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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mardi 18 janvier 2011

Séance de 14 heures

Compte rendu n° 32

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, Président

– Examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements au projet de loi relatif à la garde à vue (n° 2855) (M. Philippe Gosselin, rapporteur)

La séance est ouverte à 14 heures.

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président.

La Commission examine, en application de l’article 88 du Règlement, sur le rapport de M. Philippe Gosselin, les amendements au projet de loi relatif à la garde à vue (n° 2855).

Avant l’article 1er

La commission examine l’amendement n° 20 du Gouvernement prévoyant qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations faites sans l’assistance d’un avocat.

M. Patrick Devedjian. Le PV sera-t-il retiré du dossier ? Est-ce que cela pourra influer sur l’intime conviction ?

M. Michel Mercier, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés. Il ne sera pas retiré, mais aucune condamnation ne pourra être prononcée contre une personne sur ce seul fondement. Il s’agit de la reprise de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg.

M. le Président. Il ne sera pas possible de condamner une personne sur le seul fondement de ses déclarations, si elle n’a pu être assistée d’un avocat. Si le PV est le seul élément du dossier, il ne pourra fonder une condamnation, conformément à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg.

La commission accepte l’amendement.

Article 1er (art. 62-2 à 62-6 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Principe de l’audition libre – Limitation du champ et des motifs de placement en garde à vue – Contrôle de la garde à vue et de son éventuelle prolongation :

La commission repousse l’amendement n° 119 rect. de M. Gosselin, son auteur ayant indiqué qu’il serait retiré.

Elle repousse les amendements n° 1 de M. Dominique Raimbourg, n° 140 de M. Michel Vaxès, n° 48 de M. Apeleto Albert Likuvalu, n° 146 de M. Michel Vaxès, n° 81 de M. Jean-Pierre Decool, n° 57 de M. Apeleto Albert Likuvalu, nos 136 et 137 de M. Noël Mamère, n° 149 de M. Michel Vaxès et n° 84 de M. Jean-Pierre Decool.

La commission accepte l’amendement n° 49 de M. Gérard Charasse précisant qu’une personne peut être placée en garde à vue pour éviter toute pression non seulement sur la victime mais aussi sur les proches de celle-ci et l’amendement de cohérence n° 226 de M. Philippe Gosselin.

La commission repousse les amendements n° 111 de M. Christian Estrosi et n° 2 de M. Dominique Raimbourg. Puis elle repousse l’amendement n° 225 rectifié de M. Jean-Paul Garraud, son auteur ayant indiqué qu’il serait retiré.

La commission examine les amendements n° 213 de M. Philippe Gosselin et n° 21 du Gouvernement.

M. le ministre. L’amendement du Gouvernement vise à rétablir le rôle du procureur dans la garde à vue, dans le respect des jurisprudences de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’Homme, qui prévoient la présentation de la personne à un juge du siège après un délai de 3 ou 4 jours. Dans la plupart des pays d’Europe, la police a seule la charge de la première période de garde à vue. Le système français prévoit l’intervention du parquet. Au-delà de 48 heures de garde à vue, le juge du siège sera compétent.

M. Philippe Houillon. Dans l’article 1er du projet de loi, la Commission a prévu, à l’article 62-3 du code de procédure pénale, que la garde à vue est décidée par l’officier de police judiciaire « sous le contrôle de l’autorité judiciaire ». Or, la Cour de cassation, faisant application de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, ne considère pas le magistrat du parquet comme appartenant à l’autorité judiciaire.

De plus, la notion de « contrôle » pose problème car on n’imagine pas que le contrôle juridictionnel de la garde à vue puisse être confié au parquet. Il pourrait en revanche être envisagé de prévoir que la garde à vue se déroule « sous l’autorité » du parquet durant les 48 premières heures.

M. Claude Goasguen. Cette inexactitude dans les termes peut nourrir un contentieux. L’« autorité » doit être préférée à la « direction » de la garde à vue.

M. Jean-Paul Garraud. Même si l’on admet que le parquet ne fait pas partie de l’autorité judiciaire, ses membres sont tout de même des magistrats ! Les procureurs peuvent « gérer » une garde à vue. L’amendement adopté par la Commission laisse entendre que le juge des libertés et de la détention intervient dès le début de la garde à vue. Il vaut donc mieux lever cette ambiguïté, en sachant qu’au-delà de 48 heures, le juge du siège interviendra.

M. Philippe Houillon. Ce contrôle portera aussi sur ce qu’il s’est passé au cours des 48 premières heures !

M. Patrick Devedjian. Il est logique que le procureur décide de la mesure de garde à vue. Mais le contentieux de la garde à vue ne peut pas relever de lui ! Que se passe-t-il si le procureur commet une erreur de droit ?

M. le ministre. Cela ferait l’objet d’une décision du juge des libertés et de la détention. Le Conseil constitutionnel, dont les décisions s’imposent aux pouvoirs publics en application de l’article 62 de la Constitution, a indiqué que l’autorité judiciaire comprenait les magistrats du siège et ceux du parquet. C’est le considérant 30 de sa décision du 30 juillet 2010. La Cour européenne des droits de l’Homme a indiqué que le procureur ne relevait pas de l’autorité judiciaire compétente pour prendre des décisions privatives de liberté, en application de l’article 5§3 de la Convention européenne, joignant cette notion à celle de tribunal indépendant, contenue dans l’article 6§1 de la même Convention. Puisque la jurisprudence de la Cour européenne prévoit l’intervention d’un juge du siège, nous proposons que le juge de la liberté et de la détention intervienne le 3ème ou le 4ème jour. Je tiens les textes à votre disposition !

M. le président. L’alinéa 11 de l’article 1er du texte adopté par la Commission prévoit que la garde à vue s’exécute sous le contrôle du juge de la liberté et de la détention, ce qui contraire aux autres votes de la Commission. Il y a donc deux solutions pour régler cette incohérence.

En premier lieu, le rapporteur propose de supprimer cet alinéa 11 et de rectifier, par coordination, l’alinéa 12. Cette solution est cohérente avec la lettre de l’article 41 du code de procédure pénale qui prévoit que le procureur de la République contrôle les gardes à vue.

En second lieu, l’amendement du Gouvernement prévoit que la garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, « sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues par les articles 63-4-2, 706-88, 706-88-1 et 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l’intervention de l’avocat ».

M. Jean-Paul Garraud. Il ne faut pas confondre ce contrôle avec le contrôle juridictionnel de la garde à vue.

M. le rapporteur. L’amendement du Gouvernement semble proposer une synthèse des points de vue exprimés.

M. Dominique Perben. Cet amendement présente l’avantage de préciser le champ de compétence du procureur et du magistrat du siège tout au long de la procédure.

La commission repousse alors l’amendement n° 213 et accepte l’amendement n° 21, relatif aux rôles respectifs du parquet et du juge du siège en matière de garde à vue.

Puis la Commission repousse les amendements nos 198 de M. Jean-Paul Garraud, 83 de M. Philippe Goujon, 121 de M. Éric Ciotti, 215 de M. Philippe Gosselin, 76 de M. Jean-Pierre Decool et 153 de M. Michel Vaxès.

Article 2 (art. 63 et 63-1 du code de procédure pénale) : Procédure de placement en garde à vue – Durée de la garde à vue - Notification des droits :

La Commission accepte l’amendement no 22 du Gouvernement tendant à préciser que l’officier de police judiciaire peut décider d’office d’un placement en garde à vue ou sur instruction du procureur de la République et repousse les amendements, nos 26 et 27 de M. Jean-Jacques Urvoas, 50 de M. Gérard Charasse, 3 de M. Dominique Raimbourg, 157 de M. Michel Vaxès, 142 de M. Noël Mamère, 87 et 105 de M. Jean-Pierre Decool, 122 de M. Éric Ciotti et 4 de M. Dominique Raimbourg.

Puis elle accepte l’amendement de cohérence avec la suppression de l’audition libre n° 214 de M. Philippe Gosselin, et repousse l’amendement n° 148 du Gouvernement dans la perspective de son retrait..

Ensuite, elle repousse les amendements nos 165 de M. Michel Vaxès, 61 de Mme Marietta Karamanli, 5 de M. Dominique Raimbourg, 51, 52 et 53 de M. Gérard Charasse.

Puis elle accepte les amendements nos 216 et 217 de M. Philippe Gosselin, prévoyant la notification du droit de la personne gardée à vue de conserver le silence en même temps que celle de droit à l’assistance d’un avocat et non plus au début de son audition.

Enfin, elle repousse les amendements nos 152 de M. Noël Mamère et 108 de M. Jean-Pierre Decool.

Article 3 (art. 63-2 du code de procédure pénale) : Droit de faire prévenir à la fois un proche et son employeur :

La Commission repousse les amendements nos 127 de M. Éric Ciotti et 117 de M. Christian Estrosi.

Article 4 (art. 63-3 du code de procédure pénale) : Droit de la personne gardée à vue à être examinée par un médecin :

La Commission repousse les amendements nos 79 de M. Jean-Pierre Decool, 156 de M. Noël Mamère et 28 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Puis, suivant l’avis favorable de son rapporteur, elle accepte l’amendement n° 78 de M. Jean-Pierre Decool, prévoyant que l’examen médical de la personne gardée à vue doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieure.

Enfin, elle repousse l’amendement n° 158 de M. Noël Mamère.

Article 5 (art. 63-3-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Droit de la personne gardée à vue à l’assistance d’un avocat :

La Commission repousse les amendements nos 80 de M. Jean-Pierre Decool, 29 de M. Jean-Jacques Urvoas, 45 de M. Michel Hunault, 123 rectifié de M. Éric Ciotti et 85 de M. Philippe Goujon.

Puis elle accepte l’amendement n° 95 de M. Philippe Goujon, permettant au procureur de saisir le bâtonnier d’une situation où des personnes mises en cause et dont les intérêts seraient en conflit demandent à être assistées par le même avocat.

Article 6 (art. 63-4 du code de procédure pénale) : Modalités et durée de l’entretien confidentiel avec un avocat :

La Commission repousse les amendements nos 30 de M. Jean-Jacques Urvoas et 195 de M. Jean-Paul Garraud.

Article 7 (art. 63-4-1 à 63-4-4 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Possibilité pour l’avocat de consulter certains documents de la procédure et d’assister aux auditions de la personne placée en garde à vue :

La Commission repousse les amendements nos 6 et 7 de M. Dominique Raimbourg, 126 de M. Éric Ciotti, 63 de Mme Marietta Karamanli, 151 du Gouvernement, 31 de M. Jean-Jacques Urvoas, 168 de M. Noël Mamère et 134 de M. Éric Ciotti. Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle accepte l’amendement rédactionnel n32 de M. Jean-Jacques Urvoas. Elle repousse ensuite les amendements nos120 du Gouvernement, 199 de M. Jean-Paul Garraud, 132 de M. Éric Ciotti, 200 de M. Jean-Paul Garraud, 92 de M. Jean-Pierre Decool et 177 de M. Noël Mamère. Puis elle accepte l’amendement de précision n° 94 de M. Philippe Gosselin et repousse l’amendement n° 232 de M. Jean-Paul  Garraud.

Suivant l’avis favorable de son rapporteur, la Commission accepte l’amendement n° 8 de M. Dominique Raimbourg, permettant à l’avocat qui se présente après expiration du délai de carence de prendre connaissance des procès-verbaux de notification du placement en garde à vue et d’audition..

Puis elle repousse les amendements nos 178 de M. Noël Mamère, 86 de M. Philippe Goujon, 182 de M. Michel Vaxès, 9 et 10 de M. Dominique Raimbourg, 154 du Gouvernement, 11 et 12 de M. Dominique Raimbourg, 193 de M. Jean-Paul Garraud, 133 de M. Éric Ciotti, 90 de M. Philippe Goujon et 33 de M. Jean-Jacques  Urvoas.

La Commission examine, ensuite, les amendements nos 89 de M. Philippe Goujon et 192 de M. Jean-Paul Garraud.

M. Philippe Gosselin, rapporteur. À une nuance rédactionnelle près, ces deux amendements sont identiques.

Jean-Paul Garraud. Il est indispensable de fixer une limite temporelle à l’intervention de l’avocat.

M. le Président Jean-Luc Warsmann. Je précise que ces amendements concernent la fin de l’audition d’une personne en garde à vue. L’avocat peut alors poser des questions à l’officier de policier judiciaire. Il s’agit de savoir s’il convient ou non de limiter à quinze minutes l’intervention de l’avocat.

M. Patrick Devedjian. Quel déséquilibre entre les droits de l’avocat et ceux de l’officier de police judiciaire !

La Commission repousse successivement les amendements nos 89 et 192.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle repousse ensuite les amendements nos 34 de M. Jean-Jacques Urvoas et 183 de M. Michel Vaxès.

La Commission accepte ensuite l’amendement de précision n° 96 de M. Philippe Gosselin, avant de repousser les amendements nos 35 de M. Jean-Jacques Urvoas et 13 rect. de M. Dominique Raimbourg.

La Commission accepte l’amendement rédactionnel n° 97 de M. Philippe Gosselin.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle repousse ensuite les amendements nos 110 de M. Jean-Pierre Decool, 88 (2eme rect.) de Mme Arlette Grosskost, 222 de M. Jean-Paul Garraud, 73 de M. Jean-Pierre Decool, 221 de M. Jean-Paul Garraud, 118 de M. Christian Estrosi, 191 de M.  Jean-Paul Garraud et 58 de M. Dominique Raimbourg.

La Commission accepte l’amendement n° 98 de M. Philippe Gosselin permettant au procureur de la République, informé par l’officier de police judiciaire, de saisir le bâtonnier en cas de perturbation grave d’une audition par un avocat.

Après avoir repoussé l’amendement n° 194 de M. Jean-Paul Garraud, la Commission accepte l’amendement n° 99 de M. Philippe Gosselin prévoyant que le procureur général près la Cour d’appel devra être informé de tout manquement par un avocat à ses obligations au cours de son intervention en garde à vue.

Article 7 bis (art. 63-4-5 [nouveau] du code de procédure pénale ; art. 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) : Droit de la victime à être assistée par un avocat en cas de confrontation avec la personne gardée à vue :

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission repousse les amendements nos 197 rect. de M. Jean-Paul Garraud, 171 de M. Noël Mamère, 91 de M. Philippe Goujon et 130 de M. Éric Ciotti.

Article 8 (art. 63-5 du code de procédure pénale) : Droit des personnes gardées à vue au respect de la dignité de la personne :

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission repousse les amendements nos 71 de M. Jean-Pierre Decool, 64 de Mme Marietta Karamanli, 72 et 74 de M. Jean-Pierre Decool.

Article  9 (art. 63-6 à 63-8 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Encadrement des mesures de sécurité et des fouilles pouvant être imposées aux personnes gardées à vue – Issue de la garde à vue :

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission repousse les amendements nos 184 de M. Michel Vaxès, 14 de M. Dominique Raimbourg et 185 de M. Michel Vaxès.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle accepte ensuite l’amendement n° 46 rect. de M. Michel Hunault permettant à la personne gardée à vue de demander à conserver, au cours de son audition, les objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité.

La Commission repousse ensuite les amendements nos 114 de M. Christian Estrosi, 36 de M. Jean-Jacques Urvoas et 55 de M. Gérard Charasse.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle accepte l’amendement n° 47 de M. Michel Hunault étendant l’interdiction des fouilles intégrales aux retenues décidées en cas de violation d’un contrôle judiciaire, d’une interdiction décidée par un juge de l’application des peines, préalablement à la mise à exécution d’une condamnation, ou à la suite du défèrement dans les locaux d’une juridiction.

La Commission repousse ensuite les amendements nos 186 de M. Michel Vaxès, 106 de M. Jean-Pierre Decool, 172 de M. Noël Mamère, 37 de M. Jean-Jacques Urvoas, 187 de M. Michel Vaxès, 173 de M. Noël Mamère et 188 de M. Michel Vaxès.

Elle accepte enfin l’amendement de précision n° 100 de M. Philippe Gosselin prévoyant que le procureur de la République compétent pour décider de l’issue de la garde à vue est celui sous la direction duquel l’enquête est menée.

Article 10 (art. 64 du code de procédure pénale) : Procès-verbal de placement en garde à vue–Registre des gardes à vue :

La Commission repousse l’amendement n° 190 de M. Michel Vaxès ainsi que les amendements nos 38 et 39 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Après l’article 10

La Commission repousse l’amendement n° 65 de Mme Marietta Karamanli.

Article 11 A (art. 18 du code de procédure pénale) : Compétence nationale des officiers de police judiciaire :

La Commission accepte l’amendement n° 23 du Gouvernement supprimant la compétence nationale pour l’ensemble des officiers de police judiciaire et permettant à tout officier de police judiciaire de se transporter et d’effectuer toute investigation dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes au tribunal auquel il est rattaché, non seulement en cas de flagrance mais aussi en enquête préliminaire.

Après l’article 11 A

La Commission repousse l’amendement n° 40 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Article 11 (art. 61 et 62 du code de procédure pénale) : Prérogatives des officiers de police judiciaire - Audition de témoins :

La Commission repousse les amendements nos 66 et 68 de Mme Delphine Batho, 202 de M. Michel Vaxès, 56 de M. Gérard Charasse, 15 rect. de M. Dominique Raimbourg et 82 de M. Jean-Pierre Decool.

Après l’article 11

La Commission accepte l’amendement n° 143 du Gouvernement précisant que la garde à vue n’est pas obligatoire dès lorsqu’une personne interpellée au cours d’une enquête de flagrance ou retenue à l’occasion d’une mesure de dégrisement en raison de son état d’ivresse ou après des épreuves de dépistage et des vérifications prévues par le code la route pour les contrôles d’alcoolémie ou d’usage de stupéfiants, n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs.

Article 12 (art.706-88 du code de procédure pénale) : Règles applicables aux gardes à vue en matière de criminalité organisée :

La Commission repousse les amendements nos 203 de M. Michel Vaxès, 124 de M. Éric Ciotti, 16 et 17 de M. Dominique Raimbourg.

Puis, la Commission accepte l’amendement n° 101 du rapporteur prévoyant, d’une part, que les avocats inscrits sur la liste des avocats habilités à intervenir pour les gardes à vue en matière terroriste seront élus par le Conseil national des barreaux et précisant, d’autre part, les modalités de cette élection seront définies par décret.

Article 13 (art. 803-3 du code de procédure pénale) : Droits de la personne en cas de défèrement faisant suite à une garde à vue :

La Commission accepte l’amendement n° 59 de M. Dominique Raimbourg précisant qu’en cas de défèrement faisant suite à une garde à vue, le magistrat devant lequel l’intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l’arrivée de la personne dans les locaux de la juridiction.

Puis, la Commission repousse l’amendement n° 204 de M. Michel Vaxès.

La Commission accepte enfin l’amendement n° 102 de coordination du rapporteur.

Article 14 (art. 65, 77,141-4, 712-16-3, 154, 627-5, 695-27, 696-10, 716-5, 812, 814 et 880 du code de procédure pénale) : Coordinations au sein du code de procédure pénale – Application des règles nouvelles de la garde à vue dans le cadre de l’enquête préliminaire et de l’exécution d’une commission rogatoire :

La Commission repousse l’amendement n° 42 de M. Jean-Jacques Urvoas.

Elle accepte ensuite les amendements de coordination nos 218, 219 et 220 de M. Philippe Gosselin, puis repousse l’amendement n° 174 de M. Noël Mamère.

Puis, la Commission accepte les amendements nos 223, supprimant une mention inutile, et 103, de coordination, de M. Philippe Gosselin

Article 14 bis (art. 323, art. 323-1 à 323-10 [nouveaux] du code des douanes) : Harmonisation du régime de la retenue douanière avec le nouveau régime de la garde à vue :

La Commission accepte l’amendement de cohérence n° 224 de M. Philippe Gosselin, repousse l’amendement n° 205 de M. Michel Vaxès, puis accepte l’amendement de précision n° 228 de M. Philippe Gosselin.

Elle repousse ensuite l’amendement n° 206 de M. Michel Vaxès et accepte l’amendement de coordination n° 229 de M. Philippe Gosselin.

Après l’article 14 bis 

M. Philippe Gosselin indique que l’amendement n° 227 sera retiré.

Article 14 ter (art. L. 3341-1 du code de la santé publique) : Possibilité de remise à un tiers de confiance d’une personne en état d’ivresse :

La Commission repousse les amendements nos 116 de M. Christian Estrosi et 77 de M. Jean-Pierre Decool.

M. Philippe Gosselin indique que l’amendement n° 230 sera retiré.

Article 15 (art. 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) : Garde à vue des mineurs :

La Commission accepte l’amendement de coordination n° 104 de M. Philippe Gosselin, puis l’amendement n° 207 de M. Michel Vaxès, visant à prévoir que la famille d’un mineur placé en garde à vue doit en être informée immédiatement.

Elle repousse ensuite l’amendement n° 208 de M. Michel Vaxès, puis accepte l’amendement n° 209 du même auteur, prévoyant que les responsables légaux du mineur placé en garde à vue doivent être informés de leur droit à demander un examen médical pour ce mineur.

Puis, la Commission repousse les amendements nos 210, 211 et 212 de M. Michel Vaxès.

Elle accepte, enfin, l’amendement de coordination n° 109 de M. Philippe Gosselin.

Article 15 bis (art. 127, 133 et 135-2 du code de procédure pénale) : Modalités d’exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt lorsque la personne recherchée est interpellée à plus de 200 kilomètres du juge mandant :

La Commission repousse les amendements nos 93 de M. Philippe Goujon et 19 de M. Dominique Raimbourg.

Elle accepte ensuite l’amendement de coordination n° 231 de M. Philippe Gosselin.

Après l’article 15 bis 

La Commission repousse l’amendement n° 60 de M. Dominique Raimbourg.

Article 16 (art. 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Rétribution de l’avocat désigné d’office pour l’assistance d’une personne gardée à vue :

La Commission accepte l’amendement n° 24 du Gouvernement, opérant dans la loi du 10 juillet 1991 les coordinations rendues nécessaires par l’introduction de la possibilité de bénéficier de l’assistance d’un avocat en cas de placement en retenue douanière.

Après l’article 16 

La Commission repousse les amendements nos 44 de M. Michel Hunault, 115 de M. Christian Estrosi et 201 de M. Michel Vaxès.

La séance est levée à 14 heures 30.

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Membres présents ou excusés

Présents. - Mme Brigitte Barèges, M. Étienne Blanc, M. Patrick Devedjian, M. Christian Estrosi, M. Jean-Paul Garraud, M. Guy Geoffroy, M. Claude Goasguen, M. Philippe Gosselin, M. Philippe Goujon, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Sébastien Huyghe, Mme Marietta Karamanli, M. Dominique Perben, M. Jean-Pierre Schosteck, M. Jean-Jacques Urvoas, M. Michel Vaxès, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann, Mme Marie-Jo Zimmermann, M. Michel Zumkeller

Excusés. - M. Marcel Bonnot, M. Dominique Bussereau, M. Hervé Morin