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TEXTE ADOPTÉ n° 302

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE  2003-2004

1er juin 2004

PROJET DE LOI

adopté par l'assemblée nationale
en première lecture,
après déclaration d'urgence,

d'orientation sur l'énergie.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1586 et 1597.

TITRE Ier A

STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE NATIONALE

[Division et intitulé nouveaux]

Article 1er A (nouveau)

La politique énergétique repose sur un service public de l'énergie qui garantit une indépendance stratégique, économique et industrielle.

Article 1er B (nouveau)

La maîtrise publique de la politique énergétique nécessite le maintien et le développement d'entreprises publiques nationales.

Article 1er

La politique énergétique française a quatre objectifs principaux.

Le premier objectif est de contribuer à l'indépendance énergétique nationale et de garantir la sécurité d'approvisionnement qui constitue une priorité essentielle de la politique énergétique française.

La France doit donc amplifier l'effort d'économies d'énergie et développer fortement les énergies renouvelables, en particulier lorsque ces actions permettent de limiter notre dépendance vis-à-vis de combustibles fossiles importés. Elle doit également conforter son potentiel de production d'électricité d'origine hydraulique et nucléaire tout en veillant à maintenir un parc de production apte à faire face aux pointes de consommation.

Dans les secteurs où l'usage des ressources fossiles est très dominant, l'Etat doit, en outre, veiller à promouvoir, par les moyens législatifs, réglementaires, incitatifs ou fiscaux dont il dispose, la variété et la pérennité, notamment grâce au recours aux contrats de long terme, des sources d'approvisionnement employées pour une même énergie, le développement des capacités de stockage disponibles, le maintien du réseau de stockages de proximité détenus par les distributeurs de combustibles et de carburants et la mixité des installations chez le consommateur final.

Le deuxième objectif de la politique énergétique de la France est de mieux préserver l'environnement et, en particulier, de lutter davantage contre l'aggravation de l'effet de serre.

L'Etat doit faire en sorte de réduire les impacts de l'usage de l'énergie sur l'environnement, qu'il s'agisse :

- à l'occasion de la production ou de la consommation de l'énergie, des pollutions sur les milieux liées à l'extraction et à l'utilisation des combustibles, des rejets liquides ou gazeux, en particulier des émissions de gaz à effet de serre, des émissions de poussières ou d'aérosols ainsi que du bruit liés à la combustion d'énergies fossiles notamment dans les transports, des perturbations engendrées par les ouvrages hydroélectriques sur les rivières, de l'impact paysager des éoliennes ou des conséquences des rejets radioactifs et de l'accumulation des déchets radioactifs ;

- en matière de transport ou de stockage de l'énergie, des conséquences sur les milieux marins ou terrestres et sur les eaux souterraines ou de surface des incidents ou accidents de transport de combustibles fossiles, ou de l'impact paysager des lignes électriques.

A cette fin, l'Etat veille :

- au durcissement progressif, en parallèle avec l'amélioration des technologies, des normes s'appliquant aux rejets de polluants et aux conditions de transport du pétrole ;

- à l'amélioration progressive de l'insertion dans nos paysages des lignes électriques et à une prise en compte de cette contrainte dans l'implantation des éoliennes ;

- à la recherche permanente, grâce aux procédures de concertation, d'un consensus le plus large possible prenant en compte la nécessaire conciliation entre le respect des intérêts locaux et les impératifs liés à l'intérêt général, notamment la lutte contre les émissions de dioxyde de carbone et des autres gaz à effet de serre et le souci d'assurer la sécurité d'approvisionnement électrique sur l'ensemble du territoire national.

La lutte contre le changement climatique est une priorité de la politique énergétique. Cette lutte devant être conduite par l'ensemble des Etats, la France soutient la définition au niveau mondial d'un objectif de division par deux des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, ce qui nécessite, compte tenu des différences de consommation entre pays, une division par 4 ou 5 pour les pays développés.

Afin d'atteindre cet objectif qui représente une diminution de 3 % par an de nos émissions, l'Etat entend donc :

- promouvoir fortement les économies d'énergie ;

- adapter la fiscalité aux enjeux environnementaux ;

- favoriser la substitution des énergies fossiles par des énergies ne produisant pas de gaz à effet de serre comme le nucléaire et les énergies renouvelables thermiques et électriques ;

- accroître l'effort de recherche consacré aux nouvelles technologies de l'énergie.

L'ensemble des ces actions sera décliné dans un « plan climat » régulièrement actualisé. Elles devront évidemment s'accompagner d'efforts comparables dans les secteurs non énergétiques également émetteurs de gaz à effet de serre.

Très dépendant d'approvisionnement pétrolier extérieur, le secteur des transports, constituant la principale source de pollution de l'air et d'émission de gaz à effet de serre, doit faire l'objet d'une réorientation profonde.

Il faut à la fois maîtriser la mobilité par les politiques d'urbanisme, d'aménagement du territoire et l'organisation logistique des entreprises, développer les transports modaux, réduire les consommations de carburant des véhicules et améliorer les comportements de conduite des usagers.

Le troisième objectif est de garantir un prix compétitif de l'énergie.

Afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité de nos entreprises, la politique énergétique doit permettre de préserver l'avantage que constitue pour la France le fait de bénéficier, grâce aux choix technologiques effectués jusque là et, en particulier, en faveur de l'électricité nucléaire, d'une des électricités les moins chères d'Europe.

Cette politique doit en particulier permettre de préserver la compétitivité des industries pour lesquelles le coût de l'énergie par rapport à leur valeur ajoutée est élevé, dont la rentabilité est très dépendante du coût de l'électricité et qui sont soumises à une forte concurrence internationale. Le choix du bouquet énergétique, les modalités de financement des missions de service public de l'électricité et des politiques de maîtrise de l'énergie ainsi que les mécanismes de régulation doivent concourir à un tel objectif.

En outre, dans la mesure où la constitution d'un marché intégré européen de l'énergie devrait à terme limiter les différences intracommunautaires, il importe que les pays européens coordonnent mieux leurs politiques énergétiques en prenant en compte cet objectif de compétitivité.

En matière de gaz, il importe de poursuivre la politique de sécurisation et de diversification de nos sources d'approvisionnement grâce à laquelle l'industrie française comme les ménages une fois prises en compte les taxes bénéficient d'un prix du gaz légèrement inférieur à la moyenne européenne.

Le quatrième objectif est de contribuer à la cohésion sociale et territoriale en garantissant l'accès de tous les Français à l'énergie.

Le droit d'accès de tous les Français à l'énergie, et en particulier à l'électricité, dans des conditions indépendantes du lieu de consommation est un élément constitutif de la solidarité nationale et doit être préservé.

En outre, l'énergie, et en particulier l'électricité, est un bien de première nécessité auquel l'accès des personnes les plus démunies doit être favorisé ainsi qu'en a disposé la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, en créant le droit d'accès à l'électricité.

Ces objectifs sont atteints par la mise en œuvre des quatre axes définis aux articles 1er bis à 1er quinquies.

Article 1er bis (nouveau)

Le premier axe de la politique énergétique est de maîtriser la demande d'énergie afin de tripler le rythme annuel de baisse de l'intensité énergétique finale d'ici 2030 et de porter ce rythme annuel à 2 % dès 2015.

A cette fin, l'Etat mobilise l'ensemble des politiques publiques :

- la réglementation, française et communautaire, relative à l'efficacité énergétique, qui évoluera dans l'ensemble des secteurs concernés au plus près des capacités technologiques ;

- la réglementation relative aux déchets qui sera renforcée, afin d'une part de fixer aux industriels et aux distributeurs des objectifs supplémentaires de réduction des volumes, des tonnages et de la toxicité des emballages et des produits de consommation finale, et d'autre part de favoriser le développement des filières de recyclage et de tri sélectif ;

- la fiscalité sur la consommation d'énergie et sur les équipements énergétiques sera progressivement ajustée afin de favoriser des économies d'énergie et une meilleure protection de l'environnement ;

- la sensibilisation du public et l'éducation des Français, qui seront encouragées par la mise en œuvre de campagnes d'information pérennes et l'inclusion des problématiques énergétiques et de celles relatives aux déchets dans les programmes scolaires ;

- l'information des consommateurs, qui sera renforcée ;

- les engagements volontaires des professions les plus concernées et le recours aux instruments de marché, qui seront favorisés.

En outre, l'Etat, les établissements publics et les exploitants publics mettront en œuvre des plans d'action exemplaires aussi bien dans la gestion de leurs parcs immobiliers que dans leurs politiques d'achat de véhicules.

Cette politique de maîtrise de l'énergie doit être adaptée aux spécificités de chaque secteur.

Le premier secteur concerné est celui de l'habitat et des locaux à usage professionnel.

Pour les bâtiments neufs, l'Etat entend introduire et abaisser régulièrement les seuils minimaux de performance énergétique globale, avec un objectif d'amélioration de 40 % d'ici 2020 en développant une part importante de logements « à énergie positive », c'est-à-dire dans lesquels il est produit plus d'énergie qu'il n'en est consommé. La réglementation thermique de 2005 constituera une première étape significative avec une amélioration de 15 % de la performance énergétique globale par rapport à la réglementation de 2000.

Compte tenu d'un taux de renouvellement des bâtiments de 1 % par an, la priorité portera sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments anciens. Le niveau d'exigence en la matière évoluera conjointement à la réglementation thermique pour le neuf et sera, initialement, aussi proche que possible, en termes d'exigence globale, de la réglementation applicable au neuf en 2000.

Enfin, en ce qui concerne le parc public, les partenariats entre le secteur public et le secteur privé doivent être utilisés pour promouvoir des actions d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables par l'Etat et les collectivités territoriales.

Les actions de rénovation du parc locatif aidé, permettant une réduction des factures d'énergie des ménages modestes, seront amplifiées.

Les propriétaires bailleurs seront incités à engager des travaux d'économie d'énergie grâce à un partage équitable des économies engendrées avec les locataires.

Le deuxième secteur concerné est celui des transports.

L'Etat entend réduire autant que possible toutes les émissions polluantes unitaires des véhicules et favoriser une organisation urbaine limitant les déplacements. A cette fin :

- l'Etat encourage, dans un cadre européen, et sur la base d'accords avec les industriels concernés, une réduction des émissions individuelles moyennes de dioxyde de carbone des automobiles neuves à 120 grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre parcouru à l'horizon 2012 ainsi que la définition d'un objectif de réduction des émissions pour les véhicules utilitaires légers, les poids lourds et les véhicules à deux roues. L'Etat soutient également l'adoption d'un règlement communautaire permettant de minimiser les consommations liées à l'usage de la climatisation et des autres équipements auxiliaires des véhicules. Il promeut enfin dans un cadre international la réduction des émissions des avions. L'Etat encourage notamment le développement de véhicules fonctionnant au gaz naturel véhicules ;

- l'Etat encouragera le développement des limiteurs volontaires de vitesse sur les automobiles et les véhicules utilitaires légers neufs. Il visera en particulier l'acquisition la plus systématique possible de véhicules munis de ce dispositif pour son propre parc ;

- l'achat de véhicules moins consommateurs d'énergie sera encouragé, notamment par une meilleure information des consommateurs et le maintien des crédits d'impôt pour l'achat des véhicules propres ;

- l'Etat incitera les collectivités territoriales compétentes à définir des politiques d'urbanisme permettant d'éviter un étalement urbain non maîtrisé et facilitant le recours aux transports en commun ;

- il incitera également les entreprises à améliorer le rendement énergétique de leur chaîne logistique (notamment en matière de transport de marchandises) et à optimiser les déplacements professionnels ou les déplacements de leurs employés entre leur domicile et leur lieu de travail.

Le troisième secteur concerné est celui de l'industrie.

Dans ce secteur, les efforts déjà entrepris doivent être poursuivis afin d'améliorer l'efficacité énergétique des procédés mais aussi de favoriser la substitution aux procédés actuels de procédés non émetteurs de dioxyde de carbone notamment par la mise en place progressive d'un système d'échange de quotas d'émission dans l'Union européenne.

Article 1er ter (nouveau)

Le deuxième axe de la politique énergétique est de diversifier le futur bouquet énergétique de la France.

Cette diversification concerne, en premier lieu, l'électricité.

La part importante de la production d'origine nucléaire dans la production électrique française confère à la France des avantages indéniables en termes de sécurité d'approvisionnement, de compétitivité et de lutte contre l'effet de serre et a permis la création d'une filière industrielle d'excellence. Il convient de préserver ces bénéfices.

A l'avenir, la production d'électricité devra toutefois reposer, à côté du nucléaire, sur une part croissante d'énergies renouvelables, et, pour répondre aux besoins de pointe de consommation, sur des centrales thermiques au charbon, à fioul ou à gaz notamment à cycles combinés et à cycle hypercritique.

L'Etat se fixe donc trois priorités.

La première est de maintenir l'option nucléaire ouverte à l'horizon 2020.

Si, pour les centrales nucléaires actuelles, une durée de vie de quarante ans semble plausible, cette durée de vie n'est pas garantie et son prolongement éventuel l'est encore moins. Les premières mises à l'arrêt définitif des centrales nucléaires actuelles pourraient donc se produire vers 2020. La durée de vie de chaque centrale sera en effet évaluée au cas par cas et le moment venu, en tenant compte de ses spécificités de conception, de construction et d'exploitation. Cette durée de vie dépendra donc de l'aptitude des centrales à respecter les exigences de sûreté déterminées, en toute indépendance par rapport aux producteurs, par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Compte tenu des délais de construction d'une nouvelle centrale nucléaire, la France devra être, vers 2015, en mesure de décider si elle lance une nouvelle génération de centrales nucléaires en remplacement de l'actuelle.

A cette fin, les technologies nécessaires devront être disponibles au moment du renouvellement du parc. La prochaine programmation pluriannuelle des investissements de production électrique, dont l'horizon sera 2015, tiendra donc compte de cette nécessité nationale de conserver l'option nucléaire ouverte. A cet effet, elle prévoira notamment la construction prochaine d'un réacteur de conception la plus récente. L'Etat appuiera dans ce cadre la demande d'Electricité de France de construire un réacteur européen à eau pressurisée : l'EPR. En effet, les technologies de rupture, celles des réacteurs de quatrième génération, ne seront au mieux disponibles pour un déploiement industriel qu'à l'horizon 2045, soit trop tardivement pour le remplacement du parc nucléaire actuel. La construction très prochaine d'un EPR, considérée comme un démonstrateur industriel, est en effet indispensable, compte tenu de l'importance des évolutions technologiques, du point de vue de la sûreté, pour optimiser techniquement et financièrement le déploiement ultérieur des nouvelles centrales. Par ailleurs, à l'horizon de sa mise en service, sa production sera nécessaire à l'équilibre du réseau électrique français. C'est pourquoi, dès 2004, ce projet fera l'objet, comme le prévoit le code de l'environnement, d'une concertation sous l'égide de la Commission nationale du débat public.

Par ailleurs, la pérennisation et le développement de la filière nucléaire supposent, d'une part, que la maîtrise publique de cette filière soit préservée et, d'autre part, que la transparence et l'information du public soient encore accrues. De même, il conviendra d'examiner en 2006, conformément à l'article L. 542-3 du code de l'environnement, la ou les filières technologiques susceptibles d'apporter une solution durable au traitement des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue et bien évidemment de poursuivre les efforts de recherche sur ces sujets.

La deuxième priorité en matière de diversification énergétique dans le secteur électrique est d'assurer le développement des énergies renouvelables.

Ce développement doit tenir compte, d'une part, de la spécificité du parc français de production d'électricité, qui fait très peu appel aux énergies fossiles, de sorte que le développement des énergies renouvelables électriques est moins prégnant dans notre pays que chez certains de nos voisins et, d'autre part, de la spécificité et de la maturité de chaque filière.

En dépit de l'actuelle intermittence de certaines filières, les énergies renouvelables électriques contribuent à la sécurité d'approvisionnement et permettent de lutter contre l'effet de serre. Il convient donc d'atteindre l'objectif indicatif d'une production intérieure d'électricité d'origine renouvelable de 21 % de la consommation intérieure d'électricité totale à l'horizon 2010. Un objectif pour 2020 sera défini d'ici 2010 en fonction du développement de ces énergies.

Afin d'atteindre cet objectif, l'Etat développera en priorité les filières matures entraînant le moins de nuisances environnementales et encouragera par ailleurs la poursuite du développement technologique des autres filières.

A cette fin, pour assurer une meilleure productivité des chutes hydroélectriques, si les études d'impact établissent que la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux et, d'une manière générale, le bon état écologique du cours d'eau sont garanties en permanence et par dérogation à l'article L. 432-5 du code de l'environnement, le débit minimal imposé aux ouvrages hydroélectriques peut être inférieur au dixième du module du cours d'eau défini à l'article précité et fixé de façon variable dans l'année.

Afin d'assurer le maintien de ce potentiel hydraulique, les mesures prises dans le cadre de l'exploitation des ouvrages hydrauliques au titre de la protection de l'eau devront préalablement donner lieu à un bilan énergétique tenant compte des objectifs nationaux en matière d'énergies renouvelables électriques et de lutte contre l'effet de serre.

La géothermie haute énergie, qui permet la production d'électricité à partir de l'utilisation de la vapeur d'eau à température élevée extraite des sous-sols volcaniques, sera développée outre-mer. De même, un soutien accru sera accordé à l'expérience de géothermie en roches chaudes fracturées à grande profondeur.

Pour valoriser l'expertise acquise avec la centrale solaire Thémis et le four solaire d'Odeillo, la France tiendra toute sa place dans les instances de coopération scientifique et technologique internationale sur le solaire thermodynamique et participera au projet de centrale solaire Solar III en Espagne.

Afin de soutenir les énergies renouvelables électriques, l'Etat privilégiera le recours aux appels d'offres institués par la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité qui permettent de financer ce développement en privilégiant les projets les plus rentables et donc au moindre coût pour le consommateur. Trois ans après la promulgation de la présente loi, un bilan des expériences nationale et étrangères sera dressé. Ce bilan servira à optimiser le dispositif français de soutien à ces énergies en modifiant si nécessaire les outils existants (obligations d'achat et appels d'offres) par la création éventuelle d'un marché des certificats verts. En outre, l'Etat soutiendra le développement de filières industrielles françaises dans le domaine de la production d'électricité d'origine renouvelable.

La troisième priorité en matière de diversification énergétique dans le secteur électrique est de garantir la sécurité d'approvisionnement de la France dans le domaine du pétrole, du gaz et du charbon pour la production d'électricité en semi-base et en pointe.

Ni le nucléaire ni les énergies renouvelables (hors hydraulique) ne peuvent actuellement répondre aux besoins de pointe de consommation qui nécessitent le recours ponctuel à des moyens thermiques. Il convient donc que la France s'assure d'un développement suffisant des moyens de production thermique au fioul, au charbon ou au gaz afin de garantir sa sécurité d'approvisionnement électrique. La prochaine programmation pluriannuelle des investissements devra donc réaffirmer le rôle du parc de centrales thermiques et en préciser la composition.

L'utilisation du gaz en pointe sera néanmoins limitée par les capacités de stockage en France. L'utilisation du gaz en semi-base (environ 5 000 heures par an) est, en revanche, possible même si son ampleur dépendra de la compétitivité de cette énergie une fois prises en compte les externalités liées aux émissions de gaz à effet de serre. En cas de besoin saisonnier simultané d'électricité et de chaleur (ou de froid), la cogénération est une technique à encourager quand elle présente un meilleur rendement global.

Compte tenu de ces émissions, l'Etat favorise par une politique de soutien adaptée le développement des technologies de séquestration de dioxyde de carbone, notamment les opérations de démonstration et expérimentation sur sites pilotes.

La diversification de notre bouquet énergétique concerne, en deuxième lieu, la production directe de chaleur.

Les énergies renouvelables thermiques, c'est-à-dire la valorisation énergétique de la biomasse, des déchets et du biogaz, le solaire thermique et la géothermie, et les esthers méthyliques d'huiles végétales, se substituant en très large partie aux énergies fossiles et permettant donc de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre, leur développement constitue une priorité absolue et doit permettre, d'ici 2010, une augmentation de 50 % de la production de chaleur d'origine renouvelable.

Une politique ambitieuse sera conduite dans le domaine des techniques de la géothermie basse énergie, qui permettent d'exploiter la chaleur des aquifères et l'inertie thermique du sous-sol proche afin de produire de la chaleur ou du froid. A cet effet, les études portant sur le sous-sol seront reprises et le développement des pompes à chaleur géothermiques sera encouragé.

A cette fin, les aides financières de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans le domaine de la diffusion des énergies renouvelables seront orientées en priorité vers celles qui sont productrices de chaleur. En outre, l'Etat soutiendra le développement d'une filière industrielle française dans le domaine de la production de chaleur renouvelable, notamment par une fiscalité adaptée.

En ce qui concerne les autres énergies utilisées pour produire de la chaleur, l'Etat n'a pas à se substituer aux consommateurs dans le choix de leur type d'énergie. Il lui revient, en revanche, d'établir les conditions d'une concurrence équitable tenant en particulier compte des impacts sur l'environnement des différentes sources d'énergie. La substitution d'une énergie renouvelable thermique, distribuée ou non par un réseau de chaleur, par une énergie fossile sera découragée.

Enfin, le développement des réseaux de chaleur qui sont des outils de valorisation et de distribution des ressources énergétiques locales sera également encouragé. La relance des réseaux de chaleur s'accompagnera d'un vif effort de recherche et de développement sur les technologies de stockage et de transport à longue distance de quantités importantes de calories, y compris dans le cas de chaleur à basse énergie.

La diversification de notre bouquet énergétique concerne, en troisième lieu, le secteur des transports.

Compte tenu de leur intérêt spécifique notamment en matière de lutte contre l'effet de serre, l'Etat soutient le développement des biocarburants et encourage l'amélioration de la compétitivité de la filière. A cette fin, l'Etat crée, notamment par l'agrément de capacités de production nouvelles, les conditions permettant de porter, conformément à nos engagements européens, à 2 % au 31 décembre 2005 et à 5,75 % au 31 décembre 2010 la part des biocarburants et des autres carburants renouvelables dans la teneur énergétique de la quantité totale d'essence et de gazole mise en vente sur le marché national à des fins de transport.

De même, l'Etat appuie l'utilisation des véhicules hybrides ou électriques et la recherche sur l'utilisation de la pile à combustible et de l'hydrogène.

D'autre part, en raison des différences d'efficacité énergétique et plus encore d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants locaux entre les différents modes de transport, l'Etat entend privilégier et développer le rail et la voie d'eau en priorité par rapport à la route et au transport aérien et les combustibles alternatifs au pétrole. En particulier :

- la politique des transports en matière de fret intégrera la nécessité de réduire les consommations d'hydrocarbures liées à ces déplacements et vise à cet effet à un rééquilibrage du trafic marchandise au profit du rail et du transport maritime et fluvial. L'Etat accordera ainsi en matière d'infrastructures une priorité aux investissements ferroviaires et fluviaux tout en tenant compte des impératifs liés au développement économique et à l'aménagement du territoire. L'Etat incitera les entreprises à développer le transport combiné et le ferroutage ainsi que le cabotage maritime notamment entre l'Espagne, la France et l'Italie, le transport fluvial, et l'optimisation du chargement des véhicules routiers ;

- la politique des transports en matière de voyageurs intégrera la nécessité de réduire les consommations d'hydrocarbures et visera à cet effet à un rééquilibrage du trafic routier et aérien au profit du fer. L'Etat accordera ainsi en matière d'infrastructures la priorité aux transports en commun dans les zones urbaines et aux investissements ferroviaires par rapport au développement de projets routiers ou aéroportuaires tout en tenant compte des impératifs liés au développement économique et à l'aménagement du territoire.

Enfin, la diversification énergétique doit tenir compte de la situation spécifique des zones non interconnectées.

Les zones non interconnectées de notre territoire, principalement la Corse, les quatre départements d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, se caractérisent par leur fragilité et leur forte dépendance énergétique, des coûts de production d'électricité plus élevés qu'en métropole et une demande d'électricité qui augmente nettement plus vite du fait d'une croissance économique soutenue et d'un comblement progressif du retard en équipement des ménages et des infrastructures.

L'Etat doit donc veiller, en concertation avec les collectivités concernées, à mettre en œuvre une politique énergétique fondée sur une régulation adaptée permettant de maîtriser les coûts de production, de garantir la diversité de leur bouquet énergétique et leur sécurité d'approvisionnement et de maîtriser les coûts économiques correspondants.

Dans ce cadre, les actions de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables, notamment solaires, sont particulièrement pertinentes. L'Etat les encourage à travers un renforcement des aides dans les zones non interconnectées et par des actions spécifiques de promotion de ces énergies.

La politique énergétique des zones non interconnectées bénéficie de la solidarité nationale qui s'exerce par le biais de la péréquation tarifaire et du mécanisme de compensation des charges de service public.

L'ensemble de ces actions devra permettre, en ce qui concerne les énergies renouvelables, de satisfaire 10 % de nos besoins énergétiques à partir de ces énergies à l'horizon 2010.

Article 1er quater (nouveau)

Le troisième axe de la politique énergétique est de développer la recherche dans le secteur de l'énergie, ce qui constitue une priorité pour l'Etat.

En conséquence, l'Etat s'efforce de renforcer l'effort de recherche public et privé français en la matière, d'assurer une meilleure articulation de l'action des organismes publics de recherche et d'organiser une plus grande implication du secteur privé. L'Etat entend également promouvoir l'effort de recherche européen dans le domaine de l'énergie pour pouvoir au moins égaler celui mené par les Etats-Unis et le Japon.

La politique de recherche doit permettre à la France d'ici 2015, d'une part, de conserver sa position de premier plan dans le domaine du nucléaire et du pétrole et, d'autre part, d'en acquérir une dans de nouveaux domaines en poursuivant les objectifs suivants :

- l'insertion des efforts de recherche français dans des programmes communautaires de recherche dans le domaine de l'énergie ;

- l'amélioration, d'une part, de l'efficacité énergétique dans les secteurs des transports, du bâtiment et de l'industrie et, d'autre part, des infrastructures de transport, de distribution et de stockage d'énergie ;

- l'amélioration des technologies d'exploitation des ressources fossiles et de séquestration du dioxyde de carbone ;

- l'amélioration de la compétitivité des énergies renouvelables, notamment des carburants issus de la biomasse, du photovoltaïque, de l'éolien off shore, du solaire thermique et de la géothermie. L'effort de recherche global portant sur le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie sera fortement accru sur les trois ans qui suivent la promulgation de la présente loi ;

- le soutien à l'industrie nucléaire nationale pour la mise au point et le perfectionnement du démonstrateur EPR, en particulier dans le domaine des combustibles nucléaires innovants ;

- le développement des technologies des réacteurs nucléaires du futur (fission ou fusion) et des technologies nécessaires à une gestion durable des déchets nucléaires. Si la fusion avec le programme ITER (réacteur thermonucléaire expérimental international) relève seulement de la recherche fondamentale, la recherche en fission - c'est-à-dire la mise au point de la quatrième génération - est à la fois fondamentale et appliquée et doit donc bénéficier de l'implication des entreprises et des organismes publics de recherche, à condition que ce programme ne déséquilibre pas les financements de la recherche dans son ensemble et sur l'énergie en particulier ;

- l'exploitation du potentiel de nouveaux vecteurs de « rupture » et tout spécialement l'hydrogène, pour lequel devront être mis au point, d'une part, des procédés de production comme l'électrolyse ou des cycles physico-chimiques utilisant la chaleur délivrée par des nouveaux réacteurs nucléaires à haute température et, d'autre part, des technologies de stockage, de transport et d'utilisation, notamment dans des piles à combustibles ;

- le développement de la recherche sur le stockage de l'énergie pour pallier l'intermittence des énergies renouvelables et optimiser le fonctionnement de la filière nucléaire.

L'Etat transmettra au Parlement un rapport annuel sur les avancées technologiques aptes à un développement industriel.

Pour rassembler les compétences, coordonner les efforts et favoriser les recherches concernant l'hydrogène et les composés hydrogénés, il est confié à l'Institut français du pétrole une mission spécifique sur ce sujet, qui conduira à la publication d'un rapport annuel.

Article 1er quinquies (nouveau)

Le quatrième axe de la politique énergétique vise à assurer un transport de l'énergie efficace et des capacités de stockage suffisantes.

Cet axe concerne, en premier lieu, le transport et la distribution d'énergie.

Au niveau international, dans le domaine de l'électricité, les interconnexions avec les pays européens limitrophes doivent être renforcées, afin de garantir la sécurité du réseau électrique européen, d'optimiser le nombre et la répartition des installations de production d'électricité en Europe, de garantir des efforts de productivité de la part des exploitants compte tenu de la concurrence permise par les échanges frontaliers. Le développement de ces interconnexions ne saurait cependant justifier que chaque pays européen ne dispose pas d'une capacité de production minimum.

En matière de gaz, les contrats de long terme doivent être préservés afin de garantir la sécurité d'approvisionnement de la France et de faciliter la réalisation des investissements nécessaires à la construction de gazoducs entre pays producteurs et pays consommateurs. La filière du gaz naturel liquéfié comprenant à la fois les installations de liquéfaction et de gazéification et le transport par méthanier doit également être développée.

Enfin, le transport de produits pétroliers par voie maritime doit être réalisé par les moyens les plus sûrs, pour éviter que ne se reproduisent des catastrophes écologiques. La législation européenne et internationale doit continuer d'être renforcée à cet effet.

Les réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel doivent être dimensionnés pour acheminer à tout instant l'énergie demandée par l'utilisateur final qui leur est raccordé. Leur développement participe au développement économique et social et concourt à l'aménagement équilibré du territoire. Le développement, appelé à se poursuivre, des nouveaux réseaux publics de distribution de gaz doit donc tenir compte de la concurrence existant entre les énergies.

En matière de réseau de transport d'électricité, il importe par ailleurs de s'assurer que les investissements nécessaires pour garantir la sécurité d'approvisionnement de chaque région française sont réalisés.

Enfin, face à la réduction significative du nombre de stations-service, l'Etat s'engagera en faveur du maintien d'une desserte équilibrée, efficace et cohérente du réseau de distribution de détail des carburants sur l'ensemble du territoire.

Cet axe de notre politique énergétique concerne, en second lieu, les stockages de gaz et de pétrole.

L'Etat facilite le développement des stockages de gaz et leur bonne utilisation car ceux-ci constituent un élément essentiel de la politique énergétique nationale.

L'Etat veille, par ailleurs, à exiger des fournisseurs une diversité suffisante des sources d'approvisionnement en gaz et à maintenir un niveau de stock suffisant pour pouvoir faire face à des événements climatiques exceptionnels ou à une rupture d'une des sources d'approvisionnement.

Quant à la sécurité d'approvisionnement en matière pétrolière, elle repose en amont sur la diversité des sources d'approvisionnement et, en aval, sur le maintien d'un outil de raffinage performant et sur l'existence de stocks stratégiques. La France veille à maintenir un stock de produits pétroliers équivalent à près de cent jours de consommation intérieure.

Article 1er sexies (nouveau)

La politique énergétique prend en compte le rôle des collectivités territoriales et celui de l'Union européenne.

Les collectivités territoriales, en premier lieu, tant au niveau régional que départemental et communal ont un rôle majeur à jouer étant donné leurs multiples implications dans la politique de l'énergie.

En matière de qualité du service public, les collectivités compétentes sont autorités concédantes de l'électricité, du gaz naturel et de la chaleur et contribuent ainsi avec les opérateurs à l'amélioration des réseaux de distribution. Elles peuvent imposer à cet égard des actions d'économie d'énergie aux délégataires de gaz, d'électricité et de chaleur et aux concessionnaires si cela entraîne des économies de réseaux. Elles sont également autorités concédantes des réseaux de chaleur.

En matière de promotion de la maîtrise de l'énergie, outre les actions tendant à réduire la consommation d'énergie de leurs services, les collectivités compétentes définissent les politiques d'urbanisme et pourront ainsi favoriser à travers leur document d'urbanisme ou la fiscalité locale une implantation relativement dense de logements et d'activités à proximité des transports en commun et, de manière générale, éviter un étalement urbain non maîtrisé. Les collectivités compétentes sont également responsables de l'organisation des transports et doivent intégrer dans leur politique de déplacements, et notamment dans les plans de déplacements urbains, la nécessité de réduire les consommations d'énergie liées aux transports. Elles développent enfin, directement ou à travers des agences de l'environnement, et souvent en partenariat avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans le cadre des contrats de plan Etat-régions, des politiques d'incitation aux économies d'énergie.

En matière de promotion des énergies renouvelables, les collectivités peuvent favoriser le recours à ces sources de production, notamment par des dispositions d'urbanisme et en développant en partenariat avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des politiques d'incitation spécifiques. En outre, les collectivités compétentes peuvent participer à la planification indicative de l'implantation des éoliennes.

En matière de solidarité entre les Français, dans le cadre plus global de leur politique d'aide sociale, les collectivités compétentes aident leurs administrés en difficulté à payer leurs factures, quelle que soit l'origine de l'énergie utilisée.

En second lieu, des décisions majeures en matière de politique énergétique sont désormais prises dans le cadre européen et c'est, en partie, au niveau européen que s'apprécie désormais notre sécurité d'approvisionnement. La France vise donc à faire partager les principes de sa politique énergétique par les pays de l'Union européenne afin que la législation européenne lui permette de mener à bien sa propre politique et soit suffisante pour garantir un haut niveau de sécurité des réseaux interconnectés.

A cet effet, la France élaborera tous les deux ans des propositions énergétiques pour l'Europe visant notamment à promouvoir la notion de service public, l'importance de la maîtrise de l'énergie et de la diversification du panier énergétique mais également la nécessité d'un recours à l'énergie nucléaire afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Un premier mémorandum sera adressé à la Commission européenne dans les prochaines semaines.

Dans le cadre de la politique énergétique et des autres politiques de l'Etat, les pouvoirs publics participent en outre activement à la coopération internationale tendant, d'une part, à favoriser l'accès de tous à l'énergie dans les pays émergents ou en développement et, d'autre part, à renforcer la lutte contre l'effet de serre.

Article 1er septies (nouveau)

L'article L. 214-4 du code de l'environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou d'activités présentant un caractère temporaire, périodique et sans effet important et durable sur le milieu naturel seront accordées, sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de publication de la loi no  du
d'orientation sur l'énergie seront abrogées dans le cas où elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-dessus. »

TITRE Ier

LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE

Chapitre Ier

Les certificats d'économies d'énergie

Article 2

I. - Les personnes morales qui vendent de l'électricité, du gaz, de la chaleur, du froid, du charbon, du fioul domestique ou du fioul lourd aux consommateurs finals, dont les ventes annuelles excèdent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, contribuent à la réalisation d'économies d'énergie par elles-mêmes ou par d'autres personnes. Un décret en Conseil d'Etat fixe périodiquement un objectif national d'économies d'énergie ainsi que le contenu, les conditions et les modalités de fixation des contributions permettant de l'atteindre, en fonction de la nature des énergies, du nombre de clients desservis, des catégories de clients et du volume de l'activité.

L'autorité administrative répartit le montant d'économies d'énergie à réaliser, exprimé en kilowattheures d'énergie finale économisés, entre les personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Elle notifie à chacune d'entre elles le montant de ses obligations et la période au titre de laquelle elles lui sont imposées.

II. - A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées au I justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues à l'article 3.

III. - Les personnes morales qui n'ont pas produit les certificats d'économies d'énergie nécessaires sont mises en demeure d'en acquérir. A cette fin, elles sont tenues de proposer d'acheter des certificats inscrits au registre national des certificats d'économies d'énergie mentionné à l'article 4 à un prix qui ne peut excéder le montant du versement prévu au IV.

IV (nouveau). - Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d'une pénalité maximale de 2 centimes d'euro par kilowattheure. Son montant est doublé si les personnes n'apportent pas la preuve qu'elles n'ont pu acquérir les certificats manquants.

Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

V (nouveau). - Les coûts liés aux actions permettant la réalisation d'économies d'énergie mises en œuvre par des fournisseurs d'énergie auprès des clients bénéficiant de tarifs de vente d'énergie réglementés sont pris en compte dans les évolutions tarifaires arrêtées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Article 3

Qu'elles soient ou non astreintes aux obligations mentionnées au I de l'article 2, les personnes dont l'action permet la réalisation d'économies d'énergies d'un volume supérieur à un seuil minimum fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie obtiennent sur leur demande, en contrepartie, des certificats délivrés par l'Etat ou, pour son compte, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'énergie.

Les actions permettant la substitution d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable pour la production de chaleur destinée au chauffage ou à la production d'eau chaude sanitaire donnent lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des modalités de calcul spécifiques.

Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne. Le nombre d'unités de compte est fonction des caractéristiques des biens, équipements, processus ou procédés utilisés pour réaliser les économies d'énergie. Il peut être pondéré, le cas échéant, en fonction de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées.

Les économies d'énergie réalisées dans les installations visées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement, résultant exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles ou du respect de la réglementation en vigueur, ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment la durée de validité des certificats d'économies d'énergie.

Les premiers certificats seront délivrés dans un délai maximal d'un an à partir de la publication de la présente loi.

A l'issue d'une période de trois ans, un bilan sera présenté au Parlement.

Article 4

Les certificats d'économies d'énergie sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats d'économies d'énergie, accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis et restitués à l'Etat. Toute personne peut ouvrir un compte dans le registre national.

La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée par un décret en Conseil d'Etat qui fixe en outre les modalités d'application du présent article et notamment les missions du délégataire, les conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national.

Afin d'assurer la transparence des transactions liées aux certificats d'économies d'énergie, l'Etat, ou, le cas échéant, la personne morale visée à l'alinéa précédent rend public le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.

Article 5

I. - Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d'économies d'énergie est puni des peines prévues aux articles 441-6, 441-10 et 441-11 du code pénal.

La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent I.

Les peines encourues par les personnes morales sont celles prévues à l'article 441-12 du code pénal.

II. - Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat chargés de l'industrie mentionnés au 2° de l'article L. 226-2 du code de l'environnement sont habilités à rechercher et à constater l'infraction prévue au I du présent article dans les conditions prévues aux articles L. 226-3 et L. 226-5 du même code.

Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions confiées par l'alinéa précédent aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont celles prévues au II et au III de l'article L. 226-10 du code de l'environnement.

Chapitre II

La maîtrise de l'énergie dans les bâtiments

Article 6 A (nouveau)

L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « et performance énergétique ».

Article 6

I. - Les articles L. 111-9 et L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 111-9. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :

« - les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des constructions nouvelles, en fonction des catégories de bâtiments considérées, sans préjudice des décisions des autorités compétentes pour les services publics de distribution d'énergie ;

« - les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie de la nouvelle construction, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs s'ils existent, aux pompes à chaleur ou aux chaudières à condensation gaz ;

« - le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;

« - les catégories de bâtiments pour lesquelles cette étude envisage obligatoirement le recours à une proportion minimale d'énergies renouvelables, sans préjudice des décisions des autorités compétentes pour les services publics de distribution d'énergie.

« Art. L. 111-10. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :

« - les caractéristiques thermiques que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet de travaux et la performance énergétique que doivent atteindre les bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle ces dispositions s'appliquent ;

« - les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet, avant le début des travaux, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables ;

« - le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;

« - les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction: des catégories de bâtiments considérées ;

« - les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations visés par le précédent alinéa. »

I bis (nouveau). - Après l'article L. 111-10 du même code, il est inséré un article L. 111-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-1. - Le préfet ou le maire de la commune d'implantation peuvent demander communication des études visées aux articles L. 111-9 et L. 111-10. Ces études doivent être communiquées dans le mois qui suit la demande. Leur refus de communication est passible des poursuites et sanctions prévues par les articles L. 152-1 et suivants. »

II. - Aux articles L. 152-1 et L. 152-4 du même code, après la référence : « L. 111-9 », il est inséré la référence : « L. 111-10, ».

III. - Le 2° du II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« 2° Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation feront l'objet d'inspections régulières, dont ils fixent les conditions de mise en œuvre. Dans le cadre de ces inspections, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires. »

Article 6 bis (nouveau)

I. - Le titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Certificat de performance énergétique

« Art. L. 134-1. - Le certificat de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend notamment la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et des valeurs de référence, afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.

« Il est établi par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence.

« Les activités de cette personne doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires qui font appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels elle réalise le certificat.

« Art. L. 134-2. - Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait produire par un constructeur, au sens de l'article L. 111-14, le certificat mentionné à l'article L. 134-1. Il le remet, s'il y a lieu, au propriétaire du bâtiment.

« Art. L. 134-3. - I. - A compter du 1er juillet 2006, les candidats acquéreurs peuvent obtenir du vendeur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment, communication du certificat mentionné à l'article L. 134-1. Ce certificat, fourni par le vendeur, est annexé à toute promesse de vente, ou à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.

« II. - A compter du 1er juillet 2007, les candidats locataires peuvent obtenir, du bailleur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment, communication du certificat mentionné à l'article L. 134-1.

« A compter de la même date, ce certificat est annexé à tout nouveau contrat de location aux frais du bailleur.

« III. - Le certificat visé au présent article doit avoir été établi depuis moins de dix ans. Lorsque l'objet de la vente ou de la location est un lot de copropriété, le certificat porte exclusivement sur la partie privative du lot.

« Art. L. 134-4. - Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire, affiche à l'intention du public le certificat mentionné à l'article L. 134-1 datant de moins de dix ans.

« Art. L. 134-5. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre. »

II. - Le 3° de l'article L. 224-2 du code de l'environnement est abrogé au plus tard le 1er juillet 2006.

Article 6 ter (nouveau)

Sous la direction et la responsabilité du ministère chargé de l'énergie assisté par les autres ministères concernés et par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le plan Face-sud assure la promotion et la diffusion des énergies renouvelables dans le bâtiment, pour y maximiser les apports thermiques et électriques naturels.

En particulier, le plan Face-sud assure la mobilisation des moyens nécessaires pour atteindre l'objectif de l'installation de 200 000 chauffe-eau solaires par an en 2010 et de 50 000 toits thermiques-photovoltaïques par an à la même date.

Le bilan énergétique annuel publié par le ministère chargé de l'énergie rend compte de l'état d'avancement du plan Face-sud.

Chapitre III

L'information des consommateurs

Article 7

Le 2° de l'article L. 224-2 du code de l'environnement est complété par les mots : « pour les biens mis en vente, prescrire le cas échéant l'affichage de l'évaluation du coût complet, tenant compte de leur consommation en énergie et de leur coût à l'achat, et en préciser les méthodes de détermination ».

TITRE II

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Chapitre Ier A

Objectifs et principes généraux

[Division et intitulé nouveaux]

Article 8 A (nouveau)

Les sources d'énergies renouvelables sont l'énergie éolienne, l'énergie solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz.

La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, comprenant les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'urbanisme

Article 8

A l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, après le vingtième alinéa (13°), il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° Autoriser un dépassement du coefficient d'occupation des sols pour permettre la réalisation de travaux d'isolation thermique et d'équipement en énergies renouvelables sur un bâtiment achevé depuis plus de cinq ans ou à construire. »

Article 8 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 421-1-1 du code de l'urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Celui-ci est délivré, après avis conforme de la commission des sites, perspectives et paysages, par le maire de la commune d'implantation après que celui-ci a recueilli l'avis des maires des communes limitrophes de la commune d'implantation ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent après que celui-ci a recueilli l'avis des maires des communes limitrophes de la commune d'implantation n'appartenant pas à cet établissement public. Ces avis sont réputés favorables à défaut de réponse dans un délai de trois mois. »

Article 8 ter (nouveau)

Dans le premier alinéa du I de l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, dans la première phrase du II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et dans la première phrase de l'article L. 541-39 du code de l'environnement, après les mots : « et mobilier », sont insérés les mots : « , de crédit ».

Chapitre II

Les énergies renouvelables électriques

Article 9

Le gestionnaire du réseau public de transport ou les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité délivrent aux producteurs raccordés à ces réseaux qui en font la demande des garanties d'origine pour la quantité d'électricité injectée sur leurs réseaux et produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération. Le gestionnaire du réseau public de transport délivre des garanties d'origine aux producteurs non raccordés au réseau ainsi qu'aux autoconsommateurs d'électricité issue d'énergies renouvelables ou de cogénération qui en font la demande.

La personne achetant, en application des articles 8, 10 ou 50 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties d'origine correspondantes.

Le gestionnaire du réseau public de transport établit et tient à jour un registre des garanties d'origine. Ce registre est accessible au public.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance des garanties d'origine et de tenue du registre ainsi que les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle attribués aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

Chapitre III

[Division et intitulé supprimés]

Article 10

L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :

1° Dans l'avant-dernière phrase du troisième alinéa (2°) de cet article, les mots : « et bénéficiant de l'obligation d'achat » sont supprimés ;

2° Après ce même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 432-5 du code de l'environnement, réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours, bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent. »

Article 11

I. - L'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exploitation de l'énergie hydraulique d'installations ou ouvrages déjà autorisés au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est dispensée de la procédure de concession ou d'autorisation instituée au premier alinéa du présent article, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 214-3 du même code. »

II. - L'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le débit maximum dérivé d'une installation ou d'un ouvrage concédé ou autorisé peut être augmenté, une fois, d'au plus 10 % par déclaration à l'autorité administrative compétente. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'entreprise au sens du présent article, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter la puissance d'une entreprise autorisée au-delà de 4 500 kilowatts, et ne nécessite pas le renouvellement ou la modification de l'acte de concession ou une autorisation administrative. »

Article 11 bis (nouveau)

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement, à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie, et à l'amélioration du  cadre de vie. »

Article 11 ter (nouveau)

Après l'article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3121-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-17-1. - La présentation d'une délibération dont l'application est susceptible d'avoir un impact sur la consommation d'énergie du département comporte en annexe un bilan énergétique. »

Article 11 quater (nouveau)

Après l'article L. 4132-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4132-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-16-1. - La présentation d'une délibération dont l'application est susceptible d'avoir un impact sur la consommation d'énergie de la région comporte en annexe un bilan énergétique. »

Chapitre IV

Les énergies renouvelables thermiques

[Division et intitulé nouveaux]

Article 11 quinquies (nouveau)

Le ministre chargé de l'énergie rend publique une programmation pluriannuelle des investissements de production d'énergies utilisées à des fins de production de chaleur. Il arrête notamment dans ce cadre des objectifs par filière de production d'énergies renouvelables et le cas échéant par zone géographique.

Article 11 sexies (nouveau)

Sous la direction et la responsabilité du ministère chargé de l'énergie assisté par le ministère de l'agriculture et par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le plan Terre-énergie mobilise les moyens nécessaires pour atteindre l'objectif d'une économie d'importations d'au moins 10 millions de tonnes équivalent pétrole en 2010 grâce à l'apport des biocarburants.

A cet effet, le plan Terre-énergie favorise la production, la promotion et la diffusion des biocarburants dans les transports.

Le bilan énergétique annuel publié par le ministère chargé de l'énergie rend compte de l'état d'avancement du plan Terre-énergie.

TITRE III

L'ÉQUILIBRE ET LA QUALITÉ
DES RÉSEAUX DE TRANSPORT
ET DE DISTRIBUTION DE L'ÉLECTRICITÉ

Article 12

Le dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Un décret précise, en tant que de besoin, les éléments figurant dans ce bilan, ses modalités d'élaboration ainsi que les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport alerte le ministre chargé de l'énergie des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire. Ce décret peut également prévoir l'élaboration par les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental d'un bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de desserte. »

Article 13

Le chapitre III du titre III de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Son intitulé est complété par les mots : « et qualité de l'électricité » ;

2° Il est complété par un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. - Le gestionnaire du réseau public de transport et, sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière bien définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.

« Un décret, pris après avis du comité technique de l'électricité, de la Commission de régulation de l'énergie et du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz fixe, en tant que de besoin, les valeurs des paramètres qui doivent être respectées a minima aux points de raccordement au réseau public de transport et aux réseaux publics de distribution.

« Les cahiers des charges du réseau public de transport, des réseaux publics de distribution et les règlements de service des régies fixent les conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseau garantissent aux utilisateurs de ces réseaux la qualité minimale de l'électricité fixée par le décret prévu à l'alinéa précédent.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

[Division et intitulé nouveaux]

Chapitre Ier

Mesures fiscales de soutien

[Division et intitulé nouveaux]

Article 14 (nouveau)

L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa du 1 est supprimée ;

2° La première phrase du deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigée :

« Ouvrent également droit au crédit d'impôt le coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés à un logement situé en France, utilisé comme résidence principale et acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2009, les dépenses payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2009 pour l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage définis par arrêté du ministre chargé du budget ainsi que les dépenses payées, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2009, pour l'acquisition de chaudières à condensation utilisant les combustibles gazeux ou de pompes à chaleur. » ;

3° Dans la troisième phrase du deuxième alinéa du 1, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2009 » et les mots : « l'habitation principale du contribuable » sont remplacés par les mots : « un logement utilisé comme résidence principale » ;

4° La deuxième phrase du premier alinéa du 2 est ainsi rédigée :

« Cette somme est doublée pour les dépenses mentionnées aux trois premières phrases du deuxième alinéa du 1 et est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. » ;

5° Le troisième alinéa du 2 est ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt est égal à 15 % du coût des équipements, matériels et appareils ou du montant des travaux. Ce taux est porté à 25 % pour les travaux mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1 et à 40 % pour les équipements ou pour les travaux mentionnés aux trois premières phrases du deuxième alinéa du 1. »

Chapitre II

Autres dispositions

[Division et intitulé nouveaux]

Article 15 (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 2224-31 est complété par les mots : « et de gaz » ;

2° L'article L. 2224-34 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles 2 à 5 de la loi n°  du d'orientation sur l'énergie, » ;

b) Par trois fois dans la première phrase du premier alinéa puis dans la dernière phrase du premier alinéa et dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « d'électricité », sont insérés les mots : « et de gaz » ;

c) Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « basse tension », sont insérés les mots : « ou en basse pression ».

Article 16 (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 37 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est supprimé.

Article 17 (nouveau)

L'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 45. - Le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur :

« 1° L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant de l'Etat intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz ;

« 2° Les décrets et arrêtés de nature réglementaire mentionnés aux articles 2 et 3 de la loi n°  du d'orientation sur l'énergie.

« Le Conseil supérieur de l'énergie peut émettre des avis et propositions motivés concernant la politique en matière d'électricité, de gaz, des économies d'énergie et des énergies renouvelables. Ces avis et propositions sont remis au Gouvernement.

« Le Conseil supérieur de l'énergie peut proposer au ministre chargé de l'énergie des actions de promotion des économies d'énergie.

« Le Conseil supérieur de l'énergie est composé par parties égales :

« 1° De membres du Parlement ;

« 2° De représentants des ministères concernés ;

« 3° De représentants des collectivités locales ;

« 4° De représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;

« 5° De représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;

« 6° De représentants du personnel de ces industries.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Article 18 (nouveau)

L'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un V et un VI ainsi rédigés :

« V. - Chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé les droits accordés au III de l'article 22, est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède. Il peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport auquel il est raccordé, soit mandater un responsable d'équilibre qui les prend en charge.

« Lorsque l'ampleur des écarts pris en charge par un responsable d'équilibre compromet la sûreté du réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut le mettre en demeure de réduire ces écarts dans les huit jours. Cette mise en demeure donne au gestionnaire du réseau le droit d'accéder aux informations concernant l'approvisionnement et la fourniture des mandants du responsable d'équilibre et aux contrats les liant avec celui-ci.

« Au terme du délai mentionné ci-dessus et en cas de dénonciation par le gestionnaire du réseau public de transport du contrat le liant au responsable d'équilibre, le gestionnaire du réseau public de transport prend directement en charge, pour une période qui ne peut excéder cinq jours, l'équilibre du périmètre du responsable d'équilibre défaillant. A cette fin, il peut faire appel aux fournisseurs du responsable défaillant ainsi qu'au mécanisme d'ajustement prévu au II. Le gestionnaire du réseau public de transport facture directement aux clients du responsable d'équilibre défaillant qui sont raccordés au réseau public de transport les coûts qui leur sont imputables et aux gestionnaires des réseaux publics de distribution les coûts imputables aux clients du responsable d'équilibre défaillant raccordés à leurs réseaux. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution répercutent ces coûts aux clients concernés. Ces opérations sont retracées dans un compte spécifique.

« VI. - A l'issue de la période mentionnée au dernier alinéa du V, un consommateur mandant d'un responsable d'équilibre défaillant bénéficie pour les sites concernés, sauf demande contraire de sa part et, au plus, jusqu'au terme du contrat qui liait ce consommateur au responsable d'équilibre défaillant, d'une fourniture de dernier recours.

« Le fournisseur de dernier recours assure la fourniture d'électricité et la responsabilité des écarts. Un appel d'offres, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'énergie, permet de le désigner et détermine le prix de la fourniture de dernier recours. »

Article 19 (nouveau)

L'article 46-4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « et les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu'à la date d'expiration du délai mentionné ci-dessus, les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité, ainsi que la part correspondante de ces tarifs dans les tarifs de vente aux clients non éligibles à Mayotte sont égaux aux coûts de l'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité réellement supportés par Electricité de Mayotte. »

Article 20 (nouveau)

L'article 49 de loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 49. - Lorsqu'un client éligible exerce, pour un site donné tel que mentionné à l'article 22, les droits accordés au III de ce même article, ses contrats en cours au tarif réglementé concernant la fourniture d'électricité de ce site sont résiliés de plein droit. Cette résiliation ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité que ce soit.

« Toutefois, lorsque cette résiliation intervient dans le délai d'un an après une modification, effectuée sur l'initiative du client, des puissances souscrites dans le contrat, Electricité de France ou le distributeur non nationalisé concerné a droit à une indemnité correspondant au montant des primes fixes dues pour l'électricité effectivement consommée.

« Lorsqu'un client ayant déjà exercé ses droits à l'éligibilité change à nouveau de fournisseur, il est seul redevable des coûts générés par ce changement, notamment au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé. »

Article 21 (nouveau)

La dernière phrase de l'article 3 de l'ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à Mayotte est supprimée.

Article 22 (nouveau)

Le premier alinéa du I de l'article 18 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce plan rend compte, dans le respect du secret des affaires, de la contribution actuelle et prévisionnelle sur les dix prochaines années des contrats de long terme à l'approvisionnement du marché français. »

Article 23 (nouveau)

Après l'article 22 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - Les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz informent les collectivités locales propriétaires des réseaux et l'autorité administrative de l'Etat territorialement compétente en matière de distribution d'énergie gazière du tracé et des caractéristiques physiques des infrastructures, ainsi que du développement des réseaux publics de distribution qu'ils exploitent ou envisagent d'exploiter. Ils maintiennent à jour la cartographie de ces réseaux. »

Article 24 (nouveau)

I. - Après l'article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :

« Art. 25-1. - Les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz peuvent concéder leur distribution publique de gaz à toute entreprise agréée en tant que gestionnaire de réseau de distribution publique par le ministre chargé de l'énergie. Cet agrément est délivré en fonction des capacités techniques, économiques et financières de l'entreprise. Les nouvelles régies gazières créées par les communes ou leurs établissements publics de coopération pour la gestion d'un réseau public de distribution de gaz doivent solliciter un agrément auprès du ministre chargé de l'énergie. Toute entreprise agréée est tenue de signaler au ministre chargé de l'énergie toute modification de sa dénomination sociale ou de son activité justifiant la délivrance d'un nouvel agrément. Gaz de France et les distributeurs non nationalisés sont réputés agréés en leur qualité de gestionnaire de réseau de distribution. La liste des entreprises agréées est tenue à jour et publiée au Journal officiel de la République française. Les conditions et les modalités de délivrance et de retrait des agréments sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

III. - L'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est abrogé.

Article 25 (nouveau)

Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions selon lesquelles toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de l'énergie lui adresse les données relatives à son activité qui sont nécessaires :

- à l'application de la présente loi ;

- à l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique ;

- à l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.

Les agents chargés de recueillir et d'exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.

Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Article 26 (nouveau)

I. - Tout raccordement d'un consommateur de gaz dans une commune raccordée au réseau de gaz naturel s'effectue en priorité sur le réseau public de distribution, sauf si l'importance du volume de consommation envisagé ne permet pas le raccordement sur ce réseau. Dans ce cas, le raccordement du consommateur peut, sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau de distribution, s'effectuer sur le réseau de transport, dans les conditions prévues au sixième alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Les cahiers des charges annexés aux conventions de concession ou les règlements de service des régies gazières précisent les conditions de raccordement aux réseaux.

II. - Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau de distribution peut demander une participation au demandeur pour un raccordement. Les conditions et les méthodes de calcul des participations sont fixées de façon transparente et non discriminatoire. Elles sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Les gestionnaires des réseaux de distribution sont tenus de publier leurs conditions et leurs tarifs de raccordement.

Article 27 (nouveau)

Est passible des sanctions prévues aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages de distribution de gaz naturel.

Article 28 (nouveau)

Dans l'attente de la publication de la liste des membres du Conseil supérieur de l'énergie, les dispositions du premier alinéa de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation des entreprises de l'électricité et du gaz restent en vigueur. Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, dans sa composition ancienne, peut être en outre consulté sur les décrets et arrêtés mentionnés aux articles 2 et 3 de la présente loi ainsi que sur le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

Article 29 (nouveau)

Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique. Définie pour une période de cinq ans, cette stratégie, fondée sur les objectifs définis à l'article 1er, précise les thèmes prioritaires de la recherche dans le domaine énergétique et organise l'articulation entre la recherche publique et privée dans ce domaine.

Article 30 (nouveau)

Est joint au projet de loi de finances de l'année un rapport sur les moyens consacrés à la politique énergétique.

Ce rapport dresse notamment le bilan des actions de maîtrise de la demande d'énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l'évolution de l'impact sur l'environnement de la consommation d'énergie, et notamment de l'évolution des rejets de gaz contribuant à l'effet de serre.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er juin 2004.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ

ANNEXE

Supprimée

Vu,

Le Président,
Signé :
Jean-Louis DEBRÉ

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

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