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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 2N° 36

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 janvier 2012

ORGANISATION DU SERVICE ET INFORMATION DES PASSAGERS DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN - (N° 4157)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N° 36

présenté par

M. Diard, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation à la grève afin que celui-ci puisse l’affecter.

« Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l’affecter. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités de la déclaration individuelle d’intention de participer à la grève lorsque le salarié renonce à y participer ou lorsqu’il décide de reprendre son service. Il clarifie également le fait que la déclaration individuelle d’intention n’a pas à être réitérée au début de chaque journée de grève.

L’objet de la présente proposition de loi étant de permettre une information fiable des passagers du transport aérien sur l’activité assurée en cas de grève, il convient que le dispositif de la déclaration individuelle d’intention du salarié permette aux entreprises concernées de pouvoir avoir connaissance de leur possibilité d’affecter le salarié qui renonce à participer à la grève alors même qu’il avait fait connaître son intention d’y participer ainsi que le salarié qui décide de reprendre son service.