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APRÈS ART. 2N° 23

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 février 2012

ENFANCE DÉLAISSÉE ET ADOPTION - (N° 4330)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N° 23

présenté par

Mme Adam, M. Blisko, Mme Battistel, M. Bloche, Mme Boulestin, Mme Carrillon-Couvreur, M. Delcourt, M. Gille, Mme Langlade, Mme Le Loch, Mme Lignières-Cassou, Mme Pau-Langevin, M. Pérat, Mme Pérol-Dumont, Mme Quéré, M. Renucci, Mme Reynaud et M. Tourtelier et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 211‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision de kafala judiciaire au profit de personnes titulaires d'un agrément délivré par les autorités françaises ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article concerne la motivation de refus de délivrance d’un visa pour les enfants ayant fait l’objet d’une décision de kafala judiciaire.

Pour les kafalas judiciaires prononcées partout ailleurs qu’en Algérie au profit de personnes accueillantes de toute autre nationalité qu’algérienne, la procédure de kafala ne rend pas éligible à la procédure de regroupement familial.

Ainsi, lorsque la famille d’accueil est française ou lorsque l’enfant est d’origine autre qu’algérienne, l’introduction en France d’un enfant confié de la sorte suppose le dépôt d’une demande de visa long séjour « visiteur » pour mineur étranger. L’autorité consulaire apprécie dès lors souverainement au cas par cas la délivrance de ce visa. Or, des refus de visas ont été signalés pour des enfants ayant pourtant été régulièrement recueillis par kafala judiciaire dans leur pays de naissance. Cette situation peut favoriser en outre l’entrée illégale de ces enfants en France.

Dans le but de faciliter l’entrée en France des enfants recueillis par une kafala judiciaire, cet amendement ajoute cette situation à la liste des cas où le refus de visa doit être motivé par les autorités diplomatiques ou consulaires.

L’agrément prévu par cet amendement devrait en outre permettre aux autorités françaises compétentes de s’assurer de la régularité de la procédure de kafala et de sa conformité à l’intérêt supérieur de l’enfant. A cet égard, le Défenseur des droits a proposé de mieux définir les fondements de la procédure d’enquête sociale devant déboucher sur la délivrance de cet agrément qui serait spécifique à la kafala.