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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Lundi 14 septembre 2009

Séance de 14 heures 45

Compte rendu n° 76

Présidence de M. Guy Geoffroy, Vice-président

– Examen, en application de l’article 88, des amendements au projet de loi organique relatif à l’application de l’article 61-1 de la Constitution (n° 1599) (M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur)

La séance est ouverte à quatorze heures quarante-cinq.

Présidence de M. Guy Geoffroy, vice-président.

La Commission examine, sur le rapport de M. Jean-Luc Warsmann, en application de l’article 88 du Règlement, les amendements au projet de loi organique relatif à l’application de l’article 61-1 de la Constitution (n° 1599).

Article 1er (articles 23-1 à 23-11 [nouveaux] de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958) : Conditions de mise en œuvre de la question de constitutionnalité :

—  Article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 : Question de constitutionnalité soulevée devant une juridiction relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation :

La Commission est saisie de l’amendement n° 14 de Mme Jeanny Marc précisant que les objectifs à valeur constitutionnelle sont au nombre des normes dont la violation par la loi peut être invoquée dans le cadre de la question de constitutionnalité.

M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement me semble satisfait par le texte de la Commission et je vous propose donc de maintenir la rédaction qu’elle a déjà adoptée.

La Commission repousse l’amendement n° 14 de Mme Jeanny Marc.

—  Article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 : Conditions de transmission de la question au Conseil d’État ou à la Cour de cassation :

La Commission est saisie de l’amendement n° 20 du Gouvernement visant à assouplir le critère relatif au contrôle du caractère sérieux de la question de constitutionnalité.

M. le rapporteur. Le Gouvernement a déposé une série d’amendements visant à supprimer la sanction du non respect des délais accordés aux juridictions suprêmes judiciaire et administrative pour examiner les questions de constitutionnalité susceptibles d’être transmises au Conseil constitutionnel, et à modifier les modalités d’appréciation du caractère sérieux des questions soulevées. Il conviendra de trouver en séance publique une solution appropriée, mais les rédactions proposées par le Gouvernement paraissent, en l’état, faire courir à la loi un risque de censure constitutionnelle pour incompétence négative du législateur.

M. Guy Geoffroy, président. Contrairement à l’exposé sommaire de ces amendements, la rédaction adoptée par notre Commission ne prévoit pas une transmission automatique des questions au Conseil constitutionnel.

La Commission repousse l’amendement n° 20 du Gouvernement.

—  Article 23-4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 : Décision du Conseil d’État ou de la Cour de cassation sur le renvoi de la question au Conseil constitutionnel :

La Commission est saisie de l’amendement n° 21 du Gouvernement visant à confier au Conseil d’État et à la Cour de Cassation le soin d’apprécier si la disposition législative contestée soulève une question nouvelle ou présente une difficulté sérieuse.

M. le rapporteur. Même avis. Les juridictions administrative et judiciaire de dernier ressort n’ont pas pour rôle d’apprécier la gravité des difficultés constitutionnelles soulevées avant que le Conseil constitutionnel ne soit saisi des questions.

M. Dominique Perben. Cet amendement ne respecte pas l’esprit du texte adopté par la Commission et me semble effectivement dangereux.

La Commission repousse l’amendement n° 21 du Gouvernement.

—  Article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 : Question de constitutionnalité soulevée devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation :

La Commission repousse l’amendement n° 15 de Mme Jeanny Marc, satisfait.

Puis, elle repousse l’amendement n° 22 du Gouvernement.

—  Article 23-7 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 : Décision du Conseil d’État ou de la Cour de cassation relative à la saisine du Conseil constitutionnel :

La Commission repousse l’amendement n° 23 du Gouvernement.

—  Article 23-8 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 : Information du Président de la République, du Premier ministre et des présidents des assemblées et observations adressées au Conseil constitutionnel :

La Commission repousse l’amendement n° 4 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Puis, elle accepte l’amendement rédactionnel n° 7 du rapporteur.

—  Article 23-10 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 : Motivation, notification et publication de la décision du Conseil constitutionnel :

La Commission accepte l’amendement rédactionnel n° 8 du rapporteur.

Article 2 bis (article 107 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 2009) : Question de constitutionnalité relative à une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie :

La Commission accepte l’amendement n° 9 du rapporteur corrigeant une erreur de référence.

La séance est levée à quinze heures.

——fpfp——