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APRÈS ART. 66 | N° 50 |
RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE - (N° 4238)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N° 50
présenté par
M. Hunault |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 66, insérer l'article suivant:
L’article L. 5212‑1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Sont pris en compte dans le calcul de l’effectif des salariés les personnes visées à l’article L. 1111‑2.
« 2° Par dérogation au 2° de l’article L. 1111‑2, sont pris en compte dans le calcul de l’effectif des salariés tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires et les salariés bénéficiant d’un contrat aidé. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Par souci d’égalité de traitement et afin de promouvoir l’accès au travail des personnes handicapées, la loi impose à tous les employeurs privés ou publics d’au moins 20 salariés ou agents d’ employer un nombre déterminé de travailleurs handicapés. Cette disposition est prévue par les articles 5212-1 et suivants du code du travail.
Le seuil de 20 salariés déclenchant l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés est déterminé en fonction du calcul des effectifs de l’entreprise prévu à l’article L 1111-2 du code du travail. Or, cet article exclut du décompte des effectifs certains salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires ainsi que les salariés titulaires d’un contrat aidé. Le présent amendement a donc pour objet d’élargir le champ d’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.