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APRÈS L'ART. 8 BIS
N° 74
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2011

PROTECTION DES PERSONNES FAISANT L’OBJET
DE SOINS PSYCHIATRIQUES - (n° 3189)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 74

présenté par

M. Préel et M. Jardé

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8 BIS, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 3142-31 du code du travail, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 2 bis

« Congé d’accompagnement d’une personne faisant l’objet d’une mesure d’hospitalisation

« Art. L. 3142-31-1. – Tout salarié dont un ascendant, un descendant, un collatéral jusqu’au quatrième degré ou une personne partageant son domicile fait l’objet de l’une ou l’autre des mesures d’hospitalisation prévues aux articles L. 3212-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique a droit à un congé non rémunéré d’accompagnement d’une personne faisant l’objet d’une mesure d’hospitalisation.

« Art. L. 3142-31-2. – Le congé d’accompagnement d’une personne faisant l’objet d’une mesure d’hospitalisation a une durée de deux jours par an.

« Ce congé peut être fractionné.

« Art. L. 3142-31-3. – À l’issue du congé d’accompagnement d’une personne faisant l’objet d’une mesure d’hospitalisation, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

« Art. L. 3142-31-4. – La durée du congé d’accompagnement d’une personne faisant l’objet d’une mesure d’hospitalisation est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté.

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de réforme des règles juridiques relatives à l’hospitalisation sans consentement n’évoque pas directement la situation des aidants, c'est-à-dire des proches qui accompagnent les personnes atteintes de pathologies mentales. Dans le but de favoriser la situation de ces derniers lorsque survient une mesure d’hospitalisation sans consentement du patient, il paraît opportun de permettre aux aidants de bénéficier d’un congé de courte durée afin de faire face aux conséquences que la mesure entraîne dans l’accompagnement du patient.

Il est donc proposé d’introduire dans le code du travail une nouvelle sous-section établissant un congé d’accompagnement d’une personne faisant l’objet d’une mesure d’hospitalisation. Les personnes faisant l’objet de mesures d’hospitalisation sans consentement étant parfois perçues de manière dévalorisante, il convient de garantir le caractère confidentiel du congé d’accompagnement. Cette exigence justifie un renvoie aux articles du code de la santé publique traitant de ces mesures, ainsi qu’une qualification du congé la plus neutre possible.

Afin de ne pas faire peser la charge financière de cette absence sur l’entreprise, ce congé d’accompagnement ne serait pas rémunéré. Toutefois, les salariés conserveraient les avantages acquis avant le congé, et la durée de celui-ci serait prise en compte pour la détermination des droits que le salarié tient de l’ancienneté.