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TEXTE ADOPTÉ n° 569

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

5 avril 2006

PROPOSITION DE LOI

relative au fonctionnement du

Syndicat des transports d'Île-de-France.

(Texte définitif)

L'Assemblée nationale a adopté sans modification la proposition de loi, adoptée par le Sénat en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 177, 190 et T.A. 60 (2005-2006).

Assemblée nationale : 2846 et 2940.

Article unique

Les cinquième et sixième alinéas du IV de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organi-sation des transports de voyageurs en Île-de-France sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations à caractère budgétaire ou ayant une incidence budgétaire sont adoptées par le conseil d'administration du syndicat à la majorité absolue de ses membres.

« Toutefois, avant le 1er janvier 2013, lorsqu'une déli-bération ayant pour effet, par la création de mesures nouvelles, d'accroître les charges de fonctionnement du syndicat a été adoptée dans les conditions prévues au cinquième alinéa, un ou plusieurs membres du conseil d'administration représentant au moins une des collectivités membres du syndicat, invoquant l'intérêt majeur de la collectivité qu'ils représentent, peuvent demander à ce qu'elle fasse l'objet d'une seconde délibération. Cette demande doit être confirmée par une délibération de l'assemblée délibérante d'au moins une des collectivités concernées, adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés lors de la prochaine réunion de cette assemblée délibérante qui suit la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle la délibération contestée a été adoptée. Il est alors procédé à cette seconde délibération lors de la prochaine réunion du conseil d'administration du syndicat qui suit la réunion de l'assemblée délibérante au cours de laquelle la demande de seconde délibération a été confirmée.

« Lorsqu'une décision est soumise à seconde délibération en application du sixième alinéa, la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés est requise pour son adoption définitive. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 avril 2006.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ

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