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RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats,

par M. Philippe HOUILLON,

Rapporteur,

Député.

par M. Jean-Jacques HYEST,

Rapporteur,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Patrice Gélard, sénateur, président ; M. Guy Geoffroy, député, vice-président ; Jean-Jacques Hyest, sénateur, M. Philippe Houillon, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. François Zocchetto, Laurent Béteille, Christian Cointat, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sénateurs ; MM. Xavier de Roux, Jérôme Bignon, Jean Tiberi, Christophe Caresche, André Vallini, députés.

Membres suppléants : MM. Christian Cambon, Pierre Fauchon, Jean-René Lecerf, Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Hugues Portelli, Richard Yung, Sénateurs ; MM. Georges Fenech, François Vannson, Jean-Yves Hugon, Patrick Delnatte, Jean-Pierre Blazy, Michel Hunault, Députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (12ème législ.) Première lecture : 3391, 3499 et T.A. 635

Deuxième lecture : 3673

Sénat : 125, 176 et T.A. 63 (2006-2007)

Justice.

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats s’est réunie au Sénat le vendredi 16 février 2007.

Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

—  M. Patrice Gélard, sénateur, président ;

—  M. Guy Geoffroy, député, vice-président.

La Commission a ensuite désigné :

—  M. Jean-Jacques Hyest, sénateur,

—  M. Philippe Houillon, député,

respectivement rapporteurs, pour le Sénat et pour l’Assemblée nationale.

Après s’être félicité des apports de l’Assemblée nationale notamment sur la formation des magistrats, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a souligné la nécessité pour la commission mixte paritaire de trancher deux points majeurs : la clarification des contours de la faute disciplinaire au regard des actes juridictionnels et la procédure d’examen des réclamations des justiciables s’estimant lésés par le comportement d’un magistrat. A cet égard, il a marqué sa volonté de mettre en place une commission d’examen des réclamations, conformément à l’amendement adopté par le Sénat.

M. Philippe Houillon, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est déclaré très attaché à l’attribution au Médiateur de la République de la compétence d’examen des plaintes. S’agissant de la définition de la faute disciplinaire, il a indiqué partager avec M. Jean-Jacques Hyest certaines interrogations.

Puis, la commission mixte paritaire a procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

A l’article premier B (augmentation du nombre maximal de postes d’auditeurs de justice pourvus par recrutement sur titre), M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a précisé que, souscrivant au dispositif proposé par les députés, le Sénat avait simplement clarifié le mode de calcul pour déterminer le nombre de postes de magistrats susceptibles d’être pourvus par recrutement sur titre.

La commission a adopté l’article premier B dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

A l’article premier C (stage obligatoire d’immersion au sein de la profession d’avocat pour les auditeurs de justice), M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que le Sénat avait souhaité réduire de six à cinq mois la durée du stage d’immersion au sein de la profession d’avocat, afin de ne pas allonger la durée globale de la scolarité à l’école nationale de la magistrature.

M. Philippe Houillon, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué que cette durée, souhaitée dès l’origine par le Gouvernement, était en retrait par rapport aux recommandations du rapport de la commission d’enquête sur l’affaire d’Outreau, qui préconisait une durée d’un an, et que celle-ci avait progressivement été réduite à huit, puis à six mois à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat a objecté que, comme que l’avait fait observer le directeur de l’Ecole nationale de la magistrature (ENM), une durée de six mois impliquait soit d’allonger la scolarité au sein de cette école, et de retarder ainsi l’arrivée des magistrats dans les juridictions, soit de réduire la durée d’autres stages au cours de la formation.

M. Philippe Houillon, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a fait valoir que si les auditeurs de justice disposaient, dès le début de leur scolarité à l’ENM, de solides connaissances théoriques, ils présentaient en revanche un grand déficit d’expérience, ajoutant qu’il convenait de marquer la volonté du Parlement d’ « oxygéner » la formation des jeunes magistrats. Il a ainsi souhaité revenir à la durée de six mois adoptée par l’Assemblée nationale.

Rejoignant la position de M. Philippe Houillon, M. André Vallini, député, a fait observer qu’il était autrefois nécessaire d’avoir exercé préalablement les fonctions d’avocat pour devenir magistrat et que cette exigence existait aujourd’hui dans de nombreux pays.

M. Pierre Fauchon, sénateur, a souligné la nécessité d’avoir une « expérience de la vie » avant de devenir magistrat.

La commission a adopté l’article premier C dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une précision rédactionnelle.

La commission a adopté l’article premier E (versement des recommandations et réserves au dossier des magistrats), dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

La commission a adopté les articles premier (soumission des candidats issus des concours complémentaires à une formation initiale probatoire), 2 (généralisation de l’obligation de suivre une formation probatoire à tous les candidats admis à l’intégration directe dans le corps judiciaire) et 2 ter (composition de la commission d’avancement) dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

La commission a adopté l’article 3 (soumission des candidats retenus pour l’exercice des fonctions de magistrat à titre temporaire à une formation probatoire) dans la rédaction issue du Sénat, sous réserve d’une précision rédactionnelle.

Abordant l’article 5 A (faute disciplinaire), qui clarifie les contours de la faute disciplinaire au regard des actes juridictionnels, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a justifié la rédaction du Sénat par le double souci de rendre le dispositif plus conforme à nos principes constitutionnels et à nos règles d’organisation judiciaire, et plus efficace en évitant de renvoyer l’engagement des poursuites à la clôture de l’instance.

Il a expliqué qu’en conséquence, le dispositif prévoyait :

- d’exiger que la violation des règles de procédure ait été « constatée » par une décision de justice devenue définitive ; il a jugé cette précision essentielle pour éviter que le Conseil supérieur de la magistrature apparaisse comme une instance concurrente des voies de recours de droit commun et, ainsi, pour prévenir la censure du dispositif par le Conseil constitutionnel ; il a néanmoins reconnu que la rédaction du Sénat présentait l'inconvénient de réduire le champ des sanctions susceptibles d'être prononcées ;

- de remplacer l'adjectif « intentionnel », qui emprunte davantage aux règles de droit pénal qu'au droit disciplinaire, par l'adjectif « délibéré » plus précis ;

- de supprimer toute référence au délai dans lequel la poursuite disciplinaire peut intervenir, pour permettre au CSM de se prononcer éventuellement avant que l'instance en cours ne soit close ; il a jugé opportun, dans un souci d'exemplarité de la sanction et afin de remédier au plus vite aux insuffisances professionnelles constatées, d'éviter que la sanction disciplinaire soit prononcée trop longtemps après que les dysfonctionnements ont été constatés ; dès lors qu'une décision de justice doit préalablement avoir constaté les défaillances de l'acte juridictionnel, les risques de pression sur les juges paraissent réduits, les conditions de leur mise en cause demeurant enserrées dans d'étroites limites.

Il a souhaité le maintien du texte du Sénat.

S’interrogeant sur la valeur ajoutée du projet de loi organique quant à la responsabilisation accrue des magistrats, M. Philippe Houillon, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a souligné qu’il aurait été préférable d’aborder cette question par un autre biais, qui aurait consisté à moderniser les termes du serment à partir du corpus des règles issues de la jurisprudence du Conseil supérieur de la magistrature. Il a pris acte du choix du Gouvernement de traiter différemment ce problème, estimant que la prochaine législature devrait nécessairement revenir sur cette réforme.

La rédaction de l’Assemblée nationale lui a semblé s’inscrire dans un schéma réducteur au regard de la nécessité de renforcer la responsabilité des magistrats. La rédaction du Sénat, encore plus restrictive en exigeant que la faute ait préalablement été constatée par une décision devenue définitive, lui a paru encore moins satisfaisante. Il s’est interrogé sur le sens de l’expression « décision devenue définitive », se demandant quelle était la différence avec une décision marquée par « l’autorité de la chose jugée ».

Le rapporteur pour l’Assemblée nationale a fait valoir que la mention du constat préalable obligatoire de la faute disciplinaire par une décision de justice présentait l’inconvénient de laisser à l’appréciation des juridictions du siège le déclenchement d’une éventuelle poursuite disciplinaire d’un magistrat judiciaire. Il a craint que ce verrou ne vide le dispositif de toute portée effective, mettant en outre en avant le risque qu’il soit interprété comme un mécanisme corporatiste, protecteur des intérêts des magistrats. Rappelant que les sanctions disciplinaires prises à l’encontre des magistrats n’étaient pas d’une extrême sévérité, il a par ailleurs mis en avant que l’absence de constatation d’une faute par une décision de justice rendrait toute poursuite disciplinaire impossible en ce domaine. Il a souligné la difficulté de trouver une rédaction satisfaisante pour qualifier la faute disciplinaire lorsqu’un acte juridictionnel est en cause.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que le projet de loi organique se bornait à compléter le droit en vigueur pour définir une faute disciplinaire parmi d’autres, ajoutant que le champ de la faute disciplinaire n’était pas réductible à cette définition. Il a rappelé que le Sénat avait modifié le texte de l’Assemblée nationale, afin de rendre le dispositif compatible avec les exigences constitutionnelles. Il ne lui a pas semblé opportun de laisser au Conseil constitutionnel le soin de délimiter le champ d’action du législateur sur la question de la responsabilité des magistrats, estimant qu’il serait difficile de revenir sur une telle jurisprudence.

M. Guy Geoffroy, vice-président, a jugé pertinente la rédaction du Sénat consistant à supprimer l’adverbe « notamment » inscrit dans le texte de l’Assemblée nationale et à remplacer l’adjectif « intentionnel » par « délibéré ». En revanche, il s’est déclaré défavorable à la subordination de l’intervention du Conseil supérieur de la magistrature à l’existence d’une décision de justice constatant la violation, prônant sur ce point le rétablissement du texte de l’Assemblée nationale. Il a estimé qu’il entrait dans la mission du Conseil supérieur de la magistrature de vérifier la réalité d’une faute disciplinaire lorsqu’une violation est supposée avoir été commise. Il a signalé que le Conseil supérieur de la magistrature était actuellement saisi d’une procédure disciplinaire à l’encontre du juge d’instruction chargé de l’affaire d’Outreau, bien qu’aucune faute n’ait été constatée dans une décision de justice.

M. Xavier de Roux, député, a jugé nécessaire de distinguer les situations dans lesquelles une faute a été commise au cours de la procédure et celles dans lesquelles une faute a pu être constatée lors d’une instance.

Souscrivant aux propos de M. Guy Geoffroy, M. Robert Badinter, sénateur, a estimé qu’il n’appartenait pas à la Cour de cassation de mettre en évidence une violation délibérée d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties et qu’en pratique, une telle hypothèse était rare. Estimant que l’exigence posée par le Sénat d’une faute constatée par une décision de justice ne serait jamais satisfaite, il a jugé préférable de retenir la rédaction de l’Assemblée nationale. Il s’est demandé s’il ne serait pas plus opportun de faire référence à « un manquement » plutôt qu’à « un des manquements ».

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a jugé indispensable de maintenir l’expression « un des manquements » pour éviter de paraître réduire à cette seule définition le champ d’application de la faute disciplinaire, compte tenu de l’économie de l’actuel article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958.

M. Guy Geoffroy, vice-président, a proposé une nouvelle rédaction de l’article 5 A combinant les apports rédactionnels du Sénat avec le dispositif de l’Assemblée nationale.

M. Philippe Houillon, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a souscrit à cette suggestion.

Le rapporteur pour le Sénat a noté que, quelle que soit la version retenue, la commission mixte paritaire donnerait à cette faute une définition plus restrictive que l’actuelle jurisprudence du Conseil supérieur de la magistrature.

Selon M. Patrice Gélard, président, cette réforme devrait être complétée lors de la prochaine législature.

Après avoir jugé inutile de faire référence à « un des manquements », M. Laurent Béteille, sénateur, s’est interrogé sur la nécessité de mentionner que la faute doit avoir été « commise dans le cadre d’une instance close par une décision de justice devenue définitive ».

Adhérant à la proposition de M. Guy Geoffroy, M. Christian Cointat, sénateur, a fait valoir que les citoyens attendaient que le Parlement apporte une réponse efficace aux dysfonctionnements de la justice. Après avoir exprimé la crainte que le dispositif du Sénat soit inopérant, il s’est rallié à la solution des députés.

MM. François Zocchetto, sénateur, et Jérôme Bignon, député, ont suggéré des améliorations rédactionnelles au texte de l’Assemblée nationale.

M. Philippe Houillon, rapporteur pour l’Assemblée nationale, en accord le rapporteur pour le Sénat, a jugé nécessaire de maintenir l’expression « un des manquements ».

Le rapporteur pour le Sénat a noté que l’inconvénient de la solution proposée était de reporter à la clôture de l’instance la possibilité d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un magistrat, expliquant qu’il faudrait alors, dans certaines instructions très longues, attendre plusieurs années avant de pouvoir sanctionner un magistrat. Il a rappelé son souci d’éviter que le Conseil supérieur de la magistrature puisse interférer avec les voies de recours et, le cas échéant, contredire une décision définitive. Il a insisté sur le risque de censure par le Conseil constitutionnel en cas de reprise du dispositif de l’Assemblée nationale, ajoutant qu’une telle hypothèse aurait nécessairement pour effet d’encadrer strictement la marge de manœuvre du législateur en la matière.

M. Xavier de Roux, député, a indiqué que deux options se présentaient à la commission mixte paritaire : la suppression pure et simple de l’article 5 A ou la reprise du dispositif de l’Assemblée nationale, intégrant les améliorations rédactionnelles du Sénat.

Sensible aux propos du rapporteur pour le Sénat, M. Philippe Houillon, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a admis qu’en cas de censure du texte par le Conseil constitutionnel, le régime disciplinaire des magistrats serait effectivement strictement encadré. Il a cependant estimé que la rédaction du Sénat n’était pas davantage satisfaisante.

M. Robert Badinter, sénateur, a estimé qu’un éventuel encadrement du Conseil constitutionnel ne devait pas être vécu par le législateur comme une contrainte excessive. Il a jugé regrettable que la solution proposée par les députés impose d’attendre la clôture de l’instance pour engager des poursuites disciplinaires, ce qui, dans le cas des dossiers donnant lieu à une information judiciaire, imposerait bien souvent de longs délais avant de sanctionner le magistrat pour ses carences.

M. Pierre Fauchon, député, a jugé artificielle la réponse apportée par le projet de loi organique, faisant valoir que le Conseil supérieur de la magistrature avait déjà sanctionné la violation grave et délibérée des principes directeurs du procès sans qu’un texte soit nécessaire. Il a estimé qu’il aurait été préférable de réfléchir à l’élargissement de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature.

A la demande de M. Philippe Houillon, rapporteur pour l’Assemblée nationale, la commission a ensuite décidé de réserver la poursuite de l’examen de l’article 5 A jusqu’à la fin des dispositions du projet de loi organique.

La commission a adopté les articles 6 (extension de la dérogation au principe du non cumul des peines – renforcement de la portée de la mise à la retraite d’office) et 6 bis (réforme de l’organisation du parquet général de la Cour de cassation), dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

A l’article 6 quater A (saisine du Conseil supérieur de la magistrature préalable au départ d’un magistrat dans le secteur privé et dans le secteur public concurrentiel), M. Philippe Houillon, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a proposé d’améliorer le texte du Sénat pour harmoniser la rédaction avec le dispositif applicable aux fonctionnaires, actualisé par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.

La commission a adopté l’article 6 quater A dans la rédaction ainsi modifiée.

A l’article 6 quater (passerelle entre la responsabilité civile de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice et la responsabilité disciplinaire des magistrats), la commission a adopté le texte du Sénat sous réserve de deux précisions rédactionnelles proposées par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

La commission a décidé de réserver l’examen de l’article 6 quinquies jusqu’à la fin des dispositions du projet de loi organique.

Aux articles 7 A (actualisation d’une référence à l’outre-mer au sein de l’ordonnance du 22 décembre 1958), 7 (accès de droit des procureurs généraux de cour d’appel aux emplois hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation), 8 (suspension d’un magistrat en raison de son état de santé) et 8 bis (mobilité statutaire préalable à l’accès aux emplois placés hors hiérarchie), la commission a adopté le texte dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

A l’article 8 ter (extension des possibilités de détachement judiciaire), M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le Sénat avait proposé d’ouvrir le détachement judiciaire aux agents de direction des organismes de sécurité sociale.

M. Philippe Houillon, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a objecté que ces agents n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, il paraissait difficile de les faire bénéficier de cette voie d’accès à la magistrature.

La commission a adopté l’article 8 ter dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

La commission a ensuite adopté les articles 8 quater A (coordination avec l’extension des possibilités de détachement judiciaire), quater B (motivation des décisions défavorables de la commission d’avancement concernant un candidat au détachement judiciaire), 9 (coordination avec l’interdiction de l’honorariat pour les magistrats mis à la retraite d’office), bis (coordination avec la création des avocats généraux référendaires) et 11 (entrée en vigueur de la loi) dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Abordant l’article 6 quinquies précédemment réservé (examen par le Médiateur de la République des réclamations portant sur le comportement d’un magistrat), M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le Sénat avait souhaité organiser un mécanisme simple, lisible et efficace de traitement des réclamations des justiciables, en substituant au système complexe d’instruction des demandes des justiciables par l’intermédiaire du Médiateur de la République, une commission identifiée, placée auprès du garde des sceaux. Il a précisé que cette commission d’examen des réclamations, s’inspirant de la commission des requêtes près la Cour de justice de la République, présentait, par rapport à l’intervention du Médiateur, des garanties de simplicité, du fait de sa saisine directe par les justiciables, d’impartialité, en raison de sa composition collégiale, faisant une place majoritaire aux personnes n’appartenant pas à l’ordre judiciaire, et de transparence, par ses modalités de désignation. Il a souligné que si le Médiateur bénéficiait aujourd’hui d’une notoriété certaine, l’examen de réclamations mettant en cause le comportement des magistrats était étranger à son champ de compétences.

M. Philippe Houillon, rapporteur pour l’Assemblée nationale, souhaitant le rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale, confiant au Médiateur de la République l’examen de ces réclamations, a expliqué que ce dernier était une autorité connue du public, exerçant déjà des compétences en matière de dysfonctionnement du service de la justice. Estimant que l’attribution au Médiateur de la compétence relative aux réclamations des justiciables était préférable à la création d’une commission ad hoc, il a indiqué que le dispositif adopté par l’Assemblée nationale pourrait être repris, en intégrant certains souhaits du Sénat, tels que la saisine directe du Médiateur de la République et l’interruption de la procédure si les chefs de cours d’appel saisissent le Conseil supérieur de la magistrature.

M. Patrice Gélard, président, rappelant que l’organisation et le fonctionnement du Médiateur de la République ne relevaient pas de la Constitution mais d’une loi ordinaire, a jugé que son inscription au sein de la loi organique relative au statut de la magistrature pour lui attribuer une compétence en matière de contrôle disciplinaire des magistrats pourrait constituer une atteinte à la séparation des pouvoirs.

M. Xavier de Roux, député, a déclaré que selon le texte adopté par l’Assemblée nationale, le Médiateur de la République aurait pour seul pouvoir de s’informer auprès des chefs de cours d’appel, la décision de saisir le Conseil supérieur de la magistrature appartenant au garde des sceaux. Il a estimé que ce dispositif avait pour objet de garantir aux citoyens l’exercice d’une pression sur le ministre de la justice afin qu’il saisisse, lorsque la réclamation le justifiait, le Conseil supérieur de la magistrature.

M. François Zocchetto, sénateur, affirmant son opposition à l’intervention du Médiateur de la République dans l’instruction des réclamations des justiciables mettant en cause le comportement des magistrats, a estimé que la suppression du filtre parlementaire n’assurerait pas pour autant l’efficacité d’un dispositif prévoyant seulement, en définitive, que des poursuites disciplinaires « peuvent être engagées par le ministre de la justice ».

M. André Vallini, député, a rappelé qu’en 1999 le Gouvernement avait élaboré un avant-projet de loi prévoyant la création d’une commission d’examen des plaintes des justiciables auprès de chaque cour d’appel, et qu’il était alors favorable à la mise en place d’une commission nationale d’examen des réclamations. Il a indiqué qu’il se ralliait à l’attribution de cette compétence au Médiateur de la République. Précisant que le rapport de la commission d’enquête parlementaire relative à l’affaire d’Outreau avait cependant retenu un dispositif permettant la saisine directe du Conseil supérieur de la magistrature par le Médiateur, il s’est prononcé pour la suppression, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, du filtrage de cette saisine par le ministre de la justice.

M. Christian Cointat, sénateur, a considéré qu’un dispositif confiant au Médiateur de la République l’examen des réclamations des justiciables s’estimant lésés par le comportement d’un magistrat susceptible de recevoir une qualification disciplinaire ne serait acceptable que si le Médiateur pouvait saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature. Jugeant très complexe le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, il a déclaré que la création d’une commission garantissant la transparence du traitement des réclamations était de nature à rétablir la confiance des citoyens dans la justice.

M. Guy Geoffroy, vice-président, a estimé que le dispositif de traitement des réclamations des justiciables devait répondre à trois objectifs : donner l’espoir au justiciable que le Conseil supérieur de la magistrature serait amené à se prononcer sur sa demande, définir le mode d’instruction des réclamations et assurer la publicité de la décision finale, y compris lorsque le garde des sceaux décide de ne pas saisir le Conseil supérieur de la magistrature.

Il a considéré que le dispositif adopté par l’Assemblée nationale visait à apporter aux citoyens l’ensemble de ces garanties et pourrait être modifié en permettant la saisine directe du Médiateur de la République. Il a précisé que le rapport publié chaque année par ce dernier présenterait en outre le sort réservé aux réclamations des justiciables.

M. Robert Badinter, sénateur, a souligné que pour répondre aux attentes des justiciables, le dispositif de traitement des réclamations devait comporter à la fois des garanties de simplicité et de transparence. Estimant que l’attribution de cette compétence au Médiateur de la République ferait de celui-ci un auxiliaire du garde des sceaux, il a jugé que l’examen des réclamations concernant la discipline des magistrats ne relevait pas de la mission de cette autorité.

Il a expliqué que le Sénat avait préféré la création d’une commission chargée d’assurer le filtrage des réclamations, le Conseil supérieur de la magistrature ne devant se prononcer que sur les demandes fondées. Il a souligné que cette commission serait composée de personnalités connaissant le système judiciaire et ne retirerait rien aux pouvoirs du garde des sceaux, qui conserverait la compétence de saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature.

Considérant que le Médiateur de la République pourrait, à terme, recevoir un statut constitutionnel, il a jugé qu’il ne fallait pas le réduire au rôle de supplétif du ministre de la justice, en lui confiant une compétence en matière de discipline des magistrats. Se prononçant pour le maintien de la commission d’examen des réclamations envisagée par le Sénat, il a précisé que celle-ci ne devrait pas être placée auprès du garde des sceaux, et devrait être tenue d’aviser chaque justiciable des suites données à sa réclamation.

M. Philippe Houillon, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a déclaré que l’adoption du texte sénatorial relatif à la définition de la faute disciplinaire et à la commission d’examen des réclamations serait contraire au sens de l’histoire, puisque ces dispositifs ne permettraient pas la mise en cause des magistrats à des fins disciplinaires en raison d’une définition trop restrictive de la faute et du caractère corporatiste de la commission d’examen des réclamations.

Après avoir rappelé que le texte adopté par l’Assemblée nationale obligeait le garde des sceaux, lorsqu’une réclamation lui était transmise par le Médiateur de la République, à diligenter une enquête, il a jugé que la suppression du filtrage par le ministre de la justice de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature impliquerait une modification de la Constitution.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, estimant que la notoriété du Médiateur de la République tenait avant tout à l’activité de ses délégués départementaux, a rappelé que sa mission fondamentale était de résoudre en équité les litiges opposant les citoyens aux administrations, en raison des insuffisances de la réglementation ou des difficultés présentées par certaines situations particulières.

Il a expliqué que le secteur « justice » de la médiature examinait ainsi non seulement les dysfonctionnements de l’administration judiciaire, mais aussi ceux relatifs à l’activité des auxiliaires de justice, ainsi que les affaires liées à l’état civil des personnes et au droit des étrangers. Il a estimé que si l’examen des réclamations des justiciables était confié au Médiateur de la République, cette compétence serait en fait exercée au sein de la médiature par un service composé de magistrats en détachement, alors qu’elle devrait revenir à une instance transparente et collégiale.

Il a proposé un dispositif modifié, instituant une commission d’examen des réclamations détachée du garde des sceaux et disposant du pouvoir de demander des informations utiles aux chefs de cour. Il a précisé que le Médiateur de la République, s’il était saisi d’une réclamation relative au comportement d’un magistrat, serait tenu de la transmettre à cette commission.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sénatrice, rappelant que le Médiateur de la République était d’ores et déjà compétent pour examiner les demandes des citoyens relatives aux dysfonctionnements des services de la justice, a jugé aberrante l’attribution à cette autorité d’une compétence relative à la discipline des magistrats.

M. André Vallini, député, a estimé que tous les dysfonctionnements administratifs étaient le résultat d’une faute commise par l’agent qui en était responsable. Estimant rédhibitoire, dans le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, la saisine du Conseil supérieur de la magistrature par le garde des sceaux, et considérant que la commission d’examen des réclamations proposée par le Sénat ne présentait pas des garanties d’indépendance suffisantes, il a jugé très intéressante la nouvelle proposition de rédaction présentée par le rapporteur pour le Sénat.

M. Pierre Fauchon, sénateur, soulignant la nécessité de rendre effective la saisine du Conseil supérieur de la magistrature par les chefs de cour, a jugé que l’attribution au Médiateur de la République d’une compétence relative à l’examen des plaintes des justiciables aboutirait à dénaturer cette autorité.

Rappelant que le Médiateur bénéficiait de la confiance des citoyens parce qu’il intervenait pour résoudre les situations de blocage qu’ils rencontrent dans leurs relations avec l’administration, il a estimé que l’extension de ses compétences à la discipline des magistrats entraînerait un affaiblissement de son autorité, puisqu’il ne serait pas en mesure d’apporter une solution, mais seulement de transmettre la réclamation au garde des sceaux. Il s’est prononcé pour la création d’une commission de filtrage des réclamations placée auprès du Conseil supérieur de la magistrature et dont la composition préviendrait toute analyse corporatiste des réclamations.

M. Philippe Houillon, rapporteur pour l’Assemblée nationale, estimant que la proposition de rédaction présentée par le rapporteur pour le Sénat donnait à la commission d’examen des réclamations une composition trop corporatiste, a en outre considéré qu’elle ne disposerait pas de pouvoirs suffisants pour instruire efficacement les réclamations des justiciables. Il a déclaré que le dispositif adopté par l’Assemblée nationale n’affaiblissait pas le Médiateur de la République, puisqu’il obligeait le ministre de la justice à ordonner une enquête lorsqu’une réclamation lui était transmise.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, soulignant que les moyens dont disposerait le Médiateur de la République pour examiner ces réclamations dépendraient de la volonté de la Chancellerie de mettre à sa disposition des magistrats, a indiqué que la commission d’examen des réclamations proposée par le Sénat garantissait en revanche la transparence des modalités d’instruction. Il a proposé de prévoir en outre que la commission avise le justiciable des suites données à sa réclamation.

À l’initiative de M. Patrice Gélard, président, la séance a alors été suspendue.

Après cette suspension, à l’article 5 A (faute disciplinaire), précédemment réservé, M. Philippe Houillon, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a présenté une proposition de rédaction combinant les apports rédactionnels du Sénat et le dispositif issu de l’Assemblée nationale.

Tout en soulignant que ce dispositif risquait d’encourir une censure du Conseil constitutionnel, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, s’est rallié à cette proposition.

La commission a adopté l’article 5 A dans la rédaction ainsi proposée.

A l’article 6 quinquies (examen par le Médiateur de la République des réclamations portant sur le comportement d’un magistrat) précédemment réservé, M. Philippe Houillon, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a présenté une proposition de rédaction conciliant les apports des textes respectivement adoptés par les deux assemblées et prévoyant que toute personne physique ou morale estimant que le comportement d’un magistrat est susceptible de constituer une faute disciplinaire peut saisir directement le Médiateur de la République d’une réclamation, ce dernier étant assisté, pour l’examen de cette réclamation, d’une commission qu’il préside. Cette commission comprendrait :

- deux personnalités qualifiées n’appartenant pas à l’ordre judiciaire, désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat ;

- une personnalité qualifiée désignée par le Médiateur de la République ;

- une personnalité qualifiée n’appartenant pas à l’ordre judiciaire, désignée conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près cette cour.

Il a expliqué que selon ce dispositif, le Médiateur de la République pourrait solliciter tout élément d’information utile auprès des chefs de cour et qu’en l’absence de saisine du Conseil supérieur de la magistrature par ces derniers, il lui appartiendrait de transmettre la réclamation au ministre de la justice aux fins de saisine du Conseil supérieur de la magistrature, s’il estime qu’elle est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire.

M. André Vallini, député, a jugé ce dispositif excessivement compliqué. Indiquant que la Constitution ne comportait aucune disposition relative à la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, il s’est prononcé pour un mécanisme prévoyant la saisine directe du Conseil.

M. Robert Badinter, sénateur, a estimé que pour répondre à la demande de transparence des justiciables, il convenait de leur permettre de saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature, qui pourrait ensuite constituer en son sein une instance de filtrage des requêtes.

M. Christian Cointat, sénateur, a jugé inutiles les deux derniers alinéas de cette proposition de rédaction prévoyant, d’une part, que le ministre de la justice demande une enquête auprès du service compétent et peut engager des poursuites disciplinaires et, d’autre part, qu’il peut établir un rapport spécial publié au Journal officiel lorsque le ministre de la justice décide de ne pas engager de telles poursuites.

M. Robert Badinter, sénateur, a jugé que cette proposition de rédaction, visant à concilier les textes adoptés par l’Assemblée nationale et par le Sénat, aboutissait à un système d’une complication extrême et faisait du Médiateur de la République le supplétif du garde des sceaux. Il a estimé qu’un dispositif prévoyant la saisine directe du Conseil supérieur de la magistrature par le Médiateur de la République serait plus approprié.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 6 quinquies dans la rédaction proposée par le rapporteur pour l’Assemblée nationale.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi organique relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

 

Texte adopté par le Sénat

___

 

Projet de loi organique relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats

Projet de loi organique relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la formation et au recrutement des magistrats

Dispositions relatives à la formation et au recrutement des magistrats

..........................................................................................

 

..........................................................................................

 

Article 1er B (nouveau)

Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 18-1 de la même ordonnance, les mots : « le cinquième du nombre des auditeurs issus des concours prévus à l’article 17 et figurant dans la promotion » sont remplacés par les mots : « le tiers de l’effectif total de la promotion de l’École nationale de la magistrature ».

Article 1er B

Dans...

...ordonnance, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « tiers ».

Article 1er C (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article 19 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

Article 1er C

(Alinéa sans modification).

« Sous réserve des dispositions de l’article 18-2, les auditeurs de justice effectuent, pendant la scolarité à l’École nationale de la magistrature, un stage d’une durée minimale de six mois comme collaborateur d’un avocat inscrit au barreau ou auprès d’un barreau. Leur activité à ce titre est bénévole. »

« Sans préjudice de l’avant-dernier alinéa de l’article…

 

…de cinq mois…

 

…bénévole. »

..........................................................................................

 

..........................................................................................

 

Article 1er E (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 21 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

Article 1er E

Le...

...est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette recommandation et ces réserves sont versées au dossier du magistrat lors de sa nomination. »

« Lors de la nomination de l'auditeur à son premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations éventuellement formulées par ce dernier sont versées à son dossier de magistrat. »

Article 1er

L’article 21-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :

Article 1er

(Alinéa sans modification).

1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

 

1° Non modifié.....

« Les candidats admis suivent une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Ils sont rémunérés pendant cette formation. » ;

 

 

2° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

2° Non modifié.....

« Le directeur de l’École nationale de la magistrature établit, sous la forme d’un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat et adresse celui-ci au jury prévu à l’article 21.

 

 

« Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer les fonctions judiciaires. » ;

 

 

3° La première phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée :

 

3° (Alinéa sans modification).

« Les candidats déclarés aptes suivent une formation complémentaire, jusqu’à leur nomination, dans les formes prévues à l’article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. »

« Les candidats déclarés aptes à exercer les fonctions judiciaires suivent…

 

…recrutés. »

..........................................................................................

 

..........................................................................................

 

Article 2

L’article 25‑3 de la même ordonnance est ainsi modifié :

Article 2

(Alinéa sans modification).

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification).

« Les candidats à une intégration au  titre des articles 22 et 23 suivent, s’ils sont admis, une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature comportant notamment un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. » ;

« Les…

…admis  par la commission prévue à l’article 34, une…                                                               …comportant un stage…

…19. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Non modifié.....

« La commission prévue à l’article 34 peut, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue au premier alinéa. » ;

 

3° Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le candidat admis en stage probatoire » sont remplacés par les mots : « Pendant la formation probatoire, le candidat » ;

 

3° Non modifié.....

4° Dans le troisième alinéa, les mots : « du stage » sont remplacés par les mots : « de la formation » ;

 

4° Non modifié.....

 

bis (nouveau) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:

 

« Toute décision de la commission d'avancement défavorable à l'intégration d'un candidat admis à la formation probatoire visée au premier alinéa est motivée. » ;

5° Dans le dernier alinéa, les mots : « un stage »  sont remplacés par les mots : « une formation ».

 

5° Après les mots : « sont assurées », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pendant leur formation probatoire, la rémunération et la protection sociale des candidats. »

..........................................................................................

 

..........................................................................................

 

 

Article 2 ter (nouveau)

I. —  Le 4° de l'article 35 de l'ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi rédigé :

 

« 4° Dix magistrats des cours et tribunaux, sept du premier grade et trois du second grade, élus par le collège des magistrats dans les conditions prévues au                     chapitre Ier bis. »

 

II. —  Dans le premier alinéa de l'article 13-3 de la même ordonnance,  les mots : « autres que ceux classés hors hiérarchie, » sont supprimés.

Article 3

L’article 41-12 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

Article 3

(Alinéa sans modification).

« Art. 41‑12. —  La commission prévue à l’article 34 arrête la liste des candidats admis parmi ceux proposés par les assemblées générales des magistrats du siège des cours d’appel.

 

« Art. 41‑12. —  La…

…admis.

 

« Les magistrats recrutés au titre de l’article 41-10 sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable dans les formes prévues pour les magistrats du siège après avoir suivi la formation probatoire prévue à l’article 21-1.

(Alinéa sans modification).

« Les deuxième et troisième alinéas de l’article 25‑3 sont applicables aux magistrats mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

« Les…

…aux candidats visés au premier alinéa.

« Le directeur de l’École nationale de la magistrature établit, sous la forme d’un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat, qu’il adresse à la commission prévue à l’article 34.

 

(Alinéa sans modification).

« Les nominations interviennent après avis conforme de la commission prévue à l’article 34. L’article 27-1 ne leur est pas applicable.

« Les…

 

...applicable. Toute décision de cette commission défavorable à l'intégration d'un candidat admis à la formation probatoire visée au deuxième alinéa  est motivée.

 

« Lors de leur installation, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6.

(Alinéa sans modification).

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, les modalités d’organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l’indemnisation et la protection sociale des candidats mentionnés au présent article. »

(Alinéa sans modification).

..........................................................................................

 

..........................................................................................

 

Chapitre II

Chapitre II

Dispositions relatives à la discipline

 

Dispositions relatives à la discipline

Article  5 A (nouveau)

L’article 43 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

Article 5 A

(Alinéa sans modification).

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification).

« Constitue notamment un manquement aux devoirs de son état la violation grave et intentionnelle par un magistrat d’une ou plusieurs règles de procédure constituant des garanties essentielles des droits des parties, commise dans le cadre d’une instance close par une décision de justice devenue    définitive. » ;

 

« Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d’une ou plusieurs règles de procédure constituant des garanties essentielles des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive. » ;

2° Au début du dernier alinéa, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La ».

2° Non modifié.....

..........................................................................................

 

..........................................................................................

 

Article 6

I (nouveau). —  Dans le premier alinéa de l’article 46 de la même ordonnance, le mot : « pourra » est remplacé par le mot : « peut ».

Article 6

I. —  Non modifié.....

II. —  Le second alinéa du même article 46 est ainsi rédigé :

II. —  (Alinéa sans modification).

« Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu’à une seule de ces peines. Toutefois, les sanctions prévues aux 3°, 3° bis, 4°, 4° bis et 5° de l’article 45 peuvent être assorties du déplacement d’office. La mise à la retraite d’office emporte interdiction de se prévaloir de l’honorariat des fonctions prévu à l’article 77. »

« Une…

 

 

 

                                                                      …prévu au premier alinéa de  l’article 77. »

 

Article 6 bis (nouveau)

I. —  Le 1° de l’article 3 de la même ordonnance est complété par les mots : « et des avocats généraux référendaires ».

Article 6 bis

I. —  Non modifié.....

II. —  Dans le dernier alinéa de l’article 28 de la même ordonnance, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « ou d’avocat général référendaire ».

II. —  Non modifié.....

III. —  L’article 28-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :

III. —  Non modifié.....

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « et les avocats généraux référendaires » ;

 

2° Dans la dernière phrase du même alinéa, après le mot : « référendaires », sont insérés les mots : « et des avocats généraux référendaires » ;

 

 

3° Dans le troisième alinéa, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « ou d’avocat général référendaire » ;

 

4° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « siège », sont insérés les mots : « pour les conseillers référendaires et du parquet pour les avocats généraux référendaires, » et, dans la dernière phrase du même alinéa, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « ou d’avocat général référendaire » ;

 

5° Dans le cinquième alinéa, après le mot : « référendaires », sont insérés les mots : « ou les avocats généraux référendaires » ;

 

6° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou d’avocat général référendaire ».

 

 

IV. —  L’article 39 de la même ordonnance est ainsi modifié :

 

IV. —  (Alinéa sans modification).

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « référendaires », sont insérés les mots : « et des avocats généraux référendaires » ;

 

1° Non modifié.....

2° Dans l’avant-dernier alinéa, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « ou d’avocat général référendaire » ;

 

2° Non modifié.....

3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

3° (Alinéa sans modification).

« Les emplois vacants de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation sont pourvus, à raison d’un sur quatre, par la nomination d’un magistrat du premier grade ayant exercé respectivement les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire pendant au moins huit ans.

 

« Les…

 

 

…exercé les…

                                                                         …ans.

« Les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par ces magistrats, peuvent être pourvus par les magistrats mentionnés au troisième alinéa du présent article. »

 

(Alinéa sans modification).

V. —  Dans la première phrase de l’article 80-1 de la même ordonnance, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « et d’avocat général référendaire ».

 

V. —  Non modifié.....

..........................................................................................

 

..........................................................................................

 

 

Article 6 quaterA (nouveau)

I. —  Après l'article 20 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 20-1. —  Le Conseil supérieur de la               magistrature émet un avis sur les demandes de départ d'un magistrat dans le secteur privé et dans le secteur public concurrentiel, y compris lorsque ce départ intervient en     application de l'article 76-4 de l'ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique       relative au statut de la magistrature. Il examine si les activités que les magistrats envisagent d'exercer sont compatibles avec leurs précédentes fonctions. Cette demande est inscrite à l'ordre du jour de la première séance utile. »

 

II. —  Le premier alinéa de l'article 72 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Dans le cas où la demande du magistrat concerne un départ dans le secteur privé ou le secteur public concurrentiel, cet avis porte également sur la compatibilité des fonctions envisagées par le magistrat avec ses précédentes fonctions. »

 

III. —  Le deuxième alinéa de l'article 72 de la même ordonnance est ainsi rédigé : 

 

 

« Les décrets portant détachement sont, en outre, contresignés par le ministre auprès duquel les magistrats sont détachés. Ce contreseing n’est pas nécessaire en cas de renouvellement du détachement lorsque ces conditions demeurent identiques à celles prévues par le décret initial. »

Article 6 quater (nouveau)

Après l’article 48 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 48-1 ainsi rédigé :

Article 6 quater

(Alinéa sans modification).

« Art. 48-1. —  Toute décision définitive condamnant l’État pour fonctionnement défectueux du service de la justice est communiquée aux chefs de cour concernés par le garde des sceaux, ministre de la justice, à toutes fins qu’il appartiendra.

« Art. 48-1. —  Toute décision définitive condamnant l’État pour fonctionnement défectueux du service de la justice ou pour violation des obligations prévues par les conventions internationales relatives au droit à un procès équitable est communiquée aux chefs de cour d’appel intéressés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

 

« Le ou les magistrats en cause sont avisés dans les mêmes conditions.

« Le ou les magistrats intéressés sont…

…conditions.

 

« Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées par le ministre de la justice et les chefs de cour concernés dans les conditions prévues aux articles 50-1,  50-2 et 63. »

(Alinéa sans modification).

Article 6 quinquies (nouveau)

Après l’article 48 de la même ordonnance, il est inséré un article 48-2 ainsi rédigé :

Article 6 quinquies

Après l’article 50-2 de la même ordonnance, il est inséré un article 50-3 ainsi rédigé :

 

« Art. 48-2. —  Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, que le comportement d’un magistrat est susceptible de constituer une faute disciplinaire peut adresser une réclamation à un membre du Parlement. Celui-ci la transmet directement au Médiateur de la République si elle lui paraît entrer dans sa compétence et mériter son intervention.

« Art. 50-3. —  I. —  Il est institué, auprès du garde des sceaux,  ministre de la justice, une commission d’examen des réclamations.

 

« Le médiateur sollicite tous éléments d’information utiles des premiers présidents de cour d’appel et des procureurs généraux près lesdites cours, ou des présidents des tribunaux supérieurs d’appel et des procureurs de la République près lesdits tribunaux.

« Toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par un fait susceptible de recevoir une qualification disciplinaire commis par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions peut saisir la commission d’examen des réclamations.

« Il ne peut porter une quelconque appréciation sur les actes juridictionnels des magistrats.

« Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins de saisine du Conseil supérieur de la magistrature.

« S’il l’estime susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, le médiateur transmet la réclamation au garde des sceaux, ministre de la justice. Il avise l’auteur de la réclamation et tout magistrat visé par celle-ci de la suite qu’il lui a réservée.

II. —  La commission d’examen des réclamations est composée de cinq membres :

« Copie des pièces transmises par le médiateur au ministre de la justice est adressée à tout magistrat visé.

« 1° Quatre anciens membres du Conseil supérieur de la magistrature, dont deux personnalités n'appartenant pas à l'ordre judiciaire, désignés par le garde des sceaux,  ministre de la justice ;

« Le ministre de la justice demande une enquête aux services compétents. Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées par le ministre de la justice dans les conditions prévues à l’article 50-1 et au premier alinéa de l’article 63. Le ministre de la justice avise le médiateur des résultats de l’enquête et des suites qu’il lui a réservées.

« 2° Une personnalité qualifiée n'appartenant pas à l'ordre judiciaire, désignée conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près la Cour de cassation.

« Lorsque le ministre de la justice décide de ne pas engager des poursuites disciplinaires, il en informe le médiateur par une décision motivée. Celui-ci peut établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel. »

« Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable.

 

« La commission élit en son sein un président. »

..........................................................................................

 

..........................................................................................

 

Chapitre III

Chapitre III

Dispositions diverses et transitoires

Dispositions diverses et transitoires

Article 7 A (nouveau)

Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 13-2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le mot : « territoires » est remplacé par le mot : « collectivités ».

Article 7 A

Dans…

…magistrature, les mots : « territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ».

Article 7

L’article 38-1 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 7

(Alinéa sans modification).

« À l’expiration de cette période, s’il n’a pas reçu une autre affectation, le procureur général est nommé de droit à un emploi hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation. Il en est de même dans le cas où il est déchargé de cette fonction avant l’expiration de cette période. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif organique de la Cour de cassation. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction. »

« À…

                                                                    …droit, dans les formes prévues à l’article 38,  à…

 

 

 

 

…juridiction. »

..........................................................................................

 

..........................................................................................

 

Article 8

Après l’article 68 de la même ordonnance, il est rétabli un article 69 ainsi rédigé :

 

Article 8

(Alinéa sans modification).

« Art. 69. —  Lorsque l’état de santé d’un magistrat apparaît incompatible avec l’exercice de ses fonctions, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit le comité médical compétent en vue de l’octroi d’un congé de maladie. Dans l’attente de l’avis du comité médical, il peut suspendre l’intéressé, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

« Art. 69. —  Lorsque…

 

 

…médical national en…

 

 

…magistrature.

« Le Conseil informe le magistrat de la date à laquelle la formation compétente du Conseil examinera son dossier, du droit à la communication de son dossier, de la possibilité d’être entendu par la formation compétente ainsi que de faire entendre par celle-ci le médecin et la personne de son choix.

 

« Le…

…Conseil examine son…

 

 

…choix.

« L’avis de la formation compétente du conseil est transmis au magistrat.

(Alinéa sans modification).

« La décision de suspension, prise dans l’intérêt du service, n’est pas rendue publique.

(Alinéa sans modification).

« Le magistrat conserve l’intégralité de sa rémunération pendant la suspension.

 

(Alinéa sans modification).

« Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la suspension, le comité médical ne s’est pas prononcé, cette mesure cesse de plein droit de produire ses effets. »

(Alinéa sans modification).

 

« Un décret en Conseil d’Etat définit l’organisation et le fonctionnement du comité médical national visé au premier alinéa. »

Article 8 bis

I. —  La première phrase du deuxième alinéa de l’article 39 de la même ordonnance est complétée par les mots : « et satisfait à l’obligation de mobilité prévue à l’article 76-4 ».

Article 8 bis

I. —  Non modifié.....

II. —  Après l’article 76-3 de la même ordonnance, il est inséré un article 76-4 ainsi rédigé :

II. —  Après…                                …ordonnance, sont insérés deux articles 76-4 et 76-5 ainsi rédigés :

 

« Art. 76-4. —  Les magistrats ont vocation à accomplir, pour l’accès aux emplois placés hors hiérarchie, une période dite de mobilité statutaire au cours de laquelle ils ne peuvent exercer de fonctions d’ordre juridictionnel.

 

« Art. 76-4. —  Pour accéder aux emplois placés hors hiérarchie, les magistrats doivent accomplir, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire, une période…                                             …juridictionnel.

 

« La mobilité statutaire est accomplie :

(Alinéa sans modification).

« a) Auprès d’une administration française ou de tout autre organisme de droit public français ;

 

(Alinéa sans modification).

« b) Auprès d’une entreprise publique ou privée ou d’une personne morale de droit privé assurant des missions d’intérêt général ;

 

(Alinéa sans modification).

« c) Auprès d’une institution ou d’un service de la Communauté européenne, d’un organisme qui leur est rattaché, d’une organisation internationale ou d’une administration d’un Etat étranger.

 

« c) Auprès…

…de l’Union européenne…

 

…étranger.

« La durée de la période de mobilité statutaire des magistrats est fixée à deux ans. Au terme de cette période, ils sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire. Ils retrouvent, s’ils le demandent, une affectation dans la juridiction dans laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions, le cas échéant en surnombre. »

 

« La…

…est d’un an renouvelable une fois. Au terme…

 

 

 

…surnombre. 

 

« L'accomplissement de la mobilité statutaire est soumis à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l'article 20-1 de la loi organique    n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.

 

« Art. 76-5. —   L’article 76-4 n’est pas applicable aux magistrats justifiant de sept années au moins d’activité professionnelle avant leur entrée dans le corps judiciaire. »

III. —  Le I est applicable aux magistrats du premier grade nommés à compter du 1er janvier 2008.

 

III. —  Supprimé.

Article 8 ter

L’article 41 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 8 ter

(Alinéa sans modification).

« Les dispositions du présent article s’appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires de l’Etat, territoriaux et hospitaliers et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps et cadres d’emplois de même niveau de recrutement. »

« Les...

 

 

 

...recrutement, ainsi qu’aux agents de direction des organismes de sécurité sociale recrutés par la voie de l’École nationale supérieure de sécurité sociale. »

 

Article 8 quater A (nouveau)

I. —  Dans l’avant-dernière phrase du quatrième  alinéa de l'article 40-5 de la même ordonnance, les mots : « du ministère » sont remplacés par les mots : « de l'administration ».

 

II. —  Dans la première phrase de l’antépénultième alinéa du même article 40-5, les mots : « des ministères appelés » sont remplacés par les mots : « de l’administration appelée ».

 

Article 8 quater B (nouveau)

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 41-2 de la même ordonnance, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« Toute décision de la commission défavorable au détachement judiciaire est motivée. »

..........................................................................................

 

..........................................................................................

 

Article 9

Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 77 de la même ordonnance, après les mots : « est autorisé », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions de l’article 46, ».

Article 9

Dans…

 

 

…dispositions du second alinéa de l’article 46, ».

Article 9 bis (nouveau)

I. —  Le début de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 3 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé : « Les avocats généraux référendaires et les substituts...(le reste sans changement). »

Article 9 bis

I. —  Non modifié.....

II. —  Dans le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée, les mots : « territoires d’outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « collectivités d’outre-mer ».

II. —  Dans…

 

…d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ».

III. —  Après le mot : « assisté », la fin                        de l’article 8 de la loi organique  n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République est ainsi rédigée : « d’un premier avocat général et de deux avocats généraux qu’il désigne. »

III. —  Non modifié.....

..........................................................................................

 

..........................................................................................

 

Article 11

Les dispositions de la présente loi organique entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de sa publication.

Article 11

I. —  (Alinéa sans modification).

 

II (nouveau). —   Le dernier alinéa de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est applicable aux auditeurs de justice nommés à compter du   1er janvier 2008. 

 

III (nouveau). —  Le premier alinéa de l’article 13-3 et le 4° de l’article 35 de la même ordonnance sont applicables à compter de la publication de la présente loi organique.

 

IV (nouveau). —  L’article 76-4 de la même ordonnance est applicable aux magistrats nommés dans leur premier poste à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi organique.

 

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Projet de loi organique relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la formation
et au recrutement des magistrats

Article 1er B

Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 18-1 de la même ordonnance, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « tiers ».

Article 1er C


Le dernier alinéa de l’article 19 de la même ordonnance est ainsi rédigé :


« Sans préjudice de l’avant-dernier alinéa de l’article 18-2, les auditeurs de justice effectuent, pendant la scolarité à l’École nationale de la magistrature, un stage d’une durée minimale de six mois auprès d’un barreau ou comme collaborateur d’un avocat inscrit au barreau. ».

Article 1er E


Le premier alinéa de l’article 21 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Lors de la nomination de l’auditeur à son premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations, éventuellement formulées par ce dernier, sont versées à son dossier de magistrat. »

Article 1er


L’article 21-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :


1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :


« Les candidats admis suivent une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Ils sont rémunérés pendant cette formation. » ;


2° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« Le directeur de l’École nationale de la magistrature établit, sous la forme d’un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat et adresse celui-ci au jury prévu à l’article 21.


« Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer les fonctions judiciaires. » ;


3° La première phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée :


« Les candidats déclarés aptes à exercer les fonctions judiciaires suivent une formation complémentaire, jusqu’à leur nomination, dans les formes prévues à l’article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. »

Article 2


L’article 25-3 de la même ordonnance est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :


« Les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 suivent, s’ils sont admis par la commission prévue à l’article 34, une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. » ;


2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« La commission prévue à l’article 34 peut, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue au premier alinéa. » ;


3° Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le candidat admis en stage probatoire » sont remplacés par les mots : « Pendant la formation probatoire, le candidat » ;


4° Dans le troisième alinéa, les mots : « du stage » sont remplacés par les mots : « de la formation » ;


4° bis L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Toute décision de la commission d’avancement défavorable à l’intégration d’un candidat admis à la formation probatoire visée au premier alinéa est motivée. » ;


5° Après les mots : « sont assurées », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pendant leur formation probatoire, la rémunération et la protection sociale des candidats. »

Article 2 ter


I. – Le 4° de l’article 35 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi rédigé :


« 4° Dix magistrats des cours et tribunaux, sept du premier grade et trois du second grade, élus par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre Ier bis. »


II. – Dans le premier alinéa de l’article 13-3 de la même ordonnance, les mots : « autres que ceux classés hors hiérarchie, » sont supprimés.

Article 3


L’article 41-12 de la même ordonnance est ainsi rédigé :


« Art. 41-12. – La commission prévue à l’article 34 arrête la liste des candidats admis.


« Les magistrats recrutés au titre de l’article 41-10 sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable dans les formes prévues pour les magistrats du siège après avoir suivi la formation probatoire prévue à l’article 21-1.


« Les deuxième et troisième alinéas de l’article 25-3 sont applicables aux candidats visés au premier alinéa.


« Le directeur de l’École nationale de la magistrature établit, sous la forme d’un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat, qu’il adresse à la commission prévue à l’article 34.


« Les nominations interviennent après avis conforme de la commission prévue à l’article 34. L’article 27-1 ne leur est pas applicable. Toute décision de cette commission défavorable à la nomination d’un candidat admis à la formation probatoire visée au deuxième alinéa est motivée.


« Lors de leur installation, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6.


« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, les modalités d’organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l’indemnisation et la protection sociale des candidats mentionnés au présent article. »

Chapitre II

Dispositions relatives à la discipline

Article 5 A


L’article 43 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :


1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, commise dans le cadre d’une instance close par une décision de justice devenue définitive. » ;


2° Au début du dernier alinéa, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La ».

Article 6


I. – Non modifié 


II. – Le second alinéa du même article 46 est ainsi rédigé :


« Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu’à une seule de ces peines. Toutefois, les sanctions prévues aux 3°, 3° bis, 4°, 4° bis et 5° de l’article 45 peuvent être assorties du déplacement d’office. La mise à la retraite d’office emporte interdiction de se prévaloir de l’honorariat des fonctions prévu au premier alinéa de l’article 77. »

Article 6 bis


I à III. – Non modifiés 


IV. – L’article 39 de la même ordonnance est ainsi modifié :


1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « référendaires », sont insérés les mots : « et des avocats généraux référendaires » ;


2° Dans l’avant-dernier alinéa, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « ou d’avocat général référendaire » ;


3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« Les emplois vacants de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation sont pourvus, à raison d’un sur quatre, par la nomination d’un magistrat du premier grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire pendant au moins huit ans.


« Les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par ces magistrats, peuvent être pourvus par les magistrats mentionnés au troisième alinéa du présent article. »


V. – Non modifié 

Article 6 quater A


I. – Après l'article 20 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :


« Art. 20-1. – Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis sur la demande de mise en position de détachement ou de disponibilité émise par un magistrat pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, y compris lorsque cette demande intervient en application de l’article 76-4 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Il examine si l’activité que le magistrat envisage d’exercer est compatible avec les fonctions qu’il a occupées au cours des trois dernières années. La demande est inscrite à l’ordre du jour de la première séance utile.


« Pour l’application du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles de droit privé. »


II.– Le premier alinéa de l'article 72 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Dans le cas où la demande du magistrat concerne une mise en position de détachement ou de disponibilité pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, cet avis porte également sur la compatibilité des fonctions envisagées par le magistrat avec les fonctions qu’il a occupées au cours des trois dernières années. »


III. – Le deuxième alinéa de l'article 72 de la même ordonnance est ainsi rédigé :


« Les décrets portant détachement sont, en outre, contresignés par le ministre auprès duquel les magistrats sont détachés. Ce contreseing n’est pas nécessaire en cas de renouvellement du détachement lorsque ces conditions demeurent identiques à celles prévues par le décret initial. »

Article 6 quater


Après l’article 48 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 48-1 ainsi rédigé :


« Art. 48-1. – Toute décision définitive d’une juridiction nationale ou internationale condamnant l’État pour fonctionnement défectueux du service de la justice est communiquée aux chefs de cour d’appel intéressés par le garde des sceaux, ministre de la justice.


« Le ou les magistrats intéressés sont avisés dans les mêmes conditions.


« Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées par le ministre de la justice et les chefs de cour d’appel intéressés dans les conditions prévues aux articles 50-1, 50-2 et 63. »

Article 6 quinquies


Après l’article 48 de la même ordonnance, il est inséré un article 48-2 ainsi rédigé :


« Art. 48-2. — Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, que le comportement d’un magistrat est susceptible de constituer une faute disciplinaire peut saisir directement le Médiateur de la République d’une réclamation.


« Pour l’examen de cette réclamation, le Médiateur est assisté d’une commission ainsi composée :


« 1° Deux personnalités qualifiées n’appartenant pas à l’ordre judiciaire, désignées respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat ;


« 2° Une personnalité qualifiée désignée par le Médiateur ;


« 3° Une personnalité qualifiée n’appartenant pas à l’ordre judiciaire, désignée conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près la Cour de cassation.


« Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable.


« En cas de vacance d’un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la désignation, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Son mandat peut être renouvelé s’il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.


« La commission est présidée par le Médiateur.


« Le Médiateur peut solliciter tous éléments d’information utiles des premiers présidents de cours d’appel et des procureurs généraux près lesdites cours, ou des présidents des tribunaux supérieurs d’appel et des procureurs de la République près lesdits tribunaux.


« Il ne peut porter une quelconque appréciation sur les actes juridictionnels des magistrats.


« Lorsque la réclamation n’a pas donné lieu à une saisine du Conseil supérieur de la magistrature par le chef de cour d’appel ou de tribunal supérieur d’appel intéressé, le Médiateur la transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins de saisine du Conseil supérieur de la magistrature, s’il estime qu’elle est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire. Il avise l’auteur de la réclamation et tout magistrat visé par celle-ci de la suite qu’il lui a réservée.


« Copie des pièces transmises par le Médiateur au ministre de la justice est adressée à tout magistrat visé.


« Le ministre de la justice demande une enquête aux services compétents. Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées par le ministre de la justice dans les conditions prévues à l’article 50-1 et au premier alinéa de l’article 63. Le ministre de la justice avise le Médiateur des résultats de l’enquête et des suites qu’il lui a réservées.


« Lorsque le ministre de la justice décide de ne pas engager de poursuites disciplinaires, il en informe le Médiateur par une décision motivée. Celui-ci peut établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel. »

Chapitre III

Dispositions diverses et transitoires

Article 7 A

Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 13-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « territoires d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ».

Article 7


L’article 38-1 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« À l’expiration de cette période, s’il n’a pas reçu une autre affectation, le procureur général est nommé de droit, dans les formes prévues à l’article 38, à un emploi hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation. Il en est de même dans le cas où il est déchargé de cette fonction avant l’expiration de cette période. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif organique de la Cour de cassation. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction. »

Article 8


Après l’article 68 de la même ordonnance, il est rétabli un article 69 ainsi rédigé :


« Art. 69. – Lorsque l’état de santé d’un magistrat apparaît incompatible avec l’exercice de ses fonctions, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit le comité médical national en vue de l’octroi d’un congé de maladie. Dans l’attente de l’avis du comité médical, il peut suspendre l’intéressé, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.


« Le Conseil informe le magistrat de la date à laquelle la formation compétente du Conseil examine son dossier, du droit à la communication de son dossier, de la possibilité d’être entendu par la formation compétente ainsi que de faire entendre par celle-ci le médecin et la personne de son choix.


« L’avis de la formation compétente du Conseil est transmis au magistrat.


« La décision de suspension, prise dans l’intérêt du service, n’est pas rendue publique.


« Le magistrat conserve l’intégralité de sa rémunération pendant la suspension. 


« Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la suspension, le comité médical ne s’est pas prononcé, cette mesure cesse de plein droit de produire ses effets. 


« Un décret en Conseil d’État définit l’organisation et le fonctionnement du comité médical national visé au premier alinéa. »

Article 8 bis


I. – Non modifié 


II. – Après l’article 76-3 de la même ordonnance, sont insérés deux articles 76-4 et 76-5 ainsi rédigés : 


« Art. 76-4. – Pour accéder aux emplois placés hors hiérarchie, les magistrats doivent accomplir, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire, une période dite de mobilité statutaire au cours de laquelle ils ne peuvent exercer de fonctions d’ordre juridictionnel.


« La mobilité statutaire est accomplie :


« a) Auprès d’une administration française ou de tout autre organisme de droit public français ;


« b) Auprès d’une entreprise publique ou privée ou d’une personne morale de droit privé assurant des missions d’intérêt général ;


« c) Auprès d’une institution ou d’un service de l’Union européenne, d’un organisme qui lui est rattaché, d’une organisation internationale ou d’une administration d’un État étranger.


« La durée de la période de mobilité statutaire des magistrats est d’un an renouvelable une fois. Au terme de cette période, ils sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire. Ils retrouvent, s’ils le demandent, une affectation dans la juridiction dans laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions, le cas échéant en surnombre. 


« L’accomplissement de la mobilité statutaire est soumis à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l’article 20-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.


« Art. 76-5. – L’article 76-4 n’est pas applicable aux magistrats justifiant de sept années au moins d’activité professionnelle avant leur entrée dans le corps judiciaire. »


III. – Supprimé 

Article 8 ter


L’article 41 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les dispositions du présent article s’appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires de l’État, territoriaux et hospitaliers et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps et cadres d’emplois de même niveau de recrutement. »

Article 8 quater A


I. – Dans l’avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 40-5 de la même ordonnance, les mots : « du ministère » sont remplacés par les mots : « de l’administration ».


II. – Dans la première phrase de l’antépénultième alinéa du même article 40-5, les mots : « des ministères appelés » sont remplacés par les mots : « de l’administration appelée ».

Article 8 quater B


Après la première phrase du premier alinéa de l’article 41-2 de la même ordonnance, il est inséré une phrase ainsi rédigée :


« Toute décision de la commission défavorable au détachement judiciaire est motivée. »

Article 9

Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 77 de la même ordonnance, après les mots : « est autorisé », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article 46, ».

Article 9 bis


I. – Non modifié 


II. – Dans le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée, les mots : « territoires d’outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ». 


III. – Non modifié 

Article 11


I. – Les dispositions de la présente loi organique entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de sa publication.


II. – Le dernier alinéa de l’article 19 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est applicable aux auditeurs de justice nommés à compter du 1er janvier 2008.


III. – Le premier alinéa de l’article 13-3 et le 4° de l’article 35 de la même ordonnance sont applicables à compter de la publication de la présente loi organique.


IV. – L’article 76-4 de la même ordonnance est applicable aux magistrats nommés dans leur premier poste à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi organique.

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