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N° 3593

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 3404), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, ET LE PROJET DE LOI (n° 3405), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer,

TOME III – ANNEXES AUX TABLEAUX COMPARATIFS

PAR M. Didier QUENTIN,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat :  359, 360 (2005-2006), 25, 26, T.A. 17 et 18 (2006-2007).

ANNEXE N° 1 AUX TABLEAUX COMPARATIFS 5

ANNEXE N° 2 AUX TABLEAUX COMPARATIFS 93

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 355

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI) 363

ANNEXE N° 1 AU TABLEAU COMPARATIF

Constitution du 4 octobre 1958 8

Art. 38, 48, 53, 72, 73, 74, 74-1, 76 et 77.

Code civil 11

Art. 112.

Code de l’éducation 11

Art. L. 421-11 à L. 421-13.

Code électoral 13

Art. L. 37, L. 52-11, L. 52-12, L. 52-15, L. 118-3, L.O. 141, L.O. 274 à L.O. 276, L. 280 et L. 450.

Code général des collectivités territoriales 18

Art. L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14, L. 1411-18, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8, L. 1424-35, L. 1524-2, L. 1613-1, L. 1615-1 à L. 1615-11, L. 1617-2 à L. 1617-5, L. 1618-1, L. 1618-2, L. 1621-2, L. 1721-1, L. 1722-1, L. 1731-1, L. 1761-1, L. 1761-4, L. 1772-1, L. 1773-1, L. 1773-2, L. 1773-6, L. 1781-1, L. 1791-1, L. 2122-4, L.O. 2122-4-1, L. 2331-1, L. 2331-2, L. 2331-5, L. 2331-6, L. 2531-13, L. 2564-2, L. 3123-2 à L. 3123-14, L. 3123-20 à L. 3123-25, L. 3321-1, L. 3332-1 à L. 3332-3, L. 3334-1 à L. 3334-4, L. 3334-7, L. 3334-7-1, L. 3334-10 à L. 3334-12, L. 3341-1, L. 3444-1, L. 4133-3, L. 4321-1, L. 4331-2, L. 4331-3, L. 4433-5, L. 4433-6 et L. 4434-9.

Code des juridictions financières 54

Art. L. 133-3, L. 133-4, L. 140-4-1, L. 211-4 à L. 211-6, L. 212-1, L. 212-4, L. 212-6 à L. 212-11, L. 231-3, L. 231-8, L. 231-9, L. 231-10 à L. 231-13, L. 241-1 à L. 241-15 et L. 243-1 à L. 243-4 et L.O. 274-5.

Code pénal 60

Art. 121-3.

Code des ports maritimes 60

Art. L. 302-4 à L. 302-8.

Code du travail 62

Art. L. 129-1 et L. 812-1.

Loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer 63

Loi n° 54-853 du 31 août 1954 relative aux conditions d’éligibilité de certains fonctionnaires dans les départements et territoires d’outre-mer 65

Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement 65

Art. 1er 

Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer 65

Art. 5, 7 et 9

Loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d’outre-mer 65

Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative a l’élection des représentants au Parlement européen 67

Art. 3.

Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion 67

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal 71

Art. 4.

Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger 71

Art. 9.

Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon 71

Art. 2, 4 à 19, 21, 22, 23, 26, 29 à 33, 35, 39, 42, 48 et 54.

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 78

Art. 16.

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative a la transparence financière de la vie politique 79

Art. 1er et 3 à 5.

Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon 81

Art. 39 à 43, 49 et 54.

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie 83

Art. 70 et 173.

Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte 83

Art. 6, 8, 9, 12, 20, 21 et 24 à 31.

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française 85

Art. 67.

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 85

Art. 109, 110 et 111.

Décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 relatif au régime douanier des territoires d’outre-mer 87

Décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 relatif à l’extension des attributions du Conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon 88

Décret n° 60-555 du 1er avril 1960 relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la souveraineté de la France 91

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 38. —  Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.

À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Art. 48. —  Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.

Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Une séance par mois est réservée par priorité à l’ordre du jour fixé par chaque assemblée.

Art. 53. —  Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.

Art. 72. —  Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Art. 73. —  Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

Art. 74. —  Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe :

—  les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;

—  les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;

—  les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;

—  les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :

—  le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;

—  l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;

—  des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;

—  la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.

Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

Art. 74-1. —  Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

Art. 76. —  Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.

Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.

Les mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres.

Art. 77. —  Après approbation de l’accord lors de la consultation prévue à l’article 76, la loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :

—  les compétences de l’État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l’échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;

—  les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;

—  les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier ;

—  les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté. Les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’accord mentionné à l’article 76 sont définies par la loi.

Code civil

Art. 112. —  Lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence.

Code de l’éducation

Art. L. 421-11. —  Le budget d’un établissement public local d’enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :

a) Avant le 1er novembre de l’année précédant l’exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d’équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l’établissement et les orientations relatives à l’équipement et au fonctionnement matériel de l’établissement, arrêtés par l’assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d’établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l’adoption ou de la modification du budget de cette collectivité.

La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d’élèves, l’importance de l’établissement, le type d’enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation ;

b) Le chef d’établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l’ensemble des ressources dont dispose l’établissement. Il le soumet au conseil d’administration ;

c) Le budget de l’établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l’établissement ;

d) Le budget adopté par le conseil d’administration de l’établissement est transmis au représentant de l’État, à la collectivité de rattachement ainsi qu’à l’autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.

Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l’autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;

e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l’autorité académique. Il est transmis au représentant de l’État et devient exécutoire.

À défaut d’accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l’État après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l’État ne peut, par rapport à l’exercice antérieur, sauf exceptions liées à l’évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n’excédant ni l’évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l’évolution des recettes allouées par l’État et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;

f) Lorsque le budget n’est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l’établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d’un mois à compter de la saisine par le représentant de l’État de la collectivité de rattachement et de l’autorité académique.

Art. L. 421-12. —  À l’exclusion de la date mentionnée au a de l’article L. 421-11, les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs. Toutefois, le délai prévu au second alinéa du d est de quinze jours.

Art. L. 421-13. —  I. —  Lorsqu’il règle le budget de l’établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l’article L. 1612-15 du même code, le représentant de l’État ne peut, par rapport à l’exercice antérieur, sauf exceptions liées à l’évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n’excédant ni l’évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement ni l’évolution des recettes allouées par l’État et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.

II. —  Pour l’application des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du code des juridictions financières, les prérogatives de l’exécutif et de l’assemblée délibérante sont exercées respectivement par le chef d’établissement et le conseil d’administration.

Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l’article L. 421-11 du présent code et qu’il n’est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l’autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.

III. —  Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le compte financier est soumis par le chef d’établissement au conseil d’administration avant l’expiration d’un délai fixé par décret en conseil d’État.

Les autres dispositions de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et celles de l’article L. 1612-14 du même code ne sont pas applicables.

Le budget de l’établissement est exécuté en équilibre réel.

IV. —  Pour l’application des dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l’exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l’article L. 421-11 du présent code.

Code électoral

Art. L. 37. —  L’Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Art. L. 52-11. —  Pour les élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l’État, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article.

Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d’habitants de la circonscription d’élection, conformément au tableau ci-après :

FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription

PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (en euros)

Élection des conseillers municipaux

Élection des conseillers généraux

Élection des conseillers régionaux

Listes présentes au premier tour

Listes présentes au second tour

N’excédant pas 15 000 habitants

8

11

4,2

3,5

De 15 001 à 30 000 habitants

7

10

3,5

3,5

De 30 001 à 60 000 habitants

6

8

2,8

3,5

De 60 001 à 100 000 habitants

5,5

7,5

2

3,5

De 100 001 à 150 000 habitants

5

7

-

2,5

De 150 001 à 250 000 habitants

4,5

5,5

-

2

Excédant 250 000 habitants

3,5

5

-

1,5

Le plafond des dépenses pour l’élection des députés est de 38 000 € par candidat. Il est majoré de 0,15 € par habitant de la circonscription.

Les plafonds définis pour l’élection des conseillers régionaux sont applicables à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse.

Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Art. L. 52-12. —  Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.

Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l’élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n’est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d’absence de dépense et de recette.

Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.

La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée.

Pour l’application de l’article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives et aux élections régionales à l’intérieur de chacun des départements d’outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture.

Art. L. 52-15. —  La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1.

Hors le cas prévu à l’article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.

Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l’élection.

Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet.

Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n’est possible qu’après l’approbation du compte de campagne par la commission.

Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

Art. L. 118-3. —  Saisi par la commission instituée par l’article L. 52-14, le juge de l’élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

Dans les autres cas, le juge de l’élection peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité.

Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office.

Art. L. O. 141. —  Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants.

Art. L. O. 274. —  Le nombre des sénateurs élus dans les départements est de 326.

[À titre transitoire, le nombre des sénateurs élus dans les départements sera de 313 en 2004, de 322 en 2007.]

Art. L. O. 275. —   Les sénateurs sont élus pour six ans.

Art. L. O. 276. —  Le Sénat est renouvelable par moitié. À cet effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2, d’importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code.

Art. L. 280. —  Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :

1º Des députés ;

2º Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l’Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;

3º Des conseillers généraux ;

4º Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

Art. L. 450. —  Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l’article 34 de la Constitution et l’article 7 de la loi nº 55-328 du 30 mars 1955, aux dispositions législatives suivantes :

—  code électoral : articles 5 (2º), 12, 13, 14, 87, 94 (alinéas 1er et 2), 200-1, 214, 248, 252, 267 (alinéa 2) ;

—  décret organique du 2 février 1852, article 3 (alinéas 1er et 2), article 4 (alinéa 1er, première phase), article 12 (alinéa 1er), articles 15 à 18, 19 (alinéas 1er à 3), articles 15 à 18, 19 (alinéas 1er à 3), articles 31 à 36, 37, (alinéa 1er, première phase et alinéa 2), articles 40 à 47, articles 50 et 51, article 54 (partie) ;

—  loi du 5 mai 1855 sur l’organisation municipale, article 27, article 37, article 45, (alinéas 1er et 3), article 46 (alinéa 1er, partie, et alinéa 2, partie) ;

—  loi du 14 avril 1871 relative aux élections municipales, article 7 (alinéa 1er), article 17 ;

—  loi du 10 août 1871, articles 4 à 12, 14, 15, articles 17 et 18, article 22 ;

—  loi du 7 juillet 1874, article 1er (alinéas 1er, 2, 3, 5, 6, 7), articles 2 à 4 (alinéas 1er et 2) ;

—  loi du 31 juillet 1875, article 1er (partie) ;

—  loi du 30 novembre 1875, article 3 (alinéa 3), article 4 (alinéa 1er, première phrase), article 5 (alinéa 2 et alinéa 3, partie), article 22 (alinéa 2) ;

—  loi du 5 avril 1884, article 11, article 12 (alinéas 1er, 2 et 3), article 14 (alinéas 1er et 2, alinéa 3 (sauf le 3º), (alinéas 4 et 5), article 15 (alinéas 1er et 2), articles 16, 20, 24, 28, 30 et 31, article 32 (partie), article 33, article 34 (sauf le 3º), article 35, article 36 (alinéa 1er), article 37 (alinéas 1er et alinéa 3, partie), article 38 (alinéas 1er), article 40 (alinéas 1er, 7 et 8), articles 41 et 42 ;

—  loi du 17 juillet 1889, article 4, article 5 (deuxième phrase), article 6 ;

—  loi du 23 juillet 1891, article 1er ;

—  loi du 2 avril 1896, article 1er ;

—  loi du 8 juillet 1901 ;

—  loi du 2 avril 1903 ;

—  loi du 6 juillet 1905 ;

—  loi du 12 janvier 1909 ayant pour but de combattre les épizooties, article 4 (alinéa 4) ;

—  loi du 21 août 1912 relative à l’enseignement départemental et communal de l’agriculture, article 10 ;

—  loi du 29 juillet 1913, article 1er (alinéas 1er à 5 et 7), article 3 à 7, article 8 (partie), article 9, article 12 (alinéas 1er à 3), articles 13 et 14 ;

—  loi du 20 mars 1914, article 1er (alinéas 1er, 2 et 4), article 2 et article 3 (alinéas 1er à 3) ;

—  loi du 31 mars 1914, articles 1er et 2 (sauf le dernier alinéa), article 3 à 5, article 7 ;

—  loi du 31 mars 1914 ayant pour objet de réprimer les actes de corruption dans les opérations électorales, articles 1er à 3, article 4 (alinéas 1er), article 9 (alinéas 1er, deuxième phrase), article 10 et 11 ;

—  loi du 8 juin 1923 ;

—  décret du 5 novembre 1926, articles 43 et 44, articles 56 et 57 ;

—  loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l’armée, article 7, alinéa 1er ;

—  loi du 17 juillet 1928, articles 2 et 3 ;

—  loi du 20 juillet 1928 ;

—  loi du 24 juillet 1928 ;

—  loi du 9 avril 1929 ;

—  loi du 8 janvier 1930 ;

—  loi du 25 mars 1932, article 2 (alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 2), article 4 ;

—  loi du 2 avril 1932 ;

—  décret du 8 septembre 1934, article 5 (alinéa 3) ;

—  loi du 30 décembre 1935, article 1er ;

—  loi du 9 mars 1936, article unique (partie) ;

—  loi du 13 novembre 1936 relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales, article 7 (alinéa 1er, partie), et article 11 (alinéa 1er, partie) ;

—  loi du 31 décembre 1938 ;

—  décret du 29 juillet 1939, article 127 ;

—  ordonnance du 21 avril 1944, articles 17, 18 et 18 quater ;

—  ordonnance du 6 avril 1945, article 2 (partie) ;

—  ordonnance nº 45-1839 du 17 août 1945, article 2, article 3 (alinéa 1er) et article 4 ;

—  loi nº 46-210 du 16 février 1946, article 1er ;

—  loi nº 46-667 du 12 avril 1946, article 1er (alinéa 1er, partie, alinéa 2), articles 2, 6, 8, 9 et 10 ;

—  loi nº 46-668 du 12 avril 1946, articles 2, 5, 9, 10 (alinéas 1er et 4), 11 (première phrase), 13 (première phrase), 14 et 15 ;

—  loi nº 46-669 du 12 avril 1946, article 1er ;

—  loi nº 46-880 du 2 mai 1946, article unique (alinéa 2) ;

—  loi nº 46-1889 du 28 août 1946, articles 1er, 6 à 8, 9 (alinéa 1er), 10 et 12 à 17 ;

—  loi nº 46-2173 du 1er octobre 1946 ;

—  loi nº 46-2151 du 5 octobre 1946, article 3 (première phrase), article 4 (alinéa 1er, partie), article 6 (partie), article 10 bis (alinéas 1er et 2) et article 34 ;

—  loi nº 46-2175 du 8 octobre 1946 ;

—  loi nº 47-1732 du 5 septembre 1947, articles 11 et 12, 23, 25 (partie) 25 bis (alinéa 1er) 25 ter, 26, 27, 30 ;

—  loi nº 48-1516 du 26 septembre 1948, article 96 (alinéa 1er) ;

—  loi nº 48-1531 du 29 septembre 1948, article 1er ;

—  loi nº 49-285 du 2 mars 1949, articles 3, 5, 7, 9 et 12 ;

—  loi nº 49-1102 du 2 août 1949, article 1er (alinéa 2) ;

—  loi nº 50-1548 du 16 décembre 1950, articles 5, 7 (alinéa 2), 11 et 12 (alinéas 1er, 2 et 5) ;

—  loi nº 51-519 du 9 mai 1951, articles 2 (partie), 4 (première phrase), 9 (partie) ;

—  loi nº 53-46 du 3 février 1953, article 21 ;

—  loi nº 53-252 du 1er avril 1953, article 1er ;

—  loi nº 53-681 du 6 août 1953, article 19 (partie) ;

—  loi nº 54-790 du 6 août 1954, articles 1er et 2 ;

—  loi nº 54-853 du 31 août 1954, article 3 (partie) ;

—  loi nº 55-328 du 30 mars 1955, articles 1er à 4, 6 (alinéa 2, deuxième phrase) ;

—  loi nº 58-90 du 4 février 1958, article 1er ;

—  ordonnance nº 58-945 du 13 octobre 1958, articles 1er à 5 et 7 à 25 ;

—  ordonnance nº 58-977 du 20 octobre 1958, article 9 ;

—  ordonnance nº 58-998 du 24 octobre 1958, articles 1er à 5, 6 (alinéas 1er à 4 et 6), 7 à 11, 12 (alinéas 1er, 3 et 4), 13 à 20 ;

—  ordonnance nº 58-1015 du 29 octobre 1958, articles 1er ;

—  ordonnance nº 58-1065 du 7 novembre 1958, articles 1er à 6 ;

—  ordonnance nº 58-1097 du 15 novembre 1958, article 1er (alinéa 1er) et articles 2 à 8 ;

—  ordonnance nº 58-1098 du 15 novembre 1958, articles 1er à 12, 14 (alinéa 3) 15 (alinéa 2) (partie) 3 et 4), 16 à 22, 23 (alinéas 1er, 2 et 5), 24 à 26, (alinéa 1er, première phrase), 28, (alinéa 4), 30 à 34 et 50 ;

—  ordonnance nº 58-1327 du 23 décembre 1958, article 1er ;

—  ordonnance nº 59-224 du 4 février 1959, articles 1er à 4 ;

—  ordonnance nº 59-229 du 4 février 1959, article 2 ;

—  ordonnance nº 59-230 du 4 février 1959, article 1er (alinéa 1er) ;

—  ordonnance nº 59-231 du 4 février 1959, article 5 ;

—  ordonnance nº 59-260 du 4 février 1959, article 19 ;

—  loi nº 61-1147 du 29 décembre 1961 ;

—   loi nº 62-807 du 18 juillet 1962 ;

—  loi nº 64-620 du 27 juin 1964, articles 1er, 2 et 4 à 8 ;

—  loi nº 64-707 du 10 juillet 1964, article 3 (alinéa 2, partie).

Code général des collectivités territoriales

Art. L. O. 1112-1. —  L’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.

Art. L. O. 1112-2. —  L’exécutif d’une collectivité territoriale peut seul proposer à l’assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d’acte relevant des attributions qu’il exerce au nom de la collectivité, à l’exception des projets d’acte individuel.

Art. L. O. 1112-3. —  Dans les cas prévus aux articles L.O. 1112-1 et L.O. 1112-2, l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d’organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l’État, convoque les électeurs et précise le projet d’acte ou de délibération soumis à l’approbation des électeurs.

L’exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l’État dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l’alinéa précédent.

Le représentant de l’État dispose d’un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s’il l’estime illégale. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ou du projet de délibération ou d’acte soumis à référendum.

Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d’acte soumis à référendum est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

Art. L. O. 1112-4. —  La délibération décidant d’organiser un référendum local adoptée par l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale autre que la commune est notifiée, dans les quinze jours à compter de sa réception, par le représentant de l’État aux maires des communes situées dans le ressort de cette collectivité, sauf s’il a été fait droit à sa demande de suspension.

Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l’État, après l’en avoir requis, y procède d’office.

Art. L. O. 1112-5. —  Les dépenses liées à l’organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l’a décidée.

Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l’organisation d’un référendum décidé par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d’une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

Art. L. O. 1112-6. —  Une collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local :

1º À compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général ou au renouvellement d’une série des membres de son assemblée délibérante ;

2º Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l’article 72-1, de l’article 72-4 et du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution.

Aucune collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

1º Le renouvellement général ou le renouvellement d’une série des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;

2º Le renouvellement général des députés ;

3º Le renouvellement de chacune des séries des sénateurs ;

4º L’élection des membres du Parlement européen ;

5º L’élection du Président de la République ;

6º Un référendum décidé par le Président de la République.

La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale l’ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d’annulation définitive de leur élection.

Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

Art. L. O. 1112-7. —  Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s’il réunit la majorité des suffrages exprimés.

Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité ou à un acte de son exécutif.

Art. L. O. 1112-8. —  Un dossier d’information sur l’objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. O. 1112-9. —  La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

Elle est organisée par la collectivité territoriale ayant décidé de recourir au référendum local dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception de l’article L. 52-3. Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de : « liste de candidats ».

Les interdictions prévues par l’article L. 50-1, le troisième alinéa de l’article L. 51 et l’article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l’adoption par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale de la délibération visée à l’article LO 1112-3.

Les dispositions de la loi nº 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion sont applicables aux référendums locaux.

Art. L. O. 1112-10. —  Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par l’exécutif de la collectivité territoriale ayant décidé d’organiser le scrutin :

—  les groupes d’élus constitués au sein de l’assemblée délibérante dans les conditions prévues par le présent code ;

—  les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d’organiser le référendum ;

—  pour un référendum décidé par une commune de moins de 3 500 habitants, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins trois candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal ;

—  pour un référendum décidé par un département, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats dont l’addition des voix a atteint au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau de l’ensemble des cantons lors du premier tour du renouvellement de l’une des séries des conseillers généraux ;

—  pour un référendum décidé par une région ou une commune de 3 500 habitants et plus, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d’une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour du renouvellement général de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu’à un seul parti ou groupement politique.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Art. L. O. 1112-11. —  Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral, sur les listes électorales de la collectivité territoriale ayant décidé d’organiser le référendum et, pour un référendum local décidé par une commune, les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne inscrits, dans les conditions prévues aux articles L.O. 227-1 à L.O. 227-5 du même code, sur les listes électorales complémentaires établies pour les élections municipales.

Art. L. O. 1112-12. —  Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.

Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : « les réponses portées » au lieu de : « les noms portés » ; « des feuilles de pointage » au lieu de : « des listes » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste ou le même candidat ».

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la collectivité territoriale ayant décidé d’organiser le référendum, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l’annexion.

Art. L. O. 1112-13. —  Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception des articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1º à 5º du I, II et III).

Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de « liste de candidats ».

Art. L. O. 1112-14. —  La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des membres de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé de l’organiser.

Art. L. 1411-18. —  Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l’État dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l’autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. L’avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l’établissement public intéressé et au représentant de l’État. Les dispositions de l’article L. 242-2 du code des juridictions financières sont applicables. L’assemblée délibérante est informée de l’avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.

Art. L. 1424-8-1. —  Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d’appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d’événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. À cet effet, elles participent au soutien et à l’assistance des populations, à l’appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques.

Elles sont mises en oeuvre par décision motivée de l’autorité de police compétente.

Art. L. 1424-8-2. —  La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d’organisation et de mise en œuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l’article L. 1424-4.

La réserve communale de sécurité civile est placée sous l’autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil général. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental d’incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale.

Art. L. 1424-8-3. —  I. —  Les réserves de sécurité civile sont composées, sur la base du bénévolat, des personnes ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.

II. —  L’engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l’autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.

III. —  Une convention conclue entre l’employeur du réserviste et l’autorité de gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l’entreprise ou du service.

IV. —  Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l’article 35 de la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile peuvent conclure avec l’autorité de gestion une convention établissant les modalités d’engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile.

Art. L. 1424-8-4. —  Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d’appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire. Les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs affectés collectifs de défense sont tenus de répondre aux ordres d’appel de la réserve de sécurité civile, même en cas de mise en œuvre du service de défense.

Art. L. 1424-8-5. —  Les réservistes qui ne bénéficient pas en qualité de fonctionnaire d’une mise en congé avec traitement au titre de la réserve de sécurité civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice. La charge qui en résulte est répartie suivant les modalités fixées par l’article 27 de la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Art. L. 1424-8-6. —  Pendant sa période d’activité dans la réserve de sécurité civile, l’intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions définies à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

Art. L. 1424-8-7. —  Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l’occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l’autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.

Art. L. 1424-8-8. —  Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions de la présente section.

Art. L. 1424-35. —  La contribution du département au budget du service départemental d’incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l’évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l’année à venir, adopté par le conseil d’administration de celui-ci.

Les relations entre le département et le service départemental d’incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l’objet d’une convention pluriannuelle.

Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours au financement du service départemental d’incendie et de secours sont fixées par le conseil d’administration de celui-ci.

Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d’incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.

Avant le 1er janvier de l’année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l’alinéa précédent, arrêté par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale.

À compter du 1er janvier 2008, les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont supprimées. Leur participation au financement des services d’incendie et de secours est réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-3.

Pour les exercices suivant la promulgation de la loi nº 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l’exercice précédent, augmenté de l’indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d’incendie au service départemental.

Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d’administration prévu à l’article 126 de la loi nº 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département.

Si aucune délibération n’est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l’importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.

Art. L. 1524-2. —  Si le représentant de l’État estime qu’une délibération du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d’une société d’économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d’une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d’un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d’en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d’administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.

La chambre régionale des comptes dispose d’un délai d’un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l’État, à la société et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants.

Lorsqu’il s’agit de sociétés d’économie mixte locales mentionnées à l’article L. 1522-6, le représentant de l’État et la chambre régionale des comptes sont tenus d’informer la société, les conseils d’administration des établissements ou groupements actionnaires concernés ainsi que le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de leurs décisions et avis.

Art. L. 1613-1. —  À compter du projet de loi de finances initial pour 1996, la dotation globale de fonctionnement évolue chaque année en fonction d’un indice égal à la somme du taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l’année de versement et de la moitié du taux d’évolution du produit intérieur brut en volume de l’année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif.

La dotation inscrite dans le projet de loi de finances initial est arrêtée dans les conditions suivantes :

1º L’indice afférent à la dotation globale de fonctionnement de l’année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d’évolution connus sans toutefois que le taux d’évolution du produit intérieur brut puisse être négatif, est appliqué au montant définitif de la dotation globale de fonctionnement de l’année précédente ;

À compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d’un montant total de 309,014 millions d’euros.

À compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002, calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est majoré d’un montant de 1,5 million d’euros.

À compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d’un montant de 23 millions d’euros.

À compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré :

a) Des montants dus au titre de 2003 aux collectivités territoriales en application du II de l’article 39, du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998), du a et du 2 du I de l’article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (nº 2000-656 du 13 juillet 2000) ;

b) Des montants dus au titre de la compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle prévue à l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;

c) Du fonds national de péréquation prévu à l’article 1648 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée, minoré de la majoration exceptionnelle prévue à l’article 129 de la loi de finances pour 1999 précitée et du prélèvement opéré en application du lº du II de l’article 1648 B bis du code général des impôts ;

d) De 95 % de la dotation générale de décentralisation due au titre de 2003 aux régions, en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et aux départements, hors la fraction de cette dotation correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-14 dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

À compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 3334-7-1.

À compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l’article L. 3334-7-1.

À compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré d’un montant total de 10,5 millions d’euros.

2º L’indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent article est appliqué au montant ainsi obtenu.

Art. L. 1615-1. —  Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d’investissement.

En cas d’annulation d’un marché public par le juge, les dépenses réelles d’investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements, concernées par l’annulation, ouvrent droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, même si ayant le caractère d’une indemnité elles sont inscrites à la section de fonctionnement d’un compte administratif.

Art. L. 1615-2. —  Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l’article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d’incendie et de secours, les centres communaux d’action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d’investissement, telles qu’elles sont définies par décret.

Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement exposées dans l’exercice de leurs compétences.

Les services départementaux d’incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l’exercice de leurs compétences sur les biens visés à l’article L. 1424-17.

Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement exposées sur des biens dont ils n’ont pas la propriété, dès lors qu’elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence. S’agissant des travaux effectués sur le domaine public de l’État, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l’État précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 à l’État ou à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les dépenses réelles d’investissement que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier. Le montant de ces fonds de concours est déduit des dépenses réelles d’investissement prises en compte pour le calcul de l’attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui réalise les travaux.

Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu’ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d’investissement afférentes à des travaux qu’ils réalisent sur le domaine public routier de l’État ou d’une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées dans le cadre d’une convention avec l’État ou la collectivité territoriale propriétaire précisant les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement réalisées à compter du 1er janvier 2005 sur des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.

Art. L. 1615-3. —  Lorsqu’une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement a obtenu le bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’un bien d’investissement et que ce bien est utilisé pour les besoins d’une activité qui, par la suite, est soumise à cette taxe, il est tenu au reversement à l’État d’un montant égal à la taxe afférente à ce même bien dont il a pu opérer la déduction en application des règles prévues pour les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.

Aucun remboursement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée n’est exigible lorsqu’une collectivité territoriale ou un groupement, qui exerce une activité pour laquelle il n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, confie ensuite le bien à un tiers dans les cas mentionnés aux a, b et c de l’article L. 1615-7.

Art. L. 1615-4. —  Lorsqu’une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement utilise un bien d’investissement pour les besoins d’une activité qui cesse d’être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il peut obtenir un versement au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée égal à la fraction de la taxe afférente à ce même bien qu’il a été tenu de reverser en application des règles prévues pour les personnes qui cessent de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables aux collectivités territoriales et aux groupements qui, dans le cadre d’un transfert de compétence, mettent des immobilisations à disposition d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte pour les besoins d’une activité qui n’est plus soumise à la taxe sur la valeur ajoutée pour ce dernier.

Art. L. 1615-5. —  À compter du 1er janvier 1980, les sommes versées par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont inscrites à la section d’investissement du budget de la collectivité, de l’établissement ou de l’organisme bénéficiaire.

Toutefois, à titre exceptionnel et dans la mesure où elles excèdent le total des dépenses figurant à la section d’investissement, elles peuvent être inscrites à la section de fonctionnement desdits budgets pour assurer le paiement des intérêts afférents aux emprunts souscrits par la collectivité, l’établissement ou l’organisme bénéficiaire.

Art. L. 1615-6. —  I. —  Jusqu’au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d’investissement, définies par décret en Conseil d’État, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. À compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.

Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses d’investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d’agglomération.

II. —  Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visés à l’article L. 1615-2, autres que les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

Toutefois, les dépenses réelles d’investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l’année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

À défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret nº 2003-833 du 29 août 2003 pris pour l’application de l’article 74 de la loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 s’applique.

Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu’au 1er janvier suivant le premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les communautés de communes et les communautés d’agglomération, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l’exercice en cours.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dépenses réelles d’investissement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés sur les équipements publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le 16 novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des attributions du fonds l’année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

III. —   Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en communautés d’agglomération à compter de la date de publication de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seront versées selon les modalités suivantes :

—  l’année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois d’une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, sera versée la totalité de l’attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de l’attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l’année même ;

—  la première année suivante, sera versée la totalité de l’attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d’un tiers de l’attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l’année précédente et d’un tiers de l’attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l’année même ;

—  la deuxième année, sera versée la totalité de l’attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l’année même, majorée des deux tiers de l’attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l’année précédente.

À compter de la troisième année, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ces établissements au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice en cours.

Art. L. 1615-7. —  Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne donnent pas lieu à attribution du fonds.

Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d’investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si :

a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l’établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ;

b) Le bien est confié à un tiers en vue de l’exercice, par ce dernier, d’une mission d’intérêt général ;

c) Le bien est confié à titre gratuit à l’État.

Constituent également des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l’état neuf ou ayant fait l’objet d’une rénovation, mentionnées à l’article L. 1311-4-1, pour lesquelles les travaux ont reçu un commencement d’exécution au plus tard le 31 décembre 2007 et qui sont mises à disposition de l’État à titre gratuit.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement exposées sur leurs immobilisations affectées à l’usage d’alpage.

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2003-2006, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d’action relatif à l’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile.

Lorsque les travaux sont effectués sur la base d’études préparatoires réalisées à compter de 2003, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que celui ayant réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Par dérogation au premier alinéa, dans les zones de montagne, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur des biens communaux existants ou en construction destinés à la location, dès lors qu’elles concernent des travaux de lutte contre les risques spécifiques liés aux zones de montagne. Nul autre que la collectivité bailleuse ne peut exiger l’intégration des coûts de ces équipements dans la base de calcul des loyers des biens concernés.

Art. L. 1615-8. —  La population à prendre en compte pour l’application du b et du de l’article L. 1615-7 est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.

Art. L. 1615-9. —  Les modalités de remboursement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée par les collectivités locales ou les établissements bénéficiaires dudit fonds sont définies par décret en Conseil d’État.

Art. L. 1615-10. —  Les subventions spécifiques de l’État calculées sur un montant hors taxe ne sont pas déduites des dépenses réelles d’investissement prises en compte pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. L. 1615-11. —  Sous réserve des dispositions de l’article L. 1615-7, le financement d’un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, dans les conditions prévues à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, ouvre droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l’intégration de l’équipement public dans le patrimoine de la collectivité. Le calcul de l’attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée s’effectue sur la valeur de l’équipement intégré dans le patrimoine de la collectivité.

Art. L. 1617-2. —  Le comptable d’une commune, d’un département ou d’une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu’au contrôle de légalité qu’impose l’exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

Art. L. 1617-3. —  Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d’une dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s’y conforme aussitôt, sauf en cas d’insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d’absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu’en cas d’absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales.

L’ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.

En cas de réquisition, l’ordonnateur engage sa responsabilité propre.

La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret.

Art. L. 1617-4. —  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu’aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux établissements publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique.

Art. L. 1617-5. —  Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé.

1º En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.

Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.

L’introduction de l’instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d’un acte de poursuite suspend l’effet de cet acte.

2º L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.

L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l’exécution visé à l’article L. 311-12 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté.

3º L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.

Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.

4º Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais.

5º Le recouvrement par les comptables directs du Trésor des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d’opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l’opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d’État, pour chacune des catégories de tiers détenteur.

Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu’elle est adressée au tiers détenteur.

L’opposition à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate, prévu à l’article 43 de la loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, des sommes saisies disponibles au profit de la collectivité ou de l’établissement public local créancier à concurrence des sommes pour lesquelles l’opposition est pratiquée.

Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l’opposition par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.

L’opposition à tiers détenteur peut s’exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.

Lorsqu’une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l’opposition.

Les contestations relatives à l’opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1º et 2º du présent article.

6º Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l’exercice de cette mission.

Ce droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.

Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l’immatriculation de leur véhicule.

Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.

7º Lorsque la dette visée au 5º est supérieure au montant mentionné au deuxième alinéa du 5º et que le comptable direct du Trésor est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d’une créance, ce comptable doit, préalablement à la mise en oeuvre de l’opposition à tiers détenteur, demander à un huissier de justice d’obtenir du débiteur, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, qu’il s’acquitte entre ses mains du montant de sa dette.

Dans ce cas, les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice.

Le montant des frais perçus par l’huissier de justice est calculé par application d’un taux proportionnel au montant des sommes recouvrées, fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la justice.

Art. L. 1618-1. —  Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux établissements publics de santé, aux établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et aux régies mentionnées à l’article L. 2221-1. Elles ne s’appliquent pas aux établissements publics d’habitations à loyer modéré.

Art. L. 1618-2. —  I. —  Les collectivités territoriales et les établissements publics entrant dans le champ défini à l’article L. 1618-1 peuvent déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État pour les fonds qui proviennent :

1º De libéralités ;

2º De l’aliénation d’un élément de leur patrimoine ;

3º D’emprunts dont l’emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l’établissement public ;

4º De recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

II. —  Les fonds dont l’origine est mentionnée au I ne peuvent être placés qu’en titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou en parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, libellés en euros.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent aussi déposer ces fonds sur un compte à terme ouvert auprès de l’État.

Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres que celles mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci proviennent de libéralités. Ils sont autorisés à les conserver jusqu’à leur réalisation ou leur échéance.

Les valeurs mobilières détenues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont déposées exclusivement auprès de l’État.

III. —  Les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État, en application des I et II, relèvent de la compétence de l’organe délibérant. Toutefois, l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local peut bénéficier d’une délégation dans les conditions prévues aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5.

IV. —  Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

V. —  Les collectivités territoriales peuvent déposer une part de leurs ressources de ventes de bois sur un compte individualisé ouvert dans le Fonds d’épargne forestière créé en vertu du VI de l’article 9 de la loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt.

Art. L. 1621-2. —  Un fonds de financement verse l’allocation de fin de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus de 1 000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

L’assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées par la collectivité ou l’établissement à ses élus.

Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des besoins de financement du fonds. Il ne peut excéder 1,5 %.

Le bilan de la gestion du fonds fait l’objet d’une information du comité des finances locales et d’une publication au Journal officiel.

Art. L. 1721-1. —  Les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 2º de l’article L. 1791-2.

Art. L. 1722-1. —  Les articles L. 1115-1 et L. 1115-5 à L. 1115-7 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du 3º de l’article L. 1791-2.

Art. L. 1731-1. —  La collectivité départementale de Mayotte et les communes de Mayotte sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier à III du livre II de la première partie.

Art. L. 1761-1. —  La collectivité départementale, les communes et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l’extension d’activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1761-2 à L. 1761-4.

[Cet article n’est applicable qu’à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.]

Art. L. 1761-4. —  Les articles L. 1511-4 et L. 1511-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte, aux communes de Mayotte et à leurs groupements.

[Cet article n’est applicable qu’à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.]

Art. L. 1772-1. —  Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-19 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 2º de l’article L. 1791-1 et du 6º de l’article L. 1791-2. Ils sont également applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 1º de l’article L. 1791-3

Art. L. 1773-1. —  L’article L. 1614-1 est applicable à Mayotte. Pour son application, les mots : « aux communes, aux départements et aux régions » sont remplacés par les mots : « à la collectivité départementale et aux communes ».

Art. L. 1773-2. —  L’article L. 1614-2 est applicable à Mayotte. Pour son application, la référence à l’article L. 1614-4 est remplacée par la référence à l’article L. 1773-4.

Art. L. 1773-6. —  La collectivité départementale de Mayotte bénéficie du concours particulier prévu à l’article L. 1614-8.

Art. L. 1781-1. —  I. —  Les articles L. 1621-1 et L. 1621-2 sont applicables à la collectivité départementale et aux communes de Mayotte.

II. —   Pour l’application de l’article L. 1621-1, les mots : « à l’article L. 204-0 bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « par le code général des impôts applicable à Mayotte ».

III. —  Pour l’application de l’article L. 1621-2, les mots : « les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2 ».

Art. L. 1791-1. —  Les articles suivants ne sont applicables qu’à compter du transfert de l’exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général :

1º L’article L. 1741-1 en tant qu’il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l’article L. 1311-13 ;

2º L’article L. 1772-1 en tant qu’il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-1, L. 1612-16 et L. 1612-17 ;

3º L’article L. 1774-1 en tant qu’il rend applicables à Mayotte les articles L. 1617-1 et L. 1617-5.

[Les dispositions de cet article sont abrogées à compter de la date du renouvellement du conseil général en 2007.]

Art. L. 2122-4. —  Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus.

Les fonctions de maire sont incompatibles avec l’exercice d’une des fonctions électives suivantes : président d’un conseil régional, président d’un conseil général.

Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

Art. L.O. 2122-4-1. —  Le conseiller municipal qui n’a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions.

Art. L. 2331-1. —  Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

a) Le produit des impôts et des taxes dont l’assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :

1º Le produit de la redevance communale des mines ;

2º Abrogé ;

3º Le produit de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, ainsi que des majorations de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;

4º Le produit de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux ;

5º Le produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l’État conformément au code général des impôts, notamment dans la taxe de protection sanitaire et d’organisation du marché des viandes ;

6º Le produit de l’imposition forfaitaire sur les pylônes électriques.

b) Le produit des taxes dont la perception est autorisée par des lois dans l’intérêt des communes, en particulier :

1º La part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l’État sur le produit des jeux dans les casinos ;

2º Abrogé ;

3º Jusqu’au 31 décembre 1995, le produit de la taxe d’usage des abattoirs publics.

Art. L. 2331-2. —  Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

1º Les revenus de tous les biens dont les habitants n’ont pas la jouissance en nature ;

2º Les cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;

3º Les attributions imputées sur le versement représentatif de l’impôt sur les spectacles, afférent aux réunions sportives, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu’aux appareils automatiques installés dans les lieux publics ;

4º Le produit des terrains communaux affectés aux inhumations et la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;

5º Le produit des concessions d’eau et de l’enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;

6º Le produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;

7º Le produit des redevances dues en raison de l’occupation du domaine public communal par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permission de voirie pour les distributions d’électricité et de gaz et pour les transports d’hydrocarbures, le produit des redevances annuelles sur les stockages souterrains d’hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz et une fraction du produit de la redevance proportionnelle à laquelle sont assujettis les concessionnaires de chutes hydroélectriques en application de l’article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydroélectrique ;

8º Le produit des expéditions des actes administratifs ;

9º Le produit du fonds de péréquation départemental prévu à l’article 1595 bis du code général des impôts, alimenté par la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux ;

10º Généralement, le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l’intérêt des communes ;

11º Les attributions de répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l’État au fonctionnement des communes ;

12º Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.

Art. L. 2331-5. —  Les recettes fiscales de la section d’investissement comprennent :

1º Le produit de la taxe locale d’équipement, dont l’assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ;

2º Le montant des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées aux a et b du 1º de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme ;

3º À compter du 1er janvier 1996, le produit de la taxe d’usage des abattoirs publics.

Art. L. 2331-6. —  Les recettes non fiscales de la section d’investissement comprennent :

1º Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;

2º Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

3º Supprimé ;

4º Le produit des subventions d’investissement et d’équipement ;

5º Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

6º Le montant de la participation instituée dans les secteurs d’aménagement en vertu des dispositions de l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme ;

7º Le montant des contributions aux dépenses d’équipements publics prévues au 2º de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme ;

8º Les attributions de la dotation globale d’équipement.

Art. L. 2531-13. —  Le fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la région d’Île-de-France.

I. —  Sont soumises à un premier prélèvement les communes de la région d’Île-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur d’au moins 25 % au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région d’Île-de-France rapportée à la population de l’ensemble de ces communes.

Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :

1º Lorsque le potentiel financier par habitant d’une commune est égal ou supérieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France et est inférieur à deux fois ce potentiel financier, il est perçu un prélèvement égal à 8 % du montant du potentiel financier excédant le potentiel financier moyen par habitant multiplié par le nombre d’habitants de la commune considérée ;

2º Lorsque le potentiel financier par habitant d’une commune est égal ou supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France et est inférieur à trois fois ce potentiel financier, il est perçu un prélèvement égal à 9 % du montant du potentiel financier excédant le potentiel financier moyen par habitant multiplié par le nombre d’habitants de la commune considérée ;

3º Lorsque le potentiel financier par habitant d’une commune est égal ou supérieur à trois fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France, il est perçu un prélèvement égal à 10 % du montant du potentiel financier excédant le potentiel financier moyen par habitant multiplié par le nombre d’habitants de la commune considérée.

Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou au fonds au titre de la même année sont exonérées de contribution au fonds.

En 1996, la contribution des communes dont le potentiel financier est compris entre 1,4 et 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France, et qui contribuent au fonds pour la première fois, fait l’objet d’un abattement de 50 %.

Le prélèvement opéré en application du présent paragraphe ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2332-2.

La population à prendre en compte pour l’application du présent paragraphe est arrêtée dans les conditions prévues à l’article L. 2334-2.

II. —  1° Sont soumises à un deuxième prélèvement les communes de la région d’Île-de-France dont les bases totales d’imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d’habitants excèdent 3 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.

Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est supérieur ou égal à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité.

Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité, sans toutefois que son montant puisse excéder celui du prélèvement prévu au I ;

Pour les communes dont les bases totales d’imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d’habitants sont inférieures à 3 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d’Île-de-France, le montant du prélèvement visé au premier alinéa du II ne peut excéder 1,1 fois celui du prélèvement prévu au I ;

2º Sont soumis à un prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d’Île-de-France ayant opté pour les dispositions du II de l’article l609 quinquies C du code général des impôts, dont les bases totales d’imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d’habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle de zone en vigueur dans l’établissement public de coopération intercommunale par 75 % des bases dépassant le seuil précité ;

3º Lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale concernés font également l’objet d’un prélèvement au titre du I de l’article 1648 A du code général des impôts, le prélèvement visé aux 1º et 2º est minoré du montant du prélèvement de l’année précédente au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

Le prélèvement opéré en application des 1º et 2º ne peut excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

Le prélèvement fait l’objet d’un plafonnement, à 20 % la première année, à 40 % la deuxième année, à 60 % la troisième année et à 80 % la quatrième année d’application de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

III. —  Pour l’application du II :

—  la population à prendre en compte est la population totale obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part. Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d’une commune, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2334-2 ;

—  les bases totales d’imposition retenues sont les bases nettes de taxe professionnelle après exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ;

—  le revenu à prendre en compte est le dernier revenu imposable connu.

IV. —  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Art. L. 2564-2 —  Les conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy peuvent, par délibération, demander à la région ou au département de la Guadeloupe de leur transférer pour une durée déterminée leurs compétences dans les domaines de la formation professionnelle, de l’action sanitaire, de l’environnement, du tourisme, de la voirie classée en route départementale, des ports maritimes de commerce et de pêche ou des aéroports, de l’aménagement du territoire, du transport, de l’urbanisme, de la culture et du sport.

Le maire de la commune notifie cette délibération à l’exécutif de la collectivité compétente.

Par délibération notifiée à la commune, le conseil régional ou le conseil général se prononce sur la demande des conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la demande.

Une convention, passée entre la commune et la région ou le département de la Guadeloupe, précise les conditions financières dans lesquelles les compétences sont transférées par le département et la région ainsi que, le cas échéant, les conditions de mise à disposition des personnels. Les sommes afférentes aux compétences transférées doivent être au moins égales à celles qui étaient dépensées sur le territoire de la commune à ce titre, en fonctionnement, l’année civile précédente et en investissement, en moyenne annuelle sur les cinq années précédentes. Ces sommes présentent le caractère de dépenses obligatoires.

La convention prévoit la durée pendant laquelle l’exercice de la ou des compétences de la région ou du département est transféré à la commune. Cette durée ne peut être inférieure à six ans. Ces conventions peuvent être dénoncées avec un préavis d’un an.

L’exercice de ces compétences par les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy entraîne de plein droit l’application des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

Les communes sont substituées de plein droit à la région ou au département dans l’ensemble des actes qui ont été pris par ces autorités à la date du transfert, pour l’exercice des compétences transférées. À partir de l’entrée en vigueur du transfert de compétences, elles peuvent procéder à leur modification.

Les communes sont substituées de plein droit au département ou à la région dans les contrats conclus par ces collectivités avant l’entrée en vigueur du transfert de compétences, sans que cette substitution n’entraîne, au profit des cocontractants, aucun droit à résiliation ou à indemnisation.

Le département ou la région informent leurs cocontractants de cette substitution, dans le délai d’un mois suivant l’entrée en vigueur du transfert de compétences.

Art. L. 3123-2 —  Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 3123-1, les présidents et les membres des conseils généraux ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration du département ou de l’organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

1º Pour le président et chaque vice-président de conseil général, à l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

2º Pour les conseillers généraux, à l’équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.

L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.

Art. L. 3123-3—  Le temps d’absence utilisé en application des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

Art. L. 3123-4 —  Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités d’application des articles L. 3123-2 et L. 3123-3.

Art. L. 3123-5 —  Le temps d’absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sans l’accord de l’élu concerné.

Art. L. 3123-6—  Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application des dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu.

La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.

Art. L. 3123-7.—  Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil général qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Art. L. 3123-8.—  Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l’un des mandats mentionnés à l’article L. 3123-7.

Art. L. 3123-9.—  À la fin de leur mandat, les élus visés à l’article L. 3123-7 bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

Art. L. 3123-9-1.—  À la fin de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail.

Lorsque l’intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l’article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l’article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à ces congés.

Art. L. 3123-9-2.—  À l’occasion du renouvellement général du conseil général ou du renouvellement d’une série sortante, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

—  être inscrit à l’Agence nationale pour l’emploi conformément aux dispositions de l’article L. 311-2 du code du travail ;

—  avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article L. 3123-17, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

L’allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.

Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 3123-10. —  Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil général.

Art. L. 3123-11. —  Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 3123-12. —  Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement.

Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par le département dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus du département.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de ces dispositions.

Art. L. 3123-13. —  Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-12 ne sont pas applicables aux voyages d’études des conseils généraux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt du département, ainsi que leur coût prévisionnel.

Art. L. 3123-14. —  Les dispositions de la présente section ne s’appliquent que si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur dans les conditions fixées à l’article L. 1221-1.

Art. L. 3123-20. —  Le temps d’absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

Art. L. 3123-20-1. —  Lorsqu’un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

Art. L. 3123-20-2. —  Lorsque le président du conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d’exercer toute activité professionnelle pour l’exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

Les cotisations des départements et celles de l’élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Art. L. 3123-21. —  Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil général qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle et n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

Art. L. 3123-22. —  Les membres du conseil général autres que ceux visés à l’article L. 3123-21 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l’élu et pour moitié au département.

Un décret en Conseil d’État fixe le plafond des taux de cotisation.

Art. L. 3123-23. —  Les membres du conseil général sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

Art. L. 3123-24. —  Les cotisations des départements et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l’indemnisation de leurs fonctions.

Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

Art. L. 3123-25. —  Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus départementaux continuent d’être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d’équilibre versée par les collectivités concernées.

Les élus mentionnés à l’alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

Le département au sein duquel l’élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l’article L. 3123-22.

Art. L. 3321-1. —  Sont obligatoires pour le département :

1º Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel du département ;

2º Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l’article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

3º Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ;

4º La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5º La rémunération des agents départementaux ;

6º Les intérêts de la dette ;

7º Les dépenses de fonctionnement des collèges ;

8º La participation du département aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;

9º Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;

10º Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge du département ;

10º bis Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;

11º Les frais du service départemental des épizooties ;

12º La participation au service départemental d’incendie et de secours ;

13º Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;

14º Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;

15º Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

16º Les dépenses d’entretien et construction de la voirie départementale ;

17º Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

18º Les dettes exigibles.

19º Les dotations aux amortissements ;

20º Les dotations aux provisions ;

21º La reprise des subventions d’équipement reçues.

Un décret détermine les modalités d’application des dispositions des 19º, 20º et 21º.

Art. L. 3332-1. —  Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

a) Le produit des impôts et taxes dont l’assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts, à savoir :

1º La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d’habitation et la taxe professionnelle ;

2º La redevance des mines ;

3º La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d’enregistrement ;

4º La taxe départementale additionnelle à certains droits d’enregistrement ;

5º La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

6º La surtaxe sur les eaux minérales.

7º Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.

b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :

1º La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;

2º La taxe départementale sur l’électricité ;

3º La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne.

4º La taxe départementale des espaces naturels sensibles.

5º Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts pour les départements mentionnés à l’article L. 3431-2 du présent code et à l’article 575 E du code général des impôts pour les départements mentionnés à l’article L. 3441-1 du présent code.

6º L’octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi nº 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

7º La taxe sur les carburants prévue par l’article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues par l’article L. 4434-3 du présent code.

Art. L. 3332-2. —  Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment :

1º Du revenu et du produit des propriétés départementales ;

2º Du produit des expéditions d’anciennes pièces ou d’actes déposés aux archives ;

3º Du produit du droit de péage des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ;

4º Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l’État au fonctionnement des départements ;

5º Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d’intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ;

6º Des subventions de l’État et des contributions des communes et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

7º Des remboursements d’avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

8º Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

9º De la reprise des subventions d’équipement reçues ;

10º Des produits versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée par l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles ;

11º Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7º de l’article L. 3332-3.

Art. L. 3332-3. —  Les recettes de la section d’investissement se composent notamment :

1º Du produit des emprunts ;

2º Du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;

3º De la dotation globale d’équipement ;

4º De la dotation départementale d’équipement des collèges ;

5º Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

6º Des subventions de l’État et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d’investissement ;

7º Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l’achat d’une immobilisation financière ou physique ;

8º Du produit des cessions d’immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

9º Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

10º Des surtaxes locales temporaires conformément aux dispositions de la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d’intérêt général, les voies ferrées d’intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées ;

11º Des amortissements ;

12º Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l’affectation du résultat de fonctionnement conformément à l’article L. 3312-6.

Art. L. 3334-1. —  Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et des concours particuliers. L’ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

À compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 3334-7-1.

À compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l’article L. 3334-7-1.

Art. L. 3334-2. —  La population à prendre en compte pour l’application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux, majorée chaque année des accroissements de population communaux constatés dans les conditions prévues à l’article L. 2334-2.

Cette population est la population totale sans double compte, majorée d’un habitant par résidence secondaire.

Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d’un département telle qu’elle est définie à l’alinéa précédent, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2334-2.

Art. L. 3334-3. —  Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

Pour 2004, le montant de cette dotation est égal, pour chaque département, à la somme des dotations dues au titre de 2003 en application du présent article, du quatrième alinéa de l’article L. 3334-4 et de l’article L. 3334-9, dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003), ainsi que du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998), augmentée de 95 % du montant des compensations fiscales incluses dans la dotation générale de décentralisation dues aux départements au titre de l’exercice 2003, et minorée du montant prélevé en 2003 en application de l’article L. 3334-8 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée. Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

À compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l’exception du département de Paris, est constituée d’une dotation de base et, le cas échéant, d’une garantie.

En 2005, chaque département perçoit une dotation de base égale à 70 € par habitant. Il perçoit le cas échéant une garantie égale à la différence entre le montant qu’il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d’une part, et sa dotation de base pour 2005, d’autre part.

À compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département et, le cas échéant, sa garantie, évoluent chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 35 % et 70 % du taux de croissance de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

À compter de 2005, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire qu’il a perçue l’année précédente indexée selon le taux de progression fixé en application des deux alinéas précédents.

Art. L. 3334-4. —  La dotation globale de fonctionnement des départements comprend une dotation de péréquation constituée de la dotation de péréquation urbaine prévue à l’article L. 3334-6-1 et de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l’article L. 3334-7.

À compter de 2005, l’augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3 et de la dotation de compensation prévue à l’article L. 3334-7-1 est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de péréquation urbaine et la dotation de fonctionnement minimale, sous réserve en 2005 des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 3334-7.

Pour l’application du précédent alinéa en 2005, la masse à laquelle s’applique le choix du comité des finances locales est constituée, pour la dotation de péréquation urbaine, du total de la dotation de péréquation perçu en 2004 par les départements urbains, tels que définis à l’article L. 3334-6-1, et, pour la dotation de fonctionnement minimale, du total des montants de la dotation de péréquation et de la dotation de fonctionnement minimale perçu en 2004 par les départements mentionnés à l’article L. 3334-7.

Les départements d’outre-mer bénéficient d’une quote-part de la dotation dans les conditions définies à l’article L. 3443-1.

Art. L. 3334-7. —  La dotation de fonctionnement minimale est attribuée aux départements ne répondant pas aux conditions démographiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3334-6-1.

Ne peuvent être éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements déterminés en application du premier alinéa.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de répartition de la dotation entre les départements en tenant compte, notamment, de leur potentiel financier et de la longueur de leur voirie.

Pour 2005, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à 106 % ou supérieure à 130 % au montant perçu l’année précédente. Pour 2005, le montant à prendre en compte correspond au montant de dotation de péréquation perçu en 2004 par chaque département, majoré le cas échéant de la dotation de fonctionnement minimale perçue en 2004.

À compter de 2006, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à celle perçue l’année précédente ou supérieure à 130 % du montant perçu cette même année.

La dotation revenant aux départements qui cessent de remplir les conditions pour bénéficier de la dotation de fonctionnement minimale est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l’année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation.

Art. L. 3334-7-1. —  Il est créé au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements une dotation de compensation dont le montant est égal en 2004, pour chaque département, au montant dû au titre de 2003 en application de l’article L. 3334-7-1 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003), augmenté de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due au département au titre de 2003, hors la fraction de cette dotation correspondant à des compensations fiscales et aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-4, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition en 2004. À compter de 2005, cette dotation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

Pour 2005, la dotation de compensation calculée en application de l’alinéa précédent est diminuée de la somme des réfactions opérées en application de l’alinéa suivant. La répartition de cette réfaction entre les départements est calculée dans les conditions suivantes :

—  la dotation de compensation des départements et, si nécessaire, la part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée au I font l’objet d’une réfaction d’un montant de 900 millions d’euros, répartie entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Dans le cas où le montant de la réfaction ainsi calculé est supérieur à la dotation de compensation perçue par un département en 2004 et indexée selon le taux mentionné au présent article, la différence est prélevée sur le produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance attribué en application du I de l’article 53 de la loi de finances pour 2005 (nº 2004-1484 du 30 décembre 2004). À compter de 2006, ce prélèvement évolue chaque année selon le taux d’indexation de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition ;

—  la dotation de compensation des départements fait l’objet d’un abondement d’un montant de 20 millions d’euros, réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date.

À compter de 2006, ces montants évoluent comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

En 2006, la dotation de compensation calculée en application des alinéas précédents est en premier lieu majorée pour chaque département d’un montant égal au montant perçu en 2004 en application des troisième et cinquième alinéas de l’article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, indexé selon les taux d’évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu’ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et 2006.

En 2006, cette dotation est, en deuxième lieu, majorée pour chaque département d’un montant correspondant au produit de la moyenne de ses dépenses réelles d’investissement ayant été subventionnées au titre de 2002, 2003 et 2004 en application du deuxième alinéa de l’article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005, par son taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 2 points. À compter de 2007, cette majoration de la dotation de compensation de chaque département est calculée en prenant un taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 1,22 point. Ce montant est indexé selon les taux d’évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu’ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et pour 2006. Le taux réel de subvention mentionné ci-dessus est égal au montant des subventions perçues au titre de l’exercice 2004 en application des deuxième, septième et dernier alinéas de l’article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, rapportées au volume des investissements ayant donné lieu à subvention pour ce même exercice au titre du deuxième alinéa de cet article.

En 2006, cette dotation fait en troisième lieu l’objet d’un abondement d’un montant de 15 millions d’euros, réparti entre chaque département au prorata de la moyenne du montant des attributions perçues en 2002, 2003 et 2004 par le service départemental d’incendie et de secours de ce département au titre de la première part de la dotation globale d’équipement, prévue au premier alinéa de l’article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Cet abondement contribue à la participation des départements au financement des services départementaux d’incendie et de secours.

En 2006, cette dotation fait en quatrième lieu l’objet d’un abondement d’un montant de 12 millions d’euros, réparti entre les départements selon les modalités prévues au quatrième alinéa.

À partir de 2007, la dotation de compensation à prendre en compte au titre de 2006 intègre les majorations prévues aux quatre alinéas précédents.

Art. L. 3334-10. —  La dotation globale d’équipement des départements est répartie entre les départements : 

a) Pour 76 % de son montant au prorata des dépenses d’aménagement foncier effectuées et des subventions versées pour la réalisation de travaux d’équipement rural par chaque département ;

b) Pour 9 % de son montant afin de majorer les attributions versées aux départements au titre de leurs dépenses d’aménagement foncier du dernier exercice connu ;

c) Pour 15 % de son montant afin de majorer la dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d’au moins 40 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d’au moins 60 % au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements.

Art. L. 3334-11. —  La dotation est inscrite à la section d’investissement du budget du département.

Les attributions sont utilisées par le département soit pour réaliser des travaux d’équipement rural et d’aménagement foncier, soit pour subventionner les différents maîtres d’ouvrage qui réalisent des opérations de même nature.

Le département doit fonder ses décisions sur des règles générales, dans le cadre des lois et règlements, et tient compte des priorités définies par les différents maîtres d’ouvrage.

Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions de communes.

Art. L. 3334-12. —  Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d’équipement par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l’année à venir, tel qu’il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances.

Art. L. 3341-1. —  Le président du conseil général tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

Art. L. 3441-1. —  Les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l’ensemble des départements

Art. L. 4133-3. —  Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l’exercice d’une des fonctions électives suivantes : président d’un conseil général, maire.

Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Tout président de conseil régional exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président de conseil régional. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

Art. L. 4321-1. —  Sont obligatoires pour la région :

1º Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la région ;

2º Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l’article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

3º Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24 ;

4º La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5º La rémunération des agents régionaux ;

6º Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

7º Les dépenses dont elle a la charge en matière d’éducation nationale ;

8º Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;

9º Les dettes exigibles.

Art. L. 4331-2. —   Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :

a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :

1º La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe professionnelle ;

2º La taxe additionnelle à certains droits d’enregistrement ;

3º La taxe sur les permis de conduire ;

4º La taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules ;

b) La part de la dotation générale de décentralisation que la région utilise librement ;

c) Les autres ressources provenant de l’État et celles provenant d’autres collectivités ;

d) Les subventions de fonctionnement quelle qu’en soit l’origine ;

e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;

f) Les recettes pour services rendus.

Art. L. 4331-3. —   Les recettes de la section d’investissement comprennent :

a) Les subventions d’investissement, les participations et les fonds de concours reçus ;

b) Le produit des emprunts contractés par la région ;

c) Les dons et legs ;

d) Le prélèvement éventuellement opéré sur la section de fonctionnement ;

e) Le remboursement des prêts consentis par la région ;

f) Le produit de l’aliénation d’éléments du patrimoine ;

g) Les dotations d’équipement reçues de l’État ;

h) S’il y a lieu, les amortissements et provisions pour dépréciation.

Art. L. 4433-5. —  Le conseil économique et social régional est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil régional sur la préparation du plan de développement économique, social et culturel de la région, sur la préparation et l’exécution du plan de la nation dans la région, sur la répartition et l’utilisation des crédits de l’État destinés aux investissements d’intérêt régional, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la région.

Il donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

Il peut émettre un avis sur toute action ou projet de la région, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par le président du conseil régional ou dont il décide de se saisir lui-même.

Art. L. 4433-6. —  Le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est obligatoirement et préalablement consulté lors de la préparation du plan de développement et d’équipement de la région et de l’élaboration du projet de budget de la région en ce qui concerne l’éducation, la culture, la protection des sites, de la faune, de la flore et le tourisme.

Il donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

Il peut émettre un avis sur tout projet de la région dont il est saisi par le président du conseil régional ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa du présent article.

Art. L. 4434-9. —  Les régions d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de péréquation déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 4332-8.

Cette quote-part est répartie entre les régions d’outre-mer :

1º Pour moitié, proportionnellement à l’écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal par habitant de l’ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

2º Pour moitié, au prorata de leurs dépenses totales constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

Code des juridictions financières

Art. L. 133-3. —  Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 € ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. Toutefois, cette vérification peut être confiée à l’une des chambres régionales ou territoriales des comptes des régions ou territoires concernés par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales ou territoriales des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu’aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n’est compétente.

Art. L. 133-4. —  Les dispositions de l’article L. 133-3 ci-dessus s’appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Art. L. 140-4-1. —  Pour la vérification des conditions dexécution des conventions visées à larticle L. 111-4 et passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de celle-ci peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés quils estiment utiles.

Un avis denquête doit être établi préalablement par le premier président de la Cour des comptes.

Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont communiquées à lintéressé.

Art. L. 211-4. —  La chambre régionale des compte peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux dont le contrôle leur a été délégué en application de l’article L. 111-9 apportent un concours financier supérieur à 1 500 € ou dans lesquelles ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Art. L. 211-5. —  La chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l’article L. 211-4, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Art. L. 211-6. —  Les organismes dont la gestion n’est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d’un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 211-5 d’une collectivité territoriale ou d’un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes, peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des dispositions de l’article L. 111-7.

Art. L. 212-1. —  Le siège, la composition, l’organisation et la répartition en sections des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d’État. Le siège de la chambre régionale des comptes est fixé après avis du conseil régional.

Art. L. 212-4. —  Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition ou être détachés auprès des chambres régionales des comptes.

Art. L. 212-6. —  Des agents de l’État ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l’exercice de leurs compétences. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

Art. L. 212-7. —  Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats.

Art. L. 212-8. —  Les magistrats des chambres régionales des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d’autres services publics que le service national.

Art. L. 212-9. —  Tout magistrat des chambres régionales des comptes doit, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prêter serment, avant d’entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.

Art. L. 212-10. —  Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.

Art. L. 212-11. —  Des magistrats des chambres régionales des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.

Art. L. 231-3. —  La chambre régionale des comptes juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait d’une collectivité ou d’un établissement public relevant de sa compétence.

Les dispositions définitives des jugements portant sur des gestions de fait sont délibérées après l’audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait.

L’action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie ou s’en saisit d’office.

Art. L. 231-8. —  Pour les comptes soumis au régime de l’apurement administratif et qui ne font pas l’objet d’observations sous réserve des recours éventuels et du droit d’évocation de la chambre régionale des comptes, les arrêtés des comptables supérieurs du Trésor emportent décharge définitive du comptable.

Art. L. 231-9. —  Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre régionale des comptes tous les arrêtés de décharge qu’il a pris.

La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d’évocation et de réformation sur les arrêtés visés à l’article L. 231-8 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.

Art. L. 231-10. —  La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables à l’amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre dans les conditions fixées, pour la Cour des comptes, par les articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12.

Art. L. 231-11. —   La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables de fait à l’amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public dans les conditions fixées à l’article L. 131-11.

Art. L. 231-12. —   Les jugements prononçant une condamnation définitive à l’amende sont délibérés après l’audition, à leur demande, des personnes concernées.

Art. L. 231-13. —   Lorsque les comptables supérieurs du Trésor procèdent à l’apurement des comptes en application de l’article L. 211-2, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances, être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-8, L. 131-10 et L. 131-12.

Art. L. 241-1. —  La chambre régionale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités publiques, des établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.

Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs attribués aux magistrats et rapporteurs de la chambre régionale des comptes par le présent code est puni de 15 000 € d’amende. Le ministère public près la chambre régionale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l’action publique.

Art. L. 241-2. —  Les magistrats et les rapporteurs de la chambre régionale des comptes disposent, pour l’exercice des contrôles qu’ils effectuent, de l’ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code. L’avis d’enquête visé à l’article L. 140-4-1 du présent code est établi par le président de la chambre régionale des comptes.

Art. L. 241-2-1. —  Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement d’une chambre régionale des comptes, d’office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d’une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes relevant de la compétence de cette chambre.

Art. L. 241-3. —  La chambre régionale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l’assistance d’experts désignés par le président. S’il s’agit d’agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l’exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat ou rapporteur délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre régionale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d’investigation de l’expert.

Celui-ci informe le magistrat ou rapporteur délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l’obligation du secret professionnel.

Art. L. 241-4. —  Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l’État en fonctions dans le ressort de la chambre régionale des comptes et tout membre des services d’inspection et corps de contrôle dont l’audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la chambre régionale des comptes.

Art. L. 241-5. —   La chambre régionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

Art. L. 241-6. —  Les documents d’instruction et les communications provisoires de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l’article L. 241-3.

Art. L. 241-7. —  Lorsque la chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, les observations qu’elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concernés, ainsi que l’ordonnateur qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné.

Art. L. 241-8. —  Lorsque la chambre régionale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6, les observations qu’elle présente peuvent être précédées d’un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci.

Art. L. 241-9. —  Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l’ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné, disposent d’un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu’après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l’expiration du délai précité.

Art. L. 241-10. —  Lorsque les vérifications visées à l’article L. 211-8 sont assurées sur demande du représentant de l’État ou de l’autorité territoriale, les observations que la chambre régionale des comptes présente sont communiquées à l’autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu’au représentant de l’État.

Art. L. 241-11. —  Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d’un rapport d’observations.

Ce rapport d’observations est communiqué :

—  soit à l’exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l’établissement public concerné ;

—  soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, il est également transmis à l’exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

Il est communiqué à l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l’ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné.

Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

Le rapport d’observations est communiqué par l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l’assemblée et donne lieu à un débat.

Le rapport d’observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu’au lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise.

Art. L. 241-12. —  Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.

Art. L. 241-13. —  Les jugements, avis, propositions, rapports d’instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.

Lorsque la chambre régionale des comptes statue en matière de gestion de fait et d’amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique.

Art. L. 241-14. —  Les observations définitives sur la gestion prévues par l’article L. 241-11 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l’audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.

Art. L. 241-15. —  Les règles relatives à la procédure devant les chambres régionales des comptes et à la communication de leurs observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 243-1. —  Le comptable, la collectivité locale ou l’établissement public, le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif par la chambre régionale des comptes.

Art. L. 243-2. —  Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre régionale des comptes qui l’a rendu, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d’office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d’erreur, omission, faux ou double emploi.

Art. L. 243-3. —  Les règles relatives à l’appel et à la révision des jugements des chambres régionales des comptes sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 243-4. —  La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en rectification d’observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.

Art. L.O. 274-5. —  Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement dune dépense, lordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il sy conforme aussitôt, sauf en cas dinsuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, dabsence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. Lordre de réquisition est notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des comptes.

En cas de réquisition, lordonnateur engage sa responsabilité propre.

Code pénal

Art. 121-3. —  Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Il n’y a point de contravention en cas de force majeure.

Code des ports maritimes

Art. L. 302-4. —  Au sens du présent livre, l’autorité portuaire est :

a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ;

b) Dans les autres ports maritimes relevant de l’État, le représentant de l’État ;

c) Dans les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.

L’autorité investie du pouvoir de police portuaire est :

a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ;

b) Dans les autres ports maritimes relevant de l’État, le représentant de l’État ;

c) Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l’activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste arrêtée par l’autorité administrative, le représentant de l’État ;

d) Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l’exécutif de la collectivité ou du groupement compétent.

Art. L. 302-5. —  L’autorité portuaire exerce la police de l’exploitation du port, qui comprend notamment l’attribution des postes à quai et l’occupation des terre-pleins. Elle exerce également la police de la conservation du domaine public portuaire.

Art. L. 302-6. —  L’autorité investie du pouvoir de police portuaire exerce la police du plan d’eau qui comprend notamment l’organisation des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou engins flottants. Elle exerce également la police des marchandises dangereuses.

Elle contribue au recueil, à la transmission et à la diffusion de l’information nautique.

Art. L. 302-7. —  Si l’urgence ou des circonstances graves l’exigent, l’autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l’autorité portuaire peuvent, dans les limites de leurs attributions respectives, procéder à la réquisition des armateurs, capitaines, maîtres ou patrons de navires, marins, ouvriers-dockers, pilotes, lamaneurs et remorqueurs, pour qu’ils fournissent leur service et les moyens correspondants.

La réquisition fait l’objet d’un ordre écrit et signé. Cet ordre mentionne la nature de la prestation imposée et, autant que possible, sa durée.

L’autorité délivre au prestataire un reçu détaillé des prestations fournies. Celles-ci donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur dans les conditions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-7 du code de la défense. Le paiement des indemnités est à la charge de l’autorité qui a prononcé la réquisition.

Art. L. 302-8. —  Des règlements particuliers dans chaque port peuvent compléter les règlements généraux de police.

Les dispositions applicables dans les limites administratives des ports autonomes sont arrêtées par le représentant de l’État.

Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports sont arrêtées conjointement par l’autorité portuaire et l’autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à défaut d’accord, par l’autorité investie du pouvoir de police portuaire.

Les dispositions applicables dans la partie maritime de la zone de régulation mentionnée à l’article L. 301-1 sont prises par le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement outre-mer.

Les dispositions applicables dans la partie fluviale de la zone de régulation mentionnée à l’article L. 301-1 sont prises par le représentant de l’État.

Code du travail

Art. L. 129-1. —  Les associations et les entreprises dont l’activité porte sur la garde des enfants ou l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et les centres communaux et intercommunaux d’action sociale au titre de leur activité de garde d’enfants de moins de trois ans à domicile doivent être agréés par l’État.

Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4.

L’agrément prévu aux deux premiers alinéas est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l’association ou l’entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Toutefois, les associations intermédiaires et, lorsque leurs activités comprennent également l’assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, les établissements publics assurant l’hébergement des personnes âgées peuvent être agréés.

Art. L. 812-1. —  Les dispositions des articles L. 129-5 à L. 129-12 s’appliquent dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le chèque emploi-service universel a la nature d’un titre spécial de paiement. Dans ces départements et dans cette collectivité, il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :

—  des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l’article L. 131-2 occupant moins de onze salariés ;

—  des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.

L’activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.

Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu’avec l’accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l’article L. 143-3. L’entreprise doit cependant satisfaire à l’obligation visée à l’article L. 320.

L’employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l’un ou l’autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu’aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l’article L. 351-2.

La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération hormis lorsque s’applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l’article L. 223-16 ou lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée.

Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l’article 8 de la loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, dans le cadre de la convention prévue au premier alinéa de l’article L. 129-7.

Les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l’objet d’un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.

Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.

Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d’un contrat à durée indéterminée.

Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l’objet d’un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2001. À défaut d’accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.

Nonobstant les dispositions de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé chaque année par décret uniformément, quelle que soit la catégorie de risques dont relève l’établissement.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer

Art. 1er. —  Dans un délai de six mois, le ministre de la France d’outre-mer établira pour les territoires relevant de son autorité à la date de la présente loi des plans de développement économique et social portant sur une période de dix années. Ces plans comporteront la transformation de ces territoires en pays modernes pour tout ce qui concerne leur équipement public et privé et engloberont la production, la transformation, la circulation et l’utilisation des richesses de toute nature desdits territoires.

Ils auront pour objet : d’une part et par priorité, de satisfaire aux besoins des populations autochtones et de généraliser les conditions les plus favorables à leur progrès social ; d’autre part, en concordance avec les plans établis par le commissariat général du plan, de concourir à l’exécution des programmes de reconstitution et de développement de l’économie de l’Union française, tant sur le plan métropolitain que sur celui des échanges internationaux.

Ces plans seront approuvés par décrets pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre de la France d’outre-mer, après avis des autorités locales et du conseil du plan.

Art. 2. —  En vue de la préparation et de l’exécution de ces plans, le ministre de la France d’outre-mer, ou les autorités auxquelles il délègue ses pouvoirs, est investi des pouvoirs nécessaires pour orienter et coordonner les activités privées, ainsi que pour suppléer, le cas échéant, à leur défaillance, dans toute la mesure qu’exigera l’accomplissement des programmes. Il pourra notamment, en ce qui concerne les activités essentielles à l’exécution des plans ou à la vie économique et sociale des territoires en cause :

1° Créer, pour un ou plusieurs territoires, des sociétés d’État qui fonctionneront avec les méthodes et la souplesse des entreprises commerciales et industrielles privées ;

2° Provoquer ou autoriser la formation de sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’État, les collectivités publiques d’outre-mer ou les établissements publics desdits territoires auront une participation majoritaire ;

3° Soumettre à autorisation préalable la création ou l’extension des entreprises dont l’activité intéresse directement ou indirectement l’exécution des plans ;

4° Soumettre au contrôle de la puissance publique la gestion des mêmes entreprises ;

5° Fédérer l’activité des organismes publics ou privés précités, dans un ou plusieurs territoires, au sein des conseils qui auront pour attribution d’établir d’équilibre nécessaire entre les besoins de l’homme, le développement, l’utilisation et la préservation des ressources naturelles.

Art. 3. —  Abrogé.

Art. 4. —  La caisse centrale de la France d’outre-mer est autorisée par la présente loi :

À accorder les avances précitées au taux d’intérêt de 1 % l’an et avec des délais de remboursement suffisants pour ne pas gêner l’exécution des programmes ;

À constituer directement la part revenant à la puissance publique dans le capital des entreprises prévues aux alinéas 1° et 2° de l’article 2 ci-dessus, ou à fournir aux collectivités ou établissements publics, sous forme d’avances, les moyens de le faire ;

À assurer ou garantir aux collectivités ou aux entreprises concourant à l’exécution des programmes, directement ou par l’intermédiaire d’établissements publics, toutes opérations financières autorisée, par la loi et destinées à faciliter cette exécution.

Les conditions auxquelles s’effectueront les diverses opérations précitées seront déterminées par décrets en Conseil d’État rendus sur le rapport des ministres de la France d’outre-mer, et des finances. Les mêmes décrets modifieront, si besoin est, les statuts de la caisse centrale de la France d’outre-mer.

Art. 5. —  Abrogé.

Art. 6. —  À dater de la promulgation de la présente loi, le fonds d’investissements pour le développement économique et social des territoires d’outre-mer prend en charge le fonds de solidarité colonial créé par l’acte dit loi du 26 octobre 1940.

Art. 7. —  Toute disposition contraire à la présente loi est et demeure abrogée.

Loi n° 54-853 du 31 août 1954 relative aux conditions d’éligibilité de certains fonctionnaires dans les départements et territoires d’outre-mer

Art. 1er. —  Ne peuvent être élus à l’Assemblée nationale, au Conseil de la République, à l’Assemblée de l’Union française et aux assemblées territoriales ou municipales, dans le territoire d’outre-mer ou le groupe de territoires où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions, pendant l’exercice de ces fonctions et pendant les dix années qui suivent leur cessation, les hauts commissaires de la République, les gouverneurs généraux et les gouverneurs.

Leurs candidatures ne pourront en aucun cas, être enregistrées.

Art. 2. —  La présente interdiction est également applicable à toute personne qui aura exercé à titre intérimaire les fonctions visées à l’article 1er ci-dessus, pendant une durée excédant trois mois.

Art. 3. —  Ne peuvent être élus à l’Assemblée nationale, au Conseil de la République, à l’Assemblée de l’Union française et aux assemblées départementales ou municipales, dans le département ou l’arrondissement où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions et pendant les dix années qui suivent leur cessation, les préfets et sous-préfets des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Leurs candidatures ne pourront, en aucun cas, être enregistrées.

Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement

Art. 1er. —  L’indemnité parlementaire est calculée par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois de l’État classés dans la catégorie présentement dite « hors échelle ». Elle est égale à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie.

Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna
le statut de territoire d’outre-mer

Art. 5. —  Il est institué sur le territoire des îles Wallis et Futuna une juridiction de droit commun comprise dans le ressort de la cour d’appel de Nouméa et une juridiction de droit local.

À charge d’appel, la juridiction de droit local est compétente au premier degré :

1° Pour les contestations entre citoyens régis par un statut de droit local et portant sur l’application de ce statut ;

2° Pour les contestations portant sur les biens détenus suivant la coutume.

Toutefois, les parties justiciables de la juridiction de droit local peuvent, d’un commun accord, réclamer le bénéfice de la juridiction de droit commun ; en ce cas, il leur est fait application des usages et coutumes les régissant.

Les jugements rendus en dernier ressort par la juridiction de droit local peuvent être attaqués devant une chambre d’annulation près la cour d’appel de Nouméa, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.

Un décret en Conseil d’État règle l’organisation de la juridiction de droit commun. À dater de la promulgation de ce décret dans le territoire, les dispositions des articles 1er à 16 du décret du 8 août 1933 sont abrogées.

Un arrêté du haut-commissaire de la République dans l’océan Pacifique organise la juridiction de droit local.

Art. 7. —  La République assure la défense du territoire des îles Wallis et Futuna, l’ordre et la sécurité publics, le respect des lois, des règlements et des décisions des tribunaux, les relations et communications extérieures, l’enseignement, la tenue de l’état civil, le fonctionnement du Trésor et de la douane, le contrôle administratif et financier, " l’hygiène et la santé publique. " Pour l’exercice de ces compétences dans le territoire, la République dispose de services qui sont placés sous l’autorité d’un haut-commissaire de la République dans l’océan Pacifique, siégeant à Nouméa, ou de l’administrateur supérieur du territoire, dans des conditions qui seront définies par décret.

L’administration de la justice relève également de la République.

Le territoire des îles Wallis et Futuna fait partie de la zone de défense du Pacifique. Les forces de terre, de mer et de l’air stationnées dans ce territoire relèvent de l’autorité du haut-commissaire de la République dans l’océan Pacifique.

La République assume la charge des dépenses de fonctionnement et d’équipement des services visés ci-dessus.

Art. 9. —  L’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exerce les fonctions de chef du territoire.

Il prend, après avis du conseil territorial, tous actes réglementaires propres à assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée territoriale et tous actes réglementaires qui relèvent de sa compétence de chef de territoire aux termes des lois, décrets et règlements.

Il prend, par voie de décision, toutes mesures individuelles ressortissant à ses attributions de chef de territoire.

Il représente le territoire en justice et dans tous les actes de la vie civile. L’administrateur supérieur est ordonnateur du budget du territoire. Il peut déléguer ses pouvoirs d’ordonnateur à des fonctionnaires ou à des agents exerçant des fonctions de chef de service relevant de son autorité, à l’exception du pouvoir de réquisition.

Il rend exécutoires, par arrêté, les délibérations de l’assemblée territoriale et en assure la publication officielle.

Les infractions aux arrêtés du chef de territoire pourront être sanctionnées par les tribunaux selon une échelle de peines établie par le haut-commissaire de la République dans l’océan Pacifique. Ces peines ne pourront dépasser les maxima établis pour les peines de simple police.

Loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d’outre-mer

Art. 1er—  La présente loi s’applique aux dispositions relatives à l’état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et libéralités faisant partie du statut civil de droit commun mentionné à l’article 75 de la Constitution. Elle ne déroge pas au statut personnel mentionné audit article.

Art. 2. —  Sont étendues aux territoires d’outre-mer, en tant qu’elles n’y sont pas déjà applicables, les dispositions législatives relatives aux matières mentionnées à l’article précédent et antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les dispositions pénales qui s’y rapportent.

Art. 3. —  Les dispositions législatives relatives aux matières mentionnées à l’article 1er ci-dessus et postérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les dispositions pénales qui s’y rapportent seront applicables de plein droit dans les territoires d’outre-mer, sauf les exceptions déterminées par la loi.

Art. 4. —  La présente loi et les dispositions législatives mentionnées à l’article 2 ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 1971. Elles feront, avant cette date, l’objet d’une publication dans les territoires d’outre-mer.

Les délais prévus par les dispositions législatives susvisées et ayant commencé à courir dans la métropole du jour de leur entrée en vigueur courront, dans les territoires d’outre-mer, à partir de la date indiquée à l’alinéa précédent.

Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen

Art. 3. —  L’élection a lieu, par circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.

Les sièges sont répartis, dans la circonscription, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d’âge est la plus élevée.

Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.

Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion

Art. 1er. —  Sont régies par les dispositions de la présente loi la publication et la diffusion de tout sondage d’opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l’une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu’avec l’élection des représentants au Parlement européen.

Les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages d’opinion sont assimilées à des sondages d’opinion pour l’application de la présente loi.

Art. 2. —  La publication et la diffusion de tout sondage tel que défini à l’article 1er doivent être accompagnées des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé :

—  Le nom de l’organisme ayant réalisé le sondage ;

—  Le nom et la qualité de l’acheteur du sondage ;

—  Le nombre des personnes interrogées ;

—  La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;

—  Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue par l’article 3.

Art. 3. —  Avant la publication ou la diffusion de tout sondage tel que défini à l’article 1er, l’organisme qui l’a réalisé doit procéder au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l’article 5 de la présente loi d’une notice précisant notamment :

—  L’objet du sondage ;

—  La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l’échantillon ;

—  Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;

—  Le texte intégral des questions posées ;

—  La proportion des personnes n’ayant pas répondu à chacune des questions ;

—  Les limites d’interprétation des résultats publiés ;

—  S’il y a lieu, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seraient publiés.

La commission des sondages peut ordonner la publication par ceux qui ont procédé à la publication ou à la diffusion d’un sondage tel que défini à l’article 1er des indications figurant dans la notice qui l’accompagne ou de certaines d’entre elles.

Toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article.

Art. 3-1. —  À l’occasion de la publication et de la diffusion de tout sondage tel que défini à l’article 1er, les données relatives aux réponses des personnes interrogées doivent être accompagnées du texte intégral des questions posées.

Art. 4. —  L’organisme ayant réalisé un sondage tel que défini à l’article 1er tient à la disposition de la commission des sondages, instituée en application de l’article 5 de la présente loi, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé.

Art. 5. —  Il est institué une commission des sondages chargée d’étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l’objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l’article 1er.

Les propositions de la commission devront, pour être appliquées, faire l’objet d’un décret en Conseil d’État.

La commission est également habilitée à définir les clauses qui doivent figurer obligatoirement dans les contrats de vente des mêmes sondages et, notamment, celles ayant pour objet d’interdire la publication, avant le premier tour de scrutin, de tout sondage portant sur les votes au second tour.

Elle s’assure que les personnes ou organismes réalisant des sondages destinés à être publiés ou diffusés ne procèdent pas par actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher ou de restreindre la même activité par d’autres personnes ou organismes.

Art. 6. —  La commission des sondages est composée de membres désignés par décret en conseil des ministres, en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d’État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.

Deux personnalités qualifiées en matière de sondages sont également désignées par décret en Conseil des ministres. Ces personnes ne doivent pas avoir exercé d’activité dans les trois années précédant leur nomination dans un organisme réalisant des sondages tels que définis à l’article 1er.

Art. 7. —  Nul ne peut réaliser des sondages, tels que définis à l’article 1er et destinés à être publiés ou diffusés, s’il ne s’est engagé, par une déclaration préalablement adressée à la commission des sondages, à appliquer les dispositions de la présente loi et les textes réglementaires pris en application de l’article 5 ci-dessus.

Nul ne peut publier ou diffuser les résultats d’un sondage, tel que défini à l’article 1er, s’il a été réalisé sans que la déclaration prévue à l’alinéa qui précède n’ait été préalablement souscrite.

Art. 8. —  La commission des sondages a tout pouvoir pour vérifier que les sondages tels que définis à l’article 1er ont été réalisés et que leur vente s’est effectuée conformément à la loi et aux textes réglementaires applicables.

Art. 9. —  Les organes d’information qui auraient publié ou diffusé un sondage tel que défini à l’article 1er en violation des dispositions de la présente loi et des textes réglementaires applicables, ainsi que ceux qui effectuent cette publication en violation des dispositions de la présente loi ou des clauses obligatoires des contrats de vente ou en altérant la portée des résultats obtenus, sont tenus de publier sans délai les mises au point demandées par ladite commission.

La commission peut, à tout moment, faire programmer et diffuser ces mises au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Ces émissions sont annoncées comme émanant de la commission.

Art. 10. —  Les décisions de la commission des sondages donnent lieu à notification et à publication. Elles sont, notamment, transmises aux agences de presse.

Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d’État.

Art. 11. —  La veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l’article 1er. Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l’objet d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date.

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa du présent article, dans les cas prévus à l’article 9 et lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant les deux mois qui précèdent un tour de scrutin, la mise au point demandée par la commission des sondages doit être, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l’écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune intercalation.

Lorsque pendant les deux mois qui précèdent un tour de scrutin, un sondage tel que défini à l’article 1er a été publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national, la commission des sondages peut faire programmer et diffuser sans délai une mise au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Elle peut aussi, le cas échéant, exiger des organes d’information qui, en France, auraient fait état sous quelque forme que ce soit de ce sondage la diffusion ou l’insertion, suivant le cas, d’une mise au point dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Toutefois, dans le cas d’élections partielles, législatives, sénatoriales, régionales, cantonales ou municipales, se déroulant dans l’intervalle entre deux renouvellements de l’Assemblée nationale, du Sénat, des conseils régionaux, des conseils généraux ou des conseils municipaux, cette interdiction ne s’applique qu’aux sondages portant directement ou indirectement sur ces scrutins partiels.

L’interdiction ne s’applique pas aux opérations qui ont pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats de chaque tour de scrutin et qui sont effectuées entre la fermeture du dernier bureau de vote en métropole et la proclamation des résultats.

Art. 12. —  Seront punis des peines portées à l’article L. 90-1 du code électoral :

—  Ceux qui auront publié ou diffusé un sondage, tel que défini à l’article 1er, qui ne serait pas assorti de l’une ou plusieurs des indications prévues à l’article 2 ci-dessus ;

—  Ceux qui auront laissé publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l’article 1er assorti d’indications présentant un caractère mensonger ;

—  Ceux qui n’auront pas satisfait aux obligations édictées par l’article 3 ci-dessus ;

—  Ceux qui auront publié ou diffusé ou laissé publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l’article 1er, alors que n’auront pas été respectées les règles et clauses élaborées par la commission des sondages, en application de l’article 5 ci-dessus ;

—  Ceux qui, pour la réalisation des sondages, tels que définis à l’article 1er, auront procédé en violation des dispositions du même article 5, dernier alinéa ;

—  Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 7 et 11 ci-dessus ;

—  Ceux qui auront refusé de publier les mises au point demandées par la commission des sondages, en application de l’article 9 ci-dessus.

La décision de justice sera publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des dispositions de la présente loi.

Art. 13. —  Les conditions d’application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.

Art. 14. —  La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, aux élections mentionnées à l’article 1er.

Pour l’application du dernier alinéa de l’article 11 dans les collectivités mentionnées à l’alinéa précédent, il y a lieu de lire respectivement : « en Nouvelle-Calédonie », « en Polynésie française », « dans les îles Wallis et Futuna », « à Saint-Pierre-et-Miquelon » et « à Mayotte » au lieu de : « en métropole ».

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration
des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal

Art. 4. —  L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration :

a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;

b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;

c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.

Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger

Art. 9. —  Le contentieux de l’élection à l’Assemblée des Français de l’étranger est de la compétence du Conseil d’État.

Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. 2. —  La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est dotée d’un conseil général dont les membres sont élus conformément aux dispositions des titres Ier et III du livre Ier et à celles de l’article L. 328-1-1 et du chapitre III du titre Ier du livre III du code électoral (partie Législative).

Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du code électoral, l’expression : « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » est substituée au mot : « département ».

Art. 4. —  Le conseil général élit son président et les autres membres de son bureau pour une durée de six ans dans les conditions prévues à l’article 9 de la présente loi.

Le conseil général peut déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions à son bureau, à l’exception de celles mentionnées aux articles 50, 51 et 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Art. 5. —  En cas de vacance du siège du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations, ou, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du bureau dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article 9. Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l’élection du bureau.

En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d’âge soit pour procéder à la désignation du conseiller général mentionné au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du bureau.

Art. 6. —  Le conseil général a son siège au chef-lieu de la collectivité territoriale.

Il se réunit à l’initiative de son président au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité territoriale choisi par le bureau.

Après chaque renouvellement, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

Les pouvoirs du bureau précédent expirent à l’ouverture de cette première réunion.

Art. 7. —  Par accord du président du conseil général et du représentant de l’État, celui-ci est entendu par le conseil général.

En outre, sur demande du Premier ministre ou du ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer, le représentant de l’État est entendu par le conseil général.

Art. 8. —  Le conseil général est également réuni :

—  à la demande du bureau ;

—  à la demande du tiers des membres, sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.

En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.

Art. 9. —  Lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement, le conseil général, présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, élit son président.

Le conseil général ne peut, dans ce cas, délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

Aussitôt après l’élection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres du bureau.

Les candidatures aux différents postes du bureau sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition du bureau. Si, à l’expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susvisé.

Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l’affectation des élus à chacun des postes du bureau au scrutin uninominal, dans les mêmes conditions que pour l’élection du président, et détermine l’ordre de leur nomination.

Les membres du bureau autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

Art. 10. —  Le conseil général établit son règlement intérieur.

Art. 11. —  Les séances du conseil général sont publiques à moins que celui-ci n’en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 12. —  Le président a seul la police de l’assemblée dans l’enceinte de celle-ci ; il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

Art. 13. —  En dehors du cas prévu à l’article 9, le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est pas présente.

Toutefois, si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Art. 14. —  I. —  Huit jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

II. —  Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l’activité et du fonctionnement des différents services de la collectivité territoriale et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité territoriale.

Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

III. —  En outre, chaque année, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale informe le conseil général, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État dans la collectivité territoriale.

Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l’État.

Art. 15. —  Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. Le conseil général se réunit de plein droit le deuxième vendredi qui suit le premier tour du scrutin.

Le représentant de l’État convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion dont il fixe l’heure et le lieu.

Art. 16. —  Un conseiller général empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.

Un conseiller général ne peut recevoir qu’une seule délégation.

Art. 17. —  Le président du conseil général est l’organe exécutif de la collectivité territoriale.

Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.

Il est ordonnateur des dépenses de la collectivité territoriale et prescrit l’exécution de ses recettes.

Il gère le domaine de la collectivité territoriale.

Il intente les actions au nom de la collectivité territoriale en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l’avis conforme du bureau, défendre à toute action intentée contre la collectivité territoriale.

Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

Le président peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du conseil général.

Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président du conseil général en application des articles L. O. 141 du code électoral, L. 122-4 du code des communes applicable aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de l’article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu’au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu’à la cessation du mandat ou de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité.

Art. 17-1. —  Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat de représentant au Parlement européen ou d’une des fonctions électives suivantes : président d’un conseil régional, maire.

Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Le président du conseil général élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par le présent article cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive. ;

Art. 18. —  Le conseil général est assisté, à titre consultatif, d’un comité économique et social.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil général, dresse la liste des organismes et des activités de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont représentés dans ce comité. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

Les conseillers généraux ne peuvent pas être membres du comité économique et social.

Le comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres du bureau.

Les articles 2, 15 et 36 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont applicables au président et aux membres du comité économique et social. Il peut leur être alloué une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du comité et des commissions prévues par une délibération du comité économique et social.

Le taux des indemnités journalières est fixé par le conseil général.

Le conseil général met à la disposition du comité économique et social les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du comité et de celles de ses commissions.

Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité économique et social et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.

Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du comité économique et social par le président du conseil général.

Art. 18-1. —  Les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil général en application des articles de la présente loi ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d’emploi, telle que définie à l’article 204-0 bis du code général des impôts.

Art. 19. —  Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale.

Celle-ci apporte aux communes qui le demandent son soutien à l’exercice de leurs compétences.

Art. 21. —  Le conseil général exerce, en outre, en matière fiscale et douanière ainsi que dans le domaine de l’urbanisme et du logement, les pouvoirs que détenait le conseil général du territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon avant l’entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l’organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Dans les matières et le domaine mentionnés ci-dessus, le conseil général peut assortir les infractions aux règlements qu’il édicte de peines d’amende n’excédant pas le maximum prévu à l’article 466 du code pénal et respectant la classification des contraventions prévue par la deuxième partie de ce code.

Le conseil général peut également prévoir l’application de peines correctionnelles ou de peines contraventionnelles d’emprisonnement sous réserve d’une homologation préalable de sa délibération par la loi ; jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines d’amende applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.

Sous la réserve prévue à l’alinéa précédent, le conseil général peut assortir ces infractions de sanctions complémentaires à prononcer par les tribunaux, dans la limite de celles qui sont prévues par la législation et la réglementation pénales pour les infractions de même nature.

Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux alinéas précédents, les infractions aux règles d’assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil général peuvent être assorties par celui-ci d’amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l’administration.

Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité territoriale.

Art. 22. —  En dehors des matières mentionnées à l’article précédent, la loi est applicable de plein droit à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 23. —  Le conseil général peut, de sa propre initiative ou saisi par le ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions de développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale.

Il peut également faire au ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité territoriale.

Le ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

Art. 26. —  Le président du conseil général est associé et peut participer à la négociation des accords mentionnés au 1° et au 2° de l’article 25.

Art. 29. —  Le comité économique et social est obligatoirement consulté par le conseil général sur la préparation du plan de développement économique, social et culturel de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur la préparation et l’exécution du plan de la Nation dans la collectivité territoriale, sur la répartition et l’utilisation des crédits d’investissement de l’État intéressant le développement économique, social et culturel de l’archipel, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget d’investissement de la collectivité territoriale. Il donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

Le comité économique et social établit à l’intention du Conseil supérieur de l’audiovisuel un rapport annuel qui est présenté au conseil général sur les questions relatives aux programmes des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle et sur l’état de la communication audiovisuelle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Un décret en conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ce comité est saisi par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale ou par le président du conseil général pour émettre des avis sur la politique de l’audiovisuel. Le comité économique et social peut émettre un avis sur toute action ou projet de la collectivité territoriale en matière économique ou sociale, dont il est saisi par le président du conseil général ou dont il décide de se saisir lui-même. Les rapports et avis du comité économique et social sont rendus publics.

Art. 30. —  Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est nommé par décret en conseil des ministres. Il a rang de préfet.

Il représente chacun des ministres et dirige les services de l’État dans la collectivité territoriale sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d’État.

Il est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant le conseil général et le comité économique et social.

Le représentant de l’État est le délégué du Gouvernement dans la collectivité territoriale. S’il n’en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au représentant de l’État dans le département. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l’ordre public et, dans les conditions fixées par la présente loi, du contrôle administratif. Il est assisté, à cet effet, d’un secrétaire général qui le supplée de plein droit en cas d’absence ou d’empêchement.

Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale.

Art. 31. —  Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du représentant de l’État les informations nécessaires à l’exercice de leurs attributions.

Sur sa demande, le représentant de l’État reçoit du président du conseil général et des maires les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

Art. 32. —  Outre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 131-13 du code des communes, le représentant de l’État est seul compétent pour prendre les mesures relatives au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune.

Art. 33. —  Par dérogation aux dispositions des articles 7 à 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les services de l’État placés sous l’autorité du représentant de l’État sont mis, de façon permanente, en tant que de besoin, à la disposition des organes de la collectivité territoriale selon des modalités fixées par une ou plusieurs conventions entre le représentant de l’État et le président du conseil général, approuvées par le ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer.

Art. 35. —  Le contrôle administratif et financier des actes de la collectivité territoriale s’exerce dans les conditions déterminées au chapitre IV du titre II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Toutefois, par dérogation à l’article 54 de ladite loi, le comptable de l’État est chargé des fonctions de comptable de la collectivité territoriale.

Art. 39. —  La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficie de la dotation globale de fonctionnement instituée par la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l’État aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979.

Elle bénéficie, en outre, de la dotation globale d’équipement instituée par les articles 105 à 107 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

Le transfert des compétences à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l’article 20 de la présente loi donne lieu à une compensation financière définie selon les modalités prévues par l’article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

Les dispositions de l’article 54 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 42. —  Le conseil général élu en 1982 est maintenu en fonctions jusqu’à la date normale d’expiration de son mandat. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, il exerce les attributions du conseil général institué à l’article 2 ci-dessus.

Art. 48. —  Les textes de nature législative précédemment applicables le demeurent dans toutes leurs dispositions qui ne sont pas contraires à la présente loi.

Pour l’application de ces textes à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’expression : « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » est substituée au mot : « département ».

Art. 54. —  Les modalités d’application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Art. 16. —  Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés mentionnées à l’article 44 sont tenues de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l’objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.

Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en vertu de la présente loi.

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique

Art. 1er—  Tout membre du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse au président de la commission prévue à l’article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l’article L.O. 135-1 du code électoral.

La même obligation est applicable dans les deux mois qui suivent la cessation des fonctions pour une cause autre que le décès.

Toutefois, aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Gouvernement qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application de l’article L.O. 135-1 du code électoral, du présent article ou de l’article 2 de la présente loi.

Art. 3. —  I. —  Il est institué une commission pour la transparence financière de la vie politique, chargée de recevoir les déclarations des membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi, ainsi composée :

1° Trois membres de droit :

—  le vice-président du Conseil d’État, président ;

—  le premier président de la Cour de cassation ;

—  le premier président de la Cour des comptes.

2° Six membres titulaires et six membres suppléants ainsi désignés :

—  quatre présidents de section ou conseillers d’État, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

—  quatre présidents de chambre ou conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour ;

—  quatre présidents de chambre ou conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par la chambre du Conseil.

Les membres de la commission sont nommés par décret.

Le secrétaire général de la commission est nommé par arrêté du garde des Sceaux sur proposition des membres de droit.

La commission est assistée de rapporteurs désignés par le vice-président du Conseil d’État parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d’État et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Elle peut également bénéficier pour l’accomplissement de ses tâches de la mise à disposition de fonctionnaires.

Un décret en Conseil d’État fixe l’organisation et le fonctionnement de la commission, ainsi que les procédures applicables devant elle.

II. —  La commission pour la transparence financière de la vie politique informe les autorités compétentes du non-respect par les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi des obligations définies par ces articles après qu’elles ont été appelées à fournir des explications.

Les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu’elles le jugent utile.

La commission assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les déclarants sur l’évolution de leur patrimoine.

Les déclarations déposées et les observations formulées ne peuvent être communiquées qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

La commission apprécie la variation des situations patrimoniales des membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi telle qu’elle résulte des déclarations et des observations qu’ils ont pu lui adresser. Elle établit, chaque fois qu’elle le juge utile, et en tout état de cause tous les trois ans, un rapport publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport ne contient aucune indication nominale quant aux situations patrimoniales.

Dans le cas où la commission a relevé, après que l’intéressé aura été mis en mesure de faire ses observations, des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications, elle transmet le dossier au parquet.

Art. 4. —  Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations mentionnées à l’article L.O. 135-1 du code électoral et aux articles 1er à 3 de la présente loi en dehors du rapport visé audit article 3 est puni des peines de l’article 226-1 du code pénal.

Art. 5. —  I. —  L’article L. 195 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également inéligible, pendant un an, le président de conseil général qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »

II. —  L’article L. 230 du code électoral est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour une durée d’un an, le maire qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »

III. —  Il est inséré, après le troisième alinéa de l’article L. 340 du code électoral, un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour une durée d’un an, le président de conseil régional ou le président de l’assemblée de Corse qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »

IV. —  Sont inéligibles, pendant un an, à l’assemblée territoriale d’un territoire d’outre-mer le président d’une assemblée territoriale et le président élu d’un exécutif qui n’ont pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article 2 de la présente loi.

V. —  Est inéligible pendant un an en qualité de membre de l’organe délibérant d’un groupement de communes doté d’une fiscalité propre, le président d’un tel groupement qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues par l’article 2 de la présente loi. La démission d’office de l’intéressé est prononcée par le tribunal administratif à la requête du préfet territorialement compétent pour le siège du groupement.

Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses
relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer
et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. 39. —  Le budget de la collectivité prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la collectivité territoriale pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Il est divisé en chapitres et articles et accompagné d’annexes explicatives, dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer.

Art. 40. —  Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses d’investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Toutefois, elles deviennent caduques lorsqu’elles n’ont pas été utilisées pendant trois années consécutives. Elles peuvent être révisées.

Une même opération en capital sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche, constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

Lorsque la section d’investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil général peut, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d’investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l’exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.

Art. 41. —  La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité territoriale à des dépenses d’intérêt public, régulièrement acceptés par le conseil général, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante ou du donateur.

Art. 42. —  Peuvent faire l’objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité territoriale non dotés de la personnalité morale et dont l’activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d’un prix.

Les budgets annexes comprennent, d’une part, les recettes et les dépenses d’exploitation, d’autre part, les dépenses d’investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s’exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

Les services dotés d’un budget annexe peuvent gérer des fonds d’amortissement, de réserve et de provisions.

La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d’utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

Art. 43. —  Les dispositions de l’article 39 du présent titre sont applicables aux établissements publics de la collectivité territoriale.

Pour l’application de l’article 39, les mots : « établissement public » sont substitués aux mots : « collectivité territoriale » et « collectivité ».

Art. 49. —  L’article 27 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi rédigé :

« L’État exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions prises pour leur application, l’État concède à la collectivité territoriale dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d’État pris après avis du conseil général l’exercice des compétences en matière d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes. »

Art. 54. —  Par dérogation à l’article 410 du code pénal, le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser l’ouverture au public de casinos comprenant des locaux spéciaux distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard.

Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives aux modalités du contrôle par l’État de l’installation et du fonctionnement des casinos exploités en vertu de l’alinéa qui précède.

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Art. 70. —  Le président du congrès peut déléguer aux vice-présidents certaines de ses attributions. Il peut déléguer sa signature aux responsables des services publics placés sous son autorité.

Il est ordonnateur des dépenses d’investissement et de fonctionnement du congrès, ainsi que de celles qui sont prévues au troisième alinéa de l’article 79.

Art. 173. —  Le président de l’assemblée de province est l’exécutif de la province et, à ce titre, représente celle-ci. Il prépare et exécute les délibérations de l’assemblée. Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes. Il gère le domaine de la province. Il assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence de la province.

Il peut, en toute matière, déléguer à un ou plusieurs des vice-présidents l’exercice d’une partie de ses attributions.

Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

Art. 6. —  La collectivité départementale et ses groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

Ces conventions entrent en vigueur dans les conditions prévues aux articles 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux applicable à Mayotte.

Art. 8. —  Si le conseil général omet ou refuse d’inscrire au budget un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires ou pour l’acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d’office au budget par un arrêté du représentant de l’État.

Il est pourvu au paiement des dépenses inscrites d’office au moyen de la création de ressources ou de la diminution de dépenses facultatives par l’arrêté prévu à l’alinéa précédent.

Art. 9. —  L’arrêté des comptes de la collectivité départementale est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif présenté par le représentant de l’État dans la collectivité départementale après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité départementale. Le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes intervient avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix n’est pas dégagée contre son adoption.

Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par l’assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le représentant de l’État, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l’article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.

Art. 12. —  L’assemblée délibérante est tenue informée dès sa plus proche réunion des arrêtés pris par le représentant de l’État en application des dispositions du présent chapitre.

Art. 20. —  La collectivité départementale et ses groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

Ces conventions entrent en vigueur dans les conditions prévues à l’article 32.

Art. 21. —  Nonobstant toutes dispositions contraires, les observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la collectivité départementale de Mayotte concernant la période antérieure au transfert de l’exécutif sont adressées au seul représentant de l’État à Mayotte.

Art. 24. —  Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur est approuvé par le représentant de l’État.

Art. 25. —  Au conseil général, le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

Les groupes d’élus se constituent par la remise au président du conseil général d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

Dans les conditions qu’il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

Le représentant de l’État peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 25 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

Le représentant de l’État est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant.

Art. 26. —  Le représentant de l’État a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté lors de l’apurement des comptes.

Art. 27. —  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont publiés dans un recueil des actes administratifs :

1° Les actes réglementaires pris par le représentant de l’État à Mayotte ;

2° Les délibérations du conseil général ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu’elles sont prises par délégation de l’assemblée.

Art. 28. —  Les dispositions prévues par les articles 31, 33, 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 applicable à Mayotte demeurent applicables à la collectivité départementale. Pour l’application de l’article 47 de la loi du 10 août 1871 précitée, les mots : « commission restreinte » sont remplacés par les mots : « commission permanente ».

Art. 29. —  Le représentant de l’État prépare et exécute les délibérations du conseil général.

Art. 30. —  Le représentant de l’État est seul chargé de l’administration de la collectivité départementale.

Art. 31. —  Le conseil général entend les comptes d’administration concernant les recettes et les dépenses du budget de la collectivité départementale qui lui sont présentés par le représentant de l’État à Mayotte et en débat sous la présidence de l’un de ses membres élu à cet effet.

Dans ce cas, le représentant de l’État peut assister à la discussion. Il se retire au moment du vote.

Les comptes sont arrêtés par le conseil général.

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie
de la Polynésie française

Art. 67. —  Le président de la Polynésie française peut déléguer certains de ses pouvoirs au vice-président et aux ministres.

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales

Art. 109. —  I. —  Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d’État fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l’État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État.

II. —  Les fonctionnaires de l’État ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d’emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d’emplois. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d’emplois.

III. —  Les fonctionnaires de l’État ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service.

Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ces détachements sont sans limitation de durée. L’autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l’administration gestionnaire de leur corps d’origine des sanctions prononcées.

Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.

Les fonctionnaires qui, à l’expiration du délai mentionné au I du présent article, n’ont pas fait usage du droit d’option mentionné à ce paragraphe sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

Les dispositions de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires mentionnés au I du présent article à des emplois des services ou parties de services transférés en application de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.

IV. —  Les dispositions des I à III sont applicables aux fonctionnaires de l’État mis à disposition du département en application de l’article 42 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Art. 110. —  À la date d’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l’État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public de l’État et de ses établissements publics sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil.

Les agents dont le contrat arrive à échéance avant la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État fixant le transfert définitif des services peuvent être recrutés en qualité d’agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

Les dispositions de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en ce qu’elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires, et de l’article 41 de ladite loi ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l’État et de ses établissements publics à des emplois des services ou parties de services transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de l’État mis à disposition du département en application de l’article 42 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée.

Art. 111. —  Les fonctionnaires de l’État mentionnés à l’article 109 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition de quinze ans exigée par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent dès lors qu’ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient antérieurement au service de l’État.

Décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 relatif au régime douanier
des territoires d’outre-mer

Titre Ier — Champ d’application

Art. 1er—  Le présent décret détermine le régime douanier de l’Afrique occidentale française, de Madagascar et dépendances, des Comores, des Établissements français dans l’Inde, de la Côte française des Somalis, des Établissements français de l’Océanie, de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que du Togo, du Cameroun et de l’Afrique équatoriale française, sous réserve des accords internationaux concernant ces trois derniers territoires.

Le présent décret détermine également :

Le régime douanier des échanges entre les territoires énumérés à l’alinéa 1er du présent article ainsi que celui des échanges entre ces territoires et le territoire douanier français tel qu’il est défini à l’article 1er du code métropolitain des douanes ;

Le régime douanier applicable dans les territoires énumérés à l’alinéa 1er du présent article aux produits importés des États associés du Cambodge, du Laos et du Vietnam ainsi que de la Tunisie et de la zone française du Maroc.

Les territoires énumérés à l’alinéa 1er du présent article sont dénommés ci-après : « Territoires régis par le présent décret ».

Titre II — Codes et tarifs douaniers des territoires régis par le présent décret

Art. 2. —  1. En tant qu’ils ne sont pas contraires au présent décret, les tarifs et règlements douaniers, les prohibitions et les restrictions d’entrée ou de sortie en application dans les territoires régis par le présent décret restent en vigueur sous réserve des modifications qui pourront leur être apportées dans les conditions fixées ci-après :

2. Les Grands Conseils et assemblées représentatives des territoires non groupés délibèrent en matière douanière dans les formes et selon les règles prescrites par le présent décret. Dans l’intervalle des sessions, leurs pouvoirs en cette matière sont exercés en cas d’urgence par leurs commissions permanentes.

Art. 3. —  1. Les délibérations en matière de tarification et de réglementation douanière sont rendues exécutoires par arrêtés du chef du territoire ou de groupe de territoires si, dans un délai de trois mois à partir de la date de leur réception par le ministre de la France d’outre-mer, l’approbation n’en a pas été refusée par décret pris en conseil des ministres et contresigné par le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, le ministre responsable de la ressource et le ministre de la France d’outre-mer.

2. Les décrets portant refus d’approbation qui seront intervenus au cours de chaque année feront, aux fins de ratification, l’objet d’un projet de loi unique qui sera déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au début de l’année suivante.

Titre III — Pouvoirs des chefs de territoire ou de groupe de territoires

Art. 4. —  Jusqu’à une date qui sera fixée par décret, des arrêtés du chef de territoire ou de groupe de territoires soumis à l’approbation préalable du ministre de la France d’outre-mer donnée après avis du ministre chargé des affaires économiques et du ministre responsable de la ressource, peuvent suspendre ou diminuer, à titre provisoire, les droits de douane applicables aux produits nécessaires au ravitaillement lorsque l’incidence de ces droits est de nature à provoquer une hausse du coût de la vie.

Art. 5. —  1. En cas de disette ou de mobilisation, en période de tension extérieure ou lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le chef de territoire ou du groupe de territoires peut par arrêté :

Suspendre ou diminuer, à titre provisoire, les droits de douane ;

Prohiber l’importation ou l’exportation de certains produits, à charge de saisir immédiatement le ministre de la France d’outre-mer qui avisera le ministre chargé des affaires économiques et le ministre responsable de la ressource.

2. Ces arrêtés valent pour une période de quarante-cinq jours à compter de leur publication dans le Journal officiel du territoire ou groupe de territoires ; ils peuvent être maintenus en vigueur, pour des périodes qui ne peuvent excéder quarante-cinq jours chaque fois, par arrêté soumis à l’approbation préalable du ministre de la France d’outre-mer.

Art. 6. —  Les mesures douanières prises par le chef de territoire ou de groupe de territoires en vertu des dispositions des articles 4 et 5 doivent, dans les trois mois, être soumises aux délibérations des assemblées compétentes, et rendues exécutoires dans les formes de l’article 3.

Au cas où cette condition ne serait pas remplie, les mesures mentionnées ci-dessus cessent d’avoir effet.

Décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 relatif à l’extension
des attributions du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. 1er. —  Le conseil général prend des délibérations portant réglementation territoriale dans les matières ci-après :

1° Commerce intérieur, artisanat et toutes professions concernant ces activités : représentants de commerce, colporteurs... ;

2° Mutualité, sous réserve des dispositions du décret n° 56-1135 du 13 novembre 1956 relatif aux sociétés mutuelles de développement rural dans les territoires d’outre-mer ;

3° Syndicats de producteurs u de consommateurs, coopératives

4° Protection des sols, protection de la nature et des végétaux ;

5° Élevage, circulation, vente et abattage du bétail, lutte contre les épizooties ;

6° Pêche côtière, sans qu’il puisse être porté atteinte aux dispositions de la loi du 1er mars 1888 ;

7° Conditionnement à l’exportation, à l’exclusion de la fixation des normes, qui demeurent réglementées par décret ;

8° Transports intérieurs, circulation, roulage ;

9° Après consultation du conseil national des assurances par l’intermédiaire du ministre de la France d’outre-mer, réglementation ayant pour effet d’instituer l’obligation d’assurance à l’égard des personnes physiques ou morales dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée aux termes des articles 1382 à 1386 du code civil sans que cette réglementation puisse affecter, par ailleurs, la teneur de la législation et de la réglementation sur les assurances ;

10° Organisation des caisses d’épargne du territoire ;

11° Hygiène publique, lutte contre les grandes endémies ; protection de la santé publique et des aliénés ;

12° Fabrication et commerce de toutes boissons ; salubrité et sécurité des débits de boisson ;

13° Oeuvres sanitaires d’éducation ou d’instruction ; enfance délinquante ou abandonnée ;

14° Tourisme et chasse ;

15° Urbanisme ; habitat ; établissements dangereux, incommodes, insalubres ; habitations à bon marché, loyers ;

16° Régime des bourses d’enseignement allouées sur les fonds du budget du territoire ;

17° Bibliothèques publiques, centres culturels ;

18° Sports et éducation physique ;

19° Bienfaisance, assistance, secours et allocations ; loteries.

Art. 2. —  Les délibérations prises dans les matières mentionnées à l’article précédent pourront intervenir nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent décret, mais sous réserve des conventions internationales, de la législation et de la réglementation en matière de code de commerce et de code maritime, des dispositions de la loi du 15 décembre 1952, de la loi du 30 avril 1946 et des décrets pris pour son application, des décrets nos 55-625 et 55-634 du 20 mai 1955, des lois et règlements sur la répression des fraudes et sur e contrôle des poids et mesures, et des code de déontologie.

Art. 3. —  Les lois et décrets relatifs aux matières énumérées à l’article 1er du présent décret restent toutefois en vigueur, avec valeur de règlements territoriaux. Ces règlements peuvent être abrogés ou modifiés par délibérations du conseil général.

Art. 4. —  Le conseil général peut assortir les règlementations issues de ses délibérations de peines dans les conditions prévues à l’article 2 de la loi du 23 juin 1956.

Art. 5. —  Le chef du territoire peut appeler le conseil général à se prononcer en seconde lecture sur les délibérations prises par ce dernier ou par sa commission permanente dans un délai de trente jours francs à compter de la date où il en est saisi, lorsqu’il estime qu’elles ne satisfont pas à l’intérêt général ou à la bonne administration du territoire. Les délais prévus à l’article 35 du décret susvisé du 25 octobre 1946 et aux articles 8 et 9 ci-après courent alors du jour de la réception par le chef du territoire de la nouvelle délibération adoptée par le conseil général.

Art. 6. —  L’article 31 du décret susvisé du 25 octobre 1946 est complété comme suit :

« 26° Réglementation des tarifs des prestations, des cessions de matières, main-d’oeuvre et travaux. »

Art. 7. —  L’article 38 (7°) du décret susvisé du 25 octobre 1946 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Le régime du travail et de la sécurité sociale, et notamment l’application, pour le territoire, des dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et les territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer. »

L’article 38 du décret susvisé du 25 octobre 1946 est complété comme suit :

« 17° Les projets d’arrêtés réglementaires du chef du territoire pris pour l’administration des matières d’intérêt territorial. »

Art. 8. —  L’article 36 du décret susvisé du 25 octobre 1946 est remplacé par les dispositions suivantes :

Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les délibérations prises sur le mode d’assiette, les règles de perception et les tarifs des impôts, taxes et contributions de toute nature, y compris les droits d’importation, d’exportation et d’octroi de mer, sur le maximum des centimes additionnels perçus au profit des collectivités autres que le territoire, ainsi que sur les emprunts et garanties pécuniaires, sont définitives et deviennent exécutoires par arrêtés du chef du territoire si leur annulation n’a pas été prononcée par décret en conseil d’État dans un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date d’arrivée des délibérations au ministère de la France d’outre-mer, date qui sera notifiée au président de l’assemblée et au président de la commission permanente par l’intermédiaire du chef du territoire, dès réception des délibérations.

Ces délibérations peuvent être rendues immédiatement exécutoires par décision du ministre de la France d’outre-mer.

La perception des impôts, taxes et contributions de toute nature y compris les droits d’importation, d’exportation et d’octroi de mer, se fera sur les bases anciennes et d’après les tarifs antérieurs jusqu’à la publication des arrêtés du chef du territoire rendant exécutoires les délibérations approuvées ou non annulées dans les formes et délais prévus au présent article.

Art. 9. —  En matière douanière, les délibérations du conseil général ou de sa commission permanente restent soumises aux dispositions de l’article 3 du décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954.

Les dispositions du présent article remplacent celles de l’article 37 du décret susvisé du 25 octobre 1946.

Art. 10. —  Le ministre de la France d’outre-mer et le ministre des finances, des affaires économiques et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décret n° 60-555 du 1er avril 1960 relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la souveraineté de la France

Art. 1er—  Les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India sont placées sous l’autorité du ministre chargé des départements d’outre-mer et des territoires d’outre-mer.

Art. 2. —  Ce ministre peut confier leur administration à l’un des fonctionnaires relevant de son département.

Art. 3. —  Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

Art. 4. —  Le premier ministre et le ministre d’État chargé du Sahara, des départements d’outre-mer et des territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE N° 2 AU TABLEAU COMPARATIF

Ordonnances dont il est demandé la ratification

(article 11 du projet de loi)

Ordonnance n° 2003-720 du 1er août 2003 relative au libre choix de l’allocataire des prestations familiales dans les départements d’outre-mer 96

Ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l’adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte 96

Ordonnance n° 2004-729 du 22 juillet 2004 fixant le régime applicable aux services financiers des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française 114

Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
119

Ordonnance n° 2004-824 du 19 août 2004 relative au traitement des
situations de surendettement des personnes physiques à Mayotte, en

Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
129

Ordonnance n° 2004-937 du 2 septembre 2004 portant extension à Mayotte du régime de l’épargne-logement 133

Ordonnance n° 2004-1151 du 28 octobre 2004 relative à l’actualisation et à l’adaptation des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte 134

Ordonnance n° 2004-1233 du 20 novembre 2004 rendant applicable à Mayotte la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution 140

Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la
Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
140

Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte 164

Ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005 relative au droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle à Mayotte 169

Ordonnance n° 2005-55 du 26 janvier 2005 relative aux actions interprofessionnelles dans le domaine de la canne à sucre en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion 247

Ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l’extension et à l’adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les
départements d’outre-mer, à Mayotte et à Wallis et Futuna
247

Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et
adaptation du droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle outre-mer
253

Ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005 relative au régime communal et au statut des élus de certaines collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie 274

Ordonnance n° 2005-459 du 13 mai 2005 rendant applicable dans les îles Wallis et Futuna la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution 274

Ordonnance n° 2005-867 du 28 juillet 2005 portant actualisation et
adaptation du droit domanial, du droit foncier et du droit forestier applicables en Guyane
284

Ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l’actualisation et à l’adaptation du droit de l’urbanisme à Mayotte 289

Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l’adaptation du droit de l’environnement à Mayotte 300

Ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil 304

Ordonnance n° 2005-1045 du 26 août 2005 relative à l’organisation et au fonctionnement du service d’incendie et de secours et au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte 315

Ordonnance n° 2005-1263 du 7 octobre 2005 relative à l’extension à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces
judiciaires et légales
320

Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie 323

Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française 334

Ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des
administrateurs judiciaires
343

Ordonnance n° 2006-1068 du 25 août 2006 rendant applicables à Mayotte certaines dispositions relatives au droit du travail de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises 350

Ordonnance n° 2003-720 du 1er août 2003 relative au libre choix de l’allocataire des prestations familiales dans les départements d’outre-mer

Art. 1er. —  I. —  À l’article L. 755-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « au chef de famille » sont remplacés par les mots : « à l’allocataire ».

II. —  Le dernier alinéa de l’article L. 755-10 du même code est ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article. »

III. —  L’article 18 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises est abrogé.

Ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l’adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte

Titre Ier — Dispositions modifiant la sixième partie du code de la santé publique

Art. 1er. —  Les titres Ier et II du livre IV de la sixième partie du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Titre Ier

« Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l’équipement sanitaire à Mayotte

« Chapitre Ier

« Organisation des activités des établissements de santé

« Art. L. 6411-1. —  Les dispositions du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l’exception des articles L. 6111-3, L. 6112-3 et L. 6112-6, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. L. 6411-2.—  L’agence régionale de l’hospitalisation territorialement compétente à l’égard du département de La Réunion l’est également à l’égard de Mayotte.

« Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions intéressant Mayotte, elle compte parmi ses membres un nombre égal de représentants de l’État et de représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

« Art. L. 6411-3. —  Pour l’application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6112-1, L. 6112-8, L. 6113-4, L. 6113-6, L. 6114-3, L. 6115-5, L. 6115-8, L. 6115-9, L. 6116-1, L. 6116-2 sont ainsi modifiées :

« 1° Aux articles L. 6112-1 et L. 6112-8, les mots : "de l’article 35 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjours des étrangers en France" sont remplacés par les mots : "de l’article 48 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte" ;

« 2° À l’article L. 6113-4, les mots : "les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d’un établissement de santé en vertu de l’article L. 6132-2" sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 6113-6, les mots : "la région" sont remplacés par le mot : "Mayotte" ;

« 4° À l’article L. 6114-3, les mots : "conseil régional de santé prévus à l’article L. 1411-3" sont remplacés par les mots : "comité de l’organisation sanitaire de Mayotte" ;

« 5° À l’article L. 6115-5, les mots : "dans la région" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" ;

« 6° Au premier alinéa de l’article L. 6115-8, les mots : "les services départementaux et régionaux de l’État" sont remplacés par les mots : "les services de l’État à Mayotte" ;

« 7° À l’article L. 6115-9, les mots : "conseil régional de santé mentionné à l’article L. 1411-3" sont remplacés par les mots : "au comité de l’organisation sanitaire de Mayotte" ;

« 8° Au premier alinéa de l’article L. 6116-1, les mots : "sanitaires et sociaux" sont remplacés par les mots : "de santé" ;

« 9° Au premier alinéa de l’article L. 6116-2, les mots : "dans le département" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" et le deuxième alinéa est supprimé.

« Chapitre II

« Équipement sanitaire

« Art. L. 6412-1. — Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie, à l’exception des articles L. 6121-6, L. 6121-9, L. 6121-10, L. 6121-12, L. 6122-19 et L. 6122-21, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. L. 6412-2-1. — Le comité de l’organisation sanitaire de Mayotte contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique de santé de Mayotte.

« Il a pour mission :

« 1° D’analyser l’évolution des besoins de santé et d’examiner les données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population ;

« 2° De proposer des priorités de santé publique qui portent notamment sur l’organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l’objet de programmes de santé ;

« 3° D’établir, dans un rapport annuel, un bilan de l’application de la politique de santé portant sur l’organisation et la qualité des soins, sur la politique de prévention ainsi que sur l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et de formuler des propositions en vue de leur amélioration. Ce rapport est transmis avant le 1er mars de chaque année, aux ministres chargés de la santé et de l’outre-mer, au représentant de l’État, au conseil général, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, à l’agence régionale de l’hospitalisation compétente, à la conférence nationale de la santé et au Haut Conseil de la santé. Il est rendu public, assorti, le cas échéant, des observations des personnalités ou organismes précités ;

« 4° Le cas échéant, d’organiser des débats publics permettant l’expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d’éthique médicale.

« Le représentant de l’État à Mayotte détermine, parmi les priorités proposées par le comité de l’organisation sanitaire, celles qui font l’objet du programme pluriannuel de santé. Il rend compte chaque année à ce comité de la réalisation de ce programme.

« Un rapport élaboré chaque année par la caisse de sécurité sociale sur le montant des dépenses du régime d’assurance maladie-maternité de Mayotte pour l’année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l’année suivante est présenté au comité.

« Art. L. 6412-2-2. — L’agence régionale de l’hospitalisation compétente pour Mayotte consulte le comité de l’organisation sanitaire de Mayotte sur :

« 1° Les projets de schéma d’organisation sanitaire applicable à Mayotte ;

« 2° Les projets de délibération mentionnés au 1° de l’article L. 6115-4, ainsi que sur les projets d’autorisation des structures médicales mentionnées à l’article L. 6146-10.

« Le comité rend un avis sur la définition des zones géographiques où est constaté un déficit en matière d’offre de soins.

« Il peut émettre des avis sur toute question relative à l’organisation sanitaire à Mayotte.

« Il est informé des renouvellements d’autorisations d’activités et équipements lourds résultant de décisions tacites.

« Il reçoit une information au moins une fois par an sur les contrats d’objectifs et de moyens signés entre les titulaires d’autorisation d’activités de soins et d’équipements lourds et l’agence régionale de l’hospitalisation pour la mise en œuvre du schéma d’organisation sanitaire. L’avis du comité concernant l’organisation des soins peut être recueilli par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale lors de procédures relatives à la cession d’autorisations d’établissements de santé privés.

« Art. L. 6412-3. — Le comité de l’organisation sanitaire de Mayotte comprend :

« 1° Des représentants des services de l’État, des collectivités territoriales et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

« 2° Des représentants des institutions et des établissements de santé ;

« 3° Des représentants des personnels de ces institutions et de ces établissements ;

« 4° Des représentants des usagers de ces institutions et de ces établissements ;

« 5° Des représentants des professions de santé ;

« 6° Des personnalités qualifiées.

« Il comprend en outre le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation compétente.

« Il est présidé par un magistrat du corps des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.

« La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixés par voie réglementaire.

« Art. L. 6412-4. — Pour l’application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6121-3, L. 6121-4, L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-10-1, L. 6122-11, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-14-1, L. 6122-15, L. 6122-18 sont ainsi modifiées :

« 1° Aux premiers alinéas des articles L. 6121-1 et L. 6121-2 après les mots : "le schéma d’organisation sanitaire" sont ajoutés les mots : "applicable à Mayotte" ;

« 2° Au troisième alinéa de l’article L. 6121-1, les mots : "et le secteur médico-social et social" sont supprimés ;

« 3° Au cinquième alinéa de l’article L. 6121-2, les mots : "schéma régional d’organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d’organisation sanitaire applicable à Mayotte" ;

« 4° Au premier alinéa de l’article L. 6121-3, les mots : "schéma régional d’organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d’organisation sanitaire applicable à Mayotte" et les mots : "avis du comité régional de l’organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "avis du comité de l’organisation sanitaire de Mayotte" ;

« 5° Après le premier alinéa de l’article L. 6121-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "L’agence régionale de l’hospitalisation compétente pour Mayotte peut arrêter un schéma d’organisation sanitaire commun entre La Réunion et Mayotte pour une activité ou un équipement relevant de sa compétence." ;

« 6° Le troisième alinéa de l’article L. 6121-3 est complété par les phrases suivantes :

« "Ce schéma peut être commun à Mayotte. Dans ce cas, il est arrêté après avis également du comité de l’organisation sanitaire de Mayotte." ;

« 7° Le second alinéa de l’article L. 6121-4 est ainsi rédigé :

« "L’autorité administrative fixe la liste des activités ou équipements pour lesquels plusieurs directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation arrêtent un schéma commun d’organisation sanitaire, après avis des comités de l’organisation sanitaire compétents. Les groupes de région, qui peuvent inclure Mayotte, sont déterminés par voie réglementaire." ;

« 8° Aux articles L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-15, les mots : "avis du comité régional de l’organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "avis du comité de l’organisation sanitaire de Mayotte" ;

« 9° Au dernier alinéa de l’article L. 6122-8 après les mots : "le schéma d’organisation sanitaire" sont ajoutés les mots : "applicable à Mayotte" ;

« 10° Au premier alinéa de l’article L. 6122-9 les mots : "d’un schéma régional" sont remplacés par les mots : "du schéma d’organisation sanitaire applicable à Mayotte" et au deuxième alinéa après les mots : "schéma national ou interrégional" sont ajoutés les mots : "applicable à Mayotte" ;

« 11° À l’article L. 6122-10-1, les mots : "schéma régional ou interrégional d’organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d’organisation sanitaire applicable à Mayotte" ;

« 12° À l’article L. 6122-11, les mots : "le tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "le tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;

« 13° L’article L. 6122-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "L’agence régionale de l’hospitalisation et le comité de l’organisation sanitaire de Mayotte sont compétents lorsque le demandeur a son siège social ou son domicile à Mayotte." ;

« 14° Au 1° de l’article L. 6122-18, les mots : "d’une ou plusieurs régions sanitaires" sont remplacés par les mots : "de Mayotte".

« Chapitre III

« Coopération

« Art. L. 6413-1. — Les dispositions du titre III du livre Ier de la présente partie, à l’exception du chapitre II, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. L. 6413-2. — Pour l’application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6131-1, L. 6131-2, L. 6133-1 sont ainsi modifiées :

« 1° À l’article L. 6131-1, les mots : "des centres de santé" sont supprimés ;

« 2° À l’article L. 6131-2, les mots : "schéma régional d’organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d’organisation sanitaire applicable à Mayotte" ;

« 3° À l’article L. 6133-1, les mots : "des établissements médico-sociaux" sont supprimés.

« Chapitre IV

« Établissements publics de santé de Mayotte

« Art. L. 6414-1. — Les dispositions du titre IV du livre Ier de la présente partie, à l’exception de l’article L. 6141-6, du chapitre II, du 18° de l’article L. 6143-1, des articles L. 6143-3, L. 6145-1, L. 6145-8-1 et des chapitres VII et VIII, sont applicables aux établissements publics de santé de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. L. 6414-2. — Pour l’application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6141-1, L. 6141-3, L. 6141-7, L. 6143-1, L. 6143-2-1, L. 6143-4, L. 6143-5, L. 6144-1, L. 6144-3, L. 6144-4, L. 6145-4, L. 6145-10 sont ainsi modifiées :

« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 6141-1, les mots : "ou régional de l’organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "de l’organisation sanitaire et sociale ou du comité de l’organisation sanitaire de Mayotte" ;

« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 6141-1 est ainsi rédigé :

"Les établissements publics de santé sont administrés par un conseil d’administration et dirigés par un directeur nommé par décision de l’autorité administrative, après avis du président du conseil d’administration." ;

« 3° À l’article L. 6141-3, les mots : "financées dans les conditions fixées par l’article L. 3411-2" sont remplacés par les mots : "et reçoivent, à cette fin, un financement de l’État" ;

« 4° L’article L. 6141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Ils mettent en œuvre certaines des actions de santé publique, d’éducation pour la santé et de prévention prévues au deuxième alinéa de l’article L. 6111-1." ;

« 5° Le second alinéa de l’article L. 6141-7 est ainsi rédigé :

« "Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à Mayotte sont adaptées par voie réglementaire, aux conditions particulières de la gestion de l’établissement public de santé." ;

« 6° Au 3° de l’article L. 6143-1, les mots : "Le rapport prévu à l’article L. 6143-3 ainsi que" sont supprimés et les mots : "aux articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "L. 6416-1 et L. 6416-5 du présent code" ;

« 7° À l’article L. 6143-2-1, les mots : "de l’article L. 6144-4" sont remplacés par les mots : "de l’article L. 412-3 du code du travail applicable à Mayotte" ;

« 8° À l’article L. 6143-4, les mots : "à l’exception du rapport prévu à l’article L. 6143-3, 6° et 7°, 18°" sont remplacés par : "6° et 7°" et à l’avant-dernier alinéa la référence à l’article L. 6145-1 est remplacée par la référence à l’article L. 6416-2 ;

« 9° Le 4° de l’article L. 6143-5 est ainsi rédigé :

« "4° Des représentants du personnel non médical ;"

« 10° Le quatorzième alinéa de l’article L. 6143-5 est ainsi rédigé :

« "La présidence du conseil d’administration est assurée par le président du conseil général. Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du conseil d’administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l’une des catégories mentionnées au 1° et au 5°." ;

« 11° Le quinzième alinéa de l’article L. 6143-5 est supprimé ;

« 12° Le 4° de l’article L. 6144-1 est ainsi rédigé :

« "4° Organise la formation continue des praticiens mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants." ;

« 13° Au 5° de l’article L. 6144-1, les mots : "sur le rapport prévu à l’article L. 6143-3" sont supprimés ;

« 14° Au 2° de l’article L. 6144-3, les mots : "le rapport prévu à l’article L. 6143-3" sont supprimés ;

« 15° Le premier alinéa de l’article L. 6144-4 est ainsi rédigé :

« "Le comité technique d’établissement est présidé par le directeur ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l’établissement ; il est composé, d’une part, de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l’article 4 de ce titre et, d’autre part, de représentants des personnels, mentionnés au b du 2° de l’article L. 6415-2, élus par collèges définis par voie réglementaire. Les représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pour chaque catégorie de personnel." ;

« 16° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 6144-4 est ainsi rédigé :

« "Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail applicable à Mayotte est considéré comme représentatif dans l’établissement." ;

« 17° À l’article L. 6145-4, au premier alinéa, les mots : "la dotation globale et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation régionale en cas de révision de son montant" sont remplacés par les mots : "la dotation annuelle et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation annuelle mentionnée à l’article L. 6415-1 en cas de révision de son montant" et au deuxième alinéa le mot : "globale" est supprimé ;

« 18° À l’article L. 6145-10, les mots : "dans le département" sont supprimés.

« Chapitre V

« Personnels médicaux, pharmaceutiques et non médicaux

« Art. L. 6415-1. — Les dispositions du titre V du livre Ier de la présente partie, à l’exception des chapitre Ier et V et de l’article L. 6152-5, sont applicables aux établissements publics de santé de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. L. 6415-2. — Les personnels non médicaux exerçant dans les établissements publics de santé comprennent :

« 1° Des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« 2° Des agents :

« a) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

« b) Mis à disposition par la collectivité départementale ;

« c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au 1° du présent article et dont la liste est fixée par voie réglementaire, des agents recrutés et gérés par l’établissement, conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps.

« Le droit à la formation professionnelle continue est reconnu aux personnels non médicaux des établissements.

« Art. L. 6415-3. — Pour l’application du présent chapitre, il est ajouté à l’article L. 6152-1 un alinéa ainsi rédigé :

« "Le droit à la formation professionnelle est reconnu aux personnels mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus."

« Chapitre VI

« Dispositions financières particulières applicables aux établissements publics de santé de Mayotte

« Art. L. 6416-1. — Dans les établissements publics de santé de Mayotte, la part des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie est financée par une dotation annuelle. Le montant total de ces dotations est inclus dans l’objectif défini à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Son montant ainsi que le montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées sont fixés par décision de l’autorité administrative en fonction de l’objectif des dépenses d’assurance maladie défini au même article, des besoins de santé de la population, des orientations du schéma d’organisation sanitaire de Mayotte et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire en tenant compte de l’activité et des coûts des établissements. Le montant des dépenses hospitalières autorisées représente la part des dépenses des établissements prises en compte pour la fixation de la dotation annuelle et des tarifs de prestations. Ce montant a un caractère limitatif.

« Art. L. 6416-2. — Le budget et les décisions modificatives mentionnées au 3° de l’article L. 6143-1 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l’année est voté par le conseil d’administration au plus tard le 15 octobre de l’année précédente. Il est établi en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat mentionné aux articles L. 6114-1 à L. 6114-4.

« Les autorisations de dépenses et les provisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes.

« Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation en vue de leur approbation.

« Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation peut modifier le montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les groupes fonctionnels compte tenu, d’une part et prioritairement, du montant de l’objectif défini à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, des orientations du schéma d’organisation sanitaire applicable à Mayotte et des priorités de la politique de santé, du projet d’établissement mentionné à l’article L. 6143-2, du contrat pluriannuel défini aux articles L. 6114-1 à L. 6114-4 et de son exécution, ainsi que de l’activité et des coûts de l’établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 et comparés à ceux des autres établissements de la région et de la France entière.

« Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions modificatives pour faire connaître les modifications qu’il estime nécessaires. Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil d’administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l’année et, en conséquence, le montant de la dotation annuelle et les tarifs de prestation mentionnés respectivement aux articles L. 6416-1 et L. 6416-5.

« S’agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil d’administration.

« Au vu de la décision motivée du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède, dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil d’administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.

« Art. L. 6416-3. — Les ressources des établissements publics de santé sont constituées par :

« 1° Une dotation annuelle versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

« 2° Le produit des facturations mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article L. 6415-4 ;

« 3° Les autres produits ;

« Le montant de la dotation annuelle versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est égal à la différence entre la totalité des charges d’exploitation inscrites au budget général de l’établissement et les recettes d’exploitation mentionnées aux 2° et 3° du présent article.

« Art. L. 6416-4. — Le montant total des dotations annuelles versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est financé, d’une part, par le produit de la contribution au régime d’assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l’article 21 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte, d’autre part, par un versement des régimes métropolitains d’assurance maladie qui participent au financement de la dotation annuelle hospitalière mentionnée à l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant des dotations annuelles des établissements publics de santé et le produit de la contribution mentionnée précédemment.

« Les critères de la répartition du versement entre les régimes métropolitains intéressés sont fixés par voie réglementaire.

« Art. L. 6416-5. — Le directeur de l’agence régionale d’hospitalisation territorialement compétente fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par les établissements publics de santé. Cette tarification sert de base :

« 1° À la facturation des soins et de l’hébergement des malades ;

« 2° À l’exercice des recours contre tiers que la caisse de sécurité sociale met en œuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

« Les frais d’hospitalisation, de consultations et d’actes externes sont acquittés, en application du 1° ci-dessus, directement par les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d’assurance maladie-maternité de Mayotte.

« Toutefois, ces frais sont pris en charge partiellement ou en totalité :

« a) Par l’État pour les personnes pour lesquelles le défaut de soins peut entraîner une altération grave et durable de l’état de santé et pour celles recevant des soins dans le cadre de la lutte contre des maladies transmissibles graves lorsque ces soins sont dispensés par les établissements publics de santé ; les ressources de ces personnes doivent être inférieures à un montant fixé par une décision du représentant de l’État ;

« b) Par la caisse de sécurité sociale, pour les personnes qui sont affiliées à un régime d’assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements d’outre-mer ou leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le décret de coordination des régimes de sécurité sociale prévu à l’article 25 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

« Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime de Mayotte ou à un régime d’assurance maladie de métropole ou des départements d’outre-mer sont tenues, pour bénéficier des soins des établissements publics de santé, de déposer une provision financière dont le montant, adapté à la catégorie des soins demandés, est défini, dans la limite maximale de la tarification correspondante, par arrêté du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation. Les personnes mentionnées au a ci-dessus sont dispensées du dépôt de cette provision.

« Art. L. 6416-6. — Des mesures réglementaires déterminent les modalités d’application du présent chapitre, notamment les procédures applicables et les conditions de recours contre les décisions prises sur le fondement de l’article L. 6416-5. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d’État.

« Chapitre VII

« Établissements de santé privés

« Art. L. 6417-1. — Les dispositions du titre VI du livre Ier de la présente partie, à l’exception de l’article L. 6161-4, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 6417-2.

« Art. L. 6417-2. — Pour l’application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6161-1, L. 6161-7 et L. 6161-8 sont ainsi modifiées :

« 1° Le premier alinéa de l’article L. 6161-1 est ainsi rédigé :

« "Dans les établissements privés, quel que soit leur statut, les salariés sont représentés dans les conseils d’administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu." ;

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 6161-7 est ainsi rédigé :

« "Le budget et les décisions modificatives des établissements mentionnés à l’article L. 6161-6 sont, en tant qu’ils concernent leurs activités de participation au service public, soumis à l’approbation du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation dans les délais et selon les modalités fixées aux articles L. 6145-1 et L. 6145-4." ;

« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 6161-7 est supprimé ;

« 4° À l’article L. 6161-7, les mots : "des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : "des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code du travail de Mayotte" ;

« 5° À l’article L. 6161-8, les mots : "articles L. 6143-2, L. 6143-2-1 et L. 6143-3" sont remplacés par les mots : "articles L. 6143-2 et L. 6143-2-1".

« Titre II

« Laboratoires d’analyses de biologie médicale, aide médicale urgente, transports sanitaires et autres services de santé à Mayotte

« Chapitre Ier

« Régime juridique des laboratoires et directeurs des laboratoires

« Art. L. 6421-1. — Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. L. 6421-2. — Pour l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II à Mayotte, les compétences conférées au ministre chargé de la santé par l’article L. 6221-2 sont exercées conjointement par les ministres chargés de l’outre-mer et de la santé.

« Art. L. 6421-3. — Pour l’application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6211-8 et L. 6221-8 sont ainsi modifiées :

« 1° À l’article L. 6211-8, les mots : "Dans les sites isolés des départements mentionnés à l’article L. 3114-5 éloignés de tout laboratoire d’analyse de biologie médicale public ou privé" sont remplacés par les mots : "Dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 3114-5" ;

« 2° À l’article L. 6221-8, au premier alinéa, les mots : "et à l’article L. 242-7 du code rural pour les vétérinaires" sont remplacés par les mots : "ainsi que l’une des sanctions prévues à l’encontre des vétérinaires dans les mêmes cas," et, au troisième alinéa, les mots : "et à l’article L. 242-5 du code rural pour les vétérinaires" sont remplacés par les mots : "et des dispositions applicables aux vétérinaires".

« Chapitre II

« Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires

« Art. L. 6422-1. — Les dispositions du titre Ier du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. L. 6422-2. — Pour l’application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6312-3, L. 6312-4 et L. 6314-1 sont ainsi modifiées :

« 1° À l’article L. 6312-3, les mots : "des ministres chargés du budget, de la consommation, de l’économie et des finances et de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "du représentant de l’État" ;

« 2° À l’article L. 6312-4, les mots : "Dans chaque département" sont remplacés par : "À Mayotte" ;

« 3° À l’article L. 6314-1, les mots : "à l’article L. 162-5, dans le cadre de leur activité libérale, et à l’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale".

« Chapitre III

« Autres services de santé

« Art. L. 6423-1. — Les dispositions du titre II du livre III de la présente partie, à l’exception du chapitre III, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. L. 6423-2. — Pour l’application à Mayotte de l’article L. 6322-1, au cinquième alinéa les mots : "comité régional de l’organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "comité de l’organisation sanitaire de Mayotte" et au dernier alinéa de l’article les mots : "au sens de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "au sens des articles 20 et 20-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte".

« Chapitre IV

« Dispensaires

« Art. L. 6424-1. — Les activités relevant des missions de l’établissement public de santé de Mayotte et réalisées dans les dispensaires de Mayotte sont intégrées à l’établissement public de santé à compter de la date fixée par l’article 50 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004. Les droits et obligations, créances et dettes nés de ces activités antérieurement à cette intégration demeurent à la charge de la collectivité départementale. Sans préjudice des dispositions de l’article 64 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, des conventions entre la collectivité départementale et l’établissement public de santé fixent les modalités de mise à disposition de l’établissement public de santé des personnels, locaux et équipements concernés par ces activités.

« À défaut de convention, un décret définit ces modalités de mise à disposition. Le financement de cette intégration est assuré, pour les assurés sociaux mahorais, dans les conditions prévues à l’article 20 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte. L’établissement public de santé de Mayotte bénéficie, au titre du a l’article L. 6416-5, du maintien de la contribution versée par l’État pour le fonctionnement des dispensaires. »

Titre II — Autres dispositions relatives à la santé publique

Art. 2. —  À l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2003 susvisée, et à l’article 34 de la même loi, la référence : « L. 6414-7 » est remplacée par la référence : « L. 6416-1 ».

Art. 3. —  I. —  Les dispositions des articles L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2321-1 à L. 2321-4, L. 2322-1, L. 2322-2, L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3221-3, L. 4113-14, L. 4221-18, L. 4124-2, L. 4124-7, L. 5126-1, L. 5126-3, L. 5126-7 et L. 5126-10 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 4 septembre 2003 susvisée, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent article :

II. — Le 2° de l’article L. 2413-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 2° Les chapitres Ier, II, IV et VI du titre II. »

III. —  L’article L. 3814-1 du code de la santé publique est rédigé comme suit :

« Art. L. 3814-1. —  Les dispositions du livre II de la présente partie, à l’exception de l’article L. 3221-5, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3814-2 à L. 3814-7. »

IV. —  L’article L. 3814-3 du code de la santé publique est rédigé comme suit :

« Art. L. 3814-3. —  Pour l’application de l’article L. 3221-3 à Mayotte, les mots : "régionale" sont supprimés et les mots : "des établissements et services sociaux et médico-sociaux" sont remplacés par les mots : "des services sociaux". »

V. —  L’article L. 3814-4 du code de la santé publique est abrogé.

VI. —  Au 2° de l’article L. 5511-1 du code de la santé publique, les mots : « du dernier alinéa de l’article L. 5126-1 et des articles L. 5126-2 et L. 5126-3 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 5126-2 ».

Titre III — Dispositions modifiant l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte

Art. 4. —  Le titre II de l’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est modifié comme suit :

I. —  L’intitulé du titre II est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au financement des établissements de santé et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ».

II. —  L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au financement des établissements de santé ».

III. —  Au 1° de l’article 20-1, après les mots : « y compris d’actes d’investigations individuels, » sont insérés les mots : « des frais d’hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés mentionnés aux b, d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ».

IV. —  Les trois premiers alinéas de l’article 20-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les dispositions tarifaires et financières des conventions nationales prises sur le fondement des articles L. 162-1-11, L. 162-5 à l’exception de son deuxième alinéa, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 162-14, L. 322-5-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. Elles peuvent faire l’objet d’adaptations conclues par les parties à ces conventions.

« À défaut de convention, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires des professions concernées sont fixés par voie réglementaire.

« Les autres dispositions des conventions visées à l’alinéa premier du présent article sont applicables à Mayotte sous réserve d’adaptations justifiées par les conditions d’exercice conclues entre la caisse de sécurité sociale et les professions intéressées à Mayotte. Ces conventions modifiées sont approuvées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont réputées approuvées si les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale n’ont pas fait connaître aux signataires, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du texte qu’ils s’opposent à leur approbation dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 162-15 du même code.

« Les dispositions conventionnelles sont applicables aux professionnels de santé exerçant à titre libéral et souhaitant adhérer à ces dispositions pour la première fois. Dans ce cas, ils en font la demande auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

« Les nouvelles dispositions conventionnelles sont applicables aux professionnels de santé qui, après leur adhésion, n’ont pas fait connaître à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qu’ils ne souhaitent plus être régis par ces dispositions. »

V. —  L’article 20-4 est ainsi rédigé :

« Art. 20-4. —  Les articles L. 161-31, L. 161-32, L. 161-33, L. 161-34, L. 162-1-6, L. 162-1-7, L. 162-1-9, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4, L. 162-4-1, L. 162-12-1, L. 162-12-8, L. 162-13-2 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. »

VI. —  Après l’article 20-5, sont insérés les articles 20-5-1, 20-5-2, 20-5-3, 20-5-4 et 20-5-5 ainsi rédigés :

« Art. 20-5-1. —  Les dispositions des articles L. 162-16-5, L. 162-16-6 et L. 165-7 ainsi que des trois premières sous-sections de la section V du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, à l’exception de l’article L. 162-22-16, sont applicables à compter du 1er janvier 2005 aux établissements de santé privés, mentionnés aux b, d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. 20-5-2. —  Pour l’application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 162-22-11 et L. 162-22-15 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiées :

« 1° À l’article L. 162-22-11, les mots : "Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c" sont remplacés par les mots : "Dans les établissements de santé mentionnés au b" ;

« 2° À l’article L. 162-22-15, au premier alinéa, les mots : "par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18" sont remplacés par les mots : "par la caisse de sécurité sociale de Mayotte" et les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

« Art. 20-5-3. —  L’article L. 174-18 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2005. Pour son application, la caisse compétente pour le versement des frais d’hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 est la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

« Art. 20-5-4. —  Les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, sont applicables à compter du 1er janvier 2005 au financement des activités de soins de suite ou de réadaptation réalisés dans les établissements de santé privés, mentionnés au b de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de ladite loi du 18 décembre 2003, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. 20-5-5. —  Pour l’application à Mayotte de l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, les prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-6 dans les établissements mentionnés au b du même article et les dotations annuelles sont versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. »

VII. —  La section est complétée par un article 20-11 ainsi rédigé :

« Art. 20-11. —  Sous réserve que l’insuffisance des ressources de l’assuré le justifie, la participation de l’assuré mentionnée à l’article 20-2 peut être, en tout ou en partie, prise en charge par l’État. La gestion de cette prestation est confiée à la caisse de sécurité sociale dans les conditions prévues au V de l’article 22. Le montant des ressources au-delà duquel les assurés ne peuvent prétendre à la prise en charge de leur participation est fixé par voie réglementaire. »

Art. 5. —  En l’absence de convention nationale fixant les dispositions tarifaires et financières à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions du règlement conventionnel, en vigueur à cette date, pris sur le fondement de l’article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte jusqu’à la conclusion d’une convention nationale fixant ces dispositions.

Art. 6. —  I. —  Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte, les mots : « caisse de prévoyance sociale » sont remplacés par les mots : « caisse de sécurité sociale ».

II. —  Le chapitre II du titre II de l’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 22, les mots : « et de l’autonomie financière » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du VI de l’article 22, les mots : « contrôle technique » sont remplacés par les mots : « contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu’un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier » ;

3° Le VI de l’article 22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. » ;

4° À l’article 23-1, la référence à l’article L. 315-3 est remplacée par la référence à l’article L. 315-2-1 ;

5° Après l’article 23-1 sont insérés deux articles 23-2 et 23-3 ainsi rédigés :

« Art. 23-2. —  Les articles L. 162-29, L. 162-29-1, L. 162-30 et L. 162-30-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.

« La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des caisses primaires d’assurance maladie.

« Art. 23-3. —  La caisse de sécurité sociale de Mayotte établit pour chaque exercice un budget de gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2 et L. 153-4 du code la sécurité sociale. » ;

6° Le 2° de l’article 24 est complété par les mots : « le budget de gestion administrative fait l’objet d’une approbation par les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale » ;

7° Au II de l’article 25, après les mots : « au 2° de l’article 24 ci-dessus » sont insérés les mots : « à l’exclusion du budget de gestion administrative » ;

8° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 26 est supprimée ;

9° Le I de l’article 26 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses de gestion administrative. » ;

10° Le II de l’article 26 est supprimé.

Art. 7. —  L’article 34 de l’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi rédigé :

« Art. 34. —  Pour l’année 2004, la contribution de l’État et de la collectivité départementale de Mayotte aux dépenses de fonctionnement de l’établissement public de santé de Mayotte, au titre des frais d’hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d’assurance maladie-maternité de Mayotte, est arrêtée pour chaque collectivité à 1 900 000 €, auxquels s’ajoutent 4 855 000 € de contribution de l’État au titre des activités mentionnées à l’article L. 6424-1 du code de la santé publique.

« Pour les années 2005 à 2010, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances, la contribution de l’État aux dépenses de fonctionnement de l’établissement public de santé de Mayotte, au titre des frais d’hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d’assurance maladie-maternité de Mayotte, est déterminée après intégration des activités prévues à l’article L. 6424-1 du code de la santé publique et est réévaluée annuellement en fonction du nombre de bénéficiaires et du coût des soins correspondants. »

Titre IV — Dispositions diverses relatives à la protection sociale

Art. 8. —  L’ordonnance du 7 février 2002 susvisée est modifiée comme suit :

I. —  L’article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’allocation de logement n’est pas due aux personnes qui sont locataires d’un logement appartenant à l’un de leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toutes personnes liées à elles par un contrat conclu en application de l’article 515-1 du code civil. »

II. —  À l’article 12, la référence à l’article L. 552-3 du code de la sécurité sociale est supprimée.

III. —  À l’article 13, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« L’organisme débiteur des prestations familiales est autorisé à abandonner la mise en recouvrement des montants de prestations familiales indûment payés lorsque leur montant est inférieur à une somme fixée par décret.

« Lorsque le montant de l’allocation de logement est inférieur à une somme fixée par décret, il n’est pas procédé à son versement. »

Titre V — Dispositions transitoires et finales

Art. 9. —  I. —  À titre transitoire, le schéma d’organisation sanitaire prévu par l’article L. 6412-2 du code de la santé publique dans la rédaction de cet article en vigueur avant la publication de la présente ordonnance est prorogé jusqu’à la publication du schéma pris en application de la présente ordonnance et au plus tard trois ans après la publication de cette ordonnance.

À titre transitoire, les dispositions législatives du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique relatives à la carte sanitaire et au régime des autorisations, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de l’ordonnance du 4 septembre 2003 susvisée, sont applicables à Mayotte aux installations, activités de soins ou équipements matériels lourds jusqu’à la publication des dispositions du schéma d’organisation sanitaire applicable à ces activités ou équipements et au plus tard trois ans après la publication de la présente ordonnance. Toutefois, à compter de la publication de la présente ordonnance, la carte sanitaire n’est plus opposable aux structures d’hospitalisation à domicile et aux structures d’hospitalisation à temps partiel, à l’exception des structures d’anesthésie ou de chirurgie ambulatoires.

À titre transitoire, les dispositions législatives du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique relatives aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens sont applicables à Mayotte, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de l’ordonnance du 4 septembre 2003 susvisée jusqu’à la publication du schéma d’organisation sanitaire pris en application de la présente ordonnance et au plus tard trois ans après la publication de la présente ordonnance.

II. —  Pour leur application à Mayotte, les articles L. 1411-3-2, L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3, L. 6121-3, L. 6121-8, L. 6122-2, L. 6122-10, L. 6122-12 et L. 6131-1, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 susvisée, sont ainsi modifiés :

1° À l’article L. 1411-3-2, la section compétente du conseil régional de santé est le comité de l’organisation sanitaire de Mayotte et les mots : « schéma régional d’organisation sanitaire » sont remplacés par les mots : « schéma d’organisation sanitaire applicable à Mayotte » et les mots : « cette section est assistée d’un collège régional d’experts » sont supprimés ;

2° À l’article L. 6114-1, après le troisième alinéa, il est inséré à compter du 1er janvier 2005 un alinéa ainsi rédigé :

« Ils précisent la ou les missions d’intérêt général mentionnées à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale auxquelles l’établissement concerné participe et ses engagements relatifs à la mise en œuvre de la politique nationale d’innovation médicale et de recours, ainsi que ses autres engagements donnant lieu à un financement par la dotation prévue à l’article L. 162-22-14 du même code. » ;

3° À l’article L. 6114-3, la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée à compter du 1er janvier 2005 :

« Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs de prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-1 dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 du même code. » ;

4° Aux articles L. 6114-2 et L. 6114-3, les attributions dévolues au conseil régional de santé sont exercées par le comité de l’organisation sanitaire de Mayotte ;

5° À l’article, L. 6121-3, les mots : « chaque région sanitaire » sont remplacés par le mot : « Mayotte » ;

6° À l’article L. 6121-8, les mots : « conseil régional de santé » sont remplacés par les mots : « comité de l’organisation sanitaire de Mayotte », les mots : « schéma régional d’organisation sanitaire » sont remplacés par les mots : « schéma d’organisation sanitaire applicable à Mayotte » et les mots : « schéma régional de psychiatrie » sont remplacés par les mots : « schéma de psychiatrie applicable à Mayotte » ;

7° Pour l’application à Mayotte des dispositions de l’article L. 6122-2, les mots : « du comité de l’organisation sanitaire et sociale compétent » sont remplacés par les mots : « du comité de l’organisation sanitaire de Mayotte » ;

8° Aux articles L. 6122-10 et L. 6122-12, la section compétente du conseil régional de santé est le comité de l’organisation sanitaire de Mayotte ;

9° À l’article L. 6131-1, les mots : « schéma régional d’organisation sanitaire » sont remplacés par les mots : « schéma d’organisation sanitaire applicable à Mayotte ».

III. —  Les directeurs des laboratoires d’analyses de biologie médicale exploités avant la date de publication au Journal officiel de la République française de la présente ordonnance disposent d’un délai de deux mois à compter de cette date pour déposer la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 6211-2 du code de la santé publique.

IV. —  À compter de la date de publication de la présente ordonnance et pour une durée de cinq ans, l’établissement public de santé de Mayotte est autorisé à poursuivre l’exploitation des activités de soins, des installations et des équipements matériels lourds, mentionnés à l’article L. 6121-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant la publication de l’ordonnance du 4 septembre 2003 susvisée, dont il dispose à la date de publication de la présente ordonnance sous réserve de déclarer à l’agence régionale de l’hospitalisation, dans un délai de deux mois à compter de cette même date, les activités de soins, les installations et les équipements en cause. Le renouvellement de l’autorisation est subordonné au respect de la procédure prévue par l’article L. 6122-10 du même code.

V. —  À compter du 1er janvier 2005, dans les dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte, la référence à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 162-22-18 du même code.

VI. —  Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2005 les dispositions du 2° et du 3° du I et du II de l’article 30, de l’article 32 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.

Ordonnance n° 2004-729 du 22 juillet 2004 fixant le régime applicable aux services financiers des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française

Art. 1er. —  Le titre IV du livre VII du code monétaire et financier, relatif aux dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, est ainsi modifié :

I. —  L’article L. 743-2 est complété par l’alinéa suivant :

« L’article L. 312-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Dans les trois premiers alinéas de cet article, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l’office des postes et télécommunications". »

II. —  Au chapitre V, il est inséré une section 1 bis intitulée : « Les services financiers de l’office des postes et télécommunications » comprenant les articles L. 745-7-1 à L. 745-7-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 745-7-1. —  L’office des postes et télécommunications peut offrir, pour son propre compte ou pour le compte d’autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d’activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.

« Il peut distribuer les livrets A et les livrets supplémentaires de la Caisse nationale d’épargne selon des modalités prévues par une convention conclue avec l’État et la Caisse des dépôts et consignations qui fixe notamment la commission versée à l’office au titre de cette distribution. Les dépôts sur ces livrets sont centralisés par la Caisse des dépôts et consignations.

« Pour le compte d’établissements de crédit agréés en application de l’article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d’épargne-logement et distribuer des prêts d’épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l’habitation. Il peut également distribuer d’autres produits d’épargne pour le compte d’établissements de crédit agréées en application de l’article L. 511-10 ou d’entreprises d’investissement agréés en application de l’article L. 532-1.

« Art. L. 745-7-2. —  Par dérogation aux articles L. 745-1 et L. 745-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l’office des postes et télécommunications.

« Les arrêtés du ministre chargé de l’économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable peuvent être étendus aux services financiers de l’office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les services financiers de l’office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l’inspection générale des finances.

« Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l’exception de l’article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables à l’office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l’office de ses obligations à ce titre, l’inspection générale des finances peut saisir la Commission bancaire pour faire prononcer une des sanctions prévues à l’article L. 613-21.

« Sous-section 1

« Le chèque postal et les cartes de paiement

« Art. L. 745-7-3. —  Le service des chèques postaux est géré par l’office des postes et télécommunications.

« Sous réserve de l’agrément de l’office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal.

« Art. L. 745-7-4. —  Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-38, premier alinéa, L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l’office des postes et télécommunications.

« Les chèques postaux ne sont pas endossables.

« En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l’objet, en lieu et place du protêt, de l’établissement d’un certificat de non-paiement.

« Art. L. 745-7-5. —  Le titulaire d’un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l’emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l’office des postes et télécommunications. La responsabilité d’un paiement ou d’un virement erronés résultant d’indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d’ordre de virement.

« Art. L. 745-7-6. —  Le solde de tout compte courant postal qui n’a fait l’objet d’aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants droit est acquis à la Nouvelle-Calédonie.

« Art. L. 745-7-7. —  L’office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu’il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.

« Lorsqu’il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l’article L. 745-7-10 sont applicables.

« Art. L. 745-7-8. —  L’office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu’il émet.

« Sous-section 2

« Le mandat postal

« Art. L. 745-7-9. —  Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l’office des postes et télécommunications.

« Art. L. 745-7-10. —  L’office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu’au moment où elles sont payées.

« Art. L. 745-7-11. —  Les fonds reçus par l’office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Nouvelle-Calédonie si leur paiement ou leur remboursement n’est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.

« Sous-section 3

« Les envois contre remboursement

« Art. L. 745-7-12. —  Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l’office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement.

« Art. L. 745-7-13. —  Pour le recouvrement des chèques qui lui sont remis en exécution de la présente sous-section, l’office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d’un chèque par la législation et la réglementation.

« Art. L. 745-7-14. —  À partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l’office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l’être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d’un compte courant postal, la responsabilité de l’office est la même qu’en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.

« Art. L. 745-7-15. —  Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt. »

Art. 2. —  Le titre V du livre VII du code monétaire et financier, relatif aux dispositions applicables à la Polynésie française, est ainsi modifié :

I. —  L’article L. 753-2 est complété par l’alinéa suivant :

« L’article L. 312-1 est applicable en Polynésie française. Dans les trois premiers alinéas de cet article, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l’office des postes et télécommunications". »

II. —  Au chapitre V, il est inséré une section 1 bis intitulée : « Les services financiers de l’office des postes et télécommunications » comprenant les articles L. 755-7-1 à L. 755-7-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 755-7-1. —  L’office des postes et télécommunications peut offrir pour son propre compte ou pour le compte d’autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d’activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.

« Il peut distribuer les livrets A et les livrets supplémentaires de la Caisse nationale d’épargne selon des modalités prévues par une convention conclue avec l’État et la Caisse des dépôts et consignations qui fixe notamment la commission versée à l’office au titre de cette distribution. Les dépôts sur ces livrets sont centralisés par la Caisse des dépôts et consignations.

« Pour le compte d’établissements de crédit agréés en application de l’article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d’épargne-logement et distribuer des prêts d’épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l’habitation. Il peut également distribuer d’autres produits d’épargne pour le compte d’établissements de crédit agréés en application de l’article L. 511-10 ou d’entreprises d’investissement agréées en application de l’article L. 532-1.

« Art. L. 755-7-2. —  Par dérogation aux articles L. 755-1 et L. 755-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l’office des postes et télécommunications.

« Les arrêtés du ministre chargé de l’économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable peuvent être étendus aux services financiers de l’office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les services financiers de l’office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l’inspection générale des finances.

« Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l’exception de l’article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables à l’office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l’office de ses obligations à ce titre, l’inspection générale des finances peut saisir la Commission bancaire pour faire prononcer une des sanctions prévues à l’article L. 613-21.

« Sous-section 1

« Le chèque postal et les cartes de paiement

« Art. L. 755-7-3. —  Le service des chèques postaux est géré par l’office des postes et télécommunications.

« Sous réserve de l’agrément de l’office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal.

« Art. L. 755-7-4. —  Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-38, premier alinéa, L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l’office des postes et télécommunications.

« Les chèques postaux ne sont pas endossables.

« En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l’objet, en lieu et place du protêt, d’un certificat de non-paiement.

« Art. L. 755-7-5. —  Le titulaire d’un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l’emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l’office des postes et télécommunications. La responsabilité d’un paiement ou d’un virement erronés résultant d’indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d’ordre de virement.

« Art. L. 755-7-6. —  Le solde de tout compte courant postal qui n’a fait l’objet d’aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants droit est acquis à la Polynésie française.

« Art. L. 755-7-7. —  L’office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu’il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.

« Lorsqu’il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l’article L. 755-7-10 sont applicables.

« Art. L. 755-7-8. —  L’office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu’il émet.

« Sous-section 2

« Le mandat postal

« Art. L. 755-7-9. —  Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l’office des postes et télécommunications.

« Art. L. 755-7-10. —  L’office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu’au moment où elles sont payées.

« Art. L. 755-7-11. —  Les fonds reçus par l’office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Polynésie française si leur paiement ou leur remboursement n’est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.

« Sous-section 3

« Les envois contre remboursement

« Art. L. 755-7-12. —  Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l’office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement.

« Art. L. 755-7-13. —  Pour le recouvrement des chèques qui leur sont remis en exécution de la présente sous-section, l’office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d’un chèque par la législation et la réglementation.

« Art. L. 755-7-14. —  À partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l’office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l’être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d’un compte courant postal, la responsabilité de l’office est la même qu’en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.

« Art. L. 755-7-15. —  Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt. »

Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Titre Ier — Autorités de régulation

Chapitre Ier — Autorité des marchés financiers

Art. 1er. —  I. —  Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 621-1 à L. 621-5, L. 621-5-1 à L. 621-5-4, L. 621-6, L. 621-7, L. 621-7-1, L. 621-9, L. 621-9-1 à L. 621-9-3, L. 621-10 à L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16-1, L. 621-19, L. 621-20, L. 621-20-1, L. 621-21, L. 621-30, L. 632-1 et L. 642-1 à L. 642-3 par les articles 1er à 14 et 16 à 21 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

Sont également applicables les modifications apportées par ces articles à la structure et aux intitulés du même code.

II. —  Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre VI du titre III est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« L’Autorité des marchés financiers

« Art. L. 736-5. —  Le titre II du livre VI est applicable à Mayotte, à l’exception du deuxième alinéa de l’article L. 621-21. Les articles L. 642-1 à L. 642-3 y sont également applicables. » ;

2° La section 2 du chapitre VI du titre IV est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« L’Autorité des marchés financiers

« Art. L. 746-5. —  Le titre II du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de supprimer, au premier alinéa de l’article L. 621-15, les mots : ", ou par le président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance" ainsi que le deuxième alinéa de l’article L. 621-21. Les articles L. 642-1 à L. 642-3 y sont également applicables. » ;

3° La section 2 du chapitre VI du titre V est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« L’Autorité des marchés financiers

« Art. L. 756-5. —  Le titre II du livre VI est applicable en Polynésie française sous réserve de supprimer, au premier alinéa de l’article L. 621-15, les mots : ", ou par le président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance" ainsi que le deuxième alinéa de l’article L. 621-21. Les articles L. 642-1 à L. 642-3 y sont également applicables. » ;

4° La section 2 du chapitre VI du titre VI est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« L’Autorité des marchés financiers

« Art. 766-5. —  Le titre II du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception du deuxième alinéa de l’article L. 621-21. Les articles L. 642-1 à L. 642-3 y sont également applicables. »

III. —  Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les modifications et adjonctions apportées au code de procédure pénale en ses articles 704 et 704-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue de l’article 15 de la loi du 1er août 2003 susvisée.

Chapitre II — Comités consultatifs et réglementation

Art. 2. —  I. —  Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 611-1 à L. 611-3, L. 611-5, L. 611-6, L. 612-3 et L. 614-1 à L. 614-3 par les I et II de l’article 22, l’article 23, le I de l’article 26, le I de l’article 27 et le II de l’article 28 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

Sont également applicables les modifications apportées par ces articles à la structure et aux intitulés du même code.

II —  Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° Dans la section 1 du chapitre VI des titres III, IV, V et VI, la sous-section 1 est intitulée : « Réglementation » et la sous-section 2 est intitulée : « Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières » ;

2° L’article L. 736-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 736-4 —  Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables à Mayotte sous réserve de supprimer, à l’article L. 614-2, les mots : "et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes". » ;

3° L’article L. 746-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 746-4 —  Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :

« – au premier alinéa de l’article L. 614-1, les mots : "et les entreprises d’assurance" sont supprimés ;

« – au premier alinéa de l’article L. 614-2, les mots : "et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes" ainsi que les mots : "au secteur de l’assurance," sont supprimés. » ;

4° L’article L. 756-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 756-4. — Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes :

« – au premier alinéa de l’article L. 614-1, les mots : "et les entreprises d’assurance" sont supprimés ;

« – au premier alinéa de l’article L. 614-2, les mots : "et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes" ainsi que les mots : "au secteur de l’assurance," sont supprimés. » ;

5° L’article L. 766-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 766-4. — Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de supprimer, à l’article L. 614-2, les mots : "et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes". »

III. —  La modification apportée à l’article 32 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée par le I de l’article 28 de la loi du 1er août 2003 susvisée est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre III — Autres autorités de contrôle

Art. 3. —  I. —  Les modifications et adjonctions apportées au code de commerce en ses articles L. 430-1 à L. 430-10 par les articles 86 à 93 de la loi du 15 mai 2001 susvisée sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 511-4 et L. 511-12-1 par le I de l’article 24 et le I de l’article 25 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au III du présent article.

Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 612-3, L. 612-4, L. 612-6, L. 613-20 et L. 631-2 par les articles 6, 18 et 20 à 22 de la loi du 15 mai 2001 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au IV du présent article.

II. —  Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au chapitre IV du titre II, les articles L. 924-1 à L. 924-4 deviennent les articles L. 924-3 à L. 924-6. Il est inséré dans ce chapitre un article L. 924-1 et un article L. 924-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 924-1. —  Au premier alinéa de l’article L. 430-2, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux". Les quatrième et cinquième alinéas de cet article sont supprimés.

« Art. L. 924-2. —  À l’article L. 430-3, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée. Au troisième alinéa du même article, les mots : ", ou le renvoi total ou partiel d’une opération de dimension communautaire," sont supprimés. » ;

2° Au chapitre IV du titre V, les articles L. 954-1 à L. 954-5 deviennent les articles L. 954-3 à L. 954-7. Il est inséré dans ce chapitre un article L. 954-1 et un article L. 954-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 954-1. —  Au premier alinéa de l’article L. 430-2, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux". Les quatrième et cinquième alinéas de cet article sont supprimés.

« Art. L. 954-2. —  À l’article L. 430-3, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée. Au troisième alinéa du même article, les mots : ", ou le renvoi total ou partiel d’une opération de dimension communautaire," sont supprimés. »

III. —  Les articles L. 735-1 et L. 765-1 du code monétaire et financier sont complétés par la phrase suivante : « Au dernier alinéa de l’article L. 511-12-1, les mots : "ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises" sont supprimés. »

IV. —  Aux articles L. 736-2, L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 du même code, les mots : « à l’exclusion de la dernière phrase de l’article L. 612-6 » sont remplacés par les mots : « à l’exclusion de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 612-6 ».

Chapitre IV — Dispositions de coordination et d’abrogation

Art. 4. —  I. —  Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 213-3, L. 214-1, L. 312-3, L. 312-4, L. 312-7, L. 312-10, L. 312-16, L. 313-51, L. 321-2, L. 322-3, L. 322-4, L. 421-1, L. 421-3, L. 421-4, L. 511-2 à L. 511-4, L. 511-12-1, L. 511-18, L. 511-20, L. 511-35 à L. 511-38, L. 511-40, L. 511-41, L. 515-1, L. 516-2, L. 517-1, L. 520-1, L. 520-2, L. 531-5 à L. 531-7, L. 532-2, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-6, L. 532-8 à L. 532-13, L. 532-15, L. 533-1, L. 533-4, L. 611-4, L. 612-3, L. 613-4, L. 621-16, L. 621-18-1, L. 622-1, L. 631-1 et L. 631-2 par le III, à l’exception du b du 1° et des 19° à 23°, et le VI de l’article 46 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

Les modifications apportées aux autres articles de ce code par le V de l’article 46 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont également applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. —  Au livre VII du même code, les articles L. 732-7, L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 sont ainsi modifiés :

1° Les I, II et III deviennent respectivement les II, III et IV ;

2° Il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. —  À l’article L. 214-1, les mots : ", les sociétés de gestion des sociétés d’épargne forestière" sont supprimés. »

III. —  L’abrogation, par le I de l’article 48 de la loi du 1er août 2003 susvisée, des articles L. 214-84, L. 611-7 à L. 611-9, L. 614-4 à L. 614-6, L. 621-26 à L. 621-29, L. 621-31, L. 622-1 à L. 622-10, L. 622-14 à L. 622-20-1, L. 622-22 à L. 622-25, L. 623-1 à L. 623-4 et L. 642-4 à L. 642-7 du même code ainsi que des articles 1er, 5A, 5B, 5 bis, 5 ter, 10-1 et 10-3 à 10-5 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Sont également applicables les modifications apportées par le II de cet article à la structure et aux intitulés du même code.

IV. —  Les articles 47 et 49 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Titre II — Prestataires de services

Chapitre Ier — Établissements de crédit et prestataires de services d’investissement

Art. 5. —  Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 322-1, L. 511-6, L. 511-10, L. 511-12-1, L. 511-13, L. 511-15, L. 511-16, L. 531-4, L. 531-6, L. 531-7, L. 532-1 à L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-6, L. 532-9, L. 532-9-1, L. 532-10, L. 612-6, L. 613-18, L. 613-21 et L. 613-22 par les articles 7 à 10 et 19 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et les articles 40, 69 et 73 à 75 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre II — Autres activités réglementées

Art. 6. —  I. —  Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 541-1 à L. 541-7, L. 542-1, L. 544-1 à L. 544-4, L. 573-9 à L. 573-11, L. 613-2 et L. 621-7 par les III et V de l’article 41, l’article 42 et les articles 55 à 57 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Sont également applicables les modifications apportées par ces articles à la structure et aux intitulés du même code.

II. —  Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° Au chapitre V du titre III, les sections 4 et 5 deviennent respectivement les sections 5 et 6. Il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Autres prestataires de services

« Art. L. 735-11-1. —  Les articles L. 541-1 à L. 541-7 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables à Mayotte.

« Art. L. 735-11-2. —  L’article L. 542-1 est applicable à Mayotte.

« Art. L. 735-11-3. —  Les articles L. 544-1 à L. 544-4 sont applicables à Mayotte. » ;

2° Au chapitre V du titre IV, les sections 4 et 5 deviennent respectivement les sections 5 et 6. Il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Autres prestataires de services

« Art. L. 745-11-1. —  Les articles L. 541-1 à L. 541-7 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

« Art. L. 745-11-2. —  L’article L. 542-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

« Art. L. 745-11-3. —  Les articles L. 544-1 à L. 544-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;

3° Au chapitre V du titre V, les sections 4 et 5 deviennent respectivement les sections 5 et 6. Il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Autres prestataires de services

« Art. L. 755-11-1. —  Les articles L. 541-1 à L. 541-7 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Polynésie française.

« Art. L. 755-11-2. —  L’article L. 542-1 est applicable en Polynésie française.

« Art. L. 755-11-3. —  Les articles L. 544-1 à L. 544-4 sont applicables en Polynésie française. » ;

4° Au chapitre V du titre VI, les sections 4 et 5 deviennent respectivement les sections 5 et 6. Il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Autres prestataires de services

« Art. L. 765-11-1. —  Les articles L. 541-1 à L. 541-7 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

« Art. L. 765-11-2. —  L’article L. 542-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

« Art. L. 765-11-3. —  Les articles L. 544-1 à L. 544-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

Titre III — Dispositions relatives aux instruments financiers

Chapitre Ier — Émission de titres de créances négociables

Art. 7. —  Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 213-3 et L. 213-4 par l’article 25 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et les articles 36 et 37 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre II — Négociations sur instruments financiers

Art. 8. —  Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 421-3, L. 433-1-1, L. 621-18, L. 621-18-2 et L. 621-18-3 par les articles 2, 3 et 5 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et l’article 122 de la loi du 1er août 2003 sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre III — Compensation

Art. 9. —  I. —  Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 311-4, L. 330-1, L. 431-7 et L. 511-7 par les I, IV et V de l’article 29 et le I de l’article 30 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et le 1° de l’article 38 et l’article 39 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

Sont également applicables les modifications apportées par le V de l’article 29 de la loi du 15 mai 2001 susvisée à la structure et aux intitulés du même code.

II. —  Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 733-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 733-1. —  Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables à Mayotte. » ;

2° L’article L. 733-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 733-9. —  Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables à Mayotte sous réserve, au I de l’article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et : "ou d’établissement non résident ayant un statut comparable," la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa. » ;

3° L’article L. 743-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 743-1. —  Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;

4° L’article L. 743-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 743-9. —  Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve, au I de l’article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et : "ou d’établissement non résident ayant un statut comparable," la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa. » ;

5° L’article L. 753-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 753-1. —  Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables en Polynésie française. » ;

6° L’article L. 753-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 753-9. —  Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve, au I de l’article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et "ou d’établissement non résident ayant un statut comparable," la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa. » ;

7° L’article L. 763-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 763-1. —  Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;

8° L’article L. 763-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 763-9. —  Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve, au I de l’article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et "ou d’établissement non résident ayant un statut comparable," la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa. »

Titre IV — Démarchage bancaire et financier

Art. 10. —  I. —  Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 214-12, L. 214-55, L. 341-1 à L. 341-17, L. 353-1 à L. 353-6, L. 519-5, L. 531-2 et L. 550-1 par les articles 50 à 53 et le I de l’article 54 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

Sont également applicables les modifications apportées par ces articles à la structure et aux intitulés du même code.

II. —  Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 733-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 733-10. —  I. —  Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables à Mayotte sous les réserves suivantes :

« a) Au 2° de l’article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l’urbanisme" sont supprimés ;

« b) Au 1° de l’article L. 341-3, les mots : "les sociétés de capital-risque mentionnées à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu’elles émettent ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre État membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français" sont supprimés ; le 2° de cet article est supprimé ;

« c) Au 4° de l’article L. 341-10, les mots : "des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d’un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail" sont supprimés.

« II. —  Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables à Mayotte. » ;

2° L’article L. 743-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 743-10. —  I. —  Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :

« a) Au 2° de l’article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l’urbanisme" sont supprimés ;

« b) Le 1° de l’article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« "1° Les établissements de crédit définis à l’article L. 511-1, les organismes mentionnés à l’article L. 518-1 et les entreprises d’investissement définies à l’article L. 531-4" ; le 2° de cet article est supprimé ;

« c) Au premier alinéa de l’article L. 341-6, les mots : "et du Comité des entreprises d’assurances" sont supprimés ;

« d) À l’article L. 341-7, les mots : "et le Comité des entreprises d’assurances" sont supprimés ;

« e) À l’article L. 341-17, les mots : "et à l’article L. 310-18 du code des assurances" sont supprimés.

« II. —  Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;

3° L’article L. 753-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 753-10. —  I. —  Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes :

« a) Au 2° de l’article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l’urbanisme" sont supprimés ;

« b) Le 1° de l’article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« "1° Les établissements de crédit définis à l’article L. 511-1, les organismes mentionnés à l’article L. 518-1 et les entreprises d’investissement définies à l’article L. 531-4" ; le 2° de cet article est supprimé ;

« c) Au premier alinéa de l’article L. 341-6, les mots : "et du Comité des entreprises d’assurances" sont supprimés ;

« d) À l’article L. 341-7, les mots : "et le Comité des entreprises d’assurances" sont supprimés ;

« e) À l’article L. 341-17, les mots : "et à l’article L. 310-18 du code des assurances" sont supprimés.

« II. —  Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Polynésie française. » ;

4° L’article L. 763-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 763-10. —  I. —  Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous les réserves suivantes :

« a) Au 2° de l’article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l’urbanisme" sont supprimés ;

« b) Au 1° de l’article L. 341-3, les mots : "les sociétés de capital-risque mentionnées à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu’elles émettent ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre État membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français" sont supprimés ; le 2° de cet article est supprimé ;

« c) Au 4° de l’article L. 340-10, les mots : "proposés dans le cadre d’un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail" sont supprimés.

« II. —  Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;

5° Au second alinéa des articles L. 735-9, L. 745-9, L. 755-9 et L. 765-9 les mots : « et les mots : "chapitres Ier à III du titre IV du livre III" sont remplacés par les mots : "chapitres Ier et III du titre IV du livre III" » sont supprimés.

Titre V — Sécurité des épargnants et des déposants

Art. 11. —  I. —  Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 211-1, L. 214-2, L. 214-4, L. 214-7, L. 214-15, L. 214-19, L. 214-20, L. 214-24, L. 214-25, L. 214-30, L. 214-33 à L. 214-35, L. 214-35-1 à L. 214-35-6, L. 214-37, L. 214-42 à L. 214-44, L. 214-46, L. 214-48, L. 313-27, L. 321-2, L. 452-1, L. 452-2, L. 531-2, L. 532-18, L. 533-4, L. 621-18-2, L. 621-18-3, L. 621-22, L. 621-24 et L. 621-25 par les articles 58 à 60 et 62 à 68 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Sont également applicables les modifications apportées par ces articles à la structure et aux intitulés du même code.

II. —  Aux articles L. 732-7, L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 du même code, le II et le III sont supprimés.

III. —  L’abrogation, par les articles 68, 91 et 92 de la loi du 1er août 2003 susvisée, des articles L. 432-21 et L. 441-2 ainsi que du chapitre III du titre IV du livre du même code est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

IV. —  Le IV de l’article 63 et le II de l’article 68 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Pour l’application du II de l’article 68, les dates : « 13 février 2004 » et « 31 décembre 2003 » sont respectivement remplacées par les dates : « 13 février 2005 » et « 31 décembre 2004 ».

Titre VI — Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et aux investissements étrangers de nature à mettre en cause la défense nationale

Art. 12. —  I. —  Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 151-3, L. 511-7, L. 520-1, L. 520-3, L. 533-3, L. 562-1 à L. 562-8, L. 562-10, L. 563-1-1, L. 563-4, L. 563-5, L. 564-3 et L. 574-1 par les articles 33 à 36 et 38 à 41 et 43 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et les articles 43, 70 à 72 et 78 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. —  L’abrogation, par l’article 33 de la loi du 15 mai 2001 susvisée, de l’article L. 562-9 du même code est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

III. —  L’article 44 de la même loi est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. Pour son application, la date de publication de la loi du 15 mai 2001 susvisée est remplacée par celle de la publication de la présente ordonnance.

Titre VII — Dispositions relatives au secteur public

Art. 13. —  I. —  L’article 139 de la loi du 15 mai 2001 susvisée est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

II. —  Les I et II de l’article 140 de la même loi sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Ordonnance n° 2004-824 du 19 août 2004 relative au traitement des situations de surendettement des personnes physiques à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Art. 1er. —   Il est ajouté au titre III du livre III du code de la consommation un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions relatives à l’outre-mer

« Section 1

« Dispositions applicables à Mayotte

« Art. L. 334-1. —  Il est institué une commission de surendettement des particuliers à Mayotte. Cette commission comprend le représentant de l’État à Mayotte, président, et le trésorier-payeur général de Mayotte, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président du conseil général, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l’État à Mayotte, la première sur proposition de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d’action familiale.

« Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.

« Une personne justifiant d’un diplôme et d’une expérience dans le domaine juridique et une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale sont associées à l’instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative.

« Art. L. 334-2. —  Les articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-6, à l’exclusion de l’avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1, sont applicables à Mayotte, sous les réserves suivantes :

« a) À l’article L. 331-2, la référence au revenu minimum d’insertion est remplacée par la référence à un montant fixé par le préfet ;

« b) À l’article L. 333-6, les mots : "Dans les départements d’outre-mer" sont remplacés par les mots : "À Mayotte".

« Pour l’application de ces dispositions :

« a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« b) Les mots : "juge de l’exécution" sont remplacés par les mots : "président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui".

« Art. L. 334-3. —  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section.

« Section 2

« Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie

« Art. L. 334-4. —  Il est institué une commission de surendettement des particuliers en Nouvelle-Calédonie. Cette commission comprend le haut-commissaire de la République, président, et le trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie, vice-président. Ces personnes peuvent se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également un représentant de l’Institut d’émission d’outre-mer, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ainsi que deux personnalités choisies par le haut-commissaire, la première sur proposition de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d’action familiale.

« Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.

« Une personne justifiant d’un diplôme et d’une expérience dans le domaine juridique et une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale sont associées à l’instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative.

« Art. L. 334-5. —  Les articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-5, à l’exclusion de l’avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et de la dernière phrase de l’article L. 332-9, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes :

« a) À l’article L. 331-2, la référence au revenu minimum d’insertion est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l’État ;

« b) Les huitième et neuvième alinéas de l’article L. 331-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« "Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques et des établissements de crédit ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l’évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Elle peut obtenir communication de ces mêmes renseignements auprès des organismes de sécurité et de prévoyance sociale, sous réserve de leur accord.

« "Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent procéder, à sa demande, à des enquêtes sociales." ;

« c) Les délais prévus au sixième alinéa de l’article L. 331-3, aux articles L. 331-4 et L. 332-2 sont fixés par les autorités locales compétentes ;

« d) Au dernier alinéa de l’article L. 332-6, les mots : "figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État" sont supprimés.

« Pour l’application de ces dispositions :

« a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« b) Les mots : "juge de l’exécution" sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui".

« Art. L. 334-6. —  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section.

« Section 3

« Dispositions applicables à la Polynésie française

« Art. L. 334-7. —  I. —  En Polynésie française, les établissements de crédit, les services et institutions mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations alimentent le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-4.

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement.

« Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion aux établissements de crédit et aux services et institutions mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier des informations contenues dans le fichier des incidents de paiement.

« II. —  Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services et institutions mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier mentionné au premier alinéa du I du présent article, même à l’intéressé lorsqu’il exerce son droit d’accès conformément à l’article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de cette même loi.

« III. —  Les dispositions de l’article L. 333-5 sont applicables en Polynésie française.

« Section 4

« Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

« Art. L. 334-8. —  Il est institué une commission de surendettement des particuliers dans les îles Wallis et Futuna. Cette commission comprend l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, président, et le payeur des îles Wallis et Futuna, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. Cette commission comprend également le représentant de l’Institut d’émission d’outre-mer, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ainsi que deux personnalités choisies par l’administrateur supérieur, la première sur proposition de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d’action familiale.

« Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions. Une personne justifiant d’un diplôme et d’une expérience dans le domaine juridique et une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale sont associées à l’instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative.

« Art. L. 334-9. —  Les articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-5, à l’exclusion de l’avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1, sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer à l’article L. 331-2 la référence au revenu minimum d’insertion par la référence à un montant fixé par l’administrateur supérieur.

« Pour l’application de ces dispositions :

« a) Les références aux dispositions législatives du code du travail, et au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« b) Les mots : "juge de l’exécution" sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui".

« Art. L. 334-10. —  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »

Art. 2. —  Il est ajouté à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier un article L. 712-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-4-1. —  L’Institut d’émission d’outre-mer exerce en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les missions imparties à la Banque de France en métropole qui sont relatives au traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l’État et l’institut définit les conditions d’exercice de cette mission ainsi que les conditions de sa rémunération.

« L’institut d’émission est délié du secret professionnel pour l’exercice de ces missions. »

Ordonnance n° 2004-937 du 2 septembre 2004 portant extension à Mayotte du régime de l’épargne-logement

Art. 1er. —   Le titre VII du livre III du code de la construction et de l’habitation est modifié comme suit :

I. —  Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions diverses ou particulières aux départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ».

II. —  Son chapitre unique est complété par un article L. 371-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 371-4.—  Les articles L. 315-1 à L. 315-6 sont applicables à Mayotte. Toutefois, le dernier alinéa de l’article L. 315-5 ne sera applicable que lorsque le code général des impôts sera entré en vigueur à Mayotte. »

Art. 2. —  Au début de l’article L. 732-8 du code monétaire et financier, sont insérées les dispositions suivantes :

« Les règles relatives à l’épargne-logement sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues à l’article L. 371-4 du code de la construction et de l’habitation. »

Ordonnance n° 2004-1151 du 28 octobre 2004 relative à l’actualisation et à l’adaptation des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte

Art. 1er. —  I. —  L’article 62, le a du 3 de l’article 324 et l’article 354 du code des douanes, tels que rendus applicables dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les articles 38-I et 52-I de la loi du 4 janvier 1993 susvisée et en Polynésie française par l’article 2-II de l’ordonnance du 24 juin 1998 susvisée, sont abrogés.

II. —  L’article 62 et le a du 3 de l’article 324 du code des douanes, tels que rendus applicables en Nouvelle-Calédonie par l’article 28-II de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, sont abrogés.

III. —  L’article 65, tel que rendu applicable dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les articles 38-I et 52-I de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, est abrogé.

IV. —  L’article 65 des codes des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française est abrogé.

V. —  Le deuxième alinéa de l’article 414 du code des douanes, tel que rendu applicable dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les articles 38-I et 52-I de la loi du 4 janvier 1993 susvisée et en Nouvelle-Calédonie par l’article 28-II de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, est abrogé.

Art. 2. —  I. —  Les articles 62, 65 à l’exception du a du 1, des 4, 5, 7 et 8, le a du 3 de l’article 324, les articles 354 et 389 bis du code des douanes sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. —  Les articles 62, 65 à l’exception du a du 1, des 4, 5, 7 et 8, le a du 3 de l’article 324 et l’article 389 bis du code des douanes sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

III. —  Le deuxième alinéa de l’article 414 du code des douanes est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

IV. —  L’article 64 B du code des douanes est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

V. —  À l’article 414 du code des douanes tel que rendu applicable en Polynésie française par l’article 2-II de l’ordonnance du 24 juin 1998 susvisée, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l’amende peut aller jusqu’à cinq fois la valeur de l’objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »

Art. 3. —  I. —  Pour l’application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles du code des douanes mentionnés à l’article 2 :

1° Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant le même objet ;

2° À l’article 389 bis, il y a lieu de lire : « juge de première instance » au lieu de : « juge d’instance ».

II. —  Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article 65 du code des douanes fait l’objet des adaptations suivantes :

1° Au 1, les mots : « Les agents des douanes ayant au moins le grade d’inspecteur ou d’officier et ceux chargés des fonctions de receveur » sont remplacés par les mots : « Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ou assimilés et ceux chargés des fonctions de contrôles différés et a posteriori » ;

2° Le 2° et le 6° sont ainsi rédigés :

« 2° Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1 ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d’un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel ; »

« 6° Les administrations des douanes des collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie sont autorisées à fournir aux services des douanes de métropole, des départements et régions d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et, sous réserve de réciprocité, aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d’établir la violation des lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire. »

III. —  Pour son application en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article 354 fait l’objet de l’adaptation suivante :

Au premier alinéa, les mots : « à l’exclusion des droits communiqués en application du 3 de l’article 221 du code des douanes communautaire » sont supprimés.

Art. 4. —  L’ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable à Mayotte est ainsi modifiée :

A. —  Les mots : « représentant du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État ».

B. —  Le titre II est ainsi modifié :

1° Dans l’article 38, les mots : « au-dessous de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute » sont supprimés ;

2° La section 2 du chapitre IV du titre II est intitulée : « Droit d’accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires » ;

3° Avant l’article 41, est inséré un article 40 bis ainsi rédigé :

« Art. 40 bis. —  Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel ainsi qu’aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d’être détenus. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.

« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation.

« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au premier alinéa et peut s’y opposer. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement. Une copie en est transmise à l’intéressé dans le même délai.

« Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent effectuer un prélèvement d’échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l’enquête ou en prendre copie.

« Le présent article ne s’applique pas à la partie des locaux et lieux cités au premier alinéa qui est également affectée au domicile privé. » ;

4° Après l’article 42, est inséré un article 42 bis ainsi rédigé :

« Art. 42 bis. —  Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux fonctionnaires des douanes. » ;

5° L’article 43 est ainsi modifié :

a) Le h devient le i ;

b) Il est rétabli un h ainsi rédigé :

« h) Chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, pour les données conservées et traitées par ces derniers, dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques. » ;

c) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Le service des douanes est autorisé à fournir aux services des douanes de métropole, des départements et régions d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et, sous réserve de réciprocité, aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d’établir la violation des lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire. »

C. —  1° L’intitulé du titre XI est ainsi rédigé : « Contentieux et recouvrement ». L’intitulé du chapitre II du même titre est ainsi rédigé : « Poursuites et recouvrement ». La section 2 du même chapitre est ainsi rédigée :

« Section 2

« Recouvrement

« Art. 217.—  Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l’administration des douanes font l’objet d’un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.

« L’avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le chef du service des douanes ou le comptable des douanes ainsi que, sous l’autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent ayant au moins le grade de contrôleur.

« L’avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.

« Les recours prévus aux articles 218 et 219 ne suspendent pas l’exécution de l’avis de mise en recouvrement.

« Art. 218. —  Toute contestation de la créance doit être adressée à l’autorité qui a signé l’avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification.

« Le chef du service des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas de saisine de la commission de conciliation et d’expertise douanière, ce délai part du jour de la notification aux parties de l’avis rendu par la commission.

« Art. 219. —  Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du chef du service des douanes ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de six mois prévu à l’article précédent, le redevable peut saisir le tribunal de première instance.

« Art. 220. —  Si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu’à l’issue du litige.

« Le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties prennent la forme d’une caution ou d’une consignation.

« Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. À défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande, dans le délai d’un mois, de constituer des garanties nouvelles. À l’issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément à l’article 220 bis.

« Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu’elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d’ordre économique ou social.

« Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l’autorité administrative désignée à l’article 218, soit par le tribunal compétent.

« Si la contestation de la créance aboutit à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable.

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le chef du service des douanes ou le comptable des douanes sollicitent des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance.

« Art. 220 bis. —  Toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l’expiration du délai imparti pour répondre devant le juge de première instance statuant en référé. Le juge, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d’un mois. Dans un délai de quinze jours suivant la décision du juge ou l’expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable des douanes peuvent faire appel devant la cour d’appel.

« Lorsque des garanties suffisantes n’ont pas été constituées et que le comptable des douanes a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, par simple demande écrite, demander au juge de première instance, statuant en référé, de prononcer dans un délai d’un mois la limitation ou l’abandon de ces mesures. Les délais de saisine du juge de première instance et du juge d’appel sont les mêmes que ceux définis à l’alinéa précédent.

« Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l’exécution, dans les conditions de droit commun.

« Art. 220 ter. —  En matière de recouvrement et de garantie des créances recouvrées par l’administration des douanes, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l’exercice des pouvoirs qu’il tient des articles 220 et 220 bis ainsi que des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce.

« 2° Ces dispositions s’appliquent aux avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2005. »

D. —  Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre XI est ainsi modifié :

1° L’article 226 est ainsi rédigé :

« Art. 226. —  Le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur.

« La prescription est interrompue par la notification d’un procès-verbal de douane. » ;

2° Au 1 de l’article 227, les mots : « contrainte décernée et notifiée, » sont supprimés. Cet article est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° À compter de la notification de l’avis de mise en recouvrement, l’administration des douanes dispose d’un délai de quatre ans pour recouvrer la créance. »

E. —  L’article 230 est ainsi rédigé :

« Art. 230. —  Le tribunal de première instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et des autres affaires de douanes n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. »

F. —  Le chapitre IV du titre XI est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 245, les mots : « Les contraintes douanières emportent » sont remplacés par les mots : « L’avis de mise en recouvrement emporte » ;

3° Il est établi, après l’article 247, une section 2 ainsi intitulée : « Section 2. Voie d’exécution » ;

4° Il est établi, dans cette même section, avant l’article 248, un paragraphe 1 ainsi intitulé : « Paragraphe 1. Règles générales » ;

5° Le 3 de l’article 248 est abrogé ;

6° Le paragraphe 4 de la section 2 est intitulé : « Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douanes » ;

7° Dans le même paragraphe 4, le B devient le C ;

8° Il est établi, au même paragraphe 4, un B intitulé : « Destruction avant jugement de certaines catégories de marchandises » ;

9° Il est inséré, au B du même paragraphe 4, un article 257 bis ainsi rédigé :

« Art. 257 bis. —  1° En cas de saisie de marchandises :

« —  qualifiées par la loi de dangereuses, ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;

« —  destinées à l’alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l’article 257 parce qu’elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration.

« Il est, à la diligence de l’administration des douanes, sous réserve d’un prélèvement préalable d’échantillons selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, et en vertu de l’autorisation du juge de première instance compétent en application de l’article 230 ou du juge d’instruction, procédé à la destruction des objets saisis ;

« 2° L’ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée à l’autre partie conformément aux dispositions du 2 de l’article 232, avec déclaration qu’il sera immédiatement procédé à la destruction, tant en son absence qu’en sa présence ;

« 3° L’ordonnance du juge de première instance ou du juge d’instruction est exécutée nonobstant opposition ou appel. La destruction est constatée par procès-verbal de constat. »

G. —  L’article 283 du code des douanes applicable à Mayotte est ainsi rédigé :

« Art. 283. —  Seront punis d’un emprisonnement de deux ans à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d’une somme en tenant lieu lorsque la saisie n’a pas pu être prononcée et d’une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l’étranger portant sur des fonds qu’ils savaient provenir, directement ou indirectement, d’un délit prévu au présent code ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants. »

Ordonnance n° 2004-1233 du 20 novembre 2004 rendant applicable à Mayotte la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution

Art. 1. —  Il est ajouté à la loi du 9 juillet 1991 susvisée deux articles 100 et 101 ainsi rédigés :

« Art. 100. —  La présente loi est applicable à Mayotte dans les conditions définies à l’article 101.

« Art. 101. —  Pour l’application de la présente loi à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

« 1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d’instance" ou "tribunal de commerce" par : "tribunal de première instance" ;

« 2° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;

« 3° "département" par : "collectivité départementale". »

Art. 2. —  Le premier alinéa de l’article 81 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est complété par les dispositions suivantes :

« Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées à Mayotte par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d’appel. »

Art. 3. —  Le 5° de l’article 2285 du code civil est supprimé.

Art. 4. —  La présente ordonnance est applicable aux procédures introduites et aux voies d’exécution diligentées à compter du 1er janvier 2005.

Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Chapitre Ier — Dispositions générales

Art. 1er. —   La présente ordonnance s’applique aux personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des groupements de communes et des établissements publics à caractère administratif relevant des communes de la Polynésie française.

Art. 2. —  Sauf dérogation prévue par la présente ordonnance, les fonctionnaires en activité qu’elle régit ont vocation à servir, dans les collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, sur les emplois permanents de ces collectivités et établissements.

Art. 3. —  Le fonctionnaire régi par la présente ordonnance est, vis-à-vis de l’administration, dans une situation statutaire et réglementaire.

Art. 4. —  Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :

1° S’il ne possède la nationalité française ;

2° S’il ne jouit de ses droits civiques ;

3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ;

4° S’il n’est en position régulière au regard du code du service national ;

5° S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction.

Art. 5. —  Les fonctionnaires appartiennent à des cadres d’emplois régis par des statuts particuliers établis dans le respect du statut général formé par les dispositions de la présente ordonnance et les règles communes d’application fixées par décret en Conseil d’État.

Art. 6. —  Les cadres d’emplois de fonctionnaires sont répartis en quatre catégories désignées, dans l’ordre hiérarchique décroissant :

a) Conception et encadrement ;

b) Maîtrise ;

c) Application ;

d) Exécution.

Un cadre d’emplois peut regrouper plusieurs grades. Les grades peuvent être organisés en grade initial et en grades d’avancement.

Chaque grade donne vocation à occuper des emplois comprenant l’exercice d’un certain nombre de missions énumérées dans le statut particulier.

L’accès aux cadres d’emplois s’effectue par voie de concours, de promotion interne ou d’intégration dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

Art. 7. —  Le statut particulier de chaque cadre d’emplois est établi par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 5.

Le statut particulier fixe notamment les emplois que les fonctionnaires appartenant à un cadre d’emplois ont vocation à occuper, le classement de chaque cadre d’emplois dans l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 6, les conditions d’accès au cadre d’emplois, la hiérarchie des grades qui le composent, le nombre d’échelons dans chaque grade, les règles d’avancement d’échelon et de promotion au grade supérieur.

Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 5 fixe les conditions et les limites dans lesquelles les statuts particuliers des cadres d’emplois peuvent déroger aux règles communes qu’il définit.

Art. 8. —  I. —  Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que soit pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, ou de l’accomplissement du service national et des obligations de la réserve opérationnelle, soit pour faire face temporairement, pour une durée maximale d’un an, à la vacance d’un emploi qui ne peut être pourvu dans les conditions prévues par les articles 40 à 45, 47, 56 et 57.

Ils peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à des besoins occasionnels.

II. —  Des emplois permanents peuvent également être occupés par des agents non titulaires dans les cas suivants :

1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois susceptible d’assurer les fonctions correspondantes ;

2° Pour les emplois de niveau « conception et encadrement » mentionnés au a de l’article 6, lorsque les besoins des services le justifient.

Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d’une durée maximale de deux ans, renouvelables une seule fois.

Art. 9. —  Dans les cas mentionnés au II de l’article 8, des emplois permanents peuvent être occupés par des fonctionnaires de l’État régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 placés en disponibilité conformément aux dispositions des statuts dont ils relèvent.

Les fonctionnaires ainsi recrutés sont engagés par des contrats d’une durée maximale de six ans, renouvelables une fois.

Chapitre II — Droits et obligations

Section 1 — Garanties

Art. 10. —  La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires.

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.

Toutefois, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.

De même, des conditions d’âge peuvent être fixées, d’une part, pour le recrutement des fonctionnaires, lorsqu’elles visent à permettre le déroulement de leur carrière, d’autre part, pour la carrière des fonctionnaires, lorsqu’elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions qu’ils sont destinés à assurer dans leur emploi.

Art. 11. —  Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.

Toutefois, des recrutements distincts pour les hommes ou les femmes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe constitue une condition déterminante de l’exercice des fonctions.

De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par l’administration, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et l’avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes dans ces organes.

Art. 12. —  Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Art. 13. —  Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :

1° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter les principes énoncés au deuxième alinéa de l’article 10 ;

2° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés à l’article 12 ;

3° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ;

4° Ou bien le fait qu’il a témoigné de tels agissements ou qu’il les a relatés.

Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.

Art. 14. —  La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au Parlement, au Parlement européen, à l’assemblée de la Polynésie française, à l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’une collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ou membres du Conseil économique et social, du gouvernement de la Polynésie française ou du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat.

De même, la carrière des fonctionnaires siégeant, à un autre titre que celui de représentant d’une collectivité publique, au sein d’une institution prévue par la loi ou d’un organisme consultatif placé auprès des pouvoirs publics ne saurait être influencée par les positions qu’ils y ont prises.

Art. 15. —  Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent agir en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

Sous réserve des nécessités de service, les responsables des organisations syndicales représentatives bénéficient de décharges d’activité de service. Ils peuvent bénéficier d’un détachement pour occuper des fonctions permanentes.

Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l’enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge d’activité de service. Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.

Au-delà d’un nombre d’agents dont le seuil est fixé par le haut-commissaire, les collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.

Art. 16. —  Les fonctionnaires participent, par l’intermédiaire de leurs représentants siégeant dans des organismes consultatifs, à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.

Ils participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent.

Art. 17. —  L’exercice du droit de grève par les fonctionnaires ne peut donner lieu de la part de l’employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d’avantages sociaux.

Lorsque les salariés font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d’un préavis.

Dans les services des collectivités mentionnées à l’article 1er comptant plus de 10 000 habitants et de leurs établissements publics, le préavis doit obligatoirement émaner de l’organisation ou d’une des organisations syndicales les plus représentatives en Polynésie française, ou dans la collectivité ou l’établissement public.

Il précise les motifs du recours à la grève.

Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement public intéressé. Il fixe le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non de la grève envisagée.

Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.

Art. 18. —  Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.

Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute personnelle.

La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Art. 19. —  Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de leurs fonctions que s’il est établi qu’ils n’ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

Art. 20. —  Le droit à la formation permanente est reconnu aux fonctionnaires.

Les fonctionnaires peuvent bénéficier d’un congé de formation, dans les conditions prévues à l’article 61.

Ils peuvent être tenus de suivre des formations définies par les statuts particuliers dans l’intérêt du service.

Section 2 — Obligations

Art. 21. —  Les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d’État.

Toutefois, les agents publics occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Art. 22. —  Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal.

Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent.

Art. 23. —  Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Art. 24. —  Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement et la totalité des suppléments pour charges de famille. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue néanmoins à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

Chapitre III — Organismes particuliers de la fonction publique des communes de la Polynésie française

Section 1 — Organismes consultatifs

Art. 25. —  Il est créé un Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.

Ce conseil supérieur est composé paritairement de représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires en Polynésie française et de représentants des communes.

Il est présidé par un représentant des communes élu en son sein.

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles par arrêté du haut-commissaire compte tenu du nombre de voix qu’elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Les organisations syndicales désignent leurs représentants. Les représentants des communes sont élus par les maires. Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

Le haut-commissaire fixe les modalités d’élection des représentants des communes.

Le centre de gestion et de formation institué à l’article 30 assure le secrétariat du conseil supérieur et prend en charge les dépenses afférentes à son fonctionnement.

Un décret en Conseil d’État détermine la composition et l’organisation du conseil supérieur, la durée du mandat de ses membres et les règles de convocation et de fonctionnement de cet organisme.

Art. 26. —  Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est saisi pour avis par le haut-commissaire des projets de statut particulier. Il peut être en outre saisi de tout projet de loi et de texte réglementaire relatif à la fonction publique régie par le présent statut général.

Le conseil supérieur peut procéder à toutes études sur l’organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel communal. Il est consulté sur le programme annuel de formation élaboré par le centre de gestion et de formation.

Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er sont tenus de fournir les documents ou les renseignements demandés par le conseil supérieur dans le cadre de ses travaux d’études et de statistiques.

Art. 27. —  Il est créé, auprès du centre de gestion et de formation, une commission administrative paritaire unique pour l’ensemble des fonctionnaires appartenant à une même catégorie au sens de l’article 6 de la présente ordonnance.

Les représentants des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er sont désignés parmi les maires et les présidents de groupement de communes et d’établissement public administratif.

Les représentants du personnel sont élus. Les listes des candidats sont présentées par les organisations syndicales.

Les commissions administratives paritaires sont présidées par un représentant des collectivités et établissements. Lorsqu’elles siègent en conseil de discipline, les commissions administratives paritaires sont présidées par une personne, n’appartenant pas à la commission intéressée, désignée par le président du tribunal administratif.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment la composition, les règles de fonctionnement des commissions, les modalités d’élection et la durée des mandats de leurs membres.

Art. 28. —  Les commissions administratives paritaires connaissent des tableaux d’avancement. Elles sont consultées sur les refus de titularisation et les refus de décharge de service pour activité syndicale ou pour formation professionnelle. Un décret en Conseil d’État précise les autres décisions d’ordre individuel portant modification de la situation administrative des agents sur lesquelles elles sont également consultées et les modalités de cette consultation.

Art. 29. —  I. —  Un comité technique paritaire est créé dans chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article 1er comptant au moins cinquante agents. En deçà de ce seuil, un comité technique paritaire peut être institué par l’organe délibérant là où l’organisation des services le justifie.

Les comités sont composés paritairement de représentants de la collectivité ou de l’établissement et de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité. Ils sont présidés soit par le maire ou son représentant, soit par le président du groupement de communes ou son représentant, soit par le président de l’établissement public ou son représentant.

II. —  Les comités techniques paritaires connaissent des questions relatives :

1° À l’organisation des administrations intéressées ;

2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ;

3° Aux conditions d’hygiène et de sécurité. Ils sont réunis par leur président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

III. —  Un décret en Conseil d’État détermine la composition des comités techniques paritaires, la durée des mandats de leurs membres et leur mode de désignation ainsi que les règles de fonctionnement de ces organismes.

Section 2 — Centre de gestion et de formation

Art. 30. —  I. —  Il est créé un établissement public local à caractère administratif dénommé centre de gestion et de formation, dont le personnel est régi par le présent statut général. Cet établissement est soumis à la tutelle de l’État.

Le conseil d’administration du centre de gestion et de formation est composé de représentants élus des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, titulaires d’un mandat municipal. Cette composition tient compte des effectifs d’agents que comportent les collectivités et établissements. Le conseil d’administration élit en son sein le président du centre.

II. —  Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er sont obligatoirement affiliés au centre de gestion et de formation même s’ils n’emploient que des fonctionnaires à temps non complet.

Art. 31. —  Le centre de gestion et de formation assure, pour l’ensemble des fonctionnaires, le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline.

Le centre de gestion et de formation organise les concours et les examens professionnels. Il établit les listes d’aptitude prévues aux articles 43 et 44.

Il assure la publicité des créations et vacances d’emplois des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er pour toutes les catégories d’agents. À peine de nullité des nominations, les créations et vacances d’emplois doivent être préalablement communiquées au centre de gestion et de formation.

Le centre de gestion et de formation est rendu destinataire, en même temps que les membres du comité technique paritaire, des dossiers concernant les suppressions d’emplois.

Le centre de gestion et de formation assume la prise en charge prévue à l’article 70 des fonctionnaires momentanément privés d’emploi et procède au reclassement de ces fonctionnaires, y compris en cas d’inaptitude physique à l’exercice de leurs fonctions.

Art. 32. —  Le centre de gestion et de formation organise les actions de formation des agents régis par le présent statut général.

Il établit, après avoir recueilli l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, un programme annuel de formation en application des règles fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois.

Il est chargé de la mise en œuvre de ce programme. Il peut toutefois déléguer par convention la mise en œuvre d’actions de formation à un autre établissement public, aux communes ou à leurs établissements publics.

Il peut assurer également, par voie de convention avec la Polynésie française ou avec l’État, des actions de formation pour les agents relevant de leur fonction publique respective.

Art. 33. —  Le centre de gestion et de formation peut assurer toute tâche administrative relative à la gestion des fonctionnaires régis par le présent statut général, à la demande des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er.

Il peut dans les mêmes conditions recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou des fonctionnaires pour assurer des services communs à plusieurs collectivités ou établissements. Il peut également mettre des fonctionnaires à la disposition d’une ou plusieurs collectivités ou d’un ou plusieurs établissements en vue de les affecter à des missions permanentes ou pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacun de ces collectivités ou établissements.

Il peut assurer la gestion d’œuvres sociales et de services locaux en faveur des fonctionnaires, à quelque catégorie qu’ils appartiennent, des collectivités et d’établissements qui le demandent.

Art. 34. —  I. —  Les ressources du centre de gestion et de formation sont constituées :

a) Du produit de la cotisation obligatoire versée par les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs affiliés ;

b) Des participations, fixées par voie de conventions, versées par les communes, les groupements de communes et établissements bénéficiaires de prestations rendues en leur faveur ou en faveur de leurs agents ;

c) Des subventions versées par des collectivités publiques.

II. —  La cotisation mentionnée au a du I est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la commune, du groupement de communes ou de l’établissement telles qu’elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels dressés pour le règlement des charges sociales.

Cette cotisation est liquidée selon les mêmes modalités et périodicité que les versements à la caisse de prévoyance sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d’administration du centre de gestion et de formation, dans la limite du taux maximum d’un pour cent.

III. —  Les dépenses supportées par le centre de gestion et de formation pour l’exercice de ses missions de gestion mentionnées à l’article 31, pour le fonctionnement du secrétariat du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et pour la formation obligatoire des agents sont financées par les cotisations mentionnées au a du I et, le cas échéant, par des subventions mentionnées au c du I.

Les dépenses supportées par le centre de gestion et de formation pour l’exercice des autres actions de formation, pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées en application du deuxième alinéa de l’article 33 et pour l’exercice de missions facultatives sont réparties entre les collectivités et établissements bénéficiaires des actions de formation par convention conclue entre le centre et chacune de ces collectivités et établissements.

Art. 35. —  Les actes du centre de gestion et de formation relatifs à l’organisation des concours, à l’inscription des candidats admis à ces concours sur une liste d’aptitude, à la publicité des créations et vacances d’emplois et le budget du centre sont exécutoires dans les conditions prévues par les articles L. 121-30, L. 121-31 et L. 122-29 du code des communes tel que rendu applicable à la Polynésie française par la loi du 29 décembre 1977 susvisée.

Chapitre IV — Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française

Section 1 — Création des emplois

Art. 36. —  Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article 1er sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé.

Aucune création d’emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.

Art. 37. —  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut créer des emplois à temps non complet et le régime de ces emplois.

Toute modification de la durée hebdomadaire d’activité d’un emploi s’assimile à une suppression d’emploi suivie de la création d’un nouvel emploi.

Section 2 — Recrutement

Art. 38. —  Lorsqu’un emploi est créé ou devient vacant, l’autorité de nomination en informe le centre de gestion et de formation qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

L’emploi est pourvu par nomination d’un candidat inscrit sur la liste d’aptitude correspondante établie, à la suite d’un concours ou dans le cadre de la promotion interne, en application des articles 43 et 44 de la présente ordonnance. Il peut également être pourvu par voie de mutation, de détachement, ou, dans les conditions fixées par chaque cadre d’emplois, par voie d’avancement de grade et, en ce qui concerne les emplois du niveau « exécution » au sens du d de l’article 6, par voie de recrutement direct.

Art. 39. —  Le maire ou le président du groupement de communes ou de l’établissement procède à la nomination des fonctionnaires.

Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle.

Art. 40. —  Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours ouverts dans des conditions fixées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française :

1° Aux candidats justifiant de diplômes, de l’accomplissement d’études ou d’une expérience professionnelle ;

2° Dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux fonctionnaires régis par le présent statut général. Les intéressés doivent avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une formation.

Les matières et les programmes sont fixés par le haut-commissaire.

Les modalités d’organisation des concours sont déterminées par le centre de gestion et de formation.

Art. 41. —  Les limites d’âge supérieures fixées pour l’accès aux emplois des fonctionnaires ne sont pas opposables aux personnes reconnues travailleurs handicapés en application de la réglementation de la Polynésie française et dont le handicap a été déclaré compatible avec l’emploi postulé.

Les candidats ayant cessé d’être reconnus travailleurs handicapés peuvent bénéficier d’un recul de ces limites d’âge égal à la durée des traitements et soins qu’ils ont eu à subir. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

Art. 42. —  Par dérogation aux articles 6 et 40, les fonctionnaires des communes peuvent être recrutés sans concours :

a) Par voie des emplois réservés aux personnes reconnues travailleurs handicapés en application de la réglementation de la Polynésie française ;

b) Lors de la constitution initiale d’un cadre d’emplois dans les conditions énoncées au chapitre VI ;

c) Pour le recrutement au grade le moins élevé de la filière concernée de fonctionnaires du niveau « exécution », le cas échéant, selon les conditions d’aptitude prévues par les cadres d’emplois.

Art. 43. —  Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. La liste d’aptitude est établie par le centre de gestion et de formation dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. L’inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement.

Les listes d’aptitude sont valables sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française. Leur validité cesse automatiquement au terme d’un délai de deux ans à compter de la proclamation des résultats.

Art. 44. —  En vue de favoriser la promotion interne, les statuts des cadres d’emplois fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à la fonction publique des communes de la Polynésie française suivant l’une ou l’autre des modalités ci-après :

1° Inscription par voie de concours sur une liste d’aptitude en application du 2° de l’article 40 ;

2° Inscription sur une liste d’aptitude après examen professionnel ;

3° Inscription sur une liste d’aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les listes d’aptitude sont valables sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française. Leur validité cesse automatiquement au terme d’un délai de deux ans à compter soit de la proclamation des résultats du concours visé au 1° ou de l’examen visé au 2°, soit de la publication de la liste visée au 3°.

Art. 45. —  Les fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires de la Polynésie française accèdent à la fonction publique des communes de la Polynésie française dans les conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois par voie de détachement suivi ou non d’intégration.

Section 3 — Stage

Art. 46. —  Les fonctionnaires sont nommés stagiaires lors de leur recrutement.

La titularisation peut être prononcée par l’autorité de nomination à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par le statut particulier du cadre d’emplois.

La période normale de stage est validée pour l’avancement. La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.

L’agent peut être licencié pendant la période de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Section 4 — Mutations

Art. 47. —  Un fonctionnaire titulaire d’un grade peut être muté, avec son accord, dans un emploi d’une autre commune, d’un autre groupement de communes ou d’un autre établissement public correspondant à son grade. La mutation est prononcée par l’autorité de la collectivité d’accueil. Sauf accord entre l’autorité de la collectivité d’accueil et l’autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l’autorité de la collectivité d’accueil à l’autorité de la collectivité d’origine.

L’autorité de nomination procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires.

Les mutations concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés sont examinées en priorité.

Chapitre V — Des carrières

Section 1 — Notation et avancement

Art. 48. —  Il est attribué chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en détachement une note chiffrée, assortie d’une appréciation générale, exprimant sa valeur professionnelle.

Le pouvoir de notation est exercé par l’autorité de nomination dont dépend le fonctionnaire au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la commune ou de l’établissement public.

La note ainsi que l’appréciation générale doivent être portées à la connaissance de l’intéressé, à l’occasion d’un entretien avec l’autorité ayant pouvoir de notation.

Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations. À la demande du fonctionnaire, elles peuvent en proposer la révision.

Art. 49. —  Le dossier du fonctionnaire comporte toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Il ne peut être fait mention dans ce dossier, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé.

Tout fonctionnaire qui en fait la demande a accès à son dossier individuel.

Art. 50. —  L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade.

L’avancement des fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du cadre d’emplois auquel ils appartiennent.

L’avancement d’échelon est prononcé par l’autorité de nomination dont dépend le fonctionnaire. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l’ancienneté et de la valeur professionnelle du fonctionnaire. Il se traduit par une augmentation de traitement.

L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle.

L’avancement de grade est prononcé, après inscription du fonctionnaire à un tableau annuel d’avancement établi par l’autorité de nomination dont dépend le fonctionnaire sur l’avis de la commission administrative paritaire, par cette autorité, en application des règles et selon des modalités fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois. L’avancement de grade est subordonné à l’acceptation par le fonctionnaire de l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Le refus du fonctionnaire peut entraîner sa radiation du tableau d’avancement.

Art. 51. —  Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice des fonctions qu’ils exercent, ils peuvent, sur leur demande, être reclassés dans des emplois d’un autre cadre d’emplois s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.

En vue de permettre ce reclassement, l’accès à des cadres d’emplois d’un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d’emplois s’ils remplissent, nonobstant les limites d’âge supérieures, les conditions d’ancienneté fixées par ces statuts.

Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa par la voie de l’intégration dans un cadre d’emplois de niveau équivalent ou inférieur.

Lorsque l’application des dispositions des alinéas précédents aboutit à reclasser, dans son emploi d’intégration, un fonctionnaire à un échelon doté d’un indice inférieur à celui détenu dans leur grade d’origine, celui-ci conserve le bénéfice de cet indice jusqu’au jour où il bénéficie, dans le cadre d’emplois d’intégration, d’un indice au moins égal.

Section 2 — Positions et congés

Art. 52. —  Tout fonctionnaire est placé dans l’une des positions suivantes :

1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;

2° Détachement ;

3° Disponibilité ;

4° Accomplissement des obligations relatives au service national et des activités dans la réserve opérationnelle ;

5° Congé parental.

Les décisions relatives aux positions sont prises par l’autorité de nomination.

Art. 53. —  I. —  L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade. Le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical est réputé être en position d’activité.

II. —  Le fonctionnaire en activité et exerçant à temps complet peut sur sa demande et en fonction des nécessités du service être autorisé à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps.

Les conditions d’exercice du travail à temps partiel sont fixées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement mentionné à l’article 1er.

À l’issue de la période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à son grade.

Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.

Art. 54. —  Le fonctionnaire en activité a droit :

1° À un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants.

Toutefois, si son état de santé résulte d’une maladie contractée ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.

La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence du montant des charges qu’elle a supportées ou supporte du fait de cet accident ;

3° À des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ;

4° À des congés de longue durée, en cas de maladies énumérées par la réglementation applicable en Polynésie française, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement.

Si la maladie ouvrant droit au congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans ;

5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française ;

6° Au congé de formation professionnelle dans les conditions prévues à l’article 61 ;

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximum de douze jours ouvrables par an ;

8° Au congé lié aux charges parentales.

Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe les règles d’organisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en cas de maladie et de maternité.

Art. 55. —  Des autorisations spéciales d’absence, qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées aux fonctionnaires régis par le présent statut général.

Art. 56. —  La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une collectivité ou un établissement public autre que sa collectivité d’origine. Elle ne peut avoir lieu qu’en cas de nécessité du service, avec l’accord du fonctionnaire. L’intéressé doit remplir des fonctions d’un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d’origine.

La mise à disposition n’est possible que s’il n’existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement du fonctionnaire ; elle cesse de plein droit lorsque cette condition ne se trouve plus réalisée à la suite de la création ou de la vacance d’un emploi dans l’administration qui bénéficie de la mise à disposition.

Par dérogation à l’article 2, la mise à disposition est également possible auprès d’un organisme public d’intérêt général.

La mise à disposition peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle intervient après signature d’une convention entre la collectivité d’origine et l’organisme ou la collectivité d’accueil qui précise les conditions d’emploi et les modalités éventuelles de remboursement de la rémunération du fonctionnaire à sa collectivité d’origine.

Art. 57. —  Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’emplois d’origine, mais continuant à bénéficier dans son cadre d’origine de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire par l’autorité de nomination dont il dépend. Il est révocable par l’autorité de la collectivité d’accueil.

Le fonctionnaire ne peut être détaché qu’auprès de la Polynésie française pour occuper un emploi vacant de cette collectivité d’outre-mer ou auprès d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article 1er autre que sa collectivité ou son établissement d’origine pour occuper un emploi vacant relevant d’un autre cadre d’emplois que celui auquel il appartient.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.

Le détachement peut être de courte ou de longue durée.

À l’expiration d’un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son cadre d’emplois et réaffecté dans les conditions prévues par le statut particulier de ce cadre d’emplois.

À l’expiration d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade. Lorsqu’il refuse cet emploi, il ne peut être nommé à l’emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu’une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d’office.

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d’origine avant l’expiration de son détachement pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son cadre d’emplois d’origine faute d’emploi vacant continue d’être rémunéré par la collectivité de rattachement au plus tard jusqu’à la date à laquelle le détachement devait prendre fin.

Art. 58. —  La disponibilité est la position du fonctionnaire qui interrompt à titre provisoire son activité et cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

La disponibilité peut être prononcée par l’autorité de nomination, soit à la demande de l’intéressé sous réserve des nécessités du service, soit d’office à l’expiration d’un congé de longue maladie.

À l’expiration de la période de disponibilité, le fonctionnaire est réintégré dans son cadre d’emplois dans les conditions applicables à la réintégration d’un fonctionnaire à l’expiration d’un détachement de longue durée. Le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 59. —  I. —  Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national est placé dans la position « accomplissement des obligations du service national ». Il perd le droit à son traitement d’activité.

Il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, à l’issue de cette période.

La durée du service national accompli par le fonctionnaire est comptée pour le calcul de l’ancienneté d’échelon dans le grade dans la limite de la durée légale en vigueur.

II. —  Le fonctionnaire qui accomplit une période d’activité dans la réserve opérationnelle d’une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.

Art. 60. —  Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son service d’origine pour élever son enfant.

Le congé parental est accordé de droit, sur simple demande, pour une période maximale de deux ans, à la mère ou au père fonctionnaire. Dans cette position accordée à la mère après un congé pour maternité ou pour adoption lorsqu’il s’agit d’un enfant de moins de trois ans, ou au père après la naissance ou l’adoption d’un enfant de moins de trois ans, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite. Il conserve ses droits à l’avancement d’échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d’électeur lors de l’élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire.

À l’expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité d’origine, sur sa demande et à son choix, sur un des postes disponibles correspondant à son ancien emploi.

Art. 61. —  Le fonctionnaire ayant accompli au moins trois années de services effectifs peut bénéficier, sous réserve des nécessités du service, d’un congé pour parfaire sa formation personnelle.

Le temps passé en congé de formation est pris en compte, dans sa totalité, pour l’avancement et pour le calcul des droits à pension de retraite.

Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine les modalités d’application du présent article.

Section 3 — Rémunération

Art. 62. —  Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement ainsi que les indemnités afférentes aux fonctions.

Le montant du traitement mensuel brut est fixé en fonction du grade de fonctionnaire et de l’échelon auquel il est parvenu. Il est égal au produit de l’indice afférent à chaque échelon par la valeur du point d’indice fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.

Les cotisations sociales sont retranchées du traitement de base.

Le régime indemnitaire applicable dans chaque collectivité est fixé par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant du groupement de communes ou de l’établissement public. Les indemnités allouées aux fonctionnaires régis par le présent statut général sont fixées dans la limite de celles dont bénéficient les fonctionnaires de la Polynésie française occupant des emplois comparables.

Les fonctionnaires sont affiliés au régime de protection sociale géré par la caisse de prévoyance sociale applicable aux salariés de la Polynésie française.

Les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir.

Le fonctionnaire qui est atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente ou d’une maladie professionnelle a droit à une allocation d’invalidité cumulable avec son traitement dans les limites de la réglementation en vigueur.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Section 4 — Discipline

Art. 63. —  Les sanctions disciplinaires, qui doivent être notifiées par écrit, sont réparties en quatre groupes :

1° Premier groupe :

a) L’avertissement ;

b) Le blâme ;

c) L’exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de trois jours ;

2° Deuxième groupe :

a) La radiation du tableau d’avancement ;

b) L’abaissement d’échelon ;

c) L’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;

d) Le déplacement d’office ;

3° Troisième groupe :

a) La rétrogradation ;

b) L’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de seize jours à six mois ;

4° Quatrième groupe :

La révocation.

Les sanctions disciplinaires, à l’exception de l’avertissement, sont inscrites au dossier du fonctionnaire. Les sanctions mentionnées au b et au c du premier groupe sont effacées automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.

L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de trois mois.

L’intervention d’une autre sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire de fonctions assortie du sursis entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Art. 64. —  Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité de nomination. Aucune sanction disciplinaire autre que l’avertissement et le blâme ne peut être prononcée sans avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline.

L’avis du conseil de discipline de même que la décision prononçant la sanction disciplinaire doivent être motivés.

Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier.

Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d’un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d’un grade équivalent.

Un décret en Conseil d’État définit la composition du conseil de discipline et règle la procédure disciplinaire.

Section 5 — Cessation de fonctions et perte d’emploi

Art. 65. —  La cessation définitive de fonctions entraînant la radiation des cadres et la perte de qualité de fonctionnaire résulte :

1° De la démission régulièrement acceptée ;

2° Du licenciement ;

3° De la révocation ;

4° De l’admission à la retraite.

La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public et la non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité produisent les mêmes effets.

Toutefois l’intéressé peut solliciter auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l’avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration en cas de réintégration dans la nationalité française ou à l’issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d’interdiction d’exercer un emploi public.

Art. 66. —  Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.

Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dont le montant est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Art. 67. —  Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d’âge fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. La limite d’âge peut être reculée d’une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sans que la prolongation d’activité soit supérieure à trois ans.

Art. 68. —  La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de quitter ses fonctions. Elle n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de cette dernière doit intervenir dans le délai d’un mois. L’acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.

Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination refuse d’accepter la démission, le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci émet un avis motivé qu’elle transmet à l’autorité compétente.

Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l’autorité compétente pour accepter la démission peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Art. 69. —  Un décret en Conseil d’État définit les activités privées qu’un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui est en disponibilité ne peut, sous peine de sanction, exercer en raison de leur nature. En ce qui concerne les fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions, il peut être prévu que cette interdiction sera limitée dans le temps et assortie, en cas de non-respect, de sanctions pouvant aller jusqu’à la déchéance des droits à pension.

Art. 70. —  Un emploi ne peut être supprimé, après avis du comité technique paritaire et information du centre de gestion et de formation, que par mesure d’économie ou pour réorganisation des services. Le fonctionnaire occupant l’emploi supprimé est reclassé dans un emploi correspondant à son grade après avis de la commission administrative paritaire. Faute d’emploi vacant, il est maintenu en surnombre dans la collectivité ou l’établissement pendant un an.

Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant dans la collectivité ou l’établissement correspondant à son grade lui est proposé en priorité.

Au terme de ce délai, et si aucun emploi n’a pu lui être proposé, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion et de formation. Pendant la période de prise en charge, il est placé sous l’autorité du centre de gestion et de formation, lequel exerce à son égard les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Il reçoit la rémunération correspondant à l’indice qu’il détient dans son grade.

Le centre de gestion et de formation peut lui confier des missions et lui proposer tout emploi correspondant à son grade. La prise en charge cesse après trois refus d’offre d’emplois par l’intéressé. Ne peut être comprise dans le décompte qu’une seule offre d’emploi émanant de la collectivité ou de l’établissement d’origine. Après trois refus, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu’il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Chapitre VI — Dispositions diverses, transitoires et finales

Section 1 — Dispositions diverses

Art. 71. —  Les gardes champêtres sont nommés par le maire. Ils sont agréés par le procureur de la République et assermentés.

Art. 72. —  Les agents de la police municipale sont nommés par le maire et assermentés après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et par le procureur de la République.

Section 2 — Dispositions transitoires

Art. 73. —  Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l’article 1er sont réputés titulaires d’un contrat à durée indéterminée de droit public s’ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de publication de la présente ordonnance :

a) Être en fonction ou bénéficier d’un congé ;

b) Avoir accompli des services effectifs d’une durée minimale d’un an dans un emploi permanent d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article 1er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d’un contrat d’une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois.

Art. 74. —  Les agents mentionnés à l’article 73 ont vocation à être intégrés sur leur demande, après inscription sur une liste d’aptitude établie par l’autorité de nomination, dans les cadres d’emplois de fonctionnaires régis par le présent statut général s’ils remplissent les trois conditions suivantes :

a) Être en fonction ou bénéficier d’un congé à la date de l’intégration ;

b) Avoir accompli, à la date de l’intégration, des services effectifs d’une durée minimale d’un an dans un emploi permanent d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article 1er  ;

c) Remplir les conditions énumérées à l’article 4 pour avoir la qualité de fonctionnaire.

Art. 75. —  Dans un délai de trois ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités et des établissements mentionnés à l’article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants.

Chaque agent dispose d’un droit d’option qu’il exerce dans un délai d’un an à compter de l’ouverture par la collectivité ou l’établissement employeur de l’emploi ou des emplois correspondant au cadre d’emplois dans lequel l’agent a vocation à être intégré.

Jusqu’à l’expiration du délai d’option, les agents ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire.

À l’expiration du délai, les agents qui n’ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient.

Art. 76. —  Les cadres d’emplois auxquels les agents mentionnés à l’article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d’une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu’ils occupent et, d’autre part, des titres ou diplômes exigés pour l’accès aux emplois concernés ou de l’expérience professionnelle acquise par l’intéressé.

Les agents sont classés, sans reprise d’ancienneté, dans le cadre d’emplois et dans un grade à l’échelon qui correspond au niveau de rémunération égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu à la date de leur intégration, hors primes et avantages acquis.

Une indemnité différentielle est attribuée à l’agent classé à l’échelon terminal d’un grade lorsque la rémunération correspondant à cet échelon est inférieure à celle antérieurement perçue.

Après leur intégration dans leur cadre d’emplois, les agents conservent les avantages qu’ils ont individuellement acquis en matière de rémunération. Ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu’ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement.

Art. 77. —  Il est créé, dans chaque subdivision administrative de la Polynésie française, une commission de conciliation présidée par le chef de la subdivision administrative ou son représentant qui a voix délibérative.

Cette commission comprend, à parts égales, des représentants des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er de la subdivision d’une part, des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel communal d’autre part. Elle peut faire appel à des personnes extérieures en qualité d’expert.

Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine la composition et les règles de fonctionnement des commissions de conciliation ainsi que le mode de désignation de leurs membres.

Art. 78. —  Les commissions de conciliation se prononcent sur les contestations relatives aux conditions d’intégration dont elles sont saisies par les agents intéressés après notification des décisions prises par le maire ou le président du groupement de communes ou de l’établissement sur les demandes d’intégration.

Dans le cas mentionné au premier alinéa, le maire ou le président du groupement de communes ou de l’établissement doit statuer à nouveau sur la demande d’intégration dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission. S’il ne suit pas cet avis, il doit motiver son refus.

Art. 79. —  Jusqu’à la mise en place du centre de gestion et de formation, les communes peuvent confier au Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française les missions dévolues à ce centre mentionnées à l’article 32 et au deuxième alinéa de l’article 33.

Art. 80. —  Par dérogation aux dispositions de l’article 9, pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente ordonnance, des emplois permanents comportant des fonctions de conception et d’encadrement au sens de l’article 6 peuvent être occupés par des fonctionnaires de l’État régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et par des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 placés en position de détachement conformément aux statuts dont ils relèvent.

La durée du détachement de ces fonctionnaires est fixée à trois ans et renouvelable une fois.

Section 3 — Dispositions finales

Art. 81. —  I. —  À l’article 1er de la loi susvisée du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal en Polynésie française :

1° Les mots : « , du livre III » sont remplacés par les mots : « et du livre III » ;

2° Les mots : « et du livre IV "Personnel communal" » sont supprimés.

II. —  L’article 14 de la loi mentionnée au I est abrogé.

Art. 82. —  Des décrets en Conseil d’État déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance, notamment celles des articles 7, 15 et 20 et du chapitre V.

Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte

Titre Ier — Dispositions relatives à la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte

Chapitre Ier — Dispositions communes

Art. 1er. —   L’article 45 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée est modifié comme suit :

I. —  le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. —  La chambre professionnelle de Mayotte est remplacée par trois établissements publics administratifs dénommés : "chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte", "chambre de commerce et d’industrie de Mayotte" et "chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte", chargés de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts des secteurs économiques de leur compétence.

« Des services, dont la liste est définie par décret, sont gérés en commun soit par les trois établissements précités, soit par deux d’entre eux. »

II. —  À la fin du premier alinéa du III, il est ajouté les mots suivants : « et sous réserve des adaptations transitoires fixées par le décret en Conseil d’État portant création des trois chambres mentionnées au I ».

III. —  Le deuxième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un décret fixe les modalités de répartition entre les trois établissements publics des ressources que le conseil général de Mayotte leur affecte. »

Chapitre II — Dispositions relatives à la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture

Art. 2. —  I. —  L’intitulé du titre VII du livre V du code rural devient :

« Titre VII — Dispositions applicables à Mayotte »

II. —  Le chapitre Ier du titre VII du livre V du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier — Chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte

« Art. L. 571-1. —  Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à Mayotte :

« – les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l’exception de celles des articles L. 511-1, L. 511-3, L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 ;

« – les articles L. 515-1 à L. 515-5.

« Pour l’application à Mayotte de ces dispositions, les mots : "chambre d’agriculture" sont remplacés par les mots : "chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture".

« Art. L. 571-2. —  À Mayotte, une chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture siégeant au chef-lieu de la collectivité départementale constitue auprès des pouvoirs publics l’organe consultatif et professionnel des intérêts de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture.

« La chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte donne aux pouvoirs publics les renseignements qui lui sont demandés.

« Elle émet des avis et formule des propositions sur toute question de sa compétence ou tendant au développement durable de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture.

« Art. L. 571-3. —  La chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte contribue à l’aménagement de l’espace rural et au développement durable de la filière bois.

« Elle est appelée par l’autorité administrative à recenser, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux en matière d’agriculture, de pêche et d’aquaculture, servant ordinairement de base aux décisions judiciaires.

« Art. L. 571-4. —  La chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte peut, dans sa circonscription, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d’utilité agricole, halieutique et aquacole, toutes entreprises collectives présentant un intérêt pour l’agriculture, la pêche ou l’aquaculture.

« Elle peut, avec la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte et la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte, créer ou subventionner des œuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun à l’agriculture, à la pêche, à l’aquaculture, au commerce, à l’industrie ou à l’artisanat.

« Les établissements ou services d’utilité agricole, halieutique et aquacole, créés par la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte en vertu du présent article, sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.

« Les prévisions de recettes et de dépenses de ces établissements et services doivent faire l’objet de budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire de la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte que par leur solde créditeur ou débiteur.

« Art. L. 571-5. —  La chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte peut faire partie des associations, syndicats, coopératives agricoles, de pêche ou d’aquaculture et, généralement, de tous groupements ayant un objet agricole, halieutique ou aquacole, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.

« Elle peut, après accord de l’autorité supérieure, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l’objet de celles-ci entre dans le cadre de ses attributions légales. Le conseil d’administration de ces sociétés doit comprendre un représentant de la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte.

« Art. L. 571-6. —  Le président de la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte peut adhérer au nom de cette chambre à l’assemblée permanente des chambres d’agriculture. Les modalités de la coopération de cette chambre avec l’assemblée permanente des chambres d’agriculture sont définies par une convention passée avec elle. »

Chapitre III — Dispositions relatives à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre de métiers et de l’artisanat

Art. 3. —  Le titre II du livre IX du code de commerce (partie Législative) est modifié comme suit :

I. —  À l’article L. 920-1, le 7° est remplacé par les 7° et 8° rédigés comme suit :

« 7° Le titre Ier du livre VII, à l’exception des articles L. 711-5 et L. 712-1 et des dispositions relatives aux délégués consulaires ;

« 8° Le livre VIII. »

II. —  L’article L. 920-6 est abrogé.

III. —  Le chapitre VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre VII

« Dispositions d’adaptation du livre VII

« Art. L. 927-1. —  Pour l’application à Mayotte de l’article L. 711-6, le représentant de l’État à Mayotte est habilité à accorder à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte l’autorisation prévue à cet article, par délégation permanente du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie. »

Art. 4. —  Il est rétabli dans la loi du 9 avril 1898 susvisée un article 27 ainsi rédigé :

« Art. 27. —  La présente loi est applicable à Mayotte. »

Art. 5. —  Il est inséré dans le code de l’artisanat un titre VIII bis intitulé : « Titre VIII bis — Dispositions relatives à l’artisanat à Mayotte » et comprenant un article 81 bis ainsi rédigé :

« Art. 81 bis. —  L’article 5 est applicable à Mayotte. »

Titre II — Dispositions de droit rural et de droit économique rendues applicables à Mayotte

Chapitre Ier — Dispositions de droit rural

Art. 6. —  Le code rural (partie Législative) est modifié conformément aux articles 7 à 10 suivants.

Art. 7. —  La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 314-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-5. —  L’article L. 311-1 est applicable à Mayotte. »

Art. 8. —  Le chapitre II du titre VII du livre V est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre II

« Sociétés coopératives agricoles

« Art. L. 572-1. —  Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte à l’exception de celles des articles L. 522-3 et L. 522-4, L. 523-8 à L. 523-13, du troisième alinéa de l’article L. 524-1, des deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 527-1 et des articles L. 527-2 et L. 527-3 et sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Section 1

« Associés — Tiers non coopérateurs

« Art. L. 572-2. —  Au 5° de l’article L. 522-1, les mots : "D’autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d’intérêt collectif agricole", sont remplacés par les mots : "D’autres sociétés coopératives agricoles et unions de ces sociétés,".

« Section 2

« Capital social et dispositions financières

« Art. L. 572-3. —  Au premier alinéa de l’article L. 523-5-1, les mots : "peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs," sont remplacés par les mots : "peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs,". »

Art. 9. —  Le chapitre III du titre VIII du livre VI est complété par un article L. 683-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 683-2-1. —  Les articles L. 653-2 à L. 653-13 sont applicables à Mayotte. »

Art. 10. —  Il est inséré, après le titre III du livre VIII, un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« Dispositions applicables à Mayotte

« Chapitre Ier

« Enseignement et formation professionnelle agricole

« Chapitre II

« Développement agricole

« Art. L. 842-1. —  Les articles L. 820-1 à L. 820-5 sont applicables à Mayotte. »

Chapitre II — Dispositions de droit économique

Art. 11. —  Au titre Ier de la loi du 11 février 1994 susvisée, il est ajouté un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. —  Le présent titre est applicable à Mayotte, sous réserve du remplacement, à l’article 1er, des mots : "les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail" par les mots : "les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte ou visés par l’article L. 327-7 du code du travail applicable à Mayotte". »

Art. 12. —  La loi du 5 juillet 1996 susvisée est ainsi modifiée :

I. —  Au chapitre II, il est ajouté un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. —  L’article 19, à l’exception des mots du dernier alinéa du I qui suivent les mots : "les chambres de métiers", et les articles 19-1, 20, 21 et 22 de la présente loi sont applicables à Mayotte. »

II. —  L’article 24 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. —  Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, à l’exception du 1° du I et du IV. »

Titre III — Dispositions transitoires et finales

Art. 13. —  I. —  Les agents de la collectivité départementale de Mayotte exerçant, à la date de publication de la loi du 21 juillet 2003 susvisée, les missions définies aux articles L. 571-2, L. 571-3, L. 820-1 et L. 820-2 du code rural sont mis à disposition de la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte.

II. —  Ces agents peuvent demander jusqu’au 30 juin 2010 à être affectés dans un emploi relevant de la collectivité départementale ou à être mis à disposition de l’État pour exercer des fonctions dans un emploi du service déconcentré relevant à Mayotte du ministre chargé de l’agriculture.

Ils bénéficient alors, s’il est fait droit à leur demande, des dispositions de l’article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée. Pour l’application à ces agents de ces dispositions, la condition d’emploi s’apprécie à la date de leur nouvelle affectation.

III. —  À compter du 1er janvier 2011, ceux de ces agents qui demeurent mis à disposition de la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture deviennent agents contractuels de la chambre.

Art. 14. —  Le mandat des membres de la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte qui seront élus à la suite de la création de cet établissement expire lors du second renouvellement général des membres des chambres départementales d’agriculture intervenant après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Le mandat des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte qui seront élus à la suite de la création de cet établissement public expire lors du prochain renouvellement général des membres des chambres de commerce et d’industrie.

Art. 15. —  Les listes électorales nécessaires à la tenue des premières élections des membres de la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte et de la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte qui suivront la publication de la présente ordonnance sont établies par une commission présidée par un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d’appel. Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de cette commission.

Pour les premières élections des membres de la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, la commission chargée d’établir les listes électorales tient compte, le cas échéant, des listes provisoires constituées selon des modalités fixées par décret.

Art. 16. —  Pour les élections des membres de la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte et de la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte, seul le vote à l’urne est utilisé jusqu’à une date fixée par décret.

Art. 17. —  La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005 relative au droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle à Mayotte

Chapitre Ier — Dispositions générales

Art. 1er. —   I. —  À l’article L. 000-1 du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté, après le quatrième alinéa, les alinéas suivants :

« Il ne s’applique pas, non plus, au contrat de travail des salariés des entreprises établies dans les départements de métropole ou d’outre-mer ou dans les États de l’Union européenne envoyés à Mayotte par celles-ci dans le cadre d’une prestation de services pour une durée n’excédant pas vingt-quatre mois.

« Sous réserve des dispositions du présent article, tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Mayotte est soumis aux dispositions du présent code, quels que soient le lieu de sa conclusion et la résidence ou le lieu du siège social de l’une ou l’autre des parties.

« Les dispositions du présent code ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions d’ordre public du présent code.

« Est nulle ou de nul effet toute clause de juridiction incluse dans un contrat de travail. »

II. —  L’article L. 121-3 est abrogé.

Art. 2. —  Il est ajouté au livre préliminaire du même code deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 000-3. —  Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l’article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les sanctions pénales ainsi que les dispositions de procédure pénale figurant au code du travail applicable dans les départements de métropole et d’outre-mer ne trouvent pas effet à Mayotte.

« Art. L. 000-4. —  Pour l’offre d’emploi, l’embauche et les relations de travail, ne peuvent être pris en considération l’origine, le statut civil, le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état de grossesse, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l’apparence physique, le patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin chargé de la surveillance médicale du travail, l’état de santé ou le handicap.

« Toute disposition ou tout acte contraire à l’égard d’un salarié est nul de plein droit. »

Chapitre II — Contrat de travail

Art. 3. —  Les articles L. 122-27 et L. 122-28 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 122-27. —  L’employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.

« Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue à l’alinéa précédent.

« Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu’il existe un comité d’entreprise ou des délégués du personnel dans l’entreprise.

« Art. L. 122-27-1. —  L’employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre décharge ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.

« Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l’article L. 122-27.

« Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d’ordre économique ou s’il est inclus dans un licenciement collectif d’ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l’article L. 122-27.

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

« Art. L. 122-28. —  L’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l’article L. 122-27-1.

« Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l’employeur. En outre, l’employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l’article L. 320-2.

« Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l’article L. 320-13 et de ses conditions de mise en œuvre. »

Art. 4. —  Le titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :

I. —  1° Au premier alinéa de l’article L. 132-2, les mots : « et rédigés en français » sont supprimés ;

2° Il est ajouté après l’article L. 132-2 un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2-1. —  Les conventions et accords collectifs de travail et les conventions d’entreprise ou d’établissement doivent être rédigés en français. Toute disposition rédigée dans une autre langue est inopposable au salarié à qui elle ferait grief. »

II. —  Il est ajouté après l’article L. 132-5 un article L. 132-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-5-1. —  La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. En cas de concours d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. »

III. —  Sont ajoutés après le premier alinéa de l’article L. 132-7 deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l’article L. 132-2 qui sont signataires d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l’article L. 132-9 sont seules habilitées à signer, dans les conditions visées à l’article L. 132-2-2, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.

« L’avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l’accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l’article L. 132-10, à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l’accord collectif de travail. »

IV. —  L’article L. 132-12 est complété par les alinéas suivants :

« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants :

« a) Les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

« b) Les conditions de travail et d’emploi.

« La négociation sur l’égalité professionnelle se déroule sur la base d’un rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines et sur la base d’indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d’activité. »

V. —  Il est ajouté, à la fin du chapitre II, un article L. 132-26 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-26. —  Des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être instituées, par accord conclu dans les conditions prévues à l’article L. 132-2.

« Ces commissions paritaires :

« 1° Concourent à l’élaboration et à l’application des conventions et accords collectifs de travail, y compris interprofessionnels, négocient et concluent des accords d’intérêt local, notamment en matière d’emploi et de formation ;

« 2° Examinent les réclamations et différends individuels et collectifs nés de l’interprétation ou de l’application des conventions et accords collectifs de travail ;

« 3° Examinent toute autre question relative aux conditions d’emploi et de travail des salariés intéressés.

« Les accords visés au premier alinéa fixent les modalités d’exercice du droit de s’absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l’indemnisation des frais de déplacement des salariés appelés à participer aux négociations, de même qu’aux réunions des commissions paritaires. Ces accords déterminent également les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du chapitre V du titre III du livre IV intéressant le licenciement des délégués du personnel. »

VI. —  Il est ajouté, à la fin de la section 1 du chapitre III, un article L. 133-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-2-1. —  I. —  La convention de branche conclue au niveau de la collectivité de Mayotte contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5 et L. 132-7, des dispositions concernant :

« 1° L’exercice du droit syndical et la liberté d’opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions ;

« 2° Les délégués du personnel, les comités d’entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ;

« 3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d’un an ;

« 4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :

« a) Le salaire minimum professionnel des salariés sans qualification ;

« b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ;

« c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres ;

« d) Les modalités d’application du principe « à travail égal, salaire égal » et les procédures du règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l’application de l’article L. 132-12, deuxième alinéa ;

« 5° Les congés payés ;

« 6° Les conditions d’embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;

« 7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l’indemnité de licenciement ;

« 8° Les modalités d’organisation et de fonctionnement, de l’apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ;

« 9° L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s’appliquent notamment à l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d’emploi ;

« 10° L’égalité de traitement entre salariés, quel que soit leur statut civil, leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d’accès à l’emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail ;

« 11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d’exercer une profession ;

« 12° En tant que de besoin dans la branche :

« a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes ;

« b) Les conditions d’emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ;

« c) Les conditions d’emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ;

« d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité hors de Mayotte ;

« e) Les conditions d’emploi des salariés des entreprises extérieures ;

« f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d’une invention dévolue à l’employeur en vertu de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle bénéficient d’une rémunération supplémentaire ;

« 13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;

« 14° Les modalités d’accès à un régime de prévoyance maladie ;

« 15° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l’entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d’une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.

« II. —  La convention de branche susceptible d’extension peut également contenir, sans que cette énumération soit limitative, des dispositions concernant :

« 1° Les conditions particulières de travail :

« a) Heures supplémentaires ;

« b) Travaux par roulement ;

« c) Travaux de nuit ;

« d) Travaux du dimanche ;

« e) Travaux des jours fériés ;

« 2° Les conditions générales de la rémunération du travail au rendement pour les catégories intéressées, sauf s’il s’agit de travaux dangereux, pénibles ou insalubres ;

« 3° Les primes d’ancienneté et d’assiduité ;

« 4° Les indemnités pour frais professionnels ou assimilés, notamment les indemnités de déplacement ;

« 5° Les procédures conventionnelles d’arbitrage suivant lesquelles seront ou pourront être réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;

« 6° Les conditions d’exercice des responsabilités mutualistes. »

VII. —  L’article L. 135-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-7. —  I. —  Les conditions d’information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l’entreprise et l’établissement sont définies par convention de branche, accord professionnel ou, à défaut, interprofessionnel. Si ceux-ci ne précisent pas ces conditions d’information, les modalités définies au II s’appliquent.

« II. —  L’employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit fournir un exemplaire de ce texte au comité d’entreprise ainsi qu’aux délégués du personnel.

« En outre, l’employeur tient un exemplaire à jour de cette convention, accord collectif professionnel ou interprofessionnel par lequel il est lié à la disposition du personnel sur le lieu de travail. Un avis est affiché à ce sujet.

« Dans les entreprises dotées d’un intranet, l’employeur met sur celui-ci à disposition des salariés un exemplaire à jour de la convention ou de l’accord collectif de travail par lequel il est lié. »

Art. 5. —  Il est créé, au titre V du livre Ier du même code, un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Corruption et violation des secrets de fabrique

« Art. L. 157-1. —  Le fait, pour tout directeur ou salarié d’une entreprise de solliciter ou d’agréer, directement ou indirectement, à l’insu et sans l’autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l’alinéa précédent ou d’en prendre l’initiative.

« Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l’article 131-26 du code pénal.

« Art. L. 157-2. —  Le fait, pour tout directeur ou salarié d’une entreprise de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

« Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l’article 131-26 du code pénal. »

Chapitre III — Réglementation du travail

Art. 6. —  Il est ajouté, à la fin de la section 1 du chapitre II du livre II du même code un article L. 212-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-4-1. —  Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou à cette durée appliquée au mois ou à l’année, ou, en temps que de besoin, à la durée conventionnelle ou aux durées du travail applicables dans l’établissement.

« Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et, sous réserve des modalités spécifiques qu’ils prévoient, par les conventions et accords collectifs interprofessionnels, de branche, d’entreprise ou d’établissement. »

Art. 7. —  La section 1 du chapitre III du livre Ier du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 213-1. —  Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

« La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l’article L. 213-3 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d’une convention ou d’un accord collectif étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement.

« Cet accord collectif doit comporter les justifications du recours au travail de nuit visées au premier alinéa.

« Art. L. 213-2. —  Tout travail entre 20 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.

« Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 19 heures et 6 heures mais comprenant, en tout état de cause, l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement. À défaut d’accord et lorsque les caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l’inspecteur du travail après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’ils existent.

« Art. L. 213-3. —  Est salarié de nuit tout salarié qui :

« 1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l’article L. 213-2 ;

« 2° Soit accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L. 213-2.

« Le nombre minimal d’heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d’État pris après consultation de la commission consultative du travail prévue à l’article L. 420-1.

« Art. L. 213-4. —  La durée quotidienne du travail effectué par un salarié de nuit ne peut excéder huit heures.

« Il peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il peut également être dérogé aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l’inspecteur du travail donnée après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’ils existent, selon des modalités fixées par le décret mentionné au présent alinéa.

« La durée hebdomadaire de travail des salariés de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à l’activité d’un secteur le justifient. Un arrêté du représentant de l’État à Mayotte peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.

« Art. L. 213-5. —  Les salariés de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

« La convention ou l’accord collectif mentionnés à l’article L. 213-1 prévoient ces contreparties. La convention ou l’accord collectif prévoient, en outre, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, à faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation. La convention ou l’accord collectif prévoient également l’organisation des temps de pause.

« Par dérogation à l’article L. 213-1, à défaut de convention ou d’accord collectif et à condition que l’employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d’un tel accord, les salariés peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de l’inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l’obligation définie au premier alinéa ci-dessus, de l’existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 213-5-1. —  Les salariés de nuit au sens de l’article L. 213-3 qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

« Art. L. 213-5-2. —  Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.

« Art. L. 213-5-3. —  Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut refuser d’accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

« Art. L. 213-5-4. —  Tout salarié de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d’une surveillance médicale particulière dont les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Le salarié de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

« L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du salarié de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 213-2 et L. 213-3, à moins qu’il ne justifie par écrit soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé dans ces conditions.

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des prérogatives reconnues au médecin du travail par l’article L. 240-4.

« Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit. Les conditions d’application de cette consultation sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Art. 8. —  Il est inséré, après le chapitre IV du titre II du livre II du même code, un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Congés non rémunérés

« Section 1

« Congé de formation économique, sociale et syndicale

« Art. L. 225-1. —  Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale, de formation syndicale ou intéressant le dialogue social organisés, soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l’article L. 412-3, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.

« Les formations sur le dialogue social peuvent également être organisées par la direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

« La durée totale des congés pris dans l’année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

« La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.

« Le nombre total de jours de congé susceptibles d’être pris chaque année par l’ensemble des salariés de l’établissement au titre des formations prévues aux alinéas précédents ainsi qu’à l’article L. 444-9 ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté du représentant de l’État à Mayotte compte tenu de l’effectif de l’établissement.

« Cet arrêté fixe aussi, compte tenu de l’effectif de l’établissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés prévus au présent article.

« Les demandeurs d’emploi peuvent participer aux stages visés au premier alinéa du présent article dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.

« Art. L. 225-2. —  La durée du ou des congés visés à l’article L. 225-1 est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat.

« Art. L. 225-3. —  Le congé est de droit, dans les limites fixées à l’article L. 225-1, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis conforme du comité d’entreprise ou, s’il n’en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.

« Le refus du congé par l’employeur doit être motivé.

« En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le tribunal du travail qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.

« Art. L. 225-4. —  Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :

« a) Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus, notamment en matière de rémunération ;

« b) Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;

« c) Fixer les modalités du financement de la formation prévue à l’article L. 225-1 destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d’indemnisation des frais de déplacement et d’hébergement des stagiaires et animateurs ;

« d) Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l’application des dispositions qui précèdent.

« Les conventions et accords collectifs peuvent prévoir la création de fonds mutualisés en vue d’assurer la rémunération des congés et le financement de la formation prévus à l’article L. 225-1.

« Des accords d’établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.

« Section 2

« Modalités de la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales

« Art. L. 225-5. —  La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d’organismes de caractère économique et social, peut être assurée :

« a) Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales les plus représentatives au sens de l’article L. 412-3 ;

« b) Soit par des instituts d’universités ou de facultés ;

« c) Soit, pour les formations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 225-1, par la direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou des personnalités qualifiées.

« Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions des articles L. 225-6 et L. 225-7 ci-dessous, ils doivent avoir reçu l’agrément du ministre chargé du travail.

« Art. L. 225-6. —  L’État apporte une aide financière à la formation des salariés telle qu’elle est assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à l’article précédent. Cette aide peut également être apportée par la direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

« Des crédits sont inscrits à cet effet au budget du ministère chargé du travail.

« Des crédits destinés à contribuer en la matière au fonctionnement des instituts d’université ou de faculté sont également inscrits au budget du ministère chargé de l’éducation nationale.

« Art. L. 225-7. —  Pour bénéficier de l’aide prévue à l’article précédent, les organismes mentionnés ci-dessus établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant, notamment, les matières enseignées et la durée de scolarité.

« Des conventions conclues à cet effet entre les organismes mentionnés au a du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 225-5 et les ministères intéressés ou les universités, facultés, instituts d’université ou de faculté, prévoient les conditions dans lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et l’octroi de bourses d’études.

« Art. L. 225-8. —  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des sections 1 et 2 du présent chapitre.

« Section 3

« Congé mutualiste

« Art. L. 225-9. —  Les administrateurs d’une mutuelle au sens des dispositions du code de la mutualité bénéficient, dans les conditions et limites prévues au présent article, d’un congé non rémunéré de formation d’une durée maximale de neuf jours ouvrables par an.

« La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ou organismes ouvrant droit à ce congé, les règles selon lesquelles est déterminé, par entreprise, le nombre maximum de salariés ou apprentis susceptibles de bénéficier du congé au cours d’une année et les conditions dans lesquelles l’employeur peut, le cas échéant, différer le congé, en raison des nécessités propres de son entreprise, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Chapitre IV — Hygiène, sécurité et conditions de travail

Art. 9. —  Le titre III du livre II du même code est ainsi rédigé :

« Titre III

« Hygiène, sécurité et conditions de travail

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 231-1. —  Sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements employant des travailleurs. Sont également soumis à ces dispositions les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, et les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l’autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.

« Art. L. 231-2. —  Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu’ils exercent directement une activité sur un chantier, doivent mettre en œuvre vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil et d’eux-mêmes les règles de protection et de salubrité prévues aux articles L. 231-7, L. 233-1 et L. 233-7.

« Art. L. 231-3. —  Lorsque la procédure de mise en demeure est prévue par les dispositions réglementaires relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, les inspecteurs et contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d’établissement en demeure de se conformer aux prescriptions de ces règlements.

« Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs et contrôleurs du travail sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’article L. 251-6 lorsque les faits qu’ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l’intégrité physique des travailleurs.

« Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et la législation ou les règlements applicables en l’espèce.

« Art. L. 231-4. —  Les mises en demeure sont faites selon les modalités prévues à l’article L. 610-12 et sont datées et signées. Elles indiquent les infractions constatées et fixent un délai à l’expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé en tenant compte des circonstances, à partir du minimum établi pour chaque cas par les décrets pris en application du présent titre.

« Art. L. 231-5. —  Le directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, sur le rapport de l’inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d’une infraction aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1, notamment dans le cas où le risque professionnel trouve son origine dans les conditions d’organisation du travail ou d’aménagement du poste de travail, l’état des surfaces de circulation, l’état de propreté et d’ordre des lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits de fabrication, peut mettre en demeure les chefs d’établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier.

« Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d’exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l’expiration de ce délai, l’inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n’a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d’établissement. Par exception aux dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-5 les infractions ainsi constatées sont punies de peines de police.

« Art. L. 231-6. —  Avant l’expiration du délai fixé en application soit de l’article L. 231-3 soit de l’article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l’un de ces articles, le chef d’établissement peut saisir d’une réclamation le ministre chargé du travail et de l’emploi.

« Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.

« La non-communication au chef d’établissement de la décision du ministre dans le délai prévu à l’alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du ministre doit être motivé.

« Art. L. 231-7. —  Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives et réglementaires, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage sont tenus d’apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l’origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi.

« Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l’industrie et de l’environnement détermine la nature des substances ou préparations prévues à l’alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire l’apposition de l’étiquette ou de l’inscription prévue ci-dessus.

« Cet arrêté détermine la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui doivent figurer sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients, sacs ou enveloppes contenant lesdits substances, préparations ou produits.

« Toute substance ou préparation, qui ne fait pas l’objet d’un arrêté mentionné au troisième alinéa ci-dessus mais donne lieu à la fourniture des informations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 231-8, doit être étiquetée et emballée par le fabricant, l’importateur ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées par ledit arrêté en application du quatrième alinéa ci-dessus.

« Art. L. 231-8. —  Dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limités, réglementés ou interdits la fabrication, la mise en vente, la vente, l’importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l’emploi des substances et préparations dangereuses pour les salariés.

« Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même dans le cas où l’emploi desdites substances ou préparations est le fait du chef d’établissement ou des travailleurs indépendants.

« Avant toute mise sur le marché, soit en l’état, soit au sein d’une préparation, à titre onéreux ou gratuit, d’une substance chimique qui n’a pas fait l’objet d’une mise sur le marché d’un État membre des Communautés européennes ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen avant le 18 septembre 1981, tout fabricant ou importateur doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail les informations nécessaires à l’appréciation des risques encourus par les salariés susceptibles d’être exposés à cette substance.

« Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses destinées à être utilisées par les personnes ou les établissements mentionnés à l’article L. 231-1 doivent, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition, en vue de permettre d’en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d’ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d’urgence. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les informations sont fournies par l’organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication.

« Toutefois, les dispositions précédentes ne s’appliquent pas :

« a) À l’importateur d’une substance en provenance d’un État membre des Communautés européennes ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, si cette substance y a fait l’objet d’une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l’application des directives du Conseil des Communautés européennes ;

« b) Au fabricant ou à l’importateur de certaines catégories de substances ou préparations, définies par décret en Conseil d’État, et soumises à d’autres procédures de déclaration. Ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs.

« Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants, importateurs et vendeurs susvisés de participer à la conservation et à l’exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.

« Par ailleurs, l’inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, mettre en demeure le chef d’établissement de faire procéder, par des organismes agréés par le ministère du travail, à des analyses des produits visés au premier alinéa du présent article, en vue d’en connaître la composition et les effets sur l’organisme humain.

« Les mesures d’application du présent article font l’objet de décrets en Conseil d’État pris dans les conditions prévues à l’article L. 231-16, ces décrets peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu’il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l’utilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir les modalités d’indemnisation des salariés atteints d’affections causées par ces produits.

« Art. L. 231-9. —  Le salarié signale immédiatement à l’employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

« L’employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant par exemple d’une défectuosité du système de protection.

« Art. L. 231-10. —  Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un salarié ou d’un groupe de salariés qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.

« Art. L. 231-11. —  La faculté ouverte par l’article L. 231-9 doit être exercée de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.

« Art. L. 231-12. —  Si un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un salarié qui s’est retiré de la situation de travail définie à l’article L. 231-9, il en avise immédiatement l’employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit dans des conditions fixées par voie réglementaire. L’employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.

« En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d’urgence et, en tout état de cause, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l’employeur est tenu d’informer immédiatement les services de l’inspection du travail et de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte dont les représentants peuvent assister à la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« À défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi immédiatement par l’employeur ou son représentant. Il met en œuvre, le cas échéant, soit celle de l’article L. 231-5, soit celle de l’article L. 251-6.

« Art. L. 231-13. —  Le chef d’établissement prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux salariés, en cas de danger grave, imminent et inévitable, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.

« Art. L. 231-14. —  Les mesures concernant la sécurité, l’hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les salariés.

« Art. L. 231-15. —  Lorsqu’il constate sur un chantier du bâtiment et des travaux publics qu’un salarié ne s’est pas retiré de la situation de travail définie à l’article L. 231-9, alors qu’il existe une cause de danger grave et imminent résultant soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l’absence de dispositifs de nature à éviter les risques d’ensevelissement constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application de l’article L. 231-16, l’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l’inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des travaux en cause.

« Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse, l’employeur ou son représentant avise l’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail. Après vérification, l’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l’inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, autorise la reprise des travaux ou de l’activité concernée.

« En cas de contestation par l’employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l’arrêt des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de première instance qui statue en référé.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 231-16. —  Des décrets en Conseil d’État déterminent les mesures nécessaires à l’application des règles de protection et de salubrité prévues au présent chapitre. Ils déterminent notamment :

« 1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d’aisances, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel ;

« 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail.

« Ces décrets sont pris après avis de la commission consultative du travail prévue à l’article L. 420-1.

« Chapitre II

« Hygiène

« Art. L. 232-1. —  Les établissements et locaux où sont employés des salariés doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.

« Art. L. 232-2. —  Il est interdit à toute personne d’introduire ou de distribuer et à tout chef d’établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les salariés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l’article L. 231-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques.

« Il est interdit à tout chef d’établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les salariés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d’ivresse.

« Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions ou accords collectifs de travail ou les contrats individuels de travail ne peuvent comporter de dispositions prévoyant l’attribution, au titre d’avantage en nature, de boissons alcooliques aux salariés.

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux boissons servies à l’occasion des repas constituant un avantage en nature.

« Chapitre III

« Sécurité

« Art. L. 233-1. —  Les établissements, locaux, chantiers et, plus généralement, tous les emplacements de travail doivent être aménagés de façon à garantir la sécurité des salariés.

« Les installations, machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés, protégés, tenus et utilisés dans des conditions assurant la sécurité, dans les meilleures conditions possibles de sécurité.

« Les techniques de travail et les produits utilisés ne doivent pas mettre en péril la sécurité et la santé des salariés.

« Art. L. 233-2. —  Sans préjudice de l’application des mesures prévues par le présent code relatives à la prévention des incendies et des explosions, des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l’incendie et de secours doivent être prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des personnes occupées dans l’enceinte de l’établissement. Le chef d’établissement définit ces moyens en fonction du nombre de personnes occupées dans l’enceinte de l’établissement et des risques encourus. Il consulte le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la définition et la modification de ces moyens.

« Art. L. 233-3. —  Les salariés appelés à travailler dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d’aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté.

« Art. L. 233-4. —  Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés.

« Les moteurs doivent être isolés par des cloisons ou barrières de protection.

« Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes.

« Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides de 90 centimètres de haut.

« Art. L. 233-5. —  Les pièces mobiles suivantes des machines et transmissions : bielles et volants de moteur, roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction doivent être munies d’un dispositif protecteur ou séparées des salariés, à moins qu’elles ne soient hors de portée de la main.

« Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol d’un atelier ou fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de 2 mètres du sol.

« Des appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du personnel doivent éviter le maniement des courroies en marche.

« Art. L. 233-6. —  I. —  Les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations ci-après désignés par les termes d’équipements de travail qui font l’objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n’exposent pas les personnes à un risque d’atteinte à leur sécurité ou leur santé.

« Les protecteurs et dispositifs de protection, les équipements et produits de protection individuelle, ci-après dénommés moyens de protection, qui font l’objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d’utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus.

« II. —  Il est interdit d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III du présent article qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III.

« III. —  Des décrets en Conseil d’État, pris dans les conditions prévues à l’article L. 231-16, déterminent :

« 1° Les équipements de travail et les moyens de protections soumis aux obligations de sécurité définies au I du présent article ;

« 2° Les procédures de certification de conformité aux règles techniques auxquelles doivent se soumettre les fabricants, importateurs et cédants, ainsi que les garanties dont ils bénéficient.

« L’issue de la procédure de certification de conformité peut être notamment subordonnée au résultat :

« a) De vérifications, même inopinées, effectuées par des organismes habilités, dans les locaux de fabrication ou de stockage d’équipements de travail ou de moyens de protection qui, s’ils se révélaient non conformes, seraient susceptibles d’exposer les personnes concernées à un risque grave ;

« b) D’examens ou essais, même destructifs, lorsque l’état de la technique le requiert ;

« 3° Les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d’équipement de travail et de moyen de protection ainsi que la procédure de certification qui lui est applicable ;

« 4° Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative habilitée à contrôler la conformité peut demander au fabricant ou à l’importateur communication d’une documentation dont le contenu est précisé par arrêté ; l’absence de communication de cette documentation technique dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de l’équipement de travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables, susceptible d’entraîner la mise en œuvre des mesures prévues au 5° ci-après.

« Les personnes ayant accès à cette documentation technique sont tenues de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d’exploitation dont elles pourraient avoir connaissance à cette occasion ;

« 5° Les conditions dans lesquelles est organisée une procédure de sauvegarde permettant :

« a) Soit de s’opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de protection ne répondant pas aux exigences définies au I du présent article et à tout ou partie des règles techniques prévues au 3° ci-dessus fassent l’objet des opérations visées au II du présent article et au II de l’article L. 233-7 ;

« b) Soit de subordonner l’accomplissement de ces opérations à des vérifications, épreuves, règles d’entretien, modifications des modes d’emploi des équipements de travail ou moyens de protection concernés.

« IV. —  Des arrêtés du ministre chargé du travail :

« 1° Peuvent établir la liste des normes dont le respect est réputé satisfaire aux règles techniques prévues au 3° du III du présent article ;

« 2° Peuvent rendre obligatoires certaines des normes mentionnées au 1° ci-dessus.

« Art. L. 233-7. —  I. —  Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements mentionnés à l’article L. 231-1 doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des salariés, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.

« II. —  Il est interdit de mettre en service ou d’utiliser des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III de l’article L. 233-6 qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III du même article.

« III. —  Des décrets en Conseil d’État pris dans les conditions prévues à l’article L. 231-16 fixent, en tant que de besoin :

« 1° Les mesures d’organisation, les conditions de mise en œuvre et les prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation des équipements de travail et moyens de protection soumis au présent article ;

« 2° Les conditions dans lesquelles les équipements de travail et, le cas échéant, les moyens de protection existants devront être mis en conformité avec les règles énoncées au 1° ci-dessus.

« Art. L. 233-8. —  L’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander au chef d’établissement de faire vérifier par des organismes agréés par le ministre chargé du travail ou, par délégation, par le représentant de l’État à Mayotte l’état de conformité des équipements de travail mentionnés à l’article L. 233-7 avec les dispositions qui leur sont applicables.

« Au plus tard dans les quinze jours suivant la demande de vérification, le chef d’établissement peut saisir le ministre chargé du travail d’une réclamation qui est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.

« La non-communication au chef d’établissement de la décision du ministre dans le délai prévu à l’alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du ministre doit être motivé.

« Art. L. 233-9. —  L’acheteur d’un produit visé à l’article L. 231-8 ainsi que l’acheteur ou le locataire d’un matériel visé à l’article L. 233-6 qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions de ces articles et des textes pris pour leur application peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d’une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente ou du bail ; le tribunal qui prononce cette résolution peut en outre accorder des dommages-intérêts à l’acheteur ou au locataire.

« Art. L. 233-10. —  L’expéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kg ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer devra porter, sur le colis, l’indication de son poids marquée à l’extérieur de façon claire et durable.

« Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué pourra être un poids maximum établi d’après le volume et la nature du colis.

« À défaut de l’expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par lui de l’expédition du colis.

« Un décret en Conseil d’État précise, s’il y a lieu, les conditions matérielles auxquelles doivent satisfaire les marques à apposer sur les colis, en exécution du présent article.

« Chapitre IV

« Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes salariés

« Art. L. 234-1. —  Les chefs d’établissements industriels et commerciaux dans lesquels sont employés des jeunes salariés de moins de dix-huit ans doivent veiller au maintien des bonnes mœurs et à l’observation de la décence publique.

« Art. L. 234-2. —  Des décrets en Conseil d’État déterminent, pour tous les établissements mentionnés à l’article L. 231-1, y compris les mines et carrières et leurs dépendances et les entreprises de transports, les différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, et qui sont interdits aux jeunes salariés de moins de dix-huit ans et aux femmes.

« Art. L. 234-3. —  Dans les établissements qui sont insalubres ou dangereux et où le salarié est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, les jeunes salariés et les apprentis âgés de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés que dans les conditions spéciales déterminées, pour chacune de ces catégories de salariés, par des décrets en Conseil d’État.

« Art. L. 234-4. —  Le maître ne doit jamais employer l’apprenti à des travaux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.

« Chapitre V

« Dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil

« Art. L. 235-1. —  Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d’une opération de bâtiment ou de génie civil excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État, le maître d’ouvrage doit, avant le début des travaux et dans des délais déterminés par ce décret, adresser aux services de l’inspection du travail et de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte une déclaration préalable dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé du travail. Le texte de cette déclaration doit être affiché sur le chantier.

« Art. L. 235-2. —  Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

« Art. L. 235-3. —  La coordination en matière de sécurité et de santé doit être organisée tant au cours de la conception, de l’étude et de l’élaboration du projet qu’au cours de la réalisation de l’ouvrage. Le maître d’ouvrage désigne un coordonnateur, qui peut être une personne physique ou morale, pour chacune de ces deux phases ou pour l’ensemble de celles-ci.

« Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée :

« 1° Lorsqu’il s’agit d’opérations soumises à l’obtention d’un permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d’œuvre pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l’ouvrage ;

« 2° Lorsqu’il s’agit d’opérations non soumises à l’obtention d’un permis de construire, par l’un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux.

« Les conditions requises pour l’exercice de la fonction de coordonnateur ainsi que les modalités d’attribution de la mission de coordination à l’un des entrepreneurs visés au 2° du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 235-4. —  L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.

« Sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 235-3, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d’une mission de coordination, en application de l’article L. 235-3, l’autorité et les moyens indispensables à l’exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d’œuvre.

« Les modalités de mise en œuvre de la coordination sont précisées par un décret en Conseil d’État qui définit notamment les missions imparties au coordonnateur ainsi que la nature, l’étendue et la répartition des obligations qui incombent respectivement aux maîtres d’ouvrage, aux coordonnateurs, aux entrepreneurs et aux maîtres d’œuvre.

« Art. L. 235-5. —  Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui soit fait l’objet de la déclaration préalable prévue à l’article L. 235-1, soit nécessite l’exécution d’un ou plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers fixée par arrêté du ministre chargé du travail, le maître d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui est rédigé dès la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.

« Art. L. 235-6. —  Avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adressé :

« 1° Au coordonnateur, par chacune des entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes, appelées à intervenir à un moment quelconque des travaux sur un chantier soumis à l’obligation visée à l’article L. 235-5 ;

« 2° Au maître d’ouvrage, par toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 235-7. —  Les obligations prévues aux articles L. 235-1, L. 235-5 et L. 235-6 ne s’appliquent pas aux travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

« Art. L. 235-8. —  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des articles L. 235-5 et L. 235-6, notamment la nature, le contenu et les conditions d’établissement et de contrôle des plans mentionnés auxdits articles.

« Art. L. 235-9. —  Lorsque, sur un même site, plusieurs opérations de bâtiment ou de génie civil doivent être conduites dans le même temps par plusieurs maîtres d’ouvrage, ceux-ci sont tenus de se concerter afin de prévenir les risques résultant de l’interférence de ces interventions.

« Chapitre VI

« Protection des salariés dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

« Art. L. 236-1. —  Des décrets en Conseil d’État pris dans les conditions prévues à l’article L. 231-16 déterminent les mesures particulières de protection des salariés contre dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

« Chapitre VII

« Protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants

« Art. L. 237-1. —  Dans les établissements mentionnés à l’article L. 231-1, les dispositions relatives à la protection des travailleurs, salariés ou non, contre les risques d’exposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l’article L. 1333-10 du même code.

« Les modalités d’application aux travailleurs, salariés ou non, des dispositions mentionnées à l’alinéa précédent, et notamment les valeurs limites que doivent respecter l’exposition de ces travailleurs, les références d’exposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières d’exposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Chapitre VIII

« Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

« Art. L. 238-1. —  Des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l’article L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L’effectif est calculé suivant les modalités définies à l’article L. 620-8.

« La mise en place d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s’impose que si l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. À défaut de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.

« Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu’ils exercent dans le cadre des moyens prévus à l’article L. 434-1. Ils sont également soumis aux mêmes obligations.

« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« Dans la branche d’activité du bâtiment et des travaux publics, les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés.

« Art. L. 238-2. —  Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières.

« Le comité procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l’établissement ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail. Il procède également à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées des femmes enceintes.

« Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l’exercice de sa mission, la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité. Il effectue des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

« Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si l’employeur s’y refuse, il doit motiver sa décision.

« Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.

« Le comité est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

« Le comité est consulté sur le plan d’adaptation prévu au second alinéa de l’article L. 442-5.

« Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

« Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d’entreprise ou d’établissement, le comité d’entreprise ou d’établissement et les délégués du personnel.

« Le comité peut demander à entendre le chef d’un établissement voisin dont l’activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières : il est informé des suites réservées à ses observations.

« Le comité fixe les missions qu’il confie à ses membres pour l’accomplissement des tâches prévues aux alinéas ci-dessus.

« Art. L. 238-3. —  Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l’initiative du chef d’établissement, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité à haut risque.

« Il est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.

« Art. L. 238-4. —  Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef d’établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.

« Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d’établissement ou son représentant.

« Ils sont, en outre, tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

« Art. L. 238-5. —  Au moins une fois par an, le chef d’établissement présente au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

« a) Un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et concernant les actions qui ont été menées au cours de l’année écoulée dans les domaines de la protection de la santé, de la sécurité ainsi que de l’amélioration des conditions de travail des salariés de l’établissement ou de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;

« b) Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

« Le comité émet un avis sur le rapport et sur le programme ; il peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires. Cet avis est transmis pour information à l’inspecteur du travail.

« Lorsque certaines des mesures prévues par le chef d’établissement ou demandées par le comité n’ont pas été prises au cours de l’année concernée par le programme, le chef d’établissement doit énoncer les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport prévu au deuxième alinéa.

« Le chef d’établissement transmet pour information le rapport et le programme au comité d’entreprise accompagnés de l’avis formulé par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« Le procès-verbal de la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail consacrée à l’examen du rapport et du programme est obligatoirement joint à toute demande présentée par le chef d’établissement en vue d’obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.

« Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics occupant entre 50 et 299 salariés et n’ayant pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du présent article sont mises en œuvre par le comité d’entreprise.

« Art. L. 238-6. —  Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d’établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel. Le chef d’établissement transmet à l’inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège.

« La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu’elles exercent dans l’établissement, sont fixées par voie réglementaire.

« Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.

« Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’État.

« Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au deuxième alinéa.

« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d’établissement ou son représentant. Il est procédé par le comité à la désignation d’un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire et transmis aux membres du comité et à l’inspecteur du travail dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’établissement qui lui paraîtrait qualifiée.

« Art. L. 238-7. —  Le chef d’établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à deux heures par mois dans les établissements occupant jusqu’à 99 salariés, cinq heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés, dix heures par mois dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés, quinze heures par mois dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, vingt heures par mois dans les établissements occupant 1 500 salariés et plus. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

« Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent ; ils en informent le chef d’établissement.

« Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. En cas de contestation par l’employeur de l’usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir le tribunal de première instance.

« Le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 231-12, est également payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures prévues au premier alinéa.

« L’inspecteur du travail doit être prévenu de toutes les réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister.

« Lors des visites effectuées par l’inspecteur ou le contrôleur du travail, les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être informés de sa présence par le chef d’établissement et doivent pouvoir présenter leurs observations.

« Art. L. 238-8. —  En ce qui concerne ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux, les décisions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont adoptées selon la procédure définie au troisième alinéa de l’article L. 444-3. Il en est de même des résolutions que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être amené à adopter.

« Art. L. 238-9. —  Les dispositions des articles L. 445-1, L. 445-2 et L. 445-3 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« Art. L. 238-10. —  Des décrets en Conseil d’État fixent les mesures nécessaires à l’application du présent chapitre, notamment des articles L. 238-1, L. 238-2, L. 238-4, L. 238-5 et L. 238-6. Ils en adaptent les dispositions aux établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, aux entreprises ou établissements où le personnel est dispersé, ainsi qu’aux entreprises ou établissements opérant sur un même site, dans un même immeuble ou un même local.

« Art. L. 238-11. —  Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d’accords collectifs ou d’usages.

« Chapitre IX

« Opérations de construction dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité du travail

« Art. L. 239-1. —  Les maîtres d’ouvrage entreprenant la construction ou l’aménagement de bâtiments destinés à l’exercice des activités exercées par les personnes et les établissements mentionnées à l’article L. 231-1 sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité du travail.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d’État prévus à l’article L. 231-16. »

Art. 10. —  Le chapitre Ier du titre V du livre II du même code est ainsi modifié :

I. —  L’article L. 251-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 251-1. —  Les chefs d’établissements, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres Ier, II, III, VI et VII du titre III et des décrets pris pour leur application, ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-7, L. 231-8, L. 232-2, L. 233-6, L. 233-7 II, L. 233-10, L. 237-1 et des décrets pris pour leur application sont punis d’une amende de 3 750 €.

« L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 610-9 et L. 610-11.

« Conformément à l’article  132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article et à l’article L. 251-5 avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue. »

II. —  Au premier alinéa de l’article L. 251-2, les mots : « dans les conditions définies aux articles 319 et 320 du code pénal » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ».

III. —  Au dernier alinéa de l’article L. 251-4 et au premier alinéa de l’article L. 251-5, les mots : « 300 € à » sont supprimés.

IV. —  À l’article L. 251-5, les mots : « d’un emprisonnement de deux mois à un an » sont remplacés par les mots : « d’un emprisonnement d’un an ».

V. —  À l’article L. 251-6, les mots : « les dispositions de l’article L. 230-10 » sont remplacés par les mots : « les dispositions de l’article L. 231-3 ».

VI. —  Au dernier alinéa de l’article L. 251-8, les mots : « d’une amende de 300 € à 9 000 € et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende ».

VII. —  À l’article L. 251-9, les mots : « Les articles L. 230-9, L. 230-10 et » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 231-3, L. 231-5 et ».

VIII. —  L’article L. 251-10 est supprimé.

IX. —  Au premier alinéa de l’article L. 251-11, qui devient l’article L. 251-10, les mots : « des articles L. 230-15 ou L. 230-16 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 239-1 ».

X. —  L’article L. 251-12 est supprimé.

XI. —  Le chapitre Ier est complété par quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 251-11. —  Est passible d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 € ou de l’une de ces deux peines seulement l’employeur ou son représentant qui ne s’est pas conformé aux mesures prises par l’inspecteur du travail en application du premier alinéa de l’article L. 231-15.

« En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à deux ans et l’amende à 7 500 €.

« Art. L. 251-12. —  Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions de l’article L. 238-9 et des textes réglementaires pris pour son application, sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 € ou de l’une de ces deux peines seulement.

« En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à deux ans et l’amende à 7 500 €.

« Art. L. 251-13. —  I. —  Est puni d’une amende de 4 500 € le maître d’ouvrage qui n’a pas adressé à l’autorité administrative compétente en matière d’hygiène et de sécurité du travail la déclaration préalable prévue à l’article L. 235-1.

« II. —  Est punie d’une amende de 9 000 € :

« 1° Le maître d’ouvrage :

« a) Qui n’a pas désigné de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 235-3, ou qui n’a pas assuré au coordonnateur l’autorité et les moyens indispensables à l’exercice de sa mission, en méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 235-4 ;

« b) Qui a désigné un coordonnateur ne répondant pas aux conditions définies en application du dernier alinéa de l’article L. 235-3 ;

« c) Qui n’a pas fait établir le plan général de coordination prévu à l’article L. 235-5 ;

« 2° L’entrepreneur qui n’a pas remis au maître d’ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l’article L. 235-6.

« III. —  En cas de récidive :

« 1° Le fait prévu au I ci-dessus est puni d’une amende de 9 000 € ;

« 2° Les faits prévus au II ci-dessus sont punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement ; le tribunal peut, en outre, prononcer les peines prévues à l’article L. 251-8.

« Art. L. 251-14. —  Sont punis d’une amende de 4 500 € les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu’ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n’ont pas mis en œuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-7, L. 231-8, L. 231-16, L. 233-6 et L. 233-7 du présent code. En cas de récidive, ces faits sont punis d’une amende de 9 000 €. »

Chapitre V — Emploi

Art. 11. —  Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

I. —  L’intitulé de ce chapitre est ainsi rédigé : « Chapitre Ier — Obligations des employeurs ».

II. —  L’article L. 311-1 devient l’article L. 311-2.

III. —  Il est rétabli un article L. 311-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1. —  L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après la déclaration nominative préalable effectuée par l’employeur auprès de l’organisme de protection sociale désigné à cet effet.

« Le non-respect de l’obligation de déclaration, constaté par les agents mentionnés à l’article L. 312-5 et les agents agréés à cet effet et assermentés de l’organisme de sécurité sociale, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l’article L. 141-2. Cette pénalité est recouvrée par l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l’employeur selon les modalités et dans les conditions fixées en cas de défaut de production des documents prévus dans le cadre du versement des cotisations d’assurance sociale. Cette action est obligatoirement précédée d’un avertissement du directeur de l’organisme chargé du recouvrement, remis contre récépissé ou adressé par lettre recommandée, invitant l’employeur à régulariser sa situation dans le mois.

« La déclaration d’embauche peut être rectifiée en cas de modification survenue dans l’état civil du salarié. Cette rectification est sans effet sur l’exécution du contrat de travail en cours.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Art. 12. —  Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Travail dissimulé

« Art. L. 312-1. —  Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l’article L. 312-2, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d’avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

« Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d’urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.

« Art. L. 312-2. —  Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

« a) N’a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

« b) Ou n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale au titre de son activité professionnelle, en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 311-1.

« La mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d’emploi salarié.

« Art. L. 312-3. —  Les activités mentionnées à l’article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s’il s’agit d’activités artisanales, lorsqu’elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse.

« Art. L. 312-4. —  Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l’article L. 312-2 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l’application d’autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.

« Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 311-1 les informations relatives à l’accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l’embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n’est pas accomplie par l’employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.

« Art. L. 312-5. —  Les infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 312-1 sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services fiscaux et des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l’article L. 610-9, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.

« Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents précités disposent des pouvoirs d’investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.

« À l’occasion de la mise en œuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme ou leur support :

« a) Les documents justifiant que l’immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées à l’article L. 312-2 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l’autorisation d’exercice de la profession ou à l’agrément lorsqu’une disposition particulière les a prévus ;

« b) Les documents justifiant que l’entreprise s’est assurée, conformément aux dispositions des articles L. 312-9 et L. 312-10, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de leurs obligations au regard de l’article L. 312-2 ou, le cas échéant, des réglementations d’effet équivalent de leur pays d’origine ;

« c) Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions de l’article L. 312-1.

« Les agents cités au premier alinéa sont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé par ces agents et les intéressés. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes occupées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.

« Art. L. 312-6. —  Les fonctionnaires et agents de contrôle visés à l’article L. 312-5 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.

« Ces fonctionnaires et agents, sur leur demande écrite, obtiennent de la part de l’organisme chargé du régime de protection sociale tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement de cette mission. À la demande écrite de cet organisme, ils lui transmettent tous renseignements et tous documents lui permettant de recouvrer des sommes impayées ou d’obtenir le remboursement de sommes indûment versées.

« Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés ci-dessus sont habilités, lorsque le siège de l’entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises, à se faire communiquer par l’entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.

« Art. L. 312-7. —  Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec ce dernier :

« 1° Au paiement des impôts et taxes prévus par le code des impôts applicable localement et des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor et à l’organisme chargé du régime de protection sociale ;

« 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

« 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par celui-ci à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 311-1.

« Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.

« Art. L. 312-8. —  Lorsque l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 312-5 a constaté par procès-verbal l’existence d’une infraction définie aux articles L. 312-1 et L. 312-2 ainsi qu’aux articles L. 124-1 et L. 124-3, l’autorité administrative compétente, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l’avantage qu’elles procurent à l’employeur, peut, pendant une durée maximale de cinq ans, refuser d’accorder les aides publiques à l’emploi ou à la formation professionnelle mentionnées par décret à la personne physique ou morale ayant fait l’objet de cette verbalisation, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées.

« Art. L. 312-9. —  Toute personne qui ne s’est pas assurée, lors de la conclusion d’un contrat et tous les six mois, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, dont l’objet