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TEXTE ADOPTÉ n° 287

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE  2003-2004

11 mai 2004

PROJET DE LOI

adopté par l'assemblée nationale
en première lecture,
après déclaration d'urgence,

relatif à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées
et des
personnes handicapées.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1350 et 1540.

TITRE Ier

MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF
DE VEILLE ET D'ALERTE

Article 1er

I. - Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 116-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 116-3. - Il est institué dans chaque département un plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes particulièrement vulnérables du fait de leur isolement en cas de risques exceptionnels.

« Ce plan, arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, est mis en œuvre sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département. Ce plan favorise le rapprochement des actions sanitaires et sociales au profit des personnes âgées et des personnes handicapées dans le département. »

II. - La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complétée par un article L. 121-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-6-1. - Afin de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires en cas de mobilisation du plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 et de permettre un contact périodique avec les personnes âgées et les personnes handicapées isolées à leur domicile, les communes recueillent les éléments relatifs à l'identité, l'âge et le domicile des personnes âgées et des personnes handicapées qui en ont fait la demande. Toutefois, les communes peuvent procéder à ce recueil à la demande de tiers, notamment de parents, de professionnels de santé, des services sociaux ou d'associations, à la condition que la personne concernée soit informée de cette demande et ne s'y oppose pas. En cas d'absence d'opposition clairement manifestée, le consentement est présumé.

« Les registres nominatifs créés au titre du recueil d'informations visé à l'alinéa précédent sont tenus dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d'accès et de correction des données nominatives est assuré conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en œuvre de ce recueil et de celle du plan d'alerte et d'urgence visé à l'article L. 116-3. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal.

« Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Article 2

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre II est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Journée de solidarité

« Art. L. 212-16. - Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et de la contribution prévue au 1° de l'article 8 de la loi n°  du relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pour les employeurs.

« Une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise détermine la date de la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu à l'article L. 212-9, soit toute autre modalité permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, en l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte.

« A défaut de convention ou d'accord de branche ou d'entreprise prévu au deuxième alinéa et lorsque le lundi de Pentecôte était travaillé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°  du précitée, les modalités de fixation de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.

« Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ainsi que, dans la limite de la valeur d'une journée de travail, pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément au III de l'article L. 212-15-3.

« Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au cinquième alinéa est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Lorsque la journée de solidarité est fixée un jour de la semaine ordinairement non travaillé par un salarié à temps partiel en vertu de son contrat de travail, le refus de l'exécuter ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors qu'elle n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Dans ce cas, les modalités de fixation de la journée de solidarité pour ce salarié sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.

« Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.

« Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues par le présent article ne constitue pas une modification du contrat de travail.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation aux articles 105 a et 105 b du code professionnel local.

« Art. L. 212-17 (nouveau). - Lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité au sens de l'article L. 212-16, s'il doit s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4. Elles donnent lieu à repos compensateur. Toutefois, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. » ;

2° Supprimé......................................................................................................................... ;

3° Dans l'article L. 212-4-2, dans les premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-8 et dans l'article L. 212-9, le nombre : « 1 600 » est remplacé par le nombre : « 1 607 » ;

4° Au III de l'article L. 212-15-3, les mots : « deux cent dix-sept jours » sont remplacés par les mots : « deux cent dix-huit jours ».

Article 3

Le code rural est ainsi modifié :

1° A l'article L. 713-19, les références : « L. 212-9 et L. 212-15-1 à L. 212-15-4 » sont remplacées par les références : « L. 212-9, L. 212-15-1 à L. 212-15-4 et L. 212-16 » ;

2° Aux articles L. 713-14 et L. 713-15, le nombre : « 1 600 » est remplacé par le nombre : « 1 607 ».

Article 4

A défaut de convention ou d'accord conclu sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 212-16 du code du travail, sont de nul effet les stipulations des conventions et accords collectifs antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi prévoyant le chômage du lundi de Pentecôte.

Article 5

La durée de travail fixée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi par les stipulations des conventions ou accords collectifs et par les clauses des contrats de travail relatives à la durée annuelle en heures en application des articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail et L. 713-14 du code rural ainsi que celles relatives au forfait en heures sur l'année en application du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail est majorée d'une durée de sept heures par an. Le nombre de jours fixés par les clauses relatives au forfait annuel en jours en application du III de l'article L. 212-15-3 du même code est majoré d'un jour par an.

La durée de travail prévue antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi par les stipulations des conventions ou accords collectifs et par les clauses des contrats de travail relatives au temps partiel modulé sur l'année en application de l'article L. 212-4-6 du code du travail et au temps partiel annualisé validé dans les conditions prévues par le II de l'article 14 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est majorée d'une durée proportionnelle à la durée contractuelle.

Article 6

Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que pour les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail est fixée dans les conditions suivantes :

- dans la fonction publique territoriale, cette journée prend la forme d'une journée fixée par délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité technique paritaire concerné ;

- dans la fonction publique hospitalière ainsi que pour les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, cette journée prend la forme d'une journée fixée par les directeurs des établissements, après avis des instances concernées ;

- dans la fonction publique d'Etat, cette journée prend la forme d'une journée fixée par arrêté du ministre compétent pris après avis du comité technique paritaire ministériel concerné.

Toutefois, dans les écoles et les établissements de l'éducation nationale, cette journée de solidarité est arrêtée par les recteurs après avis du comité technique paritaire.

A défaut de décision intervenue avant le 31 décembre de l'année précédente, la journée de solidarité des personnels cités au premier alinéa est fixée au lundi de Pentecôte.

TITRE III

CRÉATION DE LA CAISSE NATIONALE
DE SOLIDARITÉ POUR L'AUTONOMIE

Article 7 A (nouveau)

Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2004, un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de l'application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

Article 7

Il est institué une Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie qui a pour mission :

- de contribuer au financement d'actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire ;

- de financer la prestation de compensation personnalisée ainsi qu'une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie et du coût de la médicalisation des services ;

- de financer des actions de modernisation de l'aide à domicile ainsi que des dépenses de formation des personnels soignants et des personnels d'accompagnement.

Article 7 bis (nouveau)

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.

Elle peut employer des salariés de droit privé.

Article 7 ter (nouveau)

I. - A compter du 1er juillet 2005, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est dotée des structures suivantes :

- un conseil d'administration ;

- un conseil de surveillance ;

- un conseil scientifique.

II. - La composition de ces structures permet d'associer à au moins l'une d'entre elles :

- des parlementaires ;

- des représentants des conseils généraux ;

- des représentants des conseils d'administration des organismes nationaux de sécurité sociale visés au titre II du livre II du code de la sécurité sociale ;

- des représentants des associations œuvrant au niveau national en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.

III. - La composition, les compétences et les modalités de fonctionnement de ces structures sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Article 8

Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par :

1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations ;

2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % ;

3° Une fraction de 0,1 point du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code ;

4° Une participation des régimes obligatoires de base de l'assurance vieillesse, représentative d'une fraction, déterminée par voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux dépenses d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes remplissant la condition de perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ; cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause. Le montant de cette participation est revalorisé chaque année, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

Article 9

I. - Les charges de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constituées, pour l'année 2004, par :

1° Le remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt prévu par l'article 5 de la loi n° 2003-289 du 31 mars 2003 portant modification de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée, à hauteur des besoins, par les produits des contributions visées aux 1° et 2° de l'article 8 ;

2° Une contribution au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pour les personnes âgées et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée par 30 % du solde des produits des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 8, disponible après application du 1° du présent I ;

3° Un concours versé aux départements, destiné à prendre en charge une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie visée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles.

Le montant de ce concours est réparti annuellement entre les départements en fonction des critères suivants :

a) Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans ;

b) Le montant des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie ;

c) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;

d) Le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

En aucun cas, le rapport entre, d'une part, les dépenses au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département après déduction du montant ainsi réparti et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.

L'attribution résultant de l'opération définie au deuxième alinéa du présent 3°, pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent, est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit deuxième alinéa entre ces seuls départements.

Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent pas le seuil défini au septième alinéa du présent 3°.

Le concours de la caisse aux départements fait l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles de la section visée ci-dessous, après prise en compte des charges mentionnées au 6°.

Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée par :

a) Le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° de l'article 8, sous réserve des dispositions prévues au 4° du présent I ;

b) 70 % du solde disponible après application du 1° du présent I des produits des contributions visées aux 1° et 2° de l'article 8 ;

c) (nouveau) Le produit prévu au 4° de l'article 8 ;

4° Les dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation de tous les métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie afin, notamment, de promouvoir des actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de développer la qualité des services ainsi que les dépenses de formation et de qualification des personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures nouvelles de médicalisation des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée par une fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° de l'article 8. Cette fraction, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % des sommes en cause.

Les projets de modernisation de l'aide à domicile sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées et financés par la caisse dans la limite des crédits disponibles ;

5° Les dépenses d'animation et de prévention dans les domaines d'action de la caisse en ce qui concerne les personnes âgées.

Ces charges sont retracées dans une section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, des ressources de la section mentionnée au 2° ;

6° Les frais de gestion de la caisse.

La charge de ces frais est retracée dans une section spécifique, équilibrée par un prélèvement sur les ressources encaissées par la caisse réparti entre les sections mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5°, au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées.

La caisse suit l'ensemble de ces opérations dans des comptes spécifiques ouverts au titre desdites sections.

II. - Le II de l'article 5 de la loi n° 2003-289 du 31 mars 2003 précitée est abrogé.

Article 10

A compter de l'année 2005, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie répartit ses ressources en cinq sections distinctes selon les modalités suivantes :

1° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 8, afin de financer des actions en faveur des personnes âgées ;

2° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 8 afin de financer des actions en faveur des personnes handicapées ;

3° 20 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 8, le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° de l'article 8 et le produit mentionné au 4° de l'article 8 afin de financer les charges prévues au 3° du I de l'article 9 ;

4° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° de l'article 8 pour financer les charges prévues au 4° du I de l'article 9. Cette fraction, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % des sommes en cause ;

5° Un prélèvement sur les ressources encaissées par la caisse, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées, pour financer les frais de gestion de la caisse.

Article 11

I. - Les biens, droits et obligations du fonds mentionné à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles sont transférés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes, ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat.

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« A titre transitoire, jusqu'au 30 juin 2005, le Fonds de solidarité vieillesse gère la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n°  du relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. »

III. - Jusqu'au 30 juin 2004, les dispositions des dix premiers alinéas du 3° du I de l'article 9 se substituent aux dispositions du 1° du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles. Les dispositions de ce dernier article sont abrogées à compter du 1er juillet 2004.

IV (nouveau). - Dans le IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « au fonds institué par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n°  du relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ».

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

[Division et intitulé nouveaux]

Article 12

Sous réserve des dispositions du III de l'article 11, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2004.

I. - En ce qui concerne les dispositions du titre II :

1° La première journée de solidarité intervient entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 ;

2° Les modifications prévues aux 3° et 4° de l'article 2 et aux articles 3 et 5 sont applicables aux périodes de référence annuelles à compter de celle incluant la première journée de solidarité.

II. - En ce qui concerne les dispositions du titre III :

1° La contribution instituée par le 1° de l'article 8 s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er juillet 2004 ;

2° La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, instituée par le 2° de l'article 8 de la présente loi, s'applique aux revenus des années 2003 et suivantes. Son taux est de 0,15 % pour l'imposition des revenus de l'année 2003.

3° La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, instituée par le 2° de l'article 8 de la présente loi, s'applique, à compter du 1er juillet 2004, aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale sur lesquels est opéré à partir de cette même date le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts et aux produits de placements mentionnés au II du même article L. 136-7 pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er juillet 2004.

L'année d'entrée en vigueur de la contribution, pour l'application des dispositions du IV de ce même article L. 136-7, les revenus pris en compte pour le calcul des acomptes dus au titre des mois de décembre 2004 et janvier 2005 ne sont retenus qu'à hauteur de 50 % des montants des revenus de décembre 2003 et janvier 2004.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 mai 2004.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS