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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 16 avril 2008

Séance de 11 heures

Compte rendu n° 49

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, Président

– Examen du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (n° 411) (M. Arlette Grosskost, rapporteur)

– Création d’une mission d’information sur les centres de rétention et les zones d’attente et d’une mission d’information sur la nouvelle méthode de recensement

– Informations relatives à la commission

La Commission a examiné, sur le rapport de Mme Arlette Grosskost, les amendements au projet de loi portant dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (n° 411).

Le Président Jean-Luc Warsmann a tout d’abord souhaité la bienvenue à une délégation de l’Assemblée nationale du Mali, composée de Mme Dembele, Présidente de la commission des Lois et M. Diabate, membre de la commission des Lois, accompagnés par M. Yalcoule.

Mme Arlette Grosskost, rapporteur, a précisé que le droit français des sociétés est fortement inspiré par le droit communautaire.

Observant que le Parlement est régulièrement saisi ou se saisit lui-même de nouvelles mesures de transposition, le rapporteur a ensuite rappelé que les dernières en date concernaient la société européenne, dont la reconnaissance dans le code de commerce a été introduite par voie d’amendements parlementaires à l’occasion des débats sur la loi du 26 juillet 2005, pour la confiance et la modernisation de l’économie. Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire, qui s’inscrit d’ailleurs dans cette lignée, poursuit quatre objectifs qui, au-delà de leur nature technique, présentent tous, à des degrés divers, de réels intérêts pour la simplification de la vie des sociétés au sein du marché commun.

Le premier de ces objectifs est la transposition de la directive du 26 octobre 2005 (2005/56/CE) relative aux fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, qui aurait dû intervenir avant le 15 décembre 2007. Jusqu’à présent, les législations des États membres étaient très divergentes s’agissant des fusions transnationales de sociétés. En outre, ce type de fusions se heurtait à des contraintes quasiment rédhibitoires, obligeant les parties à procéder par d’autres moyens, puisque la mise en œuvre de l’opération supposait sa licéité vis-à-vis des lois applicables à toutes les sociétés participantes et impliquait, pour certains aspects tels que le projet de fusion, la vérification des conditions cumulativement requises par les lois nationales de toutes les sociétés participantes.

La directive du 26 octobre 2005 s’est attachée à résoudre ces difficultés en combinant des règles de conflit de lois et des règles matérielles harmonisées et à permettre aux salariés bénéficiaires d’un régime de participation aux décisions des organes d’administration ou de surveillance d’une société absorbée de conserver un tel système dans la société absorbante ou résultant de la fusion. En déclinant l’ensemble de ces prescriptions, le titre Ier du projet de loi devrait lever les difficultés actuellement rencontrées par les sociétés françaises, notamment les petites et moyennes entreprises situées dans les bassins frontaliers, qui souhaitent fusionner avec des sociétés établies dans un autre État membre de l’Union européenne.

Le rapporteur s’est également félicité que l’occasion soit saisie par le Gouvernement pour procéder à quelques simplifications des formalités nationales relatives aux fusions, démarche dont il a jugé qu’elle ne pouvait que recueillir l’assentiment de la Commission.

Le second des objectifs du projet de loi consiste à donner sa pleine effectivité, dans notre droit, au statut de la société coopérative européenne, défini par le règlement du 22 juillet 2003 ((CE) 1435/2003), lui-même complété par une directive en date du même jour (2003/72/CE), grâce à sa reconnaissance dans la loi du 10 septembre 1947, qui régit les sociétés coopératives immatriculées en France depuis plus de 60 ans. Les coopératives sont des sociétés dont le but n’est ni de réaliser, ni de partager un profit. Cinq catégories sont actuellement reconnues par le droit français, à savoir : les coopératives d’utilisateurs ou d’usagers, dans lesquelles les associés sont les utilisateurs des biens ou des services produits ; les banques coopératives, dans lesquelles les associés sont les clients, déposants ou emprunteurs ; les coopératives d’entreprises, dans lesquelles les associés sont des emprunteurs ; les coopératives de producteurs, dans lesquelles les associés sont les salariés ; enfin, les sociétés coopératives d’intérêt collectif, qui associent plusieurs parties prenantes et, notamment, leurs salariés ainsi que les bénéficiaires de leur activité.

Constatant que le statut coopératif a essaimé dans tous les domaines de l’économie réelle et que son succès ne concerne pas que notre pays puisque environ 288 000 sociétés coopératives comptant 60 millions de sociétaires et employant cinq millions de salariés sont recensées en Europe, le rapporteur a mis en évidence que la forme sociale unique de la coopérative européenne avait pour ambition d’accompagner ce développement et de faciliter l’expansion transnationale de ces sociétés particulières, notamment lorsqu’elles ont des filiales ou des établissements dans plusieurs pays européens. Eu égard au dynamisme du secteur coopératif dans notre pays, il est heureux que la France accompagne cet effort de simplification juridique à l’échelle communautaire, le titre III du projet de loi ne bouleversant pas pour autant les grands principes de la coopération, tels qu’ils résultent de la loi de 1947.

Le troisième objectif du projet de loi porte sur la transposition de la directive du 14 juin 2006 (2006/46/CE) afin d’améliorer l’information sur l’organisation et les modalités de contrôle interne des sociétés anonymes. Les mesures prévues se justifient par la nécessité de renforcer la confiance du public envers l’information financière fournie par les sociétés de capitaux, tout en évitant de leur imposer de nouvelles obligations administratives. La directive du 14 juin 2006 a prévu une responsabilité collective des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne l’établissement et la publication des comptes annuels et consolidés, tout en cherchant à améliorer la transparence de l’information financière sur les transactions avec les parties liées et les opérations hors bilan, avec notamment la publication d’une déclaration annuelle sur le gouvernement d’entreprise pour les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé et dont le siège statutaire se situe dans la Communauté européenne.

Tout en reconnaissant que le code de commerce comporte d’ores et déjà, à ses articles L. 225-37 et L. 225-68, des dispositions satisfaisant en grande partie ces différents objectifs, le rapporteur a jugé que, le droit communautaire se montrant plus précis sur la nature des informations délivrées et prévoyant leur attestation par le commissaire aux comptes, il était nécessaire de procéder à certains ajustements, objets du titre IV du projet de loi.

Enfin, le quatrième et dernier objectif du texte, relevant de son titre II, a une portée plus modeste puisqu’il consiste uniquement à apporter quelques modifications mineures au régime de la société européenne, instituée par le règlement du 8 octobre 2001 ((CE) 2157/2001), lui-même complété par une directive du même jour (2001/86/CE).

En conclusion, le rapporteur a fait valoir que le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire comporte un certain nombre de mesures attendues par les acteurs économiques de notre pays, parce qu’elles sont utiles à leur développement au sein du marché intérieur. Néanmoins, bien que ces mesures de transposition et d’harmonisation offrent peu de marges de manœuvre quant à d’éventuelles modifications, plusieurs amendements visant à apporter au texte des améliorations, des précisions ou des compléments importants semblent indispensables.

M. Jean-Michel Clément s’est étonné que la commission des Lois soit seule saisie du présent projet de loi, alors que le statut de la société européenne avait été examiné par une autre commission permanente et que les dispositions introduites dans le code monétaire et financier mériteraient d’être examinées par d’autres commissions saisies pour avis.

Il s’est demandé si le projet de loi ne serait pas susceptible d’avoir des conséquences négatives, en termes de concentration dans certains domaines d’activité et d’éventuelles délocalisations. Il s’est également interrogé sur les risques que pourrait faire courir un régime unique de fusion à l’échelle européenne.

Il a enfin regretté que le texte prévoie de confier aux notaires le contrôle de la légalité des fusions transfrontalières, d’autres professions, tels les commissaires aux comptes, lui apparaissant tout autant fondées à assumer ce rôle. Il a souhaité connaître la responsabilité des notaires dans le cadre de cette procédure et s’est demandé si la complexité des opérations ne conduirait pas de fait à un monopole de quelques grands groupes d’études notariales en la matière.

Le Président Jean-Luc Warsmann a rappelé que chaque commission permanente était entièrement souveraine de sa décision de se saisir ou non pour avis de certaines dispositions de textes qui ne leur sont pas renvoyés au fond et estimé que les autres commissions susceptibles d’être intéressées par le présent projet de loi n’auraient pas manqué de se saisir pour avis si elles l’avaient estimé pertinent.

Le rapporteur a ensuite apporté les éléments de réponse suivants :

–  la commission des Lois n’a pas été saisie des dispositions intégrant le statut de la société européenne dans le code de commerce parce qu’elles ont été introduites, par amendements sénatoriaux, à l’issue de la première lecture de l’Assemblée nationale sur la loi pour la confiance et la modernisation de l’économie du 26 juillet 2005, texte sur lequel l’urgence avait été déclarée. Ceci explique que seule la commission des Finances du Sénat ait eu à se prononcer sur le sujet, en dépit de la compétence réglementaire au fond des deux commissions des Lois des assemblées ;

–  la transposition de la directive sur les fusions transfrontalières répond à un besoin économique urgent, notamment pour les petites entreprises situées dans les bassins frontaliers. La facilitation des démarches est non seulement attendue mais elle permettra également de rationaliser l’organisation des groupes de sociétés d’envergure européenne, la voie d’une filiation des entités avec lesquelles des rapprochements sont opérés n’étant plus à cet égard un passage obligé ;

–  l’attribution aux notaires du contrôle de la légalité des fusions transfrontalières soulève effectivement, à tout le moins, des interrogations. Si certains grands cabinets apparaissent incontestablement capables de réaliser un tel contrôle, il n’en va pas de même de toutes les études notariales. En outre, la directive du 26 octobre 2005 laisse une marge de manœuvre assez grande aux États membres pour désigner l’autorité nationale compétente pour exercer ce contrôle. La Commission sera justement appelée à se prononcer sur un amendement sur la question.

Puis, la Commission est passée à l’examen des articles du projet de loi.

TITRE IER
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FUSIONS DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Chapitre Ier
Dispositions particulières aux fusions transfrontalières

Article 1er (art. L. 236-25 à 236-32 [nouveaux] du code de commerce) : Dispositions particulières régissant les fusions transfrontalières :

—  Art. L. 236-25 du code de commerce : Sociétés admises aux fusions transfrontalières :

La Commission a adopté un amendement de clarification du rapporteur, visant à inclure la section du chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce, relative aux fusions des SARL, dans le renvoi opéré à cet article.

—  Art. L. 236-26 du code de commerce : Dérogation aux dispositions nationales pour la soulte complémentaire à l’échange de titres :

La Commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle du rapporteur, individualisant de manière plus nette la définition juridique de la notion de pair comptable.

—  Art. L. 236-27 du code de commerce : Information et consultation des représentants des salariés ou des salariés eux-mêmes :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de prévoir l’établissement d’un rapport écrit des organes de gestion, d’administration ou de direction de toute société participant à une fusion transfrontalière afin de donner sa pleine effectivité au dispositif de la fusion transfrontalière pour les SARL.

Puis elle a adopté quatre amendements du rapporteur, l’un corrigeant une erreur de référence, les autres apportant des modifications rédactionnelles.

—  Art. L. 236-28 du code de commerce : Latitude des associés au moment de leur décision sur la fusion :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier de simplification, le deuxième de correction d’une erreur de référence et le troisième rédactionnel.

—  Art. L. 236-29 du code de commerce : Vérification des formalités préalables et attestation de conformité aux lois et règlements :

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

—  Art. L. 236-30 du code de commerce : Contrôle de légalité de la fusion :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle a ensuite été saisie d’un amendement du même auteur ayant pour objet de confier le contrôle de la légalité des opérations de fusion transfrontalière au greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l’opération ou issue de la fusion est immatriculée, le rapporteur faisant valoir que le greffier est déjà chargé du contrôle des formalités préalables opérées dans le cadre national et qu’il peut donc sembler cohérent de lui confier également cette tâche pour les fusions transfrontalières.

M. Philippe Gosselin a jugé cet amendement intéressant, tout en s’interrogeant sur les moyens dont disposera le greffier pour effectuer un tel contrôle de légalité.

Après que M. Michel Hunault a estimé qu’il serait peut-être préférable de retenir une formulation plus proche de celle de la directive, en visant toute autorité nationale compétente, le Président Jean-Luc Warsmann a indiqué que la Commission se trouvait devant une alternative entre un contrôle exercé par toute autorité nationale compétente, qui présenterait l’inconvénient de reporter le problème de la désignation de cette autorité au décret et conduirait ainsi à la reconduction du choix du notaire, et la rédaction proposée par l’amendement du rapporteur qui avait le mérite d’assumer un choix cohérent, sur le plan juridique et économique.

M. Jean-Michel Clément a estimé préférable de confier le soin de contrôler la légalité d’une fusion transfrontalière à une personne totalement indépendante et ne pouvant avoir un intérêt dans l’opération. Il a jugé satisfaisante la proposition de confier le contrôle au greffe, qui pourra notamment opérer de manière plus rapide qu’un office notarial.

M. Émile Blessig a souhaité savoir si la solution proposée par l’amendement serait conciliable avec les particularités du droit local alsacien-mosellan, et notamment avec le rôle des chambres commerciales sur cette partie du territoire national.

En réponse à M. Jean-Michel Clément, le rapporteur a fait observer que le cas des sociétés européennes est instructif à plus d’un titre puisque, lorsque le notaire intervient au titre du contrôle de légalité, il ne peut pas jouer un rôle de conseil juridique en amont ou en aval de la constitution de la société. Mme Arlette Grosskost a ajouté que le recours au greffe permettrait non seulement un gain de temps mais également un gain financier non négligeable dans le cas de petites sociétés.

En réponse à M. Émile Blessig, le rapporteur a ensuite souligné que les tâches actuellement confiées au greffe dans le cas des fusions internes se concilient très bien avec le régime juridique alsacien-mosellan, ce qui lève toute prévention à l’égard d’une extension de ses compétences au contrôle de légalité des fusions transfrontalières.

La Commission a alors adopté cet amendement à l’unanimité.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer une disposition redondante.

—  Art. L. 236-31 du code de commerce : Nullité de la fusion :

Le rapporteur a présenté un amendement ayant pour objet de préciser la date d’effet de la fusion transfrontalière en ce qui concerne les fusions par absorption, afin que cette date soit fixée par le contrat sans pour autant pouvoir être antérieure au contrôle de légalité ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la société bénéficiaire.

La Commission a adopté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l’article 1er ainsi modifié.

Article 2 (art. L. 214-18, art. L. 214-125 du code monétaire et financier) : Exclusion des SICAV et des SPPICAV du régime des fusions transfrontalières prévu au chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce :

La Commission a adopté l’article 2 sans modification.

Article 3 (chapitre III [nouveau] du titre III du livre IV, art. L. 439-75 à L. 439-88 [nouveaux] de l’ancien code du travail) : Participation des salariés aux travaux des organes d’administration de la société absorbante ou issue de la fusion transfrontalière :

Le rapporteur a présenté un amendement de suppression de l’article, en expliquant que les dispositions du nouveau code du travail doivent entrer en vigueur au 1er mai 2008 et qu’il est donc inutile de modifier des dispositions qui seront devenues caduques lors de l’adoption du présent projet de loi.

La Commission a adopté cet amendement, l’article étant ainsi supprimé.

Article 4 (Art. L. 483-1-3 de l’ancien code du travail) : Extension du délit d’entrave à la constitution et au fonctionnement des instances de participation de la société issue de la fusion transfrontalière :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de l’article 4, pour les mêmes motifs que ceux justifiant la suppression de l’article 3.

Article 5 (Titre VII [nouveau] du livre III de la deuxième partie, art. L. 2371-1 à L. 2375-1 [nouveaux], art. L. 2381-1 et L. 2381-2 [nouveaux] du nouveau code du travail) : Futures règles sur la participation des salariés aux organes d’administration de la société absorbante ou issue de la fusion transfrontalière :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une précision inutile dans les dispositions liminaires et non codifiées de cet article.

—  Art. L. 2371-1 du nouveau code du travail : Sociétés, établissements et filiales concernés :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

—  Art. L. 2371-1-1 [nouveau] du nouveau code du travail : Dérogations à l’institution d’une participation des salariés dans une société issue d’une fusion transfrontalière :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur insérant, dans un souci de clarification, le contenu de l’article L. 2373-10 du code du travail, relatif aux dérogations à l’institution d’une participation des salariés dans les sociétés issues de fusions transfrontalières, au sein du chapitre relatif aux dispositions générales applicables à cette même participation des salariés.

—  Art. L. 2371-2 du nouveau code du travail : Détermination des modalités de participation des salariés :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les négociations préalables sur les modalités de participation des salariés ne sont pas requises lorsque les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière décident d’emblée d’appliquer les règles de participation les plus favorables aux salariés, afin de transposer le a) du point 4 de l’article 16 de la directive du 26 octobre 2005.

—  Art. L. 2371-3 du nouveau code du travail : Définition de la participation des salariés :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

—  Art. L. 2371-5 du nouveau code du travail : Mesures réglementaires d’application :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à limiter au strict nécessaire le champ du décret en Conseil d’État prévu à cet article.

—  Art. L. 2372-1 du nouveau code du travail : Institution du groupe spécial de négociation :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant les conditions dans lesquelles le groupe spécial de négociation doit être mis en place.

—  Art. L. 2372-4 du nouveau code du travail : Règles de majorité :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que chaque membre du groupe spécial de négociation dispose d’une voix lors des prises de décision.

—  Art. L. 2373-1 du nouveau code du travail : Circonstances présidant à la constitution d’un comité de la société issue de la fusion transfrontalière :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le comité de la société issue de la fusion transfrontalière doit être mis en place même en l’absence de négociation préalable des modalités de participation des salariés, après que les dirigeants des sociétés concernées auront retenu le régime le plus favorable.

—  Art. L. 2373-3 du nouveau code du travail : Rôle et fonctionnement du comité de la société issue de la fusion transfrontalière :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier rédactionnel, le second délimitant à la seule participation des salariés les attributions du comité de la société issue de la fusion transfrontalière.

—  Art. L. 2373-4 du nouveau code du travail : Caractère supplétif du régime légal de participation :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer ces dispositions redondantes avec celles de l’article L. 2371-2 du nouveau code du travail.

—  Art. L. 2373-5 du nouveau code du travail : Seuil de salariés bénéficiaires de la participation au-delà duquel la reconduite du système est requise dans la société issue de la fusion :

La Commission a adopté trois amendements présentés par le rapporteur, le premier rédactionnel et les deux suivants de précision.

—  Art. L. 2373-6 du nouveau code du travail : Détermination de la forme de participation retenue dans la société issue de la fusion transfrontalière :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

—  Art. L. 2373-7 à L. 2373-9 du nouveau code du travail : Détermination de la forme de participation retenue à défaut d’accord entre les parties :

La Commission a adopté un amendement de portée rédactionnelle du rapporteur.

—  Art. L. 2373-10 du nouveau code du travail : Dérogation :

La Commission a adopté un amendement de conséquence présenté par le rapporteur, supprimant l’article L. 2373-10 du nouveau code du travail.

Puis, elle a adopté l’article 5 ainsi modifié.

Article 6 : Complément d’un intitulé de section du nouveau code du travail :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l’article 6 ainsi modifié.

Article 7 (art. L. 2411-12 du nouveau code du travail) : Coordination au sein d’un article du nouveau code du travail :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l’article 7 ainsi modifié.

Article 8 : Entrée en vigueur des dispositions des articles 5 à 7 :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article, devenu inutile à compter du 1er mai 2008.

Article 9 : Opérations de fusions transfrontalières éligibles aux dispositions du chapitre Ier du projet de loi :

La Commission a adopté l’article 9 sans modification.

Chapitre II
Mesures de simplification des fusions et scissions des sociétés commerciales

Article 10 (art. L. 236-10 du code de commerce) : Possibilité de non-établissement du rapport de l’expert indépendant sur décision unanime des associés en cas de fusion :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, les deux premiers rédactionnels, le dernier visant à garantir, avant la date prévue pour la remise d’un éventuel rapport du ou des commissaires à la fusion, une consultation des associés sur l’opportunité d’un tel rapport écrit.

La Commission a ensuite adopté l’article 10 ainsi modifié.

Article 11 (art. L. 236-11 du code de commerce) : Allègement des formalités de la fusion simplifiée :

La Commission a adopté l’article 11 sans modification.

Article 12 (art. L. 236-23 du code de commerce) : Extension aux obligataires des SARL des garanties particulières prévues pour ceux des sociétés anonymes :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur étendant aux fusions de SARL avec des sociétés anonymes les garanties particulières que le projet de loi offre aux obligataires pour les seules fusions de SARL.

Puis, elle a adopté l’article 12 ainsi modifié.

TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS EUROPÉENNES

Article 13 (art. L. 225-245-1 du code de commerce) : Objet de l’attestation du commissaire à la transformation d’une société anonyme en société européenne :

La Commission a adopté l’article 13 sans modification.

Article 14 (art. L. 229-4 du code de commerce) : Appel de l’opposition du procureur de la République pour des raisons d’intérêt public :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la saisine du procureur de la République pour opposition au transfert du siège social d’une société européenne immatriculée en France peut avoir lieu soit d’office, soit à l’initiative de toute personne ou autorité qui estime qu’une telle opération est contraire à un intérêt public.

La Commission a ensuite adopté l’article 14 ainsi modifié.

TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES EUROPÉENNES

Chapitre Ier
Adaptation de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Article 15 (Titre III bis [nouveau], art. 26-1 à 26-39 [nouveaux] de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947) : Dispositions nationales de droit commun relatives à la société coopérative européenne :

—  Art. L. 26-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 : Règles applicables à la société coopérative européenne dont le siège est situé en France :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

—  Art. L. 26-2 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 : Dispositions applicables en cas de création d’une coopérative européenne par fusion :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

—  Art. L. 26-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 : Attestation de conformité de la fusion et contrôle de sa légalité :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que le contrôle de la légalité des opérations de la constitution de la société coopérative européenne est effectué par le greffe du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l’opération ou issue de la fusion est immatriculée.

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du même auteur.

—  Art. L. 26-7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 : Modalités juridiques de la transformation en société coopérative européenne :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, les deux premiers rédactionnels, le troisième renvoyant à un décret en Conseil d’État plutôt qu’à un décret simple la fixation des modalités d’approbation, par les titulaires de certificats coopératifs d’investissement ou d’associés, de la transformation de la société coopérative de droit français en société coopérative européenne.

—  Art. L. 26-9 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 : Transfert du siège statutaire dans un autre État membre :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la décision de transfert du siège de la société coopérative européenne ne peut pas intervenir avant qu’un délai de deux mois se soit écoulé depuis la publicité du projet de transfert.

—  Art. L. 26-10 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 : Retrait des associés opposés au transfert du siège statutaire :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

—  Art. L. 26-11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 : Modalités de rachat des titres des associés :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier supprimant une mention inutile à un décret simple, le second rédactionnel.

—  Art. L. 26-12 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 : Droits des créanciers obligataires :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

—  Art. L. 26-13 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 : Protection des créanciers non obligataires :

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

—  Art. L. 26-16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 : Prérogatives du conseil d’administration et de la direction générale :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le nombre de membres du directoire de la société coopérative européenne dualiste est compris entre trois et dix-huit.

—  Art. L. 26-17-1 [nouveau] de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 : Communication des documents nécessaires à l’exercice de leur mission par les administrateurs de société coopérative européenne moniste :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que chaque administrateur d’une société coopérative européenne moniste peut se faire communiquer par le directeur général les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

—  Art. L. 26-19 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 : Prérogatives du directoire :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier prévoyant que le président du directoire de la société coopérative européenne dualiste, son directeur général unique ou tout autre membre du directoire spécialement désigné, peut la représenter à l’égard des tiers si les statuts le prévoient, le second rédactionnel, le dernier précisant que la possibilité pour les sociétés coopératives européennes dualistes de se doter d’un seul membre du directoire est limitée par un seuil capitalistique de 150 000 euros.

—  Art. L. 26-20 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 : Composition, désignation et révocation des membres du directoire :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

—  Art. L. 26-22 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 : Composition du conseil de surveillance :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la personne morale susceptible d’être nommée au conseil de surveillance de la société coopérative européenne est représentée par une personne physique qu’elle désigne spécialement et doit pourvoir à son remplacement si elle la révoque.

—  Art. L. 26-25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 : Mise en cause de la responsabilité des membres des organes d’administration ou de surveillance :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les directeurs généraux des sociétés coopératives européennes monistes doivent entrer dans le champ de la responsabilité envers la société ou les tiers et que les membres du conseil de surveillance ne peuvent voir leur responsabilité engagée du fait de fautes commises dans la gestion de la société.

—  Art. L. 26-28 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 : Certification par un ou plusieurs commissaires aux comptes des comptes annuels ou consolidés :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

—  Art. L. 26-30 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 : Modalités d’établissement des comptes de la société coopérative européenne non agricole :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle.

—  Art. L. 26-34 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 : Compétence du procureur de la République pour informer l’État de siège d’une SEC de l’établissement de son administration centrale en France :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

—  Art. L. 26-35 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 : Compétence du procureur de la République pour être informé de l’établissement, hors du territoire national, de l’administration centrale d’une SEC immatriculée en France :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

—  Art. L. 26-36 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 : Modalités de liquidation :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

—  Art. L. 26-39 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 : Décision de la transformation de la société coopérative européenne en coopérative de droit français :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier rédactionnel, le second renvoyant à un décret en Conseil d’État la fixation des modalités d’approbation de la transformation de la coopérative européenne en coopérative de droit français.

Puis, la Commission a adopté l’article 15 ainsi modifié.

Article 16 (art. 19 sexdecies du titre II quater de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947) : Modalités de rachat des certificats coopératifs d’investissement :

La Commission a adopté l’article 16 sans modification.

Article 17 (art. 19 tervicies du titre II quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947) : Modalités de rachat des certificats coopératifs d’associés :

La Commission a adopté l’article 17 sans modification.

Article 18 (art. 26 du titre III de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947) : Élargissement aux sociétés coopératives européennes des sanctions concernant la commission du délit d’escroquerie :

La Commission a adopté l’article 18 sans modification.

Chapitre II
Dispositions transitoires

Article 19 : Modalités de rachat des certificats coopératifs d’investissement et d’associés en l’absence de stipulation spécifique dans le contrat d’émission :

La Commission a adopté l’article 19 sans modification.

Après l’article 19 : Création d’un chapitre II bis intitulé « Dispositions diverses » :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à créer un nouveau chapitre II bis intitulé « Dispositions diverses », par coordination avec l’insertion ultérieure d’un article additionnel dans le projet de loi.

Article additionnel après l’article 19 (art. L. 2362-7, art. L. 2363-1, art. L. 2363-9 du nouveau code du travail, art. 12 de la loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008) : Corrections d’erreurs matérielles et réparation d’une omission :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel, visant à corriger plusieurs erreurs matérielles dans le nouveau code du travail et réparant une omission dans la loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008, relative à la mise en œuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur.

Chapitre III
Adaptation du code monétaire et financier

Article 20 (art. L. 511-13-1 [nouveau] du code monétaire et financier) : Opposition du CECEI à la participation d’un établissement coopératif de crédit à la constitution d’une SEC par fusion ou au transfert de son siège :

La Commission a adopté l’article 20 sans modification.

Article 21 (art. L. 532-9-2 [nouveau] du code monétaire et financier) : Opposition de l’AMF à la participation d’une société de gestion de portefeuille à la constitution d’une SEC par fusion ou au transfert de son siège :

La Commission a adopté l’article 21 sans modification.

Chapitre IV
Adaptation du code rural

Article 22 (art. L. 524-6-4 [nouveau] du code rural) : Modalités d’établissement des comptes de la société coopérative européenne agricole :

La Commission a adopté l’article 22 sans modification.

Après l’article 22 : Création d’un titre III bis intitulé « Dispositions applicables aux sociétés coopératives » :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur créant un titre III bis intitulé : « Dispositions applicables aux sociétés coopératives », par coordination avec l’insertion ultérieure d’articles additionnels.

Article additionnel après l’article 22 (art. 6 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation) : Élargissement des possibilités d’unions mixtes pour les sociétés coopératives de consommation :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à étendre les possibilités d’unions mixtes aux sociétés coopératives de consommation, par analogie avec le régime juridique des coopératives de commerçants détaillants.

Article additionnel après l’article 22 (art. 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947) : Non-obligation pour les coopératives de fixer dans leurs statuts le montant maximal de leur capital :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les sociétés coopératives n’ont pas l’obligation de fixer dans leurs statuts le montant maximal de leur capital autorisé, son auteur ayant indiqué qu’il s’agissait ainsi de remédier à l’insécurité juridique créée par un arrêt rendu le 6 février 2007 par la Cour de cassation.

TITRE IV
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2006/46/CE
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 14 JUIN 2006

Article 23 (art. L. L. 225-37 du code de commerce) : Informations transmises aux actionnaires par les organes sociaux d’une société anonyme de type moniste :

La Commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle présenté par le rapporteur, puis l’article 23 ainsi modifié.

Article 24 (art. L. 225-68 du code de commerce) : Informations transmises aux actionnaires par les organes sociaux d’une société anonyme de type dualiste :

La Commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle présenté par le rapporteur, puis l’article 24 ainsi modifié.

Article 25 (art. L. 225-235 du code de commerce) : Attestation des commissaires aux comptes sur les informations données aux actionnaires s’agissant de la gouvernance interne des sociétés anonymes :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier supprimant, par souci de cohérence, la précision selon laquelle le rapport du commissaire aux comptes sur le contrôle interne doit attester la publication du rapport de gestion auquel il est joint, le second de précision.

Puis, la Commission a adopté l’article 25 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 25 (art. L. 621-18-3 du code monétaire et financier) : Régime de transparence des sociétés ayant leur siège en France et faisant appel public à l’épargne en matière de gouvernance :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur effectuant une coordination et précisant que le champ de l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier ne s’applique qu’aux émetteurs dont le siège statutaire est situé en France.

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE-MER

Avant l’article 26 : Coordination rédactionnelle de l’intitulé du titre V :

La Commission a adopté un amendement présenté par le Président Jean-Luc Warsmann, tendant à compléter la rédaction de l’intitulé du titre V du projet de loi, par coordination avec l’insertion en son sein d’articles additionnels.

Article additionnel avant l’article 26 : Habilitation du Gouvernement à transposer la directive 2006/43/CE concernant le contrôle légal des comptes par voie d’ordonnance :

La Commission a été saisie d’un amendement du Gouvernement l’habilitant à recourir à une ordonnance pour transposer la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant le contrôle légal des comptes annuels et consolidés.

Le Président Jean-Luc Warsmann a fait valoir que, s’il revenait constitutionnellement au Gouvernement de déposer de tels amendements, la commission des Lois était très attachée à la bonne transposition des directives communautaires relevant de ses compétences, d’autant que la France doit assurer au second semestre 2008 la présidence de l’Union européenne.

Après que le rapporteur a donné un avis favorable, la Commission a adopté cet amendement.

Article additionnel avant l’article 26 : Obligation de déposer à la Caisse des dépôts et consignations certaines catégories de fonds détenus par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers :

La Commission a adopté un amendement du Président Jean-Luc Warsmann complétant le chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce par une section IV intitulée : « De la comptabilité », laquelle rendrait obligatoire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations de certaines catégories de fonds détenus par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers, afin d’assurer la représentation de ces fonds.

Article 26 : Application en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis-et-Futuna des dispositions relatives aux fusions nationales et à la gouvernance :

La Commission a adopté l’article 26 sans modification.

La Commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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Le Président Jean-Luc Warsmann a indiqué que le bureau de la Commission, réuni le 9 avril dernier, avait décidé, à la demande du groupe SRC, la création d’une mission d’information sur les centres de rétention administrative et les zones d’attente. Il a proposé que cette mission comporte 7 membres, soit 4 commissaires de la majorité (3 UMP et 1 NC) et trois de l’opposition (2 SRC et 1 GDR) et que ce soit le président qu’elle aura désigné qui présente les travaux de la mission, avant la fin de la session.

M. Michel Hunault a suggéré qu’un partage des fonctions de président et de rapporteur soit opéré entre la majorité et l’opposition.

Le Président Jean-Luc Warsmann a estimé que l’objet très ciblé de la mission comme sa composition réduite justifiaient l’organisation proposée.

La Commission a décidé la création de cette mission d’information.

Le Président Jean-Luc Warsmann a également proposé la création d’une mission d’information chargée d’étudier la nouvelle méthode de recensement de la population.

Il a rappelé qu’après le dernier recensement effectué en 1999 selon les règles traditionnelles, le Parlement avait accepté la mise en place d’un nouveau mode de recensement. Ce dernier, qui est actuellement mis en œuvre, conduit à recenser la population des communes de moins de 10 000 habitants par tranches d’un cinquième, et celle des communes plus peuplées par échantillons. Aujourd’hui, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a terminé de collecter les informations nécessaires et élabore un modèle mathématique de calcul de la population des communes. Dans ce cadre, la base retenue pour arrêter par voie réglementaire la population officielle des communes, déterminante pour le calcul des dotations versées aux collectivités locales, ne sera pas la population réellement constatée mais la reconstruction théorique de la population au 1er janvier 2006, obtenue par l’utilisation d’un modèle mathématique. Or, il semble que cette méthode de recensement soit unique en Europe et nourrisse un débat animé entre les experts, alors que les conséquences du recensement sont décisives pour les collectivités concernées.

La mission d’information proposée sur cette question pourrait étudier cette nouvelle méthode de recensement, évaluer sa pertinence et, le cas échéant, proposer des solutions alternatives.

Cette mission d’information serait composée de trois députés seulement, dont deux commissaires de la majorité et un de l’opposition.

La Commission a décidé la création de cette mission d’information.

Précisant que, selon les informations dont il dispose, le projet de révision constitutionnelle pourrait être inscrit au cours de la semaine du 12 mai, M. Manuel Valls s’est inquiété de la brièveté des délais dans lesquels le Conseil d’État et surtout le Parlement sont conduits à examiner ce projet. Il a estimé que ce calendrier tendu risquait de nuire à la sérénité des débats, sur des sujets pourtant essentiels pour le Parlement et les citoyens. Il a donc suggéré que l’examen de ce texte soit repoussé d’au moins une semaine.

Le Président Jean-Luc Warsmann a précisé que la Commission devrait entendre Mme Rachida Dati, ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le 30 avril et examinerait le projet de révision le 7 mai, les débats en séance publique intervenant à compter du 13 mai prochain. Il a rappelé que l’ordre du jour était fixé par le Gouvernement, qui sera naturellement informé des réticences exprimées par le groupe SRC. Par ailleurs, le calendrier des auditions organisées par le rapporteur, qui seront ouvertes à tous les commissaires, devrait leur être communiqué avant la fin de la semaine.

M. Arnaud Montebourg a estimé que si la date proposée pour l’audition du Garde des Sceaux n’est pas infondée, car l’audition des ministres concernés doit intervenir sans tarder, il paraît en revanche indispensable de repousser d’une à deux semaines la date d’examen du projet de révision en séance publique, car ses nombreuses ambiguïtés appellent une discussion sereine, dans la tranquillité, compte tenu de l’importance des enjeux pour la République. Il a exprimé au nom du groupe SRC, conformément aux instructions de son président, une protestation officielle en précisant qu’il n’est nullement dans ses intentions de repousser d’un mois le calendrier proposé et de renvoyer l’adoption définitive du texte au-delà du 14 juillet prochain.

Il a en outre estimé que sur le fond du texte, il conviendrait d’étudier avec soin les dispositions concernant le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), car elles sont vivement critiquées tant par la doctrine que par l’unanimité des syndicats de magistrats.

M. Claude Goasguen a estimé que, depuis près d’un an, de nombreux documents et contributions avaient alimenté le débat public sur ce sujet et que le projet de révision avait, à cet égard, été suffisamment mûri. Le calendrier proposé pour son adoption peut paraître aléatoire mais il ne dissimule aucune arrière-pensée politique.

En tout état de cause, il serait bon que les débats sur le projet de révision constitutionnelle ne soient pas prolongés au point d’interférer, au second semestre de l’année 2008, avec la présidence française de l’Union européenne.

M. Guy Geoffroy a appelé à privilégier le pragmatisme pour éviter les polémiques inutiles dans ce débat constitutionnel important. À cet égard, les députés de la majorité pourraient également être intéressés par la proposition de reculer d’une semaine la date prévue pour l’examen du projet de révision, afin de mieux le soutenir et à charge pour eux de dénoncer, ultérieurement, une éventuelle exploitation abusive de ces délais par les députés de l’opposition.

Le Président Jean-Luc Warsmann a précisé que la seule date envisageable pour tenir le Congrès, qui se déroule ordinairement un lundi, est le 7 juillet, ce qui laisse peu de souplesse pour modifier les délais d’examen du texte. Il a cependant déclaré partager les vœux exprimés en faveur d’un allongement de ces délais et a indiqué qu’il se ferait l’écho tant des protestations que des suggestions des membres de la commission des Lois auprès du Gouvernement.

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Informations relatives à la Commission

La Commission a désigné M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur sur un éventuel projet de révision de la Constitution.

Puis la Commission a désigné M. Claude Goasguen, rapporteur sur le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux contrats de partenariat (n° 779).

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