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N
° 3613

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 janvier 2007

AVIS

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (n° 3460),

PAR M. FRÉDÉRIC SOULIER,

Député.

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Voir les numéros

Sénat : 467 (2005-2006), 69, 70 et T.A. 24 (2006-2007).

Assemblée nationale : 3604

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 7

I.— LES ORIENTATIONS DU PROJET DE LOI 8

A.— LES DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉPLOIEMENT DE LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE 9

1. L’organisation de la couverture totale du territoire 9

2. L’extinction de la diffusion analogique 10

B.— LA TÉLÉVISION MOBILE PERSONNELLE ET LA TÉLÉVISION EN HAUTE DÉFINITION 11

1. Des modes de déploiement encore imprécis 11

2. TMP et téléphonie 3G 13

3. Les dispositions du projet de loi 13

C.— LE TRAITEMENT DU DIVIDENDE NUMÉRIQUE 14

1. Un régime de réallocation spécifique 14

2. Des décisions à aborder avec prudence 15

3. Profiter de la numérisation de la diffusion audiovisuelle pour développer la couverture numérique du territoire 16

II.— MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE 17

A.— LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE 17

B.— LA TÉLÉVISION DU FUTUR 19

III.— LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 20

A.— LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE 20

B. — LES AUTRES DISPOSITIONS 22

TRAVAUX DE LA COMMISSION 23

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 23

II.— EXAMEN DES ARTICLES 27

Article 1er : Modifications apportées à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 27

TITRE IER : MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE 27

Article additionnel avant l’article 2 (article L. 125 du code des postes et des communications électroniques) : Rattachement à la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques de la mission de gestion du dividende numérique 27

Article 2 (article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Réaffectation des fréquences analogiques libérées 28

Article 3 (article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Régime d'attribution prioritaire de la ressource radioélectrique aux chaînes et radios du service public 33

Article 4 : Intitulé du titre VIII de la loi n° 86-1067 36

Article 5 (articles 96 à 105-1 de la loi n° 86-1067 du septembre 1986) : Modernisation audiovisuelle 36

Article 96 : Reprise en numérique des programmes des chaînes locales et nationales 37

Chapitre 1er : Extension de la couverture de la Télévision Numérique Terrestre 39

Avant l’article 96-1 39

Article 96-1 [nouveau] : Objectif de couverture numérique et prorogation des autorisations des services analogiques nationaux 41

Article 97 : Prorogation des autorisations accordées aux autres services nationaux en contrepartie des engagements de couverture 42

Article 98 : Pouvoir de retrait du CSA en matière de ressources radioélectriques en mode analogique 42

Article 98-1 [nouveau] :  Offre satellitaire unique pour l’ensemble des chaînes en clair de la TNT 43

Après l’article 98-1 44

Chapitre II : Extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique 44

Article 99 : Arrêt de la diffusion analogique et basculement vers le numérique 44

Article 100 : Mise à disposition de leurs programmes par voie satellitaire par les éditeurs de services nationaux en clair 48

Article 101 : Organisation de l’extinction de la diffusion analogique 48

Article 102 : Groupement d’intérêt public chargé de la mise en œuvre de l’extinction de la diffusion analogique 48

Article 103 : Fonds d’aide 49

Article 104 : Octroi d’une chaîne supplémentaire aux chaînes analogiques nationales 50

Article 105 : Exclusion de tout droit à réparation 54

Article 105-1 : Rapports au Parlement sur l’extinction de la diffusion analogique des services de télévision outre-mer et à vocation locale 54

Article additionnel après l’article 5 (article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Élargissement à l’ensemble du territoire national du service antenne du câble 56

Article 5 bis (nouveau) (article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004) : Rapport sur le partage des droits des anciennes concessions de câblo-opérateurs 57

Article 5 ter (nouveau) (article 98-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) Moyens techniques et financiers pour la diffusion satellitaire des déclinaisons régionales de France 3 61

Article additionnel après l’article 5 ter (article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Mise en place de moyens de réception hertzienne, satellitaire et par réseau de communication électronique lors de la construction ou de la réhabilitation d’un ensemble d’habitations 62

Article additionnel après l’article 5 ter (article 48-1 A de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Reprise par les distributeurs de services n’utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel de l’ensemble des programmes régionaux de France 3 63

Article 5 quater (nouveau) (article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : Reprise en mode numérique des services de radio autorisés en mode analogique 63

Article 6 (articles 106 à 110 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Dispositions transitoires et finales 64

Article 6 bis (nouveau) (article 130 du code des postes et des communications électroniques) : Avis des commissions du Parlement compétentes pour la nomination du président de l’ARCEP 65

Article 7 : Abrogation de l’ancien dispositif d’extinction de la diffusion analogique 66

Article 7 bis (nouveau) : Affichage des performances des téléviseurs 67

TITRE II : TÉLÉVISION DU FUTUR 69

Article 8 A (nouveau) (article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Contrôle d'accès aux services de télévision mobile personnelle 69

Article 8 (article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Coordination 70

Article 9 (article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Autorisation des services de télévision en haute définition et de télévision mobile personnelle 70

Article 10 (article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Implication des opérateurs de téléphonie dans la gestion des multiplex 78

Article 11 (article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Interopérabilité des dispositifs de réception 81

Article 12 (article 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Coordination 82

Article additionnel après l’article 12 (articles 25 et 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Télévision interactive 83

Article 13 (article 30-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Autorisation de services de communication audiovisuelle autres que de télévision et rapport sur la mise en œuvre des dispositions de la présente loi relatives à la télévision haute définition et à la télévision mobile personnelle 83

Article 14 (article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Consultation publique sur la part de la ressource pour les services de communication audiovisuelle autres que de télévision 86

Article 15 (articles 41 et 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Dispositif anti-concentration pour la télévision mobile personnelle 87

Article 16 (article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Possibilité de modifier la programmation et les modalités de commercialisation des services autorisés en télévision mobile personnelle 88

Article 16 bis (nouveau) (article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Suppression de « l’écran noir » en cas d’événements d'importance majeure 91

Article 16 ter (nouveau) (article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Définition de l’œuvre audiovisuelle 92

Article 16 quater (nouveau) (article 5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Régime de retraite du membre fonctionnaire du Conseil supérieur de l'audiovisuel 94

Article 16 quinquies (nouveau) (article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel s’agissant de la numérotation des services de télévision 95

Article 17 (article 302 bis KC du code général des impôts) : Contribution des éditeurs des nouveaux services de télévision au financement de la création audiovisuelle et cinématographique 96

Article additionnel après l’article 17 (article 244 quater L du code général des impôts) : Crédit d’impôt en faveur des entreprises de création de jeux vidéo 97

Article additionnel après l’article 17 (article 279 du code général des impôts) : Taux réduit de TVA pour les services de télévision 98

Article 17 bis (nouveau) : Campagne d’information sur l’extinction de la télévision analogique 98

Article18 : Application dans les territoires d’outre-mer 99

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 101

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi organise la mise en place de la télévision numérique de terre (TNT) et les premiers éléments d’une télévision du futur, caractérisée par la haute définition et la mobilité.

L'expression « télévision numérique de terre » désigne une technologie qui permet de diffuser un signal numérisé par voie hertzienne. La révolution introduite par la TNT est que, outre les qualités d'image et de son reconnues au numérique, elle permet la multiplication du nombre de chaînes de télévision émises par voie hertzienne terrestre. Alors qu'en mode analogique six chaînes au plus peuvent être diffusées (ce sont les six chaînes nationales, qui ne sont du reste pas reçues partout), un canal qui transportait jusqu'à aujourd'hui une chaîne analogique peut en véhiculer cinq ou six en mode numérique, et plus encore dans l’avenir. La TNT permet ainsi dès aujourd’hui de recevoir dix-huit chaînes de télévision gratuites et onze chaînes payantes, c'est-à-dire accessibles par abonnement. Le nombre de chaînes gratuites n’est du reste pas contraint par la technique mais par les équilibres économiques : les études commandées par le CSA en vue du lancement de la TNT ont montré que le marché publicitaire permettrait difficilement d'assurer la vie de plus de vingt chaînes gratuites sans créer d’importants déséquilibres.

Le deuxième atout de la TNT, c’est que pour y accéder, le téléspectateur n’a pas à modifier ses habitudes ni ses équipements. La TNT passe par l’antenne de toit. Pour la recevoir, il suffit d'acheter ou de louer un adaptateur numérique et de le relier à son téléviseur. C'est d'une très grande simplicité.

Le déploiement de la TNT est donc d’un intérêt majeur pour la société. Le public qui reçoit la télévision par voie hertzienne représente en effet entre les deux tiers et les trois quarts des téléspectateurs.

Devraient aussi s'ajouter aux actuelles chaînes de la TNT les chaînes locales, qui aujourd’hui sont encore diffusées par le réseau de diffusion analogique.

Par ailleurs, la TNT offre aussi des capacités qui l’éloignent de la télévision traditionnelle, dont celle de pouvoir transporter des informations numériques de natures diverses : images et sons mais aussi textes et données. Cela ouvre à la télévision numérique hertzienne les mêmes perspectives de services interactifs que ceux qui sont actuellement présents sur le câble et sur le satellite.

C’est la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 qui a introduit dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication les dispositions juridiques nécessaires au déploiement de la télévision numérique de terre. Cette loi a confié au CSA la mission de répartir les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique entre les éditeurs, publics ou privés, de la TNT.

Le mode de déploiement retenu a été celui d’un déploiement parallèle au maintien de la télévision analogique. Compte tenu du poids en France de la diffusion hertzienne par rapport aux autres modes de diffusion (câble, ADSL), il était inenvisageable de procéder par basculement brutal. L’idée a donc été d’offrir les chaînes de la TNT en parallèle à la télévision analogique, et de laisser les Français soit s’équiper progressivement en adaptateurs, soit bénéficier d’un adaptateur intégré lors du renouvellement de leur téléviseur. Après quelques années de cohabitation du numérique et de l’analogique, l’extinction progressive de l’analogique pourra être organisée.

Sur le plan pratique, cette extinction de la diffusion analogique est tout à fait souhaitable. Les fréquences hertziennes sont un bien rare ; c’est encore plus le cas des fréquences de bonnes qualité, qui portent loin et solidement le son et l’image ; tel est le cas des fréquences utilisées par la télévision. Dans la mesure où, en mode numérique, on fait passer six fois plus de contenu qu’en mode analogique, et qu’avec les nouvelles technologies de numérisation (norme dite MPEG4), on en fait passer douze fois plus, l’extinction des six canaux analogiques nationaux donnera donc place dans un premier temps, pour la diffusion de trente-six chaînes, et plus encore avec les nouvelles normes. Il s’agit donc bien d’organiser une véritable « révolution numérique ».

I.— LES ORIENTATIONS DU PROJET DE LOI

L’extinction du mode de diffusion analogique de la télévision, et le retrait des autorisations d’émission qui en découlent, impliquent le recours à la loi. Tel a été l’avis du Conseil d’État, formulé le 23 mai 2006.

Le projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, adopté en première lecture par le Sénat le 22 novembre dernier, et examiné en urgence, doit ainsi permettre de parachever le chantier de la télévision numérique terrestre (TNT) engagé depuis la loi du 1er août 2000. Il crée le cadre juridique pour assurer le basculement complet de l’analogique vers le numérique.

Il se subdivise en deux titres correspondant chacun à une étape de l'avancée vers la télévision du futur : le premier titre décrit le dispositif devant permettre la généralisation de la télévision numérique terrestre grâce à l'extinction progressive d'ici le 30 novembre 2011 de la télévision analogique ; le second titre définit les conditions juridiques pour la mise en place d'une offre d’une part de télévision à haute définition, d’autre part de télévision mobile personnelle.

A.— LES DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉPLOIEMENT DE LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE

Depuis octobre 2006, la TNT est accessible à 65 % de la population. Le taux de couverture devrait passer à 70 % en mars 2007 et à 85 % à la fin 2007. Près de 6,8 millions de Français se sont déjà équipés d’un terminal de réception, ce qui correspond à un taux estimé d’équipement, à ce jour, de 19 % des foyers français.

Le basculement vers la TNT permet à la France d’être en phase avec ses partenaires européens : en décembre 2005, les gouvernements des vingt-cinq États membres de l'Union européenne ont arrêté l'année 2012 comme date cible pour l'extinction de la diffusion analogique. De même, l'Union internationale des télécommunications a fixé au 17 juin 2015 la fin de la période de transition vers le numérique. Le basculement complet de l’analogique au numérique est d’ailleurs déjà effectif en Finlande et pour partie en Allemagne. Il aura lieu en 2011 en Espagne et en 2012 au Royaume-Uni et en Italie.

1. L’organisation de la couverture totale du territoire

Le projet de loi organise d’abord la couverture totale, à 100 % de la population. Celle-ci est un objectif incontournable. En effet, il n’est pas question, cela figure dans le projet de loi, que des téléspectateurs cessent de pouvoir recevoir la télévision gratuitement. Or, si certaines chaînes comme Canal + ou M6 ne couvrent aujourd’hui que 85 % de la population
– 115 émetteurs suffisent – la couverture de TF1 ou de France 2 est de plus de 99 %, avec plus de 3 500 émetteurs. C’est donc bien à ce taux de couverture qu’il faut parvenir.

Pour cela, le projet de loi organise un double dispositif. D’une part il y aura pour les chaînes de la TNT une obligation de diffusion hertzienne de 85 % de la population (obligation portée par le Sénat à 95 % pour les chaînes en clair). Il s’agit d’assurer une part massive de la diffusion par la voie hertzienne : en effet, on l’a vu, la réception par les téléspectateurs est alors très facile ; il suffit d’acheter un adaptateur et de le brancher sur son poste.

On peut aujourd’hui être optimiste sur la réalisation des objectifs de couverture terrestre. En effet, la difficulté principale concernait la phase du déploiement, qui fait passer le taux d’équipement de 70 % à 85 % : elle concerne les zones frontalières. Le rapport d’information (n° 3531) de notre collègue Émile Blessig, effectué au nom de la Délégation à l’aménagement du territoire, qu’il préside (Téléphone mobile, Internet, TNT dans les territoires : 2002-2007, de la fracture numérique à la convergence des réseaux) expose en détail cette problématique spécifique. Des accords récemment conclus avec nos voisins du Nord permettent aujourd’hui de planifier cette phase dans des conditions désormais plus assurées.

Ensuite, le projet de loi organise une diffusion gratuite des chaînes de la TNT par un satellite. Les personnes qui ne recevront pas la TNT par la voie hertzienne pourront, en équipant leur habitation d’une parabole, avoir accès gratuitement aux chaînes de la TNT.

Il faut souligner qu’aujourd’hui 10 % des Français environ sont équipés d’une parabole. Ce sont autant de téléspectateurs qui n’auront donc pas besoin d’en acheter ; ils recevront très simplement la TNT. Ils la recevront aussi rapidement : le projet de loi prévoit que le satellite devra émettre trois mois après l’entrée en vigueur de la loi.

Le rapporteur ainsi que le Président de la Commission des affaires économiques ont été très attentifs, s’agissant du satellite, à ce qu’il diffuse sur l’ensemble du territoire la totalité des décrochages régionaux de France 3 ; ils constituent en effet des instruments de lien importants.

2. L’extinction de la diffusion analogique

Le deuxième objectif planifié par le projet de loi est le basculement vers le numérique, c’est-à-dire l’extinction de la diffusion analogique.

Le projet de loi confie au CSA, en fonction d’orientations fixées par le Premier ministre, la réalisation de cet objectif. Pour cela, il le dote des pouvoirs nécessaires pour prononcer des extinctions d’autorisations de fréquences.

Le basculement débutera le 31 mars 2008, selon un schéma national approuvé par arrêté du Premier ministre après consultation publique organisée par le CSA, et aura lieu progressivement par zones géographiques. Les zones limitées où, pour allumer le numérique, il faut éteindre l’analogique, seront traitées spécifiquement. La diffusion analogique cessera au plus tard le 30 novembre 2011.

Il faut noter que, dans la mesure où le basculement interrompra les autorisations d’émettre en analogique des chaînes privées actuellement diffusées selon cette technique (TF1, Canal +, M6), celles-ci ont obtenu des compensations. Ces compensations, qui figurent à l’article 5 (article 104 de la loi du 30 septembre 1986), sont analysées en détail dans la partie consacrée à l’examen des articles.

Un groupement d’intérêt public (GIP) associant les chaînes historiques et l'État est institué, avec pour mission de mettre en œuvre des mesures d'accompagnement. Enfin, une campagne nationale de communication sera lancée pour assurer l’information du grand public.

L’organisation du basculement suppose en effet non seulement que la couverture soit assurée mais aussi que les Français soient équipés.

Ce dernier point pose deux difficultés. La première est celle des foyers qui ne seraient pas en état de financer l’adaptation de leurs installations personnelles. En effet, pour recevoir la TNT, il faut un adaptateur. Celui-ci coûte aujourd’hui entre 30 et 80 euros. Des foyers pourront ne pas avoir ce montant disponible. Surtout, certains foyers, en zone rurale, qui se contentaient de la réception, par l’antenne râteau, d’une ou deux chaînes, ne recevront plus rien, sauf à se doter d’une parabole. Or, on est là dans un ordre de coût beaucoup plus important. Au prix de la parabole, de l’ordre de 100 euros, il faut ajouter en effet celui de l’installation, par un installateur spécialisé.

Le projet de loi institue donc un fonds d’aide, auquel les conditions d’éligibilité seront d’une part d’être exonéré de redevance audiovisuelle et de l’autre de ne recevoir la télévision en clair, avant le passage au numérique, que par voie hertzienne. L’article précise que l’aide est modulée en fonction, d’une part, des ressources du bénéficiaire et, de l’autre, des coûts des solutions techniques à mettre en œuvre : il est souhaitable en effet de ne pas traiter sur la base du même forfait l’achat d’un adaptateur et l’équipement d’une parabole. Le fonds d’aide, qui sera national – c’est essentiel pour que la charge ne repose pas sur les départements ruraux – sera géré par le GIP.

Le rapporteur insiste aussi pour qu’au-delà de cette prise en charge, l’assistance pour l’équipement des personnes âgées ou handicapées soit organisée. Ces personnes, fortes consommatrices de télévision, risquent en effet d’avoir du mal à configurer leur poste, surtout là où le satellite est requis.

B.— LA TÉLÉVISION MOBILE PERSONNELLE ET LA TÉLÉVISION EN HAUTE DÉFINITION

1. Des modes de déploiement encore imprécis

L’augmentation du nombre de canaux hertziens rendue possible par la numérisation du signal permet d’envisager de nouvelles offres en matière de télévision. Dans son titre II, le projet de loi adapte la loi du 30 septembre 1986 afin de permettre au CSA de lancer des appels à candidatures pour la diffusion en haute définition ou pour des services de télévision mobile personnelle.

La télévision à haute définition et la télévision mobile personnelle s’inscrivent dans des perspectives de déploiement moins ambitieuses et moins immédiates que la TNT. La première ne concernera d’ici 2012 que quelques chaînes ; la seconde ne prendra véritablement son essor qu’une fois installé tout un nouveau réseau de relais dédiés, dont une part au moins sera déployée par les opérateurs de téléphonie mobile. De plus, dans les deux cas, la réception suppose une coûteuse montée en gamme dans l’équipement de réception, dont le prix ne deviendra accessible à toutes les bourses qu’après quelques années.

La télévision en haute définition (ou TVHD) ne se différencie que par cette caractéristique de la télévision numérique standard. La diffusion numérique en haute définition permet une réception de qualité sur des écrans beaucoup plus grands que les écrans actuels, des écrans de plus d’un mètre de diagonale. Sur les écrans plus petits, elle permet une finesse de détails exceptionnelle.

La télévision mobile personnelle (ou TMP) est la télévision destinée à être reçue, elle, sur de petits écrans transportables. Il faut ici donner quelques précisions.

D’une part, deux conceptions différentes s’affrontent pour la diffusion télévisuelle mobile. Les éditeurs de programmes (les chaînes) considèrent que la télévision mobile sera à la télévision fixe ce qu’a été le transistor au poste de radio familial : elle permettra de suivre un programme, malgré les déplacements et les changements de lieux ; typiquement, une émission dont le début sera regardé à la maison, sur un téléviseur, pourra continuer à être suivie à l’arrière d’une voiture sur un écran mobile.

Les téléspectateurs achèteront ainsi un poste mobile, et rien dans le paysage audiovisuel n’aura changé sinon que les chaînes pourront être suivies en itinérance.

Il faut cependant souligner qu’il y a quand même une différence : les standards de diffusion sur mobile ne sont à ce jour pas les mêmes que les standards de diffusion sur écran fixe avec antenne extérieure. Il faut donc des canaux hertziens supplémentaires pour diffuser sur mobile les programmes de la télévision fixe. C’est pour cela qu’une loi est nécessaire : il faut des procédures d’attribution nouvelles.

L’autre conception est que très vite il apparaîtra que les programmes devront être spécifiques. La diffusion de télévision en téléphonie mobile de 3ème génération, sur laquelle on reviendra, le montrerait.

Les tenants de cette conception qui sont les opérateurs de télécommunications, insistent aussi sur le caractère personnel de la télévision : c’est la télévision pour un seul. Enfin, ils exposent qu’un réseau rustique, finançable par les chaînes, ne suffira pas. Il faudra un réseau dense que seuls les opérateurs de télécommunications peuvent financer.

Pour les opérateurs de télécommunications, l’avenir est clair : la télévision sur mobile devra passer sur les réseaux de téléphonie mobile. Elle sera donc diffusée sur téléphone mobile, elle sera payante (elle viendra en option à l’abonnement) et elle sera regardée sur l’écran du téléphone portable.

2. TMP et téléphonie 3G

Une complexité supplémentaire doit être évoquée ici. La troisième génération de téléphonie mobile, dite 3G ou UMTS, permet de visionner son interlocuteur. Permettant ainsi de recevoir l’image animée, elle peut aussi recevoir les programmes télévisés. Deux millions de téléphones 3G sont en circulation en France et 500 000 propriétaires sont des clients actifs de séquences de télévision sur leur mobile. C’est sur ces 500 000 clients que se fondent les analyses des opérateurs.

Cependant, en réalité, pour recevoir l’émission, le client appelle un numéro de téléphone. Pour recevoir le même programme, un autre client va appeler un autre numéro et il y aura ainsi deux appels téléphoniques en cours. Les fréquences sont des fréquences de la bande 2,1 gigahertz, sur lesquelles se déploie la 3G. Ainsi, et cela est primordial pour l’analyse, si les programmes reçus sont bien de la télévision, la télévision 3G, c’est de la téléphonie : c’est de la communication individuelle, sur des fréquences louées par l’ARCEP, qu’il faut donc que l’utilisateur rentabilise, et qui ne font pas partie des bandes de fréquences utilisées par la télévision ; c’est de la communication téléphonique, pas de la communication audiovisuelle.

3. Les dispositions du projet de loi

Les dispositions du projet de loi portent la marque des incertitudes relatives à la TMP et tendent à clarifier avec prudence des éléments encore mouvants.

D’abord, un effort de définition est fait pour caractériser télévision haute définition (TVHD) et télévision sur mobile. Le Sénat a même différencié télévision mobile personnelle (TMP) et téléphonie mobile 3G.

Les règles de candidature pour la TVHD et la TMP sont différenciées. Pour la TVHD, être déjà éditeur de chaînes est un critère ; les autres critères sont ceux des règles de la télévision standard. Il est aussi prévu que les éditeurs diffusant déjà en mode standard continuent à le faire en parallèle : le projet de loi garantit ainsi le maintien de la réception des chaînes en clair par les téléspectateurs qui se sont déjà équipés de décodeurs pour la diffusion numérique standard, tant que la norme de diffusion est inchangée sur tout ou partie du territoire.

Preuve de la prudence des textes, pour la TMP aussi la procédure d'appel à candidatures est réservée aux éditeurs de services. En revanche, la production de formats adaptés à la TMP est un critère de sélection. Autre preuve d’une approche différente, le Gouvernement a prévu de déposer devant le Parlement un rapport sur la possibilité d’instituer, pour la télévision mobile personnelle, une procédure d'attribution de la ressource radioélectrique à des distributeurs de services.

Par ailleurs, le Sénat a infléchi le dispositif initial de la télévision mobile personnelle, qui aurait sinon cantonné les opérateurs mobiles à un rôle de relais passif des chaînes de télévision. Il a prévu notamment que les opérateurs mobiles soient parties prenantes, conjointement avec les éditeurs, à la société chargée de la diffusion de la télévision mobile personnelle, c’est-à-dire chargée de gérer le multiplex mobile.

Cette mesure, malgré sa prudence et sa discrétion, est une mesure de grande importance. Elle introduit dans une instance cruciale pour le développement de la TMP les opérateurs de téléphonie mobile.

Un autre élément d’organisation de l’entrée des opérateurs de téléphonie dans la TMP est l’obligation réciproque faite aux distributeurs et aux éditeurs de TMP de faire droit, à des conditions « équitables », aux demandes de diffusion des uns auprès des autres.

C.— LE TRAITEMENT DU DIVIDENDE NUMÉRIQUE

1. Un régime de réallocation spécifique

Le projet de loi est aussi amené à traiter du sort de ce qu’on appelle le dividende numérique, c'est-à-dire des fréquences libérées par le passage à l’analogique.

Les fréquences hertziennes sont un bien rare. C’est aussi un bien public. L’article L. 41 du code des postes et des communications électroniques en confie l’attribution au Premier ministre, après avis du CSA et de l’ARCEP.

Après le basculement de la télévision à la diffusion numérique, les bandes de fréquence sur lesquelles émettent encore aujourd’hui les six chaînes nationales analogiques se trouvent libérées ; comme on l’a déjà souligné, leur utilisation en mode numérique multiplie par six la ressource.

Par ailleurs, l’utilisation de la norme de numérisation dite MPEG4, au lieu de la norme actuelle (dite MPEG2) permet de diminuer par deux la place nécessaire sur la fréquence ; ainsi, le « dividende numérique » double. Enfin, les résultats de la 6ème Conférence régionale des radiocommunications, qui a considérablement réaménagé le spectre, pourraient encore augmenter le nombre de fréquences disponibles.

Pour gérer ce « dividende numérique » issu du passage à la diffusion numérique de la diffusion analogique, une procédure spécifique a été mise en place. Les fréquences sont rendues au Premier ministre. Celui-ci les réaffecte aux trois catégories d’utilisateurs de fréquences, les administrations, le CSA qui les alloue ensuite aux éditeurs de services de radio et de télévision, et l’ARCEP qui les loue aux prestataires de services de communications.

Cependant, contrairement au régime général d’allocation des fréquences, la réallocation suit les principes d’un schéma spécifique. On verra, à l’occasion de l’examen de l’article 2, que ce schéma a été beaucoup précisé par le Sénat et que la procédure de réallocation fait intervenir désormais, dans le cadre d’une commission administrative, outre le CSA et l’ARCEP, plusieurs membres de l’Assemblée nationale et du Sénat désignés par leur assemblée respective. Le rapporteur pour avis propose d’amender ce dispositif, afin de mieux rapprocher le monde des télécommunications et le monde de l’audiovisuel.

Le Parlement a ainsi désormais son mot à dire dans la réallocation des fréquences ainsi libérées.

2. Des décisions à aborder avec prudence

Nul n’imagine que cette réallocation ne doive pas permettre la modernisation de la diffusion de l’audiovisuel ainsi que la diversification de son offre.

Ainsi, c’est une occasion unique de procéder à la numérisation de la diffusion de la radio et à la rationalisation de l’attribution de ses fréquences : le dispositif actuel est devenu impraticable, voire ingérable pour le CSA et les acteurs de la radio eux-mêmes.

Nul n’imagine non plus que cette réallocation ne permette pas la diversification de l’offre télévisuelle gratuite, notamment l’apparition d’une véritable offre de télévision locale diversifiée et l’apparition d’une offre diversifiée de télévision sur mobile. Le rapporteur pour avis est, là aussi, particulièrement soucieux de la constitution d’une offre de télévision locale diversifiée et de qualité.

Au-delà, dans la mesure où le dividende numérique pourrait à terme être très abondant, la réflexion doit être développée.

À l’occasion des débats du Sénat sur l’attribution d’une chaîne supplémentaire aux trois grands éditeurs nationaux de télévision, le ministre de la culture et de la communication a fait valoir, à juste titre, que cette attribution, outre la compensation d’un préjudice, avait aussi pour objet le soutien à la production audiovisuelle. En effet, a-t-il exposé, ces trois groupes financent celle-ci pour 485 millions d’euros contre 16 millions d’euros pour l’ensemble des nouveaux entrants de la TNT.

Par ailleurs, on peut chiffrer à 2 millions d’euros au minimum le coût de diffusion numérique d’une chaîne sur les 115 émetteurs principaux du pays, pour une diffusion auprès de 85  % du public.

Or, compte tenu de leur budget actuel, très peu de chaînes du câble ou du satellite auront les ressources suffisantes pour faire face à ce coût, pourtant drastiquement diminué par rapport à la diffusion numérique : peut-être deux ou trois.

On peut donc s’interroger sur les risques qu’il y aurait à organiser une préemption trop volontaire du dividende numérique pour l’audiovisuel : le risque de laisser des fréquences en jachère n’est pas à écarter.

Pour y remédier, il y a certes la télévision en haute définition. Mais là aussi, il convient d’être vigilant sur la généralisation par principe de cet usage. Des émissions d’animation, des débats, ont-ils besoin de cette définition ? Nul doute qu’il faille accéder au souhait des chaînes de diffuser en TVHD, si c’est leur demande instante et si la ressource est là. Mais il faut aussi évoquer d’autres usages possibles.

3. Profiter de la numérisation de la diffusion audiovisuelle pour développer la couverture numérique du territoire

Les territoires ruraux, parce qu’ils ont besoin peut-être plus que les zones densément peuplées de systèmes de communication à distance et d’équipements de sécurité publique à longue portée, dépendent fortement, pour leur désenclavement et leur développement, de la disponibilité de fréquences basses pour des services de communications électroniques. À cet égard, la réutilisation du dividende numérique constitue un enjeu crucial pour l’aménagement du territoire.

En effet, les fréquences du dividende numérique portent le son et l’image loin, et efficacement. Ce sont donc des fréquences précieuses pour la couverture numérique du territoire. L’un des éléments clés de cette couverture numérique est la téléphonie mobile. Le risque que la couverture du territoire en téléphonie mobile ne soit pas complète a abouti à la mise en œuvre d’un plan de résorption des zones non couvertes, dites zones blanches, aujourd’hui en cours d’achèvement après bien des épisodes difficiles. Il s’agit de construire les pylônes et de poser les relais en nombre suffisant pour faire passer partout le signal.

La téléphonie mobile actuelle, dite 2G, qui ne transmet que la voix, est diffusée sur la bande GSM, c'est-à-dire celle des 900 mégahertz. La prochaine génération, la 3G, sera encore plus essentielle pour les territoires difficiles : elle permettra de transmettre l’image. Outre son intérêt pour les communications personnelles, on voit son importance pour faire passer aux services de secours ou de sécurité civile l’image d’un blessé, d’un incendie… Avec le passage à la 3G, qui consomme plus de bande passante, des risques de saturation de la bande GSM existent. Ces risques ont été très bien soulignés dans le rapport d’information de notre collègue Émile Blessig déjà cité : ce qui est prévu, c’est alors l’utilisation par les opérateurs de la bande des 2100 mégahertz, c’est-à-dire des 2,1 gigahertz. Or, dans cette configuration, les ondes portent beaucoup moins loin. Il faut donc tripler le nombre de relais, donc de pylônes et d’équipement. Dans les territoires peu peuplés, le coût sera prohibitif ; de ce fait – on peut en être certain – la téléphonie 3G n’y sera pas installée.

Il y a donc une légitimité, pour des raisons d’aménagement et d’équité d’accès des territoires aux services, à ce que, dans ces territoires, la téléphonie mobile accède, en cas de saturation de la bande GSM, à des fréquences plus basses, celles du dividende. C’est encore l’un des souhaits pressants du rapporteur pour avis.

II.— MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
EN PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat a fait évoluer le texte en profondeur. Quelques éléments ont déjà été signalés. En identifiant les questions de fond que posait le projet de loi et en entreprenant d’en traiter les dispositions avec un souci de perspective et de prospective, le Sénat a donné au texte plus de cohérence, plus d’évidence et plus d’opérationnalité. Il n’a pas hésité non plus à aborder de front des questions où les oppositions sont fortes : la définition de l’œuvre audiovisuelle, les conflits d’exclusivité et de diffusion gratuite dans l’univers du mobile (problème dit de « l’écran noir »), la numérotation des chaînes ou la relance du dispositif de renégociation des conventions des câblo-opérateurs avec les collectivités locales.

L’apport du Sénat peut aussi se mesurer en termes quantitatifs : le projet de loi initial comprenait 18 articles ; au terme de la lecture au Sénat, il en comporte 29.

A.— LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE

À l’article 2, le Sénat a institué un cadre pour la réutilisation des fréquences libérées par le passage de la télévision à la diffusion analogique. Il prend la forme d’un « schéma national de réutilisation des fréquences », arrêté par le Premier ministre, après avis de la « commission du dividende numérique » créée également par le Sénat ; elle comprend quatre députés et quatre sénateurs.

Les axes qui doivent guider l’action du Premier ministre sont précisés : diversification de l’offre de services, couverture numérique du territoire, gestion du domaine public hertzien.

Le Sénat a aussi précisé que le « schéma » devait prévoir que la majorité des fréquences ainsi libérées par le basculement vers le numérique devait rester affectée aux services audiovisuels.

L’article 5 qui comporte l’essentiel des dispositions relatives à la transition entre la diffusion analogique et la diffusion numérique a été assez fortement infléchi par le Sénat.

Le Sénat a prévu un dispositif destiné à permettre une pluralité de télévisions locales et l’octroi à celle-ci d’autorisation d’émettre adaptées à leur territoire de rayonnement.

Le deuxième apport du Sénat a concerné la couverture de la diffusion numérique. Le projet de loi comportait des incitations pour les chaînes à accroître leur diffusion au-delà de 85 % de la population, chiffre retenu dans les autorisations de diffusion numérique accordées par le CSA. Le Sénat a transformé pour les chaînes analogiques nationales en clair cette incitation en obligation. Elles devront assurer une couverture en numérique d’au moins 95 % du territoire ; en contrepartie il a décidé que les chaînes se voyaient octroyer une prolongation de cinq ans de leur autorisation d’émettre en numérique.

Toujours dans cet objectif, il a décidé que la loi obligerait non pas les six chaînes analogiques, comme prévu par le projet de loi, mais les dix-huit chaînes gratuites de la TNT à mettre leur offre à disposition d'un distributeur commun de services par voie satellitaire. Ainsi, le Sénat a entrepris d’assurer une couverture totale du territoire par les dix-huit chaînes de la TNT.

S’agissant du canal supplémentaire offert aux chaînes analogiques nationales, il a pris en compte les propos du ministre de la culture exposant que, au-delà d’une compensation d’un préjudice, il s’agissait d’un choix fait en faveur du développement de la production artistique en France, pour imposer par amendement à ces chaînes « bonus » des engagements particuliers en matière de diffusion et de production cinématographique et audiovisuelle d'expression originale française et européenne.

Le Sénat a aussi entrepris, dans un article additionnel devenu l’article 5 bis, de traiter des litiges entre câblo-opérateurs et communes, liés au passage des câblo-opérateurs sous le régime des opérateurs de communications électroniques. Un rapport du Gouvernement au Parlement devra en présenter les données et préciser les droits et obligations des parties aux contrats de délégation de service public.

Le Sénat a également créé un article 5 ter garantissant la mise en œuvre des moyens pour assurer la réception des déclinaisons régionales de FR3.

Avec l’article 5 quater, qu’il a également introduit dans le projet de loi, le Sénat a défini les conditions de la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de radio autorisés en mode analogique. La question du passage au numérique de la radio est ainsi entrée dans le projet de loi.

Avec l’adoption d’un nouvel article 6 bis, le Sénat a aussi introduit un avis des commissions compétentes du Parlement dans la procédure de nomination du président de l’ARCEP. En revanche, il n’a pas jugé que cette procédure pourrait aussi s’appliquer à la désignation du président du CSA.

Enfin, le Sénat a entrepris de protéger les consommateurs pendant cette période de transition. L’article 7 bis impose aux industriels et distributeurs d'équipement électronique grand public d'informer les consommateurs des capacités des récepteurs de télévision à recevoir la télévision numérique d’une part, et la haute définition de l’autre.

B.— LA TÉLÉVISION DU FUTUR

La télévision du futur est celle qui, au contraire de la télévision numérique de terre, ne concerne pas seulement des évolutions techniques pour des pratiques bien ancrées mais des pratiques nouvelles : c’est la télévision sur récepteur mobile et la télévision en haute définition qui permet des tailles d’écran de qualité quasi cinématographique.

S’agissant de la télévision mobile personnelle (TMP), le Sénat a créé un article 8 A confiant au CSA la mission d’imposer un procédé technique de contrôle d'accès permettant la protection des mineurs. Les contenus de la TMP, surtout dans la technique « point à point », ne peuvent se contrôler selon les mêmes méthodes que les contenus de la télévision sur grand écran familial.

L’article 9 a fait l’objet de plusieurs modifications structurantes pour le nouvel univers de la télévision sur mobile. D’abord, le Sénat a créé de nouvelles définitions. Celles-ci différencient bien la TMP en mode point à point, ou unipoint, où l’abonné reçoit son programme en appelant un numéro de téléphone, et la télévision sur mobile en mode diffusion, où le récepteur mobile fonctionne comme un mini-téléviseur, c’est-à-dire où il se branche sur une fréquence, et reçoit alors le même programme que son voisin branché sur la même fréquence, ce programme pouvant être aussi celui de son téléviseur de salon.

Le Sénat a aussi modifié les critères pour le choix des attributaires des fréquences : ces critères prendront en compte les engagements des candidats en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques d'expression originale française et européenne, d’adaptation des programmes proposés à la télévision mobile personnelle, et enfin de couverture du territoire.

L’article 10 a lui aussi fait l’objet de modifications importantes. La première fait entrer les opérateurs de téléphonie mobiles dans la société commerciale chargée de piloter l’exploitation de toute fréquence utilisée en commun par différents éditeurs de télévision mobile personnelle, autrement dit la société chargée de gérer le multiplex dédié à la TMP. La deuxième institue une réciprocité, à des conditions économiques équitables, de droit d’accès des éditeurs de télévision mobile aux plateformes de distribution de droit de diffusion des distributeurs des services diffusés par les éditeurs.

Par l’article 16 bis, qu’il a inséré dans le projet de loi, le Sénat a entrepris de traiter la question des « écrans noirs » sur les téléphones mobiles. Les opérateurs mobiles reprennent les chaînes hertziennes en clair. Cependant, certains d’entre eux ont conclu avec ces chaînes des contrats d’exclusivité qui disposent que, moyennant paiement, ils ont l’exclusivité de diffusion sur leur réseau mobile d’événements pourtant retransmis en clair en diffusion hertzienne analogique ou numérique terrestre en configuration de réception extérieure fixe (antenne râteau). Au nom de cette exclusivité de retransmission sur mobile d’événement retransmis en clairs sur les postes fixes, ils ont obtenu des chaînes avec qui ils avaient conclu d’interdire la diffusion sur les réseaux de leurs concurrents (les autres opérateurs mobiles) des événements dont ils avaient acquis l’exclusivité sur mobile. Les clients de ces réseaux se sont donc brutalement vus fermer l’accès à une finale de tennis ou de football, alors qu’ils avaient pu en voir les phases moins cruciales. Le Sénat a donc par cet article prévu qu’aucun contrat d'exclusivité ne peut faire obstacle à la reprise intégrale et simultanée sur poste mobile d’un service par ailleurs diffusé en clair sur poste fixe.

Le Sénat a aussi entrepris, en adoptant un article 16 ter, une définition de l’œuvre audiovisuelle : en échange de l’usage gratuit de leurs fréquences, les chaînes doivent en effet répondre à des volumes minima de production d'œuvres audiovisuelles. Des contestations se sont élevées sur le caractère d’œuvres audiovisuelles de certaines productions. Le Sénat a donc décidé que répondaient au critère d’œuvres audiovisuelles les œuvres de fiction, les œuvres d'animation, les documentaires de création et la captation ou la recréation de spectacles vivants.

Par l’article 16 quater, il a réglé une lacune sur le statut des fonctionnaires membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Par l’article 16 quinquies, le Sénat a confié au CSA un pouvoir de régulation en matière de numérotation des chaînes.

Enfin, fidèle à son souci de protection des consommateurs, le Sénat a inséré par amendement un article 17 bis qui prévoit une campagne nationale de communication pour l'information des consommateurs sur les conséquences de l'extinction de la diffusion analogique.

III.— LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

La Commission des affaires économiques a décidé de proposer, lors de sa réunion du 24 janvier 2007, plusieurs modifications au texte adopté par le Sénat.

A.— LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE

Ces modifications concernent d’abord l’affectation du dividende numérique. À l’article 2, la Commission a changé la formulation des objectifs, introduits par le Sénat, qui devront l’orienter. Elle a spécifiquement mentionné l’audiovisuel dans la diversification de l’offre de services, ajouté à la couverture numérique l’égalité d’accès aux services de communication électroniques, et à la gestion optimale du domaine public hertzien, l’efficacité des liaisons hertziennes des services publics.

En considération des incertitudes considérables concernant l’ampleur du dividende numérique, elle a préféré supprimer la clause attribuant la majorité des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique au secteur audiovisuel.

Plutôt que de créer une « commission du dividende numérique », comme le proposait le Sénat, elle a ajouté les missions qui devaient être confiées à celle-ci à celles de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, qu’elle a renommée « Commission supérieure de la convergence numérique et des postes ».

S’agissant du dispositif d’extension de la TNT, qui fait l’objet de l’article 5, la Commission a considéré que la loi devait prévoir que les services de télévision diffusés en clair en mode hertzien numérique seraient diffusés gratuitement auprès de 100 % de la population du territoire métropolitain. Elle a aussi prévu que, pour atteindre cet objectif, la diffusion gratuite pourrait passer par trois canaux, la voie hertzienne terrestre, la voie satellitaire et les réseaux établis dans le cadre des services publics locaux de communications électroniques prévus par l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ; à cette fin elle a institué au profit de ces réseaux un service « antenne » : les chaînes en clair de la TNT ne peuvent faire obstacle à leur diffusion sur ces réseaux.

Dans le même but, elle a adopté une disposition généralisant la mise en œuvre du service « antenne » du câble à l’ensemble du territoire, alors qu’il est à ce jour limité aux zones de desserte hertzienne, et une autre rendant obligatoire, dès lors que le câblo-opérateur peut fournir cette offre, l’examen, lors de toute réunion de l’assemblée générale d’une copropriété, d’une proposition commerciale pour le passage de la diffusion de l’analogique au numérique, en fixant une règle de majorité simple pour la décision (après l’article 5).

Elle a aussi adopté une description plus synthétique du contenu du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, en y intégrant la dimension nouvelle de la programmation de mesures d'assistance aux foyers, notamment aux personnes âgées et handicapées (à l’article 5).

La Commission a aussi décidé que chacune des déclinaisons régionales de France 3 devrait être diffusée, à partir du satellite chargé de diffuser l’offre gratuite de la TNT, sur l’ensemble du territoire national, et non, comme l’avait fait le Sénat, seulement sur le territoire de diffusion hertzienne de cette déclinaison ; elle a aussi interdit aux plates-formes privées de refuser la reprise, commercialement négociée, de ces déclinaisons.

La Commission a aussi adopté un amendement permettant une planification plus souple et efficace par le CSA de l’implantation des télévisions locales, en traitant les situations zone par zone, plutôt qu’au niveau national ;

Enfin, elle a adopté diverses dispositions destinées à faciliter le déploiement technique de la TNT :

– une règle de construction imposant à tout ensemble d’habitation nouveau ou réhabilité d’être équipé des moyens techniques nécessaires à la réception hertzienne terrestre par satellite et par réseau ;

– une obligation pour les téléviseurs à la vente d’intégrer un adaptateur de réception de la TNT et pour les téléviseurs en haute définition d’intégrer un adaptateur pour la haute définition.

B. — LES AUTRES DISPOSITIONS

La Commission a enfin adopté plusieurs autres dispositions.

Il s’agit d’abord d’une modification de la définition de l’œuvre audiovisuelle, intégrant les vidéomusiques, et confiant au CSA la fixation du quota de production due par chaque chaîne en fonction de ses spécificités éditoriales, cette modulation étant bornée à la baisse au niveau en vigueur aujourd’hui.

La Commission a aussi élaboré un mécanisme, reposant sur une compétence d’arbitrage et d’enquête de l’ARCEP, visant à débloquer la mise en conformité au droit des communications électroniques tel qu’issu de la loi du 9 juillet 2004, des contrats liant les câblo-opérateurs aux collectivités territoriales.

Elle a adopté la mise en place d’un système de crédit d’impôt en faveur des entreprises de création de jeux vidéo. Ce secteur est d’une importance aujourd’hui supérieur à celle du cinéma en salle. Or, pour des raisons liées notamment à l’évolution des cours internationaux des monnaies, le nombre d’emploi dans ce secteur a été divisé par deux en dix ans en France. Il s’agit donc, en accord avec la politique de l’Union européenne, de donner à cette industrie les moyens de reprendre la place qu’elle avait encore récemment.

Enfin, elle a adopté une disposition consolidant, dans le code général des impôts, la pratique de l’administration fiscale consistant à appliquer un taux de TVA à 5,5 % pour la distribution de services de télévision sur les réseaux de communications électroniques.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa réunion du 24 janvier 2007, la Commission a examiné pour avis, sur le rapport de M. Frédéric Soulier, le projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d’urgence, relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (n° 3460).

M. Jean-Paul Charié a indiqué que le groupe UMP saluait l’engagement du Gouvernement et de ses partenaires en faveur du développement de la télévision du futur, qu’il s’agisse de l’accès à la télévision numérique terrestre pour tous les Français ou des nouvelles possibilités de consulter la télévision hertzienne en mobilité, notamment sur les téléphones portables. Des interrogations demeurent sur l’arrêt anticipé de l’analogique et la capacité des distributeurs à fournir assez de téléviseurs compatibles d’ici le 30 novembre 2011, date butoir prévue par le projet. 40 millions de postes restent encore à convertir, alors que la capacité d’absorption du marché est de 3 à 4 millions de postes par an. Le gouvernement a la volonté de se donner les moyens d’accélérer le basculement vers le numérique et il est normal que les éditeurs de services de télévision qui bénéficient d’une autorisation de diffusion en analogique expirant au-delà de 2011 et qui n’ont en l’occurrence rien demandé, aient une compensation. Le Conseil d’État, instance que l’on ne peut qualifier de politique, a d’ailleurs validé le principe de la réparation de ce préjudice.

M. François Brottes a souligné les inquiétudes du groupe socialiste sur les conséquences de l’adoption de ce projet de loi sur l’aménagement du territoire et les risques d’une régression du service rendu en matière audiovisuelle dans les zones de montagne. Il a également dénoncé les avantages indus attribués à des chaînes en position dominante.

S’exprimant au nom du groupe socialiste, M. Alain Gouriou a critiqué le recours à la procédure d’urgence pour ce texte particulièrement technique. Ce recours est d’autant moins justifié que le Parlement européen examine actuellement un projet de révision de la directive « télévision sans frontière » et qu’il aurait donc été plus opportun d’attendre l’adoption de cette directive. Le principe du basculement de la diffusion analogique à la diffusion numérique ne prête en lui-même pas à discussion mais le groupe socialiste reste sceptique sur une couverture totale du territoire en numérique en 2011, compte tenu notamment des difficultés déjà rencontrées pour la résorption totale des zones blanches en matière de téléphonie mobile ou de haut débit. Les problèmes de couverture et d’accès au numérique ne se poseront pas d’ailleurs pour les seules zones de montagne mais également pour un certain nombre de zones rurales. Le gouvernement envisage des solutions de substitution par diffusion satellitaire ou par ADSL pour ces zones mais une aide substantielle doit être prévue pour les foyers concernés. Selon TDF, le coût d’accès pour un particulier à un bouquet satellitaire est de 535 euros, alors que le prix moyen d’un adaptateur TNT est de 115 euros. Cette aide à l’équipement des foyers, en particulier des plus défavorisés, est d’autant plus justifiée que dans le même temps, les chaînes vont pouvoir faire des économies sur leurs coûts de diffusion, ce coût s’élevant à 50 à 60 millions d’euros pour une diffusion en analogique contre 7 à 8 millions d’euros pour la télévision numérique terrestre. S’agissant du dividende numérique et de la réaffectation des fréquences libérées, le projet de loi ne prévoit même pas d’avis de l’ARCEP ni du CSA. Il serait en tout cas souhaitable que le Parlement puisse être saisi d’une telle réaffectation des fréquences, sachant qu’elles appartiennent au domaine public.

L’attribution d’une chaîne bonus à TF1, Canal + et M6, déjà particulièrement bien dotées, constitue un avantage excessif dans la mesure où ces chaînes bénéficieront également d’une prolongation automatique de l’autorisation de diffusion automatique pour cinq années supplémentaires, ce qui portera par exemple la date d’expiration de la nouvelle licence de Canal + à 2017. Cette mesure favorisera la concentration du secteur audiovisuel autour des grands groupes industriels multicartes tels Bouygues ou Lagardère. Le groupe socialiste aurait souhaité à l’inverse une croissance de la part du secteur public ou l’arrivée de nouveaux entrants.

En ce qui concerne les chaînes régionales, il est regrettable que certains foyers ne puissent avoir accès aux programmes régionaux de France 3 qui les intéressent et il apparaît nécessaire de prévoir à cet effet la présence des programmes régionaux au sein du bouquet satellitaire gratuit. S’agissant de la télévision mobile personnelle (TMP), actuellement encore confidentielle, des difficultés pourraient apparaître au niveau de la capacité des réseaux à diffuser simultanément une offre importante sur ces nouveaux terminaux. Enfin, le projet de loi n’aborde pas la question du rôle respectif de l’ARCEP et du CSA, qui ne manquera pas notamment de se poser avec la TMP, et la nécessité d’une coordination entre ces deux organismes de régulation.

Le Président Patrick Ollier a répondu que le recours à la procédure d’urgence était justifié par la fin prochaine de la législature et par la nécessité de prendre des décisions importantes pour l’ensemble des Français avant cette date butoir. Le travail effectué en commun avec le rapporteur et le ministre de la culture devrait permettre, à travers l’adoption de plusieurs amendements, de donner des signaux forts sur la fixation d’un objectif de 100% de couverture territoriale. De même, la problématique de la retransmission des décrochages régionaux est essentielle et devrait trouver une réponse appropriée dans un amendement du rapporteur, même si elle doit se traduire par des conséquences d’ordre financier pour certaines chaînes.

M. Frédéric Soulier, rapporteur pour avis, a indiqué que ses amendements apporteraient des réponses au problème de la mise en conformité des postes de télévision et des adaptateurs et que la préparation des personnes âgées, très consommatrices de programmes audiovisuels, à ce basculement ne serait pas oubliée. En réponse à M. Alain Gouriou, il a apporté les éléments suivants :

– s’agissant de la chaîne bonus, les chaînes historiques sont sans doute celles qui prennent le plus de risques avec la coupure du signal analogique ;

– la directive actuellement en discussion au Parlement européen n’a pas de lien direct avec le contenu du projet de loi ;

– le prix moyen d’un adaptateur TNT tourne autour de 100 euros et devrait sans doute baisser, même si des différences peuvent être constatées suivant la compatibilité ou non de l’appareil avec la norme MPEG4. Le projet de loi donnera l’occasion d’encourager l’équipement des ménages en appareils de réception compatibles avec la haute définition ;

– l’action de l’ARCEP et celle du CSA devraient effectivement se croiser davantage à l’avenir ;

– deux amendements permettront d’apporter une réponse à la question de la réception des décrochages régionaux de France 3 ;

– la couverture du territoire, qu’il s’agisse des zones de montagne ou plus largement des zones rurales, fait l’objet également d’un amendement. Ce dernier prend en compte tous les supports de diffusion en prévoyant à côté de la voie hertzienne terrestre et de la voie satellitaire un troisième canal, les réseaux établis par les collectivités locales et leurs groupements sur le fondement de l’article 1452-1 du code général des collectivités territoriales. De même, est prévue la prise en compte de la couverture territoriale dans la réaffectation des fréquences libérées.

La Commission est ensuite passée à l’examen des articles du projet de loi.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Le projet de loi initial comportait 18 articles. Au terme de la lecture au Sénat, il en comporte 29. Les articles sont regroupés en deux titres.

Article 1er

Modifications apportées à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Cet article énumère les articles de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui sont modifiés par le projet de loi.

A l’issue de la lecture du projet de loi par le Sénat, il s'agit des articles 2 à 5, 5 ter à 6 et 7 bis à 16 quinquies.

Cette astuce formelle permet d’éviter d’alourdir la rédaction du projet de loi par la référence démultipliée à cette loi.

*

La Commission a émis un avis favorable à l’adoption, sans modification, de cet article.

TITRE IER

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE

Ce titre regroupe les dispositions organisant l’extinction de la télévision analogique et la généralisation de la télévision numérique terrestre au 30 novembre 2011. Les articles 5 bis et 6 bis concernent néanmoins des questions qui touchent plutôt à la régulation des communications électroniques, à savoir la procédure de nomination du président de l’Autorité de régulation des postes et des communications électroniques et la mise en conformité des conventions conclues avec les communes ou leurs groupements pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés.

Article additionnel avant l’article 2

(article L. 125 du code des postes et des communications électroniques)

Rattachement à la commission supérieure du service public
des postes et des communications électroniques
de la mission de gestion du dividende numérique

La Commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis portant article additionnel qui confie à la Commission supérieure du service public des postes et des postes électroniques (CSSPPCE) la mission consultative dévolue dans le domaine de l’utilisation des fréquences radioélectriques à la nouvelle commission ad hoc du dividende numérique prévue par le Sénat.

M. Frédéric Soulier, rapporteur, a précisé que ce rattachement était plus rationnel, dans un contexte marqué par la convergence des secteurs de l’audiovisuel et des télécommunications et répondait également à une logique de simplification administrative.

M. Antoine Herth a estimé que ce rattachement à une instance existante était une avancée intéressante.

La Commission a adopté cet amendement.

Article 2

(article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Réaffectation des fréquences analogiques libérées

Cet article tend à définir les conditions dans lesquelles le Premier ministre réaffecte les fréquences hertziennes libérées par l'arrêt de la diffusion analogique des services télévisés. Il a été très sensiblement modifié dans son dispositif, par rapport à la rédaction initiale, à l’initiative de la commission des affaires économiques du Sénat.

Observons d’abord que l’article 2 du projet de loi supprime l’effet de miroir entre l’article L.41 du code des postes et des communications électroniques et l’article 21 de la loi du 30 septembre 1986, puisqu’il ne modifie que ce second article, il est vrai pour y faire référence à la réaffectation de fréquences uniquement audiovisuelles.

L’article L.41 du code des postes et des communications électroniques confie au Premier ministre le soin de définir les fréquences ou bandes de fréquences attribuées aux administrations de l’État et celles dont l'assignation est confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Le Premier ministre se prononce après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Ses décisions font l'objet d'un arrêté du Premier ministre communément appelé « tableau national de répartition des bandes de fréquences ».

L’article 2 du projet de loi ajoute deux alinéas à l’article 21 de la loi du 30 septembre 1986.

Le premier alinéa mentionne une particularité dans la procédure de réaffectation d’une fréquence libérée par l’extinction de la télévision analogique, procédure qui réserve ce pouvoir de réaffectation, conformément à l’article L.41 du code des postes et des communications électroniques, au Premier ministre : cette réaffectation se fait « dans le respect des orientations générales » d’un « schéma national » préalablement élaboré par le Premier ministre lui-même.

Ce « schéma national » portait le nom de « schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique » dans le projet de loi initial. Le Sénat l’a renommé « schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique et le basculement vers le numérique ».

Alors que, dans le projet de loi initial, ce « schéma national » était défini par un nouvel article 101 de la loi du 30 septembre 1986, défini par l'article 5 du projet de loi, le Sénat a fixé ses objectifs directement dans l’article 2 du projet de loi, l’article 101 étant supprimé par coordination. Ses objectifs se déclinent en deux points :

● favoriser la diversification de l'offre de services, améliorer la couverture numérique du territoire et optimiser la gestion par l'État du domaine public hertzien ;

● prévoir que la majorité des fréquences libérées reste affectée aux services audiovisuels, ce point ayant été rajouté à l’initiative du groupe de l’Union centriste du Sénat.

Ces deux orientations correspondent à des préoccupations contradictoires, car autant la diversification de l’offre de services, et l’amélioration de la couverture du territoire renvoient effectivement à un souci d’optimiser l’utilisation de cette ressource rare que sont les fréquences, autant l’idée d’en « geler » la moitié au profit des services audiovisuels entre en contradiction avec le souci d’une recherche de réutilisation efficace.

Au surplus, cette contrainte de réaffectation pour moitié au domaine audiovisuel vient restreindre le pouvoir de décision du Premier ministre, pourtant confirmé par l’article 21 de la loi du 30 septembre 1986.

La question d’une réutilisation efficace des fréquences audiovisuelles libérées par l’arrêt de la diffusion analogique se pose d’autant plus qu’il s’agit de fréquences basses, et ainsi :

1°) d’une grande portée, ce qui en fait des instruments privilégiés de couverture numérique du territoire ;

2°) capables d’une bonne pénétration dans les bâtiments, ce qui est une caractéristique précieuse pour un usage de sécurité publique, la géolocalisation des appels de téléphonie mobile pour guider l’arrivée des services de secours, par exemple.

Le premier alinéa répond aux exigences formulées par le Président de la République dans son allocution du 4 mai 2006 : « Le basculement de la télévision vers le numérique va permettre d'arrêter la diffusion analogique des chaînes traditionnelles et, par conséquent, de libérer des fréquences. C'est le « dividende numérique ». C'est la clé du développement des nouveaux services à fort potentiel qui utiliseront ces fréquences : la télévision sur les portables et la télévision en haute définition, naturellement, mais aussi des services avancés de télécommunications comme l'accès, en mobilité, à l'Internet à haut débit.

Ce sont les services de l'avenir à l'évidence. C'est pourquoi nous devons nous doter d'une stratégie nationale pour l'utilisation du « dividende numérique ». Le Comité stratégique pour le numérique va s'y attacher, et ceci dans les prochaines semaines. Cela permettra de fixer l'horizon pour les acteurs économiques. »

Il convient de préciser que ce dispositif n'est pas applicable aux fréquences concernées par l'application de la nouvelle rédaction de l'article 98 proposée par l'article 5 du projet de loi. Les fréquences numériques permettant une couverture au moins équivalente attribuées d'autorité par le CSA aux éditeurs de chaînes en contrepartie de l'obligation de cesser la diffusion analogique de leur service sont exclues de l'application de cette disposition. Mais cette exception ne vaut, selon l’article 98 lui-même, que « dans des zones géographiques limitées et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État ».

►Le second alinéa introduit une innovation dans le dispositif de réaffectation des fréquences : la mise en place d’une commission parlementaire dite « du dividende numérique ».

Cette commission a pour principale mission d’émettre un avis préalable sur le « schéma national de réutilisation des fréquences ».

Sa composition est mixte, car elle comprend :

– d’une part, quatre députés et quatre sénateurs, désignés par leur assemblée respective à parité parmi les membres des deux commissions permanentes compétentes, sous-entendu la commission des affaires économiques et la commission des affaires culturelles ;

– d’autre part, trois personnalités désignées es-qualités, à savoir le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, et le directeur général de l'Agence nationale des fréquences.

Sa présidence revient à un des membres parlementaires, élu en son sein.

Il est précisé que les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du Premier ministre.

Cependant la mission de la commission du dividende numérique ne se limite pas à un avis sur le « schéma national de réutilisation des fréquences » : elle peut en outre faire connaître à tout moment ses observations et ses recommandations.

La mission de la commission ainsi que les fonctions des membres qui la composent prennent fin le 30 novembre 2011.

*

La Commission a d’abord examiné en discussion commune deux amendements :

– l’un du rapporteur pour avis, prévoyant que le schéma national de réutilisation des fréquences vise à favoriser la diversification de l’offre de services, notamment audiovisuels, à améliorer sur le territoire la couverture numérique et l’égalité d’accès aux services de communications électroniques et à développer l’efficacité des liaisons hertziennes des services publics et la gestion optimale du domaine public hertzien ;

– l’autre présenté par M. Jean Dionis du Séjour prévoyant que ce schéma vise à favoriser la diversification de l’offre de services en permettant le développement sur des fréquences numériques terrestres des services conventionnés pour une diffusion sur des fréquences non attribuées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

M. Jean Dionis du Séjour a estimé qu’il n’était pas souhaitable d’oublier dans la redistribution du dividende numérique les chaînes thématiques non comprises dans les 18 chaînes de la TNT.

M. Frédéric Soulier, rapporteur pour avis, a répondu que l’amendement défendu par M. Jean Dionis du Séjour en faveur des chaînes de télévision indépendantes était mal positionné dans le texte, puisque l’article 2 ne visait qu’à définir les grands principes de la réutilisation des fréquences. Par ailleurs, il est sans doute trop tôt pour mesurer le dividende disponible.

M. François Brottes a souhaité connaître la position de l’UDF sur l’attribution des chaînes bonus, compte tenu de l’amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour en faveur des chaînes thématiques. Il s’est également inquiété de la capacité des opérateurs à prendre en charge le coût d’entretien, évalué à 60 millions d’euros par an, du réseau hertzien actuellement utilisé pour la diffusion analogique dans la mesure où celui-ci serait maintenu.

M. Frédéric Soulier, rapporteur pour avis, a précisé que la diffusion en mode numérique démultipliait par six la capacité de transport d’un réseau hertzien, en se substituant à la diffusion en mode analogique, qui ne subsiste plus alors en tant que telle.

M. Jean Dionis du Séjour a indiqué que le groupe UDF était farouchement opposé à l’attribution d’une chaîne bonus et expliqué que les chaînes indépendantes qui obtiendraient une place dans la redistribution du dividende numérique paieraient bien entendu leur accès au réseau hertzien.

M. Jean-Paul Charié a rappelé la disparition du réseau analogique après 2011.

Le Président Patrick Ollier a ajouté qu’à ce réseau appelé à disparaître serait remplacé par un réseau numérique transportant six fois plus de chaînes et qu’il ne serait plus possible de garder après 2011 son poste de télévision et son antenne traditionnels.

M. François Brottes a répondu qu’il ne faisait pas référence au mode de diffusion mais aux infrastructures nécessaires à la diffusion des signaux. Des obstacles physiques peuvent compromettre la diffusion de la télévision numérique terrestre et en cas de démantèlement total des pylônes actuellement utilisés pour l’analogique, faute d’argent pour les entretenir, la couverture des zones de montagne risque de ne pas être assurée.

Le Président Patrick Ollier a rappelé que le gouvernement envisageait pour la couverture du territoire une combinaison de 95 % par voie hertzienne terrestre et de 15 % par voie satellitaire. Des relais pourraient éventuellement aussi être réutilisés pour la diffusion en mode numérique.

M. Alain Gouriou s’est inquiété de la prise en charge financière du rééquipement des pylônes pour la TNT et de l’éventualité d’une participation des collectivités locales en la matière, d’autant que s’ajoutent au coût d’installation les frais de maintenance de ces équipements.

Le Président Patrick Ollier a répondu que ce problème était traité à l’article 5 du projet de loi.

M. Jean Dionis du Séjour a alors retiré son amendement puis la Commission a adopté l’amendement du rapporteur.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par le rapporteur pour avis, visant à supprimer la disposition selon laquelle le schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique prévoit que la majorité des fréquences ainsi libérées reste affectée aux services audiovisuels.

M. François Brottes a déclaré ne pas comprendre l’intérêt de cet amendement, dans la mesure où la disposition qu’il vise a pour objet de s’assurer d’une diversité des services audiovisuels, notamment dans le domaine culturel.

Le rapporteur pour avis a précisé que l’amendement avait simplement pour objet de ne pas bloquer inutilement des fréquences pour l’audiovisuel alors qu’on pouvait en avoir besoin pour d’autres usages essentiels, comme la téléphonie mobile dans les territoires.

M. Jean-Paul Charié a fait valoir qu’il était pourtant bien dans l’intention de la majorité actuelle de libérer des fréquences pour les services audiovisuels.

Le Président Patrick Ollier a expliqué que le projet de loi procédait à un gel d’un certain nombre des fréquences ; cet amendement du rapporteur a donc pour objet de dégeler ces fréquences, afin de les attribuer aux secteurs qui en ont le plus besoin, à savoir la téléphonie mobile. Ce dégel permettra d’améliorer certains services dans les territoires ruraux, comme par exemple la transmission des images médicales par téléphonie mobile.

M. Jean Dionis du Séjour s’est dit favorable à l’objectif de l’amendement. Il s’est cependant interrogé sur la pertinence de son exposé des motifs, qui affirme que cette disposition n’est pas compatible avec la réaffirmation de la compétence du Premier ministre en matière de réaffectation des fréquences.

M. François Brottes a jugé que les fréquences ainsi libérées devaient être effectivement affectées à une diversification de l’offre de services et non bloquées, par exemple, pour les besoins de la défense nationale.

Le Président Patrick Ollier a estimé que le Gouvernement devait définir les priorités dans ce domaine.

La Commission a adopté cet amendement.

Après avoir adopté un amendement de coordination du rapporteur pour avis, la Commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 2 ainsi modifié.

Article 3

(article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Régime d'attribution prioritaire de la ressource radioélectrique aux chaînes et radios du service public

Cet article du projet de loi modifie l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986, qui accorde un droit prioritaire d'usage de la ressource aux sociétés mentionnées à l'article 44, à savoir les chaînes du groupe France Télévisions, Radio France et RFI, à la chaîne culturelle européenne Arte et à La Chaîne Parlementaire, pour les fréquences de radiodiffusion attribuées par le CSA ainsi que pour les fréquences nécessaires à la transmission de leurs programmes attribuées par l'ARCEP.

Il convient en effet de rappeler que l'attribution de la ressource radioélectrique au service public de la radio et de la télévision s'effectue en dehors des procédures d'appel à candidatures imposées aux opérateurs privés (article 29 pour la radio analogique, article 29-1 pour la radio numérique, article 30 pour la télévision analogique, article 30-1 pour la télévision numérique).

L’article 3 du projet de loi modifie l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986 sur trois points.

Le permet au Gouvernement de demander au CSA de retirer aux chaînes publiques l'usage de la ressource radioélectrique lorsque cela s'avère nécessaire à la mise en œuvre du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique défini à l'article 5 du projet de loi modifiant l'article 101 de la loi du 30 septembre 1986.

Il précise ainsi le dispositif d'extinction de la diffusion analogique des chaînes du service public, le paysage télévisuel analogique terrestre national étant aujourd'hui composé à parts égales de chaînes publiques (France 2, France 3, France 5/Arte) et privées (Canal +, M6 et TF1).

Le tend à clarifier les dispositions de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 relatives à l'attribution prioritaire de la ressource hertzienne aux sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986. Il précise que seul le Gouvernement pourra à l'avenir demander au CSA et à l’ARCEP l'attribution prioritaire de fréquences aux chaînes du groupe France Télévisions, aux stations de Radio France ainsi qu'à RFI.

En l’état du droit, cette compétence est aujourd'hui partagée entre les sociétés nationales de programme et le Gouvernement ; or, il importe que le pouvoir de contrôle de l’utilisation du spectre confié au Premier ministre par l’article L.41 du code des postes et des communications électroniques, rappelé par l’article 2 du projet de loi, ne souffre aucune exception.

Le propose quant à lui d'exclure la chaîne parlementaire de ce nouveau dispositif.

*

La Commission a donné un avis favorable à l’adoption, sans modification, de cet article.

Après l’article 3

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Dionis du Séjour, prévoyant que le CSA accorde des autorisations nationales d’émission radiophonique ouvrant droit à l’octroi de la ressource radioélectrique nécessaire à une couverture nationale aux réseaux radiophoniques desservant plus de 30 millions d’habitants qui le demandent.

Regrettant que le domaine de la radiophonie soit absent de ce projet de loi, qui porte pourtant sur la modernisation de la diffusion audiovisuelle, M. Jean Dionis du Séjour a indiqué que les représentants de réseaux radiophoniques nationaux ont affirmé recevoir du CSA des autorisation nationales d’émissions, sans que cette autorisation ne se traduise forcément par l’affectation de fréquences au niveau local, comme par exemple à Agen ou Tarbes. Cet amendement vise par conséquent à s’assurer que ces autorisations soient suivies d’effet sur l’ensemble du territoire.

M. Jean-Paul Charié a estimé inacceptable qu’un réseau radiophonique majeur tel que RTL ne puisse être écouté que sur le tiers du territoire.

M. François Brottes a estimé que l’amendement était judicieux, mais qu’il ne fallait pas que l’attribution des fréquences aux réseaux nationaux ne soit opérée au détriment des radios locales, notamment associatives.

Le rapporteur pour avis a indiqué son désaccord avec cet amendement, dans la mesure où la loi n° 86-1067 comporte un dispositif spécifique pour le basculement vers la radio numérique et que la mise en œuvre de ce dispositif, à partir du deuxième semestre 2007, rendra possible ses objectifs.

La Commission a rejeté cet amendement.

M. Jean Dionis du Séjour a retiré un amendement engageant la société France 3 à assurer par ses programmes la mise en valeur de la richesse de la vie des régions françaises.

La Commission a ensuite examiné un amendement du même auteur prévoyant que la société France 3 assure par ses programmes la mise en valeur des régions et contribue à l’expression des langues régionales.

M. Jean Dionis du Séjour a estimé que la diffusion des langues régionales correspondait à une attente des citoyens en Bretagne, en Corse, dans le Pays Basque et dans d’autres régions. A défaut de mesure législative claire, cet objectif sera satisfait par des conventions passées directement entre les conseils régionaux et généraux et la société en question, ce qui n’est pas sain.

M. Alain Gouriou s’est dit d’accord avec l’objectif de l’amendement mais s’est interrogé sur la pertinence d’une mesure législative pour l’atteindre.

M. Antoine Herth a estimé que l’idée était bonne, même si elle ne conduirait qu’à diffuser dans ce domaine que des programmes courts ; il a jugé que des solutions seraient mieux apportées par le développement de chaînes spécifiques que par des pressions sur la société France 3.

M. Martial Saddier a exprimé ses craintes que cette disposition ne conduise à faire disparaître les télévisions locales, dont le rôle de proximité est fondamental ; il s’est également dit défavorable à un fléchage des missions territoriales de France Télévision.

M. Serge Poignant a rappelé qu’il existait déjà des télévisions locales émettant dans des langues régionales, comme TV 7 qui a des émissions locales en breton, et que cette solution était plus opportune que d’avoir recours à France 3.

Le rapporteur pour avis a souligné que le cahier des charges de France 3, qu’il a cité, mentionnait déjà parmi les missions de la chaîne l’expression des langues régionales.

M. Jean Dionis du Séjour a retiré cet amendement.

Article 4

Intitulé du titre VIII de la loi n° 86-1067

Cet article propose de modifier l'intitulé et la composition du titre VIII de la loi du 30 septembre 1986.

L’intitulé « Dispositions transitoires et finales » est modifié pour devenir : « Dispositions relatives à la modernisation audiovisuelle ».

Le titre VIII est recomposé pour regrouper, au lieu des articles 96 à 110 de la loi du 30 septembre 1986, les articles 96 à 105–1 de cette même loi tels que réécrits par l'article 5 du projet de loi.

*

La Commission a donné un avis favorable à l’adoption, sans modification, de cet article.

Article 5

(articles 96 à 105-1 de la loi n° 86-1067 du septembre 1986)

Modernisation audiovisuelle

L’article 5 du projet de loi organise les conditions concrètes de mise en place de la TNT pour les éditeurs de services.

Pour cela, il procède par substitution de nouveaux articles aux actuels articles 96 à 105-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Les actuels articles 96 à 105-1 sont tous des articles transitoires ; les plus anciens concernent encore la Haute Autorité de l’audiovisuel, disparue depuis vingt ans. Aucun de ces articles n’a plus d’application.

Les nouveaux articles concernent l’extension à la diffusion numérique hertzienne des autorisations de diffusion analogique des chaînes (article 96), l’extension de la couverture numérique terrestre (articles 96-1 à 98-1, constituant le chapitre Ier du nouveau titre VIII) et enfin l’extinction de la diffusion hertzienne analogique (articles 99 à 105-1, constituant le chapitre II du nouveau titre VIII).

Article 96

Reprise en numérique des programmes des chaînes locales et nationales

Le nouvel article 96 organise l’extension de la diffusion des chaînes analogiques au mode numérique.

Le I est consacré aux seules chaînes locales. Il prévoit qu’une chaîne locale qui a reçu l’autorisation d’émettre en mode analogique reçoit l’autorisation du CSA d’émettre aussi en numérique dès qu’elle en fait la demande.

L’article précise que, dans ces conditions, ces chaînes restent sous le régime juridique général de la diffusion audiovisuelle et sous les prérogatives du CSA qui en découlent (mention des articles 1er, 30-1 et 26 de la loi).

Deux conditions seulement sont requises pour bénéficier de ce droit à émettre en numérique ; le mode de financement (chaîne gratuite ou chaîne payante) doit rester le même et la population desservie doit rester inférieure à 10 millions d’habitants ; ce seuil est en effet, aux termes du 5° de l’article 41-3 de la loi, celui à partir duquel une chaîne perd son caractère local pour devenir une chaîne nationale.

Le régime existant d’extension au numérique des chaînes locales est ainsi aligné sur celui dont ont bénéficié les chaînes analogiques nationales en application du deuxième alinéa du III de l’article 30-1 de la loi, introduit par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, et qui expose que : « Sans préjudice des dispositions des articles 1er, 3-1 et 26, il (le CSA) autorise la reprise intégrale et simultanée (en mode numérique) des services de télévision autorisés dans la zone considérée en application de l'article 30 préalablement à la date de l'appel aux candidatures lorsque les candidats lui en ont fait la demande et si cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de définition des programmes. En outre, la condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Sans préjudice des articles 39 à 41-4, le deuxième alinéa de l'article 41 excepté, cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension. »

En effet, jusqu’ici, les chaînes locales, y compris les chaînes existantes, devaient passer à nouveau par la réponse à un appel à candidatures pour être autorisées à émettre en mode numérique.

En cohérence avec le I, le II de l’article 96 expose que la diffusion « intégrale et simultanée » c'est-à-dire la réplication, en mode numérique, d’une chaîne analogique existante n’est qu’une extension de l’autorisation donnée en mode analogique et non une nouvelle autorisation.

Le paragraphe II organise ensuite le découplage, en vue de la substitution de la diffusion numérique à l’analogique, de l’autorisation ainsi créée d’émettre dans les deux modes à la fois : pour l’application des articles 97 à 105-1, c'est-à-dire en pratique pour l’application de la transition, les autorisations d’émettre en analogique et en numérique sont considérées comme deux autorisations dont le régime est distinct (alinéa 2). La cessation de la diffusion en analogique ne remet pas en cause l’autorisation d’émettre en numérique.

Au contraire du I, le II concerne à la fois les chaînes locales et nationales. En effet, les dispositions existantes concernant les chaînes nationales, qui figurent au deuxième alinéa du III de l’article 30-1 de la loi, ne comportent pas de dispositions relatives à l’extinction de l’analogique : les chaînes analogiques nationales ont tout simplement le droit d’émettre dans les deux modes. En conséquence des nouvelles dispositions proposées, le projet de loi supprime, au 6° de son article 9, les deuxième et troisième alinéas du III de l’article 30–1 de la loi n°86-1067.

Le Sénat a adopté, sans modification, les I et II du nouvel article 96.

À l’initiative de sa commission des affaires culturelles, le Sénat a ajouté à l’article 96 un III. Il s’agit de faire organiser par le CSA une consultation nationale des acteurs, publics ou privés, concernés de façon à planifier un nombre suffisant de canaux hertziens pour assurer une couverture télévisuelle numérique des bassins de vie suffisante tant en extension qu’en nombre.

Aujourd’hui, en effet, le dispositif retenu pour la diffusion numérique des télévisions locales est l’attribution d’un canal sur le multiplex R1, qui est le multiplex du service public. Il est prévu qu’un certain nombre des émetteurs relais de ce canal assureront la diffusion des décrochages régionaux de France 3. L’émetteur de la Tour Eiffel devrait lui assurer la diffusion numérique de France Ô en Ile-de-France. Sur les 115 émetteurs des phases I à V, c’est ainsi une vingtaine dont le canal régional sera occupé par France 3 et France Ô. Il reste donc près d’une centaine de sites où un canal est disponible pour une chaîne locale gratuite.

Le Sénat a considéré que ce dispositif, acceptable dans un premier temps, ne serait pas satisfaisant dans la durée. C’est pourquoi il a adopté cet article, dont l’objet est que, par site, plusieurs canaux de diffusion numérique soient disponibles pour satisfaire la diversité des demandes. L’autre élément du III de l’article est la planification des bassins de diffusion : en l’état actuel de la couverture en fréquences, la couverture des émetteurs ne correspond pas forcément aux bassins de vie ; un même bassin peut être couvert par deux émetteurs, dont chacun émet aussi sur une autre zone. C’est ainsi une adaptation de la couverture hertzienne à une diffusion territoriale pertinente des télévisions locales sur les territoires qu’organise le Sénat.

Il est à noter sur ce point que, parmi les 8 couches de fréquences obtenues par la France lors de la 6ème conférence régionale des radiocommunications, 2 sont en découpage régional et local. Des découpages territoriaux pertinents pourront donc être trouvés. Le dividende numérique doit aussi pouvoir permettre de répondre à la demande de pluralité, si les candidats se manifestent. En revanche, on est là après l’extinction de l’analogique, soit après le 30 novembre 2011.

*

La Commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis, visant à permettre une planification plus souple et plus efficace de l’implantation de télévisions locales par le CSA, en traitant les situations zone par zone et non au niveau national.

Chapitre 1er

EXTENSION DE LA COUVERTURE
DE LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE

Les articles 96-1, 97, 98 et 98-1 constituent le nouveau chapitre Ier du titre VIII de la loi 86-1067 intitulé « Extension de la couverture numérique terrestre ».

Avant l’article 96-1

La Commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis et du Président Patrick Ollier, prévoyant que les services nationaux de télévision diffusés en clair en mode hertzien numérique sont diffusés gratuitement auprès de 100 % de la population du territoire métropolitain.

M. Frédéric Soulier, rapporteur pour avis, a indiqué qu’il s’agissait d’une mesure forte visant à déployer effectivement les chaînes en clair de la TNT sur 100 % du territoire, par tous les moyens de diffusion disponibles : diffusion hertzienne, diffusion satellitaire, réseaux d’initiative publique. Ainsi, la couverture du territoire par la TNT sera homogène et prendra en compte les territoires ruraux et de montagne.

Le Président Patrick Ollier a précisé que le principe de cet amendement avait été emporté de haute lutte avec le Gouvernement et qu’il fallait se féliciter du travail de la Commission sur ce point.

M. Martial Saddier, indiquant avoir présenté à l’article 96-1 un amendement aux objectifs similaires, a rappelé que les 5 % de la population française exclus des réseaux de communications les plus usuels étaient toujours les mêmes, quel que soit le mode de communication considéré, ce qui crée une inégalité patente entre les territoires. Après avoir remercié le rapporteur pour avis et le président pour leur travail, il a retiré son amendement est s’est associé à l’amendement du rapporteur.

M. Jean-Paul Charié a souligné l’importance de l’obligation de couverture de 100 % du territoire : exprimant le soutien du groupe UMP, il s’est néanmoins demandé comment la mise en œuvre de cette mesure serait garantie.

M. Jacques Bobe a demandé quelles étaient les réserves du Gouvernement à l’égard d’une telle disposition.

M. Jean Dionis du Séjour a exprimé son incrédulité face à dispositif trop parfait pour être crédible, rappelant l’exemple de la couverture en téléphonie mobile. Il a demandé à quelle date cette obligation devrait être mise en œuvre. Il a enfin demandé si le territoire devrait être dans son entier couvert par les chaînes de la TNT, que ce soit par voie hertzienne, satellitaire ou par l’ADSL.

M. François Brottes a estimé que le principe de l’amendement était bon mais s’est inquiété d’un pur effet d’annonce en période électorale. Il s’est interrogé sur la recevabilité financière de cet amendement mais aussi de manière plus générale sur les conditions financières de sa mise en œuvre avec les opérateurs privés et les collectivités locales.

Le Président Patrick Ollier a regretté que des avancées de ce type soient systématiquement suspectées d’arrière-pensées et indiqué que le Gouvernement présenterait le même amendement s’il était déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

Le rapporteur pour avis a précisé que la date fixée par le projet de loi pour l’extinction définitive de la diffusion analogique étant le 30 novembre 2011, cette date devenait aussi nécessairement la date limite pour la mise en œuvre des dispositions proposées. Sur le plan financier, il faut rappeler que le coût de la diffusion numérique est six fois inférieur à la diffusion analogique ; cela permet aux opérateurs privés d’y répondre sans trop de difficulté.

La Commission a adopté cet amendement.

Article 96-1 [nouveau]

Objectif de couverture numérique et prorogation des autorisations des services analogiques nationaux

L’économie de ce chapitre Ier a été assez profondément modifiée par le Sénat.

La version élaborée par le Gouvernement comportait deux articles, les articles 97 et 98.

Les autorisations données par le CSA aux chaînes de la TNT leur imposent un objectif de couverture de 85 % de la population française par les 115 émetteurs des phases I à V. Cet objectif laisse de côté 15 % de la population et 30 % du territoire environ.

Soucieux d’éviter une nouvelle « fracture numérique », le Gouvernement avait prévu, par l’article 97, que les autorisations d’émettre des chaînes de la TNT pourraient être prorogées jusqu’à cinq ans en contrepartie d’engagements supplémentaires de couverture. L’article 97 donnait aussi au CSA le pouvoir de recomposer les multiplex : en effet, chaque multiplex émet sur une couverture unique. Un multiplex ne peut donc regrouper des chaînes dont les objectifs de couverture sont différents.

Le Sénat a fait profondément évoluer ce dispositif. Par l’article 96-1 nouveau, il rend obligatoire une couverture numérique de 95 % de la population pour les chaînes analogiques nationales (TF1, France 2, France 3, France 5, M6, Arte). En contrepartie, il prévoit la prorogation de cinq ans, à la date de l’extinction de l’analogique, de l’autorisation d’émettre en mode numérique.

Pour ces chaînes, le dispositif incitatif envisagé par le Gouvernement devient ainsi obligatoire.

Au cours de son audition, le rapporteur n’a pas constaté d’opposition à cette mesure. En effet, les chaînes nationales souhaitent conserver autant que possible leur taux de couverture actuel, qui est de plus de 99 % pour TF1 et France 2, et de l’ordre de 90 % pour M6. Par ailleurs, tant qu’à basculer dans le numérique, ces chaînes souhaitent l’extinction à bref délai de la diffusion analogique. En effet, la diffusion analogique coûte beaucoup plus cher que la diffusion numérique. Pour une chaîne comme France 2, des chiffres de 50 millions d’euros pour l’une et de 7 millions d’euros pour l’autre, pour un taux de couverture de 95 %, ont été cités. Or, pour éteindre l’analogique, il faut être à des taux de quasi-totalité de couverture en numérique hertzien. La prorogation de cinq ans de l’autorisation d’émettre, qui ne se confond pas avec celle instaurée à l’article 99, est aussi une contrepartie appréciée.

Article 97

Prorogation des autorisations accordées aux autres services nationaux
en contrepartie des engagements de couverture

Dans ces conditions, le Sénat a limité les dispositions de l’article 97 aux chaînes autres que les chaînes analogiques nationales en clair, autrement dit à Canal + et aux nouvelles chaînes de la TNT, qu’elles soient cryptées ou en clair.

Ces nouvelles chaînes n’ont jamais en effet eu de coût de diffusion analogique. Certaines ne souhaiteront pas, du reste, pour des raisons de coûts, aller au-delà des 115 sites. Pour elles, l’extension de couverture sera facultative et récompensée d’une extension proportionnelle, accordée par le CSA de la durée de l’autorisation.

Le Sénat a aussi ajouté pour les nouvelles chaînes en clair une nouvelle condition à l’ouverture du droit à prorogation d’autorisation, celle de la mise à disposition de leur contenu auprès d’un distributeur satellitaire pour une diffusion gratuite. On reviendra à propos de l’article 98-1 sur cette disposition.

Article 98

Pouvoir de retrait du CSA en matière de ressources radioélectriques
en mode analogique

L’article 98 vise à répondre à une configuration particulière.

À l’approche des frontières, le spectre hertzien disponible diminue radicalement. En effet, les frontières n’arrêtent pas les ondes ; les émetteurs français comme les émetteurs étrangers émettent bien au-delà des frontières. Les zones dites « de partage de fréquences » ainsi concernées concernent 15 % environ de la population française. Dans ces zones, le spectre doit donc être partagé entre États voisins. Lorsque la zone de partage de fréquences concerne deux États, le spectre disponible pour chacun est divisé par deux, lorsqu’il y a trois États il est divisé en trois. Dans certaines régions, comme l’Alsace du nord, il est même divisé en quatre.

Dans ce cas, le mode opératoire choisi pour l’implantation de la TNT, c'est-à-dire la juxtaposition des diffusions analogique et numérique, est impossible. Pour ouvrir le numérique, il faut fermer l’analogique.

Les négociations spécifiques qui ont suivi la 6ème conférence régionale des radiocommunications ont permis d’aboutir, à travers des systèmes de prêts provisoires de fréquences, à cantonner à des zones très limitées l’obligation de procéder ainsi.

Il reste que procéder à de tels basculements anticipés correspond bien, pour les chaînes concernées, à un retrait anticipé de leur autorisation d’émettre en analogique. Le CSA ne pourrait donc pas procéder à de telles opérations sans l’autorisation expresse de la loi. Celle-ci ouvre ce droit avec prudence : les zones visées doivent être limitées, les chaînes touchées doivent recevoir immédiatement (« sans interruption de service ») une autorisation numérique d’émettre de même portée.

Sous réserve d’un amendement rédactionnel du rapporteur, le Sénat a adopté le nouvel article 98 de la loi n° 86-1067.

Article 98-1 [nouveau]

Offre satellitaire unique pour l’ensemble des chaînes en clair de la TNT

L’article 98-1 a été élaboré par le Sénat.

Le projet de loi présenté par le Gouvernement comportait un nouvel article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

Cet article disposait que les éditeurs des services nationaux diffusés en mode analogique mettaient leur offre de programme à disposition, par voie satellitaire numérique, pour une couverture au moins équivalente à celle de leur diffusion analogique terrestre dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi.

L’alinéa 2 de l’article prévoyait que l’offre faite aux téléspectateurs intéressés n’était conditionnée « ni à la location d'un terminal de réception, ni à la souscription d'un abonnement », et qu’elle proposait les chaînes « avec la même numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre. »

Autrement dit, le nouvel article 100 prévoyait une diffusion gratuite par voie satellitaire des six chaînes nationales en clair, dans les mêmes conditions que leur diffusion hertzienne, c’est-à-dire sans autre coût pour le client que celui de la parabole et de son installation.

L’objet de l’article était ainsi de garantir le maintien, après l’extinction de l’analogique, de la diffusion nationale des chaînes.

C’est la matière de l’article 100 que reprend en l’amendant l’article 98-1 introduit par le Sénat.

L’article 98-1 conserve l’alinéa 2 de l’article 100 ; il s’agit toujours d’assurer une couverture nationale des chaînes, au-delà de leur couverture hertzienne numérique.

En revanche, la portée de l’alinéa 1 est profondément modifiée.

En effet, dans le texte de l’article 98-1 nouveau, l’offre satellitaire nationale gratuite concerne non pas les six chaînes analogiques nationales mais les 18 chaînes gratuites de la TNT. C’est ainsi toutes les chaînes en clair de la TNT qui devront faire l’objet d’une diffusion nationale gratuite par satellite.

Par ailleurs, le Sénat a réduit à trois mois après la promulgation de la loi l’ouverture de l’offre des 18 chaînes par satellite.

Enfin, le Sénat a précisé que les chaînes devraient être toutes présentes sur un même distributeur et qu’elles pourraient l’être sur d’autres.

Dès lors, les 18 chaînes de la TNT seront toutes accessibles gratuitement à l’échelle nationale, soit par voie hertzienne, soit par le satellite.

Après l’article 98-1

La Commission a adopté à l’unanimité un amendement présenté par le rapporteur pour avis créant un nouveau canal de distribution gratuite des chaînes de la télévision numérique terrestre en sus des voies hertziennes et satellitaires, canal constitué par les réseaux locaux de communications électronique à haut débit mis en place dans les conditions prévues par l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ; le rapporteur pour avis a précisé que la création de ce troisième canal avait pour but d’optimiser la couverture du territoire pour apporter la TNT dans des zones enclavées et difficiles à desservir par les ondes hertziennes.

Chapitre II

EXTINCTION DE LA DIFFUSION HERTZIENNE TERRESTRE ANALOGIQUE

Le nouveau chapitre II du titre VIII de la loi n° 86-1067 est intitulé « Extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique ». Il est constitué des nouveaux articles 99 à 105-1.

Article 99

Arrêt de la diffusion analogique et basculement vers le numérique

Le nouvel article 99 de la loi n° 86-1067 est relatif au calendrier d’extinction de la diffusion analogique et à sa mise en œuvre.

Tel qu’il ressort des travaux du Sénat, il regroupe des dispositions qui, dans le projet de loi initial, étaient réparties entre l’article 99 et l’article 101.

L’alinéa premier de l’article fixe, pour l’extinction définitive de la diffusion analogique, une date butoir, celle du 30 novembre 2011.

Dans ses conclusions en date du 1er décembre 2005, le Conseil de l’Union européenne a invité les États membres à mener à terme, dans la mesure du possible, le passage du numérique avant 2012.

Cependant, la date impérative prévue par les accords internationaux est la date du 17 juin 2015. C’est celle qu’a fixée la 6ème conférence régionale des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications, dans un projet de traité que la France va bientôt ratifier.

La date choisie est ainsi la manifestation d’une volonté politique de basculer au tout numérique aussitôt que possible.

Le Sénat a adopté cet alinéa sans le modifier.

Les alinéas 2, 3 et 4 sont relatifs à la procédure d’extinction de la diffusion analogique.

L’alinéa 2 prévoit l’élaboration d’un schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, incluant un calendrier. Il dispose que ce schéma est approuvé par arrêté du Premier ministre, à l’issue d’une consultation publique organisée par le CSA.

Les dispositions de cet alinéa figuraient dans le projet initial, dans la deuxième partie de l’alinéa premier de l’article 101. Le nouveau texte comporte deux éléments qui le différencient de l’ancien : d’une part, sa qualité rédactionnelle est incontestablement meilleure ; de l’autre, le Sénat a précisé que la consultation publique est organisée par le CSA, ce que le texte initial ne prévoyait pas clairement.

L’alinéa 3 prévoit que l’extinction se fait progressivement et par zone géographique, à partir du 31 mars 2008 ; pour chaque zone, l’extinction ne peut se faire après les dates fixées par le schéma national. En revanche, elle peut se faire avant.

L’alinéa précise aussi que c’est le CSA qui est chargé de conduire cette extinction.

Formellement, cet alinéa regroupe les dispositions initiales du deuxième alinéa de l’article 99 et de la première partie de l’article 101 du projet de loi.

Par rapport à ces textes initiaux, il ne comporte que des différences rédactionnelles. La précision la plus notable est le caractère impératif du calendrier du schéma national alors que l’article 99 initial chargeait le CSA de procéder à l’arrêt de la diffusion analogique selon les « orientations générales » fixées dans ce schéma.

L’alinéa 4 précise que, dans le respect des dispositions de l’alinéa 3, les dates d’extinction pour chaque zone géographique sont fixées par le CSA service par service et émetteur par émetteur, et ce neuf mois à l’avance.

Il dispose aussi que, pour fixer ces dates, le CSA tient compte de la disponibilité effective de la TNT dans la zone, de l’équipement des foyers pour la réception de la TNT, et aussi de la spécificité des zones frontalières et de montagne. Il expose enfin que, pour conduire cette action d’extinction, le CSA modifie ou retire en conséquence les autorisations d’émission précédemment accordées.

Cet alinéa 4 est la reprise du deuxième alinéa de l’article 101 du projet initial. Outre une meilleure qualité formelle, il comporte une modification de fond : aux deux conditions de disponibilité de la TNT dans la zone et d’équipement des foyers dont le CSA doit tenir compte, il ajoute les « spécificités des zones frontalières et des zones de montagne » ; le projet initial se contentait d’un « notamment » qui a été supprimé.

Les trois alinéas ainsi recomposés par le Sénat apportent au projet de loi une clarté qu’il n’avait pas. Le CSA est clairement désigné comme l’autorité de préparation et de mise en œuvre d’un calendrier déterminé, lui, par le Premier ministre, dont l’autorité sur les fréquences est ainsi réaffirmée. Le Sénat a adopté ces trois alinéas à l’unanimité.

Les cinquième et sixième alinéas, qui, dans le projet de loi initial, étaient les troisième et quatrième, sont relatifs à la durée des autorisations d’émission en mode numérique en cours.

Le cinquième alinéa concerne les chaînes « préalablement diffusées sur l’ensemble du territoire métropolitain par voie hertzienne en mode analogique », autrement dit TF1, M6 et Canal +.

Les autorisations actuelles de ces chaînes courent jusqu’à décembre 2010 pour Canal +, fin 2012 pour TF1 et avril 2012 pour M6. La diffusion analogique s’arrêtant définitivement au 30 novembre 2011, il a été décidé que le préjudice de cessation anticipée de diffusion ainsi subi appelait contrepartie. Les autorisations numériques des trois chaînes sont donc prorogées de cinq ans, ce qui porte leur terme à décembre 2015 pour Canal +, février 2017 pour TF1 et avril 2017 pour M6.

Cette prorogation est cependant soumise à deux conditions.

La première est d’avoir satisfait aux prescriptions de l’article 98-1, autrement dit d’avoir accepté d’être diffusé gratuitement par satellite, à partir du même satellite pour toutes les chaînes.

La deuxième est de devenir et de rester membres d’un groupement d’intérêt public instauré par le nouvel article 102 et chargé de mettre en œuvre les mesures d’accompagnement du basculement.

Autrement dit, la prorogation s’analyse essentiellement comme la contrepartie d’une contribution active au déploiement réussi et pour la totalité de la population de la TNT.

Le Sénat a adopté cet alinéa sous réserve d’un amendement de précision proposé par le rapporteur pour avis.

Le sixième alinéa proroge jusqu’au 31 mars 2015 les autorisations de diffusion en mode numérique attribuées aux chaînes locales, lorsque le terme de celle-ci est antérieur à cette date.

Il aboutit à donner une très grande sécurité aux chaînes locales pour le passage au numérique : comme le montrent des données publiées par le rapporteur du Sénat dans l’annexe de son rapport, l’essentiel des autorisations, et la totalité pour l’outre-mer, venaient à expiration bien avant cette date.

Le Sénat n’a pas modifié cet alinéa.

*

La Commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis précisant le contenu du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, et y incluant les mesures d’assistance aux foyers, notamment aux personnes âgées et handicapées.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Martial Saddier, visant à garantir une égalité entre tous les territoires de la métropole pour les délais d’accès à la télévision numérique terrestre. Après avoir reconnu que sa proposition était satisfaite par un amendement précédemment adopté par la Commission, M. Martial Saddier a retiré son amendement

Puis la Commission a examiné un autre amendement du même auteur, prévoyant que, avant d’y prononcer l’extinction de la diffusion analogique de la télévision, le CSA s’assure de ce que, dans chaque département français, la couverture de la télévision numérique terrestre, par les moyens de réception disponibles, est d’au moins 95 % de la population du département et que le taux d’équipement des foyers en moyens de réception de la télévision numérique terrestre est d’au moins 85 %.

Le rapporteur pour avis a indiqué qu’il était favorable à l’amendement, sous réserve que sa rédaction soit revue.

M. François Brottes a souligné que l’amendement visait la capacité de réception et non l’aire de diffusion, et qu’il n’avait par conséquent pas la même portée que les amendements adoptés précédemment.

M. Jean Dionis du Séjour a estimé qu’il convenait de faire un choix clair entre une logique de date butoir, à l’instar du projet de loi qui fixe aux diffuseurs la date du 30 novembre 2011, et, à l’inverse, une logique fondée sur la préparation des foyers à la réception de la télévision numérique terrestre.

M. Martial Saddier, après avoir souligné que cet amendement présentait aussi l’avantage de prendre en compte les fréquences en zone frontalière, l’a retiré afin d’en retravailler la rédaction.

Article 100

Mise à disposition de leurs programmes par voie satellitaire
par les éditeurs de services nationaux en clair

Le Sénat, on l’a vu plus haut, a transféré par amendement la matière de cet article dans un article 98-1 nouveau de la loi n° 86-1067, inséré, lui, dans le chapitre Ier du titre VIII consacré à l’extension de la couverture de la télévision numérique terrestre. Le contenu de l’article 100 initial et les modifications apportées ont été évoqués à cet article.

Le Sénat a ensuite logiquement supprimé l’article 100.

Article 101

Organisation de l’extinction de la diffusion analogique

Le Sénat, après avoir recomposé l’article 99 en fusionnant et en amendant les articles 99 et 101, a supprimé l’article 101, devenu inutile.

Article 102

Groupement d’intérêt public chargé de la mise en œuvre de l’extinction
de la diffusion analogique

Le nouvel article 102 de la loi n° 86-1067 crée un groupement d’intérêt public chargé de mettre en œuvre les mesures d’accompagnement du basculement de la télévision hertzienne analogique à la télévision hertzienne numérique.

Ce GIP, qui doit agir dans le respect des orientations définies par le Premier ministre et des décisions du CSA, est constitué entre l’État et les chaînes nationales analogiques.

Son rôle promet d’être assez important. Ainsi, c’est lui qui sera le mieux à même de connaître aussi finement que possible les inévitables accrocs de chaque basculement et de proposer les moyens d’y remédier. De plus, il sera chargé de gérer le fonds d’aide à l’équipement des téléspectateurs instauré par l’article 103.

Pour accomplir ses missions, il est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. En revanche, il est soumis aux dispositions des articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche. Autrement dit, il n’a pas le droit de faire des bénéfices, les personnes morales de droit public ou chargées d’un service public doivent y être majoritaires, sa convention constitutive doit être approuvée par l’État, et enfin, il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Les chaînes privées y seront donc minoritaires. Le GIP apparaît ainsi comme un utile organe d’information et de liaison pour la conduite du passage de la télévision hertzienne analogique à la télévision numérique.

Le Sénat a adopté ces dispositions sans modification.

Article 103

Fonds d’aide

Le nouvel article 103 de la loi n° 86-1067 institue un fonds d’aide aux téléspectateurs qui pourraient en avoir besoin.

Une telle disposition est tout à fait légitime, voire indispensable. D’autres pays européens, comme le Royaume-Uni ou l’Italie, ont du reste adopté des dispositifs de ce type.

En effet, le passage de l’analogique au numérique n’est pas gratuit pour le téléspectateur. Pour que son poste analogique puisse recevoir la télévision numérique, il lui faut acheter un adaptateur ; un tel adaptateur vaut aujourd’hui entre 30 euros et 80 euros.

Surtout, des téléspectateurs qui recevaient la télévision par voie hertzienne pourraient ne plus la recevoir que par satellite. La couverture analogique de TF1 et France 2 va en effet au-delà de 95 % de la population ; des habitations qui ne recevaient que ces deux chaînes ne recevront plus rien du tout.

Or, un équipement satellitaire coûte cher : à la parabole, de l’ordre de 100 euros, il faut en effet ajouter l’installation.

Le nouvel article 103 limite les bénéficiaires potentiels aux spectateurs exonérés de redevance audiovisuelle et ne recevant la télévision en clair que par la voie hertzienne analogique. Il prévoit que l’aide est modulée selon les capacités contributives des bénéficiaires.

Le Sénat a apporté plusieurs modifications au texte initial.

D’abord, celui-ci prévoyait que, outre l’appartenance à un foyer exonéré de redevance, le bénéficiaire devait être titulaire d’allocations consenties sous condition de ressources. Le Sénat a supprimé cette disposition, au nom de la lutte contre les effets de seuil ; attacher des exonérations ou des aides à d’autres aides aboutit en effet, on le sait, à faire perdre à celui qui perd l’allocation principale aussi les aides rattachées ; l’ancien bénéficiaire est ainsi plus pauvre après être sorti de l’assistance que lorsqu’il y avait droit.

Le Sénat a aussi précisé que l’aide devait être modulée non seulement en fonction des capacités contributives des bénéficiaires mais aussi en fonction des solutions techniques disponibles sur la zone : c’est clairement une référence au coût d’équipement en satellite, quand celui-ci sera la seule solution.

Enfin, le Sénat a précisé que le décret d’application devrait fixer le plafond de ressources applicables et que les modalités d’applications de l’article devaient respecter « le principe de neutralité technologique ».

Article 104

Octroi d’une chaîne supplémentaire aux chaînes analogiques nationales

Le nouvel article 104 de la loi n° 86-1067 est celui qui a fait le plus couler d’encre. Il prévoit en effet que, à l’extinction de leur diffusion analogique, les éditeurs des chaînes analogiques nationales privés recevront, s’ils en font la demande, un canal numérique hertzien supplémentaire pour une diffusion nationale.

Bref, c’est l’article relatif au « canal bonus » national offert à TF1, Canal + et M6 à partir de novembre 2011.

Le Gouvernement a justifié cet octroi par deux types d’arguments. Le premier est que, comme l’a exposé le rapporteur du Sénat, si les autorisations d’occupation du domaine public présentent un caractère précaire et révocable, et qu’elles peuvent donc être retirées avant terme pour des motifs d’intérêt général, la résiliation avant terme ouvre en principe droit à indemnité dès lors que le titulaire se prévaut d’un préjudice directe matériel et certain.

L’arrêt anticipé de l’octroi d’une fréquence analogique constituerait un préjudice direct matériel et certain et donc indemnisable.

On peut cependant s’interroger sur l’étendue du préjudice. D’abord, il faut remarquer que la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, avait déjà prévu, en contrepartie de l’acceptation par les chaînes analogiques nationales de leur diffusion en mode numérique, une prolongation de cinq ans de leurs autorisations d’émettre en mode analogique et l’octroi d’un canal hertzien supplémentaire en mode numérique, qui est devenu LCI pour le groupe TF1 et M6 Music, puis W9 pour le groupe M6. L’extinction de l’analogique est donc l’occasion d’un élargissement considérable de l’auditoire potentiel de ces chaînes numériques. Par ailleurs, le coût de diffusion en mode numérique sera beaucoup plus faible qu’en mode analogique, induisant dès l’extinction de l’analogique des économies d’exploitation très substantielles. L’ouverture du support télévisuel à la publicité pour la grande distribution, qui va accroître les revenus publicitaires des grandes chaînes privées, aurait pu elle aussi être négociée en tant que contrepartie. Par ailleurs, la loi met tout en œuvre pour que la diffusion des chaînes ne soit pas interrompue par le basculement. S’agissant de Canal + et de M6, le taux de diffusion retenu, de 95 %, sera supérieur à leur diffusion analogique actuelle. Enfin, d’une part le préjudice, s’il y a, couvre une période relativement courte, puisque l’autorisation de Canal + est renouvelable en 2010, avant l’extinction totale et celles de M6 et TF1 courent respectivement jusqu’en février et avril 2012, trois et cinq mois après cette extinction, et que d’autre part les autorisations « touchées sont déjà des prolongations des autorisations précédentes, effectuées, on l’a vu, en contrepartie de la diffusion de ces chaînes en mode numérique.

Lors de la procédure préparatoire à l’adoption du projet de loi, l’ARCEP a rendu un avis défavorable à l’attribution d’une chaîne supplémentaire aux chaînes analogiques nationales. Le CSA a appelé l’attention du Gouvernement sur « les inconvénients du dispositif envisagé » et estimé que « le service Canal + devrait être exclu du bénéfice de cette mesure », l’échéance de son autorisation étant « antérieure de près d’un an à la date retenue pour le Gouvernement pour l’arrêt de la diffusion analogique ». Certes, lorsque le CSA a voulu entreprendre de procéder à des arrêts anticipés de fréquences analogiques pour ouvrir des canaux numériques, le Conseil d’État, saisi par le Premier ministre, a exposé dans un avis du 23 mai 2006(1) que « le mode de diffusion, analogique ou numérique, d’un service est un élément substantiel de ce service ». En conséquence, il a estimé que CSA ne pouvait retirer une fréquence analogique que contre l’octroi d’une fréquence analogique, et non numérique. En revanche, il a indiqué que « le législateur peut autoriser et organiser l’extinction anticipée des fréquences par voie analogique » et que « s’agissant des éditeurs de services », les principes constitutionnels, dans le cas précis, « ne paraissaient pas faire obstacle à ce que (...) la loi remette en cause des autorisations en cours en mettant à la charge de leurs titulaires les éventuels réaménagements de fréquences et les coûts induits ». Il fallait en revanche « que le législateur en dispose expressément ».

De ce fait, il apparaît bien que l’essentiel du préjudice est indirect : le passage du paysage hertzien gratuit de six à dix-huit chaînes. Ce préjudice, il faut le reconnaître, est important. Cependant un préjudice indirect n’ouvre pas droit à réparation.

Cela dit, on peut aussi s’interroger sur la valeur de la contrepartie. Car, comme le préjudice lui-même, elle n’est pas non plus chiffrée. En effet, que vaut un tel « canal bonus » ? Dans la mesure où les canaux UHF ne sont pas loués mais alloués, personne n’en connaît la valeur. De plus, la valeur de ces canaux est désormais directement liée à l’ampleur du dividende numérique.

Avec chacun un canal supplémentaire, les groupes TF1 et M6 vont retrouver en mode numérique la part du spectre qu’ils avaient en analogique : ils représentaient chacun un sixième de l’ensemble, ils représenteront trois des dix-neuf canaux numériques gratuits (LCP-AN et Public Sénat émettant sur le même canal). Mais au fur et à mesure que le dividende numérique va s’accroître, avec le développement de la norme MPEG 4 et les fréquences nouvelles rendues disponibles par la réorganisation issue de la CRR 06, ils peuvent ne représenter à eux deux que six des 200 canaux disponibles.

Ces canaux supplémentaires sont donc la contrepartie non chiffrée, et qui peut à terme devenir bien faible, d’un préjudice qui ne l’est pas plus.

Pour justifier l’existence des canaux supplémentaires, il paraît donc plus raisonnable de prendre en considération l’autre volet de l’argumentation gouvernementale : on attend de ces canaux qu’ils soient une aide à la création.

Le ministre de la culture et de la communication l’a du reste exposé devant le Sénat : « le canal supplémentaire est également un choix de politique culturelle que j’assume, ainsi que j’ai eu l’occasion de le préciser dans mon discours de présentation générale. À côté des chaînes du service public – j’y reviendrai plus précisément pour qu’il n’y ait ni ambiguïté ni sentiment de déséquilibre – la création audiovisuelle et cinématographique est, aujourd’hui, intégralement financée par TF1, M6 et Canal Plus. Ces trois chaînes ont investi, en 2005, plus de 485 millions d’euros, alors que les nouveaux entrants de la télévision numérique terrestre consacrent, dans leur ensemble, moins de 16 millions d’euros au financement de la production française. Cette dissymétrie des chiffres doit être rappelée et, d’ailleurs, chaque fois que je rencontre un réalisateur, il me dit non sans parfois un peu d’inquiétude, à quel point le financement de la production cinématographique et audiovisuelle par les chaînes de télévision est essentiel. »

Au Sénat, les débats ont été intenses, tant sur la question de la compensation du préjudice que sur celle de l’intérêt des chaînes bonus pour la création.

Le Sénat a donc adopté deux amendements.

Le premier est que les chaînes qui seront lancées sur ces canaux ne pourront commencer à émettre que le 30 novembre 2011, à l’extinction finale de l’analogique. Il s’agit de limiter l’effet de la mise en place de ces chaînes sur celle des autres chaînes de la TNT.

Le deuxième, accepté par le Gouvernement, et élaboré finalement en conséquence des propos du ministre, est une obligation pour les trois chaînes nouvelles de souscrire à des « engagements particuliers en matière de diffusion et de production cinématographiques et audiovisuelles d’expression originale française et européenne » fixés par décret en Conseil d’État.

*

La Commission a examiné deux amendements identiques, présentés, l’un par M. Jean Dionis du Séjour, l’autre par M. Alain Gouriou, et visant à supprimer la disposition accordant aux éditeurs nationaux de services de télévision analogiques le droit à l’exploitation d’une chaîne numérique supplémentaire à la date de l’extinction complète de leur signal analogique, afin de compenser le préjudice créé par l’arrêt de la diffusion analogique avant le terme des autorisations d’émettre en analogique.

M. Jean Dionis du Séjour a estimé que la compensation prévue par le projet de loi était disproportionnée au regard du préjudice subi : il serait bien préférable et suffisant de décaler de quelques mois la date à laquelle il sera mis fin à la diffusion analogique pour ôter tout préjudice aux chaînes concernées.

M. Alain Gouriou a rappelé que les coûts de la diffusion de la télévision numérique terrestre seraient six à sept fois moins élevés que ceux de la diffusion analogique, induisant d’importantes économies pour les chaînes. Cette compensation constitue un chèque en blanc à de grandes chaînes pour concevoir la chaîne de leur choix, la plus commerciale si elles le voulaient, alors que l’on aurait pu envisager des orientations spécifiques pour ce canal supplémentaire, comme l’absence de publicité ou les critères d’une chaîne culturelle diffusant une programmation cinématographique de qualité.

M. Jean-Paul Charié a en revanche souligné la nécessité de respecter les contrats conclus et la parole donnée par l’État, ainsi que l’avait confirmé le Conseil d’État, en indiquant dans un avis la nécessité d’accorder une compensation aux cocontractants lésés. Lorsqu’il est question de dénoncer les pratiques déloyales de grandes entreprises, ses collègues du groupe UMP et lui-même sont les premiers à réagir. Il faut aussi rappeler qu’à l’échelle mondiale, TF1 est une très petite entreprise face à ses concurrents.

M. Antoine Herth a pour sa part insisté sur l’équilibre d’ensemble du dispositif de compensation, rappelant que le Sénat avait prévu, pour ces chaînes supplémentaires, des obligations particulières en matière de diffusion et de production cinématographique. La France plus que d’autres est très attachée au principe de soutien au développement d’une production cinématographique nationale de qualité, en langue nationale, alors même qu’elle se trouve confrontée dans ce domaine à la concurrence des États-Unis ou de certains pays d’Asie.

M. Jacques Bobe s’est associé aux propos tenus par M. Antoine Herth.

M. François Brottes a estimé que si l’urgence avait été déclarée sur ce projet de loi, elle s’expliquait par la volonté du Gouvernement d’accorder une faveur aux trois chaînes concernées, en pleine campagne électorale. Les obligations de soutien à la production cinématographique pourraient en effet très bien figurer dans un cahier des charges.

M. Jean Dionis du Séjour observant que cette disposition présentait un risque d’inconstitutionnalité, a indiqué qu’il proposerait en séance publique un amendement visant à reculer au-delà du 30 novembre 2011 la date au terme de laquelle il sera mis fin définitivement à la diffusion analogique de la télévision.

Le rapporteur pour avis a indiqué que même si l’affaire avait été portée devant le Conseil de la concurrence par Direct 8, NRJ 12 et BFM, l’attribution de ces chaînes supplémentaires était justifiée par les résultats attendus en terme d’aide à la création originale française.

Le Président Patrick Ollier a rappelé que la création audiovisuelle et cinématographique était en effet financée de façon écrasante par TF1, M6 et Canal +, puisque leur investissement dans ce secteur a représenté 485 millions d’euros en 2005, contre 16 millions d’euros seulement pour les nouveaux entrants de la TNT.

La Commission a rejeté ces deux amendements.

Article 105

Exclusion de tout droit à réparation

L’article 105 a pour objet de garantir l’État contre toute autre formulation d’un préjudice qui devrait être compensé.

Le Sénat l’a adopté sans modification.

Article 105-1

Rapports au Parlement sur l’extinction de la diffusion analogique
des services de télévision outre-mer et à vocation locale

L’article 105-1 concerne d’abord le développement de la diffusion numérique dans l’outre-mer français.

La situation de la télévision hertzienne outre-mer n’est pas bonne. Le réseau n’est pas de bonne qualité ; les conséquences en sont d’ailleurs limitées car l’offre est peu abondante, et le marché publicitaire modeste. La diffusion satellitaire a de ce fait pris une ampleur considérable, avec 60 % des foyers équipés, ce qui accroît encore la différence entre ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas.

Le Gouvernement a donc prévu par cet article le dépôt, avant juillet 2007, d’un rapport sur les modalités de développement de la télévision numérique outre-mer. Le Sénat a ajouté que ce rapport devrait garantir « des conditions de réception identiques à la métropole ».

Il faut préciser qu’une telle mission d’analyse et de proposition est déjà en cours. Elle est confiée à M. Jean-Michel Hubert, président du comité stratégique pour le numérique.

L’article s’intéresse ensuite aux télévisions locales. Tant leur équilibre que leur place future dans le paysage audiovisuel demandent une attention spécifique.

Le Gouvernement a donc prévu d’adresser un rapport au Parlement avant le 1er janvier 2010 sur la mise en œuvre des dispositions du projet de loi relatives à la transition vers le numérique de ces chaînes locales.

*

La Commission a donné un avis favorable à l’article 5 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 5

Inscription obligatoire à l’ordre du jour des assemblées générales de copropriété des propositions commerciales
permettant la distribution de la TNT et assouplissement
des règles de vote applicables à ces assemblées

La Commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis, visant à lever les blocages à la mise à niveau numérique d’une installation commune de câblage d’une copropriété lui permettant d’accéder à la télévision.

Le rapporteur pour avis a exposé que l’amendement modifiait la loi de 1965 fixant le statut de la copropriété, afin de rendre obligatoire l’examen, lors de toute réunion de l’assemblée générale, d’une proposition commerciale permettant la distribution de la TNT. En outre, il abaisse la règle de majorité en vigueur, pour la ramener en ce cas à une majorité simple.

M. François Brottes, jugeant cet amendement fort intéressant, a néanmoins estimé nécessaire d’aller plus loin que l’instauration d’un vote à la majorité simple : en effet, il ne faudrait pas priver des chaînes TNT les copropriétaires qui n’ont pas accès, comme leurs voisins, à d’autres solutions technologiques, telles que l’ADSL.

La Commission a adopté cet amendement.

Après l’article 5

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Dionis du Séjour, donnant compétence au CSA pour garantir aux chaînes gratuites de la TNT d’être référencées dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

M. Jean Dionis du Séjour a rappelé que la numérotation des chaînes avait une grande importance en termes de concurrence, dans la mesure où un téléspectateur accède plus facilement aux chaînes à faible numérotation lorsqu’il utilise sa télécommande. Or, bien que la numérotation des chaînes de la TNT ait été fixée par le CSA, des bouquets satellites ou des offres d’opérateurs ADSL ou du câble référencent en chaînes avec des numéros différents, parfois très élevés, créant ainsi des distorsions de concurrence.

Le rapporteur pour avis a estimé que le problème était complexe, que les auditions qu’il avait menées l’avait conduit à prôner un statu quo en la matière. En effet, les chaînes de la TNT, parce qu’elles sont diffusées en mode hertzien, bénéficient d’une visibilité et d’une capacité de promotion dans ce mode de diffusion en s’appuyant sur leur numéro ; au contraire, les chaînes diffusées sur le câble et le satellite, quelle que soit leur qualité et la fidélité de leur public, ne disposent pas de cet atout.

Il serait donc paradoxal que, par leurs exigences, les chaînes de la TNT perturbent les références des usagers de ces chaînes du câble et du satellite, en bouleversant les numérotations des bouquets ; dans la mesure où ces bouquets sont des offres proposées par des entreprises privées, on ne voit pas pourquoi on contraindrait ceux-ci par la numérotation hertzienne utilisée pour la diffusion gratuite.

M. Alain Gouriou a indiqué que pour la même chaîne, il y aurait quatre numéros de canal possibles selon le type d’opérateur auquel on a affaire et jugé cette situation aberrante. Il est vrai cependant que le problème relève du CSA.

Le rapporteur pour avis a également estimé qu’une telle décision relevait du CSA et non du législateur. De plus un amendement précédemment adopté par la Commission prévoit que les éditeurs de services en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent leur offre de programmes à disposition des distributeurs de services opérant dans le cadre des réseaux de communication électroniques établis ou exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements. Cet amendement précise que ces services sont alors proposés avec la même numérotation que celle utilisée par la diffusion par voie hertzienne terrestre. Ainsi, lorsque la diffusion gratuite par satellite ou réseau filaire est un complément à la diffusion hertzienne pour atteindre la totalité de la population, la numérotation hertzienne est conservée. Dans les autres cas, les opérateurs sont libres.

La Commission a rejeté l’amendement.

Article additionnel après l’article 5

(article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Élargissement à l’ensemble du territoire national
du service antenne du câble

La Commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis portant article additionnel et substituant à la zone de desserte hertzienne l’ensemble du territoire national comme champ d’application du service « antenne » du câble.

Article 5 bis (nouveau)

(article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004)

Rapport sur le partage des droits des anciennes concessions
de câblo-opérateurs

Avec la transposition du « paquet télécom » par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le régime juridique particulier, fixé par la loi du 30 septembre 1986, des câblo-opérateurs, en tant que distributeurs de services de télévision, puis de services de téléphonie et d’Internet, a été supprimé afin de les intégrer, en application du principe de convergence promu par le nouveau droit européen, dans la catégorie des opérateurs de communications électroniques.

Le considérant 5 de la directive 2002/21/CE du Parlement et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive dite « cadre ») indique en effet : « La convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l'information implique que tous les réseaux de transmission et les services associés soient soumis à un même cadre réglementaire. » Et, en donnant la définition du « réseau de communications électroniques », l’article 3 de la même directive vise nommément « les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise ».

A la faveur de ce basculement juridique, les câblo-opérateurs sont désormais régis, en tant qu’exploitants de réseaux, par le droit des communications électroniques, qui est fixé pour l’essentiel par le code des postes et des communications électroniques, mais dont certains éléments figurent ailleurs dans le droit français, en particulier à l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales.

L’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles les collectivités locales peuvent établir et exploiter des réseaux de communication électronique, c'est-à-dire devenir elles-mêmes des opérateurs de communications électroniques, même s’il ne s’agit dans la plupart des cas que de fournir une prestation de mise à disposition d’autres opérateurs, et non pas d’assurer directement un service aux utilisateurs finals.

Créé par l’article 50 de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales vise principalement à encadrer, dans le cadre de la résorption de la « fracture numérique », l’intervention des collectivités locales désireuses de pallier, par la mise en place d’une infrastructure publique, l’absence spontanée d’offres commerciales d’accès à haut débit sur leur territoire. Pour cette raison, il a été rattaché au livre IV du code général des collectivités territoriales relatif aux « services publics locaux ».

Mais cet article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales définit plus généralement les règles applicables à l’ensemble des réseaux établis et exploités par les collectivités territoriales ou leurs groupements, même si leur établissement a été antérieur à la loi de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Son paragraphe V vise ainsi nommément les réseaux établis « pour la distribution de services de radio et de télévision » avant la date de promulgation de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, c'est-à-dire de fait essentiellement des réseaux câblés, afin de les dispenser rétroactivement, en ce qui concerne leur établissement, de certaines procédures particulières de consultation et de publicité.

L’inclusion des câblo-opérateurs dans le champ des dispositions de l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales a été formellement explicitée par la suppression, par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 transposant le « paquet télécom », d’une disposition de la version initiale du V de cet article, en vigueur sur la courte période allant du 21 juin au 9 juillet 2004, dont la teneur était : « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'établissement et à l'exploitation des réseaux mentionnés à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. » Cet article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 a fixé, jusqu’au 9 juillet 2004, date à laquelle sa rédaction a été modifiée par la loi de transposition du « paquet télécom », les conditions par lesquelles les communes ou groupements de communes établissaient ou autorisaient « l'établissement sur leur territoire de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, en veillant à assurer, dans l'intérêt général, la cohérence de l'ensemble des infrastructures de télédistribution. »

Le régime antérieur des câblo-opérateurs fixé par cette ancienne version de l’article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 imbriquait :

1°) des dispositions relatives à l’infrastructure de transport de signaux (droit d’usage interne d’une ou plusieurs liaisons radioélectriques, par exemple), relevant du nouveau droit des communications électroniques ;

2°) des obligations relatives aux contenus transportés (proportion minimale de services en langue française, par exemple), relevant du droit de l’audiovisuel ;

3°) des droits spéciaux reconnus à la collectivité territoriale (affectation d'un canal à temps complet, versement par l’exploitant d’une redevance), devant être requalifiés au regard de la nouvelle répartition entre ces deux droits.

La mise en place du nouveau régime juridique issu de la transposition du « paquet télécom » impliquait donc une clarification, et c’était là précisément l’objet de l’article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, que l’article 5 bis du projet de loi, inséré à l’initiative du groupe UMP du Sénat, et complété par sa commission des affaires économiques, vient modifier.

L’article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 indique : « Les conventions conclues avec les communes ou leurs groupements pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les cahiers des charges qui y sont annexés doivent être mis en conformité avec les dispositions de cet article dans un délai d'un an à compter de la publication du décret pris pour l'application de cet article. »

Le délai d’un an à compter de la publication du décret n° 2005-862 du 26 juillet 2005 relatif aux conditions d’établissement et d’exploitation des réseaux et à la fourniture de services de communications électroniques s’est écoulé sans que l’exigence de mise en conformité soit respectée, puisque, selon les représentants de la profession, seules trois conventions ont été effectivement mises en conformité.

La très importante restructuration à laquelle a été soumis le secteur des câblo-opérateurs au cours des deux dernières années explique certainement pour partie cette inertie. Les acteurs économiques du secteur se sont en effet regroupés, à la faveur de la suppression, par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, de la limite de huit millions d'habitants pour « la population recensée des zones desservies », qu’imposait l’ancien article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Cette limite a longtemps maintenu l’éclatement du secteur de la distribution par câble entre une quinzaine d'opérateurs d’une taille insuffisante pour avoir les moyens de se développer.

Avec le rachat en juillet 2006, par Ypso, holding du fonds d'investissement britannique Cinven et du câblo-opérateur luxembourgeois Altice, déjà propriétaire depuis mars 2005 de NC Numericable et France Télécom Câble, de l'autre grand ensemble formé par Noos et UPC France qui s’était constitué sous le contrôle de la société américaine Liberty Global, pratiquement tous les câblo-opérateurs français se retrouvent regroupés au sein d’une même entité. Cette concentration s’accompagne d’un effort d’investissement, qui a amené la holding à commencer le déploiement de raccordements en fibres optiques à 100 Mbits, et à se porter candidate pour une licence UMTS de téléphonie mobile de troisième génération, en vue de pouvoir développer une offre « quadruple way » (téléphone fixe, téléphone mobile, Internet à haut débit, télévision).

La stabilisation capitalistique du secteur économique crée un contexte plus favorable pour la mise en conformité prévue par l’article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.

A travers l’article 5 bis du projet de loi, le Sénat a proposé qu’un rapport du Gouvernement au Parlement fasse un état de la situation, dans les trois mois suivant la promulgation de la loi, en précisant les droits et obligations des parties, et en préconisant les dispositions susceptibles de contribuer au respect du pluralisme culturel.

La mention des droits et obligations des parties vise plus particulièrement le cas des contrats de délégation de service public. Il convient d’observer qu’est ainsi mentionnée une des formes possibles de relations entre les collectivités locales et les câblo-opérateurs. En effet, comme l’a rappelé au cours des débats du 21 novembre 2006 le rapporteur des affaires économiques du Sénat, M. Bruno Retailleau, il existe, à côté des délégations de service public, des cas où les câblo-opérateurs jouissent simplement de droits de passage sur le domaine public, comme d’autres opérateurs privés de communications électroniques.

La mise en conformité des conventions conclues avec les communes ou leurs groupements pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés passe donc par une analyse permettant de déterminer si la nature des liens contractuels renvoie :

– plutôt à une situation où la collectivité locale peut être considérée comme exploitant le réseau en mettant celui-ci à disposition du câblo-opérateur, cas ayant pour modèle juridique celui régi par l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales, et qui peut prendre alors la forme d’une délégation de service public ;

– ou plutôt à une situation où la collectivité publique ne fait qu’accorder des droits de passage sur le domaine public, selon le schéma régi par l’article L.45-1 du code des postes et des communications électroniques.

La clarification de la situation ne pourra que se faire à l’avantage des deux parties concernées, car d’un côté, les câblo-opérateurs en retireront une consolidation de leur situation juridique sécurisant la poursuite de leur programme d’investissement, et de l’autre, les collectivités locales pourront s’appuyer sur le droit des communications électroniques pour améliorer la situation des utilisateurs finals en faisant jouer la concurrence, à travers le partage d’infrastructures entre plusieurs opérateurs notamment. Dans un cas, comme dans l’autre, le consommateur sera gagnant.

*

La Commission a adopté un amendement de rédaction globale présenté par le rapporteur pour avis, prévoyant dans les six mois suivant la promulgation de la loi la remise d’un rapport par le Gouvernement sur la mise en conformité avec l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques des conventions conclues par les communes ou leurs groupements avec les câblo-opérateurs et la saisine de l’ARCEP dans des conditions analogues à celles prévues pour la mise en place d’un service public local de communications électroniques.

Article 5 ter (nouveau)

(article 98-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Moyens techniques et financiers pour la diffusion satellitaire
des déclinaisons régionales de France 3

Cet article, inséré dans le projet de loi à l’initiative du Gouvernement, dont le droit d’amendement, à la différence de celui des parlementaires, n’est pas limité par l’interdiction de créer une charge publique, garantit les moyens techniques et financiers pour assurer, dans chaque zone concernée, la réception des déclinaisons régionales de France 3, à partir de la plate-forme satellitaire de la TNT prévue au nouvel article 98-1 de la loi du 30 septembre 1986 créé par l’article 5 du projet de loi.

*

La Commission a examiné en discussion commune deux amendements :

– l’un, présenté par le Président Patrick Ollier et le rapporteur pour avis, prévoyant que les moyens techniques et financiers sont mis en œuvre pour assurer sur l’ensemble du territoire métropolitain la réception de chacune des déclinaisons régionales des programmes de France 3 ;

– l’autre, présenté par M. Jean Dionis du Séjour, prévoyant en outre une compensation à due concurrence de la dépense pour les organismes de sécurité sociale par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Le Président Patrick Ollier a indiqué qu’il s’était engagé personnellement pour vaincre les réticences du ministère de la culture à l’égard de la possibilité d’accès par tout téléspectateur à l’ensemble des vingt-quatre programmes régionaux de France 3 et qu’il avait obtenu finalement l’accord du ministre.

Le rapporteur pour avis a souligné la nécessité de prévoir la réception de l’ensemble des programmes régionaux de France 3 sur tout le territoire national, quelle que soit la zone de résidence, sur le bouquet satellitaire gratuit, d’autant que pour ce type de diffusion, il est moins coûteux de couvrir une large zone que de cibler les zones de réception.

M. Jean Dionis du Séjour, après avoir salué l’engagement du rapporteur et du président, a insisté sur l’importance de pouvoir accéder à n’importe lequel des décrochages régionaux en tout point du territoire et a retiré son amendement.

M. Alain Gouriou a exprimé sa volonté de s’associer à l’amendement du rapporteur et du président.

La Commission a adopté l’amendement du Président Patrick Ollier, puis elle a émis un avis favorable à l’adoption de l’article 5 ter ainsi modifié.

Après l’article 5 ter

La Commission a examiné un amendement portant article additionnel présenté par M. Jean Dionis du Séjour, prévoyant que la société nationale de programme ne peut recevoir aucune subvention de la part des collectivités territoriales au titre de sa mission de service public.

M. Jean Dionis du Séjour a dénoncé l’existence de conventions peu claires entre France 3 et certains conseils régionaux ou généraux. Certaines collectivités locales subventionnent France 3, au risque de la faire rentrer dans un jeu d’influence destiné à renforcer la couverture médiatique de certaines personnalités. En région Aquitaine, France 3 reçoit une subvention de 677 000 euros pour la couverture de l’actualité régionale en matière d’innovation, d’emploi ou de culture, couverture qui rentre pourtant déjà dans sa mission de service public.

Le rapporteur pour avis a estimé que les situations laissant apparaître un jeu trouble d’influence étaient du ressort du procureur de la République et s’est déclaré défavorable à cet amendement.

Suivant l’avis du rapporteur pour avis, la Commission a rejeté cet amendement.

Article additionnel après l’article 5 ter

(article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Mise en place de moyens de réception hertzienne, satellitaire
et par réseau de communication électronique
lors de la construction ou de la réhabilitation
d’un ensemble d’habitations

Suivant l’avis favorable du rapporteur pour avis, la Commission a adopté un amendement portant article additionnel présenté par M. Jean Dionis du Séjour prévoyant que toute personne qui construit ou réhabilite un ensemble d’habitations l’équipe des moyens techniques nécessaires à la fois à la réception hertzienne terrestre, satellitaire et par réseau de communications électroniques.

Après l’article 5 ter

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour prévoyant pour l’ensemble des réseaux de diffusion une obligation de reprise du programme régional de France 3 de la zone concernée.

Le rapporteur pour avis ayant indiqué qu’il proposerait un amendement alternatif permettant de satisfaire l’objectif de l’amendement examiné, M. Jean Dionis du Séjour a indiqué qu’il s’y rallierait et retiré son propre amendement.

Article additionnel après l’article 5 ter

(article 48-1 A de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Reprise par les distributeurs de services n’utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel de l’ensemble des programmes régionaux de France 3

La Commission a adopté un amendement du rapporteur et du Président Patrick Ollier prévoyant que les distributeurs de services n’utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne peuvent pas refuser la reprise, sur les réseaux de communications électroniques qu’ils exploitent en mode numérique, de l’ensemble des programmes régionaux de la société nationale de programme.

Article 5 quater (nouveau)

(article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Reprise en mode numérique des services de radio autorisés en mode analogique

Cet article, inséré dans le projet de loi à l’initiative du sénateur Aymeri de Montesquiou, établit une procédure pour la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de radio autorisés en mode analogique.

Cette procédure est décrite dans deux alinéas ajoutés après le troisième alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, lequel article établit les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Il s’agit d’une procédure d’une extrême souplesse, en contradiction apparente avec le dispositif général de l’article 29-1 qui prévoit plutôt que « le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services en appréciant l'intérêt de chaque projet ».

Le premier alinéa définit un pouvoir d’autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique d’une radio analogique, d’une portée réduite, car :

– il suffit qu'un éditeur lui en fasse la demande ;

– et, « le cas échéant », cette attribution peut même se faire hors appel à candidature.

L’alinéa comporte une définition très large de la reprise intégrale et simultanée, puisque celle-ci s'entend « indépendamment des caractéristiques techniques en matière, notamment, de format des programmes »

Il est précisé que ces reprises s'effectuent dans des « conditions techniques et financières équitables, raisonnables et non discriminatoires », la référence à des « conditions financières équitables » étant difficile à interpréter.

Le second alinéa précise que l'autorisation de diffusion en mode numérique est une extension de l'autorisation de diffusion en mode analogique, ce qui, effectivement, simplifie beaucoup la transition du point de vue juridique.

Assez logiquement, l’alinéa mentionne que la cessation totale ou partielle de la diffusion en mode analogique ne remet pas en cause la diffusion en mode numérique.

*

La Commission a adopté deux amendements identiques de suppression de cet article présentés respectivement par le rapporteur pour avis et M. Jean Dionis du Séjour, après que le rapporteur pour avis a rappelé que le CSA devait rendre des conclusions, en cette matière, dans moins de six mois et qu’il était donc inopportun de revenir sur le dispositif de délivrance des autorisations des radios numériques instauré par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.

Article 6

(articles 106 à 110 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Dispositions transitoires et finales

L’article 6 crée un nouveau titre dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et y abroge trois articles.

►Il crée un titre IX intitulé « Dispositions transitoires et finales » et comprenant les articles 106 et 108 de la loi précitée.

Ces deux articles portent respectivement sur :

– le régime juridique des sociétés d'économie mixte locales créées sur le fondement de la loi n° 84-743 du 1er août 1984 pour l'exploitation d'un service de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé.

– le champ d'application territorial de la loi du 30 septembre 1986.

L’abrogation concerne les articles 107, 109 et 110 portant respectivement sur :

– l'extinction, depuis la publication de la loi du 30 septembre 1986, des autorisations de faire diffuser des programmes par satellites de télédiffusion directe, délivrées en application de l'article 7 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;

– l'abrogation de la loi n° 84-409 du 1er juin 1984 relative à la création du Carrefour international de la communication ;

– les abrogations, effectuées en 1986, donc déjà prises en compte, de la loi n° 84-743 du 1er août 1984, de certaines dispositions du code des postes et télécommunications, de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, de la loi n° 83-632 du 12 juillet 1983 et de la loi n° 84-747 du 2 août 1984.

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La Commission a émis un avis favorable à l’adoption, sans modification, de cet article.

Article 6 bis (nouveau)

(article 130 du code des postes et des communications électroniques)

Avis des commissions du Parlement compétentes pour la nomination du président de l’ARCEP

Cet article, inséré dans le projet de loi à l’initiative du sénateur Bruno Sido, avec le soutien de la commission des affaires économiques du Sénat, confère aux commissions des affaires économiques des deux chambres du Parlement, sur le modèle de ce qui a été prévu, par l’article 5 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, pour la nomination du président de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), un pouvoir de formuler un avis préalable à la nomination par décret du président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Le sénateur Bruno Sido a rappelé que c’était là une disposition s’inspirant des procédures de nomination à des postes équivalents dans les pays anglo-saxons.

*

La Commission a émis un avis favorable à l’adoption sans modification de cet article.

Article 7

Abrogation de l’ancien dispositif d’extinction de la diffusion analogique

Aujourd’hui, c’est l’article 127 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle qui fixe les modalités d’arrêt de l’extinction de la diffusion des programmes télévisés en mode analogique.

Il dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l’article 82 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique, prendra fin cinq ans après le début effectif des émissions en mode numérique, sous réserve du constat par le Conseil supérieur de l’audiovisuel de la couverture du territoire par ce mode de diffusion, de la pertinence des choix technologiques, de l’information appropriée du public et de l’équipement des foyers pour ce mode de réception. »

Le présent projet de loi établissant un autre dispositif d’extinction de la diffusion analogique, l’article 7 propose logiquement l’abrogation de cet article 127 de la loi du 9 juillet 2004.

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La Commission a émis un avis favorable à l’adoption sans modification de cet article.

Après l’article 7

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour prévoyant que dans les six mois suivant la promulgation de la loi, tous les téléviseurs vendus sur le territoire national doivent intégrer un adaptateur de télévision numérique terrestre.

Le rapporteur pour avis s’est déclaré défavorable à cet amendement dans la mesure où il était satisfait par l’amendement qu’il proposerait lui-même à l’article 7 bis.

M. Alain Gouriou a observé que selon TDF, il n’était plus vendu en France de postes de télévision n’intégrant pas un adaptateur TNT.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement portant article additionnel de M. Jean Dionis du Séjour prévoyant que dans les six mois suivant la promulgation de la loi, tous les adaptateurs de TNT sur le territoire national doivent être compatibles MPEG-4.

Le rapporteur pour avis s’est déclaré favorable à cet amendement, sous réserve d’une nouvelle rédaction plus précise, notamment en ce qui concerne la désignation de la norme.

M. Jean Dionis du Séjour a alors retiré son amendement pour en améliorer la rédaction avec le concours du rapporteur pour avis.

Article 7 bis (nouveau)

Affichage des performances des téléviseurs

L’extinction rapide de la diffusion en mode analogique, à partir du printemps 2008, a amené le Sénat à poser la question des conditions de renouvellement du parc de téléviseurs.

Les chaînes numériques gratuites ne peuvent en effet être reçues sur un téléviseur analogique sans un adaptateur, qui coûte de 30 à 80 euros. Cependant, pour recevoir les chaînes payantes de la TNT, cet adaptateur ne suffit pas : il faut un autre adaptateur, qui coûte, lui, plus de 100 euros. Les chaînes gratuites sont en effet diffusées à la norme de compression MPEG 2, alors que les chaînes payantes le sont à la norme MPEG 4, qui permet de faire passer près de deux fois plus d’image animée dans le même espace de fréquences.

Le Sénat a donc tenté de trouver un moyen d’empêcher que continuent à être mis sur le marché des téléviseurs qui, pour certains d’entre eux dans deux ans, ne permettront plus de recevoir la télévision sans l’achat supplémentaire d’un adaptateur (MPEG 2 au moins), voire qui dans quelques années de plus, demanderont, si la migration des chaînes vers la haute définition est massive, l’achat d’un nouvel adaptateur, la norme de compression de la HD étant la norme MPEG 4.

Le Sénat a donc été saisi de deux amendements obligeant l’un à ce que, dans les six mois de la publication de la loi, tous les téléviseurs vendus sur le territoire national intègrent un adaptateur TNT, l’autre à ce que cet adaptateur soit un adaptateur MPEG 4 (les adaptateurs MPEG 4 permettent de lire le MPEG 2, ce qui n’est pas le cas de l’inverse).

Après un débat où ont été évoqués d’une part la probable normalisation par l’Union européenne des téléviseurs pour recevoir les signaux numériques à partir de 2009, de l’autre le coût actuel élevé des téléviseurs MPEG 4, le Sénat a adopté un article additionnel rendant obligatoire l’affichage des performances des téléviseurs. En pratique, les dispositions de l’article garantissent l’affichage des capacités des téléviseurs à recevoir la télévision numérique (norme MPEG 2) et la télévision en haute définition (norme MPEG 4).

*

La Commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis prévoyant d’une part que dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi, tous les téléviseurs vendus sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la TNT et que ceux permettant la restitution des programmes en haute définition intègrent un adaptateur TNT permettant la réception des services en haute définition, et encourageant d’autre part par la création d’un label spécifique la réception sur les terminaux de la télévision mobile personnelle des services gratuits de radio numérique diffusés dans les bandes III et L.

Elle a également adopté un amendement de précision du rapporteur pour avis.

La Commission a ensuite émis un avis favorable à l’adoption de cet article ainsi modifié.

TITRE II

TÉLÉVISION DU FUTUR

Article 8 A (nouveau)

(article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Contrôle d'accès aux services de télévision mobile personnelle

Cet article résulte d’un amendement portant article additionnel présenté par la commission des affaires économiques du Sénat.

Il vise à confier au Conseil supérieur de l’audiovisuel le soin de s'assurer, dans le cadre de la mission générale de protection de l'enfance et de l'adolescence que lui assigne l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986, que les services de télévision mobile personnelle font l’objet d’un procédé technique de contrôle d'accès approprié.

La détention d'un téléphone mobile se banalise en effet chez les mineurs, et un procédé de cryptage à la source des programmes peut permettre d'organiser un contrôle efficace dans le but de les protéger contre les contenus de catégories IV et V :

– Catégorie IV : programme déconseillé aux moins de 16 ans ou interdit en salles aux moins de 16 ans ; des programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des moins de 16 ans.

– Catégorie V : programme déconseillé aux moins de 18 ans ou interdit en salles aux moins de 18 ans ; les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans.

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La Commission a émis un avis favorable à l’adoption, sans modification, de cet article.

Article 8

(article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Coordination

La diffusion de services de radio est rendue possible en télévision mobile personnelle par le nouvel article 30-7 de la loi du 30 septembre 1986 créé par l’article 13 du projet de loi.

L'article 8 du projet de loi opère en conséquence une coordination au sein de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, qui établit les conditions dans lesquels le Conseil supérieur de l’audiovisuel doit accorder les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion numérique par voie hertzienne terrestre des services de radio. Cet article 29-1 prévoit déjà l’exception du dispositif de l’article 26, qui établit les conditions dans lesquelles les sociétés nationales de programme, et notamment Radio France, Radio France outre-mer, Radio France internationale, deviennent titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques assignées pour la diffusion de leurs programmes.

L'article 8 du projet de loi ajoute l’exception du dispositif de l’article 30-7, prévoyant que le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans le cadre des appels à candidature portant sur la télévision mobile personnelle, accorder les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour l’édition de services de radio.

*

La Commission a émis un avis favorable à l’adoption, sans modification, de cet article.

Article 9

(article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Autorisation des services de télévision en haute définition et de télévision mobile personnelle

Cet article introduit le régime d’autorisation des services de télévision en haute définition et de télévision mobile personnelle en complétant l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, relatif aux conditions d'attribution, par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), d'autorisations d'usage de fréquences pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Il comporte neuf paragraphes.

Le paragraphe 1° modifie le premier alinéa de l’article 30-1, qui établit les conditions dans lesquelles le CSA lance les appels à candidature pour l'attribution de fréquences dans une zone considérée.

Dans une phrase indiquant que les différents modes de réception de la télévision numérique terrestre doivent être favorisés, il substitue à une référence à la réception portable et à la réception mobile, une référence à la télévision mobile personnelle (TMP) et à la télévision haute définition (TVHD).

A l’initiative de sa commission des affaires économiques, le Sénat a introduit dans cette même phrase une définition de la TMP, en vue de bien distinguer la télévision en mode point à point, qui existe déjà sur les réseaux mobiles de troisième génération, de la télévision mobile personnelle, correspondant à une diffusion en mode descendant, de point à multipoint (mode dit « broadcast »).

Selon l’ajout, la TMP est un « mode de diffusion par voie hertzienne utilisant des ressources radioélectriques principalement dédiées à cet effet, de services de communication audiovisuelle accessibles en mobilité ».

Observons que la phrase modifiée commence par un « Celle-ci doit tendre », dont il est difficile de déterminer le sens, car « celle-ci » renvoie au mieux à « la liste des fréquences » : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit des catégories de services et lance un appel aux candidatures dont la zone géographique équivaut à l'ensemble du territoire métropolitain pour les services à vocation nationale. Pour les services à vocation locale, les zones géographiques sont préalablement déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées et publie la liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les zones dans lesquelles peuvent être implantées des stations d'émission et la puissance apparente rayonnée. Celle-ci doit tendre, dans la limite des contraintes techniques et économiques, à la prise en compte des différents modes de réception de la télévision numérique terrestre, et notamment à favoriser le développement de la réception portable et de la réception mobile. »

Le paragraphe 2° érige en « catégories de services de télévision » les services de télévision en HD et les services de TMP, ces deux nouvelles catégories de services rejoignant les catégories que le CSA a pour mission de définir, en application du premier alinéa du I de l'article 30-1, pour organiser l'attribution des fréquences entre services de télévision.

Cette disposition se substitue à l'actuelle rédaction du second alinéa du I de l'article 30-1 qui prévoyait que la CSA mène à bien, avant le 31 octobre 2000, une consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien en vue d'un développement optimal de la diffusion numérique terrestre, ce qui relève désormais du passé.

Le paragraphe 3° vise à modifier le contenu des indications que la déclaration de candidature doit comporter en ce qui concerne la couverture territoriale du service de télévision (point 2° des éléments devant figurer dans les dossiers de candidature).

Alors que le droit en vigueur demande, pour les services à vocation nationale, l'indication des engagements du candidat en matière d'extension de la couverture du territoire, le projet de loi vise à exiger, y compris pour les services qui ne seraient pas à vocation nationale, l'indication des engagements :

– en matière de couverture du territoire, et non plus d'extension de cette couverture, dans la mesure où l'extension ne saurait être attendue des services de télévision du futur qui n'ont pas encore de couverture territoriale ;

– en matière de qualité de réception des services de TMP, notamment à l'intérieur des bâtiments. Ce point est effectivement décisif : les expérimentations déjà effectuées montrent en effet que la TMP sera majoritairement utilisée à domicile, voire au bureau, en tout cas à l'intérieur des bâtiments. La couverture permettant une bonne réception dite « indoor » constitue l'un des défis de la TMP en raison des surcoûts importants liés à la densité de réseau nécessaire ;

– en matière de niveau d'émission d'ondes électromagnétiques. La nécessité d’un engagement du candidat sur ce point a été introduite par le Sénat, avec l’accord du Gouvernement, à l’initiative de Mme le sénateur Marie-Christine Blandin, dont l’intention était d’inviter le CSA à vérifier que l'« émissivité » serait fixée à un niveau tel que le but technologiquement poursuivi serait garanti, sans aller excessivement et inutilement au-delà.

Le paragraphe 4° précise, pour sa part, quelles indications relatives au modèle économique du service de télévision concerné doit donner l'éditeur déposant une candidature.

Le point 3° actuel le prévoit déjà, mais dans une formulation héritée de la structuration actuelle du monde de la télévision autour de la frontière gratuit/payant : en effet, si le service est payant, doivent être indiquées les modalités de commercialisation et tout accord, conclu ou envisagé, relatif au système d'accès sous condition.

Le projet de loi prévoit de modifier légèrement la rédaction de cette disposition sans en modifier véritablement le fond : de manière plus ouverte, il propose que soient indiquées « le cas échéant », c'est-à-dire sans présager du modèle économique qui sera retenu par les futurs services de télévision, les modalités de commercialisation de ce service et tout accord — conclu ou envisagé — relatif à un système d'accès sous condition. Cette formulation large laisse ainsi la possibilité de recourir aux divers systèmes de tarification envisageables par les distributeurs de ces nouveaux services : à l'acte, au forfait, par abonnement ...

Le paragraphe 5° propose d'ajouter un nouvel item à la liste des indications devant figurer dans tout dossier de candidature si le service de télévision pour lequel l'autorisation est sollicitée est en haute définition (HD) : le dossier de candidature doit alors préciser si son objet est de diffuser en HD un service déjà diffusé en définition standard (SD) — ou une partie de ses programmes — ou bien de « passer d'une diffusion en définition standard à une diffusion en haute définition ».

Comme la diffusion de services en HD intervient selon une norme de compression (Mpeg4) différente de celle retenue pour la définition standard (Mpeg2), elle suppose la détention d'un décodeur approprié. Pour ne pas priver le public, ayant déjà acquis un décodeur Mpeg2 pour recevoir la TNT, de la réception des chaînes en clair si ces chaînes adoptent la norme de compression Mpeg4 pour être diffusées en HD, le deuxième alinéa du 5° de cet article prévoit d'obliger les éditeurs de services déjà diffusés en clair en mode numérique à continuer la diffusion de ces services en SD. Cette obligation s'impose évidemment dans les zones où la norme applicable aux services en SD diffère de celle applicable aux services en HD, précision utile dans la mesure où les chaînes en clair de la TNT pourraient être lancées directement en Mpeg4 en zones frontalières, même en définition standard, cette norme de compression permettant de réduire l'encombrement du spectre dans les zones frontalières où les fréquences libres sont rares.

Ce deuxième alinéa a été clarifié par une modification rédactionnelle du Sénat.

Le paragraphe 6° prévoit la suppression des deuxième et troisième alinéas du III de l'article 30-1.

Ces deux alinéas sont en effet devenus sans objet, le premier autorisant les éditeurs candidats à reprendre intégralement et simultanément en mode numérique des services de télévision qu'ils étaient déjà autorisés à diffuser en mode analogique, le second prévoyant d'accorder à tout éditeur d'un service à vocation nationale, autorisé au titre de l'alinéa précédent et qui en fait la demande, un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision, à condition qu'il soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur.

Un « canal supplémentaire » avait ainsi été donné aux opérateurs historiques de la télévision titulaires d'une autorisation de diffusion en mode numérique par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000. C’est une manière de précédent au dispositif de l'article 104 de la loi du 30 septembre 1986 tel que prévu par l'article 5 du projet de loi.

Le paragraphe 7° contient une disposition de coordination avec les suppressions opérées par le paragraphe 6° : il devient inutile de qualifier comme « autres » les autorisations accordées par le CSA d'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dès lors que l'on supprime les alinéas relatifs à la reprise intégrale et simultanée en mode numérique, et à l'octroi spécifique d'un « canal supplémentaire » aux opérateurs historiques de la télévision qui se sont lancés dans la TNT.

Le paragraphe 8° complète la liste des critères sur lesquels le CSA doit se fonder pour l'attribution des autorisations de services de télévision numérique, pour définir des critères spécifiques dans les cas où il s’agit de services de télévision en haute définition et de télévision mobile personnelle.

Les critères d'octroi d'autorisation aux services de télévision numérique concernent, outre les critères s’imposant aux services diffusés en mode analogique :

– les engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes ;

– la cohérence des propositions formulées en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de services ;

– la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre ;

– le soutien aux services à vocation locale, mais aussi, dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, aux services gratuits et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus ;

● S’agissant des services de télévision en haute définition, les critères complémentaires visent à :

– favoriser la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

– tenir compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en HD de programmes, en particulier d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques d'expression originale française et européenne ;

– tenir compte de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la HD et les plus à même d'encourager la réception de services en HD par le plus grand nombre.

● S’agissant des services de télévision mobile personnelle, les critères résultent d’une rédaction adoptée par le Sénat à l’initiative de sa commission des affaires culturelles.

Le Sénat a ainsi supprimé la priorité donnée, dans le projet de loi initial, aux chaînes de la TNT pour l'attribution des autorisations aux services de télévision mobile personnelle. Trois arguments ont été avancés à l’appui de cette modification :

– la liberté de choix du téléspectateur, qui doit pouvoir disposer en mobilité d’une offre différente que la reprise des services autorisés en TNT ;

– l’équité vis-à-vis des services de télévision numérique autres que la TNT, en particulier les chaînes du câble et du satellite indépendantes et thématiques ;

– l’ouverture à l’éventuelle création de « formats adaptés ». À cet égard, le Sénat s’est rallié à la position du CSA dans son avis sur le projet de loi de juillet 2006 : « Une telle priorité en faveur des services existants ne semble pas justifiée pour la télévision mobile personnelle, qui est de nature à permettre l'émergence de nouveaux formats adaptés à ses spécificités. »

En lieu et place, le Sénat a introduit les deux critères relatifs, d'une part, aux engagements pris par les candidats en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques d'expression originale française et européenne, d'autre part, au caractère « adapté » du format de l'offre de programmes sur ce nouveau support de diffusion, en particulier s’agissant de la diffusion d’information.

En revanche, le Sénat a laissé inchangés les critères touchant :

– aux engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception notamment « indoor » ;

– aux conditions de commercialisation du service.

Le paragraphe 9° complète l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 par un V.

Ses deux premiers alinéas traitent des services de télévision en haute définition.

Le premier alinéa dispose que les autorisations de diffusion numérique hertzienne doivent préciser en quelle définition est diffusé le service de télévision (SD ou HD).

Le deuxième alinéa précise qu'un service de télévision est regardé comme unique même s'il est diffusé selon des définitions différentes, sous réserve du dernier alinéa du III de l'article 30-1, qui prévoit qu'un programme consistant en la rediffusion, intégrale ou partielle, d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre compte pour une autorisation distincte dans le décompte des autorisations de diffusion de programmes de télévision numérique, dont le nombre ne peut dépasser sept en vertu du quatrième alinéa de l'article 41. Le passage de SD en HD apparaît donc sans incidence pour l'application du dispositif anti-concentration et n'implique pas non plus de conclure avec le CSA une nouvelle convention.

Le troisième alinéa concerne les services de TMP, plus particulièrement ceux consistant en la reprise de services déjà autorisés par TNT : il précise qu'alors, sous réserve des articles 39 à 41-4, donc sous réserve que soient respectées les règles anti-concentration, l'autorisation de tels services de TMP est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension, et ce, quelles que soient ses modalités de commercialisation et « nonobstant les prescriptions du 14° de l'article 28 ».

Cet article 28 précise le contenu de la convention conclue avec le CSA autorisant un service de télévision. Son 14° établit que la convention fixe les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, du service de télévision en plusieurs programmes par un réseau de communications électroniques (au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques) ; que ces rediffusions doivent, en tout état de cause, s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers.

Par rapport aux rediffusions sur d'autres réseaux de communications électroniques (câble, ADSL, ...), la TMP bénéficie ainsi d'un régime dérogatoire qui représente une novation importante : elle pourra reprendre des services de télévision déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le fondement de l'autorisation initiale ainsi étendue ; elle pourra faire payer leur usage alors que l'autorisation initiale reposait sur la gratuité (le cas inverse apparaissant largement théorique).

Cette seconde souplesse permet d’anticiper un obstacle probable à la reprise de la TNT sur la TMP, puisque les opérateurs de téléphonie mobile n’envisagent une diffusion de la TMP, du fait des investissements dans la construction de nouveaux réseaux que cela va imposer, notamment pour assurer une qualité du signal dans les bâtiments (indoor), que sur un modèle payant.

Enfin, le dernier alinéa que le projet de loi propose pour l'article 30-1 de la loi de 86 prévoit qu'avant le 31 mars 2010 et compte tenu de l'état d'avancement de l'extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur la possibilité de substituer à la procédure d'attribution aux éditeurs de services pour la TMP une procédure d'attribution des fréquences aux distributeurs de services.

Le distributeur de services, selon l'article 2-1 de la loi du 30 septembre 86, est celui qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques.

Les opérateurs de téléphonie mobile qui donneront accès à des services de TMP deviendront des « distributeurs de services », comme le sont aujourd’hui les opérateurs du satellite, du câble ou de l’ADSL.

En prévoyant la publication d'un tel rapport, le projet de loi se fait l'écho d'un débat sur la procédure d'attribution des fréquences la plus adaptée pour la TMP. L’attribution par éditeur a l’avantage de la continuité juridique par rapport à la procédure existante. L’attribution par distributeur semble garantir, en cas de distribution par un opérateur de téléphonie mobile, une meilleure maîtrise technique par cet opérateur de la chaîne de diffusion jusqu’au récepteur des consommateurs ; l'ARCEP, dans l'avis qu'elle a rendu sur l'avant-projet de loi, a notamment mis en avant que les distributeurs étaient plus à même de prendre des engagements de couverture qu'un ensemble d'éditeurs destinés à partager ultérieurement un même multiplex qu'ils n'exploiteront pas eux-mêmes.

Mais l’idée d’une gestion commune du multiplex par les éditeurs et les distributeurs, introduite par le Sénat à l’article 10 du projet de loi, paraît fournir la possibilité d’une solution, par voie contractuelle, à tous les problèmes de maîtrise technique qui se posent au distributeur soucieux d’assurer une diffusion optimisée sur téléphone portable.

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La Commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis ajoutant le critère de la proximité aux critères de choix des services autorisés à recourir à la télévision mobile personnelle ainsi qu’un amendement de précision du même auteur.

Elle a ensuite examiné en discussion commune deux amendements :

– l’un présenté par M. Jean Dionis du Séjour prévoyant que pour l’octroi des autorisations aux services de télévision mobile personnelle à l’extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique, les déclarations de candidatures pour l’attribution des fréquences ainsi libérées pourront être présentées par des distributeurs de services chargés de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des offres de services de télévision mobile personnelle ;

– l’autre présenté par le rapporteur pour avis, élargissant le champ d’étude du rapport prévu par l’alinéa 22 de cet article à la possibilité de faire coexister le système d’attribution des fréquences aux éditeurs avec le système d’attribution des fréquences aux distributeurs.

M. Jean Dionis du Séjour a estimé que la rédaction issue du Sénat qui se référait à la remise d’un rapport par le gouvernement n’avait pas vraiment de portée normative et qu’il était plus opportun d’inscrire dans la loi la procédure de dépôt et d’examen des candidatures applicable aux distributeurs.

Le rapporteur pour avis a rappelé que le rapport de force économique entre éditeurs et distributeurs risquait de devenir très défavorable aux éditeurs dans un système d’attribution des fréquences aux distributeurs et que le rapport élaboré par le gouvernement serait sans doute très éclairant sur ce type de conséquences potentielles.

La Commission a rejeté l’amendement de M. Jean Dionis du Séjour et adopté l’amendement du rapporteur pour avis. Elle a ensuite émis un avis favorable à l’adoption de cet article ainsi modifié.

Article 10

(article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Implication des opérateurs de téléphonie dans la gestion des multiplex

L’article 10 du projet modifie l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986. L’article 30-2 concerne deux types d’acteurs de la diffusion de la télévision numérique :

d’une part, le multiplex, à savoir l’opérateur gérant la fréquence « physique » dont la numérisation assure le transport du signal de l’ensemble des chaînes utilisant l’une des fréquences « numériques » obtenues par « multiplexage » de cette même fréquence physique, le « multiplexage » consistant en quelque sorte à un partage séquencé.

L’article 30-2 désigne cette fréquence « physique » commune par l’expression « ressource radioélectrique ». Il indique que l’opérateur de multiplex prend la forme d’une société « conjointe » entre l’ensemble des éditeurs utilisant l’une des fréquences « numériques » obtenue par multiplexage de la « ressource radioélectrique ; que cette société « conjointe » doit être distincte de chacun des éditeurs ; que son rôle est d’assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des différents éditeurs membres du multiplex ; qu’au sens de l’article 2-1, elle est regardée comme un distributeur de services.

d’autre part, la société chargée de la commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés qui dépendent du même multiplex.

L’article 30-2 précise qu’il doit s’agir d’une société distincte des éditeurs, et que celle-ci est aussi regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1, qu’elle doit effectuer une déclaration préalable auprès du CSA.

Le texte initial du projet de loi a proposé deux modifications à cet article 30-2, pour adapter la gestion des deux sociétés communes au cas de la téléphonie mobile personnelle :

La première, figurant toujours au paragraphe 1°, prévoit, pour les opérateurs de téléphonie mobile, le droit de donner leur avis, recueilli par le CSA, sur des éléments constitutifs du multiplex :

– ceux énumérés au dernier alinéa du II, c'est-à-dire les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion, le choix du système de contrôle d'accès ;

– ceux énumérés à l'article 25 : les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés ; les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ; le lieu d'émission ; la limite supérieure de puissance apparente rayonnée ; la protection contre les interférences possibles avec l'usage des autres techniques de télécommunications ; les conditions techniques de l'interopérabilité des systèmes de réception avec les services utilisant un moteur d'interactivité.

La seconde, figurant toujours au premier alinéa du paragraphe 2°, consistait à insérer un alinéa après le premier alinéa du IV de cet article 30-2 pour obliger les distributeurs commerciaux à mettre à la disposition du public, en vue d'une diffusion en TMP, les « services des éditeurs ayant bénéficié, sur le fondement de l'article 26, d'une priorité pour l'attribution du droit d'usage de la ressource radioélectrique ».

Cette dernière formule désigne les chaînes du groupe France Télévision (France 2, France 3, France 5 et RFO), Arte et la chaîne parlementaire (LCP AN / Public Sénat), c'est-à-dire toutes les chaînes assumant une mission de service publique. Cette disposition leur assurait donc une garantie de reprise sur la TMP.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des affaires économiques, a apporté trois compléments à ce dispositif :

Le premier, faisant l’objet désormais du paragraphe 1°A, a visé à ouvrir la société conjointe gérant le multiplex aux opérateurs de téléphonie mobile.

Cette construction permet d’assurer une meilleure coordination entre l’émission du signal par le multiplex et sa diffusion sur le réseau de relais construit par les opérateurs de téléphonie mobile. Elle permet d’assurer des conditions techniques pour ces opérateurs en bout de chaîne, au contact avec les consommateurs, redevables de la qualité de leurs prestations commerciales. Elle permet enfin de mieux maîtriser les spécifications permettant d’assurer l’intégration, au niveau du téléphone portable, de la réception combinée d’une part de la télévision en mode « broadcast », diffusée à partir du multiplex, et d’autre part de la télévision en mode « UMTS », distribuée par un réseau de téléphonie mobile.

Le deuxième, d’ordre rédactionnel, a consisté, au paragraphe 2°, à désigner d’une manière juridiquement précise les opérateurs de téléphonie mobile ayant un réseau en propre, à l’inverse des opérateurs virtuels (MVNO), qui sont des opérateurs de services n'ayant pas la même légitimité à être consultés sur les aspects techniques de la diffusion par le multiplex.

La formule retenue vise les « exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément aux dispositions de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ».

Le troisième a ajouté les deux derniers alinéas du paragraphe 2°, afin d’instaurer une réciprocité de droit d’accès entre d’un côté, les éditeurs de services de télévision mobile personnelle diffusés en clair, et de l’autre, les distributeurs de services.

Cette réciprocité ne concerne donc pas les chaînes de télévision mobile personnelle cryptées.

L’expression utilisée pour établir le droit d’accès, « fait droit », identique à celle obligeant, au II de l’article L.34-8 du code des postes et des communications électroniques, les exploitants de services de communications électroniques à respecter le principe fondamental de l’interconnexion des réseaux ouverts au public, n’exclue aucunement que les conventions de reprise se concluent, ainsi que le précise la rédaction du Sénat :

1°) dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires ;

2°) dans le strict respect des obligations vis-à-vis des ayants droit.

Ainsi, toutes les chaînes en clair autorisées à émettre en TMP devraient être diffusées par tous les distributeurs commerciaux sans exclusivité.

Les consommateurs y gagneront le service le plus diversifié possible, les chaînes de la TMP en clair la surface d’exposition maximale.

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour supprimant la condition de participation financière significative des opérateurs de téléphonie mobile.

M. Jean Dionis du Séjour a déploré le fait que les opérateurs de téléphonie mobile ne puissent être associés à la société de gestion du multiplex qu’en cas de participation financière « significative », notion particulièrement ambiguë.

Le rapporteur pour avis a indiqué qu’il s’agissait de la contrepartie de l’entrée des opérateurs dans le multiplex et s’est déclaré défavorable à cet amendement.

Suivant l’avis défavorable de son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

M. Jean Dionis du Séjour a ensuite retiré un amendement prévoyant une obligation de reprise par les distributeurs des services des éditeurs qui ne sont pas commercialisés à l’unité ou sous la forme d’un abonnement spécifique.

Puis la Commission a émis un avis favorable à l’adoption, sans modification, de cet article.

Article 11

(article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Interopérabilité des dispositifs de réception

L’article 11 du projet de loi a été profondément modifié par le Sénat.

Cet article avait initialement pour objet d’exclure les éditeurs et les distributeurs de services de télévision mobile personnelle du champ d'application des dispositions de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986, relatif aux conditions devant garantir l’interopérabilité des dispositifs de réception, lorsque le service de télévision est payant ; le Sénat, à l’initiative de sa commission des affaires culturelles, lui a finalement assigné la fonction d’abroger carrément l’article 30-3.

En effet, si l’article 30-3 vise bien la nécessité de conclure, avec la société en charge de la commercialisation des programmes auprès du public, visée au IV de l’article 30-2, des accords dits « d'interopérabilité », qui permettent les transferts d’information nécessaires à la mise au point des appareils de réception par les usagers, certaines conditions de ce dispositif demeurent obscures, qui ont été analysées par un « projet de lignes directrices pour la mise en œuvre de l’article 30-3 » du CSA, en date du 22 novembre 2005 :

1°) il serait logique que ces accords fussent conclus avec l’opérateur de multiplex, en charge, selon le I de l’article 30-2, de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion des programmes auprès du public. Or, la rédaction confie directement aux éditeurs des services de TNT le soin de conclure ces accords ;

2°) ces accords doivent intervenir dans un délai de deux mois à compter de la délivrance d’une « autorisation » par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais il est difficile de certifier à quoi renvoie cette « autorisation ». Il serait logique et probable qu’elle visât l’autorisation des opérateurs de multiplex telle que mentionnée au III de l’article 30-2. Cependant cette autorisation pourrait être aussi celle accordée aux éditeurs de service pour l’usage d’une fréquence. Le délai de deux mois pour la conclusion des accords d’interopérabilité courrait alors parallèlement au même délai de deux mois laissé pour constituer la société gestionnaire du multiplex.

Ajoutant le constat de ces difficultés d’interprétation de l’article 30-3 à l’incompréhension devant cette dérogation aux obligations relatives à l’interopérabilité accordée par l’article 11 du projet de loi dans le cas de la télévision mobile personnelle, alors que justement le CSA observait, dans son avis du 11 juillet 2006, qu’un encadrement des relations contractuelles entre les différents acteurs serait sans doute plus nécessaire encore dans le cas de la télévision mobile personnelle, du fait notamment de la multiplicité des acteurs impliqués (éditeurs, distributeurs commerciaux, gestionnaires de multiplex, opérateurs de réseaux de téléphonie mobile, diffuseurs techniques, etc.…), le Sénat a suivi sa commission des affaires culturelles, et a opté pour une rédaction abrogeant l’article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

En abrogeant ce dispositif spécifique d’organisation de l’interopérabilité, le Sénat a ainsi implicitement renvoyé le traitement du cas particulier de la télévision payante sur mobile au régime général de « l’accès sous condition », prévu par l’article 95 de la loi du 30 septembre 1986.

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La Commission a émis un avis favorable à l’adoption, sans modification, de cet article.

Article 12

(article 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Coordination

Cet article fonctionne en coordination avec les modifications proposées par l'article 13 du projet de loi, relatif à l’autorisation des services de communication audiovisuelle autres que de télévision, utilisant néanmoins une ressource radioélectrique réservée à la télévision mobile personnelle.

L'article 30-5 de la loi renvoie en effet à un décret en Conseil d'État le soin de fixer une procédure d'autorisation générale pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision dans les bandes de fréquences assignées par le CSA.

Dans la mesure où l'article 13 du projet de loi introduit, dans la loi du 30 septembre 1986, un article 30-7 (nouveau) créant une procédure d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique spécifique à ceux de ces services diffusés en télévision mobile personnelle, il convient de prévoir un renvoi au sein de l'article 30-5 les excluant du régime général défini par ce dernier article.

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La Commission a émis un avis favorable à l’adoption, sans modification, de cet article.

Article additionnel après l’article 12

(articles 25 et 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Télévision interactive

La Commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis habilitant directement le CSA à prendre des décisions relatives à la mise en œuvre de la télévision interactive.

Le rapporteur pour avis a indiqué que l’amendement vise à supprimer deux blocages réglementaires à la mise en œuvre de la télévision interactive, en habilitant directement le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

– d’une part, à prendre des décisions relatives à la norme interopérable devant prévaloir dans ce domaine ;

– d’autre part, à autoriser les éditeurs à mettre en œuvre l’interactivité.

Le marché de la télévision par satellite en France, avec deux bouquets qui proposent un moteur d’interactivité différent – MediaHighway pour Canal Satellite, et Open TV pour TPS - montre qu’une fragmentation des solutions technologiques gêne le développement du marché. L’exemple de BskyB au Royaume-Uni révèle qu’une plate-forme avec un moteur d’interactivité unique permet le développement des usages des services interactifs auprès de plusieurs millions d’utilisateurs : les revenus de la télévision interactive sur BskyB sont désormais le deuxième pole de recettes du bouquet, devant les revenus publicitaires.

Il est donc essentiel d’assurer la relance du marché de la télévision interactive en France en confiant au CSA le pouvoir de veiller à l’interopérabilité des solutions techniques pour garantir aux éditeurs de services l’accès à l’ensemble de l’offre sur la TNT et en simplifiant les procédures d’autorisation de la diffusion de services interactifs.

La Commission a adopté cet amendement.

Article 13

(article 30-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Autorisation de services de communication audiovisuelle
autres que de télévision et rapport sur la mise en
œuvre
des dispositions de la présente loi relatives à la télévision haute définition
et à la télévision mobile personnelle

Cet article propose d'introduire deux nouveaux articles dans la loi du 30 septembre 1986 :

– un article 30-7 précisant les modalités d'octroi, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour les services de communication audiovisuelle autres que de télévision sur les futures offres de télévision mobile personnelle ;

– un article 30-8 prévoyant le dépôt d'un rapport relatif aux modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente loi relatives à la diffusion de services de télévision en haute définition et la diffusion de services de télévision mobile personnelle.

L’article 30-7 (nouveau) précise principalement les modalités d'octroi, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour les services de communication audiovisuelle autres que de télévision sur les futures offres de télévision mobile personnelle.

Une correction effectuée par le Sénat, à l’initiative de sa commission des affaires culturelles, a corrigé une erreur matérielle permettant de ne pas exclure les services de radio dans ce nouvel article, ceux-ci étant d’ailleurs spécifiquement visés au quatrième alinéa de cet article 30-7.

L’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 établit qu’à côté de la radio et de la télévision existe une troisième catégorie de services de communication audiovisuelle qui ne peuvent être rangés dans aucune de deux premières catégories, et qui ne relèvent pas non plus de la communication au public en ligne, c'est-à-dire de l’Internet.

Par définition, il s'agit de services de diffusion de données en mode point à multipoint sans voie de retour, dont les exemples sont de plus en plus difficiles à trouver avec l’extension de l’Internet, qui permet aujourd’hui d’améliorer considérablement l’efficacité de la navigation parmi les données, grâce justement à la voie de retour, rendant possible une interactivité s’appuyant sur le serveur de données : la requête par « clic » déclenche la demande de données nouvelles, qui est transmise au serveur, lequel renvoie vers l’utilisateur ce qu’il a demandé.

En mode purement descendant (« broadcast »), l’interactivité est certes encore possible, mais elle suppose la transmission initiale de l’ensemble des données au niveau de l’utilisateur, celui-ci circulant alors parmi elles directement au niveau de son poste de réception : la requête par « clic » dévoile simplement, en ce cas, une partie des données qui étaient déjà présentes localement ; il ne provoque aucun signal remontant vers le serveur de données.

Pour reprendre la terminologie, classique en informatique, du modèle « client – serveur », on pourrait opposer à l’interactivité de type « serveur » de l’Internet une interactivité de type « client » des services de communication audiovisuelle du troisième type.

Ces services de données du troisième type peuvent être consacrés à l'information météorologique ou boursière, au téléchargement de programmes sans grille ordonnée, aux guides électroniques de programmes. Des services de vidéo à la demande par téléchargement satellitaire périodique en mode « broadcast » sont aussi possibles dans cette configuration technique ; la protection des droits d’auteur repose alors sur la mise au point d’un dispositif local, au niveau de l’appareil de réception, rendant illisibles les fichiers téléchargés au bout d’un certain temps ; les documents s’autodétruisent en quelque sorte …

►Le nouvel article 30-7 oblige en tout cas le Conseil supérieur de l'audiovisuel à réserver une part de la ressource radioélectrique à la diffusion des services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision lors des appels à candidatures réservés à l'édition des services de télévision mobile personnelle.

►En deuxième lieu, il vise à préciser les conditions d'attribution de la ressource radioélectrique pour les services de communication audiovisuelle autres que de radio et télévision sur les futures offres de télévision mobile personnelle. A cet égard, il indique :

– d'une part, que les déclarations de candidatures pour cette catégorie de services sont soumises au régime applicable aux services de télévision définis au II de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.

– d'autre part, que les critères de sélection sont allégés pour tenir compte des spécificités de ces services. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel devra simplement tenir compte de l'intérêt de chaque projet au regard du développement de la télévision mobile personnelle.

Ainsi est créée, dans la loi du 30 septembre 1986, une troisième modalité d’autorisation pour des services de données du troisième type, puisque deux dispositions législatives font déjà référence à cette catégorie de services :

– l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 réserve ainsi pour l'instant la diffusion de cette catégorie de services aux éditeurs de services de télévision. S'agissant de la diffusion de ces services par voie hertzienne terrestre dans les bandes de fréquences assignées par le CSA, il dispose en effet que les dossiers de candidatures des éditeurs de services de télévision de la TNT précisent, « le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter, ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels » ;

– l'article 30-5 de la même loi renvoie quant à lui à un décret en Conseil d'État le soin de fixer la procédure d'autorisation propre à ces services, décret qui n'a pas encore été pris.

►Enfin, cet article précise les conditions d'attribution de la ressource radioélectrique pour les services de radio sur les futures offres de télévision mobile personnelle. Pour cette catégorie de services le CSA tiendra compte du développement de la télévision mobile personnelle, mais également des critères d'autorisation spécifique à ce média mentionnés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986.

Une nouvelle procédure pour la mise en place d’un service de radio est ainsi mise en place à côté de celle prévue :

– par l’article 26, pour les sociétés nationales de programme, et notamment Radio France, Radio France outre-mer, Radio France internationale ;

– par l’article 29, pour la radio analogique commerciale ;

– par l’article 29-1, pour la radio numérique commerciale.

L’article 30-8 (nouveau) prévoit le dépôt, par le CSA, un an après la promulgation de la présente loi, d'un rapport au Président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat sur les modalités de mise en œuvre des dispositions de la loi relatives à la diffusion de services de télévision en haute définition et à la diffusion de services de télévision mobile personnelle.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des affaires économiques, a voulu que le rapport fasse aussi le point sur le développement de la diffusion de ces services de télévision.

*

La Commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis tendant à donner un caractère plus impératif à la décision du CSA relative à la part de ressource radioélectrique réservée à la diffusion de la télévision interactive. Puis elle a émis un avis favorable à l’adoption de cet article ainsi modifié.

Article 14

(article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Consultation publique sur la part de la ressource pour les services de communication audiovisuelle autres que de télévision

L’article 14 du projet de loi complète l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986 qui prévoit que le CSA doit organiser préalablement au lancement d'une procédure d'appel à candidatures une consultation publique lorsque les décisions d'autorisations qu'il s'apprête à délivrer sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause.

L’article 14 vise le cas d’une consultation publique mise en œuvre préalablement au lancement de l'appel à candidatures pour des services de télévision mobile personnelle, telle qu’elle s’impose en vertu du nouvel article 30-7 créé par l’article 13 du projet de loi.

Il précise que cette consultation doit porter « notamment » sur la part de la ressource radioélectrique qui sera réservée à la diffusion de services de communication autres que de télévision, signifiant ainsi qu’un effort doit être fait en ce sens.

Cet effort pour réserver une part de la ressource radioélectrique dédiée à la TMP en faveur de services de communication autres que de télévision, doit cependant tenir compte « de l’état de la technique et du marché ».

*

La Commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis invitant le CSA à réserver sur la ressource radioélectrique disponible pour la télévision mobile personnelle une part de capacité dédiée aux services locaux de télévision. Puis elle a émis un avis favorable à l’adoption de cet article ainsi modifié.

Article 15

(articles 41 et 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Dispositif anti-concentration pour la télévision mobile personnelle

Cet article définit le régime anti-concentration applicable aux services diffusés en télévision mobile personnelle.

Il comprend deux paragraphes.

Le paragraphe I complète par trois dispositions l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 relatif au dispositif anti-concentration.

Le 1° du I crée une exception, pour les services diffusés en télévision mobile personnelle, à la règle prévue au 2e alinéa de l'article 41, selon laquelle une même personne a l'interdiction de détenir deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre. Ainsi complété, cet alinéa continue à préserver un dispositif exclusivement « monomédia » dans l’ordre de la diffusion analogique.

Le 2° du I crée une exception, pour les services diffusés en télévision mobile personnelle, à la règle prévue au quatrième alinéa de l'article 41, selon laquelle une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de sept autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Ce quatrième alinéa, introduit par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, a tiré les conséquences de l'augmentation du nombre de services disponibles résultant de la diffusion numérique au regard du dispositif anti-concentration en assouplissant l'interdiction de contrôler plus d'un service national de télévision : une même personne physique ou morale a été autorisée à contrôler d’abord, jusqu'à cinq sociétés titulaires d'autorisations de diffusion en mode numérique, limite portée ensuite à sept par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.

Le 3° du I introduit pour ces services de télévision mobile personnelle un dispositif autonome selon lequel une même personne pourra détenir autant d'autorisations qu'elle le souhaite, dès lors que l'audience potentielle cumulée terrestre de ces autorisations ne dépasse pas 20 % des audiences potentielles cumulées de l'ensemble des services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle.

Ce système est inspiré du dispositif anti-concentration introduit au dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 pour la radio numérique, interdisant à une même personne d'être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de radio dont l'audience potentielle cumulée en mode analogique ou numérique dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées de l'ensemble des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ou numérique.

Le paragraphe II complète le 7° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 qui précise le mode de calcul d’une audience potentielle, en indiquant qu’il implique de cumuler la population recensée dans les communes ou parties de communes situées dans la zone de desserte.

L’alinéa ajouté par le projet de loi concerne le calcul de l’audience potentielle dans le cas de la télévision mobile personnelle. Il est indiqué que les programmes consistant en la rediffusion intégrale ou partielle d'un service de télévision sont regardés comme distincts du programme initial et ne peuvent par conséquent entrer dans le calcul de l'audience potentielle de ce dernier.

*

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis elle a émis un avis favorable à l’adoption de cet article ainsi modifié.

Article 16

(article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Possibilité de modifier la programmation et les modalités de commercialisation des services autorisés en télévision mobile personnelle

Cet article prévoit, au profit de la télévision mobile personnelle, une dérogation au dispositif de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, selon lequel le CSA est habilité à retirer une autorisation, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée et qui sont notamment relatives à la modification du capital, aux organes dirigeants ou au financement.

La dérogation nouvelle prévoit que le CSA pourra donner un agrément à une modification substantielle des données en vertu desquelles il a autorisé un service de TMP et relatives, notamment, à la programmation ou aux modalités de commercialisation, sans être tenu, en ce cas, de relancer une procédure d'appel à candidatures.

Cette disposition répond au souhait émis par l’ARCEP, dans son avis n° 2006-0678 du 4 juillet 2006, d'octroyer davantage de flexibilité aux services de TMP : « Dans la mesure où il est encore aujourd'hui difficile de définir ce que seront les contenus audiovisuels correspondant aux attentes des consommateurs, il convient d'adopter une démarche suffisamment flexible, offrant la liberté nécessaire à une stimulation de l'innovation et à une diversification des contenus pour la TMP. »

Compte tenu des incertitudes relatives au modèle économique et aux attentes précises du public en matière de services de télévision mobile personnelle, les éditeurs de services se voient ainsi autorisés d'adapter :

– leur programmation aux attentes des téléspectateurs ;

– leur mode de financement à l'économie de ce mode de diffusion.

Deux conditions de forme sont prévues :

– l'audition préalable et publique du service titulaire de l'autorisation ;

– l'audition préalable des tiers qui le demandent.

Le Sénat a en revanche supprimé, à l’initiative de Mme la sénatrice Annie David, soutenue par la commission au fond, une autre condition de forme, relative à ce que la modification soit de nature à adapter la programmation et le mode de commercialisation « à la demande du public », cette mention ayant été jugée imprécise et inutile.

Notons que la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 avait déjà introduit, en faveur des services de radio, au même article de la loi du 30 septembre 1986, une première dérogation au principe selon lequel l'instance de régulation ne peut agréer, hors procédure d'appel à candidatures, les modifications de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de l'autorisation d'usage de la ressource hertzienne.

Pour les services de radio, le CSA peut ainsi, dans le respect de l'équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, donner son agrément à un changement de titulaire d'autorisation lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation.

*

La Commission a émis un avis favorable à l’adoption, sans modification, de cet article.

Après l’article 16

La Commission a examiné en discussion commune deux amendements portant articles additionnels présentés par M. Jean Dionis du Séjour :

– l’un prévoyant que chaque cession de droit d’exploitation d’une manifestation ou compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique intégrera la possibilité pour toute entreprise de communication audiovisuelle de bénéficier d’un lot d’images, non exclusives, d’une durée maximum d’une minute trente, accessibles et diffusables gratuitement au cours des émissions d’information ;

–  l’autre prévoyant que le détenteur de droits de diffusion exclusif d’une manifestation ou d’un événement sportif ne peut s’opposer à la rediffusion intégrale et sans changement dans les huit jours qui suivent la diffusion primaire d’un programme comportant de courts extraits utilisé gratuitement dans le cadre du droit à l’information du public sur un autre réseau de communication au public.

M. Jean Dionis du Séjour a souligné la forte progression dans les secteurs du sport et de la culture, des ventes de droits d’image de manière exclusive à des sociétés audiovisuelles. Cette tendance permet de tirer vers le haut les recettes dans ces secteurs mais pose un problème par rapport au droit à l’information. Il serait inconcevable par exemple que l’ensemble des médias ne puisse diffuser la moindre image de la prochaine coupe du monde de rugby. L’adoption du second amendement est quant à lui une question de survie pour la diffusion sur des supports Internet ou téléphonie mobile. Comme le premier amendement, il se contente de fixer des bornes à l’exclusivité du droit d’image, sans remettre en cause son principe.

Le rapporteur pour avis a indiqué que cette problématique ne rentrait pas directement dans le champ du projet de loi et s’est déclaré défavorable aux deux amendements.

M. Alain Gouriou a en revanche exprimé son soutien aux deux amendements.

La Commission a rejeté les deux amendements.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean Dionis du Séjour prévoyant que l’exercice des droits acquis à titre exclusif sur des œuvres et documents audiovisuels ainsi que sur des retransmissions sportives ne peut avoir pour effet de faire obstacle à la mise à disposition du public de manière intégrale et simultanée par les distributeurs de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le CSA de tout ou partie des programmes des chaînes publiques.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission a rejeté cet amendement.

Article 16 bis (nouveau)

(article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Suppression de « l’écran noir » en cas d’événements d'importance majeure

Cet article a été rajouté par le Sénat à l’initiative de ses deux commissions des affaires culturelles et des affaires économiques, afin de trouver une solution équilibrée aux désagréments créés par l’interruption de transmission, laissant place à un « écran noir », de certains événements sur des services de télévision en UMTS, suite à l’exercice, par un opérateur de téléphonie mobile concurrent, des droits exclusifs qu’il avait acquis sur les événements en question.

A l’égard de telles situations, l’article 3 bis de la directive du Conseil des Communautés européennes 89/522/CEE du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, dite « directive télévision sans frontière » a établi :

« Chaque État membre peut prendre des mesures, conformément au droit communautaire, pour assurer que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence ne retransmettent pas d’une manière exclusive des événements qu’il juge d’une importance majeure pour la société d’une façon qui prive une partie importante du public dudit État membre de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur une télévision à accès libre. Dans ce contexte, l’État membre concerné établit une liste des événements désignés, nationaux ou non, qu’il juge d’une importance majeure pour la société. Il établit cette liste selon une procédure claire et transparente, en temps opportun et utile. Ce faisant, l’État membre détermine également si ces événements doivent être transmis intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, transmis intégralement ou partiellement en différé. »

L’article 20-2 a transposé ce dispositif en renvoyant à un décret en Conseil d’État, en l’occurrence l’article 3 du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004, la fixation de la liste des événements d'importance majeure. Ces « événements d'importance majeure » sont tous des événements sportifs, dont la plupart sont des phases finales de compétition internationale.

L’article 4 du décret précise :

« L'exercice par un éditeur de services de télévision, sur le territoire français, des droits de retransmission acquis à titre exclusif, après le 23 août 1997, sur l'un des événements d'importance majeure mentionnés à l'article précédent ne peut faire obstacle à la retransmission de cet événement par un service de télévision à accès libre, laquelle doit alors être intégrale et assurée en direct ».

L’article 16 bis du projet de loi étend donc le dispositif communautaire du maintien du droit à retransmettre, sur une télévision à accès libre, les « événements d’importance majeurs », en dépit de l’acquisition par certains éditeurs de service de droits exclusifs, en autorisant la « reprise » du service diffusée sur une télévision à accès libre sur un autre réseau de communications électroniques.

Comme la directive télévision sans frontière s’applique aux activités télévisuelles, quel que soit leur vecteur de diffusion (hertzien, câble, satellite, ADSL, internet), sous forme analogique ou numérique, à l’exception des « services de communications fournissant, sur appel individuel, des éléments d’information ou d’autres prestations », le principe de la liberté de diffusion des événements d’importance majeure, déjà acquis en droit pour la télévision mobile personnelle à accès libre, se trouve ainsi étendu aux services de télévision en mode unicast (point à point, comme l’Internet ou l’UMTS), dès lors que ceux-ci ne constituent qu’une reprise d’un service de télévision en accès libre.

*

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour supprimant la référence aux services « à accès libre » dans le second alinéa de cet article. M. Jean Dionis du Séjour a indiqué que cet amendement visait à répondre de façon complète au problème de la multiplication des « écrans noirs » sur les écrans nomades liée à l’augmentation du nombre d’événements en diffusion exclusive.

Le rapporteur pour avis a répondu qu’il n’était pas possible de s’affranchir de cette limitation aux services de télévision à accès libre, celle-ci étant explicitement prévue par la directive du 3 octobre 1989 dite « Télévisions sans frontière ».

Après les explications du rapporteur, M. Jean Dionis du Séjour a retiré son amendement. La Commission a émis un avis favorable à l’adoption, sans modification, de cet article.

Article 16 ter (nouveau)

(article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Définition de l’œuvre audiovisuelle

Cet article a été rajouté par le Sénat à l’initiative de sa commission des affaires culturelles, suite aux débats provoqués par l'arrêt du Conseil d'État relatif à l'affaire PopStar, qui a mis en évidence la nécessité de reformuler la notion d'œuvre audiovisuelle, définie « en creux » par l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990.

À l’automne 2001, le Centre national de la cinématographie (CNC), puis le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), ont en effet reconnu la qualité d’œuvre audiovisuelle au programme « Popstars » diffusé sur M6. Ces décisions ont suscité un tollé chez les producteurs et ayants droit qui ont saisi le Conseil d’État et le tribunal administratif de Paris de recours contentieux :

– un premier recours contre la décision du CSA de qualifier ce programme d’œuvre, au titre des obligations de diffusion et de production des diffuseurs ;

– un deuxième recours contre la décision du CNC qualifiant ce programme de documentaire de création, ce qui devait permettre de lui octroyer une aide au titre du compte de soutien aux industries de programmes (COSIP).

Afin de clarifier les contours de la notion d’œuvre audiovisuelle et la question de l’harmonisation des différentes définitions, le CSA et le CNC ont chacun publié un rapport faisant suite à des consultations auprès des professionnels.

Le 30 juillet 2003, le Conseil d’État a donné tort aux producteurs et ayants droit en confirmant que le programme « Popstars » était bien une œuvre audiovisuelle au sens du décret du 17 janvier 1990 relatif à la diffusion des œuvres.

Le 11 mars 2004, le tribunal administratif de Paris a au contraire annulé la qualification d’œuvre audiovisuelle attribuée par le Centre national de la cinématographie à l’émission "Popstars", ainsi que la subvention perçue à ce titre par la société de production.

Le ministre chargé de la culture et de la communication, estimant qu’il importait de clarifier la notion d’œuvre audiovisuelle, a engagé, depuis septembre 2003, une série de consultations auprès des auteurs, des producteurs et des diffuseurs, sur ce sujet essentiel pour l’industrie française des programmes. Le CSA a été ainsi amené à formuler un avis le 11 mai 2004 sur l'évolution de la définition de l'œuvre audiovisuelle, en analysant en particulier la piste consistant à ne pas valoriser les parties dites « plateau » dans le décompte des œuvres audiovisuelles retenues au titre des quotas de production.

Tenant compte des réflexions engagés, l’article 16 ter du projet de loi vise à ce que soit fixé, après une large concertation avec l'ensemble des professionnels concernés, par un nouveau décret en Conseil d’État relatif, conformément au 3° de l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986, à la « contribution des éditeurs de services au développement de la production … d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles », un sous-quota d'œuvres audiovisuelles dites « patrimoniales », c'est-à-dire un pourcentage minimal d'investissements devant être consacré par les chaînes hertziennes nationales, à l'intérieur de leurs obligations de production d'œuvres audiovisuelles, aux genres dits « patrimoniaux » que sont la fiction, le documentaire, l'animation et le spectacle vivant.

*

La Commission a examiné un amendement présenté par le Président Patrick Ollier et le rapporteur pour avis, visant à ajouter les vidéomusiques dans la liste des genres entrant dans le décompte de l’obligation de production d’œuvres audiovisuelles françaises et à préciser qu’il revient au CSA de fixer le niveau de la part dite significative de la contribution en matière de production des ces œuvres.

Le Président Patrick Ollier a expliqué que cet amendement visait à moduler les règles de détermination des sous-quotas, qui sont aujourd’hui de 80 % pour TF1 et de 50 % pour M6. Il a donc pour objectif d’éviter que des magasines soient supprimés au profit de séries américaines. Le gouvernement est favorable à un tel dispositif, même si l’on peut éventuellement envisager une meilleure rédaction avant l’examen de cet amendement en séance publique.

M. Jean Dionis du Séjour a exprimé son soutien à cet amendement.

La Commission a adopté cet amendement. Puis, elle a émis un avis favorable à l’adoption de cet article ainsi modifié.

Article 16 quater (nouveau)

(article 5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Régime de retraite du membre fonctionnaire du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Cet article rajouté par le Sénat à l’initiative de sa commission des affaires culturelles vise à aligner le statut des fonctionnaires membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour ce qui concerne leur régime de retraite, sur celui des membres de la Commission de régulation de l'électricité, en vertu de l’article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, ou de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en vertu de l’article 12 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales.

Il prévoit que l'emploi permanent de membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel est un emploi conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

*

La Commission a émis un avis favorable à l’adoption, sans modification, de cet article.

Article 16 quinquies (nouveau)

(article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel s’agissant de la numérotation des services de télévision

Cet article rajouté par le Sénat à l’initiative du Gouvernement confère une nouvelle compétence au Conseil supérieur de l’audiovisuel en matière de régulation de la numérotation des services de télévision.

La numérotation comporte une dimension critique au regard de la visibilité des services de télévision, et par conséquent, au regard de leur faculté à attirer des recettes publicitaires.

C’est pourquoi les nouveaux entrants de la TNT souhaiteraient bénéficier sur toutes les plates-formes de distribution de la numérotation dite « logique » qui leur a été attribuée par le CSA en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par l’arrêté du 24 décembre 2001, et qui les place au début de la séquence des numéros.

Le CSA a présenté les principes mis en œuvre pour établir cette numérotation des chaînes de la TNT dans son communiqué n° 567 du 24 novembre 2004 :

1°) il a réservé les numéros de 1 à 7 aux chaînes hertziennes nationales "historiques" dans cet ordre : TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M6, Arte ;

2°) il a laissé aux nouvelles chaînes gratuites de la TNT la possibilité jusqu'au 6 décembre 2004 de négocier librement entre elles la répartition des numéros 8 à 14 qui leur conviendrait à toutes, le défaut d’une proposition unanime conduisant à une répartition par tirage au sort.

De fait, la décision n° 2004-524 du 14 décembre 2004 a attribué les quatorze premiers numéros des chaînes de la TNT à la suite d’un tirage au sort, puis la décision n° 2005-575 du 26 juillet 2005 a fixé l’attribution des numéros 15 à 18.

Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie s’oppose à ce que l’État impose unilatéralement la numérotation des chaînes sur les différentes plates-formes de distribution de services de télévision. En revanche, il peut veiller à ce que la numérotation des chaînes dans les offres de programmes soit équitable, transparente, homogène et non discriminatoire.

Par l’article 16 quinquies du projet de loi, le Législateur confie cette tâche de régulation au Conseil supérieur de l’audiovisuel.

*

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Dionis du Séjour visant à assurer la prééminence de l’offre de télévision gratuite. À cet effet, il entoure la numérotation des chaînes gratuites de la TNT de garanties empêchant les distributeurs également éditeurs de pénaliser les concurrents.

Après que le rapporteur pour avis a donné un avis défavorable à l’adoption de cet amendement, la Commission l’a rejeté.

Puis, elle a donné un avis favorable à l’adoption, sans modification, de l’article 16 quinquies.

Article 17

(article 302 bis KC du code général des impôts)

Contribution des éditeurs des nouveaux services de télévision
au financement de la création audiovisuelle et cinématographique

Cet article définit le régime de contribution des éditeurs de services de télévision mobile personnelle et de télévision en haute définition au « compte de soutien aux industries de programmes » (COSIP), qui participe au financement de la création audiovisuelle et cinématographique.

En vertu de l’article 302 bis KC du code général des impôts, le COSIP est alimenté par une taxe due par tout exploitant d'un service de télévision qui a programmé au cours de l'année civile précédente une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du COSIP.

Cette taxe est assise sur le montant hors TVA de tous les revenus perçus en rémunération d'un service de télévision, à savoir des abonnements et autres sommes versées :

– par les usagers ;

– par les organismes qui exploitent des réseaux câblés ;

– par tout organisme chargé de la commercialisation de services de télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre.

En outre, pour les exploitants de services de télévision par voie hertzienne terrestre, sont également pris en compte :

– les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage après abattement forfaitaire de 4 % ;

–le produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision encaissé par les redevables concernés, sauf pour Réseau France Outre-mer ;

– le produit des appels téléphoniques à revenus partagés et envois de mini-messages électroniques liés aux programmes des redevables concernés, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général.

Le montant de la taxe est calculé en appliquant un taux progressif aux tranches successives en lesquelles se décompose l’ensemble des revenus perçus, au-delà d’un seuil de 3,7 millions d'euros. Le taux de la première tranche est de 1,2% ; celui de la dernière, pour la tranche au-delà de 11 millions d’euros, est de 5,5 %.

L’article 17 du projet de loi assujettit au dispositif les exploitants de télévision en haute définition et les exploitants de télévision mobile personnelle.

Une majoration de la taxe est prévue pour ces deux nouvelles formes d’édition de services de télévision :

– 0,2 % pour les services diffusés en haute définition ;

– 0,1 % pour les services diffusés en télévision mobile personnelle.

*

La Commission a donné un avis favorable à l’adoption, sans modification, de l’article 17.

Article additionnel après l’article 17

(article 244 quater L du code général des impôts)

Crédit d’impôt en faveur des entreprises de création de jeux vidéo

La Commission a examiné un amendement présenté par le Président Patrick Ollier et le rapporteur pour avis, visant à instituer un crédit d’impôt en faveur des entreprises de création de jeux vidéo, au titre des dépenses exposées en vue de la création de jeux vidéo dont le coût de développement est supérieur à 150 000 euros.

Le Président Patrick Ollier a indiqué qu’il était crucial pour notre pays de soutenir cette filière en grande difficulté. Il a rappelé que le mécanisme du crédit d’impôt avait déjà été utilisé dans le cadre des textes examiné par la Commission, notamment dans la loi sur l’énergie pour les équipements économes en énergie.

M. Alain Gouriou s’est interrogé sur la compatibilité du dispositif avec le droit communautaire.

Le Président Patrick Ollier a assuré que ce point avait été vérifié par le gouvernement. Il a en outre précisé que le coût total du dispositif avoisinerait celui du dispositif destiné à aider la production d’œuvres cinématographiques.

Le rapporteur pour avis a enfin précisé que les jeux violents ou à caractère pornographique n’étaient pas concernés par le crédit d’impôt.

La Commission a adopté cet amendement.

Article additionnel après l’article 17

(article 279 du code général des impôts)

Taux réduit de TVA pour les services de télévision

La Commission a adopté un amendement présenté par M.  Jean Dionis du Séjour visant à consolider, dans le code général des impôts, l’interprétation conduisant à accorder, à la distribution de services de télévision sur tout réseau de communications électroniques, le bénéfice du taux réduit de TVA aujourd’hui reconnu par la loi aux seuls réseaux câblés.

Article 17 bis (nouveau)

Campagne d’information sur l’extinction de la télévision analogique

Cet article, rajouté par le Sénat à l’initiative de sa commission des affaires culturelles, prévoit qu’une campagne nationale de communication sera lancée afin de garantir l'information des consommateurs sur les conséquences de l'extinction de la diffusion analogique des services télévisés et de la modernisation de la diffusion audiovisuelle.

Telle qu’elle a été présentée par le rapporteur au fond, cette campagne d’information serait très large puisqu’elle concernerait :

– la nécessité de coupler les récepteurs analogiques avec un adaptateur ;

– l'extension de la couverture de la diffusion ;

– la mise à disposition du bouquet satellitaire gratuit de la TNT ;

– l’apport de la haute définition et la manière de s’équiper pour y accéder ;

– le lancement des services de télévision mobile personnelle.

La presse écrite, les médias, la télévision du service public, les associations de consommateurs et les associations d'élus devraient être mobilisés à cette occasion.

*

La Commission a émis un avis favorable à l’adoption, sans modification, de l’article 17 bis.

Article 18

Application dans les territoires d’outre-mer

Cet article précise que la loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

La loi est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception de son article 17 dans la mesure où les dispositions du code général des impôts ne sont pas applicables à ce département.

*

La Commission a émis un avis favorable à l’adoption sans modification de cet article.

*

* *

Au terme de l’examen des articles, MM. Jean Dionis du Séjour et Alain Gouriou ont indiqué respectivement que le groupe UDF et le groupe socialiste se prononceraient contre le projet de loi.

La Commission a donné un avis favorable à l’adoption du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d’urgence, relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (n° 3460) ainsi modifié.

En conséquence et sous réserve des amendements qu’elle propose, la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire demande à l’Assemblée nationale d’adopter le projet de loi n° 3460.

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article additionnel avant l’article 2

Amendement présenté par M. Frédéric Soulier, rapporteur pour avis :

L’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1°) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) les mots : « Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « Commission supérieure de la convergence numérique et des postes » ;

b) les mots : « sept députés et sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives » sont remplacés les mots : « sept députés désignés par le président de l’Assemblée nationale et sept sénateurs désignés par le président du Sénat » ;

c) les mots : « les secteurs des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « les secteurs des postes, des services audiovisuels et des communications électroniques » ;

d) les mots : « désignées par les ministres chargés des postes et des communications électroniques parmi six personnalités proposées par le président de la commission » sont remplacés par les mots : « désignées par le Premier ministre ».

2°) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est consultée par le Premier ministre sur toute décision relative à la réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique et le basculement vers le numérique, après transmission des avis mentionnés à l’article L. 41. Elle se prononce en particulier sur le projet de schéma national de réutilisation des fréquences prévu par l’article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

3°) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut faire connaître à tout moment ses observations et ses recommandations concernant la bonne utilisation du domaine public des fréquences. »

4°) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) les mots : « des ministères chargés des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « du Premier ministre » ;

b) il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour la préparation des avis au Premier ministre concernant le domaine des fréquences, elle peut recourir en tant que de besoin à l’Agence nationale des fréquences. »

Article 2

Amendements présentés par M. Frédéric Soulier, rapporteur pour avis :

•  Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article :

« Il vise à favoriser la diversification de l’offre de services, notamment audiovisuels, à améliorer sur le territoire la couverture numérique et l’égalité d’accès aux services de communications électroniques et à développer l’efficacité des liaisons hertziennes des services publics et la gestion optimale du domaine public hertzien. »

•  Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article.

•  I.– Dans l’alinéa 1 de cet article, substituer aux mots : « deux alinéas ainsi rédigés », les mots : « un alinéa ainsi rédigé ».

II.– Dans la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « instituée au dernier alinéa », les mots : « de la convergence numérique et des postes ».

III.– Supprimer l’alinéa 3.

Article 5

Amendement présenté par M. Frédéric Soulier, rapporteur pour avis, et M. Martial Saddier :

Dans l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots : « réunit tous les acteurs publics et privés concernés et procède à une consultation contradictoire au niveau national », les mots : « procède à une consultation contradictoire, au niveau géographique approprié, entre les acteurs publics et privés concernés ».

Amendement présenté par M. Frédéric Soulier, rapporteur pour avis, MM. Patrick Ollier et Martial Saddier :

Après l’alinéa 7 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 96-1 A.- Les services nationaux de télévision diffusés en clair en mode hertzien numérique sont diffusés gratuitement auprès de 100% de la population du territoire métropolitain. A cette fin, sans préjudice d’autres moyens, leur diffusion emprunte la voie hertzienne terrestre, la voie satellitaire et les réseaux établis par les collectivités locales et leurs groupements dans les conditions prévues par l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. »

Amendements présentés par M. Frédéric Soulier, rapporteur pour avis :

•  Après l’alinéa 13 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 98-3. - Les éditeurs de services en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent leur offre de programmes à disposition des distributeurs de services opérant dans le cadre des réseaux de communications électroniques établis ou exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues par l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales.

« Ces services sont alors proposés avec la même numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre. »

•  Rédiger ainsi l’alinéa 17 de cet article :

« Un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique est préparé par le Premier ministre, en étroite collaboration avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il prévoit en particulier une campagne nationale de communication, des mesures d'assistance aux foyers, notamment aux personnes âgées et handicapées, l'aide financière prévue à l'article 103 de la présente loi, ainsi qu'un échéancier par zone de l'arrêt des émissions analogiques. Il est approuvé par arrêté du Premier ministre après consultation publique. »

Article additionnel après l’article 5

Amendements présentés par M. Frédéric Soulier, rapporteur pour avis :

•  La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

I.- Après l’article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

« art. 24-1.- Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble distribue des services de télévision, l’ordre du jour des assemblées générales comporte de droit, si l’installation ne permet pas encore l’accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, et si le distributeur de services dispose d’une offre en mode numérique, l’examen de toute proposition commerciale telle que visée à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Par dérogation au j de l’article 25, la décision d’accepter cette proposition commerciale est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 24 ».

II.- Au treizième alinéa (j) de l’article 25, après le mot : « réseau », sont insérés les mots : « de communications électroniques ».

•  Dans le premier alinéa de l’article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « lorsqu’ils sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre » sont supprimés.

Article 5 bis

Amendement présenté par M. Frédéric Soulier, rapporteur pour avis :

Rédiger ainsi cet article :

« L'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle est ainsi modifié :

« 1°) Les mots : « dans un délai d'un an à compter de la publication du décret pris pour l'application de cet article » sont supprimés.

« 2°) Cet article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n°     du      relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état d’avancement de cette mise en conformité. Ce rapport formule en particulier des préconisations quant aux schémas contractuels propres à assurer la mise en conformité de ces conventions.

« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie par toute partie à une convention visée au premier alinéa du présent article, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, de tout différend relatif à la mise en conformité de cette convention.

« Dans ce cadre, les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques concernés lui fournissent, à sa demande, les conditions techniques et tarifaires faisant l'objet du différend, ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et les recettes afférentes aux activités visées au premier alinéa. »

Article 5 ter

Amendement présenté par M. Frédéric Soulier, rapporteur pour avis, MM. Patrick Ollier, Jean Dionis du Séjour et Alain Gouriou :

Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :

« Art. 98-2- Pour l'application de l'article 98-1, les moyens techniques et financiers sont mis en oeuvre pour assurer, sur l’ensemble du territoire métropolitain, la réception de chacune des déclinaisons régionales des programmes de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de l'article 44. »

Article additionnel après l’article 5 ter

Amendement présenté par M. Frédéric Soulier, rapporteur pour avis, et M. Jean Dionis du Séjour :

L’article 34-1 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui construit ou réhabilite un ensemble d’habitations l’équipe des moyens techniques nécessaires à la fois à la réception hertzienne terrestre, satellitaire et par réseau de communication électronique d’un signal télédiffusé. »

Amendement présenté par M. Frédéric Soulier, rapporteur pour avis, et M. Patrick Ollier :

L’article 48-1 A de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les distributeurs de services n’utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne peuvent pas refuser la reprise, sur les réseaux de communications électroniques qu’ils exploitent en mode numérique, de l’ensemble des programmes régionaux de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de l’article 44. »

Article 5 quater

Amendement présenté par M. Frédéric Soulier, rapporteur pour avis, et M. Jean Dionis du Séjour :

Supprimer cet article.

Article 7 bis

Amendements présentés par M. Frédéric Soulier, rapporteur pour avis :

•  Substituer à l’alinéa 1 de cet article les quatre alinéas suivants :

« Après l’article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« art. 12-1.- I. - Dans le délai de six mois à compter la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre. A la même échéance, les téléviseurs permettant d’afficher les programmes en haute définition intègrent un adaptateur permettant la réception des services en haute définition.

« II. – Seuls les terminaux de télévision mobile personnelle permettant la réception des services gratuits de radio numérique diffusés dans les bandes III et L, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l’article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label « Prêt pour la radio numérique ».

« Les industriels et les distributeurs d'équipement électronique grand public sont tenus d'informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités des récepteurs de radio numérique et de télévision mobile personnelle à recevoir les services numériques de radio, notamment en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée à l’alinéa précédent. »

•  Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « des récepteurs », les mots : « de chaque récepteur ».

Article 9

Amendements présentés par M. Frédéric Soulier, rapporteur pour avis :

•  Après l’alinéa 16 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Il tient compte aussi de l’effort du candidat pour rendre accessible, par un service local de télévision, des programmes répondant à des préoccupations de proximité. »

•  Dans l’alinéa 20 de cet article, substituer aux mots : « des définitions différentes », les mots : « l’une ou l’autre de ces deux définitions ».

•  Dans l’alinéa 22 de cet article, après le mot : « possibilité », insérer les mots : « d’ajouter ou ».

Article additionnel après l’article 12

Amendement présenté par M. Frédéric Soulier, rapporteur pour avis :

I.- Le septième alinéa de l’article 25 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « , dans la mesure des contraintes techniques, » sont supprimés.

b) La dernière phrase est supprimée.

II.- A la fin du premier alinéa de l’article 30-5 de la même loi, les mots : « selon une procédure fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés.

Article 13

Amendement présenté par M. Frédéric Soulier, rapporteur pour avis :

Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « rend publique la part de la ressource radioélectrique réservée à la diffusion », les mots : « réserve en la rendant publique une part de la ressource radioélectrique à la diffusion ».

Article 14

Amendement présenté par M. Frédéric Soulier, rapporteur pour avis :

Dans l’alinéa 2 de cet article, après les mots : « à la diffusion », insérer les mots : « de services locaux de télévision, ainsi que ».

Article 15

Amendement présenté par M. Frédéric Soulier, rapporteur pour avis :

Dans l’alinéa 8 de cet article, substituer aux mots : « d’un service de télévision », les mots : « d’un même service de télévision ».

Article 16 ter

Amendement présenté par M. Frédéric Soulier, rapporteur pour avis, et M. Patrick Ollier :

Rédiger ainsi cet article :

« Le 3° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière audiovisuelle, cette contribution doit comporter une part significative, dans la production, d’œuvres de fiction, d’animation, de documentaires, de création et de captation ou de recréation de spectacles vivants, ainsi que de vidéomusiques, ladite part étant fixée, pour chaque service, par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en fonction des caractéristiques spécifiques de la programmation de chacun d’entre eux, sans qu’elle puisse cependant devenir inférieure à ce qu’elle était au 1er janvier 2007 ; ».

Article additionnel après l’article 17,

Amendement présenté par M. Frédéric Soulier, rapporteur pour avis, et M. Patrick Ollier :

I.- Après l'article 244 quater R du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater S ainsi rédigé :

« Art. 244 quater S - I. A. Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées en vue de la création de jeux vidéo dont le coût de développement est supérieur ou égal à 150.000 euros, qui sont destinés à une commercialisation effective auprès du public et dont 50 % au moins du budget de production est affecté aux dépenses artistiques, définies par décret. Ces jeux sont agréés dans des conditions fixées par décret.

« B. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au A les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.

« II. Est considéré comme un jeu vidéo mentionné au I, tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique et proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.

« III. Les jeux vidéo définis au II doivent répondre aux conditions de création suivantes :

« A. être adaptés d'une œuvre préexistante du patrimoine culturel européen à partir d'un scénario écrit en français ou reposer sur une narration et se distinguer par la qualité et l'originalité de leur concept, ainsi que par leur contribution à l'expression de la diversité culturelle et de la création européennes en matière de jeu vidéo ; l'évaluation de ce dernier critère comprend en particulier l'examen de l'originalité de la narration et du scénario, qui devront être écrits en français, de la jouabilité, de la navigation, de l'interactivité et des composantes visuelles, sonores et graphiques ;

« B. être réalisés essentiellement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français. Le respect de ces conditions est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux auteurs et collaborateurs de création précités répartis en groupes de professions. Ce barème est fixé par décret.

« IV. A. Le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création des jeux vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;

« 2° des charges de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création des jeux vidéo répondant aux conditions prévues au I et au III ;

« 3° des autres dépenses de fonctionnement. Ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 2°.

« B. Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, chacune de ces sociétés peut, si elle répond aux conditions mentionnées au A du I, bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses éligibles qu'elle a personnellement exposées.

« C. 1° Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément à titre provisoire. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de création et une liste nominative des salariés pressentis.

« 2° Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, la demande d'agrément est déposée par la société qui pilote le projet, y compris si cette dernière n'expose pas de dépenses éligibles. Celle-ci devra établir, lors de la demande d'agrément provisoire, la liste des sociétés qui participeront à la réalisation du projet ainsi que la répartition, entre ces différentes sociétés, des dépenses indiquées dans le devis mentionné au 1°.

« 3° Lors de la délivrance de l'agrément définitif, la société qui a déposé la demande d'agrément provisoire dans les conditions visées au 2° devra fournir un état détaillé des dépenses éligibles au crédit d'impôt ventilées par société ayant participé à la création du jeu vidéo.

« 4° Pour la délivrance des agréments, et dans des conditions et selon des dispositions fixées par décret, le directeur général du Centre national de la cinématographie fait appel à un comité d'experts chargé de vérifier le respect des dispositions générales du I et des conditions de création du B du III, ainsi que d'évaluer les jeux vidéo au regard des conditions de création mentionnées au A du III.

« V. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VI. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3.000.000 euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.

« VII. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »

II.- Après l'article 220 W du code général des impôts, il est inséré un article 220 X ainsi rédigé :

« Article 220 X. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater S est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué. En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. Les modalités de ce reversement sont précisées par décret. »

III.- Le 1 de l'article 223 O du code général des impôts est complété par un w ainsi rédigé :

« w. des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater S. »

IV.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux dépenses exposées au cours des exercices clos après cette date d'entrée en vigueur.

V.- La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Frédéric Soulier, rapporteur pour avis, et M. Jean Dionis du Séjour :

Dans le quatrième alinéa (3°) du b octies de l’article 279 du code général des impôts, les mots : « sur un réseau câblé » sont remplacés par les mots : «  sur un réseau de communications électroniques ».

© Assemblée nationale

1 () Le texte intégral de l’avis figure sur le site du Premier ministre : http://www.ddm.gouv.fr/IMG/pdf/AvisCE373035.pdf