par le caractère interministériel de ces questions.

Le Sénat a modifié cet article pour maintenir la précision, qui figure à l’article 23 de l’actuel statut de l’archipel, selon laquelle le ministre de l’outre-mer est destinataire, par voie préfectorale, des propositions d’adaptations normatives émises par le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les nouveaux articles L.O. 6461-8 à L.O. 6461-12 du CGCT, qui ont fait l’objet au Sénat de modifications de coordination terminologique, visent à doter le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon d’attributions inspirées de celles dont disposent les conseils généraux et régionaux des DOM-ROM en matière de relations extérieures et de coopération régionale (en vertu des articles L.O. 3444-1 à L.O. 3444-7 du même code).

Le conseil territorial de l’archipel disposerait donc de compétences semblables :

—  en étant obligatoirement consulté par le ministre de l’outre-mer sur les propositions d’actes européens intéressant spécifiquement l’archipel (article L.O. 6461-8 du CGCT) ;

—  en étant autorisé à transmettre au Gouvernement des propositions en matière européenne, de coopération régionale, ou d’adhésion de la France à des organismes régionaux (articles L.O. 6461-8, L.O. 6461-9 et L.O. 6461-11 du CGCT) ;

—  en demandant aux autorités de la République d’autoriser le président du conseil territorial à négocier et à signer des accords régionaux (article L.O. 6461-10 du CGCT) ;

—  en ayant recours à des sociétés d’économie mixte pour mener des actions de coopération régionale (article L.O. 6461-12 du CGCT).

À l’initiative du rapporteur Christian Cointat, le Sénat a complété ces compétences externes en décidant l’insertion dans le CGCT d’un nouvel article L.O. 6461-10-1, qui autorise le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon à passer avec des autorités locales étrangères des conventions relatives à la coopération et à l’aide au développement, pourvu que ces conventions respectent les engagements internationaux de la France. En cas d’urgence, le conseil territorial de l’archipel pourrait en outre mener ou financer des actions humanitaires dans les États concernés.

Rappelons que des dispositions de même nature ont été introduites dans le statut de Mayotte (au nouvel article L.O. 6161-10-1 du CGCT), la nécessité de renforcer les actions de coopération décentralisée faisant, dans les deux cas, l’objet d’un consensus local. Pour Saint-Pierre-et-Miquelon comme pour Mayotte, il serait préférable de préciser que la possibilité de mener des actions humanitaires en cas d’urgence – situation dont les juridictions devront, le cas échéant, apprécier la réalité – est soumise aux mêmes conditions que les autres actions de coopération décentralisée prévues à cet article. Il est en effet indispensable que toutes les initiatives prises par l’assemblée délibérante de la COM respectent les engagements internationaux de la France.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur soumettant au respect des engagements internationaux les actions humanitaires menées, en cas d’urgence, par la collectivité à l’étranger (amendement n° 231).

Le nouvel article L.O. 6461-13 du CGCT, auquel le Sénat a apporté une modification de coordination terminologique, permet au conseil territorial de l’archipel de fixer les règles régissant le droit de transaction dans les matières pour lesquelles il est compétent. Un accord préalable du parquet serait toutefois requis pour les transactions mettant fin aux poursuites pouvant être engagées contre les auteurs d’infractions.

L’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de cette disposition, dont la rédaction correspond à celle de l’article 23 de la loi organique du 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, dotera ainsi le conseil territorial de l’archipel d’un outil adapté pour prévenir tout encombrement des juridictions locales.

Le nouvel article L.O. 6461-14 du CGCT, dont le Sénat a modifier la rédaction pour y effectuer une coordination terminologique, est quant à lui inspiré de l’article 24 du statut précité de la Polynésie française. Il vise à préserver la possibilité, dont dispose déjà le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu d’une disposition ordinaire dérogeant au droit commun (124), d’autoriser l’ouverture au public de casinos.

Il n’existe a priori aucune raison de priver le conseil territorial de l’archipel d’une telle faculté – qui pourrait éventuellement présenter un intérêt touristique – même si, en réalité, l’occasion de la mettre en œuvre ne s’est encore jamais présentée.

La Commission a ensuite été saisie d’un amendement de M. Gérard Grignon permettant au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon d’autoriser l’offre de jeux de hasard en ligne dans l’archipel. Son auteur a jugé nécessaire de mieux contrôler l’activité des jeux en ligne, qui est anarchique aujourd’hui, et a expliqué que l’installation de casinos à Saint-Pierre-et-Miquelon accroîtrait les ressources budgétaires de la collectivité.

Le rapporteur s’est déclaré favorable à l’amendement, en indiquant que l’activité des casinos pourrait contribuer au dynamisme économique de l’archipel.

M. Victorin Lurel a souhaité que les collectivités territoriales disposent de plus d’autonomie pour délivrer les autorisations pour ces activités, envers lesquels les pouvoirs publics sont très méfiants actuellement.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 232).

Enfin, le nouvel article L.O. 6461-15 du CGCT, qui a lui aussi fait l’objet au Sénat d’une coordination terminologique, autorise le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon à décider que la COM et ses établissements publics pourront être dispensés de l’obligation de déposer leurs fonds auprès de l’État. Il convient de rappeler que les collectivités territoriales de droit commun disposent elles aussi de cette faculté, dans les conditions prévues par les articles L. 1618-1 et L. 1618-2 du CGCT.

Chapitre II

Compétences du président du conseil territorial

Les dispositions regroupées dans ce chapitre dressent la liste des compétences du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon – liste aujourd’hui fixée par l’article 17 de l’actuel statut de l’archipel – en reprenant principalement les règles du droit commun départemental.

(art. L.O. 6462-1 à L.O. 6462-15 [nouveaux] du CGCT)

Compétences du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon

Les nouveaux articles L.O. 6462-1 à L.O. 6462-12 du CGCT dotent le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon des mêmes compétences que celles dévolues à son homologue dans le statut de Mayotte (voir le commentaire des nouveaux articles L.O. 6162-1 à L.O. 6162-13 du même code), qu’il s’agisse :

—  de son rôle de représentation de la COM ou de préparation et d’exécution des délibérations du conseil territorial et du conseil exécutif, ainsi que de désignation des conseillers territoriaux siégeant au sein d’organismes extérieurs (articles L.O. 6462-1 et L.O. 6462-3 du CGCT) ;

—  de la gestion du domaine et de la police de celui-ci et des ports maritimes de la COM (articles L.O. 6462-2, L.O. 6462-6 et L.O. 6462-7 du CGCT) ;

—  de ses pouvoirs administratifs, budgétaires et financiers (articles L.O. 6462-4, L.O. 6462-5, L.O. 6462-9 et L.O. 6462-12 du CGCT) ;

—  de la possibilité d’agir en justice au nom de la COM et de consulter le juge administratif sur l’interprétation de son statut ou l’application locale d’une norme nationale (articles L.O. 6462-8 et L.O. 6462-10 du CGCT) ;

—  ou encore de la préparation, de la passation, de l’exécution et du règlement des marchés publics dispensés de formalités préalables en raison de leur faible montant (article L.O. 6462-11 du CGCT).

En conséquence, les compétences dont disposait déjà le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu des dispositions de l’article 17 du statut actuel de cette COM sont non seulement maintenues, mais largement étendues par analogie avec le droit commun des départements.

La Commission a adopté un amendement de coordination (amendement n° 233) et un amendement réparant une omission présentés par le rapporteur (amendement n° 234).

En outre, les nouveaux articles L.O. 6462-13 à L.O. 6462-15 du CGCT attribuent au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon des compétences en matière internationale et européenne, par analogie avec celles dont disposent les conseils généraux et régionaux des DOM-ROM en vertu des articles L. 3441-3 à L. 3441-5 du même code.

Il pourrait ainsi, lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant :

—  représenter la France dans les organismes régionaux de l’Atlantique Nord, à condition, naturellement, que les autorités de la République aient accepté de lui confier cette mission (premier alinéa de l’article L.O. 6462-13 du CGCT) ;

—  participer à la négociation d’accords régionaux dans l’Atlantique Nord au sein de la délégation française, ou, s’il a reçu les pouvoirs nécessaires, négocier et signer lui-même ces accords (second alinéa de article L.O. 6462-13 et article L.O. 6462-14 du CGCT) ;

—  participer aux négociations communautaires sur les relations de la COM avec les institutions européennes et demander au Gouvernement d’entamer des négociations avec celles-ci pour favoriser spécifiquement le développement de la COM (article L.O. 6462-15 du CGCT).

Il vous est proposé d’adopter ces articles dans la rédaction du Sénat, qui a seulement apporté des modifications de coordination terminologique et corrigé une erreur de référence.

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Gérard Grignon prévoyant l’association du président du conseil territorial aux négociations d’accords internationaux avec des États ou territoires de la même zone géographique. Son auteur a expliqué que, pour mieux intégrer Saint-Pierre-et-Miquelon dans son environnement régional, la participation du président doit être de droit et non simplement facultative, comme le prévoit le projet de loi organique. Il a rappelé l’importance de la négociation avec le Canada sur l’extension de la juridiction française au-delà de 200 milles marins, Saint-Pierre-et-Miquelon se situant au centre d’une importante réserve d’hydrocarbures que le Canada commence à exploiter.

Le rapporteur s’étant déclaré favorable à l’amendement et ayant souligné que l’association de Saint-Pierre-et-Miquelon aux négociations internationales avait fait défaut dans le passé, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 235).

Chapitre III

Compétences du conseil exécutif

Ce chapitre, ajouté par le Sénat à l’initiative du rapporteur Christian Cointat pour compléter le titre VI du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon, regroupe les dispositions dressant la liste des compétences du conseil exécutif – appelé à remplacer l’actuel bureau de son conseil général –, par analogie avec l’organisation retenue pour les statuts des COM de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Rappelons que les articles 4, 6 et 8 de l’actuel statut de l’archipel prévoient que le bureau peut demander la réunion du conseil général (dont il choisit le lieu des réunions) et, surtout, exercer les compétences déléguées par celui-ci.

(art. L.O. 6463-1 à L.O. 6463-8 [nouveaux] du CGCT)

Compétences du conseil exécutif de la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon

Les nouveaux articles L.O. 6463-1 à L.O. 6463-8 du CGCT transposent dans le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions prévues dans ceux de Saint-Barthélemy et Saint-Martin s’agissant des compétences du conseil exécutif (voir le commentaire des nouveaux articles L.O. 6253-1 à L.O. 6253-9 et L.O. 6353-1 à L.O. 6353-9 du même code), sous réserve de quelques adaptations tenant compte des compétences moins étendues de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans certaines matières.

Ces exceptions concernent les questions économiques, foncières et migratoires, puisque, contrairement aux conseils exécutifs des COM de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, celui de la COM de Saint-Pierre-et-Miquelon :

—  ne délibèrerait pas sur les autorisations de travail des étrangers, les autorisations d’utilisation ou d’occupation du sol et l’exercice du droit de préemption ;

—  ne serait consulté par le ministre de l’outre-mer ou le préfet ni en matière de droit des étrangers, ni pour l’agrément des opérations d’investissement ouvrant droit à déduction fiscale ;

—  ne serait pas obligatoirement informé des projets d’engagements internationaux de la France relatifs à la circulation transfrontalière des personnes ou aux matières dans lesquelles la COM exerce une compétence réglementaire.

Ces restrictions apportées aux compétences du conseil exécutif de l’archipel sont cohérentes au regard des compétences dévolues à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à une exception près. En effet, si la COM de Saint-Pierre-et-Miquelon dispose de compétences réglementaires moins étendues que les COM de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le paragraphe II du nouvel article L.O. 6414-1 du CGCT l’autorise tout de même à fixer les règles applicables dans diverses matières (notamment en matière fiscale et douanière ou en matière d’urbanisme et de logement). Il vous sera donc proposé de prévoir pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un nouvel article L.O. 6463-7-1 du CGCT, une information du conseil exécutif sur les projets d’engagements internationaux intervenant dans ces matières.

Sous réserve de cette modification, votre rapporteur vous propose d’adopter ces articles dans la rédaction que le Sénat a décidé de leur donner.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant une information du conseil exécutif lorsqu’un projet d’engagement international de la France concerne une matière relevant des compétences propres de la collectivité (amendement n° 236).

TITRE VII

FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

Les dispositions de ce titre visent à préciser les règles budgétaires applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en les alignant très largement sur le droit commun départemental. Il s’agit d’une clarification juridique utile, car l’actuel statut de l’archipel, s’il étend Saint-Pierre-et-Miquelon le bénéfice de dotations essentielles pour la COM (telles que les dotations globales de fonctionnement et d’équipement), ne comportait pas de dispositions particulières en matière de procédure budgétaire.

En vertu de l’article 74 de la Constitution, ces règles ont leur place dans les dispositions organiques du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon car elles ont un impact direct sur le fonctionnement des institutions de la COM.

Chapitre Ier

Budgets et comptes

Section 1

Dispositions générales

(art. L.O. 6471-1 [nouveau] du CGCT)

Définition et organisation du budget de la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article, dont le Sénat a clarifié la présentation en s’inspirant de la rédaction de l’article L.O. 6171-1 du statut de Mayotte, vise à rendre applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions du droit commun départemental (article L. 3311-1 du même code) définissant le du budget du conseil général et fixant son organisation interne.

Section 2

Adoption du budget et règlement des comptes

(art. L.O. 6471-2 à L.O. 6471-21 {nouveaux] du CGCT)

Adoption du budget et règlement des comptes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Les nouveaux articles L.O. 6471-2 à L.O. 6471-21 du CGCT transposent, de manière intelligible, dans le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon le contenu des articles du droit commun départemental relatifs à l’adoption du budget et au règlement des comptes.

Le projet initial procédait différemment, en renvoyant à ces mêmes articles de code sous réserve de multiples adaptations et dérogations, ce qui était plus concis mais nettement moins clair. La présentation proposée par le Sénat doit donc être approuvée, d’autant qu’elle a été d’emblée retenue dans le projet de loi organique pour Mayotte.

Le nouvel article L.O. 6471-2 du CGCT reprend donc le contenu de l’article L. 3312-1 du même code précisant les conditions dans lesquelles le budget est débattu et voté. La transposition de cet article est imparfaite, car le Sénat n’a pas inscrit l’obligation faite, dans les départements, au président du conseil général de communiquer aux membres de celui-ci le budget qu’il ne pourra pas leur soumettre avant l’expiration d’un délai de 12 jours. Or, il s’agit d’une garantie essentielle au bon fonctionnement démocratique des conseils généraux. Il vous sera donc proposé par amendement de parvenir sur ce point à un complet alignement sur le droit commun départemental.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les conseillers territoriaux reçoivent le projet de budget au moins douze jours avant le début de son examen, par analogie avec les dispositions applicables aux départements (amendement n° 237).

Les nouveaux articles L.O. 6471-2-2 à L.O. 6471-21 du CGCT reprennent quant à eux les dispositions des articles L. 1612-1 et L.1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6, ainsi que des articles L. 1612-8 à L. 1612-20 du même code. Ces dispositions financières et comptables (regroupées dans le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du CGCT) régissent, pour les collectivité territoriales situées en métropole comme dans les DOM-ROM, l’adoption du budget, l’appréciation de son équilibre, sa transmission à la chambre territoriale des comptes, son exécution en cours d’année, le caractère obligatoire de certaines dépenses, ainsi que l’arrêté des comptes.

On remarquera que, par rapport au projet initial, le contenu de l’article L. 3561-4 du CGCT, dressant la liste des documents devant être annexés au budget de la COM de Mayotte, ne serait plus transposé dans les dispositions organiques du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le Sénat a effectivement considéré, à juste titre, que son objet relevait davantage de la loi ordinaire et l’a donc « rapatrié » dans les dispositions ordinaires complétant le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous la forme d’un nouvel article L. 6471-2-1 du CGCT.

À l’inverse, le Sénat a transposé dans les dispositions organiques du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon (sous la forme d’un nouvel article L.O. 6471-5 du CGCT) le contenu de l’article L. 1612-4 du même code, précisant les conditions devant être satisfaites pour que le budget de la COM soit en équilibre réel, alors que le projet initial ne renvoyait pas à cet article, en dépit de son importance.

Votre rapporteur vous proposera d’adopter l’ensemble de ces dispositions dans la rédaction proposée par le Sénat, sous réserve de corriger des erreurs matérielles aux articles L.O. 6471-10, L.O. 6471-12, L.O. 6471-14 et L.O. 6471-20 du CGCT.

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur corrigeant des erreurs de références (amendements n° 238, 239 et 240), ainsi qu’un amendement du même auteur corrigeant une erreur matérielle (amendement n° 241).

Chapitre II

Dépenses

(art. L.O. 6472-1 à L.O. 6472-3 [nouveaux] du CGCT)

Dépenses de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Le nouvel article L.O. 6472-1 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifié, dresse la liste des dépenses obligatoires pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Tel serait le cas des dépenses obligatoires pour les départements et les régions, mais aussi :

—  des dépenses relatives à certaines garanties dont bénéficient les membres du conseil territorial (indemnités de fonction, mise en œuvre du droit à la formation et cotisations versées au fonds de financement de l’allocation de fin de mandat), étant précisé que les renvois aux articles relatifs à ces garanties accordées aux élus comportent plusieurs erreurs de référence ;

—  des cotisations aux régimes d’assurance-maladie de la COM et d’assurance-vieillesse des salariés et assimilés de la COM.

La rédaction proposée pour cet article n’est que très partiellement inspirée de l’article L. 3562-1, qui dresse une liste complète et explicite des dépenses obligatoires pour la collectivité départementale de Mayotte. Ce dernier a été transposé et complété dans le nouveau statut de Mayotte, sous la forme d’un nouvel article L.O. 6172-1 du CGCT, dont le Sénat a modifié la rédaction pour supprimer le renvoi aux dépenses obligatoires pour les départements et les régions, afin de tenir compte des compétences de ces derniers non exercées par la COM de Mayotte (en matière scolaire, sanitaire et routière).

La problématique est identique pour Saint-Pierre-et-Miquelon, puisqu’en vertu de la nouvelle rédaction que le Sénat a donné au paragraphe I de l’article L.O. 6414-1 du CGCT, la COM n’exercera pas les compétences des départements et des régions relatives au fonctionnement des collèges et lycées, à la construction et à la gestion des routes nationales, ainsi qu’à la lutte contre les maladies vectorielles. Il serait pour le moins paradoxal de l’obliger à assurer des dépenses correspondant à ces compétences qu’elle n’exerce pas.

Il vous sera donc proposé par amendement une réécriture de l’ensemble de cet article, sur le modèle du nouvel article L.O. 6172-1 du CGCT, dont la rédaction est tout à fait précise, claire et exhaustive.

La Commission a adopté un amendement de cohérence (amendement n° 242) et un amendement corrigeant des erreurs de références présentés par le rapporteur (amendement n° 243).

Les nouveaux articles L.O. 6472-2 et L.O. 6472-3 du CGCT, dont le Sénat n’a modifié la rédaction que pour y apporter ponctuellement des coordinations terminologiques, transposent à Saint-Pierre-et-Miquelon le contenu des articles L. 3562-2 et L. 3562-3 du même code relatifs aux finances de la collectivité départementale de Mayotte.

Rappelons que ces articles, qui seront également intégrés aux dispositions organiques du nouveau statut de Mayotte, autorisent le conseil général de Mayotte à inscrire au budget de la COM un crédit pour dépenses imprévues (dans la limite de 7,5 % des dépenses prévisionnelles de la section budgétaire concernée) et fixent les conditions d’emploi de ce crédit par le président du conseil général.

Votre rapporteur vous propose d’adopter ces deux articles dans la rédaction du Sénat.

Chapitre III

Recettes

Section 1

Dispositions générales

(art. L.O. 6473-1 à L.O. 6473-3 [nouveaux] du CGCT)

Dispositions organiques relatives aux recettes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Le nouvel article L.O. 6473-1 du CGCT reprenait, dans sa rédaction initiale, le contenu de l’ancien article L. 3331-1 du même code, fixant les règles de cumul de certaines recettes départementales. Ce dernier article ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2004 (125), il était nécessaire, comme l’a fait le Sénat à l’initiative du rapporteur Christian Cointat, de remplacer cette ancienne disposition celle qui est désormais applicable dans les départements métropolitains.

Votre rapporteur vous propose un amendement visant à supprimer le dernier alinéa de la rédaction proposée, inutile parce qu’il renvoie à un décret simple la fixation des conditions d’application de l’article.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une disposition inutile (amendement n° 244).

Enfin, les nouveaux articles L.O. 6473-2 et L.O. 6473-3 du CGCT, non modifiés par le Sénat, s’inspirent directement des articles L. 3563-3 et L. 3563-4 du même code, eux aussi relatifs aux finances de la collectivité départementale de Mayotte, pour dresser la liste des recettes relevant respectivement des sections de fonctionnement et d’investissement du budget de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il vous est proposé d’adopter ces deux articles sans modification.

Section 2

Dispositions financières

Cette section ne comporte pas d’articles de loi organique, ses dispositions relevant de la loi ordinaire.

Chapitre IV

Comptabilité

Ce chapitre ne comporte pas d’articles de loi organique, ses dispositions relevant de la loi ordinaire.

Chapitre V

Dispositions diverses

(art. L.O. 6475-1 [nouveau] du CGCT)

Application des dispositions législatives visées dans le titre VII

Cet article prévoit que les dispositions de droit commun auxquelles renvoie le titre VII seront, pour leur application à l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, figées dans leur rédaction à la date de promulgation de la loi organique.

Une telle précision, bien qu’elle soit conforme à la hiérarchie des normes – la loi ordinaire ne pouvant déroger à la loi organique –, appellera certainement une multiplicité d’interventions législatives pour étendre ensuite à l’archipel (certainement par ordonnances) les modifications qui auront été apportées au droit commun. Ces inévitables mises à jour pourront évidemment s’accompagner, le cas échéant, d’adaptations à l’organisation particulière de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux attentes de sa population.

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Gérard Grignon précisant que les transferts de compétences à Saint-Pierre-et-Miquelon font l’objet d’une compensation financière dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. Son auteur a déclaré que le transfert de compétences en matière d’aide sociale à partir de 1997 avait entraîné une forte croissance des dépenses de la collectivité et que la dotation prévue n’avait jamais été réévaluée alors même qu’elle ne couvrait pas toutes les charges. Il a jugé prudent d’encadrer les conditions de compensation financière.

Le rapporteur s’étant déclaré favorable à l’amendement sous réserve d’une rectification rédactionnelle, la Commission a adopté l’amendement ainsi rectifié (amendement n° 245).

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Gérard Grignon créant un fonds intercommunal de péréquation. Son auteur a expliqué que les règles de calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF), fondées sur la population, la superficie et l’éloignement de Paris, sont inadaptées aux spécificités de Saint-Pierre-et-Miquelon. Celle-ci est la plus petite, la moins peuplée et la plus proche de la métropole des collectivités d’outre-mer, bien que les liaisons avec la métropole soient longues en raison de l’absence de ligne aérienne directe, et perçoit donc une DGF très faible.

Le rapporteur ayant souligné l’irrecevabilité de l’amendement au regard de l’article 40 de la Constitution, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a également été saisie d’un amendement du même auteur instituant un fonds de développement de Saint-Pierre-et-Miquelon financé par l’État. M. Gérard Grignon a jugé nécessaire que l’État compense les conséquences de l’échec français lors de l’arbitrage franco-canadien de New York en 1992, qui a réduit la zone d’exploitation exclusive française et a rendu impossible l’exploitation des ressources halieutiques. Il a rappelé que l’activité économique a fortement décliné, et que la collectivité ne dispose pas des moyens budgétaires nécessaires pour prendre des mesures de soutien à l’économie.

Le rapporteur s’est déclaré conscient des graves problèmes posés à l’économie locale par cet arbitrage, mais a observé que l’amendement était irrecevable au regard de l’article 40 de la Constitution. La Commission a alors rejeté cet amendement.

Puis, elle a adopté l’article 6 ainsi modifié.

TITRE III

DISPOSITIONS DE DROIT ÉLECTORAL

Article 7

(art. L.O. 450, 457 à 461, 463, 467 à 472, 475, 477, 480 à 485, 488, 491 à 496-1, 497, 500 à 505, 508, 512 à 517-1, 518, 521, 524 à 529, 532, 536 à 543 [nouveaux] du code électoral)


Dispositions électorales particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

L’article 7 du présent projet de loi a pour objet de créer au sein du code électoral un nouveau livre, relatif aux dispositions particulières aux quatre collectivités d’outre-mer que sont Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les articles organiques figurant dans ce nouveau livre. De manière complémentaire, l’article 2 du projet de loi ordinaire crée les articles ordinaires figurant dans ce nouveau livre du code électoral.

Il existe déjà dans le code électoral un livre troisième, relatif aux dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, tandis que le livre cinquième du code électoral concerne pour sa part les dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Dans la mesure où le livre quatrième du code électoral comporte des dispositions pour l’élection des conseillers régionaux et des conseillers à l’assemblée de Corse, il est apparu plus cohérent que les dispositions particulières aux collectivités d’outre-mer autres que la Polynésie française et Wallis-et-Futuna figurent dans un nouveau livre sixième : le II du présent article crée ce nouveau livre du code électoral. Ainsi, l’ensemble des dispositions électorales propres aux collectivités d’outre-mer figureront dans deux livres successifs du code électoral. Par cohérence avec le déplacement des dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans un nouveau livre sixième, le livre troisième du code électoral est abrogé (2° du I de l’article 14 du présent projet de loi organique).

Par conséquent, en vertu du I du présent article, l’actuel livre sixième, relatif aux dispositions finales, devient un nouveau livre septième, afin de prendre en compte la création du nouveau livre sixième, par le II du présent article.

Le III du présent article procède à la rédaction des articles organiques figurant dans le nouveau livre sixième. En effet, les dispositions relatives au nombre de parlementaires élus par ces collectivités d’outre-mer doivent être précisées par une loi organique, conformément à l’article 25 de la Constitution. En outre, en vertu du cinquième alinéa de l’article 74 de la Constitution, le régime électoral de l’assemblée délibérante de chacune de ces collectivités d’outre-mer doit également être précisé par une loi organique.

En ce qui concerne les élections des conseillers municipaux, aucune disposition organique n’est prévue dans la mesure où la Constitution n’exige pas que les règles relatives à ces élections soient de nature organique.

Articles L.O. 450, L.O. 477, L.O. 497 et L.O. 518 [nouveaux] du code électoral

Application des dispositions du code électoral à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Les articles L.O. 450, L.O. 477, L.O. 497 et L.O. 518 ont pour objet de préciser les substitutions de termes nécessaires pour rendre applicables à chacune des quatre collectivités d’outre-mer les dispositions organiques des autres livres du code électoral. Ces articles permettent ainsi de prendre en compte le fait que ces collectivités ne comprennent ni préfecture, ni sous-préfecture, ni canton, ni arrondissement, ni tribunal de grande instance, ni cour d’appel.

Articles L.O. 457 et L.O. 521 [nouveaux] du code électoral

Élection des députés à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

L’élection d’un député à l’Assemblée nationale est prévue :

––  pour Mayotte, par l’article L.O. 457 ;

––  pour Saint-Pierre et Miquelon par l’article L.O. 521.

Les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, à défaut de modification des actuelles circonscriptions électorales, feront toujours partie de la quatrième circonscription législative de la Guadeloupe.

Suivant l’avis de sa commission des Lois, le Sénat n’a pas souhaité créer deux nouveaux sièges de députés pour ces nouvelles collectivités d’outre-mer, considérant qu’il revenait à l’Assemblée nationale de décider ou non cette création. Comme l’expliquait le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, « traditionnellement soucieuse du respect de la courtoisie parlementaire et attachée au libre choix des députés pour déterminer leur régime électoral, votre commission s’en remet à la sagesse de l’Assemblée nationale pour créer ou non ces nouveaux sièges de députés et fixer les modalités de leur première élection » (126).

Il revient donc à l’Assemblée nationale de décider ou non la création de sièges de députés pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin qui sont créées par le présent projet de loi organique. Cependant, un amendement d’origine parlementaire qui proposerait l’augmentation du nombre de députés serait très vraisemblablement irrecevable. À cet égard, on relèvera que le Conseil constitutionnel a jugé récemment que l’augmentation du nombre de sénateurs « a une incidence directe et certaine sur les dépenses du Sénat, lesquelles font partie des charges de l’État ». (127).

La question de la création de sièges de députés mérite cependant d’être approfondie, dans l’hypothèse où un amendement gouvernemental proposerait cette création.

Il existe des précédents concernant la création d’un poste de député afin d’assurer la représentation d’une collectivité d’outre-mer :

––  la loi organique n° 61-819 du 29 juillet 1961, qui a créé un député pour les îles Wallis-et-Futuna ;

––  la loi organique n° 76-1216 du 28 décembre 1976, qui a créé un député pour Mayotte ;

––  la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 qui a créé un député pour Saint-Pierre-et-Miquelon redevenu territoire d’outre-mer.

Le Conseil constitutionnel, qui avait été amené à contrôler ces lois en raison de leur caractère organique, n’a relevé à l’époque aucun motif d’inconstitutionnalité (128). Concernant la création d’un poste de député pour les îles Wallis-et-Futuna en 1961, le Conseil constitutionnel avait même considéré qu’il « y avait lieu d’organiser la représentation au Parlement [des îles Wallis-et-Futuna] à la suite de leur récente accession au statut de territoire d’outre-mer ».

Depuis lors, le Conseil constitutionnel a néanmoins formulé un principe d’équilibre démographique entre les circonscriptions électorales. Il a en effet considéré « que l’Assemblée nationale, désignée au suffrage universel direct, doit être élue sur des bases essentiellement démographiques ; que si le législateur peut tenir compte d’impératifs d’intérêt général susceptibles d’atténuer la portée de cette règle fondamentale, il ne saurait le faire que dans une mesure limitée et en fonction d’impératifs précis » (129).

La question qui se pose est donc de savoir si la création d’un ou de plusieurs nouveaux sièges de députés pour les nouvelles collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin soulève une difficulté au regard du principe d’équilibre démographique. En effet, en raison du faible nombre d’habitants de ces deux îles, les sièges ainsi créés correspondraient à la représentation d’une fraction marginale de la population nationale. En outre, la création de nouvelles circonscriptions législatives pour ces deux îles s’imputerait sur la quatrième circonscription législative de la Guadeloupe, qui compterait ainsi un nombre d’habitants nettement inférieur à celui des autres circonscriptions législatives de la Guadeloupe.

Concernant l’impact sur l’équilibre démographique des circonscriptions de la Guadeloupe, la quatrième circonscription de la Guadeloupe ne compterait, après soustraction des communes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qu’un peu plus de 63 000 habitants (130), contre plus de 105 000 habitants pour la population moyenne par circonscription en Guadeloupe. La loi de 1986 qui avait habilité le Gouvernement à établir par voie d’ordonnance les circonscriptions législatives des départements avait fixé comme condition qu’ « en aucun cas la population d’une circonscription ne peut s’écarter de plus de 20 % de la population moyenne des circonscriptions du département ». Les circonscriptions de la Guadeloupe ne respecteraient plus cet écart dès lors que l’on dissocierait Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à défaut d’un redécoupage de l’ensemble de ces circonscriptions. Cependant, l’écart de 20 % est un écart qui avait été exigé lors de la révision générale des circonscriptions législatives mais qui n’est déjà plus respecté dans certains cas. Ainsi, en Guyane, la première circonscription compte un peu plus de 54 000 habitants, alors que la deuxième circonscription en compte près de 100 000.

Concernant la possibilité de créer un siège de député pour une collectivité comptant un faible nombre d’habitants (6 852 à Saint-Barthélemy et 29 112 à Saint-Martin ), d’autres circonscriptions législatives comprennent une population assez sensiblement inférieure à la moyenne nationale de la population de chaque circonscription législative. Pour ne citer que quelques exemples :

––  la circonscription de Saint-Pierre-et-Miquelon compte 6 519 habitants ;

––  la circonscription de Wallis-et-Futuna compte 14 944 habitants d’après le recensement de 2003 ;

––  les première et deuxième circonscriptions de Lozère comptent respectivement 37 743 et 32 051 habitants.

Il est de plus possible de considérer que, dans la mesure où la création de nouvelles circonscriptions législatives a pour objet de tenir compte de la transformation de deux communes d’un département d’outre-mer en collectivités d’outre-mer, cette création représente un impératif d’intérêt général suffisant, permettant de déroger à la recherche d’une représentation démographiquement équilibrée.

Si la création de sièges de députés pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin pose donc une question, c’est bien plutôt celle d’un redécoupage général des circonscriptions législatives, dont il ne semble pas que le législateur puisse faire l’économie à court terme. Dans ses observations relatives aux dernières élections législatives, le Conseil constitutionnel constatait : « Le découpage actuel résulte de la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés. Il repose sur les données du recensement général de 1982. Depuis lors, deux recensements généraux, intervenus en 1990 et 1999, ont mis en lumière des disparités de représentation peu compatibles avec les dispositions combinées de l’article 6 de la Déclaration de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution. Il incombe donc au législateur de modifier ce découpage » (131).

Une fois admis en droit le principe de la création de nouveaux sièges de députés pour les collectivités d’outre-mer créées par le présent projet de loi organique, la question se pose en opportunité. Des arguments peuvent être évoqués en faveur de la création de nouvelles circonscriptions législatives :

–– la recherche d’un lien étroit entre l’élu de chaque circonscription et les électeurs peut justifier d’accorder à chaque collectivité d’outre-mer au moins un député, de la même manière qu’il est accordé à chaque département au moins deux députés ;

––  à défaut de la création de ces nouvelles circonscriptions, le député de la quatrième circonscription de la Guadeloupe serait élu à la fois par les électeurs de communes de la Guadeloupe et par les électeurs de collectivités d’outre-mer. La représentation par un seul et même député d’électeurs d’une collectivité de l’article 73 de la Constitution d’une part et d’électeurs de collectivités de l’article 74 de la Constitution d’autre part n’a jamais été consacrée par le droit jusqu’à présent ;

––  à défaut de la création de ces nouvelles circonscriptions et à supposer que la création des sièges de sénateurs soit maintenue, le député de la quatrième circonscription de la Guadeloupe ferait partie de trois collèges sénatoriaux distincts : il voterait pour élire les trois sénateurs de la circonscription sénatoriale de Guadeloupe, le sénateur de la circonscription sénatoriale de Saint-Barthélemy et le sénateur de la circonscription sénatoriale de Saint-Martin.

En conclusion, rien n’interdit en droit de créer deux nouvelles circonscriptions législatives pour les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et cette création peut même sembler opportune. Cette réforme, qui représente une charge financière pour l’État, ne peut être présentée à l’Assemblée nationale par la voie d’un amendement parlementaire. Toutefois, afin de manifester le souhait explicite que le Gouvernement présente en séance publique un amendement portant création de deux sièges de députés pour ces nouvelles collectivités d’outre-mer, un amendement pourrait être adopté en Commission.

La Commission a été saisie de deux amendements de votre rapporteur ayant pour objet de créer un siège de député à Saint-Barthélemy et de deux amendements du même auteur ayant pour objet de créer un siège de député à Saint-Martin.

Leur auteur a exposé qu’il convenait de tenir compte de la décision prise par le Sénat de créer des sièges de sénateur dans les nouvelles collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Le Sénat a en effet estimé que cette création se justifiait au regard de l’article 24 de la Constitution qui dispose que le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales, mais il a considéré qu’il revenait à l’Assemblée nationale de décider de l’opportunité de la création de sièges de député.

Votre rapporteur a estimé que cette création se justifiait tout d’abord par un souci d’équilibre entre les deux assemblées et par un souci d’établir un lien étroit entre l’élu de chaque circonscription et les électeurs. De ce dernier point de vue, il est cohérent d’accorder à chaque collectivité d’outre-mer au moins un député, de la même manière qu’il est accordé à chaque département au moins deux députés. Par ailleurs, l’article 74 de la Constitution précise qu’il doit être tenu compte des intérêts propres des collectivités d’outre-mer qui doivent donc pouvoir être représentées en tant que telles à l’Assemblée nationale, afin de faire valoir ces intérêts propres. En outre, la non-création de sièges de députés entraînerait une incongruité : le député de la quatrième circonscription de la Guadeloupe serait membre de trois collèges sénatoriaux différents. Enfin, la création de ces sièges de députés est très attendue par la population locale.

Votre rapporteur a admis que la recevabilité financière de cet amendement n’était pas assurée, compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui précise que l’augmentation du nombre de parlementaires a une incidence directe et certaine sur les dépenses des Assemblées parlementaires, lesquelles constituent des charges publiques au regard de l’article 40 de la Constitution. Cependant, il serait utile que la Commission l’adopte afin d’ouvrir le débat et d’inciter le Gouvernement à le reprendre s’il venait à être déclaré irrecevable.

M. Guy Geoffroy a indiqué qu’il ne contestait pas sur le fond l’opportunité de permettre aux habitants de ces deux nouvelles collectivités d’être représentés par des députés. Cependant, c’est lorsque la décision de créer ces collectivités a été prise, en 2003, que la révision de la carte électorale, demandée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel, aurait dû être opérée. Alors que certains députés représentent plus de 200 000 habitants dans certaines circonscriptions, il serait peu acceptable de créer deux nouveaux députés dans ces conditions, qui plus est à trois mois du renouvellement législatif. M. Guy Geoffroy a ainsi précisé qu’il n’accepterait cette création qu’à la condition qu’elle n’intervienne que pour la XIVe législature, ou au plus tôt après la révision de la carte électorale pour prendre en compte les évolutions démographiques.

M. Philippe Edmond-Mariette s’est prononcé en faveur de l’adoption de cet amendement d’appel, dans un souci de respecter un équilibre arithmétique avec le Sénat. D’ailleurs, sa Commission des Lois avait proposé la création de sièges de députés avant qu’il soit décidé, en séance, de laisser l’Assemblée régler cette question.

M. Victorin Lurel a estimé que les habitants de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, qui se sont prononcés par référendum dès le 7 décembre 2003, ne sont pas responsables du retard pris par le Gouvernement pour revoir le découpage électoral et ne devraient pas en « faire les frais ». Il a par ailleurs rappelé que le Conseil constitutionnel avait accepté que le législateur descende très en dessous des seuils démographiques moyens dans des territoires isolés, ce qui est le cas en l’espèce. Il s’est donc déclaré défavorable à un report de l’élection de ces nouveaux députés et a dans le même temps souhaité que l’élection de la nouvelle assemblée délibérante de ces deux nouvelles collectivités d’outre-mer intervienne avant la fin de l’année 2007.

Le président Philippe Houillon a rappelé que le Conseil constitutionnel avait indiqué que le redécoupage des circonscriptions législatives devrait intervenir au plus tard au lendemain des élections de 2007, validant ainsi la décision de ne pas y procéder avant. Ainsi, rien n’empêchera de créer deux sièges de député pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin à l’occasion de ce redécoupage : le faire dès maintenant risquerait d’entraîner la censure du Conseil constitutionnel, même si l’adoption d’un amendement d’appel est de nature à permettre d’interroger le Gouvernement sur cette question.

M. Victorin Lurel a estimé qu’il fallait respecter l’avis du verdict populaire, qui a conclu à la création de deux nouvelles collectivités et par là même à leur représentation parlementaire, et qu’il reviendrait au Conseil constitutionnel de se prononcer sur cette question. Il s’est par ailleurs interrogé sur les conséquences de la création de deux nouvelles circonscriptions en cours de législature pour le député élu en juin 2007 dans la quatrième circonscription de la Guadeloupe.

M. Guy Geoffroy a rappelé la règle applicable en cas de redécoupage cantonal : le conseiller général concerné opte pour l’un des nouveaux cantons ainsi créés, une élection étant alors organisée dans les autres cantons concernés.

M. Jérôme Bignon a craint que la création de deux nouveaux sièges de sénateurs sans la création parallèle de deux nouveaux sièges de députés ne modifie le poids respectif des deux assemblées parlementaires, auquel le Président du Conseil constitutionnel était très attaché lorsqu’il présidait la Commission des Lois.

M. Guy Geoffroy a fait remarquer que le Conseil constitutionnel a pourtant accepté la création de 25 sièges de sénateurs en 2003.

À l’initiative du président Philippe Houillon, le vote des quatre amendements a été réservé après le vote de l’amendement à l’article 15 relatif l’application dans le temps de ces dispositions.

Articles L.O. 458 à L.O. 461, L.O. 480 à L.O. 485, L.O. 500 à L.O. 505 et L.O. 524 à 529 [nouveaux] du code électoral

Élection des membres de l’assemblée délibérante de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Les articles L.O. 458 à L.O. 461 sont relatifs à l’élection des conseillers généraux de Mayotte. Les conseillers généraux sont élus dans des conditions similaires à celles concernant les conseillers généraux des départements :

––  l’article L.O. 458 prévoit l’élection d’un membre du conseil général par chacun des cantons de Mayotte, à l’instar de l’article L. 191 ;

––  l’article L.O. 459 prévoit un mandat de six ans, un renouvellement par moitié tous les trois ans en même temps que le renouvellement des conseils généraux des départements, des dispositions permettant d’obtenir à nouveau un renouvellement par moitié en cas de renouvellement intégral et des dispositions en cas de fusion de deux cantons n’appartenant pas à la même série de renouvellement, à l’instar de l’article L. 192 ;

––  l’article L.O. 460 précise les conditions de majorité permettant d’être élu dès le premier tour (majorité absolue des suffrages exprimés, au moins égale au quart des électeurs inscrits) ou au second tour (majorité relative et élection du plus âgé en cas d’égalité de suffrage), à l’instar de l’article L. 193. L’article L.O. 460 ajoute des conditions spécifiques pour pouvoir se porter candidat au second tour (obtention d’au moins 10 % des suffrages au premier tour, ou à défaut les deux premiers candidats), à l’instar de l’article L. 210-1 ;

––  l’article L.O. 461 détaille les conditions d’éligibilité (âge, jouissance des droits civils et politiques, inscription sur une liste électorale ou au rôle d’une des contributions directes).

À l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a complété l’article L.O. 460 afin d’élever au niveau organique la disposition selon laquelle nul ne peut être candidat dans plus d’un seul canton (cette précision figurant dans un article ordinaire L. 462 dans le projet de loi).

Concernant les assemblées délibérantes des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a remplacé le terme de « conseil général » par celui de « conseil territorial ». Par conséquent, les membres de ces assemblées seront dénommés conseillers territoriaux. Cette modification terminologique présentera l’avantage de lever toute confusion possible en ce qui concerne le statut de ces collectivités d’outre-mer.

Les modalités d’élection des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, qui sont précisées par les articles L.O. 480 à L.O. 485, et celles relatives à l’élection des conseillers territoriaux de Saint-Martin, qui figurent aux articles L.O. 500 à L.O. 505, sont plus proches des modalités d’élection des conseillers municipaux actuels de ces communes que des modalités d’élection des conseillers généraux des départements.

L’article L.O. 480 et l’article L.O. 500 fixent les critères d’éligibilité (âge, jouissance des droits civils et politiques, inscription sur une liste électorale de la collectivité ou au rôle d’une des contributions directes ou domiciliation).

L’article L.O. 481 et l’article L.O. 501 prévoient la composition du conseil territorial : dix neuf membres à Saint-Barthélemy et vingt-trois à Saint-Martin (132) , élus pour cinq ans, renouvelés au mois de mars.

L’article L.O. 482 et l’article L.O. 502 prévoient l’existence d’une circonscription électorale unique.

L’article L.O. 483 et l’article L.O. 503 fixent le mode d’élection : scrutin de liste à deux tours, à l’instar du scrutin de liste pour l’élection des conseillers municipaux dans les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 260 du code électoral). En outre, la liste devra comprendre « autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois ».

L’article L.O. 484 et l’article L.O. 504 prévoient les conditions d’attribution des sièges au premier tour et au second tour. Ces conditions diffèrent sensiblement de celles prévues pour les élections dans les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 262 du code électoral) :

––  au premier tour, si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, un tiers des sièges lui seront attribués, et les autres sièges seront ensuite répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. La prime majoritaire n’est donc pas équivalente à celle qui prévaut pour les élections municipales (pour lesquelles la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages obtient une prime correspondant à la moitié des sièges arrondie à l’entier supérieur) mais à celle qui prévaut pour les élections à l’assemblée de Polynésie française (pour lesquelles la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages obtient une prime correspondant au tiers des sièges arrondi à l’entier supérieur, les autres sièges étant ensuite répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne) (133) ;

––  au second tour, qui est organisé si aucune liste n’a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages, la même règle de répartition des sièges que celle qui prévaut au premier tour est appliquée.

La règle d’attribution des sièges permettra dans tous les cas à la liste victorieuse d’obtenir une majorité confortable, d’au moins treize sièges à Saint-Barthélemy et d’au moins seize sièges à Saint-Martin.

L’article L.O. 485 et l’article L.O. 505 portent sur les déclarations de candidature. À l’instar de l’article L. 263 relatif aux élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus, une personne ne pourra être candidate sur plusieurs listes. À l’instar de l’article L. 264, sont obligatoires : une déclaration de candidature pour chaque tour de scrutin, le respect d’une parité entre les candidats de chacun des deux sexes (134), un choix de liste de second tour identique pour les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour.

La rédaction du projet de loi organique pour les articles L.O. 485 et L.O. 505 prévoyait d’autre part que seules les deux listes arrivées en tête au premier tour, le cas échéant après retrait d’une liste plus favorisée, pourraient se présenter au second tour, tandis que l’article L. 264 prévoit cette possibilité pour l’ensemble des listes ayant obtenu au premier tour au moins 10 % du total des suffrages exprimés. Le second tour se déroulerait donc avec seulement deux listes concurrentes. Ainsi, alors qu’une élection remportée au premier tour à la majorité absolue par une liste pourrait donner lieu à une attribution de sièges au profit d’autres listes que les deux listes arrivées en tête, ces autres listes ne pourraient pas être représentées si jamais aucune liste n’obtenait dès le premier tour la majorité absolue des suffrages.

Lors du contrôle de la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, le Conseil constitutionnel avait vérifié que les règles fixées pour les élections à l’assemblée de Polynésie française « ne portent pas au pluralisme des courants d’idées et d’opinions une atteinte manifestement excessive au regard de l’objectif recherché [la constitution d’une majorité stable et cohérente] » (135). S’il avait admis que l’existence d’une prime majoritaire du tiers des sièges et un seuil de 3 % des suffrages exprimés pour l’admission à la répartition des sièges n’étaient pas des correctifs majoritaires excessifs, il n’est pas certain qu’il en soit de même lorsque sont exclues de la répartition des sièges les listes autres que les deux listes arrivées en tête.

C’est pourquoi votre rapporteur ne peut que se féliciter de la modification introduite par le Sénat, qui remplace la condition d’admission au second tour des deux seules listes arrivées en tête au premier tour par un seuil d’admission au second tour correspondant à 10 % des suffrages exprimés. Si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième position sera également admise à se présenter au second tour. Si aucune liste n’obtient ce nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour pourront se maintenir.

En outre, afin d’atténuer les conséquences de l’existence d’un seuil d’admission au second tour, pour les listes n’ayant pas obtenu un nombre de suffrages suffisant, il est permis aux listes ayant obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés de fusionner avec une liste admise à se présenter au second tour.

Les articles L.O. 524 à L.O. 529 sont consacrés à l’élection des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces articles reprennent en grande partie les actuels articles ordinaires figurant au chapitre III du titre premier du livre troisième du code électoral (« Dispositions applicables à l’élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon »). Le conseil territorial sera toujours composé de dix neuf membres (136).

Cependant, par rapport aux dispositions actuelles, il faut signaler quatre modifications substantielles :

––  l’élection pour cinq ans, et non plus pour six ans, des conseillers territoriaux (art. LO. 526) (137), par analogie avec la durée du mandat de représentant à l’assemblée de Polynésie française (138)et avec la durée qui est fixée par le présent article pour le mandat de conseiller territorial à Saint-Barthélemy comme à Saint-Martin ;

––  sur proposition de la commission des Lois du Sénat, une élection dans le cadre d’une circonscription unique (art. LO. 525), constituée de deux sections communales (celle de Saint-Pierre, comptant quinze sièges, et celle de Miquelon-Langlade, comptant quatre sièges), « afin de mieux affirmer l’identité du conseil territorial tout en préservant l’ancrage de proximité des conseillers » (139;

––  l’introduction d’une condition plus restrictive de présentation au second tour (art. L.O. 529). En l’état actuel du droit, l’accès au second tour est possible pour toute liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour. Le projet de loi organique prévoyait de restreindre l’accès au second tour aux deux seules listes arrivées en tête au premier tour. Le Sénat a supprimé cette disposition, qui posait les mêmes questions de respect du principe de pluralisme politique que les dispositions identiques concernant les conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, et a fixé à 10 % des suffrages exprimés le seuil d’admission au second tour, tout en permettant la fusion des listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés avec une liste admise à figurer au second tour ;

––  sur proposition de la commission des Lois du Sénat, une prime majoritaire fixée au tiers des sièges à pourvoir (art. L.O. 528), et non plus à la moitié des sièges à pourvoir, afin de prendre en compte les « prérogatives étendues de la collectivité » et d’harmoniser cette prime avec les primes prévues pour l’élection des conseils de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et avec la prime existante pour l’élection de l’assemblée de la Polynésie française.

Votre rapporteur souhaite, afin de renforcer la cohérence des dispositions proposées :

––  prévoir, pour l’élection des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, que les listes doivent être composées alternativement de candidats de chaque sexe, par analogie avec ce qui est prévu pour les élections de l’assemblée de la Polynésie française (art. 106 de la loi organique du 27 février 2004) (140) ;

––  prévoir, pour l’élection des conseillers généraux de Mayotte, que les candidats et les suppléants doivent être de sexe distinct, à l’instar de ce que prévoit le projet de loi tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives pour les élections des conseillers généraux des départements (141) ;

––  préciser, pour l’élection des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a lieu au scrutin de liste, que la liste arrivée en tête au premier tour obtient la prime majoritaire non seulement en cas d’obtention de la majorité des suffrages exprimés mais également à la condition qu’elle ait obtenu un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits (par cohérence avec les articles L.O. 495, L.O. 516 et L.O. 541 qui prévoient cette double condition pour les élections partielles).

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur (amendement n°252) prévoyant l’organisation d’un second tour, pour les élections à l’assemblée délibérante de Saint-Barthélemy, si la liste arrivée en tête au premier tour et ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés n’avait pas également obtenu le quart des électeurs inscrits.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur (amendement n°253) prévoyant l’application de la parité sur les listes aux élections à l’assemblée délibérante de Saint-Barthélemy par alternance à chaque candidat, plutôt que par groupe de six candidats.

Puis, elle a adopté un amendement présenté par votre rapporteur (amendement n°258) imposant à la liste arrivée en tête d’avoir obtenu un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits pour les élections au conseil territorial de Saint-Martin en coordination avec un amendement précédemment adopté concernant Saint-Barthélemy, ainsi qu’un amendement du même auteur (amendement n°259) permettant le respect d’une parité stricte entre les candidats de chaque sexe sur chaque liste des candidats aux élections du conseil territorial de Saint-Martin.

Comme elle l’a fait pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur (amendement n°264) ajoutant une condition d’obtention d’un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits pour les élections au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Elle a été saisie d’un amendement présenté par M. Gérard Grignon supprimant la modification relative au mode de scrutin du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon introduite par le Sénat réduisant de la moitié au tiers la prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête.

Son auteur a souligné qu’aucun des acteurs locaux n’avait demandé de modification du mode de scrutin actuel qui, à la satisfaction de chacun, permettait de dégager des majorités claires tout en réservant une place à l’opposition dès lors que le maintien au second tour est autorisé à condition que 10 % des suffrages aient été obtenus. Il a fait observer que, de surcroît, accepter la position du Sénat reviendrait à découpler le mode de scrutin territorial du mode de scrutin municipal sans réelle justification.

Votre rapporteur a indiqué que la position du Sénat avait été motivée par la volonté d’aligner le régime du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sur celui adopté pour les conseils de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il a estimé que la cohérence du mode de scrutin avec celui prévu pour les élections municipales, qui permet de préserver les spécificités de l’archipel, justifiait le maintien du droit en vigueur et, par conséquent, l’adoption de l’amendement présenté par M. Gérard Grignon.

Après que M. Victorin Lurel eut suggéré à la Commission de porter de la même manière à la moitié du nombre de sièges la prime majoritaire accordée pour les élections aux conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et Saint-Marin, la Commission a adopté cet amendement (amendement n°265).

Elle a adopté un amendement de votre rapporteur (amendement n°266) imposant une parité stricte entre candidats de sexe opposé sur chacune des listes aux élections du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Articles L.O. 463, L.O. 469, L.O. 488, L.O. 492, L.O. 508, L.O. 513, L.O. 532 et L.O. 537 [nouveaux] du code électoral

Inéligibilités applicables au mandat de membre de l’assemblée délibérante de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Les inéligibilités qui s’appliquent actuellement aux mandats de conseillers généraux à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont pour l’essentiel identiques à celles qui s’appliquent aux mandats de conseillers généraux des départements et qui figurent à l’article L. 195 du code électoral.

Les inéligibilités sont codifiées par le présent projet de loi organique :

––  pour le mandat de conseiller général de Mayotte, à l’article L.O. 463 ;

––  pour le mandat de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, respectivement à l’article L.O. 488, à l’article L.O. 508 et à l’article L.O. 532.

Le régime d’inéligibilité qui est proposé est en grande partie identique à celui de l’article 109 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

Par rapport au régime actuellement en vigueur, qui est celui des inéligibilités pour les élections aux conseils généraux des départements, un certain nombre de critères sont renforcés :

––  l’inéligibilité est portée de un à trois ans suivant l’exercice de leurs fonctions pour les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints et sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l’État ;

––  l’inéligibilité pour trois ans suivant l’exercice des fonctions est étendue aux directeurs de cabinet du représentant de l’État ;

––  l’inéligibilité pour six mois suivant l’exercice des fonctions est étendue aux juges de proximité et aux membres du cabinet du président de l’assemblée délibérante de la collectivité ;

––  une inéligibilité d’une durée d’un an est prévue pour le membre de l’assemblée délibérante qui a refusé sans excuse valable d’exercer des fonctions qui lui sont dévolues par les lois et est déclaré démissionnaire par le juge administratif.

En ce qui concerne Mayotte, un certain nombre d’inéligibilités sont ajoutées, qui sont liées à certaines fonctions exercées dans la collectivité depuis moins de six mois :

––  vice-recteur (3° du II de l’article L.O. 463) ;

––  directeur de l’établissement public de santé territorial de Mayotte, directeur, directeurs adjoints et secrétaire général de l’agence régionale de l’hospitalisation (8° du II de l’article L.O. 463).

En ce qui concerne Saint-Barthélemy et Saint-Martin, une inéligibilité supplémentaire est ajoutée, par analogie avec le régime d’inéligibilité qui prévaut pour l’élection des conseillers municipaux (art. L. 231 du code électoral) : l’inéligibilité des agents salariés de la collectivité, qui se justifie au regard de la taille de ces collectivités et de la substitution du conseil territorial au conseil municipal.

Les articles L.O. 469, L.O. 492, L.O. 513 et L.O. 537 (identique à l’actuel article L. 333-1) précisent respectivement pour chacune des collectivités d’outre-mer les conditions dans lesquelles un membre de l’assemblée délibérante dont l’inéligibilité se révèle après l’expiration du délai de contestation de l’élection peut être déclaré démissionnaire, par arrêté du représentant de l’État, d’office ou sur réclamation de tout électeur.

Un recours contre l’arrêté du représentant de l’État sera toujours possible :

––  à Mayotte, à l’instar des recours exercés en matière d’élections aux conseils généraux des départements (art. L. 205 du code électoral), les recours sont portés devant le tribunal administratif (en l’espèce, celui de La Réunion), qui statue dans un délai de trois mois. L’appel, devant le Conseil d’État, est encadré par la même condition de délai ;

––  à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le Sénat a proposé que le recours soit exercé en premier et dernier ressort devant le Conseil d’État.

Dans tous les cas, le recours juridictionnel est suspensif, excepté lorsque le membre de l’assemblée délibérante est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale devenue définitive.

La Commission a adopté deux amendements de votre rapporteur (amendements nos246 et 247) relatifs à l’inéligibilité des conseillers généraux de Mayotte : le premier prenant en compte l’inéligibilité pour une cause survenant avant comme après l’élection, le second d’ordre rédactionnel.

La Commission a adopté trois amendements de votre rapporteur (amendements nos254, 260 et 267) relatifs aux inéligibilités à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, identiques à l’amendement précédemment adopté concernant Mayotte, afin de prendre en compte dans la définition du régime applicable aux conseillers territoriaux non seulement les cas d’inéligibilité pour une cause survenue postérieurement à l’élection mais aussi les cas d’inéligibilité pour une cause antérieure à l’élection mais qui ne se révélerait que tardivement.

Articles L.O. 463 , L.O. 467, L.O. 468, L.O. 470, L.O. 491, L.O. 493, L.O. 512, L.O. 514 , L.O. 536 et L.O. 538 [nouveaux] du code électoral

Incompatibilités applicables au mandat de membre de l’assemblée délibérante de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Les incompatibilités qui s’appliquent actuellement aux mandats de conseillers généraux à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont pour l’essentiel identiques à celles qui s’appliquent aux mandats de conseillers généraux des départements et qui figurent aux articles L. 206 et L. 207 du code électoral.

Les règles en matière d’incompatibilités sont codifiées par le présent projet de loi organique :

––  pour le mandat de conseiller général à Mayotte, à l’article L.O. 467 en ce qui concerne des fonctions exercées dans la même collectivité, ainsi qu’à l’article L.O. 468, qui précise les autres cas d’incompatibilité. Le Sénat a souhaité regrouper en un seul article L.O. 468 ces différentes dispositions ;

––  pour le mandat de conseiller territorial à Saint-Barthélemy, Saint Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, respectivement à l’article L.O. 491, à l’article L.O. 512 et à l’article L.O. 536. Ces articles prévoient en outre que le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial dispose d’un délai de trente jours pour mettre fin à une incompatibilité.

Concernant le cumul des mandats, les articles L.O. 468, L.O. 491, L.O. 512 et L.O. 536 précisent que le mandat de membre de l’assemblée délibérante de la collectivité d’outre-mer ne peut être cumulé avec plus d’un autre mandat, à l’instar de ce qui est prévu pour le mandat de conseiller général (142). L’interdiction de cumul avec un mandat de conseiller municipal n’est cependant pas mentionnée pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en raison de la suppression de cet échelon territorial dans ces collectivités.

Les articles L.O. 470, L.O. 493, L.O. 514 et L.O. 538 (ce dernier identique à l’actuel article L. 333-2) fixent le délai et les conditions de choix d’un membre de l’assemblée délibérante pour mettre fin à une situation d’incompatibilité soit au moment de son élection soit postérieurement à son élection, à l’instar du II de l’article 112 de la loi organique du 27 février 2004 pour les représentants à l’assemblée de Polynésie française. Dans les trente jours qui suivent l’entrée en fonction ou la décision du juge administratif, l’élu doit se démettre des fonctions ou mandats incompatibles. À l’expiration de ce délai, il est déclaré démissionnaire d’office par le juge administratif, à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur de la collectivité.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a souhaité compléter ces articles :

––  en prévoyant que tout membre de l’assemblée délibérante est tenu d’adresser au représentant de l’État une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général qu’il envisage de conserver dans le délai de trente jours suivant l’entrée en fonctions, cette déclaration étant complétée le cas échéant en cours de mandat ;

––  en prévoyant la publication de ces déclarations au bulletin officiel de la collectivité ;

––  en donnant au Conseil d’État la compétence pour juger en premier et dernier ressort des contentieux relatifs aux incompatibilités et pour prononcer le cas échéant la démission d’office, pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’incompatibilité d’un candidat appelé à remplacer un conseiller territorial est toutefois prononcée par le représentant de l’État s’il s’agit d’une incompatibilité relative à un cumul de mandat. En effet, l’incompatibilité est dans un tel cas plus simple à constater, et il semble inutile de confier cette tâche à la juridiction administrative.

Le troisième alinéa de l’article L. 194 du code électoral prévoit que « le nombre de conseillers généraux non domiciliés ne peut dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé ». De même, pour les conseillers municipaux, le troisième alinéa de l’article L. 228 du même code prévoit que « dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l’élection ne peut excéder le quart des membres du conseil ». Il n’est pas inséré d’exigence équivalente en termes de nombre maximal de conseillers non domiciliés dans la collectivité d’outre-mer pour les élections à l’assemblée délibérante des collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette omission peut d’autant plus surprendre qu’il s’agit d’assemblées délibérantes de collectivités d’outre-mer. Or l’article 74 de la Constitution prévoit que le statut des collectivités d’outre-mer « tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République ». Il est possible de s’interroger sur la manière dont les intérêts propres de chacune de ces collectivités seraient garantis dans l’hypothèse où plus du quart des membres de l’assemblée délibérante ne seraient pas des résidents de ces collectivités d’outre-mer. C’est pourquoi votre rapporteur vous propose de prévoir une disposition équivalente à la règle du plafonnement du nombre de conseillers forains qui prévaut pour les élections au conseil général.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur (amendement n°248) relatif aux incompatibilités avec le mandat de conseiller général de Mayotte et visant à les rendre applicables pour une cause survenant avant comme après l’élection.

Selon la même logique, la Commission a adopté trois amendements de votre rapporteur (amendements nos255, 261 et 268) permettant de préciser respectivement pour Saint-Barthélemy, pour Saint-Martin et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, comme cela a été fait dans les cas de Mayotte, que les conditions de règlement d’une situation d’incompatibilité sont identiques, que l’incompatibilité survienne lors de l’élection ou postérieurement à cette élection.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur (amendement n°249) insérant un nouvel article au sein du chapitre relatif à l’élection des conseillers généraux de Mayotte prévoyant que le conseil général ne doit pas comprendre plus d’un quart de conseillers non domiciliés dans la collectivité départementale.

Elle a également adopté trois amendements présentés par votre rapporteur (amendements nos256, 262 et 269) introduisant une condition de représentation majoritaire de résidents parmi les membres du conseil territorial pour Saint-Barthélemy, pour Saint-Martin et pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

Articles L.O. 471, L.O. 495, L.O. 496, L.O. 516, L.O. 517, L.O. 539, L.O. 541 et L.O. 542 [nouveaux] du code électoral

Vacance d’un siège de membre de l’assemblée délibérante de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

A Mayotte, l’article L.O. 471 prévoit les conditions d’organisation d’une nouvelle élection en cas de vacance de l’un des sièges de conseiller général, à l’instar de l’article L. 221.

Pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les règles de remplacement en cas de vacance d’un siège de conseiller territorial (art. L.O. 495, L.O. 516 et L.O. 541) sont similaires aux règles qui sont appliquées en matière de remplacement des conseillers régionaux (art. L. 360 du code électoral). Le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur une liste est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant. Ce système est possible en raison de l’exigence de listes qui comprennent plus de candidats que le nombre de sièges à pourvoir (trois de plus pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et la section de Saint-Pierre, un de plus pour la section de Miquelon-Langlade). Néanmoins, le système est modulé en fonction du nombre de sièges vacants :

––  pour une vacance d’un seul siège, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours et la déclaration de candidature doit mentionner le nom du remplaçant ;

––  pour une vacance de deux sièges (ou même de trois sièges à Saint-Pierre-et-Miquelon) , l’élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours et la déclaration de candidature mentionne également le nom des remplaçants ;

––  pour une vacance de trois sièges ou plus (et de quatre sièges ou plus à Saint-Pierre-et-Miquelon), l’élection a lieu dans les conditions fixées pour les renouvellements normaux, étant précisé que la prime majoritaire est égale au tiers du nombre de sièges à pourvoir.

Enfin, aucune élection partielle ne doit avoir lieu dans les trois mois qui précèdent le renouvellement intégral du conseil territorial, à l’instar des règles de renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux (art. L. 221 pour les conseils généraux, art. L. 360 pour les conseils régionaux).

Les articles L.O. 496, L.O. 517 et L.O. 542 précisent les règles de remplacement du conseiller territorial dont un jugement a constaté la présomption d’absence. La personne qui cesse de paraître à son domicile et ne donne pas de nouvelles est présumée absente, par un jugement rendu par le juge des tutelles, conformément à ce que prévoit l’article 112 du code civil (143). La présomption d’absence n’a toutefois pas les mêmes effets que le décès de la personne et ne met notamment pas fin aux mandats électifs occupés par l’intéressé. Or il serait préjudiciable à l’administration des collectivités d’outre-mer que la présomption d’absence d’un des membres élus de l’assemblée délibérante de la collectivité n’ait pas pour conséquence le remplacement de ce membre. C’est la raison pour laquelle un article permet explicitement le remplacement provisoire du conseiller dont le juge des tutelles a constaté par jugement la présomption d’absence, à l’instar de l’article 115 de la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française pour les représentants à l’assemblée de Polynésie française.

L’article L.O. 539, prévoyant les cas d’élection dans une circonscription de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon d’un conseiller déjà élu dans l’autre circonscription de l’archipel, identique à l’actuel article L. 333-3, a été supprimé par le Sénat, par coordination avec la modification introduite à l’article L.O. 525 prévoyant une circonscription électorale unique.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur (amendement n°250) adaptant les dispositions relatives à la vacance des sièges de conseillers généraux de Mayotte à l’instauration d’une obligation d’élire un suppléant de sexe opposé.

Votre rapporteur a présenté un amendement prévoyant qu’aucune élection partielle ne pourrait intervenir dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

M. Victorin Lurel s’est étonné du choix de ce délai alors que celui-ci est d’un an pour les députés. Il a alors présenté un sous-amendement portant le délai à six mois.

Votre rapporteur a rappelé que l’amendement proposait de rétablir la rédaction initiale du projet de loi, supprimée par le Sénat, qui prévoyait un délai de trois mois. Il s’est toutefois déclaré favorable au sous-amendement.

La Commission a alors adopté le sous-amendement de M. Victorin Lurel ainsi que l’amendement ainsi sous-amendé (amendement n°257).

La Commission a ensuite été saisie d’un amendement de votre rapporteur prévoyant qu’aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil territorial de Saint-Martin. Comme elle l’a fait pour Saint-Barthélemy, après avoir adopté un sous-amendement présenté par M. Victorin Lurel portant cette période de trois à six mois, la Commission a adopté l’amendement de votre rapporteur ainsi sous-amendé (amendement n°263).

Articles L.O. 472, L.O. 494, L.O. 515 et L.O. 540 [nouveaux] du code électoral

Contestation des élections à l’assemblée délibérante de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

L’article L.O. 472 précise les modalités de contestation des élections au conseil général de Mayotte, à l’instar des articles L. 222, L. 223 et L. 223-1 du code électoral relatifs à la contestation des élections au conseil général. Les candidats, les électeurs du canton et le représentant de l’État peuvent contester les élections devant le tribunal administratif de Mamoudzou. Le représentant de l’État ne peut fonder son recours que sur un motif d’illégalité.

Si la règle générale est celle du maintien en fonction du conseiller général proclamé élu jusqu’au jugement définitif, un certain nombre d’exceptions à cette règle sont prévues :

––  pour l’appel devant le Conseil d’État lorsque l’élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures pour la même cause d’inéligibilité ;

––  le tribunal administratif peut décider la suspension du mandat, en cas d’annulation d’une élection pour manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin.

Le Conseil d’État, saisi en appel, doit statuer dans les six mois, ou dans les trois mois lorsque le conseiller est suspendu de son mandat.

Les articles L.O. 494, L.O. 515 et L.O. 540 précisent pour leur part les modalités de contestation des élections aux conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le droit au recours est ouvert aux candidats, aux électeurs et au représentant de l’État. Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu’au jugement définitif. L’inéligibilité d’un candidat n’entraîne que l’annulation de l’élection de l’élu déclaré inéligible, et non celle de l’ensemble de la liste. Par conséquent, le suivant de liste est proclamé élu par le juge.

Sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a confié le contentieux de l’élection des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en premier et dernier ressort au Conseil d’État. Pour justifier cette proposition, M. Christian Cointat a évoqué l’harmonisation avec les règles applicables au contentieux pour l’élection des membres de l’assemblée de la Polynésie française (144) et l’obtention plus rapide de décisions définitives, dont l’autorité serait confortée.

C’est par cohérence avec cette compétence du Conseil d’État en premier ressort qu’il revient également au Conseil d’État de juger les recours contre les arrêtés déclarant un conseiller territorial démissionnaire d’office en raison d’une inéligibilité (art. L.O. 492, L.O. 513 et L.O. 537), de prononcer la démission d’office du conseiller territorial en situation d’incompatibilité (art. L.O. 493, L.O. 514 et L.O. 538), de se prononcer sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées en cas de contestation à ce sujet (art. L.O. 493, L.O. 514 et L.O. 538).

Le Sénat a également porté le délai de contestation des élections par les électeurs de la collectivité et les candidats de cinq jours à quinze jours en ce qui concerne Mayotte et de dix jours à quinze jours en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon .

Le Sénat a enfin souhaité préciser les pouvoirs du juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, de prononcer une inéligibilité pour un an du candidat tête de liste qui a dépassé le plafond des dépenses électorales. Cette inéligibilité a pour conséquence l’annulation de l’élection du candidat tête de liste proclamé élu, ou sa démission d’office si l’élection n’a pas été contestée.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n°251).

Articles L.O. 475, L.O. 496-1, L.O. 517-1 et L.O. 543 [nouveaux] du code électoral

Élections sénatoriales à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

En ce qui concerne les élections sénatoriales, le projet de loi organique proposait la reconduction du droit existant :

––  un article L.O. 475 prévoyant l’élection de deux sénateurs à Mayotte (145),comme le prévoit jusqu’à présent le premier alinéa de l’article L.O. 334-14-1 du code électoral ;

––  un article L.O. 543 prévoyant l’élection d’un sénateur à Saint-Pierre-et-Miquelon , comme le prévoit jusqu’à présent l’article L.O. 334-2 du code électoral.

Le Sénat, suivant l’avis de sa commission des Lois,a décidé de créer deux nouveaux sièges de sénateurs, afin d’assurer une représentation sénatoriale spécifique à chacune des deux collectivités d’outre-mer créées par le projet de loi organique : Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Cette création de deux nouveaux sièges de sénateurs a été ainsi justifiée par le rapporteur de la commission des Lois du Sénat : « l’article 24 de la Constitution pose explicitement le rôle spécifique de représentation des collectivités territoriales de la République dévolu au Sénat et implique donc la création de sièges de sénateurs élus à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dès lors que ces dernières deviennent des collectivités à statut particulier » (146).

Le Sénat a par ailleurs déplacé dans le projet de loi ordinaire (aux articles L. 475-1 et L. 543-1) les dispositions des articles L.O. 475 et L.O. 543 prévoyant que le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte et du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon intervient en même temps que celui des sénateurs de la série n° 1. Le rattachement à la série n° 1 est déjà prévu à l’heure actuelle par l’article L. 334-15 pour les sénateurs de Mayotte et par l’article L. 334-3 pour le sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon et il convenait qu’il continue à figurer en loi ordinaire. En effet, alors que les dispositions relatives à la durée du mandat sénatorial sont de nature organique, celles relatives à la répartition entre séries relèvent de la loi ordinaire.

À compter de 2011, le Sénat ne sera plus renouvelable par tiers mais par moitié, les sénateurs étant répartis en deux séries, nos 1 et 2, et élus pour six ans (147). Afin d’assurer le passage d’un mandat de neuf ans à un mandat de six ans, certains sénateurs ont déjà été élus pour un mandat de six ans en 2004 (148). Les deux sénateurs de Mayotte et le sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon font partie des sénateurs élus en 2004 pour six ans. Il est donc logique de rattacher ces trois sénateurs à la série n° 1, qui sera renouvelée en 2011 (la série n° 2 devant pour sa part être renouvelée en 2014).

La Commission a adopté l’article 7 ainsi modifié.

Après l’article 7

La Commission a été saisie d’un amendement présenté par M. Guy Geoffroy organisant, en Polynésie française, un découpage en trois circonscriptions distinctes de la circonscription des Îles du Vent aux fins d’opérer un meilleur équilibrage entre populations et représentation, la circonscription actuelle comptant plus de 116 000 électeurs inscrits alors que la circonscription des Îles-Sous-le-Vent n’en compte que 21 000.

Le rapporteur s’est interrogé à la fois sur l’opportunité politique d’opérer un redécoupage électoral sans avoir pratiqué une concertation avec l’ensemble des acteurs et sur l’élargissement du présent projet de loi organique à une collectivité du Pacifique, alors même que le Gouvernement a volontairement exclu du présent projet les collectivités du Pacifique, considérant que ces collectivités méritent un projet de loi spécifique.

M. Michel Buillard, en soulignant que cette question engageait l’avenir de la Polynésie, a souhaité, comme le rapporteur, qu’une large concertation soit organisée sur celle-là avant que de prendre des initiatives législatives.

Après que le président Philippe Houillon eut précisé, en réponse à M. Victorin Lurel qu’un tel amendement, d’origine parlementaire, pouvait en tout état de cause être présenté à l’Assemblée nationale, saisie en première lecture, alors que le Sénat n’avait pas eu à en connaître, la Commission a rejeté cet amendement.

Article additionnel après l’article 7

(art. 105 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004)


Mode de scrutin à l’élection des membres de l’assemblée de la Polynésie française

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Guy Geoffroy supprimant la prime majoritaire d’un tiers des sièges accordée à la liste ayant obtenu, dans chacune des six circonscriptions, la majorité des suffrages au premier tour de l’élection des membres de l’assemblée de la Polynésie française.

Votre rapporteur a fait observer que le problème posé par le système actuel était que la prime majoritaire, qui devrait permettre d’obtenir une majorité stable, était fragmentée par l’existence d’un mode de scrutin à un seul tour, organisé dans six circonscriptions différentes et l’admission à la répartition des sièges de toutes les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages.

Dans la mesure où il serait peu satisfaisant d’unifier les six circonscriptions, qui correspondent à des espaces géographiques très différents et parfois très éloignés, la meilleure solution est donc, soit de passer à une élection à deux tours, en prévoyant que seules sont admises au second tour les listes ayant obtenu par exemple au moins 10 % des suffrages, soit de revenir à l’ancien système, à un seul tour et sans prime majoritaire, avec une distribution des sièges entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages.

Il a estimé que cette seconde solution, proposée par l’amendement, était techniquement pertinente.

M. Michel Buillard a indiqué qu’ayant déposé un amendement ayant un objet semblable, il le retirait pour cosigner l’amendement présenté par M. Guy Geoffroy.

M. Victorin Lurel a souligné que la disparition de la prime majoritaire pouvait être grosse d’incertitudes, que certains partis de Polynésie française, et notamment l’Union pour la démocratie (UPLD), n’étaient pas favorables à une nouvelle modification du mode de scrutin et, en conséquence, il a déclaré s’abstenir sur cet amendement.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n°270) rendant sans objet un amendement similaire de M. Jean-Christophe Lagarde.

Article 8

(art. L.O. 1112-14-1 et L.O. 2572-3-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales)


Organisation de référendums locaux par les communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

La loi organique n° 2003-705 du 1er août 2003 relative au référendum local permet à toute collectivité territoriale de consulter ses électeurs sur une affaire de la compétence de la collectivité. La possibilité de recourir à un référendum local est ouverte non seulement pour les collectivités de métropole mais également pour les collectivités d’outre-mer, comme l’avait fort bien expliqué notre collègue Alain Gest rapporteur du projet de loi organique (149), puis confirmé une décision du Conseil constitutionnel (150).

Notre collègue Alain Gest avait suggéré certaines adaptations afin de permettre l’application effective des dispositions organiques relatives au référendum local outre-mer : « bien qu’applicable dans ses principes, le projet de loi organique nécessite pour son application outre-mer une grille de lecture adéquate ; qu’en est-il en effet des pouvoirs de déféré du préfet, lorsqu’il s’agit, comme en Nouvelle-Calédonie, d’un Haut-Commissaire ? Qu’en est-il également du rôle d’organisation du scrutin confié aux communes, lorsqu’il n’y a pas de communes, comme à Wallis-et-Futuna ? Il reviendra dès lors aux lois organiques statutaires en cours de préparation d’assurer la transposition de la procédure référendaire, moyennant les adaptations nécessaires. » (151)

L’article 8 du présent projet de loi organique vise à assurer cette transposition de la procédure référendaire pour les communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour cela, il prévoit que les dispositions du code électoral qui s’appliquent à la procédure du référendum local doivent être lues en tenant compte des substitutions mentionnées, pour Mayotte, aux articles L.O. 450 et L. 451, et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles L.O. 518 et L. 519 du code électoral.

Par ailleurs, les articles 3, 4, 5 et 6 du présent projet de loi organique comprennent des articles organiques relatifs au référendum local dans les collectivités de Mayotte (art. L.O. 6142-1), de Saint-Barthélemy (art. L.O. 6232-1), de Saint-Martin (art. L.O. 6332-1) et de Saint-Pierre-et-Miquelon (art. L.O. 6442-1).

L’article L.O. 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le conseiller municipal qui n’a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. » Cet article a été introduit par l’article 9 de la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d’application de l’article 88-3 de la Constitution relatif à l’exercice par les citoyens de l’Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994. L’article 14 de cette même loi prévoyait que ses dispositions « sont applicables dans les territoires d’outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte ».

Le Sénat a, à juste titre, supprimé le II de l’article 8 du présent projet de loi organique qui prévoyait une transposition, dans un nouvel article du code général des collectivités territoriales (l’article L.O. 2572-3-1) spécifique à Mayotte, de la disposition de l’article L.O. 2122-4-1, déjà en vigueur pour les communes de Mayotte. Il est en effet inutile de prévoir un article organique spécifique pour l’application à Mayotte de l’article L.O. 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où l’identité législative s’applique à cette collectivité en matière électorale.

La Commission a adopté l’article 8 sans modification.

Article 9

(art. 3 et 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962)


Présentation par les élus locaux des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin des candidats
à la présidence de la République.
Organisation du scrutin pour les élections présidentielles
à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

Tout candidat à l’élection du Président de la République doit faire l’objet d’une présentation par cinq cent d’élus d’au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer différents, sans que plus d’un dixième d’entre eux puissent être les élus d’une même collectivité ou d’un même département.

Le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, doit en conséquence être modifié afin de tenir compte de la création de deux nouvelles collectivités d’outre-mer par la présente loi. Il convient en effet que les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin puissent accorder leur signature à un candidat à la présidence de la République, au même titre que les conseillers généraux des départements et de Mayotte et les conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le a du 1° du présent article permet d’inclure les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans la liste des présentateurs (152).

Le b du 1° du présent article substitue, dans le II de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée, à des références à des articles abrogés par le présent projet de loi organique, la référence aux nouveaux articles créés par le présent projet de loi ordinaire qui se substituent désormais à ces articles abrogés.

Si l’élection présidentielle se tient un dimanche sur l’ensemble du territoire français, en vertu de l’article L. 55 du code électoral, la modification de l’article 7 de la Constitution par la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003, en remplaçant la référence au « deuxième dimanche suivant » le premier tour par une référence au « quatorzième jour suivant » le premier tour, a permis d’apporter des aménagements au calendrier de déroulement du scrutin. L’article 194 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française a pu compléter le paragraphe II de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 en prévoyant qu’« en Polynésie française, par dérogation à l’article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi ». De la même manière, la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006 relative à l’élection du Président de la République a étendu cette organisation du scrutin le samedi aux départements français d’Amérique, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux bureaux de vote qui relèvent des ambassades et des consulats de France en Amérique.

Par souci de cohérence avec ces récentes modifications, qui se justifient par le décalage horaire existant entre la métropole et les territoires situés dans des fuseaux horaires plus occidentaux, le c du 1° du présent article prévoit que l’élection du Président de la République aura également lieu le samedi à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Le 2° du présent article modifie l’article 4 de la loi du 6 novembre 1962, afin de préciser que les dispositions du code électoral sont applicables à l’élection du Président de la République dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication du présent projet de loi organique, et non plus à la date de publication de la loi organique du 5 avril 2006 précitée.

La Commission a adopté, avec un avis favorable de votre rapporteur, un amendement de M. Mansour Kamardine (amendement n°271) rétablissant une référence supprimée par erreur.

La Commission a adopté l’article 9 ainsi modifié.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIÈRES

Le contrôle des comptes des comptables publics locaux est assuré par des chambres régionales et territoriales des comptes. À l’heure actuelle, les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, qui font partie du département de la Guadeloupe, sont logiquement contrôlées par la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe. En vertu de l’actuel article L. 250-1 du code des juridictions financières, le contrôle des comptes des comptables publics de la collectivité territoriale, des communes et des établissements public de Mayotte est assuré par la chambre régionale des comptes de La Réunion. Pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, le contrôle des comptes est assuré par la chambre régionale des comptes d’Île-de-France.

Le présent projet de loi organique doit permettre d’élever au niveau organique, tout en les codifiant dans le code des juridictions financières, les dispositions relatives au contrôle des comptes de ces collectivités d’outre-mer. Par ailleurs, le présent projet de loi est l’occasion de créer une chambre territoriale des comptes distincte pour chacune de ces collectivités d’outre-mer.

Article 10

(art. L.O. 252-2, 252-5, 252-8, 252-10, 253-1, 253-8 à 253-12, 253-26 à 253-28, 254-1 à 254-3 [nouveaux] du code des juridictions financières)


Pouvoirs des juridictions financières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

L’actuel titre V de la première partie du livre II du code des juridictions financières est relatif aux dispositions particulières applicables à Mayotte concernant le contrôle des comptes des comptables publics.

Le I du présent article modifie le titre ainsi que la structure de ce titre V, afin qu’il comprenne l’ensemble des dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en matière de contrôle des comptes par des chambres territoriales des comptes. Néanmoins, il convient de faire observer que si le livre II du code des juridictions financières est relatif aux chambres régionales et territoriales des comptes, la première partie de ce livre II a trait aux seules chambres régionales des comptes. Jusqu’à présent, le titre V pouvait figurer dans cette première partie, dans la mesure où le contrôle des comptes était assuré à Mayotte par la chambre régionale de comptes de La Réunion. Dès lors que le contrôle des comptes sera assuré, dans les différentes collectivités d’outre-mer concernées par le titre V, par des chambres territoriales des comptes, il conviendrait que ce titre V figure dans la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur (amendement n°272) ayant pour objet d’insérer le titre V dans la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières ainsi qu’un amendement du même auteur (amendement n°273) modifiant le titre de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières

Le II du présent article procède à l’insertion dans le nouveau titre V du livre II du code des juridictions financières de dispositions législatives organiques. En effet, l’article 74 de la Constitution prévoit que « les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions » d’une collectivité d’outre-mer doivent être fixées par le législateur organique. Par conséquent, les dispositions relatives au contrôle des comptes d’une collectivité d’outre-mer doivent figurer dans une loi organique, comme c’est actuellement le cas pour la Polynésie française (titre VII de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières). En revanche, les dispositions relatives au contrôle des comptes des communes des collectivité d’outre-mer sont des dispositions législatives ordinaires, qui figurent pour cette raison dans l’article 6 du présent projet de loi ordinaire.

Articles L.O. 252-2, L.O. 252-5 , L.O. 252-8 et L.O. 252-10 [nouveaux] du code des juridictions financières

Missions des chambres territoriales des comptes à l’égard des collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Les missions qui sont confiées aux chambres territoriales des comptes sont de trois ordres : contrôle juridictionnel des comptes de la collectivité d’outre-mer ; contrôle de gestion ; contrôle budgétaire.

L’article L.O. 252-2 confie la compétence pour juger les comptes des comptables publics des collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics aux chambres territoriales des comptes qui sont créées dans chacune de ces collectivités par le projet de loi ordinaire. L’article L.O. 252-5 précise les modalités de contrôle des comptes : contrôle sur pièces et sur place de la régularité des recettes et des dépenses ainsi que de l’emploi des crédits, fonds et valeurs. La rédaction est identique à celle de l’article L.O. 272-4, relatif au contrôle juridictionnel assuré par la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.

À l’instar de l’article L.O. 272-12 pour la Polynésie française, l’article L.O. 252-8 permet aux chambres territoriales des comptes des autres collectivités d’outre-mer d’examiner la gestion de ces collectivités. L’article précise les modalités de l’examen de gestion auquel peut procéder la chambre territoriale des comptes, qui sont identiques à celles de l’examen de gestion par la chambre régionale des comptes, prévues par l’article L. 211-8 : cet examen porte sur la régularité des actes, l’économie des moyens mis en œuvre et l’évaluation des objectifs atteints par rapport aux objectifs fixés par l’assemblée délibérante de la collectivité, sans que l’opportunité de ces objectifs puisse faire l’objet d’observations. L’article L.O. 252-8 permet également aux chambres territoriales des comptes de vérifier auprès des délégataires de services publics les comptes qu’ils ont produits aux autorités délégantes.

À l’instar de l’article L.O. 272-14 pour la Polynésie française, l’article L.O. 252-10 confie aux chambres territoriales des comptes une mission de contrôle budgétaire. Sur ce point, il convient de faire remarquer qu’en l’état actuel du droit, les dispositions du code des juridictions financières relatives au contrôle budgétaire ne s’appliquent pas encore à Mayotte, l’article 22 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ne les rendant applicables qu’à compter « du renouvellement du conseil général prévu en 2007 », qui a été depuis lors reporté à mars 2008 (153).

La Commission a adopté trois amendements (amendements nos274, 275 et 276) de nature rédactionnelle ou de précision présentés par votre rapporteur.

Articles L.O. 253-1 [nouveau] du code des juridictions financières

Le contrôle juridictionnel des comptes des collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Afin de permettre aux chambres territoriales des comptes de juger les comptes des collectivités d’outre-mer, l’article L.O. 253-1 prévoit que les comptables de ces collectivités et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes. Cette production des comptes doit respecter les délais fixés par voie réglementaire. La rédaction est identique à celle de l’article L.O. 272-32, relatif à la production des comptes devant la chambre territoriale des comptes de Polynésie française.

La Commission a adopté deux amendements de nature rédactionnelle présentés par votre rapporteur (amendements nos 277 et 278).

Articles L.O. 253-8 à L.O. 253-12 [nouveaux] du code des juridictions financières

Le contrôle budgétaire des collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Les articles L.O. 6171-9 à L.O. 7171-24 du code général des collectivités territoriales, introduits par l’article 2 du présent projet de loi organique, fixent les règles impératives relatives à l’adoption de son budget par la collectivité territoriale de Mayotte. Les articles L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19, L.O. 6362-1 à L.O. 6362-19 et L.O. 6471-2 du même code font de même pour l’adoption de leur budget par les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les articles L.O. 253-8, L.O. 253-9, L.O. 253-10 et L.O. 253-11 qui sont introduits par le présent article dans le code des juridictions financières prévoient que le contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets de chacune de ces collectivités d’outre-mer devra s’exercer dans les conditions prévues par les articles précités du code général des collectivités territoriales.

Il conviendrait de compléter l’article L.O. 253-8, relatif au contrôle budgétaire de la collectivité départementale de Mayotte et de ses établissements publics, afin que ce contrôle budgétaire soit rendu applicable à compter du prochain renouvellement du conseil général. C’est en effet une telle date d’application qui est actuellement prévue par le III de l’article 22 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, et le maintien d’un tel aménagement a été prévu en ce qui concerne le contrôle budgétaire des communes de Mayotte (154).

L’article L.O. 253-12 prévoit que la chambre territoriales des comptes pourra exercer les pouvoirs définis aux articles L.O. 254-1 et L.O. 254-2 (commentés ci-dessous) lors du contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets.

La Commission a adopté un amendement corrigeant une erreur de référence présenté par votre rapporteur (amendement n°279).

Elle a adopté un amendement de votre rapporteur (amendement n°280) précisant que les nouvelles dispositions relatives au contrôle budgétaire à Mayotte y seront applicables à compter du prochain renouvellement du conseil général en mars 2008.

Elle a adopté un amendement de votre rapporteur (amendement n°281) corrigeant une erreur de référence.

Articles L.O. 253-26 à L.O. 253-28 [nouveaux] du code des juridictions financières

La réquisition du comptable des collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

L’article L.O. 253-26 prévoit les conditions dans lesquelles le comptable d’une collectivité territoriale d’outre-mer délivre ses actes de paiement, à l’instar de l’article L.O. 274-4 relatif au comptable de la Polynésie française. S’il peut soumettre les actes de paiement à un contrôle de légalité, il ne peut en revanche porter une appréciation sur l’opportunité des décisions de l’ordonnateur. Il doit d’autre part motiver toute suspension du paiement.

L’article L.O. 253-27 est relatif aux ordres de réquisition qui peuvent être délivrés au comptable par l’ordonnateur, à l’instar de l’article L.O. 274-5 relatif à la réquisition du comptable de la Polynésie française. Le comptable d’une collectivité territoriale d’outre-mer qui a notifié à l’ordonnateur sa décision de suspendre le paiement d’une dépense doit se conformer à un ordre de réquisition de l’ordonnateur, sauf en cas « d’insuffisance des fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d’absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement ». L’ordre de réquisition doit être notifié au représentant de l’État, qui en informe la chambre territoriale des comptes. Le comptable qui se conforme à un ordre de réquisition de l’ordonnateur est déchargé de toute responsabilité personnelle et pécuniaire, au profit d’un engagement de la responsabilité de l’ordonnateur lui-même.

L’article L.O. 253-28 prévoit que les articles L.O. 253-26 et L.O. 253-27 sont applicables aux établissements publics communs à plusieurs collectivités territoriales d’outre-mer. Dans les faits, cette disposition pourra trouver à s’appliquer si la collectivité de Saint-Barthélemy et celle de Saint-Martin créent un établissement public commun.

La Commission a adopté un amendement de nature rédactionnelle présenté par votre rapporteur (amendement n°282).

Articles L.O. 254-1 à L.O. 254-3 [nouveaux] du code des juridictions financières

La procédure devant les chambres territoriales des comptes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Les règles de procédure qui doivent être respectées devant les chambres territoriales des comptes sont fixées par les articles L.O. 254-1, L.O. 254-2 et L.O. 254-3, à l’instar des articles L.O. 272-40, L.O. 272-41 et L.O. 272-41-2 relatifs aux règles de procédure de la chambre territoriale des comptes de Polynésie française.

L’article L.O. 254-1 habilite la chambre territoriale des comptes à se faire communiquer tous les documents relatifs à la gestion des collectivités d’outre-mer, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle. L’article L. 241-1 du code des juridictions financières, qui prévoit des sanctions si les documents ne sont pas communiqués, sera applicable aux chambres territoriales des comptes, conformément à ce que prévoit un article introduit par le projet de loi ordinaire (art. L. 254-4). La communication des documents pourra donc être assurée.

L’article L.O. 254-2 prévoit que les droits et les pouvoirs des magistrats de la chambre territoriale des comptes sont identiques à ceux des magistrats de la Cour des comptes, qui sont définis au titre IV du livre Ier du code des juridictions financières. En outre, à l’instar du premier alinéa de l’article L. 272-41-1, relatif à la Polynésie française, l’article L.O. 254-2 précise que l’avis d’enquête relatif à la vérification des conditions d’exécution des conventions de délégation de services publics est établi par le président de la chambre territoriale des comptes. Il semble toutefois que cette précision, qui n’est pas de nature organique, est superflue, dans la mesure où l’article L. 254-4, introduit par l’article 6 du projet de loi ordinaire, prévoit notamment l’application de l’article L. 241-2, dont le second alinéa est relatif à cet avis d’enquête.

L’article L.O. 254-3 prévoit la possibilité pour la chambre territoriale des comptes de demander à son président d’adresser à l’exécutif et à l’assemblée délibérante de la collectivité d’outre-mer une communication relative aux améliorations des règles de droit pouvant être édictées par la collectivité d’outre-mer. Cette disposition ne se différencie de celle figurant à l’article L.O. 272-41-2 pour la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française que par le fait que la communication devra être adressée tant à l’exécutif qu’à l’assemblée délibérante de la collectivité d’outre-mer, et non à l’un ou à l’autre.

La Commission a adopté trois amendements de nature rédactionnelle (amendements nos283, 284 et 286) et un amendement supprimant une disposition qui n’est pas de nature organique (amendement n°285) présentés par le rapporteur, puis l’article 10 ainsi modifié.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Chapitre Ier

Dispositions diverses

Article 11

Modernisation terminologique et coordination

Cet article vise à adapter la rédaction des articles 32 et 34 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel à diverses évolutions terminologiques survenues au cours des dernières années.

Le de cet article propose ainsi, à l’article 32 de ladite loi, de mentionner le ministre chargé de l’outre-mer plutôt que celui qui est « chargé des territoires d’outre-mer » (TOM), la catégorie des TOM ayant été remplacée par celle, plus large, des collectivités d’outre-mer (COM) depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. Pour la même raison, il est proposé de faire désormais référence aux archives de la collectivité plutôt qu’à celle du « territoire ».

Par ailleurs, il est prévu de ne plus distinguer les fonctions de préfet et de « chef du territoire », ces fonctions étant, conformément à l’usage, désignées par l’expression plus générale de « représentant de l’État ». Il convient de noter que, si la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, en mettant fin à l’existence des TOM au sommet de la hiérarchie des normes, doit naturellement conduire à écarter la notion de « chef du territoire », cette expression est pourtant maintenue à l’article 9 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de TOM. Cette remarque illustre bien la nécessité d’un prochain toilettage du statut de cette collectivité, aujourd’hui très largement dépassé (155).

Le Sénat n’a procédé qu’à la correction d’une erreur matérielle, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat.

Le de cet article propose d’effectuer des modifications similaires à l’article 34 de la loi du 7 novembre 1958, s’agissant de la référence au représentant de l’État, auquel une requête écrite peut être adressée pour saisir le Conseil constitutionnel. Il appelle donc les mêmes observations sur le fond et ne requiert que quelques ajustements rédactionnels d’ordre purement technique.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 287) et l’article 11 ainsi modifié.

Article 11 bis

Coordination terminologique

Cet article, introduit par le Sénat à l’initiative du rapporteur de sa commission des lois, M. Christian Cointat, propose une simple coordination terminologique à l’article L.O. 438-2 du code électoral. Cet article rend actuellement applicable à la Nouvelle-Calédonie les dispositions du livre II du code électoral, relatives à l’élection des sénateurs dans les départements, en précisant que, dans ces dispositions, les références à la préfecture doivent être remplacées par celles au haut-commissaire de la République et à ses services, compte tenu de la dénomination du représentant de l’État en Nouvelle-Calédonie. Il est ici proposé de procéder à la même substitution s’agissant des références au « préfet », qui en Nouvelle-Calédonie prend bien le nom de « haut-commissaire de la République ».

La Commission a adopté l’article 11 bis sans modification.

Article 12

(art. 9, 9-1-1, 28 et 32 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Incompatibilités applicables aux magistrats judiciaires dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

L’article 9 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature énumère les incompatibilités applicables aux magistrats judiciaires avec des fonctions électives.

Le premier alinéa de cet article prévoit une incompatibilité absolue avec l’exercice d’un mandat au Parlement, au Parlement européen ou au Conseil économique et social.

Le troisième alinéa de cet article énumère les incompatibilités relatives, c’est-à-dire circonscrites au ressort de la juridiction à laquelle le magistrat est rattaché. Ainsi, un magistrat ne peut être élu conseiller régional, général, municipal ou d’arrondissement, membre du conseil de Paris, de l’assemblée de Corse, d’une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie, représentant à l’assemblée de Polynésie française ou membre de l’assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, dès lors qu’il exerce ses fonctions de magistrat dans le ressort de la circonscription d’élection.

Les 1° et 2° du présent article ont pour objet de modifier le régime des incompatibilités pour les assemblées délibérantes des collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ainsi que de modifier le champ de ces incompatibilités (en incluant dans le champ des incompatibilités les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en élargissant le champ des mandats concernés pour la Nouvelle-Calédonie). Désormais, un mandat de membre de l’assemblée délibérante d’une collectivité d’outre-mer (assemblée de Polynésie française, assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, conseil territorial de Saint-Barthélemy, ou de Saint-Martin, ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou conseil général de Mayotte) sera incompatible avec l’exercice des fonctions de magistrat, même si le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou est rattaché le magistrat ne correspond pas à la collectivité d’outre-mer concernée. Pour la Nouvelle-Calédonie, cette incompatibilité absolue prévaudra non seulement pour un mandat de membre d’une assemblée de province mais également pour un mandat de membre du congrès de Nouvelle-Calédonie ou de membre du gouvernement de Nouvelle-Calédonie.

L’article 9-1-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, introduit par la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, a prévu qu’un magistrat ou ancien magistrat ayant exercé ses fonctions en Polynésie française depuis moins de deux ans ne peut occuper un emploi au service de cette collectivité d’outre-mer. Cet article est modifié par le 3° du présent article afin de prévoir la même incompatibilité pour les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

Le 4° du présent article a pour objet de modifier l’article 28 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, afin de prévoir que les décrets de nomination aux fonctions de président d’un tribunal de première instance seront pris par le Président de la République, sur proposition de la formation compétence du Conseil supérieur de la magistrature. En effet, les tribunaux de première instance, qui n’existent que dans les collectivités d’outre-mer, y remplissent un rôle équivalent à celui des tribunaux de grande instance en métropole.

Le 5° du présent article abroge l’article 81 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, devenu sans objet.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur (amendement n°288) étendant aux emplois dans les établissements publics qui sont rattachés à la collectivité d’outre-mer l’incompatibilité absolue instituée entre l’exercice des fonctions de magistrat sur le territoire d’une collectivité d’outre-mer depuis moins de deux ans et l’occupation d’un emploi au service de cette collectivité. Elle a adopté l’article 12 ainsi modifié.

Article 13

(article 7 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958)


Représentation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
au Conseil économique et social

Cet article ajoute deux membres supplémentaires au Conseil économique et social afin d’y assurer la représentation des deux nouvelles collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Actuellement, le Conseil économique et social comprend 231 membres relevant de diverses catégories :

––  69 représentants des salariés et 72 représentants des entreprises, qui sont élus pour cinq ans par les organisations professionnelles auxquelles ils appartiennent ;

––  des conseillers désignés par le Gouvernement pour représenter certains groupes socio-économiques, pendant une durée également fixée à cinq ans : trois représentants des professions libérales, 10 représentants de la mutualité, cinq représentants des coopératives non agricoles, quatre représentants de la mutualité non agricole, 17 représentants des activités sociales, deux représentants des Français établis hors de France, 40 personnalités qualifiées et enfin neuf représentants des activités économiques et sociales ultramarines.

Les neuf représentants ultramarins assurent une représentation égalitaire des départements et régions d’outre-mer, de chaque collectivité d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie. Ainsi, chacun des territoires dispose d’un représentant : La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie (156).

Le présent projet de loi organique porte à onze le nombre de représentants des activités économiques et sociales ultramarines en ajoutant un représentant de Saint-Martin et un représentant de Saint-Barthélemy. Cette modification permet ainsi de conserver le principe d’un représentant par département ou collectivité d’outre-mer.

La Commission a adopté l’article 13 sans modification.

Article 14

Coordination

Cet article vise à abroger divers textes relevant du domaine de la loi, par coordination avec les modifications résultant d’autres articles de la loi organique.

Le paragraphe I propose ainsi d’abroger :

—  au , en tant qu’elles concernent Mayotte, des dispositions proposant une application jugée trop extensive – compte tenu des spécificités de la collectivité départementale de Mayotte – du droit commun en matière de coopération locale. Il en est ainsi de l’article L. 5831-2 du CGCT, lequel prévoit, à compter du renouvellement du conseil général de Mayotte prévu en 2007, l’application de plein droit dans cette collectivité des modifications législatives survenues après la loi du 11 juillet 2001 en matière de coopération locale (157). De même, est prévue l’abrogation de l’article L. 5831-4 du CGCT, rendant applicable à la collectivité départementale des dispositions ayant trait à la coopération interdépartementale et interrégionale (158) (159).

Le 1° de ce paragraphe propose aussi l’abrogation, au sein des dispositions générales et des dispositions ayant trait aux départements du CGCT, de l’ensemble des articles prévoyant des dispositions spécifiques pour Mayotte. Il s’agit ici des dispositions du livre VII de la première partie du CGCT, comprenant les dispositions générales applicables à Mayotte (en matière économique, financière et comptable, de services publics locaux, de libre administration, ou s’agissant des garanties accordées aux élus locaux), mais aussi du livre V de la troisième partie du CGCT, regroupant les dispositions spécifiquement applicables à la collectivité départementale de Mayotte (s’agissant de son territoire, de ses organes, des actes pris par ses autorités, de son administration et ses services, ou encore de ses finances). En effet, l’article 3 du projet de loi organique prévoit que ces règles – qu’il modifie à la marge – trouveront désormais leur place au sein du livre Ier d’une nouvelle sixième partie du CGCT ;

—  au , le livre III du code électoral, regroupant les règles législatives particulières applicables à Mayotte et SPM en matière électorale. En effet, l’article 7 du projet de loi organique propose la création, au sein du code électoral, d’un livre VI regroupant les dispositions de droit électoral propres à Mayotte et à SPM (qui sont actualisées), mais aussi aux deux nouvelles COM créées par le projet de loi organique : Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

—  au , l’article 6 du code des douanes applicable à Mayotte. En effet, l’article 3 du projet de loi organique prévoit qu’en vertu d’un nouvel article L.O. 6113-1 du CGCT, la collectivité départementale sera compétente en matière d’« impôts, droits et taxes » ;

—  au , le décret n° 46-2380 du 25 octobre 1946 portant création d’un conseil général à SPM. En effet, les règles de nature législative concernant le fonctionnement du conseil général et, plus généralement, la COM de SPM, doivent trouver leur place au sein d’un livre IV de la nouvelle sixième partie du CGCT, créée par l’article 6 du projet de loi organique ;

—  au , et , trois textes remontant aux années 1950 et traitant de l’inéligibilité temporaire de certains fonctionnaires outre-mer, du régime douanier des « territoires d’outre-mer » (TOM, catégorie à laquelle s’est partiellement substituée celle de COM depuis 2003) et des attributions du conseil général de SPM (160). En effet, non seulement les dispositions de ces textes sont devenues à l’évidence obsolètes – à titre d’exemple, ils font référence aux TOM, mais aussi à l’Assemblée de l’Union française, au Conseil de la République, à l’Afrique équatoriale française et aux « Etablissements français dans l’Inde », ou encore aux « gouverneurs généraux » et aux « Grands conseils » –, mais en outre les matières dont elles relèvent dont l’objet de nouvelles dispositions proposées par la loi organique (voir articles 6 et 7 notamment) ;

Au , les dispositions de l’actuel statut de la collectivité territoriale de SPM (161) qui sont modifiées par l’article 6 du projet de loi organique, c’est-à-dire ses articles 21, 22, 38, 40, 43, 46 et 49 à 51. Le Sénat a écarté, par un amendement de coordination du rapporteur de sa commission des lois, M. Christian Cointat, l’abrogation des articles 41 et 47 de ce statut, prévue par le texte initial du projet de loi organique. Cette abrogation était sans objet, les dispositions correspondantes ayant été intégrées à deux lois datant de 1984 (162) s’agissant de l’article 41 et à deux lois datant de 1973 et 1974 (163) s’agissant de l’article 47. Le même constat aurait dû conduire à revenir sur l’abrogation inutile des articles 46, 49 et 50 de la loi du 11 juin 1985, ce que votre rapporteur vous proposera par amendement.

—  au 10°, diverses dispositions de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 (164) fixant des règles propres à l’archipel de SPM en matière budgétaire et comptable (articles 39 à 43), mais aussi de domanialité publique (article 49), d’ouverture de casinos (article 54) et d’immatriculation de navires (article 55) ;

—  au 11°, le paragraphe II de l’article 53 de la loi n° 98-1266 de finances pour 1999, la possibilité de créer au profit de la collectivité de SPM une redevance spécifique sur les hydrocarbures étant reconnue par le nouvel article L.O. 6414-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) créé par l’article 6 du projet de loi organique ;

—  au 12°, le paragraphe I de l’article 20 de la loi n° 98-1267 de finances rectificative pour 1998, qui permet au conseil général de Mayotte d’aménager l’assiette et de modifier le taux de recouvrement des impôts et contributions, cette compétence lui étant reconnue par le nouvel article L.O. 6161-15 du CGCT créé par l’article 3 du projet de loi organique ;

—  au 13°, l’ensemble des dispositions de l’actuel statut de la collectivité départementale de Mayotte (165) qui sont modifiées par le projet de loi organique (voir article 3), c’est-à-dire ses articles 1er à 32 (à l’exception des articles 3, 5, 10, 13 et 22), ainsi que son article 68 –ce dernier prévoyant l’application du droit commun à Mayotte en matière fiscale et douanière au 1er janvier 2007, alors que le futur article L.O. 6113-1 du CGCT attribuera cette compétence à la collectivité départementale de Mayotte.

Votre rapporteur observe par ailleurs, sur un plan purement formel, que l’absence de 6° à ce paragraphe devrait logiquement conduire à sa renumérotation.

Le paragraphe II a pour objet d’abroger :

—  au 1er janvier 2008, les articles 21 et 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, déterminant le régime d’application des lois dans cette COM. Alors que l’article 21 de ce texte précise actuellement les domaines de compétence propres de la collectivité (166), son article 22 dispose qu’ « en dehors de (ces) matières (…), la loi est applicable de plein droit à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon », ce qui signifie qu’à l’heure actuelle l’assimilation législative prédomine dans cette collectivité.

—  à cette même date, la disposition qui, dans l’actuel statut de Mayotte, précise, là encore, le régime d’application des lois dans cette COM. L’article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte dresse ainsi la liste des matières législatives dans lesquelles les lois et règlements sont « applicables de plein droit à Mayotte » (167), tout en précisant que « les autres lois, ordonnances et décrets ne sont applicables que sur mention expresse », conformément au principe de spécialité législative dont relèvent les COM.

Ces dispositions doivent effectivement être supprimées, le projet de loi organique précisant le nouveau régime d’application des lois et règlements à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, respectivement à l’article 3 (articles L.O. 6113-1 à L.O. 6113-4) et à l’article 6 (articles L.O. 6413-1 à L.O. 6413-4), avec une entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2008.

Enfin, le paragraphe III de cet article procède à une double coordination :

—  il s’agit, en premier lieu, d’abroger, à compter de la réunion des nouveaux conseils généraux de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, l’article L. 2564-2 du CGCT, relatif aux conditions dans lesquelles le DOM et la ROM de Guadeloupe peuvent transférer une partie de leurs compétence aux conseils municipaux de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à la demande de ces derniers. En effet, à cette date, cette disposition deviendrait sans objet, lesdites communes ayant été transformées en COM à part entière, distinctes de la Guadeloupe.

—  en second lieu, il vise à abroger, à la même date, l’article 36 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer, instituant un conseil culturel de l’île de Saint-Martin (168). En effet, en vertu de l’article 5 du projet de loi, la nouvelle COM de Saint-Martin sera dotée d’un conseil économique, social et culturel, dont les missions, la composition et le fonctionnement seront régis par les articles L.O. 6323-1 à L.O. 6323-3 du CGCT.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 289), puis rejeté un amendement de coordination de M. Mansour Kamardine.

Elle a ensuite adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 290) et l’article 14 ainsi modifié.

Chapitre II

Dispositions transitoires

Article 15
Constitution des nouvelles collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Les paragraphes I, II et III du présent article apportent un certain nombre de précisions concernant les dispositions électorales relatives aux nouvelles collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Les paragraphes IV et V prévoient les conséquences du nouveau statut de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sur les représentations économiques et sociales.

Les paragraphes VI, VII, VIII, IX et X permettent pour leur part d’organiser la succession entre les actuelles communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et les nouvelles collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Le paragraphe I du présent article prévoit que les élections aux conseils territoriaux de ces deux collectivités auront lieu dans les six mois suivant la promulgation de la loi organique. Il importe d’organiser ces élections dans un délai relativement bref, afin que les nouvelles collectivités puissent être rapidement constituées. L’existence effective des nouvelles collectivités débutera en effet lorsque leurs assemblées délibérantes se réuniront pour la première fois. Votre rapporteur ne peut donc qu’approuver le délai de six mois prévu par le présent article et souhaiter que les élections prennent place le plus rapidement possible au cours de ce délai.

Ce paragraphe a été complété par le Sénat afin de préciser que les agents des actuelles communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin seront inéligibles aux premières élections au conseil territorial. Dans la mesure où les futures collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin prendront la succession des actuelles communes dans l’ensemble de leurs droits et obligations et seront les nouveaux employeurs des actuels agents municipaux, il est logique que l’inéligibilité des agents salariés de la collectivité, prévue par le III de l’article L.O. 488 pour Saint-Barthélemy et par le III de l’article L.O. 508 pour Saint-Martin, soit également appliquée aux agents de la commune qui ont vocation à devenir agents de la collectivité.

Le a du 1° de l’article 9 du présent projet de loi organique prévoit d’inclure les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans la liste des présentateurs aux élections présidentielles. Il convient toutefois d’éviter que les conseillers territoriaux puissent être des présentateurs à la même élection présidentielle que les actuels maires et conseillers généraux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, dont le mandat ne prendra fin qu’à la première réunion du nouveau conseil territorial (en vertu du VII du présent article). C’est pourquoi le paragraphe II, introduit par le Sénat, prévoit que le a du 1° de l’article 9 ne sera applicable qu’à compter de l’élection qui suivra celle organisée en avril et mai 2007. Ainsi, les actuels maires et conseillers généraux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin seront des présentateurs pour l’élection présidentielle de 2007, décomptés comme présentateurs du département de la Guadeloupe, tandis que les futurs conseillers territoriaux seront des présentateurs pour les élections présidentielles ultérieurs, décomptés comme présentateurs de deux collectivités d’outre-mer.

Le Sénat a également introduit un paragraphe III relatif à la date de l’élection des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Dans la mesure où le corps électoral qui élira ces sénateurs comprendra les conseillers territoriaux de la collectivité, il convient que l’élection sénatoriale se déroule après celle des conseils territoriaux. La rédaction qui est proposée prévoit une élection dans les trois mois suivant celle des conseils territoriaux. Les sénateurs seront donc élus au plus tard neuf mois après la promulgation du présent projet de loi, ce qui est un délai satisfaisant.

Le paragraphe III prévoit également que ces sénateurs seront renouvelés en septembre 2011, par dérogation à l’article L.O. 275 du code électoral qui fixe à six ans la durée du mandat des sénateurs.

Cet aménagement transitoire de la durée du mandat du sénateur de Saint-Barthélemy et du sénateur de Saint-Martin se justifie par la nécessité de les intégrer dans l’une des deux séries, nos 1 et 2, prévues à l’article L.O. 276 dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003. Si ces sénateurs, élus en 2007, avaient été rattachés à la série n° 2, qui doit être renouvelée en septembre 2014, leur mandat aurait excédé la durée fixée par l’article L.O. 275. Le Sénat, avec sagesse, a préféré que la dérogation à la durée du mandat se traduise par une diminution plutôt que par une hausse de cette durée.

Par ailleurs, dans la mesure où il est dérogé à la durée du mandat sénatorial (les sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin élus en 2007 le seront en effet pour quatre ans), cette disposition devait figurer en loi organique.

À compter de leur renouvellement, ces sénateurs seront élus pour six ans et renouvelés en même temps que les sénateurs de la série n° 1, comme le prévoit l’article 2 du projet de loi ordinaire.

Le paragraphe IV prévoit la désignation de deux membres du Conseil économique et social représentant respectivement Saint-Martin et Saint-Barthélemy dans les trois mois suivant la promulgation de la loi organique. Ce délai précédant la désignation est nécessaire car cette désignation doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles locales les plus représentatives. Ces membres s’ajouteront aux membres représentant actuellement les collectivités et régions d’outre-mer au Conseil économique et social (169).

À l’instar du mandat des sénateurs qui seront élus en 2007, le mandat des membres du Conseil économique et social ainsi désignés en 2007 sera d’une durée plus courte que la durée normale, afin de permettre un renouvellement en même temps que le prochain renouvellement intégral du Conseil économique et social, qui doit intervenir en septembre 2009.

Le paragraphe V fixe un délai de deux mois à la suite de l’élection du conseil territorial de chaque collectivité pour la constitution du conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy et du conseil économique, social et culturel de Saint-Martin.

Afin d’assurer la succession entre les actuelles communes et les futures collectivités de Saint-Barthélemy, le présent article prévoit :

––  que les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy exercent, dès la réunion de plein droit qui suit l’élection de leur conseil territorial, les compétences qui leur sont conférées par le présent projet de loi organique. La réunion de plein droit évoquée est celle prévue à l’article L.O. 6221-10 pour Saint-Barthélemy et à l’article L.O. 6321-10 pour Saint-Martin. Cette réunion a lieu le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin. Par conséquent, les nouvelles compétences pourront être exercées par ces collectivités avant la fin de l’année 2007, dans la mesure où l’élection des conseils territoriaux interviendra dans les six mois suivant la promulgation de la loi (paragraphe VI) ;

––  que le mandat des conseillers municipaux, de même que celui des conseillers généraux (170), prend fin dès cette réunion de plein droit des nouveaux conseils territoriaux (paragraphe VII) ;

––  que les dispositions législatives et réglementaires non contraires au présent projet de loi organique demeurent en vigueur (171) (paragraphe VIII).

Le Sénat a souhaité ajouter deux paragraphes (paragraphes IX et X), afin de préciser respectivement pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin :

––  que la collectivité qui naîtra juridiquement lors de la première réunion de plein droit suivant l’élection du conseil territorial succède à la commune qui lui préexistait dans l’ensemble de ses droits et obligations ;

––  que la collectivité qui naîtra juridiquement lors de la première réunion de plein droit suivant l’élection du conseil territorial succède à l’État, au département et à la région dans l’ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l’objet d’un transfert à la collectivité en application des dispositions du présent projet de loi organique.

La succession en matière de biens est pour sa part déjà prévue, à l’article L.O. 6271-1 du code général des collectivités territoriales pour Saint-Barthélemy (codifié à l’article 4 du présent projet de loi organique) et à l’article L.O. 6371-1 du même code pour Saint-Martin (codifié à l’article 5 du présent projet de loi organique).

La Commission a été saisie d’un amendement présenté par le rapporteur précisant que l’élection des députés de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se tiendra lors du renouvellement général de juin 2007.

Le président Philippe Houillon a rappelé que quatre amendements portant création d’un siège de député dans ces deux collectivités avaient été précédemment réservés pour faire l’objet d’un examen conjoint avec cet amendement. Il a également rappelé que le Conseil constitutionnel, dans ses observations de juillet 2005, avait eu l’occasion de relever que, si le remodelage nécessaire des circonscriptions ne pouvait avoir lieu avant 2007, il devrait intervenir, en tout état de cause, après les élections de juin prochain. Dans ce contexte, il a suggéré que l’amendement prévoyant l’élection des députés de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy lors du prochain renouvellement de l’Assemblée nationale puisse être sous-amendé pour reporter cette élection après le vote d’une loi procédant au redécoupage général des circonscriptions.

M. Victorin Lurel a fait remarquer que l’élection des deux nouveaux sénateurs avait été prévue dans les trois mois qui suivront l’élection du conseil territorial qui, elle-même, devra intervenir dans les six mois de la promulgation de la loi organique. Il a ajouté qu’un tel système pourrait être utilement transposé à l’élection des nouveaux députés.

M. Philippe Edmond-Mariette a fait observer quant à lui que les observations du Conseil constitutionnel n’avaient pas eu les effets attendus sous la présente législature et a émis des doutes sur l’obligation qui pèserait sur le Gouvernement lors de la prochaine législature.

Le Président Philippe Houillon a alors suggéré que les cinq amendements en discussion soient retirés en attendant une nouvelle rédaction qui pourrait être examinée à l’occasion de la réunion que la Commission tiendra en application de l’article 88 du Règlement.

Le rapporteur, approuvant la suggestion du Président Philippe Houillon, a retiré les cinq amendements.

La Commission a, ensuite, adopté un amendement de précision présenté par le rapporteur (amendement n°291) et l’article 15 ainsi modifié.

Article 16

Modalités d’entrée en vigueur

Cet article a pour objet de préciser les modalités d’entrée en vigueur des dispositions de la loi organique ayant trait, d’une part, à l’exercice par les COM de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon de leurs compétences consultatives et, d’autre part, au nouveau régime législatif applicable à Mayotte.

Le paragraphe I de cet article prévoit que les dispositions organiques, définissant les conditions selon lesquelles les COM de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon doivent être consultées par le Gouvernement sur les projets législatifs et règlementaires, sont applicables à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de cette loi. Il convient de rappeler qu’en vertu des articles 3 et 6 du projet de loi organique, les articles L.O. 6113-3 et L.O. 6413-3 prévoiront la consultation de l’assemblée délibérante de l’une ou l’autre de ces COM sur les projets d’actes législatifs (172) ou réglementaires (173) qui concernent des « dispositions particulières » à leur territoire, mais aussi sur tout projet d’ordonnance les intéressant s’il est pris en application de l’article 74-1 de la Constitution (174).

Ce paragraphe précise toutefois que, s’agissant des projets et propositions de loi, seuls les textes transmis au Parlement à compter de la promulgation de la loi organique seront soumis à ces nouvelles règles de consultation. Il serait en effet malaisé, sur le plan pratique et administratif, d’appliquer ces dispositions rétroactivement à un éventuel « stock » de textes législatifs déjà déposés.

Le paragraphe II de cet article prévoyait initialement une simple coordination, tenant compte, s’agissant du régime législatif applicable à Mayotte, du changement de référence résultant de la codification du statut de cette COM. La référence à l’article L.O. 6113-1 (et non, comme il était indiqué par erreur dans le projet initial, l’article L.O. 6113-6, inexistant), définissant le nouveau régime législatif applicable à Mayotte, sera ainsi substituée, dans l’ensemble de la législation et de la réglementation en vigueur, à la référence à l’actuel statut de Mayotte (175).

Le Sénat a adopté, à ce paragraphe, un amendement du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, visant d’une part à rectifier l’erreur de référence susmentionnée et, d’autre part, à préciser la date d’entrée en vigueur de cette coordination. En prévoyant une application de cette coordination à partir du 1er janvier 2008, il a logiquement opté pour un alignement avec la date d’entrée en vigueur prévue à l’article L.O. 6113-1.

La Commission a adopté l’article 16 sans modification.

Article 17
Entrée en vigueur des dispositions relatives aux collectivités d’outre-mer de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Le présent article est relatif à l’entrée en vigueur différée de certaines dispositions du présent projet de loi organique concernant Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il a toutefois été complété par le Sénat, afin de préciser dans quelles conditions se mettront en place les institutions prévues par le présent projet de loi organique pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. L’objectif recherché par le présent article est d’assurer une transition douce entre les règles et mandats actuels et les règles et mandats futurs.

L’application des nouvelles règles d’inéligibilité et d’incompatibilité concernant les mandats de conseillers généraux à Mayotte et de conseillers territoriaux à Saint-Pierre-et-Miquelon aux mandats en cours pourrait provoquer certaines difficultés, dans la mesure où des personnes qui satisfaisaient jusqu’à présent les conditions d’éligibilité pourraient ne plus les remplir. Aussi, le paragraphe IV prévoit une entrée en vigueur différée, lors du prochain renouvellement des assemblées délibérantes de ces collectivités, des dispositions du code électoral relatives aux inéligibilités et aux incompatibilités.

Ce paragraphe précise également que les conseillers généraux de Mayotte ne peuvent être nommés dans un emploi salarié de la collectivité ou de ses établissements publics ou agences jusqu’au prochain renouvellement du conseil général.

Le paragraphe V prévoit une entrée en vigueur différée à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du 3° de l’article 12 du présent projet de loi organique, qui interdisent à un magistrat ou ancien magistrat d’occuper un emploi au service d’une collectivité d’outre-mer dans les deux ans suivant l’exercice de fonctions juridictionnelles sur le territoire de la collectivité.

Le Sénat a introduit un paragraphe I, garantissant la continuité du mandat des sénateurs de Mayotte et du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon élus en 2004, leur renouvellement ne devant intervenir qu’en septembre 2001, en même temps que celui des autres sénateurs de la série 1. Ce paragraphe confirme ainsi les dispositions de l’article 2 du projet de loi ordinaire relatives aux sénateurs de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

De la même manière, la continuité du mandat des représentants des activités économiques et sociales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon au Conseil économique et social est garantie jusqu’au prochain renouvellement intégral du Conseil économique et social, en septembre 2009 (paragraphe II).

Le Sénat a également souhaité préciser la transition entre l’actuel conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon et le futur conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le paragraphe III prévoit que le conseil général de la collectivité dans sa composition actuelle, telle qu’elle résulte des élections de mars 2006, devient le conseil territorial. Il est également prévu que le mandat des actuels conseillers généraux, qui ont été élus en mars 2006, ne viendra à échéance qu’en mars 2012. Il s’agit donc d’une dérogation provisoire à la nouvelle durée du mandat des membres de l’assemblée délibérante de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a été fixée à cinq ans par l’article 7 du présent projet de loi organique (176). Le paragraphe III précise en outre que le conseil économique et social actuellement en fonction devient le conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le Sénat a aussi prévu le maintien en vigueur des dispositions réglementaires relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement des conseils économiques et sociaux de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de Mayotte jusqu’au remplacement de ces conseils (paragraphe VI).

Le Sénat a enfin souhaité affirmer la continuité des droits, des biens et des obligations entre les actuelles collectivité départementale de Mayotte et collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et celles dont le présent projet de loi définit le statut (paragraphes VII et VIII) (177).

La Commission a adopté l’article 17 sans modification.

Après l’article 17

La Commission a rejeté un amendement de M. Mansour Kamardine ramenant à 20 % à 12 %, pour 2006 le taux de la quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la collectivité départementale de Mayotte au titre du fonds intercommunal de péréquation.

La Commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi organique ainsi modifié.

*

* *

La Commission a ensuite examiné les articles du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d’urgence, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (n° 3405).

PROJET DE LOI

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 1er

(livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales)


Dispositions ordinaires complétant les statuts de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article a pour objet d’inscrire dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) l’ensemble des dispositions de loi ordinaire relatives aux statuts des collectivités d’outre-mer (COM) de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il convient de rappeler que ces dispositions complètent celles résultant des articles 3 à 6 du projet de loi organique pour chacun de ces statuts, conformément à l’organisation prévue par l’article 2 du projet de loi organique pour la nouvelle sixième partie du CGCT.

Le paragraphe I de cet article propose d’effectuer une série de coordinations au sein du livre VII de la première partie du CGCT, qui regroupe actuellement les dispositions financières et comptables applicables à Mayotte. Il convient, en effet, de tenir compte des nouvelles dispositions créées, par l’article 3 du projet de loi organique et le paragraphe II ci-après, au sein du titre VII du livre Ier de la nouvelle sixième partie du CGCT, ledit titre étant consacré aux finances (budgets et comptes) de cette collectivité.

Le Sénat a adopté, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, un amendement de coordination visant à supprimer une référence inutile à l’article L. 1781-1 du CGCT.

Il vous sera proposé par amendement une réécriture du 2° de ce paragraphe, car sa rédaction le rend actuellement inopérant.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à corriger des erreurs matérielles (amendement n° 3).

Les paragraphes II à V de cet article regroupent les dispositions de loi ordinaire relatives respectivement aux statuts de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon (voir infra).

(art. L. 6112-2 à L. 6174-3 [nouveaux] du CGCT)

Dispositions ordinaires du CGCT complétant le statut de Mayotte

Le paragraphe II de cet article regroupe les nouveaux articles L. 6112-2 à L. 6174-3 du CGCT, qui complètent les dispositions organiques définissant le nouveau statut de Mayotte.

Le nouvel article L. 6112-2 du CGCT (que le Sénat n’a pas modifié) précise le rôle et les attributions du représentant de l’État à Mayotte, ainsi que ses pouvoirs en matière d’ordre public, en reprenant à droit constant, pour ses paragraphes I et II les dispositions des articles 4 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, ainsi que, pour le paragraphe III, celles de l’article 120 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

Ces règles, semblables à celles prévues dans le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon (voir le commentaire plus détaillé du nouvel article L. 6412-2 du CGCT), sont conformes aux missions traditionnelles du préfet, s’agissant notamment de la préservation des différentes composantes de l’ordre public (salubrité, sécurité et tranquillité publiques).

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 4), puis un amendement de coordination du même auteur (amendement n° 5).

Elle a ensuite adopté deux amendements de précision du rapporteur (amendements n° 6 et 7).

Le nouvel article L. 6113-5 du CGCT visait, dans sa rédaction initiale, à rendre applicable à Mayotte les dispositions de droit commun de ce même code dans les matières suivantes :

—  l’ensemble des dispositions générales du code (contenues dans sa première partie), à l’exception des dispositions relatives à la libre administration des collectivités territoriales, (régie par les dispositions propres à Mayotte prévues par l’article 3 du projet de loi organique), ainsi que des dispositions relatives aux services d’incendie et de secours, Mayotte disposant dans ce domaine d’une organisation spécifique (précisée aux nouveaux articles L. 6161-22 à L. 6161-35 du code) ;

—  les dispositions relatives aux interventions et aides des départements, ainsi qu’à la gestion de leurs services publics (regroupées dans les titres III et IV du livre II de la troisième partie de ce code) ;

—  les dispositions définissant les attributions des régions en matière de planification et d’intervention économique (figurant au titre V du livre II de la quatrième partie de ce code).

Le Sénat a adopté un amendement de coordination du rapporteur Christian Cointat visant supprimer dans cet article de loi ordinaire la mention de l’application à Mayotte des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du CGCT, relatives aux règles de compensation des transferts de compétences. En effet, il a estimé, à juste titre, que l’extension de ces dispositions à Mayotte relevait davantage de la loi organique ; aussi a-t-il amender la rédaction prévue pour le nouvel article L.O. 6113-4 du CGCT.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 8).

Le nouvel article L. 6121-2-1, inséré dans le CGCT par un amendement du rapporteur Christian Cointat, renvoie à un décret en Conseil d’État, sur lequel l’avis du conseil général doit avoir préalablement été demandé, les changements affectant la carte communale (création et suppression de communes, ou modifications de leurs limites territoriales).

On remarquera que cette procédure est semblable à celle prévue dans le projet de loi organique pour l’article L.O. 6121-2 du CGCT s’agissant des changements pouvant affecter la géographie cantonale de Mayotte.

Le nouvel article L. 6131-13 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifié, rend applicables à Mayotte les règles du droit commun départemental (article L. 31-21-13 du même code) régissant le contenu, l’élaboration et la validation du procès-verbal des séances des conseils généraux.

Le nouvel article L. 6131-18 du CGCT, non modifié par le Sénat, détermine le régime de communication et de publication des délibérations du conseil général de Mayotte et des procès-verbaux de ses séances publiques. La rédaction proposée est en retrait par rapport au droit existant à Mayotte en limitant le droit de communication aux seuls électeurs ou contribuables de Mayotte, puisque l’article L. 3561-5 du CGCT ouvre ce droit à toute personne, conformément au droit commun départementale.

Votre rapporteur considère qu’il est préférable de parvenir à une complète transparence sur les activités du conseil général de Mayotte. Il vous proposera donc un alignement sur la rédaction plus démocratique de l’article L. 3121-17 du CGCT.

Le Sénat a supprimé la rédaction prévue par le projet de loi pour un nouvel article L. 6133-5 du CGCT, qui reprenait la disposition du droit commun départemental (article L. 3123-1 du même code) en vertu de laquelle l’employeur d’un salarié membre du conseil général doit lui accorder un temps suffisant pour participer aux activités de celui-ci.

Il a, en effet, jugé préférable de se conformer au plan selon lequel l’article 2 du projet de loi organique a prévu de structurer la sixième partie du CGCT qu’il crée, ce qui implique la reprise du contenu de cette disposition dans un nouvel article L. 6134-1 de ce code (voir cet article).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à étendre le droit de communication des décisions et documents du conseil général de Mayotte, de son président et de sa commission permanente, ainsi que des établissements publics administratifs de la collectivité départementale (amendement n° 9).

Les nouveaux articles L. 6133-6 et L. 6133-7 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifiés, reprennent à droit constant le contenu des articles L. 3533-5 et L. 3533-7 du même code, relatifs aux indemnités de présence et de déplacement, ainsi qu’au remboursement d’éventuels frais supplémentaires, dont peuvent bénéficier les membres des assemblées consultatives placées auprès du conseil général de Mayotte (conseil économique et social et conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement).

Votre rapporteur vous proposera de clarifier la rédaction de l’article L. 6133-6 et de préciser dans la loi organique que le conseil général peut fixer, par délibération, les modalités selon lesquelles peuvent être obtenues les indemnités et remboursements précités.

Après avoir adopté deux amendements de précision du rapporteur (amendements n° 10 et 11), la Commission a adopté un amendement de coordination du même auteur (amendement n° 12).

Le nouvel article L. 6133-8 du CGCT, non modifié par le Sénat, reprend, sous une rédaction améliorée mais à droit strictement constant, le contenu de l’article L. 3533-8 du même code, précisant le régime de la protection accordée par la collectivité départementale de Mayotte aux membres de ces conseils consultatifs lorsqu’ils sont victimes d’un accident dans le cadre de leurs fonctions.

Le nouvel article L. 6134-1, inséré dans le CGCT au Sénat par un amendement du rapporteur Christian Cointat, reprend et complète le contenu du nouvel article L. 6133-5 que le projet initial prévoyait d’insérer dans ce code et que le Sénat a jugé préférable de déplacer (voir précédemment).

Alors que l’article L. 6133-5 du CGCT rendait uniquement applicable à Mayotte les règles de droit commun relatives au temps laissé par un employeur à son salarié pour participer aux activités du conseil général auquel il appartient (article L. 3123-1 du même code), cet article étend à Mayotte, plus largement, l’ensemble des dispositions de la sous-section régissant les garanties accordées aux membres du conseil général dans l’exercice de leur mandat (articles L. 3123-1 à L. 3123-4 du CGCT, qui en constituent la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie).

Votre rapporteur approuve cette extension du droit commun à Mayotte, qui permettra notamment aux membres du conseil général de Mayotte de bénéficier du système d’autorisations d’absence et de crédit d’heures des conseillers généraux métropolitains.

Le nouvel article L. 6134-8 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifié, étend à Mayotte le droit commun départemental (article L. 3123-19 du même code) relatif aux indemnités de déplacement, ainsi qu’au remboursement des frais de séjour et d’éventuels frais spécifiques liés à un handicap, au recours à certains services aux personnes ou à l’exercice de mandats spéciaux, dont peuvent bénéficier les membres d’un conseil général.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une disposition inutile (amendement n° 13).

Les nouveaux articles L. 6134-9 et L. 6134-10 du CGCT, non modifiés par le Sénat, étendent également à Mayotte, avec les adaptations strictement nécessaires (178), le droit commun départemental (articles L. 3123-19-1 et L. 3123-19-2 du même code) relatif :

—  à l’aide financière dont peuvent bénéficier le président et les vice-présidents du conseil général s’ils ont du cesser leur activité professionnelle antérieure et ont recours à certains services aux personnes ;

—  ainsi qu’à la possibilité pour le conseil général de délibérer pour affecter à son président un logement de fonction ou, à défaut, lui attribuer une indemnité de séjour.

Les nouveaux articles L.O. 6134-11 et L.O. 6134-12 du CGCT, non modifiés par le Sénat, visent à étendre aux membres du conseil général de Mayotte les garanties de sécurité sociale et de retraite, dont jouissent les conseillers généraux de métropole (en vertu respectivement des articles L. 3123-20 à L. 3123-20-2, ainsi que des articles L. 3123-21 à L. 3123-25 du même code).

On observera que des raisons purement techniques ont ici conduit les rédacteurs du projet de loi à s’écarter de leur méthode habituelle de codification, en renvoyant directement aux articles de droit commun plutôt que d’en réécrire l’ensemble des dispositions.

La Commission a adopté un amendement de simplification et d’harmonisation rédactionnelle (amendement n° 14).

Le nouvel article L.O. 6134-13, inséré dans le CGCT au Sénat par un amendement du rapporteur Christian Cointat, vise à étendre à Mayotte le droit commun départemental (article L. 3123-26 du même code) assurant aux conseillers généraux la protection du département lorsqu’ils subissent un accident dans l’exercice de leur fonction, sous réserve d’améliorations rédactionnelles qui n’entendent en rien en modifier le fond.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur procédant à une harmonisation rédactionnelle (amendement n° 15).

Les nouveaux articles L.O. 6134-14, L.O. 6134-15 et L.O. 6134-18 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifiés, étendent à Mayotte le droit commun départemental (fixé respectivement aux articles L. 3123-27, au premier alinéa de l’article L. 3123-28 et au dernier alinéa de l’article L. 3123-29 du même code) relatif :

—  au versement par le département des prestations sociales afférente à un accident subi, dans l’exercice de ses fonctions, par un membre du conseil général ;

—  à la limitation de la responsabilité délictuelle du président et des membres du conseil général le suppléant ou ayant reçu de celui-ci une délégation, pour les faits non intentionnels commis dans l’exercice des fonctions ;

—  à l’action directe en justice du département et à sa subrogation aux droits de ces mêmes membres lorsqu’ils ont subi des violences, menaces ou outrages, pour l’obtention de réparations.

La Commission a adopté deux amendements de précision du rapporteur (amendements n° 16 et 17).

Le nouvel article L.O. 6134-19 du CGCT, non modifié par le Sénat, étend à Mayotte les modalités d’obtention de l’honorariat prévues par le droit commun départemental (article L. 3123-30 du même code) pour les anciens membres des conseils généraux.

Le nouvel article L.O. 6151-5 du CGCT, dont le Sénat a seulement précisé la rédaction, étend à Mayotte le droit commun des communes et intercommunalités (article L. 1411-9 du même code) relatif aux pièces que le président du conseil général doit joindre aux conventions de délégations de service public qu’il transmet au représentant de l’État.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel et de précision présenté par le rapporteur (amendement n° 18).

Le nouvel article L.O. 6154-1 du CGCT visait, dans sa rédaction initiale, à étendre à Mayotte le droit commun départemental (article L. 3141-1 du même code) précisant les conditions selon lesquelles le président du conseil général peut disposer des services déconcentrés de l’État.

Considérant que cette disposition était de nature organique puisqu’elle avait un impact important sur le fonctionnement de la COM de Mayotte, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur Christian Cointat supprimant cette rédaction pour la réinsérer dans un nouvel article L.O. 6154-1-1 du CGCT, où elle fait l’objet de compléments (la mise à disposition étant notamment encadrée par une convention conclue entre l’État et la COM).

Toutefois, il a laissé subsister cet article en lui donnant une nouvelle rédaction, qui complète la disposition organique précitée. Il a seulement prévu les modalités selon lesquelles l’autorité préfectorale est tenue informée des activités menées, au profit de la collectivité, par les chefs des services concernés.

Votre rapporteur approuve cette réorganisation de la structure du CGCT, plus respectueuse de la hiérarchie des normes, ainsi que les compléments utiles apportés à la rédaction initialement proposée.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur procédant à une coordination rédactionnelle (amendement n° 19).

Le nouvel article L.O. 6154-3 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifié, étend à Mayotte le droit commun départemental (article L. 3143-1 du même code) limitant la responsabilité du département lorsque le recours à des mesures de police a conduit l’État à se substituer à l’exécutif départemental.

Le nouvel article L.O. 6161-12 du CGCT, non modifié par le Sénat, reprend à droit constant le contenu de l’article L. 3551-21 du même code, créant à Mayotte un fonds de coopération régionale financé par l’État. Il est prévu que ce fonds, institué par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, subventionne des opérations dont la liste est arrêtée par un comité composé d’un nombre égal de représentants de l’État et de représentants de la collectivité départementale.

La Commission a adopté un amendement de précision présenté par le rapporteur (amendement n° 20).

Les nouveaux articles L. 6161-22 à L. 6161-35 du CGCT déterminent l’organisation et les missions du service d’incendie et de secours de Mayotte, en reprenant à droit constant le contenu des articles L. 3551-8 à L. 3551-11-1 du même code.

Il convient de rappeler que, si le dispositif de droit commun des services départementaux d’incendie et de secours n’existe pas véritablement à Mayotte, l’organisation de la sécurité civile s’y est néanmoins considérablement rapprochée de celle qui prévaut en métropole, notamment du fait de l’extension à Mayotte de la majeure partie des dispositions de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier de précision (amendement n° 21), le second de cohérence (amendement n° 22).

Puis, elle a adopté cinq amendements du même auteur, le premier de précision (amendement n° 23), les deux suivants rédactionnels (amendements n° 24 et 25), le quatrième de précision (amendement n° 26), le cinquième corrigeant une erreur de référence (amendement n° 27).

L’article L. 6171-7 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifié, reprend les dispositions de droit commun de l’article L. 3313-1 du même code, relatives à l’accès du public aux budgets et comptes du département.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 28).

L’article L. 6171-8 du CGCT, non modifié par le Sénat, reprend à droit constant le contenu de l’article L. 3561-4 du même code, dressant la liste des documents qui doivent être annexés au budget de la collectivité départementale de Mayotte.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à assurer une plus grande transparence sur les activités financières de la collectivité départementale de Mayotte, en modifiant les règles de calcul du seuil au-delà duquel cette collectivité est tenue de fournir, en annexe de ses propres documents budgétaires, le bilan d’un organisme qu’elle a subventionné (amendement n° 29).

De même, l’article L. 6171-27 du CGCT, non modifié par le Sénat, reprend à droit constant le contenu de l’article L. 3561-5 du même code, fixant les conditions de d’accès aux procès-verbaux du conseil général et aux arrêtés de son président, ainsi qu’aux budgets et comptes de la collectivité départementale de Mayotte.

Votre rapporteur vous proposera de supprimer cet article, par coordination avec la nouvelle rédaction qu’il vous a précédemment invités à donner à l’article L. 6131-18 du CGCT pour obtenir en cette matière un complet alignement avec le droit commun (article L. 3121-17 du même code).

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 30).

Dans le même esprit, les articles L. 6173-5 à L. 6173-8 du CGCT, non modifiés par le Sénat, reprennent à droit constant les dispositions régissant déjà à Mayotte l’octroi de diverses dotations budgétaires (articles L. 3563-6 et L. 3563-8 du même code) et les avances que le ministre de l’économie et des finances peut accorder à la collectivité départementale si celle-ci contracte un emprunt à moyen à long terme ou en cas d’insuffisance temporaire de trésorerie (articles L. 3563-9 et L. 3563-10 du même code).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur procédant à une harmonisation rédactionnelle (amendement n° 31).

Enfin, les articles L. 6174-1 à L. 6174-3 du CGCT, non modifiés par le Sénat, définissent le régime légal de comptabilité applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

L’article L. 6174-1 du CGCT reprend à droit constant le contenu de l’article L. 3564-1 du même code, confiant au président du conseil général de Mayotte la tenue de la comptabilité de l’engagement des dépenses dans des conditions fixées par voie réglementaire. Il convient de rappeler que la rédaction actuelle de l’article L. 3564-1 du CGCT est elle-même directement inspirée du droit commun départemental (article L. 3341-1 du même code).

L’article L. 6174-2 du CGCT étend à Mayotte le droit commun départemental (article L. 3342-1 du même code) chargeant le seul comptable du département de procéder au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses du département, dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général.

Enfin, votre rapporteur vous proposera un amendement supprimant l’article L. 6174-3 du CGCT, qui précise que le comptable de la collectivité départementale de Mayotte doit disposer d’un mandat du président du conseil général pour procéder à tout paiement, et que ces paiements doivent respecter la limite des crédits ouverts par le budget du département. En effet, cet article, partiellement redondant avec le précédent, n’est plus conforme au droit commun départemental, puisqu’il reprend le contenu d’un article L. 3342-2 du CGCT abrogé depuis le 1er janvier 2004 (179).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur procédant à une harmonisation rédactionnelle (amendement n° 32).

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Mansour Kamardine visant à assurer une coordination avec un amendement à l’article 3 du projet de loi organique relatif au fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation (FIP) de Mayotte.

(art. L. 6212-2 à L. 6265-2 [nouveaux] du CGCT)

Dispositions ordinaires du CGCT complétant le statut de Saint-Barthélemy

Le paragraphe III de l’article premier du présent projet de loi comprend des dispositions complémentaires relatives à Saint-Barthélemy et qui relèvent de la loi ordinaire.

1. Les compétences du représentant de l’État

L’article L. 6212-2 nouveau prévoit que le représentant de l’État dirige les services déconcentrés de l’État présents à Saint-Barthélemy. Un décret en Conseil d’État énumère les services qui font exception (180). Il représente l’État auprès du conseil territorial en s’exprimant en son nom. Il exerce enfin, plus généralement, toutes les compétences dévolues aux préfets et préfets de région de métropole.

L’article 6212-3 nouveau confie au représentant de l’État un rôle en matière de maintien de l’ordre public. Le représentant de l’État peut ainsi prendre toutes mesures pour maintenir la salubrité, la sûreté et la tranquillité publiques. En outre, à l’instar de ce que prévoit l’article 4 de la loi du 11 juillet 2001 précitée relative à Mayotte, si le maintien de l’ordre est menacé, le représentant de l’État peut se substituer au président du conseil territorial dans trois domaines : la répression des atteintes à la tranquillité publique, le maintien du bon ordre dans les lieux de grands rassemblements et pour la police des baignades et des activités nautiques.

Le deuxième paragraphe de cet article charge le représentant d’animer la prévention de la délinquance et la politique de sécurité intérieure en fixant les missions des services, en coordonnant leur action, en dirigeant et en contrôlant l’action de la police et de la gendarmerie en matière d’ordre public et de police administrative. Ces dispositions reprennent celles de l’article 120 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieures, qui concernent la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et Mayotte.

2. L’application de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales

L’article L. 6213-7 nouveau rend applicables à Saint-Barthélemy une série de dispositions du CGCT relatives :

––  à la compétence de certains organismes nationaux à l’égard des collectivités territoriales et de leurs groupements, tels le comité des finances locales, le conseil national de la formation des élus locaux et le conseil national des opérations funéraires (livre II de la première partie) ;

––  aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements (livre III de la première partie) ;

––  aux services publics locaux (livre IV de la première partie) ;

––  aux actions en matière de développement économique et aux sociétés d’économie mixte locales (livre V de la première partie) ;

––  à certains services communaux tels que la police municipale et les pouvoirs de police du maire, les régies, concessions et les services publics industriels et commerciaux, les cimetières et les opérations funéraires, les interventions en matière économique et en faveur du logement social (titres Ier, II et V du livre II de la deuxième partie) ;

––  aux compétences du conseil général et du président du conseil général, aux interventions et aides économiques et sociales du département et à la gestion des services publics départementaux (livre II de la troisième partie) ;

––  aux compétences des institutions régionales, à la planification et à l’intervention économique des régions et à la gestion des services publics régionaux (livre II de la quatrième partie) ;

––  aux attributions des régions d’outre-mer en matière de développement économique et d’aménagement du territoire, ainsi qu’en matière culturelle (sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie).

Les articles L. 6221-14 et L. 6221-18-1 nouveaux reprennent, en les adaptant, les articles L. 3121-13 et L. 3121-17 du CGCT relatifs à l’établissement du procès-verbal des séances du conseil général et à la possibilité pour tout électeur de prendre connaissance des délibérations et des procès-verbaux des séances publiques et de les publier par voie de presse. Le même droit d’accès n’est en revanche pas repris pour les arrêtés du président, ainsi que pour les budgets et des comptes du département, car ces derniers font l’objet de dispositions spécifiques (181).

3. Règles applicables aux membres du conseil économique, social et culturel

L’article L. 6223-4 nouveau permet aux membres de ce conseil de percevoir une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil. Ils ont également droit au remboursement des frais pouvant résulter de l’exercice de mandats spéciaux dont ils sont chargés par ce conseil. Ces dispositions sont similaires à celles applicables aux membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de Mayotte (182).

L’article L. 6223-5 nouveau fait bénéficier les membres du conseil économique, social et culturel de la même protection en cas d’accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions que celle prévue pour les membres des deux conseils consultatifs précités de Mayotte.

Enfin, l’article L. 6223-6 nouveau prévoit que les membres du conseil économique, social et culturel disposent des mêmes autorisations d’absence dans l’exercice de leur activité professionnelle que les membres du conseil territorial de Saint-Barthélemy. Celles-ci sont fixées pour les conseillers généraux par l’article L. 3123-1 du CGCT et concernent les réunions plénières et les réunions des commissions, ainsi que les réunions des organismes dans lesquels l’intéressé représente le conseil.

4. Règles applicables aux membres du conseil territorial

Les articles L. 6224-4 et L. 6224-5 nouveaux accordent aux conseillers territoriaux une protection en cas d’accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions : les frais sont pris en charge par la collectivité, qui verse directement le montant des prestations aux établissements et personnels de santé. Cela correspond aux dispositions prévues par l’article L. 3123-7 du même code pour les conseillers généraux.

L’article L. 6224-6 nouveau aligne également le régime de responsabilité des élus en matière de délits non intentionnels sur celui des présidents de conseil général et des conseillers généraux ayant reçu une délégation, fixé par l’article L. 3123-28.

L’article L. 6224-9 nouveau complète les dispositions de l’article L.O. 6224-8 nouveau relatif à la protection juridique des élus assurée par le conseil territorial. Il précise que la collectivité est subrogée aux droits des victimes pour obtenir réparation des préjudices causés par les violences, menaces ou outrages dont les conseillers généraux ont fait l’objet. Elle peut, à cette fin, se constituer partie civile devant les juridictions pénales. Ces dispositions reprennent le dernier alinéa de l’article L. 3123-29 applicable aux conseillers généraux.

L’article L. 6224-10 nouveau prévoit la possibilité pour le représentant de conférer l’honorariat aux conseillers territoriaux ayant exercé leurs fonctions électives pendant au moins quinze ans, sauf en cas de condamnation entraînant l’inéligibilité. Alors que le projet de loi initial prévoyait une durée de dix-huit ans, à l’instar de l’article L. 3123-30 relatif à l’honorariat des conseillers généraux, le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a fixé une durée de quinze ans. En effet, l’honorariat est généralement attribué au terme de trois mandats électifs, ce qui représente donc une durée de quinze ans à Saint-Barthélemy puisque le mandat est seulement de cinq ans.

5. Régime juridique des actes de la collectivité

L’article L. 6241-5 nouveau prévoit que les conventions de délégation du service public transmises au représentant de l’État doivent être accompagnées d’un ensemble de pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, à l’instar de l’obligation pesant sur les communes et leurs établissements publics en vertu de l’article L. 1411-9. Dans un objectif d’harmonisation avec le droit commun, la commission des Lois, a ajouté que la transmission de la convention au représentant de l’État doit être notifiée au titulaire de la délégation, comme le prévoient les deux derniers alinéas de L. 1411-9.

L’article L. 6244-3 nouveau étend à Saint-Barthélemy le principe de la suppression ou de l’atténuation de la responsabilité de la collectivité lorsque l’État s’est substituée à elle pour prendre des mesures de police, qui est prévu par l’article L. 3143-1 pour les départements. Cette disposition concerne les cas de substitutions effectuées dans des hypothèses qui ne sont pas prévues par la loi.

6. Finances de la collectivité

Les articles L. 6261-11 et L. 6261-12 nouveaux fixent les règles de publicité applicables aux budgets, comptes, procès-verbaux et délibérations de la collectivité, par analogie avec les articles L. 2313-1 et L. 2121-26 applicables aux communes. L’article L. 6261-11 prévoit l’impression des budgets et des comptes et leur mise à la disposition du public, accompagnés des annexes énumérées à l’article L. 2313-1. L’article L. 6261-12, qui était initialement un article du projet de loi organique, a été déplacé par le Sénat, qui a jugé que ces dispositions relèvent de la loi ordinaire. Il permet à toute personne de demander communication, de prendre copie et de publier les budgets, comptes, procès-verbaux et délibérations de la collectivité ou de ses établissements publics. Cette communication peut être obtenue du président du conseil territorial, mais aussi du représentant de l’État.

Les articles L. 6264-3 à L. 6264-7 nouveaux disposent que Saint-Barthélemy bénéficie de plusieurs dotations de l’État :

––  une dotation globale de fonctionnement (DGF), qui n’est pas calculée sur les mêmes bases que la DGF versée aux communes et aux départements métropolitains. Cette dotation est calculée en 2006 sur la base de l’ensemble des dotations perçues par la commune de Saint-Barthélemy et versées à la section de fonctionnement. Elle est revalorisée ensuite au même rythme que la DGF de droit commun ;

––  une dotation globale de construction et d’équipement scolaire, destinée à financer le collège (183). La fraction de la dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC) versée au conseil général de la Guadeloupe pour le collège de Saint-Barthélemy doit en effet être transférée à la collectivité. Le montant de la nouvelle dotation ne pourra pas être inférieur en 2006 à la moyenne triennale des crédits consacrés par le département de la Guadeloupe à la construction et à l’équipement de ce collège. Ensuite, il est indexé sur l’évolution des effectifs scolarisés dans le ou les collèges publics ;

––  les versements du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) (184), qui remboursent la TVA acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses d’investissement. Saint-Barthélemy bénéficie déjà de cette recette alors même que la TVA n’y est pas perçue ;

––  la dotation globale d’équipement des départements, recette d’investissement attribuée en fonction des dépenses d’aménagement foncier et du potentiel fiscal du département (185) ;

Les articles L. 6265-1 et L. 6265-2 nouveaux rendent applicables à Saint-Barthélemy les dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales énoncées aux articles L. 1617-1 et suivants du CGCT. L’article L. 6265-1 reprend ainsi le contenu de l’article L. 1617-1 et indique que le comptable de la collectivité est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget, après information de l’exécutif de la collectivité, et ne peut pas exercer simultanément des fonctions de comptable de l’État. L’article L. 6265-2 renvoie aux dispositions du CGCT précisant :

––  que le contrôle du comptable se limite à un contrôle de légalité et non en opportunité et que toute suspension du paiement doit être motivé (article L. 1617-2) ;

––  qu’en cas de suspension du paiement, le président du conseil peut adresser au comptable un ordre de réquisition (article L. 1617-3) ;

––  le régime des titres de recettes émis par la collectivité ou les établissements publics locaux (article L. 1617-5).

L’article L. 6265-2 rend également applicables à Saint-Barthélemy les dispositions applicables à la comptabilité des départements :

––  l’article L. 3341-1, qui prévoit que le président du conseil général tient la comptabilité de l’engagement des dépenses ;

––  l’article L. 3342-1, qui charge le comptable de recouvrer les recettes et le paiement des dépenses, dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général.

Après avoir adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 33), la Commission a adopté un amendement du même auteur visant à étendre le droit de communication des décisions et documents du conseil territorial de Saint-Barthélemy (amendement n° 34), ainsi que quatre amendements du même auteur procédant à des harmonisations ou des précisions rédactionnelles (amendements nos 35, 36, 37 et 38) et un amendement de conséquence (amendement n° 39).

(articles L. 6312-2 à L. 6365-2 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales)

Dispositions ordinaires du CGCT complétant le statut de Saint-Martin

Le paragraphe IV de l’article 1er du présent projet de loi complète le statut de Saint-Martin, qui fait l’objet du livre III de la sixième partie du CGCT, par diverses dispositions relevant de la loi ordinaire. Ces dispositions sont l’exact équivalent de celles proposées pour Saint-Barthélemy dans le paragraphe III du même article (186).

Ainsi, les articles L. 6312-2 et L. 6212-3 nouveaux définissent les pouvoirs du représentant de l’État qui ne concernent pas ses relations avec la collectivité de Saint-Martin, tels que la direction des services déconcentrés et le maintien de l’ordre public.

L’article L. 6313-6 nouveau rend applicables à Saint-Martin plusieurs dispositions du CGCT relatives notamment aux services publics locaux, à la police municipale, aux opérations funéraires et aux interventions en matière économique.

Les articles L. 6321-14 et L. 6321-18-1 nouveaux prévoient l’établissement d’un procès-verbal des séances du conseil territorial et un droit d’accès des citoyens aux délibérations de la collectivité et aux procès-verbaux de la collectivité.

Les articles L. 6323-4 à L. 6323-6 nouveaux complètent les règles applicables aux membres du conseil économique, social et culturel. Ceux-ci pourront ainsi percevoir une indemnité de présence et bénéficier du remboursement des frais. Les dommages subis en cas d’accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions sont pris en charge par la collectivité de Saint-Martin. Ils bénéficient enfin d’autorisations d’absence dans l’exercice de leur activité professionnelle.

Les articles L. 6325-4 à 6325-10 nouveaux fixent les garanties applicables aux membres du conseil territorial. Les dommages subis en cas d’accident sont également pris en charge par la collectivité. Celle-ci peut également agir en lieu et place des membres du conseil territorial pour demander la réparation des dommages subis en raison de violences, menaces ou outrages dont les conseillers territoriaux ont fait l’objet. Le régime de responsabilité des élus en matière de délits non intentionnels est le même que celui des conseillers généraux ayant reçu une délégation. Enfin, l’honorariat peut être conféré aux conseillers territoriaux au terme de quinze années de fonctions électives.

Le régime juridique des actes de la collectivité est complété par les articles L. 6341-5 à L. 6344-4 nouveaux, qui prévoient respectivement que la conclusion d’une convention de délégation du service public donne lieu à la transmission d’un ensemble de pièces au représentant de l’État et que la collectivité voit sa responsabilité atténuée ou écartée lorsque l’État s’est substitué à elle pour prendre des mesures de police.

Les articles L. 6361-11 et L. 6361-12 nouveaux fixent les règles de publicité applicables aux budgets, comptes, procès-verbaux et délibérations de la collectivité.

Les articles L. 6364-3 à L. 6364-7 nouveaux énumèrent les dotations de l’État perçues par la collectivité de Saint-Martin : une dotation globale de fonctionnement, une dotation globale de construction et d’équipement scolaire, les versements du FCTVA et la dotation globale d’équipement des départements. Comme Saint-Barthélemy, Saint-Martin bénéficie des remboursements du FCTVA alors même que la TVA n’est pas acquittée sur son territoire. Le montant de la dotation globale de construction et d’équipement scolaire correspond aux sommes consacrées aux trois collèges par le conseil général de la Guadeloupe et au lycée de Marigot par le conseil régional de la Guadeloupe. Son évolution est ensuite indexée sur la croissance des effectifs scolarisés.

Enfin, les articles L. 6365-1 et L. 6365-2 nouveaux définissent les modalités de désignation et les missions du comptable de la collectivité.

Après avoir adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 40), la Commission a adopté un amendement du même auteur visant à étendre le droit de communication des décisions et documents du conseil territorial de Saint-Martin (amendement n° 41), ainsi que quatre amendements du même auteur procédant à des harmonisations ou des précisions rédactionnelles (amendements nos 42, 43, 44 et 45) et un amendement de conséquence (amendement n° 46).

(art. L. 6412-2 à L. 6474-3 [nouveaux] du CGCT)

Dispositions ordinaires du CGCT complétant le
statut de Saint-Pierre-et-Miquelon

Les nouveaux articles L. 6412-2 à L. 6474-3 du CGCT, que le Sénat a logiquement regroupé sous la forme d’un paragraphe V (chacune des autres COM dont le projet de loi complète le statut bénéficiant d’un paragraphe distinct dans cet article), complètent les dispositions organiques définissant le nouveau statut de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le Sénat a adopté, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, une série d’amendements visant à faire référence au « conseil territorial » plutôt qu’au « conseil général » de Saint-Pierre-et-Miquelon, par coordination avec le choix de cette nouvelle dénomination effectué à l’article 6 du projet de loi organique

Il a également décidé de transférer dans la loi ordinaire des dispositions qui figuraient, à tort, dans la rédaction initiale de l’article 6 du projet de loi organique. Tel est le cas :

—  de l’article L. 6431-16-1 du CGCT, dont la rédaction est inspirée de celle de l’article L. 3121-17 du CGCT (droit commun départemental) relatif à la communication et à la reproduction des délibérations et des procès-verbaux des séances publiques du conseil territorial ;

—  de l’article L. 6454-4 du CGCT, qui reprend le droit commun départemental (article L. 3143-1 du CGCT) en limitant la responsabilité de la COM en cas de substitution de l’État à son président, dans des cas non prévus par la loi, pour la mise en œuvre des mesures de police ;

—  de l’article L. 6471-2-1 du CGCT, qui s’inspire de l’article L. 3561-4 applicable à Mayotte (187) pour dresser la liste des annexes aux documents budgétaires de la COM.

En sens inverse, le Sénat a supprimé de cet article du projet de loi les rédactions proposées pour l’article L. 6454-1 et le second alinéa de l’article L. 6454-2, par coordination avec leur réintroduction à l’article 6 du projet de loi organique. En effet, la définition des modalités selon lesquelles les services de l’État sont mis à la disposition de la COM a un impact direct sur le fonctionnement de ses institutions.

L’ensemble des modifications apportées par le Sénat à ce paragraphe de l’article 1er du projet de loi est par ailleurs présenté ci-après, dans le commentaire synthétique des nouveaux articles du CGCT auxquels elles se rattachent.

Le nouvel article L. 6412-2 du CGCT précise, en reprenant largement le contenu de l’article 30 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, le rôle administratif et les missions générales que la rédaction prévue pour le nouvel article L.O. 6412-1 du même code confie au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Son paragraphe I précise que, conformément au rôle qui lui est habituellement dévolue, l’autorité préfectorale est chargée, à Saint-Pierre-et-Miquelon, de mettre en œuvre les politiques de l’État, dont elle dirige les services (sauf ceux qu’un décret en Conseil d’État auraient exclus). De même, il est rappelé que seul le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon peut s’exprimer devant l’assemblée délibérante de la COM au nom de l’État et engager ce dernier envers celle-ci. En revanche, il ne serait plus précisé qu’il est nommé en Conseil des ministres, l’article 13 de la Constitution le prévoyant déjà pour l’ensemble des préfets.

Le Sénat a légitimement supprimé la dernière phrase de ce paragraphe, redondante avec le second alinéa du nouvel article L.O. 6431-28 du CGCT précisant que, sur sa demande, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit du président de l’assemblée délibérante de la COM les informations lui permettant d’exercer ses attributions.

Le paragraphe II du nouvel article L. 6412-2 du CGCT autorise le préfet à intervenir dans les communes de l’archipel pour y assurer l’ordre public dans ses diverses composantes (salubrité, sécurité et tranquillité publiques) en cas de carence des maires concernées, auxquels il peut ses substituer par arrêté motivé en cas de danger. Votre rapporteur approuve ces dispositions, le maintien de l’ordre public étant traditionnellement au cœur des attributions préfectorales.

Enfin, son paragraphe III charge le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon d’animer et coordonner la politique de prévention de la délinquance et de sécurité intérieure en précisant le rôle de direction qu’il exerce à cet effet sur les services de police et de gendarmerie. Ces dispositions, qui étendent à Saint-Pierre-et-Miquelon le droit applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna en vertu de l’article 120 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, s’inscrivent bien, là encore, dans le cadre de la mission préfectorale de préservation de l’ordre public.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur procédant à une harmonisation rédactionnelle (amendement n° 47).

Le nouvel article L. 6413-5 du CGCT, auquel le Sénat n’a apporté qu’une correction rédactionnelle ponctuelle, étend à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les adaptations terminologiques nécessaires (parmi lesquelles votre rapporteur vous proposer de corriger une erreur matérielle), les dispositions du GCCT, ne relevant pas de la loi organique au regard de l’article 74 de la Constitution.

Les articles du GCTC ainsi rendus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon concernent :

—  les dispositions générales figurant dans la première partie du CGCT (à l’exception du livre relatif aux principes généraux de la décentralisation, dont les dispositions relèvent de la loi organique, du livre contenant les dispositions financières et comptables, que les projets adaptent par ailleurs à Saint-Pierre-et-Miquelon, et du livre relatif à Mayotte, qui est ici sans objet) ;

—  l’administration et les services départementaux, régies par les dispositions du livre II de la troisième partie du CGCT ;

—  les attributions des régions métropolitaines, régies par les dispositions du livre II de la quatrième partie du CGCT, et celles des régions d’outre-mer en matière de développement économique, d’aménagement du territoire et d’actions culturelles, régies par les sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la même partie de ce code.

Après avoir adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle (amendement n° 48), la Commission a adopté un amendement du même auteur visant à réintroduire dans le projet de loi ordinaire une disposition relative aux modalités d’élaboration du procès verbal des séances du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a été supprimée du projet de loi organique (amendement n° 49).

Le nouvel article L. 6431-16-1, inséré au sein du CGCT par le Sénat à l’initiative de son rapporteur Christian Cointat, reprend les dispositions du second alinéa de l’article L.O. 6431-16 du CGCT, tel que rédigé dans la version initiale du projet de loi organique, permettant à tout électeur ou contribuable de Saint-Pierre-et-Miquelon de recevoir et de publier les délibérations du conseil général et les procès-verbaux de ses séances publiques. Il est vrai que, contrairement au principe de publicité des délibérations du conseil général, les précisions relatives aux modalités de communication de celles-ci ont davantage leur place dans la loi ordinaire. Elles n’en demeurent pas moins essentielles pour permettre aux citoyens de contrôler efficacement, en toute transparence, l’activité de ceux auxquels ils ont délégué l’exercice quotidien de leurs responsabilités politiques.

Dans un souci de transparence, votre rapporteur vous proposera, comme pour les autres COM dont le projet de loi complète le statut, d’aligner cette rédaction sur celle du droit commun départemental (deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 3121-17 du CGCT). En effet, le droit commun est plus démocratique puisqu’il ouvre la communication à tout demandeur plutôt qu’aux seuls électeurs et contribuables de la collectivité, n’exclut pas qu’elle se déroule sur place, fait référence à la législation relative à l’accès aux documents administratifs et s’applique également aux établissements publics du département (c’est-à-dire, ici, de la collectivité).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à étendre le droit de communication des décisions et documents du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, en l’alignant sur le droit commun départemental (amendement n° 50).

Puis, elle a adopté un amendement du même auteur réintroduisant dans le projet de loi ordinaire une disposition relative au régime indemnitaire des membres du Conseil économique et social présents aux séances du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, disposition qui se trouvait initialement, par erreur, dans le projet de loi organique (amendement n° 51).

Le nouvel article L. 6433-5 du CGCT, dont le Sénat a ponctuellement adapté la rédaction par coordination avec son choix de baptiser désormais « conseil territorial » l’actuel conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, rend applicable le droit commun départemental (article L. 3123-1 du même code) obligeant l’employeur d’un salarié membre du conseil général à lui accorder un temps suffisant pour participer aux activités de celui-ci. Il vous sera proposé de corriger une erreur de rédaction dans cet article. Celle-ci permettra d’assurer une plus grande égalité entre professions dans l’exercice des mandats électifs à Saint-Pierre-et-Miquelon.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle (amendement n° 52).

Les nouveaux articles L. 6433-6 et L. 6433-7 du CGCT, auxquels le Sénat n’a apporté que des modifications de coordination terminologique et dont votre rapporteur vous proposera de simplifier la rédaction, transposent quant à eux à Saint-Pierre-et-Miquelon le droit spécifique applicable à Mayotte s’agissant :

—  des indemnités de déplacements et remboursements de frais supplémentaires dont peuvent bénéficier les membres des assemblées consultatives placées auprès du conseil général (assemblées regroupées, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en un unique conseil économique, social et culturel) ;

—  et de la protection accordée par la collectivité aux membres de ces conseils en cas d’accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 53).

Le nouvel article L. 6434-3-1, que le Sénat a inséré dans le CGCT à l’initiative de son rapporteur Christian Cointat, correspond à la rédaction que le projet de loi entendait donner à un nouvel article L. 6434-5 du même code, sous réserve de la correction par le Sénat d’une erreur de rédaction. Il étend à Saint-Pierre-et-Miquelon le droit commun départemental (article L. 3123-19-1 du CGCT) autorisant le conseil général à accorder, par délibération, une aide financière au président et aux vice-présidents de celui-ci, lorsque l’exercice de leur mandat les a contraints à cesser leur activité professionnelle et qu’ils ont recours à certains services d’aide aux personnes.

Ces dispositions constituent, en effet, une garantie importante pour faciliter l’égal accès des citoyens aux responsabilités politiques locales quel que soient leur sexe ou leur profession.

La Commission a adopté un amendement de précision présenté par le rapporteur (amendement n° 54).

Le nouvel article L. 6434-4 du CGCT, auquel le Sénat a apporté une série de modifications de simple coordination terminologique et dont votre rapporteur vous proposera de corriger la rédaction, étend à Saint-Pierre-et-Miquelon le droit commun départemental (article L. 3123-19 du même code) permettant aux membres du conseil général de bénéficier, si le conseil général en délibère ainsi, d’indemnités de déplacement ainsi que du remboursement d’éventuels frais supplémentaires et frais spécifiques liés à un handicap ou à l’utilisation de certains services d’aide aux personnes.

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier rédactionnel (amendement n° 55), le second de coordination (amendement n° 56) et le troisième supprimant un alinéa devenu inutile (amendement n° 57).

Le nouvel article L. 6434-4-1 du CGCT résulte d’un déplacement par le Sénat de l’article L. 6434-7 du même code (dont la rédaction a par ailleurs été clarifiée), étendant à Saint-Pierre-et-Miquelon le droit commun départemental (article L. 3123-27) s’agissant de la protection que le département accorde aux membres du conseil général qui, dans le cadre de leurs fonctions, ont été victimes d’un accident.

Par coordination avec les insertions précédemment évoquées, le Sénat a supprimé les articles L. 6434-5 et L. 6434-7 que le projet de loi initial prévoyait d’ajouter au CGCT.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 58).

Le nouvel article L. 6434-8 du CGCT, auquel le Sénat a apporté de simples modifications de coordination terminologique, étend à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de droit commun départemental (premier alinéa de l’article L. 3123-28 du même code) limitant la responsabilité délictuelle du président du conseil général, ainsi que des conseillers généraux qui le suppléent ou disposent d’une délégation, pour les fautes non intentionnelle commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Jugeant que cette disposition relevait plutôt de la loi organique, le Sénat a supprimé l’article L. 6434-9 que le projet de loi insérait au sein du CGCT et qui, là aussi, étendait à Saint-Pierre-et-Miquelon le droit commun départemental (second alinéa de l’article L. 3123-28 du même code) prévoyant que le département protége les élus précités (ainsi que ceux qui ont cessé leurs fonctions) en cas de poursuites pénales pour des faits non détachables de l’exercice de leurs fonctions.

Le nouvel article L. 6434-11 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifié, mais dont votre rapporteur vous proposera de préciser la rédaction, étend à Saint-Pierre-et-Miquelon le droit commun départemental (dernier alinéa de l’article L. 3123-29 du même code). Ce dernier prévoit la subrogation du département aux droits de la victime pour la restitution des sommes versées au conseiller général victime de violences, menaces ou outrages à l’occasion de ses fonctions et, dans ce cadre, une action directe du département devant la juridiction pénale.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 59).

Le nouvel article L. 6434-12 du CGCT détermine les conditions d’attribution de l’honorariat aux anciens conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, en s’inspirant étroitement du droit commun départemental (article L. 3123-30 du même code) qui prévoit que le préfet ne peut conférer cet honorariat qu’à ceux qui ont exercé de telles fonctions pendant une durée minimale de 18 ans.

À l’initiative du rapporteur Christian Cointat, le Sénat a toutefois ramené cette durée à 15 ans pour Saint-Pierre-et-Miquelon. De la sorte, cette durée resterait à juste titre proportionnée à la durée du mandat des conseillers généraux (dorénavant dénommés « conseillers territoriaux » à Saint-Pierre-et-Miquelon comme l’a décidé le Sénat), qui est de 5 ans dans cette COM, contre 6 ans dans les départements.

Le nouvel article L. 6451-6 du CGCT prévoit, par analogie avec le droit commun départemental (article L. 1411-9 du même code), que le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon doit joindre aux conventions de délégation de service public qu’il transmet au préfet (lequel certifie cette transmission) une série de pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

Outre un amendement de coordination terminologique, le Sénat a adopté un amendement précisant que l’information complémentaire reçue par le préfet dans un délai de quinze jours porte sur la date de notification de la convention de délégation de service public.

Par ailleurs, à l’initiative du rapporteur Christian Cointat, le Sénat a supprimé l’article L. 6454-1 que le projet de loi prévoyait d’insérer dans le CGCT, en considérant qu’il relevait davantage de la loi organique. En conséquence, cet article permettant au président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon de disposer des services déconcentrés de l’État figure désormais dans le projet de loi organique, à l’article L.O. 6454-1 du CGCT.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 60).

Le nouvel article L. 6454-2 du CGCT (dont le Sénat a supprimé le second alinéa, relevant davantage de la loi organique, pour le réintroduire au nouvel article L.O. 6454-1 du CGCT), maintien le droit spécifique existant à Saint-Pierre-et-Miquelon s’agissant des modalités selon lesquelles les services de l’État peuvent être mis à la disposition de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il convient de rappeler qu’en pratique, la partition entre les services de l’État et ceux du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon n’a jamais eu lieu.

Le nouvel article L. 6454-4 du CGCT résulte d’un déplacement par le Sénat de l’article L.O. 6454-4 du même code (prévu à l’article 6 du projet de loi organique), son contenu relevant plutôt de la loi ordinaire. Cet article reprend en effet la disposition de droit commun de l’article L. 3143-1 du CGCT, en limitant la responsabilité de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon en cas de substitution de l’État au président du conseil territorial pour la mise en œuvre de mesures de police.

Le nouvel article L. 6471-2-1 du CGCT résulte, lui aussi, de l’adoption au Sénat d’un amendement du rapporteur Christian Cointat basculant en loi ordinaire la disposition qui, à l’article L.O. 6471-2 du même code (dans la rédaction initiale prévue à l’article 6 du projet de loi organique), renvoyait au droit applicable à Mayotte s’agissant de la liste des documents annexés au budget de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Toutefois, dans un souci de cohérence intellectuelle et d’intelligibilité de la loi, plutôt que de renvoyer dans le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon à une disposition du statut de Mayotte (l’article L. 3561-4 du CGCT) dressant ladite liste, la rédaction proposée par le Sénat reprend directement le contenu de cette disposition, ce qui est effectivement plus clair.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier rédactionnel (amendement n° 61), le second visant à assurer une plus grande transparence sur les activités financières de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’instar de ce qui a été proposé pour Mayotte (amendement n° 62).

Le nouvel article L. 6471-3 du CGCT, auquel le Sénat a seulement apporté une modification de pure coordination terminologique, s’inspire des deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 3121-17 du même code, pour rendre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon l’essentiel des règles de droit commun relatives à l’accès au procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes du département, ainsi que des arrêtés de son président.

Votre rapporteur vous proposant à l’article L. 6431-16-1 de transposer fidèlement la rédaction de droit commun, il vous demandera par amendement la suppression de cet article au titre de la coordination.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 63).

Les nouveaux articles L. 6473-4 et L. 6473-5 du GCCT, non modifiés par le Sénat, visent à faire bénéficier la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon des concours financiers de l’État (dotation globale de fonctionnement incluse), de la dotation forfaitaire, d’une quote-part de la dotation de péréquation et de la dotation de fonctionnement minimale attribués aux départements au titre des articles L. 3334-1 à L. 3334-4 et L. 3334-7 du même code.

Il convient de rappeler que la COM de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficie actuellement, en vertu de l’article 39 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dotation globale de fonctionnement.

Par ailleurs, on remarquera que la collectivité départementale de Mayotte perçoit déjà l’ensemble des versements précités (à l’exception de la dotation de fonctionnement minimale des départements prévue à l’article L. 3334-7 du CGCT) en vertu des articles L. 3563-5 et L. 3563-6 du même code.

Le nouvel article L. 6473-6 du CGCT, dans lequel le Sénat a corrigé une erreur de référence, vise à donner une base légale dans ce code à l’actuelle éligibilité de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon aux versements du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier procédant à une harmonisation rédactionnelle (amendement n° 64), le second corrigeant une erreur de référence.

Le nouvel article L. 6473-7 du CGCT, que le Sénat n’a pas modifié, vise à codifier au sein du CGCT l’éligibilité de la COM de Saint-Pierre-et-Miquelon à la dotation globale d’équipement des départements, actuellement prévue par l’article 39 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Votre rapporteur vous proposera de corriger une erreur de référence à cet article.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence (amendement n° 65).

Les nouveaux articles L. 6473-8 et L. 6473-9 du CGCT, non modifiés par le Sénat, alignent le droit applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sur celui qui est déjà applicable à Mayotte (en vertu des articles L. 3563-9 et L. 3563-10) s’agissant des avances que le ministre de l’économie et des finances peut accorder à la COM pour l’aider à surmonter une insuffisance temporaire de trésorerie ou lorsqu’elle contracte un emprunt à moyen ou long terme.

Enfin, les nouveaux articles L. 6474-1 à L. 6474-3 du CGCT, dont le Sénat a modifié ponctuellement la rédaction pour y effectuer plusieurs coordinations terminologiques, édictent plusieurs règles relatives à la comptabilité de la COM de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’article L. 6474-1 du CGCT transpose à Saint-Pierre-et-Miquelon la règle de droit commun (article L. 3341-1 du même code), déjà en vigueur à Mayotte (article L. 3564-1 de ce code), selon laquelle la comptabilité de l’engagement des dépenses de la collectivité doit être tenue par le président de son assemblée délibérante.

L’article L. 6474-2 du CGCT étend à Saint-Pierre-et-Miquelon la règle de droit commun (article L. 3342-1 du même code) en vertu de laquelle l’exécution du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses de la collectivité relève de son seul comptable.

En revanche, votre rapporteur vous proposera de supprimer la rédaction proposée pour l’article L. 6474-3 du CGCT, qui précise que ce comptable ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil territorial, dans la limite des crédits ouverts par la collectivité. En effet, cette rédaction, redondante avec celle de l’article précédent, n’est plus en phase avec le droit commun, puisqu’elle est inspirée d’un article L. 3342-2 du CGCT, abrogé depuis le 1er janvier 2004 (188).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une disposition inutile (amendement n°66).

Article 1er bis

(chapitre IV bis [nouveau] du titre III du livre IV de la quatrième partie de code général des collectivités territoriales)


Création en Guyane d’un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge (CCPAB)

Ce nouvel article, inséré dans le projet de loi par le Sénat à l’initiative de M. Georges Othily, vise à créer en Guyane une nouvelle instance consultative baptisée « conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge » (CCPAB). Ce conseil serait chargé de promouvoir les intérêts spécifiques de ces populations, dont M. Georges Othily a rappelé qu’elles souhaitaient, par ce biais, être « mieux représentées ». Les créations culturelles et l’histoire singulière de ces peuples - liée, dans le cas des populations bushinenge, à l’esclavage dont furent victimes divers peuples africains – restent, en effet, trop méconnues et leur intégration au reste de la population française encore incomplète. Cette initiative, dont l’auteur de l’amendement a indiqué au Sénat qu’elle faisait « l’objet d’un accord de tous les partis politiques de Guyane », pourrait donc être utile pour mieux valoriser des originalités qui non seulement présentent un intérêt artistique et scientifique, mais pourraient aussi devenir un atout touristique pour la Guyane.

Toutefois, comme l’a souligné le rapporteur du projet de loi au Sénat, M. Christian Cointat, le fait que la Guyane ait actuellement un statut de DOM-ROM, impliquant l’assimilation législative, et non un statut de COM offrant plus de souplesse institutionnelle, doit conduire à examiner cette proposition originale avec prudence, sur le plan juridique comme sur le plan politique. Si l’article 73 de la Constitution n’interdit pas la création d’un conseil purement consultatif, il convient d’éviter tout malentendu sur le sens de cette initiative : compte tenu de son objet, qui est la défense des intérêts propres d’une partie seulement des Français résidant en Guyane, un tel conseil ne saurait être doté de réelles prérogatives politiques. Aussi la mise en place de ce nouvel organisme doit-elle s’accompagner d’un discours politique clair en direction des populations amérindiennes et bushinenge, leur évitant toute désillusion ultérieure.

Sur le plan technique, le Sénat propose que les dispositions créant le CCPAB soient regroupées dans un nouveau chapitre IV bis du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales. Votre rapporteur vous proposera un amendement destiné à donner plutôt ce nouveau contenu à l’actuel chapitre V dudit titre III. Le chapitre V, en devenant le chapitre VI du titre III, demeurerait ainsi placé à la fin du titre, ce qui est plus logique s’agissant de dispositions traitant des conditions d’application de l’ensemble des dispositions du titre.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 67), puis un amendement du même auteur visant à clarifier l’organisation interne du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales (amendement n° 68).

(art. L. 4434-10 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Création du CCPAB

Ce nouvel article comprendrait une unique phrase instituant le nouveau CCPAB, sans en préciser la composition, le rôle ou le fonctionnement, ces informations figurant dans les articles suivants. L’analyse de la pertinence de l’institution d’un tel organe ayant été précédemment exposée, cet article n’appelle donc aucune nouvelle observation.

(art. L. 4434-11 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Composition, organisation et fonctionnement du CCPAB

Cet article renvoie au pouvoir réglementaire le soin de préciser la composition et les conditions de désignation des membres du CCPAB, mais aussi de déterminer les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement. On peut s’interroger sur l’intérêt juridique de cette précision, dès lors qu’il est renvoyé à un décret simple que le Gouvernement peut toujours prendre pour l’application de dispositions législatives, sans qu’une mention particulière soit, pour ce faire, requise dans le texte même de la loi.

En outre, bien que plus lourd sur le plan administratif, le recours à un décret en Conseil d’État pourrait être plus opportun. En effet, le contenu très novateur de ce chapitre et l’ampleur des questions renvoyées au pouvoir réglementaire appellent certainement un contrôle juridique approfondi. À titre d’exemple, il conviendra, s’agissant de la composition dudit conseil, de concilier un objet singulier, limité aux questions intéressant certaines populations seulement qui résident en Guyane, avec l’interdiction, faite à la loi au sens large, de procéder à une « distinction d’origine, de race ou de religion » entre les citoyens (article 1er de la Constitution).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à imposer le recours à un décret en Conseil d’État plutôt qu’à un décret simple pour fixer les règles relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge (amendement n° 69).

(art. L. 4434-12 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Durée et renouvellement du mandat des membres du CCPAB

Cet article précise que les membres du CCPAB sont désignés pour un mandat renouvelable de six ans, une telle durée, comparable à celle des conseillers généraux et régionaux de Guyane, permettant un renouvellement de la composition du conseil selon une périodicité raisonnable.

Il prévoit par ailleurs que cette durée n’est pas affectée par l’éventuel remplacement d’un membre du conseil avant l’expiration de son mandat. Il s’agit ici d’une règle de bon sens, une solution différente empêchant le renouvellement de l’ensemble du conseil à une même date.

(art. L. 4434-13 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Consultation du CCPAB sur les projets de délibération des assemblées locales

Cet article précise les conditions selon lesquelles le CCPAB exerce une compétence consultative particulière sur l’activité des assemblées délibérantes du DOM et de la ROM de Guyane.

Il prévoit en effet, dans son premier alinéa, que le CCPAB peut être consulté sur tout projet de délibération du conseil régional ou du conseil général de Guyane, dès lors que l’acte concerné pourrait avoir des conséquences sur trois types de questions intéressant plus particulièrement le CCPAB :

—  l’environnement, dont la préservation est un enjeu essentiel en Guyane, s’agissant notamment de la forêt amazonienne qui constitue un écosystème unique au monde, riche de nombreuses espèces animales et végétales encore inconnues ;

—  le « cadre de vie », ce terme moins juridique englobant certainement l’environnement, mais aussi d’autres matières telles que l’urbanisme, les travaux publics ou l’agriculture ;

—  l’« avenir culturel » des populations amérindiennes et bushinenge, cette expression renvoyant probablement au mode de vie original et aux création artistiques des intéressés – il serait sans doute ici plus clair de parler des « activités culturelles » de ces populations.

L’auteur de la saisine du CCPAB n’est pas précisé dans cet article, mais au premier alinéa de l’article suivant (voir infra), ce qui constitue une imperfection d’organisation du chapitre sur laquelle votre rapporteur vous proposera de revenir.

Le second alinéa de cet article limite la durée de cette consultation facultative du CCPAB, dans un souci d’efficacité. Le conseil est ainsi tenu de rendre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Il est également précisé que, si le conseil n’a pas délibéré au terme de cette période, son avis sera réputé avoir été rendu – ce qui est de toute façon indifférent sur le plan juridique, puisqu’il ne s’agit pas d’un avis conforme mais d’un simple avis qui ne lie pas la décision du conseil général ou régional. Indépendamment de ce constat juridique, l’encadrement chronologique de la consultation du CCPAB n’est pas inutile sur un plan pratique, pour éviter qu’une éventuelle inertie de cette instance ne paralyse l’activité politique des assemblées délibérantes de Guyane.

Après avoir adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 70), la Commission a adopté un amendement du même auteur visant à procéder à une distinction plus claire entre les différents types d’avis émis par le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge (amendement n° 71).

(art. L. 4434-14 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Compétence consultative générale du CCPAB

Le premier alinéa de cet article prévoit que les autorités susceptibles de solliciter l’avis du CCPAB sont le président du conseil général ou régional (selon l’origine du projet de délibération), ou encore le représentant de l’État en Guyane. La possibilité d’une saisine préfectorale pourrait s’avérer utile compte tenu du caractère facultatif de la saisine : si les assemblées locales ne consultaient pas le CCPAB alors qu’elles s’apprêtaient à adopter un acte ayant, par exemple, des conséquences sur l’environnement dans les lieux de vie traditionnels des populations amérindiennes ou bushinenge de Guyane, le préfet pourrait juger plus sage de permettre au CCPAB d’exprimer leur point de vue.

Cet alinéa concernant en réalité l’exercice de la compétence consultative particulière du CCPAB sur les actes des assemblées locales de Guyane, votre rapporteur vous proposera par amendement de le déplacer à la fin de l’article L. 4434-13, ce qui permettra d’éviter toute confusion avec les autres modalités de saisine du CCPAB évoquées à l’article L. 4434-14.

En effet, le second alinéa de cet article ajoute à la compétence consultative particulière résultant de l’article précédent une compétence consultative plus générale du CCPAB, qui concerne les questions répondant à deux conditions cumulatives :

—  relever des compétences du DOM ou de la ROM de Guyane (ce qui, bien évidemment, ne signifie pas pour autant que ces questions fassent l’objet d’un projet de délibération dans l’assemblée délibérante concernée) ;

—  « intéresser directement » les populations amérindiennes et bushinenge. L’imprécision de cette rédaction pourrait être source d’incertitudes juridiques, alors qu’un renvoi aux matières visées à l’article L. 4434-13 (environnement, cadre de vie et avenir culturel de ces populations) aurait sans doute répondu à l’objectif recherché.

Cette compétence consultative générale peut être exercée à tout moment par le CCPAB de sa propre initiative (si la majorité absolue de ses membres en décide ainsi), ou encore du fait d’une saisine par le représentant de l’État en Guyane. Ce dispositif traduit ici un légitime souci de souplesse, afin de ne pas brider inutilement l’expression démocratique et non contraignante de cet organe.

Après avoir adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 72), la Commission a adopté un amendement du même auteur visant à assurer une cohérence rédactionnelle (amendement n° 73), puis un amendement de précision du même auteur (amendement n° 74).

(art. L. 4434-15 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Réunions communes du CCPAB et des assemblées consultatives de Guyane

Cet article a vise à autoriser d’éventuelles réunions communes entre le CCPAB et l’une ou l’autre des deux assemblées consultatives de Guyane préexistantes : le conseil économique et social régional ou le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement. Il précise que l’objet de telles réunions doit être l’examen de questions entrant dans leurs champs de compétence respectifs.

Votre rapporteur estime qu’il serait préférable de limiter l’objet de telles réunions à la discussion de problème entrant dans leurs champs de compétences communs, alors que la rédaction adoptée par le Sénat semble plutôt évoquer un champ de compétence plus large, résultant de l’addition des compétences respectives desdits conseils. Or, il est difficile d’imaginer quelle serait la légitimité des membres du CCPAB pour se prononcer sur des questions entrant dans les compétences du conseil économique et social régional sans entrer dans ses propres compétences (par exemple sur des aides économiques accordées par la ROM de Guyane et ne concernant pas spécialement les populations amérindiennes et bushinenge).

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 75).

(art. L. 4434-16 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Conditions d’application du chapitre

Cet article vise à renvoyer à un simple décret la fixation des modalités d’application des dispositions de l’ensemble du chapitre instituant le CCPAB. Indépendamment de diverses erreurs de rédaction qui devraient être corrigées, l’intérêt juridique d’une telle précision n’est, là encore, pas établi, en l’absence de renvoi à un décret en Conseil d’État.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer une disposition inutile (amendement n° 76).

Puis la Commission a adopté l’article 1er bis ainsi modifié.

Après l’article 1er bis

La Commission a successivement rejeté trois amendements de Mme Christiane Taubira, visant respectivement à la création d’un droit additionnel à l’octroi de mer régional au profit des villes-centres des départements et régions d’outre-mer pour permettre à celles-ci de faire face aux charges particulières liées à cette qualité, à la mise en oeuvre du principe de la continuité territoriale à l’intérieur de la Guyane, ainsi qu’à l’adoption d’un programme exceptionnel d’investissement pour mettre en adéquation les moyens alloués avec ce principe.

TITRE II

DISPOSITIONS DE DROIT ÉLECTORAL

Article 2

(art. L. 451 à L. 456, L. 462, L. 464 à L. 467, L. 473, L. 474, L. 475-1, L. 476, L. 478, L. 479, L. 486, L. 487, L. 489, L. 490, L. 496-2, L. 496-3, L. 498, L. 499, L. 506, L. 507, L. 509 à L. 511, L. 517-2, L. 517-3, L. 519, L. 520, L. 522, L. 523, L. 530, L. 531, L. 533 à L. 535, L. 543-1, L. 544 à L. 555 [nouveaux] du code électoral)


Dispositions électorales particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

L’article 2 permet d’introduire dans le nouveau livre sixième du code électoral créé par l’article 7 du projet de loi organique les dispositions législatives ordinaires nécessaires afin de compléter le régime électoral de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les différentes dispositions législatives ordinaires sont pour une grande partie une transposition de celles qui figurent jusqu’à présent dans le livre troisième du code électoral (« Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité départementale de Mayotte »).

Articles L. 451, L. 478, L. 498 et L. 519 [nouveaux] du code électoral

Application des dispositions du code électoral à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Les articles L. 451, L. 478, L. 498 et L. 519 ont pour objet de préciser les substitutions de termes nécessaires pour rendre applicables à chacune de ces quatre collectivités d’outre-mer les dispositions des autres livres du code électoral. Ces articles permettent ainsi de prendre en compte le fait que ces collectivités ne comprennent ni préfecture, ni sous-préfecture, ni canton, ni arrondissement, ni tribunal de grande instance, ni cour d’appel.

L’article L. 451, relatif à l’adaptation des articles du code électoral à Mayotte, propose des substitutions de termes identiques à celles figurant à l’actuel article L. 334-4, et l’article L. 519, relatif à l’adaptation des articles du code électoral à Saint-Pierre-et-Miquelon, reprend les termes de l’actuel article L. 328-1.

Articles L. 452 à L. 455 [nouveaux] du code électoral

Dispositions relatives aux élections du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux à Mayotte

Un certain nombre de dispositions spécifiques à Mayotte, qui figuraient déjà dans le livre troisième du code électoral, sont transposées dans le nouveau livre sixième :

––  l’article L. 452, relatif au contrôle des inscriptions sur les listes électorales, identique à l’actuel article L. 334-4-1 ;

––  l’article L. 453, relatif à l’indice de référence pour calculer le plafond des dépenses électorales, identique à l’actuel article L. 334-4-2 ;

––  l’article L. 454, relatif à l’utilisation de bulletins électoraux de couleurs, identique à l’actuel article L. 334-5 ;

––  l’article L. 455, relatif aux bulletins blancs et nuls, qui reprend les dispositions de l’actuel article L. 334-6, mais comporte également un alinéa supplémentaire permettant de préciser que le premier alinéa de l’article L. 66 n’est pas applicable à Mayotte.

La Commission a rejeté un amendement de M. Mansour Kamardine visant à supprimer les dispositions permettant l’usage de bulletins de couleurs pour l’élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux de Mayotte. Puis elle a adopté un amendement rédactionnel (amendement n°77) de votre rapporteur.

Articles L. 456, L. 479, L. 499 et L. 520 [nouveaux] du code électoral

Dépôt du compte de campagne à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Les articles L. 456, L. 479, L. 499 et L. 520 prévoient la possibilité de déposer auprès des services du représentant de l’État le compte de campagne, pour les élections législatives, municipales et à l’assemblée délibérante à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et pour les élections à l’assemblée délibérante à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Pour les élections qui ont lieu au scrutin de liste, le compte de campagne doit être déposé par le candidat tête de liste.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel (amendement n°95) de votre rapporteur.

Articles L. 462, L. 486, L. 487, L. 506, L. 507, L. 530 et L. 531 [nouveaux] du code électoral

Déclaration de candidature à l’élection des membres de l’assemblée
délibérante de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

L’article L. 462, relatif aux déclarations de candidature à l’élection au conseil général de Mayotte, est identique aux sept premiers alinéas de l’article L. 210-1, qui fixent les conditions de la déclaration de candidature pour les candidats aux élections aux conseils généraux dans les départements. Ce parallélisme a pu être respecté pour Mayotte car il s’agit d’une élection uninominale dans le cadre de circonscriptions correspondant à des cantons.

En revanche, pour les trois autres collectivités d’outre-mer, des dispositions spécifiques sont nécessaires car l’élection est une élection au scrutin de liste. L’article L. 486 pour Saint-Barthélemy, l’article L. 506 pour Saint-Martin, et l’article L. 530, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, sont rédigés de manière identique. Ces articles reprennent la rédaction de l’actuel article L. 332, qui prévoit les caractéristiques des déclarations de candidatures qui doivent être déposées par les listes se présentant aux élections au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces articles comprennent en outre des dispositions relatives aux recours contentieux possibles pour contester un refus d’enregistrement d’une liste : le recours doit avoir lieu devant le tribunal administratif dans les quarante-huit heures et la juridiction dispose de trois jours pour statuer. Sur proposition du rapporteur, le Sénat a complété les articles relatifs aux déclarations de candidature, afin de préciser que le refus d’enregistrement d’une candidature doit être motivé. Le Sénat a également complété les articles L. 486, L. 506 et L. 530, pour préciser que la déclaration de candidature devra comprendre les pièces prouvant l’éligibilité des candidats.

L’article L. 487, pour Saint-Barthélemy, l’article L. 507, pour Saint-Martin, et l’article L. 531, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, sont également rédigés de manière identique. Ces articles précisent les délais de dépôt des déclarations de candidatures, à l’instar de l’actuel article L. 333-1 pour Saint-Pierre-et-Miquelon (189). Les candidatures devront être déposées au plus tard :

––  le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures, pour le premier tour ;

––  le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures, pour le second tour.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur (amendement n°78) prévoyant que le candidat au conseil général de Mayotte doit désigner dans sa déclaration de candidature un remplaçant de sexe différent, puis un amendement du même auteur (amendement n°79) prévoyant qu’une candidature au conseil général de Mayotte qui ne serait pas accompagnée de la mention d’un remplaçant du sexe différent ne serait pas recevable.

Après que votre rapporteur a retiré un amendement de coordination avec les amendements précédemment retirés relatifs à la création d’un siège de député à Saint-Barthélemy, la Commission a adopté un amendement rédactionnel (amendement n°82) du même auteur. Elle a ensuite adopté un amendement du même auteur (amendement n°83) visant à préciser les dispositions relatives aux inéligibilités qui permettent d’opposer un refus d’enregistrement d’une candidature aux élections au conseil territorial de Saint-Barthélemy ainsi que deux amendements du même auteur (amendements nos84 et 85) apportant respectivement une précision rédactionnelle et une coordination.

Après que votre rapporteur a retiré un amendement de coordination avec les amendements précédemment retirés relatifs à la création d’un siège de député à Saint-Martin, la Commission a adopté un amendement rédactionnel du même auteur (amendement n°88). Elle a ensuite adopté un amendement du même auteur (amendement n°89) visant à préciser les dispositions relatives aux inéligibilités qui permettent d’opposer un refus d’enregistrement d’une candidature aux élections au conseil territorial de Saint-Martin ainsi que deux amendements du même auteur (amendements nos90 et 91) apportant respectivement une précision rédactionnelle et une coordination.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n°97). Elle a ensuite adopté un amendement du même auteur (amendement n°98) visant à préciser les dispositions relatives aux inéligibilités qui permettent d’opposer un refus d’enregistrement d’une candidature aux élections au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que deux amendements du même auteur (amendements nos99 et 100) apportant respectivement une précision rédactionnelle et une coordination.

Articles L. 464, L. 509 et L. 533 [nouveaux] du code électoral

Mise à disposition des moyens de radiodiffusion et de télédiffusion pour l’élection des membres de l’assemblée délibérante de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

L’article L. 464 prévoit les règles d’utilisation du service public de radiodiffusion et de télédiffusion outre-mer dans le cadre des élections au conseil général de Mayotte : les partis et groupements politiques qui présentent des candidats disposent des antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer.

Une durée d’émission de deux heures à la télévision et de trois heures à la radio doit être répartie entre les partis ou groupements politiques représentés au conseil général, en fonction de leur poids respectif, et par une décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Les autres partis et groupements politiques disposent d’une durée maximale d’émission de trente minutes à la radio et de trente minutes à la télévision. La répartition est effectuée par le CSA. Le CSA fixe également les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, adresse des recommandations et désigne un représentant à Mayotte pour la durée de la campagne.

L’article L. 509 en ce qui concerne la collectivité de Saint-Martin, et l’article L. 533, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, prévoient les règles d’utilisation du service public de radiodiffusion et de télédiffusion outre-mer dans le cadre des élections au conseil territorial de ces deux collectivités, à l’instar de l’article L. 464 pour Mayotte. Dans la mesure où les élections au conseil territorial de ces collectivités ont lieu au scrutin de liste, à l’inverse de Mayotte, les dispositions qui figurent à l’article L. 464 sont quelque peu aménagées, afin de prévoir que le temps, attribué aux partis ou groupements politiques à Mayotte, est dans ce cas accordé aux listes.

L’absence de disposition relative à Saint-Barthélemy est due à la petite taille de cette collectivité, qui permet au débat politique d’avoir lieu même en l’absence de campagne audiovisuelle institutionnalisée, et à l’impossibilité technique de diffuser des émissions distinctes pour Saint-Barthélemy.

La durée des émissions de télévision accordée aux partis et groupements représentés à l’assemblée délibérante de la collectivité s’élève à trois heures à Saint-Pierre-et-Miquelon, contre seulement deux heures à Saint-Martin et à Mayotte. Le Sénat, dans un juste souci d’harmonisation, a proposé d’accorder une durée de trois heures d’émissions télévisées dans les trois collectivités.

Le Sénat a également souhaité prévoir le cas de vacance de l’ensemble des sièges du conseil général de Mayotte consécutive à la démission de tous ses membres, ainsi que les hypothèses de démission de l’ensemble des conseillers, de dissolution par décret en Conseil d’État ou d’annulation globale des élections pour le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le conseil territorial de Saint-Martin. Dans ces cas, la déclaration individuelle de rattachement devra être faite dans les huit jours, afin de permettre une organisation de la campagne audiovisuelle dans les délais nécessairement brefs précédant de nouvelles élections.

Enfin, en ce qui concerne l’article L. 533, un dernier paragraphe (V) prévoit que les dispositions sont applicables, avec des durées d’émission réduites, en cas d’élection partielle consécutive à l’annulation globale des opérations électorales ou en cas de vacance de l’ensemble des sièges de l’une des deux circonscriptions à Saint-Pierre-et-Miquelon. Par cohérence avec le remplacement de deux circonscriptions par une circonscription électorale unique, le Sénat a supprimé ce paragraphe V devenu inutile.

Dans la mesure où des moyens de communication audiovisuelle seront mis à la disposition des candidats dans le cadre de la campagne pour les élections à l’assemblée délibérante de la collectivité d’outre-mer, votre rapporteur estime qu’il est nécessaire de préciser par voie législative le début et la fin de la campagne électorale. Puisque le dépôt des déclarations de candidature pour le premier tour doit être fait au plus tard le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, il est logique de prévoir que la campagne pour le premier tour débute le deuxième lundi qui précède le jour du scrutin. De la même manière, le début de la campagne pour le second tour doit être fixé au mercredi qui suit le premier tour, dans la mesure où la date limite de dépôt des candidatures pour le second tour est le mardi qui suit le premier tour.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur (amendement n°80) visant à préciser le début et la fin de la campagne électorale pour les élections au conseil général de Mayotte.

La Commission a ensuite adopté trois amendements du même auteur (amendements nos86, 92 et 101) précisant respectivement pour Saint-Barthélemy, pour Saint-Martin et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’instar de ce qui a été prévu pour Mayotte, le début et la fin de la campagne électorale pour les élections au conseil territorial.

Puis la Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n°93).

Articles L. 465, L. 489, L. 510 et L. 534 [nouveaux] du code électoral

Commission de propagande pour l’élection des membres de l’assemblée
délibérante de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

L’article L. 465, qui prévoit l’existence d’une commission de propagande, chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents pour l’élection des conseillers généraux à Mayotte, est pour partie la transposition de l’actuel article L. 334-10. L’article L. 465, à l’inverse de l’article L. 334-10 qui confiait à un décret le soin de préciser la composition et le fonctionnement de la commission de propagande, précise que cette commission doit représenter les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de communication. Le Sénat a supprimé à juste titre cette précision qui est de nature réglementaire.

L’article L. 465 limite d’autre part la prise en charge des dépenses d’impression aux seuls candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

À l’instar de l’article L. 465 pour Mayotte, l’article L. 489, pour Saint-Barthélemy, l’article L. 510 pour Saint-Martin et l’article L. 534 pour Saint-Pierre-et-Miquelon, prévoient chacun l’existence d’une commission de propagande pour les élections au conseil territorial, qui prendra également à sa charge les dépenses engagées par les listes s’étant présentées aux élections et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimées.

Sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a ajouté, en ce qui concerne Mayotte, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, un alinéa supplémentaire, afin de préciser que les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également prises en charge par l’État.

Articles L. 466, L. 490, L. 511 et L. 535 [nouveaux] du code électoral

Convocation des électeurs pour l’élection des membres de l’assemblée
délibérante à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

L’article L. 466, relatif à la convocation des électeurs pour les élections au conseil général de Mayotte, est identique aux articles L. 218 et L. 219 du code électoral : il prévoit une convocation par décret des électeurs pour le renouvellement intégral, et une convocation par arrêté du représentant de l’État pour des élections partielles.

En revanche, à l’inverse de l’article L. 220, l’article L. 466 ne prévoit pas un intervalle de quinze jours francs entre la date de convocation et le jour de l’élection. À défaut de prévoir un intervalle pour le renouvellement intégral, l’article L. 466 prévoit cependant un intervalle, de quatre semaines, en cas d’élections partielles.

L’article L. 490, pour Saint-Barthélemy, l’article L. 511 pour Saint-Martin et l’article L. 535 pour Saint-Pierre-et-Miquelon, prévoient une convocation des électeurs par décret pour le renouvellement intégral du conseil territorial, et pas arrêté du représentant de l’État pour des élections partielles, à l’instar de l’article L. 466 pour Mayotte.

Votre rapporteur vous propose, par analogie avec la disposition relative à la convocation des électeurs pour les élections à l’assemblée de la Polynésie française (article 107 de la loi organique du 27 février 2004), de préciser que le décret est publié quatre semaines au moins avant la date de l’élection dans le bulletin officiel de la collectivité. Ce délai de quatre semaines est nécessaire, en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, au regard du délai imposé pour le dépôt des déclarations de candidature, qui doit avoir lieu au plus tard le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin (art. L. 487, L. 507 et L. 531). Ce délai est par ailleurs en cohérence avec le délai de quatre semaines prévu pour la convocation à des élections partielles.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur (amendement n°81) visant à préciser l’intervalle de temps qui doit séparer le décret de convocation des électeurs pour les élections au conseil général de Mayotte et le jour de l’élection.

La Commission a ensuite adopté trois amendements du même auteur (amendements nos87, 94 et 102) précisant respectivement pour Saint-Barthélemy, pour Saint-Martin et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’instar de ce qui a été prévu pour Mayotte, l’intervalle entre le décret de convocation des électeurs et les élections au conseil territorial.

Articles L. 473 et L. 474 [nouveaux] du code électoral

Dispositions relatives aux élections municipales à Mayotte

Deux articles sont transposés de l’actuel livre troisième dans le nouveau livre sixième du code électoral en ce qui concerne les élections municipales à Mayotte :

––  l’article L. 473, qui prévoit une dérogation aux incompatibilités familiales pour l’élection à un conseil municipal ainsi qu’une dérogation à l’interdiction des candidatures isolées dans les communes de 2 500 habitants et plus, identique à l’actuel article L. 334-13 ;

––  l’article L. 474, qui énumère les incompatibilités pour être élu conseiller municipal et précise le délai d’option entre le mandat électif et la conservation de l’emploi, identique à l’actuel article L. 334-14.

Articles L. 475-1, L. 476, L. 496-2, L. 496-3, L. 517-2, L. 517-3, L. 543-1 et L. 544 [nouveaux] du code électoral

Dispositions relatives aux élections sénatoriales à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Deux articles L. 476 et L. 544, relatifs à la composition du collège électoral sénatorial, respectivement pour la collectivité d’outre-mer de Mayotte et pour celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, prévoient dans les deux cas que ce collège comprend :

––  le député ;

––  les conseillers de l’assemblée délibérante de la collectivité ;

––  les délégués des conseillers municipaux.

Le Sénat a ajouté deux autres articles L. 475-1 et L. 543-1, afin de préciser que les dispositions du code électoral relatives à l’élection des sénateurs sont applicables à l’élection des sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception de l’article L. 280, fixant la composition du collège sénatorial. Ces articles précisent également que le renouvellement du mandat de ces sénateurs interviendra en même temps que celui des sénateurs de la série n° 1, c’est-à-dire en septembre 2011 (190).

Par cohérence avec la création d’un sénateur de Saint-Barthélemy ainsi que d’un sénateur de Saint-Martin, le Sénat a introduit des articles identiques (art. L. 496-2 et L. 517-2) concernant l’élection de ces sénateurs (application du livre II du code électoral à l’exclusion de l’article L. 280 ; renouvellement du mandat en même temps que la série n° 1). La composition du collège sénatorial de chacune de ces deux circonscriptions est d’autre part précisée respectivement par l’article L. 496-3 et par l’article L. 517-3. Chacun de ces collèges comprendra le député élu par la circonscription (191) ainsi que les conseillers territoriaux de la collectivité.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n°103).

Articles L. 522 et L. 523 [nouveaux] du code électoral

Dispositions relatives aux élections législatives à Saint-Pierre-et-Miquelon

L’article L. 522, a pour objet d’adapter la date du scrutin pour les élections législatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, afin de tenir compte des conséquences du décalage horaire de quatre heures avec la France métropolitaine. En raison de ce décalage horaire, les bureaux de vote de la circonscription sont encore ouverts lorsque sont connus les premiers résultats des élections en métropole. En prévoyant que le scrutin doit avoir lieu le samedi lors du renouvellement général de l’Assemblée nationale, l’article L. 522 doit permettre aux élections législatives de se dérouler à Saint-Pierre-et-Miquelon sans que soit déjà connu le résultat de ces élections en métropole et d’éviter ainsi que ce résultat influence d’une manière ou d’une autre le vote des électeurs de cette circonscription législative.

L’article L. 523, relatif au calcul des dépenses de campagne pour les élections législatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, est une simple transposition de l’actuel article L. 328-3-1.

La Commission a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur (amendement n°96).

Article L. 545 [nouveau] du code électoral

Conditions d’application du nouveau livre sixième du code électoral

Un article L. 545 est créé afin de préciser que les conditions d’application des dispositions législatives figurant dans le livre du code électoral relatif aux dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon seront précisées par des décrets en Conseil d’État.

La Commission a adopté l’article 2 ainsi modifié

Article 3

(art. L. 173 du code électoral)


Organisation du scrutin pour l’élection des députés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Répartition des sièges de sénateurs après la première élection des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

L’article L. 173 du code électoral prévoit que les élections législatives ont lieu le cinquième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.

Par dérogation à cette disposition, les élections législatives ont lieu en Polynésie française le quatrième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs (art. L. 397 du code électoral). Cette situation spécifique est justifiée par la particularité de l’organisation des élections en Polynésie française. Ce territoire comprend plusieurs archipels (de la Société, Marquises, Tuamotu, Gambiers et Australes) et l’acheminement du matériel électoral dans certaines îles est particulièrement lent. Il convient donc qu’un délai plus long, de deux semaines, sépare les deux tours des élections législatives dans ce territoire.

Le présent article a pour objet de prévoir une dérogation d’un autre ordre pour les départements et collectivités d’outre-mer d’Amérique. Il permettra un scrutin le samedi précédant le jour de l’élection en métropole pour les élections législatives dans les trois départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. En ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, une disposition équivalente figure à l’article 2 du présent projet de loi.

Ces différentes circonscriptions électorales d’outre-mer se trouvent toutes à l’ouest du fuseau horaire de la France métropolitaine et connaissent un décalage horaire avec la métropole qui s’élève en général à quatre heures pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à cinq heures pour la Guyane et à six heures pour les Antilles. Dès lors, lorsque les premiers résultats du scrutin sont diffusés, à 20 heures en métropole, les bureaux de vote sont encore ouverts pour plusieurs heures outre-mer. Cette situation n’est guère satisfaisante car elle est susceptible d’influencer, d’une manière ou d’une autre, le comportement des électeurs de ces circonscriptions d’outre-mer. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs eu à connaître de griefs tirés du déroulement des élections dans ces circonscriptions alors que les premières estimations de résultats relatifs à la France métropolitaine étaient déjà connues, notamment lors des dernières élections législatives. Il a cependant considéré que « cette situation résultant du décalage horaire, si regrettables qu’en soient les inconvénients, n’a pas porté atteinte ni à la sincérité de l’élection, ni à l’égalité devant le suffrage » (192). Si la situation actuelle ne crée donc pas un risque juridique d’atteinte à la sincérité de l’élection ou à l’égalité du suffrage, le Conseil constitutionnel n’en a pas moins reconnu le caractère insatisfaisant et il a invité le législateur à apporter une réponse à cette situation (193).

Le fait de permettre un scrutin le samedi précédant le jour du renouvellement intégral dans les départements français d’Amérique ainsi que dans les collectivités d’outre-mer d’Amérique permettra de supprimer les inconvénients qui résultaient d’un scrutin s’achevant après que les premiers résultats du scrutin en métropole étaient connus.

Le Sénat a ajouté un paragraphe II au présent article, afin de modifier l’actuel tableau fixant la répartition des sièges de sénateurs entre trois séries. Le paragraphe III de l’article 15 du projet de loi organique prévoit en effet une élection des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin « dans les trois mois suivant l’élection des conseils territoriaux de ces collectivités ». Dans la mesure où ces conseils territoriaux seront élus dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi organique, les sénateurs seront donc élus normalement en fin d’année 2007. Il est donc nécessaire , dans la mesure où le tableau en trois séries ne serait plus exact au regard des sièges de sénateurs effectivement pourvus, de procéder à la modification qui s’impose.

Le rapporteur a retiré un amendement de coordination avec la création de nouveaux sièges de députés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Puis, la Commission a adopté l’article 3 sans modification.

Article 4

(art. 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 et art. 3-1 [nouveau], 9,17,19 et 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977)


Application des dispositions législatives relatives aux sondages d’opinion dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Modalités d’élection des représentants français au Parlement européen dans la circonscription outre-mer.
Actualisation des tableaux de répartition des sièges de sénateurs relatifs aux prochains renouvellements partiels du Sénat

La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion concerne les sondages ayant « un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l’une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu’avec l’élection des représentants au Parlement européen » (art. 1er). Cette loi a pour objet de garantir un déroulement des opérations électorales qui ne soit pas troublé soit par l’insincérité des sondages préalables à l’élection, soit par une parution de sondages la veille de chaque tour de scrutin et le jour de celui-ci.

C’est la raison pour laquelle l’article 14 de la loi du 19 juillet 1977 prévoit son application, pour toutes les élections mentionnées à l’article premier, aux collectivités d’outre-mer ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie. Afin de garantir de la même manière la sincérité des scrutins dans les deux nouvelles collectivités d’outre-mer dont le statut est créé par le projet de loi organique, il convient de mentionner celles-ci au nombre des collectivités auxquelles la loi du 19 juillet 1977 s’applique. Le paragraphe I de l’article 4 prévoit la mention de Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans l’article 14 de la loi du 19 juillet 1977 : les sondages devront respecter certaines caractéristiques, seront soumis au contrôle de la commission des sondages et aucun sondage ne pourra être publié la veille ou le jour du scrutin dans ces îles.

La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen prévoit une élection des représentants au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Cette élection a lieu, depuis une loi du 11 avril 2003 (194), au sein de circonscriptions qui sont au nombre de huit : sept circonscriptions pour la métropole (195) et une circonscription pour l’ensemble des départements et collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie.

Le paragraphe II de l’article 4 a pour objet de modifier les dispositions de cette loi en ce qui concerne l’outre-mer.

Le Sénat a adopté deux amendements identiques, présentés par les sénateurs Georges Othily et Gaston Flosse, ayant pour objet de créer trois sections au sein de la circonscription outre-mer :

––  une section Atlantique, comprenant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;

––  une section Océan Indien, comprenant Mayotte et La Réunion ;

––  une section Pacifique, comprenant la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna.

Cette disposition aurait pour conséquence une représentation de la circonscription outre-mer par des députés provenant des trois grandes zones géographiques qui composent l’outre-mer français.

Le mode de répartition des sièges entre les trois sections de la circonscription qui est proposé est similaire au mode de répartition des sièges de conseillers régionaux entre les sections départementales (art. L. 338-1 du code électoral). La répartition est d’abord effectuée entre les listes à l’échelle de la circonscription, selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Ensuite, les sièges ainsi obtenus par chaque liste sont distribués en proportion des résultats obtenus par la liste au sein de chacune de ces sections et répartis entre sections selon la règle de la plus forte moyenne.

Cependant, à la différence de la répartition des sièges de conseillers régionaux, qui peut avoir pour effet de déplacer des sièges d’une section à une autre, le nombre de sièges par section est fixe. C’est la raison pour laquelle l’article 3-1 introduit dans la loi du 7 juillet 1977 prévoit qu’un décret répartira les sièges entre les trois sections de la circonscription. Compte tenu du nombre réduit de sièges attribués à la circonscription outre-mer au Parlement européen (trois sièges) et des disparités démographiques entre sections (196), l’absence d’un nombre de sièges fixe par section pourrait avoir pour conséquence l’absence de représentant de l’une des sections. Un nombre de sièges fixe par section permettra d’éviter en toute hypothèse une telle situation. La conséquence de cette limite fixée au nombre de sièges par section est une répartition des sièges qui s’effectuera de manière résiduelle dans les sections qui disposeront de sièges à pourvoir.

Ce mode de répartition assez complexe est le seul qui permette de concilier un scrutin de liste dans le cadre d’une circonscription avec une répartition territorialisée des représentants élus.

Ce mode de répartition est surtout la reprise, pour la seule circonscription outre-mer, du dispositif qui était proposé pour les élections au Parlement européen dans le projet de loi relatif à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen examiné et adopté par le Parlement en 2003. Il convient de faire remarquer que, lors de la discussion du projet de loi à l’Assemblée nationale, la création de sections au sein des circonscriptions interrégionales avait finalement été rejetée, afin de s’en tenir à une répartition des sièges par circonscriptions. Par la suite, le Sénat avait confirmé cette volonté de simplification de l’Assemblée nationale, le rapporteur Patrice Gélard expliquant que « le dispositif initial de sections dans les circonscriptions interrégionales présentait un risque de fausser les résultats de l’élection, dès lors qu’était fixé un nombre de sièges à pourvoir par section. En effet, les dernières listes de candidats admises à la répartition des sièges n’auraient pas nécessairement obtenu un siège dans les [sections] où elles auraient eu leur plus grand nombre de voix. » (197) Ainsi, le dispositif initialement proposé en 2003 pour l’élection des députés au Parlement européen ici réintroduit pourra avoir pour effet de donner à une liste un siège dans une circonscription qui n’est pas celle où elle a obtenu le plus grand nombre de voix.

L’amendement adopté par le Sénat prévoit un certain nombre d’aménagements complémentaires des dispositions relatives aux élections européennes outre-mer :

––  à l’article 9, afin de permettre le dépôt des listes de la circonscription d’outre-mer auprès des services du représentant de l’État (198)(a du 3° du II) et afin de prévoir que les listes présentées dans la circonscription outre-mer devront compter un nombre de candidats égal au triple du nombre de sièges à pourvoir (199)(b du 3° du II) ;

––  à l’article 19, afin de permettre aux partis et groupements présentant une liste dans la circonscription outre-mer de disposer d’une durée de campagne audiovisuelle dans les programmes diffusés outre-mer par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer (200)(4° du II) ;

––  à l’article 25, afin de permettre au ministre de l’Outre-mer de contester, le cas échéant, au même titre que le ministre de l’Intérieur, l’élection des représentants au Parlement européen (5° du II).

Enfin, un certain nombre d’articles de la loi du 7 juillet 1977 sont complétés afin de prendre en compte la création de deux nouvelles collectivités d’outre-mer :

––  l’article 17, relatif aux commissions chargées d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale (2° du II) ;

––  l’article 26, relatif à l’application de la loi aux différentes collectivités d’outre-mer, prévoyant également, par dérogation à l’article L. 55 du code électoral, que le scrutin est organisé le samedi dans les départements d’outre-mer des Amériques et les collectivités d’outre-mer des Amériques (201) (6°).

Le Sénat a enfin ajouté un paragraphe III à l’article 4, afin de modifier les actualisations du tableau de répartition des sièges de sénateurs prévues par l’article 1er de la loi n° 2004-404 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l’organisation de l’élection des sénateurs.

En effet, lors du renouvellement partiel de 2008 tout comme lors du renouvellement partiel de 2011, le nombre de sénateurs sera en augmentation, tandis que la durée de leur mandat ne sera plus que de six ans. En outre, alors que le renouvellement des sénateurs s’effectue par tiers jusqu’en 2008, il s’effectuera par moitié à compter de 2011. Ces deux raisons sont à l’origine de l’existence de deux actualisations successives du tableau de répartition des sièges de sénateurs.

Le paragraphe III permet de prendre en compte dans ces actualisations la création, par l’article 7 du projet de loi organique, de deux sièges supplémentaires de sénateurs, correspondant aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Ces deux sièges de sénateurs sont rattachés successivement à la série C et à la série n° 1, afin que leur renouvellement soit assuré en septembre 2011, comme le prévoit l’article 15 du projet de loi organique.

Ainsi, les sénateurs seront au nombre de 333 à compter de la première élection des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, puis au nombre de 343 à compter du renouvellement partiel de 2008, et enfin 348 à compter du renouvellement partiel de 2011.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur (amendement n°104) corrigeant une erreur de référence.

Elle a ensuite examiné un amendement du même auteur visant à supprimer, pour l’élection des représentants français au Parlement européen, l’application de la règle de la plus forte moyenne dans la répartition entre sections des sièges restant à attribuer au sein de la circonscription outre-mer.

M. Philippe Edmond-Mariette a jugé excellente l’idée de proposer pour l’outre-mer une circonscription unique composée de trois sections.

Votre rapporteur a estimé que la rédaction actuelle de cette disposition du projet de loi, consécutive à l’adoption au Sénat d’un amendement présenté par M. Gaston Flosse, semblait contradictoire et serait, en tout état de cause, très complexe à appliquer. Il a toutefois admis que cette disposition répondait à un louable objectif de rééquilibrage géographique dans la répartition des sièges entre collectivités ultramarines, les trois députés européens élus outre-mer étant, à l’heure actuelle, tous réunionnais.

M. Philippe Edmond-Mariette a considéré que le système de répartition des sièges proposé par le projet de loi supposait une véritable « alchimie » et a suggéré d’envisager la création d’une circonscription distincte pour les collectivités ultramarines de chaque océan.

M. Victorin Lurel a estimé que la solution adoptée par le Sénat serait complexe, mais pas impossible à mettre en œuvre. Il a remarqué que la mise en place d’un scrutin majoritaire aurait également pu être étudiée.

Votre rapporteur a rappelé que l’élection des représentants français au Parlement européen devait avoir lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle.

M. Philippe Edmond-Mariette a rappelé que la mise en place d’un mode de scrutin majoritaire outre-mer pour l’élection des représentants français au Parlement européen avait déjà fait l’objet d’une proposition de loi déposée au Sénat par M. Claude Lise.

Votre rapporteur a souligné les difficultés résultant des pratiques actuelles, qui consistent généralement à mettre en tête de toutes les listes un Réunionnais, cette origine augmentant mécaniquement ses chances d’être élu au Parlement européen.

M. Guy Geoffroy a estimé que l’amendement du rapporteur risquait de conduire à une incohérence du système.

Votre rapporteur a alors retiré cet amendement.

Puis, la Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n°105), et l’article 4 ainsi modifié.

Article 5

(livre VII [nouveau] du code électoral)


Modalités des consultations organisées sur le fondement des
articles 72-4 et 73 de la Constitution

Cet article vise à tirer les conséquences de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 en précisant, dans un nouveau livre du code électoral, les modalités selon lesquelles doivent être organisées les consultations prévues par les articles 72-4 et 73 de la Constitution.

Il convient de rappeler que tout changement statutaire outre-mer est désormais soumis à un encadrement constitutionnel rigoureux :

—  en vertu du nouvel article 72-4 de la Constitution issu de cette réforme, le consentement des électeurs concernés doit être recueilli avant tout basculement de tout ou partie d’une collectivité ultramarine « de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74 » de la Constitution (202). Un tel changement, qui nécessite de recourir à la loi organique, ne peut donc être décidé qu’après que les électeurs, consultés par le Président de la République sur proposition du Gouvernement, l’aient approuvé. Compte tenu des différences de régime législatif pouvant découler du rattachement à la catégorie des DOM-ROM ou à celle des COM (203), et de leur impact potentiel sur la vie quotidienne des ultramarins, cette exigence constitue donc une importante garantie démocratique.

—  en vertu du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, la même consultation est requise lorsqu’une loi prévoit de transformer un DOM-ROM en une nouvelle collectivité ou y établir une assemblée délibérante unique.

Ces dispositions ont déjà été appliquées lors de la consultation des électeurs des communes guadeloupéennes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le 7 décembre 2003, sur le projet, largement approuvé, de transformation de ces communes en COM. Toutefois, les règles relatives à l’organisation et au contrôle de la campagne et du scrutin n’avaient été fixées que par décret. Le projet de loi entend vise donc à leur donner une assise législative pour d’autres consultations qui pourraient être organisées outre-mer au cours des prochaines années.

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur (amendement n° 106).

(art. L. 546 [nouveau] du code électoral)

Champ d’application géographique des dispositions relatives à l’organisation des consultations prévues par les articles 72-4 et 73 de la Constitution

Cet article délimite, sur le plan géographique, le champ d’application de dispositions de ce nouveau livre du code électoral. L’ensemble des collectivités ultramarines y serait soumis, à l’exception de celles qui sont situées dans l’Océan Pacifique, c’est-à-dire la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna.

Le degré d’autonomie avancé de ces collectivités territoriales et, s’agissant de la Nouvelle-Calédonie, l’existence de règles spécifiques de nature constitutionnelle, expliquent cette différence de traitement.

(art. L. 547 [nouveau] du code électoral)

Composition du corps électoral admis à participer à la consultation

Cet article autorise tous les électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité concernée (ce qui est notamment le cas de tous ceux qui y résident depuis au moins six mois) à participer au scrutin.

En effet, il n’existe a priori aucune raison, sur le plan démocratique, de restreindre le corps électoral dans ces collectivités territoriales, à la différence du système très spécifique mis en place en Nouvelle-Calédonie.

(art. L. 548 [nouveau] du code électoral)

Objet et résultat du scrutin

Cet article précise à la fois que l’objet formel du scrutin est de répondre à la question posée par le Président de la République (le texte de la question étant publié par décret), et que le résultat est la réponse choisie par la majorité des suffrages exprimés – le choix offert aux électeurs étant binaire, il s’agit nécessairement d’une majorité absolue.

Bien que ces règles semblent évidentes, il reste préférable de les préciser dans le corps même de la loi, toute lacune ou ambiguïté pouvant être à l’origine de contentieux.

(art. L. 549 [nouveau] du code électoral)

Modalités d’organisation de la campagne électorale et du scrutin

Cet article vise à rendre applicables à ces consultations, sous réserve des nécessaires adaptations rédactionnelles, diverses dispositions de droit commun. Il s’agit :

—  des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral relatives à l’élection des députés et conseillers généraux ou municipaux, à l’exception de celles qui concernent les conditions d’éligibilité et les incompatibilité (sans objet pour une consultation) et de celles qui concernent les dépenses électorales et le contentieux (lequel est soumis à des règles spécifiques qui seront fixées au nouvel article L. 553 du code électoral) (204;

—  ainsi que des dispositions de pure terminologie du livre VI du même code (205).

Cet article, qui se borne à assurer la bonne articulation entre les règles spécifiques prévues pour ces consultations outre-mer et le droit commun des élections, n’appelle pas d’observation particulière de votre rapporteur. Il vous proposera seulement de rétablir l’inapplicabilité à ces consultations du paragraphe III de l’article L. 113-1 du code électoral, sans objet puisqu’il suppose la présence de candidats aux élections.

(art. L. 550 [nouveau] du code électoral)

Institution d’une commission de contrôle de la consultation

Cet article prévoit la création, pour chaque consultation, d’une commission de contrôle susceptible de comprendre des magistrats judiciaires comme administratifs. La sensibilité de ces scrutins, dont l’issue peut être déterminante pour l’avenir collectif des populations intéressées, justifie en effet une vigilance particulière et, par conséquent, la mise en place d’instances spécifiques – tel avait d’ailleurs été le cas à Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour les consultations organisées le 7 décembre 2003. En outre, la présence en leur sein de magistrats des deux ordres juridictionnels pourrait constituer une garantie supplémentaire d’impartialité.

Le Sénat n’a apporté à cet article qu’une modification rédactionnelle, sans en modifier le fond.

(art. L. 551 [nouveau] du code électoral)

Mission de la commission de contrôle de la consultation

Cet article a pour objet de déterminer la mission de la commission de contrôle de la consultation. Il dispose d’abord que celle-ci doit, d’une manière générale, s’assurer que le scrutin présente un caractère régulier et sincère, avant de préciser les différentes composantes de cette mission.

Comme cela avait été prévu par voie réglementaire pour les scrutins du 7 décembre 2003, la commission de contrôle de la consultation devrait, en sus du contrôle de la régularité du scrutin, du recensement des votes (après d’éventuelles rectifications) et de la proclamation des résultats, dresser la liste des partis et groupements autorisés à participer à la campagne électorale du fait du nombre de parlementaires et de membres des assemblées délibérantes concernées qui leur sont affiliés. Pour ce faire, ils disposent de pouvoirs de contrôle et de vérifications étendus, puisqu’ils peuvent, à tout moment, avoir accès aux bureaux de vote, exiger des organisateurs du scrutins la remise de tout document, et formuler des observations sur le procès-verbal du scrutin. Ces prérogatives sont, en réalité, semblables à celles dont sont dotées les commissions de contrôle de droit commun dans les communes de plus de 20 000 habitants, en vertu de l’article 85-1 du code électoral.

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier de précision (amendement n° 107), le second rédactionnel (amendement n° 108), le troisième de précision (amendement n° 109).

(art. L. 552 [nouveau] du code électoral)

Conditions d’accès aux moyens de communication pendant la campagne électorale

Cet article détermine les conditions selon lesquelles les partis et groupements politiques autorisés à participer à la campagne électorale pourront avoir accès aux moyens de propagande pendant cette période.

Il prévoit ainsi, dans un premier alinéa, que la commission de contrôle de la consultation répartira entre ces organisations, en fonction de leurs poids respectif parmi les parlementaires et les membres des assemblées délibérantes concernées, une durée de diffusion dans la presse non écrite (radio et télévision). La règle de proportionnalité dans la répartition du temps est toutefois tempérée par l’existence d’une durée minimale d’émission au profit de chaque organisation, ce qui est conforme à l’exigence constitutionnelle de respect du pluralisme des courants d’idée et d’opinion.

Le Sénat a précisé, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, que la durée totale d’émission mise à la disposition des diverses organisations par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer devrait être fixée par décret. L’intervention du pouvoir réglementaire pourrait effectivement être utile pour éviter qu’une trop faible durée totale d’accès aux moyens de propagande audiovisuelle ne pénalise les plus petites formations politiques.

Toutefois, la surveillance et la régulation des temps d’antenne dont disposent les partis et groupements politique pendant la campagne sera, en tout état de cause, assurée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). En effet, le second alinéa de cet article rend applicables à la consultation les dispositions légales permettant au CSA de fixer les règles relatives à l’organisation et à la diffusion de ces émissions (206) et d’adresser à ce sujet des recommandations aux exploitants du service public précité (207).

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, les deux premiers de précision (amendements n° 110 et 111), le troisième rédactionnel (amendement n° 112).

(art. L. 553 [nouveau] du code électoral)

Contestation du résultat de la consultation

Cet article dispose que tout électeur pourra contester devant le Conseil d’État le résultat du scrutin, à condition de déposer un recours dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats.

La brièveté de ce délai, semblable à celui prévu par l’article L.O. 180 du code électoral pour la contestation devant le Conseil constitutionnel de l’élection d’un député, se justifie par l’importance du scrutin. Il est, en effet, souhaitable, pour le bon déroulement de la vie politique locale, voire pour l’ordre public, que l’incertitude juridique pesant sur l’issue de telles consultations prenne rapidement fin.

La contestation des résultats du scrutin pourra, dans les même conditions, être effectué par le représentant de l’État dans la collectivité concernée, le Sénat ayant toutefois précisé, au nom de la « coutume » (208), que, dans ce cas, le recours devrait être motivé par la violation des « conditions et formes légalement prescrites ».

(art. L. 554 [nouveau] du code électoral)

Imputation des dépenses de la consultation

Ce nouvel article codifié précise seulement que les modalités d’imputation des dépenses engagées pour l’organisation de la consultation. Cette tâche relevant en principe de la compétence de l’État même si son exécution est déléguée aux élus locaux, il est logique de prévoir que les frais occasionnés sont financés par le budget de l’État.

Enfin, votre rapporteur remarque que la rédaction initiale de cet article du projet de loi prévoyait également, dans un paragraphe distinct, de modifier l’article L. 311-3 du code de justice administrative pour étendre la compétence (en premier et dernier ressort) du Conseil d’État aux recours dirigés contre ces consultations. Cette disposition a été supprimée au Sénat par un amendement déposé par le rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, dans un souci de coordination, l’ensemble des modifications de ce code étant regroupées, dans un souci de clarté, à l’article 5 bis du projet de loi.

La Commission a adopté l’article 5 ainsi modifié.

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS DE L’ORDRE ADMINISTRATIF

Sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a adopté un amendement ayant pour objet d’introduire une nouvelle division (titre II bis) relative aux juridictions administratives.

Cette nouvelle division comprend deux articles additionnels :

––  l’article 5 bis, qui modifie le chapitre du code de justice administrative relatif à l’organisation des tribunaux administratifs des départements d’outre-mer et de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment afin de prendre en compte la création des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

––  l’article 5 ter, qui a pour objet de rendre applicable aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public.

Article 5 bis

(art. L. 223-1, L. 223-2, L. 231-7, L. 311-3 et art. L. 223-3, L. 223-4, L. 223-5, L. 311-8, L. 311-9 et L. 311-10 [nouveaux] du code de justice administrative)


Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif des départements d’outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

L’article 5 bis a pour objet :

––  de créer deux nouveaux tribunaux administratifs (de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin), correspondant aux deux nouvelles collectivités d’outre-mer ;

––  d’adapter aux nouvelles dispositions introduites par le projet de loi organique les dispositions du code de justice administrative relatives aux attributions des tribunaux administratifs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, celles relatives à la compétence contentieuse du Conseil d’État et celles relatives aux incompatibilités concernant les magistrats administratifs.

Le titre du chapitre III du titre II du livre II du code de justice administrative est modifié, afin de mentionner les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

L’article L. 223-1 est réécrit, afin d’étendre aux tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin la possibilité de comprendre à titre permanent ou comme membres suppléants des magistrats de l’ordre judiciaire. La possibilité de recourir à la magistrature pour compléter la composition des juridictions administratives sera par conséquent valable dans toutes les collectivités d’outre-mer (art. L. 223-1 et L. 225-1) et en Nouvelle-Calédonie (art. L. 224-1).

Un deuxième alinéa est ajouté à l’article L. 223-1, afin de préciser que les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peuvent avoir le même siège que le tribunal de Basse-Terre.

En vertu des nouveaux articles du statut des collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le président de l’assemblée délibérante de la collectivité d’outre-mer pourra saisir le tribunal administratif de toute demande d’avis relative à l’interprétation du statut de la collectivité ou à l’application dans cette collectivité d’un texte législatif ou réglementaire. La demande pourra, en cas de difficulté sérieuse, être transmise au Conseil d’État. Le Conseil d’État sera par ailleurs directement compétent pour toute demande d’avis relative à la répartition des compétences. Par coordination avec ces articles introduits par le projet de loi organique, l’article L. 223-2, relatif à la saisine pour avis du tribunal administratif de Mayotte, est modifié et trois nouveaux articles L. 223-3, L. 223-4 et L. 223-5 sont insérés dans le code de justice administrative, afin de préciser les modalités de la saisine pour avis des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Dans le même temps, l’article L. 223-2 procède à une modification de la désignation du tribunal administratif territorialement compétent pour Mayotte, qu’il est proposé d’appeler « tribunal administratif de Mayotte », et non plus « tribunal administratif de Mamoudzou ». Cette modification en apparence anodine aligne la dénomination de ce tribunal administratif sur la désignation des autres tribunaux administratifs de collectivités d’outre-mer, tandis que les tribunaux administratifs de métropole et des départements d’outre-mer sont dénommés en fonction de leur siège.

Les articles relatifs aux incompatibilités pour les mandats de membre de l’assemblée délibérante d’une collectivité d’outre-mer, introduits dans le code électoral par l’article 7 du projet de loi organique, prévoient une incompatibilité absolue avec la fonction de magistrat des juridictions administratives. Par coordination avec ces articles du code électoral, les article L. 231-7 et L. 231-8 du code de la justice administrative sont modifiés afin de prendre en compte cette incompatibilité (2° et 3° du présent article).

L’article L. 311-3 énumère les matières qui emportent la compétence du Conseil d’État en premier et dernier ressort. Or, les articles relatifs aux élections des membres de l’assemblée délibérante des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient un examen direct des recours contentieux par le Conseil d’État en ce qui concerne les élections, les inéligibilités et les incompatibilités des membres du conseil territorial. Par coordination avec ces dispositions, l’article L. 311-3 est modifié, afin de mentionner la compétence du Conseil d’État pour ces différents contentieux (4° du présent article). En outre, la compétence du Conseil d’État en premier et dernier ressort vaut également pour les consultations sur une question relative à l’organisation, aux compétences ou au régime législatif d’une collectivité ou d’un département d’outre-mer et pour les consultations relatives à l’adaptation des disposition législatives et réglementaires dans les départements d’outre-mer.

Trois nouveaux articles L. 311-8, L. 311-9 et L. 311-10 sont insérés dans le code de justice administrative, afin de mentionner la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’État pour les recours juridictionnels formés contre les actes des assemblées délibérantes des départements d’outre-mer, des régions d’outre-mer et des collectivités d’outre-mer ayant pour objet d’adapter la législation (5° du présent article).

La Commission a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur (amendement n°113), puis l’article 5 bis ainsi modifié.

Article 5 ter

(art. 7-1 [nouveau] de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980)


Application aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie de la disposition relative au paiement de sommes d’argent par l’État, une collectivité ou un établissement public en raison d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement portant article additionnel ayant pour objet de rendre applicable aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public.

L’article premier de cette loi prévoit que, lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamne l’État, une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois.

Par conséquent, en vertu du présent article additionnel, le paiement des sommes d’argent dues en vertu d’un jugement par les personnes publiques aura lieu de la même manière pour les collectivités d’outre-mer que pour les autres personnes publiques.

La Commission a adopté l’article 5 ter sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIÈRES

Article 6

(art. L. 111-9, L. 133-5, L. 212-12, L. 250-1, L. 312-1 et L. 314-1 ; art. L. 212-15, L. 251-1, L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9, L. 252-11 à L. 252-20, L. 253-2 à L. 253-7, L. 253-21, L. 253-21-1, L. 253-22, L. 253-23, L. 253-25, L. 253-30, L. 253-31 à L. 253-34, L. 254-4, L. 254-5 et L. 255-1 [nouveaux] du code des juridictions financières)


Pouvoirs des juridictions financières dans les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Dispositions relatives aux chambres régionales des comptes des régions d’outre-mer et à la Cour de discipline budgétaire et financière

L’article 6 permet d’introduire dans le titre V du livre II du code des juridictions financières les articles de loi ordinaire nécessaires pour définir le régime de contrôle financier appliqué dans ces quatre collectivités d’outre-mer que sont Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. De même que pour les dispositions législatives organiques introduites par l’article 10 du projet de loi organique, les présentes dispositions législatives ordinaires sont en de nombreux points comparables à celles qui ont trait à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.

Le Sénat a adopté trois amendements du Gouvernement ayant pour objet de compléter cet article 6 :

––  un amendement introduisant un nouveau paragraphe I, qui a pour objet d’effectuer certaines coordinations justifiées par la création de chambres territoriales des comptes pour chaque collectivité d’outre-mer et de permettre la tenue de visioconférences dans les chambres régionales des comptes des régions d’outre-mer ;

––  un amendement introduisant un nouveau paragraphe II, qui a pour objet d’exclure du champ de compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière les exécutifs des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

––  un amendement corrigeant certains des nouveaux articles proposés par le projet de loi initial et permettant la tenue de visioconférences dans les chambres territoriales des comptes (hormis celles de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie).

Articles L. 111-9 et L. 133-5 du code des juridictions financières

Coordinations

Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 111-9 du code des juridictions financières permettent de déléguer le jugement des comptes et l’examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d’une même catégorie :

––  à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, lorsque ces établissements publics nationaux ont leur siège en Polynésie française ;

––  à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie, lorsque ces établissements publics nationaux ont leur siège en Nouvelle-Calédonie.

Cette délégation d’un pouvoir confié en principe à la Cour des comptes doit intervenir par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes concernée.

Le 1° du I du présent article permet de prendre en compte la création de nouvelles chambres territoriales des comptes, en prévoyant qu’il sera possible de déléguer le jugement des comptes et l’examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux ayant leur siège à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon aux chambres territoriales des comptes de ces collectivités.

D’autre part, le 2° du I du présent article modifie l’article L. 133-5, qui permet de confier à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française la vérification des comptes des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur ce territoire, afin que la même possibilité de vérification des comptes soit accordée aux chambres territoriales des comptes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La Commission a adopté un amendement de cohérence de votre rapporteur (amendement n°114).

Article L. 212-12 du code des juridictions financières

Composition et siège des chambres régionales des comptes des
départements français d’Amérique

Les chambres régionales des comptes de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont toutes les trois présidées par un même président et composées des mêmes magistrats assesseurs, en vertu de l’article L. 212-12 du code des juridictions financières. Matériellement, le siège de ces trois chambres régionales des comptes est identique et se situe à Pointe-à-Pitre.

L’article L. 212-12 est modifié par le 3° du I du présent article, afin de préciser :

––  que les trois chambres régionales des comptes ont les mêmes commissaires du gouvernement ;

––  qu’un décret en Conseil d’État fixe le siège de chacune de ces trois chambres régionales des comptes, qui peut être le même.

Le décret en Conseil d’État devra tirer les conséquences du nouvel article L. 212-12 et modifier l’article R. 212-1 du code des juridictions financières.

Article L. 212-15 et article L. 256-1 [nouveau] du code des juridictions financières

Visioconférence dans les chambres régionales et territoriales
des comptes d’outre-mer

Une ordonnance du 8 juin 2005 (209), prise en vertu de l’habilitation donnée au Gouvernement par l’article 57 de la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004, permet la tenue d’audiences au moyen de la visioconférence dans les tribunaux administratifs d’outre-mer (art. L. 781-1 du code de justice administrative). La visioconférence est également déjà utilisée par les juridictions de l’ordre judiciaire outre-mer. Prévue initialement par une ordonnance du 20 août 1998, cette possibilité est désormais codifiée aux articles L. 513-4 (pour le tribunal de première instance) et L. 513-8 du code de l’organisation judiciaire (pour le tribunal supérieur d’appel).

Il est donc à la fois souhaitable et cohérent de prévoir de la même manière le recours à la visioconférence pour les juridictions financières outre-mer. Votre rapporteur se félicite ainsi de l’introduction dans le code des juridictions financières, par la voie d’amendements du Gouvernement :

––  d’un article L. 212-15 (210), qui permet le recours à la visioconférence par les chambres régionales des comptes des régions d’outre-mer ;

––  d’un article L. 256-1, qui permet le recours à la visioconférence par les chambres territoriales des comptes (hormis celles de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie).

Les deux articles prévoient trois hypothèses dans lesquelles il sera possible d’employer un moyen de communication audiovisuelle lors des audiences :

––  lorsqu’un magistrat affecté dans plusieurs chambres des comptes ne peut matériellement se rendre à l’audience dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l’affaire (cette disposition est identique à celle qui figure à l’article L. 781-1 du code des juridictions administratives pour la visioconférence dans les juridictions administratives) ;

––  lorsqu’un magistrat affecté dans plusieurs chambres des comptes qui ont le même siège ne peut matériellement se rendre à l’audience dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l’affaire ;

––  lorsque des personnes qui peuvent demander une audition (211) ou des personnes qui doivent déférer à une convocation (212) ne peuvent matériellement se rendre à l’audience de la chambre des comptes dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l’affaire.

Autant la première et la troisième hypothèse sont justifiées, autant la deuxième peut surprendre. En effet, en vertu de l’article L. 222-1 du code des juridictions financières, « les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints à résider au siège de la chambre régionale à laquelle ils appartiennent ». Par conséquent, dès lors que les différentes chambres des comptes auxquelles appartient le magistrat financier ont le même siège, il n’y a normalement pas de raison que le magistrat en question ne puisse être présent lors des audiences de l’une des chambres des comptes.

Toutefois, dès lors qu’une personne sera auditionnée à distance, par le moyen de la visioconférence, il est possible que l’un des magistrats se trouve dans le lieu où la personne est auditionnée et non au siège de la chambre des comptes. C’est en raison d’un tel cas de figure qu’il convient de permettre l’usage de la visioconférence pour un magistrat même lorsque les différentes chambres des comptes dont il est membre ont le même siège.

La Commission a adopté trois amendements de votre rapporteur (amendements nos115, 116 et 117) , le premier rédactionnel, le second corrigeant une erreur de référence, le troisième précisant les dispositions législatives permettant à une personne d’être auditionnée par une chambre régionale des comptes d’une région d’outre-mer en ayant recours à la visioconférence.

M. Gérard Grignon s’est interrogé sur les possibilités d’extension du recours à la visioconférence au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Remarquant que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon avait souvent joué un rôle précurseur pour d’autres aspects du fonctionnement de la justice, il a estimé que les visioconférences permettraient de remédier aux problèmes posés par l’absence de domiciliation sur place des juges administratifs. Il a ajouté que la non-domiciliation dans l’archipel des conseillers du tribunal administratif les conduisaient à demeurer absents de Saint-Pierre-et-Miquelon pendant des périodes pouvant atteindre 18 mois, ce qui avait posé, encore récemment, de graves difficultés dans des contentieux relatifs aux marchés publics.

Puis, la Commission a adopté un amendement de précision de votre rapporteur (amendement n°118).

La Commission a adopté deux amendements de votre rapporteur (amendements nos141 et 142) , le premier rédactionnel, le second corrigeant une erreur de référence.

Puis, elle a adopté un amendement du même auteur (amendement n°143) précisant les dispositions législatives permettant à une personne d’être auditionnée par une chambre territoriale des comptes en ayant recours à la visioconférence.

Elle a enfin adopté un amendement de votre rapporteur (amendement n°144) limitant le recours à la visioconférence aux seules chambres territoriales des comptes de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Articles L. 312-1 et L. 314-1 du code des juridictions financières

Exception à la compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière pour les exécutifs de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Le II de l’article L. 312-1 du code des juridictions financières permet à un certain nombre de personnes de n’être pas justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) « à raison des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions ».

Sont ainsi concernés les exécutifs des différentes catégories de collectivités locales ou de groupements de collectivités.

Par cohérence avec cette disposition, le A du II du présent article prévoit d’ajouter à la liste des personnes non justiciables de la CDBF à raison des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions :

––  l’exécutif du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ainsi que celui des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ;

––  l’exécutif du gouvernement de la Polynésie française ;

––  l’exécutif de la collectivité départementale de Mayotte ;

––  l’exécutif de la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy ;

––  l’exécutif de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin ;

––  l’exécutif de la collectivité d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Votre rapporteur vous propose d’apporter un certain nombre de coordinations nécessaires :

––  en modifiant le dernier alinéa de l’article L. 312-1, afin que les exécutifs susmentionnés ne soient pas non plus justiciables de la CDBF lorsqu’ils ont agi dans des fonctions qui sont l’accessoire obligé de leur fonction principale ;

––  en modifiant l’article L. 312-2, afin que les exécutifs susmentionnés soient en revanche justiciables de la CDBF à raison des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils ont engagé leur responsabilité propre à l’occasion d’un ordre de réquisition afin de procurer à autrui un avantage injustifié ; lorsque leurs agissements ont eu pour conséquence une astreinte prononcée en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice ; lorsqu’ils ont manqué à l’obligation d’exécuter une décision de justice condamnant une personne morale de droit public au paiement d’une somme d’argent.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n°119).

Elle a ensuite examiné un amendement du même auteur prévoyant que les membres des organes exécutifs des collectivités d’outre-mer (COM) ne sont pas justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) lorsqu’ils ont agi dans des fonctions qui sont l’accessoire obligé de leur fonction principale.

M. Philippe Edmond-Mariette s’est étonné que ces élus ne soient pas justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière.

Votre rapporteur a indiqué que son amendement proposait uniquement un alignement sur le droit commun dans ce domaine.

La Commission a alors adopté cet amendement (amendement n°120).

Puis, elle a adopté un amendement de votre rapporteur (amendement n°121) prévoyant que les membres des organes exécutifs des collectivités d’outre-mer sont justiciables de la CDBF lorsqu’ils ont engagé leur responsabilité à l’occasion d’un ordre de réquisition du comptable de la collectivité ou lorsqu’ils tardent à exécuter une décision de justice.

Articles L. 250-1 du code des juridictions financières

Application des dispositions du titre V à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

L’article L. 250-1 indique le champ d’application du titre V du code des juridictions financières, qui correspond à :

––  la collectivité départementale de Mayotte et ses établissements publics ;

––  la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy et ses établissements publics ;

––  la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin et ses établissements publics ;

––  la collectivité d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon et ses établissements publics.

En outre, et bien que cela ne soit pas précisé par l’article L. 250-1, les dispositions de ce titre s’appliqueront également aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics ainsi qu’aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics (213).

La Commission a adopté deux amendements de votre rapporteur (amendements nos122 et 123) , le premier précisant la nature des collectivités auxquelles s’applique le titre V du code des juridictions financières, le second précisant que ce même titre s’appliquera aux communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’à leurs établissements publics.

Article L. 251-1 [nouveau] du code des juridictions financières

Contenu du rapport public annuel de la Cour des comptes

L’article L. 251-1 permet de rendre applicable aux collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs communes les dispositions relatives aux rapports publics qui sont établis par la Cour des comptes en vertu de l’article L. 136-1 du code des juridictions financières, de la même manière que les articles L. 271-1 à L. 271-3 permettent à ces rapports publics de concerner les communes et le territoire de la Polynésie française.

Ainsi, le rapport public annuel comprendra des informations concernant les collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et notamment des observations relatives au fonctionnement, à l’activité, aux moyens et aux résultats du contrôle des chambres territoriales des comptes. Les collectivités et leurs communes seront le cas échéant informées des observations relatives à leur gestion que la Cour des comptes envisage d’insérer dans les rapports publics et invitées à faire part de leurs réponses.

Articles L. 252-1, L. 252-12 à L. 252-17 [nouveaux] du code des juridictions financières

Création et organisation des chambres territoriales des comptes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

L’article L. 252-1 crée une chambre territoriale des comptes pour chacune des quatre collectivités d’outre-mer qui font l’objet du titre V du code des juridictions financières.

L’article L. 252-12 fixe la composition de ces chambres territoriales des comptes. Les président, assesseurs et commissaires du gouvernement seront identiques à ceux des actuelles chambres régionales des comptes qui contrôlent les comptes de ces collectivités, soit :

––  pour Mayotte, la chambre régionale des comptes de La Réunion ;

––  pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la chambre régionale des comptes d’Île-de-France ;

––  pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin, la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.

Par la voie d’un amendement gouvernemental adopté par le Sénat, il est également prévu que chaque chambre territoriale des comptes aura le même siège que la chambre régionale des comptes avec laquelle elle partagera ses magistrats.

L’article L. 252-13 permet d’adapter aux chambres territoriales des comptes les dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-4, relatifs à l’organisation des chambres régionales des comptes. Ainsi, chaque chambre territoriale des comptes devra comprendre au minimum un président et deux assesseurs et sera présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Un décret en Conseil d’État précisera la composition, l’organisation et la répartition en sections de chaque chambre territoriale des comptes. En revanche, ce décret ne pourra pas préciser le siège de la chambre territoriale des comptes, dans la mesure où l’article L. 252-12 fixe à chaque fois un siège identique à celui d’une chambre régionale des comptes. Par conséquent, l’avis de l’assemblée délibérante de la collectivité sur le siège de la chambre territoriale des comptes n’aura pas non plus besoin d’être recueilli.

L’article L. 252-14 prévoit la possibilité de compléter les effectifs de la chambre territoriale des comptes par des magistrats de l’ordre judiciaire, à l’instar de l’article L. 272-19 pour la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. Les possibilités de détachement et de mise à disposition au profit des chambres territoriales des comptes sont donc plus restreintes que pour les chambres régionales des comptes, qui peuvent également bénéficier à ce titre de fonctionnaires de l’État, territoriaux et hospitaliers.

L’article L. 252-15 permet d’adapter aux chambres territoriales des comptes les dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-11, relatifs aux magistrats des chambres régionales des comptes. Ainsi, des agents de l’État ou des collectivités territoriales pourront être détachés pour assister les membres de la chambre territoriale des comptes, sans pour autant exercer une activité juridictionnelle. Les magistrats des chambres territoriales des comptes seront inamovibles et devront prêter serment avant d’enter en fonctions. Chaque chambre territoriale des comptes comprendra un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, qui exerceront les fonctions du ministère public. Les magistrats seront délégués dans les fonctions du ministère public, dans lesquelles ils ne seront pas inamovibles, par décret pris sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Seule la lecture de l’article L. 212-7 pourrait faire naître une ambiguïté (« Les membres des chambres territoriales des comptes constituent un corps de magistrats »). Cet article ne devra pas être lu comme signifiant que le corps des magistrats des chambres territoriales des comptes est un corps de magistrat distinct de celui des magistrats des chambres régionales des comptes, mais au contraire comme signifiant que les magistrats des chambres territoriales des comptes, qui ont la qualité de magistrat, appartiennent au même corps de magistrat que les magistrats des chambres régionales des comptes.

L’article L. 252-16, relatif à l’intérim du ministère public auprès des chambres territoriales des comptes, et l’article L. 252-17, relatif à l’adoption d’un décret en Conseil d’État pour fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes, sont similaires aux articles L. 272-26 et L. 272-27, concernant la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.

La Commission a adopté trois amendements de votre rapporteur (amendements nos124, 131 et 132) , le premier précisant le nom de chacune des chambres territoriales des comptes créées, le second corrigeant une erreur matérielle, le troisième rédactionnel.

Articles L. 252-18 à L. 252-20 [nouveaux] du code des juridictions financières

Statut des magistrats des chambres territoriales des comptes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

En vertu de l’article L. 252-20, le statut applicable aux présidents et aux magistrats des chambres territoriales des comptes est celui des magistrats des chambres régionales des comptes (art. L. 220-1 à L. 223-11 du code des juridictions financières).

Les magistrats des chambres territoriales des comptes participent à l’élection des représentants des chambres régionales et territoriales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, en vertu de l’article L. 252-18, de la même manière que les magistrats de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française participent à cette élection (art. L. 272-28). Il peut être précisé que le magistrat qui sera membre de plusieurs chambres territoriales des comptes, ou membre d’une ou plusieurs chambres territoriales des comptes et d’une ou plusieurs chambres régionales des comptes, ne votera cependant qu’une fois.

L’article L. 252-19 (à l’instar de l’article L. 272-29 pour la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française) prévoit que le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exercera à l’égard des magistrats des chambres territoriales des comptes les pouvoirs qui lui sont confiés par l’article L. 212-16 à l’égard des magistrats des chambres régionales des comptes : établissement du tableau d’avancement de grade, de la liste d’aptitude à l’emploi de président de chambre territoriale des comptes ; avis sur toute mutation d’un magistrat, sur les propositions de nomination à l’emploi de président de chambre territoriale des comptes ; consultation sur toute question d’organisation, de fonctionnement ou de compétence des chambres territoriales des comptes.

La Commission a adopté un amendement de précision de votre rapporteur (amendement n°133).

Articles L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9, L. 252-11 et L. 252-11-1 [nouveaux] du code des juridictions financières

Missions des chambres territoriales des comptes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Les missions qui sont confiées aux chambres territoriales des comptes sont de trois ordres : jugement des comptes, contrôle de gestion et contrôle budgétaire. De même que l’application de chacune de ces missions aux collectivités territoriales d’outre-mer exigeait des dispositions organiques, l’application de chacune de ces missions aux communes et aux établissements publics de ces collectivités d’outre-mer exige des dispositions législatives :

––  pour le jugement des comptes des comptables de ces communes et établissements publics, l’article L. 252-3, ainsi que les articles L. 252-4, L. 252-6 et L. 252-7. L’article L. 252-3 est identique à l’article L. 211-1 concernant le jugement des comptes par les chambres régionales des comptes (214). Les articles L. 252-4 et L. 252-6 sont identiques aux articles L. 211-2 et L. 211-3, relatifs respectivement à l’apurement administratif et au contrôle sur pièces et sur place des comptabilités. L’article L. 252-7 assure la transposition des dispositions relatives au contrôle des organismes bénéficiant de concours financiers apportés par les collectivités territoriales ;

––  pour le contrôle de la gestion, l’article L. 252-9, à l’instar de l’article L. 211-8 pour les chambres régionales des comptes ;

––  pour le contrôle budgétaire, l’article L. 252-11, à l’instar de l’article L. 211-7 pour les chambres régionales des comptes.

À l’initiative du Gouvernement, un article L. 252-11-1 a été ajouté en première lecture au Sénat, afin de préciser que les groupements d’intérêt public dotés d’un comptable public sont soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Cette disposition est identique à la disposition de l’article L. 211-9 relative au contrôle exercé par les chambres régionales des comptes.

La Commission a adopté trois amendements de votre rapporteur (amendements nos125, 126 et 127), le premier corrigeant une erreur matérielle, les deux suivants de précision.

Puis, elle a adopté trois amendements du même auteur (amendements nos128, 129 et 130) , le premier corrigeant une erreur matérielle, les deux suivants de précision.


Articles L. 253-2 à L. 253-7 [nouveaux] du code des juridictions financières


Compétences juridictionnelles des chambres territoriales des comptes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Les articles L. 253-2 à L. 253-4 donnent à chaque chambre territoriale des comptes les moyens d’assurer son rôle de juge des comptes des comptables publics, à l’instar des articles L. 272-33 à L. 272-35 pour la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française :

––  l’article L. 253-2 exige la production des comptes par les comptables des communes et établissements publics communaux ou intercommunaux ;

––  l’article L. 253-3 prévoit que la chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics ;

––  l’article L. 253-4 prévoit le jugement des comptables de fait.

L’article L. 253-5 prévoit la transmission à la chambre territoriale des comptes des décisions d’apurement des comptes des plus petites collectivités et des plus petits établissements publics (215), qui sont prises par le comptable supérieur du Trésor. Il revient alors à la chambre territoriale des comptes de prononcer la mise en débet du comptable.

L’article L. 253-6 permet la transposition aux chambres territoriales des comptes des autres dispositions relatives à l’apurement administratif des comptes, qui figurent aux articles L. 231-8 et L. 231-9 du code des juridictions financières.

L’article L. 253-7 permet la transposition aux chambres territoriales des comptes des dispositions des articles L. 231-10 à L. 231-13 du code des juridictions financières, prévoyant les modalités de la condamnation à l’amende des comptables ou des comptables de fait.


Articles L. 253-21, L. 253-21-1, L. 253-22, L. 253-23 et L. 253-25 [nouveaux] du code des juridictions financières


Contrôle des actes budgétaires et des budgets par les chambres territoriales des comptes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

L’article L. 253-21 concerne le contrôle budgétaire qui doit être assuré par les chambres territoriales des comptes sur les budgets des communes et établissements publics des collectivités d’outre-mer. Il prévoit que les dispositions du chapitre du code des juridictions financières relatif au contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets par les chambres régionales des comptes (art. L. 232-1 à L. 232-8 du code des juridictions financières) s’appliquent aux chambres territoriales des comptes.

En outre, l’article L. 253-21 reporte le début de l’application des dispositions relatives au contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets en ce qui concerne les communes et établissements publics de Mayotte à la date de renouvellement des conseils municipaux (soit l’année 2008). Ce report est conforme au fait que l’article 22 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte prévoit actuellement une application de ces dispositions du code des juridictions financières à Mayotte à compter « du renouvellement du conseil général prévu en 2007 ».

Lorsqu’une chambre territoriale des comptes procède à un contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets, elle doit disposer de procédures adaptées. Pour cette raison, l’article L.O. 253-12, introduit par l’article 10 du projet de loi organique, prévoit que la chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents relatifs à la gestion et dispose des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes lors du contrôle des actes budgétaires de la collectivité d’outre-mer. L’article L. 253-21-1 complète cet article L.O. 253-12 en prévoyant également la possibilité de recourir à l’assistance d’experts (art. L. 241-3) ainsi que de procéder à des auditions d’agents publics (art. L. 241-4). L’article L. 253-22 confère à la chambre territoriale des comptes la possibilité de recourir aux mêmes procédures lors du contrôle des actes budgétaires des communes et de leurs établissements publics.

L’article L. 253-23 et l’article L. 253-25, à l’instar de l’article L. 232-3 et de l’article L. 232-4 pour les chambres régionales des comptes, sont relatifs d’une part à la consultation de la chambre territoriale des comptes lors de la modification des règles de répartition des contributions des communes au budget d’un syndicat dont elles sont membres, d’autre part aux modalités spécifiques du contrôle des actes budgétaires des établissements publics locaux d’enseignement.

La Commission a adopté trois amendements de votre rapporteur (amendements nos 134, 135 et 136) , les deux premiers de cohérence, le troisième corrigeant une erreur de référence.


Article L. 253-29 [nouveau] du code des juridictions financières


Ordres de réquisition des comptables par les chambres territoriales des comptes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

La réquisition des comptables publics des collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon est prévue par les articles L.O. 253-26 et L.O. 253-27, introduits par l’article 10 du projet de loi organique. En ce qui concerne la réquisition des comptables publics des communes, des dispositions législatives ordinaires sont suffisantes. Pour cette raison, l’article L. 253-29 du code des juridictions financières renvoie, à l’instar de l’article L. 233-1 du même code, aux articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.

La Commission a adopté un amendement de cohérence de votre rapporteur (amendement n°137).


Articles L. 253-30, L. 253-31, L. 253-32 et L. 253-33 [nouveaux] du code des juridictions financières


Contrôle de certaines conventions et de certains actes par les chambres
territoriales des comptes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l’État aux chambres régionales des comptes, afin qu’elles en examinent la conformité aux règles de droit (art. L. 234-1 du code des juridictions financières). Les conventions relatives aux marchés publics sont soumises à la même procédure de saisine facultative pour avis de la chambre régionale des comptes (art. L. 234-2). Par parallélisme, la même procédure est instaurée en ce qui concerne les conventions relatives tant à des délégations de service public qu’à des marchés qui peuvent être conclus :

––  par les collectivités d’outre-mer et leurs établissements publics (art. L. 253-30) ;

––  par les communes et leurs établissements (art. L. 253-31).

Les sociétés d’économie mixte locales peuvent, par leurs délibérations, augmenter la charge financière d’une ou de plusieurs collectivités ou accentuer le risque encouru par les collectivités ayant apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société d’économie mixte. Afin de prémunir la collectivité contre ces risques, l’article L. 235-1 du code des juridictions financières accorde au représentant de l’État la possibilité de saisir la chambre régionale des comptes de ces actes. À l’instar de cet article, les articles L. 253-32 et L. 253-33 permettent le même type de saisine facultative pour avis de la chambre territoriale des comptes.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur (amendement n°138) précisant que, pour le contrôle des délibérations relatives aux sociétés d’économie mixte, le délai dont dispose le représentant de l’État pour saisir la chambre territoriale des comptes est d’un mois à compter de la date de réception de la délibération.

Elle a également adopté un amendement de précision de votre rapporteur (amendement n°139).

Article L. 253-34 [nouveau] du code des juridictions financières

Prestation de serment des comptables des collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Les comptables des collectivités territoriales et de leurs établissements publics doivent prêter serment devant la chambre territoriale des comptes de leur ressort, en vertu de l’article L. 236-1 du code des juridictions financières. Cette obligation est également prévue pour les comptables de la Polynésie française, des communes de Polynésie française et de leurs établissements publics, par l’article L. 274-3. De la même manière, l’article L. 253-34 prévoit une prestation de serment pour les comptables des collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et des communes et établissements publics de ces collectivités d’outre-mer.

Articles L. 254-4 et L. 254-5 [nouveaux] du code des juridictions financières

Procédure applicable devant les chambres territoriales des comptes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

L’article L. 254-4 permet aux règles de procédure applicables aux chambres régionales des comptes (art. L. 241-1 à L. 241-15) de s’appliquer également aux chambres territoriales des comptes.

L’article L. 254-5 prévoit la transposition pour les chambres territoriales des comptes des dispositions applicables aux chambres régionales des comptes en matière de recours en appel devant la Cour des comptes et de révision du jugement (art. L. 243-1 à L. 243-3).

Article L. 255-1 [nouveau] du code des juridictions financières

Nomination du comptable des collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

L’article L. 255-1 est relatif à la nomination du comptable des collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette nomination est à la charge du ministre chargé du budget et les comptables ainsi nommés sont des comptables directs du Trésor. Elle intervient après que l’exécutif de la collectivité en a été informé, à l’instar de ce qui est prévu par l’article L. 274-1 pour le comptable de la Polynésie française.

La Commission a adopté un amendement de précision de votre rapporteur (amendement n°140).

La Commission a ensuite adopté l’article 6 ainsi modifié.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Ier

Dispositions relatives à Clipperton

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a supprimé l’article 7 du projet de loi, relatif au régime juridique de l’île de Clipperton, et a fusionné ces dispositions avec celle de l’article 8 relatif aux Terres australes et antarctiques françaises.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l’intitulé du chapitre premier (amendement n° 145).

Puis la Commission a maintenu la suppression de l’article 7.

Chapitre II

Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises

Article 8

(articles 1er à 10 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955)


Modernisation du statut des Terres australes et antarctiques
françaises (TAAF) et de Clipperton

Cet article actualise le statut des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et de l’île de Clipperton.

Les TAAF, régies par la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l’autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises, constituent un territoire ultramarin distinct des collectivités territoriales ultramarines. Depuis la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, les TAAF font l’objet d’une disposition constitutionnelle spécifique. Le dernier alinéa de l’article 72-3 dispose ainsi que « la loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises ». Les TAAF ne constituent pas une collectivité territoriale et, si elles font partie de l’outre-mer français, ne sont pas soumises aux mêmes règles que les départements et collectivités d’outre-mer. En effet, comme elles ne comptent pas de population permanente, elles ne disposent pas d’un conseil élu et sont placées sous administration directe de l’État.

La commission des Lois du Sénat a choisi de rattacher les dispositions relatives à l’île de Clipperton, territoire ultramarin également inhabité, à la loi du 6 août 1955 précitée. Le projet de loi initial prévoyait de modifier le décret du 12 juin 1936 qui fixe le statut de Clipperton (216). Le Sénat a jugé préférable de ne pas modifier un décret par voie législative, même si ses dispositions relèvent du domaine de la loi. En conséquence, il a modifié l’intitulé de la loi du 6 août 1955 précitée, devenu « Loi portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’Île de Clipperton ». Il a également créé deux titres, le premier relatif aux TAAF, le second relatif à Clipperton.

1. Le rattachement aux TAAF des Îles Éparses de l’océan Indien

L’actuel article 1er de la loi du 6 août 1955 précitée énumère les composantes des TAAF : l’île Saint-Paul, l’île Amsterdam, l’archipel Crozet, l’archipel Kerguelen et la terre Adélie. Il qualifie ce territoire de « territoire d’outre-mer » et lui accorde l’autonomie administrative et financière.

L’alinéa 5 du présent article de cet article rattache aux TAAF les Îles Éparses de l’océan Indien, c’est-à-dire les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan de Nova et Tromelin. Ces îles, comme les TAAF, n’ont pas de population permanente et n’entrent donc pas dans le champ des collectivités ultramarines régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

Ce rattachement est justifié par leur relative proximité géographique. Les territoires composant aujourd’hui les TAAF sont déjà éloignés les uns des autres, et le rattachement des Îles Éparses ne changera pas fondamentalement les modalités d’administration de cette zone. En outre, les Îles Éparses sont déjà administrées par l’administrateur supérieur des TAAF. Le décret n° 60-555 du 1er avril 1960 place les Îles Éparses sous l’autorité du ministre chargé de l’outre-mer et permet à celui-ci de déléguer ses attributions. Après une longue période pendant laquelle cette délégation a été accordée au préfet de la Réunion, en raison de la proximité géographique, l’arrêté ministériel du 3 janvier 2005 a confié l’administration de ces territoires à l’administrateur supérieur des TAAF. Leur gestion par l’administrateur supérieur des TAAF est, en effet, plus logique en raison des similitudes entre ces territoires qui font l’objet d’une exploitation des ressources naturelles (217), d’expéditions scientifiques et militaires et où se posent des questions environnementales (218).

Le rattachement de ces Îles aux TAAF permettra également de soumettre leur administration et l’exploitation de leurs ressources économiques à des règles spécifiques, différentes de la loi métropolitaine. Aujourd’hui, leur régime législatif est ambigu. Dans un avis rendu le 31 mai 1990 par le Conseil d’État, celui-ci a considéré que ces îles sont régies par le droit métropolitain, puisqu’elles ne relèvent pas d’une collectivité territoriale d’outre-mer régie par le principe de spécialité législative. Toutefois, aucun texte n’a établi explicitement leur régime législatif. Leur rattachement aux TAAF permettra donc de clarifier le droit qui leur est applicable.

Les Îles Éparses de l’Océan Indien

Tromelin, ou l’Île des Sables, est une île plate d’1 km² environ qui abrite une importante station météorologique depuis 1954

Les Glorieuses sont un archipel de 10 km² comprenant l’île de Glorieuse, l’île du Lys et les trois îles des Roches Vertes. Elle comprend une station météorologique automatique. Y sont présents un gendarme et un détachement de la légion étrangère.

Bassas da India, sont le nom initial était "Banc de la Juive", est une couronne de récifs coralliens inhabitée d’une superficie de 1 km², presque entièrement recouverte par les eaux à marée haute.

Europa est un ancien atoll partiellement comblé de 28 km² qui a été habité par des colons français dans la deuxième moitié du XIX° siècle. Cette île comprend un détachement militaire, un gendarme et une station météorologique.

Juan de Nova, ou l’Île Saint-Christophe, d’une superficie de 4 km², a longtemps été exploitée pour ses ressources en phosphate. Un détachement militaire, un gendarme et une station météorologique y sont implantés.

2. La modernisation du statut des TAAF

a)  L’octroi de la personnalité morale aux TAAF

Le a du 2° (alinéa 6) de cet article précise que le territoire d’outre-mer que constituent les TAAF, qui dispose de l’autonomie administrative et financière, est « doté de la personnalité morale ». La personnalité morale des TAAF est ainsi réaffirmée, conformément à la Constitution qui en fait une entité distincte de l’État.

L’octroi de la personnalité morale permet à un territoire d’avoir un budget propre, ce qui est déjà le cas des TAAF (219), et d’intervenir en justice. Les TAAF assurent leur autonomie financière à hauteur de 80 % environ, car ils perçoivent diverses ressources telles les droits de pêche, les produits des ventes de produits saisis dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, la « contribution directe territoriale » versée par les résidents et la facturation de certaines prestations, notamment à Météo France.

b)  La réforme du régime législatif

Le 3° du présent article insère dans la loi du 6 août 1955 précitée un article 1er-1 nouveau (alinéas 8 à 20) qui détermine le régime législatif des TAAF.

Les TAAF restent soumises au principe de spécialité législative, mais des exceptions sont introduites pour des raisons de simplification. En effet, dans certaines matières, il n’y a aucune raison de soumettre les TAAF à des dispositions spécifiques. Les domaines d’identité législative sont :

––  les règles relatives aux pouvoirs publics constitutionnels de la République, au Conseil d’État, à la Cour de cassation, à la Cour des comptes, au Tribunal des conflits et à toute autre juridiction nationale souveraine, du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations (HALDE) et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Cette rédaction est calquée sur celle de l’article 7 du statut de la Polynésie française, auquel elle ajoute la HALDE – qui n’existait pas lors de l’adoption du statut de la Polynésie – et la CNIL, qui avait été omise ;

––  la défense nationale ;

––  la nationalité ;

––  le droit civil ;

––  le droit pénal et la procédure pénale

––  les règles monétaires et financières ;

––  le droit commercial et le droit des assurances ;

––  la procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;

––  le statut des agents publics de l’État ;

––  la recherche ;

––  les lois autorisant la ratification ou l’approbation d’un engagement international et les décrets qui décident de leur publication ;

––  « toute autre disposition (…) qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l’ensemble du territoire de la République ». Cette dernière catégorie tient compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui a fait valoir qu’une liste limitative de matières dans lesquelles les lois et règlement sont applicables de plein droit ne peut être entendue comme excluant les autres textes qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire de la République (220) ;

Les matières non énumérées dans cette liste limitative restent soumises au principe de spécialité législative. Par exemple, ne s’appliquent pas de plein droit aux TAAF :

––  la réglementation et la tarification douanière, qui sont fixées par arrêté de l’administrateur supérieur ;

––  les normes relatives à la pêche, les dispositions en vigueur dans les TAAF étant plus contraignantes afin de lutter contre la pêche illégale. Ces disposition figurent dans la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l’exercice de la pêche maritime et l’exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

––  les lois sur l’environnement, les TAAF disposant de normes particulièrement protectrices. Par exemple, le code de l’environnement comprend un livre VII spécifique à l’Antarctique. Le tourisme dans les TAAF est par ailleurs très réglementé.

c)  Les modalités d’entrée en vigueur des lois et règlements

Le 3° du présent article crée également un article 1er-2 nouveau (alinéas 21 à 29) de la loi du 6 août 1955 précitée, qui modernise les modalités d’entrée en vigueur des actes normatifs pour tenir compte de la réforme intervenue en métropole sur ce sujet.

Dans l’état du droit, les règles relatives à l’entrée en vigueur des actes normatifs sont fixées par voie réglementaire. L’article 1er du décret n° 56-935 du 18 septembre 1956 portant organisation administrative des TAAF confie à l’administrateur supérieur la responsabilité de promulguer les lois et décrets applicables au territoire. L’article 13 dispose quant à lui que « les lois et règlements relatifs aux Terres australes et antarctiques françaises sont publiés au Journal officiel du territoire et font l'objet d'un affichage au bureau du chef-lieu de chacune des circonscriptions administratives du territoire (221) ».

Or, le régime de publication et d’entrée en vigueur des actes législatifs et réglementaires de droit commun a été modernisé par l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs :

–  les lois et règlements entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Si des mesures d’exécution sont nécessaires, ils entrent en vigueur lors de l’entrée en vigueur de ces mesures. En cas d’urgence, ces textes peuvent entrer en vigueur dès leur publication. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes individuels ;

––  la publication est assurée sous forme papier et sous forme électronique, le Journal Officiel étant mis à la disposition du public de façon permanente et gratuite ;

––  un décret en Conseil d’État définit les actes individuels ne pouvant pas faire l’objet d’une publication électronique et les actes réglementaires dont la publication au Journal Officiel sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur ;

––  la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

Les paragraphes I et II de l’article 1er-2 reprennent les règles d’entrée en vigueur et le principe de publication sous forme papier et sous forme électronique fixées par l’ordonnance, sauf que les lois et règlements entrent en vigueur le dixième jour suivant leur publication, et non le lendemain. Ce « délai de distance » est spécifique aux TAAF. Le paragraphe III prévoit que les décrets en Conseil d’État énumérant les actes soumis à des règles de publication particulières sont applicables de plein droit dans les TAAF. Enfin, le paragraphe IV reprend les dispositions relatives aux actes publiés au bulletin officiel d’un ministère publié sous forme électronique. L’application de ces dispositions ne posera pas de problème car le Journal Officiel des TAAF existe et est publié par voie électronique depuis 1999.

L’administrateur supérieur n’a donc plus à promulguer les lois et règlement applicables aux TAAF, à les publier et les faire afficher, ce qui constitue une simplification notable des formalités. Toutefois, les lois et règlements applicables de plein droit aux TAAF doivent être publiés pour information au Journal Officiel des TAAF.

Un régime transitoire est prévu pour les lois et règlements applicables aux TAAF intervenus avant la promulgation du présent projet de loi et qui n’auront pas fait l’objet d’une promulgation par l’administrateur supérieur : ces actes entreront automatiquement en vigueur dans les TAAF à compter du dixième jour suivant la publication de la loi, sauf s’ils prévoient des modalités d’entrée en vigueur différentes.

Le paragraphe VII prévoit enfin que les actes réglementaires des autorités du territoire, par exemple les arrêtés de l’administrateur supérieur, sont publiés au Journal Officiel des TAAF. Ils entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.

d) Les fonctions de l’administrateur supérieur

Le 4° du présent article (alinéas 30 à 37) redéfinissent les missions confiées à l’administrateur supérieur des TAAF.

Le a du 4° (alinéa 30) de cet article indique que le représentant de l’État dans les TAAF, préfet qui a le titre d’administrateur supérieur des TAAF, est qualifié de « chef du territoire ». L’administrateur supérieur exerce donc à la fois les missions de représentation de l’État et de direction et d’administration du territoire, tel un pouvoir exécutif du territoire. Cette notion est ancienne en droit des territoires d’outre-mer. Par exemple, l’article 9 de la loi n° 61-814 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer dispose que « l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exerce les fonctions de chef du territoire », ce qui comprend notamment l’exécution des délibérations de l’assemblée territoriale, la prise de mesures individuelles et une mission de représentation du territoire.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a ajouté un b (alinéas 32 à 37) précisant les missions dévolues à l’administrateur supérieur et inspirées des missions du représentant de l’État en Polynésie française (222). L’administrateur supérieur serait ainsi chargé :

––  d’assurer le maintien de l’ordre public, l’exercice des libertés publiques et le respect des droits ;

––  de diriger les services déconcentrés de l’État, à l’exception des services juridictionnels et des services énumérés par décret ;

––  d’exercer les fonctions prévues par la loi en matière de défense et d’action en mer (223). Il s’agit des missions dévolues respectivement aux préfets et aux préfets maritimes ;

––  de contrôler les organismes et les personnes, publics ou privés, recevant des financements de l’État ;

––  d’exercer le pouvoir réglementaire dans les matières qui relèvent de sa compétence. En sa qualité de chef du territoire, il lui appartient en effet de fixer la réglementation applicable dans les TAAF.

Le Sénat a également inséré un 6° ter (alinéas 42 et 43) permettant à l’administrateur supérieur de déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État des fonds du territoire. Les TAAF pourront donc, dans les mêmes conditions que les collectivités territoriales, placer leur trésorerie de manière à en obtenir une rémunération au lieu de la déposer au Trésor public. Cette nouvelle recette tend à compenser la perte de recettes consécutive à la suppression de l’immatriculation des navires de commerce au registre des TAAF (224), qui rapportait 900 000 euros par an.

e)  Le conseil consultatif

Le 5° (alinéas 38 et 39) du présent article prévoit que la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions du conseil consultatif des TAAF seront fixés par décret.

Actuellement, ces règles sont fixées par la loi, alors même qu’elles revêtent un caractère réglementaire. Ainsi, les deux autres organes consultatifs assistant l’administrateur supérieur ont un fondement réglementaire (225).

Dans l’état du droit, l’article 3 de la loi du 6 août 1955 précitée prévoit que l’administrateur est assisté d’un conseil consultatif qui se réunit au moins deux fois par an. Les membres de ce conseil sont désignés pour cinq ans par divers ministres. Le ministre de l’outre-mer nomme trois membres, dont un parmi les membres de l’office de la recherche scientifique et deux parmi les personnalités ayant participé à des missions scientifiques dans les TAAF. Le ministre de l’Éducation nationale nomme un membre parmi les membres du Centre national de la recherche scientifique. Enfin, trois autres membres sont désignés respectivement par les ministres chargés de la défense nationale, de l’aéronautique marchande et de la marine marchande.

L’article 4 de la loi du 6 août 1955 précitée définit quant à lui le fonctionnement et les compétences du conseil consultatif. Celui-ci élit chaque année un président et un secrétaire. Il est consulté sur le projet de budget des TAAF, sur le programme de la campagne, sur les projets de nouvelles missions scientifiques et sur les demandes de concessions et d’exploitation. Ses avis sont transmis par son président au ministre de l’outre-mer. Ces dispositions sont abrogées par le 6° (alinéa 40) du présent article, en raison de leur caractère réglementaire.

f)  Des adaptations et précisions terminologiques

Le 6° bis du présent article (alinéa 41), inséré par le Sénat, remplace une référence aux îles australes et à la terre Adélie par une référence aux TAAF. Il supprime par ailleurs une disposition obsolète selon laquelle les crédits consacrés aux missions menées sur le continent antarctique sont inscrits au budget des TAAF. En effet, ces crédits sont sans lien avec l’administration des TAAF.

Cet article remplace également la référence au ministre de la France d’outre-mer par une référence au ministre chargé de l’outre-mer. La dénomination de ministre de la France d’outre-mer n’est plus utilisée depuis la fin de la Quatrième République. Depuis 1958, le membre du Gouvernement en charge de ces sujets a généralement porté le titre de secrétaire d’État (226) ou de ministre « des départements et territoires d’outre-mer » ou, depuis 1995, « de l’outre-mer ». La référence au ministre chargé de l’outre-mer permet de viser le ministre dont les attributions comprennent les questions d’outre-mer, quelle que soit sa désignation officielle.

Le 7° (alinéa 44) de cet article actualise la terminologie employée en remplaçant une référence au ministre de la France d’outre-mer par une référence au ministre chargé de l’outre-mer à l’article 7 de la loi du 6 août 1955 précitée.

g) L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions

Le 8° (alinéas 45 à 47) du présent article définit les modalités d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux TAAF.

Les Îles Éparses seront régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans les TAAF dès la promulgation de la présente loi. Il importe en effet, compte tenu de leur rattachement au TAAF, qu’elles soient régies par les mêmes lois.

En revanche, le nouveau régime législatif prévu par l’article 1er-1 nouveau n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2008. À partir de cette date, les lois intervenues dans les matières qui relèvent désormais du régime de l’identité législative seront automatiquement applicables dans les TAAF, sauf si elles excluaient précisément leur application dans ces territoires.

3. La modernisation du régime juridique et administratif de l’île de Clipperton

Le Sénat a complété la loi du 6 août 1955 par deux nouveaux articles 9 et 10 définissant le statut de Clipperton.

a) Le statut actuel de Clipperton

Clipperton, ou Île de la Passion, est une île isolée située dans l’océan Pacifique, au large des côtes du Mexique. Elle comprend environ 2 km² de terres émergées – ce qui en fait la plus petite possession française outre-mer avec Tromelin – et est entourée d’une zone économique exclusive de 425 000 km² (227). Située à plus de 6 000 km de Tahiti, elle ne comprend pas de population permanente et dispose seulement d’une station météorologique automatique. Elle est une possession française depuis 1858, à l’exception d’une période d’occupation américaine puis mexicaine de la fin du XIXème siècle à 1931.

Ce territoire a été rattaché par un décret du 12 juin 1936 au Gouvernement des Établissements français d’Océanie, devenus la Polynésie française. Il est toujours régi par ce décret aujourd’hui, alors même que l’article 1er de ce décret dispose que « l’île de Clipperton est rattachée au gouvernement des établissements français de l’Océanie », lesquels n’existent plus. En outre, Clipperton ne fait plus partie du territoire de la Polynésie française depuis la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l’organisation de la Polynésie Française.

L’île de Clipperton est inscrite au tableau des propriétés domaniales de l’État. En effet, l’arrêté interministériel du 18 mars 1986 portant classement de l’île de Clipperton dans le domaine public de l’État dispose que « l’île de Clipperton est classée dans le domaine public de l’État » et que « sa gestion est assurée par le secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d’outre-mer ». Cette île ne constitue donc pas une collectivité territoriale d’outre-mer, à la différence des autres possessions françaises dans le pacifique comme la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie. C’est le droit métropolitain qui lui est applicable.

Cependant, en raison de la relative proximité des territoires concernés, l’atoll de Clipperton est placé sous la juridiction du haut-commissaire de la République en Polynésie française, à qui le ministre chargé de l’outre-mer délègue son autorité en matière d’autorisation d’accès, d’ordre public et de police administrative.

b) Les changements apportés au statut de Clipperton

Une clarification du régime juridique applicable à l’île de Clipperton, qui fait régulièrement l’objet d’expéditions scientifiques, est apparue nécessaire en raison du caractère obsolète du décret du 12 juin 1936 précité.

Le texte proposé pour l’article 9 nouveau de la loi du 6 août 1955 précitée (alinéas 51 à 54) précise l’organisation administrative de l’île. Celle-ci est désormais placée sous l’autorité directe du Gouvernement, ce qu’elle est de facto depuis l’arrêté du 18 mars 1986 précité, et ne relève donc plus d’une collectivité territoriale. Le ministre chargé de l’outre-mer y exerce les compétences dévolues aux autorités administratives, mais il peut déléguer l’exercice de ses attributions. La gestion quotidienne pourra donc rester assurée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Ce texte précise aussi que le régime législatif applicable à Clipperton est celui de l’identité législative. De même que précédemment, cela confirme la situation actuellement en vigueur sans texte. En effet, dans un avis rendu le 31 mai 1990, le Conseil d’État a considéré que Clipperton était soumis à la loi métropolitaine puisqu’il ne fait partie d’aucune collectivité territoriale ultramarine. Cette analyse se voit consacrée par la loi.

Afin de laisser au Gouvernement la possibilité de compléter ces dispositions statutaires, l’amendement de la commission des Lois du Sénat a prévu que des décrets peuvent définir les modalités d’application de cet article.

L’article 10 nouveau de la loi du 6 août 1955 abroge le décret du 12 juin 1936 relatif au rattachement de l’île de Clipperton au Gouvernement des établissements français de l’Océanie, dont les dispositions sont caduques.

La Commission a adopté cinq amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 146, 147, 148, 149 et 150) et l’article 8 ainsi modifié.

Avant l’article 9

La Commission a rejeté un amendement de M. Mansour Kamardine ayant pour objet de transposer à Mayotte les dispositions du code de la propriété des personnes publiques permettant le déclassement des portions du domaine public situées dans la zone dite des « cinquante pas géométriques ».

Article 9

Aménagement du dispositif de continuité territoriale

Cet article propose de modifier les articles 60 et 61 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, afin d’élargir et de renforcer l’efficacité du dispositif de continuité territoriale issu de ce texte. Il convient en effet de rappeler qu’en vertu de l’article 60 de la loi du 21 juillet 2003, l’État verse aux ROM, aux COM et à la Nouvelle-Calédonie une « dotation de continuité territoriale », utilisée par ces collectivités pour financer, dans des conditions qu’elles déterminent, une aide au profit de leurs résidents se rendant en métropole par voie aérienne. Cette aide est répartie par l’État entre les différentes collectivités ultramarines au vu d’éléments statistiques et en tenant compte de leur éloignement géographique de la métropole – un effort public plus important devant naturellement être accompli pour surmonter le prix accru des billets d’avions sur les plus longues distances.

Le de cet article vise à élargir le champ des bénéficiaires de cette aide, en permettant aux collectivités concernées de l’utiliser pour favoriser les déplacements aériens outre-mer de personnes résidant sur le territoire métropolitain, lorsqu’un « membre de leur famille » résidant outre-mer y connaît un « événement grave ». Tout en notant que les collectivités resteront libres d’utiliser ou non cette nouvelle faculté, votre rapporteur approuve cet assouplissement, qui pourra favoriser la mobilité entre la métropole et l’outre-mer et prendre en compte l’importance des liens affectifs au sein des familles, dans des circonstances parfois tragiques (telles qu’un décès ou l’apparition d’une grave maladie).

Toutefois, la notion d’« événement grave » pourrait paraître ambiguë et susciter des difficulté d’interprétation : il convient donc de préciser que l’intention du législateur n’est pas ici d’étendre le bénéfice de ces aides à tout événement familial important, tel qu’un mariage ou un divorce, ou encore une naissance ou un baptême : l’événement devra revêtir un caractère d’une particulière gravité et, en pratique, être lié à la santé de la personne visitée. De même, afin de dissiper tout malentendu, une interprétation extensive de la notion de membre de la famille n’est pas souhaitable : seuls les ascendants, descendants et collatéraux devraient être concernés – il ne s’agit pas pour l’État de subventionner les séjours effectués outre-mer chez de lointains cousins !

La Commission a rejeté deux amendements de M. Jean-Christophe Lagarde permettant aux collectivités ultramarines d’établir, au titre de la dotation de continuité territoriale, un régime d’aide sociale individualisée pour certaines catégories de passagers.

Elle a ensuite été saisie d’un amendement du même auteur tendant à inclure dans l’aide au passage aérien les cas de naissance ou de mariage.

M. Victorin Lurel a souhaité que le dispositif de continuité territoriale soit rendu plus efficace et a jugé insuffisante la dotation de 30 millions d’euros prévue par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, qui ne permet d’ailleurs pas de prendre en charge les déplacements de la métropole vers l’outre-mer. Il s’est déclaré favorable à la création d’une aide au transport aérien des personnes ne résidant pas outre-mer en cas d’événement grave ou important concernant un membre de leur famille résidant outre-mer, cette notion devant être précisée par les collectivités territoriales concernées.

Le rapporteur ayant émis un avis défavorable, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Mansour Kamardine prévoyant un renforcement de la planification familiale à Mayotte, le rapporteur ayant cependant indiqué qu’indépendamment des problèmes de forme posés par l’amendement, une telle politique devrait effectivement être renforcée compte tenu des problèmes démographiques constatés dans l’île.

Le de cet article a pour objet de pallier l’éventuelle inertie de certaines ROM pour assurer la mise en place effective de ces aides. À cet effet, il est proposé de permettre à chaque DOM concerné de demander à bénéficier de la dotation lorsqu’une ROM n’aura pas déterminé, dans un délai d’un an et demi à compter de la présente loi, les conditions selon lesquelles la dotation contribue à financer l’aide à la circulation aérienne. Il est prévu que le DOM se substitue effectivement à la ROM si l’inertie régionale persiste six mois après réception de la demande départementale.

Si la quasi-totalité des collectivités ultramarines concernées ont déterminé les règles applicables dès l’année 2004, cette perspective devrait toutefois permettre de trouver une solution locale satisfaisante dans le cas d’une collectivité telle que la ROM de Guyane, qui n’a pas souhaité intervenir elle-même dans ce domaine.

À l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel à cet article. Il a également jugé nécessaire de préciser que le transfert de compétence au DOM ayant formé la demande s’effectuait de plein droit (et non sur décision de l’autorité publique) au terme du délai de six mois susmentionné.

Cet article comportait, dans sa rédaction initiale, un , désormais supprimé par le Sénat à l’initiative du rapporteur Christian Cointat, qui procédait à une simple coordination en matière terminologique, destinée à tenir compte des évolutions successives du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, l’article 61 de la loi du 21 juillet 2003 précitée substitue à la référence aux TOM celle aux différentes collectivités qui relevaient de cette catégorie en 1976 (228), pour les lois et règlements publiés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l’organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions de cette dernière loi ayant été intégralement remplacées du fait de la rénovation du statut résultant de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est à présent plus clair de viser directement la date d’entrée en vigueur de cette loi, c’est-à-dire le 1er octobre 1977.

La décision du Sénat de supprimer cet alinéa s’explique uniquement par un souci de clarification de l’organisation du projet de loi organique. Le Sénat a en effet réintroduit cette même disposition à l’article 12 de ce même projet de loi (tout en y corrigeant une erreur matérielle), spécifiquement consacré à des dispositions de modernisations terminologique et de coordination.

La Commission a rejeté un amendement du même auteur prévoyant la prise en compte des contraintes de la desserte aérienne pour le calcul de la dotation de continuité territoriale.

Elle a alors adopté l’article 9 sans modification.

Après l’article 9

La Commission a rejeté un amendement de M. Mansour Kamardine tendant à étendre à Mayotte le droit de la commande publique en vigueur en métropole.

Article 10

Habilitations données au Gouvernement pour légiférer par ordonnances

Cet article vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances, conformément à l’article 38 de la Constitution, des mesures relevant du domaine de la loi, qui concernent les compétences de l’État dans divers domaines énumérés au paragraphe I.

Le de celui-ci prévoit d’abord, dans un a), que ces ordonnances pourront procéder à une harmonisation juridique, abroger des dispositions obsolètes ou inappliquées et agencer plus clairement certaines dispositions, en les regroupant ou en les codifiant sans en changer le fond. Votre rapporteur note que l’intention des rédacteurs du projet de loi n’est pas ici d’autoriser le Gouvernement à élaborer par ordonnances des dispositions législatives dont le contenu serait novateur : il s’agira donc pour l’essentiel d’une démarche de coordination et de codification à droit constant, ce qui pourrait sans doute être précisé de manière plus explicite.

À l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, le Sénat a complété ce 1° par un b) visant à autoriser le Gouvernement à harmoniser par ordonnances les conditions d’application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Il a en effet constaté la subsistance dans la plupart des collectivités ultramarines, depuis le début du vingtième siècle, de « nombreux régimes dérogatoires qui ne paraissent plus justifiés » (229), et a jugé, à juste titre, cette situation regrettable s’agissant d’une liberté fondamentale.

Le de ce paragraphe a pour objet, dans un souci de simple cohérence, d’autoriser le Gouvernement à prendre des ordonnances tirant les conséquences juridiques directes de la modification des règles relatives au régime normatif découlant de la loi organique pour Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et les Terres australes et antarctiques françaises.

Dès lors qu’il est bien établi que, là encore, le Gouvernement n’est pas habilité par la loi à créer de nouvelles dispositions législatives ne découlant pas, de manière claire et indiscutable, de la loi organique, l’autorisation demandée au Parlement paraît fondée et devrait lui épargner l’examen de dispositions techniques dénuées d’intérêt politique.

Dans sa rédaction initiale, ce 2° autorisait également le Gouvernement à adapter par ordonnances, d’une manière plus générale, la législation applicable dans ces collectivités par coordination avec les dispositions de la loi organique. Toutefois, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, le Sénat a supprimé cette habilitation, qui paraissait effectivement trop imprécise au regard des exigences constitutionnelles (voir ).

Le de ce paragraphe prévoit, dans un légitime souci d’efficacité et conformément à l’usage, d’autoriser le Gouvernement à moderniser par ordonnances le droit social applicable dans certaines collectivité ultramarines :

—  à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon s’agissant de la protection sociale, dont le fonctionnement doit être rapproché de celui de la métropole ;

—  à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises s’agissant du droit du travail, celui-ci comportant des dispositions qui ne sont plus en phase avec l’évolution du dialogue social et des relations du travail dans ces territoires ;

—  à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin s’agissant tant de la protection sociale que du droit du travail, pour tenir compte de la transformation de ces communes en COM – il convient toutefois de noter que ces matières législatives ne figurent pas, au vu des articles 4 et 5 du projet de loi organique (articles L.O. 6214-3 et L.O. 6314-3 du CGCT dans leur nouvelle rédaction), au nombre de celles dont les règles seront fixées par ces nouvelles collectivités.

Le de ce paragraphe prévoit l’élaboration d’ordonnances modifiant les règles applicable à Saint-Barthélémy et Saint-Martin en matière d’entrée et de séjour des étrangers et de droit d’asile, et, par simple coordination, celles applicables sur le reste du territoire français. L’habilitation ainsi demandée est justifiée par la situation singulière de l’immigration dans ces deux îles, les étrangers représentant près des deux tiers de la population de Saint-Barthélémy, tandis que la frontière terrestre entre la commune de Saint-Martin la partie nééerlandaise de cette île est mal contrôlée.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 151).

Le 4° bis, inséré dans ce paragraphe à l’initiative du sénateur Georges Othily, vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures destinées à faciliter la lutte contre l’immigration clandestine outre-mer.

Il s’agirait d’abord d’étendre, dans les DOM-ROM, le caractère non suspensif des recours dirigés contre les décisions d’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Il convient de rappeler que l’article 98 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 (codifié à l’article L. 514-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) avait déjà étendu, en Guadeloupe, le caractère non suspensif des recours déposés à l’encontre des arrêtés de reconduite à la frontière, pour tenir compte du fort développement de l’immigration clandestine dans ce DOM. Il s’agirait ici d’autoriser le Gouvernement à poursuivre dans cette démarche, notamment en étendant ce caractère non suspensif aux procédures d’obligations de quitter le territoire français (OQTF).

Le Gouvernement serait, d’autre part, autorisé à fixer par ordonnances de nouvelles règles spécifiques pour résoudre, sous le contrôle du juge administratif, les problèmes posés par les constructions illégales occupées par des étrangers en situation irrégulière, en procédant aux destructions et aux éloignements requis. L’importance de l’habitat insalubre lié à l’immigration clandestine sur le territoire de certaines communes de Guyane ou de Guadeloupe devrait effectivement permettre, conformément au premier alinéa de l’article 73 de la Constitution, de procéder aux « adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières » de ces DOM. De même, la gravité de la situation de l’immigration à Mayotte et l’étendue des constructions illégales dans cette COM autorise, au titre de l’article 74 de la Constitution, la mise en place de mesures dérogeant au droit commun métropolitain, dans le respect des principes à valeur constitutionnel.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 152).

Le de ce paragraphe vise à autoriser le Gouvernement à tirer les conséquences juridiques directes des nouveaux statuts proposés dans la loi organique pour Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélémy et Saint-Martin. Bien que le champ de l’habilitation demandée apparaisse très large – toutes les matières législatives sont concernées, y compris le droit social précédemment évoqué –, la portée de cette autorisation ne doit pas, là encore, être surestimée : il ne s’agit pour le Gouvernement que de procéder à des adaptations techniquement nécessaires pour éviter des incohérences juridiques, indépendamment de tout enjeu politique.

Le de ce paragraphe, supprimé par le Sénat à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, proposait une démarche plus délicate. Il visait à autoriser le Gouvernement à conférer aux organes délibérants des DOM-ROM les habilitations législatives qu’ils pourraient solliciter, en vertu de l’article 73 de la Constitution, pour adapter les lois et règlements à leurs « caractéristiques et contraintes particulières » dans leurs domaines de compétence (230) ou, dans certaines matières, pour fixer elles mêmes les « règles applicables sur leur territoire » afin de « tenir compte de leurs spécificités » (231) (la Constitution excluant cette dernière possibilité pour La Réunion).

Votre rapporteur observe qu’une telle proposition aurait été risquée à plusieurs égards :

—  sur le plan juridique, le champ de cette habilitation ne semblait pas délimité avec une précision suffisante au regard des exigences constitutionnelles. En effet, le Conseil constitutionnel estime, depuis 1977, que le Gouvernement sollicitant de telles autorisations doit « indiquer avec précision au Parlement (…) quelle est la finalité des mesures qu’il se propose de prendre » par ordonnances (232), condition complétée depuis 1986 par l’obligation de préciser les « domaines d’intervention » de ces mesures (233). Le troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution précise d’ailleurs que les DOM-ROM ne peuvent être habilitées à fixer elles-mêmes les règles relevant du domaine de la loi que « dans un nombre limité de matières ». L’ensemble de ces considérations devait au moins conduire à renoncer à la formulation très générale proposée par le projet de loi initial, qui ne mentionnait aucun domaine.

Il convient par ailleurs de rappeler qu’en vertu du sixième alinéa de l’article 73 de la Constitution, ces habilitations, accordées conformément aux dispositions de la loi organique, « ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti », ce qui signifie que le Conseil constitutionnel serait en droit de censurer une disposition dérogeant de manière excessive à une socle de règles fondamentales, nécessairement communes sur l’ensemble du territoire national.

Le rapport du sénateur Cointat remarque en outre qu’une telle habilitation accordée au Gouvernement « présenterait un risque juridique, dans l’hypothèse où le Parlement ne ratifierait pas l’ordonnance délivrant l’habilitation ou s’il modifiait le champ et l’objet de celle-ci » (234).

—  sur un plan plus politique, votre rapporteur considère par ailleurs que l’idée de déléguer au Gouvernement le contrôle, déjà indirect, en principe exercé par le Parlement sur ces actes intervenant dans des matières législatives, paraissait excessive, voire imprudente. La combinaison, dans le domaine de la loi, de ces deux délégations, fondées sur les articles 38 et 73 de la Constitution, dans le domaine de la loi, bien qu’elle ne soit pas formellement exclue par le texte même de celle-ci, n’avait certainement pas été imaginée par les parlementaires lors de l’adoption de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 : le contrôle exercé en amont par le Parlement, par le biais de l’habilitation, sur de tels actes pouvait au contraire leur apparaître comme une garantie démocratique essentielle. Le rapport précité du sénateur Christian Cointat estime d’ailleurs que cela aurait « limit(é) fortement les prérogatives du Parlement ».

L’ensemble de ces considérations conduit naturellement votre rapporteur à approuver la décision du Sénat de supprimer ce 6°.

Le de ce paragraphe, qui résulte d’un amendement du sénateur Georges Othily, vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour tenir compte, dans la législation applicable en Guyane, des conditions difficiles de navigation sur les fleuves frontaliers de ce DOM ;

Le , ajouté à la fin de ce paragraphe à l’initiative des sénateurs Robert Laufoaulu et Denis Detcheverry, a pour objet de permettre au Gouvernement d’étendre aux îles Wallis et Futuna, par ordonnances, les dispositions de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif, tout en adaptant ces dernières à l’organisation particulière de cette COM. Il convient de rappeler que l’article 18 de cette loi avait déjà prévu une extension similaire pour la COM de Mayotte.

La Commission a rejeté un amendement de M. Mansour Kamardine ayant pour objet d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances en matière d’assurance maladie, de création d’un ordre national des infirmiers, de politique de santé publique, de handicap, d’exonérations de charges, de mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et du droit au logement, d’allocation de parent isolé, d’accès des jeunes à l’emploi et d’aide apportée aux œuvres cinématographiques.

Elle a également rejeté trois amendements du même auteur visant respectivement à permettre une extension à Mayotte par voie d’ordonnances de dispositions du code de l’artisanat, du code des ports et du code monétaire et financier dans sa partie relative aux caisses d’épargne, à y étendre les dispositions relatives aux conditions de contrôle des documents d’état civil et à instituer une procédure spécifique de reconnaissance des enfants pour le troisième amendement.

Le paragraphe II de cet article précise les conditions selon lesquelles les projets d’ordonnances donneront lieu à consultation pour les collectivités concernées. Il s’agit ici de limiter les éventuelles erreurs de rédaction dues à une mauvaise connaissance des situations locales, très variables selon les collectivités notamment dans les COM, mais aussi d’éviter que la mise en forme juridique des demandes formulées par les DOM-ROM au titre de l’article 73 de la Constitution ne conduisent à des malentendus ou des divergences politiques excessives : à cet égard, votre rapporteur juge que le contrôle démocratique est assuré sur ces actes tant en amont qu’en aval de l’intervention gouvernementale.

Ainsi, il est renvoyé aux institutions compétentes de chacune de ces collectivités, qui sont déterminées :

—  par les lois organiques fixant leur statut spécifique pour la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie ;

—  par les articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du CGCT pour les DOM-ROM (235) ;

—  et par la sixième partie de ce même code pour les 4 COM dont le statut est créé ou modifié par la loi organique (236).

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 153).

Enfin, le paragraphe III de cet article fixe les délais dans lesquels devront être prises, puis ratifiées l’ensemble de ces ordonnances – qui devront, en vertu de l’article 38 de la Constitution, avoir été soumises à un avis préalable du Conseil d’État et délibérées en Conseil des ministres.

Le Gouvernement devra publier ces textes au plus tard 18 mois révolus après la promulgation de la loi accordant l’autorisation au Parlement, ce délai étant ramené à 12 mois pour les 4 COM dont le statut est créé ou modernisé par la loi organique. Par ailleurs, le dépôt des projets de loi ratifiant ces ordonnances – qui leur confèrera alors valeur législative et non plus réglementaire (237) –, devra intervenir au plus tard six mois après la publication desdites ordonnances. Une importance particulière s’attache au respect de ce délai, puisque l’article 38 de la Constitution prévoit la caducité des ordonnances s’il est dépassé.

Dans les deux cas, il s’agit de délais raisonnables et conformes aux pratiques habituelles dans ce domaine, qui n’appellent donc pas d’observation particulière.

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements n° 154 et 155).

Puis, elle a adopté l’article 10 ainsi modifié.

Article 11

Ratification d’ordonnances

Cet article prévoyait, dans sa rédaction initiale, la ratification de 23 ordonnances relatives à l’outre-mer concernant des matières juridiques très diverses, auxquelles le Gouvernement a ajouté par sous-amendement quatre ordonnances supplémentaires (voir 24° à 27° du I).

Sans procéder à l’examen détaillé de chacun de ces textes – une présentation très précise en est donnée dans le rapport du sénateur Christian Cointat sur les présents projets de loi – il convient d’en rappeler sommairement l’objet, ainsi que les modifications décidées par le Sénat.

Les ordonnances qu’il est proposé de ratifier concernent des matières très diverses :

—  le droit social s’agissant des ordonnances du 1er août 2003, du 12 juillet 2004, des 20 et 26 janvier et du 28 juillet 2005, ainsi que du 25 août 2006 (1°, 2°, 11°, 13°, 14°, 21° et 27°) ;

—  le droit économique et financier s’agissant des ordonnances du 22 juillet, du 19 août, du 2 septembre et du 28 octobre 2004 (3° à 7°), ainsi que des ordonnances des 20 et 26 janvier 2005 (10° et 12°) ;

—  le droit civil s’agissant des ordonnances du 20 novembre 2004, du 13 mai, du 28 juillet et du 7 octobre 2005 (8°, 16°, 20° et 23°) ;

—  le droit rural, le droit de l’urbanisme et le droit de l’environnement s’agissant des ordonnances du 28 juillet 2005 (17° à 19°) ;

—  les droits administratif et électoral s’agissant des ordonnances du 4 janvier 2004, du 6 mai et du 26 août 2005 (9°, 15° et 22°) ;

—  le droit relatif à la sécurité civile s’agissant des ordonnances du 15 février 2006 (24° et 25°) ;

—  et, enfin, le droit applicable à certaines professions réglementées à caractère juridique s’agissant de l’ordonnance du 1er juin 2006 (26°).

S’agissant du paragraphe I de cet article, un amendement présenté au nom de la commission des Lois du Sénat visait à modifier ponctuellement 11 de ces 23 ordonnances – dont son rapporteur, M. Christian Cointat, a indiqué lors de la séance publique du 31 octobre 2006 qu’elles avaient « fait l’objet d’un examen très attentif de la part des commissions compétentes » du Sénat.

Cet amendement a été adopté assorti de deux sous-amendements :

—  le premier, présenté par le sénateur Gaston Flosse, visait à compléter le texte proposé pour le 9° du paragraphe I de cet article (voir 9°), afin d’adapter plusieurs dispositions de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, pour tenir compte des spécificités de mise en œuvre de ce nouveau statut ;

—  le second, présenté par le Gouvernement, visait non seulement à compléter la liste des ordonnances ratifiées, mais également à compléter le 20° du paragraphe I de cet article (voir 20°), afin de compléter l’article 2514 du code civil par un alinéa visant à maintenir la possibilité pour un requérant de demander au conservateur l’inscription provisoire conservatoire d’un droit immobilier sur le livre foncier de Mayotte.

Le de ce paragraphe propose la ratification de l’ordonnance n° 2003-720 du 1er août 2003 relative au libre choix de l’allocataire des prestations familiales dans les départements d’outre-mer. Cette ordonnance corrige et actualise plusieurs dispositions du code de la sécurité sociale relatives au choix du bénéficiaire des prestations familiales au sein des couples ultramarins.

Le de ce paragraphe vise à ratifier l’ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l’adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte. Ladite ordonnance vise à poursuivre l’amélioration du système sanitaire dans cette COM, en l’alignant progressivement sur le droit commun, notamment s’agissant des établissements et services de santé. Votre rapporteur remarque que ce rapprochement s’accompagne des adaptations requises pour aider financièrement un nombre important d’assurés sociaux démunis, tout en limitant l’attraction exercée par le système sanitaire de Mayotte sur les populations des États voisins (les personnes non assurées devant s’acquitter d’un forfait avant d’accéder aux soins, sauf en cas d’urgence).

Le Sénat a prévu que cette ratification devrait être assortie de la suppression de références et d’un article devenu sans objet.

Le de ce paragraphe prévoit la ratification de l’ordonnance n° 2004-729 du 22 juillet 2004 fixant le régime applicable aux services financiers des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. Sans transformer ces offices en établissements de crédits, cette ordonnance fixe les règles selon lesquelles ils pourront mettre à disposition des moyens de paiement, transférer des fonds, distribuer des livrets A et gérer divers produits d’épargne (dont l’épargne-logement), l’Inspection générale des finances étant chargée de surveiller l’ensemble de ces activités financières. Ces offices peuvent également, sous réserve d’adaptations ponctuelles, proposer des services comparables à ceux de La Poste en matière de compte courant, de chèques et de mandats postaux, ainsi que d’envois contre remboursement.

Le Sénat a décidé de subordonner cette ratification à diverses modifications de l’ordonnance, visant à effectuer des coordinations et à corriger des erreurs matérielles dans ce texte, mais aussi :

—  à rendre explicitement applicables dans ces collectivités ultramarines divers articles du code monétaire et financier relatif à l’encadrement juridique des chèques, afin d’améliorer notamment les modalités d’information de l’administration fiscale ;

—  à étendre à ces mêmes collectivités certaines dispositions pénales relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes.

Le de ce paragraphe vise à ratifier l’ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Cette ordonnance rend applicable dans ces collectivités ultramarines les dispositions issues de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. Il s’agit d’une avancée importante, puisque ces lois ont considérablement modernisé le code monétaire et financier, notamment en matière de régulation financière (en particulier par le biais de l’Autorité des marchés financiers), de contrôle des activités de crédit, de gestion de portefeuille et de démarchage bancaire et financier, ou encore de lutte contre le blanchiment.

Le de ce paragraphe a pour objet de ratifier l’ordonnance n° 2004-824 du 19 août 2004 relative au traitement des situations de surendettement des personnes physiques à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Ladite ordonnance s’inscrit dans le prolongement de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, en instituant dans ces collectivités une commission de surendettement et en y étendant la nouvelle procédure de rétablissement personnel (à l’exception de la Polynésie française).

Le de ce paragraphe vise à ratifier l’ordonnance n° 2004-937 du 2 septembre 2004 portant extension à Mayotte du régime de l’épargne-logement, comme l’avait prévu la loi n° 2003-660 de programme pour l’outre-mer du 21 juillet 2003, cet alignement sur le droit commun contribuant à préparer cette collectivité à une future départementalisation souhaitée par sa population et ses élus.

Le de ce paragraphe a pour objet de ratifier l’ordonnance n° 2004-1151 du 28 octobre 2004 relative à l’actualisation et à l’adaptation des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Ladite ordonnance permet d’harmoniser dans ces collectivités les conditions de l’exercice par l’État de ses compétences en matière douanière, en y étendant les dispositions de droit commun qui concernent les modalités des contrôles douaniers, le droit de communication et les sanctions applicables en matière douanière.

Le de ce paragraphe vise à ratifier l’ordonnance n° 2004-1233 du 20 novembre 2004 rendant applicable à Mayotte la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. Cette ordonnance prévoit les adaptations nécessaires pour tenir compte des spécificités mahoraises, en autorisant les personnes agréées par le président du tribunal supérieur d’appel de Mayotte à exercer les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties. Il en résulte une salutaire clarification des règles complexes localement applicables dans cette matière, qui n’avait jusqu’alors fait l’objet d’aucun texte législatif.

Le de ce paragraphe a pour objet de ratifier l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. Ladite ordonnance dote les fonctionnaires des communes et groupements de communes de Polynésie française, ainsi que de leurs établissements publics (EPA), d’un statut général des fonctionnaires, qui s’inspire étroitement du droit commun s’agissant tant des droits et obligations des fonctionnaires que des organismes consultatifs ou centres de gestion et de formation de la fonction publique territoriale. Il convient de rappeler que, dans cette COM, les 48 communes, 98 communes associées et 7 syndicats intercommunaux et leurs EPA emploient environ 4 700 agents, jusque là essentiellement soumis à des contrats de droit privé. L’ordonnance prévoit qu’ils pourront opter entre statut de droit public ou de droit privé dans l’année suivant l’ouverture des emplois correspondants par la collectivité ou l’établissement public.

L’amendement présenté par M. Christian Cointat, rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, visait uniquement à préciser la durée de validité de la liste d’aptitude pour l’accès aux emplois de la fonction publique des communes de Polynésie française et à permettre le placement d’office de ces fonctionnaires en position de disponibilité en cas de congé de longue durée, conformément au droit commun.

Avant d’être adopté par le Sénat, cet amendement a toutefois été complété, avec l’accord du Gouvernement, par un sous-amendement présenté par le sénateur Gaston Flosse, visant essentiellement :

—  à permettre aux représentants des communes de la COM au comité des finances locales de siéger au conseil supérieur de la fonction publique des communes de celle-ci ;

—  à relever le plafond de la cotisation versée par ces communes au centre de gestion et de formation de 1 % à 5 % de la masse salariale ;

—  à permettre la mise à disposition temporaire de fonctionnaires territoriaux de catégorie A auprès de ces communes et de leurs établissements publics et à autoriser le recrutement sans concours de fonctionnaires territoriaux relevant de catégories chargées de tâches de simple exécution ou application ;

—  à mettre en place un régime transitoire permettant au conseil supérieur précité de fonctionner avant d’être définitivement installé et à l’autorité préfectorale de désigner les représentants syndicaux siégeant à ce conseil dans l’attente de leur élection aux commissions administratives paritaires.

Votre rapporteur comprend la nécessité d’adapter les règles ainsi définies aux nécessités locales et vous proposera seulement de préciser la rédaction de certaines de ces dispositions, tout en corrigeant plusieurs erreurs matérielles.

Le 10° de ce paragraphe prévoit la ratification de l’ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte. Cette ordonnance vise à rapprocher du droit commun l’organisation des chambres consulaires de Mayotte, à y favoriser le développement des activités agricoles, notamment en dotant les coopératives agricoles d’un statut de droit commun, et à y promouvoir l’artisanat, tout en simplifiant les formalités administratives imposées aux entreprises.

L’amendement précité adopté par le Sénat subordonne la ratification de cette ordonnance à la modification de nombre de ses dispositions, afin de tenir compte de la publication ultérieure de diverses lois ayant considérablement modifié le droit applicable dans ces matières (238). Votre rapporteur approuve l’ensemble de ces modifications, techniquement indispensables, et rejoint naturellement les observations formulées à ce sujet dans le rapport du sénateur Christian Cointat sur le projet de loi (239).

Le 11° de ce paragraphe vise à ratifier l’ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005 relative au droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle à Mayotte. Cette ordonnance poursuit le rapprochement avec le droit commun dans cette matière, notamment en instituant, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, des comités d’entreprises et des comités d’hygiène et des conditions de travail, en étendant le recours aux délégués du personnel et en instituant à leur profit un congé de formation.

Le 12° de ce paragraphe a pour objet de ratifier l’ordonnance n° 2005-55 du 26 janvier 2005 relative aux actions interprofessionnelles dans le domaine de la canne à sucre en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, sous réserve de l’adoption d’une disposition de coordination.

Cette ordonnance adapte aux contraintes particulières de ces collectivités les modalités de reconnaissance des organisations interprofessionnelles dans cette importante filière économique, tout en prévoyant un système de financement provisoire, dans l’attente de la généralisation de ces interprofessions. Cela permettra de préparer leur mise en place progressive dans ces collectivités, le financement des centres techniques interprofessionnels devant être assuré, à terme, par un système de « contributions volontaires obligatoires », comme en métropole.

Le 13° de ce paragraphe propose de ratifier l’ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l’extension et à l’adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d’outre-mer, à Mayotte et à Wallis-et-Futuna, tout en y corrigeant une erreur matérielle. Ladite ordonnance vise à y organiser la représentation des professions médicales, à adapter aux contraintes linguistiques et démographiques locales certaines modalités d’exercice des professions médicales et de pharmacien. Elle étend en outre à Mayotte de nombreuses dispositions du code de la sécurité sociale, relatives notamment à la carte vitale, aux modalités de paiement et de remboursement des soins, ou encore au contrôle médical.

Le 14° de ce paragraphe vise à ratifier l’ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle outre-mer, tout en y effectuant une coordination à l’initiative du Sénat. Cette ordonnance étend aux COM et à la Nouvelle-Calédonie diverses dispositions du livre VIII du code du travail, y donne un fondement légal à l’intervention de l’Agence nationale pour l’emploi et de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et modernise certaines dispositions du code du travail applicable à Wallis-et-Futuna. Ce texte institue par ailleurs une conciliation obligatoire devant le tribunal du travail de la Nouvelle-Calédonie et prévoit que les cadres néo-calédoniens seront formés en métropole grâce à un groupement d’intérêt public, conformément à une orientation retenue dans l’accord de Nouméa du 5 mai 1998.

Le 15° de ce paragraphe a pour objet de ratifier l’ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005 relative au régime communal et au statut des élus de certaines collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie. Ladite ordonnance vise essentiellement, dans cette dernière collectivité, à favoriser la démocratie locale par la création d’organes consultatifs, à accorder de nouvelles garanties aux élus municipaux pour l’exercice et la cessation de leur mandat, tout en prévoyant leur responsabilité et leur protection, et à préciser les conditions de publications des actes communaux ainsi que certains pouvoirs de police du maire.

Le 16° de ce paragraphe prévoit la ratification de l’ordonnance n° 2005-459 du 13 mai 2005 rendant applicable dans les îles Wallis et Futuna la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. L’extension proposée s’accompagne toutefois d’adaptations tenant compte de la compétence de cette COM en matière de biens et droit immobiliers régis par la coutume, du statut coutumier de la propriété foncière et de l’absence d’avocats et d’huissiers de justice dans ces îles.

Le 17° de ce paragraphe vise à ratifier l’ordonnance n° 2005-867 du 28 juillet 2005 portant actualisation et adaptation du droit domanial, du droit foncier et du droit forestier applicables en Guyane. Ladite ordonnance rapproche du droit commun les dispositions applicables dans ce DOM dans ces matières, tout en tirant les conséquences juridiques de l’étendue et de la densité de la forêt amazonienne dans cette collectivité, ainsi que de l’absence de centre régional de la propriété forestière en Guyane.

Le 18° de ce paragraphe a pour objet de ratifier l’ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l’actualisation et à l’adaptation du droit de l’urbanisme à Mayotte, qui crée au sein du code de l’urbanisme un nouveau livre VII pour rapprocher du droit commun les règles applicables à Mayotte en matière d’aménagement et d’urbanisme. Ces dispositions concernent notamment les règles de délivrance des autorisations de construire (240) et de protection du littoral (241), les conditions d’exercice du droit de préemption urbain comme rural (242), ainsi que la possibilité de créer un fonds régional d’aménagement foncier et urbain.

L’amendement précité adopté par le Sénat a subordonné la ratification de cette ordonnance à diverses modifications, visant, d’une part, à clarifier la rédaction de certaines de ses dispositions, à y corriger des erreurs matérielles et à y effectuer des coordinations et, d’autre part, à étendre à Mayotte les articles L. 128-1 et L. 128-2 du code de l’urbanisme, permettant aux communes de favoriser les constructions présentant des caractéristiques énergétiques utiles (économie d’énergie et production d’énergie renouvelable notamment).

Le 19° de ce paragraphe prévoit la ratification de l’ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l’adaptation du droit de l’environnement à Mayotte, qui étend à cette COM la plupart des dispositions du code de l’environnement, tout en maintenant les adaptations requises par la situation spécifique de Mayotte dans ce domaine. Il convient de rappeler que le rapprochement, en matière environnementale, entre le droit localement applicable et un droit commun d’origine essentiellement communautaire lève un obstacle à l’accession future de Mayotte au statut communautaire de région ultra-périphérique (statut donc disposent actuellement les DOM). Cette ordonnance présente donc un grand intérêt dans la perspective d’une départementalisation ultérieure du statut de Mayotte, conformément au souhait de sa population et de ses élus.

L’amendement précité adopté par le Sénat a prévu d’assortir la ratification de cette ordonnance de diverses modifications, visant essentiellement :

—  à effectuer des coordinations ou corriger certaines erreurs matérielles ;

—  à prévoir que le plan pour la qualité de l’air est arrêté par délibération du conseil général plutôt que par le représentant de l’État ;

—  à reporter au 1er janvier 2010 l’application à Mayotte des dispositions du code de l’environnement (243) relatives aux installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques.

—  à reporter du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2009 la date limite avant laquelle les exploitants des ouvrages d’infrastructures de transport sur lesquelles circulent des matières dangereuses doivent avoir produit une étude de dangers.

Votre rapporteur estime que les modifications de l’ordonnance proposées par le Sénat paraissent à la fois techniquement pertinentes, plus respectueuses du principe de libre administration des collectivités territoriales et plus réalistes au regard de l’organisation actuelle de la protection de l’environnement à Mayotte – elles tiennent compte, notamment, de la nécessité de mettre en place dans cette collectivité un service d’inspection des installations classées.

Le 20° de ce paragraphe vise à ratifier l’ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le titre IV du code civil. Cette ordonnance vise à rapprocher du droit commun, tout en maintenant les adaptations strictement nécessaires, le droit relatif à la propriété immobilière (notamment s’agissant des droits sur les immeubles et de l’immatriculation de ceux-ci, ou encore du régime de la copropriété et de la concession immobilière).

Le sous-amendement précité du Gouvernement, adopté par le Sénat, a complété ces dispositions pour améliorer les conditions d’inscription des droits sur les immeubles à Mayotte.

Le 21° de ce paragraphe vise à ratifier l’ordonnance n° 2005-871 du 28 juillet 2005 relative au droit de l’action sociale à Mayotte, qui tire les conséquences du transfert au conseil général de cette COM, depuis 2001, des compétences relatives à l’aide sociale et y étend le droit commun en matière de centres communaux d’action sociale.

Le 22° de ce paragraphe a pour objet de ratifier l’ordonnance n° 2005-1045 du 26 août 2005 relative à l’organisation et au fonctionnement du service d’incendie et de secours et au développement du volontariat dans le corps des sapeurs pompiers de Mayotte. Cette ordonnance concerne notamment l’application et l’entrée en vigueur à Mayotte des mesures visant à encourager les citoyens à devenir volontaires chez les sapeurs-pompiers, prévues par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

Le Sénat a toutefois subordonné cette ratification à l’abrogation des articles 1er à 3 de cette ordonnance, afin d’éviter un doublon entre ses dispositions et celles de l’article 1er du projet de loi.

S’il partage ce constat, votre rapporteur remarque néanmoins que les articles 1er à 3 de cette ordonnance ont d’ores et déjà été codifiés et vous proposera donc un amendement visant à supprimer ici la mention de leur abrogation, désormais inutile. Pour effectuer la coordination requise, il vous sera également proposé, à l’article 13 du projet de loi, de supprimer les articles L. 3551-7 à L. 3551-10, L. 3551-10-1 à L. 3551-10-9 et L. 3551-11-1 du code général des collectivités territoriales, tels qu’ils résultent de l’ordonnance.

Le 23° de ce paragraphe prévoit la ratification de l’ordonnance n° 2005-1263 du 7 septembre 2005 relative à l’extension à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales.

Cette ordonnance étend à ces seules collectivités ultramarines les dispositions de cette loi, tout en les adaptant à leur situation particulière. Il s’agit par exemple de prendre en compte les contraintes de diffusion des journaux résultant de la configuration géographique de certaines collectivités. Les adaptations concernent également les autorités responsables de la détermination de la liste des journaux habilités à publier de telles annonces, ou encore la composition de la commission consultative placée auprès du préfet pour établir la liste des journaux concernés.

Le 24° de ce paragraphe, inséré par le sous-amendement précité du Gouvernement, vise à ratifier l’ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie.

La ratification de cette ordonnance serait toutefois subordonnée à des modifications ponctuelles de ses articles 25, 26 et 27, destinées à permettre à l’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie de passer avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics toute convention pour la gestion opérationnelle des moyens des services d’incendie et de secours, alors que le texte de l’ordonnance ne le permettait que pour la gestion non opérationnelle de ces moyens.

Le 25° de ce paragraphe, également inséré par le sous-amendement précité du Gouvernement, a pour objet de ratifier l’ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française.

Là encore, ladite ordonnance ne serait ratifiée que sous réserve de modifications ponctuelles, qui concernent ses articles 30, 31 et 33. Il serait ainsi précisé :

—  à l’article 30, que les règles statutaires particulières applicables aux sapeurs-pompiers de Polynésie française concerneront notamment les qualifications de ceux-ci, ainsi que les contrôle de l’application des règles relatives à ces qualifications par le haut-commissaire de la Polynésie française ;

—  à l’article 31, que les communes polynésiennes et leurs groupements ont l’obligation de financer les formations nécessairement suivies par les sapeurs-pompiers volontaires pour assurer leurs missions ;

—  à l’article 33, que l’établissement public d’incendie et de secours de la Polynésie française peut passer avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics toute convention pour la gestion opérationnelle des moyens des services d’incendie et de secours, alors que le texte de l’ordonnance ne le permettait que pour la gestion non opérationnelle de ces moyens.

Votre rapporteur vous proposera d’améliorer la rédaction proposée pour ce 25°, tout en corrigeant plusieurs erreurs matérielles.

Le 26° de ce paragraphe, lui aussi inséré par le sous-amendement précité du Gouvernement, vise à ratifier l’ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires. Cette ratification ne serait toutefois possible que sous réserve :

—  de modifier ponctuellement les articles 1er et 5 de cette ordonnance pour procéder à une correction rédactionnelle et adapter à Saint-Pierre-et-Miquelon plusieurs dispositions de la n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (244), qui concernent en particulier la discipline des avocats ;

—  d’insérer dans cette ordonnance un nouvel article 5-1. Ce dernier viserait à modifier l’article 8 de cette même loi pour supprimer l’actuelle obligation, pour les experts judiciaires souhaitant, à l’issue de la période probatoire de 2 ans, être réinscrits pour 5 ans sur la liste dressée par le tribunal supérieur d’appel, d’obtenir l’avis motivé d’une commission associant des représentants des juridictions et des experts.

Le 27° de ce paragraphe, là encore inséré par le sous-amendement précité du Gouvernement, prévoit la ratification de l’ordonnance n° 2006-1068 du 25 août 2006 rendant applicable à Mayotte certaines dispositions relatives au droit du travail de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Il convient de rappeler qu’il existe à Mayotte un code du travail spécifique, les dispositions de droit commun n’y étant pas applicables (245). Les dispositions rendues applicables à Mayotte concernent en particulier :

—  la résolution, par un médiateur désigné par les chambres consulaires, des litiges entre les employeurs et les apprentis relatifs à l’exécution et à la résiliation du contrat d’apprentissage ;

—  la possibilité pour les partenaires sociaux de conclure des accords de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des groupements d’employeurs ;

—  les modalités du contrôle et de la répression du travail illégal, les personnes physiques ou morales verbalisées à ce titre pouvant être privées, pour cinq ans au plus, des aides publiques à l’emploi et à la formation professionnelle ;

—  les conditions d’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d’entreprise.

La Commission a adopté treize amendements du rapporteur à ce paragraphe, procédant à des coordinations, supprimant des mentions inutiles et apportant des précisions (amendements n° 156 à 168).

Le paragraphe II de cet article, également issu de l’amendement précité de la commission des Lois du Sénat, vise à effectuer une série de coordinations dans la rédaction proposée, au paragraphe VI de l’article 40 de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, pour l’article L. 740-1 du code de l’urbanisme. Il convient de rappeler que ce dernier article concerne l’application à Mayotte de diverses dispositions du code de l’urbanisme, et que sa rédaction actuelle, issue de l’ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l’actualisation et à l’adaptation du droit de l’urbanisme à Mayotte, sera modifiée dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précitée (246). On doit constater que les modifications incessantes de ce droit, indépendamment de leur nécessité, ne favorisent pas l’intelligibilité de la loi.

Toutefois, bien que la ratification d’une liste aussi longue d’ordonnances présente un caractère quelque peu répétitif, voire mécanique, votre rapporteur salue la démarche respectueuse du Parlement que traduit cet article.

En effet, le Gouvernement a fait le choix, contrairement à un usage ancien et malheureusement courant, d’intégrer ces ratifications à un projet de loi ayant réellement vocation à être examiné par le Parlement (et pas uniquement déposé, pour la forme, sur le bureau des assemblées parlementaires). Cette approche permet aux parlementaires d’exercer un véritable contrôle, non seulement en amont mais également en aval, sur ces ordonnances – ne serait-ce que pour s’assurer du respect de l’habilitation donnée au Gouvernement pour légiférer sur un nombre de matières limitées, avec une finalité déterminée.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 169), puis, l’article 11 ainsi modifié.

Article 12

Modernisations terminologiques et coordination

L’importance des modifications apportées à cet article par le Sénat, à initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Christian Cointat, doit conduire, pour plus de clarté, à examiner l’objet de l’article successivement dans sa rédaction initiale et dans celle que le Sénat a décidé de lui donner.

a) L’objet limité de l’article du projet initial

Dans sa rédaction initiale, cet article n’avait qu’un objet limité : il proposait un toilettage des lois et règlements mentionnant Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, parfois sous des dénominations remontant à la période coloniale, de façon à toujours désigner ces COM par leur actuel intitulé officiel.

Ainsi, le paragraphe I proposait de faire référence, tant dans les dispositions que dans l’intitulé de ces textes, à la « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » plutôt qu’à la colonie, au territoire ou au département correspondant (247). En effet, depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, Saint-Pierre-et-Miquelon (comme Mayotte) n’est plus une collectivité territoriale à statut particulier mais, en vertu de l’article 72-3 de la Constitution, une COM régie par l’article 74 de celle-ci (248). En vertu de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon actuellement, et de l’article L.O. 6411-1 du code général des collectivités territoriales à l’avenir (voir article 6 du projet de loi organique), cette COM est dénommée « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ». Il était donc bien souhaitable d’harmoniser sur ce point la rédaction et l’intitulé des différents textes normatifs traitant de cette collectivité. Cette modification figure désormais, avec une rédaction adaptée, au paragraphe VI de l’article issu des travaux sénatoriaux (voir infra).

Dans le même esprit, le paragraphe II prévoyait de compléter la rédaction de l’article 75 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte pour faire référence, non seulement dans les lois et règlements, mais aussi dans leurs intitulés, à la « collectivité départementale » de Mayotte (plutôt qu’à la colonie de Madagascar, au territoire des Comores ou, comme tel était le cas jusqu’en 2001, à la collectivité territoriale de Mayotte) et au représentant de l’État dans cette collectivité (plutôt qu’au gouverneur général, à l’administrateur supérieur ou au représentant du Gouvernement). Le contenu de ce paragraphe a été partiellement repris au 5° du paragraphe III de l’article dans la rédaction que lui a donné le Sénat (voir infra).

b) L’objet très étendu de l’article issu des travaux du Sénat

Le Sénat a poussé à son terme la logique qui avait conduit à l’insertion d’un tel article dans la version initiale du projet de loi, en s’efforçant d’adapter la rédaction de l’ensemble des textes législatifs et réglementaires à la terminologie en vigueur et en supprimant nombre de références ou dispositions obsolètes.

Le paragraphe I de cet article prévoit de supprimer de l’intitulé de l’ensemble des textes législatifs et réglementaires antérieurs à leur accession à l’indépendance, les références, naturellement devenues obsolètes, aux anciennes colonies françaises. Selon les informations transmises à votre rapporteur par le ministère de l’Outre-mer, les dates d’indépendance mentionnées dans la rédaction de ce paragraphe se rapportent à la publication des textes s’agissant de lois, et à leur signature s’agissant des décrets.

Votre rapporteur vous proposera par amendement de supprimer le 3° de ce paragraphe visant les références à l’Algérie dans les textes antérieurs à son accession à l’indépendance, le changement proposé risquant d’aboutir à un résultat juridique aberrant dans certains cas.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à éviter la suppression de toute référence à l’Algérie dans les textes antérieurs au 3 juillet 1962 (amendement n° 170).

Les A, B et C du paragraphe II proposent, dans le même esprit, de supprimer ou de mettre à jour les références obsolètes (datant, là encore, de l’époque coloniale) dans les textes antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958, que cela concerne la Nouvelle-Calédonie et les territoires aujourd’hui devenus des COM (A), les provinces de Madagascar, cercles et districts coloniaux (B), ou les anciennes catégories de communes (C).

L’objet du D de ce paragraphe est différent, puisqu’il vise à effectuer une simple coordination : il sera désormais fait référence à l’outre-mer et non aux seuls DOM-ROM dans les textes antérieurs à la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 lorsque ceux-ci concernent l’outre-mer dans son ensemble, ce qui semble effectivement logique.

Son paragraphe III a pour objet de supprimer ou mettre à jour des expressions désignant des situations ou des fonctions qui ont disparu ou dont la dénomination a changé. Il s’agit, par exemple, de faire référence aux personnes de nationalité française plutôt qu’aux « indigènes » ou aux « sujets français ». De même, les références au Roi ou à l’Empereur seront remplacées par celles au Président de la République et les références aux gouverneurs par celles au représentant de l’État dans les collectivités concernées.

Votre rapporteur considère qu’il est effectivement souhaitable de mettre à jour notre droit positif, qui n’est pas un musée de l’histoire de France, mais remarque que l’objet très large des modifications proposées dépasse celui du projet de loi, relatif à l’outre-mer (tel est notamment le cas des 2° et 3° de ce paragraphe) et que celles-ci pourraient, en outre, aboutir dans certains cas à des rédactions inattendues et illogiques. Il vous proposera donc d’en limiter le champ à l’outre-mer et de corriger une erreur matérielle.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à restreindre aux seuls textes de lois, ordonnances et décrets relatifs à l’outre-mer la suppression des références aux provinces de Madagascar et aux cercles et districts coloniaux, ainsi qu’un amendement du même auteur supprimant une disposition redondante (amendement n° 171).

Les paragraphes IV, V et VI de cet article proposent de substituer, dans les textes législatifs et règlementaires applicables respectivement dans la DOM-ROM, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux anciennes dénominations de ces collectivités (et notamment aux « colonies ») par des références conformes à leur actuel statut constitutionnel.

Son paragraphe VII a pour objet de mettre à jour la terminologie des dispositions faisant référence à diverses institutions des îles Wallis et Futuna dans plusieurs textes législatifs et réglementaires qui y sont applicables. Ces adaptations ponctuelles concernent notamment les articles 4,7 et 9 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer (actuel statut de cette COM, qui n’est plus en conformité avec la Constitution depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 et devra donc être adapté, après consultations des populations intéressées), mais aussi l’intitulé de décrets datant de 1874 (249), 1934 (250) et 1957 (251).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle (amendement n° 172).

Son paragraphe VIII reprend, avec une rédaction adaptée, le contenu du 3° de l’article 9 du projet de loi initial, qui procédait, à l’article 61 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, à une simple coordination terminologique pour tenir compte des évolutions successives du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon (voir article 9).

Enfin, le paragraphe IX de cet article prévoit, selon une rédaction qu’il vous sera proposé de clarifier, l’abrogation (déjà effectuée pour partie) de dispositions législatives ou règlementaires obsolètes, qu’il s’agisse :

—  de celles qui instituaient des discriminations aux dépens des populations originaires des collectivités ultramarines, faisaient référence aux « conseils du contentieux administratif » (ancienne dénomination ultramarine des juges administratifs) ou aux « conseils privés », ou encore prévoyaient un avis de l’Assemblée de l’Union française aujourd’hui disparue (A) ;

—  ou de celles qui permettaient aux représentants de l’État outre-mer d’exercer des pouvoirs de police spéciaux ou de décider d’instituer des peines contraventionnelles d’emprisonnement (B).

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements n° 173 et 174).

D’une manière générale, si la démarche de « toilettage » qui a guidé le Sénat pour la nouvelle rédaction donnée à cet article est bien entendu louable, il convient de souligner que l’ampleur des modifications envisagées aboutit à un dispositif complexe, qui appellera probablement de nouvelles coordinations. Indépendamment de ce constat, votre rapporteur approuve l’ensemble de ces modifications techniques, qui ne devraient guère affecter le fond du droit, puisqu’elles sont essentiellement motivées par des considérations de cohérence terminologique.

La Commission a adopté l’article 12 ainsi modifié.

Article 12 bis

Prolongation à Mayotte de la dotation de rattrapage et de premier équipement et des centimes additionnels à l’impôt sur le revenu

Ce nouvel article, introduit par le Sénat à l’initiative du rapporteur de sa commission des lois, M. Christian Cointat, propose de modifier ponctuellement les articles 38 et 40 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte pour prolonger, jusqu’à la transformation en DOM-ROM de la COM de Mayotte, l’attribution de ressources financières exceptionnelles aux collectivités territoriales de cette île.

En effet, en vertu de l’article 38 de ladite loi, la dotation de rattrapage et de premier équipement dont bénéficient actuellement les communes mahoraises (selon des modalités fixées chaque année par la loi de finances), devrait disparaître à compter du 1er janvier 2007. De même, l’application de l’article 40 de cette loi, prévoyant l’institution au profit de ces communes de « centimes additionnels » à l’impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale, devrait prendre fin à cette date.

Or, compte tenu de l’importance de l’effort public requis pour préparer la départementalisation de Mayotte attendue par sa population, ces ressources sont indispensables au bon fonctionnement des communes. Leur maintien permettra de financer des actions aussi cruciales que la clarification des registres d’état-civil, dont le manque de fiabilité permet actuellement de nombreuses fraudes. Votre rapporteur, qui a pu constater l’importance de cet enjeu sur place lors du déplacement, en décembre 2005, de la mission d’information sur la situation de l’immigration à Mayotte, dont il était rapporteur, approuve évidemment le maintien de ces instruments financiers spécifiques.

La Commission a adopté l’article 12 bis sans modification.

Article 12 ter

Coordination

Ce nouvel article, introduit par le Sénat à l’initiative du rapporteur de sa commission des lois, M. Christian Cointat, vise à mettre en conformité la rédaction de l’article 7 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avec la création des COM de Saint-Barthélemy et Saint-Martin (voir articles 4 et 5 du projet de loi organique), ainsi qu’avec la transformation de la dénomination du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui serait désormais baptisé « conseil territorial » (voir article 6 du projet de loi organique).

Il convient de rappeler que l’article 7 de la loi précitée du 13 juillet 1983 prévoit que la carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au Parlement européen ou à l’organe délibérant d’une collectivité territoriale, ou encore membres du Conseil économique et social, ne peut « être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés » dans ce cadre. La liste des assemblées locales citées dans cet article comprend les conseils municipaux, généraux et régionaux, ainsi que les organes délibérant particuliers existant en Nouvelle-Calédonie et dans certaines COM (Polynésie française et îles Wallis et Futuna), ou encore pour les Français de l’étranger.

Les élus de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon sont actuellement concernés par ces dispositions, en tant que membres de conseils généraux, mais, sans mention particulière, ceux de Saint-Pierre-et-Miquelon ne le seraient plus en devenant membres d’un « conseil territorial ». De même, les élus de Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont aujourd’hui protégés en tant que membres d’un conseil municipal, mais ne le seraient plus en tant que membre des nouveaux conseils territoriaux.

Il est donc bien nécessaire, par coordination avec les modifications opérées par le projet de loi organique, de mentionner explicitement les fonctionnaires élus dans ces assemblées ultramarines ou candidats à de telles fonctions. En revanche, la mention du conseil général de Mayotte n’apparaît pas plus nécessaire qu’auparavant, en l’absence de changement de changement de dénomination de l’organe délibérant de cette collectivité territoriale.

La Commission a adopté l’article 12 ter sans modification.

Après l’article 12 ter

La Commission a rejeté un amendement de M. Mansour Kamardine tendant à rendre applicable aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics certaines dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ainsi que certaines dispositions de l’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux.

Article 13

Abrogation de dispositions obsolètes

Cet article a pour objet d’abroger diverses dispositions devenues obsolètes du fait de l’évolution statutaire des collectivités territoriales d’outre-mer et, en particulier, de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003.

Le de cet article prévoit ainsi l’abrogation :

—  de l’article L. 5831-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cet article précise actuellement que, pour l’application de la partie du CGCT relative à la coopération locale, il est fait référence à la « collectivité départementale de Mayotte » et à son conseil général plutôt qu’au département, à la région et au conseil régional. Cette précision résultera désormais de l’article L.O. 6113-4 du CGCT, dans la rédaction issue de l’article 3 du projet de loi organique. L’actuel article L. 5831-1 du CGCT substitue par ailleurs au seuil de 3 500 habitants, retenu habituellement pour les communes en matière de coopération locale (notamment pour le versement de la dotation d’intercommunalité), un seuil de 20 000 habitants jusqu’en 2007 – seuil qui est ramené à 10 000 habitants à compter de cette date. La volonté de rapprocher davantage Mayotte du droit commun métropolitain explique la suppression de cette disposition dérogatoire, ce qui permettra aux communes mahoraise de s’engager plus facilement dans des dispositifs intercommunaux, dès que leur population dépassera 3 500 habitants.

—  de l’article L. 5916-1 du même code, précisant les modalités selon lesquelles la population d’un DOM peut être consultée (252). Ces précisions sont devenues inutiles depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, puisque le principe de telles consultations est désormais fixé à l’article 72-4 de la Constitution. Ce dernier dispose ainsi que « le Président de la République (…) peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif » (253).

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 175).

Le de cet article, dont le Sénat a amélioré la rédaction en adoptant un amendement du Gouvernement, propose d’abroger la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre II du code des juridictions financières, qui comprend un unique article L. 212-15. Ce dernier précise que « la chambre régionale des comptes compétente pour la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics de Saint-Pierre-et-Miquelon est la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France ». Cette disposition ne sera plus d’actualité, puisque l’article L. 252-1 du code des juridictions financières, dans la rédaction résultant de l’article 6 du projet de loi, prévoit l’institution à Saint-Pierre-et-Miquelon d’une « chambre territoriale des comptes » chargée de juger les comptes des comptables publics de la collectivité, comme de ses communes et de leurs établissements publics.

Le de cet article prévoit l’abrogation de plusieurs articles de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer, ayant trait aux institutions des DOM :

—  il est d’abord proposé de supprimer le dernier alinéa de l’article 1er de cette loi, qui reconnaît aux DOM « la possibilité de disposer à l’avenir d’une organisation institutionnelle qui leur soit propre » et accorde à leurs assemblées locales (exception faite de La Réunion) le droit de « proposer des évolutions statutaires » donnant lieu à consultation des populations concernées. En effet, la nouvelle rédaction des articles 72-4 et 73 de la Constitution, issue de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, précise désormais les modalités de consultation des populations intéressées en cas de changement de régime législatif ou d’organisation institutionnelle dans les DOM (254).

—  serait également abrogé son article 36, qui institue sur l’île de Saint-Martin un « conseil culturel » chargé de proposer aux élus et au préfet de Guadeloupe des mesures visant à « préserver et développer les acquis culturels spécifiques de l’île ». Cette disposition deviendrait inutile, puisque l’article L.O. 6323-1 du CGCT prévoirait dorénavant, en vertu de l’article 5 du projet de loi organique, l’institution d’un conseil économique, social et culturel propre à la nouvelle collectivité d’outre-mer de Saint-Martin.

—  enfin, l’article 75 de cette loi, créant dans chaque région d’outre-mer (ROM) un « observatoire des prix et des revenus », serait lui aussi abrogé. Votre rapporteur estime que la suppression de cette disposition est juridiquement fondée, de tels organismes pouvant être créés par simple décret.

Le de cet article vise à supprimer les paragraphes III et IV de l’article 27 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française, permettant, respectivement à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le dépôt des comptes de campagne en préfecture – il s’agit d’une dérogation explicite à la règle, établie par l’article L. 52-12 du code électoral, selon laquelle ces comptes doivent être déposés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le projet de loi ne propose ici qu’une pure coordination, son article 2 prévoyant d’inscrire cette même possibilité à l’article L. 520 du code électoral pour Saint-Pierre-et-Miquelon et à l’article L. 456 du même code pour Mayotte.

Votre rapporteur vous invitera toutefois à corriger ici une erreur matérielle : les paragraphes III et IV de la loi du 27 février 2004 ayant été codifiés respectivement aux articles L. 328-1-2 et L. 334-7 du code électoral, il convient plutôt de modifier ces derniers.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une disposition inutile (amendement n° 176).

Le de cet article a pour objet de mettre fin à l’application aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) de la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d’outre-mer (TOM).

Ce texte fixe les règles applicables en matière civile dans ces collectivités, sans préjudice de l’application du statut personnel de droit civil mentionné à l’article 75 de la Constitution : il n’a donc de sens que sous réserve de l’existence, dans les territoires concernés, de dispositions particulière en matière civile (en matière d’état des personnes, de régimes matrimoniaux ou de successions et libéralités), fondées par exemple sur un droit coutumier.

Or, non seulement les TAAF ne relèvent pas de la catégorie des COM (qui a succédé à celle des TOM depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003), mais en outre l’article 8 du projet de loi modifie le statut des TAAF (255), afin d’y prévoir l’application de plein droit des lois et règlements dans une série de matières, parmi lesquelles le droit civil est explicitement mentionné. Dans ces conditions, il ne sera pas dérogé dans les TAAF au droit civil métropolitain et la loi du 9 juillet 1970 n’a, effectivement, pas vocation à s’y appliquer.

Enfin, le de cet article, introduit au Sénat par un amendement du rapporteur Christian Cointat, vise à abroger le décret n° 60-555 du 1er avril 1960 relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la souveraineté de la France, qui confie au ministre de l’outre-mer l’administration de diverses îles australes (256). En effet, ce texte, qui relève aujourd’hui du domaine de la loi, est désormais sans objet puisque l’article 8 du projet de loi prévoit le rattachement de ces îles aux Terres australes et antarctiques françaises, ce territoire étant placé sous l’autorité d’un « administrateur supérieur ».

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur prévoyant que les nouvelles collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne percevront plus la dotation globale garantie versée par le conseil régional de Guadeloupe.

M. Philippe Edmond-Mariette a souhaité savoir quelle recette permettrait de remplacer cette fraction de dotation globale garantie provenant des recettes de l’octroi de mer.

Le rapporteur a précisé que les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin bénéficieraient de plusieurs recettes fiscales, notamment les droits de quai et la taxe sur les carburants, ainsi que d’un plan de rattrapage annoncé par le Gouvernement.

La Commission a alors adopté cet amendement (amendement n° 177) et l’article 13 ainsi modifié.

Article 14

Adaptation provisoire des dispositions relatives aux sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, aux élections au conseil territorial de Saint-Martin. Élections au conseil d’exploitation et à la commission
administrative du service d’incendie et de secours de Mayotte

Le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel, présenté par le rapporteur, ayant pour objet d’apporter un certain nombre de précisions en ce qui concerne les dispositions introduites dans le code électoral.

Le paragraphe I de cet article précise, par cohérence avec le paragraphe II de l’article 3 du présent projet de loi, que les sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont rattachés à la série C jusqu’au renouvellement de septembre 2011.

Le paragraphe II de cet article aménage la campagne audiovisuelle pour la première élection au conseil territorial de Saint-Martin. La durée d’émission accordée à l’occasion de cette première élection sera limitée à deux heures à la télévision et trois heures à la radio (contre des durées d’émission qui s’élèveront par la suite à un total de trois heures trente à la télévision comme à la radio). Cet aménagement se justifie par le délai bref dans lequel les élections au conseil territorial de Saint-Martin seront organisées, une fois la présente loi publiée.

La manière dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel devra déterminer le temps attribué à chaque liste pour cette première élection est précisée. En effet, la répartition des durées d’émission prévue par l’article L. 509 du code électoral (codifié par l’article 2 du présent projet de loi) ne peut être appliquée à cette première élection, dans la mesure où le conseil territorial n’existe pas encore. La moitié des durées d’émission accordées lors de cette première élection sera répartie également entre toutes les listes, tandis que l’autre moitié des durées d’émission sera répartie à due proportion du nombre des conseillers municipaux ou conseillers généraux élus à Saint-Martin ayant déclaré leur rattachement dans les huit jours suivant la publication du décret de convocation des électeurs.

Le paragraphe III de cet article prévoit :

––  un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi pour procéder à l’élection des représentants du conseil général et à la désignation des représentants des maires au conseil d’exploitation du SDIS de Mayotte ;

––  un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi pour procéder à l’élection des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers à la commission administrative et technique du SDIS de Mayotte ;

––  une réunion du conseil d’exploitation du SDIS de Mayotte dans la semaine suivant l’élection des représentants du conseil général.

La Commission a adopté l’article 14 sans modification.

Article 15

Date d’entrée en vigueur des nouvelles modalités d’élection au
Parlement européen dans la circonscription outre-mer

L’article 4 du présent projet de loi a été modifié par le Sénat, sur proposition des sénateurs Georges Othily et Gaston Flosse, afin de prévoir de nouvelles règles de répartition des sièges dans la circonscription outre-mer pour les élections au Parlement européen.

Par cohérence avec cette modification, le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel ayant pour objet de préciser que ces nouvelles règles entreront en vigueur lors du premier renouvellement général du Parlement européen qui suivra la promulgation de la présente loi. Dans la mesure où la promulgation devrait intervenir avant la fin du premier semestre 2007, la circonscription outre-mer bénéficiera des nouvelles dispositions relatives à l’attribution des sièges lors des prochaines élections au Parlement européen, en juin 2009.

La Commission a adopté l’article 15 sans modification.

Après l’article 15

La Commission a rejeté un amendement de M. Mansour Kamardine tendant à prévoir une organisation du service public de l’électricité à Mayotte par l’État, les communes ou leurs établissements publics de coopération, plutôt que par l’État et la collectivité départementale.

La Commission a alors adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi organique et le projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (n° 3404 et n° 3405), modifiés par les amendements figurant au tableau comparatif (cf. tome II du présent rapport).

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

I. À PARIS

—  M. Gérard GRIGNON, député de Saint-Pierre-et-Miquelon.

—  M. Mansour KAMARDINE, député de Mayotte ;

—  M. Victorin LUREL, député de la Guadeloupe ;

—  Madame Lucette MICHAUX-CHEVRY, sénatrice de la Guadeloupe ;

—  M. Bruno MAGRAS, maire de Saint-Barthélemy ;

—  M. Pierre ALIOTTI, conseiller municipal de Saint-Martin ;

—  M. François BOCKEL, chargé de mission à la mairie de Saint-Martin ;

—  M. Stéphane DIEMERT, sous-directeur des affaires politiques au ministère de l’outre-mer ;

—  M. Oliver GOHIN, professeur de droit public à l’université de Paris II-Panthéon-Assas ;

—  M. Bernard CASTAGNEDE, professeur de fiscalité à l’université Dauphine.

II. À SAINT-MARTIN

Services de l’État

––  compagnie de gendarmerie : Commandant Loïc BARAS ;

—  police judiciaire : M. Sylvain NICOLAS ;

—  renseignements généraux : M. Serge SELVAZZO ;

––  police aux frontières : Capitaine VIMBELLE ;

––  douanes : Inspecteur CHAUVIN ; M. Jean Louis OLIVE, garde-côte ;

––  direction de la surveillance du territoire (DST) : Commandant EYMAR ;

––  subdivision de la direction départementale de l’équipement (DDE) : M. Yanick BEAUD ;

––  tribunal : Mme Anne-Marie ANTIVERNE ;

––  affaires maritimes : M. Jean-Yves MONTIER ;

––  antenne fiscale : M. Jean Marie HUMAIR

––  direction de la santé et du développement social : M. Stéphane BARBERIN

––  éducation nationale : M. Louis FLEMING

––  direction des services vétérinaires : M. Bruno LELAGADEC ;

––  protection judiciaire de la jeunesse : M. Gérard AMIDIEU ;

Conseil municipal et services de la mairie

––  M. Albert FLEMING, maire ;

––  M. Jean-Luc HAMLET, adjoint au maire chargé des finances, de la sécurité et des affaires générales ;

––  M. Daniel GUMBS, adjoint au maire chargé des transports scolaires, de la politique de la ville ;

––  Mme Marthe OGOUNDELE, adjoint au maire chargée des affaires scolaires ;

––  Mme Émilienne WADE, adjoint au maire chargée des affaires sociales (CCAS, troisième âge) ;

––  Mme Aline FREEDOM, adjoint au maire chargée de la jeunesse ;

––  M. Roméo FLEMING, adjoint au maire chargé du tourisme et de l’environnement ;

––  M. Daniel GIBBS, adjoint au maire chargé de l’urbanisme, des affaires maritimes ;

––  M. Guy ERB, adjoint au maire, président délégué de la Caisse des écoles ;

––  Mme Nicole PIPER, adjoint au maire chargée de la culture, des arts et des relations publiques ;

––  Mme Marjorie QUELLERY, adjoint au maire chargée des affaires féminines et du logement ;

––  M. Pierre ALIOTTI, conseiller municipal ;

––  M. René ARNELL, conseiller municipal ;

––  Mme Maud ASCENT-GIBS, conseillère municipale ;

––  Mme Noreen BROOKS, conseillère municipale ;

––  M. Christian CHAMPARE, conseiller municipal ;

––  Mme Ramona COX, conseiller municipal

––  M. Jean-Gabriel CRESPIN, conseiller municipal ;

––  Mme Daniella JEFFRY, conseillère municipale ;

––  M. Félicien MACCOW, conseiller municipal ;

––  M. Tony PARRONDO, conseiller municipal ;

––  M. Albert BROOKSON, directeur général des services ;

––  M. Pierre BRANGE, chargé de mission ;

Conseil général

––  M. Louis-Constant FLEMING, conseiller général ;

––  M. Guillaume ARNELL, conseiller général ;

Conseil régional

––  M. Louis MUSSINGTON, conseiller régional ;

Socio-professionnels

––  M. Éric BLANCHARD, Chambre de commerce et d’industrie ;

––  M. Denis BLONDEL, Association des Promoteurs Immobiliers (APISM) ;

––  M. CAMBOURNAC, Union patronale de Saint-Martin (UPSM) ;

––  M. Arnel DANIEL, Chambre d’agriculture ;

––  M. Bulent GULAY, Association des professionnels de la mer (METIMER) ;

––  M. Georges GUMBS, Association de Défense des Intérêts des Commerçants et des Artisans de Saint-Martin (ADISCAM) ;

––  M. Julien GUMBS, Association des Agriculteurs (ADEPPAL) ;

––  M. Raymond HELLIGAR, Chambre de commerce et d’industrie ;

––  M. Victor PAINES, chambre des métiers et de l’artisanat ;

––  M. Maurice PERRIN-MARECHAL, Association des Hôteliers de Saint-Martin (AHSM) ;

––  M. Arnaud VIAL, Union patronale de Saint-Martin (UPSM) ;

––  M. Raymond VIALENC, Comité de liaison économique (CLE) ;

––  M. Michel VOGEL, co-président de la Fédération interprofessionnelle de la collectivité de Saint-Martin (FIPCOM) ;

––  M. Paul WHITE, Association de Défense des Intérêts des Commerçants et des Artisans de Saint-Martin (ADISCAM) ;

Personnels des chambres consulaires

––  Mme Magguy GUMBS, antenne de la Chambre de commerce et d’industrie ;

––  M. Thierry STEPHEN, antenne de la Chambre des métiers et de l’artisanat ;

––  M. Élie TOUZE, antenne de la Chambre d’agriculture ;

III. À SAINT-BARTHÉLEMY

Services de l’État

—  gendarmerie nationale : M. Gérard ANDREIS ;

––  police aux frontières : M. Philippe DIDIER ;

––  direction départementale de l’équipement (DDE) : M. Alain GREAUX ;

––  direction de la santé et du développement social (DSDS) : M. Harry TOUTOUTE-FAUCONNIER

Conseil municipal

––  M. Bruno MAGRAS, maire ;

––  M. Yves GREAUX, premier adjoint au maire ;

––  Mme Nicole GREAUX, adjointe au maire ;

––  M. Henri LOUIS, adjoint au maire ;

––  M. Michel MAGRAS, adjoint au maire ;

Conseil général

––  M. Michel MAGRAS, conseiller général ;

Socio-professionnels

––  M. Thierry BALZAME, représentant des professions libérales ;

––  M. Jean-Marc GREAUX, Comité de liaison économique (CLE) ;

––  M. Jean-Pierre HENNEQUET, Association des commerçants de Saint-Barthélemy (ASCOM)

––  M. Alain MAGRAS, Union des commerçants ;

––  M. Raymond MAGRAS, représentant de Saint-Barthélemy à la Chambre de commerce et d’industrie ;

––  Mme Marité WEBER, Association des hôteliers.

© Assemblée nationale

1 () Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République.

2 () Matières ayant trait, directement ou indirectement, à la souveraineté nationale ou aux libertés publiques, telles que la nationalité, les droits civiques, le droit pénal et l’ordre public, l’organisation de la justice, la politique étrangère, la défense, la monnaie ou le droit électoral

3 () L’avant-dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution précise que les habilitations accordées par la loi aux conseils généraux et régionaux d’outre-mer pour l’exercice de ces nouveaux pouvoirs normatifs « sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ».

4 () L’article 73 de la Constitution précise que les demandes d’adaptation doivent être motivées par les « caractéristiques et contraintes particulières » des DOM-ROM.

5 () Par ailleurs, il convient de rappeler que l’article 73 de la Constitution prévoit que la loi ne peut habiliter les assemblées des DOM-ROM à fixer de telles règles « lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti ».

6 () La population de Mayotte a choisi en 1975 de demeurer française, contrairement au reste de l’archipel des Comores.

7 () Principe, dont relèvent normalement les COM soumise à l’article 74 de la Constitution, en vertu duquel les lois et règlement ne sont applicables localement que s’ils l’ont expressément prévus.

8 () Principe, dont relèvent normalement les DOM-ROM soumis à l’article 73 de la Constitution, en vertu duquel les lois et règlement sont applicables localement, sauf si elles ont expressément prévu le contraire.

9 () Il s’agit ici d’une extension de la procédure exceptionnelle mise en œuvre lorsque les institutions de la COM manquent à leurs obligations.

10 () Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

11 () Saint-Martin comprend deux cantons.

12 () Voir carte page 116.

13 () Entre 80 et 100 nationalités sont ainsi représentées à Saint-Martin.

14 () Saint-Martin concentre 35 % de la capacité hôtelière de la Guadeloupe et accueille un million de touristes chaque année.

15 () De nombreux hôtels ont d’ailleurs cessé leur activité et ont été transformés en résidences.

16 () Le chômage a ainsi augmenté de 15 % au cours de l’année 2003 et concerne aujourd’hui probablement plus de 20 % de la population active de Saint-Martin.

17 () Décret n° 47-2390 du 27 décembre 1947 portant extension au département de la Guadeloupe des dispositions de la législation et de la réglementation douanières métropolitaines ; décret n° 48-535 du 30 mars 1948 portant extension du code des taxes sur le chiffre d’affaires ; décret n° 48-540 du 30 mars 1948 portant extension des dispositions du code des contributions indirectes à la Guadeloupe ; décret n° 48-563 du 30 mars 1948 relatif à l’introduction dans le département de la Guadeloupe des lois et décrets applicables en matière d’impôts directs et de taxes assimilées.

18 () Pour l’Union européenne, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont des territoires d’exportation et sont considérées comme des zones franches de droit coutumier.

19 () L’exonération d’octroi de mer pour les importations de Saint-Martin ainsi que les productions locales a été prévue par la loi du 17 juillet 1992 et confirmée par la loi du 2 juillet 2004. Cependant, Saint-Martin comme Saint-Barthélemy perçoivent la dotation globale garantie versée aux communes de Guadeloupe par la région.

20 () Ce régime de franchise commerciale, douanière et fiscale a été confirmé par un arrêté du 21 novembre 1878.

21 () Seule la TVA immobilière est perçue, en application de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière.

22 () Cette possibilité figure à l’article L. 2564-2 du code général des collectivités territoriales.

23 () L’île de Madère, par exemple, est une zone franche.

24 () Toutefois, à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, il a été précisé dans l’article 17 du projet de loi organique que le conseil général élu en mars 2006 demeurera en fonction (avec la nouvelle qualification de conseil territorial et les nouvelles attributions qui lui sont conférées) jusqu’en mars 2012.

25 () Ce député voterait pour élire les trois sénateurs de la circonscription sénatoriale de Guadeloupe, le sénateur de la circonscription sénatoriale de Saint-Barthélemy et le sénateur de la circonscription sénatoriale de Saint-Martin.

26 () Septième considérant de la décision n° 86-218 DC du 18 novembre 1986 et vingt-et-unième considérant de la décision n° 86-208 DC des 1er et 2 juillet 1986 (au bénéfice de légère différences de rédaction).

27 () Les données relatives à la population sont, sauf indication contraire, celles du recensement de la population pour 1999, mais il doit être rappelé que celle-ci a considérablement augmenté à Saint-Martin..

28 () Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives de juin 2002, 15 mai 2003.

29 () Deuxième considérant de la décision n° 2003-476 DC du 24 juillet 2003.

30 () Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

31 () Dans les DOM-ROM, mais aussi à Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

32 () Précision probablement insuffisante de l’habilitation accordée au Gouvernement au regard de la jurisprudence constitutionnelle et, comme le souligne à juste titre le rapport du sénateur Christian Cointat, valeur réglementaire (en l’absence de ratification parlementaire) de l’ordonnance par laquelle le Gouvernement habiliterait les conseils généraux et régionaux ultramarins à exercer un pouvoir normatif dans des matières législatives.

33 () Ces quatre ordonnances concernent la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie en Polynésie française, le statut de certaines professions réglementées outre-mer, ainsi que le droit du travail et le droit économique applicables à Mayotte.

34 () Le rapport du président Pascal Clément (n° 376), enregistré le 13 novembre 2002 à la présidence de l’Assemblée nationale, sur le projet de loi constitutionnelle relatif à l’organisation décentralisée de la République notait ainsi fort justement : « un second contrôle s'exercera, ex post, dans la mesure où, même si cela n'est pas précisé dans le texte constitutionnel, les actes pris en vertu de cette habilitation par les collectivités concernées seront soumis au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de par leur nature réglementaire. En effet, dans le présent cas de figure, la place, dans la hiérarchie des normes, des actes pris sur les matières relevant du domaine de la loi, n'est pas déterminée par leur objet, mais par la nature de l'autorité qui les édicte. Dès lors qu'il n'existe qu'un seul souverain, le peuple et, indirectement, ses représentants, une assemblée locale, qui n'est élue que par une fraction du peuple, ne saurait être assimilée à un pouvoir souverain et ne peut qu'édicter des normes de rang inférieur au niveau législatif. En conséquence, les décisions prises par une assemblée locale, dans un DOM ou une ROM, sont des actes réglementaires, même lorsqu'elles portent sur des matières relevant du domaine législatif : le juge administratif sera, dès lors, compétent aussi bien sur la décision définissant la règle générale que sur les mesures d'exécution et les décisions individuelles prises en application de celle-ci. »

35 () Le quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution cite ainsi « la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral ».

36 () À titre d’exemple, le conseil général de la Guadeloupe fut dissous en 1953. L’article L. 3121-5 du CGCT dispose actuellement que le Gouvernement peut dissoudre, « par décret motivé pris en Conseil des ministres », tout conseil général dont le « fonctionnement (…) se révèle impossible », sans bien sût que cette dissolution puisse constituer une mesure concernant indistinctement les conseils généraux. Il précise également que le Parlement doit être informé de cette décision « dans le délai le plus bref ».

37 () Rapport (n° 25) de M. Christian Cointat au nom de la commission des Lois du Sénat, en date du 18 octobre 2006, sur le projet de loi organique et le projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (p. 91).

38 () Correspondant à l’article L.O. 3445-10 du CGCT dans le projet initial.

39 () Il convient en effet de rappeler à nouveau que cette disposition constitutionnelle mentionne « la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral ».

40 () Reprenant le contenu de l’article L.O. 3445-11 du CGCT tel qu’il était prévu dans le projet initial.

41 () Articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-22 du CGCT.

42 () ROM de La Réunion exclue pour la seconde faculté, là encore en vertu du cinquième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

43 () Seul le livre IV consacré à la COM de Saint-Pierre-et-Miquelon faisant exception.

44 () Principe auquel sont soumises les COM, régies par l’article 74 de la Constitution, en vertu duquel les lois et règlements métropolitains n’y sont applicables que lorsqu’elles le prévoient expressément.

45 () Principe habituellement applicable dans les DOM-ROM, au titre de l’article 73 de la Constitution, en vertu duquel les lois et règlements métropolitains sont applicables de plein droit dans la collectivité concernée, sauf s’ils en disposent autrement.

46 () Il convient de rappeler que le paragraphe III de l’article 2 de cette loi dispose que, « à compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2010, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte » et prévoit que cette résolution sera transmise au Premier ministre.

47 () Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française (article 4).

48 () Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (article 2).

49 () L’article 74 de la Constitution précise que le statut des COM, défini par une loi organique, doit ainsi fixer les conditions locales d’application des lois et règlements, les compétences de la COM, les « règles d’organisation et de fonctionnement » de ses institutions, le « régime électoral de son assemblée délibérante », ainsi que les conditions d’exercice par les institutions de la COM de leurs compétences consultatives à l’égard des normes nationales comme des engagements internationaux.

50 () Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 sur la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

51 () Sont ici seules concernées les ordonnances prises au titre de l’article 74 de la Constitution, donnant au Gouvernement une habilitation permanente, s’agissant des COM et de la Nouvelle-Calédonie et pour ces seules matières, pour y « étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi ne (l’) ait pas expressément exclu ».

52 () L’article 1er du projet de loi ordinaire prévoyait, à l’article L. 6113-5 du CGCT, de rendre notamment applicables à la collectivité départementale de Mayotte les dispositions du livre VI de la première partie du CGCT.

53 () Voir articles L. 4433-5 et L. 4433-6 du CGCT.

54 () En revanche, il les a complétés par un nouvel article L.O. 6232-9 du CGCT.

55 () L’interdiction vaut également, dans les départements, pour les présidents de conseils régionaux, mais cette règle serait sans objet dans le cas d’une COM exerçant directement les compétences des régions comme des départements ; elle n’a donc pas été reprise dans la rédaction proposée.

56 () On remarquera toutefois que, si le conseil économique et social de la collectivité départementale demeure automatiquement saisi du projet de budget de celle-ci, ainsi que de l’affectation des crédits de l’État et de la préparation du plan d’aménagement et de développement durable institués par la loi précitée du 11 juillet 2001, tel n’est plus le cas, en revanche, pour la préparation et l’exécution du « plan de la nation dans la collectivité ». Cette référence apparaît actuellement dépassée compte tenu de la disparition déjà ancienne de la politique nationale de planification économique. Le conseil économique et social de Mayotte n’en conservera pas moins la possibilité de se prononcer sur la politique « contractuelle » de développement conclue entre l’État et la collectivité départementale, au titre de son contrôle de la répartition des crédits de l’État.

57 () La majoration appliquée pour le calcul de l’indemnité de fonction du président du conseil général de Mayotte serait demeurée de 115 % (contre 45 % en métropole), celle appliquée pour l’indemnité de fonction d’un vice-président de ce conseil aurait été maintenue à 65 % (contre 40 % en métropole) et celle appliquée pour l’indemnité de fonction des membres de la commission permanente de ce conseil aurait été portée de 10 à 40 % (contre 10 % en métropole). Par ailleurs, le taux maximal appliqué pour le calcul de l’indemnité des conseillers généraux de Mayotte aurait été relevé de 60 à 65 % (contre 40 % en métropole).

58 () 48 heures lorsqu’une liberté publique ou individuelle est menacée, un mois dans les autres cas.

59 () Il convient de noter que les départements sont, eux aussi, désormais soumis à ces modalités, en vertu de l’article 22 de l’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés.

60 () À l’exception des articles L. 1612-3, L. 1612-7, L. 1612-15-1, sans objet à Mayotte, et de l’article L. 1612-20, dont le Sénat a décidé de reprendre le contenu sous une forme adaptée dans le nouvel article L.O. 6171-26-1.

61 () En vertu de la loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005 prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007.

62 () Un mille marin représente environ 1852 mètres.

63 () Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

64 () Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française

65 () L’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions dispose ainsi que le préfet de département « représente chacun des membres du Gouvernement. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l’ordre public et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif du département, des communes et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le département. »

66 () Dans les départements d’outre-mer, cependant, ce type d’habilitation est toujours accordé par la loi, même quand il s’agit de modifier des normes réglementaires.

67 () Les matières exclues de ce transfert de compétences sont énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution : « la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral ».

68 () Ce régime s’inspire partiellement de celui de la convention fiscale du 18 mai 1963 entre la France et Monaco, qui prévoit que les ressortissants français installés dans la principauté de Monaco restent soumis à l’imposition directe française.

69 () Cet effectif est proche de ceux du conseil général du territoire de Belfort (15 membres) ou de Mayotte (17 membres).

70 () La mention de la date des nouvelles élections dans le décret de dissolution est également prévue dans le statut de la Polynésie française, à l’article 157.

71 () Cette mention a été ajoutée par le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, par analogie avec les missions du haut-commissaire définies à l’article 166 du statut de la Polynésie française.

72 () Article L. 3122-4 du CGCT.

73 () Voir ci-dessous, le commentaire de l’article L.O. 6224-2-1 nouveau.

74 () L’indemnité parlementaire de base est égale à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus haut des fonctionnaires de la catégorie « hors échelle ». Son montant brut mensuel, identique pour les députés et les sénateurs, s’élevait au 1er novembre 2006 à 5 357,47 euros, ce qui fixe le total des rémunérations cumulables à environ 8 036 euros mensuels.

75 () Cf. supra.

76 () L’article L. 3211-1 du CGCT mentionne les objets dont le conseil général est saisi par « les ministres », sans distinction.

77 () Cf. supra.

78 () Cette compétence figure à l’article 20 du statut de la Polynésie française.

79 () Article 20 du statut de la Polynésie française.

80 () Article 21 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

81 () Les conditions de transaction sont fixées à l’article 6 du code de procédure pénale.

82 () Cette proposition de loi avait été déposée par M. Michel Thiollière.

83 () Comme le conseil exécutif est en nombre impair, un partage des voix ne pourrait se produire qu’en cas de vacance d’un ou plusieurs sièges.

84 () Toutefois, la disposition figurant à l’article L. 3312-1 du CGCT selon laquelle le projet de budget est transmis aux membres de l’assemblée délibérante douze jours avant son examen n’a pas été reprise. Votre rapporteur propose donc de reprendre cette précision, qui garantit une information complète des conseillers territoriaux.

85 () Ce seuil est différent de celui retenu par l’article L. 1611-1, qui fixe comme limite le montant des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de programme

86 () L’article L.O. 6262-12 reprend le seuil de 10 % des recettes fixé par le cgct pour les communes de moins de 20 000 habitants, catégorie dont relève actuellement Saint-Barthélemy. Pour les autres catégories de collectivités locales, c’est à partir d’un déficit équivalent à 5 % des recettes que la chambre territoriale des comptes est saisie pour proposer des mesures tendant à rétablir l’équilibre budgétaire.

87 () Voir le commentaire de l’article 4 du présent projet de loi organique.

88 () Il convient de rappeler que le droit social reste de la compétence de l’État. Par conséquent, les cotisations sociales et les divers prélèvements tendant à financer la protection sociale – notamment la contribution sociale généralisée (CSG) – resteront perçus.

89 () La distinction entre partie urbanisée et partie naturelle est issue de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des « cinquante pas géométriques » dans les départements d'outre-mer. Cette loi confirme le caractère inaliénable de la seule partie naturelle. En revanche, par dérogation au droit du domaine public maritime, la loi prévoit que la zone urbanisée peut faire l’objet de cessions des parcelles bâties et de régularisation des occupations constatées à la date de promulgation de la loi.

90 () Voir le commentaire de l’article 4 du présent projet de loi organique.

91 () Voir le commentaire de l’article 4 du présent projet de loi organique.

92 () L’article L. 2143-2 prévoit leur consultation par le maire.

93 () Voir le commentaire de l’article 4 du présent projet de loi organique.

94 () Voir le commentaire de l’article 4 du présent projet de loi organique.

95 () Voir le commentaire de l’article 4 du présent projet de loi organique.

96 () On rappellera à ce sujet que l’île est divisée en deux cantons.

97 () L’article L. 2143-1 du CGCT dispose que « Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville. »

98 () Voir le commentaire de l’article 4 du présent projet de loi organique.

99 () Voir le commentaire de l’article 4 du présent projet de loi organique.

100 () Voir le commentaire de l’article 4 du présent projet de loi organique.

101 () Voir le commentaire de l’article 4 du présent projet de loi organique.

102 () Article L.O. 6251-3 nouveau du CGCT inséré par l’article 4 du présent projet de loi organique.

103 () Voir le commentaire de l’article 4 du présent projet de loi organique.

104 () Voir le commentaire de l’article 4 du présent projet de loi organique.

105 () L’exercice du droit de préemption a été confié au conseil exécutif par le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois.

106 () Voir le commentaire de l’article 4.

107 () Voir le commentaire de l’article premier du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (n° 3405).

108 () Voir le commentaire de l’article premier du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer (n° 3405).

109 () En vertu de ce texte, l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui avait depuis 1976 le statut de département d’outre-mer, est devenu une « collectivité territoriale de la République » sui generis, relevant jusqu’en 2003 de la catégorie constitutionnelle des collectivités à statut particulier.

110 () Voir les nouveaux articles L.O. 6111-3, L.O. 6211-2 et L.O. 6311-2 du CGCT (résultant des articles 3, 4 et 5 du projet de loi organique).

111 () L’article 74 de la Constitution précise que le statut des COM, défini par une loi organique, doit ainsi fixer les conditions locales d’application des lois et règlements, les compétences de la COM, les « règles d’organisation et de fonctionnement » de ses institutions, le « régime électoral de son assemblée délibérante », ainsi que les conditions d’exercice par les institutions de la COM de leurs compétences consultatives à l’égard des normes nationales comme des engagements internationaux.

112 () À l’exception des dispositions qu’il est impossible d’exécuter sans mesures d’application.

113 () Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

114 () Le rapporteur Christian Cointat a convaincu le Sénat d’inscrire cette dernière précision dans la loi organique plutôt que dans la loi ordinaire, ce qui est effectivement plus logique s’agissant de dispositions déterminantes pour le fonctionnement de la COM.

115 () À cet égard, on ne peut que se réjouir que la France et le Canada aient conclu, le 17 mai 2005, un accord portant sur l’exploration et l’exploitation des champs d’hydrocarbures situés à leurs frontières respectives, au large de l’archipel.

116 () La proposition a recueilli 61,7 % des suffrages exprimés dans la commune de Saint-Pierre, et 74,4 % des suffrages exprimés dans celle de Miquelon-Langlade.

117 () On recense 5 618 habitants dans la commune de Saint-Pierre et seulement 698 dans celle de Miquelon-Langlade.

118 () Voir précédemment les articles L.O. 6220-1 et L.O. 6320-1 du CGCT.

119 () Dernier alinéa de l’article L. 2121-21 du CGCT, issu de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative au libertés et responsabilités locales.

120 () Dispositions codifiées à l’article L. 4422-31 du CGCT.

121 () Cette idée a été acceptée le 6 octobre 2006 par une délibération du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon.

122 () En revanche, leur affectation aux différents postes du bureau est décidée par le conseil général au scrutin uninominal.

123 () Le texte initial du projet prévoyait quant à lui une autre forme d’adaptation, avec un nombre de vice-présidents compris entre 2 et 6.

124 () Article 54 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon.

125 () En vertu du paragraphe II de l’article 4 de la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements.

126 () Rapport précité, tome I, p. 334.

127 () Deuxième considérant de la décision n° 2003-476 DC du 24 juillet 2003.

128 () Décision n° 61-13 DC du 28 juillet 1961, décision n° 76-76 DC du 28 décembre 1976 et décision n° 85-194 DC du 10 juillet 1985.

129 () Septième considérant de la décision n° 86-218 DC du 18 novembre 1986, et vingt-et-unième considérant de la décision n° 86-208 DC des 1er et 2 juillet 1986 (dans ce dernier cas, sans la mention des « impératifs précis »).

130 () Sauf indication contraire, les données relatives à la population sont celles du recensement général de la population pour 1999.

131 () Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives de juin 2002, 15 mai 2003.

132 () Cette différence est justifiée par la différence démographique entre les deux collectivités : Saint-Barthélemy ne compte que 6 852 habitants au recensement de 1999, contre 29 978 habitants à Saint-Martin pour le même recensement.

133 () Art. 105 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

134 () Afin d’assurer la parité, il est prévu que l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un et qu’au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l’ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.

135 () Quatre-vingt-cinquième considérant de la décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004.

136 () Saint-Pierre-et-Miquelon compte à peu près le même nombre d’habitants que Saint-Barthélemy (6 519 dans le premier cas, 6 852 dans le second cas au recensement de 1999) et il est donc cohérent que leurs assemblées délibérantes comptent le même nombre de membres.

137 () Le Sénat a cependant précisé, par l’adoption d’un amendement à l’article 17 du présent projet de loi organique, que le conseil élu en mars 2006 ne sera renouvelé qu’en mars 2012. M. Christian Cointat a justifié cette application différée de la réduction de la durée du mandat par la volonté de ne pas porter « une atteinte excessive au droit de suffrage des électeurs » (Rapport précité, tome I, p. 376).

138 () Article 104 de la loi organique du 27 février 2004 précitée.

139 () Rapport précité, tome I, p. 338.

140 () De la même manière, l’article 1er bis du projet de loi tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (adopté sans modification par l’Assemblée nationale le 18 janvier 2007), qui substitue à une parité par groupe de six candidats une alternance stricte en ce qui concerne les élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus.

141 () Article 3 du projet de loi tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (adopté sans modification par l’Assemblée nationale le 18 janvier 2007).

142 () Le cumul d’un mandat de conseiller général avec plus d’un autre mandat est en effet interdit par l’article L. 46-1 pour un autre mandat local, l’article L. 46-2 pour un mandat de député européen, l’article L. O. 141 pour un mandat de député et l’article L.O. 297 pour un mandat de sénateur.

143 () « Lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on ait de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence. »

144 () Article 116 de la loi organique du 27 février 2004 précitée.

145 () La représentation sénatoriale des collectivités d'outre-mer était restée inchangée depuis 1946, malgré la croissance démographique de ces collectivités. La loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat a été l’occasion de corriger cette inégalité en appliquant aux collectivités d’outre-mer la clé démographique utilisée pour les départements. Ainsi, l’article 6 de cette loi a créé un nouveau siège de sénateur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française tandis que l’article 8 a fait de même à Mayotte, la création de ces sièges supplémentaires prenant effet au prochain renouvellement des séries auxquelles ces collectivités sont rattachées. Par conséquent, Mayotte compte depuis le renouvellement de 2004 deux sénateurs.

146 () Rapport n° 25 (2006-2007), tome I, p. 356.

147 () Loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 précitée.

148 () Ce mandat a par la suite fait l’objet d’une prolongation d’un an, par la loi organique n° 2005-1562 du 15 décembre 2005 modifiant les dates de renouvellement du Sénat.

149 () « La circulaire du 21 avril 1988 relative à l’applicabilité des textes législatifs et réglementaires outre-mer définit comme lois de souveraineté les lois qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinées à régir de plein droit l’ensemble du territoire de la République ; à ce titre, ces lois n’exigent ni mention d’applicabilité pour leur application outre-mer, ni consultation des assemblées locales. La circulaire classe parmi les lois de souveraineté les lois organiques, s’appuyant pour cela sur l’absence de remarques faites par le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la loi organique relative au cumul des mandats électoraux. Au regard de cette interprétation, le projet de loi organique relatif au référendum local a vocation à s’appliquer outre-mer ; cette interprétation est d'ailleurs confirmée à la lecture de l’article L.O. 1112-6, qui interdit l’organisation d’un référendum concomitamment à plusieurs autres scrutins parmi lesquels figurent les possibilités de consultation des populations outre-mer prévues à l’article 72-4 et au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution. » (Rapport n° 956, XIIe législature)

150 () D’après le considérant 103 de la décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 relative à la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, « la loi organique du 1er août 2003 relative au référendum local, prise sur le fondement de l’article 72-1 de la Constitution, s’applique à toutes les collectivités territoriales régies par le titre XII de la Constitution ».

151 () Rapport n° 956 précité.

152 () À l’heure actuelle, les seuls élus pouvant être des présentateurs à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont les maires de ces deux communes ainsi que les trois conseillers généraux.

153 () En vertu de l’article 2 de la loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005 prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007.

154 () Voir le commentaire de l’article L. 253-21 du code des juridictions financières, codifié par l’article 6 du projet de loi ordinaire.

155 () Il convient donc de considérer que l’intention du législateur n’est évidemment pas, au travers de la modification opérée à l’article 32 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, d’exclure les îles Wallis et Futuna du champ d’application de cette disposition : le « chef du territoire » de cette COM, qui y porte le titre d’« administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » (aux termes de l’article 8 de la loi du 29 juillet 1961), y exerce bien en effet la fonction de représentant de l’État.

156 () Le représentant de la Nouvelle-Calédonie a été ajouté lors de l’adoption du statut de la Nouvelle-Calédonie en 1999.

157 () Dispositions figurant dans la cinquième partie du CGCT.

158 () Livres IV et VI de la cinquième partie du CGCT.

159 () À l’inverse, on notera qu’en vertu de l’article L. 5831-3 du CGCT, qui n’est pas abrogé, les dispositions des livres Ier, V et VII de cette même partie (dispositions générales et dispositions relatives aux agence départementale et syndicats mixtes) du CGCT resteront applicables aux collectivités territoriales de Mayotte.

160 () Loi n° 54-853 du 31 août 1954 relative aux conditions d’éligibilité de certains fonctionnaires dans les départements et territoires d’outre-mer, décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 relatif au régime douanier des TOM et décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 portant extension des attributions du conseil général de SPM.

161 () Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de SPM.

162 () Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi précitée.

163 () Loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France et loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974.

164 () Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux DOM, aux TOM et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

165 () Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

166 () Il s’agit des matières fiscale et douanière, de l’urbanisme et du logement.

167 () Cet article prévoit ainsi explicitement l’application du droit commun en matière de nationalité, d’état et de capacité des personnes, de régimes matrimoniaux, de successions et de libéralités, de droit et de procédure pénale, de procédure administrative, de droit électoral et de postes et télécommunications. Il précise par ailleurs que sont également applicable de plein droit à Mayotte « les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l’ensemble du territoire national », la liste précitée ne pouvant être exhaustive.

168 () Cet article dispose actuellement que ce conseil peut être consulté par le préfet et les collectivité territoriales et que sa mission est de « proposer aux responsables de l’île de Saint-Martin et du département de la Guadeloupe, ainsi qu’au préfet, toute mesure de nature à préserver et développer les acquis culturels spécifiques de l’île ».

169 () Voir le commentaire de l’article 13 du présent projet de loi organique.

170 () Saint-Barthélemy est représenté par un conseiller général et Saint-Martin par deux conseillers généraux.

171 () Toutefois, les références aux communes, aux départements et aux régions sont entendues comme des références aux collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

172 () Projets de lois, propositions de lois ou ordonnances.

173 () Décrets seulement.

174 () Il s’agit ici des ordonnances prises par le Gouvernement dans les matières de compétence étatique, pour étendre, en l’adaptant, la législation métropolitaine à ces COM.

175 () Le régime législatif applicable à Mayotte est actuellement précisé à l’article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

176 () M. Christian Cointat justifie cette dérogation, dans son rapport au nom de la commission des Lois du Sénat, par le fait que « toute autre solution aurait pu constituer une atteinte excessive au droit de suffrage des électeurs, qui ont réélu leurs conseillers généraux en mars 2006 » (Rapport n° 25 précité, tome I, p. 376)

177 () La formule qui est utilisée est identique à celle de l’article 187 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ainsi qu’à celle de l’article 223 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

178 () Il est notamment tenu compte de l’existence d’un code du travail propre à Mayotte.

179 () Article abrogé en vertu du paragraphe II de l’article 8 de la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements.

180 () Les services du ministère de la justice, de l’Éducation nationale et du Trésor public, par exemple, ne sont traditionnellement pas soumis au pouvoir de direction du préfet.

181 () Le droit de se voir communiquer les budgets et les comptes de la collectivité est prévu à l’article L. 6261-12 nouveau.

182 () Ces dispositions figurent aux articles L. 3533-5 et L. 3533-7 du CGCT, qui prévoient que les modalités d’application sont fixées par le conseil général.

183 () Il convient de noter que la Nouvelle-Calédonie perçoit également une dotation particulière à cette fin : la dotation globale de construction et d'équipement des collèges.

184 () Cette prestation fait l’objet des articles L. 1615-1 à L. 1615-11 du CGCT.

185 () Cette prestation est définie aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12 du CGCT.

186 () Voir le commentaire du paragraphe III du présent article (articles L. 6212-2 à L. 6265-2 du CGCT).

187 () Article que la rédaction initialement prévue, à l’article 6 du projet de loi organique, pour l’article L.O. 6471-2 du CGCT rendait applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

188 () Article abrogé en vertu du paragraphe II de l’article 8 de la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements.

189 () La seule modification par rapport au droit existant actuellement pour Saint-Pierre-et-Miquelon concerne l’heure limite du dépôt, qui est fixée à dix-huit heures et non plus à vingt-quatre heures.

190 () Voir le commentaire des articles L.O. 475 et L.O. 543 du code électoral, codifiés par l’article 7 du projet de loi organique.

191 () Ce député sera le député de la quatrième circonscription de la Guadeloupe si aucun nouveau siège de député n’est créé pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

192 () Deuxième considérant de la décision n° 2002-2769 du 25 juillet 2002, A.N., Guadeloupe (2e circ.), et également deuxième considérant de la décision n° 2002-2686/2770/2771 du 10 octobre 2002, A.N., Guadeloupe (3e circ.).

193 () Dans ses observations relatives aux élections législatives de juin 2002, le Conseil constitutionnel écrivait : « Il conviendrait de retenir (comme cela est déjà le cas pour la Polynésie française) un dispositif évitant aux électeurs d’outre-mer de connaître les résultats de métropole alors que les opérations électorales ne sont pas encore closes sur place. La situation actuelle a suscité en 2002 un important et légitime mécontentement. Les dispositions prévues pour les élections européennes et régionales par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003, qui constituent un progrès, pourraient être étendues aux élections législatives. »

194 () Loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques.

195 () Ces sept circonscriptions sont : Nord-Ouest, Ouest, Est, Sud-Ouest, Sud-Est, Massif Central-Centre et Île-de-France.

196 () Si la population de la section Atlantique et celle de la section Océan Indien sont du même ordre, en revanche la section Pacifique compte environ deux fois moins d’habitants.

197 () Rapport n° 192 (session 2002-2003), p. 35.

198 () En l’état actuel du droit, le dépôt des listes de candidats doit être effectué directement auprès du ministère de l’Intérieur.

199 () En l’état actuel du droit, les listes doivent compter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir.

200 () En l’état actuel du droit, il n’est en effet pas possible pour un parti ou un groupement présentant des listes de candidats dans moins de cinq des huit circonscriptions de bénéficier d’un temps de campagne audiovisuelle.

201 () Voir le commentaire de l’article 3 du présent projet de loi.

202 () C’est-à-dire passage du statut de DOM-ROM à celui de COM ou inversement.

203 () Dans le premier cas, il s’agit du régime dit d’assimilation législative, en vertu duquel le droit commun s’applique sauf disposition contraire, tandis que, dans le second cas, il s’agit du régime dit de spécialité législative (portant sur un nombre de matières qui peut certes être réduit), en vertu duquel le droit commun ne s’applique que sur mention expresse.

204 () Chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l’exception des articles L. 52-3 prescrivant l’inscription d’un emblème sur les bulletins de vote, L. 56 et L. 57 relatifs à l’organisation d’un second tour (qui ne saurait survenir pour une telle consultation), L. 57-1 relatif aux machines à voter, L. 58 et quatrième alinéa de l’article L. 65 relatifs aux opérations de vote (inapplicables en l’occurrence parce qu’ils ont trait à des candidats), L. 85-1 relatif aux commissions de contrôle (qui, pour cette consultation, seront régies par les dispositions spécifiques des articles L. 550 et L. 551), des articles L. 88-1 et L. 95, ainsi que de la quasi-totalité de l’article L. 113-1 (ces dispositions supposant, là encore, l’existence de candidats).

205 () Articles L. 451, L. 478, L. 498 et L. 519 du code électoral (voir article 2 du projet de loi ordinaire).

206 () Article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

207 () Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion.

208 () Rapport (n° 25) de M. Christian Cointat du 18 octobre 2006 sur le projet de loi organique et le projet de loi portant disposition statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, p. 431.

209 () Ordonnance n° 2005-657 du 8 juin 2005 relative à la tenue d’audiences à l’aide d’un moyen de communication audiovisuelle et modifiant le code de justice administrative.

210 ()Cet article L. 212-15 remplace l’actuel article L. 212-15, qui est abrogé par le 2° de l’article 13 du présent projet de loi.

211 () C’est-à-dire les personnes déclarées comptables de fait (art. L. 231-3), les personnes condamnées définitivement à l’amende (art. L. 231-12) et les dirigeants des personnes morales faisant l’objet d’un rapport d’observations (art. L. 241-14).

212 () C’est-à-dire « tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que […] tout représentant ou agent de l’État en fonctions dans le ressort de la chambre régionale des comptes et tout membre des services d’inspection et de contrôle dont l’audition est jugée nécessaire » (art. L. 241-4).

213 () Les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne comprendront pas de communes.

214 () À l’exception de la précision relative à l’appel devant la Cour des comptes, qui est omise, dans la mesure où un article L. 254-4 prévoit de manière générale que les arrêts des chambres territoriales des comptes pourront faire l’objet d’un appel devant la Cour des comptes

215 () Il s’agit des communes et groupements de communes qui comptent moins de 3 500 habitants et dont les recettes du compte administratif ordinaire sont inférieures à 750 000 euros.

216 () Décret du 12 juin 1936 relatif au rattachement de l’île de Clipperton au Gouvernement des établissements français de l’Océanie.

217 () Les îles Éparses représentent notamment une zone économique exclusive de 640 400 km², soit plus que la France métropolitaine.

218 () Quatre de ces îles sont classées en réserve naturelle : Europa, les Glorieuses, Juan de Nova et Tromelin.

219 () L’article 4 de la loi du 6 août 1955 précitée mentionne ainsi le budget des TAAF.

220 () Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 sur la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, considérant n° 18.

221 () Les TAAF sont divisées en quatre districts : celui de Crozet, celui d’Amsterdam, celui de Kerguelen et celui des Terres antarctiques.

222 () Ces missions sont énumérées à l’article premier de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut de la Polynésie française.

223 () L’action de l’État en mer a pour objectifs « la défense des droits souverains et des intérêts de la Nation, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la coordination de la lutte contre les activités illicites », selon les dispositions de l’article premier du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer. Plusieurs ministères y participent, dont ceux de la défense, des finances, des transports ou des affaires étrangères.

224 () Cette suppression a été effectuée par l’article 34 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (RIF).

225 () Le Conseil scientifique a été créé par un arrêté du 28 mai 1965 et le Comité de l’environnement polaire est régi par les articles D. 133-31 à D. 133-34 de la partie réglementaire du code de l’environnement.

226 () Lorsque les questions relatives à l’outre-mer sont confiées à un secrétaire d’État ou à un ministre délégué, celui-ci est placé auprès du Premier ministre ou auprès du ministre de l’Intérieur.

227 () Cette présence française a permis à la France d’adhérer en 1973 à la Commission interaméricaine du thon tropical, ce qui lui permet de bénéficier de quotas de pêche au thon dans le Pacifique Est, qui est l’une des zones de pêche les plus riches du monde.

228 () Il s’agit ici de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et Antarctiques françaises (Mayotte n’ayant pas à cette époque un statut propre de TOM).

229 () Rapport (n° 25) de M. Christian Cointat du 18 octobre 2006 sur le projet de loi organique et le projet de loi portant disposition statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, p.458.

230 () Les deux premiers alinéas de l’article 73 de la Constitution posent le principe général de l’assimilation législative dans les DOM-ROM, tout en admettant des dérogations à ce principe : non seulement le législateur peut décider lui-même d’adapter les lois et règlements aux spécificités objectives de ces collectivités (telles que l’insularité, le climat ou l’isolement géographique), mais en outre « ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi ».

231 () Le troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution précise que « pour tenir compte de leurs spécificités les collectivités régies par le présent article (les DOM-ROM) peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ».

232 () Décision du Conseil constitutionnel n° 76-72 DC du 12 janvier 1977 « Territoire français des Afars et des Issas ».

233 () Décision du Conseil constitutionnel n° 86-207 DC des 25-26 juin 1986 « Diverses mesures d’ordre économique ». Le Conseil a confirmé cette jurisprudence dans sa décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 « Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit », qui considère que « l’article 38 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d’indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu’il présente, la finalité des mesures qu’il se propose de prendre par voie d’ordonnances ainsi que leur domaine d’intervention ».

234 () Rapport (n° 25) de M. Christian Cointat du 18 octobre 2006 sur le projet de loi organique et le projet de loi portant disposition statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, p.461.

235 () L’article L. 3444-1 du CGCT précise ainsi que les conseils généraux des DOM « sont consultés sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif » qui leur est applicable, leur avis étant réputé favorable s’ils ne notifient pas leur réponse au préfet dans le mois suivant leur saisine (délai que l’autorité préfectorale peut demander à ramener à 15 jours en cas d’urgence). L’article L. 4433-3-1 du même code prévoit une disposition similaire pour les ROM.

236 () Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélémy et Saint-Martin.

237 () L’article 38 de la Constitution prévoit que ces ordonnances « entrent en vigueur dès leur publication ». Toutefois, tant qu’elles n’ont pas été ratifiées, elle n’ont qu’une valeur réglementaire et peuvent donc être contestées devant le juge administratif.

238 () Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole.

239 () Rapport (n° 25) de M. Christian Cointat du 18 octobre 2006 sur le projet de loi organique et le projet de loi portant disposition statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, p. 498 à 509.

240 () Le maire est désormais chargé de délivrer les certificats d’urbanisme et permis de construire, qui l’étaient auparavant par le représentant de l’État (les services de l’État assistant gratuitement les communes pour l’instruction des demandes).

241 () Les dispositions issues de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral deviennent applicables à Mayotte, sous réserve d’adaptations analogues à celles existant dans les DOM.

242 () On remarquera notamment qu’en l’absence de société d’aménagement foncier et d’établissement rural à Mayotte, ce droit est confié à la collectivité départementale en zone rurale.

243 () Articles L. 515-15 à L. 515-26 du code de l’environnement.

244 () Loi modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.

245 () L’article 3 du projet de loi organique, qui détermine notamment le régime d’applicabilité des lois et règlements à Mayotte, maintient d’ailleurs la spécialité législative dans cette matière.

246 () L’article 41 de ladite ordonnance prévoit en effet une entrée en vigueur « à des dates fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er juillet 2007 ».

247 () La loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l’organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon avait transformé son statut de territoire d’outre-mer (TOM) à département d’outre-mer (DOM), avant que la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon n’en fasse une collectivité territoriale à statut particulier.

248 () L’article 72-4 de la Constitution précise ainsi, de manière implicite, le régime dont relèvent les collectivités françaises situées outre-mer dont il dresse la liste (exception faite de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises, qui ne relèvent d’aucune catégorie) : elles sont régies « par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre-mer et pour les collectivités créées en application du dernier alinéa de l’article 73 (collectivité se substituant à un DOM et à une ROM), et par l’article 74 pour les autres collectivités ». Dès lors que Saint-Pierre-et-Miquelon n’est ni un DOM ni une nouvelle collectivité créé à partir d’un DOM et d’une ROM, elle entre bien, comme Mayotte, dans la catégorie des COM de l’article 74 de la Constitution.

249 () Décret du 12 décembre 1874 relatif au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

250 () Décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières en Polynésie française.

251 () Décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d’un conseil du gouvernement en extension des attributions de l’Assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie.

252 () Le Gouvernement a la faculté de consulter les populations des DOM, notamment au vu de leurs propositions en matière d’évolution institutionnelle ou de compétences. L’avis de la population du DOM concerné sera alors recueilli lors d’une consultation organisée conformément à un projet de loi.

253 () L’article 72-4 de la Constitution précise que « le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d’une collectivités territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif ». Il prévoit également que le basculement d’une collectivité territoriale d’une catégorie vers une autre (du régime fixé par l’article 73 de la Constitution vers celui fixé par son article 74, et inversement) ne peut avoir lieu que par loi organique et doit donner lieu à une consultation préalable de la population locale.

254 () Le consentement préalable des électeurs est, en particulier, impératif pour transformer un DOM en COM ou substituer une collectivité unique à un département et une région d’outre-mer.

255 () Statut fixé par la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l’autonomie administrative et financière aux TAAF.

256 () Îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India.