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N° 3593

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 3404), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, ET LE PROJET DE LOI (n° 3405), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer,

TOME III – ANNEXES AUX TABLEAUX COMPARATIFS

PAR M. Didier QUENTIN,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat :  359, 360 (2005-2006), 25, 26, T.A. 17 et 18 (2006-2007).

ANNEXE N° 1 AUX TABLEAUX COMPARATIFS 5

ANNEXE N° 2 AUX TABLEAUX COMPARATIFS 93

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 355

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI) 363

ANNEXE N° 1 AU TABLEAU COMPARATIF

Constitution du 4 octobre 1958 8

Art. 38, 48, 53, 72, 73, 74, 74-1, 76 et 77.

Code civil 11

Art. 112.

Code de l’éducation 11

Art. L. 421-11 à L. 421-13.

Code électoral 13

Art. L. 37, L. 52-11, L. 52-12, L. 52-15, L. 118-3, L.O. 141, L.O. 274 à L.O. 276, L. 280 et L. 450.

Code général des collectivités territoriales 18

Art. L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14, L. 1411-18, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8, L. 1424-35, L. 1524-2, L. 1613-1, L. 1615-1 à L. 1615-11, L. 1617-2 à L. 1617-5, L. 1618-1, L. 1618-2, L. 1621-2, L. 1721-1, L. 1722-1, L. 1731-1, L. 1761-1, L. 1761-4, L. 1772-1, L. 1773-1, L. 1773-2, L. 1773-6, L. 1781-1, L. 1791-1, L. 2122-4, L.O. 2122-4-1, L. 2331-1, L. 2331-2, L. 2331-5, L. 2331-6, L. 2531-13, L. 2564-2, L. 3123-2 à L. 3123-14, L. 3123-20 à L. 3123-25, L. 3321-1, L. 3332-1 à L. 3332-3, L. 3334-1 à L. 3334-4, L. 3334-7, L. 3334-7-1, L. 3334-10 à L. 3334-12, L. 3341-1, L. 3444-1, L. 4133-3, L. 4321-1, L. 4331-2, L. 4331-3, L. 4433-5, L. 4433-6 et L. 4434-9.

Code des juridictions financières 54

Art. L. 133-3, L. 133-4, L. 140-4-1, L. 211-4 à L. 211-6, L. 212-1, L. 212-4, L. 212-6 à L. 212-11, L. 231-3, L. 231-8, L. 231-9, L. 231-10 à L. 231-13, L. 241-1 à L. 241-15 et L. 243-1 à L. 243-4 et L.O. 274-5.

Code pénal 60

Art. 121-3.

Code des ports maritimes 60

Art. L. 302-4 à L. 302-8.

Code du travail 62

Art. L. 129-1 et L. 812-1.

Loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer 63

Loi n° 54-853 du 31 août 1954 relative aux conditions d’éligibilité de certains fonctionnaires dans les départements et territoires d’outre-mer 65

Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement 65

Art. 1er 

Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer 65

Art. 5, 7 et 9

Loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d’outre-mer 65

Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative a l’élection des représentants au Parlement européen 67

Art. 3.

Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion 67

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal 71

Art. 4.

Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger 71

Art. 9.

Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon 71

Art. 2, 4 à 19, 21, 22, 23, 26, 29 à 33, 35, 39, 42, 48 et 54.

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 78

Art. 16.

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative a la transparence financière de la vie politique 79

Art. 1er et 3 à 5.

Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon 81

Art. 39 à 43, 49 et 54.

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie 83

Art. 70 et 173.

Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte 83

Art. 6, 8, 9, 12, 20, 21 et 24 à 31.

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française 85

Art. 67.

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 85

Art. 109, 110 et 111.

Décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 relatif au régime douanier des territoires d’outre-mer 87

Décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 relatif à l’extension des attributions du Conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon 88

Décret n° 60-555 du 1er avril 1960 relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la souveraineté de la France 91

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 38. —  Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.

À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Art. 48. —  Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.

Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Une séance par mois est réservée par priorité à l’ordre du jour fixé par chaque assemblée.

Art. 53. —  Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.

Art. 72. —  Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Art. 73. —  Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

Art. 74. —  Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe :

—  les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;

—  les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;

—  les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;

—  les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :

—  le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;

—  l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;

—  des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;

—  la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.

Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

Art. 74-1. —  Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

Art. 76. —  Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.

Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.

Les mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres.

Art. 77. —  Après approbation de l’accord lors de la consultation prévue à l’article 76, la loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :

—  les compétences de l’État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l’échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;

—  les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;

—  les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier ;

—  les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté. Les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’accord mentionné à l’article 76 sont définies par la loi.

Code civil

Art. 112. —  Lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence.

Code de l’éducation

Art. L. 421-11. —  Le budget d’un établissement public local d’enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :

a) Avant le 1er novembre de l’année précédant l’exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d’équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l’établissement et les orientations relatives à l’équipement et au fonctionnement matériel de l’établissement, arrêtés par l’assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d’établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l’adoption ou de la modification du budget de cette collectivité.

La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d’élèves, l’importance de l’établissement, le type d’enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation ;

b) Le chef d’établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l’ensemble des ressources dont dispose l’établissement. Il le soumet au conseil d’administration ;

c) Le budget de l’établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l’établissement ;

d) Le budget adopté par le conseil d’administration de l’établissement est transmis au représentant de l’État, à la collectivité de rattachement ainsi qu’à l’autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.

Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l’autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;

e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l’autorité académique. Il est transmis au représentant de l’État et devient exécutoire.

À défaut d’accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l’État après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l’État ne peut, par rapport à l’exercice antérieur, sauf exceptions liées à l’évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n’excédant ni l’évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l’évolution des recettes allouées par l’État et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;

f) Lorsque le budget n’est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l’établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d’un mois à compter de la saisine par le représentant de l’État de la collectivité de rattachement et de l’autorité académique.

Art. L. 421-12. —  À l’exclusion de la date mentionnée au a de l’article L. 421-11, les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs. Toutefois, le délai prévu au second alinéa du d est de quinze jours.

Art. L. 421-13. —  I. —  Lorsqu’il règle le budget de l’établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l’article L. 1612-15 du même code, le représentant de l’État ne peut, par rapport à l’exercice antérieur, sauf exceptions liées à l’évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n’excédant ni l’évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement ni l’évolution des recettes allouées par l’État et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.

II. —  Pour l’application des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du code des juridictions financières, les prérogatives de l’exécutif et de l’assemblée délibérante sont exercées respectivement par le chef d’établissement et le conseil d’administration.

Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l’article L. 421-11 du présent code et qu’il n’est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l’autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.

III. —  Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le compte financier est soumis par le chef d’établissement au conseil d’administration avant l’expiration d’un délai fixé par décret en conseil d’État.

Les autres dispositions de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et celles de l’article L. 1612-14 du même code ne sont pas applicables.

Le budget de l’établissement est exécuté en équilibre réel.

IV. —  Pour l’application des dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l’exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l’article L. 421-11 du présent code.

Code électoral

Art. L. 37. —  L’Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Art. L. 52-11. —  Pour les élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l’État, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article.

Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d’habitants de la circonscription d’élection, conformément au tableau ci-après :

FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription

PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (en euros)

Élection des conseillers municipaux

Élection des conseillers généraux

Élection des conseillers régionaux

Listes présentes au premier tour

Listes présentes au second tour

N’excédant pas 15 000 habitants

8

11

4,2

3,5

De 15 001 à 30 000 habitants

7

10

3,5

3,5

De 30 001 à 60 000 habitants

6

8

2,8

3,5

De 60 001 à 100 000 habitants

5,5

7,5

2

3,5

De 100 001 à 150 000 habitants

5

7

-

2,5

De 150 001 à 250 000 habitants

4,5

5,5

-

2

Excédant 250 000 habitants

3,5

5

-

1,5

Le plafond des dépenses pour l’élection des députés est de 38 000 € par candidat. Il est majoré de 0,15 € par habitant de la circonscription.

Les plafonds définis pour l’élection des conseillers régionaux sont applicables à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse.

Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Art. L. 52-12. —  Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.

Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l’élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n’est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d’absence de dépense et de recette.

Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.

La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée.

Pour l’application de l’article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives et aux élections régionales à l’intérieur de chacun des départements d’outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture.

Art. L. 52-15. —  La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1.

Hors le cas prévu à l’article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.

Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l’élection.

Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet.

Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n’est possible qu’après l’approbation du compte de campagne par la commission.

Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

Art. L. 118-3. —  Saisi par la commission instituée par l’article L. 52-14, le juge de l’élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

Dans les autres cas, le juge de l’élection peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité.

Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office.

Art. L. O. 141. —  Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants.

Art. L. O. 274. —  Le nombre des sénateurs élus dans les départements est de 326.

[À titre transitoire, le nombre des sénateurs élus dans les départements sera de 313 en 2004, de 322 en 2007.]

Art. L. O. 275. —   Les sénateurs sont élus pour six ans.

Art. L. O. 276. —  Le Sénat est renouvelable par moitié. À cet effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2, d’importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code.

Art. L. 280. —  Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :

1º Des députés ;

2º Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l’Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;

3º Des conseillers généraux ;

4º Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

Art. L. 450. —  Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l’article 34 de la Constitution et l’article 7 de la loi nº 55-328 du 30 mars 1955, aux dispositions législatives suivantes :

—  code électoral : articles 5 (2º), 12, 13, 14, 87, 94 (alinéas 1er et 2), 200-1, 214, 248, 252, 267 (alinéa 2) ;

—  décret organique du 2 février 1852, article 3 (alinéas 1er et 2), article 4 (alinéa 1er, première phase), article 12 (alinéa 1er), articles 15 à 18, 19 (alinéas 1er à 3), articles 15 à 18, 19 (alinéas 1er à 3), articles 31 à 36, 37, (alinéa 1er, première phase et alinéa 2), articles 40 à 47, articles 50 et 51, article 54 (partie) ;

—  loi du 5 mai 1855 sur l’organisation municipale, article 27, article 37, article 45, (alinéas 1er et 3), article 46 (alinéa 1er, partie, et alinéa 2, partie) ;

—  loi du 14 avril 1871 relative aux élections municipales, article 7 (alinéa 1er), article 17 ;

—  loi du 10 août 1871, articles 4 à 12, 14, 15, articles 17 et 18, article 22 ;

—  loi du 7 juillet 1874, article 1er (alinéas 1er, 2, 3, 5, 6, 7), articles 2 à 4 (alinéas 1er et 2) ;

—  loi du 31 juillet 1875, article 1er (partie) ;

—  loi du 30 novembre 1875, article 3 (alinéa 3), article 4 (alinéa 1er, première phrase), article 5 (alinéa 2 et alinéa 3, partie), article 22 (alinéa 2) ;

—  loi du 5 avril 1884, article 11, article 12 (alinéas 1er, 2 et 3), article 14 (alinéas 1er et 2, alinéa 3 (sauf le 3º), (alinéas 4 et 5), article 15 (alinéas 1er et 2), articles 16, 20, 24, 28, 30 et 31, article 32 (partie), article 33, article 34 (sauf le 3º), article 35, article 36 (alinéa 1er), article 37 (alinéas 1er et alinéa 3, partie), article 38 (alinéas 1er), article 40 (alinéas 1er, 7 et 8), articles 41 et 42 ;

—  loi du 17 juillet 1889, article 4, article 5 (deuxième phrase), article 6 ;

—  loi du 23 juillet 1891, article 1er ;

—  loi du 2 avril 1896, article 1er ;

—  loi du 8 juillet 1901 ;

—  loi du 2 avril 1903 ;

—  loi du 6 juillet 1905 ;

—  loi du 12 janvier 1909 ayant pour but de combattre les épizooties, article 4 (alinéa 4) ;

—  loi du 21 août 1912 relative à l’enseignement départemental et communal de l’agriculture, article 10 ;

—  loi du 29 juillet 1913, article 1er (alinéas 1er à 5 et 7), article 3 à 7, article 8 (partie), article 9, article 12 (alinéas 1er à 3), articles 13 et 14 ;

—  loi du 20 mars 1914, article 1er (alinéas 1er, 2 et 4), article 2 et article 3 (alinéas 1er à 3) ;

—  loi du 31 mars 1914, articles 1er et 2 (sauf le dernier alinéa), article 3 à 5, article 7 ;

—  loi du 31 mars 1914 ayant pour objet de réprimer les actes de corruption dans les opérations électorales, articles 1er à 3, article 4 (alinéas 1er), article 9 (alinéas 1er, deuxième phrase), article 10 et 11 ;

—  loi du 8 juin 1923 ;

—  décret du 5 novembre 1926, articles 43 et 44, articles 56 et 57 ;

—  loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l’armée, article 7, alinéa 1er ;

—  loi du 17 juillet 1928, articles 2 et 3 ;

—  loi du 20 juillet 1928 ;

—  loi du 24 juillet 1928 ;

—  loi du 9 avril 1929 ;

—  loi du 8 janvier 1930 ;

—  loi du 25 mars 1932, article 2 (alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 2), article 4 ;

—  loi du 2 avril 1932 ;

—  décret du 8 septembre 1934, article 5 (alinéa 3) ;

—  loi du 30 décembre 1935, article 1er ;

—  loi du 9 mars 1936, article unique (partie) ;

—  loi du 13 novembre 1936 relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales, article 7 (alinéa 1er, partie), et article 11 (alinéa 1er, partie) ;

—  loi du 31 décembre 1938 ;

—  décret du 29 juillet 1939, article 127 ;

—  ordonnance du 21 avril 1944, articles 17, 18 et 18 quater ;

—  ordonnance du 6 avril 1945, article 2 (partie) ;

—  ordonnance nº 45-1839 du 17 août 1945, article 2, article 3 (alinéa 1er) et article 4 ;

—  loi nº 46-210 du 16 février 1946, article 1er ;

—  loi nº 46-667 du 12 avril 1946, article 1er (alinéa 1er, partie, alinéa 2), articles 2, 6, 8, 9 et 10 ;

—  loi nº 46-668 du 12 avril 1946, articles 2, 5, 9, 10 (alinéas 1er et 4), 11 (première phrase), 13 (première phrase), 14 et 15 ;

—  loi nº 46-669 du 12 avril 1946, article 1er ;

—  loi nº 46-880 du 2 mai 1946, article unique (alinéa 2) ;

—  loi nº 46-1889 du 28 août 1946, articles 1er, 6 à 8, 9 (alinéa 1er), 10 et 12 à 17 ;

—  loi nº 46-2173 du 1er octobre 1946 ;

—  loi nº 46-2151 du 5 octobre 1946, article 3 (première phrase), article 4 (alinéa 1er, partie), article 6 (partie), article 10 bis (alinéas 1er et 2) et article 34 ;

—  loi nº 46-2175 du 8 octobre 1946 ;

—  loi nº 47-1732 du 5 septembre 1947, articles 11 et 12, 23, 25 (partie) 25 bis (alinéa 1er) 25 ter, 26, 27, 30 ;

—  loi nº 48-1516 du 26 septembre 1948, article 96 (alinéa 1er) ;

—  loi nº 48-1531 du 29 septembre 1948, article 1er ;

—  loi nº 49-285 du 2 mars 1949, articles 3, 5, 7, 9 et 12 ;

—  loi nº 49-1102 du 2 août 1949, article 1er (alinéa 2) ;

—  loi nº 50-1548 du 16 décembre 1950, articles 5, 7 (alinéa 2), 11 et 12 (alinéas 1er, 2 et 5) ;

—  loi nº 51-519 du 9 mai 1951, articles 2 (partie), 4 (première phrase), 9 (partie) ;

—  loi nº 53-46 du 3 février 1953, article 21 ;

—  loi nº 53-252 du 1er avril 1953, article 1er ;

—  loi nº 53-681 du 6 août 1953, article 19 (partie) ;

—  loi nº 54-790 du 6 août 1954, articles 1er et 2 ;

—  loi nº 54-853 du 31 août 1954, article 3 (partie) ;

—  loi nº 55-328 du 30 mars 1955, articles 1er à 4, 6 (alinéa 2, deuxième phrase) ;

—  loi nº 58-90 du 4 février 1958, article 1er ;

—  ordonnance nº 58-945 du 13 octobre 1958, articles 1er à 5 et 7 à 25 ;

—  ordonnance nº 58-977 du 20 octobre 1958, article 9 ;

—  ordonnance nº 58-998 du 24 octobre 1958, articles 1er à 5, 6 (alinéas 1er à 4 et 6), 7 à 11, 12 (alinéas 1er, 3 et 4), 13 à 20 ;

—  ordonnance nº 58-1015 du 29 octobre 1958, articles 1er ;

—  ordonnance nº 58-1065 du 7 novembre 1958, articles 1er à 6 ;

—  ordonnance nº 58-1097 du 15 novembre 1958, article 1er (alinéa 1er) et articles 2 à 8 ;

—  ordonnance nº 58-1098 du 15 novembre 1958, articles 1er à 12, 14 (alinéa 3) 15 (alinéa 2) (partie) 3 et 4), 16 à 22, 23 (alinéas 1er, 2 et 5), 24 à 26, (alinéa 1er, première phrase), 28, (alinéa 4), 30 à 34 et 50 ;

—  ordonnance nº 58-1327 du 23 décembre 1958, article 1er ;

—  ordonnance nº 59-224 du 4 février 1959, articles 1er à 4 ;

—  ordonnance nº 59-229 du 4 février 1959, article 2 ;

—  ordonnance nº 59-230 du 4 février 1959, article 1er (alinéa 1er) ;

—  ordonnance nº 59-231 du 4 février 1959, article 5 ;

—  ordonnance nº 59-260 du 4 février 1959, article 19 ;

—  loi nº 61-1147 du 29 décembre 1961 ;

—   loi nº 62-807 du 18 juillet 1962 ;

—  loi nº 64-620 du 27 juin 1964, articles 1er, 2 et 4 à 8 ;

—  loi nº 64-707 du 10 juillet 1964, article 3 (alinéa 2, partie).

Code général des collectivités territoriales

Art. L. O. 1112-1. —  L’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.

Art. L. O. 1112-2. —  L’exécutif d’une collectivité territoriale peut seul proposer à l’assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d’acte relevant des attributions qu’il exerce au nom de la collectivité, à l’exception des projets d’acte individuel.

Art. L. O. 1112-3. —  Dans les cas prévus aux articles L.O. 1112-1 et L.O. 1112-2, l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d’organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l’État, convoque les électeurs et précise le projet d’acte ou de délibération soumis à l’approbation des électeurs.

L’exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l’État dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l’alinéa précédent.

Le représentant de l’État dispose d’un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s’il l’estime illégale. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ou du projet de délibération ou d’acte soumis à référendum.

Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d’acte soumis à référendum est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

Art. L. O. 1112-4. —  La délibération décidant d’organiser un référendum local adoptée par l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale autre que la commune est notifiée, dans les quinze jours à compter de sa réception, par le représentant de l’État aux maires des communes situées dans le ressort de cette collectivité, sauf s’il a été fait droit à sa demande de suspension.

Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l’État, après l’en avoir requis, y procède d’office.

Art. L. O. 1112-5. —  Les dépenses liées à l’organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l’a décidée.

Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l’organisation d’un référendum décidé par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d’une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

Art. L. O. 1112-6. —  Une collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local :

1º À compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général ou au renouvellement d’une série des membres de son assemblée délibérante ;

2º Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l’article 72-1, de l’article 72-4 et du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution.

Aucune collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

1º Le renouvellement général ou le renouvellement d’une série des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;

2º Le renouvellement général des députés ;

3º Le renouvellement de chacune des séries des sénateurs ;

4º L’élection des membres du Parlement européen ;

5º L’élection du Président de la République ;

6º Un référendum décidé par le Président de la République.

La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale l’ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d’annulation définitive de leur élection.

Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

Art. L. O. 1112-7. —  Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s’il réunit la majorité des suffrages exprimés.

Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité ou à un acte de son exécutif.

Art. L. O. 1112-8. —  Un dossier d’information sur l’objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. O. 1112-9. —  La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

Elle est organisée par la collectivité territoriale ayant décidé de recourir au référendum local dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception de l’article L. 52-3. Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de : « liste de candidats ».

Les interdictions prévues par l’article L. 50-1, le troisième alinéa de l’article L. 51 et l’article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l’adoption par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale de la délibération visée à l’article LO 1112-3.

Les dispositions de la loi nº 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion sont applicables aux référendums locaux.

Art. L. O. 1112-10. —  Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par l’exécutif de la collectivité territoriale ayant décidé d’organiser le scrutin :

—  les groupes d’élus constitués au sein de l’assemblée délibérante dans les conditions prévues par le présent code ;

—  les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d’organiser le référendum ;

—  pour un référendum décidé par une commune de moins de 3 500 habitants, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins trois candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal ;

—  pour un référendum décidé par un département, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats dont l’addition des voix a atteint au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau de l’ensemble des cantons lors du premier tour du renouvellement de l’une des séries des conseillers généraux ;

—  pour un référendum décidé par une région ou une commune de 3 500 habitants et plus, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d’une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour du renouvellement général de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu’à un seul parti ou groupement politique.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Art. L. O. 1112-11. —  Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral, sur les listes électorales de la collectivité territoriale ayant décidé d’organiser le référendum et, pour un référendum local décidé par une commune, les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne inscrits, dans les conditions prévues aux articles L.O. 227-1 à L.O. 227-5 du même code, sur les listes électorales complémentaires établies pour les élections municipales.

Art. L. O. 1112-12. —  Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.

Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : « les réponses portées » au lieu de : « les noms portés » ; « des feuilles de pointage » au lieu de : « des listes » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste ou le même candidat ».

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la collectivité territoriale ayant décidé d’organiser le référendum, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l’annexion.

Art. L. O. 1112-13. —  Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception des articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1º à 5º du I, II et III).

Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de « liste de candidats ».

Art. L. O. 1112-14. —  La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des membres de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé de l’organiser.

Art. L. 1411-18. —  Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l’État dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l’autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. L’avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l’établissement public intéressé et au représentant de l’État. Les dispositions de l’article L. 242-2 du code des juridictions financières sont applicables. L’assemblée délibérante est informée de l’avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.

Art. L. 1424-8-1. —  Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d’appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d’événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. À cet effet, elles participent au soutien et à l’assistance des populations, à l’appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques.

Elles sont mises en oeuvre par décision motivée de l’autorité de police compétente.

Art. L. 1424-8-2. —  La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d’organisation et de mise en œuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l’article L. 1424-4.

La réserve communale de sécurité civile est placée sous l’autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil général. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental d’incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale.

Art. L. 1424-8-3. —  I. —  Les réserves de sécurité civile sont composées, sur la base du bénévolat, des personnes ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.

II. —  L’engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l’autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.

III. —  Une convention conclue entre l’employeur du réserviste et l’autorité de gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l’entreprise ou du service.

IV. —  Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l’article 35 de la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile peuvent conclure avec l’autorité de gestion une convention établissant les modalités d’engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile.

Art. L. 1424-8-4. —  Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d’appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire. Les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs affectés collectifs de défense sont tenus de répondre aux ordres d’appel de la réserve de sécurité civile, même en cas de mise en œuvre du service de défense.

Art. L. 1424-8-5. —  Les réservistes qui ne bénéficient pas en qualité de fonctionnaire d’une mise en congé avec traitement au titre de la réserve de sécurité civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice. La charge qui en résulte est répartie suivant les modalités fixées par l’article 27 de la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Art. L. 1424-8-6. —  Pendant sa période d’activité dans la réserve de sécurité civile, l’intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions définies à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

Art. L. 1424-8-7. —  Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l’occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l’autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.

Art. L. 1424-8-8. —  Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions de la présente section.

Art. L. 1424-35. —  La contribution du département au budget du service départemental d’incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l’évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l’année à venir, adopté par le conseil d’administration de celui-ci.

Les relations entre le département et le service départemental d’incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l’objet d’une convention pluriannuelle.

Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours au financement du service départemental d’incendie et de secours sont fixées par le conseil d’administration de celui-ci.

Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d’incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.

Avant le 1er janvier de l’année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l’alinéa précédent, arrêté par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale.

À compter du 1er janvier 2008, les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont supprimées. Leur participation au financement des services d’incendie et de secours est réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-3.

Pour les exercices suivant la promulgation de la loi nº 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l’exercice précédent, augmenté de l’indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d’incendie au service départemental.

Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d’administration prévu à l’article 126 de la loi nº 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département.

Si aucune délibération n’est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l’importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.

Art. L. 1524-2. —  Si le représentant de l’État estime qu’une délibération du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d’une société d’économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d’une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d’un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d’en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d’administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.

La chambre régionale des comptes dispose d’un délai d’un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l’État, à la société et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants.

Lorsqu’il s’agit de sociétés d’économie mixte locales mentionnées à l’article L. 1522-6, le représentant de l’État et la chambre régionale des comptes sont tenus d’informer la société, les conseils d’administration des établissements ou groupements actionnaires concernés ainsi que le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de leurs décisions et avis.

Art. L. 1613-1. —  À compter du projet de loi de finances initial pour 1996, la dotation globale de fonctionnement évolue chaque année en fonction d’un indice égal à la somme du taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l’année de versement et de la moitié du taux d’évolution du produit intérieur brut en volume de l’année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif.

La dotation inscrite dans le projet de loi de finances initial est arrêtée dans les conditions suivantes :

1º L’indice afférent à la dotation globale de fonctionnement de l’année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d’évolution connus sans toutefois que le taux d’évolution du produit intérieur brut puisse être négatif, est appliqué au montant définitif de la dotation globale de fonctionnement de l’année précédente ;

À compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d’un montant total de 309,014 millions d’euros.

À compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002, calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est majoré d’un montant de 1,5 million d’euros.

À compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d’un montant de 23 millions d’euros.

À compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré :

a) Des montants dus au titre de 2003 aux collectivités territoriales en application du II de l’article 39, du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998), du a et du 2 du I de l’article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (nº 2000-656 du 13 juillet 2000) ;

b) Des montants dus au titre de la compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle prévue à l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;

c) Du fonds national de péréquation prévu à l’article 1648 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée, minoré de la majoration exceptionnelle prévue à l’article 129 de la loi de finances pour 1999 précitée et du prélèvement opéré en application du lº du II de l’article 1648 B bis du code général des impôts ;

d) De 95 % de la dotation générale de décentralisation due au titre de 2003 aux régions, en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et aux départements, hors la fraction de cette dotation correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-14 dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

À compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 3334-7-1.

À compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l’article L. 3334-7-1.

À compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré d’un montant total de 10,5 millions d’euros.

2º L’indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent article est appliqué au montant ainsi obtenu.

Art. L. 1615-1. —  Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d’investissement.

En cas d’annulation d’un marché public par le juge, les dépenses réelles d’investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements, concernées par l’annulation, ouvrent droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, même si ayant le caractère d’une indemnité elles sont inscrites à la section de fonctionnement d’un compte administratif.

Art. L. 1615-2. —  Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l’article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d’incendie et de secours, les centres communaux d’action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d’investissement, telles qu’elles sont définies par décret.

Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement exposées dans l’exercice de leurs compétences.

Les services départementaux d’incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l’exercice de leurs compétences sur les biens visés à l’article L. 1424-17.

Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement exposées sur des biens dont ils n’ont pas la propriété, dès lors qu’elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence. S’agissant des travaux effectués sur le domaine public de l’État, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l’État précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 à l’État ou à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les dépenses réelles d’investissement que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier. Le montant de ces fonds de concours est déduit des dépenses réelles d’investissement prises en compte pour le calcul de l’attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui réalise les travaux.

Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu’ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d’investissement afférentes à des travaux qu’ils réalisent sur le domaine public routier de l’État ou d’une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées dans le cadre d’une convention avec l’État ou la collectivité territoriale propriétaire précisant les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement réalisées à compter du 1er janvier 2005 sur des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.

Art. L. 1615-3. —  Lorsqu’une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement a obtenu le bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’un bien d’investissement et que ce bien est utilisé pour les besoins d’une activité qui, par la suite, est soumise à cette taxe, il est tenu au reversement à l’État d’un montant égal à la taxe afférente à ce même bien dont il a pu opérer la déduction en application des règles prévues pour les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.

Aucun remboursement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée n’est exigible lorsqu’une collectivité territoriale ou un groupement, qui exerce une activité pour laquelle il n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, confie ensuite le bien à un tiers dans les cas mentionnés aux a, b et c de l’article L. 1615-7.

Art. L. 1615-4. —  Lorsqu’une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement utilise un bien d’investissement pour les besoins d’une activité qui cesse d’être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il peut obtenir un versement au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée égal à la fraction de la taxe afférente à ce même bien qu’il a été tenu de reverser en application des règles prévues pour les personnes qui cessent de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables aux collectivités territoriales et aux groupements qui, dans le cadre d’un transfert de compétence, mettent des immobilisations à disposition d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte pour les besoins d’une activité qui n’est plus soumise à la taxe sur la valeur ajoutée pour ce dernier.

Art. L. 1615-5. —  À compter du 1er janvier 1980, les sommes versées par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont inscrites à la section d’investissement du budget de la collectivité, de l’établissement ou de l’organisme bénéficiaire.

Toutefois, à titre exceptionnel et dans la mesure où elles excèdent le total des dépenses figurant à la section d’investissement, elles peuvent être inscrites à la section de fonctionnement desdits budgets pour assurer le paiement des intérêts afférents aux emprunts souscrits par la collectivité, l’établissement ou l’organisme bénéficiaire.

Art. L. 1615-6. —  I. —  Jusqu’au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d’investissement, définies par décret en Conseil d’État, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. À compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.

Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses d’investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d’agglomération.

II. —  Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visés à l’article L. 1615-2, autres que les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

Toutefois, les dépenses réelles d’investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l’année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

À défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret nº 2003-833 du 29 août 2003 pris pour l’application de l’article 74 de la loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 s’applique.

Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu’au 1er janvier suivant le premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les communautés de communes et les communautés d’agglomération, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l’exercice en cours.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dépenses réelles d’investissement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés sur les équipements publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le 16 novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des attributions du fonds l’année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

III. —   Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en communautés d’agglomération à compter de la date de publication de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seront versées selon les modalités suivantes :

—  l’année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois d’une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, sera versée la totalité de l’attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de l’attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l’année même ;

—  la première année suivante, sera versée la totalité de l’attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d’un tiers de l’attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l’année précédente et d’un tiers de l’attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l’année même ;

—  la deuxième année, sera versée la totalité de l’attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l’année même, majorée des deux tiers de l’attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l’année précédente.

À compter de la troisième année, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ces établissements au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice en cours.

Art. L. 1615-7. —  Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne donnent pas lieu à attribution du fonds.

Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d’investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si :

a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l’établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ;

b) Le bien est confié à un tiers en vue de l’exercice, par ce dernier, d’une mission d’intérêt général ;

c) Le bien est confié à titre gratuit à l’État.

Constituent également des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l’état neuf ou ayant fait l’objet d’une rénovation, mentionnées à l’article L. 1311-4-1, pour lesquelles les travaux ont reçu un commencement d’exécution au plus tard le 31 décembre 2007 et qui sont mises à disposition de l’État à titre gratuit.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement exposées sur leurs immobilisations affectées à l’usage d’alpage.

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2003-2006, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d’action relatif à l’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile.

Lorsque les travaux sont effectués sur la base d’études préparatoires réalisées à compter de 2003, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que celui ayant réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Par dérogation au premier alinéa, dans les zones de montagne, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur des biens communaux existants ou en construction destinés à la location, dès lors qu’elles concernent des travaux de lutte contre les risques spécifiques liés aux zones de montagne. Nul autre que la collectivité bailleuse ne peut exiger l’intégration des coûts de ces équipements dans la base de calcul des loyers des biens concernés.

Art. L. 1615-8. —  La population à prendre en compte pour l’application du b et du de l’article L. 1615-7 est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.

Art. L. 1615-9. —  Les modalités de remboursement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée par les collectivités locales ou les établissements bénéficiaires dudit fonds sont définies par décret en Conseil d’État.

Art. L. 1615-10. —  Les subventions spécifiques de l’État calculées sur un montant hors taxe ne sont pas déduites des dépenses réelles d’investissement prises en compte pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. L. 1615-11. —  Sous réserve des dispositions de l’article L. 1615-7, le financement d’un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, dans les conditions prévues à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, ouvre droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l’intégration de l’équipement public dans le patrimoine de la collectivité. Le calcul de l’attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée s’effectue sur la valeur de l’équipement intégré dans le patrimoine de la collectivité.

Art. L. 1617-2. —  Le comptable d’une commune, d’un département ou d’une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu’au contrôle de légalité qu’impose l’exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

Art. L. 1617-3. —  Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d’une dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s’y conforme aussitôt, sauf en cas d’insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d’absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu’en cas d’absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales.

L’ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.

En cas de réquisition, l’ordonnateur engage sa responsabilité propre.

La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret.

Art. L. 1617-4. —  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu’aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux établissements publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique.

Art. L. 1617-5. —  Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé.

1º En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.

Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.

L’introduction de l’instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d’un acte de poursuite suspend l’effet de cet acte.

2º L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.

L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l’exécution visé à l’article L. 311-12 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté.

3º L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.

Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.

4º Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais.

5º Le recouvrement par les comptables directs du Trésor des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d’opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l’opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d’État, pour chacune des catégories de tiers détenteur.

Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu’elle est adressée au tiers détenteur.

L’opposition à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate, prévu à l’article 43 de la loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, des sommes saisies disponibles au profit de la collectivité ou de l’établissement public local créancier à concurrence des sommes pour lesquelles l’opposition est pratiquée.

Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l’opposition par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.

L’opposition à tiers détenteur peut s’exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.

Lorsqu’une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l’opposition.

Les contestations relatives à l’opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1º et 2º du présent article.

6º Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l’exercice de cette mission.

Ce droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.

Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l’immatriculation de leur véhicule.

Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.

7º Lorsque la dette visée au 5º est supérieure au montant mentionné au deuxième alinéa du 5º et que le comptable direct du Trésor est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d’une créance, ce comptable doit, préalablement à la mise en oeuvre de l’opposition à tiers détenteur, demander à un huissier de justice d’obtenir du débiteur, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, qu’il s’acquitte entre ses mains du montant de sa dette.

Dans ce cas, les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice.

Le montant des frais perçus par l’huissier de justice est calculé par application d’un taux proportionnel au montant des sommes recouvrées, fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la justice.

Art. L. 1618-1. —  Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux établissements publics de santé, aux établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et aux régies mentionnées à l’article L. 2221-1. Elles ne s’appliquent pas aux établissements publics d’habitations à loyer modéré.

Art. L. 1618-2. —  I. —  Les collectivités territoriales et les établissements publics entrant dans le champ défini à l’article L. 1618-1 peuvent déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État pour les fonds qui proviennent :

1º De libéralités ;

2º De l’aliénation d’un élément de leur patrimoine ;

3º D’emprunts dont l’emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l’établissement public ;

4º De recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

II. —  Les fonds dont l’origine est mentionnée au I ne peuvent être placés qu’en titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou en parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, libellés en euros.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent aussi déposer ces fonds sur un compte à terme ouvert auprès de l’État.

Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres que celles mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci proviennent de libéralités. Ils sont autorisés à les conserver jusqu’à leur réalisation ou leur échéance.

Les valeurs mobilières détenues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont déposées exclusivement auprès de l’État.

III. —  Les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État, en application des I et II, relèvent de la compétence de l’organe délibérant. Toutefois, l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local peut bénéficier d’une délégation dans les conditions prévues aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5.

IV. —  Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

V. —  Les collectivités territoriales peuvent déposer une part de leurs ressources de ventes de bois sur un compte individualisé ouvert dans le Fonds d’épargne forestière créé en vertu du VI de l’article 9 de la loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt.

Art. L. 1621-2. —  Un fonds de financement verse l’allocation de fin de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus de 1 000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

L’assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées par la collectivité ou l’établissement à ses élus.

Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des besoins de financement du fonds. Il ne peut excéder 1,5 %.

Le bilan de la gestion du fonds fait l’objet d’une information du comité des finances locales et d’une publication au Journal officiel.

Art. L. 1721-1. —  Les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 2º de l’article L. 1791-2.

Art. L. 1722-1. —  Les articles L. 1115-1 et L. 1115-5 à L. 1115-7 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du 3º de l’article L. 1791-2.

Art. L. 1731-1. —  La collectivité départementale de Mayotte et les communes de Mayotte sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier à III du livre II de la première partie.

Art. L. 1761-1. —  La collectivité départementale, les communes et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l’extension d’activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1761-2 à L. 1761-4.

[Cet article n’est applicable qu’à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.]

Art. L. 1761-4. —  Les articles L. 1511-4 et L. 1511-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte, aux communes de Mayotte et à leurs groupements.

[Cet article n’est applicable qu’à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.]

Art. L. 1772-1. —  Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-19 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 2º de l’article L. 1791-1 et du 6º de l’article L. 1791-2. Ils sont également applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 1º de l’article L. 1791-3

Art. L. 1773-1. —  L’article L. 1614-1 est applicable à Mayotte. Pour son application, les mots : « aux communes, aux départements et aux régions » sont remplacés par les mots : « à la collectivité départementale et aux communes ».

Art. L. 1773-2. —  L’article L. 1614-2 est applicable à Mayotte. Pour son application, la référence à l’article L. 1614-4 est remplacée par la référence à l’article L. 1773-4.

Art. L. 1773-6. —  La collectivité départementale de Mayotte bénéficie du concours particulier prévu à l’article L. 1614-8.

Art. L. 1781-1. —  I. —  Les articles L. 1621-1 et L. 1621-2 sont applicables à la collectivité départementale et aux communes de Mayotte.

II. —   Pour l’application de l’article L. 1621-1, les mots : « à l’article L. 204-0 bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « par le code général des impôts applicable à Mayotte ».

III. —  Pour l’application de l’article L. 1621-2, les mots : « les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2 ».

Art. L. 1791-1. —  Les articles suivants ne sont applicables qu’à compter du transfert de l’exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général :

1º L’article L. 1741-1 en tant qu’il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l’article L. 1311-13 ;

2º L’article L. 1772-1 en tant qu’il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-1, L. 1612-16 et L. 1612-17 ;

3º L’article L. 1774-1 en tant qu’il rend applicables à Mayotte les articles L. 1617-1 et L. 1617-5.

[Les dispositions de cet article sont abrogées à compter de la date du renouvellement du conseil général en 2007.]

Art. L. 2122-4. —  Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus.

Les fonctions de maire sont incompatibles avec l’exercice d’une des fonctions électives suivantes : président d’un conseil régional, président d’un conseil général.

Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

Art. L.O. 2122-4-1. —  Le conseiller municipal qui n’a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions.

Art. L. 2331-1. —  Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

a) Le produit des impôts et des taxes dont l’assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :

1º Le produit de la redevance communale des mines ;

2º Abrogé ;

3º Le produit de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, ainsi que des majorations de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;

4º Le produit de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux ;

5º Le produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l’État conformément au code général des impôts, notamment dans la taxe de protection sanitaire et d’organisation du marché des viandes ;

6º Le produit de l’imposition forfaitaire sur les pylônes électriques.

b) Le produit des taxes dont la perception est autorisée par des lois dans l’intérêt des communes, en particulier :

1º La part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l’État sur le produit des jeux dans les casinos ;

2º Abrogé ;

3º Jusqu’au 31 décembre 1995, le produit de la taxe d’usage des abattoirs publics.

Art. L. 2331-2. —  Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

1º Les revenus de tous les biens dont les habitants n’ont pas la jouissance en nature ;

2º Les cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;

3º Les attributions imputées sur le versement représentatif de l’impôt sur les spectacles, afférent aux réunions sportives, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu’aux appareils automatiques installés dans les lieux publics ;

4º Le produit des terrains communaux affectés aux inhumations et la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;

5º Le produit des concessions d’eau et de l’enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;

6º Le produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;

7º Le produit des redevances dues en raison de l’occupation du domaine public communal par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permission de voirie pour les distributions d’électricité et de gaz et pour les transports d’hydrocarbures, le produit des redevances annuelles sur les stockages souterrains d’hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz et une fraction du produit de la redevance proportionnelle à laquelle sont assujettis les concessionnaires de chutes hydroélectriques en application de l’article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydroélectrique ;

8º Le produit des expéditions des actes administratifs ;

9º Le produit du fonds de péréquation départemental prévu à l’article 1595 bis du code général des impôts, alimenté par la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux ;

10º Généralement, le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l’intérêt des communes ;

11º Les attributions de répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l’État au fonctionnement des communes ;

12º Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.

Art. L. 2331-5. —  Les recettes fiscales de la section d’investissement comprennent :

1º Le produit de la taxe locale d’équipement, dont l’assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ;

2º Le montant des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées aux a et b du 1º de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme ;

3º À compter du 1er janvier 1996, le produit de la taxe d’usage des abattoirs publics.

Art. L. 2331-6. —  Les recettes non fiscales de la section d’investissement comprennent :

1º Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;

2º Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

3º Supprimé ;

4º Le produit des subventions d’investissement et d’équipement ;

5º Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

6º Le montant de la participation instituée dans les secteurs d’aménagement en vertu des dispositions de l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme ;

7º Le montant des contributions aux dépenses d’équipements publics prévues au 2º de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme ;

8º Les attributions de la dotation globale d’équipement.

Art. L. 2531-13. —  Le fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la région d’Île-de-France.

I. —  Sont soumises à un premier prélèvement les communes de la région d’Île-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur d’au moins 25 % au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région d’Île-de-France rapportée à la population de l’ensemble de ces communes.

Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :

1º Lorsque le potentiel financier par habitant d’une commune est égal ou supérieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France et est inférieur à deux fois ce potentiel financier, il est perçu un prélèvement égal à 8 % du montant du potentiel financier excédant le potentiel financier moyen par habitant multiplié par le nombre d’habitants de la commune considérée ;

2º Lorsque le potentiel financier par habitant d’une commune est égal ou supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France et est inférieur à trois fois ce potentiel financier, il est perçu un prélèvement égal à 9 % du montant du potentiel financier excédant le potentiel financier moyen par habitant multiplié par le nombre d’habitants de la commune considérée ;

3º Lorsque le potentiel financier par habitant d’une commune est égal ou supérieur à trois fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France, il est perçu un prélèvement égal à 10 % du montant du potentiel financier excédant le potentiel financier moyen par habitant multiplié par le nombre d’habitants de la commune considérée.

Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou au fonds au titre de la même année sont exonérées de contribution au fonds.

En 1996, la contribution des communes dont le potentiel financier est compris entre 1,4 et 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France, et qui contribuent au fonds pour la première fois, fait l’objet d’un abattement de 50 %.

Le prélèvement opéré en application du présent paragraphe ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2332-2.

La population à prendre en compte pour l’application du présent paragraphe est arrêtée dans les conditions prévues à l’article L. 2334-2.

II. —  1° Sont soumises à un deuxième prélèvement les communes de la région d’Île-de-France dont les bases totales d’imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d’habitants excèdent 3 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.

Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est supérieur ou égal à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité.

Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité, sans toutefois que son montant puisse excéder celui du prélèvement prévu au I ;

Pour les communes dont les bases totales d’imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d’habitants sont inférieures à 3 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d’Île-de-France, le montant du prélèvement visé au premier alinéa du II ne peut excéder 1,1 fois celui du prélèvement prévu au I ;

2º Sont soumis à un prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d’Île-de-France ayant opté pour les dispositions du II de l’article l609 quinquies C du code général des impôts, dont les bases totales d’imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d’habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle de zone en vigueur dans l’établissement public de coopération intercommunale par 75 % des bases dépassant le seuil précité ;

3º Lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale concernés font également l’objet d’un prélèvement au titre du I de l’article 1648 A du code général des impôts, le prélèvement visé aux 1º et 2º est minoré du montant du prélèvement de l’année précédente au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

Le prélèvement opéré en application des 1º et 2º ne peut excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

Le prélèvement fait l’objet d’un plafonnement, à 20 % la première année, à 40 % la deuxième année, à 60 % la troisième année et à 80 % la quatrième année d’application de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

III. —  Pour l’application du II :

—  la population à prendre en compte est la population totale obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part. Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d’une commune, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2334-2 ;

—  les bases totales d’imposition retenues sont les bases nettes de taxe professionnelle après exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ;

—  le revenu à prendre en compte est le dernier revenu imposable connu.

IV. —  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Art. L. 2564-2 —  Les conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy peuvent, par délibération, demander à la région ou au département de la Guadeloupe de leur transférer pour une durée déterminée leurs compétences dans les domaines de la formation professionnelle, de l’action sanitaire, de l’environnement, du tourisme, de la voirie classée en route départementale, des ports maritimes de commerce et de pêche ou des aéroports, de l’aménagement du territoire, du transport, de l’urbanisme, de la culture et du sport.

Le maire de la commune notifie cette délibération à l’exécutif de la collectivité compétente.

Par délibération notifiée à la commune, le conseil régional ou le conseil général se prononce sur la demande des conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la demande.

Une convention, passée entre la commune et la région ou le département de la Guadeloupe, précise les conditions financières dans lesquelles les compétences sont transférées par le département et la région ainsi que, le cas échéant, les conditions de mise à disposition des personnels. Les sommes afférentes aux compétences transférées doivent être au moins égales à celles qui étaient dépensées sur le territoire de la commune à ce titre, en fonctionnement, l’année civile précédente et en investissement, en moyenne annuelle sur les cinq années précédentes. Ces sommes présentent le caractère de dépenses obligatoires.

La convention prévoit la durée pendant laquelle l’exercice de la ou des compétences de la région ou du département est transféré à la commune. Cette durée ne peut être inférieure à six ans. Ces conventions peuvent être dénoncées avec un préavis d’un an.

L’exercice de ces compétences par les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy entraîne de plein droit l’application des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

Les communes sont substituées de plein droit à la région ou au département dans l’ensemble des actes qui ont été pris par ces autorités à la date du transfert, pour l’exercice des compétences transférées. À partir de l’entrée en vigueur du transfert de compétences, elles peuvent procéder à leur modification.

Les communes sont substituées de plein droit au département ou à la région dans les contrats conclus par ces collectivités avant l’entrée en vigueur du transfert de compétences, sans que cette substitution n’entraîne, au profit des cocontractants, aucun droit à résiliation ou à indemnisation.

Le département ou la région informent leurs cocontractants de cette substitution, dans le délai d’un mois suivant l’entrée en vigueur du transfert de compétences.

Art. L. 3123-2 —  Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 3123-1, les présidents et les membres des conseils généraux ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration du département ou de l’organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

1º Pour le président et chaque vice-président de conseil général, à l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

2º Pour les conseillers généraux, à l’équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.

L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.

Art. L. 3123-3—  Le temps d’absence utilisé en application des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

Art. L. 3123-4 —  Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités d’application des articles L. 3123-2 et L. 3123-3.

Art. L. 3123-5 —  Le temps d’absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sans l’accord de l’élu concerné.

Art. L. 3123-6—  Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application des dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu.

La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.

Art. L. 3123-7.—  Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil général qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Art. L. 3123-8.—  Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l’un des mandats mentionnés à l’article L. 3123-7.

Art. L. 3123-9.—  À la fin de leur mandat, les élus visés à l’article L. 3123-7 bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

Art. L. 3123-9-1.—  À la fin de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail.

Lorsque l’intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l’article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l’article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à ces congés.

Art. L. 3123-9-2.—  À l’occasion du renouvellement général du conseil général ou du renouvellement d’une série sortante, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

—  être inscrit à l’Agence nationale pour l’emploi conformément aux dispositions de l’article L. 311-2 du code du travail ;

—  avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article L. 3123-17, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

L’allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.

Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 3123-10. —  Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil général.

Art. L. 3123-11. —  Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 3123-12. —  Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement.

Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par le département dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus du département.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de ces dispositions.

Art. L. 3123-13. —  Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-12 ne sont pas applicables aux voyages d’études des conseils généraux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt du département, ainsi que leur coût prévisionnel.

Art. L. 3123-14. —  Les dispositions de la présente section ne s’appliquent que si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur dans les conditions fixées à l’article L. 1221-1.

Art. L. 3123-20. —  Le temps d’absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

Art. L. 3123-20-1. —  Lorsqu’un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

Art. L. 3123-20-2. —  Lorsque le président du conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d’exercer toute activité professionnelle pour l’exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

Les cotisations des départements et celles de l’élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Art. L. 3123-21. —  Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil général qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle et n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

Art. L. 3123-22. —  Les membres du conseil général autres que ceux visés à l’article L. 3123-21 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l’élu et pour moitié au département.

Un décret en Conseil d’État fixe le plafond des taux de cotisation.

Art. L. 3123-23. —  Les membres du conseil général sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

Art. L. 3123-24. —  Les cotisations des départements et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l’indemnisation de leurs fonctions.

Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

Art. L. 3123-25. —  Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus départementaux continuent d’être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d’équilibre versée par les collectivités concernées.

Les élus mentionnés à l’alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

Le département au sein duquel l’élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l’article L. 3123-22.

Art. L. 3321-1. —  Sont obligatoires pour le département :

1º Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel du département ;

2º Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l’article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

3º Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ;

4º La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5º La rémunération des agents départementaux ;

6º Les intérêts de la dette ;

7º Les dépenses de fonctionnement des collèges ;

8º La participation du département aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;

9º Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;

10º Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge du département ;

10º bis Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;

11º Les frais du service départemental des épizooties ;

12º La participation au service départemental d’incendie et de secours ;

13º Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;

14º Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;

15º Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

16º Les dépenses d’entretien et construction de la voirie départementale ;

17º Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

18º Les dettes exigibles.

19º Les dotations aux amortissements ;

20º Les dotations aux provisions ;

21º La reprise des subventions d’équipement reçues.

Un décret détermine les modalités d’application des dispositions des 19º, 20º et 21º.

Art. L. 3332-1. —  Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

a) Le produit des impôts et taxes dont l’assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts, à savoir :

1º La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d’habitation et la taxe professionnelle ;

2º La redevance des mines ;

3º La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d’enregistrement ;

4º La taxe départementale additionnelle à certains droits d’enregistrement ;

5º La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

6º La surtaxe sur les eaux minérales.

7º Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.

b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :

1º La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;

2º La taxe départementale sur l’électricité ;

3º La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne.

4º La taxe départementale des espaces naturels sensibles.

5º Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts pour les départements mentionnés à l’article L. 3431-2 du présent code et à l’article 575 E du code général des impôts pour les départements mentionnés à l’article L. 3441-1 du présent code.

6º L’octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi nº 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

7º La taxe sur les carburants prévue par l’article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues par l’article L. 4434-3 du présent code.

Art. L. 3332-2. —  Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment :

1º Du revenu et du produit des propriétés départementales ;

2º Du produit des expéditions d’anciennes pièces ou d’actes déposés aux archives ;

3º Du produit du droit de péage des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ;

4º Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l’État au fonctionnement des départements ;

5º Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d’intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ;

6º Des subventions de l’État et des contributions des communes et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

7º Des remboursements d’avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

8º Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

9º De la reprise des subventions d’équipement reçues ;

10º Des produits versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée par l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles ;

11º Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7º de l’article L. 3332-3.

Art. L. 3332-3. —  Les recettes de la section d’investissement se composent notamment :

1º Du produit des emprunts ;

2º Du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;

3º De la dotation globale d’équipement ;

4º De la dotation départementale d’équipement des collèges ;

5º Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

6º Des subventions de l’État et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d’investissement ;

7º Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l’achat d’une immobilisation financière ou physique ;

8º Du produit des cessions d’immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

9º Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

10º Des surtaxes locales temporaires conformément aux dispositions de la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d’intérêt général, les voies ferrées d’intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées ;

11º Des amortissements ;

12º Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l’affectation du résultat de fonctionnement conformément à l’article L. 3312-6.

Art. L. 3334-1. —  Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et des concours particuliers. L’ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

À compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 3334-7-1.

À compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l’article L. 3334-7-1.

Art. L. 3334-2. —  La population à prendre en compte pour l’application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux, majorée chaque année des accroissements de population communaux constatés dans les conditions prévues à l’article L. 2334-2.

Cette population est la population totale sans double compte, majorée d’un habitant par résidence secondaire.

Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d’un département telle qu’elle est définie à l’alinéa précédent, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2334-2.

Art. L. 3334-3. —  Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

Pour 2004, le montant de cette dotation est égal, pour chaque département, à la somme des dotations dues au titre de 2003 en application du présent article, du quatrième alinéa de l’article L. 3334-4 et de l’article L. 3334-9, dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003), ainsi que du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998), augmentée de 95 % du montant des compensations fiscales incluses dans la dotation générale de décentralisation dues aux départements au titre de l’exercice 2003, et minorée du montant prélevé en 2003 en application de l’article L. 3334-8 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée. Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

À compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l’exception du département de Paris, est constituée d’une dotation de base et, le cas échéant, d’une garantie.

En 2005, chaque département perçoit une dotation de base égale à 70 € par habitant. Il perçoit le cas échéant une garantie égale à la différence entre le montant qu’il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d’une part, et sa dotation de base pour 2005, d’autre part.

À compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département et, le cas échéant, sa garantie, évoluent chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 35 % et 70 % du taux de croissance de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

À compter de 2005, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire qu’il a perçue l’année précédente indexée selon le taux de progression fixé en application des deux alinéas précédents.

Art. L. 3334-4. —  La dotation globale de fonctionnement des départements comprend une dotation de péréquation constituée de la dotation de péréquation urbaine prévue à l’article L. 3334-6-1 et de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l’article L. 3334-7.

À compter de 2005, l’augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3 et de la dotation de compensation prévue à l’article L. 3334-7-1 est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de péréquation urbaine et la dotation de fonctionnement minimale, sous réserve en 2005 des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 3334-7.

Pour l’application du précédent alinéa en 2005, la masse à laquelle s’applique le choix du comité des finances locales est constituée, pour la dotation de péréquation urbaine, du total de la dotation de péréquation perçu en 2004 par les départements urbains, tels que définis à l’article L. 3334-6-1, et, pour la dotation de fonctionnement minimale, du total des montants de la dotation de péréquation et de la dotation de fonctionnement minimale perçu en 2004 par les départements mentionnés à l’article L. 3334-7.

Les départements d’outre-mer bénéficient d’une quote-part de la dotation dans les conditions définies à l’article L. 3443-1.

Art. L. 3334-7. —  La dotation de fonctionnement minimale est attribuée aux départements ne répondant pas aux conditions démographiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3334-6-1.

Ne peuvent être éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements déterminés en application du premier alinéa.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de répartition de la dotation entre les départements en tenant compte, notamment, de leur potentiel financier et de la longueur de leur voirie.

Pour 2005, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à 106 % ou supérieure à 130 % au montant perçu l’année précédente. Pour 2005, le montant à prendre en compte correspond au montant de dotation de péréquation perçu en 2004 par chaque département, majoré le cas échéant de la dotation de fonctionnement minimale perçue en 2004.

À compter de 2006, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à celle perçue l’année précédente ou supérieure à 130 % du montant perçu cette même année.

La dotation revenant aux départements qui cessent de remplir les conditions pour bénéficier de la dotation de fonctionnement minimale est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l’année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation.

Art. L. 3334-7-1. —  Il est créé au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements une dotation de compensation dont le montant est égal en 2004, pour chaque département, au montant dû au titre de 2003 en application de l’article L. 3334-7-1 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003), augmenté de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due au département au titre de 2003, hors la fraction de cette dotation correspondant à des compensations fiscales et aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-4, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition en 2004. À compter de 2005, cette dotation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

Pour 2005, la dotation de compensation calculée en application de l’alinéa précédent est diminuée de la somme des réfactions opérées en application de l’alinéa suivant. La répartition de cette réfaction entre les départements est calculée dans les conditions suivantes :

—  la dotation de compensation des départements et, si nécessaire, la part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée au I font l’objet d’une réfaction d’un montant de 900 millions d’euros, répartie entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Dans le cas où le montant de la réfaction ainsi calculé est supérieur à la dotation de compensation perçue par un département en 2004 et indexée selon le taux mentionné au présent article, la différence est prélevée sur le produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance attribué en application du I de l’article 53 de la loi de finances pour 2005 (nº 2004-1484 du 30 décembre 2004). À compter de 2006, ce prélèvement évolue chaque année selon le taux d’indexation de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition ;

—  la dotation de compensation des départements fait l’objet d’un abondement d’un montant de 20 millions d’euros, réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date.

À compter de 2006, ces montants évoluent comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

En 2006, la dotation de compensation calculée en application des alinéas précédents est en premier lieu majorée pour chaque département d’un montant égal au montant perçu en 2004 en application des troisième et cinquième alinéas de l’article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, indexé selon les taux d’évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu’ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et 2006.

En 2006, cette dotation est, en deuxième lieu, majorée pour chaque département d’un montant correspondant au produit de la moyenne de ses dépenses réelles d’investissement ayant été subventionnées au titre de 2002, 2003 et 2004 en application du deuxième alinéa de l’article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005, par son taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 2 points. À compter de 2007, cette majoration de la dotation de compensation de chaque département est calculée en prenant un taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 1,22 point. Ce montant est indexé selon les taux d’évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu’ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et pour 2006. Le taux réel de subvention mentionné ci-dessus est égal au montant des subventions perçues au titre de l’exercice 2004 en application des deuxième, septième et dernier alinéas de l’article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, rapportées au volume des investissements ayant donné lieu à subvention pour ce même exercice au titre du deuxième alinéa de cet article.

En 2006, cette dotation fait en troisième lieu l’objet d’un abondement d’un montant de 15 millions d’euros, réparti entre chaque département au prorata de la moyenne du montant des attributions perçues en 2002, 2003 et 2004 par le service départemental d’incendie et de secours de ce département au titre de la première part de la dotation globale d’équipement, prévue au premier alinéa de l’article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Cet abondement contribue à la participation des départements au financement des services départementaux d’incendie et de secours.

En 2006, cette dotation fait en quatrième lieu l’objet d’un abondement d’un montant de 12 millions d’euros, réparti entre les départements selon les modalités prévues au quatrième alinéa.

À partir de 2007, la dotation de compensation à prendre en compte au titre de 2006 intègre les majorations prévues aux quatre alinéas précédents.

Art. L. 3334-10. —  La dotation globale d’équipement des départements est répartie entre les départements : 

a) Pour 76 % de son montant au prorata des dépenses d’aménagement foncier effectuées et des subventions versées pour la réalisation de travaux d’équipement rural par chaque département ;

b) Pour 9 % de son montant afin de majorer les attributions versées aux départements au titre de leurs dépenses d’aménagement foncier du dernier exercice connu ;

c) Pour 15 % de son montant afin de majorer la dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d’au moins 40 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d’au moins 60 % au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements.

Art. L. 3334-11. —  La dotation est inscrite à la section d’investissement du budget du département.

Les attributions sont utilisées par le département soit pour réaliser des travaux d’équipement rural et d’aménagement foncier, soit pour subventionner les différents maîtres d’ouvrage qui réalisent des opérations de même nature.

Le département doit fonder ses décisions sur des règles générales, dans le cadre des lois et règlements, et tient compte des priorités définies par les différents maîtres d’ouvrage.

Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions de communes.

Art. L. 3334-12. —  Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d’équipement par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l’année à venir, tel qu’il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances.

Art. L. 3341-1. —  Le président du conseil général tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

Art. L. 3441-1. —  Les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l’ensemble des départements

Art. L. 4133-3. —  Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l’exercice d’une des fonctions électives suivantes : président d’un conseil général, maire.

Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Tout président de conseil régional exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président de conseil régional. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

Art. L. 4321-1. —  Sont obligatoires pour la région :

1º Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la région ;

2º Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l’article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

3º Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24 ;

4º La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5º La rémunération des agents régionaux ;

6º Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

7º Les dépenses dont elle a la charge en matière d’éducation nationale ;

8º Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;

9º Les dettes exigibles.

Art. L. 4331-2. —   Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :

a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :

1º La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe professionnelle ;

2º La taxe additionnelle à certains droits d’enregistrement ;

3º La taxe sur les permis de conduire ;

4º La taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules ;

b) La part de la dotation générale de décentralisation que la région utilise librement ;

c) Les autres ressources provenant de l’État et celles provenant d’autres collectivités ;

d) Les subventions de fonctionnement quelle qu’en soit l’origine ;

e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;

f) Les recettes pour services rendus.

Art. L. 4331-3. —   Les recettes de la section d’investissement comprennent :

a) Les subventions d’investissement, les participations et les fonds de concours reçus ;

b) Le produit des emprunts contractés par la région ;

c) Les dons et legs ;

d) Le prélèvement éventuellement opéré sur la section de fonctionnement ;

e) Le remboursement des prêts consentis par la région ;

f) Le produit de l’aliénation d’éléments du patrimoine ;

g) Les dotations d’équipement reçues de l’État ;

h) S’il y a lieu, les amortissements et provisions pour dépréciation.

Art. L. 4433-5. —  Le conseil économique et social régional est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil régional sur la préparation du plan de développement économique, social et culturel de la région, sur la préparation et l’exécution du plan de la nation dans la région, sur la répartition et l’utilisation des crédits de l’État destinés aux investissements d’intérêt régional, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la région.

Il donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

Il peut émettre un avis sur toute action ou projet de la région, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par le président du conseil régional ou dont il décide de se saisir lui-même.

Art. L. 4433-6. —  Le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est obligatoirement et préalablement consulté lors de la préparation du plan de développement et d’équipement de la région et de l’élaboration du projet de budget de la région en ce qui concerne l’éducation, la culture, la protection des sites, de la faune, de la flore et le tourisme.

Il donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

Il peut émettre un avis sur tout projet de la région dont il est saisi par le président du conseil régional ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa du présent article.

Art. L. 4434-9. —  Les régions d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de péréquation déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 4332-8.

Cette quote-part est répartie entre les régions d’outre-mer :

1º Pour moitié, proportionnellement à l’écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal par habitant de l’ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

2º Pour moitié, au prorata de leurs dépenses totales constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

Code des juridictions financières

Art. L. 133-3. —  Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 € ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. Toutefois, cette vérification peut être confiée à l’une des chambres régionales ou territoriales des comptes des régions ou territoires concernés par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales ou territoriales des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu’aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n’est compétente.

Art. L. 133-4. —  Les dispositions de l’article L. 133-3 ci-dessus s’appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Art. L. 140-4-1. —  Pour la vérification des conditions dexécution des conventions visées à larticle L. 111-4 et passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de celle-ci peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés quils estiment utiles.

Un avis denquête doit être établi préalablement par le premier président de la Cour des comptes.

Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont communiquées à lintéressé.

Art. L. 211-4. —  La chambre régionale des compte peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux dont le contrôle leur a été délégué en application de l’article L. 111-9 apportent un concours financier supérieur à 1 500 € ou dans lesquelles ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Art. L. 211-5. —  La chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l’article L. 211-4, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Art. L. 211-6. —  Les organismes dont la gestion n’est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d’un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 211-5 d’une collectivité territoriale ou d’un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes, peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des dispositions de l’article L. 111-7.

Art. L. 212-1. —  Le siège, la composition, l’organisation et la répartition en sections des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d’État. Le siège de la chambre régionale des comptes est fixé après avis du conseil régional.

Art. L. 212-4. —  Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition ou être détachés auprès des chambres régionales des comptes.

Art. L. 212-6. —  Des agents de l’État ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l’exercice de leurs compétences. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

Art. L. 212-7. —  Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats.

Art. L. 212-8. —  Les magistrats des chambres régionales des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d’autres services publics que le service national.

Art. L. 212-9. —  Tout magistrat des chambres régionales des comptes doit, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prêter serment, avant d’entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.

Art. L. 212-10. —  Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.

Art. L. 212-11. —  Des magistrats des chambres régionales des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.

Art. L. 231-3. —  La chambre régionale des comptes juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait d’une collectivité ou d’un établissement public relevant de sa compétence.

Les dispositions définitives des jugements portant sur des gestions de fait sont délibérées après l’audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait.

L’action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie ou s’en saisit d’office.

Art. L. 231-8. —  Pour les comptes soumis au régime de l’apurement administratif et qui ne font pas l’objet d’observations sous réserve des recours éventuels et du droit d’évocation de la chambre régionale des comptes, les arrêtés des comptables supérieurs du Trésor emportent décharge définitive du comptable.

Art. L. 231-9. —  Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre régionale des comptes tous les arrêtés de décharge qu’il a pris.

La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d’évocation et de réformation sur les arrêtés visés à l’article L. 231-8 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.

Art. L. 231-10. —  La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables à l’amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre dans les conditions fixées, pour la Cour des comptes, par les articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12.

Art. L. 231-11. —   La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables de fait à l’amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public dans les conditions fixées à l’article L. 131-11.

Art. L. 231-12. —   Les jugements prononçant une condamnation définitive à l’amende sont délibérés après l’audition, à leur demande, des personnes concernées.

Art. L. 231-13. —   Lorsque les comptables supérieurs du Trésor procèdent à l’apurement des comptes en application de l’article L. 211-2, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances, être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-8, L. 131-10 et L. 131-12.

Art. L. 241-1. —  La chambre régionale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités publiques, des établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.

Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs attribués aux magistrats et rapporteurs de la chambre régionale des comptes par le présent code est puni de 15 000 € d’amende. Le ministère public près la chambre régionale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l’action publique.

Art. L. 241-2. —  Les magistrats et les rapporteurs de la chambre régionale des comptes disposent, pour l’exercice des contrôles qu’ils effectuent, de l’ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code. L’avis d’enquête visé à l’article L. 140-4-1 du présent code est établi par le président de la chambre régionale des comptes.

Art. L. 241-2-1. —  Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement d’une chambre régionale des comptes, d’office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d’une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes relevant de la compétence de cette chambre.

Art. L. 241-3. —  La chambre régionale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l’assistance d’experts désignés par le président. S’il s’agit d’agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l’exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat ou rapporteur délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre régionale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d’investigation de l’expert.

Celui-ci informe le magistrat ou rapporteur délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l’obligation du secret professionnel.

Art. L. 241-4. —  Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l’État en fonctions dans le ressort de la chambre régionale des comptes et tout membre des services d’inspection et corps de contrôle dont l’audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la chambre régionale des comptes.

Art. L. 241-5. —   La chambre régionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

Art. L. 241-6. —  Les documents d’instruction et les communications provisoires de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l’article L. 241-3.

Art. L. 241-7. —  Lorsque la chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, les observations qu’elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concernés, ainsi que l’ordonnateur qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné.

Art. L. 241-8. —  Lorsque la chambre régionale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6, les observations qu’elle présente peuvent être précédées d’un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci.

Art. L. 241-9. —  Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l’ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné, disposent d’un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu’après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l’expiration du délai précité.

Art. L. 241-10. —  Lorsque les vérifications visées à l’article L. 211-8 sont assurées sur demande du représentant de l’État ou de l’autorité territoriale, les observations que la chambre régionale des comptes présente sont communiquées à l’autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu’au représentant de l’État.

Art. L. 241-11. —  Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d’un rapport d’observations.

Ce rapport d’observations est communiqué :

—  soit à l’exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l’établissement public concerné ;

—  soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, il est également transmis à l’exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

Il est communiqué à l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l’ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné.

Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

Le rapport d’observations est communiqué par l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l’assemblée et donne lieu à un débat.

Le rapport d’observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu’au lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise.

Art. L. 241-12. —  Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.

Art. L. 241-13. —  Les jugements, avis, propositions, rapports d’instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.

Lorsque la chambre régionale des comptes statue en matière de gestion de fait et d’amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique.

Art. L. 241-14. —  Les observations définitives sur la gestion prévues par l’article L. 241-11 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l’audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.

Art. L. 241-15. —  Les règles relatives à la procédure devant les chambres régionales des comptes et à la communication de leurs observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 243-1. —  Le comptable, la collectivité locale ou l’établissement public, le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif par la chambre régionale des comptes.

Art. L. 243-2. —  Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre régionale des comptes qui l’a rendu, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d’office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d’erreur, omission, faux ou double emploi.

Art. L. 243-3. —  Les règles relatives à l’appel et à la révision des jugements des chambres régionales des comptes sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 243-4. —  La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en rectification d’observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.

Art. L.O. 274-5. —  Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement dune dépense, lordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il sy conforme aussitôt, sauf en cas dinsuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, dabsence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. Lordre de réquisition est notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des comptes.

En cas de réquisition, lordonnateur engage sa responsabilité propre.

Code pénal

Art. 121-3. —  Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Il n’y a point de contravention en cas de force majeure.

Code des ports maritimes

Art. L. 302-4. —  Au sens du présent livre, l’autorité portuaire est :

a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ;

b) Dans les autres ports maritimes relevant de l’État, le représentant de l’État ;

c) Dans les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.

L’autorité investie du pouvoir de police portuaire est :

a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ;

b) Dans les autres ports maritimes relevant de l’État, le représentant de l’État ;

c) Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l’activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste arrêtée par l’autorité administrative, le représentant de l’État ;

d) Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l’exécutif de la collectivité ou du groupement compétent.

Art. L. 302-5. —  L’autorité portuaire exerce la police de l’exploitation du port, qui comprend notamment l’attribution des postes à quai et l’occupation des terre-pleins. Elle exerce également la police de la conservation du domaine public portuaire.

Art. L. 302-6. —  L’autorité investie du pouvoir de police portuaire exerce la police du plan d’eau qui comprend notamment l’organisation des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou engins flottants. Elle exerce également la police des marchandises dangereuses.

Elle contribue au recueil, à la transmission et à la diffusion de l’information nautique.

Art. L. 302-7. —  Si l’urgence ou des circonstances graves l’exigent, l’autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l’autorité portuaire peuvent, dans les limites de leurs attributions respectives, procéder à la réquisition des armateurs, capitaines, maîtres ou patrons de navires, marins, ouvriers-dockers, pilotes, lamaneurs et remorqueurs, pour qu’ils fournissent leur service et les moyens correspondants.

La réquisition fait l’objet d’un ordre écrit et signé. Cet ordre mentionne la nature de la prestation imposée et, autant que possible, sa durée.

L’autorité délivre au prestataire un reçu détaillé des prestations fournies. Celles-ci donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur dans les conditions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-7 du code de la défense. Le paiement des indemnités est à la charge de l’autorité qui a prononcé la réquisition.

Art. L. 302-8. —  Des règlements particuliers dans chaque port peuvent compléter les règlements généraux de police.

Les dispositions applicables dans les limites administratives des ports autonomes sont arrêtées par le représentant de l’État.

Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports sont arrêtées conjointement par l’autorité portuaire et l’autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à défaut d’accord, par l’autorité investie du pouvoir de police portuaire.

Les dispositions applicables dans la partie maritime de la zone de régulation mentionnée à l’article L. 301-1 sont prises par le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement outre-mer.

Les dispositions applicables dans la partie fluviale de la zone de régulation mentionnée à l’article L. 301-1 sont prises par le représentant de l’État.

Code du travail

Art. L. 129-1. —  Les associations et les entreprises dont l’activité porte sur la garde des enfants ou l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et les centres communaux et intercommunaux d’action sociale au titre de leur activité de garde d’enfants de moins de trois ans à domicile doivent être agréés par l’État.

Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4.

L’agrément prévu aux deux premiers alinéas est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l’association ou l’entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Toutefois, les associations intermédiaires et, lorsque leurs activités comprennent également l’assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, les établissements publics assurant l’hébergement des personnes âgées peuvent être agréés.

Art. L. 812-1. —  Les dispositions des articles L. 129-5 à L. 129-12 s’appliquent dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le chèque emploi-service universel a la nature d’un titre spécial de paiement. Dans ces départements et dans cette collectivité, il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :

—  des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l’article L. 131-2 occupant moins de onze salariés ;

—  des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.

L’activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.

Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu’avec l’accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l’article L. 143-3. L’entreprise doit cependant satisfaire à l’obligation visée à l’article L. 320.

L’employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l’un ou l’autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu’aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l’article L. 351-2.

La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération hormis lorsque s’applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l’article L. 223-16 ou lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée.

Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l’article 8 de la loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, dans le cadre de la convention prévue au premier alinéa de l’article L. 129-7.

Les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l’objet d’un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.

Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.

Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d’un contrat à durée indéterminée.

Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l’objet d’un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2001. À défaut d’accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.

Nonobstant les dispositions de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé chaque année par décret uniformément, quelle que soit la catégorie de risques dont relève l’établissement.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer

Art. 1er. —  Dans un délai de six mois, le ministre de la France d’outre-mer établira pour les territoires relevant de son autorité à la date de la présente loi des plans de développement économique et social portant sur une période de dix années. Ces plans comporteront la transformation de ces territoires en pays modernes pour tout ce qui concerne leur équipement public et privé et engloberont la production, la transformation, la circulation et l’utilisation des richesses de toute nature desdits territoires.

Ils auront pour objet : d’une part et par priorité, de satisfaire aux besoins des populations autochtones et de généraliser les conditions les plus favorables à leur progrès social ; d’autre part, en concordance avec les plans établis par le commissariat général du plan, de concourir à l’exécution des programmes de reconstitution et de développement de l’économie de l’Union française, tant sur le plan métropolitain que sur celui des échanges internationaux.

Ces plans seront approuvés par décrets pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre de la France d’outre-mer, après avis des autorités locales et du conseil du plan.

Art. 2. —  En vue de la préparation et de l’exécution de ces plans, le ministre de la France d’outre-mer, ou les autorités auxquelles il délègue ses pouvoirs, est investi des pouvoirs nécessaires pour orienter et coordonner les activités privées, ainsi que pour suppléer, le cas échéant, à leur défaillance, dans toute la mesure qu’exigera l’accomplissement des programmes. Il pourra notamment, en ce qui concerne les activités essentielles à l’exécution des plans ou à la vie économique et sociale des territoires en cause :

1° Créer, pour un ou plusieurs territoires, des sociétés d’État qui fonctionneront avec les méthodes et la souplesse des entreprises commerciales et industrielles privées ;

2° Provoquer ou autoriser la formation de sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’État, les collectivités publiques d’outre-mer ou les établissements publics desdits territoires auront une participation majoritaire ;

3° Soumettre à autorisation préalable la création ou l’extension des entreprises dont l’activité intéresse directement ou indirectement l’exécution des plans ;

4° Soumettre au contrôle de la puissance publique la gestion des mêmes entreprises ;

5° Fédérer l’activité des organismes publics ou privés précités, dans un ou plusieurs territoires, au sein des conseils qui auront pour attribution d’établir d’équilibre nécessaire entre les besoins de l’homme, le développement, l’utilisation et la préservation des ressources naturelles.

Art. 3. —  Abrogé.

Art. 4. —  La caisse centrale de la France d’outre-mer est autorisée par la présente loi :

À accorder les avances précitées au taux d’intérêt de 1 % l’an et avec des délais de remboursement suffisants pour ne pas gêner l’exécution des programmes ;

À constituer directement la part revenant à la puissance publique dans le capital des entreprises prévues aux alinéas 1° et 2° de l’article 2 ci-dessus, ou à fournir aux collectivités ou établissements publics, sous forme d’avances, les moyens de le faire ;

À assurer ou garantir aux collectivités ou aux entreprises concourant à l’exécution des programmes, directement ou par l’intermédiaire d’établissements publics, toutes opérations financières autorisée, par la loi et destinées à faciliter cette exécution.

Les conditions auxquelles s’effectueront les diverses opérations précitées seront déterminées par décrets en Conseil d’État rendus sur le rapport des ministres de la France d’outre-mer, et des finances. Les mêmes décrets modifieront, si besoin est, les statuts de la caisse centrale de la France d’outre-mer.

Art. 5. —  Abrogé.

Art. 6. —  À dater de la promulgation de la présente loi, le fonds d’investissements pour le développement économique et social des territoires d’outre-mer prend en charge le fonds de solidarité colonial créé par l’acte dit loi du 26 octobre 1940.

Art. 7. —  Toute disposition contraire à la présente loi est et demeure abrogée.

Loi n° 54-853 du 31 août 1954 relative aux conditions d’éligibilité de certains fonctionnaires dans les départements et territoires d’outre-mer

Art. 1er. —  Ne peuvent être élus à l’Assemblée nationale, au Conseil de la République, à l’Assemblée de l’Union française et aux assemblées territoriales ou municipales, dans le territoire d’outre-mer ou le groupe de territoires où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions, pendant l’exercice de ces fonctions et pendant les dix années qui suivent leur cessation, les hauts commissaires de la République, les gouverneurs généraux et les gouverneurs.

Leurs candidatures ne pourront en aucun cas, être enregistrées.

Art. 2. —  La présente interdiction est également applicable à toute personne qui aura exercé à titre intérimaire les fonctions visées à l’article 1er ci-dessus, pendant une durée excédant trois mois.

Art. 3. —  Ne peuvent être élus à l’Assemblée nationale, au Conseil de la République, à l’Assemblée de l’Union française et aux assemblées départementales ou municipales, dans le département ou l’arrondissement où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions et pendant les dix années qui suivent leur cessation, les préfets et sous-préfets des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Leurs candidatures ne pourront, en aucun cas, être enregistrées.

Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement

Art. 1er. —  L’indemnité parlementaire est calculée par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois de l’État classés dans la catégorie présentement dite « hors échelle ». Elle est égale à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie.

Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna
le statut de territoire d’outre-mer

Art. 5. —  Il est institué sur le territoire des îles Wallis et Futuna une juridiction de droit commun comprise dans le ressort de la cour d’appel de Nouméa et une juridiction de droit local.

À charge d’appel, la juridiction de droit local est compétente au premier degré :

1° Pour les contestations entre citoyens régis par un statut de droit local et portant sur l’application de ce statut ;

2° Pour les contestations portant sur les biens détenus suivant la coutume.

Toutefois, les parties justiciables de la juridiction de droit local peuvent, d’un commun accord, réclamer le bénéfice de la juridiction de droit commun ; en ce cas, il leur est fait application des usages et coutumes les régissant.

Les jugements rendus en dernier ressort par la juridiction de droit local peuvent être attaqués devant une chambre d’annulation près la cour d’appel de Nouméa, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.

Un décret en Conseil d’État règle l’organisation de la juridiction de droit commun. À dater de la promulgation de ce décret dans le territoire, les dispositions des articles 1er à 16 du décret du 8 août 1933 sont abrogées.

Un arrêté du haut-commissaire de la République dans l’océan Pacifique organise la juridiction de droit local.

Art. 7. —  La République assure la défense du territoire des îles Wallis et Futuna, l’ordre et la sécurité publics, le respect des lois, des règlements et des décisions des tribunaux, les relations et communications extérieures, l’enseignement, la tenue de l’état civil, le fonctionnement du Trésor et de la douane, le contrôle administratif et financier, " l’hygiène et la santé publique. " Pour l’exercice de ces compétences dans le territoire, la République dispose de services qui sont placés sous l’autorité d’un haut-commissaire de la République dans l’océan Pacifique, siégeant à Nouméa, ou de l’administrateur supérieur du territoire, dans des conditions qui seront définies par décret.

L’administration de la justice relève également de la République.

Le territoire des îles Wallis et Futuna fait partie de la zone de défense du Pacifique. Les forces de terre, de mer et de l’air stationnées dans ce territoire relèvent de l’autorité du haut-commissaire de la République dans l’océan Pacifique.

La République assume la charge des dépenses de fonctionnement et d’équipement des services visés ci-dessus.

Art. 9. —  L’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exerce les fonctions de chef du territoire.

Il prend, après avis du conseil territorial, tous actes réglementaires propres à assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée territoriale et tous actes réglementaires qui relèvent de sa compétence de chef de territoire aux termes des lois, décrets et règlements.

Il prend, par voie de décision, toutes mesures individuelles ressortissant à ses attributions de chef de territoire.

Il représente le territoire en justice et dans tous les actes de la vie civile. L’administrateur supérieur est ordonnateur du budget du territoire. Il peut déléguer ses pouvoirs d’ordonnateur à des fonctionnaires ou à des agents exerçant des fonctions de chef de service relevant de son autorité, à l’exception du pouvoir de réquisition.

Il rend exécutoires, par arrêté, les délibérations de l’assemblée territoriale et en assure la publication officielle.

Les infractions aux arrêtés du chef de territoire pourront être sanctionnées par les tribunaux selon une échelle de peines établie par le haut-commissaire de la République dans l’océan Pacifique. Ces peines ne pourront dépasser les maxima établis pour les peines de simple police.

Loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d’outre-mer

Art. 1er—  La présente loi s’applique aux dispositions relatives à l’état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et libéralités faisant partie du statut civil de droit commun mentionné à l’article 75 de la Constitution. Elle ne déroge pas au statut personnel mentionné audit article.

Art. 2. —  Sont étendues aux territoires d’outre-mer, en tant qu’elles n’y sont pas déjà applicables, les dispositions législatives relatives aux matières mentionnées à l’article précédent et antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les dispositions pénales qui s’y rapportent.

Art. 3. —  Les dispositions législatives relatives aux matières mentionnées à l’article 1er ci-dessus et postérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les dispositions pénales qui s’y rapportent seront applicables de plein droit dans les territoires d’outre-mer, sauf les exceptions déterminées par la loi.

Art. 4. —  La présente loi et les dispositions législatives mentionnées à l’article 2 ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 1971. Elles feront, avant cette date, l’objet d’une publication dans les territoires d’outre-mer.

Les délais prévus par les dispositions législatives susvisées et ayant commencé à courir dans la métropole du jour de leur entrée en vigueur courront, dans les territoires d’outre-mer, à partir de la date indiquée à l’alinéa précédent.

Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen

Art. 3. —  L’élection a lieu, par circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.

Les sièges sont répartis, dans la circonscription, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d’âge est la plus élevée.

Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.

Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion

Art. 1er. —  Sont régies par les dispositions de la présente loi la publication et la diffusion de tout sondage d’opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l’une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu’avec l’élection des représentants au Parlement européen.

Les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages d’opinion sont assimilées à des sondages d’opinion pour l’application de la présente loi.

Art. 2. —  La publication et la diffusion de tout sondage tel que défini à l’article 1er doivent être accompagnées des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé :

—  Le nom de l’organisme ayant réalisé le sondage ;

—  Le nom et la qualité de l’acheteur du sondage ;

—  Le nombre des personnes interrogées ;

—  La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;

—  Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue par l’article 3.

Art. 3. —  Avant la publication ou la diffusion de tout sondage tel que défini à l’article 1er, l’organisme qui l’a réalisé doit procéder au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l’article 5 de la présente loi d’une notice précisant notamment :

—  L’objet du sondage ;

—  La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l’échantillon ;

—  Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;

—  Le texte intégral des questions posées ;

—  La proportion des personnes n’ayant pas répondu à chacune des questions ;

—  Les limites d’interprétation des résultats publiés ;

—  S’il y a lieu, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seraient publiés.

La commission des sondages peut ordonner la publication par ceux qui ont procédé à la publication ou à la diffusion d’un sondage tel que défini à l’article 1er des indications figurant dans la notice qui l’accompagne ou de certaines d’entre elles.

Toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article.

Art. 3-1. —  À l’occasion de la publication et de la diffusion de tout sondage tel que défini à l’article 1er, les données relatives aux réponses des personnes interrogées doivent être accompagnées du texte intégral des questions posées.

Art. 4. —  L’organisme ayant réalisé un sondage tel que défini à l’article 1er tient à la disposition de la commission des sondages, instituée en application de l’article 5 de la présente loi, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé.

Art. 5. —  Il est institué une commission des sondages chargée d’étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l’objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l’article 1er.

Les propositions de la commission devront, pour être appliquées, faire l’objet d’un décret en Conseil d’État.

La commission est également habilitée à définir les clauses qui doivent figurer obligatoirement dans les contrats de vente des mêmes sondages et, notamment, celles ayant pour objet d’interdire la publication, avant le premier tour de scrutin, de tout sondage portant sur les votes au second tour.

Elle s’assure que les personnes ou organismes réalisant des sondages destinés à être publiés ou diffusés ne procèdent pas par actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher ou de restreindre la même activité par d’autres personnes ou organismes.

Art. 6. —  La commission des sondages est composée de membres désignés par décret en conseil des ministres, en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d’État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.

Deux personnalités qualifiées en matière de sondages sont également désignées par décret en Conseil des ministres. Ces personnes ne doivent pas avoir exercé d’activité dans les trois années précédant leur nomination dans un organisme réalisant des sondages tels que définis à l’article 1er.

Art. 7. —  Nul ne peut réaliser des sondages, tels que définis à l’article 1er et destinés à être publiés ou diffusés, s’il ne s’est engagé, par une déclaration préalablement adressée à la commission des sondages, à appliquer les dispositions de la présente loi et les textes réglementaires pris en application de l’article 5 ci-dessus.

Nul ne peut publier ou diffuser les résultats d’un sondage, tel que défini à l’article 1er, s’il a été réalisé sans que la déclaration prévue à l’alinéa qui précède n’ait été préalablement souscrite.

Art. 8. —  La commission des sondages a tout pouvoir pour vérifier que les sondages tels que définis à l’article 1er ont été réalisés et que leur vente s’est effectuée conformément à la loi et aux textes réglementaires applicables.

Art. 9. —  Les organes d’information qui auraient publié ou diffusé un sondage tel que défini à l’article 1er en violation des dispositions de la présente loi et des textes réglementaires applicables, ainsi que ceux qui effectuent cette publication en violation des dispositions de la présente loi ou des clauses obligatoires des contrats de vente ou en altérant la portée des résultats obtenus, sont tenus de publier sans délai les mises au point demandées par ladite commission.

La commission peut, à tout moment, faire programmer et diffuser ces mises au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Ces émissions sont annoncées comme émanant de la commission.

Art. 10. —  Les décisions de la commission des sondages donnent lieu à notification et à publication. Elles sont, notamment, transmises aux agences de presse.

Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d’État.

Art. 11. —  La veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l’article 1er. Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l’objet d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date.

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa du présent article, dans les cas prévus à l’article 9 et lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant les deux mois qui précèdent un tour de scrutin, la mise au point demandée par la commission des sondages doit être, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l’écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune intercalation.

Lorsque pendant les deux mois qui précèdent un tour de scrutin, un sondage tel que défini à l’article 1er a été publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national, la commission des sondages peut faire programmer et diffuser sans délai une mise au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Elle peut aussi, le cas échéant, exiger des organes d’information qui, en France, auraient fait état sous quelque forme que ce soit de ce sondage la diffusion ou l’insertion, suivant le cas, d’une mise au point dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Toutefois, dans le cas d’élections partielles, législatives, sénatoriales, régionales, cantonales ou municipales, se déroulant dans l’intervalle entre deux renouvellements de l’Assemblée nationale, du Sénat, des conseils régionaux, des conseils généraux ou des conseils municipaux, cette interdiction ne s’applique qu’aux sondages portant directement ou indirectement sur ces scrutins partiels.

L’interdiction ne s’applique pas aux opérations qui ont pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats de chaque tour de scrutin et qui sont effectuées entre la fermeture du dernier bureau de vote en métropole et la proclamation des résultats.

Art. 12. —  Seront punis des peines portées à l’article L. 90-1 du code électoral :

—  Ceux qui auront publié ou diffusé un sondage, tel que défini à l’article 1er, qui ne serait pas assorti de l’une ou plusieurs des indications prévues à l’article 2 ci-dessus ;

—  Ceux qui auront laissé publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l’article 1er assorti d’indications présentant un caractère mensonger ;

—  Ceux qui n’auront pas satisfait aux obligations édictées par l’article 3 ci-dessus ;

—  Ceux qui auront publié ou diffusé ou laissé publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l’article 1er, alors que n’auront pas été respectées les règles et clauses élaborées par la commission des sondages, en application de l’article 5 ci-dessus ;

—  Ceux qui, pour la réalisation des sondages, tels que définis à l’article 1er, auront procédé en violation des dispositions du même article 5, dernier alinéa ;

—  Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 7 et 11 ci-dessus ;

—  Ceux qui auront refusé de publier les mises au point demandées par la commission des sondages, en application de l’article 9 ci-dessus.

La décision de justice sera publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des dispositions de la présente loi.

Art. 13. —  Les conditions d’application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.

Art. 14. —  La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, aux élections mentionnées à l’article 1er.

Pour l’application du dernier alinéa de l’article 11 dans les collectivités mentionnées à l’alinéa précédent, il y a lieu de lire respectivement : « en Nouvelle-Calédonie », « en Polynésie française », « dans les îles Wallis et Futuna », « à Saint-Pierre-et-Miquelon » et « à Mayotte » au lieu de : « en métropole ».

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration
des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal

Art. 4. —  L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration :

a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;

b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;

c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.

Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger

Art. 9. —  Le contentieux de l’élection à l’Assemblée des Français de l’étranger est de la compétence du Conseil d’État.

Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. 2. —  La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est dotée d’un conseil général dont les membres sont élus conformément aux dispositions des titres Ier et III du livre Ier et à celles de l’article L. 328-1-1 et du chapitre III du titre Ier du livre III du code électoral (partie Législative).

Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du code électoral, l’expression : « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » est substituée au mot : « département ».

Art. 4. —  Le conseil général élit son président et les autres membres de son bureau pour une durée de six ans dans les conditions prévues à l’article 9 de la présente loi.

Le conseil général peut déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions à son bureau, à l’exception de celles mentionnées aux articles 50, 51 et 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Art. 5. —  En cas de vacance du siège du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations, ou, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du bureau dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article 9. Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l’élection du bureau.

En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d’âge soit pour procéder à la désignation du conseiller général mentionné au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du bureau.

Art. 6. —  Le conseil général a son siège au chef-lieu de la collectivité territoriale.

Il se réunit à l’initiative de son président au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité territoriale choisi par le bureau.

Après chaque renouvellement, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

Les pouvoirs du bureau précédent expirent à l’ouverture de cette première réunion.

Art. 7. —  Par accord du président du conseil général et du représentant de l’État, celui-ci est entendu par le conseil général.

En outre, sur demande du Premier ministre ou du ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer, le représentant de l’État est entendu par le conseil général.

Art. 8. —  Le conseil général est également réuni :

—  à la demande du bureau ;

—  à la demande du tiers des membres, sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.

En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.

Art. 9. —  Lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement, le conseil général, présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, élit son président.

Le conseil général ne peut, dans ce cas, délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

Aussitôt après l’élection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres du bureau.

Les candidatures aux différents postes du bureau sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition du bureau. Si, à l’expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susvisé.

Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l’affectation des élus à chacun des postes du bureau au scrutin uninominal, dans les mêmes conditions que pour l’élection du président, et détermine l’ordre de leur nomination.

Les membres du bureau autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

Art. 10. —  Le conseil général établit son règlement intérieur.

Art. 11. —  Les séances du conseil général sont publiques à moins que celui-ci n’en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 12. —  Le président a seul la police de l’assemblée dans l’enceinte de celle-ci ; il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

Art. 13. —  En dehors du cas prévu à l’article 9, le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est pas présente.

Toutefois, si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Art. 14. —  I. —  Huit jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

II. —  Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l’activité et du fonctionnement des différents services de la collectivité territoriale et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité territoriale.

Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

III. —  En outre, chaque année, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale informe le conseil général, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État dans la collectivité territoriale.

Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l’État.

Art. 15. —  Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. Le conseil général se réunit de plein droit le deuxième vendredi qui suit le premier tour du scrutin.

Le représentant de l’État convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion dont il fixe l’heure et le lieu.

Art. 16. —  Un conseiller général empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.

Un conseiller général ne peut recevoir qu’une seule délégation.

Art. 17. —  Le président du conseil général est l’organe exécutif de la collectivité territoriale.

Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.

Il est ordonnateur des dépenses de la collectivité territoriale et prescrit l’exécution de ses recettes.

Il gère le domaine de la collectivité territoriale.

Il intente les actions au nom de la collectivité territoriale en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l’avis conforme du bureau, défendre à toute action intentée contre la collectivité territoriale.

Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

Le président peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du conseil général.

Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président du conseil général en application des articles L. O. 141 du code électoral, L. 122-4 du code des communes applicable aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de l’article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu’au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu’à la cessation du mandat ou de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité.

Art. 17-1. —  Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat de représentant au Parlement européen ou d’une des fonctions électives suivantes : président d’un conseil régional, maire.

Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Le président du conseil général élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par le présent article cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive. ;

Art. 18. —  Le conseil général est assisté, à titre consultatif, d’un comité économique et social.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil général, dresse la liste des organismes et des activités de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont représentés dans ce comité. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

Les conseillers généraux ne peuvent pas être membres du comité économique et social.

Le comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres du bureau.

Les articles 2, 15 et 36 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont applicables au président et aux membres du comité économique et social. Il peut leur être alloué une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du comité et des commissions prévues par une délibération du comité économique et social.

Le taux des indemnités journalières est fixé par le conseil général.

Le conseil général met à la disposition du comité économique et social les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du comité et de celles de ses commissions.

Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité économique et social et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.

Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du comité économique et social par le président du conseil général.

Art. 18-1. —  Les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil général en application des articles de la présente loi ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d’emploi, telle que définie à l’article 204-0 bis du code général des impôts.

Art. 19. —  Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale.

Celle-ci apporte aux communes qui le demandent son soutien à l’exercice de leurs compétences.

Art. 21. —  Le conseil général exerce, en outre, en matière fiscale et douanière ainsi que dans le domaine de l’urbanisme et du logement, les pouvoirs que détenait le conseil général du territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon avant l’entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l’organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Dans les matières et le domaine mentionnés ci-dessus, le conseil général peut assortir les infractions aux règlements qu’il édicte de peines d’amende n’excédant pas le maximum prévu à l’article 466 du code pénal et respectant la classification des contraventions prévue par la deuxième partie de ce code.

Le conseil général peut également prévoir l’application de peines correctionnelles ou de peines contraventionnelles d’emprisonnement sous réserve d’une homologation préalable de sa délibération par la loi ; jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines d’amende applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.

Sous la réserve prévue à l’alinéa précédent, le conseil général peut assortir ces infractions de sanctions complémentaires à prononcer par les tribunaux, dans la limite de celles qui sont prévues par la législation et la réglementation pénales pour les infractions de même nature.

Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux alinéas précédents, les infractions aux règles d’assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil général peuvent être assorties par celui-ci d’amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l’administration.

Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité territoriale.

Art. 22. —  En dehors des matières mentionnées à l’article précédent, la loi est applicable de plein droit à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 23. —  Le conseil général peut, de sa propre initiative ou saisi par le ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions de développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale.

Il peut également faire au ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité territoriale.

Le ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

Art. 26. —  Le président du conseil général est associé et peut participer à la négociation des accords mentionnés au 1° et au 2° de l’article 25.

Art. 29. —  Le comité économique et social est obligatoirement consulté par le conseil général sur la préparation du plan de développement économique, social et culturel de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur la préparation et l’exécution du plan de la Nation dans la collectivité territoriale, sur la répartition et l’utilisation des crédits d’investissement de l’État intéressant le développement économique, social et culturel de l’archipel, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget d’investissement de la collectivité territoriale. Il donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

Le comité économique et social établit à l’intention du Conseil supérieur de l’audiovisuel un rapport annuel qui est présenté au conseil général sur les questions relatives aux programmes des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle et sur l’état de la communication audiovisuelle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Un décret en conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ce comité est saisi par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale ou par le président du conseil général pour émettre des avis sur la politique de l’audiovisuel. Le comité économique et social peut émettre un avis sur toute action ou projet de la collectivité territoriale en matière économique ou sociale, dont il est saisi par le président du conseil général ou dont il décide de se saisir lui-même. Les rapports et avis du comité économique et social sont rendus publics.

Art. 30. —  Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est nommé par décret en conseil des ministres. Il a rang de préfet.

Il représente chacun des ministres et dirige les services de l’État dans la collectivité territoriale sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d’État.

Il est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant le conseil général et le comité économique et social.

Le représentant de l’État est le délégué du Gouvernement dans la collectivité territoriale. S’il n’en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au représentant de l’État dans le département. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l’ordre public et, dans les conditions fixées par la présente loi, du contrôle administratif. Il est assisté, à cet effet, d’un secrétaire général qui le supplée de plein droit en cas d’absence ou d’empêchement.

Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale.

Art. 31. —  Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du représentant de l’État les informations nécessaires à l’exercice de leurs attributions.

Sur sa demande, le représentant de l’État reçoit du président du conseil général et des maires les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

Art. 32. —  Outre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 131-13 du code des communes, le représentant de l’État est seul compétent pour prendre les mesures relatives au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune.

Art. 33. —  Par dérogation aux dispositions des articles 7 à 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les services de l’État placés sous l’autorité du représentant de l’État sont mis, de façon permanente, en tant que de besoin, à la disposition des organes de la collectivité territoriale selon des modalités fixées par une ou plusieurs conventions entre le représentant de l’État et le président du conseil général, approuvées par le ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer.

Art. 35. —  Le contrôle administratif et financier des actes de la collectivité territoriale s’exerce dans les conditions déterminées au chapitre IV du titre II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Toutefois, par dérogation à l’article 54 de ladite loi, le comptable de l’État est chargé des fonctions de comptable de la collectivité territoriale.

Art. 39. —  La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficie de la dotation globale de fonctionnement instituée par la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l’État aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979.

Elle bénéficie, en outre, de la dotation globale d’équipement instituée par les articles 105 à 107 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

Le transfert des compétences à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l’article 20 de la présente loi donne lieu à une compensation financière définie selon les modalités prévues par l’article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

Les dispositions de l’article 54 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 42. —  Le conseil général élu en 1982 est maintenu en fonctions jusqu’à la date normale d’expiration de son mandat. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, il exerce les attributions du conseil général institué à l’article 2 ci-dessus.

Art. 48. —  Les textes de nature législative précédemment applicables le demeurent dans toutes leurs dispositions qui ne sont pas contraires à la présente loi.

Pour l’application de ces textes à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’expression : « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » est substituée au mot : « département ».

Art. 54. —  Les modalités d’application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Art. 16. —  Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés mentionnées à l’article 44 sont tenues de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l’objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.

Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en vertu de la présente loi.

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique

Art. 1er—  Tout membre du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse au président de la commission prévue à l’article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l’article L.O. 135-1 du code électoral.

La même obligation est applicable dans les deux mois qui suivent la cessation des fonctions pour une cause autre que le décès.

Toutefois, aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Gouvernement qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application de l’article L.O. 135-1 du code électoral, du présent article ou de l’article 2 de la présente loi.

Art. 3. —  I. —  Il est institué une commission pour la transparence financière de la vie politique, chargée de recevoir les déclarations des membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi, ainsi composée :

1° Trois membres de droit :

—  le vice-président du Conseil d’État, président ;

—  le premier président de la Cour de cassation ;

—  le premier président de la Cour des comptes.

2° Six membres titulaires et six membres suppléants ainsi désignés :

—  quatre présidents de section ou conseillers d’État, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

—  quatre présidents de chambre ou conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour ;

—  quatre présidents de chambre ou conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par la chambre du Conseil.

Les membres de la commission sont nommés par décret.

Le secrétaire général de la commission est nommé par arrêté du garde des Sceaux sur proposition des membres de droit.

La commission est assistée de rapporteurs désignés par le vice-président du Conseil d’État parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d’État et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Elle peut également bénéficier pour l’accomplissement de ses tâches de la mise à disposition de fonctionnaires.

Un décret en Conseil d’État fixe l’organisation et le fonctionnement de la commission, ainsi que les procédures applicables devant elle.

II. —  La commission pour la transparence financière de la vie politique informe les autorités compétentes du non-respect par les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi des obligations définies par ces articles après qu’elles ont été appelées à fournir des explications.

Les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu’elles le jugent utile.

La commission assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les déclarants sur l’évolution de leur patrimoine.

Les déclarations déposées et les observations formulées ne peuvent être communiquées qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

La commission apprécie la variation des situations patrimoniales des membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi telle qu’elle résulte des déclarations et des observations qu’ils ont pu lui adresser. Elle établit, chaque fois qu’elle le juge utile, et en tout état de cause tous les trois ans, un rapport publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport ne contient aucune indication nominale quant aux situations patrimoniales.

Dans le cas où la commission a relevé, après que l’intéressé aura été mis en mesure de faire ses observations, des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications, elle transmet le dossier au parquet.

Art. 4. —  Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations mentionnées à l’article L.O. 135-1 du code électoral et aux articles 1er à 3 de la présente loi en dehors du rapport visé audit article 3 est puni des peines de l’article 226-1 du code pénal.

Art. 5. —  I. —  L’article L. 195 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également inéligible, pendant un an, le président de conseil général qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »

II. —  L’article L. 230 du code électoral est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour une durée d’un an, le maire qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »

III. —  Il est inséré, après le troisième alinéa de l’article L. 340 du code électoral, un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour une durée d’un an, le président de conseil régional ou le président de l’assemblée de Corse qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »

IV. —  Sont inéligibles, pendant un an, à l’assemblée territoriale d’un territoire d’outre-mer le président d’une assemblée territoriale et le président élu d’un exécutif qui n’ont pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article 2 de la présente loi.

V. —  Est inéligible pendant un an en qualité de membre de l’organe délibérant d’un groupement de communes doté d’une fiscalité propre, le président d’un tel groupement qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues par l’article 2 de la présente loi. La démission d’office de l’intéressé est prononcée par le tribunal administratif à la requête du préfet territorialement compétent pour le siège du groupement.

Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses
relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer
et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. 39. —  Le budget de la collectivité prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la collectivité territoriale pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Il est divisé en chapitres et articles et accompagné d’annexes explicatives, dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer.

Art. 40. —  Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses d’investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Toutefois, elles deviennent caduques lorsqu’elles n’ont pas été utilisées pendant trois années consécutives. Elles peuvent être révisées.

Une même opération en capital sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche, constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

Lorsque la section d’investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil général peut, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d’investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l’exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.

Art. 41. —  La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité territoriale à des dépenses d’intérêt public, régulièrement acceptés par le conseil général, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante ou du donateur.

Art. 42. —  Peuvent faire l’objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité territoriale non dotés de la personnalité morale et dont l’activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d’un prix.

Les budgets annexes comprennent, d’une part, les recettes et les dépenses d’exploitation, d’autre part, les dépenses d’investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s’exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

Les services dotés d’un budget annexe peuvent gérer des fonds d’amortissement, de réserve et de provisions.

La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d’utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

Art. 43. —  Les dispositions de l’article 39 du présent titre sont applicables aux établissements publics de la collectivité territoriale.

Pour l’application de l’article 39, les mots : « établissement public » sont substitués aux mots : « collectivité territoriale » et « collectivité ».

Art. 49. —  L’article 27 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi rédigé :

« L’État exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions prises pour leur application, l’État concède à la collectivité territoriale dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d’État pris après avis du conseil général l’exercice des compétences en matière d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes. »

Art. 54. —  Par dérogation à l’article 410 du code pénal, le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser l’ouverture au public de casinos comprenant des locaux spéciaux distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard.

Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives aux modalités du contrôle par l’État de l’installation et du fonctionnement des casinos exploités en vertu de l’alinéa qui précède.

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Art. 70. —  Le président du congrès peut déléguer aux vice-présidents certaines de ses attributions. Il peut déléguer sa signature aux responsables des services publics placés sous son autorité.

Il est ordonnateur des dépenses d’investissement et de fonctionnement du congrès, ainsi que de celles qui sont prévues au troisième alinéa de l’article 79.

Art. 173. —  Le président de l’assemblée de province est l’exécutif de la province et, à ce titre, représente celle-ci. Il prépare et exécute les délibérations de l’assemblée. Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes. Il gère le domaine de la province. Il assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence de la province.

Il peut, en toute matière, déléguer à un ou plusieurs des vice-présidents l’exercice d’une partie de ses attributions.

Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

Art. 6. —  La collectivité départementale et ses groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

Ces conventions entrent en vigueur dans les conditions prévues aux articles 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux applicable à Mayotte.

Art. 8. —  Si le conseil général omet ou refuse d’inscrire au budget un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires ou pour l’acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d’office au budget par un arrêté du représentant de l’État.

Il est pourvu au paiement des dépenses inscrites d’office au moyen de la création de ressources ou de la diminution de dépenses facultatives par l’arrêté prévu à l’alinéa précédent.

Art. 9. —  L’arrêté des comptes de la collectivité départementale est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif présenté par le représentant de l’État dans la collectivité départementale après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité départementale. Le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes intervient avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix n’est pas dégagée contre son adoption.

Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par l’assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le représentant de l’État, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l’article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.

Art. 12. —  L’assemblée délibérante est tenue informée dès sa plus proche réunion des arrêtés pris par le représentant de l’État en application des dispositions du présent chapitre.

Art. 20. —  La collectivité départementale et ses groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

Ces conventions entrent en vigueur dans les conditions prévues à l’article 32.

Art. 21. —  Nonobstant toutes dispositions contraires, les observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la collectivité départementale de Mayotte concernant la période antérieure au transfert de l’exécutif sont adressées au seul représentant de l’État à Mayotte.

Art. 24. —  Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur est approuvé par le représentant de l’État.

Art. 25. —  Au conseil général, le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

Les groupes d’élus se constituent par la remise au président du conseil général d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

Dans les conditions qu’il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

Le représentant de l’État peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 25 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

Le représentant de l’État est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant.

Art. 26. —  Le représentant de l’État a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté lors de l’apurement des comptes.

Art. 27. —  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont publiés dans un recueil des actes administratifs :

1° Les actes réglementaires pris par le représentant de l’État à Mayotte ;

2° Les délibérations du conseil général ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu’elles sont prises par délégation de l’assemblée.

Art. 28. —  Les dispositions prévues par les articles 31, 33, 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 applicable à Mayotte demeurent applicables à la collectivité départementale. Pour l’application de l’article 47 de la loi du 10 août 1871 précitée, les mots : « commission restreinte » sont remplacés par les mots : « commission permanente ».

Art. 29. —  Le représentant de l’État prépare et exécute les délibérations du conseil général.

Art. 30. —  Le représentant de l’État est seul chargé de l’administration de la collectivité départementale.

Art. 31. —  Le conseil général entend les comptes d’administration concernant les recettes et les dépenses du budget de la collectivité départementale qui lui sont présentés par le représentant de l’État à Mayotte et en débat sous la présidence de l’un de ses membres élu à cet effet.

Dans ce cas, le représentant de l’État peut assister à la discussion. Il se retire au moment du vote.

Les comptes sont arrêtés par le conseil général.

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie
de la Polynésie française

Art. 67. —  Le président de la Polynésie française peut déléguer certains de ses pouvoirs au vice-président et aux ministres.

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales

Art. 109. —  I. —  Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d’État fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l’État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État.

II. —  Les fonctionnaires de l’État ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d’emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d’emplois. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d’emplois.

III. —  Les fonctionnaires de l’État ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service.

Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ces détachements sont sans limitation de durée. L’autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l’administration gestionnaire de leur corps d’origine des sanctions prononcées.

Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.

Les fonctionnaires qui, à l’expiration du délai mentionné au I du présent article, n’ont pas fait usage du droit d’option mentionné à ce paragraphe sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

Les dispositions de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires mentionnés au I du présent article à des emplois des services ou parties de services transférés en application de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.

IV. —  Les dispositions des I à III sont applicables aux fonctionnaires de l’État mis à disposition du département en application de l’article 42 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Art. 110. —  À la date d’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l’État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public de l’État et de ses établissements publics sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil.

Les agents dont le contrat arrive à échéance avant la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État fixant le transfert définitif des services peuvent être recrutés en qualité d’agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

Les dispositions de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en ce qu’elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires, et de l’article 41 de ladite loi ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l’État et de ses établissements publics à des emplois des services ou parties de services transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de l’État mis à disposition du département en application de l’article 42 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée.

Art. 111. —  Les fonctionnaires de l’État mentionnés à l’article 109 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition de quinze ans exigée par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent dès lors qu’ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient antérieurement au service de l’État.

Décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 relatif au régime douanier
des territoires d’outre-mer

Titre Ier — Champ d’application

Art. 1er—  Le présent décret détermine le régime douanier de l’Afrique occidentale française, de Madagascar et dépendances, des Comores, des Établissements français dans l’Inde, de la Côte française des Somalis, des Établissements français de l’Océanie, de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que du Togo, du Cameroun et de l’Afrique équatoriale française, sous réserve des accords internationaux concernant ces trois derniers territoires.

Le présent décret détermine également :

Le régime douanier des échanges entre les territoires énumérés à l’alinéa 1er du présent article ainsi que celui des échanges entre ces territoires et le territoire douanier français tel qu’il est défini à l’article 1er du code métropolitain des douanes ;

Le régime douanier applicable dans les territoires énumérés à l’alinéa 1er du présent article aux produits importés des États associés du Cambodge, du Laos et du Vietnam ainsi que de la Tunisie et de la zone française du Maroc.

Les territoires énumérés à l’alinéa 1er du présent article sont dénommés ci-après : « Territoires régis par le présent décret ».

Titre II — Codes et tarifs douaniers des territoires régis par le présent décret

Art. 2. —  1. En tant qu’ils ne sont pas contraires au présent décret, les tarifs et règlements douaniers, les prohibitions et les restrictions d’entrée ou de sortie en application dans les territoires régis par le présent décret restent en vigueur sous réserve des modifications qui pourront leur être apportées dans les conditions fixées ci-après :

2. Les Grands Conseils et assemblées représentatives des territoires non groupés délibèrent en matière douanière dans les formes et selon les règles prescrites par le présent décret. Dans l’intervalle des sessions, leurs pouvoirs en cette matière sont exercés en cas d’urgence par leurs commissions permanentes.

Art. 3. —  1. Les délibérations en matière de tarification et de réglementation douanière sont rendues exécutoires par arrêtés du chef du territoire ou de groupe de territoires si, dans un délai de trois mois à partir de la date de leur réception par le ministre de la France d’outre-mer, l’approbation n’en a pas été refusée par décret pris en conseil des ministres et contresigné par le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, le ministre responsable de la ressource et le ministre de la France d’outre-mer.

2. Les décrets portant refus d’approbation qui seront intervenus au cours de chaque année feront, aux fins de ratification, l’objet d’un projet de loi unique qui sera déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au début de l’année suivante.

Titre III — Pouvoirs des chefs de territoire ou de groupe de territoires

Art. 4. —  Jusqu’à une date qui sera fixée par décret, des arrêtés du chef de territoire ou de groupe de territoires soumis à l’approbation préalable du ministre de la France d’outre-mer donnée après avis du ministre chargé des affaires économiques et du ministre responsable de la ressource, peuvent suspendre ou diminuer, à titre provisoire, les droits de douane applicables aux produits nécessaires au ravitaillement lorsque l’incidence de ces droits est de nature à provoquer une hausse du coût de la vie.

Art. 5. —  1. En cas de disette ou de mobilisation, en période de tension extérieure ou lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le chef de territoire ou du groupe de territoires peut par arrêté :

Suspendre ou diminuer, à titre provisoire, les droits de douane ;

Prohiber l’importation ou l’exportation de certains produits, à charge de saisir immédiatement le ministre de la France d’outre-mer qui avisera le ministre chargé des affaires économiques et le ministre responsable de la ressource.

2. Ces arrêtés valent pour une période de quarante-cinq jours à compter de leur publication dans le Journal officiel du territoire ou groupe de territoires ; ils peuvent être maintenus en vigueur, pour des périodes qui ne peuvent excéder quarante-cinq jours chaque fois, par arrêté soumis à l’approbation préalable du ministre de la France d’outre-mer.

Art. 6. —  Les mesures douanières prises par le chef de territoire ou de groupe de territoires en vertu des dispositions des articles 4 et 5 doivent, dans les trois mois, être soumises aux délibérations des assemblées compétentes, et rendues exécutoires dans les formes de l’article 3.

Au cas où cette condition ne serait pas remplie, les mesures mentionnées ci-dessus cessent d’avoir effet.

Décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 relatif à l’extension
des attributions du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. 1er. —  Le conseil général prend des délibérations portant réglementation territoriale dans les matières ci-après :

1° Commerce intérieur, artisanat et toutes professions concernant ces activités : représentants de commerce, colporteurs... ;

2° Mutualité, sous réserve des dispositions du décret n° 56-1135 du 13 novembre 1956 relatif aux sociétés mutuelles de développement rural dans les territoires d’outre-mer ;

3° Syndicats de producteurs u de consommateurs, coopératives

4° Protection des sols, protection de la nature et des végétaux ;

5° Élevage, circulation, vente et abattage du bétail, lutte contre les épizooties ;

6° Pêche côtière, sans qu’il puisse être porté atteinte aux dispositions de la loi du 1er mars 1888 ;

7° Conditionnement à l’exportation, à l’exclusion de la fixation des normes, qui demeurent réglementées par décret ;

8° Transports intérieurs, circulation, roulage ;

9° Après consultation du conseil national des assurances par l’intermédiaire du ministre de la France d’outre-mer, réglementation ayant pour effet d’instituer l’obligation d’assurance à l’égard des personnes physiques ou morales dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée aux termes des articles 1382 à 1386 du code civil sans que cette réglementation puisse affecter, par ailleurs, la teneur de la législation et de la réglementation sur les assurances ;

10° Organisation des caisses d’épargne du territoire ;

11° Hygiène publique, lutte contre les grandes endémies ; protection de la santé publique et des aliénés ;

12° Fabrication et commerce de toutes boissons ; salubrité et sécurité des débits de boisson ;

13° Oeuvres sanitaires d’éducation ou d’instruction ; enfance délinquante ou abandonnée ;

14° Tourisme et chasse ;

15° Urbanisme ; habitat ; établissements dangereux, incommodes, insalubres ; habitations à bon marché, loyers ;

16° Régime des bourses d’enseignement allouées sur les fonds du budget du territoire ;

17° Bibliothèques publiques, centres culturels ;

18° Sports et éducation physique ;

19° Bienfaisance, assistance, secours et allocations ; loteries.

Art. 2. —  Les délibérations prises dans les matières mentionnées à l’article précédent pourront intervenir nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent décret, mais sous réserve des conventions internationales, de la législation et de la réglementation en matière de code de commerce et de code maritime, des dispositions de la loi du 15 décembre 1952, de la loi du 30 avril 1946 et des décrets pris pour son application, des décrets nos 55-625 et 55-634 du 20 mai 1955, des lois et règlements sur la répression des fraudes et sur e contrôle des poids et mesures, et des code de déontologie.

Art. 3. —  Les lois et décrets relatifs aux matières énumérées à l’article 1er du présent décret restent toutefois en vigueur, avec valeur de règlements territoriaux. Ces règlements peuvent être abrogés ou modifiés par délibérations du conseil général.

Art. 4. —  Le conseil général peut assortir les règlementations issues de ses délibérations de peines dans les conditions prévues à l’article 2 de la loi du 23 juin 1956.

Art. 5. —  Le chef du territoire peut appeler le conseil général à se prononcer en seconde lecture sur les délibérations prises par ce dernier ou par sa commission permanente dans un délai de trente jours francs à compter de la date où il en est saisi, lorsqu’il estime qu’elles ne satisfont pas à l’intérêt général ou à la bonne administration du territoire. Les délais prévus à l’article 35 du décret susvisé du 25 octobre 1946 et aux articles 8 et 9 ci-après courent alors du jour de la réception par le chef du territoire de la nouvelle délibération adoptée par le conseil général.

Art. 6. —  L’article 31 du décret susvisé du 25 octobre 1946 est complété comme suit :

« 26° Réglementation des tarifs des prestations, des cessions de matières, main-d’oeuvre et travaux. »

Art. 7. —  L’article 38 (7°) du décret susvisé du 25 octobre 1946 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Le régime du travail et de la sécurité sociale, et notamment l’application, pour le territoire, des dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et les territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer. »

L’article 38 du décret susvisé du 25 octobre 1946 est complété comme suit :

« 17° Les projets d’arrêtés réglementaires du chef du territoire pris pour l’administration des matières d’intérêt territorial. »

Art. 8. —  L’article 36 du décret susvisé du 25 octobre 1946 est remplacé par les dispositions suivantes :

Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les délibérations prises sur le mode d’assiette, les règles de perception et les tarifs des impôts, taxes et contributions de toute nature, y compris les droits d’importation, d’exportation et d’octroi de mer, sur le maximum des centimes additionnels perçus au profit des collectivités autres que le territoire, ainsi que sur les emprunts et garanties pécuniaires, sont définitives et deviennent exécutoires par arrêtés du chef du territoire si leur annulation n’a pas été prononcée par décret en conseil d’État dans un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date d’arrivée des délibérations au ministère de la France d’outre-mer, date qui sera notifiée au président de l’assemblée et au président de la commission permanente par l’intermédiaire du chef du territoire, dès réception des délibérations.

Ces délibérations peuvent être rendues immédiatement exécutoires par décision du ministre de la France d’outre-mer.

La perception des impôts, taxes et contributions de toute nature y compris les droits d’importation, d’exportation et d’octroi de mer, se fera sur les bases anciennes et d’après les tarifs antérieurs jusqu’à la publication des arrêtés du chef du territoire rendant exécutoires les délibérations approuvées ou non annulées dans les formes et délais prévus au présent article.

Art. 9. —  En matière douanière, les délibérations du conseil général ou de sa commission permanente restent soumises aux dispositions de l’article 3 du décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954.

Les dispositions du présent article remplacent celles de l’article 37 du décret susvisé du 25 octobre 1946.

Art. 10. —  Le ministre de la France d’outre-mer et le ministre des finances, des affaires économiques et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décret n° 60-555 du 1er avril 1960 relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la souveraineté de la France

Art. 1er—  Les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India sont placées sous l’autorité du ministre chargé des départements d’outre-mer et des territoires d’outre-mer.

Art. 2. —  Ce ministre peut confier leur administration à l’un des fonctionnaires relevant de son département.

Art. 3. —  Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

Art. 4. —  Le premier ministre et le ministre d’État chargé du Sahara, des départements d’outre-mer et des territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE N° 2 AU TABLEAU COMPARATIF

Ordonnances dont il est demandé la ratification

(article 11 du projet de loi)

Ordonnance n° 2003-720 du 1er août 2003 relative au libre choix de l’allocataire des prestations familiales dans les départements d’outre-mer 96

Ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l’adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte 96

Ordonnance n° 2004-729 du 22 juillet 2004 fixant le régime applicable aux services financiers des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française 114

Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
119

Ordonnance n° 2004-824 du 19 août 2004 relative au traitement des
situations de surendettement des personnes physiques à Mayotte, en

Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
129

Ordonnance n° 2004-937 du 2 septembre 2004 portant extension à Mayotte du régime de l’épargne-logement 133

Ordonnance n° 2004-1151 du 28 octobre 2004 relative à l’actualisation et à l’adaptation des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte 134

Ordonnance n° 2004-1233 du 20 novembre 2004 rendant applicable à Mayotte la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution 140

Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la
Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
140

Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte 164

Ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005 relative au droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle à Mayotte 169

Ordonnance n° 2005-55 du 26 janvier 2005 relative aux actions interprofessionnelles dans le domaine de la canne à sucre en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion 247

Ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l’extension et à l’adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les
départements d’outre-mer, à Mayotte et à Wallis et Futuna
247

Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et
adaptation du droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle outre-mer
253

Ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005 relative au régime communal et au statut des élus de certaines collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie 274

Ordonnance n° 2005-459 du 13 mai 2005 rendant applicable dans les îles Wallis et Futuna la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution 274

Ordonnance n° 2005-867 du 28 juillet 2005 portant actualisation et
adaptation du droit domanial, du droit foncier et du droit forestier applicables en Guyane
284

Ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l’actualisation et à l’adaptation du droit de l’urbanisme à Mayotte 289

Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l’adaptation du droit de l’environnement à Mayotte 300

Ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil 304

Ordonnance n° 2005-1045 du 26 août 2005 relative à l’organisation et au fonctionnement du service d’incendie et de secours et au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte 315

Ordonnance n° 2005-1263 du 7 octobre 2005 relative à l’extension à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces
judiciaires et légales
320

Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie 323

Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française 334

Ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des
administrateurs judiciaires
343

Ordonnance n° 2006-1068 du 25 août 2006 rendant applicables à Mayotte certaines dispositions relatives au droit du travail de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises 350

Ordonnance n° 2003-720 du 1er août 2003 relative au libre choix de l’allocataire des prestations familiales dans les départements d’outre-mer

Art. 1er. —  I. —  À l’article L. 755-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « au chef de famille » sont remplacés par les mots : « à l’allocataire ».

II. —  Le dernier alinéa de l’article L. 755-10 du même code est ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article. »

III. —  L’article 18 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises est abrogé.

Ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l’adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte

Titre Ier — Dispositions modifiant la sixième partie du code de la santé publique

Art. 1er. —  Les titres Ier et II du livre IV de la sixième partie du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Titre Ier

« Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l’équipement sanitaire à Mayotte

« Chapitre Ier

« Organisation des activités des établissements de santé

« Art. L. 6411-1. —  Les dispositions du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l’exception des articles L. 6111-3, L. 6112-3 et L. 6112-6, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. L. 6411-2.—  L’agence régionale de l’hospitalisation territorialement compétente à l’égard du département de La Réunion l’est également à l’égard de Mayotte.

« Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions intéressant Mayotte, elle compte parmi ses membres un nombre égal de représentants de l’État et de représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

« Art. L. 6411-3. —  Pour l’application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6112-1, L. 6112-8, L. 6113-4, L. 6113-6, L. 6114-3, L. 6115-5, L. 6115-8, L. 6115-9, L. 6116-1, L. 6116-2 sont ainsi modifiées :

« 1° Aux articles L. 6112-1 et L. 6112-8, les mots : "de l’article 35 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjours des étrangers en France" sont remplacés par les mots : "de l’article 48 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte" ;

« 2° À l’article L. 6113-4, les mots : "les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d’un établissement de santé en vertu de l’article L. 6132-2" sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 6113-6, les mots : "la région" sont remplacés par le mot : "Mayotte" ;

« 4° À l’article L. 6114-3, les mots : "conseil régional de santé prévus à l’article L. 1411-3" sont remplacés par les mots : "comité de l’organisation sanitaire de Mayotte" ;

« 5° À l’article L. 6115-5, les mots : "dans la région" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" ;

« 6° Au premier alinéa de l’article L. 6115-8, les mots : "les services départementaux et régionaux de l’État" sont remplacés par les mots : "les services de l’État à Mayotte" ;

« 7° À l’article L. 6115-9, les mots : "conseil régional de santé mentionné à l’article L. 1411-3" sont remplacés par les mots : "au comité de l’organisation sanitaire de Mayotte" ;

« 8° Au premier alinéa de l’article L. 6116-1, les mots : "sanitaires et sociaux" sont remplacés par les mots : "de santé" ;

« 9° Au premier alinéa de l’article L. 6116-2, les mots : "dans le département" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" et le deuxième alinéa est supprimé.

« Chapitre II

« Équipement sanitaire

« Art. L. 6412-1. — Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie, à l’exception des articles L. 6121-6, L. 6121-9, L. 6121-10, L. 6121-12, L. 6122-19 et L. 6122-21, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. L. 6412-2-1. — Le comité de l’organisation sanitaire de Mayotte contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique de santé de Mayotte.

« Il a pour mission :

« 1° D’analyser l’évolution des besoins de santé et d’examiner les données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population ;

« 2° De proposer des priorités de santé publique qui portent notamment sur l’organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l’objet de programmes de santé ;

« 3° D’établir, dans un rapport annuel, un bilan de l’application de la politique de santé portant sur l’organisation et la qualité des soins, sur la politique de prévention ainsi que sur l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et de formuler des propositions en vue de leur amélioration. Ce rapport est transmis avant le 1er mars de chaque année, aux ministres chargés de la santé et de l’outre-mer, au représentant de l’État, au conseil général, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, à l’agence régionale de l’hospitalisation compétente, à la conférence nationale de la santé et au Haut Conseil de la santé. Il est rendu public, assorti, le cas échéant, des observations des personnalités ou organismes précités ;

« 4° Le cas échéant, d’organiser des débats publics permettant l’expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d’éthique médicale.

« Le représentant de l’État à Mayotte détermine, parmi les priorités proposées par le comité de l’organisation sanitaire, celles qui font l’objet du programme pluriannuel de santé. Il rend compte chaque année à ce comité de la réalisation de ce programme.

« Un rapport élaboré chaque année par la caisse de sécurité sociale sur le montant des dépenses du régime d’assurance maladie-maternité de Mayotte pour l’année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l’année suivante est présenté au comité.

« Art. L. 6412-2-2. — L’agence régionale de l’hospitalisation compétente pour Mayotte consulte le comité de l’organisation sanitaire de Mayotte sur :

« 1° Les projets de schéma d’organisation sanitaire applicable à Mayotte ;

« 2° Les projets de délibération mentionnés au 1° de l’article L. 6115-4, ainsi que sur les projets d’autorisation des structures médicales mentionnées à l’article L. 6146-10.

« Le comité rend un avis sur la définition des zones géographiques où est constaté un déficit en matière d’offre de soins.

« Il peut émettre des avis sur toute question relative à l’organisation sanitaire à Mayotte.

« Il est informé des renouvellements d’autorisations d’activités et équipements lourds résultant de décisions tacites.

« Il reçoit une information au moins une fois par an sur les contrats d’objectifs et de moyens signés entre les titulaires d’autorisation d’activités de soins et d’équipements lourds et l’agence régionale de l’hospitalisation pour la mise en œuvre du schéma d’organisation sanitaire. L’avis du comité concernant l’organisation des soins peut être recueilli par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale lors de procédures relatives à la cession d’autorisations d’établissements de santé privés.

« Art. L. 6412-3. — Le comité de l’organisation sanitaire de Mayotte comprend :

« 1° Des représentants des services de l’État, des collectivités territoriales et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

« 2° Des représentants des institutions et des établissements de santé ;

« 3° Des représentants des personnels de ces institutions et de ces établissements ;

« 4° Des représentants des usagers de ces institutions et de ces établissements ;

« 5° Des représentants des professions de santé ;

« 6° Des personnalités qualifiées.

« Il comprend en outre le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation compétente.

« Il est présidé par un magistrat du corps des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.

« La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixés par voie réglementaire.

« Art. L. 6412-4. — Pour l’application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6121-3, L. 6121-4, L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-10-1, L. 6122-11, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-14-1, L. 6122-15, L. 6122-18 sont ainsi modifiées :

« 1° Aux premiers alinéas des articles L. 6121-1 et L. 6121-2 après les mots : "le schéma d’organisation sanitaire" sont ajoutés les mots : "applicable à Mayotte" ;

« 2° Au troisième alinéa de l’article L. 6121-1, les mots : "et le secteur médico-social et social" sont supprimés ;

« 3° Au cinquième alinéa de l’article L. 6121-2, les mots : "schéma régional d’organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d’organisation sanitaire applicable à Mayotte" ;

« 4° Au premier alinéa de l’article L. 6121-3, les mots : "schéma régional d’organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d’organisation sanitaire applicable à Mayotte" et les mots : "avis du comité régional de l’organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "avis du comité de l’organisation sanitaire de Mayotte" ;

« 5° Après le premier alinéa de l’article L. 6121-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "L’agence régionale de l’hospitalisation compétente pour Mayotte peut arrêter un schéma d’organisation sanitaire commun entre La Réunion et Mayotte pour une activité ou un équipement relevant de sa compétence." ;

« 6° Le troisième alinéa de l’article L. 6121-3 est complété par les phrases suivantes :

« "Ce schéma peut être commun à Mayotte. Dans ce cas, il est arrêté après avis également du comité de l’organisation sanitaire de Mayotte." ;

« 7° Le second alinéa de l’article L. 6121-4 est ainsi rédigé :

« "L’autorité administrative fixe la liste des activités ou équipements pour lesquels plusieurs directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation arrêtent un schéma commun d’organisation sanitaire, après avis des comités de l’organisation sanitaire compétents. Les groupes de région, qui peuvent inclure Mayotte, sont déterminés par voie réglementaire." ;

« 8° Aux articles L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-15, les mots : "avis du comité régional de l’organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "avis du comité de l’organisation sanitaire de Mayotte" ;

« 9° Au dernier alinéa de l’article L. 6122-8 après les mots : "le schéma d’organisation sanitaire" sont ajoutés les mots : "applicable à Mayotte" ;

« 10° Au premier alinéa de l’article L. 6122-9 les mots : "d’un schéma régional" sont remplacés par les mots : "du schéma d’organisation sanitaire applicable à Mayotte" et au deuxième alinéa après les mots : "schéma national ou interrégional" sont ajoutés les mots : "applicable à Mayotte" ;

« 11° À l’article L. 6122-10-1, les mots : "schéma régional ou interrégional d’organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d’organisation sanitaire applicable à Mayotte" ;

« 12° À l’article L. 6122-11, les mots : "le tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "le tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;

« 13° L’article L. 6122-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "L’agence régionale de l’hospitalisation et le comité de l’organisation sanitaire de Mayotte sont compétents lorsque le demandeur a son siège social ou son domicile à Mayotte." ;

« 14° Au 1° de l’article L. 6122-18, les mots : "d’une ou plusieurs régions sanitaires" sont remplacés par les mots : "de Mayotte".

« Chapitre III

« Coopération

« Art. L. 6413-1. — Les dispositions du titre III du livre Ier de la présente partie, à l’exception du chapitre II, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. L. 6413-2. — Pour l’application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6131-1, L. 6131-2, L. 6133-1 sont ainsi modifiées :

« 1° À l’article L. 6131-1, les mots : "des centres de santé" sont supprimés ;

« 2° À l’article L. 6131-2, les mots : "schéma régional d’organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d’organisation sanitaire applicable à Mayotte" ;

« 3° À l’article L. 6133-1, les mots : "des établissements médico-sociaux" sont supprimés.

« Chapitre IV

« Établissements publics de santé de Mayotte

« Art. L. 6414-1. — Les dispositions du titre IV du livre Ier de la présente partie, à l’exception de l’article L. 6141-6, du chapitre II, du 18° de l’article L. 6143-1, des articles L. 6143-3, L. 6145-1, L. 6145-8-1 et des chapitres VII et VIII, sont applicables aux établissements publics de santé de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. L. 6414-2. — Pour l’application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6141-1, L. 6141-3, L. 6141-7, L. 6143-1, L. 6143-2-1, L. 6143-4, L. 6143-5, L. 6144-1, L. 6144-3, L. 6144-4, L. 6145-4, L. 6145-10 sont ainsi modifiées :

« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 6141-1, les mots : "ou régional de l’organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "de l’organisation sanitaire et sociale ou du comité de l’organisation sanitaire de Mayotte" ;

« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 6141-1 est ainsi rédigé :

"Les établissements publics de santé sont administrés par un conseil d’administration et dirigés par un directeur nommé par décision de l’autorité administrative, après avis du président du conseil d’administration." ;

« 3° À l’article L. 6141-3, les mots : "financées dans les conditions fixées par l’article L. 3411-2" sont remplacés par les mots : "et reçoivent, à cette fin, un financement de l’État" ;

« 4° L’article L. 6141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Ils mettent en œuvre certaines des actions de santé publique, d’éducation pour la santé et de prévention prévues au deuxième alinéa de l’article L. 6111-1." ;

« 5° Le second alinéa de l’article L. 6141-7 est ainsi rédigé :

« "Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à Mayotte sont adaptées par voie réglementaire, aux conditions particulières de la gestion de l’établissement public de santé." ;

« 6° Au 3° de l’article L. 6143-1, les mots : "Le rapport prévu à l’article L. 6143-3 ainsi que" sont supprimés et les mots : "aux articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "L. 6416-1 et L. 6416-5 du présent code" ;

« 7° À l’article L. 6143-2-1, les mots : "de l’article L. 6144-4" sont remplacés par les mots : "de l’article L. 412-3 du code du travail applicable à Mayotte" ;

« 8° À l’article L. 6143-4, les mots : "à l’exception du rapport prévu à l’article L. 6143-3, 6° et 7°, 18°" sont remplacés par : "6° et 7°" et à l’avant-dernier alinéa la référence à l’article L. 6145-1 est remplacée par la référence à l’article L. 6416-2 ;

« 9° Le 4° de l’article L. 6143-5 est ainsi rédigé :

« "4° Des représentants du personnel non médical ;"

« 10° Le quatorzième alinéa de l’article L. 6143-5 est ainsi rédigé :

« "La présidence du conseil d’administration est assurée par le président du conseil général. Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du conseil d’administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l’une des catégories mentionnées au 1° et au 5°." ;

« 11° Le quinzième alinéa de l’article L. 6143-5 est supprimé ;

« 12° Le 4° de l’article L. 6144-1 est ainsi rédigé :

« "4° Organise la formation continue des praticiens mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants." ;

« 13° Au 5° de l’article L. 6144-1, les mots : "sur le rapport prévu à l’article L. 6143-3" sont supprimés ;

« 14° Au 2° de l’article L. 6144-3, les mots : "le rapport prévu à l’article L. 6143-3" sont supprimés ;

« 15° Le premier alinéa de l’article L. 6144-4 est ainsi rédigé :

« "Le comité technique d’établissement est présidé par le directeur ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l’établissement ; il est composé, d’une part, de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l’article 4 de ce titre et, d’autre part, de représentants des personnels, mentionnés au b du 2° de l’article L. 6415-2, élus par collèges définis par voie réglementaire. Les représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pour chaque catégorie de personnel." ;

« 16° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 6144-4 est ainsi rédigé :

« "Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail applicable à Mayotte est considéré comme représentatif dans l’établissement." ;

« 17° À l’article L. 6145-4, au premier alinéa, les mots : "la dotation globale et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation régionale en cas de révision de son montant" sont remplacés par les mots : "la dotation annuelle et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation annuelle mentionnée à l’article L. 6415-1 en cas de révision de son montant" et au deuxième alinéa le mot : "globale" est supprimé ;

« 18° À l’article L. 6145-10, les mots : "dans le département" sont supprimés.

« Chapitre V

« Personnels médicaux, pharmaceutiques et non médicaux

« Art. L. 6415-1. — Les dispositions du titre V du livre Ier de la présente partie, à l’exception des chapitre Ier et V et de l’article L. 6152-5, sont applicables aux établissements publics de santé de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. L. 6415-2. — Les personnels non médicaux exerçant dans les établissements publics de santé comprennent :

« 1° Des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« 2° Des agents :

« a) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

« b) Mis à disposition par la collectivité départementale ;

« c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au 1° du présent article et dont la liste est fixée par voie réglementaire, des agents recrutés et gérés par l’établissement, conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps.

« Le droit à la formation professionnelle continue est reconnu aux personnels non médicaux des établissements.

« Art. L. 6415-3. — Pour l’application du présent chapitre, il est ajouté à l’article L. 6152-1 un alinéa ainsi rédigé :

« "Le droit à la formation professionnelle est reconnu aux personnels mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus."

« Chapitre VI

« Dispositions financières particulières applicables aux établissements publics de santé de Mayotte

« Art. L. 6416-1. — Dans les établissements publics de santé de Mayotte, la part des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie est financée par une dotation annuelle. Le montant total de ces dotations est inclus dans l’objectif défini à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Son montant ainsi que le montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées sont fixés par décision de l’autorité administrative en fonction de l’objectif des dépenses d’assurance maladie défini au même article, des besoins de santé de la population, des orientations du schéma d’organisation sanitaire de Mayotte et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire en tenant compte de l’activité et des coûts des établissements. Le montant des dépenses hospitalières autorisées représente la part des dépenses des établissements prises en compte pour la fixation de la dotation annuelle et des tarifs de prestations. Ce montant a un caractère limitatif.

« Art. L. 6416-2. — Le budget et les décisions modificatives mentionnées au 3° de l’article L. 6143-1 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l’année est voté par le conseil d’administration au plus tard le 15 octobre de l’année précédente. Il est établi en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat mentionné aux articles L. 6114-1 à L. 6114-4.

« Les autorisations de dépenses et les provisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes.

« Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation en vue de leur approbation.

« Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation peut modifier le montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les groupes fonctionnels compte tenu, d’une part et prioritairement, du montant de l’objectif défini à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, des orientations du schéma d’organisation sanitaire applicable à Mayotte et des priorités de la politique de santé, du projet d’établissement mentionné à l’article L. 6143-2, du contrat pluriannuel défini aux articles L. 6114-1 à L. 6114-4 et de son exécution, ainsi que de l’activité et des coûts de l’établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 et comparés à ceux des autres établissements de la région et de la France entière.

« Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions modificatives pour faire connaître les modifications qu’il estime nécessaires. Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil d’administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l’année et, en conséquence, le montant de la dotation annuelle et les tarifs de prestation mentionnés respectivement aux articles L. 6416-1 et L. 6416-5.

« S’agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil d’administration.

« Au vu de la décision motivée du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède, dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil d’administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.

« Art. L. 6416-3. — Les ressources des établissements publics de santé sont constituées par :

« 1° Une dotation annuelle versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

« 2° Le produit des facturations mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article L. 6415-4 ;

« 3° Les autres produits ;

« Le montant de la dotation annuelle versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est égal à la différence entre la totalité des charges d’exploitation inscrites au budget général de l’établissement et les recettes d’exploitation mentionnées aux 2° et 3° du présent article.

« Art. L. 6416-4. — Le montant total des dotations annuelles versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est financé, d’une part, par le produit de la contribution au régime d’assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l’article 21 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte, d’autre part, par un versement des régimes métropolitains d’assurance maladie qui participent au financement de la dotation annuelle hospitalière mentionnée à l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant des dotations annuelles des établissements publics de santé et le produit de la contribution mentionnée précédemment.

« Les critères de la répartition du versement entre les régimes métropolitains intéressés sont fixés par voie réglementaire.

« Art. L. 6416-5. — Le directeur de l’agence régionale d’hospitalisation territorialement compétente fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par les établissements publics de santé. Cette tarification sert de base :

« 1° À la facturation des soins et de l’hébergement des malades ;

« 2° À l’exercice des recours contre tiers que la caisse de sécurité sociale met en œuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

« Les frais d’hospitalisation, de consultations et d’actes externes sont acquittés, en application du 1° ci-dessus, directement par les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d’assurance maladie-maternité de Mayotte.

« Toutefois, ces frais sont pris en charge partiellement ou en totalité :

« a) Par l’État pour les personnes pour lesquelles le défaut de soins peut entraîner une altération grave et durable de l’état de santé et pour celles recevant des soins dans le cadre de la lutte contre des maladies transmissibles graves lorsque ces soins sont dispensés par les établissements publics de santé ; les ressources de ces personnes doivent être inférieures à un montant fixé par une décision du représentant de l’État ;

« b) Par la caisse de sécurité sociale, pour les personnes qui sont affiliées à un régime d’assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements d’outre-mer ou leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le décret de coordination des régimes de sécurité sociale prévu à l’article 25 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

« Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime de Mayotte ou à un régime d’assurance maladie de métropole ou des départements d’outre-mer sont tenues, pour bénéficier des soins des établissements publics de santé, de déposer une provision financière dont le montant, adapté à la catégorie des soins demandés, est défini, dans la limite maximale de la tarification correspondante, par arrêté du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation. Les personnes mentionnées au a ci-dessus sont dispensées du dépôt de cette provision.

« Art. L. 6416-6. — Des mesures réglementaires déterminent les modalités d’application du présent chapitre, notamment les procédures applicables et les conditions de recours contre les décisions prises sur le fondement de l’article L. 6416-5. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d’État.

« Chapitre VII

« Établissements de santé privés

« Art. L. 6417-1. — Les dispositions du titre VI du livre Ier de la présente partie, à l’exception de l’article L. 6161-4, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 6417-2.

« Art. L. 6417-2. — Pour l’application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6161-1, L. 6161-7 et L. 6161-8 sont ainsi modifiées :

« 1° Le premier alinéa de l’article L. 6161-1 est ainsi rédigé :

« "Dans les établissements privés, quel que soit leur statut, les salariés sont représentés dans les conseils d’administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu." ;

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 6161-7 est ainsi rédigé :

« "Le budget et les décisions modificatives des établissements mentionnés à l’article L. 6161-6 sont, en tant qu’ils concernent leurs activités de participation au service public, soumis à l’approbation du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation dans les délais et selon les modalités fixées aux articles L. 6145-1 et L. 6145-4." ;

« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 6161-7 est supprimé ;

« 4° À l’article L. 6161-7, les mots : "des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : "des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code du travail de Mayotte" ;

« 5° À l’article L. 6161-8, les mots : "articles L. 6143-2, L. 6143-2-1 et L. 6143-3" sont remplacés par les mots : "articles L. 6143-2 et L. 6143-2-1".

« Titre II

« Laboratoires d’analyses de biologie médicale, aide médicale urgente, transports sanitaires et autres services de santé à Mayotte

« Chapitre Ier

« Régime juridique des laboratoires et directeurs des laboratoires

« Art. L. 6421-1. — Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. L. 6421-2. — Pour l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II à Mayotte, les compétences conférées au ministre chargé de la santé par l’article L. 6221-2 sont exercées conjointement par les ministres chargés de l’outre-mer et de la santé.

« Art. L. 6421-3. — Pour l’application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6211-8 et L. 6221-8 sont ainsi modifiées :

« 1° À l’article L. 6211-8, les mots : "Dans les sites isolés des départements mentionnés à l’article L. 3114-5 éloignés de tout laboratoire d’analyse de biologie médicale public ou privé" sont remplacés par les mots : "Dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 3114-5" ;

« 2° À l’article L. 6221-8, au premier alinéa, les mots : "et à l’article L. 242-7 du code rural pour les vétérinaires" sont remplacés par les mots : "ainsi que l’une des sanctions prévues à l’encontre des vétérinaires dans les mêmes cas," et, au troisième alinéa, les mots : "et à l’article L. 242-5 du code rural pour les vétérinaires" sont remplacés par les mots : "et des dispositions applicables aux vétérinaires".

« Chapitre II

« Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires

« Art. L. 6422-1. — Les dispositions du titre Ier du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. L. 6422-2. — Pour l’application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6312-3, L. 6312-4 et L. 6314-1 sont ainsi modifiées :

« 1° À l’article L. 6312-3, les mots : "des ministres chargés du budget, de la consommation, de l’économie et des finances et de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "du représentant de l’État" ;

« 2° À l’article L. 6312-4, les mots : "Dans chaque département" sont remplacés par : "À Mayotte" ;

« 3° À l’article L. 6314-1, les mots : "à l’article L. 162-5, dans le cadre de leur activité libérale, et à l’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale".

« Chapitre III

« Autres services de santé

« Art. L. 6423-1. — Les dispositions du titre II du livre III de la présente partie, à l’exception du chapitre III, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. L. 6423-2. — Pour l’application à Mayotte de l’article L. 6322-1, au cinquième alinéa les mots : "comité régional de l’organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "comité de l’organisation sanitaire de Mayotte" et au dernier alinéa de l’article les mots : "au sens de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "au sens des articles 20 et 20-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte".

« Chapitre IV

« Dispensaires

« Art. L. 6424-1. — Les activités relevant des missions de l’établissement public de santé de Mayotte et réalisées dans les dispensaires de Mayotte sont intégrées à l’établissement public de santé à compter de la date fixée par l’article 50 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004. Les droits et obligations, créances et dettes nés de ces activités antérieurement à cette intégration demeurent à la charge de la collectivité départementale. Sans préjudice des dispositions de l’article 64 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, des conventions entre la collectivité départementale et l’établissement public de santé fixent les modalités de mise à disposition de l’établissement public de santé des personnels, locaux et équipements concernés par ces activités.

« À défaut de convention, un décret définit ces modalités de mise à disposition. Le financement de cette intégration est assuré, pour les assurés sociaux mahorais, dans les conditions prévues à l’article 20 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte. L’établissement public de santé de Mayotte bénéficie, au titre du a l’article L. 6416-5, du maintien de la contribution versée par l’État pour le fonctionnement des dispensaires. »

Titre II — Autres dispositions relatives à la santé publique

Art. 2. —  À l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2003 susvisée, et à l’article 34 de la même loi, la référence : « L. 6414-7 » est remplacée par la référence : « L. 6416-1 ».

Art. 3. —  I. —  Les dispositions des articles L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2321-1 à L. 2321-4, L. 2322-1, L. 2322-2, L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3221-3, L. 4113-14, L. 4221-18, L. 4124-2, L. 4124-7, L. 5126-1, L. 5126-3, L. 5126-7 et L. 5126-10 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 4 septembre 2003 susvisée, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent article :

II. — Le 2° de l’article L. 2413-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 2° Les chapitres Ier, II, IV et VI du titre II. »

III. —  L’article L. 3814-1 du code de la santé publique est rédigé comme suit :

« Art. L. 3814-1. —  Les dispositions du livre II de la présente partie, à l’exception de l’article L. 3221-5, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3814-2 à L. 3814-7. »

IV. —  L’article L. 3814-3 du code de la santé publique est rédigé comme suit :

« Art. L. 3814-3. —  Pour l’application de l’article L. 3221-3 à Mayotte, les mots : "régionale" sont supprimés et les mots : "des établissements et services sociaux et médico-sociaux" sont remplacés par les mots : "des services sociaux". »

V. —  L’article L. 3814-4 du code de la santé publique est abrogé.

VI. —  Au 2° de l’article L. 5511-1 du code de la santé publique, les mots : « du dernier alinéa de l’article L. 5126-1 et des articles L. 5126-2 et L. 5126-3 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 5126-2 ».

Titre III — Dispositions modifiant l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte

Art. 4. —  Le titre II de l’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est modifié comme suit :

I. —  L’intitulé du titre II est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au financement des établissements de santé et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ».

II. —  L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au financement des établissements de santé ».

III. —  Au 1° de l’article 20-1, après les mots : « y compris d’actes d’investigations individuels, » sont insérés les mots : « des frais d’hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés mentionnés aux b, d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ».

IV. —  Les trois premiers alinéas de l’article 20-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les dispositions tarifaires et financières des conventions nationales prises sur le fondement des articles L. 162-1-11, L. 162-5 à l’exception de son deuxième alinéa, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 162-14, L. 322-5-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. Elles peuvent faire l’objet d’adaptations conclues par les parties à ces conventions.

« À défaut de convention, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires des professions concernées sont fixés par voie réglementaire.

« Les autres dispositions des conventions visées à l’alinéa premier du présent article sont applicables à Mayotte sous réserve d’adaptations justifiées par les conditions d’exercice conclues entre la caisse de sécurité sociale et les professions intéressées à Mayotte. Ces conventions modifiées sont approuvées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont réputées approuvées si les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale n’ont pas fait connaître aux signataires, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du texte qu’ils s’opposent à leur approbation dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 162-15 du même code.

« Les dispositions conventionnelles sont applicables aux professionnels de santé exerçant à titre libéral et souhaitant adhérer à ces dispositions pour la première fois. Dans ce cas, ils en font la demande auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

« Les nouvelles dispositions conventionnelles sont applicables aux professionnels de santé qui, après leur adhésion, n’ont pas fait connaître à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qu’ils ne souhaitent plus être régis par ces dispositions. »

V. —  L’article 20-4 est ainsi rédigé :

« Art. 20-4. —  Les articles L. 161-31, L. 161-32, L. 161-33, L. 161-34, L. 162-1-6, L. 162-1-7, L. 162-1-9, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4, L. 162-4-1, L. 162-12-1, L. 162-12-8, L. 162-13-2 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. »

VI. —  Après l’article 20-5, sont insérés les articles 20-5-1, 20-5-2, 20-5-3, 20-5-4 et 20-5-5 ainsi rédigés :

« Art. 20-5-1. —  Les dispositions des articles L. 162-16-5, L. 162-16-6 et L. 165-7 ainsi que des trois premières sous-sections de la section V du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, à l’exception de l’article L. 162-22-16, sont applicables à compter du 1er janvier 2005 aux établissements de santé privés, mentionnés aux b, d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. 20-5-2. —  Pour l’application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 162-22-11 et L. 162-22-15 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiées :

« 1° À l’article L. 162-22-11, les mots : "Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c" sont remplacés par les mots : "Dans les établissements de santé mentionnés au b" ;

« 2° À l’article L. 162-22-15, au premier alinéa, les mots : "par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18" sont remplacés par les mots : "par la caisse de sécurité sociale de Mayotte" et les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

« Art. 20-5-3. —  L’article L. 174-18 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2005. Pour son application, la caisse compétente pour le versement des frais d’hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 est la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

« Art. 20-5-4. —  Les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, sont applicables à compter du 1er janvier 2005 au financement des activités de soins de suite ou de réadaptation réalisés dans les établissements de santé privés, mentionnés au b de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de ladite loi du 18 décembre 2003, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

« Art. 20-5-5. —  Pour l’application à Mayotte de l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, les prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-6 dans les établissements mentionnés au b du même article et les dotations annuelles sont versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. »

VII. —  La section est complétée par un article 20-11 ainsi rédigé :

« Art. 20-11. —  Sous réserve que l’insuffisance des ressources de l’assuré le justifie, la participation de l’assuré mentionnée à l’article 20-2 peut être, en tout ou en partie, prise en charge par l’État. La gestion de cette prestation est confiée à la caisse de sécurité sociale dans les conditions prévues au V de l’article 22. Le montant des ressources au-delà duquel les assurés ne peuvent prétendre à la prise en charge de leur participation est fixé par voie réglementaire. »

Art. 5. —  En l’absence de convention nationale fixant les dispositions tarifaires et financières à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions du règlement conventionnel, en vigueur à cette date, pris sur le fondement de l’article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte jusqu’à la conclusion d’une convention nationale fixant ces dispositions.

Art. 6. —  I. —  Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte, les mots : « caisse de prévoyance sociale » sont remplacés par les mots : « caisse de sécurité sociale ».

II. —  Le chapitre II du titre II de l’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi modifié :

1° Au I de l’article 22, les mots : « et de l’autonomie financière » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du VI de l’article 22, les mots : « contrôle technique » sont remplacés par les mots : « contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu’un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier » ;

3° Le VI de l’article 22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. » ;

4° À l’article 23-1, la référence à l’article L. 315-3 est remplacée par la référence à l’article L. 315-2-1 ;

5° Après l’article 23-1 sont insérés deux articles 23-2 et 23-3 ainsi rédigés :

« Art. 23-2. —  Les articles L. 162-29, L. 162-29-1, L. 162-30 et L. 162-30-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.

« La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des caisses primaires d’assurance maladie.

« Art. 23-3. —  La caisse de sécurité sociale de Mayotte établit pour chaque exercice un budget de gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2 et L. 153-4 du code la sécurité sociale. » ;

6° Le 2° de l’article 24 est complété par les mots : « le budget de gestion administrative fait l’objet d’une approbation par les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale » ;

7° Au II de l’article 25, après les mots : « au 2° de l’article 24 ci-dessus » sont insérés les mots : « à l’exclusion du budget de gestion administrative » ;

8° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 26 est supprimée ;

9° Le I de l’article 26 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses de gestion administrative. » ;

10° Le II de l’article 26 est supprimé.

Art. 7. —  L’article 34 de l’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi rédigé :

« Art. 34. —  Pour l’année 2004, la contribution de l’État et de la collectivité départementale de Mayotte aux dépenses de fonctionnement de l’établissement public de santé de Mayotte, au titre des frais d’hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d’assurance maladie-maternité de Mayotte, est arrêtée pour chaque collectivité à 1 900 000 €, auxquels s’ajoutent 4 855 000 € de contribution de l’État au titre des activités mentionnées à l’article L. 6424-1 du code de la santé publique.

« Pour les années 2005 à 2010, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances, la contribution de l’État aux dépenses de fonctionnement de l’établissement public de santé de Mayotte, au titre des frais d’hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d’assurance maladie-maternité de Mayotte, est déterminée après intégration des activités prévues à l’article L. 6424-1 du code de la santé publique et est réévaluée annuellement en fonction du nombre de bénéficiaires et du coût des soins correspondants. »

Titre IV — Dispositions diverses relatives à la protection sociale

Art. 8. —  L’ordonnance du 7 février 2002 susvisée est modifiée comme suit :

I. —  L’article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’allocation de logement n’est pas due aux personnes qui sont locataires d’un logement appartenant à l’un de leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toutes personnes liées à elles par un contrat conclu en application de l’article 515-1 du code civil. »

II. —  À l’article 12, la référence à l’article L. 552-3 du code de la sécurité sociale est supprimée.

III. —  À l’article 13, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« L’organisme débiteur des prestations familiales est autorisé à abandonner la mise en recouvrement des montants de prestations familiales indûment payés lorsque leur montant est inférieur à une somme fixée par décret.

« Lorsque le montant de l’allocation de logement est inférieur à une somme fixée par décret, il n’est pas procédé à son versement. »

Titre V — Dispositions transitoires et finales

Art. 9. —  I. —  À titre transitoire, le schéma d’organisation sanitaire prévu par l’article L. 6412-2 du code de la santé publique dans la rédaction de cet article en vigueur avant la publication de la présente ordonnance est prorogé jusqu’à la publication du schéma pris en application de la présente ordonnance et au plus tard trois ans après la publication de cette ordonnance.

À titre transitoire, les dispositions législatives du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique relatives à la carte sanitaire et au régime des autorisations, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de l’ordonnance du 4 septembre 2003 susvisée, sont applicables à Mayotte aux installations, activités de soins ou équipements matériels lourds jusqu’à la publication des dispositions du schéma d’organisation sanitaire applicable à ces activités ou équipements et au plus tard trois ans après la publication de la présente ordonnance. Toutefois, à compter de la publication de la présente ordonnance, la carte sanitaire n’est plus opposable aux structures d’hospitalisation à domicile et aux structures d’hospitalisation à temps partiel, à l’exception des structures d’anesthésie ou de chirurgie ambulatoires.

À titre transitoire, les dispositions législatives du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique relatives aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens sont applicables à Mayotte, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de l’ordonnance du 4 septembre 2003 susvisée jusqu’à la publication du schéma d’organisation sanitaire pris en application de la présente ordonnance et au plus tard trois ans après la publication de la présente ordonnance.

II. —  Pour leur application à Mayotte, les articles L. 1411-3-2, L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3, L. 6121-3, L. 6121-8, L. 6122-2, L. 6122-10, L. 6122-12 et L. 6131-1, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 susvisée, sont ainsi modifiés :

1° À l’article L. 1411-3-2, la section compétente du conseil régional de santé est le comité de l’organisation sanitaire de Mayotte et les mots : « schéma régional d’organisation sanitaire » sont remplacés par les mots : « schéma d’organisation sanitaire applicable à Mayotte » et les mots : « cette section est assistée d’un collège régional d’experts » sont supprimés ;

2° À l’article L. 6114-1, après le troisième alinéa, il est inséré à compter du 1er janvier 2005 un alinéa ainsi rédigé :

« Ils précisent la ou les missions d’intérêt général mentionnées à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale auxquelles l’établissement concerné participe et ses engagements relatifs à la mise en œuvre de la politique nationale d’innovation médicale et de recours, ainsi que ses autres engagements donnant lieu à un financement par la dotation prévue à l’article L. 162-22-14 du même code. » ;

3° À l’article L. 6114-3, la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée à compter du 1er janvier 2005 :

« Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs de prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-1 dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 du même code. » ;

4° Aux articles L. 6114-2 et L. 6114-3, les attributions dévolues au conseil régional de santé sont exercées par le comité de l’organisation sanitaire de Mayotte ;

5° À l’article, L. 6121-3, les mots : « chaque région sanitaire » sont remplacés par le mot : « Mayotte » ;

6° À l’article L. 6121-8, les mots : « conseil régional de santé » sont remplacés par les mots : « comité de l’organisation sanitaire de Mayotte », les mots : « schéma régional d’organisation sanitaire » sont remplacés par les mots : « schéma d’organisation sanitaire applicable à Mayotte » et les mots : « schéma régional de psychiatrie » sont remplacés par les mots : « schéma de psychiatrie applicable à Mayotte » ;

7° Pour l’application à Mayotte des dispositions de l’article L. 6122-2, les mots : « du comité de l’organisation sanitaire et sociale compétent » sont remplacés par les mots : « du comité de l’organisation sanitaire de Mayotte » ;

8° Aux articles L. 6122-10 et L. 6122-12, la section compétente du conseil régional de santé est le comité de l’organisation sanitaire de Mayotte ;

9° À l’article L. 6131-1, les mots : « schéma régional d’organisation sanitaire » sont remplacés par les mots : « schéma d’organisation sanitaire applicable à Mayotte ».

III. —  Les directeurs des laboratoires d’analyses de biologie médicale exploités avant la date de publication au Journal officiel de la République française de la présente ordonnance disposent d’un délai de deux mois à compter de cette date pour déposer la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 6211-2 du code de la santé publique.

IV. —  À compter de la date de publication de la présente ordonnance et pour une durée de cinq ans, l’établissement public de santé de Mayotte est autorisé à poursuivre l’exploitation des activités de soins, des installations et des équipements matériels lourds, mentionnés à l’article L. 6121-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant la publication de l’ordonnance du 4 septembre 2003 susvisée, dont il dispose à la date de publication de la présente ordonnance sous réserve de déclarer à l’agence régionale de l’hospitalisation, dans un délai de deux mois à compter de cette même date, les activités de soins, les installations et les équipements en cause. Le renouvellement de l’autorisation est subordonné au respect de la procédure prévue par l’article L. 6122-10 du même code.

V. —  À compter du 1er janvier 2005, dans les dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte, la référence à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 162-22-18 du même code.

VI. —  Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2005 les dispositions du 2° et du 3° du I et du II de l’article 30, de l’article 32 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.

Ordonnance n° 2004-729 du 22 juillet 2004 fixant le régime applicable aux services financiers des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française

Art. 1er. —  Le titre IV du livre VII du code monétaire et financier, relatif aux dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, est ainsi modifié :

I. —  L’article L. 743-2 est complété par l’alinéa suivant :

« L’article L. 312-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Dans les trois premiers alinéas de cet article, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l’office des postes et télécommunications". »

II. —  Au chapitre V, il est inséré une section 1 bis intitulée : « Les services financiers de l’office des postes et télécommunications » comprenant les articles L. 745-7-1 à L. 745-7-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 745-7-1. —  L’office des postes et télécommunications peut offrir, pour son propre compte ou pour le compte d’autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d’activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.

« Il peut distribuer les livrets A et les livrets supplémentaires de la Caisse nationale d’épargne selon des modalités prévues par une convention conclue avec l’État et la Caisse des dépôts et consignations qui fixe notamment la commission versée à l’office au titre de cette distribution. Les dépôts sur ces livrets sont centralisés par la Caisse des dépôts et consignations.

« Pour le compte d’établissements de crédit agréés en application de l’article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d’épargne-logement et distribuer des prêts d’épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l’habitation. Il peut également distribuer d’autres produits d’épargne pour le compte d’établissements de crédit agréées en application de l’article L. 511-10 ou d’entreprises d’investissement agréés en application de l’article L. 532-1.

« Art. L. 745-7-2. —  Par dérogation aux articles L. 745-1 et L. 745-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l’office des postes et télécommunications.

« Les arrêtés du ministre chargé de l’économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable peuvent être étendus aux services financiers de l’office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les services financiers de l’office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l’inspection générale des finances.

« Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l’exception de l’article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables à l’office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l’office de ses obligations à ce titre, l’inspection générale des finances peut saisir la Commission bancaire pour faire prononcer une des sanctions prévues à l’article L. 613-21.

« Sous-section 1

« Le chèque postal et les cartes de paiement

« Art. L. 745-7-3. —  Le service des chèques postaux est géré par l’office des postes et télécommunications.

« Sous réserve de l’agrément de l’office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal.

« Art. L. 745-7-4. —  Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-38, premier alinéa, L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l’office des postes et télécommunications.

« Les chèques postaux ne sont pas endossables.

« En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l’objet, en lieu et place du protêt, de l’établissement d’un certificat de non-paiement.

« Art. L. 745-7-5. —  Le titulaire d’un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l’emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l’office des postes et télécommunications. La responsabilité d’un paiement ou d’un virement erronés résultant d’indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d’ordre de virement.

« Art. L. 745-7-6. —  Le solde de tout compte courant postal qui n’a fait l’objet d’aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants droit est acquis à la Nouvelle-Calédonie.

« Art. L. 745-7-7. —  L’office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu’il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.

« Lorsqu’il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l’article L. 745-7-10 sont applicables.

« Art. L. 745-7-8. —  L’office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu’il émet.

« Sous-section 2

« Le mandat postal

« Art. L. 745-7-9. —  Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l’office des postes et télécommunications.

« Art. L. 745-7-10. —  L’office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu’au moment où elles sont payées.

« Art. L. 745-7-11. —  Les fonds reçus par l’office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Nouvelle-Calédonie si leur paiement ou leur remboursement n’est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.

« Sous-section 3

« Les envois contre remboursement

« Art. L. 745-7-12. —  Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l’office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement.

« Art. L. 745-7-13. —  Pour le recouvrement des chèques qui lui sont remis en exécution de la présente sous-section, l’office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d’un chèque par la législation et la réglementation.

« Art. L. 745-7-14. —  À partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l’office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l’être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d’un compte courant postal, la responsabilité de l’office est la même qu’en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.

« Art. L. 745-7-15. —  Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt. »

Art. 2. —  Le titre V du livre VII du code monétaire et financier, relatif aux dispositions applicables à la Polynésie française, est ainsi modifié :

I. —  L’article L. 753-2 est complété par l’alinéa suivant :

« L’article L. 312-1 est applicable en Polynésie française. Dans les trois premiers alinéas de cet article, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l’office des postes et télécommunications". »

II. —  Au chapitre V, il est inséré une section 1 bis intitulée : « Les services financiers de l’office des postes et télécommunications » comprenant les articles L. 755-7-1 à L. 755-7-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 755-7-1. —  L’office des postes et télécommunications peut offrir pour son propre compte ou pour le compte d’autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d’activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.

« Il peut distribuer les livrets A et les livrets supplémentaires de la Caisse nationale d’épargne selon des modalités prévues par une convention conclue avec l’État et la Caisse des dépôts et consignations qui fixe notamment la commission versée à l’office au titre de cette distribution. Les dépôts sur ces livrets sont centralisés par la Caisse des dépôts et consignations.

« Pour le compte d’établissements de crédit agréés en application de l’article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d’épargne-logement et distribuer des prêts d’épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l’habitation. Il peut également distribuer d’autres produits d’épargne pour le compte d’établissements de crédit agréés en application de l’article L. 511-10 ou d’entreprises d’investissement agréées en application de l’article L. 532-1.

« Art. L. 755-7-2. —  Par dérogation aux articles L. 755-1 et L. 755-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l’office des postes et télécommunications.

« Les arrêtés du ministre chargé de l’économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable peuvent être étendus aux services financiers de l’office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les services financiers de l’office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l’inspection générale des finances.

« Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l’exception de l’article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables à l’office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l’office de ses obligations à ce titre, l’inspection générale des finances peut saisir la Commission bancaire pour faire prononcer une des sanctions prévues à l’article L. 613-21.

« Sous-section 1

« Le chèque postal et les cartes de paiement

« Art. L. 755-7-3. —  Le service des chèques postaux est géré par l’office des postes et télécommunications.

« Sous réserve de l’agrément de l’office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal.

« Art. L. 755-7-4. —  Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-38, premier alinéa, L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l’office des postes et télécommunications.

« Les chèques postaux ne sont pas endossables.

« En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l’objet, en lieu et place du protêt, d’un certificat de non-paiement.

« Art. L. 755-7-5. —  Le titulaire d’un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l’emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l’office des postes et télécommunications. La responsabilité d’un paiement ou d’un virement erronés résultant d’indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d’ordre de virement.

« Art. L. 755-7-6. —  Le solde de tout compte courant postal qui n’a fait l’objet d’aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants droit est acquis à la Polynésie française.

« Art. L. 755-7-7. —  L’office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu’il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.

« Lorsqu’il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l’article L. 755-7-10 sont applicables.

« Art. L. 755-7-8. —  L’office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu’il émet.

« Sous-section 2

« Le mandat postal

« Art. L. 755-7-9. —  Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l’office des postes et télécommunications.

« Art. L. 755-7-10. —  L’office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu’au moment où elles sont payées.

« Art. L. 755-7-11. —  Les fonds reçus par l’office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Polynésie française si leur paiement ou leur remboursement n’est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.

« Sous-section 3

« Les envois contre remboursement

« Art. L. 755-7-12. —  Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l’office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement.

« Art. L. 755-7-13. —  Pour le recouvrement des chèques qui leur sont remis en exécution de la présente sous-section, l’office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d’un chèque par la législation et la réglementation.

« Art. L. 755-7-14. —  À partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l’office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l’être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d’un compte courant postal, la responsabilité de l’office est la même qu’en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.

« Art. L. 755-7-15. —  Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt. »

Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Titre Ier — Autorités de régulation

Chapitre Ier — Autorité des marchés financiers

Art. 1er. —  I. —  Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 621-1 à L. 621-5, L. 621-5-1 à L. 621-5-4, L. 621-6, L. 621-7, L. 621-7-1, L. 621-9, L. 621-9-1 à L. 621-9-3, L. 621-10 à L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16-1, L. 621-19, L. 621-20, L. 621-20-1, L. 621-21, L. 621-30, L. 632-1 et L. 642-1 à L. 642-3 par les articles 1er à 14 et 16 à 21 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

Sont également applicables les modifications apportées par ces articles à la structure et aux intitulés du même code.

II. —  Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre VI du titre III est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« L’Autorité des marchés financiers

« Art. L. 736-5. —  Le titre II du livre VI est applicable à Mayotte, à l’exception du deuxième alinéa de l’article L. 621-21. Les articles L. 642-1 à L. 642-3 y sont également applicables. » ;

2° La section 2 du chapitre VI du titre IV est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« L’Autorité des marchés financiers

« Art. L. 746-5. —  Le titre II du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de supprimer, au premier alinéa de l’article L. 621-15, les mots : ", ou par le président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance" ainsi que le deuxième alinéa de l’article L. 621-21. Les articles L. 642-1 à L. 642-3 y sont également applicables. » ;

3° La section 2 du chapitre VI du titre V est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« L’Autorité des marchés financiers

« Art. L. 756-5. —  Le titre II du livre VI est applicable en Polynésie française sous réserve de supprimer, au premier alinéa de l’article L. 621-15, les mots : ", ou par le président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance" ainsi que le deuxième alinéa de l’article L. 621-21. Les articles L. 642-1 à L. 642-3 y sont également applicables. » ;

4° La section 2 du chapitre VI du titre VI est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« L’Autorité des marchés financiers

« Art. 766-5. —  Le titre II du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception du deuxième alinéa de l’article L. 621-21. Les articles L. 642-1 à L. 642-3 y sont également applicables. »

III. —  Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les modifications et adjonctions apportées au code de procédure pénale en ses articles 704 et 704-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue de l’article 15 de la loi du 1er août 2003 susvisée.

Chapitre II — Comités consultatifs et réglementation

Art. 2. —  I. —  Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 611-1 à L. 611-3, L. 611-5, L. 611-6, L. 612-3 et L. 614-1 à L. 614-3 par les I et II de l’article 22, l’article 23, le I de l’article 26, le I de l’article 27 et le II de l’article 28 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

Sont également applicables les modifications apportées par ces articles à la structure et aux intitulés du même code.

II —  Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° Dans la section 1 du chapitre VI des titres III, IV, V et VI, la sous-section 1 est intitulée : « Réglementation » et la sous-section 2 est intitulée : « Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières » ;

2° L’article L. 736-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 736-4 —  Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables à Mayotte sous réserve de supprimer, à l’article L. 614-2, les mots : "et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes". » ;

3° L’article L. 746-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 746-4 —  Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :

« – au premier alinéa de l’article L. 614-1, les mots : "et les entreprises d’assurance" sont supprimés ;

« – au premier alinéa de l’article L. 614-2, les mots : "et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes" ainsi que les mots : "au secteur de l’assurance," sont supprimés. » ;

4° L’article L. 756-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 756-4. — Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes :

« – au premier alinéa de l’article L. 614-1, les mots : "et les entreprises d’assurance" sont supprimés ;

« – au premier alinéa de l’article L. 614-2, les mots : "et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes" ainsi que les mots : "au secteur de l’assurance," sont supprimés. » ;

5° L’article L. 766-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 766-4. — Les articles L. 614-1 à L. 614-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de supprimer, à l’article L. 614-2, les mots : "et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes". »

III. —  La modification apportée à l’article 32 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée par le I de l’article 28 de la loi du 1er août 2003 susvisée est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre III — Autres autorités de contrôle

Art. 3. —  I. —  Les modifications et adjonctions apportées au code de commerce en ses articles L. 430-1 à L. 430-10 par les articles 86 à 93 de la loi du 15 mai 2001 susvisée sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 511-4 et L. 511-12-1 par le I de l’article 24 et le I de l’article 25 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au III du présent article.

Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 612-3, L. 612-4, L. 612-6, L. 613-20 et L. 631-2 par les articles 6, 18 et 20 à 22 de la loi du 15 mai 2001 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au IV du présent article.

II. —  Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au chapitre IV du titre II, les articles L. 924-1 à L. 924-4 deviennent les articles L. 924-3 à L. 924-6. Il est inséré dans ce chapitre un article L. 924-1 et un article L. 924-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 924-1. —  Au premier alinéa de l’article L. 430-2, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux". Les quatrième et cinquième alinéas de cet article sont supprimés.

« Art. L. 924-2. —  À l’article L. 430-3, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée. Au troisième alinéa du même article, les mots : ", ou le renvoi total ou partiel d’une opération de dimension communautaire," sont supprimés. » ;

2° Au chapitre IV du titre V, les articles L. 954-1 à L. 954-5 deviennent les articles L. 954-3 à L. 954-7. Il est inséré dans ce chapitre un article L. 954-1 et un article L. 954-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 954-1. —  Au premier alinéa de l’article L. 430-2, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux". Les quatrième et cinquième alinéas de cet article sont supprimés.

« Art. L. 954-2. —  À l’article L. 430-3, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée. Au troisième alinéa du même article, les mots : ", ou le renvoi total ou partiel d’une opération de dimension communautaire," sont supprimés. »

III. —  Les articles L. 735-1 et L. 765-1 du code monétaire et financier sont complétés par la phrase suivante : « Au dernier alinéa de l’article L. 511-12-1, les mots : "ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises" sont supprimés. »

IV. —  Aux articles L. 736-2, L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 du même code, les mots : « à l’exclusion de la dernière phrase de l’article L. 612-6 » sont remplacés par les mots : « à l’exclusion de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 612-6 ».

Chapitre IV — Dispositions de coordination et d’abrogation

Art. 4. —  I. —  Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 213-3, L. 214-1, L. 312-3, L. 312-4, L. 312-7, L. 312-10, L. 312-16, L. 313-51, L. 321-2, L. 322-3, L. 322-4, L. 421-1, L. 421-3, L. 421-4, L. 511-2 à L. 511-4, L. 511-12-1, L. 511-18, L. 511-20, L. 511-35 à L. 511-38, L. 511-40, L. 511-41, L. 515-1, L. 516-2, L. 517-1, L. 520-1, L. 520-2, L. 531-5 à L. 531-7, L. 532-2, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-6, L. 532-8 à L. 532-13, L. 532-15, L. 533-1, L. 533-4, L. 611-4, L. 612-3, L. 613-4, L. 621-16, L. 621-18-1, L. 622-1, L. 631-1 et L. 631-2 par le III, à l’exception du b du 1° et des 19° à 23°, et le VI de l’article 46 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

Les modifications apportées aux autres articles de ce code par le V de l’article 46 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont également applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. —  Au livre VII du même code, les articles L. 732-7, L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 sont ainsi modifiés :

1° Les I, II et III deviennent respectivement les II, III et IV ;

2° Il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. —  À l’article L. 214-1, les mots : ", les sociétés de gestion des sociétés d’épargne forestière" sont supprimés. »

III. —  L’abrogation, par le I de l’article 48 de la loi du 1er août 2003 susvisée, des articles L. 214-84, L. 611-7 à L. 611-9, L. 614-4 à L. 614-6, L. 621-26 à L. 621-29, L. 621-31, L. 622-1 à L. 622-10, L. 622-14 à L. 622-20-1, L. 622-22 à L. 622-25, L. 623-1 à L. 623-4 et L. 642-4 à L. 642-7 du même code ainsi que des articles 1er, 5A, 5B, 5 bis, 5 ter, 10-1 et 10-3 à 10-5 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Sont également applicables les modifications apportées par le II de cet article à la structure et aux intitulés du même code.

IV. —  Les articles 47 et 49 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Titre II — Prestataires de services

Chapitre Ier — Établissements de crédit et prestataires de services d’investissement

Art. 5. —  Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 322-1, L. 511-6, L. 511-10, L. 511-12-1, L. 511-13, L. 511-15, L. 511-16, L. 531-4, L. 531-6, L. 531-7, L. 532-1 à L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-6, L. 532-9, L. 532-9-1, L. 532-10, L. 612-6, L. 613-18, L. 613-21 et L. 613-22 par les articles 7 à 10 et 19 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et les articles 40, 69 et 73 à 75 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre II — Autres activités réglementées

Art. 6. —  I. —  Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 541-1 à L. 541-7, L. 542-1, L. 544-1 à L. 544-4, L. 573-9 à L. 573-11, L. 613-2 et L. 621-7 par les III et V de l’article 41, l’article 42 et les articles 55 à 57 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Sont également applicables les modifications apportées par ces articles à la structure et aux intitulés du même code.

II. —  Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° Au chapitre V du titre III, les sections 4 et 5 deviennent respectivement les sections 5 et 6. Il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Autres prestataires de services

« Art. L. 735-11-1. —  Les articles L. 541-1 à L. 541-7 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables à Mayotte.

« Art. L. 735-11-2. —  L’article L. 542-1 est applicable à Mayotte.

« Art. L. 735-11-3. —  Les articles L. 544-1 à L. 544-4 sont applicables à Mayotte. » ;

2° Au chapitre V du titre IV, les sections 4 et 5 deviennent respectivement les sections 5 et 6. Il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Autres prestataires de services

« Art. L. 745-11-1. —  Les articles L. 541-1 à L. 541-7 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

« Art. L. 745-11-2. —  L’article L. 542-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

« Art. L. 745-11-3. —  Les articles L. 544-1 à L. 544-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;

3° Au chapitre V du titre V, les sections 4 et 5 deviennent respectivement les sections 5 et 6. Il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Autres prestataires de services

« Art. L. 755-11-1. —  Les articles L. 541-1 à L. 541-7 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables en Polynésie française.

« Art. L. 755-11-2. —  L’article L. 542-1 est applicable en Polynésie française.

« Art. L. 755-11-3. —  Les articles L. 544-1 à L. 544-4 sont applicables en Polynésie française. » ;

4° Au chapitre V du titre VI, les sections 4 et 5 deviennent respectivement les sections 5 et 6. Il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Autres prestataires de services

« Art. L. 765-11-1. —  Les articles L. 541-1 à L. 541-7 ainsi que les articles L. 573-9 à L. 573-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

« Art. L. 765-11-2. —  L’article L. 542-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

« Art. L. 765-11-3. —  Les articles L. 544-1 à L. 544-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

Titre III — Dispositions relatives aux instruments financiers

Chapitre Ier — Émission de titres de créances négociables

Art. 7. —  Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 213-3 et L. 213-4 par l’article 25 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et les articles 36 et 37 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre II — Négociations sur instruments financiers

Art. 8. —  Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 421-3, L. 433-1-1, L. 621-18, L. 621-18-2 et L. 621-18-3 par les articles 2, 3 et 5 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et l’article 122 de la loi du 1er août 2003 sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre III — Compensation

Art. 9. —  I. —  Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 311-4, L. 330-1, L. 431-7 et L. 511-7 par les I, IV et V de l’article 29 et le I de l’article 30 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et le 1° de l’article 38 et l’article 39 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

Sont également applicables les modifications apportées par le V de l’article 29 de la loi du 15 mai 2001 susvisée à la structure et aux intitulés du même code.

II. —  Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 733-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 733-1. —  Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables à Mayotte. » ;

2° L’article L. 733-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 733-9. —  Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables à Mayotte sous réserve, au I de l’article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et : "ou d’établissement non résident ayant un statut comparable," la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa. » ;

3° L’article L. 743-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 743-1. —  Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;

4° L’article L. 743-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 743-9. —  Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve, au I de l’article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et : "ou d’établissement non résident ayant un statut comparable," la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa. » ;

5° L’article L. 753-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 753-1. —  Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables en Polynésie française. » ;

6° L’article L. 753-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 753-9. —  Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve, au I de l’article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et "ou d’établissement non résident ayant un statut comparable," la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa. » ;

7° L’article L. 763-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 763-1. —  Les articles L. 311-1 à L. 311-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;

8° L’article L. 763-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 763-9. —  Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve, au I de l’article L. 330-1, de supprimer au premier alinéa les mots : "ou internationale" et "ou d’établissement non résident ayant un statut comparable," la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa. »

Titre IV — Démarchage bancaire et financier

Art. 10. —  I. —  Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 214-12, L. 214-55, L. 341-1 à L. 341-17, L. 353-1 à L. 353-6, L. 519-5, L. 531-2 et L. 550-1 par les articles 50 à 53 et le I de l’article 54 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

Sont également applicables les modifications apportées par ces articles à la structure et aux intitulés du même code.

II. —  Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 733-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 733-10. —  I. —  Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables à Mayotte sous les réserves suivantes :

« a) Au 2° de l’article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l’urbanisme" sont supprimés ;

« b) Au 1° de l’article L. 341-3, les mots : "les sociétés de capital-risque mentionnées à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu’elles émettent ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre État membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français" sont supprimés ; le 2° de cet article est supprimé ;

« c) Au 4° de l’article L. 341-10, les mots : "des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d’un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail" sont supprimés.

« II. —  Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables à Mayotte. » ;

2° L’article L. 743-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 743-10. —  I. —  Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous les réserves suivantes :

« a) Au 2° de l’article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l’urbanisme" sont supprimés ;

« b) Le 1° de l’article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« "1° Les établissements de crédit définis à l’article L. 511-1, les organismes mentionnés à l’article L. 518-1 et les entreprises d’investissement définies à l’article L. 531-4" ; le 2° de cet article est supprimé ;

« c) Au premier alinéa de l’article L. 341-6, les mots : "et du Comité des entreprises d’assurances" sont supprimés ;

« d) À l’article L. 341-7, les mots : "et le Comité des entreprises d’assurances" sont supprimés ;

« e) À l’article L. 341-17, les mots : "et à l’article L. 310-18 du code des assurances" sont supprimés.

« II. —  Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;

3° L’article L. 753-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 753-10. —  I. —  Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes :

« a) Au 2° de l’article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l’urbanisme" sont supprimés ;

« b) Le 1° de l’article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« "1° Les établissements de crédit définis à l’article L. 511-1, les organismes mentionnés à l’article L. 518-1 et les entreprises d’investissement définies à l’article L. 531-4" ; le 2° de cet article est supprimé ;

« c) Au premier alinéa de l’article L. 341-6, les mots : "et du Comité des entreprises d’assurances" sont supprimés ;

« d) À l’article L. 341-7, les mots : "et le Comité des entreprises d’assurances" sont supprimés ;

« e) À l’article L. 341-17, les mots : "et à l’article L. 310-18 du code des assurances" sont supprimés.

« II. —  Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Polynésie française. » ;

4° L’article L. 763-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 763-10. —  I. —  Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous les réserves suivantes :

« a) Au 2° de l’article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l’urbanisme" sont supprimés ;

« b) Au 1° de l’article L. 341-3, les mots : "les sociétés de capital-risque mentionnées à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu’elles émettent ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre État membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français" sont supprimés ; le 2° de cet article est supprimé ;

« c) Au 4° de l’article L. 340-10, les mots : "proposés dans le cadre d’un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail" sont supprimés.

« II. —  Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;

5° Au second alinéa des articles L. 735-9, L. 745-9, L. 755-9 et L. 765-9 les mots : « et les mots : "chapitres Ier à III du titre IV du livre III" sont remplacés par les mots : "chapitres Ier et III du titre IV du livre III" » sont supprimés.

Titre V — Sécurité des épargnants et des déposants

Art. 11. —  I. —  Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 211-1, L. 214-2, L. 214-4, L. 214-7, L. 214-15, L. 214-19, L. 214-20, L. 214-24, L. 214-25, L. 214-30, L. 214-33 à L. 214-35, L. 214-35-1 à L. 214-35-6, L. 214-37, L. 214-42 à L. 214-44, L. 214-46, L. 214-48, L. 313-27, L. 321-2, L. 452-1, L. 452-2, L. 531-2, L. 532-18, L. 533-4, L. 621-18-2, L. 621-18-3, L. 621-22, L. 621-24 et L. 621-25 par les articles 58 à 60 et 62 à 68 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Sont également applicables les modifications apportées par ces articles à la structure et aux intitulés du même code.

II. —  Aux articles L. 732-7, L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 du même code, le II et le III sont supprimés.

III. —  L’abrogation, par les articles 68, 91 et 92 de la loi du 1er août 2003 susvisée, des articles L. 432-21 et L. 441-2 ainsi que du chapitre III du titre IV du livre du même code est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

IV. —  Le IV de l’article 63 et le II de l’article 68 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Pour l’application du II de l’article 68, les dates : « 13 février 2004 » et « 31 décembre 2003 » sont respectivement remplacées par les dates : « 13 février 2005 » et « 31 décembre 2004 ».

Titre VI — Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et aux investissements étrangers de nature à mettre en cause la défense nationale

Art. 12. —  I. —  Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 151-3, L. 511-7, L. 520-1, L. 520-3, L. 533-3, L. 562-1 à L. 562-8, L. 562-10, L. 563-1-1, L. 563-4, L. 563-5, L. 564-3 et L. 574-1 par les articles 33 à 36 et 38 à 41 et 43 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et les articles 43, 70 à 72 et 78 de la loi du 1er août 2003 susvisée sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. —  L’abrogation, par l’article 33 de la loi du 15 mai 2001 susvisée, de l’article L. 562-9 du même code est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

III. —  L’article 44 de la même loi est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. Pour son application, la date de publication de la loi du 15 mai 2001 susvisée est remplacée par celle de la publication de la présente ordonnance.

Titre VII — Dispositions relatives au secteur public

Art. 13. —  I. —  L’article 139 de la loi du 15 mai 2001 susvisée est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

II. —  Les I et II de l’article 140 de la même loi sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Ordonnance n° 2004-824 du 19 août 2004 relative au traitement des situations de surendettement des personnes physiques à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Art. 1er. —   Il est ajouté au titre III du livre III du code de la consommation un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions relatives à l’outre-mer

« Section 1

« Dispositions applicables à Mayotte

« Art. L. 334-1. —  Il est institué une commission de surendettement des particuliers à Mayotte. Cette commission comprend le représentant de l’État à Mayotte, président, et le trésorier-payeur général de Mayotte, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président du conseil général, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l’État à Mayotte, la première sur proposition de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d’action familiale.

« Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.

« Une personne justifiant d’un diplôme et d’une expérience dans le domaine juridique et une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale sont associées à l’instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative.

« Art. L. 334-2. —  Les articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-6, à l’exclusion de l’avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1, sont applicables à Mayotte, sous les réserves suivantes :

« a) À l’article L. 331-2, la référence au revenu minimum d’insertion est remplacée par la référence à un montant fixé par le préfet ;

« b) À l’article L. 333-6, les mots : "Dans les départements d’outre-mer" sont remplacés par les mots : "À Mayotte".

« Pour l’application de ces dispositions :

« a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« b) Les mots : "juge de l’exécution" sont remplacés par les mots : "président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui".

« Art. L. 334-3. —  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section.

« Section 2

« Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie

« Art. L. 334-4. —  Il est institué une commission de surendettement des particuliers en Nouvelle-Calédonie. Cette commission comprend le haut-commissaire de la République, président, et le trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie, vice-président. Ces personnes peuvent se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également un représentant de l’Institut d’émission d’outre-mer, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ainsi que deux personnalités choisies par le haut-commissaire, la première sur proposition de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d’action familiale.

« Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.

« Une personne justifiant d’un diplôme et d’une expérience dans le domaine juridique et une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale sont associées à l’instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative.

« Art. L. 334-5. —  Les articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-5, à l’exclusion de l’avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et de la dernière phrase de l’article L. 332-9, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes :

« a) À l’article L. 331-2, la référence au revenu minimum d’insertion est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l’État ;

« b) Les huitième et neuvième alinéas de l’article L. 331-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« "Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques et des établissements de crédit ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l’évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Elle peut obtenir communication de ces mêmes renseignements auprès des organismes de sécurité et de prévoyance sociale, sous réserve de leur accord.

« "Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent procéder, à sa demande, à des enquêtes sociales." ;

« c) Les délais prévus au sixième alinéa de l’article L. 331-3, aux articles L. 331-4 et L. 332-2 sont fixés par les autorités locales compétentes ;

« d) Au dernier alinéa de l’article L. 332-6, les mots : "figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État" sont supprimés.

« Pour l’application de ces dispositions :

« a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« b) Les mots : "juge de l’exécution" sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui".

« Art. L. 334-6. —  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section.

« Section 3

« Dispositions applicables à la Polynésie française

« Art. L. 334-7. —  I. —  En Polynésie française, les établissements de crédit, les services et institutions mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations alimentent le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-4.

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement.

« Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion aux établissements de crédit et aux services et institutions mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier des informations contenues dans le fichier des incidents de paiement.

« II. —  Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services et institutions mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier mentionné au premier alinéa du I du présent article, même à l’intéressé lorsqu’il exerce son droit d’accès conformément à l’article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de cette même loi.

« III. —  Les dispositions de l’article L. 333-5 sont applicables en Polynésie française.

« Section 4

« Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

« Art. L. 334-8. —  Il est institué une commission de surendettement des particuliers dans les îles Wallis et Futuna. Cette commission comprend l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, président, et le payeur des îles Wallis et Futuna, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. Cette commission comprend également le représentant de l’Institut d’émission d’outre-mer, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ainsi que deux personnalités choisies par l’administrateur supérieur, la première sur proposition de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d’action familiale.

« Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions. Une personne justifiant d’un diplôme et d’une expérience dans le domaine juridique et une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale sont associées à l’instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative.

« Art. L. 334-9. —  Les articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-5, à l’exclusion de l’avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1, sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer à l’article L. 331-2 la référence au revenu minimum d’insertion par la référence à un montant fixé par l’administrateur supérieur.

« Pour l’application de ces dispositions :

« a) Les références aux dispositions législatives du code du travail, et au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« b) Les mots : "juge de l’exécution" sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui".

« Art. L. 334-10. —  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »

Art. 2. —  Il est ajouté à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier un article L. 712-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-4-1. —  L’Institut d’émission d’outre-mer exerce en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les missions imparties à la Banque de France en métropole qui sont relatives au traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l’État et l’institut définit les conditions d’exercice de cette mission ainsi que les conditions de sa rémunération.

« L’institut d’émission est délié du secret professionnel pour l’exercice de ces missions. »

Ordonnance n° 2004-937 du 2 septembre 2004 portant extension à Mayotte du régime de l’épargne-logement

Art. 1er. —   Le titre VII du livre III du code de la construction et de l’habitation est modifié comme suit :

I. —  Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions diverses ou particulières aux départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ».

II. —  Son chapitre unique est complété par un article L. 371-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 371-4.—  Les articles L. 315-1 à L. 315-6 sont applicables à Mayotte. Toutefois, le dernier alinéa de l’article L. 315-5 ne sera applicable que lorsque le code général des impôts sera entré en vigueur à Mayotte. »

Art. 2. —  Au début de l’article L. 732-8 du code monétaire et financier, sont insérées les dispositions suivantes :

« Les règles relatives à l’épargne-logement sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues à l’article L. 371-4 du code de la construction et de l’habitation. »

Ordonnance n° 2004-1151 du 28 octobre 2004 relative à l’actualisation et à l’adaptation des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte

Art. 1er. —  I. —  L’article 62, le a du 3 de l’article 324 et l’article 354 du code des douanes, tels que rendus applicables dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les articles 38-I et 52-I de la loi du 4 janvier 1993 susvisée et en Polynésie française par l’article 2-II de l’ordonnance du 24 juin 1998 susvisée, sont abrogés.

II. —  L’article 62 et le a du 3 de l’article 324 du code des douanes, tels que rendus applicables en Nouvelle-Calédonie par l’article 28-II de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, sont abrogés.

III. —  L’article 65, tel que rendu applicable dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les articles 38-I et 52-I de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, est abrogé.

IV. —  L’article 65 des codes des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française est abrogé.

V. —  Le deuxième alinéa de l’article 414 du code des douanes, tel que rendu applicable dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les articles 38-I et 52-I de la loi du 4 janvier 1993 susvisée et en Nouvelle-Calédonie par l’article 28-II de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, est abrogé.

Art. 2. —  I. —  Les articles 62, 65 à l’exception du a du 1, des 4, 5, 7 et 8, le a du 3 de l’article 324, les articles 354 et 389 bis du code des douanes sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. —  Les articles 62, 65 à l’exception du a du 1, des 4, 5, 7 et 8, le a du 3 de l’article 324 et l’article 389 bis du code des douanes sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

III. —  Le deuxième alinéa de l’article 414 du code des douanes est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

IV. —  L’article 64 B du code des douanes est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

V. —  À l’article 414 du code des douanes tel que rendu applicable en Polynésie française par l’article 2-II de l’ordonnance du 24 juin 1998 susvisée, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« La peine d’emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l’amende peut aller jusqu’à cinq fois la valeur de l’objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »

Art. 3. —  I. —  Pour l’application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles du code des douanes mentionnés à l’article 2 :

1° Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant le même objet ;

2° À l’article 389 bis, il y a lieu de lire : « juge de première instance » au lieu de : « juge d’instance ».

II. —  Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article 65 du code des douanes fait l’objet des adaptations suivantes :

1° Au 1, les mots : « Les agents des douanes ayant au moins le grade d’inspecteur ou d’officier et ceux chargés des fonctions de receveur » sont remplacés par les mots : « Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ou assimilés et ceux chargés des fonctions de contrôles différés et a posteriori » ;

2° Le 2° et le 6° sont ainsi rédigés :

« 2° Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1 ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d’un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel ; »

« 6° Les administrations des douanes des collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie sont autorisées à fournir aux services des douanes de métropole, des départements et régions d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et, sous réserve de réciprocité, aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d’établir la violation des lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire. »

III. —  Pour son application en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article 354 fait l’objet de l’adaptation suivante :

Au premier alinéa, les mots : « à l’exclusion des droits communiqués en application du 3 de l’article 221 du code des douanes communautaire » sont supprimés.

Art. 4. —  L’ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable à Mayotte est ainsi modifiée :

A. —  Les mots : « représentant du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État ».

B. —  Le titre II est ainsi modifié :

1° Dans l’article 38, les mots : « au-dessous de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute » sont supprimés ;

2° La section 2 du chapitre IV du titre II est intitulée : « Droit d’accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires » ;

3° Avant l’article 41, est inséré un article 40 bis ainsi rédigé :

« Art. 40 bis. —  Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel ainsi qu’aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d’être détenus. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.

« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation.

« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au premier alinéa et peut s’y opposer. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement. Une copie en est transmise à l’intéressé dans le même délai.

« Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent effectuer un prélèvement d’échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l’enquête ou en prendre copie.

« Le présent article ne s’applique pas à la partie des locaux et lieux cités au premier alinéa qui est également affectée au domicile privé. » ;

4° Après l’article 42, est inséré un article 42 bis ainsi rédigé :

« Art. 42 bis. —  Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux fonctionnaires des douanes. » ;

5° L’article 43 est ainsi modifié :

a) Le h devient le i ;

b) Il est rétabli un h ainsi rédigé :

« h) Chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, pour les données conservées et traitées par ces derniers, dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques. » ;

c) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Le service des douanes est autorisé à fournir aux services des douanes de métropole, des départements et régions d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et, sous réserve de réciprocité, aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d’établir la violation des lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire. »

C. —  1° L’intitulé du titre XI est ainsi rédigé : « Contentieux et recouvrement ». L’intitulé du chapitre II du même titre est ainsi rédigé : « Poursuites et recouvrement ». La section 2 du même chapitre est ainsi rédigée :

« Section 2

« Recouvrement

« Art. 217.—  Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l’administration des douanes font l’objet d’un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.

« L’avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le chef du service des douanes ou le comptable des douanes ainsi que, sous l’autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent ayant au moins le grade de contrôleur.

« L’avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.

« Les recours prévus aux articles 218 et 219 ne suspendent pas l’exécution de l’avis de mise en recouvrement.

« Art. 218. —  Toute contestation de la créance doit être adressée à l’autorité qui a signé l’avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification.

« Le chef du service des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas de saisine de la commission de conciliation et d’expertise douanière, ce délai part du jour de la notification aux parties de l’avis rendu par la commission.

« Art. 219. —  Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du chef du service des douanes ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de six mois prévu à l’article précédent, le redevable peut saisir le tribunal de première instance.

« Art. 220. —  Si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu’à l’issue du litige.

« Le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties prennent la forme d’une caution ou d’une consignation.

« Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. À défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande, dans le délai d’un mois, de constituer des garanties nouvelles. À l’issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément à l’article 220 bis.

« Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu’elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d’ordre économique ou social.

« Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l’autorité administrative désignée à l’article 218, soit par le tribunal compétent.

« Si la contestation de la créance aboutit à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable.

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le chef du service des douanes ou le comptable des douanes sollicitent des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance.

« Art. 220 bis. —  Toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l’expiration du délai imparti pour répondre devant le juge de première instance statuant en référé. Le juge, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d’un mois. Dans un délai de quinze jours suivant la décision du juge ou l’expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable des douanes peuvent faire appel devant la cour d’appel.

« Lorsque des garanties suffisantes n’ont pas été constituées et que le comptable des douanes a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, par simple demande écrite, demander au juge de première instance, statuant en référé, de prononcer dans un délai d’un mois la limitation ou l’abandon de ces mesures. Les délais de saisine du juge de première instance et du juge d’appel sont les mêmes que ceux définis à l’alinéa précédent.

« Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l’exécution, dans les conditions de droit commun.

« Art. 220 ter. —  En matière de recouvrement et de garantie des créances recouvrées par l’administration des douanes, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l’exercice des pouvoirs qu’il tient des articles 220 et 220 bis ainsi que des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce.

« 2° Ces dispositions s’appliquent aux avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2005. »

D. —  Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre XI est ainsi modifié :

1° L’article 226 est ainsi rédigé :

« Art. 226. —  Le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur.

« La prescription est interrompue par la notification d’un procès-verbal de douane. » ;

2° Au 1 de l’article 227, les mots : « contrainte décernée et notifiée, » sont supprimés. Cet article est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° À compter de la notification de l’avis de mise en recouvrement, l’administration des douanes dispose d’un délai de quatre ans pour recouvrer la créance. »

E. —  L’article 230 est ainsi rédigé :

« Art. 230. —  Le tribunal de première instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et des autres affaires de douanes n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. »

F. —  Le chapitre IV du titre XI est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 245, les mots : « Les contraintes douanières emportent » sont remplacés par les mots : « L’avis de mise en recouvrement emporte » ;

3° Il est établi, après l’article 247, une section 2 ainsi intitulée : « Section 2. Voie d’exécution » ;

4° Il est établi, dans cette même section, avant l’article 248, un paragraphe 1 ainsi intitulé : « Paragraphe 1. Règles générales » ;

5° Le 3 de l’article 248 est abrogé ;

6° Le paragraphe 4 de la section 2 est intitulé : « Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douanes » ;

7° Dans le même paragraphe 4, le B devient le C ;

8° Il est établi, au même paragraphe 4, un B intitulé : « Destruction avant jugement de certaines catégories de marchandises » ;

9° Il est inséré, au B du même paragraphe 4, un article 257 bis ainsi rédigé :

« Art. 257 bis. —  1° En cas de saisie de marchandises :

« —  qualifiées par la loi de dangereuses, ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;

« —  destinées à l’alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l’article 257 parce qu’elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration.

« Il est, à la diligence de l’administration des douanes, sous réserve d’un prélèvement préalable d’échantillons selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, et en vertu de l’autorisation du juge de première instance compétent en application de l’article 230 ou du juge d’instruction, procédé à la destruction des objets saisis ;

« 2° L’ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée à l’autre partie conformément aux dispositions du 2 de l’article 232, avec déclaration qu’il sera immédiatement procédé à la destruction, tant en son absence qu’en sa présence ;

« 3° L’ordonnance du juge de première instance ou du juge d’instruction est exécutée nonobstant opposition ou appel. La destruction est constatée par procès-verbal de constat. »

G. —  L’article 283 du code des douanes applicable à Mayotte est ainsi rédigé :

« Art. 283. —  Seront punis d’un emprisonnement de deux ans à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d’une somme en tenant lieu lorsque la saisie n’a pas pu être prononcée et d’une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l’étranger portant sur des fonds qu’ils savaient provenir, directement ou indirectement, d’un délit prévu au présent code ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants. »

Ordonnance n° 2004-1233 du 20 novembre 2004 rendant applicable à Mayotte la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution

Art. 1. —  Il est ajouté à la loi du 9 juillet 1991 susvisée deux articles 100 et 101 ainsi rédigés :

« Art. 100. —  La présente loi est applicable à Mayotte dans les conditions définies à l’article 101.

« Art. 101. —  Pour l’application de la présente loi à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

« 1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d’instance" ou "tribunal de commerce" par : "tribunal de première instance" ;

« 2° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;

« 3° "département" par : "collectivité départementale". »

Art. 2. —  Le premier alinéa de l’article 81 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est complété par les dispositions suivantes :

« Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées à Mayotte par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d’appel. »

Art. 3. —  Le 5° de l’article 2285 du code civil est supprimé.

Art. 4. —  La présente ordonnance est applicable aux procédures introduites et aux voies d’exécution diligentées à compter du 1er janvier 2005.

Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Chapitre Ier — Dispositions générales

Art. 1er. —   La présente ordonnance s’applique aux personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des groupements de communes et des établissements publics à caractère administratif relevant des communes de la Polynésie française.

Art. 2. —  Sauf dérogation prévue par la présente ordonnance, les fonctionnaires en activité qu’elle régit ont vocation à servir, dans les collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, sur les emplois permanents de ces collectivités et établissements.

Art. 3. —  Le fonctionnaire régi par la présente ordonnance est, vis-à-vis de l’administration, dans une situation statutaire et réglementaire.

Art. 4. —  Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :

1° S’il ne possède la nationalité française ;

2° S’il ne jouit de ses droits civiques ;

3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ;

4° S’il n’est en position régulière au regard du code du service national ;

5° S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction.

Art. 5. —  Les fonctionnaires appartiennent à des cadres d’emplois régis par des statuts particuliers établis dans le respect du statut général formé par les dispositions de la présente ordonnance et les règles communes d’application fixées par décret en Conseil d’État.

Art. 6. —  Les cadres d’emplois de fonctionnaires sont répartis en quatre catégories désignées, dans l’ordre hiérarchique décroissant :

a) Conception et encadrement ;

b) Maîtrise ;

c) Application ;

d) Exécution.

Un cadre d’emplois peut regrouper plusieurs grades. Les grades peuvent être organisés en grade initial et en grades d’avancement.

Chaque grade donne vocation à occuper des emplois comprenant l’exercice d’un certain nombre de missions énumérées dans le statut particulier.

L’accès aux cadres d’emplois s’effectue par voie de concours, de promotion interne ou d’intégration dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

Art. 7. —  Le statut particulier de chaque cadre d’emplois est établi par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 5.

Le statut particulier fixe notamment les emplois que les fonctionnaires appartenant à un cadre d’emplois ont vocation à occuper, le classement de chaque cadre d’emplois dans l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 6, les conditions d’accès au cadre d’emplois, la hiérarchie des grades qui le composent, le nombre d’échelons dans chaque grade, les règles d’avancement d’échelon et de promotion au grade supérieur.

Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 5 fixe les conditions et les limites dans lesquelles les statuts particuliers des cadres d’emplois peuvent déroger aux règles communes qu’il définit.

Art. 8. —  I. —  Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que soit pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, ou de l’accomplissement du service national et des obligations de la réserve opérationnelle, soit pour faire face temporairement, pour une durée maximale d’un an, à la vacance d’un emploi qui ne peut être pourvu dans les conditions prévues par les articles 40 à 45, 47, 56 et 57.

Ils peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à des besoins occasionnels.

II. —  Des emplois permanents peuvent également être occupés par des agents non titulaires dans les cas suivants :

1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois susceptible d’assurer les fonctions correspondantes ;

2° Pour les emplois de niveau « conception et encadrement » mentionnés au a de l’article 6, lorsque les besoins des services le justifient.

Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d’une durée maximale de deux ans, renouvelables une seule fois.

Art. 9. —  Dans les cas mentionnés au II de l’article 8, des emplois permanents peuvent être occupés par des fonctionnaires de l’État régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 placés en disponibilité conformément aux dispositions des statuts dont ils relèvent.

Les fonctionnaires ainsi recrutés sont engagés par des contrats d’une durée maximale de six ans, renouvelables une fois.

Chapitre II — Droits et obligations

Section 1 — Garanties

Art. 10. —  La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires.

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.

Toutefois, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.

De même, des conditions d’âge peuvent être fixées, d’une part, pour le recrutement des fonctionnaires, lorsqu’elles visent à permettre le déroulement de leur carrière, d’autre part, pour la carrière des fonctionnaires, lorsqu’elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions qu’ils sont destinés à assurer dans leur emploi.

Art. 11. —  Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.

Toutefois, des recrutements distincts pour les hommes ou les femmes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe constitue une condition déterminante de l’exercice des fonctions.

De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par l’administration, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et l’avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes dans ces organes.

Art. 12. —  Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Art. 13. —  Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :

1° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter les principes énoncés au deuxième alinéa de l’article 10 ;

2° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés à l’article 12 ;

3° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ;

4° Ou bien le fait qu’il a témoigné de tels agissements ou qu’il les a relatés.

Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.

Art. 14. —  La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au Parlement, au Parlement européen, à l’assemblée de la Polynésie française, à l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’une collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ou membres du Conseil économique et social, du gouvernement de la Polynésie française ou du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat.

De même, la carrière des fonctionnaires siégeant, à un autre titre que celui de représentant d’une collectivité publique, au sein d’une institution prévue par la loi ou d’un organisme consultatif placé auprès des pouvoirs publics ne saurait être influencée par les positions qu’ils y ont prises.

Art. 15. —  Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent agir en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

Sous réserve des nécessités de service, les responsables des organisations syndicales représentatives bénéficient de décharges d’activité de service. Ils peuvent bénéficier d’un détachement pour occuper des fonctions permanentes.

Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l’enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge d’activité de service. Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.

Au-delà d’un nombre d’agents dont le seuil est fixé par le haut-commissaire, les collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.

Art. 16. —  Les fonctionnaires participent, par l’intermédiaire de leurs représentants siégeant dans des organismes consultatifs, à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.

Ils participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent.

Art. 17. —  L’exercice du droit de grève par les fonctionnaires ne peut donner lieu de la part de l’employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d’avantages sociaux.

Lorsque les salariés font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d’un préavis.

Dans les services des collectivités mentionnées à l’article 1er comptant plus de 10 000 habitants et de leurs établissements publics, le préavis doit obligatoirement émaner de l’organisation ou d’une des organisations syndicales les plus représentatives en Polynésie française, ou dans la collectivité ou l’établissement public.

Il précise les motifs du recours à la grève.

Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement public intéressé. Il fixe le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non de la grève envisagée.

Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.

Art. 18. —  Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.

Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute personnelle.

La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Art. 19. —  Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de leurs fonctions que s’il est établi qu’ils n’ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

Art. 20. —  Le droit à la formation permanente est reconnu aux fonctionnaires.

Les fonctionnaires peuvent bénéficier d’un congé de formation, dans les conditions prévues à l’article 61.

Ils peuvent être tenus de suivre des formations définies par les statuts particuliers dans l’intérêt du service.

Section 2 — Obligations

Art. 21. —  Les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d’État.

Toutefois, les agents publics occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Art. 22. —  Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal.

Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent.

Art. 23. —  Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Art. 24. —  Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement et la totalité des suppléments pour charges de famille. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue néanmoins à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

Chapitre III — Organismes particuliers de la fonction publique des communes de la Polynésie française

Section 1 — Organismes consultatifs

Art. 25. —  Il est créé un Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.

Ce conseil supérieur est composé paritairement de représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires en Polynésie française et de représentants des communes.

Il est présidé par un représentant des communes élu en son sein.

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles par arrêté du haut-commissaire compte tenu du nombre de voix qu’elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Les organisations syndicales désignent leurs représentants. Les représentants des communes sont élus par les maires. Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

Le haut-commissaire fixe les modalités d’élection des représentants des communes.

Le centre de gestion et de formation institué à l’article 30 assure le secrétariat du conseil supérieur et prend en charge les dépenses afférentes à son fonctionnement.

Un décret en Conseil d’État détermine la composition et l’organisation du conseil supérieur, la durée du mandat de ses membres et les règles de convocation et de fonctionnement de cet organisme.

Art. 26. —  Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est saisi pour avis par le haut-commissaire des projets de statut particulier. Il peut être en outre saisi de tout projet de loi et de texte réglementaire relatif à la fonction publique régie par le présent statut général.

Le conseil supérieur peut procéder à toutes études sur l’organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel communal. Il est consulté sur le programme annuel de formation élaboré par le centre de gestion et de formation.

Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er sont tenus de fournir les documents ou les renseignements demandés par le conseil supérieur dans le cadre de ses travaux d’études et de statistiques.

Art. 27. —  Il est créé, auprès du centre de gestion et de formation, une commission administrative paritaire unique pour l’ensemble des fonctionnaires appartenant à une même catégorie au sens de l’article 6 de la présente ordonnance.

Les représentants des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er sont désignés parmi les maires et les présidents de groupement de communes et d’établissement public administratif.

Les représentants du personnel sont élus. Les listes des candidats sont présentées par les organisations syndicales.

Les commissions administratives paritaires sont présidées par un représentant des collectivités et établissements. Lorsqu’elles siègent en conseil de discipline, les commissions administratives paritaires sont présidées par une personne, n’appartenant pas à la commission intéressée, désignée par le président du tribunal administratif.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment la composition, les règles de fonctionnement des commissions, les modalités d’élection et la durée des mandats de leurs membres.

Art. 28. —  Les commissions administratives paritaires connaissent des tableaux d’avancement. Elles sont consultées sur les refus de titularisation et les refus de décharge de service pour activité syndicale ou pour formation professionnelle. Un décret en Conseil d’État précise les autres décisions d’ordre individuel portant modification de la situation administrative des agents sur lesquelles elles sont également consultées et les modalités de cette consultation.

Art. 29. —  I. —  Un comité technique paritaire est créé dans chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article 1er comptant au moins cinquante agents. En deçà de ce seuil, un comité technique paritaire peut être institué par l’organe délibérant là où l’organisation des services le justifie.

Les comités sont composés paritairement de représentants de la collectivité ou de l’établissement et de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité. Ils sont présidés soit par le maire ou son représentant, soit par le président du groupement de communes ou son représentant, soit par le président de l’établissement public ou son représentant.

II. —  Les comités techniques paritaires connaissent des questions relatives :

1° À l’organisation des administrations intéressées ;

2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ;

3° Aux conditions d’hygiène et de sécurité. Ils sont réunis par leur président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

III. —  Un décret en Conseil d’État détermine la composition des comités techniques paritaires, la durée des mandats de leurs membres et leur mode de désignation ainsi que les règles de fonctionnement de ces organismes.

Section 2 — Centre de gestion et de formation

Art. 30. —  I. —  Il est créé un établissement public local à caractère administratif dénommé centre de gestion et de formation, dont le personnel est régi par le présent statut général. Cet établissement est soumis à la tutelle de l’État.

Le conseil d’administration du centre de gestion et de formation est composé de représentants élus des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, titulaires d’un mandat municipal. Cette composition tient compte des effectifs d’agents que comportent les collectivités et établissements. Le conseil d’administration élit en son sein le président du centre.

II. —  Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er sont obligatoirement affiliés au centre de gestion et de formation même s’ils n’emploient que des fonctionnaires à temps non complet.

Art. 31. —  Le centre de gestion et de formation assure, pour l’ensemble des fonctionnaires, le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline.

Le centre de gestion et de formation organise les concours et les examens professionnels. Il établit les listes d’aptitude prévues aux articles 43 et 44.

Il assure la publicité des créations et vacances d’emplois des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er pour toutes les catégories d’agents. À peine de nullité des nominations, les créations et vacances d’emplois doivent être préalablement communiquées au centre de gestion et de formation.

Le centre de gestion et de formation est rendu destinataire, en même temps que les membres du comité technique paritaire, des dossiers concernant les suppressions d’emplois.

Le centre de gestion et de formation assume la prise en charge prévue à l’article 70 des fonctionnaires momentanément privés d’emploi et procède au reclassement de ces fonctionnaires, y compris en cas d’inaptitude physique à l’exercice de leurs fonctions.

Art. 32. —  Le centre de gestion et de formation organise les actions de formation des agents régis par le présent statut général.

Il établit, après avoir recueilli l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, un programme annuel de formation en application des règles fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois.

Il est chargé de la mise en œuvre de ce programme. Il peut toutefois déléguer par convention la mise en œuvre d’actions de formation à un autre établissement public, aux communes ou à leurs établissements publics.

Il peut assurer également, par voie de convention avec la Polynésie française ou avec l’État, des actions de formation pour les agents relevant de leur fonction publique respective.

Art. 33. —  Le centre de gestion et de formation peut assurer toute tâche administrative relative à la gestion des fonctionnaires régis par le présent statut général, à la demande des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er.

Il peut dans les mêmes conditions recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou des fonctionnaires pour assurer des services communs à plusieurs collectivités ou établissements. Il peut également mettre des fonctionnaires à la disposition d’une ou plusieurs collectivités ou d’un ou plusieurs établissements en vue de les affecter à des missions permanentes ou pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacun de ces collectivités ou établissements.

Il peut assurer la gestion d’œuvres sociales et de services locaux en faveur des fonctionnaires, à quelque catégorie qu’ils appartiennent, des collectivités et d’établissements qui le demandent.

Art. 34. —  I. —  Les ressources du centre de gestion et de formation sont constituées :

a) Du produit de la cotisation obligatoire versée par les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs affiliés ;

b) Des participations, fixées par voie de conventions, versées par les communes, les groupements de communes et établissements bénéficiaires de prestations rendues en leur faveur ou en faveur de leurs agents ;

c) Des subventions versées par des collectivités publiques.

II. —  La cotisation mentionnée au a du I est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la commune, du groupement de communes ou de l’établissement telles qu’elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels dressés pour le règlement des charges sociales.

Cette cotisation est liquidée selon les mêmes modalités et périodicité que les versements à la caisse de prévoyance sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d’administration du centre de gestion et de formation, dans la limite du taux maximum d’un pour cent.

III. —  Les dépenses supportées par le centre de gestion et de formation pour l’exercice de ses missions de gestion mentionnées à l’article 31, pour le fonctionnement du secrétariat du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et pour la formation obligatoire des agents sont financées par les cotisations mentionnées au a du I et, le cas échéant, par des subventions mentionnées au c du I.

Les dépenses supportées par le centre de gestion et de formation pour l’exercice des autres actions de formation, pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées en application du deuxième alinéa de l’article 33 et pour l’exercice de missions facultatives sont réparties entre les collectivités et établissements bénéficiaires des actions de formation par convention conclue entre le centre et chacune de ces collectivités et établissements.

Art. 35. —  Les actes du centre de gestion et de formation relatifs à l’organisation des concours, à l’inscription des candidats admis à ces concours sur une liste d’aptitude, à la publicité des créations et vacances d’emplois et le budget du centre sont exécutoires dans les conditions prévues par les articles L. 121-30, L. 121-31 et L. 122-29 du code des communes tel que rendu applicable à la Polynésie française par la loi du 29 décembre 1977 susvisée.

Chapitre IV — Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française

Section 1 — Création des emplois

Art. 36. —  Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article 1er sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé.

Aucune création d’emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.

Art. 37. —  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut créer des emplois à temps non complet et le régime de ces emplois.

Toute modification de la durée hebdomadaire d’activité d’un emploi s’assimile à une suppression d’emploi suivie de la création d’un nouvel emploi.

Section 2 — Recrutement

Art. 38. —  Lorsqu’un emploi est créé ou devient vacant, l’autorité de nomination en informe le centre de gestion et de formation qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

L’emploi est pourvu par nomination d’un candidat inscrit sur la liste d’aptitude correspondante établie, à la suite d’un concours ou dans le cadre de la promotion interne, en application des articles 43 et 44 de la présente ordonnance. Il peut également être pourvu par voie de mutation, de détachement, ou, dans les conditions fixées par chaque cadre d’emplois, par voie d’avancement de grade et, en ce qui concerne les emplois du niveau « exécution » au sens du d de l’article 6, par voie de recrutement direct.

Art. 39. —  Le maire ou le président du groupement de communes ou de l’établissement procède à la nomination des fonctionnaires.

Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle.

Art. 40. —  Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours ouverts dans des conditions fixées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française :

1° Aux candidats justifiant de diplômes, de l’accomplissement d’études ou d’une expérience professionnelle ;

2° Dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux fonctionnaires régis par le présent statut général. Les intéressés doivent avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une formation.

Les matières et les programmes sont fixés par le haut-commissaire.

Les modalités d’organisation des concours sont déterminées par le centre de gestion et de formation.

Art. 41. —  Les limites d’âge supérieures fixées pour l’accès aux emplois des fonctionnaires ne sont pas opposables aux personnes reconnues travailleurs handicapés en application de la réglementation de la Polynésie française et dont le handicap a été déclaré compatible avec l’emploi postulé.

Les candidats ayant cessé d’être reconnus travailleurs handicapés peuvent bénéficier d’un recul de ces limites d’âge égal à la durée des traitements et soins qu’ils ont eu à subir. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

Art. 42. —  Par dérogation aux articles 6 et 40, les fonctionnaires des communes peuvent être recrutés sans concours :

a) Par voie des emplois réservés aux personnes reconnues travailleurs handicapés en application de la réglementation de la Polynésie française ;

b) Lors de la constitution initiale d’un cadre d’emplois dans les conditions énoncées au chapitre VI ;

c) Pour le recrutement au grade le moins élevé de la filière concernée de fonctionnaires du niveau « exécution », le cas échéant, selon les conditions d’aptitude prévues par les cadres d’emplois.

Art. 43. —  Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. La liste d’aptitude est établie par le centre de gestion et de formation dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. L’inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement.

Les listes d’aptitude sont valables sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française. Leur validité cesse automatiquement au terme d’un délai de deux ans à compter de la proclamation des résultats.

Art. 44. —  En vue de favoriser la promotion interne, les statuts des cadres d’emplois fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à la fonction publique des communes de la Polynésie française suivant l’une ou l’autre des modalités ci-après :

1° Inscription par voie de concours sur une liste d’aptitude en application du 2° de l’article 40 ;

2° Inscription sur une liste d’aptitude après examen professionnel ;

3° Inscription sur une liste d’aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les listes d’aptitude sont valables sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française. Leur validité cesse automatiquement au terme d’un délai de deux ans à compter soit de la proclamation des résultats du concours visé au 1° ou de l’examen visé au 2°, soit de la publication de la liste visée au 3°.

Art. 45. —  Les fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires de la Polynésie française accèdent à la fonction publique des communes de la Polynésie française dans les conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois par voie de détachement suivi ou non d’intégration.

Section 3 — Stage

Art. 46. —  Les fonctionnaires sont nommés stagiaires lors de leur recrutement.

La titularisation peut être prononcée par l’autorité de nomination à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par le statut particulier du cadre d’emplois.

La période normale de stage est validée pour l’avancement. La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.

L’agent peut être licencié pendant la période de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Section 4 — Mutations

Art. 47. —  Un fonctionnaire titulaire d’un grade peut être muté, avec son accord, dans un emploi d’une autre commune, d’un autre groupement de communes ou d’un autre établissement public correspondant à son grade. La mutation est prononcée par l’autorité de la collectivité d’accueil. Sauf accord entre l’autorité de la collectivité d’accueil et l’autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l’autorité de la collectivité d’accueil à l’autorité de la collectivité d’origine.

L’autorité de nomination procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires.

Les mutations concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés sont examinées en priorité.

Chapitre V — Des carrières

Section 1 — Notation et avancement

Art. 48. —  Il est attribué chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en détachement une note chiffrée, assortie d’une appréciation générale, exprimant sa valeur professionnelle.

Le pouvoir de notation est exercé par l’autorité de nomination dont dépend le fonctionnaire au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la commune ou de l’établissement public.

La note ainsi que l’appréciation générale doivent être portées à la connaissance de l’intéressé, à l’occasion d’un entretien avec l’autorité ayant pouvoir de notation.

Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations. À la demande du fonctionnaire, elles peuvent en proposer la révision.

Art. 49. —  Le dossier du fonctionnaire comporte toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Il ne peut être fait mention dans ce dossier, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé.

Tout fonctionnaire qui en fait la demande a accès à son dossier individuel.

Art. 50. —  L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade.

L’avancement des fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du cadre d’emplois auquel ils appartiennent.

L’avancement d’échelon est prononcé par l’autorité de nomination dont dépend le fonctionnaire. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l’ancienneté et de la valeur professionnelle du fonctionnaire. Il se traduit par une augmentation de traitement.

L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle.

L’avancement de grade est prononcé, après inscription du fonctionnaire à un tableau annuel d’avancement établi par l’autorité de nomination dont dépend le fonctionnaire sur l’avis de la commission administrative paritaire, par cette autorité, en application des règles et selon des modalités fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois. L’avancement de grade est subordonné à l’acceptation par le fonctionnaire de l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Le refus du fonctionnaire peut entraîner sa radiation du tableau d’avancement.

Art. 51. —  Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice des fonctions qu’ils exercent, ils peuvent, sur leur demande, être reclassés dans des emplois d’un autre cadre d’emplois s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.

En vue de permettre ce reclassement, l’accès à des cadres d’emplois d’un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d’emplois s’ils remplissent, nonobstant les limites d’âge supérieures, les conditions d’ancienneté fixées par ces statuts.

Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa par la voie de l’intégration dans un cadre d’emplois de niveau équivalent ou inférieur.

Lorsque l’application des dispositions des alinéas précédents aboutit à reclasser, dans son emploi d’intégration, un fonctionnaire à un échelon doté d’un indice inférieur à celui détenu dans leur grade d’origine, celui-ci conserve le bénéfice de cet indice jusqu’au jour où il bénéficie, dans le cadre d’emplois d’intégration, d’un indice au moins égal.

Section 2 — Positions et congés

Art. 52. —  Tout fonctionnaire est placé dans l’une des positions suivantes :

1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;

2° Détachement ;

3° Disponibilité ;

4° Accomplissement des obligations relatives au service national et des activités dans la réserve opérationnelle ;

5° Congé parental.

Les décisions relatives aux positions sont prises par l’autorité de nomination.

Art. 53. —  I. —  L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade. Le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical est réputé être en position d’activité.

II. —  Le fonctionnaire en activité et exerçant à temps complet peut sur sa demande et en fonction des nécessités du service être autorisé à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps.

Les conditions d’exercice du travail à temps partiel sont fixées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement mentionné à l’article 1er.

À l’issue de la période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à son grade.

Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.

Art. 54. —  Le fonctionnaire en activité a droit :

1° À un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants.

Toutefois, si son état de santé résulte d’une maladie contractée ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.

La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence du montant des charges qu’elle a supportées ou supporte du fait de cet accident ;

3° À des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ;

4° À des congés de longue durée, en cas de maladies énumérées par la réglementation applicable en Polynésie française, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement.

Si la maladie ouvrant droit au congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans ;

5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française ;

6° Au congé de formation professionnelle dans les conditions prévues à l’article 61 ;

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximum de douze jours ouvrables par an ;

8° Au congé lié aux charges parentales.

Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe les règles d’organisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en cas de maladie et de maternité.

Art. 55. —  Des autorisations spéciales d’absence, qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées aux fonctionnaires régis par le présent statut général.

Art. 56. —  La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une collectivité ou un établissement public autre que sa collectivité d’origine. Elle ne peut avoir lieu qu’en cas de nécessité du service, avec l’accord du fonctionnaire. L’intéressé doit remplir des fonctions d’un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d’origine.

La mise à disposition n’est possible que s’il n’existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement du fonctionnaire ; elle cesse de plein droit lorsque cette condition ne se trouve plus réalisée à la suite de la création ou de la vacance d’un emploi dans l’administration qui bénéficie de la mise à disposition.

Par dérogation à l’article 2, la mise à disposition est également possible auprès d’un organisme public d’intérêt général.

La mise à disposition peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle intervient après signature d’une convention entre la collectivité d’origine et l’organisme ou la collectivité d’accueil qui précise les conditions d’emploi et les modalités éventuelles de remboursement de la rémunération du fonctionnaire à sa collectivité d’origine.

Art. 57. —  Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’emplois d’origine, mais continuant à bénéficier dans son cadre d’origine de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire par l’autorité de nomination dont il dépend. Il est révocable par l’autorité de la collectivité d’accueil.

Le fonctionnaire ne peut être détaché qu’auprès de la Polynésie française pour occuper un emploi vacant de cette collectivité d’outre-mer ou auprès d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article 1er autre que sa collectivité ou son établissement d’origine pour occuper un emploi vacant relevant d’un autre cadre d’emplois que celui auquel il appartient.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.

Le détachement peut être de courte ou de longue durée.

À l’expiration d’un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son cadre d’emplois et réaffecté dans les conditions prévues par le statut particulier de ce cadre d’emplois.

À l’expiration d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade. Lorsqu’il refuse cet emploi, il ne peut être nommé à l’emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu’une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d’office.

Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d’origine avant l’expiration de son détachement pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son cadre d’emplois d’origine faute d’emploi vacant continue d’être rémunéré par la collectivité de rattachement au plus tard jusqu’à la date à laquelle le détachement devait prendre fin.

Art. 58. —  La disponibilité est la position du fonctionnaire qui interrompt à titre provisoire son activité et cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

La disponibilité peut être prononcée par l’autorité de nomination, soit à la demande de l’intéressé sous réserve des nécessités du service, soit d’office à l’expiration d’un congé de longue maladie.

À l’expiration de la période de disponibilité, le fonctionnaire est réintégré dans son cadre d’emplois dans les conditions applicables à la réintégration d’un fonctionnaire à l’expiration d’un détachement de longue durée. Le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 59. —  I. —  Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national est placé dans la position « accomplissement des obligations du service national ». Il perd le droit à son traitement d’activité.

Il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, à l’issue de cette période.

La durée du service national accompli par le fonctionnaire est comptée pour le calcul de l’ancienneté d’échelon dans le grade dans la limite de la durée légale en vigueur.

II. —  Le fonctionnaire qui accomplit une période d’activité dans la réserve opérationnelle d’une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.

Art. 60. —  Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son service d’origine pour élever son enfant.

Le congé parental est accordé de droit, sur simple demande, pour une période maximale de deux ans, à la mère ou au père fonctionnaire. Dans cette position accordée à la mère après un congé pour maternité ou pour adoption lorsqu’il s’agit d’un enfant de moins de trois ans, ou au père après la naissance ou l’adoption d’un enfant de moins de trois ans, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite. Il conserve ses droits à l’avancement d’échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d’électeur lors de l’élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire.

À l’expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité d’origine, sur sa demande et à son choix, sur un des postes disponibles correspondant à son ancien emploi.

Art. 61. —  Le fonctionnaire ayant accompli au moins trois années de services effectifs peut bénéficier, sous réserve des nécessités du service, d’un congé pour parfaire sa formation personnelle.

Le temps passé en congé de formation est pris en compte, dans sa totalité, pour l’avancement et pour le calcul des droits à pension de retraite.

Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine les modalités d’application du présent article.

Section 3 — Rémunération

Art. 62. —  Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement ainsi que les indemnités afférentes aux fonctions.

Le montant du traitement mensuel brut est fixé en fonction du grade de fonctionnaire et de l’échelon auquel il est parvenu. Il est égal au produit de l’indice afférent à chaque échelon par la valeur du point d’indice fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.

Les cotisations sociales sont retranchées du traitement de base.

Le régime indemnitaire applicable dans chaque collectivité est fixé par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant du groupement de communes ou de l’établissement public. Les indemnités allouées aux fonctionnaires régis par le présent statut général sont fixées dans la limite de celles dont bénéficient les fonctionnaires de la Polynésie française occupant des emplois comparables.

Les fonctionnaires sont affiliés au régime de protection sociale géré par la caisse de prévoyance sociale applicable aux salariés de la Polynésie française.

Les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir.

Le fonctionnaire qui est atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente ou d’une maladie professionnelle a droit à une allocation d’invalidité cumulable avec son traitement dans les limites de la réglementation en vigueur.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Section 4 — Discipline

Art. 63. —  Les sanctions disciplinaires, qui doivent être notifiées par écrit, sont réparties en quatre groupes :

1° Premier groupe :

a) L’avertissement ;

b) Le blâme ;

c) L’exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de trois jours ;

2° Deuxième groupe :

a) La radiation du tableau d’avancement ;

b) L’abaissement d’échelon ;

c) L’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;

d) Le déplacement d’office ;

3° Troisième groupe :

a) La rétrogradation ;

b) L’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de seize jours à six mois ;

4° Quatrième groupe :

La révocation.

Les sanctions disciplinaires, à l’exception de l’avertissement, sont inscrites au dossier du fonctionnaire. Les sanctions mentionnées au b et au c du premier groupe sont effacées automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.

L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de trois mois.

L’intervention d’une autre sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire de fonctions assortie du sursis entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Art. 64. —  Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité de nomination. Aucune sanction disciplinaire autre que l’avertissement et le blâme ne peut être prononcée sans avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline.

L’avis du conseil de discipline de même que la décision prononçant la sanction disciplinaire doivent être motivés.

Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier.

Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d’un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d’un grade équivalent.

Un décret en Conseil d’État définit la composition du conseil de discipline et règle la procédure disciplinaire.

Section 5 — Cessation de fonctions et perte d’emploi

Art. 65. —  La cessation définitive de fonctions entraînant la radiation des cadres et la perte de qualité de fonctionnaire résulte :

1° De la démission régulièrement acceptée ;

2° Du licenciement ;

3° De la révocation ;

4° De l’admission à la retraite.

La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public et la non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité produisent les mêmes effets.

Toutefois l’intéressé peut solliciter auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l’avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration en cas de réintégration dans la nationalité française ou à l’issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d’interdiction d’exercer un emploi public.

Art. 66. —  Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.

Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dont le montant est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Art. 67. —  Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d’âge fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. La limite d’âge peut être reculée d’une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sans que la prolongation d’activité soit supérieure à trois ans.

Art. 68. —  La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de quitter ses fonctions. Elle n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de cette dernière doit intervenir dans le délai d’un mois. L’acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.

Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination refuse d’accepter la démission, le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci émet un avis motivé qu’elle transmet à l’autorité compétente.

Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l’autorité compétente pour accepter la démission peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Art. 69. —  Un décret en Conseil d’État définit les activités privées qu’un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui est en disponibilité ne peut, sous peine de sanction, exercer en raison de leur nature. En ce qui concerne les fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions, il peut être prévu que cette interdiction sera limitée dans le temps et assortie, en cas de non-respect, de sanctions pouvant aller jusqu’à la déchéance des droits à pension.

Art. 70. —  Un emploi ne peut être supprimé, après avis du comité technique paritaire et information du centre de gestion et de formation, que par mesure d’économie ou pour réorganisation des services. Le fonctionnaire occupant l’emploi supprimé est reclassé dans un emploi correspondant à son grade après avis de la commission administrative paritaire. Faute d’emploi vacant, il est maintenu en surnombre dans la collectivité ou l’établissement pendant un an.

Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant dans la collectivité ou l’établissement correspondant à son grade lui est proposé en priorité.

Au terme de ce délai, et si aucun emploi n’a pu lui être proposé, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion et de formation. Pendant la période de prise en charge, il est placé sous l’autorité du centre de gestion et de formation, lequel exerce à son égard les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Il reçoit la rémunération correspondant à l’indice qu’il détient dans son grade.

Le centre de gestion et de formation peut lui confier des missions et lui proposer tout emploi correspondant à son grade. La prise en charge cesse après trois refus d’offre d’emplois par l’intéressé. Ne peut être comprise dans le décompte qu’une seule offre d’emploi émanant de la collectivité ou de l’établissement d’origine. Après trois refus, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu’il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Chapitre VI — Dispositions diverses, transitoires et finales

Section 1 — Dispositions diverses

Art. 71. —  Les gardes champêtres sont nommés par le maire. Ils sont agréés par le procureur de la République et assermentés.

Art. 72. —  Les agents de la police municipale sont nommés par le maire et assermentés après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et par le procureur de la République.

Section 2 — Dispositions transitoires

Art. 73. —  Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l’article 1er sont réputés titulaires d’un contrat à durée indéterminée de droit public s’ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de publication de la présente ordonnance :

a) Être en fonction ou bénéficier d’un congé ;

b) Avoir accompli des services effectifs d’une durée minimale d’un an dans un emploi permanent d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article 1er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d’un contrat d’une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois.

Art. 74. —  Les agents mentionnés à l’article 73 ont vocation à être intégrés sur leur demande, après inscription sur une liste d’aptitude établie par l’autorité de nomination, dans les cadres d’emplois de fonctionnaires régis par le présent statut général s’ils remplissent les trois conditions suivantes :

a) Être en fonction ou bénéficier d’un congé à la date de l’intégration ;

b) Avoir accompli, à la date de l’intégration, des services effectifs d’une durée minimale d’un an dans un emploi permanent d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article 1er  ;

c) Remplir les conditions énumérées à l’article 4 pour avoir la qualité de fonctionnaire.

Art. 75. —  Dans un délai de trois ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités et des établissements mentionnés à l’article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants.

Chaque agent dispose d’un droit d’option qu’il exerce dans un délai d’un an à compter de l’ouverture par la collectivité ou l’établissement employeur de l’emploi ou des emplois correspondant au cadre d’emplois dans lequel l’agent a vocation à être intégré.

Jusqu’à l’expiration du délai d’option, les agents ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire.

À l’expiration du délai, les agents qui n’ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient.

Art. 76. —  Les cadres d’emplois auxquels les agents mentionnés à l’article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d’une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu’ils occupent et, d’autre part, des titres ou diplômes exigés pour l’accès aux emplois concernés ou de l’expérience professionnelle acquise par l’intéressé.

Les agents sont classés, sans reprise d’ancienneté, dans le cadre d’emplois et dans un grade à l’échelon qui correspond au niveau de rémunération égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu à la date de leur intégration, hors primes et avantages acquis.

Une indemnité différentielle est attribuée à l’agent classé à l’échelon terminal d’un grade lorsque la rémunération correspondant à cet échelon est inférieure à celle antérieurement perçue.

Après leur intégration dans leur cadre d’emplois, les agents conservent les avantages qu’ils ont individuellement acquis en matière de rémunération. Ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu’ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement.

Art. 77. —  Il est créé, dans chaque subdivision administrative de la Polynésie française, une commission de conciliation présidée par le chef de la subdivision administrative ou son représentant qui a voix délibérative.

Cette commission comprend, à parts égales, des représentants des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er de la subdivision d’une part, des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel communal d’autre part. Elle peut faire appel à des personnes extérieures en qualité d’expert.

Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine la composition et les règles de fonctionnement des commissions de conciliation ainsi que le mode de désignation de leurs membres.

Art. 78. —  Les commissions de conciliation se prononcent sur les contestations relatives aux conditions d’intégration dont elles sont saisies par les agents intéressés après notification des décisions prises par le maire ou le président du groupement de communes ou de l’établissement sur les demandes d’intégration.

Dans le cas mentionné au premier alinéa, le maire ou le président du groupement de communes ou de l’établissement doit statuer à nouveau sur la demande d’intégration dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission. S’il ne suit pas cet avis, il doit motiver son refus.

Art. 79. —  Jusqu’à la mise en place du centre de gestion et de formation, les communes peuvent confier au Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française les missions dévolues à ce centre mentionnées à l’article 32 et au deuxième alinéa de l’article 33.

Art. 80. —  Par dérogation aux dispositions de l’article 9, pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente ordonnance, des emplois permanents comportant des fonctions de conception et d’encadrement au sens de l’article 6 peuvent être occupés par des fonctionnaires de l’État régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et par des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 placés en position de détachement conformément aux statuts dont ils relèvent.

La durée du détachement de ces fonctionnaires est fixée à trois ans et renouvelable une fois.

Section 3 — Dispositions finales

Art. 81. —  I. —  À l’article 1er de la loi susvisée du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal en Polynésie française :

1° Les mots : « , du livre III » sont remplacés par les mots : « et du livre III » ;

2° Les mots : « et du livre IV "Personnel communal" » sont supprimés.

II. —  L’article 14 de la loi mentionnée au I est abrogé.

Art. 82. —  Des décrets en Conseil d’État déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance, notamment celles des articles 7, 15 et 20 et du chapitre V.

Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte

Titre Ier — Dispositions relatives à la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte

Chapitre Ier — Dispositions communes

Art. 1er. —   L’article 45 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée est modifié comme suit :

I. —  le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. —  La chambre professionnelle de Mayotte est remplacée par trois établissements publics administratifs dénommés : "chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte", "chambre de commerce et d’industrie de Mayotte" et "chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte", chargés de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts des secteurs économiques de leur compétence.

« Des services, dont la liste est définie par décret, sont gérés en commun soit par les trois établissements précités, soit par deux d’entre eux. »

II. —  À la fin du premier alinéa du III, il est ajouté les mots suivants : « et sous réserve des adaptations transitoires fixées par le décret en Conseil d’État portant création des trois chambres mentionnées au I ».

III. —  Le deuxième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un décret fixe les modalités de répartition entre les trois établissements publics des ressources que le conseil général de Mayotte leur affecte. »

Chapitre II — Dispositions relatives à la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture

Art. 2. —  I. —  L’intitulé du titre VII du livre V du code rural devient :

« Titre VII — Dispositions applicables à Mayotte »

II. —  Le chapitre Ier du titre VII du livre V du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier — Chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte

« Art. L. 571-1. —  Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à Mayotte :

« – les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l’exception de celles des articles L. 511-1, L. 511-3, L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 ;

« – les articles L. 515-1 à L. 515-5.

« Pour l’application à Mayotte de ces dispositions, les mots : "chambre d’agriculture" sont remplacés par les mots : "chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture".

« Art. L. 571-2. —  À Mayotte, une chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture siégeant au chef-lieu de la collectivité départementale constitue auprès des pouvoirs publics l’organe consultatif et professionnel des intérêts de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture.

« La chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte donne aux pouvoirs publics les renseignements qui lui sont demandés.

« Elle émet des avis et formule des propositions sur toute question de sa compétence ou tendant au développement durable de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture.

« Art. L. 571-3. —  La chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte contribue à l’aménagement de l’espace rural et au développement durable de la filière bois.

« Elle est appelée par l’autorité administrative à recenser, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux en matière d’agriculture, de pêche et d’aquaculture, servant ordinairement de base aux décisions judiciaires.

« Art. L. 571-4. —  La chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte peut, dans sa circonscription, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d’utilité agricole, halieutique et aquacole, toutes entreprises collectives présentant un intérêt pour l’agriculture, la pêche ou l’aquaculture.

« Elle peut, avec la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte et la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte, créer ou subventionner des œuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun à l’agriculture, à la pêche, à l’aquaculture, au commerce, à l’industrie ou à l’artisanat.

« Les établissements ou services d’utilité agricole, halieutique et aquacole, créés par la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte en vertu du présent article, sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.

« Les prévisions de recettes et de dépenses de ces établissements et services doivent faire l’objet de budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire de la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte que par leur solde créditeur ou débiteur.

« Art. L. 571-5. —  La chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte peut faire partie des associations, syndicats, coopératives agricoles, de pêche ou d’aquaculture et, généralement, de tous groupements ayant un objet agricole, halieutique ou aquacole, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.

« Elle peut, après accord de l’autorité supérieure, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l’objet de celles-ci entre dans le cadre de ses attributions légales. Le conseil d’administration de ces sociétés doit comprendre un représentant de la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte.

« Art. L. 571-6. —  Le président de la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte peut adhérer au nom de cette chambre à l’assemblée permanente des chambres d’agriculture. Les modalités de la coopération de cette chambre avec l’assemblée permanente des chambres d’agriculture sont définies par une convention passée avec elle. »

Chapitre III — Dispositions relatives à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre de métiers et de l’artisanat

Art. 3. —  Le titre II du livre IX du code de commerce (partie Législative) est modifié comme suit :

I. —  À l’article L. 920-1, le 7° est remplacé par les 7° et 8° rédigés comme suit :

« 7° Le titre Ier du livre VII, à l’exception des articles L. 711-5 et L. 712-1 et des dispositions relatives aux délégués consulaires ;

« 8° Le livre VIII. »

II. —  L’article L. 920-6 est abrogé.

III. —  Le chapitre VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre VII

« Dispositions d’adaptation du livre VII

« Art. L. 927-1. —  Pour l’application à Mayotte de l’article L. 711-6, le représentant de l’État à Mayotte est habilité à accorder à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte l’autorisation prévue à cet article, par délégation permanente du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie. »

Art. 4. —  Il est rétabli dans la loi du 9 avril 1898 susvisée un article 27 ainsi rédigé :

« Art. 27. —  La présente loi est applicable à Mayotte. »

Art. 5. —  Il est inséré dans le code de l’artisanat un titre VIII bis intitulé : « Titre VIII bis — Dispositions relatives à l’artisanat à Mayotte » et comprenant un article 81 bis ainsi rédigé :

« Art. 81 bis. —  L’article 5 est applicable à Mayotte. »

Titre II — Dispositions de droit rural et de droit économique rendues applicables à Mayotte

Chapitre Ier — Dispositions de droit rural

Art. 6. —  Le code rural (partie Législative) est modifié conformément aux articles 7 à 10 suivants.

Art. 7. —  La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 314-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-5. —  L’article L. 311-1 est applicable à Mayotte. »

Art. 8. —  Le chapitre II du titre VII du livre V est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre II

« Sociétés coopératives agricoles

« Art. L. 572-1. —  Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte à l’exception de celles des articles L. 522-3 et L. 522-4, L. 523-8 à L. 523-13, du troisième alinéa de l’article L. 524-1, des deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 527-1 et des articles L. 527-2 et L. 527-3 et sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Section 1

« Associés — Tiers non coopérateurs

« Art. L. 572-2. —  Au 5° de l’article L. 522-1, les mots : "D’autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d’intérêt collectif agricole", sont remplacés par les mots : "D’autres sociétés coopératives agricoles et unions de ces sociétés,".

« Section 2

« Capital social et dispositions financières

« Art. L. 572-3. —  Au premier alinéa de l’article L. 523-5-1, les mots : "peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs," sont remplacés par les mots : "peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs,". »

Art. 9. —  Le chapitre III du titre VIII du livre VI est complété par un article L. 683-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 683-2-1. —  Les articles L. 653-2 à L. 653-13 sont applicables à Mayotte. »

Art. 10. —  Il est inséré, après le titre III du livre VIII, un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« Dispositions applicables à Mayotte

« Chapitre Ier

« Enseignement et formation professionnelle agricole

« Chapitre II

« Développement agricole

« Art. L. 842-1. —  Les articles L. 820-1 à L. 820-5 sont applicables à Mayotte. »

Chapitre II — Dispositions de droit économique

Art. 11. —  Au titre Ier de la loi du 11 février 1994 susvisée, il est ajouté un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. —  Le présent titre est applicable à Mayotte, sous réserve du remplacement, à l’article 1er, des mots : "les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail" par les mots : "les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte ou visés par l’article L. 327-7 du code du travail applicable à Mayotte". »

Art. 12. —  La loi du 5 juillet 1996 susvisée est ainsi modifiée :

I. —  Au chapitre II, il est ajouté un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. —  L’article 19, à l’exception des mots du dernier alinéa du I qui suivent les mots : "les chambres de métiers", et les articles 19-1, 20, 21 et 22 de la présente loi sont applicables à Mayotte. »

II. —  L’article 24 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. —  Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, à l’exception du 1° du I et du IV. »

Titre III — Dispositions transitoires et finales

Art. 13. —  I. —  Les agents de la collectivité départementale de Mayotte exerçant, à la date de publication de la loi du 21 juillet 2003 susvisée, les missions définies aux articles L. 571-2, L. 571-3, L. 820-1 et L. 820-2 du code rural sont mis à disposition de la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte.

II. —  Ces agents peuvent demander jusqu’au 30 juin 2010 à être affectés dans un emploi relevant de la collectivité départementale ou à être mis à disposition de l’État pour exercer des fonctions dans un emploi du service déconcentré relevant à Mayotte du ministre chargé de l’agriculture.

Ils bénéficient alors, s’il est fait droit à leur demande, des dispositions de l’article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée. Pour l’application à ces agents de ces dispositions, la condition d’emploi s’apprécie à la date de leur nouvelle affectation.

III. —  À compter du 1er janvier 2011, ceux de ces agents qui demeurent mis à disposition de la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture deviennent agents contractuels de la chambre.

Art. 14. —  Le mandat des membres de la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte qui seront élus à la suite de la création de cet établissement expire lors du second renouvellement général des membres des chambres départementales d’agriculture intervenant après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Le mandat des membres de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte qui seront élus à la suite de la création de cet établissement public expire lors du prochain renouvellement général des membres des chambres de commerce et d’industrie.

Art. 15. —  Les listes électorales nécessaires à la tenue des premières élections des membres de la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte et de la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte qui suivront la publication de la présente ordonnance sont établies par une commission présidée par un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d’appel. Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de cette commission.

Pour les premières élections des membres de la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, la commission chargée d’établir les listes électorales tient compte, le cas échéant, des listes provisoires constituées selon des modalités fixées par décret.

Art. 16. —  Pour les élections des membres de la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte et de la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte, seul le vote à l’urne est utilisé jusqu’à une date fixée par décret.

Art. 17. —  La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005 relative au droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle à Mayotte

Chapitre Ier — Dispositions générales

Art. 1er. —   I. —  À l’article L. 000-1 du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté, après le quatrième alinéa, les alinéas suivants :

« Il ne s’applique pas, non plus, au contrat de travail des salariés des entreprises établies dans les départements de métropole ou d’outre-mer ou dans les États de l’Union européenne envoyés à Mayotte par celles-ci dans le cadre d’une prestation de services pour une durée n’excédant pas vingt-quatre mois.

« Sous réserve des dispositions du présent article, tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Mayotte est soumis aux dispositions du présent code, quels que soient le lieu de sa conclusion et la résidence ou le lieu du siège social de l’une ou l’autre des parties.

« Les dispositions du présent code ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions d’ordre public du présent code.

« Est nulle ou de nul effet toute clause de juridiction incluse dans un contrat de travail. »

II. —  L’article L. 121-3 est abrogé.

Art. 2. —  Il est ajouté au livre préliminaire du même code deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 000-3. —  Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l’article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les sanctions pénales ainsi que les dispositions de procédure pénale figurant au code du travail applicable dans les départements de métropole et d’outre-mer ne trouvent pas effet à Mayotte.

« Art. L. 000-4. —  Pour l’offre d’emploi, l’embauche et les relations de travail, ne peuvent être pris en considération l’origine, le statut civil, le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état de grossesse, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l’apparence physique, le patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin chargé de la surveillance médicale du travail, l’état de santé ou le handicap.

« Toute disposition ou tout acte contraire à l’égard d’un salarié est nul de plein droit. »

Chapitre II — Contrat de travail

Art. 3. —  Les articles L. 122-27 et L. 122-28 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 122-27. —  L’employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.

« Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue à l’alinéa précédent.

« Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu’il existe un comité d’entreprise ou des délégués du personnel dans l’entreprise.

« Art. L. 122-27-1. —  L’employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre décharge ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.

« Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l’article L. 122-27.

« Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d’ordre économique ou s’il est inclus dans un licenciement collectif d’ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l’article L. 122-27.

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

« Art. L. 122-28. —  L’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l’article L. 122-27-1.

« Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l’employeur. En outre, l’employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l’article L. 320-2.

« Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l’article L. 320-13 et de ses conditions de mise en œuvre. »

Art. 4. —  Le titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :

I. —  1° Au premier alinéa de l’article L. 132-2, les mots : « et rédigés en français » sont supprimés ;

2° Il est ajouté après l’article L. 132-2 un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2-1. —  Les conventions et accords collectifs de travail et les conventions d’entreprise ou d’établissement doivent être rédigés en français. Toute disposition rédigée dans une autre langue est inopposable au salarié à qui elle ferait grief. »

II. —  Il est ajouté après l’article L. 132-5 un article L. 132-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-5-1. —  La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. En cas de concours d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. »

III. —  Sont ajoutés après le premier alinéa de l’article L. 132-7 deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l’article L. 132-2 qui sont signataires d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l’article L. 132-9 sont seules habilitées à signer, dans les conditions visées à l’article L. 132-2-2, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.

« L’avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l’accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l’article L. 132-10, à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l’accord collectif de travail. »

IV. —  L’article L. 132-12 est complété par les alinéas suivants :

« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants :

« a) Les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

« b) Les conditions de travail et d’emploi.

« La négociation sur l’égalité professionnelle se déroule sur la base d’un rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines et sur la base d’indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d’activité. »

V. —  Il est ajouté, à la fin du chapitre II, un article L. 132-26 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-26. —  Des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être instituées, par accord conclu dans les conditions prévues à l’article L. 132-2.

« Ces commissions paritaires :

« 1° Concourent à l’élaboration et à l’application des conventions et accords collectifs de travail, y compris interprofessionnels, négocient et concluent des accords d’intérêt local, notamment en matière d’emploi et de formation ;

« 2° Examinent les réclamations et différends individuels et collectifs nés de l’interprétation ou de l’application des conventions et accords collectifs de travail ;

« 3° Examinent toute autre question relative aux conditions d’emploi et de travail des salariés intéressés.

« Les accords visés au premier alinéa fixent les modalités d’exercice du droit de s’absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l’indemnisation des frais de déplacement des salariés appelés à participer aux négociations, de même qu’aux réunions des commissions paritaires. Ces accords déterminent également les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du chapitre V du titre III du livre IV intéressant le licenciement des délégués du personnel. »

VI. —  Il est ajouté, à la fin de la section 1 du chapitre III, un article L. 133-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-2-1. —  I. —  La convention de branche conclue au niveau de la collectivité de Mayotte contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5 et L. 132-7, des dispositions concernant :

« 1° L’exercice du droit syndical et la liberté d’opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions ;

« 2° Les délégués du personnel, les comités d’entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ;

« 3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d’un an ;

« 4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :

« a) Le salaire minimum professionnel des salariés sans qualification ;

« b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ;

« c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres ;

« d) Les modalités d’application du principe « à travail égal, salaire égal » et les procédures du règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l’application de l’article L. 132-12, deuxième alinéa ;

« 5° Les congés payés ;

« 6° Les conditions d’embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;

« 7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l’indemnité de licenciement ;

« 8° Les modalités d’organisation et de fonctionnement, de l’apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ;

« 9° L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s’appliquent notamment à l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d’emploi ;

« 10° L’égalité de traitement entre salariés, quel que soit leur statut civil, leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d’accès à l’emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail ;

« 11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d’exercer une profession ;

« 12° En tant que de besoin dans la branche :

« a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes ;

« b) Les conditions d’emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ;

« c) Les conditions d’emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ;

« d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité hors de Mayotte ;

« e) Les conditions d’emploi des salariés des entreprises extérieures ;

« f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d’une invention dévolue à l’employeur en vertu de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle bénéficient d’une rémunération supplémentaire ;

« 13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;

« 14° Les modalités d’accès à un régime de prévoyance maladie ;

« 15° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l’entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d’une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.

« II. —  La convention de branche susceptible d’extension peut également contenir, sans que cette énumération soit limitative, des dispositions concernant :

« 1° Les conditions particulières de travail :

« a) Heures supplémentaires ;

« b) Travaux par roulement ;

« c) Travaux de nuit ;

« d) Travaux du dimanche ;

« e) Travaux des jours fériés ;

« 2° Les conditions générales de la rémunération du travail au rendement pour les catégories intéressées, sauf s’il s’agit de travaux dangereux, pénibles ou insalubres ;

« 3° Les primes d’ancienneté et d’assiduité ;

« 4° Les indemnités pour frais professionnels ou assimilés, notamment les indemnités de déplacement ;

« 5° Les procédures conventionnelles d’arbitrage suivant lesquelles seront ou pourront être réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;

« 6° Les conditions d’exercice des responsabilités mutualistes. »

VII. —  L’article L. 135-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-7. —  I. —  Les conditions d’information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l’entreprise et l’établissement sont définies par convention de branche, accord professionnel ou, à défaut, interprofessionnel. Si ceux-ci ne précisent pas ces conditions d’information, les modalités définies au II s’appliquent.

« II. —  L’employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit fournir un exemplaire de ce texte au comité d’entreprise ainsi qu’aux délégués du personnel.

« En outre, l’employeur tient un exemplaire à jour de cette convention, accord collectif professionnel ou interprofessionnel par lequel il est lié à la disposition du personnel sur le lieu de travail. Un avis est affiché à ce sujet.

« Dans les entreprises dotées d’un intranet, l’employeur met sur celui-ci à disposition des salariés un exemplaire à jour de la convention ou de l’accord collectif de travail par lequel il est lié. »

Art. 5. —  Il est créé, au titre V du livre Ier du même code, un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Corruption et violation des secrets de fabrique

« Art. L. 157-1. —  Le fait, pour tout directeur ou salarié d’une entreprise de solliciter ou d’agréer, directement ou indirectement, à l’insu et sans l’autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l’alinéa précédent ou d’en prendre l’initiative.

« Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l’article 131-26 du code pénal.

« Art. L. 157-2. —  Le fait, pour tout directeur ou salarié d’une entreprise de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

« Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l’article 131-26 du code pénal. »

Chapitre III — Réglementation du travail

Art. 6. —  Il est ajouté, à la fin de la section 1 du chapitre II du livre II du même code un article L. 212-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-4-1. —  Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou à cette durée appliquée au mois ou à l’année, ou, en temps que de besoin, à la durée conventionnelle ou aux durées du travail applicables dans l’établissement.

« Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et, sous réserve des modalités spécifiques qu’ils prévoient, par les conventions et accords collectifs interprofessionnels, de branche, d’entreprise ou d’établissement. »

Art. 7. —  La section 1 du chapitre III du livre Ier du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 213-1. —  Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

« La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l’article L. 213-3 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d’une convention ou d’un accord collectif étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement.

« Cet accord collectif doit comporter les justifications du recours au travail de nuit visées au premier alinéa.

« Art. L. 213-2. —  Tout travail entre 20 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.

« Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 19 heures et 6 heures mais comprenant, en tout état de cause, l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement. À défaut d’accord et lorsque les caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l’inspecteur du travail après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’ils existent.

« Art. L. 213-3. —  Est salarié de nuit tout salarié qui :

« 1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l’article L. 213-2 ;

« 2° Soit accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L. 213-2.

« Le nombre minimal d’heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d’État pris après consultation de la commission consultative du travail prévue à l’article L. 420-1.

« Art. L. 213-4. —  La durée quotidienne du travail effectué par un salarié de nuit ne peut excéder huit heures.

« Il peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il peut également être dérogé aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l’inspecteur du travail donnée après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’ils existent, selon des modalités fixées par le décret mentionné au présent alinéa.

« La durée hebdomadaire de travail des salariés de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à l’activité d’un secteur le justifient. Un arrêté du représentant de l’État à Mayotte peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.

« Art. L. 213-5. —  Les salariés de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

« La convention ou l’accord collectif mentionnés à l’article L. 213-1 prévoient ces contreparties. La convention ou l’accord collectif prévoient, en outre, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, à faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation. La convention ou l’accord collectif prévoient également l’organisation des temps de pause.

« Par dérogation à l’article L. 213-1, à défaut de convention ou d’accord collectif et à condition que l’employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d’un tel accord, les salariés peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de l’inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l’obligation définie au premier alinéa ci-dessus, de l’existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 213-5-1. —  Les salariés de nuit au sens de l’article L. 213-3 qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

« Art. L. 213-5-2. —  Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.

« Art. L. 213-5-3. —  Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut refuser d’accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

« Art. L. 213-5-4. —  Tout salarié de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d’une surveillance médicale particulière dont les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Le salarié de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

« L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du salarié de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 213-2 et L. 213-3, à moins qu’il ne justifie par écrit soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé dans ces conditions.

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des prérogatives reconnues au médecin du travail par l’article L. 240-4.

« Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit. Les conditions d’application de cette consultation sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Art. 8. —  Il est inséré, après le chapitre IV du titre II du livre II du même code, un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Congés non rémunérés

« Section 1

« Congé de formation économique, sociale et syndicale

« Art. L. 225-1. —  Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale, de formation syndicale ou intéressant le dialogue social organisés, soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l’article L. 412-3, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.

« Les formations sur le dialogue social peuvent également être organisées par la direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

« La durée totale des congés pris dans l’année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

« La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.

« Le nombre total de jours de congé susceptibles d’être pris chaque année par l’ensemble des salariés de l’établissement au titre des formations prévues aux alinéas précédents ainsi qu’à l’article L. 444-9 ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté du représentant de l’État à Mayotte compte tenu de l’effectif de l’établissement.

« Cet arrêté fixe aussi, compte tenu de l’effectif de l’établissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés prévus au présent article.

« Les demandeurs d’emploi peuvent participer aux stages visés au premier alinéa du présent article dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.

« Art. L. 225-2. —  La durée du ou des congés visés à l’article L. 225-1 est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat.

« Art. L. 225-3. —  Le congé est de droit, dans les limites fixées à l’article L. 225-1, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis conforme du comité d’entreprise ou, s’il n’en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.

« Le refus du congé par l’employeur doit être motivé.

« En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le tribunal du travail qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.

« Art. L. 225-4. —  Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :

« a) Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus, notamment en matière de rémunération ;

« b) Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;

« c) Fixer les modalités du financement de la formation prévue à l’article L. 225-1 destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d’indemnisation des frais de déplacement et d’hébergement des stagiaires et animateurs ;

« d) Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l’application des dispositions qui précèdent.

« Les conventions et accords collectifs peuvent prévoir la création de fonds mutualisés en vue d’assurer la rémunération des congés et le financement de la formation prévus à l’article L. 225-1.

« Des accords d’établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.

« Section 2

« Modalités de la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales

« Art. L. 225-5. —  La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d’organismes de caractère économique et social, peut être assurée :

« a) Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales les plus représentatives au sens de l’article L. 412-3 ;

« b) Soit par des instituts d’universités ou de facultés ;

« c) Soit, pour les formations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 225-1, par la direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou des personnalités qualifiées.

« Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions des articles L. 225-6 et L. 225-7 ci-dessous, ils doivent avoir reçu l’agrément du ministre chargé du travail.

« Art. L. 225-6. —  L’État apporte une aide financière à la formation des salariés telle qu’elle est assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à l’article précédent. Cette aide peut également être apportée par la direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

« Des crédits sont inscrits à cet effet au budget du ministère chargé du travail.

« Des crédits destinés à contribuer en la matière au fonctionnement des instituts d’université ou de faculté sont également inscrits au budget du ministère chargé de l’éducation nationale.

« Art. L. 225-7. —  Pour bénéficier de l’aide prévue à l’article précédent, les organismes mentionnés ci-dessus établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant, notamment, les matières enseignées et la durée de scolarité.

« Des conventions conclues à cet effet entre les organismes mentionnés au a du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 225-5 et les ministères intéressés ou les universités, facultés, instituts d’université ou de faculté, prévoient les conditions dans lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et l’octroi de bourses d’études.

« Art. L. 225-8. —  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des sections 1 et 2 du présent chapitre.

« Section 3

« Congé mutualiste

« Art. L. 225-9. —  Les administrateurs d’une mutuelle au sens des dispositions du code de la mutualité bénéficient, dans les conditions et limites prévues au présent article, d’un congé non rémunéré de formation d’une durée maximale de neuf jours ouvrables par an.

« La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ou organismes ouvrant droit à ce congé, les règles selon lesquelles est déterminé, par entreprise, le nombre maximum de salariés ou apprentis susceptibles de bénéficier du congé au cours d’une année et les conditions dans lesquelles l’employeur peut, le cas échéant, différer le congé, en raison des nécessités propres de son entreprise, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Chapitre IV — Hygiène, sécurité et conditions de travail

Art. 9. —  Le titre III du livre II du même code est ainsi rédigé :

« Titre III

« Hygiène, sécurité et conditions de travail

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 231-1. —  Sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements employant des travailleurs. Sont également soumis à ces dispositions les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, et les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l’autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.

« Art. L. 231-2. —  Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu’ils exercent directement une activité sur un chantier, doivent mettre en œuvre vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil et d’eux-mêmes les règles de protection et de salubrité prévues aux articles L. 231-7, L. 233-1 et L. 233-7.

« Art. L. 231-3. —  Lorsque la procédure de mise en demeure est prévue par les dispositions réglementaires relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, les inspecteurs et contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d’établissement en demeure de se conformer aux prescriptions de ces règlements.

« Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs et contrôleurs du travail sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’article L. 251-6 lorsque les faits qu’ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l’intégrité physique des travailleurs.

« Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et la législation ou les règlements applicables en l’espèce.

« Art. L. 231-4. —  Les mises en demeure sont faites selon les modalités prévues à l’article L. 610-12 et sont datées et signées. Elles indiquent les infractions constatées et fixent un délai à l’expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé en tenant compte des circonstances, à partir du minimum établi pour chaque cas par les décrets pris en application du présent titre.

« Art. L. 231-5. —  Le directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, sur le rapport de l’inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d’une infraction aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1, notamment dans le cas où le risque professionnel trouve son origine dans les conditions d’organisation du travail ou d’aménagement du poste de travail, l’état des surfaces de circulation, l’état de propreté et d’ordre des lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits de fabrication, peut mettre en demeure les chefs d’établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier.

« Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d’exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l’expiration de ce délai, l’inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n’a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d’établissement. Par exception aux dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-5 les infractions ainsi constatées sont punies de peines de police.

« Art. L. 231-6. —  Avant l’expiration du délai fixé en application soit de l’article L. 231-3 soit de l’article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l’un de ces articles, le chef d’établissement peut saisir d’une réclamation le ministre chargé du travail et de l’emploi.

« Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.

« La non-communication au chef d’établissement de la décision du ministre dans le délai prévu à l’alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du ministre doit être motivé.

« Art. L. 231-7. —  Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives et réglementaires, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage sont tenus d’apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l’origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi.

« Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l’industrie et de l’environnement détermine la nature des substances ou préparations prévues à l’alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire l’apposition de l’étiquette ou de l’inscription prévue ci-dessus.

« Cet arrêté détermine la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui doivent figurer sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients, sacs ou enveloppes contenant lesdits substances, préparations ou produits.

« Toute substance ou préparation, qui ne fait pas l’objet d’un arrêté mentionné au troisième alinéa ci-dessus mais donne lieu à la fourniture des informations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 231-8, doit être étiquetée et emballée par le fabricant, l’importateur ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées par ledit arrêté en application du quatrième alinéa ci-dessus.

« Art. L. 231-8. —  Dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limités, réglementés ou interdits la fabrication, la mise en vente, la vente, l’importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l’emploi des substances et préparations dangereuses pour les salariés.

« Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même dans le cas où l’emploi desdites substances ou préparations est le fait du chef d’établissement ou des travailleurs indépendants.

« Avant toute mise sur le marché, soit en l’état, soit au sein d’une préparation, à titre onéreux ou gratuit, d’une substance chimique qui n’a pas fait l’objet d’une mise sur le marché d’un État membre des Communautés européennes ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen avant le 18 septembre 1981, tout fabricant ou importateur doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail les informations nécessaires à l’appréciation des risques encourus par les salariés susceptibles d’être exposés à cette substance.

« Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses destinées à être utilisées par les personnes ou les établissements mentionnés à l’article L. 231-1 doivent, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition, en vue de permettre d’en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d’ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d’urgence. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les informations sont fournies par l’organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication.

« Toutefois, les dispositions précédentes ne s’appliquent pas :

« a) À l’importateur d’une substance en provenance d’un État membre des Communautés européennes ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, si cette substance y a fait l’objet d’une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l’application des directives du Conseil des Communautés européennes ;

« b) Au fabricant ou à l’importateur de certaines catégories de substances ou préparations, définies par décret en Conseil d’État, et soumises à d’autres procédures de déclaration. Ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs.

« Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants, importateurs et vendeurs susvisés de participer à la conservation et à l’exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.

« Par ailleurs, l’inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, mettre en demeure le chef d’établissement de faire procéder, par des organismes agréés par le ministère du travail, à des analyses des produits visés au premier alinéa du présent article, en vue d’en connaître la composition et les effets sur l’organisme humain.

« Les mesures d’application du présent article font l’objet de décrets en Conseil d’État pris dans les conditions prévues à l’article L. 231-16, ces décrets peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu’il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l’utilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir les modalités d’indemnisation des salariés atteints d’affections causées par ces produits.

« Art. L. 231-9. —  Le salarié signale immédiatement à l’employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

« L’employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant par exemple d’une défectuosité du système de protection.

« Art. L. 231-10. —  Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un salarié ou d’un groupe de salariés qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.

« Art. L. 231-11. —  La faculté ouverte par l’article L. 231-9 doit être exercée de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.

« Art. L. 231-12. —  Si un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un salarié qui s’est retiré de la situation de travail définie à l’article L. 231-9, il en avise immédiatement l’employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit dans des conditions fixées par voie réglementaire. L’employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.

« En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d’urgence et, en tout état de cause, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l’employeur est tenu d’informer immédiatement les services de l’inspection du travail et de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte dont les représentants peuvent assister à la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« À défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi immédiatement par l’employeur ou son représentant. Il met en œuvre, le cas échéant, soit celle de l’article L. 231-5, soit celle de l’article L. 251-6.

« Art. L. 231-13. —  Le chef d’établissement prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux salariés, en cas de danger grave, imminent et inévitable, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.

« Art. L. 231-14. —  Les mesures concernant la sécurité, l’hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les salariés.

« Art. L. 231-15. —  Lorsqu’il constate sur un chantier du bâtiment et des travaux publics qu’un salarié ne s’est pas retiré de la situation de travail définie à l’article L. 231-9, alors qu’il existe une cause de danger grave et imminent résultant soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l’absence de dispositifs de nature à éviter les risques d’ensevelissement constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application de l’article L. 231-16, l’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l’inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des travaux en cause.

« Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse, l’employeur ou son représentant avise l’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail. Après vérification, l’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l’inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, autorise la reprise des travaux ou de l’activité concernée.

« En cas de contestation par l’employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l’arrêt des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de première instance qui statue en référé.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 231-16. —  Des décrets en Conseil d’État déterminent les mesures nécessaires à l’application des règles de protection et de salubrité prévues au présent chapitre. Ils déterminent notamment :

« 1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d’aisances, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel ;

« 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail.

« Ces décrets sont pris après avis de la commission consultative du travail prévue à l’article L. 420-1.

« Chapitre II

« Hygiène

« Art. L. 232-1. —  Les établissements et locaux où sont employés des salariés doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.

« Art. L. 232-2. —  Il est interdit à toute personne d’introduire ou de distribuer et à tout chef d’établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les salariés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l’article L. 231-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques.

« Il est interdit à tout chef d’établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les salariés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d’ivresse.

« Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions ou accords collectifs de travail ou les contrats individuels de travail ne peuvent comporter de dispositions prévoyant l’attribution, au titre d’avantage en nature, de boissons alcooliques aux salariés.

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux boissons servies à l’occasion des repas constituant un avantage en nature.

« Chapitre III

« Sécurité

« Art. L. 233-1. —  Les établissements, locaux, chantiers et, plus généralement, tous les emplacements de travail doivent être aménagés de façon à garantir la sécurité des salariés.

« Les installations, machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés, protégés, tenus et utilisés dans des conditions assurant la sécurité, dans les meilleures conditions possibles de sécurité.

« Les techniques de travail et les produits utilisés ne doivent pas mettre en péril la sécurité et la santé des salariés.

« Art. L. 233-2. —  Sans préjudice de l’application des mesures prévues par le présent code relatives à la prévention des incendies et des explosions, des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l’incendie et de secours doivent être prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des personnes occupées dans l’enceinte de l’établissement. Le chef d’établissement définit ces moyens en fonction du nombre de personnes occupées dans l’enceinte de l’établissement et des risques encourus. Il consulte le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la définition et la modification de ces moyens.

« Art. L. 233-3. —  Les salariés appelés à travailler dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d’aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté.

« Art. L. 233-4. —  Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés.

« Les moteurs doivent être isolés par des cloisons ou barrières de protection.

« Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes.

« Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides de 90 centimètres de haut.

« Art. L. 233-5. —  Les pièces mobiles suivantes des machines et transmissions : bielles et volants de moteur, roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction doivent être munies d’un dispositif protecteur ou séparées des salariés, à moins qu’elles ne soient hors de portée de la main.

« Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol d’un atelier ou fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de 2 mètres du sol.

« Des appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du personnel doivent éviter le maniement des courroies en marche.

« Art. L. 233-6. —  I. —  Les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations ci-après désignés par les termes d’équipements de travail qui font l’objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n’exposent pas les personnes à un risque d’atteinte à leur sécurité ou leur santé.

« Les protecteurs et dispositifs de protection, les équipements et produits de protection individuelle, ci-après dénommés moyens de protection, qui font l’objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d’utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus.

« II. —  Il est interdit d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III du présent article qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III.

« III. —  Des décrets en Conseil d’État, pris dans les conditions prévues à l’article L. 231-16, déterminent :

« 1° Les équipements de travail et les moyens de protections soumis aux obligations de sécurité définies au I du présent article ;

« 2° Les procédures de certification de conformité aux règles techniques auxquelles doivent se soumettre les fabricants, importateurs et cédants, ainsi que les garanties dont ils bénéficient.

« L’issue de la procédure de certification de conformité peut être notamment subordonnée au résultat :

« a) De vérifications, même inopinées, effectuées par des organismes habilités, dans les locaux de fabrication ou de stockage d’équipements de travail ou de moyens de protection qui, s’ils se révélaient non conformes, seraient susceptibles d’exposer les personnes concernées à un risque grave ;

« b) D’examens ou essais, même destructifs, lorsque l’état de la technique le requiert ;

« 3° Les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d’équipement de travail et de moyen de protection ainsi que la procédure de certification qui lui est applicable ;

« 4° Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative habilitée à contrôler la conformité peut demander au fabricant ou à l’importateur communication d’une documentation dont le contenu est précisé par arrêté ; l’absence de communication de cette documentation technique dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de l’équipement de travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables, susceptible d’entraîner la mise en œuvre des mesures prévues au 5° ci-après.

« Les personnes ayant accès à cette documentation technique sont tenues de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d’exploitation dont elles pourraient avoir connaissance à cette occasion ;

« 5° Les conditions dans lesquelles est organisée une procédure de sauvegarde permettant :

« a) Soit de s’opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de protection ne répondant pas aux exigences définies au I du présent article et à tout ou partie des règles techniques prévues au 3° ci-dessus fassent l’objet des opérations visées au II du présent article et au II de l’article L. 233-7 ;

« b) Soit de subordonner l’accomplissement de ces opérations à des vérifications, épreuves, règles d’entretien, modifications des modes d’emploi des équipements de travail ou moyens de protection concernés.

« IV. —  Des arrêtés du ministre chargé du travail :

« 1° Peuvent établir la liste des normes dont le respect est réputé satisfaire aux règles techniques prévues au 3° du III du présent article ;

« 2° Peuvent rendre obligatoires certaines des normes mentionnées au 1° ci-dessus.

« Art. L. 233-7. —  I. —  Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements mentionnés à l’article L. 231-1 doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des salariés, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.

« II. —  Il est interdit de mettre en service ou d’utiliser des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III de l’article L. 233-6 qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III du même article.

« III. —  Des décrets en Conseil d’État pris dans les conditions prévues à l’article L. 231-16 fixent, en tant que de besoin :

« 1° Les mesures d’organisation, les conditions de mise en œuvre et les prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation des équipements de travail et moyens de protection soumis au présent article ;

« 2° Les conditions dans lesquelles les équipements de travail et, le cas échéant, les moyens de protection existants devront être mis en conformité avec les règles énoncées au 1° ci-dessus.

« Art. L. 233-8. —  L’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander au chef d’établissement de faire vérifier par des organismes agréés par le ministre chargé du travail ou, par délégation, par le représentant de l’État à Mayotte l’état de conformité des équipements de travail mentionnés à l’article L. 233-7 avec les dispositions qui leur sont applicables.

« Au plus tard dans les quinze jours suivant la demande de vérification, le chef d’établissement peut saisir le ministre chargé du travail d’une réclamation qui est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.

« La non-communication au chef d’établissement de la décision du ministre dans le délai prévu à l’alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du ministre doit être motivé.

« Art. L. 233-9. —  L’acheteur d’un produit visé à l’article L. 231-8 ainsi que l’acheteur ou le locataire d’un matériel visé à l’article L. 233-6 qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions de ces articles et des textes pris pour leur application peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d’une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente ou du bail ; le tribunal qui prononce cette résolution peut en outre accorder des dommages-intérêts à l’acheteur ou au locataire.

« Art. L. 233-10. —  L’expéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kg ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer devra porter, sur le colis, l’indication de son poids marquée à l’extérieur de façon claire et durable.

« Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué pourra être un poids maximum établi d’après le volume et la nature du colis.

« À défaut de l’expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par lui de l’expédition du colis.

« Un décret en Conseil d’État précise, s’il y a lieu, les conditions matérielles auxquelles doivent satisfaire les marques à apposer sur les colis, en exécution du présent article.

« Chapitre IV

« Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes salariés

« Art. L. 234-1. —  Les chefs d’établissements industriels et commerciaux dans lesquels sont employés des jeunes salariés de moins de dix-huit ans doivent veiller au maintien des bonnes mœurs et à l’observation de la décence publique.

« Art. L. 234-2. —  Des décrets en Conseil d’État déterminent, pour tous les établissements mentionnés à l’article L. 231-1, y compris les mines et carrières et leurs dépendances et les entreprises de transports, les différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, et qui sont interdits aux jeunes salariés de moins de dix-huit ans et aux femmes.

« Art. L. 234-3. —  Dans les établissements qui sont insalubres ou dangereux et où le salarié est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, les jeunes salariés et les apprentis âgés de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés que dans les conditions spéciales déterminées, pour chacune de ces catégories de salariés, par des décrets en Conseil d’État.

« Art. L. 234-4. —  Le maître ne doit jamais employer l’apprenti à des travaux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.

« Chapitre V

« Dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil

« Art. L. 235-1. —  Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d’une opération de bâtiment ou de génie civil excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État, le maître d’ouvrage doit, avant le début des travaux et dans des délais déterminés par ce décret, adresser aux services de l’inspection du travail et de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte une déclaration préalable dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé du travail. Le texte de cette déclaration doit être affiché sur le chantier.

« Art. L. 235-2. —  Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

« Art. L. 235-3. —  La coordination en matière de sécurité et de santé doit être organisée tant au cours de la conception, de l’étude et de l’élaboration du projet qu’au cours de la réalisation de l’ouvrage. Le maître d’ouvrage désigne un coordonnateur, qui peut être une personne physique ou morale, pour chacune de ces deux phases ou pour l’ensemble de celles-ci.

« Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée :

« 1° Lorsqu’il s’agit d’opérations soumises à l’obtention d’un permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d’œuvre pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l’ouvrage ;

« 2° Lorsqu’il s’agit d’opérations non soumises à l’obtention d’un permis de construire, par l’un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux.

« Les conditions requises pour l’exercice de la fonction de coordonnateur ainsi que les modalités d’attribution de la mission de coordination à l’un des entrepreneurs visés au 2° du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 235-4. —  L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.

« Sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 235-3, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d’une mission de coordination, en application de l’article L. 235-3, l’autorité et les moyens indispensables à l’exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d’œuvre.

« Les modalités de mise en œuvre de la coordination sont précisées par un décret en Conseil d’État qui définit notamment les missions imparties au coordonnateur ainsi que la nature, l’étendue et la répartition des obligations qui incombent respectivement aux maîtres d’ouvrage, aux coordonnateurs, aux entrepreneurs et aux maîtres d’œuvre.

« Art. L. 235-5. —  Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui soit fait l’objet de la déclaration préalable prévue à l’article L. 235-1, soit nécessite l’exécution d’un ou plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers fixée par arrêté du ministre chargé du travail, le maître d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui est rédigé dès la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.

« Art. L. 235-6. —  Avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adressé :

« 1° Au coordonnateur, par chacune des entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes, appelées à intervenir à un moment quelconque des travaux sur un chantier soumis à l’obligation visée à l’article L. 235-5 ;

« 2° Au maître d’ouvrage, par toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 235-7. —  Les obligations prévues aux articles L. 235-1, L. 235-5 et L. 235-6 ne s’appliquent pas aux travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

« Art. L. 235-8. —  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des articles L. 235-5 et L. 235-6, notamment la nature, le contenu et les conditions d’établissement et de contrôle des plans mentionnés auxdits articles.

« Art. L. 235-9. —  Lorsque, sur un même site, plusieurs opérations de bâtiment ou de génie civil doivent être conduites dans le même temps par plusieurs maîtres d’ouvrage, ceux-ci sont tenus de se concerter afin de prévenir les risques résultant de l’interférence de ces interventions.

« Chapitre VI

« Protection des salariés dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

« Art. L. 236-1. —  Des décrets en Conseil d’État pris dans les conditions prévues à l’article L. 231-16 déterminent les mesures particulières de protection des salariés contre dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

« Chapitre VII

« Protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants

« Art. L. 237-1. —  Dans les établissements mentionnés à l’article L. 231-1, les dispositions relatives à la protection des travailleurs, salariés ou non, contre les risques d’exposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l’article L. 1333-10 du même code.

« Les modalités d’application aux travailleurs, salariés ou non, des dispositions mentionnées à l’alinéa précédent, et notamment les valeurs limites que doivent respecter l’exposition de ces travailleurs, les références d’exposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières d’exposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Chapitre VIII

« Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

« Art. L. 238-1. —  Des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l’article L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L’effectif est calculé suivant les modalités définies à l’article L. 620-8.

« La mise en place d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s’impose que si l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. À défaut de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.

« Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu’ils exercent dans le cadre des moyens prévus à l’article L. 434-1. Ils sont également soumis aux mêmes obligations.

« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« Dans la branche d’activité du bâtiment et des travaux publics, les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés.

« Art. L. 238-2. —  Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières.

« Le comité procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l’établissement ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail. Il procède également à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées des femmes enceintes.

« Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l’exercice de sa mission, la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité. Il effectue des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

« Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si l’employeur s’y refuse, il doit motiver sa décision.

« Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.

« Le comité est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

« Le comité est consulté sur le plan d’adaptation prévu au second alinéa de l’article L. 442-5.

« Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

« Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d’entreprise ou d’établissement, le comité d’entreprise ou d’établissement et les délégués du personnel.

« Le comité peut demander à entendre le chef d’un établissement voisin dont l’activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières : il est informé des suites réservées à ses observations.

« Le comité fixe les missions qu’il confie à ses membres pour l’accomplissement des tâches prévues aux alinéas ci-dessus.

« Art. L. 238-3. —  Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l’initiative du chef d’établissement, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité à haut risque.

« Il est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.

« Art. L. 238-4. —  Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef d’établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.

« Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d’établissement ou son représentant.

« Ils sont, en outre, tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

« Art. L. 238-5. —  Au moins une fois par an, le chef d’établissement présente au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

« a) Un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et concernant les actions qui ont été menées au cours de l’année écoulée dans les domaines de la protection de la santé, de la sécurité ainsi que de l’amélioration des conditions de travail des salariés de l’établissement ou de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;

« b) Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

« Le comité émet un avis sur le rapport et sur le programme ; il peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires. Cet avis est transmis pour information à l’inspecteur du travail.

« Lorsque certaines des mesures prévues par le chef d’établissement ou demandées par le comité n’ont pas été prises au cours de l’année concernée par le programme, le chef d’établissement doit énoncer les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport prévu au deuxième alinéa.

« Le chef d’établissement transmet pour information le rapport et le programme au comité d’entreprise accompagnés de l’avis formulé par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« Le procès-verbal de la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail consacrée à l’examen du rapport et du programme est obligatoirement joint à toute demande présentée par le chef d’établissement en vue d’obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.

« Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics occupant entre 50 et 299 salariés et n’ayant pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du présent article sont mises en œuvre par le comité d’entreprise.

« Art. L. 238-6. —  Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d’établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel. Le chef d’établissement transmet à l’inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège.

« La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu’elles exercent dans l’établissement, sont fixées par voie réglementaire.

« Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.

« Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’État.

« Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au deuxième alinéa.

« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d’établissement ou son représentant. Il est procédé par le comité à la désignation d’un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire et transmis aux membres du comité et à l’inspecteur du travail dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’établissement qui lui paraîtrait qualifiée.

« Art. L. 238-7. —  Le chef d’établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à deux heures par mois dans les établissements occupant jusqu’à 99 salariés, cinq heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés, dix heures par mois dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés, quinze heures par mois dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, vingt heures par mois dans les établissements occupant 1 500 salariés et plus. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

« Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent ; ils en informent le chef d’établissement.

« Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. En cas de contestation par l’employeur de l’usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir le tribunal de première instance.

« Le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 231-12, est également payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures prévues au premier alinéa.

« L’inspecteur du travail doit être prévenu de toutes les réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister.

« Lors des visites effectuées par l’inspecteur ou le contrôleur du travail, les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être informés de sa présence par le chef d’établissement et doivent pouvoir présenter leurs observations.

« Art. L. 238-8. —  En ce qui concerne ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux, les décisions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont adoptées selon la procédure définie au troisième alinéa de l’article L. 444-3. Il en est de même des résolutions que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être amené à adopter.

« Art. L. 238-9. —  Les dispositions des articles L. 445-1, L. 445-2 et L. 445-3 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« Art. L. 238-10. —  Des décrets en Conseil d’État fixent les mesures nécessaires à l’application du présent chapitre, notamment des articles L. 238-1, L. 238-2, L. 238-4, L. 238-5 et L. 238-6. Ils en adaptent les dispositions aux établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, aux entreprises ou établissements où le personnel est dispersé, ainsi qu’aux entreprises ou établissements opérant sur un même site, dans un même immeuble ou un même local.

« Art. L. 238-11. —  Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d’accords collectifs ou d’usages.

« Chapitre IX

« Opérations de construction dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité du travail

« Art. L. 239-1. —  Les maîtres d’ouvrage entreprenant la construction ou l’aménagement de bâtiments destinés à l’exercice des activités exercées par les personnes et les établissements mentionnées à l’article L. 231-1 sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité du travail.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d’État prévus à l’article L. 231-16. »

Art. 10. —  Le chapitre Ier du titre V du livre II du même code est ainsi modifié :

I. —  L’article L. 251-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 251-1. —  Les chefs d’établissements, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres Ier, II, III, VI et VII du titre III et des décrets pris pour leur application, ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-7, L. 231-8, L. 232-2, L. 233-6, L. 233-7 II, L. 233-10, L. 237-1 et des décrets pris pour leur application sont punis d’une amende de 3 750 €.

« L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 610-9 et L. 610-11.

« Conformément à l’article  132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article et à l’article L. 251-5 avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue. »

II. —  Au premier alinéa de l’article L. 251-2, les mots : « dans les conditions définies aux articles 319 et 320 du code pénal » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ».

III. —  Au dernier alinéa de l’article L. 251-4 et au premier alinéa de l’article L. 251-5, les mots : « 300 € à » sont supprimés.

IV. —  À l’article L. 251-5, les mots : « d’un emprisonnement de deux mois à un an » sont remplacés par les mots : « d’un emprisonnement d’un an ».

V. —  À l’article L. 251-6, les mots : « les dispositions de l’article L. 230-10 » sont remplacés par les mots : « les dispositions de l’article L. 231-3 ».

VI. —  Au dernier alinéa de l’article L. 251-8, les mots : « d’une amende de 300 € à 9 000 € et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende ».

VII. —  À l’article L. 251-9, les mots : « Les articles L. 230-9, L. 230-10 et » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 231-3, L. 231-5 et ».

VIII. —  L’article L. 251-10 est supprimé.

IX. —  Au premier alinéa de l’article L. 251-11, qui devient l’article L. 251-10, les mots : « des articles L. 230-15 ou L. 230-16 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 239-1 ».

X. —  L’article L. 251-12 est supprimé.

XI. —  Le chapitre Ier est complété par quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 251-11. —  Est passible d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 € ou de l’une de ces deux peines seulement l’employeur ou son représentant qui ne s’est pas conformé aux mesures prises par l’inspecteur du travail en application du premier alinéa de l’article L. 231-15.

« En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à deux ans et l’amende à 7 500 €.

« Art. L. 251-12. —  Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions de l’article L. 238-9 et des textes réglementaires pris pour son application, sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 € ou de l’une de ces deux peines seulement.

« En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à deux ans et l’amende à 7 500 €.

« Art. L. 251-13. —  I. —  Est puni d’une amende de 4 500 € le maître d’ouvrage qui n’a pas adressé à l’autorité administrative compétente en matière d’hygiène et de sécurité du travail la déclaration préalable prévue à l’article L. 235-1.

« II. —  Est punie d’une amende de 9 000 € :

« 1° Le maître d’ouvrage :

« a) Qui n’a pas désigné de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 235-3, ou qui n’a pas assuré au coordonnateur l’autorité et les moyens indispensables à l’exercice de sa mission, en méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 235-4 ;

« b) Qui a désigné un coordonnateur ne répondant pas aux conditions définies en application du dernier alinéa de l’article L. 235-3 ;

« c) Qui n’a pas fait établir le plan général de coordination prévu à l’article L. 235-5 ;

« 2° L’entrepreneur qui n’a pas remis au maître d’ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l’article L. 235-6.

« III. —  En cas de récidive :

« 1° Le fait prévu au I ci-dessus est puni d’une amende de 9 000 € ;

« 2° Les faits prévus au II ci-dessus sont punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement ; le tribunal peut, en outre, prononcer les peines prévues à l’article L. 251-8.

« Art. L. 251-14. —  Sont punis d’une amende de 4 500 € les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu’ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n’ont pas mis en œuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-7, L. 231-8, L. 231-16, L. 233-6 et L. 233-7 du présent code. En cas de récidive, ces faits sont punis d’une amende de 9 000 €. »

Chapitre V — Emploi

Art. 11. —  Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

I. —  L’intitulé de ce chapitre est ainsi rédigé : « Chapitre Ier — Obligations des employeurs ».

II. —  L’article L. 311-1 devient l’article L. 311-2.

III. —  Il est rétabli un article L. 311-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1. —  L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après la déclaration nominative préalable effectuée par l’employeur auprès de l’organisme de protection sociale désigné à cet effet.

« Le non-respect de l’obligation de déclaration, constaté par les agents mentionnés à l’article L. 312-5 et les agents agréés à cet effet et assermentés de l’organisme de sécurité sociale, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l’article L. 141-2. Cette pénalité est recouvrée par l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l’employeur selon les modalités et dans les conditions fixées en cas de défaut de production des documents prévus dans le cadre du versement des cotisations d’assurance sociale. Cette action est obligatoirement précédée d’un avertissement du directeur de l’organisme chargé du recouvrement, remis contre récépissé ou adressé par lettre recommandée, invitant l’employeur à régulariser sa situation dans le mois.

« La déclaration d’embauche peut être rectifiée en cas de modification survenue dans l’état civil du salarié. Cette rectification est sans effet sur l’exécution du contrat de travail en cours.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Art. 12. —  Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Travail dissimulé

« Art. L. 312-1. —  Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l’article L. 312-2, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d’avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

« Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d’urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.

« Art. L. 312-2. —  Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

« a) N’a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

« b) Ou n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale au titre de son activité professionnelle, en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 311-1.

« La mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d’emploi salarié.

« Art. L. 312-3. —  Les activités mentionnées à l’article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s’il s’agit d’activités artisanales, lorsqu’elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse.

« Art. L. 312-4. —  Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l’article L. 312-2 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l’application d’autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.

« Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 311-1 les informations relatives à l’accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l’embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n’est pas accomplie par l’employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.

« Art. L. 312-5. —  Les infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 312-1 sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services fiscaux et des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l’article L. 610-9, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.

« Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents précités disposent des pouvoirs d’investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.

« À l’occasion de la mise en œuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme ou leur support :

« a) Les documents justifiant que l’immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées à l’article L. 312-2 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l’autorisation d’exercice de la profession ou à l’agrément lorsqu’une disposition particulière les a prévus ;

« b) Les documents justifiant que l’entreprise s’est assurée, conformément aux dispositions des articles L. 312-9 et L. 312-10, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de leurs obligations au regard de l’article L. 312-2 ou, le cas échéant, des réglementations d’effet équivalent de leur pays d’origine ;

« c) Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions de l’article L. 312-1.

« Les agents cités au premier alinéa sont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé par ces agents et les intéressés. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes occupées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.

« Art. L. 312-6. —  Les fonctionnaires et agents de contrôle visés à l’article L. 312-5 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.

« Ces fonctionnaires et agents, sur leur demande écrite, obtiennent de la part de l’organisme chargé du régime de protection sociale tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement de cette mission. À la demande écrite de cet organisme, ils lui transmettent tous renseignements et tous documents lui permettant de recouvrer des sommes impayées ou d’obtenir le remboursement de sommes indûment versées.

« Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés ci-dessus sont habilités, lorsque le siège de l’entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises, à se faire communiquer par l’entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.

« Art. L. 312-7. —  Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec ce dernier :

« 1° Au paiement des impôts et taxes prévus par le code des impôts applicable localement et des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor et à l’organisme chargé du régime de protection sociale ;

« 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

« 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par celui-ci à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 311-1.

« Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.

« Art. L. 312-8. —  Lorsque l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 312-5 a constaté par procès-verbal l’existence d’une infraction définie aux articles L. 312-1 et L. 312-2 ainsi qu’aux articles L. 124-1 et L. 124-3, l’autorité administrative compétente, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l’avantage qu’elles procurent à l’employeur, peut, pendant une durée maximale de cinq ans, refuser d’accorder les aides publiques à l’emploi ou à la formation professionnelle mentionnées par décret à la personne physique ou morale ayant fait l’objet de cette verbalisation, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées.

« Art. L. 312-9. —  Toute personne qui ne s’est pas assurée, lors de la conclusion d’un contrat et tous les six mois, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, dont l’objet porte sur une obligation d’un montant au moins égal à 3 000 € en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations au regard de l’article L. 312-2, ou de l’une d’entre elles seulement, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son ou de ses conjoints ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :

« 1° Au paiement des impôts et taxes prévus par le code des impôts applicable localement et des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou à l’organisme chargé du régime de protection sociale ;

« 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

« 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 311-1.

« Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.

« Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées par décret.

« Art. L. 312-10. —  Le maître de l’ouvrage ou le donneur d’ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l’article L. 312-5 ou par un syndicat ou une organisation professionnels ou un délégué du personnel, de l’intervention d’un sous-traitant ou d’un subdélégataire en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l’article L. 312-2, enjoint aussitôt, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre décharge, à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. À défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 312-9, dans les conditions fixées au cinquième alinéa de cet article.

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son ou de ses conjoints, de ses ascendants ou descendants.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 312-9, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent mentionné à l’article L. 312-5 de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des obligations fixées par l’article L. 312-2, l’enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre décharge de faire cesser sans délai cette situation.

« L’entreprise ainsi mise en demeure doit, dans un délai de quinze jours, apporter à la personne publique la preuve qu’elle a mis fin à la situation délictuelle. À défaut, le contrat peut être résilié sans indemnité, aux frais et risques de l’entrepreneur.

« La personne publique informe l’agent, auteur du signalement, des suites données par l’entreprise à son injonction.

« Art. L. 312-11. —  Lorsque le cocontractant intervenant à Mayotte est établi ou domicilié à l’étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d’effet équivalent de son pays d’origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité à Mayotte.

« Lorsque le cocontractant intervenant à Mayotte est établi ou domicilié dans un département de métropole ou d’outre-mer, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d’effet équivalent applicable dans ces départements et celles qui lui sont applicables au titre de son activité à Mayotte.

« Art. L. 312-12. —  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des dispositions du présent chapitre. »

Art. 13. —  Il est inséré au titre II du livre III du même code un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Licenciement pour motif économique

« Art. L. 320-1. —  Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’alinéa précédent.

« Art. L. 320-2. —  Dans les entreprises ou établissements visés à l’article L. 320-5, en cas de licenciement pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l’employeur définit, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés.

« La convention et l’accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l’employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.

« En cas de licenciement individuel pour motif économique, l’employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.

« Art. L. 320-3. —  Lorsque l’employeur, pour l’un des motifs énoncés à l’article L. 320-1, envisage une modification d’un élément essentiel du contrat de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.

« La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ou remise en main propre contre décharge.

« À défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.

« Art. L. 320-4. —  Lorsque, pour l’un des motifs énoncés à l’article L. 320-1, l’employeur envisage le licenciement d’au moins dix salariés ayant refusé la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail proposé par leur employeur, ces licenciements sont soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.

« Art. L. 320-5. —  Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus :

« 1° Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés est inférieur à dix dans une même période de trente jours, de réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel conformément aux articles L. 432-1 ou L. 442-1 selon le cas ;

« 2° Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, de réunir et de consulter le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, conformément à l’article L. 320-7 ;

« 3° Lorsque les licenciements interviennent dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, de respecter les dispositions de l’article L. 320-9.

« Art. L. 320-6. —  Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d’entreprise n’a pas été mis en place alors qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi et dans les entreprises employant au moins onze salariés où aucun délégué du personnel n’a été mis en place alors qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi, tout licenciement pour motif économique s’effectuant sans que, de ce fait, les obligations d’information, de réunion et de consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues.

« Art. L. 320-7. —  Dans les entreprises ou établissements visés à l’article L. 320-5 où sont occupés habituellement moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.

« Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d’y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l’alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d’entreprise. Ils peuvent procéder à ces opérations concomitamment à la mise en œuvre des procédures de consultation prévues par l’article L. 442-1.

« Lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise et notamment lorsque l’inspecteur du travail a été saisi d’un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l’article L. 443-11 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.

« Dans les entreprises ou établissements visés au premier alinéa du présent article, les délégués du personnel tiennent deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. Dans les entreprises ou établissements et dans les professions visées au deuxième alinéa du présent article, le comité d’entreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.

« Art. L. 320-8. —  L’employeur est tenu d’adresser aux représentants du personnel, avec la convocation aux réunions prévues à l’article L. 320-5, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.

« Il doit, en tous cas, indiquer :

« La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;

« Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;

« Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements visé à l’article L. 320-2 ;

« Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l’établissement, et le calendrier prévisionnel des licenciements.

« Art. L. 320-9. —  En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’administrateur ou, à défaut, l’employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 320-7 et aux articles L. 320-8, L. 432-1, cinquième et sixième alinéa, et L. 442-1, troisième alinéa.

« Art. L. 320-10. —  Des décrets en Conseil d’État peuvent fixer les mesures d’adaptation nécessaires à l’application des dispositions du présent chapitre dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d’entreprise ou des organismes qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles qui figurent au présent code, soit de stipulations conventionnelles.

« Art. L. 320-11. —  Sera puni d’une amende de 3 750 €, prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction, l’employeur qui aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues à l’article L. 320-7.

« Est passible des mêmes peines l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur qui n’aura pas observé les dispositions prévues à l’article L. 320-9.

« Art. L. 320-12. —  Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les licenciements qui, à la fin d’un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif.

« Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section 2, chapitre II, du titre II du livre Ier du présent code.

« Art. L. 320-13. —  Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il manifeste le désir d’user de cette priorité au cours de cette année. Dans ce cas, l’employeur l’informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur est tenu d’informer les représentants du personnel des postes disponibles et d’afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.

« Art. L. 320-14. —  Les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 412-3 peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d’un salarié, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne s’y être pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention. À l’issue de ce délai, l’organisation syndicale avertit l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention d’ester en justice. Le salarié peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat. »

Art. 14. —  Il est inséré, après l’article L. 321-4 du même code, un article L. 321-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-5. —  La gestion ou la mise en œuvre d’actions financées par le fonds pour l’emploi mentionné à l’article L. 325-9 dans le domaine de la formation professionnelle et de l’emploi à Mayotte peuvent être confiées par l’État, par le moyen de conventions, au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA). »

Art. 15. —  Les articles L. 324-6 à L. 324-8 du même code sont abrogés.

Art. 16. —  Aux articles L. 326-9 et L. 343-1 du même code, les mots : « à l’article L. 326-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 326-7 ».

Art. 17. —  I. —  L’article L. 330-3 du même code devient l’article L. 330-11.

II. —  Les articles L. 330-1, L. 330-2 et L. 330-4 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 330-1. —  Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve des stipulations des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que des dispositions des actes des autorités de ces communautés pris pour l’application desdits traités.

« Art. L. 330-2. —  Pour entrer à Mayotte en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.

« Art. L. 330-3. —  Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée à Mayotte sans avoir obtenu au préalable l’autorisation mentionnée à l’article L. 330-2.

« Cette autorisation est délivrée par le représentant de l’État dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d’État, sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.

« L’autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l’attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "salarié", de la mention "scientifique" ou, sur présentation d’un contrat de travail d’une durée supérieure à trois mois, de la mention "profession artistique et culturelle" apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer à Mayotte les activités professionnelles indiquées sur cette carte.

« L’autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l’attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "liens personnels et familiaux" ou de la mention "vie privée et familiale". Elle lui confère le droit d’exercer à Mayotte toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.

« L’autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d’une carte de résident qui lui confère le droit d’exercer à Mayotte toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.

« Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État à l’étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant une des mentions énoncées aux troisième et quatrième alinéas, ni à la carte de résident.

« Art. L. 330-4. —  Sous réserve des stipulations plus favorables du contrat de travail, lorsqu’une entreprise non établie à Mayotte y effectue une prestation de services, elle soumet les salariés qu’elle y détache temporairement aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés employés par les entreprises exerçant la même activité établies à Mayotte, en matière de sécurité sociale, de rémunérations, de durée et de conditions de travail, dans les limites et selon des modalités déterminées par décret.

« Art. L. 330-5. —  Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée à Mayotte.

« Art. L. 330-6. —  L’étranger employé en violation des dispositions de l’alinéa premier de l’article L. 330-5 est assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l’employeur relatives à la réglementation du travail définie au livre II du présent code, ainsi qu’à la prise en compte de l’ancienneté dans l’entreprise.

« En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite :

« 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ;

« 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 122-10, deuxième alinéa, L. 122-21 et L. 122-22 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.

« Le tribunal du travail saisi peut ordonner par provision le versement de l’indemnité forfaitaire visée à l’alinéa précédent.

« Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre desdites dispositions.

« Art. L. 330-7. —  Les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 412-3 peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des travailleurs étrangers en vertu des dispositions de l’article L. 330-6, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, à condition que celui-ci n’ait pas déclaré s’y opposer. L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat.

« Art. L. 330-8. —  Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent saisir les organisations syndicales représentatives pour leur demander d’exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile pour toutes les infractions relatives à l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.

« Art. L. 330-9. —  Les agents de contrôle visés aux articles L. 610-1 et L. 610-15 sont habilités à se communiquer tous renseignements et tous documents relatifs aux dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 330-10. —  Nul ne peut se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l’occasion de l’introduction à Mayotte d’un travailleur étranger ou de son embauchage. »

Art. 18. —  Le chapitre Ier du titre IV du livre III du même code est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Travail dissimulé

« Art. L. 341-1. —  Toute infraction aux interdictions définies à l’article L. 312-1 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Toutefois, en cas d’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Art. L. 341-2. —  Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article L. 341-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer, directement ou par personne interposée, l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise selon les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal ;

« 2° L’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

« 3° La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;

« 4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

« 5° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.

« Art. L. 341-3. —  L’interdiction du territoire de la République française peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article L. 341-1.

« Art. L. 341-4. —  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 341-1.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

« L’interdiction visée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

Art. 19. —  Le chapitre II du titre IV du livre III du même code est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Main-d’œuvre étrangère

« Art. L. 342-1. —  Sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l’article L. 330-5 est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

« Art. L. 342-2. —  Toute infraction aux dispositions de l’article L. 330-5 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Ces peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

« L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés.

« Art. L. 342-3. —  Toute infraction aux dispositions de l’article L. 330-10 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Art. L. 342-4. —  Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 342-2 et L. 342-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer, directement ou par personne interposée, l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, selon les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal ;

« 2° L’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

« 3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l’infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion à quelque personne qu’ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’utilisation frauduleuse ainsi que celle des objets qui sont le produit de l’infraction et qui appartiennent au condamné ;

« 4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

« 5° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ;

« 6° L’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l’article L. 342-2 encourent, en outre, la fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés.

« Les personnes physiques condamnées au titre de l’infraction visée au deuxième alinéa de l’article L. 342-2 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« Art L. 342-5. —  L’interdiction du territoire de la République française peut être prononcée, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif à l’encontre de tout étranger coupable des infractions définies aux articles L. 342-2 et L. 342-3.

« Art. L. 342-6. —  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l’exception de l’article L. 342-1.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2°, pour une durée de cinq ans au plus, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

« L’interdiction visée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Les personnes morales condamnées au titre de l’infraction visée au deuxième alinéa de l’article L. 342-2 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

Art. 20. —  L’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte visée ci-dessus est ainsi modifiée :

I. —  Au premier alinéa de l’article 13, au troisième alinéa du V de l’article 15 et au 2° de l’article 30, les mots : « L. 330-1 » sont remplacés par les mots : « L. 330-3 ».

II. —  Au troisième alinéa du V de l’article 15 et à l’article 22, les mots : « L. 330-2 » sont remplacés par les mots : « L. 330-5 ».

III. —  À l’article 29-2, les mots : « par les articles L. 342-1 et L. 342-2 » sont remplacés par les mots : « par les deux premiers alinéas de l’article L. 342-2 et par l’article L. 342-6 ».

Chapitre VI — Institutions représentatives du personnel

Art. 21. —  Le titre III du livre IV du code du travail applicable à Mayotte devient son titre V. Les articles L. 430-1 et L. 430-2 deviennent respectivement les articles L. 450-1 et L. 450-2.

Art. 22. —  Il est rétabli au livre IV du même code un titre III ainsi rédigé :

« Titre III

« Les délégués du personnel

« Chapitre Ier

« Champ d’application

« Art. L. 431-1. —  Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l’exception de ceux qui ont le caractère d’établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés.

« La mise en place des délégués du personnel n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

« À l’expiration du mandat des délégués du personnel, l’institution n’est pas renouvelée si les effectifs de l’établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d’effectifs prévues à l’alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant calculée à partir de la fin du dernier mandat des délégués du personnel.

« Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.

« Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l’objet d’adaptations sous réserve d’assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d’État.

« Art. L. 431-2. —  Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions de l’article L. 620-8.

« Chapitre II

« Attributions et pouvoirs

« Art. L. 432-1. —  Les délégués du personnel ont pour mission :

« a) De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l’hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise ;

« b) De saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d’assurer le contrôle.

« c) De proposer toutes mesures utiles en cas d’accidents ou de maladies professionnelles.

« Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l’autorité administrative compétente.

« Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, la consultation visée à l’alinéa précédent a lieu dans les formes prévues au chapitre préliminaire du titre II du livre III du présent code.

« L’inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué compétent, si ce dernier le désire.

« Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l’employeur ou à ses représentants.

« Art. L. 432-2. —  Si un délégué du personnel constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

« L’employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

« En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le tribunal du travail qui statue selon les formes applicables au référé.

« Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.

« Art. L. 432-3. —  Lorsqu’il existe un comité d’entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité.

« Il en est de même quand il existe un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« Art. L. 432-4. —  Dans les cas prévus à l’article L. 441-4, les délégués du personnel exercent collectivement les attributions économiques des comités d’entreprise qui sont définies aux articles L. 442-1 à L. 442-13.

« Les informations sont communiquées et les consultations ont lieu au cours de la réunion mensuelle prévue à l’article L. 434-4.

« Il est établi un procès-verbal concernant les questions économiques examinées. Ce procès-verbal est adopté après modifications éventuelles lors de la réunion suivante et peut être affiché après accord entre les délégués du personnel et l’employeur.

« Dans l’exercice des attributions économiques, les délégués du personnel sont tenus au respect des dispositions de l’article L. 442-16.

« Les délégués du personnel peuvent avoir recours aux experts rémunérés par le chef d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 444-5.

« Le budget de fonctionnement dont le montant est déterminé à l’article L. 444-7 est géré conjointement par l’employeur et les délégués du personnel.

« Les délégués du personnel bénéficient de la formation économique dans les conditions prévues à l’article L. 444-9.

« Art. L. 432-5. —  Dans les cas visés à l’article L. 441-4 et pour l’exercice des attributions du comité d’entreprise prévues à l’article L. 442-13, les délégués du personnel peuvent demander des explications dans les mêmes conditions que le comité d’entreprise.

« Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la première réunion entre les délégués du personnel et l’employeur suivant la demande. Il est établi, à cette occasion, un procès-verbal.

« S’ils n’ont pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci révèle le caractère préoccupant de la situation économique de l’entreprise, les délégués du personnel, après avoir pris l’avis d’un expert-comptable dans les conditions prévues à l’article L. 444-5 et du commissaire aux comptes, s’il en existe un, peuvent :

« 1° Dans les sociétés à conseil d’administration ou à conseil de surveillance ainsi que dans les autres personnes morales dotées d’un organe collégial, saisir de la situation l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance dans les conditions prévues au III de l’article L. 442-13 ;

« 2° Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d’intérêt économique, décider que doivent être informés de la situation les associés ou les membres du groupement, auxquels le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer les demandes d’explication des délégués.

« L’avis de l’expert-comptable est joint à la saisine ou à l’information mentionnées ci-dessus.

« Les informations concernant l’entreprise communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.

« Art. L. 432-6. —  En l’absence de comité d’entreprise, les délégués du personnel peuvent communiquer à leur employeur toutes les suggestions tendant à l’amélioration du rendement et de l’organisation générale de l’entreprise. Ils assurent, en outre, conjointement avec le chef d’entreprise le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l’établissement quelles qu’en soient la forme et la nature. De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés.

« S’il n’existe pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 238-1.

« Chapitre III

« Composition et élections

« Art. L. 433-1. —  Le nombre des délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par voie réglementaire compte tenu du nombre des salariés. Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires. Le calcul des effectifs s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 620-8 du présent code.

« Art. L. 433-2. —  Les délégués sont élus d’une part par les ouvriers et employés, d’autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.

« Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ou reconnu représentatif à Mayotte en application de l’article L. 412-3 est considéré comme représentatif dans l’entreprise pour l’application du présent chapitre.

« Art. L. 433-3. —  Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l’accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l’entreprise. L’accord préélectoral est obligatoirement transmis à l’inspecteur du travail.

« La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l’objet d’un accord entre le chef d’entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées.

« Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l’inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l’alinéa premier ou, à défaut, en application de l’article L. 433-2.

« À l’occasion de l’élaboration du protocole d’accord préélectoral visé ci-dessus, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue d’atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures.

« Au cas où le juge de première instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place d’un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l’employeur.

« Art. L. 433-4. —  La perte de la qualité d’établissement distinct reconnue par décision judiciaire emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel sauf accord contraire conclu entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise permettant aux délégués du personnel d’achever leur mandat.

« Art. L. 433-5. —  Des dispositions sont prises par accord de l’employeur et des organisations syndicales concernées pour faciliter, s’il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent de l’ensemble des autres salariés.

« Art. L. 433-6. —  Dans les établissements ne dépassant pas vingt-cinq salariés et n’élisant qu’un délégué titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus par un collège électoral unique regroupant l’ensemble des catégories professionnelles.

« Art. L. 433-7. —  Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l’entreprise.

« Toutefois, ne doivent pas être inscrites sur les listes électorales :

« 1° Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l’autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d’influence, faux et pour les délits punis des peines du vol, de l’escroquerie et de l’abus de confiance ;

« 2° Les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection par application des lois qui autorisent cette interdiction, pendant le délai fixé par le jugement.

« Art. L. 433-8. —  Sont éligibles, à l’exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du chef d’entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et ayant travaillé dans l’entreprise sans interruption depuis un an au moins.

« Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.

« Art. L. 433-9. —  Il n’y a pas d’incompatibilité entre les fonctions de délégué du personnel et celles de membre du comité d’entreprise.

« Art. L. 433-10. —  L’inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 412-3, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’électorat, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l’effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.

« Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 412-3, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’éligibilité dans le cas où l’application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l’organisation normale des opérations électorales.

« Art. L. 433-11. —  L’élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.

« L’élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l’entreprise, notamment en cas de travail en continu.

« Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge de première instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.

« Art. L. 433-12. —  Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 412-3. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

« Lorsque le nom d’un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation.

« Art. L. 433-13. —  Les contestations relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.

« Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’État.

« Art. L. 433-14. —  Les délégués du personnel sont élus pour deux ans et rééligibles.

« Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l’éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

« En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 122-24, le mandat des délégués du personnel de l’entreprise qui a fait l’objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.

« Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification visée à l’alinéa précédent porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l’entreprise ou dans chaque établissement concerné se poursuit jusqu’à son terme. Toutefois, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l’entreprise d’accueil, par voie d’accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les délégués du personnel concernés.

« Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l’organisation syndicale qui l’a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.

« Art. L. 433-15. —  Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour une des causes indiquées à l’article L. 433-14, ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.

« S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu soit comme titulaire, soit comme suppléant et, à défaut, par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

« Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

« Art. L. 433-16. —  Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l’article L. 431-1, le chef d’entreprise doit informer tous les deux ans le personnel par affichage de l’organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l’affichage.

« Les organisations syndicales intéressées sont en même temps invitées par le chef d’entreprise à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.

« Dans le cas d’un renouvellement de l’institution, cette invitation doit être faite un mois avant l’expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l’expiration de ce mandat.

« Dans le cas où, en l’absence de délégués du personnel, l’employeur est invité à organiser des élections à la suite d’une demande émanant d’un salarié ou d’une organisation syndicale, il est tenu d’engager la procédure ci-dessus, définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.

« Lorsque l’institution n’a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d’entreprise ; celui-ci l’affiche dans l’entreprise et le transmet dans les quinze jours à l’inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l’article L. 412-3.

« Art. L. 433-17. —  L’élection des délégués du personnel et l’élection des représentants du personnel au comité d’entreprise ont lieu à la même date.

« Ces élections simultanées interviennent pour la première fois soit à l’occasion de la constitution du comité d’entreprise, soit à la date du renouvellement de l’institution.

« La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d’entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel.

« Chapitre IV

« Fonctionnement

« Art. L. 434-1. —  Le chef d’établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 15 heures par mois dans les entreprises dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et 10 heures par mois dans les autres, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

« Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. En cas de contestation par l’employeur de l’usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.

« Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 441-4 bénéficient, en outre, d’un crédit de 24 heures par mois.

« Art. L. 434-2. —  Le chef d’établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et, notamment, de se réunir.

« Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus à cet effet, et aux portes d’entrée des lieux de travail.

« Art. L. 434-3. —  Pour l’exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

« Art. L. 434-4. —  Les délégués sont reçus collectivement par le chef d’établissement ou son représentant au moins une fois par mois. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs ; ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Ils sont, en outre, reçus, en cas d’urgence, sur leur demande. S’il s’agit d’une entreprise en société anonyme et qu’ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu’après délibération du conseil d’administration, ils doivent être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.

« Les délégués sont également reçus par le chef d’établissement ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu’ils ont à traiter.

« Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d’un représentant d’une organisation syndicale.

« Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues au présent article est payé comme temps de travail. Il n’est pas déduit du crédit d’heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.

« Art. L. 434-5. —  Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent au chef d’établissement, deux jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant l’objet des demandes présentées.

« L’employeur répond par écrit à ces demandes au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.

« Les demandes des délégués et les réponses motivées de l’employeur sont soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.

« Ce registre ainsi que les documents qui y sont annexés doivent être tenus, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail, à la disposition des salariés de l’établissement qui désirent en prendre connaissance.

« Ils sont également tenus à la disposition de l’inspecteur du travail et des délégués du personnel.

« Chapitre V

« Licenciement des délégués du personnel

« Art. L. 435-1. —  Tout licenciement envisagé par l’employeur d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d’entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.

« Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement. Lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise, l’inspecteur du travail est saisi directement.

« Toutefois, en cas de faute grave, le chef d’entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

« La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l’expiration de leur mandat ou la disparition de l’institution.

« La même procédure s’applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat n’ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement prévu à l’article L. 122-27.

« Lorsqu’un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, par application du deuxième alinéa de l’article L. 122-24, le transfert de ce salarié doit être soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail, qui s’assure que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire. Si l’autorisation de transfert est refusée, l’employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l’entreprise.

« La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats, au premier comme au second tour, aux fonctions de délégué du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi, par lettre recommandée à l’employeur, des listes de candidatures ou à partir de la date de leur remise contre décharge.

« Afin de faciliter la mise en place de l’institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l’employeur d’organiser les élections de délégués du personnel, ou d’accepter d’organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l’envoi à l’employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu’il soit procédé à des élections ou à compter de la date où ce document est remis à l’employeur ou à son représentant en main propre contre décharge.

« La procédure prévue à l’alinéa précédent ne peut s’appliquer qu’à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu’au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l’organisation des élections.

« Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle.

« En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d’un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.

« Art. L. 435-2. —  Lorsque le salarié, délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué, est titulaire d’un contrat à durée déterminée, les dispositions de l’article L. 435-1 sont applicables si l’employeur envisage de rompre le contrat avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave du salarié, ou n’envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme.

« L’arrivée du terme du contrat n’entraîne la cessation du lien contractuel qu’après constatation par l’inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l’article L. 435-1, que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire. Un mois avant l’arrivée du terme du contrat, l’employeur doit saisir l’inspecteur du travail, qui doit statuer avant la date du terme du contrat.

« Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais prévus à l’article précédent.

« Art. L. 435-3. —  L’annulation sur recours hiérarchique par le ministre chargé du travail d’une décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié mentionné aux articles L. 435-1 et L. 435-2 emporte, pour le salarié concerné et s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

« Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d’État, le juge administratif a annulé une décision de l’inspecteur du travail ou du ministre chargé du travail autorisant un tel licenciement.

« Le salarié concerné est rétabli dans ses fonctions de délégué si l’institution n’a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l’entreprise, de la procédure prévue à l’article L. 435-1.

« Lorsque l’annulation de la décision d’autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il l’a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou l’expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.

« Chapitre VI

« Dispositions générales

« Art. L. 436-1. —  Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux clauses plus favorables résultant de conventions ou d’accords collectifs et relatives à la désignation et aux attributions des délégués du personnel.

« Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à la désignation et à l’exercice des fonctions de délégué du personnel, tels qu’ils sont définis par le présent titre, par note de service ou décision unilatérale de la direction. »

Art. 23. —  Il est créé au livre IV du même code un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« Les comités d’entreprise

« Chapitre Ier

« Champ d’application

« Art. L. 441-1. —  Des comités d’entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l’exception de ceux qui ont le caractère d’établissement public administratif, et les associations quels que soient leurs forme et objet, employant au moins cinquante salariés.

« La mise en place d’un comité d’entreprise n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

« Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des comités d’entreprise peuvent être créés par convention ou accord collectif de travail.

« Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l’objet d’adaptations pour ces établissements, sous réserve d’assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d’État.

« Lesdites dispositions sont également applicables aux exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et aux organismes professionnels agricoles, de quelque nature qu’ils soient, qui emploient les salariés.

« Lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d’un comité d’entreprise commun est obligatoire.

« Art. L. 441-2. —  Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d’entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d’entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu’après avoir consulté les délégués du personnel et, s’il existe, le comité d’entreprise.

« Dans ce cas, les délégués du personnel, dont le nombre est fixé par décret en Conseil d’État, et le comité d’entreprise conservent l’ensemble de leurs attributions. Les réunions prévues aux articles L. 434-4 et L. 444-3, qui se tiennent au moins une fois par mois sur convocation du chef d’entreprise, ont lieu à la suite l’une de l’autre selon les règles propres à chacune de ces instances. Par dérogation aux règles prévues aux articles L. 434-1 et L. 444-1, les délégués du personnel disposent, dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois, du temps nécessaire à l’exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel et au comité d’entreprise.

« La faculté prévue au présent article est ouverte à l’occasion de la constitution du comité d’entreprise ou lors du renouvellement de l’institution.

« La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d’entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel.

« Art. L. 441-3. —  Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions de l’article L. 620-8.

« Art. L. 441-4. —  En l’absence de comité d’entreprise, par suite d’une carence constatée dans les conditions prévues à l’article L. 443-11, les attributions économiques qui relèvent du comité sont exercées temporairement par les délégués du personnel.

« Toute suppression d’un comité d’entreprise est subordonnée à un accord entre le chef d’entreprise et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

« À défaut d’accord, le directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle peut autoriser la suppression du comité d’entreprise en cas de réduction importante et durable du personnel qui ramène l’effectif au-dessous de cinquante salariés.

« Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ou reconnu représentatif à Mayotte en application de l’article L. 412-3 est considéré comme représentatif dans l’entreprise pour l’application du présent chapitre.

« Art. L. 441-5. —  Le comité d’entreprise a pour objet d’assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

« Il formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d’entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise.

« Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l’expression des salariés et aux délégués du personnel.

« Art. L. 441-6. —  La décision du chef d’entreprise doit être précédée par la consultation du comité d’entreprise.

« Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise doit disposer d’informations précises et écrites transmises par le chef d’entreprise, d’un délai d’examen suffisant et de la réponse motivée du chef d’entreprise à ses propres observations.

« Pour l’exercice de ses missions, le comité d’entreprise a accès à l’information nécessaire détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions en vigueur concernant l’accès aux documents administratifs.

« Il peut, en outre, entreprendre les études et recherches nécessaires à sa mission.

« Art. L. 441-7. —  Lorsque le chef d’entreprise procède à une annonce publique portant exclusivement sur la stratégie économique de l’entreprise et dont les mesures de mise en œuvre ne sont pas de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d’emploi, le comité d’entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce. L’employeur est tenu de lui fournir toute explication utile.

« Le chef d’entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en œuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d’emploi des salariés qu’après avoir informé le comité d’entreprise.

« L’absence d’information du comité d’entreprise, en application des dispositions qui précèdent, est passible des peines prévues aux articles L. 450-3 et L. 450-4.

« Art. L. 441-8. —  Le comité d’entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

« Il détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le présent chapitre.

« Art. L. 441-9. —  Le comité d’entreprise peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d’information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d’actualité.

« Le comité d’entreprise peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, sous réserve de l’accord du chef de l’entreprise.

« Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à l’exception des membres du comité d’entreprise qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

« Chapitre II

« Attributions et pouvoirs

« Art. L. 442-1. —  Dans l’ordre économique, le comité d’entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel.

« Le comité d’entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application. Cet avis est transmis à l’autorité administrative compétente.

« Le comité est informé et consulté sur les modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l’entreprise ainsi que lors de l’acquisition ou de la cession de filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce. Le chef d’entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l’égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le comité d’entreprise lorsqu’il prend une participation dans une société et de l’informer lorsqu’il a connaissance d’une prise de participation dont son entreprise est l’objet.

« En cas de dépôt d’une offre publique d’achat ou d’offre publique d’échange portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise réunit immédiatement le comité d’entreprise pour l’en informer. Au cours de cette réunion, le comité décide s’il souhaite entendre l’auteur de l’offre et peut se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l’offre. Ce dernier adresse au comité de l’entreprise qui en fait l’objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d’information mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier. L’audition de l’auteur de l’offre se déroule dans les formes, les conditions, les délais et sous les sanctions prévues aux alinéas suivants.

« Dans les quinze jours suivant la publication de la note d’information, le comité d’entreprise est réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant, à l’audition de l’auteur de l’offre. Si le comité d’entreprise a décidé d’auditionner l’auteur de l’offre, la date de la réunion est communiquée à ce dernier au moins trois jours à l’avance. Lors de la réunion, l’auteur de l’offre, qui peut se faire assister des personnes de son choix, prend connaissance des observations éventuellement formulées par le comité d’entreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement et lors de la réunion d’un expert de son choix dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 444-5.

« La société ayant déposé une offre et dont le chef d’entreprise, ou le représentant qu’il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l’entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité d’entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux précédents alinéas ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l’objet de l’offre qu’elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s’étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce. Une sanction identique s’applique à l’auteur de l’offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité d’entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.

« La sanction est levée le lendemain du jour où l’auteur de l’offre a été entendu par le comité d’entreprise de la société faisant l’objet de l’offre. La sanction est également levée si l’auteur de l’offre n’est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité d’entreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué.

« Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements et lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de l’activité ainsi que lors de l’élaboration du projet de plan de redressement ou de liquidation de l’entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 621-56, L. 621-61 et L. 621-91 du code de commerce. La ou les personnes qu’il a désignées selon les dispositions de l’article L. 623-10 dudit code sont entendues par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles L. 621-4, L. 621-60, L. 621-27, L. 621-62 et L. 621-69 dudit code.

« Le comité d’entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise. À défaut, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues.

« Art. L. 442-2. —  Lorsqu’une entreprise est partie à une opération de concentration telle que définie à l’article L. 430-1 du code de commerce, le chef d’entreprise réunit le comité d’entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication prévue au troisième alinéa de l’article L. 430-3 du même code.

« Au cours de cette réunion, le comité d’entreprise se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues à l’article L. 444-5. Dans ce cas, le comité d’entreprise tient une deuxième réunion afin d’entendre les résultats des travaux de l’expert.

« Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité d’entreprise se réunit en application du quatrième alinéa de l’article L. 442-1.

« Art. L. 442-3. —  Chaque année, à l’occasion de la réunion prévue au sixième alinéa de l’article L. 442-9, le comité d’entreprise est informé et consulté sur l’évolution de l’emploi et des qualifications dans l’entreprise au cours de l’année passée. Il est informé et consulté sur les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, que l’employeur envisage de mettre en œuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement au bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification qui les exposent plus que d’autres aux conséquences de l’évolution économique ou technologique.

« L’employeur apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l’évolution effective de l’emploi, ainsi que sur les conditions d’exécution des actions prévues au titre de l’année écoulée.

« Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité reçoivent un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l’entreprise, notamment celles prévues au présent article et à l’article L. 442-10.

« Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont transmis dans un délai de quinze jours à l’autorité administrative compétente.

« Art. L. 442-4. —  Lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité d’entreprise en vertu de l’article L. 442-1 est de nature à affecter le volume d’activité ou d’emploi d’une entreprise sous-traitante, l’entreprise donneuse d’ordre doit immédiatement en informer l’entreprise sous-traitante. Le comité d’entreprise de cette dernière, ou à défaut les délégués du personnel, en sont immédiatement informés et reçoivent toute explication utile sur l’évolution probable de l’activité et de l’emploi.

« Art. L. 442-5. —  Le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d’introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d’avoir des conséquences sur l’emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel. Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d’information sur ces projets et leurs conséquences quant aux points mentionnés ci-dessus.

« Lorsque l’employeur envisage de mettre en œuvre des mutations technologiques importantes et rapides, il doit établir un plan d’adaptation. Ce plan est transmis, pour information et consultation, au comité d’entreprise en même temps que les autres éléments d’information relatifs à l’introduction de nouvelles technologies. En outre, le comité d’entreprise est régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en œuvre de ce plan.

« Art. L. 442-6. —  Le comité d’entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de ceux-ci.

« Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.

« Le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.

« Art. L. 442-7. —  Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l’organisation du travail, de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.

« À cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l’employeur dans les domaines susvisés et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières, relevant de la compétence de ce comité dont les avis lui sont transmis.

« Le comité d’entreprise peut confier au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier comité.

« Le comité d’entreprise est consulté sur la durée et l’aménagement du temps de travail ainsi que sur le plan d’étalement des congés dans les conditions prévues à l’article L. 223-7.

« Il est également consulté, en liaison avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés.

« Il est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise.

« Le comité d’entreprise est obligatoirement informé et consulté préalablement à la mise en place d’une garantie collective ayant pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière ou à la modification de celle-ci.

« Le comité d’entreprise est obligatoirement consulté sur :

« 1° Les objectifs de l’entreprise en matière d’apprentissage ;

« 2° Le nombre des apprentis susceptibles d’être accueillis dans l’entreprise par niveau initial de formation, par diplôme, titre homologué ou titre d’ingénieur préparés ;

« 3° Les conditions de mise en œuvre des contrats d’apprentissage, notamment les modalités d’accueil, d’affectation à des postes adaptés, d’encadrement et de suivi des apprentis ;

« 4° Les modalités de liaison entre l’entreprise et le centre de formation d’apprentis ;

« 5° Les conditions de mise en œuvre des conventions d’aide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire à l’apprentissage.

« Il est, en outre, informé sur :

« 1° Le nombre des apprentis engagés par l’entreprise, par âge et par sexe, les diplômes, titres homologués ou titres d’ingénieur obtenus en tout ou partie par les apprentis et la manière dont ils l’ont été ;

« 2° Les perspectives d’emploi des apprentis.

« Art. L. 442-8. —  Chaque année, le chef d’entreprise soumet pour avis au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l’intermédiaire de la commission prévue au dernier alinéa de l’article L. 444-6, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise. À ce titre, ce rapport comporte une analyse sur la base d’indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l’entreprise, permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective. Ce rapport recense les mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l’année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l’évaluation de leur coût.

« Dans le cas où des actions prévues par le rapport précédent ou demandées par le comité n’ont pas été réalisées, le rapport donne les motifs de cette inexécution.

« Le rapport, modifié, le cas échéant, pour tenir compte de l’avis motivé du comité d’entreprise, est transmis à l’inspecteur du travail accompagné dudit avis dans les quinze jours qui suivent.

« Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

« Les indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent article sont portés par l’employeur à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise.

« Art. L. 442-9. —  Un mois après chaque élection du comité d’entreprise, le chef d’entreprise lui communique une documentation économique et financière qui doit préciser :

« a) La forme juridique de l’entreprise et son organisation ;

« b) Les perspectives économiques de l’entreprise telles qu’elles peuvent être envisagées ;

« c) Compte tenu des informations dont dispose le chef d’entreprise, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l’entreprise dans la branche d’activité à laquelle elle appartient.

« Au moins une fois par an, le chef d’entreprise présente au comité d’entreprise un rapport d’ensemble écrit sur l’activité de l’entreprise, le chiffre d’affaires, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales, la situation de la sous-traitance, l’affectation des bénéfices réalisés, les aides européennes et les aides ou avantages financiers notamment les aides à l’emploi, consentis à l’entreprise par l’État et les collectivités locales et leur emploi, les investissements, l’évolution de la structure et du montant des salaires. Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, ce rapport retrace en outre l’évolution de la productivité et le taux d’utilisation des capacités de production, quand ces éléments sont mesurables dans l’entreprise.

« Le chef d’entreprise soumet, à cette occasion, un état faisant ressortir l’évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories telles qu’elles sont prévues à la convention de travail applicable et par établissement, ainsi que les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles, au cours de l’exercice et par rapport à l’exercice précédent.

« Ce rapport précise également les perspectives économiques de l’entreprise pour l’année à venir.

« Dans les sociétés commerciales, le chef d’entreprise est tenu de communiquer au comité, avant leur présentation à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, l’ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées et le rapport des commissaires aux comptes.

« Le comité peut formuler toutes observations utiles sur la situation économique et sociale de l’entreprise ; ces observations sont obligatoirement transmises à l’assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d’administration, du directoire ou des gérants.

« Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l’entreprise.

« Les membres du comité d’entreprise ont droit aux mêmes communications et aux mêmes copies que les actionnaires et aux mêmes époques dans les conditions prévues par le code de commerce.

« Le comité d’entreprise reçoit communication des documents comptables établis par les entreprises qui ne revêtent pas la forme de société commerciale.

« Dans les sociétés visées à l’article L. 232-2 du code de commerce, les documents établis en application de cet article et des articles L. 232-2 et L. 232-3 du même code sont communiqués au comité d’entreprise. Il en est de même dans les sociétés non visées à cet article qui établissent ces documents. Les informations données au comité d’entreprise en application du présent alinéa sont réputées confidentielles au sens de l’article L. 442-16. Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux groupements d’intérêt économique mentionnés à l’article L. 251-13 du code de commerce.

« Le comité d’entreprise reçoit également communication du rapport visé aux articles L. 223-37 et L. 225-231 du code de commerce et des réponses, rapports et délibérations dans les cas prévus aux articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 251-15 du même code.

« Au cours de chaque trimestre, le chef d’entreprise communique au comité d’entreprise des informations sur l’évolution générale des commandes et de la situation financière, sur l’exécution des programmes de production ainsi que sur d’éventuels retards dans le paiement par l’entreprise des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire. Chaque trimestre dans les entreprises d’au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d’entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation de l’équipement ou des méthodes de production et d’exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d’emploi.

« Art. L. 442-10. —  Chaque trimestre dans les entreprises d’au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d’entreprise informe le comité d’entreprise de la situation de l’emploi qui est analysée en retraçant, mois par mois, l’évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à temps partiel. Le chef d’entreprise doit également présenter au comité les motifs l’ayant amené à recourir aux deux dernières catégories de personnel susmentionnées. Il lui communique enfin le nombre des journées de travail effectuées, au cours de chacun des trois ou six derniers mois, par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ainsi que le nombre des contrats aidés mentionnés aux livres III et VII du présent code.

« Lorsque, entre deux réunions du comité prévues à l’alinéa ci-dessus, le nombre des salariés occupés dans l’entreprise sous contrat de travail à durée déterminée connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité, l’examen de cette question est inscrit de plein droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité prévue au premier alinéa de l’article L. 444-3 si la majorité des membres du comité le demande.

« Lors de cette réunion, le chef d’entreprise est tenu de communiquer au comité d’entreprise le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, les motifs l’ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail effectuées par les intéressés depuis la dernière communication d’informations effectuée à ce sujet par le chef d’entreprise.

« Lorsque le comité d’entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée ou lorsqu’il constate un accroissement important du nombre de salariés occupés dans l’entreprise sous contrat de travail à durée déterminée, il peut décider de saisir l’inspecteur du travail afin que celui-ci effectue les constatations qu’il estime utiles.

« Sans préjudice des compétences qu’il détient en vertu des articles L. 610-1 et L. 610-9, l’inspecteur du travail adresse à l’employeur le rapport de ses constatations. L’employeur communique ce rapport au comité d’entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l’inspecteur du travail dans laquelle il précise, en tant que de besoin, les moyens qu’il met en œuvre dans le cadre d’un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.

« À défaut de comité d’entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d’entreprise pour l’application de l’alinéa précédent.

« Art. L. 442-11. —  Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats aidés. Ils reçoivent chaque trimestre dans les entreprises de plus de trois cents salariés et chaque semestre dans les autres entreprises un bilan de l’ensemble des embauches et des créations nettes d’emplois effectuées dans ce cadre.

« Art. L. 442-12. —  Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le chef d’entreprise remet au comité d’entreprise une fois par an un rapport qui se substitue à l’ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier, quelle que soit leur périodicité, prévus par les articles L. 442-3, L. 442-8, L. 442-9 (dixième, onzième, douzième et dernière phrases du dernier alinéa) et L. 442-10 du présent code.

« Ce rapport porte sur :

« 1° L’activité et la situation financière de l’entreprise ;

« 2° Le bilan du travail à temps partiel dans l’entreprise ;

« 3° L’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ;

« 4° La situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes ;

« 5° Les actions en faveur de l’emploi des salariés handicapés dans l’entreprise.

« Les membres du comité d’entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion.

« Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d’entreprise, est transmis à l’inspecteur du travail, accompagné de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 442-13. —  I. —  Lorsque le comité d’entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications.

« Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité d’entreprise.

« II. —  S’il n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport.

« Ce rapport est transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes.

« Le comité d’entreprise peut se faire assister, une fois par exercice, de l’expert-comptable prévu au premier alinéa de l’article L. 444-5, convoquer le commissaire aux comptes et s’adjoindre avec voix consultative deux salariés de l’entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité d’entreprise.

« Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité d’entreprise en vue de l’établissement du rapport. Ce temps leur est payé comme temps de travail.

« Le rapport du comité d’entreprise conclut en émettant un avis sur l’opportunité de saisir de ses conclusions l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées ou d’en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d’intérêt économique.

« Au vu de ce rapport, le comité d’entreprise peut décider de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 444-3. Dans ce cas, l’avis de l’expert-comptable est joint à la saisine ou à l’information.

« III. —  Dans les sociétés à conseil d’administration ou à conseil de surveillance, la question doit être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil d’administration ou du conseil de surveillance à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l’avance. La réponse doit être motivée.

« Ces dispositions s’appliquent à l’égard de l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance dans les autres personnes morales qui en sont dotées.

« IV. —  Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d’intérêt économique, lorsque le comité d’entreprise a décidé d’informer les associés ou les membres de la situation de l’entreprise, le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer à ceux-ci le rapport du comité d’entreprise.

« V. —  Les informations concernant l’entreprise communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.

« Art. L. 442-14. —  Dans les sociétés, deux membres du comité d’entreprise, délégués par le comité et appartenant l’un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l’autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. Dans les sociétés où, en application de l’article L. 443-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du personnel au conseil d’administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.

« Les membres de cette délégation du personnel ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance à l’occasion de leurs réunions. Ils peuvent soumettre les vœux du comité au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, lequel doit donner un avis motivé sur ces vœux.

« Toutefois, dans les établissements publics mentionnés à l’article L. 441-1 et dans les entreprises nationales, sociétés nationales, sociétés anonymes ou sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’État détient plus de la moitié du capital, directement ou indirectement, à lui seul ou par l’un des établissements ou sociétés mentionnés au présent alinéa, la représentation du comité d’entreprise auprès du conseil d’administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité d’entreprise ou de l’organe qui en tient lieu.

« De même, dans les sociétés anonymes dans lesquelles le conseil d’administration ou de surveillance comprend des administrateurs ou des membres élus par les salariés au titre de l’article L. 225-27 du code de commerce, la représentation du comité d’entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier.

« Dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts précisent l’organe social auprès duquel les délégués du comité d’entreprise exercent les droits définis par le présent article.

« Art. L. 442-15. —  I. —  Dans les sociétés, le comité d’entreprise peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale des actionnaires en cas d’urgence.

« Il peut également requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour des assemblées.

« II. —  Dans les sociétés, deux membres du comité d’entreprise, désignés par le comité et appartenant l’un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l’autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou, le cas échéant, les personnes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 442-14, peuvent assister aux assemblées générales. Ils doivent, à leur demande, être entendus lors de toutes les délibérations requérant l’unanimité des associés.

« Art. L. 442-16. —  Les membres du comité d’entreprise sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

« En outre, les membres du comité d’entreprise sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d’entreprise ou son représentant.

« Art. L. 442-17. —  Le comité d’entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ou participe à cette gestion, quel qu’en soit le mode de financement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d’entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle ainsi que les règles d’octroi et d’étendue de la personnalité civile des comités d’entreprise et des organismes créés par eux. Il fixe en outre les conditions de financement des activités sociales et culturelles.

« En cas de reliquat budgétaire limité à 1 % de son budget, les membres du comité d’entreprise, après s’être prononcés par un vote majoritaire, peuvent décider de verser ces fonds à une association humanitaire reconnue d’utilité publique afin de favoriser les actions locales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale.

« Art. L. 442-18. —  La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité d’entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d’entreprise, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.

« Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l’année de référence définie à l’alinéa précédent.

« Art. L. 442-19. —  Les salariés sont informés de la politique de l’entreprise concernant ses choix de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations.

« Art. L. 442-20. —  Le comité d’entreprise émet des avis et vœux dans l’exercice des attributions consultatives définies aux articles L. 442-1 à L. 442-9.

« Le chef d’entreprise rend compte en la motivant de la suite donnée à ces avis et vœux.

« Chapitre III

« Composition et élections

« Art. L. 443-1. —  Le comité d’entreprise comprend le chef d’entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d’État compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative. Le calcul des effectifs s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 620-8 du présent code.

« Le chef d’entreprise ou son représentant peut se faire assister par deux collaborateurs.

« Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou d’accord d’entreprise entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales représentatives dans celle-ci.

« Chaque organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité d’entreprise fixées à l’article L. 443-5.

« Art. L. 443-2. —  Les représentants du personnel sont élus, d’une part, par les ouvriers et employés, d’autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel.

« Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ou reconnu représentatif à Mayotte en application de l’article L. 412-3 est considéré comme représentatif dans l’entreprise pour l’application du présent chapitre.

« Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.

« En outre, dans les entreprises, quel que soit l’effectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial.

« Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l’accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l’entreprise. L’accord préélectoral est obligatoirement transmis à l’inspecteur du travail.

« La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre le chef d’entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées.

« Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l’inspecteur du travail décide de cette répartition entre les collèges électoraux conformément au cinquième alinéa du présent article ou, à défaut, conformément à la loi.

« À l’occasion de l’élaboration du protocole d’accord préélectoral visé ci-dessus, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue d’atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures.

« Art. L. 443-3. —  Au cas où le juge de première instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place d’un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l’employeur.

« Art. L. 443-4. —  Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise.

« Toutefois, ne doivent pas être inscrites sur les listes électorales :

« 1° Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l’autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d’influence, faux et pour les délits punis des peines du vol, de l’escroquerie et de l’abus de confiance ;

« 2° Les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection par application des lois qui autorisent cette interdiction, pendant le délai fixé par le jugement.

« Art. L. 443-5. —  Sont éligibles, à l’exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré du chef d’entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et travaillant dans l’entreprise sans interruption depuis un an au moins.

« Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.

« Art. L. 443-6. —  L’inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’électorat, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l’effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.

« L’inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’éligibilité dans le cas où l’application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l’organisation normale des opérations électorales.

« Art. L. 443-7. —  L’élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires, les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.

« L’élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l’entreprise, notamment en cas de travail en continu.

« Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales représentatives existant dans l’entreprise. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge du tribunal de première instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.

« Art. L. 443-8. —  Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 412-3. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

« Lorsque le nom d’un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation.

« Art. L. 443-9. —  Les contestations relatives à l’électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.

« Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’État.

« Art. L. 443-10. —  Les membres du comité d’entreprise sont élus pour deux ans, leur mandat est renouvelable.

« Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou à la suite d’une condamnation entraînant la perte du droit d’éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

« Tout membre du comité peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l’organisation syndicale qui l’a présenté et approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.

« Lorsqu’un membre titulaire cesse ses fonctions pour l’une des raisons sus-indiquées ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.

« S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

« Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement du comité d’entreprise.

« Des élections partielles doivent être organisées à l’initiative de l’employeur si, au cours des dix-huit mois suivant l’élection du comité, un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel se réduit de moitié ou plus.

« Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l’article L. 443-8 pour pourvoir aux sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente.

« Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

« Art. L. 443-11. —  Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l’article L. 441-1, le chef d’entreprise doit informer, tous les deux ans, le personnel, par voie d’affichage, de l’organisation des élections en vue de la désignation des membres du comité d’entreprise. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l’affichage.

« Les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d’entreprise à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre du comité d’entreprise.

« Dans le cas d’un renouvellement du comité, cette invitation doit être faite un mois avant l’expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l’expiration de ce mandat.

« Dans le cas où, en l’absence de comité, l’employeur est invité à organiser des élections à la suite d’une demande émanant d’un salarié ou d’une organisation syndicale, il est tenu d’engager la procédure ci-dessus définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.

« Lorsque le comité n’a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par le chef d’entreprise ; celui-ci l’affiche dans l’entreprise et le transmet dans les quinze jours à l’inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l’article L. 412-3.

« Art. L. 443-12. —  En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 122-24, le mandat des membres élus du comité d’entreprise et des représentants syndicaux visés à l’article L. 443-1 de l’entreprise qui a fait l’objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.

« Chapitre IV

« Fonctionnement

« Art. L. 444-1. —  Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité d’entreprise et les représentants syndicaux au comité d’entreprise peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

« Le chef d’entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d’entreprise et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux représentants syndicaux au comité d’entreprise prévus à l’article L. 443-1, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans la limite d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois.

« Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. En cas de contestation par l’employeur de l’usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.

« Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et aux réunions des commissions prévues aux quatrième et sixième alinéas de l’article L. 444-6 est également payé comme temps de travail. Il n’est pas déduit des vingt heures prévues au deuxième alinéa pour les membres titulaires.

« En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l’article L. 443-1, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n’est pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures prévues au deuxième alinéa.

« Art. L. 444-2. —  Le comité d’entreprise est présidé par le chef d’entreprise ou son représentant.

« Il est procédé par le comité à la désignation d’un secrétaire pris parmi les membres titulaires, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

« Art. L. 444-3. —  Dans les entreprises dont l’effectif est au moins égal à cent cinquante salariés, le comité se réunit au moins une fois par mois sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant. Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à cent cinquante salariés, et sauf dans le cas où le chef d’entreprise a opté pour l’application des dispositions de l’article L. 441-2, le comité d’entreprise se réunit au moins une fois tous les deux mois. Le comité peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.

« L’ordre du jour est arrêté par le chef d’entreprise et le secrétaire et communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. Lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l’ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation.

« Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents.

« Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

« En cas de carence du directeur de l’établissement et à la demande de la moitié au moins des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l’inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.

« Art. L. 444-4. —  Le chef d’entreprise ou son représentant doit faire connaître à la réunion du comité qui suit la communication du procès-verbal sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

« Le procès-verbal, après avoir été adopté, peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.

« Art. L. 444-5. —  Le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix en vue de l’examen annuel des comptes prévu à l’article L. 442-9, huitième et douzième alinéas, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l’examen des documents mentionnés au treizième alinéa du même article. Il peut également se faire assister d’un expert dans les conditions prévues aux articles L. 442-2 et L. 442-13.

« La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à l’intelligence des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise.

« Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l’exercice de ces missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.

« Dans le cadre de la mission prévue à l’article L. 442-2, l’expert a accès aux documents de toutes les sociétés concernées par l’opération.

« Le comité d’entreprise, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à l’occasion de tout projet important dans les cas énumérés à l’article L. 442-5. Cet expert dispose des éléments d’information prévus à ce même article.

« L’expert-comptable et l’expert visé à l’alinéa ci-dessus sont rémunérés par l’entreprise. Ils ont libre accès dans l’entreprise.

« Le recours à l’expert visé au quatrième alinéa du présent article fait l’objet d’un accord entre le chef d’entreprise et la majorité des membres élus du comité. En cas de désaccord sur la nécessité d’une expertise, sur le choix de l’expert, sur l’étendue de la mission qui lui est confiée ou sur l’une ou l’autre de ces questions, la décision est prise par le président du tribunal de première instance statuant en urgence. Ce dernier est également compétent en cas de litige sur la rémunération dudit expert ou de l’expert-comptable visé au premier alinéa du présent article.

« Le comité d’entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité d’entreprise. L’expert choisi par le comité dispose des documents détenus par le comité d’entreprise. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l’employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l’entreprise.

« Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l’article L. 442-16.

« Art. L. 444-6. —  Le comité d’entreprise peut créer des commissions pour l’examen de problèmes particuliers.

« Il peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l’article L. 442-16 leur sont applicables.

« Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.

« Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le comité d’entreprise constitue obligatoirement une commission de la formation qui est chargée de préparer les délibérations du comité d’entreprise prévues à l’article L. 442-7.

« Cette commission est, en outre, chargée d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à l’information de ceux-ci dans le même domaine. Elle étudie également les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des handicapés.

« Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le comité d’entreprise constitue une commission de l’égalité professionnelle qui est notamment chargée de préparer les délibérations du comité d’entreprise prévues à l’article L. 442-8.

« Art. L. 444-7. —  Le chef d’entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ; ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l’employeur fait déjà bénéficier le comité d’entreprise d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute ; il met à la disposition du comité un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

« Art. L. 444-8. —  Le comité d’entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises au directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

« Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d’entreprise.

« Art. L. 444-9. —  Les membres titulaires du comité d’entreprise qui seront élus bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 225-3, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l’État à Mayotte, soit par un des organismes visés à l’article L. 225-1. Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

« Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du temps qui, en application de l’article L. 444-1, est alloué aux membres du comité d’entreprise pour l’exercice de leurs fonctions. Il est imputé sur la durée du congé prévu à la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du présent code.

« Le financement de la formation instituée au présent article est pris en charge par le comité d’entreprise.

« En l’absence d’organisme apte à délivrer cette formation pour les salariés exerçant leur activité à Mayotte, celle-ci peut être organisée par la direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

« Art. L. 444-10. —  Les conditions de fonctionnement des comités d’entreprise doivent permettre une prise en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité hors de l’entreprise ou dans des unités dispersées.

« Art. L. 444-11. —  Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions concernant le fonctionnement ou les pouvoirs des comités d’entreprise qui résultent d’accords collectifs ou d’usages.

« Chapitre V

« Conditions de licenciement des représentants du personnel

« Art. L. 445-1. —  Tout licenciement envisagé par l’employeur d’un membre titulaire ou suppléant du comité d’entreprise ou d’un représentant syndical prévu à l’article L. 443-1 est obligatoirement soumis au comité d’entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.

« Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d’entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

« La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d’entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions lors du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l’expiration de leur mandat ou la disparition de l’institution. Cette procédure s’applique également aux candidats aux fonctions de membres du comité, qui ont été présentés en vue du premier ou du deuxième tour, pendant les six mois qui suivent l’envoi des listes de candidatures à l’employeur ou leur remise en main propre, contre décharge.

« La même procédure s’applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre du comité d’entreprise ou de représentant syndical au comité d’entreprise a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement prévu par l’article L. 122-27.

« Lorsqu’un membre du comité d’entreprise ou un représentant syndical au comité d’entreprise est compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, par application du deuxième alinéa de l’article L. 122-24, le transfert de ce salarié doit être soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail qui s’assure que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire. Si l’autorisation de transfert est refusée, l’employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l’entreprise.

« Afin de faciliter la mise en place des comités d’entreprise, les salariés qui ont demandé à l’employeur d’organiser les élections au comité d’entreprise, ou d’accepter d’organiser les élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois, qui court à compter de l’envoi de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu’il soit procédé à des élections ou à compter de la date où ce document est remis à l’employeur ou à son représentant en main propre contre récépissé.

« La procédure prévue à l’alinéa précédent ne peut s’appliquer qu’à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu’au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l’organisation des élections.

« Cette procédure est également applicable aux membres des comités institués par voie conventionnelle.

« En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d’un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.

« Art. L. 445-2. —  Lorsque le salarié, membre ou ancien membre du comité d’entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d’entreprise ou représentant syndical, est titulaire d’un contrat à durée déterminée, les dispositions de l’article L. 446-1 sont applicables, si l’employeur envisage de rompre le contrat avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave du salarié, ou n’envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme.

« L’arrivée du terme du contrat n’entraîne la cessation du lien contractuel qu’après constatation par l’inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l’article L. 446-1, que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire. Un mois avant l’arrivée du terme du contrat, l’employeur doit saisir l’inspecteur du travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat.

« Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais prévus au précédent article.

« Art. L. 445-3. —  L’annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre chargé du travail d’une décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié mentionné aux articles L. 446-1 et L. 446-2 emporte, pour le salarié concerné et s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

« Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d’État, le juge administratif a annulé une décision de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.

« Le salarié concerné est réintégré dans son mandat si l’institution n’a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois à compter du jour où il retrouve sa place dans l’entreprise, de la procédure prévue à l’article L. 446-1.

« Lorsque l’annulation de la décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s’il l’a demandée dans le délai, prévu au premier alinéa, ou l’expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire. »

Art. 24. —  Le titre V du livre IV du même code est complété par les articles suivants :

« Art. L. 450-3. —  Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l’exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 à L. 435-3 et L. 433-16 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 € ou de l’une de ces deux peines seulement.

« En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à deux ans et l’amende à 7 500 €.

« Art. L. 450-4. —  Toute entrave apportée, soit à la constitution d’un comité d’entreprise, soit à la libre désignation de ses membres, soit à son fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 443-11, L. 445-1 à L. 445-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 € ou de l’une de ces deux peines seulement.

« En cas de récidive, l’emprisonnement pourra être porté à deux ans et l’amende à 7 500 €. »

Art. 25. —  I. —  Au troisième alinéa de l’article L. 223-7 du même code, les mots : « sur avis conforme des représentants du personnel » sont remplacés par les mots : « sur avis conforme du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ».

II. —  Au troisième alinéa de l’article L. 620-3 du même code, il est ajouté, après les mots : « à la disposition des délégués du personnel », les mots : « et des membres du comité d’entreprise ».

III. —  Au deuxième alinéa de l’article L. 711-6 du même code, il est ajouté, après les mots : « après consultation », les mots : « du comité d’entreprise ou, à défaut, ».

IV. —  À l’article L. 610-13 du même code, les mots : « de l’article 167 de la loi du 15 décembre 1952 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 435-1 ».

V. —  Au dernier alinéa de l’article L. 620-4, après les mots : « les représentants du personnel », il est ajouté les mots : « et les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

Chapitre VII — Contrôle de l’application de la législation et de la réglementation du travail

Art. 26. —  L’article L. 610-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrôleurs du travail exercent leurs compétences sous l’autorité des inspecteurs du travail. »

Art. 27. —  Il est créé au titre Ier du livre VI du même code un article L. 610-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 610-15. —  Les agents des services des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l’article L. 330-5. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d’investigation prévus par les textes qui leur sont applicables. »

Art. 28. —  I. —  Le titre II du livre VI du même code est complété par les articles suivants :

« Art. L. 620-8. —  Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes.

« Les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée à temps plein sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise.

« Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.

« Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

« Art. L. 620-9. —  Les salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l’entreprise utilisatrice pour l’application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle continue et à la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle qui se réfèrent à une condition d’effectif. »

II. —  L’article L. 126-6 est abrogé.

Chapitre VIII — Formation professionnelle

Art. 29. —  L’article L. 711-1 du même code est ainsi modifié :

I. —  Il est ajouté à la fin du cinquième alinéa la phrase suivante : « Les modalités de gestion de cet organisme sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. —  Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Art. 30. —  Il est créé au même code un article L. 711-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-1-1. —  I. —  Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et VII du présent code peuvent faire l’objet de conventions. Elles déterminent notamment :

« a) La nature, l’objet, la durée et les effectifs des stages qu’elles prévoient ;

« b) Les modalités de formation, en particulier lorsqu’il s’agit de formations réalisées en tout ou en partie à distance ;

« c) Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ;

« d) Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ;

« e) Lorsqu’elles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages qu’elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d’horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou de clauses contractuelles ;

« f) Les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;

« g) La répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires ainsi que, le cas échéant, à la construction et à l’équipement des centres ;

« h) Les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l’exécution de la convention.

« II. —  Les organismes de formation intervenant à Mayotte au titre des actions prévues à l’article L. 711-2 doivent déposer, auprès de l’autorité de l’État chargée de la formation professionnelle, une déclaration d’activité dès la conclusion de leur première convention ou contrat de formation professionnelle.

« Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d’administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s’il a fait l’objet d’une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs et à l’honneur.

« La déclaration d’activité comprend les informations administratives d’identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L’autorité administrative de l’État chargée de la formation professionnelle procède à l’enregistrement des déclarations au vu des pièces produites. L’enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu’il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l’article L. 711-2. Les décisions d’annulation de l’enregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés dans les conditions prévues à l’article L. 711-4. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus au dernier alinéa du présent article ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n’ont pas été adressés à l’autorité administrative de l’État chargée de la formation professionnelle. Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d’un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d’activité doit également faire l’objet d’une déclaration. Le conseil général a communication des éléments de la déclaration et de ses éventuelles modifications, du bilan pédagogique et financier de l’activité, du bilan, du compte de résultat et de l’annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l’article L. 711-2 bénéficient de son concours financier.

« Les personnes physiques ou morales qui réalisent des prestations de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 711-2 doivent justifier des titres et qualités des personnels d’enseignement et d’encadrement qu’elles emploient, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.

« Les modalités de ces déclarations ainsi que l’usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d’État.

« III. —  Les organismes de formation adressent chaque année à l’autorité administrative de l’État un document retraçant l’emploi des sommes reçues au titre des conventions mentionnées au I du présent article et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l’annexe du dernier exercice clos.

« IV. —  Toute infraction aux dispositions des II et III du présent article est punie d’une amende de 4 500 €.

« Cette condamnation peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d’une interdiction d’exercer temporairement ou définitivement l’activité de dirigeant d’un organisme de formation professionnelle.

« Toute infraction à cette interdiction sera punie d’une amende de 15 000 € et d’un emprisonnement de deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement. »

Art. 31. —  L’article L. 711-2 du même code est complété d’un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leurs expériences en vue de l’acquisition d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle en application de l’article L. 335-5 du code de l’éducation. »

Art. 32. —  L’article L. 711-3 du même code est ainsi modifié :

I. —  Au premier alinéa, les mots : « agréé par arrêté » sont remplacés par les mots : « agréée par arrêté » et les mots : « du représentant du Gouvernement » par les mots : « du représentant de l’État ».

II. —  Le 3° est supprimé.

III. —  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« À défaut d’une telle délibération, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant de l’État à Mayotte. »

Art. 33. —  L’article L. 711-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 711-4. —  I. —  L’État exerce un contrôle administratif et financier, opéré soit sur place, soit sur pièces, sur l’ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en œuvre pour la formation professionnelle.

« Ce contrôle porte sur les dépenses de formation exposées par les employeurs, les activités de l’organisme paritaire mentionné à l’article L. 711-1, des organismes de formation et les conditions d’exécution des actions de formation au financement desquelles participe l’État.

« Ces organismes sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tous les documents nécessaires. L’administration fiscale et les services de l’État qui financent des actions de formation professionnelle sont tenus de communiquer à ces agents les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

« II. —  Le contrôle prévu au I est exercé par des inspecteurs et contrôleurs en charge de la formation professionnelle commissionnés à cet effet par le représentant de l’État à Mayotte, ou, à défaut, par les inspecteurs et les contrôleurs du travail.

« Pour l’exercice de leurs missions, les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils bénéficient d’un droit d’entrée dans les entreprises dans les conditions prévues aux articles L. 610-6 et L. 610-7.

« Les dispositions des articles L. 630-1 et L. 630-2 sont applicables à quiconque met obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou d’un contrôleur de la formation professionnelle.

« III. —  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. 34. —  Il est créé au même code un article L. 711-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-4-1. —  Les personnes physiques ou morales qui réalisent des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue définies à l’article L. 711-2 adressent chaque année à l’autorité de l’État chargée de la formation professionnelle un document retraçant l’emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l’annexe du dernier exercice clos.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Chapitre IX — Tribunal du travail

Art. 35. —  L’article 2 de l’ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 susvisée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le signe « : » est remplacé par les mots suivants : « des articles 180 à 208 relatifs au règlement des différends individuels du travail » ;

2° Le 1° et le 2° sont abrogés ;

3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, la durée du mandat des assesseurs du tribunal du travail prévue au deuxième alinéa de l’article 185 est fixée à trois ans.

« Par exception aux dispositions du premier alinéa de l’article 185, les assesseurs du tribunal du travail et leurs suppléants sont nommés par ordonnance du président du tribunal supérieur d’appel, prise après avis du président du tribunal du travail. Ils sont choisis sur des listes présentées par les organisations syndicales les plus représentatives dans la collectivité au sens de l’article L. 412-3 du code du travail applicable à Mayotte. »

Chapitre X — Dispositions finales

Art. 36. —  Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

Toutefois, les dispositions du chapitre V du titre III du livre IV du code du travail applicable à Mayotte relatives au licenciement des délégués du personnel, introduites dans ce code par l’article 22 de la présente ordonnance, entrent en vigueur à la date de publication de celle-ci. Les dispositions du 3° de l’article 35 s’appliquent lors du prochain renouvellement du mandat des assesseurs du tribunal du travail.

Ordonnance n° 2005-55 du 26 janvier 2005 relative aux actions interprofessionnelles dans le domaine de la canne à sucre en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion

Art. 1er. —  Il est inséré, dans le titre VIII du livre VI du code rural, un article L. 681-7 rédigé comme suit :

« Art. L. 681-7. —  Pour le secteur de la canne à sucre, les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion constituent chacun une zone de production au sens de l’article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. »

Art. 2. —  Jusqu’à la reconnaissance, dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, d’une organisation interprofessionnelle de la canne à sucre, les ressources mentionnées à l’article L. 342-8 du code de la recherche du centre technique industriel de la canne à sucre de ce département peuvent être complétées par des cotisations versées par les propriétaires de cannes et par les industriels transformateurs.

Ces cotisations sont fixées par délibération du conseil d’administration du centre technique, adoptée à la double majorité de ses membres et des représentants des chefs d’entreprise et soumise à approbation de l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L. 632-4 du code rural pour les décisions d’extension des accords mentionnés à l’article L. 632-3. Elles sont assises sur le tonnage de canne à sucre entré en usine et ne peuvent dépasser au total 1,20 € par tonne, dont la moitié au moins et les deux tiers au plus à la charge des propriétaires.

Ces cotisations sont exigibles à la livraison des cannes. Elles sont recouvrées par le centre technique auprès des industriels transformateurs qui retiennent sur le prix des cannes la part due par les propriétaires.

À défaut de versement par un industriel des cotisations dues dans un délai de deux mois après la livraison des cannes, le centre technique lui adresse par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre l’informant que le montant de la cotisation est majoré de 10 %. À défaut de paiement dans un délai de trente jours après réception de ce courrier, un titre de perception est établi par le directeur du centre, visé par le contrôleur d’État et rendu exécutoire par le préfet. Ce titre est recouvré par les comptables du Trésor selon les règles applicables en matière d’impôts directs.

Ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l’extension et à l’adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d’outre-mer, à Mayotte et à Wallis et Futuna

Titre Ier — Dispositions relatives à l’organisation des ordres professionnels dans les départements d’outre-mer et à Mayotte

Art. 1er. —   Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4124-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4124-9. —  Les médecins et les chirurgiens-dentistes de La Réunion sont soumis respectivement à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins et de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion-Mayotte, dont les modalités d’élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres en métropole, sous réserve d’adaptations déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les sages-femmes de La Réunion sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Île-de-France.

« Les membres du conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de La Réunion participent à l’élection des membres de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Île-de-France. » ;

2° L’article L. 4124-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « en métropole » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Île-de-France.

Les membres des conseils départementaux de l’ordre des sages-femmes de ces départements participent à l’élection des membres de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Île-de-France » ;

3° L’article L. 4124-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4124-12. —  Les médecins et les chirurgiens-dentistes de La Réunion sont soumis respectivement à la compétence d’un conseil interrégional de l’ordre des médecins et d’un conseil interrégional de l’ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion-Mayotte, dont les modalités d’élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de métropole de ces deux ordres sous réserve d’adaptations déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les sages-femmes de La Réunion sont soumises à la compétence du conseil interrégional dont relèvent les sages-femmes de la région Île-de-France.

« Les membres du conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de La Réunion participent à l’élection des membres du conseil interrégional dont relèvent les sages-femmes de la région Île-de-France. » ;

4° La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 4124-13 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les membres des conseils départementaux de l’ordre des sages-femmes de ces départements participent à l’élection des membres du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Île-de-France » ;

5° Le 2° de l’article L. 4132-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Trois membres représentant respectivement les médecins exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et un membre représentant les médecins exerçant à La Réunion et à Mayotte. Chacun de ces quatre membres titulaires est assisté d’un suppléant. Ces membres titulaires et suppléants sont élus conformément aux règles fixées au 1° du présent article ; »

6° Au premier alinéa de l’article L. 4132-7, les mots : « de l’article L. 4132-8 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4132-8 et L. 4132-8-1 » ;

7° Il est inséré après l’article L. 4132-8 un article L. 4132-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-8-1. —  La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de La Réunion-Mayotte comprend, outre son président, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection de ses membres et ses règles de fonctionnement et de procédure. » ;

8° Le 2° de l’article L. 4142-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Deux membres représentant, l’un, les chirurgiens-dentistes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et, l’autre, les chirurgiens-dentistes exerçant à La Réunion et à Mayotte ; »

9° L’article L. 4142-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion-Mayotte comprend, outre son président, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élection de ses membres et ses règles de fonctionnement et de procédure. » ;

10° L’article L. 4411-1-2 est abrogé ;

11° L’article L. 4411-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l’application de l’article L. 4132-1 à Mayotte, les dispositions du 1° de l’article L. 1518-2 ne sont pas applicables » ;

12° Les deux premiers alinéas de l’article L. 4411-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les modalités d’élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences des conseils des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Mayotte sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres, sous réserve des dispositions de l’article L. 4411-12.

« Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections prévues par l’article L. 4123-10, un tirage au sort détermine ceux des membres de ces conseils dont le mandat viendra à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans. » ;

13° L’article L. 4411-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4411-13. —  Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins et à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion-Mayotte.

« Les membres du conseil de l’ordre des médecins de Mayotte participent à l’élection des membres titulaires et des membres suppléants de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de La Réunion-Mayotte.

« Les chirurgiens-dentistes exerçant à Mayotte participent à l’élection des délégués du conseil départemental de La Réunion à la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte.

« Les sages-femmes de Mayotte sont soumises à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Île-de-France.

« Un membre de la profession exerçant à Mayotte, désigné par la délégation prévue à l’article L. 4411-12, participe à l’élection des membres de cette chambre disciplinaire de première instance. » ;

14° L’article L. 4411-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4411-14. —  Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence du conseil interrégional de l’ordre des médecins et du conseil interrégional de l’ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion-Mayotte.

« Les membres du conseil de l’ordre des médecins de Mayotte participent à l’élection des membres titulaires et des membres suppléants du conseil interrégional de La Réunion-Mayotte.

« Les chirurgiens-dentistes exerçant à Mayotte participent à l’élection des délégués du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion au conseil interrégional de La Réunion-Mayotte.

« Les sages-femmes exerçant à Mayotte sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Île-de-France. Un membre de cette profession exerçant à Mayotte, désigné par la délégation prévue à l’article L. 4411-12, participe à l’élection de ce conseil interrégional. » ;

15° L’article L. 4411-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4411-15. —  La représentation des médecins et des chirurgiens-dentistes de Mayotte au sein respectivement du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes est assurée par le conseiller national représentant La Réunion pour chacune de ces professions.

« La représentation des sages-femmes de Mayotte au sein du conseil national de l’ordre des sages-femmes est assurée par le conseiller national représentant l’interrégion à laquelle est rattachée la région Île-de-France. » ;

16° L’article L. 4411-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4411-16. —  Les élections mentionnées aux articles L. 4411-13 et L. 4411-14 peuvent être déférées au tribunal administratif de La Réunion par les praticiens des ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes ayant droit de vote et par le représentant de l’État à Mayotte dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 4125-5. » ;

17° L’article L. 4411-17 est abrogé.

Art. 2. —  Jusqu’à l’entrée en vigueur des articles 18, 42 et 62 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les compétences attribuées à la chambre disciplinaire de première instance et au conseil interrégional de La Réunion-Mayotte, en ce qui concerne respectivement l’ordre des médecins et l’ordre des chirurgiens-dentistes, sont exercées par le conseil régional d’Île-de-France de chacun de ces deux ordres.

Le conseil régional de l’ordre des médecins d’Île-de-France et le conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Île-de-France restent compétents pour les plaintes déposées avant la constitution, respectivement, de la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins et de la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des chirurgiens-dentistes.

Art. 3. —  Le patrimoine mentionné au dernier alinéa de l’article L. 4125-4 du code de la santé publique est transféré au conseil interrégional de La Réunion-Mayotte de chacun des ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes. En application de l’article L. 4122-2 du même code, le conseil national de chaque ordre détermine la quote-part devant être attribuée à la chambre disciplinaire de première instance proportionnellement à la répartition de la part régionale de la cotisation entre les praticiens exerçant à La Réunion et ceux exerçant à Mayotte.

Art. 4. —  La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins et la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion-Mayotte sont régies par les dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.

Les plaintes sont transférées à ces nouvelles instances dans les conditions prévues à l’article 2 de la présente ordonnance.

Titre II — Dispositions relatives à l’exercice des professions médicales et de pharmacien dans certaines collectivités d’outre-mer

Art. 5. —  I. —  L’article L. 4411-4 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4411-4. —  Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l’article L. 4112-2 est ainsi rédigé :

« En cas de doute, le président du conseil de l’ordre de Mayotte ou la personne qui en exerce les fonctions peut entendre l’intéressé. Une vérification peut être faite à la demande du conseil de l’ordre de Mayotte ou de l’organe qui en exerce les fonctions, ou de l’intéressé, par le médecin inspecteur régional de santé publique de La Réunion. »

II. —  L’article L. 4421-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4421-3. —  Pour l’application de l’article L. 4112-2 à Wallis et Futuna et jusqu’à la création de l’ordre compétent en application des dispositions de l’article L. 4421-9, le deuxième alinéa de l’article L. 4121-2 est ainsi rédigé :

« En cas de doute, le chef du service de l’inspection du travail et des affaires sociales peut entendre l’intéressé. Une vérification peut être faite à sa demande ou à celle de l’intéressé par l’administrateur supérieur du territoire. »

Art. 6. —  L’article L. 4131-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 4111-1, le représentant de l’État dans la région de Guyane peut autoriser, par arrêté, un médecin ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° de cet article ou titulaire d’un diplôme de médecine, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans la région. »

Art. 7. —  L’article 147 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est applicable à Mayotte et à Wallis et Futuna.

Titre III — Dispositions relatives à la sécurité sociale

Art. 8. —  L’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi modifiée :

1° L’article 20-3 est modifié comme suit :

a) Au troisième alinéa, les références : « L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-20, » sont supprimées et après la référence : « L. 162-14, » sont insérées les références : « L. 162-14-1, L. 162-14-2, » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « conventionnel minimal » sont remplacés par le mot : « arbitral » ;

2° À l’article 20-4, la référence à l’article L. 162-1-6 est supprimée ;

3° Il est inséré après l’article 20-5-5 un article 20-5-6 ainsi rédigé :

« Art. 20-5-6. —  Les dispositions des articles L. 161-31, L. 162-1-7, L. 162-1-11, L. 162-5 à l’exception de son deuxième alinéa, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-15, L. 315-2, L. 315-2-1, L. 322-5-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des modalités particulières prévues par la présente ordonnance. » ;

4° À l’article 23-3, les mots : « un budget de gestion administrative » sont remplacés par les mots : « un budget de gestion et un budget d’intervention » ;

5° Le 2° de l’article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Adopte chaque année les budgets de gestion et d’intervention qui font l’objet d’une approbation par les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale ; »

6° Le II de l’article 25 est abrogé ;

7° Au I de l’article 26 :

a) Les deux premiers alinéas sont abrogés ;

b) Le troisième alinéa est complété par les mots suivants : « et, par imputation de leur budget d’intervention, les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses d’action sociale et de prévention » ;

8° Il est inséré après l’article 27 un article 27-1 ainsi rédigé :

« Art. 27-1. —  Les médecins et les chirurgiens-dentistes exerçant à Mayotte relèvent de la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte, compétente pour chacune de ces professions, dans les conditions fixées aux articles L. 145-1 à L. 145-5 du code de la sécurité sociale. »

Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle outre-mer

Chapitre Ier — Disposition modifiant le code du travail et le code rural

Art. 1er. —   Le livre VIII du code du travail est ainsi modifié :

I. —  L’intitulé du livre est ainsi rédigé :

« Livre VIII

« Dispositions spéciales à l’outre-mer »

II. —  À l’article L. 800-1, après les notes : « départements d’outre-mer », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » et la référence à l’article 1144 du code rural est remplacé par une référence à l’article L. 722-20 du même code.

III. —  Après l’article L. 800-2, il est inséré un article L. 800-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 800-3. —  Sous réserve du dernier alinéa du présent article, pour l’application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon et en l’absence de mention particulière spécifique à cet archipel :

« 1° Les attributions dévolues au préfet de région ou au préfet de département sont exercées par le préfet ;

« 2° Les attributions dévolues au conseil régional ou à son président sont exercées par le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ou par son président ;

« 3° Les attributions dévolues au tribunal d’instance, au tribunal de grande instance, à leurs présidents ou à leurs greffes sont attribuées au tribunal de première instance, à son président ou à son greffe ;

« 4° Les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou au directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des départements d’outre-mer sont exercées par le chef du service du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références équivalentes du code des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 6° Les références au département ou à la région sont remplacées par les références à la collectivité d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Les dispositions du présent livre ne s’appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon que sur mention expresse. »

IV. —  Le titre préliminaire est complété par quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 800-4. —  Dans le présent code et sous réserve, le cas échéant, des dispositions du présent livre, les mots : "national", "nationales", "nationaux", "France", "territoire français", "ensemble du territoire" ou "ensemble du territoire national" ne s’appliquent qu’aux départements de métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Toutefois :

« 1° Lorsque les dispositions du présent code prévoient une sanction pénale d’interdiction du territoire français, cette interdiction, conformément aux dispositions du code pénal, s’applique sur l’ensemble du territoire de la République française ;

« 2° Les dispositions de l’article L. 439-1 s’appliquent aux entreprises dominantes dont le siège social se situe dans un département de métropole, d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux entreprises qu’elles contrôlent ou sur lesquelles elles exercent une influence dominante au sens du II de l’article L. 439-1 dont le siège social est situé dans ces départements ou cette collectivité, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Art. L. 800-5. —  Les salariés et les entreprises intervenant dans les collectivités de la République française exclues du champ d’application géographique défini à l’article L. 800-4 sont régis par les dispositions suivantes :

« 1° Les dispositions de l’article L. 122-14-8 sont applicables au salarié mis par la société mère au service de laquelle il était précédemment engagé et dont le siège social est situé dans un département métropolitain, un département d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon à la disposition d’une filiale établie à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises et à laquelle il est lié par un contrat de travail ;

« 2° L’agence pour l’amélioration des conditions de travail instituée à l’article L. 200-5 ainsi que les organismes professionnels d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 231-2 dont elle coordonne l’activité peuvent exercer leurs missions à Mayotte, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Ils peuvent également les exercer en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française à la demande des autorités locales compétentes en matière de droit du travail ;

« 3° Les dispositions de l’article L. 324-14-2 sont applicables au cocontractant établi ou domicilié à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

« 4° L’accord ou la décision administrative prévus à l’article L. 435-4 instituant le comité central d’entreprise mentionné à l’article L. 435-1 assure la représentation des établissements distincts de celle-ci établis à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

« 5° Les salariés des entreprises soumises aux dispositions des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 443-1 exerçant leur activité à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques française bénéficient de l’intéressement, de la participation et du plan d’épargne salariale dans les mêmes conditions que les salariés de celles-ci travaillant dans les départements de métropole, d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 6° Les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 513-3 s’appliquent également aux salariés travaillant dans un département de métropole ou d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et domiciliés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Wallis et Futuna.

« Art. L. 800-6. —  I. —  Le contrat de travail des salariés des entreprises établies dans un département de métropole, dans un département d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant leur activité en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, à Mayotte ou à Wallis et Futuna reste régi par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables à l’entreprise qui les emploie.

« II. —  Le contrat de travail des salariés mentionnés au I du présent article est régi par ces dispositions pendant une durée maximum de vingt-quatre mois.

« Il prévoit les modalités selon lesquelles le salarié est indemnisé des dépenses auxquelles l’exposent sa venue, son séjour dans le pays ou lieu de son emploi et son retour à sa résidence habituelle. Il prévoit aussi la prise en charge par l’employeur des frais occasionnés au salarié et, le cas échéant, à sa famille par sa prise de congé dès lors que l’intéressé a exercé son activité pendant au moins douze mois.

« Ce contrat de travail est écrit. Il est remis, sauf impossibilité majeure, au salarié au plus tard huit jours avant la date de son départ vers son lieu de travail.

« Art. L. 800-7. —  Les conventions et accords de travail d’une entreprise dont le siège social est situé dans un département de métropole, dans un département d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon qui intéressent notamment ses établissements implantés à Mayotte ou à Wallis et Futuna sont négociés entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise. »

V. —  L’article L. 830-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence nationale pour l’emploi peut également exercer ses missions, d’une part, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et, d’autre part, à la demande des autorités compétentes, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. »

VI. —  Aux articles L. 800-1, L. 811-1 et L. 811-2, au premier alinéa de l’article L. 832-6 et aux articles L. 832-8, L. 832-9 et L. 833-1, il est inséré, après les mots : « départements d’outre-mer », les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

VII. —  À l’article L. 800-2 et au premier alinéa de l’article L. 832-2, les mots : « la collectivité territoriale de » sont remplacés par le mot : « à ».

VIII. —  Il est inséré dans le chapitre Ier du titre II un article L. 821-1 ainsi rédigé :

« Art L. 821-1. —  Les articles L. 212-16 et L. 212-17 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

IX. —  À l’article L. 824-1, les mots : « de la collectivité territoriale » sont supprimés.

X. —  À l’article L. 831-1-1, au VI de l’article L. 832-2 et à l’article L. 832-10, les mots : « dans la collectivité territoriale de » sont remplacés par le mot : « à ».

XI. —  Au premier alinéa de l’article L. 832-4, les mots : « dans la collectivité départementale de » et les mots : « la collectivité territoriale de », sont remplacés par le mot : « à ».

XII. —  Au deuxième alinéa de l’article L. 832-4, les mots : « dans la collectivité départementale » et les mots : « de la collectivité territoriale », sont supprimés.

XIII. —  Il est inséré, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 832-6 et au premier alinéa de l’article L. 832-7, après les mots : « dans un département d’outre-mer », les mots : « ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

XIV. —  L’article L. 882-1 est abrogé.

XV. —  À l’article L. 883-1, les mots : « Toute infraction » sont remplacés par les mots : « À Saint-Pierre-et-Miquelon, toute infraction ».

Art. 2. —  Les articles L. 814-1 à L. 814-4 du code du travail ne sont plus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 3. —  À l’article L. 122-28-10 du code du travail, les mots : « , un territoire d’outre-mer ou l’une des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, que ce soit à partir d’un département métropolitain ou d’un autre département d’outre-mer ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « , une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, depuis un département métropolitain, d’un autre département d’outre-mer ou depuis Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Art. 4. —  Le deuxième alinéa de l’article L. 132-5 du même code est complété par les mots : « et Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Art. 5. —  Il est inséré, après le f du 12° de l’article L. 133-5 du code du travail, un g ainsi rédigé :

« g) Les garanties des salariés dont le contrat a été conclu en métropole pour exercer leur activité à partir d’un département métropolitain dans un département d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Art. 6. —  Le dernier alinéa de l’article 717-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Art. 7. —  Le premier alinéa de l’article 63 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée est ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles 4, 9, 10 (II à IV), 27 et 39 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Art. 8. —  L’article L. 322-4-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d’outre-mer, l’agence d’insertion met en œuvre les contrats d’avenir conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. »

Chapitre II — Dispositions modifiant la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires d’outre-mer pour son application dans les îles Wallis et Futuna

Art. 9. —  Au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 15 décembre 1952 susvisée pour son application à Wallis et Futuna, les mots : « dans tous les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna ».

Art. 10. —  Le titre II de la même loi est ainsi modifié pour son application à Wallis et Futuna :

I. —  La dernière phrase de l’article 4 est ainsi rédigée : « Tout travailleur ou employeur, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix. »

II. —  L’article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. —  Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.

« Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts. »

III. —  L’article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. —  Les membres français de tout syndicat professionnel chargés de l’administration ou de la direction de ce syndicat doivent jouir de leurs droits civiques.

« Ne doivent pas être inscrites sur les listes électorales :

« 1° Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l’autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d’influence, faux et pour les délits punis des peines du vol, de l’escroquerie et de l’abus de confiance ;

« 2° Les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection par application des lois qui autorisent cette interdiction, pendant le délai fixé par le jugement.

« Tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans accomplis adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions d’administration ou de direction de ce syndicat s’il n’a encouru aucune des condamnations mentionnées au présent article. »

IV. —  L’article 7 est ainsi rédigé :

« Art. 7. —  Tout adhérent d’un syndicat professionnel peut, s’il remplit les conditions fixées à l’article 6, participer à l’administration ou à la direction de ce syndicat. »

V. —  L’article 8 est abrogé.

VI. —  1° Le titre du chapitre VI est supprimé ;

2° L’article 28 est ainsi rédigé :

« Art. 28. —  Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

« Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

« Le chef d’entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque.

« Toute mesure prise par l’employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.

« Ces dispositions sont d’ordre public. »

VII. —  Il est ajouté un article 28 bis ainsi rédigé :

« Art. 28 bis. —  Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux conventions et accords comportant des clauses plus favorables relatives à l’exercice du droit syndical. »

Art. 11. —  Le titre III de la même loi est ainsi modifié pour son application à Wallis et Futuna :

I. —  La deuxième phrase de l’article 29 est supprimée.

II. —  L’article 30 est ainsi rédigé :

« Art. 30. —  Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l’une ou l’autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté dans les îles Wallis et Futuna est soumis, sauf clauses plus favorables dudit contrat et des conventions et accords applicables dans la collectivité, aux dispositions de la présente loi.

« Le contrat de travail est soumis aux dispositions de droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter. La preuve de son existence peut être rapportée par tous moyens.

« Le contrat de travail constaté par écrit est rédigé en français. Il est exempt de timbre et d’enregistrement.

« Est nulle et de nul effet toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le contrat de travail du salarié détaché à Wallis et Futuna pour y effectuer une prestation de services par une entreprise établie dans un département métropolitain ou d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon continue d’être régi par le code du travail et les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables à l’entreprise ou à l’établissement qui l’emploie pendant une période maximale de vingt-quatre mois. Dans tous les cas, ce contrat prévoit selon quelles modalités le salarié est indemnisé des dépenses auxquelles l’exposent sa venue et son séjour à Wallis et Futuna et son retour à sa résidence habituelle. Il prévoit aussi la prise en charge par l’employeur des frais occasionnés au salarié et, le cas échéant, à sa famille par sa prise de congé dès lors que le salarié aura exercé son activité professionnelle dans la collectivité pendant au moins douze mois. »

III. —  Le second alinéa de l’article 31 est ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut excéder, y compris ses renouvellements, deux ans. Cette durée ne peut excéder trois ans en cas d’embauche de salariés dont la résidence habituelle lors de la conclusion du contrat est située hors des îles Wallis et Futuna. »

IV. —  L’article 32 est abrogé.

V. —  L’article 33 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « de trois mois » ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

VI. —  L’article 34 est abrogé.

VII. —  L’article 36 est ainsi rédigé :

« Art. 36. —  Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

« Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. »

VIII. —  La dernière phrase du premier alinéa de l’article 38 est supprimée. Après le premier alinéa sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas de résiliation à l’initiative du salarié, et en l’absence de dispositions légales, de convention ou d’accord collectif de travail relatifs au délai-congé, l’existence et la durée du délai-congé résultent des usages pratiqués à Wallis et Futuna dans la profession.

« Dans le cas de licenciement pour motif autre qu’une faute grave, le salarié a droit :

« 1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un délai-congé déterminé comme il est dit au deuxième alinéa ;

« 2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un délai-congé d’un mois ;

« 3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.

« Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables qu’à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou d’accord collectif de travail ou d’usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le travailleur intéressé. »

IX. —  Au deuxième alinéa de l’article 40, les mots : « en cas de faute lourde » sont remplacés par les mots : « en cas de faute grave ».

X. —  Le premier alinéa de l’article 41 est ainsi rédigé :

« Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure. »

XI. —  À l’article 44, les mots : « par l’article 2101 (§ 4) » sont remplacés par les mots : « par le 4° de l’article 2101 ».

XII. —  L’article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 45. —  La cessation de l’entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l’employeur de respecter le délai-congé et de verser, s’il y a lieu, l’indemnité de licenciement. »

XIII. —  L’article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 46. —  S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

« À moins que la modification mentionnée à l’alinéa précédent n’intervienne dans le cadre d’une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou d’une substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de cette modification.

« Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l’alinéa précédent, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. »

XIV. —  L’article 51 est ainsi rédigé :

« Art. 51. —  L’employeur doit, à l’expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat de travail contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l’emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

« Sont exempts de timbre et d’enregistrement les certificats de travail délivrés aux salariés même s’ils contiennent d’autres mentions que celles prévues au premier alinéa du présent article, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligations, ni quittance ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel.

« La formule "libre de tout engagement et toute autre constatant l’expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l’exemption.

« Lorsqu’un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l’employeur à l’occasion de la résiliation ou de l’expiration de son contrat, il n’a que la valeur d’un simple reçu des sommes qui y figurent. »

XV. —  L’article 55 est abrogé.

XVI. —  L’article 68 est ainsi rédigé :

« Art. 68. —  La convention ou l’accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité, qui est conclu entre :

« 1° D’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ;

« 2° D’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs ou tout autre groupement d’employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

« La convention et l’accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent pas déroger aux dispositions d’ordre public de ces lois et règlements.

« Les conventions ou accords collectifs de travail déterminent leur champ d’application territorial et professionnel. »

XVII. —  L’article 71 est ainsi rédigé :

« Art. 71. —  La convention et l’accord collectif de travail doivent être écrits en langue française à peine de nullité. Toute disposition rédigée en langue étrangère est inopposable au salarié à qui elle ferait grief. Les conventions et accords collectifs de travail ainsi que leurs avenants et annexes, y compris ceux intéressant le personnel navigant de la marine marchande, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services de l’inspection du travail et des lois sociales.

« La partie la plus diligente soumet également un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat du tribunal du travail.

« Les textes sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent.

« Il peut être donné communication et délivré copie des textes déposés. »

XVIII. —  L’article 73 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À la demande de l’une des organisations syndicales d’employeurs ou de travailleurs intéressées, considérées comme les plus représentatives, ou de sa propre initiative, l’administrateur supérieur provoque la réunion d’une commission mixte en vue de la conclusion d’une convention collective de travail ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et salariés d’une ou de plusieurs branches d’activité déterminées sur le plan territorial ou local. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du chef de territoire ou de groupe de territoire » sont remplacés par les mots : « de l’administrateur supérieur » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « ou d’un groupement professionnel » sont supprimés et les mots : « le chef de territoire ou de groupe de territoires » sont remplacés par les mots : « l’administrateur supérieur » ;

4° Les dixième et onzième alinéas sont abrogés.

XIX. —  L’article 74 est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « et éventuellement par région » sont supprimés ;

2° Au 15°, les mots : « d’arbitrage » sont remplacés par les mots : « de conciliation » ;

3° Le dernier alinéa est abrogé.

XX. —  Le premier alinéa de l’article 75 est ainsi rédigé :

« Dans le cas où une convention collective concernant une branche d’activité déterminée a été conclue sur le plan territorial, les conventions collectives conclues sur un plan local adaptent cette convention ou certaines de ses dispositions aux conditions locales particulières de travail. »

XXI. —  L’article 76 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du chef de territoire ou de groupe de territoires » sont remplacés par les mots : « de l’administrateur supérieur » et il est inséré, après les mots : « des conventions collectives », les mots : « ou accords collectifs professionnels ou interprofessionnels » ;

2° Au deuxième alinéa, il est ajouté les mots : « ou par ledit accord » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « le chef de territoire ou de groupe de territoires » sont remplacés par les mots : « l’administrateur supérieur » et il est inséré, après les mots : « de la convention », les mots : « ou de l’accord ».

XXII. —  L’article 77 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, il est inséré, après les mots : « la convention collective, », les mots : « ou l’accord collectif » ;

2° Au second alinéa les mots : « Le chef de territoire ou de groupe de territoires » sont remplacés par les mots : « L’administrateur supérieur » et il est inséré, après les mots : « la convention collective », les mots : « ou l’accord collectif ».

XXIII. —  L’article 78 est abrogé.

XXIV. —  L’article 80 est ainsi rédigé :

« Art. 80. —  Les accords d’entreprise ou d’établissement peuvent adapter les dispositions des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l’entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés. Les accords peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés.

« Les accords d’entreprise ou d’établissement sont négociés entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives du personnel de l’établissement ou des établissements intéressés.

« Les dispositions des articles 70, 71 et 72 s’appliquent aux accords prévus au présent article. »

XXV. —  Les articles 83, 84, 85 et 86 sont ainsi modifiés :

1° Les mots : « liées par une convention collective de travail ou l’accord » ou « liées par une convention collective ou l’accord » ou « liés par la convention collective ou l’accord » sont remplacés par les mots : « liés par une convention collective, un accord collectif professionnel ou interprofessionnel ou un accord d’établissement » ;

2° Il est inséré, après le mot : « groupements », les mots : « et organisations syndicales » ;

3° À l’article 86, il est inséré, après les mots : « le groupement », les mots : « ou l’organisation », après les mots : « un groupement », les mots : « ou une organisation syndicale », et après les mots : « tout groupement », les mots : « ou toute organisation ».

Art. 12. —  Le titre IV de la même loi est ainsi modifié pour son application à Wallis et Futuna :

I. —  L’article 93 est abrogé.

II. —  L’article 94 est ainsi rédigé :

« Art. 94. —  Lorsqu’il résulte pour un salarié des sujétions particulières du fait de l’éloignement du lieu de sa résidence habituelle de celui de son emploi, le salarié reçoit une indemnité dite de sujétions spéciales destinée à le dédommager des dépenses auxquels l’exposent sa venue et son séjour au lieu d’emploi.

« Lorsque le salarié est astreint, par obligation professionnelle, à un déplacement occasionnel hors de son lieu d’emploi, il a droit à une indemnité de déplacement dont le montant est fixé par convention collective, par accord d’établissement ou, à défaut, par le contrat individuel. »

III. —  L’article 94 bis est abrogé.

IV. —  Le premier alinéa de l’article 99 est ainsi rédigé :

« Le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité. »

V. —  L’article 101 est ainsi rédigé :

« Art. 101. —  Lors du paiement de leur rémunération, l’employeur doit remettre aux travailleurs mentionnés à l’article 1er, une pièce justificative, dite "bulletin de paye".

« Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.

« Les employeurs doivent conserver un double des bulletins de paie de leurs salariés pendant cinq ans.

« Ils sont présentés à toute réquisition de l’inspection du travail et des lois sociales.

« N’est pas opposable au salarié la mention : "pour solde de tout compte ou toute mention équivalente souscrite par lui, soit au cours de l’exécution, soit après la réalisation de son contrat de travail et par laquelle il renonce à tout ou partie des droits qu’il tient de son contrat de travail".

« L’acceptation sans protestation ni réserve, par le travailleur, d’un bulletin de paie ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et des accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat. Elle ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du code civil et 541 du code de procédure civile. »

VI. —  L’article 103 est remplacé par les deux articles suivants :

« Art. 103. —  La créance de salaires des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles 2101 (4°) et 2104 (2°) du code civil.

« Art. 103 bis. —  Peuvent en outre faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :

« 1° Dans les conditions fixées à l’article 1798 du code civil, les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou ouvrages quelconques ;

« 2° Dans les conditions fixées à l’article 2102 (1° et 3°) du code civil, les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles, soit à la conservation de la chose. »

VII. —  L’article 104 est ainsi rédigé :

« Art. 104. —  Lorsque est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d’apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée.

« Cette fraction des rémunérations ainsi désignée doit être payée dans les dix jours qui suivent le jugement déclaratif de liquidation judiciaire, et sur simple ordonnance du juge commissaire, à la seule condition que le syndic ou le liquidateur ait en main les fonds nécessaires.

« Au cas où cette fraction de rémunérations serait payée grâce à une avance faite par le syndic, le liquidateur ou toute autre personne, le prêteur est subrogé dans les droits des salariés et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires, sans qu’aucun autre créancier puisse y faire opposition.

« Les rémunérations prévues au premier alinéa comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions mais encore tous les accessoires et, notamment, les indemnités de préavis, de congés payés et pour rupture abusive du contrat de travail. »

VIII. —  L’article 106 est ainsi rédigé :

« Art. 106. —  L’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2277 du code civil. »

Art. 13. —  Le titre V de la même loi est ainsi modifié pour son application à Wallis et Futuna :

I. —  L’article 113 est ainsi rédigé :

« Art. 113. —  Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

« Toutefois, une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir une autre période de neuf heures consécutives comprises entre 19 heures et 7 heures pouvant être substituée à la période prévue à l’alinéa précédent.

« À défaut d’accord et lorsque les caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise le justifie, cette substitution peut être autorisée par l’inspecteur du travail après consultation des délégués du personnel, s’ils existent. »

II. —  L’article 115 est ainsi rédigé :

« Art. 115. —  Un arrêté de l’administrateur supérieur, pris après avis de la commission consultative du travail, détermine les différents genres de travaux présentant des causes de danger ou excédant leurs forces ou dangereux pour la moralité qui sont interdits aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans. »

III. —  L’article 116 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. —  La salariée bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par le code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement.

« Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif.

« II. —  Les femmes en état de grossesse médicalement attesté peuvent quitter le travail sans délai-congé et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture.

« III. —  Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité de la période de suspension du contrat de travail à laquelle elle a droit, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent la fin de cette période. Toutefois, et sous réserve d’observer les dispositions du présent III, l’employeur peut résilier le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée non liée à l’état de grossesse ou de l’impossibilité où il se trouve pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement de maintenir ledit contrat.

« Sauf s’il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l’alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail, le licenciement d’une salariée est annulé si, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie à son employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui remet contre décharge un certificat médical justifiant qu’elle est en état de grossesse.

« Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée.

« La résiliation du contrat de travail par l’employeur pour l’un des motifs prévus au premier alinéa du III ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension de contrat de travail de l’intéressée.

« La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu’au terme des seize semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée peut avoir droit.

« Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat prévue aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. » ;

2° Au dixième alinéa, les mots : « Elle a droit, pendant cette période, » sont remplacés par les mots : « IV. —  La salariée a droit, pendant la période de suspension de son contrat, » ;

3° L’avant-dernier alinéa est abrogé.

IV. —  Le premier alinéa de l’article 117 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pendant une période de quinze mois à compter de la date de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d’une heure par jour durant les heures de travail.

« Cette heure est indépendante des repos prévus par la présente loi. »

V. —  L’article 118 est ainsi rédigé :

« Art. 118. —  Les mineurs de seize ans ne peuvent être admis ou employés, même comme apprentis, dans aucune profession ou entreprise sauf dérogation accordée par l’inspection du travail et des lois sociales, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leur être demandées. »

VI. —  L’article 119 est ainsi rédigé :

« Art. 119. —  L’inspecteur du travail et des lois sociales peut toujours requérir l’examen médical des femmes et des jeunes travailleurs au-dessus de seize ans déjà employés, à l’effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces.

« La femme ou le jeune travailleur ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces ou incompatible avec son état de santé et doit être affecté, temporairement ou non, dans un autre emploi. Si cette affectation est impossible, le contrat est résolu et donne lieu au paiement des indemnités dues en cas de résiliation. »

VII. —  À l’article 121, les deuxième et sixième alinéas sont abrogés.

VIII. —  L’article 122 est ainsi rédigé :

« Art. 122. —  I. —  Le début de la période de référence prévue à l’article 121 est fixé par une convention ou un accord collectif ou à défaut par un arrêté de l’administrateur supérieur.

« Les congés peuvent être pris dès l’ouverture des droits sans préjudice des dispositions du II.

« II. —  La période de congé payé est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail ou à défaut de ceux-ci par l’employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel s’ils existent.

« L’ordre des départs en congé est fixé, après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, par l’employeur compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires.

« Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

« III. —  Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit percevoir pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié une indemnité compensatrice égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

« En dehors du cas prévu à l’alinéa précédent, est nulle et de nul effet toute convention prévoyant l’octroi d’une indemnité compensatrice aux lieu et place du congé. »

IX. —  L’article 123 est abrogé.

X. —  L’article 125 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 122 » sont supprimés ;

2° Les a, b et c sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) Pour la première fois, au terme d’un séjour d’une durée égale à douze mois ;

« b) Pour la deuxième fois et les fois suivantes, au terme d’un séjour d’une durée égale à vingt-quatre mois. »

XI. —  Le premier alinéa de l’article 131 et l’article 132 sont abrogés.

Art. 14. —  Le titre VI de la même loi est ainsi modifié pour son application à Wallis et Futuna :

I. —  Les articles 138 et 139 sont abrogés.

II. —  L’article 140 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Toute entreprise ou établissement doit assurer un service médical à ses travailleurs. Toutefois, » ;

2° Le deuxième alinéa est abrogé.

III. —  Les articles 141 et 144 sont abrogés.

Art. 15. —  Le titre VII de la même loi est ainsi modifié pour son application à Wallis et Futuna :

I. —  L’article 145 est ainsi rédigé :

« Art. 145. —  Dans les îles Wallis et Futuna, les inspecteurs et les contrôleurs du travail et des lois sociales sont chargés :

« 1° De veiller à l’application des dispositions de la présente loi, des autres lois sociales, des règlements et des conventions et accords collectifs de travail relatifs au régime du travail et à la protection des travailleurs ;

« 2° D’éclairer de ses conseils et de ses recommandations les employeurs et les travailleurs ;

« 3° D’apporter leur concours à la collectivité pour l’élaboration des règlements de protection sociale ;

« 4° De constater les infractions aux dispositions de la présente loi ainsi qu’à celles des articles 28 et 28-1 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues à l’article 153 ;

« 5° De constater, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions mentionnées au 1° ;

« 6° De procéder à toutes études et enquêtes ayant trait aux différents problèmes sociaux intéressant Wallis et Futuna, à l’exclusion de ceux qui relèvent des services techniques avec lesquels l’inspection du travail et des lois sociales peut toutefois être appelée à collaborer. »

II. —  Les articles 147, 148 et 149 sont abrogés.

III. —  L’article 150 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 150. —  Les inspecteurs et les contrôleurs du travail et des lois sociales sont affectés à Wallis et Futuna par arrêté du ministre sous l’autorité duquel ils sont placés en vertu de leur statut.

« Toutefois, pour les missions qui leur sont imparties par la présente loi, les contrôleurs du travail sont placés sous l’autorité des inspecteurs du travail et ces derniers sous l’autorité du ministre chargé de l’outre-mer. »

IV. —  L’article 151 est ainsi rédigé :

1° Au premier alinéa, il est ajouté, après les mots : « Les inspecteurs » les mots : « et contrôleurs » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 151 est ainsi rédigé :

« Ce serment est prêté devant le tribunal de première instance. »

V. —  L’article 154 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, il est inséré, après les mots : « Les inspecteurs », les mots : « et les contrôleurs » ;

2° Au d de l’article 154, les mots : « , d’interprètes officiels assermentés et » sont supprimés.

VI. —  Les articles 155 et 161 sont abrogés.

VII. —  L’article 162 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Une commission consultative du travail est instituée auprès de l’inspection du travail et des lois sociales. Le chef de ce service en assure la présidence. Elle est composée en nombre égal d’employeurs et de travailleurs respectivement désignés par les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ou par l’administrateur supérieur à défaut d’organisation pouvant être regardée comme représentative en application de l’article 73 ci-dessus. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « Un arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de l’assemblée locale » sont remplacés par les mots : « Un arrêté de l’administrateur supérieur, pris après avis de l’assemblée territoriale ».

VIII. —  L’article 163 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est rédigé ainsi qu’il suit : « Outre les cas dans lesquels son avis est obligatoirement requis en vertu de la présente loi, la commission consultative du travail peut être consultée sur toutes les questions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’administrateur supérieur : » ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « Elles sont chargées » sont remplacés par les mots : « Elle est chargée » ;

4° Au douzième alinéa, les mots : « Elles peuvent » sont remplacés par les mots : « Elle peut », les mots : « de leur président » sont remplacés par les mots : « de son président » et les mots : « de leur mission » sont remplacés par les mots : « de sa mission » ;

5° Les cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et onzième alinéas sont abrogés.

IX. —  Le premier alinéa de l’article 164 est ainsi rédigé :

« Les délégués du personnel sont élus pour deux ans et rééligibles. Un arrêté de l’administrateur supérieur, pris après avis de la commission consultative du travail, fixe : ».

X. —  L’article 165 est ainsi rédigé :

« Art. 165. —  Les contestations relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales pour l’élection des délégués du personnel sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.

« Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’État. »

XI. —  L’article 170 est abrogé.

XII. —  L’article 172 est abrogé et les dispositions des articles 173, 174 et 175 sont remplacées par les dispositions suivantes et insérés au début du chapitre V du titre VII :

« Art. 173. —  Les dispositions des articles 174 et 175 sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, notamment de la quatrième partie du traité instituant l’Union européenne ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l’application dudit traité.

« Art. 174. —  Pour exercer une profession salariée dans les îles Wallis et Futuna, l’étranger doit être titulaire, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail et d’un certificat médical.

« Art. 175. —  Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée aux îles Wallis et Futuna sans avoir obtenu au préalable l’autorisation nécessaire.

« Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée dans les îles Wallis et Futuna. »

XIII. —  L’article 176 est ainsi rédigé :

« Art. 176. —  Le placement des salariés est gratuit.

« Il est interdit d’offrir et de remettre à toute personne procédant au placement d’un salarié, et à celle-ci de l’accepter, une rétribution sous quelque forme que ce soit. »

XIV. —  L’article 177 est abrogé.

XV. —  À l’article 178, les mots : « Dans les régions où est organisé un office de la main-d’œuvre » sont supprimés.

XVI. —  Au troisième alinéa de l’article 178 bis, le mot : « mandat » est remplacé par le mot : « montant ».

Art. 16. —  Le titre VIII de la même loi est ainsi modifié pour son application à Wallis et Futuna :

I. —  Il est créé, avant le chapitre Ier du titre VIII, un article 179 bis ainsi rédigé :

« Art. 179 bis. —  Sous réserve des dispositions de l’article 218 bis, la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

« Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l’employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d’avantages sociaux.

« Tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa du présent article est nul de plein droit. »

II. —  L’article 195 est abrogé.

III. —  Le dernier alinéa de l’article 218 bis est supprimé.

Art. 17. —  Le titre IX de la même loi est ainsi modifié pour son application à Wallis et Futuna :

1° Après l’article 219, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 219 bis. —  Les chefs d’établissement, directeurs ou gérants qui ont enfreint les dispositions de l’article 28 sont passibles d’une amende de 3 750 € (447 494 FCFP) et, en cas de récidive, d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 € ou de l’une de ces deux peines seulement » ;

2° Après l’article 223, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 223 bis. —  Sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre prévu à l’article 175 est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 000 € (357 995 FCFP) d’amende.

« Art. 223 ter. —  Toute infraction au deuxième alinéa de l’article 175 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 € (1 789 976 FCFP) d’amende.

« Ces peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 100 000 € (11 933 174 FCFP) d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

« L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. »

Art. 18. —  Les articles 235, 237, 238, 239 et 240 du titre X de la même loi sont abrogés.

Art. 19. —  La même loi est complétée, pour son application à Wallis et Futuna, par un titre XI ainsi rédigé :

« Titre XI

« Dispositions particulières aux marins

« Art. 242. —  Lorsque les dispositions de la présente loi ne peuvent s’appliquer au contrat de travail maritime et aux conditions de travail des marins à bord des navires immatriculés à Wallis et Futuna, les conditions d’engagement et de travail à bord sont fixées par des lois particulières ou, à défaut de celles-ci, par des conventions ou accords collectifs de travail ainsi que par les traités, conventions ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés.

« Art. 243. —  Des délégués de bord sont institués sur tout navire dont l’équipage comporte plus de dix marins. Les conditions et modalités de leur désignation sont fixées par les conventions ou accord collectifs de travail.

« Art. 244. —  Les salaires des marins sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues par les articles 104 et 108 de la présente loi, sauf exception prévue par la législation spéciale en vigueur.

« Art. 245. —  Sont applicables à la sécurité et à l’hygiène du travail à bord des navires de commerce, de pêche maritime, de cultures marines et de plaisance les dispositions de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.

« Art. 246. —  L’article 103 est applicable aux marins et autres personnes engagées à bord des navires dans les conditions prévues par l’article 31 (3°) de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer et par la législation spéciale en vigueur.

« Art. 247. —  Les dispositions de l’article 104 sont applicables aux marins pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ou de la période de payement si celle-ci est d’une durée plus longue.

« Art. 248. —  Les marins embarqués pour servir à bord d’un navire ont droit à un congé payé à la charge de l’armateur, calculé à raison de cinq jours par mois de service effectif. »

Art. 20. —  Pour l’application des autres dispositions de la même loi à Wallis et Futuna :

1° Les attributions dévolues au chef du territoire, au chef de groupe de territoires, de territoires non groupés ou sous tutelle par les articles 20, 35, 48, 54, 88, 95, 100, 108, 111, 122, 133, 134, 137, 140, 153, 158, 171, 182, 184, 185, 186, 188, 202, 208, 211, 214, 216, 217 et 218 bis sont exercées par l’administrateur supérieur ;

2° Les attributions dévolues au ministre de la France d’outre-mer par les articles 35, 95, 108, 114, 122, 157, 158, 182 et 2002 sont exercées par le ministre chargé de l’outre-mer ;

3° À l’article 95, les mots : « du Conseil supérieur du travail » sont remplacés par les mots : « de la commission consultative du travail » ;

4° Aux articles 211 et 216, les références à l’inspecteur général du travail sont remplacées par des références à l’inspecteur du travail et des lois sociales ;

5° Aux articles 27, 48 et 217, les références à l’assemblée représentative sont remplacées par des références à l’assemblée territoriale ;

6° Aux articles 51 bis, 79 bis, 112, 120 bis, 121, 133 bis et 219 à 225, les références au territoire des îles Wallis et Futuna sont remplacées par des références aux îles Wallis et Futuna ;

7° Aux articles 51 bis, 79 bis, 112 et 134, les références à l’administrateur supérieur du territoire sont remplacées par des références à l’administrateur supérieur ;

8° Aux articles 183 et 186, les références au chef des services judiciaires du territoire sont remplacées par celles du chef des services judiciaires de la collectivité ;

9° Au quatrième alinéa de l’article 48, au 1° de l’article 125 bis et à l’article 218 ter, les mots : « le territoire » sont remplacés par les mots : « par la collectivité » ;

10° À l’article 80, les mots : « des conventions collectives fédérales, territoriales, régionales ou locales, » sont remplacés par les mots : « des conventions collectives territoriales ou locales » ;

11° Au premier alinéa de l’article 94 ter, les mots : « dans les territoires d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » ;

12° Au c de l’article 218 bis, les mots : « du territoire » sont abrogés.

Chapitre III — Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie

Art. 21. —  L’article L. 932-10-1 du code de l’organisation judiciaire est complété par les deux alinéas suivants qui deviennent les deux premiers alinéas de l’article :

« En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient. Il juge les différends à l’égard desquels la conciliation n’a pas abouti.

« En Nouvelle-Calédonie, la formation de conciliation du tribunal est composée au moins d’un assesseur salarié et d’un assesseur employeur assistés du greffier. Elle n’est valablement constituée que si les représentants des employeurs et des salariés y figurent en nombre égal. »

Art. 22. —  Il est ajouté à l’article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie un V et un VI ainsi rédigés :

« V. —  Un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière peut être constitué dans les conditions prévues à l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France entre l’État et d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer des activités visant à favoriser, en métropole, la formation des cadres nécessaires au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie. »

« VI. —  Pour la mise en œuvre des orientations préconisées par l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 en matière de formation des habitants de la Nouvelle-Calédonie, un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière peut être constitué dans les conditions prévues à l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France entre l’État et d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer des activités visant à mettre en œuvre l’aide destinée à permettre aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie de suivre une formation en dehors de celle-ci. »

Chapitre IV — Dispositions diverses

Art. 23. —  La loi n° 66-508 du 12 juillet 1966 étendant à certains territoires d’outre-mer les dispositions du code du travail maritime est abrogée.

Ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005 relative au régime communal et au statut des élus de certaines collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier — Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie

Art. 1er. —   Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) est modifié conformément aux articles 2 à 26 de la présente ordonnance.

Art. 2. —  Après l’article L. 121-20-2, il est inséré un article L. 121-20-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-20-3. —  Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu’un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt communal ou de procéder à l’évaluation d’un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement général des conseils municipaux.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil municipal. »

Art. 3. —  1° L’intitulé de la section V du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Garanties accordées aux membres des conseils municipaux ».

2° Cette section comprend une sous-section I, intitulée : « Garanties accordées dans l’exercice du mandat », qui comprend les articles L. 121-28 à L. 121-33 et une sous-section II, intitulée : « Garanties accordées à l’issue du mandat », qui comprend l’article L. 121-33-1.

Art. 4. —  L’article L. 121-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-29. —  Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d’indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l’organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :

« - de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l’article L. 121-28 ;

« - de l’exercice de leur droit à un crédit d’heures lorsqu’ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu’ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu’ils consacrent à l’administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions.

« Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an. Chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum garanti. »

Art. 5. —  Le II de l’article L. 121-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. —  Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

« Il est égal :

« 1° À l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d’au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d’au moins 30 000 habitants ;

« 2° À l’équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants à 29 999 habitants ;

« 3° À l’équivalent d’une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;

« 4° À l’équivalent d’une fois la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« Lorsqu’un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l’article L. 122-13, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d’heures fixé au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.

« Les conseillers municipaux qui bénéficient d’une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d’heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2°. »

Art. 6. —  Dans la sous-section II de la section V du chapitre Ier du titre II du livre Ier, il est inséré un article L. 121-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-33-1. —  À l’issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 20 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l’exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée, a droit sur sa demande à une formation professionnelle.

« Lorsque l’intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par la législation et la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à ces congés. »

Art. 7. —  L’article L. 121-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences mentionnées au premier alinéa pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l’embauche, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux. »

Art. 8. —  L’article L. 121-37 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. »

Art. 9. —  L’article L. 121-38 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-38. —  Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. 10. —  L’article L. 121-38-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-38-1. —  Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement.

« Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum garanti par heure.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. 11. —  1° Au premier alinéa du I de l’article L. 121-39-1, après les mots : « leur publication » sont insérés les mots : « ou affichage ».

2° Au I du même article, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« La publication ou l’affichage de ces actes peut également être organisée, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique. »

3° Au III du même article, après les mots : « leur publication » sont insérés les mots : « ou affichage ».

Art. 12. —  Au premier alinéa de l’article L. 122-11, après les mots : « d’empêchement des adjoints » sont ajoutés les mots : « ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, ».

Art. 13. —  Au 3° de l’article L. 122-20, après le mot : « budget » sont ajoutés les mots : « , et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ».

Art. 14. —  Il est inséré, après la section III du chapitre II du titre II du livre Ier, une section IV intitulée : « Garanties accordées à l’issue du mandat », qui comprend les articles suivants :

« Art. L. 122-29. —  À l’issue de son mandat, tout maire d’une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des conditions suivantes :

« - être inscrit à l’agence pour l’emploi conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie ;

« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

« Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article L. 123-4, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue de son mandat.

« L’allocation est versée pendant une période de six mois au plus.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 122-30.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 122-30. —  L’allocation prévue à l’article L. 122-29 est financée par le fonds de financement de l’allocation différentielle de fin de mandat institué par l’article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales.

« Les communes de plus de 1 000 habitants versent une cotisation annuelle au fonds de financement de l’allocation différentielle de fin de mandat dans les conditions prévues à l’article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales. »

Art. 15. —  L’article L. 123-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil municipal. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti. »

Art. 16. —  Dans la section II du chapitre III du titre II du livre Ier, après l’article L. 123-2, sont insérés les articles L. 123-2-1, L. 123-2-2 et L. 123-2-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 123-2-1. —  Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu’ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.

« Lorsqu’ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés pour les situations visées à l’alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.

« Ces dispositions s’appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l’article L. 121-5.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 123-2-2. —  Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d’indemnités de fonction peuvent bénéficier d’un remboursement par la commune, sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 121-28. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum garanti.

« Art. L. 123-2-3. —  Les dépenses exceptionnelles d’assistance et de secours engagées en cas d’urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal. »

Art. 17. —  Après l’article L. 125-7, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics

« Art. L. 126-1. —  Les communes de plus de 10 000 habitants, les groupements de communes de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie financière.

« Cette commission, présidée par le maire, le président de l’organe délibérant, ou leur représentant, comprend les membres de l’assemblée délibérante ou de l’organe délibérant désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d’associations locales, nommés par l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant. En fonction de l’ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît utile.

« La majorité des membres de la commission peut demander l’inscription à l’ordre du jour de toute proposition relative à l’amélioration des services publics locaux.

« La commission examine chaque année sur le rapport de son président :

« 1° Un rapport produit par le délégataire de service public comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service ;

« 2° Un rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, sur les services d’assainissement et sur les services de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures ménagères ;

« 3° Un bilan d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière.

« Elle est consultée pour avis par l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant sur :

« 1° Tout projet de délégation de service public visé à l’article L. 321-1, avant que l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant se prononce ;

« 2° Tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière visée à la section III du chapitre III du titre II du livre III. »

Art. 18. —  Il est inséré après le chapitre VI du titre II du livre Ier un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L. 127-1. —  Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

« La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d’agent de l’État, il bénéficie, de la part de l’État, de la protection prévue par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Art. L. 127-2. —  Le maire et les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé.

« La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

« Art. L. 127-3. —  Les dispositions de l’article L. 127-1 relatives à la responsabilité des élus sont applicables au président et aux vice-présidents des groupements de communes ayant reçu délégation. »

Art. 19. —  1° Dans la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier, après l’article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2-1. —  Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir des rivages avec des engins de plage et des engins non immatriculés.

« Cette police s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux.

« Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours.

« Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.

« Le maire est tenu d’informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 131-13, après les mots : « en vertu de l’article L. 131-2 », sont ajoutés les mots : « et de l’article L. 131-2-1 ».

Art. 20. —  Dans la section I du chapitre II du titre III du livre Ier, après l’article L. 132-1, il est inséré un article L. 132-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-1-1. —  Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.

« Un groupement de communes peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président du groupement de communes.

« Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l’article L. 132-2 sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.

« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune. »

Art. 21. —  La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 163-13 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à d’autres membres du bureau. »

Art. 22. —  Dans la section II du chapitre III du titre VI du livre Ier, après l’article L. 163-14, il est inséré un article L. 163-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 163-14-1. —  L’article L. 121-20-3 s’applique aux groupements de communes comptant une population de 50 000 habitants ou plus. »

Art. 23. —  L’article L. 166-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts.

« Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu’il a constitué. »

Art. 24. —  Après l’article L. 166-1, il est inséré un article L. 166-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 166-1-1. —  Lorsque les statuts n’ont pas prévu une procédure spécifique, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical. »

Art. 25. —  L’article L. 221-2 est ainsi modifié :

a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ainsi que les frais de formation mentionnés à l’article L. 121-38. » ;

b) Le 6° est complété comme suit :

« Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu’elles ont engagés à l’occasion d’opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s’effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.

« Les communes sont tenues d’informer le public des conditions d’application de l’alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité. »

Art. 26. —  Dans le chapitre VIII du titre Ier du livre III, après l’article L. 318-3, il est inséré un article L. 318-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 318-4. —  Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »

Art. 27. —  Le titre IV de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre IV

« Dispositions communes au président et aux membres du gouvernement, au président et aux membres du congrès et aux présidents et aux membres des assemblées de province

« Art. 13. —  Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président et les membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le président du congrès, les présidents et vice-présidents des assemblées de province ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de leurs fonctions que s’il est établi qu’ils n’ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

« Art. 13-1. —  Les fonctionnaires régis par le titre II du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de président ou de membre du congrès ou de président ou de membre des assemblées de province. »

Chapitre II — Dispositions relatives à la Polynésie française

Art. 28. —  L’article 7 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 susvisée est complété par les dispositions suivantes : « ou le mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française. »

Chapitre III — Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. 29. —  Il est inséré dans le livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) un titre VIII ainsi rédigé :

« Titre VIII

« Communes de Saint-Pierre-et-Miquelon

« Chapitre unique

« Dispositions applicables aux communes de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. L. 2581-1. —  La présente partie du code est applicable aux communes de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour cette application il y a lieu de lire :

« 1° "Collectivité territoriale" au lieu de : "département" ;

« 2° "Conseil général" au lieu de : "conseil régional".

« Art. L. 2581-2. —  Les articles L. 2113-1 à L. 2113-26 ne sont pas applicables aux communes de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Art. 30. —  Sont abrogés :

1° Le code des communes (partie Législative) en tant qu’il est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception de son livre IV ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 334-3-1 du code électoral ;

3° L’article 100 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Chapitre IV — Dispositions diverses

Art. 31. —  La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa de l’article 7, après les mots : « ou municipal, » sont insérés les mots : « au congrès, au gouvernement ou aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, à l’assemblée de la Polynésie française, ou élus président de la Polynésie française, ou élus à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ou au » ;

2° L’article 11 bis est complété par les mots : « , par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ».

Ordonnance n° 2005-459 du 13 mai 2005 rendant applicable dans les îles Wallis et Futuna la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution

Art. 1er. —   Sont ajoutés à la loi du 9 juillet 1991 susvisée deux articles 102 et 103 ainsi rédigés :

« Art. 102. —  La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception des dispositions de l’article 88, dans les conditions définies à l’article 103.

« Art. 103. —  Pour l’application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :

« a) Le premier alinéa de l’article 13 est ainsi rédigé :

« Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu’ils seraient détenus par des tiers, à l’exclusion des biens immeubles et des fonds de commerce ; »

« b) L’article 77 est ainsi rédigé :

« Art. 77. —  Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les actions, parts sociales et valeurs mobilières. » ;

« c) Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

« 1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d’instance" par : "tribunal de première instance" ;

« 2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;

« 3° "juge d’instance" par : "président du tribunal de première instance" ;

« 4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;

« 5° "département" par : "les îles Wallis et Futuna" ;

« 6° "préfet" par : "représentant de l’État" ;

« 7° "huissier de justice" par : "autorité administrative ou militaire" ;

« 8° "maire", "conseiller municipal", "fonctionnaire municipal" par : "chef de circonscription" ;

« 9° "code du travail" par : "code du travail applicable à Wallis et Futuna" ;

« d) En l’absence d’adaptation, les références faites par les dispositions de la présente loi à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

Art. 2. —  Le premier alinéa de l’article 81 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est complété par la phrase suivante : « Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées dans les îles Wallis et Futuna par des mandataires. »

Art. 3. —  La présente ordonnance est applicable aux procédures introduites et aux voies d’exécution diligentées à compter du 1er janvier 2006.

Ordonnance n° 2005-867 du 28 juillet 2005 portant actualisation et adaptation du droit domanial, du droit foncier et du droit forestier applicables en Guyane

Art. 1er. —  Le livre préliminaire du code forestier est modifié ainsi qu’il suit :

I. —  L’article L. 14 devient l’article L. 15.

II. —  Il est créé un article L. 14 ainsi rédigé :

« Art. L. 14. —  Les dispositions du présent livre sont applicables en Guyane sous réserve des modifications et adaptations suivantes :

« 1° Les missions assignées au centre régional de la propriété forestière ou au Centre national professionnel de la propriété forestière sont exercées par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;

« 2° Pour l’application de l’article L. 6 :

« a) Les forêts devant être gérées conformément à un document d’aménagement arrêté sont celles mentionnées à l’article L. 172-2 ;

« b) Le seuil au-delà duquel les forêts privées doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé est de 100 hectares ;

« c) Le seuil au-delà duquel un ensemble de parcelles forestières peuvent faire l’objet d’un document d’aménagement ou d’un plan simple de gestion est de 100 hectares.

« 3° L’utilisation des forêts, notamment par les communautés d’habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance, s’exerce conformément aux principes de gestion durable énoncés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1. »

Art. 2. —  Le chapitre II du titre VII du livre Ier du code forestier est modifié comme suit :

I. —  L’article L. 172-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 172-1. —  Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 133-3, les chapitres VII et VIII du titre III et les chapitres V et VI du titre IV du présent livre ne sont pas applicables en Guyane. »

II. —  Le chapitre est complété par les articles L. 172-2 à L. 172-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 172-2. —  Des décrets déterminent ceux des terrains à boiser et des forêts faisant partie du domaine de l’État ou sur lesquels l’État a des droits de propriété indivis qui relèvent du régime forestier.

« Art. L. 172-3. —  Les conditions dans lesquelles les forêts dépendant du domaine de l’État et relevant du régime forestier peuvent être cédées gratuitement aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles sont situées sont celles prévues aux articles L. 91-2-1 et L. 91-7 du code du domaine de l’État.

« Les forêts cédées dans ces conditions relèvent du régime forestier dans les conditions prévues à l’article L. 141-1 et sont gérées conformément aux dispositions des titres IV et VII du présent livre. Elles sont soumises dès leur cession aux dispositions de l’article L. 362-1.

« Art. L. 172-4. —  I. —  L’autorité compétente de l’État constate, au profit des communautés d’habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, l’existence sur les terrains domaniaux de l’État et des collectivités territoriales de droits d’usage collectifs pour l’exercice de toute activité nécessaire à la subsistance de ces communautés. En ce qui concerne les forêts des collectivités territoriales, le constat est prononcé après avis de la collectivité propriétaire.

« II. —  Les conditions dans lesquelles les forêts dépendant du domaine privé de l’État peuvent être cédées ou concédées gratuitement à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d’habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt sont fixées par l’article L. 91-3 du code du domaine de l’État.

« III. —  Dans les mêmes conditions, les forêts appartenant au domaine privé des collectivités territoriales peuvent faire l’objet de cessions ou de concessions gratuites à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d’habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt. Lorsque les immeubles cédés gratuitement ne sont pas utilisés conformément à l’objet qui a justifié leur cession gratuite, ceux-ci reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivité qui les a cédés à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre paiement d’un prix correspondant à leur valeur vénale.

« IV. —  Lorsqu’une forêt de l’État objet d’une concession mentionnée au I du présent article est cédée à une collectivité territoriale en application de l’article L. 172-3, les obligations assumées par l’État au titre de cette concession sont transférées à la collectivité bénéficiaire de la cession.

« Art. L. 172-5. —  Les autorisations de prélèvement de produits végétaux de toute nature dans le domaine de l’État sont délivrées par l’Office national des forêts, aux conditions techniques et financières fixées par lui.

« Art. L. 172-6. —  Les dispositions de l’article L. 173-4 sont applicables en Guyane.

« Art. L. 172-7. —  Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. 3. —  Le chapitre II du titre V du livre II du code forestier est ainsi modifié :

I. —  L’article L. 252-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 252-1. —  Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre ne sont pas applicables en Guyane.

« Les missions assignées par le présent livre au centre régional de la propriété forestière ou au Centre national professionnel de la propriété forestière sont exercées par le préfet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. »

II. —  Après l’article L. 252-1 est inséré un article L. 252-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 252-2. —  En ce qui concerne la Guyane, l’article L. 222-1 est applicable, excepté la phrase : "Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l’objet d’un plan de chasse, en application de l’article L. 425-2 du code de l’environnement, proposé par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole." »

Art. 4. —  Le chapitre II du titre VI du livre III du code forestier est modifié comme suit :

I. —  L’article L. 362-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 362-1. —  Les dispositions des chapitres Ier, II et III à l’exception de l’article L. 311-4 sont applicables dans les périmètres définis par l’autorité administrative compétente de l’État, après enquête publique, en tenant compte de l’intérêt de la conservation des bois ou des massifs qu’ils complètent ou du maintien de la destination forestière des sols, au regard de l’une ou plusieurs des fonctions suivantes :

« 1° Maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;

« 2° Défense du sol contre les érosions et envahissements des cours d’eau ;

« 3° Maintien des sources et cours d’eau ;

« 4° Protection des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements des sédiments ;

« 5° Défense nationale ;

« 6° Salubrité publique ;

« 7° Valorisation des investissements publics consentis pour l’amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d’aides publiques à la constitution ou à l’amélioration des peuplements forestiers ;

« 8° Équilibre biologique d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population ;

« 9° Protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies.

« Un refus d’autorisation peut être prononcé pour une parcelle située dans un des périmètres mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu’une des fonctions mentionnées du 1° au 9° ci-dessus se trouve menacée. »

II. —  Le chapitre est complété par les articles L. 362-2 à L. 362-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 362-2. —  Les dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-12, L. 322-1 à L. 322-8, L. 331-2, L. 331-4, L. 342-4 et L. 343-1 ne sont pas applicables en Guyane.

« Art. L. 362-3. —  À l’exception des feux réalisés à l’occasion d’un campement en forêt, il est interdit à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non ou de leurs ayants droit de porter ou d’allumer du feu sur ces terrains et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations et reboisements.

« Art. L. 362-4. —  La coupe ou l’enlèvement d’arbres ayant au moins 20 centimètres de tour est puni d’une amende de 45 000 €. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux coupes d’arbres ayant au plus 100 centimètres de tour destinés à la construction de bivouacs en forêt pour une utilisation non professionnelle.

« Le fait de transporter ou de faire transporter par flottage, embarcation ou véhicule du bois dont l’origine et la propriété ne peuvent être attestées est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, sans préjudice de restitutions ou de l’allocation de dommages-intérêts.

« Art. L. 362-5. —  Ceux qui, dans les bois et forêts, ont éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres sont punis comme s’ils les avaient abattus par le pied. Ces dispositions ne sont pas applicables à l’entaillage des arbres pour le marquage d’itinéraires en forêt ou pour la détermination de l’espèce.

« Art. L. 362-6. —  Les ingénieurs, techniciens et agents de l’État chargés des forêts, ainsi que les ingénieurs, techniciens et agents de l’Office national des forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions, savoir : les ingénieurs dans toute l’étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés, les techniciens et agents dans la circonscription du ressort des tribunaux pour lesquels ils sont commissionnés.

« Ils sont compétents, en vertu des dispositions du code de procédure pénale et notamment de ses articles 22 à 26, pour constater les infractions commises dans les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier faisant l’objet du livre Ier et celles mentionnées aux autres livres du présent code.

« Art. L. 362-7. —  Les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier relatives à la compétence en matière de poursuites de l’administration chargée des forêts et aux modalités de ces poursuites s’appliquent, conformément aux articles L. 224-6, L. 313-5, L. 321-9, L. 412-1 à L. 412-3 :

« 1° Aux infractions en matière de défrichement de bois des particuliers ou de bois des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l’article L. 111-1 ;

« 2° Aux infractions en matière d’apport de feu dans les forêts ;

« 3° Aux infractions commises par les propriétaires dans les forêts classées comme forêts de protection. »

Art. 5. —  L’article L. 442-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 442-1. —  Les dispositions des titres II et III du présent livre ne sont pas applicables en Guyane. »

Art. 6. —  L’article L. 562-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 562-1. —  Les dispositions des titres Ier, II et III du présent livre ne sont pas applicables en Guyane. »

Art. 7. —  Le code du domaine de l’État est modifié ainsi qu’il suit :

I. —  Le troisième alinéa de l’article L. 91-1 est complété par la phrase suivante : « Pour bénéficier, dans les mêmes conditions, des dispositions du présent alinéa les agriculteurs qui exploitent ces terres sans titre régulier doivent présenter une demande dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. »

II. —  Après l’article L. 91-2, est inséré un article L. 91-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 91-2-1. —  En Guyane, les forêts dépendant du domaine privé de l’État et relevant du régime forestier en application de l’article L. 172-2 du code forestier peuvent faire l’objet de cessions gratuites aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles sont situées en raison du rôle social ou environnemental que ces forêts jouent au plan local.

« La collectivité territoriale bénéficiaire de la cession est substituée à l’État dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers et, notamment, des droits des communautés d’habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt reconnus en application de l’article L. 91-3 ou en application de l’article L. 172-5 du code forestier. »

III. —  L’article L. 91-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux cessions de forêts dépendant du domaine privé de l’État consenties en application de l’article L. 91-2-1. »

Ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l’actualisation et à l’adaptation du droit de l’urbanisme à Mayotte

Art. 1er. —   Il est créé dans le code de l’urbanisme un livre VII intitulé : « Dispositions applicables à Mayotte » ainsi rédigé :

« Livre VII

« Dispositions applicables à Mayotte

« Titre préliminaire

« Dispositions générales

« Art. L. 700-1. —  Pour l’application à Mayotte du présent code :

« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; les mots : "départemental" et "régional" sont remplacés par les mots : "de la collectivité départementale" ;

« 2° Les mots : "le représentant de l’État dans le département" ou "le préfet" sont remplacés par les mots : "le représentant de l’État à Mayotte" ;

« 3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

« 4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;

« 5° Les mots : "direction départementale de l’agriculture et de la forêt" et "directeur départemental de l’agriculture et de la forêt" sont remplacés respectivement par les mots : "direction de l’agriculture et de la forêt" et "directeur de l’agriculture et de la forêt" ;

« 6° Les mots : "direction départementale de l’équipement" et "directeur départemental de l’équipement" sont remplacés respectivement par les mots : "direction de l’équipement" et "directeur de l’équipement" ;

« 7° Les mots : "tribunal d’instance" et "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ;

« 8° Les mots : "cour d’appel" sont remplacés par les mots : "tribunal supérieur d’appel" ;

« 9° Les mots : "dispositions particulières applicables dans les départements d’outre-mer" et "application aux départements d’outre-mer" sont remplacés respectivement par les mots : "dispositions particulières applicables dans les départements d’outre-mer et à Mayotte" et "application aux départements d’outre-mer et à Mayotte" ;

« 10° Les références au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du décret du 6 janvier 1935 portant réglementation de l’expropriation pour cause d’utilité publique à Madagascar applicable à la collectivité de Mayotte.

« Art. L. 700-2. —  Lorsque les dispositions du présent code prévoient une enquête publique, cette procédure est remplacée par la mise à disposition du public du dossier selon des modalités définies par arrêté du représentant de l’État à Mayotte.

« Toutefois, un arrêté du représentant de l’État à Mayotte peut établir, en fonction de la nature et de l’importance de l’opération ou du caractère des zones en cause, une liste de documents d’urbanisme et des aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés à l’article L. 123-1 du code de l’environnement qui sont soumis à enquête publique. »

« Titre Ier 

« Règles générales d’aménagement et d’urbanisme

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 710-1. —  Les articles L. 110 à L. 111-1, L. 111-1-2 à L. 111-3, L. 111-5 à L. 111-11, L. 112-1, L. 121-1 à L. 121-15, L. 123-1 à L. 123-18, L. 123-20, L. 124-1 à L. 124-4, L. 126-1, L. 127-1 à L. 127-2, L. 130-1 à L. 130-6, L. 142-1 à L. 142-13 et L. 143-1 à L. 143-6 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.

« Art. L. 710-2. —  Le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte prévu à l’article L. 3551-31 du code général des collectivités territoriales et, à défaut d’un tel plan, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec les dispositions particulières au littoral prévues au chapitre II du présent titre.

« Les dispositions du plan d’aménagement et de développement durable qui précisent les modalités d’application des articles L. 711-1 et suivants s’appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.

« Art. L. 710-3. —  Pour l’application de l’article L. 121-3, les mots : "notamment des schémas de cohérence territoriale sont remplacés par les mots : "notamment du plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte.

« Art. L. 710-4. —  Pour l’application de l’article L. 121-7, les mots : "aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales figurant au premier alinéa" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 1773-1 et L. 1773-3 du code général des collectivités territoriales".

« Au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Toutefois, les services extérieurs de l’État peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes et des groupements de communes pour élaborer, modifier ou réviser les plans locaux d’urbanisme ou tout autre document d’urbanisme. En cas de nécessité, la collectivité départementale peut bénéficier des mêmes services pour l’élaboration ou la révision du plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte. »

« Aux deuxième et troisième phrases du même alinéa, après les mots : "ou le président de l’établissement public" sont insérés les mots : "ou le président du conseil général".

« Art. L. 710-5. —  Pour l’application de l’article L. 121-10, les mots : "3° Les schémas de cohérence territoriale" sont remplacés par les mots : "3° Le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte".

« Art. L. 710-6. —  Pour l’application de l’article L. 123-1, les mots : "du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur figurant à l’avant-dernier alinéa" sont remplacés par les mots : "du plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte".

« Art. L. 710-7. —  Pour l’application de l’article L. 123-14, les mots : "avec les orientations d’un schéma de cohérence territoriale, d’un schéma de secteur figurant au dernier alinéa" sont remplacés par les mots : "avec les orientations du plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte".

« Art. L. 710-8. —  Les plans d’occupation des sols approuvés en application de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme issu de l’ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l’urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte demeurent applicables jusqu’au 1er janvier 2011 sous réserve des dispositions du troisième alinéa.

« Les plans d’occupation des sols mentionnés au premier alinéa ont les mêmes effets que les plans locaux d’urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d’urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-5 et L. 123-14 à L. 123-17. Ils peuvent comprendre tout ou partie du contenu des plans locaux d’urbanisme.

« Ils peuvent faire l’objet d’une modification selon les modalités prévues à l’article L. 710-9, sans être mis en forme de plan local d’urbanisme, à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan ou ne comporte pas de graves risques de nuisances. Ils peuvent également, sans être mis en forme de plan local d’urbanisme, faire l’objet d’une mise en compatibilité selon les modalités définies à l’article L. 123-16.

« Dans les autres cas, les plans d’occupation des sols peuvent faire l’objet d’une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. Les plans d’occupation des sols révisés sont mis en forme de plan local d’urbanisme.

« Art. L. 710-9. —  La modification du plan d’occupation des sols entrant dans le champ du premier alinéa de l’article L. 710-8 est élaborée conjointement par les services de l’État et la commune. La collectivité départementale est associée à cette élaboration.

« Le représentant de l’État soumet pour avis le projet de modification au conseil municipal. L’avis est réputé donné s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois.

« Le représentant de l’État met le projet à la disposition du public. Le projet de plan d’occupation des sols modifié est ensuite adopté par délibération du conseil municipal.

« Le plan d’occupation des sols modifié est approuvé par le représentant de l’État à Mayotte qui le tient à la disposition du public.

« Art. L. 710-10. —  Les schémas d’aménagement de village ou de commune pris en application des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’urbanisme issu de l’ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l’urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte demeurent applicables au plus tard jusqu’au 1er janvier 2011.

« Art. L. 710-11. —  Pour l’application de l’article L. 124-2, les mots : "du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur figurant au dernier alinéa" sont remplacés par les mots : "du plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte".

« Art. L. 710-12. —  Pour l’application de l’article L. 130-2, les mots : "avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale figurant au troisième alinéa" sont remplacés par les mots : "avec les dispositions du plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte".

« Art. L. 710-13. —  Pour l’application de l’article L. 142-1, les mots : "avec les orientations des schémas de cohérence territoriale figurant au second alinéa" sont remplacés par les mots : "avec les orientations du plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte".

« Art. L. 710-14. —  Pour l’application de l’article L. 142-3, les mots : "ou à l’Agence des espaces verts de la région d’Île-de-France figurant au onzième alinéa" sont remplacés par les mots : "ou au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles".

« Art. L. 710-15. —  Pour l’application de l’article L. 143-1, les mots : "avec le schéma de cohérence territoriale" sont remplacés par les mots : "avec le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte". »

« Chapitre II

« Dispositions particulières au littoral à Mayotte

« Art. L. 711-1. —  Le présent chapitre détermine les conditions d’utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres dans l’ensemble des communes de Mayotte.

« Les articles L. 146-2 à L. 146-8 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.

« Les dispositions du plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte précisant les modalités d’application du présent chapitre ou, en l’absence de plan, les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, pour l’ouverture de carrières, la recherche et l’exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement.

« Art. L. 711-2. —  Pour l’application de l’article L. 146-2, les mots : "Les schémas de cohérence territoriale figurant au dernier alinéa" sont remplacés par les mots : "Le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte".

« Art. L. 711-3. —  Pour l’application de l’article L. 146-4, les dispositions des II et III sont remplacées par les dispositions suivantes :

« II. —  Dans les espaces proches du rivage, l’extension de l’urbanisation n’est admise et les opérations d’aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été préalablement prévues par un chapitre particulier du plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte.

« En l’absence d’un tel plan approuvé, l’urbanisation peut être autorisée à titre exceptionnel et sur délibération motivée du conseil municipal par l’autorité administrative dans des conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. Le plan local d’urbanisme doit être, le cas échéant, mis en conformité avec cette autorisation.

« III. —  Un arrêté du représentant de l’État à Mayotte détermine une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite "des cinquante pas géométriques" définie à l’article L. 213-1 du code du domaine de l’État et des collectivités publiques applicable à Mayotte. À défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n’a pas été instituée, cette bande littorale est d’une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.

« En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l’alinéa précédent sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu’ils sont liés à l’usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage.

« Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables.

« Les constructions et aménagements sont interdits sur le littoral quand leur implantation porte atteinte aux milieux particuliers que constituent les plages de sable, les mangroves, les lagons et les récifs coralliens.

« IV. —  Jusqu’au 1er janvier 2016, il peut être dérogé, à titre exceptionnel et dans le respect des prescriptions des articles L. 146-2 et L. 146-6, au principe d’urbanisation en continuité défini au I de l’article L. 146-4 pour un petit nombre d’opérations touristiques ou hôtelières d’importance limitée prévues par le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte, sous réserve que ce plan justifie que ces opérations respectent les objectifs de protection du patrimoine naturel, de la faune et de la flore, du paysage et des sites. Ces opérations ne peuvent entraîner aucune extension de l’urbanisation. Les constructions, installations et travaux nécessaires à leur réalisation sont autorisées par le représentant de l’État à Mayotte.

« Art. L. 711-4. —  Pour l’application de l’article L. 146-6, après les mots : "dans les départements d’outre-mer figurant au premier alinéa, sont insérés les mots : "et à Mayotte.

« Art. L. 711-5. —  Les terrains situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie au III de l’article L. 146-4 dans sa rédaction issue de l’article L. 711-3 sont préservés lorsqu’ils sont à l’usage de plages, d’espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties actuellement urbanisées de la même bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d’urbanisme justifie une autre affectation.

« Les secteurs de la zone dite "des cinquante pas géométriques" situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, lorsqu’ils sont déjà équipés ou occupés à la date de publication de l’ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l’actualisation et à l’adaptation du droit de l’urbanisme à Mayotte et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d’urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l’habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu’à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des mesures compensatoires devront alors être mises en œuvre permettant le maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre.

« Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage.

« Sont autorisés, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa, l’adaptation, le changement de destination, la réfection et l’extension limitée des constructions existantes. »

« Chapitre III

« Dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes à Mayotte

« Art. L. 712-1. —  Les articles L. 147-1 à L. 147-8 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.

« Pour l’application de l’article L. 147-1, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte, les plans d’occupation des sols, les schémas d’aménagement de village ou de commune, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec ces dispositions. »

« Chapitre IV

« Dispositions particulières aux sanctions et servitudes à Mayotte

« Art. L. 713-1. —  Les articles L. 160-1 à L. 160-5 sont applicables à Mayotte. »

« Titre II

« Préemption et réserves foncières

« Art. L. 720-1. —  Les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-5, L. 213-1 à L. 213-18, L. 221-1 à L. 221-3 et L. 230-1 à L. 230-6 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.

« Art. L. 720-2. —  Pour l’application de l’article L. 210-1, après les mots : "mettre en valeur les espaces naturels figurant au premier alinéa" sont insérés les mots : "et de ceux mentionnés à l’article L. 720-3". »

« Art. L. 720-3. —  Un droit de préemption est ouvert à la collectivité départementale en cas d’aliénation à titre onéreux de fonds ou de terrains à vocation agricole. Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou de bâtiments d’exploitation ayant conservé leur utilisation agricole. Ce droit est exercé dans les conditions définies par le chapitre III du titre Ier du livre II. »

« Titre III

« Aménagement foncier

« Art. L. 730-1. —  Les articles L. 300-1 à L. 300-6, L. 311-1 à L. 311-8, L. 314-1 à L. 314-9, L. 315-1 à L. 315-5, L. 315-7 à L. 315-9, L. 316-1 à L. 316-4, L. 318-1 à L. 318-4, L. 321-1 à L. 321-9, L. 322-1 à L. 322-11, L. 324-1 à L. 324-10, L. 332-6 à L. 332-30 et L. 340-1 à L. 340-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.

« Art. L. 730-2. —  Pour l’application de l’article L. 314-1, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les occupants, au sens du présent chapitre, sont les titulaires d’un droit réel conférant l’usage, les locataires, les sous-locataires ou les occupants de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant leur habitation principale, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux. »

« Art. L. 730-3. —  Pour l’application de l’article L. 314-2, la deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d’habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement. Il est fait à chacun d’eux une proposition de relogement qui doit être compatible avec ses besoins, ses ressources et, le cas échéant, son activité antérieure. »

« Art. L. 730-4. —  Pour l’application de l’article L. 314-3, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si les travaux nécessitent l’éviction provisoire des occupants, il est pourvu à leur relogement provisoire dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure. »

« Art. L. 730-5. —  Pour l’application de l’article L. 315-1-1, le a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Dans les communes où un plan d’occupation des sols ou un plan local d’urbanisme a été approuvé et qui disposent d’un cadastre établi sur la totalité de leur territoire ainsi que dans les communes où une carte communale a été approuvée, au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’État selon les règles fixées au II de l’article L. 740-4. »

« Art. L. 730-6. —  Lorsque la réalisation du lotissement nécessite une autorisation de défrichement, les règles applicables sont fixées à l’article L. 311-5 du code forestier reproduit ci-après :

« Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l’exception de celle prévue au titre Ier du livre V du code de l’environnement, nécessite également l’obtention de l’autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. »

« Art. L. 730-7. —  Pour l’application de l’article L. 340-2, les mots : "et à La Réunion figurant au premier alinéa" sont remplacés par les mots : "à La Réunion et à Mayotte".

« Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La présidence de ce fonds est assurée par le président du conseil général. »

« Titre IV

« Règles relatives à l’acte de construire et à divers modes d’occupation des sols

« Art. L. 740-1. —  Les articles L. 421-2-7, L. 421-4 et L. 421-5, L. 421-7 à L. 421-9, L. 443-1 à L. 443-3, L. 451-1 à L. 451-3 et L. 460-1 à L. 460-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.

« Pour l’application de l’article L. 421-2-7, les mots : "dans les conditions définies au b de l’article L. 421-2-2" sont remplacés par les mots : "après avis conforme du représentant de l’État à Mayotte lorsque la construction est située sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan d’occupation des sols ou un plan local d’urbanisme opposable aux tiers ou dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues à l’article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l’initiative d’une personne autre que la commune".

« Pour l’application de l’article L. 421-8, les mots : "travaux de la nature de ceux visés à l’article L. 421-1 figurant au premier alinéa" sont remplacés par les mots : "soumis au permis de construire".

« Art. L. 740-2. —  I. —  Le certificat d’urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si compte tenu des dispositions d’urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain ainsi que de l’état des équipements publics existants ou prévus, ce terrain peut :

« a) Être affecté à la construction ;

« b) Être utilisé pour la réalisation d’une opération déterminée.

« Dans les cas où les dispositions d’urbanisme et notamment les règles générales d’urbanisme s’opposeraient, du seul fait de la localisation du terrain, à la délivrance de toute autorisation pour la construction ou l’opération envisagée, la demande de certificat d’urbanisme relative à ce projet fait l’objet d’une réponse négative.

« En cas de réponse positive et si la demande d’autorisation pour la réalisation de l’opération projetée, notamment la demande de permis de construire prévue à l’article L. 740-3, est déposée dans le délai d’un an à compter de la délivrance du certificat d’urbanisme et respecte les dispositions d’urbanisme mentionnées par le certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause.

« II. —  Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l’État :

« a) Dans les communes qui disposent d’un cadastre établi sur la totalité de leur territoire et sont dotées d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme approuvé ou d’une carte communale approuvée si, dans ce dernier cas, le conseil municipal en a décidé ainsi, par le maire au nom de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent au nom de cet établissement public ou, dans les cas et selon les modalités prévues aux a, b, c et d de l’article L. 740-4, par le représentant de l’État au nom de l’État ;

« b) Dans les autres communes, par le représentant de l’État au nom de l’État.

« Pour l’instruction des demandes de certificat d’urbanisme, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l’État dans les conditions déterminées à l’article L. 740-4.

« Art. L. 740-3. —  Toute personne qui veut entreprendre ou implanter une construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit au préalable obtenir un permis de construire. Cette obligation s’impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l’État, de la collectivité départementale et des communes comme aux personnes privées.

« Le permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires.

« Le permis n’est pas exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un arrêté du représentant de l’État précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire.

« Le permis n’est pas non plus exigé pour les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale.

« Art. L. 740-4. —  I. —  Le permis de construire est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par arrêté du représentant de l’État :

« a) Dans les communes qui disposent d’un cadastre établi sur la totalité de leur territoire et sont dotées d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme approuvé ou d’une carte communale approuvée si, dans ce dernier cas, le conseil municipal en a décidé ainsi, par le maire au nom de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent au nom de cet établissement public ;

« b) Dans les autres communes, par le représentant de l’État au nom de l’État.

« Pour l’instruction des demandes de permis de construire, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut disposer gratuitement, en tant que de besoin, des services déconcentrés de l’État.

« II. —  Sont toutefois délivrés au nom de l’État par le représentant de l’État, après avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, les permis de construire portant sur :

« a) Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l’État ou de la collectivité départementale, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d’États étrangers ou d’organisations internationales ;

« b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution ou de stockage d’énergie ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ;

« c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à l’intérieur du périmètre des opérations d’intérêt national ;

« d) Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation des opérations touristiques ou hôtelières prévues par le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte par dérogation au principe de continuité de l’urbanisation.

« III. —  Un arrêté du représentant de l’État définit les travaux soumis au permis de construire pour lesquels, en raison de leur nature ou de leur dimension, le recours à un architecte est obligatoire.

« Art. L. 740-5. —  Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords.

« Pour les établissements recevant du public, la liste et la nature des règles de sécurité qui leur sont applicables sont définies par arrêté du représentant de l’État. Pour ces établissements, le permis de construire ne peut être délivré que si les travaux ou les constructions projetées sont conformes à ces règles.

« Art. L. 740-6. —  Les articles L. 480-1, à l’exception du deuxième alinéa, L. 480-2 à L. 480-14 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Pour l’application de l’article L. 480-1, dans le premier alinéa, les mots : "des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont remplacés par les mots : "du livre VII et les mots : "par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme selon l’autorité dont ils relèvent par les mots : "par le représentant de l’État à Mayotte ;

« 2° Pour l’application de l’article L. 480-4, les mots : "les titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots : "le livre VII ;

« 3° Pour l’application de l’article L. 480-4-1, la référence à l’article L. 510-2 est supprimée ;

« 4° Pour l’application de l’article L. 480-5, les mots : "dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département sont remplacés par les mots : "par insertion dans la presse. »

« Titre V

« Implantation des services, établissements et entreprises

[Ce titre ne contient pas de dispositions de nature législative.]

« Titre VI

« Dispositions relatives au contentieux de l’urbanisme

« Art. L. 760-1. —  Les articles L. 600-1, L. 600-2, L. 600-4, L. 600-4-1 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions ci-après.

« Art. L. 760-2. —  Pour l’application de l’article L. 600-1, les mots : "d’un schéma directeur, d’un schéma de cohérence territoriale sont remplacés par les mots : "du plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte. »

Art. 2. —  À l’article L. 221-12 du code du domaine de l’État et des collectivités publiques applicable à Mayotte et au deuxième alinéa de l’article L. 221-19 du même code, les mots : « dans les conditions définies aux articles L. 210-3 à L. 210-12 du code de l’urbanisme applicable à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme ».

Art. 3. —  La sous-section 5 du chapitre Ier du titre V du livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 3551-31 est ainsi complété :

« Le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu’il est défini par l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l’aménagement et de l’exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre particulier au sein du plan. »

2° Le dernier alinéa de l’article L. 3551-32 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les plans d’occupation des sols, les plans locaux d’urbanisme, les schémas d’aménagement de village ou de commune, les cartes communales, les programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’État ainsi que les autorisations prévues à l’article 3 de l’ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l’urbanisme commercial dans la collectivité départementale de Mayotte doivent être compatibles avec le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte. »

Art. 4. —  Pour l’application des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme à Mayotte, les occupants n’ayant pas la nationalité française doivent remplir les conditions d’entrée et de séjour réguliers prévues par l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.

Art. 5. —  La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2006.

L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme n’est applicable au plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte qu’à compter de sa première révision.

L’ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l’urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte est abrogée à compter du 1er janvier 2006.

Toutefois, les dispositions de cette ordonnance restent en tant que de besoin applicables jusqu’au 1er janvier 2011 aux plans d’occupation des sols approuvés tant qu’ils n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme et aux schémas d’aménagement de village ou de communes tant qu’ils n’ont pas été remplacés par un plan local d’urbanisme ou une carte communale.

Art. 6. —  Le second alinéa de l’article 49 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans le même délai, le droit de préemption ouvert à la collectivité départementale de Mayotte est délégué à cet établissement. »

Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l’adaptation du droit de l’environnement à Mayotte

Art. 1er. —   Le titre V du livre VI du code de l’environnement est modifié conformément aux articles 2 à 11 de la présente ordonnance.

Art. 2. —  L’article L. 651-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 651-1. —  Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent titre.

« Pour l’application à Mayotte des dispositions du présent code :

« 1° Les références au département, au département d’outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;

« 2° La référence aux conseils généraux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ;

« 3° Les mots : "président du conseil régional" sont remplacés par les mots : "président du conseil général" ;

« 4° Les mots : "représentant de l’État dans le département", "préfet", "préfet de région" ou "préfet coordonnateur de bassin" sont remplacés par les mots : "représentant de l’État à Mayotte" ;

« 5° La référence à la direction départementale de l’agriculture et de la forêt est remplacée par la référence à la direction de l’agriculture et de la forêt ;

« 6° Les mots : "administrateur des affaires maritimes" sont remplacés par les mots : "chef du service des affaires maritimes" ;

« 7° Les mots : "tribunal d’instance" ou "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ;

« 8° Les mots : "cour d’appel" sont remplacés par les mots : "tribunal supérieur d’appel". »

Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.

Art. 3. —  L’article L. 651-3 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Un arrêté du représentant de l’État précise notamment le contenu du dossier mis à disposition du public, la durée et les conditions de cette mise à disposition » ;

2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le représentant de l’État à Mayotte peut décider de soumettre à enquête publique des catégories d’aménagements, d’ouvrages ou de travaux qui, par leur nature, leur importance ou leur localisation, sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement. »

Art. 4. —  Le paragraphe I de l’article L. 651-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. —  Les articles L. 122-11, L. 151-1 et L. 151-2 ne sont pas applicables à Mayotte.»

Art. 5. —  I. —  Les articles L. 651-5, L. 651-6 et L. 651-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 651-5. —  I. —  Par dérogation aux dispositions du I de l’article L. 122-3, les modalités d’application de la première section du chapitre II du titre II du livre Ier sont fixées par arrêté du représentant de l’État à Mayotte, dans les conditions prévues au II du même article.

« II. —  Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 122-4, la liste des plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier est établie par arrêté du représentant de l’État à Mayotte.

« III. —  Les conditions d’application de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier sont précisées, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents, par arrêté du représentant de l’État à Mayotte.

« Art. L. 651-6. —  Par dérogation aux dispositions du III de l’article L. 125-1, les modalités d’exercice du droit d’information prévu audit article, notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public, sont fixées par un arrêté du représentant de l’État à Mayotte.

« Art. L. 651-7. —  Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 126-1, la déclaration de projet est publiée dans les conditions fixées par un arrêté du représentant de l’État à Mayotte. »

II. —  L’article L. 651-8 est abrogé.

Art. 6. —  I. —  L’article L. 652-1 est modifié comme suit :

Le paragraphe I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. —  Les articles L. 213-5 à L. 213-7 ne sont pas applicables à Mayotte. »

Les paragraphes IV à XI sont abrogés.

II. —  À l’article L. 652-2, les mots : « représentant du gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État ».

III. —  L’article L. 652-3 devient l’article L. 652-8.

IV. —  Sont insérés, après l’article L. 652-2, les articles L. 652-3 à L. 652-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 652-3. —  Pour l’application des dispositions du titre Ier du livre II, Mayotte constitue un bassin hydrographique. Le Comité de bassin de Mayotte exerce les compétences prévues aux articles L. 213-2 et L. 213-4. Il est créé à Mayotte un office de l’eau régi par les dispositions des articles L. 213-13 à L. 213-20.

« Art. L. 652-4. —  Pour l’application de l’article L. 213-13, la référence à l’article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l’article L. 3554-1 du même code.

« Art. L. 652-5. —  Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 221-2, un dispositif de surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et l’environnement doit être mis en place à Mayotte avant le 1er janvier 2010.

« Art. L. 652-6. —  Pour l’application des articles L. 222-2 et L. 222-4, la référence aux commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques est remplacée par la référence au conseil d’hygiène de Mayotte.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 222-2, le plan pour la qualité de l’air à Mayotte est arrêté par le représentant de l’État.

« Art. L. 652-7. —  Les articles L. 229-5 à L. 229-19 ne sont applicables à Mayotte qu’à compter du 1er janvier 2012. »

Art. 7. —  L’article L. 653-1 est ainsi modifié :

Le paragraphe I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. —  Les articles L. 321-11, L. 321-12 et L. 333-4 ne sont pas applicables à Mayotte. »

Les paragraphes II, IV à IX, XII et XIII sont abrogés.

Les paragraphes III, X et XI deviennent respectivement les paragraphes II, III et IV.

Art. 8. —  I. —  Le dernier alinéa de l’article L. 653-2 est abrogé.

II. —  Il est inséré, après l’article L. 653-2, un article L. 653-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 653-3. —  Les dispositions des II et III de l’article L. 332-2 ne sont pas applicables à Mayotte.

« Les références à une décision du président du conseil régional à l’article L. 332-6, à une autorisation spéciale du conseil régional à l’article L. 332-9, ou à une délibération du conseil régional à l’article L. 332-10 sont sans objet à Mayotte. »

Art. 9. —  I. —  L’article L. 654-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 654-1. —  Les articles L. 414-1 à L. 414-7 et L. 436-1 à L. 436-3 ne sont pas applicables à Mayotte. »

II. —  À l’article L. 654-3, la référence à l’article L. 421-7 est supprimée.

III. —  L’article L. 654-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 654-6. —  Toute personne qui se livre à l’exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre soit d’une association agréée de pêche et de pisciculture, soit d’une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, soit d’une association agréée de pêcheurs professionnels. »

IV. —  Au premier alinéa de l’article L. 654-9, les mots : « service territorial des eaux et forêts » sont remplacés par les mots : « direction de l’agriculture et de la forêt ». Le dernier alinéa du même article est abrogé.

Art. 10. —  I. —  L’article L. 655-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 655-1. —  Les articles L. 541-32, L. 541-36, L. 565-1 et L. 562-6 ne sont pas applicables à Mayotte. »

II. —  Les articles L. 655-3, L. 655-5 et L. 655-6 sont abrogés.

III. —  L’article L. 655-4 devient l’article L. 655-3. Il est complété par l’alinéa suivant :

« Les articles L. 515-15 à L. 515-26 ne sont applicables à Mayotte qu’à compter du 1er janvier 2010. »

IV. —  L’article L. 655-7 devient l’article L. 655-8.

Art. 11. —  I. —  Après l’article L. 655-3 nouveau, sont insérés les articles L. 655-4 à L. 655-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 655-4. —  Pour l’application de l’article L. 541-10-1 à Mayotte, les mots : "1er janvier 2005" sont remplacés par les mots : "1er janvier 2010".

« Art. L. 655-5. —  Pour l’application de l’article L. 541-13 à Mayotte, les paragraphes V, VI et VII sont remplacés par les paragraphes suivants :

« V. —  Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’État. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.

« VI. —  Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et à une commission composée de représentants des collectivités territoriales, de l’État et des organismes publics intéressés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l’élimination des déchets et des associations agréées de protection de l’environnement.

« VII. —  Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VI, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le représentant de l’État et publié. »

« Art. L. 655-6. —  Pour l’application de l’article L. 541-14 à Mayotte, les paragraphes V à VIII sont remplacés par les paragraphes suivants :

« V. —  Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’État. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.

« VI. —  Il est établi après concertation au sein d’une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, de la collectivité départementale, de l’État, des organismes publics et des professionnels intéressés et des associations agréées de protection de l’environnement.

« VII. —  Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et au conseil d’hygiène.

« VIII. —  Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VII, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le représentant de l’État. »

« Art. L. 655-7. —  Pour l’application de l’article L. 551-2 à Mayotte, les mots : "à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages" sont remplacés par les mots : "à la date de publication de l’ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l’adaptation du droit de l’environnement à Mayotte" et les mots : "dans les trois années suivant l’entrée en vigueur de ladite loi" sont remplacés par les mots : "avant le 31 décembre 2008".

« Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du même article, ses modalités d’application, et notamment les catégories d’ouvrages concernés, sont fixées par arrêté du représentant de l’État à Mayotte. »

Art. 12. —  La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2006.

Ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte
et modifiant le livre IV du code civil

Titre Ier — Adaptation de diverses dispositions de droit civil en matière de propriété immobilière et de droits immobiliers

Art. 1er. —   Le livre IV du code civil est modifié conformément aux articles 2 à 6.

Art. 2. —  Sont ajoutés, après le sixième alinéa (5°) de l’article 2285, cinq alinéas ainsi rédigés :

« 6° "décret du 4 janvier 1955" par : "dispositions du titre IV du livre IV" ;

« 7° "bureau des hypothèques" ou "conservation des hypothèques" par : "service de la conservation de la propriété immobilière" ;

« 8° "conservateur des hypothèques" par : "conservateur de la propriété immobilière" ;

« 9° "inscription à la conservation des hypothèques" par : "inscription au livre foncier" ;

« 10° "fichier immobilier" par : "livre foncier". »

Art. 3. —  L’article 2294 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2294. —  Les articles 516 à 710, à l’exception des articles 642 et 643, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles 2295 et 2296.

« Les dispositions intéressant les immeubles ne s’appliquent que sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre. »

Art. 4. —  Il est ajouté à l’article 2297 un second alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions intéressant les immeubles ne s’appliquent que sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre. »

Art. 5. —  L’article 2302 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2302. —  Les dispositions des titres XVII à XIX du livre III sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre et des dispositions suivantes :

« 1° Le 4° de l’article 2101 est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :

« a) Au premier alinéa, les mots : "articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail" sont remplacés par les mots : "articles L. 143-9 et L. 143-10 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte" ;

« b) Le troisième alinéa n’est pas applicable ;

« c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La créance du conjoint survivant du chef d’une entreprise artisanale ou commerciale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l’activité de l’entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l’entreprise.

« Les droits de créance précités sont d’un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel garanti annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l’actif successoral et, le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s’ajoute à la part du conjoint survivant. » ;

« d) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis. » ;

« e) Le sixième alinéa n’est pas applicable ;

« f) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’indemnité due en raison de l’inobservation du délai-congé prévue à l’article L. 122-21 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte. » ;

« g) Au neuvième alinéa, les mots : "des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l’indemnité prévue à l’article L. 321-6 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l’article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond sont remplacés par les mots : "de l’article L. 122-22 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ou des articles 80 c et 80 d de la loi du 29 mars 1935 relative au statut du journaliste ;

« h) Au dixième alinéa, les mots : "des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail sont remplacés par les mots : "des articles L. 122-10 et L. 122-29 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ;

« 2° À l’article 2102, le 9° n’est pas applicable ;

« 3° À l’article 2106, les mots : "par une inscription à la conservation des hypothèques, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2146 et 2148" sont remplacés par les mots : "par inscription sur le livre foncier tenu par le conservateur de la propriété immobilière, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous réserve des exceptions prévues par les articles suivants" ;

« 4° Aux articles 2134 et 2150, la référence au registre prévu à l’article 2200 est remplacée par la référence au registre des dépôts des actes et documents à inscrire. »

Art. 6. —  Dans le livre IV il est créé un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« Dispositions relatives à l’immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles

« Art. 2303. —  À Mayotte, les droits sur les immeubles, les privilèges et les hypothèques ainsi que les règles concernant l’organisation, la constitution, la transmission et l’extinction des droits réels immobiliers et autres droits et actes soumis à publicité sont ceux de la législation civile de droit commun, sous réserve des dispositions du présent titre.

« Chapitre Ier

« Du régime de l’immatriculation des immeubles

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 2304. —  L’immatriculation d’un immeuble garantit le droit de propriété ainsi que tous les autres droits reconnus dans le titre de propriété établi au terme d’une procédure permettant de révéler l’ensemble des droits déjà constitués sur cet immeuble. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. 2305. —  Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article, sont immatriculés sur le livre foncier de Mayotte mentionné à l’article 2307 les immeubles de toute nature, bâtis ou non, à l’exception de ceux dépendant du domaine public. Sont inscrites sur le même livre les mutations et constitutions de droits sur ces immeubles.

« Tout immeuble non immatriculé qui fait l’objet d’une vente devant les tribunaux est immatriculé préalablement à l’adjudication dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les parcelles d’immeubles sur lesquelles sont édifiées des sépultures privées peuvent être immatriculées.

« Les droits collectifs immobiliers consacrés par la coutume ne sont pas soumis au régime de l’immatriculation. Leur conversion en droits individuels de propriété permet l’immatriculation de l’immeuble.

« Art. 2306. —  L’immatriculation des immeubles et l’inscription des droits mentionnés à l’article 2315 sur le livre foncier sont obligatoires quel que soit le statut juridique du propriétaire ou du titulaire des droits.

« Sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l’exécution de leurs conventions, les droits mentionnés à l’article 2315 ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été publiés par voie, selon le cas, d’immatriculation ou d’inscription sur le livre foncier conformément aux dispositions du présent chapitre.

« Art. 2307. —  Le livre foncier est constitué des registres destinés à la publicité des droits sur les immeubles.

« Le livre foncier est tenu par le service de la conservation de la propriété immobilière. Il peut être tenu, par ce service, sous forme électronique dans les conditions définies par l’article 1316-1.

« Art. 2308. —  L’immatriculation des immeubles et l’inscription des droits sur les immeubles mentionnés à l’article 2315 a lieu sur requête présentée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Une prénotation peut être inscrite sur décision judiciaire dans le but d’assurer à l’un des droits mentionnés à l’article 2315 son rang d’inscription ou de garantir l’efficacité d’une rectification ultérieure.

« Art. 2309. —  L’action tendant à la revendication d’un droit sur l’immeuble non révélé au cours de la procédure d’immatriculation est irrecevable.

« Section 2

« De l’immatriculation des immeubles et de ses effets

« Art. 2310. —  L’immeuble à immatriculer est préalablement borné.

« Toutefois, tout propriétaire, en accord avec les propriétaires limitrophes, peut renoncer au bornage.

« Les bornes appartiennent au propriétaire dont l’immeuble est borné.

« Art. 2311. —  L’immatriculation donne lieu à l’établissement, par le conservateur de la propriété immobilière, d’un titre de propriété.

« Le titre de propriété atteste, en tant que de besoin, de la qualité de propriétaire.

« Il constitue devant les juridictions le point de départ des droits sur l’immeuble au moment de l’immatriculation.

« Des titres spéciaux peuvent être établis, sur demande des intéressés, après l’immatriculation de l’immeuble.

« Art. 2312. —  Toute modification du titre de propriété postérieure à l’immatriculation ne fait foi des droits qui y sont mentionnés que jusqu’à preuve contraire.

« Art. 2313. —  Le titre de propriété et ses inscriptions conservent le droit qu’ils relatent tant qu’ils n’ont pas été annulés ou modifiés et font preuve à l’égard des tiers que la personne qui y est dénommée est investie des droits qui y sont mentionnés.

« Art. 2314. —  S’il rejette la requête d’immatriculation ou estime ne pas pouvoir y donner suite, le conservateur la transmet au tribunal.

« Il en est de même s’il existe des oppositions ou des demandes d’inscription dont la mainlevée en la forme authentique n’a pas été donnée ou auxquelles le requérant refuse d’acquiescer.

« Le tribunal peut ordonner l’immatriculation, totale ou partielle, des immeubles ainsi que l’inscription des droits réels et des charges dont il a reconnu l’existence. Il fait rectifier, s’il y a lieu, le bornage et le plan de l’immeuble.

« Le conservateur établit le titre de propriété conformément à la décision du tribunal commandant l’immatriculation, lorsqu’elle est devenue définitive, après rectification éventuelle du bornage et du plan de l’immeuble ou exécution des formalités prescrites.

« Section 3

« De l’inscription des droits sur l’immeuble

« Art. 2315. —  Sans préjudice d’autres droits dont l’inscription est prévue par les dispositions du présent code, d’autres codes ou de la législation civile applicables à Mayotte, sont inscrits sur le livre foncier, aux fins d’opposabilité aux tiers :

« 1° Les droits réels immobiliers suivants :

« a) La propriété immobilière ;

« b) L’usufruit de la même propriété établi par la volonté de l’homme ;

« c) L’usage et l’habitation ;

« d) L’emphytéose, régie par les dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-12 du code rural ;

« e) La superficie ;

« f) Les servitudes ;

« g) L’antichrèse ;

« h) Le droit réel résultant d’un titre d’occupation du domaine public de l’État ou de l’un de ses établissements publics délivré en application du code du domaine de l’État et des collectivités publiques applicable à Mayotte ;

« i) Les privilèges et hypothèques ;

« 2° Les baux d’une durée supérieure à douze ans et, même pour un bail de moindre durée, les quittances ou cessions d’une durée équivalente à trois années de loyer ou fermage non échus ;

« 3° Les droits soumis à publicité en vertu des 1° et 2°, résultant des actes ou décisions constatant ou prononçant la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort.

« Toutefois, les servitudes qui dérivent de la situation naturelle des lieux ou qui sont établies par la loi sont dispensées de publicité.

« Art. 2316. —  Sont inscrites sur le livre foncier, à peine d’irrecevabilité, lorsqu’elles portent sur les droits mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2315, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort.

« Art. 2317. —  Le titulaire d’un des droits mentionnés à l’article 2315 ne peut être inscrit avant que le droit de son auteur immédiat n’ait été lui-même inscrit.

« Le titulaire d’un droit autre que la propriété ne peut être inscrit qu’après l’inscription du propriétaire de l’immeuble, sauf si ce dernier a été acquis par prescription ou accession.

« Art. 2318. —  Tout acte portant sur un droit susceptible d’être inscrit doit être, pour les besoins de l’inscription, dressé en la forme authentique par un notaire, une juridiction de droit commun ou une autorité publique.

« Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d’une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d’un acte authentique ou, en cas de refus de l’une des parties, d’une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l’acte.

« Les justifications nécessaires aux écrits passés en la forme authentique pour constater les droits transférés ou constitués sur un immeuble immatriculé sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine également la liste des pièces à fournir pour obtenir l’inscription des droits en cas d’ouverture d’une succession.

« Art. 2319. —  Les officiers ministériels et les autorités publiques sont tenus de faire inscrire, sans délai et indépendamment de la volonté des parties, les droits mentionnés à l’article 2315 résultant d’actes dressés devant eux et visés à l’article 2318.

« Art. 2320. —  Toute personne qui y a intérêt requiert du conservateur, en produisant les écrits passés en la forme authentique constitutifs des droits à inscrire et autres pièces dont le dépôt est prescrit par le présent titre, l’inscription, la radiation ou la rectification de l’inscription d’un droit.

« Art. 2321. —  Le conservateur de la propriété immobilière ou le tribunal lorsqu’il est saisi, vérifie si le droit visé dans la requête est susceptible d’être inscrit, si les actes produits à l’appui de la requête répondent à la forme prescrite, et si l’auteur du droit est lui-même inscrit conformément aux dispositions de l’article 2317.

« Art. 2322. —  Les droits soumis à inscription en application de l’article 2315 sont, s’ils n’ont pas été inscrits, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents soumis à inscription.

« Ces droits sont également inopposables, s’ils ont été inscrits, lorsque les droits invoqués par ces tiers, ont été antérieurement inscrits.

« Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel.

« Art. 2323. —  Dans le cas où plusieurs formalités de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l’article 2322, sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre dont la date est la plus ancienne est réputée d’un rang antérieur, quel que soit l’ordre des dépôts enregistrés.

« Lorsqu’une formalité obligatoire en vertu des 1°, à l’exclusion du i, et 2° de l’article 2315 et de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l’article 2322, et une inscription d’hypothèque, sont requises le même jour relativement au même immeuble, et que l’acte à publier et le titre de l’inscription portent la même date, l’inscription est réputée d’un rang antérieur, quel que soit l’ordre des dépôts enregistrés.

« Si des formalités concurrentes, obligatoires en vertu des 1°, à l’exclusion du i, et 2° de l’article 2315 et de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l’article 2322 sont requises le même jour et si les actes à publier portent la même date, les formalités sont réputées du même rang.

« Lorsqu’une formalité de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l’article 2322 et la publicité d’un commandement valant saisie sont requises le même jour relativement au même immeuble, le rang des formalités est réglé, quel que soit l’ordre des dépôts enregistrés, d’après les dates, d’une part, du titre exécutoire mentionné dans le commandement, d’autre part, du titre de la formalité concurrente ; lorsque les titres sont de la même date, la publicité du commandement valant saisie est réputée d’un rang préférable.

« En toute hypothèse, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l’article 2111, dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 2113 du même code ainsi que celles des hypothèques légales prévues par l’article 2121 (1°, 2° et 3°) sont réputées d’un rang antérieur à celui de toute autre formalité requise le même jour.

« Chapitre II

« Dispositions diverses

« Section 1

« Privilèges et hypothèques

« Art. 2324. —  Par dérogation aux dispositions de l’article 2104, les seuls privilèges généraux sur les immeubles applicables à Mayotte sont les frais de justice et les droits du Trésor public. Ces deux privilèges sont exonérés de l’inscription sur le livre foncier.

« Art. 2325. —  Sont seuls susceptibles d’hypothèques :

« 1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce et leurs accessoires réputés immeubles ;

« 2° L’usufruit des mêmes biens et accessoires, pendant le temps de sa durée ;

« 3° L’emphytéose, pendant le temps de sa durée ;

« 4° Le droit de superficie.

« Art. 2326. —  L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique. La transmission et la mainlevée de l’hypothèque ont lieu dans la même forme.

« Les contrats passés hors de Mayotte ne peuvent valablement avoir pour objet de constituer une hypothèque sur des immeubles situés à Mayotte qu’à la condition d’être conformes aux dispositions du présent titre.

« Section 2

« Expropriation forcée

« Art. 2327. —  Le créancier en possession d’un certificat nominatif d’inscription délivré par le conservateur de la propriété immobilière, ou d’un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l’échéance, poursuivre la vente par expropriation forcée des immeubles immatriculés de son débiteur affectés à la créance.

« En cas d’affectation de plusieurs immeubles à une même créance, l’exécution ne peut être poursuivie simultanément sur chacun d’eux qu’après autorisation du juge.

« Art. 2328. —  Pour les besoins de leur publication, les ordonnances d’exécution forcée portant sur des lots dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputées ne pas porter sur la quote-part des parties communes comprises dans ces lots.

« Néanmoins, les créanciers saisissants exercent leur droit sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l’objet de la distribution. »

Titre II — Adaptation de dispositions relatives à la copropriété, aux concessions immobilières et à la location-accession à la propriété immobilière

Art. 7. —  Il est ajouté à la loi du 10 juillet 1965 susvisée un article 50 ainsi rédigé :

« Art. 50. —  La présente loi est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

« I. —  Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

« 1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d’instance" par "tribunal de première instance" ;

« 2° "fichier immobilier" par "livre foncier".

« II. —  Le troisième alinéa de l’article 14-3 n’est pas applicable.

« III. —  Au septième alinéa de l’article 18, les mots : "par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou" ne sont pas applicables.

« IV. —  À l’article 25 :

« a) Les paragraphes g et l ne sont pas applicables ;

« b) Le paragraphe h est ainsi rédigé :

« h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines et la réalisation des ouvrages permettant d’assurer la conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par la réglementation applicable localement. »

« V. —  Au quatrième alinéa de l’article 26, la lettre « g » est supprimée.

« VI. —  Au deuxième alinéa de l’article 29, les mots : "de sociétés d’attribution régies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation" ne sont pas applicables.

« VII. —  À l’article 45-1, les mots : "ainsi que du diagnostic technique établi dans les conditions de l’article L. 111-6-2 du code de la construction et de l’habitation" ne sont pas applicables.

« VIII. —  Les articles 26-3, 46-1 et 49 ne sont pas applicables. »

Art. 8. —  Il est rétabli dans la loi du 30 décembre 1967 susvisée, un article 61 ainsi rédigé :

« Art. 61. —  Les articles 48 à 60 de la présente loi sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au deuxième alinéa de l’article 48, les mots : "publié au fichier immobilier" sont remplacés par les mots : "publié au livre foncier" ;

« 2° Au deuxième alinéa de l’article 51, les mots : "par la loi n° 56-277 du 20 mars 1956" sont remplacés par les mots : "par les articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce, tels qu’applicables à Mayotte" ;

« Au troisième alinéa du même article, les mots : "par la loi du 17 mars 1909" sont remplacés par les mots : "par les articles L. 142-1 à L. 142-5 du code de commerce, applicables à Mayotte" ;

« 3° À la deuxième phrase de l’article 56, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ;

« 4° Le second alinéa de l’article 60 n’est pas applicable. »

Art. 9. —  Il est ajouté à la loi du 12 juillet 1984 susvisée un article 45 ainsi rédigé :

« Art. 45. —  La présente loi est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

« I. —  À l’article 2, les mots : "aux contrats prévus par le titre II et l’article 22 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction" sont remplacés par les mots : "aux contrats passés par les sociétés constituées en vue de l’attribution d’immeubles aux associés par fraction divise, dont les sociétés ayant pour objet la construction d’immeuble à usage principal d’habitation, et par leurs associés, ainsi qu’au contrat de transfert de propriété passé entre la société coopérative de construction et un associé". »

« II. —  L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. —  Le contrat de location-accession est conclu par un acte authentique publié au service de la conservation de la propriété immobilière.

« Il constate des clauses d’inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer. »

« III. —  À l’article 5 :

« a) Au quatrième alinéa (3°), les mots : "avec ou sans l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les articles L. 312-2 à L. 313-1 du code de la consommation" sont remplacés par les mots : "avec ou sans l’aide d’un ou plusieurs prêts de crédit immobilier" ;

« b) Le dernier alinéa (11°) n’est pas applicable.

« IV. —  À l’article 7, les mots : "l’indice national mesurant le coût de la construction" sont remplacés par les mots : "l’indice des prix de Mayotte" et les mots : ", établi suivant des éléments de calcul fixés par décret et publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques," sont supprimés.

« V. —  À l’article 15, les mots : "de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie" sont remplacés par les mots : "des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier, applicables à Mayotte".

« VI. —  Le deuxième alinéa de l’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il en est de même lorsque le vendeur est un organisme d’habitation à loyer modéré bénéficiant d’un agrément délivré par l’État à cet effet. »

« VII. —  L’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. —  Les dispositions relatives à la location-vente et à la location assortie d’une promesse de vente ne sont pas applicables aux contrats de location régis par la présente loi. »

« VIII. —  Au premier alinéa des articles 23 et 26, après les mots : "lettre recommandée avec demande d’avis de réception", sont ajoutés les mots : "ou remise contre récépissé".

« IX. —  Au premier alinéa de l’article 24, les mots : "régis par les articles L. 312-2 à L. 312-23 du code de la consommation" sont remplacés par les mots : "de crédit immobilier".

« X. —  L’article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 34. —  L’hypothèque légale garantissant les créances de toutes natures exigibles depuis moins de cinq ans d’une association foncière urbaine à l’encontre d’un associé, qu’il s’agisse de provisions ou de paiements définitifs, et portant sur un immeuble faisant l’objet d’un contrat de location-accession, ne peut être inscrite que dans les conditions prévues à l’article 32. »

« XI. —  Les articles 31 et 38 à 40 ne sont pas applicables à Mayotte. »

Titre III — Dispositions diverses, transitoires et finales

Chapitre Ier — Dispositions diverses

Art. 10. —  Il est inséré au titre V du livre IV du code rural un article L. 451-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-14. —  Les articles L. 451-1 à L. 451-12 sont applicables à Mayotte. »

Art. 11. —  La propriété peut être acquise par la délivrance gratuite par la collectivité départementale de Mayotte de titres définitifs de propriété aux titulaires de droits coutumiers individuels établis à Mayotte qui ont mis individuellement en valeur et durablement des terrains appartenant au domaine de cette collectivité ou présumés lui appartenir, sur lesquels ils ne sont fondés à se prévaloir d’aucun droit de propriété.

Ces terrains ne peuvent faire l’objet, à peine de nullité de la cession, d’une aliénation volontaire pendant une durée de dix ans à compter de leur acquisition, sauf au profit d’une collectivité publique en vue de la réalisation d’un projet d’intérêt général. Dans ce cas, la cession onéreuse ne peut être réalisée à un prix supérieur à la valeur vénale du terrain.

Art. 12. —  La personne, physique ou morale, titulaire d’une décision d’attribution de terrain prévue à l’article 11, approuvée dans les conditions fixées par les articles L. 221-13 à L. 221-18 du code du domaine de l’État et des collectivités publiques applicable à Mayotte, est tenue de requérir son immatriculation dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.

Cette décision d’attribution devient caduque si son bénéficiaire n’a pas satisfait, dans ce délai, à cette obligation.

Chapitre II — Entrée en vigueur, dispositions transitoires et finales

Art. 13. —  Les dispositions du titre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2008. À compter de cette date, est abrogé le décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière à Madagascar, modifié par le décret du 9 juin 1931 portant réorganisation du régime de la propriété foncière dans l’archipel des Comores. Toutefois, les immeubles en cours d’immatriculation et les droits en cours d’inscription à cette date continuent de relever jusqu’au terme des procédures des dispositions de ce décret.

Art. 14. —  Les livres fonciers institués par le décret du 4 février 1911 sont maintenus comme registres de publicité.

Les immatriculations, inscriptions et formalités accomplies sous l’empire des décrets du 4 février 1911 et du 9 juin 1931 conservent leurs force et valeur sans que les propriétaires d’immeuble ou les titulaires de droits mentionnés à l’article 2315 du code civil aient à accomplir de nouvelles formalités.

L’application de la présente ordonnance n’affecte pas les droits collectifs de jouissance à titre gratuit qui peuvent être reconnus aux habitants des villages, dits anciennement de « réserve », et ne fait pas obstacle à leur transformation éventuelle en titres individuels de propriété.

Art. 15. —  Le décret du 3 juin 1913 réglementant le régime des eaux à Madagascar est abrogé.

Art. 16. —  Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du titre Ier.

Ordonnance n° 2005-1045 du 26 août 2005 relative à l’organisation et au fonctionnement du service d’incendie et de secours et au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte

Chapitre Ier — Organisation et fonctionnement du service d’incendie et de secours de Mayotte

Art. 1er. —  L’article L. 3551-8 du code général des collectivités territoriales est complété par les deux alinéas suivants :

« Le service d’incendie et de secours de Mayotte n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent à l’exercice des missions définies à l’article L. 1424-2.

« S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d’exploitation. »

Art. 2. —  Après l’article L. 3551-10 du même code, sont insérés les articles L. 3551-10-1 à L. 3551-10-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 3551-10-1. —  Le service d’incendie et de secours de Mayotte est doté de l’autonomie financière.

« Il est administré par un conseil d’exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d’absence ou d’empêchement, par un des membres du conseil qu’il désigne. Il est dirigé par un directeur.

« Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l’article L. 3551-10-6, et est organisé en centres d’incendie et de secours.

« Il comprend un service de santé et de secours médical.

« Art. L. 3551-10-2. —  Outre son président, le conseil d’exploitation comprend au moins quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus huit membres titulaires et huit membres suppléants.

« Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« En cas d’absence ou d’empêchement, ils sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu’eux.

« Le nombre des membres du conseil d’exploitation, la durée de leur mandat et les conditions de son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général.

« Assistent en outre aux réunions avec voix consultative :

« - le directeur du service d’incendie et de secours de Mayotte ;

« - le médecin-chef du service de santé et de secours médical ;

« - un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la commission administrative et technique du service d’incendie et de secours prévue à l’article L. 3551-10-3 ;

« - deux maires, dont un maire d’une commune siège d’un centre de secours, désignés par l’Association des maires de Mayotte pour une durée identique à celle des autres membres du conseil d’exploitation.

« Le représentant de l’État ou la personne qu’il aura désignée à cet effet assiste de plein droit aux séances du conseil d’exploitation.

« Si une délibération du conseil d’exploitation ou une délibération du conseil général relative aux affaires du service paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d’incendie et de secours de Mayotte ou la bonne distribution des moyens, le représentant de l’État peut demander une nouvelle délibération.

« Le conseil d’exploitation se réunit à l’initiative de son président au moins une fois par semestre.

« En cas d’urgence, le conseil d’exploitation se réunit sur convocation de son président, à l’initiative de celui-ci ou sur demande du représentant de l’État ou d’un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d’exploitation se réunit de plein droit le troisième jour suivant l’envoi de la convocation au représentant de l’État et à ses membres.

« Le conseil d’exploitation est consulté sur toutes les questions d’ordre général intéressant le fonctionnement du service d’incendie et de secours de Mayotte. Il émet notamment un avis sur les projets de budget et les comptes.

« Il présente au président du conseil général toutes propositions utiles concernant le fonctionnement ou la gestion du service.

« Art. L. 3551-10-3. —  Il est institué une commission administrative et technique du service d’incendie et de secours de Mayotte.

« Cette commission est consultée sur les questions d’ordre technique ou opérationnel intéressant le service d’incendie et de secours de Mayotte.

« Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers, élus pour trois ans par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en service dans la collectivité départementale de Mayotte, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical. Elle est présidée par le directeur du service d’incendie et de secours de Mayotte.

« Le nombre et le mode de désignation des membres de cette commission, la durée de leurs fonctions et le fonctionnement de la commission sont fixés par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d’exploitation.

« Art. L. 3551-10-4. —  Le directeur du service d’incendie et de secours de Mayotte est nommé par arrêté conjoint du représentant de l’État et du président du conseil général.

« Il assure, sous l’autorité du président du conseil général, la direction administrative et financière du service.

« Pour l’exercice de ses missions, il peut recevoir délégation de signature du président du conseil général.

« Sous l’autorité du représentant de l’État, le directeur du service d’incendie et de secours de Mayotte assure :

« - la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;

« - la direction des actions de prévention relevant du service d’incendie et de secours de Mayotte.

« Pour l’exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l’État.

« Sous l’autorité du représentant de l’État ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, il est chargé également de la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

« Le directeur du service d’incendie et de secours de Mayotte peut être assisté d’un directeur adjoint qui le remplace, en cas d’absence ou d’empêchement, dans l’ensemble de ses fonctions.

« Art. L. 3551-10-5. —  Le service d’incendie et de secours de Mayotte dispose d’un budget spécial annexé au budget de la collectivité départementale.

« Le budget du service d’incendie et de secours de Mayotte, préparé par le directeur, est soumis pour avis au conseil d’exploitation puis voté par le conseil général.

« Les règles budgétaires et comptables particulières applicables au service d’incendie et de secours de Mayotte sont le cas échéant précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

« Art. L. 3551-10-6. —  Le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est composé :

« - des sapeurs-pompiers professionnels ;

« - des sapeurs-pompiers volontaires ;

« - des sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.

« Un arrêté conjoint du représentant de l’État et du président du conseil général fixe, après avis du conseil d’exploitation, l’organisation du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte.

« En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l’État à Mayotte, après avis du président du conseil général. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu’à cette réorganisation.

« Art. L. 3551-10-7. —  Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.

« Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 1424-8-2, la référence à l’article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l’article L. 3551-10.

« Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 1424-8-2, les mots : "au service départemental d’incendie et de secours sont remplacés par les mots : "à la collectivité départementale.

« Pour l’application de l’article L. 1424-8-6, l’intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l’assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte.

« Art. L. 3551-10-8. —  Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par le président du conseil général et gérés par le directeur du service d’incendie et de secours de Mayotte.

« Les sapeurs-pompiers volontaires officiers du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les chefs de centres d’incendie et de secours, lorsqu’ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, sont nommés dans leurs fonctions et, pour les officiers, dans leur grade, conjointement par le représentant de l’État et le président du conseil général.

« Art. L. 3551-10-9. —  Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d’engagement, d’une formation initiale et, ultérieurement, d’une formation continue.

« Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d’une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur du service d’incendie et de secours de Mayotte, en vue d’être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l’alinéa précédent. »

Art. 3. —  L’article L. 3551-11-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3551-11-1. —  Un plan d’équipement du service d’incendie et de secours de Mayotte est arrêté par le conseil général sur proposition du conseil d’exploitation en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma d’analyse et de couverture des risques prévu à l’article L. 3551-11. Il détermine les matériels qui doivent être mis à disposition des centres de secours. »

Chapitre II — Développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers de Mayotte

Art. 4. —  Le 8° de l’article L. 3562-1 du même code est complété par les mots : « et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ; ».

Art. 5. —  Il est ajouté à la loi du 3 mai 1996 susvisée un article 27 ainsi rédigé :

« Art. 27. —  Les articles 1er à 11, 15-1 à 15-4, 15-6 et 15-8, 25 et 26 de la présente loi sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« I. —  Pour leur application à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

« a) "services d’incendie et de secours" ou "service départemental d’incendie et de secours" par "service d’incendie et de secours de Mayotte", sous réserve des dispositions du V ci-dessous ;

« b) "directeur départemental des services d’incendie et de secours" par "directeur du service d’incendie et de secours de Mayotte" ;

« c) "conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours" par "conseil général sur propositions du conseil d’exploitation du service d’incendie et de secours de Mayotte".

« II. —  À l’article 6-1, les mots : "section 5-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail" sont remplacés par les mots : "section 7 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte".

« III. —  À l’article 8, les mots : "L. 950-1 du code du travail" sont remplacés par les mots : "L. 711-1 du code du travail applicable à Mayotte" et le second alinéa n’est pas applicable.

« IV. —  À l’article 9, le premier alinéa n’est pas applicable et au second alinéa, les mots : "À défaut de conclusion de la convention avant le 31 décembre 1997," sont supprimés.

« V. —  Aux articles 15-2 et 15-3, les mots : "chaque service départemental d’incendie et de secours" sont remplacés par les mots : "le conseil général de Mayotte".

« VI. —  À l’article 15-3, les mots : "dont il assurait la gestion" sont remplacés par le mot : "engagés".

« VII. —  À l’article 15-4, les mots : "par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service" sont remplacés par les mots : "par les régimes d’assurance maladie-maternité et accidents du travail applicables localement".

« VIII. —  Les cinquième et sixième alinéas de l’article 15-4 sont ainsi rédigés :

« Si le sapeur-pompier volontaire adhérent décède en service commandé, quelle qu’ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le contrat, est versée au conjoint survivant ou partagée, le cas échéant, entre les conjoints survivants. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d’entre eux qui en fait la demande. À défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu’à leur majorité.

« En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées par le contrat, à un bénéficiaire expressément désigné par l’adhérent ou, à défaut, à son ou ses conjoints. »

« IX. —  L’article 15-6 est ainsi rédigé :

« Art. 15-6. —  Les sapeurs-pompiers volontaires en service au 1er janvier 2006, mais ayant déjà accompli à cette date, en une ou plusieurs fractions, vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire bénéficient du régime institué à l’article 15-1 dans des conditions particulières déterminées par décret et prévues au contrat collectif visé au dernier alinéa de l’article 15-2. »

« X. —  À l’article 26, les mots : "dans un département" sont remplacés par les mots : "à Mayotte". »

Chapitre III — Dispositions finales

Art. 6. —  Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance.

Art. 7. —  Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

Ordonnance n° 2005-1263 du 7 octobre 2005 relative à l’extension à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales

Art. 1er. —   Il est ajouté dans la loi du 4 janvier 1955 susvisée un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6. —  I. —  Les articles 1er, 2 et 4 de la présente loi sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

« L’article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

« II. —  Pour l’application de la présente loi aux collectivités d’outre-mer citées au I et en Nouvelle-Calédonie :

« 1° Le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "représentant de l’État" ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 2, les mots : "inscrits à la commission paritaire des papiers de presse" et : "en conséquence" sont supprimés ;

« 3° Au 3° de l’article 2, le mot : "décret" est remplacé par les mots : "arrêté du représentant de l’État".

« III. —  Pour l’application de la présente loi à Mayotte :

« 1° Les mots : "Dans chaque département", "dans le département", "pour le département" et "du département" sont respectivement remplacés par les mots : "À Mayotte", "à Mayotte", "pour Mayotte" et "de Mayotte" ;

« 2° À l’article 2 :

« a) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots" : "de Mayotte" ;

« b) Les mots : "chambre départementale des notaires" sont remplacés par les mots : "chambre des notaires" ;

« c) Au cinquième alinéa, après le mot : "représentant", sont ajoutés les mots : "ou à défaut, du greffier du tribunal de première instance" ;

« d) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Mayotte est publiée par arrêté du représentant de l’État. »

« IV. —  Pour l’application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :

« 1° Les mots : "Dans chaque département", "dans le département", "pour le département" et "du département" sont respectivement remplacés par les mots : "Dans les îles Wallis et Futuna", "dans les îles Wallis et Futuna", "pour les îles Wallis et Futuna" et "des îles Wallis et Futuna" ;

« 2° À l’article 1er, après les mots : "prévues à l’article 2", sont insérés les mots : "ou à défaut au journal officiel de Wallis et Futuna" ;

« 3° À l’article 2 :

« a) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "des îles Wallis et Futuna" ;

« b) Au cinquième alinéa, les mots : "président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant" sont remplacés par les mots : "greffier du tribunal de première instance", les mots : "de trois directeurs de journaux" sont remplacés par les mots : "de deux directeurs de journaux" et les mots : "dont au moins deux directeurs de journaux" sont remplacés par les mots : "dont au moins un directeur de journal" ;

« c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Wallis et Futuna est publiée par arrêté du représentant de l’État. » ;

« 4° À l’article 4, après les mots : "9 000 €", sont insérés les mots : "ou son équivalent en monnaie locale".

« V. —  Pour l’application de la présente loi en Polynésie française :

« 1° Les mots : "Dans chaque département", "dans le département" et "pour le département" sont respectivement remplacés par les mots : "En Polynésie française", "en Polynésie française" et "pour la Polynésie française" ;

« 2° À l’article 1er :

« a) Après les mots : "au Journal officiel de la République française ou à ses annexes", sont insérés les mots : "ou au journal officiel de la Polynésie française" ;

« b) Après les mots : "lois et décrets", sont insérés les mots : "et la réglementation locale" ;

« c) Après les mots : "prévues à l’article 2", sont insérés les mots : "ou à défaut au journal officiel de Polynésie française" ;

« 3° À l’article 2 :

« a) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française" ;

« b) Les mots : "chambre départementale des notaires" sont remplacés par les mots : "chambre des notaires" ;

« c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales en Polynésie française est publiée par arrêté du représentant de l’État. » ;

« d) Au septième alinéa, les mots : "de l’article 3" sont remplacés par les mots : "des dispositions applicables localement" ;

« 4° À l’article 4, après les mots : "9 000 €", sont insérés les mots : "ou son équivalent en monnaie locale".

« VI. —  Pour l’application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :

« 1° Les mots : "Dans chaque département", "dans le département" et "pour le département" sont respectivement remplacés par les mots : "En Nouvelle-Calédonie", "en Nouvelle-Calédonie" et "pour la Nouvelle-Calédonie" ;

« 2° À l’article 1er :

« a) Après les mots : "Journal officiel de la République française ou à ses annexes", sont ajoutés les mots : "ou au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie" ;

« b) Après les mots : "lois et décrets", sont insérés les mots : "et la réglementation locale" ;

« 3° À l’article 2 :

« a) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces" ;

« b) Les mots : "chambre départementale des notaires" sont remplacés par les mots : "chambre des notaires" ;

« c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« "Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit en Nouvelle-Calédonie soit dans une ou plusieurs provinces, est publiée par arrêté du représentant de l’État. " ;

« d) Au septième alinéa, les mots : "de l’article 3" sont remplacés par les mots : "des dispositions applicables localement" ;

« 4° À l’article 4, après les mots : "9 000 €", sont insérés les mots : "ou son équivalent en monnaie locale." »

Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie

Titre Ier — Dispositions générales

Art. 1er. —  La sécurité civile en Nouvelle-Calédonie a pour objet la prévention des risques de toute nature, l’information et l’alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l’État, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées.

Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité intérieure au sens de la loi du 18 mars 2003 susvisée et avec la défense civile dans les conditions prévues par le code de la défense.

Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l’organisation, de la préparation et de la mise en œuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de sécurité civile.

L’État est garant de la cohérence de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. Il en définit la doctrine et coordonne tous les moyens.

Avec le concours de la Nouvelle-Calédonie et des provinces dans le cadre de leurs compétences ainsi que des communes, il évalue en permanence l’état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des mesures d’information et d’alerte des populations.

La Nouvelle-Calédonie et les provinces concourent à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, notamment en matière de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire et d’urbanisme.

Sans préjudice des dispositions relatives à l’organisation de l’État en temps de crise et de celles du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République coordonne les opérations de secours excédant le territoire d’une commune ou dont l’ampleur excède les moyens de la commune.

Art. 2. —  Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires des services d’incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l’État qui en sont investis à titre permanent.

Concourent également à l’accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels du service militaire adapté, les personnels de la police nationale et les agents de l’État, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie territoriale, les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet ainsi que les réservistes de la sécurité civile.

Titre II — Organisation générale de la sécurité civile

Chapitre Ier — Obligations en matière de sécurité civile

Art. 3. —  Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.

Art. 4. —  Les exploitants d’un service destiné au public d’assainissement, de production ou de distribution d’eau pour la consommation humaine, d’électricité ou de gaz, ainsi que les opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public prévoient les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des situations de crise.

Ces besoins prioritaires, définis par arrêté du haut-commissaire, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sont pris en compte dans les cahiers des charges ou contrats régissant les concessions ou délégations de service public et dans les actes réglementaires encadrant les activités précitées. Un arrêté du haut-commissaire précise le niveau d’exigence et les délais d’application requis pour leur mise en œuvre. Les actes réglementaires prévus au présent alinéa peuvent comporter des mesures transitoires.

Afin de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou réseaux en cas de crise, les exploitants concernés désignent un responsable au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Art. 5. —  Les établissements de santé et médico-sociaux définis par les autorités compétentes en Nouvelle-Calédonie, pratiquant un hébergement collectif à titre permanent, sont tenus de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées. Les dispositions prises doivent notamment permettre une autosuffisance des moyens, y compris alimentaires et en énergie.

Les modalités et les délais d’application du présent article sont fixés par arrêté du haut-commissaire pour chaque catégorie d’établissements concernés.

Art. 6. —  En cas de risque majeur ou de déclenchement d’un plan ORSEC justifiant d’informer sans délai la population, les services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus de diffuser à titre gracieux, dans des conditions fixées par arrêté du haut-commissaire, les messages d’alerte et consignes de sécurité liés à la situation.

Les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion sont fixées dans un code d’alerte défini par arrêté du haut-commissaire.

Art. 7. —  Un arrêté du haut-commissaire fixe les règles et les normes techniques permettant d’assurer l’interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d’information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile.

Chapitre II — Organisation des secours

Art. 8. —  I. —  L’organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière fait l’objet, en Nouvelle-Calédonie, dans la zone de défense de la Nouvelle-Calédonie et en mer, d’un plan dénommé plan ORSEC.

II. —  Le plan ORSEC de Nouvelle-Calédonie détermine, compte tenu des risques existant sur le territoire, l’organisation générale des secours et recense l’ensemble des moyens publics de l’État, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics et des moyens privés susceptibles d’être mis en œuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l’autorité compétente pour diriger les secours.

Le plan ORSEC de Nouvelle-Calédonie comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le commandement des opérations de secours.

Le plan ORSEC est arrêté par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

III. —  Le plan ORSEC de la zone de défense de la Nouvelle-Calédonie recense l’ensemble des moyens publics et privés susceptibles d’être mis en œuvre en cas de catastrophe affectant la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou rendant nécessaire la mise en œuvre de moyens dépassant le cadre de l’une ou l’autre de ces collectivités. Il fixe les conditions de la coordination des opérations de secours, de l’attribution des moyens et de leur emploi par l’autorité compétente pour diriger les secours.

IV. —  Le plan ORSEC maritime détermine, compte tenu des risques existant en mer, l’organisation générale des secours et recense l’ensemble des moyens publics et privés susceptibles d’être mis en œuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l’autorité compétente pour diriger les secours.

Le plan ORSEC maritime comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers pouvant survenir en mer.

Le plan ORSEC maritime est arrêté par le haut-commissaire, délégué du gouvernement pour l’action de l’État en mer en Nouvelle-Calédonie.

V. —  Les plans ORSEC sont élaborés et révisés au moins tous les cinq ans dans des conditions définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Art. 9. —  Les dispositions spécifiques des plans ORSEC prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en œuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l’existence et au fonctionnement d’installations ou d’ouvrages déterminés.

Un arrêté du haut-commissaire fixe, après avis des assemblées de province, les caractéristiques des installations et ouvrages pour lesquels le plan ORSEC doit définir, après avis des maires et de l’exploitant intéressés, un plan particulier d’intervention en précisant les mesures qui incombent à l’exploitant sous le contrôle de l’autorité de police. Cet arrêté détermine également les catégories d’installations et d’ouvrages pour lesquelles les plans particuliers d’intervention font l’objet d’une consultation du public, les modalités de cette consultation ainsi que les conditions dans lesquelles ces plans sont rendus publics.

Art. 10. —  La direction des opérations de secours relève de l’autorité de police compétente en application des dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, sauf application des dispositions prévues par les articles 11 à 16 de la présente ordonnance.

Art. 11. —  En cas d’accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d’une commune, le haut-commissaire mobilise les moyens nécessaires aux secours relevant de l’État, de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours et coordonne l’activité opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours et de lutte contre l’incendie. Il déclenche, s’il y a lieu, le plan ORSEC.

Art. 12. —  En cas d’accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire, en charge de la zone de défense « Nouvelle-Calédonie », mobilise les moyens nécessaires aux secours relevant de l’État, de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s’il y a lieu, le plan ORSEC de la zone de défense « Nouvelle-Calédonie ».

Il peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l’État dans les îles Wallis et Futuna.

Art. 13. —  En cas d’accident, de sinistre ou de catastrophe en mer, le haut-commissaire mobilise et met en œuvre les moyens de secours publics et privés nécessaires. Il assure la direction des opérations de secours en mer. Il déclenche, s’il y a lieu, le plan ORSEC maritime.

Art. 14. —  Le plan communal de sauvegarde regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l’adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d’organisation des secours arrêtés en application des dispositions de l’article 8.

Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune, après avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

La mise en œuvre du plan communal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.

Un arrêté du haut-commissaire précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.

Art. 15. —  En cas de menace ou d’atteinte graves à la santé publique, le haut-commissaire dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l’exercice de ses attributions, de tout laboratoire compétent dans un domaine spécialisé.

Art. 16. —  I. —  Pour l’accomplissement des missions qui leur sont confiées par les dispositions du présent titre, les autorités compétentes de l’État peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours.

II. —  Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés conformément aux dispositions de l’article 17.

III. —  La collectivité ou l’établissement public pour le compte duquel une réquisition a été faite est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l’importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition.

La collectivité ou l’établissement public est tenu de présenter à la personne requise, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d’indemnisation. Cette offre est présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la collectivité ou l’établissement public reçoit de la personne requise la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d’aggravation du dommage.

Art. 17. —  Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses directement imputables aux opérations de secours et aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations, y compris en cas de réquisitions faites pour son propre compte.

Lorsque la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics participent à des missions de sécurité civile dans les conditions prévues par la présente ordonnance, les dépenses qu’ils engagent à ce titre restent à leur charge. À la demande de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, ces dépenses peuvent être partiellement prises en charge par la commune bénéficiaire dans les conditions prévues par convention.

L’État prend à sa charge les dépenses afférentes à l’engagement des moyens publics et privés extérieurs à la Nouvelle-Calédonie lorsqu’ils ont été mobilisés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le haut-commissaire dans le cadre du plan ORSEC maritime. L’État couvre les dépenses relatives à l’intervention de ses moyens ainsi que celles afférentes à l’ensemble des moyens mobilisés au profit d’un État étranger.

Chapitre III — Associations de sécurité civile

Art. 18. —  Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou par le ministre chargé de la sécurité civile, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Art. 19. —  Seules les associations agréées sont engagées, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan ORSEC, pour participer aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations.

Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes.

Par ailleurs, elles peuvent assurer des actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme.

Art. 20. —  Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité territorial de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d’aide médicale urgente, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l’article 18 peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d’aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d’urgence aux personnes.

Art. 21. —  Pour l’exercice des compétences énumérées à l’article 19, les associations agréées dans les conditions prévues à l’article 18 peuvent conclure avec l’État ou les communes une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu’elles mettent en œuvre, les conditions d’engagement et d’encadrement de leurs équipes, les délais d’engagement et les durées d’intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l’association.

Les conventions mentionnées au premier alinéa sont conclues annuellement. Elles sont reconductibles.

Art. 22. —  Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l’article 18 peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l’État à l’étranger.

Titre III — Dispositions relatives aux services communaux d’incendie et de secours et aux réserves communales de sécurité civile

Art. 23. —  Le titre V du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :

« Titre V

« Services d’incendie et de secours

« Chapitre Ier

« Services communaux d’incendie et de secours

« Art. L. 351-1. —  Ont la qualité de service d’incendie et de secours, les centres d’incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

« Les centres d’incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.

« Ils peuvent comprendre un service de santé et de secours médical.

« Les modalités d’intervention opérationnelle des centres d’incendie et de secours sont déterminées par le règlement opérationnel prévu par l’article L. 351-4, après consultation des communes et des établissements de coopération intercommunale concernés.

« Art. L. 351-2. —  Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

« Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.

« Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :

« 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;

« 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;

« 3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ;

« 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu’à leur évacuation.

« Art. L. 351-3. —  Les services d’incendie et de secours sont placés pour emploi sous l’autorité du maire ou du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dans le cadre de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le maire ou le haut-commissaire dispose des moyens relevant des services d’incendie et de secours.

« Art. L. 351-4. —  Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie mettent en œuvre les moyens relevant des services d’incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le haut-commissaire.

« L’organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l’autorité du directeur des secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours.

« En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des secours.

« Le commandant des opérations de secours peut, même en l’absence d’autorisation du propriétaire et de ses ayants droit, recourir à des feux tactiques pour les nécessités de la lutte contre l’incendie.

« Art. L. 351-5. —  Le règlement opérationnel prévu à l’article L. 351-4 est arrêté par le haut-commissaire dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente ordonnance.

« Dans l’attente de la publication de l’arrêté portant règlement opérationnel, le maire est chargé de désigner le commandant des opérations de secours lorsque celles-ci n’excèdent pas le territoire de la commune ou ne nécessitent pas le concours de moyens extérieurs à la commune. Le commandant des opérations de secours est désigné par le haut-commissaire dans les autres cas.

« Art. L. 351-6. —  Les services d’incendie et de secours peuvent, pour l’accomplissement de leurs missions impliquant des animaux, acquérir, détenir et utiliser des armes de type hypodermique, dans des conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. »

Art. 24. —  Il est créé, au titre V du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, un chapitre II intitulé : « Chapitre II. —  Réserves communales de sécurité civile », ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Réserves communales de sécurité civile

« Art. L. 352-1. —  Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d’appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d’événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. À cet effet, elles participent au soutien et à l’assistance des populations, à l’appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques naturels ou technologiques.

« Elles sont mises en œuvre par décision motivée de l’autorité de police compétente.

« Art. L. 352-2. —  La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d’organisation et de mise en œuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l’article L. 351-4.

« La réserve communale de sécurité civile est placée sous l’autorité du maire. La charge en incombe à la commune. Toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation à son financement de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. La gestion de la réserve communale peut être confiée, par convention, à un établissement public de coopération intercommunale.

« Art. L. 352-3. —  Les réserves communales de sécurité civile sont composées, sur la base du bénévolat, des personnes ayant les capacités et les compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.

« L’engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l’autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.

« Une convention conclue entre l’employeur du réserviste et l’autorité de gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l’entreprise ou du service.

« Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l’article 18 de l’ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie peuvent conclure avec l’autorité de gestion une convention établissant les modalités d’engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile.

« Art. L. 352-4. —  Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve communale de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d’appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leurs sont assignés.

« Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire. Les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs affectés collectifs de défense sont tenus de répondre aux ordres d’appel de la réserve de sécurité civile, même en cas de mise en œuvre du service de défense.

« Les réservistes qui ne bénéficient pas, en qualité de fonctionnaire, d’une mise en congé avec traitement au titre de la réserve communale de sécurité civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice.

« La charge qui en résulte est répartie suivant les modalités fixées par l’article 17 de l’ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie.

« Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l’occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l’autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi. »

Titre IV — Dispositions relatives à l’établissement public d’incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie

Art. 25. —  Il est créé un établissement public local à caractère administratif, dénommé établissement public d’incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie, composé des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l’incendie. La Nouvelle-Calédonie et les provinces peuvent être membres de l’établissement public.

L’établissement public d’incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie exerce les compétences et attributions suivantes :

a) Le conseil aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en matière d’acquisition, de location et de gestion d’équipements et matériels d’incendie et de secours, ainsi que la constitution d’un groupement de commandes avec les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de coordonner et grouper les achats ;

b) La mise en place, l’équipement et le fonctionnement d’un ou, si nécessaire, de plusieurs centres de traitement de l’alerte ;

c) L’information et la sensibilisation du public aux risques affectant la sécurité des personnes et des biens ;

d) La réalisation d’études et de recherches ;

e) Sur décision du conseil d’administration prévu à l’article 26, l’acquisition, la location et la gestion d’équipements et matériels d’incendie et de secours, complémentaires, en tant que de besoin, aux moyens des services communaux et intercommunaux d’incendie et de secours, ainsi que des biens meubles et immeubles nécessaires à l’entretien et à la gestion de ces moyens propres à l’établissement public d’incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie. Celui-ci pourra passer avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics toute convention concernant la gestion non opérationnelle des moyens des services d’incendie et de secours.

Art. 26. —  L’établissement public d’incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d’administration composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l’incendie. Chaque titulaire peut être représenté par un suppléant. Pour les maires, le suppléant peut également avoir la qualité d’adjoint au maire ou de conseiller municipal.

Le président du conseil d’administration est élu par celui-ci à la majorité des deux tiers parmi ses membres pour une durée de trois ans. Si le président du conseil d’administration perd avant cette date le mandat au titre duquel il est membre de ce conseil, il est procédé à une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir.

Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la gestion de l’établissement public d’incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie. Il vote le budget de l’établissement public.

Il se réunit à l’initiative de son président au moins une fois par semestre. En cas d’urgence, le conseil d’administration se réunit sur convocation du président à l’initiative de celui-ci ou sur demande du haut-commissaire ou d’un cinquième de ses membres.

La composition du conseil d’administration et les modalités de désignation de ses membres sont précisées par décret.

Art. 27. —  Les ressources de l’établissement public d’incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie comprennent :

a) Les cotisations des collectivités territoriales et des établissements publics membres ;

b) Les dons et legs ;

c) Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;

d) Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l’Union européenne, de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

e) Le produit des emprunts.

Avant le 1er janvier de chaque année, le conseil d’administration adopte, par délibération à la majorité des deux tiers, le montant de la cotisation obligatoire des collectivités territoriales et des établissements publics membres de l’établissement public d’incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie.

Art. 28. —  Le directeur de l’établissement public d’incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie est un officier de sapeurs-pompiers professionnel nommé par le président du conseil d’administration, sur avis conforme du ministre chargé de la sécurité civile ou du haut-commissaire de la République s’il s’agit d’un officier relevant du statut de la fonction publique des communes de la Nouvelle-Calédonie.

Sous l’autorité du président du conseil d’administration, le directeur de l’établissement public d’incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie assure la direction administrative et financière de l’établissement. Il peut être assisté d’un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions. Le directeur et le directeur adjoint peuvent recevoir délégation de signature du président.

Art. 29. —  L’établissement public d’incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie peut recruter, selon les dispositions statutaires qui leur sont applicables, des sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou des personnels militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille.

Art. 30. —  Le haut-commissaire ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d’administration de l’établissement public d’incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l’État peut demander une nouvelle délibération.

Titre V — Dispositions diverses

Art. 31. —  Un schéma d’analyse et de couverture des risques de la Nouvelle-Calédonie dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d’incendie et de secours, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.

Ce schéma est élaboré par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Le haut-commissaire arrête le schéma d’analyse et de couverture des risques, après avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du conseil d’administration de l’établissement public d’incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance.

Le schéma est révisé à l’initiative du haut-commissaire ou sur proposition du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ou du conseil d’administration de l’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.

Art. 32. —  I. —  Au premier alinéa de l’article L. 374-1 du code de l’éducation, après la mention de l’article « L. 312-12 », ainsi qu’au deuxième alinéa, après la mention de l’article « L. 311-6 », est ajoutée la mention de l’article « L. 312-13-1 ».

II. —  Après l’article L. 374-3 du même code, est inséré un article L. 374-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 374-4. —  Pour l’application de l’article L. 312-13-1, la référence à l’article 35 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l’article 18 de l’ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006. »

Art. 33. —  Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance.

Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française

Titre Ier — Dispositions générales

Art. 1er. —  La sécurité civile en Polynésie française a pour objet la prévention des risques de toute nature, l’information et l’alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes, par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l’État, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées.

Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité intérieure au sens de la loi du 18 mars 2003 susvisée et avec la défense civile dans les conditions prévues par le code de la défense.

Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l’organisation, de la préparation et de la mise en œuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de sécurité civile.

L’État est garant de la cohérence de la sécurité civile en Polynésie française. Il en définit la doctrine et coordonne tous les moyens.

Avec le concours de la Polynésie française dans le cadre de ses compétences ainsi que des communes, il évalue en permanence l’état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des mesures d’information et d’alerte des populations.

La Polynésie française concourt à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues notamment en matière d’urbanisme, de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire et de prévention des risques naturels.

Sans préjudice des dispositions relatives à l’organisation de l’État en temps de crise et de celles du code des communes applicables en Polynésie française, le haut-commissaire de la République coordonne les opérations de secours excédant le territoire d’une commune ou dont l’ampleur excède les moyens de la commune.

Art. 2. —  Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires des services d’incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l’État qui en sont investis à titre permanent.

Concourent également à l’accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels du service militaire adapté, les personnels de la police nationale et les agents de l’État, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie territoriale et les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet.

Titre II — Organisation générale de la sécurité civile

Chapitre Ier — Obligations en matière de sécurité civile

Art. 3. —  Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.

Art. 4. —  Les exploitants d’un service destiné au public, d’assainissement, de production ou de distribution d’eau pour la consommation humaine, d’électricité ou de gaz, ainsi que les opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public prévoient les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des situations de crise.

Ces besoins prioritaires, définis par arrêté du haut-commissaire après avis du gouvernement de la Polynésie française, sont pris en compte dans les cahiers des charges ou contrats régissant les concessions ou délégations de service public et dans les actes réglementaires encadrant les activités précitées. Un arrêté du haut-commissaire précise le niveau d’exigence et les délais d’application requis pour leur mise en œuvre. Les actes réglementaires prévus au présent alinéa peuvent comporter des mesures transitoires.

Afin de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou de ces réseaux en cas de crise, les exploitants des services ou réseaux concernés désignent un responsable au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Art. 5. —  Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux définis par le gouvernement de la Polynésie française, pratiquant un hébergement collectif à titre permanent, sont tenus de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées. Les dispositions prises doivent notamment permettre une autosuffisance des moyens, y compris alimentaires et en énergie.

Les modalités et les délais d’application du présent article sont fixés par arrêté du haut-commissaire pour chaque catégorie d’établissements concernés.

Art. 6. —  En cas de risque majeur ou de déclenchement d’un plan ORSEC justifiant d’informer sans délai la population, les services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus de diffuser à titre gracieux, dans des conditions fixées par un arrêté du haut-commissaire, les messages d’alerte et consignes de sécurité liés à la situation.

Les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion sont fixées dans un code d’alerte défini par un arrêté du haut-commissaire.

Art. 7. —  Un arrêté du haut-commissaire fixe les règles et les normes techniques permettant d’assurer l’interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d’information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile.

Chapitre II — Organisation des secours

Art. 8. —  I. —  L’organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière fait l’objet, dans la zone de défense de la Polynésie française et en mer, d’un plan dénommé plan ORSEC.

II. —  Le plan ORSEC détermine, compte tenu des risques existant sur le territoire, l’organisation générale des secours et recense l’ensemble des moyens publics de l’État, de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics et des moyens privés susceptibles d’être mis en œuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l’autorité compétente pour diriger les secours.

Le plan ORSEC comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le commandement des opérations de secours.

Le plan ORSEC est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

III. —  Le plan ORSEC maritime détermine, compte tenu des risques existant en mer, l’organisation générale des secours et recense l’ensemble des moyens publics et privés susceptibles d’être mis en œuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l’autorité compétente pour diriger les secours.

Le plan ORSEC maritime comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers pouvant survenir en mer.

Le plan ORSEC maritime est arrêté par le haut-commissaire, délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer en Polynésie française.

IV. —  Les plans ORSEC sont élaborés et révisés au moins tous les cinq ans dans les conditions définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Art. 9. —  Les dispositions spécifiques des plans ORSEC prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en œuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l’existence et au fonctionnement d’installations ou d’ouvrages déterminés.

Un arrêté du haut-commissaire fixe, après avis du gouvernement de la Polynésie française, les caractéristiques des installations et ouvrages pour lesquels le plan ORSEC doit définir, après avis des maires et de l’exploitant intéressés, un plan particulier d’intervention en précisant les mesures qui incombent à l’exploitant sous le contrôle de l’autorité de police. Cet arrêté détermine également les catégories d’installations et d’ouvrages pour lesquelles les plans particuliers d’intervention font l’objet d’une consultation du public, les modalités de cette consultation ainsi que les conditions dans lesquelles ces plans sont rendus publics.

Art. 10. —  La direction des opérations de secours relève de l’autorité de police compétente en application des dispositions du code des communes applicables en Polynésie française, sauf application des dispositions prévues par les articles 11 à 15 de la présente ordonnance.

Art. 11. —  En cas d’accident, de sinistre ou de catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d’une commune, le haut-commissaire mobilise les moyens nécessaires aux secours relevant de l’État, de la Polynésie française dans les conditions prévues à l’article 34 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée, des communes et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours et coordonne l’activité opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours et de lutte contre l’incendie. Il déclenche, s’il y a lieu, le plan ORSEC.

Art. 12. —  En cas d’accident, de sinistre ou de catastrophe en mer, le haut-commissaire mobilise et met en œuvre les moyens de secours publics et privés nécessaires. Il assure la direction des opérations de secours en mer. Il déclenche, s’il y a lieu, le plan ORSEC maritime.

Art. 13. —  Le plan communal de sauvegarde regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l’adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d’organisation des secours arrêtés en application des dispositions de l’article 8.

Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune, après avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

La mise en œuvre du plan communal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.

Un arrêté du haut-commissaire précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.

Art. 14. —  En cas de menace ou d’atteinte graves à la santé publique, le haut-commissaire dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l’exercice de ses attributions, de tout laboratoire compétent dans un domaine spécialisé.

Art. 15. —  I. —  Pour l’accomplissement des missions qui leur sont confiées par les dispositions du présent titre, les autorités compétentes de l’État peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours.

II. —  Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés conformément aux dispositions de l’article 16.

III. —  La collectivité ou l’établissement public pour le compte duquel une réquisition a été faite est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l’importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition.

La collectivité ou l’établissement public est tenu de présenter à la personne requise, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d’indemnisation. Cette offre est présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la collectivité ou l’établissement public reçoit de la personne requise la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d’aggravation du dommage.

Art. 16. —  Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses directement imputables aux opérations de secours et aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations, y compris en cas de réquisition faite pour son propre compte.

Lorsque la Polynésie française et ses établissements publics participent à des missions de sécurité civile dans les conditions prévues par la présente ordonnance, les dépenses qu’ils engagent à ce titre restent à leur charge. À la demande de la Polynésie française, ces dépenses peuvent être partiellement prises en charge par la commune bénéficiaire dans les conditions prévues par convention.

L’État prend à sa charge les dépenses afférentes à l’engagement des moyens publics et privés extérieurs à la Polynésie française lorsqu’ils ont été mobilisés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le haut-commissaire dans le cadre du plan ORSEC maritime. L’État couvre les dépenses relatives à l’intervention de ses moyens ainsi que celles afférentes à l’ensemble des moyens mobilisés au profit d’un État étranger.

Chapitre III — Associations de sécurité civile

Art. 17. —  Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou par le ministre chargé de la sécurité civile, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Art. 18. —  Seules les associations agréées sont engagées, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan ORSEC, pour participer aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations.

Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes.

Par ailleurs, elles peuvent assurer des actions d’enseignement et de formation en matière de secourisme.

Art. 19. —  Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d’aide médicale urgente, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l’article 17 peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d’aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d’urgence aux personnes.

Art. 20. —  Pour l’exercice des compétences énumérées à l’article 18, les associations agréées dans les conditions prévues à l’article 17 peuvent conclure avec l’État ou les communes une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu’elles mettent en œuvre, les conditions d’engagement et d’encadrement de leurs équipes, les délais d’engagement et les durées d’intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l’association.

Les conventions mentionnées au premier alinéa sont conclues annuellement. Elles sont reconductibles.

Art. 21. —  Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l’article 17 peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l’État à l’étranger.

Titre III — Dispositions relatives aux services d’incendie et de secours et aux sapeurs-pompiers

Art. 22. —  Ont la qualité de service d’incendie et de secours les centres d’incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

Les centres d’incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.

Ils peuvent comprendre un service de santé et de secours médical.

Les modalités d’intervention opérationnelle des centres d’incendie et de secours sont déterminées par le règlement opérationnel régi par l’article 25, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

Art. 23. —  Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.

Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :

1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;

2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;

3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ;

4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

Art. 24. —  Les services d’incendie et de secours sont placés pour emploi sous l’autorité du maire ou du représentant de l’État, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dans le cadre de la réglementation applicable en Polynésie française, le maire ou le représentant de l’État dispose des moyens relevant des services d’incendie et de secours.

Un arrêté du haut-commissaire de la République définit les normes applicables aux équipements et matériels des services d’incendie et de secours.

Les modalités du contrôle technique des moyens de secours et de lutte contre l’incendie des services d’incendie et de secours sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République.

Art. 25. —  Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le haut-commissaire de la République en Polynésie française mettent en œuvre les moyens relevant des services d’incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le haut-commissaire.

L’organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l’autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours.

En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.

Le règlement opérationnel est arrêté par le haut-commissaire dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente ordonnance, après avis du gouvernement de la Polynésie française et du conseil d’administration de l’établissement public d’incendie et de secours de Polynésie française.

Jusqu’à la publication de l’arrêté portant règlement opérationnel, le maire est chargé de désigner le commandant des opérations de secours lorsque celles-ci n’excèdent pas le territoire de la commune ou ne nécessitent pas le concours de moyens extérieurs à la commune. Le commandant des opérations de secours est désigné par le haut-commissaire dans les autres cas.

Art. 26. —  Le schéma d’analyse et de couverture des risques de la Polynésie française dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face les services d’incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.

Le schéma d’analyse et de couverture des risques est élaboré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Le haut-commissaire arrête le schéma d’analyse et de couverture des risques, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance, après avis du Gouvernement de la Polynésie française et du conseil d’administration de l’établissement public d’incendie et de secours de Polynésie française.

Le schéma est révisé à l’initiative du haut-commissaire ou sur proposition du gouvernement de la Polynésie française ou du conseil d’administration de l’établissement public d’incendie et de secours de Polynésie française.

Art. 27. —  Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l’article 23. S’ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, ils peuvent demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’incendie et de secours. Les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés et qui ne relèvent pas de l’article 23, font l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé, siège du service d’aide médicale d’urgence. Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’incendie et de secours et le centre hospitalier siège du service d’aide médicale d’urgence.

Art. 28. —  En cas de difficultés de fonctionnement, un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers est dissous par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis du maire ou du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu’à cette réorganisation.

Art. 29. —  Les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires officiers et, lorsqu’ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires non officiers, les chefs de centre d’incendie et de secours et les chefs de corps communal ou intercommunal sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, par le maire ou le président de l’organe délibérant de l’établissement public, sur avis conforme du haut-commissaire de la République.

Art. 30. —  Après l’article 72 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, il est inséré un article 72-1 ainsi rédigé :

« Art. 72-1. —  Les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers pourront déroger aux dispositions de la présente ordonnance qui ne répondraient pas aux caractères spécifiques des corps de sapeurs-pompiers et aux missions dévolues à ces derniers. »

Art. 31. —  Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers. Ils ont vocation à participer à l’ensemble des missions dévolues aux services d’incendie et de secours. Ils ont l’obligation de suivre les formations nécessaires à l’exercice de leurs missions. Chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d’aptitude fixées par arrêté du haut-commissaire, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile.

Les règles applicables aux sapeurs-pompiers volontaires sont définies par arrêté du haut-commissaire, sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française notamment en matière de protection sociale.

Art. 32. —  La présente ordonnance reconnaît le caractère dangereux du métier et des missions exercés par les sapeurs-pompiers.

Titre IV — Dispositions relatives à l’établissement public d’incendie et de secours de Polynésie Française

Art. 33. —  Il est créé un établissement public local à caractère administratif, dénommé établissement public d’incendie et de secours de Polynésie française, composé des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l’incendie. La Polynésie française peut être membre de l’établissement public.

L’établissement public d’incendie et de secours de Polynésie française exerce les compétences et attributions suivantes :

a) Le conseil aux collectivités territoriales et à leurs groupements en matière d’acquisition, de location et de gestion d’équipements et matériels d’incendie et de secours, ainsi que la constitution d’un groupement de commandes avec les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de coordonner et grouper les achats ;

b) La mise en place, l’équipement et le fonctionnement d’un ou, si nécessaire, de plusieurs centres de traitement de l’alerte ;

c) L’information et la sensibilisation du public aux risques affectant la sécurité des personnes et des biens ;

d) La réalisation d’études et de recherches ;

e) Sur décision du conseil d’administration prévu à l’article 34, l’acquisition, la location et la gestion d’équipements et matériels d’incendie et de secours, complémentaires, en tant que de besoin, aux moyens des services communaux et intercommunaux d’incendie et de secours, ainsi que l’acquisition ou la location des biens meubles et immeubles nécessaires à l’entretien et à la gestion de ces moyens propres à l’établissement public d’incendie et de secours de Polynésie française. Celui-ci pourra passer avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics toute convention concernant la gestion non opérationnelle des moyens des services d’incendie et de secours.

Art. 34. —  L’établissement public d’incendie et de secours de Polynésie française est administré par un conseil d’administration composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l’incendie. Chaque titulaire peut être représenté par un suppléant. Pour les maires, le suppléant peut également avoir la qualité d’adjoint au maire ou de conseiller municipal.

Le président du conseil d’administration est élu par celui-ci à la majorité des deux tiers parmi ses membres pour une durée de trois ans. Si le président du conseil d’administration perd avant cette date le mandat au titre duquel il est membre de ce conseil, il est procédé à une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir.

Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la gestion de l’établissement public d’incendie et de secours de Polynésie française. Il vote le budget de l’établissement public.

Il se réunit à l’initiative de son président au moins une fois par semestre. En cas d’urgence, le conseil d’administration se réunit sur convocation du président à l’initiative de celui-ci ou sur demande du haut-commissaire ou d’un cinquième de ses membres.

La composition du conseil d’administration et les modalités de désignation de ses membres sont précisées par décret.

Art. 35. —  Les ressources de l’établissement public d’incendie et de secours de Polynésie française comprennent :

a) Les cotisations des collectivités territoriales et des établissements publics membres ;

b) Les dons et legs ;

c) Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;

d) Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l’Union européenne, de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

e) Le produit des emprunts.

Avant le 1er janvier de chaque année, le conseil d’administration adopte, par délibération à la majorité des deux tiers, le montant de la cotisation obligatoire des collectivités territoriales et des établissements publics membres de l’établissement public d’incendie et de secours de Polynésie française.

Art. 36. —  Le directeur de l’établissement public d’incendie et de secours de Polynésie française est un officier de sapeurs-pompiers professionnel nommé par le président du conseil d’administration, sur avis conforme du ministre chargé de la sécurité civile ou du haut-commissaire de la République en Polynésie française s’il s’agit d’un officier relevant du statut de la fonction publique des communes de la Polynésie française.

Sous l’autorité du président du conseil d’administration, le directeur de l’établissement public d’incendie et de secours de Polynésie française assure la direction administrative et financière de l’établissement. Il peut être assisté d’un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions. Le directeur et le directeur adjoint peuvent recevoir délégation de signature du président.

Art. 37. —  Les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires employés par les communes ainsi que les autres personnels relevant de la fonction publique des communes de la Polynésie française peuvent être mis à disposition, par convention, de l’établissement public d’incendie et de secours de Polynésie française. Celui-ci peut recruter, selon les dispositions statutaires qui leur sont applicables, des sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou des personnels militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille.

Art. 38. —  Le haut-commissaire ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d’administration de l’établissement public d’incendie et de secours de Polynésie française. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l’État peut demander une nouvelle délibération.

Art. 39. —  Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance.

Ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires,
des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle
et des administrateurs judiciaires

Chapitre Ier — Dispositions applicables à Mayotte

Art. 1er. —  I. —  Sont applicables à Mayotte dans les conditions ci-après les dispositions suivantes de la loi du 31 décembre 1971 susvisée :

1° Les modifications apportées à l’article 10 de cette loi par la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

2° Les modifications apportées à cette loi en ses articles 12, 12-1, 12-2, 13, 13-1, 14-2, 17, 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25, 50 (II et V) et 67 par la loi du 11 février 2004 susvisée ;

3° Les abrogations des treize premiers alinéas de l’article 14, du chapitre V du titre Ier et de l’article 49 de cette loi par la loi du 11 février 2004 susvisée ;

4° Les modifications apportées à l’article 15 de cette loi par la loi du 3 janvier 1977 et par la loi du 11 février 2004 susvisées ;

5° Les modifications apportées à l’article 20 de cette loi par la loi du 19 décembre 1989 et par la loi du 11 février 2004 susvisées ;

6° Les abrogations et modifications apportées à l’article 21-1 de cette loi par la loi du 30 décembre 1995 et la loi du 11 février 2004 susvisées ;

7° Les modifications apportées à l’article 21-2 de cette loi par la loi du 30 décembre 1995 susvisée ;

8° Les modifications apportées à l’article 53 de cette loi par la loi du 14 mai 1998 et par la loi du 11 février 2004 susvisées ;

9° Les modifications apportées à l’article 66-5 de cette loi par la loi du 31 décembre 1990, par la loi du 4 janvier 1993, par la loi du 7 avril 1997 et par la loi du 11 février 2004 susvisées.

II. —  L’article 81 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi rédigé :

« Art. 81. —  I. —  À Mayotte :

« Les articles 1er (I), 3 à 27, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, à l’exception du 9° de l’article 53, en tant qu’il concerne les conditions d’application de l’article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.

« Toutefois, pour l’application de l’article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l’exercice de la profession dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 11 n’est applicable qu’en tant qu’elle concerne des ressortissants français.

« Pour l’application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.

« Pour l’application de l’article 13-1, la référence aux dispositions du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.

« Pour l’application des articles 22 à 25-1, le conseil de l’ordre du barreau de Mamoudzou, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu’à l’époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.

« Pour l’application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance, "cour d’appel et "procureur général sont remplacés respectivement par les mots : "tribunal de première instance, "tribunal supérieur d’appel et "procureur.

« Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d’appel. »

Art. 2. —  Sont applicables à Mayotte les modifications apportées à l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée en ses articles 4, 5-1 et 6-1 par la loi du 11 février 2004 susvisée.

Art. 3. —  I. —  Sont applicables à Mayotte les modifications apportées à la loi du 29 juin 1971 susvisée en ses articles 1er à 3 et 5 à 6-3 par la loi du 11 février 2004 susvisée.

II. —  L’article 8 de la loi du 29 juin 1971 susvisée est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « tribunal supérieur d’appel » sont insérés les mots : « et celles dévolues au premier président par le président du tribunal supérieur d’appel » ;

2° Le 2° devient 3° ;

3° Après le 1° est inséré un 2° rédigé comme suit :

« 2° Pour l’application à Mayotte de l’article 2, les mots : "près avis motivé d’une commission associant des représentants des juridictions et des experts sont supprimés. »

Art. 4. —  Sont applicables à Mayotte les modifications apportées aux articles L. 422-7, L. 422-11, L. 422-12 et L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle par la loi du 11 février 2004 susvisée.

Chapitre II — Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. 5. —  L’article 81 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi complété :

« II. —  À Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 22-1, 42 à 48, 50 (I, III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l’article 53 ne s’applique pas en tant qu’il concerne les conditions d’application de l’article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.

« Toutefois, pour l’application de l’article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l’exercice de la profession dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à cet article.

« 2° Le 2° de l’article 17 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1415 du 28 décembre 1993 modifiant les articles 17, 22 et 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et les articles 12 et 18 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

« 3° L’article 22 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes ;

« 4° L’article 23 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

« 5° L’article 24 est applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques. »

Chapitre III — Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Art. 6. —  I. —  Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions ci-après de la loi du 31 décembre 1971 susvisée dans les conditions suivantes :

1° Les modifications apportées à l’article 10 de cette loi par la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

2° Les modifications apportées à cette loi en ses articles 12, 12-1, 12-2, 13, 13-1, 14-2, 17, 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25, 50 (II et V) et 67 par la loi du 11 février 2004 susvisée ;

3° Les abrogations des treize premiers alinéas de l’article 14, du chapitre V du titre Ier et de l’article 49 de cette loi par la loi du 11 février 2004 susvisée ;

4° Les modifications apportées à l’article 15 de cette loi par la loi du 3 janvier 1977 et par la loi du 11 février 2004 susvisées ;

5° Les modifications apportées à l’article 20 de cette loi par la loi du 19 décembre 1989 et par la loi du 11 février 2004 susvisées ;

6° Les abrogations et modifications apportées à l’article 21-1 de cette loi par la loi du 30 décembre 1995 et la loi du 11 février 2004 susvisées ;

7° Les modifications apportées à l’article 21-2 de cette loi par la loi du 30 décembre 1995 susvisée ;

8° Les modifications apportées à l’article 53 de cette loi par la loi du 14 mai 1998 et par la loi du 11 février 2004 susvisées ;

9° Les modifications apportées à l’article 66-5 de cette loi par la loi du 31 décembre 1990, par la loi du 4 janvier 1993, par la loi du 7 avril 1997 et par la loi du 11 février 2004 susvisées.

II. —  L’article 81 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi complété :

« III. —  Dans les îles Wallis et Futuna :

« Les articles 1er (I), 3 à 27, à l’exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après :

« Pour l’application de l’article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l’exercice de la profession dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 11 n’est applicable qu’en tant qu’elle concerne des ressortissants français.

« Pour l’application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna.

« Pour l’application des articles 22 à 25-1, le conseil de l’ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu’à l’époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.

« Pour l’application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".

« Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des mandataires. »

Art. 7. —  I. —  Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées à la loi du 29 juin 1971 susvisée en ses articles 1er à 3, 5 à 6-3 par la loi du 11 février 2004 susvisée.

II. —  Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées au code de commerce en ses articles L. 811-13 et L. 814-1 par la loi du 11 février 2004 susvisée.

III. —  Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées au code de procédure pénale en ses articles 157, 160, 162 par la loi du 11 février 2004 susvisée.

Chapitre IV — Dispositions applicables en Polynésie française

Art. 8. —  I. —  Sont applicables en Polynésie française les dispositions ci-après de la loi du 31 décembre 1971 susvisée dans les conditions suivantes :

1° Les modifications apportées à l’article 10 de cette loi par la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

2° Les modifications apportées à cette loi en ses articles 12, 12-1, 12-2, 13, 13-1, 14-2, 17, 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25, 50 (II et V) et 67 par la loi du 11 février 2004 susvisée ;

3° Les abrogations des treize premiers alinéas de l’article 14, du chapitre V du titre Ier et de l’article 49 de cette loi par la loi du 11 février 2004 susvisée ;

4° Les modifications apportées à l’article 15 de cette loi par la loi du 3 janvier 1977 et par la loi du 11 février 2004 susvisées ;

5° Les modifications apportées à l’article 20 de cette loi par la loi du 19 décembre 1989 et par la loi du 11 février 2004 susvisées ;

6° Les abrogations et modifications apportées à l’article 21-1 de cette loi par la loi du 30 décembre 1995 et la loi du 11 février 2004 susvisées ;

7° Les modifications apportées à l’article 21-2 de cette loi par la loi du 30 décembre 1995 susvisée ;

8° Les modifications apportées à l’article 53 de cette loi par la loi du 14 mai 1998 et par la loi du 11 février 2004 susvisées ;

9° Les modifications apportées à l’article 66-5 de cette loi par la loi du 31 décembre 1990, par la loi du 4 janvier 1993, par la loi du 7 avril 1997 et par la loi du 11 février 2004 susvisées.

II. —  L’article 81 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi complété :

« IV. —  En Polynésie française :

« Les articles 1er (I), 3 à 27, à l’exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après.

« Pour l’application de l’article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l’exercice de la profession dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 11 n’est applicable qu’en tant qu’elle concerne des ressortissants français.

« Pour l’application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.

« Pour l’application des articles 22 à 25-1, le conseil de l’ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu’à l’époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.

« Pour l’application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance". »

Art. 9. —  I. —  Sont applicables en Polynésie française les modifications apportées à la loi du 29 juin 1971 susvisée en ses articles 1er à 3, 5 à 6-3 par la loi du 11 février 2004 susvisée.

II. —  Sont applicables en Polynésie française les modifications apportées au code de procédure pénale en ses articles 157, 160, 162 par la loi du 11 février 2004 susvisée.

Chapitre V — Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Art. 10. —  I. —  Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions ci-après de la loi du 31 décembre 1971 susvisée dans les conditions suivantes :

1° Les modifications apportées à l’article 10 de cette loi par la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

2° Les modifications apportées à cette loi en ses articles 12, 12-1, 12-2, 13, 13-1, 14-2, 17, 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25, 50 (II et V) et 67 par la loi du 11 février 2004 susvisée ;

3° Les abrogations des treize premiers alinéas de l’article 14, du chapitre V du titre Ier et de l’article 49 de cette loi par la loi du 11 février 2004 susvisée ;

4° Les modifications apportées à l’article 15 de cette loi par la loi du 3 janvier 1977 et par la loi du 11 février 2004 susvisées ;

5° Les modifications apportées à l’article 20 de cette loi par la loi du 19 décembre 1989 et par la loi du 11 février 2004 susvisées ;

6° Les abrogations et modifications apportées à l’article 21-1 de cette loi par la loi du 30 décembre 1995 et la loi du 11 février 2004 susvisées ;

7° Les modifications apportées à l’article 21-2 de cette loi par la loi du 30 décembre 1995 susvisée ;

8° Les modifications apportées à l’article 53 de cette loi par la loi du 14 mai 1998 et par la loi du 11 février 2004 susvisées ;

9° Les modifications apportées à l’article 66-5 de cette loi par la loi du 31 décembre 1990, par la loi du 4 janvier 1993, par la loi du 7 avril 1997 et par la loi du 11 février 2004 susvisées.

II. —  L’article 81 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi complété :

« V. —  En Nouvelle-Calédonie :

« Les articles 1er (I), 3 à 27, à l’exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après :

« Pour l’application de l’article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l’exercice de la profession dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 11 n’est applicable qu’en tant qu’elle concerne des ressortissants français.

« Pour l’application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.

« Pour l’application des articles 22 à 25-1, le conseil de l’ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu’à l’époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.

« Pour l’application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instances" ont remplacés par les mots : "tribunal de première instance". »

Art. 11. —  I. —  Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les modifications apportées à la loi du 29 juin 1971 susvisée en ses articles 1er à 3, 5 à 6-3 par la loi du 11 février 2004 susvisée.

II. —  Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les modifications apportées au code de procédure pénale en ses articles 157, 160, 162 par la loi du 11 février 2004 susvisée.

Chapitre VI — Dispositions finales et transitoires

Art. 12. —  À l’article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle, les termes : « L. 421-1 à L. 422-10 » sont remplacés par les termes : « L. 421-1 à L. 422-13 ».

Art. 13. —  L’article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. —  À Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les personnes en cours de formation professionnelle à la date d’entrée en vigueur des articles 1er (I), 6 (I), 8 (I), 10 (I) de l’ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 poursuivent leur formation selon les modalités en vigueur avant cette date. Toutefois, les titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat n’ayant pas commencé ou terminé leur stage dans les deux ans à compter de la même date en sont dispensés à l’expiration de cette période de deux ans. Les personnes qui demeurent inscrites sur la liste du stage conservent le droit de participer à l’élection du conseil de l’ordre et du bâtonnier.

« En cas d’échec à la dernière session de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat organisée avant la date d’entrée en vigueur fixée au premier alinéa, les personnes qui souhaitent reprendre leur formation ou, en cas de deuxième échec, qui y sont autorisées par délibération du conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle, sont soumises aux dispositions entrées en vigueur à cette date. »

Art. 14. —  Les dispositions des articles 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et des articles 4, 5-1, 6-1 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans leur rédaction issue de la loi du 11 février 2004 susvisée, sont applicables, à Mayotte, aux procédures engagées postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Les dispositions des articles 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, dans leur rédaction issue de la loi du 11 février 2004 susvisée, sont applicables, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie aux procédures engagées postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 15. —  Les experts figurant, à la date de publication de la présente ordonnance, sur une liste d’experts judiciaires près le tribunal supérieur d’appel de Mayotte, la cour d’appel de Nouméa ou la cour d’appel de Papeete continuent à y figurer jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les listes mentionnées à l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 susvisée. Les conditions dans lesquelles ces experts pourront être inscrits sur les nouvelles listes, dont l’établissement se fera sur une période de cinq ans, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Art. 16. —  Les conseils en propriété industrielle qui exercent à Mayotte, à la date de publication de la présente ordonnance, l’une des activités mentionnées aux articles L. 422-12 et L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle peuvent la poursuivre pendant une durée maximum de cinq années, sous réserve d’en faire la déclaration à l’Institut national de la propriété industrielle dans les six mois suivant la publication de la présente ordonnance.

Ordonnance n° 2006-1068 du 25 août 2006 rendant applicables à Mayotte certaines dispositions relatives au droit du travail de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises

Art. 1er. —   Le deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du code du travail applicable à Mayotte est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d’obtention du diplôme ou du titre de l’enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, à l’initiative du salarié, avant le terme fixé initialement, à la condition d’en avoir informé l’employeur par écrit au minimum deux mois auparavant. »

Art. 2. —  Après le premier alinéa de l’article L. 113-16 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour résoudre les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille au sujet de l’exécution ou de la résiliation du contrat d’apprentissage. »

Art. 3. —  I. —  Le premier alinéa de l’article L. 126-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le mot : « exclusif » est supprimé ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d’emploi ou de gestion des ressources humaines. »

II. —  Après l’article L. 126-5, il est inséré un article L. 126-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-6. —  Sans préjudice des accords de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels applicables aux groupements d’employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d’employeurs mentionnés à l’article L. 126-2 et les organisations syndicales représentatives peuvent conclure des accords de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés desdits groupements. »

Art. 4. —  I. —  L’article L. 221-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en aucun cas » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. »

II. —  L’article L. 222-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 222-3. —  Les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi. »

III. —  L’article L. 222-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 222-5. —  Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l’article L. 222-3. »

Art. 5. —  I. —  Le titre Ier du livre III du même code est complété d’un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Répression du travail illégal

« Art. L. 313-1. —  Le présent chapitre s’applique aux infractions constitutives de travail illégal définies aux articles L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1 et L. 312-2, L. 330-5 et L. 343-2. Ces infractions sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15, dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.

« Art. L. 313-2. —  Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 313-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

« Art. L. 313-3. —  Lorsque l’autorité compétente a connaissance d’un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l’article L. 313-1 elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l’avantage qu’elles procurent à l’employeur, refuser d’accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l’emploi et à la formation professionnelle à la personne physique ou morale ayant fait l’objet de cette verbalisation. Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.

« Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution.

« Art. L. 313-4. —  Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 313-1 transmettent, sur demande écrite, aux agents de l’Agence nationale pour l’emploi, des institutions gestionnaires du régime d’assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l’appréciation des droits ou à l’exécution d’obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que de besoin, dans l’exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d’un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.

« Art. L. 313-5. —  Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 313-1 peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d’un régime de protection sociale tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Ils transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou d’obtenir le remboursement de sommes indûment versées.

« Art. L. 313-6. —  Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 313-1, ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les États étrangers. Lorsque des accords sont conclus avec les autorités de ces États, ils prévoient les modalités de la mise en œuvre de ces échanges. »

II. —  L’article L. 312-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent, sur demande écrite, obtenir des services du représentant de l’État tous renseignements ou tous documents relatifs à l’autorisation d’exercice ou à l’agrément d’une profession réglementée. »

III. —  L’article L. 312-6 du même code est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 321-5 ».

IV. —  Les articles L. 312-8 et L. 330-9 du même code sont supprimés.

Art. 6. —  I. —  L’article L. 433-14 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel. »

II. —  Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 433-16 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

III. —  L’article L. 443-10 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d’entreprise. »

IV. —  Dans la première phrase de l’article L. 443-11 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

V. —  Les dispositions du présent article s’appliquent à compter des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d’entreprise intervenant après la publication de la présente ordonnance.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
(PROJET DE LOI ORGANIQUE)

Article 2

Amendement présenté par M. Mansour Kamardine :

Substituer à la soixante-et-onzième ligne du tableau figurant à l’alinéa 2 de cet article les deux lignes suivantes :

« 

Chapitre V

Fonds intercommunal de péréquation

L.O. 6175-1, L.O. 6175-2, L.O. 6175-3
et L.O. 6175-6

 
 

Chapitre VI

Dispositions diverses

L.O. 6175-1

»

Article 3

Amendements présentés par M. Mansour Kamardine :

•  Substituer aux alinéas 13 et 14 de cet article les cinq alinéas suivants :

« Art. L.O. 6111-2. —  Mayotte accèdera au régime défini à l’article 73 de la Constitution, si les électeurs de la collectivité, appelés à se prononcer avant le 31  juillet 2008, approuvent ce changement.

« Un décret en Conseil des ministres, pris après avis de l’assemblée délibérante de la collectivité et du Conseil d’État, fixe la date de la consultation des électeurs de Mayotte ; il détermine en outre les mesures nécessaires à son organisation.

« Préalablement à la consultation, un débat est organisé devant l’Assemblée nationale et le Sénat.

« En cas d’approbation par les électeurs de Mayotte du changement de régime défini au premier alinéa, une loi organique en détermine les modalités transitoires de mise en application ; elle définit les conditions d’entrée en vigueur progressive à Mayotte du régime législatif défini au premier alinéa de l’article 73 de la Constitution.

« Pendant un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi organique prévue à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut prendre par ordonnances les dispositions de nature législative rendues nécessaires par le nouveau régime de Mayotte. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l’assemblée délibérante de la collectivité et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication ; les lois qui les ratifient peuvent être adoptées par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans les conditions prévues par le règlement de chaque assemblée. »

•  Dans l’alinéa 66 de cet article, supprimer les mots : « en Conseil d’État ».

•  Après l’alinéa 178 de cet article, insérer les sept alinéas suivants :

« Sous-section 4

« Responsabilité devant le conseil général

« Art. L.O. 6132-3-1. —  Le conseil général peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d’une motion de défiance.

« La motion de défiance mentionne, d’une part, l’exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil général en cas d’adoption de la motion de défiance.

« Il n’est délibéré sur cette motion que lorsqu’elle est signée du tiers des conseillers généraux. Le vote ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux jours francs après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n’est considérée comme adoptée que lorsqu’elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil général.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil général entre immédiatement en fonction.

« Il est ensuite procédé au renouvellement de la commission permanente. »

•  Après l’alinéa 409 de cet article, insérer les vingt-et-un alinéas suivants :

« Sous-section 6

« Aménagement du territoire, développement et protection de l’environnement

« Art. L.O. 6161-22. —  I. —  La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte.

« Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte ainsi que ceux de la préservation de son environnement.

« Le plan définit les orientations fondamentales en matière d’aménagement de l’espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l’équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l’habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.

« Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l’exploitation et de l’aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel, portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu’il est défini par la législation relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l’aménagement et de l’exploitation du littoral.

« Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport et des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

« Au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de sa date d’approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. À défaut d’une telle délibération, le plan d’aménagement et de développement durable devient caduc.

« II. —  Le plan d’aménagement et de développement durable doit respecter :

« 1º Les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;

« 2º Les servitudes d’utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre d’opérations d’intérêt national ;

« 3º La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu’en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

« Le plan d’aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l’État et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.

« Les plans d’occupation des sols, les plans locaux d’urbanisme, les schémas d’aménagement de village ou de commune, les cartes communales, les programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret ainsi que les autorisations prévues par la législation relative à l’urbanisme commercial à Mayotte doivent être compatibles avec le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte.

« III. —  Le plan d’aménagement et de développement durable est élaboré à l’initiative et sous l’autorité du conseil général selon une procédure conduite par le président du conseil général et déterminée par décret. L’État et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.

« Le plan d’aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité départementale, est mis, par le président du conseil général, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.

« Le plan d’aménagement et de développement durable est approuvé par décret.

« IV. —  Le conseil général procède aux modifications du plan d’aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l’État pour assurer sa conformité aux règles visées au II du présent article et publiées postérieurement à l’approbation du plan. Si ces modifications n’ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret.

« En cas d’urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret.

« V. —  La collectivité bénéficie, pour l’établissement du plan d’aménagement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application de l’article L. 1773-7.

« Art. L.O. 6161-23. —  La collectivité définit les actions qu’elle entend mener en matière d’environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement. »

•  Substituer aux alinéas 576 à 578 les onze alinéas suivants :

« Chapitre V

« Fonds intercommunal de péréquation

« Art. L.O. 6175-1. —  Il est créé un fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Ce fonds comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement.

« Art. L.O. 6175-2. —  Ce fonds reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la collectivité départementale de Mayotte.

« Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 20 % desdites ressources, est fixée par décret, après consultation du conseil général de Mayotte, en tenant compte des charges respectives de la collectivité départementale de Mayotte et des communes. Lorsque le compte administratif de la collectivité départementale de Mayotte fait apparaître que le produit des impôts, droits et taxes effectivement perçus est inférieur ou supérieur au produit prévu au budget primitif, le montant de la différence est inscrit respectivement en déduction ou en augmentation de l’assiette du fonds intercommunal de péréquation de l’année suivant celle de l’adoption du compte administratif.

« Art. L.O. 6175-3. —  Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité de gestion, présidé par le préfet et comprenant des représentants des communes, du conseil général et de l’État. Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité.

« Ce comité répartit les ressources perçues par le fonds en application de l’article L.O. 6175-2 entre les sections de fonctionnement et d’investissement. Il peut décider d’attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d’opérations d’investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.

« Art. L.O. 6175-6. —  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre et notamment les conditions d’élection des représentants des communes et du conseil général au comité de gestion. Il fixe également les modalités de répartition des ressources entre les sections de fonctionnement et d’investissement.

« Chapitre VI

« Comptabilité

« Art. L.O. 6176-1. —  Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°          du                portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer. »

Article 6

Amendements présentés par M. Gérard Grignon :

•  Substituer aux alinéas 258 à 266 de cet article les quatre alinéas suivants :

« Art. L.O. 6434-2. —  Les membres du conseil territorial reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil général statuant à la majorité absolue des membres le composant.

« Le montant maximal de cette indemnité est limité au plafond établi par la loi pour fixer l’indemnité maximale des élus (une fois et demi l’indemnité parlementaire).

« Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général. »

•  Après l’alinéa 565 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L.O. 6475-1. —  Il est créé un fonds de développement de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon financé par l’État par une dotation annuelle de compensation aux conséquences de l’arbitrage franco-canadien de New York sur l’économie locale. »

•  Après l’alinéa 565 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L.O. 6475-3. —  Il est créé un fonds intercommunal de péréquation.

« Ce fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la collectivité territoriale.

« Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 % desdites ressources, est fixée par décret, après consultation du conseil général, en tenant compte des charges respectives de la collectivité territoriale et des communes.

« Lorsque le compte administratif de la collectivité territoriale fait apparaître que le produit des impôts, droits et taxes effectivement perçus est inférieur au produit prévu au budget primitif, le montant de la différence est inscrit en déduction de l’assiette du fonds intercommunal de péréquation de l’année suivant celle de l’adoption du compte administratif.

« Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité des finances locales, présidé conjointement par le représentant de l’État et le président du conseil général et comprenant des représentants des communes, du conseil général et de l’État, les représentant du conseil général devant constituer la majorité des membres de ce comité.

« Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges.

« Il peut décider d’attribuer une dotation affectée à une commune pour la réalisation d’opérations d’investissements ou la prise en charge des dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.

« Un décret pris en Conseil d’État après consultation du conseil général, détermine les modalités d’application du présent article et notamment les conditions de désignation des représentants des communes et du conseil général au Comité des finances locales.

« Il fixe également les modalités selon lesquelles le fonds assure à chaque commune un minimum de ressources. »

Article 7

Amendements présentés par M. Didier Quentin, rapporteur [retirés] :

•  Dans l’alinéa 87 de cet article, après les mots : « l’élection », insérer les mots : « du député, ».

•  Après l’alinéa 90 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« Chapitre Ier bis

« Dispositions applicables à l’élection du député de Saint-Barthélemy

« Art. L.O. 478-1. —  Un député à l’Assemblée nationale est élu à Saint-Barthélemy. »

•  Dans l’alinéa 166 de cet article, après les mots : « l’élection », insérer les mots : « du député, ».

•  Après l’alinéa 169 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« Chapitre Ier bis

« Dispositions applicables à l’élection du député de Saint-Martin

« Art. L.O. 498-1. —  Un député à l’Assemblée nationale est élu à Saint-Martin. »

Après l’article 7

Amendement présenté par Mme Arlette Grosskost :

Insérer l’article suivant :

« I. —  L’article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

« 1° Le 1° est ainsi rédigé :

« “1° La circonscription de Tahiti urbain comprend les communes de : Arue, Faaa, Mahina, Paea, Papeete, Pirae, Punaauia. Elle élit vingt-quatre représentants ;”

« 2° Après le 1°, sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :

« “1° bis La circonscription de Tahiti rural comprend les communes de Hitiaa O Te Ra, Papara, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit neuf représentants ;

« “1° ter La circonscription de Moorea–Maiao qui comprend la commune de Moorea. Elle élit quatre représentants ; ”.

« II. —  Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du prochain renouvellement général de l’assemblée de la Polynésie française qui suivra la promulgation de la présente loi organique. »

Amendement présenté par M. Jean-Christophe Lagarde :

•  Insérer l’article suivant :

« L’article 105 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé :

« “Art. 105. —  Dans chaque circonscription électorale, les élections ont lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans adjonction et suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« “Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % du nombre de suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« “Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.” »

Amendement présenté par M. Michel Buillard :

•  Insérer l’article suivant :

« L’article 105 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

« b) Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« “Les sièges sont répartis…(le reste sans changement)” ;

« 2° Dans le premier alinéa du II, le nombre : “3” est remplacé par le nombre : “5”. »

Article 14

Amendement présenté par M. Mansour Kamardine :

Dans l’alinéa 13 de cet article, après les références : « 23 à 32, », insérer la référence : « 39 ».

Article 15

Amendement présenté par M. Didier Quentin, rapporteur [retiré] :

Avant l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« IA. —  Il est procédé à l’élection des députés de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lors du premier renouvellement général suivant la promulgation de la présente loi organique. »

Après l’article 17

Amendement présenté par M. Mansour Kamardine :

Insérer l’article suivant :

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L.O. 6175-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la présente loi organique, le taux de la quote-part des impôts, droits et taxes est fixé, pour l’année 2006, à 12 %.

« Le montant de la quote-part des impôts, droits et taxes perçus par le fonds intercommunal de péréquation au titre de l’année 2006 en application de l’alinéa précédent est minoré des recettes fiscales versées au fonds en application du II de l’article 39 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi organique. »

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
(PROJET DE LOI)

Article 1er

Amendement présenté par M. Mansour Kamardine :

I. —  Dans l’alinéa 5 de cet article, substituer aux références : « L. 6174-2 et L. 6174-3 », les références : « L. 6174-2, L. 6174-3, L. 6175-4 et L. 6175-5 ».

II. —  Après l’alinéa 154 de cet article, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 6175-4. —  Les ressources de la section de fonctionnement sont constituées également par la part de fonctionnement de la dotation de rattrapage et de premier équipement instituée par l’article 38 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

« Ces ressources sont réparties entre les communes de Mayotte pour 70 % au prorata de leur population légale telle que constatée au dernier recensement et pour 30 % au prorata de leur superficie. Elles sont inscrites à la section de fonctionnement du budget des communes.

« Art. L. 6175-5. —  Les ressources de la section d’investissement sont constituées également par la part d’investissement de la dotation de rattrapage et de premier équipement et des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 du présent code. Elles peuvent être abondées notamment par des subventions de l’État et de la collectivité départementale.

« Elles sont destinées à financer des projets d’investissements communaux dans les domaines de la voirie, de l’éclairage public, des grosses réparations des écoles, de l’adduction d’eau potable, de la collecte et de l’élimination des déchets, de l’assainissement et des équipements culturels et sportifs. »

Après l’article 1er bis

Amendements présentés par Mme Christiane Taubira :

•  Insérer l’article suivant :

« I. —  La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

« 1° L’intitulé du chapitre VIII est ainsi rédigé : “L’octroi de mer régional et le droit additionnel à l’octroi de mer” ;

« 2° Après l’article 37, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :

« “Art. 37-1. —  I. —  Il est institué au profit des communes de Cayenne et de Fort-de-France, un droit additionnel à l’octroi de mer régional ayant la même assiette et les mêmes exonérations que l’octroi de mer régional prévu à l’article 37.

« “Sous réserve des dispositions du II et du III, le régime d’imposition au droit additionnel à l’octroi de mer régional et les obligations des assujettis sont ceux applicables à l’octroi de mer.

« “II. —  Les taux du droit additionnel à l’octroi de mer régional sont fixés par les conseils régionaux concernés dans la limite de 0,5 % à 1 %.

« “III. —  L’institution du droit additionnel à l’octroi de mer régional, les exonérations qui résultent de l’application du I et la fixation du taux de cette taxe ne peuvent avoir pour effet de porter la différence entre, d’une part, le taux global de l’octroi de mer, de l’octroi de mer régional et du droit additionnel à l’octroi de mer régional applicables aux importations de marchandises et, d’autre part, le taux global des trois mêmes taxes applicables aux livraisons  de biens faites dans la région pour les assujettis au-delà des limites fixées aux articles 28 et 29.” ;

« 3° Dans le deuxième alinéa de l’article 39 et dans l’article 46, les mots : “et de l’octroi de mer régional” sont remplacés par les mots : “, de l’octroi de mer régional et du droit additionnel à l’octroi de mer régional” ;

« 4° Dans le troisième alinéa de l’article 39, les mots : “et d’octroi de mer régional” sont remplacés par les mots : “, d’octroi de mer régional et de droit additionnel à l’octroi de mer régional” ;

« 5° Dans les articles 42 et 45, les mots : “et l’octroi de mer régional” sont remplacés par les mots : “, l’octroi de mer régional et le droit additionnel à l’octroi de mer régional”.

« II. —  Dans le h du 2 de l’article 411 du code des douanes, les mots : “et l’octroi de mer régional” sont remplacés par les mots : “l’octroi de mer régional et le droit additionnel à l’octroi de mer régional”. »

•  Insérer l’article suivant :

« I. —  La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

« 1° L’intitulé du chapitre VIII est ainsi rédigé : “L’octroi de mer régional et le droit additionnel à l’octroi de mer”.

« 2° Après l’article 37, il est inséré un article additionnel 37-1 ainsi rédigé :

« “Art. 37-1. —  I. —  Il est institué au profit des communes de Cayenne, de Fort-de-France, de Basse-Terre, de Pointe-à-Pitre et de Saint-Denis un droit additionnel à l’octroi de mer régional ayant la même assiette et les mêmes exonérations que l’octroi de mer régional prévu à l’article 37.

« “Sous réserve des dispositions du II et du III, le régime d’imposition au droit additionnel à l’octroi de mer régional et les obligations des assujettis sont ceux applicables à l’octroi de mer.

« “II. —  Les taux du droit additionnel à l’octroi de mer régional sont fixés par les conseils régionaux concernés dans la limite de 0,5 % à 1 %.

« “III. —  L’institution du droit additionnel à l’octroi de mer régional, les exonérations qui résultent de l’application du I et la fixation du taux de cette taxe ne peuvent avoir pour effet de porter la différence entre, d’une part, le taux global de l’octroi de mer, de l’octroi de mer régional et du droit additionnel à l’octroi de mer régional applicables aux importations de marchandises et, d’autre part, le taux global des trois mêmes taxes applicables aux livraisons  de biens faites dans la région pour les assujettis au-delà des limites fixées aux articles 28 et 29.” »

« 3° Dans le deuxième alinéa de l’article 39 et à l’article 46, les mots : “et de l’octroi de mer régional” sont remplacés par les mots : “, de l’octroi de mer régional et du droit additionnel à l’octroi de mer régional” ;

« 4° Dans le troisième alinéa de l’article 39, les mots : “et d’octroi de mer régional” sont remplacés par les mots : “, d’octroi de mer régional et de droit additionnel à l’octroi de mer régional” ;

« 5° Dans les articles 42 et 45, les mots : “et l’octroi de mer régional” sont remplacés par les mots : “, l’octroi de mer régional et le droit additionnel à l’octroi de mer régional”.

« II. —  Dans le h du 2 de l’article 411 du code des douanes, les mots : “et l’octroi de mer régional” sont remplacés par les mots : “l’octroi de mer régional et le droit additionnel à l’octroi de mer régional”. »

•  Insérer l’article suivant :

« Après le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions particulières à la Guyane

« “Art. L. 4436-1. —   La région Guyane définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l’enclavement du territoire guyanais, les modalités d’organisation des transports aériens, fluviaux et entre les destinations internes, en particulier en matière de desserte et de tarif.

« “Art. L. 4436-2. —  Des obligations de service public sont imposées par la région et les collectivités territoriales de Guyane sur certaines liaisons internes aériennes, fluviales ou maritimes pour assurer le principe de continuité territoriale, conformément aux objectifs définis aux premier et second alinéas. Ces obligations ont pour objet, dans le cadre adapté à chaque mode de transport, de fournir des services passagers ou fret suffisants en termes de continuité, régularité, fréquence, qualité et prix et, le cas échéant, de capacité, pour atténuer les contraintes liées à l’enclavement du territoire guyanais. Elles doivent faciliter ainsi le développement économique de la Guyane, l’aménagement équilibré du territoire et le développement des échanges économiques et humains.

« “Lorsque le conseil régional de Guyane ou toute autre collectivité habilitée décident de soumettre des liaisons intérieures de desserte aérienne à des obligations de service public, ils peuvent, dans le respect des procédures de publicité applicables, désigner pour l’exploitation de ces liaisons des personnes morales de droit public, mixte ou privé titulaires d’une licence d’exploitation ad hoc délivrée par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’espace économique européen.

« “Lorsque le conseil régional de Guyane ou toute autre collectivité habilitée décident de soumettre des liaisons intérieures de desserte fluviale ou maritime à des obligations de service public, ils peuvent, dans le respect des procédures de publicité et de mise en concurrence applicables, désigner pour l’exploitation de ces liaisons des compagnies fluviales ou maritimes dont la flotte est immatriculée dans un État membre de l’Union européenne ou partie de l’espace économique européen et battant pavillon de cet État membre ou partie, sous réserve que les navires de cette flotte remplissent toutes les conditions fixées par cet État membre ou partie pour être admis au cabotage.

« “Pour les liaisons de dessertes aériennes, fluviales ou maritimes, les collectivités territoriales de Guyane peuvent peut également établir un régime d’aides individuelles à caractère social pour certaines catégories de passagers.

« “Les charges éventuelles qui résulteraient pour les collectivités territoriales de l’application des dispositions du présent article sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation. La contribution du conseil régional de Guyane peut également être imputée à la dotation instituée par l’article 60 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre- mer.

« “Art. L. 4436-3. —  Un programme exceptionnel d’investissement d’une durée de dix ans associant en partenariat l’État et les collectivités départementale et régionale permettra à la Guyane de surmonter ses handicaps structurels liés à l’étendue du territoire, à son relief, à l’enclavement de zones importantes et à son éloignement, ainsi que de faire face aux besoins d’équipements et de services collectifs.

« “Les modalités de mise en œuvre du programme exceptionnel d’investissement font l’objet d’une convention conclue entre l’État, la région et le département de la Guyane. La contribution de l’État au coût total du programme est plafonnée au regard des critères communautaires permanents ou des éventuelles dérogations obtenues.

« “Une convention-cadre portant sur la totalité de la durée du programme et une première convention d’application seront signées entre l’État et les maîtres d’ouvrage publics concernés dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.

« “Un compte-rendu biennal d’exécution de ce programme d’investissement sera présenté au Parlement.

« “Le programme exceptionnel d’investissements est établi en coordination avec les objectifs du contrat de projets État- Région et ceux de la programmation des fonds structurels européens.” »

•  Insérer l’article suivant :

« Après le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre VI « Dispositions particulières à la Guyane » qui comprend une section ainsi rédigée :

« Section 1

« Principe de continuité territoriale à l’intérieur de la Guyane et attributions des collectivités territoriales de Guyane

« “Art. L. 4436-4. —  La desserte intérieure de la Guyane doit satisfaire au principe de continuité territoriale. Elle vise à atténuer les contraintes liées à l’enclavement. Elle concourt à une meilleure circulation des personnes, des marchandises et autres biens sur l’ensemble du territoire guyanais. Elle contribue à une occupation continue et équilibrée de l’ensemble du territoire.

« “Art. L. 4436-5. —  La desserte intérieure de la Guyane tend à faciliter les échanges humains et économiques. Elle contribue au développement et à l’aménagement du territoire par un accès aux ressources naturelles et aux zones de potentiel économique en maintenant l’attractivité des zones éloignées grâce à un réseau multimodal de liaisons terrestres, aériennes, maritimes et fluviales. Ces liaisons doivent être assurées dans des conditions d’accès, de qualité, de régularité et de prix comparables à la moyenne de l’ensemble du territoire de la République.

« “Art. L. 4436-6. —  Des obligations de service public sont imposées par la région de Guyane sur certaines liaisons internes aériennes, fluviales ou maritimes pour assurer le principe de continuité territoriale, conformément aux objectifs définis aux premier et second alinéas. Ces obligations ont pour objet, dans le cadre adapté à chaque mode de transport, de fournir des services passagers ou fret suffisants en termes de continuité, régularité, fréquence, qualité et prix et, le cas échéant, de capacité, pour atténuer les contraintes liées à l’enclavement du territoire guyanais. Elles doivent faciliter ainsi le développement économique de la Guyane, l’aménagement équilibré du territoire et le développement des échanges économiques et humains.

« “Lorsque le conseil régional de Guyane habilitée décide de soumettre des liaisons intérieures de desserte aérienne à des obligations de service public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité applicables, désigner pour l’exploitation de ces liaisons des personnes morales de droit public, mixte ou privé titulaires d’une licence d’exploitation ad hoc délivrée par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’espace économique européen.

« “Lorsque le conseil régional de Guyane décide de soumettre des liaisons intérieures de desserte fluviale ou maritime à des obligations de service public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité et de mise en concurrence applicables, désigner pour l’exploitation de ces liaisons des compagnies fluviales ou maritimes dont la flotte est immatriculée dans un État membre de l’Union européenne ou partie de l’espace économique européen et battant pavillon de cet État membre ou partie, sous réserve que les navires de cette flotte remplissent toutes les conditions fixées par cet État membre ou partie pour être admis au cabotage.

« “Pour les liaisons de dessertes aériennes, fluviales ou maritimes, les collectivités territoriales de Guyane peuvent peut également établir un régime d’aides individuelles à caractère social pour certaines catégories de passagers.

« “Les charges éventuelles qui résulteraient pour les collectivités territoriales de l’application des dispositions du présent article sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation. La contribution du conseil régional de Guyane peut également être imputée à la dotation instituée par l’article 60 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre- mer.

« “Art. L. 4436-7. —  Un programme exceptionnel d’investissement d’une durée de dix ans associant en partenariat l’État et les collectivités départementale et régionale permettra à la Guyane de surmonter ses handicaps structurels liés à l’étendue du territoire, à son relief, à l’enclavement de zones importantes et à son éloignement, ainsi que de faire face aux besoins d’équipements et de services collectifs.

« “Les modalités de mise en œuvre du programme exceptionnel d’investissement font l’objet d’une convention conclue entre l’État, la région et le département de la Guyane. La contribution de l’État au coût total du programme est plafonnée au regard des critères communautaires permanents ou des éventuelles dérogations obtenues.

« “Une convention-cadre portant sur la totalité de la durée du programme et une première convention d’application seront signées entre l’État et les maîtres d’ouvrage publics concernés dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.

« “Un compte-rendu biennal d’exécution de ce programme d’investissement sera présenté au Parlement.

« “Le programme exceptionnel d’investissements est établi en coordination avec les objectifs du contrat de projets État- région et ceux de la programmation des fonds structurels européens.” »

Article 2

Amendement présenté par M. Mansour Kamardine :

Supprimer les alinéas 12 à 16 de cet article.

Amendements présentés par M. Didier Quentin, rapporteur [retirés:

•  Après l’alinéa 57 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 478-2. – Par dérogation à l’article L. 55, le scrutin est organisé le samedi qui précède le jour du renouvellement général de l’Assemblée nationale. »

•  Après l’alinéa 91 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 498-2. – Par dérogation à l’article L. 55, le scrutin est organisé le samedi qui précède le jour du renouvellement général de l’Assemblée nationale. »

Article 3

Amendement présenté par M. Didier Quentin, rapporteur [retiré:

Après le mot : « Guyane », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 de cet article : « et en Martinique ».

Article 4

Amendement présenté par M. Didier Quentin, rapporteur [retiré:

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 13 de cet article.

Avant l’article 9

Amendement présenté par M. Mansour Kamardine :

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 5331-6 du code général de la propriété des personnes publiques, sont insérés six articles L. 5331-6-1 à L. 5331-6-6 ainsi rédigés :

« “Art. L. 5331-6-1. —  Le représentant de l’État détermine, après consultation des communes, à l’intérieur de la zone définie à l’article L. 5331-5, d’une part les espaces urbains et d’urbanisation future, d’autre part les espaces naturels.

« “La décision administrative portant délimitation de ces espaces tient compte de l’état effectif de l’occupation des sols et, lorsque ceux-ci sont approuvés, du plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte, des plans d’occupation des sols, des plans locaux d’urbanisme ou des cartes communales.

« “Pour l’application des dispositions du présent article, la présence de constructions éparses ne peut faire obstacle à l’identification d’un secteur comme espace naturel.

« “Art. L. 5331-6-2. —  Les terrains situés dans la zone définie à l’article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l’article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d’urbanisation future peuvent être déclassés, après avis de la commission d’aménagement foncier prévue à l’article L. 5322-5, aux fins de cession à titre gratuit aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ainsi qu’aux organismes ayant pour objet la réalisation d’opérations d’habitat social.

« “Cette cession doit avoir pour but la réalisation par les collectivités concernées de constructions ou d’opérations d’aménagement visées à l’article L. 711-5 du code de l’urbanisme ou la construction par les organismes compétents de logements subventionnés par l’État.

« “Tout projet d’aménagement d’ensemble doit être compatible avec le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte approuvé et avec les documents d’urbanisme applicables à Mayotte. Il doit prendre en compte les risques naturels et technologiques connues. Ce projet d’aménagement prévoit, le cas échéant, les conditions de relogement des occupants des constructions éparses mentionnées à l’article L. 5331-6-1.

« “Lorsqu’ils n’ont pas été utilisés dans un délai de dix ans à compter de la date de cession conformément à l’objet qui l’a justifiée, les terrains cédés reviennent dans le patrimoine de l’État, à charge pour celui-ci de rembourser, le cas échéant, aux cessionnaires le coût des aménagements qu’ils auront acquitté, minoré du montant des subventions éventuellement reçues de l’État.

« “Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les terrains non libres d’occupation peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou aux organismes ayant pour objet la réalisation d’opérations d’habitat social.

« “Art. L. 5331-6-3. —  Les terrains situés dans la zone définie à l’article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l’article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d’urbanisation future peuvent être déclassés, après avis de la commission d’aménagement foncier prévue à l’article L. 5322-5, aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 ou à leurs ayants droits, des constructions à usage d’habitation qu’elles occupent à titre principal ou qu’elles donnent à bail en vue d’une occupation principale.

« “À défaut d’identification des personnes mentionnés à l’alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectés à leur habitation principale et édifiées avant le 1er janvier 2007.

« “À la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent :

« “1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ;

« “2° Être ressortissante d’un État membre de l’Union européenne ou être titulaire d’une carte de résident.

« “Le prix de cession est déterminé d’après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l’aliénation des immeubles du domaine privé.

« “Lorsque la cession concerne un immeuble à usage d’habitation principale personnellement occupé par le demandeur, elle peut intervenir à un prix inférieur à la valeur vénale en fonction de l’ancienneté de l’occupation, des ressources du bénéficiaire et du nombre de personnes vivant au foyer, dans des conditions fixées par décret. Ce décret détermine notamment le plafond que la différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut pas dépasser.

« “La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l’équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du représentant de l’État.

« “Art. L. 5331-6-4. —  Les terrains situés dans la zone définie à l’article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l’article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d’urbanisation future peuvent être déclassés, après avis de la commission d’aménagement foncier prévue à l’article L. 5322-5, aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 ou à leurs ayants droits, des constructions affectées à l’exploitation d’établissements à usage professionnel.

« “À la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent :

« “1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ;

« “2° Être ressortissante d’un État membre de l’Union européenne.

« “Le prix de cession est déterminé d’après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l’aliénation des immeubles du domaine privé.

« “La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l’équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée par l’emprise au sol des bâtiments et installations édifiés avant le 1er janvier 2007.

« “Art. L. 5331-6-5. —  Pendant un délai de six mois à compter de la date de l’enregistrement de l’acte de cession, les communes et la collectivité départementale de Mayotte peuvent exercer un droit de préemption lors de la vente de terrains ayant été cédés en application des articles L. 5331-6-3 et L. 5331-6-4 en offrant de verser à l’acquéreur ou à ses ayants droit une indemnité égale au prix de cession du terrain par l’État majoré du coût des aménagements réalisés par le propriétaire. Il est tenu compte de l’évolution du coût de la construction pour l’évaluation de ces aménagements.

« “Aucune vente, aucune promesse de vente ni aucune promesse d’achat ne peut être valablement conclue avant que celui qui souhaite acquérir n’ait été informé par le vendeur du montant de l’indemnité de préemption prévue à l’alinéa précédent.

« “Le droit de préemption prévu au premier alinéa ne s’exerce que si la vente porte sur des terrains cédés depuis moins de quinze ans.

« “Art. L. 5331-6-6. —  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5.” »

Article 9

Amendements présentés par M. Jean-Christophe Lagarde :

•  Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 de cet article :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article 60 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« “Dans les mêmes conditions, elle peut contribuer à financer une aide au passage aérien des personnes ne résidant pas outre-mer en cas d’événement grave survenant outre-mer à un membre de leur famille résidant lui-même outre-mer. Elle peut également établir un régime d’aides individuelles à caractère social pour certaines catégories de passagers.” ; »

•  Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 de cet article :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article 60 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« “Dans les mêmes conditions, elle peut contribuer à financer une aide au passage aérien des personnes ne résidant pas outre-mer en cas d’événement grave ou important, tels que des naissances ou des mariages, survenant outre-mer à un membre de leur famille résidant lui-même outre-mer. Elle peut également établir un régime d’aides individuelles à caractère sociale pour certaines catégories de passagers.” ; »

•  Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 de cet article :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article 60 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« “Dans les mêmes conditions, elle peut contribuer à financer une aide au passage aérien des personnes ne résidant pas outre-mer en cas d’événement grave ou important, tels que des naissances ou des mariages, survenant outre-mer à un membre de leur famille résidant lui-même outre-mer.” ; »

Amendements présentés par M. Mansour Kamardine 

•  Après l’alinéa 1 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A  L’article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “À Mayotte, l’État favorise et renforce la politique de développement de la planification familiale.” ; »

•  Après l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A  Le premier alinéa de l’article 60 est complété par les mots : “en tenant compte des contraintes liées à la desserte aérienne”. »

Après l’article 9

Amendement présenté par M. Mansour Kamardine :

Insérer l’article suivant :

« I. —  Après l’article 31 de l’ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d’ordre financier, il est inséré un article 31 bis ainsi rédigé :

« “Art. 31 bis. —  Les dispositions du 2° de l’article 31 de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte.”

« II. —  La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est complétée par un article 29 ainsi rédigé :

« “Art. 29. —   Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte.”

« III. —  La loi n° 85-703 du 12 juillet 1985 relative à certaines activités d’économie sociale est ainsi modifiée :

« A. —  Le titre VIII devient le titre IX et est ainsi rédigé :

« “Titre IX — Modalités d’application

« “Art. 20. —  Un décret fixe en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi.”

« B. —  Il est inséré un titre VIII ainsi rédigé :

« “Titre VIII — Dispositions applicables à Mayotte

« “Art. 19. —  Les dispositions du Titre II de la présente loi sont applicables à Mayotte.”

« IV. —  La loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal est complété par un article 31 ainsi rédigé :

« “Art. 31. —  Les dispositions de l’article 27 de la présente loi sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« “Les références aux articles : “L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail” sont remplacées respectivement par les références aux articles : “L. 312–1, L. 312–2, L. 333 – 1, L. 330-2, L. 124–1 et L. 124 –3 du code du travail applicable à Mayotte”.”

« V. —  Après l’article 55 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :

« “Art. 55-1. —  Les articles 54 et 55 de la présente loi sont applicables à Mayotte.”

« VI. —  L’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est complétée par un article 29 ainsi rédigé :

« “Art. 29. —  Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« “1° Dans le b de l’article 4, les références aux articles : “L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail” sont remplacées respectivement par les références aux articles : “L. 312 1, L. 312-2, L. 330–1, L. 330 – 5, L. 124 –1 et L. 124 –3 du code du travail applicable à Mayotte” ;

« “2° Le premier alinéa de l’article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« “À Mayotte, les modalités de contrôle sont celles prévues à l’article L 2572-13 du code général des collectivités territoriales.” ;

« “3° Dans le a de l’article 4 et les articles 14 et 26, après les références aux articles : “L. 1741, L. 1382 et L. 1406 du code général des impôts”, sont insérés les mots : “applicable à Mayotte” ;

« “4° Les articles 23 et 24 de la présente ordonnance relatifs aux établissements de santé ne sont pas applicables à Mayotte.”

« VII. —  L’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est complétée par un article 43 ainsi rédigé :

« “Art. 43. —  Les articles 1er à 29 et 32 à 39 de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« “1° Dans l’article 8 :

« “a) Dans le deuxième alinéa, après les mots : “code général des impôts”, sont insérés les mots : “applicable à Mayotte” ;

« “b) Dans le troisième alinéa, la référence aux articles “L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail” est remplacée par la référence aux articles “L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5, L. 124-1 et L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte” ;

« “2° Dans l’article 16, les mots : “mentionnés aux articles L. 323-31 du code du travail et L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, ou à des structures équivalentes,” sont remplacés par les mots : “créées en application des dispositions applicables localement”.

« “3° Ne sont pas applicables à Mayotte :

« “a) le troisième alinéa de l’article 24 ;

« “b) les cinquième et huitième alinéas de l’article 28 ;

« “c) le IV de l’article 29 ;

« “d) le II de l’article 30 ;

« “e) le troisième alinéa de l’article 33.”

« VIII. —  Après l’article L. 1751-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1751-2 ainsi rédigé :

« “Art. L. 1751-2. —  I. —  Les articles L. 1414-1 à L. 1414-16 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics.

« “II. —  Pour l’application du b) de l’article L. 1414-4, les mots : “L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail” sont remplacés par les mots : “L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5, L. 124-1 et L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte”.”

« IX. —  Sont abrogés :

« 1° L’ordonnance n° 92-254 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation à Mayotte de diverses dispositions relatives aux marchés publics ;

« 2° L’article 33 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l’emploi, l’insertion et les activités économiques dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

« 3° L’article 47 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer. 

« X. —  Le présent article entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit la promulgation de la présente loi. »

Article 10

Amendements présentés par M. Mansour Kamardine 

•  Après l’alinéa 12 de cet article, insérer les onze alinéas suivants :

« 9° Extension à Mayotte, avec les adaptations nécessaires, des dispositions :

« a) de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;

« b) de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ;

« c) de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

« d) de la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d’un ordre national des infirmiers ;

« e) relatives au dispositif d’exonération des charges, y compris pour les entreprises de moins de 20 salariés, de la loi n° 2003-660 de programme pour l’outre mer ;

« f) de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

« g) de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

« h) relatives à l’allocation parent isolé contenues dans le chapitre 4 du titre 2 du livre 5 du code de la sécurité sociale ;

« i) relatives aux aides visant à favoriser l’accès des jeunes à l’emploi ;

« j) relatives au dispositif d’aide sélective spécifique accordée par le centre national de cinématographie aux œuvres présentant un intérêt culturel tel que contenu dans l’article 39 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre mer. »

•  Après l’alinéa 12 de cet article, insérer les quatre alinéas suivants :

« 9° bis  Extension à Mayotte, avec les adaptations nécessaires, des dispositions:

« a) du code de l’artisanat ; 

« b) du code des ports ;

« c) du code monétaire et financier relatives aux caisses d’épargne. »

•  Après l’alinéa 12 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 9° ter  Extension à Mayotte, avec les adaptations nécessaires, des dispositions relatives au contrôle de régularité, d’authentification et de vérification des documents d’état civil établis en vue de déposer une demande d’acquisition de la nationalité française, de titre de séjour ou de dossier nécessaire à l’organisation d’une cérémonie de mariage. »

•  Après l’alinéa 12 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 9° quater  Dispositions relatives à la procédure de reconnaissance des enfants nés hors mariage de parents relevant du statut civil de droit local. »

Après l’article 12 ter

Amendement présenté par M. Mansour Kamardine 

Insérer l’article suivant :

« I. —  La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complétée par un article 204 ainsi rédigé :

« Art. 204. —  Sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics :

« “1° les articles 16, 23, à l’exception du II, 27, 91, 121-II, 122, 123, le 1° de l’article 124, 125-I, 126 à 128, 133, le 1° de l’article 138, le 1° de l’article 139, les I et IV de l’article 140, 142 à 144, 149, 150, 155, 159 à 161, 164, à l’exception du II, 166, 167, 169, 170-II, 171, 172, à l’exception du VI, 174 à 177, 179, 180, 182, 186, à l’exception du III, 188, le 1° de l’article 190, 191, 192, 194, 195 I, 196 I et 197 ;

« “2° les articles 64 et 138 à 141 à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008 ;

« “3° les articles 151 à 153, 163, 189 et 202 à compter de l’entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte.”

« II. —  Après l’article 27 de l’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :

« “Art. 27-1. —  Les articles 2 à 8, 9, à l’exception des 1° et 2°, 10, 11 et 26 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics à compter de l’exercice 2008.” »

Après l’article 15

Amendement présenté par M. Mansour Kamardine 

Insérer l’article suivant :

« L’article 46-2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi rédigé :

« “Art. 46-2. —  À Mayotte, le service public de l’électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l’État et les communes ou leurs établissements publics de coopération. La présente disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2008.” »

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