Accueil > Archives de la XIIe législature > Textes adoptés

Version PDF
Retour vers le dossier législatif

TEXTE ADOPTÉ n° 623

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

5 décembre 2006

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

relatif à la prévention de la délinquance.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 433, 476, 477 et T.A. 134 (2005-2006).

Assemblée nationale : 3338, 3436 et 3434.

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 2211-1, après les mots : « sécurité publique », sont insérés les mots : « et de prévention de la délinquance » ;

1° bis L'article L. 2211-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2211-3. -  Les maires sont informés sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de leur commune.

« Le procureur de la République informe les maires, à leur demande, des suites judiciaires qui ont été données aux infractions mentionnées au premier alinéa pour lesquelles il a été saisi.

« Les informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont transmises dans le respect de l'article 11 du code de procédure pénale. » ;

2° Après l'article L. 2211-3, sont insérés deux articles L. 2211-4 et L. 2211-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 2211-4. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'État, des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes de moins de 10 000 habitants comprenant une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, mis en place dans des conditions fixées par décret. Lorsqu'en application de l'article L. 5211-59 il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative. 

« Art. L. 2211-5 (nouveau). - Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.

« Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers. » ;

3° Après l'article L. 2512-13, il est inséré un article L. 2512-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-13-1. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences respectives, le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris.

« Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;

4° L'article L. 2215-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-2. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'État dans le département associe le maire à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l'association et de l'information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'État.

« Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant de l'État dans le département, dans des conditions fixées par décret. » ;

4° bis L'article L. 2512-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-15. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus.

« Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'État.

« Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police, dans des conditions fixées par décret. » ;

5° Le second alinéa de l'article L. 3214-1 est ainsi rédigé :

« Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance, dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale. Il statue sur l'organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance, dans les communes définies au deuxième alinéa de l'article L. 2211-4 ou les établissements publics de coopération intercommunale définis à l'article L. 5211-59, une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et le département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination, l'organisation du suivi et de l'évaluation des actions mises en œuvre. » ;

6° Après l'article L. 5211-58, sont insérés deux articles L. 5211-59 et L. 5211-60 ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-59. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence. L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, mis en place dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 5211-60. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, d'acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéosurveillance. Il peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour visionner les images. »

Article 1er bis

« Art. L. 121-1-1. - Une convention entre l'État, le département et, le cas échéant, la commune peut prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux participent, au sein des commissariats de la police nationale et des groupements de la gendarmerie nationale, à une mission de prévention à l'attention des publics en détresse. »

Article 2

I. - Non modifié

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°A (nouveau) L'article L. 5214-16 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. -  Par convention passée avec le département, une communauté de communes, lorsqu'elle exerce la compétence d'action sociale d'intérêt communautaire, peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.

« La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté de communes. » ; 

1° Le III de l'article L. 5215-20 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d'aide sociale que celui-ci lui confie » sont remplacés par les mots : « qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. » ;

 Le V de l'article L. 5216-5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d'aide sociale que celui-ci lui confie » sont remplacés par les mots : « qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération. »

Article 2 bis A (nouveau)

Après l'article L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-9-1. - Les communes limitrophes de moins de 20 000 habitants et regroupant au total moins de 50 000 habitants peuvent avoir plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune de ces communes.

« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, les agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.

« Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'État dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précise les modalités d'organisation et de financement pour la mise en commun des agents et de leurs équipements.

« Ces communes se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale avec les services de l'État dans les formes prévues par l'article L. 2212-6.

« Le cas échéant, la demande de port d'arme prévue par l'article L. 412-51 du code des communes est établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l'autorité qui sera autorisée par le préfet à acquérir et détenir les armes.

« Les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce dernier met déjà des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 2212-5 du présent code.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 2 bis

Il est créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance définis à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales et dans le cadre de la contractualisation mise en œuvre entre l'État et les collectivités locales en matière de politique de la ville définie au dernier alinéa de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles.

Ce fonds reçoit la part des crédits délégués par l'État à cette agence, destinée à financer des actions de prévention de la délinquance, ainsi qu'un montant prélevé sur le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation, prévu à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, déterminé en loi de finances.

Le comité interministériel de prévention de la délinquance fixe les orientations et coordonne l'utilisation des crédits de ce fonds. En application de ces orientations, le conseil d'administration de l'agence approuve les programmes d'intervention correspondants et répartit les crédits entre les départements. Ces crédits sont délégués au représentant de l'État dans le département.

Il est fait rapport une fois par an aux instances territoriales de prévention de la délinquance des actions financées par le fonds, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis. Une synthèse de ces rapports est présentée une fois par an au comité interministériel de prévention de la délinquance.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. 

Article 3

I. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1° Après l'article 13-2, il est inséré un article 13-3 ainsi rédigé :

« Art. 13-3. - Par convention avec l'État, les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs concourent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports, notamment par l'intermédiaire d'un contrat local de sécurité à thématique "transport". » ;

 Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 21-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle concourt aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports. »

II. - Après la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Par convention avec l'État, il concourt, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers. »

Article 4

........................................ Conforme .........................................

Article 4 bis (nouveau)

L'article 40-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits dénoncés ou signalés donnent lieu à un jugement, le procureur de la République informe les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40 de la teneur de la décision rendue lorsqu'elle est devenue définitive, ou de l'existence d'un appel. »

Chapitre II

Dispositions de prévention fondées
sur l'action sociale et éducative

Article 5

Après l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-6-2. - Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à l'article L. 116-1, constate que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle l'intervention de plusieurs professionnels, il en informe le maire de la commune de résidence et le président du conseil général. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.

« Lorsque l'efficacité et la continuité de l'action sociale le rendent nécessaire, le maire, saisi dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ou par le président du conseil général ou de sa propre initiative, désigne parmi les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille un coordonnateur, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du président du conseil général.

« Lorsque les professionnels concernés relèvent tous de l'autorité du président du conseil général, le maire désigne le coordonnateur parmi eux, sur la proposition du président du conseil général.

« Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en œuvre. Le coordonnateur a connaissance des informations ainsi transmises. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale.

« Le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa ou le coordonnateur sont autorisés à révéler au maire et au président du conseil général, ou à leur représentant au sens des articles L. 2122-18 et L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Les personnes concernées par le partage d'informations à caractère secret entre professionnels de l'action sociale ou par leur transmission par le coordonnateur conformément à l'alinéa précédent, en sont préalablement informées, sauf si cette information risque de nuire à l'efficacité de l'action sociale ou à la sécurité des personnes.

« En outre, lorsqu'il apparaît qu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil, le coordonnateur en informe sans délai le président du conseil général ; le maire est informé de cette transmission. »

Article 6

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Chapitre IER

« Conseil pour les droits et devoirs des familles

« Art. L. 141-1. - Le conseil pour les droits et devoirs des familles est créé par délibération du conseil municipal. Il est présidé par le maire ou son représentant au sens de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Il peut comprendre des représentants de l'État dont la liste est fixée par décret, des représentants des collectivités territoriales et des personnes œuvrant dans les domaines de l'action sociale, sanitaire et éducative, de l'insertion et de la prévention de la délinquance. Les informations communiquées, le cas échéant, à ses membres ne peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Le président du conseil pour les droits et devoirs des familles le réunit afin :

« - d'entendre une famille, de l'informer de ses droits et devoirs envers l'enfant et de lui adresser des recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre l'enfant en danger ou de causer des troubles pour autrui ;

« - d'examiner avec la famille les mesures d'aide à l'exercice de la fonction parentale susceptibles de lui être proposées et l'opportunité d'informer les professionnels de l'action sociale et les tiers intéressés des recommandations qui lui sont faites et, le cas échéant, des engagements qu'elle a pris dans le cadre d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1.

« Le conseil pour les droits et devoirs des familles est informé de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées par l'article L. 222-4-1 du présent code ou d'une mesure d'assistance éducative ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil. 

« Il est consulté par le maire lorsque celui-ci envisage de proposer un accompagnement parental prévu à l'article L. 141-2 du présent code.

« Il peut, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa connaissance font apparaître que la situation d'une famille ou d'un foyer est de nature à compromettre l'éducation des enfants, la stabilité familiale et qu'elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publiques, proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en œuvre d'une mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale.

« Art. L. 141-2. - Lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur, le maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental. Il vérifie qu'il n'a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à l'article L. 222-4-1 du présent code et qu'aucune mesure d'assistance éducative n'a été ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil.

« Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d'actions de conseil et de soutien à la fonction éducative.

« L'accompagnement parental peut aussi être mis en place à l'initiative des parents ou du représentant légal du mineur.

« Lorsqu'un accompagnement parental est mis en place, le maire en informe le président du conseil général, l'inspecteur d'académie, le chef d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales et le préfet.

« Au terme de l'accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l'exercice de l'autorité parentale.

« Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l'accompagnement parental ou l'accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil général en vue de la conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale mentionné à l'article L. 222-4-1. »

Article 7

Après l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 552-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-7. - Le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales, pour lui signaler, en application de l'article 375-9-1 du code civil, les difficultés d'une famille. Lorsque le maire a désigné un coordonnateur en application de l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, il l'indique, après accord de l'autorité dont relève ce professionnel, au juge des enfants. Ce dernier peut désigner le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales.

« L'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales par le coordonnateur obéit aux règles posées par les articles L. 167-2 et L. 167-4 , les 1° et 3° à 5° de l'article L. 167-5 ainsi que par l'article L. 552-6 du présent code. »

Article 8

Après l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-2-1. - Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 peut convoquer l'auteur afin de procéder verbalement au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics.

« Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur. »

Article 8 bis

.............................................Supprimé.........................................

Article 9

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase de l'article L. 121-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance. » ;

2° L'article L. 131-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'inspecteur d'académie en application de l'article L. 131-8 et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement en application du même article ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. » ;

3° L'article L. 131-8 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au début du troisième alinéa, les mots : « L'inspecteur d'académie » sont remplacés par les mots : « Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin qu'il » ;

a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin que celui-ci adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il en informe le maire de la commune dans laquelle l'élève est domicilié. » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.

« Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l'article L. 131-6. » ;

4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 131-10, après les mots : « l'instruction dans leur famille », sont insérés les mots : « , y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, » ;

5° Après le premier alinéa du I de l'article L. 214-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il comporte des actions de formation et d'information destinées à favoriser leur insertion sociale. » ;

6° L'article L. 214-14 est ainsi rétabli :

« Art. L. 214-14. - Les Écoles de la deuxième chance proposent une formation à des jeunes de dix-huit ans à vingt-cinq ans dépourvus de qualification professionnelle ou de diplôme. Chaque jeune bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.

« Ces écoles délivrent aux jeunes une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter leurs accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.

« Un décret, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d'application du présent article.

« Il définit les conditions dans lesquelles les Écoles de la deuxième chance sont habilitées, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, à percevoir les financements de la formation professionnelle ou les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. L'État et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention. »

Article 9 bis (nouveau)

Après le 16° de l'article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Délit d'escroquerie commis en bande organisée prévu aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal. »

Chapitre III

Dispositions tendant à limiter les atteintes aux biens
et à prévenir les troubles de voisinage

Article 10

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-3-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-1. - Les projets d'aménagement, la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres, peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent faire l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. Il détermine :

« - les seuils à partir desquels les projets d'aménagement, les équipements collectifs et les programmes de construction sont soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa et les conditions dans lesquelles le préfet, à la demande ou après avis du maire, peut délimiter les secteurs dont les caractéristiques particulières justifient l'application de seuils inférieurs ;

« - le contenu de l'étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir.

« Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, dans un délai maximum de deux mois, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'État prévu au deuxième alinéa. Au-delà du délai de deux mois mentionné précédemment, l'avis de la commission est réputé favorable.

« L'étude de sécurité publique constitue un document non communicable au sens du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Le maire peut obtenir communication de cette étude. » ;

2° Après le d de l'article L. 160-1, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) En cas d'exécution, dans une zone d'aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d'une étude de sécurité publique en application de l'article L. 111-3-1, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique. »

Article 11

............................................Conforme..........................................

Article 11 bis

L'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance peuvent contribuer à l'obligation prévue par le présent article lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation qui y sont assujettis sont particulièrement exposés à des risques de délinquance et font l'objet de dispositions des contrats locaux de sécurité. »

Article 11 ter

I. - Après l'article L. 129-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 129-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 129-4-1. - Lorsque, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, sont entreposées des matières explosives ou inflammables, soit en infraction avec les règles de sécurité qui lui sont applicables, soit dans des conditions de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants, le maire peut mettre en demeure, par arrêté motivé, la personne responsable de la gestion ou de la jouissance du local de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux règles de sécurité applicables ou pour mettre fin au danger dans un délai qu'il fixe. Faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire y procède d'office aux frais de celle-ci ; il peut, si nécessaire, interdire l'accès du local jusqu'à la réalisation des mesures.

« Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application du premier alinéa est puni de 3 750 € d'amende. »

II. - Non modifié....................................................................

Article 11 quater

I. - Le code civil est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l'article 1384, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les propriétaires des locaux à usage d'habitation peuvent être déclarés responsables des dommages causés à des tiers par les personnes qui les occupent, sans préjudice de la responsabilité de ces derniers, s'ils négligent sans motif légitime d'utiliser les droits dont ils disposent afin de faire cesser ces dommages. » ;

2° Le début de l'article 1729 est ainsi rédigé : « Si le preneur n'use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie ...(le reste sans changement). »

II. - Le g de l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par les mots : « ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ».

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le 2° de l'article L. 2212-2, les mots : « y compris les bruits » sont remplacés par les mots : « les troubles » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 2214-4, le mot : « bruits » est remplacé par le mot : « troubles ».

Article 11 quinquies (nouveau)

Après l'article L. 750-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 750-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 750-2. - Dans les zones urbaines sensibles, lorsque la dégradation, la vétusté ou l'absence d'entretien d'un ensemble commercial compromettent la rénovation urbaine d'un quartier, le préfet, le maire après avis du conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent après avis de l'organe délibérant de l'établissement, peut mettre en demeure le ou les propriétaires de procéder à la réhabilitation de cet ensemble commercial.

« À défaut de réponse dans un délai de trois mois, l'expropriation des locaux peut être poursuivie, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de l'État, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 ou L. 326-1 du code de l'urbanisme. L'enquête publique porte alors sur le projet d'expropriation et sur le projet de réhabilitation de l'ensemble commercial. »

Article 11 sexies (nouveau)

I. - L'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 126-3. - Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en entravant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

« Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »

II. - Après le quatrième alinéa (3°) de l'article 495 du code de procédure pénale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation. »

Article 12

I. - Le code de la route est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 121-4, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-4-1. - Lorsqu'un avis d'amende forfaitaire majorée concernant une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 a été adressé par lettre recommandée au titulaire du certificat d'immatriculation ne pouvant justifier d'un domicile sur le territoire français et qu'il n'a pas été procédé, dans le délai de quatre mois à compter de sa date d'envoi, au paiement de l'amende ou à la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction peut, en cas d'interception du véhicule conduit par ce titulaire, être retenu jusqu'à ce que celui-ci verse le montant de l'amende due aux agents mentionnés à l'article L. 121-4. Il en est de même si le véhicule est conduit par un préposé du titulaire du certificat d'immatriculation ou par le représentant de ce titulaire s'il s'agit d'une personne morale.

« Le véhicule peut être mis en fourrière si ce versement n'est pas fait par l'intéressé et les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.

« La personne est informée qu'elle peut demander que le procureur de la République du lieu de l'interception soit avisé de l'application des dispositions du présent article.

« Pour l'application du présent article, est considérée comme le titulaire du certificat d'immatriculation la personne dont l'identité figure sur un document équivalent délivré par les autorités étrangères compétentes. » ;

1° bis (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 321-1, après les mots : « Le fait », sont insérés les mots : « , pour un professionnel, » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 325-7, le mot : « quarante-cinq » est remplacé par le mot : « trente » ;

3° L'article L. 325-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 325-8. - I. - L'autorité dont relève la fourrière remet au service chargé du domaine les véhicules gardés en fourrière dont elle a constaté l'abandon à l'issue du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 325-7 en vue de leur mise en vente. Ceux d'entre eux que le service chargé du domaine estime invendables et ceux qui ont fait l'objet d'une tentative de vente infructueuse sont livrés sans délai par l'autorité dont relève la fourrière à la destruction.

« II. - La propriété d'un véhicule abandonné en fourrière est transférée, selon le cas, soit au jour de son aliénation par le service chargé du domaine, soit à celui de sa remise à la personne chargée de la destruction. » ;

 L'article L. 325-10 est abrogé ;

4° bis (nouveau) Dans l'article L. 325-11, la référence : « L. 325-10 » est remplacée par la référence : « L. 325-9 » ;

5° Dans le 9° du I de l'article L. 330-2, les mots : « extérieures à l'Union européenne et à l'Espace économique européen » sont supprimés.

II (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article L. 362-7 du code l'environnement, la référence : « , L. 325-10 » est supprimée. 

Article 12 bis A (nouveau)

I. - L'article 707-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République poursuit également l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, selon des modalités fixées par décret. Ce décret précise également les modalités d'application à ces sanctions des articles 707-2 et 749 à 762 du présent code, ainsi que les règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans un État membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises. »

II. - L'article 707-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis prévus par le présent article peuvent également être délivrés au condamné par le greffier de la juridiction ou le greffier du bureau de l'exécution des peines. »

Article 12 bis B (nouveau)

I. - Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la route est ainsi modifié :

1° Son intitulé est complété par les mots : « et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière » ;

2° Dans l'article L. 212-1, les mots : « est subordonné » sont remplacés par les mots : « ainsi que l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière  mentionnés à l'article L. 223-6 sont subordonnés » ;

3° L'article L. 212-2 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Nul ne peut être autorisé à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

« 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :

« a) Soit pour une peine criminelle ;

« b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État ;

« 2° Remplir des conditions précisées par décret en Conseil d'État, relatives à la détention d'un permis de conduire, à l'âge, à l'aptitude physique et aux formations suivies. »

II. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Son intitulé est complété par les mots : « et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 213-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ne peut être dispensé » sont remplacés par les mots : « ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés » ;

b) Les mots : « d'enseignement » sont supprimés.

III. - Les I et II entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi.

IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du même code est ainsi rédigé :

« À la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. »

V. - Le IV entre en vigueur le 31 décembre 2007.

VI. - Dans la première phrase du II de l'article L. 223-5 du même code, le mot : « solliciter » est remplacé par le mot : « obtenir ».

VII. - L'article L. 223-6 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Les mots : « passibles d'une amende forfaitaire » sont remplacés par les mots : « des quatre premières classes au présent code ».

VIII. - Le VII s'applique aux infractions commises à compter du 1er janvier 2007 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus. 

IX. - Le présent article est applicable à Mayotte.

Article 12 bis C (nouveau)

Après l'article L. 321-1 du code de la route, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1-1. - Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule à deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné est puni d'une contravention de cinquième classe.

« La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9. »

Article 12 bis

I. - Le code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 211-11 est ainsi modifié :

a) Dans le troisième alinéa du I, le mot : « mandaté » est remplacé par le mot : « désigné » ;

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.

« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.

« L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. À défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.

« III. - Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;

2° L'article L. 211-14 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - En cas de constatation de défaut de déclaration de l'animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. À défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;

3° Les articles L. 215-1 à L. 215-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 215-1. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.

« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;

« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;

« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.

« Art. L. 215-2. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12.

« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.

« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;

« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;

« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;

« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

« Art. L. 215-3. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende :

« 1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou d'utiliser des chiens dressés en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-17 ;

« 2° Le fait d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 ;

« 3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17.

« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;

« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;

« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.

« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;

« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;

« 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code. » ;

4° Après l'article L. 215-2, il est inséré un article L. 215-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-2-1. - Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie, telle que prévue à l'article L. 211-14, n'a pas été prononcée ;

« 2° L'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non. »

II. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° Dans l'article 131-10, après les mots : « d'un objet », sont insérés les mots : « , confiscation d'un animal » ;

2° L'article 131-16 est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :

« 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

« 11° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal. » ;

3° Après l'article 131-21, sont insérés deux articles 131-21-1 et 131-21-2 ainsi rédigés :

« Art. 131-21-1. - Lorsqu'elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d'un animal ou d'une catégorie d'animal concerne l'animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise.

« Elle concerne également les animaux dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d'être utilisés pour commettre l'infraction ou si l'infraction aurait pu être commise à leur encontre.

« La juridiction qui prononce la confiscation de l'animal prévoit qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

« Si l'animal n'a pas été placé en cours de procédure, le condamné doit, sur injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre à l'organisme visé à l'alinéa précédent. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 131-21 sont également applicables.

« Lorsque l'animal a été placé en cours de procédure, la juridiction qui ordonne sa confiscation peut mettre les frais de placement à la charge du condamné.

 « Lorsqu'il s'agit d'un animal dangereux, la juridiction peut ordonner qu'il soit procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais du condamné.

« Art. 131-21-2. - Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux.

« Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. » ;

4° Après le 9° de l'article 131-39, sont insérés un 10° et un 11° ainsi rédigés :

« 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

« 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. » ;

5° (nouveau) Dans la première phrase de l'article 131-43, les mots : « la peine complémentaire mentionnée au 5° » sont remplacés par les mots : « les peines complémentaires mentionnées aux 5°, 10° et 11° » ;

6° (nouveau) Après le 10° de l'article 222-44, sont insérés un 11° et un 12° ainsi rédigés :

« 11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;

« 12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal. » ;

7° (nouveau) L'article 434-41 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « retrait du permis de chasser, », sont insérés les mots : « d'interdiction de détenir un animal, » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « ou tout autre objet » sont remplacés par les mots : « , tout autre objet ou un animal » ;

c) Dans le dernier alinéa, les mots : « ou de tout autre objet » sont remplacés par les mots : « , de tout autre objet ou d'un animal », et les mots : « ou la chose confisquée » sont remplacés par les mots : « , la chose ou l'animal confisqués ».

Article 12 ter A (nouveau)

Après l'article L. 211-14 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14-1. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée à l'évaluation comportementale du chien par un vétérinaire comportementaliste. »

Article 12 ter

L'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les mêmes dispositions sont applicables aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au III de l'article 2 jusqu'à la date d'expiration de ce délai ainsi qu'aux communes disposant d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément.

« L'agrément est délivré en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de cet emplacement, dans des conditions définies par décret.

« L'agrément d'un emplacement provisoire n'exonère pas la commune des obligations qui lui incombent dans les délais prévus par l'article 2. » ;

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.

« La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

« La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain.

« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.

« Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe.

« Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 € d'amende. » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. » ;

3° Dans le premier alinéa du III, les mots et la référence : « et du II » sont remplacés par les mots et la référence : « , du II et du II bis ».

Article 12 quater

..........................................Conforme.........................................

Article 12 quinquies (nouveau)

Le 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. »

Chapitre IV

Dispositions fondées sur l'intégration

Article 13

La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° L'intitulé du chapitre III du titre Ier est complété par les mots : « et du service volontaire citoyen de la police nationale » ;

2° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'un service volontaire citoyen de la police nationale destiné, dans le but de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à accomplir des missions de solidarité, de médiation sociale et de sensibilisation au respect de la loi, à l'exclusion de l'exercice de toutes prérogatives de puissance publique » ;

b)  Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le service volontaire citoyen est composé de volontaires admis à ce service par l'autorité administrative. » ;

3° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Pour être admis au titre du service volontaire citoyen de la police nationale, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

« - être de nationalité française, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« - être âgé d'au moins dix-sept ans.  Si le candidat est mineur non émancipé, l'accord de ses parents ou de ses représentants légaux est requis ; 

« - remplir des conditions d'aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen ;

« - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions.

« L'agrément du candidat par l'autorité administrative ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des articles 21 et 23, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.

« Le volontaire agréé souscrit un engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable, qui lui confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. S'il accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur dans les conditions prévues à l'article 6, pour le réserviste volontaire.

« L'engagement peut être résilié lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les candidats au service volontaire citoyen de la police nationale sont informés de la consultation des traitements automatisés mentionnés aux articles 21 et 23 de la présente loi. » ;

4° L'article 7 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après le mot : « réservistes », sont insérés les mots : « et des volontaires du service volontaire citoyen de la police nationale » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « effectuées dans le cadre du volontariat ou de l'obligation de disponibilité » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa » ;

c) Dans le troisième alinéa, après les mots : « le réserviste », sont insérés les mots : « ou le volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale » et, après les mots : « au titre de la réserve civile », sont insérés les mots : « ou du service volontaire citoyen » ;

d) Dans le quatrième alinéa, après les mots : « d'un réserviste », sont insérés les mots : « ou d'un volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale » ;

e) Dans le cinquième alinéa, après les mots : « Pendant la période d'activité dans la réserve » et les mots : « en dehors de son service dans la réserve », sont insérés les mots : « ou dans le service volontaire citoyen de la police nationale ».

Article 13 bis (nouveau)

L'article 4 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité est ainsi modifié :

1° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « Premier ministre », sont insérés les mots : « , le Médiateur de la République, le président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission. Il peut se faire seconder par des adjoints. Il assiste, avec voix consultative, aux travaux de la commission et lui apporte tous éléments utiles à l'exercice de ses missions. »

Article 14

Après l'article L. 121-19 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-20 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-20. - Pour l'accès à un emploi de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif de volontariat au titre du service civil volontaire.

« Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté dans les fonctions publiques de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers et de la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel. »

Chapitre V

Dispositions relatives à la prévention d'actes violents
pour soi-même ou pour autrui

Article 15

.......................................Conforme.......................................

Article 16

I. - Non modifié......................................................................

II. - Dans l'article 48-5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « prévus par le neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « ou les crimes prévus par les deuxième et neuvième alinéas ».

Article 17

I. - Les articles 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs sont remplacés par les articles 32 à 35 ainsi rédigés :

« Art. 32. - Lorsqu'un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable, la mention "mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal)". Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.

« Tous support et unité de conditionnement mentionnés au premier alinéa doivent faire l'objet d'une signalétique spécifique au regard du risque qu'ils peuvent présenter pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, ou à la provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de l'orientation sexuelle ou de leur handicap à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. Cette signalétique, dont les caractéristiques sont fixées par l'autorité administrative, est destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge.

« La mise en œuvre de l'obligation fixée aux deux alinéas précédents incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du document.

« Art. 33. - L'autorité administrative peut en outre interdire :

« 1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à l'article 32 ;

« 2° D'exposer les documents mentionnés à l'article 32 à la vue du public en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l'exposition demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs ;

« 3° De faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.

« Art. 34. - Le fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions fixées au premier alinéa de l'article 32 et à l'article 33 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.

« Le fait, par des changements de titres ou de supports, par  des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application du premier alinéa de l'article 32 et de l'article 33 est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent les peines suivantes :

« - l'amende, dans les conditions fixées par l'article 131-38 du code pénal ;

« - la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du même code.

« Art. 35. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux documents qui constituent la reproduction intégrale d'une œuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.

« Toutefois, les documents reproduisant des œuvres cinématographiques auxquelles s'appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 32. »

II. - Non modifié......................................................................

III. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre XVII du livre IV est ainsi rédigé : « De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs ;

2° Après l'article 706-35, il est inséré un article 706-35-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-35-1. - Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12 et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Extraire et conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. » ;

3° Après l'article 706-47-2, il est inséré un article 706-47-3 ainsi rédigé : 

« Art. 706-47-3. - Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont spécialement habilités par le procureur général près la cour d'appel de Paris et affectés dans un service spécialisé, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Extraire et conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret ;

« 4° (nouveau) Acquérir ou échanger des contenus illicites.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

III bis (nouveau). - Sont applicables six mois après la publication de la présente loi les dispositions du I du présent article qui modifient l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 précitée.

IV. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 227-22, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;

 2° À la fin du troisième alinéa de l'article 227-23, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;

 3° Dans le dernier alinéa de l'article 227-24, après les mots : « presse écrite ou audiovisuelle », sont insérés les mots : « ou de la communication au public en ligne ».

V. - Supprimé..........................................................................

Article 17 bis A (nouveau)

Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés » ;

2° Le chapitre V devient le chapitre VI et les articles L. 565-1, L. 565-2 et L. 565-3 deviennent respectivement les articles L. 566-1, L. 566-2 et L. 566-3 ;

3° Le chapitre V est ainsi rétabli :

« Chapitre V

« Obligations relatives à la lutte contre les loteries,
jeux et paris prohibés

« Art. L. 565-1. - Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre qui détiennent ou reçoivent des fonds du public sont tenus d'appliquer les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre.

« Art. L. 565-2. - Le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur peuvent décider d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, ainsi que la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.

« Les ministres lèvent l'interdiction mentionnée au premier alinéa sur demande des personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre d'opérations non prohibées sur le territoire français.

« Les décisions des ministres arrêtées en application du présent article sont publiées au Journal officiel.

« Art. L. 565-3. - Les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre s'imposent à toute personne copropriétaire des fonds ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est une personne propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée au premier alinéa de l'article L. 565-2.

« Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer des droits sur les fonds considérés même si l'origine de ces créances ou autres droits est antérieure à la publication de l'arrêté.

« Les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 565-2 s'appliquent aux mouvements ou transferts de fonds dont l'ordre d'exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la décision d'interdiction.

« Art. L. 565-4. - L'État est responsable des conséquences dommageables de la mise en œuvre de bonne foi, par les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 565-2. Aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée à l'encontre de ces organismes, institutions ou services, leurs dirigeants ou leurs préposés. 

« Art. L. 565-5. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre sont tenus d'appliquer les mesures d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds prises en vertu du présent chapitre. » ;

4° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 563-1, la référence : « L. 565-1 » est remplacée par la référence : « L. 566-1 » ;

5° Dans le dernier alinéa de l'article L. 563-4, la référence : « L. 565-2 » est remplacée par la référence : « L. 566-2 ».

Article 17 bis B (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, les montants : « 45 000 € » et « 100 000 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 90 000 € » et « 200 000 € ».

Article 17 bis C (nouveau)

I. - Le dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 21 mai 1836 précitée est ainsi modifié :

1° Au début, sont insérés les mots : « Sont punis de 30 000 € d'amende » ;

2° À la fin, les mots : « , seront punis de 4 500 € d'amende » sont supprimés.

3° Il ajouté une phrase ainsi rédigée :

«  Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. »

II. -  L'article 4 de la loi du 2 juin 1891 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur des paris sur les courses de chevaux visés au présent article est puni de 30 000 € d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. »

III. - L'article 5 de la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une activité de casino non autorisée est puni de 30 000 € d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. »

IV. - L'article 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'un cercle de jeux de hasard non autorisé est puni de 30 000 € d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. »

V. - La loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de faire de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une maison de jeux de hasard non autorisée est puni de 30 000 € d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article 3, après les mots : « par la présente loi », sont insérés les mots : « , à l'exception de celle prévue au deuxième alinéa de l'article 1er, » ;

3° Le premier alinéa de l'article 4 est complété par les mots : « , à l'exception de celle prévue au deuxième alinéa de l'article 1er ».

VI. - Le présent article entre en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 17 bis D (nouveau)

Après l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé :

« Art. 50-1. -  Lorsque les faits visés par les articles 24 et 24 bis résultent de messages ou informations mis à disposition du public par un service de communication au public en ligne et qu'ils constituent un trouble manifestement illicite, l'arrêt de ce service peut être prononcé par le juge des référés, à la demande du ministère public et de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. »

Article 17 bis E (nouveau)

L'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 7 du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux d'argent, les personnes mentionnées aux 1 et 2 mettent en place un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d'actes de jeux réalisés en violation de la loi.

« Tout manquement aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI. » ;

2° Dans le premier alinéa du 1 du VI, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas ».

Article 17 bis

..........................................Conforme.........................................

Article 18

L'article L. 3211-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Supprimé........................................................ ;

2° Le dernier alinéa (2°) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le maire de la commune où est implanté l'établissement, le maire de la commune où le malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour, ainsi que les procureurs mentionnés à l'article L. 3212-5 lorsqu'il s'agit d'une personne relevant des dispositions de l'article L. 3213-7 sont informés de cette décision sous vingt-quatre heures. »

Article 19

Après l'article L. 3213-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-9-1. - I. - Il est créé un traitement national de données à caractère personnel, placé sous l'autorité du ministre chargé de la santé, destiné à améliorer le suivi et l'instruction des mesures d'hospitalisation d'office prévu aux articles L. 3213-1 et suivants.

« Le traitement n'enregistre pas de données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autres que celles en rapport avec la situation administrative des personnes ayant fait l'objet d'une hospitalisation d'office. Les données sont conservées pendant toute la durée de l'hospitalisation et jusqu'à la fin de la cinquième année civile suivant la fin de l'hospitalisation.

« Afin de faciliter le suivi et l'instruction des mesures d'hospitalisation d'office, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ainsi que les agents des services de l'État individuellement désignés et dûment habilités par eux, peuvent accéder directement, par des moyens sécurisés, au traitement mentionné au premier alinéa.

« L'autorité judiciaire est destinataire des données enregistrées dans ce traitement.

« Le traitement ne fait l'objet d'aucune mise à disposition, rapprochement ou interconnexion avec d'autres traitements de données à caractère personnel.

« II. - Dans le cadre de l'instruction des demandes de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des première et quatrième catégories ou de déclaration de détention d'armes des cinquième et septième catégories prévues à l'article L. 2336-3 du code de la défense, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnes individuellement désignées et dûment habilitées par eux peuvent consulter les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu au premier alinéa du I.

« III. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des données à caractère personnel enregistrées, la nature des données à caractère personnel consultées dans le cadre de l'application de l'article L. 2336-3 du code de la défense et les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. Il fixe les modalités d'alimentation du traitement national, de consultation et de mise à disposition des données, de sécurisation des informations et en particulier d'habilitation des personnels autorisés à accéder au fichier et à demander la communication des données. »

Article 20

Après le troisième alinéa (2°) de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne relèvent pas de ce dispositif les personnes dont les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte gravement à l'ordre public. »

Article 21

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-1. - Le maire ou, à Paris, le commissaire de police prononce par arrêté motivé, au vu d'un certificat médical ou, en cas d'urgence, d'un avis médical, l'hospitalisation des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département.

« Lorsque l'avis médical précité ne peut être immédiatement obtenu, ou lorsque l'arrêté mentionné au premier alinéa a été rendu mais ne peut être exécuté sur-le-champ, la personne en cause est retenue, le temps strictement nécessaire et justifié, dans une structure médicale adaptée.

« En cas de nécessité, le représentant de l'État dans le département prononce cette hospitalisation dans les conditions prévues par les deux alinéas précédents.

« En cas d'absence de décision prise dans les formes prévues à l'article L. 3213-2, la mesure devient caduque au terme d'une durée de soixante-douze heures, sauf en cas de levée anticipée prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. »

Article 22

I. - Non modifié......................................................................

II. - L'article L. 3213-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-2. - Dans les vingt-quatre heures, puis dans les soixante-douze heures suivant la décision d'hospitalisation du maire, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'État dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-1.

« Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police prononce par arrêté, au vu de chacun des certificats médicaux mentionnés au premier alinéa, la confirmation de l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.

« Les arrêtés pris en application du deuxième alinéa et des articles L. 3213-1, L. 3213-4, L. 3213-7 et L. 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office. »

Article 23

Après l'article L. 3213-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-5-1. - Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner à tout moment l'expertise médicale des personnes relevant des articles L. 3212-1 et L. 3213-2. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil du malade, choisi par le représentant de l'État dans le département sur la liste des experts psychiatres inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement. »

Article 24

I. - Non modifié.....................................................................

II. - L'article L. 3213-8 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office intervenues en application de l'article L. 3213-7 que sur les avis convergents de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le représentant de l'État dans le département sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement, après avis du directeur des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l'établissement. » ;

 Dans le second alinéa, les mots : « Ces deux décisions » sont remplacés par les mots : « Les avis des deux psychiatres ».

Article 25

I et II. - Non modifiés.............................................................

III (nouveau). - Le deuxième alinéa du I de l'article 706-56 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d'instruction. »

Article 26

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 133-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. 

« Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue. » ;

2° L'article 133-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. 

« Lorsqu'il s'agit d'une condamnation assortie du sursis, les délais de réhabilitation courent à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue. » ;

3° L'article 133-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale. »

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa de l'article 706-53-10, les mots : « subsistent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé ou » sont supprimés, et le même alinéa est complété par les mots : « tant que la personne n'a pas été réhabilitée ou que la mesure à l'origine de l'inscription n'a pas été effacée du bulletin n° 1  » ;

1° bis (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article 769, après les mots : « des décisions de suspension de peine, », sont insérés les mots : « des réhabilitations, » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 769, les mots : « , par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire » sont supprimés ;

3° Le septième alinéa (3°) du même article 769 est supprimé ;

3° bis (nouveau) Le même article 769 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire conformément au deuxième alinéa de l'article 798. » ;

4° Le 5° de l'article 775 est ainsi rétabli :

«  Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ; »

5° (nouveau) Après le premier alinéa de l'article 798, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation. L'arrêt qui prononce la réhabilitation peut toutefois ordonner que la condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit pas non plus mentionnée au bulletin n° 1. » ;

6° (nouveau) L'article 798-1 devient l'article 799 ;

7° (nouveau) Après l'article 798, il est rétabli un article 798-1 ainsi rédigé :

« Art. 798-1. - Toute personne dont la condamnation a fait l'objet d'une réhabilitation légale en application des dispositions du code pénal peut demander, selon la procédure et les modalités prévues par le présent chapitre, que la chambre de l'instruction ordonne que cette condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit plus mentionnée au bulletin n° 1. » ; 

8° (nouveau) Dans le dernier alinéa de l'article 799 tel que résultant du 6°, la référence : « 798 » est remplacée par la référence : « 798-1 ». 

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi. Elles sont alors immédiatement applicables aux condamnations figurant toujours au casier judiciaire, quelle que soit la date de commission de l'infraction ; toutefois le doublement des délais de réhabilitation en cas de récidive n'est applicable que pour des faits commis postérieurement à la date de publication de la présente loi.

Article 26 bis A (nouveau)

I. - Après l'article 132-71 du code pénal, il est inséré un article 132-71-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-71-1. - Le guet-apens consiste dans le fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions. »

II. - Le 9° des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du même code est complété par les mots : « ou avec guet-apens ».

III. - Après l'article 222-14 du même code, il est inséré un article 222-14-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-14-1. - Lorsqu'elle sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs  dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies :

« 1º De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;

« 2º De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 3º De quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

« 4º De dix ans d'emprisonnement lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

« L'incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert selon les modalités prévues par les articles 157 et suivants du code de procédure pénale. »

IV. - Dans le premier alinéa de l'article 222-15 du même code, la référence : « 222-14 » est remplacée par la référence : « 222-14-1 ».

V. - Après l'article 222-15 du même code, il est inséré un article 222-15-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-15-1. - Constitue une embuscade le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d'une arme.

« L'embuscade est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

« Lorsque les faits sont commis en réunion, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. »

VI. - L'article 433-7 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende » ;

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ».

VII. - L'article 433-8 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende » ;

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende ».

VIII. - Dans le premier alinéa de l'article 433-10 du même code, après les mots : « est punie », sont insérés les mots : « de deux mois d'emprisonnement et ».

Article 26 bis B (nouveau)

I. - Après l'article 322-11 du code pénal, il est inséré un article 322-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 322-11-1. - La détention ou le transport sans motif légitime de substances ou produits incendiaires ou explosifs permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6 ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Lorsque ce délit est commis en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l'article 322-6 ou d'atteintes aux personnes, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque les faits mentionnés au deuxième alinéa sont commis en bande organisée. »

II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 2339-5 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

Article 26 bis

............................................Conforme.........................................

Chapitre VI

Dispositions tendant à prévenir la toxicomanie
et certaines pratiques addictives

Article 27

Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Personnes signalées par l'autorité judiciaire

« Art. L. 3413-1. - Chaque fois que l'autorité judiciaire enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale, elle en informe l'autorité sanitaire compétente.

« L'autorité sanitaire fait procéder à l'examen médical de l'intéressé par un médecin habilité en qualité de médecin relais. Elle fait également procéder, s'il y a lieu, à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé, le cas échéant à la demande du médecin relais. S'il n'est pas donné suite à la demande du médecin relais, celui-ci peut en aviser l'autorité judiciaire afin qu'elle se prononce sur l'opportunité de cette enquête.

« Le médecin relais fait connaître à l'autorité judiciaire son avis motivé sur l'opportunité médicale de la mesure.

« Si le médecin relais estime qu'une prise en charge médicale n'est pas adaptée, il en informe l'autorité judiciaire, après avoir rappelé à l'intéressé les conséquences sanitaires de l'usage de stupéfiants.

« Art. L. 3413-2. - Si l'examen médical prévu à l'article L. 3413-1 confirme l'état de dépendance physique ou psychologique de l'intéressé, le médecin relais invite ce dernier à se présenter auprès d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes ou d'un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d'office, pour suivre un traitement médical ou faire l'objet d'une surveillance médicale adaptés.

« Dès la mise en place de la mesure, l'intéressé adresse au médecin relais un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable de la mesure et les coordonnées du centre spécialisé ou l'identité du médecin chargé du traitement médical ou de la surveillance médicale.

« Art. L. 3413-3 et  L. 3413-4. - Non modifiés............... »

Article 28

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 3421-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal.

« Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure. » ;

2° L'article L. 3421-4 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délit prévu par le présent article constitue une provocation directe et est commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les personnes coupables des délits prévus par le présent article encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. » ;

3° Après l'article L. 3421-4, sont insérés trois articles L. 3421-5, L. 3421-6 et L. 3421-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 3421-5. - Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités, aux fins de rechercher et de constater le délit prévu au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 du présent code, à entrer dans les lieux où s'exerce le transport public de voyageurs, terrestre, maritime ou aérien, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, en vue de :

« 1° Contrôler l'identité des personnes présentes, pour déterminer celles relevant des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3421-1 ;

« 2° Procéder auprès de ces personnes, s'il existe à leur encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont fait usage de stupéfiants, à des épreuves de dépistage en vue d'établir la commission du délit recherché.

« Lorsque ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque la personne refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de produits stupéfiants.

« Les vérifications visées au quatrième alinéa sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques. Les modalités de conservation des échantillons prélevés sont définies par décret.

« Les réquisitions du procureur de la République sont écrites, présentées aux personnes intéressées à leur demande et précisent qu'elles ont pour but la recherche de l'infraction prévue au troisième alinéa de l'article L. 3421-1. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et précisent les locaux où se déroulera l'opération de contrôle ainsi que les dates et heures de chaque intervention.

« Les mesures prises en application du présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé. 

« Art. L. 3421-6. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 3421-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

« II. - Supprimé ...................................................

« Art. L. 3421-7. - Les personnes physiques coupables des délits prévus au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 et à l'article L. 3421-6 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

« 2° L'annulation du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis ou d'un nouveau titre de conduite pendant trois ans au plus ;

« 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;

« 4° La peine de jour-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

« 5° L'interdiction, soit définitive, soit pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession ayant trait au transport ;

« 6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« 8° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. »

II.  -   Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 11° des articles 222-12 et 222-13 est ainsi rédigé :

« 11° Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; »

2° Dans le deuxième alinéa de l'article 222-39, les mots : « centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration » sont remplacés par les mots : « établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux » ;

3° Dans le deuxième alinéa de l'article 227-18, les mots : « à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement » sont remplacés par les mots : « dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux » ;

4° Dans le deuxième alinéa de l'article 227-18-1, les mots : « à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement » sont remplacés par les mots : « dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux » ;

5° Dans le deuxième alinéa de l'article 227-19, les mots : « à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement » sont remplacés par les mots : « dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux » ;

6° Dans le deuxième alinéa de l'article 227-21, les mots : « à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement » sont remplacés par les mots : « dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux » ;

7° Dans le premier alinéa de l'article 227-22, les mots : « à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement » sont remplacés par les mots : « dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux » ;

8° Après l'article 227-31, il est inséré un article 227-32 ainsi rédigé :

« Art. 227-32. - Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 227-18 et 227-18-1 encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. »

III. - Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 235-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. » ;

2° Le II de l'article L. 235-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. »

Article 29

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article L. 3411-2, la référence : « L. 3424-2 » est remplacée par la référence : « L. 3425-2 » et les mots : « établissements de cure » sont remplacés par les mots : « centres spécialisés » ; dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « lorsque la cure de désintoxication est réalisée » sont remplacés par les mots : « lorsque le traitement est réalisé », et les mots : « à la cure » sont remplacés par les mots : « au traitement » ;

1° Les chapitres III et IV du titre II du livre IV de la troisième partie sont remplacés par trois chapitres III, IV et V ainsi rédigés :

« Chapitre III

« Injonction thérapeutique par le procureur de la République 

« Art. L. 3423-1. - Le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique prenant la forme d'une mesure de soins ou de surveillance médicale dans des conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4.

« La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités. 

« L'action publique n'est pas exercée à l'encontre des personnes qui se soumettent à la mesure d'injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu'à son terme.

« De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptées, dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier.

« Art. L. 3423-2. - Dans tous les cas prévus à l'article L. 3423-1, lorsque la conservation des plantes et substances saisies n'apparaît pas nécessaire, il est procédé à leur destruction par un officier de police judiciaire, sur la réquisition du procureur de la République.

« Chapitre IV

« Injonction thérapeutique par le juge d'instruction, le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention

« Art. L. 3424-1. - Les personnes mises en examen pour les délits prévus par les articles L. 3421-1 et L. 3425-2 peuvent se voir notifier, par ordonnance du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge des libertés et de la détention, une mesure d'injonction thérapeutique selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.

« L'exécution de cette ordonnance se poursuit, s'il y a lieu, après la clôture de l'information, les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1 du code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.

« Chapitre V

« Injonction thérapeutique par la juridiction de jugement

« Art. L. 3425-1. - La juridiction de jugement peut, à titre de peine complémentaire, astreindre les personnes ayant commis le délit prévu par l'article L. 3421-1 à se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.

« Art. L. 3425-2. - Le fait de se soustraire à l'exécution de la décision ayant ordonné une injonction thérapeutique est puni des peines prévues aux articles L. 3421-1 et L. 3425-1.

« Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables lorsque l'injonction thérapeutique constitue une obligation particulière imposée à une personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. » ;

1° bis Supprimé..................................................................... ;

2° Dans l'article L. 3823-2, les références : « des articles L. 3823-3 et L. 3823-4 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 3823-3 » ;

3° (nouveau) L'article L. 3823-4 est abrogé ;

4° (nouveau) Dans l'article L. 3833-3, les mots : « et les mots "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" » sont supprimés ;

5° (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 3842-1 est ainsi rédigé :

« Les dispositions du chapitre III du titre Ier et celles du titre II du livre IV de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des dispositions de l'article L. 3842-4. » ;

6° (nouveau) L'article L. 3842-2 est abrogé ;

7° (nouveau) Dans l'article L. 3842-4, la référence : « L. 3413-3 » est remplacée par la référence : « L. 3413-4 », et les mots : « , et les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" » sont supprimés.

II. - Non modifié.....................................................................

Article 30

L'article 41-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 14°, sont insérés un 15°, un 16° et un 17° ainsi rédigés :

« 15° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;

« 16° Se soumettre à une mesure d'activité de jour consistant en la mise en œuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre une telle mesure ;

« 17° Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. » ;

2° L'antépénultième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au moins treize ans, selon les modalités prévues par l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. »

Articles 31 et 32

............................................Conformes..........................................

Article 33

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 131-36 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Sont désignées les personnes physiques ou morales chargées de participer à la mise en œuvre des stages mentionnés à l'article 131-35-1. » ;

2° Après le 4° des articles 221-8 et 223-18, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; »

3° Supprimé.......................................................................... ;

4° Après le 9° de l'article 222-44, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; » 

5° L'article 312-13 est complété par un 7° ainsi rédigé :

«  L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. » ;

6° L'article 322-15 est complété par un 6° ainsi rédigé :

«  L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. »

Article 34

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 13° de l'article 222-12, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

2° Après le 13° de l'article 222-13, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

3° Supprimé........................................................................... ;

4° L'article 222-24 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

5° L'article 222-28 est complété par un 8° ainsi rédigé :

«  Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

6° L'article 222-30 est complété par un 7° ainsi rédigé :

«  Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

7° L'article 227-26 est complété par un 5° ainsi rédigé :

«  Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. »

Chapitre VII

Dispositions tendant à prévenir la délinquance des mineurs

Article 35

L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « jugement à délai rapproché » sont remplacés par les mots : « présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs » ;

2° L'article 7-1 est ainsi rétabli :

« Art. 7-1. - Lorsque le procureur de la République fait application de l'article 41-1 du code de procédure pénale à l'égard d'un mineur, les représentants légaux de celui-ci doivent être convoqués.

« Les mesures prévues aux 2° à 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale requièrent l'accord des représentants légaux du mineur. La mesure prévue au 2° peut également consister en l'accomplissement d'un stage de formation civique ou en une consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue. Le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais de stage pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur. » ;

3° Après l'article 7, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :

« Art. 7-2. - La procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale peut être appliquée aux mineurs âgés d'au moins treize ans lorsqu'elle apparaît adaptée à la personnalité de l'intéressé, dans les conditions prévues par le présent article.

« La proposition du procureur de la République doit être également faite aux représentants légaux du mineur et obtenir l'accord de ces derniers.

« L'accord du mineur et de ses représentants légaux doit être recueilli en présence d'un avocat désigné conformément au second alinéa de l'article 4-1.

« Avant de valider la composition pénale, le juge des enfants peut, soit d'office, soit à leur demande, procéder à l'audition du mineur ou de ses représentants légaux. Dans ce cas, l'audition est de droit. La décision du juge des enfants est notifiée à l'auteur des faits et à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la victime.

« Les mesures suivantes peuvent également être proposées au mineur, par le procureur de la République, au titre de la composition pénale :

« 1° Accomplissement d'un stage de formation civique ;

« 2° Suivi de façon régulière d'une scolarité ou d'une formation professionnelle ;

« 3° Respect d'une décision antérieurement prononcée par le juge de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité ;

« 4° Consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue ;

« 5° Exécution d'une mesure d'activité de jour.

« La durée d'exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder un an. »

Article 36

............................................Conforme..........................................

Article 37

L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :

1° Le quatrième alinéa (2°) du II de l'article 10-2 est complété par les mots : « ou respecter les conditions d'un placement dans un établissement permettant la mise en œuvre de programmes à caractère éducatif et civique » ;

2° Après le cinquième alinéa du II du même article, sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° Accomplir un stage de formation civique ;

«  Suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle jusqu'à sa majorité. » ;

3° Les deux premiers alinéas du III du même code sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En matière correctionnelle, les mineurs âgés de moins de seize ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire que dans l'un des cas suivants :

« 1° Si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et si le mineur a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures éducatives prononcées en application des articles 8, 10, 15, 16 et 16 bis ou d'une condamnation à une sanction éducative ou à une peine ;

« 2° Si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à sept ans.

« Si le contrôle judiciaire comporte l'obligation de respecter les conditions d'un placement conformément au 2° du II, dans un centre éducatif fermé prévu à l'article 33, le non-respect de cette obligation pourra entraîner le placement du mineur en détention provisoire conformément à l'article 11-2.

« Dans les autres cas, le mineur est informé qu'en cas de non-respect des obligations lui ayant été imposées, le contrôle judiciaire pourra être modifié pour prévoir son placement dans un centre éducatif fermé, placement dont le non-respect pourra entraîner sa mise en détention provisoire. » ;

3° bis Dans le premier alinéa de l'article 11-2, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du quatrième alinéa » ;

4° À la fin du troisième alinéa de l'article 12, les mots : « du procureur de la République au titre des articles 8-2 et 14-2 » sont remplacés par les mots : « ou proposition du procureur de la République au titre des articles 7-2, 8-2 et 14-2 ».

Article 38

.......................................... Conforme .........................................

Article 39

L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 15 est complété par un 6° ainsi rédigé :

«  Mesure d'activité de jour, dans les conditions définies à l'article 16 ter. » ;

2° Après le 6° de l'article 15-1, sont insérés un 7°, un 8°, un 9° et un 10° ainsi rédigés :

«  Mesure de placement pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois, sans excéder un mois pour les mineurs de dix à treize ans, dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation habilité permettant la mise en œuvre d'un travail psychologique, éducatif et social portant sur les faits commis et situé en dehors du lieu de résidence habituel ;

«  Exécution de travaux scolaires ;

« 9° Avertissement solennel ;

« 10° Placement dans un établissement scolaire doté d'un internat pour une durée correspondant à une année scolaire avec autorisation pour le mineur de rentrer dans sa famille lors des fins de semaine et des vacances scolaires. » ;

3° L'article 16 est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :

«  Avertissement solennel ;

«  Mesure d'activité de jour, dans les conditions définies à l'article 16 ter. » ;

4° Après l'article 16 bis, il est inséré un article 16 ter ainsi rédigé :

« Art. 16 ter. - La mesure d'activité de jour consiste dans la participation du mineur à des activités d'insertion professionnelle ou scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d'une association habilitées à organiser de telles activités, soit au sein du service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel il est confié.

« Cette mesure peut être ordonnée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants à l'égard d'un mineur en matière correctionnelle.

« Lorsqu'il prononce une mesure d'activité de jour, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants en fixe la durée, qui ne peut excéder douze mois, et ses modalités d'exercice. Il désigne la personne morale de droit public ou de droit privé, l'association ou le service auquel le mineur est confié.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la mesure d'activité de jour.

« Il détermine, notamment, les conditions dans lesquelles :

« 1° Le juge des enfants établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance des mineurs, la liste des activités dont la découverte ou auxquelles l'initiation sont susceptibles d'être proposées dans son ressort ;

« 2° La mesure d'activité de jour doit se concilier avec les obligations scolaires ;

« 3° Sont habilitées les personnes morales et les associations mentionnées au premier alinéa. »

Article 39 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peuvent décider qu'il n'y a pas lieu de faire application du premier alinéa, soit compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, soit parce que les faits constituent une atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne et qu'ils ont été commis en état de récidive légale. Cette décision, prise par le tribunal pour enfants, doit être spécialement motivée, sauf si elle est justifiée par l'état de récidive légale. »

Articles 40 et 41

..........................................Conformes..........................................

Chapitre VIII

Dispositions organisant la sanction-réparation
et le travail d'intérêt général

Article 42

..........................................Conforme.........................................

Article 43

I. - Non modifié......................................................................

II. - Après l'article 131-8 du même code, il est inséré un article 131-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-8-1. - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation.

« La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime.

« Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature.

« L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.

« Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 €, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. »

Article 43 bis (nouveau)

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l'article 131-14, il est inséré un article 131-14-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-14-1. - Lorsque l'auteur de contraventions de cinquième classe, autres que celles commises contre les personnes, ne peut justifier de la réparation volontaire du préjudice qu'il a commis, la juridiction peut prononcer à son encontre, à la place de l'amende et sans pouvoir se cumuler avec elle, la peine de sanction-restauration. » ;

2° Après le 2° de l'article 131-12, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La sanction-restauration prévue à l'article 131-14-1. » ;

3° Après le 5° de l'article 131-16, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis La sanction-restauration prévue à l'article 131-14-1 ; »

4° Après le 2° de l'article 131-40, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La sanction-restauration prévue à l'article 131-14-1. » ;

5° Dans le premier alinéa de l'article 131-42, après le mot : « remplacée », sont insérés les mots : « par la peine de sanction-restauration prévue par l'article 131-14-1 ou » ;

6° Dans l'article 131-43, la référence : « au 5° » est remplacée par les références : « aux 5° et 5° bis » ;

7° Dans la deuxième phrase de l'article 132-28, après le mot : « condamnées », sont insérés les mots : « à la peine de sanction-restauration prévue à l'article 131-14-1 ou ».

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article 41-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contraventions de la cinquième classe, qui ne sont pas commises contre les personnes, et lorsque la victime est identifiée, le procureur de la République peut proposer à l'auteur des faits qui ne justifie pas de la réparation du préjudice commis, de remettre en état les lieux endommagés par l'infraction dans un délai déterminé en fonction de l'importance des travaux à entreprendre et qui ne peut être supérieur à deux ans. Il informe la victime de cette proposition. » ;

2° Dans le dernier alinéa de l'article 708, après les mots : « de jours-amende », sont insérés les mots : « , de sanction-restauration ».

Article 44

I et II. - Non modifiés..........................................................

III. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A L'article L. 3353-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. » ;

1° Le second alinéa de l'article L. 3353-4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes coupables des infractions prévues au premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° Retrait de l'autorité parentale ;

« 2° Obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. » ;

2° Supprimé........................................................ ;

3° Après les mots : « alinéa précédent », la fin du second alinéa de l'article L. 3819-11 est ainsi rédigée : « encourent également les peines complémentaires de retrait de l'autorité parentale et d'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. »

Article 44 bis (nouveau)

I. - Les trois premiers alinéas de l'article 131-21 du code pénal sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. 

« La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

« Elle porte également sur tous les biens qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée du produit mêlé.

« La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.

« S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine.

« Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. 

« La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. »

II. - Après l'article 227-31 du même code, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Peine complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes morales 

« Art. 227-32. -  Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 227-22 et au sixième alinéa de l'article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

III. -  L'article 442-16 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 442-16. -  Les personnes physiques et morales coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

Chapitre IX

Dispositions diverses

Article 45

.........................................Conforme.........................................

Article 45 bis A (nouveau)

L'article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière correctionnelle, lorsque l'infraction est commise en état de récidive légale ou de réitération, la juridiction motive spécialement le choix de la nature, du quantum et du régime de la peine qu'elle prononce au regard des peines encourues. »

Article 45 bis B (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 60-1, après les mots : « ces documents, », sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, » ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 77-1-1, après les mots : « ces documents, », sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, » ;

3° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 99-3, après les mots : « ces documents, », sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, ».

Article 45 bis C (nouveau)

Dans le troisième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, les mots : « à l'examen des demandes de mises en liberté par » sont remplacés par les mots : « aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant ».

Article 45 bis D (nouveau)

I. - L'article 712-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'urgence et d'empêchement du juge de l'application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, et s'il s'agit d'un condamné placé sous surveillance électronique mobile, le mandat d'amener ou d'arrêt peut être délivré par le procureur de la République ; lorsqu'il n'a pas déjà été mis à exécution, ce mandat est caduc s'il n'est pas repris, dans les deux jours ouvrables qui suivent, par le juge de l'application des peines. » ;

 Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

II. - Dans le dernier alinéa de l'article 716-4 du même code, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

Article 45 bis

Après l'article 727 du code de procédure pénale, il est inséré un article 727-1 ainsi rédigé :

« Art. 727-1. - Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques que les personnes détenues ont été autorisées à passer peuvent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret.

« Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues.

« Les enregistrements qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application de l'article 40 ne peuvent être conservés au-delà d'un délai de trois mois. » 

Article 45 ter (nouveau)

Le septième alinéa (6°) de l'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime et de protection de la faune et de la flore ; ».

Article 46

I. - Non modifié.......................................................................

II. - La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est ainsi modifiée :

1° L'article 21 est ainsi rédigé :

« Art. 21. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € le fait pour toute personne :

« 1° De modifier ou déplacer sans autorisation ou de dégrader ou déranger la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de distribution d'énergie ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ;

« 2° De jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque sur les lignes de transport ou de distribution d'énergie ;

« 3° D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques ou de manœuvrer sans en avoir mission ceux qui ne sont pas à la disposition du public ;

« 4° De troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains ;

« 5° De pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire des animaux ou d'y laisser introduire ceux dont elle est responsable, d'y faire circuler ou stationner un véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, d'entrer dans l'enceinte du chemin de fer ou d'en sortir par d'autres issues que celles affectées à cet usage ;

« 6° De laisser stationner sur les parties d'une voie publique suivie ou traversée à niveau par une voie ferrée des voitures ou des animaux, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, de faire suivre les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers au service ;

« 7° De laisser subsister, après une mise en demeure de les supprimer faite par le représentant de l'État, toutes installations lumineuses, et notamment toute publicité lumineuse au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants, lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents du chemin de fer. » ;

2° L'article 23 est ainsi modifié :

a) Les dispositions actuelles constituent un I ;

b) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « l'article 529-4 du code de procédure pénale » sont remplacés par la référence : « le II » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Outre les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 529-4 du code de procédure pénale, les agents mentionnés au I sont habilités à relever l'identité des auteurs d'infractions mentionnées audit I pour l'établissement des procès-verbaux y afférents.

« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents de l'exploitant en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l'ordre de ce dernier, les agents de l'exploitant peuvent être autorisés à retenir l'auteur de l'infraction le temps strictement nécessaire à l'arrivée de l'officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.

« Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité. » ;

2° bis (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 23-1, après les mots : « au premier alinéa », il est inséré la référence : « du I » ;

3° L'article 23-2 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent contraindre l'intéressé à descendre du véhicule et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la force publique.

« Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police judiciaire territorialement compétent. »

III. - Non modifié....................................................................

Article 46 bis (nouveau)

I. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :

1° L'article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er :

« 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

« 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;

« 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

« 4° S'il ne justifie de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. » ;

2° L'article 6-1 est ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - I. - L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.

« II. - Par dérogation à l'article 6, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.

« Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article 1er concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d'une formation en vue de justifier de l'aptitude professionnelle. La personne titulaire de l'autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée à l'article 1er

« La période d'essai du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de la période de formation visée à l'alinéa précédent, dans la limite maximale d'un mois, à défaut de stipulation particulière d'une convention ou d'un accord collectifs étendus. » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article 6-2, la référence : « au 5° » est remplacée par la référence : « au 4° », et les références : « 2° à 5° » sont remplacés par les références : « 1° à 4° » ;

4° L'article 9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne physique ou morale ayant recours aux services d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er peut demander communication des références de la carte professionnelle de chacun des employés participant à l'exécution de la prestation.

« Le prestataire lui communique ces informations sans délai. » ;

5° Le quatrième alinéa (3°) de l'article 34 est remplacé par un 3° et un 3°bis ainsi rédigés :

« 3° Dans l'article 6-2, les mots : "code du travail, à l'exception des articles L. 122-6 à L. 122-8" sont remplacés par les mots : "code du travail applicable à Mayotte, à l'exception des articles L. 122-19 à L. 122-21" ;

« 3°bis Dans l'article 24, la référence : "L. 122-9 du code du travail" est remplacée par la référence : "L. 122-22 du code du travail", et la référence : "à l'article L. 351-1 de ce code" par les mots : "par les dispositions en vigueur dans la collectivité relatives au revenu de remplacement" ; »

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi.

Article 46 ter (nouveau)

I. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 9-1 :

a) La référence : « 6-1 » est remplacée par la référence : « 6 » ;

b) Les mots : « ou l'agrément » sont remplacés par les mots : « , l'agrément ou la carte professionnelle » ;

2° Le 1° du II de l'article 14 est ainsi rédigé :

« 1° Le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er ; »

3° Dans le 1° du III du même article 14, les mots : « ou la déclaration prévue au 1° de l'article 6 » sont supprimés ;

4° Le 3° du III du même article 14 est ainsi rédigé :

« 3° Le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6. » ;

5° Le 1° du II de l'article 14-1 est ainsi rédigé :

« 1° D'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er ; »

6° Dans le premier alinéa de l'article 19, après les mots : « il est procédé », sont insérés les mots : « à la demande, à l'instruction, à la délivrance et au retrait de la carte professionnelle prévue à l'article 6, de l'autorisation préalable prévue à l'article 6-1 et de l'autorisation provisoire prévue à l'article 6-2, ainsi qu' ».

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et, au plus tard, deux ans après la publication de la présente loi.

Article 46 quater (nouveau)

I. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa du II de l'article 14, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans », et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Dans le premier alinéa du III de l'article 14, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an », et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

3° Dans le premier alinéa du II de l'article 14-1, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans », et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

4° Le III de l'article 14-1 est ainsi rédigé :

« III. - Est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise mentionnée à l'article 11, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6. » ;

5° L'article 18 est abrogé.

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et, au plus tard, deux ans après la publication de la présente loi.

Article 46 quinquies (nouveau)

La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° Dans l'article 101, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois »,  et la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

2° Dans l'article 106, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 47

............................................Conforme..........................................

Article 48

............................................Supprimé..........................................

Article 49

.............................................Conforme..........................................

Article 50

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2573-1 est ainsi rédigé :

« Art L. 2573-1. - Les articles L. 2211-1 à L. 2211-4 sont applicables aux communes de Mayotte. » ;

2° L'article L. 5832-13 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les articles L. 5211-56, L. 5211-58 et L. 5211-60 sont applicables à Mayotte. » ;

b) Dans le II, les mots : « L'article L. 5211-57 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 5211-57 et L. 5211-59 sont applicables » ;

3° (nouveau) Le III de l'article L. 5832-21 est ainsi rédigé :

« III. - Pour l'application de l'article L. 5216-5 :

« 1° Le 2  du I est ainsi rédigé :

« "2  En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur et organisation des transports urbains de personnes ;"

« 2° Dans le second alinéa du V, le mot : "départementaux" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale". »

II. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-1. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant de l'État, des compétences d'action sociale confiées à la Nouvelle-Calédonie et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Après l'article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2-1. - Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics.

« Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, dans la mesure du possible, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux. » ;

3° L'article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. » ;

4° L'article L. 132-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 132-2, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale. »

III. - Le code des communes de Polynésie française est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-1. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant de l'État, des compétences d'action sociale confiées à la Polynésie française et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Après l'article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2-1. - Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics.

« Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux. » ;

3° L'article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. » ;

4° Après l'article L. 132-2, il est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :

« Art L. 132-2-1. - Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.

« Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code. »

IV (nouveau). - Le premier alinéa de l'article 805 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et les mots : "représentant de l'État dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'État dans la collectivité" ».

Article 51

I. - Le 4° de l'article 1er, le b du 2° du II de l'article 2, l'article 2 bis, le II de l'article 4, l'article 8, le 1° de l'article 9, l'article 11 quater, le I de l'article 12 bis, l'article 13, le I de l'article 17 et l'article 17 bis sont applicables à Mayotte.

II. - L'article 2 bis, le I de l'article 4, le 1° de l'article 9, l'article 11 quater, l'article 12, le II de l'article 12 bis, les articles 13, 15 à 17 bis, 25 et 26, 28 à 43, les I et II de l'article 44 et l'article 45 bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

III. - L'article 2 bis, le I de l'article 4, le 1° de l'article 9, l'article 12, le II de l'article 12 bis, les articles 13, 15 à 17 bis, 25 et 26, 28 à 43, les I et II de l'article 44 et l'article 45 bis sont applicables en Polynésie française.

IV. - L'article 2 bis, le I de l'article 4, le 1° de l'article 9, l'article 11 quater, l'article 12, le II de l'article 12 bis, les articles 13, 15 à 17 bis, 25 à 43, les I et II de l'article 44 et l'article 45 bis sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 décembre 2006.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ