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TEXTE ADOPTÉ n° 306

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE  2003-2004

11 juin 2004

PROJET DE LOI

adopté par l'assemblée nationale
en première lecture,

portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale
en faveur des
Français rapatriés.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1499 et 1660.

Article 1er

La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l'œuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d'Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française.

Elle reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilés, les disparus et les victimes civiles et militaires des événements liés au processus d'indépendance de ces anciens départements et territoires et leur rend, ainsi qu'à leurs familles, solennellement hommage.

Article 1er bis (nouveau)

La Nation associe les populations civiles de toutes confessions, harkis, pieds-noirs, victimes des massacres perpétrés durant la guerre d'Algérie ainsi que ceux commis après le 19 mars 1962 en violation des accords d'Evian, à l'hommage pour les combattants morts pour la France en Afrique du Nord, rendu le 5 décembre lors de la journée nationale décrétée en 2003.

Article 1er ter (nouveau)

Une fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie est créée, avec le concours de l'Etat.

Les conditions de la création de cette fondation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 1er quater (nouveau)

Les programmes de recherche universitaire accordent à l'histoire de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu'elle mérite.

Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et aux sacrifices des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit.

La coopération permettant la mise en relation des sources orales et écrites disponibles en France et à l'étranger est encouragée.

Article 1er quinquies (nouveau)

Toute allégation injurieuse commise envers une personne à raison de sa qualité vraie ou supposée d'ancien supplétif de l'armée française en Algérie ou assimilé est interdite.

L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.

Article 2

I. - Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, au choix :

- pour le maintien de l'allocation de reconnaissance dont le taux annuel est porté à 2 800 € à compter du 1er janvier 2005 ;

- pour le maintien de l'allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d'un capital de 20 000 € ;

- pour le versement, en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, d'un capital de 30 000 €.

En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu'au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l'attente de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est versée à ce même taux.

Les modalités d'application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

II (nouveau). - Les indemnités en capital versées en application du I sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.

Article 3

I. - Aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, la date : « 31 décembre 2004 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2009 ».

II (nouveau). - Le deuxième alinéa de l'article 7 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette aide est attribuée aux personnes précitées destinées à devenir propriétaires en nom personnel ou en indivision avec leurs enfants à la condition que ces derniers les hébergent dans leur résidence principale.

« Elle est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation. »

Article 4

Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 2 et 3, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995.

Cette demande de dérogation est présentée dans le délai d'un an suivant la publication du décret d'application du présent article.

Article 4 bis (nouveau)

Les enfants des bénéficiaires de l'article 2, éligibles aux bourses nationales de l'éducation nationale, peuvent se voir attribuer des aides dont les montants et les modalités d'attribution sont définis par décret.

Article 4 ter (nouveau)

Le Gouvernement remettra au Parlement, un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport faisant état de la situation sociale des enfants d'anciens supplétifs de l'armée française et assimilés et recensera les besoins de cette population en termes de formation, d'emploi et de logement.

Article 5

I. - Sont restituées aux bénéficiaires des indemnisations ou en cas de décès à leurs ayants droit, les sommes prélevées sur les indemnisations par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et affectées au remboursement partiel ou total des prêts au titre des dispositions suivantes :

1° L'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.

II. - Sont aussi restituées aux personnes ayant bénéficié d'une indemnisation en application de l'article 2 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ou à leurs ayants droit les sommes prélevées, en remboursement de prêts professionnels, sur l'aide brute définitive accordée lors de la cession de biens agricoles dans le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963.

III. - Les restitutions mentionnées aux I et II n'ont pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques. Elles n'entrent pas dans l'actif successoral des bénéficiaires au regard des droits de mutation par décès.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de versement des sommes restituées ainsi qu'un échéancier prenant en compte l'âge des bénéficiaires de l'indemnisation.

V. - Les demandes de restitution sont présentées dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au IV.

Article 6

Peuvent demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire les personnes de nationalité française à la date de la publication de la présente loi ayant fait l'objet, en relation directe avec les événements d'Algérie pendant la période du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962, de condamnations ou de sanctions amnistiées, de mesures administratives d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence, ayant de ce fait dû cesser leur activité professionnelle et ne figurant pas parmi les bénéficiaires mentionnés à l'article 1er de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale.

L'indemnité forfaitaire mentionnée au précédent alinéa n'a pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités territoriales.

Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant de cette indemnité qui tient compte notamment de la durée d'inactivité justifiée ainsi que les modalités de versement de cette allocation.

Cette demande d'indemnité est présentée dans le délai d'un an suivant la publication du décret d'application du présent article.

Article 7 (nouveau)

Après l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :

« Art. 23 bis. - Les dispositions des articles 23, 24, 48-2 et 65-3 sont applicables aux crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après le cessez-le-feu du 19 mars 1962. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 juin 2004.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS