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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 21 novembre 2007

Séance de 10 heures

Compte rendu n° 18

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, Président

– Examen de la proposition de loi de M. Jean Glavany visant à abroger l’article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (n° 370) (M. Jean Glavany, rapporteur)

– Examen en deuxième lecture, de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la simplification du droit (n° 346) (M. Étienne Blanc, rapporteur)

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jean Glavany, la proposition de loi de M. Jean Glavany visant à abroger l’article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (n° 370).

M. Jean Glavany, rapporteur, a présenté l’article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui prévoit que les dispositions de l’article L. 212-8 du code de l’éducation, relatives à la participation des communes de résidence aux dépenses de fonctionnement pour les élèves scolarisés dans des écoles publiques sur le territoire d’une autre commune, s’appliquent aux classes de l’enseignement primaire privé sous contrat d’association. Il a rappelé que cette disposition avait été introduite au Sénat, par la voie d’un amendement présenté par le sénateur Michel Charasse qui souhaitait répondre au problème des maires de communes dépourvues d’école publique encourageant leurs administrés à scolariser leurs enfants dans l’enseignement privé hors du territoire communal afin de ne pas participer aux frais de scolarisation.

Il a expliqué que l’article L. 212-8 du code de l’éducation subordonne l’obligation de financement de l’enseignement primaire public des communes d’accueil par les communes de résidence soit à l’absence d’école dans la commune de résidence, soit à un accord du maire à une scolarisation hors de la commune soit à un motif légitime, tel que les obligations professionnelles des parents, des raisons médicales ou l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune. Or, ces restrictions n’ayant pas été prévues pour la nouvelle obligation de participation au financement des écoles primaires privées sous contrat d’association, il a estimé que le principe de parité entre enseignement public et enseignement privé n’était pas respecté et que la constitutionnalité de la disposition était douteuse.

Il a ajouté que cette rupture d’égalité financière entre enseignement privé et enseignement public intervient dans un contexte où l’enseignement public est confronté à des suppressions de postes et que la disposition pose également un problème financier aux communes rurales, puisque les nouvelles dépenses qu’elle engendre peuvent être évaluées à plus de 60 millions d’euros.

Il a expliqué que, face à ce problème juridique et financier, une conciliation entre la position de l’Association des maires de France et la position du Secrétariat général de l’enseignement catholique avait eu lieu en mai 2006, prévoyant que les restrictions à l’obligation de financement des établissements primaires publics s’appliqueraient également à l’obligation de financement des établissements primaires privés. Il a regretté qu’en dépit de cet accord provisoire et de l’annulation de la circulaire d’application de l’article 89 de la loi du 13 août 2004, le ministre de l’éducation nationale ait signé une nouvelle circulaire d’application similaire à la première circulaire et suscité de ce fait à nouveau des recours en annulation et des divergences d’interprétation.

Afin de clarifier la situation, de dissiper les incertitudes relatives à l’application de la disposition et de lever les inquiétudes des élus ruraux, il a invité les commissaires à adopter l’article unique de la proposition de loi, abrogeant l’article 89 de la loi du 13 août 2004. Il a conclu son propos en soulignant que cette abrogation mettrait fin à la rupture du principe de parité.

M. Serge Blisko, après avoir rappelé qu’il n’était pas lui-même élu d’une petite commune, a fait observer que l’adoption de l’article 89 de la loi du 13 août 2004 précitée, tel qu’interprété par les circulaires d’application, avait conduit à faire peser sur les maires des communes rurales en particulier une charge supplémentaire, alors même que pesait déjà sur eux l’obligation de financer une école publique dès lors que le nombre d’élèves l’exigeait.

Intervenant au détriment de l’enseignement public, cette situation a rompu le caractère égalitaire et harmonieux du régime établi depuis la loi « Debré » qui avait organisé le financement et permis ainsi le maintien de l’enseignement privé d’une manière relativement satisfaisante.

Le maintien des écoles publiques en zone de déperdition démographique s’avère complexe, non seulement à cause de la concurrence des écoles privées, les parents étant à juste titre libres de choisir le type d’enseignement qu’ils souhaitent pour leurs enfants, mais aussi parce que, pour maintenir les enfants sur place et éviter une « fuite » démographique dans les écoles des communes-centre, les petites communes, notamment en zone suburbaine, font des efforts considérables en faveur du secteur périscolaire, pour aider les parents y compris le mercredi ou le matin avant l’ouverture. Cette charge lourde pesant sur l’enseignement public et les communes justifie que l’article unique de la proposition de loi soit discuté et adopté.

M. Michel Ménard, intervenant sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l’article 38 du Règlement, a estimé que la question soulevée par l’abrogation de l’article 89 de la loi du 13 août 2004 était moins celle du débat entre enseignement public et enseignement privé, la loi « Chevènement » de 1985 ayant introduit une « mesure simple et pratique » qui a permis de pacifier les relations entre eux, que celle des finances des petites communes rurales, qui font des efforts très importants pour maintenir, construire, ouvrir des écoles publiques, dans un contexte de maintien difficile des services publics en milieu rural. Il a regretté que les dépenses supplémentaires introduites par la loi du 13 août 2004 soient obligatoires et limitent les bénéfices de l’afflux des populations dans les zones rurales proches des grandes agglomérations.

M. Georges Fenech a demandé au rapporteur des précisions sur les atteintes au principe de laïcité, évoquées dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, que l’article 89 entraînerait.

Le président Jean-Luc Warsmann a précisé que la loi du 13 août 2004 avait été soumise au Conseil constitutionnel, que l’opposition n’avait pas argué d’inconstitutionnalité l’article 89 et que le Conseil n’avait soulevé d’office aucune question de conformité à la Constitution.

M. Alain Vidalies, après avoir souligné que le Conseil constitutionnel n’avait pas à répondre à une question qui ne lui avait pas été posée, a relevé que la difficulté posée par l’article 89 était moins celle de ses objectifs initiaux, rappelés par le rapporteur dans son propos liminaire, que celui de l’interprétation qui en était donnée par les circulaires, manifestement contraire aux intentions de l’auteur de l’initiative et, en tout état de cause, appliquée bien au-delà du cas visé initialement des seules communes où il n’existait pas d’école publique et dont les maires, sans participation financière, incitaient les parents à scolariser leurs enfants dans les écoles privées des communes voisines.

Puis, tout en reconnaissant que la rédaction de l’article 89 n’avait sans doute pas été tout à fait satisfaisante, il a rappelé que la première circulaire avait été annulée, tandis que la seconde, qui fait elle-même l’objet d’une contestation, semble juridiquement fragile.

En outre, il a estimé que, s’il était loisible d’avoir une interprétation différente des intentions de l’auteur de l’amendement à l’origine de l’article 89, il convenait alors de ne pas user du moyen subreptice de la circulaire et il appartenait au législateur de prendre une nouvelle disposition en toute transparence.

En réponse à M. Georges Fenech, le rapporteur a exposé que la question du financement des établissements d’enseignement privés est au cœur de l’application du principe de laïcité, dans la mesure où le principe de parité est l’une des formes prises, au fil du temps et des débats, par le principe de laïcité. Il a rappelé que le Conseil constitutionnel s’était fondé sur le principe de parité lorsqu’il avait censuré l’article 2 de la loi du 21 janvier 1994 qui visait à favoriser les aides à l’investissement accordées aux établissements privés. Il a jugé que le déséquilibre introduit par l’article 89 de la loi du 13 août 2004 en matière de financement des écoles primaires privées, en remettant en cause le principe de parité, remet ainsi en cause le principe de laïcité.

À l’issue de ce débat, la Commission a décidé de ne pas présenter de conclusions sur la proposition de loi visant à abroger l’article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (n° 370).

*

* *

La Commission a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Étienne Blanc, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la simplification du droit (n° 346).

M. Étienne Blanc, rapporteur, a relevé que six articles de la proposition de loi ont été votés conformes par le Sénat et que certaines dispositions, comme celles de l’article premier, n’ont fait l’objet que de modifications rédactionnelles.

Le Rapporteur a ensuite passé en revue les adjonctions que le Sénat a faites au texte adopté par l’Assemblée nationale.

Le régime des oppositions administratives a été précisé (article 2 bis nouveau). L’égalité des droits des créanciers et des débiteurs d’aliments dans l’accès à l’information fiscale a été reconnue (article 2 ter nouveau). La contestation des amendes sur présentation de l’avis de majoration a été rendue possible (article 2 quater nouveau). Le juge a été autorisé, dans les procédures de surendettement, à clôturer la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif par un même jugement (article 2 quinquies nouveau). La rédaction des actes de notoriété a été dévolue aux seuls notaires alors qu’aujourd’hui les greffiers en chefs des tribunaux d’instance peuvent en être également chargés (article 4 bis nouveau). L’inscription des mentions relatives à la nationalité pourra être portée sur les extraits d’actes de naissance (article 5 bis nouveau). Les décisions relatives aux autorisations ou déclarations d’utilisation des sols prises par les maires et présidents d’établissements de coopération intercommunale entre le 1er octobre 2007 et l’entrée en vigueur de la proposition de loi ne pourront pas faire l’objet de contestation (paragraphe II de l’article 7 quater). Les avenants à tous les marchés publics qui n’ont pas été eux-mêmes soumis à la consultation de la commission d’appel d’offres ne seront plus soumis à cette instance (article 10). La possibilité a été ouverte pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte compétents en matière d’éclairage public de conserver leur compétence relative aux travaux de maintenance sur le réseau d’éclairage public dont elles restent propriétaires (article 10 bis nouveau). Le Sénat a rendu possible, pour le conseil municipal, de se réunir et de délibérer à titre définitif, dans un autre lieu que la mairie de la commune (article 10 ter nouveau). Les départements exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité pourront se voir transférer la taxe correspondante perçue aujourd’hui par les communes (article 10 quater nouveau). Les règles relatives à la fixation des équipements électriques sur des propriétés privées ont été allégées (article 10 quinquies nouveau). Le régime du transfert des débits de boissons à consommer sur place a été simplifié (article 10 sexies nouveau). Il est proposé que l’ancien code de procédure civile soit abrogé, les dernières mesures en vigueur qu’il contient étant déplacées dans le code de l’organisation judiciaire (article 12 bis nouveau). Enfin, le Sénat a donné habilitation au gouvernement pour procéder par ordonnances à la codification de la partie législative du code des transports et modifier la partie législative des codes de la recherche ainsi que de l’éducation (article 14 nouveau et 15 nouveau).

Le Rapporteur a en outre fait part des modifications que le Sénat a apportées à la version adoptée par l’Assemblée nationale.

Les dispositions relatives à la réduction du nombre des opérations funéraires et à l’encadrement du montant des vacations funéraires ont été supprimées, le Sénat souhaitant inscrire le droit des opérations funéraires dans une réforme d’ensemble inspirée de la proposition de loi n° 375 de M. Jean-Pierre Sueur (paragraphes IX et IX bis de l’article 7). L’avis du conseil général pour la création ou la dissolution des syndicats de commune et des communautés de communes a été rétabli (paragraphe XII de l’article 7). Le Sénat a souhaité que le classement des voies en route express ressorte à la compétence d’un arrêté ministériel et non à celle d’un arrêté préfectoral (article 8). Enfin, dans la liste des textes sans objet, le Sénat a retiré la loi du 8 juillet 1941 établissant une servitude de survol au profit des téléfériques (article 13).

Chapitre préliminaire

Obligation de prononcer l’abrogation
des actes réglementaires illégaux ou sans objet

Article 1er (art. 16-1 nouveau de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre Ier

Dispositions de simplification relatives aux particuliers

Article 2 (art. 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et art. 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social) : Représentation en justice par le partenaire d’un PACS ou le concubin :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 bis (nouveau) (art. 128 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004-1485 de finances rectificative pour 2004) : Opposition administrative :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 ter (nouveau) (art. L. 111 du Livre des procédures fiscales) : Égalité des droits des créanciers et des débiteurs d’aliments dans l’accès à l’information fiscale :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 quater (nouveau) (art. 530 du code de procédure pénale) : Amendes : recevabilité des réclamations :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 quinquies (nouveau) : (art. L. 332-6 du code de la consommation) : Ouverture et clôture de la procédure de rétablissement personnel :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 bis (nouveau) (art. 730-1 du code civil) : Acte de notoriété :

M. Alain Vidalies a jugé que cet article, conférant exclusivement aux notaires l’établissement des actes de notoriété relevant jusqu’ici de leur compétence et de celle des greffes des tribunaux d’instance, ne constitue pas une mesure de simplification du droit mais alourdit d’une manière injustifiée la charge financière pesant sur les justiciables.

Il a par ailleurs rappelé que, lors de la récente réforme du droit des successions, le législateur avait explicitement écarté une telle disposition, qui répond à une demande récurrente des notaires. Il est pour le moins curieux de voir resurgir cette disposition à l’occasion d’un texte de simplification du droit, dont la portée serait ternie par un tel ajout.

Le rapporteur s’est déclaré favorable à cet article, introduit par le Sénat, qui aura pour conséquence de décharger les greffes des tribunaux d’instance de certaines tâches, ce qui est en soi une bonne chose. Il a par ailleurs observé que le coût de ces actes réalisés par un notaire serait très faible et qu’en outre, un notaire étant toujours chargé des règlements des successions, son intervention pour de tels actes apporterait plus de cohérence à la procédure. La complexification accrue du droit des successions, notamment du fait de l’implication croissante du droit international privé, plaide en outre pour confier au notaire la rédaction de tels actes qu’il est le mieux à même d’exécuter.

Le Président Jean-Luc Warsmann a indiqué que le Sénat a procédé à quelques adjonctions par rapport au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, dont certaines ne sont peut être pas totalement dans l’esprit qui avait présidé au dépôt de la proposition de loi. Il a rappelé que le Sénat a renoncé à certains amendements, notamment ceux adoptés par sa commission des Lois sur la législation funéraire, qui, en raison de leur ampleur, n’auraient pu trouver l’assentiment de l’Assemblée. Compte tenu de la nécessité d’une adoption définitive de ce texte avant la fin de l’année, notamment s’agissant des dispositions de simplification relatives aux déclarations de la taxe d’apprentissage et de la participation à la formation professionnelle, une adoption conforme du texte issu des travaux du Sénat est souhaitable, quitte à ce que des dispositions soient retouchées à l’occasion d’un autre texte de simplification.

M. Philippe Vuilque a jugé qu’il était de mauvaise méthode pour le législateur, sous prétexte de célérité, de laisser dans une loi des dispositions de ce genre.

Jugeant que la précipitation était préférée à la simplification et que le nouvel article 4 bis constituait une remise en cause du service public gratuit assuré par les greffes, M. Bernard Derosier a indiqué que son groupe déposerait un amendement de suppression de cet article qui pourrait être examiné par la commission lors de la réunion à tenir en application de l’article 88 du règlement.

La Commission a ensuite adopté l’article 4 bis sans modification.

Article 5 bis (nouveau) (art. 28-1 du code civil) : Mentions sur les extraits d’acte de naissance :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II

Dispositions simplifiant les obligations des entreprises

Article 6 (art. 229, 229 A, 229 B, 230 D, 1599 quinquies A et 1678 quinquies du code général des impôts, art. L. 931-20-1, L. 952-4, L. 951-12, L. 932-1-1, L. 952-3, L. 991-3 du code du travail, art. L. 6331-7, L. 6331-32, L. 6362-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail) : Suppression de la déclaration des rémunérations passibles de la taxe d’apprentissage - Suppression de la déclaration de la participation au financement de la formation professionnelle continue pour les entreprises de moins de dix salariés :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre III

Dispositions simplifiant le fonctionnement des collectivités territoriales

Article 7 (art. L. 2213-14, L. 2213-15, L. 5212-2, L. 5212-33 et L. 5214-28 du code général des collectivités territoriales°) : Réduction du nombre et encadrement du montant des vacations funéraires ; consultation du conseil général dans les procédures de création et de dissolution des syndicats de communes :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 quater (art. L. 423-1 du code de l’urbanisme) : Délégation de signature aux agents chargés de l’instruction des demandes de permis de construire et des déclarations d’utilisation des sols :

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Bernard Derosier visant à permettre désormais de confier l’élaboration d’un Schéma de cohérence territorial (SCOT) à un syndicat mixte ouvert à la carte, faculté étendue par un amendement de M. Philippe Gosselin adopté en première lecture aux seuls syndicats mixtes fermés. Il s’agit donc de compléter cette disposition pour éviter une source de complexification du droit, la création d’un SCOT risquant de fait de se traduire dorénavant, si cet amendement n’était pas adopté, par l’obligation de créer un syndicat mixte fermé.

Le rapporteur a émis un avis défavorable à cet amendement dans l’attente de la consultation des associations des maires et d’une étude d’impact du ministère de l’Intérieur.

Le Président Jean-Luc Warsmann a indiqué n’être pas opposé sur le fond à cet amendement et a souhaité que l’étude des conséquences de son adoption soit menée au plus vite pour que, si elle débouchait sur une conclusion positive, l’amendement puisse être redéposé à l’occasion de l’examen d’une autre proposition de loi de simplification du droit.

La Commission rejeté l’amendement, puis a adopté l’article 4 bis sans modification.

Article 8 (art. L. 151-2 du code de l’urbanisme) : Classement des routes express :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 (art. 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public) : Simplification des règles applicables aux avenants aux marchés publics :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 bis (nouveau) (art. L. 1321-9 du code général des collectivités territoriales) : Simplification de l’intervention des collectivités territoriales en matière d’éclairage public :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 ter (nouveau) (art. L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales) : Possibilité pour le conseil municipal de se réunir dans un lieu autre que la mairie :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 quater (nouveau) (art. L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales) : Perception de la taxe sur l’électricité par les départements :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 quinquies (nouveau) (art. L. 173-1 du code de la voirie routière) : Simplification de la réalisation de certaines opérations sur les voies publiques :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 sexies (nouveau) (art L. 3332-9, L. 3332-10, L. 33311, L. 3332-14, L. 3335-2, L. 3335-3, L. 3335-5, L. 3335-6 et L.3335-7 du code de la santé publique) : Simplification de la réglementation relative aux débits de boisson à consommer sur place :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre IV

Dispositions relatives au fonctionnement de la justice

Article 11 (art. L.111-11 du code de l’organisation judiciaire) : Recours à la visioconférence devant les juridictions judiciaires :

M. Serge Blisko a jugé que l’article 11 remet profondément en cause le fonctionnement de la justice et va bien au-delà de la simplification du droit. En permettant de rendre la justice sans présence physique dans une salle d’audience, on bouleverse considérablement la manière de rendre la justice, à moins qu’il ne s’agisse de pallier les effets de la réforme en cours de la carte judiciaire. Il a regretté l’absence d’étude d’impact d’une telle mesure, notamment en termes de coûts, et la manière hâtive avec laquelle on réforme ainsi profondément, à l’occasion d’un texte de simplification, la manière dont la justice est rendue dans notre pays. Avant de créer cet objet non identifié de « justice à distance », sans doute aurait-il fallu demander leur avis aux professionnels de la justice.

Le rapporteur a estimé que ce débat s’apparente à la « querelle des anciens et des modernes », les premiers étant attachés au modèle de la justice rendue sous un chêne et qui ne saurait s’éloigner de l’arbre, alors que les seconds souhaitent faire entrer les nouvelles technologies dans les prétoires. Il a jugé qu’il relevait d’une loi de simplification d’étendre ces nouvelles procédures à la justice civile, d’autant qu’on le prévoit déjà pour l’audition des experts par les cours prud’homales, et que la visioconférence existe en matière pénale et dans le contentieux de la rétention des étrangers. En outre, des conditions strictes entourent le recours à la visioconférence : l’accord explicite des parties et de leur conseil doit être recueilli et les conditions matérielles doivent garantir, le cas échéant, le huis clos de l’audience, ou à l’inverse, respecter le caractère public de celle-ci.

Il a par ailleurs indiqué que, dans le cadre des travaux qu’il mène pour la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, il a remarqué que la justice peine d’une manière générale à utiliser les nouvelles technologies. Dans un monde qui évolue, il a jugé regrettable que la justice soit l’une des seules institutions qui soit rétive à ces nouvelles techniques.

M. Serge Blisko a indiqué n’être pas opposé au principe de l’introduction des nouvelles technologies dans la procédure mais a jugé, d’une part, que la réforme proposée était précipitée, contrairement à celle qui par exemple avait conduit il y a quelques années, après une réflexion approfondie, à la sécurisation du commerce électronique et que, d’autre part, elle risquait devenir la réponse à la suppression très regrettable de certaines juridictions dans le cadre de l’actuelle réforme de la carte judiciaire.

Le rapporteur a rappelé qu’en tout état de cause, le recours à cette procédure supposait l’accord des parties, en l’absence duquel l’audience se tiendrait de manière traditionnelle. Il a indiqué que, selon la Chancellerie, d’ici décembre 2007, ce sont quelque 70 établissements pénitentiaires qui seront équipés de la visioconférence, de même que toutes les cours d’appel et que, d’ici mars 2008, tous les tribunaux de grande instance le seront également.

M. Georges Fenech a indiqué avoir récemment visité le greffe du Palais de Justice de Tunis où l’ensemble des procédures sont d’ores et déjà dématérialisées, constituant, en cette matière du moins, un modèle pour notre pays.

La Commission a ensuite adopté l’article 11 sans modification.

Article 12 (art. L.512-1, L. 512-2, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-11, L. 532-17 du code de l’organisation judiciaire) : Suppléance du procureur de la République de Saint-Pierre-et-Miquelon et du président du tribunal de première instance de Mata-Utu :

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 12 bis (nouveau) (art. L. 141-2 du code de l’organisation judiciaire ; art. 505, 506 du code de procédure civile ; intitulé du nouveau code de procédure civile) : Abrogation de l’ancien code de procédure civile :

M. Alain Vidalies s’est interrogé sur la portée de la définition du déni de justice inscrite dans cet article qui lui semble très large. Certes, ce principe juridique est bien établi, mais ses conditions de mise en œuvre sont traditionnellement jurisprudentielles.

Le rapporteur a répondu que définir précisément le déni de justice dans la loi ne le gênait pas. De plus, la définition choisie, reprise du code de procédure civile, est adaptée, puisqu’il est indiqué que le déni de justice est établi lorsqu’une juridiction saisie d’un contentieux refuse de le juger et que cette inaction peut engager la responsabilité de l’État. Il a également indiqué que l’influence du droit européen était très forte dans ce domaine.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre V

Abrogation de dispositions diverses

Article 13 :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre VI

Habilitation du Gouvernement à procéder à l’adoption
et à la ratification de la partie législative de codes

Article 14 (nouveau) : Code des transports :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 (nouveau) : Code de la recherche et code de l’éducation :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre VII

Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 16 (nouveau) :

La Commission a adopté cet article sans modification.

M. Bernard Derosier a précisé que son groupe avait entamé l’examen de cette proposition de loi, issue d’une excellente initiative du Président de la commission des Lois, dans un esprit très constructif. Cependant, il est regrettable que la volonté d’adopter ce texte dans la précipitation conduise à rejeter toutes les propositions de l’opposition, concernant notamment l’article 4 bis et l’amendement qu’il a défendu. Alors que le Président se félicitait que le monde universitaire s’intéresse à cette proposition de loi, il est maintenant à craindre que ce soit davantage pour évoquer son imperfection ou pour dénoncer le paiement des actes de notoriété qu’il aura institué. Dans ces conditions, le groupe S.R.C. ne pourra pas voter ce texte en l’état.

Le Président Jean-Luc Warsmann a rappelé la grande ouverture dont il avait fait preuve sur le fond à l’égard de l’amendement présenté par M. Derosier. Cette excellente proposition pourra être reprise très rapidement, dès que se présentera un vecteur législatif adapté.

La Commission a ensuite adopté l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

——fpfp——