Accueil > Travaux en commission > Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République > Les comptes rendus

Afficher en plus grand
Afficher en plus petit
Voir le compte rendu au format PDF

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 18 novembre 2009

Séance de 14 heures 30

Compte rendu n° 18

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, Président

– Suite de l’examen de la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (n° 1890) (M. Étienne Blanc, rapporteur).

– Amendements examinés par la Commission

La séance est ouverte à 14 heures 30.

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président.

La Commission poursuit l’examen, sur le rapport de M. Étienne Blanc, de la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (n° 1890).

M. le président Jean-Luc Warsmann. Ce matin, nous avons interrompu la présentation des articles de la proposition de loi avant l’article 55. Cet après-midi, notre Commission a le plaisir d’accueillir M. Olivier Carré, rapporteur pour avis de la Commission des finances.

Je rappelle que la Commission des finances s’est saisie des articles 55 à 57 de la proposition de loi.

M. Étienne Blanc, rapporteur. L’article 55 a pour objet d’assurer la mise en conformité des règles de TVA applicables aux opérations immobilières avec la directive européenne n° 2006/112 du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et de simplifier ces règles.

Il rénove en profondeur un régime en vigueur depuis quarante ans, qui reposait sur deux logiques fiscales différentes : celle portant sur les mutations et celle portant sur la valeur ajoutée.

Les règles applicables aux opérations immobilières datent, pour l’essentiel, de la loi du 15 mars 1963 portant réforme de l’enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière. Cet ensemble de règles, qui constituent un régime particulier antérieur aux directives d’harmonisation européenne de la TVA, s’écarte sur certains points du cadre défini par ces textes et présente de sérieuses difficultés d’application.

Les deux logiques doivent aujourd’hui être mieux articulées, afin de clarifier les dispositions applicables et d’accroître la sécurité juridique des différents acteurs. L’article 55 de la proposition de loi tend à faire changer notre dispositif fiscal de point de vue, en passant du point de vue de l’acquéreur à celui du vendeur, suivant le principe de l’« inversion du redevable ».

M. Olivier Carré, rapporteur pour avis de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. Je vous remercie, monsieur le président, d’avoir adapté l’ordre du jour des travaux de votre Commission afin de me permettre de présenter l’avis de la Commission des finances. S’agissant d’un texte lourd et parfois compliqué, il était important que cette discussion ait lieu.

L’article 55 permet de revenir à une logique économique simple : celui qui produit la valeur ajoutée est celui qui doit s’acquitter de la TVA. Jusqu’à présent, la TVA immobilière était versée par l’acquéreur, ce qui était anormal. Au final, c’est bien le consommateur, c’est-à-dire l’acquéreur du bien, qui paiera la taxe, mais il n’aura pas à accomplir les formalités fiscales, d’autant que le paiement de la TVA sur le bien final est susceptible de donner droit à des dégrèvements de TVA sur tout ce qui a permis de produire celui-ci.

Il existe historiquement plusieurs régimes, dont l’enchevêtrement est extrême, ce qui peut offrir des possibilités d’évasion fiscale. La situation actuelle est très instable et, qui plus est, elle ne répond pas à la demande d’harmonisation des systèmes de TVA à l’échelle européenne formulée par la directive de 2006.

L’article 55 introduit donc plus qu’une simplification fiscale. C’est pourquoi la Commission des finances a adopté l’amendement CL 392, visant à intituler la section 6 : « Dispositions de mise en conformité du droit français avec le droit européen et de simplification en matière fiscale ».

Les investigations que nous avons menées ont montré – malgré des délais resserrés – que les effets de cet article seraient neutres du point de vue économique, en partie parce qu’il comporte des dispositions importantes sur les livraisons à soi-même et d’autres usages actuels, concernant notamment les opérations de logement social. Ce matin, la Fédération des promoteurs – les premiers concernés – s’y est déclarée globalement favorable, estimant que cela simplifiera les choses et renforcera la sécurité juridique. Certes, le dispositif retenu aura des effets sur leur trésorerie dans la mesure où le producteur du logement devra verser la TVA avant même que le logement n’ait été vendu, mais il était anormal que les finances publiques en subissent les conséquences.

M. Jean-Michel Clément. Ceux qui ont pratiqué le droit fiscal savent que la fiscalité immobilière est particulièrement complexe. D’ailleurs, les contentieux les plus nombreux portent sur cette matière, et ce d’autant plus que la plupart des opérations immobilières font l’objet d’un contrôle fiscal systématique, ce qui conduit les opérateurs immobiliers à fragmenter, au moyen de structures juridiques adaptées, les opérations immobilières.

L’article 55 opère un renversement de perspective, en imputant le versement de la taxe à celui qui livre le bâtiment. Il s’agit d’une innovation importante, et il me semble quelque peu prétentieux que la Commission des lois s’en préoccupe ! M. le rapporteur pour avis estime que cet article est plus qu’une simplification : en effet, c’est une réforme fiscale !

Certes, il était nécessaire de modifier les choses, tant pour rassurer les opérateurs immobiliers que pour renforcer la sécurité juridique des opérations et pour éviter de laisser sans cesse planer la menace de contrôles fiscaux, pouvant remettre en cause l’équilibre financier des projets. Toutefois, bien que, dans ma vie professionnelle, j’aie pratiqué cette matière, je suis incapable de dire si le texte proposé répond aux objectifs qu’il se donne. C’est pourquoi nous avons déposé l’amendement CL 52, visant à supprimer l’article 55 : il nous semble que de telles dispositions auraient davantage leur place dans une loi de finances.

M. le rapporteur pour avis. Nous avons eu ce débat hier en Commission des finances, le groupe socialiste ayant fait la même remarque.

Vous avez raison, il ne s’agit pas d’une simplification, mais d’une réécriture du droit – et, comme pour toute « loi dans la loi », l’affaire est délicate. Cependant, il ne s’agit pas d’une « réforme ». En effet, il y aura toujours deux acquittements : d’une part, les droits de mutation, qui, bien qu’allégés, ne sont pas touchés ; d’autre part, la taxe sur la valeur ajoutée, dont on remet en ordre la chaîne de paiement, à la suite de décisions juridictionnelles, d’une injonction européenne, ainsi que de certains cas d’évasion fiscale.

Ces dispositions auraient pu être insérées dans une loi de finances, mais elles ont également leur place dans cette proposition de loi, puisqu’elles aboutissent, de fait, à une simplification : d’après le tableau comparatif que nous avons réalisé, le nouveau dispositif permettra de ramener le nombre de situations différentes d’une trentaine à huit ou neuf, suivant que le vendeur et l’acquéreur sont assujettis ou non à la TVA.

Globalement, ces dispositions n’auront de conséquence ni sur l’économie ni sur le budget de l’État, puisque ce seront toujours les mêmes qui devront payer, qui produiront de la valeur ajoutée et qui s’acquitteront des taxes.

Enfin, rappelons que le code général des impôts est composé de sédiments successifs, ce qui justifie les références à des dizaines d’articles. J’admets cependant ne pas avoir vérifié toutes les concordances, en en laissant le soin au rapporteur au fond.

Il ne s’agit donc pas d’une réforme fiscale – qu’il faudra peut-être engager, mais c’est un autre sujet ! Si l’article 55 avait suivi une logique proprement fiscale, en modifiant l’assiette, le taux ou la qualité des redevables, l’avis de la Commission des finances eût été plus réservé.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je vais profiter de la présence du rapporteur pour avis pour appeler maintenant les articles 55 à 57 de la proposition de loi, dont la Commission des finances s’est saisie pour avis.

Section 6
Dispositions de simplification en matière fiscale

Avant l’article 55 :

La Commission examine d’abord l’amendement CL 392 du rapporteur pour avis de la Commission des finances, visant à rédiger ainsi l’intitulé de la section 6 : « Dispositions de mise en conformité du droit français avec le droit européen et de simplification en matière fiscale ».

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CL 392.

Article 55 (Art. 256, 257, 257 bis, 258, 260, 261, 261 D, 266, 268, 269, 270, 278 ter, 278 sexies, 279-0 bis, 284, 285, 290, 730, 85, 1115, 1594 F quinquies, 1594-0 G du code général des impôts) : Simplification de la TVA Immobilière :

La Commission est saisie de l’amendement CL 52 de M. Jean-Michel Clément, tendant à supprimer l’article 55.

M. Jean-Michel Clément. Je retire l’amendement CL 52.

L’amendement CL 52 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CL 389 du rapporteur.

M. le rapporteur pour avis. Je viens de prendre connaissance de cet amendement. Sous réserve qu’il respecte les conditions énoncées, j’émets un avis favorable. Votre rapporteur m’a assuré qu’il s’agissait d’une simple amélioration rédactionnelle. La Direction de la législation fiscale nous avait d’ailleurs avertis qu’il faudrait apporter quelques modifications au texte initial.

M. le rapporteur. Il s’agit essentiellement d’un amendement de coordination et de clarification, concernant notamment la définition du terrain à bâtir, à la suite de l’avis du Conseil d’État.

M. le rapporteur pour avis. Cette définition est essentielle dans la chaîne de la valeur ajoutée. Où s’arrête la plus-value ? Quand débute l’opération économique ? Un champ de betteraves peut bénéficier d’une plus-value, mais n’a pas de valeur ajoutée. Il était important de préciser les choses, eu égard aux évolutions récentes et aux définitions accumulées, parfois contradictoires, qui posaient des problèmes aux aménageurs.

L’amendement tend à fonder la définition du terrain à bâtir – qui enclenche la création de valeur ajoutée – sur les droits associés en application d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme. Cela nous paraît cohérent.

M. le rapporteur. On a longtemps fait une différence entre les terrains constructibles et les terrains à bâtir. Pour qu’un terrain soit qualifié de « constructible », notamment au regard du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il fallait qu’il soit déclaré comme tel au PLU et qu’il soit relié à toutes les commodités : eau, gaz, électricité. En revanche, un terrain était « à bâtir » dès lors qu’il était considéré comme tel au PLU, même s’il n’était pas relié aux réseaux.

L’amendement clarifie les choses : sont considérés comme terrains à bâtir « les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu, d’une carte communale ou des dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ».

La Commission adopte l’amendement CL 389.

Puis elle adopte l’article 55 ainsi modifié.

Article 56 (art. 260 B du code général des impôts) : Option pour la taxation à la TVA des entreprises qui réalisent des opérations bancaires ou financières

M. le rapporteur. L’article 56 vise à assouplir les modalités de l’option pour la taxation à la TVA des services bancaires ou financiers et à assouplir les procédures existantes.

En l’état actuel du droit, l’option est exercée pour une période de cinq ans et se renouvelle par tacite reconduction. Sa dénonciation ne peut être effectuée qu’à l’issue de chaque période. En cas de remboursement de crédit de TVA, l’option est reconduite de plein droit pour une nouvelle période de cinq années.

L’article 56 prévoit qu’une fois exercée, l’option continue de s’appliquer pour une durée de cinq années, dont celle au cours de laquelle elle a été exercée, soit un minimum de quatre ans et un mois. Au-delà de ce délai, elle pourra être dénoncée à tout moment. Par ailleurs, l’octroi d’un remboursement de crédit de TVA à l’entreprise ayant opté sera sans incidence sur le régime de l’option.

M. le rapporteur pour avis. La Commission des finances est favorable à cet article. Dans la mesure où il modifie la durée de l’option, il aura une incidence sur les calculs des acteurs économiques, mais il introduit une simplification administrative salutaire. Par ailleurs, on nous a assurés qu’il n’aurait pas de conséquences significatives pour l’État.

La Commission est saisie de l’amendement CL 53 de M. Jean-Michel Clément, tendant à supprimer l’article 56.

M. Jean-Michel Clément. J’espère que les intérêts de l’État seront préservés, la TVA étant sa principale source de recettes fiscales ! J’avais déposé l’amendement CL 53 afin de vérifier que l’on n’ouvrait pas de possibilité d’évasion fiscale. Mais je fais confiance à nos collègues de la Commission des finances, et je retire l’amendement.

L’amendement CL 53 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL 390 du rapporteur, visant à supprimer l’alinéa 6 de l’article 56.

Elle adopte ensuite l’article 56 ainsi modifié.

Article 57 (art. 277 A, 302 F, 1695 et 1698 C du code général des impôts et L. 80 K du livre des procédures fiscales) : Simplification du régime des entrepôts fiscaux :

M. le rapporteur. L’article 57 tend à simplifier le régime actuel dit des « entrepôts fiscaux », en supprimant trois catégories d’entrepôt – l’entrepôt national d’exportation, l’entrepôt national d’importation et le perfectionnement actif national – pour les remplacer par un régime fiscal unique offrant aux utilisateurs les mêmes fonctionnalités, avec une plus grande souplesse d’utilisation.

Cette modification doit permettre, d’une part, de réduire de manière notable les formalités de gestion et les obligations déclaratives liées au fonctionnement actuel des entrepôts fiscaux et, d’autre part, de rendre ce dispositif applicable à de nouvelles fonctionnalités.

M. le rapporteur pour avis. Avis très favorable à cet article : on améliore la compétitivité de la France et l’on se met en conformité avec les dispositifs européens les plus performants.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 391 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 57 ainsi modifié.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous poursuivrons nos travaux demain matin, après l’examen, dans le cadre de l’article 88 du Règlement, des amendements à la proposition de loi relative aux fichiers de police.

La séance est levée à15 heures.

——fpfp——

Amendements examinés par La Commission

Amendement CL52 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 55

Supprimer cet article.

Amendement CL53 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Alain Vidalies, Dominique Raimbourg, Philippe Vuilque, Manuel Valls, Mme Delphine Batho, M. Serge Blisko, Mme Sandrine Mazetier, M. Christophe Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 56

Supprimer cet article.

Amendement CL389 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 55

I. Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 238 octies du code général des impôts les mots : « ayant fait l’objet de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 2 de l’article 266, au 1 de l’article 269, à l’article 285 et au 2 de l’article 290 » sont remplacés par les mots : « pour lesquels un engagement de construire prévu au I du A de l’article 1594 0-G a été souscrit ». »

I bis. Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« a. comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu, d’une carte communale ou des dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ; »

II. À l’alinéa 19, substituer aux mots : « au IV » les mots : « au III ».

III. À l’alinéa 22, substituer aux mots : « au deuxième alinéa du 9, ainsi qu’au 11 du I de l’article 278 sexies » les mots : « aux 9 et 11 du I de l’article 278 sexies ».

IV. À l’alinéa 36, substituer aux mots : « la redevance audiovisuelle », les mots : « la contribution à l’audiovisuel public ».

V. À l’alinéa 53, substituer aux mots : « Au b du 1° du 7 », les mots : « Au troisième alinéa du b du 1° du 7 ».

VI. Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – Au 3° du II de l’article 262 du même code, les mots « ou sur les fleuves internationaux » sont supprimés. »

VII. À l’alinéa 57 substituer aux mots : « Au 2 », les mots : « Au premier alinéa du 2 ».

VIII. À l’alinéa 63, après les mots : « d’une opération », insérer les mots : « mentionnée au 2° du 5 de l’article 261 ».

IX. À l’alinéa 75, substituer à la référence : « 1 » la référence : « I ».

X. Après l’alinéa 81, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le b est abrogé ; »

XI. À l’alinéa 90, substituer aux mots « ventes et les apports » le mot : « livraisons », au mot : « consentis » le mot : « consenties » et aux mots « vente ou de l’apport » le mot « livraison ».

XII. À l’alinéa 91, substituer au mot : « ventes », le mot : « livraisons » et aux mots : « du 3° et du 5° », les mots « du 3° ou du 5° ».

XIII. À l’alinéa 92, substituer aux mots : « aux 3° et 5° », les mots « au 3° ou au 5° ».

XIV. Aux alinéas 93, 94, 95, 96, 97 substituer aux mots « ventes et apports » le mot : « livraisons ».

XV. À l’alinéa 95, substituer aux mots : « 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) », les mots : « L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation » et aux mots « de la construction et de l’habitation » le mot « précité ».

XVI. À l’alinéa 96, substituer aux mots : « 116 de la loi de finances pour 2002 précitée », les mots : « L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation » et aux mots « de la construction et de l’habitation » le mot « précité ».

XVII. À l’alinéa 98 (9 du I de l’article 278 sexies), substituer aux mots : « ventes de terrains à bâtir et » les mots « livraisons de terrains à bâtir et les cessions » et aux mots : « ainsi que les ventes de logements neufs » les mots « ainsi que les livraisons d’immeubles ».

XVIII. Rédiger ainsi l’alinéa 100 :

« 10. les cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’usufruitier bénéficie d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du code précité et a conclu avec l’État une convention en application du 3° ou du 5° de l’article L. 351-2 du même code. »

XIX. À l’alinéa 101, substituer au mot « ventes » le mot : « livraisons ».

XX. Supprimer l’alinéa 103.

XXI. Supprimer l’alinéa 105

XXII. À l’alinéa 106 (IV de l’article 278 sexies), substituer au chiffre « IV » le chiffre « III », et après les mots « ces travaux portent sur », rédiger ainsi la fin de l’alinéa : « les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I. ».

XXIII. Supprimer les alinéas 107 à 110

XXIV. Substituer à l’alinéa 114 les quatre alinéas suivants :

« A. – Le II est ainsi modifié :

« 1° dans la première phrase, les mots : « aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 3 septies, 3 octies, 5, 6 ou 7 du I de l’article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « aux 2 à 12 du I, ainsi qu’au II de l’article 278 sexies » ;

« 2° dans la troisième phrase, les mots : « au dixième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 » sont remplacés par les mots : « au 4 du I de l’article 278 sexies », et les mots : « au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 » sont remplacés par les mots : « au 9 du I de l’article 278 sexies » ;

« 3° au début du dernier alinéa, les mots : « Pour les opérations mentionnées au 2 du I de l’article 278 sexies s’agissant des seules opérations visées aux dixième et quinzième alinéas du c du 1 du 7° de l’article 257 ainsi qu’aux 3 ter, 3 octies, 6 et 7 du I de l’article 278 sexies, » sont remplacés par les mots : « Pour les livraisons des logements visés aux 4, 9, 11 et 12 du I de l’article 278 sexies, ». »

XXV. Après l’alinéa 116, insérer l’alinéa suivant :

« XVI bis. – Au III de l’article 289, la référence : « 19° de l’article 257 » est remplacée par la référence : « 4 du III de l’article 257. ». »

XXVI. Substituer aux alinéas 117 et 118 l’alinéa suivant :

« XVII. – L’article 290 du même code est abrogé. »

XXVII. Après l’alinéa 118, insérer les trois alinéas suivants :

« XVII bis. – Au 1° de l’article 293 C, la référence : « au 7° et au 7° bis de l’article 257 » est remplacée par la référence : « au I de l’article 257 ». »

« XVII ter. – Au c du c de l’article 296 ter, les mots « mentionnées au seizième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 » sont remplacés par les mots « mentionnées au I de l’article 257 » ;

« XVII quater. – L’article 634 du même code est abrogé. »

XXIX. À l’alinéa 122, substituer au mot : « parties » le mot : « parts » et à la référence : « article 256 » la référence « article 256 A ».

XXX. Après l’alinéa 123, insérer l’alinéa suivant :

« XX bis. – L’article 1384 A est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « des 2, 3, ou 5 du I de l’article 278 sexies » sont remplacées par les mots : « du 2 ou du 10 du I de l’article 278 sexies ou des dispositions du II dudit article pour les logements mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ». À la deuxième phrase, les mots : « visées au 5 de l’article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 10 du I de l’article 278 sexies » ;

« 2° À la première phrase du I quater, les mots : « des 2 et 3 quinquies du I de l’article 278 sexies » sont remplacées par les mots : « du 6 du I de l’article 278 sexies ou des dispositions du II dudit article pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ». »

XXXI. À l’alinéa 126, substituer aux mots : « au 2 du I de l’article 257 » les mots : « au b du 2 du I de l’article 257 ».

XXXII. À l’alinéa 130, supprimer les mots : « de terrains ou ».

XXXIII. À l’alinéa 134, rédiger ainsi la deuxième phrase : « L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

XXXIV. Après l’alinéa 136, insérer les neuf alinéas suivants :

« XXII bis. – Le deuxième alinéa de l’article 1692 est supprimé. »

« XXII ter. – L’article 1787 du même code est abrogé. »

« XXII quater. – Le 4 de l’article 1788 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque l’opération mentionnée au premier alinéa est une livraison à soi-même de biens prévue par l’article 257, le montant de l’amende est multiplié par le rapport entre les coûts ou les dépenses non grevés de TVA figurant dans la base d’imposition de la livraison à soi-même telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 266 et la totalité de cette base d’imposition. »

« XXII quinquies. – L’article 1829 du même code est abrogé. »

« XXII sexies. – L’article L. 88 du livre des procédures fiscales est abrogé. »

« XXII septies. – L’article L. 176 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« 1° Le quatrième alinéa est supprimé ;

« 2° Au dernier alinéa, la référence : « 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 octies, 4 ou 5 du I de l’article 278 sexies » est remplacée par la référence : « 2 à 12 du I de l’article 278 sexies ». »

« XXII octies. – Au deuxième alinéa du f du 1° du I de l’article 31, au a et au b de l’article 296 ter, au a du 5° du 1 du I de l’article 297, au premier alinéa de l’article 809, au quatrième alinéa du I de l’article 828, au premier alinéa du I de l’article 1042 et au premier alinéa du V de l’article 1509 du code général des impôts, la référence : « 7° de l’article 257 » est remplacé par la référence : « I de l’article 257 ». »

Amendement CL390 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 56

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement CL391 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur :

Article 57

I. – Aux alinéas 6, 9, 13, 14, 22 (article 277 A), 24 (article 1695) et 25 (article 1698 C), substituer aux mots : « régime national fiscal suspensif », les mots : « régime fiscal suspensif ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Le 7° du I est ainsi rédigé :

« 7° a Les livraisons de biens placés sous le régime de l’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime ;

« b Les importations de biens mentionnées au 3 de l’article 294 et les importations de biens en provenance d’une partie du territoire douanier de la Communauté européenne exclue du territoire fiscal qui rempliraient les conditions pour bénéficier du régime d’admission temporaire en exonération totale s’il s’agissait de biens en provenance de pays tiers, ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien du même régime ou situation ;

« c Les prestations de services afférentes aux livraisons mentionnées au a et b. »

Amendement CL392 présenté par M. Olivier Carré, rapporteur pour avis au nom de la commission des Finances :

Avant l’article 55

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 6 : « Dispositions de mise en conformité du droit français avec le droit européen et de simplification en matière fiscale ».

Membres présents ou excusés

Présents. - M. Étienne Blanc, M. Jean-Michel Clément, M. Charles-Ange Ginesy, Mme George Pau-Langevin, M. Jean-Luc Warsmann

Excusé. - M. Bernard Roman

Assistait également à la réunion. - M. Olivier Carré