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N° 3593

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 3404), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, ET LE PROJET DE LOI (n° 3405), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer,

TOME II – TABLEAUX COMPARATIFS

PAR M. Didier QUENTIN,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat :  359, 360 (2005-2006), 25, 26, T.A. 17 et 18 (2006-2007).

SOMMAIRE

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 5

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI) 573

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

___

Texte du projet de loi
organique

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

 

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE-MER

Code général des
collectivités territoriales

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Troisieme partie

Le département

Livre IV

Dispositions particulières à certains départements

Titre IV

Départements d’outre-mer

I. —  Dans le titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative), il est inséré, après le chapitre IV, un chapitre V ainsi rédigé :

I. —  Le titre IV …

… territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

I. —  (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Conditions d’application aux départements d’outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution 

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Adaptation des lois et règlements par les départements d’outre-mer

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 3445-1. —  Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s’exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 3445-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 3445-1. —(Sans modification)

 

« Art. L.O. 3445-2. —  I. —  La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.

« Art. L.O. 3445-2. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 3445-2. —  I. —  (Alinéa sans modification)

 

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause.

… cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la délibération précise la disposition législative en cause.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

   

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre.




… pré-cise la nature et la finalité des dispositions que ...

(amendement n° 21)

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 73. —  Cf. annexe.

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

(Alinéa sans modification)


... sur l’une des matières ...



... Constitution, ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

(amendements nos 22 et 23)

 

« II. —  La demande d’habilitation devient caduque :

« II. —  (Alinéa sans modification)

« II. —  (Sans modification)

 

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils généraux ;

« 1° (Alinéa sans modification)

 
 

« 2° Le jour de la dissolution du conseil général qui l’a adoptée ;

« 2° (Alinéa sans modification)

 
 

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« 3°

… au 2°.

 

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 4433-5 et L. 4433-6. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 3445-3. —  Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement sont consultés sur tout projet de demande d’habilitation visée à l’article L.O. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du présent code.

« Art. L.O. 3445-3. —  

… partie. Leur avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de leur saisine.

« Art. L.O. 3445-3. —   (Sans modification)

 

« Art. L.O. 3445-4. —  La délibération prévue à l’article L.O. 3445-2 est transmise au représentant de l’État.

« Art. L.O. 3445-4. —  

… est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 3445-4. —   (Sans modification)

   

« Art. L.O. 3445-5. —  Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Art. L.O. 3445-5. —   (Sans modification)

   

« Le représentant de l’État dans le département peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 3445-4, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

 
 

« Art. L.O. 3445-5. —  L’habilitation est accordée par une loi.

« Art. L.O. 3445-6. —  L’habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 3445-6. —   (Sans modification)

 

« Art. L.O. 3445-6. —  Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général.

« Art. L.O. 3445-7. —  Les …

… général. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l’État dans le département.

« Art. L.O. 3445-7. —   (Sans modification)

   

« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

 
 

« Art. L.O. 3445-7. —  Le représentant de l’État peut, dans le mois qui suit la réception de la délibération, en demander une nouvelle lecture au conseil général.

Alinéa supprimé.

 
 

« Art. L.O. 3445-8. —  S’il ne fait pas usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L. O. 3445-7 ou, le cas échéant, après la transmission qui lui est faite de la délibération adoptée en nouvelle lecture, le représentant de l’État peut déférer cette délibération, dans le mois qui suit sa transmission, au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension. Dans ce cas, la délibération ne peut entrer en vigueur jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État dans le département peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 3445-5.

 
 

« Si le tribunal administratif n’a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération devient exécutoire.

Alinéa supprimé.

 
   

« Art. L.O. 3445-8. —  Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 3445-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

« Art. L.O. 3445-8. —   (Sans modification)

   

« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

 
 

« Art. L.O. 3445-9. —  Les délibérations des conseils généraux prises en application de l’habilitation mentionnée à l’article L.O. 3445-5 entrent en vigueur, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions des articles L.O. 3445-7 et L.O. 3445-8, à compter du jour suivant leur publication au Journal officiel de la République française. 

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Fixation par les départements d’outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 73. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 3445-10. —  Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer eux-mêmes les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l’exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 3445-9. —  Dans …

… fixer les règles …

« Art. L.O. 3445-9. —  









… loi, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l’article 73 de la Constitution.

(amendement n° 24)

 

« Art. L.O. 3445-11. —  La demande d’habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil général à la majorité absolue de ses membres. La délibération mentionne précisément la matière qui doit faire l’objet de l’habilitation.

« Art. L.O. 3445-10. —  La …

… géné-ral prise à la majorité absolue de ses membres.

« Cette délibération mentionne la matière qui doit faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 3445-9.

« Art. L.O. 3445-10. —  (Alinéa sans modification)








… matière susceptible de faire …

(amendement n° 25)

   

« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre.



… précise la nature et la finalité des dispositions que …

(amendement n° 26)

 

« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 3445-2.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 3445-12. —  Les dispositions des articles L.O. 3445-3 à L.O. 3445-9 sont applicables.

« Art. L.O. 3445-11. —  Les …

… à L.O. 3445-8 sont applicables.

« Art. L.O. 3445-11. —  (Sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

Art. L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 3445-13. —  Les demandes d’habilitation mentionnées au présent chapitre, ainsi que les délibérations prises sur leur fondement, ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la Ière partie du présent code. »

« Art. L.O. 3445-12. —  Les …

… chapitre ne peuvent …

… de la première partie.

« Art. L.O. 3445-12. —  (Sans modification)

   

« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. »

 

Quatrième partie

La région

Livre IV

Régions à statut particulier et collectivité territoriale de Corse

Titre III

Les régions d’outre-mer

Chapitre V

Dispositions d’application

II. —  1° Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code devient le chapitre VI ;

2° L’article L. 4435-1 devient l’article L. 4436-1.

II. —  1. Le …

…VI.

2. L’article ...

II. —  (Sans modification)

 

III. —  Dans le titre III du livre IV de la quatrième partie (partie Législative) du même code, il est rétabli, après le chapitre IV, un chapitre V ainsi rédigé :

III. —  Après le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

III. —  (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Conditions d’application aux régions d’outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Adaptation des lois et règlements par les régions d’outre-mer

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 4435-1. —  Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements, dans les matières où s’exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 4435-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 4435-1. —   (Sans modification)

 

« Art. L.O. 4435-2. —  I. —  La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil régional.

« Art. L.O. 4435-2. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 4435-2. —(Sans modification)

 

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause.

… en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

 
 

« Lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la délibération précise la disposition législative en cause.

Alinéa supprimé.

 
   

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.

 
 

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

(Alinéa sans modification)

 
 

« II. —  La demande d’habilitation devient caduque :

« II. —  (Alinéa sans modification)

 
 

«  1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils régionaux ;

«  1° (Sans modification)

 
 

« 2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres du conseil régional qui l’a adoptée ;

« 2° (Sans modification)

 
 

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil régional en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« 3°

… au 2°.

 

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 4433-5 et L. 4433-6. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 4435-3. —  Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement sont consultés sur toute demande d’habilitation visée à l’article L.O. 4435-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du présent titre.

« Art. L.O. 4435-3. —  

… chapitre III. Leur avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de leur saisine.

« Art. L.O. 4435-3. —   (Sans modification)

 

« Art. L.O. 4435-4. —  La délibération prévue à l’article L.O. 4435-2 est transmise au représentant de l’État.

« Art. L.O. 4435-4. —   … l’article L.O. 4435-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 4435-4. —   (Sans modification)

   

« Art. L.O. 4435-5. —  Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Art. L.O. 4435-5. —   (Sans modification)

   

« Le représentant de l’État dans la région peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 4435-4, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

 
 

« Art. L.O. 4435-5. —  L’habilitation est accordée par une loi.

« Art. L.O. 4435-6. —   … par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 4435-6. —   (Sans modification)

 

« Art. L.O. 4435-6. —  Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil régional.

« Art. L.O. 4435-7. —  Les …

… régional. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l’État dans la région.

« Art. L.O. 4435-7. —   (Sans modification)

   

« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

 
 

« Art. L.O. 4435-7. —  Le représentant de l’État, peut dans le mois qui suit la réception de la délibération, en demander une nouvelle lecture au conseil régional.

Alinéa supprimé.

 
 

« Art. L.O. 4435-8. —  S’il ne fait pas usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L.O. 4435-7 ou, le cas échéant, après la transmission qui lui est faite de la délibération adoptée en nouvelle lecture, le représentant de l’État peut déférer cette délibération, dans le mois qui suit sa transmission, au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension. Dans ce cas, la délibération ne peut entrer en vigueur jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État dans la région peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 4435-5.

 
 

« Si le tribunal administratif n’a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération devient exécutoire.

Alinéa supprimé.

 
   

« Art. L.O. 4435-8. —  Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 4435-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

« Art. L.O. 4435-8. —   (Sans modification)

   

« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

 
 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Fixation par les régions d’outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité
de matières relevant du domaine de la loi

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 73. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 4435-10. —  Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer eux-mêmes les règles applicables sur le territoire de la région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l’exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 4435-9. —  

… à fixer les règles …

« Art. L.O. 4435-9. —   (Sans modification)

 

« Art. L.O. 4435-11. —  La demande d’habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la région est adoptée par délibération motivée du conseil régional à la majorité absolue de ses membres. La délibération mentionne précisément la matière qui doit faire l’objet de l’habilitation.

« Art. L.O. 4435-10. —  

… régional prise à la majorité absolue de ses membres.

« Cette délibération mentionne la matière qui doit faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 4435-9.

« Art. L.O. 4435-10. —(Alinéa sans modification)









… matière susceptible de faire …

(amendement n° 27)

   

« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.

(Alinéa sans modification)

 

« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 4435-2.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 4435-12. —  Les dispositions des articles L.O. 4435-3 à L.O. 4435-9 sont applicables.

« Art. L.O. 4435-11. —  Les …

… à L.O. 4435-8 sont applicables.

« Art. L.O. 4435-11. — (Sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 
 

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

 

Code général des
collectivités territoriales

Art. L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 4435-13. —  Les demandes d’habilitation mentionnées au présent chapitre, ainsi que les délibérations prises sur leur fondement, ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du présent code. »

« Art. L.O. 4435-12. —  Les…

… chapitre ne peuvent …

… partie.

« Art. L.O. 4435-12. — (Sans modification)

   

« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. »

 
 

TITRE II

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

 

Article 2

Article 2

Article 2

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 74. —  Cf. annexe.

Il est créé dans le code général des collectivités territoriales (partie Législative) une sixième partie intitulée : « Collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ».

Le code général des collectivités territoriales est complété par une sixième partie intitulée : « Collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution », organisée conformément au tableau qui suit.

(Alinéa sans modification)

 

La sixième partie du code général des collectivités territoriales, comprenant quatre livres, est organisée comme suit :

Voir le tableau figurant à la fin du présent tableau comparatif, p. 564.

Voir le tableau figurant à la fin du présent tableau comparatif, p. 564.

(amendement n° 28)

 

« Livre Ier

   
 

« Mayotte »

   
 

Le livre Ier est organisé en huit titres et rédigé comme suit :

   
 

« Titre Ier

   
 

« Dispositions générales

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Dispositions générales »

   
 

comprenant les articles L.O. 6111-1 à L.O. 6111-3.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Le représentant de l’État » 

   
 

comprenant les articles L.O. 6112-1 et L. 6112-2.

   
 

« Chapitre III

   
 

« L’application des lois et règlements à Mayotte »

   
 

comprenant les articles L.O. 6113-1 à L.O. 6113-4 et L. 6113-5.

   
 

« Titre II

   
 

« Territoire de la collectivité

   
 

« Chapitre unique

   
 

« Chef-lieu et subdivisions de la collectivité »

   
 

comprenant les articles L.O. 6121-1 et L.O. 6121-2.

   
 

« Titre III

   
 

« Les institutions de la collectivité »

   
 

comprenant l’article L.O. 6130-1.

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Le conseil général

   
 

« Section 1

   
 

« Dispositions générales

   
 

comprenant les articles L.O. 6131-1 à L.O. 6131-6.

   
 

« Section 2

   
 

« Fonctionnement

   
 

« Sous-section 1

   
 

« Siège et règlement intérieur »

   
 

comprenant les articles L.O. 6131-7 et L.O. 6131-8.

   
 

« Sous-section 2

   
 

« Réunion »

   
 

comprenant les articles L.O. 6131-9 et L.O. 6131-10.

   
 

« Sous-section 3

   
 

« Séances »

   
 

comprenant les articles L.O. 6131-11 à L.O. 6131-13.

   
 

« Sous-section 4

   
 

« Délibérations »

   
 

comprenant les articles L.O. 6131-14 à L.O. 6131-17 et l’article L. 6131-18.

   
 

« Sous-section 5

   
 

« Information »

   
 

comprenant les articles L.O. 6131-19 à L.O. 6131-23.

   
 

« Sous-section 6

   
 

« Commissions-Représentation au sein d’organismes extérieurs

   
 

comprenant les articles L.O. 6131-24 à L.O. 6131-26.

   
 

« Sous-section 7

   
 

« Fonctionnement des groupes d’élus

   
 

comprenant les articles L.O. 6131-27 et L.O. 6131-28.

   
 

« Sous-section 8

   
 

« Relations avec le représentant de l’État

   
 

comprenant les articles L.O. 6131-29 à L.O. 6131-33.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général

   
 

« Section 1

   
 

« Le président

   
 

« Sous-section 1

   
 

« Désignation 

   
 

comprenant l’article L.O. 6132-1.

   
 

« Sous-section 2

   
 

« Remplacement

   
 

comprenant l’article L.O. 6132-2.

   
 

« Sous-section 3

   
 

« Incompatibilités 

   
 

comprenant l’article L.O. 6132-3.

   
 

« Section 2

   
 

« La commission permanente

   
 

comprenant les articles L.O. 6132-4 à L.O. 6132-7.

   
 

« Section 3

   
 

« Le bureau

   
 

comprenant l’article L.O. 6132-8.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement

   
 

comprenant les articles L.O. 6133-1 à L.O. 6133-5, L. 6133-6, L.O. 6133-7 et L.O. 6133-8.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Conditions d’exercice des mandats

   
 

« Section 1

   
 

« Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil général

   
 

comprenant l’article L. 6134-1.

   
 

« Section 2

   
 

« Droit à la formation

   
 

comprenant l’article L.O. 6134-2.

   
 

« Section 3

   
 

« Indemnités des conseillers généraux

   
 

comprenant les articles L.O. 6134-3 à L.O. 6134-9 et l’article L. 6134-10.

   
 

« Section 4

   
 

« Protection sociale

   
 

« Sous-section 1

   
 

« Sécurité sociale

   
 

comprenant l’article L. 6134-11.

   
 

« Sous-section 2

   
 

« Retraite

   
 

comprenant l’article L. 6134-12.

   
 

« Section 5

   
 

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

   
 

comprenant les articles L.O. 6134-13 et L. 6134-14.

   
 

« Section 6

   
 

« Responsabilité et protection des élus

   
 

comprenant les articles L. 6134-15, L.O. 6134-16, L.O. 6134-17 et L.O. 6134-18.

   
 

« Section 7

   
 

« Honorariat des conseillers généraux

   
 

comprenant l’article L. 6134-19.

   
 

« Titre IV

   
 

« Participation des électeurs à la vie de la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Pétition des électeurs

   
 

comprenant l’article L.O. 6141-1.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Référendum local 

   
 

comprenant l’article L.O. 6142-1.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Consultation des électeurs

   
 

comprenant l’article L.O. 6143-1.

   
 

« Titre V

   
 

« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l’État et la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Publicité et entrée en vigueur

   
 

comprenant les articles L.O. 6151-1 à L.O. 6151-5.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Contrôle de légalité

   
 

comprenant les articles L.O. 6152-1 à L.O. 6152-6.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité 

   
 

comprenant l’article L.O. 6153-1.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Relations entre l’État et la collectivité

   
 

« Section 1

   
 

« Services de l’État mis à disposition

   
 

comprenant l’article L. 6154-1.

   
 

« Section 2

   
 

« Coordination entre les services de l’État  et les services de la collectivité

   
 

comprenant l’article L.O. 6154-2.

   
 

« Section 3

   
 

« Responsabilité

   
 

comprenant l’article L.O. 6154-3.

   
 

« Titre VI

   
 

« Administration et services de la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Compétences du conseil général

   
 

« Section 1

   
 

« Compétences générales

   
 

comprenant les articles L.O. 6161-1 à L.O. 6161-3.

   
 

« Section 2

   
 

« Autres compétences

   
 

« Sous-section 1

   
 

« Consultation et proposition

   
 

comprenant les article L.O. 6161-4 et L.O. 6161-5.

   
 

« Sous-section 2

   
 

« Relations extérieures et coopération régionale

   
 

comprenant les articles L.O. 6161-6 à L.O. 6161-11, L. 6161-12, L.O. 6161-13 et L.O. 6161-14.

   
 

« Sous-section 3

   
 

« Fiscalité et régime douanier

   
 

comprenant les articles L.O. 6161-15 à L.O. 6161-17.

   
 

« Sous-section 4

   
 

« Culture et éducation

   
 

comprenant les articles L.O. 6161-18 à L.O. 6161-20.

   
 

« Sous-section 5

   
 

« Service d’incendie et de secours

   
 

comprenant l’article L.O. 6161-21 et les articles L. 6161-22 à L. 6161-34.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Compétences du président du conseil général

   
 

comprenant les articles L.O. 6162-1 à L.O. 6162-13.

   
 

« Titre VII

   
 

« Finances de la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Budgets et comptes

   
 

« Section 1

   
 

« Dispositions générales

   
 

comprenant l’article L.O. 6171-1.

   
 

« Section 2

   
 

« Adoption du budget et règlement des comptes

   
 

comprenant les articles L.O. 6171-2 à L.O. 6171-26 et l’article L. 6171-27.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Dépenses

   
 

comprenant les articles L.O. 6172-1 à L.O. 6172-3.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Recettes

   
 

« Section 1

   
 

« Dispositions générales

   
 

comprenant les articles L.O. 6173-1 à L.O. 6173-4 et l’article L. 6173-5.

   
 

« Section 2

   
 

« Dispositions financières

   
 

comprenant les articles L. 6173-6 à L. 6173-9.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Comptabilité »

   
 

comprenant les articles L. 6174-1 à L. 6174-3.

   
 

« Chapitre V

   
 

« Comptabilité » 

   
 

comprenant l’article L.O. 6175-1.

   
 

« Titre VIII

   
 

« Dispositions applicables jusqu’au renouvellement du conseil général en 2008

   
 

comprenant les articles L.O. 6181-1 à L.O. 6181-8.

   
 

« Livre II

   
 

« Saint-Barthélemy

   
 

Le livre II est organisé en sept titres et rédigé comme suit :

   
 

« Titre Ier

   
 

« Dispositions générales

   
 

« Chapitre Ier 

   
 

« Dispositions générales

   
 

comprenant les articles L.O. 6211-1 et L.O. 6211-2.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Le représentant de l’État

   
 

comprenant les articles L.O. 6212-1, L. 6212-2 et L. 6212-3.

   
 

« Chapitre III

   
 

« L’application des lois et règlements à Saint-Barthélemy

   
 

comprenant les articles L.O. 6213-1 à L.O. 6213-6.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Compétences

   
 

comprenant les articles L.O. 6214-1 à L.O. 6214-8.

   
 

« Titre II

   
 

« Les institutions de la collectivité

   
 

comprenant l’article L.O. 6220-1.

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Le conseil général

   
 

« Section 1

   
 

« Composition et formation

   
 

comprenant les articles L.O. 6221-1 à L.O. 6221-8.

   
 

« Section 2

   
 

« Fonctionnement

   
 

« Sous-section 1

   
 

« Siège et règlement intérieur

   
 

comprenant les articles L.O. 6221-9 et L.O. 6221-10.

   
 

« Sous-section 2

   
 

« Réunion

   
 

comprenant les articles L.O. 6221-11 et L.O. 6221-12.

   
 

« Sous-section 3

   
 

« Séances

   
 

comprenant les articles L.O. 6221-13 à L.O. 6221-15.

   
 

« Sous-section 4

   
 

« Délibérations

   
 

comprenant les articles L.O. 6221-16 à L.O. 6221-19.

   
 

« Sous-section 5

   
 

« Information

   
 

comprenant les articles L.O. 6221-20 à L.O. 6221-24.

   
 

« Sous-section 6

   
 

« Commissions-Représentation au sein d’organismes extérieurs

   
 

comprenant les articles L.O. 6221-25 à L.O. 6221-27.

   
 

« Sous-section 7

   
 

« Moyens et fonctionnement des groupes d’élus

   
 

comprenant les articles L.O. 6221-28 à L.O. 6221-30.

   
 

« Sous-section 8

   
 

« Relations avec le représentant de l’État

   
 

comprenant les articles L.O. 6221-31 à L.O. 6221-35.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Le président du conseil général et le conseil exécutif

   
 

« Section 1

   
 

« Le président

   
 

« Sous-section 1

   
 

« Désignation

   
 

comprenant l’article L.O. 6222-1.

   
 

« Sous-section 2

   
 

« Responsabilité devant le conseil général

   
 

comprenant l’article L.O. 6222-2.

   
 

« Sous-section 3

   
 

« Remplacement

   
 

comprenant l’article L.O. 6222-3.

   
 

« Sous-section 4

   
 

« Incompatibilités

   
 

comprenant l’article L.O. 6222-4.

   
 

« Section 2

   
 

« Le conseil exécutif

   
 

comprenant les articles L.O. 6222-5 à L.O. 6222-13.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Le conseil économique, social et culturel

   
 

comprenant les articles L.O. 6223-1 à L.O. 6223-3, L. 6223-4, L.O. 6223-5 et L.O. 6223-6.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Conditions d’exercice des mandats

   
 

«Section 1

   
 

« Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil général

   
 

comprenant les articles L.O. 6224-1 à L.O. 6224-3.

   
 

« Section 2

   
 

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

   
 

comprenant les articles L.O. 6224-4 et L. 6224-5.

   
 

« Section 3

   
 

« Responsabilité et protection des élus

   
 

comprenant les articles L. 6224-6, L.O. 6224-7 et L.O. 6224-8.

   
 

« Section 4

   
 

« Honorariat des conseillers généraux

   
 

comprenant les articles L. 6224-9.

   
 

« Titre III

   
 

« Participation des électeurs à la vie de la  collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Pétition des électeurs

   
 

comprenant l’article L.O. 6231-1.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Référendum local

   
 

comprenant l’article L.O. 6232-1.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Consultation des électeurs

   
 

comprenant l’article L.O. 6233-1.

   
 

« Titre IV

   
 

« Régime juridique des actes pris par les autorités  de la collectivité et relations entre l’État et la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Publicité et entrée en vigueur

   
 

comprenant les articles L.O. 6241-1 à L.O. 6241-5.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Contrôle de légalité

   
 

comprenant les articles L.O. 6242-1 à L.O. 6242-5.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil général intervenant dans le domaine de la loi

   
 

comprenant l’article L.O. 6243-1.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

   
 

comprenant l’article L.O. 6244-1.

   
 

« Chapitre V

   
 

« Relations entre l’État et la collectivité

   
 

« Section 1

   
 

« Services de l’État mis à disposition

   
 

comprenant les articles L.O. 6245-1 et L.O. 6245-2.

   
 

« Section 2

   
 

« Coordination entre les services de l’État et les services de la collectivité

   
 

comprenant les articles L.O. 6245-3 à L.O. 6245-5.

   
 

« Titre V

   
 

« Administration et services de la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Compétences du conseil général

   
 

comprenant les articles L.O. 6251-1 à L.O. 6251-21.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Compétences du président du conseil général

   
 

comprenant les articles L.O. 6252-1 à L.O. 6252-11.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Compétences du conseil exécutif

   
 

comprenant les articles L.O. 6253-1 à L.O. 6253-10.

   
 

« Titre VI

   
 

« Finances de la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Le budget et les comptes de la collectivité

   
 

comprenant les articles L.O. 6261-1 à L.O. 6261-10.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Adoption et exécution du budget

   
 

comprenant les articles L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Dépenses

   
 

comprenant les articles L.O. 6263-1 à L.O. 6263-3.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Recettes

   
 

comprenant les articles L. 6264-1 à L. 6264-7.

   
 

« Chapitre V

   
 

« Dispositions relatives à la comptabilité

   
 

comprenant les articles L. 6265-1 et L. 6265-2.

   
 

« Titre VII

   
 

« Dispositions diverses

   
 

« Chapitre unique

   
 

« Modalités des transferts de compétence

   
 

comprenant les articles L.O. 6271-1 à L.O. 6271-4, L. 6271-5 et L. 6271-6.

   
 

« Livre III

   
 

« Saint-Martin

   
 

Le livre III est organisé en sept titres et rédigé comme suit :

   
 

« Titre Ier

   
 

« Dispositions générales

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Dispositions générales

   
 

comprenant l’article L.O. 6311-1.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Le représentant de l’État

   
 

comprenant les articles L.O. 6312-1, L. 6312-2 et L. 6312-3.

   
 

« Chapitre III

   
 

« L’application des lois et règlements à Saint-Martin

   
 

comprenant les articles L.O. 6313-1 à L.O. 6313-5 et L. 6313-6.

   
 

« Chapitre VI

   
 

« Compétences

   
 

comprenant les articles L.O. 6314-1 à L.O. 6314-6.

   
 

« Titre II

   
 

« Les institutions de la collectivité

   
 

comprenant l’article L.O. 6320-1.

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Le conseil général

   
 

« Section 1

   
 

« Composition et formation

   
 

comprenant les articles L.O. 6321-1 à L.O. 6321-7.

   
 

« Section 2

   
 

« Fonctionnement

   
 

« Sous-section 1

   
 

« Siège et règlement intérieur

   
 

comprenant les articles L.O. 6321-8 et L.O. 6321-9.

   
 

« Sous-section 2

   
 

« Réunion

   
 

comprenant les articles L.O. 6321-10 et L.O. 6321-11.

   
 

« Sous-section 3

   
 

« Séances

   
 

comprenant les articles L.O. 6321-12 à L.O. 6321-14.

   
 

« Sous-section 4

   
 

« Délibérations

   
 

comprenant les articles L.O. 6321-15 à L.O. 6321-18.

   
 

« Sous-section 5

   
 

« Information

   
 

comprenant les articles L.O. 6321-19 à L.O. 6321-23.

   
 

« Sous-section 6

   
 

« Commissions-Représentation au sein d’organismes extérieurs

   
 

comprenant les articles L.O. 6321-24 à L.O. 6321-27.

   
 

« Sous-section 7

   
 

« Moyens et fonctionnement des groupes d’élus

   
 

comprenant les articles L.O. 6321-28 à L.O. 6321-30.

   
 

« Sous-section 8

   
 

« Relations avec le représentant de l’État

   
 

comprenant les articles L.O. 6321-31 à L.O. 6321-35.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Le président du conseil général et le conseil exécutif

   
 

« Section 1

   
 

« Le président

   
 

« Sous-section 1

   
 

« Désignation

   
 

comprenant l’article L.O. 6322-1.

   
 

« Sous-section 2

   
 

« Remplacement

   
 

comprenant l’article L.O. 6322-2.

   
 

« Sous-section 3

« Incompatibilités

   
 

comprenant l’article L.O. 6322-3.

   
 

« Section 2

   
 

« Le conseil exécutif

   
 

comprenant les articles L.O. 6322-4 à L.O. 6322-13.

   
 

« Section 3

   
 

« Suspension et dissolution

   
 

comprenant l’article L.O. 6322-14.

   
 

« Section 4

   
 

« Responsabilité devant le conseil général

   
 

comprenant l’article L.O. 6322-15.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Le conseil économique, social et culturel

   
 

comprenant les articles L.O. 6323-1 à L.O. 6323-6, L. 6323-7, L.O. 6323-8 et L.O. 6323-9.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Conseils de quartier

   
 

comprenant l’article L.O. 6324-1.

   
 

« Chapitre V

   
 

« Conditions d’exercice des mandats

   
 

« Section 1

   
 

« Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil général

   
 

comprenant les articles L. 6325-1, L.O. 6325-2 et L.O. 6325-3.

   
 

« Section 2

   
 

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

   
 

comprenant les articles L.O. 6325-4 et L. 6325-5.

   
 

« Section 3

   
 

« Responsabilité et protection des élus

   
 

comprenant les articles L. 6325-6, L.O. 6325-7 et L.O. 6325-8.

   
 

« Section 4

   
 

« Honorariat des conseillers généraux

   
 

comprenant l’article L. 6325-9.

   
 

« Titre III

   
 

« Participation des électeurs à la vie de la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Pétition des électeurs

   
 

comprenant l’article L.O. 6331-1.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Référendum local

   
 

comprenant l’article L.O. 6332-1.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Consultation des électeurs

   
 

comprenant l’article L.O. 6333-1.

   
 

« Titre IV

   
 

« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l’État et la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Publicité et entrée en vigueur

   
 

comprenant les articles L.O. 6341-1 à L.O. 6341-5.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Contrôle de légalité

   
 

comprenant les articles L.O. 6342-1 à L.O. 6342-5.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Exercice par un contribuable ou des électeurs des actions appartenant à la collectivité

   
 

comprenant l’article L.O. 6343-1.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Relations entre l’État et la collectivité

   
 

« Section 1

   
 

« Services de l’État mis à disposition

   
 

comprenant les articles L.O. 6344-1 et L.O. 6344-2.

   
 

« Coordination entre les services de l’État et les services de la collectivité

   
 

comprenant les articles L.O. 6344-3 à L.O. 6344-6.

   
 

« Titre V

   
 

« Administration et services de la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Compétences du conseil général

   
 

comprenant les articles L.O. 6351-1 à L.O. 6351-21.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Compétences du président du conseil général

   
 

comprenant les articles L.O. 6352-1 à L.O. 6352-12.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Compétences du conseil exécutif

   
 

comprenant les articles L.O. 6353-1 à L.O. 6353-10.

   
 

« Titre VI

   
 

« Finances de la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Le budget et les comptes de la collectivité

   
 

comprenant les articles L.O. 6361-1 à L.O. 6361-10.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Adoption et exécution du budget

   
 

comprenant les articles L.O. 6362-1 à L.O. 6362-19.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Dépenses

   
 

comprenant les articles L.O. 6363-1, L. 6363-2 et L.O. 6363-3.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Recettes

   
 

comprenant les articles L. 6364-1 à L. 6364-7.

   
 

« Chapitre V

   
 

« Dispositions relatives à la comptabilité

   
 

comprenant les articles L. 6365-1 et L. 6365-2.

   
 

« Titre VII

   
 

« Dispositions diverses

   
 

« Chapitre unique

« Modalités des transferts de compétence

   
 

comprenant les articles L.O. 6371-1 à L.O. 6371-6.

   
 

« Titre VIII

   
 

« Dispositions transitoires applicables jusqu’au premier renouvellement du conseil général

   
 

comprenant les articles L.O. 6380-1 à L.O. 6380-3.

   
 

« Livre IV

   
 

« Saint-Pierre-et-Miquelon

   
 

Le livre IV est organisé en sept titres et rédigé comme suit :

   
 

« Titre Ier

   
 

« Dispositions générales

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Dispositions générales 

   
 

comprenant les articles L.O. 6411-1 et L.O. 6411-2.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Le représentant de l’État

   
 

comprenant les articles L.O. 6412-1 et L. 6412-2.

   
 

« Chapitre III

   
 

« L’application des lois et règlements à Saint-Pierre-et-Miquelon

   
 

comprenant les articles L.O. 6413-1 à L.O. 6413-4 et L. 6413-5.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Compétences

   
 

comprenant les articles L.O. 6414-1 à L.O. 6414-4.

   
 

« Titre II

   
 

« Territoire de la collectivité

   
 

« Chapitre unique

   
 

« Chef-lieu et subdivisions de la collectivité

   
 

comprenant l’article L.O. 6421-1.

   
 

« Titre III

   
 

« Les institutions de la collectivité

   
 

comprenant l’article L.O. 6430-1.

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Le conseil général

   
 

« Section 1

   
 

« Composition et formation

   
 

comprenant les articles L.O. 6431-1 à L.O. 6431-6.

   
 

« Section 2

   
 

« Fonctionnement 

   
 

« Sous-section 1

   
 

« Siège et règlement intérieur »

   
 

comprenant les articles L.O. 6431-7 et L.O. 6231-8.

   
 

« Sous-section 2

   
 

« Réunion

   
 

comprenant les articles L.O. 6431-9 et L.O. 6431-10.

   
 

« Sous-section 3

   
 

« Séances

   
 

comprenant les articles L.O. 6431-11 à L.O. 6431-13.

   
 

« Sous-section 4

   
 

« Délibérations

   
 

comprenant les articles L.O. 6431-14 à L.O. 6431-17.

   
 

« Sous-section 5

   
 

« Information

   
 

comprenant les articles L.O. 6431-18 à L.O. 6431-22.

   
 

« Sous-section 6

   
 

« Commissions-Représentation au sein d’organismes extérieurs

   
 

comprenant les articles L.O. 6431-23 à L.O. 6431-25.

   
 

« Sous-section 7

   
 

« Fonctionnement des groupes d’élus

   
 

comprenant les articles L.O. 6431-26 et L.O. 6431-27.

   
 

« Sous-section 8

   
 

« Relations avec le représentant de l’État

   
 

comprenant les articles L.O. 6431-28 à L.O. 6431-32.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général

   
 

« Section 1

   
 

« Le président

   
 

« Sous-section 1

   
 

« Désignation

   
 

comprenant l’article L.O. 6432-1.

   
 

« Sous-section 2

   
 

« Responsabilité devant le conseil général

   
 

comprenant l’article L.O. 6432-2.

   
 

« Sous-section 3

   
 

« Remplacement

   
 

comprenant l’article L.O. 6432-3.

   
 

« Sous-section 4

   
 

« Incompatibilités

   
 

comprenant l’article L.O. 6432-4.

   
 

« Section 2

   
 

« La commission permanente

   
 

comprenant les articles L.O. 6432-5 à L.O. 6432-8.

   
 

« Section 3

   
 

« Le bureau

   
 

comprenant l’article L.O. 6432-9.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Le conseil économique et social

   
 

comprenant les articles L.O. 6433-1 à L.O. 6433-4, L. 6433-5, L.O. 6433-6 et L.O. 6433-7.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Conditions d’exercice des mandats

   
 

« Section 1

   
 

« Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil général

   
 

comprenant l’article L. 6434-1.

   
 

« Section 2

   
 

« Droit à la formation

   
 

comprenant l’article L.O. 6434-2.

   
 

« Section 3

   
 

« Régime indemnitaire des conseillers généraux

   
 

comprenant les articles L.O. 6434-3 à L.O. 6434-6.

   
 

« Section 4

   
 

« Protection sociale

   
 

« Sous-section 1

   
 

« Sécurité sociale

   
 

comprenant l’article L. 6434-7.

   
 

« Sous-section 2

   
 

« Retraite

   
 

comprenant l’article L. 6434-8.

   
 

« Section 5

   
 

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

   
 

comprenant les articles L.O. 6434-9 et L. 6434-10.

   
 

« Section 6

   
 

« Responsabilité et protection des élus

   
 

comprenant les articles L. 6434-11, L. 6434-12 et L.O. 6434-13.

   
 

« Section 7

   
 

« Honorariat des conseillers généraux

   
 

comprenant l’article L. 6434-14.

   
 

« Titre IV

   
 

« Participation des électeurs à la vie de la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Pétition des électeurs

   
 

comprenant l’article L.O. 6441-1.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Référendum local

   
 

comprenant les articles L.O. 6442-1 à L.O. 6442-3.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Consultation des électeurs

   
 

comprenant l’article L.O. 6443-1.

   
 

« Titre V

   
 

« Régime juridique des actes pris par les autorites de la collectivite et relations entre l’État et la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Publicité et entrée en vigueur

   
 

comprenant les articles L.O. 6451-1 à L.O. 6451-5 et L. 6451-6.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Contrôle de légalité

   
 

comprenant les articles L.O. 6452-1 à L.O. 6452-6.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

   
 

comprenant l’article L.O. 6453-1.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Relations entre l’État et la collectivité 

   
 

« Section 1

   
 

« Services de l’État mis à disposition

   
 

comprenant les articles L. 6454-1 et L. 6454-2.

   
 

« Section 2

   
 

« Coordination entre les services de l’État et les services de la collectivité

   
 

comprenant l’article L.O. 6454-3.

   
 

« Section 3

   
 

« Responsabilité

   
 

comprenant l’article L.O. 6454-4.

   
 

« Titre VI

« Administration et services de la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Compétences du conseil général

   
 

comprenant les articles L.O. 6461-1 à L.O. 6461-19.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Compétences du président du conseil général

   
 

comprenant les articles L.O. 6462-1 à L.O. 6462-12.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Interventions et aides de la collectivité

   
 

comprenant l’article L.O. 6463-1.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Gestion des services publics

   
 

comprenant l’article L.O. 6464-1.

   
 

« Titre VII

   
 

« Finances de la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Budgets et comptes

   
 

« Section 1

   
 

« Dispositions générales

   
 

comprenant l’article L.O. 6471-1.

   
 

« Section 2

   
 

« Adoption du budget et règlement des comptes

   
 

comprenant les articles L.O. 6471-2 à L.O. 6471-5, L. 6471-6, L.O. 6471-7 à L.O. 6471-25.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Dépenses

   
 

comprenant les articles L.O. 6472-1 à L.O. 6472-3.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Recettes

   
 

« Section 1

   
 

« Dispositions générales

   
 

comprenant les articles L.O. 6473-1 à L.O. 6473-3, L. 6473-4 à L. 6473-6.

   
 

« Section 2

   
 

« Dispositions financières

   
 

comprenant les articles L. 6473-7 à L. 6473-9.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Comptabilité 

   
 

comprenant les articles L. 6474-1 à L. 6474-3. 

   
 

Article 3

Article 3

Article 3

 

Le livre Ier de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) est ainsi rédigé :

… territoriales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Livre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Mayotte

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Titre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 1er. —  Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.

« Art. L.O. 6111-1. —  Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.

« Art. L.O. 6111-1. —  

... Petite-Terre, ainsi ...

« Art. L.O. 6111-1. —  (Sans modification)

Elle fait partie de la République et ne peut cesser d’y appartenir sans le consentement de sa population.

 

« Mayotte fait partie de la République. Elle ne peut cesser d’y appartenir sans le consentement de sa population et sans une révision de la Constitution.

 

Mayotte constitue, conformément à l’article 72 de la Constitution, une collectivité territoriale qui prend le nom de « collectivité départementale de Mayotte ».

« Elle constitue une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution qui prend le nom de : “collectivité départementale de Mayotte”.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Elle ne peut cesser d’appartenir à la République sans le consentement de sa population.

Alinéa supprimé.

 
   

« La collectivité départementale de Mayotte s’administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

 
   

« La République garantit la libre administration de Mayotte et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

 

Art. 2. —  ....................

III. —  À compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2010, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte.

« Art. L.O. 6111-2. —  À compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2011, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité absolue de ses membres, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte.

« Art. L.O. 6111-2. —  

… membres et au scrutin public, adopter …

… Mayotte et son accession au régime de département et région d’outre-mer défini à l’article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 6111-2. —  (Sans modification)

Cette résolution est transmise au Premier ministre par le président du conseil général.

« Cette résolution est transmise au Premier ministre.

« Cette résolution est publiée au Journal officiel de la République française et transmise au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat par le président du conseil général dans le mois qui suit son adoption. Elle peut faire l’objet d’un débat dans chaque assemblée, dans les conditions définies à l’article 48 de la Constitution.

 

Dans les six mois qui suivent la transmission de cette résolution au Premier ministre, un projet de loi portant modification du statut de Mayotte sera, conformément aux dispositions de l’accord du 27 janvier 2000 sur l’avenir de Mayotte, déposé au Parlement.

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 48 et 73. —  Cf. annexe.

     

Code électoral

Art. L.O. 457 et L.O. 475. —  Cf. infra p. 471 et 486.

Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social

Art. 7. —  Cf. infra p. 553.

« Art. L.O. 6111-3. —  Mayotte est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

« Art. L.O. 6111-3. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6111-3. —  (Sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française

« Le représentant de l’État

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 3. —  Le haut-commissaire de la République, représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l’ordre public et du contrôle administratif.

« Art. L.O. 6112-1. —  Le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l’ordre public et du contrôle administratif.

« Art. L.O. 6112-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6112-1. —  







... internationaux de la France, de l’ordre ...

(amendement n° 29)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Loi n° 2001-616 du
11 juillet 2001 précitée

« L’application des lois et règlements à Mayotte

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 3. —  I. —  Outre les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l’ensemble du territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :

« Art. L.O. 6113-1. —  Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État, les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte, à l’exception de celles qui interviennent dans les domaines relevant de la loi organique en application de l’article 74 de la Constitution ou dans l’un des domaines suivants :

« Art. L.O. 6113-1. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6113-1. —Les dispositions ...





... dans les matières relevant ...


... dans l’une des matières suivantes :

(amendements nos 30 et 31)

1° Nationalité ;

« 1° Impôts, droits et taxes ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

2° État et capacité des personnes ;

« 2° Propriété immobilière et droits réels immobiliers ; cadastre ; expropriation ; domanialité publique ; urbanisme ; construction ; habitation et logement ; aménagement rural ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

3° Régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

« 3° Protection et action sociales ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

4° Droit pénal ;

« 4° Droit syndical ; droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

5° Procédure pénale ;

« 5° Entrée et séjour des étrangers et droit d’asile ;

« 5° (Sans modification)

« 5° (Sans modification)

6° Procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;

« 6° Finances communales.

« 6° (Sans modification)

« 6° (Sans modification)

7° Droit électoral ;

8° Postes et télécommunications.

« Les dispositions législatives et réglementaires intervenant dans les domaines mentionnés au 1° à 6° du présent article ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse.

… mentionnés aux 1° à 6° ne sont applicables …



… dans les matières mentionnées aux …

(amendement n° 32)

II. —  Les dispositions législatives postérieures à la présente loi qui modifient le code de commerce sont applicables de plein droit à Mayotte, à l’exception de celles modifiant le chapitre II du titre V du livre II, le chapitre Ier du titre II du livre III, le chapitre II du titre II du livre V et le livre VII de ce code.

« L’applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l’organisation particulière de Mayotte.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

III. —  À compter du renouvellement du conseil général de 2007, sont également applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Organisation et administration des conseils généraux ;

2° Règles relatives aux juridictions financières.

IV. —  Les autres lois, ordonnances et décrets ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse.

« Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les domaines soumis, en vertu de la loi organique n°       du        , au régime de l’application de plein droit des lois et règlements sont applicables à Mayotte, à compter de cette date, sous réserve qu’elles n’en disposent pas autrement.

… organique n°            du            portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, au régime …



… dans les matières soumises, en vertu …

(amendement n° 33)

Code civil

     

Art. 1er. —  Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

« Art. L.O. 6113-2. —  I. —  Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Mayotte à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

« Art. L.O. 6113-2. —  I. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6113-2. —  I. —  (Sans modification)

En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

   

 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.

   

Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la
publication des lois et de certains actes administratifs

     

Art. 2. —  Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois, les ordonnances accompagnées d’un rapport de présentation, les décrets et, lorsqu’une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs.

Art. 3. —  La publication des actes mentionnés à l’article 2 est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« II. —  La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs, est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« II. —  

… administra-tifs est assurée, le …

« II. —  

… une loi, une ordonnance ou un décret …

(amendement n° 34)

Art. 4. —  Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés définit les actes individuels, notamment relatifs à l’état et à la nationalité des personnes, qui, en l’état des techniques disponibles, ne doivent pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique.

Art. 5. —  Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes administratifs dont, eu égard à leur nature, à leur portée, et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

« III. —  Sont applicables de plein droit à Mayotte les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

« III. —  

… au Journal officiel de la République française sous …

« III. —  (Sans modification)

Art. 5-1. —  La publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« IV. —  À Mayotte la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« IV. —  À Mayotte, la ...

« IV. —  (Sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

     

Art. L. 3551-12. —  Le conseil général est consulté sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif ou de l’organisation administrative des départements ou sur les projets de décret pris pour l’application du présent livre.

« Art. L.O. 6113-3. —  Le conseil général de Mayotte est consulté :

« 1° Sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Mayotte ;

« Art. L.O. 6113-3. —  (Alinéa sans modification)

« 1° (Sans modification)

« Art. L.O. 6113-3. —   (Alinéa sans modification)

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution lorsqu’ils sont relatifs à Mayotte ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

« 3° (Sans modification)

« 3° 


… internationaux de la France qui …

(amendement n° 35)

 

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

L’avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.

« Le conseil général dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 53, 74 et 74-1. —  Cf. annexe.

« Lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d’urgence, et sauf lorsqu’est en cause la modification du statut de Mayotte prévue par l’article 74 de la Constitution, l’avis peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par l’assemblée.

(Alinéa sans modification)




… cause la définition du statut …




… par le conseil général.

(amendements nos 36 et 37)

 

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l’adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l’origine, comportent des dispositions relatives à l’organisation particulière de Mayotte doivent être rendus de façon implicite ou expresse avant l’avis du Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)












… Mayotte sont rendus …

(amendement n° 38)

 

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Bulletin officiel de la collectivité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

Art. L.O. 6161-4. —  Cf. infra p. 108.

 

« Lorsque le conseil général fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L.O. 6161-4, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte ont valeur d’avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

(Alinéa sans modification)

   

« À la demande du président de l’Assemble nationale ou du président du Sénat, le représentant de l’État est tenu de consulter le conseil général sur les propositions de loi mentionnées au 1°.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 6113-4. —  Sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°         du           :

« Art. L.O. 6113-4. —  

… n°            du            précitée :

« Art. L.O. 6113-4. — (Alinéa sans modification)

Première partie

Dispositions générales

Livre Ier

Principes généraux de

la décentralisation

Titre unique

Libre administration des collectivités territoriales

Chapitre Ier

Principe de libre administration

Chapitre III

Expérimentation

Chapitre IV

Autonomie financière

Livre VI

Dispositions financières et comptables

Titre Ier

Chapitre IV

Compensation des transferts de compétences

Titre II

Garanties accordées aux élus locaux

« 1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (titre II) ;

« 1°

… livre VI (chapitre IV du titre Ier et titre II);

« 1°(Sans modification)

Cinquième partie

La coopération locale

Livre IV

Coopération interdépartementale

Livre V

Agence départementale

Livre VI

Coopération interrégionale

Livre VII

Syndicat mixte

« 2° Cinquième partie : livres IV à VI.

« 2° (Sans modification)

« 2° 
… livres IV à VII.

(amendement n° 39)

Art. L. 3511-1. —  Pour l’application des dispositions de la troisième partie du présent code à la collectivité départementale de Mayotte :

     

1º La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « de la collectivité départementale » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Pour l’application de ces dispositions, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte.

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application de ces dispositions à Mayotte :

« – la référence aux départements, aux régions, à la collectivité territoriale ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;

« – la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;

« – la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général. »

(amendement n° 40)

   

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

   

« Compétences

(Alinéa sans modification)

   

[Division et intitulé nouveaux]

 
   

« Art. L.O. 6114-1. —  La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, ainsi que celles dévolues aux départements d’outre-mer et aux régions d’outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l’exception de celles relatives :

« Art. L.O. 6114-1. —  




… dévo-lues aux régions …

(amendement n° 41)

   

« —  à la construction et à l’entretien général et technique des collèges et des lycées, à l’accueil, à la restauration, à l’hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées ;

(Alinéa sans modification)

   

« —  à la construction, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;

(Alinéa sans modification)

   

« —  à la lutte contre les maladies vectorielles.

(Alinéa sans modification)

Art. L.O. 6161-15 et L.O. 6161-17. —  Cf. infra p. 113.

 

« Art. L.O. 6114-2. —  La collectivité exerce, en matière fiscale et douanière, les attributions définies respectivement aux articles L.O. 6161-15 et L.O. 6161-17.

« Art. L.O. 6114-2. —   (Sans modification)

Art. L.O. 6161-1-1. —  Cf. infra p. 104.

 

« Art. L.O. 6114-3. —  Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6161-1-1, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.

« Art. L.O. 6114-3. —   (Sans modification)

 

« Titre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Territoire de la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3521-1. —  Les articles L. 3112-2, L. 3113-1 et L. 3113-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Chapitre unique

« Chef-lieu et subdivisions de la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)

Art. L. 3112-2. —  Le transfert du chef-lieu d’un département est décidé par décret en Conseil d’État, après consultation du conseil général, des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

« Art. L.O. 6121-1. —  Le transfert du chef-lieu de la collectivité est décidé par décret en Conseil d’État, après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

« Art. L.O. 6121-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6121-1. —  (Sans modification)

Art. L. 3113-2. —  Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d’État après consultation du conseil général.

« Art. L.O. 6121-2. —  Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d’État après consultation du conseil général.

« Art. L.O. 6121-2. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6121-2. —   (Sans modification)

 

« Titre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

« Les institutions de la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 5. —  Les institutions de la Polynésie française comprennent le président, le gouvernement, l’assemblée et le conseil économique, social et culturel.

« Art. L.O. 6130-1. —  Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, la commission permanente du conseil général, le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

« Art. L.O. 6130-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6130-1. —  (Sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil général

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3531-1. —  Il y a à Mayotte un conseil général.

« Art. L.O. 6131-1. —  Le conseil général est l’assemblée délibérante de la collectivité.

« Art. L.O. 6131-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-1. —   (Sans modification)

Art. L. 3531-2. —  La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions des chapitres Ier et III du titre II du livre III du code électoral.

Code électoral

Art. L.O. 458 à L.O. 472. —  Cf. infra p. 471.

« Art. L.O. 6131-2. —  La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI du code électoral.

« Art. L.O. 6131-2. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-2. —   (Sans modification)

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

     

Art. 2. —  Le titulaire d’un mandat de représentant français au Parlement européen, d’une fonction de président de conseil régional, d’un département, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil général, de président élu d’un exécutif d’un territoire d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 30 000 habitants ou de président élu d’un groupement de communes doté d’une fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants adresse, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, au président de la commission prévue à l’article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l’article L.O. 135-1 du code électoral.

« Le président du conseil général et les conseillers généraux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

   

La même obligation est applicable aux conseillers régionaux, aux conseillers exécutifs de Corse, aux conseillers généraux des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon aux adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu’ils sont titulaires respectivement d’une délégation de signature du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Code général des
collectivités territoriales

     

Art. L. 3531-3. —  Les articles L. 3121-3 à L. 3121-26 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 1º de l’article L. 3571-1.

     

Art. L. 3121-3. —  Lorsqu’un conseiller général donne sa démission, il l’adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État dans le département.

« Art. L.O. 6131-3. —  Lorsqu’un conseiller général donne sa démission, il l’adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État.

« Art. L.O. 6131-3. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-3. —   (Sans modification)

Art. L. 3121-4. —  Tout membre d’un conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

« Art. L.O. 6131-4. —  Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

« Art. L.O. 6131-4. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-4. —   (Sans modification)

Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

« Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

   

Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

   
   

« Art. L.O. 6131-4-1 (nouveau). —  Le conseiller général qui manque à quatre réunions consécutives du conseil général dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d’office par celui-ci lors de la dernière séance de la réunion suivante.

« Art. L.O. 6131-4-1. —  Le conseiller général absent lors de quatre …





… celui-ci lors de la réunion suivante.

(amendement n° 42)

Art. L. 3121-5. —  Lorsque le fonctionnement d’un conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« Art. L.O. 6131-5. —  Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« Art. L.O. 6131-5. —  

… peut, d’office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres.

« Art. L.O. 6131-5. —  (Sans modification)

La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

 

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.

 
   

« S’il y a urgence, le conseil général peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

 

Art. L. 3121-6. —  En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État dans le département. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L’assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

« Art. L.O. 6131-6. —  En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L’assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

« Art. L.O. 6131-6. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-6. —
… dissolution ou de suspension du conseil …

(amendement n° 43)

Le représentant de l’État dans le département convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

« Le représentant de l’État convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

 

(Alinéa sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Fonctionnement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Siège et règlement intérieur

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-7. —  Le conseil général a son siège à l’hôtel du département.

« Art. L.O. 6131-7. —  Le conseil général a son siège à l’hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6131-7. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-7. —  (Sans modification)

Art. L. 3121-8. —  Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Art. L.O. 6131-8. —  Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Art. L.O. 6131-8. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-8. —  (Sans modification)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Réunion

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-9. —  Le conseil général se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du département choisi par la commission permanente.

« Art. L.O. 6131-9. —  Le conseil général se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par la commission permanente.

« Art. L.O. 6131-9. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-9. —  (Sans modification)

Pour les années où a lieu le renouvellement triennal des conseils généraux, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.

« Pour les années où a lieu le renouvellement triennal du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.

   

Art. L. 3121-10. —  Le conseil général est également réuni à la demande :

« Art. L.O. 6131-10. —  Le conseil général est également réuni à la demande :

« Art. L.O. 6131-10. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-10. —  (Sans modification)

— de la commission permanente ;

« a) de la commission permanente ;

   

— ou du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.

« b) du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre ;

   
 

« c) du représentant de l’État.

   

En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils généraux peuvent être réunis par décret.

« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.

   
 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Séances

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-11. —  Les séances du conseil général sont publiques.

« Art. L.O. 6131-11. —  Les séances du conseil général sont publiques.

« Art. L.O. 6131-11. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-11. —(Sans modification)

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. 

   

Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l’article L. 3121-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l’article L.O. 6131-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

   

Art. L. 3121-12. —  Le président a seul la police de l’assemblée.

« Art. L.O. 6131-12. —  Le président a seul la police de l’assemblée.

« Art. L.O. 6131-12. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6131-12. —  (Sans modification)

Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

(Alinéa sans modification)

 

En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

… procès-verbal et …

 
 

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Délibérations

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-14. —  Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Art. L.O. 6131-14. —  Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Art. L.O. 6131-14. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6131-14. (Sans modification)

Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Toutefois, si, au …

 

Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Art. L.O. 6132-1 et L.O. 6132-5. —  Cf. infra p. 75.

« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6132-1 et L.O. 6132-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3121-15. —  Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Art. L.O. 6131-15. —  Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Art. L.O. 6131-15. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-15. —  (Sans modification)

Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.

   

Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

   

Art. L. 3121-16. —  Un conseiller général empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l’assemblée départementale.

« Art. L.O. 6131-16. —  Un conseiller général empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.

« Art. L.O. 6131-16. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-16. —  (Sans modification)

Un conseiller général ne peut recevoir qu’une seule délégation.

« Un conseiller général ne peut recevoir qu’une seule délégation.

   

Art. L. 3121-17. —  Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu’elles sont prises par délégation de l’assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6131-17. —  Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu’elles sont prises par délégation de l’assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6131-17. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-17. —  (Sans modification)

 

« Sous-section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Information

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-18. —  Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires du département qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L.O. 6131-19. —  Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L.O. 6131-19. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-19. —  (Sans modification)

Art. L. 3121-18-1. —  Le conseil général assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés.

« Art. L.O. 6131-20. —  Le conseil général assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés. 

« Art. L.O. 6131-20. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6131-20. —  (Sans modification)

Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

« Afin de permettre l’échange d’information sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel, les moyens informatiques et de télécom-munication nécessaires.

… individuel les moyens …

 

Art. L. 3121-19. —  Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6131-21. —  Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6131-21. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-21. —



… rapport sous quelque forme que ce soit sur …

(amendement n° 44)

Art. L. 3121-20. —  Les conseillers généraux ont le droit d’exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.

« Art. L.O. 6131-22. —  Les conseillers généraux ont le droit d’exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.

« Art. L.O. 6131-22. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-22. —  (Sans modification)

Art. L. 3121-21. —  Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation du département, de l’activité et du financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations du conseil général et la situation financière du département.

« Art. L.O. 6131-23. —  Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l’activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.

« Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité.

« Art. L.O. 6131-23. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-23. —  (Sans modification)

Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

   
 

« Sous-section 6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Commissions — Représentation au sein d’organismes extérieurs

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-22. —  Après l’élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l’article L. 3122-5, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l’article L. 3211-2.

De même, le conseil général peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1.

« Art. L.O. 6131-24. —  Après l’élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l’article L.O. 6132-4, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions à la commission permanente à l’exception des compétences prévues aux articles L.O. 6161-4 à
L.O. 6161-11, L.O. 6161-15 et L.O. 6161-16.

« Art. L.O. 6131-24. —  

… permanente, à l’exception …

… et L.O. 6161-17.

« Art. L.O. 6131-24. —  

… l’article L.O. 6132-5, le …

(amendement n° 45)









… L.O. 6161-15, L.O. 6161-17, L.O. 6171-2 et L.O. 6171-18 à L.O. 6171-21.

(amendement no  46)

En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

Art. L.O. 6161-4 à
L.O. 6161-11, L.O. 6161-15, L.O. 6161-16 et L.O. 6161-17. —  Cf. infra p. 108.

« En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L.O. 6131-21, les rapports, sous quelque forme que ce soit, sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

(Alinéa sans modification)



… rapports sur les affaires …

(amendement n° 47)

Art. L. 3121-22-1. —  Le conseil général, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt départemental ou de procéder à l’évaluation d’un service public départemental. Un même conseiller général ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Art. L.O. 6131-25. —  Le conseil général, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité. Un même conseiller général ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Art. L.O. 6131-25. —  

… d’évaluation chargée …

« Art. L.O. 6131-25. —(Sans modification)

Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement triennal des conseils généraux.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement triennal du conseil général.

(Alinéa sans modification)

 

Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3121-23. —  Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6131-26. —  Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6131-26. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-26. —  (Sans modification)

 

« Sous-section 7

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Fonctionnement des groupes d’élus

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-24. —  Dans les conseils généraux, le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Art. L.O. 6131-27. —  Le fonctionnement des groupes d’élus au conseil général peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Art. L.O. 6131-27. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-27. —  (Sans modification)

Dans ces mêmes conseils généraux, les groupes d’élus se constituent par la remise au président du conseil général d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président du conseil général d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

   

Dans les conditions qu’il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Dans les conditions qu’il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

   

Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

« Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent dépasser 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

   

Le président du conseil général est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« Le président du conseil général est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

   

L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant.

« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant.

   

Art. L. 3121-24-1. —  Lorsque le département diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Art. L.O. 6131-28. —  Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Art. L.O. 6131-28. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-28. —  (Sans modification)

 

« Sous-section 8

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Relations avec le représentant de l’État

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-25. —  Par accord du président du conseil général et du représentant de l’État dans le département, celui-ci est entendu par le conseil général.

« Art. L.O. 6131-29. —  Le représentant de l’État est entendu par le conseil général à sa demande. Il reçoit communication de l’ordre du jour de ses séances ainsi que des documents adressés aux conseillers généraux en application de l’article L.O. 6131-21.

« Art. L.O. 6131-29. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-29. —  
… entendu à sa demande par le conseil général. Il …

jour des séances …

(amendement n° 48)

En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l’État dans le département est entendu par le conseil général.

     

Art. L. 3121-25-1. —  Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l’État dans le département les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L.O. 6131-30. —  Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l’État les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L.O. 6131-30. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-30. —  (Sans modification)

Sur sa demande, le représentant de l’État dans le département reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l’État reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

   

Art. L. 3121-26. —  Chaque année, le représentant de l’État dans le département informe le conseil général, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État dans le département.

« Art. L.O. 6131-31. —  Chaque année, le représentant de l’État informe le conseil général, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État à Mayotte.

« Art. L.O. 6131-31. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-31. —  (Sans modification)

Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l’État.

« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l’État.

   

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

     

Art. 129. —  Le haut-commissaire peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d’un arrêté du gouvernement. Dans ce cas, l’arrêté ne devient exécutoire qu’après son adoption définitive par le gouvernement.

« Art. L.O. 6131-32. —  Le représentant de l’État, peut dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil général, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d’un acte ou d’une délibération.

« Art. L.O. 6131-32. —  Le représentant de l’État peut, dans …

« Art. L.O. 6131-32. —  (Sans modification)

 

« Dans les cas prévus au présent article, l’acte ou la délibération ne devient exécutoire qu’après son adoption définitive par le conseil général.

(Alinéa sans modification)

 
   

« Art. L.O. 6131-33. —  Le représentant de l’État veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6131-33. —(Alinéa sans modification)

Art. 103. —  Pendant les quinze jours qui suivent l’adoption d’une loi du pays, le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d’une assemblée de province ou onze membres du congrès peuvent soumettre cette loi ou certaines de ses dispositions à une nouvelle délibération du congrès.

« Art. L.O. 6131-33. —  Lorsque les institutions de la collectivité ont négligé, dans le cadre de leurs attributions, de prendre les décisions qui leur incombent, le représentant de l’État, après mise en demeure, prend les mesures exigées par les circonstances. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté de rétablir le fonctionnement normal des institutions ou d’assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou ceux de la collectivité ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir …

... ou de ceux de la collectivité, ainsi …













… des institutions et des services publics ou d’assurer …

(amendement n° 49)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     
 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

     

Art. L. 3532-1. —  Les articles L. 3122-1 à L. 3122-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2º de l’article L. 3571-1.

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3122-1. —  Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal.

Pour cette élection, il est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

« Art. L.O. 6132-1. —  Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal. Pour cette élection, il est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

« Art. L.O. 6132-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6132-1. —  (Sans modification)

Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

   

Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

   
 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Remplacement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3122-2. —  En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 3122-5.

« Art. L.O. 6132-2. —  En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L.O. 6132-4.

« Art. L.O. 6132-2. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6132-2. —  












… l’article L.O. 6132-5.

(amendement n° 50)

Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l’élection de la commission permanente.

« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.

« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l’élection de la commission permanente.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

... général prévue au ...

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Incompatibilités

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3122-3. —  Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l’exercice d’une des fonctions électives suivantes : président d’un conseil régional, maire.

« Art. L.O. 6132-3. —  Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l’exercice de fonctions de maire, ainsi qu’avec toute autre fonction publique non élective.

« Art. L.O. 6132-3. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6132-3. —  



… qu’avec l’exercice de toute …

(amendement n° 51)

Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

 








… membre du comité monétaire …

(amendement n° 52)

Tout président de conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

« Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

 

(Alinéa sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« La commission permanente

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3122-4. —  Le conseil général élit les membres de la commission permanente.

« Art. L.O. 6132-4. —  Le conseil général élit les membres de la commission permanente.

« Art. L.O. 6132-4. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6132-4. —  (Sans modification)

La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l’effectif du conseil, et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres.

« La commission permanente est composée du président du conseil général, d’au moins quatre vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l’effectif du conseil, et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres.

   

Art. L. 3122-5. —  Aussitôt après l’élection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Art. L.O. 6132-5. —  Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Art. L.O. 6132-5. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6132-5. —  (Sans modification)

Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

(Alinéa sans modification)

 

Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

(Alinéa sans modification)

 

Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susvisé.

« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai mentionné ci-dessus.

… du délai susvisé.

 

 Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

(Alinéa sans modification)

 

Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l’affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l’élection du président et détermine l’ordre de leur nomination.

« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l’affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l’élection du président et détermine l’ordre de leur nomination.

(Alinéa sans modification)

 

Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3122-6. —  En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3122-5. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 3122-5.

« Art. L.O. 6132-6. —  En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L.O. 6132-5. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L.O. 6132-5.

« Art. L.O. 6132-6. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6132-6. —   … vacance d’un siège …

(amendement n° 53)

Art. L. 3122-7. —  Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l’ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l’article L. 3121-9.

Art. L.O. 6131-9. —  Cf. supra p. 66.

« Art. L.O. 6132-7. —  Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l’ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l’article L.O. 6131-9.

« Art. L.O. 6132-7. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6132-7. —  (Sans modification)

     

« Art. L.O. 6132-7-1. —  L’élection du président du conseil général et des autres membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des conseillers généraux. »

(amendement n° 54)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le bureau

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3122-8. —  Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l’article L. 3221-3 forment le bureau.

Art. L.O. 6162-10. —  Cf. infra p. 124.

« Art. L.O. 6132-8. —  Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l’article L.O. 6162-10 forment le bureau.

« Art. L.O. 6132-8. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6132-8. —  (Sans modification)

Code électoral

Art. L. 222. —  Cf. infra p. 484.

 

« Art. L.O. 6132-9 (nouveau)—  L’élection du président du conseil général et des autres membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des conseillers généraux.

« Art. L.O. 6132-9. —  Supprimé

(amendement n° 54)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

« Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3533-1. —  Le conseil général est assisté d’un conseil économique et social et d’un conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

« Art. L.O. 6133-1. —  Le conseil général est assisté d’un conseil économique et social et d’un conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

« Art. L.O. 6133-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6133-1. —  (Sans modification)

Un décret en Conseil d’État dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité départementale qui sont représentés dans ces conseils. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

« Un arrêté du ministre chargé de l’outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés dans ces conseils. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

   

Les conseillers généraux ne peuvent être membres de ces conseils.

     

Art. L. 3533-2. —  Les conseils consultatifs prévus à l’article L. 3533-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.

« Art. L.O. 6133-2. —  Les conseils consultatifs prévus à l’article L.O. 6133-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.

« Art. L.O. 6133-2. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6133-2. —  (Sans modification)

Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances des conseils.

« Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances des conseils.

   

Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.

« Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.

   

Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l’organe exécutif de la collectivité départementale.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l’organe exécutif de la collectivité.

   

Art. L. 3533-3. —  Le conseil économique et social est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général sur la préparation et l’exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la répartition et l’utilisation des crédits de l’État destinés à des investissements intéressant la collectivité départementale, sur la préparation du plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Art. L.O. 6133-3. —  Le conseil économique et social est consulté par le conseil général sur la répartition et l’utilisation des crédits de l’État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Art. L.O. 6133-3. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6133-3. —  (Sans modification)

Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

« Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

   

Le conseil économique et social peut émettre un avis sur tout action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l’organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même.

« Le conseil économique et social peut émettre un avis sur tout action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l’organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même. Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l’État en matière économique ou sociale.

   

Art. L. 3533-4. —  Le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d’aménagement et de développement durable de la collectivité départementale et lors de l’élaboration du projet de budget de la collectivité départementale en ce qui concerne l’éducation, la culture, l’environnement et le tourisme.

« Art. L.O. 6133-4. —  Le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d’aménagement et de développement durable de la collectivité et lors de l’élaboration du projet de budget de la collectivité en ce qui concerne l’éducation, la culture, l’environnement et le tourisme.

« Art. L.O. 6133-4. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6133-4. —  (Sans modification)

Il donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

« Il donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

   

Le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l’organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa.

« Le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l’organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa. Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l’État dans ces mêmes domaines.

   
     

« Art. L.O. 6133-7-1. — Le conseil général détermine par délibération les modalités d’attributions aux membres des conseils visés à l’article L.O. 6133-1 d’éventuelles indemnités de déplacement et de remboursement des frais supplémentaires résultant de l’exercice de mandats spéciaux délivrés par lesdits conseils. »

(amendement n° 55)

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Conditions d’exercice des mandats

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil général

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Droit à la formation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3123-10 à L. 3123-14. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 6134-2. —  Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-14 sont applicables à la collectivité de Mayotte.

« Art. L.O. 6134-2. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6134-2. —  (Sans modification)

 

« Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent article sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°         du                .

… organique n°          du                  portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

 
 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 
 

« Indemnités des conseillers généraux

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3123-15. —  Les membres du conseil général reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L.O. 6134-3. —  Les membres du conseil général reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique de l’État.

« Art. L.O. 6134-3. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6134-3. —  (Sans modification)

Art. L. 3123-15-1. —  Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Art. L.O. 6134-4. —  Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Art. L.O. 6134-4. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6134-4. —  (Sans modification)

Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.

« Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.

   

Art. L. 3123-16. —  Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 3123-15 le barème suivant :

A

B

Moins de 250 000

40 %

De 250 000 à moins de 500 000

50 %

De 500 000 à moins de 1 million

60 %

De 1 million à moins de 1,25 million

65 %

1,25 million et plus

70 %

(A) POPULATION DÉPARTEMENTALE (habitants)

(B) TAUX MAXIMAL (en %)

« Art. L.O. 6134-5. —  Les indemnités maximales votées par le conseil général pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L.O. 6134-3 le taux maximal de 65 %.

« Art. L.O. 6134-5. —  

… de 40 %.

« Art. L.O. 6134-5. —  (Sans modification)

Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu’il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent le département, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d’entre eux, la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

« Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu’il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d’entre eux, la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

(Alinéa sans modification)

 

Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l’article L. 2511-34 sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l’article L. 2123-20, avec celles fixées ci-dessus.

     

Art. L. 3123-17. —  L’indemnité de fonction votée par le conseil général ou par le conseil de Paris pour l’exercice effectif des fonctions de président de conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l’article L. 3123-15, majoré de 45 %

« Art. L.O. 6134-6. —  L’indemnité de fonction votée par le conseil général pour l’exercice effectif des fonctions de président du conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l’article L.O. 6134-3 majoré de 115 %.

« Art. L.O. 6134-6. —  

… de 45 %.

« Art. L.O. 6134-6. —  (Alinéa sans modification)

L’indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil général ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.

« L’indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil général est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller majorée de 65 %.

… 40 %.


… vice-présidents du conseil …

(amendement n° 56)

L’indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.

« L’indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.

… de 10 %.

(Alinéa sans modification)

 Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-16.

« Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par l’avant-dernier alinéa de l’article L.O. 6134-5.

… par le second alinéa …

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3123-18. —  Le conseiller général titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance nº 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Art. L.O. 6134-7. —  Le conseiller général titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Art. L.O. 6134-7. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6134-7. —  (Sans modification)

Lorsqu’en application des dispositions de l’alinéa précédent, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller général fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l’organisme concerné.

Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement

Art. 1er. —  Cf. annexe.

« Lorsqu’en application des dispositions de l’alinéa précédent, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller général fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l’organisme concerné.

   
 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Protection sociale

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Sécurité sociale

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Retraite

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3123-26. —  Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l’article
L. 2123-31, des accidents subis par les membres de conseils généraux à l’occasion de l’exercice de leur fonction.

« Art. L.O. 6134-13. —  La collectivité prend en charge les conséquences dommageables des accidents subis par les membres du conseil général à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L.O. 6134-13. —  Supprimé

« Art. L.O. 6134-13. —  Maintien de la suppression

 

« Section 6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Responsabilité et protection des élus

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3123-28. —  Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

     

Le département est tenu d’accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Art. L.O. 6134-16. —  La collectivité est tenue d’accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Art. L.O. 6134-16. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6134-16. —  (Sans modification)

Art. L. 3123-29. —  Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par le département conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« Art. L.O. 6134-17. —  Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« Art. L.O. 6134-17. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6134-17. —  (Sans modification)

Le département est tenu de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

   

Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

     
 

« Section 7

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Honorariat des conseillers généraux

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Titre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Participation des électeurs à la vie de la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

« Pétition des électeurs

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 158. —  L’assem-blée de la Polynésie française peut être saisie, par voie de pétition, de toute question relevant de sa compétence.

« Art. L.O. 6141-1. —  Le conseil général peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

« Art. L.O. 6141-1. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6141-1. —  (Sans modification)

La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales en Polynésie française. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l’adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par un vingtième des électeurs inscrits sur les listes électorales à Mayotte. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l’adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

… par 5 % des électeurs …

 

La pétition est adressée au président de l’assemblée de la Polynésie française. Le bureau de l’assemblée se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

« La pétition est adressée au président du conseil général. La commission permanente se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

(Alinéa sans modification)

 

Lorsque la pétition est recevable, le président de l’assemblée de la Polynésie française en fait rapport à la plus prochaine session de l’assemblée.

« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil général en fait rapport à la plus prochaine session de l’assemblée.

… session.

 
 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

« Référendum local

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 6142-1. —  Les articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14 sont applicables à la collectivité.

« Art. L.O. 6142-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6142-1. —  (Sans modification)

Code électoral

Art. L.O. 450. —  Cf. infra p. 470.

Art. L. 451. —  Cf. article 2 du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités à l’alinéa précédent sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 450 et L. 451 dudit code.

   
 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

« Consultation des électeurs

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1112-15. —  Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« Art. L.O. 6143-1. —  I. —  Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« Art. L.O. 6143-1. —  I. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6143-1. —  I. —  (Sans modification)

Art. L. 1112-16. —  Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.

« II. —  Un dixième des électeurs peut saisir le conseil général en vue de l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« II. —  10 % des électeurs peuvent saisir…

« II. —  (Sans modification)

Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à l’organisation d’une consultation par une même collectivité territoriale.

« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule saisine tendant à l’organisation d’une consultation.

(Alinéa sans modification)

 

Le ou les organisateurs d’une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l’organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

     

La décision d’organiser la consultation appartient à l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

     
   

« II bis (nouveau). —  Le ou les organisateurs d’une demande de consultation dans la collectivité sont tenus de communiquer au président du conseil général une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

« II bis. —  (Sans modification)

     

« II ter. – La décision d’organiser la consultation appartient au conseil général.

(amendement n° 57)

Art. L. 1112-17. —  L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d’organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’État. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension.

« III. —  Le conseil général arrête le principe et les modalités d’organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’État. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour en saisir le tribunal administratif et assortir sa demande de conclusions à fins de suspension.

« III. —  

… récep-tion pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande aux fins …

« III. —   (Sans modification)

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

     

Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

     
   

« III bis (nouveau). —  Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans le délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« III bis. —  (Sans modification)

   

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

 

Art. L. 1112-18. —  Si la délibération émane de l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale autre que la commune, le représentant de l’État dans cette collectivité la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s’il a été fait droit à sa demande de suspension.

« IV. —  Le représentant de l’État la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s’il a été fait droit à sa demande de suspension.

« IV. —  (Sans modification)

« IV. —  
… l’État notifie la délibération du conseil général prévue au III dans …

(amendement n° 58)

Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l’État, après l’en avoir requis, y procède d’office.

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l’État, après l’en avoir requis, y procède d’office.

 

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1112-19. —  Les dépenses liées à l’organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l’a décidée.

Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l’organisation d’une consultation décidée par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d’une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

Art. L.O. 1112-5. —  Cf. annexe.

« V. —  Les dépenses liées à l’organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité. Il en est de même lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa de l’article L.O. 1112-5.

« V. —  (Sans modification)

« V. —  



… collectivité. Les dispositions du second alinéa de l’article L.O. 1112-5 sont applicables.

(amendement n° 59)

 

« VI. —  Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s’ils approuvent le projet de délibération ou d’acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet.

« VI. —  (Sans modification)

« VI. —  (Sans modification)

Art. L.O. 1112-6 et L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14. —  Cf. annexe.

« VII. —  Les dispositions des articles L.O. 1112-6 et L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« VII. —  (Alinéa sans modification)

« VII. —  (Alinéa sans modification)

 

« Pendant le délai d’un an à compter de la tenue d’un référendum local ou d’une consultation des électeurs à l’initiative d’une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

… tenue d’une consultation des électeurs à l’initiative de la collectivité départementale, celle-ci …




… l’initiative du conseil général, celui-ci ne …

(amendement n° 60)

Code électoral

Art. L.O. 450. —  Cf. infra p. 470.

Art. L. 451. —  Cf. article 2 du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« VIII. —  Les dispositions du code électoral citées dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 450 et L. 451 dudit code.

« VIII. —  

… électoral mentionnées aux articles cités dans …

« VIII. —  (Sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 3541-1. —  Les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2º de l’article L. 3571-3.

« Titre V

« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l’État et la collectivité

« Chapitre Ier

« Publicité et entrée en vigueur

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3131-1. —  Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

« Art. L.O. 6151-1. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Bulletin officiel de Mayotte ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État.

« Art. L.O. 6151-1. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6151-1. —  (Sans modification)

Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« La publication ou l’affichage de ces actes peut également être organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

… actes est également organisé …

 

Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

« Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

(Alinéa sans modification)

 
 

« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s’effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État dans le département peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

« La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3131-2. —  Sont soumis aux dispositions de l’article L. 3131-1 les actes suivants :

« Art. L.O. 6151-2. —  Sont soumis aux dispositions de l’article L.O. 6151-1 les actes suivants :

« Art. L.O. 6151-2. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6151-2. —  (Sans modification)

1º Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l’article L. 3211-2 ;

« 1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l’article L.O. 6162-13 ;

« 1° (Sans modification)

 

2º Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l’exercice de son pouvoir de police en application de l’article L. 3221-4, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l’exercice de son pouvoir de police en application de l’article L.O. 6162-7, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 2° (Sans modification)

 

3º Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 3° (Sans modification)

 

4º Les conventions relatives aux marchés à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

« 4° (Sans modification)

 

5º Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à l’avancement d’échelon, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 5° (Sans modification)

 

6º Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;

« 6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;

« 6° (Sans modification)

 

7º Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte d’un département ou d’une institution interdépartementale.

Art. L.O. 6162-7 et L.O. 6162-13. —  Cf. infra p. 122.

« 7° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte de la collectivité.

« 7° 

… publi-que prises …

 
   

« Art. L.O. 6151-2-1 (nouveau). —  Les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité sont publiés au bulletin officiel.

« Art. L.O. 6151-2-1. —  


officiel de Mayotte.

(amendement n° 61)

Art. L. 3131-4. —  Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l’article L. 3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Art. L.O. 6151-3. —  Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l’article L.O. 6151-2 sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Bulletin officiel, affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Art. L.O. 6151-3. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6151-3. —  (Sans modification)

Le représentant de l’État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

« Le représentant de l’État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

   

Art. L. 3131-5. —  Les actes pris par les autorités départementales au nom de l’État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

« Art. L.O. 6151-4. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l’État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

« Art. L.O. 6151-4. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6151-4. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6151-6. —  Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008.

« Art. L.O. 6151-6. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6151-6. —  (Sans modification)

Art. L. 3542-1. —  Les articles L. 3132-1 à L. 3132-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3º de l’article L. 3571-3.

« Chapitre II

« Contrôle de légalité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3132-1. —  Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 3131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Art. L.O. 6152-1. —  Le représentant de l’État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L.O. 6151-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Art. L.O. 6152-1. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6152-1. —  (Sans modification)

Lorsque le représentant de l’État dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné.

« Lorsque le représentant de l’État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné.

(Alinéa sans modification)

 

Sur demande du président du conseil général, le représentant de l’État dans le département l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités départementales qui lui a été transmis en application des articles L. 3131-1 à L. 3131-6.

« Sur demande du président du conseil général, le représentant de l’État l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6151-1 et L.O. 6151-6.

… L.O. 6151-1 à L.O. 6151-6.

 

Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

« Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

(Alinéa sans modification)

 

Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’État dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.

« Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’État dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.

(Alinéa sans modification)

 

Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’État ou un conseiller d’État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

« Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’État ou un conseiller d’État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

(Alinéa sans modification)

 

L’appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l’État, est présenté par celui-ci.

Art. L.O. 6151-1 à L.O. 6151-6. —  Cf. supra p. 95.

     

Art. L. 3132-3. —  Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 3131-2 et L. 3131-4, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’État dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article L. 3132-1.

« Art. L.O. 6152-2. —  Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6151-2 et L.O. 6151-4, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’État de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L.O. 6152-1.

« Art. L.O. 6152-2. —  

… dispose, une personne physique ou morale lésée …

… et L.O. 6151-3 peut, dans …

« Art. L.O. 6152-2. —  (Sans modification)

Pour les actes mentionnés à l’article L. 3131-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l’État en application de l’article L. 3132-1.

« Pour les actes mentionnés à l’article L.O. 6151-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l’État en application de l’article L.O. 6152-1.

(Alinéa sans modification)

 

Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l’article L. 3131-4, le représentant de l’État peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l’article L.O. 6151-4, le représentant de l’État peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

… l’article L.O. 6151-3, le …

 
   

« Art. L.O. 6152-2-1 (nouveau). —  Tout membre du conseil général peut, lorsqu’il saisit le tribunal administratif d’un recours en annulation d’un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

« Art. L.O. 6152-2-1. —  (Sans modification)

Art. L. 3132-4. —  Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les départements et leurs groupements renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’ils rémunèrent sous quelque forme que ce soit.

« Art. L.O. 6152-3. —  Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles le conseil général renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’il rémunère sous quelque forme que ce soit.

« Art. L.O. 6152-3. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6152-3. —Sont illégales :

« 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’elle rémunère sous quelque forme que ce soit.

(amendement n° 62)

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

     

Art. 181. —  Le président de l’assemblée de la Polynésie française porte à la connaissance des membres de celle-ci, lors de la plus proche réunion de l’assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la Polynésie française.

« Art. L.O. 6152-4. —  Le président du conseil général porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion de l’assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6152-4. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6152-4. —  



… réunion du conseil général qui …

(amendement n° 63)

 

« Art. L.O. 6152-5. —  Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008.

« Art. L.O. 6152-5. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6152-5. —   … chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité et entrent …

(amendement n° 64)

Code général des
collectivités territoriales

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3543-1. —  L’article L. 3133-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

« Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3133-1. —  Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer.

« Art. L.O. 6153-1. —  Tout contribuable inscrit au rôle de Mayotte ou tout électeur a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer.

« Art. L.O. 6153-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6153-1. —  (Sans modification)

Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le contribuable ou l’électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

   

Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10.

« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L.O. 6131-9 et L.O. 6131-10.

   

Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation.

Art. L.O. 6131-9 et L.O. 6131-10. —  Cf. supra p. 66.

« Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ou l’électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation.

   
 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Relations entre la collectivité et l’État

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Services de l’État mis à disposition

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3141-1. —  Pour la préparation et l’exécution des délibérations du conseil général, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l’État. Le président du conseil général adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’il confie auxdits services. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

 

« Art. L.O. 6154-1-1 (nouveau). —  Des conventions entre l’État et la collectivité de Mayotte fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l’État sont mis à disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Mayotte. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil général des services déconcentrés de l’État pour la préparation et l’exécution des délibérations du conseil général. Le président du conseil général adresse aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’il confie auxdits services. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

« Art. L.O. 6154-1-1. —  (Sans modification)

Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l’exécution des missions qu’il leur confie en application de l’alinéa précédent.

 

« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l’exécution des missions qu’il leur confie en application du premier alinéa.

 

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les modalités de la mise à disposition de ces services.

 

« Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées au présent article, le président du conseil général communique chaque année au représentant de l’État son appréciation sur le fonctionnement des services de l’État mis à sa disposition.

 
 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Coordination entre les services de l’État et les services de la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3142-1. —  La coordination entre l’action des services départementaux et celle des services de l’État dans le département est assurée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l’État dans le département.

« Art. L.O. 6154-2. —  La coordination entre l’action des services de l’État et celle des services de la collectivité à Mayotte est assurée conjointement par le représentant de l’État et le président du conseil général.

« Art. L.O. 6154-2. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6154-2. —  (Sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Responsabilité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Titre VI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Administration et services de la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3551-1. —  L’article L. 3211-1, le premier alinéa de l’article L. 3212-1 et les articles L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3213-5, L. 3213-6, L. 3215-1 et L. 3215-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Chapitre Ier

« Compétences du conseil général

« Section 1

« Compétences générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3211-1. —  Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.

« Art. L.O. 6161-1. —  Le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

« Art. L.O. 6161-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6161-1. —  (Sans modification)

Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.

   

Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.

« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.

   
   

« Art. L.O. 6161-1-1 (nouveau). —  I. —  Le conseil général peut, lorsqu’il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« Art. L.O. 6161-1-1. —  (Sans modification)

   

« La demande d’habi-litation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.

 
   

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

 
   

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre.




… pré-cise la nature et la finalité des dispositions que …

(amendement n° 70)

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 74. —  Cf. annexe.

 

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 74 de la Constitution.

 
   

« II. —  La demande d’habilitation devient caduque :

 
   

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil général ;

 
   

« 2° Le jour de la dissolution du conseil général ;

 
   

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2°.

 
   

« Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil général. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

 
   

« Art. L.O. 6161-1-2 (nouveau). —  La délibération prévue à l’article L.O. 6161-1-1 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l’État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6161-1-2. —  (Sans modification)

   

« Art. L.O. 6161-1-3 (nouveau). —  Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Art. L.O. 6161-1-3.  —  (Sans modification)

   

« Le représentant de l’État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 6161-1-2, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

 
   

« Art. L.O. 6161-1-4 (nouveau). —  L’habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil général expire à l’issue d’un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 6161-1-4.  —  (Sans modification)

   

« Art. L.O. 6161-1-5 (nouveau). —  Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Art. L.O. 6161-1-5.  —  (Sans modification)

   

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

 
   

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 6161-1-3.

 

Code général des
collectivités territoriales

 

« Art. L.O. 6161-1-6 (nouveau). —  Les dispositions législatives d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 6161-1-3 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.

« Art. L.O. 6161-1-6. —  
… législatives ou réglementaires d’une …

(amendement n° 65)

Art. L. 3212-1. —  Le conseil général vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles L. 3312-1 et suivants.

Il vote les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois au profit du département.

Art. L.O. 6171-2 à L.O. 6171-26. —  Cf. infra p. 127.

« Art. L.O. 6161-2. —  Le conseil général vote le budget de la collectivité dans les conditions prévues aux articles L.O. 6171-2 et suivants.

« Art. L.O. 6161-2. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6161-2. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6161-3. —  Le conseil général exerce les attributions dévolues aux conseils généraux et aux conseils régionaux par les lois et règlements en vigueur.

« Il exerce en outre les compétences dévolues aux conseils régionaux d’outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du présent code.

« Art. L.O. 6161-3. —  (Alinéa sans modification)





… partie.

« Art. L.O. 6161-3. — Le conseil général exerce les compétences dévolues par les lois et règlements aux conseils généraux et aux conseils régionaux, ainsi que les compétences dévolues aux conseils régionaux d’outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l’exception de celles relatives :

     

« – à la construction et à l’entretien général et technique des collèges et des lycées, à l’accueil, à la restauration et à l’hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et les lycées ;

     

« – à la construction, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;

     

« – à la lutte contre les maladies vectorielles.

(amendement n° 66)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Autres compétences

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Consultation et proposition

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3551-13. —  Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.

« Art. L.O. 6161-4. —  Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.

« Art. L.O. 6161-4. —   … peut adresser au ministre chargé de l’outre-mer, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions ...

« Art. L.O. 6161-4. —   (Sans modification)

Il peut également adresser au Premier ministre des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l’État à Mayotte.

« Il peut également adresser au Premier ministre, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l’État à Mayotte.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3551-14. —  Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer sur les propositions d’actes de la Communauté européenne pris en application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne qui concernent Mayotte.

L’avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.

« Art. L.O. 6161-5. —  Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer sur les propositions d’actes de l’Union européenne ou de la Communauté européenne pris en application des stipulations des traités relatifs à l’Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Mayotte. L’avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.

« Art. L.O. 6161-5. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6161-5. —  (Sans modification)

Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne.

« Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application à Mayotte des traités relatifs à l’Union européenne et aux Communautés européennes.

… adresser au ministre chargé de l’outre-mer des propositions …

… et à la Communauté européenne.

 
 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 
 

« Relations extérieures et coopération régionale

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3551-15. —  Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États de l’océan Indien, ou d’accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6161-6. —  Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États de l’océan Indien, ou d’accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6161-6. —  

… in-ternationaux de la France concernant …

« Art. L.O. 6161-6. —  (Sans modification)

Art. L. 3551-16. —  Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d’organismes régionaux situés dans la zone de l’océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L.O. 6161-7. —  Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d’organismes régionaux situés dans la zone de l’océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L.O. 6161-7. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6161-7. —  (Sans modification)

Dans les domaines de compétence de l’État, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d’accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de l’océan Indien, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Dans les domaines de compétence de l’État, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d’accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de l’océan Indien, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

… associé ou …

… française aux négociations …

… Indien ou avec …

 

Art. L. 3551-17. —  Sous réserve des dispositions du 4º de l’article L. 3571-1, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l’article L. 3551-16.

« Art. L.O. 6161-8. —  Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l’article L.O. 6161-7.

« Art. L.O. 6161-8. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6161-8. —  (Sans modification)

Art. L. 3551-18. —  Sous réserve des dispositions du 4º de l’article L. 3571-1, dans les domaines de compétence de la collectivité départementale, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 3551-16.

« Art. L.O. 6161-9. —  Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L.O. 6161-7.

« Art. L.O. 6161-9. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6161-9. —  (Sans modification)

Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

   

À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l’accord.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l’accord.

   

Art. L. 3551-19. —  Sous réserve des dispositions du 4º de l’article L. 3571-1, les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence de la collectivité départementale sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article précédent, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L.O. 6161-10. —  Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article précédent, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L.O. 6161-10. —  

… alinéa de l’article L.O. 6161-9, négociés …

« Art. L.O. 6161-10. —  (Sans modification)

   

« Art. L.O. 6161-10-1 (nouveau). —  Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité départementale peut, par délibération du conseil général, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« Art. L.O. 6161-10-1. — (Sans modification)

   

« En outre, si l’urgence le justifie, le conseil général peut mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

 

Art. L. 3551-20. —  Sous réserve des dispositions du 4º de l’article L. 3571-1, la collectivité départementale de Mayotte peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l’article L. 3551-16 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Art. L.O. 6161-11. —  La collectivité de Mayotte peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l’article L.O. 6161-7 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Art. L.O. 6161-11. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6161-11. —  (Sans modification)

Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.

« Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.

   

Art. L. 3551-22. —  Le conseil général de Mayotte peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi nº 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

Loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer

Cf. annexe.

« Art. L.O. 6161-13. —  Le conseil général peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L.O. 6161-13. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6161-13. —  (Sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

     

Art. L. 3551-23. —  Le président du conseil général de Mayotte ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l’Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d’application à Mayotte des articles 182 à 187 du traité instituant la Communauté européenne.

« Art.L.O. 6161-14. —  Le président du conseil général ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Mayotte avec celle-ci.

« Art. L.O. 6161-14. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6161-14. —  






… Mayotte avec celles-ci.

(amendement n° 67)

Le président du conseil général de Mayotte peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.

« Le président du conseil général peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.

 

(Alinéa sans modification)

Loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998)

« Sous-section 3

« Fiscalité et régime douanier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 20. —  I. —  À titre transitoire, le conseil général de Mayotte, sur proposition du représentant du Gouvernement, demeure autorisé à aménager l’assiette et à modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant à la date de la présente loi et perçus au profit de la collectivité territoriale.

« Art. L.O. 6161-15. —  I. —  Le conseil général peut par délibération prise sur proposition du représentant de l’État aménager l’assiette et modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant à la date de la promulgation de la loi organique n°        du            et perçus au profit de la collectivité territoriale.

« Art. L.O. 6161-15. —  I. —   … peut, par …

… l’État, aménager …

… organique n°        du            portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer et perçus …

« Art. L.O. 6161-15. —  I. —  











… perçus au profit de la collectivité.

(amendement n° 68)

Les délibérations sont soumises à l’approbation du ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé des départements et territoires d’outre-mer.

« Les délibérations sont soumises à l’approbation du ministre chargé de l’outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé de l’outre mer.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à Mayotte par la loi de finances de l’année considérée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« II. —  La collectivité départementale de Mayotte transmet à l’État toute information utile pour l’application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l’exécution des clauses d’échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d’autres États ou territoires.

« II. —  (Sans modification)

« II. —  (Sans modification)

   

« III (nouveau). —  Le présent article cesse d’être applicable à compter de l’entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts et des autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements, au plus tard le 31 décembre 2013.

« III. —  (Sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

Art. L.O. 6113-1. —  Cf. supra p. 54.

 

« À compter de l’entrée en vigueur à Mayotte des dispositions mentionnées à l’alinéa précédent, les 1° et 6° de l’article L.O. 6113-1 cessent d’être applicables.

 
 

« Art. L.O. 6161-16. —  Sans préjudice de l’exercice par la collectivité de Mayotte de sa compétence en matière d’impôts, droits et taxes, l’État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l’occasion de l’exécution des missions d’intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

« Art. L.O. 6161-16. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6161-16. —  (Sans modification)

Code des douanes applicable dans la collectivité
territoriale de Mayotte

 

« Une convention conclue entre l’État et la collectivité précise les modalités d’application du premier alinéa afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

 

Art. 6. —  Le conseil général des Mayotte est habilité, sur proposition du représentant du Gouvernement, à établir le tarif des douanes et à modifier les taux des droits de douanes et des autres impositions exigibles à l’importation et à l’exportation.

« Art. L.O. 6161-17. —  Le conseil général peut par délibération prise sur proposition du représentant de l’État établir le tarif des douanes et modifier les taux des droits de douanes et des autres impositions exigibles à l’importation et à l’exportation.

« Art. L.O. 6161-17. —   … peut, par délibération …

… de l’État, établir …

... droits de douane et ...

« Art. L.O. 6161-17. —  (Sans modification)

Les délibérations du conseil général sont soumises à l’approbation du ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé des départements et territoires d’outre-mer.

« La délibération du conseil général est soumise à l’approbation du ministre chargé de l’outre-mer. Elle est tenue pour approuvée à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé de l’outre-mer.

... date de sa réception ...

 

Sauf en ce qui concerne les titres XI et XIII du présent code, le conseil général peut également modifier selon la même procédure, le régime des douanes en vigueur dans la collectivité.

« Sauf en ce qui concerne les titres II, XI et XIII du code des douanes applicable à Mayotte, le conseil général peut également modifier, selon la même procédure, le régime des douanes en vigueur dans la collectivité.

(Alinéa sans modification)

 

Loi n° 2001-616 du
11 juillet 2001 précitée

Art. 68. —  À compter du 1er janvier 2007, les dispositions du code général des impôts et du code des douanes s’appliquent à Mayotte.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Le présent article cesse d’être applicable à compter de l’entrée en vigueur à Mayotte du code des douanes, au plus tard le 31 décembre 2009.

(Alinéa sans modification)

 

Code général des
collectivités territoriales

« Sous-section 4

« Culture et éducation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3551-24. —  La collectivité départementale définit les actions qu’elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.

« Art. L.O. 6161-18. —  La collectivité définit les actions qu’elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.

« Art. L.O. 6161-18. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6161-18. —  (Alinéa sans modification)

En outre, elle arrête les actions qu’elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d’enseignement artistiques.

« En outre, elle arrête les actions qu’elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d’enseignement artistiques.

 

(Alinéa sans modification)

La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.

« La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.

 











… pour objet le renforcement de l’apprentissge de la langue française ou le développement …

(amendement n° 69)

Art. L. 3551-25. —  La collectivité départementale détermine les activités éducatives complémentaires qu’elle organise, après avis du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

« Art. L.O. 6161-19. —  La collectivité détermine les activités éducatives complémentaires qu’elle organise, après avis du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

« Art. L.O. 6161-19. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6161-19. —  (Sans modification)

Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l’apprentissage du français et de développement de l’enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d’application de ce plan font l’objet d’une convention conclue entre la collectivité départementale et l’État.

« Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l’apprentissage du français et de développement de l’enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d’application de ce plan font l’objet d’une convention conclue entre la collectivité départementale et l’État.

   
 

« Art. L.O. 6161-20. —  Par dérogation à l’article L.O. 6161-3, les compétences des départements et des régions en matière de construction et d’entretien des collèges et des lycées seront exercées par la collectivité à partir du 1er janvier 2010.

« Art. L.O. 6161-20. —  Supprimé

« Art. L.O. 6161-20. —  Maintien de la suppression

 

« Sous-section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Service d’incendie et de secours

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3551-7. —   La collectivité départementale est chargée de l’organisation et du fonctionnement du service d’incendie et de secours de Mayotte.

« Art. L.O. 6161-21. —  La collectivité départementale est chargée de l’organisation et du fonctionnement du service d’incendie et de secours.

« Art. L.O. 6161-21. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6161-21. —  (Sans modification)

     

« Sous-section 6

« Aménagement du territoire, développement et protection de l’environ-nement

« Art. L.O. 6161-22. —  I. —  La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte.

« Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte, ainsi que ceux de la préservation de son environnement.

« Le plan définit les orientations fondamentales en matière d’aménagement de l’espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l’équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l’habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.

« Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l’exploitation et de l’aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel, portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu’il est défini par la législation relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l’aménagement et de l’exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre particulier au sein du plan.

« Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport et des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

« Au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de sa date d’approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. À défaut d’une telle délibération, le plan d’aménagement et de développement durable devient caduc.

« II. —  Le plan d’amé-nagement et de développement durable doit respecter :

« 1º Les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;

« 2º Les servitudes d’utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre d’opérations d’intérêt national ;

« 3º La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu’en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

« Le plan d’aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l’État et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.

« Les plans d’occupation des sols, les plans locaux d’urbanisme, les schémas d’aménagement de village ou de commune, les cartes communales, les programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’État ainsi que les autorisations prévues par la législation relative à l’urbanisme commercial à Mayotte doivent être compatibles avec le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte.

« III. —  Le plan d’aménagement et de développement durable est élaboré à l’initiative et sous l’autorité du conseil général selon une procédure conduite par le président du conseil général et déterminée par décret en Conseil d’État. L’État et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.

« Le plan d’aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité départementale, est mis, par le président du conseil général, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.

« Le plan d’aménagement et de développement durable est approuvé par décret en Conseil d’État.

« IV. —  Le conseil général procède aux modifications du plan d’aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l’État pour assurer sa conformité aux règles visées au II et publiées postérieurement à l’approbation du plan. Si ces modifications n’ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d’État.

« En cas d’urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d’État.

« V. —  La collectivité bénéficie, pour l’établis-sement du plan d’aména-gement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, du concours particulier créé par la loi au sein de la dotation générale de décentralisation.

« Art. L.O. 6161-23. —   La collectivité définit les actions qu’elle entend mener en matière d’environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

(amendement n° 71)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Compétences du président du conseil général

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3221-1. —  Le président du conseil général est l’organe exécutif du département.

« Art. L.O. 6162-1. —  Le président du conseil général est l’organe exécutif de la collectivité.

« Art. L.O. 6162-1. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6162-1. —   (Sans modification)

Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.

« Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.

… général et de la commission permanente.

 
   

« Il préside la commission permanente.

 
 

« Art. L.O. 6162-2. —  Le président du conseil général exerce les attributions dévolues aux présidents de conseil général et de conseil régional par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6162-2. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6162-2. —   (Sans modification)

Art. L. 3221-5. —  Le représentant de l’État dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l’article L. 3221-4.

« Art. L.O. 6162-3. —  Le représentant de l’État peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l’article L.O. 6162-7.

« Art. L.O. 6162-3. —  

… général et …

« Art. L.O. 6162-3. —  (Sans modification)

Art. L. 3221-7. —  Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6162-4. —  Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6162-4. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6162-4. —  (Sans modification)

Art. L. 3221-2. —  Le président du conseil général est l’ordonnateur des dépenses du département et prescrit l’exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

« Art. L.O. 6162-5. —  Le président du conseil général est l’ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l’exécution des recettes de celle-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Mayotte relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

« Art. L.O. 6162-5. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6162-5. —  (Sans modification)

Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l’assemblée.

« Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l’assemblée.

… ministres chargés des finances …

 

Art. L. 3221-3-1. —  Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l’article L. 3221-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.

« Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3221-3. —  ......

Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

« Art. L.O. 6162-6. —  Le président du conseil général est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

« Art. L.O. 6162-6. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6162-6. —  (Sans modification)

Art. L. 3221-4. —  Le président du conseil général gère le domaine du département. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’État dans le département prévu à l’article L. 3221-5.

« Art. L.O. 6162-7. —  Le président du conseil général gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’État ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’État prévu à l’article L.O. 6162-3.

« Art. L.O. 6162-7. —  

… maires et au représentant de l’État par le présent code ainsi que …

« Art. L.O. 6162-7. —  (Sans modification)

Code des ports maritimes

Art. L. 302-4 à L. 302-8. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 6162-8. —  Le président du conseil général est chargé de la police des ports maritimes de la collectivité. Il veille à l’exécution des dispositions localement applicables. Il peut établir des règlements particuliers qui doivent être compatibles avec le règlement général de police établi par l’autorité de l’État.

« Art. L.O. 6162-8. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6162-8. —  (Sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

 

« Art. L.O. 6162-9. —  En vertu d’une délibération de la commission permanente, le président du conseil général intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

« Art. L.O. 6162-9. —  (Sans modification)

Art. L. 3221-10. —  Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

« Art. L.O. 6162-9. —  Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

« Il peut, sans autorisation préalable de la commission permanente, faire tous actes conservatoires ou interruptifs …

 

Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l’article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation.

     

Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.

     

Art. L. 3221-3. —  Le président du conseil général est seul chargé de l’administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l’absence ou en cas d’empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

« Art. L.O. 6162-10. —  Le président du conseil général est seul chargé de l’administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l’absence ou en cas d’empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

« Art. L.O. 6162-10. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6162-10. —  (Sans modification)

 

« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil général dans les conditions prévues par le présent article.

   

Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 2122-4 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu’au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu’à la cessation du mandat ou de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code électoral

Art. L.O. 141. —  Cf. annexe.

Code général des
collectivités territoriales

Art. L.O. 6132-3. —  Cf. supra p. 77.

« Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application de l’article L.O. 141 du code électoral ou de l’article L.O. 6132-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu’au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu’à la cessation du mandat ou de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité.

   

Art. L. 3552-7. —  Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Mayotte ou sur l’applicabilité dans cette collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

« Art. L.O. 6162-11. —  Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Mayotte ou sur l’applicabilité dans cette collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

« Art. L.O. 6162-11. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6162-11. —  (Sans modification)

En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

   

Le présent article est applicable sous réserve des dispositions du 7º de l’article L. 3571-1.

     

Art. L. 3221-11. —  Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Art. L.O. 6162-12. —  Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Art. L.O. 6162-12. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6162-12. —  (Sans modification)

Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l’exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l’exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3221-11-1. —  La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Art. L.O. 6162-12-1 (nouveau). —  La délibération …

« Art. L.O. 6162-12-1. —  (Sans modification)

Le conseil général ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une nouvelle délibération, une fois connus l’identité de l’attributaire et le montant du marché.

« Le conseil général ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une nouvelle délibération, une fois connus l’identité de l’attributaire et le montant du marché.

« Le conseil général peut, à tout …

 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux marchés visés à l’article L. 3221-11 que lorsque le président du conseil général n’a pas reçu la délégation prévue à cet article.

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux marchés visés au premier alinéa que lorsque le président du conseil général n’a pas reçu la délégation prévue à cet alinéa.

… visés à l’article L.O. 6162-12 que lorsque …

… à cet article.

 

Art. L. 3211-2. —  Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l’exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15.

     

Dans les limites qu’il aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président le pouvoir :

« Art. L.O. 6162-13. —  Dans les limites qu’il aura fixées, le conseil général peut déléguer à son président le pouvoir :

« Art. L.O. 6162-13. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6162-13. —   … qu’il a fixées …

(amendement n° 72)

1º De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 1° 

… budget et aux …

« 1° (Sans modification)

2º De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil général ;

« 2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil général ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

3º De prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article.

« 3° De prendre les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État.

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.

« Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Titre VII

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Finances de la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Budgets et comptes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3561-1. —  Les articles L. 3311-1, L. 3312-1 et L. 3312-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Section 1

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3311-1. —  Le budget du département est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles du département.

« Art. L.O. 6171-1. —  Le budget de la collectivité est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.

« Art. L.O. 6171-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6171-1. —  (Alinéa sans modification)

Le budget du département est établi en section de fonctionnement et section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.

 

(Alinéa sans modification)

Le budget du département est divisé en chapitres et articles.

« Le budget de la collectivité est divisé en chapitres et articles.

 

(Alinéa sans modification)

Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

 

Alinéa supprimé

(amendement n° 73)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Adoption du budget
et règlement des comptes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3312-1. —  Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Art. L.O. 6171-2. —  Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Art. L.O. 6171-2. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6171-2. —  (Sans modification)

Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.

« Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.

   

Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.

« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.

   

Art. L. 3312-3. —  Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

« Art. L.O. 6171-3. —  Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

« Art. L.O. 6171-3. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6171-3. —  (Sans modification)

Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

« Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

   

En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre à l’exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

« En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre à l’exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

   

Art. L. 3312-4. —  I. —  Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Art. L.O. 6171-4. —  I. —  Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Art. L.O. 6171-4. —  I. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6171-4. —  I. —  (Sans modification)

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

   

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

   

L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

   

II. —  Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.

« II. —  Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.

« II. —  (Alinéa sans modification)

« II. —  (Sans modification)

La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l’exclusion des frais de personnel.

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l’exclusion des frais de personnel.

... tiers à l’exclusion ...

 

Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l’alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l’alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

(Alinéa sans modification)

 

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.

(Alinéa sans modification)

 

L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

(Alinéa sans modification)

 

III. —  Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier du département.

« III. —  Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement y afférent sont précisées dans le règlement budgétaire et financier de la collectivité.

« III. —  

... y afférents sont ...

« III. —  (Alinéa sans modification)

La situation des autorisations d’engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.

« La situation des autorisations d’engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférent donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.

... y afférents donne ...




… donne lieu à un état récapitulatif joint …

(amendement n° 74)

Art. L. 2311-6. —  Lorsque la section d’investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil municipal peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L.O. 6171-5. —  Lorsque la section d’investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil général peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L.O. 6171-5. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6171-5. —  (Sans modification)

Art. L. 2311-7. —  L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

« Art. L.O. 6171-6. —  I. —  L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

« Art. L.O. 6171-6. —  L’attribution ...

« Art. L.O. 6171-6. —  (Sans modification)

Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, le conseil municipal peut décider :

« Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, le conseil général peut décider :

(Alinéa sans modification)

 

1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 1° (Sans modification)

 

2° Ou d’établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention.

« 2° Ou d’établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention.

« 2° (Sans modification)

 

L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des subventions en cause.

« L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des subventions en cause.

(Alinéa sans modification)

 

Loi n° 2001-616 du
11 juillet 2001 précitée

     

Art. 7. —  Dans le cas où le budget de la collectivité départementale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le représentant de l’État est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

« Art. L.O. 6171-9. —  Dans le cas où le budget de la collectivité n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président du conseil général est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

« Art. L.O. 6171-9. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6171-9. —  (Alinéa sans modification)

Le représentant de l’État est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

En outre, jusqu’à l’adoption du budget et avant le 31 mars ou, l’année de renouvellement du conseil général, le 15 avril, le représentant de l’État après information du président du conseil général, peut engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de programme. Les crédits correspondant sont inscrits au budget lors de son adoption.

« En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de programme.

… la dette et, pour les …


… ou, à défaut, jusqu’au 31 mars de l’exercice auquel il s’applique ou au 15 avril de l’année du renouvellement du conseil général, le président …

(amendement n° 75)

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits.

« L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits.

… l’alinéa précédent précise …

(Alinéa sans modification)

Les crédits correspondants, mentionnés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

... alinéas précédents, sont ...

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

     

Art. L. 1612-2. —  Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l’État dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’État dans le département s’écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« Art. L.O. 6171-10. —  Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement du conseil général, le représentant de l’État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’État s’écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« Art. L.O. 6171-10. —  

… s’applique ou avant …

… le mois et par …

« Art. L.O. 6171-10. —  (Sans modification)

À compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu’au règlement du budget par le représentant de l’État, l’organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours.

« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au règlement du budget par le représentant de l’État, le conseil général ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours.

(Alinéa sans modification)

 

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars à l’organe délibérant d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l’organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars au conseil général d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil général dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

(Alinéa sans modification)

 

Le présent article est applicable aux régions, sous réserve des dispositions de l’article L. 4311-1-1.

     

Art. L. 1612-4. —  Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice.

« Art. L.O. 6171-11. —  Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice.

« Art. L.O. 6171-11. —  

… d’investissement ajouté …

… provisions fournit ...

« Art. L.O. 6171-11. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-5. —  Lorsque le budget d’une collectivité territoriale n’est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande à l’organe délibérant une nouvelle délibération.

« Art. L.O. 6171-12. —  Lorsque le budget n’est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l’article L.O. 6151-1 le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande au conseil général une nouvelle délibération.

« Art. L.O. 6171-12. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6171-12. —  (Sans modification)

La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.

« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

(Alinéa sans modification)

 

Si l’organe délibérant ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans le département. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

Art. L.O. 6151-1. —  Cf. supra p. 95.

« Si le conseil général ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans le département. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

… prescrit ou si …

 

Art. L. 1612-6. —  Toutefois, pour l’application de l’article L. 1612-5, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.

« Art. L.O. 6171-13. —  Toutefois, pour l’application de l’article L. 1612-5, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.

« Art. L.O. 6171-13. — 

… l’article L.O. 6171-12, n’est …

« Art. L.O. 6171-13. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-8. —  Le budget primitif de la collectivité territoriale est transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-2 et L. 1612-9. À défaut, il est fait application des dispositions de l’article L. 1612-2.

« Art. L.O. 6171-14. —  Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6171-10 et L.O. 6171-15. À défaut, il est fait application des dispositions de l’article L.O. 6171-10.

« Art. L.O. 6171-14. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6171-14. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-9. —  À compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu’au terme de la procédure prévue à l’article L. 1612-5, l’organe délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1612-5 et pour l’application de l’article L. 1612-12.

« Art. L.O. 6171-15. —  À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au terme de la procédure prévue à l’article L.O. 6171-12, le conseil général ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l’article L.O. 6171-12 et pour l’application de l’article L.O. 6171-18.

« Art. L.O. 6171-15. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6171-15. —  (Sans modification)

Lorsque le budget d’une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l’État à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif prévu à l’article L. 1612-12 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l’État dans le département.

« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l’État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif prévu à l’article L.O. 6171-18 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l’État.

(Alinéa sans modification)

 

S’il est fait application de la procédure définie à l’alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l’article L. 1612-2 pour l’adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l’article L. 1612-12 est ramené au 1er mai.

« S’il est fait application de la procédure définie à l’alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l’article L.O. 6171-10 pour l’adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l’article L.O. 6171-18 est ramené au 1er mai.

… l’alinéa précédent, les …

 

Art. L. 1612-10. —  La transmission du budget de la collectivité territoriale à la chambre régionale des comptes au titre des articles L. 1612-5 et L. 1612-14 a pour effet de suspendre l’exécution de ce budget jusqu’au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l’article L. 1612-1. En outre, les dépenses de la section d’investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L.O. 6171-16. —  La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6171-12 et L.O. 6171-20 a pour effet de suspendre l’exécution de ce budget jusqu’au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l’article L.O. 6171-9. En outre, les dépenses de la section d’investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L.O. 6171-16. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6171-16. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-11. —  Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-9 et L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant, jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.

« Art. L.O. 6171-17. —  Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6171-14, L.O. 6171-15 et L.O. 6171-16, des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant, jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.

« Art. L.O. 6171-17. —  

… articles L.O. 6171-9, L.O. 6171-15 …

… délibérant jusqu’au …

« Art. L.O. 6171-17. —  (Sans modification)

Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, l’organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, le conseil général peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

… peut en outre apporter …

 

Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l’alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l’État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l’exercice auquel ils se rapportent.

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l’alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l’État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l’exercice auquel ils se rapportent.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 1612-12. —  L’arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

« Art. L.O. 6171-18. —  L’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

« Art. L.O. 6171-18. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6171-18. —  









… collectivité. Le vote …

(amendement n° 76)

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

 

(Alinéa sans modification)

Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par l’assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l’État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article L. 1615-6.

Art. L. 1424-35. —  Cf. annexe.

« Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le président du conseil général, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l’État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article L. 1424-35, et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article L.O. 6171-13.

… présenté par le président …

… comptes saisie …

... L. 1424-35 et ...

… l’article L.O. 6171-3.















… compte administratif pour la liquidation …




… valeur ajoutée.

(amendements nos 77 et 78)

Art. L. 1612-13. —  Le compte administratif est transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12.

« Art. L.O. 6171-19. —  Le compte administratif est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6171-13 et L.O. 6171-16.

« Art. L.O. 6171-19. —  

… ar-ticles L.O. 6171-15 et L.O. 6171-18.

« Art. L.O. 6171-19. —  (Sans modification)

À défaut, le représentant de l’État saisit, selon la procédure prévue par l’article L. 1612-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité territoriale.

« À défaut, le représentant de l’État saisit, selon la procédure prévue par l’article L.O. 6171-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 1612-14. —  Lorsque l’arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s’il s’agit d’une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.

« Art. L.O. 6171-20. —  Lorsque l’arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.

« Art. L.O. 6171-20. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6171-20. —  (Sans modification)

Lorsque le budget d’une collectivité territoriale a fait l’objet des mesures de redressement prévues à l’alinéa précédent, le représentant de l’État dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.

« Lorsque le budget de la collectivité a fait l’objet des mesures de redressement prévues à l’alinéa précédent, le représentant de l’État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.

   

Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la collectivité territoriale n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l’État dans le département dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue à l’alinéa précédent. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne les communes, des dispositions de l’article L. 2335-2. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l’État dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue à l’alinéa précédent. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

   

En cas de mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article L. 1612-5 n’est pas applicable.

« En cas de mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article
L.O. 6171-12 n’est pas applicable.

   

Art. L. 1612-15. —  Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

« Art. L.O. 6171-21. —   Ne sont obligatoires pour la collectivité territoriale que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

« Art. L.O. 6171-21. —  

… collectivité que les …

« Art. L.O. 6171-21. —  (Sans modification)

La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’État dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.

« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l’État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

(Alinéa sans modification)

 

Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l’État d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’État dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l’État d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 1612-16. —  À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’État dans le département, celui-ci y procède d’office.

« Art. L.O. 6171-22. —  À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’État, celui-ci y procède d’office.

« Art. L.O. 6171-22. —  

… par le président du conseil général dans le ...

« Art. L.O. 6171-22. —  (Sans modification)

Le délai prévu à l’alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

« Le délai prévu à l’alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 1612-17. —  Les dispositions des articles L. 1612-15 et
L. 1612-16 ne sont pas applicables à l’inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d’une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l’article 1
er de la loi nº 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public et les articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-5 à L. 911-8 du code de justice administrative.

« Art. L.O. 6171-23. —  Les dispositions des articles L. 6171-21 et L. 6171-22 ne sont pas applicables à l’inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.

« Art. L.O. 6171-23. —  Les dispositions des articles L.O. 6171-21 et L.O. 6171-22 ne ...

« Art. L.O. 6171-23. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-18. —  Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le représentant de l’État dans le département dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le représentant de l’État procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Art. L.O. 6171-24. —  Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le représentant de l’État dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le représentant de l’État procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Art. L.O. 6171-24. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6171-24. —  (Sans modification)

Toutefois, si dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l’État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l’article L. 1612-15. Le représentant de l’État procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Toutefois, si dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l’État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l’article L.O. 6171-20. Le représentant de l’État procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Toutefois, si, dans …

… crédits disponibles ou si, dans …

… l’article L.O. 6171-21. Le ...

 

Art. L. 1612-19. —  Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’État en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L.O. 6171-25. —  Le conseil général est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’État en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L.O. 6171-25. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6171-25. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-19-1. —  Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale des comptes au comptable de fait et à l’ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre régionale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. L.O. 6171-26. —  Le conseil général doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l’ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. L.O. 6171-26. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6171-26. —  











… collectivi-té. Passé …

(amendement n° 79)

   

« Art. L.O. 6171-26-1 (nouveau). —  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité départementale.

« Art. L.O. 6171-26-1. —  (Sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dépenses

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3562-1. —  Sont obligatoires pour la collectivité départementale :

« Art. L.O. 6172-1. —  I. —  Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les départements et les régions et toutes autres dépenses liées à l’exercice d’une compétence transférée.

« Art. L.O. 6172-1. —  I. —  Supprimé

« Art. L.O. 6172-1. —  I. —  Maintien de la suppression

 

« II. —  Sont également obligatoires pour la collectivité :

« II. —  Sont obligatoires pour la collectivité départementale :

« II. —  (Sans modification)

1º Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la collectivité départementale ;

« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la collectivité ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

2º Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l’article L. 3123-12 tels que rendus applicables à la collectivité départementale par l’article L. 3534-1 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 rendu applicable à la collectivité départementale par l’article L. 1781-1 ;

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction et aux frais de formation des élus visés au chapitre IV du titre III du présent livre ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

3º Les cotisations au régime d’assurance maladie-maternité de Mayotte en application de l’article L. 3123-20-2 et les cotisations au régime d’assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 tels qu’ils ont été rendus applicables à Mayotte par l’article L. 3534-1.

« 3° Les cotisations obligatoires pour l’employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable dans la collectivité ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

4º La rémunération des agents de la collectivité départementale ;

« 4° La rémunération des agents de la collectivité ;

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

5º Les intérêts de la dette ;

« 5° Les intérêts de la dette ;

« 5° (Sans modification)

« 5° (Sans modification)

6º Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;

« 6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;

« 6° (Sans modification)

« 6° (Sans modification)

7º Les dépenses dont elle a la charge en matière d’apprentissage ;

« 7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d’apprentissage ;

« 7° (Sans modification)

« 7° (Sans modification)

8º Les dépenses liées au service d’incendie et de secours et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ;

« 8° Les dépenses liées au service d’incendie et de secours et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ;

« 8° (Sans modification)

« 8° (Sans modification)

9º Les dépenses résultant de l’entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l’usage public transférés à la collectivité départementale ;

« 9° Les dépenses résultant de l’entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l’usage public transférés à la collectivité ;

« 9° (Sans modification)

« 9° (Sans modification)

10º Les dépenses d’entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;

« 10° Les dépenses d’entretien et de construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;

« 10° (Sans modification)

« 10° (Sans modification)

11º Les dépenses d’entretien et construction de la voirie de la collectivité départementale ;

« 11° Les dépenses d’entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;

« 11° (Sans modification)

« 11° (Sans modification)

12º Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

« 12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

« 12° (Sans modification)

« 12° (Sans modification)

13º Les dettes exigibles ;

« 13° Les dettes exigibles ;

« 13° (Sans modification)

« 13° (Sans modification)

   

« 13°bis (nouveau) Les dotations aux amortissements ;

« 13°bis (nouveau) Les dotations aux amortissements ;

   

« 13°ter (nouveau) Les dotations aux provisions ;

« 13°ter (nouveau) Les dotations aux provisions ;

   

« 13°quater (nouveau) La reprise des subventions d’équipement reçues ;

« 13°quater (nouveau) La reprise des subventions d’équipement reçues ;

14º Toutes autres dépenses liées à l’exercice d’une compétence transférée.

« 14° Toutes autres dépenses liées à l’exercice d’une compétence transférée.

« 14° (Sans modification)

« 14° (Sans modification)

Art. L. 1621-2, L. 3321-1 et L. 4321-1. —  Cf. annexe.

 

« Un décret détermine les modalités d’application des dispositions des 13° bis, 13° ter et 13° quater.

Alinéa supprimé

(amendement n° 80)

Art. L. 3562-2. —  Le conseil général peut porter au budget tant en section d’investissement qu’en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Art. L.O. 6172-2. —  Le conseil général peut porter au budget tant en section d’investissement qu’en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Art. L.O. 6172-2. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6172-2. —  (Sans modification)

Les dépenses inscrites à la section d’investissement en application de l’alinéa précédent ne peuvent être financées par l’emprunt.

« Les dépenses inscrites à la section d’investissement en application de l’alinéa précédent ne peuvent être financées par l’emprunt.

   

Art. L. 3562-3. —  Le crédit pour dépenses imprévues est employé par l’organe exécutif de la collectivité départementale.

« Art. L.O. 6172-3. —  Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil général.

« Art. L.O. 6172-3. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6172-3. —  (Sans modification)

À la première séance qui suit l’ordonnancement de chaque dépense, l’organe exécutif rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l’appui, de l’emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

« À la première séance qui suit l’ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil général rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l’appui, de l’emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

   

Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n’est inscrite au budget.

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n’est inscrite au budget.

   
 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Recettes

« Section 1

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3312-6. —  Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant. La délibération d’affectation prise par le conseil général est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

« Art. L.O. 6173-1. —  Les fonds libres de l’exercice antérieur et de l’exercice courant et provenant d’emprunts, du produit de la fiscalité, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l’exercice en cours d’exécution, pour recevoir l’affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l’exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l’acquittement des restes à payer de l’exercice précédent.

« Art. L.O. 6173-1. —  Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant. La délibération d’affectation prise par le conseil général est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

« Art. L.O. 6173-1. —  (Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l’article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l’article 1639 A du code général des impôts, le conseil général peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte administratif, reporter de maniére anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement, ou le cas échéant l’excédent de la section d’investissement, ainsi que la prévision d’affectation.

 

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l’article L.O. 6171-17 et la date limite de vote des taux des impositions locales, le conseil général peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement ou, le cas échéant, l’excédent de la section d’investissement, ainsi que la prévision d’affectation.

(Alinéa sans modification)

Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil général procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

 

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil général procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Art. L.O. 6171-17. —  Cf. supra p. 136.

 

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Alinéa supprimé

(amendement n° 81)

Art. L. 3563-3. —  Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité départementale se composent :

« Art. L.O. 6173-2. —  Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité se composent :

« Art. L.O. 6173-2. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6173-2. —  (Sans modification)

1º Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité départementale ;

« 1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité ou instituées par elle ;

   

2º Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité départementale ;

« 2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité ;

   

3º Du produit de l’exploitation des services et des régies ;

« 3° Du produit de l’exploitation des services et des régies ;

   

4º Du produit du droit de péage des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité départementale, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité départementale par des lois ;

« 4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité par des lois ;

   

5º Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l’État au fonctionnement de la collectivité départementale ;

« 5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l’État au fonctionnement de la collectivité ;

   

6º Des subventions de l’État et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité départementale ;

« 6° Des subventions de l’État et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité ;

   

7º Des remboursements d’avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

« 7° Des remboursements d’avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

   

8º Du produit des amendes.

« 8° Du produit des amendes.

   

Art. L. 3563-4. —  Les recettes de la section d’investissement du budget de la collectivité départementale se composent :

« Art. L.O. 6173-3. —  Les recettes de la section d’investissement du budget de la collectivité se composent :

« Art. L.O. 6173-3. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6173-3. —  (Sans modification)

1º Du produit des emprunts ;

« 1° Du produit des emprunts ;

   

2º De la dotation globale d’équipement ;

« 2° De la dotation globale d’équipement ;

   

3º Des subventions de l’État et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d’investissement ;

« 3° Des subventions de l’État et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d’investissement ;

   

4º Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 ;

« 4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

   

5º Des dons et legs ;

« 5° Des dons et legs ;

   

6º Du produit des biens aliénés ;

« 6° Du produit des biens aliénés ;

   

7º Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

« 7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

   

8º De toutes autres recettes accidentelles.

« 8° De toutes autres recettes accidentelles.

   

La perte de recettes résultant du 4º est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

     

Art. L. 3334-1 et L. 3334-2. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 6173-4. —  Les dispositions de l’article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l’article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. L.O. 6173-4. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6173-4. —  (Sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions financières

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Comptabilité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 6175-1. —  Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°        du        .

« Art. L.O. 6175-1. —  

… organique n°          du              portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L.O. 6175-1. —  (Sans modification)

 

« Titre VIII

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Loi n° 2001-616 du
11 juillet 2001 précitée

« Dispositions applicables jusqu’au renouvellement du conseil général en 2008

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 14. —  Le budget primitif de la collectivité départementale est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par le premier alinéa et par le dernier alinéa de l’article 11. À défaut, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l’article 11.

« Art. L.O. 6181-1. —  Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par le premier alinéa et par le dernier alinéa de l’article L.O. 6181-4. À défaut, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l’article L.O. 6181-4.

« Art. L.O. 6181-1. —  

… l’article L.O. 6181-3. À …

… de l’article L.O. 6181-3.

« Art. L.O. 6181-1. —  (Sans modification)

Art. 15. —  L’arrêté des comptes de la collectivité départementale est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité départementale. Le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

« Art. L.O. 6181-2. —  L’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité. Le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

« Art. L.O. 6181-2. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6181-2. —  


… vote du conseil général sur le compte …






… vote du conseil général arrêtant …

(amendement n° 82)

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par l’assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l’article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par l’assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l’article L. 3334-8.

… pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.



rejet par le conseil général, le projet …

(amendement n° 82)

Art. 11. —  Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique, ou avant le 15 avril de l’année de renouvellement du conseil général, le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire.

« Art. L.O. 6181-3. —  Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique, ou avant le 15 avril de l’année de renouvellement du conseil général, le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire.

« Art. L.O. 6181-3. —  

… s’applique ou avant ...

« Art. L.O. 6181-3. —  (Sans modification)

Si le budget n’est pas voté en équilibre réel, le représentant de l’État dans la collectivité départementale invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.

« Si le budget n’est pas voté en équilibre réel, le représentant de l’État invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.

(Alinéa sans modification)

 

Si, au terme de cette procédure, le budget n’est toujours pas voté en équilibre réel, il est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans la collectivité départementale.

« Si, au terme de cette procédure, le budget n’est toujours pas voté en équilibre réel, il est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État.

(Alinéa sans modification)

 

Toutefois, pour l’application des deuxième et troisième alinéas, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.

« Toutefois, pour l’application des deuxième et troisième alinéas, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.

(Alinéa sans modification)

 

Lorsque le budget de la collectivité départementale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État, le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant.

« Lorsque le budget de la collectivité départementale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État, le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant.

(Alinéa sans modification)

 

S’il est fait application de la procédure définie à l’alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa pour l’adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, la date limite de transmission du compte de gestion du comptable est fixée au 1er mai.

« S’il est fait application de la procédure définie à l’alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa pour l’adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, la date limite de transmission du compte de gestion du comptable est fixée au 1er mai.

(Alinéa sans modification)

 

Art. 16. —  Le compte administratif est transmis au représentant de l’État quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l’année suivant l’exercice.

« Art. L.O. 6181-4. —  Le compte administratif est transmis au représentant de l’État quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l’année suivant l’exercice.

« Art. L.O. 6181-4. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6181-4. —  (Sans modification)

Art. 17. —  Lorsque l’arrêté des comptes de la collectivité départementale fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, le représentant de l’État propose à la collectivité départementale, dans le délai d’un mois, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire.

« Art. L.O. 6181-5. —  Lorsque l’arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, le représentant de l’État propose à la collectivité, dans le délai d’un mois, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire.

« Art. L.O. 6181-5. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6181-5. —  (Sans modification)

Si, au budget primitif suivant, le représentant de l’État constate que la collectivité départementale n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, il propose les mesures nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le budget primitif lui a été transmis et demande à la collectivité départementale une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai de quinze jours à partir de la communication des propositions du représentant de l’État.

« Si, au budget primitif suivant, le représentant de l’État constate que la collectivité n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, il propose les mesures nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le budget primitif lui a été transmis et demande à la collectivité une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai de quinze jours à partir de la communication des propositions du représentant de l’État.

   

Si l’organe délibérant ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant de l’État, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce dernier.

« Si l’organe délibérant ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant de l’État, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce dernier.

   

Art. 18. —  Le représentant de l’État, soit de sa propre initiative, soit s’il est saisi par le comptable public concerné ou par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Il opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité départementale.

« Art. L.O. 6181-6. —  Le représentant de l’État, soit de sa propre initiative, soit s’il est saisi par le comptable public concerné ou par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Il opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

« Art. L.O. 6181-6. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6181-6. —  (Sans modification)

Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, dans un délai d’un mois, le représentant de l’État inscrit cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence.

« Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, dans un délai d’un mois, le représentant de l’État inscrit cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence.

… d’effet dans un …

 

Art. 19. —  Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le représentant de l’État dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement.

« Art. L.O. 6181-7. —  Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le représentant de l’État dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement.

Art. L.O. 6181-7. —  (Sans modification)

Art. L.O. 6181-7. —  (Sans modification)

Dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le représentant de l’État procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le représentant de l’État procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

   

Toutefois, si dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l’État constate cette insuffisance, ce dernier met en oeuvre les procédures mentionnées à l’article 18 dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation. Il procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou suivant sa décision réglant le budget rectifié.

« Toutefois, si dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l’État constate cette insuffisance, ce dernier met en œuvre les procédures mentionnées à l’article L.O. 6181-6 dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation.

« Il procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou suivant sa décision réglant le budget rectifié.

   

Art. 32. —  I. —  Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont adressées sous huitaine par le président du conseil général au représentant de l’État qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu au II est fixé au jour de l’envoi de la délibération au représentant de l’État à Mayotte.

« Art. L.O. 6181-8. —  I. —  Les actes de la collectivité sont adressés sous huitaine par le président du conseil général au représentant de l’État qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu au II est fixé au jour de l’envoi de l’acte au représentant de l’État à Mayotte.

« Art. L.O. 6181-8. —  I. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6181-8. —  I. —  (Sans modification)

II. —  Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.

« II. —  Sous réserve des dispositions du III, les actes des autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.

« II. —  (Sans modification)

« II. —  (Sans modification)

Le représentant de l’État peut abréger ce délai, soit d’office, soit à la demande du président du conseil général.

« Le représentant de l’État peut abréger ce délai, soit d’office, soit à la demande du président du conseil général.

   
 

« III. —  Sont soumises à approbation par le représentant de l’État :

« III. —  (Sans modification)

« III. —  (Sans modification)

 

« 1° Les délibérations relatives à la matière budgétaire, fiscale et douanière ;

   
 

« 2° Les délibérations approuvant les emprunts et les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux ;

   
 

« 3° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l’exercice de son pouvoir de police ;

   
 

« 4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, aux sanctions soumises à l’avis du conseil de discipline et au licenciement d’agents de la collectivité.

   

III. —  Sont nulles de plein droit :

« IV. —  Sont nulles de plein droit :

« IV. —  (Sans modification)

« IV. —  (Alinéa sans modification)

1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale ;

« 1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale ;

 

« 1° 


… étranger à leurs attributions respectives ou prises hors de leur réunion légale ;

(amendement n° 83)

2° Les délibérations prises en violation d’une loi ou d’un décret.

« 2° Les délibérations prises en violation d’une loi ou d’un décret.

 

« 2° (Sans modification)

La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du préfet.

« La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du représentant de l’État.

 

(Alinéa sans modification)

La nullité de droit peut être prononcée par le préfet et proposée ou opposée, par les parties intéressées, à toute époque.

« La nullité de droit peut être prononcée par le représentant de l’État et proposée ou opposée, par les parties intéressées, à toute époque.

 

(Alinéa sans modification)

Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité départementale, il peut en demander l’annulation par le préfet qui statue sur sa demande après vérification des faits.

« Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité, il peut en demander l’annulation par le représentant de l’État qui statue sur sa demande après vérification des faits.

 

(Alinéa sans modification)

IV. —  Sont annulables les délibérations du conseil général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil général intéressés à l’affaire qui en a fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

« V. —  Sont annulables les délibérations du conseil général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil général intéressés à l’affaire qui en a fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

« V. —  (Alinéa sans modification)

« V. —  (Sans modification)

L’annulation est prononcée par arrêté motivé du préfet.

« L’annulation est prononcée par arrêté motivé du représentant de l’État.

(Alinéa sans modification)

 

Elle peut être prononcée d’office par le préfet dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.

« Elle peut être prononcée d’office par le représentant de l’État dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.

(Alinéa sans modification)

 

Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la collectivité départementale. Dans ce cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l’affichage.

« Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la collectivité. Dans ce cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l’affichage.

(Alinéa sans modification)

 

Il en est donné récépissé.

« Il en est donné récépissé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le préfet statue dans les quinze jours.

« Le représentant de l’État statue dans les quinze jours.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Passé le délai de quinze jours, mentionné au quatrième alinéa du présent IV, sans qu’aucune demande ait été produite, le préfet peut déclarer qu’il ne s’oppose pas à la délibération du conseil général ou de la commission permanente.

« Passé le délai de quinze jours, mentionné au quatrième alinéa du présent IV, sans qu’aucune demande ait été produite, le représentant de l’État peut déclarer qu’il ne s’oppose pas à la délibération du conseil général ou de la commission permanente. »

… présent V, sans …

(Alinéa sans modification)

 

Article 4

Article 4

Article 4

 

Le livre II de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) est ainsi rédigé :

… territoriales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Livre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Saint-Barthélemy

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Titre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 6211-1. —  Il est institué une collectivité d’outre-mer qui se substitue, sur le territoire de l’île de Saint-Barthélemy et des îlots qui en dépendent (l’île Fourche, la Roche Plate, l’île Mancel, l’île Pelé, l’île Boulanger, la Roche le Bœuf, l’île Chevreau, l’île Toc Vers, l’île Frégate, les îles des Grenadins, l’île Coco, l’île du Pain de sucre), à la commune de Saint-Barthélemy, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6211-1. —  

… dépendent et sont situés à moins de huit miles nautiques de ses côtes, à la commune ...

« Art. L.O. 6211-1. —





… huit milles marins de ses …

(amendement n° 84)

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 74. —  Cf. annexe.

« Cette collectivité d’outre-mer, dont l’autonomie est régie par l’article 74 de la Constitution, prend le nom de « collectivité de Saint Barthélemy ».

« Cette collectivité d’outre-mer, régie …

… Saint-Barthélemy ». Elle est dotée de l’autonomie.

(Alinéa sans modification)

 

« La collectivité de Saint-Barthélemy s’administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« La République garantit l’autonomie de Saint-Barthélemy et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code électoral

     

Art. L.O. 496-1. —  Cf. infra p. 500.

Ordonnance n° 58-1360 du 29 dévembre 1958 précitée

Art. 7. —  Cf. infra p. 553.

« Art. L.O. 6211-2. —  Saint-Barthélemy est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

« Art. L.O. 6211-2. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6211-2. —  (Sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le représentant de l’État

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

     

Art. 3. —  Cf. supra p. 53.

« Art. L.O. 6212-1. —  Le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l’ordre public et du contrôle administratif.

« Art. L.O. 6212-1. —  

… Gouvernement, est dépositaire …

… internationaux de la France, de l’ordre …

« Art. L.O. 6212-1. —  (Sans modification)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« L’application des lois et règlements à Saint-Barthélemy

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités térritoriales

Art. L.O. 6214-3. —  Cf. infra p. 165.

« Art. L.O. 6213-1. —  Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy à l’exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l’article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l’article L.O. 6214-3.

« Art. L.O. 6213-1. —  

… Saint-Barthélemy, à l’exception …

« Art. L.O. 6213-1. —  (Sans modification)

 

« L’applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l’organisation particulière de la collectivité de Saint-Barthélemy.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les lois et règlements relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi qu’au droit d’asile ne sont applicables à Saint-Barthélemy que sur mention expresse.

(Alinéa sans modification)

 

Code civil

Art. 1er. —  Cf. supra p. 55.

« Art. L.O. 6213-2. —  I. —  Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Barthélemy à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

« Art. L.O. 6213-2. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6213-2. —  I. —  (Sans modification)

 

« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

   
 

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.

   

Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 précitée

Art. 2 à 5-1. —  Cf. supra p. 56.

« II. —  La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

 

« II. —  


loi, une ordonnance ou un …

(amendement n° 85)

 

« III. —  Sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

 

« III. —  (Sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

« IV. —  À Saint-Barthélemy, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

 

« IV. —  (Sans modification)

Art. L. 3551-12. —  Cf. supra p. 57.

« Art. L.O. 6213-3. —  Le conseil général est consulté :

« Art. L.O. 6213-3. —  Le conseil territorial est consulté :

« Art. L.O. 6213-3. —  (Sans modification)

 

« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Barthélemy ;

« 1° (Sans modification)

 

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 74-1 et 53. —  Cf. annexe.

« 2° Sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution lorsqu’ils sont relatifs à Saint-Barthélemy ;

« 2° (Sans modification)

 
 

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

« 3°

… internationaux de la France qui interviennent …

 
 

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

« 4° (Sans modification)

 
 

« Le conseil général dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

« Le conseil territorial dispose ...

 
 

« Lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d’urgence, l’avis peut être émis par le conseil exécutif à l’exception des avis portant sur les projets ou propositions de loi organique relatifs au statut de la collectivité.

« Lorsque le conseil territorial a été …

… conseil exécutif, à l’exception ...

 
 

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l’adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l’origine, comportent des dispositions relatives à l’organisation particulière de Saint-Barthélemy sont rendus de façon implicite ou expresse avant l’avis du Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au journal officiel de Saint-Barthélemy.

(Alinéa sans modification)

 

Code général des
collectivités térritoriales

Art. L.O. 6251-7. —  Cf. infra p. 220.

 

« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L.O. 6251-7, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Barthélemy ont valeur d’avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

 
   

« À la demande du président de l’Assemble nationale ou du président du Sénat, le représentant de l’État est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au 1°.

 
 

« Art. L.O. 6213-4. —  Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi organique n°       du         dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu’ils s’appliquent à Saint-Barthélemy, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par cette loi organique.

« Art. L.O. 6213-4. —  

… organique n°        du          portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer dans des matières ...

« Art. L.O. 6213-4. —  (Sans modification)

   

« Lorsqu’elles usent de la faculté qui leur est offerte par le premier alinéa, les autorités de la collectivité doivent prononcer l’abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l’édiction formelle d’une nouvelle disposition.

 
 

« Art. L.O. 6213-5. —  I. —  Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu’une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi organique n°         du            est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la collectivité de Saint-Barthélemy, en tant qu’elle s’applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par le conseil général.

« Art. L.O. 6213-5. —  I. —  

… organique n°         du           précitée est intervenue …

… par le conseil territorial.

« Art. L.O. 6213-5. —  (Sans modification)

 

« II. —  Le Conseil constitutionnel est saisi par le président du conseil général en exécution d’une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.

« II. —  

… du conseil territorial en exécution ...

 
 

« Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.

(Alinéa sans modification)

 
   

« III (nouveau). —  Lorsqu’elles usent de la faculté qui leur est offerte par le I, les autorités de la collectivité doivent prononcer l’abrogation expresse de la disposition législative précédemment en vigueur et procéder à l’édiction formelle d’une nouvelle disposition.

 

Code général des
collectivités territoriales

« Art. L.O. 6213-6. —  Sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi
organique n°        du        :

« Art. L.O. 6213-6. —  

… organique n°         du               précitée :

« Art. L.O. 6213-6. —  (Alinéa sans modification)

Première partie

Dispositions générales

Livre Ier

Principes généraux de

la décentralisation

Titre unique

Libre administration des collectivités territoriales

Chapitre Ier

Principe de libre administration

Chapitre III

Expérimentation

Chapitre IV

Autonomie financière

Livre VI

Dispositions financières et comptables

Titre II

Garanties accordées aux élus locaux

« 1° Première partie : livres Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (titre II) ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

Cinquième partie

La coopération locale

Livre IV

Coopération interdépartementale

Livre VI

Coopération interrégionale

Livre VII

Syndicat mixte

« 2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

 

« Pour l’application de ces dispositions, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy.

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application de ces dispositions à Saint-Barthélemy :

« – la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;

     

« – la référence aux conseils municipaux, aux conseils généraux et aux conseils régionaux est remplacée par la référence au conseil territorial ;

     

« – la référence au maire, au président du conseil général et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »

(amendement n° 86)

(Sans modification)

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Compétences

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 6214-1. —  La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6214-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6214-1. —  (Sans modification)

Art. L.O. 6251-5. —  Cf. infra p. 217.

« Art. L.O. 6214-2. —  Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6251-5, la collectivité peut adapter sur son territoire, dans les matières où s’exercent ses compétences en vertu des dispositions de l’article L.O. 6214-1, les lois et règlements.

« Art. L.O. 6214-2. —  

… adapter les lois et règlements en vigueur localement.

« Art. L.O. 6214-2. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6214-3. —  I. —  La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

« Art. L.O. 6214-3. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6214-3. —  I. —  (Alinéa sans modification)

 

« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l’article L.O. 6214-4 ; cadastre ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d’intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l’exception du régime du travail ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Voirie ; droit domanial et biens de la collectivité ;

« 4°

… et des biens …

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Environnement ;

« 5° Environnement, y compris la protection des espaces boisés ;

« 5°(Sans modification)

 

« 6° Accès au travail des étrangers ;

« 6° (Sans modification)

« 6° (Sans modification)

 

« 7° Énergie ;

« 7° (Sans modification)

« 7° (Sans modification)

 

« 8° Tourisme ;

« 8° (Sans modification)

« 8° (Sans modification)

 

« 9° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

« 9° (Sans modification)

« 9° (Sans modification)

 

« Toutefois, l’État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

     

« Par dérogation au 2°, les autorités de l’État délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Barthélemy et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l’utilisation et à l’occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l’État et de ses établissements publics.

(amendement n° 87)

 

« II. —  En cas d’accession de la collectivité de Saint-Barthélemy au statut de « pays et territoire d’outre-mer » de l’Union et des Communautés européennes et à compter de cette accession, la collectivité est compétente en matière douanière, à l’exception des mesures de prohibition à l’importation et à l’exportation qui relèvent de l’ordre public et des engagements internationaux de la France, des règles relatives aux pouvoirs de recherche, de constatation des infractions pénales et des procédures contentieuses en matière douanière.

« II. —  

… de l’Union européenne et des Communautés ...

« II. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6214-4. —  I. —  La collectivité de Saint-Barthélemy exerce les compétences qu’elle tient du 1° du I de l’article L.O. 6214-3 en matière d’impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :

« Art. L.O. 6214-4. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6214-4. —  I. —  (Alinéa sans modification)

 

« 1° Ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy que les personnes physiques qui y ont établi leur résidence depuis cinq ans au moins et les personnes morales qui soit ont établi le siège de leur direction effective à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins soit y ont établi le siège de leur direction effective et sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques ayant établi leur résidence à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins ;

« 1° 

… moins, soit y …

« 1° Les personnes physiques dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d’outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu’après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.

« Les personnes morales dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d’outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu’après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu’elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu’elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins ;

(amendement n° 88)

 

« 2° La collectivité de Saint-Barthélemy transmet à l’État toute information utile pour l’application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l’exécution des clauses d’échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d’autres États ou territoires ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

 

« 3° La collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière d’impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l’État, pour Saint-Barthélemy, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l’amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

 

« Les modalités d’application du présent I sont précisées en tant que de besoin par une convention conclue entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue, notamment, de prévenir l’évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d’informations à des fins fiscales.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« II. —  Les opérations d’assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes peuvent être assurées par des agents de l’État dans les conditions prévues par une convention conclue entre l’État et la collectivité.

« II. —  (Sans modification)

« II. —  


… taxes et autres prélèvements peuvent …

(amendement n° 89)

 

« III. —  Sans préjudice de l’exercice par la collectivité de sa compétence en matière d’impôts, droits et taxes, l’État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l’occasion de l’exécution des missions d’intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

« III. —  (Alinéa sans modification)

« III. —  (Sans modification)

   

« Une convention conclue entre l’État et la collectivité précise les modalités d’application du premier alinéa du présent III afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

 
   

« IV (nouveau). —  Les décisions portant agrément des opérations d’investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l’État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l’économie, ne sont applicables sur le territoire de Saint-Barthélemy qu’après avis de l’exécutif de la collectivité dans les conditions prévues par une convention entre l’État et la collectivité.

« IV. —  (Sans modification)

Art. L.O. 6251-3. —  Cf. infra p. 216.

« Art. L.O. 6214-5. —  Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6251-3, la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qui relèvent de l’État en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu’elle fixe dans les matières mentionnées à l’article L.O. 6214-3.

« Art. L.O. 6214-5. —  

… L.O. 6214-3 et en matière de police et de sécurité maritimes.

« Art. L.O. 6214-5. —  (Sans modification)

Loi oganique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

« Art. L.O. 6214-6. —  L’État et la collectivité de Saint-Barthélemy exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

« Art. L.O. 6214-6. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6214-6. —(Sans modification)

Art. 47. —  Le domaine de la Polynésie française comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l’État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées, la zone dite des cinquante pas géométriques des îles Marquises et l’ensemble des cours d’eau, lacs, eaux souterraines et sources.

« Le domaine de la collectivité comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l’État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.

(Alinéa sans modification)

 

Le domaine public maritime de la Polynésie française comprend, sous réserve des droits de l’État et des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.

« Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l’État et des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.

(Alinéa sans modification)

 

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la présente loi organique, à l’exercice par l’État de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.

« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la présente loi organique, à l’exercice par l’État de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.

… publication de la loi organique n°          du             portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, à l’exercice …

 

La Polynésie française réglemente et exerce le droit d’exploration et le droit d’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, du sol, du sous-sol et des eaux sur-jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux.

« La collectivité réglemente et exerce le droit d’exploration et le droit d’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements
internationaux et des compétences de l’État.

... internationaux de la France et des ...

 

Art. 19. —  La Polynésie française peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l’exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu’au quatrième degré.

« Art. L.O. 6214-7. —  La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l’exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu’au quatrième degré.

« Art. L.O. 6214-7. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6214-7. —  (Alinéa sans modification)

Dans le but de préserver l’appartenance de la propriété foncière au patrimoine culturel de la population de la Polynésie française et l’identité de celle-ci, et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la Polynésie française peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l’objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. À défaut d’accord, cette valeur est fixée comme en matière d’expropriation.

« Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Barthélemy, de garantir l’exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l’objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. À défaut d’accord, cette valeur est fixée comme en matière d’expropriation.

(Alinéa sans modification)









… mois à compter de la réception de la déclaration de transfert son droit ...
… déclaration, à charge …

(amendement n° 90)

Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes :

« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

— justifiant d’une durée suffisante de résidence en Polynésie française, ou

« 1° Justifiant d’une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

— justifiant d’une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne ayant l’une des qualités ci-dessus.

« 2° Ou justifiant d’une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d’une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy.

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social en Polynésie française et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées à l’alinéa précédent.

« Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Barthélemy et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

… mentionnées aux 1° et 2°.

(Alinéa sans modification)

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par les actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays ». Ils peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de la Polynésie française pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d’interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au cinquième alinéa.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil général qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Barthélemy pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d’interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au quatrième alinéa.

… conseil territorial qui peuvent …

… exigées au 1°.

(Alinéa sans modification)

Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au
statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon

     

Art. 53. —  Cf. infra p. 386.

« Art. L.O. 6214-8. —  Les conditions d’exécution du service postal relèvent de la collectivité.

« Art. L.O. 6214-8. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6214-8. —  (Sans modification)

 

« Pour l’application de cette disposition, une convention est passée entre l’État et la collectivité.

   
 

« Titre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

« Les institutions de la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 5. —  Cf. supra p. 62.

« Art. L.O. 6220-1. —  Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.

« Art. L.O. 6220-1. —  

… conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil …

« Art. L.O. 6220-1. —  (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil général

« Le conseil territorial

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Composition et formation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

   

« Art. L.O. 6221-1. —  Le conseil territorial est l’assemblée délibérante de la collectivité.

Art. L. 3531-2. —  Cf. supra p. 63.

Code électoral

Art. L.O. 477 à L.O. 496. —  Cf. infra p. 486.

« Art. L.O. 6221-1. —  La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du titre II du livre VI du code électoral.

« Art. L.O. 6221-1. —   ... conseil territorial et la

... conseillers territoriaux sont régies ...

« La composition …

(amendement n° 91)

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée

Art. 2. —  Cf. supra p. 63.

Code général des
collectivités territoriales

« Le président du conseil général et les conseillers généraux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

… conseil territorial et les conseillers territoriaux sont tenus …



… déposer une déclaration de situation patrimoniale, dans le délai et les conditions prévus par la …

(amendement n° 92)

Art. L. 3121-3. —  Cf. supra p. 64.

« Art. L.O. 6221-2. —  Lorsqu’un conseiller général donne sa démission, il l’adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État.

« Art. L.O. 6221-2. —  Lorsqu’un conseiller territorial donne …

… conseil territorial, qui …

« Art. L.O. 6221-2. —  (Sans modification)

Art. L. 3121-4. —  Cf. supra p. 64.

« Art. L.O. 6221-3. —  Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le juge administratif.

« Art. L.O. 6221-3. —   … conseil territorial qui...

« Art. L.O. 6221-3. —  (Sans modification)

 

« Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Art. L.O. 6221-4. —  Le conseiller général qui manque à quatre réunions consécutives du conseil général dans un délai d’au moins quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d’office par celui-ci lors de la dernière séance de la réunion suivante.

« Art. L.O. 6221-4. —  Le conseiller territorial qui …

… conseil territorial dans …

… lors de la réunion suivante.

« Art. L.O. 6221-4. —  Le conseiller territorial absent lors de quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai de moins de quatre mois …

(amendement n° 93)

Art. L. 3121-5. —  Cf. supra p. 65.

« Art. L.O. 6221-5. —  Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut, d’office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil général.

« Art. L.O. 6221-5. —  Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle …

… des ministres.

« Art. L.O. 6221-5. —  (Alinéa sans modification)

 

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.

(Alinéa sans modification)



élections. Le Gouvernement en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

(amendement n° 94)

 

« S’il y a urgence, le conseil général peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

… le conseil territorial peut …

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-6. —  Cf. supra p. 65.

« Art. L.O. 6221-6. —  En cas de dissolution ou de suspension du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État.

« Art. L.O. 6221-6. —  

… du conseil territorial, de démission …

« Art. L.O. 6221-6. —  (Sans modification)

 

« Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L’assemblée se réunit de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

… conseil territorial dans …

 
 

« Le représentant de l’État convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

… conseiller territorial élu …

 

Deuxième partie
La commune

Livre Ier
Organisation de la commune

Titre II
Organes de la commune

Chapitre IV
Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre

« Art. L.O. 6221-7. —  Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du présent code relatives à la période de mobilisation générale et au temps de guerre, sont applicables, par analogie, au conseil général de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6221-7. —  

… partie relatives …

... guerre, sont ...

… conseil territorial de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6221-7. —  (Sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Fonctionnement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Siège et règlement intérieur

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-7. —  Cf. supra p. 66.

« Art. L.O. 6221-8. —  Le conseil général a son siège à l’hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6221-8. —  Le conseil territorial a …

« Art. L.O. 6221-8. —  (Sans modification)

Art. L. 3121-8. —  Cf. supra p. 66.

« Art. L.O. 6221-9. —  Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Art. L.O. 6221-9. —  Le conseil territorial établit ….

« Art. L.O. 6221-9. —  (Sans modification)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Réunion

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-9. —  Cf. supra p. 66.

« Art. L.O. 6221-10. —  Le conseil général se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, à l’hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6221-10. —  Le conseil territorial se réunit ...

« Art. L.O. 6221-10. —  (Sans modification)

 

« Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

… conseil territorial, la ...

 

Art. L. 3121-10. —  Cf. supra p. 66.

« Art. L.O. 6221-11. —  Le conseil général est également réuni à la demande :

« Art. L.O. 6221-11. —  Le conseil territorial est …

« Art. L.O. 6221-11. —  (Sans modification)

 

« a) du conseil exécutif ;

« a) (Sans modification)

 
 

« b) du quart des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d’une demande de réunion par trimestre ;

« b)

… conseil territorial sur …

… conseiller territorial ne peut …

 
 

« c) ou du représentant de l’État.

« c) (Sans modification)

 
 

« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.

… conseil territorial peut …

 
 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Séances

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-11. —  Cf. supra p. 67.

« Art. L.O. 6221-12. —  Les séances du conseil général sont publiques.

« Art. L.O. 6221-12. —   … du conseil territorial sont ...

« Art. L.O. 6221-12. —  (Sans modification)

Art. L. 6251-2. —  Cf. infra p. 215.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.

… conseil territorial peut décider sans …

… clos, sauf lorsqu’il fixe les règles applicables à Saint-Barthélemy en application de l’article L.O. 6251-2.

 
 

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l’article L.O. 6221-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

… conseil territorial tient …

 

Art. L. 3121-12. —  Cf. supra p. 67.

« Art. L.O. 6221-13. —  Le président a seul la police de l’assemblée.

« Art. L.O. 6221-13. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6221-13. —  (Sans modification)

 

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

(Alinéa sans modification)

 
 

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

… procès-verbal et le …

 
 

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Délibérations

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-14. —  Cf. supra p. 68.

« Art. L.O. 6221-15. —  Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Art. L.O. 6221-15. —  Le conseil territorial ne peut ...

« Art. L.O. 6221-15. —  (Sans modification)

 

« Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Toutefois, si, ...

… conseil territorial ne se ...

 

Art. L.O. 6222-1, L.O. 6222-6, L.O. 6224-3 et L.O. 6251-2. —  Cf. infra p. 184, 199 et 215.

« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6222-1, L.O. 6222-6, L.O. 6224-3 et L.O. 6251-2, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

… conseil territorial sont ...

 

Art. L. 3121-15. —  Cf. supra p. 68.

« Art. L.O. 6221-16. —  Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

« Art. L.O. 6221-16. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6221-16. —  (Sans modification)

 

« Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Toutefois, le conseil général peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

… conseil territorial peut …

 
 

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3121-16. —  Cf. supra p. 68.

« Art. L.O. 6221-17. —  Un conseiller général empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.

« Art. L.O. 6221-17. —  Un conseiller territorial empêché …

… conseil territorial.

« Art. L.O. 6221-17. —  (Sans modification)

 

« Un conseiller général ne peut recevoir qu’une seule délégation.

« Un conseiller territorial ne …

 

Art. L. 3121-17. —  Cf. supra p. 69.

« Art. L.O. 6221-18. —  Les délibérations du conseil général, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu’elles sont prises par délégation de l’assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6221-18. —  Les délibérations du conseil territorial, ainsi …

« Art. L.O. 6221-18. —  (Sans modification)

 

« Sous-section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Information

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-18. —  Cf. supra p. 69.

« Art. L.O. 6221-19. —  Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L.O. 6221-19. —  Tout membre du conseil territorial a …

« Art. L.O. 6221-19. —  (Sans modification)

Art. L. 3121-18-1. —  Cf. supra p. 69.

« Art. L.O. 6221-20. —  Le conseil général assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés.

« Art. L.O. 6221-20. —  Le conseil territorial assure ...

« Art. L.O. 6221-20. —  (Sans modification)

 

« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

… le conseil territorial peut …

… individuel les moyens ...

 

Art. L. 3121-19. —  Cf. supra p. 69.

« Art. L.O. 6221-21. —  Dix jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux par tous moyens un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6221-21. —  

… conseil territorial, le … aux conseillers territoriaux par tous ...

« Art. L.O. 6221-21. —  Douze jours avant …


… territoriaux un rapport, …

(amendement n° 95)

Art. L. 3121-20. —  Cf. supra p. 70.

« Art. L.O. 6221-22. —  Les conseillers généraux ont le droit d’exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.

« Art. L.O. 6221-22. —  Les conseillers territoriaux ont …

… conseil territorial des ...

« Art. L.O. 6221-22. —  (Sans modification)

Art. L. 3121-21. —  Cf. supra p. 70.

« Art. L.O. 6221-23. —  Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l’activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.

« Art. L.O. 6221-23. —  

… conseil territorial, par …

« Art. L.O. 6221-23. —  (Sans modification)

 

« Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité.

… conseil territorial et …

 
 

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Sous-section 6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Commissions — Représentation au sein d’organismes extérieurs

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-22. —  Cf. supra p. 70.

Art. L.O. 6222-6. —  Cf. infra p. 187.

« Art. L.O. 6221-24. —  Après l’élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l’article L.O. 6222-6, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions au conseil exécutif.

« Art. L.O. 6221-24. —  

… conseil territorial peut ….

« Art. L.O. 6221-24. —(Alinéa sans modification)

 

« En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L.O. 6221-22, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

… conseillers territoriaux peuvent …



l’article L.O. 6221-21, les …

(amendement n° 96)

Art. L. 3121-22-1. —  Cf. supra p. 71.

« Art. L.O. 6221-25. —  Le conseil général, lorsqu’un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité. Un même conseiller général ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Art. L.O. 6221-25. —  Le conseil territorial, lorsqu’un …

… conseiller territorial ne peut …

« Art. L.O. 6221-25. —  (Sans modification)

 

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement du conseil
général.

… conseil territorial.

 
 

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil
général.

… conseil territorial.

 

Art. L. 3121-23. —  Cf. supra p. 72.

« Art. L.O. 6221-26. —  Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6221-26. —  Le conseil territorial procède …

« Art. L.O. 6221-26. —  (Sans modification)

 

« Sous-section 7

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Moyens et fonctionnement des groupes d’élus

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-24. —  Cf. supra p. 72.

« Art. L.O. 6221-27. —  Le fonctionnement des groupes d’élus au conseil
général peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Art. L.O. 6221-27. —  

… conseil territorial peut …

« Art. L.O. 6221-27. —  (Sans modification)

 

« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président du conseil général d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

… conseil territorial d’une ...

 
 

« Dans les conditions qu’il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n’appartenant pas à la majorité du conseil général forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d’un local commun et de matériel de bureau.

… conseil territorial peut …

… conseil territorial forment ...

 
 

« Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

… conseil territorial peut …

… conseil territorial et …

… conseil territorial ouvre …

… conseil territorial.

 
 

« Le président du conseil général est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

… conseil territorial est ...

 
 

« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3121-24-1. —  Cf. supra p. 73.

« Art. L.O. 6221-28. —  Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Art. L.O. 6221-28. —  

… conseil territorial, un …

« Art. L.O. 6221-28. —  (Sans modification)

 

« Sous-section 8

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Relations avec le représentant de l’État

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-25. —  Cf. supra p. 74.

« Art. L.O. 6221-29. —  Le représentant de l’État est entendu par le conseil général à sa demande. Il reçoit communication de l’ordre du jour des séances ainsi que les documents adressés aux conseillers généraux en application de l’article L.O. 6221-22.

« Art. L.O. 6221-29. —  

… conseil territorial à …

… conseillers territoriaux en …

« Art. L.O. 6221-29. —  
… entendu à sa demande par le conseil territorial. Il …

… ainsi que des documents …

… l’article L.O. 6221-21.

(amendement n° 97)

Art. L. 3121-25-1. —  Cf. supra p. 74.

« Art. L.O. 6221-30. —  Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l’État les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L.O. 6221-30. —  

… conseil territorial reçoit ...

« Art. L.O. 6221-30. —  (Sans modification)

 

« Sur sa demande, le représentant de l’État reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

… conseil territorial les ...

 

Art. L. 3121-26. —  Cf. supra p. 74.

« Art. L.O. 6221-31. —  Chaque année, le représentant de l’État informe le conseil général, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État à Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6221-31. —  

… conseil territorial, par ...

« Art. L.O. 6221-31. —  (Sans modification)

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée

« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l’État.

(Alinéa sans modification)

 

Art. 103. —  Cf. supra p. 75.

« Art. L.O. 6221-32. —  Le représentant de l’État, peut dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil général, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d’une délibération.

« Art. L.O. 6221-32. —   … peut, dans …

… conseil territorial, par …

« Art. L.O. 6221-32. —  (Sans modification)

Art. 129. —  Cf. supra p. 74.

« Le représentant de l’État peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d’un acte du conseil exécutif.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Dans les cas prévus au présent article, l’acte ou la délibération ne devient exécutoire qu’après son adoption définitive par le conseil général ou le conseil exécutif, selon le cas.

… conseil territorial ou le ….

 
   

« Art. L.O. 6221-33. —  Le représentant de l’État veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6221-33. —  (Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 6221-33. —  Lorsque les institutions de la collectivité ont négligé, dans le cadre de leurs attributions, de prendre les décisions qui leur incombent, le représentant de l’État, après mise en demeure, prend les mesures exigées par les circonstances. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté de rétablir le fonctionnement normal des institutions ou d’assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou ceux de la collectivité ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir …

... ou de ceux de la collectivité, ainsi …

… internationaux de la France.

… des institutions et des services publics ou d’assurer …

(amendement n° 98)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le président du conseil général et le conseil exécutif

… conseil territorial et …

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le président

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Désignation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3122-1. —  Cf. supra p. 75.

« Art. L.O. 6222-1. —  Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Art. L.O. 6222-1. —  Le conseil territorial élit …

« Art. L.O. 6222-1. —  (Sans modification)

 

« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le conseil territorial ne peut ...

 
 

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour la durée du mandat du conseil général. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

… conseil territorial pour … … conseil territorial. Si …

… conseil territorial. En …

 
 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Remplacement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3122-2. —  Cf. supra p. 76.

« Art. L.O. 6222-2. —  En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L.O. 6222-6.

« Art. L.O. 6222-2. —  

… conseiller territorial désigné …

« Art. L.O. 6222-2. —  (Sans modification)

 

« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.

… conseil territorial.

 
 

« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l’élection du conseil exécutif.

… conseil territorial procède ...

 
 

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif.

… conseil territorial est ...

… conseiller territorial prévu …

 
 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Incompatibilités

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3122-3. —  Cf. supra p. 77.

« Art. L.O. 6222-3. —  Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction publique non élective.

« Art. L.O. 6222-3. —  

… conseil territorial sont ….

« Art. L.O. 6222-3. —  (Alinéa sans modification)

 

« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

… conseil territorial sont ...








… du comité monétaire de la …

(amendement n° 99)

 

« Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents dispose d’un délai d’un mois pour choisir d’exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

… conseil territorial exerçant …

… conseil territorial. En cas ...

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Responsabilité devant le conseil général

… conseil territorial

(Alinéa sans modification)

Art. L. 4422-31. —  L’Assemblée de Corse peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance.

« Art. L.O. 6222-4. —  Le conseil général peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d’une motion de défiance.

« Art. L.O. 6222-4. —  Le conseil territorial peut ...

« Art. L.O. 6222-4. —  (Alinéa sans modification)

La motion de défiance mentionne, d’une part, l’exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs de Corse appelés à exercer les fonctions prévues au présent chapitre en cas d’adoption de la motion de défiance.

« La motion de défiance mentionne, d’une part, l’exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil général en cas d’adoption de la motion de défiance.

… conseil territorial en cas …


… part, les motifs …

(amendement n° 100)

Il n’est délibéré sur cette motion que lorsqu’elle est signée du tiers des conseillers à l’Assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n’est considérée comme adoptée que lorsqu’elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l’Assemblée.

« Il n’est délibéré sur cette motion que lorsqu’elle est signée du tiers des conseillers généraux. Le vote ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux jours francs après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n’est considérée comme adoptée que lorsqu’elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil général.

… conseillers territoriaux. Le …

… conseil territorial.



… signée par le tiers …


… délai de quarante-huit heures après …

(amendements nos 101 et 102)

Lorsque la motion de défiance est adoptée, les candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs entrent immédiatement en fonction.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil général entre immédiatement en fonction.

… conseil territorial entre ...

(Alinéa sans modification)

 

« Il est ensuite procédé au renouvellement du conseil exécutif.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3122-4. —  Cf. supra p. 78.

« Art. L.O. 6222-5. —  Le conseil général élit les membres du conseil exécutif.

« Art. L.O. 6222-5. —  Le conseil territorial élit …

« Art. L.O. 6222-5. —  (Sans modification)

 

« Le conseil exécutif est composé du président du conseil général, président, de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers.

… conseil territorial, président …

 

Art. L. 3122-5. —  Cf. supra p. 78.

« Art. L.O. 6222-6. —  Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit l’élection du président du conseil général. Si à l’expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Art. L.O. 6222-6. —  

… conseil territorial. Si, à ...

« Art. L.O. 6222-6. —  (Sans modification)

 

« Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susmentionné.

« Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut …

 
 

« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l’affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l’élection du président et détermine l’ordre de leur nomination.

… conseil territorial procède ...

 
 

« Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3122-6. —  Cf. supra p. 79.

« Art. L.O. 6222-7. —  En cas de vacance d’un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil général peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L.O. 6222-6. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues au deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article.

« Art. L.O. 6222-7. —  

… conseil territorial peut …

... prévues aux deuxième ...

« Art. L.O. 6222-7. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6222-8. —  Sur proposition du président, le conseil général peut décider de mettre fin aux fonctions d’un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l’article L.O. 6222-7.

« Art. L.O. 6222-8. —  

… conseil territorial peut ….

« Art. L.O. 6222-8. —  (Sans modification)

 

« Le conseil général peut, avec l’accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l’un des membres du conseil exécutif qui n’ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l’article L.O. 6222-7.

« Le conseil territorial peut, ...

 
   

« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

 

Art. L. 2122-16. —  Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n’excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.

Le recours contentieux exercé contre l’arrêté de suspension ou le décret de révocation est dispensé du ministère d’avocat.

« Art. L.O. 6222-9. —  Le président du conseil général et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer pour une durée qui n’excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en Conseil des ministres.

« Art. L.O. 6222-9. —  Le président du conseil territorial et …

« Art. L.O. 6222-9. —  (Sans modification)

La révocation emporte de plein droit l’inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d’adjoint pendant une durée d’un an à compter du décret de révocation à moins qu’il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.

« La révocation emporte de plein droit l’inéligibilité aux fonctions de président du conseil général et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d’un an à compter du décret de révocation à moins qu’il ne soit procédé auparavant au renouvellement général du conseil général.

… conseil territorial et …

… renouvellement intégral du conseil territorial.

 
   

« Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

 

Art. L. 3122-7. —  Cf. supra p. 80.

« Art. L.O. 6222-10. —  Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l’ouverture de la première réunion du conseil général qui suit son renouvellement intégral.

« Art. L.O. 6222-10. —  

… conseil territorial qui …

« Art. L.O. 6222-10. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6222-11. —  Le président du conseil général convoque le conseil exécutif chaque fois qu’il le juge utile.

« Art. L.O. 6222-11. —  Le président du conseil territorial convoque ...

« Art. L.O. 6222-11. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6222-12. —  Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil général.

« Art. L.O. 6222-12. —  

… conseil territorial.

« Art. L.O. 6222-12. —  (Sans modification)

 

« À sa demande, le représentant de l’État est entendu par le conseil exécutif.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Art. L.O. 6222-13. —  Le président du conseil général arrête l’ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l’État quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d’urgence.

« Art. L.O. 6222-13. —  Le président du conseil territorial arrête ...

« Art. L.O. 6222-13. —  (Sans modification)

 

« À la demande du représentant de l’État, toute question relevant de la compétence de l’État est de droit inscrite à l’ordre du jour.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Art. L.O. 6222-14. —  Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques.

« Art. L.O. 6222-14. —  

… publi-ques. Elles font l’objet d’un communiqué.

« Art. L.O. 6222-14. —  (Sans modification)

   

« Art. L.O. 6222-14-1 (nouveau). —  Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l’État, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.

« Art. L.O. 6222-14-1. —  (Sans modification)

   

« Section 3

(Alinéa sans modification)

   

« Suspension et dissolution

(Alinéa sans modification)

   

[Division et intitulé nouveaux]

 

Art. L. 3121-5. —  Cf. supra p. 65.

 

« Art. L.O. 6222-15 (nouveau). —  Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le Gouvernement peut, d’office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres, après avis du conseil territorial.

« Art. L.O. 6222-15. —  (Sans modification)

   

« Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l’État pour procéder à cette élection.

 
   

« S’il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

 
   

« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État.

 
   

« Section 4

(Alinéa sans modification)

   

« Contentieux de l’élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

   

[Division et intitulé nouveaux]

 
   

« Art. L.O. 6222-16 (nouveau). —  L’élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des conseillers territoriaux.

« Art. L.O. 6222-16. —  (Sans modification)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil économique, social et culturel

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3533-1. —  Cf. supra p. 81.

« Art. L.O. 6223-1. —  Le conseil général est assisté à titre consultatif d’un conseil économique, social et culturel.

« Art. L.O. 6223-1. —  Le conseil territorial est …

« Art. L.O. 6223-1. —(Sans modification)

 

« Le conseil économique, social et culturel est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Barthélemy.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Chaque catégorie d’activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l’importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Barthélemy.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Un arrêté du ministre chargé de l’outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au sein du conseil économique et social. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.

… conseil économique, social et culturel. Cet …

 
 

« Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Les conseillers généraux ne peuvent être membres du conseil économique, social et culturel.

« Les conseillers territoriaux ne peuvent …

 

Art. L. 3533-2. —  Cf. supra p. 81.

« Art. L.O. 6223-2. —  Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de son bureau.

« Art. L.O. 6223-2. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6223-2. —  (Sans modification)

 

« Le conseil général met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances des conseils.

« Le conseil territorial met …

… séances du conseil.

 
 

« Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet de sa compétence.

« Le conseil territorial met …

 
 

« Le conseil économique, social et culturel dispose de l’autonomie financière. Son fonctionnement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la collectivité. Il peut recevoir des dons.

(Alinéa sans modification)

 

Code des juridictions
financières

Art. L.O. 274-5. —  Cf. annexe.

« Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d’ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la collectivité dans les conditions fixées à l’article L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

(Alinéa sans modification)

 

Code général des
collectivités territoriales

« Le président du conseil économique, social et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3533-3. —  Cf. supra p. 82.

« Art. L.O. 6223-3. —  I. —  Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil général sur la préparation et l’exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la répartition et l’utilisation des crédits de l’État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d’aménagement et de développement durable de Saint-Barthélemy, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Art. L.O. 6223-3. —  I. —  

… conseil territorial sur ...

« Art. L.O. 6223-3. —  I. —  (Sans modification)

 

« Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

(Alinéa sans modification)

 
 

« II. —  Le conseil économique, social et culturel est consulté :

« II. —  (Alinéa sans modification)

« II. —  (Sans modification)

 

« 1° Sur les projets et propositions d’actes du conseil général à caractère économique, social et culturel ;

« 1° 

… conseil territorial à caractère …

 
 

« 2° Sur les projets et propositions de délibérations fixant les principales orientations du développement économique, social et culturel de l’île, y compris en matière de développement durable.

« 2° (Sans modification)

 
 

« III. —  Il dispose dans ces cas pour donner son avis d’un délai d’un mois, ramené à quinze jours en cas d’urgence déclarée selon le cas par le président du conseil général. À l’expiration de ce délai, l’avis est réputé rendu.

« III. —  

… conseil territorial. À l’expiration ...

« III. —  Il dispose pour donner son avis, dans les cas prévus aux I et II, d’un délai …

... déclarée par le ...

(amendement n° 103)

 

« IV. —  À la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.

« IV. —  (Alinéa sans modification)

« IV. —  (Sans modification)

 

« Il peut également à son initiative donner son avis sur toute proposition de délibération.

… également, à son initiative, donner ...

 
 

« Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l’État en matière économique, sociale ou culturelle.

(Alinéa sans modification)

 
 

« V. —  Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics.

« V. —  (Sans modification)

« V. —  (Sans modification)

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Conditions d’exercice des mandats

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil général

… conseil territorial

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3123-1. —  Cf. art. 5 du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

Art. L. 3123-2 à L. 3123-14 et L. 3123-20 à L. 3123-25. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 6224-1. —  Le conseil général détermine par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils
régionaux, les garanties accordées aux conseillers généraux de Saint-Barthélemy en ce qui concerne les autorisations d’absence ou le crédit d’heure, les garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle, les garanties accordées à l’issue du mandat et le droit à la formation, le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Art. L.O. 6224-1. —  Le conseil territorial détermine …

... régionaux, les garanties ...

… conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy ...

« Art. L.O. 6224-1. —  

… forma-tion, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagées pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l’exercice d’un mandat spécial, ainsi que le régime …

(amendement n° 104)

Art. L. 3123-15. —  Cf. supra p. 84.

« Art. L.O. 6224-2. —  Les membres du conseil général reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil général.

« Art. L.O. 6224-2. —  I. —  Les membres du conseil territorial reçoivent …

… fixée, par le conseil territorial statuant à la majorité absolue des membres le composant, par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L.O. 6224-2. —  I. —  


… fixée par le conseil territorial par référence …





… publique de l’État.

(amendement n° 105)

   

« L’indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au I majoré de 40 %.

(Alinéa sans modification)

   

« L’indemnité de fonction du président du conseil territorial est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 45 %.

(Alinéa sans modification)

   

« L’indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.

(Alinéa sans modification)

   

« L’indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.

(Alinéa sans modification)

   

« II. —  Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu’il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d’entre eux, la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

« II. —  (Sans modification)

   

« III. —  Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« III. —  (Sans modification)

   

« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.

 
   

« IV. —  Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« IV. —  Supprimé

(amendement n° 106)

Art. L. 3123-18. —  Cf. supra p. 87.

Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 précitée

Art. 1er. —  Cf. annexe.

 

« Art. L.O. 6224-2-1 (nouveau). —  Le conseiller territorial titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Art. L.O. 6224-2-1. —  (Sans modification)

   

« Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total de la rémunération et des indemnités de fonction d’un conseiller territorial fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l’organisme concerné.

 
 

« Art. L.O. 6224-3. —  Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général.

« Art. L.O. 6224-3. —  

… conseil territorial.

« Art. L.O. 6224-3. —  (Sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

« Responsabilité et protection des élus

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3123-28. —  Cf. supra p. 88.

« Art. L.O. 6224-7. —  La collectivité est tenue d’accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Art. L.O. 6224-7. —  

… conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ...

« Art. L.O. 6224-7. —  (Sans modification)

Art. L. 3123-29. —  Cf. supra p. 89.

« Art. L.O. 6224-8. —  Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« Art. L.O. 6224-8. —  Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant ...

« Art. L.O. 6224-8. —  (Sans modification)

 

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

… conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant ...

 
 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Honorariat des conseillers généraux

… conseillers territoriaux

(Alinéa sans modification)

 

« Titre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Participation des électeurs à la vie de la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Pétition des électeurs

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

     

Art. 158. —  Cf. supra p. 89.

« Art. L.O. 6231-1. —  Le conseil général peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

« Art. L.O. 6231-1. —  Le conseil territorial peut …

« Art. L.O. 6231-1. —  (Sans modification)

 

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Barthélemy. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l’adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

(Alinéa sans modification)

 
 

« La pétition est adressée au président du conseil général. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

… conseil territorial. Le …

 
 

« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil général en fait rapport à la plus prochaine session.

… conseil territorial en fait …

 
 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Référendum local

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

Art. L.O. 6251-7, L.O. 6251-9 et L.O. 6251-10. —  Cf. infra p. 220.

« Art. L.O. 6232-1. —  I. —  Le conseil général peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l’exception, d’une part, des avis qu’il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d’ordonnance, d’autre part, des propositions qu’il peut adopter dans le cadre des articles L.O. 6251-7, L.O. 6251-9 et L.O. 6251-10.

« Art. L.O. 6232-1. —  I. —  Le conseil territorial peut ...

« Art. L.O. 6232-1. —  I. —  (Sans modification)

 

« II. —  Sur proposition du conseil exécutif, le conseil général peut soumettre au référendum tout projet d’acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil général ou du conseil exécutif.

« II. —  

… conseil territorial peut …

… conseil territorial ou …

« II. —  (Sans modification)

Art. L.O. 1112-3 et L.O. 1112-5 à L.O. 1112-14. —  Cf. annexe.

« III. —  Les articles
L.O. 1112-3, L.O. 1112-5 (premier alinéa), L.O. 1112-6, L.O. 1112-7 à L.O. 1112-14 sont applicables aux référendums locaux organisés par la collectivité de Saint-Barthélemy.

« III. —  

… alinéa) et L.O. 1112-6 à L.O. 1112-14 sont ...

« III. —  (Alinéa sans modification)

Code électoral

Art. L.O. 477. —  Cf. infra p. 486.

Art. L. 478. —  Cf. art. 2 du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités à l’alinéa précédent sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 477 et L. 478 de ce code.

(Alinéa sans modification)





 … fixées au chapitre Ier du titre II du livre VI dudit code.

(amendement n° 107)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

« Consultation des électeurs

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1112-15. —  Cf. supra p. 91.

« Art. L.O. 6233-1. —  I. —  Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence à l’exception des avis et propositions mentionnés à l’article L.O. 6232-1. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« Art. L.O. 6233-1. —  I. —  

… conseil territorial envisage …

… compétence, à l’exception ...

« Art. L.O. 6233-1. —  I. —  (Sans modification)

Art. L. 1112-16. —  Cf. supra p. 91.

« II. —  Un dixième des électeurs peut saisir le conseil général en vue de l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« II. —  

… conseil territorial en vue ...

« II. —  (Sans modification)

 

« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule saisine tendant à l’organisation d’une même consultation.

(Alinéa sans modification)

 
     

« II bis. —  La décision d’organiser la consultation appartient au conseil territorial.

(amendement n° 108)

Art. L. 1112-17. —  Cf. supra p. 92.

« III. —  Le conseil général arrête le principe et les modalités d’organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’État. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande aux fins de suspension.

« III. —  Le conseil territorial arrête ...

« III. —  (Sans modification)

 

« IV. —  Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« IV. —  (Sans modification)

« IV. —  (Sans modification)

 

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

   

Art. L. 1112-19. —  Cf. supra p. 94.

« V. —  Les dépenses liées à l’organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité.

« V. —  (Sans modification)

« V. —  (Sans modification)

 

« VI. —  Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s’ils approuvent le projet de délibération ou d’acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet.

« VI. —  (Sans modification)

« VI. —  (Sans modification)

Art. L.O. 1112-6 et L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14. —  Cf. annexe.

« VII. —   Les dispositions des articles L.O. 1112-8 à 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« VII. —  Les dispositions des onze premiers alinéas de l’article L.O. 1112-6 et des articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables ...

« VII. —  (Sans modification)

 

« Pendant le délai d’un an à compter de la tenue d’un référendum local ou d’une consultation des électeurs à l’initiative d’une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

(Alinéa sans modification)

 

Code électoral

Art. L.O. 477. —  Cf. infra p. 486.

Art. L. 478. —  Cf. art. 2 du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« VIII. —  Les dispositions du code électoral citées dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 477 et L. 478 dudit code.

« VIII. —  Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités dans ...

« VIII. —  



… fixées au chapitre I
er  du titre II du livre VI dudit code.

(amendement n° 109)

 

« Titre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l’État et la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

« Publicité et entrée en vigueur

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3131-1. —  Cf. supra p. 95.

Art. L.O. 6251-2. —  Cf. infra p. 215.

« Art. L.O. 6241-1. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État. Toutefois, les actes mentionnés à l’article L.O. 6251-2 ne peuvent entrer en vigueur qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de leur transmission au représentant de l’État.

« Art. L.O. 6241-1. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6241-1. —  (Sans modification)

 

« La publication ou l’affichage de ces actes peut également être organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

… actes est également organisé, ...

 
 

« Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

… conseil territorial certifie, ...

 
 

« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s’effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 
 

« La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3131-2. —  Cf. supra p. 96.

« Art. L.O. 6241-2. —  Sont soumis aux dispositions de l’article L.O. 6241-1 les actes suivants :

« Art. L.O. 6241-2. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6241-2. —(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général ;

« 1°  … du conseil territorial ou …

… conseil territorial ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l’exercice de son pouvoir de police, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 2° 

… conseil territorial dans …

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 5° (Sans modification)

« 5° (Sans modification)

 

« 6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil général ;

« 6° 

… conseil territorial ;

« 6° (Sans modification)

 

« 7° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte de la collectivité.

« 7° (Sans modification)

« 7° (Sans modification)

     

« 8° Les permis de construire et les autres autorisations individuelles d’occupation des sols ;

     

« 9° Les autorisations ou déclarations délivrées ou établies au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement en raison des dangers ou inconvénients qu’elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. »

(amendement n° 110)

Art. L. 3131-4. —  Cf. supra p. 97.

« Art. L.O. 6241-3. —  Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l’article L.O. 6241-2 sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Art. L.O. 6241-3. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6241-3. —  (Sans modification)

 

« Le représentant de l’État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

   

Art. L. 3131-5. —  Cf. supra p. 98.

« Art. L.O. 6241-4. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l’État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

« Art. L.O. 6241-4. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6241-4. —  (Sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Contrôle de légalité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3132-1. —  Cf. supra p. 98.

« Art. L.O. 6242-1. —  Le représentant de l’État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L.O. 6241-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Art. L.O. 6242-1. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6242-1. —  (Sans modification)

 

« Lorsque le représentant de l’État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 6241-5. —  Cf. art. 1er du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Sur demande du président du conseil général, le représentant de l’État l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6241-1 et L.O. 6241-5.

… conseil territorial, le représentant ...

... et L. 6241-5.

 
 

« Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’État dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3132-3. —  Cf. supra p. 100.

« Art. L.O. 6242-2. —  Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6241-2 et L.O. 6241-4, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’État de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L.O. 6242-1.

« Art. L.O. 6242-2. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6242-2. —





… et L.O. 6241-3, elle …

(amendement n° 111)

 

« Pour les actes mentionnés à l’article L.O. 6241-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l’État en application de l’article L.O. 6242-1.

 

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l’article L.O. 6241-4, le représentant de l’État peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

 

(Alinéa sans modification)

   

« Art. L.O. 6242-2-1 (nouveau). —  Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu’il saisit le tribunal administratif d’un recours en annulation d’un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

« Art. L.O. 6242-2-1. —  (Sans modification)

Art. L. 3132-4. —  Cf. supra p. 101.

« Art. L.O. 6242-3. —  Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles le conseil général renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’il rémunère sous quelque forme que ce soit.

« Art. L.O. 6242-3. —  

… conseil territorial renonce ...

« Art. L.O. 6242-3. —  Sont illégales :

« 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce ...

(amendement n° 112)

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

     

Art. 174. —  Lorsque le tribunal administratif est saisi d’un recours pour excès de pouvoir ou d’un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II de l’article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l’inexacte application de la répartition des compétences entre l’État, la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est soulevé d’office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d’État, par un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours. Le Conseil d’État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu’à son avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avis au journal officiel de la Polynésie française ou de l’expiration du délai imparti au Conseil d’État.

« Art. L.O. 6242-4. —  Lorsque le tribunal administratif est saisi d’un recours pour excès de pouvoir ou d’un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° à 3° de l’article L.O. 6241-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l’inexacte application de la répartition des compétences entre l’État et la collectivité ou que ce moyen est soulevé d’office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d’État, par un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours. Le Conseil d’État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu’à son avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avis au Journal officiel de la République française ou de l’expiration du délai imparti au Conseil d’État.

« Art. L.O. 6242-4. —

... mentionnés aux 1° ...

« Art. L.O. 6242-4. —  (Sans modification)

Art. 181. —  Le président de l’assemblée de la Polynésie française porte à la connaissance des membres de celle-ci, lors de la plus proche réunion de l’assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la Polynésie française.

« Art. L.O. 6242-5. —  Le président du conseil général porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion de l’assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6242-5. —  Le président du conseil territorial porte ...

« Art. L.O. 6242-5. —  



… réunion du conseil territorial qui suit …

(amendement n° 113)

     

« Art. L.O. 6242-5-1. —  Les dispositions des articles L.O. 6241-1 à L.O. 6242-6 sont applicables aux établissements publics de la collectivité. »

(amendement n° 114)

   

« Chapitre II bis

(Alinéa sans modification)

   

« Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi

(Alinéa sans modification)

   

[Division et intitulé nouveaux]

 

Code général des
collectivités territoriales

Art. L.O. 6251-2. —  Cf. infra p. 215.

 

« Art. L.O. 6242-6 (nouveau). —  Les actes mentionnés à l’article L.O. 6251-2 relevant du domaine de la loi peuvent être contestés par la voie d’un recours motivé porté devant le Conseil d’État dans les deux mois qui suivent leur publication au journal officiel de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6242-6. —  (Sans modification)

Art. L.O. 6251-2. —  Cf. infra p. 215.

Art. L.O. 6242-1 et L.O. 6242-2. —  Cf. supra.

 

« Art. L.O. 6242-7 (nouveau). —  Les recours du représentant de l’État contre les actes mentionnés à l’article L.O. 6251-2, formés selon les modalités prévues aux articles L.O. 6242-1 et L.O. 6242-2, sont également portés devant le Conseil d’État.

« Art. L.O. 6242-7. —  (Sans modification)

Art. L.O. 6241-1. —  Cf. supra p. 204.

 

« Lorsque le représentant de l’État assortit un recours dirigé contre un acte d’une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l’article L.O. 6241-1, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu’à ce que le Conseil d’État ait statué sur cette demande. Si le Conseil d’État n’a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l’acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.

 
   

« Art. L.O. 6242-8 (nouveau). —  Dès sa saisine, le secrétariat du contentieux du Conseil d’État en informe le président du conseil territorial.

« Art. L.O. 6242-8. —  (Sans modification)

Art. L.O. 6251-2. —  Cf. infra p. 215.

 

« La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique des actes mentionnés à l’article L.O. 6251-2 est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État.

 

Art. L.O. 6251-2. —  Cf. infra p. 215.

 

« Art. L.O. 6242-9 (nouveau). —  Le Conseil d’État statue sur la conformité des actes prévus à l’article L.O. 6251-2 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux de la France et des principes généraux du droit.

« Art. L.O. 6242-9. —  (Sans modification)

   

« Le Conseil d’État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au journal officiel de Saint-Barthélemy.

 

Art. L.O. 6251-2. —  Cf. infra p. 215.

 

« Art. L.O. 6242-10 (nouveau). —  Lorsque, à l’occasion d’un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d’un acte mentionné à l’article L.O. 6251-2 avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux de la France ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l’issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d’État par une décision qui n’est pas susceptible de recours. Le Conseil d’État se prononce dans les trois mois. Lorsqu’elle transmet la question au Conseil d’État, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l’urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d’État n’est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.

« Art. L.O. 6242-10. —  (Sans modification)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3133-1. —  Cf. supra p. 102.

« Art. L.O. 6243-1. —  Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Barthélemy ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer.

« Art. L.O. 6243-1. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6243-1. —  (Sans modification)

 

« Le contribuable ou l’électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de sa plus proche réunion.

… conseil territorial soumet …

… conseil territorial lors …

 
 

« Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ou l’électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Relations entre l’État et la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Coordination entre les services de l’État et les services de la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3142-1. —  Cf. supra p. 103.

« Art. L.O. 6244-1. —  La coordination entre l’action des services de l’État et celle des services de la collectivité à Saint-Barthélemy est assurée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l’État.

« Art. L.O. 6244-1. —  

… conseil territorial et le …

« Art. L.O. 6244-1. —  (Sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Services de l’État mis à disposition

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3141-1. —  Cf. supra p. 103.

« Art. L.O. 6244-2. —  Des conventions entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l’État sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil général des services déconcentrés de l’État pour la préparation et l’exécution des délibérations du conseil général ainsi que les conditions dans lesquelles des organismes et établissements publics métropolitains concourent aux services publics locaux et le président du conseil général communique chaque année au représentant de l’État son appréciation sur le fonctionnement des dispositifs mis en place.

« Art. L.O. 6244-2. —  

… conseil territorial des services ...

… conseil territorial ainsi que …

… conseil territorial communique ...

« Art. L.O. 6244-2. —  (Sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Responsabilité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Titre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Administration et services de la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Compétences du conseil général

… conseil territorial

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3211-1. —  Cf. supra p. 104.

« Art. L.O. 6251-1. —  Le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

« Art. L.O. 6251-1. —  Le conseil territorial règle ...

« Art. L.O. 6251-1. —  (Sans modification)

 

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par le ministre chargé de l’outre-mer.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L.O. 6214-3. —  Cf. supra p. 165.

« Art. L.O. 6251-2. —  Le conseil général fixe les règles applicables à Saint-Barthélemy dans les matières énumérées à l’article L.O. 6214-3.

« Art. L.O. 6251-2. —  Le conseil territorial fixe …

« Art. L.O. 6251-2. —  (Sans modification)

 

« Les délibérations par lesquelles le conseil général adopte les règles mentionnées au premier alinéa sont adoptées au scrutin public à la majorité absolue des membres du conseil général.

… conseil territorial adopte …

… conseil territorial.

 

Art. L.O. 6214-5. —  Cf. supra p. 169.

« Art. L.O. 6251-3. —  Le conseil général est habilité, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques, à adopter des actes dans le domaine du droit pénal aux seules fins mentionnées à l’article L.O. 6214-5. Ces actes doivent respecter la classification des contraventions et délits. Les peines qu’ils instituent ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6251-3. —  I. —  Le conseil territorial est …

« Art. L.O. 6251-3. —  (Sans modification)

 

« Le projet ou la proposition d’acte mentionné au premier alinéa est transmis par le président du conseil général au ministre chargé de l’outre-mer qui en accuse réception sans délai. À compter de cette réception, ce ministre et le ministre de la justice proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l’approbation totale ou partielle du texte soit au refus d’approbation.

… conseil territorial au ministre …

… du texte, soit au ...

 
 

« Le décret qui porte refus d’approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil général.

… conseil territorial.

 
 

« Le projet ou la proposition d’acte ne peut être adopté par le conseil général que dans les mêmes termes.

… conseil territorial que dans …

 
 

« Lorsqu’ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Les actes prévus au présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d’application à Saint-Barthélemy.

(Alinéa sans modification)

 
   

« II (nouveau). —  Dans les conditions prévues au I, le conseil territorial est habilité à adopter des actes dans le domaine de la police et de la sécurité maritimes.

 
   

« Les décisions individuelles prises en application des actes mentionnés au premier alinéa du présent II sont soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l’État. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le représentant de l’État.

 
 

« Art. L.O. 6251-4. —  Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article L.O. 6251-3, les infractions aux règles d’assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil général peuvent être assorties par celui-ci d’amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l’administration.

« Art. L.O. 6251-4. —  

… conseil territorial peuvent ...

« Art. L.O. 6251-4. —  (Sans modification)

 

« Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Art. L.O. 6251-5. —  Le conseil général peut, lorsqu’il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Art. L.O. 6251-5. —  I. —  Le conseil territorial peut, …

… collectivité les dispositions législatives ou réglementaires ...

« Art. L.O. 6251-5. —  I. —  (Alinéa sans modification)

 

« La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.

… conseil territorial.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette délibération mentionne précisément les dispositions législatives ou réglementaires en cause.

… mentionne les dispositions …

… cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire nécessaire à l’application d’une disposition législative et qui n’a pas encore été publiée, la délibération précise la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil territorial envisage de prendre.




… précise la nature et la finalité des dispositions que …

(amendement n° 115)

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 74. —  Cf. annexe.

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 74 de la Constitution.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« La demande d’habilitation devient caduque :

« II. —  La …

« II. —  (Alinéa sans modification)

 

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil général ;

« 1°

… conseil territorial ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Le jour de la dissolution du conseil général ;

« 2°

… conseil territorial ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« 3°

… conseil territorial en dehors des cas prévus au 2°.

« 3° (Sans modification)

 

« Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres au conseil général. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

… membres du conseil territorial. Ils …

« III. —  Les actes …

(amendement n° 116)

   

« Art. L.O. 6251-5-1 (nouveau). —  La délibération prévue à l’article L.O. 6251-5 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l’État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6251-5-1. —  (Sans modification)

   

« Art. L.O. 6251-5-2 (nouveau). —  Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Art. L.O. 6251-5-2. —  (Sans modification)

   

« Le représentant de l’État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 6251-5-1, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

 
   

« Art. L.O. 6251-5-3 (nouveau). —  L’habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l’issue d’un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 6251-5-3. —  



… sa publi-cation.

(amendement n° 117)

   

« Art. L.O. 6251-5-4 (nouveau). —  Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Art. L.O. 6251-5-4. —  (Sans modification)

   

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

 
   

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 6251-5-2.

 
   

« Art. L.O. 6251-5-5 (nouveau). —  Les dispositions législatives d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 6251-5-2 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.

« Art. L.O. 6251-5-5. —  
… législatives ou réglementaires d’une …

(amendement n° 118)

 

« Art. L.O. 6251-6. —  Le conseil général exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu’au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6251-6. —  Le conseil territorial exerce ...

« Art. L.O. 6251-6. —  (Sans modification)

Art. L. 3444-2. —  Les conseils généraux des départements d’outre-mer peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces départements.

« Art. L.O. 6251-7. —  Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Barthélemy, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6251-7. —  Le conseil territorial peut adresser au ministre chargé de l’outre-mer, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions ...

« Art. L.O. 6251-7. —  (Sans modification)

Ils peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans le département.

« Il peut également adresser au Premier ministre, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l’État à Saint-Barthélemy.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3444-3. —  Les conseils généraux des départements d’outre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé des départements d’outre-mer sur les propositions d’actes de la Communauté européenne pris en application du paragraphe 2 de l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur département. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 3444-1 sont applicables.

« Art. L.O. 6251-8. —  Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer sur les propositions d’actes de l’Union européenne et de la Communauté européenne relatives aux mesures spécifiques à Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6251-8. —  Le conseil territorial est consulté ...

« Art. L.O. 6251-8. —  (Sans modification)

 

« L’avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.

« L’avis du conseil territorial est réputé ...

 

Les conseils généraux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l’application du paragraphe 2 de l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne.

« Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des stipulations des traités relatifs à l’Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Barthélemy.

« Le conseil territorial peut ...

 

Art. L. 3444-1. —  Les conseils généraux des départements d’outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative de ces départements.

     

L’avis des conseils généraux est réputé acquis en l’absence de notification au représentant de l’État d’un avis exprès dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.

     

Art. L. 3441-2. —  Le conseil général de chaque département d’outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les États de la Caraïbe, les États voisins de la Guyane et les États de l’océan Indien, ou d’accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6251-9. —  Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française, les États d’Amérique et de la Caraïbe, ou d’accords avec des organismes régionaux de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6251-9. —  Le conseil territorial peut …

… in-ternationaux de la France concernant …

« Art. L.O. 6251-9. —  (Sans modification)

Art. L. 3441-4. —  Dans les domaines de compétence du département, les conseils généraux des départements d’outre-mer peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l’article L. 3441-3.

« Art. L.O. 6251-10. —  Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil général de Saint-Barthélemy peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L.O. 6251-9.

« Art. L.O. 6251-10. — 

… conseil territorial de …

… internationaux de la France, des accords ...

« Art. L.O. 6251-10. —  (Sans modification)

Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

(Alinéa sans modification)

 

À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil général pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l’accord.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l’accord.

… conseil territorial pour …

… conseil territorial aux fins …

 
   

« Art. L.O. 6251-10-1 (nouveau). —  Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« Art. L.O. 6251-10-1. —  (Alinéa sans modification)

   

« En outre, si l’urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

« Dans les mêmes conditions, si l’urgence …

(amendement n° 119)

Art. L. 4433-4-5. —  Les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, avec l’accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.

« Art. L.O. 6251-11. —  La collectivité de Saint-Barthélemy peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l’article L.O. 6251-9 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Art. L.O. 6251-11. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6251-11. —  (Sans modification)

Les conseils régionaux de ces régions peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.

« Le conseil général de Saint-Barthélemy peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.

« Le conseil territorial de ...

 

Art. L. 3441-7. —  Les conseils généraux des départements d’outre-mer peuvent recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi nº 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.

Loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée

Cf. annexe.

« Art. L.O. 6251-12. —  Le conseil général peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L.O. 6251-12. —  Le conseil territorial peut ...

« Art. L.O. 6251-12. —  (Sans modification)

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

     

Art. 23. —  Le droit de transaction peut être réglementé par la Polynésie française en toutes matières administrative, fiscale, doua-nière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d’infraction et a pour effet d’éteindre l’action publique, elle ne peut intervenir qu’après accord du procureur de la République.

« Art. L.O. 6251-13. —  Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil général en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d’infraction et a pour effet d’éteindre l’action publique, elle ne peut intervenir qu’après accord du procureur de la République.

« Art. L.O. 6251-13. —  

… conseil territorial en toutes ...

« Art. L.O. 6251-13. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6251-14. —  Le conseil général peut déléguer certaines de ses attributions au conseil exécutif, à l’exception de celles relatives :

« Art. L.O. 6251-14. —  Le conseil territorial peut …

« Art. L.O. 6251-14. —  (Sans modification)

 

« a) Au budget ;

« a) (Sans modification)

 
 

« b) Au référendum local et à la consultation des électeurs ;

« b) (Sans modification)

 
 

« c) Aux actes prévus aux articles L.O. 6251-2 à L.O. 6251-5, L.O. 6251-13 et L.O. 6252-17.

« c) (Sans modification)

 

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 1618-1 et L. 1618-2. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 6251-15. —  Les décisions de déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie relèvent de la compétence du conseil général.

« Art. L.O. 6251-15. —  

… du conseil territorial.

« Art. L.O. 6251-15. —  (Sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Compétences du président du conseil général

… conseil territorial

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3221-1. —  Cf. supra p. 121.

« Art. L.O. 6252-1. —  Le président du conseil général est l’organe exécutif de la collectivité. Il la représente.

« Art. L.O. 6252-1. —  Le président du conseil territorial est ...

« Art. L.O. 6252-1. —  (Sans modification)

 

« Il prépare et exécute les délibérations du conseil général et du conseil exécutif.

… conseil territorial et du ...

 
 

« Il préside le conseil exécutif.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3221-7. —  Cf. supra p. 121.

« Art. L.O. 6252-2. —  Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6252-2. —  Le président du conseil territorial procède …

… conseil territorial pour ...

« Art. L.O. 6252-2. —  (Sans modification)

Art. L. 3221-3. —  Cf. supra p. 124.

« Art. L.O. 6252-3. —  Sous réserve des dispositions du chapitre III du présent titre, le président du conseil général est seul chargé de l’administration. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du conseil exécutif. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

« Art. L.O. 6252-3. —  

... chapitre III, le président du conseil territorial est ...

« Art. L.O. 6252-3. —  (Sans modification)

 

« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil général peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil général en application des dispositions du présent chapitre.

… conseil territorial peut …

… conseil territorial en application ...

 
 

« Le président du conseil général est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

… conseil territorial est ...

 

Art. L. 3221-2. —  Cf. supra p. 122.

« Art. L.O. 6252-4. —  Le président du conseil général est l’ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l’exécution des recettes de celle-ci sous réserve des dispositions particulières applicables au recouvrement des recettes fiscales de la collectivité.

« Art. L.O. 6252-4. —  Le président du conseil territorial est ...

« Art. L.O. 6252-4. —  (Sans modification)

 

« Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances, des collectivités territoriales et de l’outre-mer, sur délibérations expresses du conseil général.

… conseil territorial.

 

Art. L. 3221-3-1. —  Cf. supra p. 122.

« Art. L.O. 6252-5. —  Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l’article L.O. 6252-4. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.

« Art. L.O. 6252-5. —  Le président du conseil territorial déclaré …

… conseil territorial délibère …

… conseil territorial a reçu …

« Art. L.O. 6252-5. —  (Sans modification)

Art. L. 2122-31. —  Conformément au 1º de l’article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d’officier de police judiciaire.

Art. L. 2122-32. —  Le maire et les adjoints sont officiers d’état civil.

« Art. L.O. 6252-6. —  Le président du conseil général et les vice présidents sont officiers de police judiciaire et officiers d’état civil.

« Art. L.O. 6252-6. —  Le président du conseil territorial et ...

« Art. L.O. 6252-6. —  (Sans modification)

Art. L. 3221-4. —  Cf. supra p. 122.

« Art. L.O. 6252-7. —  Le président du conseil général gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine.

« Art. L.O. 6252-7. —  Le président du conseil territorial gère ...

« Art. L.O. 6252-7. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6252-8. —  Le président du conseil général est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État, de l’exercice des pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Barthélemy, conformément aux dispositions du livre II de la deuxième partie du présent code.

« Art. L.O. 6252-8. —  Le président du conseil territorial est …

… deuxième partie.

« Art. L.O. 6252-8. —  (Sans modification)

 

« Le représentant de l’État peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police.

… conseil territorial, et après …

… conseil territorial en matière …

« Art. LO. 6252-8-1. —  Le …






… police par les articles L.O. 6252-7 et L.O. 6252-8.

(amendement n° 120)

 

« Art. L.O. 6252-9. —  En vertu d’une délibération du conseil exécutif, le président du conseil général intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

« Art. L.O. 6252-9. —  

… conseil territorial intente ...

« Art. L.O. 6252-9. —  (Sans modification)

Art. L. 3221-10. —  Cf. supra p. 123.

« Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3221-11. —  Cf. supra p. 125.

« Art. L.O. 6252-10. —  Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Art. L.O. 6252-10. —  Le président du conseil territorial, par délégation du conseil territorial, peut ...

« Art. L.O. 6252-10. —  (Sans modification)

 

« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l’exercice de cette compétence et en informe le conseil exécutif.

« Le président du conseil territorial rend …

… conseil territorial de l’exercice ...

 
 

« La délibération du conseil général chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Art. L.O. 6252-10-1 (nouveau). —  La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire …

« Art. L.O. 6252-10-1. —  (Sans modification)

 

« Le conseil général peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une nouvelle délibération, une fois connus l’identité de l’attributaire et le montant du marché.

« Le conseil territorial peut, ...

 
 

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux marchés visés au premier alinéa que lorsque le président du conseil général n’a pas reçu la délégation prévue à cet alinéa.

… visés à l’article L.O. 6352-10 que lorsque le président du conseil territorial n’a …

… cet article.

 

Art. L. 3211-2. —  Cf. supra p. 126.

« Art. L.O. 6252-11. —  Le président du conseil général peut par délégation du conseil général :

« Art. L.O. 6252-11. —  Le président du conseil territorial peut, par délégation du conseil territorial :

« Art. L.O. 6252-11. —  (Alinéa sans modification)

 

« 1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 1° 

… budget et aux …

… et passer …

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil général ;

« 2° 

… conseil territorial ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Prendre les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État.

« 3° (Sans modification)

« 3° 


… l’État pour des fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d’activité.

(amendement n° 121)

 

« Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

     

Art. 175. —  Le président de la Polynésie française ou le président de l’assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis. Lorsqu’elle porte sur la répartition des compétences entre l’État, la Polynésie française ou les communes, la demande d’avis est examinée par le Conseil d’État auquel elle est transmise sans délai.

« Art. L.O. 6252-12. —  Le président du conseil général peut, après délibération du conseil général, saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Saint-Barthélemy ou sur l’applicabilité dans la collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

« Art. L.O. 6252-12. —  Le président du conseil territorial peut, …

… conseil territorial, saisir ...

« Art. L.O. 6252-12. —  (Sans modification)

 

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l’auteur de la demande.

« Lorsque la demande d’avis porte sur la répartition des compétences entre l’État, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d’État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l’État en est immédiatement informé.

… l’État et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d’État, auquel ...

 

Code général des
collectivités territoriales

     

Art. L. 3441-3. —  Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d’outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l’océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6252-13. —  Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d’organismes régionaux situés dans la zone de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L.O. 6252-13. —  Le président du conseil territorial ou ..

« Art. L.O. 6252-13. —  (Sans modification)

Dans le cas où il n’est pas fait application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature.

« Dans les domaines de compétence de l’État, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d’accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de la Caraïbe, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

… conseil territorial ou son …

… Caraïbe ou avec ...

 

Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d’organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au deuxième alinéa.

… conseil territorial ou à ...

 

Art. L. 4433-4-2. —  Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l’océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Dans le cas où il n’est pas fait application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, le président du conseil régional ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature.

Le président du conseil régional peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L.O. 6252-14. —  Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article L.O. 6251-10, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L.O. 6252-14. —  

… conseil territorial ou son ...

« Art. L.O. 6252-14. —  (Sans modification)

Art. L. 3441-5. —  …..

Les présidents des conseils généraux d’outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l’Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d’application du traité instituant la Communauté européenne dans le cadre du paragraphe 2 de l’article 299 de ce traité.

« Art. L.O. 6252-15. —  Le président du conseil général ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l’Union européenne et de la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Barthélemy avec ces dernières.

« Art. L.O. 6252-15. —  Le président du conseil territorial ou …

… l’Union européenne et la Communauté …

« Art. L.O. 6252-15. —  (Sans modification)

Les présidents des conseils généraux d’outre-mer peuvent demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.

« Le président du conseil général peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne et de la Communauté européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.

… conseil territorial peut …

… l’Union européenne et la Communauté ...

 

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

     

Art. 17. —  Dans le respect des engagements internationaux de la République, le président de la Polynésie française négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la Polynésie française, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.

« Art. L.O. 6252-16. —  Dans le respect des engagements internationaux de la France, le président du conseil général, après y avoir été autorisé par délibération du conseil exécutif, négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la collectivité, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics. La collectivité peut, dans ce cadre, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d’une personne morale de droit étranger.

« Art. L.O. 6252-16. —  

… conseil territorial, après …

« Art. L.O. 6252-16. —  (Sans modification)

Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l’approbation du conseil des ministres de la Polynésie française. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées à l’article 171.

« Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l’approbation du conseil général. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l’État dans les conditions fixées à l’article L.O. 6241-1.

… conseil territorial. Elles ...

 

Code général des
collectivités territoriales

     

Art. L.O. 6241-1. —  Cf. supra p. 204.

     

Art. L. 4433-4-3. —  Dans les domaines de compétence de la région, les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l’article L. 4433-4-2.

« Art. L.O. 6252-17. —  Dans les domaines de compétence de la collectivité, le président du conseil général peut, après délibération du conseil exécutif, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des arrangements administratifs avec les administrations de tout État ou territoire d’Amérique ou de la Caraïbe, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6252-17. —  

… conseil territorial peut, …

… internationaux de la France, des arrangements …

« Art. L.O. 6252-17. —  (Sans modification)

Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« Les autorités de la République compétentes en matière de politique étrangère sont informées de l’intention du président du conseil général de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de Saint-Barthélemy. Elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’intention de négocier pour s’opposer à la négociation des arrangements administratifs.

… conseil territorial de négocier ...

 
 

« Les autorités compétentes de la République peuvent confier au président du conseil général les pouvoirs lui permettant de signer les arrangements administratifs au nom de la République.

… conseil territorial les pouvoirs …

 

À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l’accord.

« Ces arrangements administratifs sont ensuite soumis à la délibération du conseil général. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées à l’article L.O. 6241-1.

… conseil territorial. Ils …

… transmission au représentant de l’État dans les ...

 
 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Compétences du conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 6253-1. —  Le conseil exécutif arrête les projets de délibérations à soumettre au conseil général.

« Art. L.O. 6253-1. —  

… conseil territorial.

« Art. L.O. 6253-1. —  (Sans modification)

 

« Il prend, sur proposition du président du conseil général, les règlements nécessaires à la mise en œuvre des délibérations.

… conseil territorial, les règlements …

 
 

« Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil général.

… conseil territorial.

 
 

« Art. L.O. 6253-2. —  Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6253-2. —  

… général du département et du conseil régional …

« Art. L.O. 6253-2. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6253-3. —  Sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, le conseil exécutif peut, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, charger chacun de ses membres d’animer et de contrôler un secteur de l’administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l’élection des membres du conseil exécutif.

« Art. L.O. 6253-3. —  

… chapitre II, le conseil ...

« Art. L.O. 6253-3. —  (Sans modification)

 

« Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s’exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Art. L.O. 6253-4. —  Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles intervenant dans les domaines suivants :

« Art. L.O. 6253-4. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6253-4. —  (Sans modification)

 

« 1° Autorisation de travail des étrangers ;

« 1° (Sans modification)

 
 

« 2° Autorisation d’utilisation ou d’occupation du sol.

« 2° (Sans modification)

 
   

« 3° (nouveau) Nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité ;

 

Art. L.O. 6214-7. —  Cf. supra 170.

 

« 4° (nouveau) Exercice du droit de préemption dans les conditions définies à l’article L.O. 6214-7.

 
 

« Art. L.O. 6253-5. —  Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer ou par le représentant de l’État sur les questions et dans les matières suivantes :

« Art. L.O. 6253-5. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6253-5. —  (Sans modification)

 

« 1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

« 1° (Sans modification)

 
 

« 2° Desserte aérienne et maritime ;

« 2° (Sans modification) ;

 
 

« 3° Réglementation du contrôle de l’entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour.

« 3° (Sans modification)

 

Art. L.O. 6214-4. —  Cf. supra p. 166.

 

« 4° (nouveau) Agrément des opérations d’investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l’État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l’économie, en application du IV de l’article L.O. 6214-4.

 
 

« Le conseil exécutif dispose d’un délai d’un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d’ordonnance relatifs à ces questions et matières.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Art. L.O. 6253-6. —  Le conseil exécutif peut émettre des vœux sur les questions relevant de la compétence de l’État. Ces vœux sont publiés au journal officiel de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6253-6. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6253-6. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6253-7. —  Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :

« Art. L.O. 6253-7. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6253-7. —  (Sans modification)

 

« 1° Par le représentant de l’État, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Barthélemy ;

« 1° (Sans modification)

 
 

« 2° Par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d’émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.

« 2° (Sans modification)

 
 

« L’avis est réputé donné s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois, qui peut être réduit, en cas d’urgence, à la demande du représentant ou du Conseil supérieur de l’audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

… représentant de l’État ou du Conseil ...

 

Art. L.O. 6214-3. —  Cf. supra p. 165.

« Art. L.O. 6253-8. —  Le conseil exécutif est informé des projets d’engagements internationaux qui interviennent dans les matières énumérées à l’article L.O. 6214-3 ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre Saint-Barthélemy et les États étrangers.

« Art. L.O. 6253-8. —  

… internationaux de la France qui interviennent …

« Art. L.O. 6253-8. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6253-9. —  Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L.O. 6253-9. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6253-9. —  (Sans modification)

 

« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.

   
 

« Titre VI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Finances de la
collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le budget et les comptes de la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 6261-1. —  Le budget de la collectivité est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.

« Art. L.O. 6261-1. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6261-1. —  (Sans modification)

Art. L. 3311-1. —  Cf. supra p. 127.

« Le budget est établi en section de fonctionnement et section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses.

… dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

 
 

« Le budget est divisé en chapitres et en articles.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer fixe les conditions d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3312-1. —  Cf. supra p. 127.

« Art. L.O. 6261-2. —  Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations générales du budget.

« Art. L.O. 6261-2. —  

… conseil territorial sur les ...

« Art. L.O. 6261-2. —  (Alinéa sans modification)

 

« Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil général. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.

… conseil territorial. Le budget …

… conseil territorial.

… territo-rial, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil territorial avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget. Le budget …

(amendement n° 122)

Art. L. 3312-3. —  Cf. supra p. 128.

« Art. L.O. 6261-3. —  Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

« Art. L.O. 6261-3. —  

… conseil territorial en décide …

« Art. L.O. 6261-3. —  (Sans modification)

 

« Toutefois, hors le cas où le conseil général a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil général peut effectuer des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre.

… conseil territorial a spécifié …

… conseil territorial peut ...

 

Art. L. 3312-4. —  Cf. supra p. 128.

« Art. L.O. 6261-4. —  I. —  Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Art. L.O. 6261-4. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6261-4. —  I. —  (Sans modification)

 

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.

… autorisa-tions de programme correspondantes.

 
 

« L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

(Alinéa sans modification)

 
 

« II. —  Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.

« II. —  Si le conseil territorial le décide, ...

« II. —  (Sans modification)

 

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la collectivité s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l’exclusion des frais de personnel et des subventions versées aux organismes privés.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l’alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

… autorisa-tions d’engagement correspondantes.

 
 

« L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

(Alinéa sans modification)

 
 

« III. —  La situation des autorisations d’engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.

« III. —  

… pro-gramme ainsi que ...

« III. —  




… état récapitulatif joint …

(amendement n° 123)

 

« Art. L.O. 6261-5. —  Lorsque la section d’investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil général peut, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d’investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l’exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.

« Art. L.O. 6261-5. —  

… conseil territorial peut, ...

« Art. L.O. 6261-5. —  (Sans modification)

Art. L. 2311-6. —  Cf. supra p. 130.

« Art. L.O. 6261-6. —  Lorsque la section d’investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil général peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L.O. 6261-6. —  

… conseil territorial peut reprendre ...

« Art. L.O. 6261-6. —  (Sans modification)

Art. L. 3312-6. —  Cf. supra p. 145.

« Art. L.O. 6261-7. —  Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant.

« La délibération d’affectation prise par l’assemblée délibérante est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise du résultat.

« Art. L.O. 6261-7. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6261-7. —  (Sans modification)

 

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant.

   
 

« Art. L.O. 6261-8. —  La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité de Saint-Barthélemy à des dépenses d’intérêt public, régulièrement acceptées par le conseil général, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante ou du donateur.

« Art. L.O. 6261-8. —  

… conseil territorial, sont ...

Art. L.O. 6261-8. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6261-9. —  Peuvent faire l’objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité de Saint-Barthélemy non dotés de la personnalité morale et dont l’activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d’un prix.

« Art. L.O. 6261-9. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6261-9. —  (Sans modification)

 

« Les budgets annexes comprennent, d’une part, les recettes et les dépenses d’exploitation, d’autre part, les dépenses d’investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s’exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

   
 

« Les services dotés d’un budget annexe peuvent gérer des fonds d’amortissement, de réserves et de provisions.

   
 

« La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d’utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

   
 

« Art. L.O. 6261-10. —  L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

« Art. L.O. 6261-10. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6261-10. —  (Sans modification)

 

« Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, le conseil général peut décider :

… conseil territorial peut …

 
 

« 1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 1° (Sans modification)

 
 

« 2° Ou d’établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention.

« 2° (Sans modification)

 
 

« L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des subventions en cause.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 2121-26. —  Cf. art. 1er du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L.O. 6261-12. —  Les dispositions de l’article L. 2121-26 sont applicables à la collectivité.

« Art. L.O. 6261-12. —  Supprimé

« Art. L.O. 6261-12. —  Maintien de la suppression

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Adoption et exécution du budget

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1612-1. —  Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

« Art. L.O. 6262-1. —  Dans le cas où le budget de la collectivité n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président du conseil général est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

« Art. L.O. 6262-1. —  

… conseil territorial est en ...

« Art. L.O. 6262-1. —  (Alinéa sans modification)

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars ou jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4311-1-1 pour les régions, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, ou jusqu’au terme de la procédure par l’article L. 4311-1-1 pour les régions l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

« En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de programme.

… conseil territorial peut, sur autorisation du conseil territorial, engager, …

… dette et, pour ...


… ou , à défaut, jusqu’au 31 mars de l’exercice auquel il s’applique ou au 15 avril de l’année du renouvellement du conseil territorial, le président

(amendement n° 124)

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits.

« L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits.

… l’alinéa précédent précise …

(Alinéa sans modification)

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement.

     

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

Le présent article s’applique aux régions, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l’article L. 4311-3.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

... alinéas précédents, sont ...

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1612-2. —  Cf. supra p. 132.

« Art. L.O. 6262-2. —  Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement du conseil général, le représentant de l’État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’État s’écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« Art. L.O. 6262-2. —  

... s’applique ou ...

… conseil territorial, le représentant …

… mois et par ...

« Art. L.O. 6262-2. —  (Sans modification)

 

« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au règlement du budget par le représentant de l’État, le conseil général ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours.

… conseil territorial ne peut ...

 
 

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars au conseil général d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil général dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

… conseil territorial d’informations …

… conseil territorial dispose ...

 

Art. L. 1612-4. —  Cf. supra p. 133.

« Art. L.O. 6262-3. —  Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice.

« Art. L.O. 6262-3. —  

… d’investissement ajouté …

… provisions fournit …

« Art. L.O. 6262-3. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-5. —  Cf. supra p. 133.

Art. L.O. 6241-1. —  Cf. supra p. 204.

« Art. L.O. 6262-4. —  Lorsque le budget n’est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l’article L.O. 6241-1, le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande au conseil général une nouvelle délibération.

« Art. L.O. 6262-4. —  

… conseil territorial une nouvelle ...

« Art. L.O. 6262-4. —  (Sans modification)

 

« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Si le conseil général ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans le département. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« Si le conseil territorial ne s’est …

… prescrit ou si …

… l’État dans la collectivité. Si ...

 

Art. L. 1612-6. —  Cf. supra p. 134.

« Art. L.O. 6262-5. —  Toutefois, pour l’application de l’article L.O. 6262-4, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.

« Art. L.O. 6262-5. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6262-5. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-8. —  Cf. supra p. 135.

« Art. L.O. 6262-6. —  Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6262-2 et L.O. 6262-7. À défaut, il est fait application des dispositions de l’article L.O. 6262-2.

« Art. L.O. 6262-6. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6262-6. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-9. —  Cf. supra p. 135.

« Art. L.O. 6262-7. —  À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au terme de la procédure prévue à l’article L.O. 6262-4, le conseil général ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l’article L.O. 6262-4 et pour l’application de l’article L.O. 6262-10.

« Art. L.O. 6262-7. —  

… conseil territorial ne peut ...

« Art. L.O. 6262-7. —  (Sans modification)

 

« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l’État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif prévu à l’article L.O. 6262-10 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l’État.

(Alinéa sans modification)

 
 

« S’il est fait application de la procédure définie à l’alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l’article L.O. 6262-2 pour l’adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l’article L.O. 6262-10 est ramené au 1er mai.

… l’alinéa précédent, les …

 

Art. L. 1612-10. —  Cf. supra p. 136.

« Art. L.O. 6262-8. —  La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6262-4 et L.O. 6262-11 a pour effet de suspendre l’exécution de ce budget jusqu’au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l’article L.O. 6262-1. En outre, les dépenses de la section d’investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L.O. 6262-8. —  

… L.O. 6262-12 a pour ...

« Art. L.O. 6262-8. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-11. —  Cf. supra p. 136.

« Art. L.O. 6262-9. —  Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6262-1, L.O. 6262-7 et L.O. 6262-8, des modifications peuvent être apportées au budget par le conseil général, jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.

« Art. L.O. 6262-9. —  

… conseil territorial jusqu’au ...

« Art. L.O. 6262-9. —  (Sans modification)

 

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, le conseil général peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

… conseil territorial peut en outre apporter ...

 
 

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l’alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l’État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l’exercice auquel ils se rapportent.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 1612-12. —  Cf. supra p. 137.

« Art. L.O. 6262-10. —  L’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

« Art. L.O. 6262-10. —  

… conseil territorial sur le …

… président du conseil territorial après …

… vote du conseil territorial arrêtant …

« Art. L.O. 6262-10. —  (Sans modification)

 

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 1424-35. —  Cf. annexe.

Art. L. 6264-6. —  Cf. art. 1er du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l’État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article L. 1424-35, et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article L. 6264-6.

… conseil territorial, le projet …

… président du conseil territorial, s’il est …

… comptes saisie …

… l’article L. 1424-35 et …

 

Art. L. 1612-13. —  Cf. supra p. 138.

« Art. L.O. 6262-11. —  Le compte administratif est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6262-7 et L.O. 6262-10.

« Art. L.O. 6262-11. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6262-11. —  (Sans modification)

 

« À défaut, le représentant de l’État saisit, selon la procédure prévue par l’article L.O. 6262-4, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.

   

Art. L. 1612-14. —  Cf. supra p. 138.

« Art. L.O. 6262-12. —  Lorsque l’arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.

« Art. L.O. 6262-12. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6262-12. —  (Sans modification)

 

« Lorsque le budget de la collectivité a fait l’objet des mesures de redressement prévues à l’alinéa précédent, le représentant de l’État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.

   
 

« Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l’État dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue à l’alinéa précédent. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

   
 

« En cas de mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article L.O. 6262-4 n’est pas applicable.

   

Art. L. 1612-15. —  Cf. supra p. 139.

« Art. L.O. 6262-13. —  Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

« Art. L.O. 6262-13. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6262-13. —  (Sans modification)

 

« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l’État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

   
 

« Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l’État d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

   

Art. L. 1612-16. —  Cf. supra p. 140.

« Art. L.O. 6262-14. —  À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le président du conseil général, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’État, celui-ci y procède d’office.

« Art. L.O. 6262-14. —  

… conseil territorial, dans le ...

« Art. L.O. 6262-14. —  (Sans modification)

 

« Le délai prévu à l’alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 1612-17. —  Cf. supra p. 140.

« Art. L.O. 6262-15. —  Les dispositions des articles L.O. 6262-13 et L.O. 6262-14 ne sont pas applicables à l’inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.

« Art. L.O. 6262-15. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6262-15. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-18. —  Cf. supra p. 141.

« Art. L.O. 6262-16. —  Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le représentant de l’État dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le représentant de l’État procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Art. L.O. 6262-16. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6262-16. —  (Sans modification)

 

« Toutefois, si dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l’État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l’article L.O. 6262-13. Le représentant de l’État procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Toutefois, si, dans …

… disponibles ou si, dans ...

 

Art. L. 1612-19. —  Cf. supra p. 142.

« Art. L.O. 6262-17. —  Le conseil général est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’État en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L.O. 6262-17. —  Le conseil territorial est ...

« Art. L.O. 6262-17. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-19-1. —  Cf. supra p. 142.

« Art. L.O. 6262-18. —  Le conseil général doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l’ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. L.O. 6262-18. —  Le conseil territorial doit ...

« Art. L.O. 6262-18. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-20. —  I. —  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux.

« Art. L.O. 6262-19. —  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6262-19. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6262-19. —  (Sans modification)

II. —  Elles sont également applicables, à l’exception de l’article L. 1612-7 :

     

—  aux établissements publics départementaux et interdépartementaux ;

     

—  aux établissements publics communs aux communes et aux départements ;

     

—  aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités et à des établissements publics ;

     

—  aux établissements publics régionaux et interrégionaux.

     
 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dépenses

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3321-1 et L. 4321-1. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 6263-1. —  Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les communes, les départements et les régions et toutes autres dépenses liées à l’exercice d’une compétence transférée.

« Art. L.O. 6263-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6263-1. —  (Sans modification)

Art. L. 3562-2. —  Cf. supra p. 144.

« Art. L.O. 6263-2. —  Le conseil général peut porter au budget tant en section d’investissement qu’en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Art. L.O. 6263-2. —  Le conseil territorial peut ...

« Art. L.O. 6263-2. —  (Sans modification)

 

« Les dépenses inscrites en section d’investis-sement en application de l’alinéa précédent ne peuvent être financées par l’emprunt.

… inscrites à la section ...

 

Art. L. 3562-3. —  Cf. supra p. 145.

« Art. L.O. 6263-3. —  Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil général.

« Art. L.O. 6263-3. —  

… conseil territorial.

« Art. L.O. 6263-3. —  (Sans modification)

 

« À la première séance qui suit l’ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil général rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l’appui, de l’emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

… conseil territorial rend compte au conseil territorial, avec ...

 
 

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n’est inscrite au budget.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Recettes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2331-1, L. 2331-2, L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 6264-1. —  Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l’exercice de ses compétences.

« Art. L.O. 6264-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6264-1. —  (Sans modification)

Art. L. 2331-5, L. 2331-6, L. 3332-3 et L. 4331-3. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 6264-2. —  Les recettes de la section d’investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-5, L. 2331-6, L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que celles qui sont créées par la collectivité dans l’exercice de ses compétences.

« Art. L.O. 6264-2. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6264-2. —  (Sans modification)

Art. L. 1613-1. —  Cf. annexe.

« Au titre de l’année 2006, le montant de la dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l’État versés à la section de fonctionnement du budget de la commune de Saint-Barthélemy au cours de l’année 2005 ; il est revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. À partir de l’année 2007, ce montant évolue comme cette dernière dotation.

Alinéa supprimé.

 

Art. L.O. 6214-2. —  Cf. supra p. 164.

« Art. L.O. 6264-4. —  La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l’exercice des compétences qu’elle tient du 1° du I de l’article L.O. 6214-2.

« Art. L.O. 6264-4. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6264-4. —  (Sans modification)

 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions relatives à la comptabilité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 6266-1. —  Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° … du ……

« Art. L.O. 6266-1. —  

… organique n°        du               portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L.O. 6266-1. —  (Sans modification)

 

« Titre VII

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Modalités des transferts de compétence

... de compétences

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 6271-1. —  Les biens meubles et immeubles appartenant à l’État, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Barthélemy et affectés à l’exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy lui sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans perception d’aucun droit ou taxe.

« Art. L.O. 6271-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6271-1. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6271-2. —  Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l’État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et affectés à l’exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy lui sont transmis à titre gratuit, sans perception d’aucun droit ou taxe.

« Art. L.O. 6271-2. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6271-2. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6271-3. —  La collectivité de Saint-Barthélemy est substituée à l’État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy, dans leurs droits et obligations résultant des contrats et marchés que ceux-ci ont conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis à la collectivité de Saint-Barthélemy en application du présent article ainsi que pour le fonctionnement des services.

« Art. L.O. 6271-3. —  

… Saint-Barthélemy dans …

… application des articles L.O. 6271-1 et L.O. 6271-2 ainsi que ...

« Art. L.O. 6271-3. —  (Sans modification)

 

« L’État, la région ou le département de la Guadeloupe constatent ces substitutions et les notifient à leurs cocontractants.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 1614-1. —  Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l’État et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l’État aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l’État au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

« Art. L.O. 6271-4. —  Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l’État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Barthélemy est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Barthélemy des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences.

« Art. L.O. 6271-4. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6271-4. —  (Sans modification)

Art. L. 6264-3 et L. 6264-5. —  Cf. art. 1er du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives l’outre-mer.

Art. L. 1613-1. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 6271-5. —  Les charges mentionnées à l’article L.O. 6271-4 sont compensées par le transfert d’impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l’article L. 6264-3 et, pour le solde, par l’attribution d’une dotation globale de compensation inscrite au budget de l’État. La loi de finances précise chaque année le montant de cette dotation. Dès la première année, elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 1613-1.

« Art. L.O. 6271-5. —  

… l’article L. 6264-3, la dotation globale de construction et d’équipement scolaire instituée par l’article L. 6264-5 et, pour le …

« Art. L.O. 6271-5. —  (Sans modification)

 

« Pour l’évaluation du produit des impositions mentionné au précédent alinéa, est retenu le montant total des produits fiscaux recouvrés au titre d’impositions établies sur le territoire de la commune de Saint-Barthélemy, au profit de la commune, du département, de la région et de l’État, la pénultième année précédant celle de l’entrée en vigueur de la loi organique n°          du             .

… organique n°          du               précitée.

 
   

« Art. L.O. 6271-6. —  Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

« Art. L.O. 6271-6. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6271-6. —  Il est créé dans la collectivité de Saint-Barthélemy une commission consultative d’évaluation des charges, présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée de représentants de l’État, de la région et du département de la Guadeloupe et de la collectivité de Saint-Barthélemy. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.

« Il est créé …

… charges présidée ...

 
 

« Le montant des dépenses résultant des accroissements de charges est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer, après avis de la commission instituée par le présent article.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Art. L.O. 6271-7. —  Les modalités d’application des articles L.O. 6271-4 à L.O. 6271-6, notamment en ce qui concerne la procédure d’évaluation des charges et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L.O. 6271-7. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6271-7. —  (Sans modification)

   

« Art. L.O. 6271-8 (nouveau). —  I. —  Le présent article s’applique aux services ou parties de service qui participent à l’exercice de compétences de l’État, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférés à la collectivité de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 6271-8. —  (Sans modification)

   

« Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après.

 
   

« II. —  Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n°          du           portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l’État dans la collectivité de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil territorial.

 
   

« À défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre intéressé.

 
   

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

 
   

« III. —  Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n°         du         précitée, une ou plusieurs conventions, conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

 
   

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer.

 
   

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

 
   

« IV. —  Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n°          du          précitée, une ou plusieurs conventions, conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité concernée. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

 
   

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer.

 
   

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

 
   

« V. —  Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

 

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

Art. 110. —  Cf. annexe.

 

« VI. —  À la date d’entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l’État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l’article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Barthélemy.

 
   

« VII. —  À la date d’entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Barthélemy.

 

Art. 109 et 111. —  Cf. annexe.

 

« VIII. —  Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l’État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État dans les conditions prévues aux II et III de l’article 109 et à l’article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

 
   

« IX. —  À la date d’entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Barthélemy, soit pour le maintien de leur affectation dans leur collectivité employeur avant le transfert.

 

Code général des
collectivités territoriales

Art. L.O. 6271-6. —  Cf. supra p. 259.

 

« Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l’employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Barthélemy qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu’à ce que cette charge, après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d’évaluation des charges prévue à l’article L.O. 6271-6, soit compensée.

 

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée

Art. 109. —  Cf. annexe.

 

« X. —  Toutefois, les fonctionnaires de l’État actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article.

 
 

Article 5

Article 5

Article 5

 

Le livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) est ainsi rédigé :

… territoriales est …

(Alinéa sans modification)

Texte de référence

___

Texte du projet de loi
organique

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

 

« Livre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Saint-Martin

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Titre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Constitution du 4 octobre 1958

« Art. L.O. 6311-1. —  Il est institué une collectivité d’outre-mer qui se substitue, sur le territoire de la partie française de l’île de Saint-Martin et des îlots qui en dépendent (Tintammare, Grand îlet, Crowl Rock, Pinel, Petite Clef, Caye Verte, Rocher de l’Anse Marcel), à la commune de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6311-1. —  

… dé-pendent, à la commune ...

« Art. L.O. 6311-1. —  (Sans modification)

Art. 74. —  Cf. annexe.

« Cette collectivité est régie par l’article 74 de la Constitution. Elle prend le nom de : « collectivité de Saint-Martin ».

« Cette collectivité d’outre-mer, régie … … Constitution, prend …

… Saint-Martin ». Elle est dotée de l’autonomie.

 
 

« La collectivité de Saint-Martin s’administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

(Alinéa sans modification)

 
 

« La République garantit la libre administration de Saint-Martin et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

… garantit l’autonomie de Saint-Martin …

… géographiques, historiques et culturelles.

 
 

« À compter de la première réunion qui suivra son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, le conseil général de Saint-Martin peut, à la majorité absolue de ses membres, adopter une résolution portant sur la modification du statut de la collectivité en vue de lui conférer l’autonomie prévue à l’article 74 de la Constitution. Cette résolution est transmise au Premier ministre.

Alinéa supprimé.

 

Code électoral

Art. L.O. 517-1. —  Cf. infra p. 515.

Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée

Art. 7. —  Cf. infra p. 553.

« Art. L.O. 6311-2. —  Saint-Martin est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

« Art. L.O. 6311-2. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6311-2. —  (Sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

« Le représentant de l’État

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 3. —  Cf. supra p. 53.

« Art. L.O. 6312-1. —  Le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l’ordre public et du contrôle administratif.

« Art. L.O. 6312-1. —  

… Gouvernement, est …

… internationaux de la France, de l’ordre …

« Art. L.O. 6312-1. —  (Sans modification)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« L’application des lois et règlements à Saint-Martin

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités térritoriales

Art. L.O. 6314-3. —  Cf. infra p. 273.

« Art. L.O. 6313-1. —  Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin à l’exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l’article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l’article L.O. 6314-3.

« Art. L.O. 6313-1. —  

… Saint-Martin, à l’exception …

« Art. L.O. 6313-1. —  (Sans modification)

 

« L’applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l’organisation particulière de Saint-Martin.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les lois et règlements relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi qu’au droit d’asile ne sont applicables à Saint-Martin que sur mention expresse.

(Alinéa sans modification)

 

Code civil

Art. 1er. —  Cf. supra p. 55.

« Art. L.O. 6313-2. —  I. —  Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Martin à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

« Art. L.O. 6313-2. —  I. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6313-2. —  I. —  (Alinéa sans modification)

 

« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

 

(Alinéa sans modification)

 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

 

… présent I ne sont …

(amendement n° 125)

Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 précitée

Art. 2 à 5-1. —  Cf. supra p. 56.

« II. —  La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« II. —  (Sans modification)

« II. —  

… loi, une ordonnance ou un …

(amendement n° 126)

 

« III. —  Sont applicables de plein droit à Saint-Martin les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

« III. —  

... officiel de la République française sous ...

« III. —  (Sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

« IV. —  À Saint-Martin, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« IV. —  (Sans modification)

« IV. —  (Sans modification)

Art. L. 3551-12. —  Cf. supra p. 57.

« Art. L.O. 6313-3. —  Le conseil général est consulté :

« Art. L.O. 6313-3. —  Le conseil territorial est …

« Art. L.O. 6313-3. —  (Alinéa sans modification)

 

« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Martin ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 74-1 et 53. —  Cf. annexe.

« 2° Sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution lorsqu’ils sont relatifs à Saint-Martin ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

« 3° 

… internationaux de la France qui interviennent …

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

 

« Le conseil général dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

« Le conseil territorial dispose ...

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d’urgence, l’avis peut être émis par le conseil exécutif à l’exception des avis portant sur les projets ou propositions de la loi organique relatifs au statut de la collectivité.

… conseil territorial a été …

… exécutif, à l’exception …

... de loi organique ...

(Alinéa sans modification)

 

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l’adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l’origine, comportent des dispositions relatives à l’organisation particulière de Saint-Martin sont rendus de façon implicite ou expresse avant l’avis du Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au journal officiel de Saint-Martin.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

   

« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par le présent article, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Martin ont valeur d’avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.



… par l’article L. O. 6351-6, les …

(amendement n° 127)

   

« À la demande du président de l’Assemblée nationale ou du président du Sénat, le représentant de l’État est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au 1°.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 6313-4. —  Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi organique n°        du            dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu’ils s’appliquent à Saint-Martin, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par cette loi organique.

« Art. L.O. 6313-4. —  

… organique n°         du                portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer dans des ...

« Art. L.O. 6313-4. —  










… prévues par le présent livre.

(amendement n° 128)

   

« Lorsqu’elles usent de la faculté qui leur est offerte par le premier alinéa, les autorités de la collectivité doivent prononcer l’abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l’édiction formelle d’une nouvelle disposition.

(Alinéa sans modification)

   

« Art. L.O. 6313-4-1 (nouveau). —  I. —  Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu’une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi organique n°         du              précitée est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la collectivité de Saint-Martin en tant qu’elle s’applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par le conseil territorial.

« Art. L.O. 6313-4-1. —  (Sans modification)

   

« II. —  Le Conseil constitutionnel est saisi par le président du conseil territorial en exécution d’une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.

 
   

« Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.

 
   

« III. —  Lorsqu’elles usent de la faculté qui leur est offerte au I, les autorités de la collectivité doivent prononcer l’abrogation expresse de la disposition législative précédemment en vigueur et procéder à l’édiction formelle d’une nouvelle disposition.

 

Code général des
collectivités territoriales

« Art. L.O. 6313-5. —  Sont applicables à la collectivité de Saint-Martin les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de la promulgation de la loi organique n°          du         :

« Art. L.O. 6313-5. —  

… date de promulgation de la loi organique n°          du               précitée :

« Art. L.O. 6313-5. —  (Alinéa sans modification)

Première partie

Dispositions générales

Livre Ier

Principes généraux de

la décentralisation

Titre unique

Libre administration des collectivités territoriales

Chapitre Ier

Principe de libre administration

Chapitre III

Expérimentation

Chapitre IV

Autonomie financière

Livre VI

Dispositions financières et comptables

Titre II

Garanties accordées aux élus locaux

« 1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (titre II) ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

Cinquième partie

La coopération locale

Livre IV

Coopération interdépartementale

Livre VI

Coopération interrégionale

Livre VII

Syndicat mixte

« 2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

 

« Pour l’application de ces dispositions, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin.

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application de ces dispositions à Saint-Martin :

« –  la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;

« –  la référence aux conseils municipaux, aux conseils généraux et aux conseils régionaux est remplacée par la référence au conseil territorial ;

« –  la référence au maire, au président du conseil général et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial. 

(amendement n° 129)

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Compétences

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 6314-1. —  La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6314-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6314-1. —  (Sans modification)

Art. L.O. 6351-4. —  Cf. infra p. 328.

« Art. L.O. 6314-2. —  Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6351-4, la collectivité peut adapter, dans les matières où s’exercent ses compétences en vertu des dispositions de l’article L.O. 6314-1, les lois et règlements.

« Art. L.O. 6314-2. —  

… adapter les lois et règlements en vigueur localement.

« Art. L.O. 6314-2. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6314-3. —  I. —  La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

« Art. L.O. 6314-3. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6314-3. —  I. —  (Sans modification)

 

« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l’article L.O. 6314-4 ; cadastre ;

« 1° (Sans modification)

 
   

« 2° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d’intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l’exception du régime du travail ;

 
 

« 2° Droit domanial et des biens de la collectivité ;

« 3° Voirie ; droit …

 
 

« 3° Accès au travail des étrangers ;

« 4° Accès …

 
 

« 4° Tourisme ;

« 5° Tourisme ;

 
 

« 5° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

« 6° Création ...

 
 

« Toutefois, l’État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.

… men-tionnées aux 1° à 6°, les ...

 
   

« II. —  À compter de sa première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, la collectivité fixe, sous la même réserve qu’au I, les règles applicables dans les matières suivantes :

« II. —  (Alinéa sans modification)

   

« 1° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;

« 1° (Sans modification)

   

« 2° Énergie.

« 2° (Sans modification)

     

« Par dérogation au 1°, les autorités de l’État délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Martin et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l’utilisation et à l’occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l’État et de ses établissements publics. 

(amendement n° 130)

 

« Art. L.O. 6314-4. —  La collectivité de Saint-Martin exerce les compétences qu’elle tient du 1° de l’article L.O. 6314-3 en matière d’impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :

« Art. L.O. 6314-4. —  I. —  La collectivité ...

« Art. L.O. 6314-4. —  (Sans modification)

 

« 1° Ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin que les personnes physiques qui y ont établi leur résidence depuis cinq ans au moins et les personnes morales qui soit ont établi le siège de leur direction effective à Saint-Martin depuis cinq ans au moins soit y ont établi le siège de leur direction effective et sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques ayant établi leur résidence à Saint-Martin depuis cinq ans au moins ;

« 1° Les personnes physiques dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d’outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu’après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.

« Les personnes morales dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d’outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu’après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu’elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu’elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Martin ...

 
 

« 2° La collectivité de Saint-Martin transmet à l’État toute information utile pour l’application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l’exécution des clauses d’échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d’autres États ou territoires ;

« 2° (Sans modification)

 
 

« 3° La collectivité de Saint-Martin exerce ses compétences en matière d’impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l’État, pour Saint-Martin, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l’amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.

« 3° (Sans modification)

 
 

« Les modalités d’application du présent I sont précisées en tant que de besoin par une convention conclue entre l’État et la collectivité de Saint-Martin en vue, notamment, de prévenir l’évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d’informations à des fins fiscales.

(Alinéa sans modification)

 
 

« II. —  Les opérations d’assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes et autres prélèvements sont assurées par des agents de l’État dans les conditions prévues par une convention entre l’État et la collectivité.

« II. —  (Sans modification)

 
 

« III. —  Sans préjudice de l’exercice par la collectivité, de sa compétence en matière d’impôts, droits et taxes, l’État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l’occasion de l’exécution des missions d’intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

« III. —  

... collectivité de sa ...

 
   

« Une convention conclue entre l’État et la collectivité précise les modalités d’application du premier alinéa du présent III afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

 
   

« IV (nouveau). —  Les décisions portant agrément des opérations d’investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l’État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l’économie, ne sont applicables sur le territoire de Saint-Martin qu’après avis de l’exécutif de la collectivité dans les conditions prévues par une convention entre l’État et la collectivité.

 

Art. L.O. 6351-2-1. —  Cf. infra p. 326.

 

« Art. L.O. 6314-4-1 (nouveau). —  Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6351-2-1, la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qui relèvent de l’État en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu’elle fixe dans les matières mentionnées au I de l’article L.O. 6314-3 et en matière de police et de sécurité maritimes.

« Art. L.O. 6314-4-1. —  (Sans modification)

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

     

Art. 47. —  Cf. supra p. 169.

« Art. L.O. 6314-5. —  L’État et la collectivité de Saint-Martin exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

« Art. L.O. 6314-5. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6314-5. —  (Sans modification)

 

« Le domaine de la collectivité comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l’État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l’État et des tiers, la partie urbanisée de la zone dite des cinquante pas géométriques et, sous réserve de son caractère inaliénable, la partie naturelle de la même zone, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.

… tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques, les rivages …

… territoriales. Toutefois, sont exclus de la zone des cinquante pas géométriques compris dans le domaine public maritime de la collectivité l’espace maritime ainsi que les parcelles terrestres classées en réserve naturelle et celles relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

 
 

« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la présente loi organique, à l’exercice par l’État de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.

« Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent …

… publication de la loi organique n°      du           portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, à l’exercice …

 
 

« La collectivité réglemente et exerce le droit d’exploration et le droit d’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux et des compétences de l’État.

… internationaux de la France et des compétences ...

 

Art. 19. —  Cf. supra p. 170.

 

« Art. L.O. 6314-5-1 (nouveau). —  La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l’exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu’au quatrième degré.

« Art. L.O. 6314-5-1. —  (Alinéa sans modification)

   

« Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Martin, de garantir l’exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l’objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. À défaut d’accord, cette valeur est fixée comme en matière d’expropriation.









… mois à compter de la réception de la déclaration de transfert son droit …

… déclaration à charge …

(amendement n° 131)

   

« Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes :

(Alinéa sans modification)

   

« 1° Justifiant d’une durée suffisante de résidence à Saint-Martin ;

« 1° (Sans modification)

   

« 2° Ou justifiant d’une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d’une durée suffisante de résidence à Saint-Martin.

« 2° (Sans modification)

   

« Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Martin et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux alinéas précédents.

(Alinéa sans modification)

Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 précitée

 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Martin pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d’interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au 1°.

(Alinéa sans modification)

Art. 53. —  Cf. infra p. 386.

« Art. L.O. 6314-6. —  Les conditions d’exécution du service postal relèvent de la collectivité.

« Art. L.O. 6314-6. —  (Sans modification)

 Art. L.O. 6314-6. —  (Sans modification)

 

« Pour l’application de cette disposition, une convention est passée entre l’État et la collectivité.

   
   

« Art. L.O. 6314-7 (nouveau). —  La collectivité peut, par délibération du conseil territorial, déterminer les conditions dans lesquelles est dispensé dans les écoles maternelles et primaires de la collectivité un enseignement complémentaire en anglais, afin de faciliter, par la prise en compte des spécificités culturelles de Saint-Martin, l’apprentissage de la langue française.

« Art. L.O. 6314-7. —  (Sans modification)

   

« Cette délibération est adoptée à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

 
   

« Art. L.O. 6314-8 (nouveau). —  La collectivité peut, par délibération du conseil territorial, adopter un plan de développement de l’enseignement de la langue française tendant à prendre en compte les spécificités culturelles et linguistiques de Saint-Martin. Les modalités de ce plan font l’objet d’une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale. Cette convention prévoit les mesures d’accompagnement nécessaires, et notamment celles relatives à la formation initiale et continue des enseignants.

« Art. L.O. 6314-8. —  (Sans modification)

 

« Titre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

« Les institutions
de la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 5. —  Cf. supra p. 62.

« Art. L.O. 6320-1. —  Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.

« Art. L.O. 6320-1. —  

… conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil …

« Art. L.O. 6320-1. —  (Sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil général

« Le conseil territorial

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Composition et formation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

   

« Art. L.O. 6321-1. —  Le conseil territorial est l’assemblée délibérante de la collectivité.

Art. L. 3531-2. —  Cf. supra p. 63.

Code électoral

Art. L.O. 497 à L.O. 517. —  Cf. infra p. 501.

« Art. L.O. 6321-1. —  La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du titre III du livre VI du code électoral.

« Art. L.O. 6321-1. —  La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies ...

« La composition …

(amendement n° 132)

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée

Art. 2. —  Cf. supra p. 63.

Code général des
collectivités territoriales

« Le président du conseil général et les conseillers généraux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

… conseil territorial et les conseillers territoriaux sont ...



… déposer une déclaration de situation patrimoniale, dans le délai et les conditions prévus par la …

(amendement n° 133)

Art. L. 3121-3. —  Cf. supra p. 64.

« Art. L.O. 6321-2. —  Lorsqu’un conseiller général donne sa démission, il l’adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État.

« Art. L.O. 6321-2. —  Lorsqu’un conseiller territorial donne …

… conseil territorial, qui …

« Art. L.O. 6321-2. —  (Sans modification)

Art. L. 3121-4. —  Cf. supra p. 64.

« Art. L.O. 6321-3. —  Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le juge administratif.

« Art. L.O. 6321-3. —   … conseil territorial qui, ...

« Art. L.O. 6321-3. —  (Sans modification)

 

« Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Art. L.O. 6321-4. —  Le conseiller général qui manque à quatre réunions consécutives du conseil général dans un délai d’au moins quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d’office par celui-ci lors de la dernière séance de la session.

« Art. L.O. 6321-4. —  Le conseiller territorial qui …

… du conseil territorial dans …

… séance de la réunion suivante.

« Art. L.O. 6321-4. —  Le conseiller territorial absent lors de quatre …

… délai de moins de quatre mois ….


… lors de la réunion suivante.

(amendement n° 134)

Art. L. 3121-5. —  Cf. supra p. 65.

« Art. L.O. 6321-5. —  Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution, d’office ou à la demande de son président, par décret motivé pris en conseil des ministres.

« Art. L.O. 6321-5. —  

… conseil territorial se révèle ….

« Art. L.O. 6321-5. —  (Alinéa sans modification)

 

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.

(Alinéa sans modification)


… élections. Le Gouvernement en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

(amendement n° 135)

 

« S’il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du représentant de l’État. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

… urgence, le conseil territorial peut …

… motivé du ministre chargé de l’outre-mer. La durée …

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-6. —  Cf. supra p. 65.

« Art. L.O. 6321-6. —  En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État.

« Art. L.O. 6321-6. —   … dissolution ou de suspension du conseil territorial, de démission …

« Art. L.O. 6321-6. —  (Sans modification)

 

« Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L’assemblée se réunit de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

… conseil territorial dans …

 
 

« Le représentant de l’État convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

… conseiller territorial élu …

 

Deuxième partie
La commune

Livre Ier
Organisation de la commune

Titre II
Organes de la commune

Chapitre IV
Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre

« Art. L.O. 6321-7. —  Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du présent code relatives à la période de mobilisation générale et au temps de guerre, sont applicables, par analogie, au conseil général de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6321-7. —  

… partie relatives …

… guerre sont …

… conseil territorial de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6321-7. —  (Sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Fonctionnement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Siège et règlement intérieur

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-7. —  Cf. supra p. 66.

« Art. L.O. 6321-8. —  Le conseil général a son siège à l’hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6321-8. —  Le conseil territorial a …

« Art. L.O. 6321-8. —  (Sans modification)

Art. L. 3121-8. —  Cf. supra p. 66.

« Art. L.O. 6321-9. —  Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Art. L.O. 6321-9. —  Le conseil territorial établit ...

« Art. L.O. 6321-9. —  (Sans modification)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Réunion

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-9. —  Cf. supra p. 66.

« Art. L.O. 6321-10. —  Le conseil général se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, à l’hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6321-10. —  Le conseil territorial se réunit ...

« Art. L.O. 6321-10. —  (Sans modification)

 

« Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

… conseil territorial, la première …

 

Art. L. 3121-10. —  Cf. supra p. 66.

« Art. L.O. 6321-11. —  Le conseil général est également réuni à la demande :

« Art. L.O. 6321-11. —  Le conseil territorial est …

« Art. L.O. 6321-11. —  (Sans modification)

 

« a) Du conseil exécutif ;

« a) (Sans modification)

 
 

« b) Du quart des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d’une demande de réunion par trimestre ;

« b) 

… conseil territorial sur …

… conseiller territorial ne peut …

 
 

« c) Ou du représentant de l’État.

« c) (Sans modification)

 
 

« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.

… conseil territorial peut …

 
 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Séances

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-11. —  Cf. supra p. 67.

« Art. L.O. 6321-12. —  Les séances du conseil général sont publiques.

« Art. L.O. 6321-12. —   … conseil territorial sont ...

« Art. L.O. 6321-12. —  (Sans modification)

Art. L.O. 6351-2. —  Cf. infra p. 326.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.

… conseil territorial peut décider sans …

… clos, sauf lorsqu’il fixe les règles applicables à Saint-Martin en application de l’article L.O. 6351-2.

 
 

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l’article L.O. 6321-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

… conseil territorial tient …

 

Art. L. 3121-12. —  Cf. supra p. 67.

« Art. L.O. 6321-13. —  Le président a seul la police de l’assemblée.

« Art. L.O. 6321-13. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6321-13. —  (Sans modification)

 

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

   
 

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

   
 

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Délibérations

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-14. —  Cf. supra p. 68.

« Art. L.O. 6321-15. —  Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Art. L.O. 6321-15. —  Le conseil territorial ne peut ...

« Art. L.O. 6321-15. —  (Alinéa sans modification)

 

« Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Toutefois, si, ...

… conseil territorial ne se ...

(Alinéa sans modification)

Art. L.O. 6322-1, L.O. 6322-5, L.O. 6325-3 et L.O. 6351-3. —  Cf. infra p. 294184, 309 et 328.

« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6322-1, L.O. 6322-5, L.O. 6325-3 et L.O. 6351-3, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

… conseil territorial sont ...


… L.O. 6322-1, L.O. 6322-6, L.O. 6325-3 et L.O. 6351-2, les …

(amendement n° 136)

Art. L. 3121-15. —  Cf. supra p. 68.

« Art. L.O. 6321-16. —  Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

« Art. L.O. 6321-16. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6321-16. —  (Sans modification)

 

« Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Toutefois, le conseil général peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

… conseil territorial peut ...

 
 

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3121-16. —  Cf. supra p. 68.

« Art. L.O. 6321-17. —  Un conseiller général empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.

« Art. L.O. 6321-17. —  Un conseiller territorial empêché …

… conseil territorial.

« Art. L.O. 6321-17. —  (Sans modification)

 

« Un conseiller général ne peut recevoir qu’une seule délégation.

« Un conseiller territorial ne peut ...

 

Art. L. 3121-17. —  Cf. supra p. 69.

« Art. L.O. 6321-18. —  Les délibérations du conseil général, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu’elles sont prises par délégation de l’assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6321-18. —   … conseil territorial, ainsi …

« Art. L.O. 6321-18. —  (Sans modification)

 

« Sous-section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Information

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-18. —  Cf. supra p. 69.

« Art. L.O. 6321-19. —  Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L.O. 6321-19. —   … conseil territorial a ...

« Art. L.O. 6321-19. —  (Sans modification)

Art. L. 3121-18-1. —  Cf. supra p. 69.

« Art. L.O. 6321-20. —  Le conseil général assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés.

« Art. L.O. 6321-20. —  Le conseil territorial assure ...

« Art. L.O. 6321-20. —  (Sans modification)

 

« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

… conseil territorial peut, …

… individuel les moyens …

 

Art. L. 3121-19. —  Cf. supra p. 69.

« Art. L.O. 6321-21. —  Dix jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux par tous moyens un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6321-21. —  

… conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux par ...

« Art. L.O. 6321-21. —  Douze jours avant …


… territoriaux un rapport …

(amendement n° 137)

Art. L. 3121-20. —  Cf. supra p. 70.

« Art. L.O. 6321-22. —  Les conseillers généraux ont le droit d’exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.

« Art. L.O. 6321-22. —  Les conseillers territoriaux ont …

… conseil territorial des questions ...

« Art. L.O. 6321-22. —  (Sans modification)

Art. L. 3121-21. —  Cf. supra p. 70.

« Art. L.O. 6321-23. —  Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l’activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celui-ci.

« Art. L.O. 6321-23. —  

… au conseil territorial, par ...

... de celle-ci.

« Art. L.O. 6321-23. —  (Sans modification)

 

« Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité.

… conseil territorial et ...

 
 

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Commissions-Représentation au sein d’organismes extérieurs

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-22. —  Cf. supra p. 70.

Art. L.O. 6322-5. —  Cf. infra p. 297.

« Art. L.O. 6321-24. —  Après l’élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l’article
L.O. 6322-5, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions au conseil exécutif.

« Art. L.O. 6321-24. —  

… conseil territorial peut ...

« Art. L.O. 6321-24. —  

... l’article L. O. 6322-6, le conseil ...

(amendement n° 138)

 

« En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L.O. 6321-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion, une suspension de séance est de droit.

… conseillers territoriaux peuvent …

... réunion ; une suspension ...

 

Art. L. 3121-22-1. —  Cf. supra p. 71.

« Art. L.O. 6321-25. —  Le conseil général, lorsqu’un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité. Un même conseiller général ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Art. L.O. 6321-25. —  Le conseil territorial, lorsqu’un …

… conseiller territorial ne peut ...

« Art. L.O. 6321-25. —  (Sans modification)

 

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement du conseil général.

… conseil territorial.

 
 

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.

… conseil territorial.

 

Art. L. 3121-23. —  Cf. supra p. 72.

« Art. L.O. 6321-26. —  Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6321-26. —  Le conseil territorial procède ...

« Art. L.O. 6321-26. —  (Sans modification)

Art. L. 2143-2. —  Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.

« Art. L.O. 6321-27. —  Le conseil général peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt territorial concernant tout ou partie du territoire de la collectivité. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.

« Art. L.O. 6321-27. —  Le conseil territorial peut …

« Art. L.O. 6321-27. —  (Sans modification)

Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.

« Sur proposition du conseil exécutif, le conseil général fixe la composition des comités consultatifs pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.

… conseil territorial fixe …

… mandat de conseiller territorial en cours.

 

Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.

« Chaque comité est présidé par un membre du conseil général, désigné par le président du conseil général.

… conseil territorial, désigné …

… conseil territorial.

 

Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d’activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel ils ont été institués.

« Les comités peuvent être consultés par le conseil exécutif sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d’activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au conseil exécutif toute proposition concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel ils ont été institués.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Sous-section 7

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Moyens et fonctionnement des groupes d’élus

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 6321-28. —  Les membres du conseil général n’appartenant pas à la majorité du conseil général, qui en font la demande, peuvent s’organiser en groupe et disposer sans frais du prêt d’un local commun, de matériel de bureau.

« Art. L.O. 6321-28. —  Supprimé

« Art. L.O. 6321-28. —  Maintien de la suppression

Art. L. 3121-24. —  Cf. supra p. 72.

« Art. L.O. 6321-29. —  Le fonctionnement des groupes d’élus au conseil général peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Art. L.O. 6321-29. —  

… conseil territorial peut ...

« Art. L.O. 6321-29. —  (Sans modification)

 

« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président du conseil général d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

… conseil territorial d’une …

 
 

« Dans les conditions qu’il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

... conseil ter-ritorial peut ...

… télécommunications. Lorsque des élus n’appartenant pas à la majorité du conseil territorial forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d’un local commun et de matériel de bureau.

 
 

« Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

… conseil territorial peut, …

… conseil territorial et sur …

… conseil territorial ouvre …

… conseil territorial.

 
 

« Le président du conseil général est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

… conseil territorial est …

 
 

« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3121-24-1. —  Cf. supra p. 73.

« Art. L.O. 6321-30. —  Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Art. L.O. 6321-30. —  

… conseil territorial, un ...

« Art. L.O. 6321-30. —  (Sans modification)

 

« Sous-section 8

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Relations avec le représentant de l’État

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-25. —  Cf. supra p. 74.

Art. L.O. 6321-21. —  Cf. supra p. 287.

« Art. L.O. 6321-31. —  Le représentant de l’État est entendu par le conseil général à sa demande. Il reçoit communication de l’ordre du jour de leurs séances ainsi que les documents adressés aux conseillers généraux en application de l’article L.O. 6321-21.

« Art. L.O. 6321-31. —  

… conseil territorial à sa …

… jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers en …

« Art. L.O. 6321-31. —  
... entendu à sa demande par le conseil territorial. Il ...


... aux conseillers territoriaux en ...

(amendements nos  139 et 140)

Art. L. 3121-25-1. —  Cf. supra p. 74.

« Art. L.O. 6321-32. —  Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l’État les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L.O. 6321-32. —  

… conseil territorial reçoit …

« Art. L.O. 6321-32. —  (Sans modification)

 

« Sur sa demande, le représentant de l’État reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

… conseil territorial les ...

 

Art. L. 3121-26. —  Cf. supra p. 74.

« Art. L.O. 6321-33. —  Chaque année, le représentant de l’État informe le conseil général, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État à Saint-Martin.

« Art. L.O. 6321-33. —  

… conseil territorial, par ...

« Art. L.O. 6321-33. —  (Sans modification)

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée

« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l’État.

(Alinéa sans modification)

 

Art. 103. —  Cf. supra p. 75.

« Art. L.O. 6321-34. —  Le représentant de l’État, peut dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil général, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d’une délibération.

« Art. L.O. 6321-34. —   ... l’État peut, dans ...

… conseil territorial, par ...

« Art. L.O. 6321-34. —  (Sans modification)

Art. 129. —  Cf. supra p. 74.

« Le représentant de l’État peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d’un acte du conseil exécutif.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Dans les cas prévus au présent article, l’acte ou la délibération ne devient exécutoire qu’après son adoption définitive par le conseil général ou le conseil exécutif, selon le cas.

… conseil territorial ou ...

 
   

« Art. L.O. 6321-35. —  Le représentant de l’État veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6321-35. — (Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 6321-35. —  Lorsque les institutions de la collectivité ont négligé, dans le cadre de leurs attributions, de prendre les décisions qui leur incombent, le représentant de l’État, après mise en demeure, prend les mesures exigées par les circonstances. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté de rétablir le fonctionnement normal des institutions ou d’assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou ceux de la collectivité ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir …

… nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi …

… in-ternationaux de la France.













… institutions et des services publics ou d’assurer …

(amendement n° 141)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le président du conseil général et le conseil exécutif

… conseil territorial et …

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le président

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

« Désignation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3122-1. —  Cf. supra p. 75.

« Art. L.O. 6322-1. —  Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Art. L.O. 6322-1. —  Le conseil territorial élit ...

« Art. L.O. 6322-1. —  (Sans modification)

 

« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le conseil territorial ne peut ...

 
 

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour la durée du mandat du conseil général. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

… conseil territorial pour la durée du mandat du conseil territorial. Si …

… conseil territorial. En ...

 
 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Remplacement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3122-2. —  Cf. supra p. 76.

« Art. L.O. 6322-2. —  En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L.O. 6322-5.

« Art. L.O. 6322-2. —  

… conseiller territorial désigné …

« Art. L.O. 6322-2. —  











… l’article L. O. 6322-6.

(amendement n° 142).

 

« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.

… conseil territorial.

(Alinéa sans modification)

 

« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l’élection du conseil exécutif.

… conseil territorial procède ...

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif.

… conseil territorial est …

… conseiller territorial prévu …

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Incompatibilités

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3122-3. —  Cf. supra p. 77.

« Art. L.O. 6322-3. —  Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction publique non élective.

« Art. L.O. 6322-3. —  

… conseil territorial sont …

« Art. L.O. 6322-3. —  (Alinéa sans modification)

 

« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

… conseil territorial sont ...








… membre du comité monétaire …

(amendement n° 143)

 

« Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents dispose d’un délai d’un mois pour choisir d’exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

… conseil territorial exerçant …

… conseil territorial. En cas ...

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Responsabilité devant le conseil général

… conseil territorial

(Alinéa sans modification)

Art. L. 4422-31. —  Cf. supra p. 186.

« Art. L.O. 6322-4. —  Le conseil général peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d’une motion de défiance.

« Art. L.O. 6322-4. —  Le conseil territorial peut ...

« Art. L.O. 6322-4. —  (Alinéa sans modification)

 

« La motion de défiance mentionne, d’une part, l’exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil général en cas d’adoption de la motion de défiance.

… conseil territorial en cas …


… part, les motifs …

(amendement n° 144)

 

« Il n’est délibéré sur cette motion que lorsqu’elle est signée du tiers des conseillers généraux. Le vote ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux jours francs après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n’est considérée comme adoptée que lorsqu’elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil général.

… conseillers territoriaux. Le …

… conseil territorial.



… signée par le tiers …


… délai de quarante-huit heures après …

(amendements nos  145 et 146)

 

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil général entre immédiatement en fonction.

… conseil territorial entre ...

(Alinéa sans modification)

 

« Il est ensuite procédé au renouvellement des autres membres du conseil exécutif.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3122-4. —  Cf. supra p. 78.

« Art. L.O. 6322-5. —  Le conseil général élit les membres du conseil exécutif.

« Art. L.O. 6322-5. —  Le conseil territorial élit ...

« Art. L.O. 6322-5. —  (Sans modification)

 

« Le conseil exécutif est composé du président du conseil général, président, de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers.

… conseil territorial, président, ...

 

Art. L. 3122-5. —  Cf. supra p. 78.

« Art. L.O. 6322-6. —  Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit l’élection du président du conseil général. Si à l’expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Art. L.O. 6322-6. —  

… conseil territorial. Si, à ...

« Art. L.O. 6322-6. —  (Sans modification)

 

« Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susvisé.

« Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut …

 
 

« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l’affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l’élection du président et détermine l’ordre de leur nomination.

… conseil territorial procède ...

 
 

« Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3122-6. —  Cf. supra p. 79.

« Art. L.O. 6322-7. —  En cas de vacance d’un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil général peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L.O. 6322-6. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article.

« Art. L.O. 6322-7. —  

… conseil territorial peut ...

« Art. L.O. 6322-7. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6322-8. —  Sur proposition du président, le conseil général peut décider de mettre fin aux fonctions d’un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l’article L.O. 6322-7.

« Art. L.O. 6322-8. —  

… conseil territorial peut ...

« Art. L.O. 6322-8. —  (Alinéa sans modification)

 

« Le conseil général peut, avec l’accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l’un des membres du conseil exécutif qui n’ont pas la qualité de vice-président. Ces membres est remplacé dans les conditions prévues à l’article L.O. 6322-6.

« Le conseil territorial peut, ...

... vice-président. Ce membre est ...









… l’article L.O. 6322-7.

(amendement n° 147)

   

« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2122-16. —  Cf. supra p. 189.

« Art. L.O. 6322-9. —  Le président du conseil général et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer pour une durée qui n’excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.

« Art. L.O. 6322-9. —   ... conseil territorial et ...

« Art. L.O. 6322-9. —  (Alinéa sans modification)

 

« La révocation emporte de plein droit l’inéligibilité aux fonctions de président du conseil général et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d’un an à compter du décret de révocation à moins qu’il ne soit procédé auparavant au renouvellement général du conseil général.

… conseil territorial et à …

… conseil territorial. 










… renouvellement intégral du conseil …

(amendement n° 148)

   

« Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3122-7. —  Cf. supra p. 80.

« Art. L.O. 6322-10. —  Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l’ouverture de la première réunion du conseil général qui suit son renouvellement intégral.

« Art. L.O. 6322-10. —  

… conseil territorial qui …

« Art. L.O. 6322-10. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6322-11. —  Le président du conseil général convoque le conseil exécutif chaque fois qu’il le juge utile.

« Art. L.O. 6322-11. —   … conseil territorial convoque ...

« Art. L.O. 6322-11. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6322-12. —  Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil général.

« Art. L.O. 6322-12. —  

… conseil territorial.

« Art. L.O. 6322-12. —  (Sans modification)

 

« À sa demande, le représentant de l’État est entendu par le conseil exécutif.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Art. L.O. 6322-13. —  Le président du conseil général arrête l’ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l’État quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d’urgence.

« Art. L.O. 6322-13. —   … conseil territorial arrête ...

« Art. L.O. 6322-13. —  (Sans modification)

 

« À la demande du représentant de l’État, toute question relevant de la compétence de l’État est de droit inscrite à l’ordre du jour.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Art. L.O. 6322-14. —  Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques.

« Art. L.O. 6322-14. —  

… publiques. Elles font l’objet d’un communiqué.

« Art. L.O. 6322-14. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6322-14-1 (nouveau). —  Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l’État, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.

« Art. L.O. 6322-14-1. —  (Sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 
 

« Suspension et dissolution

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3121-5. —  Cf. supra p. 65.

« Art. L.O. 6322-15. —  Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le gouvernement peut, d’office ou à la demande du président du conseil général, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres, après avis du conseil général.

« Art. L.O. 6322-15. —  

… conseil territorial, en prononcer …

… conseil territorial.

« Art. L.O. 6322-15. —  (Sans modification)

 

« Le décret de dissolution fixe la date des élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.

… élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l’État pour procéder à cette élection.

 
 

« S’il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Il est procédé à l’élection du nouveau conseil exécutif dans un délai de dix jours. Le conseil général est convoqué seulement à cet effet par le représentant de l’État.

« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État.

 
   

« Section  4

(Alinéa sans modification)

   

« Contentieux de l’élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

   

[Division et intitulé nouveaux]

 
   

« Art. L.O. 6322-16 (nouveau). —  L’élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des conseillers territoriaux.

« Art. L.O. 6322-16. —  (Sans modification)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil économique, social et culturel

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3533-1. —  Cf. supra p. 81.

« Art. L.O. 6323-1. —  Le conseil général est assisté à titre consultatif d’un conseil économique, social et culturel, de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Martin. Le nombre de représentants de chaque catégorie d’activité correspond à son importance dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6323-1. —  Le conseil territorial est …

… culturel composé de représentants ...

« Art. L.O. 6323-1. —  (Sans modification)

 

« Un arrêté du ministre chargé de l’outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au sein du conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Les conseillers généraux ne peuvent être membres du conseil économique, social et culturel.

« Les conseillers territoriaux ne peuvent ...

 

Art. L. 3533-2. —  Cf. supra p. 81.

« Art. L.O. 6323-2. —  Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de son bureau.

« Art. L.O. 6323-2. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6323-2. —  (Alinéa sans modification)

 

« Le conseil général met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d’assurer le secrétariat des séances de ce conseil.

« Le conseil territorial met ...

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil général met ses services à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur les questions de sa compétence.

« Le conseil territorial met ...


… services ou une partie de ceux-ci à la …

(amendement n° 149)

 

« Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président du conseil général.

… conseil territorial.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3533-3. —  Cf. supra p. 82.

« Art. L.O. 6323-3. —  Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil général sur la répartition et l’utilisation des crédits de l’État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d’aménagement et de développement durable de Saint Barthélemy, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Art. L.O. 6323-3. —  

… conseil territorial sur …

… de Saint-Martin, ainsi ...

« Art. L.O. 6323-3. —  (Sans modification)

 

« Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Il peut également à son initiative donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération en matière économique, sociale ou culturelle.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l’État en matière économique, sociale ou culturelle.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Conseils de quartier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2143-1. —  Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.

« Art. L.O. 6324-1. —  Le conseil général fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la collectivité.

« Art. L.O. 6324-1. —  Le conseil territorial fixe ...

« Art. L.O. 6324-1. —  (Sans modification)

Chacun d’eux est doté d’un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.

     

Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.

« Chacun d’eux est doté d’un conseil de quartier disposant d’attributions consultatives.

« Les attributions, la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement de ces conseils sont fixées par le conseil général.

… quartier dont le conseil territorial fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.

 

Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.

 

« Le conseil de quartier est consulté par le président du conseil territorial avant toute délibération du conseil territorial portant sur :

 

Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent appliquer les présentes dispositions. Dans ce cas, les articles L. 2122-2-1 et L. 2122-18-1 s’appliquent.

 

« 1° L’établissement, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision du plan concerne, en tout ou partie, le périmètre du quartier ;

 
   

« 2° Un projet d’opération d’aménagement dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans le périmètre du quartier ;

 
   

« 3° L’implantation et le programme d’aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d’information de la vie locale qui concernent le quartier.

 
   

« Le conseil de quartier dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du président du conseil exécutif. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

 
   

« Le conseil de quartier peut être consulté par le président du conseil territorial ou par tout membre du conseil territorial et peut lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier. Le conseil exécutif peut l’associer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.

 
   

« Le conseil de quartier peut également être consulté par le représentant de l’État sur toute question relevant de la compétence de ce dernier.

 
   

« Le conseil territorial peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.

 
 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Conditions d’exercice des mandats

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil général

… conseil territorial

 

Art. L. 3123-1. —  Cf. art. 5 du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

Art. L. 3123-2 à L. 3123-14 et L. 3123-20 à L. 3123-25. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 6325-1. —  Le conseil général détermine par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers généraux de Saint-Martin en ce qui concerne les autorisations d’absence ou le crédit d’heure, les garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle, les garanties accordées à l’issue du mandat et le droit à la formation, le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Art. L.O. 6325-1. —  Le conseil territorial détermine, par …

… conseillers territoriaux de Saint-Martin ...

« Art. L.O. 6325-1. —  













… forma-tion, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l’exercice d’un mandat spécial, ainsi que le régime…

(amendement n° 150)

Art. L. 3123-15. —  Cf. supra p. 84.

« Art. L.O. 6325-2. —  Les membres du conseil général reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil général.

« Art. L.O. 6325-2. —  I. —   … conseil territorial reçoivent …

… conseil territorial, statuant à la majorité absolue des membres le composant, par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L.O. 6325-2. —  I. —  



… territorial par référence …





…publique de l’État.

(amendement n° 151)

   

« L’indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au premier alinéa du présent I majoré de 50 %.








… majoré de 40  %.

(amendement n° 152)

   

« L’indemnité de fonction du président du conseil territorial est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 45 %.

(Alinéa sans modification)

   

« L’indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.

(Alinéa sans modification)

   

« L’indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.

(Alinéa sans modification)

   

« II. —  Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu’il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d’entre eux, la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

« II. —  (Sans modification)

   

« III. —  Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« III. —  (Sans modification)

   

« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.

 
   

« IV. —  Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« IV. —  Supprimé

(amendement n° 153)

Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 précitée

Art. 1er. —  Cf. annexe.

 

« Art. L.O. 6325-2-1 (nouveau). —  Le conseiller territorial titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Art. L.O. 6325-2-1. —  (Sans modification)

   

« Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total de la rémunération et des indemnités de fonction d’un conseiller territorial fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l’organisme concerné.

 
 

« Art. L.O. 6325-3. —  Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général.

« Art. L.O. 6325-3. —  

… conseil territorial.

« Art. L.O. 6325-3. —  (Sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

« Responsabilité et protection des élus

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3123-28. —  Cf. supra p. 88.

« Art. L.O. 6325-7. —  La collectivité est tenue d’accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Art. L.O. 6325-7. —  

… conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ...

« Art. L.O. 6325-7. —  (Sans modification)

Art. L. 3123-29. —  Cf. supra p. 89.

« Art. L.O. 6325-8. —  Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« Art. L.O. 6325-8. —   … conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant …

« Art. L.O. 6325-8. —  (Sans modification)

 

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

… conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant ...

 
 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Honorariat des conseillers généraux

… conseillers territoriaux

(Alinéa sans modification)

 

« Titre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Participation des
électeurs à la vie
de la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

« Pétition des électeurs

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 158. —  Cf. supra p. 89.

« Art. L.O. 6331-1. —  Le conseil général peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

« Art. L.O. 6331-1. —  Le conseil territorial peut …

« Art. L.O. 6331-1. —  (Sans modification)

 

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Martin. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l’adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

(Alinéa sans modification)

 
 

« La pétition est adressée au président du conseil général. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

… conseil territorial. Le …

 
 

« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil général en fait rapport à la plus prochaine session.

… conseil territorial en fait ...

 
 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Référendum local

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

Art. L.O. 6351-7, L.O. 6351-9, L.O. 6351-10. —  Cf. infra p. 332.

« Art. L.O. 6332-1. —  I. —  Le conseil général peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l’exception, d’une part, des avis qu’il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d’ordonnance, d’autre part, des propositions qu’il peut adopter dans le cadre des
articles L.O. 6351-7, L.O. 6351-9, L.O. 6351-10.

« Art. L.O. 6332-1. —  I. —  Le conseil territorial peut ...

... L.O. 6351-9 et L.O. 6351-10.

« Art. L.O. 6332-1. —  I. —  (Sans modification)

 

« II. —  Sur proposition du conseil exécutif, le conseil général peut soumettre au référendum tout projet d’acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil général ou du conseil exécutif.

« II. —  

… conseil territorial peut …

… conseil territorial ou du ...

« II. —  (Sans modification)

Art. L.O. 1112-3 et L.O. 1112-5 à L.O. 1112-14. —  Cf. annexe.

« III. —  Les articles
L.O. 1112-3, L.O. 1112-5 (premier alinéa), L.O. 1112-6 à L.O. 1112-14 sont applicables à la collectivité de Saint Martin.

« III. —  

… alinéa) et L.O. 1112-6 ...

« III. —  (Alinéa sans modification)

Code électoral

Art. L.O. 497. —  Cf. infra p. 501.

Art. L. 498. —  Cf. art. 2 du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités à l’alinéa précédent sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 497 et L. 498 dudit code.

(Alinéa sans modification)





… fixées au chapitre Ier du titre III du livre VI.

(amendement n° 154)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

« Consultation des électeurs

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1112-15. —  Cf. supra p. 91.

Art. L.O. 6332-1. —  Cf. supra p. 311.

« Art. L.O. 6333-1. —  I. —  Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence à l’exception des avis et propositions mentionnés à l’article
L.O. 6332-1. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« Art. L.O. 6333-1. —  I. —  

… conseil territorial envisage …

… compétence, à l’exception ...

« Art. L.O. 6333-1. —  I. —  (Sans modification)

Art. L. 1112-16. —  Cf. supra p. 91.

« II. —  Un dixième des électeurs peut saisir le conseil général en vue de l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« II. —  

… conseil territorial en vue ...

« II. —  (Sans modification)

 

« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule saisine tendant à l’organisation d’une consultation.

(Alinéa sans modification)

 
     

« II bis. —  La décision d’organiser la consultation appartient au conseil territorial.

(amendement n° 155)

Art. L. 1112-17. —  Cf. supra p. 92.

« III. —  Le conseil général arrête le principe et les modalités d’organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’État. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension.

« III. —  Le conseil territorial arrête ...

« III. —  (Sans modification)

 

« IV. —  Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« IV. —  (Sans modification)

« IV. —  (Sans modification)

 

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

   

Art. L. 1112-19. —  Cf. supra p. 94.

« V. —  Les dépenses liées à l’organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité.

« V. —  (Sans modification)

« V. —  (Sans modification)

 

« VI. —  Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s’ils approuvent le projet de délibération ou d’acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet.

« VI. —  

… collectivité arrête ...

« VI. —  (Sans modifi-cation)

Art. L.O. 1112-6 et L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14. —  Cf. annexe.

« VII. —  Les dispositions des articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« VII. —  Les dispositions des onze premiers alinéas de l’article L.O. 1112-6 et les articles L.O. 1112-8 …

« VII. —  (Sans modification)

 

« Pendant le délai d’un an à compter de la tenue d’un référendum local ou d’une consultation des électeurs à l’initiative d’une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

… l’initiative de la collectivité, celle-ci ...

 

Code électoral

Art. L.O. 497. —  Cf. infra p. 501.

Art. L. 498. —  Cf. art. 2 du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« VIII. —  Les dispositions du code électoral citées dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 497 et L. 498 dudit code.

« VIII. —  Les dispositions du code électoral mentionnées aux article cités dans ...

« VIII. —  



… fixées au chapitre Ier du titre III du livre VI.

(amendement n° 156)

 

« Titre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l’État et la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Publicité et entrée en vigueur

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3131-1. —  Cf. supra p. 95.

L.O. 6351-2. —  Cf. infra p. 326.

« Art. L.O. 6341-1. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au journal officiel de Saint-Martin ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État. Toutefois, les actes mentionnés à l’article L.O. 6351-2 ne peuvent entrer en vigueur qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de leur transmission au représentant de l’État.

« Art. L.O. 6341-1. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6341-1. —  (Sans modification)

 

« La publication ou l’affichage de ces actes peut également être organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

… actes est également organisé, ...

 
 

« Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

… conseil territorial certifie, ...

 
 

« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s’effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 
 

« La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3131-2. —  Cf. supra p. 96.

« Art. L.O. 6341-2. —  Sont soumis aux dispositions de l’article
L.O. 6341-1 les actes suivants :

« Art. L.O. 6341-2. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6341-2. —  (Alinéa sans modification)

 

« 1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général ;

« 1°

… conseil territorial ou

… conseil territorial ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l’exercice de son pouvoir de police, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 2°

… conseil territorial dans …

« 2°(Sans modification)

 

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 5° (Sans modification)

« 5° (Sans modification)

 

« 6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;

« 6° Les ordres de réquisition du ...

… conseil territorial ;

« 6° (Sans modification)

 

« 7° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte de la collectivité.

« 7° (Sans modification)

« 7° (Sans modification)

     

« 8° Les permis de construire et les autres autorisations individuelles d'occupation des sols.

(amendement n° 157)

Art. L. 3131-4. —  Cf. supra p. 97.

« Art. L.O. 6341-3. —  Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l’article
L.O. 6341-2 sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Art. L.O. 6341-3. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6341-3. —  (Sans modification)

 

« Le représentant de l’État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

   

Art. L. 3131-5. —  Cf. supra p. 98.

« Art. L.O. 6341-4. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l’État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

« Art. L.O. 6341-4. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6341-4. —  (Sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Contrôle de légalité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3132-1. —  Cf. supra p. 98.

« Art. L.O. 6342-1. —  Le représentant de l’État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L.O. 6341-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Art. L.O. 6342-1. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6342-1. —  (Sans modification)

 

« Lorsque le représentant de l’État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 6341-5. —  Cf. art. 1er du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Sur demande du président du conseil général, le représentant de l’État l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6341-1 et L.O. 6341-5.

… conseil territorial, le ...

... et L. 6341-5.

 
 

« Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’État dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L.O. 6351-2. —  Cf. infra p. 326.

« Lorsque le représentant de l’État assortit un recours dirigé contre un acte pris en application de l’article L.O. 6351-2 d’une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l’article L.O. 6341-1, cet acte ne peut entrer en vigueur avant que le tribunal administratif n’ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n’a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l’acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3132-3. —  Cf. supra p. 100.

« Art. L.O. 6342-2. —  Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6341-2 et L.O. 6341-4, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’État de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article
L.O. 6342-1.

« Art. L.O. 6342-2. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6342-2. —  (Sans modification)

 

« Pour les actes mentionnés à l’article L.O. 6341-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l’État en application de l’article L.O. 6342-1.

   
 

« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l’article L.O. 6341-4, le représentant de l’État peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

   
   

« Art. L.O. 6342-2-1 (nouveau). —  Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu’il saisit le tribunal administratif d’un recours en annulation d’un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

« Art. L.O. 6342-2-1. —  (Sans modification)

Art. L. 3132-4. —  Cf. supra p. 101.

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

« Art. L.O. 6342-3. —  Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles le conseil général renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’il rémunère sous quelque forme que ce soit.

« Art. L.O. 6342-3. —  

… conseil territorial renonce ...

« Art. L.O. 6342-3. —  Sont illégales :

« 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’elle rémunère sous quelque forme que ce soit.

(amendement n° 158)

Art. 174. —  Cf. supra p. 210.

« Art. L.O. 6342-4. —  Lorsque le tribunal administratif est saisi d’un recours pour excès de pouvoir ou d’un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° à 3° de l’article L.O. 6341-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l’inexacte application de la répartition des compétences entre l’État et la collectivité ou que ce moyen est soulevé d’office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d’État, par un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours. Le Conseil d’État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu’à son avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avis au Journal officiel de la République française ou de l’expiration du délai imparti au Conseil d’État.

« Art. L.O. 6342-4. —  

… mentionnés aux 1° ...

« Art. L.O. 6342-4. —  (Sans modification)

Art. 181. —  Cf. supra p. 210.

« Art. L.O. 6342-5. —  Le président du conseil général porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion de l’assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6342-5. —   … conseil territorial porte ...

« Art. L.O. 6342-5. —  


... réunion du conseil territorial qui suit …

(amendement n° 159)

     

« Art. L.O. 6342-5-1. —  Les dispositions des articles L.O. 6341-1 à L.O. 6342-6 sont applicables aux établissements publics de la collectivité.

(amendement n° 160)

   

« Chapitre II bis

(Alinéa sans modification)

   

« Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi

(Alinéa sans modification)

   

[Division et intitulé nouveaux]

 

Art. L.O. 6351-2. —  Cf. infra p. 326.

 

« Art. L.O. 6342-6 (nouveau). —  Les actes mentionnés à l’article L.O. 6351-2 relevant du domaine de la loi peuvent être contestés par la voie d’un recours motivé porté devant le Conseil d’État dans les deux mois qui suivent leur publication au journal officiel de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6342-6. —  (Sans modification)

   

« Art. L.O. 6342-7 (nouveau). —  Les recours du représentant de l’État contre les actes mentionnés à l’article L.O. 6351-2, formés selon les modalités prévues aux articles L.O. 6342-1 et L.O. 6342-2, sont également portés devant le Conseil d’État.

« Art. L.O. 6342-7. —  (Sans modification)

Art. L.O. 6341-1. —  Cf. supra p. 314.

 

« Lorsque le représentant de l’État assortit un recours dirigé contre un acte d’une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l’article L.O. 6341-1, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu’à ce que le Conseil d’État ait statué sur cette demande. Si le Conseil d’État n’a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l’acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.

 
   

« Art. L.O. 6342-8 (nouveau). —  Dès sa saisine, le secrétariat du contentieux du Conseil d’État en informe le président du conseil territorial.

« Art. L.O. 6342-8. —  (Sans modification)

Art. L.O. 6351-2. —  Cf. infra p. 326.

 

« La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique des actes mentionnés à l’article L.O. 6351-2 est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État.

 

Art. L.O. 6351-3. —  Cf. infra p. 328.

 

« Art. L.O. 6342-9 (nouveau). —  Le Conseil d’État statue sur la conformité des actes prévus à l’article L.O. 6351-3 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux de la France et des principes généraux du droit.

« Art. L.O. 6342-9. —  (Sans modification)

   

« Le Conseil d’État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au journal officiel de Saint-Martin.

 

Art. L.O. 6351-2. —  Cf. infra p. 326.

 

« Art. L.O. 6342-10 (nouveau). —  Lorsque, à l’occasion d’un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d’un acte mentionné à l’article L.O. 6351-2 avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux de la France ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l’issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d’État par une décision qui n’est pas susceptible de recours. Le Conseil d’État se prononce dans les trois mois. Lorsqu’elle transmet la question au Conseil d’État, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l’urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d’État n’est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.

« Art. L.O. 6342-10. —  (Sans modification)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3133-1. —  Cf. supra p. 102.

« Art. L.O. 6343-1. —  Tout contribuable inscrit à Saint-Martin ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de Saint-Martin a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer.

« Art. L.O. 6343-1. —   … inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Martin ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit …

... préalablement appelée à ...

« Art. L.O. 6343-1. —  (Sans modification)

 

« Le contribuable ou l’électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de sa plus proche réunion.

… conseil territorial soumet ce mémoire au conseil territorial lors ...

 
 

« Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ou l’électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Relations entre l’État et la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Coordination entre les services de l’État et les services de la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3142-1. —  Cf. supra p. 103.

« Art. L.O. 6344-1. —  La coordination entre l’action des services de l’État et celle de la collectivité à Saint-Martin est assurée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l’État.

« Art. L.O. 6344-1. —  

… conseil territorial et le ...

« Art. L.O. 6344-1. —  (Sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Services de l’État mis à disposition

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3141-1. —  Cf. supra p. 103.

« Art. L.O. 6344-2. —  Des conventions entre l’État et la collectivité de Saint-Martin fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l’État sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Saint-Martin. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil général des services déconcentrés de l’État pour la préparation et l’exécution des délibérations du conseil général ainsi que les conditions dans lesquelles des organismes et établissements publics métropolitains concourent aux services publics locaux et le président du conseil général communique chaque année au représentant de l’État son appréciation sur le fonctionnement des dispositifs mis en place.

« Art. L.O. 6344-2. —  

… conseil territorial des services …

… conseil territorial ainsi …

… conseil territorial communique ...

« Art. L.O. 6344-2. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6344-3. —  Il est créé une commission paritaire de concertation chargée de toute question dont le règlement requiert une coordination des actions et des décisions de l’État, d’une part, et de la collectivité de Saint-Martin d’autre part. Cette commission est composée d’un nombre identique de représentants de l’État et de représentants de la collectivité de Saint-Martin. Ces derniers sont désignés pour moitié par le conseil exécutif et pour moitié par les groupes d’élus représentés au sein de l’Assemblée. Les règles d’organisation et de fonctionnement de cette commission sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L.O. 6344-3. —  

… Saint-Martin, d’autre part…

… sein du conseil territorial. Les ...

« Art. L.O. 6344-3. —  (Sans modification)

   

« Cette commission paritaire élabore un plan de rattrapage sur la rénovation et la construction d’équipements structurants visant à permettre le développement économique et touristique et évaluant les engagements financiers respectifs de l’État et de la collectivité de Saint-Martin.

 
 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Responsabilité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Titre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Administration et
services de la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Compétences du conseil général

… conseil territorial

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3211-1. —  Cf. supra p. 104.

« Art. L.O. 6351-1. —  Le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

« Art. L.O. 6351-1. —  Le conseil territorial règle …

« Art. L.O. 6351-1. —  (Sans modification)

 

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par le ministre chargé de l’outre-mer.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L.O. 6314-3. —  Cf. supra p. 273.

« Art. L.O. 6351-2. —  Le conseil général fixe les règles applicables à Saint-Martin dans les matières énumérées à l’article L.O. 6314-3.

« Art. L.O. 6351-2. —  Le conseil territorial fixe ...

« Art. L.O. 6351-2. —  (Sans modification)

 

« Les délibérations par lesquelles le conseil général adopte les règles mentionnées au premier alinéa sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général.

… conseil territorial adopte …

… adoptées au scrutin public à la …

… conseil territorial.

 

Art. L.O. 6314-4-1. —  Cf. supra p. 277.

 

« Art. L.O. 6351-2-1 (nouveau). —  I. —  Le conseil territorial est habilité, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques, à adopter des actes dans le domaine du droit pénal aux seules fins mentionnées à l’article L.O. 6314-4-1. Ces actes doivent respecter la classification des contraventions et délits. Les peines qu’ils instituent ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6351-2-1. —  (Sans modification)

   

« Le projet ou la proposition d’acte mentionné au premier alinéa est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l’outre-mer qui en accuse réception sans délai. À compter de cette réception, ce ministre et le ministre de la justice proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l’approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d’approbation.

 
   

« Le décret qui porte refus d’approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial.

 
   

« Le projet ou la proposition d’acte ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes.

 
   

« Lorsqu’ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.

 
   

« Les actes prévus au présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d’application à Saint-Martin.

 
   

« II. —  Dans les conditions prévues au I, le conseil territorial est habilité à adopter des actes dans le domaine de la police et de la sécurité maritimes.

 
   

« Les décisions individuelles prises en application des actes mentionnés au premier alinéa du présent II sont soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l’État. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le représentant de l’État.

 
 

« Art. L.O. 6351-3. —  Les infractions aux règles d’assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil général peuvent être assorties par celui-ci d’amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l’administration.

« Art. L.O. 6351-3. —  Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article L.O. 6351-2-1, les infractions … … conseil territorial peuvent ...

« Art. L.O. 6351-3. —  (Sans modification)

 

« Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Art. L.O. 6351-4. —  I. —  Le conseil général peut, lorsqu’il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Art. L.O. 6351-4. —  I. —  Le conseil territorial peut, …

… collectivité les dispositions législatives ou réglementaires …

« Art. L.O. 6351-4. —  I. —  (Alinéa sans modification)

   

« La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.

(Alinéa sans modification)

   

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

(Alinéa sans modification)

   

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil territorial envisage de prendre.




... pré-cise la nature et la finalité des dispositions que ...

(amendement n° 161)

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 74. —  Cf. annexe.

« Ces adaptations ne peuvent pas porter sur les matières qui demeurent de la compétence de l’État en application du quatrième alinéa de l’article 74 de la Constitution.

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième ...

(Alinéa sans modification)

 

« La demande d’habilitation devient caduque :

« II. —  La demande …

« II. —  (Alinéa sans modification)

 

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil général ;

« 1°

… conseil territorial ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Le jour de la dissolution du conseil général ;

« 2°

… conseil territorial ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« 3°

… conseil territorial en dehors des cas prévus au 2°.

« 3° (Sans modification)

 

« II. —  Le conseil général est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d’urbanisme et d’environnement.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression

 

« III. —  Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil général. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« Les actes pris ...

... conseil territorial. Ils ...

« II bis. —  Les ...

(amendement n° 162)

   

« III. —  Le conseil territorial est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d’environnement.

« III. —  (Sans modification)

   

« IV. —  Jusqu’à sa première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, le conseil territorial est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d’urbanisme, de construction, d’habitation, de logement et d’énergie.

« IV. —  (Sans modification)

   

« Art. L.O. 6351-4-1 (nouveau). —  La délibération prévue au I de l’article L.O. 6351-4 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l’État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6351-4-1. —  (Sans modification)

   

« Art. L.O. 6351-4-2 (nouveau). —  Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Art. L.O. 6351-4-2. —  (Sans modification)

   

« Le représentant de l’État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 6351-4-1, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

 
   

« Art. L.O. 6351-4-3 (nouveau). —  L’habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l’issue d’un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 6351-4-3. —  



… sa publication.

(amendement n° 163)

   

« Art. L.O. 6351-4-4 (nouveau). —  Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Art. L.O. 6351-4-4. —  (Sans modification)

   

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

 
   

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 6351-4-2.

 
   

« Art. L.O. 6351-4-5 (nouveau). —  Les dispositions législatives ou réglementaires d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 6351-4-2 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.

« Art. L.O. 6351-4-5. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6351-5. —  Le conseil général exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu’au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.

« Art. L.O. 6351-5. —  Le conseil territorial exerce ...

« Art. L.O. 6351-5. —  (Sans modification)

Art. L. 3444-2. —  Cf. supra p. 220.

« Art. L.O. 6351-6. —  Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Martin, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6351-6. —  Le conseil territorial peut adresser au ministre chargé de l’outre-mer, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions ...

« Art. L.O. 6351-6. —  (Sans modification)

 

« Il peut également adresser au Premier ministre, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l’État à Saint-Martin.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3444-1 et L. 3444-3. —  Cf. supra p. 221.

« Art. L.O. 6351-7. —  Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer sur les propositions d’actes de l’Union européenne et de la Communauté européenne relatives aux mesures spécifiques à Saint-Martin.

« Art. L.O. 6351-7. —  Le conseil territorial est ...

« Art. L.O. 6351-7. —  (Sans modification)

 

« L’avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.

… conseil territorial est ...

 
 

« Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des stipulations des traités relatifs à l’Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Martin.

« Le conseil territorial peut ...

 

Art. L. 3441-2. —  Cf. supra p. 221.

« Art. L.O. 6351-8. —  Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française, les États d’Amérique et de la Caraïbe, ou d’accords avec des organismes régionaux de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6351-8. —  Le conseil territorial peut ...

« Art. L.O. 6351-8. —  (Sans modification)

Art. L. 3441-4. —  Cf. supra p. 222.

« Art. L.O. 6351-9. —  Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil général de Saint-Martin peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L.O. 6351-8.

« Art. L.O. 6351-9. —  

… conseil territorial de Saint-Martin ...

« Art. L.O. 6351-9. —  (Sans modification)

 

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

(Alinéa sans modification)

 
 

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de la France, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l’accord.

… conseil territorial pour …

… conseil territorial aux fins …

 
   

« Art. L.O. 6351-9-1 (nouveau). —  Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« Art. L.O. 6351-9-1. —  (Alinéa sans modification)

   

« En outre, si l’urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

« Dans les mêmes conditions, si l’urgence ...

(amendement n° 164)

Art. L. 4433-4-5. —  Cf. supra p. 223.

Art. L.O. 6351-10. —  La collectivité de Saint-Martin peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l’article
L.O. 6351-8 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Art. L.O. 6351-10. —  (Alinéa sans modification)

Art. L.O. 6351-10. —  (Sans modification)

 

« Le conseil général de Saint-Martin peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.

« Le conseil territorial de ...

 

Art. L. 3441-7. —  Cf. supra p. 223.

Loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée

Cf. annexe.

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

« Art. L.O. 6351-11. —  Le conseil général peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par
la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, pour la mise en
œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L.O. 6351-11. —  Le conseil territorial peut ...

... d’outre-mer pour ...

Art. L.O. 6351-11. —  (Sans modification)

Art. 23. —  Cf. supra p. 224.

« Art. L.O. 6351-12. —  Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil général en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d’infraction et a pour effet d’éteindre l’action publique, elle ne peut intervenir qu’après accord du procureur de la République.

« Art. L.O. 6351-12. —  

… conseil territorial en toutes ...

« Art. L.O. 6351-12. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6351-13. —  Le conseil général peut déléguer certaines de ses attributions au conseil exécutif, à l’exception de celles relatives :

« Art. L.O. 6351-13. —  Le conseil territorial peut …

« Art. L.O. 6351-13. —  (Sans modification)

 

« a) Au budget ;

« a) (Sans modification)

 

Code général des
collectivités territoriales

« b) Au référendum local et à la consultation des électeurs ;

« b) (Sans modification)

 

Art. L.O. 6351-2 à L.O. 6351-4, L.O. 6351-6, L.O. 6351-7, L.O. 6351-9, LO. 6351-12. —  Cf. supra p. 326.

Art. L.O. 6352-16. —   Cf. infra p. 342.

« c) Aux actes prévus aux articles L.O. 6351-2 à L.O. 6351-4, L.O. 6351-6, L.O. 6351-7, L.O. 6351-9, LO. 6351-12 et L.O. 6352-16.

« c) (Sans modification)

 

Art. L. 1618-1 et L. 1618-2. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 6351-14. —  Les décisions de déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie relèvent de la compétence du conseil général. Toutefois, ce dernier, dans les limites qu’il aura fixées, peut déléguer à son président la possibilité de prendre ces décisions.

« Art. L.O. 6351-14. —  

… partie, relèvent …

… conseil territorial. Toutefois, ...

« Art. L.O. 6351-14. —  (Sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Compétences du président du conseil général

… conseil territorial

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3221-1. —  Cf. supra p. 121.

« Art. L.O. 6352-1. —  Le président du conseil général est l’organe exécutif de la collectivité. Il la représente.

« Art. L.O. 6352-1. —   … conseil territorial est ...

« Art. L.O. 6352-1. —  (Sans modification)

 

« Il prépare et exécute les délibérations du conseil général et du conseil exécutif.

… conseil territorial et …

 
 

« Il préside le conseil exécutif.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3221-7. —  Cf. supra p. 121.

« Art. L.O. 6352-2. —  Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6352-2. —   … conseil ter-ritorial procède

… conseil ter-ritorial pour ...

« Art. L.O. 6352-2. —  (Sans modification)

Art. L. 3221-3. —  Cf. supra p. 124.

« Art. L.O. 6352-3. —  Sous réserve des dispositions du chapitre III du présent titre, le président du conseil général est seul chargé de l’administration. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du conseil exécutif. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

« Art. L.O. 6352-3. —  

… chapitre III, le président du conseil territorial est …

« Art. L.O. 6352-3. —  (Sans modification)

 

« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil général peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil général en application des dispositions du présent chapitre.

… conseil territorial peut …

… conseil territorial en application …

 
 

« Le président du conseil général est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

… conseil territorial est le ...

 

Art. L. 3221-2. —  Cf. supra p. 122.

« Art. L.O. 6352-4. —  Le président du conseil général est l’ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l’exécution des recettes de celle-ci sous réserve des dispositions particulières applicables au recouvrement des recettes fiscales de la collectivité.

« Art. L.O. 6352-4. —   … conseil ter-ritorial est l’ordonnateur …

« Art. L.O. 6352-4. —  (Sans modification)

 

« Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances, des collectivités territoriales et de l’outre-mer, sur délibérations expresses du conseil général.

... seuil fixé par ...

… conseil territorial.

 
 

« Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.

Alinéa supprimé.

 

Art. L. 3221-3-1. —  Cf. supra p. 122.

« Art. L.O. 6352-5. —  Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l’article L.O. 6352-4. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.

« Art. L.O. 6352-5. —   … conseil ter-ritorial déclaré …

… conseil territorial délibère …

… conseil territorial a reçu …

« Art. L.O. 6352-5. —  (Sans modification)

Art. L. 2122-31 et L. 2122-32. —  Cf. supra p. 226.

« Art. L.O. 6352-6. —  Le président du conseil général et les vice-présidents sont officiers de police judiciaire et officiers d’état civil.

« Art. L.O. 6352-6. —   … conseil territorial et les …

« Art. L.O. 6352-6. —  (Sans modification)

Art. L. 3221-4. —  Cf. supra p. 122.

« Art. L.O. 6352-7. —  Le président du conseil général gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine.

« Art. L.O. 6352-7. —   … conseil territorial gère ...

« Art. L.O. 6352-7. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6352-8. —  Le président du conseil général est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État, de l’exercice des pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Martin, conformément aux dispositions du livre II de la deuxième partie du présent code.

« Art. L.O. 6352-8. —   … conseil territorial est …

… partie.

« Art. L.O. 6352-8. —  (Alinéa sans modification)

 

« Le représentant de l’État peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police.

… conseil ter-ritorial, et …

… conseil territorial en matière …

« Art. L.O. 6352-8-1. —  Le ...






... police par les articles L.O. 6352-7 et L.O. 6352-8.

(amendement n° 165)

 

« Art. L.O. 6352-9. —  En vertu d’une délibération du conseil exécutif, le président du conseil général intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

« Art. L.O. 6352-9. —  

… conseil territorial intente ...

« Art. L.O. 6352-9. —  (Sans modification)

Art. L. 3221-10. —  Cf. supra p. 123.

« Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3221-11. —  Cf. supra p. 125.

« Art. L.O. 6352-10. —  Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fourniture et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Art. L.O. 6352-10. —   … conseil territorial, par délégation du conseil territorial, peut ...

« Art. L.O. 6352-10. —  (Sans modification)

 

« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l’exercice de cette compétence et en informe le conseil exécutif.

… conseil territorial rend …

… conseil territorial de l’exercice ...

 
 

« La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Art. L.O. 6352-10-1 (nouveau). —  La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire ...

« Art. L.O. 6352-10-1. —  (Sans modification)

 

« Le conseil général peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une nouvelle délibération, une fois connus l’identité de l’attributaire et le montant du marché.

« Le conseil territorial peut, ...

 
 

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux marchés visés au premier alinéa que lorsque le président du conseil général n’a pas reçu la délégation prévue à cet alinéa.

… visés à l’article L.O. 6352-10 que …

… conseil territorial n’a … ... à cet article.

 

Art. L. 3211-2. —  Cf. supra p. 126.

« Art. L.O. 6352-11. —  Le président du conseil général peut par délégation du conseil général :

« Art. L.O. 6352-11. —   ... conseil territorial peut, par délégation du conseil territorial :

« Art. L.O. 6352-11. —  (Alinéa sans modification)

 

« 1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 1°

... budget et aux ...

... change, et passer ...

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil général ;

« 2°

... conseil territorial ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Prendre les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État.

« 3° (Sans modification)

« 3° 


... l’État pour des fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d’activité.

(amendement n° 166)

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

« Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.

... conseil territorial des actes ...

(Alinéa sans modification)

Art. 175. —  Cf. supra p. 229.

« Art. L.O. 6352-12. —  Le président du conseil général peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Saint-Martin ou sur l’applicabilité dans la collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

« Art. L.O. 6352-12. —   ... conseil territorial peut, ...

« Art. L.O. 6352-12. —  (Sans modification)

 

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

Code général des
collectivités territoriales

« Lorsque la demande d’avis porte sur la répartition des compétences entre l’État, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d’État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l’État en est immédiatement informé.

... l’État et la collectivité, elle est ...

 

Art. L. 3441-3. —  Cf. supra p. 230.

« Art. L.O. 6352-13. —  Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d’organismes régionaux situés dans la zone de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L.O. 6352-13. —   ... conseil territorial ou son ...

« Art. L.O. 6352-13. —  (Sans modification)

 

« Dans les domaines de compétence de l’État, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d’accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de la Caraïbe, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

... conseil territorial ou son ...

... Caraïbe ou avec ...

 

Art. L.O. 6351-11. —  Cf. supra p. 334.

« Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l’article L.O. 6351-11.

... conseil territorial ou à ...

... mention-nés au premier alinéa de l’article L.O. 6351-9.

 

Art. L. 4433-4-2. —  Cf. supra p. 230.

« Art. L.O. 6352-14. —  Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article précédent, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L.O. 6352-14. —  

... l’article L.O. 6351-9, négociés ...

... conseil territorial ou son ...

« Art. L.O. 6352-14. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6352-15. —  Le président du conseil général ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Martin avec ces dernières.

« Art. L.O. 6352-15. —   ... conseil territorial ou son ...

« Art. L.O. 6352-15. —  (Sans modification)

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

« Le président du conseil général peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.

... conseil territorial peut ...

 

Art. 17. —  Cf. supra p. 232.

« Art. L.O. 6352-16. —  Dans le respect des engagements internationaux de la République, le président du conseil général, après y avoir été autorisé par délibération du conseil exécutif, négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de collectivité, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics. Elle peut, dans ce cadre, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d’une personne morale de droit étranger.

« Art. L.O. 6352-16. —  

... internationaux de la France, le président du conseil territorial, après ...

« Art. L.O. 6352-16. —  (Sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

Art. L.O. 6341-1. —  Cf. supra p. 314.

« Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l’approbation du conseil général. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l’État dans les conditions fixées à l’article L.O. 6341-1.

... conseil territorial. Elles ...

 

Art. L. 4433-4-3. —  Cf. supra p. 232.

« Art. L.O. 6352-17. —  Dans les domaines de compétence de la collectivité, le président du conseil général peut, après délibération du conseil exécutif, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des arrangements administratifs avec les administrations de tout État ou territoire d’Amérique ou de la Caraïbe, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6352-17. —  

... conseil ter-ritorial peut, ...

... internationaux de la France, des ...

« Art. L.O. 6352-17. —  (Sans modification)

 

« Les autorités de la République compétentes en matière de politique étrangère sont informées de l’intention du président du conseil général de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de Saint-Martin. Elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’intention de négocier pour s’opposer à la négociation des arrangements administratifs.

... conseil ter-ritorial de négocier ...

 
 

« Les autorités compétentes de la République peuvent confier au président du conseil général les pouvoirs lui permettant de signer les arrangements administratifs au nom de la République.

... conseil territorial les pouvoirs ...

 

Art. L.O. 6341-1. —  Cf. supra p. 314.

« Ces arrangements administratifs sont ensuite soumis à la délibération du conseil général. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées à l’article L.O. 6341-1.

... conseil territorial. Ils ...

... au représentant de l’État dans ...

 
 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Compétences du conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 6353-1. —  Le conseil exécutif arrête les projets de délibérations à soumettre au conseil général.

« Art. L.O. 6353-1. —  

... conseil territorial.

« Art. L.O. 6353-1. —  (Sans modification)

 

« Il prend, sur proposition du président du conseil général, les règlements nécessaires à la mise en œuvre des délibérations.

... conseil territorial, les règlements ...

 
 

« Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil général.

... conseil territorial.

 
 

« Art. L.O. 6353-2. —  Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6353-2. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6353-2. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6353-3. —  Sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, le conseil exécutif peut charger, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, chacun de ses membres d’animer et de contrôler un secteur de l’administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l’élection des membres du conseil exécutif.

« Art. L.O. 6353-3. —  

... chapitre II, le conseil ...

« Art. L.O. 6353-3. —  (Sans modification)

 

« Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s’exercent et dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.

... s’exercent dans le ...

 
 

« Art. L.O. 6353-4. —  Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles intervenant dans les domaines suivants :

« Art. L.O. 6353-4. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6353-4. —  (Sans modification)

 

« 1° Autorisation de travail des étrangers ;

« 1° (Sans modification)

 
 

« 2° Autorisation d’utilisation ou d’occupation du sol ;

« 2° (Sans modification)

 
 

« 3° Nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité.

« 3° (Sans modification)

 

Art. L.O. 6314-5-1. —  Cf. supra p. 278.

 

« 4° (nouveau) Exercice du droit de préemption dans les conditions définies à l’article L.O. 6314-5-1.

 
 

« Art. L.O. 6353-5. —  Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer ou par le représentant de l’État sur les questions et dans les matières suivantes :

« Art. L.O. 6353-5. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6353-5. —  (Sans modification)

 

« 1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

« 1° (Sans modification)

 
 

« 2° Desserte aérienne ;

« 2° Desserte aérienne et maritime ;

 
 

« 3° Réglementation du contrôle de l’entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ;

« 3° (Sans modification)

 

Art. L.O. 6314-4. —  Cf. supra p. 274.

 

« 4° (nouveau) Agrément des opérations d’investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l’État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l’économie, en application du IV de l’article L.O. 6314-4.

 
 

« Le conseil exécutif dispose d’un délai d’un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d’ordonnance relatifs à ces questions et matières.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Art. L.O. 6353-6. —  Le conseil exécutif peut émettre des vœux sur les questions relevant de la compétence de l’État. Ces vœux sont publiés au journal officiel de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6353-6. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6353-6. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6353-7. —  Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :

« Art. L.O. 6353-7. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6353-7. —  (Sans modification)

 

« 1° Par le représentant de l’État, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Martin ;

« 1° (Sans modification)

 
 

« 2° Par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d’émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.

« 2° (Sans modification)

 
 

« L’avis est réputé donné s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois, qui peut être réduit, en cas d’urgence, à la demande du représentant ou du Conseil supérieur de l’audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

... représentant de l’État ou du ...

 

Art. L.O. 6314-3. —  Cf. supra p. 273.

« Art. L.O. 6353-8. —  Le conseil exécutif est informé des projets d’engagements internationaux qui interviennent dans les matières énumérées à l’article L.O. 6314-3 ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre Saint-Martin et les États étrangers.

« Art. L.O. 6353-8. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6353-8. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6353-9. —  Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L.O. 6353-9. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6353-9. —  (Sans modification)

 

« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.

   
 

« Titre VI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Finances de la
collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le budget et les comptes de la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 6361-1. —  Le budget de la collectivité est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.

« Art. L.O. 6361-1. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6361-1. —  (Sans modification)

Art. L. 3311-1. —  Cf. supra p. 127.

« Le budget est établi en section de fonctionnement et section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses.

... dépen-ses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

 
 

« Le budget est divisé en chapitres et en articles.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer fixe les conditions d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3312-1. —  Cf. supra p. 127.

« Art. L.O. 6361-2. —  Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations générales du budget.

« Art. L.O. 6361-2. —  

... conseil territorial sur ...

« Art. L.O. 6361-2. —  (Alinéa sans modification)

 

« Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil général. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.

... conseil territorial. Le budget ...

... conseil territorial.



... territorial, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil territorial avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget. Le budget ...

(amendement n° 167)

Art. L. 3312-3. —  Cf. supra p. 128.

« Art. L.O. 6361-3. —  Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

« Art. L.O. 6361-3. —  

... conseil ter-ritorial en décide ...

« Art. L.O. 6361-3. —  (Sans modification)

 

« Toutefois, hors le cas où le conseil général a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil général peut effectuer des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre.

... conseil territorial a spécifié ...

... conseil territorial peut ...

 

Art. L. 3312-4. —  Cf. supra p. 128.

« Art. L.O. 6361-4. —  I. —  Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Art. L.O. 6361-4. —  I. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6361-4. —  I. —  (Sans modification)

 

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

   
 

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

   
 

« L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

   
 

« II. —  Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.

« II. —  Si le conseil territorial le décide, ...

« II. —  (Sans modification)

 

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la collectivité s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l’exclusion des frais de personnel et des subventions versées aux organismes privés.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l’alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.

(Alinéa sans modification)

 
 

« L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

(Alinéa sans modification)

 
 

« III. —  La situation des autorisations d’engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.

« III. —  

... pro-gramme ainsi que ...

« III. —  




... état récapitulatif joint ...

(amendement n° 168)

 

« Art. L.O. 6361-5. —  Lorsque la section d’investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil général peut, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d’investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l’exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.

« Art. L.O. 6361-5. —  

... conseil territorial peut, ...

« Art. L.O. 6361-5. —  (Sans modification)

Art. L. 2311-6. —  Cf. supra p. 130.

« Art. L.O. 6361-6. —  Lorsque la section d’investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil général peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L.O. 6361-6. —  

... conseil territorial peut ...

« Art. L.O. 6361-6. —  (Sans modification)

Art. L. 3312-6. —  Cf. supra p. 145.

« Art. L.O. 6361-7. —  Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant.

« Art. L.O. 6361-7. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6361-7. —  (Sans modification)

 

« La délibération d’affectation prise par l’assemblée délibérante est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise du résultat.

   
 

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant.

   
 

« Art. L.O. 6361-8. —  La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité de Saint-Martin à des dépenses d’intérêt public, régulièrement acceptées par le conseil général, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante ou du donateur.

« Art. L.O. 6361-8. —  

... conseil territorial, sont ...

« Art. L.O. 6361-8. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6361-9. —  Peuvent faire l’objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité de Saint-Martin non dotés de la personnalité morale et dont l’activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d’un prix.

« Art. L.O. 6361-9. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6361-9. —  (Sans modification)

 

« Les budgets annexes comprennent, d’une part, les recettes et les dépenses d’exploitation, d’autre part, les dépenses d’investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s’exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

   
 

« Les services dotés d’un budget annexe peuvent gérer des fonds d’amortissement, de réserves et de provisions.

   
 

« La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d’utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

   
 

« Art. L.O. 6361-10. —  L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

« Art. L.O. 6361-10. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6361-10. —  (Sans modification)

 

« Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, le conseil général peut décider :

... conseil territorial peut décider :

 
 

« 1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 1° (Sans modification)

 
 

« 2° Ou d’établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention.

« 2° (Sans modification)

 
 

« L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des subventions en cause.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 2121-26. —  Cf. art. 1er du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L.O. 6361-12. —  Les dispositions de l’article L. 2121-26 sont applicables à la collectivité.

« Art. L.O. 6361-12. —  Supprimé

« Art. L.O. 6361-12. —  Maintien de la suppression

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Adoption et exécution du budget

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1612-1. —  Cf. supra p. 243.

« Art. L.O. 6362-1. —  Dans le cas où le budget de la collectivité n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président du conseil général est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

« Art. L.O. 6362-1. —  

... conseil territorial est ...

« Art. L.O. 6362-1. —  (Alinéa sans modification)

 

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de programme.

... conseil territorial peut, sur autorisation du conseil territorial, engager, ...

... dette et, pour ...


... ou, à défaut, jusqu’au 31 mars de l’exercice auquel il s’applique ou au 15 avril de l’année du renouvellement du conseil territorial, le président ...

(amendement n° 169)

 

« L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits.

... l’alinéa précédent précise ...

(Alinéa sans modification)

 

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

... alinéas précédents, sont ...

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1612-2. —  Cf. supra p. 132.

« Art. L.O. 6362-2. —  Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement du conseil général, le représentant de l’État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’État s’écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« Art. L.O. 6362-2. —  

... s’applique ou ...

... conseil territorial, le représentant ...

... mois et par ...

« Art. L.O. 6362-2. —  (Sans modification)

 

« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au règlement du budget par le représentant de l’État, le conseil général ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours.

... conseil territorial ne peut ...

 
 

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars au conseil général d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil général dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

... conseil territorial d’informations ...

... conseil territorial dispose ...

 

Art. L. 1612-4. —  Cf. supra p. 133.

« Art. L.O. 6362-3. —  Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice.

« Art. L.O. 6362-3. —  

… d’investissement ajouté ...

... provisions fournit ...

« Art. L.O. 6362-3. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-5. —  Cf. supra p. 133.

Art. L.O. 6341-1. —  Cf. supra p. 314.

« Art. L.O. 6362-4. —  Lorsque le budget n’est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à L.O. 6341-1, le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande au conseil général une nouvelle délibération.

« Art. L.O. 6362-4. —  

... à l’article L.O. 6341-1 ...

... conseil territorial une ...

« Art. L.O. 6362-4. —  (Sans modification)

 

« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Si le conseil général ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans le département. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

... conseil territorial ne s’est ...

... prescrit ou ...

... dans la collectivité. Si ...

 

Art. L. 1612-6. —  Cf. supra p. 134.

« Art. L.O. 6362-5. —  Toutefois, pour l’application de l’article L.O. 6362-4, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.

« Art. L.O. 6362-5. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6362-5. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-8. —  Cf. supra p. 135.

« Art. L.O. 6362-6. —  Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles
L.O. 6362-2 et L.O. 6362-7. À défaut, il est fait application des dispositions de l’article L.O. 6362-2.

« Art. L.O. 6362-6. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6362-6. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-9. —  Cf. supra p. 135.

« Art. L.O. 6362-7. —  À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au terme de la procédure prévue à l’article
L.O. 6362-4, le conseil général ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l’article L.O. 6362-4 et pour l’application de l’article L.O. 6362-10.

« Art. L.O. 6362-7. —  

... conseil ter-ritorial ne peut ...

« Art. L.O. 6362-7. —  (Sans modification)

 

« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l’État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif prévu à l’article L.O. 6362-10 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l’État.

(Alinéa sans modification)

 
 

« S’il est fait application de la procédure définie à l’alinéa ci dessus, les dates fixées au premier alinéa de l’article L.O. 6362-2 pour l’adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l’article L.O. 6362-10 est ramené au 1er mai.

... l’alinéa précédent, les dates ...

 

Art. L. 1612-10. —  Cf. supra p. 136.

« Art. L.O. 6362-8. —  La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6362-4 et L.O. 6362-11 a pour effet de suspendre l’exécution de ce budget jusqu’au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l’article L.O. 6362-1. En outre, les dépenses de la section d’investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L.O. 6362-8. —  

... L.O. 6362-4 et L.O. 6362-12 a pour ...

« Art. L.O. 6362-8. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-11. —  Cf. supra p. 136.

« Art. L.O. 6362-9. —  Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6362-1, L.O. 6362-7 et
L.O. 6362-8, des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant, jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.

« Art. L.O. 6362-9. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6362-9. —  (Sans modification)

 

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, le conseil général peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

... conseil territorial peut en outre apporter ...

 
 

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l’alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l’État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l’exercice auquel ils se rapportent.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 1612-12. —  Cf. supra p. 137.

« Art. L.O. 6362-10. —  L’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

« Art. L.O. 6362-10. —  

... conseil territorial sur ...

... conseil territorial après ...

... conseil territorial arrêtant ...

« Art. L.O. 6362-10. —  (Sans modification)

 

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 1424-35, L. 1615-6, L. 2531-13 et L. 4434-9. —  Cf. annexe.

« Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le président du conseil général, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l’État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article L. 1615-6.

... conseil territorial, le projet ...

... conseil territorial, s’il est ...

... comptes saisie ...

 

Art. L. 1612-13. —  Cf. supra p. 138.

« Art. L.O. 6362-11. —  Le compte administratif est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6362-7 et L.O. 6362-10.

« Art. L.O. 6362-11. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6362-11. —  (Sans modification)

 

« À défaut, le représentant de l’État saisit, selon la procédure prévue par l’article L.O. 6362-4, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.

   

Art. L. 1612-14. —  Cf. supra p. 138.

« Art. L.O. 6362-12. —  Lorsque l’arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.

« Art. L.O. 6362-12. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6362-12. —  (Sans modification)

 

« Lorsque le budget de la collectivité a fait l’objet des mesures de redressement prévues à l’alinéa précédent, le représentant de l’État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.

   
 

« Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l’État dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue à l’alinéa précédent. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

   
 

« En cas de mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article L.O. 6362-4 n’est pas applicable.

   

Art. L. 1612-15. —  Cf. supra p. 139.

« Art. L.O. 6362-13. —  Ne sont obligatoires pour la collectivité territoriale que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

« Art. L.O. 6362-13. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6362-13. —  (Sans modification)

 

« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l’État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

   
 

« Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l’État d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

   

Art. L. 1612-16. —  Cf. supra p. 140.

« Art. L.O. 6362-14. —  À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le président du conseil général, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’État, celui-ci y procède d’office.

« Art. L.O. 6362-14. —  

... conseil territorial, dans le ...

« Art. L.O. 6362-14. —  (Sans modification)

 

« Le délai prévu à l’alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 1612-17. —  Cf. supra p. 140.

« Art. L.O. 6362-15. —  Les dispositions des articles L.O. 6362-13 et L.O. 6362-14 ne sont pas applicables à l’inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.

« Art. L.O. 6362-15. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6362-15. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-18. —  Cf. supra p. 141.

« Art. L.O. 6362-16. —  Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le représentant de l’État dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le représentant de l’État procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Art. L.O. 6362-16. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6362-16. —  (Sans modification)

 

« Toutefois, si dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l’État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l’article L.O. 6362-13. Le représentant de l’État procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Toutefois, si, dans ...

... disponibles ou si, dans ...

 

Art. L. 1612-19. —  Cf. supra p. 142.

« Art. L.O. 6362-17. —  Le conseil général est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’État en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L.O. 6362-17. —  Le conseil territorial est tenu ...

« Art. L.O. 6362-17. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-19-1. —  Cf. supra p. 142.

« Art. L.O. 6362-18. —  Le conseil général doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l’ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. L.O. 6362-18. —  Le conseil territorial doit ...

« Art. L.O. 6362-18. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-20. —  Cf. supra p. 254.

« Art. L.O. 6362-19. —  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6362-19. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6362-19. —  (Sans modification)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dépenses

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3321-1 et L. 4321-1. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 6363-1. —  Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les communes, les départements et les régions et toutes autres dépenses liées à l’exercice d’une compétence transférée.

« Art. L.O. 6363-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6363-1. —  (Sans modification)

Art. L. 3562-2. —  Cf. supra p. 144.

« Art. L.O. 6363-2. —  Le conseil général peut porter au budget tant en section d’investissement qu’en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Art. L.O. 6363-2. —  Le conseil territorial peut ...

« Art. L.O. 6363-2. —  (Sans modification)

 

« Les dépenses inscrites en section d’investissement en application de l’alinéa précédent ne peuvent être financées par l’emprunt.

... inscri-tes à la section ...

 

Art. L. 3562-3. —  Cf. supra p. 145.

« Art. L.O. 6363-3. —  Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil général.

« Art. L.O. 6363-3. —  

... conseil territorial.

« Art. L.O. 6363-3. —  (Sans modification)

 

« À la première séance qui suit l’ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil général rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l’appui, de l’emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

... conseil territorial rend compte au conseil territorial, avec ...

 
 

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n’est inscrite au budget.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Recettes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2331-1, L. 2331-2, L. 3332-1, L. 3332-2 et
L. 4331-2.
 —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 6364-1. —  Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 3332-1, L. 3332-2 et
L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l’exercice de ses compétences.

« Art. L.O. 6364-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6364-1. —  (Sans modification)

Art. L. 2331-5, L. 2331-6, L. 3332-3 et L. 4331-3. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 6364-2. —  Les recettes de la section d’investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-5, L. 2331-6, L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l’exercice de ses compétences.

« Art. L.O. 6364-2. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6364-2. —  (Sans modification)

Art. L.O. 6314-2. —  Cf. supra p. 273.

« Art. L.O. 6364-4. —  La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l’exercice des compétences qu’elle tient du 1° du I de l’article L.O. 6314-2.

« Art. L.O. 6364-4. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6364-4. —  (Sans modification)

 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions relatives à la comptabilité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 6366-1. —  Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°        du         .

« Art. L.O. 6366-1. —  

... organique n°       du           portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L.O. 6366-1. —  (Sans modification)

 

« Titre VII

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Modalités des transferts de compétence

... de compétences

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 6371-1. —  Les biens meubles et immeubles appartenant à l’État, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Martin et affectés à l’exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Martin lui sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans perception d’aucun droit ou taxe.

« Art. L.O. 6371-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6371-1. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6371-2. —  Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l’État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et affectés à l’exercice des compétences de la collectivité de Saint-Martin lui sont transmis à titre gratuit, sans perception d’aucun droit ou taxe.

« Art. L.O. 6371-2. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6371-2. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6371-3. —  La collectivité de Saint-Martin est substituée à l’État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin, dans leurs droits et obligations résultant des contrats et marchés que ceux-ci ont conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis à la collectivité de Saint-Martin en application du présent article ainsi que pour le fonctionnement des services.

« Art. L.O. 6371-3. —  

... Saint-Martin dans ...

... appli-cation des articles L.O. 6371-1 et L.O. 6371-2 ainsi que ...

« Art. L.O. 6371-3. —  (Sans modification)

 

« L’État, la région ou le département de la Guadeloupe constatent ces substitutions et les notifient à leurs cocontractants.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 1614-1. —  Cf. supra p. 258.

« Art. L.O. 6371-4. —  Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l’État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et la collectivité de Saint-Martin est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Martin des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences.

« Art. L.O. 6371-4. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6371-4. —  (Sans modification)

Art. L.O. 6364-4. —  Cf. supra p. 365.

Art. L. 6364-5. —  Cf. art. 1er du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

Art. L. 1613-1. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 6371-5. —  Les charges mentionnées à l’article L.O. 6371-4 sont compensées par le transfert d’impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l’article
L. 6364-4 et, pour le solde, par l’attribution d’une dotation globale de compensation inscrite au budget de l’État. La loi de finances précise chaque année le montant de cette dotation. Dès la première année, elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 1613-1 du présent code.

« Art. L.O. 6371-5. —  

... L. 6364-4, la dotation globale de construction et d’équipement scolaire instituée par l’article L. 6364-5 et, pour le solde, ...

... l’article L. 1613-1.

« Art. L.O. 6371-5. —  (Sans modification)

 

« Pour l’évaluation du produit des impositions mentionné au précédent alinéa, est retenu le montant total des produits fiscaux recouvrés au titre d’impositions établies sur le territoire de la commune de Saint-Martin, au profit de la commune, du département, de la région et de l’État, la pénultième année précédant celle de l’entrée en vigueur de la loi organique n°        du          .

... organique n°        du             précitée.

 
   

« Art. L.O. 6371-6. —  Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

« Art. L.O. 6371-6. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6371-6. —  Il est créé dans la collectivité de Saint-Martin une commission consultative d’évaluation des charges, présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée de représentants de l’État, de la région et du département de la Guadeloupe et de la collectivité de Saint-Martin. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.

« Il est créé ...

... charges présidée ...

 
 

« Le montant des dépenses résultant des accroissements de charges est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer, après avis de la commission instituée par le présent article.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Art. L.O. 6371-7. —  Les modalités d’application des articles
L. 6371-4 à L. 6371-6, notamment en ce qui concerne la procédure d’évaluation des charges et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L.O. 6371-7. —  

... articles
L.O. 6371-4 à L.O. 6371-6, notamment ...

« Art. L.O. 6371-7. —  (Sans modification)

   

« Art. L.O. 6371-8 (nouveau). —  I. —  Le présent article s’applique aux services ou parties de service qui participent à l’exercice de compétences de l’État, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférés à la collectivité de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6371-8. —  (Sans modification)

   

« Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après.

 
   

« II. —  Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n°      du           précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le représentant de l’État dans la collectivité de Saint-Martin et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil territorial.

 
   

« À défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre intéressé.

 
   

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

 
   

« III. —  Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n°      du         précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.

 
   

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer.

 
   

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

 
   

« IV. —  Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n°      du        précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité concernée. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.

 
   

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer.

 
   

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

 
   

« V. —  Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à disposition de la collectivité de Saint-Martin, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Martin et placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

 

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée

Art. 110. —  Cf. annexe.

 

« VI. —  À la date d’entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l’État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l’article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Martin.

 
   

« VII. —  À la date d’entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Martin.

 

Art. 109 et 111. —  Cf. annexe.

 

« VIII. —  Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l’État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État dans les conditions prévues aux II et III de l’article 109 et à l’article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

 
   

« IX. —  À la date d’entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Martin, soit pour le maintien de leur affectation dans leur collectivité employeur avant le transfert.

 

Code général des
collectivités territoriales

Art. L.O. 6371-6. —  Cf. supra p. 368.

 

« Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l’employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Martin qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu’à ce que cette charge, après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d’évaluation des charges prévue à l’article L.O. 6371-6, soit compensée.

 

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée

Art. 109. —  Cf. annexe.

 

« X. —  Toutefois, les fonctionnaires de l’État actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l’article 109 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article.

 
 

« Titre VIII

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions transitoires

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 6380-1. —  Les dispositions du présent article sont applicables durant un délai de cinq ans à compter de la première élection du conseil général qui suivra la promulgation de la loi organique n°        du                   .

« Art. L.O. 6380-1. —  

... conseil territorial qui ...

... orga-nique n°           du           portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L.O. 6380-1. —  (Sans modification)

 

« Le représentant de l’État peut assister aux réunions du conseil exécutif ; il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.

Alinéa supprimé.

 
 

« Il exerce un contrôle de légalité sur l’ensemble des actes de la collectivité.

« L’ensemble des actes des institutions de la collectivité est transmis au représentant de l’État aux fins de contrôle de légalité dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV.

 
   

« L’État compense intégralement les pertes de recettes résultant pour la collectivité de Saint-Martin de l’application des critères de domiciliation fiscale définis au 1° de l’article L.O. 6314-4.

 
 

« Tout membre du conseil général peut, lorsqu’il saisit le tribunal administratif d’un recours en annulation d’un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. »

Alinéa supprimé.

 
 

Article 6

Article 6

Article 6

 

Le livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) est ainsi rédigé :

... territoria-les est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Livre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Saint-Pierre-et-Miquelon

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Titre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 précitée

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 1er. —  L’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon constitue, conformément à l’article 72 de la Constitution, une collectivité territoriale de la République française. Son organisation et son fonctionnement sont fixés par la présente loi.

« Art. L.O. 6411-1. —  L’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend l’île de Saint-Pierre, l’île de Miquelon-Langlade, l’île aux Marins, l’île aux Vainqueurs, l’île au Massacre, l’île aux Chasseurs, l’île aux Pigeons, le Petit Saint-Pierre, le Grand Colombier et le Petit Colombier, les Canailles, l’îlot Noir, le rocher de l’Enfant-Perdu.

« Art. L.O. 6411-1. —  

... Mi-quelon-Langlade et les îles et îlots qui en dépendent.

« Art. L.O. 6411-1. —  (Sans modification)

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 74. —  Cf. annexe

« Il constitue une collectivité d’outre-mer, régie par l’article 74 de la Constitution, qui prend le nom de « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

(Alinéa sans modification)

 
   

« La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon s’administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

 
   

« La République garantit la libre administration de Saint-Pierre-et-Miquelon et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

 

Code électoral

Art. L.O. 521 et L.O. 543. —  Cf. infra p. 515 et 531.

Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée

Art. 7. —  Cf. infra p. 553.

« Art. L.O. 6411-2. —  Saint-Pierre-et-Miquelon est représenté au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

« Art. L.O. 6411-2. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6411-2. —  (Sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

« Le représentant de l’État

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 3. —  Cf. supra p. 53.

« Art. L.O. 6412-1. —  Le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l’ordre public et du contrôle administratif.

« Art. L.O. 6412-1. —  

... internationaux de la France, de l’ordre ...

« Art. L.O. 6412-1. —  (Sans modification)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« L’application des lois et règlements à Saint-Pierre-et-Miquelon

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités térritoriales

Art. L.O. 6414-1. —  Cf. infra p. 382.

« Art. L.O. 6413-1. —  Les dispositions législatives et règlementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon à l’exception de celles qui relèvent de la loi organique en application de l’article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application du II de l’article L.O. 6414-1.

« Art. L.O. 6413-1. —  

... Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception ...

« Art. L.O. 6413-1. —  



... qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l’article 74 de la Constitution ou dans l’une des matières relevant de la compétence ...

(amendement n° 170) 

 

« L’applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l’organisation particulière de la collectivité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2007. À compter de cette date, les lois et règlements déjà intervenus dans les matières qui ne sont pas exclues du régime de l’application de plein droit deviennent applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve qu’ils n’en disposent pas autrement.

... 1er janvier 2008. À compter ...

(Alinéa sans modification)

Code civil

Art. 1er. —  Cf. supra p. 55.

« Art. L.O. 6413-2. —  I. —   Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

« Art. L.O. 6413-2. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6413-2. —  (Sans modification)

 

« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

... du présent I ne sont ...

 

Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 précitée

Art. 2 à 5-1. —  Cf. supra p. 56.

« II. —  La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« II. —  (Sans modification)

 
 

« III. —  Sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions réglementaires en vigueur qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

« III. —  

... Journal officiel de la République française sous ...

 
 

« IV. —  À Saint-Pierre-et-Miquelon, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« IV. —  (Sans modification)

 

Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 précitée

« Art. L.O. 6413-3. —  Le conseil général est consulté :

« Art. L.O. 6413-3. —  Le conseil territorial est ...

« Art. L.O. 6413-3. —  (Alinéa sans modification)

Art. 24. —  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le conseil général est consulté sur les avant-projets de loi ou sur les projets de décret portant dispositions spéciales pour l’archipel.

« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution lorsqu’ils sont relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

Art. 25. —  Le conseil général est saisi pour avis :

1° De tous projets d’accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement ;

2° De tout projet d’accord international portant sur la zone économique de la République française au large de côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 53. —  Cf. annexe.

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

« 3° (Sans modification)







« 4° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)






« 4° (Sans modification)

Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 précitée

     

Art. 28. —  Lorsque le conseil général est consulté dans les cas prévus aux articles 24 et 25, l’avis du conseil est réputé acquis en l’absence de notification au représentant de l’État d’un avis exprès dans un délai d’un mois à compter de la saisine.

Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.

« Le conseil général dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Sauf lorsque l’avis est demandé sur un projet ou une proposition de loi organique relative au statut de la collectivité, ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État. Dans ce dernier cas, le conseil général peut habiliter son bureau à émettre l’avis demandé. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

« Le conseil territorial dispose ...

... conseil territorial peut ...












... habiliter son conseil exécutif à émettre...

(amendement n° 171)

 

« Les consultations mentionnées aux articles précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l’adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l’origine, comportent des dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon sont rendus de façon implicite ou expresse avant l’avis du Conseil d’État.

... mentionnées aux alinéas précédents ...

(Alinéa sans modification)

 

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

Art. L.O. 6461-7. —  Cf. infra p. 435.

 

« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L.O. 6461-7, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ont valeur d’avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

(Alinéa sans modification)

   

« À la demande du président de l’Assemble nationale ou du président du Sénat, le représentant de l’État est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au deuxième alinéa.

(Alinéa sans modification)

   

« Art. L.O. 6413-3-1 (nouveau). —  Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi organique n°          du           portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu’ils s’appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par cette loi organique.

« Art. L.O. 6413-3-1. —  (Sans modification)

   

« Lorsqu’elles usent de la faculté qui leur est offerte par le premier alinéa, les autorités de la collectivité doivent prononcer l’abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l’édiction formelle d’une nouvelle disposition.

 
 

« Art. L.O. 6413-4. —  Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de la promulgation de la loi organique n°       du             :

« Art. L.O. 6413-4. —  

... date de promulgation de la loi organique n°      du              précitée :

« Art. L.O. 6413-4. —  (Alinéa sans modification)

Première partie

Dispositions générales

Livre Ier

Principes généraux de

la décentralisation

Titre unique

Libre administration des collectivités territoriales

Chapitre Ier

Principe de libre administration

Chapitre III

Expérimentation

Chapitre IV

Autonomie financière

Livre VI

Dispositions financières et comptables

Titre Ier

Chapitre IV

Compensation des transferts de compétences

Titre II

Garanties accordées aux élus locaux

« 1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (titre II) ;

« 1° 

... livre VI (chapitre IV du titre Ier et titre II) ;

« 1° (Sans modification)

Cinquième partie

La coopération locale

Livre IV

Coopération interdépartementale

Livre VI

Coopération interrégionale

Livre VII

Syndicat mixte

« 2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.

« 2° (Sans modification)

« 2° 
... livres IV à VII.

(amendement n° 172)

 

« Pour l’application de ces dispositions, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« — la référence aux départements, aux régions, à la collectivité territoriale ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« — la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial ;

« — la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial.

(amendement n° 173)

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 précitée

« Compétences

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 21. —  Le conseil général exerce, en outre, en matière fiscale et douanière ainsi que dans le domaine de l’urbanisme et du logement, les pouvoirs que détenait le conseil général du territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon avant l’entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l’organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6414-1. —  I. —  La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, à l’exception de celles relatives à la construction et à l’entretien des collèges et des lycées.

« Art. L.O. 6414-1. —  I. —  

... relatives :

« Art. L.O. 6414-1. —  I. —  



... régions, ainsi que celles dévolues aux régions d’outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l’exception  ...

(amendement n° 174)

   

« 1° À la construction et à l’entretien général et technique des collèges et des lycées, à l’accueil, à la restauration et à l’hébergement dans ces établissements, au recrutement et à  la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;

« 1° (Sans modification)

   

« 2° À la construction, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;

« 2° (Sans modification)

   

« 3° À la lutte contre les maladies vectorielles.

« 3° (Sans modification)

 

« II. —  La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

« II. —  (Alinéa sans modification)

« II. —  (Sans modification)

 

« 1° Impôts, droits et taxes ; cadastre ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Régime douanier, à l’exclusion des prohibitions à l’importation et à l’exportation qui relèvent de l’ordre public et des engagements internationaux de la France et des règles relatives à la recherche, à la constatation des infractions pénales et à la procédure contentieuse ;

« 2° (Sans modification)

« 2°(Sans modification)

 

« 3° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement.

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

   

« 4° (nouveau) Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

« 4° (Sans modification)

     

« Par dérogation au 3°, les autorités de l’État délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l’utilisation et à l’occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l’État et ses établissements publics.

(amendement n° 175)

Code général des
collectivités territoriales

Art. L.O. 6461-3. —  Cf. infra p. 431.

« III. —  Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6461-3, la collectivité peut édicter des peines contraventionnelles destinées à réprimer les infractions pénales aux règles qu’elle édicte dans les matières mentionnées au II.

« III. —  (Sans modification)

« III. —  (Sans modification)

Art. L.O. 6461-3. —  Cf. infra p. 431.

« IV. —  Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6461-5, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.

« IV. —  (Sans modification)

« IV. —  (Sans modification)

 

« V. —  1° Une convention entre l’État et la collectivité détermine, aux fins notamment d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale, les obligations de la collectivité en matière de communication d’informations à des fins fiscales. La collectivité transmet à l’État toute information utile pour l’application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l’exécution des clauses d’échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d’autres États ou territoires.

« V. —  1. Une convention ...

« V. —  1.











... impôts, droits et taxes ainsi que pour l’exécution ...

(amendement n° 176)

 

« 2° Sans préjudice de l’exercice par la collectivité de sa compétence en matière d’impôts, droits et taxes, l’État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l’occasion de l’exercice des missions d’intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

« 2. Sans préjudice ...

« 2. (Sans modification)

Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 précitée

 

« Une convention conclue entre l’État et la collectivité précise les modalités d’application du 2 afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

(Alinéa sans modification)

Art. 52. —  La réglementation particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon et relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale est maintenue en vigueur et ne peut être modifiée que sur proposition du conseil général de la collectivité territoriale, dans le respect des accords internationaux conclus en cette matière.

« VI. —  La réglementation particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale ne peut être modifiée qu’après avis du conseil général.

« VI. —  

... conseil territorial.

« VI. —  (Sans modification)

Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux
départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

     

Art. 55. —  Le conseil général exerce, en matière d’immatriculation des navires armés au commerce, les responsabilités et les compétences attribuées à l’État.

« Art. L.O. 6414-2. —  La collectivité exerce, en matière d’immatriculation des navires armés au commerce, les responsabilités et les compétences attribuées à l’État.

« Art. L.O. 6414-2. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6414-2. —  (Sans modification)

Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 précitée

     

Art. 27. —  L’État exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions prises pour leur application, l’État concède à la collectivité territoriale dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d’État pris après avis du conseil général l’exercice des compétences en matière d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes.

« Art. L.O. 6414-3. —  L’État exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions prises pour leur application, l’État concède à la collectivité territoriale, dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d’État pris après avis du conseil général, l’exercice des compétences en matière d’exploration des ressources naturelles et biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes.

« Art. L.O. 6414-3. —  

... internationaux de la France et des dispositions ...

... conseil territorial, l’exercice ... ... d’exploration et d’exploitation des ressources ...

« Art. L.O. 6414-3. —  (Sans modification)

Loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998)

« Sous la même réserve et dans les mêmes conditions, il lui concède l’exercice des compétences en matière de délivrance et de gestion des titres miniers portant sur le fond de la mer et son sous-sol.

(Alinéa sans modification)

 

Art. 53. —. . . . . . . .

II. —  Les règles relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de la redevance spécifique prévue par l’article 31-1 du code minier sont fixées par le conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux compétences fiscales qui lui sont reconnues par l’article 21 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Les règles relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de la redevance spécifique due par les titulaires de concessions de mines et d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, établie au bénéfice de la collectivité territoriale, sont fixées par le conseil général.

... conseil territorial.

 

Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 précitée

     

Art. 53. —  Les conditions d’exécution du service postal relèvent de la collectivité territoriale.

« Art. L.O. 6414-4. —  Les conditions d’exécution du service postal relèvent de la collectivité.

« Art. L.O. 6414-4. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6414-4. —  (Sans modification)

Pour l’application de cette disposition, une convention est passée entre l’État et ladite collectivité.

« Pour l’application de cette disposition, une convention est passée entre l’État et la collectivité.

   
   

« Art. L.O. 6414-5 (nouveau). —  Dans les conditions définies par la réglementation édictée par la collectivité, sous réserve du transfert des moyens nécessaires à l’exercice de ces compétences, les communes peuvent intervenir en matière d’urbanisme.

« Art. L.O. 6414-5. —  (Sans modification)

   

« Le président du conseil territorial peut donner, par arrêté pris sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, soit pour l’instruction et la délivrance des autorisations individuelles d’occupation du sol et des certificats d’urbanisme, soit pour la seule délivrance de ces autorisations et certificats, dans les conditions prévues par la réglementation applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

 

Texte de référence

___

Texte du projet de loi
organique

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

   

« Art. L.O. 6414-6 (nouveau). —  La collectivité institue des impôts ou taxes spécifiques aux communes, y compris sur les services rendus.

« Art. L.O. 6414-6. —  (Alinéa sans modification)

   

« Le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur perception sont décidés par délibération du conseil municipal dans le respect de la réglementation instituée par la collectivité.


… leur recouvrement sont …

(amendement n° 177)

   

« Les communes peuvent, en outre, instituer des redevances pour services rendus.

(Alinéa sans modification)

 

« Titre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Territoire de la
collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

« Chef-lieu et subdivisions de la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3113-1. —  . . .

Le transfert du chef-lieu d’un arrondissement est décidé par décret en Conseil d’État, après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

« Art. L.O. 6421-1. —  Le chef-lieu de la collectivité est fixé par décret, après consultation du conseil général.

« Art. L.O. 6421-1. —  

... conseil ter-ritorial.

« Art. L.O. 6421-1. —  (Sans modification)

 

« Titre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Les institutions de la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 6430-1. —  Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, la commission permanente du conseil général et le conseil économique et social.

« Art. L.O. 6430-1. —  

... conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif du conseil territorial et le conseil économique, social et culturel.

« Art. L.O. 6430-1. —  


… exécutif et le conseil …

(amendement n° 178)

 

« Le conseil général est l’assemblée délibérante de la collectivité.

« Le conseil territorial est ...

Alinéa supprimé

(amendement n° 179)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil général

« Le conseil territorial

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Composition et formation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

     

« Art. L.O. 6431–1. —  Le conseil territorial est l’assemblée délibérante de la collectivité.

Art. L. 3531-2. —  Cf. supra p. 63.

Code électoral

Art. L.O. 524 à L.O. 542. —  Cf. infra p. 516 et 530.

« Art. L.O. 6431-1. —  La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du titre IV du livre VI du code électoral.

« Art. L.O. 6431-1. —   ... conseil territorial et la ...

... conseillers territoriaux sont ...

« La composition …

(amendement n° 180)

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée

Art. 2. —  Cf. supra p. 63.

Code général des
collectivités territoriales

« Le président du conseil général et les conseillers généraux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

... conseil territorial et les conseillers territoriaux sont tenus ...

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-3. —  Cf. supra p. 64.

« Art. L.O. 6431-2. —  Lorsqu’un conseiller général donne sa démission, il l’adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État.

« Art. L.O. 6431-2. —  Lorsqu’un conseiller territorial donne ...

... conseil territorial, qui ...

« Art. L.O. 6431–2. —  (Sans modification)

Art. L. 3121-4. —  Cf. supra p. 64.

« Art. L.O. 6431-3. —  Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

« Art. L.O. 6431-3. —   ... conseil territorial qui, ...

« Art. L.O. 6431–3. —  (Sans modification)

 

« Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

(Alinéa sans modification)

 
   

« Art. L.O. 6431-3-1 (nouveau). —  Le conseiller territorial qui manque à quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai d’au moins quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d’office par celui-ci lors de la dernière séance de la réunion suivante.

« Art. L.O. 6431-3-1. —  Le conseiller territorial absent lors de quatre …

… délai de moins de quatre …

… lors de la réunion suivante.

(amendement n° 181)

Art. L. 3121-5. —  Cf. supra p. 65.

« Art. L.O. 6431-4. —  Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut, d’office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« Art. L.O. 6431-4. —  

... conseil territorial se révèle ...

... ministres.

« Art. L.O. 6431-4. —  (Alinéa sans modification)

   

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.


… élections. Le Gouvernemet en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

(amendement n° 182)

 

« S’il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du représentant de l’État. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

... urgence, le conseil territorial peut ...

... motivé du ministre chargé de l’outre-mer. La durée ...

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-6. —  Cf. supra p. 65.

« Art. L.O. 6431-5. —  En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État.

« Art. L.O. 6431-5. —   ... conseil territorial, de démission ...

« Art. L.O. 6431-5. —   … dissolution ou de suspension du conseil …

(amendement n° 183)

 

« Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L’assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

... conseil territorial dans ...

(Alinéa sans modification)

 

« Le représentant de l’État convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

... conseiller territorial élu ...

(Alinéa sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Fonctionnement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Siège et règlement intérieur

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-7. —  Cf. supra p. 66.

« Art. L.O. 6431-6. —  Le conseil général a son siège à l’hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6431-6. —  Le conseil territorial a son ...

« Art. L.O. 6431-6. —  (Sans modification)

Art. L. 3121-8. —  Cf. supra p. 66.

« Art. L.O. 6431-7. —  Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Art. L.O. 6431-7. —  Le conseil territorial établit ...

« Art. L.O. 6431-7. —  (Sans modification)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Réunion

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-9. —  Cf. supra p. 66.

« Art. L.O. 6431-8. —  Le conseil général se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par la commission permanente.

« Art. L.O. 6431-8. —  Le conseil territorial se réunit ...

... choisi par le conseil exécutif.

« Art. L.O. 6431-8. —  (Sans modification)

 

« Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

... conseil territorial, la première ...

 

Art. L. 3121-10. —  Cf. supra p. 66.

« Art. L.O. 6431-9. —  Le conseil général est également réuni à la demande :

« Art. L.O. 6431-9. —  Le conseil territorial est ...

« Art. L.O. 6431-9. —  (Sans modification)

 

« a) De la commission permanente ;

« a) Du conseil exécutif ;

 
 

« b) Du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre ;

« b) 

... conseil territorial sur ...

... conseiller territorial ne peut ...

 
 

« c) Du représentant de l’État.

« c) (Sans modification)

 
 

« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.

... conseil territorial peut ...

 
 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Séances

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-11. —  Cf. supra p. 67.

« Art. L.O. 6431-10. —  Les séances du conseil général sont publiques.

« Art. L.O. 6431-10. —   ... conseil territorial sont ...

« Art. L.O. 6431-10. —  (Alinéa sans modification)

 

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.

... conseil ter-ritorial peut ...

(Alinéa sans modification)

 

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l’article L.O. 6431-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

... conseil territorial tient ...


… l’article L.O. 6431–11, ces …

(amendement n° 184)

Art. L. 3121-12. —  Cf. supra p. 67.

« Art. L.O. 6431-11. —  Le président a seul la police de l’assemblée.

« Art. L.O. 6431-11. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6431-11. —  (Sans modification)

 

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

(Alinéa sans modification)

 
 

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

... procès-verbal et ...

 

Art. L. 3121-13. —  Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

« Art. L.O. 6431-12. —  Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

« Art. L.O. 6431-12. —  

... sui-vante et signé ...

« Art. L.O. 6431-12. —  Supprimé

(amendement n° 185)

Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Délibérations

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-14. —  Cf. supra p. 68.

« Art. L.O. 6431-13. —  Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Art. L.O. 6431-13. —  Le conseil territorial ne peut ...

« Art. L.O. 6431-13. —  (Alinéa sans modification)

 

« Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Toutefois, si, au ...

... conseil territorial ne se ...

(Alinéa sans modification)

Art. L.O. 6432-1 et L.O. 6432-4. —  Cf. infra p. 400.

« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6432-1 et L.O. 6432-4, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

... conseil territorial sont prises ...


… et L.O. 6432–6, les …

(amendement n° 186)

Art. L. 3121-15. —  Cf. supra p. 68.

« Art. L.O. 6431-14. —  Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Art. L.O. 6431-14. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6431-14. —  (Sans modification)

 

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Toutefois, le conseil général peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

... conseil territorial peut ...

 
 

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3121-16. —  Cf. supra p. 68.

« Art. L.O. 6431-15. —  Un conseiller général empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.

« Art. L.O. 6431-15. —  Un conseiller territorial empêché ...

... du conseil territorial.

« Art. L.O. 6431-15. —  (Sans modification)

 

« Un conseiller général ne peut recevoir qu’une seule délégation.

« Un conseiller territorial ne peut ...

 

Art. L. 3121-17. —  Cf. supra p. 69.

« Art. L.O. 6431-16. —  Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu’elles sont prises par délégation de l’assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6431-16. —   ... conseil territorial, ainsi que celles de son conseil exécutif lorsqu’elles ....

« Art. L.O. 6431-16. —   ... celles du conseil ....

(amendement n° 187)

 

« Tout électeur ou contribuable de Saint-Pierre-et-Miquelon a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.

Alinéa supprimé.

 
 

« Sous-section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Information

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-18. —  Cf. supra p. 69.

« Art. L.O. 6431-17. —  Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L.O. 6431-17. —   ... conseil territorial a le ...

« Art. L.O. 6431-17. —  (Sans modification)

Art. L. 3121-18-1. —  Cf. supra p. 69.

« Art. L.O. 6431-18. —  Le conseil général assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés.

« Art. L.O. 6431-18. —  Le conseil territorial assure ...

« Art. L.O. 6431-18. —  (Sans modification)

 

« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

... conseil territorial peut, ...

... individuel les moyens ...

 

Art. L. 3121-19. —  Cf. supra p. 69.

« Art. L.O. 6431-19. —  Dix jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux par tous moyens un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6431-19. —  

... conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux par ...

« Art. L.O. 6431-19. —  Douze jours …

(amendement n° 188)

Art. L. 3121-20. —  Cf. supra p. 70.

« Art. L.O. 6431-20. —  Les conseillers généraux ont le droit d’exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.

« Art. L.O. 6431-20. —  Les conseillers territoriaux ont ...

... conseil territorial des questions ...

« Art. L.O. 6431-20. —  (Sans modification)

Art. L. 3121-21. —  Cf. supra p. 70.

« Art. L.O. 6431-21. —  Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l’activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celui-ci.

« Art. L.O. 6431-21. —  

... conseil territorial, par ...

... dépendent de celle-ci.

« Art. L.O. 6431-21. —  (Sans modification)

 

« Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité.

... conseil territorial et la ...

 
 

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Sous-section 6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Commissions — Représentation au sein d’organismes extérieurs

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-22. —  Cf. supra p. 70.

Art. L.O. 6432-4. —  Cf. infra p. 402.

« Art. L.O. 6431-22. —  Après l’élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l’article L.O. 6432-4, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions à la commission permanente.

« Art. L.O. 6431-22. —  Après l’élection de son conseil exécutif dans ...

... conseil territorial peut ...

... attributions au conseil exécutif.

« Art. L.O. 6431-22. —  


… l’article L.O. 6432-6, le …

(amendement n° 189)

 

« En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L.O. 6431-20, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion, une suspension de séance est de droit.

... conseillers territoriaux peuvent ...

... réunion ; une suspension ...

… l’article L.O. 6431-19, les …

(amendement n° 190)

Art. L. 3121-22-1. —  Cf. supra p. 71.

« Art. L.O. 6431-23. —  Le conseil général, lorsqu’un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité. Un même conseiller général ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Art. L.O. 6431-23. —  Le conseil territorial, lorsqu’un ...

... d’évaluation chargée ...

... conseiller territorial ne peut ...

« Art. L.O. 6431-23. —  (Sans modification)

 

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement du conseil général.

... conseil territorial.

 
 

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.

... conseil ter-ritorial.

 

Art. L. 3121-23. —  Cf. supra p. 72.

« Art. L.O. 6431-24. —  Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6431-24. —  Le conseil territorial procède ...

« Art. L.O. 6431-24. —  (Sans modification)

 

« Sous-section 7

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Fonctionnement des groupes d’élus

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-24. —  Cf. supra p. 72.

« Art. L.O. 6431-25. —  Le fonctionnement des groupes d’élus au conseil général peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Art. L.O. 6431-25. —  

... conseil ter-ritorial peut ...

« Art. L.O. 6431-25. —  (Sans modification)

 

« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président du conseil général d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

... conseil ter-ritorial d’une ...

 
 

« Dans les conditions qu’il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

... conseil ter-ritorial peut ...

 
 

« Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

... conseil territorial peut, dans les conditions fixées par le conseil territorial et ...

... conseil territorial ouvre ...

... conseil territorial.

 
 

« Le président du conseil général est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

... conseil territorial est ...

 
 

« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3121-24-1. —  Cf. supra p. 73.

« Art. L.O. 6431-26. —  Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Art. L.O. 6431-26. —  

... conseil territorial, un espace ...

« Art. L.O. 6431-26. —  (Sans modification)

 

« Sous-section 8

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Relations avec le représentant de l’État

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-25. —  Cf. supra p. 74.

Art. L.O. 6431-20. —  Cf. supra p. 394.

« Art. L.O. 6431-27. —  Le représentant de l’État est entendu par le conseil général à sa demande. Il reçoit communication de l’ordre du jour de leurs séances ainsi que les documents adressés aux conseillers généraux en application de l’article L.O. 6431-20.

« Art. L.O. 6431-27. —  

... conseil ter-ritorial à sa ...

... conseillers territoriaux en application ...

« Art. L.O. 6431-27. —  
… entendu à sa demande par le conseil territorial. Il … … 
jours des séances …


… l’article L.O. 6431-19.

(amendements nos 191, 192 et 193)

Art. L. 3121-25-1. —  Cf. supra p. 74.

« Art. L.O. 6431-28. —  Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l’État les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L.O. 6431-28. —  

... conseil territorial reçoit ...

« Art. L.O. 6431-28. —  (Sans modification)

 

« Sur sa demande, le représentant de l’État reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

... conseil ter-ritorial les informations ...

 

Art. L. 3121-26. —  Cf. supra p. 74.

« Art. L.O. 6431-29. —  Chaque année, le représentant de l’État informe le conseil général, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L.O. 6431-29. —  

... conseil territorial, par un ...

« Art. L.O. 6431-29. —  (Sans modification)

Loi organique n° 99-209 du 19 août 1999 précitée

« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l’État.

(Alinéa sans modification)

 

Art. 103. —  Cf. supra p. 75.

« Art. L.O. 6431-30. —  Le représentant de l’État peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil général ou à la commission permanente, selon le cas, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d’un acte ou d’une délibération.

« Art. L.O. 6431-30. —  

... conseil territorial ou au conseil exécutif, selon le ...

« Art. L.O. 6431-30. —  (Sans modification)

 

« Dans les cas prévus au présent article, l’acte ou la délibération ne devient exécutoire qu’après son adoption définitive par le conseil général.

... conseil ter-ritorial.

 
   

« Art. L.O. 6431-31. —  Le représentant de l’État veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6431-31. —  (Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 6431-31. —  Lorsque les institutions de la collectivité ont négligé, dans le cadre de leurs attributions, de prendre les décisions qui leur incombent, le représentant de l’État, après mise en demeure, prend les mesures exigées par les circonstances. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté de rétablir le fonctionnement normal des institutions ou d’assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou ceux de la collectivité ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir ...

... nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi ...

... in-ternationaux de la France.


… des institutions et des services publics ou …

(amendement n° 194)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général

« Le président, le conseil exécutif et le
bureau
du conseil territorial

« Le président du conseil territorial et le conseil exécutif

(amendement n° 195)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le président

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

« Désignation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3122-1. —  Cf. supra p. 75.

« Art. L.O. 6432-1. —  Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Art. L.O. 6432-1. —  Le conseil territorial élit ...

« Art. L.O. 6432-1. —  (Sans modification)

 

« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le conseil territorial ne peut ...

 
 

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

... conseil territorial. Si ...

... conseil territorial. En ...

 
 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Responsabilité devant le conseil général

... conseil territorial

(Alinéa sans modification)

Art. L. 4422-31. —  Cf. supra p. 186.

« Art. L.O. 6432-2. —  Le conseil général peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d’une motion de défiance.

« Art. L.O. 6432-2. —  Le conseil territorial peut ...

« Art. L.O. 6432-2. —  (Alinéa sans modification)

 

« La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil général en cas d’adoption de la motion.

... conseil territorial en cas ...


… motion de défiance.

(amendement n° 196)

 

« Il n’est délibéré sur cette motion que lorsqu’elle est signée du tiers des conseillers généraux. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures au moins après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n’est considérée comme adoptée que lorsqu’elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil général.

... conseillers territoriaux. Le ...

... conseil territorial.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil général entre immédiatement en fonction.

... conseil territorial entre ...

(Alinéa sans modification)

 

« Il est ensuite procédé au renouvellement de la commission permanente.

... renouvellement du conseil exécutif.

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Remplacement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3122-2. —  Cf. supra p. 76.

« Art. L.O. 6432-3. —  En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L.O. 6432-6.

« Art. L.O. 6432-3. —  

... conseiller territorial désigné ...

... renouvellement du conseil exécutif, dans le ...

« Art. L.O. 6432-3. —  (Sans modification)

 

« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.

... conseil territorial.

 
 

« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l’élection de la commission permanente.

... conseil territorial procède néanmoins à l’élection du conseil exécutif.

 
 

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

... conseil territorial est convoqué ...

... conseiller territorial prévu ...

... renouvellement du conseil exécutif.

 
 

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Incompatibilités

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3122-3. —  Cf. supra p. 77.

« Art. L.O. 6432-4. —  Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec les fonctions de maire, ainsi qu’avec toute autre fonction publique non élective.

« Art. L.O. 6432-4. —  

... conseil territorial sont ...

« Art. L.O. 6432-4. —  


… 
qu’avec l’exercice de toute …

(amendement n° 197)

 

« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

... conseil territorial sont ...

(Alinéa sans modification)

 

« Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

... conseil territorial exerçant ...

... conseil territo-rial. En ...

(Alinéa sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« La commission permanente

« Le conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3122-4. —  Cf. supra p. 78.

« Art. L.O. 6432-5. —  Le conseil général élit les membres de la commission permanente.

« Art. L.O. 6432-5. —  Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif.

« Art. L.O. 6432-5. —  (Sans modification)

 

« La commission permanente est composée du président du conseil général, de deux à six vice-présidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres.

« Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de cinq vice-présidents et de deux autres conseillers.

 

Art. L. 3122-5. —  Cf. supra p. 78.

« Art. L.O. 6432-6. —  Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

Alinéa supprimé

 
 

« Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Art. L.O. 6432-6. —  Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit l’élection du président du conseil territorial. Si, à l’expiration ...

« Art. L.O. 6432-6. —  (Sans modification)

 

« Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

... membres du conseil exécutif autres ...

 
 

« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susvisé.

« Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut ...

 
 

« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l’affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l’élection du président et détermine l’ordre de leur nomination.

... conseil territorial procède ...

... postes du conseil exécutif au scrutin ...

 
 

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

« Les membres du conseil exécutif autres ...

 

Art. L. 3122-6. —  Cf. supra p. 79.

« Art. L.O. 6432-7. —  En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L.O. 6432-6. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L.O. 6432-6.

« Art. L.O. 6432-7. —  En cas de vacance d’un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ...

... prévue au premier alinéa ...

... membres du conseil exécutif autres ...

... prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article.

« Art. L.O. 6432-7. —  (Sans modification)

   

« Art. L.O. 6432-8. —  Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d’un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l’article L.O. 6422-7.

« Art. L.O. 6432-8. —  


… l’article L.O. 6432-7.

(amendement n° 198)

   

« Le conseil territorial peut, avec l’accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l’un des membres du conseil exécutif qui n’ont pas la qualité de vice-président. Ces membres sont remplacés dans les conditions prévues à l’article L.O. 6422-6.


… groupe d’élus auquel …


… vice-président. Ce membre est remplacé dans …
… l’article L.O. 6432-7.

(amendements nos 199 et 200)

   

« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2122-16. —  Cf. supra p. 189.

 

« Art. L.O. 6432-9. —  Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer pour une durée qui n’excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en Conseil des ministres.

« Art. L.O. 6432-9. —  (Sans modification)

   

« La révocation emporte de plein droit l’inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d’un an à compter du décret de révocation à moins qu’il ne soit procédé auparavant au renouvellement général du conseil territorial.

 
   

« Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

 

Art. L. 3122-7. —  Cf. supra p. 80.

Art. L.O. 6431-8. —  Cf. supra p. 390.

« Art. L.O. 6432-8. —  Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l’ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l’article L.O. 6431-8.

« Art. L.O. 6432-10 (nouveau). —  Les pouvoirs du conseil exécutif expirent ...

... conseil territorial qui suit son renouvellement intégral.

« Art. L.O. 6432-10. —  (Sans modification)

   

« Art. L.O. 6432-11 (nouveau). —  Le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu’il le juge utile.

« Art. L.O. 6432-11. —  (Sans modification)

   

« Art. L.O. 6432-12 (nouveau). —  Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial.

« Art. L.O. 6432-12. —  (Sans modification)

   

« À sa demande, le représentant de l’État est entendu par le conseil exécutif.

 
   

« Art. L.O. 6432-13 (nouveau). —  Le président du conseil territorial arrête l’ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l’État quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d’urgence.

« Art. L.O. 6432-13. —  (Sans modification)

   

« À la demande du représentant de l’État, toute question relevant de la compétence de l’État est de droit inscrite à l’ordre du jour.

 
   

« Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

 
   

« Art. L.O. 6432-14 (nouveau). —  Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l’objet d’un communiqué.

« Art. L.O. 6432-14. —  (Sans modification)

   

« Art. L.O. 6432-14-1 (nouveau). —  Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l’État, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.

« Art. L.O. 6432-14-1 . —  À sa demande, le représentant de l’État peut assister …

(amendement n° 201)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le bureau

« Suspension et dissolution

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3122-8. —  Cf. supra p. 80.

Art. L.O. 6462-9. —  Cf. infra p. 442.

« Art. L.O. 6432-9. —  Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l’article L.O. 6462-9 forment le bureau.

« Art. L.O. 6432-15 (nouveau). —  Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le Gouvernement peut, d’office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres, après avis du conseil territorial.

« Art. L.O. 6432-15. —  (Sans modification)

   

« Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l’État pour procéder à cette élection.

 
   

« S’il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

 
   

« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État.

 
   

« Section 4

(Alinéa sans modification)

   

« Contentieux de l’élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

   

[Division et intitulé nouveaux]

 
   

« Art. L.O. 6432-16 (nouveau). —  L’élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des conseillers territoriaux.

« Art. L.O. 6432-16. —  (Sans modification)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil économique et social

... économi-que, social et culturel

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3533-1. —  Cf. supra p. 81.

« Art. L.O. 6433-1. —  Le conseil général est assisté à titre consultatif d’un conseil économique et social, composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et associations qui concourent à la vie économique et sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le nombre de représentants de chaque catégorie d’activité correspond à son importance dans la vie économique de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L.O. 6433-1. —  Le conseil territorial ...

... économique, social et culturel composé ...

... économique, sociale et culturelle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Chaque catégorie d’activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel par un nombre de conseillers correspondant à l’importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L.O. 6433-1. —  

... culturel, composé …


… 
et des associations …
… sociale, culturelle, éducative ou environnementale de Saint-Pierre-et-Miquelon …

… sein dudit conseil, par …



… sociale, culturelle, éducative ou environnementale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(amendements nos 202 et 203)

 

« Un arrêté du ministre chargé de l’outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au conseil économique et social. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.

... économique, social et culturel. Cet arrêté ...

(Alinéa sans modification)

 

« Les membres du conseil économique et social sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

... économique, social et culturel sont ...

(Alinéa sans modification)

 

« Les conseillers généraux ne peuvent être membres de ces conseils.

« Les conseillers territoriaux ne peuvent ...

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3533-2. —  Cf. supra p. 81.

« Art. L.O. 6433-2. —  Le conseil économique et social établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de sa commission permanente.

« Art. L.O. 6433-2. —   ... économique, social et culturel établit ...

« Art. L.O. 6433-2. —  (Sans modification)

 

« Le conseil général met à la disposition du conseil économique et social les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil économique et social.

« Le conseil territorial met ...

... économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil.

 
 

« Le conseil général met des services à la disposition du conseil économique et social, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur les questions relevant de sa compétence.

« Le conseil territorial met ...

... économique, social et culturel, à titre ...

 
 

« Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social et, le cas échéant, à la réalisation de ces études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président du conseil général.

... économique, social et culturel et, ...

... conseil territorial.

 

Art. L. 3533-3. —  Cf. supra p. 82.

« Art. L.O. 6433-3. —  Le conseil économique et social est consulté par le conseil général sur la répartition et l’utilisation des crédits de l’État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d’aménagement et de développement durable de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Art. L.O. 6433-3. —  Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur ...

« Art. L.O. 6433-3. —  (Alinéa sans modification)

 

« Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

« Le conseil économique, social et culturel donne ...

(Alinéa sans modification)

 

« Il peut également à son initiative donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération intervenant en matière économique ou sociale.

... économique, sociale ou culturelle.




... délibération du conseil territorial intervenant ...

(amendement n° 204)

 

« Il peut aussi être saisi pour avis par le représentant de l’État en matière économique ou sociale.

... éco-nomique, sociale ou culturelle.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3533-5. —  Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement peuvent bénéficier d’une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l’assemblée dont ils font partie.

« Art. L.O. 6433-4. —  Les membres du conseil économique et social peuvent bénéficier d’une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l’assemblée dont ils font partie.

« Art. L.O. 6433-4. —   ... économique, social et culturel peuvent ...

« Art. L.O. 6433-4. —  Supprimé

(amendement n° 205)

Le taux de l’indemnité journalière est fixé par le conseil général.

« Le taux de l’indemnité journalière est fixé par le conseil général.

... conseil territorial.

 
 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Conditions d’exercice des mandats

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil général

... conseil territorial

(Alinéa sans modification)

 

« Section 2

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression

 

« Droit à la formation

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression

Art. L. 3123-10 à L. 3123-14. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 6434-1. —  Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-14 sont applicables à la collectivité. Pour leur application, les références au « département » sont remplacées par les références à la « collectivité ».

« Art. L.O. 6434-1. —  Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui concerne les autorisations d’absence ou le crédit d’heure, les garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle, les garanties accordées à l’issue du mandat et le droit à la formation, le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Art. L.O. 6434-1. —  














... forma-tion, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagées pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l’exercice d’un mandat spécial, ainsi que le régime...

(amendement n° 206)

 

« Section 3

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Régime indemnitaire des conseillers généraux

... conseillers territoriaux

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3123-15. —  Cf. supra p. 84.

« Art. L.O. 6434-2. —  Les membres du conseil général reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil général statuant à la majorité absolue des membres le composant.

« Art. L.O. 6434-2. —  I. —  Les membres du conseil territorial reçoivent ...

... conseil territorial par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L.O. 6434-2. —  I. —  







... pu-blique de l’État.

(amendement n° 207)

   

« L’indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au premier alinéa majoré de 40 %.

(Alinéa sans modification)

   

« L’indemnité de fonction du président du conseil territorial est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 45 %.

(Alinéa sans modification)

   

« L’indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.

(Alinéa sans modification)

   

« L’indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.

(Alinéa sans modification)

   

« II. —  Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu’il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d’entre eux, la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

« II. —  (Sans modification)

 

« Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« III. —  Lorsque le conseil territorial est renouvelé, ...

« III. —  (Sans modification)

 

« Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.

... conseil territorial concernant ...

... conseil territorial.

 
   

« IV. —  Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« IV. —  (Sans modification)

Art. L. 3123-18. —  Cf. supra p. 87.

Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 précitée

Art. 1er. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 6434-3. —  Le conseiller général titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Art. L.O. 6434-3. —  Le conseiller territorial titulaire ...

« Art. L.O. 6434-3. —  (Sans modification)

 

« Lorsque, en application des dispositions de l’alinéa précédent, le montant total de la rémunération et des indemnités de fonction d’un conseiller général fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l’organisme concerné.

... dispositions du premier alinéa, le montant ...

... conseiller territorial fait ...

... conseil territorial ou ...

 
 

« Section 4

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression

 

« Protection sociale

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression

 

« Sous-section 1

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression

 

« Sécurité sociale

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression

 

« Sous-section 2

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression

 

« Retraite

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression

 

« Section 5

« Section 3

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3123-26. —  Cf. supra p. 88.

« Art. L.O. 6434-6. —  La collectivité prend en charge les conséquences dommageables des accidents subis par les membres du conseil général à l’occasion de l’exercice de leur fonction.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression

 

« Section 6

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Responsabilité et protection des élus

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3123-28. —  Cf. supra p. 88.

 

« Art. L.O. 6434-5 (nouveau). —  La collectivité est tenue d’accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Art. L.O. 6434-5. —  (Sans modification)

Art. L. 3123-29. —  Cf. supra p. 89.

« Art. L.O. 6434-10. —  Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« Art. L.O. 6434-6. —   ... conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant ...

« Art. L.O. 6434-6. —  (Sans modification)

 

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

... conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant ...

 
 

« Section 7

« Section 5

(Alinéa sans modification)

 

« Honorariat des conseillers généraux

« Honorariat des conseillers territoriaux

(Alinéa sans modification)

   

« Section 6

[Division et intitulé supprimés]

Maintien de la suppression de la division

   

« Art. L.O. 6434-10. —  Supprimé

« Art. L.O. 6434-10. —  Maintien de la suppression

   

« Section 7

[Division et intitulé supprimés]

Maintien de la suppression de la division

 

« Titre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Participation des électeurs à la vie de la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

« Pétition des électeurs

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 158. —  Cf. supra p. 89.

« Art. L.O. 6441-1. —  Le conseil général peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

« Art. L.O. 6441-1. —  Le conseil territorial peut ...

« Art. L.O. 6441-1. —  (Sans modification)

 

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l’adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

(Alinéa sans modification)

 
 

« La pétition est adressée au président du conseil général. La commission permanente se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

... conseil territorial. Le conseil exécutif se prononce ...

 
 

« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil général en fait rapport à la plus prochaine session de l’assemblée.

... conseil territorial en fait ...

... session.

 
 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Référendum local

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Art. L.O. 6461-7, L.O. 6461-9 et L.O. 6461-10. —  Cf. infra p. 435.

« Art. L.O. 6442-1. —  I. —  Le conseil général peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l’exception, d’une part, des avis qu’il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d’ordonnance, d’autre part, des propositions qu’il peut adopter dans le cadre des articles L.O. 6461-7, L.O. 6461-9 et L.O. 6461-10.

« Art. L.O. 6442-1. —  I. —  Le conseil territorial peut ...

« Art. L.O. 6442-1. —  I. —  

... projet de délibération ...

(amendement n° 208)

 

« II. —  Sur proposition de son président, le conseil général peut soumettre au référendum tout projet d’acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil général.

« II. —  

... conseil territorial peut ...

... conseil territorial.

« II. —  (Sans modification)

Art. L.O. 1112-3, L.O. 1112-5 à L.O. 1112-14. —  Cf. annexe.

« III. —  Les articles L.O. 1112-3, L.O. 1112-5 (premier alinéa), L.O. 1112-6 à L.O. 1112-14 sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« III. —  

... alinéa) et L.O. 1112-6 ...

« III. —   ... L.O. 1112-3 à L.O. 1112-14 ...

(amendement n° 209)

Code électoral

Art. L.O. 518. —  Cf. infra p. 515.

Art. L. 519. —  Cf. article 2 du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« IV. —  Les dispositions du code électoral citées dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées aux L.O. 518 et L. 519 de ce code.

« IV. —  

... aux articles L.O. 518 ...

« IV. —   Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles L.O. 1112-11 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code électoral.

(amendement n° 210)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

« Consultation des électeurs

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1112-15. —  Cf. supra p. 91.

« Art. L.O. 6443-1. —  I. —  Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« Art. L.O. 6443-1. —  I. —  

... conseil territorial envisage ...

« Art. L.O. 6443-1. —  I. —  (Sans modification)

Art. L. 1112-16. —  Cf. supra p. 91.

« II. —  Un dixième des électeurs peut saisir le conseil général en vue de l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« II. —  

... conseil territorial en vue ...

« II. —  (Sans modification)

 

« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule saisine tendant à l’organisation d’une même consultation.

(Alinéa sans modification)

 
 

« III. —  Le ou les organisateurs d’une demande de consultation dans la collectivité sont tenus de communiquer au président du conseil général une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

« III. —  

... conseil territorial une ...

« III. —  (Sans modification)

     

« III bis. —  La décision d’organiser la consultation appartient au conseil territorial.

(amendement n° 211)

Art. L. 1112-17. —  Cf. supra p. 92.

« IV. —  Le conseil général arrête le principe et les modalités d’organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’État. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension.

« IV. —  Le conseil territorial arrête ...

« IV. —  (Sans modification)

 

« V. —  Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« V. —  (Sans modification)

« V. —  (Sans modification)

 

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

   

Art. L. 1112-18. —  Cf. supra p. 93.

« VI. —  Le représentant de l’État la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s’il a été fait droit à sa demande de suspension.

« VI. —  (Sans modification)

« VI. —  
... l’État notifie la délibération dans ...

(amendement n° 212)

 

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l’État, après l’en avoir requis, y procède d’office.

   

Art. L. 1112-19. —  Cf. supra p. 94.

Art. L.O. 1112-5. —  Cf. annexe.

« VII. —  Les dépenses liées à l’organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l’a décidée. Il en est de même lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa de l’article L.O. 1112-5.

« VII. —  (Sans modification)

« VII. —  



... collectivité. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L.O. 1112-5 sont applicables.

(amendement n° 213)

 

« VIII. —  Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s’ils approuvent le projet de délibération ou d’acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet.

« VIII. —  (Sans modification)

« VIII. —  






consultation, le conseil territorial arrête ...

(amendement n° 214)

Art. L.O. 1112-6 et L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14. —  Cf. annexe.

« IX. —  Les dispositions des articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« IX. —  Les dispositions des onze premiers alinéas de l’article L.O. 1112-6 et les articles L.O. 1112-8 ...

« IX. —  (Sans modification)

 

« Pendant le délai d’un an à compter de la tenue d’un référendum local ou d’une consultation des électeurs à l’initiative de la collectivité, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

(Alinéa sans modification)

 

Code électoral

Art. L.O. 518. —  Cf. infra p. 515.

Art. L. 519. —  Cf. article 2 du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« X. —  Les dispositions du code électoral citées dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées aux L.O. 518 et L. 519 dudit code.

« X. —  Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités dans ...

« X. —  

... articles L.O. 1112-11 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code électoral.

(amendement n° 215)

 

« Titre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l’État et la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

« Publicité et entrée en vigueur

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3131-1. —  Cf. supra p. 95.

« Art. L.O. 6451-1. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État.

« Art. L.O. 6451-1. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6451-1. —  (Alinéa sans modification)

   

« La publication ou l’affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

(Alinéa sans modification)

 

« Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

... conseil territorial certifie, ...

(Alinéa sans modification)

 

« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s’effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« La transmission de ces actes peut ...

(amendement n° 216)

 

« La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3131-2. —  Cf. supra p. 96.

« Art. L.O. 6451-2. —  Sont soumis aux dispositions de l’article L.O. 6451-1 les actes suivants :

« Art. L.O. 6451-2. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6451-2. —  (Alinéa sans modification)

Art. L.O. 6462-11 et L.O. 6462-12. —  Cf. infra p. 443.

« 1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application des articles L.O. 6462-11 et L.O. 6462-12 ;

« 1° 

... conseil territorial ou les ...

... conseil territorial en application ...

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l’exercice de son pouvoir de police en application de l’article L.O. 6462-6, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 2° 

... conseil territorial dans ...

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

« 4° (Sans modification)

« 4° 








... commercial et les contrats de partenariat. Le représentant de l’État peut en demander communication à tout moment.

(amendements nos 217 et 218)

 

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade ou d’échelon, à la mise à la retraite d’office, aux sanctions soumises à l’avis du conseil de discipline des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 5° (Sans modification)

« 5° (Sans modification)

 

« 6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil général ;

« 6°

... conseil territorial ;

« 6° (Sans modification)

 

« 7° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte de la collectivité.

« 7° (Sans modification)

« 7° (Sans modification)

     

« 8° Les permis de construire et les autres autorisations individuelles d’occupation des sols.

(amendement n° 219)

Art. L. 3131-3. —  Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L.O. 6451-3. —  Les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité sont publiés au journal officiel de la collectivité.

« Art. L.O. 6451-3. —  

... journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L.O. 6451-3. —  (Sans modification)

Art. L. 3131-4. —  Cf. supra p. 97.

« Art. L.O. 6451-4. —  Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l’article L.O. 6451-2 sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Art. L.O. 6451-4. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6451-4. —  (Alinéa sans modification)

     

« Le représentant de l’État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si la demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

(amendement n° 220)

Art. L. 3131-5. —  Cf. supra p. 98.

« Art. L.O. 6451-5. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l’État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

« Art. L.O. 6451-5. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6451-5. —  (Sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Contrôle de légalité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3132-1. —  Cf. supra p. 98.

Art. L.O. 6451-2. —  Cf. supra p. 421.

« Art. L.O. 6452-1. —  Le représentant de l’État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L.O. 6451-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Art. L.O. 6452-1. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6452-1. —  (Sans modification)

 

« Lorsque le représentant de l’État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte déféré.

... l’acte concerné.

 

Art. L.O. 6451-1. —  Cf. supra p. 420.

Art. L. 6451-6. —  Cf. art. 1er du projet de loi portent dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Sur demande du président du conseil général, le représentant de l’État l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6451-1 et L.O. 6451-6.

... conseil territorial, le représentant ...

... et L. 6451-6.

 
 

« Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L.O. 6461-3. —  Cf. infra p. 431.

« Lorsque le représentant de l’État assortit un recours dirigé contre un acte pris en application de l’article L.O. 6461-3 d’une demande de suspension, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n’a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l’acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés publics et de délégation de service public formulée par le représentant de l’État dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. Dans ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3132-3. —  Cf. supra p. 100.

Art. L.O. 6451-2 et L.O. 6451-4. —  Cf. supra p. 421.

« Art. L.O. 6452-2. —  Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6451-2 et L.O. 6451-4, peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’État de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 6452-1.

« Art. L.O. 6452-2. —  

... L.O. 6451-4 peut, ...

« Art. L.O. 6452-2. —  (Sans modification)

 

« Pour les actes mentionnés à l’article L.O. 6451-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l’État en application de l’article L.O. 6452-1.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Lorsque la demande porte sur un acte mentionné à l’article L.O. 6451-4, le représentant de l’État peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

(Alinéa sans modification)

 
   

« Art. L.O. 6452-2-1 (nouveau). —  Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu’il saisit le tribunal administratif d’un recours en annulation d’un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

« Art. L.O. 6452-2-1. —  (Sans modification)

Art. L. 3132-4. —  Cf. supra p. 101.

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

« Art. L.O. 6452-3. —  Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’elle rémunère sous quelque forme que ce soit.

« Art. L.O. 6452-3. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6452-3. —  Sont illégales :

« 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

« 2° Les décisions ...

(amendement n° 221)

Art. 174. —  Cf. supra p. 210.

« Art. L.O. 6452-4. —  Lorsque le tribunal administratif est saisi d’un recours pour excès de pouvoir ou d’un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.O. 6451-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l’inexacte application de la répartition des compétences entre l’État, la collectivité et les communes ou que ce moyen est soulevé d’office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d’État, par un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours. Le Conseil d’État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu’à son avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avis au Journal officiel de la République française ou de l’expiration du délai imparti au Conseil d’État.

« Art. L.O. 6452-4. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6452-4. —  (Sans modification)

Art. 181. —  Cf. supra p. 210.

« Art. L.O. 6452-5. —  Le président du conseil général porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion de l’assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6452-5. —   ... conseil ter-ritorial porte ...

« Art. L.O. 6452-5. —  


... réunion du conseil territorial qui ...

(amendement n° 222)

     

« Art. L.O. 6452-6. —  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité.

(amendement n° 223)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

« Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3133-1. —  Cf. supra p. 102.

« Art. L.O. 6453-1. —  Tout contribuable inscrit à Saint-Pierre-et-Miquelon ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de Saint-Pierre-et-Miquelon a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer.

« Art. L.O. 6453-1. —   ... inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ...

... électorales de la collectivité a le droit ...

« Art. L.O. 6453-1. —  (Alinéa sans modification)

 

« Le contribuable ou l’électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L.O. 6431-9 et L.O. 6431-10. —  Cf. supra p. 391.

« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L.O. 6431-9 et L.O. 6431-10.

... conseil territorial soumet ce mémoire au conseil territorial lors ...





… articles L.O. 6431-8 et L.O. 6431-9.

(amendement n° 224)

 

« Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ou l’électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Relations entre l’État et la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Services de l’État mis à disposition

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3141-1. —  Cf. supra p. 103.

 

« Art. L.O. 6454-1 (nouveau). —  Des conventions entre l’État et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l’État sont mis à disposition, en tant que de besoin, de la collectivité. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil territorial des services déconcentrés de l’État pour la préparation et l’exécution des délibérations du conseil territorial.

« Art. L.O. 6454-1. —  



… lesquelles les agents et les services de l’État sont mis à la disposition de la collectivité et du président du conseil territorial, de façon permanente et en tant que de besoin, notamment pour la préparation …

(amendement n° 225)

   

« Le président du conseil territorial adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’il confie auxdits services. Il contrôle l’exécution de ces tâches.



… chefs des services visés au premier alinéa toutes …

(amendement n° 226)

   

« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l’exécution des missions qu’il leur confie en application du deuxième alinéa.

(Alinéa sans modification)

   

« Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées au premier alinéa, le président du conseil territorial communique chaque année au représentant de l’État son appréciation sur le fonctionnement des services de l’État mis à sa disposition.


… par les conventions …

(amendement n° 227)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Coordination entre les services de l’État et les services de la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3142-1. —  Cf. supra p. 103.

« Art. L.O. 6454-3. —  La coordination entre l’action des services de l’État et celle des services de la collectivité à Saint-Pierre-et-Miquelon est assurée conjointement par le représentant de l’État et le président du conseil général.

« Art. L.O. 6454-3. —  

... conseil territorial.

« Art. L.O. 6454-3. —  (Sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Responsabilité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3143-1. —  Le département voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu’une autorité relevant de l’État s’est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en œuvre des mesures de police.

« Art. L.O. 6454-4. —  La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu’une autorité relevant de l’État s’est substituée dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en œuvre des mesures de police.

« Art. L.O. 6454-4. —  Supprimé

« Art. L.O. 6454-4. —  Maintien de la suppression.

 

« Titre VI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Administration et
services de la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Compétences du conseil général

... conseil territorial

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3211-1. —  Cf. supra p. 104.

« Art. L.O. 6461-1. —  Le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

« Art. L.O. 6461-1. —  Le conseil territorial règle ...

« Art. L.O. 6461-1. —  (Sans modification)

 

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.

(Alinéa sans modification)

 

Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 précitée

« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et sur les changements proposés aux limites territoriales des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.

(Alinéa sans modification)

 

Art. 21. —  Le conseil général exerce, en outre, en matière fiscale et douanière ainsi que dans le domaine de l’urbanisme et du logement, les pouvoirs que détenait le conseil général du territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon avant l’entrée en vigueur de la loi
n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l’organisation de Saint-Pierre et Miquelon.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code général des
collectivités territoriales

Art. L.O. 6414-1. —  Cf. supra p. 382.

« Art. L.O. 6461-2. —  Le conseil général fixe les règles applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les matières énumérées au II de l’article L.O. 6414-1.

« Art. L.O. 6461-2. —  Le conseil territorial fixe ...

« Art. L.O. 6461-2. —  (Alinéa sans modification)

 

« Toutefois, l’État demeure compétent pour fixer dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions, sans préjudice de l’article L.O. 6461-3.

... fixer, dans ...


… l’article L.O. 6461-4.

(amendement n° 228)

Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 précitée

« Art. L.O. 6461-3. —  Les délibérations par lesquelles le conseil général adopte les règles qui relèvent, dans les matières énumérées au II de l’article L.O. 6414-1, du domaine de la loi, sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général.

« Art. L.O. 6461-3. —  

... conseil territorial adopte ...

... adoptées au scrutin public à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« Art. L.O. 6461-3. —  (Sans modification)

Art. 21. —  . . . . . . . .

Dans les matières et le domaine mentionnés ci-dessus, le conseil général peut assortir les infractions aux règlements qu’il édicte de peines d’amende n’excédant pas le maximum prévu à l’article 466 du code pénal et respectant la classification des contraventions prévue par la deuxième partie de ce code.

« Art. L.O. 6461-4. —  I. —  Dans les matières mentionnées au II de l’article L.O. 6414-1, le conseil général peut assortir les infractions aux règles qu’il édicte de peines d’amende n’excédant pas le maximum prévu par le code pénal en matière contraventionnelle et respectant la classification des contraventions prévue par le même code.

« Art. L.O. 6461-4. —  I. —  

... conseil ter-ritorial peut ...

« Art. L.O. 6461-4. —  (Sans modification)

Le conseil général peut également prévoir l’application de peines correctionnelles ou de peines contraventionnelles d’emprisonnement sous réserve d’une homologation préalable de sa délibération par la loi ; jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines d’amende applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.

« II. —  Le conseil général peut également prévoir l’application de peines correctionnelles sous réserve d’une homologation de sa délibération par la loi ; jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines d’amende applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.

« II. —  Le conseil territorial peut ...

 

Sous la réserve prévue à l’alinéa précédent, le conseil général peut assortir ces infractions de sanctions complémentaires à prononcer par les tribunaux, dans la limite de celles qui sont prévues par la législation et la réglementation pénales pour les infractions de même nature.

« III. —  Sous la réserve prévue à l’alinéa précédent, le conseil général peut assortir ces infractions de sanctions complémentaires à prononcer par les tribunaux, dans la limite de celles qui sont prévues par la législation et la réglementation pénales pour les infractions de même nature.

« III. —  

... prévue au II, le conseil territorial peut ...

 

Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux alinéas précédents, les infractions aux règles d’assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil général peuvent être assorties par celui-ci d’amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l’administration.

« Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux alinéas précédents, les infractions aux règles d’assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil général peuvent être assorties par celui-ci d’amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l’administration.

... conseil ter-ritorial peuvent ...

 

Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité territoriale.

« Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité territoriale.

(Alinéa sans modification)

 
 

« IV. —  Le conseil général peut édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public de la collectivité. Ces contraventions ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière de grande voirie.

« IV. —  Le conseil territorial peut ...

 
 

« Le produit des condamnations est versé au budget de la collectivité.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Art. L.O. 6461-5. —  Le conseil général peut, lorsqu’il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter à l’organisation particulière de l’archipel les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Art. L.O. 6461-5. —  I. —  Le conseil territorial peut, ...

... adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« Art. L.O. 6461-5. —  I. —  (Alinéa sans modification)

   

« La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.

(Alinéa sans modification)

   

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou,  lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

(Alinéa sans modification)

   

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil territorial envisage de prendre.





… la nature et la finalité des dispositions que le …

(amendement n° 229)

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 74. —  Cf. annexe.

« Ces adaptations ne peuvent pas porter sur les matières qui demeurent de la compétence de l’État en application du quatrième alinéa de l’article 74 de la Constitution.

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième ...

(Alinéa sans modification)

 

« La demande d’habilitation devient caduque :

« II. —  La demande d’habilitation devient caduque :

« II. —  (Sans modification)

 

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil général ;

« 1° 

... conseil territorial ;

 
 

« 2° Le jour de la dissolution du conseil général ;

« 2°

... conseil territorial ;

 
 

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« 3°

... conseil territorial en dehors des cas prévus au 2°.

 
 

« Les actes prévus au présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil général. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« Les actes pris en application du présent article sont ...

... conseil territorial. Ils ...

 
   

« Art. L.O. 6461-5-1 (nouveau). —  La délibération prévue à l’article L.O. 6461-5 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l’État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6461-5-1. —  (Sans modification)

   

« Art. L.O. 6461-5-2 (nouveau). —  Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Art. L.O. 6461-5-2. —  (Sans modification)

   

« Le représentant de l’État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 6461-5-1, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

 
   

« Art. L.O. 6461-5-3 (nouveau). —  L’habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l’issue d’un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 6461-5-3. —  (Sans modification)

   

« Art. L.O. 6461-5-4 (nouveau). —  Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Art. L.O. 6461-5-4. —  (Sans modification)

   

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

 
   

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 6461-5-2.

 

Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 précitée

 

« Art. L.O. 6461-5-5 (nouveau). —  Les dispositions législatives ou réglementaires d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 6461-5-2 ne peuvent être modifiées, par la loi ou par le règlement selon le cas, que sur mention expresse.

« Art. L.O. 6461-5-5. —  (Sans modification)

Art. 20. —  Le conseil général exerce, sous réserve des dispositions du deuxième et du troisième alinéa du présent article, les compétences attribuées aux conseils généraux et aux conseils régionaux par la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, la loi
n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, la loi
n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6461-6. —  Le conseil général exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux.

« Art. L.O. 6461-6. —  Le conseil territorial exerce ...

... régionaux, à l’exception de celles relatives :

« 1° À la construction et à l’entretien général et technique des collèges et des lycées, à l’accueil, à la restauration, à l’hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;

« 2° À la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale ;

« 3° À la lutte contre les maladies vectorielles.

« Art. L.O. 6461-6. —  



… régionaux ainsi que celles dévolues aux conseils régionaux d’outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l’exception …

(amendement n° 230)

« 1° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

Art. 23. —  Le conseil général peut, de sa propre initiative ou saisi par le ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions de développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale.

« Art. L.O. 6461-7. —  Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que toute proposition de dispositions législatives ou réglementaires relatives au développement économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L.O. 6461-7. —  Le conseil territorial peut adresser au ministre chargé de l’outre-mer, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions ...

« Art. L.O. 6461-7. —  (Sans modification)

Il peut également faire au ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité territoriale.

Le ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

« Il peut également adresser au Premier ministre, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services publics de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

(Alinéa sans modification)

 

Code général des
collectivités territoriales

     

Art. L. 3444-1 et L. 3444-3. —  Cf. supra p. 221.

« Art. L.O. 6461-8. —  Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer sur les propositions d’actes de la Communauté et de l’Union européennes pris en application des stipulations des traités relatifs à l’Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui ont des incidences particulières sur la situation de l’archipel.

« Art. L.O. 6461-8. —  Le conseil territorial est consulté ...

« Art. L.O. 6461-8. —  (Sans modification)

 

« L’avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.

... conseil territorial est réputé ...

 
 

« Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des traités relatifs à l’Union européenne et à la Communauté européenne.

« Le conseil territorial peut ...

 

Art. L. 3441-2. —  Cf. supra p. 221.

« Art. L.O. 6461-9. —  Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française, les États-Unis et le Canada, ou d’accords avec des organismes régionaux de l’Atlantique Nord, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6461-9. —  Le conseil territorial peut ...

« Art. L.O. 6461-9. —  (Sans modification)

Art. L. 3441-4. —  Cf. supra p. 222.

« Art. L.O. 6461-10. —  Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L.O. 6461-9.

« Art. L.O. 6461-10. —  

... conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ...

... internationaux de la France, des accords ...

« Art. L.O. 6461-10. —  (Sans modification)

 

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

(Alinéa sans modification)

 
 

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de la France, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l’accord.

... conseil territorial pour ...

... conseil territorial aux fins ...

 
   

« Art. L.O. 6461-10-1 (nouveau). —  Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« Art. L.O. 6461-10-1. —  (Alinéa sans modification)

   

« En outre, si l’urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

« Dans les mêmes conditions, si l’urgence …

(amendement n° 231)

Art. L. 4433-4-5. —  Cf. supra p. 223.

« Art. L.O. 6461-11. —  La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l’article L.O. 6461-9 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Art. L.O. 6461-11. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6461-11. —  (Sans modification)

 

« Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l’adhésion de la France à ces organismes.

« Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ...

 

Art. L. 3441-7. —  Cf. supra p. 223.

Loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée

Cf. annexe.

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

« Art. L.O. 6461-12. —  Le conseil général peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L.O. 6461-12. —  Le conseil territorial peut ...

« Art. L.O. 6461-12. —  (Sans modification)

Art. 23. —  Cf. supra p. 224.

« Art. L.O. 6461-13. —  Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil général en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d’infraction et a pour effet d’éteindre l’action publique, elle ne peut intervenir qu’après accord du procureur de la République.

« Art. L.O. 6461-13. —  

... conseil territorial en toutes ...

« Art. L.O. 6461-13. —  (Sans modification)

Art. 24. —  L’assemblée de la Polynésie française détermine les règles applicables aux casinos et cercles de jeux, aux loteries, tombolas et paris, dans le respect des règles de contrôle et des pénalités définies par l’État.

« Art. L.O. 6461-14. —  Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser l’ouverture au public de casinos comprenant des locaux spéciaux distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard.

« Art. L.O. 6461-14. —  Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ...

« Art. L.O. 6461-14. —  (Alinéa sans modification)

     

« Il peut également autoriser l'offre à partir du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon de jeux de hasard via des services de communication au public en ligne.

(amendement n° 232)

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives aux modalités de contrôle par l’État de l’installation et du fonctionnement de casinos exploités en vertu de l’alinéa qui précède.

... l’alinéa précédent.





… casinos et jeux de hasard exploités en vertu des alinéas précédents.

(amendement n° 232)

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 1618-2. —  Cf. annexe.

Art. L.O. 6462-12. —  Cf. infra p. 444.

« Art. L.O. 6461-15. —  Les décisions de déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés à l’article L. 1618-2 relèvent de la compétence du conseil général, qui peut accorder une délégation à son président dans les conditions prévues à l’article L.O. 6462-12.

« Art. L.O. 6461-15. —  

... conseil ter-ritorial, qui ...

« Art. L.O. 6461-15. —  (Sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Compétences du président du conseil général

... conseil territorial

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3221-1. —  Cf. supra p. 121.

« Art. L.O. 6462-1. —  Le président du conseil général représente la collectivité.

« Art. L.O. 6462-1. —   ... conseil ter-ritorial représente ...

« Art. L.O. 6462-1. —  (Sans modification)

 

« Il prépare et exécute les délibérations du conseil général et de la commission permanente.

... conseil territorial et du conseil exécutif.

 
 

« Il préside la commission permanente.

« Il préside le conseil exécutif.

 

Art. L. 3221-5. —  Cf. supra p. 121.

« Art. L.O. 6462-2. —  Le représentant de l’État peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l’article L.O. 6462-6.

« Art. L.O. 6462-2. —  

... conseil territorial et après ...

... conseil territorial en matière ...

« Art. L.O. 6462-2. —  






… territorial pour l’exercice des pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la collectivité.

(amendement n° 233)

Art. L. 3221-7. —  Cf. supra p. 121.

« Art. L.O. 6462-3. —  Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6462-3. —   ... conseil territorial procède ...

... conseil ter-ritorial pour siéger ...

« Art. L.O. 6462-3. —  (Sans modification)

Art. L. 3221-2. —  Cf. supra p. 122.

« Art. L.O. 6462-4. —  Le président du conseil général est l’ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l’exécution des recettes de celle-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

« Art. L.O. 6462-4. —   ... du conseil territorial est ...

« Art. L.O. 6462-4. —  (Sans modification)

 

« Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibération expresse de l’assemblée.

... ministres chargés des finances ...

 
 

« Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion. 

... conseil territorial déclaré ...

... conseil territorial délibère ...

... conseil territorial a reçu ...

 

Art. L. 3221-3. —  Cf. supra p. 124.

« Art. L.O. 6462-5. —  Le président du conseil général est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

« Art. L.O. 6462-5. —   ... conseil territorial est ...

« Art. L.O. 6462-5. —  (Sans modification)

Art. L. 3221-4. —  Cf. supra p. 122.

« Art. L.O. 6462-6. —  Le président du conseil général gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’État ainsi que du pouvoir de substitution du celui-ci prévu à l’article L.O. 6462-2.

« Art. L.O. 6462-6. —   ... conseil territorial gère ...

... maires et au représentant de l’État par le présent code ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’État prévu ...

« Art. L.O. 6462-6. —  (Sans modification)

Code des ports maritimes

Art. L. 302-4 à L. 302-8. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 6462-7. —  Le président du conseil général est chargé de la police des ports maritimes de la collectivité. Il veille à l’exécution des dispositions localement applicables. Il peut établir des règlements particuliers qui doivent être compatibles avec le règlement général de police établi par l’autorité de l’État.

« Art. L.O. 6462-7. —   ... conseil territorial est ...

« Art. L.O. 6462-7. —  (Sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

 

« Art. L.O. 6462-8. —  En vertu d’une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

« Art. L.O. 6462-8. —  (Sans modification)

Art. L. 3221-10. —  Cf. supra p. 123.

« Art. L.O. 6462-8. —  Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

« Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs ...

 

Art. L. 3221-3. —  Cf. supra p. 124.

« Art. L.O. 6462-9. —  Le président du conseil général est seul chargé de l’administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l’absence ou en cas d’empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

« Art. L.O. 6462-9. —   ... conseil ter-ritorial est ...

... conseil ter-ritorial en l’absence ...

« Art. L.O. 6462-9. —  (Sans modification)

Code électoral

Art. L.O. 141. —  Cf. annexe.

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 2122-4 et L. 4133-3. —  Cf. annexe.

« Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 2122-4 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu’au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu’à la cessation du mandat ou de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité.

... conseil territorial ayant ...

... conseil territorial en application ...

... conseiller territorial ou jusqu’à ...

 
 

« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil général peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil général en application des dispositions du présent chapitre.

... conseil territorial peut ...

... conseil territorial en application ...

 

Art. L. 3552-7. —  Cf. supra p. 125.

« Art. L.O. 6462-10. —  Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l’applicabilité dans cette collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

« Art. L.O. 6462-10. —   ... conseil territorial peut ...

« Art. L.O. 6462-10. —  (Sans modification)

 

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Lorsque la demande d’avis porte sur la répartition des compétences entre l’État, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d’État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l’État en est immédiatement informé.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3221-11. —  Cf. supra p. 125.

« Art. L.O. 6462-11. —  Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Art. L.O. 6462-11. —   ... conseil territorial, par délégation du conseil territorial, peut ...

« Art. L.O. 6462-11. —  (Sans modification)

 

« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l’exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

... conseil territorial rend ...

... conseil territorial de l’exercice ...

... informe le conseil exécutif.

 

Art. L. 3221-11-1. —  Cf. supra p. 125.

« La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Art. L.O. 6462-11-1 (nouveau). —  La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire ...

« Art. L.O. 6462-11-1. —  (Sans modification)

 

« Le conseil général ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une nouvelle délibération, une fois connus l’identité de l’attributaire et le montant du marché.

« Le conseil territorial peut, à tout ...

 
 

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux marchés visés au premier alinéa que lorsque le président du conseil général n’a pas reçu la délégation prévue à cet alinéa.

... visés à l’article L.O. 6462-11 que lorsque le président du conseil territorial n’a ... ... à cet article.

 

Art. L. 3211-2. —  Cf. supra p. 126.

« Art. L.O. 6462-12. —  Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, dans les limites que celui-ci aura fixées :

« Art. L.O. 6462-12. —   ... conseil territorial peut, par délégation du conseil territorial, dans ...

« Art. L.O. 6462-12. —  (Alinéa sans modification)

 

« 1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 1° 

... budget et aux ...

... change, et passer ...

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil général ;

« 2° 

... conseil territorial ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Prendre les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État.

« 3° (Sans modification)

« 3°


… l’État pour des fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d’activité.

(amendement n° 234)

 

« Le président informe le conseil général des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.

... conseil territorial des actes ...

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3441-3. —  Cf. supra p. 230.

« Art. L.O. 6462-13. —  Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d’organismes régionaux de l’Atlantique Nord, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L.O. 6462-13. —   ... conseil territorial ou son ...

« Art. L.O. 6462-13. —  (Alinéa sans modification)

 

« Dans les domaines de compétence de l’État, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d’accords avec des États ou territoires situés dans l’Atlantique Nord, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

... conseil territorial ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations ...

... Nord ou avec ...




… représentant est associé ou participe au sein …

(amendement n° 235)

 

« Art. L.O. 6462-14. —  Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l’article L. O. 6461-9.

« Art. L.O. 6462-14. —  

... conseil territorial ou ...

... mentionnés au dernier alinéa de l’article L.O. 6462-13.

« Art. L.O. 6462-14. —  (Sans modification)

Art. L. 3441-5. —  Cf. supra p. 231.

« Art. L.O. 6462-15. —  Le président du conseil général ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Pierre-et-Miquelon avec ces dernières.

« Art. L.O. 6462-15. —   ... conseil territorial ou ...

« Art. L.O. 6462-15. —  (Sans modification)

 

« Le président du conseil général peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.

... conseil territorial peut ...

 
   

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

   

« Compétences du conseil exécutif

(Alinéa sans modification)

   

[Division et intitulé nouveaux]

 
   

« Art. L.O. 6463-1 (nouveau). —  Le conseil exécutif arrête les projets de délibération à soumettre au conseil territorial.

« Art. L.O. 6463-1. —  (Sans modification)

   

« Il prend, sur proposition du président du conseil territorial, les règlements nécessaires à la mise en œuvre des délibérations.

 
   

« Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial.

 
   

« Art. L.O. 6463-2 (nouveau). —  Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général du département et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6463-2. —  (Sans modification)

   

« Art. L.O. 6463-3 (nouveau). —  Sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, le conseil exécutif peut charger, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, chacun de ses membres d’animer et de contrôler un secteur de l’administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l’élection des membres du conseil exécutif.

« Art. L.O. 6463-3. —  (Sans modification)

   

« Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s’exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.

 
   

« Art. L.O. 6463-4 (nouveau). —  Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles relatives à la nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité.

« Art. L.O. 6463-4. —  (Sans modification)

   

« Art. L.O. 6463-5 (nouveau). —  Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer ou par le représentant de l’État sur les questions et dans les matières suivantes :

« Art. L.O. 6463-5. —  (Sans modification)

   

« 1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

 
   

« 2° Desserte aérienne et maritime.

 
   

« Le conseil exécutif dispose d’un délai d’un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État.

 
   

« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d’ordonnance relatifs à ces questions et matières.

 
   

« Art. L.O. 6463-6 (nouveau). —  Le conseil exécutif peut émettre des vœux sur les questions relevant de la compétence de l’État. Ces vœux sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L.O. 6463-6. —  (Sans modification)

   

« Art. L.O. 6463-7 (nouveau). —  Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :

« Art. L.O. 6463-7. —  (Sans modification)

   

« 1° Par le représentant de l’État, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

 
   

« 2° Par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d’émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.

 
   

« L’avis est réputé donné s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois qui peut être réduit, en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État ou du Conseil supérieur de l’audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

 
     

« Art. L.O. 6463-7-1. —  Le conseil exécutif est informé des projets d’engagements internationaux de la France qui interviennent dans les matières énumérées au II de l’article L.O. 6414-1.

(amendement n° 236)

   

« Art. L.O. 6463-8 (nouveau). —  Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L.O. 6463-8. —  (Sans modification)

   

« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.

 
 

« Titre VII

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Finances de la
collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Budgets et comptes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3311-1. —  Cf. supra p. 127.

« Art. L.O. 6471-1. —  Les dispositions de l’article L. 3311-1 sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour l’application de ces dispositions, la référence au « département » est remplacée par la référence à la « collectivité ».

« Art. L.O. 6471-1. —  Le budget de la collectivité est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.

« Art. L.O. 6471-1. —  (Sans modification)

   

« Le budget est établi en section de fonctionnement et section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses.

 
   

« Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

 
   

« Le budget est divisé en chapitres et en articles.

 
   

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer fixe les conditions d’application du présent article.

 
 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Adoption du budget et règlement des comptes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3312-1, L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-8 à L. 1612-15, 1612-16 à 1612-19-1. —  Cf. supra p. 127 et 132.

Art. L. 3561-4. —  Cf. art. 1er du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L.O. 6471-2. —  Les dispositions des articles L. 3312-1, L. 3561-4, L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-15, 1612-16 à 1612-20 sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous les réserves suivantes :

« Art. L.O. 6471-2. —  Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un débat a lieu au conseil territorial sur les orientations générales du budget.

« Art. L.O. 6471-2. —  (Alinéa sans modification)

 

« 1° Pour l’application de ces dispositions, les références au « département », à la « collectivité départementale », à la «collectivité territoriale » et « aux collectivités territoriales » sont remplacées par la référence à la « collectivité », les références aux « organes délibérants », à « l’assemblée délibérante » ou « aux assemblées délibérantes » sont remplacées par la référence au « conseil général », la référence à « l’exécutif territorial » est remplacée par la référence au « président du conseil général », la référence à la « chambre régionale des comptes » est remplacée par la référence à la « chambre territoriale des comptes ».

« Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil territorial. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil territorial. »



… territorial, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil territorial avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget. Le budget …

(amendement n° 237)

Art. L. 1612-1. —  Cf. supra p. 243.

2° Pour l’application de l’article L. 1612-1, les mots : « ou jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4311-1-1 pour les régions » et « ou jusqu’au terme de la procédure par l’article L. 4311-1-1 pour les régions », sont supprimés.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression

Art. L. 1612-5. —  Cf. supra p. 133.

« 3° Pour l’application de l’article L. 1612-5, les références aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 sont remplacées par la référence à l’article L.O. 6451-1.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression

Art. L. 1612-12. —  Cf. supra p. 137.

« 4° Pour l’application de l’article L. 1612-12, les mots : « aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 », sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1424-35 ».

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression

Art. L. 1612-14. —  Cf. supra p. 138.

« 5° Pour l’application de l’article L. 1612-14, les mots : « à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s’il s’agit d’une commune de moins de 20 000 habitants et » et les mots : « après application éventuelle, en ce qui concerne les communes, des dispositions de l’article L. 2335-2 » sont supprimés.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression

Art. L. 1612-16. —  Cf. supra p. 140.

« 6° Pour l’application de l’article L. 1612-16, les mots : « le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional selon le cas » sont remplacés par les mots : « le président du conseil général ».

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression

Art. L. 1612-20. —  Cf. supra p. 254.

Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 précitée

« 7° Pour l’application de l’article L. 1612-20, au I, les mots : « communaux et intercommunaux » sont remplacés par les mots : « de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » et les dispositions du II sont supprimées.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression

Art. 7. —  Cf. supra p. 131.

 

« Art. L.O. 6471-2-2 (nouveau). —  Dans le cas où le budget de la collectivité n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président du conseil territorial est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

« Art. L.O. 6471-2-2. —  (Sans modification)

   

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

 
   

« En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le président du conseil territorial peut, sur autorisation du conseil territorial, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de programme.

 
   

« L’autorisation mentionnée au troisième alinéa précise le montant et l’affectation des crédits.

 

Code général des
collectivités territoriales

 

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »

 

Art. L. 1612-2. —  Cf. supra p. 132.

 

« Art. L.O. 6471-4 (nouveau). —  Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement du conseil territorial, le représentant de l’État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’État s’écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« Art. L.O. 6471-4. —  (Sans modification)

   

« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au règlement du budget par le représentant de l’État, le conseil territorial ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours.

 
   

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars au conseil territorial d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil territorial dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

 

Art. L. 1612-4. —  Cf. supra p. 133.

 

« Art. L.O. 6471-5 (nouveau). —  Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section à l’exclusion du produit des emprunts et, éventuellement, aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice.

« Art. L.O. 6471-5. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-5. —  Cf. supra p. 133.

Art. L.O. 6451-1. —  Cf. supra p. 420.

 

« Art. L.O. 6471-6 (nouveau). —  Lorsque le budget n’est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l’article L.O. 6451-1, le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande au conseil territorial une nouvelle délibération.

« Art. L.O. 6471-6. —  (Sans modification)

   

« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

 
   

« Si le conseil territorial ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans la collectivité. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

 

Art. L. 1612-6. —  Cf. supra p. 134.

 

« Art. L.O. 6471-7 (nouveau). —  Toutefois, pour l’application de l’article L.O. 6471-6, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.

« Art. L.O. 6471-7. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-8. —  Cf. supra p. 135.

 

« Art. L.O. 6471-8 (nouveau). —  Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6471-4 et L.O. 6471-9. À défaut, il est fait application des dispositions de l’article L.O. 6471-4.

« Art. L.O. 6471-8. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-9. —  Cf. supra p. 135.

 

« Art. L.O. 6471-9 (nouveau). —  À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au terme de la procédure prévue à l’article L.O. 6471-6, le conseil territorial ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l’article L.O. 6471-6 et pour l’application de l’article L.O. 6471-12.

« Art. L.O. 6471-9. —  (Sans modification)

   

« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l’État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif prévu à l’article L.O. 6471-12 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l’État.

 
   

« S’il est fait application de la procédure définie au deuxième alinéa, les dates fixées au premier alinéa de l’article L.O. 6471-4 pour l’adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l’article L.O. 6471-12 est ramené au 1er mai.

 

Art. L. 1612-10. —  Cf. supra p. 136.

 

« Art. L.O. 6471-10 (nouveau). —  La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6471-6 et L.O. 6471-13 a pour effet de suspendre l’exécution de ce budget jusqu’au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l’article L.O. 6471-2-2. En outre, les dépenses de la section d’investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L.O. 6471-10. —  



… et L.O. 6471-14 a pour …

(amendement n° 238)

Art. L. 1612-11. —  Cf. supra p. 136.

 

« Art. L.O. 6471-11 (nouveau). – Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6471-2-2, L.O. 6471-9 et L.O. 6471-10, des modifications peuvent être apportées au budget par le conseil territorial, jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.

« Art. L.O. 6471-11. —  (Sans modification)

   

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, le conseil territorial peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

 
   

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues au deuxième alinéa doivent être transmises au représentant de l’État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l’exercice auquel ils se rapportent.

 

Art. L. 1612-12. —  Cf. supra p. 137.

 

« Art. L.O. 6471-12 (nouveau). —  L’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil territorial sur le compte administratif présenté par le président du conseil territorial après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil territorial arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

« Art. L.O. 6471-12. —  (Alinéa sans modification)

   

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1424-35. —  Cf. annexe.

Art. L. 1615-6. —  Cf. annexe.

 

« Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par le conseil territorial, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil territorial, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l’État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article L. 1424-35 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article L. 6471-8.






















… l’article L. 1615-6.

(amendement n° 239)

Art. L. 1612-13. —  Cf. supra p. 138.

 

« Art. L.O. 6471-13 (nouveau). —  Le compte administratif est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6471-9 et L.O. 6471-12.

« Art. L.O. 6471-13. —  (Sans modification)

   

« À défaut, le représentant de l’État saisit, selon la procédure prévue par l’article L.O. 6471-6, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.

 

Art. L. 1612-14. —  Cf. supra p. 138.

 

« Art. L.O. 6471-14 (nouveau). —  Lorsque l’arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.

« Art. L.O. 6471-14. —  (Alinéa sans modification)

   

« Lorsque le budget de la collectivité a fait l’objet des mesures de redressement prévues au premier alinéa, le représentant de l’État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.

(Alinéa sans modification)

   

« Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l’État dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue au deuxième alinéa. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

(Alinéa sans modification)

Art. L.O. 6262-4. —  Cf. supra p. 246.

 

« En cas de mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article L.O. 6262-4 n’est pas applicable.




… l’article L.O. 6471-6 n’est …

(amendement n° 240)

Art. L. 1612-15. —  Cf. supra p. 139.

 

« Art. L.O. 6471-15 (nouveau). —  Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

« Art. L.O. 6471-15. —  (Sans modification)

   

« La chambre territoriale des comptes, saisie soit par le représentant de l’État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

 
   

« Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l’État d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

 

Art. L. 1612-16. —  Cf. supra p. 140.

 

« Art. L.O. 6471-16 (nouveau). —  À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le président du conseil territorial dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’État, celui-ci y procède d’office.

« Art. L.O. 6471-16. —  (Sans modification)

   

« Le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

 

Art. L. 1612-17. —  Cf. supra p. 140.

 

« Art. L.O. 6471-17 (nouveau). —  Les dispositions des articles L.O. 6471-15 et L.O. 6471-16 ne sont pas applicables à l’inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.

« Art. L.O. 6471-17. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-18. —  Cf. supra p. 141.

 

« Art. L.O. 6471-18 (nouveau). —  Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le représentant de l’État dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le représentant de l’État procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Art. L.O. 6471-18. —  (Sans modification)

   

« Toutefois, si, dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l’État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l’article L.O. 6471-15. Le représentant de l’État procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

 

Art. L. 1612-19. —  Cf. supra p. 142.

 

« Art. L.O. 6471-19 (nouveau). —  Le conseil territorial est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’État en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L.O. 6471-19. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-19-1. —  Cf. supra p. 142.

 

« Art. L.O. 6471-20 (nouveau). —  Le conseil territorial doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l’ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. L.O. 6471-20. —  











… collectivité. Passé …

(amendement n° 241)

   

« Art. L.O. 6471-21 (nouveau). —  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. L.O. 6471-21. —  (Sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dépenses

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3321-1 et L. 4321-1. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 6472-1. —  I. —  Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les départements et les régions et toutes autres dépenses liées à l’exercice d’une compétence transférée.

« Art. L.O. 6472-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6472-1. —I. —  


… régions, à l’exception des dépenses qui ne relèvent pas de ses compétences en application du I de l’article L.O. 6414-1, et toute autre dépense liée à l’exercice d’une compétence exercée par la collectivité à la date d’entrée en vigueur de la loi organique n°  du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

(amendement n° 242)

 

« II. —  Sont également obligatoires pour la collectivité :

 

« II. —  (Alinéa sans modification)

Art. L.O. 6434-2 à L.O. 6434-6. —  Cf. supra p. 411.

Art. L. 1621-2. —  Cf. annexe.

« 1° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L.O. 6434-3 à L.O. 6434-6 et aux frais de formation des élus visés à l’article L.O. 6434-2 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

 

« 1° 

… prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre III et à la mise en
œuvre du droit de formation des élus visé à l’article L.O. 6434-1 ainsi que …

(amendement n° 243)

 

« 2° Les cotisations au régime d’assurance maladie-maternité de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les cotisations au régime d’assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

« 2° (Sans modification)

Art. L. 3562-2. —  Cf. supra p. 144.

« Art. L.O. 6472-2. —  Le conseil général peut porter au budget tant en section d’investissement qu’en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« Art. L.O. 6472-2. —  Le conseil territorial peut ...

« Art. L.O. 6472-2. —  (Sans modification)

 

« Les dépenses inscrites à la section d’investissement en application de l’alinéa précédent ne peuvent être financées par l’emprunt.

... application du premier alinéa ne peuvent ...

 

Art. L. 3562-3. —  Cf. supra p. 145.

« Art. L.O. 6472-3. —  Le crédit pour dépenses imprévues est employé par l’organe exécutif de la collectivité.

« Art. L.O. 6472-3. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6472-3. —  (Sans modification)

 

« À la première séance qui suit l’ordonnancement de chaque dépense, l’organe exécutif rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l’appui, de l’emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

... conseil territorial, avec ...

 
 

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n’est inscrite au budget.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Recettes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3312-6. —  Cf. supra p. 145.

« Art. L.O. 6473-1. —  Les fonds libres de l’exercice antérieur et de l’exercice courant et provenant d’emprunts, du produit de la fiscalité, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l’exercice en cours d’exécution, pour recevoir l’affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l’exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l’acquittement des restes à payer de l’exercice précédent.

« Art. L.O. 6473-1. —  Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant. La délibération d’affectation prise par le conseil territorial est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Art. L.O. 6473-1. —  (Alinéa sans modification)

   

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

(Alinéa sans modification)

Art. L.O. 6471-11. —  Cf. supra p. 457.

 

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l’article L.O. 6471-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales, le conseil territorial peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement ou, le cas échéant, l’excédent de la section d’investissement ainsi que la prévision d’affectation.

(Alinéa sans modification)

   

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil territorial procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.

(Alinéa sans modification)

   

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Alinéa supprimé

(amendement n° 244)

Art. L. 3332-1, L. 3332-2 et
L. 4331-2.
 —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 6473-2. —  Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l’exercice de ses compétences.

« Art. L.O. 6473-2. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6473-2. —  (Sans modification)

Art. L. 3332-3 et L. 4331-3. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 6473-3. —  Les recettes de la section d’investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que celles qui sont créées par la collectivité dans l’exercice de ses compétences.

« Art. L.O. 6473-3. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6473-3. —  (Sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions financières

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Comptabilité »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 6475-1. —  Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°       du       . »

« Art. L.O. 6475-1. —  

... organique n°         du           portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer. »

« Art. L.O. 6475-1. —  (Sans modification)

     

« Art. L.O. 6475-2. —  Les charges nouvelles induites pour la collectivité en application de la loi organique n°         du                 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer feront l'objet des compensations prévues au chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code. »

(amendement n° 245)

 

TITRE III

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS DE DROIT
ÉLECTORAL

DISPOSITIONS DE DROIT
ÉLECTORAL

DISPOSITIONS DE DROIT
ÉLECTORAL

Code électoral

Article 7

Article 7

Article 7

Livre VI
Dispositions finales

Art. L. 450. —  Cf. annexe.

I. —  Le livre VI et l’article L. 450 du code électoral (partie Législative) deviennent respectivement le livre VIII et l’article L. 555.

I. —  

... li-vre VII et ...

I. —  (Sans modification)

Livre V
Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la
Polynésie Française et aux îles Wallis et Futuna

II. —  Il est créé dans le code électoral (partie Législative), après le livre V, un livre VI intitulé : « Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon », organisé comme suit :

II. —  Après le livre V du même code, il est rétabli un livre VI ...

... organisé conformément au tableau qui suit :

II. —  (Sans modification)

 

« Titre Ier

Voir le tableau figurant à la fin du présent tableau comparatif, p. 571.

 
 

« Mayotte

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Dispositions communes à l’élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux »

   
 

comprenant les articles L.O. 450, L. 451 à L. 456.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Dispositions applicables à l’élection du député »

   
 

comprenant l’article L.O. 457.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Dispositions applicables à l’élection
des conseillers généraux »

   
 

comprenant les articles L.O. 458 à L.O. 461, L. 462, L.O. 463, L. 464 à L. 466, L.O. 467 à L.O. 472.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Dispositions applicables à l’élection
des conseillers municipaux »

   
 

comprenant les articles L. 473 et L. 474.

   
 

« Chapitre V

   
 

« Dispositions applicables à l’élection
des sénateurs de Mayotte »

   
 

comprenant les articles L.O. 475 et L. 476.

   
 

« Titre II

   
 

« Saint-Barthélemy

   
 

« Chapitre unique

   
 

« Dispositions relatives à l’élection des conseillers généraux »

   
 

comprenant les articles L.O. 477, L. 478 et L. 479, L.O. 480 à L.O. 485, L. 486, L. 487, L.O. 488,
L. 489 et L. 490, L.O. 491 à L.O. 496.

   
 

« Titre III

   
 

« Saint-Martin

   
 

« Chapitre Unique

   
 

« Dispositions relatives à l’élection des conseillers généraux »

   
 

comprenant les articles L.O. 497, L. 498 et L. 499, L.O. 500 à L.O. 505, L. 506, L. 507, L.O. 508,
L. 509 à L. 511, L.O. 512 à L.O. 517.

   
 

« Titre IV

   
 

« Saint-Pierre-et-Miquelon

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Dispositions communes à l’élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux 

   
 

comprenant les articles L.O. 518, L. 519 et L. 520.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Dispositions applicables à l’élection du député 

   
 

comprenant les articles L.O. 521, L. 522 et L. 523.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Dispositions applicables à l’élection des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon 

   
 

comprenant les articles L.O. 524 à L.O. 529, L. 530, L.O. 532, L. 531,
L. 533 à L. 535, L.O. 536 à L. 542.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Dispositions applicables à l’élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon »

   
 

comprenant les articles L.O. 543, L. 544.

   
 

« Titre V

   
 

« Conditions d’application 

   
 

comprenant l’article L. 545.

   
 

III. —  Le livre VI du code électoral est ainsi rédigé :

III. —  Le livre VI du même code est ainsi rétabli :

III. —  (Alinéa sans modification)

   

« Livre VI

(Alinéa sans modification)

   

« Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

(Alinéa sans modification)

 

« Titre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Mayotte

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions communes à l’élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 334-4. —  Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l’exception du premier alinéa de l’article L. 66.

Pour l’application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :

« Art. L.O. 450. —  Pour l’application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

« Art. L.O. 450. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 450. —  (Sans modification)

1º « collectivité départementale de Mayotte », au lieu de : « département » ou « arrondissement » ;

« 1° « collectivité départementale » au lieu de : « département » ;

   

2º « représentant de l’État » et « services du représentant de l’État », au lieu respectivement de : « préfet » ou « sous-préfet » ou « Institut national de la statistique et des études économiques » et « préfecture » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 2° « représentant de l’État » au lieu de : « préfet ».

   
 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions applicables à l’élection du député

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L.O. 334-6-1. —  Un député à l’Assemblée nationale est élu à Mayotte.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 457. —   Un député à l’Assemblée nationale est élu à Mayotte.

« Art. L.O. 457. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 457. —  (Sans modification)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions applicables à l’élection des conseillers généraux

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 191. —  Chaque canton du département élit un membre du conseil général.

« Art. L.O. 458. —   Chaque canton de Mayotte élit un membre du conseil général.

« Art. L.O. 458. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 458. —  (Sans modification)

Art. L. 334-8. —  Les dispositions du titre III du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l’exception du troisième alinéa de l’article L. 192, des articles L. 207 et L. 212 et sous réserve des dispositions suivantes.

« Art. L.O. 459. —  Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

« Art. L.O. 459. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 459. —  (Sans modification)

Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils généraux des départements.

« Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils généraux des départements.

(Alinéa sans modification)

 
 

« En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons de la collectivité en deux séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l’ordre du renouvellement des séries.

... séries et il procède ...

 
 

« Lorsqu’un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n’appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu’à son terme.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 193. —  Nul n’est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s’il n’a réuni :

« Art. L.O. 460. —  Nul n’est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s’il n’a réuni :

« Art. L.O. 460. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 460. —  (Sans modification)

1º La majorité absolue des suffrages exprimés ;

« 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

« 1° (Sans modification)

 

2º Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

« 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

« 2° (Sans modification)

 

Au second tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé.

« Au second tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé.

(ALINÉA SANS MODIFICATION)

 
   

« NUL NE PEUT ÊTRE CANDIDAT DANS PLUS D’UN CANTON.

 
 

« Nul ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 194. —  Nul ne peut être élu conseiller général s’il n’est âgé de dix huit ans révolus.

« Art. L.O. 461. —  Nul ne peut être élu conseiller général s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus, ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.

« Art. L.O. 461. —  

... révolus et ne jouit ...

« Art. L.O. 461. —  (Sans modification)

Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection, ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d’une propriété foncière dans le département.

Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne peut dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé.

« Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale d’une commune de Mayotte ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés à Mayotte, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection, ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d’une propriété foncière à Mayotte.

... l’élection ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont ..

 

Art. L. 195. —  Ne peuvent être élus membres du conseil général :

« Art. L.O. 463. —   I. —  Sont inéligibles au conseil général :

« Art. L.O. 463. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 463. —  (Sans modification)

1º Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet, ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’une année ;

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l’inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui n’ont pas déposé l’une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 1° (Sans modification)

 

2º Les magistrats du siège et du parquet des cours d’appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d’éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 2° (Sans modification)

 

3º Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;

« 3° Les représentants de l’État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l’État, les directeurs du cabinet du représentant de l’État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Mayotte depuis moins de trois ans ;

« 3° (Sans modification)

 

4º Les magistrats des tribunaux de grande instance et d’instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l’article
L. 118-3 ;

« 4° (Sans modification)

 

5º Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air dans l’étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d’un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois ;

« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d’office, le membre du conseil général qui a refusé, sans excuse valable, d’exercer des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, conformément à l’article L.O. 6131-4 du code général des collectivités territoriales ;

« 5°

... d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément ...

 

6º Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s’ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« 6° (Sans modification)

 

7º Dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois: les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;

« II. —  En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s’ils exercent leurs fonctions à Mayotte ou s’ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« II. —  (Alinéa sans modification)

 

8º Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 1° (Sans modification)

 

9º Les recteurs d’académie, dans tous les départements compris dans l’académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois  ;

« 2° Les membres des corps d’inspection et de contrôle de l’État ;

« 2° (Sans modification)

 

10º Les inspecteurs d’académie et les inspecteurs de l’enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

« 3° Le vice-recteur, les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l’État et des autres administrations civiles de l’État ;

« 3° (Sans modification)

 

11º Les agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire, employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de services et chefs de bureau de la collectivité ou de l’un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil général ;

« 4° 

... chefs de service et chefs ...

 

12º Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air et les personnels de la gendarmerie en activité à Mayotte ;

« 5°

... gendarmerie ;

 

13º Les ingénieurs en chef chargés de la direction d’un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité à Mayotte ;

« 6°

... police ;

 

14º Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 7° (Sans modification)

 

15º Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

« 8° Le directeur de l’établissement public de santé territorial de Mayotte ; le directeur, les directeurs-adjoints et le secrétaire général de l’agence régionale d’hospitalisation.

« 8°

... régionale de l’hospitalisation.

 

16º Les directeurs départementaux et inspecteurs de l’action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

     

17º Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l’Etat dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

     

18º Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

     

19º Les membres du cabinet du président de l’Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s’ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois.

     

Les délais mentionnés aux troisième (2º) à vingtième (19º) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l’élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

     

Sont également inéligibles, pendant un an, le président du conseil général ou le conseiller général visé au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi nº 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues par ce même article.

     

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée

Art. 1er et 3 à 5. —  Cf. annexe.

Art. 2. —  Cf. supra p. 63.

     

Code électoral

Art. L. 118-3. —  Cf. annexe.

     

Code général des
collectivités territoriales

Art. L.O. 6131-4. —  Cf. supra p. 64.

     
 

« Art. L.O. 467. —  Le mandat de conseiller général de Mayotte est incompatible avec les fonctions suivantes exercées à Mayotte :

« Art. L.O. 467. —  Supprimé.

« Art. L.O. 467. —  Maintien de la suppression.

 

« 1° Architecte de la collectivité, ingénieur des travaux publics de l’État, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l’État chargé d’une circonscription territoriale de voirie ;

   
 

« 2° Membre du conseil économique et social de Mayotte ou du conseil pour la culture, l’éducation et l’environnement de Mayotte ;

   
 

« 3° Agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ;

   
 

« 4° Agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

   

Code électoral

« 5° Entrepreneur des services de la collectivité départementale.

   

Art. L. 334-9. —  Le mandat de conseiller général est incompatible avec les fonctions suivantes exercées à Mayotte :

« Art. L.O. 468. —   I. —  Le mandat de conseiller général de Mayotte est incompatible :

« Art. L.O. 468. —   I. —  Le mandat de conseiller général est incompatible :

« Art. L.O. 468. —   (Sans modification)

1º Représentant de l’État, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;

« 1° Avec les fonctions de représentant de l’État, directeur de cabinet, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de préfecture ;

« 1° (Sans modification)

 
   

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique et social ou du conseil pour la culture, l’éducation et l’environnement de Mayotte ;

 
 

« 2° Avec la qualité de membre d’une assemblée ou d’un exécutif d’une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, d’une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une autre collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu’avec celle de conseiller général d’un département, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l’Assemblée de Corse ;

« 3° Avec ...

... conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l’Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;

 

2º Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

« 3° Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 4° Avec ...

 

3º Membre du tribunal administratif ou de la chambre régionale des comptes ; secrétaire général de la chambre régionale des comptes ;

« 4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires ou de juge de proximité ;

« 5° Avec ...

... judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

 

4º Directeur de l’établissement public de santé territorial de Mayotte ;

« 5° Avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public, lorsqu’elles sont rémunérées ;

« 6° Avec ...

 

5º Fonctionnaire des corps actifs de police ;

6º Architecte de la collectivité territoriale, ingénieur des travaux publics de l’État, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l’État chargé d’une circonscription territoriale de voirie, directeur, directeur adjoint et chef de bureau dans les services du représentant de l’État ;

7º Membres des corps d’inspection de l’État ;

8º Vice-recteur ;

9º Membres du conseil économique et social de Mayotte ou du conseil pour la culture, l’éducation et l’environnement de Mayotte.

Les conseillers généraux de Mayotte ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité territoriale de Mayotte ou subventionné sur ses fonds, s’ils ne possédaient pas la qualité d’agent de ladite collectivité avant leur élection.

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 72, 73, 74, 76 et 77. —  Cf. annexe.

Code électoral

Art. L.O. 463. —  Cf. supra p. 473.

« 6° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article L.O. 463.

« 7° Avec ...

... L.O. 463 ;

« 8° Avec les fonctions d’architecte de la collectivité, d’ingénieur des travaux publics de l’État, de chef de section principal ou de chef de section des travaux publics de l’État chargé d’une circonscription territoriale de voirie ;

« 9° Avec les fonctions d’agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ;

« 10° Avec les fonctions d’agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 11° Avec la qualité d’entrepreneur des services de la collectivité départementale.

 

Art. L. 334-12. —  Pour l’application de l’article L. 46-1 du présent code, ainsi que de l’article 6-3 de la loi nº 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé au mandat de conseiller général d’un département.

« II. —  Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d’un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« II. —  (Sans modification)

 

Art. L. 334-12-1. —  Tout conseiller général dont l’inéligibilité se révélera après l’expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l’une des incapacités qui fait perdre la qualité d’électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant du Gouvernement, soit d’office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu’un conseiller général est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’acte de notification du représentant du Gouvernement n’est pas suspensif.

La procédure prévue à l’alinéa précédent n’est mise en œuvre à l’égard d’un conseiller général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l’expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.

« Art. L.O. 469. —  Tout conseiller général dont l’inéligibilité se révélera après l’expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat se trouvera dans un des cas d’inéligibilité ou se trouvera frappé de l’une des incapacités qui fait perdre la qualité d’électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l’État, soit d’office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu’un conseiller général est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’acte de notification du représentant de l’État n’est pas suspensif.

« Art. L.O. 469. —  Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d’inéligibilité prévu à l’article L.O. 463 ou se trouve frappé d’une des incapacités qui font perdre ...

... électeur.

« Art. L.O. 469. —  Tout conseiller général dont l’inéligibilité se révélera après l’expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l’une des incapacités qui fait perdre …

(amendement n° 246)

   

« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le tribunal administratif, qui statue dans un délai de trois mois. En cas d’appel, le Conseil d’État rend sa décision dans les trois mois de l’enregistrement du recours. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n’est pas suspensif lorsqu’un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.









… recours. Le recours devant le tribunal administratif et le recours en appel devant le Conseil d’État sont suspensifs. Toutefois …

(amendement n° 247)

Art. L. 334-12-2. —  Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévu au présent titre dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État qui en informe le président du conseil général. À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État.

« Art. L.O. 470. —  Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévu au présent titre dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État qui en informe le président du conseil général. À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État.

« Art. L.O. 470. —  Le conseiller général qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent code doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la décision du juge administratif, se démettre de ses fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat ou, s’il est titulaire d’un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

« Art. L.O. 470. —  







… administratif, démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions.

(amendement n° 248)

Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions. À défaut d’option dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d’incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le représentant de l’État.

« Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions. À défaut d’option dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d’incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le représentant de l’État.

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller général qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés à l’article L.O. 468 est déclaré démissionnaire d’office par le juge administratif à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur.

(Alinéa sans modification)

   

« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller général est tenu d’adresser au représentant de l’État une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.

(Alinéa sans modification)

   

« Le représentant de l’État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller général. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l’État, le conseiller général lui-même ou tout électeur saisit le tribunal administratif qui apprécie si le conseiller général intéressé se trouve dans un cas d’incompatibilité. En cas d’appel, le Conseil d’État rend sa décision dans les trois mois de l’enregistrement du recours.

(Alinéa sans modification)

   

« Dans l’affirmative, le conseiller général doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision du juge administratif est devenue définitive. À défaut, le juge administratif le déclare démissionnaire d’office de son mandat.

(Alinéa sans modification)

   

« Le conseiller général qui n’a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d’office sans délai par le juge administratif à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur.

(Alinéa sans modification)

   

« La démission d’office est aussitôt notifiée au représentant de l’État, au président du conseil général et à l’intéressé. Elle n’entraîne pas d’inéligibilité. 

(Alinéa sans modification)

     

« Art. L.O. 470-1. —  Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart du conseil, le conseil général détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l’élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s’élève sur le domicile, le conseil général sursoit, et le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet.

(amendement n° 249)

Art. L. 221. —  En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles L. 205, L. 209 et L. 210 et à l’alinéa 1 de l’article 19 de la loi du 10 août 1871 ou par toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois.

« Art. L.O. 471. —  En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles L.O. 469 et L.O. 470, et à l’article L.O. 6131-4 du code général des collectivités territoriales ou par toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois.

« Art. L.O. 471. —  

... L.O. 470 du présent code et à l’article ...

« Art. L.O. 471. —  Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application du II de l’article L.O. 468, de présomption d’absence au sens de l’article 112 du code civil ou d’acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu’au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

     

« En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa du présent article ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.

(amendement n° 250)

Toutefois, si le renouvellement d’une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l’élection partielle se fait à la même époque.

Le président du conseil général est chargé de veiller à l’exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l’Etat dans le département et, s’il y a lieu, au ministre de l’Intérieur.

Code général
des collectivités territoriales

Art. L.O. 6131-4 . —  Cf. supra p. 64.

« Toutefois, si le renouvellement d’une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l’élection partielle se fait à la même époque.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code électoral

Art. L. 222. —  Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet, devant le tribunal administratif.

« Art. L.O. 472. —   Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du canton, et par le représentant de l’État, devant le tribunal administratif.

« Art. L.O. 472. —  

... dans les quinze jours ...

... canton et par le représentant de l’État devant ...

« Art. L.O. 472. —  (Alinéa sans modification)

Le recours du préfet ne peut être fondé que sur l’inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.

« Le recours du représentant de l’État ne peut être fondé que sur l’inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 223. —  Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l’appel au Conseil d’État contre la décision du tribunal administratif n’a pas d’effet suspensif lorsque l’élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d’inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d’État. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l’appel éventuel n’aura pas d’effet suspensif.

« Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l’appel au Conseil d’État contre la décision du tribunal administratif n’a pas d’effet suspensif lorsque l’élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d’inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d’État. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l’appel éventuel n’aura pas d’effet suspensif.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 223-1. —  Le tribunal administratif peut, en cas d’annulation d’une élection pour manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l’élection est annulée.

En ce cas, le Conseil d’État rend sa décision dans les trois mois de l’enregistrement du recours. À défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension.

Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d’État rend sa décision dans les six mois qui suivent l’enregistrement du recours.

« Le tribunal administratif peut, en cas d’annulation d’une élection pour manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l’élection est annulée. En ce cas, le Conseil d’État rend sa décision dans les trois mois de l’enregistrement du recours. À défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d’État rend sa décision dans les six mois qui suivent l’enregistrement du recours.

(Alinéa sans modification)

















… les autres cas, le …

(amendement n° 251)

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions applicables à l’élection des conseillers municipaux

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions applicables à l’élection des sénateurs de Mayotte

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L.O. 334-14-1. —  Deux sénateurs sont élus à Mayotte.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 475. —  Deux sénateurs sont élus à Mayotte.

« Art. L.O. 475. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 475. —  (Sans modification)

Art. L. 334-15. —  . . .

Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l’article L.O. 276 du code électoral.

Art. L.O. 276. —  Cf. annexe.

« Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série n°1 prévue à l’article L.O. 276.

Alinéa supprimé.

 
 

« Titre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Saint-Barthélemy

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Unique

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions applicables à l’élection des conseillers généraux

« Dispositions communes à l’élection des conseillers territoriaux et du sénateur

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 477. —  Pour l’application du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

« Art. L.O. 477. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 477. —  (Sans modification)

 

« 1° « collectivité » au lieu de « département » ;

« 1° (Sans modification)

 
 

« 2° « représentant de l’État » et « services du représentant de l’État », au lieu de : « préfet » et « préfecture ».

« 2°

... lieu respectivement de : "préfet" ...

 
   

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

   

« Dispositions applicables à l’élection
des conseillers territoriaux

(Alinéa sans modification)

   

[Division et intitulé nouveaux]

 

Art. L. 194. —  Cf. supra p. 473.

« Art. L.O. 480. —  Nul ne peut être élu conseiller général s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus, ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.

« Art. L.O. 480. —  

... conseiller territorial s’il n’est ...

... révolus et ne jouit ...

« Art. L.O. 480. —  (Sans modification)

 

« Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale de la collectivité ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés à Saint-Barthélemy, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection, ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d’une propriété foncière à Saint-Barthélemy.

... conseil territorial tous les ...

... l’élection ou justifient ...

... jour ou ont hérité ...

 
 

« Art. L.O. 481. —  Le conseil général de Saint-Barthélemy est composé de dix-neuf membres.

« Art. L.O. 481. —  Le conseil territorial de Saint-Barthélemy ...

« Art. L.O. 481. —  (Sans modification)

 

« Les conseillers généraux sont élus pour cinq ans. Lors même qu’ils ont été élus dans l’intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.

« Les conseillers territoriaux sont ...

 
 

« Art. L.O. 482. —  La collectivité forme une circonscription électorale unique.

« Art. L.O. 482. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 482. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 483. —   Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article L.O. 485.

« Art. L.O. 483. —  Les conseillers territoriaux sont ...

« Art. L.O. 483. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 484. —  Au premier tour de scrutin, il est attribué sept sièges à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Art. L.O. 484. —  

... attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. Cette attribution ...

... troisième alinéa.

« Art. L.O. 484. —  



… exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits un nombre …

(amendement n° 252)

 

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué sept sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

... attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. En cas d’égalité ...

... moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l’ensemble de la circonscription, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.

(Alinéa sans modification)

 

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

... nombre de suffrages dans l’ensemble de la circonscription. En cas d’égalité ...

(Alinéa sans modification)

 

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.

... présentation.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 485. —  Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.

« Art. L.O. 485. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 485. —  (Alinéa sans modification)

 

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l’ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.

... obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin. Sur ...




… scrutin. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

(amendement n° 253)

 

« Seules peuvent se présenter au second tour, le cas échéant, après retrait d’une liste plus favorisée, les deux listes arrivées en tête au premier tour. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n’obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Ces listes peuvent ...

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l’État par le candidat tête de la liste constituée par ces candidats au premier tour.

... sur une même liste ...

... le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 195. —  Cf. supra p. 473.

« Art. L.O. 488. —  I. —  Sont inéligibles au conseil général :

« Art. L.O. 488. —  I. —   ... conseil territorial :

« Art. L.O. 488. —  (Sans modification)

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée

Art. 1er et 3 à 5. —  Cf. annexe.

Art. 2. —  Cf. supra p. 63.

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l’inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui n’ont pas déposé l’une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 1°

... conseil territorial et les membres ...

 
 

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d’éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 2° (Sans modification)

 
 

« 3° Le représentant de l’État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l’État, les directeurs du cabinet du représentant de l’État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Barthélemy depuis moins de trois ans ;

« 3° Les représentants de l’État, ...

 

Code électoral

Art. L. 118-3. —  Cf. annexe.

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l’article
L. 118-3 ;

« 4° (Sans modification)

 

Code général des
collectivités territoriales

Art. L.O. 6221-3. —  Cf. supra p. 173.

« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d’office, le membre qui a refusé d’exercer des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l’article L.O. 6221-3 ;

« 5° 

... d’exercer les fonctions qui ...

... L.O. 6221-3 du code général des collectivités territoriales ;

 
 

« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s’ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« 6° (Sans modification)

 
 

« II. —  En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s’ils exercent leurs fonctions à Saint-Barthélemy ou s’ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« II. —  

... conseil territorial s’ils exercent ...

 
 

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 1° (Sans modification)

 
 

« 2° Les membres des corps d’inspection et de contrôle de l’État ;

« 2° (Sans modification)

 
 

« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l’État et des autres administrations civiles de l’État ;

« 3° (Sans modification)

 
 

« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de services de la collectivité ou de l’un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil général ;

« 4° 

... chefs de service de la ...

... conseil territorial ;

 
 

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air et les personnels de la gendarmerie en activité à Saint-Barthélemy ;

« 5° 

... gendarmerie ;

 
 

« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité à Saint-Barthélemy ;

« 6° 

... police ;

 
 

« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 7° (Sans modification)

 
 

« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs-adjoints et le secrétaire général de l’agence régionale d’hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.

« 8°

... ré-gionale de l’hospitalisation ; les directeurs ...

 

Code électoral

« III. —  Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil général. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession et ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle.

« III. —  

... conseil territorial. Ne sont ...

 

Art. L. 334-9. —  Cf. supra p. 478.

« Art. L.O. 491. —  I. —  Le mandat de conseiller général est incompatible :

« Art. L.O. 491. —  I. —   ... conseil-ler territorial est ...

« Art. L.O. 491. —  (Sans modification)

 

« 1° Avec les fonctions de représentant de l’État, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet, directeur de préfecture ;

« 1° (Sans modification)

 
 

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy ;

« 2° (Sans modification)

 

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 72, 73, 74, 76 et 77. —  Cf. annexe.

« 3° Avec la qualité de membre d’une assemblée ou d’un exécutif d’une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, d’une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une autre collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu’avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l’Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;

« 3° (Sans modification)

 
 

« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 4° (Sans modification)

 
 

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires ou de juge de proximité ;

« 5° 

... judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

 
 

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public, lorsqu’elles sont rémunérées ;

« 6° (Sans modification)

 

Code électoral

Art. L.O. 488. —  Cf. supra p. 489.

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article
L.O. 488 et plus généralement avec toutes fonction d’agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle, ou d’agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 7° 

... L.O. 488 et celles d’agent salarié ...

... agences créées par ...

 
 

« 8° Avec la qualité d’entrepreneur des services de la collectivité.

« 8° (Sans modification)

 
 

« II. —  Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d’un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« II. —  Un conseiller général ne peut ...

 
 

« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller général se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d’option dans le délai imparti, le représentant de l’État constate l’incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

... conseiller ter-ritorial se trouve ...

... men-tionnés au premier alinéa du présent II, il ...

 

Art. L. 334-12-1. —  Cf. supra p. 480.

« Art. L.O. 492. —  Tout conseiller général dont l’inéligibilité se révélera après l’expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat se trouvera dans un des cas d’inéligibilité ou se trouvera frappé de l’une des incapacités qui fait perdre la qualité d’électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l’État soit d’office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu’un conseiller général est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’acte de notification du représentant de l’État n’est pas suspensif.

« Art. L.O. 492. —  Tout conseiller territorial qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d’inéligibilité prévu à l’article L.O. 488 ou se trouve frappé d’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l’État soit d’office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n’est pas suspensif lorsqu’un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

« Art. L.O. 492. —  Tout conseiller territorial dont l’inéligibilité se révélera après l’expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l’une des incapacités qui fait perdre …

… l’État, soit …

(amendement n° 254)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 334-12-2. —  Cf. supra p. 481.

« Art. L.O. 493. —  Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévu au présent titre dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État qui en informe le président du conseil général. À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État.

« Art. L.O. 493. —  Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la décision du Conseil d’État, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s’il est titulaire d’un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

« Art. L.O. 493. —  








… d’État, démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions.

(amendement n° 255)

   

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés à l’article L.O. 491 est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil d’État à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur.

(Alinéa sans modification)

 

« Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions. À défaut d’option dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d’incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le représentant de l’État.

« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d’adresser au représentant de l’État une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.

(Alinéa sans modification)

   

« Le représentant de l’État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l’État, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d’État qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d’incompatibilité.

(Alinéa sans modification)

   

« Dans l’affirmative, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d’État. À défaut, le Conseil d’État le déclare démissionnaire d’office de son mandat.

(Alinéa sans modification)

   

« Le conseiller territorial qui n’a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d’office, sans délai par le Conseil d’État à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur.

(Alinéa sans modification)

   

« La démission d’office est aussitôt notifiée au représentant de l’État, au président du conseil territorial et à l’intéressé. Elle n’entraîne pas d’inéligibilité.

(Alinéa sans modification)

     

« Art. L.O. 493-1. —  Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart du conseil, le conseil territorial détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l’élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s’élève sur le domicile, le conseil territorial sursoit, et le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet.

(amendement n° 256)

Art. L. 222. —  Cf. supra p. 484.

« Art. L.O. 494. —  Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le tribunal administratif.

« Art. L.O. 494. —  Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

« Art. L.O. 494. —  (Sans modification)

 

« Le même droit est ouvert au représentant de l’État s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été respectées.

(Alinéa sans modification)

 
 

« L’éligibilité d’un candidat devenu conseiller général par application des dispositions du premier alinéa de l’article L.O. 498 peut être contestée à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller général dont le siège est devenu vacant.

« La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application des dispositions de l’article L.O. 495 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.

 
 

« La constatation par le juge de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de la liste.

« La constatation par le Conseil d’État de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d’État proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

 
 

« Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l’appel au Conseil d’État contre la décision du tribunal administratif n’a pas d’effet suspensif lorsque l’élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d’inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d’État. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l’appel éventuel n’aura pas d’effet suspensif.

« Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction ...

... réclamation.

 

Art. L. 52-15. —  Cf. annexe.

« Le tribunal administratif peut, en cas d’annulation d’une élection pour manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l’élection est annulée. En ce cas, le Conseil d’État rend sa décision dans les trois mois de l’enregistrement du recours. À défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d’État rend sa décision dans les six mois qui suivent l’enregistrement du recours.

« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 52-15, le Conseil d’État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d’État peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d’État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office. 

 

Art. L. 334. —  Cf. infra p. 529.

« Art. L.O. 495. —  Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Art. L.O. 495. —  

... conseiller territorial élu ...

« Art. L.O. 495. —  (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois à des élections partielles.

« Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent ...

... mois de la vacance à des élections partielles.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la vacance porte sur un ou deux sièges, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l’élection a lieu au scrutin de liste. La déclaration de candidature comporte l’indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège ; celui-ci doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats ; nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures ; nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat.

... tours. La déclaration de candidature ...

... du siège. Celle-ci ...

... candidats. Nul ne ...

... candidature. Nul ne ...

(Alinéa sans modification)

   

« Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l’élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés d’un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la moitié des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité des suffrages. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats ou les deux listes arrivés en tête en premier tour, le cas échéant après retrait de candidats ou de listes plus favorisés.

« Dans les cas prévus au quatrième alinéa, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés ...

... obtenu le plus de voix.

« Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n’obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l’élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour les renouvellements normaux.

... chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.

(Alinéa sans modification)

 

« Le nombre de sièges attribué à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier ou au second tour est égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant à l’entier supérieur.

... au premier tour ou à la liste qui a eu le plus de voix au second tour est égal ...

(Alinéa sans modification)






Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

« Il n’est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil général.

Alinéa supprimé.

« Il n’est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement intégral du conseil territorial.

(amendement n° 257)

Art. 115. —  Le représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui manque à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l’assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d’office par l’assemblée lors de la dernière séance de la session.

« Art. L.O. 496. —  Le conseiller général présumé absent au sens de l’article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil général, dès l’intervention du jugement constatant la présomption d’absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

« Art. L.O. 496. —  Le conseiller territorial présumé ...

... conseil ter-ritorial, dès l’intervention ...

« Art. L.O. 496. —  (Sans modification)

Le représentant à l’assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens de l’article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l’assemblée, dès l’intervention du jugement constatant la présomption d’absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

     

Code civil

Art. 112. —  Cf. annexe.

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

   

« Dispositions applicables à l’élection
du sénateur de Saint-Barthélemy

(Alinéa sans modification)

   

[Division et intitulé nouveaux]

 
   

« Art. L.O. 496-1 (nouveau). —  Un sénateur est élu à Saint-Barthélemy. Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l’élection du sénateur de Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 496-1. —  (Sans modification)

 

« Titre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Saint-Martin

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Unique

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions applicables à l’élection des conseillers généraux

« Dispositions communes à l’élection des conseillers territoriaux et du sénateur

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 497. —  Pour l’application du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

« Art. L.O. 497. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 497. —  (Sans modification)

 

« 1° « collectivité » au lieu de « département » ;

« 1° (Sans modification)

 
 

« 2° « représentant de l’État » et « services du représentant de l’État », au lieu de : « préfet » et « préfecture ».

« 2°

... lieu respectivement de ...

 
   

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

   

« Dispositions applicables à l’élection
des conseillers territoriaux

(Alinéa sans modification)

Code électoral

 

[Division et intitulé nouveaux]

 

Art. L. 194. —  Cf. supra p. 473.

« Art. L.O. 500. —  Nul ne peut être élu conseiller général s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus, ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.

« Art. L.O. 500. —   ... conseil-ler territorial s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit ...

« Art. L.O. 500. —  (Sans modification)

 

« Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale de la collectivité ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés à Saint-Martin, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection, ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d’une propriété foncière à Saint-Martin.

... conseil territorial tous les ...

... l’élection ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour ou ...

 
 

« Art. L.O. 501. —  Le conseil général de Saint-Martin est composé de 23 membres.

« Art. L.O. 501. —  Le conseil territorial de Saint-Martin ...

« Art. L.O. 501. —  (Sans modification)

 

« Les conseillers généraux sont élus pour cinq ans. Lors même qu’ils ont été élus dans l’intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.

« Les conseillers territoriaux sont élus ...

 
 

« Art. L.O. 502. —  La collectivité forme une circonscription électorale unique.

« Art. L.O. 502. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 502. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 503. —  Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article L.O. 505.

« Art. L.O. 503. —  Les conseillers territoriaux sont élus ...

« Art. L.O. 503. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 504. —  Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés huit sièges. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Art. L.O. 504. —  

... exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. Cette attribution ...

... troisième alinéa.

« Art. L.O. 504. —  

... exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits un nombre …

(amendement n° 258)

 

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué huit sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

... attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. En cas d’égalité ...

... moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l’ensemble de la circonscription, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.

(Alinéa sans modification)

 

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

... suffrages dans l’ensemble de la circonscription. En cas d’égalité ...

(Alinéa sans modification)

 

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.

... de présentation.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 505. —  Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.

« Art. L.O. 505. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 505. —  (Alinéa sans modification)

 

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l’ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.

... obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin. Sur chacune ...




… scrutin. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

(amendement n° 259)

 

« Seules peuvent se présenter au second tour, le cas échéant, après retrait d’une liste plus favorisée, les deux listes arrivées en tête au premier tour. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins cinq pour cent des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n’obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Ces listes peuvent être modifiées ...

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l’État par le candidat tête de la liste constituée par ces candidats au premier tour.

... sur une même liste ...

... candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 195. —  Cf. supra p. 473

« Art. L.O. 508. —  I. —  Sont inéligibles au conseil général :

« Art. L.O. 508. —  I. —   ... conseil territorial :

« Art. L.O. 508. —  (Sans modification)

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée

Art. 1er et 3 à 5. —  Cf. annexe.

Art. 2. —  Cf. supra p. 63.

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l’inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui n’ont pas déposé l’une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 1° 

... conseil territorial et les membres ...

 
 

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d’éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 2° (Sans modification)

 
 

« 3° Le représentant de l’État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l’État, les directeurs du cabinet du représentant de l’État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Martin depuis moins de trois ans ;

« 3° Les représentants de l’État, ...

 

Code électoral

Art. L. 118-3. —  Cf. annexe.

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l’article
L. 118-3 ;

« 4° (Sans modification)

 

Code général des
collectivités territoriales

Art. L.O. 6221-4. —  Cf. supra p. 173.

Art. L.O. 6321-3. —  Cf. supra p. 281.

« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d’office, le membre qui a refusé d’exercer des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l’article L.O. 6221-4 ;

« 5° 

... d’exercer les fonc-tions ...

... à l’article L.O. 6321-3 du code général des collectivités territoriales ;

 
 

« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s’ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« 6° (Sans modification)

 
 

« II. —  En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s’ils exercent leurs fonctions à Saint-Martin ou s’ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« II. —  

... conseil territorial s’ils exercent ...

 
 

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 1° (Sans modification)

 
 

« 2° Les membres des corps d’inspection et de contrôle de l’État ;

« 2° (Sans modification)

 
 

« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l’État, des autres administrations civiles de l’État ;

« 3° (Sans modification)

 
 

« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de services de la collectivité ou de l’un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil général ;

« 4° 

... chefs de service de la ...

... conseil territorial ;

 
 

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air et les personnels de la gendarmerie en activité à Saint-Martin ;

« 5° 

... gendarmerie ;

 
 

« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité à Saint-Martin ;

« 6° 

... police ;

 
 

« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 7° (Sans modification)

 
 

« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs-adjoints et le secrétaire général de l’agence régionale d’hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.

« 8°

... ré-gionale de l’hospitalisation ...

 
 

« III. —  Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil général. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle.

« III. —  

... conseil territorial. Ne sont ...

... profession et ceux ...

 

Art. L.O. 334-9. —  Cf. supra p. 478

« Art. L.O. 512. —  I. —  Le mandat de conseiller général est incompatible :

« Art. L.O. 512. —  I. —   ... conseil-ler territorial est ...

« Art. L.O. 512. —  (Sans modification)

 

« 1° Avec les fonctions de représentant de l’État, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ; directeur de préfecture ;

« 1°

... adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;

 
 

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Martin ;

« 2° (Sans modification)

 

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 72, 73, 74, 76 et 77. —  Cf. annexe.

« 3° Avec la qualité de membre d’une assemblée ou d’un exécutif d’une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, d’une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une autre collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu’avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l’Assemblée de Corse, ou de conseiller municipal ;

« 3°

... Corse ou de ...

 
 

« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 4° (Sans modification)

 
 

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires ou de juge de proximité ;

« 5°

... judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

 
 

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public, lorsqu’elles sont rémunérées ;

« 6° (Sans modification)

 

Code électoral

Art. L.O. 508. —  Cf. supra p. 504.

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article L.O. 508 et plus généralement avec toute fonction d’agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ou d’agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 7°

... L.O. 508 et celles d’agent salarié ...

... agences créées par elle, ou d’agent ...

 
 

« 8° Avec la qualité d’entrepreneur des services de la collectivité.

« 8° (Sans modification)

 
 

« II. —  Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d’un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« II. —  Un conseiller territorial ne peut ...

 
 

« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller général se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d’option dans le délai imparti, le représentant de l’État constate l’incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

... conseiller territorial se trouve ...

... men-tionnés au premier alinéa du présent II, il dispose ...

 

Art. L.O. 334–12–1. —  Cf. supra p. 480

« Art. L.O. 513. —  Tout conseiller général dont l’inéligibilité se révélera après l’expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat se trouvera dans un des cas d’inéligibilité ou se trouvera frappé de l’une des incapacités qui fait perdre la qualité d’électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l’État soit d’office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu’un conseiller général est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’acte de notification du représentant de l’État n’est pas suspensif.

« Art. L.O. 513. —  Tout conseiller territorial qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d’inéligibilité prévu à l’article L.O. 508 ou se trouve frappé d’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l’État soit d’office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n’est pas suspensif lorsqu’un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

« Art. L.O. 513. —  Tout conseiller territorial dont l’inéligibilité se révélera après l’expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l’une des incapacités qui fait perdre …

… l’État, soit d’office…

(amendement n° 260)

(Alinéa sans modification)

Art. L.O. 334–12–2. —  Cf. supra p. 481

« Art. L.O. 514. —  Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévu au présent titre dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État qui en informe le président du conseil général. À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État.

« Art. L.O. 514. —  Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la décision du Conseil d’État, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s’il est titulaire d’un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

« Art. L.O. 514. —  








… d’État, démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions.

(amendement n° 261)

   

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés à l’article L.O. 512 est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil d’État à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur.

(Alinéa sans modification)

   

« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d’adresser au représentant de l’État une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.

(Alinéa sans modification)

 

« Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions. À défaut d’option dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d’incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le représentant de l’État.

« Le représentant de l’État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l’État, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d’État qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d’incompatibilité.

(Alinéa sans modification)

   

« Dans l’affirmative, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d’État. À défaut, le Conseil d’État le déclare démissionnaire d’office de son mandat.

(Alinéa sans modification)

   

« Le conseiller territorial qui n’a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d’office sans délai par le Conseil d’État à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur.

(Alinéa sans modification)

   

« La démission d’office est aussitôt notifiée au représentant de l’État, au président du conseil territorial et à l’intéressé. Elle n’entraîne pas d’inéligibilité.

(Alinéa sans modification)

     

« Art. L.O. 514-1. —  Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart du conseil, le conseil territorial détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l’élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s’élève sur le domicile, le conseil territorial sursoit, et le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet.

(amendement n° 262)

Art. L.O. 222. —  Cf. supra p. 484

« Art. L.O. 515. —  Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le tribunal administratif.

« Art. L.O. 515. —  Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

« Art. L.O. 515. —  (Sans modification)

 

« Le même droit est ouvert au représentant de l’État s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été respectées.

(Alinéa sans modification)

 
 

« L’éligibilité d’un candidat devenu conseiller général par application des dispositions du premier alinéa de l’article L.O. 516 peut être contestée à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller général dont le siège est devenu vacant.

... conseiller territorial par application des dispositions de l’article L.O. 516 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter ...

... conseiller territorial dont ...

 
 

« La constatation par le juge de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de la liste.

« La constatation par le Conseil d’État de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs ...

... élus déclarés inéligibles. Le Conseil d’État proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

 
 

« Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l’appel au Conseil d’État contre la décision du tribunal administratif n’a pas d’effet suspensif lorsque l’élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d’inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d’État. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l’appel éventuel n’aura pas d’effet suspensif.

« Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction ...

... réclamation.

 

Art. L. 52-15. —  Cf. annexe.

« Le tribunal administratif peut, en cas d’annulation d’une élection pour manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l’élection est annulée. En ce cas, le Conseil d’État rend sa décision dans les trois mois de l’enregistrement du recours. À défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d’État rend sa décision dans les six mois qui suivent l’enregistrement du recours.

« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 52-15, le Conseil d’État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d’État peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d’État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office. 

 

Art. L. 334. —  Cf. supra p. 529

« Art. L.O. 516. —  Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Art. L.O. 516. —  

... conseiller territorial élu ...

« Art. L.O. 516. —  (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois à des élections partielles.

« Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent ...

... mois de la vacance à des élections ...

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la vacance porte sur un ou deux sièges, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l’élection a lieu au scrutin de liste. La déclaration de candidature comporte l’indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège ; celui-ci doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats ; nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures ; nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat.

... tours. La déclaration de candidature ...

... siège. Celle-ci ...

... candidats. Nul ...

... dé-clarations de candidature. Nul ...

(Alinéa sans modification)

   

« Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l’élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés d’un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la moitié des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité des suffrages. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats ou les deux listes arrivés en tête en premier tour, le cas échéant après retrait de candidats ou de listes plus favorisés.

« Dans les cas prévus au quatrième alinéa, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages ...

... obtenu le plus de voix.

« Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n’obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l’élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour les renouvellements normaux.

... chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.

(Alinéa sans modification)

 

« Le nombre de sièges attribué à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier ou au second tour est égal au tiers du nombre de siège à pourvoir, arrondi le cas échéant à l’entier supérieur.

... au premier tour ou à la liste qui a eu le plus de voix au second tour est égal au tiers du nombre de sièges à ...

(Alinéa sans modification)

Loi organique n° 2004–192 du 27 février 2004 précitée

« Il n’est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil général.

Alinéa supprimé.

« Il n’est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement intégral du conseil territorial.

(amendement n° 263)

Art. 115. —  Cf. supra p. 500

Code civil

Art. 112. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 517. —  Le conseiller général présumé absent au sens de l’article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil général, dès l’intervention du jugement constatant la présomption d’absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

« Art. L.O. 517. —  Le conseiller territorial présumé ...

... conseil ter-ritorial, dès l’intervention ...

« Art. L.O. 517. —  (Sans modification)

   

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

   

« Dispositions applicables à l’élection
du sénateur de Saint-Martin

(Alinéa sans modification)

   

[Division et intitulé nouveaux]

 
   

« Art. L.O. 517-1 (nouveau). —  Un sénateur est élu à Saint-Martin. Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l’élection du sénateur de Saint-Martin.

« Art. L.O. 517-1. —  (Sans modification)

 

« Titre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Saint-Pierre-et-Miquelon

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code électoral

« Dispositions communes à l’élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

... conseillers territoriaux et des conseillers ...

(Alinéa sans modification)

Art. L.O. 328-1. —  Pour l’application du présent code à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

« Art. L.O. 518. —  Pour l’application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

« Art. L.O. 518. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 518. —  (Sans modification)

1º « collectivité territoriale » au lieu de « département » ;

« 1° « collectivité territoriale » au lieu de « département » ;

« 1° (Sans modification)

 

2º « représentant de l’État » et « services du représentant de l’État », au lieu de : « préfet » et « préfecture » ;

3º « tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d’instance » et de « tribunal de grande instance ».

« 2° « représentant de l’État » et « services du représentant de l’État », au lieu de : « préfet » et « préfecture ».

« 2°

... lieu respectivement de ...

 
 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 
 

« Dispositions applicables à l’élection du député

(Alinéa sans modification)

 

Art. L.O. 328-2. —  La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée à l’Assemblée nationale par un député.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 521. —  Un député à l’Assemblée nationale est élu à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« Art. L.O. 521. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 521. —  (Sans modification)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions applicables à l’élection des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon

... conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon

(Alinéa sans modification)

Art. L. 194. —  Cf. supra.473

« Art. L.O. 524. —  Nul ne peut être élu conseiller général s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus, ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.

« Art. L.O. 524. —   ... conseil-ler territorial s’il n’est ...

... révolus et ne jouit ...

« Art. L.O. 524. —  (Sans modification)

 

« Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale d’une commune de l’archipel ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés à Saint-Pierre-et-Miquelon, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection, ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d’une propriété foncière à Saint-Pierre-et-Miquelon.

... conseil territorial tous ...

... jour ou ont ...

 

Art. L. 329. —  Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de dix-neuf membres. La collectivité territoriale est divisée en deux circonscriptions électorales et les sièges sont répartis de la manière suivante : Saint-Pierre : quinze sièges ; Miquelon-Langlade : quatre sièges.

« Art. L.O. 525. —  Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de dix-neuf membres.

« La collectivité territoriale est divisée en deux circonscriptions électorales et les sièges sont répartis de la manière suivante : Saint-Pierre : quinze sièges ; Miquelon-Langlade : quatre sièges.

« Art. L.O. 525. —  Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ...

« La collectivité territoriale forme une circonscription unique, composée de deux sections communales et les sièges sont répartis de la manière suivante :

« - Saint-Pierre : quinze sièges ;

« - Miquelon-Langlade : quatre sièges.

« Art. L.O. 525. —  (Sans modification)

Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.

Les élections ont lieu au mois de mars.

« Art. L.O. 526. —  Les conseillers généraux sont élus pour cinq ans. Lors même qu’ils ont été élus dans l’intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.

« Art. L.O. 526. —  Les conseillers territoriaux sont ...

« Art. L.O. 526. —  (Sans modification)

Art. L. 330. —  À Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil général est renouvelé intégralement tous les six ans.

     

Art. L. 331. —  Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois pour la circonscription de Saint-Pierre et d’un pour la circonscription de Miquelon-Langlade sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article L. 331-2.

« Art. L.O. 527. —  Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois pour la circonscription de Saint-Pierre et d’un pour la circonscription de Miquelon-Langlade sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article L.O. 529.

« Art. L.O. 527. —  Les conseillers territoriaux sont ...

... pour la section de Saint-Pierre et d’un pour la section de Miquelon-Langlade, sans ...

... dispositions du troisième ...

« Art. L.O. 527. —  (Sans modification)

Art. L. 331-1. —  Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Art. L.O. 528. —  Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Art. L.O. 528. —  

... égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir dans chaque section arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes ...

... moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l’ensemble de la circonscription, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.

« Art. L.O. 528. —  



… exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits un nombre de sièges égal à la moitié du nombre …

(amendements nos 264 et 265)

Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

... égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir dans chaque section arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. En cas d’égalité ...

... répartis, au sein de chaque section, entre toutes ...

... moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l’ensemble de la circonscription, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.

… égal à la moitié du nombre …

(amendement n° 265)

Les listes qui n’ont pas obtenu au moins cinq pour cent de suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

     

Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.

     

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Si, dans une section, plusieurs listes ...

... suffrages dans l’ensemble de la circonscription. En cas d’égalité ...

(Alinéa sans modification)

 

« Seules peuvent se présenter au second tour, le cas échéant, après retrait d’une liste plus favorisée, les deux listes arrivées en tête au premier tour.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

 

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.

... candidats au sein de chaque section, dans l’ordre de présentation.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 331-2. —  Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale, ni sur plus d’une liste.

« Art. L.O. 529. —  Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale, ni sur plus d’une liste.

« Art. L.O. 529. —  Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste ni, au sein de chaque liste, sur plus d’une section.

« Art. L.O. 529. —  (Alinéa sans modification)

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l’ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l’ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.

... obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin.

« Sur chacune ... ... candidats, dans l’ordre de présentation de la section, doit ...




… scrutin. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Alinéa supprimé

(amendement n° 266)

Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent du total des suffrages exprimés . Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins cinq pour cent des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n’obtient un tel nombre de suffrage, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

... exprimés. Si une ...

... second tour. Si aucune ...

... nombre de suffrages, les ...

(Alinéa sans modification)

 

« Les listes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Ces listes peuvent être ...

(Alinéa sans modification)

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l’État par le candidat de tête de la liste constituée par ces candidats au premier tour.

... sur une même liste ...

... le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 195. —  Cf. supra p. 473

« Art. L.O. 532. —  I. —  Sont inéligibles au conseil général :

« Art. L.O. 532. —  I. —   ... au conseil territorial :

« Art. L.O. 532. —  (Sans modification)

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée

Art. 1er et 3 à 5. —  Cf. annexe.

Art. 2. —  Cf. supra p. 63.

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l’inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui n’ont pas déposé l’une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 1°

... conseil territorial et les ...

 
 

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d’éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 2° (Sans modification)

 
 

« 3° Les représentants de l’État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l’État, les directeurs du cabinet du représentant de l’État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis moins de trois ans ;

« 3° (Sans modification)

 

Code électoral

Art. L. 118-3. —  Cf. annexe.

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l’article
L. 118-3 ;

« 4° (Sans modification)

 

Code général des
collectivités territoriales

Art. L.O. 6431-3. —  Cf. supra p. 388.

« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d’office, le membre qui a refusé d’exercer certaines des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l’article L.O. 6431-3 ;

« 5°

... L.O. 6431-3 du code général des collectivités territoriales ;

 
 

« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s’ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« 6° (Sans modification)

 
 

« II. —  En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s’ils exercent leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon ou s’ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« II. —  

... conseil territorial s’ils exercent ...

 
 

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 1° (Sans modification)

 
 

« 2° Les membres des corps d’inspection et de contrôle de l’État ;

« 2° (Sans modification)

 
 

« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l’État, des autres administrations civiles de l’État ; ingénieurs des travaux publics de l’État, chef de section principale ou chef de section des travaux publics de l’État chargé d’une circonscription territoriale de voirie ;

« 3° (Sans modification)

 
 

« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de services de la collectivité ou de l’un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil général ;

« 4°

... chefs de service de la ...

... conseil territorial ;

 
 

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air et les personnels de la gendarmerie en activité à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 5° 

... gendarmerie ;

 
 

« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 6° 

... police ;

 
 

« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 7° (Sans modification)

 
 

« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs-adjoints et le secrétaire général de l’agence régionale d’hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.

« 8°

... ré-gionale de l’hospitalisation ; ...

 

Art. L. 334–9. —  Cf. supra p. 478

« Art. L.O. 536. —  I. —  Le mandat de conseiller général est incompatible :

« Art. L.O. 536. —  I. —   ... conseil-ler territorial est ...

« Art. L.O. 536. —  (Sans modification)

 

« 1° Avec la qualité de représentant de l’État, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ; directeur de préfecture ;

« 1° Avec les fonctions de représentant ...

... adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;

 
 

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 2° (Sans modification)

 

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 72, 73, 74, 76 et 77. —  Cf. annexe.

« 3° Avec les fonctions de membre d’une assemblée ou d’un exécutif d’une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, d’une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une autre collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu’avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l’Assemblée de Corse ;

« 3° Avec la qualité de membre ...

... Paris, de membre ...

... Corse ou de conseiller municipal ;

 
 

« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 4° (Sans modification)

 
 

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires ou de juge de proximité ;

« 5°

... judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

 
 

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d’établissement public, lorsqu’elles sont rémunérées ;

« 6° (Sans modification)

 

Code électoral

Art. L.O. 532. —  Cf. supra p. 520.

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article L.O. 532 et plus généralement avec toutes fonctions d’agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ou d’agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 7° 

... L.O. 532 et celles d’agent salarié ...

... agences créées par elle, ou d’agent ...

 
 

« 8° Avec la qualité d’entrepreneur des services de la collectivité.

« 8° (Sans modification)

 

Art. L. 328-4. —  . . . .

Pour l’application de l’article L. 46-1 du présent code, ainsi que de l’article 6-3 de la loi nº 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des repésentants au Parlement européen, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d’un département.

« II. —  Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d’un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« II. —  Un conseiller territorial ne peut ...

... suivants : député ...

 
 

« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller général se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d’option dans le délai imparti, le représentant de l’État constate l’incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

... conseiller ter-ritorial se trouve ...

... men-tionnés au premier alinéa du présent II ...

 

Art. L. 333-1. —  Tout conseiller général dont l’inéligibilité se révélera après l’expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l’une des incapacités qui fait perdre la qualité d’électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du préfet soit d’office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu’un conseiller général est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’acte de notification du préfet n’est pas suspensif.

« Art. L.O. 537. —  Tout conseiller général dont l’inéligibilité se révélera après l’expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans un cas d’inéligibilité ou se trouvera frappé de l’une des incapacités qui fait perdre la qualité d’électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l’État soit d’office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu’un conseiller général est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’acte de notification du représentant de l’État n’est pas suspensif.

« Art. L.O. 537. —  Tout conseiller territorial qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d’inéligibilité prévu à l’article L.O. 532 ou se trouve frappé d’une des incapacités qui font perdre ...

... électeur.

« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le Conseil d’État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n’est pas suspensif lorsqu’un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

« Art. L.O. 537. —  Tout conseiller territorial dont l’inéligibilité se révélera après l’expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l’une des incapacités qui fait perdre …



… l’État, soit …

(amendement n° 267)

(Alinéa sans modification)

La procédure prévue à l’alinéa précédent n’est mise en œuvre à l’égard d’un conseiller général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l’expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.

     

Art. L. 333-2. —  Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévu au présent titre dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au préfet qui en informe le président du conseil général. À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du préfet.

« Art. L.O. 538. —  Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévu au présent titre dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État qui en informe le président du conseil général. À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État.

« Art. L.O. 538. —  Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la décision du Conseil d’État, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s’il est titulaire d’un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

« Art. L.O. 538. —  








… d’État, démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions.

(amendement n° 268)

   

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés à l’article L.O. 536 est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil d’État à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur.

(Alinéa sans modification)

   

« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d’adresser au représentant de l’État une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.

(Alinéa sans modification)

Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions. À défaut d’option dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d’incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le préfet.

« Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions. À défaut d’option dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d’incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le représentant de l’État.

« Le représentant de l’État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l’État, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d’État qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d’incompatibilité.

(Alinéa sans modification)

   

« Dans l’affirmative, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d’État. À défaut, le Conseil d’État le déclare démissionnaire d’office de son mandat.

(Alinéa sans modification)

   

« Le conseiller territorial qui n’a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d’office sans délai par le Conseil d’État à la requête du représentant de l’État ou de tout électeur.

(Alinéa sans modification)

   

« La démission d’office est aussitôt notifiée au représentant de l’État, au président du conseil territorial et à l’intéressé. Elle n’entraîne pas d’inéligibilité.

(Alinéa sans modification)

     

« Art. L.O. 538-1. —  Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart du conseil, le conseil territorial détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l’élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s’élève sur le domicile, le conseil territorial sursoit, et le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet.

(amendement n° 269)

Art. L. 333-3. —  Tout conseiller déjà élu dans l’une des deux circonscriptions de l’archipel et qui est élu dans l’autre cesse, de ce fait même, de représenter la première de ces circonscriptions. Toutefois, en cas de contestation de l’élection, la vacance du siège n’est proclamée qu’à compter de la décision statuant sur le recours.

« Art. L.O. 539. —  Tout conseiller déjà élu dans l’une des deux circonscriptions de l’archipel et qui est élu dans l’autre cesse, de ce fait même, de représenter la première de ces circonscriptions. Toutefois, en cas de contestation de l’élection, la vacance du siège n’est proclamée qu’à compter de la décision statuant sur le recours.

« Art. L.O. 539. —  Supprimé.

« Art. L.O. 539. —  Maintien de la suppression.

Art. L. 333-4. —  Les élections au conseil général peuvent être contestées par tout candidat ou tout électeur de la collectivité territoriale.

« Art. L.O. 540. —  Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le tribunal administratif.

« Art. L.O. 540. —  Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

« Art. L.O. 540. —  (Sans modification)

Le même droit est ouvert au représentant de l’État dans l’archipel s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été respectées.

« Le même droit est ouvert au représentant de l’État dans l’archipel s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été respectées.

... de l’État s’il estime ...

 

L’éligibilité d’un candidat devenu conseiller général par application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 334 peut être contestée à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller général dont le siège est devenu vacant.

« L’éligibilité d’un candidat devenu conseiller général par application des dispositions du premier alinéa de l’article L.O. 541 peut être contestée à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller général dont le siège est devenu vacant.

« La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application des dispositions de l’article L.O. 541 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter ...

... conseiller territorial dont ...

 

La constatation par la juridiction administrative de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de la liste.

« La constatation par le juge de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de la liste.

« La constatation par le Conseil d’État de l’inéligibilité ...

... élus déclarés inéligibles. Le Conseil d’État proclame ...

... de liste.

 
 

« Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l’appel au Conseil d’État contre la décision du tribunal administratif n’a pas d’effet suspensif lorsque l’élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d’inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d’État. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l’appel éventuel n’aura pas d’effet suspensif.

« Le conseiller territorial proclamé reste en fonction ...

... réclamation.

 

Art. L. 52-15. —  Cf. annexe.

« Le tribunal administratif peut, en cas d’annulation d’une élection pour manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l’élection est annulée. En ce cas, le Conseil d’État rend sa décision dans les trois mois de l’enregistrement du recours. À défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d’État rend sa décision dans les six mois qui suivent l’enregistrement du recours.

« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 52-15, le Conseil d’État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d’État peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d’État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office.

 

Art. L. 334. —  Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Art. L.O. 541. —  Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Art. L.O. 541. —  

... élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur ...

« Art. L.O. 541. —  (Sans modification)

Lorsque les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les deux mois à des élections partielles, selon le mode de scrutin prévu aux chapitres II et IV bis du titre III du livre Ier, lorsque la vacance porte sur moins de quatre sièges, et dans les conditions prévues au présent chapitre lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus.

« Lorsque les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois à des élections partielles.

« Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent ...

... mois de la vacance à des ...

« Lorsque la vacance porte sur moins de quatre sièges, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

 
 

« Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ; la déclaration de candidature comporte l’indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège ; celui-ci doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats ; nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures ; nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat.

... tours. La déclaration ...

... siège. Celle-ci ...

... candidats. Nul ...

... candidature. Nul ...

 
 

« Lorsque la vacance porte sur deux ou sur trois sièges, l’élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours.

... tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

 
 

« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la moitié des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité des suffrages. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats ou les deux listes arrivés en tête au premier tour, le cas échéant après retrait de candidats ou de listes plus favorisés.

« Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas, est élu ...

... ob-tenu la majorité absolue des suffrages ...

... liste qui a recueilli le plus de voix.

« Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10% du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n’obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

 
 

« Lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus, l’élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour les renouvellements normaux.

... pour le renouvelle-ment intégral du conseil territorial.

 

Il n’est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil général.

« Il n’est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil général.

... précédant ce re-nouvellement.

 

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

     

Art. 115. —  Cf. supra p. 500

Code civil

Art. 112. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 542. —  Le conseiller général présumé absent au sens de l’article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil général, dès l’intervention du jugement constatant la présomption d’absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

« Art. L.O. 542. —  Le conseiller territorial présumé ...

... conseil ter-ritorial, dès l’intervention ...

« Art. L.O. 542. —  (Sans modification)

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions relatives à l’élection des conseillers municipaux »

« Dispositions applicables à l’élection ...

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code électoral

« Dispositions applicables à l’élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 334-2. —  La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 543. —  La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur.

« Art. L.O. 543. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 543. —  (Sans modification)

Art. L. 334-3. —  . . . .

Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui du mandat des sénateurs de la série 1 mentionnée à l’article L.O. 276 du présent code.

Art. L.O. 276. —  Cf. annexe.

« Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série n°1 prévue à l’article L.O. 276.

Alinéa supprimé.

 
 

« Titre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Conditions d’application »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

     

Article additionnel

     

I. —  L’article 105 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

     

1° Le I est ainsi modifié :

     

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

     

b) Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

     

« Les sièges sont répartis… (le reste sans changement). » ;

     

2° Dans le premier alinéa du II, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 5 ».

     

II. —  Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du prochain renouvellement général de l’assemblée de la Polynésie française qui suivra la promulgation de la présente loi organique.

(amendement n° 270)

 

Article 8

Article 8

Article 8

Code général des
collectivités territoriales

Le code général des collectivités territoriales (partie Législative) est ainsi modifié :

... territoriales est ...

(Sans modification)

Première partie

Dispositions générales

Livre premier

Principes généraux de la décentralisation

Titre unique

Libre administration des collectivités territoriales

Chapitre II

Participation des électeurs aux décisions locales

Section 1

Référendum local

Sous-section 2

Information des électeurs, campagne électorale et opérations de vote

I. —  Il est inséré, dans la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie, un article L.O. 1112-14-1 ainsi rédigé :

1° Dans la sous-section 2 ...

... ti-tre unique du livre Ier ...

... partie, il est inséré un article ...

 











Code électoral

« Art. L.O. 1112-14-1. —  Les dispositions du code électoral mentionnées dans la présente sous-section sont applicables aux référendums organisés par les communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixées aux articles suivants du code électoral :

« Art. L.O. 1112-14-1. —  (Alinéa sans modification)

 

Art. L.O. 450. —  Cf. supra p. 470.

Art. L. 451. —  Cf. article 2 du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« 1° Pour Mayotte : articles L.O. 450 et L. 451 ;

« 1° (Sans modification)

 

Art. L.O. 518. —  Cf. supra p. 515.

Art. L. 519. —  Cf. article 2 du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« 2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon : articles L.O. 518 et L. 19. »

« 2°

... articles L.O. 518 et L. 519. »

 

Code général des
collectivités territoriales

Première partie

La commune

Livre V

Dispositions particulières

Titre VII

Dispositions applicables aux communes de Mayotte

Chapitre II

Organisation de la commune

Section 2

Organes de la commune

Sous-section 2

Le maire et les adjoints

II. —  Il est inséré, dans la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre VII du livre V de la deuxième partie, après l’article L. 2572-3, un article L.O. 2572-3-1 ainsi rédigé :

2° Supprimé.

 

Art. L.O. 2122-4-1. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 2572-3-1. —  L’article L.O. 2122-4-1 est applicable à Mayotte. »

   
 

Article 9

Article 9

Article 9

Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage
universel

La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 3. —  L’ordonnance n° 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République est remplacée par les dispositions suivantes ayant valeur organique.

1° L’article 3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

I. —  Quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l’élection du Président de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats.

     

Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par au moins cinq cents citoyens membres du Parlement, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse, des conseils généraux des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l’assemblée de la Polynésie française, du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l’assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes associées, maires des arrondissements de Lyon et de Marseille ou membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger. Les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d’agglomération, les présidents des communautés de communes, le président de la Polynésie française, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l’élection présidentielle. Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Lorsqu’il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l’article 7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus tard le troisième mardi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d’au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer, sans que plus d’un dixième d’entre eux puissent être les élus d’un même département ou d’une même collectivité d’outre-mer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Dans le deuxième alinéa du I, après les mots : « de Mayotte », sont ajoutés les mots : « de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin » ;

a) Dans la première phrase du second alinéa du I, les mots : « et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

a) (Sans modification)

II. —  Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 40, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2,
L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14, L. 52-15, quatrième alinéa, L. 52-16 à L. 52-18, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78,
L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, L.O. 127, L. 199, L. 200, L. 203, L. 328-1-1, L. 334-4 à l’exclusion, dans le premier alinéa, des mots : « , à l’exception du premier alinéa de l’article L. 66 », L. 385 à L. 387, L. 389 et L. 393 du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Dans le premier alinéa du II, les mots : « L. 328-1-1 et L. 334-4 » à l’exclusion des mots : « à l’exception du premier alinéa de l’article L. 66 » sont supprimés et les mots : « et L. 393 » sont remplacés par les mots : « L. 393, L. 451 à L. 453, L. 478, L. 498 et
L. 519 » ;

b) 

... « L. 328-1-1, L. 334-4 à l’exclusion, dans le premier alinéa, des mots : ", à l’exception du premier alinéa de l’article L. 66", L. 385 à L. 387, L. 389 et L. 393 » ...

b)





… L. 66", » sont supprimés et les mots : « et L. 393 » sont remplacés par les mots : « L. 393, L. 451 à L. 453, L. 478, L. 498 et L. 519 » ;

(amendement n° 271)

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Dans le dernier alinéa du II, après les mots : « en Martinique », sont ajoutés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;

c) 

... sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy ...

c) (Sans modification)

Code électoral

Art. L. 451 à L. 453, L. 478, L. 498 et
L. 519. —  Cf. article 2 du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

     

Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée

     

Art. 4. —  Les dispositions du code électoral auxquelles renvoient la présente loi et la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006 relative à l’élection du Président de la République.

2° Dans le premier alinéa de l’article 4 les mots : « n° 2006-404 du 5 avril 2006 relative à l’élection du Président de la République » sont remplacés par les mots « n°     du        ».

2° Dans l’article 4, les mots : ...

... mots : « n°       du           portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ».

2° (Sans modification)

 

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIERES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIERES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIERES

 

Article 10

Article 10

Article 10

Code des juridictions
financières

Livre II

Les chambres régionales et territoriales des comptes

I. —  Le titre V du livre II du code des juridictions financières (partie Législative) est remplacé par un nouveau titre V organisé comme suit :

I. —  

... financières est organisé conformément au tableau qui suit :

Voir le tableau figurant à la fin du présent tableau comparatif, p. 572.

I. —  

… est inséré dans la deuxième partie de ce livre et organisé …

(amendement n° 272)

(Alinéa sans modification)

Titre V

« Titre V

   

Dispositions particulières applicables à Mayotte

« Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon »

   
 

comprenant l’article L. 250-1.

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Du rapport public de la Cour des comptes »

   
 

comprenant l’article L. 251-1.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Des chambres territoriales des comptes »

   
 

« Section préliminaire

   
 

« Création »

   
 

comprenant l’article L. 252-1.

   
 

« Section 1

   
 

« Missions »

   
 

comprenant les articles L.O. 252-2, L. 252-3, L. 252-4, L.O. 252-5, L. 252-6, L. 252-7, L.O. 252-8, L. 2529, L.O. 252-10 et L. 252-11.

   
 

« Section 2

   
 

« Organisation »

   
 

« Sous-section 1

   
 

« Organisation de la juridiction »

   
 

comprenant les articles L. 252-12 à L. 252-17.

   
 

« Sous-section 2

   
 

« Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes »

   
 

comprenant les articles L. 252-18 et L. 252-19.

   
 

« Section 3

   
 

« Dispositions statutaires »

   
 

comprenant l’article L. 252-20.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Compétences et attributions

   
 

« Section 1

   
 

« Compétences juridictionnelles

   
 

« Sous-section 1

   
 

« Jugement des comptes »

   
 

comprenant les articles L.O. 253-1, L. 253-2 à L. 253-4.

   
 

« Sous-section 2

   
 

« Contrôle de l’apurement administratif des comptes »

   
 

comprenant les articles L. 253-5 et L. 253-6.

   
 

« Sous-section 3

   
 

« Condamnation des comptables à l’amende »

   
 

comprenant les articles L. 253-7.

   
 

« Section 2

   
 

« Contrôle des actes budgétaires et de l’exécution du budget »

   
 

« Sous-section 1

   
 

« Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon »

   
 

comprenant les articles L.O. 253-8 à L.O. 253-20.

   
 

« Sous-section 2

   
 

« Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics »

   
 

comprenant les articles L. 253-21, L. 253-21-1 et L. 253-22.

   
 

« Sous-section 3

   
 

« Dispositions particulières aux syndicats de communes »

   
 

comprenant l’article L. 253-23.

   
 

« Sous-section 4

   
 

« Dispositions applicables aux établissements publics locaux d’enseignement »

   
 

comprenant les articles L.O. 253-24 et L. 253-25.

   
 

« Section 3

   
 

« Ordres de réquisition »

   
 

comprenant les articles L.O. 253-26 à L.O. 253-28 et L. 253-29.

   
 

« Section 4

   
 

« Du contrôle de certaines conventions »

   
 

comprenant les articles L. 253-30 et L. 253-31.

   
 

« Section 5

   
 

« Contrôle des actes des sociétés d’économie mixte »

   
 

comprenant les articles L. 253-32 et L. 253-33.

   
 

« Section 6

   
 

« Prestation de serment des comptables »

   
 

comprenant l’article L. 253-34.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Procédure

   
 

« Section 1

   
 

« Règles générales de procédure

   
 

comprenant les articles L.O. 254-1 à L.O. 254-3 et L. 254-4.

   
 

« Section 4

   
 

« Voies de recours »

   
 

comprenant l’article L. 254-5.

   
 

« Chapitre V

   
 

« Des comptables des collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon »

   
 

comprenant l’article L. 255-1.

   
     

bis. —  L’intitulé de la deuxième partie du même livre est ainsi rédigé : «  Les chambres territoriales des comptes ».

(amendement n° 273)

 

II. —  Le titre V du livre II du code des juridictions financières (partie Législative) est rédigé comme suit :

II. —   ... li-vre II du même code est ainsi rédigé :

II. —  (Alinéa sans modification)

 

« Titre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Du rapport public de la Cour des comptes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Des chambres territoriales des comptes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section préliminaire

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Création

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Missions

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 250-1. —  Cf. art. 6 du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L.O. 252-2. —   La chambre territoriale des comptes juge l’ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité territoriale mentionnée à l’article L. 250-1 sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics.

« Art. L.O. 252-2. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 252-2. —  



… collectivité d’outre-mer sur laquelle …

(amendement n° 274)

Art. L. 250-1. —  Cf. art. 6 du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L.O. 252-5. —  Pour les collectivités mentionnées à l’article
L. 250-1 ainsi que pour les établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application de l’article L.O. 252-2, la chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

« Art. L.O. 252-5. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 252-5. —  La chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités respectives de la collectivité d’outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics. Elle s’assure …

(amendement n° 275)

Art. L. 250-1. —  Cf. art. 6 du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L.O. 252-8. —  La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la collectivité mentionnée à l’article L. 250-1 sur laquelle elle a compétence, et de ses établissements publics.

« Art. L.O. 252-8. —  

... compétence et de ...

« Art. L.O. 252-8. —  


… collectivité d’outre-mer sur laquelle …

(amendement n° 276)

 

« Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l’autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de services publics les comptes qu’ils ont produits aux autorités délégantes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 250-1. —  Cf. art. 6 du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L.O. 252-10. —  La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire de la collectivité mentionnée à l’article L. 250-1 sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics dans les conditions définies au chapitre III du présent titre.

« Art. L.O. 252-10. —  

... au chapi-tre III.

« Art. L.O. 252-10. —  

… collectivité d’outre-mer sur laquelle …

(amendement n° 276)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Organisation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Organisation de la juridiction

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions statutaires

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Compétences et attributions

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Compétences juridictionnelles

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Jugement des comptes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 250-1. —  Cf. art. 6 du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L.O. 253-1. —  Les comptables des collectivités mentionnées à l’article L. 250-1, et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.

« Art. L.O. 253-1. —  

... L. 250-1 et de ...

... comptes dans les ...

« Art. L.O. 253-1. —  
… collecti-vités d’outre-mer et de …



… des comptes compétente, dans …

(amendements nos 277 et 278)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Contrôle de l’apurement administratif des comptes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Condamnation des comptables à l’amende

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Contrôle des actes budgétaires et de l’exécution du budget

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

Art. L.O. 6171-9 à L.O. 6171-24 . —  Cf. supra p. 131.

« Art. L.O. 253-8. —  Le contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets de la collectivité départementale de Mayotte, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d’enseignement en relevant s’exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6171-7 à L.O. 6171-24 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L.O. 253-8. —  

... articles L.O. 6171-9 à L.O. 6171-24 ...

« Art. L.O. 253-8. —  

... L.O. 6171-9 à L.O. 6171-26-1 du code …

(amendement n° 279)

     

« Les dispositions du présent article sont applicables à compter du renouvellement du conseil général prévu pour 2008.

(amendement n° 280)

Art. L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19 . —  Cf. supra p. 243.

« Art. L.O. 253-9. —  Le contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets de la collectivité de Saint-Barthélemy, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d’enseignement en relevant s’exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L.O. 253-9. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 253-9. —  (Sans modification)

Art. L.O. 6362-1 à L.O. 6362-19 . —  Cf. supra p. 353.

« Art. L.O. 253-10. —  Le contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets de la collectivité de Saint-Martin, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d’enseignement en relevant s’exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6362-1 à L.O. 6362-19 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L.O. 253-10. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 253-10. —  (Sans modification)

Art. L.O. 6471-2. —  Cf. supra p. 450.

« Art. L.O. 253-11. —  Le contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d’enseignement en relevant s’exerce dans les conditions prévues à l’article L.O. 6471-2 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L.O. 253-11. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 253-11. —  








… prévues aux articles L.O. 6471-2-2 à L.O. 6471-21 du code …

(amendement n° 281)

Code des juridictions
financières

Art. L.O. 254-1 et L.O. 254-2 . —   Cf. infra p. 547.

« Art. L.O. 253-12. —  Lorsqu’elle est saisie en application des articles L.O. 253-8 à L.O. 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l’instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L.O. 254-1 et L.O. 254-2.

« Art. L.O. 253-12. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 253-12. —  (Sans modification)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions particulières aux syndicats de communes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions applicables aux établissements publics locaux d’enseignement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Ordres de réquisition

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 250-1. —  Cf. art. 6 du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L.O. 253-26. —  Le comptable d’une collectivité mentionnée à l’article L. 250-1 ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu’au contrôle de légalité qu’impose l’exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

« Art. L.O. 253-26. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 253-26. —   … collec-tivité d’outre-mer ne peut …

(amendement n° 276)

Art. L. 250-1. —  Cf. art. 6 du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L.O. 253-27. —  Lorsque le comptable d’une collectivité mentionnée à l’article L. 250-1 notifie sa décision de suspendre le paiement d’une dépense, l’ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s’y conforme aussitôt, sauf en cas d’insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d’absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L’ordre de réquisition est notifié au représentant de l’État qui en informe la chambre territoriale des comptes.

« Art. L.O. 253-27. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 253-27. —   … collectivité d’outre-mer notifie …

(amendement n° 276)

 

« En cas de réquisition, l’ordonnateur engage sa responsabilité propre.

 

(Alinéa sans modification)

Art. L. 250-1. —  Cf. art. 6 du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L.O. 253-28. —  Les dispositions des articles L.O. 253-26 et L.O. 253-27 sont applicables aux établissements publics communs à des collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 250-1.

« Art. L.O. 253-28. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 253-28. —  



… collectivités d’outre-mer.

(amendement n° 282)

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Du contrôle de certaines conventions

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Contrôle des actes des sociétés d’économie mixte

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Prestation de serment des comptables

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Procédure

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Règles générales de procédure

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 250-1. —  Cf. art. 6 du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L.O. 254-1. —  La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités mentionnées à l’article L. 250-1, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.

« Art. L.O. 254-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 254-1. —  




… ges-tion de la collectivité d’outre-mer, de ses établissements …

(amendement n° 283)

Art. L. 140-4-1. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 254-2. —  Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l’égard de la collectivité, pour l’exercice des contrôles qu’ils effectuent, de l’ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code. L’avis d’enquête visé à l’article L. 140-4-1 du présent code est établi par le président de la chambre régionale des comptes.

« Art. L.O. 254-2. —  

... li-vre Ier. L’avis ...

... chambre territoriale des comptes.

« Art. L.O. 254-2. —  

… col-lectivité d’outre-mer, pour …

(amendement n° 284)

... li-vre Ier.

(amendement n° 285)

Art. L. 250-1. —  Cf. art. 6 du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L.O. 254-3. —  Lorsqu’à l’occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l’édiction entre dans la compétence des collectivités mentionnées à l’article L. 250-1, elle peut demander à son président d’adresser une communication à l’exécutif et à l’assemblée délibérante desdites collectivités.

« Art. L.O. 254-3. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 254-3. —  






… compétence de la collectivité d’outre-mer, elle …



… délibérante de ladite collectivité.

(amendement n° 286)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Voies de recours

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Des comptables des collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

   

« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

   

« Dispositions diverses »

(Alinéa sans modification)

 

TITRE V

TITRE V

TITRE V

 

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Dispositions diverses

 

Article 11

Article 11

Article 11

Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

1° À l’article 32 :

1° L’article 32 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

Art. 32. —  Le ministre de l’intérieur et le ministre chargé des territoires d’outre-mer communiquent sans délai à l’assemblée intéressée les noms des personnes proclamées élues.

a)  Au premier alinéa, les mots : « des territoires d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « de l’outre-mer » ;

a)  Dans le premier ...

 

Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le préfet ou le chef du territoire joint l’expédition de l’acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours.

b)  Au deuxième alinéa, les mots : « du préfet ou du chef du territoire » sont remplacés par les mots : « ou du représentant de l’État » ;

b)  Dans le deuxième alinéa, les mots : « le préfet ou le chef ...

... mots : « le représentant ...

 

Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales ou à celles du territoire. Ils ne peuvent être communiqués qu’au Conseil constitutionnel, sur demande de ce conseil.

c)  Au troisième alinéa, les mots : « du territoire » sont remplacés par les mots : « de la collectivité » ;

c)  Dans le troisième ...

 

Art. 34. —  Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du conseil, au préfet ou au chef du territoire.

Le préfet ou le chef du territoire avisent, par télégramme, le secrétariat général et assurent la transmission de la requête dont ils ont été saisis.

2° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 34, les mots : « du préfet ou du chef du territoire » sont remplacés par les mots : « ou du représentant de l’État ».

2° Dans les premier ...

2° 
… l’article 34, la référence au préfet ou au chef du territoire est remplacée par la référence au représentant de l’État.

(amendement n° 287)

Le secrétaire général du conseil donne sans délai avis à l’assemblée intéressée des requêtes dont il a été saisi ou avisé.

     

Code électoral

 

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Art. L.O. 438-2. —  Les dispositions organiques du livre II, à l’exception de l’article L.O. 274, sont applicables à l’élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes :

 

Le b du 1° de l’article L.O. 438-2 du code électoral est ainsi rédigé :

(Sans modification)

1° Pour la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

b) « haut-commissaire de la République » et « services du haut-commissaire de la République » au lieu de : « préfecture » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu respectivement de : "préfet" et "préfecture" ; ».

 
 

Article 12

Article 12

Article 12

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 9. —  L’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice d’un mandat au Parlement, au Parlement européen ou au Conseil économique et social.

1° Au premier alinéa de l’article 9, après les mots : « ou au Conseil économique et social » sont ajoutés les mots : « ainsi que de membre du gouvernement, du congrès ou d’une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie, de représentant à l’assemblée de la Polynésie française, de membre de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, de conseiller général de Saint-Barthélemy, de conseiller général de Saint-Martin, de conseiller général de Mayotte ou de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

1° Dans le premier ...

... social », sont insérés les mots : « , ainsi ...

... Futuna, de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de conseiller territorial de Saint-Martin, de conseiller général de Mayotte ou de conseiller territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

1° (Sans modification)

Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle se trouve tout ou partie du département dont son conjoint est député ou sénateur.

2° Le troisième alinéa de l’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le troisième alinéa du même article 9 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

L’exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller régional, général, municipal ou d’arrondissement, de membre du conseil de Paris, de l’assemblée de Corse, d’une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie, de représentant à l’assemblée de la Polynésie française ou de membre de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou est rattaché le magistrat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« L’exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller régional, de conseiller général, de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement, de membre du conseil de Paris ou de l’assemblée de Corse dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou est rattaché le magistrat. » ;

(Alinéa sans modification)

 
 

3° L’article 9-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article 9-1-1 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

Art. 9-1-1. —  Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service de la Polynésie française ou de ses établissements publics lorsqu’ils ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de deux ans.

« Art. 9-1-1. —  Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de la Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon lorsqu’ils ont exercé leurs fonctions sur le territoire de la collectivité intéressée depuis moins de deux ans. » ;

« Art. 9-1-1. —  (Sans modification)

« Art. 9-1-1. —  






… Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics lorsqu’ils …

(amendement n° 288)

Art. 28. —  Les décrets de nomination aux fonctions de président d’un tribunal de grande instance ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° Au premier alinéa de l’article 28 et à l’article 32, après les mots : « d’un tribunal de grande instance » sont insérés les mots : « ou d’un tribunal de première instance » ;

4° Dans le premier alinéa de l’article 28 et dans l’article 32, ...

4° (Sans modification)

Art. 32. —  Nul ne peut être nommé magistrat dans le ressort d’un tribunal de grande instance où il aura exercé depuis moins de cinq ans les professions d’avocat, avoué, notaire, huissier de justice ou agréé près les tribunaux de commerce . Toutefois, cette exclusion est étendue, pour une nomination déterminée, à un ou plusieurs autres ressorts de tribunaux du ressort de la cour d’appel, dès lors que la commission prévue à l’article 34 a émis un avis en ce sens.

     

Art. 81. —  Les magistrats de la France d’outre-mer font partie du corps judiciaire auquel s’applique le présent statut.

5° L’article 81 est abrogé.

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

Un décret en Conseil d’État fixera les modalités d’application de l’alinéa précédent. Ce texte déterminera notamment les conditions particulières du classement des magistrats de la France d’outre-mer dans ce corps. Il pourra prévoir à titre transitoire des dispositions spéciales concernant leur affectation et leurs limites d’âge.

     

Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée

     

Art. 7. —  Le Conseil économique et social comprend :

Article 13

Article 13

Article 13

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

8° Neuf représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Au neuvième alinéa (8°) de l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil économique et social, les mots : « neuf représentants » sont remplacés par les mots : « onze représentants ».

Dans le 8° de l’article 7

... organique relative au Conseil ...

(Sans modification)

 

Article 14

Article 14

Article 14

Code général des
collectivités territoriales

I. —  Sont abrogés :

I. —  (Alinéa sans modification)

I. —  (Alinéa sans modification)

Art. L. 5831-2. —  Les dispositions législatives postérieures à la loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, qui modifient celles de la présente partie telles que déclarées applicables à Mayotte par le présent titre, sont applicables de plein droit à compter du renouvellement du conseil général de 2007.

1° Les articles L. 5831-2 et
L. 5831-4 et le livre VII, en tant qu’ils s’appliquent à la collectivité départementale de Mayotte, de la première partie et le livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) ;

1° (Sans modification)

1° En tant qu’ils s’appliquent à la collectivité départementale de Mayotte, les articles L. 5831-2 et L. 5831-4, le livre VII de la première partie et le livre V ...

(amendement n° 289)

Art. L. 5831-4. —  Les dispositions des livres IV et VI sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

     

Première partie
Dispositions générales

Livre VII
Dispositions applicables à Mayotte

     

Troisième partie
Le département

Livre V
Dispositions applicables à la collectivité départementale de Mayotte

     

Code électoral

Livre III
Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte

2° Le livre III du code électoral (partie Législative) ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

Code des douanes applicable dans la collectivité
territoriale de Mayotte

     

Art. 6. —  Cf. supra p. 114.

3° L’article 6 du code des douanes applicable à Mayotte ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

 

4° Le décret n° 46-2380 du 25 octobre 1946 portant création d’un conseil général à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

Loi n° 54-853 du 31 août 1954 relative aux conditions d’éligibilité de certains fonctionnaires dans les départements et
territoires d’outre-mer

Cf. annexe.

5° La loi n° 54-853 du 31 août 1954 relative aux conditions d’éligibilité de certains fonctionnaires dans les départements et territoires d’outre-mer ;

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

Décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 relatif au régime douanier des
territoires d’outre-mer

Cf. annexe.

7° Le décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 relatif au régime douanier des territoires d’outre-mer ;

6° Le décret ...

6° (Sans modification)

Décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 portant
extension des attributions du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon

Cf. annexe.

8° Le décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 portant extension des attributions du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

7° Le décret ...

7° (Sans modification)

Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 précitée

Art. 1er, 20, 24, 25, 27, 28, 52 et 53. —  Cf. supra p. 375, 378, 384, 435.

Art. 2, 4 à 19, 23, 26, 29 à 33, 35, 39, 42, 48 et 54. —  Cf. annexe.

Art. 34. —  Cf. art. 1er du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

9° La loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon à l’exception des articles 21, 22, 38, 40, 41, 43, 46, 47 et 49 à 51 ;

8° La loi ...

... 40, 43, 46, 50 et 51 ;

8° (Sans modification)

Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 précitée

Art. 39 à 43, 49 et 54. —  Cf. annexe.

Art. 55. —  Cf. supra p. 385.

10° Les articles 39 à 43, 49, 54 et 55 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

9° Les articles ...

(Sans modification)

Loi de finances pour 1999 précitée

Art. 53. —  Cf. supra p. 385.

11° Le II de l’article 53 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

10° Le II ...

10° (Sans modification)

Loi de finances rectificative pour 1998 précitée

Art. 20. —  Cf. supra p. 113.

12° Le I de l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) ;

11° Le I ...

11° (Sans modification)

Loi n° 2001-616 du
11 juillet 2001 précitée

Art. 1er, 2, 7, 11, 14 à 19, 32 et 68. —  Cf. supra p.51, 115, 131 et 149.

Art. 6, 8, 9, 12, 20, 21 et 24 à 31. —  Cf. annexe.

Art. 4. —  Cf. art. 1er du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

13° Les articles 1er, 2, 4, 6 à 9, 11, 12, 14 à 21 et 23 à 32, et 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

12° Les articles ...

12° 

… 32 de la loi …

(amendement n° 290)

 

II. —  Sont abrogés à compter du 1er janvier 2008 :

II. —  (Alinéa sans modification)

II. —  (Sans modification)

Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 précitée

Art. 21 et 22. —  Cf. annexe.

1° Les articles 21 et 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

... 11 juin 1985 précitée ;

 

Loi n° 2001-616 du
11 juillet 2001 précitée

Art. 3. —  Cf. supra p. 54.

2° L’article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

2° (Sans modification)

 
 

III. —  Sont abrogés, à compter de la réunion des nouveaux conseils généraux prévue au V de l’article 15 :

III. —  

... conseils territoriaux prévue au VII de ...

III. —  (Sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 2564-2. —  Cf. annexe.

1° L’article L. 2564-2 du code général des collectivités territoriales ;

1° (Sans modification)

 

Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer

Art. 36. —  Il est institué un conseil culturel de l’île de Saint-Martin. Ce conseil a notamment pour mission de proposer aux responsables de l’île de Saint-Martin et du département de la Guadeloupe, ainsi qu’au préfet, toute mesure de nature à préserver et développer les acquis culturels spécifiques de l’île. Il peut être consulté par le préfet et les collectivités territoriales.

2° L’article 36 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer.

2° (Sans modification)

 
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

 

Article 15

Article 15

Article 15

 

I. —  Il sera procédé à l’élection du conseil général de Saint-Barthélemy et du conseil général de Saint-Martin dans les six mois qui suivront la promulgation de la présente loi organique.

I. —  Il est procédé à l’élection du conseil territorial de Saint-Barthélemy et du conseil territorial de Saint-Martin ... ... qui suivent ...

I. —  (Sans modification)

Code électoral

Art. L.O. 488 et L.O. 508. —  Cf. supra p. 489 et 504.

 

Pour cette élection, les dispositions des articles L.O. 488 et L.O. 508 du code électoral qui prévoient l’inéligibilité au conseil territorial de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin des agents de chacune de ces collectivités sont applicables, par analogie, aux agents des communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

 
   

Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « commune » au lieu de : « collectivité » et : « maire » au lieu de : «  président du conseil territorial ».

 
   

II. —  Les dispositions de l’article 9 relatives à la présentation des candidats à l’élection du Président de la République par les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy  et de Saint-Martin entrent en vigueur à compter de l’élection du Président de la République qui suivra l’élection organisée en avril et mai 2007.

II. —  Les dispositions du a du 1° de l’article 9 …

(amendement n° 291)

   

III. —  Il est procédé à l’élection des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans les trois mois suivant l’élection des conseils territoriaux de ces collectivités.

III. —  (Sans modification)

Art. L.O. 275. —  Cf. annexe.

 

À titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l’article L.O. 275 du code électoral, leur mandat sera soumis à renouvellement en septembre 2011.

 
 

II. —  Les deux membres du Conseil économique et social désignés au titre de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin seront nommés dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi organique. Leur mandat expirera à la date du prochain renouvellement intégral du Conseil économique et social.

IV. —  Les deux membres ...

... Saint-Martin sont nommés ...

... qui suivent la ...

IV. —  (Sans modification)

 

III. —  Le conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy et le conseil économique, social et culturel de Saint-Martin seront constitués dans les trois mois qui suivront l’élection des deux conseils généraux.

V. —  Le conseil ...

... Saint-Martin sont constitués dans les deux mois qui suivent l’élection des deux conseils territoriaux.

V. —  (Sans modification)

   

Les conseils de quartier de Saint-Martin sont constitués dans les six mois qui suivent l’élection du conseil territorial.

 
 

IV. —  Les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exercent, dès la réunion de plein droit qui suit l’élection de leur conseil général, les compétences qui leurs sont conférées par la présente loi organique.

VI. —  

... conseil ter-ritorial, les compétences qui leur sont ...

VI. —  (Sans modification)

 

V. —  Le mandat des conseillers municipaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et le mandat des conseillers généraux de la Guadeloupe élus à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin prennent fin dès la réunion des nouveaux conseils généraux de ces deux collectivités.

VII (nouveau). —  Le mandat ...

... dès la première réunion des nouveaux conseils territoriaux de ces deux collectivités.

VII. —  (Sans modification)

 

VI. —  Les dispositions législatives et réglementaires non contraires à la présente loi organique demeurent en vigueur à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

VIII (nouveau). —  Les dispositions ...

VIII. —  (Sans modification)

 

Pour l’application de ces dispositions, les références aux communes, aux départements, aux régions, à la commune de Saint-Barthélemy, à la commune de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe sont remplacées par les références, respectivement, à la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy et à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin.

... régions, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe sont ...

... références à la collectivité ...

... Saint-Martin ; la référence à la commune de Saint-Barthélemy est remplacée par la référence à la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy et la référence à la commune de Saint-Martin est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin.

 
   

IX (nouveau). —  La collectivité de Saint-Barthélemy succède à la commune de Saint-Barthélemy dans l’ensemble de ses droits et obligations.

IX. —  (Sans modification)

   

La collectivité de Saint-Barthélemy succède à l’État, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe dans l’ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l’objet d’un transfert à Saint-Barthélemy en application des dispositions de la présente loi organique.

 
   

(nouveau). —  La collectivité de Saint-Martin succède à la commune de Saint-Martin dans l’ensemble de ses droits et obligations.

X. —  (Sans modification)

   

La collectivité de Saint-Martin succède à l’État, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe dans l’ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l’objet d’un transfert à Saint-Martin en application des dispositions de la présente loi organique.

 
 

Article 16

Article 16

Article 16

 

I. —  Les dispositions de la présente loi organique relatives à la consultation des institutions de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa promulgation.

I. —  (Sans modification)

(Sans modification)

 

Toutefois, ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux projets et propositions de loi déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées du Parlement antérieurement à la date de sa promulgation.

   

Loi n° 2001-616 du
11 juillet 2001 précitée

Art. 3. —  Cf. supra p. 54.

Code général des
collectivités territoriales

Art. L.O. 6113-1. —  Cf. supra p. 54.

II. —  Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence à l’article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est remplacée par la référence à l’article L.O. 6113-6 du code général des collectivités territoriales.

II. —  À compter du 1er janvier 2008, dans toutes ...

... l’article L.O. 6113-1 du code ...

 
 

Article 17

Article 17

Article 17

Code électoral

Art. L.O. 276. —  Cf. annexe.

 

I. —  Le mandat des sénateurs de Mayotte et du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumis à renouvellement en septembre 2011 au sein de la série 1 prévue à l’article L.O. 276 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

(Sans modification)

   

II. —  Le mandat des représentants des activités économiques et sociales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon au Conseil économique et social expire à la date du prochain renouvellement intégral de ce conseil.

 
   

III. —  Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est constitué, dès la promulgation de la présente loi organique, par les conseillers généraux de la collectivité territoriale élus en mars 2006. Le président du conseil général en fonction devient le président du conseil territorial. Le conseil exécutif est constitué des membres du bureau du conseil général en fonction. Le mandat du conseil territorial expire en mars 2012.

 
   

Le conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon est constitué, dès la promulgation de la présente loi organique, des membres du conseil économique et social en fonction.

 
   

Les institutions mentionnées aux alinéas précédents exercent, dès sa promulgation, les compétences qui leur sont dévolues par la présente loi organique.

 
   

Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil général, au président du conseil général, à la commission permanente et au conseil économique et social en fonction sont remplacées par la référence au conseil territorial, au président du conseil territorial, au conseil exécutif et au conseil économique, social et culturel.

 
 

Les dispositions du livre VI du code électoral instituant de nouvelles règles en matière d’inéligibilités et d’incompatibilités applicables aux conseillers généraux de Mayotte et aux conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que celles du 3° de l’article 12 entreront en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement de ces assemblées.

IV. —  Les dispositions ...

... conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon entreront en vigueur à l’occasion ...

 
 

Jusqu’au renouvellement du conseil général de Mayotte en 2008, les conseillers généraux ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité départementale de Mayotte ou des établissements publics et agences créés par celle-ci, ou subventionnés sur leurs fonds, s’ils ne possédaient pas la qualité d’agent public de cette collectivité ou de ces établissements publics et agences avant leur élection.

(Alinéa sans modification)

 
   

V. —  Les dispositions du 3° de l’article 12 entreront en vigueur à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon à l’occasion du prochain renouvellement du conseil général et du conseil territorial.

 
   

VI. —  Les dispositions réglementaires relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de Mayotte et du conseil économique et social de Saint-Pierre-et-Miquelon demeurent en vigueur jusqu’à leur remplacement dans les conditions prévues par la présente loi organique.

 
   

VII. —  La collectivité départementale de Mayotte dont le statut est défini par la présente loi organique succède à la collectivité départementale de Mayotte dans l’ensemble de ses droits, biens et obligations.

 
   

VIII. —  La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dont le statut est défini par la présente loi organique succède à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans l’ensemble de ses droits, biens et obligations

 

Article 2

Le code général des collectivités territoriales est complété par une sixième partie intitulée : « Collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution », organisée conformément au tableau qui suit.

Divisions

Intitulés

Articles

Livre Ier

Mayotte

 

Titre Ier

Dispositions générales

 

Chapitre Ier

Dispositions générales

L.O. 6111-1 à L.O. 6111-3

Chapitre II

Le représentant de l’État

L.O. 6112-1 et L. 6112-2

Chapitre III

L’application des lois et règlements à Mayotte

L.O. 6113-1 à L.O. 6113-4 et L. 6113-5

Chapitre IV

Compétences

L.O. 6114-1 à L.O. 6114-3

Titre II

Territoire de la collectivité

 

Chapitre unique

Chef-lieu et subdivisions de la collectivité

L.O. 6121-1, L.O. 6121-2 et L. 6121-2-1

Titre III

Les institutions de la collectivité

L.O. 6130-1

Chapitre Ier

Le conseil général

 

Section 1

Dispositions générales

L.O. 6131-1 à L.O. 6131-6

Section 2

Fonctionnement

 

Sous-section 1

Siège et règlement intérieur

L.O. 6131-7 et L.O. 6131-8

Sous-section 2

Réunion

L.O. 6131-9 et L.O. 6131-10

Sous-section 3

Séances

L.O. 6131-11, L.O. 6131-12 et L. 6131-13

Sous-section 4

Délibérations

L.O. 6131-14 à L.O. 6131-17 et L. 6131-18

Sous-section 5

Information

L.O. 6131-19 à L.O. 6131-23

Sous-section 6

Commissions - Représentation au sein d’organismes extérieurs

L.O. 6131-24 à L.O. 6131-26

Sous-section 7

Fonctionnement des groupes d’élus

L.O. 6131-27 et L.O. 6131-28

Sous-section 8

Relations avec le représentant de l’État

L.O. 6131-29 à L.O. 6131-33

Chapitre II

Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général

 

Section 1

Le président

 

Sous-section 1

Désignation

L.O. 6132-1

Sous-section 2

Remplacement

L.O. 6132-2

Sous-section 3

Incompatibilités

L.O. 6132-3

Section 2

La commission permanente

L.O. 6132-4 à L.O. 6132-7

Section 3

Le bureau

L.O. 6132-8 et L.O. 6132-9

Chapitre III

Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement

L.O. 6133-1 à L.O. 6133-4 et L. 6133-6 à L. 6133-8

Chapitre IV

Conditions d’exercice des mandats

 

Section 1

Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil général

L. 6134-1

Section 2

Droit à la formation

L.O. 6134-2

Section 3

Indemnités des conseillers généraux

L.O. 6134-3 à L.O. 6134-7 et L. 6134-8 à L. 6134-10

Section 4

Protection sociale

 

Sous-section 1

Sécurité sociale

L. 6134-11

Sous-section 2

Retraite

L. 6134-12

Section 5

Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

L. 6134-13 à L. 6134-15

Section 6

Responsabilité et protection des élus

L.O. 6134-16, L.O. 6134-17 et L. 6134-18

Section 7

Honorariat des conseillers généraux

L. 6134-19

Titre IV

Participation des électeurs à la vie de la collectivité

 

Chapitre Ier

Pétition des électeurs

L.O. 6141-1

Chapitre II

Référendum local

L.O. 6142-1

Chapitre III

Consultation des électeurs

L.O. 6143-1

Titre V

Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l’État et la collectivité

 

Chapitre Ier

Publicité et entrée en vigueur

L.O. 6151-1 à L.O. 6151-4, L. 6151-5 et L.O. 6151-6

Chapitre II

Contrôle de légalité

L.O. 6152-1 à L.O. 6152-5

Chapitre III

Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

L.O. 6153-1

Chapitre IV

Relations entre la collectivité et l’État

 

Section 1

Services de l’État mis à disposition

L. 6154-1 et L.O. 6154-1-1

Section 2

Coordination entre les services de l’État et les services de la collectivité

L.O. 6154-2

Section 3

Responsabilité

L. 6154-3

Titre VI

Administration et services de la collectivité

 

Chapitre Ier

Compétences du conseil général

 

Section 1

Compétences générales

L.O. 6161-1 à L.O. 6161-3

Section 2

Autres compétences

 

Sous-section 1

Consultation et proposition

L.O. 6161-4 et L.O. 6161-5

Sous-section 2

Relations extérieures et coopération régionale

L.O. 6161-6 à L.O. 6161-11, L. 6161-12, L.O. 6161-13 et L.O. 6161-14

Sous-section 3

Fiscalité et régime douanier

L.O. 6161-15 à L.O. 6161-17

Sous-section 4

Culture et éducation

L.O. 6161-18 et L.O. 6161-19

Sous-section 5

Service d’incendie et de secours

L.O. 6161-21 et L.6161-22 à L. 6161-35

Chapitre II

Compétences du président du conseil général

L.O. 6162-1 à L.O. 6162-13

Titre VII

Finances de la collectivité

 

Chapitre Ier

Budgets et comptes

 

Section 1

Dispositions générales

L.O. 6171-1

Section 2

Adoption du budget et règlement des comptes

L.O. 6171-2 à L.O. 6171-6, L. 6171-7 et L. 6171-8, L.O. 6171-9 à L.O. 6171-26-1 et L. 6171-27

Chapitre II

Dépenses

L.O. 6172-1 à L.O. 6172-3

Chapitre III

Recettes

 

Section 1

Dispositions générales

L.O. 6173-1 à L.O. 6173-4 et L. 6173-5

Section 2

Dispositions financières

L. 6173-6 à L. 6173-8

Chapitre IV

Comptabilité

L. 6174-1 à L. 6174-3

Chapitre V

Dispositions diverses

L.O. 6175-1

Titre VIII

Dispositions applicables jusqu’au renouvellement du conseil général en 2008

L.O. 6181-1 à L.O. 6181-8

Livre II

Saint-Barthélemy

 

Titre Ier

Dispositions générales

 

Chapitre Ier

Dispositions générales

L.O. 6211-1 et L.O. 6211-2

Chapitre II

Le représentant de l’État

L.O. 6212-1, L. 6212-2 et L. 6212-3

Chapitre III

L’application des lois et règlements à Saint-Barthélemy

L.O. 6213-1 à L.O. 6213-6 et L. 6213-7

Chapitre IV

Compétences

L.O. 6214-1 à L.O 6214-8

Titre II

Les institutions de la collectivité

L.O. 6220-1

Chapitre Ier

Le conseil territorial

 

Section 1

Composition et formation

L.O. 6221-1 à L.O. 6221-7

Section 2

Fonctionnement

 

Sous-section 1

Siège et règlement intérieur

L.O. 6221-8 et L.O. 6221-9

Sous-section 2

Réunion

L.O. 6221-10 et L.O. 6221-11

Sous-section 3

Séances

L.O. 6221-12, L.O. 6221-13 et L. 6221-14

Sous-section 4

Délibérations

L.O. 6221-15 à L.O. 6221-18, L. 6221-18-1

Sous-section 5

Information

L.O. 6221-19 à L.O. 6221-23

Sous-section 6

Commissions - Représentation au sein d’organismes extérieurs

L.O. 6221-24 à L.O. 6221-26

Sous-section 7

Moyens et fonctionnement des
groupes d’élus

L.O. 6221-27 et L.O. 6221-28

Sous-section 8

Relations  avec le représentant de l’État

L.O. 6221-29 à L.O. 6221-33

Chapitre II

Le président du conseil territorial et le conseil exécutif

 

Section 1

Le président

 

Sous-section 1

Désignation

L.O. 6222-1

Sous-section 2

Remplacement

L.O. 6222-2

Sous-section 3

Incompatibilités

L.O. 6222-3

Sous-section 4

Responsabilité devant le conseil
territorial

L.O. 6222-4

Section 2

Le conseil exécutif

L.O. 6222-5 à L.O. 6222-14-1

Section 3

Suspension et dissolution

L.O. 6222-15

Section 4

Contentieux de l’élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

L.O. 6222-16

Chapitre III

Le conseil économique, social et culturel

L.O. 6223-1 à L.O. 6223-3 et L. 6223-4 à L. 6223-6

Chapitre IV

Conditions d’exercice des mandats

 

Section 1

Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil territorial

L.O. 6224-1 à L.O. 6224-3

Section 2

Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

L. 6224-4 et L. 6224-5

Section 3

Responsabilité et protection des élus

L. 6224-6, L.O. 6224-7 et L.O. 6224-8, L. 6224-9

Section 4

Honorariat des conseillers
territoriaux

L. 6224-10

Titre III

Participation des électeurs à la vie de la collectivité

 

Chapitre Ier

Pétition des électeurs

L.O. 6231-1

Chapitre II

Référendum local

L.O. 6232-1

Chapitre III

Consultation des électeurs

L.O. 6233-1

Titre IV

Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l’État et la collectivité

 

Chapitre Ier

Publicité et entrée en vigueur

L.O. 6241-1 à L.O. 6241-4 et L. 6241-5

Chapitre II

Contrôle de légalité

L.O. 6242-1 à L.O. 6242-5

Chapitre II bis

Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi

L.O. 6242-6 à L.O. 6242-10

Chapitre III

Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

L.O. 6243-1

Chapitre IV

Relations entre l’État et la collectivité

 

Section 1

Coordination entre les services de l’État et les services de la collectivité

L.O. 6244-1

Section 2

Services de l’État mis à disposition

L.O. 6244-2

Section 3

Responsabilité

L. 6244-3

Titre V

Administration et services
de la collectivité

 

Chapitre Ier

Compétences du conseil territorial

L.O. 6251-1 à L.O. 6251-15

Chapitre II

Compétences du président du conseil territorial

L.O. 6252-1 à L.O. 6252-17

Chapitre III

Compétences du conseil exécutif

L.O. 6253-1 à L.O. 6253-9

Titre VI

Finances de la collectivité

 

Chapitre Ier

Le budget et les comptes
de la collectivité

L.O. 6261-1 à L.O. 6261-10, L. 6261-11 et L. 6261-12

Chapitre II

Adoption et exécution du budget

L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19

Chapitre III

Dépenses

L.O. 6263-1 à L.O. 6263-3

Chapitre IV

Recettes

L.O. 6264-1, L.O. 6264-2, L. 6264-3, L.O. 6264-4 et L. 6264-5 à L. 6264-7

Chapitre V

Dispositions relatives à la
comptabilité

L. 6265-1 et L. 6265-2

Chapitre VI

Dispositions diverses

L.O. 6266-1

Titre VII

Dispositions diverses

 

Chapitre unique

Modalités des transferts de
compétence

L.O. 6271-1 à L.O. 6271-8

Livre III

Saint-Martin

 

Titre Ier

Dispositions générales

 

Chapitre Ier

Dispositions générales

L.O. 6311-1 et L.O. 6311-2

Chapitre II

Le représentant de l’État

L.O. 6312-1, L. 6312-2 et L. 6312-3

Chapitre III

L’application des lois et règlements à Saint-Martin

L.O. 6313-1 à L.O. 6313-5 et L. 6313-6

Chapitre IV

Compétences

L.O. 6314-1 à L.O. 6314-8

Titre II

Les institutions de la collectivité

L.O. 6320-1

Chapitre Ier

Le conseil territorial

 

Section 1

Composition et formation

L.O. 6321-1 à L.O. 6321-7

Section 2

Fonctionnement

 

Sous-section 1

Siège et règlement intérieur

L.O. 6321-8 et L.O. 6321-9

Sous-section 2

Réunion

L.O. 6321-10 et L.O. 6321-11

Sous-section 3

Séances

L.O. 6321-12, L.O. 6321-13 et L. 6321-14

Sous-section 4

Délibérations

L.O. 6321-15 à L.O. 6321-18 et L. 6321-18-1

Sous-section 5

Information

L.O. 6321-19 à L.O. 6321-23

Sous-section 6

Commissions - Représentation au sein d’organismes extérieurs

L.O. 6321-24 à L.O. 6321-27

Sous-section 7

Moyens et fonctionnement des
groupes d’élus

L.O. 6321-29 et L.O. 6321-30

Sous-section 8

Relations avec le représentant de l’État

L.O. 6321-31 à L.O. 6321-35

Chapitre II

Le président du conseil territorial et le conseil exécutif

 

Section 1

Le président

 

Sous-section 1

Désignation

L.O. 6322-1

Sous-section 2

Remplacement

L.O. 6322-2

Sous-section 3

Incompatibilités

L.O. 6322-3

Sous-section 4

Responsabilité devant le conseil
territorial

L.O. 6322-4

Section 2

Le conseil exécutif

L.O. 6322-5 à L.O. 6322-14-1

Section 3

Suspension et dissolution

L.O. 6322-15

Section 4

Contentieux de l’élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

L.O. 6322-16

Chapitre III

Le conseil économique, social et culturel

L.O. 6323-1 à L.O. 6323-3 et L. 6323-4 à L. 6323-6

Chapitre IV

Conseils de quartier

L.O. 6324-1

Chapitre V

Conditions d’exercice des mandats

 

Section 1

Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil territorial

L.O. 6325-1 à L.O. 6325-3

Section 2

Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

L. 6325-4 à L. 6325-5

Section 3

Responsabilité et protection des élus

L. 6325-6, L.O. 6325-7,
L.O. 6325-8 et L. 6325-9

(amendement n° 28)

Section 4

Honorariat des conseillers
territoriaux

L. 6325-10

Titre III

Participation des électeurs à la vie de la collectivité

 

Chapitre Ier

Pétition des électeurs

L.O. 6331-1

Chapitre II

Référendum local

L.O. 6332-1

Chapitre III

Consultation des électeurs

L.O. 6333-1

Titre IV

Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l’État et la collectivité

 

Chapitre Ier

Publicité et entrée en vigueur

L.O. 6341-1 à L.O. 6341-4 et L. 6341-5

Chapitre II

Contrôle de légalité

L.O. 6342-1 à L.O. 6342-5

Chapitre II bis

Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi

L.O. 6342-6 à L.O. 6342-10

Chapitre III

Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

L.O. 6343-1

Chapitre IV

Relations entre l’État et la collectivité

 

Section 1

Coordination entre les services de l’État et les services de la collectivité

L.O. 6344-1

Section 2

Services de l’État mis à disposition

L.O. 6344-2 et L.O. 6344-3

Section 3

Responsabilité

L. 6344-4

Titre V

Administration et services
de la collectivité

 

Chapitre Ier

Compétences du conseil territorial

L.O. 6351-1 à L.O. 6351-14

Chapitre II

Compétences du président du conseil territorial

L.O. 6352-1 à L.O. 6352-17

Chapitre III

Compétences du conseil exécutif

L.O. 6353-1 à L.O. 6353-9

Titre VI

Finances de la collectivité

 

Chapitre Ier

Le budget et les comptes
de la collectivité

L.O. 6361-1 à L.O. 6361-10, L. 6361-11 et L. 6361-12

Chapitre II

Adoption et exécution du budget

L.O. 6362-1 à L.O. 6362-19

Chapitre III

Dépenses

L.O. 6363-1 à L.O. 6363-3

Chapitre IV

Recettes

L.O. 6364-1 et L.O. 6364-2, L. 6364-3, L.O. 6364-4 et L. 6364-5 à L. 6364-7

Chapitre V

Dispositions relatives à la
comptabilité

L. 6365-1 et L. 6365-2

Chapitre VI

Dispositions diverses

L.O. 6366-1

Titre VII

Dispositions diverses

 

Chapitre unique

Modalités des transferts de
compétence

L.O. 6371-1 à L.O. 6371-8

Titre VIII

Dispositions transitoires

L.O. 6380-1

Livre IV

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

Titre Ier

Dispositions générales

 

Chapitre Ier

Dispositions générales

L.O. 6411-1 et L.O. 6411-2

Chapitre II

Le représentant de l’État

L.O. 6412-1 et L. 6412-2

Chapitre III

L’application des lois et règlements à Saint-Pierre-et-Miquelon

L.O. 6413-1 à L.O. 6413-4 et L. 6413-5

Chapitre IV

Compétences

L.O. 6414-1 à L.O. 6414-6

Titre II

Territoire de la collectivité

 

Chapitre unique

Chef-lieu et subdivisions
de la collectivité

L.O. 6421-1

Titre III

Les institutions de la collectivité

L.O. 6430-1

Chapitre Ier

Le conseil territorial

 

Section 1

Composition et formation

L.O. 6431-1 à L.O. 6431-5

Section 2

Fonctionnement

 

Sous-section 1

Siège et règlement intérieur

L.O. 6431-6 et L.O. 6431-7

Sous-section 2

Réunion

L.O. 6431-8 et L.O. 6431-9

Sous-section 3

Séances

L.O. 6431-10 à L.O. 6431-12

Sous-section 4

Délibérations

L.O. 6431-13 à L.O. 6431-16 et L. 6431-16-1

Sous-section 5

Information

L.O. 6431-17 à L.O. 6431-21

Sous-section 6

Commissions - Représentation au sein d’organismes extérieurs

L.O. 6431-22 à L.O. 6431-24

Sous-section 7

Fonctionnement des groupes d’élus

L.O. 6431-25 et L.O. 6431-26

Sous-section 8

Relations avec le représentant de l’État

L.O. 6431-27 à L.O. 6431-31

Chapitre II

Le président, le conseil exécutif et le bureau du conseil territorial

 

Section 1

Le président

 

Sous-section 1

Désignation

L.O. 6432-1

Sous-section 2

Responsabilité devant le conseil
territorial

L.O. 6432-2

Sous-section 3

Remplacement

L.O. 6432-3

Sous-section 4

Incompatibilités

L.O. 6432-4

Section 2

Le conseil exécutif

L.O. 6432-5 à L.O. 6432-14-1

Section 3

Suspension et dissolution

L.O. 6432-15

Section 4

Contentieux de l’élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil; exécutif

L.O. 6432-16

Chapitre III

Le conseil économique, social et culturel

L.O. 6433-1 à L.O. 6433-4 et L. 6433-5 à L. 6433-7

Chapitre IV

Condition d’exercice des mandats

 

Section 1

Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil territorial

L.O. 6434-1

Section 2

Régime indemnitaire des conseillers territoriaux

L.O. 6434-2, L.O. 6434-3 et L. 6434-3-1

Section 3

Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

L. 6434-4 et L. 6434-4-1

Section 4

Responsabilité et protection des élus

L.O. 6434-5, L.O. 6434-6, L. 6434-8 et L. 6434-11

Section 5

Honorariat des conseillers
territoriaux

L. 6434-12

Titre IV

Participation des électeurs à la vie de la collectivité

 

Chapitre Ier

Pétition des électeurs

L.O. 6441-1

Chapitre II

Référendum local

L.O. 6442-1

Chapitre III

Consultation des électeurs

L.O. 6443-1

Titre V

Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l’État et la collectivité

 

Chapitre Ier

Publicité et entrée en vigueur

L.O. 6451-1 à L.O. 6451-5 et L. 6451-6

Chapitre II

Contrôle de légalité

L.O. 6452-1 à L.O. 6452-5

Chapitre III

Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

L.O. 6453-1

Chapitre IV

Relations entre l’État et la collectivité

 

Section 1

Services de l’État mis à disposition

L.O. 6454-1 et L. 6454-2

Section 2

Coordination entre les services de l’État et les services de la collectivité

L.O. 6454-3

Section 3

Responsabilité

L. 6454-4

Titre VI

Administration et services
de la collectivité

 

Chapitre Ier

Compétences du conseil territorial

L.O. 6461-1 à L.O. 6461-15

Chapitre II

Compétences du président du conseil territorial

L.O. 6462-1 à L.O. 6462-15

Chapitre III

Compétences du conseil exécutif

L.O.  6463-1 à L.O. 6463-8

Titre VII

Finances de la collectivité

 

Chapitre Ier

Budgets et comptes

 

Section 1

Dispositions générales

L.O. 6471-1

Section 2

Adoption du budget et règlement des comptes

L.O. 6471-2, L. 6471-2-1, L.O. 6471-2-2, L. 6471-3 et L.O. 6471-4 à L.O. 6471-21

Chapitre II

Dépenses

L.O. 6472-1 à L.O. 6472-3

Chapitre III

Recettes

 

Section 1

Dispositions générales

L.O. 6473-1 à L.O. 6473-3, L. 6473-4 à L. 6473-6

Section 2

Dispositions financières

L. 6473-7 à L. 6473-9

Chapitre IV

Comptabilité

L. 6474-1 à L. 6474-3

Chapitre V

Dispositions diverses

L.O. 6475-1

Article 7

...................................................................................................................................................................................

II. – Après le livre V du même code, il est rétabli un livre VI intitulé : « Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon », organisé conformément au tableau qui suit :

DIVISIONS

INTITULÉS

ARTICLES

TITRE IER

MAYOTTE

 

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS COMMUNES À L’ÉLECTION DU DÉPUTÉ, DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

L.O. 450 ET L. 451 À L. 456

CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ÉLECTION DU DÉPUTÉ

L.O. 457

CHAPITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ÉLECTION DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX

L.O. 458 À L.O. 461, L. 462, L.O. 463, L. 464 À L. 466 ET L.O. 467 À L.O. 472

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

L. 473 ET L. 474

CHAPITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ÉLECTION DES SÉNATEURS DE MAYOTTE

L.O. 475, L. 475-1 ET L. 476

TITRE II

SAINT-BARTHÉLEMY

 

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS COMMUNES À L’ÉLECTION DES CONSEILLERS TERRITORIAUX ET DU SÉNATEUR

L.O. 477 ET L. 478

CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ÉLECTION DES CONSEILLERS TERRITORIAUX

L. 479, L.O. 480 À L.O. 485, L. 486, L. 487, L.O. 488, L. 489 ET L. 490, L.O. 491 À L.O. 496

CHAPITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ÉLECTION DU SÉNATEUR DE SAINT-BARTHÉLEMY

L.O. 496-1, L. 496-2 ET L. 496-3

TITRE III

SAINT-MARTIN

 

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS COMMUNES À L’ÉLECTION DES CONSEILLERS TERRITORIAUX ET DU SÉNATEUR

L.O. 497 ET L. 498

CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ÉLECTION DES CONSEILLERS TERRITORIAUX

L. 499, L.O. 500 À L.O. 505, L. 506, L. 507, L.O. 508, L. 509 À L. 511, LO. 512 À L.O. 517

CHAPITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ÉLECTION DU SÉNATEUR DE SAINT-MARTIN

L.O. 517-1, L. 517-2 ET L. 517-3

TITRE IV

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

 

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS COMMUNES À L’ÉLECTION DU DÉPUTÉ, DES CONSEILLERS TERRITORIAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

L.O. 518, L. 519 ET L. 520

CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ÉLECTION DU DÉPUTÉ

L.O. 521, L. 522 ET L. 523

CHAPITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ÉLECTION DES CONSEILLERS TERRITORIAUX

L.O. 524 À L.O. 529, L. 530, L. 531, L.O. 532, L. 533 À L. 535, L.O. 536 À L.O. 542

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

 

CHAPITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ÉLECTION DU SÉNATEUR DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

L.O. 543, L. 543-1 ET L. 544

TITRE V

CONDITIONS D’APPLICATION

L. 545

...................................................................................................................................................................................

Article 10

I. —  Le titre V du livre II du code des juridictions financières est organisé conformément au tableau qui suit :

DIVISIONS

INTITULÉS

ARTICLES

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

L. 250-1

CHAPITRE IER

DU RAPPORT PUBLIC DE LA COUR DES COMPTES

L. 251-1

CHAPITRE II

DES CHAMBRES TERRITORIALES DES COMPTES

 

SECTION PRÉLIMINAIRE

CRÉATION

L. 252-1

SECTION 1

MISSIONS

L.O. 252-2, L. 252-3 ET L. 252-4, L.O. 252-5, L. 252-6 ET L. 252-7, L.O. 252-8, L. 252-9, L.O. 252-10, L. 252-11 ET L. 252-11-1

SECTION 2

ORGANISATION

 

SOUS-SECTION 1

ORGANISATION DE LA JURIDICTION

L. 252-12 À L. 252-17

SOUS-SECTION 2

LIENS AVEC LE CONSEIL SUPÉRIEUR DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES

L. 252-18 ET L. 252-19

SECTION 3

DISPOSITIONS STATUTAIRES

L. 252-20

CHAPITRE III

COMPÉTENCES ET ATTRIBUTIONS

 

SECTION 1

COMPÉTENCES JURIDICTIONNELLES

 

SOUS-SECTION 1

JUGEMENT DES COMPTES

L.O. 253-1 ET L. 253-2 À L. 253-4

SOUS-SECTION 2

CONTRÔLE DE L’APUREMENT ADMINISTRATIF DES COMPTES

L. 253-5 ET L. 253-6

SOUS-SECTION 3

CONDAMNATION DES COMPTABLES À L’AMENDE

L. 253-7

SECTION 2

CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES ET DE L’EXÉCUTION DU BUDGET

 

SOUS-SECTION 1

DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

L.O. 253-8 À L.O. 253-12

SOUS-SECTION 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

L. 253-21 À L. 253-22

SOUS-SECTION 3

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SYNDICATS DE COMMUNES

L. 253-23

SOUS-SECTION 4

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D’ENSEIGNEMENT

L. 253-25

SECTION 3

ORDRES DE RÉQUISITION

L.O. 253-26 À L.O. 253-28 ET L. 253-29

SECTION 4

DU CONTRÔLE DE CERTAINES CONVENTIONS

L. 253-30 ET L. 253-31

SECTION 5

CONTRÔLE DES ACTES DES SOCIÉTÉS D’ÉCONOMIE MIXTE

L. 253-32 ET L. 253-33

SECTION 6

PRESTATION DE SERMENT DES COMPTABLES

L. 253-34

CHAPITRE IV

PROCÉDURE

 

SECTION 1

RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE

L.O. 254-1 À L.O. 254-3 ET L. 254-4

SECTION 2

VOIES DE RECOURS

L. 254-5

CHAPITRE V

DES COMPTABLES DES COLLECTIVITÉS DE MAYOTTE, DE SAINT-BARTHÉLEMY, DE SAINT-MARTIN ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

L. 255-1

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

L. 256-1

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

 

Projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer

Projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer

Projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer

 

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Code général
des collectivités territoriales

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Livre VII


Dispositions applicables
à mayotte

I. —  Le livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. —  (Alinéa sans modification)

I. —  (Alinéa sans modification)

Art. L. 1721-1, L. 1722-1, L. 1773-1 et L. 1773-2. —  Cf. annexe.

 Dans les articles L. 1721-1, L. 1722-1, L. 1773-1, L. 1773-2, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics » ;

1° 
... L. 1773-1 et L. 1773-2 ...

1° (Sans modification)


Art. L. 1731-1, L. 1761-1, L. 1761-4, L. 1772-1, L. 1773-6,
L. 1781-1. —
  Cf. annexe.

Dans les articles L. 1731-1, L. 1761-1, L. 1761-4, L. 1772-1, L. 1773-6, L. 1774-1 et L. 1781-1, les mots : « la collectivité départementale de Mayotte » ou « la collectivité départementale » sont supprimés ;

2° 

… L. 1773-6 et L. 1781-1 …

2° a) Dans l’article L. 1731-1, les mots : « La collectivité départementale de Mayotte et » sont supprimés ;

b) Dans l’article L. 1761-1, les mots : « La collectivité départementale, les communes » sont remplacés par les mots : « Les communes de Mayotte » ;

     

c) Dans l’article L. 1761-4, les mots : « à la collectivité départementale de Mayotte, » sont supprimés ;

     

d) L’article L. 1772-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1772-1. — Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6 et L. 1612-8 à L. 1612-19 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 1° de l’article L. 1791-3. » ;

     

e) Dans le I de l’article L. 1781-1, les mots : « à la collectivité départementale et » sont supprimés.

(amendement n° 3)

Art. L. 1774-1. —  Les articles L. 1617-1 à L. 1617-5 sont applicables à la collectivité départementale et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 3º de l’article L. 1791-1. Ils sont également applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 3º de l’article L. 1791-3.

Art. L. 1791-1. —  Cf. annexe.

3° Dans l’article L. 1774-1, les mots : « à la collectivité départementale et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 3º de l’article L. 1791-1. Ils sont également applicables » sont supprimés.

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

Loi n° 2001-616
du 11 juillet 2001
relative à Mayotte

II. —  Les articles L. 6112-2, L. 6113-5, L. 6131-13, L. 6131-18, L. 6133-5, L. 6133-6, L. 6133-7, L. 6133-8, L. 6134-9, L. 6134-10, L. 6134-11, L. 6134-12, L. 6134-14, L. 6134-15, L. 6134-18, L. 6134-19, L. 6151-5, L. 6154-1, L. 6154-3, L. 6161-12, L. 6161-16, L. 6161-22, L. 6161-23, L. 6161-24, L. 6161-25, L. 6161-26, L. 6161-27, L. 6161-28, L. 6161-29, L. 6161-30, L. 6161-31, L. 6161-32, L. 6161-33, L. 6161-34, L. 6161-35, L. 6171-7, L. 6171-8, L. 6171-27, L. 6173-5, L. 6173-6, L. 6173-7, L. 6173-8, L. 6174-1, L. 6174-2 et L. 6174-3 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

II. —  
… L. 6113-5, L. 6121-2-1, L. 6131-13, L. 6131-18, L. 6133-6 …
… L. 6133-8, L. 6134-1, L. 6134-8, L. 6134-9 … …L. 6134-12, L. 6134-13, L. 6134-14 …


… L. 6161-12, L. 6161-22 …











… du même code sont …

II. —  (Alinéa sans modification)

Art. 4. —  I. —  Le préfet de Mayotte est le représentant de l’État à Mayotte. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l’État à Mayotte sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d’État. Il est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant le conseil général.

« Art. L. 6112-2. — I. —   Le préfet de Mayotte est le représentant de l’État. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l’État à Mayotte sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d’État. Il est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant le conseil général et à engager l’État envers la collectivité.

« Art. L. 6112-2. —   (Sans modification)

« Art. L. 6112-2. —  I. —  (Alinéa sans modification)

S’il n’en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte. Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité départementale et des communes.

« S’il n’en est disposé autrement par le présent code, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte. Dans les conditions prévues par le présent code, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité départementale et des communes.

 



... compétences dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, avant l’entrée en vigueur de la loi n°           du         portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer. Dans ...

... collectivité et des communes ...

(amendements nos 4 et 5)

II. —  Le représentant de l’État peut prendre, pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

« II. —  Le représentant de l’État peut prendre, pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

 

« II. —  (Alinéa sans modification)

Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’État à l’égard d’une seule commune qu’après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.

« Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’État à l’égard d’une seule commune qu’après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.

 

« Ce pouvoir ne ...

(amendement n° 6)

Si le maintien de l’ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l’État peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.

« Si le maintien de l’ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l’État peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.

 

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Loi n° 2003-239
du 18 mars 2003 pour
la sécurité intérieure

Art. 120. —  I. —   En Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État anime et coordonne la prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

« III. —   Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État à Mayotte anime et coordonne la prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

 

« III. —  (Alinéa sans modification)

À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État, en matière de sécurité intérieure.

« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État, en matière de sécurité intérieure.

 

(Alinéa sans modification)

Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

 







… gendarmerie nationale lui …

(amendement n° 7)

 

« Art. L. 6113-5. —  Sans préjudice de l’exercice de ses compétences par la collectivité, sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte les dispositions suivantes du présent code :

« Art. L. 6113-5. —   (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6113-5. —


collectivité départementale de Mayotte, sont applicables à ladite collectivité les dispositions …

(amendement n° 8)

 

« 1° Première partie : livres II à VI, à l’exception du chapitre IV du titre II du livre IV sous réserve de l’article L. 6161-30 ;

« 1° 



… L. 6161-30 et du chapitre IV du titre Ier du livre VI ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Troisième partie : livre II : titres III et IV ;

« 2°  … partie : titres III et IV du livre II ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Quatrième partie : livre II : titre V.

« 3°  … partie : titre V du livre II.

« 3° (Sans modification)

 

« Pour l’application de ces dispositions à Mayotte, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général
des collectivités territoriales

 

« Art. L. 6121-2-1 (nouveau). —  Les modifications des limites territoriales des communes et les créations et suppressions de communes sont décidées par décret en Conseil d’État après consultation du conseil général. »

« Art. L. 6121-2-1. —  (Sans modification)

Art. L. 3121-13. —  Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

« Art. L. 6131-13. —  Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

« Art. L. 6131-13. —  



... sui-vante et ...

« Art. L. 6131-13. —  (Sans modification)

Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3121-17. —  Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président.

………………………………

« Art. L. 6131-18. —  Tout électeur ou contribuable de Mayotte a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques et de les reproduire par la voie de la presse.

« Art. L. 6131-18. —   (Sans modification)

« Art. L. 6131-18. —   Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil général.

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

     

« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil général que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélio-ation des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

     

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs de la collecti-vité.

(amendement n° 9)

Art. L. 3123-1. —  L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d’un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« Art. L. 6133-5. — L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d’un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« Art. L. 6133-5. —  Supprimé

« Art. L. 6133-5. —  Maintien de la suppression

1º Aux séances plénières de ce conseil ;

« 1° Aux séances plénières de ce conseil ;

   

2º Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ;

« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ;

   

3º Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département.

« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité.

   

Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État, l’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.

« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État, l’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.

   

L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.

« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.

   

Art. L. 3533-5. —  Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement peuvent bénéficier d’une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l’assemblée dont ils font partie.

« Art. L. 6133-6. —  Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement peuvent bénéficier d’une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l’assemblée dont ils font partie.

« Art. L. 6133-6. —   (Sans modification)

« Art. L. 6133-6. —  








…délibération du conseil dont …

(amendement n° 10)

Le taux de l’indemnité journalière est fixé par le conseil général.

« Le taux de l’indemnité journalière est fixé par le conseil général.

 

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3533-7. —  Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité départementale pour prendre part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualités.

« Art. L. 6133-7. —  Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité pour prendre part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualités.

« Art. L. 6133-7. —   (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6133-7. —  






… collectivité départementale pour …

(amendement n° 11)

Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.

« Ils ont en outre droit ...

(Alinéa sans modification)

Les modalités d’application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

(amendement n° 12)

Art. L. 3533-8. —  La collectivité départementale est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement dans l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 6133-8. —  La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement dans l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 6133-8. —   (Sans modification)

« Art. L. 6133-8. —   (Sans modification)

Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus soit à l’occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l’exécution d’un mandat spécial.

« Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus soit à l’occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l’exécution d’un mandat spécial.

   
   

« Art. L. 6134-1 (nouveau). —  Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie sont applicables à la collectivité de Mayotte. »

« Art. L. 6134-1. —  (Sans modification)

Art. L. 3123-19. —  Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

« Art. L. 6134-8. —  Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

« Art. L. 6134-8. —   (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6134-8. —   (Alinéa sans modification)

Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat.

« Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompa-gnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.

« Ils ont en outre droit ...

(Alinéa sans modification)

Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent leur être remboursées par le département sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil généraL. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent leur être remboursées la collectivité sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil général. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.



... rem-boursées par la collectivité ...

(Alinéa sans modification)

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

(amendement n° 13)

Art. L. 3123-19-1. —  Lorsque les présidents des conseils généraux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l’article L. 129-5 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application de l’article L. 129-1 du même code, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 6134-9. —  Lorsque le président du conseil général et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat, utilisent le titre de travail simplifié prévu par le code du travail applicable à Mayotte pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 6134-9. —   (Sans modification)

« Art. L. 6134-9. —   (Sans modification)

Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l’article L. 3123-19.

« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l’article L. 6134-8.

   

Art. L. 3123-19-2. —  Lorsque la résidence personnelle du président du conseil général se situe en dehors de l’agglomération comprenant la commune chef-lieu du département et que le domaine du département comprend un logement de fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.

« Art. L. 6134-10. —  Lorsque la résidence personnelle du président du conseil général se situe en dehors de l’agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité comprend un logement de fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.

« Art. L. 6134-10. —   (Aliné sans modification)

« Art. L. 6134-10. —   (Sans modification)

Lorsque le domaine du département ne comporte pas un tel logement, le conseil général peut, par délibération, décider d’attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’État, en raison des frais qu’il a engagés pour être présent au chef-lieu du département pour assurer la gestion des affaires départementales.

« Lorsque le domaine de la collectivité ne comporte pas un tel logement, le conseil général peut, par délibération, décider d’attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaire de l’État, en raison des frais qu’il a engagé pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer la gestion des affaires de la collectivité.









... aux fonctionnaires de ...

... a engagés pour ...

 

Art. L. 3123-20 à L. 3123-20-2. —  Cf. annexe.

« Art. L. 6134-11. —   Les dispositions des articles L. 3123-20 à L. 3123-20-2 sont applicables à la collectivité de Mayotte.

« Art. L. 6134-11. —   (Sans modification)

« Art. L. 6134-11. —  Les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code sont applicables à la collectivité de Mayotte.

       



Art. L. 3123-21 à L. 3123-25. —  Cf. annexe.

« Art. L. 6134-12. —  Les dispositions des articles L. 3123-21 à L. 3123-25 sont applicables à la collectivité de Mayotte.

« Art. L. 6134-12. —   (Sans modification)

« Art. L. 6134-12. —   Supprimé

(amendement n° 14)

Art. L. 3123-26. —   Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l’article L. 2123-31, des accidents subis par les membres de conseils généraux à l’occasion de l’exercice de leur fonction.

 

« Art. L. 6134-13 (nouveau). —  La collectivité prend en charge les conséquences dommageables des accidents subis par les membres du conseil général à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 6134-13. —  

… dommageables résultant des accidents …

(amendement n° 15)

Art. L. 3123-27. —  Lorsque les élus locaux mentionnés à l’article L. 3123-26 sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.

« Art. L. 6134-14. —  Lorsque les membres du conseil général sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.

« Art. L. 6134-14. —   (Sans modification)

« Art. L. 6134-14. —  






… éta-blissements de santé le montant ...

(amendement n° 16)

Art. L. 3123-28. —  Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 6134-15. —  Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

« Art. L. 6134-15. —   (Sans modification)

« Art. L. 6134-15. —   (Sans modification)

Code pénal

Art. 121-3. —  Cf. annexe.

     

Code général
des collectivités territoriales

     

Art. L. 3123-29. —  . .

Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.


« Art. L. 6134-18. —  La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.


« Art. L. 6134-18. —  




... inté-ressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut ...


« Art. L. 6134-18. —  



auteurs des infractions visées à l’article L.O. 6134-17 la restitution …

(amendement n° 17)

Art. L. 3123-30. —  L’honorariat est conféré par le représentant de l’État dans le département aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins.

« Art. L. 6134-19. —  L’honorariat est conféré par le représentant de l’État aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans la collectivité.

« Art. L. 6134-19. —   (Sans modification)

« Art. L. 6134-19. —   (Sans modification)

L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.

« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.

   

L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget du département.

« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.

   

Art. L. 1411-9. —   Aux conventions de délégation de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application de l’article L. 2131-2 au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l’autorité territoriale joint l’ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 6151-5. —  Aux conventions de délégation du service public de la collectivité transmises par application de l’article L.O. 6151-2 au représentant de l’État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil général joint l’ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 6151-5. —   (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6151-5. —  
… délégation de service …

application du 4° de l’article …

(amendement n° 18)

Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

« Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation qu’elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.




... délégation, qu’elle ...

(Alinéa sans modification)

Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État dans le département ou son délégué dans l’arrondissement de la date de notification de cette convention.

« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État.



… l’État de la date de notification de cette convention. »

(Alinéa sans modification)

Art. L.O. 6151-2. —  Cf. art. 3 du projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

     

Art. L. 3141-1. —  Pour la préparation et l’exécution des délibérations du conseil général, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l’État. Le président du conseil général adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’il confie auxdits services. Il contrôle l’exécution de ces tâches. 

« Art. L. 6154-1. —  Pour la préparation et l’exécution des délibérations du conseil général, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l’État. Le président du conseil général adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’il confie auxdits services. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

« Art. L. 6154-1. —   Les chefs des services de l’État mis à la disposition de la collectivité départementale rendent compte au représentant de l’État des activités qu’ils ont exercées pour le compte de la collectivité départementale. »

« Art. L. 6154-1. —  


… collectivité rendent …



… de celle-ci.

(amendement n° 19)

Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l’exécution des missions qu’il leur confie en application de l’alinéa précédent.

« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l’exécution des missions qu’il leur confie en application de l’alinéa précédent.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les modalités de la mise à disposition de ces services.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les modalités de la mise à disposition de ces services.

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

Art. L. 3143-1. —  Le département voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu’une autorité relevant de l’État s’est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police.

« Art. L. 6154-3. —  La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu’une autorité relevant de l’État s’est substituée dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en œuvre des mesures de police.

« Art. L. 6154-3. —  



...
substituée, dans ...

« Art. L. 6154-3. —  (Sans modification)

Art. L. 3551-21. —  Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l’État. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité départementale, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Art. L. 6161-12. —   Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l’État. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Art. L. 6161-12. —   (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6161-12. —  (Alinéa sans modification)

Il est institué auprès du représentant de l’État à Mayotte un comité paritaire composé, d’une part, de représentants de l’État, d’autre part, de représentants de la collectivité départementale. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.

« Il est institué auprès du représentant de l’État un comité paritaire composé, d’une part, de représentants de l’État, d’autre part, de représentants de la collectivité. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.





... État et, d’autre ...






… collectivité départementale. Le comité …

(amendement n° 20)

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1424-2. —  Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

« Art. L. 6161-22. —  Le service d’incendie et de secours est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

« Art. L. 6161-22. —   (Sans modification)

« Art. L. 6161-22. —   (Sans modification)

Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.

« Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.

   

Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :

« Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :

   

1º La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile 

« 1º La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;

   

2º La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;

« 2º La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;

   

3º La protection des personnes, des biens et de l’environnement ;

« 3º La protection des personnes, des biens et de l’environnement ;

   

4º Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

« 4º Les secours d’ur-gence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

   

Art. L. 3551-8. —  L’article L. 1424-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

Le service d’incendie et de secours de Mayotte n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent à l’exercice des missions définies à l’ar-ticle L. 1424-2.

« Le service d’incen-die et de secours n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent à l’exercice de ses missions.

   

S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d’exploitation.

« S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d’exploitation. 

   

Art. L. 3551-9. —  Le service d’incendie et de secours est placé pour emploi sous l’autorité du maire ou du représentant de l’État, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

« Art. L. 6161-23. —  Le service d’incendie et de secours est placé pour emploi sous l’autorité du maire ou du représentant de l’État, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

« Art. L. 6161-23. —   (Sans modification)

« Art. L. 6161-23. —   (Sans modification)

Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l’État dispose des moyens relevant du service d’incendie et de secours.

« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l’État dispose des moyens relevant du service d’incendie et de secours.

   

Les moyens du service d’incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

« Les moyens du service d’incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

   

Art. L. 3551-10. —  Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l’État mettent en oeuvre les moyens relevant du service d’incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l’État après avis du conseil général.

« Art. L. 6161-24. —  Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l’État mettent en oeuvre les moyens relevant du service d’incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l’État après avis du conseil général.

« Art. L. 6161-24. —(Alinéa sans modification)

« Art. L. 6161-24. —(Sans modification)

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1424-4 sont applicables.

     

Art. L. 1424-4. —. . . .

L’organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l’autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours.

« L’organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l’autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours.

(Alinéa sans modification)

 

En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés.






… engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.

 

Art. L. 3551-10-1. —  Le service d’incendie et de secours de Mayotte est doté de l’autonomie financière.

« Art. L. 6161-25. —  Le service d’incendie et de secours est doté de l’autonomie financière.

« Art. L. 6161-25. —   (Sans modification)

« Art. L. 6161-25. —   (Alinéa sans modification)

Il est administré par un conseil d’exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d’absence ou d’empêchement, par un des membres du conseil qu’il désigne. Il est dirigé par un directeur.

« Il est administré par un conseil d’exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d’absence ou d’empê-chement, par un des membres du conseil qu’il désigne. Il est dirigé par un directeur.

 







du conseil général qu’il …

(amendement n° 21)

Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l’article 
L. 3551-10-6, et est organisé en centres d’incendie et de secours.

« Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l’article L. 6161-30, et est organisé en centres d’incendie et de secours.

 

(Alinéa sans modification)

Il comprend un service de santé et de secours médical.

« Il comprend un service de santé et de secours médical.

 

« Il comprend une unité de santé …

(amendement n° 22)

Art. L. 3551-10-2. —  Outre son président, le conseil d’exploitation comprend au moins quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus huit membres titulaires et huit membres suppléants.

« Art. L. 6161-26. —  Outre son président, le conseil d’exploitation comprend au moins quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus huit membres titulaires et huit membres suppléants.

« Art. L. 6161-26. —   (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6161-26. —   (Alinéa sans modification)

Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

En cas d’absence ou d’empêchement, ils sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu’eux.

« En cas d’absence ou d’empêchement, ils sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu’eux.

(Alinéa sans modification)

… d’empêchement, les membres du conseil sont …

(amendement n° 23)

Le nombre des membres du conseil d’exploitation, la durée de leur mandat et les conditions de son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général.

« Le nombre des membres du conseil d’exploitation, la durée de leur mandat et les conditions de son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général.


… d’exploitation et les conditions …

(Alinéa sans modification)

Assistent en outre aux réunions avec voix consultative :

« Assistent en outre aux réunions avec voix consultative :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

— le directeur du service d’incendie et de secours de Mayotte ;

« — le directeur du service d’incendie et de secours ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

— le médecin-chef du service de santé et de secours médical ;

« — le médecin-chef du service de santé et de secours médical ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

— un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la commission administrative et technique du service d’incendie et de secours prévue à l’article L. 3551-10-3 ;

« — un sapeur-pom-pier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la commission administrative et technique du service d’incendie et de secours prévue à l’article L. 6161-27 ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

— deux maires, dont un maire d’une commune siège d’un centre de secours, désignés par l’Association des maires de Mayotte pour une durée identique à celle des autres membres du conseil d’exploitation.

« — deux maires, dont un maire d’une commune siège d’un centre de secours, désignés par l’association des maires de Mayotte pour une durée identique à celle des autres membres du conseil d’exploitation.






… celle du mandat des membres du conseil d’exploitation élus par le conseil général.

(Alinéa sans modification)

Le représentant de l’État ou la personne qu’il aura désignée à cet effet assiste de plein droit aux séances du conseil d’exploitation.

« Le représentant de l’État ou la personne qu’il aura désignée à cet effet assiste de plein droit aux séances du conseil d’exploitation.

(Alinéa sans modification)


… qu’il a désignée …

(amendement n° 24)

Si une délibération du conseil d’exploitation ou une délibération du conseil général relative aux affaires du service paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d’incendie et de secours de Mayotte ou la bonne distribution des moyens, le représentant de l’État peut demander une nouvelle délibération.

« Si une délibération du conseil d’exploitation ou une délibération du conseil général relative aux affaires du service paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d’incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le représentant de l’État peut demander une nouvelle délibération.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le conseil d’exploitation se réunit à l’initiative de son président au moins une fois par semestre.

« Le conseil d’exploi-tation se réunit à l’initiative de son président au moins une fois par semestre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

En cas d’urgence, le conseil d’exploitation se réunit sur convocation de son président, à l’initiative de celui-ci ou sur demande du représentant de l’État ou d’un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d’exploitation se réunit de plein droit le troisième jour suivant l’envoi de la convocation au représentant de l’État et à ses membres.

« En cas d’urgence, le conseil d’exploitation se réunit sur convocation de son président, à l’initiative de celui-ci ou sur demande du représentant de l’État ou d’un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d’exploitation se réunit de plein droit le troisième jour suivant l’envoi de la convocation au représentant de l’État et à ses membres.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le conseil d’exploitation est consulté sur toutes les questions d’ordre général intéressant le fonctionnement du service d’incendie et de secours de Mayotte. Il émet notamment un avis sur les projets de budget et les comptes.

« Le conseil d’exploi-tation est consulté sur toutes les questions d’ordre général intéressant le fonctionnement du service d’incendie et de secours. Il émet notamment un avis sur les projets de budget et les comptes.



… questions intéressant …


… émet un …

(Alinéa sans modification)

Il présente au président du conseil général toutes propositions utiles concernant le fonctionnement ou la gestion du service.

« Il présente au président du conseil général toutes propositions utiles concernant le fonctionnement ou la gestion du service.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3551-10-3. —  Il est institué une commission administrative et technique du service d’incendie et de secours de mayotte.

« Art. L. 6161-27. —  Il est institué une commission administrative et technique du service d’incendie et de secours.

« Art. L. 6161-27. —   (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6161-27. —   (Alinéa sans modification)

Cette commission est consultée sur les questions d’ordre technique ou opérationnel intéressant le service d’incendie et de secours de mayotte.

« Cette commission est consultée sur les questions d’ordre technique ou opérationnel intéressant le service d’incendie et de secours.





… secours, sans préjudice des compétences reconnues aux instances paritaires prévues par les lois et règlements en vigueur.

(Alinéa sans modification)

Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers, élus pour trois ans par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en service dans la collectivité départementale de mayotte, et le médecin-chef du service de santé et de secours médicaL. elle est présidée par le directeur du service d’incendie et de secours de mayotte.

« Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers, élus pour trois ans par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en service dans la collectivité départementale, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical. Elle est présidée par le directeur du service d’incendie et de secours.




… officiers élus dans les quatre mois suivant le renouvellement du conseil général par les …







… collectivité, et le médecin-chef ...

(amendement n° 25)

Le nombre et le mode de désignation des membres de cette commission, la durée de leurs fonctions et le fonctionnement de la commission sont fixés par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d’exploitation.

« Le nombre et le mode de désignation des membres de cette commission, la durée de leurs fonctions et le fonctionnement de la commission sont fixés par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d’exploitation.

… et la procédure de désignation …
… commis-sion et ses modalités de fonctionnement sont …

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3551-10-4. —  Le directeur du service d’incendie et de secours de mayotte est nommé par arrêté conjoint du représentant de l’État et du président du conseil général.

« Art. L. 6161-28. —  Le directeur du service d’incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du représentant de l’État et du président du conseil général.

« Art. L. 6161-28. —   (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6161-28. —   (Alinéa sans modification)

Il assure, sous l’autorité du président du conseil général, la direction administrative et financière du service.

« Il assure, sous l’autorité du président du conseil général, la direction administrative et financière du service.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Pour l’exercice de ses missions, il peut recevoir délégation de signature du président du conseil général.

« Pour l’exercice de ses missions, il peut recevoir délégation de signature du président du conseil général.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Sous l’autorité du représentant de l’État, le directeur du service d’incendie et de secours de mayotte assure :

« Sous l’autorité du représentant de l’État, le directeur du service d’incendie et de secours assure :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

— la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;

« — la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

— la direction des actions de prévention relevant du service d’incendie et de secours de mayotte.

« — la direction des actions de prévention relevant du service d’incendie et de secours.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Pour l’exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l’État.

« Pour l’exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Sous l’autorité du représentant de l’État ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, il est chargé également de la mise en oeuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

« Sous l’autorité du représentant de l’État ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, il est chargé également de la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.


… maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police …


… maire concerné, dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, il est …

(amendement n° 26)

Le directeur du service d’incendie et de secours de mayotte peut être assisté d’un directeur adjoint qui le remplace, en cas d’absence ou d’empêchement, dans l’ensemble de ses fonctions.

« Le directeur du service d’incendie et de secours peut être assisté d’un directeur-adjoint qui le remplace, en cas d’absence ou d’empêchement, dans l’en-semble de ses fonctions.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3551-10-5. —  Le service d’incendie et de secours de mayotte dispose d’un budget spécial annexé au budget de la collectivité départementale.

« Art. L. 6161-29. —  Le service d’incendie et de secours dispose d’un budget spécial annexé au budget de la collectivité départementale.

« Art. L. 6161-29. —   (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6161-29. —   (Sans modification)

Le budget du service d’incendie et de secours de mayotte, préparé par le directeur, est soumis pour avis au conseil d’exploitation puis voté par le conseil général.

« Le budget du service d’incendie et de secours, préparé par le directeur, est soumis pour avis au conseil d’exploitation puis voté par le conseil général.

(Alinéa sans modification)

 

Les règles budgétaires et comptables particulières applicables au service d’incendie et de secours de mayotte sont le cas échéant précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

« Les règles budgétaires et comptables particulières applicables au service d’incendie et de secours sont le cas échéant précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.




... sont,
le cas échéant, précisées ...

 

Art. L. 3551-10-6. —  Le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est composé :

« Art. L. 6161-30. —  Le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est composé :

« Art. L. 6161-30. —   (Sans modification)

« Art. L. 6161-30. —   (Sans modification)

— des sapeurs-pom-piers professionnels ;

« — des sapeurs-pom-piers professionnels ;

   

— des sapeurs-pom-piers volontaires ;

« — des sapeurs-pom-piers volontaires ;

   

— des sapeurs-pom-piers auxiliaires du service de sécurité civile.

« — des sapeurs-pom-piers auxiliaires du service de sécurité civile.

   

Un arrêté conjoint du représentant de l’État et du président du conseil général fixe, après avis du conseil d’exploitation, l’organisation du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte.

« Un arrêté conjoint du représentant de l’État et du président du conseil général fixe, après avis du conseil d’exploitation, l’organisation du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte.

   

En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l’État à Mayotte, après avis du président du conseil généraL. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu’à cette réorganisation.

« En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l’État à Mayotte, après avis du président du conseil général. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu’à cette réorganisation.

   

Art. L. 3551-10-7. —   Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.

« Art. L. 6161-31. —  Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.

« Art. L. 6161-31. —   (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6161-31. —   (Alinéa sans modification)

Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 1424-8-2, la référence à l’article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l’article L. 3551-10.

« Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 1424-8-2, la référence à l’article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l’article L. 6161-28.

(Alinéa sans modification)






l’article L. 6161-24.

(amendement n° 27)

Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 1424-8-2, les mots : "au service départemental d’incendie et de secours" sont remplacés par les mots : "à la collectivité départementale".

« Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 1424-8-2, les mots : "au service départemental d’in-cendie et de secours" sont remplacés par les mots : "à la collectivité départementale".

... du
second alinéa ...

(Alinéa sans modification)

       

Pour l’application de l’article L. 1424-8-6, l’intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l’assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte.

Art. L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8. —  Cf. annexe.

« Pour l’application de l’article L. 1424-8-6, l’inté-ressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l’assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3551-10-8. —  Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par le président du conseil général et gérés par le directeur du service d’incendie et de secours de Mayotte.

« Art. L. 6161-32. —  Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par le président du conseil général et gérés par le directeur du service d’incendie et de secours.

« Art. L. 6161-32. —  

… sont recrutés par …

… par le service d’incendie et de secours, dans le cadre des dispositions légis-latives et règlementaires qui leur sont applicables.

« Art. L. 6161-32. —  (Sans modification)

Les sapeurs-pompiers volontaires officiers du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les chefs de centres d’incendie et de secours, lorsqu’ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, sont nommés dans leurs fonctions et, pour les officiers, dans leur grade, conjointement par le représentant de l’État et le président du conseil général.

« Les sapeurs-pom-piers volontaires officiers du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les chefs de centres d’incendie et de secours, lorsqu’ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, sont nommés dans leurs fonctions et, pour les officiers, dans leur grade, conjointement par le représentant de l’État et le président du conseil général.




... chefs de centre d’incendie …

 

Art. L. 3551-10-9. —   Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d’engagement, d’une formation initiale et, ultérieurement, d’une formation continue.

« Art. L. 6161-33. —  Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d’engagement, d’une formation initiale et, ultérieurement, d’une formation continue.

« Art. L. 6161-33. —   (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6161-33. —   (Sans modification)

Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d’une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur du service d’incendie et de secours de Mayotte, en vue d’être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l’alinéa précédent.

« Les sapeurs-pom-piers volontaires disposant de formations ou d’une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur du service d’incendie et de secours, en vue d’être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l’alinéa précédent.












... mentionnée au
premier alinéa.

 

Art. L. 3551-11. —   Un schéma d’analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d’incendie et de secours à Mayotte et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

« Art. L. 6161-34. —  Un schéma d’analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d’incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

« Art. L. 6161-34. —   (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6161-34. —   (Sans modification)

Le schéma d’analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l’autorité du représentant de l’État, par le service d’incendie et de secours.

« Le schéma d’analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l’autorité du représentant de l’État, par le service d’incendie et de secours.

(Alinéa sans modification)

 

Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, le représentant de l’État arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil général.

« Le représentant de l’État arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil général.


… schéma de la collectivité départementale sur avis 

 

Le schéma est révisé à l’initiative du représentant de l’État ou à celle du conseil général.

« Le schéma est révisé à l’initiative du représentant de l’État ou à celle du conseil général.



… général sur proposition du conseil d’exploitation du service d’incendie et de secours.

 

Art. L. 3551-11-1. — Un plan d’équipement du service d’incendie et de secours de Mayotte est arrêté par le conseil général sur proposition du conseil d’exploitation en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma d’analyse et de couverture des risques prévu à l’article L. 3551-11. Il détermine les matériels qui doivent être mis à disposition des centres de secours.

« Art. L. 6161-35. —  Un plan d’équipement du service d’incendie et de secours est arrêté par le conseil général sur proposition du conseil d’exploitation en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma d’analyse et de couverture des risques. Il détermine les matériels qui doivent être mis à disposition des centres de secours. 

« Art. L. 6161-35. —   (Sans modification)

« Art. L. 6161-35. —   (Sans modification)

Art. L. 3313-1. — Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l’impression.

« Art. L. 6171-7. —  Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l’impression.

« Art. L. 6171-7. —   (Sans modification)

« Art. L. 6171-7. —   (Alinéa sans modification)

Les dispositions de l’article L. 2313-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l’hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

« Les budgets de la collectivité restent déposés à l’hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l’État dans la collectivité.

 









… l’État.

(amendement n° 28)

Art. L. 2313-1. —   Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l’État dans le département.




« Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

 




(Alinéa sans modification)

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.

« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l’organe exécutif de la collectivité.

 

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. L. 3561-4. —  Les documents budgétaires sont assortis en annexe :

« Art. L. 6171-8. —  Les documents budgétaires sont assortis en annexe :

« Art. L. 6171-8. —   (Sans modification)

« Art. L. 6171-8. —   (Alinéa sans modification)

1º De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité départementale ;

« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;

 

« 1° (Sans modification)

2º De la liste des concours attribués par la collectivité départementale aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

 

« 2° (Sans modification)

3º De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité départementale ;

« 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité ;

 

« 3° (Sans modification)

4º Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité départementale détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité départementale a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 Euros ou représentant plus de 50 % du budget de l’organisme ;

« 4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du budget de l’organisme ;

 

« 4°

connu de tout organisme dont la collectivité détient une part du capital, ou au bénéfice duquel elle a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieurs à 75 000 € ou représentant plus de la moitié du budget dudit organisme ;

(amendement n° 29)

5º D’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par la collectivité départementale ainsi que l’échéancier de leur amortissement ;

« 5° D’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l’échéancier de leur amortissement ;

 

« 5° (Sans modification)

6º Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;

« 6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;

 

« 6° (Sans modification)

7º Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice.

« 7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice.

 

« 7° (Sans modification)

Les documents visés au 1º font l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité départementale.

« Les documents visés au 1° font l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité.

 

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

 

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3561-5. —  Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité départementale et des arrêtés de l’organe exécutif de la collectivité départementale.

« Art. L. 6171-27. —  Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité et des arrêtés de l’organe exécutif de la collectivité.

« Art. L. 6171-27. —   (Sans modification)

« Art. L. 6171-27. —  Supprimé

(amendement n° 30)

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

   

La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité départementale peut l’obtenir, à ses frais, aussi bien de l’organe exécutif de la collectivité départementale que des services déconcentrés de l’État.

« La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité peut l’obtenir, à ses frais, aussi bien de l’organe exécutif de la collectivité que des services déconcentrés de l’État.

   

Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité départementale.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité.

   

Art. L. 3563-6. —  La collectivité départementale reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l’article L. 3334-3.

« Art. L. 6173-5. —  La collectivité reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l’article L. 3334-3.

« Art. L. 6173-5. —   (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6173-5. —   (Sans modification)

Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l’article L. 3334-4.

« Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l’article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l’article L. 3334-7-1.

« Elle perçoit en outre une ...

 

Art. L. 3334-3, L. 3334-4 et L. 3334-7-1. —  Cf. annexe.

     

Art. L. 3563-8. —  La collectivité départementale bénéficie de la dotation globale d’équipement des départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12.

Art. L. 3334-10 à L. 3334-12. —  Cf. annexe.

« Art. L. 6173-6. —  La collectivité bénéficie de la dotation globale d’équipement dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12.

« Art. L. 6173-6. —   (Sans modification)

« Art. L. 6173-6. —   (Sans modification)

Art. L. 3563-9. —  Le ministre chargé de l’économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la collectivité départementale, en cas d’insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d’un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

« Art. L. 6173-7. —  Le ministre chargé de l’économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la collectivité, en cas d’insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d’un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

« Art. L. 6173-7. —   (Sans modification)

« Art. L. 6173-7. —  


peut consentir …

(amendement n° 31)

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

 

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3563-10. —  Le ministre chargé de l’économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité départementale et aux établissements publics de la collectivité départementale qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.

« Art. L. 6173-8. —  Le ministre chargé de l’économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité et aux établissements publics de la collectivité qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.

« Art. L. 6173-8. —   (Sans modification)

« Art. L. 6173-8. —   (Sans modification)

Les avances sont remboursées sur le produit de l’emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.

« Les avances sont remboursées sur le produit de l’emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.

   

Art. L. 3564-1. —  L’organe exécutif de la collectivité départementale tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

« Art. L. 6174-1. —  Le président du conseil général tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

« Art. L. 6174-1. —  (Sans modification)

« Art. L. 6174-1. —  



… fixées par voie réglementaire.

(amendement n° 32)

Art. L. 3342-1. —  Le comptable du département est seul chargé d’exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général.

« Art. L. 6174-2. —  Le comptable de la collectivité est seul chargé d’exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général.

« Art. L. 6174-2. —   (Sans modification)

« Art. L. 6174-2. —   (Sans modification)

Art. L. 3342-2. —  Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département.

« Art. L. 6174-3. —  Le comptable chargé du service des dépenses de la collectivité ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par le budget de la collectivité. »

« Art. L. 6174-3. —   (Sans modification)

« Art. L. 6174-3. —   (Sans modification)

 

III. —   Les articles L. 6212-2, L. 6212-3, L. 6213-7, L. 6214-4-1, L. 6221-14, L. 6221-18-1, L. 6223-4 à L. 6223-6, L. 6224-4, L. 6224-5, L. 6224-6, L. 6224-9, L. 6224-10, L. 6241-5, L. 6244-3, L. 6261-11, L. 6264-3, L. 6264-5 à L. 6264-7, L. 6265-1 et L. 6265-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

III. —  
… L. 6213-7, L. 6221-14 …
...
L. 6223-4, L. 6223-5, L. 6223-6 ...


… L. 6261-11, L. 6261-12, L. 6264-3, L. 6264-5, L. 6264-6, L. 6264-7 …
... du même code sont ...

III. —  (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 6212-2. —  Le représentant de l’État dirige les services de l’État à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d’État. Il est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant le conseil général et à engager l’État envers la collectivité.

« Art. L. 6212-2. —  

...
Saint-Barthélemy, sous ...




… conseil territorial et …

« Art. L. 6212-2. —  (Sans modification)

 

« S’il n’en est disposé autrement par le présent livre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l’État dans les départements et les régions.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Art. L. 6212-3. —  I. —   Le représentant de l’État peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

« Art. L. 6212-3. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6212-3. —  I. —  (Sans modification)

 

« Si le maintien de l’ordre est menacé, le représentant de l’État peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil général pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.





… conseil territorial pour …

 
 

« II. —   Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État à Saint-Barthélemy anime et coordonne la prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

« II. —  (Alinéa sans modification)

« II. —  (Alinéa sans modification)

 

« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État, en matière de sécurité intérieure.










... l’État en ...

(Alinéa sans modification)

 

« Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

(Alinéa sans modification)








… gendarmerie nationale lui ...

(amendement n° 33)

 

« Art. L. 6213-7. —  Sans préjudice de l’exercice de ses compétences par la collectivité de Saint-Barthélemy, sont applicables les dispositions suivantes du présent code :

« Art. L. 6213-7. —   (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6213-7. —   (Sans modification)

 

« 1° Première partie : livres II, III, IV et V ;

« 1° (Sans modification)

 
 

« 2° Deuxième partie : livre II (titres Ier, II et V) ;

« 2°  … partie : titre Ier, II et V du livre II ;

 
 

« 3° Troisième partie : livre II ;

« 3° (Sans modification)

 
 

« 4° Quatrième partie : livre II ; livre IV (titre III : chapitre III : sections 3 et 4).

« 4° 
… II ; sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV.

 
 

« Pour l’application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3121-13. —  Cf. supra p. 577.

« Art. L. 6221-14. —  Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

« Art. L. 6221-14. —  (Sans modification)

« Art. L. 6221-14. —  (Sans modification)

 

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.

   

Art. L. 3121-17. —  Cf. supra p. 578.

« Art. L. 6221-18-1. —  Tout électeur ou contribuable de Saint-Barthélemy a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.

« Art. L. 6221-18-1. —





… conseil territorial, ainsi …

« Art. L. 6221-18-1. — Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil territorial, des délibérations et actes du conseil exécutif, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil territorial.

     

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

     

« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélio-ration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

     

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs de la collecti-vité.

(amendement n° 34)

Art. L. 3533-5. —  Cf. supra p. 579.

« Art. L. 6223-4. —  Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d’une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil. Ils ont droit en outre au remboursement des frais pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.

« Art. L. 6223-4. —(Alinéa sans modification)

« Art. L. 6223-4. —(Sans modification)

 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.




… conseil territorial.

 

Art. L. 3533-8. —  Cf. supra p. 580.

« Art. L. 6223-5. —  La collectivité prend en charge les dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social dans l’exercice de ses fonctions.

« Art. L. 6223-5. —  



... écono-mique, social et culturel dans ...

« Art. L. 6223-5. —  

charge les conséquences dommageables résultant ...

(amendement n° 35)

 

« Les membres du conseil économique et social bénéficient des mêmes dispositions lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus soit à l’occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l’exécution d’un mandat spécial.


... économique, social et culturel bénéficient ...

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3123-1. —  Cf. supra p. 578.

« Art. L. 6223-6. —  L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil économique, social et culturel le temps nécessaire pour exercer son mandat selon les mêmes modalités que celles prévues pour les conseillers généraux.

« Art. L. 6223-6. — 







… conseillers territoriaux.

« Art. L. 6223-6. —  (Sans modification)

       

Art. L. 3123-26. —  Cf. supra p. 583.

« Art. L. 6224-4. —  La collectivité prend en charge les accidents subis par les membres de conseil général à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 6224-4. —  


… membres du conseil territorial à …

« Art. L. 6224-4. —  (Sans modification)

Art. L. 3123-27. —  Cf. supra p. 583.

« Art. L. 6224-5. —   Lorsque les conseillers généraux sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.

« Art. L. 6224-5. —  
… conseillers territoriaux sont …

« Art. L. 6224-5. —  







… établissements de santé le montant …

(amendement n° 36)

Art. L. 3123-28. —  Cf. supra p. 583.

Code pénal

Art. 121-3 . —  Cf. annexe.

« Art. L. 6224-6. —   Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

« Art. L. 6224-6. —  



… conseil territorial ou un conseiller territorial le …

« Art. L. 6224-6. —  (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

     

Art. L. 3123-29. —  Cf. supra p. 584.

« Art. L. 6224-9. —   La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

« Art. L. 6224-9. —  





... outre, aux mêmes fins, d’une ...

« Art. L. 6224-9. —  


... auteurs des infractions visées à l’article L.O. 6224-8 la restitution ...

(amendement n° 37)

Art. L. 3123-30. —   Cf. supra p. 584.

« Art. L. 6224-10. —  L’honorariat est conféré par le représentant de l’État aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans la collectivité.

« Art. L. 6224-10. — 


… conseillers territoriaux qui …
… pendant quinze ans …

« Art. L. 6224-10. —  (Sans modification)

 

« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.

(Alinéa sans modification)

 
 

« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 1411-9. —  Cf. supra p. 584.



Art. L.O. 6241-2. —   Cf. art. 4 du projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L. 6241-5. —   Aux conventions de délégation du service public de la collectivité transmises par application de l’article L.O. 6241-2 au représentant de l’État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil général joint l’ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 6241-5. —  








… conseil territorial …

« Art. L. 6241-5. —  
… délégation de service …
… application du 4° de l’article …

(amendement n° 38)

   

« Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu’elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

(Alinéa sans modification)

   

« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État de la date de notification de cette convention. »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3143-1. —  Cf. supra p. 585.

« Art. L. 6244-3. —   La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu’une autorité relevant de l’État s’est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police.

« Art. L. 6244-3. —  






… conseil territorial pour …

« Art. L. 6244-3. —  (Sans modification)

Art. L. 3313-1. —  Cf. supra p. 596.

« Art. L. 6261-11. —   Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l’impression.

« Art. L. 6261-11. —   (Sans modification)

« Art. L. 6261-11. —   (Sans modification)


Art. L. 2313-1. —  Cf. supra p. 597.

« Les dispositions de l’article L. 2313-1 sont applicables à la collectivité. Le lieu de la mise à disposition du public est le chef lieu de la collectivité.

   

Art. L. 2121-26. —   Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.

 

« Art. L. 6261-12 (nouveau). —  Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil territorial, des budgets et des comptes de la collectivité et de ses délibérations.

« Art. L. 6261-12. —  Supprimé

(amendement n° 39)

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

 

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

 

La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978.

 

« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que du représentant de l’État, est soumise au régime défini par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant dives mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs des communes.

 

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics de la collectivité. »

 

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal


Art. 4. —  Cf. annexe.

     
 

« Art. L. 6264-3. —   L’État verse annuellement à la collectivité de Saint-Barthélemy une dotation globale de fonctionnement.

« Art. L. 6264-3. —   (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6264-3. —  (Sans modification)









Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 1613-1. —  Cf. annexe.

« Au titre de l’année 2006, le montant de la dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l’État versés à la section de fonctionnement du budget de la commune de Saint-Barthélemy au cours de l’année 2005 ; il est revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. À partir de l’année 2007, ce montant évolue comme cette dernière dotation.











... l’article L. 1631-1. À partir ...

 
 

« Art. L. 6264-5. —   L’État verse annuellement à la collectivité de Saint-Barthélemy une dotation globale de construction et d’équipement scolaire.

« Art. L. 6264-5. —   (Sans modification)

« Art. L. 6264-5. —   (Sans modification)

 

« En 2006, cette dotation est au moins égale au montant annuel moyen des crédits affectés par le département de la Guadeloupe à la construction et à l’équipement du collège de Saint-Barthélemy au cours des trois derniers exercices. À compter de 2007, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d’enseignement public.

   


Art. L. 1615-1 à L. 1615-11. —  Cf. annexe.

« Art. L. 6264-6. —   La collectivité de Saint-Barthélemy est éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-11.

« Art. L. 6264-6. —   (Sans modification)

« Art. L. 6264-6. —   (Sans modification)

 

« Art. L. 6264-7. —   La collectivité de Saint-Barthélemy bénéficie de la dotation globale d’équipement des départements.

« Art. L. 6264-7. —   (Sans modification)

« Art. L. 6264-7. —   (Sans modification)

Art. L. 1617-1. —  Le comptable de la commune, du département ou de la région est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

« Art. L. 6265-1. —   Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil général.

« Art. L. 6265-1. —  







… conseil territorial.

« Art. L. 6265-1. —  (Sans modification)

Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés, du président du conseil général ou du président du conseil régional.

     

Le comptable de la région et du département ne peut être chargé des fonctions de comptable de l’État.

« Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy ne peut être chargé des fonctions de comptable de l’État.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 1617-2, L. 1617-3, L. 1617-5 et L. 3341-1. —  Cf. annexe.

« Art. L. 6265-2. —   Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3, L. 1617-5, L. 3341-1 et L. 3342-1 sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy et à ses établissements publics. »

« Art. L. 6265-2. —   (Sans modification)

« Art. L. 6265-2. —   (Sans modification)

Art. L. 3342-1. —  Cf. supra p. 600.

     
 

IV. —   Les articles L. 6312-2, L. 6312-3, L. 6313-6, L. 6314-4-1, L. 6321-14, L. 6321-18-1, L. 6323-4 à L. 6323-6, L. 6325-4, L. 6325-5, L. 6325-6, L. 6325-9, L. 6325-10, L. 6341-5, L. 6344-4, L. 6361-11, L. 6364-3, L. 6364-5 à L. 6364-7, L. 6365-1 et L. 6365-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

IV. —  
… L. 6313-6, L. 6321-14 …
....
L. 6323-4, L. 6323-5, L. 6323-6 ...


… L. 6361-11, L. 6361-12, L. 6364-3, L. 6364-5, L. 6364-6, L. 6364-7 …

... du même code sont ...

IV. —  (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 6312-2. —   Le représentant de l’État dirige les services de l’État à Saint-Martin sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d’État. Il est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant le conseil général et à engager l’État envers la collectivité.

« Art. L. 6312-2. —  







… conseil territorial et …

« Art. L. 6312-2. —  (Sans modification)

 

« S’il n’en est disposé autrement par le présent livre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l’État dans les départements et les régions.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Art. L. 6312-3. —   I. —   Le représentant de l’État peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

« Art. L. 6312-3. —   I. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6312-3. —   I. —  (Sans modification)

 

« Si le maintien de l’ordre est menacé, le représentant de l’État peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil général pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.





… conseil territorial pour …

 
 

« II. —  Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État à Saint-Martin anime et coordonne la prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

« II. —  (Alinéa sans modification)

« II. —  (Alinéa sans modification)

 

« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État, en matière de sécurité intérieure.










... l’État en ...

(Alinéa sans modification)

 

« Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

(Alinéa sans modification)








… gendarmerie nationale lui …

(amendement n° 40)

 

« Art. L. 6313-6. —   Sans préjudice de l’exercice de ses compétences par la collectivité de Saint-Martin, sont applicables les dispositions suivantes du présent code :

« Art. L. 6313-6. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6313-6. —  (Sans modification)

 

« 1° Première partie : livres II, III, IV et V ;

« 1° (Sans modification)

 
 

« 2° Deuxième partie : livre II (titres Ier, II et V) ;

« 2°  … partie : titres Ier, II et V du livre II ;

 
 

« 3° Troisième partie : livre II ;

« 3° (Sans modification)

 
 

« 4° Quatrième partie : livre II ; livre IV (titre III : chapitres III : sections 3 et 4).

« 4°  … livre II ; sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV.

 
 

« Pour l’application de ces dispositions à Saint-Martin, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3121-13. —   Cf. supra p. 577.

« Art. L. 6321-14. —   Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

« Art. L. 6321-14. —   (Sans modification)

« Art. L. 6321-14. —   (Sans modification)

 

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.

   

Art. L. 3121-17. —  Cf. supra p. 578.

« Art. L. 6321-18-1. —  Tout électeur ou contribuable de Saint-Martin a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.

« Art. L. 6321-18-1. —





… conseil territorial, ainsi …
...pu-bliques et ...

« Art. L. 6321-18-1. —  Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil territorial, des délibérations et actes du conseil exécutif, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil territorial.

     

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

     

« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélio-ration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

     

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité.

(amendement n° 41)

Art. L. 3533-5. —  Cf. supra p. 579.

« Art. L. 6323-4. —   Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d’une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil. Ils ont droit en outre au remboursement des frais pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.

« Art. L. 6323-4. —   (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6323-4. —   (Sans modification)

 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.




… conseil territorial.

 

Art. L. 3533-8. —  Cf. supra p. 580.

« Art. L. 6323-5. —   La collectivité prend en charge les dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social dans l’exercice de ses fonctions.

« Art. L. 6323-5. —  



... économique, social et culturel dans ...

« Art. L. 6323-5. —  

charge les conséquences dommageables résultant ...

(amendement n° 42)

 

« Les membres du conseil économique et social bénéficient des mêmes dispositions lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus soit à l’occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l’exécution d’un mandat spécial.


... économique, social et culturel bénéficient ...

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3533-8. —  Cf. supra p. 580.

« Art. L. 6323-6. — L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil économique, social et culturel le temps nécessaire pour exercer son mandat selon les mêmes modalités que celles prévues pour les conseillers généraux.

« Art. L. 6323-6. —







… 
conseillers territoriaux.

« Art. L. 6323-6. —  (Sans modification)

Art. L. 3123-26. —  Cf. supra p. 583.

« Art. L. 6325-4. —  La collectivité prend en charge les accidents subis par les membres de conseil général à l’occasion de l’exercice de leur fonction.

« Art. L. 6325-4. —


… membres du conseil territorial ... ...
de leurs fonctions.

« Art. L. 6325-4. —  (Sans modification)

Art. L. 3123-27. —  Cf. supra p. 583.

« Art. L. 6325-5. —  Lorsque les conseillers généraux sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.

« Art. L. 6325-5. —  
… conseillers territoriaux sont ...

« Art. L. 6325-5. —  







… éta-blissements de santé le montant …

(amendement n° 43)

Art. L. 3123-28. —  Cf. supra p. 583.

Code pénal

Art. 121-3. —  Cf. annexe.








Code général des
collectivités territoriales

« Art. L. 6325-6. —  Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

« Art. L. 6325-6. —  



…conseil territorial ou un conseiller territorial le suppléant…

« Art. L. 6325-6. —  (Sans modification)

Art. L. 3123-29. —  Cf. supra p. 584.

« Art. L. 6325-9. —  La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

« Art. L. 6325-9. —  (Sans modification)

« Art. L. 6325-9. —  


… auteurs des infractions visées à l’article L.O. 6325-8 la restitution ...

(amendement n° 44)

Art. L. 3123-30. —  Cf. supra p. 584.

« Art. L. 6325-10. — L’honorariat est conféré par le représentant de l’État aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans la collectivité.

« Art. L. 6325-10. —  


… conseillers territoriaux qui …
… pendant quinze ans …

« Art. L. 6325-10. —  (Sans modification)

 

« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.

(Alinéa sans modification)

 
 

« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 1411-9. —  Cf. supra p. 584.

Art. L.O. 6341-2. —   Cf. art. 5 du projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L. 6341-5. —  Aux conventions de délégation du service public de la collectivité transmises par application de l’article L.O. 6341-2 au représentant de l’État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil général joint l’ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 6341-5. —  








conseil territorial joint …

« Art. L. 6341-5. —  
… délé-gation de service …

application du 4° de l’article …

(amendement n° 45)

   

« Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu’elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

(Alinéa sans modification)

   

« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État de la date de notification de cette convention. »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3143-1. —  Cf. supra p. 585.

« Art. L. 6344-4. —  La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu’une autorité relevant de l’État s’est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police.

« Art. L. 6344-4. —  







… conseil territorial pour …

« Art. L. 6344-4. —  (Sans modification)

Art. L. 3313-1. —  Cf. supra p. 596.

« Art. L. 6361-11. —  Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l’impression.

« Art. L. 6361-11. —   (Sans modification)

« Art. L. 6361-11. —   (Sans modification)


Art. L. 2313-1. —  Cf. supra p. 597.

« Les dispositions de l’article L. 2313-1 sont applicables à la collectivité. Le lieu de la mise à disposition du public est le chef lieu de la collectivité.

   

Art. L. 2121-26. —  Cf. supra p. 607.

 

« Art. L. 6361-12 (nouveau). —  Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil territorial, des budgets et des comptes de la collectivité et de ses délibérations.

« Art. L. 6361-12. —  Supprimé

(amendement n° 46)

   

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

 

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée

Art. 4. —  Cf. annexe.

 

« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que du représentant de l’État, est soumise au régime défini par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélio-ration des relations entre l’administration et le public et diverses mesures d’ordre administratif, social et fiscal.

 
   

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics de la collectivité. »

 
 

« Art. L. 6364-3. —  L’État verse annuellement à la collectivité de Saint-Martin une dotation globale de fonctionnement.

« Art. L. 6364-3. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6364-3. —  (Sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 1613-1. —  Cf. annexe.

« Au titre de l’année 2006, le montant de la dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l’État versés à la section de fonctionnement du budget de la commune de Saint-Martin au cours de l’année 2005 ; il est revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. À partir de l’année 2007, ce montant évolue comme cette dernière dotation.











...
l’article L. 1613-1. À partir ...

 
 

« Art. L. 6364-5. —  L’État verse annuellement à la collectivité de Saint-Martin une dotation globale de construction et d’équipement scolaire.

« Art. L. 6364-5. —  (Sans modification)

« Art. L. 6364-5. —  (Sans modification)

 

« En 2006, cette dotation est au moins égale au montant annuel moyen des crédits affectés par le département et la région de la Guadeloupe, respectivement, à la construction et à l’équipement des collèges et lycées de Saint-Martin au cours des trois derniers exercices. À compter de 2007, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges et les lycées d’enseignement public.

   

Art. L. 1615-1 à L. 1615-11. —  Cf. annexe.

« Art. L. 6364-6. —  La collectivité de Saint-Martin est éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-11.

« Art. L. 6364-6. —   (Sans modification)

« Art. L. 6364-6. —   (Sans modification)

 

« Art. L. 6364-7. —  La collectivité de Saint-Martin bénéficie de la dotation globale d’équi-pement des départements.

« Art. L. 6364-7. —   (Sans modification)

« Art. L. 6364-7. —   (Sans modification)

Art. L. 1617-1. —  Cf. supra p. 609.

« Art. L. 6365-1. —  Le comptable de la collectivité de Saint-Martin est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil général.

« Art. L. 6365-1. —  







… conseil territorial.

« Art. L. 6365-1. —  (Sans modification)

 

« Le comptable de la collectivité de Saint-Martin ne peut être chargé des fonctions de comptable de l’État.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 1617-2, L. 1617-3, L. 1617-5 et L. 3341-1. —  Cf. annexe.

Art. L. 3342-1. —   Cf. supra p. 600.

« Art. L. 6365-2. —  Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3, L. 1617-5, L. 3341-1 et L. 3342-1 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin et à ses établissements publics. »

« Art. L. 6365-2. —  (Sans modification)

« Art. L. 6365-2. —  (Sans modification)

   

V. —  Les articles L. 6412-2, L. 6413-5, L. 6431-16-1, L. 6433-5, L. 6433-6, L. 6433-7, L. 6434-3-1, L. 6434-4, L. 6434-4-1, L. 6434-8, L. 6434-11, L. 6434-12, L. 6451-6, L. 6454-2, L. 6454-4, L. 6471-2-1, L. 6471-3, L. 6473-4, L. 6473-5, L. 6473-6, L. 6473-7, L. 6473-8, L. 6473-9, L. 6474-1, L. 6474-2 et L. 6474-3 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

V. —  (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 6412-2. —  I. —   Le représentant de l’État met en œuvre les politiques de l’État dans la collectivité. Il dirige les services de l’État sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d’État. Il est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant le conseil général et à engager l’État envers la collectivité. Sur sa demande, il reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L. 6412-2. —  I. —  








… conseil territorial et …
… collectivité.

« Art. L. 6412-2. —  I. —  (Sans modification)

 

« II. —   Le représentant de l’État peut prendre, pour les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

« II. —  (Sans modification)

« II. —  (Sans modification)

 

« Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’État à l’égard d’une seule commune qu’après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.

   
 

« Si le maintien de l’ordre est menacé dans plusieurs communes, le représentant de l’État peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l’ordre public et pour la police des activités nautiques.

   
 

« III. —  Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon anime et coordonne la prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

« III. —  (Alinéa sans modification)

« III. —  (Alinéa sans modification)

 

« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’État, en matière de sécurité intérieure.










... l’État en ...

(Alinéa sans modification)

 

« Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l’exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

(Alinéa sans modification)








… gendarmerie nationale lui ...

(amendement n° 47)

 

« Art. L. 6413-5. —  Sans préjudice de l’exercice de ses compétences par la collectivité, sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code :

« Art. L. 6413-5. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6413-5. —  (Alinéa sans modification)

 

« 1° Première partie : livres II, III, IV et V ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Troisième partie : livre II ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Quatrième partie : livre II ; livre IV (titre III : chapitre III : sections 3 et 4).

« 3° 
… II ; sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV.

« 3° (Sans modification)

 

« Pour l’application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.







… collectivité territoriale de …



… la référence aux départements ...

(amendement n° 48)

     

« Art. L. 6431-12. —  Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

     

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.

(amendement n° 49)

Art. L. 3121-17. —  Cf. supra p. 578.

 

« Art. L. 6431-16-1 (nouveau). —  Tout électeur ou contribuable de Saint-Pierre-et-Miquelon a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil territorial, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse. »

« Art. L. 6431-16-1. —  Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil territorial, des délibérations de son conseil exécutif, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil territorial.

     

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

     

« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélio-ration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

     

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs de la collecti-vité.

(amendement n° 50)

     

« Art. L. 6433-4. —  Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d’une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l’assemblée dont ils font partie.

     

« Le taux de l’in-demnité journalière est fixé par le conseil territorial.

(amendement n° 51)

Art. L. 3123-1. —  Cf. supra p. 578.

« Art. L. 6433-5. — L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d’un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« Art. L. 6433-5. —  


… conseil territorial le …

« Art. L. 6433-5. —  


… membre du conseil …

(amendement n° 52)

 

« 1° Aux séances plénières de ce conseil ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ;

« 2° 


… conseil territorial ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité.

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

 

« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État, l’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3533-7. —  Cf. supra p. 579.

« Art. L. 6433-6. —  Les membres du conseil économique et social peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité pour les frais qu’ils engagent pour prendre part aux réunions du conseil et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualités.

« Art. L. 6433-6. —  

économique, social et culturel peuvent …

« Art. L. 6433-6. —  








… partie.

(amendement n° 53)

 

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Les modalités d’ap-plication du présent article sont fixées par délibération du conseil général.




… conseil territorial.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3533-8. —  Cf. supra p. 580.

« Art. L. 6433-7. —  La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social dans l’exercice de ses fonctions.

« Art. L. 6433-7. —  




… économique, social et culturel dans …

« Art. L. 6433-7. —  (Sans modification)

 

« Les membres du conseil économique et social bénéficient des mêmes dispositions lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus soit à l’occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l’exécution d’un mandat spécial.


… économique, social et culturel bénéficient …

 

Art. L. 3123-19-1. —  Cf. supra p. 581.

Code du travail

Art. L. 812-1 et L. 129-1. —  Cf. annexe.

 

« Art. L. 6434-3-1 (nouveau). —  Lorsque le président du conseil territorial et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le titre de travail simplifié prévu par l’article L. 812-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application de l’article L. 129-1 du même code, le conseil territorial peut leur accorder par délibération une aide financière, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 6434-3-1. —  (Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

 

« Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler avec celui des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 6434-4.

« Le bénéfice du présent article ne ...

(amendement n° 54)

Art. L. 3123-19. —  Cf. supra p. 580.

« Art. L. 6434-4. —  Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

« Art. L. 6434-4. —  
… conseil territorial peuvent …




… conseil territorial, des commissions …

« Art. L. 6434-4. —  

… partie.

(amendement n° 55)

 

« Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accom-pagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat.


conseil territorial en …

(Alinéa sans modification)

 

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.







… conseil territorial.

(Alinéa sans modification)

 

« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil généralLe remboursement des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.






… conseil territorial . Le …













domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environ-nement de proximité favorisant leur maintien à domicile ne peut ...

(amendement n° 56)

 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.




conseil territorial.

Alinéa supprimé

(amendement n° 57)

 

« Art. L. 6434-5. —  Lorsque le président du conseil général et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le titre de travail simplifié prévu par l’article L. 812-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile en application de l’article L. 129-1 du même code, le conseil général peut leur accorder par délibération une aide financière, dans des conditions fixées par décret.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression

 

« Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler avec celui des dispositions du quatrième alinéa de l’article L.O. 6434-4.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression

Art. L. 3123-27. —  Cf. supra p. 583

« Art. L. 6434-7. —Lorsque les élus locaux mentionnés à l’article L.O. 6434-9 sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.

« Art. L. 6434-4-1. —  Lorsque les conseillers territoriaux sont …

« Art. L. 6434-4-1. —  







… établissements de santé le montant …

(amendement n° 58)

Art. L. 3123-28. —  Cf. supra p. 583.

« Art. L. 6434-8. —  Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

« Art. L. 6434-8. —  



… conseil territorial ou un conseiller territorial le …

« Art. L. 6434-8. —  (Sans modification)

 

« Art. L. 6434-9. —  La collectivité est tenue d’accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Art. L. 6434-9. —  Supprimé

« Art. L. 6434-9. —  Maintien de la suppression

Art. L. 3123-29. —  Cf. supra p. 584.

« Art. L. 6434-11. —   La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

« Art. L. 6434-11. —  




… intéressé. Elle dispose …

… qu’elle peut …

« Art. L. 6434-11. —  


… auteurs des infractions visées au second alinéa de l’article L.O. 6434-6 la restitution …

(amendement n° 59)

Art. L. 3123-30. —  Cf. supra p. 584.

« Art. L. 6434-12. — L’honorariat est conféré par le représentant de l’État aux anciens conseillers généraux de la collectivité qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins.

« Art. L. 6434-12. —  


… conseillers territoriaux de …
… pendant quinze ans …

« Art. L. 6434-12. —  (Sans modification)

 

« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.

(Alinéa sans modification)

 
 

« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 1411-9. —  Cf. supra p. 584.



Art. L.O. 6451-2. —  Cf. art. 6 du projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L. 6451-6. —  Aux conventions de délégation du service public de la collectivité transmises par application de l’article L.O. 6451-2 au représentant de l’État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil général joint l’ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 6451-6. —  







… conseil territorial joint …

« Art. L. 6451-6. —  
... délégation de service ...

application du 4° de l’article …

(amendement n° 60)

 

« Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation qu’elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

« Il certifie par ...

(Alinéa sans modification)

 

« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État.



… de l’État de la date de notification de cette convention.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 6454-1. —  Pour la préparation et l’exécution des délibérations du conseil général, son président peut disposer, en tant que de besoin et de façon permanente, de services déconcentrés de l’État selon des modalités fixées par une ou plusieurs conventions entre le représentant de l’État et le président du conseil général. Le président du conseil général adresse aux chefs de service, par l’intermédiaire du représentant de l’État, toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’il confie auxdits services. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

« Art. L. 6454-1. —  Supprimé.

« Art. L. 6454-1. —  Maintien de la suppression

 

« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l’exécution des missions qu’il leur confie en application de l’alinéa précédent.

   
 

« Un décret fixe les conditions et les modalités de la mise à disposition de ces services.

   

Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut
de l’archipel
de Saint-Pierre-et-Miquelon

     

Art. 34. —  Les chefs des services de l’État mis à la disposition de la collectivité territoriale rendent compte au représentant de l’État des activités qu’ils ont exercées pour le compte de la collectivité territoriale.

« Art. L. 6454-2. —  Les chefs des services de l’État mis à la disposition de la collectivité territoriale rendent compte au représentant de l’État des activités qu’ils ont exercées pour le compte de la collectivité territoriale.

« Art. L. 6454-2. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6454-2. —  (Sans modification)

Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées à l’article 33 ci-dessus, le président du conseil général communique chaque année au représentant de l’État son appréciation sur le fonctionnement des services de l’État mis à sa disposition.

« Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées à l’article L. 6454-1 ci-dessus, le président du conseil général communique chaque année au représentant de l’État son appréciation sur le fonctionnement des services de l’État mis à sa disposition.

Alinéa supprimé.

 

Code général des collectivités territoriales

     

Art. L. 6454-1.—  Cf. supra p. 627.

     

Art. L. 3143-1. —  Cf. supra p. 585.

 

« Art. L. 6454-4 (nouveau. —  La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu’une autorité relevant de l’État s’est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil territorial pour mettre en œuvre des mesures de police. »

« Art. L. 6454-4. —  (Sans modification)

Art. L. 3561-4. —  Cf. supra p. 597.

 

« Art. L. 6471-2-1 (nouveau). —  Les  documents budgétaires sont assortis en annexe :

« Art. L. 6471-2-1. —  (Alinéa sans modification)

   

« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;

« 1° (Sans modification)

   

« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

« 2° (Sans modification)

   

« 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité ;

« 3° (Sans modification)

   

« 4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du budget de l’organisme ;

« 4° 

connu de tout organisme dont la collectivité détient une part du capital, ou au bénéfice duquel elle a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieurs à 75 000 € ou représentant plus de la moitié du budget dudit organisme ;

(amendement n° 61)

   

« 5° D’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l’échéancier de leur amortissement ;

« 5° (Sans modification)

   

« 6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;

« 6° (Sans modification)

   

« 7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice.

« 7° (Sans modification)

   

« Les documents visés au 1° font l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité.

(Alinéa sans modification)

   

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3561-5. —  Cf. supra p. 598.

« Art. L. 6471-3. —  Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité et des arrêtés de l’organe exécutif de la collectivité.

« Art. L. 6471-3—  





… conseil territorial, des budgets …

« Art. L. 6471-3. —  
Supprimé

(amendement n° 62)

 

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

(Alinéa sans modification)

 
 

« La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité peut l’obtenir, à ses frais, aussi bien de l’organe exécutif de la collectivité que des services déconcentrés de l’État.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité.

(Alinéa sans modification)

 



Art. L. 3334-1 et L. 3334-2. —  Cf. annexe.

« Art. L. 6473-4. —  Les dispositions de l’article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l’article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 6473-4. —  (Sans modification)

« Art. L. 6473-4. —  (Sans modification)

Art. L. 3563-6. —  Cf. supra p. 599.


Art. L. 3334-3. —  Cf. annexe.



Art. L. 3334-4 et L. 3334-7. —  Cf. annexe.

« Art. L. 6473-5. —  La collectivité reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l’article L. 3334-3.

« Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l’article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l’article L. 3334-7.

« Art. L. 6473-5. —  (Sans modification)

« Art. L. 6473-5. —  (Sans modification)

Art. L. 1615-1 à L. 1615-11. —  Cf. annexe.

« Art. L. 6473-6. —  La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon perçoit des versements au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10.

« Art. L. 6473-6. —  







… à L. 1615-11.

« Art. L. 6473-6. —
La collectivité est éligible au fonds …





… à L. 1615-12.

(amendements nos 63 et 64)

Art. L. 3563-8. —  Cf. supra p. 599.

Art. L. 3334-10 à L. 3334-15. —  Cf. annexe.

« Art. L. 6473-7. —  La collectivité bénéficie de la dotation globale d’équipement versée aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-15.

« Art. L. 6473-7. —  (Sans modification)

« Art. L. 6473-7. —  




… à L. 3334-12.

(amendement n° 65)

Art. L. 3563-9. —  Cf. supra p. 599.

« Art. L. 6473-8. —  Le ministre chargé de l’économie et des finances peut consentir à la collectivité, en cas d’insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d’un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

« Art. L. 6473-8. —  (Sans modification)

« Art. L. 6473-8. —  (Sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

   

Art. L. 3563-10. —  Cf. supra p. 600.

« Art. L. 6473-9. —  Le ministre chargé de l’économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité et aux établissements publics de la collectivité qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.

« Art. L. 6473-9. —  (Sans modification)

« Art. L. 6473-9. —  (Sans modification)

 

« Les avances sont remboursées sur le produit de l’emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.

   

Art. L. 3564-1. —  Cf. supra p. 600.

« Art. L. 6474-1. —  Le président du conseil général tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 6474-1. —  
… conseil territorial tient …

« Art. L. 6474-1. —  (Sans modification)

Art. L. 3342-1. —  Cf. supra p. 600.

« Art. L. 6474-2. —  Le comptable de la collectivité est seul chargé d’exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général.

« Art. L. 6474-2. —  









… conseil territorial.

« Art. L. 6474-2. —  (Sans modification)

Art. L. 3342-2. —  Cf. supra p. 600.

« Art. L. 6474-3. —  Le comptable chargé du service des dépenses de la collectivité ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par le budget de la collectivité. »

« Art. L. 6474-3. —  




conseil territorial, dans

« Art. L. 6474-3. —  Supprimé

(amendement n° 66)

   

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

     

I A. – Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales devient le chapitre VI et est ainsi rédigé :

     

« Chapitre VI

     

« Dispositions d’ap-plication

     

« Art. L. 4436-1. —Les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État.

(amendement n° 67)

   

I. —  Après le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

I. —  



… chapitre V ainsi …

   

« Chapitre IV bis

« Chapitre V

(amendement n° 68)

   

« Dispositions particulières à la Guyane

(Alinéa sans modification)

   

[Division et intitulé
nouveaux]

 
   

« Art. L. 4434-10 (nouveau). —  Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 4435-1. —  Il …

(amendement n° 68)

   

« Art. L. 4434-11 (nouveau). —  La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.

« Art. L. 4435-2. —  La …







par décret en Conseil d’État.

(amendements nos 68 et 69)

   

« Art. L. 4434-12 (nouveau). —  Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.

« Art. L. 4435-3—  Les …

(amendement n° 68)

   

« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.

(Alinéa sans modification)

   

« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.

(Alinéa sans modification)

   

« Art. L. 4434-13 (nouveau). —  Tout projet ou proposition de délibération du conseil régional ou du conseil général emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant l’avenir culturel des populations amérindiennes et bushinenge peut être soumis à l’avis préalable du conseil consultatif.

« Art. L. 4435-4. —  Tout …




… intéressant
les activités culturelles
des populations …

(amendements nos 68 et 70)

   

« Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

(Alinéa sans modification)

     

« Il est saisi, selon les cas, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou par le représentant de l’État.

(amendement n° 71)

   

« Art. L. 4434-14 (nouveau). —  Le conseil consultatif est saisi, selon les cas, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou par le représentant de l’État.

« Art. L. 4435-5—  Le …

(amendement n° 68)

   

« Il peut également décider, à la majorité de ses membres, de se saisir de toutes questions entrant dans le champ des compétences de la région ou du département et intéressant directement les populations amérindiennes et bushinenge. Il peut également être saisi par le représentant de l’État.


… majorité absolue de ses membres ...



… directement l’envi-ronnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge. Il …

… saisi de ces questions par …

(amendements nos 72, 73 et 74)

   

« Art. L. 4434-15 (nouveau). —  Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique et social régional ou le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement pour examiner des sujets entrant dans leur champ respectif de compétences.

« Art. L. 4435-6
Le …

(amendement n° 68)

… examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.

(amendement n° 75)

   

« Art. L. 4434-16 (nouveau). —  Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

« Art. L. 4434-16. —  Supprimé

(amendement n° 76)

 

TITRE II

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS DE DROIT ÉLECTORAL

DISPOSITIONS DE DROIT ÉLECTORAL

DISPOSITIONS DE DROIT ÉLECTORAL

 

Article 2

Article 2

Article 2

Code électoral

Art. L. 334-4. —  Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l’exception du premier alinéa de l’article L. 66.

Les articles L. 451 à L. 456, L. 462, L. 464 à L. 467, L. 473, L. 474, L. 476, L. 478, L. 479, L. 486, L. 487, L. 489, L. 490, L. 498, L. 499, L. 506, L. 507, L. 509 à L. 511, L. 519, L. 520, L. 522, L. 523, L. 530, L. 531, L. 533 à L. 535, L. 544 à L. 555 du code électoral sont ainsi rédigés :


... à
L. 466, L. 473, L. 474, L. 475-1, L. 476 …
...
L. 490, L. 496-2, L. 496-3, L. 498 ... … L. 511, L. 517-2, L. 517-3, L. 519 …
… L. 535, L. 543-1, L. 544 et L. 545 du …

(Alinéa sans modification)

Pour l’application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :

« Art. L. 451. —  Pour l’application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

« Art. L. 451. —  (Sans modification)

« Art. L. 451. —  (Sans modification)

1º "collectivité territoriale de Mayotte", au lieu de : "département" ou "arrondissement" ;

« 1° " Collectivité départementale de Mayotte", au lieu de : "département" ou "arrondissement" ;

   

2º "représentant du gouvernement" et "services du représentant du gouvernement", au lieu respectivement de : "Préfet" ou "sous-préfet" ou "Institut national de la statistique et des études économiques" et "préfecture" ;

« 2° "Représentant de l’État" et "services du représentant de l’État" au lieu respectivement de : "préfet" ou "sous-préfet" ou "Institut national de la statistique et des études économiques" et : "préfecture" ;

   

3º "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d’instance" et "tribunal de grande instance" ;

« 3° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d’instance" et "tribunal de grande instance" ;

   

4º "tribunal supérieur d’appel", au lieu de : "cour d’appel" ;

« 4° "Tribunal supérieur d’appel", au lieu de : "cour d’appel" ;

   

5º "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

« 5° "Secrétaire général ", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

   

6º "receveur particulier des finances", au lieu de : "trésorier-payeur général" ;

« 6° "Budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;

   

7º "budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;

« 7° "Archives de la collectivité départementale", au lieu de : "archives départementales".

   

8º "archives de la collectivité territoriale", au lieu de : "archives départementales" ;

     

9º "code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ;

     

10º "code du travail applicable à Mayotte", au lieu de : "code du travail" ;

     

11º "décisions des autorités compétentes", au lieu de : "arrêté du ministre de la santé".

     

Art. L. 334-4-1. —  Le contrôle des inscriptions sur les listes électorales est assuré par le représentant du Gouvernement. Par dérogation à l’article L. 37, il est créé, à cette fin, un fichier général des électrices et des électeurs de Mayotte.

« Art. L. 452. —  Le contrôle des inscriptions sur les listes électorales est assuré par le représentant de l’État. Par dérogation à l’article L. 37, il est créé, à cette fin, un fichier général des électrices et des électeurs de Mayotte.

« Art. L. 452. —  (Sans modification)

« Art. L. 452. —  (Sans modification)

Art. L. 334-4-2. —  Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 52-11, la référence à l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l’indice local du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Art. L. 37 et L. 52-11. —  Cf. annexe.

« Art. L. 453. —  Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 52-11, la référence à l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l’indice local du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Art. L. 453. —  (Sans modification)

« Art. L. 453. —  (Sans modification)

Art. L. 334-5. —  Pour l’élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux de Mayotte, les bulletins de divers candidats ou listes de candidats sont imprimés sur des papiers de couleurs différentes.

« Art. L. 454. —  Pour l’élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux de Mayotte, les bulletins de divers candidats ou listes de candidats sont imprimés sur des papiers de couleurs différentes.

« Art. L. 454. —  (Sans modification)

« Art. L. 454. —  



… bulletins des divers ...

Une liste de couleurs est établie par la commission de propagande compétente dans un ordre fixé par tirage au sort en présence de candidats ou de leurs délégués.

« Une liste de couleurs est établie par la commission de propagande compétente dans un ordre fixé par tirage au sort en présence de candidats ou de leurs délégués.

 





… présence des candidats ...

(amendement n° 77)

Une couleur choisie sur cette liste est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats suivant l’ordre dans lequel les intéressés en ont fait la demande. Le papier est fourni par l’administration. Aucun autre papier ne peut être utilisé.

« Une couleur choisie sur cette liste est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats suivant l’ordre dans lequel les intéressés en ont fait la demande. Le papier est fourni par l’administration. Aucun autre papier ne peut être utilisé.

 

(Alinéa sans modification)



Art. L. 66.
 —  Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 455. —  Le premier alinéa de l’article L. 66 n’est pas applicable à Mayotte.

« Art. L. 455. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 455. —  (sans modification)

Art. L. 334-6. —  Les bulletins ne portant aucune désignation, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou des tiers, les bulletins des candidats imprimés sur un papier de couleur différente de celle qui leur a été attribuée par la commission de propagande n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

« Les bulletins ne portant aucune désignation, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou des tiers, les bulletins des candidats imprimés sur un papier de couleur différente de celle qui leur a été attribuée par la commission de propagande n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.















... tiers et les bulletins ...

 

Art. L. 334-7. —  Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture.

« Art. L. 456. —  Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture.

« Art. L. 456. —  




… déposé par le candidat auprès des services du représentant de l’État.

« Art. L. 456. —  (Sans modification)

Art. L. 52-12. —  Cf. annexe.

     

Art. L. 210-1. —  Tout candidat à l’élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

« Art. L. 462. —  Tout candidat à l’élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

« Art. L. 462. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 462. —  









profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l’article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.

(amendement n° 78)

À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat répond aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 194.

« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat répond aux conditions d’éligi-bilité.

(Alinéa sans modification)



… que le candidat et son remplaçant répondent aux …

Si la déclaration de candidature n’est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n’établissent pas que le candidat répond aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 194, elle n’est pas enregistrée.

« Si la déclaration de candidature n’est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n’établissent pas que le candidat répond aux conditions d’éligibilité, elle n’est pas enregistrée.

(Alinéa sans modification)


candidature n’est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, si elle n’est pas … …
que le candidat et son remplaçant répondent aux …

(amendements nos 78 et 79)

Nul ne peut être candidat dans plus d’un canton.

« Nul ne peut être candidat dans plus d’un canton.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression

Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l’alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n’est pas enregistrée.

« Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l’alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n’est pas enregistrée.

… contrairement aux dispositions de l’article L.O. 460, acte de candidature …

(Alinéa sans modification)

   

« Le refus d’enregis-trement est motivé.

(Alinéa sans modification)

Le candidat qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.

« Le candidat qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.

« Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Nul ne peut être candidat au deuxième tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.

     

Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

     

Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

     

Art. L.O. 460. —  Cf. art. 7 du projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

     
     

« Art. L. 464. —
I A. —  La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

« La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi et s’achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.

Art. L. 167-1. —  I. —  Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore.

« Art. L. 464. —  I. —  À Mayotte, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques représentant des candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

« Art. L. 464. —  I. —  (Sans modification)

« I. —  À Mayotte …

(amendement n° 80)

II. —  Pour le premier tour de scrutin, une durée d’émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l’Assemblée natio-nale.

« II. —  Une durée d’émission de deux heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et groupements politiques représentés au conseil général.

« II. —  
… de trois heures …

« II. —  (Sans modification)

Cette durée est divisée en deux séries égales, l’une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l’autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel détermine le temps attribué à chaque parti ou groupement en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil général. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d’expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.

(Alinéa sans modification)

 

Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d’émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. À défaut d’accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l’Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l’importance respective de ces groupes; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe.

 

« En cas de vacance de l’ensemble des sièges du conseil général consécutive à la démission globale de ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la date de la réception de la dernière démission par le représentant de l’État.

 

Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d’une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions.

« Les partis et groupements peuvent décider d’utiliser en commun leur temps de parole.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Chaque parti ou groupement dispose d’une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

(Alinéa sans modification)

 

III. —  Tout parti ou groupement politique qui n’est pas représenté par des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale a accès, à sa demande, aux émissions du service public de la communication audiovisuelle pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu’au moins soixante-quinze candidats ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, s’y rattacher pour l’application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi nº 88-277 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

« III. —  Une durée maximale d’émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis ou groupements.

« III. —  (Alinéa sans modification)

« III. —  (Sans modification)

L’habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées par décret.

« Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sans qu’une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.





… sans qu’un parti ou groupement ne …

 

IV. —  Les conditions de productions, de programmation et de diffusion des émissions sont fixés, après consultation des conseils d’administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par le conseil supérieur de l’audiovisuel.

« IV. —  Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Mayotte pendant toute la durée de la campagne.

« IV. —  (Sans modification)

« IV. —  (Sans modification)

V. —  En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte des délais d’acheminement et des différences d’heures.

     

Art. L. 334-10. —  Une commission de propagande unique, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, est chargée de l’envoi et de la distribution des documents de propagande électorale pour tous les cantons de Mayotte.

« Art. L. 465. —  Une commission de propagande unique, dans laquelle sont représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de communication, est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

« Art. L. 465. —  
… propagande est chargée …

« Art. L. 465. —  (Sans modification)

L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opération s faites par la commission de propagande, ainsi que celles résultant de son fonctionnement. Il est remboursé aux candidats l’impression des bulletins de vote et le coût du papier et de l’impression des affiches et des circulaires ainsi que les frais d’affichage.

« L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, circulaires et frais d’affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l’un des deux tours de scrutin.










… candidats ayant …

 
   

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.

 
 

« Art. L. 466. —  Les électeurs sont convoqués par décret.

« Art. L. 466. —  (Sans modification)

« Art. L. 466. —  
...
décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.

(amendement n° 81)

 

« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l’État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.

 

(Alinéa sans modification)

Art. L. 238. — . . . . .

Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et soeurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux.

« Art. L. 473. —  Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 238 et le premier alinéa de l’article L. 256 ne sont pas applicables à Mayotte.

« Art. L. 473. —  (Sans modification)

« Art. L. 473. —  (Sans modification)

Toutefois, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont élus par secteur, les personnes mentionnées au quatrième alinéa ci-dessus peuvent être membres d’un même conseil municipal lorsqu’elles ont été élues dans des secteurs électoraux différents.

     

L’ordre du tableau est applicable aux cas prévus au quatrième alinéa ci-dessus.

     

Art. L. 256. —  Pour toutes les communes de 2500 habitants et au-dessus, les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. L. 334-14. —  Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :

« Art. L. 474. —  Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :

« Art. L. 474. —   (Alinéa sans modification)

« Art. L. 474. —   (Sans modification)

1º Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;

« 1° Représentant de l’État, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;

« 1° (Sans modification)

 

2º Fonctionnaire des corps actifs de police ;

« 2° Fonctionnaire des corps actifs de police ;

« 2° (Sans modification)

 

3º Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale.

« 3° Militaire en activité.

« 3° (Sans modification)

 

Ceux qui seraient élus membres d’un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l’acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi.

« Ceux qui seraient élus membres d’un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l’acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi.

« Tout conseiller municipal placé, au moment de son élection dans l’une des situations précitées dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État, qui en informe le maire. À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État.

 
   

« Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions.

 
   

« À défaut d’option dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d’incompatibilité, le conseiller municipal est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l’État. »

 






Art. L. 280. —  Cf. annexe.

 

« Art. L. 475-1 (nouveau). —  Les dispositions du livre II sont applicables à l’élection des sénateurs de Mayotte, à l’exclusion de l’article L. 280.

« Art. L. 475-1. —   (Sans modification)






Art. L.O. 276. —  Cf. annexe.

 

« Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l’article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

 

Art. L. 334-16. —  Le sénateur est élu par un collège électoral composé :

« Art. L. 476. —  Par dérogation à l’article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

« Art. L. 476. —   (Alinéa sans modification)

« Art. L. 476. —   (Sans modification)

1º Du député ;

« 1° Du député ;

« 1° (Sans modification)

 

2º Des conseillers généraux ;

« 2° Des conseillers généraux ;

« 2° (Sans modification)

 

3º Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

« 3° Des délégués des conseils municipaux.

« 3°
… municipaux ou de leurs suppléants.

 

Art. L. 280. —  Cf. annexe.

     
 

« Art. L. 478. —  Pour l’application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

« Art. L. 478. —   (Sans modification)

« Art. L. 478. —   (Sans modification)

 

« 1° "Collectivité" ou "de la collectivité" au lieu de : "département", "arrondissement" ou : "départemental" ;

   
 

« 2° "Représentant de l’État" ou "services du représentant de l’État" au lieu de : "préfet" et "sous-préfet" ou de : "préfecture" et "sous-préfecture";

   
 

« 3° "Tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou de : "tribunal d’instance" ;

   
 

« 4° "Circonscription électorale" au lieu de : "canton".

   




Art. L. 52-12. —  Cf. annexe.

« Art. L. 479. —  Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, à Saint-Barthélemy, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l’État.

« Art. L. 479. —  





… déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès …

« Art. L. 479. —   (Sans modification)







Art. L.O. 483 et L.O. 485
. —  Cf. art. 7 du projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L. 486. —   I. —  La déclaration de candidature résulte du dépôt dans les services du représentant de l’État d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.O. 483 et L.O. 485. Il en est délivré récépissé.

« Art. L. 486. —  I. —  
… dépôt auprès des services …

« Art. L. 486. —  I. —  (Alinéa sans modification)

 

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« La liste déposée indique expressément :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

   

« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d’éligibilité.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

(Alinéa sans modification)




… candidature des responsables de listes ...

(amendement n° 82)


Art. L.O. 483 et L.O. 484. —  Cf. art. 7 du projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« II. —  Est interdit l’enregistrement de la déclaration de candidature d’une liste constituée en violation des dispositions des articles L.O. 483 et L.O. 484.

« II. —  La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.

« II. —   (Alinéa sans modification)

 

« Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités ou par la présence d’un candidat sur plusieurs listes, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

(Alinéa sans modification)




... inéligibi-lités prévues à l’article L.O. 488 ou par ... ... listes, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter...

(amendements nos 83 et 84)

 

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)







... au deu-xième alinéa.

(amendement n° 85)

 

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 487. —  Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :

« Art. L. 487. —   (Alinéa sans modification)

« Art. L. 487. —  (Sans modification)

 

« 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;

« 1° (Sans modification)

 
 

« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.

« 2° (Sans modification)

 
 

« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l’expiration des délais prévus à l’alinéa premier du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.

« Les déclarations de retrait des …

prévus aux alinéas précédents pour le …
... candida-tures sont enregistrées ; elles comportent …
… liste. Il en est donné récépissé.

 
 

« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée.

(Alinéa sans modification)

 
     

« Art. L. 488-1. —  La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

     

« La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s’achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.

(amendement n° 86)

 

« Art. L. 489. —  Une commission de propagande est chargée de l’envoi et de la distribution des documents de propagande électorale.

« Art. L. 489. —   (Sans modification)

« Art. L. 489. —   (Sans modification)

 

« L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, circulaires et frais d’affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l’un des deux tours de scrutin.

   
 

« Art. L. 490. —  Les électeurs sont convoqués par décret.

« Art. L. 490. —   (Sans modification)

« Art. L. 490. —  
...

décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.

(amendement n° 87).

 

« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l’État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.

 

(Alinéa sans modification)






Art. L. 280. —  Cf. annexe.

 

« Art. L. 496-2 (nouveau). —  Les dispositions du livre II sont applicables à l’élection du sénateur de Saint-Barthélemy, à l’exclusion de l’article L. 280.

« Art. L. 496-2. —(Sans modification)






Art. L.O. 276. —  Cf. annexe.

 

« Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Barthélemy a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l’article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée des mandats et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

 
   

« Art. L. 496-3 (nouveau). —  Le sénateur est élu par un collège électoral composé :

« Art. L. 496-3. —   (Sans modification)

   

« 1° Du député ;

 
   

« 2° Des conseillers territoriaux de la collectivité. »

 
 

« Art. L. 498. —  Pour l’application des dispositions du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

« Art. L. 498. —   (Sans modification)

« Art. L. 498. —   (Sans modification)

 

« 1° "Collectivité" ou "de la collectivité" au lieu de : "département", "arrondissement" ou : "départemental" ;

   
 

« 2° "Représentant de l’État" ou "services du représentant de l’État" au lieu de : "préfet" et "sous-préfet" ou de : "préfecture" et "sous-préfecture" ;

   
 

« 3° "Tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou de : "tribunal d’instance" ;

   
 

« 4° "Circonscription électorale" au lieu de : "canton".

   




Art. L. 52-12. —  Cf. annexe.

« Art. L. 499. —  Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, à Saint-Martin, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l’État.

« Art. L. 499. —  





… déposé par le candidat placé en tête de liste auprès …

« Art. L. 499. —   (Sans modification)







Art. L.O. 503 et L.O.
 505. —  Cf. art. 7 du projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L. 506. —  I. —  La déclaration de candidature résulte du dépôt dans les services du représentant de l’État d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.O. 503 et L.O. 505. Il en est délivré récépissé.

« Art. L. 506. —  I. —  
… dépôt auprès des services …

« Art. L. 506. —  I. —   (Alinéa sans modification)

 

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« La liste déposée indique expressément :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

   

« À cette déclaration soint jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d’éligibilité.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

(Alinéa sans modification)




... candidature des responsables de listes ...

(amendement n° 88)






Art. L.O. 503 et L.O. 505. —  Cf. art. 7 du projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer

« II. —  Est interdit l’enregistrement de la déclaration de candidature d’une liste constituée en violation des dispositions des articles L.O. 503 et L.O. 505 et du présent article.

« II. —  La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.

« II. —   (Alinéa sans modification)

 

« Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enre-gistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités ou par la présence d’un candidat sur plusieurs listes, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

(Alinéa sans modification)




... inéligibi-lités prévues à l’article L.O. 508 ou par ...  ... listes, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter...

(amendements nos 89 et 90)

 

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)







... au deu-
xième
alinéa :

(amendement n° 91)

 

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 507. —  Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :

« Art. L. 507. —  
... de candidature doivent ...

« Art. L. 507. —   (Sans modification)

 

« 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;

« 1° (Sans modification)

 
 

« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.

« 2° (Sans modification)

 
 

« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l’expiration des délais prévus à l’alinéa premier du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.

« Les déclarations de retrait des …
… prévus aux alinéas précédents pour …
… de candidature sont enregistrées ; elles comportent …

liste. Il en est donné récépissé.

 
 

« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée.

(Alinéa sans modification)

 
     

« Art. L. 509. —  I A. —  La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

« La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s’achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.

 

« Art. L. 509. —  I. —  À Saint-Martin, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

« Art. L. 509. —  I. —  (Sans modification)

« I. —  À Saint-Martin, ...

(amendement n° 92)

 

« II. —  Une durée d’émission de deux heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil général.

« II. —  
... de trois heures ...

« II. —  





...
conseil territorial.

(amendement n° 93)

 

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil général. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d’expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.






... conseil territorial. Cette ...


... sortant, au ...

... conseil territorial.

(Alinéa sans modification)

   

« En cas de dissolution du conseil territorial, d’annulation de l’élection de l’ensemble de ses membres ou de vacance des sièges consécutive à la démission de tous ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent respectivement la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la République française, la lecture de la décision du Conseil d’État ou la date de réception de la dernière démission par le représentant de l’État.

(Alinéa sans modification)

 

« Les listes peuvent décider d’utiliser en commun leur temps de parole.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chaque liste dispose d’une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« III. —  Une durée maximale d’émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

« III. —  (Sans modification)

« III. —  (Sans modification)

 

« Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sans qu’une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

   
 

« IV. —  Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Saint-Martin pendant toute la durée de la campagne.

« IV. —  (Sans modification)

« IV. —  (Sans modification)

 

« Art. L. 510. —  Une commission de propagande est chargée de l’envoi et de la distribution des documents de propagande électorale.

« Art. L. 510. —(Alinéa sans modification)

« Art. L. 510. — (Sans modification)

 

« L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, circulaires et frais d’affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l’un des deux tours de scrutin.

(Alinéa sans modification)

 
   

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.

 
 

« Art. L. 511. —  Les électeurs sont convoqués par décret.

« Art. L. 511. —  (Sans modification)

« Art. L. 511. —  
...

décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin

(amendement n° 94)

 

« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l’État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.

 

(Alinéa sans modification)






Art. L. 280. —  Cf. annexe.

 

« Art. L. 517-2 (nouveau). —  Les dispositions du livre II sont applicables à l’élection du sénateur de Saint-Martin, à l’exclusion de l’article L. 280.

« Art. L. 517-2. —   (Sans modification)






Art. L.O. 276. —  Cf. annexe.

 

« Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Martin a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l’article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée des mandats et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

 
   

« Art. L. 517-3 (nouveau). —  Le sénateur est élu par un collège électoral composé :

« Art. L. 517-3. —   (Sans modification)

   

«  1° Du député ;

 
   

« 2° Des conseillers territoriaux de la collectivité. »

 

Art. L. 328-1-1. —  Pour l’application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

« Art. L. 519. —  Pour l’application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

« Art. L. 519. —  (Sans modification)

« Art. L. 519. —  (Sans modification)

1º " Collectivité territoriale " ou " de la collectivité territoriale " au lieu de : " département ", " arrondissement " ou : " départemental " ;

« 1° " Collectivité territoriale " ou " de la collectivité territoriale " au lieu de : " département ", " arrondissement " ou : " départemental " ;

   

2º « Représentant de l’État » ou « services du représentant de l’État » au lieu de : « préfet » et « sous-préfet » ou de : « préfecture » et « sous-préfecture » ;

« 2° " Représentant de l’État " ou " services du représentant de l’État " au lieu de : " préfet " et " sous-préfet " ou de : " préfecture " et " sous-préfecture " ;

   

3º « Tribunal supérieur d’appel » au lieu de : « cour d’appel » ;

« 3° " Tribunal supérieur d’appel " au lieu de : " cour d’appel " ;

   

4º « Tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou de : « tribunal d’instance » ;

« 4° " Tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal de grande instance " ou de : " tribunal d’instance " ;

   

5º « Circonscription électorale » au lieu de : « canton ».

« 5° " Circonscription électorale " au lieu de : " canton ".

   

Art. L. 328-1-2. —   Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture.

Art. L. 52-12. —  Cf. annexe.

« Art. L. 520. —  Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture.

« Art. L. 520. —  





... déposé par le candidat placé en tête de liste à ...

« Art. L. 520. —  






... 
liste auprès des services du représentant de l’État.

(amendement n° 95)






Art. L. 55.
 —  Il a lieu un dimanche.

« Art. L. 522. —  À l’occasion du renouvellement général de l’Assemblée nationale, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par dérogation à l’article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi.

« Art. L. 522. —  




… l’article L. 55, le scrutin …

« Art. L. 522. —  






...
samedi précédent.

(amendement n° 96)

Art. L. 328-3-1. —  Pour l’application de l’article L. 52-11, les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés par les candidats à l’élection législative à l’intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

« Art. L. 523. —  Pour l’application de l’article L. 52-11, les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés par les candidats à l’élection législative à l’intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

« Art. L. 523. —  (Sans modification)

« Art. L. 523. —  (Sans modification)

Art. L. 332. —  La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 331 et L. 331-2. Il en est délivré récépissé.

« Art. L. 530. —  I. —  La déclaration de candidature résulte du dépôt dans les services du représentant de l’État d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.O. 527 et L.O. 529. Il en est délivré récépissé.

« Art. L. 530. —  I. —  
... dépôt auprès des services ...

« Art. L. 530. —  I. —(Alinéa sans modification)

Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent. La liste déposée indique expressément .

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de tête de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent.


... par le candidat placé en tête ...

(Alinéa sans modification)

 

« La liste déposée indique expressément :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1º Le titre de la liste présentée ;

« 1° Le titre de la liste présentée ;

«  1° (Sans modification)

«  1° (Sans modification)

2º Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

«  2° (Sans modification)

«  2° (Sans modification)

   

« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d’éligibilité.

(Alinéa sans modification)

 Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

(Alinéa sans modification)




... candidature des responsables de listes ...

(amendement n° 97)

Est interdit l’enregistrement de la déclaration de candidature d’une liste constituée en violation des dispositions des articles L. 331, L. 331-2 et du présent article.

« II. —  Est interdit l’enregistrement de la déclaration de candidature d’une liste constituée en violation des dispositions des articles L.O. 527 et L.O. 529.

« II. —  La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.

« II. —  (Alinéa sans modification)

 

« Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités ou par la présence d’un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d’une circonscription, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

(Alinéa sans modification)




... inéligibi-lités prévues à l’article L.O. 532 ou par ...
... circons-
cription, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter...

(amendements nos 98 et 99)

 

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)







... au deu-xième alinéa.

(amendement n° 100)

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L.O. 527 et L.O. 529. —  Cf. art. 7 du projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

     

Art. L. 332-1. —  Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard .

« Art. L. 531. —  Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :

« Art. L. 531. —  
… candidature doivent …

« Art. L. 531. —  (Sans modification)

- pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à vingt-quatre heures ;

« 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;

« 1° (Sans modification)

 

- pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre heures.

« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.

«  2° (Sans modification)

 

Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste.

« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste.

(Alinéa sans modification)

 

Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l’expiration des délais prévus à l’alinéa premier du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.

« Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l’expiration des délais prévus à l’alinéa premier du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.

«  Les déclarations de retrait des ...
... prévus aux alinéas précédents pour ...

… candida-ture sont enregitrées ; elles comportent ...
... 
liste. Il en est donné récepissé.

 

Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée.

« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée.

(Alinéa sans modification)

 
     

« Art. L. 533. —   I A. —  La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédent le scrutin, à minuit.

« La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s’achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.

 

« Art. L. 533. —  I. —  À Saint-Pierre-et-Miquelon, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

« Art. L. 533. —  I. —(Alinéa sans modification)

« I. —  À Saint-Pierre-et-Miquelon ...

(amendement n° 101)

 

« II. —  Une durée d’émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil général.

« II. —  





… conseil territorial.

« II. —  (Sans modification)

 

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil généralCette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d’expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.






... conseil territorial. Cette...





... conseil territorial.

 
   

« En cas de dissolution du conseil territorial, d’annulation de l’élection de l’ensemble de ses membres ou de vacance des sièges consécutive à la démission de tous ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent respectivement la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la République française, la lecture de la décision du Conseil d’État ou la date de réception de la dernière démission par le représentant de l’État.

 
 

« Les listes peuvent décider d’utiliser en commun leur temps de parole.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Chaque liste dispose d’une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

(Alinéa sans modification)

 
 

« III. —  Une durée maximale d’émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

« III. —  (Sans modification)

« III. —  (Sans modification)

 

« Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sans qu’une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

   
 

« IV. —  Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant toute la durée de la campagne.

« IV. —  (Sans modification)

« IV. —  (Sans modification)

 

« V. —  Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d’élection partielle consécutive à l’annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou dans le cas d’une vacance de l’ensemble des sièges de circonscription. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de deux heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes.

« V. —  Supprimé

« V. —  Maintien de la suppression

 

« Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du II doivent être faites dans les huit jours suivant l’événement qui a rendu cette élection nécessaire.

   
 

« Art. L. 534. —  Une commission de propagande est chargée de l’envoi et de la distribution des documents de propagande électorale pour les deux circonscriptions électorales de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 534. —   (Alinéa sans modification)

« Art. L. 534. —   (Sans modification)

 

« L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, circulaires et frais d’affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l’un des deux tours de scrutin.

(Alinéa sans modification)


 
   

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.

 
 

« Art. L. 535. —  Les électeurs sont convoqués par décret.

« Art. L. 535. —  (Sans modification)

« Art. L. 535. —  
...

décret, au plus tard le quatrième lundi précédent la date du scrutin.

(amendement n° 102)

 

« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l’État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.

 

(Alinéa sans modification)






Art. L. 280
. —   Cf. annexe.

 

« Art. L. 543-1 (nouveau). —  Les dispositions du livre II sont applicables à l’élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exclusion de l’article L. 280.

« Art. L. 543-1. —  (Sans modification)






Art. L.O. 276. —  Cf. annexe.

 

« Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l’article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée des mandats et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

 
 

« Art. L. 544. —  Par dérogation à l’article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral composé :

« Art. L. 544. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 544. —  (Ali-néa sans modification)

 

« 1° Du député ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Des délégués des conseillers municipaux.

« 3°
... municipaux ou de leurs suppléants.

« 3° ... des conseils municipaux ...

(amendement n° 103)

Art. L. 334-3-2. —  Les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 545. —  Les conditions d’application du présent livre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 545. —  (Sans modification)

« Art. L. 545. —  (Sans modification)

 

Article 3

Article 3

Article 3

Art. L. 173. —  Les élections ont lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.

L’article L. 173 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. —  L’article ...

(Sans modification)




Art L. 55 —  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

« À l’occasion du renouvellement général de l’Assemblée nationale et par dérogation à l’article L. 55, le scrutin est organisé le samedi précédent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »

(Alinéa sans modification)

 
   

II (nouveau). —  À l’issue de la première élection des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, le tableau n° 5 annexé au code électoral et fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries est ainsi rédigé :

 
   

Représentation des
départements

 
   

Série A :

 
   

Ain à Indre 95
Guyane 1

96

 
   

Série B :

 
   

Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales 94
La Réunion 3

97

 
   

Série C :

 
   

Bas-Rhin à Yonne 68
Essonne à Yvelines 47
Guadeloupe, Martinique 5

120

 
   

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d’outre-mer et des Français établis hors de France

 
   

Série A :

 
   

Polynésie française 1
Iles Wallis et Futuna 1
Français établis hors de France 4

6

 
   

Série B :

 
   

Nouvelle-Calédonie 1
Français établis hors de France 4

5

 
   

Série C :

 
   

Mayotte 2
Saint-Barthélemy 1
Saint-Martin 1
Saint-Pierre-et-Miquelon 1
Français établis hors de France 4

9

 
 

Article 4

Article 4

Article 4

Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publicité et à la diffusion de certains
sondages d’opinion

I. —  L’article 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifié :

I. —  (Sans modification)

I. —  (Sans modification)

Art. 14. —  La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, aux élections mentionnées à l’article 1er.

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;

   

« Pour l’application du dernier alinéa de l’article 11 dans les collectivités mentionnées à l’alinéa précédent, il y a lieu de lire respectivement : "en Nouvelle-Calédonie", "en Polynésie française", "dans les îles Wallis-et-Futuna", "à Saint-Pierre-et-Miquelon" et "à Mayotte" au lieu de : "en métropole". »

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ».

   
 

II. —  La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

II. —  (Alinéa sans modification)

II. —  (Alinéa sans modification)

   

1° Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

1°  (Alinéa sans modification)

Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen



Art. 3. —  Cf. annexe.

 

« Art. 3-1. —  Les dispositions du présent article sont applicables à la répartition des sièges dans la circonscription outre-mer.

« Chaque liste est constituée de trois sections. Chaque section comporte au moins un candidat. Le décret prévu au dernier alinéa de l’article 3 répartit les sièges de la circonscription outre-mer entre les trois sections.

« Art. 3-1. —  La circonscription outre-mer est constituée de trois sections. Chaque liste présentée dans cette circonscription comporte au moins un candidat par section. Le décret prévu au dernier alinéa de l’article 4 répartit ...

(amendement n° 104)

   

« Les sections sont délimitées comme suit :

« 1° Section Atlantique : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;

(Alinéa sans modification)

« 1° (Sans modification)

   

« 2° Section Océan Indien : Mayotte ; La Réunion ;

« 3° Section Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna.

« 2° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

   

« Les sièges attribués dans la circonscription à chacune des listes en application de l’article 3 sont ensuite répartis entre sections, dans l’ordre décroissant des voix obtenues par chacune des listes. En cas d’égalité des suffrages, la liste dont la moyenne d’âge est la plus élevée est placée en tête dans l’ordre de répartition des sièges.

(Alinéa sans modification)

   

« Les sièges attribués à la liste arrivée en tête dans la circonscription en application de l’article 3 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata du pourcentage des suffrages exprimés obtenus par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué à la section dont le candidat susceptible d’être proclamé élu est le plus âgé.

(Alinéa sans modification)

   

« Pour les listes suivantes, la répartition des sièges entre sections est faite de façon analogue, dans la limite du nombre de sièges par section. Lorsque les sièges d’une section sont intégralement pourvus, la répartition des sièges suivants est faite dans les sections disposant de sièges à pourvoir.

(Alinéa sans modification)

   

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section. » ;

(Alinéa sans modification)


Art. 17.
 —  Quinze jours avant la date des élections, il est institué dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon une commission chargée d’assurer l’envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.

Chaque liste de candidats désigne un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.

 







2° Dans le premier alinéa de l’article 17, après les mots : « à Mayotte », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;







2° (Sans modification)




Art. 9. —  
La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l’intérieur d’une liste dont le nombre de candidats est fixé conformément au décret visé au III de l’article 4. Le nombre de candidats par circonscription est égal au double du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.

 

3° Le premier alinéa de l’article 9 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, après les mots : « ministère de l’intérieur », sont insérés les mots : « ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l’État » ;

b) Dans la deuxième phrase, après les mots : « au double », sont insérés les mots : « et, pour la circonscription outre-mer, au triple, » ;

3° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. 19. —  Les partis et groupements politiques peuvent utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle pendant la campagne électorale.

 

4° Après le premier alinéa de l’article 19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Après le deuxième alinéa...

(amendement n° 105)

   

« Les partis et groupements qui présentent une liste dans la circonscription outre-mer disposent, dans les programmes diffusés outre-mer par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer, d’une durée de deux heures d’émission radiodiffusée et de deux heures d’émission télévisée. Cette durée est également répartie entre les partis et groupements. » ;

(Alinéa sans modification)

Une durée d’émission de deux heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Cette durée est répartie également entre les partis et groupements.

     

Une durée d’émission d’une heure est mise à la disposition des autres partis et groupements auxquels se sont rattachées des listes de candidats dans au moins cinq circonscriptions. Cette durée est répartie également entre eux sans que chacun d’entre eux puisse disposer de plus de cinq minutes.

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. 25. —  L’élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l’application de la présente loi, être contestée par tout électeur de la circonscription devant le Conseil d’État statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au ministre de l’intérieur, s’il estime que les formes et conditions légalement prescrites n’ont pas été respectées.

La requête n’a pas d’effet suspensif.

 










5° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l’article 25, après les mots : « de l’intérieur », sont insérés les mots : « ou au ministre chargé de l’outre-mer » ;










(Sans modification)

Art. 26. —  La présente loi est applicable :

1° À Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l’article 
L. 328-1-1 du code électoral ;

2° À Mayotte, dans les conditions prévues à l’article L. 334-4 du même code ;

1° À l’article 26 :

6° L’article 26 est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

3° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues aux articles
L. 385 et L. 388 du même code ;

4° En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles
L. 386 et L. 388 du même code ;

5° Dans les îles Wallis-e--Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 389 du même code.

a) après le sixième alinéa (5°), il est inséré deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :

a) Après le sixième alinéa (5°), sont insérés un 6° et un 7° ainsi rédigés :

 
 

« 6° À Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues aux articles L.O. 477 et L. 478 du même code ; 

« 6° 

... prévues à l’article L. 478 ...

 
 

« 7° À Saint-Martin, dans les conditions prévues aux articles L.O. 500 et L. 498 du même code. » ;

« 7° 
... prévues à l’article L. 498 ...

 

Par dérogation à l’article L. 55 du même code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi.

b) dans le neuvième alinéa, après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, » ;

b) Dans l’avant-dernier alinéa, ...

 
 

2° Dans la composition de la circonscription « outre-mer » telle qu’elle est définie dans l’annexe à ladite loi, après les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon » sont respectivement insérés les mots : « Saint-Barthélemy » et : « Saint-Martin ».

Alinéa supprimé.

 

Art. L.O. 477 et L.O. 500. —  Cf. art. 7 du projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

Art. L. 478 et L. 498. —  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

     

Loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l’organisation de l’élection des sénateurs

Art. 1er. —  I. —   . . .

 

III (nouveau). —  Les II et III de l’article 1er de la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l’organisation de l’élection des sénateurs sont ainsi rédigés :

III. —  (Sans modification)

II. —  À compter du renouvellement partiel de 2007, le tableau précité est ainsi rédigé : 

 

« II. —  À compter du renouvellement partiel de 2008, le tableau précité est ainsi rédigé : 

 

Représentation des départements

 

Représentation des départements

 

Série A

 

Série A :

 

Ain à Indre 103
Guyane 2

105

 

Ain à Indre 103
Guyane 2

105

 

Série B :

 

Série B :

 

Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales 94
La Réunion 3

97

 

Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales 94
La Réunion 3

97

 

Série C :

 

Série C :

 

Bas-Rhin à Yonne 68
Essonne à Yvelines 47
Guadeloupe, Martinique 5

120

 

Bas-Rhin à Yonne 68
Essonne à Yvelines 47
Guadeloupe, Martinique 5

120

 

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d’outre-mer et des Français établis hors de France

 

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d’outre-mer et des Français établis hors de France

 

Série A :

 

Série A :

 

Polynésie française 2
Iles Wallis et Futuna 1
Français établis hors de France 4

7

 

Polynésie française 2
Iles Wallis et Futuna 1
Français établis hors de France 4

7

 

Série B :

 

Série B :

 

Nouvelle-Calédonie 1
Français établis hors de France 4

5

 

Nouvelle-Calédonie 1
Français établis hors de France 4

5

 

Série C :

 

Série C :

 

Mayotte 2
Saint-Pierre et Miquelon 1
Français établis hors de France 4

7

 

Mayotte 2
Saint-Barthélemy 1
Saint-Martin 1
Saint-Pierre-et-Miquelon 1
Français établis hors de France 4

9

 

III. —  À compter du renouvellement partiel de 2010, le tableau précité est ainsi rédigé : 

 

« III. —  À compter du renouvellement partiel de 2011, le tableau précité est ainsi rédigé : 

 

Représentation des départements

 

Représentation des départements

 

Série 1 :

 

Série 1 :

 

Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales 97
Seine-et-Marne 6
Essonne à Yvelines 47
Guadeloupe, Martinique, La Réunion 9

159

 

Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales 97
Seine-et-Marne 6
Essonne à Yvelines 47
Guadeloupe, Martinique, La Réunion 9

159

 

Série 2 :

 

Série 2 :

 

Ain à Indre 103
Bas-Rhin à Yonne (à l’exception de la Seine-et-Marne) 62
Guyane 2

167

 

Ain à Indre 103
Bas-Rhin à Yonne (à l’exception de la Seine-et-Marne) 62
Guyane 2

167

 

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d’outre-mer et des Français établis hors de France

 

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d’outre-mer et des Français établis hors de France

 

Série 1 :

 

Série 1 :

 

Mayotte 2
Saint-Pierre-et-Miquelon 1
Nouvelle-Calédonie 2
Français établis hors de France 6

11

 

Mayotte 2
Saint-Barthélemy 1
Saint-Martin 1
Saint-Pierre-et-Miquelon 1
Nouvelle-Calédonie 2
Français établis hors de France 6

13

 

Série 2 :

 

Série 2 :

 

Polynésie française 2
Îles Wallis-et-Futuna 1
Français établis hors de France 6

9

 

Polynésie française 2
Îles Wallis-et-Futuna 1
Français établis hors de France 6

9

 
 

Article 5

Article 5

Article 5

 

I. —  Il est inséré dans le code électoral un livre VII ainsi rédigé :

I. —  Le code électoral est complété par un livre...

I. —  Après le livre VI du code électoral, il est inséré un livre ...

(amendement n° 106)

 

« LIVRE VII

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)








Constitution du 4 octobre 1958


Art. 72-4.
  et  73. —  Cf. annexe

« Art. L. 546. —  Les dispositions du présent titre sont applicables aux consultations organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles
72-4 et 73 de la Constitution. 

« Art. L. 546. —  
… présent livre sont …

« Art. L. 546. —  (Sans modification)

 

« Art. L. 547. —  Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité territoriale intéressée.

« Art. L. 547. —  (Sans modification)

« Art. L. 547. —  (Sans modification)

 

« Art. L. 548. —  Les électeurs répondent à la question dont le texte est déterminé par le décret du Président de la République.

« Art. L. 548. —  (Sans modification)

« Art. L. 548. —  (Sans modification)

 

« Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés.

   
 

« Art. L. 549. —  Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent livre :

« Art. L. 549. —   (Alinéa sans modification)

« Art. L. 549. —  Sans modification)

 

« 1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l’exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95, L. 113-1-I (1° à 5°) et II ;

« 1°




... L. 95 et
L. 113-1 (1° à 5°du I et II) ;

 
 

« 2° Livre VI : L. 451, L. 478, L. 498, L. 519.

« 2°
… L. 498 et L. 519.

 
 

« Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " et de : " liste de candidats ".

(Alinéa sans modification)

 
 

« Art. L. 550. —  Il est institué à l’occasion de chaque consultation une commission de contrôle de la consultation qui peut comprendre des magistrats de l’ordre administratif et des magistrats de l’ordre judiciaire en activité ou honoraires.

« Art. L. 550. — 


...
consultation comprenant, le cas échéant, des magistrats de l’ordre judiciaire et des magistrats de l’ordre administratif en activité...

« Art. L. 550. — (Sans modification)

 

« Art. L. 551. —  La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.

« Art. L. 551. —  (Sans modification)

« Art. L. 551. —  
... contrôle de la consultation a ...

(amendement n° 107)

 

« À cet effet, elle est chargée :

 

(Alinéa sans modification)

 

« 1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en raison de leur représentation parmi les parlementaires et membres des assemblées délibérantes intéressées ;

 

« 1°


... raison du nombre de parlementaires et membres des assemblées délibérantes intéressées qui leur sont affiliés ;

(amendement n° 108)

 

« 2° De contrôler la régularité du scrutin ;

 

« 2° (Sans modification)

 

« 3° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ;

 

« 3° (Sans modification)

 

« 4° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats.

 

« 4° (Sans modification)

 

« Pour l’exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l’inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu’ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu’ils estiment nécessaires à l’exercice de leur mission.

 




... contrôle de la consultation procèdent ...

(amendement n° 109)

 

« Art. L. 552. —  Une durée d’émission télévisée et radiodiffusée est mise à la disposition des partis et groupements mentionnés au 1° de l’article L. 551 par la société nationale chargée du service public de la communication outre-mer. Cette durée est répartie entre eux par la commission de contrôle en fonction de leur représentativité. Toutefois, chacun de ces partis ou groupements dispose d’une durée minimale d’émission.

« Art. L. 552. —  
...
radiodiffusée, fixée par décret, est...

« Art. L. 552. —  






... communication audiovisuelle outre-mer ...

... contrôle de la consultation en raison du nombre de parlementaires et membres des assemblées délibérantes intéressées qui leurs sont affiliés. Toutefois ...

(amendements nos 110 et 111)

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication

Art. 16. —  Cf. annexe.

Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 précitée

Cf. annexe.

« Les dispositions de l’article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont applicables à la consultation.





... communication et celles de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion seront applicables à la consultation.









... d’opinion sont applicables ...

(amendement n° 112)

 

« La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est applicable à la consultation.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression

 

« Art. L. 553. —  Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d’État par tout électeur admis à participer au scrutin et par le représentant de l’État. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.

« Art. L. 553. —  




...
et, si les conditions et formes légalement prescrites ne sont pas respectées, par...

« Art. L. 553. —  (Sans modification)

 

« Art. L. 554. —  Les dépenses de la consultation sont imputées au budget de l’État. »

« Art. L. 554. —  (Sans modification)

« Art. L. 554. —  (Sans modification)

Code de justice
administrative

Art. L. 311-3. —  Cf. infra art. 5 bis du texte adopté par le Sénat.

II. —  L’article L. 311-3 du code de justice administrative (partie Législative) est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

II. —  Supprimé

II. —  Maintien de la suppression

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 72-4 et 73. —  Cf. annexe.


« 7° Les consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution. »

   
   

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS DE L’ORDRE ADMINISTRATIF

[Division et intitulé
nouveaux]

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS DE L’ORDRE ADMINISTRATIF

   

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

   

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Livre II

Les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel

Titre II

Organisation et fonctionnement

 








1° Le chapitre III du titre II du livre II est ainsi rédigé :








1° (Sans modification)

Chapitre III

Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements d’outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

 

« Chapitre III

« Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d’outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

 

Art. L. 223-1. —  Dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l’ordre judiciaire.

 

« Art. L. 223-1. — Dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l’ordre judiciaire.

 
   

« Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et celui territorialement compétent pour la Guadeloupe peuvent avoir le même siège.

 

Art. L. 223-2. —  La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mamoudzou par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l’article L. 3552-7 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

 

« Art. L. 223-2. —  La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mayotte par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l’article L.O. 6162-11 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

 

« Art. L. 3552-7. —  Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Mayotte ou sur l’applicabilité dans cette collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

 

"Art. L.O. 6162-11. —  Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Mayotte ou sur l’applicabilité dans cette collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

 

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

 

« "En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

 

« Le présent article est applicable sous réserve des dispositions du 7º de l’article L. 3571-1 ».

 

« "Lorsque la demande d’avis porte sur la répartition des compétences entre l’État, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d’État, auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l’État en est immédiatement informé."

 
   

« Art. L. 223-3. —  La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Barthélemy par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est régie par les dispositions de l’article L.O. 6252-12 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

 
   

« "Art. L.O. 6252-12. —  Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil territorial, saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Saint-Barthélemy ou sur l’applicabilité dans la collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

 
   

« "En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

 
   

« "Lorsque la demande d’avis porte sur la répartition des compétences entre l’État et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d’État, auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l’État en est immédiatement informé".

 
   

« Art. L. 223-5. —  La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon par le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est régie par les dispositions de l’article L.O. 6462-10 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

 
   

« "Art. L.O. 6462-10. —  Le président du conseil territorial peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l’applicabilité dans cette collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

 
   

« "En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

 
   

« "Lorsque la demande d’avis porte sur la répartition des compétences entre l’État, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d’État, auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l’État en est immédiatement informé." » ;

 

Art. L. 231-7. —L’exercice des fonctions de membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est incompatible avec l’exercice des fonctions de président d’un conseil régional ou général.

Ainsi qu’il est dit aux articles 112 et 196 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les fonctions de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et celles de membre d’une assemblée de province sont incompatibles avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives.

 

2° L’article L. 231-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Sans modification)

Ainsi qu’il est dit aux articles 74 et 109 de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les fonctions de président et de membre du gouvernement de la Polynésie française et le mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française sont incompatibles avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives.

     

Code électoral

Art. L.O. 468, L.O. 491, L.O. 512 et L.O. 536. — Cf. art. 7 du projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

 

« Ainsi qu’il est dit à l’article L.O. 468 du code électoral, le mandat de conseiller général de Mayotte est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ;

 
   

« Ainsi qu’il est dit aux articles L.O. 491, L.O. 512 et L.O. 536 du même code, le mandat de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives. » ;

 

Art. L. 231-8. —  Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel qui est élu président d’un conseil général ou régional doit exercer son option dans les quinze jours de l’élection ou, en cas de contestation, dans les quinze jours de la décision définitive. Dans les mêmes conditions de délai, le président d’un conseil général ou régional, nommé membre d’un tribunal administratif ou d’une cour administrative d’appel, peut exercer son option.

     

À défaut d’option dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, il est placé en position de disponibilité.

     

Il en va de même du membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé à l’une des fonctions ou mandats mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 231-7.

 





3° Dans le dernier alinéa de l’article L. 231-8, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatre derniers alinéas » ;





3° (Sans modification)

Code de justice
administrative

Art. L. 311-3. —  Le Conseil d’État est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des protestations dirigées contre :

     

1º L’élection des représentants au Parlement européen, conformément à l’article 25 de la loi nº 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ;

     

2º Les élections aux conseils régionaux et à l’assemblée de Corse conformément aux articles L. 361 et L. 381 du code électoral ;

     

3º Les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, conformément à l’article 199 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que l’élection des membres, du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les recours concernant la démission d’office des membres du gouvernement, du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie conformément aux articles 72, 110, 111, 112, 115, 116, 165, 195 et 197 de la même loi organique ;

     

4º Les élections à l’assemblée de la Polynésie française, conformément à l’article 116 de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ainsi que l’élection du président de la Polynésie française et les recours concernant la démission d’office des membres du gouvernement et des représentants à l’assemblée de la Polynésie française, conformément aux articles 82 et 117 de la même loi organique ;

     

5º Les élections à l’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, conformément à l’article 13-12 de la loi nº 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;

     
   

4° Le 6° de l’article L. 311-3 est remplacé par les 6° à 10° ainsi rédigés :

4° (Sans modification)

6º Les élections à l’Assemblée des Français de l’étranger, conformément à l’article 9 de la loi nº 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger.

Code électoral

Art. L.O. 493, 494, 514, 515, 538 et 540. —   Cf. art. 7 du projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

 

« 6° Les élections au conseil territorial de Saint-Barthélemy, conformément à l’article L.O. 494 du code électoral, ainsi que l’élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d’office des membres du conseil territorial conformément à l’article L.O. 493 du même code ;

« 7° Les élections au conseil territorial de Saint-Martin, conformément à l’article L.O. 515 du même code, ainsi que l’élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d’office des membres du conseil territorial conformément à l’article L.O. 514 du même code ;

 

Loi nº 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger

 

« 8° Les élections au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément à l’article L.O. 540 du même code, ainsi que l’élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d’office des membres du conseil territorial conformément à l’article L.O. 538 du même code ;

 

Art. 9. —  Cf. annexe.

 

« 9° Les élections à l’Assemblée des Français de l’étranger, conformément à l’article 9 de la loi nº 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger ;

 

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 72-4 et 73. —  Cf annexe.

 

« 10° Les consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution. » ;

 
   

5° Après l’article L. 311-7, sont insérés trois articles L. 311-8, L. 311-9 et L. 311-10 ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)




Code général

des collectivites territoriales

Art. L.O. 3445-5, L.O. 3445-7, L.O. 4435-5 et L.O. 4435-7. —  Cf. art. 1er du projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

 

« Art. L. 311-8. —  Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions des articles L.O. 3445-5, L.O. 3445-7, L.O. 4435-5 et L.O. 4435-7 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations des conseils généraux des départements d’outre-mer et des conseils régionaux des régions d’outre-mer pris sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution.

« Art. L. 311-8. —  (Sans modification)

     

« Art. L. 311-9. —  Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions des articles L.O. 6161-1-3 et L.O. 6161-1-5 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les actes du conseil général de Mayotte intervenant dans le domaine de la loi.

Art. L.O. 6243-1 et L.O. 6342-6. —  Cf. art. 4 et 5 du projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

 

« Art. L. 311-9. —  
Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article L.O. 6243-1 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes du conseil territorial de Saint-Barthélemy intervenant dans le domaine de la loi.

« Art. L. 311-10. —  



... dispositions des articles L.O. 6242-6, L.O. 6251-5-2 et L.O. 6251-5-4 du … …
juridictionnels formés ...

   

« Art. L. 311-10. —   Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article L.O. 6342-6 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes du conseil territorial de Saint-Martin intervenant dans le domaine de la loi. »

« Art. L. 311-11. —  



... dispositions des articles L.O. 6342-6, L.O. 6351-4-2 et L.O. 6351-4-4 du ... ...
juridictionnels formés ...

     

« Art. L. 311-12. —  
Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions des articles L.O. 6461-5-2 et L.O. 6461-5-4 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les actes du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon intervenant dans le domaine de la loi. »

(amendement n° 113)

   

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

   

Après l’article 7 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

Constitution du 4 octobre 1958


Art. 74. —  Cf. annexe.

 

« Art. 7-1. —   La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution. »

 
 

TITRE III

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS
FINANCIÈRES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS
FINANCIÈRES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS
FINANCIÈRES

Code des juridictions financières

     

Art. L. 111-9. —  La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par les dispositions du présent livre.

     

Le jugement des comptes et l’examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d’une même catégorie peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’établissements publics et la durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le jugement des comptes et l’examen de la gestion des établissements publics relevant d’une même catégorie peuvent être délégués.

Article 6

Article 6

(nouveau). —  Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 111-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Article 6

I. — (Alinéa sans modification)

 (Sans modification)

Dans les conditions définies à l’alinéa précédent, le jugement des comptes et l’examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d’une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française peuvent être délégués à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes.

Dans les mêmes conditions, le jugement des comptes et l’examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d’une même catégorie et ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie peuvent être délégués à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.

 

« Dans les conditions définies au deuxième alinéa, le jugement des comptes et l’examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d’une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes. » ;

 

Art. L. 133-5. —   Lorsque la Cour des comptes est compétente à l’égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie française, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes de Polynésie française par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.

 





2° Dans l’article L. 133-5, les mots : « sur le territoire de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités mentionnées à l’article L. 250-1 », et les mots : « de Polynésie française » sont supprimés ;





2° 





... L. 250-1 ou en Polynésie française », et ...

(amendement n° 114)

   

3° L’article L. 212-12 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

Art. L. 212-12. —  Les chambres régionales des comptes des régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont présidées par un même président.

Ces chambres peuvent être dotées des mêmes assesseurs.

 

« Art. L. 212-12. —   Les chambres régionales des comptes des régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ont le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du gouvernement. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d’État. » ;

 
   

4° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre II est complétée par un article L. 212-15 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

   

« Art. L. 212-15. —   Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l’article L. 212-12 et que leur venue à l’audience n’est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l’affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Art. L. 212-15. —  

... dans
plusieurs ...

(amendement n° 115)








Art. L. 212-12. —  Cf. supra.

Art. L. 252-12. —  Cf infra.

 

« Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application du dernier alinéa des articles L. 212-12 et L. 252-12. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.






... application de l’article L. 212-12 et du dernier alinéa de l’article L. 252-12. Dans ...

(amendement n° 116)




Art. L. 231-3, L. 231-12, L. 241-4 et L. 241-14 —  Cf. annexe.

 

« Lorsque des personnes pouvant ou devant être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12, L. 241-4 ou L. 241-14 ne peuvent matériellement se rendre à l’audience de la chambre régionale des comptes dont il relève dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l’affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Lorsque des personnes ayant demandé à être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 ou ayant l’obligation de répondre à une convocation en application de l’article L. 241-4 ne peuvent ...

... audience d’une chambre régionale des comptes mentionnée à l’article L. 212-12 dans les délais ...

(amendements nos 117 et 118)

   

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 312-1. —  . . . .

II. —  Toutefois, ne sont pas justiciables de la Cour à raison des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions :

 

II (nouveau). —  A. —  Le II de l’article L. 312-1 du même code est ainsi modifié :

II. —  A. —  (Alinéa sans modification)

a) Les membres du Gouvernement ;

     

b) Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;

     

c) Le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ;

     

d) Les présidents de conseil général et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;

     

e) Les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;

     
   

1° Les g et h deviennent les m et n ;

1° (Sans modification)

f) Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l’organe délibérant du groupement ;

 

2° Après le f, sont rétablis les g à l ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

   

« g) Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dans le cadre des dispositions de l’article 70 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le vice-président ; le président de l’assemblée de province et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article 173 de la même loi organique, les vice-présidents ;

« g) (Sans modification)

   

« h) Le président de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article 67 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, le vice-président et les ministres ;

« h) (Sans modification)

   

« i) Le président du conseil général de Mayotte et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 6162-10 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;

« i) (Sans modification)

   

« j) Le président du conseil général de Saint-Barthélemy et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 6252-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;

« j)  ...
conseil territorial de ...

   

« k) Le président du conseil général de Saint-Martin et, quand il agissent dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 6352-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;

« k)  ... 
conseil territorial de ...

   

« l) Le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 6462-9 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil général. »

« l)  ...
conseil territorial de ...





... conseil territorial.

(amendement n° 119)

g) S’ils ne sont pas rémunérés et s’ils n’exercent pas, directement ou par délégation, les fonctions de président, les administrateurs élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et agissant dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires ;

     

h) S’ils ne sont pas rémunérés et s’ils n’exercent pas les fonctions de président, les administrateurs ou agents des associations de bienfaisance assujetties au contrôle de la Cour des comptes ou d’une chambre régionale des comptes.

     


Les personnes mentionnées aux a à f ne sont pas non plus justiciables de la Cour lorsqu’elles ont agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l’accessoire obligé de leur fonction principale.

   

3° Dans le dernier alinéa de cet article, la référence : « a à f » est remplacée par la référence : « a à l ».

(amendement n° 120)

     

BA. —  L’article L. 312-2 du même code est ainsi modifié :

     

1° La référence « b à f » est remplacée par la référence : « b à l » ;

     

2° Après la référence : « L. 233-1 », sont insérées les références : « à l’article L.O. 253-27, à l’article L.O. 264-5 ou à l’article L.O. 274-5 ».

(amendement n° 121)

Loi organique n° 99-209 du 19 février 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

     

Art. 70 et 173. —  Cf. annexe.

     

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française

Art. 67. —  Cf. annexe.

     

Code général des collectivités territoriales

     

Art. L.O. 6162-10. —   Cf. art. 3 du projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

     

Art. L.O. 6252-3 et L.O. 6253-3. —   Cf. art. 4 du projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

     

Art. L.O. 6462-9. —   Cf. art. 6 du projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

     

Code des juridictions
financières

Art. L. 314-1. —  Ont seuls qualité pour saisir la Cour, par l’organe du ministère public :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 




B. —  Le huitième alinéa de l’article L. 314-1 du même code est ainsi rédigé :




B. —  (Sans modification)

— les chambres régionales des comptes ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« —  les chambres régionales et territoriales des comptes ; ».

 
 

Les articles L. 250-1, L. 251-1, L. 252-1, L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9, L. 252-11 à L. 252-20, L. 253-2 à L. 253-7, L. 253-21, L. 253-21-1, L. 253-22, L. 253-23, L. 253-25, L. 253-30, L. 253-31 à L. 253-34, L. 254-4, L. 254-5 et L. 255-1 du code des juridictions financières sont ainsi rédigés :

III. — Les ...


…L. 252-11, L. 252-11-1, L. 252-12 à L. 252-20…

… L. 253-25, L. 253-29, L. 253-30 …
… L. 254-5, L. 255-1 et L. 256-1 du même code sont …

III. —  (Alinéa sans modification)

Art. L. 250-1 (applicable à compter du renouvellement du conseil général de Mayotte prévu en 2007). —  Le présent code est applicable à Mayotte et ses modifications ultérieures sont applicables de plein droit sans mention d’applicabilité.

« Art. L. 250-1. —  Les dispositions du présent titre sont applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 250-1. —   (Sans modification)

« Art. L. 250-1. —  

... applicables aux collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthé-lemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’à leurs établissements publics.

(amendement n° 122)

La chambre régionale des comptes compétente pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux de Mayotte est la chambre régionale des comptes de la Réunion.

     

Pour l’application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire : « collectivité départementale » au lieu de : « département » et « de la collectivité départementale » au lieu de : « départemental » ou « départementaux ».

     
     

« Art. L. 250-2. —   Les dispositions du présent titre sont applicables aux communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’à leurs établissements publics.

(amendement n° 123)

Art. L. 136-2. —  Les rapports publics de la Cour des comptes portent à la fois sur les services, organismes et entreprises directement contrôlés par elle et sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes en vertu des dispositions du livre II.

Art. L. 136-3. —  La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la base des observations des chambres régionales des comptes et consacrée aux collectivités territoriales est précédée d’observations relatives au fonctionnement, à l’activité, aux moyens et aux résultats du contrôle des chambres régionales des comptes.

« Art. L. 251-1. —  Les dispositions des articles L. 136-2 à L. 136-4 sont applicables dans les conditions suivantes :

« 1° Les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes et les références aux départements et aux régions sont remplacées par les références aux collectivités ;

« 2° Pour l’application de l’article L. 136-2, la référence au « livre II » est remplacée par le référence au « chapitre II du présent titre ».

« Art. L. 251-1. —  
(Alinéa sans modification)








« 1°(Sans modification)








« 2° 


… par la référence …

« Art. L. 251-1. —  (Sans modification)

Art. L. 136-4. —  La Cour des comptes informe les communes, les départements et les régions des observations relatives à leur gestion qu’elle envisage d’insérer dans les rapports publics et les invite à lui faire part de leurs réponses.

     
 

« Art. L. 252-1. —  Il est institué une chambre territoriale des comptes dans chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 250-1.

« Art. L. 252-1. —(Sans modification)

« Art. L. 252-1. —  

... comptes de Mayotte, une chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy, une chambre territoriale des comptes de Saint-Martin et une chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(amendement n° 124)

 

« Art. L. 252-3. —  La chambre territoriale juge l’ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu’elle a déclarées comptables de fait.

« Art. L. 252-3. —   (Sans modification)

« Art. L. 252-3. —  La chambre territoriale des comptes juge ...

(amendement n° 125)



Art. L. 231-8. et L. 231-9. —  Cf. annexe.

« Art. L. 252-4. —  Sous réserve des dispositions des articles L. 231-8 et L. 231-9, font l’objet d’un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor :

« Art. L. 252-4. —  
(Alinéa sans modification)

« Art. L. 252-4. —   (Alinéa sans modification)

 

« 1° Les comptes des communes ou groupements de communes, dont la population n’excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 750 000 € ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement.

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

 

« À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur de la loi n°        du         , le montant des recettes ordinaires pris pour son application est réévalué tous les cinq ans en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac.



… loi n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, le montant des recettes ordinaires pris pour son application est évalué ...


... suivant celle de l’entrée ...



... ordinaires fixé au 1° du présent article est ...

(amendements nos 126 et 127)

 

« Art. L. 252-6. —  Pour assurer le jugement effectif des comptes du comptable des communes et de leurs établissements publics en application de l’article L. 252-3, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

« Art. L. 252-6. —   (Sans modification)

« Art. L. 252-6. —  





... territo-riale des comptes vérifie …

(amendement n° 128)



Art. L. 133-3. et L. 133-4 —  Cf. annexe.

Art. L. 133-5. —  Cf. supra.

Art. L. 211-4. à L. 211–6. —  Cf. annexe.

« Art. L. 252-7. —  Les dispositions des articles L. 133-3 à L. 133- 5 et L. 211-4 à L. 211-6 sont applicables dans les conditions suivantes :

« Art. L. 252-7. —  


… ap-plicables, sous réserve du remplacement des références à la chambre régionale des comptes par celles à la chambre territoriale des comptes. »

« Art. L. 252-7. —   (Sans modification)

 

« 1° Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes ;

Alinéa supprimé.

 
 

« 2° Pour l’application de l’article L. 133-5, les mots : « sur le territoire de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités mentionnées à l’article L. 250-1 » et les mots : » de Polynésie française » sont supprimés.

Alinéa supprimé.

 
 

« Art. L. 252-9. —  La chambre territoriale des comptes examine la gestion des communes et de leurs établissements publics.

« Art. L. 252-9. —   (Sans modification)

« Art. L. 252-9. —   (Alinéa sans modification)

 

« Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu’aux articles L. 133-3 à L. 133-5, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.

 

(Alinéa sans modification)

 

« Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du représentant de l’État, soit de l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement public mentionné au premier alinéa.

 




...
l’exécutif des communes ou des établissements publics mentionnnés au ...

(amendement n° 129)

 

« Elle peut aussi, dans le cadre du contrôle des comptes de l’autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu’ils ont produits aux autorités délégantes.

 


... comptes des autorités délégantes, vérifier ...

(amendement n° 130)

 

« L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations.

 

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 252-11. —  La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des communes et de leurs établissements publics dans les conditions définies au chapitre III du présent titre.

« Art. L. 252-11. —  





… chapitre III.

« Art. L. 252-11-1. —   (Sans modification)

   

« Art. L. 252-11-1 (nouveau). —  Les groupements d’intérêt public dotés d’un comptable public sont soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9 et L. 252-11, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

« Art. L. 252-11-1. —  (Sans modification)

 

« Art. L. 252-12. —  La chambre territoriale des comptes de Mayotte a le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes commissaires du gouvernement que la chambre régionale des comptes de La Réunion. 

« Art. L. 252-12. —  


assesseurs, le …
... gouvernement et le même siège que…

« Art. L. 252-12. —   (Alinéa sans modification)

 

« La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon a le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes commissaires du gouvernement que la chambre régionale des comptes d’Île-de-France.




… assesseurs, le …
… gouvernement et le même siège que …

(Alinéa sans modification)

 

« La chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy et la chambre territoriale de Saint-Martin ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes commissaires du gouvernement que la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.






… asses-
seurs, le … 
… gouverne-ment et le même siège que …




... territoriale des comptes de Saint-Martin ...

(amendement n° 131)


Art. L. 212-1 à L. 212-4. —  Cf. annexe.

« Art. L. 252-13. —  Les articles L. 212-1 à L. 212-4 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes et à la chambre territoriale des comptes et la référence au conseil régional est remplacée par la référence à la collectivité.

« Art. L. 252-13. —   (Sans modification)

« Art. L. 252-13. —  








... comptes ou à la chambre ...

(amendement n° 132)

 

« Art. L. 252-14. —   Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l’ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 252-14. —   (Sans modification)

« Art. L. 252-14. —   (Sans modification)


Art. L. 212-6 à L. 212-11. —  Cf. annexe.

« Art. L. 252-15. —   Les articles L. 212-6 à L. 212-11 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes.

« Art. L. 252-15. —   (Sans modification)

« Art. L. 252-15. —   (Sans modification)

 

« Art. L. 252-16. —   L’intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n’excédant pas six mois, par un magistrat d’une chambre régionale ou territoriale des comptes remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions de commissaire du Gouvernement, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.

« Art. L. 252-16. —   (Sans modification)

« Art. L. 252-16. —   (Sans modification)

 

« Art. L. 252-17. —   Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes.

« Art. L. 252-17. —   (Sans modification)

« Art. L. 252-17. —   (Sans modification)

 

« Art. L. 252-18. —   Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l’élection des représentants des chambres régionales et territoriales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 252-18. —   (Sans modification)

« Art. L. 252-18. —   (Sans modification)

 

« Art. L. 252-19. —   Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l’égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l’égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres.

« Art. L. 252-19. —   (Sans modification)

« Art. L. 252-19. —   (Sans modification)

Art. L. 250-1. —  Cf. supra.

« Art. L. 252-20. —  Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions sont applicables aux chambres territoriales des comptes des collectivités mentionnées à l’article L. 250-1.

« Art. L. 252-20. —   (Sans modification)


« Art. L. 252-20. —  






... comptes mentionnées à l’article L. 252-1.

(amendement n° 133)

 

« Art. L. 253-2. —  Le comptable d’une commune ou d’un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.

« Art. L. 253-2. —   (Sans modification)

« Art. L. 253-2. —   (Sans modification)

 

« Art. L. 253-3. —  La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics.

« Art. L. 253-3. —   (Sans modification)

« Art. L. 253-3. —   (Sans modification)

 

« Art. L. 253-4. —  La chambre territoriale juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait d’une collectivité ou d’un établissement public relevant de sa compétence.

« Art. L. 253-4. —   (Sans modification)

« Art. L. 253-4. —   (Sans modification)

 

« L’action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s’en saisit d’office.

   

Art. L. 252-4. —  Cf. supra.

« Art. L. 253-5. —   Les décisions d’apurement en application de l’article L. 252-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.

« Art. L. 253-5. —   (Sans modification)

« Art. L. 253-5. —   (Sans modification)


Art. L. 231-8 et L. 231-9. —  Cf. annexe.

« Art. L. 253-6. —   Les articles L. 231-8 et L. 231-9 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes.

« Art. L. 253-6. —   (Sans modification)

« Art. L. 253-6. —   (Sans modification)


Art. L. 231-10 à L. 231-13. —  Cf. annexe.

« Art. L. 253-7. —  Les articles L. 231-10 à L. 231-13 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes.

« Art. L. 253-7. —   (Sans modification)

« Art. L. 253-7. —   (Sans modification)

Code général

des collectivités territoriales

Livre VI
Dispositions financières et comptables

CHAPITRE II
Adoption et exécution

des budgets

« Art. L. 253-21. —   Le contrôle des actes budgétaires et de l’exécution des budgets des communes des collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 250-1 et de leurs établissements publics s’exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre premier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 253-21. —  








… du titre Ier du livre …

« Art. L. 253-21. —  


... collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs ...

(amendement n° 134)



Code des juridictions
financières

Art. L. 250-1. —  Cf. supra.

« Pour l’application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales dans les collectivités mentionnées à l’article L. 250-1, la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État et la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.





… L. 250-1 du présent code, la référence …




... collecti-vités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la réfé-rence ...

(amendement n° 135)

 

« Les dispositions du présent article sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Art. L.O. 253-8 à L.O. 253-11. —  Cf. art. 10 du projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L. 253-21-1. —   Lorsqu’elle est saisie en application des articles L.O. 253-8 à  L. 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l’instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-3 et L. 241-4.

« Art. L. 253-21-1. —  


… à L.O. 253-11 …

« Art. L. 253-21-1. —  (Sans modification)








Art. L. 241-1 à L. 241-4. —   Cf. annexe.

« Art. L. 253-22. —   Lorsqu’elle est saisie en application de l’article L. 253-21, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l’instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 à L. 241-4.

« Art. L. 253-22. —   (Sans modification)

« Art. L. 253-22. —   (Sans modification)

 

« Art. L. 253-23. —   La chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État, donne un avis sur les modifications susceptibles d’être apportées aux règles modifiant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d’un syndicat dont elles sont membres.

« Art. L. 253-23. —   (Sans modification)

« Art. L. 253-23. —   (Sans modification)






Code de l’éducation

Art. L. 421-11 à L. 421-13. —  Cf. annexe.

« Art. L. 253-25. —   Le contrôle des actes budgétaires des établissements publics locaux d’enseignement relevant des communes s’exerce dans les conditions définies aux articles  L. 421-11 à L. 421-13 du code de l’éducation.

« Art. L. 253-25. —   (Sans modification)

« Art. L. 253-25. —   (Alinéa sans modification)

 

« Pour l’application des dispositions de ce code, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.

 

... l’application des articles L. 421-11, L. 722-6 et L. 722-11 de ce code ...

(amendement n° 136)


Code des juridictions
financières

Art. L. 250-1. —  Cf supra.

Code général

des collectivités territoriales

Art. L. 1617-1. —  Cf. supra p. 609.

Art. L. 1617-2 à L. 1617-4. —  Cf. annexe.

« Art. L. 253-29. —   Les ordres de réquisition des comptables des communes des collectivités mentionnées à l’article L. 250-1 sont régis par les dispositions des articles L. 1617-1 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales. Pour l’applica-tion de ces articles, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes.

« Art. L. 253-29. —  



… L. 250-1 du présent code sont …





… par les références …

« Art. L. 253-29. —  


... collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont ...

(amendement n° 137)



Code des juridictions
financières

Art. L. 250-1. —  
Cf. supra.

« Art. L. 253-30. —   Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les collectivités mentionnées à l’article L. 250-1, et leurs établissements publics peuvent être transmises par le représentant de l’État à la chambre territoriale des comptes. Le représentant de l’État en informe l’autorité signataire de la convention.

« Art. L. 253-30. —   (Alinéa sans modification)

« Art. L. 253-30. —   (Sans modification)

 

« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. L’avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à l’exécutif des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article ou à l’établissement public intéressé ainsi qu’au représentant de l’État.









… alinéa ou à …

 
 

« L’ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L’organe délibérant est informé de l’avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion.

(Alinéa sans modification)

 

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 1411-18. —  
Cf. annexe.

« Art. L. 253-31. —   Le contrôle des conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes et leurs établissements publics est régi par les dispositions de l’article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. Pour l’application de cet article, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État.

« Art. L. 253-31. —  
(Sans modification)

« Art. L. 253-31. —   (Sans modification)

Code des juridictions
financières

Art. L. 250-1. —  
Cf. supra.

« Art. L. 253-32. —  Si le représentant de l’État estime qu’une délibération du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d’une société d’économie mixte créée par une ou plusieurs collectivités mentionnées à l’article L. 250-1 ou par leurs groupements est de nature à augmenter gravement la charge financière d’une ou plusieurs de ces collectivités ou de leurs groupements actionnaires ou le risque encouru par la ou les collectivités ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d’un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d’en informer simultanément la société et l’exécutif de la collectivité. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d’administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.

« Art. L. 253-32. —   (Sans modification)

« Art. L. 253-32. —  




















... réception de la délibération, la chambre ...

(amendement n° 138)

 

« La chambre territoriale des comptes dispose d’un délai d’un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l’État, à la société, à l’exécutif de la collectivité et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants.

 






...
à l’exécutif et à l’assemblée délibérante de la collectivité, aux groupements et aux actionnaires ...

(amendement n° 139)

Code général

des collectivités territoriales

Art. L. 1524-2. —   Cf. annexe.

« Art. L. 253-33. —  Le contrôle des actes des sociétés d’économie mixte locales créées par une ou plusieurs communes ou par leurs groupements est régi par les dispositions de l’article  L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 253-33. —   (Sans modification)

« Art. L. 253-33. —   (Sans modification)

 

« Pour l’application de ces dispositions, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.

   

Code des juridictions
financières

Art. L. 250-1. —  Cf. supra.

« Art. L. 253-34. —   Les comptables des collectivités mentionnées à l’article L. 250-1, des communes et de leurs établissements publics prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes.

« Art. L. 253-34. —   (Sans modification)

« Art. L. 253-34. —   (Sans modification)


Art. L. 241-1 à L. 241-15. —  Cf. annexe.

« Art. L. 254-4. —   Les articles L. 241-1, L. 241-2, L. 241-2-1 et L. 241-3 à L. 241-15 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.

« Art. L. 254-4. —  
… L. 241-1 à L. 241-15 …

« Art. L. 254-4. —   (Sans modification)


Art. L. 243-1 à L. 243-4. —  Cf. annexe.

« Art. L. 254-5. —   Les articles L. 243-1 à L. 243-4 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont respectivement remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.

« Art. L. 254-5. —   (Sans modification)

« Art. L. 254-5. —   (Sans modification)

Art. L. 250-1. —  Cf. annexe.

« Art. L. 255-1. —  Le ministre chargé du budget nomme, après que l’exécutif de la collectivité en a été informé, le comptable des collectivités mentionnées à l’article L. 250-1. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. »

« Art. L. 255-1. —(Sans modification)

« Art. L. 255-1. —  



... comptable de la collectivité mentionnée à ...

(amendement n° 140)

Art. L. 212-12. —   Cf. supra.

 

« Art. L. 256-1 (nouveau. —  Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l’article L. 212-12 et que leur venue à l’audience n’est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l’affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Art. L. 256-1. —  


... dans plusieurs ...

(amendement n° 141)




Art. L. 252-12. —  Cf. supra.

 

« Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application du dernier alinéa des articles L. 212-12 et L. 252-12. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.






... application de l’article L. 212-12 et du dernier alinéa de l’article L. 252-12. Dans ...

(amendement n° 142)




Art. L. 231-3, L. 231-12, L. 241-4 et L. 241-14. —  Cf. annexe.

 

« Lorsque des personnes pouvant ou devant être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12, L. 241-4 ou L. 241-14 ne peuvent matériellement se rendre à l’audience de la chambre territoriale des comptes dont il relève dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l’affaire, elles peuvent présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Lorsque des personnes ayant demandé à être auditionnées en application des articles  L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 ou ayant l’obligation de répondre à une convocation en application de l’article L. 241-4 ne peuvent…
... l’audience d’une chambre territoriale des comptes mentionnée à l’article L. 252-1 dans les ...

(amendements nos 143 et 144)

   

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

 

TITRE IV

DISPOSITIONS
DIVERSES

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

 

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à Clipperton

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à Clipperton

Suppression de la division et de l’intitulé

(amendement n° 145)

 

Article 7

Article 7

Article 7

Décret du 12 juin 1936 relatif au rattachement de l’île de Clipperton au Gouvernement des établissements français de l’Océanie

Le décret du 12 juin 1936 relatif au rattachement de l’île de Clipperton au Gouvernement des établissements français de l’Océanie est ainsi modifié :

Supprimé.

Maintien de la suppression

 

1° L’intitulé devient : « Décret relatif à l’île de Clipperton » ;

   
 

2° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

   

Art. 1er. —  L’île de Clipperton est rattachée au gouvernement des établissements français de l’Océanie.

« Art. 1er. —   L’île de Clipperton est placée sous l’autorité directe du Gouvernement.

   

Art. 2. —  Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel des établissements français de l’Océanie et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

« Le ministre chargé de l’outre-mer est chargé de l’administration de l’île. Il y exerce l’ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives. Il peut déléguer l’exercice de ces attributions.

« Les lois et règlements sont applicables de plein droit à Clipperton. »

   
 

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux terres australes et antarctiques françaises

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux terres australes et antarctiques françaises

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux terres australes et antarctiques françaises

 

Article 8

Article 8

Article 8

Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l’autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises

La loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l’autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 1er. —  L’île Saint-Paul, l’île Amsterdam, l’archipel Crozet, l’archipel Kerguelen et la terre Adélie forment un territoire d’outre-mer possédant l’autonomie administrative et financière

1° Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Loi portant statut des Terres australes et antarctiques françaises » ;

1°  … est ainsi rédigé : « Loi …


… françaises et de l’île de Clipperton » ;

1° bis (nouveau) Avant l’article 1er, il est inséré une division intitulée : « Titre Ier – Statut des Terres australes et antartiques françaises ».

1° (Sans modification)






 bis (Sans modification)

 

2° Dans le premier alinéa de l’article 1er :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Sans modification)

 

a) les mots : « et la terre Adélie », sont remplacés par les mots : « la terre Adélie et les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan de Nova et Tromelin » ;

a)



… Juan da Nova …

 
 

b) après les mots : « territoire d’outre-mer » sont insérés les mots : « doté de la personnalité morale et » ;

b) (Sans modification)

 

Ce territoire prend le nom de Terres australes et antarctiques françaises.

3° Après l’article 1er, sont insérés un article 1er- 1 et un article 1er- 2 ainsi rédigés :

3° 
… insérés deux articles 1er-1 et 1er-2 …

3° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 1er-1. —  Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

« Art. 1er-1. — (Alinéa sans modification)

« Art. 1er-1. —  (Sans modification)

 

« Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice de dispositions les adaptant à l’organisation particulière du territoire, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

(Alinéa sans modification)

 
 

« 1° À la composition, à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, ainsi que de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

« 1° (Sans modification)

 
 

« 2° À la défense nationale ;

« 2° (Sans modification)

 
 

« 3° À la nationalité ;

« 3° (Sans modification)

 
 

« 4° Au droit civil ;

« 4° (Sans modification)

 
 

« 5° Au droit pénal et à la procédure pénale ;

« 5° (Sans modification)

 
 

« 6° À la monnaie, au Trésor, au crédit et aux changes, aux relations financières avec l’étranger, à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche, de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l’exercice de l’autorité publique ou relevant d’activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d’activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives ;

« 6° 







… recherche et de constatation …

 
 

« 7° Au droit commercial et au droit des assurances ;

« 7° (Sans modification)

 
 

« 8° À la procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;

« 8° (Sans modification)

 
 

« 9° Aux statuts des agents publics de l’État ;

« 9° (Sans modification)

 
 

« 10° À la recherche.

« 10° (Sans modification)

 
 

« Sont également applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les lois qui portent autorisation de ratifier ou d’approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative et réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l’ensemble du territoire de la République.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Art. 1er- 2. —  I. —   Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur dans les Terres australes et antarctiques françaises à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

« Art. 1er- 2. —  I. —  (Sans modification)

« Art. 1er- 2. —  I. —  (Sans modification)

 

« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

   
 

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.

   
 

« II. —  La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« II. —  (Sans modification)

« II. —  (Sans modification)

 

« III. —  Sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels, ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

« III. —  





… indivi-duels ne devant …

III. —  (Sans modification)

 

« IV. —  Dans les Terres australes et antarctiques françaises, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« IV. —  (Sans modification)

« IV. —  (Sans modification)

 

« V. —  Les actes mentionnés à l’article 1er- 1 et au III ci-dessus, sont publiés, pour information, au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.

« V. —  
… et au III sont publiés pour information au Journal 

« V. —  Les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l’article 1er-1 et au III sont publiées pour ...

(amendement n° 146)

 

« VI. —  Les lois et règlements intervenus antérieurement à la date de la promulgation de la loi n°       du         qui comportent une mention d’application dans les Terres australes et antarctiques françaises et qui n’ont pas fait l’objet d’une promulgation locale par l’administrateur supérieur y entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication de ladite loi, à moins qu’ils n’en disposent autrement.

« VI. —  


… du portant dispositions statutaires et institutionnelles qui …

« VI. —  (Sans modification)

 

« VII. —   Les actes réglementaires des autorités du territoire sont publiés au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. Ils entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. »

« VII. —  (Sans modification)

« VII. —  (Sans modification)

   

4° L’article 2 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

Art. 2. —  Ce territoire est placé sous l’autorité d’un représentant de l’État qui prend le titre d’administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.


4° Dans l’article 2, après les mots : « représentant de l’État » sont ajoutés les mots : « , chef du territoire, » ;


a)
 Après les mots : « représentant de l’État », sont insérés les mots : « , chef du territoire, » ;


a
(Alinéa sans modification)

   

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

   

« En sa qualité de représentant de l’État, l’administrateur supérieur assure l’ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

(Alinéa sans modification)

   

« Il dirige les services de l’État, à l’exclusion des organismes à caractère juridictionnel, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées par décret.

(Alinéa sans modification)

   

« En matière de défense et d’action de l’État en mer, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

... dé-fense nationale et ...

(amendement n° 147)

   

« Il assure, au nom de l’État, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l’État.

(Alinéa sans modification)

   

« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence. » ;

(Alinéa sans modification)

 

5° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

5° L’article 3 est ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

Art. 3. —  L’adminis-trateur supérieur est assisté d’un conseil consultatif qui se réunit au moins deux fois l’an.

Ce conseil est composé :

1° D’un membre désigné pour cinq ans par le ministre de la défense nationale ;

2° D’un membre désigné pour cinq ans par le ministre de la France d’outre-mer parmi les membres de l’office de la recherche scientifique ;

3° D’un membre désigné pour cinq ans par le ministre de l’éducation nationale parmi les membres du Centre national de la recherche scientifique ;

4° D’un membre désigné pour cinq ans par le ministre chargé de l’aéronautique marchande ;

5° D’un membre désigné pour cinq ans par le ministre de la marine marchande ;

6° De deux membres désignés pour cinq ans par le ministre de la France d’outre-mer parmi les personnalités ayant participé à des missions scientifiques dans les îles australes et antarctiques françaises.

« Art. 3. — L’adminis-trateur supérieur est assisté d’un conseil consultatif dont la composition, l’organi-sation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret. »

« Art. 3. — (Sans modification)

 

Art. 4. —  Le conseil élit chaque année un président et un secrétaire.

Il est obligatoirement consulté sur le projet de budget des Terres australes et antarctiques françaises.

Il est tenu informé et consulté sur le programme de la campagne, objet du projet de budget soumis à son examen, et sur les projets de nouvelles missions scientifiques.

Les demandes de concessions et d’exploitation sont soumises à son examen et à son avis.

Ses avis seront transmis par son président avec le procès-verbal des séances au ministre de la France d’outre-mer.

6° L’article 4 est abrogé ;

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

Art. 5. —  Les crédits nécessaires à l’installation, à l’entretien et au fonctionnement des établissements permanents des îles australes et des missions en terre Adélie et sur le continent antarctique sont inscrits au budget du ministère de la France d’outre-mer.

 



6° bis (nouveau) Dans l’article 5, les mots: « des îles australes et des missions en terre Adélie et sur le continent antarctique » sont remplacés par les mots : « des Terres australes et antarctiques françaises », et les mots : « de la France d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « chargé de l’outre-mer » ;



6° bis (Sans modification)

   

ter (nouveau) Après l’article 5, il est rétabli un article 6 ainsi rédigé :

6° ter (Sans modification)

   

« Art. 6. —   L’administrateur supérieur peut décider de déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État des fonds du territoire dans les conditions définies au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales. » ;

 

Art. 7. —  Des décrets pris sur le rapport du ministre de la France d’outre-mer et, éventuellement, du ministre des finances et des affaires économiques règleront les modalités d’application de la présente loi.


7° Dans les articles 5 et 7, les mots : « de la France d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « chargé de l’outre-mer » ;


7° Dans l’article 7, les …


7° (Sans modification)

Art. 8. —  Tous textes antérieurs contraires aux présentes dispositions, et notamment le décret du 21 novembre 1924 rattachant les îles Saint-Paul et Amsterdam, les archipels Crozet et Kerguelen et la terre Adélie au gouvernement général de Madagascar sont abrogés.

8° L’article 8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

 

« Les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan de Nova et Tromelin sont régies, à compter de la date de promulgation de la loi n°    du       par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à cette même date, dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.


… Juan da Nova …


… du précitée par …

(Alinéa sans modification)

 

« L’article 1er- 1 entre en vigueur le 1er janvier 2008. Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les domaines désormais soumis au régime de l’application de plein droit des lois et règlements sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, à compter de cette date, sous réserve qu’elles n’en disposent pas autrement. »

(Alinéa sans modification)





... domaines soumis, en application de la loi n° du précitée, au régime ...

(amendement n° 148)

   

(nouveau) Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

   

« Titre II

(Alinéa sans modification)

   

« Statut de l’île de Clipperton

(Alinéa sans modification)

   

« Art. 9. —  L’île de Clipperton est placée sous l’autorité directe du Gouvernement.

« Art. 9. —  (Alinéa sans modification)

   

« Le ministre chargé de l’outre-mer est chargé de l’administration de l’île. Il y exerce l’ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives. Il peut déléguer l’exercice de ces attributions.

(Alinéa sans modification)

   

« Les lois et règlements sont applicables de plein droit à Clipperton. 



... droit dans l’île de Clipperton.

(amendement n° 149)

   

« Un décret précise les modalités d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

Décret du 12 juin 1936 portant rattachement de l’île de Clipperton au gouvernement des etablissements francais de l’Océanie

Cf. supra.

 

« Art. 10. —  Le décret du 12 juin 1936 relatif au rattachement de l’île de Clipperton au Gouvernement des établissements français de l’Océanie est abrogé. »

« 10° Le ...

(amendement n° 150)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Autres dispositions

Autres dispositions

Autres dispositions

 

Article 9

Article 9

Article 9

Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer

Art. 60. —  L’État verse aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna une dotation de continuité territoriale dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.

La loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer est ainsi modifiée :

La loi de programme n° 2003-660 du 21 juillet 2003 pour …

(Sans modification)

Cette dotation est destinée à faciliter les déplacements des résidents de ces collectivités entre celles-ci et le territoire métropolitain. Elle contribue à financer une aide au passage aérien des résidents dans des conditions déterminées par la collectivité.

1° Le deuxième alinéa de l’article 60 est complété par les dispositions suivantes :

« Dans les mêmes conditions, elle peut contribuer à financer une aide au passage aérien des personnes ne résidant pas outre-mer en cas d’événement grave survenant outre-mer à un membre de leur famille résidant lui-même outre-mer. »

1° 

par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 
 

2° Après le deuxième alinéa de l’article 60, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :

2° 
… est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de répartition de cette dotation entre les collectivités en tenant compte notamment de l’éloignement de chacune d’entre elles avec la métropole ainsi que les modalités d’établissement par chaque collectivité du bilan annuel et des statistiques liées à cette aide qui seront communiqués au représentant de l’État.

« En l’absence de détermination de ces conditions par une région d’outre-mer dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n°    du     , le département concerné peut demander à bénéficier de cette dotation. Cette demande est notifiée simultanément à l’État et à la région. Au cas où la région n’a pas déterminé les conditions dans un délai de six mois suivant la réception de cette demande, le département est substitué à la région au titre du présent article. »




« Si, dans …

… du     portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, une région d’outre-mer n’a pas déterminé les conditions de sa contribution au financement d’une aide au passage aérien, le département d’outre-mer concerné peut demander à bénéficier de la dotation de continuité territoriale. Sa demande … 

… détermi-né ces conditions dans un délai de six mois suivant la réception de cette demande, le département est substitué de plein droit à la région pour l’application du présent article. » ;

 

Art. 61. —  I. —  Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l’organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux territoires d’outre_mer est remplacée par la référence à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.

II. —  Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 précitée, la référence aux territoires d’outre-mer est remplacée par la référence à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.

3° Dans l’article 61, les mots : « à l’entrée en vigueur de la loi n 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l’organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 1977 ».



3° Supprimé

 
 

Article 10

Article 10

Article 10

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 38. —  Cf. annexe.

I. —  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, des mesures, en tant qu’elles concernent les compétences de l’État, dans les domaines suivants :

I. —  (Alinéa sans modification)

I. —  (Alinéa sans modification)

 

1° Actualisation du droit applicable outre-mer aux fins d’harmoniser l’état du droit et d’assurer le respect de la hiérarchie des normes par l’abrogation de dispositions obsolètes ou inappliquées et par le regroupement ou la codification des dispositions éparses ;


… aux fins :

a)
 d’harmoniser l’état …

... codification de dispositions ...

1° (Sans modification)

   

b) d’harmoniser les conditions d’application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

 
 

2° Adaptation de la législation applicable à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour tirer les conséquences, le cas échéant, de la modification des règles relatives au régime d’applicabilité de plein droit des lois et règlements dans ces collectivités et des autres dispositions de la loi organique n°     du     ;

2° 





… conséquences de la …




… collectivités ;

2° (Sans modification)

 

3° Actualisation du droit du travail et de la protection sociale outre-mer aux fins d’améliorer le régime de protection sociale applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de moderniser le droit du travail applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de tirer les conséquences, en matière de droit du travail et de la protection sociale, de l’institution des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

 

4° Droit de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et conséquences sur l’ensemble du territoire de la République ;

4° (Sans modification)

4° Adoption de dispositions spécifiques relatives au droit de l’entrée et du séjour des étrangers et au droit d’asile à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et conséquences de ces dispositions sur ...

(amendement n° 151)

   

4° bis (nouveau) Dispositions relatives au caractère non suspensif des recours juridictionnels dirigés contre certains actes visant à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière dans les départements et régions d’outre-mer ; modalités d’expulsion, sous le contrôle du juge administratif, des personnes occupant irrégulièrement des terrains relevant du domaine public ou privé de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à Mayotte et en Guyane, et de destruction des constructions illégales réalisées à l’occasion de cette occupation ;

« 4° bis Adoption de dispositions ...

... contre les mesures d’éloignement ...


... d’ou-tre-mer ; fixation des modalités d’expulsion ...

(amendement n° 152)

 

5° Adaptation de la législation pour tirer les conséquences de la création des deux nouvelles collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et des nouvelles dispositions statutaires applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)









Art. 73. —
  Cf. annexe.

6° Habilitations conférées aux conseils généraux des départements d’outre-mer et aux conseils régionaux des régions d’outre-mer pour l’exercice, à leur demande, des compétences qui leur sont conférées par les alinéas 2 et 3 de l’article 73 de la Constitution.

6° Supprimé

6° Maintien de la suppression

   

7° (nouveau) Adaptation de la législation applicable en Guyane afin de tenir compte des difficultés et des contraintes propres à la navigation sur ses fleuves frontaliers ;

7° (Sans modification)

   

8° (nouveau) Application à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif.

8° (Sans modification)

 

II. —   Les projets d’ordonnance sont soumis pour avis :

II. —  (Alinéa sans modification)

II. —  (Alinéa sans modification)

 

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie ou aux îles Wallis et Futuna, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi
n° 61-814 du 29 juillet 1961 portant statut des îles Wallis et Futuna ;

1° 













… 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;

1° (Sans modification)





Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 3444-1 et L. 4433-3-1. —  Cf. annexe.

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

 

3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à la sixième partie du code général des collectivités territoriales.

3° (Sans modification)

3° 


... Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général ou au conseil territorial intéressé, dans les conditions prévues aux articles L.O. 6113-3, L.O. 6213-3, L.O. 6313-3 et L.O. 6413-3 du code ...

(amendement n° 153)

 

III. —   Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi, à l’exception de celles prises en application du 3° du I pour lesquelles le délai expirera le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

III. —  (Sans modification)

III. —  Les ordonnances doivent être prises ...





... délai expire le dernier ...

(amendement n° 154)

 

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances seront déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.

 


... ordon-nances doivent être déposées ...

(amendement n° 155)

 

Article 11

Article 11

Article 11

 

Sont ratifiées les ordonnances suivantes :

I. —  Sont …

I. —  (Alinéa sans modification)

 

1° Ordonnance n° 2003-720 du 1er août 2003 relative au libre choix de l’allocataire des prestations familiales dans les départements d’outre-mer ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

 

2° Ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l’adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte ;

2° 




Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :

2° (Alinéa sans modification)

Ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l’adaptation du droit
de la santé publique
et de la sécurité sociale
à Mayotte

     

Art. 4. —  Le titre II de l’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est modifié comme suit :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     


V. —   L’article 20-4 est ainsi rédigé :

« Art. 20-4. —  Les articles L. 161-31, L. 161-32, L. 161-33, L. 161-34, L. 162-1-6, L 162-1-7, L. 162-1-9, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4, L. 162-4-1, L. 162-12-1, L. 162-12-8, L. 162-13-2 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, ».

 

a) Dans l’article 20-4 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte, tel qu’il résulte du V de l’article 4, les références : « L. 161-31, » et « L. 162-1-7, » sont supprimées ;

a)



... Mayotte, les ...

(amendement n° 156)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. 5. —  En l’absence de convention nationale fixant les dispositions tarifaires et financières à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions du règlement conventionnel, en vigueur à cette date, pris sur le fondement de l’article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte jusqu’à la conclusion d’une convention nationale fixant ces dispositions.

 

b) L’article 5 est abrogé ;

b) (Sans modification)

Code monétaire et financier

3° Ordonnance n° 2004-729 du 22 juillet 2004 fixant le régime applicable aux services financiers des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ;








… française, sous réserve des dispositions suivantes :

3° (Sans modification)

Art. L. 745-7-2. —. . .

Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l’exception de l’article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables à l’office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l’office de ses obligations à ce titre, l’inspection générale des finances peut saisir la Commission bancaire pour faire prononcer une des sanctions prévues à l’article L. 613-21.

 



a)
 Dans le dernier alinéa de l’article L. 745-7-2 du code monétaire et financier, tel qu’il résulte du II de l’article 1er, les références : « les articles L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacées par la référence : « le chapitre IV du titre VII du même livre » ;

 



Art. L. 745-7-4
. —  Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-38, premier alinéa, L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l’office des postes et télécommunications.

 


b)
 Dans le premier alinéa de l’article L. 745-7-4 du même code, tel qu’il résulte du II de l’article 1er, les références : « L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 » sont remplacées par les références : « L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l’exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 » ;

 

Art. L. 755-7-2. —  . .

     

Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l’exception de l’article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables à l’office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l’office de ses obligations à ce titre, l’inspection générale des finances peut saisir la Commission bancaire pour faire prononcer une des sanctions prévues à l’article L. 613-21.

 


c)
 Dans le dernier alinéa de l’article L. 755-7-2 du même code, tel qu’il résulte du II de l’article 2, les références : « les articles L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacées par la référence : « le chapitre IV du titre VII du même livre » ;

 

Art. L. 755-7-4. —   Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-38, premier alinéa, L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60,
L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à
L. 163-10-1 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l’office des postes et télécommunications.






. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

d) Dans le premier alinéa de l’article L. 755-7-4 du même code, tel qu’il résulte du II de l’article 2, les références « L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 » sont remplacées par les références : « L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l’exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 » ;

 
 

4° Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

 

5° Ordonnance n° 2004-824 du 19 août 2004 relative au traitement des situations de surendettement des personnes physiques à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

 

6° Ordonnance n° 2004-937 du 2 septembre 2004 portant extension à Mayotte du régime de l’épargne-logement ;

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

 

7° Ordonnance n° 2004-1151 du 28 octobre 2004 relative à l’actualisation et à l’adaptation des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

7° (Sans modification)

7° (Sans modification)

 

8° Ordonnance n° 2004-1233 du 20 novembre 2004 rendant applicable à Mayotte la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;

8° (Sans modification)

8° (Sans modification)

Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

9° Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2004 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics adminis-tratifs ;

9° 
... janvier 2005 portant ...




… administratifs, sous réserve des dispositions suivantes :

9° (Alinéa sans modification)

Art. 34. —I. —  Cf. annexe.

II. —  Cf. infra.

III. —  Les dépenses supportées par le centre de gestion et de formation pour l’exercice de ses missions de gestion mentionnées à l’article 31, pour le fonctionnement du secrétariat du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et pour la formation obligatoire des agents sont financées par les cotisations mentionnées au a du I et, le cas échéant, par des subventions mentionnées au c du I.

     

Les dépenses supportées par le centre de gestion et de formation pour l’exercice des autres actions de formation, pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées en application du deuxième alinéa de l’article 33 et pour l’exercice de missions facultatives sont réparties entre les collectivités et établissements bénéficiaires des actions de formation par convention conclue entre le centre et chacune de ces collectivités et établissements.

 











a) 
Dans le dernier alinéa de l’article 34, les mots : « des actions de formation » sont supprimés ;











a)
(Sans modification)

Art. 43. —  Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. La liste d’aptitude est établie par le centre de gestion et de formation dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. L’inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement.

Les listes d’aptitude sont valables sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française. Leur validité cesse automatiquement au terme d’un délai de deux ans à compter de la proclamation des résultats.


. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 




b)
La seconde phrase du second alinéa de l’article 43 est complétée par les mots : « ou, si aucun concours n’a été organisé dans ce délai, jusqu’à la date d’organisation d’un nouveau concours » ;


















b)
(Sans modification)

Art. 58. —  . . . . . . .

La disponibilité peut être prononcée par l’autorité de nomination, soit à la demande de l’intéressé sous réserve des nécessités du service, soit d’office à l’expiration d’un congé de longue maladie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 






c)
 Le deuxième alinéa de l’article 58 est complété par les mots : « ou de longue durée » ;








c) (Sans modification)

Art. 25. —  Il est créé un Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.

 

d) L’article 25 est ainsi modifié :

d) (Sans modification)

Ce conseil supérieur est composé paritairement de représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires en Polynésie française et de représentants des communes.

     

Il est présidé par un représentant des communes élu en son sein.

     

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles par arrêté du haut-commissaire compte tenu du nombre de voix qu’elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Les organisations syndicales désignent leurs représentants. Les représentants des communes sont élus par les maires. Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

 











— les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont supprimées ;

 
   

— le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

 

Le haut-commissaire fixe les modalités d’élection des représentants des communes.

 

« Les représentants des communes ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au comité des finances locales prévu à l’article 52 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. » ;

 

Le centre de gestion et de formation institué à l’article 30 assure le secrétariat du conseil supérieur et prend en charge les dépenses afférentes à son fonctionnement.

Un décret en Conseil d’État détermine la composition et l’organisation du conseil supérieur, la durée du mandat de ses membres et les règles de convocation et de fonctionnement de cet organisme.

     

Art. 32. —  Le centre de gestion et de formation organise les actions de formation des agents régis par le présent statut général.

 

e) L’article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

e) (Sans modification)

Il établit, après avoir recueilli l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, un programme annuel de formation en application des règles fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois.

     

Il est chargé de la mise en oeuvre de ce programme. Il peut toutefois déléguer par convention la mise en oeuvre d’actions de formation à un autre établissement public, aux communes ou à leurs établissements publics.

     

Il peut assurer également, par voie de convention avec la Polynésie française ou avec l’État, des actions de formation pour les agents relevant de leur fonction publique respective.

     
   

« Il peut en outre exercer ses missions, par convention, avec le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale. » ;

 

Art. 34. —  I. —  Cf. annexe.

II. —  La cotisation mentionnée au a du I est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la commune, du groupement de communes ou de l’établissement telles qu’elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels dressés pour le règlement des charges sociales.

     

Cette cotisation est liquidée selon les mêmes modalités et périodicité que les versements à la caisse de prévoyance sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d’administration du centre de gestion et de formation, dans la limite du taux maximum d’un pour cent.

III. —  Cf. supra.

 

f) Dans le dernier alinéa du II de l’article 34, les mots : « d’un pour cent » sont remplacés par les mots : « de cinq pour cent » ;








f)
 (Sans modification)

Art. 42. —Par dérogation aux articles 6 et 40, les fonctionnaires des communes peuvent être recrutés sans concours :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

c) Pour le recrutement au grade le moins élevé de la filière concernée de fonctionnaires du niveau " exécution ", le cas échéant, selon les conditions d’aptitude prévues par les cadres d’emplois.

 

g) Dans le c de l’article 42, les mots : « au grade le moins élevé de la filière concernée » sont supprimés ;

g) (Sans modification)

   

h) Après le c de l’article 42, il est inséré un d ainsi rédigé :

h) (Sans modification)

   

« d) Pour le recrutement au grade le moins élevé des fonctionnaires des cadres d’emplois de la catégorie " application ", le cas échéant selon les conditions d’aptitude prévues par les cadres d’emplois. » ;

 


Art. 75.
 —  Dans un délai de trois ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités et des établissements mentionnés à l’article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

i) Dans le premier alinéa de l’article 75, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « de six ans » ;

i) (Sans modification)

   

j) Après l’article 80, sont insérés trois articles 80-1 à 80-3 ainsi rédigés :

j) (Alinéa sans modification)


Art. 6, 9, 80. —  Cf. annexe.

 

« Art. 80-1. —  Par dérogation à l’article 9 et sans préjudice des dispositions de l’article 80, pour une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n°        du    portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, des emplois permanents comportant des fonctions de conception et d’encadrement au sens de l’article 6 peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale placés en position de mise à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.

« Art. 80-1. —  (Sans modification)

   

« La durée de la mise à disposition de ces fonctionnaires ne peut excéder trois ans et est renouvelable une fois.

 

Art. 27. —  Cf. annexe.








Art. 25. —  Cf. supra.

 

« Art. 80-2. —  Dans l’attente des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires prévues au troisième alinéa de l’article 27, les représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires en Polynésie française au conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 25 sont désignés par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels des communes, des groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics.

« Art. 80-2. —  



... prévues au quatrième alinéa ...

(amendement n° 157)




... française prévus aux ...

(amendement n° 158)

   

« Art. 80-3. —  Avant l’installation du conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française dans les conditions définies par le décret prévu au dernier alinéa de l’article 25, ce conseil fonctionne selon les modalités suivantes :

« Art. 80-3. —  



... française dans la composition et dans ...

... fonctionne, à titre transitoire, selon les modalités suivantes :

(amendement n° 159)

   

« 1° Le conseil est composé paritairement :

« 1° (Sans modification)

   

« a) De représentants des communes dans les conditions définies au cinquième alinéa de l’article 25 ;

 




Art. 30 et 80-2. —  Cf. annexe.

 

« b) De représentants des organisations syndicales dans les conditions définies à l’article 80-2 ;

 
   

« 2° Il est présidé par un représentant des communes désigné en son sein.

« 2° (Sans modification)

   

« Avant l’installation du centre de gestion et de formation, créé par l’article 30, le secrétariat du conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est assuré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. » ;

 
 

10° Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte ;

10° 







... Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :

10° (Alinéa sans modification)




Code rural

 

a) Les articles L. 571-1 à L. 571-3 du code rural, tels qu’ils résultent de l’article 2, sont ainsi rédigés :

a) (Sans modification)

Art. L. 571-1. —  Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à Mayotte :

 

« Art. L. 571-1. —   Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à Mayotte :

 
   

« —  le sixième et le dernier alinéa de l’article L. 510-1 ;

 

« — les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l’exception de celles des articles L. 511-1, L. 511-3, L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 ;

 

« —  l’article L. 511-4, à l’exception, dans le deuxième alinéa (1°), des mots : ", seule ou conjointement avec d’autres établissements du réseau," ;

 
   

« —  les articles L. 511-7 à L. 511-12 ;

 
   

« —  le II de l’article L. 514-2 ;

 
   

« —  l’article L. 514-3 ;

 

— les articles L. 515-1 à L. 515-5.

 

« —  le chapitre V du titre Ier du présent livre.

 

Pour l’application à Mayotte de ces dispositions, les mots : "chambre d’agriculture" sont remplacés par les mots : "chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture".

 

« Pour l’application de ces dispositions à Mayotte, les mots : "chambre d’agriculture" et "chambre départementale d’agriculture" sont remplacés par les mots : "chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture".

 

Art. L. 571-2. —  À Mayotte, une chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture siégeant au chef-lieu de la collectivité départementale constitue auprès des pouvoirs publics l’organe consultatif et professionnel des intérêts de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture.

 

« Art. L. 571-2. —  À Mayotte, une chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture siégeant au chef-lieu de la collectivité départementale constitue, auprès de l’État ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l’organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture.

 
   

« La chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte est un établissement public placé sous la tutelle de l’État et administré par des élus représentant l’activité agricole, halieutique et aquacole.

 

La chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte donne aux pouvoirs publics les renseignements qui lui sont demandés.

 

« Elle peut être consultée par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa sur toutes les questions relatives à l’agriculture, à la pêche et à l’aquaculture, à la valorisation de leurs productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l’espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages et à la protection de l’environnement. Elle peut aussi être consultée, dans son champ de compétences, par les collectivités territoriales au cours de l’élaboration de leurs projets de développement économique.

 

Elle émet des avis et formule des propositions sur toute question de sa compétence ou tendant au développement durable de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture.

 

« Elle émet des avis et formule des propositions sur toute question de sa compétence ou tendant au développement durable de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ainsi que de la forêt et peut promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.

 

Art. L. 571-3. —  La chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte contribue à l’aménagement de l’espace rural et au développement durable de la filière bois.

 

« Art. L. 571-3. —  La chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte contribue à l’animation et au développement des territoires ruraux et au développement durable de la filière bois.

 

Elle est appelée par l’autorité administrative à recenser, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux en matière d’agriculture, de pêche et d’aquaculture, servant ordinairement de base aux décisions judiciaires.

 

« Elle est appelée par l’autorité administrative à recenser, coordonner et codifier les coutumes et usages locaux en matière d’agriculture, de pêche et d’aquaculture servant ordinairement de base aux décisions judiciaires. » ;

 

Code de commerce

Art. L. 920-1. —  Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables à Mayotte :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

b) Le titre II du livre IX du code de commerce, tel qu’il résulte de l’article 3, est ainsi modifié :

b) (Sans modification)


7º Le titre Ier du livre VII, à l’exception des articles L. 711-5 et L. 712-1 et des dispositions relatives aux délégués consulaires ; les articles L. 721-3 à L. 721-6 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1. Dans le huitième alinéa (7°) de l’article L. 920-1, les mots : « des articles L. 711-5 et L. 712-1 et » sont remplacés par les mots : « de la section 2 du chapitre Ier, du second alinéa de l’article L. 711-5, des articles L. 712-2, L. 712-4 et L. 712-5, ainsi que » ;

 
   

2. L’article L. 927-1 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 927-1.   Pour l’application à Mayotte de l’article L. 711-6, le représentant de l’État à Mayotte est habilité à accorder à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte l’autorisation prévue à cet article, par délégation permanente du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie.

 

« Art. L. 927-1. —  Pour l’application à Mayotte :

« 1° De l’article L. 711-2, le dernier alinéa (4°) est ainsi rédigé :

« "4° Elles sont associées à l’élaboration du plan d’aménagement et de développement durable et des plans locaux d’urbanisme." ;

 
   

« 2° Du premier alinéa de l’article L. 711-5, les mots : "dans les conditions prévues aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation" sont supprimés ;

 
   

« 3° De l’article L. 712-7, les mots : ", notamment celles mentionnées au 2° de l’article L. 711-8," sont supprimés. » ;

 

Code rural

Art. L. 572-1. —  Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte à l’exception de celles des articles L. 522-3 et L. 522-4, L. 523-8 à L. 523-13, du troisième alinéa de l’article L. 524-1, des deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 527-1 et des articles L. 527-2 et L. 527-3 et sous réserve des dispositions du présent chapitre.

 

c) Dans l’article L. 572-1 du code rural, tel qu’il résulte de l’article 8, les mots : « , des deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 527-1 » sont supprimés ;

c) (Sans modification)

Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte

Art. 8. —  Le chapitre II du titre VII du livre V est remplacé par les dispositions suivantes :

     

« Chapitre II
« Sociétés coopératives
agricoles

     

« Art. L. 572-1. —   Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte à l’exception de celles des articles L. 522-3 et L. 522-4, L. 523-8 à L. 523-13, du troisième alinéa de l’article L. 524-1, des deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 527-1 et des articles L. 527-2 et L. 527-3 et sous réserve des dispositions du présent chapitre.

     

« Section 1

« Associés — Tiers non coopérateurs

     

« Art. L. 572-2. —  Au 5° de l’article L. 522-1, les mots : "D’autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d’intérêt collectif agricole, sont remplacés par les mots : "D’autres sociétés coopératives agricoles et unions de ces sociétés,".

     

« Section 2

« Capital social et dispositions financières

     

« Art. L. 572-3. —  Au premier alinéa de l’article L. 523-5-1, les mots : "peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, sont remplacés par les mots : "peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs,".»

 

d) L’article 8 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :







d)
 Le chapitre II du titre VII du livre V du même code, tel qu’il résulte de l’article 8, est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(amendement n° 160)

   

« Section 3

(Alinéa sans modification)

   

« Comptes sociaux

(Alinéa sans modification)

   

« Art. L. 572-4. —  Le deuxième alinéa de l’article L. 524-6-1 est ainsi rédigé : “Le 2° de l’article L. 233-17 du code de commerce est applicable aux coopératives agricoles et à leurs unions.” et la seconde phrase de l’article L. 524-6-3 est supprimée." » ;

« Art. L. 572-4.Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa …

(amendement n° 161)

Code rural

Art. L. 842-1. —  Les articles L. 820-1 à L. 820-5 sont applicables à Mayotte.

 

e) Dans l’article L. 842-1 du même code, tel qu’il résulte de l’article 10, les références : « L. 820-1 à L. 820-5 » sont remplacées par les références : « L. 800-1 et L. 820-1 à L. 820-3 » ;

e) (Sans modification)

 

11° Ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005 relative au droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle à Mayotte ;

11° (Sans modification)

11° (Sans modification)

Ordonnance n°2005-55 du 26 janvier 2005 relative aux actions interprofessionnelles dans le domaine de la canne à sucre en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion



Art. 2. 
—  Jusqu’à la reconnaissance, dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, d’une organisation interprofessionnelle de la canne à sucre, les ressources mentionnées à l’article L. 342-8 du code de la recherche du centre technique industriel de la canne à sucre de ce département peuvent être complétées par des cotisations versées par les propriétaires de cannes et par les industriels transformateurs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

12° Ordonnance n° 2005-55 du 26 janvier 2005 relative aux actions interprofessionnelles dans le domaine de la canne à sucre en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion ;

12° 





... La Réunion, sous réserve du remplacement de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 2 par un alinéa ainsi rédigé :

12° (Sans modification)

À défaut de versement par un industriel des cotisations dues dans un délai de deux mois après la livraison des cannes, le centre technique lui adresse par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre l’informant que le montant de la cotisation est majoré de 10 %. À défaut de paiement dans un délai de trente jours après réception de ce courrier, un titre de perception est établi par le directeur du centre, visé par le membre du corps du contrôle général économique et financier et rendu exécutoire par le préfet. Ce titre est recouvré par les comptables du Trésor selon les règles applicables en matière d’impôts directs.

Ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l’extension et à l’adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d’outre-mer, à Mayotte et à Wallis
et Futuna

 



















« Le recouvrement des titres de perception est poursuivi par les comptables du Trésor selon les modalités définies aux quatrième à huitième alinéas du VIII du A de l’article 72 de la loi de finances rectificatives pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003). » ;

 

Art. 8. —  L’ordon-nance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi modifiée :

1° L’article 20-3 est modifié comme suit :


a) Au troisième alinéa, les références : « L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-20 » sont supprimées et après la référence : « L. 162-14, » sont insérées les références : « L. 162-14-1, L. 162-14-2, » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

13° Ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l’extension et à l’adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d’outre-mer, à Mayotte et à Wallis-et-Futuna ;

13°






...Wallis-et-Futuna, sous réserve du remplacement, dans le troisième alinéa (a) de l’article 8, du mot : « troisième » par le mot : « premier » ;

13°






... Wallis-et-Futuna.

(amendement n° 162)

 

14° Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle outre-mer ;

14° 

14° (Sans modification)

Code du travail

Art. L. 800-5. —  Les salariés et les entreprises intervenant dans les collectivités de la République française exclues du champ d’application géographique défini à l’article L. 800-4 sont régis par les dispositions suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

… outre-mer, sous réserve de la suppression du premier alinéa de l’article L. 800-5 du code du travail, tel qu’inséré par le IV de l’article 1er ;

 
 

15° Ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005 relative au régime communal et au statut des élus de certaines collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;

15° (Sans modification)

15° (Sans modification)

 

16° Ordonnance n° 2005-459 du 13 mai 2005 rendant applicable dans les îles Wallis et Futuna la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;

16° (Sans modification)

16° (Sans modification)

 

17° Ordonnance n2005-867 du 28 juillet 2005 portant actualisation et adaptation du droit domanial, du droit foncier et du droit forestier applicables en Guyane ;

17° (Sans modification)

17° (Sans modification)

 

18° Ordonnance n2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l’actualisation et à l’adaptation du droit de l’urbanisme à Mayotte ;

18° 



... Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :

18° (Alinéa sans modification)

Code de l’urbanisme

Art. L. 710-1. —   Les articles L. 110 à L. 111-1, L. 111-1-2 à L. 111-3, L. 111-5 à L. 111-11, L. 112-1, L. 121-1 à L. 121-15, L. 123-1 à L. 123-18, L. 123-20, L. 124-1 à L. 124-4, L. 126-1, L. 127-1 à L. 127-2, L. 130-1 à L. 130-6, L. 142-1 à L. 142-13 et L. 143-1 à L. 143-6 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.

 










a)
 Dans l’article L. 710-1 du code de l’urbanisme, tel qu’il résulte de l’article 1er, après les références : « L. 127-1 à L. 127-2, », sont insérées les références : « L. 128-1 à L. 128-2 » ;












a)
Dans l’article L. 710-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et dans sa version applicable à compter de l’entrée en vigueur de ladite ordonnance, tel qu’il résulte de l’article 1er, après les références : « L. 127-1 à L. 127-3, » sont insérées les références : « L. 128-1 et L. 128-2 » ;

(amendement n° 163)

Art. L. 710-8. —   Les plans d’occupation des sols approuvés en application de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme issu de l’ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l’urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte demeurent applicables jusqu’au 1er janvier 2011 sous réserve des dispositions du troisième alinéa.

     

Les plans d’occu-pation des sols mentionnés au premier alinéa ont les mêmes effets que les plans locaux d’urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d’urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à
L. 123-5 et L. 123-14 à L. 123-17. Ils peuvent comprendre tout ou partie du contenu des plans locaux d’urbanisme.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 











b)
 La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 710-8 du même code, tel qu’il résulte de l’article1er, est supprimée ;











b)
 (Sans modification)

Art. L. 711-3. —   Pour l’application de l’article L. 146-4, les dispositions des II et III sont remplacées par les dispositions suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

III. —   Un arrêté du représentant de l’État à Mayotte détermine une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite "des cinquante pas géométriques définie à l’article L. 213-1 du code du domaine de l’État et des collectivités publiques applicable à Mayotte. À défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n’a pas été instituée, cette bande littorale est d’une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 




c)
 À la fin de la première phrase du III de l’article L. 711-3 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er, les mots : « définie à l’article L. 213-1 du code du domaine de l’État et des collectivités publiques applicables à Mayotte » sont remplacés par les mots : « définie à l’article L. 5331-4 du code général de la propriété des personnes publiques » ;




c)
 (Sans modification)





IV. —   Jusqu’au 1er janvier 2016, il peut être dérogé, à titre exceptionnel et dans le respect des prescriptions des articles L. 146-2 et L. 146-6, au principe d’urbanisation en continuité défini au I de l’article L. 146-4 pour un petit nombre d’opérations touristiques ou hôtelières d’importance limitée prévues par le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte, sous réserve que ce plan justifie que ces opérations respectent les objectifs de protection du patrimoine naturel, de la faune et de la flore, du paysage et des sites. Ces opérations ne peuvent entraîner aucune extension de l’urbanisation. Les constructions, installations et travaux nécessaires à leur réalisation sont autorisées par le représentant de l’État à Mayotte.

 

d) Dans la première phrase du IV de l’article L. 711-3 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er, les mots : « Jusqu’au 1er janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte », et les mots : « prévues par le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte, sous réserve que ce plan » sont remplacés par les mots : « prévues par ce plan, sous réserve qu’il » ;

e) Les deux dernières phrases du IV de l’article L. 711-3 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er, sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Les constructions, installations et travaux nécessaires à leur réalisation sont autorisés par le représentant de l’État à Mayotte et ne peuvent entraîner aucune extension ultérieure de l’urbanisation. » ;

d) (Sans modification)



















e)
 (Sans modification)


Art. L. 760-1.
 —  Les articles L. 600-1, L. 600-2, L. 600-4, L. 600-4-1 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions ci-après.

 

f) Dans l’article L. 760-1 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er, après la référence : « L. 600-4-1 », sont insérés les mots : « , L. 600-5 et L. 600-6 » ;

f) (Sans modification)

 

19° Ordonnance n2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l’adaptation du droit de l’environnement à Mayotte ;

19°


...
Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :

19° (Alinéa sans modification)

Code de l’environnement

     

Art. L. 651-1. —   Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent titre.

     

Pour l’application à Mayotte des dispositions du présent code :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

a) Le dernier alinéa de l’article L. 651-1 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 2, est ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.

 

« Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. » ;

 


Art. L. 651-7
. —   Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 126-1, la déclaration de projet est publiée dans les conditions fixées par un arrêté du représentant de l’État à Mayotte. »

 

b) Dans l’article L. 651-7 du même code, tel qu’il résulte de l’article 5, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

b) (Sans modification)

Art. L. 652-1. —  . . . .

II. —  Dans le cas où il n’existe pas d’administrateurs des affaires maritimes, d’officiers de port, d’officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l’État ou par l’un de ses délégués.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

c) Dans le II de l’article L. 652-1 du même code, tel qu’il résulte de l’article 6, les mots : « mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « du livre II » ;






c)
 (Sans modification)

Art. L. 652-6. —  Pour l’application des articles L. 222-2 et L. 222-4, la référence aux commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques est remplacée par la référence au conseil d’hygiène de Mayotte.

     

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 222-2, le plan pour la qualité de l’air à Mayotte est arrêté par le représentant de l’État.

 

d) Le second alinéa de l’article L. 652-6 du même code, tel qu’il résulte de l’article 6, est supprimé ;

d) (Sans modification)

   

e) L’article L. 652-7 du même code, tel qu’il résulte de l’article 6, est ainsi rédigé :

e) (Sans modification)

Art. L. 652-7. —  Les articles L. 229-5 à L. 229-19 ne sont applicables à Mayotte qu’à compter du 1er janvier 2012.

 

« Art. L. 652-7. —   Les articles L. 229-5 à L. 229-24 ne sont applicables à Mayotte qu’à compter du 1er janvier 2013. » ;

 

Art. L. 654-1. —  Les articles L. 414-1 à L. 414-7 et L. 436-1 à L. 436-3 ne sont pas applicables à Mayotte.

 

f) 1. Dans l’article L. 654-1 du même code, tel qu’il résulte de l’article 9, les mots : « et L. 436-1 à L. 436-3 » sont supprimés ;

f) Supprimé

(amendement n° 164)

Art. L. 654-6. —   Toute personne qui se livre à l’exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre soit d’une association agréée de pêche et de pisciculture, soit d’une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, soit d’une association agréée de pêcheurs professionnels.

 

2. L’article L. 654-6 du même code, tel qu’il résulte de l’article 9, est abrogé ;

 
   

g) L’article L. 655-1 du même code, tel qu’il résulte de l’article 10 est ainsi rédigé :

g) (Sans modification)

Art. L. 655-1. —  Les articles L. 541-32, L. 541-36, L. 565-1 et L. 562-6 ne sont pas applicables à Mayotte.

 

« Art. L. 655-1. —   L’article L. 562-6 n’est pas applicable à Mayotte. » ;

 

Art. L. 541-46. —   I. —   Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

8º Éliminer ou récupérer des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en oeuvre fixées en application des articles L. 541-11, L. 541-22, L. 541-24, L. 541-35 et L. 541-36 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

 

h) Dans le 8° du I de l’article L. 541-46 du même code, les références : « , L. 541-35 et L. 541-36 » sont remplacées par les références : « et L. 541-35 » ;











h)
 (Sans modification)

Art. L. 655-7. —  Pour l’application de l’article L. 551-2 à Mayotte, les mots : « à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages » sont remplacés par les mots : « à la date de publication de l’ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l’adaptation du droit de l’environnement à Mayotte » et les mots : « dans les trois années suivant l’entrée en vigueur de ladite loi » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2008 ».

 


i)
 À la fin du premier alinéa de l’article L. 655-7 du même code, tel qu’il résulte de l’article 11, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2009 » ;
















i)
 (Sans modification)







Code civil

Art. 2514. —   L’immatriculation des immeubles et l’inscription des droits sur les immeubles mentionnés à l’article 2521 a lieu sur requête présentée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

20° Ordonnance n2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil ;

20°





… civil, sous réserve de compléter l’article 2514 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

20° (Sans modification)

Une pré-notation peut être inscrite sur décision judiciaire dans le but d’assurer à l’un des droits mentionnés à l’article 2521 son rang d’inscription ou de garantir l’efficacité d’une rectification ultérieure.

     
   

« Une inscription provisoire conservatoire est opérée, sur demande du requérant, par le conservateur pendant le délai imparti pour lever un obstacle à l’inscription requise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 
 

21° Ordonnance n2005-871 du 28 juillet 2005 relative au droit de l’action sociale à Mayotte ;

21° (Sans modification)

21° (Sans modification)

Ordonnance n° 2005-1045 du 26 août 2005 relative
à l’organisation
et au fonctionnement
du service d’incendie
et de secours
et au développement
du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers
de Mayotte

Art. 1er à 3. —   Cf. annexe.

22° Ordonnance n° 2005-1045 du 26 août 2005 relative à l’organisation et au fonctionnement du service d’incendie et de secours et au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers de Mayotte ;

22° 




… vo-lontariat dans le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte, sous réserve de l’abrogation des articles 1er à 3 ;

22° 






... Mayotte.

(amendement n° 165)

 

23° Ordonnance n° 2005-1263 du 7 octobre 2005 relative à l’extension à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales.

23° 
… 7 septembre 2005 …

23° (Sans modification)

Ordonnance n° 2006-172
du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable
en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie

Art. 25. —   Il est créé un établissement public local à caractère administratif, dénommé établissement public d’incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie, composé des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l’incendie. La Nouvelle-Calédonie et les provinces peuvent être membres de l’établissement public.

 

24° Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :

24° (Sans modification)

L’établissement public d’incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie exerce les compétences et attributions suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

e) Sur décision du conseil d’administration prévu à l’article 26, l’acquisition, la location et la gestion d’équipements et matériels d’incendie et de secours, complémentaires, en tant que de besoin, aux moyens des services communaux et intercommunaux d’incendie et de secours, ainsi que des biens meubles et immeubles nécessaires à l’entretien et à la gestion de ces moyens propres à l’établissement public d’incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie. Celui-ci pourra passer avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics toute convention concernant la gestion non opérationnelle des moyens des services d’incendie et de secours.

 





















a)
Dans la seconde phrase du e de l’article 25, avant les mots : « non opérationnelle », sont insérés les mots : « opérationnelle ou » ;

 

Art. 26. —  L’établis-sement public d’incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d’administration composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l’incendie. Chaque titulaire peut être représenté par un suppléant. Pour les maires, le suppléant peut également avoir la qualité d’adjoint au maire ou de conseiller municipal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 









b)
La première phrase de l’article 26 et les a et d de l’article 27 sont complétés par les mots : « et, le cas échéant, de la Nouvelle-Calédonie » ;

 

Art. 27. —  Les ressources de l’établissement public d’incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie comprennent :

     

a) Les cotisations des collectivités territoriales et des établissements publics membres ;

     

b) Les dons et legs ;

     

c) Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;

     

d) Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l’Union européenne, de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     





Ordonnance n° 2006-173
du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable
en matière de sécurité civile en Polynésie française

Art. 30. —. . . . . . . .

 

25° Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :

25° (Alinéa sans modification)

« Art. 72-1. —  Les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers pourront déroger aux dispositions de la présente ordonnance qui ne répondraient pas aux caractères spécifiques des corps de sapeurs-pompiers et aux missions dévolues à ces derniers. »

 

a) Dans l’article 30, l’article 72-1 de l’ordon-nance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que leurs établissements publics administratifs est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce statut particulier définira notamment les règles applicables aux qualifications des sapeurs-pompiers et le contrôle de leur application par le haut-commissaire. » ;

a) Supprimé

(amendement n° 166)

Art. 31. —  Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers. Ils ont vocation à participer à l’ensemble des missions dévolues aux services d’incendie et de secours. Ils ont l’obligation de suivre les formations nécessaires à l’exercice de leurs missions. Chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d’aptitude fixées par arrêté du haut-commissaire, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile.

 

b) Le premier alinéa de l’article 31 est complété par une phrase ainsi rédigée :
















« Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de leurs groupements au titre des services d’incendie et de secours. » ;

b) Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article 31, il est inséré une ...

(amendement n° 167)

(Alinéa sans modification)

Art. 33. —  Il est créé un établissement public local à caractère administratif, dénommé établissement public d’incendie et de secours de Polynésie française, composé des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l’incendie. La Polynésie française peut être membre de l’établissement public.

     

L’établissement public d’incendie et de secours de Polynésie française exerce les compétences et attributions suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

e) Sur décision du conseil d’administration prévu à l’article 34, l’acquisition, la location et la gestion d’équipements et matériels d’incendie et de secours, complémentaires, en tant que de besoin, aux moyens des services communaux et intercommunaux d’incendie et de secours, ainsi que l’acquisition ou la location des biens meubles et immeubles nécessaires à l’entretien et à la gestion de ces moyens propres à l’établissement public d’incendie et de secours de Polynésie française. Celui-ci pourra passer avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics toute convention concernant la gestion non opérationnelle des moyens des services d’incendie et de secours.

 





















c)
 Dans la seconde phrase du e de l’article 33, avant les mots : « non opérationnelle », sont insérés les mots : « opérationnelle ou » ;





















c)
 (Sans modification)

Ordonnance n° 2006-639
du 1er juin 2006 portant
extension et adaptation
outre-mer de dispositions réformant le statut
des avocats, des notaires, des experts judiciaires,
des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires

Art. 1er. —. . . . . . . .

II. —  L’article 81 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi rédigé :

« Art. 81. —  I. —  . À Mayotte :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

26° Ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires, sous réserve des dispositions suivantes :

26° (Alinéa sans modification)

« Pour l’application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance", "cour d’appel" et "procureur" général sont remplacés respectivement par les mots : "tribunal de première instance", "tribunal supérieur d’appel" et "procureur".

 

a) À la fin du septième alinéa du I de l’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel qu’il résulte du II de l’article 1er, le mot : "procureur" est remplacé par les mots : "procureur de la République" ;

a) (Sans modification)

   

b) L’article 5 est ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

Art. 5. —  L’article 81 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi complété :

 

« Art. 5. —   L’article 81 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est complété par un II ainsi rédigé :

 

« II. —  À Saint-Pierre-et-Miquelon

 

« "II. —  À Saint-Pierre-et-Miquelon :

 

« 1° Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 22-1, 42 à 48, 50 (I, III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l’article 53 ne s’applique pas en tant qu’il concerne les conditions d’application de l’article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.

 

« "Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l’article 53 ne s’applique pas en tant qu’il concerne les conditions d’application de l’article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.

 

« Toutefois, pour l’application de l’article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l’exercice de la profession dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à cet article.

 

« "Toutefois :

« "1° Pour l’application de l’article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l’exercice de la profession dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à cet article ;

 

« 2° Le 2° de l’article 17 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1415 du 28 décembre 1993 modifiant les articles 17, 22 et 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et les articles 12 et 18 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

 

« "2° Pour l’application des articles 22 à 25-1, le conseil de l’ordre du barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu’à l’époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau ;

 

« 3° L’article 22 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes ;

 

« "3° Pour l’application de la présente loi, les mots : “tribunal de grande instance”, “cour d’appel” et “procureur général” sont remplacés respectivement par les mots : “tribunal de première instance”, “tribunal supérieur d’appel” et “procureur de la République” ;

 

« 4° L’article 23 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

 

« "4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d’appel." » ;

 

« 5° L’article 24 est applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques. »

     
   

c) Après l’article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

c) Supprimé

(amendement n° 168)

   

« Art. 5-1. —  Le premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :

 
   

« "et celles dévolues au premier président par le président du tribunal supérieur d’appel. Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article 2, les mots : “après avis motivé d’une commission associant des représentants des juridictions et des experts” sont supprimés". » ;

 
   

27° Ordonnance n° 2006-1068 du 25 août 2006 rendant applicables à Mayotte certaines dispositions relatives au droit du travail de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

27° (Sans modification)

Code de l’urbanisme

 

II. —  À compter de l’entrée en vigueur de l’article 40 de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, l’article L. 740-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

II. —  (Sans modification)

Art. 740-1. —  Les articles L. 410-1, L. 421-1 à L. 421-21, L. 422-1 à L. 422-7, L. 423-1, L. 424-1 à L. 424-3, L. 425-1, L. 426-1 à L. 426-5, L. 426-7 à L. 426-9, L. 451-1 à L. 451-6 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.

 

« Art. L. 740-1. —  Les articles L. 410-1, L. 421-1 à L. 421-8, L. 422-1 à L. 422-7, L. 423-1, L. 424-1 à L. 424-9, L. 425-1 à L. 425-3, L. 425-5, L. 425-7 à L. 425-10, L. 426-1, L. 431-1 à L. 434-1, L. 441-1 à L. 445-1,  L. 451-1 à L. 452-1, L. 461-1 à L. 463-1 et L. 471-1 à L. 471-3 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions ci-après. »

 
     

III. —   L’article 72-1 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce statut définit notamment les règles applicables aux qualifications des sapeurs-pompiers et au contrôle de leur application par le haut-commissaire. »

IV. —   Le premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :

« et celles dévolues au premier président par le président du tribunal supérieur d’appel. Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article 2, les mots : "après avis motivé d’une commission associant des représentants des juridictions et des experts" sont supprimés. »

(amendement n° 169)

 

Article 12

Article 12

Article 12

 

I. —   Dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans l’intitulé des textes législatifs et réglementaires en vigueur, la référence à la colonie, au territoire ou au département de Saint-Pierre-et-Miquelon est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

I. —   Dans l’intitulé des textes législatifs et règlementaires, sont supprimées :

I. —  (Alinéa sans modification)

   

1° Pour les textes antérieurs au 4 février 1959, la référence à l’Afrique équatoriale française et à l’Afrique occidentale française ;

1° (Sans modification)

   

2° Pour les textes antérieurs à leur transformation en États membres de la Communauté, la référence à l’un des territoires d’outre-mer qui ont accédé audit statut en application des dispositions des articles 76 et 91 de la Constitution alors en vigueur et la référence aux provinces de Madagascar ;

2° (Sans modification)

   

3° Pour les textes antérieurs au 3 juillet 1962, la référence à l’Algérie ;

3° Supprimé

(amendement n° 170)

   

4° Pour les textes antérieurs au 31 décembre 1975, la référence aux Comores et au territoire des Comores ;

4° (Sans modification)

   

5° Pour les textes antérieurs au 28 juin 1977, la référence à la Côte française des Somalis et au Territoire français des Afars et des Issas ;

5° (Sans modification)

   

6° Pour les textes antérieurs à l’indépendance de ces deux États, la référence au Togo, au Cameroun, aux territoires associés et aux territoires sous tutelle ;

6° (Sans modification)

   

7° Pour les textes antérieurs à l’indépendance des États concernés, la référence aux pays de protectorat, aux États associés, au Maroc, à la Tunisie, à l’Indochine, au Cambodge, au Laos et au Vietnam.

7° (Sans modification)

   

II. —  A. —  Dans les textes législatifs et réglementaires, antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958 et autres que ceux qui sont également applicables dans les départements et régions d’outre-mer, la référence aux colonies, aux groupes de colonies, aux groupements généraux de colonies, aux régions coloniales, aux territoires groupés, à l’Union française, à la France d’outre-mer, aux territoires sous tutelle ou aux territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer est remplacée par la référence aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

II. —  (Sans modification)

   

B. —  Dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958, sont supprimées les références :

 
   

1° Aux provinces de Madagascar ;

 
   

2° Aux cercles et aux districts coloniaux.

 
   

C. —  Dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958, la référence aux communes de plein exercice, aux communes de moyen exercice ou aux communes mixtes est remplacée par la référence aux communes.

 
   

D. —  Dans les textes législatifs et réglementaires, antérieurs à la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République et qui sont applicables à l’ensemble de l’outre-mer, la référence aux départements et territoires d’outre-mer est remplacée par la référence à l’outre-mer.

 
   

III. —  Dans les textes législatifs et réglementaires :

III. —  Dans les lois, ordonnances et décrets, pour leur application outre-mer :

(amendement n° 171)

   

1° La référence aux indigènes, aux sujets français ou aux protégés français est remplacée par la référence aux personnes de nationalité française ;

1° (Sans modification)

   

2° La référence au Roi, à l’Empereur ou au Chef de l’État est remplacée par la référence au Président de la République ;

2° (Sans modification)

   

3° La référence au Président du Conseil des ministres est remplacée par la référence au Premier ministre ;

3° (Sans modification)

   

4° La référence au ministre de la marine et des colonies, au ministre des colonies, au ministre de la France d’outre-mer ou au ministre chargé des États associés est remplacée par la référence au ministre chargé de l’outre-mer ;

4° (Sans modification)

   

5° La référence aux gouverneurs, gouverneurs généraux, résidents supérieurs, commissaires résidents ou chefs de colonie est remplacée, dans les matières ne relevant pas de la compétence d’une collectivité d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces, par la référence au représentant de l’État dans la collectivité concernée et, dans les matières qui relèvent désormais de la compétence de ces collectivités, par la référence à leur exécutif ;

5° (Sans modification)

   

6° La référence aux arrêtés pris en conseil par les gouverneurs généraux, en ce qui concerne les colonies groupées, et par les gouverneurs, en ce qui concerne les colonies autonomes, est remplacée par la référence aux arrêtés du représentant de l’État dans la collectivité ;

6° (Sans modification)

   

7° La référence aux gouvernements locaux ou aux gouvernements généraux est remplacée par la référence aux services du représentant de l’État ;

7° (Sans modification)

   

8° La référence aux conseils du contentieux administratif est remplacée par la référence au juge administratif ;

8° (Sans modification)

   

9° La référence aux grands conseils, aux assemblées de groupe et aux conseils privés est supprimée ;

9° (Sans modification)

   

10° Sont supprimées les références :

10° (Alinéa sans modification)

   

a) Au Président, à l’Assemblée de l’Union française ou au Haut conseil de l’Union française ;

a) (Sans modification)

   

b) Au Président, au Sénat ou au Conseil exécutif de la Communauté ;

b) (Sans modification)

   

c) Aux conseils privés.

c) Supprimé

(amendement n° 172)

   

IV. —  Dans les textes applicables dans les départements et régions d’outre-mer, la référence à la colonie est remplacée, respectivement, par la référence au département et à la région concernés, lorsque ces textes déterminent leur applicabilité sur leur territoire, et par la référence au département ou à la région, selon le cas, lorsque ces textes entrent dans le champ de compétence de l’une de ces collectivités.

IV. —  (Sans modification)

   

V. —  Dans les textes applicables en Nouvelle-Calédonie, la référence à la colonie est remplacée, respectivement, par la référence à la Nouvelle-Calédonie lorsque ces textes déterminent leur applicabilité sur son territoire, et par la référence à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces, selon le cas, lorsque ces textes entrent dans le champ de compétence de l’une de ces collectivités.

V. —  (Sans modification)

   

VI. —  Dans les textes législatifs et réglementaires, la référence à la colonie, au territoire ou au département de Saint-Pierre-et-Miquelon est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

VI. —  (Sans modification)

   

VII. —  A. —  Dans les dispositions et dans l’intitulé des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans les îles Wallis et Futuna et antérieurs à la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer :

VII. —  A. —  (Sans modification)

   

1° La référence à la colonie ou au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au territoire des îles Wallis et Futuna ;

 
   

2° La référence à la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;

 
   

3° La référence aux Établissements français de l’Océanie est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;

 
   

4° La référence au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, au résident de France ou au haut-commissaire de la République dans l’Océan Pacifique est remplacée par la référence à l’administrateur supérieur ;

 
   

5° La référence au conseil général est remplacée par la référence à l’assemblée territoriale et la référence aux conseillers généraux est remplacée par la référence aux membres de l’assemblée territoriale ;

 





Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 relative à l’organisation des pouvoirs publics dans les iles Wallis et Futuna

 

6° La référence au conseil de gouvernement et aux conseillers de gouvernement est remplacée, respectivement, par la référence au conseil territorial et aux membres du conseil territorial.

 

Art. 5, 7 et 9. —  Cf. annexe.

 

B. —  1. Dans les articles 5 et 9 de la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 précitée, la référence au haut-commissaire de la République dans l’Océan Pacifique est remplacée par la référence à l’administrateur supérieur.

B. —  (Sans modification)

   

2. Dans l’article 7 de la même loi, la référence au haut-commissaire de la République dans l’Océan Pacifique est supprimée.

 
   

C. —  L’intitulé du décret du 12 décembre 1874 relatif au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé : « Décret relatif aux attributions de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ».

C. —  (Sans modification)

   

D. —  L’intitulé du décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières en Polynésie française est ainsi rédigé : « Décret relatif au transfert des propriétés immobilières dans les îles Wallis et Futuna » ;

D. —  

... immobilières dans les établissements français de l’Océanie est ...

(amendement n° 173)

   

E. —  L’intitulé du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d’un conseil du gouvernement en extension des attributions de l’Assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé : « Décret relatif aux attributions de l’assemblée territoriale, du conseil territorial et de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ».

E. —  (Sans modification)

Loi n° 2001-616 du
11 juillet 2001
relative à Mayotte

Art. 75. —  Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte :

1° La référence à la colonie de Madagascar, au territoire des Comores ou à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte, lorsque ces dispositions ont vocation à s’appliquer sur le territoire défini au premier alinéa de l’article 1er ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. —   Dans le premier alinéa de l’article 75 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, après les mots : « et réglementaires » sont insérés les mots : « ainsi que dans les intitulés des lois et règlements ».

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression



Loi n° 2003-660
du 21 juillet 2003
de programme pour l’outre-mer

 

VIII. —  L’article 61 de la loi de programme n° 2003-660 du 21 juillet 2003 pour l’outre-mer est ainsi modifié :

VIII. —  (Sans modification)

Art. 61. —  I. —   Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l’organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux territoires d’outre-mer est remplacée par la référence à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.

 



1° Dans le I, les mots : « à l’entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l’organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 1977 » ;

 

II. —   Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 précitée, la référence aux territoires d’outre-mer est remplacée par la référence à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.

 



2° Dans le II, les mots : « à l’entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 précitée » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 1977 ».

 
   

IX. —  A. —  Sont ou demeurent abrogées toutes dispositions législatives et réglementaires :

IX. —  A. —  Sont abrogées ...

(amendement n° 174)

   

1° Qui instituent une discrimination ou la restriction des droits civils, civiques ou de famille fondée sur la différence de statut personnel, sur la qualité d’indigène, de sujet ou de protégé français ou sur la résidence outre-mer ;

1° (Sans modification)

   

2° Relatives aux conseils du contentieux administratif ;

2° (Sans modification)

   

3° Relatives aux conseils privés ;

3° (Sans modification)

   

4° Qui prévoient un avis de l’Assemblée de l’Union française.

4° (Sans modification)

   

B. —  Sont ou demeurent abrogés, dans l’ensemble de l’outre-mer, le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire et, plus généralement, toute disposition de nature législative ou réglementaire qui prévoit l’institution de peines contraventionnelles d’emprisonnement sur décision du représentant de l’État.

 
   

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Loi n° 2001-616
du 11 juillet 2001
relative à Mayotte

 

La loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est ainsi modifiée :

(Sans modification)

Art. 38. —  Une dotation de rattrapage et de premier équipement est versée de 2002 à 2006 au profit des communes de Mayotte dans les conditions prévues par chaque loi de finances

 


1° Dans le premier alinéa de l’article 38, les mots : « de 2002 à 2006 » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’accession de Mayotte au régime de département et région d’outre-mer défini à l’article 73 de la Constitution » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. 40. —  Il est institué au profit des communes des centimes additionnels à l’impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale. Leur montant est de 5 % du principal de l’impôt.

     

Le produit des centimes additionnels abonde la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Les centimes additionnels sont recouvrés comme le principal de l’impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale et soumis aux mêmes conditions de garanties, de privilèges et de sanctions.

     

Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2006.

 

2° Dans le dernier alinéa de l’article 40, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’accession de Mayotte au régime de département et région d’outre-mer défini à l’article 73 de la Constitution ».

 

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaire

 

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

Art. 7. —  La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au Parlement européen, à un conseil régional, général ou municipal, au congrès, au gouvernement ou aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, à l’assemblée de la Polynésie française, ou élus président de la Polynésie française, ou élus à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ou à l’Assemblée des Français de l’étranger, ou membres du Conseil économique et social ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Dans le premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après les mots : « ou municipal, », sont insérés les mots : « au conseil général de Mayotte, au conseil territorial de Saint-Barthélemy, au conseil territorial de Saint-Martin, au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, ».

(Sans modification)

 

Article 13

Article 13

Article 13

Code général
des collectivités territoriales

Sont abrogés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5831-1. —   Pour l’application des dispositions de la cinquième partie du présent code à Mayotte :

1º La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;

2º Les mots : "le représentant de l’État dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l’État à Mayotte" ;

3º Les mots : "d’intérêt départemental" sont remplacés par les mots : "intéressant la collectivité départementale" ;

4º La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

5º La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.

6º Les références aux communes de moins de 3 500 habitants et aux communes de plus de 3 500 habitants sont remplacées :

a) Jusqu’au renouvellement des conseils municipaux de 2007, par les références respectivement aux communes de moins et de plus de 20 000 habitants ;

b) A compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007 et jusqu’au renouvellement de 2013, par les références aux communes de moins et de plus de 10 000 habitants.

Art. L. 5916-1. —  Le Gouvernement peut, notamment au vu des propositions mentionnées à l’article L. 5915-1 et des délibérations adoptées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 5915-3, déposer un projet de loi organisant une consultation pour recueillir l’avis de la population du département concerné sur les matières mentionnées à l’article L. 5915-1.

1° Les articles L. 5831-1 et L. 5916-1 du code général des collectivités territoriales ;

1° (Sans modification)

1° Les articles L. 3551-7 à L. 3551-10, L. 3551-10-1 à L. 3551-10-9, L. 3551-11-1, L. 5831-1 ...

(amendement n° 175)

Code des juridictions
financières

Livre II

Les chambres régionales et territoriales des comptes

Première partie

Les chambres régionales des comptes

Titre Ier

Missions et organisation

Chapitre II

Organisation

Section 1

Organisation des juridictions

Sous-section 3

Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. L. 212-15. —  La chambre régionale des comptes compétente pour la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics de Saint-Pierre-et-Miquelon est la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France.

2° L’article L. 212-15 du code des juridictions financières ;

2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre II du code …




2° (Sans modification)

Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer

Art. 1er. —  . . . . . . . .

À ce titre, elle reconnaît à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion la possibilité de disposer à l’avenir d’une organisation institutionnelle qui leur soit propre. Respectant l’attachement des Réunionnais à ce que l’organisation de leur île s’inscrive dans le droit commun, elle accorde aux assemblées locales des départements français d’Amérique la capacité de proposer des évolutions statutaires. Dans ce cadre, elle pose le principe de la consultation des populations sur les évolutions qui seraient envisagées.

3° Le dernier alinéa de l’article 1er et les articles 36 et 75 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’o-rientation pour l’outre-mer ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

Art. 36. —  Il est institué un conseil culturel de l’île de Saint-Martin. Ce conseil a notamment pour mission de proposer aux responsables de l’île de Saint-Martin et du département de la Guadeloupe, ainsi qu’au préfet, toute mesure de nature à préserver et développer les acquis culturels spécifiques de l’île. Il peut être consulté par le préfet et les collectivités territoriales.

     

Art. 75. —  Il est créé dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion un observatoire des prix et des revenus. Un décret en Conseil d’État fixera la composition, les missions ainsi que les modalités de fonctionnement de cet observatoire.

     

Loi n° 2004-193
du 27 février 2004
complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française

Art. 27. —  . . . . . . . .

III. —   Il est inséré, après l’article L. 328-1-1 du même code, un article L. 328-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 328-1-2. —   Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture. »


4° Le III et le IV de l’article 27 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;


4° (Sans modification)


4° Supprimé

(amendement n° 176)

IV. —   Il est inséré, après l’article L. 334-6 du même code, un article
L. 334-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 334-7. —   Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture. »

     

Loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d’outre-mer

Cf. annexe.

 En tant qu’elle s’applique aux Terres australes et antarctiques françaises, la loi  n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d’outre-mer.

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

Décret n° 60-555 du 1er avril 1960 relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la
souveraineté de la France

Cf. annexe.

 

6° (nouveau) Le décret n° 60-555 du 1er avril 1960 relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la souveraineté de la France.

6° (Sans modification)

     

 L’article 51 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.

(amendement n° 177)

   

Article 14 (nouveau)

Article 14

   

I. —  À compter de leur élection et jusqu’au renouvellement de leur mandat en septembre 2011, les sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont rattachés à la série C prévue à l’article L.O. 276 du code électoral.

(Sans modification)

   

II. —  Pour l’application des dispositions de l’article L. 509 du même code prévoyant l’attribution d’une durée d’émission sur les antennes de la société nationale chargée, pour l’outre-mer, du service public de la communication audiovisuelle aux listes de candidats lors de la première élection du conseil territorial de Saint-Martin suivant la promulgation de la présente loi, une durée d’émission de deux heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes de candidats.

 
   

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en :

 
   

1° Divisant également entre toutes les listes la moitié des durées d’émission mentionnées au premier alinéa ;

 
   

2° Répartissant l’autre moitié entre les listes sur lesquelles figurent des conseillers municipaux ou des conseillers généraux élus à Saint-Martin, à due proportion du nombre de ces élus, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chacun d’entre eux auprès du représentant de l’État, dans les huit jours qui suivent la publication du décret de convocation des électeurs.

 
   

III. —  Il est procédé à l’élection des représentants du conseil général et à la désignation par l’Association des maires de Mayotte des représentants des maires au conseil d’exploitation du service d’incendie et de secours de Mayotte, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

 
   

Il est procédé à l’élection des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers à la commission administrative et technique du service dans les délais mentionnés au premier alinéa.

 
   

La première réunion du conseil d’exploitation a lieu dans la semaine suivant l’élection prévue au premier alinéa.

 
   

Article 15 (nouveau)

Les dispositions prévues au II de l’article 4 entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suivra la promulgation de la présente loi.

Article 15

(Sans modification)

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