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Suite de la discussion du projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
Les mineurs même émancipés ne peuvent prendre part à des jeux d’argent et de hasard dont l’offre publique est autorisée par la loi, à l’exception des jeux de loterie mentionnés aux articles 5, 6 et 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries.
Amendements identiques :
Amendements n° 189 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 190 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 191 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 192 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 193 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 194 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 195 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 196 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 197 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La page d'accueil du site internet de l'opérateur doit comporter de manière très apparente l'interdiction faite aux mineurs d'accéder aux sites de jeux en ligne. »
Amendements identiques :
Amendements n° 171 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 172 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 173 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 174 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 175 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 176 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 177 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 178 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 179 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« En conséquence, l'accès aux sites de jeux en ligne leur est interdit. Cette interdiction doit apparaître clairement sur la page d'accueil du site internet. »
Amendements identiques :
Amendements n° 180 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 181 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 182 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 183 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 184 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 185 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 186 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 187 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 188 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« En conséquence, l'accès aux sites de jeux en ligne leur est interdit ».
Des paris sportifs à cote ne peuvent être proposés au public que si, à partir de la cote proposée et du montant de la mise engagée, le joueur connaît et est ostensiblement informé du montant exact de sa perte potentielle.
Amendements identiques :
Amendements n° 86 présenté par M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Sandrier et M. Brard et n° 198 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 199 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 200 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 201 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 202 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 203 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 204 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 205 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 206 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.Supprimer cet article.
Amendement n° 85 présenté par M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Sandrier et M. Brard.
Rédiger ainsi cet article :
« L’organisation et la prise de paris à cote est prohibée. ».
Amendement n° 35 présenté par M. Myard, M. Caillaud, M. Decool, M. Léonard, M. Luca, M. Remiller et M. Vanneste.
Rédiger ainsi cet article :
« Ne peuvent être proposés au public les paris sportifs à la cote dans lesquels le montant maximum de la perte potentielle est, hors application des prélèvements et déductions prévus ou autorisés par la loi, supérieur au montant de la mise. »
Amendements identiques :
Amendements n° 207 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 208 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 209 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 210 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 211 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 212 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 213 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 214 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 215 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Substituer aux mots :
« sportifs à cote »,
les mots :
« ou des jeux en ligne ».
Amendement n° 1473 présenté par M. Jean-François Lamour.
Substituer au mot :
« ostensiblement »
le mot :
« expressément ».
Toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux ou de paris légalement autorisé est :
1° Assortie d’un message de mise en garde ;
2° Interdite dans les publications à destination des mineurs ;
3° Interdite totalement ou durant les périodes au cours desquelles sont programmées des émissions destinées aux mineurs sur les services de télévision et de radio.
Un décret précise les modalités d’application des 1° et 2°.
Une délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel précise les conditions de diffusion des communications commerciales par les services de communication audiovisuelle mentionnées au premier alinéa, notamment les modalités d’application du 3°.
Amendement n° 87 rectifié présenté par M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Sandrier et M. Brard.
Rédiger ainsi cet article :
« Toute communication commerciale directe ou indirecte, à l’exception de la Française des jeux et du PMU, en faveur d’un opérateur de jeux ou de paris et à destination du public est prohibée ».
Amendement n° 1471 présenté par M. Jean-François Lamour.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« ou de paris »
les mots :
« d’argent et de hasard ».
Amendements identiques :
Amendements n° 243 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 244 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 245 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 246 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 247 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 248 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 249 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 250 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 251 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Compléter l’alinéa 2 par le mot :
« ostensible ».
Amendement n° 1472 présenté par M. Jean-François Lamour.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« contre l’addiction au jeu ».
Amendements identiques :
Amendements n° 252 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 253 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 254 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 255 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 256 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 257 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 258 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 259 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 260 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2 bis – Interdite dans les programmes d’un service de télévision qui détient tout au partie du capital d’une entreprise opérateur de jeux ou de paris en ligne ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 261 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 262 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 263 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 264 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 265 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 266 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 267 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 268 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 269 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2 bis – « Interdite dans les programmes d’un service de radiodiffusion qui détient tout au partie du capital d’une entreprise opérateur de jeux ou de paris en ligne ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 270 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 271 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 272 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 273 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 274 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 275 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 276 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 277 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 278 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Interdite dans les services d’une société de communications au public en ligne qui détient tout au partie du capital d’une entreprise opérateur de jeux ou de paris en ligne ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 279 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 280 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 281 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 282 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 283 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 284 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 285 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 286 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 287 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Interdite dans les services d’une société de communications électroniques offrant un servie de téléphonie mobile qui détient tout au partie du capital d’une entreprise opérateur de jeux ou de paris en ligne ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 324 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 325 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 326 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 327 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 328 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 329 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 330 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 331 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 332 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Interdite dans les émissions de télévision consacrées aux sports et aux compétitions et aux manifestations sportives ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 333 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 334 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 335 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 336 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 337 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 338 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 339 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 340 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 341 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Interdite dans les émissions de radiodiffusion consacrées aux compétitions et aux manifestations sportives ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 288 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 289 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 290 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 291 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 292 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 293 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 294 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 295 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 296 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Interdite durant les retransmissions de compétitions et de manifestations sportives effectuées par un service de télévision ou de radiodiffusion ainsi que dans les demi-heures précédant et suivant ces retransmissions et dans les émissions consacrées à ces évènements ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 297 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 298 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 299 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 300 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 301 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 302 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 303 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 304 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 305 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Interdite durant les retransmissions de compétitions et de manifestations sportives dans un service de télévision ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 306 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 307 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 308 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 309 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 310 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 311 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 312présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 313 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 314 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Interdite durant les retransmissions de compétitions et de manifestations sportives dans un service de radiodiffusion ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 315 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 316 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 317 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 318 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 319 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 320 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 321 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 322 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 323 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Interdite dans les demi-heures qui précèdent et suivent les retransmissions de compétitions et de manifestations sportives dans les services de télévision ou de radiodiffusion ; ».
Amendement n° 1074 présenté par M. Jean-François Lamour.
I. – Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« 3° Interdite durant les périodes au cours desquelles sont programmées des émissions à destination des mineurs sur les services de télévision et de radio ; »
« 4° Interdite dans les services de communication au public en ligne à destination des mineurs ;
« 5° Interdite dans les salles de cinéma lors de la diffusion d’œuvres à destination des mineurs ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots : « 1° et 2° », les mots : « 1°, 2°, 4° et 5° ».
Amendement n° 89 présenté par M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Sandrier et M. Brard.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Interdite en salles de spectacles cinématographiques. ».
Amendement n° 88 présenté par M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Sandrier et M. Brard.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Interdite sur la voie publique. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1195 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 1196 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 1197 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 1198 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 1199 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 1200 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 1201 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 1202 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 1203présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Il est expressément interdit, pour des raisons de protection de l’ordre social, de diffuser toutes formes de communication commerciale agressive en matière de jeux de hasard et d’argent en ligne. »
Amendement n° 1470 présenté par M. Jean-François Lamour.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« des communications commerciales par les services de communication audiovisuelle »
les mots :
« par les services de communication audiovisuelle des communications commerciales ».
Amendements identiques:
Amendements n° 631 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 632 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 633 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 634 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 635 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 636 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 637 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 638 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 639 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant :
Après l'article L. 3411-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3411-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 3411-6. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des jeux en ligne est strictement interdite sur les services de communication au public en ligne dédiés à la jeunesse.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les formats de publicité autorisés, eu égard aux différentes technologies utilisées. »
Amendements identiques :
Amendements n° 640 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 641 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 642 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 643 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 644 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 645 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 646 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 647 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 648 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant :
Un rapport conjoint du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’autorité de régulation de la publicité évaluant les conséquences du développement de la publicité des opérateurs de jeux et de paris en ligne dans les médias, étudiant la possibilité d’interdire ce type de publicité durant les retransmissions de compétitions et de manifestations sportives dans les émissions de télévision ou de radiodiffusion ainsi que dans les demi-heures qui précèdent et suivent ces retransmissions ou des émissions consacrées à ces évènements, sera présenté au Parlement avant le 1er juillet 2010.
Amendements identiques :
Amendements n° 640 rectifié présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 641 rectifié présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 642 rectifié présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 643 rectifié présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 644 rectifié présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 645 rectifié présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 646 rectifié présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 647 rectifié présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 648 rectifié présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant :
Un rapport conjoint du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’autorité de régulation de la publicité évaluant les conséquences du développement de la publicité des opérateurs de jeux et de paris en ligne dans les médias sera présenté au Parlement avant le 1er juillet 2010.
Amendements identiques :
Amendements n° 649 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 650 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 651 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 652 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 653 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 654 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 655 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 656 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 657 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant :
Un rapport conjoint du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’autorité de régulation de la publicité évaluant la possibilité d’interdire le parrainage par les opérateurs de jeux et de paris en ligne des émissions de télévision, sera présenté au Parlement avant le 1er juillet 2010.
Quiconque aura émis ou diffusé, par quelque moyen que ce soit, une communication commerciale non conforme aux prescriptions de l’article 4 bis est puni d’une amende de 30 000 € ou, si ce chiffre est supérieur, d’une amende au plus égale au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'action en cause.
Amendement n° 1474 présenté par M. Jean-François Lamour.
Substituer aux mots :
« aura émis ou diffusé »
les mots :
« émet ou diffuse ».
Amendement n° 1111 présenté par M. Jean-François Lamour.
Après la référence :
« 4 bis »,
insérer les mots :
« ou du dernier alinéa de l'article 20 ».
Amendement n° 90 présenté par M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Sandrier et M. Brard.
Substituer au nombre :
« 30 000 »,
le nombre :
« 100 000 ».
CHAPITRE II
LES CATÉGORIES DE JEUX ET PARIS EN LIGNE SOUMIS À AGRÉMENT
Au sens de la présente loi :
1° Le jeu et le pari en ligne s’entendent d’un jeu et d’un pari dont l’engagement passe exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne. Ne constitue pas un jeu ou un pari en ligne le jeu ou le pari enregistré au moyen de terminaux servant exclusivement ou essentiellement à l’offre de jeux ou à la prise de paris et mis à la disposition des joueurs dans des lieux publics ou des lieux privés ouverts au public ;
2° Est un opérateur de jeux ou de paris en ligne toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d’un contrat d’adhésion au jeu soumis à l’acceptation des joueurs ;
3° Un joueur ou un parieur en ligne s’entend de toute personne qui accepte un contrat d’adhésion au jeu proposé par un opérateur de jeux ou de paris en ligne. Toute somme engagée par un joueur, y compris celle provenant de la remise en jeu d’un gain, constitue une mise ;
4° Un compte de joueur en ligne s’entend du compte attribué à chaque joueur par un opérateur de jeux ou de paris en ligne pour un ou plusieurs jeux. Il retrace les mises et les gains liés aux jeux et paris, les mouvements bancaires qui leur sont liés, ainsi que le solde des avoirs du joueur auprès de l’opérateur.
Amendement n° 91 présenté par M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Sandrier et M. Brard.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« exclusivement ou essentiellement ».
Amendements identiques :
Amendements n° 58 présenté par M. Perruchot, M. Lachaud et M. Vigier et n° 1493 présenté par M. Myard, M. Caillaud, M. Decool, M. Léonard, M. Luca, M. Remiller et M. Vanneste.
À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« bancaires »,
le mot :
« financiers ».
I. – Par dérogation aux dispositions de l’article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, toute personne peut organiser, dans les conditions fixées par la présente loi, la prise de paris hippiques en ligne dès lors qu’elle est titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 de la présente loi en tant qu’opérateur de tels paris.
Ces paris ne peuvent porter que sur les réunions de courses figurant sur une liste établie suivant des modalités définies par voie réglementaire. Cette liste détermine également les réunions de courses pouvant servir de support à des paris complexes en ligne.
II. – Seules sont autorisées l’organisation et la prise de paris hippiques en ligne en la forme mutuelle enregistrés préalablement au départ de l’épreuve qui en est l’objet. Les règles encadrant la prise de paris en la forme mutuelle ne font pas obstacle au recours, par les opérateurs de paris agréés, à des mécanismes d’abondement des gains, sous réserve que cette pratique demeure ponctuelle et n’ait pas pour effet de dénaturer le caractère mutuel des paris.
Amendements identiques :
Amendements n° 92 présenté par M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Sandrier et M. Brard et n° 658 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 659 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 660 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 661 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 662 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 663 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 664 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 665 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 666 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Supprimer cet article.
I. – Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 21 mai 1836 précitée et de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 de la présente loi en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, la prise de tels paris. Ces paris sportifs ne peuvent porter que sur l’une des catégories de compétitions définies par l’Autorité de régulation des jeux en ligne suivant des modalités définies par voie réglementaire.
II. – Les types de résultats supports des paris ainsi que les phases de jeux correspondantes sont fixés, pour chaque sport, par l’Autorité de régulation des jeux en ligne suivant des modalités définies par voie réglementaire.
III (nouveau).– Les règles encadrant la prise de paris en la forme mutuelle ne font pas obstacle au recours, par les opérateurs de paris agréés, à des mécanismes d'abondement des gains, sous réserve que cette pratique demeure ponctuelle et n'ait pas pour effet de dénaturer le caractère mutuel des paris.
Amendements identiques :
Amendements n° 93 présenté par M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Sandrier et M. Brard et n° 667 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 668 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 669 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 670 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 671 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 672 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 673 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 674 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 675 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Supprimer cet article.
Amendement n° 94 présenté par M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Sandrier et M. Brard.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les paris sportifs à cote sont prohibés. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 676 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 677 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 678 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 679 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 680 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 681 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 682 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 683 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 684 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« II. – Seul le résultat final à l'issue d'une compétition peut être le support d'un pari sportif. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 685 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 686 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 687 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 688 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 689 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 690 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 691 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 692 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 693 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« II. – L'application d'une règle de jeu ne peut en aucun cas constituer le support d'un pari. ».
Amendement n° 1475 présenté par M. Jean-François Lamour.
À l’alinéa 3, après le mot :
« agréés »,
insérer les mots :
« en application de l’article 16 ».
I. – En matière de paris en ligne sur les épreuves hippiques ou sportives, sont seules autorisées l’organisation et la prise de paris enregistrés en compte par transfert de données numériques exclusivement par internet, à l’initiative du joueur connecté directement au site de l’opérateur agréé.
II. – Les catégories de paris sportifs et hippiques autorisés, les principes régissant leurs règles techniques et la proportion maximale des mises reversée en moyenne aux joueurs par catégorie de paris sont fixés par décret.
Amendement n° 1476 présenté par M. Jean-François Lamour.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« internet »,
les mots :
« l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne ».
Amendements identiques :
Amendements n° 694 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 695 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 696 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 697 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 698 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 699 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 700 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 701 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 702 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Après le mot :
« techniques »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« sont fixés par décret. La proportion maximale des mises reversée en moyenne aux joueurs par catégorie de paris est de 75 %. »
Amendements identiques :
Amendements n° 39 rectifié présenté par M. Myard, M. Caillaud, M. Decool, M. Giscard d'Estaing, M. Léonard, M. Luca, M. Remiller et M. Vanneste et n° 57 présenté par M. Perruchot, M. Dionis du Séjour, M. Lachaud et M. Vigier et n° 607 présenté par M. Censi.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« mises »
le mot :
« sommes ».
Amendements identiques :
Amendements n° 56 présenté par M. Perruchot, M. Dionis du Séjour, M. Lachaud et M. Vigier et n° 68 rectifié présenté par M. Myard, M. Caillaud, M. Decool, M. Giscard d'Estaing, M. Léonard, M. Luca, M. Remiller et M. Vanneste et n° 606 présenté par M. Censi.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« catégorie de paris »,
les mots :
« rapport aux sommes engagées par type d’agrément ».
Amendements identiques :
Amendements n° 703 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 704 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 705 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 706 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 707 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 708 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 709 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 710 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 711 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La proportion maximale des mises reversées en moyenne aux joueurs par catégories de paris se situe à un niveau permettant de lutter contre l’addiction aux jeux. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 712 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 713 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 714 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 715 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 716 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 717 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 718 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 719 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 720 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les offres promotionnelles, les bonus, participations gratuites à des paris et les abondements de gains des opérateurs de jeux ou de paris en ligne sont inclus dans le calcul de la proportion maximale des mises reversées en moyenne aux joueurs par catégorie de paris. ».
I. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 de la présente loi en tant qu’opérateur de jeux de cercle en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, de tels jeux.
II. – Pour l’application du I, seuls peuvent être proposés en ligne les jeux de cercle constituant des jeux de répartition reposant sur le hasard et sur le savoir-faire dans lesquels le joueur, postérieurement à l’intervention du hasard, décide, en tenant compte de la conduite des autres joueurs, d’une stratégie susceptible de modifier son espérance de gains.
III. – Les mises sont enregistrées en compte par transfert de données numériques exclusivement par internet, à l’initiative du joueur connecté directement au site de l’opérateur agréé.
IV. – Les catégories de jeux de cercle mentionnées au II ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret.
Amendements identiques :
Amendements n° 95 présenté par M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Sandrier et M. Brard et n° 721 présenté par Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt, n° 722 présenté par MM. Gorce, Dussopt et Duron, n° 723 présenté par Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux, n° 724 présenté par Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier, n° 725 présenté par M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes, n° 726 présenté par MM. Juanico, Villaumé et Rogemont, n° 727 présenté par MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen, n° 728 présenté par MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu, et n° 729 présenté par MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal.
Supprimer cet article.