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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 3 novembre 2010

Séance de 10 heures

Compte rendu n° 14

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, Président

– Présentation du rapport d’information du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur les autorités administratives indépendantes (MM. René Dosière et Christian Vanneste, rapporteurs)

– Examen de la proposition de loi de MM. Claude Bodin, Bruno Le Roux et Jean-Luc Warsmann relative à l'établissement d'un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif (n° 2773) (M. Claude Bodin, rapporteur).

– Amendements examinés par la Commission

– Informations relatives à la Commission

La séance est ouverte à 10 heures.

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président.

MM. René Dosière et Christian Vanneste, rapporteurs, présentent à la Commission le rapport d’information du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur les autorités administratives indépendantes.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Mes chers collègues, au cours de sa réunion du jeudi 28 octobre, le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) a examiné le rapport de nos deux collègues, membres de notre commission, Christian Vanneste et René Dosière, sur les autorités administratives indépendantes (AAI). Ce très intéressant travail fait le point sur l’efficacité de ce type d’organismes, en croissance continue depuis une trentaine d’années et fait des propositions pour en améliorer la gestion et le contrôle, en les plaçant sous celui du Parlement.

Comme beaucoup d’entre vous, je suis attentif depuis plusieurs exercices budgétaires à la progression des dépenses de plusieurs de ces organismes et je ne peux donc que me réjouir des préconisations du CEC. Je crois qu’il était souhaitable que le rapport nous soit présenté par ses auteurs, d’autant plus que certaines de ces préconisations concernent directement les commissions permanentes. Il s’agit à la fois de saluer le travail accompli par le CEC, mais aussi de préparer dès maintenant les futures traductions législatives qu’il pourrait connaître. Au demeurant, la première d’entre elle est la création du Défenseur des droits, qui fait actuellement l’objet d’un projet de loi organique et d’un projet de loi ordinaire que nous examinerons prochainement.

M. René Dosière. M. le Président, mes chers collègues, ce rapport est le fruit d’un travail important, mené pendant un an avec l’aide des services du Comité, que je remercie d’ailleurs pour la qualité de leur concours. Le CEC a travaillé en procédant à des auditions et à des envois de questionnaires. Je précise qu’au-delà du rapport lui-même, plusieurs annexes approfondissent les modalités de fonctionnement des AAI et divers autres sujets d’importance, tels que leurs pouvoirs de médiation et de sanction.

On compte aujourd’hui 41 AAI : il s’en crée environ deux par an depuis une dizaine d’années. Ce « monde » des AAI est généralement mal connu, y compris du Parlement et de ses commissions. En revanche, les AAI sont globalement bien reconnues par leurs usagers et par leurs partenaires, dont le Comité a recueilli l’avis. Le principal reproche vise l’exercice du pouvoir de sanction par ces autorités.

Les travaux du Comité s’inscrivent dans la continuité du rapport de 2006 du sénateur Patrice Gélard au nom de l’Office parlementaire d’évaluation de la législation et du rapport du comité « Balladur » préparatoire à la révision constitutionnelle de juillet 2008. Je sais, M. le président, que la rationalisation des AAI est également l’une de vos préoccupations constantes.

Les dépenses des AAI sont évaluées à 387 millions d’euros par le ministère du Budget, mais nos propres travaux aboutissent à un chiffre plus élevé, supérieur à 600 millions d’euros. L’écart n’est pas mince : on se situe, dans le premier cas, en deçà du budget de l’Assemblée nationale, mais au-delà dans le second. Autre différence notable : le budget global des AAI a augmenté d’environ 27 % au cours des trois dernières années et leurs effectifs (environ 3 650 emplois) ont progressé de 17 % au cours de la même période, alors que le budget de l’Assemblée nationale est resté stable et que ses effectifs ont légèrement diminué.

Comme l’avait souhaité il y a quelques années M. Didier Migaud, alors député, les AAI ne doivent pas échapper à la régulation budgétaire appliquée par l’État à l’ensemble de ses dépenses. Il n’est cependant pas possible d’appliquer une norme identique à l’ensemble des AAI : une approche au cas par cas est inévitable.

Au-delà des questions budgétaires, il est nécessaire de procéder à une vaste rationalisation de ces autorités, afin d’éviter les chevauchements de compétences, soit entre AAI, soit entre les AAI et les administrations traditionnelles. Christian Vanneste y reviendra dans un instant.

Nous proposons également de renforcer les liens entre les AAI et les assemblées, en particulier avec les commissions parlementaires. Le mode de nomination des dirigeants pourrait être inversé : au lieu d’une nomination par le Président de la République sous réserve d’un veto à la majorité des trois cinquièmes des commissions parlementaires concernées, c’est le Parlement lui-même qui, comme dans plusieurs États européens, désignerait les dirigeants d’AAI à la majorité des trois cinquièmes. Le contrôle du Parlement, mais aussi l’autorité des AAI, en seraient renforcés. Sur le modèle québécois de la « reddition de comptes », les AAI devraient en outre être régulièrement (au moins une fois par an) auditionnées par les commissions parlementaires compétentes, afin d’évaluer l’action de ces autorités.

M. Christian Vanneste. M. le Président, mes chers collègues, après ce panorama d’ensemble de René Dosière, je vais préciser quelques unes de nos préconisations.

Le premier objectif est la rationalisation des AAI : il s’agit en quelque sorte de transformer un jardin anglais en parc à la française. Des exemples étrangers réussis, comme le Canada ou la Suède, doivent nous y inciter. Au sein des deux grands pôles d’activité des AAI (la défense des droits et libertés d’une part, la régulation des marchés de l’autre), des regroupements s’imposent. Certains sont déjà intervenus : en témoignent les créations de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP).

À court terme, le futur Défenseur des droits devrait selon nous regrouper le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE), tandis qu’un nouveau « Contrôleur général de la sécurité » rassemblerait la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. À terme, après le départ de M. Jean-Marie Delarue en 2014, ce nouvel ensemble pourrait lui-même être intégré au Défenseur des droits.

Le Comité propose également de fusionner la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) en une unique autorité chargée du traitement des données personnelles.

De façon plus originale, à l’image du Canada, nous proposons de créer une « Haute autorité de la vie politique », qui regrouperait la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale relative à l’élection du Président de la République, la Commission des sondages et la Commission pour la transparence financière de la vie politique. À terme, cette autorité pourrait avoir une compétence consultative en matière de redécoupage électoral.

Du fait de la convergence des technologies autour du numérique, un autre regroupement s’impose entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI). De même, un regroupement de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et du Médiateur national de l’énergie serait envisageable. Dans un second temps, cette entité serait elle-même fusionnée avec l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) et l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL). Une clause de revoyure tous les cinq ans permettrait en outre de s’assurer que ces autorités sont encore utiles. À plus long terme, il conviendrait même de regrouper au sein de l’Autorité de la concurrence certaines des autorités de régulation sectorielles, une fois accomplies les opérations de libéralisation du marché et instaurée une situation de concurrence où les parts de marché de l’opérateur historique et des nouveaux entrants s’équilibrent.

En dehors de ces regroupements fonctionnels, des regroupements géographiques sont également nécessaires, si possible en dehors du « triangle d’or » parisien, afin d’optimiser la politique immobilière des AAI. Par exemple, une « Maison des droits et libertés » pourrait rassembler les services du Défenseur des droits et des actuelles CNIL et CADA.

D’autres AAI méritent purement et simplement d’être supprimées. Songeons par exemple à la Commission des participations et des transferts, qui a connu huit mois de « chômage technique » en 2009 et à qui la gestion de la quatrième licence de téléphonie mobile n’a été confiée que pour l’occuper, à la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), qui ne remplit plus son rôle initial, ou encore à l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA).

Enfin, d’autres autorités doivent être transformées. La Commission nationale du débat public (CNDP) a récemment échoué à organiser un débat serein sur les nanotechnologies. Sur de grands débats nationaux de ce type, le Parlement est évidemment le mieux placé : une institution semblable à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques (OPECST) pourrait être créée à cette fin. Quant aux débats publics locaux, ils pourraient être confiés au Défenseur des droits.

Un deuxième objectif poursuivi dans notre rapport est le renforcement du rôle du Parlement : il s’agit de protéger l’autonomie des AAI, mais aussi de « contrôler leur indépendance ». À l’heure actuelle, faute de procéder du suffrage universel, ces autorités ne sont pas véritablement indépendantes. Un contrôle accru du Parlement leur conférerait donc davantage de légitimité. En outre, comme l’a indiqué René Dosière, il faut que, à l’inverse de la procédure mise en place depuis la révision constitutionnelle de 2008, les assemblées désignent positivement les dirigeants des AAI. Ne pourraient ainsi, en pratique, être nommées que des personnalités unanimement respectées. Ces dirigeants rendraient compte au Parlement chaque année devant les commissions parlementaires compétentes.

Troisième objectif essentiel : l’amélioration de la gouvernance des AAI. Pour remédier à une gestion aujourd’hui désordonnée, il faut constituer des collèges équilibrés, où l’absentéisme ne sévirait plus, en prohibant les conflits d’intérêt. C’est pourquoi les parlementaires, chargés du contrôle de ces autorités, ne devraient plus pouvoir en faire partie. Sauf exception, la présence d’un commissaire du Gouvernement dans chaque AAI pourrait être généralisée. Le cas particulier des autorités dotées de la personnalité morale, de plus en plus nombreuses ces dernières années, doit également être traité : le Comité propose notamment que la commission des Finances de l’Assemblée nationale désigne un rapporteur spécial chargé des autorités indépendantes financées sur ressources propres. Enfin, il convient de mieux encadrer le pouvoir de sanction des AAI.

M. Philippe Gosselin. Ce rapport est riche, et, pour l’essentiel, on peut s’y retrouver. Il y a un vrai besoin de clarification et de simplification des autorités administratives indépendantes.

J’ai quelques interrogations sur certaines des recommandations. La recommandation n° 3, relative à l’encadrement de l’élaboration des lignes directrices des AAI, pose la question de l’indépendance de ces autorités, laquelle suppose de ne pas trop les encadrer. Pour prendre l’exemple de la CNIL, les évolutions des problématiques ont été considérables depuis la loi de 1978 jusqu’à la réforme de 2004 et à la question nouvelle de la vidéoprotection. S’il fallait à chaque fois établir des groupes de travail pour élaborer des lignes directrices, cela serait très lourd.

La douzième recommandation propose d’améliorer la légitimité et la représentativité des collèges, notamment en prévoyant une désignation de leur président par les commissions parlementaires. Mais certaines AAI ont déjà un président indépendant, car élu par les membres du collège. C’est le cas, là encore, de la CNIL, où cette élection donne au président une forte légitimité et une réelle indépendance.

La treizième recommandation, relative à l’amélioration du fonctionnement des AAI, appelle pour sa part des interrogations sur la généralisation des mandats non renouvelables pour les membres des collèges. Il peut sembler légitime de souhaiter limiter le nombre de mandats successifs, mais interdire le renouvellement pourrait poser un problème dans le cas des AAI dont le collège comprend des personnalités aux compétences très spécialisées.

M. Alain Vidalies. Ce rapport est extrêmement intéressant et riche.

Ma première observation concerne les regroupements d’AAI. Il est difficile d’adopter une position systématique en faveur des regroupements ou contre ces regroupements. Certains suggestions de regroupement apparaissent naturelles, comme celle relative à la CNIL et à la CADA. Dans certains autres cas, le regroupement n’est pas évident : c’est le cas de la Commission nationale du débat public, dont l’intégration dans le Défenseur des droits ne me convainc pas. Enfin, dans d’autres cas, le regroupement est hasardeux, comme pour l’inclusion dans le Défenseur des droits de la HALDE et du Défenseur des enfants. Le risque, en regroupant, est de passer de la simplification à l’usine à gaz. Lorsque l’institution a un champ bien établi, et important, comme dans le cas de la HALDE, il ne serait pas à la hauteur des enjeux de fusionner l’autorité indépendante.

Ma deuxième observation porte sur la composition des AAI. Dans le rapport, la question du pluralisme de la représentation est absente. C’est pourtant l’un des problèmes de certaines d’entre elles, qui ont en leur sein plusieurs membres du Parlement, qui sont tous issus de la majorité. Je pense notamment au cas de la CNIL…

M. Philippe Gosselin. L’un des sénateurs membres de la CNIL appartient à l’opposition !

M. Alain Vidalies. Mais ce n’est pas le cas des deux députés, qui sont issus de la majorité ! Si vous estimez normal que les délégations parlementaires au sein des AAI ne laissent pas de place à l’opposition, alors la présence de parlementaires au sein de ces AAI est sujette à interrogation. Je crois que l’on ne peut accepter la présence de parlementaires que si l’on révise la composition des délégations pour qu’elles comprennent également des membres de l’opposition.

Enfin, ma troisième observation porte sur la quatrième recommandation, relative à l’unification des compétences des juridictions pour les recours contre les actes individuels des AAI. Cela ne reviendrait-il pas à écarter la voie de fait, qui est une procédure permettant, en l’absence de toute voie de droit, de saisir le juge des libertés qu’est le juge judiciaire ?

M. Dominique Perben. Je m’interroge sur l’orientation des regroupements d’AAI qui sont proposés.

Lorsque les AAI ont été créées, cette création a été justifiée par deux raisons principales : éviter que l’administration soit à la fois juge et partie, notamment dans les secteurs ouverts à la concurrence ; assurer une meilleure prise en compte des droits des citoyens, en permettant l’intervention de personnalités qualifiées indépendantes.

J’éprouve une certaine crainte à l’égard du Défenseur des droits, qui risque d’être un conglomérat de compétences considérables. Il serait paradoxal qu’il devienne une machine administrative. Ne réinventons pas les administrations d’État !

Je crois qu’il ne faut pas aller trop loin dans les regroupements, sauf à perdre le plus d’humanité et le plus d’attention concrète qu’apportent ces autorités.

M. Bernard Derosier. Je ne suis jamais d’accord avec les prises de position de M. Vanneste, mais, dans le cas de ce rapport, je le rejoins bien volontiers.

Concernant la présence de parlementaires, je souhaite évoquer le cas de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui compte deux parlementaires. M. Vaillant, qui est notre collègue siégeant à cette autorité, a attiré mon attention sur l’intérêt qu’offre la présence de parlementaires compte tenu des sujets évoqués et de l’importance du cadre légal pour cette commission. Je crois qu’il est important pour certaines AAI, telles que la CNIL, d’avoir des parlementaires en leur sein, à condition qu’une représentation proportionnelle des groupes soit assurée. C’était d’ailleurs la sagesse du Président Seguin que de nommer des députés de l’opposition dans les AAI lorsque les sénateurs qui en étaient membres provenaient de la majorité.

Enfin, les dernières propositions du rapport, relatives à l’articulation des AAI avec le Parlement, qui proposent une audition annuelle du président de l’AAI par la commission compétente ainsi qu’une présentation annuelle d’un rapport, pourraient être fusionnées en prévoyant une présentation annuelle d’un rapport oral par le président.

Mme George Pau-Langevin. Comme mes collègues, je considère que les fusions proposées ne sont pas satisfaisantes. La HALDE a fait apparaître, en quelques années, la réalité des questions de discriminations et a conduit un travail utile. Sa fusion pourrait faire disparaître la sensibilité nouvelle aux questions de discrimination.

De même, la disparition du Défenseur des enfants n’est pas une bonne idée.

Il est souhaitable d’avoir également une représentation parlementaire à la proportionnelle des groupes au sein des AAI.

Enfin, il faut tout faire pour que la HALDE accroisse son autorité.

M. Sébastien Huyghe. Ce rapport est un travail conséquent, en profondeur, que je salue.

En ce qui concerne le regroupement des autorités, je suis favorable aux propositions qui sont faites, dont la cohérence est incontestable. L’exercice des compétences par les autorités dépendra de l’organisation interne de chacune des autorités.

Je crois que l’on ne saurait laisser subsister certaines autorités administratives défendant des droits qui ne seraient pas intégrées dans le Défenseur des droits. Cela donnerait un mauvais signal, laissant croire que les droits ainsi défendus sont moins importants que ceux confiés au Défenseur.

Je suis par ailleurs sensible au fait que les autorités ne doivent pas empiéter sur le domaine législatif. Avec Philippe Gosselin, j’ai l’honneur de siéger à la CNIL. Notre présence permet de créer un garde-fou contre ce genre d’empiètements. De plus, elle permet d’établir un lien entre l’autorité et les assemblées, de sensibiliser ces dernières à des problématiques particulières. Sur certains textes dont nous sommes saisis, le fait que certains parlementaires soient membres de l’autorité permet de trouver un équilibre.

Il nous semble, à Philippe Gosselin et moi-même, que, pendant les séances plénières, une différence de sensibilité et d’appréciation se fait jour entre les magistrats et les parlementaires membres de l’autorité. Cette différence est une véritable richesse.

En ce qui concerne la dix-septième recommandation du rapport, relative aux pouvoirs de sanction, il faut souligner l’importance de la stabilisation du fonctionnement juridique des autorités. Aujourd’hui, il existe un risque réel d’invalidation des sanctions prononcées par certaines AAI. Il faut y remédier en sécurisant leurs procédures.

Je suis opposé à la proposition de publication systématique des sanctions. Si l’on donne le nom de la personne sanctionnée, cette publicité est elle-même une sanction. Dans certains cas, la faute commise ne mérite pas une sanction aussi forte que la publicité : il faut laisser le choix à l’AAI de recourir ou non à cette publicité, de même qu’elle choisit d’émettre une recommandation ou de prononcer une amende.

M. Jean-Jacques Urvoas. Je me félicite d’abord que l’Assemblée se ressaisisse du sujet des AAI. Elles sont créées en grand nombre par le législateur, mais il se désintéresse ensuite de leur devenir.

La question du regroupement fait s’affronter deux principes contradictoires : la visibilité et la spécialisation. Soit l’on privilégie la visibilité, au risque d’avoir des autorités fourre-tout, soit l’on encourage la spécialisation, au risque d’une multiplication des AAI. Le précédent rapport parlementaire consacré aux AAI débutait en reconnaissant qu’il n’établissait pas de liste exhaustive des AAI, car il était trop difficile de définir une autorité administrative, et a fortiori une autorité administrative indépendante. J’ai d’ailleurs découvert l’existence de certaines AAI quand j’ai pris connaissance du présent rapport la semaine dernière.

La question de la collégialité a été abordée lors des auditions qui ont été conduites par M. Morel-A-L’Huissier sur le projet de loi organique relatif au Défenseur des droits. Ainsi, certaines autorités qui sont aujourd’hui collégiales plaident pour le maintien de cette collégialité, tandis que celles qui ne le sont pas n’en voient pas la nécessité.

Une composition des AAI qui fasse consensus est aussi un enjeu. La Défenseur du peuple espagnol, que nous avons auditionnée, nous a expliqué qu’elle tirait son autorité de son élection à la majorité des trois cinquièmes par les Cortes. Je suis très favorable à une élection à la majorité des trois cinquièmes, ce qui me conduit à exprimer des réserves sur le Défenseur des droits, qui ne pourra bénéficier d’un tel mode de nomination. Un contre pouvoir nommé par le pouvoir n’est plus qu’un alibi. Il est dès lors inconcevable de faire disparaître la HALDE ou la CNDS dans cette autorité.

Enfin, je trouve que la création d’une haute autorité sur les questions électorales est une bonne idée.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je suis rapporteur des projets de loi relatifs au Défenseur des droits ; à cette occasion, j’ai eu l’occasion d’auditionner MM. René Dosière et Christian Vanneste et nous avons eu des échanges fructueux sur la définition du champ d’intervention du nouveau Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante. Dans le projet du Gouvernement, il regroupera le Défenseur des enfants, CNDS et le Médiateur ; le Sénat y a ajouté la HALDE.

Vous préconisez dans votre rapport de regrouper la CNDS et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui, selon vous, remplissent des fonctions très proches. Dans un second temps, en juin 2014, à l’échéance du mandat de M. Jean-Marie Delarue, cette nouvelle autorité unique pourrait être fusionnée avec le Défenseur des droits. À votre sens, quelle devrait être alors la composition du collège assistant le Défenseur des droits dans cette matière ? Devrait-elle reprendre la composition actuelle de la CNDS ?

Plus largement, les collèges que le Sénat prévoit d’adjoindre au Défenseur des droits auront la même composition que les actuelles AAI fusionnées. Pensez-vous que ce soit une bonne chose ? Faudrait-il procéder à des modifications dans le type de personnes nommées et surtout dans la taille du collège ?

Vous proposez également de transformer la Commission nationale du débat public, en distinguant l’organisation des débats d’intérêt local ou régional, qui pourrait être à terme intégrée dans les missions du Défenseur des droits, et les débats d’intérêt national, qui seraient confiés à un Office parlementaire de la participation. Quel serait, de votre point de vue, le calendrier souhaitable pour cette évolution ? Par ailleurs, pensez-vous que l’organisation de débats d’intérêt local ou régional pourrait entrer dans la mission constitutionnelle du Défenseur des droits, qui doit veiller au respect des droits et libertés ? J’ai une véritable interrogation non sur la CNIL, mais sur le sort de la CADA dans ce schéma. Enfin, pour faire suite à l’intervention de M. Daniel Vaillant, je lui confirme que nous laisserons la CNIS en dehors de cette nouvelle institution.

M. le président. Je souhaiterais apporter une précision : lorsque nous avons voté la réforme du Règlement de l’Assemblée nationale, nous avons introduit un nouvel article 28 qui prévoit que « les nominations effectuées sur le fondement des dispositions du présent chapitre – celui relatif aux nominations personnelles – ont lieu en s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’Assemblée ». Cet article entrera en vigueur à l’ouverture de la XIVème législature : des nominations qui ne feraient pas leur place, à due proportion, aux représentants de l’opposition seront donc contraires au Règlement. C’est une avancée significative.

M. René Dosière. S’agissant des regroupements, les observations de MM. Vidalies, Urvoas et Perben se rejoignent : il ne faut pas fabriquer des « usines à gaz » bureaucratiques, mais tâcher de maintenir les spécificités de chaque AAI. Notre préoccupation n’a été pas uniquement budgétaire : en examinant les moyens et les sujets de préoccupations des AAI, on constate qu’il existe des regroupements possibles. Par ailleurs, les droits des citoyens seront mieux défendus dans le cadre de ces regroupements qui dégageront des synergies, quoi qu’en pensent les AAI existantes, qui ont naturellement tendance à se considérer comme irremplaçable : la HALDE, par exemple, sera mieux reconnue et plus efficace dans le cadre du regroupement proposé.

S’agissant du pluralisme, la meilleure façon de le défendre serait de prévoir que le Parlement nomme à la majorité des trois cinquièmes la quasi-totalité des responsables de ces organismes. La Constitution ne le prévoit malheureusement pas aujourd’hui. Le Défenseur des enfants aurait, par exemple, pu recevoir des compétences élargies s’il avait été prévu qu’il soit nommé de cette façon. Si un projet de loi organisait le regroupement des AAI opérant dans le champ politique, nous pourrions prévoir de faire ainsi nommer son responsable à la majorité des trois cinquièmes. Les exemples étrangers, que ce soit l’Espagne citée par M. Jean-Jacques Urvoas mais aussi le Canada, le Québec ou la Suède, montrent que cette désignation à la majorité des trois cinquièmes aboutit de fait à une nomination à l’unanimité, car elle nécessite un accord entre majorité et opposition. Cela donne à ce responsable une force et une autorité incontestables, car d’une certaine manière, il représente alors bien l’ensemble du peuple, majorité et opposition confondues, alors qu’une personnalité nommée par l’exécutif ne représente que la majorité. Notre rapport montre que cette solution devrait faire l’objet d’une évaluation.

Sur la publicité, il existe un débat entre nous.

M. Morel-A-L’Huissier, nous aurons l’occasion d’approfondir les questions que vous évoquez lors de l’examen des projets de loi relatifs au Défenseur des droits. Nous avons pris en compte les spécificités de structure et de taille de la CNDS pour estimer non souhaitable son regroupement avec le Défenseur des droits. Nous souhaitons la pérenniser et la consolider avant de la faire fusionner, à terme, en 2014.

M. Christian Vanneste. Je souhaiterais moi aussi fournir quelques réponses complémentaires.

Philippe Gosselin et Bernard Derosier ont abordé un sujet fondamental, celui de la légitimité de ces AAI. Nous ne l’avons jamais remis en cause cette légitimité, mais une autorité administrative indépendante n’a pas la même légitimité qu’un pouvoir élu, que ce soit celui du Président ou celui du Parlement et notamment de l’Assemblée nationale, élus au suffrage universel direct.

Il convient de lutter contre quelques cas de débordements, illustrant le « syndrome de Beckett » : lorsque l’on donne du pouvoir à un organisme, il a tendance à envahir les véritables pouvoirs et autorités constitutionnelles en multipliant les réglementations, en édictant de la « soft law » - des recommandations qui empiètent sur les prérogatives du Parlement, et en intervenant dans le domaine parajudiciaire. Il faut mettre des bornes à cette évolution en encadrant la définition des lignes directrices et les réglementations.

Ensuite, l’indépendance du président de ces AAI ne pourra provenir que d’une reconnaissance dont il bénéficiera d’une façon que je qualifierai de « métapolitique », c’est-à-dire non partisane. Cela explique nos réserves à la présence d’une représentation politique, fut-elle à la proportionnelle, dans les collèges. L’esprit des AAI, souligné par Jean-Jacques Urvoas à travers l’exemple espagnol, est qu’elles soient composés de sages, prenant des décisions non partisanes, et non de responsables politiques pouvant y constituer une majorité. D’une certaine manière, nous retrouvons là le modèle du censeur romain, qui avait fini sa carrière politique, était, si l’on veut, au dessus des partis, et pouvait ainsi intervenir sur les autres pouvoirs car il était respecté de tous.

À Alain Vidalies, je voudrais préciser que les regroupements sont fondés sur la recherche de la concentration des moyens et de la visibilité. La CADA, par exemple, prend des décisions dans 21 % des cas qui lui sont soumis, mais est incapable de savoir si elles sont suivies d’effet, faute de moyens. Si on regroupe des organismes comme la CADA et la CNIL – confrontés à des évolutions technologiques majeures – leurs décisions auront plus d’effet.

Sur les autres remarques concernant le collège, les personnalités qualifiées et la question de la personnalisation soulevée par Dominique Perben, je crois qu’il est possible d’éviter l’écueil de la personnalisation par le recours à une sorte de direction collégiale : en Suède par exemple, il existe quatre Ombudsmans, avec certes un ordre de préséance, mais qui disposent tous des mêmes pouvoirs.

En ce qui concerne la HALDE, j’ai déjà eu l’occasion de rassurer Mme Pau-Langevin : notre objectif est bien de lui donner plus de force en la regroupant au sein du Défenseur des droits avec d’autres autorités.

S’agissant de la présence des parlementaires dans les AAI, nous y sommes clairement hostiles : tout d’abord, cette présence se révèle souvent être une absence, ce qui fausse l’équilibre d’un collège. Le Parlement aura beaucoup plus d’importance en nommant les membres de ces collèges et en exerçant un contrôle externe de leur activité, plutôt qu’en prévoyant d’y faire participer des parlementaires divisés et souvent absents. Le contrôle interne reste souvent un alibi.

Pour terminer, je dirai à M. Morel-A-L’Huissier que lorsque l’on envisage de regrouper la CNDS, qui est constitué d’un collège, et le contrôleur général des lieux de privation de liberté, c’est notamment pour développer la collégialité et éviter les risques liés à une trop grande personnalisation. La fusion des deux pourrait déboucher sur la création d’un collège qui rééquilibrerait le Contrôleur de façon plus démocratique. Mais nous pourrons évoquer ces points lors de la discussion des projets de lois correspondants.

M. le président. Je remercie en votre nom nos collègues de leur travail et de la présentation qui en a été faite.

Au cours de la réunion de jeudi dernier du Comité d’évaluation et de contrôle, il a été décidé d’engager deux nouvelles études dont l’objet concerne la commission des Lois, relatives la révision générale des politiques publiques d’une part, et la politique d’aménagement du territoire en milieu rural d’autre part.

Conformément à l’article 146-3 du Règlement, il nous appartient de nommer un ou plusieurs commissaires au sein du CEC pour participer à ces travaux comme nous l’avions fait pour les autorités administratives indépendantes. Je me propose d’écrire aux Présidents des groupes UMP et SRC pour prévoir la nomination de deux membres de leur groupe intéressés par ces sujets, qui seront nommés par notre commission la semaine prochaine.

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Puis, la Commission examine sur le rapport de M. Claude Bodin, la proposition de loi de MM. Claude Bodin, Bruno Le Roux et Jean-Luc Warsmann relative à l'établissement d'un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif (n° 2773).

M. Claude Bodin, rapporteur. La question des violences par armes à feu dans notre pays constitue un motif de préoccupation pour nos concitoyens et pour les élus que nous sommes. S’il est important de rappeler qu’une arme à feu ne représente en soi un danger qu’à raison du mauvais usage qu’en fait son propriétaire ou son détenteur, il incombe néanmoins aux pouvoirs publics d’assurer un encadrement du commerce, de la détention et de l’usage des armes permettant de garantir la sécurité publique.

C’est parce qu’il est apparu que l’encadrement juridique des armes à feu ne répondait plus à cet impératif de préservation de la sécurité publique que notre Commission a décidé de créer, en octobre 2009, une mission d’information « sur les violences par armes à feu et l’état de la législation ». Dès ses premières réunions, la mission d’information – présidée par notre collègue M. Bruno Le Roux et dont j’ai été le rapporteur – s’était donné pour objectif d’établir un état des lieux du phénomène des violences par armes à feu, en examinant l’origine et l’utilisation des armes à feu sur le territoire national, en évaluant le dispositif normatif en vigueur et en comparant le dispositif juridique français aux dispositions applicables à l’étranger. Au cours de ses sept mois de travaux, la mission a entendu l’ensemble des acteurs intéressés par la législation sur les armes : représentants des ministères, responsables des forces de l’ordre opérant sur le terrain, spécialistes des questions de sécurité, armuriers, responsables des fédérations de chasseurs et de tireurs sportifs, collectionneurs d’armes à feu.

En introduction de son rapport, adopté en juin 2010, la mission d’information posait la question suivante : « s’agissant des armes à feu, la société peut-elle s’en remettre à la sagesse des individus pour assurer la sécurité du plus grand nombre ? ». La réponse, malheureusement négative, a conduit la mission d’information à formuler dans son rapport adopté à l’unanimité un certain nombre de propositions tendant à rénover en profondeur le contrôle des armes, traduites dans la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui, déposée par Bruno Le Roux, Jean-Luc Warsmann et moi-même, et que nous avons intitulée « proposition de loi pour un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif ».

Ce texte reprend ainsi les grands axes de réforme qui scandaient le rapport de la mission et vise quatre objectifs : premièrement, établir une classification plus lisible et conforme a la réelle dangerosité des armes ; deuxièmement, rechercher une véritable traçabilité des armes à feu présentes sur le territoire national ; troisièmement, mettre en place une action préventive à l’égard des détenteurs d’armes représentant un danger pour eux-mêmes ou pour la société ; quatrièmement, réprimer plus sévèrement et plus efficacement les trafics d’armes.

Après son dépôt, la proposition de loi a été examinée par le Conseil d'État, dont je remercie le vice-président ainsi que le président et le rapporteur de la section de l’intérieur pour l’attention portée à notre texte, et a donné lieu à une série d’auditions des différents acteurs intéressés.

De ces auditions, je tire le constat que l’objectif de modernisation et de simplification de la législation sur les armes était largement partagé au-delà de la diversité des points de vue qui peuvent séparer les utilisateurs d’armes et les représentants des pouvoirs publics.

De fait, les auteurs de la proposition de loi ont eux voulu créer un cadre juridique approprié, garantissant la meilleure protection possible de la sécurité publique, sans pour autant créer de formalités excessives, sources de complications inutiles dans la vie des détenteurs et utilisateurs des armes respectant la loi et les règlements.

Cette proposition de loi a en effet d’abord pour vocation d’établir des grands principes, le pouvoir réglementaire étant chargé d’en préciser les modalités d’application.

Dans un souci d’équilibre – préoccupation que je partage avec les deux autres auteurs de la proposition de loi – j’ai abordé avec un point de vue plus nuancé des dispositions qui m’apparaissaient de prime abord fondées et de ne pas écarter la possibilité d’améliorer le texte. Au sortir d’auditions marquées par des échanges très constructifs et pragmatiques, j’ai ainsi jugé nécessaire d’apporter des modifications assez substantielles sur des dispositifs qui, après un examen plus approfondi, comportaient finalement plus d’inconvénients que d’avantages.

Cette première modification substantielle tient à la suppression du certificat d’immatriculation des armes. Cette mesure apparaît aujourd’hui peu justifiée dès lors que le ministre de l’Intérieur s’est engagé à ce que dès 2011, l’application AGRIPPA soit en mesure d’assurer, à moindre coût et dans des conditions plus optimales, la traçabilité des armes.

La seconde modification tient au retrait du texte de l’article 6 qui crée un délai entre la vente d’une arme et sa remise effective à son acquéreur. Cette mesure a suscité à bien des égards de l’incompréhension, pour ne pas dire une certaine défiance.

En réalité, ce sujet illustre bien la complexité technique des problèmes que nous aurons à aborder dans le cadre de l’examen de la proposition de loi et de la nécessité de nous garder de tout a priori.

C’est ce même souci de concilier la sécurité publique et la reconnaissance des usages légitimes des armes qui justifie les autres modifications que je vous proposerai d’adopter, et que je présenterai dans le fil de la discussion.

M. Bruno Le Roux. Je souhaite tout d’abord me féliciter de la méthode qui a été suivie sur le sujet qui nous réunit : tout juste un an après la création par notre Commission de la mission d’information sur les violences par armes à feu et l’état de la législation, dont le rapport a été adopté à l’unanimité des commissaires en juin dernier, notre Commission est aujourd’hui saisie d’une proposition de loi qui en tire les enseignements et devrait être très prochainement inscrite à l’ordre du jour de notre assemblée.

Le texte qui nous est soumis est équilibré et répond aux recommandations de la mission en termes de simplification du droit applicable et de traçabilité des armes. Il doit nous permettre de lutter plus efficacement contre les trafics d’armes à feu sur tout notre territoire - et en particulier dans un certain nombre d’endroits -, sans toutefois gêner les possesseurs légitimes d’armes.

Je veux en outre souligner la volonté de concertation qui a animé les membres de la mission et les auteurs du texte : il n’était en effet pas assuré au moment de la mise en place de la mission que le travail parlementaire recueillerait un accord aussi large de la part des professionnels du secteur et des usagers légitimes des armes à feu. Certains points font cependant encore débat, je veux notamment faire référence au certificat d’immatriculation, dont l’objet était d’assurer une meilleure traçabilité des armes. Les engagements pris par le ministre de l’Intérieur dans un récent courrier en faveur du développement du fichier AGRIPPA, courrier qui sera annexé au rapport de notre rapporteur, permettent de lever cette difficulté, je m’en félicite. Animé d’une démarche pragmatique, notre rapporteur proposera la suppression de la disposition, qui n’apporte plus rien au texte.

Au total, je crois que ce texte répond aux objectifs de simplification, de traçabilité et d’intelligibilité, dans un équilibre qui rend aujourd’hui tous les usagers confiants dans l’application du texte.

M. le président. Permettez-moi de dire quelques mots en tant que cosignataire de la proposition de loi.

Ce texte vise à répondre à deux enjeux : simplifier l’usage des armes par les utilisateurs légitimes, tels les chasseurs, les tireurs sportifs ou les collectionneurs et lutter contre les trafics d’armes qui violent l’ordre public sur notre territoire.

Poursuivant le premier objectif, les auteurs de la proposition de loi ont souhaité simplifier la catégorisation des armes à feu et sécuriser la situation des usagers légitimes de telles armes. S’agissant de l’article relatif au certificat d’immatriculation, je dois bien vous dire qu’il s’agissait avant tout d’une disposition d’appel, faisant suite au vif mécontentement de la mission devant les dysfonctionnements d’AGRIPPA, que les enquêteurs ne pouvaient pas même consulter dans le cadre de leurs missions de police judiciaire. La lettre récemment adressée à notre rapporteur par le ministre de l’Intérieur répond à nos préoccupations : le Gouvernement prend l’engagement de remettre rapidement de l’ordre dans ce fichier. Dans ces conditions, notre rapporteur proposera de supprimer l’article relatif au certificat d’immatriculation qui n’a plus lieu d’être. Il va de soi que notre Commission sera très attentive à la mise en œuvre effective de cet engagement.

S’agissant du second objectif, qui vise à lutter contre les armes présentes sur notre territoire qui troublent l’ordre public, notre texte y répond doublement : d’une part, avec des dispositions renforçant la lutte contre les trafics, d’autre part, avec l’instauration d’une peine complémentaire obligatoire d’interdiction de port d’arme à destination des auteurs de violences volontaires, condamnés définitivement, quelle que soit la gravité du dommage qui en résulte pour la victime. Nous estimons en effet qu’un tel comportement dénote l’absence de stabilité nécessaire pour posséder une arme. Il s’agit, à titre préventif, d’éviter les risques de dérapage. Le tribunal pourra cependant ne pas faire application de cette peine complémentaire, dans le respect du principe de l’individualisation des sanctions pénales.

Comme l’ont dit notre rapporteur et M. Bruno Le Roux, qui présidait la mission, ce texte est équilibré et complet. Je salue à ce titre le travail, notamment d’auditions, mené par la mission et poursuivi par notre rapporteur. Je salue également l’intérêt que représente pour les parlementaires de pouvoir saisir le Conseil d’État sur une proposition de loi, surtout dans un domaine aussi technique. C’est d’ailleurs sans nul doute la technicité du sujet qui avait jusqu’ici freiné les velléités de simplification de la classification des armes…

M. Philippe Gosselin. Permettez-moi, mes chers collègues, de me réjouir à mon tour du consensus clairvoyant qui se fait jour sur ce texte, permis par une méthode partagée et une écoute attentive du terrain. Les difficultés qu’avaient pu dénoncer certains utilisateurs légaux, chasseurs et collectionneurs notamment, devraient s’aplanir avec les amendements de suppression des articles 4 sur le certificat d’immatriculation et 6 sur ce qu’il est convenu d’appeler le « délai de refroidissement ».

M. Étienne Blanc. Je souhaiterais pour ma part revenir sur la novation importante contenue à l’article 10 du texte qui prévoit l’application d’une peine complémentaire automatique de retrait de l’autorisation de port d’arme. Imaginons le cas d’un chasseur qui souhaite faire renouveler son permis de chasse. La procédure veut qu’il saisisse d’une demande la fédération de chasse. Or ce chasseur pourrait aussi avoir été condamné, par exemple dans le cadre d’une affaire de violences conjugales, à la peine complémentaire de retrait de l’autorisation d’un port d’arme. Ma question est alors la suivante : comment s’articulent les deux décisions ? Quel contrôle sera exercé par le tribunal sur les décisions des fédérations de chasse ?

M. Pierre Lang. Notre collègue Étienne Blanc fait référence à ce qu’on nomme la « validation annuelle du permis de chasse ».

M. le président. Je salue la présence à notre réunion de Pierre Lang, membre d’une autre Commission et lui donne tout de suite la parole.

M. Pierre Lang. Je suis heureux que le législateur se saisisse de la question du renforcement de la législation des armes – je dois avouer ne pas avoir étudié le texte dans tous ses détails – mais souhaiterais vous alerter sur quelques problèmes récurrents en la matière. Tout d’abord, je doute que le texte permette de régler la situation des millions d’armes anciennes qui traînent dans toutes les familles… Je vois que certains collègues n’en sont pas convaincus, pourtant je persiste, on évalue à plusieurs millions le nombre de vieilles armes de guerre, conservées par nos concitoyens par attachement ou par souvenir. Je ne parle évidemment pas ici des armes de guerre importées notamment des Balkans. Ces armes de famille sont, par essence même, cachées. Aucune loi depuis cinquante ans n’a d’ailleurs permis de les faire sortir de leurs coffres…

Notre législation en matière de munitions et de calibres de guerre est, il faut bien le dire, la plus stupide d’Europe. Deux des meilleurs calibres de chasse, le calibre 30.06 américain et le 8.57 IS d’origine allemande, autorisés et utilisés par tous nos voisins européens, sont interdits sur notre territoire car ces calibres sont chambrés dans des armes de guerre et sont donc considérés eux-mêmes comme armes de guerre. Ainsi, des chasseurs belges ou allemands par exemple ne peuvent venir chasser en France avec leurs propres armes, sous peine d’être poursuivis. J’estime que nous devrions profiter du dépoussiérage de la législation opéré par la proposition de loi pour mieux définir ce qu’est une arme de guerre : une telle arme doit se définir par son automatisme, la capacité de son chargeur, sa répétition au tir… et non son calibre !

La question n’est pas aisée. Il est d’ailleurs difficile de déterminer quel est le ministère en charge du dossier. Je rappelle que notre législation date d’un décret-loi de 1939 à une époque où planait sur notre pays le fantasme de la « Cinquième Colonne ».

Si je suis évidemment favorable à un durcissement de notre législation face aux trafiquants, je crois que nous devrions profiter de ce texte pour régler ce type de difficultés qui pèsent sur les usagers légaux d’armes. Une carabine chambrée en France en 7.64 est légale tandis la même carabine chambrée en 8.57 est interdite car considérée comme arme de guerre. Notre législation oblige en outre les chasseurs français à avoir des munitions plus chères – car moins répandues dans le monde – qu’ailleurs. Nos chasseurs français pourraient utilement être équipés en MAS 36 qui sont de très bonnes armes et sont aujourd’hui détruites par nos armées… Notre pays compte un million cent cinquante mille chasseurs, ce qui représente un marché important. La législation qui oblige le tir à balles pour le grand gibier contraint les chasseurs à s’équiper en carabines, faisant de notre pays le plus grand importateur de ce type d’armes.

Il faut revoir notre législation pour que seules les armes soient qualifiées d’armes de guerre et non les calibres eux-mêmes !

M. Charles de Courson. Cette proposition de loi va dans le bon sens. Il faut effectivement supprimer son article 4 ainsi que son article 6, le délai de « refroidissement » paraissant inutile. En revanche, il ne faut pas se faire d’illusion : ce texte n’apportera rien à la lutte contre le banditisme. On trouve facilement des Kalachnikovs en se promenant aux puces de Saint-Ouen.

Cette proposition de loi ne changera rien à cette situation. Les sanctions prévues aux articles 29 et suivants me paraissent excessives. Elles pourront aller jusqu’à 75 000 euros d’amende pour la non-déclaration d’une arme de chasse. Certes, il ne s’agit là que d’une amende maximale, mais tout de même…

On ne doit pas prévoir de peine de prison pour ces faits-là. Par ailleurs, ce texte n’aborde que de manière incomplète la question du tourisme cynégétique, notamment internationale. Certes, il est proposé une harmonisation de notre droit avec le droit communautaire, mais la logique n’est pas poussée jusqu’à son terme. Enfin, la proposition de loi ne traite pas de la question du transport des armes. En tant que rapporteur spécial des crédits du transport aérien, je connais les difficultés que connaissent les personnes pratiquant le tir sportif qui souhaitent prendre l’avion avec leur armes. Il en est d’ailleurs de même pour les personnes partant chasser à l’étranger en avion.

M. Charles-Ange Ginesy. En ma qualité de membre de la mission d’information, je tiens à souligner que ses travaux méticuleux se sont déroulés de manière consensuelle. À l’occasion de nos visites sur le terrain, nous avons pu appréhender la diversité technique de ce sujet ainsi que la diversité des situations rencontrées, tant en milieu urbain qu’en milieu rural. Nous avons ainsi pu constater que les armes de chasse étaient encore considérées parfois comme constituant un « droit à de défendre ». La réglementation internationale a également été prise en compte. J’adresse mes félicitations au rapporteur pour le sage équilibre qu’il a su trouver, étant observé que ce texte pourra encore être amélioré par amendements.

Mme Brigitte Barèges. J’adresse également aux auteurs de la proposition de loi mes félicitations auxquelles j’associe la fédération de chasse de mon département. La réforme, qui simplifie les choses, est bien accueillie et nous ne pouvons que nous en réjouir comme juristes. Ce que les chasseurs appellent les deux « gadgets », que sont l’immatriculation et le délai de refroidissement vont disparaître. Cependant, le texte me paraît trop léger pour les délinquants et les trafiquants d’armes.

M. Abdoulatifou Aly. Le texte prévoit la systématisation de la sanction à l’endroit des détenteurs d’armes. Dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte, les forces de l’ordre travaillent dans des conditions très risquées, qui impliquent qu’ils font parfois usage de leurs armes, car le milieu des forces de l’ordre est particulièrement dur. Il convient en tout cas que les magistrats puissent apprécier l’application des peines complémentaires automatiques.

M. Sébastien Huyghe. Je souhaite m’associer au concert de louanges sur cette proposition de loi qui évite l’écueil de complexifier la pratique du tir sportif. L’équilibre trouvé est excellent. Je me réjouis que les articles 4 et 6 fassent l’objet d’amendements de suppression. Le groupe UMP votera en faveur de ce texte.

M. Claude Bodin, rapporteur. Je tiens tout d’abord à rassurer mon collègue Étienne Blanc sur les deux points qu’il a soulevés. A l’article 10 de la proposition, un amendement précisera que « le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I est obligatoire ». De surcroît, le juge garde un pouvoir d’individualisation. Par ailleurs, les fédérations de chasseurs n’ont pas et ne pourront avoir accès au fichier B2 du casier judiciaire. C’est à la personne condamnée qu’il reviendra de respecter cette peine complémentaire. Je rappelle à ce propos que la violation d’une peine complémentaire est un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Concernant la question posée par notre collègue Pierre Lang sur le calibre, vous pouvez constater que nous avons fondé la classification des armes sur le principe de dangerosité inscrit à l’article 1er, alinéa 8. Nous avons conservé en partie le critère du calibre parce qu’il existe une dizaine de calibres qui demeurent dangereux et doivent être pris en compte. Par ailleurs, seront pris en considération les modalités de répétition du tir, le nombre de coups tirés sans réapprovisionnement.

En réponse aux observations de notre collègue Charles de Courson, je confirme notre accord concernant la suppression des articles 4 et 6 – d’autres collègues ont d’ailleurs manifesté leur soutien à cette modification. S’agissant des trafics, je tiens à souligner que l’article 34 permet d’étendre le champ de la procédure applicable en matière de criminalité en bande organisée aux trafics d’arme. Concernant les peines, notre proposition de loi a retenu une gradation en fonction de la catégorie de l’arme illégalement détenue. De plus, les peines indiquées correspondent, comme toujours, à des maxima, le juge étant chargé de prononcer la peine la plus adaptée. Sur la question du transport des armes utilisées par les pratiquants du tir sportif, la proposition de loi renvoie à un décret en Conseil d’État à l’article 1er, étant entendu que la pratique du tir sportif constitue un motif légitime de port et de transport d’une arme.

Pour finir, je tiens à remercier pour leur intervention nos collègues Charles-Ange Ginesy et Brigitte Barèges qui nous ont apporté leur soutien et ont également souligné la pertinence de la suppression des articles 4 et 6. J’attire l’attention de notre collègue Brigitte Barèges sur le fait que le texte comporte un durcissement des peines contre les délinquants, ce qui répond à sa demande.

En réponse à notre collègue Abdoulatifou Aly, je précise que d’autres textes, en particulier le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, répondent aux problèmes posés par les violences auxquelles sont exposées les forces de l’ordre.

M. Jean-Christophe Lagarde. On insiste souvent sur la fonction de contrôle du Parlement, mais je constate qu’il est également capable de proposer de la très bonne législation. Je déposerai un amendement qui pourrait paraître « décalé » sur la reproduction d’armes à feu, sous forme de jouets ! C’est, en effet, extrêmement dangereux. Jouer dans la rue avec des reproductions d’armes de guerre comporte un risque de bavure lors d’une intervention de la police. La méprise sur l’arme peut conduire à une réaction disproportionnée mais pourtant légitime.

M. Claude Bodin, rapporteur. Je souhaiterais apporter une réponse à notre collègue Jean-Christophe Lagarde concernant les répliques d’armes à feu. Nous avons traité ce sujet dans le cadre de la mission d’information. Les travaux de la mission ont montré que ces répliques constituent, au plan juridique, de simples objets et non des armes, même si elles les imitent parfaitement. Dans ces conditions, le cadre de cette proposition de loi ne permettait pas de traiter cette question.

M. Charles de Courson. L’alinéa 7 de l’article premier ne parle pas du transport mais seulement de l’acquisition et de la détention d’armes. Il faudrait donc compléter cet alinéa afin de clarifier la situation. Cela permettrait d’éviter que des armes soient tantôt acceptées dans les bagages, tantôt refusées.

M. Pierre Lang. Le texte repose sur l’idée que tous les calibres sont dangereux. Mais ce sont les armes et certains de leurs utilisateurs qui sont dangereux. Les calibres ne devraient pas figurer, en tant que tels, dans la proposition de loi.

M. le président. Nous nous sommes attachés à ne prévoir dans la proposition de loi que les règles de nature législatives. Cependant, la notion de calibre doit y figurer pour permettre au pouvoir règlementaire de prendre des mesures dans les cas où la référence à la notion de calibre demeure pertinente.

M. Claude Bodin, rapporteur. Je veux simplement ajouter que les calibres sont effectivement répertoriés. Vous en avez cité quelques-uns mais il y en a d’autres : le 14,5 russe, le 5,45x39 russe, le 5,56x45 OTAN, le 7,62x39 ou le 308 Winchester.

M. Pierre Lang. Le 308 Winchester, utilisé par l’OTAN, est le calibre de référence pour les compétitions internationales.

M. le président. Il appartiendra au pouvoir réglementaire de prévoir les modalités da classification des calibres. Il semble qu’une solution consensuelle puisse prochainement être trouvée.

La Commission passe à l’examen des articles de la proposition de loi.

Chapitre Ier
Dispositions relatives à la classification des armes

Article 1er (art. L. 2331-1 du code de la défense) : Classement des armes à feu :

La commission examine l’amendement CL49 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer les mots « à feu » pour permettre le classement des armes non « à feu » dans les catégories A, B ou C et non pas seulement dans la catégorie D.

La commission adopte l’amendement CL49.

La commission examine l’amendement CL50 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement vise à préciser le régime juridique applicable aux armes relevant de la catégorie D. Ce faisant, la classification des armes est établie conformément au principe de dangerosité consacré à l’alinéa 8 de l’article premier.

M. le président. Je pense que cet amendement satisfait l’amendement CL5 de M. Ginesy.

M. Charles-Ange Ginesy. Je me rallie donc à l’amendement du rapporteur.

La commission adopte l’amendement CL 50. En conséquence, l’amendement CL5 de M. Charles-Ange Ginesy devient sans objet.

L’amendement CL4 de M. Patrice Verchère est retiré par son auteur, compte tenu de l’adoption de l’amendement CL50.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission adopte l’amendement CL6 de M. Charles-Ange Ginesy.

La commission examine l’amendement CL7 de M. Charles-Ange Ginesy.

M. le rapporteur. J’y suis défavorable.

M. Charles-Ange Ginesy. La notion de calibre est très ancienne. Il est temps de revenir dessus et de ne plus en faire mention.

M. Bruno Le Roux. Si l’avis du Conseil d’État est favorable sur cette proposition de loi, c’est notamment parce que nous nous sommes gardés d’y faire figurer des dispositions de nature règlementaire. Sur l’article 6, malgré la dangerosité des armes concernées, je vais me rallier à la position du rapporteur. Pourtant, j’ai toujours des interrogations sur le traitement des armes de catégorie D.

La commission rejette l’amendement CL7.

La commission examine l’amendement CL51 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement vise à mieux circonscrire le champ d’application du présent texte. Dans cette optique, la nouvelle rédaction qu’il propose porte suppression de l’alinéa 9 qui renvoyait aux articles L. 2335-1 et L. 2335-3 la définition des restrictions et procédures spéciales pour l’importation ou l’exportation applicables à certains matériels et certaines armes.

Cette délimitation plus stricte se justifie par la nécessité d’assurer une parfaite coordination avec les dispositions du projet de loi portant transposition de la directive n° 2009/43/CE simplifiant les conditions de transfert des produits liés à la défense dans la Communauté.

La commission adopte l’amendement CL 51.

Elle adopte ensuite l’article 1er modifié.

Article 2 (art. L. 2331-2 du code de la défense) : Définition et classement des armes historiques et de collection :

La commission examine l’amendement CL3 de M. Patrice Verchère.

M. Patrice Verchère. Cet amendement a pour objectif de mieux mesurer la préservation du patrimoine et la conservation de matériels présentant un intérêt historique, technique, industriel ou culturel indéniable. Par exemple, sans cette modification, le tube en bronze d'un canon Gribeauval de la Grande Armée de Napoléon 1er se verra considéré comme une arme de 8ème catégorie tandis que son affût (la charrette en bois le supportant) sera considéré comme du matériel de guerre de 2ème catégorie (nouvelle catégorie A), ce qui pourrait être une menace pour la préservation du patrimoine et la source inutile d'un lourd contentieux.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement, mais pas à la préservation du patrimoine ! La notion d’armes « antiques » n’apporte rien de plus aux collectionneurs. Selon un protocole de l’ONU, la date à retenir est le 31 décembre 1899.

La Commission rejette l’amendement CL3.

Elle adopte l’amendement CL52 du rapporteur.

La commission examine l’amendement CL53 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement réaffirme le classement par principe, en tant qu’armes de collection, des armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900. Cette disposition répond à un souhait exprimé par les collectionneurs.

M. le président. Il s’agit bien de considérer, par principe, que les armes produites avant cette date sont des armes de collection. Quelle est aujourd’hui la date de cette prise en compte ?

M. le rapporteur. Il s’agit des armes produites avant 1870.

M. Bruno Le Roux. Ces armes sont de collection sauf réglementation contraire.

M. Charles de Courson. Pourquoi ne pas avoir retenu un délai d’un siècle, comme pour les antiquités ?

M. le Président. La date retenue semble recueillir l’approbation de tous.

M. le rapporteur. Les collectionneurs n’ont jamais demandé une période « glissante ». Ils ont demandé que la loi retienne la date du 1er janvier 1900 et non une date postérieure.

M. le président. Les armes produites avant le 1er janvier 1900 seront réputées de collection sauf disposition législative contraire. Pour celle produites ensuite, elles seront réputées ne pas être de collection sauf exceptions. S’agissant des matériels et armes de la Seconde guerre mondiale, le problème ne se pose pas puisqu’il est prévu de considérer ces pièces comme étant de collection dès lors qu’elles ont été produites avant 1946.

M. Pierre Lang. La date du 1er janvier 1900 n’est pas adaptée. En effet, le fusil français de la Première guerre mondiale a été produit avant, tout comme le Mauser allemand, qui date de 1898. Pourtant, le fusil américain 30-06 date, lui, de 1906. Une partie de ces armes serait donc de collection et pas l’autre partie !

M. le président. Cette remarque pourrait être valable qu’elle que soit la date retenue. C’est pourquoi nous prévoyons que le pouvoir règlementaire pourra fixer des exceptions afin d’éviter des situations aberrantes.

M. Bruno Le Roux. Les armes produites avant 1900 seront considérées comme des armes de collection, sauf dangerosité avérée, comme par exemple le Mauser. Le choix de cette date s’explique par le saut technologique constaté au début du vingtième siècle. Aucune des personnes entendues n’a demandé un seuil glissant.

La commission adopte l’amendement CL53.

La Commission examine l’amendement CL 1 de M. Patrice Verchère.

M. le président. Si j’ai bien compris, il s’agit de reporter de 1946 à 1950 la date avant laquelle un matériel de guerre est considéré comme historique ?

M. Patrice Verchère. Il s’agit d’intégrer dans le texte de la loi la notion de matériel de guerre historique au même titre que les armes afin de permettre leur préservation. La date de 1950 correspond à des critères techniques précis, ainsi qu’à des exigences communautaires et européennes.

M. le rapporteur. Défavorable. La date du 1er janvier 1950 ne peut pas servir de référence dans la mesure où les jugements de la CJCE dont il est fait état ne se prononçaient que sur l’application du tarif douanier commun et non pas sur le bien-fondé du classement des matériels dans une nomenclature des matériels et armes.

Les armuriers que j’ai pu rencontrer m’ont ainsi alerté sur la dangerosité potentielle d’armes conçues au début du siècle dernier. Par ailleurs, il me semble difficile de déterminer objectivement les indices suivant lesquels les travaux de restauration aboutiraient « à une remise en état uniquement destinée aux loisirs ».

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CL 54 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement impose en premier lieu la neutralisation des reproductions dont la conception date de la période comprise entre le 1er janvier 1870 et 1900.

Cette distinction se justifie par la nécessaire prise en compte du saut technologique lié au passage de la poudre noire aux munitions à étui métallique après 1870 et du surcroît de puissance et de maniabilité des armes conçues postérieurement à cette date.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine l’amendement CL 2 de M. Patrice Verchère.

M. Patrice Verchère. Cet amendement a pour objectif de mieux assurer la préservation du patrimoine des matériels et armes très anciennes qui doivent être davantage considérés comme des objets d’art ou des biens culturels de grande valeur historique ou culturelle.

M. le rapporteur. Défavorable. Tout d’abord, je tiens à souligner que même rendus inaptes au tir ou neutralisés, les armes et les matériels conservent leur destination initiale en droit. Dans ces conditions, il apparaît problématique de leur retirer la qualification d’armes ou de matériels de guerre alors qu’ils sont précisément recherchés pour cela.

En outre, cet amendement ne comporte aucune avancée ou amélioration. Le texte, tel que modifié par mes amendements CL 52 et CL 54 réaffirme en effet le classement en catégorie D de l’ensemble des armes historiques et de collection, l’amendement CL 54 incluant parmi celles-ci les matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Chapitre II
Dispositions relatives aux conditions d’acquisition et de détention des matériels, des armes, éléments d’armes, de leurs munitions et accessoires

Section 1
Dispositions générales

Article 3 (art. L. 2336-1 du code de la défense) : Conditions de détention et d’acquisition des armes :

La Commission examine l’amendement CL 55 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Cette nouvelle rédaction de l’article 3 se justifie pour des raisons essentiellement rédactionnelles afin de tenir compte des recommandations du Conseil d’État.

La Commission adopte l’amendement, l’article 3 étant ainsi rédigé.

En conséquence, les amendements CL 3, CL 9, CL 11 et CL 10 de M. Charles-Ange Ginesy n’ont plus d’objet.

M. Charles-Ange Ginesy. M. le Président, je souhaiterais transformer les amendements que j’ai déposés à l’article 3 en sous-amendements à l’amendement CL 55 du rapporteur qui réécrit l’article.

M. le président. Cela n’est pas possible car nous avons déjà adopté l’article 3. Mais vous pourrez proposer les modifications que vous souhaitez à la rédaction du rapporteur en présentant des amendements en vue de la réunion prévue par l’article 88 du Règlement.

Article 4 (art. L. 2337-1-1 [nouveau] du code de la défense) : Certification d’immatriculation des armes à feu :

La Commission examine l’amendement CL 56 du rapporteur.

M. le président. Je crois que le débat a déjà eu lieu sur cet amendement de suppression.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 4 est supprimé et les amendements CL 12, CL 13 et CL 14 de M. Charles-Ange Ginesy n’ont plus d’objet.

Article 5 (art. L. 2337-3 du code de la défense) : Conditions de cession des armes à feu entre particuliers :

La Commission examine l’amendement CL 57 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision reprenant des recommandations du Conseil d’État.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Article 6 (art. L. 2332-2 du code de la défense) : Délai de remise effective d’une arme à feu :

La Commission adopte les amendements de suppression CL 74 du rapporteur et CL 15 de M. Charles-Ange Ginesy.

En conséquence, l’article 6 est supprimé

Article 7 : Dispositions transitoires :

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 58 du rapporteur.

En conséquence, l’article 7 est supprimé et l’amendement CL 16 de M. Charles-Ange Ginesy n’a plus d’objet.

Section 2
Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d’armes à feu

Article 8 (art. L. 2337-1-1 [nouveau] du code de la défense) : Statut du collectionneur d’armes à feu historiques et de collection :

La Commission examine l’amendement CL 59 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement a pour but de prévenir toute exploitation du statut du collectionneur par des personnes physiques et morales désirant uniquement détenir des armes de catégorie C sans avoir la qualité de chasseur ou de licencié de la fédération française de tir sportif. Cela répond à une recommandation du Conseil d’État.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine l’amendement CL 60 du rapporteur.

M. le président. Il s’agit de garantir le respect du principe d’égalité entre les collectionneurs et les autres utilisateurs d’armes.

La Commission adopte l’amendement ainsi que l’amendement CL 61 du rapporteur.

La Commission examine l’amendement CL 62 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’une simplification rédactionnelle ainsi que d’une reprise d’une recommandation du Conseil d’État.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 8 modifié.

Chapitre III
Dispositions relatives aux saisies administratives, aux peines complémentaires et aux sanctions pénales

Section 1
Des saisies administratives

Article 9 (art. L. 2336-4 et L. 2336-5 du code de la défense) : Extension du champ des saisies administratives :

La Commission adopte l’article 9 sans modification.

Section 2
Des peines complémentaires restreignant la capacité d’acquérir et de détenir des armes à feu à la suite d’une condamnation pénale

Article 10 (art. 131-16 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les contraventions lorsque le texte d’incrimination les prévoit :

La Commission examine l’amendement CL 18 du rapporteur ainsi que le sous-amendement CL 48 de M. Charles-Ange Ginesy.

M. le rapporteur. Cet amendement a trois objectifs : tout d’abord lever toute ambiguïté sur l’obligation pour les juridictions de prononcer la peine complémentaire…

M. le président. Cela répond à la remarque formulée par Étienne Blanc.

M. le rapporteur. Deuxièmement, respecter le principe d’individualisation des peines. Enfin, il s’agit de limiter le champ d’application aux infractions volontaires : l’homicide involontaire ou les blessures involontaires sont exclues de ce dispositif.

M. le président. La règle du prononcé obligatoire de la peine complémentaire ne s’appliquera donc que quand il y a une infraction volontaire.

Conformément à l’avis défavorable du rapporteur, le sous-amendement CL 48 est rejeté. Puis la Commission adopte l’amendement, l’article 10 étant ainsi rédigé. En conséquence, l’amendement CL 17 de M. Charles-Ange Ginesy n’a plus d’objet.

Article 11 (art. 221-8 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’atteinte à la vie de la personne :

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 19 du rapporteur, l’article 11 étant ainsi rédigé.

Article 12 (art. 222-44 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne :

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 20 du rapporteur, l’article 12 étant ainsi rédigé.

Article 13 (art. 223-18 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour l’infraction de mise en danger délibérée de la vie d’autrui :

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 21 du rapporteur ainsi que l’article 13 modifié.

Article 14 (art. 224-9 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’atteinte aux libertés de la personne :

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 22 du rapporteur ainsi que l’article 14 modifié.

Article 15 (art. 225-20 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour certaines infractions d’atteinte à la dignité de la personne :

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 23 du rapporteur ainsi que l’article 15 modifié.

Article 16 (art. 226-31 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’atteinte à la personnalité :

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 24 du rapporteur ainsi que l’article 16 modifié.

Article 17 (art. 311-14 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions de vol :

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 25 du rapporteur ainsi que l’article 17 modifié.

Article 18 (art. 312-13 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’extorsion :

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 26 du rapporteur ainsi que l’article 18 modifié.

Article 19 (art. 321-9 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions de recel :

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 27 du rapporteur ainsi que l’article 19 modifié.

Article 20 (art. 322-15 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions de destructions, dégradations et détériorations :

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 28 du rapporteur ainsi que l’article 20 modifié.

Article 21 (art. 324-7 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions de blanchiment :

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 29 du rapporteur ainsi que l’article 21 modifié.

Article 22 (art. 431-11 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour l’infraction de participation à une manifestation ou une réunion publique en étant porteur d’une arme :

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 30 du rapporteur ainsi que l’article 22 modifié.

Article 23 (art. 431-26 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d’intrusion dans un établissement scolaire :

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 31 du rapporteur ainsi que l’article 23 modifié.

Article 24 (art. 433-24 du code pénal) : Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions de rébellion armée :

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 32 du rapporteur ainsi que l’article 24 modifié.

Section 3
Renforcement des sanctions pénales

Article 25 (art. L. 2339-1 du code de la défense) : Information obligatoire du préfet et du procureur de la République des constats de violation de la législation sur les armes :

La Commission adopte les amendements de précision ou rédactionnel CL 70, CL 33 et CL 71 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 25 modifié.

Article 26 (art. L. 2339-2 du code de la défense) : Harmonisation des sanctions pénales prévues pour les infractions de fabrication ou commerce d’armes sans autorisation :

La Commission examine l’amendement CL 34 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de simplification et de précision rédactionnelles, ainsi que de coordination avec l’extension par l’article 34 de la proposition de loi du régime de la criminalité organisée à certaines infractions commises en bande organisée.

La Commission adopte l’amendement, l’article 26 étant ainsi rédigé.

Article 27 (art. L. 2339-4 du code de la défense) : Harmonisation des sanctions pénales pour les violations par les professionnels des règles substantielles relatives à la cession des armes :

La Commission examine l’amendement CL 36 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour but, conformément à une recommandation du Conseil d’État, de ne pas renvoyer à un décret en Conseil d’État la définition du champ d’application d’un délit.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 27 modifié.

Article 28 (art. L. 2339-4-1 [nouveau] du code de la défense) : Incrimination des violations par les professionnels des règles de procédure relatives à la cession des armes :

La Commission examine l’amendement CL 37 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement réécrit globalement l’article 28, sans en changer ni la portée ni le sens, afin de corriger plusieurs imperfections rédactionnelles.

La Commission adopte l’amendement, l’article 28 étant ainsi rédigé.

Article 29 (art. L. 2339-5 du code de la défense) : Renforcement des sanctions pénales encourues pour les infractions d’acquisition, de cession ou de détention sans autorisation d’armes interdites ou soumises à autorisation :

La Commission adopte l’article 29 sans modification.

Article 30 (art. L. 2339-5-1 [nouveau] du code de la défense) : Renforcement des sanctions pénales encourues en cas d’acquisition, de cession ou de détention irrégulières d’armes soumises à déclaration ou au respect d’obligations particulières :

La Commission examine l’amendement CL 38 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à répondre à une observation formulée par le Conseil d’État.

La Commission adopte l’amendement, ainsi que l’amendement rédactionnel CL 39 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 30 modifié.

Article 31 (art. L. 2339-8-1 et L. 2339-8-2 [nouveaux] du code de la défense) : Incrimination des atteintes aux dispositifs permettant l’identification des armes et de l’importation ou exportation irrégulière d’armes :

La Commission adopte les amendements rédactionnels CL 40, CL 72, CL 41 et CL 42 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 31 modifié.

Article 32 (art. L. 2339-9 du code de la défense) : Incrimination du port ou transport d’armes sans motif légitime :

La Commission adopte les amendements rédactionnels CL 43 et CL 73 du rapporteur.

La Commission examine l’amendement CL 44 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à tenir compte des observations formulées par le Conseil d'État en ne renvoyant pas à un décret en Conseil d’État la définition du champ d’application d’un délit.

La Commission adopte l’amendement CL 44 ainsi que l’amendement de précision rédactionnelle CL 45 du même auteur.

Puis elle adopte l’article 32 modifié.

Article additionnel après l’article 32 (Section 5 bis [nouvelle] et art. L. 2339-11-1 [nouveau] du code de la défense) : Peines complémentaires encourues pour les infractions à la législation sur les armes :

La Commission examine l’amendement CL 46 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement rend possible le prononcé de peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions à la législation sur les armes.

La Commission adopte l’amendement.

Article 33 (art. 321-6-1 du code pénal) : Renforcement des sanctions pénales encourues pour les infractions de recel des crimes et délits en matière d’armes et de produits explosifs :

La Commission adopte l’amendement de précision CL 47 du rapporteur, l’article 33 étant ainsi rédigé.

Article 34 (art. 706-73 du code de procédure pénale) : Extension de la liste des infractions en matière d’armes et de produits explosifs pouvant être soumises au régime de la criminalité organisée :

La Commission adopte l’article 34 sans modification.

Chapitre V
Dispositions finales

Avant l’article 35 : Modification de l’intitulé du chapitre V :

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 63 du rapporteur.

Article additionnel avant l’article 35 : Entrée en vigueur de la loi :

La Commission adopte l’amendement CL 64 du rapporteur.

Article 35 (art. L. 2332-1, L. 2332-2, L. 2332-6, L. 2332-10, L. 2335-1, L. 2336-2, L. 2336-3, L. 2337-1, L. 2337-4, L 2338-1, L. 2339-8 et L. 2339-10 du code de la défense) : Article de coordination :

La Commission examine l’amendement CL 65 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement reprend une recommandation du Conseil d’État tendant à des améliorations rédactionnelles du code de la défense et à la prise en compte des nouvelles catégories d’armes.

La Commission adopte l’amendement ainsi que les amendements CL 66, de cohérence, et CL 67, de coordination.

Puis elle adopte l’article 35 modifié.

Article additionnel après l’article 35 : Application de la loi dans les collectivités d’outre-mer :

La Commission examine l’amendement CL 68 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement rend la loi applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 35 : Régime transitoire :

La Commission adopte l’amendement CL 69 du rapporteur.

Article 36 : Compensation financière :

La Commission adopte l’article 36 sans modification.

Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

* *

La séance est levée à 12 heures 15.

——fpfp——

Amendements examinés par la Commission

Amendements examinés par la Commission

Amendement CL1 présenté par M. Patrice Verchère :

Article 2

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les matériels de guerre historique dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1950 ou âgé de plus de 75 ans et dont l’armement est neutralisé, ou bien quand après expertise il est avéré que les travaux de restauration aboutissent à une remise en état uniquement destinés aux loisirs. »

Amendement CL2 présenté par M. Patrice Verchère :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Art. L 2331-3. – Les matériels et armes antérieurs au 1er janvier 1900 ne sont pas des armes ou des matériels de guerre au sens de la présence réglementation. Les autres matériels, armes et munitions historiques et collection ainsi que leurs reproductions mentionnées à l’article L. 2331-2 sont classées en catégorie D. »

Amendement CL3 présenté par M. Patrice Verchère :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 2331-2. – I. – Les matériels, armes et munitions antiques, historiques ou de collection ainsi que leurs reproduction désignent : »

Amendement CL4 présenté par M. Patrice Verchère :

Article 1er

Compléter l’alinéa 6 par les mots : « et matériels libres ».

Amendement CL5 présenté par MM. Éric Ciotti, Charles-Ange Ginesy et Alfred Trassy-Paillogues :

Article 1er

À l’alinéa 6, après les mots : « Catégorie D : », insérer les mots : « armes à feu soumises à enregistrement et ».

Amendement CL6 présenté par MM. Éric Ciotti, Charles-Ange Ginesy et Alfred Trassy-Paillogues :

Article 1er

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 7 :

« Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d’établissement des déclarations ou des enregistrements. »

Amendement CL7 présenté par MM. Éric Ciotti, Charles-Ange Ginesy et Alfred Trassy-Paillogues :

Article 1er

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : « du calibre, ».

Amendement CL8 présenté par MM. Éric Ciotti et Charles-Ange Ginesy :

Article 3

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « pour une infraction constitutive des crimes, délits ou contraventions suivants » les mots : « à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois pour un des crimes ou délits suivants ».

Amendement CL9 présenté par MM. Éric Ciotti et Charles-Ange Ginesy :

Article 3

Supprimer l’alinéa 19.

Amendement CL10 présenté par MM. Éric Ciotti et Charles-Ange Ginesy :

Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« IV. – Toute personne mise en possession d’une arme de catégorie B, trouvée par elle ou qui lui est attribuée par voie successorale, ne peut la conserver que si elle en obtient l’autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles elle doit s’en défaire à défaut d’avoir obtenu cette autorisation. »

Amendement CL11 présenté par MM. Éric Ciotti et Charles-Ange Ginesy :

Article 3

Supprimer l’alinéa 20.

Amendement CL12 présenté par MM. Éric Ciotti, Charles-Ange Ginesy et Alfred Trassy-Paillogues :

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement CL13 présenté par MM. Éric Ciotti, Charles-Ange Ginesy et Alfred Trassy-Paillogues :

Article 4

Supprimer l’alinéa 10.

Amendement CL14 présenté par MM. Éric Ciotti, Charles-Ange Ginesy et Alfred Trassy-Paillogues :

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« II. – Les autorisations d’acquisition et de détention d’armes ainsi que les récépissés de déclaration délivrés aux personnes détenant des armes avant l’entrée en vigueur de la présente loi valent certificat d’immatriculation au sens de l’article L. 2337-1-1 du code de la défense. »

Amendement CL15 présenté par MM. Éric Ciotti, Charles-Ange Ginesy et Alfred Trassy-Paillogues :

Article 6

Supprimer cet article

Amendement CL16 présenté par MM. Éric Ciotti et Charles-Ange Ginesy :

Article 7

À la fin de la dernière phrase, substituer aux mots : « , de restitution aux services de l’État », les mots : « ou de remise à l’État ».

Amendement CL17 présenté par MM. Éric Ciotti et Charles-Ange Ginesy :

Article 10

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « de quatrième et de cinquième classes » les mots : « de cinquième classe ».

Amendement CL18 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 10

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° L’article 131-16 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’elles sont prévues pour la répression d’une contravention de quatrième ou de cinquième classe, le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer les peines encourues ou de prononcer les peines prévues par les 2° et 4° du I pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur » ;

« 2° À la première phrase de l’article 131-43, après la référence : « 11° », sont insérés les mots : « du I ».

« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° A la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 41-3, après les mots : « 1° à 5° », sont insérés les mots : « du I » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 546, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du I ».

« III. – Au dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « du I ». »

Amendement CL19 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 11

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 221-8 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et 6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est portée à quinze ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer les peines prévues aux 2° et 6° du I pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL20 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 12

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 222-44 du même code est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux sections 1, 3, 3 bis, 3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine prévue au 2° du I pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL21 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 13

« Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« II. – En cas de condamnation pour l’infraction prévue à l’article 223-1, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL22 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 14

« Rédiger ainsi les alinéas 3 à 5 :

« 2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL23 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 15

« Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL24 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 16

Rédiger ainsi les alinéas 3 à 5 :

« 2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL25 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 17

Rédiger ainsi les alinéas 3 à 5 :

« 2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL26 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 18

Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL27 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 19

Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire de confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL28 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 20

Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation, est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL29 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 21

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 324-1 et 324-2, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine prévue au 1° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL30 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 22

I. – Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« 2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour l’infraction prévue à l’article 431-10, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine prévue au 1° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL31 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 23

I. – Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« 2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine prévue au 1° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL32 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 24

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 433-24. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article 433-8, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer les peines prévues aux 1° et 3° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL33 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 25

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « et, à Paris, le préfet de police ».

Amendement CL34 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 26

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa du I de l’article L. 2339-2 est ainsi rédigé :

« Est puni d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 100 000 € quiconque, sans respecter les obligations résultant des I, II et III de l’article L. 2332-1, se livre à la fabrication ou au commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels, ou exerce son activité en qualité d’intermédiaire ou d’agent de publicité à l’occasion de la fabrication ou du commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels. » ;

« 2° L’article L. 2339-3 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, la référence : « des II et III de l’article L. 2332-1, » est supprimée ;

« b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende si les infractions prévues au I sont commises en bande organisée. »

Amendement CL36 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 27

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « dont l’acquisition peut être subordonnée au respect des obligations particulières mentionnées au 4° du III » les mots : « mentionnées au second alinéa du VI ».

Amendement CL37 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 28

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 2339-4 du même code, est inséré un article L. 2339-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-4-1. – Est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 € toute personne, titulaire de l’une des autorisations de fabrication ou de commerce d’armes et de munitions mentionnées à l’article L. 2332-1, qui :

« 1° Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;

« 2° Dans le cas d’opérations d’intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d’État, le nom des entreprises, mises en relations ou des autres participants à l’opération d’intermédiation, ainsi que le contenu de ces opérations ;

« 3° En cas de cessation d’activité, ne dépose pas auprès de l’autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n’en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d’État ;

« 4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa du VI de l’article L. 2336-1, sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d’État ;

« 5° Vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article. »

Amendement CL38 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 30

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « prévues pour leur acquisition par le décret en Conseil d’État mentionné au 4° du III », les mots : « mentionnées au second alinéa du VI ».

Amendement CL39 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 30

À l’alinéa 4, substituer au montant : « 105 000 euros », le montant : « 100 000 euros »

Amendement CL40 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 31

Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :

« Art. L. 2339-8-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l’article L. 2331-1, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État, ou de détenir, en connaissance de cause, une arme ainsi modifiée. »

Amendement CL41 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 31

À l’alinéa 6 :

I. – Substituer aux mots : « à travers », le mot : « sur ».

II. – Après les mots : « intégrés sur », insérer les mots : « les matériels, ».

III. – Substituer aux mots : « au I du présent article », les mots : « à l’article L. 2339-8-1 ».

Amendement CL42 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 31

Au début de l’alinéa 8, insérer la référence : « IV. – ».

Amendement CL43 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 32

I. – À l’alinéa 2, après les mots : « le transport », insérer les mots : « de matériels de guerre, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : « de matériel, » le mot : « ou ».

Amendement CL44 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 32

À la fin des alinéas 4 et 5, supprimer les mots : « , sauf exceptions fixées par décret en Conseil d’État ».

Amendement CL45 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 32

Rédiger ainsi les alinéas 6 à 9 :

« II. – Si le transport d’armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d’armes, les peines sont portées :

« 1° S’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 2331-1, d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, des catégories A ou B, à dix ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende ;

« 2° S’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de catégorie C, à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ;

« 3º S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D, à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. »

Amendement CL46 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 2339-11 du code de la défense, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :

« Section 5 bis

« Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

« Art. L. 2339-11-1. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : »

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer les peines prévues aux 1° et 3° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amendement CL47 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 33

Rédiger ainsi cet article :

« Au deuxième alinéa de l’article 321-6-1 du code pénal les mots : « , ou qu’elles », sont remplacés par les mots : « ou les délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-5, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense. Il en est de même lorsqu’elles ». »

Amendement CL48 présenté par MM. Éric Ciotti et Charles-Ange Ginesy

Article 10

À l’alinéa 4 de cet amendement, supprimer les mots : « de quatrième ou ».

Amendement CL49 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 1er

Aux alinéas 3, 4 et 5, supprimer les mots : « à feu ».

Amendement CL50 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 1er

Après les mots : « Catégorie D : », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 : « armes soumises à enregistrement et armes et matériels en détention libre. »

Amendement CL51 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 1er

Supprimer l’alinéa 9.

Amendement CL52 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 2

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« I. – Les armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont : »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer à la référence : « Art. L. 2331-3. – » la référence : « II. – ».

III. – À l’alinéa 8, substituer à la référence : « à l’article L. 2331-2 », la référence : « au I ».

Amendement CL53 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° Sauf lorsqu’elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ; ».

Amendement CL54 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 2

Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :

« 3° Les reproductions d’armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1°.

« Les reproductions d’armes dont le modèle est compris entre le 1er janvier 1870 et le 1er janvier 1900 doivent être rendues inaptes au tir de toutes munitions par l’application de procédés techniques et selon des modalités définis par arrêté conjoint des autorités ministérielles compétentes ;

« 4° Les matériels dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de l’autorité ministérielle compétente ; »

Amendement CL55 rectifié présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 3

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2336-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art L. 2336-1. – I. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s’il n’est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d’État pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

« II. – L’acquisition et la détention des matériels de guerre et des armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles l’État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d’intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre ou des armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics ;

« III. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s’il ne remplit pas les conditions suivantes :

« 1° Pouvoir justifier l’absence au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de condamnation pour l’une infraction constitutive des crimes, délits ou contraventions suivants :

« – atteintes volontaires à la vie de la personne ;

« – atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychique de la personne ;

« – mise en danger de la personne ;

« – atteintes aux libertés de la personne ;

« – atteintes à la dignité de la personne ;

« – atteintes à la personnalité ;

« – vol ;

« – extorsion ;

« – destructions, dégradations et détériorations en cas de récidive ;

« – participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme ;

« – introduction d’armes dans un établissement scolaire ;

« – rébellion armée et rébellion armée commise en réunion ;

« – violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours en cas de récidive ;

« – violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois ;

« – menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n’entraînant qu’un dommage léger réitérées, matérialisées par un écrit, une image ou tout autre objet ;

« 2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l’arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui ;

« 3° Produire un certificat médical datant de moins d’un mois attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme et établi dans les conditions fixées à l’article L. 2336-3 du présent code ou, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, présenter la copie :

« a) D’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente,

« b) D’une licence d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir,

« c) Ou d’une carte du collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-2 du présent code.

« IV. – L’acquisition et la détention des armes de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, qui précise notamment les conditions dans lesquelles un individu peut être autorisé à détenir plusieurs de ces armes.

« Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d’une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s’en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l’article L. 2337-3.

« V. – L’acquisition et la détention des armes de catégorie C nécessitent l’établissement d’une déclaration par l’armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Leur acquisition est subordonnée à la présentation d’une copie :

« – D’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente,

« – D’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport

« – Ou d’une carte du collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-2 du présent code ;

« VI. – L’acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres.

« Un décret en Conseil d’État peut toutefois soumettre l’acquisition de certaines d’entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d’une activité sportive ou de loisirs.

« VII. – Le présent article ne s’applique pas, pour les opérations se rapportant à l’exercice de leur industrie ou de leur commerce, aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des armes conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre. »

Amendement CL56 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement CL57 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 5

Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« II. – Toute cession entre particuliers d’une arme de catégorie C donne lieu à l’établissement et au dépôt d’une déclaration dans les conditions définie au V de l’article L. 2336-1.

« Le détenteur d’une arme de catégorie C acquise dans le cadre d’une cession entre particuliers est tenu d’en faire la déclaration dans un délai de quinze jours auprès du représentant de l’État dans le département du lieu de son domicile. A l’expiration de ce délai, il doit être en mesure de présenter le récépissé de la déclaration sur toute réquisition des services du représentant de l’État dans le département du lieu du domicile ou des agents de la force publique, sous peine d’une amende prévue pour les contraventions de deuxième classe. »

Amendement CL58 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CL59 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 8

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 2337-1-2. – I. – Les personnes physiques et morales qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l’objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des matériels et des armes peuvent, à leur demande, se voir reconnaître la qualité de collectionneurs d’armes en vertu d’un agrément délivré par l’autorité compétente de l’État. »

Amendement CL60 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « la condition prévue au I de l’article L. 2336-1 ainsi que celles fixées par décret en Conseil d’État » les mots : « les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du II de l’article L. 2336-1. »

Amendement CL61 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 8

Après le mot : « collectionneur », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : « permet d’acquérir et de détenir des armes de la catégorie C ainsi que leurs munitions. »

Amendement CL62 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 8

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Cette qualité est attestée par la délivrance d’une carte du collectionneur d’armes où sont inscrites les armes détenues par son titulaire. Un décret en Conseil d’État fixe la durée de la validité de la carte, ainsi que les conditions de sa délivrance et de son renouvellement. »

Amendement CL63 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Avant l’article 35

Rédiger ainsi la division et l’intitulé :

« Chapitre IV

« Entrée en vigueur et dispositions transitoires et de coordination ».

Amendement CL64 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Avant l’article 35

Insérer l’article suivant :

« Les dispositions des articles 1er à 9 et 25 à 32 de la présente loi entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de sa publication. »

Amendement CL65 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 35

Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :

« 3° Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d’État énumère les armes de catégories C et D et leurs éléments essentiels ainsi que les munitions de toute catégorie qui, par dérogation au premier alinéa, peuvent être directement livrées à l’acquéreur dans le cadre d’une vente par correspondance ou à distance. »

Amendement CL66 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 35

À l’alinéa 23, substituer aux mots : « catégories B et D », les mots : « catégories B, C et D ».

Amendement CL67 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 35

Après l’alinéa 25, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« XII. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 2339-10 du même code, les mots : « des 1re à 6e catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A, B, C et D ».

Amendement CL68 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Après l’article 35

Insérer l’article suivant :

« La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »

Amendement CL69 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Après l’article 35

Insérer l’article suivant :

« Les armes détenues par les particuliers à la date de la promulgation de la présente loi sont soumises aux procédures d’autorisation ou de déclaration prévues par celle-ci à compter de la survenance du premier des événements suivants :

« a) leur cession à un autre particulier ;

« b) l’expiration de l’autorisation pour celles classées antérieurement dans l’une des quatre premières catégories ;

« Les armes dont l’acquisition et la détention n’étaient pas interdites avant la promulgation de la présente loi et qui font l’objet d’un classement en catégorie A doivent être remises aux services compétents de l’État. Un décret en Conseil d’État peut toutefois prévoir les conditions dans lesquelles les services compétents de l’État peuvent autoriser les personnes physiques et morales à conserver les armes acquises de manière régulière dans le cadre des lois et règlements antérieurs. L’autorisation a un caractère personnel et devient nulle de plein droit en cas de perte ou de remise de ces armes aux services de l’État. »

Amendement CL70 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 25

Au début de l’alinéa 4, insérer les mots : « L’agent ou ».

Amendement CL71 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur :

Article 25

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « en cas d’infraction aux règles de la fabrication, du commerce ou de l’intermédiation » les mots : « en application de l’article L. 2332-11 en cas d’infraction aux dispositions du chapitre II du livre III du titre III de la deuxième partie ».

Amendement CL72 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur : rapporteur

Article 31

À l’alinéa 5 :

I. – Substituer aux mots : « à travers », le mot : « sur ».

II. – Supprimer les mots : « conformément à ses dispositions nationales ».

Amendement CL73 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur : rapporteur

Article 32

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « A et B », les mots : « A ou B ».

Amendement CL74 présenté par M. Claude Bodin, rapporteur : rapporteur

Article 6

Supprimer cet article.

Informations relatives à la Commission

La Commission a désigné M. Didier Quentin, rapporteur sur le projet de loi organique et le projet de loi relatifs au Département de Mayotte (n°s 2918 et 2919).

Membres présents ou excusés

Présents. —  M. Abdoulatifou Aly, Mme Brigitte Barèges, M. Étienne Blanc, M. Serge Blisko, M. Claude Bodin, M. Marcel Bonnot, M. Gilles Bourdouleix, M. Jean-Michel Clément, M. Bernard Derosier, M. Éric Diard, M. René Dosière, M. Olivier Dussopt, M. Jean-Paul Garraud, M. Guy Geoffroy, M. Charles-Ange Ginesy, M. Claude Goasguen, M. Philippe Gosselin, M. Philippe Goujon, M. Philippe Houillon, M. Sébastien Huyghe, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Charles de La Verpillière, M. Bruno Le Roux, M. Pierre Morel-A-L'Huissier, Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Perben, Mme Sylvia Pinel, M. Didier Quentin, M. Bernard Roman, M. Jean-Pierre Schosteck, M. Georges Siffredi, M. Éric Straumann, M. Jean Tiberi, M. Jean-Jacques Urvoas, M. Daniel Vaillant, M. Jacques Valax, M. André Vallini, M. Manuel Valls, M. Christian Vanneste, M. François Vannson, M. Michel Vaxès, M. Patrice Verchère, M. Jean-Sébastien Vialatte, M. Alain Vidalies, M. Philippe Vuilque, M. Jean-Luc Warsmann, Mme Marie-Jo Zimmermann, M. Michel Zumkeller

Excusés. —  Mme Delphine Batho, M. François Bayrou, M. Julien Dray, Mme Marietta Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani

Assistaient également à la réunion. —  M. Charles de Courson, M. Pierre Lang