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ART. 2N° 4 (4ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 janvier 2012

ORGANISATION DU SERVICE ET INFORMATION DES PASSAGERS DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN - (N° 4157)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N° 4 (4ème Rect)

présenté par

M. Kossowski

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ARTICLE 2

Après l'alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 1114‑4‑1. – Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigner un médiateur, choisi d'un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends. Le médiateur dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs mentionnés aux articles L. 2523‑4 à L. 2523‑10 du code du travail. Il veille à la loyauté et à la sincérité de la consultation éventuellement organisée en application de l'article L. 1114‑4‑2.

« Art. L. 1114‑4‑2. – Au-delà de huit jours de grève, l'employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné peut décider l'organisation par l'entreprise d'une consultation, ouverte aux salariés concernés par les motifs figurant dans le préavis, et portant sur la poursuite de la grève. Les conditions du vote sont définies, par l'employeur, dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d'organiser la consultation. L'employeur en informe l'inspecteur du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n'affecte pas l'exercice du droit de grève.».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de rendre possible la désignation d’un médiateur par les parties au conflit, dès le début de la grève, afin de favoriser le règlement amiable de leurs différends. Cet article crée aussi la possibilité pour l’entreprise, au-delà de huit jours de grève, d’organiser une consultation sur la poursuite de la grève, d’organiser une consultation sur la poursuite de la grève, consultation ouverte aux salariés concernés par les motifs mentionnés dans le préavis.  Ce scrutin conserve un caractère consultatif et ne remet donc pas en cause le droit individuel à la grève.