Cristal rouge : ratification du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 (n° 1036)
La séance est ouverte à seize heures trente
La commission examine, sur le rapport de M. Christian Bataille, le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (protocole III) (n° 1036).
M. Christian Bataille, rapporteur. Les récentes opérations militaires israéliennes contre le Hamas à Gaza ont été, une nouvelle fois, l’occasion de rappeler la nécessité absolue de respecter le droit humanitaire international, et notamment de garantir aux personnels sanitaires la sécurité indispensable à l’accomplissement de leurs missions.
C’est dans les situations de conflit que l’utilisation d’un emblème signalant les personnes et les biens devant être protégés au titre des conventions de Genève est la plus vitale ; mais les emblèmes de la croix rouge ou du croissant rouge sont aussi quotidiennement utilisés par les sociétés nationales de secours.
Pendant plus d’un siècle, afin d’éviter une prolifération des emblèmes risquant de nuire à leur efficacité, le droit humanitaire international s’est efforcé de faire de la croix rouge sur fond blanc l’emblème de droit commun, le croissant rouge et le lion-et-soleil rouge n’étant en principe utilisés que dans des cas limités.
Il est néanmoins apparu que la réalité des pratiques et des besoins rendait nécessaire un assouplissement de ces règles, ce à quoi le troisième protocole additionnel aux conventions de Genève adopté le 8 décembre 2005 procède de manière adaptée et satisfaisante.
Je ne vais pas, ici, entrer dans les détails de l’histoire des emblèmes de la croix rouge, que vous trouverez dans mon rapport. L’important est de souligner que, jusqu’à l’entrée en vigueur de ce troisième protocole, seuls trois emblèmes sont reconnus, depuis la convention de Genève de 1929 : la croix rouge, le croissant rouge et le lion-et-soleil rouge. Ils ont en outre un statut différent : alors que la croix rouge est l’emblème de droit commun, dont l’usage est strictement interdit par tout autre que ceux qui y sont autorisés en application des conventions de Genève, l’usage du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge est en principe réservé aux Etats qui les utilisaient avant 1929, c’est-à-dire l’Egypte et la Turquie pour le premier, l’Iran pour le second, ce dernier y ayant provisoirement renoncé depuis 1980 au profit du premier.
Dans les faits, d’autres Etats ont décidé d’utiliser le croissant rouge, tandis que l’obligation pour une société nationale de secours de choisir l’un de ces emblèmes a posé problème : la société de secours israélienne a toujours eu pour emblème le bouclier-de-David rouge, tandis que certaines sociétés nationales, comme celle de l’Erythrée, ont demandé à utiliser une croix et un croissant rouges côte à côte. Par ailleurs, la coexistence de deux emblèmes étroitement liés à deux monothéismes a nui à l’image de neutralité religieuse et politique de l’emblème, et donc à son efficacité.
Un groupe de travail mis en place en 1999 est chargé de proposer une solution définitive à ces difficultés : il suggère dès 2000 la création d’un emblème additionnel, dont le graphisme devra permettre d’y incorporer une croix et/ou un croissant ou tout autre symbole déjà en usage et communiqué par l’Etat qui souhaite l’utiliser. Le troisième protocole additionnel adopté le 8 décembre 2005 met en œuvre cette proposition en créant le cristal rouge.
L’emblème est composé d’un cadre rouge, ayant la forme d’un carré posé sur la pointe, sur fond blanc. Cette forme a été choisie à l’issue d’un long processus de réflexion comprenant des tests de visibilité menés par les forces armées suisses. Il est simple, facile à reconnaître à distance, notamment depuis les airs, et dépourvu de toute connotation religieuse, ethnique, raciale, régionale ou politique. Le nom de cristal rouge (« red crystal » en anglais et « cristal rojo » en espagnol) a été choisi dans un second temps, en juin 2006.
Tout comme les autres emblèmes officiels, le cristal rouge peut être utilisé à titre protecteur et à titre indicatif : dans le premier cas, les conditions de son utilisation sont strictement identiques à celles applicables aux autres emblèmes ; dans le second cas, il innove en offrant une possibilité d’incorporation en son centre.
Le Protocole affirme l’égalité de statut de tous les signes distinctifs, cristal rouge compris, utilisés à titre protecteur. Il s’agit d’une évolution du droit conventionnel puisque le croissant rouge et le lion-et-soleil rouge n’étaient auparavant admis qu’à titre d’exception, le signe de la croix rouge étant considéré comme la règle.
Pour ce qui est de l’usage indicatif de l’emblème, les sociétés nationales n’avaient jusqu’ici le choix qu’entre les trois – deux, en pratique – emblèmes officiels : 32 d’entre elles ont choisi celui du croissant rouge, 151 utilisant la croix rouge.
Elles disposeront désormais d’un plus grand nombre de possibilités : non seulement, elles pourront opter pour le cristal rouge, mais aussi, sous certaines conditions, pour l’incorporation d’un symbole en son centre.
Le Protocole permet en effet à une société nationale d’incorporer dans le cristal rouge, à titre indicatif :
– l’un des emblèmes traditionnels (la croix rouge ou le croissant rouge, en fait) ou une combinaison de ces emblèmes ; la société érythréenne pourrait ainsi incorporer au sein du cristal rouge une croix rouge et un croissant rouge, et utiliser ainsi les deux emblèmes, comme elle souhaitait le faire ;
– un autre emblème, à condition qu’il respecte deux conditions cumulatives, l’une de fond, l’autre de forme : il faut d’abord que cet emblème ait été effectivement utilisé par un Etat parti au Protocole de manière régulière pendant une période suffisamment longue ; il faut ensuite qu’il ait fait l’objet, avant l’adoption du Protocole, d’une communication aux autres Etats parties et au CICR. Il s’avère qu’un seul emblème est susceptible de répondre en pratique à ces deux conditions : il s’agit du bouclier rouge de David, que la société nationale israélienne utilise depuis le début des années trente et qui a fait l’objet de la communication requise.
Le Protocole, ouvre même, sous certaines conditions, la possibilité à une société nationale qui aurait décidé l’incorporation d’un ou plusieurs emblèmes à l’intérieur du cristal rouge de faire usage du seul nom et de la représentation de cet ou de ces emblèmes sans les incorporer dans un cristal rouge. L’usage de la dénomination est autorisé sans restriction, tandis que celui de cet ou de ces emblèmes non intégrés au cristal rouge est permis exclusivement sur le territoire national de la société concernée.
Il reviendra aux Etats parties d’assurer la répression des abus d’usage du cristal rouge comme ils le font pour les autres emblèmes. Comme c’est déjà le cas pour le croissant rouge, ils pourront autoriser la poursuite de l’usage de signes identiques ou proches du cristal rouge, à condition que cet usage ne puisse pas apparaître comme conférant, en période de conflit armé, une protection en vertu du droit international humanitaire, c’est-à-dire qu’il ne prête pas à confusion.
Le Protocole introduit ainsi une plus grande flexibilité dans l’usage des emblèmes, qui permet de résoudre les différentes difficultés que le statut quo de 1949 avait entraînées sans ouvrir pour autant la voie à une prolifération incontrôlée des signes indicatifs. Ainsi, depuis l’adoption du Protocole, la société nationale d’Israël, le bouclier-de-David rouge, et le Croissant-Rouge palestinien ont pu devenir membres à part entière du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Le troisième protocole est en vigueur depuis le 14 janvier 2007. 36 Etats y sont aujourd’hui parties et 52 l’ont signé sans l’avoir encore ratifié.
Tout comme le Sénat l’a fait le 8 juillet dernier, je vous recommande l’adoption de présent projet de loi.
Conformément aux conclusions du rapporteur, la commission adopte le projet de loi (n° 1036).
France-Géorgie : Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (n° 1060)
M. Marc Vampa, rapporteur. Afin de permettre aux citoyens français d’exercer leur activité économique dans le monde entier, la France a passé, avec plusieurs dizaines d’Etats, des conventions visant à éliminer la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale. L’accord signé le 7 mars 2007 avec la Géorgie tend, comme ceux déjà ratifiés par notre pays, à éviter que les activités économiques que les citoyens de l’un des deux Etats exercent sur le territoire de l’autre ne soient taxées deux fois.
Toutefois, l’examen de ce texte intervient dans un contexte très particulier, en raison conflit qui l’a opposée à la Russie en août dernier.
Dirigée depuis 2004 par le Président Mikhaïl Saakachvili, la Géorgie a connu une transition rapide, parfois qualifiée de « changement à marche forcée ». En choisissant de conduire rapidement de profondes réformes économiques et sociales, le Président géorgien a obtenu des résultats qui, s’ils ont fait de son pays l’un de ceux les plus souvent cités comme exemple à suivre par le Fonds monétaire international, ont généré des ressentiments importants au sein de certains couches de la population.
L’insatisfaction de la population a atteint son comble à la fin de l’année 2007, suite à la décision du Président Saakachvili de mettre fin au mandat du ministre de la défense. Des manifestations ont alors éclaté dans le pays, conduisant le gouvernement géorgien à décréter l’état d’urgence.
Si la fin du conflit avec la Russie a renforcé l’unité nationale autour du gouvernement en place, toutes les tensions passées ne sont sans doute pas définitivement éloignées. La démission du Premier ministre, annoncée vendredi, est venue rappeler à quel point les équilibres politiques géorgiens restent fragiles.
Afin d’éviter que cette situation ne fournisse un terreau favorable à une nouvelle explosion de violence, les autorités géorgiennes se sont engagées à renforcer les institutions démocratiques, notamment le Parlement, et à bâtir un système judiciaire indépendant et reconnu comme tel par la population.
La nécessité de bâtir des institutions à même de répondre aux revendications économiques de la population est d’autant plus urgente que les risques de nouveaux troubles sociaux ne peuvent être exclus dans un futur proche. Le modèle de développement géorgien repose en effet sur des mesures très vigoureuses, notamment fiscales, qui peuvent générer des inégalités économiques importantes. Ainsi, alors même que le produit intérieur brut géorgien a progressé de plus de 10 % en 2006 et en 2007, 30 % de la population géorgienne continue à vivre sous le seuil de pauvreté.
Dans ce pays en transition, quel rôle la France pourrait-elle être amenée à jouer ? Dans le domaine politique, notre action diplomatique nous confère déjà une place particulièrement importante en Géorgie.
Bénéficiant traditionnellement d’excellentes relations avec la Géorgie, l’image de la France est sortie considérablement renforcée de l’exercice de la présidence de l’Union européenne.
En effet, agissant alors en tant que Président de l’Union européenne, le Président de la République a réussi, quelques jours après l’entrée des troupes russes sur le territoire géorgien, à imposer un cessez-le-feu aux deux parties, et à fixer le cadre des négociations à mener pour régler les différends encore en suspens.
Malgré ce succès, qui a contribué à améliorer encore notre image en Géorgie, les entreprises françaises ne jouent pas encore de rôle majeur dans l’économie de ce pays.
Il reste par conséquent à renforcer notre poids économique, qui est encore négligeable.
Douzième partenaire commercial de la Géorgie, la France en importe, à titre principal, des hydrocarbures, les Etats caucasiens constituant une voie d’acheminement alternative aux gazoducs et oléoducs russes. La présence économique de notre pays pourrait toutefois être renforcée, des projets d’investissement ayant d’ores et déjà été engagés par des entreprises françaises en Géorgie.
A l’heure actuelle une demi douzaine de sociétés françaises disposent d’un établissement en Géorgie, sous la forme de bureau de représentation ou de filiales. Les principaux investisseurs français en Géorgie sont la Société générale, le groupe Pernod Ricard et le réseau d’entreprises de restauration Castel.
Si cette présence reste modeste, plusieurs contrats importants, attribués à nos entreprises, laissent envisager un accroissement des parts de marché françaises en Géorgie. Ainsi, Areva participera à la construction d’un réacteur nucléaire, tandis qu’Eurocopter fournira plusieurs hélicoptères pour aider les autorités géorgiennes dans leurs tâches liées à la sécurité civile.
La convention entre la France et la Géorgie, signée le 7 mars 2007, intervient donc à un moment important dans l’histoire de nos relations avec ce pays. En facilitant l’exercice d’activités économiques entre les deux pays, elle pourrait permettre un développement rapide de nos relations financières et commerciales avec la Géorgie, alors même que la France y bénéficie déjà d’une image particulièrement bonne.
L’accord signé le 7 mars 2007 avec la Géorgie respecte, comme ceux déjà signés et ratifiés par la France, les principes fixés par l’OCDE. Il contient quelques exceptions par rapport à la convention cadre, qui correspondent en général aux demandes faites par la France, et ont leur équivalent dans la plupart des autres accords signés par notre pays avec les pays de la zone.
Afin d’éviter que les revenus versés pour le compte d’activités exercées par des résidents d’un Etat contractant sur le territoire de l’autre ne soient imposés dans ces deux pays, la convention franco-géorgienne prévoit des mécanismes particuliers.
Comme souvent, la France a demandé à bénéficier de l’intégralité des dispositifs juridiques permettant d’éviter la double imposition. Certains revenus bénéficieront donc d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé en Géorgie, ou de l’impôt qui aurait été payé en France. Les bénéfices des entreprises imposés en Géorgie sont pour leur part exemptés d’impôts en France.
La Géorgie, pour sa part, a retenu le mécanisme du crédit d’impôt, pour tous les revenus, en faisant bénéficier les personnes déjà taxées en France d’un crédit égal au montant de l’impôt versé dans notre pays. Un tel dispositif est particulièrement avantageux pour les Géorgiens souhaitant travailler en France, puisque le taux d’imposition géorgien est considérablement plus faible que les taux d’imposition en France.
Les autres dispositions de la convention du 7 mars 2007, et du protocole qui lui est joint, visent à proposer des définitions précises des termes, et des assiettes fiscales, afin d’empêcher l’utilisation des stipulations de cet accord à des fins d’évasion ou de fraude fiscale. Là encore, les rares exceptions faites au modèle de l’OCDE ont en général été proposées par la France, et correspondent aux conventions passées dans la région.
La convention du 7 mars 2007 visant à éliminer la double imposition et à prévenir l’évasion et la fraude fiscale pourrait rapprocher économiquement deux pays, la France et la Géorgie, dont les relations politiques ont récemment été encore améliorées, du fait de circonstances dramatiques.
Les stipulations de ce texte correspondent très classiquement au modèle promu par l’OCDE en matière de coopération fiscale internationale, et sont dès lors assorties des meilleures garanties.
En conclusion, je vous propose donc d’autoriser la ratification de ce texte, qui vient opportunément renforcer nos relations bilatérales.
M. François Rochebloine. Serait-il possible de savoir combien de personnes sont concernées par cette convention ?
M. Marc Vampa, rapporteur. Environ deux cents Français sont immatriculés en Géorgie, et un peu plus de deux mille Géorgiens majeurs résident en France.
Conformément aux conclusions du rapporteur, la commission adopte le projet de loi (n° 1060).
Bureau international des expositions : avenant relatif au siège du bureau international des expositions et à ses privilèges et immunités (n° 1236)
La commission examine, sur le rapport de M. Jean-Marc Nesme, le projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord de siège du 11 janvier 1965 entre le Gouvernement de la République française et le bureau international des expositions relatif au siège du bureau international des expositions et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (n° 1236).
M. Jean-Marc Nesme, rapporteur. Tout le monde connaît les expositions internationales, qui sont de grandes expositions dont plusieurs douzaines ont été tenues depuis le milieu du XIXe siècle.
La Convention de Paris de 1928 définit ce type d’exposition comme une « manifestation qui, quelle que soit sa dénomination, a un but principal d’enseignement pour le public, faisant l’inventaire des moyens dont dispose l’homme pour satisfaire les besoins d’une civilisation et faisant ressortir dans une ou plusieurs branches de l’activité humaine les progrès réalisés ou les perspectives d’avenir. »
On connaît de nombreux monuments construits à l’occasion d’une exposition universelle, qui sont devenus par la suite des emblèmes des villes qui les ont abrités : à Paris, la tour Eiffel, construite pour l’exposition universelle de 1889 et le Grand et le Petit Palais, bâtis pour celle de 1900 ; à Bruxelles, l’Atomium, construit pour l’Expo de 1958 à Bruxelles, ou « l’aiguille de l’espace» (« Space Needle») bâtie à Seattle pour l’exposition universelle de 1962, pour n’en citer que quelques exemples.
Moins connu du grand public, le Bureau International des Expositions (BIE) est l’organisme chargé de réglementer ces expositions. Organisation internationale intergouvernementale créée par une convention internationale en 1928, elle a son siège en France depuis sa création.
Le présent projet de loi est destiné à amender l’accord de siège conclu entre la France et le BIE en 1965, en vue de l’adapter à la récente acquisition par le BIE d’un nouveau siège à Paris. L’avenant prévoit un remboursement de la TVA afférente aux travaux immobiliers réalisés par le BIE pour la rénovation de son siège parisien ainsi qu’une extension générale du champ d’application de l’exemption de la TVA.
Le BIE doit sa création au succès considérable des expositions internationales au XIXe siècle. Vouée à présenter les réalisations industrielles des différentes Nations, la première exposition internationale, au sens actuel, s’est tenue à Londres en 1851. Par la suite, de nombreuses expositions ont été organisées dans le monde entier, dont cinq expositions universelles à Paris entre 1855 et 1900. La fréquence de ces manifestations dut toutefois être adaptée, pour éviter une multiplication trop importante du nombre d’expositions réalisées.
C’est pourquoi le BIE a été créé par une convention internationale, signée à Paris en 1928. Il a pour fonction de contrôler la fréquence des expositions internationales, de veiller à leur qualité et de garantir la bonne organisation d’une exposition dans le respect du droit international.
L’activité du BIE concerne toutes les expositions internationales d’une durée supérieure à trois semaines, de caractère non commercial, organisées par un Etat, et auxquelles participent d’autres Etats, à l’exception des expositions des Beaux-Arts. Les foires commerciales, par contre, ne sont pas de son ressort.
Le BIE exerce son contrôle par une procédure d’enregistrement et de reconnaissance des expositions internationales. Alors que son rôle était initialement d’assurer un service administratif aux Etats membres concernant l’organisation des expositions, il définit sa fonction actuellement comme suit : « il apporte son savoir faire en matière professionnelle, il participe activement à la promotion des Expositions, il alimente et soutient l’innovation au sein des expositions, il veille à leur pertinence comme facteur de dialogue et de coopération internationale ».
Le BIE distingue deux catégories d’expositions :
- d’abord, les grandes expositions, appelées Expositions Internationales Enregistrées ou Expositions Universelles, d’une durée maximale de six mois, qui sont organisées sur un thème d’ordre général. L’espacement entre deux grandes expositions doit être de cinq ans au moins ;
- et les expositions plus courtes, moins coûteuses, appelées Expositions Internationales, qui sont organisées sur un thème plus précis dans l’intervalle de deux « grandes » expositions.
Les expositions internationales récentes ont connu un succès remarquable. Les deux dernières « grandes » expositions étaient l’exposition universelle de Hanovre (Allemagne) en 2000 et l’exposition internationale d’Aïchi (Japon) en 2005, sur le thème de « la sagesse de la nature ». Elles ont accueilli 18 et 22 millions de visiteurs respectivement, avec 155 et 121 pays participants. L’exposition de Saragosse (Espagne) en 2008 avec 105 pays participants, qui a attiré plus de 5 millions de visiteurs, a été la dernière exposition internationale reconnue.
L’activité du BIE ne faiblit pas : La prochaine exposition universelle aura lieu l’année prochaine à Shanghai (Chine). Ensuite, sont déjà prévues une exposition internationale à Yeosu (Corée du Sud) et une exposition horticole à Venlo (Pays-Bas) pour 2012, ainsi qu’une autre exposition universelle à Milan (Italie) en 2015.
On peut donc constater que le BIE est une organisation internationale à vocation globale. Il compte actuellement 154 Etats membres, dont plus d’un tiers ont adhéré depuis l’an 2000.
Le BIE est, en même temps, étroitement lié à la France : celle-ci est l’Etat dépositaire de la convention fondatrice de 1928, et le siège du BIE se trouve à Paris depuis le début de son activité en 1931. Il se situe actuellement au 34, avenue d’Iéna, dans le 16e arrondissement de Paris. La langue officielle du BIE est le français, et son président est aussi, depuis 2007, un Français : l’ancien Ambassadeur Jean-Pierre Lafon, qui a succédé à un diplomate chinois.
En ce qui concerne son fonctionnement, la gestion des activités du BIE est assurée par un secrétariat général qui est composé de onze personnes et dirigé par un secrétaire général. Les Etats membres sont représentés auprès du BIE par un ou plusieurs délégués, qui se réunissent en assemblée générale deux fois par an et participent aux activités du BIE par l’intermédiaire de quatre commissions.
Le budget du BIE s’élève approximativement à 2,5 millions d’euros par an. Il est financé par les frais d’enregistrement des expositions et un pourcentage sur les tickets d’entrée, ainsi que par les cotisations des Etats. La cotisation de la France est de 15 000 € par an.
Bien que la Convention de Paris de 1928 prévoie déjà que le siège du BIE se trouve à Paris, ce n’est qu’en janvier 1965 que fut signé un accord entre la France et le BIE pour régler les questions relatives à l’établissement du siège du BIE dans la capitale et pour définir les privilèges et immunités du BIE en France.
Cet accord comporte les éléments « classiques » d’un accord de siège : il reconnaît la personnalité civile du BIE, définit son siège, déclare son inviolabilité et règle les privilèges et immunités du personnel ainsi que des représentants des pays membres.
L’accord prévoit aussi certaines dispositions d’ordre fiscal. L’article 8, qui fait l’objet du présent avenant, oblige le BIE à payer, dans les conditions de droit commun, les taxes indirectes sur les marchandises vendues ou les services rendus, en prévoyant un remboursement des seules taxes afférentes à « des achats importants de matériel administratif » ainsi qu’à l’édition de publications.
Suite à l’acquisition de son nouveau siège à Paris, le BIE a demandé que ses dépenses liées à la rénovation du siège soient admises au remboursement de la TVA, ce qui n’était pourtant pas prévu par l’accord de siège. Le Gouvernement français, en considération du budget modeste du BIE, a consenti à apporter son soutien à cette organisation, et le présent avenant a été négocié sur le modèle de l’accord de siège entre la France et l’organisation INTERPOL, que notre Commission vient d’approuver le 28 janvier dernier.
L’avenant prévoit, dans son article 1er, une modification de l’article 8 de l’accord de siège, qui étend le champs d’exemption de la TVA à « des achats importants de bien mobiliers ou immobiliers ou de services nécessaires à l’exercice des activités officielles du bureau ainsi qu’à l’édition des publications correspondant à la mission du bureau ».
L’article 2 de l’avenant accorde, spécifiquement, un remboursement de la TVA afférente aux travaux immobiliers déjà réalisés pour la rénovation du nouveau siège du BIE.
Pour l’Etat français, la perte de TVA ainsi enregistrée pourrait s’élever à 250 000 euros.
En conclusion, le rapporteur a souligné la contribution du BIE et des expositions internationales au rayonnement de la France dans le monde. Il a recommandé l’adoption du projet de loi.
M. Claude Birraux. L’avenant a été signé en février 2008 et il est soumis à l’autorisation parlementaire de ratification en février 2009. On souhaiterait la même célérité pour les autres conventions soumises au Parlement.
Conformément aux conclusions du rapporteur, la commission adopte le projet de loi (n° 1236).
La séance est levée à dix-sept heures quarante.
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