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ART. 57 QUATERN° 48

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 février 2012

RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE - (N° 4238)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N° 48

présenté par

M. Derosier et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 57 QUATER

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 122‑5 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Chaque année, sont nommés conseiller référendaire à la Cour des comptes au plus deux magistrats de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de service public effectifs. » ;

« 2° À l'avant‑dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;

« 3° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « un avis » sont remplacés par les mots : « , dans une proportion double au nombre de postes à pourvoir, un avis favorable ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de rétablir cet article dans la rédaction issue des travaux du Sénat, tendant à modifier substantiellement les conditions de nomination au grade de conseiller référendaire de la Cour des Comptes.

Il s’agit de diversifier le vivier des recrutement effectués par la voie du tour extérieur au grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes en précisant que, chaque année, ce sont au plus deux premiers conseillers de chambre régionale, au lieu d’un actuellement, qui pourront être nommés, en portant de un sur quatre, actuellement, à un sur deux, la proportion des nominations au tour extérieur destinées aux rapporteurs extérieurs, dont la Cour des comptes a pu apprécier la compétence pendant plusieurs années et en précvisant que les nominations au tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire peuvent intervenir parmi les candidatures ayant obtenu l’avis favorable de la commission instituée par la loi, qui aurait obligation de proposer à l’autorité de nomination deux fois plus de noms qu’il n’y a de postes à pourvoir.