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Commission des affaires étrangères

Mercredi 8 juillet 2009

Séance de 17 h 30

Compte rendu n° 73

Présidence de M. Axel Poniatowski, président

– Suite de l’examen pour avis du projet de loi, adopté par le Sénat, portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale (n° 951) – Mme Nicole Ameline, rapporteure pour avis

– Amendements adoptés par la commission

Suite de l’examen pour avis du projet de loi, adopté par le Sénat, portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale (n° 951)

La séance est ouverte à dix-sept heures trente

La commission poursuit l’examen pour avis, sur le rapport de Mme Nicole Ameline, du projet de loi, adopté par le Sénat, portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale (n° 951).

M. le président Axel Poniatowski. Mes chers collègues, je vous précise, à la suite des échanges de ce matin, que la commission des affaires étrangères avait décidé, il y a quelques semaines, de se saisir pour avis de ce texte, dont la commission des lois est saisie au fond. Il convenait donc, selon notre nouveau Règlement, que nous procédions à son examen avant la commission des lois. En application de ce même Règlement, les amendements doivent être transmis par leurs auteurs au secrétariat de la commission au plus tard le troisième jour ouvrable précédant le début de l’examen du texte, sauf décision contraire du président de la commission. Compte tenu du peu de familiarité de notre commission avec la procédure législative et de la nouveauté de ces dispositions, il vous avait été indiqué que vous pouviez déposer des amendements jusqu’à hier soir, dix-huit heures.

Les amendements adoptés par notre commission seront ensuite défendus par notre rapporteure, Nicole Ameline, devant la commission des lois. C’est au cours de cette réunion de la commission saisie au fond que le Gouvernement pourra donner son avis sur les différents amendements ; selon toute probabilité, donc, le ministre sera présent. Le texte qui servira de base à la discussion en séance publique sera celui que la commission des lois aura adopté.

Nous en venons à la suite de l’examen des articles.

Article 7 : Crimes de guerre (suite)

La Commission est saisie de l’amendement CAE 19 de M. Jean-Paul Lecoq.

M. Jean-Paul Lecoq. Il apporte une précision rédactionnelle à l’article 462-9 du code pénal.

Mme Nicole Ameline, rapporteure pour avis. J’y suis favorable.

La Commission adopte l’amendement CAE 19.

Puis elle examine l’amendement CAE 20 de M. Jean-Paul Lecoq.

M. Jean-Paul Lecoq. Il me paraît nécessaire de préciser, à l’article 462-9 du code pénal, que le fait de participer à une opération défensive ne constitue pas en soi un motif d’exonération de la responsabilité pénale au titre des crimes et délits de guerre.

Mme la rapporteure pour avis. Avis défavorable car cette précision n’est pas utile, dès lors que la rédaction proposée à l’article 462-9 du code pénal indique clairement les cas dans lesquels un acte relève de la légitime défense, ce qui exonère son auteur de la responsabilité pénale.

La Commission rejette l’amendement CAE 20.

Puis elle examine l’amendement CAE 21 de M. Jean-Paul Lecoq.

M. Jean-Paul Lecoq. Cet amendement tend à reconnaître l’imprescriptibilité des crimes de guerre.

Mme la rapporteure pour avis. Cette imprescriptibilité est également réclamée par des associations, mais il me paraît nécessaire de continuer à la réserver aux crimes contre l’humanité, afin de les distinguer clairement des crimes de guerre. J’y suis donc défavorable.

La Commission rejette l’amendement CAE 21.

Elle examine successivement les amendements CAE 23 et CAE 22 de M. Jean-Paul Lecoq.

M. Jean-Paul Lecoq. S’agissant de l’arme nucléaire, je propose de modifier la rédaction de l’article 462-11 du code pénal afin de faire plus explicitement référence à ses règles d’utilisation.

Mme la rapporteure pour avis. Le texte est clair, il n’y a pas lieu de le modifier.

La Commission rejette successivement les amendements CAE 23 et CAE 22.

Elle est alors saisie de l’amendement CAE 24 de M. Jean-Paul Lecoq.

M. Jean-Paul Lecoq. J’ai déjà soutenu ce matin un amendement similaire portant sur les crimes contre l’humanité.

Suivant l’avis de la rapporteure pour avis, la Commission rejette l’amendement CAE 24.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 7 modifié.

Chapitre 1er bis – Disposition modifiant le code de procédure pénale

Article 7 bis : Compétence extraterritoriale des juridictions françaises pour les crimes visés par le Statut de Rome

La Commission examine l’amendement CAE 25 de M. Jean-Paul Lecoq.

M. Jean-Paul Lecoq. Nous nous sommes déjà expliqués ce matin sur ce sujet.

Suivant l’avis de la rapporteure pour avis, la Commission rejette l’amendement CAE 25.

Puis elle examine l’amendement CAE 5 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Comme je l’ai expliqué ce matin, il s’agit de substituer le critère de présence sur le territoire au critère de résidence habituelle, lequel n’a d’ailleurs été retenu par aucun des pays qui ont mis en place une forme de compétence universelle pour les crimes les plus graves. Si nous nous en tenions au texte proposé, nous donnerions le sentiment que nous sommes plus laxistes que d’autres à l’égard de ces criminels. La convergence des règles retenues par les pays européens irait d’ailleurs dans le sens de la sécurité juridique. De plus, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser l’application de ce critère de présence.

M. Jean-Paul Lecoq. Cet amendement est essentiel, et je sais gré à Mme la rapporteure de l’avoir déposé.

La Commission adopte l’amendement CAE 5.

Puis elle est saisie de l’amendement CAE 6 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Je vous propose de supprimer la condition de « double incrimination », qui empêche de poursuivre les auteurs de faits non punis par la législation de l’État où ils ont été commis.

La Commission adopte l’amendement CAE 6.

Elle est alors saisie de l’amendement CAE 7 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement vise à supprimer à la fois le monopole du ministère public dans le déclenchement des poursuites et l’obligation, pour que la justice française se saisisse d’une affaire, que la CPI ait expressément décliné sa compétence.

Cette dernière condition ne correspond ni à la lettre ni à l’esprit du statut de Rome, selon lequel il est clair que les juridictions étatiques sont compétentes, la CPI n’intervenant qu’en cas de manquement de la part des tribunaux nationaux. En application de la rédaction que je vous propose, il appartiendra à la justice française de s’assurer simplement qu’aucune procédure concernant les crimes en cause n’est en cours devant la CPI.

En ce qui concerne le premier point, je considère que, s’agissant de crimes particulièrement graves, nous ne saurions priver les victimes de la possibilité de se constituer partie civile. Comme je l’ai indiqué ce matin, il n’y a pas lieu de craindre la multiplication de plaintes abusives en un tel domaine ; en matière de tortures, quinze plaintes seulement ont été enregistrées en une dizaine d’années et deux procès ont eu lieu. Au demeurant, le juge d’instruction pourra décider un non-lieu s’il n’y a pas d’éléments contre le suspect. Enfin, l’inégalité entre les victimes qui découlerait du monopole du ministère public dans le déclenchement des poursuites serait paradoxale et préjudiciable à l’image de la France.

Mme Martine Aurillac. Je serais encline à vous suivre, madame la rapporteure, mais j’aimerais savoir d’une part si vous connaissez l’avis du Gouvernement sur ce point, et d’autre part s’il existera un filtre pour écarter les demandes inconsidérées.

Mme la rapporteure pour avis. Le Gouvernement considère assez logique que les juridictions nationales n’interviennent qu’à défaut d’intervention de la CPI. Comme beaucoup d’observateurs, je conteste cette position car le statut de Rome me paraît indiquer clairement le contraire, la CPI ayant néanmoins vocation à se charger des situations les plus graves.

S’agissant des filtres, il est clair qu’on ne donnera pas suite à une plainte non fondée. En outre, il n’y a généralement pas constitution de partie civile dans ce type d’affaires sans le soutien d’une association, laquelle engagera sa réputation et n’envisagera certainement pas de soutenir un dossier inconsistant.

M. Jean-Marc Roubaud. Pour la clarté de cet amendement, je suggère de supprimer les mots « ne » et « que » avant et après les mots « peut être exercée ».

Mme la rapporteure pour avis. Je suis d’accord.

La Commission adopte l’amendement CAE 7 ainsi rectifié.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 7 bis modifié.

Chapitre II – Dispositions finales

Article 8 : Coordinations

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 8 sans modification.

Article 9 : Application aux collectivités outre-mer

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 9 sans modification.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’ensemble du projet de loi, modifié par les amendements qu’elle a adoptés.

La séance est levée à dix-sept heures cinquante-cinq.

*

Amendements adoptés par la commission

Amendement CAE 5 présenté par Mme Nicole Ameline, rapporteure pour avis :

Article 7 bis

Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « réside habituellement », les mots : « se trouve ».

Amendement CAE 6 présenté par Mme Nicole Ameline, rapporteure pour avis :

Article 7 bis

Après la date : « 18 juillet 1998 », supprimer la fin de l’alinéa 2 de cet article.

Amendement CAE 7 présenté par Mme Nicole Ameline, rapporteure pour avis :

Article 7 bis

Rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet article :

« La poursuite de ces crimes peut être exercée si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l’extradition de la personne et si aucune procédure concernant ces crimes n’est en cours devant la Cour pénale internationale. ».

Amendement CAE 19 présenté par M. Jean-Paul Lecoq :

Article 7

Dans l’alinéa 110 de cet article, après les mots : « qui a agi raisonnablement », insérer les mots : « pour se défendre, pour défendre autrui ou ».

Amendement CAE 20 présenté par M. Jean-Paul Lecoq :

Article 7

Après l’alinéa 110 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Le fait qu’une personne ait participé à une opération défensive menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif d’exonération de la responsabilité pénale au titre du présent article. ».

Amendement CAE 21 présenté par M. Jean-Paul Lecoq :

Article 7

Rédiger ainsi l’alinéa 111 de cet article :

« Article 462-10.- L'action publique à l’égard des crimes de guerre définis au présent livre ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles. ».

Amendement CAE 22 présenté par M. Jean-Paul Lecoq :

Article 7

Après les mots : « de l’arme nucléaire », supprimer la fin de l’alinéa 113 de cet article.

Amendement CAE 23 présenté par M. Jean-Paul Lecoq :

Article 7

Dans l’alinéa 113 de cet article, après les mots : « user de son arme nucléaire », insérer les mots : « dans le respect des règles régissant son utilisation auxquelles la France est liée ».

Amendement CAE 24 présenté par M. Jean-Paul Lecoq :

Article 7

Après l’alinéa 113 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Article 462-12.- La qualité officielle de chef d’Etat ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un Etat, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Livre, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. ».

Amendement CAE 25 présenté par M. Jean-Paul Lecoq :

Article 7 bis

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 689-10 du code de procédure pénale, il est inséré un article 689-11 ainsi rédigé :

« Pour l’application du Statut de la Cour pénale internationale, signé à Rome le 17 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable de l’une des infractions suivantes :

1° Crimes contre l’humanité et crimes de génocide définis aux articles 211-1, 211-2, 212-1 à 212-4 du code pénal ;

2° Crimes de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code ;

3° Infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et au Protocole additionnel I du 8 juin 1977. ».

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