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ART. 5
N° 31 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 avril 2008

MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL - (n° 743)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 31 Rect.

présenté par

M. Gille, M. Vidalies, Mme Marisol Touraine, Mme Hoffman-Rispal, M. Juanico
M. Mallot, M. Sirugue, Mme Delaunay, M. Goua, M. Giraud
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 5

Après l’alinéa 7 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Les salariés dont la rupture du contrat de travail, résulte d’une rupture conventionnelle visée à la section 3 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail, bénéficient du versement des allocations d’assurance chômage dans des conditions de droit commun dès lors que la rupture conventionnelle a été homologuée par l’autorité administrative compétente. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de reprendre une disposition contenue dans l’accord des partenaires sociaux (article 12) concernant la rupture conventionnelle, qui est un élément déterminant dans la mise œuvre de la sécurisation des parcours professionnel.

Cette précision dans la loi est indispensable, car dans les dispositions générales relatives à l’indemnisation des travailleurs privés d’emploi, l’article L. 5421-1 du code du travail fixe que ce sont « ….les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, qui ont droit à un revenu de remplacement … ». Il peut être jugé contradictoire que les salariés dont la rupture du contrat de travail relève d’un commun accord, puissent être assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi.