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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

231e séance

Sommaire

Modernisation des professions judiciaires

et juridiques réglementées

Article 1er A (nouveau)

Après l'article 1er A

Article 1er

Après l'article 1er

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er ter (nouveau)

Article 2

Après l'article 2

Article 2 bis (nouveau)

Article 3

Article 4

Avant l'article 5

Article 5

Article 6

Après l'article 6

Article 7

Article 8

Article 8 bis (nouveau)

Article 9

Article 9 bis (nouveau)

Article 10

Après l'article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Modernisation des professions judiciaires

et juridiques réglementées

Projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées

Texte adopté par la commission – n° 2621

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION D’AVOCAT

Article 1er A (nouveau)

L'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Bordeaux et Libourne peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III sont applicables. »

Amendement n° 34 présenté par M. Nicolin.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« auprès de »,

le mot :

« devant ».

Amendement n° 35 présenté par M. Nicolin.

À l’alinéa 3, après la référence :

« III »,

insérer le mot : 

« leur ».

Après l'article 1er A

Amendement n° 8 présenté par Mme Pau-Langevin, M. Jean-Michel Clément, M. Marsac, Mme Bousquet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article premier a, insérer l'article suivant : 

Les collaborateurs parlementaires, titulaires d’au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d’avocat, sont assimilés à des juristes d’entreprise pour l’application des dispositions relatives à la profession d’avocat. Ne peuvent prétendre à cette assimilation que les collaborateurs parlementaires auxquels a été attribuée la qualité de cadre par leur employeur et qui justifient de huit ans de pratique professionnelle juridique.

Article 1er

Après le chapitre Ier du titre II de la même loi, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER BIS

« LE CONTRESEING DE L’AVOCAT

« Art. 66-3-1. – En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.

« Art. 66-3-2. – L’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.

« Art. 66-3-3. – L’acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »

Amendement n° 15 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Supprimer cet article.

Amendement n° 16 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art.66-3-1. – Lors du contreseing d'un acte sous seing privé, l'avocat doit éclairer pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte et attester par écrit de cette information. »

Amendement n° 29 présenté par M. Huyghe, M. Gatignol, Mme Rosso-Rebord, M. Siré, M. Tardy, Mme Vasseur et Mme Marin.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’avocat »,

les mots :

« la personne physique autorisée, à titre habituel et rémunéré, à donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui, telle que définie au chapitre premier du titre II de la présente loi, ».

Amendement n° 31 présenté par M. Huyghe, M. Gatignol, Mme Rosso-Rebord, M. Siré, M. Tardy, Mme Vasseur et Mme Marin.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’avocat »,

les mots :

« la personne autorisée, à titre habituel et rémunéré, à donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui, telle que définie aux articles 56 et 57 de la présente loi, ».

Amendement n° 25 présenté par M. Huyghe, M. Gatignol, Mme Rosso-Rebord, M. Siré, M. Tardy, Mme Vasseur et Mme Marin.

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° 26 rectifié présenté par M. Huyghe, M. Gatignol, Mme Rosso-Rebord, M. Siré, M. Tardy, Mme Vasseur et Mme Marin.

Après le mot :

« contresigné »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« mentionné à l’article 66-3-1 de la présente loi fait peser, tant à l’égard des parties qui l’ont signé qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause, une présomption simple d’écriture et de signature. Les procédures de vérification d’écriture et de faux prévues par le code de procédure civile lui sont applicables. ».

Après l'article 1er

Amendement n° 17 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Après l'article premier, insérer l'article suivant : 

Le coût de l'acte contresigné par avocat est fixé par décret en Conseil d'État.

Amendement n° 10 présenté par Mme Pau-Langevin, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Vuilque et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article premier, insérer l'article suivant : 

Dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport est remis au Parlement sur la généralisation des maisons de justice et du droit regroupant en leur sein toutes les professions du droit. Les ordres professionnels pourraient avoir obligation d'y tenir des permanences. Ledit rapport étudiera la possibilité d'implanter des maisons de justice et du droit dans les ressorts de chaque tribunal d'instance supprimé par la récente réforme de la carte judiciaire.

Amendement n° 9 présenté par Mme Pau-Langevin, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Vuilque et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article premier, insérer l'article suivant : 

Un rapport est remis au Parlement par le Gouvernement avant le 31 décembre 2010 sur la possibilité d’extension du domaine d’application de l’aide juridictionnelle notamment à la rédaction de l’acte contresigné par avocat et à certains conseils juridiques prodigués en dehors de tout contentieux.

Article 1er bis (nouveau)

I. – La même loi est ainsi modifiée :

1° Après l’article 6 bis, il est inséré un article 6 ter ainsi rédigé :

« Art. 6 ter. – Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter un sportif, en qualité de mandataire, pour la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport. » ;

2° L’article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d’un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d’un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L’avocat agissant en qualité de mandataire d’un sportif ne peut être rémunéré que par son client. » ;

3° L’article 66-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne fait pas obstacle à la communication des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 du code du sport et du contrat par lequel un sportif mandate un avocat pour le représenter à l’occasion de la conclusion de l’un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires, et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu’elles ont constituées, dans les conditions prévues à l’article L. 222-18 du même code. »

II. – Après l’article L. 222-19 du code du sport, il est inséré un article L. 222-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-19-1. – Lorsque la fédération délégataire compétente constate qu’un avocat, agissant en qualité de mandataire d’un sportif pour la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 a méconnu les obligations mentionnées aux articles L. 222-7 et L. 222-18, elle en informe le bâtonnier du barreau auquel l’avocat est inscrit qui apprécie la nécessité d’engager des poursuites disciplinaires dans les conditions prévues par les textes qui régissent la profession d’avocat. »

Amendement n° 36 présenté par M. Nicolin.

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer à la dernière occurrence du mot :

« à »,

les mots :

« au premier alinéa de ».

Amendement n° 37 présenté par M. Nicolin.

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« au premier alinéa de ».

Amendement n° 38 présenté par M. Nicolin.

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« mentionnées aux articles L. 222-7 et L. 222-18 »,

les mots :

« relatives au contenu et à la communication de ces contrats ainsi que du mandat qu'il a reçu ».

Article 1er ter (nouveau)

I. – Le dernier alinéa de l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre. »

II. – L’article 21 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui, le cas échéant, procède à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre. » ;

2° Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Les conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et ».

Article 2

Le premier alinéa de l’article 8 de la même loi est complété par les mots : « , exerçant en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse. »

Amendement n° 18 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Supprimer cet article.

Après l'article 2

Amendement n° 19 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Après l'article 2, insérer l'article suivant : 

Un rapport du Gouvernement sera remis au Parlement, au plus tard le 6 avril 2011, sur la proposition de création d'un internat du barreau ayant pour mission d'assurer la défense civile et pénale des personnes éligibles à l'aide juridictionnelle.

Article 2 bis (nouveau)

L’article 15 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier élu avec lui pour la même durée. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès ou d’empêchement définitif du bâtonnier, son intérim est assuré, jusqu’à la tenue de nouvelles élections, par le vice-bâtonnier, s’il en existe ou, à défaut, par le membre le plus ancien du conseil de l’ordre. »

Amendement n° 39 présenté par M. Nicolin.

À l’alinéa 3, après le mot :

« lui »,

insérer les mots :

« dans les mêmes conditions et ».

Amendement n° 40 présenté par M. Nicolin.

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« son intérim est assuré »,

les mots :

« les fonctions de ce dernier sont assurées ».

Article 3

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 723-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, assiste aux séances du conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il est entendu chaque fois qu’il le demande. » ;

2° L’article L. 723-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « exclusivement » est supprimé ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’alinéa précédent ne fait pas obstacle à l’application d’une convention entre la Caisse nationale des barreaux français et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 du code du travail, en vue du financement de droits à retraite complémentaire pour les avocats mentionnés au 19° de l’article L. 311-3 du présent code, au titre des périodes pendant lesquelles les assurés concernés ont bénéficié d’une allocation versée par cet organisme. »

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

Article 4

Le livre II du code civil est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« CHAPITRE UNIQUE

« DE LA FORME AUTHENTIQUE DES ACTES 

« Art. 710-1. – Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative.

« Même lorsqu’ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l’apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d’être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d’un notaire.

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s’y rattachent et des jugements d’adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre et des modifications provenant de décisions administratives ou d’événements naturels. »

Amendement n° 41 présenté par M. Nicolin.

À l’alinéa 6, après le mot :

« notaire »,

insérer les mots :

« exerçant en France ».

Avant l'article 5

Amendement n° 55 rectifié présenté par M. Nicolin.

Avant l'article 5, insérer l'article suivant : 

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du I de l’article L. 112-6, sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 112-6-1, »

2° Après l’article L. 112-6, il est inséré un article L. 112-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-6-1. – Les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière doivent être assurés par virement. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exécution de ce virement ainsi que le seuil au dessous duquel d’autres modalités de paiement demeurent autorisées. » ;

3° À la première phrase de l’article L. 112-7, les mots : « de l’article L. 112-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 112-6 et L. 112-6-1 ».

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION DE NOTAIRE

Article 5

Après l’article 1317 du code civil, il est ajouté un article 1317-1 ainsi rédigé :

« Art. 1317-1. – L’acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »

Amendement n° 20 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Supprimer cet article.

Article 6

I. – L’article 515-3 du code civil est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « par acte authentique ou par acte sous seing privé » sont supprimés ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l’enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l’alinéa précédent. » ;

3° Au cinquième alinéa, après le mot : « tribunal », sont insérés les mots : « ou au notaire ».

II. – L’article 515-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « enregistrement », sont insérés les mots : « ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte » ;

3° La seconde phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte » ;

4° Au sixième alinéa, après le mot : « greffier », sont insérés les mots : « ou le notaire » ;

5° Au septième alinéa, les mots : « au greffe » sont supprimés.

III. – Le premier alinéa de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité est ainsi modifié :

1° Au début, après les mots : « Les tribunaux d’instance », sont insérés les mots : « et les notaires » ;

2° Les mots : « conclus dans leur ressort » sont remplacés par les mots : « qu’ils enregistrent ».

Amendement n° 12 présenté par M. Bloche, Mme Pau-Langevin, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Vuilque et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Après l'article 6

Amendement n° 13 présenté par M. Vidalies, M. Bloche, Mme Pau-Langevin, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Vuilque et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 6, insérer l'article suivant : 

Après le 4° de l’article 79 du code civil, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était pacsée ; ».

Article 7

I. – L’article 71 du code civil est ainsi modifié :

 À la fin du premier alinéa, les mots : « par le juge d’instance du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile » sont remplacés par les mots : « par un notaire ou, à l’étranger, par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère s’ils sont connus, du lieu et, autant que possible, de l’époque de la naissance et des causes qui empêchent de produire l’acte de naissance. L’acte de notoriété est signé par le notaire ou l’autorité diplomatique ou consulaire et par les témoins. »

II. – L’article 72 du même code est abrogé.

III. – L’article 317 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 317. – Chacun des parents ou l’enfant peut demander au juge que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire.

« L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et, si le juge l’estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l’article 311-1.

« La délivrance de l’acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d’état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.

« La filiation établie par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant.

« Ni l’acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. »

Article 8

Après l’article 4 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, il est rétabli un article 5 ainsi rédigé :

« Art. 5. – À la demande de l’intéressé, les agents diplomatiques et consulaires peuvent faire appel à un notaire pour l’exercice de leurs pouvoirs notariaux. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de rémunération du notaire par l’intéressé. »

Article 8 bis (nouveau)

Après l’article 4 de la loi du 25 ventôse an XI précitée, il est rétabli un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6. – Les notaires contribuent à la diffusion des informations relatives aux mutations d’immeubles à titre onéreux. Ils transmettent les données nécessaires à l’exercice de cette mission de service public dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 42 présenté par M. Nicolin.

À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« transmettent »,

insérer les mots :

« au conseil supérieur du notariat ».

Article 9

Au paragraphe 1er de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite servis par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, à un taux et dans des conditions fixés par décret, à l’exclusion des avantages servis aux personnes ne relevant pas du régime d’assurance maladie et maternité des clercs et employés de notaires. »

Amendement n° 21 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Supprimer cet article.

Article 9 bis (nouveau)

L’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifiée :

1° L’article 6-1 devient l’article 6-2 ;

2° Après l’article 6, il est rétabli un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le conseil supérieur du notariat centralise et diffuse les données visées à l’article 6 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.

« La mise en œuvre de cette mission de service public peut être déléguée par le conseil supérieur du notariat à tout organisme de droit privé placé sous son contrôle. »

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS D’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE JUDICIAIRE

Article 10

Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 811-4 est ainsi modifié :

a) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« – deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ; »

b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie en application de l’article L. 811-6 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 812-2-2 est ainsi modifié :

a) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« – deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ; »

b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie en application de l’article L. 812-4 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois mandataires judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° La dernière phrase de l’article L. 813-1 est supprimée ;

4° L’article L. 811-14 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l’exercice professionnel, à compter de l’achèvement de la mission à l’occasion de laquelle ils ont été commis.

« Si l’administrateur judiciaire est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. » ;

5° Après l’article L. 814-11, il est inséré un article L. 814-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 814-12. – Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire inscrit sur les listes qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

Amendement n° 43 présenté par M. Nicolin.

À l’alinéa 12, après le mot :

« phrase »,

insérer les mots :

« du dernier alinéa ».

Amendement n° 44 présenté par M. Nicolin.

À l’alinéa 16, après le mot :

« fonctions »,

insérer les mots :

« , à l’occasion d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ».

Après l'article 10

Amendement n° 56 rectifié présenté par M. Nicolin.

Après l'article 10, insérer l'article suivant : 

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 814-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national a en charge la mise en place d’un portail électronique et sécurisé. Il développe des outils, moyens et structures en lien avec les activités des deux professions et les met à la disposition de l’ensemble des professionnels et des tiers. »

2° Au IV de l’article L. 622-17, après le mot : « connaissance », sont insérés les mots : « , le cas échéant par voie électronique sur le portail mentionné à l’article L. 814-2, ».

3° L’article L. 622-24 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « salariés, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

« procèdent à la déclaration de leurs créances, soit par voie postale, soit par voie électronique sur le portail visé à l’article L. 814-2, au mandataire judiciaire dans des conditions et des délais fixés par décret en Conseil d’État. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement par lettre recommandée ou par voie électronique sur le portail visé à l’article L. 814-2 dès lors qu’ils en ont demandé l’envoi par ce moyen ou en ont préalablement accepté l’usage. » ;

b) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 143-11-4 » est remplacée par la référence : « L. 3253-14 ».

4° Après la première phrase de l’article L. 622-27, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette consultation peut être adressée au créancier par voie électronique sur le portail visé à l’article L. 814-2 dès lors que ce dernier a demandé l’envoi par ce moyen ou en a préalablement accepté l’usage. »

5° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 626-5, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « , y compris par courrier électronique sur le portail visé à l’article L. 814-2, ».

6° L’article L. 631-13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces offres peuvent être effectuées par voie électronique sur le portail mentionné à l’article L. 814-2, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

7° Au IV de l’article L. 641-13, après le mot : « connaissance », sont insérés les mots : « , le cas échéant par voie électronique sur le portail visé à l’article L. 814-2, ».

8° L’article L. 642-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , soit par voie postale, soit par voie électronique sur le portail mentionné à l’article L. 814-2, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’offre est formulée par voie électronique, elle doit répondre aux exigences des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil. » ;

c) À la dernière phrase du premier alinéa du IV, après le mot : « dépose, » sont insérés les mots : « y compris par voie électronique, ».

d) Au dernier alinéa du IV, après le mot : « échéant, » sont insérés les mots : « y compris par voie électronique sur le portail visé à l’article L. 814-2 du présent code, ».

Article 11

À l’article L. 561-3 du code monétaire et financier, il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Dans l’exercice des missions dont ils sont chargés par décision de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont soumis aux dispositions du présent chapitre, sous réserve que celles-ci soient compatibles avec leur mandat. Le client s’entend alors de la personne visée par la procédure et, le cas échéant, de la personne qui se porte acquéreur du bien offert à la vente ou qui dépose une offre de reprise partielle ou totale de l’entreprise. »

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À LA POSSIBILITÉ POUR LES ORGANES CHARGÉS
DE LA REPRÉSENTATION DES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES
DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE

Article 12

Après le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’avocat. »

Article 13

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 814-2 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des deux professions. »

Article 14

Après le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. »

Article 15

Après le premier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre nationale peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. »

Article 16

Après le premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le chambre nationale peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. »

Article 17

Après le premier alinéa de l’article L. 741-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. »

Article 18

Après le deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’ordre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de l’ordre peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. »

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS PORTANT RÉFORME DES STRUCTURES D’EXERCICE
DES PROFESSIONS LIBÉRALES SOUMISES À UN STATUT LÉGISLATIF
OU RÉGLEMENTAIRE OU DONT LE TITRE EST PROTÉGÉ

Article 19

La loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles est ainsi modifiée :

1° L’article 8 est ainsi rédigé :

« Art 8. – La dénomination sociale de la société doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention : “société civile professionnelle” ou des initiales : “SCP”, elles-mêmes suivies de l’indication de la profession exercée.

« Le nom d’un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. » ;

2° À l’article 10, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Les statuts peuvent, à l’unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales.

« Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile. Toutefois, à l’unanimité des associés, les statuts peuvent exclure cette valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 15, les mots : « et solidairement » sont supprimés.

Amendement n° 22 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Supprimer l’alinéa 8.

Article 20

La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et de l’énonciation de son capital social » sont remplacés par les mots : « ainsi que de l’indication de la profession exercée et de son capital social » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° L’article 22 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La dénomination sociale de la société doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention : “société en participation” ou des initiales : “SEP”, elles-mêmes suivies de l’indication de la ou des professions exercées.

« Le nom d’un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « , qui doivent avoir une dénomination, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article 23, les mots : « solidairement et » sont supprimés.

Amendement n° 23 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Supprimer l’alinéa 10.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES
DE PROFESSIONS LIBÉRALES

Article 21

La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée est ainsi modifiée :

1° Le 4° de l’article 5 est ainsi rédigé :

« 4° Une société constituée dans les conditions prévues à l’article 220 quater A du code général des impôts, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d’exercice libéral, ou une société de participations financières de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi. » ;

2° L’article 31-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième et au dernier alinéas, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « article » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « et notamment les modalités d’agrément des sociétés de participations financières de professions libérales ayant pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés titulaires d’offices publics ou ministériels » sont remplacés par les mots : « et notamment les modalités d’agrément de la prise de parts ou d’actions de sociétés titulaires d’offices publics ou ministériels » ;

3° Au titre IV, il est ajouté un article 31-2 ainsi rédigé :

« Art. 31-2. – Les sociétés de participations financières mentionnées à l’article précédent peuvent également avoir pour objet la détention des parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ayant pour objet l’exercice de deux ou plusieurs des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de l’une ou de plusieurs de ces professions.

« Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation. Le complément peut être détenu par les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l’article 5.

« La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention : “Société de participations financières de professions libérales”, elle-même suivie de l’indication des professions exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation.

« Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les membres des professions juridiques ou judiciaires exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Amendement n° 24 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Supprimer les alinéas 4 à 12.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS RELATIVES AUX GREFFES DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE

Article 22

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le greffe des tribunaux mixtes de commerce, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, est assuré par un greffier de tribunal de commerce. » ;

2° Au titre IV du livre VII, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE-MER

« Art. L. 744-1. – Par dérogation à l’article L. 743-4, l’action disciplinaire à l’encontre du greffier de tribunal de commerce assurant le greffe d’un tribunal mixte de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance de Paris.

« Art. L. 744-2. – Pour l’application de l’article L. 743-7 aux greffiers des tribunaux de commerce assurant le greffe d’un tribunal mixte de commerce, les mots : “tribunal de commerce” sont remplacés par les mots : “tribunal mixte de commerce”. »

CHAPITRE X

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 23

I. – Indépendamment de l’application de plein droit des articles 7 et 18 de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, les articles 1er, 2, 5, 6, les 1° et 4° de l’article 10, les articles 11, 12, 19, 20 et 24 y sont également applicables. Le 5° de l’article 10 et l’article 13 y sont applicables en tant qu’ils concernent les administrateurs judiciaires.

II. – Indépendamment de l’application de plein droit des articles 7, 11 et 18 de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, les articles 1er, 2, 4, 5, 6, 12, 19, 20 et les premier et dernier alinéas de l’article 24 y sont également applicables.

III. – Indépendamment de l’application de plein droit des articles 7, 11 et 18 de la présente loi en Polynésie française, les articles 2, 12 et le premier alinéa de l’article 24 y sont également applicables.

IV. – L’article 4 est applicable à Mayotte.

V. – Après l’article 14-3 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, il est ajouté un article 14-4 ainsi rédigé :

« Art. 14-4. – L’article 14-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

VI. – L’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42 à 48, 50 (I, III, IV), 52, 53 (13° et 15°), 54 à 66-3, 66-4, 66-6, 76 et 83 à 92. » ;

2° Au deuxième alinéa du III, la référence : « 66-5 » est remplacée par les références : « 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5 » ;

3° Au deuxième alinéa du V, la référence : « 66-5 » est remplacée par les références : « 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5 ».

Amendement n° 45 présenté par M. Nicolin.

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« des articles 7 et »,

les mots :

« de l’article ».

Amendement n° 46 présenté par M. Nicolin.

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la référence :

« 2, »,

les références :

« 1er ter, 2, 2 bis, 5 A ».

Amendement n° 47 présenté par M. Nicolin.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. bis – L’article 7 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna. ».

Amendement n° 48 présenté par M. Nicolin.

À l’alinéa 2, substituer aux références :

« 2, 4 »,

les références :

« 1er ter, 2, 2 bis, 4, 5 A ».

Amendement n° 49 présenté par M. Nicolin.

À l’alinéa 3, substituer à la référence :

« 2 »,

les références :

« 1er ter, 2, 2 bis ».

Amendement n° 50 présenté par M. Nicolin.

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« IV. – Les articles 4, 8 bis et 9 bis sont applicables à Mayotte. ».

Amendement n° 51 présenté par M. Nicolin.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au début du troisième alinéa du I, le mot : « Toutefois, » est supprimé ; ».

Amendement n° 52 présenté par M. Nicolin.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Les modifications apportées aux articles 7 et 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. ».

Article 24

L’article 7 entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Le juge saisi avant cette date reste compétent pour dresser l’acte de notoriété prévu à l’article 71 du code civil.

Les 1° à 3° de l’article 10 entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2011. Les mandats des membres des commissions mentionnées aux articles L. 811-4 et L. 812-2-2 du code de commerce en cours à la date de publication de la présente loi sont, en tant que de besoin, prorogés jusqu’à la date d’entrée en vigueur de cet article.

Le 4° de l’article 10 est applicable aux actions disciplinaires introduites à compter de la publication de la loi et aux manquements pour lesquels la prescription n’est pas encore acquise lors de cette publication.

Le 3° de l’article 19 et le 3° de l’article 20 sont applicables aux obligations nées postérieurement à la publication de la présente loi.

Amendement n° 53 présenté par M. Nicolin.

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« L’article 5 A entre en vigueur le 1er janvier 2013. ».

Amendement n° 54 présenté par M. Nicolin.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« son application »,

les mots :

« l’application de ce même article ».

Annexes

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 juin 2010, de MM. Marc Le Fur et Philippe Meunier, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur l’organisation par la fédération française de football de la participation de l’équipe de France à la coupe du monde de football.

Cette proposition de résolution, n° 2645, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 juin 2010, de Mme Élisabeth Guigou, MM. Jacques Myard et Daniel Garrigue, une proposition de résolution tendant à renforcer la lutte contre les paradis fiscaux et à donner en ce domaine au Parlement de véritables moyens d’information et de contrôle, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 2652.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 juin 2010, de M. Alain Néri, un rapport, n° 2643, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la ratification du traité entre le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise, portant création de la force de gendarmerie européenne EUROGENDFOR (n° 2278).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 juin 2010, de M. Loïc Bouvard, un rapport, n° 2644, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la ratification de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part (n° 2146).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 juin 2010, de M. Jean-Paul Garraud, un rapport, n° 2648, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public (n° 2520).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 juin 2010, de M. Gilles Carrez, un rapport, n° 2651, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2009 (n° 2554) :

Tome I : Exposé général et examen des articles ;

Tome II : Commentaire des rapports annuels de performances par les rapporteurs spéciaux.

DÉPÔT DE RAPPORTS D’INFORMATION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 juin 2010, de Mme Bérengère Poletti un rapport d’information, n° 2646, déposé par la délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public (n° 2520).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 juin 2010, de Mme Valérie Rosso-Debord, un rapport d’information n° 2647, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires sociales, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 juin 2010, de M. Gérard Voisin, un rapport d’information, n° 2649, déposé par la commission des affaires européennes sur le véhicule électrique (E 5428).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 juin 2010, de MM. Michel Piron et Bernard Derosier, un rapport d’information n° 2650, déposé en application de l’article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la mise en application de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 juin 2010, de M. Philippe Armand Martin (Marne), un rapport d’information, n° 2653, déposé par la commission des affaires européennes sur la politique de qualité des produits agricoles.

TRANSMISSIONS

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 23 juin 2010

E 5203 ANNEXE 6. – Projet de budget rectificatif no 6 au budget général 2010 - État des recettes et des dépenses par section - Section II - Conseil européen et Conseil - Section III - Commission - Section X - Service européen pour l’action extérieure (COM [2010] 315 FINAL).

E 5432. – Projet d’acte du Conseil portant renouvellement du mandat d’un directeur adjoint d’Europol (10487/10).

E 5433. – Décision des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne portant nomination de juges au Tribunal (10952/10).

E 5434. – Décision du Conseil portant nomination d’un membre roumain du Comité des régions (11098/10).

E 5435. – Proposition de virement de crédits no DEC19/2010 - Section III - Commission - du budget général 2010 (11206/10).

E 5436. – Virement de crédits no DEC24/2010 - Section III - Commission - du budget général 2010 (11207/10).