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N° 3593

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 3404), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, ET LE PROJET DE LOI (n° 3405), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer,

TOME II – TABLEAUX COMPARATIFS

PAR M. Didier QUENTIN,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat :  359, 360 (2005-2006), 25, 26, T.A. 17 et 18 (2006-2007).

SOMMAIRE

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 5

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI) 573

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

___

Texte du projet de loi
organique

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

 

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE-MER

Code général des
collectivités territoriales

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Troisieme partie

Le département

Livre IV

Dispositions particulières à certains départements

Titre IV

Départements d’outre-mer

I. —  Dans le titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative), il est inséré, après le chapitre IV, un chapitre V ainsi rédigé :

I. —  Le titre IV …

… territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

I. —  (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Conditions d’application aux départements d’outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution 

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Adaptation des lois et règlements par les départements d’outre-mer

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 3445-1. —  Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s’exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 3445-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 3445-1. —(Sans modification)

 

« Art. L.O. 3445-2. —  I. —  La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.

« Art. L.O. 3445-2. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 3445-2. —  I. —  (Alinéa sans modification)

 

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause.

… cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la délibération précise la disposition législative en cause.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

   

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre.




… pré-cise la nature et la finalité des dispositions que ...

(amendement n° 21)

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 73. —  Cf. annexe.

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

(Alinéa sans modification)


... sur l’une des matières ...



... Constitution, ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

(amendements nos 22 et 23)

 

« II. —  La demande d’habilitation devient caduque :

« II. —  (Alinéa sans modification)

« II. —  (Sans modification)

 

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils généraux ;

« 1° (Alinéa sans modification)

 
 

« 2° Le jour de la dissolution du conseil général qui l’a adoptée ;

« 2° (Alinéa sans modification)

 
 

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« 3°

… au 2°.

 

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 4433-5 et L. 4433-6. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 3445-3. —  Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement sont consultés sur tout projet de demande d’habilitation visée à l’article L.O. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du présent code.

« Art. L.O. 3445-3. —  

… partie. Leur avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de leur saisine.

« Art. L.O. 3445-3. —   (Sans modification)

 

« Art. L.O. 3445-4. —  La délibération prévue à l’article L.O. 3445-2 est transmise au représentant de l’État.

« Art. L.O. 3445-4. —  

… est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 3445-4. —   (Sans modification)

   

« Art. L.O. 3445-5. —  Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Art. L.O. 3445-5. —   (Sans modification)

   

« Le représentant de l’État dans le département peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 3445-4, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

 
 

« Art. L.O. 3445-5. —  L’habilitation est accordée par une loi.

« Art. L.O. 3445-6. —  L’habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 3445-6. —   (Sans modification)

 

« Art. L.O. 3445-6. —  Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général.

« Art. L.O. 3445-7. —  Les …

… général. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l’État dans le département.

« Art. L.O. 3445-7. —   (Sans modification)

   

« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

 
 

« Art. L.O. 3445-7. —  Le représentant de l’État peut, dans le mois qui suit la réception de la délibération, en demander une nouvelle lecture au conseil général.

Alinéa supprimé.

 
 

« Art. L.O. 3445-8. —  S’il ne fait pas usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L. O. 3445-7 ou, le cas échéant, après la transmission qui lui est faite de la délibération adoptée en nouvelle lecture, le représentant de l’État peut déférer cette délibération, dans le mois qui suit sa transmission, au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension. Dans ce cas, la délibération ne peut entrer en vigueur jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État dans le département peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 3445-5.

 
 

« Si le tribunal administratif n’a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération devient exécutoire.

Alinéa supprimé.

 
   

« Art. L.O. 3445-8. —  Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 3445-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

« Art. L.O. 3445-8. —   (Sans modification)

   

« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

 
 

« Art. L.O. 3445-9. —  Les délibérations des conseils généraux prises en application de l’habilitation mentionnée à l’article L.O. 3445-5 entrent en vigueur, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions des articles L.O. 3445-7 et L.O. 3445-8, à compter du jour suivant leur publication au Journal officiel de la République française. 

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Fixation par les départements d’outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 73. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 3445-10. —  Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer eux-mêmes les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l’exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 3445-9. —  Dans …

… fixer les règles …

« Art. L.O. 3445-9. —  









… loi, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l’article 73 de la Constitution.

(amendement n° 24)

 

« Art. L.O. 3445-11. —  La demande d’habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil général à la majorité absolue de ses membres. La délibération mentionne précisément la matière qui doit faire l’objet de l’habilitation.

« Art. L.O. 3445-10. —  La …

… géné-ral prise à la majorité absolue de ses membres.

« Cette délibération mentionne la matière qui doit faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 3445-9.

« Art. L.O. 3445-10. —  (Alinéa sans modification)








… matière susceptible de faire …

(amendement n° 25)

   

« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre.



… précise la nature et la finalité des dispositions que …

(amendement n° 26)

 

« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 3445-2.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 3445-12. —  Les dispositions des articles L.O. 3445-3 à L.O. 3445-9 sont applicables.

« Art. L.O. 3445-11. —  Les …

… à L.O. 3445-8 sont applicables.

« Art. L.O. 3445-11. —  (Sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

Art. L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 3445-13. —  Les demandes d’habilitation mentionnées au présent chapitre, ainsi que les délibérations prises sur leur fondement, ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la Ière partie du présent code. »

« Art. L.O. 3445-12. —  Les …

… chapitre ne peuvent …

… de la première partie.

« Art. L.O. 3445-12. —  (Sans modification)

   

« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. »

 

Quatrième partie

La région

Livre IV

Régions à statut particulier et collectivité territoriale de Corse

Titre III

Les régions d’outre-mer

Chapitre V

Dispositions d’application

II. —  1° Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code devient le chapitre VI ;

2° L’article L. 4435-1 devient l’article L. 4436-1.

II. —  1. Le …

…VI.

2. L’article ...

II. —  (Sans modification)

 

III. —  Dans le titre III du livre IV de la quatrième partie (partie Législative) du même code, il est rétabli, après le chapitre IV, un chapitre V ainsi rédigé :

III. —  Après le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

III. —  (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Conditions d’application aux régions d’outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Adaptation des lois et règlements par les régions d’outre-mer

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 4435-1. —  Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements, dans les matières où s’exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 4435-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 4435-1. —   (Sans modification)

 

« Art. L.O. 4435-2. —  I. —  La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil régional.

« Art. L.O. 4435-2. —  I. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 4435-2. —(Sans modification)

 

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause.

… en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

 
 

« Lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la délibération précise la disposition législative en cause.

Alinéa supprimé.

 
   

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.

 
 

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

(Alinéa sans modification)

 
 

« II. —  La demande d’habilitation devient caduque :

« II. —  (Alinéa sans modification)

 
 

«  1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils régionaux ;

«  1° (Sans modification)

 
 

« 2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres du conseil régional qui l’a adoptée ;

« 2° (Sans modification)

 
 

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil régional en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus.

« 3°

… au 2°.

 

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 4433-5 et L. 4433-6. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 4435-3. —  Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement sont consultés sur toute demande d’habilitation visée à l’article L.O. 4435-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du présent titre.

« Art. L.O. 4435-3. —  

… chapitre III. Leur avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de leur saisine.

« Art. L.O. 4435-3. —   (Sans modification)

 

« Art. L.O. 4435-4. —  La délibération prévue à l’article L.O. 4435-2 est transmise au représentant de l’État.

« Art. L.O. 4435-4. —   … l’article L.O. 4435-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 4435-4. —   (Sans modification)

   

« Art. L.O. 4435-5. —  Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Art. L.O. 4435-5. —   (Sans modification)

   

« Le représentant de l’État dans la région peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 4435-4, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

 
 

« Art. L.O. 4435-5. —  L’habilitation est accordée par une loi.

« Art. L.O. 4435-6. —   … par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 4435-6. —   (Sans modification)

 

« Art. L.O. 4435-6. —  Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil régional.

« Art. L.O. 4435-7. —  Les …

… régional. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l’État dans la région.

« Art. L.O. 4435-7. —   (Sans modification)

   

« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

 
 

« Art. L.O. 4435-7. —  Le représentant de l’État, peut dans le mois qui suit la réception de la délibération, en demander une nouvelle lecture au conseil régional.

Alinéa supprimé.

 
 

« Art. L.O. 4435-8. —  S’il ne fait pas usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L.O. 4435-7 ou, le cas échéant, après la transmission qui lui est faite de la délibération adoptée en nouvelle lecture, le représentant de l’État peut déférer cette délibération, dans le mois qui suit sa transmission, au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension. Dans ce cas, la délibération ne peut entrer en vigueur jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État dans la région peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 4435-5.

 
 

« Si le tribunal administratif n’a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération devient exécutoire.

Alinéa supprimé.

 
   

« Art. L.O. 4435-8. —  Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 4435-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

« Art. L.O. 4435-8. —   (Sans modification)

   

« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

 
 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Fixation par les régions d’outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité
de matières relevant du domaine de la loi

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 73. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 4435-10. —  Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer eux-mêmes les règles applicables sur le territoire de la région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l’exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 4435-9. —  

… à fixer les règles …

« Art. L.O. 4435-9. —   (Sans modification)

 

« Art. L.O. 4435-11. —  La demande d’habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la région est adoptée par délibération motivée du conseil régional à la majorité absolue de ses membres. La délibération mentionne précisément la matière qui doit faire l’objet de l’habilitation.

« Art. L.O. 4435-10. —  

… régional prise à la majorité absolue de ses membres.

« Cette délibération mentionne la matière qui doit faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 4435-9.

« Art. L.O. 4435-10. —(Alinéa sans modification)









… matière susceptible de faire …

(amendement n° 27)

   

« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.

(Alinéa sans modification)

 

« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 4435-2.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 4435-12. —  Les dispositions des articles L.O. 4435-3 à L.O. 4435-9 sont applicables.

« Art. L.O. 4435-11. —  Les …

… à L.O. 4435-8 sont applicables.

« Art. L.O. 4435-11. — (Sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 
 

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

 

Code général des
collectivités territoriales

Art. L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 4435-13. —  Les demandes d’habilitation mentionnées au présent chapitre, ainsi que les délibérations prises sur leur fondement, ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du présent code. »

« Art. L.O. 4435-12. —  Les…

… chapitre ne peuvent …

… partie.

« Art. L.O. 4435-12. — (Sans modification)

   

« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. »

 
 

TITRE II

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

 

Article 2

Article 2

Article 2

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 74. —  Cf. annexe.

Il est créé dans le code général des collectivités territoriales (partie Législative) une sixième partie intitulée : « Collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ».

Le code général des collectivités territoriales est complété par une sixième partie intitulée : « Collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution », organisée conformément au tableau qui suit.

(Alinéa sans modification)

 

La sixième partie du code général des collectivités territoriales, comprenant quatre livres, est organisée comme suit :

Voir le tableau figurant à la fin du présent tableau comparatif, p. 564.

Voir le tableau figurant à la fin du présent tableau comparatif, p. 564.

(amendement n° 28)

 

« Livre Ier

   
 

« Mayotte »

   
 

Le livre Ier est organisé en huit titres et rédigé comme suit :

   
 

« Titre Ier

   
 

« Dispositions générales

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Dispositions générales »

   
 

comprenant les articles L.O. 6111-1 à L.O. 6111-3.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Le représentant de l’État » 

   
 

comprenant les articles L.O. 6112-1 et L. 6112-2.

   
 

« Chapitre III

   
 

« L’application des lois et règlements à Mayotte »

   
 

comprenant les articles L.O. 6113-1 à L.O. 6113-4 et L. 6113-5.

   
 

« Titre II

   
 

« Territoire de la collectivité

   
 

« Chapitre unique

   
 

« Chef-lieu et subdivisions de la collectivité »

   
 

comprenant les articles L.O. 6121-1 et L.O. 6121-2.

   
 

« Titre III

   
 

« Les institutions de la collectivité »

   
 

comprenant l’article L.O. 6130-1.

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Le conseil général

   
 

« Section 1

   
 

« Dispositions générales

   
 

comprenant les articles L.O. 6131-1 à L.O. 6131-6.

   
 

« Section 2

   
 

« Fonctionnement

   
 

« Sous-section 1

   
 

« Siège et règlement intérieur »

   
 

comprenant les articles L.O. 6131-7 et L.O. 6131-8.

   
 

« Sous-section 2

   
 

« Réunion »

   
 

comprenant les articles L.O. 6131-9 et L.O. 6131-10.

   
 

« Sous-section 3

   
 

« Séances »

   
 

comprenant les articles L.O. 6131-11 à L.O. 6131-13.

   
 

« Sous-section 4

   
 

« Délibérations »

   
 

comprenant les articles L.O. 6131-14 à L.O. 6131-17 et l’article L. 6131-18.

   
 

« Sous-section 5

   
 

« Information »

   
 

comprenant les articles L.O. 6131-19 à L.O. 6131-23.

   
 

« Sous-section 6

   
 

« Commissions-Représentation au sein d’organismes extérieurs

   
 

comprenant les articles L.O. 6131-24 à L.O. 6131-26.

   
 

« Sous-section 7

   
 

« Fonctionnement des groupes d’élus

   
 

comprenant les articles L.O. 6131-27 et L.O. 6131-28.

   
 

« Sous-section 8

   
 

« Relations avec le représentant de l’État

   
 

comprenant les articles L.O. 6131-29 à L.O. 6131-33.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général

   
 

« Section 1

   
 

« Le président

   
 

« Sous-section 1

   
 

« Désignation 

   
 

comprenant l’article L.O. 6132-1.

   
 

« Sous-section 2

   
 

« Remplacement

   
 

comprenant l’article L.O. 6132-2.

   
 

« Sous-section 3

   
 

« Incompatibilités 

   
 

comprenant l’article L.O. 6132-3.

   
 

« Section 2

   
 

« La commission permanente

   
 

comprenant les articles L.O. 6132-4 à L.O. 6132-7.

   
 

« Section 3

   
 

« Le bureau

   
 

comprenant l’article L.O. 6132-8.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement

   
 

comprenant les articles L.O. 6133-1 à L.O. 6133-5, L. 6133-6, L.O. 6133-7 et L.O. 6133-8.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Conditions d’exercice des mandats

   
 

« Section 1

   
 

« Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil général

   
 

comprenant l’article L. 6134-1.

   
 

« Section 2

   
 

« Droit à la formation

   
 

comprenant l’article L.O. 6134-2.

   
 

« Section 3

   
 

« Indemnités des conseillers généraux

   
 

comprenant les articles L.O. 6134-3 à L.O. 6134-9 et l’article L. 6134-10.

   
 

« Section 4

   
 

« Protection sociale

   
 

« Sous-section 1

   
 

« Sécurité sociale

   
 

comprenant l’article L. 6134-11.

   
 

« Sous-section 2

   
 

« Retraite

   
 

comprenant l’article L. 6134-12.

   
 

« Section 5

   
 

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

   
 

comprenant les articles L.O. 6134-13 et L. 6134-14.

   
 

« Section 6

   
 

« Responsabilité et protection des élus

   
 

comprenant les articles L. 6134-15, L.O. 6134-16, L.O. 6134-17 et L.O. 6134-18.

   
 

« Section 7

   
 

« Honorariat des conseillers généraux

   
 

comprenant l’article L. 6134-19.

   
 

« Titre IV

   
 

« Participation des électeurs à la vie de la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Pétition des électeurs

   
 

comprenant l’article L.O. 6141-1.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Référendum local 

   
 

comprenant l’article L.O. 6142-1.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Consultation des électeurs

   
 

comprenant l’article L.O. 6143-1.

   
 

« Titre V

   
 

« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l’État et la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Publicité et entrée en vigueur

   
 

comprenant les articles L.O. 6151-1 à L.O. 6151-5.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Contrôle de légalité

   
 

comprenant les articles L.O. 6152-1 à L.O. 6152-6.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité 

   
 

comprenant l’article L.O. 6153-1.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Relations entre l’État et la collectivité

   
 

« Section 1

   
 

« Services de l’État mis à disposition

   
 

comprenant l’article L. 6154-1.

   
 

« Section 2

   
 

« Coordination entre les services de l’État  et les services de la collectivité

   
 

comprenant l’article L.O. 6154-2.

   
 

« Section 3

   
 

« Responsabilité

   
 

comprenant l’article L.O. 6154-3.

   
 

« Titre VI

   
 

« Administration et services de la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Compétences du conseil général

   
 

« Section 1

   
 

« Compétences générales

   
 

comprenant les articles L.O. 6161-1 à L.O. 6161-3.

   
 

« Section 2

   
 

« Autres compétences

   
 

« Sous-section 1

   
 

« Consultation et proposition

   
 

comprenant les article L.O. 6161-4 et L.O. 6161-5.

   
 

« Sous-section 2

   
 

« Relations extérieures et coopération régionale

   
 

comprenant les articles L.O. 6161-6 à L.O. 6161-11, L. 6161-12, L.O. 6161-13 et L.O. 6161-14.

   
 

« Sous-section 3

   
 

« Fiscalité et régime douanier

   
 

comprenant les articles L.O. 6161-15 à L.O. 6161-17.

   
 

« Sous-section 4

   
 

« Culture et éducation

   
 

comprenant les articles L.O. 6161-18 à L.O. 6161-20.

   
 

« Sous-section 5

   
 

« Service d’incendie et de secours

   
 

comprenant l’article L.O. 6161-21 et les articles L. 6161-22 à L. 6161-34.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Compétences du président du conseil général

   
 

comprenant les articles L.O. 6162-1 à L.O. 6162-13.

   
 

« Titre VII

   
 

« Finances de la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Budgets et comptes

   
 

« Section 1

   
 

« Dispositions générales

   
 

comprenant l’article L.O. 6171-1.

   
 

« Section 2

   
 

« Adoption du budget et règlement des comptes

   
 

comprenant les articles L.O. 6171-2 à L.O. 6171-26 et l’article L. 6171-27.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Dépenses

   
 

comprenant les articles L.O. 6172-1 à L.O. 6172-3.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Recettes

   
 

« Section 1

   
 

« Dispositions générales

   
 

comprenant les articles L.O. 6173-1 à L.O. 6173-4 et l’article L. 6173-5.

   
 

« Section 2

   
 

« Dispositions financières

   
 

comprenant les articles L. 6173-6 à L. 6173-9.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Comptabilité »

   
 

comprenant les articles L. 6174-1 à L. 6174-3.

   
 

« Chapitre V

   
 

« Comptabilité » 

   
 

comprenant l’article L.O. 6175-1.

   
 

« Titre VIII

   
 

« Dispositions applicables jusqu’au renouvellement du conseil général en 2008

   
 

comprenant les articles L.O. 6181-1 à L.O. 6181-8.

   
 

« Livre II

   
 

« Saint-Barthélemy

   
 

Le livre II est organisé en sept titres et rédigé comme suit :

   
 

« Titre Ier

   
 

« Dispositions générales

   
 

« Chapitre Ier 

   
 

« Dispositions générales

   
 

comprenant les articles L.O. 6211-1 et L.O. 6211-2.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Le représentant de l’État

   
 

comprenant les articles L.O. 6212-1, L. 6212-2 et L. 6212-3.

   
 

« Chapitre III

   
 

« L’application des lois et règlements à Saint-Barthélemy

   
 

comprenant les articles L.O. 6213-1 à L.O. 6213-6.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Compétences

   
 

comprenant les articles L.O. 6214-1 à L.O. 6214-8.

   
 

« Titre II

   
 

« Les institutions de la collectivité

   
 

comprenant l’article L.O. 6220-1.

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Le conseil général

   
 

« Section 1

   
 

« Composition et formation

   
 

comprenant les articles L.O. 6221-1 à L.O. 6221-8.

   
 

« Section 2

   
 

« Fonctionnement

   
 

« Sous-section 1

   
 

« Siège et règlement intérieur

   
 

comprenant les articles L.O. 6221-9 et L.O. 6221-10.

   
 

« Sous-section 2

   
 

« Réunion

   
 

comprenant les articles L.O. 6221-11 et L.O. 6221-12.

   
 

« Sous-section 3

   
 

« Séances

   
 

comprenant les articles L.O. 6221-13 à L.O. 6221-15.

   
 

« Sous-section 4

   
 

« Délibérations

   
 

comprenant les articles L.O. 6221-16 à L.O. 6221-19.

   
 

« Sous-section 5

   
 

« Information

   
 

comprenant les articles L.O. 6221-20 à L.O. 6221-24.

   
 

« Sous-section 6

   
 

« Commissions-Représentation au sein d’organismes extérieurs

   
 

comprenant les articles L.O. 6221-25 à L.O. 6221-27.

   
 

« Sous-section 7

   
 

« Moyens et fonctionnement des groupes d’élus

   
 

comprenant les articles L.O. 6221-28 à L.O. 6221-30.

   
 

« Sous-section 8

   
 

« Relations avec le représentant de l’État

   
 

comprenant les articles L.O. 6221-31 à L.O. 6221-35.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Le président du conseil général et le conseil exécutif

   
 

« Section 1

   
 

« Le président

   
 

« Sous-section 1

   
 

« Désignation

   
 

comprenant l’article L.O. 6222-1.

   
 

« Sous-section 2

   
 

« Responsabilité devant le conseil général

   
 

comprenant l’article L.O. 6222-2.

   
 

« Sous-section 3

   
 

« Remplacement

   
 

comprenant l’article L.O. 6222-3.

   
 

« Sous-section 4

   
 

« Incompatibilités

   
 

comprenant l’article L.O. 6222-4.

   
 

« Section 2

   
 

« Le conseil exécutif

   
 

comprenant les articles L.O. 6222-5 à L.O. 6222-13.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Le conseil économique, social et culturel

   
 

comprenant les articles L.O. 6223-1 à L.O. 6223-3, L. 6223-4, L.O. 6223-5 et L.O. 6223-6.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Conditions d’exercice des mandats

   
 

«Section 1

   
 

« Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil général

   
 

comprenant les articles L.O. 6224-1 à L.O. 6224-3.

   
 

« Section 2

   
 

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

   
 

comprenant les articles L.O. 6224-4 et L. 6224-5.

   
 

« Section 3

   
 

« Responsabilité et protection des élus

   
 

comprenant les articles L. 6224-6, L.O. 6224-7 et L.O. 6224-8.

   
 

« Section 4

   
 

« Honorariat des conseillers généraux

   
 

comprenant les articles L. 6224-9.

   
 

« Titre III

   
 

« Participation des électeurs à la vie de la  collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Pétition des électeurs

   
 

comprenant l’article L.O. 6231-1.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Référendum local

   
 

comprenant l’article L.O. 6232-1.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Consultation des électeurs

   
 

comprenant l’article L.O. 6233-1.

   
 

« Titre IV

   
 

« Régime juridique des actes pris par les autorités  de la collectivité et relations entre l’État et la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Publicité et entrée en vigueur

   
 

comprenant les articles L.O. 6241-1 à L.O. 6241-5.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Contrôle de légalité

   
 

comprenant les articles L.O. 6242-1 à L.O. 6242-5.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil général intervenant dans le domaine de la loi

   
 

comprenant l’article L.O. 6243-1.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

   
 

comprenant l’article L.O. 6244-1.

   
 

« Chapitre V

   
 

« Relations entre l’État et la collectivité

   
 

« Section 1

   
 

« Services de l’État mis à disposition

   
 

comprenant les articles L.O. 6245-1 et L.O. 6245-2.

   
 

« Section 2

   
 

« Coordination entre les services de l’État et les services de la collectivité

   
 

comprenant les articles L.O. 6245-3 à L.O. 6245-5.

   
 

« Titre V

   
 

« Administration et services de la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Compétences du conseil général

   
 

comprenant les articles L.O. 6251-1 à L.O. 6251-21.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Compétences du président du conseil général

   
 

comprenant les articles L.O. 6252-1 à L.O. 6252-11.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Compétences du conseil exécutif

   
 

comprenant les articles L.O. 6253-1 à L.O. 6253-10.

   
 

« Titre VI

   
 

« Finances de la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Le budget et les comptes de la collectivité

   
 

comprenant les articles L.O. 6261-1 à L.O. 6261-10.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Adoption et exécution du budget

   
 

comprenant les articles L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Dépenses

   
 

comprenant les articles L.O. 6263-1 à L.O. 6263-3.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Recettes

   
 

comprenant les articles L. 6264-1 à L. 6264-7.

   
 

« Chapitre V

   
 

« Dispositions relatives à la comptabilité

   
 

comprenant les articles L. 6265-1 et L. 6265-2.

   
 

« Titre VII

   
 

« Dispositions diverses

   
 

« Chapitre unique

   
 

« Modalités des transferts de compétence

   
 

comprenant les articles L.O. 6271-1 à L.O. 6271-4, L. 6271-5 et L. 6271-6.

   
 

« Livre III

   
 

« Saint-Martin

   
 

Le livre III est organisé en sept titres et rédigé comme suit :

   
 

« Titre Ier

   
 

« Dispositions générales

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Dispositions générales

   
 

comprenant l’article L.O. 6311-1.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Le représentant de l’État

   
 

comprenant les articles L.O. 6312-1, L. 6312-2 et L. 6312-3.

   
 

« Chapitre III

   
 

« L’application des lois et règlements à Saint-Martin

   
 

comprenant les articles L.O. 6313-1 à L.O. 6313-5 et L. 6313-6.

   
 

« Chapitre VI

   
 

« Compétences

   
 

comprenant les articles L.O. 6314-1 à L.O. 6314-6.

   
 

« Titre II

   
 

« Les institutions de la collectivité

   
 

comprenant l’article L.O. 6320-1.

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Le conseil général

   
 

« Section 1

   
 

« Composition et formation

   
 

comprenant les articles L.O. 6321-1 à L.O. 6321-7.

   
 

« Section 2

   
 

« Fonctionnement

   
 

« Sous-section 1

   
 

« Siège et règlement intérieur

   
 

comprenant les articles L.O. 6321-8 et L.O. 6321-9.

   
 

« Sous-section 2

   
 

« Réunion

   
 

comprenant les articles L.O. 6321-10 et L.O. 6321-11.

   
 

« Sous-section 3

   
 

« Séances

   
 

comprenant les articles L.O. 6321-12 à L.O. 6321-14.

   
 

« Sous-section 4

   
 

« Délibérations

   
 

comprenant les articles L.O. 6321-15 à L.O. 6321-18.

   
 

« Sous-section 5

   
 

« Information

   
 

comprenant les articles L.O. 6321-19 à L.O. 6321-23.

   
 

« Sous-section 6

   
 

« Commissions-Représentation au sein d’organismes extérieurs

   
 

comprenant les articles L.O. 6321-24 à L.O. 6321-27.

   
 

« Sous-section 7

   
 

« Moyens et fonctionnement des groupes d’élus

   
 

comprenant les articles L.O. 6321-28 à L.O. 6321-30.

   
 

« Sous-section 8

   
 

« Relations avec le représentant de l’État

   
 

comprenant les articles L.O. 6321-31 à L.O. 6321-35.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Le président du conseil général et le conseil exécutif

   
 

« Section 1

   
 

« Le président

   
 

« Sous-section 1

   
 

« Désignation

   
 

comprenant l’article L.O. 6322-1.

   
 

« Sous-section 2

   
 

« Remplacement

   
 

comprenant l’article L.O. 6322-2.

   
 

« Sous-section 3

« Incompatibilités

   
 

comprenant l’article L.O. 6322-3.

   
 

« Section 2

   
 

« Le conseil exécutif

   
 

comprenant les articles L.O. 6322-4 à L.O. 6322-13.

   
 

« Section 3

   
 

« Suspension et dissolution

   
 

comprenant l’article L.O. 6322-14.

   
 

« Section 4

   
 

« Responsabilité devant le conseil général

   
 

comprenant l’article L.O. 6322-15.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Le conseil économique, social et culturel

   
 

comprenant les articles L.O. 6323-1 à L.O. 6323-6, L. 6323-7, L.O. 6323-8 et L.O. 6323-9.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Conseils de quartier

   
 

comprenant l’article L.O. 6324-1.

   
 

« Chapitre V

   
 

« Conditions d’exercice des mandats

   
 

« Section 1

   
 

« Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil général

   
 

comprenant les articles L. 6325-1, L.O. 6325-2 et L.O. 6325-3.

   
 

« Section 2

   
 

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

   
 

comprenant les articles L.O. 6325-4 et L. 6325-5.

   
 

« Section 3

   
 

« Responsabilité et protection des élus

   
 

comprenant les articles L. 6325-6, L.O. 6325-7 et L.O. 6325-8.

   
 

« Section 4

   
 

« Honorariat des conseillers généraux

   
 

comprenant l’article L. 6325-9.

   
 

« Titre III

   
 

« Participation des électeurs à la vie de la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Pétition des électeurs

   
 

comprenant l’article L.O. 6331-1.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Référendum local

   
 

comprenant l’article L.O. 6332-1.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Consultation des électeurs

   
 

comprenant l’article L.O. 6333-1.

   
 

« Titre IV

   
 

« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l’État et la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Publicité et entrée en vigueur

   
 

comprenant les articles L.O. 6341-1 à L.O. 6341-5.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Contrôle de légalité

   
 

comprenant les articles L.O. 6342-1 à L.O. 6342-5.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Exercice par un contribuable ou des électeurs des actions appartenant à la collectivité

   
 

comprenant l’article L.O. 6343-1.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Relations entre l’État et la collectivité

   
 

« Section 1

   
 

« Services de l’État mis à disposition

   
 

comprenant les articles L.O. 6344-1 et L.O. 6344-2.

   
 

« Coordination entre les services de l’État et les services de la collectivité

   
 

comprenant les articles L.O. 6344-3 à L.O. 6344-6.

   
 

« Titre V

   
 

« Administration et services de la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Compétences du conseil général

   
 

comprenant les articles L.O. 6351-1 à L.O. 6351-21.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Compétences du président du conseil général

   
 

comprenant les articles L.O. 6352-1 à L.O. 6352-12.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Compétences du conseil exécutif

   
 

comprenant les articles L.O. 6353-1 à L.O. 6353-10.

   
 

« Titre VI

   
 

« Finances de la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Le budget et les comptes de la collectivité

   
 

comprenant les articles L.O. 6361-1 à L.O. 6361-10.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Adoption et exécution du budget

   
 

comprenant les articles L.O. 6362-1 à L.O. 6362-19.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Dépenses

   
 

comprenant les articles L.O. 6363-1, L. 6363-2 et L.O. 6363-3.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Recettes

   
 

comprenant les articles L. 6364-1 à L. 6364-7.

   
 

« Chapitre V

   
 

« Dispositions relatives à la comptabilité

   
 

comprenant les articles L. 6365-1 et L. 6365-2.

   
 

« Titre VII

   
 

« Dispositions diverses

   
 

« Chapitre unique

« Modalités des transferts de compétence

   
 

comprenant les articles L.O. 6371-1 à L.O. 6371-6.

   
 

« Titre VIII

   
 

« Dispositions transitoires applicables jusqu’au premier renouvellement du conseil général

   
 

comprenant les articles L.O. 6380-1 à L.O. 6380-3.

   
 

« Livre IV

   
 

« Saint-Pierre-et-Miquelon

   
 

Le livre IV est organisé en sept titres et rédigé comme suit :

   
 

« Titre Ier

   
 

« Dispositions générales

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Dispositions générales 

   
 

comprenant les articles L.O. 6411-1 et L.O. 6411-2.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Le représentant de l’État

   
 

comprenant les articles L.O. 6412-1 et L. 6412-2.

   
 

« Chapitre III

   
 

« L’application des lois et règlements à Saint-Pierre-et-Miquelon

   
 

comprenant les articles L.O. 6413-1 à L.O. 6413-4 et L. 6413-5.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Compétences

   
 

comprenant les articles L.O. 6414-1 à L.O. 6414-4.

   
 

« Titre II

   
 

« Territoire de la collectivité

   
 

« Chapitre unique

   
 

« Chef-lieu et subdivisions de la collectivité

   
 

comprenant l’article L.O. 6421-1.

   
 

« Titre III

   
 

« Les institutions de la collectivité

   
 

comprenant l’article L.O. 6430-1.

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Le conseil général

   
 

« Section 1

   
 

« Composition et formation

   
 

comprenant les articles L.O. 6431-1 à L.O. 6431-6.

   
 

« Section 2

   
 

« Fonctionnement 

   
 

« Sous-section 1

   
 

« Siège et règlement intérieur »

   
 

comprenant les articles L.O. 6431-7 et L.O. 6231-8.

   
 

« Sous-section 2

   
 

« Réunion

   
 

comprenant les articles L.O. 6431-9 et L.O. 6431-10.

   
 

« Sous-section 3

   
 

« Séances

   
 

comprenant les articles L.O. 6431-11 à L.O. 6431-13.

   
 

« Sous-section 4

   
 

« Délibérations

   
 

comprenant les articles L.O. 6431-14 à L.O. 6431-17.

   
 

« Sous-section 5

   
 

« Information

   
 

comprenant les articles L.O. 6431-18 à L.O. 6431-22.

   
 

« Sous-section 6

   
 

« Commissions-Représentation au sein d’organismes extérieurs

   
 

comprenant les articles L.O. 6431-23 à L.O. 6431-25.

   
 

« Sous-section 7

   
 

« Fonctionnement des groupes d’élus

   
 

comprenant les articles L.O. 6431-26 et L.O. 6431-27.

   
 

« Sous-section 8

   
 

« Relations avec le représentant de l’État

   
 

comprenant les articles L.O. 6431-28 à L.O. 6431-32.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général

   
 

« Section 1

   
 

« Le président

   
 

« Sous-section 1

   
 

« Désignation

   
 

comprenant l’article L.O. 6432-1.

   
 

« Sous-section 2

   
 

« Responsabilité devant le conseil général

   
 

comprenant l’article L.O. 6432-2.

   
 

« Sous-section 3

   
 

« Remplacement

   
 

comprenant l’article L.O. 6432-3.

   
 

« Sous-section 4

   
 

« Incompatibilités

   
 

comprenant l’article L.O. 6432-4.

   
 

« Section 2

   
 

« La commission permanente

   
 

comprenant les articles L.O. 6432-5 à L.O. 6432-8.

   
 

« Section 3

   
 

« Le bureau

   
 

comprenant l’article L.O. 6432-9.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Le conseil économique et social

   
 

comprenant les articles L.O. 6433-1 à L.O. 6433-4, L. 6433-5, L.O. 6433-6 et L.O. 6433-7.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Conditions d’exercice des mandats

   
 

« Section 1

   
 

« Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil général

   
 

comprenant l’article L. 6434-1.

   
 

« Section 2

   
 

« Droit à la formation

   
 

comprenant l’article L.O. 6434-2.

   
 

« Section 3

   
 

« Régime indemnitaire des conseillers généraux

   
 

comprenant les articles L.O. 6434-3 à L.O. 6434-6.

   
 

« Section 4

   
 

« Protection sociale

   
 

« Sous-section 1

   
 

« Sécurité sociale

   
 

comprenant l’article L. 6434-7.

   
 

« Sous-section 2

   
 

« Retraite

   
 

comprenant l’article L. 6434-8.

   
 

« Section 5

   
 

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

   
 

comprenant les articles L.O. 6434-9 et L. 6434-10.

   
 

« Section 6

   
 

« Responsabilité et protection des élus

   
 

comprenant les articles L. 6434-11, L. 6434-12 et L.O. 6434-13.

   
 

« Section 7

   
 

« Honorariat des conseillers généraux

   
 

comprenant l’article L. 6434-14.

   
 

« Titre IV

   
 

« Participation des électeurs à la vie de la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Pétition des électeurs

   
 

comprenant l’article L.O. 6441-1.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Référendum local

   
 

comprenant les articles L.O. 6442-1 à L.O. 6442-3.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Consultation des électeurs

   
 

comprenant l’article L.O. 6443-1.

   
 

« Titre V

   
 

« Régime juridique des actes pris par les autorites de la collectivite et relations entre l’État et la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Publicité et entrée en vigueur

   
 

comprenant les articles L.O. 6451-1 à L.O. 6451-5 et L. 6451-6.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Contrôle de légalité

   
 

comprenant les articles L.O. 6452-1 à L.O. 6452-6.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

   
 

comprenant l’article L.O. 6453-1.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Relations entre l’État et la collectivité 

   
 

« Section 1

   
 

« Services de l’État mis à disposition

   
 

comprenant les articles L. 6454-1 et L. 6454-2.

   
 

« Section 2

   
 

« Coordination entre les services de l’État et les services de la collectivité

   
 

comprenant l’article L.O. 6454-3.

   
 

« Section 3

   
 

« Responsabilité

   
 

comprenant l’article L.O. 6454-4.

   
 

« Titre VI

« Administration et services de la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Compétences du conseil général

   
 

comprenant les articles L.O. 6461-1 à L.O. 6461-19.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Compétences du président du conseil général

   
 

comprenant les articles L.O. 6462-1 à L.O. 6462-12.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Interventions et aides de la collectivité

   
 

comprenant l’article L.O. 6463-1.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Gestion des services publics

   
 

comprenant l’article L.O. 6464-1.

   
 

« Titre VII

   
 

« Finances de la collectivité

   
 

« Chapitre Ier

   
 

« Budgets et comptes

   
 

« Section 1

   
 

« Dispositions générales

   
 

comprenant l’article L.O. 6471-1.

   
 

« Section 2

   
 

« Adoption du budget et règlement des comptes

   
 

comprenant les articles L.O. 6471-2 à L.O. 6471-5, L. 6471-6, L.O. 6471-7 à L.O. 6471-25.

   
 

« Chapitre II

   
 

« Dépenses

   
 

comprenant les articles L.O. 6472-1 à L.O. 6472-3.

   
 

« Chapitre III

   
 

« Recettes

   
 

« Section 1

   
 

« Dispositions générales

   
 

comprenant les articles L.O. 6473-1 à L.O. 6473-3, L. 6473-4 à L. 6473-6.

   
 

« Section 2

   
 

« Dispositions financières

   
 

comprenant les articles L. 6473-7 à L. 6473-9.

   
 

« Chapitre IV

   
 

« Comptabilité 

   
 

comprenant les articles L. 6474-1 à L. 6474-3. 

   
 

Article 3

Article 3

Article 3

 

Le livre Ier de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) est ainsi rédigé :

… territoriales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Livre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Mayotte

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Titre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 1er. —  Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.

« Art. L.O. 6111-1. —  Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.

« Art. L.O. 6111-1. —  

... Petite-Terre, ainsi ...

« Art. L.O. 6111-1. —  (Sans modification)

Elle fait partie de la République et ne peut cesser d’y appartenir sans le consentement de sa population.

 

« Mayotte fait partie de la République. Elle ne peut cesser d’y appartenir sans le consentement de sa population et sans une révision de la Constitution.

 

Mayotte constitue, conformément à l’article 72 de la Constitution, une collectivité territoriale qui prend le nom de « collectivité départementale de Mayotte ».

« Elle constitue une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution qui prend le nom de : “collectivité départementale de Mayotte”.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Elle ne peut cesser d’appartenir à la République sans le consentement de sa population.

Alinéa supprimé.

 
   

« La collectivité départementale de Mayotte s’administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

 
   

« La République garantit la libre administration de Mayotte et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

 

Art. 2. —  ....................

III. —  À compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2010, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte.

« Art. L.O. 6111-2. —  À compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2011, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité absolue de ses membres, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte.

« Art. L.O. 6111-2. —  

… membres et au scrutin public, adopter …

… Mayotte et son accession au régime de département et région d’outre-mer défini à l’article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 6111-2. —  (Sans modification)

Cette résolution est transmise au Premier ministre par le président du conseil général.

« Cette résolution est transmise au Premier ministre.

« Cette résolution est publiée au Journal officiel de la République française et transmise au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat par le président du conseil général dans le mois qui suit son adoption. Elle peut faire l’objet d’un débat dans chaque assemblée, dans les conditions définies à l’article 48 de la Constitution.

 

Dans les six mois qui suivent la transmission de cette résolution au Premier ministre, un projet de loi portant modification du statut de Mayotte sera, conformément aux dispositions de l’accord du 27 janvier 2000 sur l’avenir de Mayotte, déposé au Parlement.

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 48 et 73. —  Cf. annexe.

     

Code électoral

Art. L.O. 457 et L.O. 475. —  Cf. infra p. 471 et 486.

Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social

Art. 7. —  Cf. infra p. 553.

« Art. L.O. 6111-3. —  Mayotte est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

« Art. L.O. 6111-3. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6111-3. —  (Sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française

« Le représentant de l’État

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 3. —  Le haut-commissaire de la République, représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l’ordre public et du contrôle administratif.

« Art. L.O. 6112-1. —  Le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l’ordre public et du contrôle administratif.

« Art. L.O. 6112-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6112-1. —  







... internationaux de la France, de l’ordre ...

(amendement n° 29)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Loi n° 2001-616 du
11 juillet 2001 précitée

« L’application des lois et règlements à Mayotte

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 3. —  I. —  Outre les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l’ensemble du territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :

« Art. L.O. 6113-1. —  Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État, les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte, à l’exception de celles qui interviennent dans les domaines relevant de la loi organique en application de l’article 74 de la Constitution ou dans l’un des domaines suivants :

« Art. L.O. 6113-1. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6113-1. —Les dispositions ...





... dans les matières relevant ...


... dans l’une des matières suivantes :

(amendements nos 30 et 31)

1° Nationalité ;

« 1° Impôts, droits et taxes ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

2° État et capacité des personnes ;

« 2° Propriété immobilière et droits réels immobiliers ; cadastre ; expropriation ; domanialité publique ; urbanisme ; construction ; habitation et logement ; aménagement rural ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

3° Régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

« 3° Protection et action sociales ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

4° Droit pénal ;

« 4° Droit syndical ; droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

5° Procédure pénale ;

« 5° Entrée et séjour des étrangers et droit d’asile ;

« 5° (Sans modification)

« 5° (Sans modification)

6° Procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;

« 6° Finances communales.

« 6° (Sans modification)

« 6° (Sans modification)

7° Droit électoral ;

8° Postes et télécommunications.

« Les dispositions législatives et réglementaires intervenant dans les domaines mentionnés au 1° à 6° du présent article ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse.

… mentionnés aux 1° à 6° ne sont applicables …



… dans les matières mentionnées aux …

(amendement n° 32)

II. —  Les dispositions législatives postérieures à la présente loi qui modifient le code de commerce sont applicables de plein droit à Mayotte, à l’exception de celles modifiant le chapitre II du titre V du livre II, le chapitre Ier du titre II du livre III, le chapitre II du titre II du livre V et le livre VII de ce code.

« L’applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l’organisation particulière de Mayotte.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

III. —  À compter du renouvellement du conseil général de 2007, sont également applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Organisation et administration des conseils généraux ;

2° Règles relatives aux juridictions financières.

IV. —  Les autres lois, ordonnances et décrets ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse.

« Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les domaines soumis, en vertu de la loi organique n°       du        , au régime de l’application de plein droit des lois et règlements sont applicables à Mayotte, à compter de cette date, sous réserve qu’elles n’en disposent pas autrement.

… organique n°            du            portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, au régime …



… dans les matières soumises, en vertu …

(amendement n° 33)

Code civil

     

Art. 1er. —  Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

« Art. L.O. 6113-2. —  I. —  Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Mayotte à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

« Art. L.O. 6113-2. —  I. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6113-2. —  I. —  (Sans modification)

En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

   

 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.

   

Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la
publication des lois et de certains actes administratifs

     

Art. 2. —  Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois, les ordonnances accompagnées d’un rapport de présentation, les décrets et, lorsqu’une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs.

Art. 3. —  La publication des actes mentionnés à l’article 2 est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« II. —  La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs, est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« II. —  

… administra-tifs est assurée, le …

« II. —  

… une loi, une ordonnance ou un décret …

(amendement n° 34)

Art. 4. —  Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés définit les actes individuels, notamment relatifs à l’état et à la nationalité des personnes, qui, en l’état des techniques disponibles, ne doivent pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique.

Art. 5. —  Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes administratifs dont, eu égard à leur nature, à leur portée, et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

« III. —  Sont applicables de plein droit à Mayotte les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

« III. —  

… au Journal officiel de la République française sous …

« III. —  (Sans modification)

Art. 5-1. —  La publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« IV. —  À Mayotte la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« IV. —  À Mayotte, la ...

« IV. —  (Sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

     

Art. L. 3551-12. —  Le conseil général est consulté sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif ou de l’organisation administrative des départements ou sur les projets de décret pris pour l’application du présent livre.

« Art. L.O. 6113-3. —  Le conseil général de Mayotte est consulté :

« 1° Sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Mayotte ;

« Art. L.O. 6113-3. —  (Alinéa sans modification)

« 1° (Sans modification)

« Art. L.O. 6113-3. —   (Alinéa sans modification)

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution lorsqu’ils sont relatifs à Mayotte ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

« 3° (Sans modification)

« 3° 


… internationaux de la France qui …

(amendement n° 35)

 

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

L’avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.

« Le conseil général dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 53, 74 et 74-1. —  Cf. annexe.

« Lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d’urgence, et sauf lorsqu’est en cause la modification du statut de Mayotte prévue par l’article 74 de la Constitution, l’avis peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par l’assemblée.

(Alinéa sans modification)




… cause la définition du statut …




… par le conseil général.

(amendements nos 36 et 37)

 

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l’adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l’origine, comportent des dispositions relatives à l’organisation particulière de Mayotte doivent être rendus de façon implicite ou expresse avant l’avis du Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)












… Mayotte sont rendus …

(amendement n° 38)

 

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Bulletin officiel de la collectivité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

Art. L.O. 6161-4. —  Cf. infra p. 108.

 

« Lorsque le conseil général fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L.O. 6161-4, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte ont valeur d’avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

(Alinéa sans modification)

   

« À la demande du président de l’Assemble nationale ou du président du Sénat, le représentant de l’État est tenu de consulter le conseil général sur les propositions de loi mentionnées au 1°.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L.O. 6113-4. —  Sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°         du           :

« Art. L.O. 6113-4. —  

… n°            du            précitée :

« Art. L.O. 6113-4. — (Alinéa sans modification)

Première partie

Dispositions générales

Livre Ier

Principes généraux de

la décentralisation

Titre unique

Libre administration des collectivités territoriales

Chapitre Ier

Principe de libre administration

Chapitre III

Expérimentation

Chapitre IV

Autonomie financière

Livre VI

Dispositions financières et comptables

Titre Ier

Chapitre IV

Compensation des transferts de compétences

Titre II

Garanties accordées aux élus locaux

« 1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (titre II) ;

« 1°

… livre VI (chapitre IV du titre Ier et titre II);

« 1°(Sans modification)

Cinquième partie

La coopération locale

Livre IV

Coopération interdépartementale

Livre V

Agence départementale

Livre VI

Coopération interrégionale

Livre VII

Syndicat mixte

« 2° Cinquième partie : livres IV à VI.

« 2° (Sans modification)

« 2° 
… livres IV à VII.

(amendement n° 39)

Art. L. 3511-1. —  Pour l’application des dispositions de la troisième partie du présent code à la collectivité départementale de Mayotte :

     

1º La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « de la collectivité départementale » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Pour l’application de ces dispositions, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte.

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application de ces dispositions à Mayotte :

« – la référence aux départements, aux régions, à la collectivité territoriale ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;

« – la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;

« – la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général. »

(amendement n° 40)

   

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

   

« Compétences

(Alinéa sans modification)

   

[Division et intitulé nouveaux]

 
   

« Art. L.O. 6114-1. —  La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, ainsi que celles dévolues aux départements d’outre-mer et aux régions d’outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l’exception de celles relatives :

« Art. L.O. 6114-1. —  




… dévo-lues aux régions …

(amendement n° 41)

   

« —  à la construction et à l’entretien général et technique des collèges et des lycées, à l’accueil, à la restauration, à l’hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées ;

(Alinéa sans modification)

   

« —  à la construction, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;

(Alinéa sans modification)

   

« —  à la lutte contre les maladies vectorielles.

(Alinéa sans modification)

Art. L.O. 6161-15 et L.O. 6161-17. —  Cf. infra p. 113.

 

« Art. L.O. 6114-2. —  La collectivité exerce, en matière fiscale et douanière, les attributions définies respectivement aux articles L.O. 6161-15 et L.O. 6161-17.

« Art. L.O. 6114-2. —   (Sans modification)

Art. L.O. 6161-1-1. —  Cf. infra p. 104.

 

« Art. L.O. 6114-3. —  Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6161-1-1, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.

« Art. L.O. 6114-3. —   (Sans modification)

 

« Titre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Territoire de la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3521-1. —  Les articles L. 3112-2, L. 3113-1 et L. 3113-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Chapitre unique

« Chef-lieu et subdivisions de la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification)

Art. L. 3112-2. —  Le transfert du chef-lieu d’un département est décidé par décret en Conseil d’État, après consultation du conseil général, des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

« Art. L.O. 6121-1. —  Le transfert du chef-lieu de la collectivité est décidé par décret en Conseil d’État, après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

« Art. L.O. 6121-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6121-1. —  (Sans modification)

Art. L. 3113-2. —  Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d’État après consultation du conseil général.

« Art. L.O. 6121-2. —  Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d’État après consultation du conseil général.

« Art. L.O. 6121-2. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6121-2. —   (Sans modification)

 

« Titre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

« Les institutions de la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 5. —  Les institutions de la Polynésie française comprennent le président, le gouvernement, l’assemblée et le conseil économique, social et culturel.

« Art. L.O. 6130-1. —  Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, la commission permanente du conseil général, le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

« Art. L.O. 6130-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6130-1. —  (Sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil général

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3531-1. —  Il y a à Mayotte un conseil général.

« Art. L.O. 6131-1. —  Le conseil général est l’assemblée délibérante de la collectivité.

« Art. L.O. 6131-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-1. —   (Sans modification)

Art. L. 3531-2. —  La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions des chapitres Ier et III du titre II du livre III du code électoral.

Code électoral

Art. L.O. 458 à L.O. 472. —  Cf. infra p. 471.

« Art. L.O. 6131-2. —  La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI du code électoral.

« Art. L.O. 6131-2. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-2. —   (Sans modification)

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

     

Art. 2. —  Le titulaire d’un mandat de représentant français au Parlement européen, d’une fonction de président de conseil régional, d’un département, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil général, de président élu d’un exécutif d’un territoire d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 30 000 habitants ou de président élu d’un groupement de communes doté d’une fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants adresse, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, au président de la commission prévue à l’article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l’article L.O. 135-1 du code électoral.

« Le président du conseil général et les conseillers généraux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

   

La même obligation est applicable aux conseillers régionaux, aux conseillers exécutifs de Corse, aux conseillers généraux des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon aux adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu’ils sont titulaires respectivement d’une délégation de signature du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Code général des
collectivités territoriales

     

Art. L. 3531-3. —  Les articles L. 3121-3 à L. 3121-26 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 1º de l’article L. 3571-1.

     

Art. L. 3121-3. —  Lorsqu’un conseiller général donne sa démission, il l’adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État dans le département.

« Art. L.O. 6131-3. —  Lorsqu’un conseiller général donne sa démission, il l’adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État.

« Art. L.O. 6131-3. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-3. —   (Sans modification)

Art. L. 3121-4. —  Tout membre d’un conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

« Art. L.O. 6131-4. —  Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

« Art. L.O. 6131-4. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-4. —   (Sans modification)

Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

« Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

   

Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

   
   

« Art. L.O. 6131-4-1 (nouveau). —  Le conseiller général qui manque à quatre réunions consécutives du conseil général dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d’office par celui-ci lors de la dernière séance de la réunion suivante.

« Art. L.O. 6131-4-1. —  Le conseiller général absent lors de quatre …





… celui-ci lors de la réunion suivante.

(amendement n° 42)

Art. L. 3121-5. —  Lorsque le fonctionnement d’un conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« Art. L.O. 6131-5. —  Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« Art. L.O. 6131-5. —  

… peut, d’office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres.

« Art. L.O. 6131-5. —  (Sans modification)

La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

 

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.

 
   

« S’il y a urgence, le conseil général peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

 

Art. L. 3121-6. —  En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État dans le département. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L’assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

« Art. L.O. 6131-6. —  En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L’assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

« Art. L.O. 6131-6. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-6. —
… dissolution ou de suspension du conseil …

(amendement n° 43)

Le représentant de l’État dans le département convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

« Le représentant de l’État convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

 

(Alinéa sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Fonctionnement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Siège et règlement intérieur

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-7. —  Le conseil général a son siège à l’hôtel du département.

« Art. L.O. 6131-7. —  Le conseil général a son siège à l’hôtel de la collectivité.

« Art. L.O. 6131-7. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-7. —  (Sans modification)

Art. L. 3121-8. —  Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Art. L.O. 6131-8. —  Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Art. L.O. 6131-8. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-8. —  (Sans modification)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Réunion

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-9. —  Le conseil général se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du département choisi par la commission permanente.

« Art. L.O. 6131-9. —  Le conseil général se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par la commission permanente.

« Art. L.O. 6131-9. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-9. —  (Sans modification)

Pour les années où a lieu le renouvellement triennal des conseils généraux, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.

« Pour les années où a lieu le renouvellement triennal du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.

   

Art. L. 3121-10. —  Le conseil général est également réuni à la demande :

« Art. L.O. 6131-10. —  Le conseil général est également réuni à la demande :

« Art. L.O. 6131-10. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-10. —  (Sans modification)

— de la commission permanente ;

« a) de la commission permanente ;

   

— ou du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.

« b) du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre ;

   
 

« c) du représentant de l’État.

   

En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils généraux peuvent être réunis par décret.

« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.

   
 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Séances

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-11. —  Les séances du conseil général sont publiques.

« Art. L.O. 6131-11. —  Les séances du conseil général sont publiques.

« Art. L.O. 6131-11. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-11. —(Sans modification)

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. 

   

Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l’article L. 3121-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l’article L.O. 6131-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

   

Art. L. 3121-12. —  Le président a seul la police de l’assemblée.

« Art. L.O. 6131-12. —  Le président a seul la police de l’assemblée.

« Art. L.O. 6131-12. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6131-12. —  (Sans modification)

Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

(Alinéa sans modification)

 

En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

… procès-verbal et …

 
 

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Délibérations

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-14. —  Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Art. L.O. 6131-14. —  Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Art. L.O. 6131-14. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6131-14. (Sans modification)

Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Toutefois, si, au …

 

Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Art. L.O. 6132-1 et L.O. 6132-5. —  Cf. infra p. 75.

« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6132-1 et L.O. 6132-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3121-15. —  Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Art. L.O. 6131-15. —  Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Art. L.O. 6131-15. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-15. —  (Sans modification)

Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.

   

Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

   

Art. L. 3121-16. —  Un conseiller général empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l’assemblée départementale.

« Art. L.O. 6131-16. —  Un conseiller général empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.

« Art. L.O. 6131-16. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-16. —  (Sans modification)

Un conseiller général ne peut recevoir qu’une seule délégation.

« Un conseiller général ne peut recevoir qu’une seule délégation.

   

Art. L. 3121-17. —  Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu’elles sont prises par délégation de l’assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L.O. 6131-17. —  Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu’elles sont prises par délégation de l’assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6131-17. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-17. —  (Sans modification)

 

« Sous-section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Information

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-18. —  Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires du département qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L.O. 6131-19. —  Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L.O. 6131-19. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-19. —  (Sans modification)

Art. L. 3121-18-1. —  Le conseil général assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés.

« Art. L.O. 6131-20. —  Le conseil général assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés. 

« Art. L.O. 6131-20. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6131-20. —  (Sans modification)

Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

« Afin de permettre l’échange d’information sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel, les moyens informatiques et de télécom-munication nécessaires.

… individuel les moyens …

 

Art. L. 3121-19. —  Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6131-21. —  Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6131-21. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-21. —



… rapport sous quelque forme que ce soit sur …

(amendement n° 44)

Art. L. 3121-20. —  Les conseillers généraux ont le droit d’exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.

« Art. L.O. 6131-22. —  Les conseillers généraux ont le droit d’exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.

« Art. L.O. 6131-22. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-22. —  (Sans modification)

Art. L. 3121-21. —  Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation du département, de l’activité et du financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations du conseil général et la situation financière du département.

« Art. L.O. 6131-23. —  Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l’activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.

« Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité.

« Art. L.O. 6131-23. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-23. —  (Sans modification)

Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

   
 

« Sous-section 6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Commissions — Représentation au sein d’organismes extérieurs

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-22. —  Après l’élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l’article L. 3122-5, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l’article L. 3211-2.

De même, le conseil général peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1.

« Art. L.O. 6131-24. —  Après l’élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l’article L.O. 6132-4, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions à la commission permanente à l’exception des compétences prévues aux articles L.O. 6161-4 à
L.O. 6161-11, L.O. 6161-15 et L.O. 6161-16.

« Art. L.O. 6131-24. —  

… permanente, à l’exception …

… et L.O. 6161-17.

« Art. L.O. 6131-24. —  

… l’article L.O. 6132-5, le …

(amendement n° 45)









… L.O. 6161-15, L.O. 6161-17, L.O. 6171-2 et L.O. 6171-18 à L.O. 6171-21.

(amendement no  46)

En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

Art. L.O. 6161-4 à
L.O. 6161-11, L.O. 6161-15, L.O. 6161-16 et L.O. 6161-17. —  Cf. infra p. 108.

« En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L.O. 6131-21, les rapports, sous quelque forme que ce soit, sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

(Alinéa sans modification)



… rapports sur les affaires …

(amendement n° 47)

Art. L. 3121-22-1. —  Le conseil général, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt départemental ou de procéder à l’évaluation d’un service public départemental. Un même conseiller général ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Art. L.O. 6131-25. —  Le conseil général, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité. Un même conseiller général ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Art. L.O. 6131-25. —  

… d’évaluation chargée …

« Art. L.O. 6131-25. —(Sans modification)

Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement triennal des conseils généraux.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement triennal du conseil général.

(Alinéa sans modification)

 

Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3121-23. —  Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6131-26. —  Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6131-26. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-26. —  (Sans modification)

 

« Sous-section 7

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Fonctionnement des groupes d’élus

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-24. —  Dans les conseils généraux, le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Art. L.O. 6131-27. —  Le fonctionnement des groupes d’élus au conseil général peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Art. L.O. 6131-27. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-27. —  (Sans modification)

Dans ces mêmes conseils généraux, les groupes d’élus se constituent par la remise au président du conseil général d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président du conseil général d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

   

Dans les conditions qu’il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Dans les conditions qu’il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

   

Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

« Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent dépasser 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

   

Le président du conseil général est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« Le président du conseil général est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

   

L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant.

« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant.

   

Art. L. 3121-24-1. —  Lorsque le département diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Art. L.O. 6131-28. —  Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Art. L.O. 6131-28. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-28. —  (Sans modification)

 

« Sous-section 8

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Relations avec le représentant de l’État

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3121-25. —  Par accord du président du conseil général et du représentant de l’État dans le département, celui-ci est entendu par le conseil général.

« Art. L.O. 6131-29. —  Le représentant de l’État est entendu par le conseil général à sa demande. Il reçoit communication de l’ordre du jour de ses séances ainsi que des documents adressés aux conseillers généraux en application de l’article L.O. 6131-21.

« Art. L.O. 6131-29. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-29. —  
… entendu à sa demande par le conseil général. Il …

jour des séances …

(amendement n° 48)

En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l’État dans le département est entendu par le conseil général.

     

Art. L. 3121-25-1. —  Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l’État dans le département les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L.O. 6131-30. —  Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l’État les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L.O. 6131-30. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-30. —  (Sans modification)

Sur sa demande, le représentant de l’État dans le département reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l’État reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

   

Art. L. 3121-26. —  Chaque année, le représentant de l’État dans le département informe le conseil général, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État dans le département.

« Art. L.O. 6131-31. —  Chaque année, le représentant de l’État informe le conseil général, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État à Mayotte.

« Art. L.O. 6131-31. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6131-31. —  (Sans modification)

Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l’État.

« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l’État.

   

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

     

Art. 129. —  Le haut-commissaire peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d’un arrêté du gouvernement. Dans ce cas, l’arrêté ne devient exécutoire qu’après son adoption définitive par le gouvernement.

« Art. L.O. 6131-32. —  Le représentant de l’État, peut dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil général, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d’un acte ou d’une délibération.

« Art. L.O. 6131-32. —  Le représentant de l’État peut, dans …

« Art. L.O. 6131-32. —  (Sans modification)

 

« Dans les cas prévus au présent article, l’acte ou la délibération ne devient exécutoire qu’après son adoption définitive par le conseil général.

(Alinéa sans modification)

 
   

« Art. L.O. 6131-33. —  Le représentant de l’État veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6131-33. —(Alinéa sans modification)

Art. 103. —  Pendant les quinze jours qui suivent l’adoption d’une loi du pays, le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d’une assemblée de province ou onze membres du congrès peuvent soumettre cette loi ou certaines de ses dispositions à une nouvelle délibération du congrès.

« Art. L.O. 6131-33. —  Lorsque les institutions de la collectivité ont négligé, dans le cadre de leurs attributions, de prendre les décisions qui leur incombent, le représentant de l’État, après mise en demeure, prend les mesures exigées par les circonstances. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté de rétablir le fonctionnement normal des institutions ou d’assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou ceux de la collectivité ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir …

... ou de ceux de la collectivité, ainsi …













… des institutions et des services publics ou d’assurer …

(amendement n° 49)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     
 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

     

Art. L. 3532-1. —  Les articles L. 3122-1 à L. 3122-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2º de l’article L. 3571-1.

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3122-1. —  Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal.

Pour cette élection, il est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

« Art. L.O. 6132-1. —  Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal. Pour cette élection, il est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

« Art. L.O. 6132-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6132-1. —  (Sans modification)

Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

   

Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

   
 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Remplacement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3122-2. —  En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 3122-5.

« Art. L.O. 6132-2. —  En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L.O. 6132-4.

« Art. L.O. 6132-2. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6132-2. —  












… l’article L.O. 6132-5.

(amendement n° 50)

Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l’élection de la commission permanente.

« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.

« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l’élection de la commission permanente.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

... général prévue au ...

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Incompatibilités

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3122-3. —  Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l’exercice d’une des fonctions électives suivantes : président d’un conseil régional, maire.

« Art. L.O. 6132-3. —  Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l’exercice de fonctions de maire, ainsi qu’avec toute autre fonction publique non élective.

« Art. L.O. 6132-3. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6132-3. —  



… qu’avec l’exercice de toute …

(amendement n° 51)

Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

 








… membre du comité monétaire …

(amendement n° 52)

Tout président de conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

« Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

 

(Alinéa sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« La commission permanente

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3122-4. —  Le conseil général élit les membres de la commission permanente.

« Art. L.O. 6132-4. —  Le conseil général élit les membres de la commission permanente.

« Art. L.O. 6132-4. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6132-4. —  (Sans modification)

La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l’effectif du conseil, et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres.

« La commission permanente est composée du président du conseil général, d’au moins quatre vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l’effectif du conseil, et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres.

   

Art. L. 3122-5. —  Aussitôt après l’élection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Art. L.O. 6132-5. —  Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Art. L.O. 6132-5. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6132-5. —  (Sans modification)

Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

(Alinéa sans modification)

 

Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

(Alinéa sans modification)

 

Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susvisé.

« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai mentionné ci-dessus.

… du délai susvisé.

 

 Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

(Alinéa sans modification)

 

Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l’affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l’élection du président et détermine l’ordre de leur nomination.

« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l’affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l’élection du président et détermine l’ordre de leur nomination.

(Alinéa sans modification)

 

Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3122-6. —  En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3122-5. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 3122-5.

« Art. L.O. 6132-6. —  En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L.O. 6132-5. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L.O. 6132-5.

« Art. L.O. 6132-6. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6132-6. —   … vacance d’un siège …

(amendement n° 53)

Art. L. 3122-7. —  Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l’ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l’article L. 3121-9.

Art. L.O. 6131-9. —  Cf. supra p. 66.

« Art. L.O. 6132-7. —  Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l’ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l’article L.O. 6131-9.

« Art. L.O. 6132-7. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6132-7. —  (Sans modification)

     

« Art. L.O. 6132-7-1. —  L’élection du président du conseil général et des autres membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des conseillers généraux. »

(amendement n° 54)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Le bureau

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3122-8. —  Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l’article L. 3221-3 forment le bureau.

Art. L.O. 6162-10. —  Cf. infra p. 124.

« Art. L.O. 6132-8. —  Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l’article L.O. 6162-10 forment le bureau.

« Art. L.O. 6132-8. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6132-8. —  (Sans modification)

Code électoral

Art. L. 222. —  Cf. infra p. 484.

 

« Art. L.O. 6132-9 (nouveau)—  L’élection du président du conseil général et des autres membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des conseillers généraux.

« Art. L.O. 6132-9. —  Supprimé

(amendement n° 54)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

« Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3533-1. —  Le conseil général est assisté d’un conseil économique et social et d’un conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

« Art. L.O. 6133-1. —  Le conseil général est assisté d’un conseil économique et social et d’un conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

« Art. L.O. 6133-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6133-1. —  (Sans modification)

Un décret en Conseil d’État dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité départementale qui sont représentés dans ces conseils. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

« Un arrêté du ministre chargé de l’outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés dans ces conseils. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

   

Les conseillers généraux ne peuvent être membres de ces conseils.

     

Art. L. 3533-2. —  Les conseils consultatifs prévus à l’article L. 3533-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.

« Art. L.O. 6133-2. —  Les conseils consultatifs prévus à l’article L.O. 6133-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.

« Art. L.O. 6133-2. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6133-2. —  (Sans modification)

Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances des conseils.

« Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances des conseils.

   

Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.

« Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.

   

Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l’organe exécutif de la collectivité départementale.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l’organe exécutif de la collectivité.

   

Art. L. 3533-3. —  Le conseil économique et social est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général sur la préparation et l’exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la répartition et l’utilisation des crédits de l’État destinés à des investissements intéressant la collectivité départementale, sur la préparation du plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Art. L.O. 6133-3. —  Le conseil économique et social est consulté par le conseil général sur la répartition et l’utilisation des crédits de l’État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Art. L.O. 6133-3. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6133-3. —  (Sans modification)

Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

« Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

   

Le conseil économique et social peut émettre un avis sur tout action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l’organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même.

« Le conseil économique et social peut émettre un avis sur tout action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l’organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même. Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l’État en matière économique ou sociale.

   

Art. L. 3533-4. —  Le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d’aménagement et de développement durable de la collectivité départementale et lors de l’élaboration du projet de budget de la collectivité départementale en ce qui concerne l’éducation, la culture, l’environnement et le tourisme.

« Art. L.O. 6133-4. —  Le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d’aménagement et de développement durable de la collectivité et lors de l’élaboration du projet de budget de la collectivité en ce qui concerne l’éducation, la culture, l’environnement et le tourisme.

« Art. L.O. 6133-4. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6133-4. —  (Sans modification)

Il donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

« Il donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

   

Le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l’organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa.

« Le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l’organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa. Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l’État dans ces mêmes domaines.

   
     

« Art. L.O. 6133-7-1. — Le conseil général détermine par délibération les modalités d’attributions aux membres des conseils visés à l’article L.O. 6133-1 d’éventuelles indemnités de déplacement et de remboursement des frais supplémentaires résultant de l’exercice de mandats spéciaux délivrés par lesdits conseils. »

(amendement n° 55)

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Conditions d’exercice des mandats

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil général

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Droit à la formation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3123-10 à L. 3123-14. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 6134-2. —  Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-14 sont applicables à la collectivité de Mayotte.

« Art. L.O. 6134-2. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6134-2. —  (Sans modification)

 

« Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent article sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°         du                .

… organique n°          du                  portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

 
 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 
 

« Indemnités des conseillers généraux

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3123-15. —  Les membres du conseil général reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L.O. 6134-3. —  Les membres du conseil général reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique de l’État.

« Art. L.O. 6134-3. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6134-3. —  (Sans modification)

Art. L. 3123-15-1. —  Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Art. L.O. 6134-4. —  Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Art. L.O. 6134-4. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6134-4. —  (Sans modification)

Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.

« Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.

   

Art. L. 3123-16. —  Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 3123-15 le barème suivant :

A

B

Moins de 250 000

40 %

De 250 000 à moins de 500 000

50 %

De 500 000 à moins de 1 million

60 %

De 1 million à moins de 1,25 million

65 %

1,25 million et plus

70 %

(A) POPULATION DÉPARTEMENTALE (habitants)

(B) TAUX MAXIMAL (en %)

« Art. L.O. 6134-5. —  Les indemnités maximales votées par le conseil général pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L.O. 6134-3 le taux maximal de 65 %.

« Art. L.O. 6134-5. —  

… de 40 %.

« Art. L.O. 6134-5. —  (Sans modification)

Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu’il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent le département, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d’entre eux, la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

« Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu’il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d’entre eux, la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

(Alinéa sans modification)

 

Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l’article L. 2511-34 sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l’article L. 2123-20, avec celles fixées ci-dessus.

     

Art. L. 3123-17. —  L’indemnité de fonction votée par le conseil général ou par le conseil de Paris pour l’exercice effectif des fonctions de président de conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l’article L. 3123-15, majoré de 45 %

« Art. L.O. 6134-6. —  L’indemnité de fonction votée par le conseil général pour l’exercice effectif des fonctions de président du conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l’article L.O. 6134-3 majoré de 115 %.

« Art. L.O. 6134-6. —  

… de 45 %.

« Art. L.O. 6134-6. —  (Alinéa sans modification)

L’indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil général ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.

« L’indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil général est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller majorée de 65 %.

… 40 %.


… vice-présidents du conseil …

(amendement n° 56)

L’indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.

« L’indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.

… de 10 %.

(Alinéa sans modification)

 Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-16.

« Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par l’avant-dernier alinéa de l’article L.O. 6134-5.

… par le second alinéa …

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3123-18. —  Le conseiller général titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance nº 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Art. L.O. 6134-7. —  Le conseiller général titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Art. L.O. 6134-7. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6134-7. —  (Sans modification)

Lorsqu’en application des dispositions de l’alinéa précédent, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller général fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l’organisme concerné.

Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement

Art. 1er. —  Cf. annexe.

« Lorsqu’en application des dispositions de l’alinéa précédent, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller général fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l’organisme concerné.

   
 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Protection sociale

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Sécurité sociale

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Retraite

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3123-26. —  Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l’article
L. 2123-31, des accidents subis par les membres de conseils généraux à l’occasion de l’exercice de leur fonction.

« Art. L.O. 6134-13. —  La collectivité prend en charge les conséquences dommageables des accidents subis par les membres du conseil général à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L.O. 6134-13. —  Supprimé

« Art. L.O. 6134-13. —  Maintien de la suppression

 

« Section 6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Responsabilité et protection des élus

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3123-28. —  Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

     

Le département est tenu d’accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Art. L.O. 6134-16. —  La collectivité est tenue d’accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Art. L.O. 6134-16. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6134-16. —  (Sans modification)

Art. L. 3123-29. —  Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par le département conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« Art. L.O. 6134-17. —  Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« Art. L.O. 6134-17. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6134-17. —  (Sans modification)

Le département est tenu de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

   

Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

     
 

« Section 7

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Honorariat des conseillers généraux

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Titre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Participation des électeurs à la vie de la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

« Pétition des électeurs

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 158. —  L’assem-blée de la Polynésie française peut être saisie, par voie de pétition, de toute question relevant de sa compétence.

« Art. L.O. 6141-1. —  Le conseil général peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

« Art. L.O. 6141-1. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6141-1. —  (Sans modification)

La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales en Polynésie française. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l’adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par un vingtième des électeurs inscrits sur les listes électorales à Mayotte. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l’adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

… par 5 % des électeurs …

 

La pétition est adressée au président de l’assemblée de la Polynésie française. Le bureau de l’assemblée se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

« La pétition est adressée au président du conseil général. La commission permanente se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

(Alinéa sans modification)

 

Lorsque la pétition est recevable, le président de l’assemblée de la Polynésie française en fait rapport à la plus prochaine session de l’assemblée.

« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil général en fait rapport à la plus prochaine session de l’assemblée.

… session.

 
 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

« Référendum local

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 6142-1. —  Les articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14 sont applicables à la collectivité.

« Art. L.O. 6142-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6142-1. —  (Sans modification)

Code électoral

Art. L.O. 450. —  Cf. infra p. 470.

Art. L. 451. —  Cf. article 2 du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités à l’alinéa précédent sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 450 et L. 451 dudit code.

   
 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

« Consultation des électeurs

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1112-15. —  Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« Art. L.O. 6143-1. —  I. —  Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« Art. L.O. 6143-1. —  I. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6143-1. —  I. —  (Sans modification)

Art. L. 1112-16. —  Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.

« II. —  Un dixième des électeurs peut saisir le conseil général en vue de l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« II. —  10 % des électeurs peuvent saisir…

« II. —  (Sans modification)

Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à l’organisation d’une consultation par une même collectivité territoriale.

« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule saisine tendant à l’organisation d’une consultation.

(Alinéa sans modification)

 

Le ou les organisateurs d’une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l’organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

     

La décision d’organiser la consultation appartient à l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

     
   

« II bis (nouveau). —  Le ou les organisateurs d’une demande de consultation dans la collectivité sont tenus de communiquer au président du conseil général une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

« II bis. —  (Sans modification)

     

« II ter. – La décision d’organiser la consultation appartient au conseil général.

(amendement n° 57)

Art. L. 1112-17. —  L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d’organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’État. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension.

« III. —  Le conseil général arrête le principe et les modalités d’organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’État. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour en saisir le tribunal administratif et assortir sa demande de conclusions à fins de suspension.

« III. —  

… récep-tion pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande aux fins …

« III. —   (Sans modification)

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

     

Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

     
   

« III bis (nouveau). —  Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans le délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« III bis. —  (Sans modification)

   

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

 

Art. L. 1112-18. —  Si la délibération émane de l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale autre que la commune, le représentant de l’État dans cette collectivité la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s’il a été fait droit à sa demande de suspension.

« IV. —  Le représentant de l’État la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s’il a été fait droit à sa demande de suspension.

« IV. —  (Sans modification)

« IV. —  
… l’État notifie la délibération du conseil général prévue au III dans …

(amendement n° 58)

Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l’État, après l’en avoir requis, y procède d’office.

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l’État, après l’en avoir requis, y procède d’office.

 

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1112-19. —  Les dépenses liées à l’organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l’a décidée.

Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l’organisation d’une consultation décidée par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d’une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

Art. L.O. 1112-5. —  Cf. annexe.

« V. —  Les dépenses liées à l’organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité. Il en est de même lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa de l’article L.O. 1112-5.

« V. —  (Sans modification)

« V. —  



… collectivité. Les dispositions du second alinéa de l’article L.O. 1112-5 sont applicables.

(amendement n° 59)

 

« VI. —  Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s’ils approuvent le projet de délibération ou d’acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet.

« VI. —  (Sans modification)

« VI. —  (Sans modification)

Art. L.O. 1112-6 et L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14. —  Cf. annexe.

« VII. —  Les dispositions des articles L.O. 1112-6 et L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« VII. —  (Alinéa sans modification)

« VII. —  (Alinéa sans modification)

 

« Pendant le délai d’un an à compter de la tenue d’un référendum local ou d’une consultation des électeurs à l’initiative d’une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

… tenue d’une consultation des électeurs à l’initiative de la collectivité départementale, celle-ci …




… l’initiative du conseil général, celui-ci ne …

(amendement n° 60)

Code électoral

Art. L.O. 450. —  Cf. infra p. 470.

Art. L. 451. —  Cf. article 2 du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« VIII. —  Les dispositions du code électoral citées dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 450 et L. 451 dudit code.

« VIII. —  

… électoral mentionnées aux articles cités dans …

« VIII. —  (Sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 3541-1. —  Les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2º de l’article L. 3571-3.

« Titre V

« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l’État et la collectivité

« Chapitre Ier

« Publicité et entrée en vigueur

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3131-1. —  Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

« Art. L.O. 6151-1. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Bulletin officiel de Mayotte ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État.

« Art. L.O. 6151-1. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6151-1. —  (Sans modification)

Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« La publication ou l’affichage de ces actes peut également être organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

… actes est également organisé …

 

Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

« Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

(Alinéa sans modification)

 
 

« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s’effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État dans le département peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

« La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3131-2. —  Sont soumis aux dispositions de l’article L. 3131-1 les actes suivants :

« Art. L.O. 6151-2. —  Sont soumis aux dispositions de l’article L.O. 6151-1 les actes suivants :

« Art. L.O. 6151-2. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6151-2. —  (Sans modification)

1º Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l’article L. 3211-2 ;

« 1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l’article L.O. 6162-13 ;

« 1° (Sans modification)

 

2º Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l’exercice de son pouvoir de police en application de l’article L. 3221-4, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l’exercice de son pouvoir de police en application de l’article L.O. 6162-7, à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 2° (Sans modification)

 

3º Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 3° (Sans modification)

 

4º Les conventions relatives aux marchés à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

« 4° (Sans modification)

 

5º Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à l’avancement d’échelon, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 5° (Sans modification)

 

6º Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;

« 6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;

« 6° (Sans modification)

 

7º Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte d’un département ou d’une institution interdépartementale.

Art. L.O. 6162-7 et L.O. 6162-13. —  Cf. infra p. 122.

« 7° Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte de la collectivité.

« 7° 

… publi-que prises …

 
   

« Art. L.O. 6151-2-1 (nouveau). —  Les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité sont publiés au bulletin officiel.

« Art. L.O. 6151-2-1. —  


officiel de Mayotte.

(amendement n° 61)

Art. L. 3131-4. —  Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l’article L. 3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Art. L.O. 6151-3. —  Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l’article L.O. 6151-2 sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Bulletin officiel, affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Art. L.O. 6151-3. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6151-3. —  (Sans modification)

Le représentant de l’État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

« Le représentant de l’État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

   

Art. L. 3131-5. —  Les actes pris par les autorités départementales au nom de l’État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

« Art. L.O. 6151-4. —  Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l’État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

« Art. L.O. 6151-4. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6151-4. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6151-6. —  Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008.

« Art. L.O. 6151-6. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6151-6. —  (Sans modification)

Art. L. 3542-1. —  Les articles L. 3132-1 à L. 3132-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3º de l’article L. 3571-3.

« Chapitre II

« Contrôle de légalité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3132-1. —  Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 3131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Art. L.O. 6152-1. —  Le représentant de l’État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L.O. 6151-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Art. L.O. 6152-1. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6152-1. —  (Sans modification)

Lorsque le représentant de l’État dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné.

« Lorsque le représentant de l’État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné.

(Alinéa sans modification)

 

Sur demande du président du conseil général, le représentant de l’État dans le département l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités départementales qui lui a été transmis en application des articles L. 3131-1 à L. 3131-6.

« Sur demande du président du conseil général, le représentant de l’État l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6151-1 et L.O. 6151-6.

… L.O. 6151-1 à L.O. 6151-6.

 

Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

« Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

(Alinéa sans modification)

 

Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’État dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.

« Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’État dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.

(Alinéa sans modification)

 

Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’État ou un conseiller d’État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

« Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’État ou un conseiller d’État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

(Alinéa sans modification)

 

L’appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l’État, est présenté par celui-ci.

Art. L.O. 6151-1 à L.O. 6151-6. —  Cf. supra p. 95.

     

Art. L. 3132-3. —  Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 3131-2 et L. 3131-4, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’État dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article L. 3132-1.

« Art. L.O. 6152-2. —  Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6151-2 et L.O. 6151-4, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’État de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L.O. 6152-1.

« Art. L.O. 6152-2. —  

… dispose, une personne physique ou morale lésée …

… et L.O. 6151-3 peut, dans …

« Art. L.O. 6152-2. —  (Sans modification)

Pour les actes mentionnés à l’article L. 3131-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l’État en application de l’article L. 3132-1.

« Pour les actes mentionnés à l’article L.O. 6151-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l’État en application de l’article L.O. 6152-1.

(Alinéa sans modification)

 

Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l’article L. 3131-4, le représentant de l’État peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l’article L.O. 6151-4, le représentant de l’État peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

… l’article L.O. 6151-3, le …

 
   

« Art. L.O. 6152-2-1 (nouveau). —  Tout membre du conseil général peut, lorsqu’il saisit le tribunal administratif d’un recours en annulation d’un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.

« Art. L.O. 6152-2-1. —  (Sans modification)

Art. L. 3132-4. —  Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les départements et leurs groupements renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’ils rémunèrent sous quelque forme que ce soit.

« Art. L.O. 6152-3. —  Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles le conseil général renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’il rémunère sous quelque forme que ce soit.

« Art. L.O. 6152-3. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6152-3. —Sont illégales :

« 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’elle rémunère sous quelque forme que ce soit.

(amendement n° 62)

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

     

Art. 181. —  Le président de l’assemblée de la Polynésie française porte à la connaissance des membres de celle-ci, lors de la plus proche réunion de l’assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la Polynésie française.

« Art. L.O. 6152-4. —  Le président du conseil général porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion de l’assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6152-4. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6152-4. —  



… réunion du conseil général qui …

(amendement n° 63)

 

« Art. L.O. 6152-5. —  Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008.

« Art. L.O. 6152-5. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6152-5. —   … chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité et entrent …

(amendement n° 64)

Code général des
collectivités territoriales

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3543-1. —  L’article L. 3133-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

« Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3133-1. —  Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer.

« Art. L.O. 6153-1. —  Tout contribuable inscrit au rôle de Mayotte ou tout électeur a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer.

« Art. L.O. 6153-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6153-1. —  (Sans modification)

Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le contribuable ou l’électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

   

Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10.

« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L.O. 6131-9 et L.O. 6131-10.

   

Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation.

Art. L.O. 6131-9 et L.O. 6131-10. —  Cf. supra p. 66.

« Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ou l’électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation.

   
 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Relations entre la collectivité et l’État

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Services de l’État mis à disposition

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3141-1. —  Pour la préparation et l’exécution des délibérations du conseil général, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l’État. Le président du conseil général adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’il confie auxdits services. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

 

« Art. L.O. 6154-1-1 (nouveau). —  Des conventions entre l’État et la collectivité de Mayotte fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l’État sont mis à disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Mayotte. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil général des services déconcentrés de l’État pour la préparation et l’exécution des délibérations du conseil général. Le président du conseil général adresse aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’il confie auxdits services. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

« Art. L.O. 6154-1-1. —  (Sans modification)

Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l’exécution des missions qu’il leur confie en application de l’alinéa précédent.

 

« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l’exécution des missions qu’il leur confie en application du premier alinéa.

 

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les modalités de la mise à disposition de ces services.

 

« Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées au présent article, le président du conseil général communique chaque année au représentant de l’État son appréciation sur le fonctionnement des services de l’État mis à sa disposition.

 
 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Coordination entre les services de l’État et les services de la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3142-1. —  La coordination entre l’action des services départementaux et celle des services de l’État dans le département est assurée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l’État dans le département.

« Art. L.O. 6154-2. —  La coordination entre l’action des services de l’État et celle des services de la collectivité à Mayotte est assurée conjointement par le représentant de l’État et le président du conseil général.

« Art. L.O. 6154-2. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6154-2. —  (Sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Responsabilité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Titre VI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Administration et services de la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3551-1. —  L’article L. 3211-1, le premier alinéa de l’article L. 3212-1 et les articles L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3213-5, L. 3213-6, L. 3215-1 et L. 3215-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Chapitre Ier

« Compétences du conseil général

« Section 1

« Compétences générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3211-1. —  Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.

« Art. L.O. 6161-1. —  Le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

« Art. L.O. 6161-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6161-1. —  (Sans modification)

Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.

   

Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.

« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.

   
   

« Art. L.O. 6161-1-1 (nouveau). —  I. —  Le conseil général peut, lorsqu’il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« Art. L.O. 6161-1-1. —  (Sans modification)

   

« La demande d’habi-litation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.

 
   

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

 
   

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre.




… pré-cise la nature et la finalité des dispositions que …

(amendement n° 70)

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 74. —  Cf. annexe.

 

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 74 de la Constitution.

 
   

« II. —  La demande d’habilitation devient caduque :

 
   

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil général ;

 
   

« 2° Le jour de la dissolution du conseil général ;

 
   

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2°.

 
   

« Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil général. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

 
   

« Art. L.O. 6161-1-2 (nouveau). —  La délibération prévue à l’article L.O. 6161-1-1 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l’État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 6161-1-2. —  (Sans modification)

   

« Art. L.O. 6161-1-3 (nouveau). —  Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Art. L.O. 6161-1-3.  —  (Sans modification)

   

« Le représentant de l’État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 6161-1-2, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

 
   

« Art. L.O. 6161-1-4 (nouveau). —  L’habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil général expire à l’issue d’un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 6161-1-4.  —  (Sans modification)

   

« Art. L.O. 6161-1-5 (nouveau). —  Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.

« Art. L.O. 6161-1-5.  —  (Sans modification)

   

« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

 
   

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 6161-1-3.

 

Code général des
collectivités territoriales

 

« Art. L.O. 6161-1-6 (nouveau). —  Les dispositions législatives d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 6161-1-3 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.

« Art. L.O. 6161-1-6. —  
… législatives ou réglementaires d’une …

(amendement n° 65)

Art. L. 3212-1. —  Le conseil général vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles L. 3312-1 et suivants.

Il vote les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois au profit du département.

Art. L.O. 6171-2 à L.O. 6171-26. —  Cf. infra p. 127.

« Art. L.O. 6161-2. —  Le conseil général vote le budget de la collectivité dans les conditions prévues aux articles L.O. 6171-2 et suivants.

« Art. L.O. 6161-2. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6161-2. —  (Sans modification)

 

« Art. L.O. 6161-3. —  Le conseil général exerce les attributions dévolues aux conseils généraux et aux conseils régionaux par les lois et règlements en vigueur.

« Il exerce en outre les compétences dévolues aux conseils régionaux d’outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du présent code.

« Art. L.O. 6161-3. —  (Alinéa sans modification)





… partie.

« Art. L.O. 6161-3. — Le conseil général exerce les compétences dévolues par les lois et règlements aux conseils généraux et aux conseils régionaux, ainsi que les compétences dévolues aux conseils régionaux d’outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l’exception de celles relatives :

     

« – à la construction et à l’entretien général et technique des collèges et des lycées, à l’accueil, à la restauration et à l’hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et les lycées ;

     

« – à la construction, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;

     

« – à la lutte contre les maladies vectorielles.

(amendement n° 66)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Autres compétences

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Consultation et proposition

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3551-13. —  Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.

« Art. L.O. 6161-4. —  Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.

« Art. L.O. 6161-4. —   … peut adresser au ministre chargé de l’outre-mer, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions ...

« Art. L.O. 6161-4. —   (Sans modification)

Il peut également adresser au Premier ministre des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l’État à Mayotte.

« Il peut également adresser au Premier ministre, par l’intermédiaire du représentant de l’État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l’État à Mayotte.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3551-14. —  Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer sur les propositions d’actes de la Communauté européenne pris en application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne qui concernent Mayotte.

L’avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.

« Art. L.O. 6161-5. —  Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l’outre-mer sur les propositions d’actes de l’Union européenne ou de la Communauté européenne pris en application des stipulations des traités relatifs à l’Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Mayotte. L’avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.

« Art. L.O. 6161-5. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6161-5. —  (Sans modification)

Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne.

« Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application à Mayotte des traités relatifs à l’Union européenne et aux Communautés européennes.

… adresser au ministre chargé de l’outre-mer des propositions …

… et à la Communauté européenne.

 
 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 
 

« Relations extérieures et coopération régionale

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3551-15. —  Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États de l’océan Indien, ou d’accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6161-6. —  Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États de l’océan Indien, ou d’accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L.O. 6161-6. —  

… in-ternationaux de la France concernant …

« Art. L.O. 6161-6. —  (Sans modification)

Art. L. 3551-16. —  Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d’organismes régionaux situés dans la zone de l’océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L.O. 6161-7. —  Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d’organismes régionaux situés dans la zone de l’océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L.O. 6161-7. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6161-7. —  (Sans modification)

Dans les domaines de compétence de l’État, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d’accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de l’océan Indien, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Dans les domaines de compétence de l’État, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d’accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de l’océan Indien, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

… associé ou …

… française aux négociations …

… Indien ou avec …

 

Art. L. 3551-17. —  Sous réserve des dispositions du 4º de l’article L. 3571-1, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l’article L. 3551-16.

« Art. L.O. 6161-8. —  Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l’article L.O. 6161-7.

« Art. L.O. 6161-8. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6161-8. —  (Sans modification)

Art. L. 3551-18. —  Sous réserve des dispositions du 4º de l’article L. 3571-1, dans les domaines de compétence de la collectivité départementale, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 3551-16.

« Art. L.O. 6161-9. —  Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L.O. 6161-7.

« Art. L.O. 6161-9. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6161-9. —  (Sans modification)

Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

   

À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l’accord.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l’accord.

   

Art. L. 3551-19. —  Sous réserve des dispositions du 4º de l’article L. 3571-1, les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence de la collectivité départementale sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article précédent, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L.O. 6161-10. —  Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article précédent, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Art. L.O. 6161-10. —  

… alinéa de l’article L.O. 6161-9, négociés …

« Art. L.O. 6161-10. —  (Sans modification)

   

« Art. L.O. 6161-10-1 (nouveau). —  Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité départementale peut, par délibération du conseil général, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« Art. L.O. 6161-10-1. — (Sans modification)

   

« En outre, si l’urgence le justifie, le conseil général peut mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

 

Art. L. 3551-20. —  Sous réserve des dispositions du 4º de l’article L. 3571-1, la collectivité départementale de Mayotte peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l’article L. 3551-16 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Art. L.O. 6161-11. —  La collectivité de Mayotte peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l’article L.O. 6161-7 ou observateur auprès de ceux-ci.

« Art. L.O. 6161-11. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6161-11. —  (Sans modification)

Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.

« Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.

   

Art. L. 3551-22. —  Le conseil général de Mayotte peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi nº 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

Loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer

Cf. annexe.

« Art. L.O. 6161-13. —  Le conseil général peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L.O. 6161-13. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6161-13. —  (Sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

     

Art. L. 3551-23. —  Le président du conseil général de Mayotte ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l’Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d’application à Mayotte des articles 182 à 187 du traité instituant la Communauté européenne.

« Art.L.O. 6161-14. —  Le président du conseil général ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Mayotte avec celle-ci.

« Art. L.O. 6161-14. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6161-14. —  






… Mayotte avec celles-ci.

(amendement n° 67)

Le président du conseil général de Mayotte peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.

« Le président du conseil général peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne et la Communauté européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.

 

(Alinéa sans modification)

Loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998)

« Sous-section 3

« Fiscalité et régime douanier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 20. —  I. —  À titre transitoire, le conseil général de Mayotte, sur proposition du représentant du Gouvernement, demeure autorisé à aménager l’assiette et à modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant à la date de la présente loi et perçus au profit de la collectivité territoriale.

« Art. L.O. 6161-15. —  I. —  Le conseil général peut par délibération prise sur proposition du représentant de l’État aménager l’assiette et modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant à la date de la promulgation de la loi organique n°        du            et perçus au profit de la collectivité territoriale.

« Art. L.O. 6161-15. —  I. —   … peut, par …

… l’État, aménager …

… organique n°        du            portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer et perçus …

« Art. L.O. 6161-15. —  I. —  











… perçus au profit de la collectivité.

(amendement n° 68)

Les délibérations sont soumises à l’approbation du ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé des départements et territoires d’outre-mer.

« Les délibérations sont soumises à l’approbation du ministre chargé de l’outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé de l’outre mer.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à Mayotte par la loi de finances de l’année considérée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« II. —  La collectivité départementale de Mayotte transmet à l’État toute information utile pour l’application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l’exécution des clauses d’échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d’autres États ou territoires.

« II. —  (Sans modification)

« II. —  (Sans modification)

   

« III (nouveau). —  Le présent article cesse d’être applicable à compter de l’entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts et des autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements, au plus tard le 31 décembre 2013.

« III. —  (Sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

Art. L.O. 6113-1. —  Cf. supra p. 54.

 

« À compter de l’entrée en vigueur à Mayotte des dispositions mentionnées à l’alinéa précédent, les 1° et 6° de l’article L.O. 6113-1 cessent d’être applicables.

 
 

« Art. L.O. 6161-16. —  Sans préjudice de l’exercice par la collectivité de Mayotte de sa compétence en matière d’impôts, droits et taxes, l’État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l’occasion de l’exécution des missions d’intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

« Art. L.O. 6161-16. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6161-16. —  (Sans modification)

Code des douanes applicable dans la collectivité
territoriale de Mayotte

 

« Une convention conclue entre l’État et la collectivité précise les modalités d’application du premier alinéa afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

 

Art. 6. —  Le conseil général des Mayotte est habilité, sur proposition du représentant du Gouvernement, à établir le tarif des douanes et à modifier les taux des droits de douanes et des autres impositions exigibles à l’importation et à l’exportation.

« Art. L.O. 6161-17. —  Le conseil général peut par délibération prise sur proposition du représentant de l’État établir le tarif des douanes et modifier les taux des droits de douanes et des autres impositions exigibles à l’importation et à l’exportation.

« Art. L.O. 6161-17. —   … peut, par délibération …

… de l’État, établir …

... droits de douane et ...

« Art. L.O. 6161-17. —  (Sans modification)

Les délibérations du conseil général sont soumises à l’approbation du ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé des départements et territoires d’outre-mer.

« La délibération du conseil général est soumise à l’approbation du ministre chargé de l’outre-mer. Elle est tenue pour approuvée à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé de l’outre-mer.

... date de sa réception ...

 

Sauf en ce qui concerne les titres XI et XIII du présent code, le conseil général peut également modifier selon la même procédure, le régime des douanes en vigueur dans la collectivité.

« Sauf en ce qui concerne les titres II, XI et XIII du code des douanes applicable à Mayotte, le conseil général peut également modifier, selon la même procédure, le régime des douanes en vigueur dans la collectivité.

(Alinéa sans modification)

 

Loi n° 2001-616 du
11 juillet 2001 précitée

Art. 68. —  À compter du 1er janvier 2007, les dispositions du code général des impôts et du code des douanes s’appliquent à Mayotte.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Le présent article cesse d’être applicable à compter de l’entrée en vigueur à Mayotte du code des douanes, au plus tard le 31 décembre 2009.

(Alinéa sans modification)

 

Code général des
collectivités territoriales

« Sous-section 4

« Culture et éducation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3551-24. —  La collectivité départementale définit les actions qu’elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.

« Art. L.O. 6161-18. —  La collectivité définit les actions qu’elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.

« Art. L.O. 6161-18. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6161-18. —  (Alinéa sans modification)

En outre, elle arrête les actions qu’elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d’enseignement artistiques.

« En outre, elle arrête les actions qu’elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d’enseignement artistiques.

 

(Alinéa sans modification)

La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.

« La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.

 











… pour objet le renforcement de l’apprentissge de la langue française ou le développement …

(amendement n° 69)

Art. L. 3551-25. —  La collectivité départementale détermine les activités éducatives complémentaires qu’elle organise, après avis du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

« Art. L.O. 6161-19. —  La collectivité détermine les activités éducatives complémentaires qu’elle organise, après avis du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

« Art. L.O. 6161-19. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6161-19. —  (Sans modification)

Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l’apprentissage du français et de développement de l’enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d’application de ce plan font l’objet d’une convention conclue entre la collectivité départementale et l’État.

« Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l’apprentissage du français et de développement de l’enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d’application de ce plan font l’objet d’une convention conclue entre la collectivité départementale et l’État.

   
 

« Art. L.O. 6161-20. —  Par dérogation à l’article L.O. 6161-3, les compétences des départements et des régions en matière de construction et d’entretien des collèges et des lycées seront exercées par la collectivité à partir du 1er janvier 2010.

« Art. L.O. 6161-20. —  Supprimé

« Art. L.O. 6161-20. —  Maintien de la suppression

 

« Sous-section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Service d’incendie et de secours

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3551-7. —   La collectivité départementale est chargée de l’organisation et du fonctionnement du service d’incendie et de secours de Mayotte.

« Art. L.O. 6161-21. —  La collectivité départementale est chargée de l’organisation et du fonctionnement du service d’incendie et de secours.

« Art. L.O. 6161-21. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6161-21. —  (Sans modification)

     

« Sous-section 6

« Aménagement du territoire, développement et protection de l’environ-nement

« Art. L.O. 6161-22. —  I. —  La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte.

« Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte, ainsi que ceux de la préservation de son environnement.

« Le plan définit les orientations fondamentales en matière d’aménagement de l’espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l’équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l’habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.

« Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l’exploitation et de l’aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel, portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu’il est défini par la législation relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l’aménagement et de l’exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre particulier au sein du plan.

« Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport et des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

« Au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de sa date d’approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. À défaut d’une telle délibération, le plan d’aménagement et de développement durable devient caduc.

« II. —  Le plan d’amé-nagement et de développement durable doit respecter :

« 1º Les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;

« 2º Les servitudes d’utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre d’opérations d’intérêt national ;

« 3º La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu’en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

« Le plan d’aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l’État et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.

« Les plans d’occupation des sols, les plans locaux d’urbanisme, les schémas d’aménagement de village ou de commune, les cartes communales, les programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’État ainsi que les autorisations prévues par la législation relative à l’urbanisme commercial à Mayotte doivent être compatibles avec le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte.

« III. —  Le plan d’aménagement et de développement durable est élaboré à l’initiative et sous l’autorité du conseil général selon une procédure conduite par le président du conseil général et déterminée par décret en Conseil d’État. L’État et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.

« Le plan d’aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité départementale, est mis, par le président du conseil général, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.

« Le plan d’aménagement et de développement durable est approuvé par décret en Conseil d’État.

« IV. —  Le conseil général procède aux modifications du plan d’aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l’État pour assurer sa conformité aux règles visées au II et publiées postérieurement à l’approbation du plan. Si ces modifications n’ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d’État.

« En cas d’urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d’État.

« V. —  La collectivité bénéficie, pour l’établis-sement du plan d’aména-gement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, du concours particulier créé par la loi au sein de la dotation générale de décentralisation.

« Art. L.O. 6161-23. —   La collectivité définit les actions qu’elle entend mener en matière d’environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

(amendement n° 71)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Compétences du président du conseil général

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3221-1. —  Le président du conseil général est l’organe exécutif du département.

« Art. L.O. 6162-1. —  Le président du conseil général est l’organe exécutif de la collectivité.

« Art. L.O. 6162-1. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6162-1. —   (Sans modification)

Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.

« Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.

… général et de la commission permanente.

 
   

« Il préside la commission permanente.

 
 

« Art. L.O. 6162-2. —  Le président du conseil général exerce les attributions dévolues aux présidents de conseil général et de conseil régional par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L.O. 6162-2. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6162-2. —   (Sans modification)

Art. L. 3221-5. —  Le représentant de l’État dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l’article L. 3221-4.

« Art. L.O. 6162-3. —  Le représentant de l’État peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l’article L.O. 6162-7.

« Art. L.O. 6162-3. —  

… général et …

« Art. L.O. 6162-3. —  (Sans modification)

Art. L. 3221-7. —  Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6162-4. —  Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 6162-4. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6162-4. —  (Sans modification)

Art. L. 3221-2. —  Le président du conseil général est l’ordonnateur des dépenses du département et prescrit l’exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

« Art. L.O. 6162-5. —  Le président du conseil général est l’ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l’exécution des recettes de celle-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Mayotte relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

« Art. L.O. 6162-5. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6162-5. —  (Sans modification)

Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l’assemblée.

« Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l’assemblée.

… ministres chargés des finances …

 

Art. L. 3221-3-1. —  Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l’article L. 3221-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.

« Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3221-3. —  ......

Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

« Art. L.O. 6162-6. —  Le président du conseil général est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

« Art. L.O. 6162-6. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6162-6. —  (Sans modification)

Art. L. 3221-4. —  Le président du conseil général gère le domaine du département. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’État dans le département prévu à l’article L. 3221-5.

« Art. L.O. 6162-7. —  Le président du conseil général gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’État ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’État prévu à l’article L.O. 6162-3.

« Art. L.O. 6162-7. —  

… maires et au représentant de l’État par le présent code ainsi que …

« Art. L.O. 6162-7. —  (Sans modification)

Code des ports maritimes

Art. L. 302-4 à L. 302-8. —  Cf. annexe.

« Art. L.O. 6162-8. —  Le président du conseil général est chargé de la police des ports maritimes de la collectivité. Il veille à l’exécution des dispositions localement applicables. Il peut établir des règlements particuliers qui doivent être compatibles avec le règlement général de police établi par l’autorité de l’État.

« Art. L.O. 6162-8. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6162-8. —  (Sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

 

« Art. L.O. 6162-9. —  En vertu d’une délibération de la commission permanente, le président du conseil général intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

« Art. L.O. 6162-9. —  (Sans modification)

Art. L. 3221-10. —  Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

« Art. L.O. 6162-9. —  Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

« Il peut, sans autorisation préalable de la commission permanente, faire tous actes conservatoires ou interruptifs …

 

Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l’article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation.

     

Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.

     

Art. L. 3221-3. —  Le président du conseil général est seul chargé de l’administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l’absence ou en cas d’empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

« Art. L.O. 6162-10. —  Le président du conseil général est seul chargé de l’administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l’absence ou en cas d’empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

« Art. L.O. 6162-10. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6162-10. —  (Sans modification)

 

« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil général dans les conditions prévues par le présent article.

   

Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 2122-4 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu’au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu’à la cessation du mandat ou de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code électoral

Art. L.O. 141. —  Cf. annexe.

Code général des
collectivités territoriales

Art. L.O. 6132-3. —  Cf. supra p. 77.

« Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application de l’article L.O. 141 du code électoral ou de l’article L.O. 6132-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu’au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu’à la cessation du mandat ou de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité.

   

Art. L. 3552-7. —  Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Mayotte ou sur l’applicabilité dans cette collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

« Art. L.O. 6162-11. —  Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’avis portant sur l’interprétation du statut de Mayotte ou sur l’applicabilité dans cette collectivité d’un texte législatif ou réglementaire.

« Art. L.O. 6162-11. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6162-11. —  (Sans modification)

En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d’État.

   

Le présent article est applicable sous réserve des dispositions du 7º de l’article L. 3571-1.

     

Art. L. 3221-11. —  Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Art. L.O. 6162-12. —  Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Art. L.O. 6162-12. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6162-12. —  (Sans modification)

Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l’exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l’exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 3221-11-1. —  La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Art. L.O. 6162-12-1 (nouveau). —  La délibération …

« Art. L.O. 6162-12-1. —  (Sans modification)

Le conseil général ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une nouvelle délibération, une fois connus l’identité de l’attributaire et le montant du marché.

« Le conseil général ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une nouvelle délibération, une fois connus l’identité de l’attributaire et le montant du marché.

« Le conseil général peut, à tout …

 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux marchés visés à l’article L. 3221-11 que lorsque le président du conseil général n’a pas reçu la délégation prévue à cet article.

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux marchés visés au premier alinéa que lorsque le président du conseil général n’a pas reçu la délégation prévue à cet alinéa.

… visés à l’article L.O. 6162-12 que lorsque …

… à cet article.

 

Art. L. 3211-2. —  Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l’exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15.

     

Dans les limites qu’il aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président le pouvoir :

« Art. L.O. 6162-13. —  Dans les limites qu’il aura fixées, le conseil général peut déléguer à son président le pouvoir :

« Art. L.O. 6162-13. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6162-13. —   … qu’il a fixées …

(amendement n° 72)

1º De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 1° 

… budget et aux …

« 1° (Sans modification)

2º De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil général ;

« 2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil général ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

3º De prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article.

« 3° De prendre les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État.

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.

« Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Titre VII

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Finances de la collectivité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Budgets et comptes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3561-1. —  Les articles L. 3311-1, L. 3312-1 et L. 3312-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

« Section 1

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3311-1. —  Le budget du département est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles du département.

« Art. L.O. 6171-1. —  Le budget de la collectivité est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.

« Art. L.O. 6171-1. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6171-1. —  (Alinéa sans modification)

Le budget du département est établi en section de fonctionnement et section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.

 

(Alinéa sans modification)

Le budget du département est divisé en chapitres et articles.

« Le budget de la collectivité est divisé en chapitres et articles.

 

(Alinéa sans modification)

Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

 

Alinéa supprimé

(amendement n° 73)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Adoption du budget
et règlement des comptes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3312-1. —  Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Art. L.O. 6171-2. —  Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Art. L.O. 6171-2. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6171-2. —  (Sans modification)

Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.

« Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.

   

Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.

« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.

   

Art. L. 3312-3. —  Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

« Art. L.O. 6171-3. —  Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

« Art. L.O. 6171-3. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6171-3. —  (Sans modification)

Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

« Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

   

En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre à l’exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

« En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre à l’exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

   

Art. L. 3312-4. —  I. —  Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Art. L.O. 6171-4. —  I. —  Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Art. L.O. 6171-4. —  I. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6171-4. —  I. —  (Sans modification)

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

   

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

   

L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

   

II. —  Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.

« II. —  Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.

« II. —  (Alinéa sans modification)

« II. —  (Sans modification)

La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l’exclusion des frais de personnel.

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l’exclusion des frais de personnel.

... tiers à l’exclusion ...

 

Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l’alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l’alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

(Alinéa sans modification)

 

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.

(Alinéa sans modification)

 

L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

(Alinéa sans modification)

 

III. —  Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier du département.

« III. —  Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement y afférent sont précisées dans le règlement budgétaire et financier de la collectivité.

« III. —  

... y afférents sont ...

« III. —  (Alinéa sans modification)

La situation des autorisations d’engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.

« La situation des autorisations d’engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférent donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.

... y afférents donne ...




… donne lieu à un état récapitulatif joint …

(amendement n° 74)

Art. L. 2311-6. —  Lorsque la section d’investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil municipal peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L.O. 6171-5. —  Lorsque la section d’investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil général peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L.O. 6171-5. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6171-5. —  (Sans modification)

Art. L. 2311-7. —  L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

« Art. L.O. 6171-6. —  I. —  L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

« Art. L.O. 6171-6. —  L’attribution ...

« Art. L.O. 6171-6. —  (Sans modification)

Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, le conseil municipal peut décider :

« Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, le conseil général peut décider :

(Alinéa sans modification)

 

1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 1° (Sans modification)

 

2° Ou d’établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention.

« 2° Ou d’établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention.

« 2° (Sans modification)

 

L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des subventions en cause.

« L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des subventions en cause.

(Alinéa sans modification)

 

Loi n° 2001-616 du
11 juillet 2001 précitée

     

Art. 7. —  Dans le cas où le budget de la collectivité départementale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le représentant de l’État est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

« Art. L.O. 6171-9. —  Dans le cas où le budget de la collectivité n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le président du conseil général est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

« Art. L.O. 6171-9. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6171-9. —  (Alinéa sans modification)

Le représentant de l’État est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

En outre, jusqu’à l’adoption du budget et avant le 31 mars ou, l’année de renouvellement du conseil général, le 15 avril, le représentant de l’État après information du président du conseil général, peut engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de programme. Les crédits correspondant sont inscrits au budget lors de son adoption.

« En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de programme.

… la dette et, pour les …


… ou, à défaut, jusqu’au 31 mars de l’exercice auquel il s’applique ou au 15 avril de l’année du renouvellement du conseil général, le président …

(amendement n° 75)

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits.

« L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits.

… l’alinéa précédent précise …

(Alinéa sans modification)

Les crédits correspondants, mentionnés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

... alinéas précédents, sont ...

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

     

Art. L. 1612-2. —  Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l’État dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’État dans le département s’écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« Art. L.O. 6171-10. —  Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement du conseil général, le représentant de l’État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’État s’écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« Art. L.O. 6171-10. —  

… s’applique ou avant …

… le mois et par …

« Art. L.O. 6171-10. —  (Sans modification)

À compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu’au règlement du budget par le représentant de l’État, l’organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours.

« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au règlement du budget par le représentant de l’État, le conseil général ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours.

(Alinéa sans modification)

 

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars à l’organe délibérant d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l’organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars au conseil général d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil général dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

(Alinéa sans modification)

 

Le présent article est applicable aux régions, sous réserve des dispositions de l’article L. 4311-1-1.

     

Art. L. 1612-4. —  Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice.

« Art. L.O. 6171-11. —  Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice.

« Art. L.O. 6171-11. —  

… d’investissement ajouté …

… provisions fournit ...

« Art. L.O. 6171-11. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-5. —  Lorsque le budget d’une collectivité territoriale n’est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande à l’organe délibérant une nouvelle délibération.

« Art. L.O. 6171-12. —  Lorsque le budget n’est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l’article L.O. 6151-1 le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande au conseil général une nouvelle délibération.

« Art. L.O. 6171-12. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6171-12. —  (Sans modification)

La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.

« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

(Alinéa sans modification)

 

Si l’organe délibérant ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans le département. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

Art. L.O. 6151-1. —  Cf. supra p. 95.

« Si le conseil général ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans le département. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

… prescrit ou si …

 

Art. L. 1612-6. —  Toutefois, pour l’application de l’article L. 1612-5, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.

« Art. L.O. 6171-13. —  Toutefois, pour l’application de l’article L. 1612-5, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.

« Art. L.O. 6171-13. — 

… l’article L.O. 6171-12, n’est …

« Art. L.O. 6171-13. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-8. —  Le budget primitif de la collectivité territoriale est transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-2 et L. 1612-9. À défaut, il est fait application des dispositions de l’article L. 1612-2.

« Art. L.O. 6171-14. —  Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6171-10 et L.O. 6171-15. À défaut, il est fait application des dispositions de l’article L.O. 6171-10.

« Art. L.O. 6171-14. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6171-14. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-9. —  À compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu’au terme de la procédure prévue à l’article L. 1612-5, l’organe délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1612-5 et pour l’application de l’article L. 1612-12.

« Art. L.O. 6171-15. —  À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu’au terme de la procédure prévue à l’article L.O. 6171-12, le conseil général ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l’article L.O. 6171-12 et pour l’application de l’article L.O. 6171-18.

« Art. L.O. 6171-15. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6171-15. —  (Sans modification)

Lorsque le budget d’une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l’État à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif prévu à l’article L. 1612-12 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l’État dans le département.

« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l’État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif prévu à l’article L.O. 6171-18 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l’État.

(Alinéa sans modification)

 

S’il est fait application de la procédure définie à l’alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l’article L. 1612-2 pour l’adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l’article L. 1612-12 est ramené au 1er mai.

« S’il est fait application de la procédure définie à l’alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l’article L.O. 6171-10 pour l’adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l’article L.O. 6171-18 est ramené au 1er mai.

… l’alinéa précédent, les …

 

Art. L. 1612-10. —  La transmission du budget de la collectivité territoriale à la chambre régionale des comptes au titre des articles L. 1612-5 et L. 1612-14 a pour effet de suspendre l’exécution de ce budget jusqu’au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l’article L. 1612-1. En outre, les dépenses de la section d’investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L.O. 6171-16. —  La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6171-12 et L.O. 6171-20 a pour effet de suspendre l’exécution de ce budget jusqu’au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l’article L.O. 6171-9. En outre, les dépenses de la section d’investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L.O. 6171-16. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6171-16. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-11. —  Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-9 et L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant, jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.

« Art. L.O. 6171-17. —  Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6171-14, L.O. 6171-15 et L.O. 6171-16, des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant, jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.

« Art. L.O. 6171-17. —  

… articles L.O. 6171-9, L.O. 6171-15 …

… délibérant jusqu’au …

« Art. L.O. 6171-17. —  (Sans modification)

Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, l’organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, le conseil général peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

… peut en outre apporter …

 

Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l’alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l’État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l’exercice auquel ils se rapportent.

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l’alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l’État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l’exercice auquel ils se rapportent.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 1612-12. —  L’arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

« Art. L.O. 6171-18. —  L’arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

« Art. L.O. 6171-18. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6171-18. —  









… collectivité. Le vote …

(amendement n° 76)

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

 

(Alinéa sans modification)

Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par l’assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l’État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article L. 1615-6.

Art. L. 1424-35. —  Cf. annexe.

« Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le président du conseil général, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l’État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article L. 1424-35, et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article L.O. 6171-13.

… présenté par le président …

… comptes saisie …

... L. 1424-35 et ...

… l’article L.O. 6171-3.















… compte administratif pour la liquidation …




… valeur ajoutée.

(amendements nos 77 et 78)

Art. L. 1612-13. —  Le compte administratif est transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12.

« Art. L.O. 6171-19. —  Le compte administratif est transmis au représentant de l’État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6171-13 et L.O. 6171-16.

« Art. L.O. 6171-19. —  

… ar-ticles L.O. 6171-15 et L.O. 6171-18.

« Art. L.O. 6171-19. —  (Sans modification)

À défaut, le représentant de l’État saisit, selon la procédure prévue par l’article L. 1612-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité territoriale.

« À défaut, le représentant de l’État saisit, selon la procédure prévue par l’article L.O. 6171-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 1612-14. —  Lorsque l’arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s’il s’agit d’une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.

« Art. L.O. 6171-20. —  Lorsque l’arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.

« Art. L.O. 6171-20. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6171-20. —  (Sans modification)

Lorsque le budget d’une collectivité territoriale a fait l’objet des mesures de redressement prévues à l’alinéa précédent, le représentant de l’État dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.

« Lorsque le budget de la collectivité a fait l’objet des mesures de redressement prévues à l’alinéa précédent, le représentant de l’État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.

   

Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la collectivité territoriale n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l’État dans le département dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue à l’alinéa précédent. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne les communes, des dispositions de l’article L. 2335-2. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l’État dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue à l’alinéa précédent. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

   

En cas de mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article L. 1612-5 n’est pas applicable.

« En cas de mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article
L.O. 6171-12 n’est pas applicable.

   

Art. L. 1612-15. —  Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

« Art. L.O. 6171-21. —   Ne sont obligatoires pour la collectivité territoriale que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

« Art. L.O. 6171-21. —  

… collectivité que les …

« Art. L.O. 6171-21. —  (Sans modification)

La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’État dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.

« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l’État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

(Alinéa sans modification)

 

Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l’État d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’État dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

« Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l’État d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 1612-16. —  À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’État dans le département, celui-ci y procède d’office.

« Art. L.O. 6171-22. —  À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’État, celui-ci y procède d’office.

« Art. L.O. 6171-22. —  

… par le président du conseil général dans le ...

« Art. L.O. 6171-22. —  (Sans modification)

Le délai prévu à l’alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

« Le délai prévu à l’alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 1612-17. —  Les dispositions des articles L. 1612-15 et
L. 1612-16 ne sont pas applicables à l’inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d’une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l’article 1
er de la loi nº 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public et les articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-5 à L. 911-8 du code de justice administrative.

« Art. L.O. 6171-23. —  Les dispositions des articles L. 6171-21 et L. 6171-22 ne sont pas applicables à l’inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.

« Art. L.O. 6171-23. —  Les dispositions des articles L.O. 6171-21 et L.O. 6171-22 ne ...

« Art. L.O. 6171-23. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-18. —  Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le représentant de l’État dans le département dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le représentant de l’État procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Art. L.O. 6171-24. —  Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le représentant de l’État dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le représentant de l’État procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Art. L.O. 6171-24. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 6171-24. —  (Sans modification)

Toutefois, si dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l’État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l’article L. 1612-15. Le représentant de l’État procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Toutefois, si dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l’État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l’article L.O. 6171-20. Le représentant de l’État procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

« Toutefois, si, dans …

… crédits disponibles ou si, dans …

… l’article L.O. 6171-21. Le ...

 

Art. L. 1612-19. —  Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’État en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L.O. 6171-25. —  Le conseil général est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’État en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. L.O. 6171-25. —  (Sans modification)

« Art. L.O. 6171-25. —  (Sans modification)

Art. L. 1612-19-1. —  Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale des comptes au comptable de fait et à l’ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre régionale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. L.O. 6171-26. —  Le conseil général doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l’ordonnateur de la collectivité territor