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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 15 juin 2011

Séance de 9 heures 15

Compte rendu n° 62

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, Président

– Audition, ouverte la presse, de M. Dominique Baudis, dont la nomination en qualité de Défenseur des droits est envisagée par M. le Président de la République

– Examen du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (n° 3452) (M. Sébastien Huyghe, rapporteur)

– Amendements examinés par la Commission

– Information relative à la Commission

La séance est ouverte à 9 heures 15.

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président

La Commission procède à l’audition de M. Dominique Baudis, dont la nomination en qualité de Défenseur des droits est envisagée par M. le Président de la République.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous recevons M. Dominique Baudis, à qui je souhaite la bienvenue. Nous sommes heureux de procéder – enfin, oserai-je dire – à l’audition de la personnalité dont la nomination en qualité de Défenseur des droits est envisagée par le Président de la République. Conformément à l'article 71-1 de la Constitution, cette nomination ne peut en effet avoir lieu qu'après application de la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 du même texte qui la subordonne à un avis public de la commission compétente de chaque assemblée. Nos collègues du Sénat procéderont à l'audition de M. Baudis immédiatement après nous ; aussi, après que nous aurons voté, les bulletins de vote seront-ils conservés dans une enveloppe fermée afin que nous puissions procéder au dépouillement en même temps qu'au Sénat, conformément aux dispositions de la loi du 23 juillet 2010.

Monsieur Baudis, je vous cède la parole afin que vous vous présentiez et que vous présentiez votre vision de la nouvelle institution constitutionnelle ; après quoi les députés présents pourront vous interroger.

M. Dominique Baudis. C'est un honneur pour moi d'être entendu par votre Commission dans le cadre de l'article 13 de la Constitution et du processus de nomination du Défenseur des droits, qui sera le premier à exercer cette fonction créée par la réforme constitutionnelle. Je mesure l'importance du travail réalisé par le Parlement et particulièrement par votre Commission, son président, le rapporteur du projet. Rares sont les textes qui évoluent autant à la faveur de la navette entre les assemblées jusqu'au compromis élaboré en Commission mixte paritaire.

Ce travail exemplaire montre toute l'importance que vous attachez à la nouvelle institution dont chacun d'entre nous souhaite qu'elle réussisse dans sa mission au service des droits et des libertés des citoyens. Je mesure également l'ampleur du travail à accomplir, si vous acceptez de me faire confiance. La confiance du Parlement est d’ailleurs une condition essentielle pour réussir à installer le Défenseur des droits dans le paysage institutionnel et juridique de notre pays, pas simplement lors de la procédure de nomination et de la présentation des rapports annuels. Au long de l'exercice de son mandat, le Défenseur des droits doit demeurer à la disposition du Parlement et de ses commissions qui, presque toutes, sous un angle ou sous un autre, auront à connaître de son action. Les relations entre le Défenseur des droits et les parlementaires auront lieu aussi au cours du suivi des saisines directes, rien n’interdisant que de telles saisines émanent aussi de parlementaires.

Si vous m'accordez votre confiance, je poursuivrai cinq objectifs. Le premier sera de sauvegarder les acquis et de valoriser l'expérience du médiateur de la République, du défenseur des enfants, de la CNDS et de la Halde. Le deuxième consistera à utiliser pleinement et avec discernement les capacités juridiques que vous avez confiées au Défenseur des droits et qui sont supérieures à la simple addition des pouvoirs dont disposaient les institutions précédentes. En troisième lieu, je veux faire en sorte que le Défenseur des droits rende un meilleur service au citoyen sans peser davantage sur le contribuable. Je souhaite aussi faciliter l'accès au Défenseur des droits grâce à un maillage territorial de proximité, et enfin faire du Défenseur des droits un facteur du rayonnement des valeurs de la France en Europe et dans le monde.

Mon premier objectif serait donc de sauvegarder les acquis et de valoriser les expériences grâce au dispositif créé par la loi organique, qui identifie clairement la spécificité des domaines d’intervention: la défense des enfants, la lutte contre les discriminations et pour la promotion de l'égalité, la déontologie des services de sécurité. Au cours des débats, de nombreux parlementaires ont exprimé leur inquiétude devant le risque de dilution des autorités préexistantes et de cannibalisation des plus petites par les plus grosses. Cette inquiétude légitime était également exprimée par certaines des institutions considérées et par les associations et les personnalités impliquées dans ces secteurs qui craignaient de voir disparaître des autorités qui ont fait progresser les libertés et les droits.

Ces craintes n'ont plus lieu d'être, l'architecture créée par la loi organique permettant de sauvegarder les acquis par le transfert des services – et je tiens à rendre hommage à ces institutions qui continuent de travailler autant qu’elles le peuvent dans cet entre-deux – avec leur mémoire et leur expertise, mais aussi de les renforcer par la création des trois adjoints et des trois collèges. La loi organique prévoit de doter le Défenseur des droits de trois adjoints pour travailler avec lui à la défense des enfants, à la lutte contre les discriminations et à la déontologie de la sécurité, tout en ouvrant la porte à la création éventuelle d'adjoints supplémentaires. Faut-il faire usage de cette possibilité et le Défenseur des droits doit-il créer un quatrième, voire un cinquième adjoint ? J'aimerais recueillir des avis sur ce point. Pour ma part, je ne le crois pas. D’abord, la loi organique créant trois adjoints, les adjoints supplémentaires auraient une légitimité juridique moins évidente. Par ailleurs, la loi organique ne créant que trois collèges, le ou les adjoints supplémentaires seraient des adjoints sans collège. De plus, le texte établit un régime strict d'interdiction de toute activité professionnelle pour les adjoints ; cela implique des rémunérations que l’on ne peut additionner inconsidérément. Enfin, on peut craindre qu'une fois franchie la borne posée par la loi organique, il n'y ait plus de limites et que, par facilité, chaque Défenseur des droits ajoute au fil du temps des adjoints aux adjoints, ce qui finirait par diluer l'autorité de ceux que le législateur a institués.

Les trois collèges assureront l’examen des questions par six à huit personnes désignées pour leur compétence. Cette collégialité permettra de débattre de toutes les questions nouvelles en confrontant les points de vue, ce qui favorise la prise d'une décision équitable et solidement motivée. C'est pourquoi, à mes yeux, le Défenseur des droits doit présider personnellement chacun des trois collèges, assisté par l'adjoint vice-président.

Je pense également qu’afin de développer la transversalité et le sentiment d'appartenance à une institution commune, il faudra utiliser fréquemment la disposition prévue à l'article 12 qui permet de réunir les trois collèges, ou éventuellement deux. Pour la même raison, les adjoints doivent autant que possible travailler ensemble autour du Défenseur des droits afin que l'institution apprenne à parler le même langage au service des droits et libertés. Je conçois en quelque sorte l’équipe de gouvernance formée par le Défenseur des droits et ses trois adjoints comme celle d’une municipalité.

Mon deuxième objectif sera d’utiliser pleinement les capacités juridiques que vous avez confiées au Défenseur des droits, bien supérieures à la simple addition des pouvoirs dont disposaient les quatre institutions précédentes, d'abord parce que la fonction de Défenseur des droits est inscrite dans la Constitution, ensuite parce que la loi a aligné par le haut les capacités des anciennes autorités que le Défenseur des droits regroupe.

Ainsi, chacun pourra saisir le Défenseur des droits, ce qui n'était pas le cas pour la CNDS ou le Médiateur de la République. Le Défenseur des droits peut également se saisir d'office, ce qui n'était pas le cas pour toutes les autorités précédentes. Les pouvoirs d'audition et d'enquête prévus à l'article 18 constituent un progrès pour la mission de défense des enfants, qui n'en disposait pas précédemment. Aucune institution n'avait le pouvoir de consulter le Conseil d'État pour interpréter un texte ; grâce à l'article 31, le Défenseur des droits le pourra. Seul le Médiateur de la République pouvait demander une étude au Conseil d'État ou à la Cour des comptes ; grâce à l’article 19, le Défenseur des droits en aura la capacité pour l'ensemble de ses missions. Le pouvoir de mise en demeure et de saisine du juge des référés est une avancée pour la médiation, la défense des enfants et la déontologie qui n'en disposaient pas. Ni le Médiateur de la République ni le Défenseur des enfants ne pouvaient intervenir dans une procédure judiciaire ; l’article 23 confie cette prérogative au Défenseur des droits. On pourrait multiplier les exemples. En réalité, on se trouve dans une dynamique comparable à celle de l'intercommunalité, où chaque commune conserve son domaine et sa personnalité, la structure intercommunale donnant davantage de force à l'ensemble.

Mon troisième objectif est de veiller à ce que le Défenseur des droits rende un meilleur service aux citoyens sans demander davantage aux contribuables. La gestion administrative et financière des services du Défenseur des droits sera une tâche de grande ampleur, particulièrement complexe. Il y a actuellement quatre sièges et autant d’organigrammes, des rémunérations et des statuts différents. Le rapprochement devra s'opérer sans brutalité et dans la pratique du dialogue social, par étapes, en suivant une feuille de route portant sur plusieurs années. Beaucoup de fonctions - les ressources humaines, l'informatique, la communication, l'action internationale - doivent dès à présent être mutualisées. La question immobilière est très difficile à régler en raison du coût de certains loyers d’une part, de l'impossibilité de mettre fin au à certains baux avant 2014 d’autre part. Il faut se mettre au travail dès à présent avec France Domaine pour trouver une solution conciliant efficacité et bonne gestion des deniers publics.

Mon quatrième objectif est de faire du Défenseur des droits une institution de proximité grâce à un maillage territorial. Il est bien que chacun puisse saisir le Défenseur par courrier ou par courriel, mais le contact humain est irremplaçable. Derrière chaque dossier se trouve une personne en difficulté ou en détresse qui a, avant tout, besoin d'écoute et de respect. Ce travail de terrain se fait aujourd'hui avec trois réseaux : ceux du médiateur de la République, de la Halde et du Défenseur des enfants. En tout, 450 personnes sont réparties en six cents lieux d’accueil - préfectures, mairies, maisons de la justice et du droit. Il faut développer ce réseau davantage encore, ce que l’on peut faire en valorisant le potentiel d'expérience des seniors qui mettent bénévolement leurs compétences au service de l'intérêt général, et le potentiel d'énergie et d’enthousiasme des jeunes qui, grâce au service civique, peuvent accéder à la vie active en commençant par travailler au service des autres. La défenseure des enfants a déjà fait appel aux jeunes du service civique, et cette initiative doit être étendue à tous les secteurs couverts par le Défenseur des droits, qui doit lui-même s'impliquer personnellement dans cette dimension de proximité.

Dans cette fonction, deux écueils doivent être évités. Le premier, c’est la surexposition médiatique qui banalise la parole de l'institution et l'entraîne sur le terrain polémique ; le Défenseur des droits ne doit surtout pas se transformer en imprécateur public pour animer les plateaux de télévision. À l’inverse, l'autre écueil serait de rester entre les quatre murs de son bureau. Si vous m'accordez votre confiance, je prends l'engagement de me rendre dans chacune des régions métropolitaines d'ici la fin de l'année, puis de consacrer régulièrement du temps pour aller sur le terrain - y compris outre-mer et auprès des Français établis hors de France - à la rencontre des élus, des associations, des acteurs de la société civile, à la rencontre de femmes, d'hommes, d'enfants qui ont fait appel au Défenseur des droits. Il lui sera évidemment impossible de traiter ainsi tous les cas, mais il doit rester en contact régulier avec la réalité sociale et le vécu de ceux qui font appel à lui.

Mon cinquième et dernier objectif consiste à faire du Défenseur des droits un vecteur des valeurs de la France dans le domaine des droits humains et des libertés publiques, conformément à notre rôle historique. Ces valeurs sont universelles mais l'efficacité commande de choisir des priorités. J'en vois trois : l'Europe, aussi bien dans la configuration de l'Union européenne que dans celle du Conseil de l'Europe ; le monde francophone, en accompagnant par des échanges d'expériences les progrès de la démocratie dans beaucoup de pays - je pense évidemment à la Côte d'Ivoire ; le monde arabe enfin, où des peuples qui se sont libérés doivent maintenant construire un État de droit, et ce serait une des contributions de la France de se montrer disponible pour travailler avec ceux qui le jugeront utile. Les Autorités qui ont précédé le Défenseur des droits, et singulièrement le Défenseur des enfants, participaient à des réseaux européens et internationaux. Il faut maintenir cette présence dans l’ensemble des réseaux ; ce sera l’une des missions des adjoints.

Au moment de conclure, j'espère vous avoir convaincu de ma détermination à m'impliquer de toutes mes forces et de tout mon cœur dans cette mission passionnante. En ai-je la capacité ? C'est à vous qu'appartient la réponse. Vous ayant dit ce que sont mes objectifs, il me faut essayer de vous persuader que ce que j’ai vécu m’a préparé à l’exercice de cette fonction. Certes, je ne suis ni professeur de droit ni ancien ministre. En revanche, je pourrai puiser, pour l’accomplissement de ma mission, dans la grande diversité de mes expériences professionnelles passées.

Diplômé de l'Institut d’études politiques de Paris, section service public, après deux années de service militaire en coopération à la radiotélévision libanaise, j’ai choisi le métier de journaliste ; je suis resté à Beyrouth et je suis entré à l'ORTF comme correspondant au Proche-Orient. Au Liban, j'ai découvert la richesse humaine que la diversité représente pour un pays, mais j’ai aussi mesuré, pendant les deux premières années de guerre civile, les dangers du communautarisme.

Rentré en France, j'ai présenté le journal télévisé. Dans cet exercice, j'ai appris à me départir de mes opinions personnelles pour délivrer des informations recevables par tous, dans le respect de la diversité des opinions de chacun ; car, davantage qu’à l’objectivité, je crois à l’impartialité.

En 1983, les Toulousains m'ont élu à la mairie, où j'ai exercé trois mandats consécutifs. Je n’entreprendrai pas de vous expliquer que les élus sont les premiers médiateurs, qu’ils contribuent chaque jour à humaniser les relations entre les citoyens et les administrations, administration municipale comprise, par l’attention qu’ils portent à ce qu’il soit répondu à chaque courrier, à ce que l’on puisse, autant que faire se peut, rencontrer chaque personne. Au cours de ces dix-huit années, j’ai aussi appris la gestion et j’ai eu la fierté de remettre à mon successeur les clefs d’une ville dont l’endettement était nul. J’ai aussi pratiqué le droit en exerçant les prérogatives municipales, ainsi que les prérogatives régionales pour avoir présidé deux ans la région Midi-Pyrénées.

Élu quatre fois à l'Assemblée nationale et trois fois au Parlement européen, j'ai participé à l'élaboration des lois et au contrôle de l'action gouvernementale. À Strasbourg comme à Bruxelles, j'ai pris conscience de la convergence des normes européennes, notamment dans la défense des droits, et j’ai pu observer les institutions très respectées que sont les ombudspersons des pays du Nord, ainsi que le Défenseur du peuple espagnol et le Provedor de Justiça portugais ; tous s’appliquent à établir des relations de confiance entre les citoyens et les administrations.

De 2001 à 2007 j'ai présidé le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, autorité administrative indépendante dont le président est nommé pour un mandat de six ans non renouvelable. J'y ai beaucoup appris : d’abord, la pratique de la collégialité en mettant en œuvre avec opiniâtreté la loi Trautman-Tasca d’août 2000 sur la communication qui prévoyait le développement de la télévision numérique terrestre, la TNT. J’ai aussi appris au CSA que l’indépendance et l’impartialité ne sont pas des principes qui se proclament : il faut en apporter la preuve quotidienne.

Je pense l’avoir fait en premier lieu vis-à-vis des pouvoirs politiques. À la présidence du CSA, j’ai suivi les élections présidentielles et législatives de 2002, le référendum de 2005 et la préparation du dispositif défini pour suivre les élections présidentielles et législatives de 2007. Lors de toutes ces consultations, j’ai été en relation avec l’ensemble des responsables des partis politiques pour définir les mécanismes propres à garantir le pluralisme, et je ne crois pas que le reproche de partialité puisse m’être fait.

Au CSA j’ai aussi appris l’indépendance à l’égard des grands groupes économiques, de l’audiovisuel plus particulièrement. La TNT ayant eu pour conséquence de faire passer de cinq à près de vingt le nombre des chaînes de télévision gratuites, on comprendra que certains n’étaient pas pressés de voir arriver de nouveaux concurrents. Il a donc fallu toute la détermination et l’impartialité du CSA pour imposer le nouveau dispositif qui, s’il était sans doute gênant pour certains groupes privés du secteur, allait dans le sens de l’intérêt général : grâce à la TNT, chaque citoyen peut suivre les travaux du Parlement sur la chaîne parlementaire, et elle a aussi permis la création de la première chaîne de télévision gratuite pour enfants. J’insisterai à ce sujet sur ma vigilance en faveur de la protection de l’enfance : outre la création déjà mentionnée de la première chaîne gratuite pour les enfants sur la TNT, j'ai travaillé à la signalétique « jeunesse » et tenté de limiter, de manière hélas encore insuffisante, la diffusion par les chaînes de télévision des films pornographiques ou d’une extrême violence, en coordination avec Mme Claire Brisset, alors Défenseure des enfants.

Enfin, je préside depuis quatre ans l'Institut du monde arabe, instrument de lutte contre les discriminations et les préjugés grâce au dialogue interculturel.

M. Bernard Roman. Au-delà de l’estime et du respect que nous pouvons avoir pour votre personne, monsieur Baudis, nous déplorons le mode de désignation du Défenseur des droits qui a été choisi, en dépit de notre opposition. En effet, ce n’est pas pour désigner le Défenseur des droits que nous allons voter, mais pour faire savoir si nous nous opposons à sa nomination par le Président de la République. C’est d’autant plus regrettable que les perspectives que vous venez de dresser étaient susceptibles de recueillir l’approbation au-delà des frontières partisanes.

Ne craignez-vous pas que les conditions de votre nomination nuisent à l’indépendance au regard de l’exécutif qui devrait caractériser l’exercice par le Défenseur de missions jusqu’ici assumées par un certain nombre d’autorités indépendantes ?

M. Jean-Jacques Urvoas. Il était plus que temps d’entendre celui à qui le Président de la République envisage de confier la responsabilité de Défenseur des droits : la loi organique qui crée cette institution a été publiée le 30 mars, et depuis cette date les conditions de travail, voire l’existence juridique des autorités administratives indépendantes dont il doit reprendre les missions, sont problématiques.

Il me semble que la transparence serait un moyen d’assurer l’indépendance de cette nouvelle institution. Dans cette perspective, comptez-vous publier les avis des collèges chargés de vous assister ? Dans le même ordre d’idée, envisagez-vous de rencontrer ceux qui vous ont précédé à la tête des autorités administratives auxquelles succède le Défenseur des droits et dont le bilan a été salué dans l’hémicycle ?

Vous n’ignorez pas, par ailleurs, que l’article 11 de la loi organique, qui fixe les conditions de nomination de vos adjoints, a été longuement débattu par notre assemblée. Alors que nous défendions le principe d’une collégialité, le garde des Sceaux nous répondait qu’ils n’étaient que de proches collaborateurs du Défenseur, dénués de compétences propres. Comment envisagez-vous l’articulation de votre mission avec celle de vos adjoints ? Userez-vous le plus largement possible de la faculté que vous donne la loi de leur déléguer vos attributions ? Quand pensez-vous pouvoir les nommer ? Quelles personnalités envisagez-vous à ces postes ? Seront-ils dotés d’un pouvoir hiérarchique sur les services du Défenseur des droits ou devront-ils passer par le directeur général dont on me dit que la chancellerie envisage la création ? J’ai cru comprendre en effet que la chancellerie avait rédigé un projet de décret relatif à l’organisation des services du futur Défenseur des droits : avez-vous eu connaissance de ce projet de décret ? Il serait bon que la représentation nationale reçoive copie de ce texte, s’il existe.

L’ensemble du personnel sera-t-il reconduit aux postes occupés jusqu’alors ?

Vous avez rappelé qu’à la différence du Médiateur de la République, le Défenseur des droits dispose de la faculté de saisir le juge : envisagez-vous d’exercer cette nouvelle prérogative ?

Mme Marietta Karamanli. La nomination du Défenseur des droits par décret en conseil des ministres, mode de désignation totalement différent de ce que la commission Balladur avait proposé, ne risque-t-il pas d’amoindrir sa légitimité ?

Le dernier rapport du Médiateur de la République fait état d’un manque de moyens dû aux restrictions budgétaires, de nature à dégrader le service public et la qualité des relations entre l’administration et ses usagers : que vous inspirent ces réflexions ?

Comment comptez-vous exercer la faculté, dévolue au Défenseur des droits par l’article 32 de la loi du 29 mars 2011, de proposer les modifications législatives et réglementaires qui lui paraissent utiles ? Pour sa part, la commission Balladur avait demandé que le Défenseur puisse assister le Parlement dans sa mission de contrôle et d’évaluation des politiques publiques.

Mme Sandrine Mazetier. Vous qui, pour avoir dans le passé dirigé des institutions publiques en toute indépendance, savez tout ce que celle-ci devait aux conditions de votre nomination, ne craignez-vous pas que le mode de désignation du Défenseur des droits ne limite l’étendue de sa liberté d’expression ? On peut en tout état de cause s’inquiéter de vous voir condamner d’emblée toute « surexposition médiatique » du Défenseur des droits, alors que les travaux des autorités administratives indépendantes qui ont été absorbées par le Défenseur des droits faisaient l’objet de publications régulières et attendues : ainsi, la publication, chaque année, du rapport du médiateur faisait événement. Ne serait-ce pas le mode de désignation du Défenseur des droits qui le condamnerait à cette forme de devoir de réserve, le contraignant à faire sienne la devise « pour vivre heureux, vivons cachés » ?

On peut s’inquiéter aussi de vous entendre parler de bénévolat ou de mutualisation en matière de gestion des personnels, mots d’ordre qui augurent souvent d’une réduction du nombre des postes. Comment cette réduction pourra-t-elle se concilier avec l’exercice par le Défenseur des droits de compétences inconnues des autorités administratives qui le précédaient ?

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Pour avoir eu le plaisir et l’honneur d’être le rapporteur de cette grande loi, je tenais à vous remercier d’avoir salué l’importance du travail accompli et à y associer tous mes collègues, notamment M. Urvoas, qui s’est montré un contradicteur de grande qualité.

Si vous avez insisté sur la mutualisation des moyens ainsi que sur le maillage territorial assuré par les délégués du Médiateur de la République, vous vous êtes peu étendu sur le rôle du médiateur lui-même, sinon pour préciser qu’un adjoint chargé de cette compétence ne vous semblait pas indispensable. Le Médiateur assure pourtant depuis des années un travail de fond : au cours de la seule année dernière, il a fait l’objet de 76 000 saisines. Cette tâche est particulièrement indispensable à un moment où les rapports entre le citoyen et les administrations se tendent – le dernier rapport de M. Delevoye y insiste. Je souhaiterais connaître votre perception de l’importance du règlement en équité de ce point de vue.

Comment appréhendez-vous la faculté du Défenseur des droits de proposer des réformes législatives ?

Enfin, comptez-vous vous consacrer entièrement à l’exercice d’une mission qui selon nous réclame l’exclusivité ?

M. Olivier Dussopt. Avez-vous déjà une idée de ceux que vous pourriez choisir pour être vos adjoints – et qui seront nommés par décret sans que nous les ayons entendus ? Envisagez-vous de proposer ces postes à celles et ceux qui dirigeaient les autorités administratives auxquelles le Défenseur des droits se substitue ?

Comptez-vous vous entourer d’un comité consultatif dont la composition permettrait, sur le modèle de celui de la Halde, d’ouvrir l’institution à la société civile ?

M. Noël Mamère. C’est, à la fois, à un immense gâchis et à un jeu de dupes que nous assistons : un immense gâchis parce qu’avec ce défenseur des droits tel qu’il a été défini par le Président de la République et sa majorité, nous sommes bien loin de ce que doit être une telle institution, et à un jeu de dupes parce que nous ne sommes réunis ici que pour approuver une nomination qui est déjà faite. On mesure à cela l’hypocrisie de réformes constitutionnelles qui étaient censées renforcer les pouvoirs du Parlement : sur un sujet aussi grave et s’agissant de responsabilités aussi essentielles, nous ne pouvons qu’assister passivement au déroulement d’un scénario écrit d’avance.

Vous serez donc à la tête d’un vaste magma administratif, qui absorbera en les réduisant le rôle et les responsabilités d’autorités indépendantes telles que le Médiateur de la République ou la Commission nationale de déontologie de la sécurité, la CNDS. Toute collégialité disparaît, les adjoints qui seront nommés à vos côtés n’étant pas réellement indépendants. Il est douteux que cette hydre administrative soit à la hauteur des autorités qu’elle remplace en matière de protection des libertés publiques ou de lutte contre les discriminations, étant donné le peu de moyens et d’indépendance dont elle disposera, sans parler du vice originel que constitue la nomination par décret en conseil des ministres. Nous sommes bien loin de l’esprit du congrès de Versailles, et c’est la raison pour laquelle je m’associe aux observations formulées par mes collègues du groupe SRC, notamment par M. Jean-Jacques Urvoas.

M. Yves Nicolin. Avez-vous évoqué avec le Président de la République la question des moyens nécessaires au bon fonctionnement du Défenseur des droits ? Comment concevez-vous la nomination et le rôle de vos futurs adjoints ? Avez-vous eu connaissance des propositions du Médiateur de la République en ce qui concerne les effets juridiques en France de la kafala de droit coranique ? Si c’est le cas, comptez-vous les reprendre à votre compte ?

M. Patrice Verchère. L’assise constitutionnelle du Défenseur des droits lui donnera une légitimité et une stabilité plus importantes que celles dont jouissaient les autorités administratives indépendantes dont il reprend les missions. Comment comptez-vous mettre en œuvre l’indépendance d’une institution regroupant en son sein les missions d’autorités jusque-là distinctes ? Comment distribuerez-vous les prérogatives du Défenseur des droits à vos futurs adjoints, chacun d’eux représentant une des autorités fusionnées ? Comment comptez-vous notamment assurer la défense et la promotion des droits des enfants ?

M. Michel Hunault. À l’inverse de Sandrine Mazetier, je pense que votre exposé a apaisé les inquiétudes qui se sont exprimées lors du débat parlementaire et, tout comme vous, je considère le maillage territorial comme une nécessité.

Mme George Pau-Langevin. Nous craignons que l’institution du Défenseur des droits, loin de constituer un progrès réel pour nos concitoyens, ne se traduise pour eux par la perte de certains droits. Nous déplorons notamment que, s’agissant d’une institution aussi tentaculaire, le rôle et la compétence des adjoints ne soient pas précisément définis ni, de ce fait, leur capacité à peser sur les décisions du Défenseur des droits.

Les débats ne nous ont pas davantage permis de savoir ce qu’il adviendra de la requête d’un particulier dont vous aurez estimé qu’elle ne relève pas de vos attributions. Cette réclamation sera-t-elle laissée en déshérence ?

Comptez-vous vous saisir de la double prérogative, de recommandation et de médiation, de la Halde, et poursuivre les relations régulières qu’elle entretenait avec la société civile par le truchement de son collège d’experts ?

Mme Monique Boulestin. Nous avons été nombreux, parmi les parlementaires, à nous alarmer de la disparition du Défenseur des enfants comme autorité indépendante spécifique, puisqu’il est désormais placé sous l’autorité administrative du Défenseur des droits. Face à l’aggravation de la crise et des inégalités et des violences qu’elle engendre, la France ne peut pas se priver d’une défense forte et indépendante des droits des enfants. Comment comptez-vous organiser la nouvelle institution que vous souhaitez représenter et quelle place y tiendra la défense des enfants ?

M. Dominique Bussereau. Vous avez légitimement rappelé la qualité du réseau des délégués du Médiateur, mais on peut s’interroger sur leur capacité à assumer toutes les missions du Défenseur des droits. Envisagez-vous de les reconduire tous à leur poste ? L’organisation territoriale de la nouvelle institution sera-t-elle départementale ou infradépartementale ? Comment s’articulera-t-elle avec le réseau des délégués du Médiateur ?

M. Christophe Caresche. Comment concilierez-vous les fonctions importantes que vous assumez déjà – député européen, vous assumez en outre la présidence de l’Institut du monde arabe et la présidence de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité – avec ce nouveau rôle ? N’y a-t-il pas un risque de conflits d’intérêts, notamment, entre le futur Défenseur des droits et le président de l’autorité de régulation professionnelle de la publicité ?

J’aimerais savoir enfin comment sera fixée votre rémunération – il ne faudrait pas de voir réapparaître les polémiques qui ont secoué la Halde.

M. Bruno Le Roux. Je m’inquiète plus particulièrement, monsieur Baudis, de la mission qui était assurée jusqu’ici par la Commission nationale de déontologie de la sécurité, créée il y a plus de dix ans par une loi dont j’étais le rapporteur. Ayant été l’un de ses premiers membres, j’ai constaté la volonté croissante de l’État d’entraver son action, en la privant des moyens budgétaires nécessaires à son fonctionnement et, sur le plan politique, en ne répondant plus aux avis qu’elle formule. Que pensez-vous d’une telle instance, indépendante dans la plupart des pays européens ? Avez-vous pour votre part la volonté qu’elle retrouve un fonctionnement plus conforme à l’esprit de la loi de 2000 ?

M. François Vannson. Quel effectif envisagez-vous pour vos services ?

M. Dominique Baudis. Je vous remercie de l’ensemble de vos questions, dont beaucoup contribuent à éclairer la conception que j’ai de cette mission.

Je sais, par la lecture des débats parlementaires, que le Parlement a abondamment débattu de la question de la nomination du Défenseur des droits et de son incidence supposée sur son indépendance. Ma nomination à la tête du CSA avait déjà été décidée par décret en conseil des ministres, la seule différence étant que le Parlement n’intervenait pas alors dans la procédure. Cette fois, même si le dispositif n’a pas l’heur de vous plaire, le Parlement est associé au processus et il a la faculté de s’opposer à ce qu’il jugerait être une erreur manifeste. Moi qui puis comparer les deux procédures, je mesure l’intérêt de l’exercice intellectuel que constitue une audition par les commissions parlementaires pour se pénétrer de la mission que l’on sera peut-être appelé à accomplir.

L’indépendance est évidemment une des vertus républicaines indispensables à l’exercice d’une mission telle que celle-ci. Je crois avoir fait la démonstration de cette vertu à la tête du CSA. Il me semble en outre que M. Didier Migaud, nommé à la tête de la Cour des comptes selon une procédure analogue, exerce sa mission en toute indépendance. C’est là une vertu qui tient de l’individu, et avoir manifesté un engagement légitime dans l’exercice d’une responsabilité collective n’empêche pas de faire preuve d’indépendance et d’impartialité quand la fonction l’exige.

J’attache bien sûr la plus grande importance à la fonction de Médiateur, monsieur Pierre Morel-A-L’Huissier. Si je ne me suis pas étendu davantage sur ce point, c’est que cette fonction change peu dans le nouveau dispositif. L’absence de collégialité rend inutile à mes yeux la désignation d’un autre adjoint ; il sera nécessaire en revanche de nommer un médiateur délégué auprès du Défenseur des droits, chargé de suivre l’activité de la médiature, qui est proportionnellement la plus importante et celle qui recouvre la plus grande diversité de situations. Le renforcement du réseau des délégués territoriaux accroîtra encore l’efficacité de la médiature.

La faculté du Défenseur des droits de proposer des réformes législatives devra à mon sens s’exercer dans le dialogue avec le Parlement et après une longue réflexion au sein du ou des collèges concernés.

Je suis tout autant que vous, Madame Pau-Langevin, convaincu de l’importance du rôle des adjoints. Il est nécessaire que d’ici septembre le mode de fonctionnement de la gouvernance, notamment le rôle des adjoints et des collèges, soit clairement défini dans le règlement intérieur.

Si une requête n’est pas fondée, le demandeur doit recevoir une réponse circonstanciée lui expliquant pourquoi le Défenseur des droits ne peut intervenir et à quelle administration il doit s’adresser.

Pour répondre à votre question relative aux relations entre le Défenseur des droits et la société civile, question qui préoccupe également M. Olivier Dussopt, le comité consultatif créé auprès de la Halde où siégeaient des représentants de la société civile doit être maintenu, et étendu à tous les secteurs d’intervention du Défenseur des droits. Le mandat de plusieurs de ses membres venant à échéance, le renouvellement à venir sera l’occasion d’élargir l’éventail des compétences requises par l’évolution de l’institution.

Je n’ai pressenti personne pour les postes d’adjoints, monsieur Dussopt, considérant qu’une telle anticipation aurait marqué un manquement au respect dû au Parlement. Mais j’y ai réfléchi, et ma réflexion me porte à vous dire en premier lieu que la parité va de soi ; confirmeriez-vous ma nomination qu’il y aurait donc à mes côtés, au nombre des trois adjoints, deux femmes et un homme. Le choix s’impose par ailleurs de personnalités dont la légitimité procède des compétences, de l’expérience et d’une solide culture juridique pour assurer la crédibilité des décisions du Défenseur des droits auprès du Conseil d’État, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation.

S’agissant des relations avec le Parlement, il me paraît que le Défenseur des droits devra venir avec le ou les adjoints concernés par les sujets évoqués par chaque Commission qui voudra les entendre.

Que M. Pierre Morel-A-L’Huissier et M. Christophe Caresche en soient assurés, si ma nomination est confirmée, je démissionnerai immédiatement de l’ensemble de mes fonctions actuelles - mandat au Parlement européen, présidence de l’Institut du monde arabe et la présidence de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. Pour éviter tout conflit d’intérêts potentiel, je démissionnerai aussi de toutes les associations dont je suis membre. Mon implication dans la fonction sera totale et je compte, je vous l’ai dit, m’y consacrer de toutes mes forces et de tout mon cœur. Il devra en être de même pour les futurs adjoints, et un code de déontologie sera rédigé qui vaudra pour tous : le Défenseur des droits lui-même, les adjoints et les services.

Vous vous êtes inquiétée, madame Mazetier, de ma référence à l’écueil de la « surexposition médiatique ». Permettez-moi de préciser mon propos : je ne pense pas que le Défenseur des droits fera un bon travail s’il agit dans l’ombre. Il doit, au contraire, faire connaître l’institution et ses missions. Je tenais à souligner que le Défenseur des droits lui-même doit se garder de la surexposition médiatique pour ne pas se laisser entraîner dans les polémiques du moment. Il lui revient en revanche de faire connaître l’institution, ses missions et les services qu’elle peut rendre aux citoyens, sans se limiter à son rapport annuel. Ainsi le rapport relatif à la protection de l’enfance continuera-t-il d’être publié à l’occasion de la Journée nationale des droits de l'enfant. De même, lors des propositions de réforme, le Défenseur des droits sera fondé à prendre la parole, sur des bases juridiques solides. Un travail de communication de longue haleine est indispensable pour faire savoir aux Français que le Défenseur des droits est une institution à la disposition de tous.

J’ai parlé de mutualisation des moyens car les fonctions « support » - directions des ressources humaines, services de communication et relations avec la presse, relations avec l’Europe et l’international - doivent se regrouper. Quant aux services instructeurs, qui ont leurs spécificités, ils devront apprendre à travailler ensemble progressivement mais ils ne peuvent être regroupés immédiatement. Des regroupements se font d’ailleurs déjà : les directeurs se rencontrent et des progrès pratiques symboliques ont déjà été faits : même papier à lettre, numéros de téléphone communs, rapprochement des sites sur l’Internet…

Comme je l’ai indiqué, monsieur Hunault, je considère le maillage territorial indispensable. Il conviendra de déterminer avec les élus locaux quels seront les points de rencontre avec les citoyens.

Je compte beaucoup, monsieur Nicolin, sur les adjoints. Le Défenseur des droits ne peut traiter seul de questions aussi diverses que celles qu’il sera amené à examiner ; le collège des adjoints lui sera donc d’une grande utilité ; il devra se réunir deux par semaine au moins, et les adjoints devront l’assister à plein temps.

La défense des droits des enfants sera, monsieur Verchère, une de mes priorités, je vous l’ai dit.

Non, monsieur Mamère, les prérogatives du Défenseur des droits ne forment pas un « magma ». Le souci d’efficacité commandait un décloisonnement et le rapprochement des anciennes Autorités ; pour autant, le Parlement a défini des missions spécifiques. Le contrôleur des prisons rejoindra le Défenseur des droits en 2014 ; d’ici là, nous travaillerons ensemble.

Il faudra effectivement, monsieur Urvoas, procéder à un rattrapage rapide mais, je vous l’ai dit, les anciennes institutions continuent de travailler et les services travaillent déjà à l’indispensable rapprochement.

Un règlement intérieur définira si les délibérations des collèges restent confidentielles. Elles le sont au CSA, et cela donne à ses membres une liberté d’expression supplémentaire. Avec les adjoints et les collèges, il conviendra de trouver un point d’équilibre entre la nécessaire transparence de l’institution et la possibilité que les points de vue puissent s’exprimer avec la garantie de la confidentialité sur certains sujets.

Dans les premiers jours qui suivront sa nomination, le Défenseur des droits devra faire connaître le nom de ses adjoints et celui du directeur général des services. Vous avez évoqué une proposition de la chancellerie à ce sujet ; je ne suis pas au courant, mais il me paraît de bonne pratique que le Défenseur des droits s’appuie sur un directeur général ; c’est d’autant plus nécessaire que le chantier de l’organisation des services sera colossal.

Monsieur Caresche, le montant de ma rémunération n’est pas de mon ressort ; c’est à l’État de la fixer, comme celle de mes adjoints, qui seront interdits de tout autre activité professionnelle pendant les six années de leur mandat.

Je suis convaincu, madame Karamanli, qu’il faut étendre et renforcer le réseau territorial des services du Défenseur des droits. Sur un autre plan, le Défenseur des droits devra être, à tout instant, à la disposition du Parlement, qu’il s’agisse de rendre compte de l’activité de l’institution ou de dialoguer dans le cadre de l’élaboration de règles nouvelles.

La loi a sanctuarisé la CNDS, en prévoyant un collège et un adjoint. À ce poste, il conviendra, dans l’intérêt de tous, citoyens et services de sécurité, de nommer une personnalité apte à prendre en considération aussi bien la demande de sécurité de la population que l’exigence de respect de la déontologie.

Actuellement, l’effectif de chacune des anciennes institutions excède légèrement le plafond autorisé. J’ai eu des conversations avec plusieurs personnalités qui les présidaient : Mme Dominique Versini, M. Louis Schweitzer, M. Éric Molinié, Mme Jeannette Bougrab, et M. Roger Beauvois, ainsi qu’avec quatre directeurs généraux, et je rencontrerai Mme Claire Brisset. Si ma nomination est confirmée, je verrai comment on peut gérer les ressources humaines de manière équilibrée sans nuire à l’efficacité de l’institution.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je vous remercie.

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Délibérant à huis clos, la Commission se prononce, par un vote au scrutin secret dans les conditions prévues par l’article 29-1 du Règlement, sur la nomination, envisagée par M. le Président de la République, de M. Dominique Baudis en qualité de Défenseur des droits.

Quarante-sept commissaires ayant pris part au vote et trente-six suffrages ayant été exprimés, la Commission donne un avis favorable, par trente voix pour et six contre, à cette nomination.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Au terme du dépouillement simultané des scrutins dans les deux assemblées, je suis en mesure de vous en communiquer les résultats.

Quarante-neuf parlementaires se sont exprimés en faveur de la nomination de M. Dominique Baudis, trente à l’Assemblée nationale et dix-neuf au Sénat. Dix-sept se sont exprimés contre, six à l’Assemblée nationale et onze au Sénat.

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Puis la Commission examine sur le rapport de M. Sébastien Huyghe, le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (n° 3452).

M. le président Jean-Luc Warsmann. Notre Commission est saisie du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.

M. Sébastien Huyghe, rapporteur. Ce projet de loi, après son adoption par le Sénat le 19 mai dernier, marquera une évolution très positive pour notre justice.

En effet, en matière de jugement des délits et d’exécution des peines, il fait participer les citoyens au fonctionnement de la justice beaucoup plus largement qu’aujourd’hui.

À travers un allégement du fonctionnement des cours d’assises, il apporte un début de réponse à leur engorgement, cause pour une large part de la correctionnalisation.

En rendant plus progressive la libération des criminels dangereux condamnés aux peines les plus lourdes et en améliorant l’exécution des peines, il renforce la sécurité de nos concitoyens.

Enfin, il accélère la réponse à la délinquance des mineurs, favorise la qualité de la prise de décision, grâce à l’amélioration de la connaissance de la personnalité dudit mineur, et diversifie les réponses mises à la disposition des magistrats, notamment en étendant la possibilité de placer un mineur en centre éducatif fermé (CEF).

Dans cette présentation du projet de loi, je me concentrerai, pour chacun des quatre volets qu’il comporte après son adoption par le Sénat, sur les solutions que je vous propose d’apporter aux principales difficultés qu’il pose.

Le premier volet concerne la participation des citoyens à la justice correctionnelle et à l’application des peines.

L’objectif de cette réforme est de rapprocher les Français de leur justice, en les associant à son œuvre : ils siègeront demain au sein des formations correctionnelles – notamment au tribunal correctionnel pour mineurs – ainsi que dans les juridictions de l’application des peines à côté de magistrats professionnels, en qualité de citoyens assesseurs.

En dépit des améliorations apportées par le Sénat sur ce premier volet, certaines incertitudes doivent être levées.

En premier lieu, la procédure de désignation des citoyens assesseurs, si elle s’inspire très largement de celle de désignation des jurés, ne saurait se confondre avec elle. En effet, les citoyens assesseurs seront deux à siéger dans chaque affaire : une éventuelle inaptitude ne connaîtra pas les correctifs que l’effet du nombre peut apporter dans le cadre du jury d’assises. Or, le droit à un procès juste et équitable, exigence conventionnelle et constitutionnelle, suppose une impartialité objective et une probité incontestable des membres de la juridiction. Il convient donc d’ouvrir la possibilité à la commission départementale d’exclure de la liste annuelle des citoyens assesseurs les personnes tirées au sort dont certains éléments feraient apparaître des raisons de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité.

En deuxième lieu, le texte prévoit que les citoyens assesseurs sont appelés à siéger huit jours dans l’année. Cette durée me semble trop courte pour que le citoyen assesseur puisse se sentir pleinement associé aux affaires qu’il aura à connaître. C’est pourquoi je vous propose de porter cette durée à dix jours. Je souhaite toutefois que le citoyen assesseur qui, demain, exercera son devoir civique pendant dix jours, ne le fasse pas au détriment de son emploi. Aussi vous proposerai-je d’envisager d’inscrire dans le code du travail le principe selon lequel aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié en raison de l’exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur.

En troisième lieu, le Sénat a supprimé la contravention de cinquième classe (1 500 euros d’amende) qui sanctionnait initialement le fait pour toute personne tirée au sort de refuser de se prêter aux opérations permettant d’être désignée citoyen assesseur, ou pour une personne désignée aux fins d’exercice de ces fonctions de ne pas se présenter à l’audience. Cependant, l’exercice des fonctions de citoyen assesseur constitue un devoir civique, au même titre que celui des fonctions de juré. Il convient donc de prévoir – comme c’est le cas aujourd’hui pour les jurés – une peine d’amende délictuelle de 3 750 euros.

En quatrième lieu, il me semble indispensable de rétablir la disposition introduite puis supprimée au Sénat, exigeant, pour être désigné citoyen assesseur, une absence complète de condamnation pour crime ou délit au casier judiciaire. Les personnes condamnées à des peines inférieures à six mois d’emprisonnement peuvent actuellement être jurés et pourraient demain exercer les fonctions de citoyen assesseur ; ce n’est ni justifié, ni souhaitable.

En cinquième et dernier lieu, l’extension du champ de compétence du tribunal correctionnel citoyen opérée par le Sénat est susceptible de compromettre gravement la pérennité de la réforme. C’est pourquoi, je vous propose d’en exclure les infractions les plus complexes, pour lesquelles des semaines, voire des mois d’audiences peuvent être nécessaires, à savoir celles prévues par le code de l’environnement.

Le deuxième volet du projet de loi concerne le fonctionnement de la justice criminelle.

L’introduction de la motivation des décisions d’assises et les divers allégements à la procédure criminelle – pression du régime des sessions trimestrielles ou de la lecture exhaustive de la décision de renvoi – méritent d’être salués.

Cependant, le texte voté par le Sénat à l’article 8, qui, dans le projet de loi initial, visait à lutter contre la correctionnalisation de certains crimes par la création d’une cour d’assises simplifiée, ne me paraît pas aller assez loin pour atteindre cet objectif. La réduction du nombre de jurés, à six en première instance et neuf en appel, ne sera pas une mesure suffisante pour assurer un gain en fluidité et en temps d’audiencement réduisant réellement l’évitement de la cour d’assises par la qualification de certains crimes en délits.

C’est pourquoi je vous proposerai un amendement qui, tout en conservant la réduction du nombre de jurés, prévoit la création d’une formation simplifiée de la cour d’assises, composée de trois magistrats professionnels et de trois jurés, qui sera compétente pour les crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion criminelle, sous réserve que l’accusé ou le ministère public ne demandent pas le renvoi devant la cour d’assises composée de six jurés.

Le temps maximal de la détention provisoire entre le renvoi devant la cour d’assises et le début du procès sera réduit de moitié, comme le prévoyait le projet de loi initial, ce qui améliorera le droit à être jugé dans un délai raisonnable.

Cette solution me paraît créer un équilibre satisfaisant entre le maintien d’une représentation du peuple dans la cour d’assises au moins égale à celle des magistrats – à la différence du texte initial du Gouvernement, où les citoyens devenaient minoritaires – et la nécessité d’alléger significativement le fonctionnement de la cour d’assises pour enrayer véritablement la correctionnalisation.

Le troisième volet concerne l’amélioration de l’exécution des peines.

Le Sénat a adopté trois nouveaux articles – 9 bis à 9 quater – à cette fin. Les modifications très pertinentes qu’ils apportent contribueront à une meilleure exécution des décisions de justice pénale, à laquelle tous nos concitoyens, comme chacun d’entre nous, sont éminemment attachés.

L’article 9 bis soulève cependant une difficulté d’application pratique. Il prévoit que tous les condamnés à une peine supérieure ou égale à dix ans d’emprisonnement pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ne pourront bénéficier d’une libération conditionnelle qu’après une évaluation de leur dangerosité et un avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Si le développement des évaluations pluridisciplinaires préalablement à une libération conditionnelle est évidemment souhaitable et nécessaire, le niveau d’extension retenu par le Sénat risquerait d’entraîner un engorgement des structures : alors que, au cours des trois dernières années, le Centre national d’évaluation (CNE) de Fresnes a évalué environ 50 détenus par an préalablement à une libération conditionnelle, le texte adopté par le Sénat soumettrait à l’obligation d’une telle évaluation 1 200 détenus déposant une demande de libération conditionnelle ! Certes, l’ouverture d’un deuxième CNE est prévue pour la fin de l’année 2011 à Réau ; cependant, cette mesure nouvelle ne serait pas suffisante pour absorber le surcroît d’évaluations à réaliser.

C’est pourquoi je vous proposerai de limiter le caractère obligatoire des évaluations avant l’octroi d’une libération conditionnelle aux personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité ou à une peine supérieure ou égale à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, ainsi qu’à celles condamnées à une peine d’une durée supérieure à dix ans pour une infraction pour laquelle le placement en rétention de sûreté serait possible – assassinat, meurtre, tortures ou actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration, lorsqu’ils ont été commis soit sur une victime mineure, soit avec une circonstance aggravante, soit en récidive.

Je précise que ce relèvement du seuil de l’évaluation obligatoire par rapport au texte du Sénat n’exclut pas la possibilité pour l’autorité judiciaire d’ordonner, en tout état de cause, une telle évaluation. Elle sera toujours possible, même pour des condamnés à des peines inférieures ; l’article 712-16 du code de procédure pénale le prévoit sans ambiguïté : « Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, […] permettant de rendre une décision d'individualisation de la peine […]. »

Le quatrième et dernier volet concerne la justice des mineurs.

Deux aspects du texte adopté par le Sénat – qui va, je le répète, dans le bon sens – me paraissent devoir évoluer.

Tout d’abord, l’article 14, qui crée le dossier unique de personnalité (DUP), prévoit que celui-ci comprendra non seulement les informations issues de procédures pénales concernant le mineur, mais aussi des informations issues de procédures d’assistance éducative. Or ces informations sont susceptibles de contenir des « secrets de famille », dont la révélation à des tiers, parmi lesquels la partie civile, pourrait porter atteinte au droit au respect de la vie privée de la famille du mineur poursuivi. Je vous proposerai donc des amendements tendant à instaurer un meilleur équilibre entre la recherche de la meilleure connaissance de la personnalité du mineur et la protection de la vie privée.

Ensuite, le texte adopté par le Sénat a prévu, pour le recours aux procédures dites « rapides » que sont la présentation immédiate – déjà existante – et la convocation par officier de police judiciaire (COPJ) devant le tribunal pour enfants – créée par le projet –, de nouvelles dispositions pour avoir une meilleure connaissance de la personnalité du mineur. Le texte adopté par le Sénat exige systématiquement une enquête de personnalité complète sur le mineur, ordonnée par le juge des enfants, et exclut toute prise en compte du recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE), enquête sociale rapide mais néanmoins précise établie par les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse lors du défèrement d’un mineur au tribunal.

Je vous proposerai un amendement permettant d’engager une procédure rapide lorsque seul un RRSE est disponible et que c’est en raison de l’absence du mineur aux mesures d’investigations ordonnées par le juge que ces investigations n’auront pu être réalisées.

Mme George Pau-Langevin. Autant nous sommes favorables à l’entrée des citoyens dans le processus de la justice pénale autant, pour nous, ce projet de loi gâche cette bonne idée.

De plus, il ne répond pas à la question très grave de la réintégration dans le droit chemin des mineurs qui ont pu commettre un écart. Si, de façon générale, les propositions du rapporteur améliorent le texte, elles ne semblent pas aller dans le bon sens sur ce point. Je pense notamment à la reprise de la très mauvaise idée de la publicité des débats en cour d’assises des mineurs, à laquelle le Sénat n’avait pas donné suite.

Peut-être le garde des Sceaux sera-t-il en mesure aujourd’hui de développer les réponses aux questions que je lui ai posées la semaine dernière.

Les propositions du rapporteur nous permettent de progresser sur certains points. J’avais notamment signalé l’anomalie qui pouvait amener une personne condamnée à se retrouver associée à son juge pour juger une autre personne. Les propositions du rapporteur permettent de remédier à ce dysfonctionnement. Cependant, beaucoup des questions que nous avons posées demeurent sans réponse. Il en est ainsi de celle des moyens ; en l’absence de réponse, nous avons l’impression que la modification proposée allongera les procédures ; une audience où étaient traitées vingt ou trente affaires ne permettra d’en traiter tout au plus que cinq ou six. Que deviendront celles qui n’auront pu être inscrites à l’ordre du jour ?

Il nous est aussi exposé que les motivations de la cour d’assises devront davantage être explicitées et qu’il est envisageable qu’elles soient rédigées dans un délai de trois jours. Mais comment le magistrat pourra-t-il coordonner son action avec des citoyens pris par leurs obligations professionnelles ?

Les propositions du rapporteur de porter à dix jours les périodes pendant lesquelles les citoyens assesseurs pourront siéger et celles de les protéger du licenciement ne règlent pas, pour nous, la question de savoir comment ils pourront s’absenter de leur travail en toute sérénité. Elles ne répondent pas non plus à notre préoccupation que les jurys ne soient pas principalement composés de chômeurs et de retraités, constituant alors une représentation qui ne pourrait pas être pleinement fidèle de la position du peuple français au regard des délits qu’ils seront amenés à juger.

Eu égard à la durée des procédures qui les concernent, le rapporteur nous propose aussi d’écarter du champ de la juridiction populaire les délits relatifs à l’environnement.

Cependant, il ne répond pas à d’autres de nos préoccupations. Certaines procédures d’homicides involontaires peuvent impliquer des réflexions extrêmement complexes sur des responsabilités en cascade au sein de l’entreprise. Les procédures dont nous serons sûrs qu’elles auront abouti en une ou deux semaines ne constituent pas la totalité de celles qui entrent dans le champ d’application de la réforme qui nous est proposée.

Nous n’avons pas non plus obtenu de réponse sur le dégagement de moyens pour la gestion de la réforme. Alors qu’aujourd’hui la justice en manque cruellement, quels sont les moyens supplémentaires prévus pour répondre à l’aggravation des charges des magistrats et à l’allongement de la durée des audiences ?

À notre connaissance, il n’existait pas beaucoup de statistiques sur les procédures concernées par la réforme. Alors que nous vous avons interrogé sur les conditions de la réalisation de l’étude d’impact, monsieur le garde des sceaux, force nous est de reconnaître que nous ne disposons aujourd’hui de guère d’éléments.

Nous vous avons aussi interrogé sur la formation des citoyens assesseurs. Traditionnellement, les citoyens associés à la justice des mineurs l’étaient du fait de leur connaissance du sujet ou de leur intérêt pour lui. Le projet prévoit au contraire un dispositif de tirage au sort. Nous ne savons pas comment les citoyens ainsi désignés pourront acquérir un minimum de compétences sur les sujets sur lesquels ils seront amenés à se prononcer.

Nous n’avons pas non plus obtenu de réponse à notre question sur les raisons pour lesquelles les délits économiques étaient exclus du champ du projet de loi.

Enfin, monsieur le rapporteur, vous proposez que le serment proposé aux citoyens assesseurs prévoie qu’ils aient un comportement qui convienne « à un homme probe et libre ». Cette formule ne devrait-elle pas être modifiée pour tenir compte de ce que les jurys et assesseurs citoyens des tribunaux comportent aussi des femmes ? De plus, ne faudrait-il pas remplacer le terme de « probe », dont je ne suis pas sûre que la majorité de nos concitoyens le comprenne spontanément, par celui d’ « honnête » ?

En conclusion, sans améliorations substantielles, ce texte ne me paraît guère de nature à améliorer les conditions dans lesquelles la justice sera rendue.

M. Dominique Raimbourg. Monsieur le garde des sceaux, je suis au regret de devoir être désagréable. Alors qu’en général, même dans le cas où nous sommes opposés à un projet, nous essayons d’en repérer les éléments positifs, nous ne trouvons pas grand chose à sauver dans celui-ci.

Un seul point est positif : nous sommes tous favorables à ce que les citoyens soient associés à l’œuvre de justice.

En revanche, pour satisfaire ce souhait, nous étions favorables à la généralisation des échevins. L’échevinage fonctionne de façon satisfaisante, qu’il s’agisse des assesseurs auprès des tribunaux pour enfants, des membres d’associations de défense des victimes siégeant à la chambre d’application des peines (CHAP) ou à la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), ou encore des membres d’associations de réinsertion des détenus siégeant eux aussi à la CHAP. Ce modèle, fondé sur les personnes qui se dévouaient et participaient régulièrement à ces institutions, et qui fonctionnait, nous paraissait devoir être développé.

À l’inverse, la solution proposée est celle de citoyens tirés au sort, sans que soient prévus les moyens nécessaires pour les former.

De plus, l’ensemble du dispositif est élaboré sur un fond de défiance envers la magistrature à la fois néfaste, puisqu’il déconsidère l’institution, et faux car, traditionnellement, les juges professionnels sont plus sévères que les juges occasionnels : on trouve parmi les jurés une indulgence absente chez les magistrats professionnels.

Le projet risque aussi d’affaiblir considérablement le fonctionnement de la justice. L’étude d’impact ne le cache pas, il faudra allonger les audiences pour expliquer aux jurés de quoi il s’agit. Une cour d’assises prend le temps de convoquer les témoins et d’entendre experts et directeur d’enquête. Tel n’est pas le cas d’un tribunal correctionnel : il tranche sur un dossier, grâce aux professionnels membres du tribunal, qui jugent vite. Autant la justice est critiquable dans sa lenteur à traiter les dossiers, ou encore dans l’exécution des peines, autant le fonctionnement des audiences est ce qu’elle sait faire de mieux. Le texte touche donc à ce point d’excellence.

De plus, au-delà de l’allongement des audiences, le projet de loi rend plus complexe le fonctionnement de la justice. Celle-ci devra en effet faire le tri entre les affaires selon qu’elles seront soumises à un tribunal correctionnel avec citoyens assesseurs ou à un tribunal correctionnel sans citoyens assesseurs. Aussi simple qu’il puisse paraître sur le papier, ce tri sera en réalité très compliqué.

Le projet de loi ne traite pas de la question extrêmement difficile de la correctionnalisation des affaires criminelles et ce, tout simplement parce qu’aujourd’hui, nous ne connaissons pas le nombre d’affaires a priori criminelles qui sont correctionnalisées. Nous savons que la police transmet chaque année à la justice entre 17 000 et 20 000 dossiers qu’elle qualifie de criminels, et que la justice rend chaque année 2 500 arrêts criminels. Autrement dit, la proportion des affaires considérées comme criminelles par la police et correctionnalisées par la justice est de l’ordre de 80 % à 85 %. Aucune des réponses esquissées, soit par le Sénat soit par les efforts de notre rapporteur, ne répond à la question de la correctionnalisation.

Par ailleurs, le projet de loi est coûteux. Il implique 30 millions d'euros d’investissements pour créer des salles d’audience. En matière de fonctionnement, le rapporteur évoque la somme de 1 million d'euros pour l’aménagement des postes de travail, de presque 8 millions d'euros d’indemnités pour les citoyens assesseurs, et la création de 155 postes de magistrat et de 109 postes de greffier. L’étude d’impact ne chiffre pas le coût de ces emplois. Pourtant, un magistrat coûte environ 100 000 euros par an et un greffier 50 000. Cela aboutit à un total d’environ 17 millions d'euros pour les magistrats et de 6 millions d'euros pour les greffiers. Le coût prévisible de la réforme, uniquement en termes de fonctionnement, peut donc être évalué à 30 millions d'euros environ. Divisé par les 9 000 citoyens assesseurs qui seront mobilisés chaque année, il représente le total considérable de 3 300 euros par citoyen assesseur. Il faut y ajouter le retentissement de la réforme sur le fonctionnement de la justice, qui risque d’être calamiteux.

De plus, si la constitutionnalité du projet de loi est douteuse en ce qui concerne les majeurs, son inconstitutionnalité pour les mineurs est sans doute avérée.

D’abord, il aboutira à faire juger les personnes majeures accusées d’avoir commis des délits devant des tribunaux à la composition différente, avec ou sans jurés.

Ensuite, pour le jugement des mineurs, le Conseil constitutionnel exige un juge, une procédure et un droit spécifiques. Le renvoi des mineurs devant le même tribunal que celui destiné à juger les majeurs, même présidé par le juge des enfants, signifie la disparition de la juridiction spécifique. Pour moi, l’anticonstitutionnalité est ainsi acquise. En effet, si le président de la cour d’assises des mineurs, qui statue pour les mineurs de seize à dix-huit ans, n’est pas un juge des enfants, il est assisté de deux assesseurs juges des enfants. Ainsi, le poids des juges des enfants au sein de la cour fait bien de celle-ci une juridiction spécifique. L’absence de juridiction spécifique pour les mineurs en correctionnelle marque une régression très dommageable.

Toujours en ce qui concerne les mineurs, le projet de loi comporte aussi des caractéristiques dérisoires. Il existe 156 tribunaux pour enfants ; dans chacun de ces tribunaux, il va falloir créer une chambre correctionnelle avec jurés et une autre sans jurés. Or, selon l’étude d’impact, cet effort immense a pour objet le jugement de 635 mineurs par an, dont 348 devant le tribunal correctionnel classique et 285 devant le tribunal avec citoyens assesseurs ! Au regard de l’enjeu, il est tout à fait disproportionné !

Par ailleurs, le projet entraînera de nouvelles lenteurs. Il va falloir créer des chambres spéciales. Les mineurs qui sont considérés comme devant être jugés le plus rapidement parce qu’accusés d’être récidivistes ne le seront qu’une fois que le rôle du tribunal sera complet, ce qui est tout à faire contraire à l’effet recherché.

Enfin, le projet se caractérise envers le Parlement par une désinvolture qui confine au mépris.

D’une part, une procédure d’urgence a été déclarée pour un projet qui, du fait même qu’il prévoit une période d’expérimentation, n’est pas du tout urgent, et dont l’examen pouvait de ce fait s’effectuer en toute tranquillité.

Ensuite, cette désinvolture confine au mépris à l’égard des parlementaires de la majorité : le projet de loi ne tient compte d’aucun des rapports de ceux d’entre eux qui se sont penchés sur la justice des mineurs ; je pense aux rapports du sénateur Jean-Pierre Schosteck, de nos collègues députés Michèle Tabarot, Jacques-Alain Bénisti, Yvan Lachaud – sur la violence des mineurs –, Michel Zumkeller – sur l’exécution des peines par ceux-ci – : aucun de ces rapporteurs n’avait souhaité la création de tribunaux correctionnels pour les mineurs de seize à dix-huit ans récidivistes.

Enfin, si jamais, par extraordinaire, le projet visait à essayer de capter, en vue des élections à venir, les voix tentées de se porter sur l’extrême droite – ce qui n’est pas illégitime –, il n’atteindra pas son objectif. En effet, il est prévu une période d’expérimentation. Pendant celle-ci, rien ne changera. De ce fait, les extrémistes de droite auront beau jeu de poursuivre leurs imprécations en expliquant que la fermeté affichée ne correspond à aucune réalité !

Telles sont les raisons pour lesquelles, à mon sens, ce projet de loi devrait être rejeté par notre Commission.

M. Yvan Lachaud. Saluant les efforts du Gouvernement pour rapprocher la justice de nos concitoyens, je souscris pleinement à la philosophie de ce texte.

J’ai travaillé pendant quelque six mois à élaborer un rapport sur le traitement judiciaire de la délinquance des mineurs. Je viens de le remettre au Président de la République. Cette expérience m’amène à considérer que le projet de loi qui nous est soumis va dans le bon sens. S’il reprend plusieurs des propositions que j’ai formulées, il traite surtout, sur le fond, du besoin que nous avons aujourd’hui de transformer un certain nombre de réalités. Les parlementaires des régions fortement touchées par la délinquance des mineurs en seront, je pense, satisfaits.

Si les partis démocratiques avaient pris des dispositions pour répondre à ce qui est au moins, de la part de nos concitoyens, un sentiment d’insécurité, nous n’en serions pas là aujourd’hui. Nous devons donc battre notre coulpe et améliorer le traitement de la justice des mineurs. Ayant tous été adolescents, nous savons que ceux-ci ont besoin d’une réponse rapide, effective et lisible. Aujourd’hui, lorsqu’une réponse à un mineur n’est apportée que six mois après les faits, celui-ci n’a pas commis un ou deux délits supplémentaires pendant ce laps de temps, mais des dizaines, tout cela parce qu’il n’a pas été arrêté après le premier.

Le recours plus facile aux centres éducatifs fermés que permet ce texte me semble une bonne solution. J’ai visité moi-même une dizaine de ces centres. Trois mineurs sur quatre qui en sortent se réinsèrent dans des conditions normales. Au contraire de la prison, qui est un échec tant pour le jeune que pour la société – qui n’a pas su le réinsérer –, le centre éducatif fermé est certainement une bonne solution. Certes, le coût journalier en est élevé. Mais c’est bien notre société qui fabrique tous ces jeunes « cabossés de la société » ; il lui appartient donc de tout mettre en œuvre pour les réinsérer.

Les dispositions du projet de loi relatives à la surveillance électronique me paraissent également satisfaisantes. Il est insupportable et anti-éducatif  qu’un mineur consigné à son domicile de dix-huit heures à huit heures du matin puisse être interpellé par la police ou la gendarmerie à trois heures du matin, et que ce ne soit qu’à ce moment que l’une ou l’autre se rende compte qu’il était sous contrôle judiciaire ! Ce jeune a besoin de savoir qu’il est sous ce régime ! Le bracelet électronique peut très facilement permettre à la justice de vérifier qu’il est chez lui et, s’il enfreint la règle, de prendre une sanction plus sévère. Nous avons besoin de remettre ces jeunes dans le droit chemin. S’ils ne sont pas sanctionnés, tous leurs camarades se mettront à les imiter. En matière de surveillance électronique, je propose d’aller plus loin que le projet de loi.

Nous savons aussi pertinemment que, dans notre société, trop souvent, et pour des raisons de précarité ou de difficultés, les parents renoncent à leur rôle éducatif. Pour cette raison, la présentation obligatoire des parents me semble aller dans le bon sens, alors même que je proposerai des amendements pour aller un peu plus loin. Si, faute de capacités, certaines familles ne peuvent pas répondre aux situations auxquelles elles sont confrontées, nous devons imposer aux autres de prendre leur enfant en charge. La société ne peut pas tout faire !

Je suis également favorable à la généralisation du dossier unique de personnalité. Monsieur le rapporteur, vous avez tout à fait raison : tout en protégeant l’aspect privé et secret de la famille, des éléments de ce DUP devraient pouvoir être transmis à la police ou à la gendarmerie.

Lors de visites dans des établissements de réinsertion scolaire, j’ai rencontré des membres de l’éducation nationale extraordinaires. Ils donnent de leur temps pour réinsérer les jeunes qui leur sont confiés. Mais à aucun moment ils n’ont la possibilité de connaître leur parcours. Il me paraît déloyal de demander à des adultes de consacrer autant de temps à un tel travail de réinsertion sans leur donner un minimum d’information sur le passé des jeunes dont ils s’occupent. Il faut un minimum de reconnaissance du travail accompli !

Alors même que je ferai des propositions pour aller plus loin, je pense que ce texte va dans le bon sens en matière de reconnaissance de délinquance des mineurs. Notre société en a besoin.

M. Éric Ciotti. Dans le même esprit qu’Yvan Lachaud, je voudrais apporter mon soutien au projet de loi qui nous est présenté. Je félicite aussi le garde des sceaux de l’avoir préparé dans des délais rapides. Au contraire de notre collègue Dominique Raimbourg, je considère qu’il y a urgence à renouer le lien distendu entre les citoyens de notre pays et leur justice.

Voilà quelques semaines, un sondage a révélé que, pour 72 % des Français, la justice fonctionne mal en France. Nous pouvons, je crois, quel que soit le banc sur lequel nous siégeons, nous inquiéter de cette appréciation qui, de plus, ne traduit pas la réalité du fonctionnement de la justice. À la demande du Président de la République, j’ai réalisé une mission qui m’a plongé pendant plusieurs semaines dans le fonctionnement de celle-ci. J’y ai trouvé des magistrats totalement impliqués par leur mission, habités par son sens et celui de l’État et qui, contrairement à certaines images réductrices, ne prononcent pas de peines manquant de sévérité ou péchant par laxisme.

Chers collègues socialistes, M. André Vallini, l’un des vôtres, pour qui j’ai beaucoup de respect, a invité à voter ce texte en considérant que ce n’est pas parce qu’il était proposé par Nicolas Sarkozy qu’il n’était pas bon. Nous sommes bien là dans le pragmatisme qui doit, je crois, nous mobiliser.

Je salue pour ma part un texte qui va permettre une justice plus proche du citoyen, plus réactive, et qui permettra de mieux prendre en compte les attentes des Français à l’égard de leur justice.

Je n’ignore pas la problématique récurrente des moyens  et les difficultés d’application qu’on peut en déduire. Je l’ai même décrite dans le rapport que j’ai rédigé. Il reste que soumettre la politique pénale voulue par le législateur à l’arbitrage de contingences matérielles revient à inverser les problématiques.

La fonction du Parlement est d’élaborer la loi. Nous ne devons pas en préalable à cette mission première considérer qu’elle restera lettre morte du fait des difficultés d’exécution qui pourraient se présenter. À l’exécutif de faire en sorte d’exécuter la loi. Le garde des sceaux le fait avec beaucoup d’efficacité : ainsi, grâce aux mesures qu’il a prises, l’exécution des peines connaît une très nette amélioration depuis le début de l’année.

Ce texte va donc participer à la mise en place d’une justice plus proche, plus réactive, mieux comprise par nos concitoyens.

Il va aussi accroître la personnalisation de la justice pénale des mineurs. Nous mesurons tous aujourd’hui, malgré certains dénis de réalités, que la délinquance des mineurs est en augmentation et qu’il s’agit d’une affaire cruciale. La réitération est au cœur des enjeux de notre justice, et la société prise dans sa globalité – aussi bien sous les gouvernements de notre majorité que sous ceux de l’actuelle opposition – n’a pas apporté de réponse très efficace ou pertinente à cette situation.

Ce projet de loi est une étape supplémentaire dans la réforme de l’ordonnance du 2 février 1945. Le moment approche où nous devrons mettre l’ensemble des dispositions sur la table. Je voudrais saluer les dispositions du projet de loi sur la responsabilisation des parents. Les propositions que j’ai effectuées l’été dernier ont été caricaturées : il a été dit que je proposais la prison pour les parents. C’était absolument faux ! Je proposais, comme le présent texte, une responsabilisation plus forte des parents. Je me réjouis des dispositions que de dernier comporte sur ce point car je suis en effet convaincu qu’il n’est pas possible de lutter contre la délinquance des mineurs sans mieux associer les parents et leur rappeler à la fois leurs droits et leurs devoirs, dans l’équilibre qui est à la base de l’harmonie de notre société.

Je relève aussi avec satisfaction que ce texte rétablit la convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants, prévue par la LOPPSI, dont j’ai été le rapporteur, mais annulée par le Conseil constitutionnel pour des raisons de forme, en tenant compte, bien sûr, des considérants de sa décision.

Le groupe UMP soutiendra ce texte avec détermination.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Ce projet de loi, qui réforme en profondeur notre système judiciaire, s’articule autour de trois axes majeurs : la participation des citoyens assesseurs aux jugements de certains délits et aux décisions relatives à la libération conditionnelle, ainsi que le relèvement de la période de sûreté ; une nouvelle formation de la cour d’assises, laquelle serait composée de trois magistrats et, en lieu et place du jury, de deux citoyens assesseurs compétents pour les crimes passibles de quinze et vingt ans de réclusion criminelle commis sans récidive ; enfin, une modification de plusieurs dispositions importantes de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

Je tiens à saluer le travail de notre rapporteur Sébastien Huyghe sur ce texte modifié par le Sénat. Pour être plus aboutie, la réforme devrait davantage prendre en compte la place des victimes, en particulier quant à leur association au stade de l’application des peines. La victime doit être présente, ou à tout le moins représentée, lors des débats précédant les jugements de première instance des juridictions d’application des peines relatifs aux mesures de placement à l’extérieur et de semi-liberté. Les aménagements de peine connaissent actuellement une croissance importante ; je crois nécessaire de faire valoir le point de vue de la victime dans ce processus. C’est le sens des amendements que j’ai cosignés avec Jean-Paul Garraud et Étienne Blanc.

M. Noël Mamère. Je suis heureusement étonné par les propos de M. Ciotti sur la qualité des magistrats, alors qu’il appartient à une majorité et soutient un Gouvernement qui passent leur temps à dénigrer la magistrature et la justice, à telle enseigne que, au mépris de tous les principes, ce texte si important est examiné selon la procédure accélérée.

Comme l’a fort bien montré Dominique Raimbourg, les citoyens sont déjà étroitement associés au fonctionnement de notre justice. Le projet de loi poursuit des visées électoralistes, ce qui explique d’ailleurs le recours à la procédure accélérée ; de surcroît, il cautionne l’idée selon laquelle les magistrats sont toujours trop laxistes avec les auteurs et trop durs avec des victimes, dont il faudrait rétablir les droits. Nul n’entend négliger les victimes, mais on ne saurait rendre la justice exclusivement en leur nom ! Si la justice a une finalité répressive, elle doit aussi préparer la réinsertion et être rendue de façon personnalisée. En ce sens, l’actuelle majorité a voté des textes contraires au principe d’individualisation des peines.

Par ses critiques de l’ordonnance de 1945, M. Ciotti a ouvert le pot de confiture. Rappelons que cette ordonnance a été réformée trente-quatre fois, dont douze fois au cours des dix dernières années – c’est-à-dire sous des gouvernements de droite –, et qu’elle fait primer l’éducatif sur le répressif. Au nom de la rapidité de la justice, vous entendez lui porter un coup terrible puisque le mineur serait directement traduit devant les tribunaux, par un ordre de police judiciaire, sans que le juge ait pu donner son avis.

Un mineur n’est pas un adulte moins âgé, mais un individu en construction. Malgré les amendements du rapporteur, le dossier unique de personnalité reste très dangereux, car il permettrait de livrer – y compris à l’avocat de la victime – des données préjudiciables au bon équilibre de la justice. Le texte remet donc en cause l’équilibre fragile qui existait entre le répressif et l’éducatif.

Non contents de donner de si faibles moyens à la justice – ce dont témoigne l’état de délabrement de la protection judiciaire de la jeunesse –, vous créez toutes les conditions de la récidive, répondant ainsi aux injonctions de partis non démocratiques en faveur d’une justice plus brutale à l’encontre des plus vulnérables.

Enfin, vous vous acharnez à faire rentrer par la fenêtre ce que le Conseil constitutionnel, devant lequel l’opposition déposera un recours, a rejeté par la porte – M. Ciotti s’en est d’ailleurs explicitement réjoui.

M. Garraud, fort de son expérience d’ancien magistrat, a lui-même observé que l’introduction de jurys populaires dans les tribunaux correctionnels retarderait l’exercice de la justice. Nous y voyons un argument supplémentaire pour voter contre le texte.

M. Jacques Valax. L’argumentaire de M. Raimbourg était précis, lucide et objectif.

Le texte manque de réalisme, il souffre de nombreuses insuffisances et n’améliorera en rien le fonctionnement de la justice. S’il en fallait une preuve, jamais un rapporteur n’a déposé autant d’amendements !

Un premier titre du rapport suggère qu’il faudrait « améliorer la qualité des décisions judiciaires », laissant entendre que cette qualité leur fait aujourd’hui défaut. C’est d’ailleurs ce que soutient habituellement Éric Ciotti, dont l’hommage doucereux aux magistrats n’a pas laissé de m’étonner. Oui, les magistrats font bien leur travail : nous l’avons toujours dit, et pas seulement aujourd’hui car nous ne pratiquons pas le double langage.

Il s’agirait aussi, selon un autre titre, de rapprocher les citoyens de l’« œuvre de justice ». La justice n’est pas une « œuvre », une création de l’esprit, mais un métier qui suppose de vraies compétences. Ancien avocat, j’ai souvent critiqué la sévérité des décisions de justice ; mais elles doivent être respectées, au même titre que le travail des magistrats, qui mérite mieux qu’un texte bassement politique !

Enfin, puisque vous souhaitez associer les citoyens, pourquoi ne pas le faire en inscrivant rapidement à l’ordre du jour le projet de loi relatif au référendum d’initiative populaire ?

La justice fonctionne bien si on lui en donne les moyens, et si on ne l’entrave pas par une logorrhée législative !

M. Marc Dolez. Le texte est inacceptable, sur la forme – puisqu’il est examiné selon la procédure accélérée, sans avoir fait l’objet de la moindre concertation – comme sur le fond.

Si la participation des citoyens à la justice pénale peut être un objectif louable, les modalités d’application ne sont pas satisfaisantes : comme le montrent les déclarations du Président de la République, elles traduisent une défiance supplémentaire de l’exécutif à l’égard des juges. De surcroît, la réforme serait inégalitaire puisqu’elle créerait deux catégories de juridiction : celles comportant des citoyens assesseurs et celles exclusivement composées de magistrats. J’ai d’ailleurs demandé à M. le garde des sceaux, la semaine dernière, selon quels critères avait été établie cette répartition.

Non seulement la réforme alourdira la procédure correctionnelle, dégradant ainsi les conditions du jugement, mais elle n’est pas financée.

Nous nous opposons tout aussi résolument à la remise en cause de la spécialisation de la justice des mineurs telle que la définit l’ordonnance de 1945.

Pour toutes ces raisons, nous avons déposé une série d’amendements de suppression.

M. Jean-Paul Garraud. Autant je regrette les caricatures de MM. Mamère et Valax, autant je partage certaines analyses de M. Raimbourg.

Il n’est nullement dans mes intentions de mettre en difficulté le Gouvernement, mais je suis réservé sur plusieurs points.

Le premier et le principal, dont découlent tous les autres, est la correctionnalisation judiciaire, contre laquelle il faut lutter. Les crimes, je le répète depuis des années, doivent être jugés comme tels. Or, si la correctionnalisation a tendance à s’imposer, c’est parce que la procédure en cour d’assises est trop compliquée. Il est donc impératif de la simplifier ; j’avais d’ailleurs déposé des propositions de loi en ce sens. Dès lors que les crimes seront jugés en assises, les jurés rempliront pleinement leur office et il ne sera plus nécessaire de les faire siéger dans les tribunaux correctionnels.

Depuis la loi du 15 juin 2000, il est possible d’interjeter appel des décisions de cours d’assises. C’est une bonne mesure mais, faute d’une simplification de la procédure de première instance, elle a dédoublé les pesanteurs du système judiciaire, de sorte que les affaires sont de plus en plus souvent orientées vers les tribunaux correctionnels, car leurs décisions sont plus rapides.

Dans mon rapport L’appel au peuple, le peuple en appel, j’ai moi-même défendu l’idée d’une plus grande participation des citoyens aux décisions de justice pénale, mais, précisément, au niveau de l’appel, c’est-à-dire à celui de la décision définitive.

Sans une simplification de la procédure en assises, on ne pourra lutter contre la correctionnalisation. Qui plus est, faire siéger des jurés dans les tribunaux de première instance correctionnelle risque de ralentir la justice pénale : c’est une mauvaise réponse à une bonne question. Les crimes doivent être jugés par les cours d’assises et les délits par les tribunaux correctionnels ; or le texte, par la complexité supplémentaire qu’il engendrera, ne permettra pas d’atteindre cet objectif.

Enfin, j’ai déposé plusieurs amendements tendant à faire progresser le contradictoire pour mieux prendre en compte les droits des victimes. La réforme de la garde à vue a permis d’améliorer les droits des suspects, dont on ne sait s’ils sont coupables ; on est toujours sûr, en revanche, du statut des victimes.

M. Christian Estrosi. Le texte poursuit des objectifs louables, qu’il s’agisse de rapprocher la justice des citoyens ou d’adapter l’ordonnance de 1945 aux réalités contemporaines.

Je suis favorable à la création des jurys populaires dans les tribunaux correctionnels, mais, pour y parvenir vraiment, deux conditions me semblent nécessaires. La première est d’éviter l’asphyxie en luttant contre la correctionnalisation. Cette pratique est en effet contraire au droit et au principe d’égalité des citoyens devant la justice, puisqu’elle est plus courante là où les cours d’assises sont le plus encombrées. Les dispositions du texte, et a fortiori les modifications apportées par le Sénat, ne permettront pas de lutter efficacement contre ce phénomène, qui toucherait, selon certaines estimations, 80 % des crimes. Il est urgent que la représentation nationale se penche sur le problème : nous aimerions donc, monsieur le garde des sceaux, avoir des indications précises. Il n’est en effet pas acceptable que certains dysfonctionnements de notre système judiciaire obligent des victimes à amoindrir leur préjudice. Par ailleurs, la création de jurys populaires risque de ralentir la procédure et de la rendre plus coûteuse, alors que le système est déjà au bord de l’asphyxie.

Selon une décision du Conseil constitutionnel que je déplore, les citoyens ne peuvent être majoritaires en correctionnelle ; aussi le texte prévoit-il une formation composée de deux citoyens assesseurs et de trois magistrats professionnels. Les citoyens auront le sentiment de servir d’alibis, alors que la logique voudrait qu’ils prennent eux-mêmes toutes les décisions, notamment celles qui visent les peines complémentaires et ce, en parfaite connaissance de cause. Il est à cet égard nécessaire que les magistrats leur indiquent toutes les sanctions possibles. Je défendrai donc un amendement en ce sens.

Je souscris aux propos de Jean-Paul Garraud sur le droit des victimes et soutiendrai ses propositions : il est important d’envoyer un message fort sur le sujet.

Au cours des trente dernières années, la délinquance des mineurs a triplé. Reconnaissons donc que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Je me réjouis que le texte s’inspire, sur ce point, d’une proposition de loi que j’avais cosignée avec cent vingt collègues.

Un ancien ministre de l’Intérieur avait parlé de « sauvageons ». Aujourd’hui, des territoires entiers de la République sont mis en coupe réglée par de véritables caïds, au comportement parfois barbare, qui n’ont plus rien à voir avec les sauvageons de 1945. Si je me réjouis de la possibilité de cumuler sanction éducative et peine ou travaux d’intérêt général, je regrette que les conditions de jugement en correctionnelle des délits commis en état de récidive par des mineurs de plus de seize ans et punis de plus de trois ans d’emprisonnement soient trop restrictives. En Belgique et aux Pays-Bas, les mineurs de plus de seize ans peuvent être jugés par un tribunal de droit commun. Notre proposition de loi prévoyait qu’au terme de l’instruction, le juge pour enfants décide lui-même d’un éventuel renvoi du mineur devant un tribunal correctionnel ; le présent texte propose de lui confier la présidence de ce dernier. Je souhaite que soit supprimée cette disposition introduite par le Sénat, car le tribunal correctionnel doit être pleinement différencié du tribunal pour enfants.

Je proposerai par ailleurs de réformer l’excuse de minorité pour les mineurs de plus de seize ans, afin de changer ce principe en exception en cas de circonstances particulières liées à la personnalité de l’auteur.

En 2008, seuls 355 mineurs ont été condamnés en état de récidive légale, contre 7 537 en état de réitération. Je souhaite étendre les compétences du tribunal pour mieux prendre en compte les notions de réitération et de récidive l’une par rapport à l’autre.

Je soutiens bien entendu le texte dans son esprit, mais souhaite, monsieur le garde des sceaux, que vous soyez attentif à ces propositions.

M. Jean Tiberi. Il s’agit d’un bon texte, et je le voterai.

On entend parfois dire que les réformes de l’ordonnance de 1945 veulent remettre en cause ses principes mêmes. Ancien juge pour enfants, j’ai pu apprécier toute la qualité de cette ordonnance, qui a marqué une évolution considérable du droit : elle permet de donner des avertissements, de tenir compte de la personnalité, de prendre des mesures éducatives et d’adapter les sanctions. Il est donc tout à fait possible de la modifier sans remettre en cause son esprit.

Le projet de loi tient compte de différentes évolutions touchant la famille ou l’augmentation du nombre de délinquants, lesquels sont toujours plus jeunes et commettent des actes de plus en plus graves.

Nous aurons également à définir la place du juge des enfants, dont le Sénat a souhaité qu’il puisse présider le tribunal correctionnel. Je suis plutôt favorable à cette solution.

M. Jacques Alain Bénisti. Le texte aurait dû tenir compte des rapports parlementaires, qui évoquent les problèmes auxquels sont confrontés magistrats et tribunaux – j’en parle d’ailleurs dans mon propre rapport. Néanmoins, il comporte trois points positifs.

En premier lieu, la participation de citoyens non professionnels permettra aux magistrats d’échapper aux critiques – souvent infondées, d’ailleurs – dont ils peuvent être l’objet.

Le deuxième point positif est l’expérimentation : les textes que nous votons n’y ont pas suffisamment recours. Même si elle retarde l’application de la future loi, elle permettra de déceler d’éventuels dysfonctionnements et d’y remédier.

Troisièmement, la création des jurys citoyens favorisera, je pense, les solutions alternatives à la prison : cet objectif peut nous réunir. Envoyer un mineur plus de dix fois en prison ne sert strictement à rien : la seule manière de le sortir de la spirale de la récidive est de l’éloigner de son milieu délictuel.

Les centres éducatifs fermés fonctionnent plus ou moins bien, mais tous les acteurs s’accordent à dire qu’il faut les réformer, par exemple en envoyant les multirécidivistes vers des plateformes spéciales, non pour une période de six mois ou d’un an, mais de deux ans, afin de préparer au mieux leur réinsertion tout en les éloignant de leur milieu délictuel. Aujourd’hui, je le rappelle, les deux tiers des jeunes qui sortent des CEF récidivent.

S’agissant de la réinsertion, les établissements publics d’insertion de la défense (EPIDE) ont 100 % de réussite, mais ils sont réservés aux jeunes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans ; c’est pourquoi mon rapport préconisait d’en créer d’autres, réservés aux jeunes de seize à dix-huit ans. Cela permettrait de les encadrer lorsqu’ils quittent l’école. Servons-nous, pour une fois, des solutions qui marchent ! Le coût de la délinquance, je le rappelle, est de 115 milliards d’euros ; si l’on y ajoute les personnels de justice et de police, le chiffre atteint 205 milliards. On est très loin des quelques millions d’euros des CEF et des EPIDE.

M. Guy Geoffroy. Dominique Raimbourg, Jean-Pierre Schosteck et moi-même avons siégé à la commission Varinard, qui a longuement travaillé, dans une atmosphère plutôt consensuelle, sur la justice pénale des mineurs. Plusieurs dispositions du projet de loi s’inspirent manifestement de ses conclusions. Faire le procès des tribunaux correctionnels pour mineurs me semble d’autant plus excessif que cette idée a été adoptée à l’unanimité des membres de cette commission, après des débats plutôt âpres, il est vrai. Chacun a en effet estimé que les nouvelles formes de délinquance, qui touchent certains profils de jeunes proches de l’âge adulte, méritent un traitement spécifique, non seulement dans l’intérêt de la société, mais aussi du jeune lui-même, afin d’assurer la continuité de sa prise en charge lorsqu’il devient majeur. Ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain !

Je crains en revanche un saucissonnage des conclusions du rapport Varinard, qui aurait pu servir de base, non pour remettre en cause l’ordonnance de 1945, mais pour la réécrire afin d’en assurer une meilleure cohérence. M. Mamère a tenu des propos inacceptables sur le dossier unique de personnalité, qui correspond à une demande forte et unanime de la commission Varinard, qu’il s’agisse des magistrats du siège et du parquet, des avocats, des représentants de la protection judiciaire de la jeunesse ou des élus – quitte, d’ailleurs, à ce que ce dossier soit épuré, voire effacé, à l’âge adulte. Cette mesure est dans l’intérêt même des jeunes.

Le jugement de notre collègue Jacques-Alain Bénisti sur les centres éducatifs fermés est honorable mais il me semble un peu loin de la réalité. La moitié des jeunes qui en sortent après un an n’ont plus affaire à la justice : c’est donc un peu plus qu’un tiers. En 2002, les deux principaux candidats à l’élection présidentielle défendaient d’ailleurs les CEF, avant que la gauche ne s’y oppose lors du vote du projet de loi d’orientation et de programmation pour la justice. Depuis, chacun s’accorde à dire que leur bilan est positif : on peut les adapter, mais gardons-nous de les supprimer !

Les droits des victimes doivent être mieux considérés : je suis tout à fait d’accord avec M. Garraud. Cependant, leur donner la possibilité d’un appel au pénal – pour peu que le Conseil constitutionnel ne s’y oppose pas – ferait courir un risque majeur et constituerait une révolution sans précédent, à moins d’accepter l’idée qu’il existe une partie supplémentaire, celle de la victime. J’alerte donc les auteurs des amendements sur ce point, même si je partage leurs préoccupations.

M. Jean-Christophe Lagarde. Le groupe Nouveau Centre souhaite depuis longtemps l’ouverture de la justice aux citoyens de façon raisonnable. C’est ce qu’entend faire ce texte pour les délits les plus graves, à l’image de ce qui existe déjà dans le cadre des cours d’assises. Il est sans doute difficile, pour des questions de moyens, d’étendre la participation des citoyens à l’ensemble des juridictions correctionnelles, mais c’est un objectif que nous pouvons nous fixer à moyen terme.

Ce projet maintient heureusement la séparation entre la justice des adultes et celle des mineurs : une telle distinction est une nécessité absolue, même si la justice des mineurs peut, elle aussi, évoluer. Mais il prend en compte l’existence de différences entre les mineurs. Il existe en effet quelques multirécidivistes, qui faussent la vision que l’on peut avoir des jeunes en général, et des jeunes délinquants en particulier, et qui sont absolument ingérables dans certains quartiers.

J’en viens aux centres éducatifs fermés : très décriés par l’opposition lors de leur adoption, ils produisent de bons résultats, en particulier quand on considère la situation des mineurs un an après leur sortie. Reste que leur nombre est insuffisant : faute de place disponible, on ne sait pas quoi faire de certains jeunes, qui finissent dans des prisons, alors que ce n’est certes pas le lieu le plus propice pour améliorer leur situation. Je crois savoir que le nombre de places en centres éducatifs fermés est appelé à augmenter, mais il faudra poursuivre l’effort pendant plusieurs années pour éviter à certains jeunes de passer par la « case » prison.

Je voudrais, enfin, appeler votre attention sur l’absence d’équité en matière d’incrimination selon les régions. Des actes normalement qualifiés de viols sont requalifiés en agressions sexuelles en Seine-Saint-Denis. L’édiction de directives et la simplification des procédures pourraient contribuer à améliorer la situation, mais la meilleure garantie pour que la victime ne soit pas dépossédée de son droit par le parquet, qui décide de la qualification des faits, est de conférer un droit nouveau aux victimes. Pour l’instant, elles ont certes droit à une indemnisation en tant que parties civiles, mais elles ne peuvent exercer aucun droit de regard sur la qualification des faits.

Mme George Pau-Langevin. Elles peuvent la contester.

M. Jean-Christophe Lagarde. Pas du tout. Quand on a porté plainte pour agression et que le procureur décide de saisir le tribunal correctionnel, il est impossible de contester cette décision. Je vous proposerai donc que la partie civile puisse demander la saisine d’un juge d’instruction afin d’éviter que le parquet décide seul. Nous pourrons ainsi éviter une certaine gestion des flux qui conduit à saisir les tribunaux correctionnels quand les cours d’assises sont débordées, ce qui est inacceptable.

M. Michel Mercier, ministre de la justice et des libertés, garde des Sceaux. Si tant de membres de la Commission ont souhaité s’exprimer, c’est sans doute que le projet est plus riche que certains ont pu le prétendre.

Qu’il soit bien clair qu’il n’est pas dirigé contre les magistrats. Pas une seule fois, depuis que je suis ministre de la Justice, vous ne m’avez d’ailleurs entendu dire quoi que ce soit contre les magistrats.

Mme George Pau-Langevin. Vous n’êtes pas seul au Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Je suis le seul responsable de la justice au sein du Gouvernement.

Les magistrats font leur travail dans des conditions très difficiles, et ils appliquent la loi pénale telle que vous la votez. J’en veux pour preuve que le quantum des peines correctionnelles a augmenté d’environ 50 % au cours des six dernières années. S’il y a, par ailleurs, près de 80 000 personnes définitivement condamnées en attente d’exécution de leur peine, c’est bien que la justice condamne. On compte aujourd’hui 65 471 personnes incarcérées, ce qui est un record – alors que le nombre de places est limité à 56 000.

Comme Eric Ciotti l’a indiqué à juste titre, ce texte ne remet pas en cause le travail des magistrats : il tend, dans ses deux premiers volets, à faire participer les citoyens à la justice par un acte de civisme – ils n’ont plus tant d’occasions de faire acte de civisme !

La création de tribunaux correctionnels comportant des citoyens assesseurs ralentirait-elle la procédure ? On n’examinera peut-être que 5 à 12 affaires par audience, au lieu de 20 actuellement, mais j’ai obtenu des moyens supplémentaires. Faudrait-il renoncer à associer les citoyens à la justice au motif que cela coûte cher ? Pour ma part, je ne le crois pas. J’ajoute qu’environ 40 000 affaires relèveront de ces nouvelles formations correctionnelles – c’est beaucoup, mais ce n’est pas l’ensemble de la matière correctionnelle.

S’agissant de la désignation des citoyens assesseurs, nous avons fait le choix de nous inspirer du système de tirage au sort en vigueur pour les cours d’assises. Comme ces citoyens assesseurs ne seront pas des jurés, ils ne pourront pas être récusés, ce qui nécessitera des garanties supplémentaires. Sur ce point, je suis tout à fait d’accord avec le rapporteur.

La correctionnalisation des crimes, dénoncée par nombre d’entre vous, pose un vrai problème. Alors que le Parlement a décidé que certains faits constituaient des crimes, ils sont jugés comme s’il s’agissait de délits. Une solution serait que le Parlement décide que les actes concernés ne sont plus des crimes, mais c’est à lui seul de le faire. Il faudra sans doute revoir un jour l’ensemble des qualifications ; en attendant, la loi est la loi et il faut l’appliquer.

Je ne dispose pas de statistiques exactes pour mesurer la « correctionnalisation », mais on peut estimer que 70 % des crimes ne sont pas jugés comme tels. Un moindre mal serait que tous les faits criminels soient correctionnalisés de la même façon sur l’ensemble du territoire, mais ce n’est même pas le cas : certains faits sont jugés comme des crimes dans certains départements, et comme des délits ailleurs. Ainsi que Jean-Christophe Lagarde l’a rappelé, un viol est un viol en Mayenne, mais c’est une agression sexuelle en Seine-Saint-Denis.

Le Gouvernement avait proposé une solution qui n’a pas été retenue par le Sénat. La voie choisie par ce dernier permettra d’avancer, mais il n’est pas certain qu’elle soit suffisante. Le rapporteur propose donc de constituer des cours d’assises spéciales pour les crimes passibles de 15 à 20 ans de prison, composées de trois magistrats professionnels et trois jurés.

Une difficulté technique, et peut être constitutionnelle, est que ces « jurés » ne pourront pas former une majorité, contrairement à ceux des cours d’assises classiques. Ce ne seront donc pas des « jurés » au sens strict du terme. Bien que rien n’interdise au Parlement de créer de nouveaux types de juridictions, il faut être conscient que le Conseil constitutionnel a retenu en 2005 des critères précis pour les cours d’assises. Il faudra donc s’entourer de toutes les précautions pour éviter une censure et trouver une solution satisfaisant les deux assemblées.

Je ne reviens pas sur la proposition du rapporteur concernant l’exécution des peines, car elle me convient.

S’agissant de la justice des mineurs, je suis attaché moi aussi à l’ordonnance de 1945, ainsi qu’à la loi de 1912 qui – il faut le rappeler – a posé les premiers principes du droit des mineurs. Le projet du Gouvernement s’appuie sur les principes de l’ordonnance, qui ont été consacrés au plan constitutionnel : je mets quiconque au défi de démontrer le contraire.

Nous nous sommes notamment appuyés sur les décisions rendues par le Conseil constitutionnel en 2002 et 2011 : l’excuse de minorité doit conduire à prononcer en priorité des peines éducatives ; le tribunal doit être spécialement composé ou suivre une procédure spéciale – en l’occurrence, nous proposons les deux ; le tribunal correctionnel pour mineurs comportera un juge pour enfants, et il appliquera la procédure du tribunal pour enfants. Nous nous sommes inspirés des travaux de la commission présidée par le recteur André Varinard, que je connais bien pour avoir travaillé longtemps avec lui au sein de la même université.

Quant au dossier unique de personnalité, c’est une avancée fondamentale, réclamée par tous les acteurs : cela évitera que l’on doive refaire sans cesse le même travail.

Comme plusieurs orateurs l’ont rappelé, les centres éducatifs fermés sont un succès : ils ont permis d’éviter la prison « sèche » à des mineurs. Or, il ne sert à rien de se réclamer de l’ordonnance de 1945 tant que des mineurs finissent en prison : c’est chaque fois un échec des mesures éducatives. Les centres étant fermés, les mineurs ne sont pas libres de sortir, mais ils sont éduqués et formés. C’est d’ailleurs pour cette raison que ces structures coûtent cher : elles emploient de nombreux éducateurs et formateurs.

Cela dit, je suis ouvert à tout : nous avons besoin, pour les mineurs, d’un large panel de solutions pour répondre au mieux à la situation de chacun.

S’agissant des victimes, l’appel des parties civiles contre la correctionnalisation des affaires est déjà possible en application de l’article 186-3 du code de procédure pénale, tel qu’il a été modifié par la loi Perben II de mars 2004. Je rappelle, en outre, que 21 textes ont été adoptés depuis 2002 pour améliorer la situation des victimes. Depuis la loi Perben I, elles peuvent être présentes dans l’ensemble de la procédure judiciaire.

La Commission passe à l’examen des articles du projet de loi.

Article additionnel avant l’article 1er (art. 2-9 du code de procédure pénale) : Conditions requises pour la constitution de partie civile d’une association assistant les victimes d’actes terroristes

La Commission examine l’amendement CL 110 de M. Jean-Paul Garraud. 

M. Jean-Paul Garraud. C’est un amendement important pour les victimes d’actes terroristes.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PENALE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux citoyens assesseurs

Article 1er (art. 10-1 à 10-14 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Modalités de participation des citoyens assesseurs aux juridictions pénales

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 116 de Mme George Pau-Langevin, tendant à supprimer l’article.

Puis elle adopte l’amendement de précision CL 185 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 117 de Mme George Pau-Langevin. 

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 109 de M. Jean-Paul Garraud. 

M. Jean-Paul Garraud. L’amendement vise à restreindre la participation des citoyens assesseurs aux seules juridictions d’appel.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le garde des Sceaux. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 118 et CL 119 de Mme George Pau-Langevin. 

Puis la Commission examine l’amendement CL 186 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer l’alinéa 12, qui est sans objet.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de coordination CL 187 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 3 de M. Jean-Pierre Decool.

M. le rapporteur. Je souhaiterais que cet amendement soit retiré : il serait préférable de l’insérer dans le code du travail.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement de précision CL 210 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 120 de Mme George Pau-Langevin. 

Puis elle examine l’amendement CL 211 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement précise que les citoyens assesseurs doivent respecter des conditions d’impartialité, d’honorabilité et de probité.

La Commission adopte l’amendement.

Par conséquent, les amendements CL 121 de Mme George Pau-Langevin et CL 161 de Mme Delphine Batho deviennent sans objet.

La Commission adopte successivement les amendements de coordination ou de précision CL 188, CL 212, CL 189, CL 190 et CL 191 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 213 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le Sénat a souhaité spécialiser les citoyens assesseurs en les faisant siéger soit dans une juridiction correctionnelle soit dans une juridiction de l’application des peines. Je propose d’introduire un peu plus de souplesse.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 214 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de porter à dix le nombre de jours d’audience pendant lesquels le citoyen assesseur est appelé à siéger.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 192 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 215 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement adapte le serment prêté par les citoyens assesseurs en s’inspirant de celui des jurés d’assises. Il précise, en outre, que le serment sera prêté à l’ouverture de la première audience à laquelle les citoyens assesseurs sont appelés à siéger.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 216 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement élargit la possibilité de récusation au-delà des cas prévus pour les magistrats : les citoyens assesseurs pourront être récusés s’il existe une raison objective de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 217 du rapporteur

M. le rapporteur. Je vous propose d’aligner l’amende infligée en cas de refus d’exercer les fonctions de citoyen assesseur sans motif légitime sur la peine déjà prévue pour les jurés.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte ensuite l’amendement CL 4 de M. Jean-Pierre Decool.

Puis elle adopte l’article 1er modifié.

Article 1er bis (art. 256 du code de procédure pénale) : Limitation dans le temps de l’exercice des fonctions de juré et de citoyen assesseur

La Commission examine l’amendement CL 218 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose de rétablir cet article supprimé par le Sénat. Les jurés assesseurs doivent avoir un casier judiciaire vierge.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 1er bis est ainsi rétabli.

Article additionnel après l’article 1er bis (art. 258-2 [nouveau] du code de procédure pénale) : Limitation dans le temps de l’exercice des fonctions de juré

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 219 du rapporteur.

Article additionnel après l’article 1er bis (art. 370, 380-2, 380-3 et 380-11 du code de procédure pénale) : Droit pour la partie civile de faire appel ou de se pourvoir en cassation en cas d’acquittement

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 169 de M. Marc Le Fur.

M. Jean-Paul Garraud. Nous proposons de permettre aux victimes de faire appel en cas de relaxe ou d’acquittement de la personne mise en cause. Il arrive, en effet, assez fréquemment que le parquet ne fasse pas appel alors qu’il a poursuivi l’infraction, soutenu l’accusation pendant le procès et requis une peine. Or, la victime n’a pas le droit d’interjeter appel. Pourquoi le lui interdire ? Elle peut déjà faire appel d’une ordonnance de non-lieu du juge d’instruction. N’oublions pas non plus l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales !

M. Étienne Blanc. Le garde des Sceaux a déclaré tout à l’heure que notre justice pénale risquait de changer de nature si cet important amendement était adopté : selon lui, une sorte de vengeance privée verrait le jour si la victime peut faire appel d’une relaxe ou d’un acquittement.

Pourtant, dans l’état actuel du droit, une victime peut se constituer partie civile par une lettre envoyée au doyen des juges d’instruction si elle conteste le choix du parquet de ne pas donner suite à sa plainte. L’institution judiciaire doit alors enquêter et poursuivre les faits le cas échéant. En l’espèce, c’est bien la victime qui déclenche l’action publique. Pourquoi le lui interdire devant une juridiction en cas de relaxe ou d’acquittement ?

J’entends bien que la justice pénale ne doit pas redevenir l’exercice d’une vengeance, reposant sur une opposition entre la victime et l’auteur des faits. Une place prépondérante doit revenir au parquet et au tribunal. Il n’en reste pas moins que le droit d’appel répondrait ici au même principe que le déclenchement de l’action publique par constitution de partie civile. L’argument qui nous est opposé ne tient pas.

En second lieu, il faut se mettre à la place d’une victime qui aura participé pendant trois ou quatre ans à la constitution du dossier, dans le cadre de l’instruction, et qui tente de démontrer qu’elle a été victime d’une infraction. On va lui signifier, au terme de la procédure, que l’infraction n’était pas constituée. Pourquoi n’aurait-elle pas la possibilité d’interjeter appel, elle aussi, pour faire reconnaître ses droits ? L’accusé ou l’inculpé a le droit de bénéficier d’un deuxième procès, mais la procédure actuelle fait de la victime une sorte de minus habens. Je ne vois pas pourquoi elle devrait être écartée de la procédure d’appel alors que toute une série de réformes a permis depuis une vingtaine d’années, de renforcer sa place dans le procès pénal.

Mme George Pau-Langevin. Cet amendement est effectivement de nature à changer notre conception de la justice pénale. Nous sommes tous prêts à soutenir les victimes afin que le préjudice résultant des infractions qu’elles ont subies soit réparé, mais c’est le procureur qui a la responsabilité d’exercer les poursuites. Si une juridiction considère que l’infraction n’est pas constituée, et si le parquet estime qu’il n’y a pas lieu de faire appel, il serait étrange que la partie civile puisse poursuivre la procédure au plan pénal. Elle peut continuer à chercher réparation du préjudice au plan civil ; en revanche, on ne saurait l’autoriser à devenir entièrement une partie « poursuivante ». On se rapprocherait alors du système américain, mais il faut être conscient qu’on changerait la nature du procès pénal.

M. Jean-Christophe Lagarde. Cette argumentation ne me convainc pas. La victime est certes reconnue dans ses intérêts civils, mais il peut arriver qu’elle soit deux fois victime : victime du crime qui a été commis et victime du parquet, censé la représenter au nom de la société. Je ne verrais rien de choquant, pour ma part, à ce qu’une victime puisse interjeter appel.

Au nom de quoi le parquet serait-il mieux placé qu’elle pour estimer que le jugement a bien été rendu en droit et en équité ? Du reste, l’amendement ne révolutionnerait en rien le système judiciaire français. Comme l’a rappelé Etienne Blanc, il est déjà possible de se constituer partie civile si le parquet ne veut pas poursuivre une infraction. Mais la victime est impuissante une fois qu’une juridiction s’est prononcée, quand bien même le parquet aurait préalablement estimé qu’il y avait matière à poursuite.

Je précise que je suis plus réservé sur la possibilité, prévue par l’amendement, de se pourvoir en cassation : la cassation porte sur des motifs de forme ; or, il n’appartient pas à la victime d’entrer dans cette logique.

M. Guy Geoffroy. Certes, je fais mien le souhait que les droits de la victime soient mieux reconnus, en particulier lorsqu’elle est confrontée à la situation un peu surprenante qui a été décrite : le parquet fait des réquisitions, n’obtient pas satisfaction, mais ne fait pas appel.

Cela étant, nos collègues passent un peu vite sur la différence entre ce qui précède le procès et le procès lui-même. Si l’on reconnaît que sont parties au procès pénal non seulement le ministère public et les personnes mises en cause, mais aussi les victimes, il n’y aura plus deux, mais trois parties. On pourra alors admettre que les victimes interjettent appel ou se pourvoient en cassation – je ne vois pas pourquoi il faudrait séparer ces deux aspects. Mais c’est précisément dans la mesure où la société accepte de prendre à son compte les poursuites et d’être partie au procès pénal que s’opère un passage de la vengeance à la justice. La victime, elle, est partie « civile », et non partie pénale.

J’ajoute qu’il faudrait assumer de façon cohérente ce qui nous est proposé, en revisitant l’ensemble du code pénal. Je ne voudrais pas que le Conseil constitutionnel censure cette partie de la loi, de sorte que tout cela aurait été finalement beaucoup de bruit pour rien. Si l’on s’engage dans cette voie, il faut aller jusqu’au bout.

Oui à tout ce qui peut faire que les victimes soient mieux écoutées, mieux considérées et mieux prises en compte dans notre société. Mais cet amendement n’apporte pas la bonne réponse.

M. Jean-Paul Garraud. D’accord : faisons du droit, et cela jusqu’au bout. Il ne s’agit en aucune façon de conférer des droits égaux au procureur et à la victime, mais d’accorder un droit d’appel à cette dernière en cas de relaxe ou d’acquittement.

Cela n’a rien à voir avec une quelconque vengeance : il n’est pas question de permettre à la victime de faire appel parce que la peine prononcée ne lui paraîtrait pas suffisante. L’appel ne portera que sur la position de principe du tribunal correctionnel ou de la cour d’assises en cas de relaxe ou d’acquittement. Dans le cas tout à fait anormal où le procureur ne ferait pas appel alors qu’il avait requis une peine, la victime doit bénéficier d’un droit d’appel.

M. Dominique Raimbourg. Je rappelle que la partie civile a le statut de partie associée : la victime est intéressée à la déclaration de culpabilité. Afin de concilier les deux points de vue qui se sont exprimés, et qui me paraissent tout aussi respectables l’un que l’autre, on pourrait essayer d’élaborer une rédaction limitant le droit d’interjeter appel à la seule déclaration de culpabilité sans ouvrir la porte à une discussion portant sur la peine.

Mme Delphine Batho. Nous allons dans le sens de l’histoire : la possibilité de faire appel aux assises a été reconnue par la loi du 15 juin 2000, puis nous avons donné au parquet le droit de faire appel en cas d’acquittement. Il paraît assez logique d’accorder la même possibilité aux victimes, sous réserve que l’appel ne concerne pas la peine, mais seulement la reconnaissance de culpabilité.

M. le rapporteur. L’adoption de cet amendement remettrait en cause un principe fondamental de notre procédure pénale. Or, ce projet de loi ne concerne que la création des citoyens assesseurs et le jugement des mineurs.

L’amendement fait l’objet d’un débat de fond, avec des arguments forts d’un côté comme de l’autre. Or, une importante réforme de la procédure pénale est en gestation : des groupes de travail ont été constitués et un avant-projet, comptant 700 articles, a été élaboré. Comme il est peu probable qu’une telle réforme puisse être adoptée moins d’un an avant les échéances électorales qui nous attendent, cette tâche devrait revenir à la prochaine majorité, quelle qu’elle soit. Ce sera l’occasion de mener à son terme le débat que nous venons d’ouvrir.

Je voudrais remercier les cosignataires de l’amendement : leur nombre prouve que ce sujet est important. Toutefois, dans l’intérêt du texte qui nous est proposé comme dans l’intérêt de l’amendement lui-même, il me semblerait opportun de le retirer. Sinon, avis défavorable.

M. le garde des Sceaux. Je comprends la volonté de renforcer la place de la victime, qui ne doit pas être l’oubliée du procès pénal, mais cela ne conduit pas nécessairement à suivre les auteurs de l’amendement.

Il existe déjà une solution en ce qui concerne les intérêts civils : un appel est possible même en cas de relaxe ou d’acquittement. Vous voulez maintenant permettre à la victime, qui est « partie civile » dans le cadre du procès pénal, de reprendre à son compte l’action publique à l’issue du procès, ce qui est très différent.

Durant tout le procès, la victime aura été une partie civile demandant à être indemnisée. Et dès la fin, elle changerait de nature – tout en continuant à s’appeler partie civile – et deviendrait partie poursuivante ? M. Raimbourg suggère que l’appel se limite à une sorte de déclaration de culpabilité – mais un arrêt de cour d’assises peut-il se borner à affirmer que quelqu’un est coupable, sans aucune conséquence pénale ? On voit les difficultés que cela soulève. Toutefois, je comprends votre souci et je suis prêt à accepter un début de solution. Ainsi, de la même façon que, depuis la loi Perben II, on peut demander au parquet pourquoi il a classé une affaire sans suite, la victime pourrait lui demander de justifier sa décision de ne pas faire appel. Mais pour le reste, je ne peux que donner un avis défavorable.

M. Marcel Bonnot. En matière de citation directe, la victime provoque l’action pénale et la joint à l’action civile !

M. le garde des Sceaux. La victime a le droit de déclencher l’action publique – depuis le début du XXe siècle ! – mais c’est le procureur qui la mène. Si ce dernier ne fait pas appel, il ne soutiendra évidemment pas l’accusation en appel ! La victime aura fait appel mais ne pourra pas soutenir l’accusation. Elle demandera non une peine mais une déclaration de culpabilité… Vous voyez où cela nous conduit. Prenons le temps de retravailler la question.

M. Jean-Paul Garraud. Nous avons déjà beaucoup travaillé sur le sujet. Nous avons déposé une proposition de loi. Le moment est arrivé de se prononcer.

La Commission adopte l’amendement CL 169.

Article additionnel après l’article 1er bis (art. 380-2-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Information de la partie civile n’ayant pas interjeté appel sur les intérêts civils en matière criminelle

Après avis favorable du rapporteur, elle adopte aussi l’amendement CL 168 du même M. Marc Le Fur.

Chapitre II

Participation des citoyens au jugement des délits

Article 2 (art. 399-1 à 399-14 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Compétence et modalités de saisine du tribunal correctionnel citoyen

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements de suppression CL 111 de M. Jean-Paul Garraud et CL 122 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte successivement les amendements CL 193 à 196 rédactionnels, le CL 220 et les CL 197 à 201 rectifié rédactionnels du rapporteur.

Les amendements CL 91, CL 92 et CL 93 de M. Christian Estrosi et l’amendement CL 202 rédactionnel du rapporteur tombent.

La Commission adopte successivement les amendements CL 203 de précision et CL 204 rédactionnel du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Article 3 (art. 461-1 à 461-5 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Procédure applicable aux audiences devant le tribunal correctionnel citoyen

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements de suppression CL 112 de M. Jean-Paul Garraud et CL 127 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte successivement les amendements CL 205 rédactionnel et CL 221 de coordination du rapporteur.

Les amendements CL 5 de M. Jean-Pierre Decool et CL 128 de Mme George Pau-Langevin tombent.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 94 de M. Christian Estrosi.

Puis elle adopte l’amendement CL 222 de coordination du rapporteur.

La Commission adopte l’article 3 modifié.

Après l’article 3

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 167 de M. Marc Le Fur.

Article 4 (art. 486-1 à 486-4 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Déroulement des délibérés du tribunal correctionnel citoyen

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements de suppression CL 113 de M. Jean-Paul Garraud et CL 129 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 206 et CL 207 du rapporteur.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 130 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte l’amendement CL 223 rédactionnel du rapporteur.

Les amendements CL 6, CL 7 et CL 8 de M. Jean-Pierre Decool et CL 96 de M. Christian Estrosi tombent.

La Commission adopte l’article 4 modifié.

Article 5 (art. 510-1 et 512-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Présence des citoyens assesseurs dans la chambre des appels correctionnels

La Commission rejette successivement, sur l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement de suppression CL 131 de Mme George Pau-Langevin et l’amendement CL 114 de M. Jean-Paul Garraud.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 208 du rapporteur.

Elle adopte l’article 5 modifié.

Chapitre III

Participation des citoyens au jugement des crimes et amélioration de la procédure devant la cour d’assises

Section 1

Dispositions relatives au déroulement de l’audience et à la motivation des décisions

Article 6 (art. 327 du code de procédure pénale) : Substitution d’un exposé des faits à la lecture de la décision de renvoi

La Commission rejette, sur l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement de suppression CL 132 de Mme George Pau-Langevin.

Puis elle adopte l’amendement CL 224 de précision du rapporteur.

L’amendement CL 179 de M. Philippe Houillon tombe.

La Commission adopte l’article 6 modifié.

Article additionnel après l’article 6 (art. 347 du code de procédure pénale) : Documents susceptibles d’être conservés par le président de la cour d’assises en vue de la délibération

La Commission est saisie de l’amendement CL 225 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement permet au président de conserver la décision de renvoi, afin de faciliter la rédaction de la feuille de motivation.

La Commission adopte l’amendement.

Article 7 (art. 353 et 365-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Motivation des arrêts de cours d’assises

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 209 du rapporteur.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 133 de Mme George Pau-Langevin.

Elle examine l’amendement CL 226 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je souhaite préciser que la feuille de motivation ne doit être signée que par le président de la cour d’assises. En effet, si l’amendement suivant est adopté, la motivation pourra être rédigée après le prononcé de la décision, dans un délai de trois jours.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement CL 227 du rapporteur.

Enfin, elle adopte l’article 7 modifié.

Avant l’article 8

La Commission examine l’amendement CL 97 de M. Christian Estrosi.

M. Christian Estrosi. La correctionnalisation d’un crime doit demeurer un fait exceptionnel.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Ce n’est qu’une pétition de principe, sans aucun mécanisme qui permette d’éviter la correctionnalisation.

L’amendement est retiré.

Section 2

Dispositions relatives à la composition de la cour d’assises

Article 8 (art. 236, 237, 245, 250, 266, 296, 297, 298, 289-1, 359 et 362 du code de procédure pénale) : Composition de la cour d’assises

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 134 de Mme George Pau-Langevin.

M. Dominique Raimbourg. Diminuer le nombre de jurés d’assises est incompatible avec l’esprit même du texte.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL 229 du rapporteur.

M. le rapporteur. Pour lutter contre la correctionnalisation des crimes, il faut une formation simplifiée de cour d’assises. Le texte initial, refusé par le Sénat, prévoyait trois magistrats professionnels et deux citoyens assesseurs. Je vous propose trois magistrats et trois jurés, ce qui permet de faire la différence avec le tribunal correctionnel en formation citoyenne. Cette disposition serait d’application immédiate sur l’ensemble du territoire.

M. Dominique Raimbourg. Il y a là une dimension symbolique bien trop importante pour qu’on s’en tienne à une solution technique. Nous avons des jurés depuis deux siècles. On ne peut y toucher par le biais d’un simple amendement.

Mme Delphine Batho. Les deux derniers amendements du rapporteur montrent la véritable finalité de ce projet de loi qui, sous couvert de participation des citoyens à la justice, détricote en catimini le dispositif de la justice en matière criminelle. C’est une régression manifeste.

M. le rapporteur. Je ne fais qu’améliorer le texte initial en remplaçant deux citoyens assesseurs par trois jurés.

M. Jean-Paul Garraud. L’important est tout de même de juger les crimes comme tels. Actuellement, des criminels sont jugés comme des auteurs de délits. Voilà la véritable injustice, d’autant plus que les mêmes faits sont jugés comme crimes à certains endroits et comme délits ailleurs. La seule solution, c’est de transformer le tribunal correctionnel qui juge ces crimes en un tribunal d’assises permanent, éventuellement départemental. C’était l’objet de ma proposition de loi du 1er avril 2010. Il n’est pas question de supprimer des jurés en catimini, mais de rendre la justice selon la volonté du législateur, qui détermine seul ce qu’est un crime.

Mme George Pau-Langevin. La correctionnalisation est un réel problème mais ce n’est pas en redéfinissant la juridiction qu’on y changera quoi que ce soit. De toute façon, le parquet conserve la faculté de qualifier l’affaire et de décider des poursuites. Si vous voulez que tous les crimes passent devant une cour d’assises, vous devez limiter rigoureusement la marge d’appréciation du parquet – selon qu’il retient ou non des circonstances aggravantes par exemple, ce sera un crime ou un délit. À défaut, on en reste à une pétition de principe.

M. le rapporteur. Pourquoi les procureurs optent-ils pour le correctionnel ? Parce qu’il est très compliqué d’aller en cour d’assises. La cour d’assises simplifiée doit permettre d’accélérer la procédure et de juger les crimes comme tels. Sinon, il faut que le législateur déqualifie un certain nombre de crimes en délits. Je doute que ce soit votre souhait.

M. le garde des Sceaux. Je ne reviendrai pas sur les réserves techniques que soulève cet amendement. La question est ancienne. Tous les projets de réforme de la cour d’assises depuis trente ans, visent à permettre que les crimes soient jugés comme tels. C’est bien le moins qu’on doive aux victimes. Or, ce n’est pas le cas pour 70 à 80 % des affaires… La proposition du Gouvernement n’avait rien de bien original. Comme les précédentes, refusées par le Parlement depuis 1981, elle a échoué devant le Sénat. Or, il va falloir trouver un accord entre les deux assemblées ! Par ailleurs, et quoi qu’en dise le rapporteur, son dispositif me semble soulever un problème de constitutionnalité. Si jurés il doit y avoir, ils doivent pouvoir décider seuls, en théorie du moins.

M. le rapporteur. Selon vous, ma proposition serait inconstitutionnelle parce que les trois jurés ne seraient pas majoritaires. Mais au moins seraient-ils à égalité avec les magistrats professionnels alors que vos deux citoyens assesseurs étaient en minorité ! Je ne vois donc pas pourquoi mon dispositif encourrait davantage l’inconstitutionnalité que le vôtre.

M. Christian Estrosi. En cas d’égalité, la voix du président n’est-elle pas prépondérante ?

M. le rapporteur. Il faut une majorité qualifiée.

M. le président Jean-Luc Warsmann. De toute façon avec trois magistrats et trois jurés, le jury ne peut obtenir la majorité à lui tout seul. C’est cela qui risque de poser un problème de constitutionnalité.

M. le rapporteur. L’accusé pourra toujours demander à être jugé par une formation classique. En acceptant d’être jugé par la formation simplifiée, il accepte le fait que les citoyens seuls ne puissent pas emporter la décision. De toute façon, en appel, il reviendra dans le système classique et sera jugé par une majorité de citoyens.

La Commission adopte l’amendement CL 229.

Elle est saisie de l’amendement CL 230 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’intégrer la proposition de loi Baroin-Lang, adoptée par l’Assemblée en première lecture le 16 février 2010, et qui n’a pas été inscrite à l’ordre du jour du Sénat. Elle est tout à fait connexe au texte.

Mme George Pau-Langevin. La publicité restreinte des procès des mineurs est un principe fondamental. En outre, réintroduire par voie d’amendement un texte que le Sénat renâcle à inscrire à son ordre du jour n’est pas une bonne idée.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL 231 du rapporteur.

M. le rapporteur. Lorsque tous les accusés d’un crime ne sont pas jugés ensemble, il arrive que ceux qui ne sont pas jugés soient appelés à témoigner. Cet amendement lève l’obligation pour eux de prêter serment, qui paraît quelque peu incongrue.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte aussi l’amendement de coordination CL 9 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 8 modifié.

Article 8 bis (art. 264-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Possibilité de déroger aux dispositions relatives au calendrier d’établissement de la liste annuelle des jurés

La Commission adopte l’article sans modification.

Chapitre IV
Participation des citoyens aux décisions en matière d’application des peines

Article 9 (art. 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Participation de citoyens assesseurs à certaines décisions en matière d’application des peines

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 135 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 10 du rapporteur.

Après avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL 98 de M. Christian Estrosi.

Elle adopte les amendements CL 11 de coordination et CL 12 d’harmonisation rédactionnelle du rapporteur.

Enfin elle adopte l’article 9 modifié.

Après l’article 9

La Commission examine l’amendement CL 170 de M. Marc Le Fur.

M. Jean-Paul Garraud. L’amendement CL 167 après l’article 3 est passé si vite tout à l’heure que personne n’a pu réagir. C’était la suite logique de celui qui a autorisé les victimes à faire appel d’une décision d’acquittement, mais s’agissant cette fois d’une décision de relaxe. Les deux doivent être adoptés ensemble.

L’amendement CL 170 veut donner à la victime une place plus importante au stade de l’application des peines. Il permet à la partie civile de participer au débat contradictoire qui précède les jugements de première instance des juridictions d’application des peines relatives aux mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension de peine, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle, ainsi que de relèvement de la période de sûreté. On en revient ainsi aux dispositions de la loi Clément du 12 décembre 2005, supprimées en 2009, qui permettaient à l’avocat de la victime de faire valoir son point de vue sur les décisions d’allègement et d’aménagement de peine relevant du tribunal d’application des peines. Seules les victimes qui se seront constituées partie civile pourront présenter leurs observations ; les autres pourront être informées des décisions et faire valoir des observations écrites. Il y aura en outre un droit de retrait au bénéfice de la victime qui ne souhaiterait plus être informée.

L’information des victimes est parfaitement naturelle, leur participation aussi. En effet, dès lors que le projet de loi introduit des citoyens assesseurs dans le tribunal d’application des peines, il ne s’agit plus d’un débat de spécialistes. La victime doit donc pouvoir faire entendre sa voix.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le droit des victimes n’est pas l’objet du présent texte. Cet amendement remettrait en cause un certain nombre de principes de notre procédure pénale. Informer la victime de toutes les mesures d’aménagement de peines demandées et l’associer au débat serait reconnaître qu’elle a un intérêt à la peine et à son exécution intégrale. Or, dans notre droit, la victime est une partie civile présente dans le procès pénal pour obtenir réparation de son préjudice. Elle a un intérêt à la déclaration de culpabilité, puisque celle-ci conditionne son droit à réparation, mais notre droit ne lui a jamais reconnu d’intérêt ni au prononcé, ni à l’exécution de la peine. Franchir ce pas serait reconnaître à la peine une fonction vindicative, de compensation de la souffrance de la victime. Ce serait un changement de nature radical de la justice pénale, qui excède largement le cadre de notre discussion.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement va un peu loin. En effet, depuis la loi Perben II de mars 2004, améliorée par la loi pénitentiaire de 2009, la place de la victime est reconnue de façon satisfaisante en matière d’application des peines. L’article 707 du code de procédure pénale pose le principe que l’exécution des peines respecte les droits des victimes. Les articles 712-16-1 et suivants prévoient qu’avant toute cessation de peine, le juge prend en compte les intérêts de la victime et recueille s’il y a lieu ses observations. Enfin, pour les libérations conditionnelles des peines supérieures à cinq ans, l’article 730 prévoit que l’avocat de la victime plaide devant la juridiction. La mise en œuvre de ces dispositions peut être améliorée, mais je ne pense pas qu’il faille modifier la loi.

M. Jean-Paul Garraud. J’étais le rapporteur de la loi pénitentiaire et fervent défenseur de ses dispositions en faveur des victimes. Depuis, j’ai encore évolué, comme nous tous – à commencer par la Cour européenne des droits de l’homme. Cet amendement ne donne aucun rôle vindicatif à la victime : il ne fait qu’assurer un débat contradictoire au niveau de l’application des peines.

La Commission rejette l’amendement CL 170.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 180 de M. Bernard Gérard.

Article 9 bis (art. 730-2 [nouveau], 720-5 et 729 du code de procédure pénale) : Renforcement des conditions du prononcé de la libération conditionnelle pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à dix ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 136 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte l’amendement CL 233 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 9 bis modifié.

Après l’article 9 bis

La Commission rejette successivement, sur avis défavorable du rapporteur, les amendements CL 181 rectifié et CL 182 rectifié de M. Bernard Gérard.

Article 9 ter (art. 731-1 du code de procédure pénale) : Assouplissement des conditions de mise en œuvre d’un placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’une libération conditionnelle

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 137 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 13 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 9 ter modifié.

Article additionnel après l’article 9 ter (art. 131-36-11 du code pénal) : assouplissement des conditions de placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 183 de M. Bernard Gérard.

Article 9 quater (art. 474 et 741-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Amélioration de la continuité du suivi des condamnés par les services pénitentiaires d’insertion et de probation

La Commission est saisie de l’amendement CL 138 de Mme George Pau-Langevin.

M. le rapporteur. L’amendement a pour objet de ramener le délai de convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation du condamné bénéficiant d’une mesure de sursis avec mise à l’épreuve de trente à deux jours. Ce délai de deux jours serait vraiment trop court. Si vous pouviez le porter à huit jours, je pourrais y être favorable.

Mme George Pau-Langevin. D’accord. Je le rectifie en ce sens.

M. le garde des Sceaux. Même huit jours, cela sera difficile.

M. le rapporteur. Le SPIP peut anticiper, puisqu’il connaît la date de sortie du condamné.

La Commission adopte l’amendement CL 138 rectifié.

Elle adopte aussi l’amendement CL 184 de M. Bernard Gérard.

Elle adopte enfin l’article 9 quater modifié.

Après l’article 9 quater

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 173 de M. Marc Le Fur.

Article additionnel après l’article 9 quater (art. 712-16-2 du code de procédure pénale) : Information de la victime d’une infraction sexuelle ou violente de la libération du condamné à l’échéance de sa peine

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 175 de M. Marc le Fur.

Article additionnel après l’article 9 quater (art. 745 [nouveau] du code de procédure pénale) : Information de la victime de la date de fin d’une mesure de mise à l’épreuve lorsque celle-ci comportait une interdiction de la rencontrer

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 174 de M. Marc le Fur.

Avant l’article 10

La Commission examine l’amendement CL 164 de Mme Delphine Batho.

Mme Delphine Batho. Cet amendement, déjà déposé lors de la loi Dati, vise à remédier aux manques actuels en matière de prévention et de sanction précoces pour les mineurs.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cela relèverait de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL 162 de Mme Delphine Batho.

M. le rapporteur. Il s’agit de fixer un délai maximal pour le prononcé du jugement à trois mois après l’audience. Il faudrait trouver une meilleure rédaction d’ici la séance, en prévoyant des exceptions pour les affaires complexes.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Trois mois, cela peut être très long pour une affaire simple, mais trop court dans quelques cas.

L’amendement est retiré.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 163 de Mme Delphine Batho.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 166 de Mme Delphine Batho.

Mme Delphine Batho. C’est une demande de rapport qui me permet de réitérer ma question de la semaine dernière sur l’encadrement militaire des mineurs délinquants. On sait le travail fait par l’EPIDE, l’établissement public d'insertion de la défense, dans le cadre du dispositif « Défense deuxième chance », qui a fait pleinement apparaître le savoir-faire de l’armée en matière de pédagogie et de transmission de repères structurants. La commune de La Rochelle a proposé une expérimentation sur les sites de la ville abandonnés par l’armée. Qu’en pensez-vous, monsieur le garde des Sceaux ?

M. le garde des Sceaux. J’ai un a priori plutôt favorable, et après votre question de la semaine dernière, j’ai demandé à la protection judiciaire de la jeunesse de m’indiquer le nombre d’éducateurs nécessaires. Je connais bien le travail de l’EPIDE, mais je rappelle qu’il ne concerne que des volontaires. Le système que vous proposez est tout à fait différent. Il n’est d’ailleurs pas sûr que nous disposions des moyens militaires suffisants. Vous aurez une réponse pour la séance.

Mme George Pau-Langevin. Le service militaire adapté, outre-mer, obtient aussi des résultats remarquables. Il prend en charge des jeunes en échec grave, les encadre et les aide à acquérir des compétences, voire des qualifications qui auraient été inenvisageables autrement. Il pourrait être intéressant de réfléchir sur ce modèle.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Et ces qualifications sont très appréciées dans le monde professionnel.

M. le rapporteur. Ce que vous proposez est une mesure de placement sous main de justice, qui porte atteinte aux libertés. L’expérimentation devrait donc être plus encadrée par la loi. En outre, pour être conforme à la Constitution, elle devrait être limitée dans le temps, et sa nature et sa portée devraient être définies plus précisément.

La Commission rejette l’amendement CL 166.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT DES MINEURS

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 10 (art. 1er de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Coordination avec la création du tribunal correctionnel pour mineurs

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 141 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte l’article 10 sans modification.

Article 11 (art. 2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Possibilité de cumuler une sanction éducative avec une peine d’amende, de travail d’intérêt général ou d’emprisonnement avec sursis

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 142 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte l’article 11 sans modification.

Article 12 (art. 3, 6 et 8 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Coordinations avec la création du tribunal correctionnel pour mineurs

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 13 (art. 5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Coordinations avec les modifications apportées par le projet de loi en matière de modes de poursuites des mineurs

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 14 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article modifié.

Article 14 (art. 5-1 et 5-2 [nouveaux] de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Principe de la réalisation d’investigations de personnalité préalablement à toute décision concernant un mineur – Création d’un dossier unique de personnalité

La Commission adopte l’amendement CL 235 du rapporteur.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 144 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 15 du rapporteur.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 143 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 16 du rapporteur puis les amendements CL 236, CL 237 et CL 238 du même auteur.

Elle est saisie de l’amendement CL 99 de M. Christian Estrosi.

M. le rapporteur. Avis défavorable : cet amendement soulève la question du droit à l’oubli.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte enfin l’article 14 modifié.

Article 14 bis (art. 6 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Information de la victime sur la date d’audience de jugement du mineur

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 100 de M. Christian Estrosi.

Elle adopte l’article 14 bis sans modification.

Article 15 (art. 6-1 [nouveau] de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Information des parents et représentants légaux du mineur poursuivi sur toutes les décisions pénales concernant le mineur

La Commission adopte l’article sans modification.

Chapitre II

Procédure

Article 16 (art. 8 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Renvoi obligatoire par le juge des enfants devant le tribunal correctionnel du mineur poursuivi pour un délit relevant de la compétence de ce tribunal

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 145 de Mme George Pau-Langevin.

Puis elle rejette successivement les amendements CL 101 et CL 102 de M. Christian Estrosi.

Elle adopte l’article 16 sans modification.

Article 17 (art. 8-1, 8-2 et 8-3 [nouveau] de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Suppression de la procédure de jugement en chambre du conseil sur convocation par officier de police judiciaire – Création d’une convocation par officier de police judiciaire à comparaître devant le tribunal pour enfants

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 146 de Mme George Pau-Langevin.

Elle est saisie de l’amendement CL 148 de Mme George Pau-Langevin.

M. Dominique Raimbourg. Il rejoint une proposition du Président et du rapporteur elle-même préconisée par la commission Varinard.

M. le rapporteur. Je souhaite que vous le retiriez, au profit de l’amendement après l’article 29.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 17 du rapporteur, puis l’amendement CL 240 du même auteur.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 147 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte l’amendement CL 241 du rapporteur.

La Commission adopte enfin l’article 17 modifié.

Article 18 (art. 9 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Renvoi obligatoire, à l’issue d’une instruction, devant le tribunal correctionnel pour mineurs du mineur poursuivi pour un délit relevant de la compétence de ce tribunal

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 149 de Mme George Pau-Langevin.

Puis elle rejette successivement les amendements CL 103 et CL 104 de M. Christian Estrosi.

Elle adopte l’amendement de coordination CL 242 du rapporteur.

La Commission adopte enfin l’article 18 modifié.

Article 19 (art. 10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Coordination avec la création du tribunal correctionnel pour mineurs

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 150 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte l’article 19 sans modification.

Article 20 (art. 10-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Possibilité de contraindre les parents ou représentants légaux d’un mineur à comparaître par la force publique

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 151 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 18 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CL 105 de M. Christian Estrosi et du sous-amendement CL 243 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose de remplacer les termes « stage de parentalité » par ceux de « stage de responsabilité parentale », qui sont les termes utilisés par le code pénal, et de préciser que l’amende est pénale, et non civile. Cela permettrait d’adopter cet amendement.

M. Christian Estrosi. Je suis d’accord.

La Commission adopte le sous-amendement CL 243 puis l’amendement CL 105 sous-amendé.

Elle adopte l’article 20 modifié.

Article 21 (art. 10-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Élargissement des cas de placement sous contrôle judiciaire des mineurs de treize à seize ans

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 152 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte l’article 21 sans modification.

Article 22 (art. 10-3 [nouveau] et 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Possibilité de placer un mineur sous le régime de l’assignation à résidence avec surveillance électronique

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 153 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 19 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 22 modifié.

Article additionnel après l’article 22 (art. 11-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Coordination avec la possibilité de placer un mineur sous le régime de l’assignation à résidence avec surveillance électronique

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 20 du rapporteur.

Article 23 (art. 12 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Coordination avec la suppression de la procédure de convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 154 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte l’amendement de coordination CL 244 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 23 modifié.

Article 24 (art. 12-2 [nouveau] de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Jugement des représentants légaux du mineur absents et non excusés par jugement contradictoire à signifier s’agissant des intérêts civils

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 21 et CL 22 du rapporteur.

Elle adopte l’article 24 modifié.

Article 25 (chapitre III de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Modification de l’intitulé d’un chapitre

La Commission adopte l’article sans modification.

Article additionnel après l’article 25 (art. 14 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Adaptation des sanctions applicables en cas de divulgation de l’identité d’un mineur poursuivi devant une juridiction pour mineurs

La Commission adopte l’amendement CL 245 du rapporteur.

Article 26 (art. 14-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Coordinations et précisions apportées aux dispositions relatives à la procédure de présentation immédiate

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 155 de Mme George Pau-Langevin.

Elle adopte successivement les amendements CL 246 de coordination et CL 23 rédactionnel du rapporteur.

Elle adopte l’article 26 modifié.

Après l’article 26

La Commission est saisie de l’amendement CL 165 de Mme Delphine Batho.

M. le rapporteur. Je souhaite qu’il soit retiré pour pouvoir abaisser le délai, comme précédemment.

L’amendement est retiré.

Article additionnel après l’article 26 (art. 20 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Possibilité pour la cour d’assises des mineurs de juger au cours d’un même procès les crimes commis par un même mineur avant et après l’âge de seize ans

La Commission adopte l’amendement CL 247 du rapporteur.

Article 27 (art. 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Assouplissement de la condition d’âge requise pour la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général

La Commission adopte l’amendement de clarification CL 24 du rapporteur.

L’article 27 est ainsi rédigé.

Article additionnel après l’article 27 (art. 20-7 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Coordination avec l’introduction de la possibilité d’une césure du procès pénal des mineurs

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 254 du président Jean-Luc Warsmann.

Article 28 (art. 20-10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Possibilité pour le juge des enfants de placer un mineur en centre éducatif fermé dans le cadre d’un aménagement de peine ou d’une peine assortie d’un sursis

La Commission adopte l’article sans modification.

Après l’article 28

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 106 de M. Christian Estrosi.

Article 29 (chapitre III bis et art. 24-1 à 24-5 [nouveaux] de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Jugement par le tribunal correctionnel pour mineurs des mineurs récidivistes de plus de seize ans poursuivis pour des délits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans

La Commission rejette successivement, sur l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement de suppression CL 156 de Mme George Pau-Langevin et l’amendement CL 107 de M. Christian Estrosi.

L’amendement CL 248 du rapporteur est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL 108 de M. Christian Estrosi.

M. Christian Estrosi. Le Sénat a rendu obligatoire le fait que le tribunal correctionnel pour enfants soit présidé par un juge pour enfants. Je propose d’en revenir au texte initial.

M. le rapporteur. Mais votre rédaction supprime toute présence d’un juge pour enfants dans cette formation. Il faudrait prévoir que le tribunal « comprend au moins un juge des enfants ».

M. Christian Estrosi. Je prépare une nouvelle rédaction pour la séance.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL 249 du rapporteur, puis son amendement de coordination CL 250.

Elle adopte l’article 29 modifié.

Article additionnel après l’article 29 (chapitre III ter et art. 24-6 à 24-9 [nouveaux] de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Introduction de la possibilité d’une césure du procès pénal des mineurs

La Commission est saisie de l’amendement CL 255 du président Jean-Luc Warsmann.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il s’agit d’introduire une césure dans le procès pénal. Il est toujours choquant que des actes de délinquance mettent 16 ou 18 mois à être jugés alors que les faits sont très clairs. Je propose de permettre au tribunal de se prononcer sur la culpabilité et sur les dommages et intérêts de la victime, et de renvoyer à un délai ne pouvant excéder six mois le prononcé de la peine, qui peut être une mesure éducative ou une sanction éducative. Ainsi, le débat sur la culpabilité sera clos et l’indemnisation décidée – alors que souvent, lorsque le jugement tarde trop, les mineurs nient ce qu’ils avaient reconnu sur l’instant. Le temps restant pourra être utilisé le cas échéant pour effectuer des investigations supplémentaires sur la personnalité de l’accusé afin de définir la peine. Ce serait un grand progrès dans la justice des mineurs, souhaité par de très nombreux professionnels.

M. le rapporteur. J’ai cosigné cet amendement.

M. le garde des Sceaux. C’est ce que veulent les magistrats.

La Commission adopte l’amendement CL 255.

Article additionnel après l’article 29 (chapitre Ier bis, art. L. 251-7 et L. 251-8 du code de l’organisation judiciaire) : Coordination avec la création du tribunal correctionnel pour mineurs

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 251 du rapporteur.

Elle rejette successivement, sur avis défavorable du rapporteur, les amendements CL 159 de M. Dominique Raimbourg, CL 157 de M. Yves Durand et CL 160 de M. Dominique Raimbourg.

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Article 30 : Application outre-mer du projet de loi

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 31 : Entrée en vigueur de la loi – Application expérimentale des dispositions relatives à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale

La Commission adopte successivement les amendements CL 228 de coordination et CL 253 du rapporteur.

Elle adopte l’article 31 modifié.

Après l’article 31

La Commission examine l’amendement CL 172 de M. Marc Le Fur.

M. le rapporteur. Cet amendement résulte d’une mauvaise interprétation de l’article 422 du code de procédure pénale. En excluant l’audition de la partie civile comme témoin, il exclut son audition sous serment. En pratique, lorsque la partie civile est présente, il n’arrive jamais qu’elle ne soit pas entendue.

M. Jean-Paul Garraud. Ce sont les précisions que j’attendais.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

La séance est levée à 14 heures.

Amendements examinés par la Commission

Amendement CL3 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Bernard Gérard, Marc Le Fur, Marc-Philippe Daubresse, Louis Cosyns, Éric Straumann, Michel Voisin, Lionnel Luca, Alain Cousin, Christian Ménard, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Michel Terrot, Olivier Jardé, Jean-Marc Lefranc, Jean Roatta, Gérard Lorgeoux, Patrice Verchère, Jean-Claude Mathis, Christophe Guilloteau, Fernand Siré, Jean-Louis Léonard, Jean-Philippe Maurer, Guy Lefrand, Jacques Remiller, Mme Véronique Besse et M. Dominique Souchet :

Article 1er

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 10–13–1. – La participation d’un salarié d’une entreprise au jugement des affaires pénales ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ni ne saurait entraîner un retard de promotion pour l’intéressé. »

Amendement CL4 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Bernard Gérard, Marc Le Fur, Marc-Philippe Daubresse, Louis Cosyns, Éric Straumann, Michel Voisin, Lionnel Luca, Alain Cousin, Christian Ménard, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Michel Terrot, Olivier Jardé, Jean-Marc Lefranc, Jean Roatta, Gérard Lorgeoux, Patrice Verchère, Jean-Claude Mathis, Christophe Guilloteau, Fernand Siré, Jean-Louis Léonard, Jean-Philippe Maurer, Guy Lefrand, Jacques Remiller, Mme Véronique Besse et M. Dominique Souchet :

Article 1er

Compléter l’alinéa 51 par les mots : « ainsi que sur le rôle et la mission des citoyens assesseurs ».

Amendement CL5 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Bernard Gérard, Marc Le Fur, Marc-Philippe Daubresse, Louis Cosyns, Éric Straumann, Michel Voisin, Lionnel Luca, Alain Cousin, Christian Ménard, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Michel Terrot, Olivier Jardé, Jean-Marc Lefranc, Jean Roatta, Gérard Lorgeoux, Patrice Verchère, Jean-Claude Mathis, Christophe Guilloteau, Fernand Siré, Mme Véronique Besse et M. Dominique Souchet :

Article 3

À l’alinéa 5, après le mot : « innocent », insérer les mots : « et que vous êtes au service de la vérité et de la justice ».

Amendement CL6 présenté par MM. Jean-Pierre Decool, Bernard Gérard, Marc Le Fur, Marc-Philippe Daubresse, Louis Cosyns, Éric Straumann, Michel Voisin, Lionnel Luca, Alain Cousin, Christian Ménard, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Michel Terrot, Olivier Jardé, Jean-Marc Lefranc, Jean Roatta, Gérard Lorgeoux, Patrice Verchère, Jean-Claude Mathis, Christophe Guilloteau, Fernand Siré, Jean-Louis Léonard, Philippe Goujon et Jacques Remiller :

Article 4

À l’alinéa 9, après le mot : « rappelle », insérer les mots : « , sans faire part de sa conviction, ».

Amendement CL7 présenté par MM. Jean-Pierre Decool et Bernard Gérard :

Article 4

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Il rappelle également aux citoyens assesseurs qu’ils doivent juger suivant leur conscience et avec impartialité. »

Amendement CL8 présenté par MM. Jean-Pierre Decool et Bernard Gérard :

Article 4

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Le président coordonne les débats, sans faire part de sa conviction, en donnant à chaque citoyen assesseur, la possibilité de s’exprimer. »

Amendement CL9 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 8

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« VII. – Les articles 825 et 827 du même code sont abrogés.

« VIII. – Les articles 20 et 22 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d’outre-mer sont abrogés. »

Amendement CL10 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 9

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : « conformément aux dispositions des », les mots : « selon les modalités prévues aux ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 7 et 10.

Amendement CL11 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 9

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Les trois derniers alinéas de l’article 712-13-1 sont applicables. »

Amendement CL12 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 9

À l’alinéa 12, substituer aux mots : « ou lorsqu’il reste deux ans ou moins de détention à subir », les mots : «  ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans ».

Amendement CL13 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 9 ter

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « concernant », le mot : « pour ».

Amendement CL14 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 13

À l’alinéa 2, substituer à la dernière occurrence du mot : « par », le mot : « à ».

Amendement CL15 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 14

À l’alinéa 3, substituer à la deuxième occurrence des mots : « dans le », le mot : « au ».

Amendement CL16 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 14

À l’alinéa 3, substituer à la dernière occurrence du mot : « du », les mots : « de ce ».

Amendement CL17 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 17

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « à l’alinéa précédent », les mots : « au premier alinéa ».

Amendement CL18 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 20

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : « celle-ci », les mots : « ce magistrat ou cette juridiction ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : « la juridiction », les mots : « lui ou devant elle ».

Amendement CL19 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 22

Après les mots : « du mineur, », rédiger ainsi la fin de la troisième phrase de l’alinéa 2 : « leur accord écrit doit être préalablement recueilli par le magistrat compétent pour ordonner la mesure. »

Amendement CL20 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Après l’article 22

Insérer l’article suivant :

« Au premier alinéa de l’article 11-2 de la même ordonnance, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ». »

Amendement CL21 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 24

À l’alinéa 2, substituer au mot : « poursuivis », le mot : « cités ».

Amendement CL22 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 24

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « conformément aux dispositions prévues à », les mots : « en application de ».

Amendement CL23 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 26

À l’alinéa 4, substituer au mot : « en », le mot : « sous ».

Amendement CL24 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 27

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article 20-5 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application de l’article 132-57 du code pénal, la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général est possible, dans les conditions et selon les modalités prévues au même article, dès lors que le mineur est âgé de seize ans au jour de la décision. »

Amendement CL91 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 2

À la fin de la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots : « de huit jours », les mots : « d’un mois ».

Amendement CL92 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 2

À la fin de la première phrase de l’alinéa 23, substituer au mot : « huit » le mot : « quinze ».

Amendement CL93 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 2

Après la première phrase de l’alinéa 23, insérer la phrase suivante :

« À défaut, le prévenu doit comparaître à la première audience devant le tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l’article 398. »

Amendement CL94 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 3

À l’alinéa 12, substituer au mot : « des » les mots : « de tous les ».

Amendement CL96 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 4

Au début de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :

« Le président doit aussi, le cas échéant, énumérer aux citoyens assesseurs toutes les peines complémentaires encourues pour les faits dont le prévenu est déclaré coupable. »

Amendement CL97 présenté par M. Christian Estrosi :

Avant l’article 8

Insérer l’article suivant :

« Avant le premier alinéa de l’article 186-3 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La correctionnalisation des crimes doit demeurer exceptionnelle. »

Amendement CL98 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 9

Après l’alinéa 5, insérer le paragraphe suivant :

« I bis. – L’article 712-16-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tous moyens à leur convenance. »

Amendement CL99 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 14

Supprimer l’alinéa 12.

Amendement CL100 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 14 bis

À l’alinéa 2, après le mot : « avisée » insérer les mots : « sans délais ».

Amendement CL101 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 16

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Lorsque le délit a été commis par un mineur âgé de plus de seize ans, il ne pourra rendre le jugement en chambre du conseil et sera tenu de renvoyer le mineur devant un tribunal correctionnel pour mineur. »

Amendement CL102 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 16

À l’alinéa 2, après les mots : « de récidive légale » insérer les mots : « ou en cas de réitération ».

Amendement CL103 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 18

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Lorsque le délit est commis par un mineur âgé de plus de seize ans, le renvoi devant le tribunal correctionnel pour mineur est obligatoire ; ».

Amendement CL104 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 18

À l’alinéa 2, après les mots : « de récidive légale » insérer les mots : « ou en cas de réitération ».

Amendement CL105 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 20

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou un stage de parentalité ». »

Amendement CL106 présenté par M. Christian Estrosi :

Après l’article 28

« Insérer l’article suivant :

« I. – Les alinéas 13 et 14 de l’article 20 de la même ordonnance sont supprimés.

« II. – À l’alinéa 1 de l’article 20-2 de la même ordonnance, les mots « plus de treize ans » sont modifiés par les mots « moins de seize ans ».

« III. – L’alinéa 2 de l’article 20-2 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs peut décider qu’il y a lieu de faire bénéficier de l’atténuation de la peine prévue au premier alinéa par décision spécialement motivée. »

« IV. – Les alinéas 3 à 8 de l’article 20-2 de la même ordonnance sont supprimés. »

Amendement CL107 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 29

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. 24-1. – Les mineurs âgés de plus de seize ans sont jugés par le tribunal correctionnel pour mineurs. »

Amendement CL108 présenté par M. Christian Estrosi :

Article 29

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.

Amendement CL109 présenté par M. Jean-Paul Garraud :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 1° À compléter la chambre des appels correctionnels conformément à l’article 510 ; ».

Amendement CL110 présenté par MM. Jean-Paul Garraud, Christian Vanneste, Jacques Remiller, Daniel Spagnou, Bernard Gérard, Philippe Goujon, Bernard Carayon, Jean-Pierre Decool, Lionnel Luca, Dominique Tian, Philippe Vitel et Georges Mothron :

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« À l’article 2-9 du code de procédure pénale, les mots : « à la date des faits » sont supprimés. »

Amendement CL111 présenté par M. Jean-Paul Garraud :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement CL112 présenté par M. Jean-Paul Garraud :

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement CL113 présenté par M. Jean-Paul Garraud :

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement CL114 présenté par M. Jean-Paul Garraud :

Article 5

Substituer aux alinéas 1 à 4 les deux alinéas suivants :

« I. – Le premier alinéa de l’article 510 est ainsi rédigé :

« La chambre des appels correctionnels est composé, outre de son président et des deux conseillers, de deux citoyens assesseurs désignés conformément aux dispositions des articles 10-1 à 10-13. »

Amendement CL116 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement CL117 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Supprimer l’alinéa 9.

Amendement CL118 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Supprimer l’alinéa 10.

Amendement CL119 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Supprimer les alinéas 12 à 53.

Amendement CL120 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

À la première phrase de l’alinéa 24, après le mot : « d’informations », insérer le mot : « objectives ».

Amendement CL121 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Après la référence : « article 258 », supprimer la fin de l’alinéa 26.

Amendement CL122 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement CL127 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement CL128 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

À la fin de l’article 5, substituer aux mots : « homme probe » les mots : « personne probe ».

Amendement CL129 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement CL130 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

Compléter l’alinéa 8 par les phrases suivantes :

« Toutefois, en cas de comparution immédiate, le tribunal statue lors de la première audience sur la culpabilité du prévenu et sur l’indemnisation de la victime dont il fixe le montant ; lorsque le prévenu est reconnu coupable, le prononcé de la sanction est reporté à une seconde audience qui se tient au plus tôt dans un délai de dix jours et au plus tard dans un délai de deux mois. Le président du tribunal statue immédiatement sur le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire du condamné, en application des articles 137 à 150 pendant la période qui sépare les deux audiences. Les assesseurs citoyens sont dispensés de siéger à la deuxième audience. »

Amendement CL131 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement CL132 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL133 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« La motivation est constituée par les réponses apportées aux questions figurant sur la feuille prévue à l’article 364. »

Amendement CL134 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement CL135 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement CL136 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 9 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL137 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 9 ter

Rédiger ainsi cet article :

« Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, un rapport est remis au Parlement par le Gouvernement pour dresser un état du coût du placement sous surveillance électronique mobile, du nombre des décisions prises depuis deux ans et des résultats obtenus. »

Amendement CL138 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 9 quater

À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « trente jours » les mots : « deux jours à compter de sa libération ».

Amendement CL141 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL142 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement CL143 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 14

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : « du procureur de la République et ».

II. – En conséquence, substituer au mot : « connaissent », le mot : « connaît ».

Amendement CL144 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 14

À l’alinéa 3, après les mots : « dont il fait l’objet », insérer les mots : « , au cours des procédures pénales ».

Amendement CL145 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement CL146 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement CL147 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

À l’alinéa 6, remplacer le mot : « douze » par le mot : « six ».

Amendement CL148 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

Substituer aux alinéas 3 à 10 l’alinéa suivant :

« Art. 8-1-1. – Lorsque les faits sont avérés, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant, décide de ne statuer, au cours de la première audience, que sur la culpabilité de l’enfant et sur l’indemnisation de la partie civile dont il fixe le montant. Dans ce cas, il ajourne le prononcé de la mesure éducative ou de la sanction et reporte sa décision à une seconde audience dont la date est fixée à l’issue d’un délai d’épreuve dont il fixe immédiatement les modalités et la durée. Ce délai d’épreuve ne peut excéder six mois. »

Amendement CL149 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement CL150 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 19

Supprimer cet article.

Amendement CL151 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20

Supprimer cet article.

Amendement CL152 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 21

Supprimer cet article.

Amendement CL153 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 22

Supprimer cet article.

Amendement CL154 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 23

Supprimer cet article.

Amendement CL155 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 26

Supprimer cet article.

Amendement CL156 présenté par Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 29

Supprimer cet article.

Amendement CL157 présenté par MM. Yves Durand, Dominique Raimbourg, Mmes George Pau-Langevin, Élisabeth Guigou et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 131-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-2. – Le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent toute mesure utile de nature éducative au sein de l’établissement.

« Cette mesure de continuité éducative comprend du travail scolaire fourni par les professeurs de la classe et propose à l’élève des réflexions, en lien avec sa famille, sur le sens des sanctions, la citoyenneté et son projet personnel. En outre, elle peut être assurée par des animateurs associatifs dans le cadre des projets éducatifs contractualisés entre les collectivités territoriales et l’éducation nationale. »

Amendement CL159 présenté par M. Dominique Raimbourg, Mmes George Pau-Langevin, Élisabeth Guigou et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 252-1 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 252-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 252-1-1. – Le juge pour enfant peut être secondé par un délégué du juge pour enfants bénévole nommé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le délégué du juge pour enfants met en œuvre, à la demande et sous le contrôle du juge pour enfant, les mesures prise sur le fondement des articles L. 252-2, L. 252-3, ainsi que les mesures alternatives à l’emprisonnement en matière de délits commis par un mineur pour la première fois. »

Amendement CL160 présenté par M. Dominique Raimbourg, Mmes George Pau-Langevin, Élisabeth Guigou et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

« L’article 3 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le développement d’une police spécialement formée à la prise en charge de la délinquance des mineurs. »

Amendement CL161 présenté par Mmes Delphine Batho, George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg, Mme Marietta Karamanli, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

À la première phrase de l’alinéa 26, supprimer les mots : « ou résultant de la consultation des traitements prévus par les articles 48-1 et 230-6 ».

Amendement CL162 présenté par Mme Delphine Batho, M. Dominique Raimbourg, Mmes George Pau-Langevin, Marietta Karamanli, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Le second alinéa de l’article 462 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’un prévenu n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation et notamment s’il est mineur, le jugement est prononcé au plus tard dans un délai de trois mois après l’audience. »

Amendement CL163 présenté par Mmes Delphine Batho, George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg, Mme Marietta Karamanli, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 10

Insérer l’article suivant :

« L’article 707 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le service compétent pour les mineurs et les jeunes majeurs désigne aussitôt un éducateur, tuteur référent chargé de suivre l’exécution de la sanction, et communique à la personne concernée et le cas échéant à ses représentants légaux le nom de la personne désignée. »

Amendement CL164 présenté par Mme Delphine Batho, M. Dominique Raimbourg, Mmes George Pau-Langevin, Marietta Karamanli, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Au deuxième alinéa de l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, remplacer les mots : « financer des actions de prévention de la délinquance » par les mots : « financer en priorité des actions de prévention précoce des violences juvéniles ». »

Amendement CL165 présenté par Mmes Delphine Batho, George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg, Mme Marietta Karamanli, M. Jacques Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 26

Insérer l’article suivant :

« Dans le premier alinéa de l’article 15-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, après les mots : « décisions motivées », sont insérés les mots : « , et dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter du jugement, ». »

Amendement CL166 présenté par Mme Delphine Batho :

Avant l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Un rapport dressant un premier bilan de l’expérimentation d’une nouvelle forme de sanction et de prise en charge des mineurs délinquants, par un service civique à encadrement militaire, est remis au Parlement avant le 31 décembre 2011. »

Amendement CL167 présenté par MM. Marc Le Fur, Jean-Paul Garraud, Étienne Blanc, Mme Brigitte Barèges, MM. Patrick Beaudouin, Jean-Marie Binetruy, Claude Bodin, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Mme Chantal Bourragé, MM. Loïc Bouvard, Bernard Brochand, Patrice Calméjane, François Calvet, Bernard Carayon, Dino Cinieri, Alain Cousin, Louis Cosyns, Marie-Christine Dalloz, Jean-Pierre Decool, Stéphane Demilly, Nicolas Dhuicq, Michel Diefenbacher, Dominique Dord, Olivier Dosne, Mme Marianne Dubois, MM. Christian Estrosi, Yannick Favennec, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Mme Marie-Louise Fort, MM. Bernard Gérard, Philippe Goujon, Michel Grall, Mmes Anne Grommerch, Arlette Grosskost, MM. Jacques Grosperrin, Francis Hillmeyer, Olivier Jardé, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Mme Marguerite Lamour, MM. Robert Lecou, Michel Lejeune, Gérard Lorgeoux, Lionnel Luca, Daniel Mach, Jean-Claude Mathis, Jean-Philippe Maurer, Damien Meslot, Christian Ménard, Pierre Morel-A-L’Huissier, Jean-Marie Morisset, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Mmes Bérengère Poletti, Josette Pons, Sophie Primas, MM. Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jacques Remiller, Paul Salen, Jean-Pierre Schosteck, Fernand Sire, Daniel Spagnou, Éric Straumann, Guy Teissier, Michel Terrot, Dominique Tian, Christian Vanneste, Francis Vercamer, Philippe Vitel, Michel Voisin, André Wojciechowski et Michel Zumkeller :

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

« Le titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° L’article 485 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après avoir lu le jugement, le président ou l’un des juges avertit, s’il y a lieu, le prévenu et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. »

« 2° Le 3° de l’article 497 est ainsi rédigé :

« 3° À la partie civile, quant à ses intérêts civils ou en cas de relaxe du prévenu ; »

« 3° Le deuxième alinéa de l’article 515 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cour peut, statuant sur l’action publique sur le seul appel de la partie civile, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou partie dans un sens défavorable au prévenu.

« La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de l’assureur de l’une de ces personnes ou de la partie civile quant à ses intérêts civils, aggraver le sort de l’appelant. »

Amendement CL168 présenté par MM. Marc Le Fur, Jean-Paul Garraud, Étienne Blanc, Mme Brigitte Barèges, MM. Patrick Beaudouin, Jean-Marie Binetruy, Claude Bodin, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Mme Chantal Bourragué, MM. Loïc Bouvard, Bernard Brochand, Patrice Calméjane, François Calvet, Bernard Carayon, Dino Cinieri, Alain Cousin, Louis Cosyns, Jean-Michel Couve, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Jean-Pierre Decool, Stéphane Demilly, Nicolas Dhuicq, Michel Diefenbacher, Dominique Dord, Olivier Dosne, Mme Marianne Dubois, MM. Christian Estrosi, Yannick Favennec, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Mme Marie-Louise Fort, MM. Bernard Gérard, Philippe Goujon, Michel Grall, Mmes Anne Grommerch, Arlette Grosskost, MM. Jacques Grosperrin, Francis Hillmeyer, Olivier Jardé, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Mme Marguerite Lamour, MM. Robert Lecou, Michel Lejeune, Gérard Lorgeoux, Lionnel Luca, Daniel Mach, Jean-Claude Mathis, Jean-Philippe Maurer, Damien Meslot, Christian Ménard, Pierre Morel-A-L’Huissier, Jean-Marie Morisset, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Mmes Bérengère Poletti, Josette Pons, Sophie Primas, MM. Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jacques Remiller, Paul Salen, Jean-Pierre Schosteck, Fernand Siré, Daniel Spagnou, Éric Straumann, Guy Teissier, Michel Terrot, Mme Marie-Hélène Thoraval, MM. Dominique Tian, Christian Vanneste, Francis Vercamer, Philippe Vitel, Michel Voisin, André Wojciechowski, Mme Marie-Jo Zimmermann et M. Michel Zumkeller :

Après l’article 1er bis

Insérer l’article suivant :

« Après l’article 380-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 380-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 380-2-1. – Même lorsqu’elle n’a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l’affaire est appelée à l’audience. »

Amendement CL169 présenté par MM. Marc Le Fur, Jean-Paul Garraud, Étienne Blanc, Mme Brigitte Barèges, MM. Patrick Beaudouin, Jean-Marie Binetruy, Claude Bodin, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Mme Chantal Bourragué, MM. Loïc Bouvard, Bernard Brochand, Patrice Calméjane, François Calvet, Bernard Carayon, Dino Cinieri, Alain Cousin, Louis Cosyns, Jean-Pierre Decool, Stéphane Demilly, Nicolas Dhuicq, Michel Diefenbacher, Dominique Dord, Olivier Dosne, Marianne Dubois, Christian Estrosi, Yannick Favennec, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Mme Marie-Louise Fort, MM. Bernard Gérard, Philippe Goujon, Michel Grall, Mme Anne Grommerch, MM. Jacques Grosperrin, Francis Hillmeyer, Olivier Jardé, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Mme Marguerite Lamour, MM. Robert Lecou, Michel Lejeune, Gérard Lorgeoux, Lionnel Luca, Daniel Mach, Jean-Claude Mathis, Jean-Philippe Maurer, Damien Meslot, Christian Ménard, Pierre Morel-A-L’Huissier, Jean-Marie Morisset, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Mmes Bérengère Poletti, Josette Pons, Sophie Primas, MM. Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jacques Remiller, Paul Salen, Jean-Pierre Schosteck, Fernand Siré, Daniel Spagnou, Éric Straumann, Guy Teissier, Michel Terrot, Dominique Tian, Christian Vanneste, Francis Vercamer, Philippe Vitel, Michel Voisin, André Wojciechowski et Michel Zumkeller :

Après l’article 1er bis

Insérer l’article suivant :

« Le titre Ier du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° L’article 370 est ainsi rédigé :

« Art. 370. – Après avoir prononcé l’arrêt, le président avertit, s’il y a lieu, l’accusé et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. » ;

« 2° Le 4° de l’article 380-2 est complété par les mots : « ou en cas d’acquittement de l’accusé » ;

« 3° L’article 380-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La cour d’assises statuant en appel sur l’action publique peut, sur le seul appel de la partie civile, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou partie dans un sens défavorable à l’accusé. » ;

« 4° Après l’article 380-11, il est inséré un article 380-11-1 ainsi rédigé :

« La partie civile peut se désister de son appel jusqu’à l’interrogatoire de l’accusé par le président prévu à l’article 272. »

Amendement CL170 présenté par MM. Marc Le Fur, Jean-Paul Garraud, Étienne Blanc, Mme Brigitte Barèges, MM. Patrick Beaudouin, Jean-Marie Binetruy, Claude Bodin, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Chantal Bourragué, Loïc Bouvard, Bernard Brochand, Patrice Calméjane, François Calvet, Bernard Carayon, Dino Cinieri, Alain Cousin, Louis Cosyns, Jean-Michel Couve, Jean-Pierre Decool, Stéphane Demilly, Nicolas Dhuicq, Michel Diefenbacher, Dominique Dord, Olivier Dosne, Mme Marianne Dubois, MM. Christian Estrosi, Yannick Favennec, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Mme Marie-Louise Fort, MM. Bernard Gérard, Philippe Goujon, Michel Grall, Mme Anne Grommerch, MM. Jacques Grosperrin, Francis Hillmeyer, Olivier Jardé, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Marguerite Lamour, Robert Lecou, Michel Lejeune, Gérard Lorgeoux, Lionnel Luca, Daniel Mach, Jean-Claude Mathis, Jean-Philippe Maurer, Damien Meslot, Christian Ménard, Pierre Morel-A-L’Huissier, Jean-Marie Morisset, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Mmes Bérengère Poletti, Josette Pons, Sophie Primas, MM. Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jacques Remiller, Paul Salen, Jean-Pierre Schosteck, Fernand Siré, Daniel Spagnou, Éric Straumann, Guy Teissier, Michel Terrot, Dominique Tian, Christian Vanneste, Francis Vercamer, Philippe Vitel, Michel Voisin, André Wojciechowski, Mme Marie-Jo Zimmermann et M. Michel Zumkeller :

Après l’article 9

Insérer l’article suivant :

« Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article 712-6, après le mot : « avocat » sont insérés les mots : « , de même que celles de la partie civile ou de son avocat ».

« 2° Au deuxième alinéa de l’article 712-7, après le mot : « avocat » sont insérés les mots : « , de même que celles de la partie civile ou de son avocat ».

« 3° Au premier alinéa de l’article 712-13, après le mot : « condamné » sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, celles de l’avocat de la partie civile ».

« 4° Les deux derniers alinéas de l’article 712-16-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elles apprécient les conséquences des décisions d’individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci. À cette fin, elles peuvent recourir aux mesures prévues à l’article 712-16.

« Les juridictions de l’application des peines informent, avant toute décision, la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. Elles informent également la partie civile qu’elle peut demander, dans ce même délai, à être présente ou représentée lors du débat contradictoire prévu aux articles 712-6, 712-7 et 712-13.

« Le précédent alinéa n’est pas applicable lorsque la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, a expressément demandé à ne pas être informée des mesures d’aménagement de peine visant le condamné. »

« 5° L’avant-dernier alinéa de l’article 730 est supprimé. »

Amendement CL172 présenté par MM. Marc Le Fur, Jean-Paul Garraud, Étienne Blanc, Mme Brigitte Barèges, MM. Patrick Beaudouin, Jean-Marie Binetruy, Claude Bodin, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Chantal Bourragué, Loïc Bouvard, Bernard Brochand, Patrice Calméjane, François Calvet, Bernard Carayon, Dino Cinieri, Alain Cousin, Louis Cosyns, Jean-Michel Couve, Marie-Christine Dalloz, Jean-Pierre Decool, Stéphane Demilly, Nicolas Dhuicq, Michel Diefenbacher, Dominique Dord, Olivier Dosne, Mme Marianne Dubois, MM. Christian Estrosi, Yannick Favennec, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Mme Marie-Louise Fort, Bernard Gérard, Philippe Goujon, Michel Grall, Mmes Anne Grommerch, Arlette Grosskost, MM. Jacques Grosperrin, Francis Hillmeyer, Olivier Jardé, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Mme Marguerite Lamour, MM. Robert Lecou, Michel Lejeune, Gérard Lorgeoux, Lionnel Luca, Daniel Mach, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Jean-Claude Mathis, Jean-Philippe Maurer, Damien Meslot, Christian Ménard, Pierre Morel-A-L’Huissier, Jean-Marie Morisset, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Mmes Bérengère Poletti, Josette Pons, Sophie Primas, MM. Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jacques Remiller, Paul Salen, Jean-Pierre Schosteck, Fernand Siré, Daniel Spagnou, Éric Straumann, Guy Teissier, Michel Terrot, Mme Marie-Hélène Thoraval, MM. Dominique Tian, Christian Vanneste, Francis Vercamer, Philippe Vitel, Michel Voisin, André Wojciechowski, Mme Marie-Jo Zimmermann et M. Michel Zumkeller :

Après l’article 31

Insérer l’article suivant :

« Le premier alinéa de l’article 422 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’elle est présente à l’audience, elle est cependant invitée par le président à s’exprimer sur les faits. »

Amendement CL173 présenté par MM. Marc Le Fur, Jean-Paul Garraud, Étienne Blanc, Mme Brigitte Barèges, MM. Patrick Beaudouin, Jean-Marie Binetruy, Claude Bodin, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Chantal Bourragué, Loïc Bouvard, Bernard Brochand, Patrice Calméjane, François Calvet, Bernard Carayon, Dino Cinieri, Alain Cousin, Louis Cosyns, Jean-Michel Couve, Marie-Christine Dalloz, Jean-Pierre Decool, Stéphane Demilly, Nicolas Dhuicq, Michel Diefenbacher, Dominique Dord, Olivier Dosne, Mme Marianne Dubois, MM. Christian Estrosi, Yannick Favennec, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Marie-Louise Fort, Bernard Gérard, Philippe Goujon, Michel Grall, Mmes Anne Grommerch, Arlette Grosskost, MM. Jacques Grosperrin, Francis Hillmeyer, Olivier Jardé, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Mme Marguerite Lamour, MM. Robert Lecou, Michel Lejeune, Gérard Lorgeoux, Lionnel Luca, Daniel Mach, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Jean-Claude Mathis, Jean-Philippe Maurer, Damien Meslot, Christian Ménard, Pierre Morel-A-L’Huissier, Jean-Marie Morisset, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Mmes Bérengère Poletti, Josette Pons, Sophie Primas, MM. Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jacques Remiller, Paul Salen, Jean-Pierre Schosteck, Fernand Siré, Daniel Spagnou, Éric Straumann, Guy Teissier, Michel Terrot, Mme Marie-Hélène Thoraval, MM. Dominique Tian, Christian Vanneste, Francis Vercamer, Philippe Vitel, Michel Voisin, André Wojciechowski, Mme Marie-Jo Zimmermann et M. Michel Zumkeller :

Après l’article 9 quater

Insérer l’article suivant :

« Le II de l’article préliminaire du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« II. – Toute personne victime d’une infraction bénéficie au cours de la procédure pénale, dans le respect de sa dignité, des droits et garanties prévus par la loi.

« Dans les conditions prévues par le présent code, la victime a le droit :

« – d’obtenir réparation de son préjudice dans un délai raisonnable.

« – d’être entendue et d’être assistée d’un défenseur tout au long de la procédure.

« – d’être informée des suites données à sa plainte, du déroulement de la procédure, de la décision prononcée par la juridiction et des suites données à celle-ci. »

Amendement CL174 présenté par MM. Marc Le Fur, Jean-Paul Garraud, Étienne Blanc, Mme Brigitte Barèges, MM. Patrick Beaudouin, Jean-Marie Binetruy, Claude Bodin, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Chantal Bourragué, Loïc Bouvard, Bernard Brochand, Patrice Calméjane, François Calvet, Bernard Carayon, Dino Cinieri, Alain Cousin, Louis Cosyns, Jean-Michel Couve, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Jean-Pierre Decool, Stéphane Demilly, Nicolas Dhuicq, Michel Diefenbacher, Dominique Dord, Olivier Dosne, Mme Marianne Dubois, MM. Christian Estrosi, Yannick Favennec, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Mme Marie-Louise Fort, MM. Bernard Gérard, Philippe Goujon, Michel Grall, Mmes Anne Grommerch, Arlette Grosskost, MM. Jacques Grosperrin, Francis Hillmeyer, Olivier Jardé, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Mme Marguerite Lamour, MM. Robert Lecou, Michel Lejeune, Gérard Lorgeoux, Lionnel Luca, Daniel Mach, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Jean-Claude Mathis, Jean-Philippe Maurer, Damien Meslot, Christian Ménard, Pierre Morel-A-L’Huissier, Jean-Marie Morisset, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Mmes Bérengère Poletti, Josette Pons, Sophie Primas, MM. Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jacques Remiller, Paul Salen, Jean-Pierre Schosteck, Fernand Siré, Daniel Spagnou, Éric Straumann, Guy Teissier, Michel Terrot, Mme Marie-Hélène Thoraval, MM. Dominique Tian, Christian Vanneste, Francis Vercamer, Philippe Vitel, Michel Voisin, André Wojciechowski, Mme Marie-Jo Zimmermann et M. Michel Zumkeller :

Après l’article 9 quater

Insérer l’article suivant :

« Après l’article 744 du code de procédure pénale, il est rétabli un article 745 ainsi rédigé :

« Art. 745. – Lorsque le condamné à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve doit satisfaire à l’obligation de s’abstenir de paraître dans en un lieu ou une zone spécialement désignée, afin d’éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9° et 13° de l’article 132-45 du code pénal, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion ou de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l’épreuve.

« Cet avis n’est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Amendement CL175 présenté par MM. Marc Le Fur, Jean-Paul Garraud, Étienne Blanc, Mme Brigitte Barèges, MM. Patrick Beaudouin, Jean-Marie Binetruy, Claude Bodin, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Mme Chantal Bourragué, MM. Loïc Bouvard, Bernard Brochand, Patrice Calméjane, François Calvet, Bernard Carayon, Dino Cinieri, Alain Cousin, Louis Cosyns, Jean-Michel Couve, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Jean-Pierre Decool, Stéphane Demilly, Nicolas Dhuicq, Michel Diefenbacher, Dominique Dord, Olivier Dosne, Mme Marianne Dubois, MM. Christian Estrosi, Yannick Favennec, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Mme Marie-Louise Fort, MM. Bernard Gérard, Philippe Goujon, Michel Grall, Mmes Anne Grommerch, Arlette Grosskost, MM. Jacques Grosperrin, Francis Hillmeyer, Olivier Jardé, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Mme Marguerite Lamour, MM. Robert Lecou, Michel Lejeune, Gérard Lorgeoux, Lionnel Luca, Daniel Mach, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Jean-Claude Mathis, Jean-Philippe Maurer, Damien Meslot, Christian Ménard, Pierre Morel-A-L’Huissier, Jean-Marie Morisset, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Mmes Bérengère Poletti, Josette Pons, Sophie Primas, MM. Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jacques Remiller, Paul Salen, Jean-Pierre Schosteck, Fernand Siré, Daniel Spagnou, Éric Straumann, Guy Teissier, Michel Terrot, Mme Marie-Hélène Thoraval, MM. Dominique Tian, Christian Vanneste, Francis Vercamer, Philippe Vitel, Michel Voisin, André Wojciechowski, Mme Marie-Jo Zimmermann et M. Michel Zumkeller :

Après l’article 9 quater

Insérer l’article suivant :

« L’article 712-16-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction visée à l’article 706-47 et si la victime ou la partie civile en a formé la demande, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe cette dernière, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la libération de la personne lorsque celle-ci intervient à la date d’échéance de la peine. »

Amendement CL179 présenté par M. Philippe Houillon :

Article 6

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : « , ou procède à la lecture de la décision de renvoi si la défense en fait la demande ».

Amendement CL180 présenté par MM. Bernard Gérard, Jean-Pierre Decool, André Flajolet, Rémi Delatte, Christian Vanneste, Lionnel Luca, Jean-Michel Ferrand, Yanick Paternotte, Mmes Marguerite Lamour et Muriel Marland-Militello :

Après l’article 9

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article 721 du code de procédure pénale est abrogé.

« II. – L’article 721-1 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « supplémentaire » est supprimé par deux fois.

« 2° Au deuxième alinéa les mots « , un mois par an ou deux jours par mois, dès lors qu’elle refuse les soins qui lui ont été proposés. » sont remplacés par « , elle ne peut bénéficier des dispositions du présent article. ».

« 3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de mauvaise conduite en détention du condamné à qui il a été accordé une réduction de peine, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef de l’établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait est alors de deux mois maximum par an et de quatre jours par mois. »

« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions des alinéas précédents, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l’emprisonnement correspondant, qui n’est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation. »

« III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 721-2 du même code, les mots : « les articles 721 et 721-1 » sont remplacés par les mots : « l’article 721-1 ».

« IV. – À l’article 723-29 du même code, les mots : « et aux réductions de peine supplémentaires » sont supprimés. »

Amendement CL181 présenté par MM. Bernard Gérard, Jean-Pierre Decool, André Flajolet, Rémi Delatte, Christian Vanneste, Lionnel Luca, Jean-Michel Ferrand, Yanick Paternotte, Mmes Marguerite Lamour et Muriel Marland-Militello :

Après l’article 9 bis

Insérer l’article suivant :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« I. – Au premier alinéa de l’article 706-53-13, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

« II. – Au 3° de l’article 723-30, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

« III. – Au premier alinéa de l’article 723-37, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

« IV. – À l’article 723-38, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

« V. – Au dernier alinéa de l’article 763-3, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

« VI. – Au premier alinéa de l’article 763-8, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

« VII. – À l’article 717-1 A, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ». »

Amendement CL182 présenté par MM. Bernard Gérard, Jean-Pierre Decool, André Flajolet, Rémi Delatte, Christian Vanneste, Lionnel Luca, Jean-Michel Ferrand, Yanick Paternotte, Mmes Marguerite Lamour et Muriel Marland-Militello :

Après l’article 9 bis

Insérer l’article suivant :

« L’article 723-31 du même code est ainsi rédigé :

« Le risque de récidive criminelle mentionné à l’article 723-29 doit être constaté par une examen destiné à évaluer la dangerosité du condamné. Cette évaluation est réalisée, sur demande du juge de l’application des peines ou du procureur de la République, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10. »

Amendement CL183 présenté par M. Bernard Gérard :

Après l’article 9 ter

Insérer l’article suivant :

« L’article 131-36-11 du code pénal est abrogé. »

Amendement CL184 présenté par M. Bernard Gérard :

Article 9 quater

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 3° Au deuxième alinéa de l’article 739, après le mot : « moment, », sont insérés les mots : « y compris pendant une période d’incarcération du condamné, » ;

« 4° Au premier alinéa de l’article 763-3, après le mot : « socio-judiciaire », sont insérés les mots : « ou pendant l’incarcération lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d’une peine privative de liberté » ;

« 5° Après l’article 763-7, il est inséré un article 763-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 763-7-1. – Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d’une peine privative de liberté, il lui est remis, avant sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le juge de l’application des peines ou devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours, selon des modalités prévues par le décret mentionné à l’article 763-9. En cas de convocation devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, ce service est alors saisi de la mesure de suivi socio-judiciaire. »

Amendement CL185 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « aux articles 254 à 267 et 288 à 305-1 » les mots : « à la section 2 du chapitre III et au chapitre V du titre Ier du livre II ».

Amendement CL186 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

Supprimer l’alinéa 12.

Amendement CL187 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 17, après le mot : « conditions » insérer les mots : « d’aptitude légale ».

Amendement CL188 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 28, supprimer les mots : « du second alinéa ».

Amendement CL189 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 34, substituer au mot : « décidés », le mot : « prononcés ».

Amendement CL190 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 37, substituer aux mots : « à la répartition prévue », les mots : « aux répartitions prévues ».

Amendement CL191 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 40 :

« Le premier président informe le président du tribunal de grande instance de son ressort des désignations auxquelles il a été procédé. »

Amendement CL192 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 43, substituer au mot : « limite », le mot : « durée ».

Amendement CL193 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 2

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot : « citoyen » les mots : « dans sa formation citoyenne ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5, 7, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 27, 29 et 31.

Amendement CL194 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « les articles 10-1 à 10-13 », les mots : « le sous-titre II du titre préliminaire ».

Amendement CL195 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « conformément à », les mots : « en application de ».

Amendement CL196 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 9, supprimer les mots : « et réprimées ».

Amendement CL197 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 15, substituer aux mots : « , 3°, 4°, », le mot : « à ».

Amendement CL198 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 2

I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots : « la décision », les mots : « les décisions ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : « est prises », les mots : « sont prises ».

Amendement CL199 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Art. 399-5. – Si, dans une même affaire, tous les prévenus poursuivis pour un délit mentionné à l’article 399-2 sont jugés par défaut, le tribunal examine l’affaire dans sa composition prévue au premier alinéa de l’article 398. »

Amendement CL200 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 20, supprimer les mots : « des dispositions ».

Amendement CL201 rectifié présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 2

Substituer aux alinéas 21 à 26 les deux alinéas suivants :

« Art. 399-7. – Lorsque le tribunal correctionnel citoyen est saisi selon la procédure de comparution immédiate et qu’il est fait application de l’article 396, le délai de trois jours ouvrable prévu à l’avant-dernier alinéa de ce même article est porté à huit jours.

« La durée de la détention provisoire exécutée en application de cet article s’impute sur la durée prévue aux deux derniers alinéas de l’article 397-3. »

Amendement CL202 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 26, substituer aux mots : « la durée prévue », les mots : « les délais prévus ».

Amendement CL203 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 30, après le mot : « jugée », insérer le mot : « immédiatement ».

Amendement CL204 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 31, supprimer les mots : « des dispositions ».

Amendement CL205 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 3, substituer au mot : « citoyen » les mots : « dans sa formation citoyenne ».

Amendement CL206 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 5, substituer au mot : « citoyen » les mots : « dans sa formation citoyenne ».

Amendement CL207 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « conformément à », les mots : « en application de ».

Amendement CL208 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 4, substituer au mot : « citoyen » les mots : « dans sa formation citoyenne ».

Amendement CL209 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « conformément à », les mots : « en application de ».

Amendement CL210 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« 2° Qu’elles peuvent demander par lettre simple, avant la date fixée par le décret mentionné à l’article 264-1, au président de la commission prévue à l’article 262 d’être dispensées des fonctions de juré ou de citoyen assesseur en application de l’article 258. »

Amendement CL211 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

Substituer à l’alinéa 26 les cinq alinéas suivants :

« La commission examine la situation des personnes inscrites sur la liste préparatoire dans un ordre déterminé par le tirage au sort. Elle exclut :

« 1° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 10-3 ;

« 2° Les personnes auxquelles a été accordée une dispense en application de l’article 258 ;

« 3° Les personnes qui, au vu des éléments figurant dans le recueil d’informations ou résultant d’une consultation des traitements automatisés prévus aux articles 48-1 et 230-6, ne paraissent manifestement pas être en mesure d’exercer les fonctions de citoyen assesseur ; il en va notamment ainsi si ces éléments font apparaître des raisons de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité.

« La commission peut procéder ou faire procéder à l’audition des personnes avant leur inscription sur la liste annuelle. »

Amendement CL212 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

Substituer aux alinéas 30 à 33 les quatre alinéas suivants :

« Art. 10-6. – Le premier président de la cour d’appel peut prononcer le retrait de la liste annuelle d’un citoyen assesseur :

« 1° Lorsque survient un des cas d’incompatibilité ou d’incapacité prévus à l’article 10-3 ;

« 2° Lorsque, sans motif légitime, la personne ne s’est pas présentée à l’audience à laquelle elle devait participer ;

« 3° Lorsque la personne a commis un manquement aux devoirs de ses fonctions, à l’honorabilité ou à la probité. »

Amendement CL213 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

I. – Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« Sauf exception justifiée par les nécessités de la bonne administration de la justice, un même citoyen assesseur ne peut être désigné pour siéger au cours de l’année à la fois au sein d’un tribunal correctionnel ou d’une chambre des appels correctionnels et au sein d’un tribunal de l’application des peines ou d’une chambre de l’application des peines. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 42.

Amendement CL215 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

Substituer à l’alinéa 44 les deux alinéas suivants :

« Art. 10-11. – À l’ouverture de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, les citoyens assesseurs inscrits sur la liste annuelle prêtent le serment suivant :

« “Je jure et promets d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les éléments soumis aux débats de la juridiction ; de ne trahir ni les intérêts du prévenu ou du condamné, ni ceux de la société, ni ceux de la victime ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de me rappeler que tout prévenu est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de me décider suivant ma conscience et mon intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre ; de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de mes fonctions.” »

Amendement CL216 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

Substituer à l’alinéa 45 les trois alinéas suivants :

« Art. 10-12. – Les citoyens assesseurs désignés pour siéger à une audience ne peuvent être récusés que :

« 1° Pour l’une des causes de récusation prévues à l’article 668 pour les magistrats ;

« 2° S’il existe une raison objective de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité. »

Amendement CL217 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er

Après l’alinéa 49, insérer les trois alinéas suivants :

« Est puni d’une amende de 3 750 € :

« 1° Le fait pour une personne inscrite sur la liste préparatoire mentionnée à l’article 10-4 de refuser, sans motif légitime, de se prêter aux opérations permettant de vérifier qu’elle remplit les conditions pour exercer les fonctions de citoyen assesseur ;

« 2° Le fait pour une personne désignée pour exercer les fonctions de citoyen assesseur de ne pas se présenter, sans motif légitime, à l’audience à laquelle elle doit participer. »

Amendement CL218 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 1er bis

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« À la fin du 1° de l’article 256 du même code, les mots : « une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « pour délit ». »

Amendement CL219 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Après l’article 1er bis

Insérer l’article suivant :

« Le paragraphe 1er de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par un article 258-2 ainsi rédigé :

« Art. 258-2. – Peuvent seules être inscrites sur la liste annuelle du jury d’assises établie pour le ressort de chaque cour d’assises les personnes ayant exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au cours des cinq années précédant l’année en cours et n’ayant pas été inscrites, l’année précédente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs. »

Amendement CL220 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 2

Supprimer l’alinéa 12.

Amendement CL221 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 3

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Amendement CL222 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 3

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Ils peuvent prendre note de ce qui leur paraît important soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense du prévenu. »

Amendement CL223 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 4

Substituer aux alinéas 9 à 12 les trois alinéas suivants :

« Art. 486-3. – Avant de délibérer sur la culpabilité du prévenu, le président rappelle aux citoyens assesseurs les éléments constitutifs de l’infraction ainsi que, s’il y a lieu, les éléments des circonstances aggravantes, y compris en cas de requalification. Il leur rappelle également, s’il y a lieu, les dispositions des articles 121-5 et 121-7 ainsi que du chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal.

« Art. 486-4. – Si le prévenu est déclaré coupable, avant de délibérer sur la peine, le président rappelle aux citoyens assesseurs les peines encourues compte tenu, le cas échéant, de l’état de récidive. Il leur rappelle également les dispositions des articles 132-19, 132-20, 132-24 et, s’il y a lieu, 132-19-1 et 132-19-2 du code pénal, ainsi que l’existence des différents modes de personnalisation des peines.

« Art. 486-5. – Si la requalification des faits conduit à retenir une infraction qui ne relève pas de la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, la décision est prise par les seuls magistrats ».

Amendement CL225 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Après l’article

Insérer l’article suivant :

« À la fin du troisième alinéa de l’article 347 du même code, les mots : « l’arrêt de la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots « la décision de renvoi et, en cas d’appel, l’arrêt rendu par la cour d’assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l’accompagne ». »

Amendement CL226 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « conformément aux dispositions de l’article 364 », les mots : « par le président ».

Amendement CL227 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 7

Substituer aux alinéas 6 et 7 l’alinéa suivant :

« Lorsqu’en raison de la particulière complexité de l’affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n’est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d’assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision. »

Amendement CL228 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 31

À l’alinéa 3, après les mots : « 10-1 à 10-14, » insérer les mots : « 258-2, ».

Amendement CL229 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 8

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les sept alinéas suivants :

« I A. – Après l’article 181 du même code, il est inséré un article 181-1 ainsi rédigé :

« Art. 181-1. – Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle et n’ont pas été commis en récidive, il ordonne le renvoi de la personne mise en examen devant une cour d’assises dont le jury est composé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296.

« Toutefois, il est tenu d’ordonner le renvoi devant une cour d’assises dont le jury est composé selon les modalités prévues au premier alinéa du même article 296 dans les cas suivants :

« 1° Soit la personne mise en examen a fait connaître lors de ses observations formulées en application de l’article 175 son opposition à être jugée par la cour d’assises composée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296 ;

« 2° Soit le procureur de la République a requis le renvoi de la personne mise en examen pour un crime commis en récidive ou puni d’une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle ;

« 3° Soit la personne mise en examen est renvoyée devant la cour d’assises pour un crime connexe ou formant un ensemble indivisible avec des faits pour lesquels une autre personne est renvoyée devant la cour d’assises, lorsque ce crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ou d’une peine d’une durée supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.

« Lorsque la personne est renvoyée devant une cour d’assises dont le jury est composé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296, le délai d’un an prévu par le huitième alinéa de l’article 181 est réduit à six mois. Le délai de six mois prévu par le neuvième alinéa du même article 181 est réduit à trois mois. »

II. – En conséquence :

1° Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Après le premier alinéa du même article, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour le jugement, hors le cas de récidive légale, des crimes punis de quinze ou de vingt ans de réclusion, le jury de la cour d’assises est composé de trois jurés, sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article 181-1. » ;

2° Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le jury est composé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296, l’accusé ne peut récuser plus de deux jurés et le ministère public plus d’un juré. » ;

3° À l’alinéa 18, après les mots : « premier ressort », insérer les mots : « , sauf lorsque le jury est composé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296, » ;

4° À l’alinéa 20, après les mots : « premier ressort », insérer les mots : « , sauf lorsque le jury est composé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 296, ».

Amendement CL230 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 8

Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :

« IV ter. – Le dernier alinéa de l’article 306 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article est applicable devant la cour d’assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l’ouverture des débats et si le ministère public, la personne poursuivie, un autre accusé ou la partie civile en fait la demande, sauf s’il existe un autre accusé toujours mineur. En cas d’opposition de l’une des parties à la publicité des débats, la cour statue en prenant en considération les intérêts de la société, de l’accusé et de la partie civile, après un débat au cours duquel sont entendus le ministère public et les avocats des parties, par décision spéciale et motivée qui n’est pas susceptible de recours. Si la personnalité de l’accusé qui était mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soient pas publics, la cour ordonne que l’audience fera l’objet d’une publicité restreinte conformément à l’article 14 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

« Lorsque les débats devant la cour d’assises des mineurs sont publics en application de l’alinéa précédent, les comptes rendus de ces débats faisant l’objet d’une diffusion écrite ou audiovisuelle ne doivent pas mentionner l’identité de l’accusé mineur au moment des faits, sous peine d’une amende de 15 000 €, sauf si le mineur donne son accord à cette publication. »

Amendement CL231 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 8

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« IV quater. – L’article 335 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° De toute personne qui a été accusée, prévenue ou condamnée soit pour le crime dont est saisie la cour d’assises en qualité de coauteur ou de complice, soit pour un crime ou un délit connexe ou formant un ensemble indivisible avec le crime dont est saisie la cour d’assises. »

Amendement CL233 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 9 bis

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru », les mots : « soit à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l’article 706-53-13 ».

Amendement CL235 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 14

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « et assurer la cohérence des décisions pénales dont il fait l’objet »

Amendement CL236 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 14

À l’alinéa 8, après les mots : « aux avocats », insérer les mots : « du mineur, de ses père et mère, tuteur ou représentant légal, et de la partie civile ».

Amendement CL237 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 14

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Toutefois, les avocats de la partie civile ne peuvent avoir accès aux informations issues d’investigations accomplies lors des procédures d’assistance éducative dont le mineur a fait l’objet. »

Amendement CL238 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 14

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 10 les trois phrases suivantes :

« Il ne peut être délivré de copie de tout ou partie des pièces qu’il comprend qu’aux seuls avocats, pour leur usage exclusif. Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues exclusivement au mineur capable de discernement, à ses père et mère, tuteur ou représentant légal du mineur, qui doit attester au préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions du neuvième alinéa du présent article. L’avocat doit, avant cette transmission, aviser le magistrat saisi de la procédure qui peut, par décision motivée, s’opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions lorsque cette remise ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers. »

Amendement CL240 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 17

À l’alinéa 5, après les mots : « le mineur », insérer les mots : « fait l’objet ou ».

Amendement CL241 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 17

Compléter l’alinéa 6 par les mots : « ; toutefois, lorsqu’en raison de l’absence du mineur au cours des mesures d’investigation précédentes, des éléments plus approfondis n’ont pu être recueillis sur sa personnalité à l’occasion d’une procédure antérieure en application du même article 8, peuvent être prises en compte des investigations réalisées en application de l’article 12 ».

Amendement CL242 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 18

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du même article est complétée par les mots : « , sauf s’ils sont également accusés d’un crime commis après seize ans formant avec les faits commis avant seize ans un ensemble connexe ou indivisible et que le juge d’instruction décide, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les renvoyer devant la cour d’assises des mineurs ». »

Sous-amendement CL243 à l’amendement CL 105 de M. Christian Estrosi présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 20

I. – Après l’alinéa 1 de cet amendement, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la fin du premier alinéa, le mot : « civile » est supprimé.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2 de cet amendement, substituer au mot : « parentalité », les mots : « responsabilité parentale ».

Amendement CL244 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 23

Rédiger ainsi cet article :

« Au troisième alinéa de l’article 12 de la même ordonnance, les mots : « juge des enfants au titre de l’article 8-1 » sont remplacés par les mots : « tribunal pour enfants ou du tribunal correctionnel pour mineurs au titre de l’article 8-3 ».

Amendement CL245 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Après l’article 25

Insérer l’article suivant :

« L’article 14 de la même ordonnance est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende de 15 000 €. » ;

« 2° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « à peine d’une amende de 3 750 € » sont remplacés par les mots : « sous peine d’une amende de 15 000 € ». »

Amendement CL246 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 26

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° La seconde phrase du II est ainsi rédigée :

« Elle ne peut être engagée que si le mineur fait l’objet ou a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures en application de la présente ordonnance, que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l’article 8 ; toutefois, lorsqu’en raison de l’absence du mineur les investigations sur la personnalité n’ont pu être accomplies à l’occasion d’une procédure antérieure en application du même article 8, peuvent être prises en compte des investigations réalisées en application de l’article 12. »

Amendement CL247 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Après l’article 26

Insérer l’article suivant :

« Le premier alinéa de l’article 20 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La cour d’assises des mineurs peut également connaître des crimes et délits commis par le mineur avant d’avoir atteint l’âge de seize ans révolus lorsqu’ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible. »

Amendement CL248 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur, M. Philippe Gosselin et Mme Valérie Rosso-Debord :

Article 29

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé, outre du président et des deux juges assesseurs dont l’un au moins est un juge des enfants, de deux assesseurs désignés selon les modalités prévues à l’article L. 251-4 du code de l’organisation judiciaire. ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.

Amendement CL249 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 29

À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : « , à l’exception de l’article 22 ».

Amendement CL250 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 29

Supprimer l’alinéa 12 de cet article.

Amendement CL251 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

« Après le chapitre Ier du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Le tribunal correctionnel pour mineurs

« Art. L. 251-7. – Le tribunal correctionnel pour mineurs constitue une formation spécialisée du tribunal correctionnel.

« Les règles concernant la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixées par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

« Art. L. 251-8. – Il y a un tribunal correctionnel pour mineurs dans chaque tribunal de grande instance où se trouve un tribunal pour enfants. »

Amendement CL252 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 31

À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : « et l’article 24-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ».

Amendement CL253 présenté par M. Sébastien Huyghe, rapporteur :

Article 31

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pour l’application de l’article 730-2 du code de procédure pénale, les demandes de libération conditionnelle ne sont pas soumises à la condition prévue au 2° de ce même article si elles étaient recevables et ont été régulièrement formées avant le 1er janvier 2012. »

Amendement CL254 présenté par MM. Jean-Luc Warsmann et Sébastien Huyghe, rapporteur :

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

« L’article 20-7 de la même ordonnance est abrogé. »

Amendement CL255 présenté par MM. Jean-Luc Warsmann et Sébastien Huyghe, rapporteur :

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

« Après l’article 24-5 de la même ordonnance, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

« Chapitre III ter

« De la césure du procès pénal des mineurs

« Art. 24-6. – Les articles 132-58 à 132-65 du code pénal relatifs à la dispense de peine et à l’ajournement sont applicables aux mineurs. La dispense et l’ajournement peuvent également être ordonnés pour le prononcé des mesures éducatives et des sanctions éducatives.

« Toutefois, l’ajournement du prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut être également ordonné lorsque le juge des enfants statuant en chambre du conseil ou le tribunal pour enfants considère :

« 1° Soit que les perspectives d’évolution de la personnalité du mineur le justifient ;

« 2° Soit que des investigations supplémentaires sur la personnalité du mineur sont nécessaires.

« L’affaire est alors renvoyée à une audience qui doit avoir lieu au plus tard dans les six mois. »

« Art. 24-7. – Le juge des enfants statuant en chambre du conseil, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs qui ajourne le prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut ordonner à l’égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle, une mesure ou une activité d’aide ou de réparation dans les conditions prévues à l’article 12-1 ou une mesure d’activité de jour dans les conditions définies à l’article 16 ter.

« Dans le cas mentionné au 2° de l’article 24-6, il ordonne une des mesures d’investigations prévues à l’article 8.

« Art. 24-8. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article 8-3 et au II de l’article 14-2, le procureur de la République peut faire application des procédures prévues aux mêmes articles à l’encontre un mineur pour lequel aucune investigation n’a été ordonnée en application de l’article 8 et alors qu’il n’existe pas dans le dossier d’éléments suffisants sur sa personnalité pour permettre au tribunal de se prononcer, dès lors qu’il requiert dans la saisine du tribunal qu’il soit fait application du présent chapitre.

« Le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs est alors tenu, après s’être prononcé sur la culpabilité du mineur et, le cas échéant, sur l’action civile, d’ajourner le prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine conformément aux articles 24-6 et 24-7.

« Art. 24-9. – Les articles 132-66 à 132-70 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs. »

Informations relatives à la Commission

La Commission a désigné M. Guy Geoffroy et Mme Danielle Bousquet respectivement rapporteur et co-rapporteure d’application de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

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Membres présents ou excusés

Présents. - Mme Delphine Batho, M. François Bayrou, M. Jacques Alain Bénisti, M. Étienne Blanc, M. Émile Blessig, M. Serge Blisko, M. Claude Bodin, M. Marcel Bonnot, M. Gilles Bourdouleix, M. Dominique Bussereau, M. Alain Cacheux, M. François Calvet, M. Éric Ciotti, M. François Deluga, M. Bernard Derosier, M. Patrick Devedjian, M. Éric Diard, M. Marc Dolez, M. Olivier Dussopt, M. Christian Estrosi, M. Jean-Paul Garraud, M. Guy Geoffroy, M. Philippe Goujon, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Sébastien Huyghe, Mme Marietta Karamanli, M. Yvan Lachaud, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Jérôme Lambert, M. Charles de La Verpillière, M. Bruno Le Roux, M. Noël Mamère, Mme Sandrine Mazetier, M. Pierre Morel-A-L'Huissier, M. Yves Nicolin, Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Perben, Mme Sylvia Pinel, M. Didier Quentin, M. Dominique Raimbourg, M. Bernard Roman, M. Jean-Pierre Schosteck, M. Éric Straumann, M. Jean Tiberi, M. Jean-Jacques Urvoas, M. Daniel Vaillant, M. Jacques Valax, M. André Vallini, M. Manuel Valls, M. Christian Vanneste, M. François Vannson, M. Patrice Verchère, M. Jean-Luc Warsmann, Mme Marie-Jo Zimmermann, M. Michel Zumkeller

Excusés. - M. Abdoulatifou Aly, M. Philippe Gosselin

Assistaient également à la réunion. - Mme Patricia Adam, Mme Monique Boulestin, M. Christophe Caresche, Mme Martine Faure, Mme Valérie Fourneyron, M. Bernard Gérard