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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 4 novembre 2009

Séance de 10 heures

Compte rendu n° 13

Présidence de M. Jacques Alain Bénisti, Vice-président, puis de M. Jean-Luc Warsmann, Président

– Examen, en deuxième lecture, du projet de loi organique, modifié par le Sénat, relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution (n° 1975) (M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur)

– Examen pour avis du projet de loi relatif au Grand Paris (articles 2, 3, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27) (n° 1961) (M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis) 4

– Amendements examinés par la Commission

– Examen du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale (n° 1237) (M. Jean-Paul Garraud, rapporteur) 22

– Amendements examinés par la Commission

La séance est ouverte à dix heures.

Présidence de M. Jacques Alain Bénisti, vice-président

La Commission examine tout d’abord, sur le rapport de M. Jean-Luc Warsmann, le projet de loi organique, modifié par le Sénat, relatif à l’application de l'article 61-1 de la Constitution.

M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Le Sénat a approuvé la quasi-totalité des innovations que nous avions adoptées, se contentant d’apporter quatre modifications au texte : il a prévu que toutes les décisions des juridictions relatives à la transmission ou au renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité devraient être motivées ; il a étendu aux juridictions financières l’application du dispositif ; il a prévu la possibilité pour les présidents des deux assemblées parlementaires d’adresser leurs observations au Conseil constitutionnel ; enfin, il a supprimé le délai imparti aux juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation pour l’examen des questions constitutionnelles, ainsi que la disposition relative à leur transmission aux juridictions suprêmes à défaut d’examen dans ce délai.

Seule cette quatrième modification me paraît poser problème. Je n’ai pas été du tout convaincu par l’argumentation développée par les sénateurs, et cette suppression me paraît d’autant plus regrettable qu’un délai a été en revanche maintenu pour les juridictions suprêmes - au-delà duquel le Conseil constitutionnel sera automatiquement saisi. Pour notre part, nous avons toujours pensé qu’il était important de fixer des limites dans le temps, afin d’éviter toute utilisation du dispositif à des fins dilatoires.

Néanmoins, je vous propose d’adopter conforme le projet de loi organique car il est d’intérêt général que ces dispositions entrent dans le droit positif le plus rapidement possible. Si vous en êtes d’accord, je demanderai en séance publique au Gouvernement de s’engager à établir des indicateurs précis sur la durée effective des procédures. Si l’on constatait que devant certaines juridictions, les questions restent pendantes plusieurs mois, le législateur organique se trouverait incité à réintroduire un délai.

M. Jean-Jacques Urvoas. Ayant, comme vous, lu le compte rendu des débats au Sénat, j’ai constaté que les arguments de M. Jean-Louis Nadal avaient emporté l’adhésion de nos collègues sénateurs. Comme vous, je suis convaincu que la question du délai est essentielle, parce que la réalité du contrôle a posteriori en dépend. C’est pourquoi j’étais très attaché à ce que l’on précise que la question devait être examinée « sans délai », comme je l’avais proposé dans l’amendement que vous aviez bien voulu accepter. Puisque l’Assemblée s’apprête à émettre un vote conforme, nous verrons bien quelle sera la pratique.

La motivation des décisions n’est pas une mauvaise chose. On aurait pu considérer que, dans le silence de la loi, cette motivation s’imposerait, mais il est sans doute préférable de la prévoir explicitement, comme l’a fait le Sénat.

Il nous faudra prêter la plus grande attention aux relations entre le juge a quo, la juridiction suprême et le Conseil constitutionnel. En effet, si le juge a quo pense que la question est recevable, mais que la Cour de cassation – ou le Conseil d’État – est d’un avis différent et ne saisit pas le Conseil constitutionnel, il est possible que les commentateurs contestent la décision de la juridiction suprême, et que l’absence de saisine du Conseil constitutionnel soit attaquée devant la Cour européenne des droits de l’homme, pour violation du droit au juge.

Enfin, vous savez que j’ai un regret concernant la notion de circonstances de fait, mais il est trop tard pour amender ce texte…

Article 1er (art. 23-1 à 23-11 [nouveaux] de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958) : Conditions de mise en œuvre de la question de constitutionnalité :

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 2 (articles L.O. 771-1 et 771-2 [nouveaux] du code de justice administrative, articles L.O. 461-1 et L.O. 461-2 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire, article L.O. 630 du code de procédure pénale, article L.O. 142-2 [nouveau] du code des juridictions financières) :

Règles de transmission et de renvoi de la question de constitutionnalité

La Commission adopte cet article sans modification.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi organique sans modification.

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président

La Commission examine ensuite pour avis, sur le rapport de M. Jacques-Alain Bénisti, les articles 2, 3, 7, 8, 18 à 23 et 27 du projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961).

M. le président Jean-Luc Warsmann. La Commission s’est saisie pour avis des dispositions du projet de loi relatif au Grand Paris liées directement ou indirectement à l’exercice des compétences des collectivités territoriales : les articles 2 et 3 relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, les articles 7 et 8 relatifs aux compétences et aux conditions d’administration du nouvel établissement public dénommé Société du Grand Paris, les articles 18 et 19 relatifs à la passation et à la mise en œuvre de contrats de développement territorial entre l’État et les communes ou leurs groupements, ainsi que les articles 20, 21, 22, 23 et 27 relatifs aux compétences et aux conditions d’administration du nouvel Établissement public de Paris-Saclay.

Nous allons tout d’abord entendre M. Christian Blanc, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé du Développement de la région capitale, que nous avons le plaisir d’accueillir pour la première fois.

M. Christian Blanc, secrétaire d’État chargé du développement de la région capitale. Créé en mars 2008 par le Président de la République, le secrétariat d’État pour le Développement de la région capitale est chargé d’une mission inédite, circonscrite dans le temps et dans l’espace : imaginer et mettre en oeuvre une stratégie permettant à la France de tenir son rang dans la compétition des territoires en faisant de sa capitale une « ville monde » ouverte, dynamique, attractive et créatrice de richesses et d’emplois. Ce sera, en effet, un atout décisif pour la Nation dans la compétition économique du XXIe siècle.

Paris est aujourd’hui l’une des quatre « villes monde », les trois autres étant New-York, Londres et Tokyo, mais plusieurs villes émergentes constituent déjà des concurrents sérieux. Nous ne pouvons pas nous contenter de nous reposer sur une gloire passée. Même si la situation de la région capitale reste honorable, sa croissance est aujourd’hui moindre que celle des autres « villes monde » et son attractivité décline. Dans l’intérêt du pays tout entier, nous devons tout faire pour redonner à la région capitale son rayonnement.

Ce projet de loi pose les fondations du Grand Paris en favorisant, pour la première fois dans notre pays, la réalisation d’une infrastructure de transports en cohérence avec les problématiques de développement économique, d’urbanisme et d’architecture dans les territoires reliés.

Après ce premier projet de loi, d’autres verront certainement le jour concernant la région capitale, son extension, sa gouvernance, voire sa nécessaire articulation avec les grandes métropoles régionales. Pour commencer, nous abordons les questions essentielles des transports et de l’innovation. Ce projet de loi s’organise donc autour de trois axes prioritaires : les transports, le développement des territoires nouvellement desservis, le développement du pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay.

Ses dispositions doivent permettre la réalisation très rapide d’un réseau de métro automatique, véritable « cheville ouvrière » du Grand Paris. Nous proposons de créer un établissement public dédié, la Société du Grand Paris, qui sera le maître d’ouvrage de cette réalisation exceptionnelle et l’instance privilégiée de la concertation entre l’Etat et les collectivités territoriales concernées. La région, les départements, les communes et leurs groupements seront représentés au conseil de surveillance de cet établissement public à caractère industriel et commercial. Une procédure adaptée est prévue pour garantir la pleine participation du public.

Pendant une période de dix-huit mois après la définition du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris par décret en Conseil d’Etat, au terme de la consultation du public, des contrats de développement territorial (CDT) pourront être conclus entre l’État et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent. Ces contrats serviront de cadre et fourniront les outils pour une stratégie de développement économique et urbain élaborée en partenariat, et ils pourront comporter un volet relatif à la stratégie foncière. Lors de la signature des contrats, les bénéfices de la valorisation foncière résultant de l’aménagement des territoires desservis devront être répartis entre deux postes : le remboursement de l’emprunt qui aura permis de financer le réseau de transport, selon un modèle retenu par d’autres pays, et le financement des équipements publics des collectivités territoriales. Contrairement aux règles en vigueur, le droit de préemption fera l’objet d’une codécision entre l’État et les communes. Ce projet de loi va donc être l’occasion de développer une approche partenariale de projets intégrant des dimensions multiples. Le CDT vaudra déclaration d’intérêt général des opérations d’aménagement et des projets d’infrastructure et permettra la mise en compatibilité des documents d’urbanisme.

Nous allons donc à la fois vers plus de concertation et vers plus d’efficacité. Les collectivités territoriales, placées au centre de ce projet de loi, sont confirmées comme les premiers acteurs du développement, dans le cadre d’une démarche contractuelle et partenariale.

Enfin, ce texte permet de réunir toutes les conditions nécessaires au développement d’un pôle scientifique et technologique de rang mondial sur le plateau de Saclay. Le développement du cluster de Saclay, où les potentiels d’excellence sont immenses, est une opération d’intérêt national. Nous souhaitons accroître l’attractivité du cluster pour les étudiants, les chercheurs, les entrepreneurs et créateurs de start-up, afin que s’y invente ce qui fera la richesse de notre pays demain. La liaison du cluster avec le centre de Paris, les aéroports et les autres zones d’activité économique sera infiniment plus aisée et plus efficace grâce au nouveau réseau de transport public du Grand Paris. La vocation naturelle agricole, paysagère et forestière des territoires doit par ailleurs être protégée.

Pour mener cette grande opération, nous proposons de créer un établissement public d’un type nouveau, scientifique et technologique. Il sera doté de compétences en matière de valorisation et de développement économique. Sa gouvernance associera l’État, les collectivités territoriales, la communauté scientifique et les acteurs économiques, qui formeront les quatre collèges de son conseil d’administration.

Ce projet de loi est le premier acte de la création du Grand Paris, œuvre de longue haleine à la mesure de la grande ambition qu’il incarne pour notre pays.

M. Jacques-Alain Bénisti, rapporteur pour avis. Il faut se réjouir que le Gouvernement nous propose de rompre avec l’approche quelque peu timorée du développement de la région parisienne qui a trop longtemps prévalu. Nous avons besoin d’outils originaux pour permettre à l’agglomération parisienne de surmonter sa fragmentation institutionnelle et de concevoir des projets communs au niveau métropolitain. C’est à cette échelle que nous pourrons, à l’instar de ce qui s’est fait pour le Grand Londres, aborder de façon pertinente les questions des modes de transport, du logement, de l’aménagement urbain et des activités économiques.

C’est en reliant entre eux les grands pôles de développement économique de la région parisienne par un moyen de transport public rapide, sûr et agréable que nous améliorerons le quotidien des Franciliens et que nous renforcerons la compétitivité de nos entreprises. Du reste, ce projet n’est pas seulement une affaire régionale : l’activité économique est si dense en Île-de-France qu’en la stimulant, nous provoquerons un effet d’entraînement sur la croissance économique dans l’ensemble de notre pays.

Les nouveaux instruments juridiques prévus par ce texte permettront de surmonter bien des lourdeurs procédurales et de lancer plus rapidement le grand chantier du métro automatique en rocade autour de Paris. Cette stratégie sera élaborée à l’échelle métropolitaine, en ne réduisant ni la concertation démocratique, ni la prise en compte des préoccupations environnementales, puis elle sera mise en œuvre par la Société du Grand Paris, nouvel établissement public industriel et commercial (EPIC) placé sous le contrôle de l’Etat.

Les projets de formation, de recherche et d’innovation industrielle relèveront d’un second EPIC, l’Etablissement public de Paris-Saclay, chargé de constituer un pôle d’excellence, mettant en relation des professionnels venant d’horizons différents, au service du développement économique et de la protection de l’environnement.

Enfin, les contrats de développement territoriaux (CDT) permettront à l’Etat et aux communes et intercommunalités parisiennes d’élaborer en commun des projets d’aménagement urbain, selon une logique cohérente à l’échelle métropolitaine. Il s’agira bien d’un dialogue et d’une négociation : aucune zone d’aménagement différé (ZAD) ne pourra être créée dans ce cadre sans l’adhésion préalable des collectivités.

Ces différentes innovations seront très utiles pour mener une politique moins disparate en matière d’aménagement de l’espace et de développement économique dans l’agglomération parisienne. Elles appellent néanmoins quelques correctifs et compléments que je vous propose par amendements.

Il s’agit tout d’abord de confier à la Commission nationale du débat public, plutôt qu’au préfet de région, le soin de piloter le débat public précédant l’élaboration du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris. L’audition du président de cette autorité administrative indépendante m’a convaincu qu’elle dispose de l’expérience et de la crédibilité requises pour mener à bien cette tâche.

Je vous proposerai également de mieux associer les communes et leurs groupements à l’action des deux nouveaux établissements publics en améliorant leur représentation au sein des conseils d’administration ou de surveillance, en prévoyant leur consultation sur toute modification ultérieure des périmètres d’intervention des établissements publics et en leur permettant de confier à ces derniers des missions complémentaires.

Dans l’intérêt des collectivités, je proposerai en outre que la liste et le périmètre des ZAD soient inscrits dans les CDT, de même que les conditions générales de financement de l’ensemble des projets de développement économique et urbain concernés. Il convient également que la loi fixe les règles de publicité applicables aux CDT.

En dernier lieu, je vous proposerai plusieurs amendements tendant à renforcer l’encadrement juridique et financier des interventions qui seront réalisées par les deux nouveaux établissements publics. Il s’agit notamment de mieux préciser l’enchaînement des différentes étapes de l’élaboration du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, d’exclure l’octroi de jetons de présence et de rémunérations exceptionnelles aux membres du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris et de soumettre l’activité des filiales éventuelles de cet établissement et de celui de Paris-Saclay à un contrôle effectif du commissaire du Gouvernement.

Sous ces réserves, je vous propose d’émettre un avis favorable à l’adoption de ce texte, qui ne peut résumer à lui seul le projet du Grand Paris, mais qui devrait contribuer à un développement économique et urbain plus harmonieux et plus ambitieux de la région parisienne.

Mme George Pau-Langevin. Nous ne partageons pas l’enthousiasme du rapporteur pour avis, ce texte étant à nos yeux en total décalage avec les attentes et les besoins des Franciliens. Malgré ce que pouvait laisser espérer le très ambitieux discours prononcé par le Président de la République, et malgré les propos rassurants du secrétaire d’État, ce projet tend avant tout à développer une infrastructure de transport public pensée de manière autonome, sans lien avec les projets élaborés par les collectivités dans la concertation et en liaison avec la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et la Société nationale des chemins de fer français (SNCF).

Pendant trente ans, c’est l’État qui a conçu l’urbanisme et le réseau de transport public en région parisienne. Les dysfonctionnements actuels ne sont donc pas imputables aux collectivités locales, qui maintenant essaient d’y remédier, comme en témoigne la remarquable rénovation du métro parisien. Pourquoi ne pas mettre en œuvre le plan de mobilisation pour les transports en commun d’Île-de-France qui a été adopté par les élus de cette région ?

On peut également s’interroger sur les modifications du droit de préemption prévues par ce texte : elles conduiront, dans une région où le foncier disponible se fait déjà rare, à l’expropriation de surfaces considérables appartenant aux collectivités. Celles-ci n’obtiendront que des compensations de misère, car les prix devraient être gelés. L’EPIC, auquel reviendra la propriété des terrains, pourrait en revanche réaliser des opérations immobilières très fructueuses sur le plan financier.

La gouvernance du nouvel établissement est pour nous un autre sujet d’inquiétude. Quel sera le poids des collectivités locales ? Vous allez les déposséder de leurs compétences au profit de nouvelles structures en réalisant une opération de recentralisation, alors que la Constitution a consacré le principe de l’organisation décentralisée de la République. Une fois ce texte adopté, les Franciliens seront de nouveau traités à part, comme ce fut si longtemps le cas dans leur histoire, et ils seront dans l’incapacité de peser sur les choix qui les concernent.

M. Michel Hunault. Ce texte tend à créer un établissement public spécifique en charge des questions de transport. Or actuellement, la loi confie aux collectivités territoriales des compétences dans ce domaine – notamment celle des trains express régionaux (TER) aux régions. Quel sera le sort des différentes autorités organisatrices de transports ?

Dans la perspective du grand débat que nous allons avoir dans quelques semaines sur la réforme des collectivités territoriales, pensez-vous que l’établissement public prévu par ce texte pourrait servir de modèle pour des collectivités désireuses, à l’échelle d’une métropole, de regrouper les compétences en matière de transports au sein d’une même entité ?

Les autorités organisatrices de transports ont engagé de très importants investissements d’acquisition et de rénovation de matériels. Que deviendront ces matériels ?

Enfin, nous avons récemment transposé des dispositions communautaires ouvrant à la concurrence les autorités organisatrices de transport. Quelles précisions complémentaires pouvez-vous nous apporter à ce sujet ?

Mme Sandrine Mazetier. Comme l’a indiqué Mme George Pau-Langevin, nous ne sommes pas aussi enthousiastes que le rapporteur pour avis.

En effet ce texte, qui tend à réaliser une forme d’expropriation démocratique, est empreint d’une vision extrêmement datée du développement économique et humain, reposant sur une approche « pompidolienne » par pôles. Faut-il rappeler que nous ne sommes plus dans les années 60, mais au XXIe siècle ?

On peut également regretter l’absence de précisions concernant le coût du projet, qui devrait être très élevé, et son mode de financement. Il apparaît clairement que ce projet entre en concurrence avec le plan de mobilisation pour les transports d’Île-de-France, qui fait l’unanimité des collectivités locales concernées, dont les départements ont voté les financements et qui répond aux préoccupations quotidiennes des Franciliens et des entreprises installées dans la région. Il n’est pas davantage articulé avec le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF).

Après le discours prononcé par le Président de la République, qui exprimait une véritable ambition pour l’Île-de-France, les élus Franciliens voyaient comme une bonne nouvelle le retour de l’investissement de l’État dans la région capitale, qui tire le développement de l’ensemble du pays. Mais au lieu de rechercher le consensus et de solliciter l’imaginaire collectif, le secrétariat d’État dont vous avez la responsabilité a travaillé de façon discrétionnaire, en ignorant les projets lancés et les travaux des architectes et des urbanistes, au point que les plus grands architectes qui ont participé à cette réflexion sur le développement durable de la région capitale dénoncent ce texte.

M. le secrétaire d’État. Un seul !

Mme Sandrine Mazetier. Pas du tout ! Certains se sont même interrogés publiquement sur votre maintien en fonction.

M. le secrétaire d’État. Un seul !

Mme Sandrine Mazetier. Nous aimerions avoir des réponses sur l’articulation de ce projet avec tout ceux qui font consensus en Île-de-France, sur son financement, ainsi que sur le modèle économique retenu. Le métro automatique en forme de « grand huit » que vous nous proposez ignore les citoyens qu’il est censé servir, et son caractère souterrain est à cet égard, de manière inconsciente, très révélateur.

Oui, Paris est une « ville monde », mais il est faux de prétendre que l’attractivité de la région capitale décline : les études réalisées par la chambre de commerce et la région Île-de-France démontrent le contraire. C’est ce projet qui va mettre en péril son attractivité, laquelle s’appuie sur la qualité de vie et la mixité des fonctions dans tous les territoires - logement, activités économiques, équipements, sans oublier les préoccupations environnementales.

M. Guy Geoffroy. Ce texte vient à point nommé. Tout ce qui peut confirmer la capitale et sa région comme référence mondiale doit en effet être encouragé. A ce titre, on peut se réjouir que ce projet tende à définir de nouveaux points d’équilibre. Renforcer Paris et ses environs n’est pas faire outrage à la région Île-de-France, et encore moins à la province : nous devons faire de la région capitale un pôle de plus en plus performant à l’échelle de la compétition européenne et mondiale.

L’idée de bâtir un projet s’appuyant sur une grande infrastructure de transports public mérite également d’être soulignée, tant elle est originale. Sans entrer en contradiction avec les autres projets qui sont aujourd’hui sur la table, ce texte s’inscrit dans une démarche radicalement différente : il ne s’agit pas d’améliorer l’existant en aidant les habitants de banlieue à traverser Paris plus rapidement et dans un plus grand confort pour aller travailler, mais de créer une nouvelle dynamique qui permettra à un plus grand nombre de Franciliens de ne plus avoir à traverser Paris pour se rendre à leur travail. Au lieu de commencer par favoriser le développement économique et social en différents points puis de s’efforcer d’assurer un lien entre eux, ce texte prend pour point de départ la nécessité de relier, et donc la construction d’une infrastructure.

Pour ma part, j’aimerais avoir quelques précisions sur la seconde phase du Grand Paris. Afin d’éviter qu’il y ait, d’un côté, des espaces valorisés grâce ce projet et, de l’autre, des territoires restant à l’écart de la dynamique nouvelle que nous allons instaurer, il sera nécessaire d’apporter un prolongement à ce qui nous est aujourd’hui proposé.

M. Jean-Christophe Lagarde. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce projet ne concerne pas seulement Paris et sa région : il est dans l’intérêt national que la région Île-de-France puisse jouer son rôle moteur, et c’est l’attractivité du pays tout entier qui est en cause.

Ce bon projet tombe mal : comme les interventions de nos collègues de l’opposition viennent de le montrer, nombreux sont ceux qui songent avant tout à défendre l’actuel conseil régional d’Île-de-France à quelques semaines des élections, préoccupation qui devrait être étrangère à nos débats.

Certains trouvent apparemment indécent que l’État intervienne dans le domaine des transports en Île-de-France. C’est oublier que toutes les infrastructures existantes, notamment le métro et le réseau express régional (RER), ont été créées par l’État avant d’être transférées aux régions. Il est curieux de se féliciter de la dynamique lancée par le Président de la République tout en rejetant ce texte, première pierre de l’édifice à construire. Contrairement à l’assemblage de bouts de ficelle qui est défendu par la région pour des raisons purement électoralistes, ce projet est porteur d’une véritable vision : il s’agit de relier des zones économiques pour créer de la richesse.

On ne peut pas demander à l’État de financer les infrastructures de transport sans participer à leur définition. S’il est logique que la région cherche à améliorer les transports – je ne suis pas sûr qu’elle y parvienne –, il est tout aussi logique que l’État mette en place une stratégie d’ensemble, comme il l’a fait dans les années 60 avec la création du RER.

Le groupe Nouveau centre apportera son soutien à ce projet, à l’image de tous les élus directement concernés, lesquels approuvent ce texte contrairement à ce que nos débats pourraient laisser croire. Nous vous demanderons cependant d’apporter un certain nombre de garanties concernant la nature contractuelle de la démarche retenue. C’est en effet une nécessité pour que les opérations se déroulent dans le meilleur climat possible.

Comme notre collègue Guy Geoffroy vient de l’indiquer, il faudra également lancer au plus vite une deuxième étape de cette action à destination de la grande couronne de l’agglomération parisienne. Bien que ce texte ait effectivement vocation à constituer la colonne vertébrale d’un nouveau développement de la région capitale, il n’est qu’une première étape vers le redémarrage de son moteur économique.

M. Philippe Goujon. Ce serait une grossière erreur de croire que ce texte ne concerne que Paris et la région Île-de-France : il s’agit d’un projet d’intérêt national, essentiel pour l’ensemble du pays. Loin d’être en concurrence avec les autres régions françaises, l’Île-de-France est une locomotive ; c’est avec d’autres régions européennes qu’elle est en concurrence.

Le projet qui nous est soumis est exaltant, surtout si l’on considère qu’il constitue seulement une première étape, appelée à se poursuivre par un aménagement urbain plus large, qui nécessitera sans doute de faire appel aux ressources du futur « grand emprunt » – mais c’est un autre débat.

Pour construire la nouvelle ville de « l’après-Kyoto » que nous voulons créer, nous devons d’abord nous concentrer sur les infrastructures de transport en commun. C’est la première préoccupation des Franciliens. Nous devons leur offrir des moyens de déplacement plus rapides, tout en veillant à assurer l’interconnexion des banlieues et à développer l’axe Nord-Sud – l’axe Est-Ouest ayant été historiquement privilégié. Le nouveau maillage soulagera le tronçon central, aujourd’hui saturé, tout en garantissant l’accès aux principaux pôles économiques. L’essentiel des trajets réalisés reliant en réalité une banlieue à une autre, le trafic des lignes intérieures parisiennes pourrait être allégé de 15 à 20 %, ce qui devrait améliorer considérablement le confort des usagers. Le nombre de véhicules passant par le centre de l’agglomération devrait, en outre, se réduire de 150 000 ou 200 000 par jour, ce qui n’est pas négligeable d’un point de vue environnemental.

Il est bon que l’État s’investisse pleinement dans les transports en Île-de-France car on ne peut pas être pleinement satisfait de ce qui a été fait depuis 2004, année où la présidence du syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) a été confiée au président de la région. Il faudra avancer dans deux directions : la réalisation du projet visionnaire d’infrastructure lancé par le Président de la République, ainsi que l’amélioration immédiate des conditions de transport des Franciliens, qui souffrent quotidiennement sur les lignes du RER et du métro.

Les instruments juridiques qui nous sont proposés permettront d’engager une démarche partenariale et de réaliser rapidement des projets, tout en mettant en cohérence l’aménagement du territoire à l’échelle régionale. Nous devons aller vite tout en prévoyant l’avenir. Grâce à ce projet et à l’intervention de l’État, nous pourrons efficacement lutter contre les immobilismes, les corporatismes et les égoïsmes locaux.

M. le secrétaire d’Etat. La première précision que je souhaite apporter concerne la question des compétences, objet d’une grande confusion : ce projet de loi est totalement respectueux des compétences de la région, y compris en ce qui concerne le STIF. Je rappelle que la loi a donné capacité au STIF d’être maître d’ouvrage ; pour des raisons que chacun peut comprendre, tenant à l’ingénierie, à la logistique et aux problèmes techniques, le STIF a délégué cette maîtrise d’ouvrage à Réseau Ferré de France et à la RATP.

Dans l’intérêt général, l’État doit aujourd’hui s’impliquer dans le développement de la région capitale. Nous devons faire face à la concurrence économique mondiale, mais aussi au tassement de la vitalité économique et sociale de la région, qui est un fait indéniable. Contrairement à ce que prétendent certaines études, nous souffrons d’un phénomène de décrochage : le taux de croissance régional ne dépasse pas 2 % depuis deux ans, ce qui correspond à peu près la moyenne nationale, alors qu’il atteint le double dans les autres grandes villes monde, à l’exception de Tokyo. Voilà qui devrait inciter tout le monde à réfléchir au lieu de se perdre en polémiques inutiles. Dans l’intérêt du pays, le Président de la République et le Gouvernement ont décidé de tout faire pour accroître les capacités de croissance durable de la région capitale. Je n’ai vu aucun élu local reprocher à l’État d’assumer ses responsabilités régaliennes sur de tels enjeux stratégiques.

Il existe un outil d’ajustement entre les compétences de l’État et celles des collectivités territoriales : c’est le contrat de plan État-région (CPER). Le 29 avril dernier, le Président de la République a indiqué que les engagements pris par l’État dans le CPER passé avec la région Île-de-France seraient tenus. L’avantage des CPER est de permettre un travail contractuel sur des objectifs précis, avec clause de revoyure et renégociation au terme du contrat ; la clause de revoyure s’appliquera l’an prochain et la renégociation aura lieu en 2013. C’est à ce moment-là que nous aborderons la question de l’articulation entre les compétences de la région et les projets de l’État.

J’en viens aux accusations de centralisation. Des projets de développement territorial, qui feront l’objet de contrats signés par les collectivités et par l’État, pourront s’appliquer autour des gares choisies à l’issue d’un débat public. Comme le rappelait le rapporteur, nous accordons une valeur particulière au contrat. Il n’y aura pas de recentralisation, bien au contraire : le dispositif contractuel retenu donnera aux communes et à leurs groupements la capacité d’exercer des compétences dont elles ne disposent pas aujourd’hui.

En réponse à M. Hunault, qui m’a interrogé sur le rôle de la Société du Grand Paris, je rappelle que l’exploitation de la « double boucle » du métro automatique à grande capacité sera transférée à l’autorité organisatrice des transports dès qu’elle sera réalisée – au bout de treize ans –, ce qui permettra d’assurer l’unité de la gestion des transports publics dans la région.

Il n’y a pas de contradiction entre ce projet et le SDRIF, Mme  Mazetier, mais il existe effectivement des divergences – sinon, ce secrétariat d’État n’aurait pas été créé. A la demande du Président de la République, j’ai engagé au printemps dernier des discussions avec le président de la région pour aboutir à un protocole d’accord entre la région et l’État. Comme vous le savez, le SDRIF doit recevoir l’accord de l’État avant d’être transmis au Conseil d’État. Dans un esprit d’apaisement réciproque et d’intérêt collectif, nous avons souhaité prévoir dans ce protocole d’accord que l’État transmettrait au Conseil d’État le SDRIF approuvé par le conseil régional en septembre 2008, dès lors que serait approuvée, en même temps qu’une grande partie des orientations que nous avions nous-mêmes définies, la mise en révision immédiate du SDRIF. Nous sommes arrivés à un accord à la fin du mois de juillet, mais ce protocole n’a pas été présenté au conseil régional lors de sa rentrée, pour des raisons politiques sur lesquelles je ne reviens pas. Les divergences entre le SDRIF et nos orientations pouvaient à mon sens être surmontées, et si elles ne l’ont pas été, ce n’est pas du fait de l’État.

J’en viens au modèle retenu par ce texte, qui est à la fois économique et social, contrairement au SDRIF : ce dernier ne tenait pas compte de la situation d’une large zone comprenant Montfermeil, Clichy, Sevran et s’étendant jusqu’au Bourget, et dont les 250 000 à 400 000 habitants ont été marginalisés.

Mme George Pau-Langevin. Délaissés par la République !

M. le secrétaire d’Etat. Le projet que nous vous proposons permettra d’assurer le désenclavement et la restructuration urbaine de ce secteur.

Pour conclure mon propos, je voudrais simplement rappeler que les « portes de Paris » ont beaucoup changé : il ne s’agit plus aujourd’hui des portes de Montreuil ou de Saint-Cloud, mais des points d’entrée sur notre territoire, à savoir l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, celui d’Orly, les grandes gares de TGV et la façade maritime du Havre. C’est cela, le projet du Grand Paris, et c’est pourquoi son développement ira de pair avec celui de notre pays.

Vous avez raison de dire, M. Geoffroy, que ce texte n’est qu’une première étape. La plus grande couronne de l’agglomération parisienne sera progressivement concernée, de même que l’accès maritime. Il faudra, en outre, veiller à assurer la bonne articulation de la région parisienne avec les grandes métropoles régionales.

M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis. Le ministre a largement répondu aux inquiétudes de nos collègues.

J’ajoute que la dette de la RATP s’élève déjà à près de 5 milliards d’euros et que celle de la région Île-de-France est comprise entre 2,5 et 3 milliards, alors que le coût estimé du projet de métro automatique en rocade autour de Paris devrait s’élever à environ 35 milliards. Ni le STIF, ni le conseil régional, ni aucune autre institution de la région n’est donc financièrement capable de prendre en charge un tel projet. Dans ces conditions, on peut se réjouir que l’État prenne enfin ses responsabilités, qui relèvent évidemment de l’intérêt général.

Tous les maires concernés par le projet se réjouissent de l’évolution que connaîtra leur territoire. Ils seront de toute façon amenés à contractualiser avec l’État pour l’ensemble des projets d’aménagement proposés dans le cadre des CDT.

Je m’étonne que notre collègue Pau-Langevin, membre du groupe socialiste, appelle s’agissant de l’organisation des transports publics eux-mêmes, à mettre en concurrence la RATP et la SNCF avec des entreprises du secteur privé, alors que c’est l’option d’un partenariat avec ces établissements publics qui a été retenue.

Enfin, Paris est concerné, mais le projet revêt évidemment un caractère d’intérêt national qui intéresse tous les Français.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous en venons à l’examen des amendements.

Titre Ier
Élaboration et outils de mise en œuvre
du réseau de transport public du Grand Paris

Article 2 : Création d’un réseau de transport public du Grand Paris :

La Commission est saisie de l’amendement CL 1 du rapporteur.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Amendement de précision.

La Commission adopte cet amendement.

La Commission examine l’amendement CL 2 du rapporteur.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Amendement de précision.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 2 ainsi modifié.

Article 3 (art. L. 121-2 du code de l’environnement) : Association du public et des collectivités locales à l’élaboration du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris :

La Commission en vient à l’amendement CL 3 du rapporteur.

M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis. C’est un amendement qui a un caractère formel. Sur le fond, je vous propose de confier à la Commission nationale du débat public, plutôt qu’au préfet de région, le soin d’organiser le débat public précédant l’élaboration du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris.

Mme Sandrine Mazetier. Notre rapporteur est trop modeste : cela va au-delà de la forme… C’est un amendement fondamental ! Le préfet ne saurait en effet être juge et partie, piloter l’aménagement d’une région tout en organisant la concertation. Je serais heureuse d’entendre le ministre sur ce point.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je vais vous décevoir mais, lorsqu’une commission est saisie pour avis, le ministre n’a pas de raison particulière de s’exprimer à ce stade sur les amendements.

Mme George Pau-Langevin. Le projet initial prévoyait des procédures dérogatoires au droit commun, ce qui était extrêmement choquant au regard des exigences démocratiques.

La Commission adopte cet amendement à l’unanimité.

En conséquence, elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 3 ainsi modifié.

Titre II
Établissement public « Société du Grand Paris »

Article 7 : Création, missions et prérogatives de la Société du Grand Paris :

La Commission est saisie de l’amendement CL 4 du rapporteur.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Amendement de coordination.

La Commission adopte cet amendement.

La Commission examine l’amendement CL 5 de M. le rapporteur.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Amendement rédactionnel.

La Commission adopte cet amendement.

La Commission en vient à l’amendement CL 6 du rapporteur.

M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis. Il s’agit de permettre aux intercommunalités, à l’instar des collectivités territoriales, de confier des missions à la Société du Grand Paris.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 7 ainsi modifié.

Article 8 (annexe III de la loi n° 86-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public) : Conditions d’administration de la Société du Grand Paris :

La Commission est saisie de l’amendement CL 7 du rapporteur.

M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à bien distinguer les fonctions de président du conseil de surveillance de celles de président du directoire de la Société du Grand Paris.

La Commission adopte cet amendement.

La Commission examine l’amendement CL 8 du rapporteur.

M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à assurer une représentation directe des communes et des intercommunalités au sein du conseil de surveillance de la société du Grand Paris, même si elle devra demeurer modeste par ses effectifs.

Mme George Pau-Langevin. Je ne vois pas de mention particulière concernant la limite d’âge des dirigeants de l’établissement public…

M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis. Cela ne relève pas de la loi.

La Commission adopte cet amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CL 9 du rapporteur pour avis.

M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis. Il convient que la loi garantisse que les membres du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris ne puissent pas percevoir de jetons de présence « ou rémunérations exceptionnelles.

La Commission adopte cet amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CL 10 du rapporteur.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Amendement de conséquence.

La Commission adopte cet amendement.

La Commission examine l’amendement CL 11 du rapporteur.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Amendement de conséquence.

La Commission adopte cet amendement.

La Commission en vient à l’amendement CL 12 du rapporteur.

M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis. Il est souhaitable que le commissaire du Gouvernement puisse s’opposer aux délibérations du directoire et du conseil de surveillance de l’établissement public, mais aussi, le cas échéant, à celles du conseil de surveillance de ses filiales.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 8 ainsi modifié.

Titre IV
Développement territorial et projets d’aménagement

Article 18 : Conclusion de contrats de développement territorial entre l’État, les communes et leurs groupements concernés :

La Commission est saisie de l’amendement CL 13 du rapporteur.

M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis. Cet amendement prévoit que tout CDT devra indiquer la liste et le périmètre des ZAD dont il prévoit la création.

La Commission adopte cet amendement.

La Commission examine l’amendement CL 14 du rapporteur.

M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis. Il s’agit d’intégrer à tout contrat de développement territorial des indications relatives aux conditions générales de financement des opérations d’aménagement et projet d’infrastructures.

Mme George Pau-Langevin. L’État est vraiment trop bon !

La Commission adopte cet amendement.

La Commission en vient à l’amendement CL 15 du rapporteur.

M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis. La loi doit garantir que tout CDT fasse l’objet d’une publicité suffisante sur le territoire des communes concernées.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 18 ainsi modifié.

Article 19 : Conclusion d’un contrat entre les communes et leurs groupements pour la mise en œuvre du projet d’aménagement défini par le contrat de développement territorial :

La Commission est saisie de l’amendement CL 16 du rapporteur.

M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis. Amendement de précision.

La Commission adopte cet amendement.

La Commission examine l’amendement CL 17 du rapporteur.

M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis. Amendement de précision et de clarification.

La Commission adopte cet amendement.

La Commission en vient à l’amendement CL 18 du rapporteur.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Amendement de coordination.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 19 ainsi modifié.

Titre V
Dispositions relatives au projet de création
d’un pôle scientifique et technologique sur le plateau de Saclay

Chapitre Ier
Dispositions relatives à l’établissement public de Paris-Saclay

Article 20 : Création, objet et périmètre d’intervention de l’Établissement public de Paris-Saclay :

La Commission est saisie de l’amendement CL 19 du rapporteur.

M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur. Cet amendement vise à subordonner tout élargissement du périmètre d’intervention de l’établissement public à une consultation préalable des communes et intercommunalités concernées.

Mme George Pau-Langevin. Quel sera le statut de ces consultations ? Seront-elles sanctionnées par des décisions ?

M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis. Elles prendront la forme, juridiquement, d’avis simples.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 20 ainsi modifié.

Article 21 : Missions et modalités d’intervention de l’Établissement public de Paris-Saclay :

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 21 sans modification.

Article 22 : Conditions d’administration de l’Établissement public de Paris-Saclay :

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 22 sans modification.

Article 23 : Rôle et nomination du président du conseil d’administration de l’Établissement public de Paris-Saclay :

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 23 sans modification.

Article 27 : Précisions relatives aux règles d’organisation et de fonctionnement de l’Établissement public de Paris Saclay :

La Commission examine l’amendement CL 20 du rapporteur.

M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis. Il s’agit de préciser que le commissaire du Gouvernement pourra s’opposer aux délibérations du conseil d’administration des éventuelles filiales de l’établissement public.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 27 ainsi modifié.

La Commission émet enfin un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des articles dont elle s’est saisie pour avis.

Amendements examinés par la Commission

Amendement CL1 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis :

Article 2

À l’alinéa 1, après le mot : « région », insérer les mots : « d’Île-de-France ».

Amendement CL2 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis :

Article 2

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « par l’établissement public "Société du Grand Paris" dans les conditions prévues à l’article 3 ».

Amendement CL3 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis :

Article 3

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La participation du public au processus d’élaboration et de décision du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris est assurée par un débat public, qui porte sur l’opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du programme des opérations prévues par ce schéma.

« Ce débat est organisé conformément au présent article et aux dispositions réglementaires prises pour son application.

« Il est conduit par la Commission nationale du débat public, qui y associe l’établissement public "Société du Grand Paris". Cet établissement en assume la charge matérielle et financière.

« II. – Le dossier destiné au public est établi par l’établissement public "Société du Grand Paris". Il comporte tous les éléments nécessaires pour éclairer le public, notamment les objectifs et les principales caractéristiques du schéma d’ensemble, l’exposé des enjeux socio-économiques, le coût estimatif, les prévisions de trafic, l’analyse des incidences sur l’aménagement du territoire, ainsi que le rapport environnemental et l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement prévus par les articles L. 122-6 et L. 122-7 du code de l’environnement.

« L’établissement public "Société du Grand Paris" transmet le projet de dossier à la Commission nationale du débat public qui, par une décision rendue dans un délai de quinze jours, constate que le dossier est complet ou indique les éléments qu’il convient d’y ajouter dans un délai qu’elle prescrit. Le projet de dossier est simultanément transmis au représentant de l’État dans la région. Celui-ci peut, dans le même délai, faire part de ses observations.

« III. – Le dossier complet est rendu public par la Commission nationale du débat public au plus tard un mois avant le début de la consultation du public.

« Il est simultanément adressé, par le représentant de l’État dans la région, à la région et aux départements d’Île-de-France, ainsi qu’aux communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, s’ils sont compétents en matière d’urbanisme et d’aménagement. À compter de cette transmission, ces collectivités et établissements publics disposent d’un délai de trois mois pour faire connaître leur avis au représentant de l’État dans la région, qui en adresse aussitôt copie à la Commission nationale du débat public. À l’expiration de ce délai, leur avis est réputé émis.

« IV. – La Commission nationale du débat public arrête et publie, au plus tard un mois avant qu’il ne débute, le calendrier du débat public et ses modalités, notamment les lieux et l’adresse du site Internet où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations, ainsi que les lieux, jours et heures des réunions publiques.

« Elle associe au débat public une ou plusieurs personnes, désignées, par le président du tribunal administratif de Paris ou le membre du tribunal délégué par lui à cette fin, sur la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur prévue par l’article L. 123-4 du code de l’environnement.

« Lors des réunions publiques, un temps de parole est réservé, ès qualités, aux élus des collectivités territoriales d’Île-de-France et aux représentants de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme et d’aménagement.

« La durée du débat public est de quatre mois.

« V. – Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le président de la Commission nationale du débat public en publie le compte rendu et le bilan, auquel sont jointes les positions exprimées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale consultés.

« Dans un délai de deux mois suivant la publication de ce bilan, l’établissement public "Société du Grand Paris", par un acte motivé, qui est publié, indique les conséquences qu’il tire de ce bilan pour le programme qui a fait l’objet de la consultation du public. Cet acte fait notamment état des modalités de prise en compte des avis exprimés par les collectivités territoriales et les établissements publics consultés. Il précise le schéma d’ensemble retenu et les modifications éventuellement apportées, ainsi que les conditions prévues pour sa mise en œuvre.

« VI. – Les opérations d’équipement qui relèvent de l’une des catégories d’opérations dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l’article L. 121-8 du code de l’environnement et qui sont situés, pour tout ou partie, sur le territoire d’une commune signataire d’un contrat de développement territorial prévu par l’article 18 de la présente loi, peuvent être dispensées de la procédure prévue par les articles L. 121-8 à L. 121-15 de ce code, pour être soumises, par arrêté du représentant de l’État dans la région, à la procédure de débat public prévue par le présent article.

« Le maître d’ouvrage de l’opération établit alors le dossier destiné au public, à l’exception du rapport environnemental.

« VII. – Aucune irrégularité au regard des dispositions des I à V du présent article ne peut être invoquée après l’expiration du délai de recours contentieux contre l’acte mentionné au deuxième alinéa du V.

« VIII. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-2 du code de l’environnement, après les mots : « du code de l’urbanisme », sont ajoutés les mots : « ainsi qu’au schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l’article 3 de la loi n°  du relative au Grand Paris.

« IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Amendement CL4 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis :

Article 7

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots : « en application du III ».

Amendement CL5 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis :

Article 7

Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 3 : « Il peut être associé (le reste sans changement) ».

Amendement CL6 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis :

Article 7

Après le mot : « territoriales », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 : « et les établissements publics de coopération intercommunale soit directement, soit par l’intermédiaire de ses filiales. Dans ce dernier cas, l’établissement public conclut à cet effet une convention avec la filiale concernée. »

Amendement CL7 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis :

Article 8

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « du directoire ».

Amendement CL8 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis :

Article 8

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« III. – Le conseil de surveillance est composé de représentants de l’État, de la région d’Île-de-France et de chaque département de cette région, ainsi que d’un représentant des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’aménagement ou d’urbanisme dont le territoire est, pour tout ou partie, situé sur l’emprise d’un projet d’infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris ou dans le périmètre d’un contrat de développement territorial prévu par l’article 18. Ces représentants sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable. »

Amendement CL9 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis :

Article 8

À l’alinéa 6, après la référence : « L. 225-57 », insérer les mots : « à L. 225-82 et L. 225-85 ».

Amendement CL10 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis :

Article 8

À l’alinéa 7, supprimer le mot : « consultatif, ».

Amendement CL11 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis :

Article 8

Après les mots : « en son sein », rédiger ainsi la fin l’alinéa 8 : « le représentant de ces communes et établissements publics nommé au conseil de surveillance en application du III. »

Amendement CL12 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis :

Article 8

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots : « , ainsi qu’à celles du conseil de surveillance de l’établissement public et, le cas échéant, de ses filiales ».

Amendement CL13 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis :

Article 18

Compléter l’alinéa 5 par les mots : « dont il dresse la liste et fixe le périmètre ».

Amendement CL14 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis :

Article 18

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Il présente les conditions générales de leur financement. »

Amendement CL15 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis :

Article 18

Substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :

« VI. – Tout contrat de développement territorial fait l’objet, dans un délai de huit jours à compter de sa signature, d’une insertion dans une publication locale diffusée dans les communes concernées, et peut être librement consulté par toute personne en mairie.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Amendement CL16 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis :

Article 19

À l’alinéa 1, substituer aux mots : « concernés peuvent conclure, jusqu’à l’expiration de celui-ci » les mots : « de coopération intercommunale concernés peuvent conclure, avec une personne morale de droit public ou privé, jusqu’à l’expiration du contrat de développement territorial ».

Amendement CL17 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis :

Article 19

Après le mot : « conditions » rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : « selon lesquelles, en cas de résiliation totale ou partielle à l’issue de la procédure de révision simplifiée ou de l’enquête publique, les parties peuvent s’accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde et l’indemnisation du cocontractant, sur le montant d’une provision dont elles acceptent le versement anticipé à ce dernier. »

Amendement CL18 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis :

Article 19

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « de l’aménageur ou des constructeurs » les mots : « du cocontractant ».

Amendement CL19 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis :

Article 20

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots : « , après consultation des organes délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés ».

Amendement CL20 présenté par M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur pour avis :

Article 27

À la seconde phrase, après les mots : « conseil d’administration », insérer les mots : « de l’établissement public et, le cas échéant, de ses filiales, ».

La Commission examine le projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale (n° 1237) (M. Jean-Paul Garraud, rapporteur).

M. le président Jean-Luc Warsmann. La discussion générale ayant eu lieu hier lors de l’audition du ministre, nous en venons à l’examen des amendements.

Chapitre premier
Dispositions relatives à la rétention de sûreté
et à la surveillance de sûreté

Article additionnel avant l’article 1er (art. 706-53-13 du code de procédure pénale) : Application des dispositions relatives à la rétention et à la surveillance de sûreté aux auteurs de crimes commis en récidive contre des personnes majeures :

La Commission est saisie de l’amendement CL 62 du rapporteur.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il répare une omission.

La Commission adopte l’amendement CL 62.

Article 1er (art. 706-53-15 du code de procédure pénale) : Contrôle par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de l’effectivité d’une offre de prise en charge adaptée du condamné pendant l’exécution de sa peine

La Commission est saisie de l’amendement CL 63 du rapporteur.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il est rédactionnel.

La Commission adopte l’amendement CL 63.

La Commission adopte l’article 1er ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 1er (art. 706-53-19, 723-37 et 763-8 du code de procédure pénale) : Durée du placement sous surveillance de sûreté :

La Commission examine les amendements identiques CL 11 de Mme Brigitte Barèges et CL 43 de M. Éric Ciotti.

Mme Brigitte Barèges. Il s’agit de porter d’un à deux ans la durée de la surveillance de sûreté, afin de mieux équilibrer la nature de la mesure, moins contraignante que la rétention de sûreté, et la longueur de la procédure de renouvellement. Je rappelle qu’il peut être mis fin à tout moment à la mesure, dès lors qu’elle ne se justifie plus. Notons que le droit allemand prévoit une durée de deux ans pour son dispositif analogue à notre rétention de sûreté.

M. Éric Ciotti. Mon amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte les amendements identiques CL 11 et CL 43.

Article 2 (art. 706-53-19, 723-37 et 763-8 du code de procédure pénale) : Subsidiarité de la rétention de sûreté par rapport à un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article additionnel après l’article 2 (art. 706-53-19 du code de procédure pénale) : Information de la personne placée sous surveillance de sûreté sur les conséquences d’un refus de mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile :

La Commission, après avis favorable du rapporteur, adopte les amendements identiques CL 12 de Mme Brigitte Barèges et CL 44 de M. Éric Ciotti.

Article 3 (art. 706-53-21 [nouveau] du code de procédure pénale) : Suspension de la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté en cas de placement en détention pendant leur exécution – Nécessaire confirmation de la reprise de celles-ci si la détention excède une durée d’un an :

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Après l’article 3

La Commission examine l’amendement CL 10 de Mme Brigitte Barèges.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour but de ramener de quinze à dix ans le seuil de peine à partir duquel peut être prononcé un placement sous surveillance de sûreté à l’issue d’une surveillance judiciaire. La surveillance de sûreté, en milieu ouvert, étant une mesure moins contraignante que la rétention de sûreté, je vous proposerai moi aussi d’abaisser le seuil de peine prononcée pour permettre le placement sous surveillance de sûreté de quinze à dix ans ; dans le même souci de gradation, et par cohérence, je vous proposerai également d’ouvrir la possibilité d’une surveillance judiciaire à partir d’une peine de sept ans, et non plus de dix ans. Je vous invite donc à retirer votre amendement, qui sera ainsi satisfait.

L’amendement est retiré par son auteur.

Article 4 (art. 723-37 du code de procédure pénale) : Possibilité de prononcer une surveillance de sûreté à l’égard d’une personne placée sous surveillance judiciaire et à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées :

La Commission examine l’amendement CL 64 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet d’abaisser de quinze à dix ans le seuil de peine prononcée permettant de placer une personne sous surveillance de sûreté à l’issue d’une surveillance judiciaire, lorsqu’il apparaît – conformément aux exigences de l’article 723-37 du code de procédure pénale – que « les obligations résultant de l’inscription au FIJAIS apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 » et que « cette mesure constitue l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions ».

La Commission adopte l’amendement CL 64.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 65 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Article 5 (art. 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) : Droit à l’aide juridictionnelle pour les personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 66 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 5 ainsi modifié.

Après l’article 5

La Commission examine l’amendement CL 67 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à ce que l’identité et l’adresse des personnes condamnées qui sortent de prison soient communiquées aux services de police et de gendarmerie.

M. Serge Blisko. Je ne suis pas opposé à ce que l’adresse de personnes qui avaient été condamnées à un certain quantum de peine soit connue de la gendarmerie et de la police, mais il faudrait se fonder sur une notion juridiquement établie. Or que signifie l’expression « personnes dangereuses » figurant dans l’exposé des motifs ? Ce problème de définition qui nous a occupés hier n’est pas résolu, Mme la ministre en a convenu.

M. Dominique Raimbourg. Alors que ce projet de loi était censé traiter des criminels sexuels dangereux condamnés à plus de quinze ans d’emprisonnement, nous examinons aujourd’hui une série d’amendements qui en font un texte fourre-tout. Nous sommes contraints de discuter de ces sujets en quelques instants, ce n’est pas du travail sérieux. Les textes de ce type sont des boîtes de Pandore : chacun cherche à y faire entrer ses préoccupations ou ses fantasmes, par exemple celui selon lequel tous les criminels sexuels seraient dangereux. Je vous fais observer que la grande majorité des condamnés en cour d’assises sont des pères, des grands-pères, des beaux-pères ou des oncles incestueux, et que ces personnes ne sont pas excessivement dangereuses dans la mesure où elles récidivent rarement. S’il fallait imposer à ces criminels incestueux les mesures que vous préconisez, nous nous trouverions dans une situation inextricable.

M. le rapporteur. Nous voulons tous que les individus particulièrement dangereux soient identifiés, afin qu’il soit possible de vérifier s’ils ne le sont plus après leur remise en liberté. Le Conseil constitutionnel a déjà validé la création de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et l’extension des mesures de sûreté. Il convient d’améliorer ce dispositif, pour mieux contrôler les personnes reconnues comme très dangereuses, dans le respect des droits de chacun.

Il existe certes toutes sortes de crimes et délits sexuels. Je me bats justement pour individualiser le plus possible les mesures prononcées par les juridictions puis les parcours de détention. Cette individualisation va jusqu’à l’évaluation de la dangerosité, qui sera prise en compte dans le cadre de la mesure de sûreté individualisée.

Mme Brigitte Barèges. Monsieur Raimbourg, je vous laisse libre de votre appréciation selon laquelle la criminalité incestueuse ne comporterait pas de risque de récidive. Il m’est malheureusement arrivé de plaider, aux assises, pour un père dont les méfaits incestueux anciens n’ont été découverts que lors de l’affaire où il était impliqué concernant la deuxième fratrie. Il faut être très prudent car le milieu familial cache parfois des secrets.

M. Jean-Jacques Urvoas. Nous avons beau être habitués à ces conditions de travail, elles ne deviennent pas pour autant tolérables. Nous n’interviendrons pas sur tous vos amendements car nous refusons cette surenchère permanente, qui frise parfois l’obscurantisme.

Tout ne relève pas du droit. Et il ne suffit pas de se préoccuper des délinquants sexuels récidivistes : il faut aussi se soucier du problème de la première agression sexuelle, sachant qu’on dénombre aujourd’hui 8 000 détenus condamnés pour agression sexuelle.

Nous n’avons pas pu encore déposer d’amendements car vous nous soumettez à un rythme impossible, mais nous en déposerons pour le débat en séance, notamment sur la notion de dangerosité.

M. Bernard Debré. Je suis sidéré d’entendre que l’inceste n’est pas un crime. Il ne faudrait pas absoudre ces déviances.

M. Dominique Raimbourg. J’ai simplement dit que cette criminalité particulière ne se caractérise pas par un taux de récidive élevé.

M. Alain Vidalies. Ce texte et ces amendements ne sont pas anodins, par exemple lorsqu’on cherche, pour la première fois, à établir une hiérarchie entre soins psychiatriques et médicamenteux. L’exposé des motifs de l’amendement CL 69 sous-entend qu’on abandonne notamment les acquis de la psychanalyse. Il vous faudra assumer cette régression.

Ce texte est une succession de modifications de l’échelle des peines, alors que quatre lois successives ont déjà été adoptées. Que ferez-vous après le prochain fait divers impliquant une personne ayant déjà été condamnée à une peine de moins de sept ans ? Vous abaisserez encore le seuil que vous vous apprêtez aujourd’hui à ramener de dix à sept ans ? Le législateur ne se blanchira pas en modifiant éternellement la loi. Depuis 2002, vous raisonnez à chaque fois de la sorte et cela ne marche pas. Ce ne sont pas les lois qui manquent mais les moyens pour les appliquer, chaque fait divers le démontre !

Monsieur le rapporteur, à qui s’appliquerait cette obligation de communiquer ses coordonnées aux autorités de police ou de gendarmerie ? À tous les anciens détenus, quelle qu’ait été l’infraction commise ? Souhaitez-vous par exemple qu’une personne condamnée à une peine de prison à la suite d’un délit routier aggravé soit suivie toute sa vie, au mépris du droit à l’oubli ?

Présidence de M. Jacques Alain Bénisti, vice-président

M. le rapporteur. La communication des informations aux services de police et de gendarmerie concernerait toutes les personnes condamnées à une peine privative de liberté, quel que soit le crime ou le délit commis.

Par ailleurs, nous ne proposons pas de modifier l’échelle des peines, mais d’abaisser le seuil à partir duquel il est possible de prononcer une mesure de surveillance de sûreté ou de surveillance judiciaire. Les infractions visées ne sont pas seulement d’ordre sexuel ; elles sont énumérées dans la loi du 25 février 2008.

M. Dominique Perben. Les conditions d’application de l’amendement CL 67 ont-elles été évaluées ? Comment les services de police et de gendarmerie traiteront-ils ces informations ? Auront-ils la capacité effective de les gérer pour les quelque 70 000 personnes sortant de prison chaque année ? Appliquer cette règle à l’ensemble des personnes qui sortent de prison ne me paraît pas raisonnable.

M. Dominique Raimbourg. J’ai la même appréciation que M. Perben.

M. le rapporteur. Il appartient à la Commission de décider, mais sachez que cet amendement a été préparé en concertation avec le ministère de la justice et le ministère de l’intérieur.

M. Jean-Jacques Urvoas. Ce n’est pas un critère de qualité !

La Commission rejette l’amendement CL 67.

Article additionnel après l’article 5 (Titre XX bis et art. 706-56-2 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Création d’un répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires

La Commission en vient à l’amendement CL 82 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Le Gouvernement a repris l’un de mes amendements, déclaré irrecevable en vertu de l’article 40 de la Constitution. Il s’agit de la proposition n° 13 du rapport que j’avais remis au Premier ministre le 18 octobre 2006, à savoir la création d’un « répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires (RDCPJ) ». Ce répertoire permettrait par exemple de mieux informer l’autorité judiciaire quand un individu lui est présenté à l’issue d’une garde à vue. En effet, elle doit alors prendre des décisions très rapides sans avoir connaissance d’éléments d’information essentiels.

Le répertoire contiendrait les expertises, examens et évaluations psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires réalisés dans le cadre de l’enquête, de l’instruction, du jugement ou de l’exécution de la peine, afin d’éviter la déperdition de renseignements, par exemple entre deux tribunaux éloignés géographiquement l’un de l’autre. Il permettrait aussi aux psychiatres et psychologues appelés à se prononcer sur un individu de disposer d’éléments plus complets concernant son passé.

Enfin, il aurait l’avantage de limiter les actes surabondants, inutiles et coûteux pour la collectivité publique.

Mme Delphine Batho. J’entends vos arguments en ce qui concerne la nécessité de constituer un dossier personnel conservant l’ensemble des expertises et informations, afin d’évaluer le risque de récidive – l’évaluation de la dangerosité, c’est autre chose.

Mais j’observe d’abord que, pour ne pas employer le mot « fichier », on parle de « base de données » ou de « répertoire ». Et surtout, je constate que l’amendement du Gouvernement pose problème car il porte sur des données dites sensibles, notamment celles concernant la santé. Il est tout à fait contraire aux recommandations que Jacques Alain Bénisti et moi avions formulées dans notre rapport et à la proposition de loi relative aux fichiers de police que la Commission des lois a adoptée. Celle-ci déterminait précisément, en cas de création d’un fichier, ce qui devait relever respectivement de la loi et du décret. De plus, nous demandions de prendre l’avis de la CNIL, voire du Conseil d’État.

Ne rééditons pas l’erreur commise avec le FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques qui, sans aucune étude d’impact, a été créé puis a vu son périmètre élargi. À ce stade, il convient de rejeter l’amendement CL 82, contraire à la proposition de loi que nous avions votée. On peut cependant ouvrir une réflexion sur la question du dossier personnel.

M. Dominique Raimbourg. Il y a tout d’abord un problème de faisabilité : comment collecter les données concernant les 600 000 personnes condamnées annuellement par les tribunaux correctionnels, auxquelles s’ajoutent 3 500 condamnés criminels ?

Pour le reste, je souscris aux observations de Mme Batho. J’ajoute que l’intéressé doit avoir accès à son dossier et être en mesure d’y faire verser des pièces démontrant qu’il a évolué. Si, après avoir été condamné à plusieurs reprises pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, il a suivi une cure de désintoxication, il doit pouvoir verser au dossier cet élément à décharge.

M. Philippe Houillon. Cet amendement s’intéresse à « la dangerosité des personnes poursuivies ». Quid de la présomption d’innocence ? Les personnes relaxées ou acquittées seront-elles maintenues dans le fichier ? Si tel est le cas, je ne puis voter cet amendement.

M. le rapporteur. S’il faut donner tous les éléments d’appréciation à l’autorité judiciaire pour évaluer la dangerosité d’un individu, c’est précisément pour préserver la présomption d’innocence.

Monsieur Raimbourg, le champ d’application de la mesure serait limité aux infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru.

M. Philippe Houillon. « Encouru »…

M. le rapporteur. Le fait de porter davantage d’éléments d’information à la connaissance de l’autorité judiciaire et de l’autorité médicale permettrait de mieux évaluer l’individu au moment où il faut prendre des décisions rapides et lourdes de conséquences pour sa liberté individuelle.

Madame Batho, la centralisation des informations dans ce répertoire ou fichier – le terme ne me fait pas peur – permettrait aussi de mieux renseigner le casier judiciaire national. Actuellement, les inscriptions au casier judiciaire sont trop lapidaires.

Notre objectif est de prendre toutes les garanties dans l’évaluation de la dangerosité, qui reste subjective. Ce répertoire ne serait pas attentatoire aux libertés publiques ; au contraire, il contribuerait à leur préservation.

M. Philippe Houillon. Je ne suis pas opposé à l’idée d’améliorer les informations. Il reste que des personnes poursuivies, par définition, ne sont pas condamnées et demeurent présumées innocentes. À supposer que j’accomplisse l’effort intellectuel d’admettre que des personnes puissent, en cours de procédure, être inscrites dans un fichier, l’amendement ne dit pas ce qu’il adviendra après une éventuelle décision de relaxe ou d’acquittement. Le dernier alinéa de l’amendement prévoit certes qu’un décret déterminera notamment la durée de conservation des données, mais il est probable qu’un certain temps passera entre la fin d’une procédure et l’effacement du nom de la personne – à supposer qu’il soit effacé.

De surcroît, le texte passe de la notion de culpabilité à la notion de pathologie. A ce sujet, il est dommage que les amendements déposés avant l’article premier n’aient pas été défendus.

M. le rapporteur. Il n’est pas question de mettre en cause la présomption d’innocence. Les personnes poursuivies, par définition, ne sont pas encore jugées et, pour mieux les juger, il faut fournir les éléments nécessaires à la juridiction compétente. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs !

M. Philippe Houillon. Avec cet amendement, je pense que c’est le cas !

M. le rapporteur. Les enquêtes de personnalité et les expertises psychologiques ou psychiatriques effectuées en d’autres lieux du territoire, à l’occasion d’autres affaires judiciaires, seront simplement transmises à l’autorité chargée de juger et à l’autorité médicale chargée d’apprécier la personnalité de l’individu.

Les peines, faut-il le rappeler, sont fixées en fonction de la gravité des faits, mais également de la personnalité de leur auteur et de sa faculté de réadaptation. Tous les éléments concourant à l’individualisation de la sanction vont dans le bon sens. Il est par conséquent normal que les personnes poursuivies soient inscrites à ce fichier.

Quant aux conditions de retrait de ce répertoire, elles seront fixées par décret en Conseil d’État, en conformité avec les procédures habituelles en matière de fichiers, notamment la consultation de la CNIL. Et la personne aura évidemment accès aux éléments du fichier la concernant.

Bref, le but est d’informer au mieux l’autorité judiciaire, qui est souveraine et indépendante.

Mme Delphine Batho. Votre argumentation ne m’a pas convaincue. Au demeurant, dans un contexte où le système Cassiopée, l’accès aux informations judiciaires et la dématérialisation de la chaîne pénale ne fonctionnent pas, ce débat a quelque chose de lunaire.

Vous n’avez pas répondu à deux de mes observations. Premièrement, l’amendement du Gouvernement renvoie à un décret la question des données sensibles, celle de l’accès au fichier et celle de la durée de conservation des données, tous sujets qui, selon la proposition votée par la commission des Lois, devraient relever de la loi. Deuxièmement, que pense la CNIL de ce dispositif ?

M. Charles de La Verpillière. Je suis favorable au principe d’un tel fichier, qui aurait son utilité, mais en l’état, cet amendement risque la censure du Conseil constitutionnel.

M. Jean-Jacques Urvoas. Nous le saisirons, n’en doutez pas !

M. Charles de La Verpillière. Deux points méritent approfondissement.

D’abord, je redoute que le fichier contienne des données recueillies au cours d’une procédure précédente n’ayant pas donné lieu à une condamnation, pour cause de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.

Ensuite, cette mesure, de toute évidence, sort totalement du cadre de la loi « informatique et libertés » de 1978. Afin d’assurer sa constitutionnalité, il est donc indispensable de l’assortir de précisions, concernant notamment la liste des personnes habilitées à consulter le fichier.

M. Jean-Jacques Urvoas. Je ne saurais être plus clair que nos collègues Houillon et La Verpillière. Monsieur le rapporteur, je vais vous offrir le film Minority Report.

M. Dominique Raimbourg. Le casier judiciaire, qui est l’un des rares fichiers fiables, présente l’inconvénient d’être lent et lapidaire. Mais ce n’est certainement pas au détour d’un tel amendement, qui n’a rien à voir avec l’objet principal du texte, que l’on peut ouvrir le débat à ce sujet.

M. Alain Vidalies. Nos collègues de la majorité partagent nos préoccupations.

Les praticiens le savent, la délinquance sexuelle est souvent brandie dans le cadre des conflits intrafamiliaux, avec des plaintes abusives pour attouchements à l’occasion de l’exercice du droit de visite ou d’hébergement. Neuf fois sur dix, ces affaires se concluent par un non-lieu. Pourtant, si votre amendement est adopté, les pères poursuivis à tort subiront, outre cette ignominie, celle de l’inscription au fichier.

Nous partageons les mêmes objectifs concernant les grands prédateurs – reste à déterminer comment il convient de les répertorier et de les soigner. Pour autant, il ne faut pas bafouer les principes juridiques relatifs au champ de compétence de la CNIL et la présomption d’innocence, ni négliger le fait que des centaines de milliers de personnes risqueraient d’être concernées. Ce ne serait pas raisonnable. On peut trouver d’autres moyens pour que les juges accèdent aux expertises qui leur sont nécessaires.

M. le rapporteur. J’aimerais que l’on évite les amalgames et les références cinématographiques qui n’ont rien à voir avec ce qui nous occupe.

M. Jean-Jacques Urvoas. Minority Report évoque la prévision de la dangerosité !

M. le rapporteur. L’évolution des mesures de sûreté est la seule solution juridique qui respecte l’ensemble des droits et permette de répondre à des drames affreux. Quand certains collègues se retrouveront face à un micro, interpellés à propos d’actes commis par des personnes particulièrement dangereuses, j’espère qu’ils se souviendront des propos qu’ils auront tenus ce matin.

M. Alain Vidalies. Quatre lois successives n’ont pas suffi ! Que mettrez-vous dans la prochaine ?

M. le rapporteur. Il ne s’agit pas de cinéma mais d’un dispositif validé par le Conseil constitutionnel, hormis une mesure relative à l’application dans le temps de la loi du 25 février 2008. La légitimité des mesures de sûreté peut être contestée mais elles existent au Canada, aux Pays-Bas ou en Allemagne, autant de pays qui ne sont pas des dictatures. Pourquoi le sort des individus particulièrement dangereux serait-il différent en France, alors que celui des victimes est le même partout ?

Cet amendement ne vise pas à créer un fichier de police, mais un répertoire destiné à mieux renseigner l’autorité judiciaire amenée à juger un individu sur des faits particulièrement graves. S’agissant d’individualiser la peine, les informations qu’il contiendra pourront jouer dans les deux sens – soit dans celui de la fermeté, soit dans celui de la clémence. Le principe de présomption d’innocence n’est pas battu en brèche, bien au contraire.

Mais puisqu’il s’agit désormais d’un amendement du Gouvernement, peut-être conviendrait-il d’entendre son avis.

M. Philippe Vuilque. Je comprends mal pourquoi le rapporteur s’entête, même si cet amendement est issu de l’une de ses propositions. Les députés de l’opposition comme de la majorité ont soulevé des problèmes juridiques. Nous nous devons d’élaborer des lois applicables, et donc, quand quelque chose ne va pas, de le dire. Il serait à l’honneur du Gouvernement de réécrire son amendement afin qu’il convienne à tout le monde. Le soumettre au vote en l’état serait une erreur.

Mme Brigitte Barèges. Je ne vois là qu’un développement du casier judiciaire, qui est aussi un fichier. Celui-ci n’est pas toujours bien renseigné et certains dossiers anciens ne peuvent être retrouvés. L’existence d’un volet concernant les expertises psychiatriques et psychologiques me paraît très utile.

Le dispositif doit-il s’appliquer aux personnes poursuivies ? Les praticiens du droit ont tous en mémoire des cas de non-lieu ou de classement sans suite faute de preuves qui ont été suivis d’une nouvelle affaire. Il faut y penser, sans présupposé idéologique ou partisan.

J’ignore s’il convient d’adopter cet amendement en l’état ou de le réécrire mais un vrai problème se pose et il faut oser l’affronter.

M. Jacques Alain Bénisti, président. Dans la proposition de loi que Delphine Batho et moi avions rédigée, nous parlions de « catégories de fichiers ». L’amendement ne créant pas de nouvelle catégorie de fichier, il n’y a pas d’obstacle à procéder par voie de décret.

M. Jean-Pierre Schosteck. D’après le dernier alinéa de l’amendement, le décret « précise notamment les personnes habilitées à consulter ce fichier ou à être destinataires des informations y figurant, les conditions dans lesquelles est conservée la trace des interrogations et consultations, ainsi que la durée de conservation des informations inscrites et les modalités de leur effacement ». Il s’agit bien des interrogations qui ont été formulées. La seule question que je me pose est de savoir si cela ne relèverait pas plutôt du domaine de la loi.

M. le rapporteur. Comme l’amendement le précise, cela relève d’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL.

M. Jacques Alain Bénisti, président. Puisque Mme la garde des sceaux doit nous rejoindre dans cinq minutes, je vous propose de poursuivre la discussion en sa présence.

L’amendement CL 82 est réservé.

Chapitre IER bis
Dispositions relatives à l’injonction de soins et à la surveillance judiciaire

Article additionnel après l’article 5 (art. 706-47-1, 706-53-19, 712-21, 717-1, 721, 721-1, 723-29, 723-31, 723-32, 723-35, 723-38, 729, 732-1 [nouveau], 723-38-1 [nouveau], 733, 763-5, 763-6, 763-7 et 763-8 du code de procédure pénale ; art. L. 3711-3 du code de la santé publique ; art. 132-45-1 du code pénal) : Renforcement de l’efficacité des dispositions relatives à l’injonction de soins et à la surveillance judiciaire

La Commission examine alors l’amendement CL 69 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement important a tout d’abord pour objet de clarifier et compléter les règles relatives à l’injonction de soins applicable aux auteurs d’infractions de nature sexuelle. Il ne donne pas la possibilité d’imposer un traitement anti-libido – ce qui d’ailleurs ne serait pas constitutionnellement possible – mais il renforce l’incitation à accepter le traitement en précisant que la personne qui refuse soit de commencer, soit de poursuivre ce traitement s’expose : si elle est détenue, au retrait de son crédit de réduction de peine ou à l’interdiction de bénéficier d’une réduction supplémentaire de peine ; si elle exécute sa peine en milieu ouvert, à la révocation ou au retrait de la mesure et à sa réincarcération ; si elle est sous surveillance judiciaire, à sa réincarcération ; si elle est sous surveillance de sûreté, à son placement en rétention de sûreté. De plus, l’amendement rend obligatoire, et non plus facultatif, le signalement par le médecin traitant à l’autorité judiciaire, soit directement, soit par l’intermédiaire du médecin coordonnateur, de refus ou de l’interruption du traitement.

Le deuxième objet de cet amendement est de renforcer les possibilités de contrôler les personnes présentant un fort risque de dangerosité après leur libération. D’une part, le seuil de peine prononcée permettant de placer une personne sous surveillance judiciaire est abaissé de dix à sept ans. D’autre part, le seuil de peine prononcée permettant de placer une personne sous surveillance de sûreté à l’issue d’un suivi socio-judiciaire est abaissé de quinze à dix ans.

Cet amendement répond aux préoccupations exprimées par divers collègues. J’inviterai donc la Commission à écarter plusieurs amendements à venir, dont l’objectif est ainsi satisfait ou qui ne sont pas conformes à nos règles constitutionnelles – en particulier le nécessaire consentement de l’individu pour des mesures touchant à son intégrité physique.

M. Dominique Raimbourg. Il me paraît nécessaire de préciser qu’en cas d’injonction de soins, ce n’est pas le juge qui décide que ceux-ci comporteront un traitement anti-libido : il revient au médecin de décider car il existe des contre-indications médicales à ce traitement.

Par ailleurs, l’abaissement à dix ans du seuil de peine autorisant le placement sous surveillance de sûreté n’est-il pas en contradiction avec la décision du Conseil constitutionnel ? Par ce biais en effet, on revient à une possibilité de rétention de sûreté pour des personnes condamnées à une peine de dix ans.

M. le rapporteur. C’est en effet à l’autorité médicale qu’il reviendra de prescrire le traitement médical et d’en donner le détail.

Une surveillance de sûreté « révoquée » pourrait entraîner une rétention de sûreté, c’est vrai. Mais la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté le permettait déjà, et le Conseil constitutionnel ne s’y est en aucune façon opposé. La disposition que je propose abaisse le seuil, mais ne modifie pas le principe que le Conseil a validé.

La Commission adopte l’amendement CL 69.

La Commission reprend l’examen de l’amendement CL 82, précédemment réservé.

M. Jacques Alain Bénisti, président. Je salue l’arrivée de Mme la garde des sceaux, qui va nous éclairer sur l’amendement CL 82.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés. Je suis désolée de n’arriver que maintenant, mais le Conseil des ministres s’est prolongé.

L’amendement CL 82, dont je vous avais parlé dans ma présentation générale et qui a été mis au point avec votre rapporteur, a pour but de fournir à ceux qui prennent les décisions tous les éléments d’information dont on peut disposer au sujet de la personne, en particulier les expertises psychiatriques, particulièrement utiles pour apprécier sa dangerosité. Le Gouvernement a repris l’amendement que votre rapporteur avait déposé, l’article 40 lui ayant été opposé. Certaines affaires récentes ont en effet bien montré que l’information du juge pouvait être insuffisante ; et ce fichier est destiné à faire connaître aux magistrats et aux experts les antécédents de la personne. Cela me paraît être une mesure de bon sens, visant l’efficacité.

Le fichier est limité aux personnes qui sont poursuivies ou condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Ce dispositif permettra tout à la fois d’éviter des expertises redondantes et de ne pas perdre les renseignements qui ont été réunis.

M. Philippe Houillon. Tout le monde comprend l’objectif, mais le problème vient de ce que les personnes « poursuivies » sont visées. Cela signifie que l’on n’exclut pas les primo-délinquants. Or si le raisonnement que vous venez de développer peut se concevoir pour une personne qui a déjà été condamnée, il est difficile de l’admettre pour quelqu’un qui ne l’a jamais été. Si une personne est poursuivie pour la première fois, le magistrat va ordonner des expertises ; et alors qu’elle bénéficie de la présomption d’innocence, elle va se retrouver dans ce fichier, dans des conditions qui pour l’instant ne sont pas précisées puisqu’elles sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.

M. le rapporteur. Si une personne est poursuivie pour la première fois, il n’y a rien à son sujet dans le fichier, mais il est important de rassembler sur elle des éléments qui, le cas échéant, pourront être utilisés la deuxième fois.

M. Philippe Houillon. Le problème est de savoir ce qui se passe dans le cas d’un acquittement ou d’une relaxe.

M. le rapporteur. C’est bien au sujet des personnes poursuivies qu’il faut avoir des éléments d’information, afin de prononcer un meilleur jugement : une fois qu’elles sont jugées, cela ne sert plus à rien !

M. Dominique Raimbourg. Vous nous demandez de créer un fichier rassemblant des données personnelles, mais ne pourrait-on plutôt faire en sorte que le casier judiciaire fonctionne mieux ?

M. Charles de La Verpillière. Que ce fichier soit destiné à servir au juge appelé à prendre une décision sur une personne poursuivie, nous le comprenons. Ce qui fait débat, c’est la possibilité que figurent dans ce fichier des éléments recueillis au cours d’une affaire précédente qui n’a pas donné lieu à condamnation.

Autre interrogation : peut-on, alors que l’on n’est pas dans le cadre de la loi de 1978, se contenter de renvoyer à un décret en Conseil d’État des dispositions aussi importantes que la liste des personnes ayant accès au fichier ?

Mme Delphine Batho. Y a-t-il eu une réflexion sur les rapports entre ce nouveau fichier qu’on nous propose de créer et l’actuel fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) ?

J’observe que cet amendement déroge à l’ensemble des propositions qu’avait faites la Commission des lois en matière de fichiers de police. Il renvoie à un décret la question des données sensibles telles que les expertises psychiatriques, celle des personnes habilitées à consulter le fichier et celle de la durée de conservation des informations ; or la Commission des lois avait souhaité que ces points relèvent de la loi. D’autre part, nous avions demandé que, lorsque le Gouvernement ou des parlementaires proposent de créer par la loi un nouveau fichier, l’avis de la CNIL soit sollicité. Celle-ci a-t-elle été consultée ? A-t-on demandé l’avis du Conseil d’État ? A-t-on réalisé une étude d’impact ?

M. Dominique Perben. La question centrale est la présence dans l’amendement du mot « poursuivies », signifiant bien – faute de quoi il suffirait de parler des « personnes condamnées » – que le fichier contiendra des informations sur une personne qui a été poursuivie mais n’a pas été condamnée. Si une personne est acquittée, je crois que les éléments la concernant ne doivent pas figurer dans le fichier.

M. Étienne Blanc. Il me semble au contraire nécessaire de maintenir le mot « poursuivies » : lorsqu’une personne est poursuivie après avoir déjà été condamnée pour des affaires antérieures, il est bien qu’un fichier permette de connaître ses antécédents. Pour répondre aux observations qui ont été formulées, je propose de préciser que sont exclues, pour l’alimentation du répertoire, les affaires qui ont abouti à un classement, une relaxe ou un acquittement.

Mme le ministre d’État. Monsieur Raimbourg, le casier judiciaire ne peut pas remplacer ce répertoire car il ne contient pas les éléments que nous visons, en particulier les expertises psychiatriques.

Le renvoi à un décret en Conseil d’État correspond tout simplement au respect des articles 34 et 37 de la Constitution. Il ne s’agit évidemment pas de passer outre la volonté du législateur – et le Conseil d’État est là pour apporter des garanties.

S’agissant des personnes poursuivies, je ne suis pas opposée à la recherche d’une meilleure rédaction. Mais faisons attention : pensons à ces cas de délinquance sexuelle où les actes n’ont pas été jugés suffisamment graves pour qu’il y ait une condamnation. Et pensons aux classements pour irresponsabilité pénale : ne faut-il pas faire figurer les personnes déclarées irresponsables dans le répertoire ?

MM. Dominique Raimbourg et Alain Vidalies. Dans ce cas-là, bien sûr, il n’y a pas d’objection.

Mme le ministre d’État. Je vous demande par ailleurs de songer au problème de la réitération.

Enfin, Madame Batho, je suis d’accord pour préciser dans la loi, sans renvoyer sur ce point au décret en Conseil d’État, que les personnes habilitées à consulter le répertoire sont les magistrats et les experts. Je vous propose donc de rectifier l’amendement en remplaçant, au dernier alinéa, les mots « les personnes habilitées à consulter ce fichier ou à être destinataires des informations y figurant » par les mots « les conditions dans lesquelles les magistrats et experts peuvent consulter ce répertoire ou être destinataires des informations y figurant ».

Mme Delphine Batho. Il ne faudrait pas non plus renvoyer au décret la question des données sensibles et celle de la durée de conservation des données, éléments qui, selon le rapport de la Commission des lois, devaient relever de la loi.

Mme le ministre d’État. Un rapport parlementaire peut exprimer des souhaits, mais la loi n’a pas à empiéter sur le domaine réglementaire.

M. Philippe Gosselin. Il nous faut en effet respecter les articles 34 et 37 de la Constitution. Au demeurant, le décret sera examiné par la CNIL – où nous sommes deux députés à siéger.

M. le rapporteur. Pour tirer les conclusions de notre discussion, je vous propose un sous-amendement CL 83 tendant à compléter le dernier alinéa par la phrase suivante :

« En cas de décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, de décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées ».

La Commission adopte le sous-amendement CL 83, puis elle adopte l’amendement CL 82 rectifié, ainsi sous-amendé.

Après l’article 5

La Commission rejette l’amendement CL 59 de M. Yves Nicolin.

M. Éric Ciotti retire son amendement CL 54.

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président

La Commission est saisie de l’amendement CL 61 de M. Yves Nicolin.

M. Charles de La Verpillière. Il est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable car il ne respecte pas le principe du consentement aux soins, mais je vous renvoie à celui que nous avons adopté tout à l’heure.

La Commission rejette l’amendement CL 61.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 60 de M. Yves Nicolin.

M. Éric Ciotti retire ses amendements CL 47 et CL 46.

Mme Brigitte Barèges retire son amendement CL 15.

La Commission est alors saisie de l’amendement CL 38 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Aujourd’hui, la rétention et la surveillance de sûreté ne sont applicables qu’à des personnes condamnées à une peine supérieure à 15 ans. Je propose de ramener ce seuil à 10 ans.

M. le rapporteur. Cet amendement et les suivants sont satisfaits.

M. Éric Ciotti retire son amendement CL 38 ainsi que ses amendements CL 39, CL 42, CL 41 et CL 40.

Mme Brigitte Barèges retire son amendement CL 16.

Chapitre IER ter
Dispositions relatives aux interdictions de paraître ou de rencontrer les victimes

Article additionnel après l’article 5 (art. 131-36-2 et 132-45 du code pénal ; art. 712-16, 712-16-1 [nouveau], 712-16-2 [nouveau], 712-16-3 [nouveau], 720,723-30, 723-32, 706-53-19 et 763-10 du code de procédure pénale) : Renforcement de l’efficacité des dispositions relatives aux interdictions de paraître ou de rencontrer les victimes

La Commission est saisie de l’amendement CL 70 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour but de rendre plus fréquente et plus effective, notamment en matière criminelle, l’interdiction pour un condamné de paraître, après sa libération, dans les lieux où réside ou travaille sa victime.

En premier lieu, il réécrit les dispositions du code pénal relatives aux obligations et interdictions pouvant être imposées à un condamné dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve car ces dispositions sont applicables par renvoi à l’ensemble des aménagements de peine. Est ainsi introduite l’interdiction de paraître dans un périmètre précisé par la juridiction autour du lieu où travaille ou réside la victime ou sa famille.

L’amendement met en œuvre la proposition n° 17 du rapport d’information de la Commission des lois sur la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes majeures placées sous main de justice, visant à modifier les articles 131-36-2 et 132-45 du code pénal pour simplifier et unifier les mesures de surveillance susceptibles d’être prononcées dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’un sursis avec mise à l’épreuve. L’interdiction de fréquenter des mineurs pourra ainsi être prononcée dans le cadre de ce sursis.

Il est également prévu que toutes ces obligations, et non seulement une partie comme c’est le cas actuellement, pourront être prononcées dans le cadre d’une surveillance judiciaire.

Par ailleurs, l’amendement tend à modifier le code de procédure pénale sur plusieurs points. Il précise notamment : que, préalablement à toute libération anticipée d’une personne incarcérée, les juridictions de l’application des peines doivent prendre en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision ; que les auteurs de crimes sexuels doivent obligatoirement faire l’objet, en cas de remise en liberté dans le cadre d’un aménagement de peine, d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime, mais également de paraître à proximité de son domicile ou de son lieu de travail, sauf décision spécialement motivée de la juridiction ; que l’interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime doit également être prononcée à l’égard de tout condamné bénéficiant d’une mesure d’individualisation entraînant la cessation de son incarcération, lorsqu’il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile ; que la violation par un condamné de ces interdictions permettra son arrestation par les services de police ou de gendarmerie et sa rétention pendant vingt-quatre heures, afin de permettre sa présentation devant le juge.

M. Alain Vidalies. Cet amendement-ci répond à un objectif que nous partageons. N’ayant pas eu le temps de l’expertiser précisément, nous nous abstiendrons à ce stade, mais nous souhaitons que sur ce point au moins, il y ait consensus.

La Commission adopte l’amendement CL 70.

Chapitre IER quater
Dispositions relatives au fichier judiciaire national automatisé
des auteurs d’infractions sexuelles et violentes

Article additionnel après l’article 5 (art. 706-53-5, 706-53-6, 706-53-7, 706-53-8, 706-53-10 et 706-53-11 du code de procédure pénale) : Amélioration des procédures d’enregistrement et de contrôle des auteurs d’infractions inscrits au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes

La Commission examine ensuite l’amendement CL 71 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement, qui reprend les dispositions des articles 12 à 16 du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), améliore les procédures d’enregistrement et de contrôle des délinquants sexuels enregistrés dans le fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). Afin de renforcer l’efficacité de ce fichier, il est prévu : de limiter la possibilité pour les personnes inscrites de justifier de leur adresse par courrier au seul cas où elles résident à l’étranger ; de permettre de sanctionner le fait pour une personne de ne pas justifier de son adresse immédiatement après la notification de son inscription au fichier, et non dans un délai d’un an, ainsi que d’abaisser d’un an à six mois la fréquence à laquelle les personnes inscrites au FIJAIS doivent justifier de leur adresse ; de permettre la mise en œuvre du régime de justification renforcé à l’encontre d’une personne condamnée pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement, sans attendre le caractère définitif de cette condamnation, ainsi que d’abaisser de six à trois mois la fréquence de la justification d’adresse auprès du commissariat ou de la gendarmerie ; de donner la possibilité aux officiers de police judiciaire de consulter le FIJAIS dans le cadre de leurs investigations ; d’accélérer l’inscription au fichier des personnes recherchées (FPR) des personnes inscrites au FIJAIS qui n’ont pas justifié de leur adresse dans les délais requis.

Mme Delphine Batho. Je profite de la présence de Mme la garde des sceaux pour lui demander un point sur ce fichier, dont nous avons constaté qu’il était peu alimenté et comportait beaucoup d’adresses erronées. Cet amendement apporte certains aménagements de bon sens, mais le fait d’accélérer l’inscription au FPR ne suffit pas : il faut se donner les moyens de rechercher les personnes.

Par ailleurs, cet amendement contient une disposition relative à l’interconnexion entre le FIJAIS et le FPR qui ne figurait pas dans le projet de LOPPSI soumis à l’avis du Conseil d’État et de la CNIL, ce qui est regrettable. Il faudrait à tout le moins connaître l’avis de la CNIL. Sur le plan technique, c’est à mon avis une solution erronée car il est tout à fait possible de prévoir un échange automatisé d’informations entre des fichiers – la radiation dans l’un entraînant l’effacement dans l’autre, par exemple –, sans qu’il y ait interconnexion.

M. Dominique Raimbourg. Sous réserve de vérification, l’inscription au FIJAIS est automatique pour l’ensemble des auteurs d’infractions sexuelles. Ne serait-il pas possible de moduler le dispositif, l’inscription paraissant moins nécessaire pour certains types d’infractions ? Les obligations relatives à la justification d’adresse sont en effet extrêmement lourdes. En outre, l’encombrement du fichier nuit à son bon fonctionnement.

Mme le ministre d’État. Madame Batho, le fichier fait l’objet de plus d’un million de consultations chaque année. D’autre part, je veille à ce qu’il soit tenu à jour ; notamment à l’occasion de la circulaire de politique pénale, j’ai donné des instructions en ce sens.

Monsieur Raimbourg, l’inscription au FIJAIS n’est automatique que si l’infraction commise est passible d’une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

Mme Delphine Batho. J’aurais aimé avoir une réponse sur la question de l’interconnexion.

M. le rapporteur. L’interconnexion entre le FIJAIS et le FPR permettra d’actualiser leurs données.

M. Sébastien Huyghe. La CNIL n’est pas opposée par principe à toutes les interconnexions de fichiers ; elle les accepte bien volontiers quand elles facilitent la diffusion de l’information.

Mme Delphine Batho. Ce n’est pas l’échange automatique d’informations qui pose problème, mais le mot « interconnexion ».

La Commission adopte l’amendement CL 71.

Chapitre II
Dispositions diverses

Avant l’article 6 :

La Commission est saisie des amendements CL 57 et CL 58 de M. Sébastien Huyghe.

M. Sébastien Huyghe. Mon amendement CL 57 a pour objet de rendre imprescriptibles les crimes de pédophilie, dont le souvenir ne revient parfois à la mémoire des victimes, du fait du traumatisme, que bien des années plus tard.

M. le rapporteur. Sans minorer les drames dont il s’agit, je rappelle qu’en l’état de notre droit, les seuls crimes imprescriptibles sont les crimes contre l’humanité. Depuis la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le délai de prescription est de 20 ans à compter de la majorité de la victime – qui peut donc porter plainte jusqu’à l’âge de 38 ans. Il existe donc déjà un dispositif dérogatoire au droit commun. Aller plus loin accroîtrait la difficulté des investigations et le risque d’erreur judiciaire.

Mme le ministre d’État. La réforme du code de procédure pénale, dont je vous proposerai un avant-projet à la fin du mois de janvier pour une discussion d’ici à l’été prochain, sera l’occasion d’examiner la hiérarchie des durées de prescription.

M. Serge Blisko. Je crains d’être en profond accord avec le rapporteur !

M. Sébastien Huyghe. Mon amendement CL 58, qui est de repli, tend à porter la durée de prescription de 20 à 30 ans.

La Commission rejette successivement les amendements CL 57 et CL 58.

Article 6 (art. 505 du code de procédure pénale) : Mise en conformité des règles encadrant le droit d’appel du procureur général près la cour d’appel avec la Convention européenne des droits de l’Homme

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 72 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet article est devenu sans objet du fait de l’adoption de l’article 73 de la loi pénitentiaire.

La Commission adopte l’amendement CL 72 et l’article 6 est ainsi supprimé.

Article 7 (art. 624 et 626-5 du code de procédure pénale) : Création de la possibilité pour la commission et la cour de révision des condamnations pénales d’assortir de mesures de contrôle la suspension de l’exécution de la peine décidée en cours de procédure

La Commission adopte successivement les amendements CL 73, CL 74, CL 75, CL 76 et CL 77 du rapporteur.

Elle adopte l’article 7 ainsi modifié.

Après l’article 7

La Commission examine l’amendement CL 55 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Cet amendement vise à étendre la possibilité de prolonger la durée de garde à vue jusqu’à 96 heures aux cas de séquestration et d’enlèvement. Il est inspiré notamment par une affaire récente. Le ministre de l’intérieur s’est exprimé en ce sens.

M. le rapporteur. Il me paraît souhaitable de réserver cette possibilité, comme le fait la législation actuelle, aux cas de criminalité organisée, de terrorisme et de trafic de stupéfiants, qui nécessitent des investigations longues.

Mme le ministre d’État. Dans l’affaire à laquelle vous pensez, monsieur Ciotti, les aveux ont eu lieu devant le juge d’instruction. Par ailleurs, les délais actuels n’empêchent pas la poursuite des investigations sur commission rogatoire.

Mme Delphine Batho. Il n’y a pas un seul exemple permettant de justifier cet amendement.

La Commission rejette l’amendement CL 55.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 18 de Mme Brigitte Barèges.

Mme Brigitte Barèges. Je propose de faire de l’aménagement de la peine l’exception, et non la règle.

M. le rapporteur. Le débat a été tranché dans la loi pénitentiaire.

L’amendement est retiré.

La Commission est alors saisie des amendements identiques CL 19 de Mme Brigitte Barèges et CL 51 de M. Éric Ciotti.

Mme Brigitte Barèges. Il s’agit ici de supprimer l’article 721 du code de procédure pénale, relatif aux réductions de peines « automatiques ». Je souligne que la France est l’un des seuls pays au monde à cumuler deux systèmes de libération anticipée, les réductions de peine et les aménagements de peine.

M. Éric Ciotti. Il n’est pas compréhensible par l’opinion publique qu’une personne condamnée à une durée de peine voie automatiquement cette durée réduite. Cette automaticité est contraire au principe d’individualisation de la peine et de son aménagement.

M. le rapporteur. En droit, il n’y a pas d’automaticité : le juge d’application des peines peut très bien retirer les crédits de réduction de peine en cas de mauvaise conduite du détenu, et ne pas accorder les réductions de peine supplémentaires ; en outre, depuis la loi du 25 février 2008, le juge peut retirer ces réductions de peine au détenu qui refuse de suivre un traitement médical.

Par ailleurs, la surveillance judiciaire ne peut être mise en place que dans le temps du reliquat de la peine ; si l’on supprime les réductions de peine, on anéantit du même coup le dispositif de surveillance judiciaire.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Le système du crédit de réduction de peine a été adopté sous la dernière législature à mon initiative. La réduction de peine accordée en récompense d’un bon comportement en prison a toujours existé en droit français ; elle était auparavant prononcée par une commission d’application des peines, mais nous avons voulu simplifier le processus, en permettant en outre le retrait de crédit de peine pour mauvais comportement. Ce système a aussi pour avantage de rendre plus prévisible la date de libération du condamné, et donc la date de mise en place des mesures de suivi.

Il est loisible à l’Assemblée de le remettre en cause, mais j’invite chacun à bien mesurer ce que cela coûterait et à prévoir préalablement la construction de prisons…

M. Dominique Raimbourg. Il faut insister sur le fait que ni le crédit de réduction de peine, ni les remises de peine supplémentaires ne sont automatiques : le crédit de réduction de peine peut être révoqué, et la remise de peine supplémentaire suppose des efforts particuliers du détenu.

Mme Brigitte Barèges. Je prends rendez-vous après la construction de prisons !

Les amendements CL 19 et CL 51 sont retirés, de même que l’amendement CL 20 de Mme Brigitte Barèges.

Article 8 (art. 768, 769, 775 et 775-1 du code de procédure pénale) : Limitation de l’inscription au casier judiciaire des jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental aux cas où une ou plusieurs mesures de sûreté ont été prononcées

La Commission est saisie de l’amendement CL 78 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je vous propose que les décisions d’irresponsabilité pénale soient inscrites au casier judiciaire non seulement lorsqu’une mesure de sûreté aura été prononcée, mais aussi lorsqu’une hospitalisation d’office – qui constitue une forme de mesure de sûreté – aura été ordonnée par la juridiction ayant prononcé la décision d’irresponsabilité.

La Commission adopte l’amendement CL 78 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 8 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 8 (art. 706-54 et 706-56 du code de procédure pénale) : Clarification et réparation d’une omission relative aux conditions d’inscription au Fichier national automatisé des empreintes génétiques

La Commission est saisie de l’amendement CL 79 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de préciser, à la suite de décisions rendues par la chambre criminelle de la Cour de cassation, que la dispense de peine, qui n’enlève rien à la reconnaissance de culpabilité, n’empêche pas l’inscription obligatoire au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Il serait paradoxal que des personnes reconnues coupables, mais dispensées de peine, n’y soient pas inscrites, alors que l’inscription au fichier, initialement limitée aux personnes condamnées pour des crimes de nature sexuelle ou d’autres crimes graves (terrorisme, vols aggravés), a été étendue par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure aux auteurs d’autres infractions de nature délictuelle ainsi qu’aux personnes « à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions » mentionnées – et qui, donc, ne sont pas encore jugées.

Mme Delphine Batho. Il me semble que cet amendement est contraire à ce que nous souhaitions, mais je l’examinerai plus en détail d’ici à la réunion prévue par l’article 88 du Règlement.

La Commission adopte l’amendement CL 79.

Après l’article 8

La Commission est saisie de l’amendement CL 14 de Mme Brigitte Barèges.

Mme Brigitte Barèges. Il me paraît souhaitable, en particulier pour des peines prononcées avant la mise en place du système, que le juge de l’application des peines puisse ordonner le placement sous bracelet électronique dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.

M. le rapporteur. C’est déjà possible.

L’amendement CL 14 est retiré.

M. Éric Ciotti retire ses amendements CL 49 et CL 50.

La Commission examine alors les amendements CL 17 de Mme Brigitte Barèges et CL 48 de M. Éric Ciotti.

Mme Brigitte Barèges. Cet amendement vise à faire du prononcé du suivi socio-judiciaire le principe, et non l’exception. En 2004, le suivi socio-judiciaire n’était prononcé que dans 10 % des cas dans lesquels il était encouru. Il est paradoxal que des condamnés n’ayant pas bénéficié de libération conditionnelle parce qu’ils ont été jugés trop dangereux ne fassent pas l’objet d’un suivi à leur sortie de prison.

M. Éric Ciotti. Il serait en effet nécessaire, même si c’est matériellement difficile, de généraliser le suivi socio-judiciaire, afin de pouvoir imposer aux auteurs de violence sexuelle diverses obligations après la peine de prison.

M. le rapporteur. Le suivi socio-judiciaire est une peine complémentaire. Je ne suis pas d’accord pour le transformer en peine semi-automatique. Il faut l’encourager, mais il revient à la juridiction de jugement de décider. En outre, une extension poserait des problèmes d’ordre pratique.

Mme Brigitte Barèges. Encore une impossibilité d’ordre matériel…

M. le président Jean-Luc Warsmann. Elle est moindre que celle qui concernait la construction de prisons. C’est plutôt sur le plan juridique qu’il faudrait approfondir la réflexion, pour répondre à votre objectif tout en tenant compte des objections du rapporteur.

M. Éric Ciotti. Nous allons retravailler cet amendement.

Les amendements CL 17 et CL  48 sont retirés.

M. Éric Ciotti retire son amendement CL 53.

Puis la Commission est saisie de l’amendement CL 52 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Je propose que le maire soit informé par le juge de l’application des peines lorsqu’une personne qui a été condamnée pour viol, agression sexuelle, acte de torture ou de barbarie s’installe dans sa commune.

M. le rapporteur. La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance prévoit une information du maire sur les infractions commises sur le territoire de la commune lorsqu’elles causent un trouble à l’ordre public, ainsi qu’une information à la demande du maire sur les suites judiciaires données à ces infractions. En revanche, je ne suis pas favorable à cet amendement, dont le caractère systématique me gêne. En ce qui concerne les personnes les plus dangereuses, le maire pourra être informé par les autorités préfectorales.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je partage l’avis du rapporteur. Une fois informé, que pourrait faire le maire ?

L’amendement CL 52 est retiré.

Article additionnel après l’article 8 : Entrée en vigueur de la loi

La Commission est saisie de l’amendement CL 80 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il convient d’indiquer expressément que les dispositions sur la surveillance judiciaire et sur la surveillance de sûreté sont applicables immédiatement après la publication de la loi.

La Commission adopte l’amendement CL 80.

Après l’article 8

Elle examine alors l’amendement CL 56 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Je propose de confier l’établissement d’un bilan de l’exécution des peines à l’observatoire indépendant chargé de collecter et d’analyser les données statistiques relatives aux infractions.

M. le rapporteur. Les missions de l’observatoire viennent d’être définies par la loi pénitentiaire ; il n’y a pas lieu de revenir sur ce débat.

La Commission rejette l’amendement CL 56.

Article 9 : Application de la loi outre-mer

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 81 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 9 ainsi modifié.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

La séance est levée à treize heures trente.

Amendements examinés par la Commission

Amendement CL10 présenté par Mmes Brigitte Barèges, Arlette Grosskost et Martine Aurillac et M. Philippe Goujon :

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Dans le premier alinéa de l’article 723-37, les mots : "à l’encontre d’une personne condamnée à une réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13" sont supprimés ;

« 2° Dans le premier alinéa de l’article 723-38, les mots : "à l’encontre d’une personne condamnée à une réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13" sont supprimés ;

« 3° Dans le premier alinéa de l’article 763-8, les mots : "réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13" sont remplacés par les mots : "peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans" ;

« 4° Dans le premier alinéa, 4° de l’article 723-30, les mots : "Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’un des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 du présent code" sont supprimés ;

« 5° Dans le dernier alinéa de l’article 763-3, les mots : "de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’un des crimes mentionnés à l’article 706-53-13" sont remplacés par les mots : "privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans". »

Amendement CL11 présenté par Mmes Brigitte Barèges, Arlette Grosskost et Martine Aurillac et M. Philippe Goujon :

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Dans le premier alinéa de l’article 706-53-19, les mots : "d’un an" sont remplacés par les mots : "de deux ans" ;

« 2° Dans le premier alinéa de l’article 723-37, les mots : "d’un an" sont remplacés par les mots : "de deux ans" ;

« 3° Dans le premier alinéa de l’article 763-8, les mots : "d’un an" sont remplacés par les mots : "de deux ans". »

Amendement CL12 présenté par Mmes Brigitte Barèges, Arlette Grosskost et Martine Aurillac et M. Philippe Goujon :

Après l’article 2

Insérer l’article suivant :

« Après le troisième alinéa de l’article 706-53-19 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s’il manque à ses obligations, le placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté pourra être ordonné." »

Amendement CL14 présenté par Mmes Brigitte Barèges, Arlette Grosskost et Martine Aurillac et M. Philippe Goujon :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« Un article 131-36-14 ainsi rédigé est inséré dans le code pénal :

« "Le juge d’application des peines peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile comme modalité d’exécution du suivi socio-judiciaire." »

Amendement CL15 présenté par Mmes Brigitte Barèges, Arlette Grosskost et Martine Aurillac et M. Philippe Goujon :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Le dernier alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« "Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, elle ne peut bénéficier d’un aménagement de sa peine qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 764." »

Amendement CL16 présenté par Mmes Brigitte Barèges, Arlette Grosskost et Martine Aurillac et M. Philippe Goujon :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Un nouvel article 764 est inséré dans le code de procédure pénale, ainsi rédigé :

« "Lorsque aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée un an avant la date d’expiration de la peine, la situation des personnes condamnées à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru est examinée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10, afin d’évaluer leur dangerosité.

« "À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins trois semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts." »

Amendement CL17 présenté par Mmes Brigitte Barèges, Arlette Grosskost et Martine Aurillac et M. Philippe Goujon :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« Le premier alinéa de l’article 222-48-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« "Sauf décision contraire de la juridiction, les personnes physiques coupables de tortures ou d’actes de barbarie ou des infractions définies aux articles 222-23 à 222-32 sont condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13." »

Amendement CL18 présenté par Mmes Brigitte Barèges, Arlette Grosskost et Martine Aurillac et M. Philippe Goujon :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« À la première phrase du dernier alinéa de l’article 707 du code de procédure pénale, le mot : "sont" est remplacé par les mots : "peuvent être". »

Amendement CL19 présenté par Mmes Brigitte Barèges, Arlette Grosskost et Martine Aurillac et M. Philippe Goujon :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« L’article 721 du code de procédure pénale est abrogé. »

Amendement CL20 présenté par Mmes Brigitte Barèges, Arlette Grosskost et Martine Aurillac et M. Philippe Goujon :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« Après le deuxième alinéa de l’article 721-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine." »

Amendement CL38 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Au premier alinéa de l’article 763-8 du code de procédure pénale, les mots : "réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13" sont remplacés par les mots : "peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration ou pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal". »

Amendement CL39 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Au premier alinéa de l’article 723-30 du code de procédure pénale, les mots : "de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13" sont remplacés par les mots : "peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration ou pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal". »

Amendement CL40 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Au premier alinéa de l’article 763-3 du code de procédure pénale, les mots : "réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13" sont remplacés par les mots : "peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration ou pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal". »

Amendement CL41 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Au premier alinéa de l’article 723-38 du code de procédure pénale, les mots : "réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13" sont remplacés par les mots : "peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration ou pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal". »

Amendement CL42 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Au premier alinéa de l’article 723-37 du code de procédure pénale, les mots : "réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13" sont remplacés par les mots : "peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration ou pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal". »

Amendement CL43 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Dans le premier alinéa de l’article 706-53-19, les mots : "d’un an" sont remplacés par les mots : "de deux ans" ;

« 2° Dans le premier alinéa de l’article 723-37, les mots : "d’un an" sont remplacés par les mots : "de deux ans" ;

« 3° Dans le premier alinéa de l’article 763-8, les mots : "d’un an" sont remplacés par les mots : "de deux ans". »

Amendement CL44 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 2

Insérer l’article suivant :

« Après le troisième alinéa de l’article 706-53-19 du code de procédure pénale, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« "Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra pas être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut de consentement ou s’il venait à manquer à l’une de ses obligations, le placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté pourra être ordonné." »

Amendement CL46 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Après l’article 723-31 du code de procédure pénale, il est inséré un article 723-31-1 ainsi rédigé :

« "Art. 723-31-1 – La situation des personnes mentionnées à l’article 723-29 est également examinée, avant tout aménagement de peine, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10 selon les modalités définies à l’article 723-31." »

Amendement CL47 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« L’article 723-31 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« "Art. 723-31. – La situation des personnes mentionnées à l’article 723-29 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10. Elle est chargée d’évaluer leur dangerosité et émet un avis sur le risque de récidive mentionné à l’article 723-29.

« "À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée comprise entre deux et six semaines qu’elle détermine, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts." »

Amendement CL48 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« Le premier alinéa de l’article 222-48-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« "Sauf décision contraire dûment motivée de la juridiction, les personnes coupables de tortures ou d’actes de barbarie ou des infractions définies aux articles 222-23 à 222-32 sont condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13." »

Amendement CL49 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« Au premier alinéa de l’article 132-26-1 du code pénal, après les mots : "en état de récidive légale" sont insérés les mots : "ou condamné pour agressions sexuelles au sens des articles 222-22 à 222-26". »

Amendement CL50 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« Au premier alinéa de l’article 132-26-1 du code pénal, après les mots : "en état de récidive légale" sont insérés les mots : "ou condamné pour agressions sexuelles au sens des articles 222-22 à 222-26 à une peine de prison supérieure à un an". »

Amendement CL51 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« L’article 721 du code de procédure pénale est abrogé. »

Amendement CL52 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« Il est inséré un article L. 2211-6 du code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :

« "Le maire est informé par le juge d’application des peines de l’établissement dans sa commune de toutes personnes ayant été condamnées pour viols, agressions sexuelles, actes de torture ou de barbarie que cette installation fasse suite à un aménagement de peine, ou qu’il s’inscrive dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou qu’il s’accompagne de mesure de sûreté." »

Amendement CL53 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« Après l’article 222-48-1 du code pénal, il est inséré un article 222-48-2 ainsi rédigé :

« "Art. 222-48-2. – Par dérogation aux articles 131-31 et 131-32 du présent code, les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222-23 ou 223-27 du présent chapitre encourent obligatoirement une peine d’interdiction de résidence dans la ou les communes de résidence de la victime.

« "Cette interdiction est prononcée par les magistrats lors de la condamnation.

« "Cette interdiction de séjour est au minimum de 15 ans à compter de son prononcé. Le magistrat peut décider souverainement d’accroître ce délai.

« "Il ne peut y être dérogé que dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées.

« "La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d’assistance peuvent être modifiées par le juge d’application des peines dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. Dès lors, la victime devra être entendue préalablement à toute levée ou aménagement de l’interdiction." »

Amendement CL54 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article 131-36-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Lorsque la personne est condamnée pour une infraction définie aux articles 222-22 à 222-27, la juridiction peut ordonner, après expertise médicale, le suivi d’un traitement thérapeutique inhibant les pulsions sexuelles, dans les conditions prévues par les articles 706-47 et suivants du code de procédure pénale. Ce traitement doit commencer dès l’incarcération de la personne condamnée."

« II. – Après le troisième alinéa de l’article 763-3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins, le juge d’application des peines ordonne, préalablement à sa libération une expertise médicale afin de déterminer si la personne est susceptible de poursuivre son traitement. Le juge d’application des peines avertit le condamné qu’en cas de refus de suivre ce traitement, ou en cas de prise d’une substance contrevenant aux effets du traitement inhibant les pulsions sexuelles un emprisonnement pourra être prononcé sur le fondement de l’article 131-36-1 du code pénal."

« III. – Après le premier alinéa de l’article 706-47-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "L’expertise médicale visé à l’article 131-36-4 in fine et à l’article 763-3 du code de procédure pénale est menée par trois médecins dont au minimum un psychiatre et un médecin spécialiste des traitements hormonaux." »

Amendement CL55 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« Après le premier alinéa de l’article 706-88 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables lorsque l’enquête ou l’instruction porte sur des crimes et délits relatifs à la séquestration et à l’enlèvement visés aux articles 224-1 à 224-5 du code pénal." »

Amendement CL56 présenté par M. Éric Ciotti :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« L’observatoire indépendant, chargé de collecter et d’analyser les données statistiques relatives aux infractions, à l’exécution des décisions de justice en matière pénale, à la récidive et à la réitération, prévu au terme de la loi pénitentiaire établit en outre dans son rapport annuel et public comportant les taux de récidive et de réitération en fonction des catégories d’infraction et des peines prononcées et exécutées, ainsi que des données statistiques relatives à l’exécution réelle des peines. »

Amendement CL57 présenté par MM. Sébastien Huyghe, Manuel Aeschlimann, Bernard Carayon, Mme Valérie Rosso-Debord, MM. Christian Vanneste, Bernard Gérard, Patrice Calméjane, Mme Isabelle Vasseur, M. Jean-Pierre Gorges, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Richard Mallié, Christian Patria, Georges Colombier, Roland Blum, Michel Diefenbacher, Mme Arlette Franco, MM. Jean-Charles Taugourdeau, Jean-Michel Couve, Mme Henriette Martinez, MM. Louis Cosyns, Jean-Claude Bouchet, Mme Marguerite Lamour, MM. Jean-Marc Nesme, Jacques Remiller, Mme Josette Pons, MM. Guy Tessier, Pierre-Christophe Baguet, Gabriel Biancheri, Mme Arlette Grosskost, MM. Michel Lejeune, Lionnel Luca, Francis Saint-Léger, Gérard Voisin, Élie Aboud, Mme Françoise Hostalier, MM. Jean-Pierre Decool, Jean-Pierre Dupont, Mme Anne Gromerch, MM. Jean-Pierre Giran, Jean-Sébastien Vialatte, Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, MM. Gérard Cherpion, Michel Voisin, Patrick Beaudoin, Michel Herbillon, André Flajolet, Didier Gonzales, Bernard Perrut, Jean-Michel Ferrand, Alain Marc, Jacques Lamblin, Guy Lefrand, Gilles Bourdouleix, Christian Ménard, Alain Marty, Claude Bodin, Éric Diard, Paul Jeanneteau, Pierre Morel-À-L’huissier, Denis Jacquat, Jean-Marc Morisset, Patrice Verchère, Nicolas Dhuicq, Loïc Bouvard, Jean-Louis Bernard, Éric Straumann, Philippe-Armand Martin, Gérard Lorgeoux, Patrick Labaune, Daniel Mach et Éric Raoult :

Avant l’article 6

Insérer l’article suivant :

« Le dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« "Les crimes mentionnés à l’article 706-47 commis contre des mineurs sont imprescriptibles." »Amendement CL58 présenté par MM. Sébastien Huyghe, Manuel Aeschlimann, Bernard Carayon, Mme Valérie Rosso-Debord, MM. Christian Vanneste, Bernard Gérard, Patrice Calméjane, Mme Isabelle Vasseur, M. Jean-Pierre Gorges, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Richard Mallié, Christian Patria, Georges Colombier, Roland Blum, Michel Diefenbacher, Mme Arlette Franco, MM. Jean-Charles Taugourdeau, Jean-Michel Couve, Mme Henriette Martinez, MM. Louis Cosyns, Jean-Claude Bouchet, Mme Marguerite Lamour, MM. Jean-Marc Nesme, Jacques Remiller, Mme Josette Pons, MM. Guy Tessier, Pierre-Christophe Baguet, Gabriel Biancheri, Mme Arlette Grosskost, MM. Michel Lejeune, Lionnel Luca, Francis Saint-Léger, Gérard Voisin, Élie Aboud, Mme Françoise Hostalier, MM. Jean-Pierre Decool, Jean-Pierre Dupont, Mme Anne Gromerch, MM. Jean-Pierre Giran, Jean-Sébastien Vialatte, Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, MM. Gérard Cherpion, Michel Voisin, Patrick Beaudoin, Michel Herbillon, André Flajolet, Didier Gonzales, Bernard Perrut, Jean-Michel Ferrand, Alain Marc, Jacques Lamblin, Guy Lefrand, Gilles Bourdouleix, Christian Ménard, Alain Marty, Claude Bodin, Éric Diard, Paul Jeanneteau, Pierre Morel-À-L’huissier, Denis Jacquat, Jean-Marc Morisset, Patrice Verchère, Nicolas Dhuicq, Loïc Bouvard, Jean-Louis Bernard, Éric Straumann, Philippe-Armand Martin, Gérard Lorgeoux, Patrick Labaune, Daniel Mach et Éric Raoult :

Avant l’article 6

Insérer l’article suivant :

« Le dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« "Le délai de prescription de l’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 du présent code et le crime prévu par l’article 222-10 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, est de trente ans et ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers". »

Amendement CL59 présenté par MM. Yves Nicolin, Éric Raoult, Patrick Beaudouin, Gérard Voisin, Jean-Michel Ferrand, Patrick Labaune, Lionnel Luca, Philippe-Armand Martin, Jacques Remiller, Loïc Bouvard, Étienne Mourrut, Jean Pierre Door, Bruno Bourg-Broc, Denis Jacquat, Jean-François Lamour, Marc Le Fur, Charles de La Verpillière, Frédéric Reiss, Sébastien Huyghe et Mmes Joëlle Ceccaldi-Raynaud et Henriette Martinez :

Après l’article 5

Insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Chapitre Ier bis

« Mesures applicables à l’injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire

« Art. ….. – I. – Après le deuxième alinéa de l’article 131-36-4 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "Lorsque la personne est condamnée en application du troisième alinéa de l’article 222-24, ou, si la victime est mineure de quinze ans, de l’article 222-25 ou de l’article 222-26, l’injonction de soins comprend un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. Dans ce cas, le consentement de la personne n’est pas requis. L’injonction de soins produit ses effets durant l’exécution de la peine."

« II. – L’article 763-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« "Lorsqu’elle est soumise à une injonction de soins comprenant un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, ces obligations comprennent l’obligation de se rendre périodiquement en un lieu agréé à cette fin, pour y faire l’objet de ce traitement." »

Amendement CL60 présenté par MM. Yves Nicolin, Éric Raoult, Patrick Beaudouin, Gérard Voisin, Jean-Michel Ferrand, Patrick Labaune, Lionnel Luca, Philippe-Armand Martin, Jacques Remiller, Loïc Bouvard, Étienne Mourrut, Jean Pierre Door, Bruno Bourg-Broc, Denis Jacquat, Jean-François Lamour, Marc Le Fur, Charles de La Verpillière, Frédéric Reiss, Sébastien Huyghe et Mmes Joëlle Ceccaldi-Raynaud et Henriette Martinez :

Après l’article 5

Insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Chapitre Ier ter

« Mesures applicables à l’injonction de soins dans le cadre de la surveillance judiciaire

« Art. ….. – Le dernier alinéa de l’article 723-30 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« "Lorsque la personne est condamnée en application du troisième alinéa de l’article 222-24, ou, si la victime est mineure de quinze ans, de l’article 222-25 ou de l’article 222-26, l’injonction de soins comprend un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. Dans ce cas, le consentement de la personne n’est pas requis." »

Amendement CL61 présenté par MM. Yves Nicolin, Éric Raoult, Patrick Beaudouin, Gérard Voisin, Jean-Michel Ferrand, Patrick Labaune, Lionnel Luca, Philippe Armand Martin, Jacques Remiller, Loïc Bouvard, Étienne Mourrut, Jean Pierre Door, Bruno Bourg-Broc, Denis Jacquat, Jean François Lamour, Marc Le Fur, Charles de La Verpillière, Frédéric Reiss, Sébastien Huyghe et Mmes Joëlle Ceccaldi-Raynaud et Henriette Martinez

Après l’article 5

Insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Chapitre Ier quater

« Mesures applicables à l’injonction de soins dans le cadre de la surveillance de sûreté

« Art. ….. – Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article 706-53-19 du code de procédure pénale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« "Lorsque la personne a été condamnée en application du troisième alinéa de l’article 222-24, ou, si la victime est mineure de quinze ans, de l’article 222-25 ou de l’article 222-26, l’injonction de soins comprend un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. Dans ce cas, le consentement de la personne n’est pas requis." »

Amendement CL62 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Le deuxième alinéa de l’article 706-53-13 du code de procédure pénale est complété par les mots : "ou, lorsqu’ils sont commis en récidive, de meurtre, tortures ou actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration". »

Amendement CL63 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 3, après les mots : « juridiction régionale », insérer les mots : « de la rétention de sûreté ».

Amendement CL64 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 4

Substituer à l’alinéa 1 de cet article les trois alinéas suivants :

« L’article 723-37 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : "quinze" est remplacé par le mot : "dix" ;

« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : »

Amendement CL65 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 4

À la première phrase de l’alinéa 2, après les mots : « juridiction régionale », insérer les mots : « de la rétention de sûreté ».

Amendement CL66 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots : « d’une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté lors » les mots : « à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s’agissant ».

Amendement CL67 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Après l’article 719 du code de procédure pénale, il est inséré un article 719-1 ainsi rédigé :

« "Art. 719-1. – Selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, l’identité et l’adresse des personnes condamnées dont l’incarcération prend fin à l’issue ou au cours de l’exécution de leur peine privative de liberté sont communiquées aux services de police ou aux unités de gendarmerie. " »

Amendement CL69 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Après l’article 5

Insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Chapitre Ier bis

« Dispositions relatives à l’injonction de soins et à la surveillance judiciaire

« Article …

« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa de l’article 706-47-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« "Les personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 peuvent être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 131-36-4 du code pénal, soit postérieurement à celle-ci, dans le cadre de ce suivi, d’une libération conditionnelle, d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté, conformément aux dispositions des articles 706-53-19, 723-30, 723-37, 731-1, 763-3 et 763-8 du présent code, dans les cas et conditions prévus par ces articles.

« "L’injonction de soins peut également comporter un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido conformément aux dispositions de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique.

« "Les personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du présent code doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L’expert est interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins et, le cas échéant, sur l’opportunité du traitement mentionné à l’alinéa précédent." ;

« 2° L’article 706-53-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Constitue une méconnaissance par la personne sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées susceptible de justifier son placement en rétention de sûreté le fait pour celle-ci de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins." ;

« 3° L’article 712-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui incombent, pouvant donner lieu, selon les cas, à la délivrance des mandats prévus par l’article 712-17, à la suspension de la mesure d’aménagement prévue par l’article 712-18, à l’incarcération provisoire prévue par l’article 712-19, ou au retrait ou à la révocation de la mesure prévue par l’article 712-20, le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins." ;

« 4° Le quatrième alinéa de l’article 717-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« "Ce traitement peut être celui prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique." ;

« 5° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 721 est complétée par les mots : "; le retrait de la réduction de peine peut en particulier être ordonné si le condamné refuse de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique, alors que ce traitement lui a été proposé" ;

« 6° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 721-1 est complétée par les mots : ", y compris si elle refuse de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique" ;

« 7° L’article 723-29 est ainsi modifié :

« a) Le mot : "dix" est remplacé par le mot : "sept" ;

« b) Les mots : "ou aux réductions" sont remplacés par les mots : "et aux réductions" ;

« 8° L’article 723-31 est ainsi rédigé :

« "Art. 723-31. – La situation des personnes mentionnées à l’article 723-29 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10. Elle est chargée d’évaluer leur dangerosité et émet un avis sur le risque de récidive mentionné à l’article 723-29.

« "À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée qu’elle détermine, comprise entre deux et six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts." ;

« 9° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 723-32 est supprimée ;

« 10° L’article 723-35 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« "La décision prévue au premier alinéa peut également être prise, après avis du juge de l’application des peines, par la juridiction de jugement en cas de condamnation de la personne placée sous surveillance judiciaire pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio judiciaire est encouru.

« "Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins." ;

« 11° À l’article 723-38, le mot : "quinze" est remplacé par le mot : "dix" ;

« 12° La dernière phrase du dixième alinéa de l’article 729 est ainsi rédigée :

« "La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d’une libération conditionnelle qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale ; s’il s’agit d’un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l’opportunité, dans le cadre d’une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, mentionné à l’article L. 3711-3 du code de la santé publique." ;

« 13° Après l’article 732, il est inséré un article 732-1 ainsi rédigé :

« "Art. 732-1. – Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’un des crimes visés à l’article 706-53-13, et qu’elle a fait l’objet d’une libération conditionnelle avec injonction de soins, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l’article 706-53-15, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la période de libération conditionnelle, en la plaçant sous surveillance de sûreté avec injonction de soins pour une durée d’un an.

« "Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné qu’après expertise médicale constatant que le maintien d’une injonction de soins est indispensable pour prévenir la récidive.

« "Les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article 723-37 sont applicables, ainsi que celles de l’article 723-38." ;

« 14° Après l’article 723-38, il est inséré un article 723-38-1 ainsi rédigé :

« "Art. 723-38-1. – La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d’un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l’article 723-35, et elle reprend, pour la durée restant à courir, à l’issue de cette suspension." ;

« 15° Après le premier alinéa de l’article 733, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins, conformément à l’article 731-1 du présent code." ;

« 16° Après le deuxième alinéa de l’article 763-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins." ;

« 17° Le dernier alinéa de l’article 763-6 est ainsi rédigé :

« "Avec l’accord du procureur de la République, le juge de l’application des peines peut lui-même, après audition du condamné et avis positif du médecin coordonnateur, décider par ordonnance motivée de mettre fin de manière anticipée au suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins, sans qu’il soit nécessaire de saisir la juridiction de jugement, dès lors qu’il apparaît que le reclassement du condamné est acquis et qu’un traitement n’est plus nécessaire." ;

« 18° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 763-7 est ainsi rédigée :

« "Si la personne n’a pas commencé un traitement, le juge l’informe, six mois avant sa libération, qu’elle peut toujours entreprendre son traitement en détention et qu’à défaut, elle devra le faire, sous le contrôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation ainsi que du médecin coordonnateur, lors de sa remise en liberté." ;

« 19° L’article 763-8 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : "quinze" est remplacé par le mot : "dix" ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« "Le présent article est applicable y compris si la personne placée sous suivi socio-judiciaire avait fait l’objet d’une libération conditionnelle."

« II. – Le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« "Si la personne ne consent pas à suivre ce traitement alors qu’il lui est proposé, ou si, après l’avoir accepté, elle interrompt ce traitement, le médecin traitant en informe sans délai le juge de l’application des peines ou l’agent de probation, soit directement, soit par l’intermédiaire du médecin coordonnateur. Lorsque le médecin traitant informe directement le juge ou l’agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur."

« III. – L’article 132-45-1 du code pénal est abrogé. »

Amendement CL70 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Après l’article 5

Insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Chapitre Ier ter

« Dispositions relatives aux interdictions de paraître ou de rencontrer les victimes

« Article …

« I. – Le code pénal est ainsi modifié

« 1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 131-36-2 est supprimée et les 1° à 3° du même article sont abrogés ;

« 2° L’article 132-45 est ainsi modifié :

« a) Au 8°, après le mot : "professionnelle", sont insérés les mots : "ou bénévole", et sont ajoutés les mots : "ou ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs" ;

« b) Le 9° est ainsi rédigé :

« "9° S’abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désignés, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs ; l’interdiction de paraître peut notamment s’appliquer sur un périmètre précisé par la juridiction autour du lieu où travaille ou réside la victime ou sa famille ;"

« c) Le 13° est ainsi rédigé :

« "13° S’abstenir de fréquenter ou d’entrer en relation avec certaines personnes, et notamment la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;"

« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° L’article 712-16 est remplacé par quatre articles 712-16 à 712-16-3 ainsi rédigés :

« "Art. 712-16. – Dans l’exercice de leurs attributions, les juridictions de l’application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l’ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l’article 132-22 du code pénal ou toute autre mesure, permettant de rendre une décision d’individualisation de la peine ou de s’assurer qu’un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d’une telle décision.

« "Art. 712-16-1. – Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d’échéance de cette peine, les juridictions de l’application des peines doivent prendre en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.

« "Les mesures prévues à l’article 712-16 peuvent porter sur les conséquences des décisions d’individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci.

« "Si elles l’estiment opportun, les juridictions de l’application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

« "Art. 712-16-2. – S’il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé, il apparaît qu’une telle rencontre parait devoir être évitée, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail.

« "Le prononcé de cette interdiction est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l’une des infractions visées à l’article 706-47.

« "La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de cette interdiction ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.

« "La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine ou dans le cas d’une cessation provisoire de l’incarcération du condamné d’une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.

« "Pour l’application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l’application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.

« "Art. 712-16-3. – Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d’office ou sur instruction du juge de l’application des peines ou du magistrat du siège qui le remplace ou, en cas d’urgence, du procureur de la République, appréhender toute personne placée sous le contrôle du juge de l’application des peines en cas d’inobservation par celle-ci des obligations qui lui incombent et spécialement de son obligation de ne pas entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime, ou de ne pas paraître en un lieu ou une catégorie de lieux spécialement désignés, notamment ceux où réside ou travaille la victime. La personne peut alors, sur décision d’un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu’elle soit entendue sur la violation de ses obligations.

« "Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le juge de l’application des peines ou, en cas d’empêchement du juge de l’application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République.

« "La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l’obligation qu’elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu’elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l’article 63-4.

« "Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge de l’application des peines ou, en cas d’empêchement de ce juge ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, par le procureur de la République.

« "Les articles 64 et 65 sont applicables à la présente mesure.

« "À l’issue de la mesure, le juge de l’application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu’il ordonne son incarcération provisoire.

« "Le juge de l’application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser la personne qu’elle est convoquée devant lui à une date ultérieure." ;

« 2° L’article 720 est abrogé.

« 3° L’article 723-30 est ainsi modifié :

« a) Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :

« "1° Obligations prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal ;"

« b) Les 3° et 4° deviennent respectivement les 2° et 3° ;

« 4° À l’article 723-32, la référence : "3°" est remplacée par la référence : "2°" ;

« 5° Le dernier alinéa de l’article 706-53-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« "En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l’article 712-16-3 est applicable ; le juge de l’application des peines ou le procureur de la République peut décerner mandat d’arrêt ou d’amener contre la personne, conformément à l’article 712-17 pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps nécessaire à sa conduite dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté." ;

« 6° Au deuxième alinéa de l’article 763-10, les mots : ", après avis" sont remplacés par les mots : "; celui-ci peut solliciter l’avis". »

Amendement CL71 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Après l’article 5

Insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Chapitre Ier quater

« Dispositions relatives au fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes

« Article …

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° L’article 706-53-5 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, après les mots : "tenue, soit", sont insérés les mots : ", si elle réside à l’étranger," ;

« b) Le 1° est ainsi rédigé :

« "1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l’information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 706-53-6, puis tous les six mois ;"

« c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : "définitivement" est supprimé et le mot : "six" est remplacé par le mot : "trois" ;

« d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s’appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée." ;

« 2° L’article 706-53-6 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : ", soit, à défaut et avec l’autorisation préalable du procureur de la République, par application du premier alinéa de l’article 78" ;

« b) Au dernier alinéa, après le mot : "détenue", sont insérés les mots : "au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu’elle n’a pas encore reçu l’information mentionnée au premier alinéa" ;

« 3° L’article 706-53-7 est ainsi modifié :

« a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« "4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d’établissement pénitentiaire, à partir de l’identité de la personne incarcérée, pour vérifier qu’elle a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-53-6 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l’adresse du domicile déclaré par la personne libérée." ;

« b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : "à partir de l’identité d’une personne gardée à vue" sont supprimés ;

« 4° L’article 706-53-8 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« "Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-53-4 et 706-53-10." ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "S’il apparaît que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, l’officier de police judiciaire en informe le procureur de la République qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées." ;

« c) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 5° Au dernier alinéa de l’article 706-53-10, les mots : "par l’avant-dernier" sont remplacés par les mots : "au cinquième" ;

« 6° Le premier alinéa de l’article 706-53-11 est complété par les mots : ", à l’exception du fichier des personnes recherchées, pour l’exercice des diligences prévues au présent chapitre". »

Amendement CL72 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL73 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 2, substituer au mot : « peine », le mot : « condamnation ».

Amendement CL74 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 2, après les mots : « des conditions d’une libération conditionnelle », insérer les mots : « prévues par les articles 731 et 731-1 ».

Amendement CL75 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 7

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le juge de l’application des peines peut modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans les conditions prévues par l’article 712-6. »

Amendement CL76 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 7

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 5 :

« En cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles il est soumis, le juge de l’application des peines peut saisir la commission ou la cour de révision pour qu’elle mette fin à la suspension de l’exécution de la condamnation. »

Amendement CL77 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 7

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Si elle ne met pas fin à la suspension de l’exécution de la condamnation, la commission ou la cour de révision peut modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis. »

Amendement CL78 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 8

Substituer aux alinéas 2 à 4 les huit alinéas suivants :

« 10° Les jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu’une hospitalisation d’office a été ordonnée en application de l’article 706-135 ou lorsqu’une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l’article 706-136 a été prononcée. »

« II. – L’article 769 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : "révocation,", sont insérés les mots : "des décisions de surveillance judiciaire et de réincarcération prises en application de l’article 723-35, des décisions de surveillance de sûreté, des décisions de rétention de sûreté," ;

« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire relatives à des décisions de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté, des décisions de renouvellement de ces mesures." ;

« 3° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : "ou des décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental" sont supprimés ;

« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« "9° Les fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque l’hospitalisation d’office ordonnée en application de l’article 706-135 a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par l’article 706-136 ont cessé leurs effets." »

Amendement CL79 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa de l’article 706-54 est ainsi modifié :

« a) Les mots : "condamnées pour" sont remplacés par les mots : "déclarées coupables de" ;

« b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« "Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134." ;

« 2° Le dernier alinéa du I de l’article 706-56 est ainsi modifié :

« a) Les mots : "pour un" sont remplacés par les mots : "déclarée coupable d’un" ;

« b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« "Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134." »

Amendement CL80 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la surveillance judiciaire et à la surveillance de sûreté dans leur rédaction résultant des chapitres Ier, Ier bis et Ier ter de la présente loi sont immédiatement applicables après la publication de la présente loi.

« Il en est de même de celles précisant les modalités d’exécution de la peine de suivi socio-judiciaire ou d’une libération conditionnelle. »

Amendement CL81 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur :

Article 9

Rédiger ainsi cet article :

« La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de l’article 5 en ce qui concerne Mayotte, les îles Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie. »

Amendement CL82 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Après le titre XX du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XX bis ainsi rédigé :

« "Titre XX bis

« "Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires

« "Art. 706-56-2. – Le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires, tenu par le service du casier judiciaire sous l’autorité du ministre de la justice et placé sous le contrôle d’un magistrat, est destiné à faciliter et à fiabiliser la connaissance de la personnalité et l’évaluation de la dangerosité des personnes poursuivies ou condamnées pour l’une des infractions pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, et à prévenir le renouvellement de ces infractions.

« "Le répertoire centralise les expertises, examens et évaluations psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires des personnes mentionnées à l’alinéa précédent, réalisés au cours de l’enquête, de l’instruction, du jugement, de l’exécution de la peine, préalablement au prononcé ou durant le déroulement d’une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté, ou durant le déroulement d’une mesure de sûreté ordonnée à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou d’un classement sans suite motivé par l’article 122-1 du code pénal ou en application des articles 706-135 et 706-136 du présent code ou L. 3213-7 du code de la santé publique.

« "Les modalités et conditions de fonctionnement du répertoire sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« "Ce décret précise notamment les personnes habilitées à consulter ce fichier ou à être destinataires des informations y figurant, les conditions dans lesquelles est conservée la trace des interrogations et consultations dont il fait l’objet, ainsi que la durée de conservation des informations qui y sont inscrites et les modalités de leur effacement." »

Sous-amendement CL83 présenté par M. Jean-Paul Garraud, rapporteur, à l’amendement CL82 du Gouvernement :

Après l’article 5

Compléter le dernier alinéa de cet amendement par la phrase suivante :

« En cas de décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, de décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées. »

——fpfp——

Membres présents ou excusés

Présents. - M. Abdoulatifou Aly, Mme Brigitte Barèges, M. François Baroin, Mme Delphine Batho, M. François Bayrou, M. Jacques Alain Bénisti, M. Étienne Blanc, M. Serge Blisko, M. Claude Bodin, M. Marcel Bonnot, M. Gilles Bourdouleix, M. Alain Cacheux, M. Éric Ciotti, M. Jean-Michel Clément, M. François Deluga, M. Éric Diard, M. René Dosière, M. Olivier Dussopt, Mme Aurélie Filippetti, M. Jean-Paul Garraud, M. Guy Geoffroy, M. Charles-Ange Ginesy, M. Claude Goasguen, M. Philippe Gosselin, M. Philippe Goujon, M. Philippe Houillon, M. Guénhaël Huet, M. Michel Hunault, M. Sébastien Huyghe, Mme Marietta Karamanli, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Jérôme Lambert, M. Charles de La Verpillière, M. Thierry Mariani, Mme Sandrine Mazetier, M. Pierre Morel-A-L'Huissier, Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Perben, Mme Sylvia Pinel, M. Didier Quentin, M. Jean-Jack Queyranne, M. Dominique Raimbourg, M. Jean-Pierre Schosteck, M. Georges Siffredi, M. Pascal Terrasse, M. Jean Tiberi, M. Jean-Jacques Urvoas, M. Daniel Vaillant, M. Jacques Valax, M. André Vallini, M. Christian Vanneste, M. François Vannson, M. Patrice Verchère, M. Jean-Sébastien Vialatte, M. Alain Vidalies, M. Philippe Vuilque, M. Jean-Luc Warsmann, M. Michel Zumkeller

Excusés. - M. Bernard Derosier, M. Bernard Roman

Assistait également à la réunion. - M. Bernard Debré