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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 32N° 62

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 février 2012

RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE - (N° 4238)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N° 62

présenté par

Le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:

L’article L. 431‑2‑1 du code de la recherche est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour occuper ces fonctions, les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également recruter des agents contractuels à durée déterminée dans les conditions de durée et de renouvellement du contrat applicables aux agents non titulaires de l’État. 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque ces fonctions sont exercées par un agent recruté pour l’exécution d’une convention de recherche établie entre un établissement public à caractère scientifique et technologique et un organisme assurant un financement externe, le contrat à durée déterminée est conclu pour une durée égale à celle de la convention de recherche. En cas de prolongation de la durée de cette dernière, le contrat de l'agent peut être renouvelé, par décision expresse, dans la limite de cette même durée. La durée cumulée du contrat, éventuellement renouvelé, ne peut être supérieure à neuf ans. Au-delà de cette durée, le contrat est à durée indéterminée.

« Si, à l'issue de deux conventions de recherche, prolongées le cas échéant dans les conditions prévues au précédent alinéa, un nouveau contrat est proposé à l'agent pour l’exécution d’une convention de recherche ou pour l’exercice de fonctions de même catégorie hiérarchique que celles précédemment assurées, ce contrat est à durée indéterminée.

« En aucun cas, un agent ne peut être maintenu plus de neuf ans par un même employeur en contrat à durée déterminée au titre des deux alinéas précédents. Au-delà de cette durée, le contrat est à durée indéterminée.

« Les agents recrutés en application du présent article sont régis par le décret en Conseil d’Etat pris en application de l’article 7 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les dispositions proposées visent à encadrer la durée des contrats à durée déterminée, et les conditions de leur renouvellement que les EPST sont susceptibles de proposer. L’alinéa 1er renvoie au droit commun applicable aux agents contractuels de l’Etat.

Toutefois, conformément aux stipulations du protocole d’accord, dans le cas précis où les EPST sont amenés à conclure des conventions de recherche, il est nécessaire d’adapter ces dispositions.

En effet, afin de renforcer l’excellence de la recherche, le Gouvernement a souhaité développer le financement de la recherche sur projets. Cette orientation s’est traduite par la création de l’Agence nationale de la recherche, et a été récemment renforcée par la mise en œuvre des investissements d’avenir. Dans ce cadre, les EPST sont amenés à conclure avec les différents financeurs, européens ou nationaux, des conventions de recherche précisant les caractéristiques du projet et les moyens mis en œuvre pour sa réalisation.

Il apparaît que les dispositions législatives actuelles ne permettent pas de les recruter d’emblée pour la durée de la convention, dès lors que celle-ci est supérieure à trois ans, ce qui est un facteur de fragilité dans la mise en œuvre du projet.

L’amendement proposé prévoit de rendre possible de tels recrutements, s’agissant des personnels de catégorie A et permet d’articuler la durée des contrats avec celle de la convention de recherche tout en assurant aux intéressés des perspectives de cédéisation.