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TEXTE ADOPTÉ n° 610

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

12 octobre 2006

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

tendant à réprimer la contestation de l'existence
du
génocide arménien.

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 3030 rectifié et 3074.

Article 1er

La loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. 2. - Sont punis des peines prévues par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23 de ladite loi, l'existence du génocide arménien de 1915.

« Les modalités de poursuite et de répression de l'infraction définie par l'alinéa précédent sont soumises aux dispositions du chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 précitée.

« L'article 65-3 de la même loi est applicable. »

Article 2 (nouveau)

La loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 précitée est complétée par un article 3 ainsi rédigé :

« Art. 3. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur des victimes du génocide arménien peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'infraction prévue par le premier alinéa de l'article 2. »

Article 3 (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 octobre 2006.

Le Président,
Signé :
Jean-Louis DEBRÉ