Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
-
Proposition de loi, adoptée par le Sénat,
pour le développement des sociétés publiques locales
Texte adopté par la commission (n° 2277)
Le livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« Art. L. 1531-1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.
« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général.
« Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.
« Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce et sont composées, par dérogation à l’article L. 225-1 du même code, d’au moins deux actionnaires.
« Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre. »
Amendement n° 1 présenté par M. Schosteck.
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« chapitre V du titre II du ».
I. – Après les mots : « établissement public », la fin du b de l’article L. 1411-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « ou à une société publique locale sur lesquels la personne publique exerce un contrôle comparable à celui qu’elle exerce sur ses propres services et qui réalisent l’essentiel de leurs activités pour elle, à condition que l’activité déléguée figure expressément dans les statuts de l’établissement ou de la société ; ».
II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du même code est complété par un article L. 1411-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-19. – Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le principe de toute délégation de service public à une société publique locale, le cas échéant après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1. Elles statuent au vu d’un rapport qui présente le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer la société publique locale délégataire. »
III. – Après les mots : « établissement public », la fin du b de l’article 41 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigée : « ou à une société publique locale sur lesquels la personne publique exerce un contrôle comparable à celui qu’elle exerce sur ses propres services et qui réalisent l’essentiel de leurs activités pour elle, à condition que l’activité déléguée figure expressément dans les statuts de l’établissement ou de la société ; ».
IV. – Après l’article 47 de la même loi, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Contrôle exercé par les assemblées locales sur les délégations
de service public confiées à des sociétés publiques locales
« Art. 48. – Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le principe de toute délégation de service public à une société publique locale. Elles statuent au vu d’un rapport qui présente le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer la société publique locale délégataire. »
Amendement n° 2 présenté par M. Schosteck.
À l’alinéa 1, après la dernière occurrence du mot :
« elle »,
insérer les mots :
« ou, le cas échéant, les autres personnes publiques qui contrôlent la société ».
Amendement n° 3 présenté par M. Schosteck.
À l’alinéa 4, après la dernière occurrence du mot :
« elle »,
insérer les mots :
« ou, le cas échéant, les autres personnes publiques qui contrôlent la société ».
Après le mot : « peuvent », la fin du premier alinéa de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales d’aménagement dont ils détiennent la totalité du capital. »
Les trois derniers alinéas de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser toute opération d’aménagement au sens du présent code. Elles sont également compétentes pour réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition et cession d’immeubles en application des articles L. 221-1 et L. 221-2, procéder à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article L. 300-1, ou procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code. Elles peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code et agir par voie d’expropriation dans les conditions fixées par des conventions conclues avec l’un de leurs membres.
« Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.
« Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce et sont composées, par dérogation à l’article L. 225-1 du même code, d’au moins deux actionnaires.
« Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. »
Amendement n° 4 présenté par M. Schosteck.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« chapitre V du titre II du ».
Proposition de loi relative à l’expérimentation du dossier médical sur clé USB sécurisée pour les patients atteints d’affections de longue durée
Texte adopté par la commission (n° 2347)
Après l’article L. 1111-19 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 1111-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-20. – Avant l’échéance prévue au dernier alinéa de l’article L. 1111-14 et au plus tard avant le 31 décembre 2010, un dossier médical implanté sur un dispositif portable d’hébergement de données informatiques est remis, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2012, à un échantillon de bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une des affections mentionnées aux 3° ou 4° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
« Le groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 1111-24 du présent code fixe la liste des régions dans lesquelles est menée cette expérimentation. Chaque année, avant le 15 septembre, il remet au Parlement un rapport qui en présente le bilan.
« Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-14 et l’article L. 1111-19 ne sont pas applicables aux dossiers médicaux créés en application du présent article.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, garantissant notamment la confidentialité des données contenues dans les dossiers médicaux, après avis consultatif de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Amendement n° 6 présenté par M. Tian, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dispositif portable d’hébergement de données informatiques »,
les mots :
« support portable numérique sécurisé ».
Amendement n° 4 présenté par M. Decool, Mme Franco, M. Straumann, Mme Marguerite Lamour, Mme Louis-Carabin, M. Debray, M. Luca, M. Terrot, M. Chossy, M. Francina, Mme Marland-Militello, M. Lejeune, M. Guibal, M. Reiss, M. Bernier, Mme Grommerch, M. Lasbordes, M. Couve, Mme Vasseur, M. Gatignol, M. Dord et Mme Hostalier.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lesdits bénéficiaires sont dûment informés des conditions d’utilisation de ce dispositif. »
Sous-amendement n° 5 présenté par M. Tian, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.
À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dispositif »,
le mot :
« support ».
Amendement n° 3 présenté par M. Decool, Mme Franco, M. Straumann, Mme Marguerite Lamour, Mme Louis-Carabin, M. Debray, M. Luca, M. Terrot, M. Chossy, M. Francina, Mme Marland-Militello, M. Lejeune, M. Guibal, M. Reiss, M. Bernier, Mme Grommerch, M. Lasbordes, M. Couve, Mme Vasseur, M. Gatignol, M. Dord et Mme Hostalier.
À l’alinéa 5, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« la sécurisation des informations recueillies et ».