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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 15 décembre 2010

Séance de 9 heures 30

Compte rendu n° 27

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, Président

– Examen du projet de loi relatif à la garde à vue (n° 2855) (M. Philippe Gosselin, rapporteur) 2

– Amendements examinés par la Commission

– Examen de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle (n° 2923) (Mme Marie-Jo Zimmermann, rapporteure)

– Amendements examinés par la Commission 76

La séance est ouverte à 9 heures 30

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Lors de la réunion le 27 octobre dernier de la commission élargie sur la mission « Sécurité », en réponse à une question de notre collègue Delphine Batho, le ministre de l’Intérieur avait dit qu’il n’était pas hostile à l’idée de nous transmettre le rapport de l’inspection générale de l’administration sur les unités territoriales de quartier. Le ministre m’a communiqué hier ce rapport. Je ne manquerai pas de le transmettre à Mme Batho ainsi qu’à ceux d’entre vous qui le souhaiteront.

La Commission examine, sur le rapport de M. Philippe Gosselin, le projet de loi relatif à la garde à vue (n° 2855).

M. Philippe Gosselin, rapporteur. Ce projet a été déposé le 13 octobre dernier afin de tenir compte de l’évolution des jurisprudences en matière de garde à vue. La table ronde organisée le 17 novembre par la Commission a permis d’en présenter les enjeux et nous avons eu une première discussion la semaine dernière, à l’occasion de l’audition du ministre. Je me contenterai donc de rappeler les quatre principaux points faisant débat, avant que la Commission ne passe à l’examen des amendements.

Tout d’abord, le dispositif de l’audition libre proposé par le Gouvernement soulève un certain nombre de difficultés : le projet de loi ne prévoit pas la notification par l’officier de police judiciaire des droits de la personne entendue librement, ni l’assistance de celle-ci par un avocat ; le recueil du consentement de la personne après son interpellation risque de poser des problèmes pratiques ; enfin, l’absence de limitation de durée de l’audition libre est critiquée, de même que son absence de limitation à certaines infractions d’une gravité moindre. Je vous proposerai donc un amendement de suppression de ce dispositif qui, en l’état, ne peut être adopté.

Se pose ensuite la question des implications de la jurisprudence actuelle sur le contrôle de la garde à vue. Le procureur doit-il avoir ou non la possibilité d’intervenir ? Après un peu d’hésitation, je me suis finalement rallié à la position du Gouvernement.

S’agissant de l’assistance par un avocat, des compléments sont nécessaires. Dans le souci tant de l’efficacité des enquêtes que du respect des droits de la personne, je vous proposerai d’instaurer un délai de carence et, par ailleurs, d’accroître le rôle de l’avocat en lui donnant la possibilité de poser des questions en fin d’audition et d’avoir accès à certaines parties du dossier, tout en renforçant ses obligations déontologiques.

Enfin, je vous proposerai des amendements visant à préserver les droits de la victime.

La Commission procède à l’examen des articles.

Chapitre Ier
Dispositions relatives à l’encadrement de la garde à vue

Article 1er (art. 62-2 à 62-6 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Principe de l’audition libre – Limitation du champ et des motifs de placement en garde à vue – Contrôle de la garde à vue et de son éventuelle prolongation :

La Commission, suivant l’avis défavorable du rapporteur, rejette l’amendement CL 50 de M. Michel Vaxès.

Puis elle est saisie des amendements identiques CL 175 du rapporteur et CL 102 rectifié de M. Philippe Houillon.

M. le rapporteur. Il s’agit, comme je viens de l’indiquer, de supprimer les dispositions relatives à l’audition libre.

La Commission adopte ces amendements.

En conséquence, les amendements CL 20 de M. Noël Mamère, CL 118 de M. Jean-Pierre Decool et CL 104 de M. Philippe Houillon n’ont plus d’objet.

M. le président Jean-Luc Warsmann. On aurait d’ailleurs pu s’interroger sur la recevabilité de l’amendement CL 104.

La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL 7 de M. Dominique Raimbourg, CL 176 du rapporteur et CL 107 de M. Philippe Houillon.

M. Dominique Raimbourg. Mon amendement tend à n’autoriser le placement en garde à vue que si l’infraction est punie d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement – dans un souci de parallélisme des formes avec la détention provisoire – ou, pour les cas de délit flagrant, d’au moins six mois d’emprisonnement – ce qui correspond aux délits d’outrage et de rébellion.

Cela permettrait de réduire le nombre des gardes à vue pour les enquêtes préliminaires, tout en garantissant la possibilité pour les forces de l’ordre de placer en garde à vue ceux qui ont pratiqué l’outrage ou qui se sont rebellés au moment de leur interpellation.

M. Philippe Houillon. L’amendement CL 107 vise à remplacer la notion de « raisons plausibles » par celle de « raisons sérieuses », de façon à accroître l’objectivité du placement en garde à vue et à en maintenir le caractère exceptionnel.

Par ailleurs, si l’on veut diminuer le nombre de gardes à vue, il convient, par cohérence avec le dispositif de la détention provisoire, d’en limiter l’application aux infractions punies d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans. Le projet n’exclut que les délits qui ne sont pas punis d’emprisonnement, alors qu’il n’y en a quasiment pas.

M. le rapporteur. Je préfère mon amendement CL 176, qui vise à intégrer dans la définition de la garde à vue les motifs pouvant la justifier.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, contrairement aux deux autres.

M. Jean-Paul Garraud. Je suis pour l’amendement du rapporteur et très hostile à ceux de Philippe Houillon et de Dominique Raimbourg : limiter les gardes à vue aux seuls cas où une peine de trois ans d’emprisonnement est encourue reviendrait à réduire considérablement leur nombre, au détriment de la manifestation de la vérité. Il ne faut pas confondre la garde à vue, phase policière, et la mise en examen, phase judiciaire : la première concerne non seulement les suspects, mais aussi les éventuels complices et, plus largement, des personnes dont la garde à vue est absolument essentielle pour parvenir à la manifestation de la vérité.

M. Claude Goasguen. Je crois au contraire que les deux amendements de nos collègues, qui me paraissent très intéressants et compatibles, ont l’avantage de rappeler que la garde à vue fait partie intégrante du procès, dans la mesure où elle constitue une atteinte à la liberté individuelle et aux libertés publiques. Comment peut-on distinguer deux phases, toutes deux attentatoires aux libertés, mais l’une processuelle et l’autre non ? Il convient d’en finir avec ce raisonnement, dont la doctrine française a abusé !

M. André Vallini. Ce débat me rappelle celui que nous avions eu il y a quelques semaines avec Jean-Paul Garraud, dont les compétences m’inspirent beaucoup d’estime en dépit de nos opinions divergentes, mais qui mène un combat d’arrière-garde. La judiciarisation de la garde à vue est inéluctable : c’est une phase du procès pénal.

M. Jean-Paul Garraud. Les principes sont importants, mais il faut savoir regarder les choses en face. Prenons l’exemple des affaires d’usage de stupéfiants : c’est grâce à l’interpellation des auteurs de ces petits délits et aux perquisitions qui sont faites chez eux que l’on peut remonter jusqu’aux gros trafiquants ! Parlant d’expérience, j’appelle votre attention sur ce point : en adoptant ces amendements, on coupera court aux enquêtes sur les trafics de stupéfiants et seuls des lampistes seront arrêtés.

M. Philippe Goujon. Nos concitoyens attendent davantage de sécurité : ayons le courage d’en tirer les conséquences. Le placement en garde à vue permet à la police de faire correctement son travail d’enquête ; il s’agit d’une phase policière, non juridictionnelle. Je suis donc pour ma part favorable à l’amendement du rapporteur.

M. Dominique Raimbourg. Monsieur Garraud, il est toujours possible de faire appel à la notion de circonstances aggravantes : l’usager de stupéfiants étant porteur de drogue, on peut lui reprocher un trafic. Au demeurant, une peine de trois ans d’emprisonnement est encourue pour un simple vol à l’étalage : peu d’infractions sont passibles de peines inférieures ; et en flagrant délit, très peu d’infractions sont passibles d’une peine inférieure à six mois d’emprisonnement.

M. Philippe Houillon. L’amendement du rapporteur évoque, parmi les objectifs du placement en garde à vue, le fait de « garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ». Il y a là un amalgame – entre le fait que le procureur de la République apprécie la suite à donner à l’enquête, ce qui est normal, et la « présentation » de la personne devant lui – qui est contraire à la jurisprudence européenne.

M. le rapporteur. Voici quelques exemples de crimes et délits qui, si l’on adoptait le critère des trois ans d’emprisonnement, échapperaient à la procédure de garde à vue : prise illégale d’intérêt, délit de fuite, non-révélation d’informations concernant la disparition d’un mineur, certains actes de pédophilie, atteintes sexuelles sans violence sur mineur par personne ayant autorité… Ils sont suffisamment graves pour que nous ne puissions pas adopter vos amendements.

Par ailleurs, l’expression « raisons plausibles » figure à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

La Commission rejette l’amendement CL 7.

Elle adopte l’amendement CL 176.

En conséquence, l’amendement CL 107 tombe et les amendements CL 21 de M. Noël Mamère, CL 53 de M. Michel Vaxès, CL 8 de M. Dominique Raimbourg et CL 22 de M. Noël Mamère n’ont plus d’objet.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 23 de M. Noël Mamère.

En conséquence de l’adoption des amendements identiques CL 175 et CL 102 rectifié, les amendements CL 24 de M. Noël Mamère, CL 6 de M. Dominique Raimbourg, CL 82 de M. Bernard Gérard, CL 51 de M. Michel Vaxès, CL 120 de M. Jean-Pierre Decool, CL 52 de M. Michel Vaxès, CL 105 et CL 106 de M. Philippe Houillon et CL 121 de M. Jean-Pierre Decool n’ont plus d’objet.

La Commission en vient à l’amendement CL 9 de M. Dominique Raimbourg.

M. Dominique Raimbourg. Cet amendement tend à préciser que la garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, qui doit s’assurer du respect de la dignité de la personne.

M. le rapporteur. Je suis bien entendu d’accord sur le fond, mais écrire cela dans la loi pourrait laisser penser que, si la garde à vue ne se déroulait pas dans les conditions souhaitées, le procureur serait tenu de prononcer la remise en liberté de la personne. Pour cette raison, avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 108 de M. Philippe Houillon.

M. Philippe Houillon. Cet amendement tend à placer la garde à vue non pas sous le contrôle du procureur de la République, mais sous celui d’un magistrat du siège, le juge des libertés et de la détention : il n’appartient pas au parquet, qui est partie au procès, d’exercer le contrôle d’une mesure privative de liberté. C’est exactement ce que dit la Cour européenne des droits de l’Homme ; si nous n’optons pas pour cette solution maintenant, nous y viendrons plus tard car, chacun le sait bien, la France aura été à nouveau condamnée.

M. le rapporteur. Avis défavorable, bien sûr. La CEDH ne nous oblige nullement à faire appel à un juge du siège. Ne nous imposons pas de telles obligations, qui ne découlent pas davantage de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation !

M. Claude Goasguen. Je suis favorable à cet amendement, qui est dans la droite ligne de l’amendement précédent de Philippe Houillon. Ne croyez pas qu’en le rejetant, vous mettrez un terme au débat ! La Cour européenne, le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation finiront tôt ou tard par considérer comme une exigence qu’un juge du siège gère et contrôle les procédures attentatoires à la liberté individuelle et aux libertés publiques. Je sais bien qu’une majorité ne se dessine pas en ce sens, mais une censure du dispositif, avec les conséquences qu’elle aurait dans l’opinion, serait un camouflet supplémentaire pour le Gouvernement. Mieux vaut anticiper que, comme l’habitude en a été prise, agir à la suite de décisions juridictionnelles !

M. Jean-Paul Garraud. La Cour européenne des droits de l’Homme n’a jamais exigé l’intervention immédiate d’un juge pour toute mesure privative de liberté ; elle a simplement précisé que la présentation à un juge devait se faire dans un délai maximal de quatre jours pour les affaires de terrorisme et de grande criminalité et de trois jours pour les affaires de droit commun. Le dispositif proposé dans l’amendement – le contrôle du JLD dès le placement en garde à vue – n’a rien à voir avec sa jurisprudence !

Par ailleurs, un tel contrôle poserait des problèmes pratiques. Pour toute demande de prolongation de la garde à vue, il faudrait s’adresser à un juge étranger au dossier, à qui il faudrait expliquer l’affaire, et qui ne serait pas obligé de rendre sa décision immédiatement. S’il décidait de la mettre en délibéré, la garde à vue tomberait d’elle-même et la société se trouverait désarmée face à de graves délits. Je comprends les bons sentiments, mais il faut aussi regarder la réalité en face.

M. Noël Mamère. Il ne s’agit pas de bons sentiments, mais de la suite à donner à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. Et ce n’est pas parce qu’une telle mesure n’a pas été exigée qu’il faut nous dispenser de la prendre. Le nombre des gardes à vue a doublé en quelques années, la France est régulièrement condamnée par la CEDH qui, dans toute sa jurisprudence, souligne que le procureur n’est pas un juge. Il est donc nécessaire de faire intervenir un juge du siège, c’est-à-dire un magistrat indépendant, afin de mieux garantir les libertés. C’est pourquoi l’amendement de Philippe Houillon va dans le bon sens.

M. Dominique Raimbourg. Il ne faut pas confondre la « gestion » de la garde à vue et son contrôle. La première revient au procureur : c’est à lui que téléphonent les officiers de police ; en revanche, le contrôle – c’est-à-dire les décisions contradictoires concernant le contentieux de la garde à vue – doit relever du juge des libertés et de la détention. Chacun doit rester à sa place.

M. Dominique Perben. Lorsque nous en viendrons au détail du processus, il sera temps de préciser les rôles respectifs du procureur et du juge ; mais à cet endroit du texte, il me paraît imprudent d’affirmer d’emblée un principe dont l’interprétation peut prêter à confusion.

M. André Vallini. Une partie de la majorité essaie de ruser avec la Cour européenne des droits de l’Homme et de contourner sa jurisprudence. Philippe Houillon et Claude Goasguen ont raison : si l’on s’en tient à un texte a minima, la France sera, tôt ou tard, à nouveau condamnée.

Par ailleurs, je ne comprends pas ce qui vous gêne dans le fait de transférer le contrôle de la garde à vue d’un magistrat du parquet à un magistrat du siège. Il n’est pas question de gêner le travail des policiers ! Que craignez-vous ?

M. Philippe Houillon. M. Perben conteste l’opportunité de fixer un principe à cet endroit du texte, mais je ne fais que proposer de remplacer celui qui figure à l’alinéa 9 du projet, selon lequel « la garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République ». Comme l’a très bien dit M. Raimbourg, on confond deux choses différentes, et le contrôle lui-même doit évidemment être exercé par un juge du siège. Il vaut mieux ne rien écrire plutôt qu’affirmer un principe contraire aux exigences de la jurisprudence européenne.

Sur ce dernier point, monsieur Garraud, je vous renvoie à l’arrêt Moulin du 23 novembre 2010 de la CEDH, qui est extrêmement clair. Il rappelle que « La jurisprudence de la Cour établit qu’il faut protéger par un contrôle juridictionnel la personne arrêtée ou détenue parce que soupçonnée d’avoir commis une infraction » et précise que ce contrôle juridictionnel doit répondre à plusieurs exigences : la promptitude – et la Cour a jugé que le délai de quatre jours et six heures était trop long, mais elle n’a pas été saisie d’un délai de trois jours… –, le caractère automatique du contrôle et, s’agissant des caractéristiques et pouvoirs du magistrat, la nécessité que le magistrat n’exerce pas ensuite des poursuites à l’encontre de la personne concernée.

Si nous persistons à ignorer ses arrêts, la Cour de Strasbourg réagira. Nous ne pouvons pas à la fois nous gargariser d’être le pays des droits de l’Homme et ne pas suivre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme.

M. le président Jean-Luc Warsmann. La jurisprudence de la Cour européenne demande qu’une personne interpellée soit présentée avec promptitude et automaticité à un magistrat – au sens où l’entend la Cour, c’est-à-dire un magistrat du siège. Dans les arrêts les plus durs qu’elle a rendus, la Cour a estimé que trois jours et vingt heures constituaient à cet égard un délai trop long. Le texte proposé par le Gouvernement prévoit que la présentation devant un magistrat intervient au maximum au bout de quarante-huit heures : c’est incontestablement beaucoup plus rapide. On ne peut donc pas affirmer que le texte du projet de loi est contraire à la jurisprudence actuelle de la Cour – même s’il est vrai que celle-ci peut évoluer à tout moment.

M. Philippe Houillon. Il est en effet vraisemblable qu’un délai de quarante-huit heures sera compatible avec la jurisprudence de la Cour, mais l’objet principal de notre discussion concerne le principe, inscrit dans le projet de loi, d’un contrôle de la garde à vue par le parquet.

M. Jean-Paul Garraud. La semaine dernière, à l’occasion des questions au Gouvernement, j’ai interrogé le garde des Sceaux sur les conclusions à tirer de l’arrêt Moulin. Celui-ci, il faut le souligner, ne concernait pas une garde à vue mais une opération de transfèrement effectuée sur mandat d’amener.

S’agissant du contrôle de la garde à vue, je voudrais tout d’abord rappeler qu’un magistrat du parquet est bien un magistrat, non un obscur agent du pouvoir. Il présente le grand avantage de savoir de quoi il parle, puisque c’est lui qui dirige l’enquête de police. Il me paraît important que celui qui dirige cette enquête – et qui respecte les règles déontologiques de tous les magistrats – puisse assurer le contrôle de la garde à vue. Si certains ici estiment que les magistrats du parquet ne sont pas des magistrats, cela pose bien entendu un autre problème.

Quant au juge des libertés et de la détention, que la grande réforme de la procédure pénale devrait faire disparaître, il est totalement ignorant du dossier. Comment pourrait-il prendre des décisions au sujet de la garde à vue ? Le seul résultat sera l’absence de contrôle réel et la remise du dispositif entre les seules mains des policiers.

M. Charles de La Verpillière. Pour ma part, je ne voterai pas l’amendement de Philippe Houillon car il tire de l’arrêt Moulin des conclusions allant au-delà de ce qu’a jugé la CEDH. Cela étant, l’alinéa 9 de l’article 1er, selon lequel « la garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République », est peut-être inutilement provocateur. On pourrait le supprimer.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Aucun amendement de suppression n’a été déposé. Le cas échéant, vous pourrez le faire pour la réunion de la Commission en application de l’article 88.

M. Claude Goasguen. On fait un mauvais procès à Philippe Houillon. Alors qu’il a bien souligné le caractère ponctuel de l’arrêt Moulin, vous en tirez, vous, des conclusions définitives au sujet du délai de présentation devant un juge.

Par ailleurs, personne n’a dit que le procureur n’était pas un magistrat : prétendre le contraire est une argutie. Le seul argument qui me paraît crédible concerne la gestion de la garde à vue. Mais celle-ci serait justement laissée au procureur ! La gestion, ce n’est pas le contrôle. Qu’est-ce qui vous inquiète tant dans l’idée qu’un juge, qui aura besoin d’une heure ou deux pour se mettre au courant, exerce son contrôle ?

M. Noël Mamère. Notre collègue Garraud mène un combat d’arrière-garde. Les normes juridiques européennes s’imposent aux normes françaises. Or la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme est incontestable : le procureur n’est pas considéré comme un magistrat au sens où l’est un juge du siège. En outre, il ne peut pas être le contrôleur de sa propre gestion. Le principe de séparation entre le contrôleur et le contrôlé impose que le premier soit un juge du siège, en l’occurrence le juge des libertés et de la détention.

Mme George Pau-Langevin. Indiscutablement, le contrôle ne peut pas être confié à la partie poursuivante. Certes, c’est le parquet qui dirige l’enquête, mais le contrôle doit être confié à une autre autorité. Ceux qui s’y opposent au motif que cela pourrait entraver le fonctionnement de l’enquête invoquent les mêmes arguments à l’encontre de la présence de l’avocat dès la première heure de garde à vue ou de la reconnaissance de certains droits de la défense. C’est, comme on l’a dit, un combat d’arrière-garde.

M. Sébastien Huyghe. Les positions de la CEDH s’inspirent de la tradition anglo-saxonne, celle d’une procédure accusatoire. C’est pourquoi sa jurisprudence, même si elle ne l’a pas encore affirmé clairement, tend vers le principe d’un contrôle de la garde à vue par un magistrat du siège. Mais en France, nous restons dans un système inquisitoire : le procureur de la République mène ses investigations à charge et à décharge. On ne peut donc pas adopter une position aussi définitive à son sujet.

M. Philippe Houillon. Je n’ai jamais dit, bien entendu, que les membres du parquet n’étaient pas des magistrats. Ce que je dis, c’est que l’on ne peut pas confier à la partie poursuivante le soin d’apprécier les conditions de la privation de liberté de la partie qu’elle poursuit.

M. Michel Mercier, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés. Personne ne conteste que le procureur de la République soit un magistrat chargé de la protection des libertés individuelles. Le contrôle qu’il exerce sur la garde à vue est reconnu par le Conseil constitutionnel depuis 1993, et a d’ailleurs été confirmé par une décision de 2010. C’est la loi « Sapin-Vauzelle » du 4 janvier 1993 qui a inscrit dans l’article 41 du code de procédure pénale ce pouvoir de contrôle, renforcé par la loi « Guigou » de juin 2000.

En ce qui concerne le délai de présentation devant un juge, on peut difficilement, il est vrai, tirer une règle générale des décisions successives de la Cour européenne des droits de l’Homme. On peut cependant observer que la Cour a toujours accepté un délai inférieur à trois jours. Je signale qu’aux alentours de 13 heures aujourd’hui, la chambre criminelle de la Cour de cassation devrait rendre un arrêt précisant ce qu’est le procureur de la République.

M. Bernard Derosier. Alors suspendons la séance !

M. le ministre. C’est bien la première fois que l’on verrait le législateur attendre une décision de justice !

M. Bernard Derosier. C’est le Gouvernement qui l’attend !

M. le ministre. Vous le jugez donc trop enclin à écouter tout le monde, les parlementaires comme les juges !

M. le président Jean-Luc Warsmann. La loi se vote au Parlement, nous en sommes tous convaincus.

M. Jean-Paul Garraud. Je remercie le ministre d’avoir rappelé certaines réalités juridiques.

Certains de nos collègues, tout en reconnaissant que le procureur est un magistrat, affirment qu’il ne peut que « gérer » la garde à vue, et non la contrôler. J’aimerais que l’on m’explique la différence. Je suppose que la prolongation de la garde à vue serait de la compétence du juge des libertés et de la détention, mais alors de quelles opérations de « gestion » s’agit-il ?

Certes le procureur est la partie poursuivante, mais ce n’est pas une partie comme une autre : il défend l’intérêt général. C’est pourquoi il est normal qu’il puisse mener certaines opérations ne relevant pas de la simple gestion, mais du contrôle de la garde à vue.

M. Michel Hunault. Je suis favorable à l’amendement. Pourquoi sommes-nous ici ? Parce que dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, a mis le Gouvernement en demeure de réformer la garde à vue. La CEDH est chargée de veiller au respect de la Convention européenne des droits de l’Homme, laquelle s’impose à tous les pays. Si l’on veut se conformer jusqu’au bout à la jurisprudence de la CEDH, il faut adopter l’amendement de Philippe Houillon, que je voterai. Nous n’avons pas à rougir de notre bilan en matière de libertés publiques : en trois ans, nous avons instauré le contrôle des prisons, adopté la loi pénitentiaire, institué la question prioritaire de constitutionnalité et entrepris de réformer la garde à vue – mais sur ce sujet il ne faut pas rester à mi-chemin.

M. Dominique Perben. Pour répondre à Philippe Houillon, certes l’alinéa 9 donne le sentiment qu’il pose un principe ; mais les alinéas suivants précisent le rôle du procureur de la République dans la mise en œuvre de la garde à vue, sans poser de question de principe. Je m’interroge donc sur l’intérêt de cet alinéa 9, qui pourrait représenter un chiffon rouge pour le Conseil constitutionnel – alors que cela ne correspond pas exactement à ce qui est explicité ensuite. D’ailleurs, l’ambiguïté de notre discussion montre bien le problème : nous sommes tous d’accord pour que le procureur de la République intervienne au début de la garde de la vue et conserve ses prérogatives pendant 48 heures, avant de passer le relais au juge.

M. Étienne Blanc. Le problème posé par l’alinéa 9 est plutôt d’ordre rédactionnel. Sur le fond, nous sommes tous d’accord : la poursuite relève du parquet et le contrôle appartient au siège. Ne pourrait-on pas, lorsque la Commission se réunira au titre de l’article 88, préciser que la garde à vue s’exécute sous la « direction » – et non le contrôle – du procureur de la République ? Ainsi, les missions respectives du siège et du parquet seraient respectées. Cette clarification rendrait le texte plus conforme à la jurisprudence de la CEDH.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Le rapporteur va y réfléchir.

La Commission adopte l’amendement CL 108.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 177 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement de coordination CL 109 de M. Philippe Houillon.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CL 178 du rapporteur n’a plus d’objet.

La Commission adopte l’amendement de conséquence CL 179 du rapporteur.

Puis elle rejette successivement, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 122 de M. Jean-Pierre Decool, l’amendement CL 25 de M. Noël Mamère et l’amendement CL 130 de M. Jean-Pierre Decool.

Elle adopte l’article 1er modifié.

Article 2 (art. 63 et 63-1 du code de procédure pénale) : Procédure de placement en garde à vue - Durée de la garde à vue - Notification des droits :

La Commission est saisie de l’amendement CL 11 de M. Dominique Raimbourg.

M. Dominique Raimbourg. Cet amendement vise à préciser les pouvoirs de l’officier de police judiciaire et du procureur de la République. C’est l’OPJ qui place en garde à vue, mais c’est le procureur qui, dans la limite de vingt-quatre heures, fixe la durée de la garde à vue.

M. le rapporteur. Avis défavorable, pour un ensemble de raisons déjà exposées.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 54 de M. Michel Vaxès.

M. Patrick Braouezec. Il nous paraît nécessaire qu’un officier de police judiciaire ne puisse placer une personne en garde à vue que sur instruction du procureur de la République.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Une telle modification rendrait le placement en garde à vue impossible en cas de flagrant délit, ce qui serait pour le moins fâcheux.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL 181 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose d’indiquer à l’alinéa 2 que « seul un officier de police judiciaire peut placer une personne en garde à vue », en supprimant donc les mots « , d’office ou sur instruction du procureur de la République, ».

M. Philippe Houillon. Dans l’exposé sommaire de l’amendement, on peut lire ceci : « Le magistrat chargé de contrôler la mesure ne peut être celui qui la décide ». L’affirmation est intéressante au regard du débat que nous avons eu tout à l’heure.

M. le rapporteur. Lors de la réunion de la Commission en application de l’article 88, je proposerai une nouvelle rédaction de l’alinéa 9 de l’article 1er.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte également l’amendement de précision rédactionnelle CL 182 du rapporteur.

M. Philippe Houillon retire l’amendement CL 110.

La Commission examine l’amendement CL 26 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Cet amendement tend à confier au juge des libertés et de la détention la décision d’autoriser la prolongation de la garde à vue.

M. Dominique Raimbourg. Cette prolongation portant atteinte à l’une des parties, il paraît normal que ce ne soit pas la partie poursuivante qui statue, mais le juge des libertés et de la détention. C’est techniquement possible : aujourd’hui, environ 100 000 gardes à vue donnent lieu à une prolongation – mais on peut penser que ce nombre devrait se réduire en même temps que le nombre total de gardes à vue –, et nous disposons de 500 juges des libertés et de la détention. Même si elle n’est pas formellement imposée par la Cour européenne des droits de l’Homme, cette mesure raisonnable nous mettrait à l’abri de tout recours et ferait progresser les libertés.

M. le rapporteur. Pour toutes les raisons déjà évoquées, avis défavorable.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je suis également très défavorable à un amendement dont l’adoption représenterait une révolution dans notre politique pénale.

M. Noël Mamère. C’est pourtant le bon sens, pour la garantie des libertés des personnes en garde à vue, que de confier ce rôle au JLD. Faisons en sorte que la réforme de la garde à vue ne soit pas simplement un affichage et ne trahisse pas l’esprit de la jurisprudence de la CEDH.

La Commission rejette l’amendement.

Elle rejette ensuite, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 56 de M. Michel Vaxès.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 183 du rapporteur.

En conséquence, les amendements CL 55 de M. Michel Vaxès, CL 27 de M. Noël Mamère, CL 123 de M. Jean-Pierre Decool et CL 85 de M. Éric Ciotti n’ont plus d’objet.

La Commission examine l’amendement CL 84 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. À la garde à vue de 24 heures, renouvelables une fois, prévue par le droit commun, et aux régimes dérogatoires prévus pour la criminalité organisée, les trafics de stupéfiants et le terrorisme, d’une durée maximale de 96 heures, nous vous proposons par cet amendement d’ajouter, en matière criminelle, la possibilité d’une deuxième prolongation de 24 heures supplémentaires, portant à 72 heures la durée maximale de la garde à vue dans des cas qui le justifieraient, notamment les enlèvements.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Ce régime serait incohérent avec les régimes dérogatoires prévus notamment pour la criminalité organisée.

M. Éric Ciotti. L’amendement CL 84 ne concerne pas la criminalité organisée, mais des meurtres en série, des enlèvements ou des actes de barbarie.

M. Philippe Goujon. Alors que la criminalité organisée recouvre des cas très divers, cet amendement, que j’ai cosigné, vise des situations extrêmes dans lesquels l’enquête policière suppose de disposer d’un peu de temps.

M. Daniel Vaillant. Je suis assez surpris par cet amendement : dans les cas évoqués par Éric Ciotti, il est possible de recourir à la détention provisoire.

M. le garde des Sceaux. Le Gouvernement tient à conserver les régimes dérogatoires existants pour la criminalité organisée, le trafic de stupéfiants et le terrorisme. Il ne paraît pas opportun d’en créer un nouveau pour les autres matières criminelles ; les investigations peuvent toujours être diligentées après la garde à vue, au besoin dans le cadre d’une instruction avec placement en détention provisoire.

M. Christian Estrosi. J’insiste sur la nécessité d’adopter cet amendement, que j’ai moi aussi cosigné. Nous avons connu, au cours des dernières années, des cas d’enlèvement où la vie de femmes ou d’enfants s’est jouée à quelques heures. Il serait regrettable de ne pas donner aux policiers qui mènent l’enquête judiciaire le temps dont ils ont besoin. Ce n’est pas la mise en détention provisoire qui peut régler le problème.

M. Jean-Paul Garraud. La question soulevée par l’amendement est réelle. J’observe par ailleurs à l’attention de certains de mes collègues que, selon cet amendement, la seconde prorogation de la garde à vue serait autorisée par le JLD. Mais il conviendrait de mieux fixer le champ d’application de la disposition. Si nous parvenions à préciser juridiquement la notion d’enlèvement, nous pourrions rédiger un nouvel amendement pour la réunion de la Commission en application de l’article 88.

M. Philippe Houillon. Cet amendement vise à introduire une exception au principe, sans préciser les cas qui la justifieraient – ce qui pose problème.

M. le président Jean-Luc Warsmann. J’ajoute que les régimes dérogatoires vont être aménagés : leur déclenchement ne sera plus automatique du fait de la catégorie d’infractions, mais apprécié au cas par cas.

M. Éric Ciotti. Compte tenu des remarques qui viennent d’être faites, je retire l’amendement. Je le redéposerai pour la réunion au titre de l’article 88 en apportant les précisions souhaitées, en particulier la caractérisation de l’enlèvement.

L’amendement CL 84 est retiré.

La Commission, suivant l’avis défavorable du rapporteur, rejette l’amendement de coordination CL 111 de M. Philippe Houillon.

Puis elle rejette, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 57 de M. Michel Vaxès.

Elle examine ensuite l’amendement CL 28 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Nous souhaitons supprimer la possibilité d’utiliser un moyen de communication audiovisuelle pour la présentation au procureur de la République. La personne doit en effet pouvoir s’expliquer librement, et non à distance et entourée par les enquêteurs.

M. le rapporteur. Avis défavorable, un peu de souplesse étant nécessaire.

M. Michel Hunault. Je ne suis pas favorable à cet amendement, mais je comprends les préoccupations de ses auteurs. Ce texte va nécessiter une adaptation des lieux de garde à vue. Comment envisagez-vous son application concrète, monsieur le garde des Sceaux ?

M. le ministre. Cette loi posera inévitablement des questions de moyens.

La Commission rejette l’amendement CL 28.

Puis elle adopte l’amendement de précision CL 184 du rapporteur.

Elle examine l’amendement CL 58 de M. Patrick Braouezec.

M. Patrick Braouezec. Ce texte devrait améliorer les conditions de la garde à vue, mais sa rédaction nous fait craindre qu’on en reste à la situation actuelle. Ainsi, selon la dernière phrase de l’alinéa 7, la prolongation de la garde à vue pourra « à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable ». Il est à craindre que cette exception soit la règle, c’est pourquoi nous proposons de supprimer cette possibilité.

M. le rapporteur. Avis défavorable, dès lors qu’il ne pourra y avoir de dérogation qu’à titre exceptionnel.

M. Dominique Raimbourg. Les difficultés actuelles sont notamment liées à l’absence de contrôle effectif des procureurs sur les gardes à vue, les procureurs n’étant pas assez nombreux, notamment pour assurer comme il conviendrait les permanences de nuit dans les parquets. J’insiste sur la nécessité que les parquets assurent une réelle permanence 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL 185 du rapporteur.

M. Philippe Houillon. Présenté comme un amendement de conséquence, cet amendement indique que l’heure de début de la garde à vue peut être celle à laquelle l’audition débute : je m’en étonne…

M. le rapporteur. Pour être très honnête, c’est un amendement que j’ai rectifié hier soir à la demande du Gouvernement, vers lequel je me tourne.

M. le ministre. Il faut savoir à partir de quand court le délai. La proposition est que l’heure de début de la garde à vue soit fixée, le cas échéant, soit à l’heure à laquelle la personne a été appréhendée, soit à l’heure à laquelle a débuté l’audition.

La Commission rejette l’amendement.

M. Philippe Houillon retire l’amendement CL 112.

La Commission, suivant l’avis défavorable du rapporteur, rejette successivement les amendements CL 126 de M. Jean-Pierre Decool et CL 29 de M. Noël Mamère.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 186 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 30 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Cet amendement porte sur le droit au silence. Il convient de notifier à la personne en garde à vue son droit de se taire et de ne pas répondre aux questions de l’enquêteur, afin de ne pas participer à sa propre incrimination. C’est un sujet essentiel, qui a été abordé par la CEDH et dont nous-mêmes avons déjà un peu débattu.

M. le rapporteur. Cela figure déjà à l’alinéa 19. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 31 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Il s’agit ici de prévoir, pour les personnes qui ne comprennent pas le français, la notification des droits en présence d’un interprète.

M. le rapporteur. Avis défavorable car il est déjà prévu à l’alinéa 10 que l’information soit donnée dans une langue comprise par la personne mise en cause. Il ne serait pas raisonnable d’attendre un interprète.

M. Noël Mamère. Cela pose une nouvelle fois la question de savoir quand commence la garde à vue – avant l’arrivée de l’interprète ou à partir de son arrivée.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 97 de Mme Delphine Batho.

Mme Delphine Batho. Actuellement, la garde à vue donne lieu à de multiples procès-verbaux attestant de ses conditions et du déroulement des interrogatoires. L’établissement de ces procès-verbaux en plusieurs exemplaires est une procédure extrêmement lourde. Dès lors que l’avocat est présent, il est possible de faire évoluer le système.

Nous faisons donc deux propositions. La première est l’établissement d’un seul procès-verbal de synthèse des auditions. Nous avions déposé un amendement en ce sens, qui prévoyait en outre l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires, mais il a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 ; nous le redéposerons donc sous une autre forme en séance publique. Nous proposons en second lieu, par cet amendement CL 97, que le déroulement de la garde à vue fasse l’objet d’un unique procès-verbal, attestant de la notification des droits et des suites données à cette notification.

M. le rapporteur. Votre proposition est intéressante, j’en conviens, mais elle heurte les intérêts de la défense. Avis défavorable.

M. Éric Ciotti. Il faut veiller à ne pas fragiliser le déroulement de l’enquête ; à partir du moment où la présence de l’avocat est prévue, des simplifications sont nécessaires. Aujourd’hui, un procès-verbal de garde à vue pour alcoolémie représente 33 pages de rédaction pour les policiers ou les gendarmes… Je suis pour cet amendement, réclamé par beaucoup de policiers.

M. le rapporteur. Cet amendement pourrait sembler de bon sens, mais le procès-verbal unique, constitué au fur et à mesure, ne permettrait de délivrer les informations que très tardivement : cela ne va sans doute pas dans le sens des droits de la défense.

M. le garde des Sceaux. Rien n’interdit aujourd’hui de dresser un procès-verbal unique. Le fait de l’imposer serait introduire une rigidité supplémentaire dans la procédure.

Mme Delphine Batho. Aujourd’hui, en pratique, on établit de multiples procès-verbaux – notification des droits, avis à médecin, avis à avocat, avis à famille – à chaque fois en quatre exemplaires. Une simplification est nécessaire ! Le système que nous proposons ne serait nullement contraire aux droits de la défense.

M. le ministre. C’est le plus souvent comme cela que procède la gendarmerie, parce que c’est le même officier de police judiciaire du début jusqu’à la fin de l’enquête. Lorsque c’est la police qui intervient, il en va différemment car plusieurs OPJ se succèdent. Je suis favorable au système, mais je considère qu’il ne faut pas l’imposer à la police.

M. le président Jean-Luc Warsmann. En quoi l’intervention de plusieurs officiers de police judiciaire empêche-t-elle le procès-verbal unique ?

M. le ministre. Chaque OPJ qui intervient doit signer. Il faut donc à chaque fois un nouveau procès-verbal.

M. le rapporteur. La simplification est souhaitable dans son principe, mais à trop simplifier on peut créer des risques de nullité. 

M. Dominique Raimbourg. Les gendarmes parviennent à établir un document unique, même, me semble-t-il, en cas de changement d’OPJ. Les policiers sont très désireux de voir simplifier le système.

M. Jean-Paul Garraud. Au risque de surprendre certains, je soutiens l’amendement de Mme Batho, et je vais aussi parler au nom de Philippe Houillon et Claude Goasguen ! Il est très important de simplifier la procédure, et je crois techniquement possible d’établir un procès-verbal unique récapitulatif de la notification des droits. Il serait très souhaitable d’approfondir la question d’ici à la réunion de la Commission en application de l’article 88, afin de rédiger un amendement en ce sens.

M. Philippe Goujon. Sous l’impulsion heureuse de son président, notre Commission a toujours manifesté son souci d’aller plus loin dans la simplification administrative. Nous ferions œuvre utile en votant cet amendement, d’autant plus que les procès-verbaux dont il s’agit sont d’une extraordinaire complexité. Les policiers se plaignent du temps qu’ils passent à ces formalités et souhaitent eux-mêmes qu’il y ait une unification, laquelle ne met absolument pas en cause les droits de la défense.

M. le rapporteur. Les arguments entendus sont plutôt convaincants. Il faut cependant bien réfléchir aux conditions formelles de ce procès-verbal unique, afin d’éviter tout risque de nullité de la procédure.

M. François Vannson. Ce souci de simplification est justifié, mais il serait peut-être opportun de recueillir l’avis de ceux qui rédigent ces procès-verbaux, à savoir les gendarmes et les policiers.

M. Étienne Blanc. Tout cela est très intéressant, mais ne serions-nous pas dans le champ réglementaire ?

M. le président Jean-Luc Warsmann. La Commission semble majoritairement favorable à l’idée d’un procès-verbal unique, mais je suggère de travailler la question d’ici à notre réunion en application de l’article 88.

Mme Delphine Batho. Dans ce cas, votons cet amendement pour exprimer la volonté de la Commission, quitte à retravailler ensuite la formulation.

La Commission adopte l’amendement CL 97.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL 88 de M. Éric Ciotti et CL 32 de M. Noël Mamère.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Le rapporteur souhaitait transformer son amendement CL 187, qui vient ensuite, en sous-amendement à l’amendement CL 88, mais peut-être les auteurs de ce dernier accepteraient-ils de le rectifier. Il s’agirait de préciser que la personne placée en garde à vue est informée au début de « sa première » audition qu’elle a le choix de faire des déclarations ou de se taire.

M. Éric Ciotti. Je suis d’accord.

M. Noël Mamère. L’amendement CL 32 vise à informer clairement la personne placée en garde à vue qu’elle a le droit de se taire, alors que l’amendement de notre collègue Ciotti apporte des restrictions à ce droit.

M. le rapporteur. Avis favorable à l’amendement CL 88 rectifié, défavorable à l’amendement CL 32 et je retire l’amendement CL 187.

Mme George Pau-Langevin. Notre collègue Ciotti vise le cas où une personne donnerait une fausse identité ou refuserait de la donner. Mais je ne vois pas par quel moyen on pourrait obliger cette personne à donner sa véritable identité. Cet amendement apporte donc une fausse garantie.

M. Alain Vidalies. C’est un amendement qui n’a rien de juridique. On ne peut pas écrire dans un texte de droit pénal que la personne a le « devoir » de communiquer certaines informations ! Que va-t-on faire si elle ne le fait pas ? Ce n’est pas prévu… Cela n’a aucun sens.

M. Éric Ciotti. Mon amendement ne remet pas en cause le droit de se taire. Simplement, il énonce une réserve concernant l’état civil – nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, domicile et le cas échéant résidence –, que la personne doit communiquer.

La Commission adopte l’amendement CL 88 rectifié.

En conséquence, l’amendement CL 32 tombe et l’amendement CL 59 de M. Michel Vaxès n’a plus d’objet.

La Commission adopte l’article 2 modifié.

Après l’article 2

La Commission examine ensuite l’amendement CL 96 de Mme Delphine Batho, tendant à insérer un article additionnel après l’article 2.

Mme Delphine Batho. À partir du moment où l’avocat est effectivement présent lors des auditions, il paraît normal de s’en tenir à un procès-verbal de synthèse, récapitulant les déclarations de la personne placée en garde à vue.

M. le rapporteur. Avis défavorable pour les raisons évoquées tout à l’heure.

La Commission rejette l’amendement.

Article 3 (art. 63-2 du code de procédure pénale) : Droit de faire prévenir à la fois un proche et son employeur :

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 188 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 124 de M. Jean-Pierre Decool.

M. Jean-Pierre Decool. Je propose que la « circonstance insurmontable » soit motivée sur le procès-verbal.

M. le rapporteur. Sous réserve du remplacement du mot « motivées » par le mot « mentionnée », au singulier, et du mot « sur » par le mot « au », avis favorable.

M. Jean-Pierre Decool. J’accepte.

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Elle examine ensuite l’amendement CL 33 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Il convient de ramener le délai prévu à cet article de trois heures à deux heures.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL 60 de M. Michel Vaxès.

M. le rapporteur. Il a exactement le même objet.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 3 modifié.

Article 4 (art. 63-3 du code de procédure pénale) : Droit de la personne gardée à vue à être examinée par un médecin :

La Commission examine l’amendement CL 34 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. L’expression « aptitude au maintien en garde à vue » ne saurait être conservée, pouvant donner lieu à toutes sortes d’interprétations. Mon amendement tire les conséquences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur les abus en la matière, en posant le principe qu’il ne saurait y avoir de garde à vue lorsqu’elle est incompatible avec l’état de santé de l’intéressé. Il précise que le médecin délivre un certificat médical qui est versé au dossier.

M. le rapporteur. Cet amendement n’apporte rien : dans la pratique, c’est bien sur la compatibilité du maintien en garde à vue avec la santé de la personne que le médecin doit se prononcer. Quant au versement du certificat médical au dossier, il est déjà prévu par l’article 63-3, alinéa 4 du code de procédure pénale. Avis défavorable, donc.

M. Noël Mamère. Vous ne me convaincrez pas que l’expression « l’aptitude au maintien en garde à vue » est semblable à celle que je propose…

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette successivement, suivant l’avis défavorable du rapporteur, les amendements CL 35 de M. Noël Mamère et CL 61 de M. Michel Vaxès.

Elle est saisie de l’amendement CL 36 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Le certificat médical attestant l’incompatibilité de l’état de santé de la personne avec la garde à vue doit avoir un caractère impératif.

M. le rapporteur. C’est déjà le cas en pratique, et c’est prévu par la circulaire d’application du code de procédure pénale. Je ne vois donc pas l’intérêt de cet amendement.

M. Noël Mamère. Comme il est indiqué dans l’exposé des motifs, la Commission nationale de déontologie de la sécurité a formulé des recommandations à ce sujet. Si elle l’a fait, c’est qu’elle avait été saisie ; c’est donc qu’il y a un problème.

Mme George Pau-Langevin. Je m’étonne qu’on nous dise qu’il est inutile d’adopter une disposition législative parce qu’il y a une circulaire…

M. le rapporteur. Aujourd’hui, quand le médecin a constaté l’inaptitude, il n’y a pas de garde à vue. C’est déjà une obligation, que la circulaire ne fait que rappeler.

M. Jean-Paul Garraud. En cas d’état de santé incompatible avec la garde à vue, les procès-verbaux n’ont aucune valeur juridique : ils ne peuvent qu’être annulés.

La Commission rejette l’amendement CL 36.

Puis elle adopte l’article 4 sans modification.

Article 5 (art. 63-3-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Droit de la personne gardée à vue à l’assistance d’un avocat :

La Commission examine l’amendement CL 91 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Cet amendement concerne le cas très précis où plusieurs coauteurs ou complices présumés sont placés en garde à vue et souhaitent recourir au même avocat. L’avocat, passant d’un client à l’autre, peut communiquer des informations de nature à fragiliser l’enquête. Voilà pourquoi je propose que l’officier de police judiciaire puisse saisir le procureur de la République, qui appréciera s’il y a conflit d’intérêts et, dans ce cas, saisira le bâtonnier afin qu’un autre avocat soit désigné.

M. le rapporteur. Je partage évidemment la préoccupation d’Éric Ciotti, mais je lui propose de retirer son amendement au profit de mon amendement CL 154, par lequel je propose d’introduire une seule phrase, très claire, selon laquelle « Un même avocat ne peut assister plusieurs personnes gardées à vue pour les mêmes faits ».

M. Claude Goasguen. L’amendement d’Éric Ciotti est inapplicable : que se passera-t-il si le bâtonnier refuse ? On ne prévoit pas de sanction. Mais l’amendement du rapporteur est encore pire !

Sur le plan des principes, toute personne a le droit de choisir son avocat. Et dans la pratique, imaginez quatre adolescents mis en garde à vue parce qu’ils ont attaqué un magasin de chaussures : il faudra, pour cause de « conflit d’intérêts », quatre avocats différents ! C’est absurde. Vous allez rendre les auditions impossibles ! Il ne s’agit pas ici du terrorisme ou de la grande criminalité...

M. Philippe Houillon. Il y a encore un troisième amendement, l’amendement CL 144 de M. Philippe Goujon, qui va dans le même sens. Mais on ne peut pas éluder le principe du libre choix de l’avocat. Par ailleurs, il n’appartient pas à l’OPJ ni au procureur de la République de juger de la contradiction d’intérêts ; les avocats sont soumis à des règles déontologiques, une juridiction est chargée d’apprécier les cas de non-respect. Il n’y a aucune raison de changer cette architecture.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Les principes existent, mais on ne peut pas nier que la présence de l’avocat modifie les choses. Un avocat intervenant pour plusieurs personnes mises en cause dans la même affaire va avoir connaissance, au fur et à mesure, des procès-verbaux des auditions : il pourra en tenir compte en préparant l’audition suivante. Cela doit-il nous conduire à adopter des dispositions à ce sujet ? Vous allez en décider.

M. Patrick Braouezec. Comme notre collègue Goasguen, je pense que dans certaines situations, l’amendement CL 91 sera inapplicable. Par ailleurs, c’est un problème de déontologie des avocats ; je ne vois pas comment nous pourrions légiférer là-dessus.

M. le président Jean-Luc Warsmann. J’aimerais que, d’ici à notre réunion en application de l’article 88, nous soyons éclairés sur la manière dont les choses se passent dans les autres pays européens.

M. le garde des Sceaux. Je rappelle que nous ne parlons pas d’un procès, mais d’une phase d’enquête. Le but de la garde à vue est d’avancer dans cette enquête, même s’il est tout à fait normal d’instituer des garanties pour la personne gardée à vue. J’imagine mal que l’hypothèse évoquée par M. Claude Goasguen se réalise car j’espère bien que des gamins qui ont volé une paire de baskets ne seront pas placés en garde à vue. Mais je propose que l’on approfondisse cette question d’ici à la fin des travaux de la Commission, afin de rechercher la meilleure solution.

M. Dominique Perben. On ne peut porter atteinte à une liberté que pour des motifs suffisants. Nous ne sommes pas ici dans le cas du terrorisme ou la criminalité organisée. On ne peut pas limiter la liberté de choix de l’avocat sur simple décision d’un OPJ ; adopter une telle disposition serait prendre le risque d’une annulation par le Conseil constitutionnel.

M. Jean-Paul Garraud. Des faits anodins peuvent conduire à des affaires très sensibles. Très souvent, de plus, plusieurs personnes placées en garde à vue pour une même affaire se rejettent les responsabilités. Si elles sont assistées par un seul et même avocat, outre le risque de conflit d’intérêts, il faudra attendre que l’audition de la première personne s’achève pour commencer celle de la deuxième, et ainsi de suite. La garde à vue se résumera à une série de procès-verbaux d’audition, sans qu’il soit possible de mener une véritable enquête aboutissant à la manifestation de la vérité.

Par ailleurs, comment juger d’un conflit d’intérêts alors que personne n’a encore parlé ? Devant un juge d’instruction ou à l’audience, où l’on dispose des auditions antérieures, l’avocat peut se déporter. C’est beaucoup plus délicat au début d’une affaire. Et s’il revient à l’avocat d’apprécier la situation au regard des règles déontologiques, dans quels délais l’Ordre pourra-t-il trancher en cas de difficulté ? Le risque est que l’on perde beaucoup de temps, alors que les premières heures de l’enquête sont déterminantes pour la manifestation de la vérité.

M. Philippe Goujon. Comme l’a souligné le garde des Sceaux, il s’agit d’une phase d’enquête. Il faut pouvoir mener les investigations dans les meilleures conditions ; l’avocat n’a pas à décider de la façon dont les choses vont se passer. Lorsque plusieurs dizaines de suspects sont placés en garde à vue, comment respecter les délais impartis s’il n’y a qu’un seul avocat ?

L’amendement de notre collègue Ciotti – de même que mon amendement CL 144, qui est proche – propose une solution souple permettant également, dans les cas simples, la présence d’un seul avocat. Contrairement à ce qu’a dit M. Perben, la décision ne revient pas à l’OPJ : celui-ci avertit le procureur de la République, lequel pourra saisir le bâtonnier pour qu’un autre avocat soit désigné.

M. Claude Goasguen. Que se passera-t-il si le bâtonnier refuse ?

M. Philippe Goujon. Les avocats doivent s’organiser pour permettre la mise en œuvre de la loi.

M. Dominique Raimbourg. À défaut d’y apporter une réponse satisfaisante, l’amendement de M. Ciotti pose correctement le problème, celui du conflit qui peut naître entre l’OPJ et l’avocat. Il ne faut d’ailleurs pas se focaliser sur les affaires graves. Le cas de la bagarre entre des personnes ivres à la sortie d’un bar, faisant un blessé sérieux, est parmi les plus difficiles à débrouiller. Il est inenvisageable qu’un seul avocat puisse assister l’ensemble des protagonistes.

Lorsqu’une instruction est ouverte, la régulation passe par le juge d’instruction, lequel, en cas de conflit, met fin à l’interrogatoire et procède à une nouvelle convocation ultérieurement. Dans le dispositif proposé, c’est impossible. Il est donc impératif de trouver un système de régulation du conflit entre l’OPJ et l’avocat. Le bâtonnier étant la seule instance à même de trancher, l’Ordre devra s’organiser pour répondre, dans le délai de la garde à vue, à une éventuelle contestation, faute de quoi nous allons au-devant de conflits très importants.

M. Jean-Michel Clément. Les avocats ont tous rencontré des situations où ils pouvaient très bien intervenir pour quatre personnes impliquées dans une même affaire, et d’autres cas où ils se rendaient rapidement compte que ce n’était pas possible. Cette loi ne pourra pas être appliquée sans les avocats ; il faut leur faire confiance pour s’organiser en conséquence.

Mme Brigitte Barèges. Il est un peu désagréable que l’on crée une suspicion à l’égard des membres d’un Ordre qui sont tenus par des règles déontologiques et par le serment qu’ils ont prêté. Les avocats sont capables de régler eux-mêmes les questions de conflits d’intérêts. Je sais bien qu’aujourd'hui l’on suspecte tout le monde, mais pourquoi ne pas leur faire confiance ?

Par ailleurs, il faut rappeler une question d’ordre pratique : si le barreau de Paris peut organiser des permanences assurant la disponibilité d’un certain nombre d’avocats pour les gardes à vue, les petits barreaux auront beaucoup de difficultés à envoyer autant d’avocats que de personnes gardées à vue. Rappelons que la garde à vue est une période assez courte, dans une procédure pénale qui laisse le temps de s’organiser ultérieurement.

M. le rapporteur. Il doit être clair que nous ne faisons aucun procès d’intention ; il s’agit, d’une certaine manière, de protéger les avocats eux-mêmes. Et surtout, il s’agit de répondre aux nécessités pratiques de l’enquête : le fait de devoir mener des auditions successives allongerait considérablement la procédure.

M. Alain Vidalies. On ne peut pas, pour des raisons d’ordre pratique, remettre en cause un principe – même si, monsieur le ministre, la question pratique doit être résolue.

Quant à l’amendement de M. Ciotti – évidemment impossible à voter dans sa rédaction actuelle puisque personne ne peut, au stade de la garde à vue, être appelé « coauteur » ou « complice » –, il pose un vrai problème. Aujourd'hui, l’avocat a déjà l’obligation de se déporter en cas de conflit d’intérêts ; dans le cas contraire, il commet une faute et encourt une sanction. On peut réfléchir à l’idée d’une information du bâtonnier, mais il ne faut surtout pas que cela devienne la pratique habituelle.

M. Claude Goasguen. En l’état, les amendements proposés ne me semblent pas acceptables. Mieux vaut fixer les règles de principe et nous mettre d’accord sur les exceptions éventuelles. Le principe est qu’il faut respecter la liberté pour la personne de choisir son avocat. Sans doute des questions se posent-elles dans un nombre – assez réduit – de cas ; examinons-les, mais ne nous exposons pas, en retenant une rédaction hâtive, à un risque d’inconstitutionnalité.

Mme George Pau-Langevin. Que l’OPJ puisse estimer que la présence du même avocat aux côtés de deux suspects nuit au bon déroulement de l’enquête revient à faire peser sur la profession le soupçon de collusion.

À mon avis, il n’appartient pas à l’OPJ d’apprécier l’existence d’un conflit d’intérêts, d’autant que l’enquête n’en est qu’à son début et que peu de déclarations ont été recueillies.

Alors que nous nous interrogions sur la possibilité de trouver un avocat de permanence pour les gardes à vue, voilà que nous en voulons plusieurs ! Cela ne me semble pas raisonnable.

M. Émile Blessig. Nous légiférons sous la contrainte du temps puisque le Conseil constitutionnel nous a donné jusqu’au 1er juillet prochain. Alors que ce texte constitue une novation fondamentale, nous raisonnons en appliquant à la garde à vue les principes de l’instruction, phase différente qui, en outre, n’est pas encadrée par les mêmes délais. Des dispositions que nous adopterons dépendra une bonne partie de l’efficacité de l’enquête et de l’établissement de la vérité.

L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable. Dans l’hypothèse où l’on constaterait le non-respect des règles en matière de conflit d’intérêts, l’avocat serait sanctionné, certes, mais on pourrait aussi conclure par la suite que la personne poursuivie n’a pas, pour sa défense, bénéficié de conditions équitables.

C’est à une véritable révolution que la profession d’avocat se trouve en réalité confrontée, tant en matière de conflits d’intérêts qu’en matière d’accès au droit sur l’ensemble du territoire. A été évoqué devant nous le problème de départements comme l’Ardèche, où les déplacements sont difficiles.

Bref, il me semble que l’ensemble de la profession doit réfléchir à l’optimisation de la mise en œuvre de ce texte, faute de quoi on risque d’assister à une concentration des gardes à vue dans certains lieux et à l’accentuation du problème de l’accès au droit dans d’autres parties du territoire.

M. Philippe Houillon. Tout le monde convient qu’une question se pose, mais elle relève de l’organisation – parce que la garde à vue est enfermée dans un calendrier restreint et qu’il faut, en cas de conflit d’intérêts, trouver une solution dans un délai bref. De grâce, ne répondons pas à une question d’organisation en portant atteinte à des principes ! Réfléchissons plutôt, avant la réunion au titre de l’article 88 du Règlement, à un nouvel amendement répondant à cette question d’organisation.

Mme Maryse Joissains-Masini. La personne poursuivie doit pouvoir choisir son avocat comme elle l’entend, c’est un principe fondamental. Nous mettons en danger cette liberté avec des dispositions qui n’ont aucune pertinence à ce stade de la procédure.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Pour conclure ces échanges, il me semble que, dans notre quasi-totalité, nous voyons une difficulté sans avoir encore trouvé le moyen de la résoudre. Je propose que les amendements soient retirés par leurs auteurs et qu’à l’occasion de notre réunion en application de l’article 88, le cas échéant en présence du ministre, nous traitions de ce sujet, parmi d’autres sujets de fond.

M. Éric Ciotti. Je me range volontiers à votre proposition, monsieur le président, et je retire mon amendement bien qu’il soit conciliable, de mon point de vue, avec la liberté du choix de l’avocat. Dans le dispositif que je propose, l’OPJ n’a pas le pouvoir de décision : il saisit le procureur qui, lui-même, saisit le bâtonnier.

L’amendement CL 91 est retiré.

M. le rapporteur. Je retire également l’amendement CL 154, en précisant toutefois que, dans sa décision du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a rappelé deux principes à valeur constitutionnelle : le respect des droits de la défense, bien entendu, mais aussi la prévention des atteintes à l’ordre public.

L’amendement CL 154 est retiré.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Acceptez-vous également de retirer l’amendement CL 144, monsieur Goujon ?

M. Philippe Goujon. Oui.

L’amendement CL 144 est retiré.

M. le président Jean-Luc Warsmann. La Commission des lois se rapprochera de la Commission des affaires européennes, pour disposer d’informations de droit comparé ; elle abordera également les aspects financiers de la question. Mais, je souhaite que le Gouvernement procède également à des études sur ces sujets.

La Commission est saisie des amendements CL 90 de M. Éric Ciotti, CL 15 de M. Dominique Raimbourg et CL 125 de M. Jean-Pierre Decool.

M. Éric Ciotti. L’amendement CL 90 vise à permettre à l’officier de police judiciaire de débuter l’audition de la personne gardée à vue dès le moment où l’avocat a été prévenu. En effet, l’absence de l’avocat ne doit pas constituer un obstacle au déroulement de l’enquête. Je suis toutefois prêt à me ranger à l’idée d’un délai.

M. le rapporteur. Un délai de carence paraît nécessaire. Je propose, dans mon amendement CL 214 à l’article 7, de le fixer à deux heures.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Dans le dispositif proposé par le rapporteur, il est possible de commencer l’audition une fois écoulé un délai de deux heures après que l’avocat a été prévenu. Si, pour des raisons liées à l’enquête, l’OPJ a besoin de commencer sans délai, il demande au procureur une dérogation.

M. Dominique Raimbourg. L’amendement CL 15 tend à préciser que l’OPJ doit porter à la connaissance de l’avocat les éléments sur la base desquels il entend conduire son interrogatoire.

M. Jean-Pierre Decool. L’amendement CL 125 a été cosigné par plus de cinquante collègues. Il tend à fixer un délai maximum de deux heures entre l’avis donné à l’avocat pour assister la personne gardée à vue et le début de l’audition. Passé ce délai raisonnable, l’audition pourrait débuter, même en l’absence d’avocat.

M. le rapporteur. La durée de deux heures me paraît la bonne, mais je suggère à mes collègues de retirer l’amendement CL 125 puisqu’il sera satisfait par mon amendement à l’article 7, plus complet.

M. le président Jean-Luc Warsmann. L’amendement du rapporteur présente l’avantage de prévoir l’hypothèse où il est nécessaire de procéder à l’audition immédiatement. La plupart des personnes que la Commission a entendues ont demandé que l’on fixe un délai mais ont souligné que, dans certaines situations, on a besoin d’aller très vite.

M. Éric Ciotti. Je retire mon amendement au profit de celui du rapporteur.

L’amendement CL 90 est retiré.

M. Alain Vidalies. Le délai de deux heures est sans doute pertinent pour 90 % du territoire, mais la loi concerne l’ensemble du territoire… Dans le département des Landes, il peut y avoir 170 kilomètres entre certaines gendarmeries et les villes où se trouvent les avocats. La question se pose également dans les départements de montagne.

M. le rapporteur. L’important est que le délai de carence existe. Une durée de deux heures paraît raisonnable. Si on accroît le délai, la suite de la procédure sera différée d’autant. Par ailleurs, un dispositif spécifique est prévu pour l’outre-mer : en l’absence d’avocat, le justiciable pourra bénéficier de l’assistance d’un tiers.

M. Noël Mamère. Notre rapporteur semble confondre interrogatoire et garde à vue. M. Vidalies l’a souligné : si on fixe un délai de deux heures, tout le monde ne sera pas égal devant la loi. Il serait plus conforme à l’esprit du texte d’indiquer simplement que l’audition ne peut commencer que lorsque l’avocat est présent.

M. Philippe Houillon. La solution proposée par notre rapporteur pourrait convenir s’il n’avait déposé un autre amendement à l’article 7, l’amendement CL 163, selon lequel le procureur de la République peut autoriser l’OPJ à ne pas attendre l’expiration du délai de deux heures…

M. Guy Geoffroy. La question du délai de carence me paraît avoir plus sa place à l’article 5 qu’à l’article 7. Il me semblerait plus cohérent avec l’organisation du texte d’adopter l’amendement CL 125, quitte à ce que notre rapporteur propose à l’article 7, lors de notre réunion en application de l’article 88 du Règlement, un amendement complémentaire.

M. le rapporteur. Ces dispositions me paraissent réellement avoir davantage leur place à l’article 7, lequel traite de tout ce qui entoure l’audition, qu’à l’article 5, où il est question du choix de l’avocat. J’invite donc mes collègues à retirer leur amendement CL 125. À défaut, avis défavorable, comme à l’amendement CL 15 de Dominique Raimbourg.

La Commission rejette successivement les amendements CL 15 et CL 125.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Les amendements CL 154 et CL 144 ont été retirés.

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 6 (art. 63-4 du code de procédure pénale) : Modalités et durée de l’entretien confidentiel avec un avocat :

La Commission est saisie des amendements identiques CL 2 du Gouvernement et CL 62 de M. Michel Vaxès.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement CL 2 est lié à l’amendement CL 4 à l’article 12. Il s’agit des cas de criminalité organisée, de trafic de stupéfiants ou de terrorisme. Les règles relatives à l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue sauf décision d’un magistrat motivée par des raisons impérieuses ont leur place à l’article 706-88 du code de procédure pénale, non à l’article 63-4 concernant les gardes à vue de droit commun. Elles tirent les conséquences de trois arrêts rendus le 19 octobre 2010 par la Cour de cassation.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les deux amendements identiques.

Puis elle adopte l’amendement de précision CL 159 du rapporteur.

Elle est saisie des amendements identiques CL 37 de M. Noël Mamère et CL 63 de M. Michel Vaxès.

M. Noël Mamère. Il s’agit de permettre à l’avocat de s’entretenir un peu plus longuement – une heure au lieu de trente minutes – avec la personne gardée à vue : cela nous paraît mieux correspondre aux exigences de la défense – et c’est conforme aux souhaits de la Cour de Strasbourg.

M. le rapporteur. Avis défavorable, pour des raisons pratiques : il y aura déjà un délai de carence de deux heures, auquel va s’ajouter la consultation des procès-verbaux ; il ne faut pas allonger à l’excès les délais, d’autant qu’une durée d’une demi-heure me paraît très raisonnable.

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 160 du rapporteur.

Elle examine l’amendement CL 134 de M. Jean-Paul Garraud.

M. Jean-Paul Garraud. À la demande de l’OPJ et lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le procureur de la République doit pouvoir différer la présence de l’avocat ou limiter la consultation des procès-verbaux des auditions. De même, en cas de circonstances exceptionnelles, le procureur de la République doit pouvoir, sur demande motivée de l’OPJ, déroger à la règle d’un entretien de trente minutes entre la personne gardée à vue et son avocat.

M. le rapporteur. Cet amendement rompt l’équilibre du projet. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 6 modifié.

Article 7 (art. 63-4-1 à 63-4-4 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Possibilité pour l’avocat de consulter certains documents de la procédure et d’assister aux auditions de la personne placée en garde à vue :

La Commission est saisie de l’amendement CL 38 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, nous proposons que l’avocat ait accès à l’ensemble du dossier de la procédure, et non pas seulement à ce que le procureur de la République veut bien lui montrer.

M. le rapporteur. Avis défavorable : il n’est pas question que l’avocat puisse avoir accès à l’ensemble des éléments du dossier, alors que l’on se trouve encore dans une phase policière.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement de précision CL 161 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 39 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. L’avocat doit également avoir accès au certificat médical.

M. le rapporteur. L’appréciation de la compatibilité de l’état de santé avec le maintien en garde à vue relève du seul médecin. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL 113 de M. Philippe Houillon.

M. Philippe Houillon. Il s’agit de tirer les conséquences des arrêts de la Cour de cassation, indiquant qu’il faut permettre à la personne en garde à vue d’« organiser sa défense » et à l’avocat de préparer avec elle les interrogatoires. Dans ce but, je propose qu’il ait accès à toutes les pièces du dossier, à tout moment pendant la garde à vue.

M. le rapporteur. Comme pour l’amendement CL 38, avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL 16 de M. Dominique Raimbourg.

M. Dominique Raimbourg. Il faut au moins que l’avocat connaisse les documents sur la base desquels l’interrogatoire va se faire – mais à ce stade, le dossier peut très bien ne pas être constitué.

M. le rapporteur. Pour les mêmes raisons, avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL 143 de M. Philippe Goujon.

M. Philippe Goujon. Il s’agit de préciser que l’avocat ne peut demander ou faire une copie des procès-verbaux qu’il consulte.

M. le garde des Sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 141 de M. Philippe Goujon.

M. Philippe Goujon. Je le retire.

L’amendement est retiré.

La Commission, suivant l’avis défavorable du rapporteur, rejette l’amendement CL 64 de M. Michel Vaxès.

Elle est saisie des amendements identiques CL 162 du rapporteur et CL 114 de M. Philippe Houillon.

M. le rapporteur. Il convient de supprimer le troisième alinéa car il est inutile.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CL 214 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit du délai de carence – de deux heures – dont nous avons parlé.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements CL 115 de M. Philippe Houillon, CL 40 de M. Noël Mamère, CL 142 de M. Philippe Goujon, CL 41 et CL 42 de M. Noël Mamère, CL 135 de M. Jean-Paul Garraud et CL 65 de M. Michel Vaxès n’ont plus d’objet.

La Commission examine l’amendement CL 138 de M. Philippe Goujon.

M. Philippe Goujon. Mon souhait d’instaurer un délai de carence de deux heures est satisfait, mais je demande en outre que ce délai ne s’impute pas sur la durée globale de la garde à vue.

M. le rapporteur. Vous demandez donc que la garde à vue dure vingt-six heures… Avis défavorable.

M. Dominique Raimbourg. Je suis évidemment contre cet amendement, mais je voudrais faire deux observations. D’une part, il faut que les enregistrements soient généralisés. D’autre part, il ne faut pas rester dans le flou quant à l’intervention des avocats, dont la culture est différente de celle des OPJ. Si l’on veut éviter les conflits, il faut préciser le rôle de l’avocat pendant l’audition.

M. le rapporteur. Sur le deuxième point, nous sommes d’accord, mais nous en reparlerons plus loin.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Le rapporteur proposera tout à l’heure que l’OPJ déroule ses questions et qu’à la fin de l’audition, l’avocat puisse intervenir.

M. le rapporteur. Quant à la question des enregistrements, que l’on peut étendre à celle de l’introduction de la visioconférence, elle ne peut pas être traitée par des amendements d’origine parlementaire : elle relève du Gouvernement.

M. Philippe Goujon. L’enregistrement peut être une très bonne chose, mais à condition qu’il libère les policiers d’obligations procédurales écrites.

Je retire mon amendement.

M. le garde des Sceaux. Je suis tout à fait favorable à l’enregistrement et à la visioconférence, mais il faut en effet diminuer parallèlement les écrits, faute de quoi on va provoquer la paralysie complète. Je suis tout prêt à lancer avec vous une réflexion sur ce sujet.

Mme Delphine Batho. Nous avions déposé un amendement tendant à ce qu’il y ait, d’une part, un seul procès-verbal des auditions, et d’autre part un enregistrement de l’ensemble des interrogatoires. Il a été jugé irrecevable au regard de l’article 40, mais le Gouvernement pourra le reprendre.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL 139 de M. Philippe Goujon.

M. Philippe Goujon. S’agissant d’une phase d’enquête, dans laquelle l’OPJ interroge le suspect, l’audition ne doit pas donner lieu à un débat. Je propose que l’avocat puisse poser des questions à l’issue de l’audition dans la limite de 15 minutes.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Vous écrivez dans la deuxième phrase que l’OPJ peut « s’opposer » aux questions, ce que je ne comprends pas très bien… L’avocat pose ses questions ; l’OPJ peut les laisser sans réponse.

M. le rapporteur. Cet amendement pourrait être retiré car le problème sera réglé plus loin.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL 140 de M. Philippe Goujon.

M. Philippe Goujon. Cet amendement tend à préciser que l’officier ou l’agent de police judiciaire exerce la police de l’audition.

M. le rapporteur. Nous allons prévoir un encadrement plus large.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie des amendements identiques CL 116 de M. Philippe Houillon et CL 128 de M. Jean-Pierre Decool.

M. le rapporteur. Avis défavorable, le texte étant équilibré.

M. Noël Mamère. Ces amendements reviennent exactement à ce que j’ai proposé tout à l’heure. Il me semble normal que l’avocat ait le droit de consulter l’ensemble du dossier.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine l’amendement CL 14 de M. Dominique Raimbourg.

M. Dominique Raimbourg. Nous proposons que ce soit le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, et non le procureur de la République lui-même, qui puisse autoriser l’officier de police judiciaire à différer la présence de l’avocat.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Philippe Houillon. Si cet amendement n’est pas adopté, j’imagine que l’amendement CL 163 du rapporteur, qui le suit immédiatement, va l’être : le procureur de la République pourra donner à l’OPJ l’autorisation de ne pas respecter les droits de la défense ! Comment voter cela ? C’est totalement contraire aux principes du procès équitable – ainsi qu’à ce qui a été voté tout à l’heure. Le parquet est la partie poursuivante.

M. le garde des Sceaux. C’est le langage de Strasbourg !

M. Philippe Houillon. La jurisprudence européenne s’impose à nous !

M. le garde des Sceaux. Avis défavorable, comme je l’étais à l’amendement que la Commission a voté tout à l’heure.

M. Alain Vidalies. Pourquoi ne voulez-vous pas que la décision soit prise par le JLD ? Pourquoi prendre le risque de voir censurer des dispositions aussi déséquilibrées ?

M. le garde des Sceaux. Nous nous sommes déterminés sur la base de considérations pratiques. Nous n’avons pas suffisamment de juges des libertés et de la détention. Nous devons répondre à une exigence d’efficacité ; à cet égard, j’aimerais que la loi ne soit pas applicable seulement dans les grandes villes… Certaines dispositions votées ce matin seront difficiles à appliquer partout.

M. le président Jean-Luc Warsmann. À quelles dispositions faites-vous allusion ?

M. le garde des Sceaux. S’il y a 23 000 avocats à Paris, dans certains départements il y en a très peu, et on aura beaucoup de mal à en trouver qui puissent arriver dans les deux heures.

Et s’il fallait en outre faire appel aux JLD, comment ferait-on ? On ne va pas organiser des permanences de nuit des JLD… Le procureur de la République reste un magistrat, et il est le protecteur des libertés individuelles.

Dans les pays étrangers, c’est souvent la police qui reporte l’avocat : c’est le cas en Angleterre et au Pays de Galles, ou encore en Belgique.

M. Noël Mamère. Sans doute aurait-il fallu changer le statut du parquet avant de faire cette réforme car la situation va être ingérable…

Je m’étonne, monsieur le ministre, de vous entendre nous expliquer que l’on va porter atteinte à certains principes, et notamment à celui de l’équité, pour cause d’absence de moyens ! En tant que ministre, votre rôle est aussi de faire en sorte que ces moyens existent…

Vous nous dites par ailleurs que le procureur est un magistrat, mais ce n’est pas l’avis de la Cour européenne des droits de l’homme ; par conséquent, nous allons être de manière récurrente traduits devant la juridiction européenne, et condamnés. Sur le plan des principes, on ne peut pas accepter que le procureur, qui dépend du garde des Sceaux, décide de la présence de l’avocat ; il faut que la décision relève d’un magistrat du siège, le JLD.

Concernant l’argument selon lequel la loi ne serait pas applicable partout de la même manière, dois-je, monsieur le ministre, vous rappeler l’enquête de l’Union syndicale des magistrats ? Qu’un juge d’instruction de Senlis ait attendu un greffier pendant six mois en dit long sur la justice dans notre pays.

M. Claude Goasguen. Monsieur le ministre, de deux choses l’une. Ou bien nous sommes en train de discuter d’une loi de finances rectificative – et c’est plutôt la portée de votre propos, puisque vous nous parlez de problèmes de moyens –, ou bien nous débattons de principes de droit pénal, et il vous reviendra de faire en sorte que la loi soit appliquée. Il est inutile de la voter si vous nous dites qu’elle ne pourra pas l’être !

Certes le procureur est un magistrat, mais il est partie prenante au procès. Il ne saurait y avoir un tel déséquilibre entre celui qui requiert et celui qui défend : permettre à la partie qui fait le réquisitoire de dire que l’avocat ne doit pas être là n’est pas sérieux. Évitons de subir la censure du Conseil constitutionnel !

M. le garde des Sceaux. Le Conseil constitutionnel, dans le considérant 26 de la décision du 30 juillet 2010, consacre le rôle du procureur de la République dans la garde à vue.

M. Claude Goasguen. Dans l’ancien système…

M. Jean-Paul Garraud. Encore une fois, il s’agit de la phase policière. Le procureur de la République dirige l’action de la police judiciaire ; il est donc naturel qu’il ait un certain nombre de pouvoirs. Le JLD a un rôle différent.

Par ailleurs, le parquet est indivisible ; lorsqu’on parle du procureur de la République, on vise donc aussi son équipe. Vouloir remplacer le procureur de la République et son équipe, qui prennent des décisions essentielles, par un JLD est une très grande erreur : il n’y a pas de service de JLD, on ne peut pas remplacer un JLD par un autre. En outre, le JLD est un juge, qui peut mettre en délibéré : comme il ne connaît pas le dossier, il faudra le lui exposer, et il ne prendra pas de décision immédiate. Avec un tel système, il n’y aura plus que des mis en examen ; on retardera au maximum la garde à vue et on avancera de plus en plus la mise en examen…

M. Dominique Raimbourg. Quoi qu’on pense de la jurisprudence de la CEDH, elle existe. Veut-on fragiliser toutes les enquêtes en cours, ou trouver une solution qui évitera que les personnes concernées se tournent vers la Cour européenne ? Je sais bien que nous manquons de moyens, mais nous pouvons, par exemple, nous donner trois ans pour mettre en place le système.

M. Philippe Houillon. Si nous en sommes là, c’est parce que voilà des années que l’on débat de l’organisation de la garde à vue sans régler le problème.

L’argument du ministre est qu’il n’y a pas assez de JLD ; cela signifie a contrario que si les JLD étaient assez nombreux, ce sont eux qui devraient intervenir : cela valide, au niveau des principes, tout ce que nous avons dit et ce qui a été voté tout à l’heure.

La Commission rejette l’amendement CL 14.

Elle en vient à l’amendement CL 163 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je l’ai déjà présenté.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine les amendements CL 89 de M. Éric Ciotti et CL 133 de M. Jean-Paul Garraud.

M. Éric Ciotti. Mon amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La possibilité de différer jusqu’à la vingt-quatrième heure l’intervention de l’avocat est prévue par l’amendement à venir CL 3 du Gouvernement, qui encadre ce report par la double condition que la personne soit placée en garde à vue pour un crime ou délit puni de cinq ans de prison ou plus et que la décision soit prise par le JLD, sur requête du procureur.

M. Jean-Paul Garraud. Nous proposons dans ces amendements que cette possibilité de renouveler une fois le report de douze heures appartienne au procureur de la République.

M. Dominique Raimbourg. Le procureur est la partie poursuivante… S’agissant de l’amendement du Gouvernement, je constate que l’on veut faire appel aux JLD, dont on nous a pourtant dit tout à l’heure qu’ils étaient peu nombreux.

Sur le fond, ces amendements remettent en cause le droit à être assisté pendant la garde à vue.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Le Gouvernement propose que, dès lors qu’il y a une atteinte importante à la règle de présence de l’avocat, on fasse appel au JLD. Comme le parquet assure des permanences, le procureur pourra, dès le début de la garde à vue, constituer le dossier qu’il remettra au JLD pour que celui-ci statue. Les amendements de nos collègues, en revanche, me paraissent vraiment difficiles à retenir…

M. Jean-Paul Garraud. Je maintiens le mien. Le parquet est au centre du dispositif. Quant au JLD, la commission d’enquête sur l’affaire d’Outreau avait proposé sa suppression. Faire appel à un juge déconnecté du dossier présente un danger considérable. Dans la grande réforme de la procédure pénale qui va arriver, on prévoit d’ailleurs de supprimer le JLD.

Mme George Pau-Langevin. Même si quelqu’un a commis un acte grave, il a le droit d’être assisté en garde à vue par un avocat. On nous propose ici de vider le principe de tout contenu.

M. Claude Goasguen. Nous nous apprêtons par cette loi à modifier une grande partie de notre procédure pénale. Il faut en tirer les conséquences ! Le JLD ne doit pas être regardé tel qu’il est actuellement, le procès change de nature : l’arrivée de l’avocat dès la première heure signifie l’intégration de cette procédure au procès. Cela change tout ! Ou bien on s’engage résolument dans la réforme, ou bien on se retrouve pris dans une contradiction.

M. Alain Vidalies. Je partage largement ce que vient de dire Claude Goasguen.

L’alinéa 5 de cet article dit que « en considération des circonstances particulières de l’enquête », en particulier « pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves », des dérogations sont possibles. Il précise : « L’autorisation du procureur de la République est écrite et motivée ». En réalité, en fait de motivation, on se contentera d’évoquer l’existence de circonstances particulières. Que personne ne pense qu’il y aura une explication : il en allait exactement de même pour les décisions des juges d’instruction. Il n’y aura donc aucun contrôle possible sur les raisons justifiant la décision prise par le parquet.

M. Guy Geoffroy. Notre collègue Garraud me paraît faire une utilisation erronée des conclusions de la commission d’enquête sur l’affaire d’Outreau. Celle-ci avait exprimé le souhait de la collégialité, ce qui ne voulait pas dire qu’elle voulait jeter le JLD aux orties.

Par ailleurs, nous ne savons pas ce qu’il en sera demain mais aujourd’hui le JLD existe : il faut travailler dans le cadre du droit actuel ; je ne sais pas selon quel calendrier et dans quelles conditions nous allons aborder la réforme de la procédure pénale.

Dans ce contexte, l’objectif poursuivi me semble devoir être atteint par l’amendement CL 3 du Gouvernement – cohérent avec l’amendement de Philippe Houillon que la Commission a adopté tout à l’heure.

M. Émile Blessig. On le sent bien, le texte sur lequel nous travaillons ce matin n’apporte pas aux uns et aux autres beaucoup de satisfaction. Puisqu’il est 13 heures, monsieur le président, je serais tenté de demander une suspension de séance pour savoir ce que la Cour de cassation pense du statut du procureur… Il est clair en effet que la mission du procureur est au cœur du débat. Comment légiférer utilement si nous ne sommes pas d’accord sur le statut du parquet ?

Nous examinons, pressés par les délais fixés par le Conseil constitutionnel, un texte qui a d’énormes incidences tant sur la fonction d’avocat que sur l’organisation du procès. Nous allons avoir du mal à assurer les équilibres nécessaires.

M. Philippe Goujon. Il est en effet difficile de légiférer sur la garde à vue en dehors de la réforme de la procédure pénale. Nous sommes amenés à plaquer des dispositions sur un système qui n’est pas fait pour les accueillir.

M. Jean-Paul Garraud. C’est pour les juges d’instruction que la commission d’enquête sur l’affaire d’Outreau avait prôné la collégialité.

Je le répète, ne confondons pas la phase juridictionnelle et la phase d’enquête.

La Commission rejette les amendements identiques CL 89 et CL 133.

Puis elle adopte l’amendement CL 164 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 136 de M. Philippe Goujon et CL 92 de M. Éric Ciotti.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 44 de M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Si l’avocat est présent dès le début de la garde à vue, il faut qu’il bénéficie du droit de consulter les procès-verbaux d’audition, afin de pouvoir assurer la défense de son client.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

M. Dominique Raimbourg. Monsieur le président, jusqu’à quelle heure allons-nous continuer nos travaux ? Ne peut-on pas les suspendre ?

M. le président Jean-Luc Warsmann. Sachant que nous devons examiner cet après-midi, en séance publique, le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, je préfère que nous achevions l’examen du texte ce matin.

La Commission examine l’amendement CL 165 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel tendant à mieux distinguer les deux autorisations de report des droits que pourra demander l’officier de police judiciaire.

M. Philippe Houillon. Je le redis, on ne peut pas donner à la partie poursuivante le pouvoir de faire varier la géométrie des droits de la défense !

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL 3 du Gouvernement.

La Commission est saisie de l’amendement CL 166 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à encadrer les interventions de l’avocat présent à une audition, en lui permettant de poser des questions à la fin de celle-ci, dans un souci d’équilibre.

La Commission adopte l’amendement.

M. Noël Mamère. Monsieur le président, nous examinons ce texte à marche forcée, alors même qu’il n’y a pas eu de débat préalable.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je ne peux pas vous laisser dire cela, c’est tout à fait inexact !

M. Noël Mamère.  Vous ne nous laissez pas le temps de discuter des amendements. Par ailleurs, certains d’entre nous doivent participer à d’autres réunions, notamment les membres de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique. Les conditions d’un bon travail législatif ne sont pas réunies !

M. le président Jean-Luc Warsmann. Chaque collègue qui a voulu s’exprimer a pu le faire : il y a eu jusqu’à quinze interventions sur un même amendement.

La Commission examine l’amendement CL 157 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à permettre le remplacement d’un avocat qui perturberait anormalement le déroulement de l’audition.

M. Philippe Houillon. Permettez-moi de vous rappeler que l’arrêt Moulin souligne que les avocats occupent une situation centrale dans l’administration de la justice et que leur qualité d’intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux permettent de les qualifier d’auxiliaires de justice. Il faudra bien en tenir compte un jour…

M. Jean-Paul Garraud. Et que fait-on quand un avocat perturbe le bon déroulement d’une audition ? Nous savons fort bien que cela arrive !

Mme Brigitte Barèges. L’officier de police judiciaire peut également la perturber. Vous faites un procès d’intention aux avocats !

M. le rapporteur. Il ne s’agit pas de faire un procès d’intention à qui que ce soit. Je souhaite que l’avocat puisse intervenir sans difficulté ; simplement, il convient de prévoir une mesure d’urgence en cas de perturbation grave d’une audition.

M. Dominique Raimbourg. S’agissant du procureur, je suis en désaccord avec l’analyse juridique de Jean-Paul Garraud ; en revanche, je pense qu’il faut prendre en considération ce qu’il a dit sur les rôles respectifs du procureur et du juge des libertés et de la détention, même si la Cour européenne des droits de l’homme nous impose de mettre en place un système protecteur. On a trop tendance à croire que le second protège mieux les libertés que le premier. Pourtant, le procureur est instruit du déroulement de l’enquête, l’officier de police judiciaire lui transmettant régulièrement les informations nécessaires, alors que le juge, homme de dossiers, est souvent moins bien placé. Ne disqualifions pas le procureur, dont le rôle de contrôle de l’enquête doit être préservé.

Quant à l’avocat, il se trouve nécessairement, avec l’officier de police judiciaire, dans une situation éminemment conflictuelle. Si un conflit naît, il ne peut pas être réglé par une procédure disciplinaire ; c’est le bâtonnier qui doit arbitrer. Par ailleurs, aucune profession n’étant parfaite, les avocats ont sans doute des efforts à faire en matière d’application des règles déontologiques.

Mme George Pau-Langevin. Un conflit entre l’avocat et le procureur ou l’officier de police judiciaire est un risque quotidien, qui n’est pas propre à la garde à vue. Pourquoi introduire un mécanisme spécifique ? En l’espèce, l’avocat est isolé, dans un commissariat, entouré de policiers : c’est plutôt lui qui se trouve dans une situation difficile !

Mme Maryse Joissains-Masini.  On nous propose de prendre des décisions graves pour les avocats, dans le cadre d’un texte qui ne les vise pas. Les comportements visés par l’amendement sont exceptionnels. Ne stigmatisez pas l’ensemble d’une profession !

M. le rapporteur. Mon objectif est simplement de veiller à l’équilibre de la procédure et de ne pas désarmer l’officier de police judiciaire. Toutefois, je vous propose, dans un souci d’apaisement, de retirer cet amendement afin d’en retravailler la rédaction.

L’amendement CL 157 est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 167 du rapporteur.

Puis elle rejette, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CL 86 de M. Éric Ciotti.

En conséquence du retrait de l’amendement CL 157, le rapporteur retire l’amendement CL 168.

Puis la Commission adopte l’article 7 modifié.

Article additionnel après l’article 7 (art. 63-4-5 [nouveau] du code de procédure pénale ; art. 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) : Droit de la victime à être assistée par un avocat en cas de confrontation avec la personne gardée à vue 

La Commission est d’abord saisie de l’amendement CL 158 du rapporteur, faisant l’objet des sous-amendements CL 216 et CL 217 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Mon amendement tend à replacer la victime au centre du dispositif. Il paraît en effet nécessaire qu’en cas de confrontation, elle puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat disposant des mêmes droits que celui de la personne gardée à vue.

Toutefois, compte tenu du retrait des amendements CL 157 et CL 168, il convient de rectifier l’avant-dernier alinéa en le rédigeant ainsi : « L’article 63-4-3 est applicable. ».

Par ailleurs, afin d’éviter de tomber sous le coup de l’article 40 de la Constitution, l’amendement précise que les frais d’avocat sont à la charge de la victime.

M. le garde des Sceaux. Le sous-amendement CL 217 vise précisément à « lever le gage », en permettant la prise en charge de ces frais par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.

Quant au sous-amendement CL 216, je le retire.

Le sous-amendement CL 216 est retiré.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte le sous-amendement CL 217.

Puis elle adopte l’amendement CL 158 rectifié et ainsi sous-amendé.

Après l’article 7

La Commission examine l’amendement CL 100 de Mme Delphine Batho.

Mme Delphine Batho. Nous nous réjouissons de l’adoption de l’amendement précédent, qui reprend une proposition du groupe SRC, que nous avions faite notamment à l’occasion de l’examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre les violences de groupes.

L’amendement CL 100 vise à permettre à une personne de bénéficier du soutien d’un avocat dès lors qu’elle a été victime d’une violence physique.

M. le rapporteur. Avis défavorable : l’amendement est satisfait par l’amendement précédent, qui prévoit que « la victime est informée de ce droit avant qu’il soit procédé à la confrontation ».

Mme Delphine Batho. Précisément, l’amendement CL 100 ne concerne pas uniquement les situations de confrontation avec la personne mise en cause.

M. Dominique Raimbourg. Il s’agit d’une incitation indirecte à mettre en place une permanence pour les victimes, comme il en existe une pour les auteurs présumés d’une infraction.

M. le ministre. J’oppose à cet amendement l’article 40 de la Constitution.

L’amendement CL 100 n’est plus soumis au débat.

La Commission en arrive à l’amendement CL 93 de M. Éric Ciotti.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette cet amendement.

Article 8 (art. 63-5 du code de procédure pénale) : Droit des personnes gardées à vue au respect de la dignité de la personne :

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

Article 9 (art. 63-6 à 63-8 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Encadrement des mesures de sécurité et des fouilles pouvant être imposées aux personnes gardées à vue – Issue de la garde à vue :

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 169 et CL 213 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 145 de M. Philippe Goujon.

M. Philippe Goujon. Cet amendement tend à permettre aux personnes gardées à vue de demander à conserver certains objets intimes, tels que des lunettes, et, partant, à exonérer de toute responsabilité l’officier ou l’agent de police judiciaire en cas d’incident lié à leur usage.

M. le ministre. Le Gouvernement est plutôt défavorable à cet amendement.

M. le rapporteur. L’article 8 pose le principe de nécessité des mesures de sécurité.

M. Dominique Raimbourg. Exonérer l’officier de police judiciaire de toute responsabilité par la signature d’une décharge me semble une bonne idée car cela permettrait d’éviter certaines fouilles.

Mme Delphine Batho.  La référence aux objets intimes vise particulièrement la situation des femmes placées en garde à vue.

M. Jean-Paul Garraud. Je suis d’accord avec Dominique Raimbourg et Delphine Batho. Tout ce qui peut éviter les situations humiliantes va dans le bon sens.

M. le ministre. Je me range à votre avis.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 131 de M. Jean-Pierre Decool.

L’amendement CL 129 de M. Jean-Pierre Decool est retiré.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 117 de M. Philippe Houillon.

Puis elle adopte l’article 9 modifié.

Article 10 (art. 64 du code de procédure pénale) : Procès-verbal de placement en garde à vue – Registre des gardes à vue :

La Commission est saisie de l’amendement CL 99 de Mme Delphine Batho.

Mme Delphine Batho.  C’est un amendement de cohérence avec celui qui a été adopté tout à l’heure.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement de coordination CL 190, les amendements de précision CL 191, CL 192 et CL 193 et l’amendement rédactionnel CL 196 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 10 modifié.

Article additionnel avant l’article 11 (art. 18 du code de procédure pénale) : compétence nationale des officiers de police judiciaire :

La Commission est saisie de l’amendement CL 148 de M. Jean-Jacques Urvoas portant article additionnel avant l’article 11.

M. Dominique Raimbourg. Cet amendement tend à rendre les officiers de police judiciaire compétents sur l’ensemble du territoire national, de manière à faciliter leur circulation et à les dispenser de faire appel à un officier de police judiciaire territorialement compétent lorsqu’ils sortent de leur territoire d’affectation.

M. le rapporteur. Avis défavorable : le contrôle par le parquet suppose une compétence territoriale précise.

M. le ministre. Avis défavorable également.

La Commission adopte l’amendement.

Chapitre II
Dispositions diverses

Article 11 (art. 61 et 62 du code de procédure pénale) : Prérogatives des officiers de police judiciaire - Audition de témoins :

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 197 du rapporteur.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 119 de M. Jean-Pierre Decool.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 198 du rapporteur.

Elle adopte l’article 11 modifié.

Article 12 (art.706-88 du code de procédure pénale) : Règles applicables aux gardes à vue en matière de criminalité organisée :

La Commission est saisie de l’amendement CL 4 du Gouvernement faisant l’objet de sous-amendements.

M. le ministre. Trois arrêts, rendus le 19 octobre 2010 par la Cour de cassation, ont constaté l’incompatibilité avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’intervention de l’avocat dans le cadre des gardes à vue dérogatoires. L’amendement en tire les conséquences. En matière de criminalité organisée, de trafic de stupéfiants et de terrorisme, la règle sera l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue, sauf décision d’un magistrat motivée par des raisons impérieuses. Le report de l’intervention de l’avocat jusqu’à la quarante-huitième ou la soixante-douzième heure de la garde à vue, selon l’infraction, sera décidé par le procureur de la République jusqu’à la vingt-quatrième heure, et par le juge des libertés et de la détention au-delà.

La Commission examine d’abord le sous-amendement CL 153 de M. Dominique Raimbourg.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il s’agit de confier au juge des libertés et de la détention la décision de reporter l’intervention de l’avocat.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. Également.

La Commission rejette le sous-amendement.

Puis elle adopte le sous-amendement rédactionnel CL 171 du rapporteur.

Elle en vient au sous-amendement CL 137 de M. Philippe Goujon.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il vise à permettre au parquet de décider le report jusqu’à la quarante-huitième heure.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le ministre. De même.

La Commission rejette le sous-amendement.

Elle adopte ensuite les sous-amendements rédactionnels CL 172 et CL 173 du rapporteur.

Puis elle est saisie du sous-amendement CL 215 du président de la Commission.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il vise, en matière d’infraction terroriste, à permettre au juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur à la demande de l’officier de police judiciaire – ou du juge d’instruction lorsque la garde à vue intervient au cours de l’instruction – de décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d’avocats habilités, les avocats inscrits sur cette liste étant élus par les membres du Conseil de l’ordre du barreau de Paris.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le ministre. Sagesse.

La Commission adopte le sous-amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 4 sous-amendé.

En conséquence, l’article 12 est ainsi rédigé.

Article 13 (art. 803-3 du code de procédure pénale) : Droits de la personne en cas de défèrement faisant suite à une garde à vue :

La Commission adopte l’article 13 sans modification.

Article 14 (art. 65, 77,141-4, 712-16-3, 154, 627-5, 695-27, 696-10, 716-5, 812, 814 et 880 du code de procédure pénale) : Coordinations au sein du code de procédure pénale – Application des règles nouvelles de la garde à vue dans le cadre de l’enquête préliminaire et de l’exécution d’une commission rogatoire :

La Commission adopte successivement l’amendement de coordination CL 199 du rapporteur, puis son amendement rédactionnel CL 200.

Elle examine ensuite l’amendement CL 201 du rapporteur.

M. le rapporteur. Par coordination, il convient de rectifier l’amendement en supprimant les mots « et que l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle prévue au quatrième alinéa de l’article 63-4-2 n’est pas matériellement possible ».

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Elle adopte ensuite l’article 14 modifié.

Article additionnel après l’article 14 (art. 323, art. 323-1 à 323-10 [nouveaux] du code des douanes) : Harmonisation du régime de la retenue douanière :

La Commission est saisie de l’amendement CL 1 rectifié du Gouvernement faisant l’objet de sous-amendements.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement encadre le déroulement de la retenue douanière.

La Commission adopte successivement le sous-amendement de coordination CL 203 du rapporteur, ses sous-amendements de précision CL 204, CL 206, CL 207 et CL 208 et ses trois sous-amendements rédactionnels CL 209 à CL 212.

Elle adopte l’amendement CL 1 rectifié sous-amendé.

Article additionnel après l’article 14 (art. L 3341-1 du code de la santé publique) : possibilité de remise à un tiers de confiance d’une personne en état d’ivresse :

La Commission est saisie de l’amendement CL 202 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à permettre la remise à des tiers de confiance de personnes trouvées en état d’ivresse qu’il n’est pas nécessaire d’entendre immédiatement à l’issue d’une phase de dégrisement. C’est une solution pragmatique…

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 14

M. le président Jean-Luc Warsmann. L’amendement CL 17 de M. Dominique Raimbourg se trouve satisfait.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 149 et CL 150 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Article 15 (art. 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) : Garde à vue des mineurs :

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Après l’article 15

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 152 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Article additionnel après l’article 15 (art. 127, 133 et 135-2 du code de procédure pénale) : Modalités d’exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt lorsque la personne recherchée est interpellée à plus de 200 kilomètres du juge mandant :

La Commission examine ensuite l’amendement CL 5 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement tend à tirer les conséquences de l’arrêt Moulin contre France rendu le 23 novembre 2010 par la Cour européenne des droits de l’Homme. La France a été condamnée parce que la requérante avait été privée de sa liberté pendant plus de cinq jours avant d’être présentée à un magistrat du siège – deux jours en garde à vue, puis trois jours en exécution d’un mandat d’amener émis par le juge d’instruction.

Il s’agit de prévoir l’intervention du juge des libertés et de la détention à la place du procureur en cas de mise à exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 16 (art. 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Rétribution de l’avocat désigné d’office pour l’assistance d’une personne gardée à vue :

La Commission adopte l’article 16 sans modification.

Après l’article 16

La Commission est saisie de l’amendement CL 174 du rapporteur.

M. le rapporteur. Compte tenu de nos débats, je le retire.

L’amendement est retiré.

Article 17 : Application outre-mer :

La Commission adopte l’article 17 sans modification.

Article 18 : Entrée en vigueur :

La Commission adopte l’article 18 sans modification.

Après l’article 18

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement l’amendement CL 18 de M. Dominique Raimbourg et l’amendement CL 98 de Mme Delphine Batho.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

Amendements examinés par la Commission

Amendement CL1 rectifié présenté par le Gouvernement :

Après l’article 14

Insérer l’article suivant :

« Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Le 3 de l’article 323 est abrogé ;

« 2° Sont ajoutés dix articles 323-1 à 323-10 ainsi rédigés :

« Art. 323-1. – Les agents des douanes ne peuvent procéder à l’arrestation et au placement en retenue douanière d’une personne qu’en cas de flagrant délit douanier puni d’une peine d’emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête douanière.

« Art. 323-2. – La durée de la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures.

« Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République.

« L’autorisation est accordée dans les conditions prévues à l’article 63 II du code de procédure pénale.

« Art. 323-3. – Dès le début de la mesure de retenue, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit, est informé par tout moyen.

« Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne.

« Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l’infraction a été constatée, ce dernier en est informé.

« Art. 323-4. – La retenue douanière s’exécute sous le contrôle effectif du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue.

« Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.

« Art. 323-5. – La personne placée en retenue douanière bénéficie du droit de faire prévenir un proche et son employeur, d’être examinée par un médecin et de l’assistance d’un avocat dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2, 63-3, 63-3-1, 63-4, 63-4-1, 63-4-2 63-4-3 et 63-4-4 du code de procédure pénale. Les attributions conférées à l’officier de police judiciaire par les articles 63-2, 63-3, 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale sont exercées par un agent des douanes.

« Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier visé aux articles 414 alinéa 2 et 415 ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l’article 706-73 du code de procédure pénale, l’intervention de l’avocat peut être différée conformément aux dispositions des alinéas six à huit de l’article 706-88 du code de procédure pénale.

« Art. 323-6. – La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues à l’article 63-1 du code de procédure pénale :

« 1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l’objet ;

« 2° De la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;

« 3° De ce qu’elle bénéficie des droits énoncés à l’article 323-5 ;

« 4° De ce qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

« Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.

« Art. 323-7. – Les dispositions des articles 63-5, 63-6 et 63-7 (premier alinéa) du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière.

« Les mesures de sécurité mentionnées à l’article 63-6 sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé des douanes.

« Les attributions conférées à l’officier de police judiciaire par l’article 63-7 du code de procédure pénale sont exercées par un agent des douanes.

« Art. 323-8. – Le procès verbal de retenue douanière est rédigé conformément aux dispositions du I de l’article 64 du code de procédure pénale.

« Il figure également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II de l’article 64.

« Art. 323-9. – À l’issue de la retenue, le procureur de la République peut ordonner que la personne retenue soit présentée devant lui, un officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale ou qu’elle soit remise en liberté.

« Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s’impute sur la durée de la garde à vue.

« Art. 323-10. – En cas de flagrant délit douanier commis par un mineur, la retenue douanière se déroule selon les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. »

Amendement CL2 présenté par le Gouvernement :

Article 6

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« L’article 63-4 du même code est ainsi rédigé : »

Amendement CL3 présenté par le Gouvernement :

Article 7

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, la présence de l’avocat lors des auditions peut, dans les limites fixées au deuxième alinéa, être différée, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure, par décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République. »

Amendement CL4 présenté par le Gouvernement :

Article 12

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 706-88 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le sixième alinéa est remplacé par les trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions des articles 63-4, 63-4-1 et 63-4-2, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, l’intervention de l’avocat peut être différée, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes, pendant une durée maximale de quarante-huit heures ou, s’il s’agit d’une infraction mentionnée au 3° ou au 11° de l’article 706-73, pendant une durée maximale de soixante-douze heures.

« Si le report est décidé pour une durée n’excédant pas vingt-quatre heures, la décision est prise par le procureur de la République, d’office ou à la demande de l’officier de police judiciaire. Le report de l’intervention de l’avocat au-delà de la vingt-quatrième heure est décidé, dans les limites fixées à l’alinéa précédent, par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République. Lorsque la garde à vue intervient au cours d’une commission rogatoire, le report est décidé par le juge d’instruction. Dans tous les cas, la décision du magistrat doit être écrite et motivée et préciser la durée pour laquelle l’intervention de l’avocat a été différée.

« Lorsqu’il a été fait application des deux alinéas qui précèdent, l’avocat dispose, à partir du moment où il a été autorisé à intervenir en garde à vue, des droits prévus par les articles 63-4, 63-4-1 (premier alinéa), 63-4-2 (premier alinéa) et 63-4-3. » ;

« 2° Ses quatre derniers alinéas deviennent l’article 706-88-1.

« II. – Au premier alinéa du nouvel article 706-88-1, après les mots : « au deuxième alinéa », sont insérés les mots : «de l’article 706-88 ». »

Amendement CL5 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 15

Insérer l’article suivant :

« I. – À l’article 127 du code de procédure pénale, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention ».

« II. – L’article 133 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » ;

« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et ordonne le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le juge des libertés et de la détention en avise le juge mandant. » ;

« III. – L’article 135-2 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au cinquième alinéa les mots : « devant le procureur de la République du lieu de son arrestation » sont remplacés par les mots : « devant le juge des libertés et de la détention du lieu de son arrestation ».

« 2° Au sixième alinéa les mots : « les dispositions ci-dessus » sont remplacés par les mots : « le quatrième alinéa ». »

Amendement CL6 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « dont la durée ne peut excéder quatre heures ».

Amendement CL7 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – Après l’alinéa 8 insérer les trois alinéas suivants :

« Art. 62-4-1. – La garde à vue constitue une mesure de contrainte par laquelle une personne, est, dans les conditions, selon les modalités et pour les durées prévues par les présents articles, maintenue contre sa volonté à la disposition des enquêteurs pour la mise en œuvre de tous les actes utiles à la manifestation de la vérité.

« La garde à vue doit se dérouler dans des conditions matérielles et morales compatibles avec le respect de la dignité de la personne humaine.

« Le placement en garde à vue n’est possible que si l’infraction est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement ou, en cas de délit flagrant, d’une peine de six mois d’emprisonnement. »

Amendement CL8 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « puni d’emprisonnement » les mots : « puni de trois ans d’emprisonnement ou en cas de délit flagrant de six mois d’emprisonnement ».

Amendement CL9 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Substituer aux alinéas 9 à 13 l’alinéa suivant :

« Art. 62-5. – La garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République qui s’assure dans tous les cas que la mesure se déroule dans des conditions compatibles avec le principe du respect de la dignité de la personne. »

Amendement CL11 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Rédiger ainsi les alinéas 2 à 7 de cet article :

« Art. 63. – I. – L’officier de police judiciaire peut d’office, ou sur instruction du procureur de la République ou du juge d’instruction, placer en garde à vue une personne.

« L’officier de police judiciaire agissant d’office, donne connaissance au procureur de la République, sans délai et directement, des circonstances qui justifient le placement et le maintien en garde à vue ; il l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne.

« Si l’officier de police judiciaire n’obtient pas confirmation par le procureur de la République du maintien d’une personne en garde à vue dans un délai de quatre heures, la garde à vue prend fin.

« Le Procureur de la République apprécie si le placement en garde à vue est conforme aux conditions prévues par le présent code. Si le procureur de la République estime que la décision de placement en garde à vue n’est pas justifiée, il ordonne qu’il y soit mis fin immédiatement.

« En fonction de la gravité de l’infraction, le procureur de la République fixe la durée de la garde à vue, qui ne pourra excéder vingt-quatre heures sans préjudice des articles…

« II. – La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.

« Toutefois, si les nécessités de l’enquête le justifient, La prolongation de la garde à vue est autorisée par le juge des libertés et de la détention saisi, soit à la requête du procureur de la République, soit par le juge d’instruction, pour une durée maximale prévue par le présent code.

« Sa décision est motivée au regard de la légalité de la mesure et des circonstances de l’affaire.

« La personne gardée à vue est présentée au juge des libertés et de la détention, son avocat étant présent ou avisé en temps utile. Le juge peut décider que son audition sera, le cas échéant, effectuée par des moyens de télécommunication visés à l’article 706-71. »

Amendement CL14 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

I. – Dans la première phrase de l’alinéa 5 et à l’alinéa 6, substituer aux mots : « le procureur de la République » les mots : « le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République ».

II. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 5 :

« L’autorisation du juge des libertés et de la détention est écrite et motivée ; elle est rendue sans forme. »

Amendement CL15 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Remplacer l’alinéa 4 par deux alinéas ainsi rédigés :

« À son arrivée, l’avocat prend connaissance de la date et de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, de la teneur des indices mettant en cause la personne gardée à vue, de la notification du placement en garde à vue et des droits qui y sont attachés ainsi que, le cas échéant, du procès verbal d’interpellation, des procès verbaux d’audition déjà réalisés ainsi que.

« Les présentes dispositions s’appliquent à chaque renouvellement de la mesure de garde à vue. »

Amendement CL16 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « et les pièces du dossier mettant en cause la personne gardée à vue ».

Amendement CL17 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 14

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 3341-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé

« Art. L. 3341-1. – Une personne trouvée en état d’ivresse dans un lieu public peut soit :

« – être confiée à une personne proche qui répondra de sa sûreté.

« – être conduite à ses frais, par un transporteur privé, au sein d’une association habilitée pour y demeurer jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison,

« – être, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison. »

Amendement CL18 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 18

Insérer l’article suivant :

« Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement dépose un rapport au Parlement afin d’évaluer, d’une part, l’évolution du nombre annuel des mesures de garde à vue prononcées et notifiées, de mesurer, par Cour d’appel, l’activité des juges des libertés, et de la détention liées à l’exécution de la présente loi, ainsi que le taux d’élucidation, le taux de relaxe et le taux d’acquittement dans les procédures où un placement en garde à vue aura été décidé. »

Amendement CL20 présenté M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff et MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 1er

À l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, » les mots : « un ou plusieurs indices laissant présumer la commission d’une infraction, ».

Amendement CL21 présenté M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff et MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 1er

À l’alinéa 3 de cet article, après les mots : « de commettre un crime ou un délit puni » insérer les mots : « d’au moins 5 ans ».

Amendement CL22 présenté M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff et MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 1er

À l’alinéa 3 de cet article, après les mots : « de commettre un crime ou un délit puni » insérer les mots : « d’au moins 3 ans ».

Amendement CL23 présenté M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff et MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 1er

Après l’alinéa 3 de cet article, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, il peut être dérogé au seuil de l’article 62-3 du Code de procédure pénale, sur décision du Procureur de la République prise immédiatement et motivée par la stricte nécessité de ménager, en fonction des circonstances de l’espèce, la possibilité de défèrement de l’intéressé. »

Amendement CL24 présenté M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff et MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 1er

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement CL25 présenté M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff et MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 1er

Après l’alinéa 20 de cet article, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 7° Permettre plusieurs auditions justifiées par la complexité de l’enquête ».

Amendement CL26 présenté M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff et MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 2

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots : « procureur de la République » les mots : « juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République ».

II. – La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :

« La personne gardée à vue doit être présentée au juge des libertés et de la détention qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. »

Amendement CL27 présenté M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff et MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 2

À l’alinéa 6 de cet article, substituer aux mots : « supérieure ou égale à un an » par les mots : « supérieure ou égale à trois ans ».

Amendement CL28 présenté M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff et MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 2

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 7.

Amendement CL29 présenté M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff et MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 2

Au douzième alinéa de cet article, après les mots : « de la nature » insérer les mots : « , du ou des lieux ».

Amendement CL30 présenté M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff et MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 2

Après le seizième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – droit de se taire et de ne pas répondre aux questions qui seront posées par l’enquêteur. »

Amendement CL31 présenté M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff et MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 2

Après l’alinéa 17 de cet article, insérer un nouvel alinéa rédigé ainsi :

« Si la personne ne comprend pas le français et/ou qu’elle ne sait ni lire ou écrire, le recours au formulaire écrit ne peut avoir lieu que pour son information immédiate en l’absence de disponibilité de l’interprète. Dès l’arrivée de l’interprète, les droits de la personne lui seront à nouveau notifiés par celui-ci afin qu’elle puisse alors demander toute précision sur les dispositions qui ne seraient pas claires pour elle. »

Amendement CL32 présenté M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff et MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« II. – La personne placée en garde à vue est immédiatement informée qu’elle a le droit, après avoir décliné son identité, de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs. »

Amendement CL33 présenté M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff et MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 3

Au quatrième alinéa de cet article, substituer aux mots : « de trois heures » les mots : « de deux heures ».

Amendement CL34 présenté M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff et MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 4

I. – Dans le deuxième alinéa, substituer aux mots : « l’aptitude au maintien en garde à vue » les mots : « la compatibilité du maintien de la mesure de garde à vue avec l’état de santé de la personne gardée à vue ».

II. – Après la deuxième phrase de cet alinéa, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Le médecin délivre un certificat médical qui est versé au dossier. »

Amendement CL35 présenté M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff et MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 4

Au deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : « de trois heures » les mots : « de deux heures ».

Amendement CL36 présenté M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff et MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 4

Insérer un quatrième alinéa à cet article :

« 3° Lorsque le médecin délivre un certificat médical d’incompatibilité de l’état de santé de la personne avec la garde à vue, celui-ci a un caractère impératif. »

Amendement CL37 présenté M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff et MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 6

À l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots : « trente minutes » les mots : « une heure ».

Amendement CL38 présenté M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff et MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 7

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« À sa demande, l’avocat peut consulter le dossier de la procédure. »

Amendement CL39 présenté M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff et MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 7

Dans le deuxième alinéa, après les mots : « y étant attachés » insérer les mots : « , le certificat médical établi en application de l’article 63-3, ».

Amendement CL40 présenté M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff et MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 7

Au quatrième alinéa de cet article, substituer au mot : « assister » le mot : « participer ».

Amendement CL41 présenté M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff et MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 7

Ajouter une phrase ainsi rédigée au quatrième alinéa :

« Il peut également participer aux confrontations et reconstitutions auxquelles participe son client, dans les mêmes conditions. »

Amendement CL42 présenté M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff et MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 7

Ajouter une phrase ainsi rédigée au quatrième alinéa :

« L’avocat est avisé par tout moyen de la possibilité d’assister à l’audition de son client, au moins deux heures avant celle-ci. Aucune audition ne peut avoir lieu avant l’arrivée de l’avocat ou dans les deux heures suivant l’information de celui-ci. »

Amendement CL44 présenté M. Noël Mamère, Mme Anny Poursinoff et MM. Yves Cochet et François de Rugy :

Article 7

Supprimer le sixième alinéa de cet article.

Amendement CL50 présenté MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 1er

Substituer aux alinéas 1 à 8 les deux alinéas suivants :

« Après l’article 62-1 du code de procédure pénale, est inséré l’article 62-2 ainsi rédigé :

« Art. 62-2. – La garde à vue est une mesure de contrainte prise au cours de l’enquête par laquelle une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans est maintenue à la disposition des enquêteurs pour l’un des motifs prévus à l’article 62-6. »

Amendement CL51 présenté MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 1er

Substituer à l’alinéa 5 les alinéas suivants :

« Le consentement de la personne à son audition est recueilli après qu’elle ait été immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits :

« 1° De la durée de l’audition libre qui ne peut excéder une durée de quatre heures ;

« 2° De la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;

« 3° De ce qu’elle bénéficie des droits suivants :

« – droit de faire prévenir un proche et son employeur conformément aux dispositions de l’article 63-2 ;

« – droit d’être examinée par un médecin conformément aux dispositions de l’article 63-3 ;

« – droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat conformément aux dispositions des articles 63-3-1 à 63-4-2. Dans ce cas, la durée de l’audition libre pourra être portée à six heures.

« 4° De ce qu’elle a le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

« 5° Des dispositions du II.

« Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

« Cette information et le consentement de la personne sont mentionnés dans le procès verbal d’audition. »

Amendement CL52 présenté MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 1er

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le régime de cette audition est exclusif de tout port d’entraves et de tout placement en cellule. »

Amendement CL53 présenté MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 1er

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « puni d’emprisonnement », les mots : « puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans ».

Amendement CL54 présenté MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 2

Substituer aux alinéas 2, 3 et 4 l’alinéa suivant :

« Seul un officier de police judiciaire peut, sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. »

Amendement CL55 présenté MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 2

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « un an », les mots : « cinq ans ».

Amendement CL56 présenté MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 2

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « procureur de la République », les mots : « juge des libertés et de la détention, à la requête du parquet, ».

Amendement CL57 présenté MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 2

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « procureur de la République », les mots : « juge des libertés et de la détention ».

Amendement CL58 présenté MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 2

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 7.

Amendement CL59 présenté MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 2

À l’alinéa 19, substituer au mot : « choix », le mot : « droit ».

Amendement CL60 présenté MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 3

À l’alinéa 4, substituer au mot : « trois », le mot : « deux ».

Amendement CL61 présenté MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 4

À l’alinéa 2, substituer au mot : « trois », le mot : « deux »

Amendement CL62 présenté MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 6

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

« L’article 63-4 du même code est ainsi rédigé : »

Amendement CL63 présenté MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 6

À l’alinéa 3, substituer au mot : « trente minutes », les mots : « une heure ».

Amendement CL64 présenté MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 7

Supprimer les alinéas 3, 5 et 6.

Amendement CL65 présenté MM. Michel Vaxès, Patrick Braouezec, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 7

Compléter le quatrième alinéa par la phrase suivante :

« L’avocat peut poser des questions et formuler des observations orales. »

Amendement CL82 présenté par M. Bernard Gérard :

Article 1er

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « qui ne peut excéder quatre heures ».

Amendement CL84 présenté par MM. Éric Ciotti, Christian Estrosi et Philippe Goujon :

Article 2

Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :

« En matière criminelle, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures. Cette seconde prorogation est autorisée, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction. »

Amendement CL85 présenté par MM. Éric Ciotti et Christian Estrosi :

Article 2

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « un an » les mois : « six mois ».

Amendement CL86 présenté par MM. Éric Ciotti, Christian Estrosi et Philippe Goujon :

Article 7

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 11 du code de procédure pénale. »

Amendement CL88 présenté par MM. Éric Ciotti, Christian Estrosi et Philippe Goujon :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« II. – La personne placée en garde à vue est informée au début de son audition qu’elle a le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Toutefois ce droit de se taire ne s’applique pas aux informations suivantes que la personne a le devoir de communiquer : son nom, son prénom, sa date de naissance, son lieu de naissance, son domicile et le cas échéant sa résidence. »

Amendement CL89 présenté par MM. Éric Ciotti et Christian Estrosi :

Article 7

À l’alinéa 5, après les mots : «douze heures », insérer les mots : « renouvelable une fois dans les mêmes formes ».

Amendement CL90 présenté par MM. Éric Ciotti et Christian Estrosi :

Article 5

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Dès lors que l’avocat a été prévenu, l’officier de police judiciaire peut débuter l’audition de la personne gardée à vue. »

Amendement CL91 présenté par MM. Éric Ciotti, Christian Estrosi et Philippe Goujon :

Article 5

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Si dans une même procédure, une personne gardée à vue, désigne un avocat déjà choisi ou nommé par un coauteur, un complice, un témoin ou tout autre personne amenée à témoigner dans cette affaire, et que cela risque de créer un conflit d’intérêt ou de nuire au bon déroulement de l’enquête, l’officier de police judiciaire peut avertir le procureur de la République afin que ce dernier puisse saisir le bâtonnier aux fins qu’un autre avocat puisse être désigné pour défendre la personne gardée à vue. »

Amendement CL92 présenté par MM. Éric Ciotti, Christian Estrosi et Philippe Goujon :

Article 7

Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’officier de police judiciaire a seul, le pouvoir de direction de l’audition.

« L’avocat peut formuler toutes observations écrites qu’il jugera utiles qui seront jointes au procès-verbal de l’audition.

« Néanmoins, si son comportement a pour effet de troubler le bon déroulement de l’audition, l’officier de police judiciaire peut saisir le procureur de la République afin que ce dernier puisse autoriser la poursuite de l’audition hors la présence de l’avocat.

« Cette décision doit être écrite et motivée. »

Amendement CL93 présenté par MM. Éric Ciotti, Christian Estrosi et Philippe Goujon :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« Après le 3° de l’article 706-73 du code procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Crimes et délits d’enlèvement et de séquestration sur mineurs de moins de 15 ans visés aux article 224-5. »

Amendement CL96 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 2

Insérer l’article suivant :

« Après le troisième alinéa de l’article 62 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne gardée à vue est assistée d’un avocat en application de l’article 63-4-2, l’officier de police judiciaire dresse à l’issue des auditions un seul procès-verbal récapitulant le sens des déclarations recueillies. »

Amendement CL97 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention. »

Amendement CL98 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 18

Insérer l’article suivant :

« Dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création, dans les grandes zones urbaines, de locaux spécifiques aux gardes à vue, permettant l’audition et la garde à vue des personnes dans des conditions optimales, en regroupant sur un même site les locaux destinés aux interrogatoires, aux mesures de sécurité, ainsi qu’à l’exercice des droits des personnes par le biais d’un bureau des médecins, des avocats, des interprètes. »

Amendement CL99 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 64. – I. – L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal unique relatif au déroulement de la garde à vue mentionnant : »

Amendement CL100 présenté par Mme Delphine Batho et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« Après le 3° de l’article 53-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Lorsqu’elles ont été victimes d’une atteinte à l’intégrité physique susceptible d’entraîner une incapacité de travail et ont déposé plainte de ce fait, des possibilités qui leur sont ouvertes de s’entretenir rapidement avec un avocat ; ».

Amendement CL102 rectifié présenté par M. Philippe Houillon :

Article 1er

Supprimer les alinéas 2 et 4 à 8.

Amendement CL104 présenté par M. Philippe Houillon :

Article 1er

Après le mot : « infraction », substituer à la fin de la première phrase de l’alinéa 2 les mots et la phrase suivante : « punie d’une peine d’emprisonnement de moins de trois ans, présumée innocente, peut être entendue, par les enquêteurs, assistée d’un avocat. Cette audition ne peut excéder une durée de six heures ».

Amendement CL105 présenté par M. Philippe Houillon :

Article 1er

I. – Au début de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« L’audition de la personne assistée d’un avocat ne peut excéder une durée de six heures. »

II. – Au même alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues » insérer les mots : « à l’article 62-2 ».

Amendement CL106 présenté par M. Philippe Houillon :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« III. – La personne faisant l’objet d’une audition assistée d’un avocat est informée par un officier de police judiciaire préalablement au début de l’audition des raisons de la nature et de la date présumée de l’infraction dont elle est soupçonnée, de la durée de l’audition, de son droit de s’entretenir avec un avocat pendant trente minutes avant le début de cette mesure et de son droit de garder le silence. Cette information de la personne est mentionnée dans le procès-verbal d’audition. »

Amendement CL107 présenté par M. Philippe Houillon :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Art. 62-3. – La garde à vue est une mesure de contrainte prise au cours de l’enquête par laquelle une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons sérieuses de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins trois années d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs pour l’un des motifs prévus par l’article 62-6. »

Amendement CL108 présenté par M. Philippe Houillon :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Art. 62-5. – La garde à vue s’exécute sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ou, à défaut, du président du tribunal de grande instance ou de son délégué. »

Amendement CL109 présenté par M. Philippe Houillon :

Article 1er

Supprimer l’alinéa 13.

Amendement CL110 présenté par M. Philippe Houillon :

Article 2

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République » les mots : « par décision motivée du juge des libertés et de la détention ou, à défaut, du président du tribunal de grande instance ou de son délégué auquel la personne est présentée » et aux mots : « un an » les mots « trois ans ».

Amendement CL111 présenté par M. Philippe Houillon :

Article 2

À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « au procureur de la République » les mots : « au juge des libertés et de la détention ou à défaut au président du tribunal de grande instance ou de son délégué ».

Amendement CL112 présenté par M. Philippe Houillon :

Article 2

À l’alinéa 8, substituer au mot : « libre » par le mot : « assistée par un avocat ».

Amendement CL113 présenté par M. Philippe Houillon :

Article 7

Compléter l’alinéa 2 par les mots et la phrase suivante : « et toutes les autres pièces contenues dans le dossier concernant la personne placée en garde à vue. L’avocat a également accès à toutes les pièces du dossier à tout moment pendant la garde à vue. ».

Amendement CL114 présenté par M. Philippe Houillon :

Article 7

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CL115 présenté par M. Philippe Houillon :

Article 7

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. 63-4-2. – L’avocat peut assister aux auditions de la personne gardée à vue, à la fin de chaque audition il peut poser des questions et former des demandes d’actes auprès des enquêteurs qui sont consignées dans le procès verbal. »

Amendement CL116 présenté par M. Philippe Houillon :

Article 7

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Amendement CL117 présenté par M. Philippe Houillon :

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Art. 63-8. – À l’issue de la garde à vue, la personne est sur instruction du procureur de la République soit remise en liberté soit déférée devant le juge des libertés et de la détention ou, à défaut, devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué. »

Amendement CL118 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Bernard Gérard, Marc Bernier, Gabriel Biancheri, Mme Françoise Branget, MM. Bernard Brochand, François Calvet, Jean-Yves Cousin, Bernard Debré, Lucien Degauchy, Daniel Fasquelle, Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Jacques Gaultier, Franck Gilard, François-Michel Gonnot, Mme Anne Grommerch, M. Jacques Grosperrin, Mmes Françoise Hostalier, Jacqueline Irles, Marguerite Lamour, MM. Thierry Lazaro, Michel Lejeune, Lionnel Luca, Jean-Philippe Maurer, Pierre Morel-A-L’Huissier, Alain Moyne-Bressand, Mme Béatrice Pavy, MM. Éric Raoult, Jean Roatta, Mme Valérie Rosso-Debord, M. François de Rugy, Mme Françoise de Salvador, MM. Bruno Sandras, Fernand Siré, Éric Straumann, François-Xavier Villain, Michel Voisin, André Wojciechowski, Mme Marie-Jo Zimmermann, Gabrielle Louis-Carabin, Fabienne Labrette-Ménager, MM. Lionel Tardy, Olivier Jardé, Pierre Lasbordes, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Zumkeller, et Arnaud Robinet :

Article 1er

À l’alinéa 2, substituer au mot «plausibles » le mot : « sérieuses ».

Amendement CL119 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Bernard Gérard, Marc Bernier, Gabriel Biancheri, Mme Françoise Branget, MM. Bernard Brochand, François Calvet, Jean-Yves Cousin, Bernard Debré, Lucien Degauchy, Daniel Fasquelle, Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Jacques Gaultier, Franck Gilard, François-Michel Gonnot, Mme Anne Grommerch, M. Jacques Grosperrin, Mmes Françoise Hostalier, Jacqueline Irles, Marguerite Lamour, MM. Thierry Lazaro, Michel Lejeune, Lionnel Luca, Jean-Philippe Maurer, Pierre Morel-A-L’Huissier, Alain Moyne-Bressand, Mme Béatrice Pavy, MM. Éric Raoult, Jean Roatta, Mme Valérie Rosso-Debord, M. François de Rugy, Mme Françoise de Salvador, MM. Bruno Sandras, Fernand Siré, Éric Straumann, François-Xavier Villain, Michel Voisin, André Wojciechowski, Mme Marie-Jo Zimmermann, Gabrielle Louis-Carabin, Fabienne Labrette-Ménager, MM. Lionel Tardy, Olivier Jardé, Pierre Lasbordes, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Zumkeller, et Arnaud Robinet :

Article 11

À l’alinéa 5, substituer au mot : «plausibles » le mot : « sérieuses ».

Amendement CL120 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Bernard Gérard, Marc Bernier, Gabriel Biancheri, Mme Françoise Branget, MM. Bernard Brochand, François Calvet, Jean-Yves Cousin, Bernard Debré, Lucien Degauchy, Daniel Fasquelle, Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Jacques Gaultier, Franck Gilard, François-Michel Gonnot, Mme Anne Grommerch, M. Jacques Grosperrin, Mmes Françoise Hostalier, Jacqueline Irles, Marguerite Lamour, MM. Thierry Lazaro, Michel Lejeune, Lionnel Luca, Jean-Philippe Maurer, Pierre Morel-A-L’Huissier, Alain Moyne-Bressand, Mme Béatrice Pavy, MM. Éric Raoult, Jean Roatta, Mme Valérie Rosso-Debord, M. François de Rugy, Mme Françoise de Salvador, MM. Bruno Sandras, Fernand Siré, Éric Straumann, François-Xavier Villain, Michel Voisin, André Wojciechowski, Mme Marie-Jo Zimmermann, Gabrielle Louis-Carabin, Fabienne Labrette-Ménager, MM. Lionel Tardy, Olivier Jardé, Pierre Lasbordes, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Zumkeller, et Arnaud Robinet :

Article 1er

À l’alinéa 5, après le mot « soupçonnée » insérer les mots : « de son droit de garder le silence pendant l’audition ».

Amendement CL121 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Bernard Gérard, Marc Bernier, Gabriel Biancheri, Mme Françoise Branget, MM. Bernard Brochand, François Calvet, Jean-Yves Cousin, Bernard Debré, Lucien Degauchy, Daniel Fasquelle, Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Jacques Gaultier, Franck Gilard, François-Michel Gonnot, Mme Anne Grommerch, M. Jacques Grosperrin, Mmes Françoise Hostalier, Jacqueline Irles, Marguerite Lamour, MM. Thierry Lazaro, Michel Lejeune, Lionnel Luca, Jean-Philippe Maurer, Pierre Morel-A-L’Huissier, Alain Moyne-Bressand, Mme Béatrice Pavy, MM. Éric Raoult, Jean Roatta, Mme Valérie Rosso-Debord, M. François de Rugy, Mme Françoise de Salvador, MM. Bruno Sandras, Fernand Siré, Éric Straumann, François-Xavier Villain, Michel Voisin, André Wojciechowski, Mme Marie-Jo Zimmermann, Gabrielle Louis-Carabin, Fabienne Labrette-Ménager, MM. Lionel Tardy, Olivier Jardé, Pierre Lasbordes, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Zumkeller, et Arnaud Robinet :

Article 1er

À l’alinéa 8, après les mots : « à l’issue de ce placement, » insérer les mots : « et dès lors que ses facultés mentales ne sont plus altérées, ».

Amendement CL122 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Bernard Gérard, Marc Bernier, Gabriel Biancheri, Mme Françoise Branget, MM. Bernard Brochand, François Calvet, Jean-Yves Cousin, Bernard Debré, Lucien Degauchy, Daniel Fasquelle, Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Jacques Gaultier, Franck Gilard, François-Michel Gonnot, Mme Anne Grommerch, M. Jacques Grosperrin, Mmes Françoise Hostalier, Jacqueline Irles, Marguerite Lamour, MM. Thierry Lazaro, Michel Lejeune, Lionnel Luca, Jean-Philippe Maurer, Pierre Morel-A-L’Huissier, Alain Moyne-Bressand, Mme Béatrice Pavy, MM. Éric Raoult, Jean Roatta, Mme Valérie Rosso-Debord, M. François de Rugy, Mme Françoise de Salvador, MM. Bruno Sandras, Fernand Siré, Eric Straumann, François-Xavier Villain, Michel Voisin, André Wojciechowski, Mme Marie-Jo Zimmermann, Gabrielle Louis-Carabin, Fabienne Labrette-Ménager, MM. Lionel Tardy, Olivier Jardé, Pierre Lasbordes, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Zumkeller, et Arnaud Robinet :

Article 1er

À l’alinéa 14, après les mots : « Une personne ne peut être placée en garde à vue que si », insérer les mots : « les faits reprochés relèvent d’une peine criminelle ou d’une peine correctionnelle d’au moins trois ans d’emprisonnement et ».

Amendement CL123 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Bernard Gérard, Marc Bernier, Gabriel Biancheri, Mme Françoise Branget, MM. Bernard Brochand, François Calvet, Jean-Yves Cousin, Bernard Debré, Lucien Degauchy, Daniel Fasquelle, Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Jacques Gaultier, Franck Gilard, François-Michel Gonnot, Mme Anne Grommerch, M. Jacques Grosperrin, Mmes Françoise Hostalier, Jacqueline Irles, Marguerite Lamour, MM. Thierry Lazaro, Michel Lejeune, Lionnel Luca, Jean-Philippe Maurer, Pierre Morel-A-L’Huissier, Alain Moyne-Bressand, Mme Béatrice Pavy, MM. Éric Raoult, Jean Roatta, Mme Valérie Rosso-Debord, M. François de Rugy, Mme Françoise de Salvador, MM. Bruno Sandras, Fernand Siré, Éric Straumann, François-Xavier Villain, Michel Voisin, André Wojciechowski, Mme Marie-Jo Zimmermann, Gabrielle Louis-Carabin, Fabienne Labrette-Ménager, MM. Lionel Tardy, Olivier Jardé, Pierre Lasbordes, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Zumkeller, et Arnaud Robinet :

Article 2

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « supérieure ou égale à un an » les mots : « au moins égale à trois ans ».

Amendement CL124 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Bernard Gérard, Marc Bernier, Gabriel Biancheri, Mme Françoise Branget, MM. Bernard Brochand, François Calvet, Jean-Yves Cousin, Bernard Debré, Lucien Degauchy, Daniel Fasquelle, Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Jacques Gaultier, Franck Gilard, François-Michel Gonnot, Mme Anne Grommerch, M. Jacques Grosperrin, Mmes Françoise Hostalier, Jacqueline Irles, Marguerite Lamour, MM. Thierry Lazaro, Michel Lejeune, Lionnel Luca, Jean-Philippe Maurer, Pierre Morel-A-L’Huissier, Alain Moyne-Bressand, Mme Béatrice Pavy, MM. Éric Raoult, Jean Roatta, Mme Valérie Rosso-Debord, M. François de Rugy, Mme Françoise de Salvador, MM. Bruno Sandras, Fernand Siré, Éric Straumann, François-Xavier Villain, Michel Voisin, André Wojciechowski, Mme Marie-Jo Zimmermann, Gabrielle Louis-Carabin, Fabienne Labrette-Ménager, MM. Lionel Tardy, Olivier Jardé, Pierre Lasbordes, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Zumkeller, et Arnaud Robinet :

Article 3

À l’alinéa 4, après les mots : « sauf en cas de circonstance insurmontable, » insérer les mots : « et qui doivent être motivées sur le procès verbal ».

Amendement CL125 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Bernard Gérard, Marc Bernier, Gabriel Biancheri, Mme Françoise Branget, MM. Bernard Brochand, François Calvet, Jean-Yves Cousin, Bernard Debré, Lucien Degauchy, Daniel Fasquelle, Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Jacques Gaultier, Franck Gilard, François-Michel Gonnot, Mme Anne Grommerch, M. Jacques Grosperrin, Mmes Françoise Hostalier, Jacqueline Irles, Marguerite Lamour, MM. Thierry Lazaro, Michel Lejeune, Lionnel Luca, Jean-Philippe Maurer, Pierre Morel-A-L’Huissier, Alain Moyne-Bressand, Mme Béatrice Pavy, MM. Éric Raoult, Jean Roatta, Mme Valérie Rosso-Debord, M. François de Rugy, Mme Françoise de Salvador, MM. Bruno Sandras, Fernand Siré, Éric Straumann, François-Xavier Villain, Michel Voisin, André Wojciechowski, Mme Marie-Jo Zimmermann, Gabrielle Louis-Carabin, Fabienne Labrette-Ménager, MM. Lionel Tardy, Olivier Jardé, Pierre Lasbordes, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Zumkeller, et Arnaud Robinet :

Article 5

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un délai maximum de deux heures peut s’écouler entre l’avis donné à l’avocat, dans les conditions prévues au deuxième alinéa et le début de l’audition de l’intéressé. Pendant ce laps de temps, les questions posées à l’intéressé ne pourront porter que sur son identité. Au terme de ce délai, la personne pourra être interrogée, même en l’absence d’avocat. »

Amendement CL126 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Bernard Gérard, Marc Bernier, Gabriel Biancheri, Mme Françoise Branget, MM. Bernard Brochand, François Calvet, Jean-Yves Cousin, Bernard Debré, Lucien Degauchy, Daniel Fasquelle, Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Jacques Gaultier, Franck Gilard, François-Michel Gonnot, Mme Anne Grommerch, M. Jacques Grosperrin, Mmes Françoise Hostalier, Jacqueline Irles, Marguerite Lamour, MM. Thierry Lazaro, Michel Lejeune, Lionnel Luca, Jean-Philippe Maurer, Pierre Morel-A-L’Huissier, Alain Moyne-Bressand, Mme Béatrice Pavy, MM. Éric Raoult, Jean Roatta, Mme Valérie Rosso-Debord, M. François de Rugy, Mme Françoise de Salvador, MM. Bruno Sandras, Fernand Siré, Éric Straumann, François-Xavier Villain, Michel Voisin, André Wojciechowski, Mme Marie-Jo Zimmermann, Gabrielle Louis-Carabin, Fabienne Labrette-Ménager, MM. Lionel Tardy, Olivier Jardé, Pierre Lasbordes, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Zumkeller, et Arnaud Robinet :

Article 2

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« En cas de prolongation de la garde à vue, l’intéressé est alors dûment informé des éléments motivant ladite prolongation ainsi que de ses droits »

Amendement CL128 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Bernard Gérard, Marc Bernier, Gabriel Biancheri, Mme Françoise Branget, MM. Bernard Brochand, François Calvet, Jean-Yves Cousin, Bernard Debré, Lucien Degauchy, Daniel Fasquelle, Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Jacques Gaultier, Franck Gilard, François-Michel Gonnot, Mme Anne Grommerch, M. Jacques Grosperrin, Mmes Françoise Hostalier, Jacqueline Irles, Marguerite Lamour, MM. Thierry Lazaro, Michel Lejeune, Lionnel Luca, Jean-Philippe Maurer, Pierre Morel-A-L’Huissier, Alain Moyne-Bressand, Mme Béatrice Pavy, MM. Éric Raoult, Jean Roatta, Mme Valérie Rosso-Debord, M. François de Rugy, Mme Françoise de Salvador, MM. Bruno Sandras, Fernand Siré, Éric Straumann, François-Xavier Villain, Michel Voisin, André Wojciechowski, Mme Marie-Jo Zimmermann, Gabrielle Louis-Carabin, Fabienne Labrette-Ménager, MM. Lionel Tardy, Olivier Jardé, Pierre Lasbordes, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Zumkeller, et Arnaud Robinet :

Article 7

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Amendement CL129 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Bernard Gérard, Marc Bernier, Gabriel Biancheri, Mme Françoise Branget, MM. Bernard Brochand, François Calvet, Jean-Yves Cousin, Bernard Debré, Lucien Degauchy, Daniel Fasquelle, Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Jacques Gaultier, Franck Gilard, François-Michel Gonnot, Mme Anne Grommerch, M. Jacques Grosperrin, Mmes Françoise Hostalier, Jacqueline Irles, Marguerite Lamour, MM. Thierry Lazaro, Michel Lejeune, Lionnel Luca, Jean-Philippe Maurer, Pierre Morel-A-L’Huissier, Alain Moyne-Bressand, Mme Béatrice Pavy, MM. Éric Raoult, Jean Roatta, Mme Valérie Rosso-Debord, M. François de Rugy, Mme Françoise de Salvador, MM. Bruno Sandras, Fernand Siré, Éric Straumann, François-Xavier Villain, Michel Voisin, André Wojciechowski, Mme Marie-Jo Zimmermann, Gabrielle Louis-Carabin, Fabienne Labrette-Ménager, MM. Lionel Tardy, Olivier Jardé, Pierre Lasbordes, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Zumkeller, et Arnaud Robinet :

Article 9

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Dans tous les cas, cette fouille ne doit pas avoir de caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité humaine. »

Amendement CL130 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Bernard Gérard, Marc Bernier, Gabriel Biancheri, Mme Françoise Branget, MM. Bernard Brochand, François Calvet, Jean-Yves Cousin, Bernard Debré, Lucien Degauchy, Daniel Fasquelle, Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Jacques Gaultier, Franck Gilard, François-Michel Gonnot, Mme Anne Grommerch, M. Jacques Grosperrin, Mmes Françoise Hostalier, Jacqueline Irles, Marguerite Lamour, MM. Thierry Lazaro, Michel Lejeune, Lionnel Luca, Jean-Philippe Maurer, Pierre Morel-A-L’Huissier, Alain Moyne-Bressand, Mme Béatrice Pavy, MM. Éric Raoult, Jean Roatta, Mme Valérie Rosso-Debord, M. François de Rugy, Mme Françoise de Salvador, MM. Bruno Sandras, Fernand Siré, Éric Straumann, François-Xavier Villain, Michel Voisin, André Wojciechowski, Mme Marie-Jo Zimmermann, Gabrielle Louis-Carabin, Fabienne Labrette-Ménager, MM. Lionel Tardy, Olivier Jardé, Pierre Lasbordes, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Zumkeller, et Arnaud Robinet :

Article 1er

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En aucun cas, une mesure de garde à vue ne saurait être arbitraire et se substituer à une mesure de privation de liberté. »

Amendement CL131 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Bernard Gérard, Marc Bernier, Gabriel Biancheri, Mme Françoise Branget, MM. Bernard Brochand, François Calvet, Jean-Yves Cousin, Bernard Debré, Lucien Degauchy, Daniel Fasquelle, Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Jacques Gaultier, Franck Gilard, François-Michel Gonnot, Mme Anne Grommerch, M. Jacques Grosperrin, Mmes Françoise Hostalier, Jacqueline Irles, Marguerite Lamour, MM. Thierry Lazaro, Michel Lejeune, Lionnel Luca, Jean-Philippe Maurer, Pierre Morel-A-L’Huissier, Alain Moyne-Bressand, Mme Béatrice Pavy, MM. Éric Raoult, Jean Roatta, Mme Valérie Rosso-Debord, M. François de Rugy, Mme Françoise de Salvador, MM. Bruno Sandras, Fernand Siré, Éric Straumann, François-Xavier Villain, Michel Voisin, André Wojciechowski, Mme Marie-Jo Zimmermann, Gabrielle Louis-Carabin, Fabienne Labrette-Ménager, MM. Lionel Tardy, Olivier Jardé, Pierre Lasbordes, Mme Marie-Louise Fort, MM. Michel Zumkeller, et Arnaud Robinet :

Article 9

À l’alinéa 3, après le mot : « réalisée », insérer les mots : « dans un espace fermé, ».

Amendement CL133 présenté par MM. Jean-Paul Garraud, Yves Albarello, Mmes Jacqueline Irles, Arlette Grosskost, MM. Lionnel Luca, Philippe Meunier, Jacques Myard, Christian Vanneste et Philippe Vitel :

Article 7

À l’alinéa 5, après les mots : « douze heures » insérer les mots : « renouvelable une fois dans les mêmes formes ».

Amendement CL134 présenté par MM. Jean-Paul Garraud, Yves Albarello, Mmes Jacqueline Irles, Arlette Grosskost, MM. Lionnel Luca, Philippe Meunier, Jacques Myard, Christian Vanneste et Philippe Vitel :

Article 6

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toutefois cet entretien peut être limité dans les cas et conditions prévus par l’article 63-4-2 du code de procédure pénale. »

Amendement CL135 présenté par MM. Jean-Paul Garraud, Yves Albarello, Mmes Jacqueline Irles, Arlette Grosskost, MM. Lionnel Luca, Philippe Meunier, Jacques Myard, Christian Vanneste et Philippe Vitel :

Article 7

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivants :

« Dès son arrivée dans le locaux du service de police judiciaire, l’avocat peut assister aux auditions en cours ou aux auditions à venir. »

Amendement CL136 présenté par M. Philippe Goujon, Mmes Arlette Grosskost, Jacqueline Irles, MM. Éric Ciotti, Christian Estrosi, Daniel Spagnou, Jacques Myard, Jean-Marc Roubaud, Philippe Vitel, Jean-Pierre Schosteck et Jean-Claude Bouchet :

Article 7

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivants :

« Cette autorisation peut être renouvelée pour un nouveau délai de 12 heures sur décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République. »

Amendement CL137 présenté par M. Philippe Goujon, Mmes Arlette Grosskost, Jacqueline Irles, MM. Éric Ciotti, Christian Estrosi, Daniel Spagnou, Jacques Myard, Jean-Marc Roubaud, Philippe Vitel, Jean-Pierre Schosteck et Jean-Claude Bouchet :

Article 12

I. – À la première phrase du troisième alinéa du 1° du I, substituer aux mots : « 24 heures » les mots : « 48 heures ».

II. – À la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots : « vingt-quatrième heure » les mots : « quarante-huitième heure ».

Amendement CL138 présenté par M. Philippe Goujon, Mmes Arlette Grosskost, Jacqueline Irles, MM. Daniel Spagnou, Jacques Myard, Philippe Vitel, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Remiller, Bernard Gérard, Jean-Claude Flory et Jean-Claude Bouchet :

Article 7

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Si celui-ci ne se présente pas dans un délai maximal de deux heures après avoir été désigné, l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire peut commencer les auditions du gardé à vue.

« Le délai prévu à l’alinéa précédent ne s’impute pas sur la durée de 24 heures fixée au premier alinéa du II de l’article 63. »

Amendement CL139 présenté par M. Philippe Goujon, Mmes Arlette Grosskost, Jacqueline Irles, MM. Éric Ciotti, Christian Estrosi, Daniel Spagnou, Jacques Myard, Jean-Marc Roubaud, Philippe Vitel, Jean-Pierre Schosteck, Bernard Gérard et Jean-Claude Bouchet :

Article 7

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’avocat peut poser des questions à l’issue de chaque audition, dans la limite de 15 minutes maximum. L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire peut s’opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête ou sans rapport avec celle-ci. S’il le souhaite, l’avocat consigne les questions refusées dans ses observations écrites versées à la procédure. »

Amendement CL140 présenté par M. Philippe Goujon, Mmes Arlette Grosskost, Jacqueline Irles, MM. Éric Ciotti, Christian Estrosi, Daniel Spagnou, Jacques Myard, Jean-Marc Roubaud, Philippe Vitel, Jean-Pierre Schosteck et Jean-Claude Bouchet :

Article 7

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’officier ou l’agent de police judiciaire exerce la police de l’audition. À ce titre, si l’avocat compromet, par ses interventions, le bon déroulement de l’audition, l’officier ou l’agent de police judicaire en réfère au procureur de la République qui peut autoriser, sur décision écrite et motivée, la poursuite de l’audition hors de la présence de l’avocat. »

Amendement CL141 présenté par M. Philippe Goujon, Mmes Arlette Grosskost, Jacqueline Irles, MM. Éric Ciotti, Christian Estrosi, Daniel Spagnou, Jacques Myard, Jean-Marc Roubaud, Philippe Vitel, Jean-Pierre Schosteck et Jean-Claude Bouchet :

Article 7

I. – Supprimer les alinéas 3, 5 et 6.

II. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 63-4-5. – Par dérogation aux dispositions des articles 63-4, 63-4-1 et 63-4-2, l’intervention de l’avocat peut être différée en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes relatives au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes, pendant une durée maximale de 24 heures.

« Le report de l’intervention de l’avocat pendant les 12 premières heures est décidé par le procureur de la République, d’office ou à la demande de l’officier de police judiciaire. Le report de l’intervention de l’avocat au-delà de la 12e heure est décidé, dans les limites fixées à l’alinéa précédent, par le juge des libertés et de la détention statuant sur requête du procureur de la République. »

Amendement CL142 présenté par M. Philippe Goujon, Mmes Arlette Grosskost, Jacqueline Irles, MM. Éric Ciotti, Christian Estrosi, Daniel Spagnou, Jacques Myard, Jean-Marc Roubaud, Philippe Vitel, Jean-Pierre Schosteck et Jacques Remiller :

Article 7

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « , à l’exception de tout autre acte d’enquête ».

Amendement CL143 présenté par M. Philippe Goujon, Mmes Arlette Grosskost, Jacqueline Irles, MM. Éric Ciotti, Christian Estrosi, Daniel Spagnou, Jacques Myard, Jean-Marc Roubaud, Philippe Vitel, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Claude Bouchet et Jacques Remiller :

Article 7

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il ne peut en revanche en demander ou en prendre une quelconque copie. »

Amendement CL144 présenté par M. Philippe Goujon, Mmes Arlette Grosskost, Jacqueline Irles, MM. Éric Ciotti, Christian Estrosi, Bernard Gérard, Daniel Spagnou, Jacques Myard, Jean-Marc Roubaud, Jean-Claude Flory, Philippe Vitel, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Claude Bouchet et Jacques Remiller :

Article 5

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Si l’avocat désigné assiste déjà une autre personne concomitamment gardée à vue dans la même enquête et que cette situation est susceptible de nuire au bon déroulement des investigations ou de rendre impossible l’audition simultanée de plusieurs suspects, le procureur de la République, d’office ou saisi par l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire, peut demander au bâtonnier de désigner un autre défenseur. »

Amendement CL145 présenté par M. Philippe Goujon, Mmes Arlette Grosskost, Jacqueline Irles, MM. Bernard Gérard, Daniel Spagnou, Jacques Myard, Jean-Marc Roubaud, Jean-Claude Flory, Philippe Vitel, Jean-Pierre Schosteck, Étienne Pinte et Jacques Remiller :

Article 9

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La personne gardée à vue peut demander à conserver lors de son placement en garde à vue certains objets intimes. Dans ce cas, elle signe une décharge exonérant l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire de toute responsabilité pénale, civile ou administrative, au cas où elle utiliserait ces objets pour attenter à sa vie ou à son intégrité physique. »

Amendement CL148 présenté par Jean-Jacques Urvoas et Dominique Raimbourg :

Avant l’article 11

Insérer l’article suivant :

« Le premier alinéa de l’article 18 du code de procédure pénale est complété par les deux alinéas suivants :

« Toutefois les officiers de police judicaire sont compétents sur tout le territoire dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.

« Lorsqu’il sort des limites territoriales de son rattachement, l’officier de police judiciaire compétent sur tout le territoire avise de sa venue le procureur compétent dans le département ainsi que le directeur de la police ou de la gendarmerie départementalement compétent. »

Amendement CL149 présenté par Jean-Jacques Urvoas et Dominique Raimbourg :

Après l’article 14

Insérer l’article suivant :

« Le I de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi rédigé :

« I. – Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins de cinq ans d’emprisonnement peut, pour les nécessités de l’enquête, être retenu à la disposition d’un officier de police judiciaire avec l’accord préalable et sous le contrôle d’un magistrat du ministère public ou d’un juge d’instruction spécialisés dans la protection de l’enfance ou d’un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder six heures non renouvelable.

« Lorsque les représentants légaux n’ont pas désigné d’avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l’instruction ou l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, demander par tout moyen et sans délai au bâtonnier de commettre un avocat d’office. Le mineur retenu ne peut faire l’objet d’aucune mesure de contrainte. »

Amendement CL150 présenté par Jean-Jacques Urvoas et Dominique Raimbourg :

Après l’article 14

Insérer l’article suivant :

« Le II de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi rédigé :

« II. – Tout mineur âgé de treize à dix huit ans à l’encontre duquel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction, peut faire l’objet d’une retenue judicaire dans les conditions prévues au I. »

Amendement CL152 présenté par Jean-Jacques Urvoas et Dominique Raimbourg :

Après l’article 15

Insérer l’article suivant :

« Lorsqu’un mineur âgé de dix à dix huit ans, est placé en retenue judiciaire ou en garde à vue entre 21 heures et six heures, l’officier de police judiciaire peut, sauf si la nature des faits et des nécessités de l’enquête l’en empêchent, demander au représentant légal du mineur de venir sans délai le prendre en charge. Le représentant légal qui prend en charge le mineur émarge dans un registre prévu à cet effet.

« Après présentation préalable devant un officier de police judiciaire de permanence, le mineur, accompagné de son représentant légal, reçoit une convocation à comparaître.

« La convocation contient, sous peine de nullité, le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, l’adresse du mineur et de son représentant légal. Il est également mentionné les faits qui sont reprochés au mineur, la date et le lieu de commission des faits, la date et l’heure de la convocation, ainsi que le nom de l’avocat choisi, ou commis d’office si le son représentant légal n’est pas en mesure d’en désigner un. L’avocat est directement informé de sa désignation, par le représentant légal du mineur.

« L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, le mineur, accompagné de son représentant légal, qui n’a pas répondu à la convocation à comparaître. »

Amendement CL153 présenté par M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12

Remplacer les trois premières phrases du cinquième alinéa de cet amendement par une phrase ainsi rédigée :

« Le report est décidé par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République ou, si la garde à vue intervient au cours d’une commission rogatoire, par le juge d’instruction. »

Amendement CL154 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 5

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un même avocat ne peut assister plusieurs personnes gardées à vue pour les mêmes faits. »

Amendement CL157 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 7

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Si le comportement de l’avocat au cours d’une audition ou confrontation à laquelle il assiste perturbe gravement le déroulement de l’audition, le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, demander au bâtonnier de désigner un avocat en remplacement de l’avocat précédemment désigné. S’il est fait droit à la demande de l’officier de police judiciaire, celui-ci en informe immédiatement le bâtonnier. Le premier alinéa de l’article 63-4-2 est applicable. »

Amendement CL158 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

Après l’article 63-4 du même code, il est inséré un article 63-4-5 ainsi rédigé :

« Art. 63-4-5 – Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue qui est assistée d’un avocat lors de son audition, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle, ou son représentant légal si elle est mineure, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.

« La victime est informée de ce droit avant qu’il soit procédé à la confrontation.

« À sa demande, l’avocat peut consulter les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste.

« Les deux premiers alinéas de l’article 63-4-3, le dernier alinéa de l’article 63-4-3 et l’article 63-4-4 sont applicables.

« Les frais d’avocat sont à la charge de la victime. »

Amendement CL159 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 6

À l’alinéa 2, après le mot : « désigné », insérer les mots : « dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 ».

Amendement CL160 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 6

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : « alinéas précédents », les mots : « deux premiers alinéas ».

Amendement CL161 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 2, après les mots : « en application », insérer les mots : « du dernier alinéa du I ».

Amendement CL162 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 7

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CL163 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 7

À la première phrase de l’alinéa 5, après les mots : « autoriser celui-ci », insérer les mots : « soit à débuter immédiatement l’audition de la personne gardée à vue sans attendre l’expiration du délai de deux heures prévu au premier alinéa, soit ».

Amendement CL164 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 7

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « en considération des » les mots : « pour des raisons impérieuses tenant aux ».

Amendement CL165 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 7

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République peut décider que, pendant une durée ne pouvant excéder douze heures, l’avocat ne pourra consulter les procès-verbaux mentionnés à l’article 63-4-1. »

Amendement CL166 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 7

Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :

« Art. 63-4-3. – À l’issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l’avocat peut poser des questions. L’officier ou l’agent de police judiciaire peut s’opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête ou à la dignité de la personne. Mention de la question refusée est portée au procès-verbal.

« À l’issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l’avocat peut présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. »

Amendement CL167 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 8, substituer aux mots : « de son entretien », les mots : « des entretiens ».

Amendement CL168 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 7

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’officier de police judiciaire informe le procureur général près la Cour d’appel de toute violation par l’avocat de l’interdiction résultant de l’alinéa précédent, ainsi que de tout comportement de l’avocat, pendant une audition ou confrontation à laquelle il assiste, perturbant gravement le déroulement de l’audition. »

Amendement CL169 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 9

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « limitativement énumérées », le mot : « définies ».

Sous-amendement CL171 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur, à l’amendement CL4 présenté par le Gouvernement :

Article 12

Rédiger ainsi le début de la première phrase du troisième alinéa du 1° du I de cet amendement :

« Le report de l’intervention de l’avocat jusqu’à la fin de la vingt-quatrième heure est décidé par le procureur… (le reste sans changement) ».

Sous-amendement CL172 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur, à l’amendement CL4 présenté par le Gouvernement :

Article 12

Après les mots : « la décision du magistrat », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du troisième alinéa du 1° du I de cet amendement : « , écrite et motivée, précise la durée pour laquelle l’intervention de l’avocat est différée. »

Sous-amendement CL173 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur, à l’amendement CL4 présenté par le Gouvernement :

Article 12

Au dernier alinéa du 1° du I de cet amendement, substituer, par deux fois, aux mots : « a été », le mot : « est ».

Amendement CL174 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Après l’article 16

Insérer l’article suivant :

« À la première phrase du troisième alinéa de l’article 434-44 du code pénal, après les mots : « l’une des infractions prévues », sont insérés les mots : « à l’article 434-7-2, ». »

Amendement CL175 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1er

Supprimer les alinéas 2 et 4 à 8.

Amendement CL176 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1er

Substituer à l’alinéa 3 les sept alinéas suivants :

« Art. 62-3. – La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs dès lors que cette mesure constitue l’unique moyen de parvenir à au moins un des objectifs suivants :

« 1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

« 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;

« 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

« 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

« 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;

« 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser l’infraction. »

Amendement CL177 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 10, substituer aux mots : « dont la personne est soupçonnée », les mots : « que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre ».

Amendement CL178 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1er

Substituer à l’alinéa 13 les deux alinéas suivants :

« Le procureur de la République compétent pour contrôler les mesures de garde à vue, en ordonner la prolongation et décider de l’issue de la mesure est celui sous la direction duquel le service ou l’unité de police judiciaire mène l’enquête.

« Le procureur de la République du lieu où est exécutée la mesure est toutefois également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation. »

Amendement CL179 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 1er

Supprimer les alinéas 14 à 20.

Amendement CL181 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « , d’office ou sur instruction du procureur de la République, ».

Amendement CL182 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-3, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l’article 63-1. »

Amendement CL183 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

Après les mots : « si l’infraction », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 : « que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à au moins un des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-3. »

Amendement CL184 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer au mot : « communication », le mot : « télécommunication ».

Amendement CL185 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« III. – L’heure de début de la garde à vue est fixée, le cas échéant, soit à l’heure à laquelle la personne a été appréhendée, soit à l’heure à laquelle a débuté son audition. »

Amendement CL186 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

Rédiger ainsi les alinéas 13 à 16 :

« 3° Du fait qu’elle bénéficie :

« – du droit de faire prévenir un proche et son employeur, conformément à l’article 63-2 ;

« – du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;

« – du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3. »

Amendement CL187 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 19, substituer aux mots : « son audition », les mots : « sa première audition ».

Amendement CL188 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Au premier alinéa, les mots « dans le délai prévu au dernier alinéa de l’article 63-1 » et « ou son employeur » sont supprimés. Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut en outre faire prévenir son employeur. » ;

Amendement CL190 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 10

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l’article 62-3 ; »

Amendement CL191 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 10

À l’alinéa 4, substituer au mot : « amenée », le mot : « déférée ».

Amendement CL192 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 10

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « le temps » les mots : « la durée ».

Amendement CL193 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 10

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « la suite qui leur a été donnée » les mots : « les suites qui leur ont été données ».

Amendement CL196 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 10

Après le mot : « émargements  » rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 10 : « prévus au premier alinéa du présent II sont également portés sur ce carnet. ».

Amendement CL197 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 11

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au début du deuxième alinéa de l’article 61 résultant du I du présent article, les mots « L’officier de police judiciaire » sont remplacés par le mot : « Il ». »

Amendement CL198 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 11

À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : « par », le mot : « à ».

Amendement CL199 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 14

Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° A L’article 64-1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot « interrogatoires » est remplacé par le mot : « auditions » et le mot « réalisés » est remplacé par le mot « réalisées » ;

« b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot « interrogatoire » est remplacé par le mot : « audition » ;

« c) Au cinquième alinéa, les mots « tous les interrogatoires » sont remplacés par les mots : « toutes les auditions » et les mots « dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés » par les mots « dont les auditions ne seront pas enregistrées » ;

« d) À la première phrase du sixième alinéa, le mot « interrogatoire » est remplacé par le mot : « audition »

Amendement CL200 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 14

À l’alinéa 13, substituer au mot : « sur », les mots : « relatives à ».

Amendement CL201 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 14

Substituer à l’alinéa 14 les alinéas suivants :

« 8° Les articles 814 et 880 sont ainsi modifiés :

« a) au premier alinéa, les mots : « et que le déplacement d’un avocat paraît matériellement impossible » sont remplacés par les mots : « , que l’avocat ne peut se déplacer sur le lieu où se déroule la garde à vue et que l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle prévue au quatrième alinéa de l’article 63-4-2 n’est pas matériellement possible », les mots « l’entretien prévu au premier alinéa de l’article 63-4 peut avoir lieu avec », sont remplacés par les mots : «les attributions dévolues à l’avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 peuvent être exercées par » et les mots : « des deuxième et quatrième alinéas de l’article 63-4 », sont remplacés par les mots : « de l’article 63-4-4. »

« b) le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application de l’article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l’entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d’entraver le cours de la justice est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

« 9° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 814, les mots : « des deuxième au quatrième alinéas de l’article 63-4 » sont remplacés par les mots : « de l’article 63-4-4 ». »

Amendement CL202 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Après l’article 14

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 3341-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 3341-1. – Une personne trouvée en état d’ivresse dans les lieux publics, est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison.

« Lorsqu’il n’est pas nécessaire de procéder à l’audition de la personne mentionnée au premier alinéa immédiatement après qu’elle a recouvré la raison, elle peut, par dérogation au premier alinéa, être placée par un officier ou un agent de police judiciaire sous la responsabilité d’une personne qui se porte garante d’elle. »

Sous-amendement CL203 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur, à l’amendement CL1 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 14

Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Son intitulé est complété par les mots : « et retenue douanière ».

Sous-amendement CL204 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur, à l’amendement CL1 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 14

Au troisième alinéa du 2°, après le mot : « retenue », insérer le mot : « douanière ».

Sous-amendement CL206 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur, à l’amendement CL1 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 14

Rédiger ainsi le sixième alinéa du 2° :

« Art. 323-3. – Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé par tout moyen. »

Sous-amendement CL207 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur, à l’amendement CL1 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 14

Au neuvième alinéa du 2°, supprimer le mot : « effectif ».

Sous-amendement CL208 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur, à l’amendement CL1 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 14

Rédiger ainsi le douzième alinéa du 2° :

« Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l’article 414 ou à l’article 415 ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l’article 706-73 du code de procédure pénale, l’intervention de l’avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l’article 706-88 du code de procédure pénale. »

Sous-amendement CL209 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur, à l’amendement CL1 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 14

Aux seizième et dix-septième alinéas du 2°, substituer aux mots : « De ce » les mots : « Du fait ».

Sous-amendement CL211 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur, à l’amendement CL1 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 14

Au début du vingt-troisième alinéa du 2°, substituer aux mots : « Il figure », le mot : « Figurent ».

Sous-amendement CL212 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur, à l’amendement CL1 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 14

Au début du vingt-quatrième alinéa du 2°, après les mots : « la retenue », insérer le mot : « douanière ».

Amendement CL213 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 9

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : « à corps ».

II. – Procéder à la même suppression à l’alinéa 3.

Amendement CL214 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Article 7

Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :

« Art. 63-4-2. – La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition ne peut être débutée avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis adressé, dans les conditions prévues à l’article 63-3-1, à l’avocat choisi ou au bâtonnier, de la demande formulée par la personne gardée à vue d’être assistée par un avocat.

« Si l’avocat ne se présente pas à l’expiration du délai prévu au premier alinéa, l’officier de police judiciaire peut décider de débuter l’audition ou la confrontation.

« Si l’avocat se présente après l’expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu’une audition ou confrontation est en cours, celle-ci est interrompue, à la demande de la personne gardée à vue, afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l’article 63-4. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s’entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l’audition ou confrontation en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire. »

Sous-amendement CL215 présenté par M. Jean-Luc Warsmann à l’amendement CL4 présenté par le Gouvernement :

Article 12

Compléter cet amendement par le paragraphe suivant :

« III. – Après l’article 706-88, il est inséré un article 706-88-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-88-2. – Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l’article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l’officier de police judiciaire, ou le juge d’instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d’une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d’avocats habilités.

« Les avocats inscrits sur cette liste sont élus par les membres du Conseil de l’ordre du barreau de Paris. »

Sous-amendement CL216 présenté par le Gouvernement à l’amendement CL158 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Après l’article 7

Supprimer l’avant dernier alinéa de cet amendement.

Sous-amendement CL217 présenté par le Gouvernement à l’amendement CL158 présenté par M. Philippe Gosselin, rapporteur :

Après l’article 7

I. – Remplacer le dernier alinéa de cet amendement par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le premier alinéa de l’article 64-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables lorsque l’avocat intervient pour assister une victime lors d’une confrontation avec une personne gardée à vue. »

II. – En conséquence, faire précéder le début de cet amendement par la référence : « I ».

La Commission examine ensuite, sur le rapport de Mme Marie-Jo Zimmermann, les amendements à la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle (n° 2923).

Mme Marie-Jo Zimmermann, rapporteure. Notre Assemblée a examiné cette proposition de loi, en première lecture, en janvier 2010. Le Sénat, quant à lui, a fait de même le 27 octobre dernier.

À cette occasion, les sénateurs ont apporté plusieurs modifications au dispositif. Dans la mesure où il a fallu attendre dix mois entre les premières lectures de chaque assemblée, je souhaite que notre commission, puis l’Assemblée nationale, adoptent le texte dans sa version issue du Sénat, afin d’assurer son aboutissement rapide.

La Commission passe alors à l’examen des articles de la proposition de loi restant en discussion.

Article 1er A (art. L. 225-35, art. L. 225-64 du code de commerce) : Implication du conseil d’administration et du directoire dans la promotion interne de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes :

La Commission maintient la suppression de l’article 1er A.

Article 1er (art. L. 225-17, art. L. 225-18-1 [nouveau], art. L. 225-20, art. L. 225-24, art. L. 225-27, art. L. 225-28, art. L. 225-37, art. L. 225-45 du code de commerce) : Meilleure mixité de la composition des conseils d’administration des sociétés anonymes monistes cotées :

La Commission rejette les amendements CL 1, CL 2 et CL 3 de Mme Pascale Crozon.

Elle adopte ensuite l’article 1er sans modification.

Article 2 (art. L. 225-68, art. L. 225-69, art. L. 225-69-1 [nouveau], art. L. 225-76, art. L. 225-78, art. L. 225-79, art. L. 225-83 du code de commerce) : Meilleure mixité de la composition des conseils de surveillance des sociétés anonymes dualistes cotées :

La Commission rejette les amendements CL 4 et CL 5 de Mme Pascale Crozon.

Elle adopte ensuite l’article 2 sans modification.

Article 2 bis A (art. L. 225-102-1 du code de commerce) : Mention, dans le rapport annuel du conseil d’administration ou du directoire à l’assemblée générale, de la suspension des jetons de présence en cas de composition irrégulière du conseil d’administration ou de surveillance :

La Commission adopte l’article 2 bis A sans modification.

Article 2 bis B (art. L. 225-105-1 [nouveau] du code de commerce) : Désignation, en justice, d’un mandataire chargé de mettre à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire des projets de nomination visant à régulariser la composition du conseil d’administration ou de surveillance :

La Commission maintient la suppression de l’article 2 bis B.

Article 2 bis (art. L. 226-4, art. L. 226-4-1 [nouveau] du code de commerce) : Meilleure mixité de la composition des conseils de surveillance des sociétés en commandite par actions :

La Commission adopte l’article 2 bis sans modification.

Article 3 : Échéancier de la mise en œuvre de la mixité des conseils d’administration ou de surveillance au sein des sociétés anonymes :

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 4 (art. 6-1 [nouveau], art. 17 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public) : Mixité de la composition des conseils d’administration des entreprises publiques et des établissements publics industriels et commerciaux :

La Commission rejette l’amendement CL 6 de Mme Pascale Crozon.

Elle adopte ensuite l’article 4 sans modification.

Article 5 : Rapport au Parlement sur la mixité de la composition des conseils d’administration des autres établissements publics de l’État :

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 6 (art. L. 225-37-1 [nouveau], art. L. 225-82-1 [nouveau], art. L. 226-9-1 [nouveau] du code de commerce) : Délibérations du conseil d’administration ou de surveillance sur la politique d’égalité professionnelle et salariale et bilan public sur celle-ci :

La Commission rejette les amendements CL 7 et CL 8 de Mme Pascale Crozon.

Elle adopte ensuite l’article 6 sans modification.

Article 7 (art. L. 2323-58 du code du travail) : Transmission du rapport sur la situation comparée à la direction départementale à l’emploi et à la formation professionnelle :

La Commission maintient la suppression de l’article 7.

Puis, elle adopte l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

La séance est levée à 13 heures 30

——fpfp——

Amendements examinés par la Commission

Amendement CL1 présenté par Mme Pascale Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Rédiger ainsi la deuxième phrase des alinéas 4 et 6 :

« Cette nullité entraîne la nullité des délibérations du conseil d’administration. »

Amendement CL2 présenté par Mme Pascale Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Au premier alinéa de l’article L. 225-21 du même code, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ». »

Amendement CL3 présenté par Mme Pascale Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivant : :

« VI bis. – Le premier alinéa de l’article L. 225-35 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une représentation équilibrée des femmes et des hommes est assurée dans l’ensemble des structures et des comités créés par le conseil d’administration. »

Amendement CL4 présenté par Mme Pascale Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Avant l’alinéa 1, insérer le paragraphe suivant :

« Le premier alinéa de l’article L. 225-58 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les statuts prévoient que le directoire est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »

Amendement CL5 présenté par Mme Pascale Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Rédiger ainsi la deuxième phrase des alinéas 4 et 6 :

« Cette nullité entraîne la nullité des délibérations du conseil. »

Amendement CL6 présenté par Mme Pascale Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

Rédiger ainsi la deuxième phrase des alinéas 4 et 10 :

« Cette nullité entraîne la nullité des délibérations du conseil d’administration ou de surveillance. »

Amendement CL7 présenté par Mme Pascale Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« IV. – Une contribution assise sur les salaires est instituée et appliquée aux entreprises ne satisfaisant pas à l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement CL8 présenté par Mme Pascale Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« V. – À compter du 1er juillet 2011, les entreprises de plus de vingt salariés, dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 25 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % de cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés. »

Membres présents ou excusés

Présents. —  M. Manuel Aeschlimann, Mme Brigitte Barèges, Mme Delphine Batho, M. Jacques Alain Bénisti, M. Étienne Blanc, M. Émile Blessig, M. Serge Blisko, M. Gilles Bourdouleix, M. Patrick Braouezec, M. Dominique Bussereau, M. Éric Ciotti, M. Jean-Michel Clément, M. Bernard Derosier, M. Éric Diard, M. Olivier Dussopt, M. Christian Estrosi, M. Jean-Paul Garraud, M. Guy Geoffroy, M. Claude Goasguen, M. Philippe Gosselin, M. Philippe Goujon, M. Philippe Houillon, M. Guénhaël Huet, M. Michel Hunault, M. Sébastien Huyghe, Mme Maryse Joissains-Masini, Mme Marietta Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Charles de La Verpillière, M. Noël Mamère, Mme Sandrine Mazetier, M. Pierre Morel-A-L'Huissier, Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Perben, Mme Sylvia Pinel, M. Didier Quentin, M. Dominique Raimbourg, M. Jean-Pierre Schosteck, M. Éric Straumann, M. Pascal Terrasse, M. Jean Tiberi, M. Jean-Jacques Urvoas, M. Daniel Vaillant, M. Jacques Valax, M. André Vallini, M. François Vannson, M. Michel Vaxès, M. Patrice Verchère, M. Jean-Sébastien Vialatte, M. Alain Vidalies, M. Philippe Vuilque, M. Jean-Luc Warsmann, Mme Marie-Jo Zimmermann, M. Michel Zumkeller

Excusés. —  M. François Bayrou, M. Marcel Bonnot

Assistaient également à la réunion. —  Mme Pascale Crozon, M. Jean-Pierre Decool, M. Bernard Gérard