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ART. 2N° 29 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 janvier 2012

ORGANISATION DU SERVICE ET INFORMATION DES PASSAGERS DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN - (N° 4157)

Commission
 
Gouvernement
 

Re

AMENDEMENT N° 29 (Rect)

présenté par

M. Decool, M. Daubresse, M. Suguenot, M. Terrot, M. Vanneste, M. Philippe Armand Martin, M. Garraud, M. Remiller, M. Souchet, Mme Besse, M. Straumann, M. Luca, M. Michel Voisin, M. Lazaro, M. Christian Ménard, Mme Dalloz, Mme Marguerite Lamour, M. Gérard, M. Paternotte, Mme Labrette-Ménager, Mme Fort et Mme Branget

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ARTICLE 2

Après l'alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 1114‑4‑1. – Au-delà d’un nombre de jours de grève fixé par décret, l’entreprise de transport aérien ou une organisation syndicale représentative peut décider l'organisation par l'entreprise d'une consultation, ouverte aux salariés concernés, et portant sur la poursuite de la grève. Les conditions du vote sont définies, par l'employeur, dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d'organiser la consultation. L'employeur en informe l'inspecteur du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Le résultat de la consultation est communiqué à l’ensemble du personnel. Il n'affecte pas l'exercice du droit de grève. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article s’inspire de l’article 6 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs.

Le but est de permettre, après un certain nombre de jours de grève (à définir par décret), aux salariés de se prononcer directement.