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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 29 juin 2011

Séance de 11 heures

Compte rendu n° 66

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, Président

– Examen du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles (n° 3373) (M. Marcel Bonnot, rapporteur)

– Amendements examinés par la Commission

– Examen de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la protection de l’identité (n° 3471) (M. Philippe Goujon, rapporteur)

– Amendements examinés par la Commission

– Présentation du rapport de la mission d’information sur le droit de la nationalité en France (M. Claude Goasguen, rapporteur)

– Informations relatives à la Commission

La séance est ouverte à 11 heures.

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président.

La Commission examine sur le rapport de M. Marcel Bonnot, le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles (n° 3373).

M. Marcel Bonnot, rapporteur de la commission des Lois. Le texte dont nous sommes saisis a été adopté par le Sénat le 14 avril, après engagement de la procédure accélérée. Il s’inscrit dans la démarche de modernisation de l’organisation judiciaire engagée par le Gouvernement depuis plusieurs années et qui se fonde sur plusieurs éminents rapports, à commencer par celui de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard, remis en juin 2008 au garde des Sceaux et qui contient 65 propositions sur l’organisation judiciaire, l’accès à la justice et la procédure, la déjudiciarisation et l’allègement des procédures.

Certaines de ces propositions avaient déjà été mises en œuvre. Ainsi, la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures a ajouté aux compétences du juge aux affaires familiales les mesures de tutelle des mineurs et a organisé la spécialisation de certains tribunaux de grande instance en matière d’adoption internationale. La loi du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, dite « loi Béteille », a mis en place une procédure participative de négociation assistée par avocat. La loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées, ainsi que la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, ont repris d’autres préconisations du rapport Guinchard.

Le présent projet vise un double objectif : simplifier et rationaliser notre organisation judiciaire ; alléger certaines procédures. C’est un texte extrêmement technique, qui couvre des aspects très divers de l’activité judiciaire : juridictions de proximité, justice militaire, droit de la famille, procédures pénales simplifiées, juridictions spécialisées… Le Sénat, en première lecture, l’a largement validé et enrichi. Il a cependant refusé de simplifier la procédure de divorce par consentement mutuel en l’absence d’enfant, estimant que les deux époux devaient continuer à se présenter devant le juge aux affaires familiales. Je suis de cet avis : le divorce doit être entouré d’une certaine solennité et le passage devant le juge, d’ailleurs assez bref dans ce type d’affaires, demeure essentiel pour qu’il s’assure de la réalité du consentement des deux époux. Je vous inviterai donc à maintenir la suppression de l’article 13 du projet.

Le premier axe du texte vise à simplifier l’articulation des contentieux civils de première instance. Pour cela, il supprime la juridiction de proximité en tant qu’ordre de juridiction distinct, devenu source de complexité pour les justiciables, et rattache les juges de proximité au TGI. Il améliore aussi la répartition des contentieux entre tribunaux d’instance et de grande instance, avec une ligne de partage fondée soit sur le montant du litige, le TGI étant compétent à partir de 10 000 euros, soit sur un rattachement matériel – ainsi le contentieux douanier relèvera-t-il entièrement du TGI, qui connaît déjà du contentieux fiscal dont il est proche. Enfin, la procédure d’injonction de payer est étendue aux TGI tandis qu’une injonction de payer européenne et une procédure européenne des petits litiges sont mises en place, conformément aux exigences de la Commission et du Parlement européen.

Le second objet du texte est de regrouper certains contentieux techniques au sein de juridictions spécialisées. Il crée ainsi un pôle spécialisé en matière de crimes contre l’humanité, crimes et délits de guerre et actes de torture. L’ensemble des organisations de protection des droits de l’homme se réjouissent de cette disposition qui nous fait rejoindre nombre de pays européens. D’autres pôles seront compétents en matière d’accidents collectifs, afin d’améliorer l’enquête et le traitement judiciaire des grandes catastrophes, telles que celles du tunnel du Mont-Blanc, de l’usine AZF ou du mont Sainte-Odile.

Troisième axe du texte : le développement des modes alternatifs de règlement des litiges. En matière civile, il est prévu d’expérimenter pour trois ans une médiation familiale obligatoire avant de saisir le juge en vue de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Je suis toutefois d’accord avec le Sénat pour écarter cette médiation lorsqu’elle serait de nature à trop retarder le jugement au fond par le juge. En matière pénale, le texte veut développer la transaction pénale : à l’initiative du Gouvernement, le Sénat a étendu substantiellement le champ de cette procédure, en ce qui concerne le droit de la concurrence et de la consommation ainsi que le tabagisme et la commercialisation d’alcool.

Le texte vise aussi à développer les procédures pénales simplifiées que sont l’ordonnance pénale, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et l’amende forfaitaire. L’ordonnance pénale, qui est encadrée par de sérieuses garanties, est très efficace pour traiter des contentieux de masse. L’article 20 étend son champ d’application aux délits pouvant être jugés par le tribunal correctionnel statuant à juge unique, sous réserve de quelques exceptions. Par ailleurs, le recours à cette procédure est dorénavant ouvert aux victimes ayant formé une demande de dommages et intérêts. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, créée par la loi Perben II du 9 mars 2004, s’est progressivement imposée comme un mode rapide et efficace pour juger les délits de gravité moyenne, lorsque les faits sont simples et reconnus. L’article 21 permet d’y recourir d’une part à l’issue d’une instruction et d’autre part pour tous les délits, quel que soit le niveau de la peine encourue, à l’exclusion toutefois des atteintes à l’intégrité des personnes, des menaces et des agressions sexuelles. Enfin, l’article 22 étend le champ d’application de l’amende forfaitaire aux contraventions de la cinquième classe, à l’exclusion toutefois de celles qui deviennent un délit lorsqu’elles sont commises en récidive.

Enfin, le texte s’attache à rationaliser et simplifier les règles procédurales applicables aux militaires. Le Gouvernement avait proposé deux mesures importantes : la suppression du tribunal aux armées de Paris, créé par la loi 10 novembre 1999 pour connaître des infractions commises par les membres des forces armées hors du territoire national, compétence transférée au tribunal de grande instance de Paris ; et la suppression du caractère automatique de la perte de grade à l’occasion d’une condamnation pénale. Ces mesures consensuelles parachèvent le processus, engagé en 1982, de normalisation de la justice des militaires, sans pour autant nier les spécificités de leur statut. Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, saisie pour avis, a souhaité y ajouter des mesures plus ponctuelles, notamment en matière de désertion ou d’avis des autorités hiérarchiques à l’égard de toute velléité de poursuite du parquet. Il s’agit moins d’une libéralisation que d’une clarification, assortie du renforcement de certaines spécificités.

Je vous invite donc à adopter le présent projet sous réserve des amendements que je vous présenterai, dont la plupart sont purement rédactionnels.

M. Dominique Perben. Merci au rapporteur pour son analyse de ce texte très technique. Toutefois, la partie du texte relative aux juges de proximité reste obscure à mes yeux. S’agit-il de les faire disparaître, oui ou non ? On supprime déjà la juridiction, qui pourtant, après des débuts difficiles, fonctionne de mieux en mieux. Même les magistrats professionnels, qui étaient assez réservés, disent aujourd’hui que sa présence soulage la juridiction d’instance. Ils commencent aussi à regretter que les juges de proximité ne soient pas renouvelés, compte tenu de l’expérience qu’ils ont acquise. Vous les transformez en assesseurs, ce qui est un bon moyen de ne plus avoir de candidats du tout : je ne vois pas qui ferait de tels efforts pour devenir simple assesseur. Bref, j’ai l’impression qu’on veut liquider les juges de proximité, quelques jours seulement après avoir introduit des jurés dans les tribunaux correctionnels. Où est la cohérence ?

M. Jean-Michel Clément. On est allé puiser cette fois dans le rapport Guinchard pour s’essayer à faire enfin fonctionner notre justice. Parmi les très diverses dispositions du texte, celles qui touchent à la justice de proximité posent effectivement question, au lendemain d’une semaine de débats visant à faire entrer dans les juridictions, des assesseurs aux compétences limitées. Il est vrai que les résultats de la justice de proximité, même si des progrès ont été accomplis, restent très inégaux selon les lieux et les personnes. Mais vous ne faites pas que supprimer un niveau de juridiction : vous remettez des assesseurs de justice dans le circuit. En réalité, les juges de proximité n’ont pas assez de moyens. Faute de formation, ils sont propulsés dans leurs fonctions dans des conditions dangereusement proches de celles de nos futurs instituteurs ou professeurs du second degré. Et ils sont démunis de tout moyen matériel, sans ordinateur ni accès aux bases de données juridiques, voire au code civil. On peut s’inquiéter de savoir comment justice est rendue dans pareilles circonstances.

La spécialisation des juridictions peut être nécessaire en certains domaines, et votre texte contient des éléments positifs. Mais elle ne doit pas conduire à éloigner la justice du justiciable. Les grands accidents collectifs soulèvent une émotion très forte. S’ils devaient être dépaysés à deux cents, cinq cents, voire mille kilomètres, les attentes seraient déçues. Une répartition plus rationnelle est possible. Nous avons déposé des amendements s’inspirant de la justice administrative, qui a concilié spécialisation et proximité.

Vos dispositions en matière d’ordonnances pénales découlent manifestement de votre obsession de gagner du temps et de décharger les juges de certaines tâches. Mais cette simplification, outre qu’elle affaiblit les droits de la défense, puisque l’avocat n’interviendra plus, risque de conduire à une justice à la sauvette, où le travail du juge sera de plus en plus accompli par le parquet et celui du parquet transmis aux officiers de police judiciaire. Ce glissement est condamnable car il suffirait de changer subrepticement les seuils ou le montant des peines par exemple, pour en arriver à une justice rendue sans le moindre débat. On met le doigt dans un engrenage qui éloignera l’avocat du justiciable et risque de se révéler contraire à nos principes républicains.

Bref, ce projet de loi ne résulte pas d’une réflexion profonde sur les moyens d’améliorer le fonctionnement de la justice au quotidien, mais d’une conception toujours plus répressive où les textes se succèdent sans autre motivation que de répondre à des peurs habilement suscitées. Comme les moyens ne suivent pas, c’est la question du fonctionnement de notre système judiciaire qui se pose : à moyens constants, comment faire appliquer des lois trop nombreuses et mal évaluées ? La réponse n’est pas dans la réforme et la simplification des procédures, elle appelle des réflexions de fond.

M. Philippe Houillon. Je ne suis pas sûr de posséder toutes les qualités intellectuelles nécessaires pour appréhender un texte aussi technique. La juridiction de proximité est supprimée. Les juges de proximité, eux, ne le sont pas, mais à défaut de renouvellement, ils vont sans doute s’éteindre au bout de sept ans de mandat. Avez-vous procédé à une étude d’impact ? Les juges d’instance les considèrent en effet comme très utiles pour juger les petits litiges. Par ailleurs, dès lors que le mécanisme de l’injonction de payer peut être utilisé devant les TGI, qu’en est-il de la postulation ? J’ai cru comprendre qu’elle était prévue en cas d’opposition, mais rien n’est précisé quant à la présentation de la requête.

Vous préconisez le maintien de la suppression de l’article 13, mais une autre disposition rend obligatoire une tentative préalable de médiation familiale, à peine d’irrecevabilité de la demande, avant de saisir le juge de mesures modificatives – sous réserve d’exceptions cependant, lorsque cette tentative repousserait la réponse au-delà d’un délai raisonnable… Tout cela est un peu flou. Comment régler précisément la procédure, sachant que la médiation familiale suppose l’accord des deux parties mais que sans cette tentative, la demande est frappée d’irrecevabilité ?

Par ailleurs, la CRPC va pouvoir s’étendre à l’ensemble des délits, y compris financiers. Si j’ai bien compris, dans l’hypothèse où la personne mise en examen reconnaîtrait la réalité du délit et accepterait la qualification pénale retenue par le juge d’instruction, il serait possible de renvoyer au procureur de la République qui mettrait en œuvre une CRPC.

Enfin, notre président proposera d’excellents amendements sur la réforme du code des juridictions financières, mais je n’ai pas eu le temps d’en prendre entièrement connaissance. Ils réforment la matière de manière substantielle, bien que ce ne soit pas vraiment le sujet du texte qui nous occupe. Qu’en pense le rapporteur ? S’il s’agit d’une vraie réforme, peut-être faut-il plus de temps pour les examiner.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Ce sont des dispositions que la Commission connaît et a déjà votées précédemment.

M. Michel Hunault. De nombreuses interrogations ont déjà été exprimées sur la suppression des juges de proximité. Y avait-il urgence, alors que tout le monde s’accorde sur leur utilité ? Cette décision est-elle fondée sur des éléments précis ou résulte-t-elle plutôt d’une défiance à l’égard de ce qui fonctionne ? Par ailleurs, je vous informe que je vais retirer les amendements visant les experts judiciaires que j’allais vous présenter au nom de M. Jardé, car il a changé de position. Mais sur les juges de proximité, après examen au Sénat, le texte est encore moins clair qu’avant.

M. Jérôme Lambert. Voici un texte fourre-tout, très compliqué, qui balaye une large palette de sujets – bref, particulièrement difficile à examiner. On y trouve des choses intéressantes et d’autres qui sont critiquables. Parmi les points positifs, l’article 14 sur la convention d’honoraires conclue entre l’avocat et son client en matière de divorce, qui clarifiera bien les choses. En revanche, la suppression des juges de proximité, après celle de plus de deux cents tribunaux d’instance, sera un nouveau signe négatif pour nos compatriotes. Cela suppose des explications, voire des corrections. La justice de proximité paraissait devoir être une sorte de palliatif, bien qu’incomplet, à la disparition des tribunaux d’instance. Ce deuxième étage de la fusée continue d’éloigner la justice de nos concitoyens.

M. Jean-Pierre Schosteck. Je m’interroge moi aussi sur la suppression des juges de proximité, qui se sont bien développés malgré les réticences initiales. Quelle en est la raison ?

M. le rapporteur. La suppression des juridictions de proximité soulève un certain émoi – mais il ne s’agit que des juridictions, pas des juges. C’est une préconisation du rapport Guinchard. La commission sur la répartition des contentieux a en effet estimé que ce nouvel ordre de juridiction avait compliqué l’organisation judiciaire en matière civile, « conduisant à des situations qualifiées par plusieurs auteurs d’ubuesques et de kafkaïennes – en particulier lorsqu’en l’absence de juge de proximité, ses fonctions sont exercées par un juge d’instance… » Elle préconise de donner aux juges de proximité des attributions de nature à les intégrer véritablement dans le fonctionnement de la justice de première instance. Dans notre dispositif, les juges de proximité élisent domicile au tribunal de grande instance comme assesseurs et peuvent connaître de la procédure d’injonction de payer, sauf opposition. Certes, comme l’a souligné M. Perben, des problèmes de coordination peuvent se poser avec les nouveaux assesseurs citoyens. La coordination reste parfois une notion philosophique… Mais en tout état de cause, en formation collégiale, les juges citoyens ne peuvent siéger avec les juges de proximité. Ceux-ci renaissent de leurs cendres dans le contexte de la formation collégiale du TGI alors que l’Association nationale des juges d’instance n’était pas particulièrement convaincue par le dispositif proposé par le Sénat.

Pour ce qui est de la postulation en matière d’injonction de payer devant le TGI, elle est obligatoire en cas d’opposition. En revanche, l’injonction de payer pourra être déposée avec les pièces nécessaires par le créancier lui-même, dans un souci de rapidité et de coût, ainsi que par les huissiers de justice ou tout autre mandataire – à titre personnel, les sociétés de recouvrement ne me paraissent pas offrir en la matière les mêmes garanties que l’huissier ou l’avocat. Quant à la médiation familiale obligatoire, le texte prévoit une exception pour les cas où elle empêcherait que la décision soit rendue avec la rapidité attendue. C’est une mesure d’expérimentation prévue pour trois années seulement.

La CRPC est effectivement étendue à l’ensemble des délits, sauf atteintes aux personnes, menaces et agressions sexuelles. La nouveauté réside dans le fait qu’elle pourra être utilisée à l’issue d’une instruction : si les faits sont parfaitement établis et relativement simples et si la victime est d’accord, le juge d’instruction pourra renvoyer le dossier au procureur de la République. Quant à l’ordonnance pénale, son succès a été souligné par le rapport Guinchard et l’extension de son champ est une évolution nécessaire. Elle s’accompagne d’une liste d’exceptions qui constitue une soupape de sécurité.

Enfin, pour ce qui est des pôles spécialisés en matière d’accidents collectifs, le texte réussit à concilier deux éléments primordiaux : la proximité de la juridiction qui doit traiter de ces affaires et la technicité qui les caractérise. Il n’y aura pas qu’un pôle spécialisé : le TGI concerné aura compétence territoriale sur plusieurs cours d’appel, mais la notion de proximité demeure.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous en venons aux amendements.

Chapitre Ier
Suppression de la juridiction de proximité et maintien de juges de proximité

Article 1er  (Chapitre Ier bis du titre II du livre Ier [nouveau], art. L. 121-5 à L. 121-8 [nouveaux], L. 212-3, L. 212-4, L. 221-10, L. 222-1-1 [nouveau], L. 223-1, L. 532-15-2 [nouveau], L. 552-8, L. 562-8, titre III du livre II, section 3 du chapitre II du titre II du livre V, section 2 du chapitre II du titre III du livre V, section 3 du chapitre II du titre V du livre V, section 3 du chapitre II du titre VI du livre V du code de l’organisation judiciaire ; art. 521 et 523 du code de procédure pénale ; art. 41-18 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958) : Suppression des juridictions de proximité et nouvelles missions confiées aux juges de proximité, désormais rattachés aux tribunaux de grande instance

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 65 du rapporteur et son amendement CL 84 qui supprime le 3° bis de l’article.

Elle examine les amendements identiques CL 16 de M. Jean-Michel Clément et CL 28 de M. Michel Hunault.

M. Jean-Michel Clément. La rédaction issue du Sénat pose un important problème technique.

M. Michel Hunault. Le rapporteur vient de confirmer qu’en cas d’opposition à une injonction de payer, la postulation sera obligatoire. Vous rendez-vous compte du public visé, et des conséquences financières de cette disposition ? Les juges de proximité ont souligné le coût aberrant que cela induit pour le justiciable. Je vous demande de revenir sur la décision du Sénat, ou au moins d’accepter nos amendements de cohérence.

M. le rapporteur. Mais ils ne sont plus cohérents avec la suppression du dispositif ajouté par le Sénat que nous venons de voter.

La Commission rejette les amendements identiques.

Elle est saisie de l’amendement CL 85 du rapporteur.

M. le rapporteur. La rédaction actuelle ampute les tribunaux d’instance du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle d’une partie de leurs compétences. Il faut réparer cette erreur.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte aussi l’amendement de cohérence CL 86 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article premier modifié.

Article 2 (art. L. 123-1, L. 533-1, L. 553-1 et L. 563-1 du code de l’organisation judiciaire ; art. 39, 41-3, 44, 44-1, 45, 46, 47, 48, 80, 178, 179-1, 180, 213, 525, 528, 528-2, 529-11, 530-2, 531, 533, 535, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 546, 549, 658, 677, 678, 705, 706-71, 706-76, 706-134 et 708 du code de procédure pénale ; art. L. 121-3 du code de la route ; art. 1018 A du code général des impôts ; art. 21 de l’ordonnance du 2 février 1945) : Suppression de multiples références aux juridictions de proximité dans divers textes

La Commission adopte l’amendement de précision CL 87 du rapporteur.

Elle adopte l’article 2 modifié.

Chapitre Ier bis (nouveau)
Dispositions de simplification de la procédure de saisie des rémunérations

Article additionnel après l’article 2 (art. L. 3252-3, art. L. 3252-4, art. L. 3252-8, art. L. 3252-10 du code du travail) : Amélioration de la procédure de saisie des rémunérations

Sur l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 113 du Gouvernement.

Chapitre II
Extension au tribunal de grande instance de la procédure d’injonction de payer et institution d’une procédure européenne d’injonction de payer et d’une procédure européenne de règlement des petits litiges

Article 3 (art. L. 221-4-1 [nouveau] et art. L. 221-7 du code de l’organisation judiciaire, art. L. 721-3-1 et art. L. 722-3-1 [nouveaux] du code de commerce) : Adaptation de l’organisation judiciaire aux règlements (CE) du Parlement et du Conseil n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 et n° 861/2007 du 11 juillet 2007 et extension au TGI de la procédure d’injonction de payer

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Chapitre III
Spécialisation des juges départiteurs

Article 4 (art. L. 1454-2 du code du travail) : Spécialisation des juges chargés de la répartition prud’homale

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 66 du rapporteur.

Elle adopte l’article 4 modifié.

Chapitre IV
Spécialisation des tribunaux de grande instance
en matière de propriété intellectuelle

Article 5 (art. L. 211-10 du code de l’organisation judiciaire) : Coordination relative à la spécialisation des tribunaux de grande instance en matière d’indications géographiques

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 6 (art. L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle) : Abrogation du nombre plancher de tribunaux de grande instance compétents pour le contentieux relatif aux obtentions végétales

La Commission adopte l’amendement CL 67 du rapporteur, de coordination avec l’article 196 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.

Elle adopte l’article 6 modifié.

Chapitre V
Transfert de compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance

Article 7 (art. 103, 185, 186, 188, 341 bis, 344, 347, 349, 357 bis, 358, 375, 389, 389 bis, 390 et 468 du code des douanes) : Transfert aux tribunaux de grande instance du contentieux douanier

La Commission adopte l’amendement de précision CL 88 du rapporteur.

Elle adopte l’article 7 modifié.

Article 8 (art. L. 322-8 du code forestier) : Compétences respectives des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance en matière de servitudes sur le passage des voies ferrées

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 20 de M. Jean-Michel Clément.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet article transcrit l’une des préconisations du rapport Guinchard.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 8 sans modification.

Article 9 (art. L. 622-4 du code du patrimoine) : Compétences respectives des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance en matière d’indemnisation du préjudice liée au classement de biens mobiliers au titre des monuments historiques

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 21 de M. Jean-Michel Clément.

Elle adopte l’article 9 sans modification.

Article 10 (art. 2 et 5 de la loi du 31 mars 1896 relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers) : Compétences respectives des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance en matière de vente d’objets laissés en gage ou abandonnés chez des hôteliers

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 22 de M. Jean-Michel Clément.

Elle adopte l’article 10 sans modification.

Article 11 (loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d’un bien de famille insaisissable) : Abrogation de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d’un bien de famille insaisissable avec effet pour l’avenir

La Commission adopte successivement les amendements CL 89 de précision et CL 90 de conséquence du rapporteur.

Elle adopte l’article 11 modifié.

Article 12 (art. 2 et 4 de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés) : Compétences respectives des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance en matière de vente d’objets abandonnés

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 23 de M. Jean-Michel Clément.

Elle adopte l’article 12 sans modification.

Après l’article 12

La Commission examine l’amendement CL 39 du Gouvernement.

M. Michel Mercier, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés. Il s’agit, pour faire suite à plusieurs rapports, notamment de la Cour de cassation, de supprimer l’action possessoire, qui n’est quasiment plus utilisée. On peut le regretter parce qu’elle a été un sujet d’oral extrêmement intéressant, mais la justice doit être modernisée.

M. Patrick Devedjian. Vous assassinez Portalis !

M. Alain Vidalies. Je ne suis pas convaincu par le raisonnement juridique du Gouvernement. Selon lui, les actions possessoires sont devenues inutiles puisque le juge des référés peut être saisi dans les mêmes conditions : en cas de trouble, il ne serait plus nécessaire de saisir le juge du fond. Sauf que si l’une des parties évoque une difficulté sérieuse, le juge des référés se déclare incompétent ! On est alors obligé d’en revenir à des actions beaucoup plus compliquées, qui exigent de faire d’abord la preuve de la propriété. L’intérêt de l’action possessoire est qu’on n’y discute pas de la propriété : on ne règle que la question du trouble. Votre disposition représente peut-être une économie en termes de gestion, mais elle ferme une procédure qui, même rare, reste d’une grande utilité et qui représentait en son temps une simplification puisqu’elle évitait de plaider inutilement sur la question de la propriété.

Mme George Pau-Langevin. L’action possessoire n’est peut-être pas utilisée très souvent, mais elle est extrêmement utile pour protéger un certain nombre de possessions de fait, notamment en l’absence de preuve d’un contrat de location. Il serait dommage de supprimer cette procédure.

M. Étienne Blanc. Je suis quant à moi convaincu par les arguments du garde des Sceaux. Dans certains cas particuliers, le juge des référés peut statuer sur des difficultés juridiques de fond, lorsqu’il s’agit de faire cesser des troubles manifestement illicites.

La Commission rejette l’amendement.

Article 13 (art. 250 et 250-2 du code civil) : Simplification de la procédure de divorce par consentement mutuel en l’absence d’enfants mineurs

La Commission maintient la suppression de l’article 13.

Article 14 (art. 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Encadrement des honoraires perçus par les avocats dans le cadre de procédures de divorce par consentement mutuel

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 91 et CL 92 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 17 de M. Jean-Michel Clément. 

M. Jean-Michel Clément. L’amendement tend, pour l’essentiel, à ce que le Conseil national des barreaux rende un avis conforme, et non un avis simple, sur la question des barèmes indicatifs d’honoraires en matière de divorce.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cela reviendrait à donner une injonction au Gouvernement, ce qui pose un problème constitutionnel.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL 93 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 14 modifié.

Article 15 : Expérimentation pour trois ans d’une procédure de médiation familiale obligatoire préalablement à une saisine du juge aux affaires familiales sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale

La Commission adopte successivement les amendements CL 94, CL 95 et CL 96, du rapporteur, rédactionnels ou de précision.

Elle adopte ensuite l’article 15 modifié.

Article 15 bis A (art. L. 670-1-1 [nouveau] du code de commerce) : Adaptation du régime de la faillite civile pour tenir compte de l’instauration de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 68 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit transférer cet article au chapitre X, endroit plus approprié compte tenu de l’objet d’une telle disposition.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 15 bis A est supprimé.

Article 15 bis (art. 55 du code civil) : Règles de dévolution du nom de famille en cas de déclaration de naissance tardive

La Commission adopte l’article 15 bis sans modification.

Article 15 ter (art. 58 du code civil) : Suppression de la référence à l’acte de naissance provisoire en cas d’accouchement secret

La Commission adopte l’article 15 ter sans modification.

Article 15 quater A (art. 74 du code civil) : Assouplissement des règles relatives à la détermination de la mairie compétente pour célébrer un mariage

La Commission adopte l’article 15 quater A sans modification.

Article 15 quater B (art. 317 du code civil) : Compétence du tribunal d’instance pour la réalisation d’actes de notoriété en matière de filiation

La Commission adopte l’article 15 quater B sans modification.

Article additionnel après l’article 15 quater B (art. 361 et 370-2 du code civil) Simplification de la procédure de changement de prénom d’un enfant mineur dans le cadre d’une adoption simple

La Commission est saisie de l’amendement CL 40 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement de simplification donnera compétence au tribunal de grande instance pour changer le prénom de l’enfant qui fait l’objet d’une adoption simple – il ne sera donc plus nécessaire de saisir un second juge.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Article 15 quater (art. 365 et 372 du code civil) : Suppression de l’exigence de comparution des parents devant le greffier en chef pour l’établissement d’une déclaration conjointe d’exercice en commun de l’autorité parentale

La Commission adopte l’article 15 quater sans modification.

Chapitre VII

Regroupement de certains contentieux en matière pénale au sein de juridictions spécialisées

Article 16 (art. 92 et 628 à 628-9 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Création d’un pôle judiciaire spécialisé compétent pour les crimes contre l’humanité, les crimes et délits de guerre et les actes de torture

La Commission adopte successivement les amendements de précision CL 97, CL 98, CL 99, CL 100 et CL 101 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 25 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. L’amendement permet de recruter des assistants spécialisés en matière de crimes contre l’humanité, comme c’est déjà le cas dans d’autres domaines.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 7 de M. Patrice Verchère.

M. Patrice Verchère.  Le code de procédure pénale permet aux officiers de police judiciaire, sur commission rogatoire du juge d’instruction ou sur réquisition du procureur de la République, de procéder à des auditions sur le territoire d’un État étranger avec l’accord des autorités de cet État. Le Sénat a introduit dans le texte une disposition accordant expressément au juge d’instruction la possibilité de procéder à de telles auditions. Par cohérence, l’amendement tend à en faire aussi bénéficier le procureur de la République.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 16 modifié.

Article 17 (Titre XXIX [nouveau] et art. 706-176 à 706-182 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Création de juridictions spécialisées en matière d’accidents collectifs

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 45 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 18 de M. Jean-Michel Clément. 

M. Jean-Michel Clément. Comme je l’indiquais tout à l’heure, il convient d’assurer une répartition équitable des juridictions sur le territoire. Afin de concilier les impératifs de spécialisation et de proximité, l’amendement propose de créer huit juridictions spécialisées.

M. le rapporteur. Le nombre et l’implantation des juridictions spécialisées pour les accidents collectifs relèvent du domaine réglementaire. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 46, CL 47, CL 48, CL 49 et CL 50 du rapporteur.

La Commission adopte enfin l’article 17 modifié.

Article 18 (art. 706-107 et 706-108 du code de procédure pénale) : Extension de la compétence des juridictions du littoral spécialisées aux infractions de pollution involontaire

La Commission adopte l’article 18 sans modification.

Article 19 (art. 693 du code de procédure pénale) Coordination et amélioration des règles définissant la juridiction compétente pour les infractions commises en dehors de France relevant de la compétence des juridictions françaises

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 51 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 19 modifié.

Chapitre VIII
Développement des procédures pénales simplifiées

Article 20 (art. 495, 495-1, 495-2-1 [nouveau], 495-3, 495-3-1 [nouveau], 495-4, 495-5, 495-5-1 [nouveau], 495-6-1 et 495-6-2 du code de procédure pénale) : Ordonnance pénale : extension du champ d’application, amélioration des garanties et possibilité pour la victime d’exercer l’action civile dans le cadre de cette procédure

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 19 de M. Jean-Michel Clément.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 52, CL 53 et CL 54, l’amendement de précision CL 55, l’amendement CL 56, tendant à rectifier une erreur matérielle, et l’amendement de coordination CL 57, tous déposés par le rapporteur.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CL 42 du président.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il s’agit d’une proposition formulée par la Cour de cassation au sujet de la procédure simplifiée en matière contraventionnelle.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 20 modifié.

Article 21 (art. 180-1 [nouveau] et 495-7 du code de procédure pénale) : Possibilité de recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à l’issue d’une instruction – Extension du champ d’application de cette procédure

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 58, les amendements de précision CL 59 et CL 60, et l’amendement rédactionnel CL 61, tous déposés par le rapporteur.

Puis elle adopte l’article 21 modifié.

Article additionnel après l’article 21 (art. 528 du code de procédure pénale) : Possibilité de former opposition à un jugement rendu par défaut sur opposition à une ordonnance pénale en matière contraventionnelle

La Commission examine l’amendement CL 34 du président Jean-Luc Warsmann.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Là encore, il s’agit d’une préconisation de la Cour de cassation.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement. 

Article 22 (art. 529 du code de procédure pénale) : Extension de la procédure de l’amende forfaitaire aux contraventions de cinquième classe

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 62 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 22 modifié.

Article 22 bis (art. L. 141-2 du code de la consommation, art. L. 310-6 du code de commerce) : Extension des pouvoirs de règlement transactionnel de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 69 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 22 bis modifié.

Article 22 ter (art. 529-10 du code de procédure pénale ; art. L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route) : Clarification des règles applicables en matière de responsabilité pénal du vendeur et de l’acquéreur d’un véhicule d’occasion

La Commission adopte successivement l’amendement de coordination CL 63 et l’amendement rédactionnel CL 64 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 26, 2e rectification, du Gouvernement

M. le garde des Sceaux. L’article 22 ter clarifie les règles applicables en matière de responsabilité pénale et pécuniaire aux personnes ayant cédé leur véhicule lorsque l’acquéreur n’a pas encore procédé au changement du certificat d’immatriculation : l’amendement crée un délit de fausse déclaration de cession de véhicule, il précise les conséquences de la mise en fourrière d’un véhicule ordonnée par le procureur ou le préfet, et il remédie à une imperfection dans la rédaction d’une disposition adoptée dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 14 mars 2011.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 22 ter modifié

Article 22 quater (art. L. 3355-9 [nouveau], art. L. 3512-5 [nouveau] du code de la santé publique) : Possibilité de règlement transactionnel pour les infractions aux réglementations relatives aux débits de boissons et au tabagisme

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 70 et l’amendement de précision CL 71 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 22 quater modifié.

Chapitre IX
Aménagement des compétences juridictionnelles en matière militaire

Article 23 (intitulés du titre XI du livre IV et du chapitre Ier du titre XI du livre IV, art. 697-1, art. 697-4 et 697-5 [nouveaux], art. 698 du code de procédure pénale, art. L. 1, art. L. 2, art. L. 4, art. L. 111-1, art. 111-10 à L. 111-17, art. L. 112-22, art. L. 121-1, art. L. 121-6, art. L. 121-7, art. L. 121-8, art. L. 123-1, art. L. 123-4, art. L. 211-1, art. L. 211-3, art. L. 211-4, art. L. 211-7, art. L. 211-8, art. L. 211-10, art. L. 211-11, art. L. 211-12, art. L. 211-14, art. L. 211-15, art. L. 211-17, art. L. 211-24, art. L. 211-24-1 [nouveau], art. L. 221-1, art. L. 221-2, art. L. 221-4, art. L. 231-1, art. L. 232-1, art. L. 233-1, art. L. 241-1, art. L. 261-1, art. L. 262-1, art. L. 262-2, art. L. 265-1, art. L. 265-3, art. L. 266-1, art. L. 267-1, art. L. 268-1, art. L. 271-1 du code de justice militaire) : Suppression du tribunal aux armées de Paris et transfert de ses attributions à une juridiction de droit commun

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 72 du rapporteur, puis l’amendement CL 1 de coordination de la commission de la Défense.

La Commission adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 73, CL 74, CL 75 et CL 76, l’amendement de conséquence CL 77, l’amendement rédactionnel CL 78 et l’amendement de conséquence CL 79, tous déposés par le rapporteur.

La Commission adopte ensuite l’article 23 modifié.  

Article 23 bis (art. 697-2 du code de procédure pénale) : Compétence des juridictions spécialisées en matière militaire du port ou de l’aérodrome d’attache pour les infractions commises dans ces équipements, en tout lieu qu’ils se trouvent

La Commission adopte l’article 23 bis sans modification.  

Article 23 ter (art. 698-1 du code de procédure pénale) : Avis préalable du ministre de la défense et des autorités militaires habilitées à toute poursuite du parquet dans le cadre d’un réquisitoire contre personne non dénommée, supplétif ou consécutif à une plainte avec constitution de partie civile

La Commission adopte l’article 23 ter sans modification.  

Article 24 (art. L. 311-7, art. L. 311-8, art. L. 311-11 du code de justice militaire) : Abrogation de la perte automatique de grade en cas de condamnation pénale et de l’exécution des peines d’amende sous forme d’emprisonnement

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 80 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 24 modifié.

Article 24 bis (art. L. 321-2, art. L. 321-3, art. L. 321-4, art. L. 321-5, art. L. 321-6, art. L. 321-7, art. L. 321-8, art. L. 321-9, art. L. 321-10 du code de justice militaire) : Clarification du régime juridique applicable aux déserteurs à l’intérieur et à l’étranger

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 81 du rapporteur.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l’amendement de précision CL 2 de la Commission de la défense.

L’amendement CL 3 de la Commission de la défense est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement d’harmonisation rédactionnelle CL 82 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 24 bis modifié.

Chapitre IX bis
Dispositions relatives aux experts judiciaires

Article 24 ter (art. 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) : Motivation des refus d’inscription initiale d’un expert judiciaire sur une liste de cour d’appel et sur la liste nationale

La Commission adopte l’article 24 ter sans modification.

Après l’article 24 ter

L’amendement CL 29 de M. Michel Hunault et l’amendement CL 30 de M. Olivier Jardé sont successivement retirés.

Chapitre IX ter (nouveau)
Dispositions relatives aux juridictions financières

La Commission est saisie de l’amendement CL 116 du président Jean-Luc Warsmann visant à introduire dans le projet de loi un chapitre IX ter intitulé « Dispositions relatives aux juridictions financières ».

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous en venons à une série d’amendements concernant les juridictions financières, sujet sur lequel un long travail a été entrepris conformément au souhait de Philippe Séguin, alors Premier président de la Cour des comptes, à l’égard duquel des engagements avaient été pris. Je rappelle, en effet, qu’un projet de loi a ensuite été adopté par notre Commission le 15 septembre 2010 après un travail commun avec la Commission des finances. Bien que ce texte n’ait pas l’objet du moindre vote défavorable, il semblerait qu’il ne puisse pas être inscrit prochainement à l’ordre du jour.

S’il n’est pas question de reprendre les dispositions statutaires que nous avions initialement examinées, car elles n’ont sans doute pas de lien indirect avec le texte actuel, je vous propose de suivre l’exemple donné par la Commission des finances à la faveur d’une récente loi de finances rectificative en adoptant, par voie d’amendements portant articles additionnels, les dispositions que la Commission des lois avait adoptées au sujet des juridictions financières et de leur contentieux. Les amendements que je vous propose ne font que reprendre, mot pour mot, ces dispositions.

Une telle évolution des juridictions financières me paraît très opportune dans le contexte actuel des finances publiques. Je ne parviens pas à expliquer l’inertie que nous avons constatée, sauf à admettre que certaines fractions de la haute administration ne sont pas mues par l’intérêt général dans cette affaire.

M. René Dosière. Il me semble que la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes mériteraient un autre traitement, plus global. Puisque vous avez fait allusion à la loi de finances rectificative, je dois rappeler que deux amendements ont été déposés au dernier moment, dont un en séance par le Gouvernement pour modifier le recrutement des magistrats des CRC. Ce n’est pourtant pas une mince affaire !

Même si vous ne faites que reprendre le texte déjà adopté par la Commission des lois, la méthode est assez regrettable : je rappelle que nous avions dû examiner en Commission une nouvelle rédaction du projet de loi présenté par le Gouvernement, afin de répondre aux vœux formulés par M. Didier Migaud, à la suite des remous que le texte initial avait provoqués. Dans ces conditions, nous n’avions pas pu réellement déposer d’amendements – nous avions prévu de le faire dans le cadre de l’article 88 du Règlement, mais la réunion prévue à cet effet n’a pas eu lieu.

Une des questions auxquelles nous sommes très sensibles est le regroupement des chambres régionales des comptes : on ne sait pas aujourd’hui s’il en restera six, douze ou vingt à l’issue du processus dans lequel nous sommes engagés. Je trouverais dangereux que le nombre de ces chambres soit fixé par décret, car cela permettrait à tout Gouvernement de le modifier à sa guise. Vous avez répondu, à l’époque, que la disposition était de nature réglementaire. Or, la loi de 1982 a prévu qu’il y ait une chambre régionale des comptes par région.

Je le répète : je comprends votre souhait de faire avancer un texte que l’exécutif se refuse à inscrire à l’ordre du jour, mais ce n’est pas tout à fait digne pour la Cour des comptes et les chambres régionales.

M. Charles de Courson. Ce qui importe, c’est d’avancer, même si la méthode n’est pas très orthodoxe. N’attendons pas un texte qui ne sera probablement pas inscrit à l’ordre du jour avant la fin de la législature !

Cela dit, il me semble que vous n’allez pas jusqu’au bout de ce que nous souhaitions : il conviendrait, en particulier, de mettre un terme au dernier vestige de la justice déléguée qu’est le mécanisme de mise en débet des comptables. En effet, le ministre remet presque toujours le débet. Nous avions proposé, et la Commission nous avait suivis sur ce point, de remplacer le système actuel par une amende proportionnée au salaire. Or, cela ne fait pas partie de vos amendements. Pensez-vous que nous pourrions reprendre cette mesure en loi de finances pour compléter le dispositif ?

M. le président Jean-Luc Warsmann. Ce que je vous propose est non seulement orthodoxe, mais aussi très pragmatique, car nous avons réalisé un travail considérable sur ce sujet avec le Premier président Didier Migaud.

La loi de finances rectificative n’ayant permis de reprendre qu’une faible partie des dispositions concernées, il reste deux types de mesures en suspens : des dispositions statutaires que nous ne pouvons pas adopter par voie d’amendements sur ce texte, et des dispositions concernant l’organisation et le contentieux des juridictions financières que nous pouvons voter dès maintenant.

Je précise que nous allons, bien sûr, continuer notre travail jusqu’à lundi pour bien « caler » le texte, et que j’ai eu l’occasion de m’entretenir tout à l’heure avec Jean-Jacques Hyest sur cette initiative.

Pour ma part, je ne vois pas quel autre texte pourrait nous permettre d’avancer si nous ne saisissions pas l’occasion qui s’offre aujourd’hui. Ce projet de loi viendra en discussion publique lundi prochain, et la commission mixte paritaire doit avoir lieu mercredi dans la perspective d’une adoption définitive du texte avant le 14 juillet.

S’agissant de la responsabilité des comptables, je rappelle que nous n’étions pas parvenus à un consensus. J’ai considéré qu’il fallait s’en tenir, par loyauté envers la Commission, au texte qu’elle avait adopté, et je n’ai pas réussi à proposer une réforme de la responsabilité du comptable public. Je n’y ai rien ajouté de ma propre initiative, mais je suis ouvert aux dispositions que le Gouvernement pourrait proposer avant lundi prochain.

M. le garde des Sceaux. Le Gouvernement n’a pas d’objection de méthode à formuler. Nous nous sommes rendu compte, en effet, qu’il était impossible d’adopter un projet de loi global sans prolonger la session extraordinaire au-delà de ce que nous souhaitons tous. Comme le Premier ministre l’a indiqué au Premier président de la Cour des comptes, le Gouvernement est d’accord pour que l’on reprenne, à la faveur des textes inscrits à l’ordre du jour qui le permettent, un certain nombre de dispositions ayant déjà fait l’objet de discussions ou d’avancées.

Il y a un certain nombre de réserves ; il faut que l’on regarde les amendements. Le président Warsmann vient de répondre à l’une de mes préoccupations, à savoir le fait que le Sénat allait découvrir ces amendements en CMP, sans avoir l’occasion d’en délibérer préalablement : il a, en effet, indiqué que les présidents des deux Commissions des lois avaient pu entamer un dialogue.

Pour ma part, je m’en remets à la sagesse de votre Commission.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je remercie le Gouvernement pour son ouverture d’esprit. Je rappelle, en outre, que l’assemblée saisie en second conserve un pouvoir entier d’amendement – et c’est heureux car dans le cas inverse, le Sénat ne pourrait pas enrichir la loi de finances.

M. Jean-Michel Clément. Nous avons déjà connu des textes de simplification du droit allégés, en cours d’examen, d’un certain nombre de dispositions grâce au dépôt de projets de loi distincts ; nous allons maintenant insérer dans un projet de loi des dispositions ayant fait l’objet d’un examen dans un cadre différent.

Je m’étonne que l’on décide de réformer ainsi les juridictions financières : ce sont des institutions très sensibles compte tenu de leurs responsabilités. La CMP sera la seule occasion pour le Sénat d’aborder la question ! Étrange manière de légiférer !

M. Jacques Alain Benisti. Vous proposez de faire obligation à la Cour des comptes de transmettre au procureur général les infractions découvertes dans le cadre d’une de ses missions. N’est-ce pas déjà le cas ?

M. le président Jean-Luc Warsmann. Certaines dispositions déjà en vigueur peuvent faire l’objet d’une réécriture par souci de cohérence.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 116 du président Jean-Luc Warsmann.

Article additionnel après l’article 24 ter (art. L. 111-1 du code des juridictions financières) : Compétence de la Cour des comptes en matière de discipline budgétaire et financière

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 117 du président Jean-Luc Warsmann.

Article additionnel après l’article 24 ter (art. L. 111-11 [nouveau] du code des juridictions financières) : Transmission obligatoire, pour les membres de la Cour des comptes, des faits susceptibles de constituer une infraction commise par un gestionnaire public

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 118 du président Jean-Luc Warsmann.  

Article additionnel après l’article 24 ter (Section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier et art. L. 131-2 : Regroupement des dispositions relatives aux comptables publics

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l’amendement CL 119 du président Jean-Luc Warsmann.

Article additionnel après l’article 24 ter (art. L. 131-13 [nouveau] du code des juridictions financières) : Liste des justiciables de la Cour des comptes

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l’amendement CL 120 du président Jean-Luc Warsmann.

Article additionnel après l’article 24 ter (art. L. 131-14 à L. 131-28 [nouveau] du code des juridictions financières) : Sanctions des irrégularités commises par les gestionnaires publics

La Commission est saisie de l’amendement CL 121 du président Jean-Luc Warsmann.

M. Jean-Pierre Schosteck. La complexité des textes est telle que je ne suis pas certain que les maires et leur administration soient parfaitement au courant de leurs obligations. Il peut donc arriver que l’on commette des irrégularités en toute bonne foi. Est-il juste d’infliger une sanction maximale dans ce cas?

M. le président Jean-Luc Warsmann. De manière générale, nous ne faisons que reprendre, dans un même article, les infractions et les sanctions.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 121.

Article additionnel après l’article 24 ter (art. L. 142-1-1 et L. 142-1-2 [nouveaux] du code des juridictions financières) : Procédure applicable aux activités juridictionnelles concernant les gestionnaires publics

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL 122 du président Jean-Luc Warsmann.

Article additionnel après l’article 24 ter (art. L. 211-2 du code des juridictions financières) : Seuils de l’apurement administratif des comptes

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL 123 du président Jean-Luc Warsmann.

Article additionnel après l’article 24 ter (art. L. 111-9-1 du code des juridictions financières) : Simplification du fonctionnement des formations inter-juridictions

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL 124 du président Jean-Luc Warsmann.

Article additionnel après l’article 24 ter (chap. II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières) : Modification de l’intitulé d’un chapitre du code des juridictions financières

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL 125 du président Jean-Luc Warsmann.

Article additionnel après l’article 24 ter (art. L. 132-4 et L. 132-5-1 [nouveau] du code des juridictions financières) : Assistance de la Cour des comptes au Gouvernement

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CL 126 du président Jean-Luc Warsmann.

Article additionnel après l’article 24 ter (chapitre Ier du titre IV du livre Ier et art. L. 141-1 A, L. 143-3-1 [nouveaux], L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 141-8, L. 141-10, L. 262-45, L. 272-41-1, L. 272-43 du code des juridictions financières) : Réorganisation des dispositions fixant les règles de procédure

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 127 du président Jean-Luc Warsmann.

Article additionnel après l’article 24 ter (art. L. 141-3 du code des juridictions financières) : Échanges d’informations entre les commissaires aux comptes et la Cour des comptes

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 128 du président Jean-Luc Warsmann.

Article additionnel après l’article 24 ter (chapitre III du titre IV du livre Ier [nouveau], art. L. 135-1 à L. 135-5, L. 136-1 à L. 136-6, L. 143-1 à L.143-11 [nouveaux], L. 111-8-1, L. 251-1 et L. 314-9 du code des juridictions financières ; art. 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958) : Réorganisation des dispositions fixant les règles applicables en matière non juridictionnelle

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 129 du président Jean-Luc Warsmann.

Article additionnel après l’article 24 ter (art. L. 143-14 [nouveau] du code des juridictions financières) : Communication au Premier ministre des enquêtes de la Cour des comptes

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 130 du président Jean-Luc Warsmann.

Article additionnel après l’article 24 ter (art. L. 211-10 et L. 252-12-1, L. 262-13-1 et L. 272-14-1 [nouveaux] du code des juridictions financières) : Transmission obligatoire, pour les membres des chambres régionales des comptes, des faits susceptibles de constituer une infraction d’un gestionnaire public

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 131 du président Jean-Luc Warsmann.

Article additionnel après l’article 24 ter (chapitre préliminaire du titre Ier de la première partie du livre II et art. L. 210-1 et L. 212-1 du code des juridictions financières) : Nombre et ressort des chambres régionales des comptes

La Commission est saisie de l’amendement CL 132 du président Jean-Luc Warsmann.

M. René Dosière. Cet amendement permettrait à tout Gouvernement de modifier à sa guise le nombre des chambres régionales des comptes, alors que ce nombre est aujourd’hui fixé par la loi. Mon groupe n’est pas hostile à une certaine mutualisation des tâches, voire à un léger regroupement des chambres régionales, mais il faut veiller à ce que leur mission essentielle de contrôle de la gestion des collectivités territoriales continue à être assurée, à côté des tâches qui leur sont confiées par ailleurs. Ce n’est pas seulement le problème de la dimension du ressort territorial des chambres, il faut aussi s’assurer qu’elles ont la possibilité d’accomplir leur mission essentielle de contrôle de la gestion des collectivités territoriales.

D’après les informations dont je dispose, les magistrats financiers constatent aujourd’hui un certain nombre de dérives dans la gestion des collectivités territoriales, ce qui va nécessiter une plus grande attention de leur part – jusqu’à présent, les chambres régionales des comptes réalisaient un travail de contrôle plus proche d’un travail de conseil que d’un véritable contrôle budgétaire. Au moment où l’on demande à tous des sacrifices, la gestion des fonds publics doit être absolument irréprochable. Le rôle des chambres régionales des comptes doit donc être préservé, voire renforcé. N’adoptons pas des dispositions qui iraient à l’encontre de cet objectif.

M. Charles de Courson. Les chambres régionales des comptes de petite taille ont, de fait, beaucoup de mal à fonctionner ; un certain regroupement s’impose donc pour préserver la qualité des décisions rendues.

Il ressort cependant de nos échanges avec le Gouvernement que ce regroupement devrait être limité à environ six chambres sur vingt-deux – il n’est nullement question de ramener à dix le nombre des chambres régionales des comptes, comme certains ont pu le craindre.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Le ressort territorial des juridictions relève du domaine réglementaire. Si les chambres régionales des comptes font aujourd’hui exception, c’est que la loi a institué une chambre par région. A partir du moment où l’on modifie la carte, il faut revenir à la règle commune.

La rédaction initialement adoptée par notre Commission était la suivante : « le siège et le ressort des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d’État ; leur nombre ne peut excéder vingt ». J’ai demandé au Gouvernement s’il pouvait nous nous informer de ses intentions, pour arriver à un consensus. 

M. René Dosière. Cela fait un an que nous attendons ces précisions de la part du Gouvernement. Espérons qu’il pourra nous les apporter avant lundi.

La Commission adopte l’amendement CL 132.

Article additionnel après l’article 24 ter (titre Ier du livre III du code des juridictions financières) : Abrogation des dispositions relatives à la Cour de discipline budgétaire et financière

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 133 du président Jean-Luc Warsmann.

Chapitre IX quater (nouveau)
Dispositions relatives aux juridictions administratives

La Commission est saisie de l’amendement CL 112 du président Jean-Luc Warsmann visant à introduire dans le projet de loi un chapitre IX quater intitulé « Dispositions relatives aux juridictions administratives ».

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous en venons à des amendements concernant le contentieux administratif. Je précise qu’ils ont reçu l’assentiment du Conseil d’État – je l’ai vérifié auprès de son Vice-président – ainsi que celui du Gouvernement, exception faite d’un amendement sur lequel je reviendrai tout à l’heure.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 112 du président Jean-Luc Warsmann.

Article additionnel après l’article 24 ter (art. L. 122-1 du code de justice administrative) : Extension aux présidents adjoints de la section du contentieux du Conseil d’État de la possibilité de régler certaines affaires par ordonnance

La Commission examine l’amendement CL 107 du président Jean-Luc Warsmann.

M. le président Jean-Luc Warsmann. L’amendement CL 107 étend aux présidents adjoints de la section du contentieux du Conseil d’État la possibilité de régler certaines affaires par ordonnance.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 107.

Article additionnel après l’article 24 ter (art. L. 211-1 et L. 311-1 du code de justice administrative) : Répartition des compétences entre les différents niveaux de juridictions administratives

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 108 du président Jean-Luc Warsmann.

Article additionnel après l’article 24 ter (art. L. 211-4 du code de justice administrative) : Organisation de missions de conciliation par les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel

La Commission examine l’amendement CL 31 du président Jean-Luc Warsmann.

M. le garde des Sceaux. Sous réserve d’une précision qui sera apportée par un amendement déposé en vue de la réunion que la Commission tiendra en application de l’article 88 afin de tenir compte de la directive « Médiation », le Gouvernement n’a pas d’objection à formuler.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 31.

Article additionnel après l’article 24 ter (art. L. 221-2 du code de justice administrative) : Suppression d’une disposition inusitée permettant à un tribunal administratif de délibérer par l’adjonction d’un avocat

La Commission examine l’amendement CL 110 du président Jean-Luc Warsmann.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il s’agit de supprimer une disposition inusitée permettant à un tribunal administratif de délibérer en cas de vacance ou d’empêchement d’un de ses membres par l’adjonction d’un avocat.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 110.

Article additionnel après l’article 24 ter (art. L. 552-1 et L. 552-3 du code de justice administrative et art. L. 279 du livre des procédures fiscales) : Aménagement de la procédure du référé fiscal

La Commission est saisie de l’amendement CL 32 du président Jean-Luc Warsmann. 

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il s’agit ici de modifier la procédure du référé fiscal en supprimant, tout d’abord, le mécanisme de décision implicite de rejet, qui paraît peu compatible avec le principe de motivation des décisions de justice consacré par la Cour européenne des droits de l’homme, puis en attribuant la compétence d’appel en la matière aux cours administratives d’appel, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le garde des Sceaux. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement très technique. La suppression du mécanisme permettant, à défaut d’une décision rendue dans un délai d’un mois, au juge des référés de première instance et au juge d’appel d’acter l’existence d’une décision implicite de rejet n’est pas rendue nécessaire par l’exigence de motivation des décisions de justice. En effet, le contentieux fiscal n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme lorsqu’il est dépourvu de caractère pénal – la Cour européenne l’a rappelé dans une décision Joubert contre France rendue le 10 décembre 2009.

Par ailleurs, même si le Conseil constitutionnel a jugé que la motivation des décisions en matière répressive constitue une garantie de l’exigence constitutionnelle faite au législateur d’empêcher tout pouvoir arbitraire des juridictions, il n’impose pas la motivation des décisions de justice en dehors du cadre pénal.

La Commission adopte l’amendement CL 32.

Article additionnel après l’article 24 ter (chapitre IX [nouveau] du titre VII du livre VII et art. L. 779-1 [nouveau] du code de justice administrative) : Contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage

La Commission examine l’amendement CL 109 du président Jean-Luc Warsmann.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il s’agit de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions dans certains contentieux.

La Commission adopte l’amendement CL 109.

Article additionnel après l’article 24 ter (art. 62 à 65 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et art. L. 211-3 du code de justice administrative) : Contentieux de l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 111 du président Jean-Luc Warsmann.  

Chapitre X
Dispositions diverses

Article additionnel avant l’article 25 (art. 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Limitation de la multipostulation à la région parisienne

La Commission est saisie de l’amendement CL 37 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Je rappelle, tout d’abord, que les avocats disposent normalement d’un monopole de la postulation devant le tribunal de grande instance auprès duquel est établi leur barreau, exception faite de la région parisienne où s’applique une clause de multipostulation. La réforme de la carte judiciaire est toutefois venue modifier la situation dans un certain nombre de cas.

En Gironde, où le ressort du TGI de Libourne a été étendu à celui du tribunal d’instance de Blaye, la loi a ainsi autorisé la multipostulation devant les TGI de Bordeaux et de Libourne, suivant un accord entre les bâtonniers de ces deux villes, qui semble avoir été remis ensuite en cause par le barreau de Libourne. Dans le Gard, le TGI d’Alès s’est vu adjoindre le canton du Vigan en compensation de la perte du tribunal de commerce ; comme ce canton était antérieurement rattaché au tribunal de grande instance de Nîmes, un autre amendement a permis la multipostulation devant les tribunaux d’Alès et de Nîmes.

Si les deux principaux barreaux concernés, ceux de Bordeaux et de Nîmes, sont plutôt satisfaits, les petits barreaux sont en revanche très hostiles à une telle évolution. Le Gouvernement a donc essayé, jusqu’à présent sans succès, de régler ces difficultés par voie d’amendements déposés sur plusieurs textes. C’est de nouveau l’objet de cet amendement, qui tend à limiter la multipostulation à la seule région parisienne.

M. Jean-Paul Garraud. Sur le fond, je suis d’accord avec le ministre. Si le système de multipostulation initialement instauré dans la région parisienne peut se comprendre, ce n’est pas le cas dans de plus petits barreaux. Mieux vaut donc légiférer de façon générale plutôt que procéder au cas par cas.

M. Max Roustan. La loi étant générale et impersonnelle, je m’interroge : pourquoi ne pas avoir appliqué ce système à tous les départements qui ont perdu des tribunaux ? Je ne connais pas précisément le problème qui affecte Bordeaux, mais je sais que personne n’est satisfait dans le Gard : ni les barreaux, ni le président de la Cour d’appel de Nîmes ne sont en faveur de la multipostulation.

La Commission adopte l’amendement.

Article 25 : Habilitation du Gouvernement à rationaliser et à moderniser par voie d’ordonnances le droit maritime national

La Commission maintient la suppression de l’article 25.

Article additionnel après l’article 25 (art. L. 233-17-1 [nouveau] du code de commerce) : Exemption de l’obligation d’établir des comptes consolidés dans certaines sociétés commerciales

La Commission est saisie de l’amendement CL 114 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il me semble, en effet, que cet amendement a peu à voir avec les juridictions et les contentieux.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement est très important, et il n’est pas sans rapport avec le texte : il évitera une condamnation de la France par la juridiction communautaire en assurant la transposition de l’article 2 de la directive 2009/49 du 18 juin 2009, relatif à la simplification des obligations comptables – il s’agit d’instaurer un nouveau cas d’exemption de l’obligation d’établir des comptes consolidés. Comme la directive devait être transposée avant le 1er janvier 2011, la France fait l’objet d’un avis motivé depuis le mois de mars 2011 ; la Cour de justice de l’Union européenne est ensuite appelée à se prononcer. Cet amendement vise donc à éviter une dépense publique inutile.

La Commission adopte l’amendement CL 114.

Article additionnel après l’article 25 (art. L. 670-1-1 [nouveau] du code de commerce) : Exclusion du patrimoine affecté à l’EIRL du champ de la faillite civile

La Commission adopte l’amendement CL 83 du rapporteur.

Article 25 bis (art. 2-15 du code de procédure pénale) : Droit pour les associations et fédérations d’associations de victimes d’accidents collectifs à obtenir réparation des frais exposés

La Commission adopte l’article 25 bis sans modification.

Article additionnel après l’article 25 bis (art. 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale) : Précisions relatives aux attributions des officiers de douane judiciaire et des officiers fiscaux judiciaires

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 11 de M. Patrice Verchère. 

Article 25 ter (art. 56 et 97 du code de procédure pénale) Simplification des règles de dépôt des fonds saisis dans le cadre de procédures pénales

La Commission adopte l’article 25 ter sans modification.

Article additionnel après l’article 25 ter (art. 85 et 392-1 du code de procédure pénale) : Amélioration du mécanisme de consignation, en vue d’une responsabilisation des personnes morales à but lucratif qui se constituent partie civile

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 10 de M. Patrice Verchère.

Article additionnel après l’article 25 ter (art. 133 du code de procédure pénale) : Clarification des dispositions relatives à l’exécution des mandats d’arrêt en cas d’arrestation à plus de deux cents kilomètres du lieu de la juridiction du juge mandant

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 8 de M. Patrice Verchère.

Article additionnel après l’article 25 ter (art. 142-6, 145, 706-53-19, 723-30, 763-3 et 763-10 du code de procédure pénale) : Améliorations et coordinations aux dispositions relatives au placement sous surveillance électronique et à l’assignation à résidence avec surveillance électronique

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 9 de M. Patrice Verchère.

Article additionnel après l’article 25 ter (art. 194 du code de procédure pénale) : Introduction d’un délai d’examen par la chambre de l’instruction de l’appel d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 135 du président Jean-Luc Warsmann.

Article additionnel après l’article 25 ter (art. 234-1 [nouveau] et 884 du code de procédure pénale) : Prise en compte de spécificités locales d’organisation judiciaire

La Commission est saisie de l’amendement CL 27 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement permet à une cour d’assises de siéger au chef-lieu de département même s’il n’existe pas de tribunal de grande instance dans cette ville.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 27.

Article additionnel après l’article 25 ter (art. 417 du code de procédure pénale) : Information du prévenu comparaissant sans avocat devant le tribunal correctionnel de son droit à bénéficier d’un avocat commis d’office

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 43 du président Jean-Luc Warsmann. 

Article 25 quater (art. 475-1 du code de procédure pénale) : Possibilité pour le tribunal correctionnel de condamner la personne civilement responsable à payer à la partie civile une somme au titre des frais non payés par l’État

La Commission examine l’amendement CL 41 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Cet amendement tire la conséquence d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 25 quater modifié.

Article additionnel après l’article 25 quater (art. 665 du code de procédure pénale) : Application du principe du contradictoire aux requêtes en renvoi d’une affaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice

La Commission examine l’amendement CL 44 du président Jean-Luc Warsmann.

M. le rapporteur. Il s’agit, une fois encore, de mettre en œuvre une proposition de la Cour de cassation. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement CL 44.

Article additionnel après l’article 25 quater (art. L. 3413-1 à L. 3413-3 et L. 3423-1 du code de la santé publique) : Améliorations des dispositions relatives à l’injonction thérapeutique

La Commission examine l’amendement CL 115 du Gouvernement.

M. le garde des Sceaux. Il s’agit d’améliorer les dispositions relatives à l’injonction thérapeutique.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 115.

Article additionnel après l’article 25 quater (art. L. 6132-3 du code des transports) : Raccourcissement de la procédure de demande d’une déclaration judiciaire de décès en cas de disparition d’un aéronef

La Commission est saisie de l’amendement CL 13 de M. Étienne Blanc. 

M. Étienne Blanc. Je propose notamment d’aligner le délai prévu dans le cadre des constats d’accident d’aéronef sur les dispositions du code civil relatives à la déclaration judiciaire de décès des personnes disparues.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 13.

Article additionnel après l’article 25 quater (art. 14-1 de la loi du 6 juillet 1989) : Coordination avec la nouvelle procédure simplifiée de constatation de la résiliation d’un bail d’habitation en matière mobilière

La Commission examine l’amendement CL 15 de M. Étienne Blanc. 

M. Étienne Blanc. Lorsqu’on veut faire évacuer un appartement vacant, il est aujourd’hui nécessaire de saisir le juge d’instance pour obtenir la résiliation du bail, puis le juge de l’exécution pour régler la question des meubles. Afin de gagner du temps, je vous propose de confier l’ensemble de la procédure au seul juge d’instance. Il y a une très forte demande en ce sens.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 15.

Article 26 : Date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi

La Commission adopte l’amendement de précision CL 102 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 24 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean-Michel Clément. Compte tenu du nombre de charges transférées aux juridictions de droit commun à partir du 1er janvier 2011, il n’est pas réaliste de prévoir le transfert de compétence en matière militaire en temps de paix pour le 1er janvier 2012 ! Je propose d’aligner cette date d’entrée en vigueur avec celle qui s’applique aux autres dispositions de la loi.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement de précision CL 103 du rapporteur, l’amendement de coordination CL 134 de M. le président Jean-Luc Warsmann, et l’amendement de précision CL 104 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 26 modifié.

Article additionnel après l’article 26 (art. 63 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010) : Habilitation du Gouvernement à recodifier le code de la consommation par voie d’ordonnance

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 38 du Gouvernement.

Article 27 : Application outre-mer

La Commission adopte l’amendement de cohérence CL 105 du Gouvernement, puis l’article 27 modifié.

M. Guy Geoffroy. Comme je ne comprends toujours pas l’intérêt de l’article 1er, je m’abstiendrai sur l’ensemble du texte.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

Amendements examinés par la Commission

Amendement CL1 présenté par M. Marty, rapporteur pour avis au nom de la commission de la Défense :

Article 23

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« c) bis L’article 698-5 est ainsi rédigé :

« Art. 698-5. – Les articles L. 123-1 à L. 123-5, L. 211-12, L. 211-13, L. 211-22, L. 221-3, L. 261-6, L. 262-2, L. 264-3, L. 264-5, L. 265-1, L. 265-3, L. 266-2, L. 267-1, L. 267-2, L. 268-2 et le deuxième alinéa de l’article L.311-2 du code de justice militaire sont applicables. Conformément à l’article L. 211-21 de ce même code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés. » ; ».

Amendement CL2 présenté par M. Marty, rapporteur pour avis au nom de la commission de la Défense :

Article 24 bis

À l’alinéa 6, après le mot : « territoire », insérer le mot : « national ».

Amendement CL3 présenté par M. Marty, rapporteur pour avis au nom de la commission de la Défense :

Article 24 bis

À l’alinéa 7, à la première occurrence, remplacer le mot : « militaire » par le mot : « militaires ».

Amendement CL7 présenté par M. Verchère :

Article 16

Substituer aux alinéas 31 et 32 les cinq alinéas suivants :

« 4° Après le quatrième alinéa de l’article 41, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut se transporter dans toute l’étendue du territoire national. Il peut également, dans le cadre d’une demande d’entraide adressée à un État étranger et avec l’accord des autorités compétentes de l’État concerné, se transporter sur le territoire d’un État étranger aux fins de procéder à des auditions. »

« 5° Après l’article 93, il est inséré un article 93-1 ainsi rédigé :

« Art. 93-1. – Si les nécessités de l’instruction l’exigent, le juge d’instruction peut, dans le cadre d’une commission rogatoire adressée à un État étranger et avec l’accord des autorités compétentes de l’État concerné, se transporter avec son greffier, sur le territoire de cet État aux fins de procéder à des auditions.

« Il en donne préalablement avis au procureur de la République de son tribunal. »

Amendement CL8 présenté par M. Verchère :

Après l’article 25 ter

Insérer l’article suivant :

« À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 133 du code de procédure pénale, après le mot : « mandat », sont insérés les mots : « et qu’il n’est pas possible de la conduire dans un délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat ». »

Amendement CL9 présenté par M. Verchère :

Après l’article 25 ter

Insérer l’article suivant :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° L’article 142-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure. » ;

« 2° À la première phrase de l’avant dernier alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique » ;

« 3° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 706-53-19 et le troisième alinéa de l’article 723-30 sont complétés par les mots : « après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure » ;

« 4° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 763-3, après la référence : « 763-10 » et à la première phrase du troisième alinéa de l’article 763-10, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « et après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure ». »

Amendement CL10 présenté par M. Verchère :

Après l’article 25 ter

Insérer l’article suivant :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° L’article 85 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n’est recevable qu’à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat. »

« 2° Après le premier alinéa de l’article 392-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la partie civile est une personne morale à but lucratif, elle doit, sous peine de non-recevabilité de la citation directe, produire au tribunal son bilan et son compte de résultat afin de permettre la détermination du montant de la consignation. »

Amendement CL11 présenté par M. Verchère :

Après l’article 25 bis

Insérer l’article suivant :

« I. – Le VI de l’article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« VI. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire. »

« II. – Le IV de l’article 28-2 du même code est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire. »

Amendement CL13 présenté par M. Étienne Blanc :

Après l’article 25 quater

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 6132-3 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un » ;

« 2° Au deuxième alinéa, la référence : « 87 » est remplacée par la référence : « 88 ». »

Amendement CL15 présenté par M. Étienne Blanc :

Après l’article 25 quater

Insérer l’article suivant :

« Le dernier alinéa de l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d’être vendus.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Amendement CL16 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Supprimer les alinéas 22 et 23.

Amendement CL17 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 14

À l’alinéa 2, après le mot : « avis », insérer le mot : « conforme » et supprimer le mot : « deux ».

Amendement CL18 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « fixe la liste et » les mots : « crée huit juridictions de ce type à Paris, Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Versailles et fixe ».

Amendement CL19 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20

Supprimer cet article.

Amendement CL20 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement CL21 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement CL22 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL23 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement CL24 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 26

I. – À l’alinéa 1, après les mots : « 15 à », insérer les mots : « 22 quater et ».

II. – Supprimer l’alinéa 2.

Amendement CL25 présenté par le Gouvernement :

Article 16

Après l’alinéa 29, insérer les douze alinéas suivants :

« Art. 628-8-1. – Peuvent exercer les fonctions d’assistant spécialisé auprès des juridictions et magistrats mentionnés à l’article 628-1 les fonctionnaires de catégorie A et B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre années.

« Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.

« Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1, 60-2, 77-1-2, 99-3 et 99-4.

« Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :

« 1° Assister les juges d’instruction dans tous les actes d’information ;

« 2° Assister les magistrats du ministère public dans l’exercice de l’action publique ;

« 3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;

« 4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d’analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;

« 5° Mettre en œuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l’article 132-22 du code pénal.

« Le procureur général peut leur demander d’assister le ministère public devant la juridiction d’appel.

« Ils ont accès au dossier de la procédure pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du même code.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la durée pour laquelle les assistants spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment. »

Amendement CL26 (2e rect) présenté par le Gouvernement :

Article 22 ter

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« 3° Après l’article L. 322-2, il est inséré un article L. 322-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-3. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende tout propriétaire qui fait une déclaration mensongère certifiant la cession de son véhicule.

« La personne coupable du délit prévu au présent article encourt également la peine complémentaire de confiscation de son véhicule. » ;

« 4° L’article L. 325-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République peut, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, demander à l’État le remboursement, au titre des frais de justice, des frais de garde en fourrière qu’il a dû acquitter pour récupérer son véhicule. » ;

« 5° L’article 1018 A du code général des impôts est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « décision », la fin du 3° est supprimée ;

« b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l’influence de produit stupéfiants en application de l’article L. 235-1 du code de la route ou des articles 221-6-1 (3°), 222-19-1 (3°) ou 222-20-1 (3°) du code pénal, les droits fixes de procédure prévus par les alinéas qui précèdent sont augmentés d’une somme fixée par arrêté du ministre de la justice égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d’établir la présence de stupéfiants dans le sang. »

Amendement CL27 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 25 ter

Insérer l’article suivant :

« I. – Après l’article 234 du code de procédure pénale, il est inséré un article 234-1 ainsi rédigé :

« Art. 234-1. – Lorsque le chef lieu du département où se tiennent les assises n’est pas le siège d’un tribunal de grande instance, le tribunal de grande instance mentionné aux articles 242, 249, 251, 261-1, 262, 263, 265, 266, 270, 271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises. »

« II. – À la première phrase de l’article 884 du même code, après le mot : « Mamoudzou », sont insérés les mots : « ou sur une demande concernant une procédure suivie devant ce tribunal ».

Amendement CL28 présenté par M. Hunault :

Article 1er

Supprimer les alinéas 22 et 23.

Amendement CL31 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 211-4 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4. – Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d’accord, organiser une mission de conciliation et désigner, à cet effet, la ou les personnes qui en seront chargées. »

Amendement CL32 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« I. – Le cinquième alinéa de l’article L. 552-1 du code de justice administrative est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, les mots : « ou l’expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer » sont supprimés ;

« 2° À la première phrase, les mots : « le tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet » ;

« 3° À la deuxième phrase, les mots : « ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée » sont supprimés.

« II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, les mots : « ou l’expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer » sont supprimés ;

« 2° À la première phrase, les mots : « le tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet » ;

« 3° À la deuxième phrase, les mots : « ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée » sont supprimés.

« III. – À la fin de l’article L. 552-3 du code de justice administrative, les mots : « aux articles L. 201 A et L. 201 B du même livre » sont remplacés par les mots : « à ces articles ».

« IV. – Les I et II s’appliquent aux requêtes en référé enregistrées postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Amendement CL34 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 21

Insérer l’article suivant :

« À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 528 du code de procédure pénale, les mots : « ne sera pas susceptible d’opposition » sont remplacés par les mots et la phrase suivante : « est susceptible d’opposition dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 527. Les trois derniers alinéas de cet article sont applicables. »

Amendement CL37 présenté par le Gouvernement :

Avant l’article 25

Insérer l’article suivant :

« Les IV à VI de l’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont abrogés. »

Amendement CL38 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 26

Insérer l’article suivant :

« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnances :

« 1° À la refonte du code de la consommation, afin d’y inclure les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées et d’aménager le plan du code.

« Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

« 2° À l’extension de l’application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« II. – L’ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

« III. – Les ordonnances permettant la mise en œuvre des dispositions prévues au 2° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de l’ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d’entre elles.

« IV. – L’article 63 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est abrogé. »

Amendement CL39 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 12

Insérer l’article suivant :

« L’article 2279 du code civil est abrogé. »

Amendement CL40 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 15 quater B

Insérer l’article suivant :

« I. – À l’article 361 du code civil, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

« II. – L’article 370-2 du même code est complété par les mots : « , à l’exception de la modification des prénoms ». »

Amendement CL41 présenté par le Gouvernement :

Article 25 quater

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – L’article 618-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 618-1. – Lorsqu’une demande en cassation formée par la personne poursuivie ou par la partie civile a été rejeté, la cour peut condamner le demandeur à payer à l’autre partie la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l’équité ou de la situation économique du demandeur pour décider du prononcé de cette condamnation et en fixer le montant. »

« III. – Après le deuxième alinéa de l’article 800-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d’un pourvoi portant sur une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. »

Amendement CL42 présenté par M. Warsmann :

Article 20

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 495-4, les mots : « n’est pas susceptible d’opposition » sont remplacés par les mots : « est susceptible d’opposition dans les conditions prévues à l’article 495-3 » ; »

Amendement CL43 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 25 ter

Insérer l’article suivant :

« Le deuxième alinéa de l’article 417 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Si le prévenu n’a pas fait choix d’un défenseur avant l’audience, le président l’informe, s’il n’a pas reçu cette information avant l’audience, qu’il peut, à sa demande, bénéficier d’un avocat commis d’office. Si le prévenu formule cette demande, le président commet un défenseur d’office. »

Amendement CL44 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 25 quater

Insérer l’article suivant :

« Après le deuxième alinéa de l’article 665 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de huit jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation. »

Amendement CL45 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 17

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « par les », le mot : « aux ».

Amendement CL46 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 17

À l’alinéa 8, substituer au mot : « délits », le mot : « infractions ».

Amendement CL47 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 17

À l’alinéa 9, substituer au mot : « visés », le mot : « mentionnés » et au mot : « cet », les mots : « ce même ».

Amendement CL48 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 17

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : « visés », le mot : « mentionnés ».

Amendement CL49 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 17

À l’alinéa 18, substituer, par deux fois, au mot : « par », le mot : « à ».

Amendement CL50 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 17

À l’alinéa 19, substituer au mot : « cet », le mot : « ce même ».

Amendement CL51 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 19

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : « résulte », insérer les mots : « de la première phrase ».

Amendement CL52 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 20

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A Le 1° de l’article 398-1 est ainsi rédigé :

« 1° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ; »

Amendement CL53 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, », les mots : « , les charges et les ressources de celui-ci ».

Amendement CL54 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 20

I. – À l’alinéa 5, substituer, par deux fois, au mot : « par », le mot : « à ».

II. – En conséquence :

1° Procéder à la même substitution aux alinéas 6, 8, 9, 15 et 18 ;

2° Aux alinéas 7, 10 et 17, substituer aux mots : « par les », le mot : « aux » ;

3° À l’alinéa 8, substituer aux mots : « le premier alinéa et le », les mots : « aux premier alinéa et » ;

4° À l’alinéa 14, substituer aux mots : « par le », le mot : « au ».

Amendement CL55 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 15, substituer aux mots : « de hall d’immeuble », les mots : « des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d’habitation ».

Amendement CL56 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 17, supprimer les mots : « et de cartes de paiement ».

Amendement CL57 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 20

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au dernier alinéa de l’article 495-2, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ; ».

Amendement CL58 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 21

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : « aux articles 495-7 et suivants », les mots : « à la section 8 du titre II du livre II ».

Amendement CL59 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 21

Compléter l’alinéa 6 par les mots : « mentionné au troisième alinéa ».

Amendement CL60 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 21

À l’alinéa 8, substituer aux mots : « de violences volontaires et involontaires contre les personnes, de menaces », les mots : « d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes ».

Amendement CL61 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 21

Compléter l’alinéa 8 par les mots : « , et les mots : « des dispositions de l’article 393 » sont remplacés par les mots : « de l’article 393 du présent code ». »

Amendement CL62 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 22

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« II. – Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 850 du même code, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés.

« III. – Au deuxième alinéa des articles L. 216-14, L. 331-25 et L. 437-14 du code de l’environnement, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés.

« IV. – Au premier alinéa de l’article L. 1721-2 du code des transports, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés. »

Amendement CL63 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 22 ter

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« IA. – Au dernier alinéa du III de l’article 529-6 du code de procédure pénale, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « trois derniers ». »

Amendement CL64 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 22 ter

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : « deuxième, troisième et dernier », les mots : « trois derniers ».

Amendement CL65 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 1er

Substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« 2° Après l’article L. 212-3, il est inséré un article L. 212-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3-1. – Les juges de proximité peuvent être appelés à siéger dans la formation mentionnée à l’article L. 212-3. Ils peuvent également : »

Amendement CL66 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 2, substituer au mot : « troisième », le mot : « dernier ».

Amendement CL67 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 6

Substituer au mot : « dernier », le mot : « premier ».

Amendement CL68 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 15 bis A

Supprimer cet article.

Amendement CL69 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 22 bis

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot : « peut », les mots : « a droit ».

II. – En conséquence, après le mot : « mouvement, », insérer le mot : « de ».

Amendement CL70 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 22 quater

À l’alinéa 3, substituer au mot : « et réprimés par les », le mot : « aux ».

Amendement CL71 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 22 quater

À l’alinéa 4, après le mot : « transiger », insérer les mots : « , dans les mêmes conditions, ».

Amendement CL72 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « par les articles L. 121-1 à L. 121-8 », les mots : « au chapitre Ier du titre II du livre Ier ».

Amendement CL73 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 23

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« d) bis Au premier alinéa de l’article 698-9, les mots : « à l’article 697 » sont remplacés par les mots : « aux articles 697 et 697-5 » ;

Amendement CL74 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 14, substituer aux mots : « par les articles L. 121-1 à L. 121-8 », les mots : « au chapitre Ier du titre II du livre Ier ».

Amendement CL75 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 25, après les mots : « premier alinéa », insérer les mots : « du présent article ».

Amendement CL76 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 25, substituer aux mots : « aux articles L. 121-1 à L. 121-8 », les mots : « au chapitre Ier du titre II du livre Ier ».

Amendement CL77 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 39, substituer à la référence : « 65 », la référence : « 64 ».

Amendement CL78 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 45, substituer aux mots : « aux articles L. 121-1 à L. 121-8 », les mots : « au chapitre Ier du titre II du livre Ier ».

Amendement CL79 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 49, après la référence : « L. 233-1 », insérer les mots : « et les sections 1 et 2 des chapitre Ier et III du titre III du livre II ».

Amendement CL80 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 24

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « ces mêmes militaires sont commissionnés », les mots : « ce même militaire est commissionné ».

Amendement CL81 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 24 bis

À l’alinéa 5, après les mots : « rejoindre une », insérer le mot : « autre ».

Amendement CL82 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 24 bis

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « , un établissement pénitentiaire », les mots : « en cas d’hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention ».

Amendement CL83 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Après l’article 25

Insérer l’article suivant

« Après l’article L. 670-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 670-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 670-1-1. – Le présent titre est également applicable aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ayant déposé une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L. 526-7 et dont l’activité agricole, commerciale, artisanale ou indépendante est exclusivement exercée avec affectation de patrimoine.

« Sauf dispositions contraires, les références faites à la personne, au débiteur, au contrat et au cocontractant s’entendent, respectivement :

« – de la personne en tant que titulaire d’un patrimoine non affecté ;

« – du débiteur en tant que titulaire d’un patrimoine non affecté ;

« – du contrat passé par le débiteur ainsi défini ;

« – du cocontractant ayant conclu avec lui un tel contrat.

« Les dispositions qui intéressent les biens, droits ou obligations des personnes mentionnées à l’alinéa premier doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine non affecté. Les dispositions qui intéressent les droits ou obligations des créanciers de ces personnes s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine non affecté. »

Amendement CL84 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 1er

Supprimer les alinéas 19 et 20.

Amendement CL85 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 1er

Rédiger ainsi les alinéas 24 à 26 :

« 6° L’article L. 223-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-1. – Le tribunal d’instance connaît, de manière exclusive, en matière civile et commerciale, de toute action patrimoniale jusqu’à la valeur de 10 000 €.

« Il connaît aussi, dans les mêmes conditions, des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €. »

Amendement CL86 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 1er

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« 2. À l’intitulé du chapitre Ier du titre III du livre II du code de procédure pénale, les mots : « et de la juridiction de proximité » sont supprimés. »

Amendement CL87 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 2

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« V. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 45, à la fin du premier alinéa de l’article 178, aux premier et dernier alinéas de l’article 213, au premier alinéa de l’article 528-2 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article 706-71… (le reste sans changement). »

Amendement CL88 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 8, substituer aux mots : « deux fois », les mots : « aux première et seconde phrases ».

Amendement CL89 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 11

Après le mot : « prévue », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « à l’article 9 de ladite loi, avant la promulgation de la présente loi. »

Amendement CL90 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 11

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – 1. L’article L. 215-1 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

« 2. Le 2° de l’article 35 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est abrogé.

« 3. La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 775 du code rural est supprimée. »

Amendement CL91 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 14

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Avant le dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : »

Amendement CL92 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 14

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot : « sceaux, », insérer les mots : « ministre de la justice, ».

Amendement CL93 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 14

À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « minimum », le mot : « moins ».

Amendement CL94 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 15

À l’alinéa 1, substituer au mot : « publication », le mot : « promulgation ».

Amendement CL95 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 15

À l’alinéa 1, substituer au mot : « déterminés », le mot : « désignés ».

Amendement CL96 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 15

À l’alinéa 2, après le mot : « modifiées », insérer les mots : « ou complétées ».

Amendement CL97 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 16

À l’alinéa 12, substituer au mot : « cet », les mots : « ce même ».

Amendement CL98 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 16

À l’alinéa 20, substituer aux mots : « par les », le mot : « aux ».

Amendement CL99 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 16

À l’alinéa 22, substituer au mot : « sera », le mot : « est ».

Amendement CL100 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 16

À l’alinéa 27, après les mots : « premier alinéa », insérer les mots : « du présent article ».

Amendement CL101 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 16

À l’alinéa 28, substituer aux mots : « Les articles 706-80 à 706-106 », les mots : « Le chapitre II du titre XXV du présent livre IV » et aux mots : « sont applicables », les mots : « est applicable ».

Amendement CL102 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 26

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Les articles 1er à 14 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation. »

Amendement CL103 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 26

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « au », le mot : « le ».

Amendement CL104 présenté par M. Bonnot, rapporteur :

Article 26

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 15 :

« 2° Aux articles 628-2, 628-3 et 628-6, les mots … (le reste sans changement). »

Amendement CL105 présenté par le Gouvernement :

Article 27

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles 1er, 2, 5, 14, 16 à 26 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

« Le III de l’article 3 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

« L’article 6 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. »

Amendement CL107 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« Au deuxième alinéa de l’article L. 122-1 du code de justice administrative, après les mots : « président de la section du contentieux », sont insérés les mots : « , les présidents adjoints de la section du contentieux ». »

Amendement CL108 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article L. 211-1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1. – Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. »

« II. – À l’article L. 311-1 du même code, les mots : « au Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « à une autre juridiction administrative ». »

Amendement CL109 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« Le titre VII du livre VII du même code est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage

« Art. L. 779-1. – Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. »

Amendement CL110 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« À l’article L. 221-2 du code de justice administrative, les mots : « , à défaut d’un membre appartenant à un autre tribunal administratif, d’un avocat inscrit au barreau du siège en suivant l’ordre du tableau » sont remplacés par les mots : « d’un magistrat appartenant à un autre tribunal administratif ». »

Amendement CL111 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« I. – Les articles 62 à 65 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, sont abrogés.

« II. – L’article L. 211-3 du code de justice administrative est abrogé. »

Amendement CL112 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer la division et l’intitulé suivants :

« Chapitre IX ter

« Dispositions relatives aux juridictions administratives »

Amendement CL113 présenté par le Gouvernement

Après l’article 2

Insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Chapitre Ier bis

« Dispositions de simplification de la procédure de saisie des rémunérations ».

« Article 2 bis

« I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 3252-3 du code du travail, les mots : « applicable au foyer du salarié » sont remplacés par les mots : « applicable à un foyer composé d’une seule personne ».

« II. – Au second alinéa de l’article L. 3252-4 du même code, les mots : « le juge » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État ».

« III. – L’article L. 3252-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l’ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payés prioritairement dans les conditions fixées par ce décret. »

« IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 3252-10 du même code est ainsi rédigé :

« À défaut, le juge, même d’office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s’adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues à l’article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille. »

Amendement CL114 présenté par le Gouvernement

Après l’article 25

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 233-17 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-17-1. – Sous réserve d’en justifier dans l’annexe prévue à l’article L. 123-12, les sociétés mentionnées au I de l’article L. 233-16 sont exemptées de l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque toutes les entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou dans lesquelles elles exercent une influence notable, au sens du même article L. 233-16, présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l’objectif défini à l’article L. 233-21. »

Amendement CL115 présenté par le Gouvernement

Après l’article 25 quater

Insérer l’article suivant :

« Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Les articles L. 3413-1 à L. 3413-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 3413-1. – Chaque fois que l’autorité judiciaire enjoint une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou une consommation habituelle et excessive d’alcool de se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale, elle en informe le directeur général de l’agence régionale de santé.

« Celui-ci fait procéder dans les meilleurs délais à l’examen médical de l’intéressé par un médecin désigné en qualité de médecin relais ou, le cas échéant, à une évaluation socio-psychologique par un psychologue habilité ou tout professionnel de santé également habilité par le directeur général de l’agence régionale de santé. Cette habilitation devra notamment résulter de la justification d’une formation ou d’une expérience professionnelle dans le domaine de la prise en charge des addictions. Le directeur général de l’agence régionale de santé fait également procéder, s’il y a lieu, à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l’intéressé, le cas échéant à la demande du professionnel désigné. S’il n’est pas donné suite à cette demande, le professionnel désigné peut en aviser l’autorité judiciaire afin qu’elle se prononce sur l’opportunité de cette enquête.

« À l’issue de cette phase d’évaluation, le professionnel désigné fait connaître sans délai à l’autorité judiciaire son avis motivé sur l’opportunité de la mesure d’injonction thérapeutique.

« Art. L. 3413-2. – Si l’examen médical ou l’évaluation prévu à l’article L. 3413-1 confirme l’opportunité d’une mesure d’injonction thérapeutique, le professionnel désigné invite l’intéressé à se présenter auprès d’un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ou d’un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d’office, pour suivre un traitement médical ou une prise en charge socio-psychologique adaptée.

« Art. L. 3413-3. – Le médecin relais, le psychologue habilité ou le professionnel de santé habilité est chargé de la mise en œuvre de la mesure d’injonction thérapeutique, d’en proposer les modalités et d’en contrôler le suivi.

« Il informe l’autorité judiciaire de l’évolution de la situation de dépendance de l’intéressé.

« En cas d’interruption du suivi à l’initiative de l’intéressé, ou de tout autre incident survenant au cours de la mesure, le professionnel désigné en informe sans délai l’autorité judiciaire. » ;

« 2° L’article L. 3423-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3423-1. – Le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou une consommation habituelle et excessive d’alcool de se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique prenant la forme d’une mesure de soins ou de surveillance médicale dans des conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4.

« La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités.

« L’action publique n’est pas exercée à l’encontre des personnes qui se soumettent à la mesure d’injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu’à son terme.

« De même, l’action publique n’est pas exercée à l’égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu’il est établi qu’elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptées, dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier. »

Amendement CL116 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer la division et l’intitulé suivants :

« Chapitre IX ter

« Dispositions relatives aux juridictions financières

Amendement CL117 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 111-1 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Cour des comptes sanctionne les irrégularités budgétaires, comptables et financières commises par les ordonnateurs et les gestionnaires publics dans les conditions fixées par le présent code. »

Amendement CL118 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 111-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-11. – Lorsqu’à l’occasion de l’exercice d’une des missions prévues au présent chapitre, l’une des formations délibérantes de la Cour des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle en informe le premier président qui en accuse réception et qui transmet l’affaire au procureur général. »

Amendement CL119 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« I. – L’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est ainsi rédigé : « Compétences juridictionnelles relatives aux comptables publics ».

« II. – Au début de la même section, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Jugement des comptes » et comprenant les articles L. 131-1 à L. 131-2.

« III. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code devient la sous-section 2 de la section 1 du même chapitre.

« IV. – La section 3 du même chapitre devient la sous-section 3 de la section 1 du même chapitre et, à son intitulé, les mots : « Contrôle de l’ » sont supprimés.

« V. – La section 4 du même chapitre devient la sous-section 4 de la section 1 du même chapitre.

« VI. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131-2 du même code est supprimée.

Amendement CL120 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« I. – Au chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, il est rétabli une section 2 intitulée : « Sanction des irrégularités commises par les gestionnaires publics ».

« II. – À la même section 2, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Personnes justiciables de la Cour des comptes

« Art. L. 131-13. – I. – Sont justiciables de la Cour des comptes en application du dernier alinéa de l’article L. 111-1 :

« a) Les personnes appartenant au cabinet d’un membre du Gouvernement ou au cabinet d’un élu mentionné aux a à e du II du présent article ;

« b) Les fonctionnaires, les agents civils ou les militaires de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements de collectivités territoriales ;

« c) Les représentants, administrateurs ou agents des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d’une chambre régionale ou territoriale des comptes.

« Sont également justiciables de la Cour des comptes les personnes qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées aux a à c du présent I.

« II. – Sont également justiciables de la Cour des comptes, dans l’exercice de leurs fonctions et alors qu’ils étaient informés de l’affaire :

« a) Les membres du Gouvernement ;

« b) Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent en application des articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8 et L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;

« c) Le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent en application de l’article L. 4422-25 du même code, les conseillers exécutifs ;

« d) Les présidents de conseil général et, quand ils agissent en application des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;

« e) Les maires et, quand ils agissent en application des articles L. 2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25 du même code, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;

« f) Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l’organe délibérant du groupement ;

« g) Les administrateurs élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et agissant en application des dispositions législatives ou réglementaires ;

« h) Les administrateurs ou agents des associations ou organismes de bienfaisance assujettis au contrôle de la Cour des comptes.

« Les personnes mentionnées aux a à h du présent II sont également justiciables de la Cour des comptes lorsqu’elles ont, dans l’exercice de leurs fonctions et alors qu’elles étaient informées de l’affaire, donné à une personne mentionnée au I ci-dessus une instruction, quelle qu’en soit la forme, dont l’infraction constitue l’effet.

« Les personnes mentionnées aux a à f du présent II sont également justiciables de la Cour des comptes lorsqu’elles ont agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l’accessoire obligé de leur fonction principale. »

Amendement CL121 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Infractions et sanctions

« Art. L. 131-14. – Toute personne qui a engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de contrôle financier est passible d’une amende dont le montant maximal peut atteindre la moitié du montant de la rémunération brute annuelle qui lui était allouée à la date à laquelle l’irrégularité la plus récente a été commise.

« Art. L. 131-15. – Toute personne qui, pour dissimuler un dépassement de crédit, a imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense est passible d’une amende qui peut atteindre le montant de la rémunération brute annuelle qui lui était allouée à la date à laquelle l’irrégularité la plus récente a été commise.

« Art. L. 131-16. – Toute personne qui a engagé des dépenses ou provoqué des charges sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet est passible de l’amende prévue à l’article L. 131-14.

« Art. L. 131-17. – Toute personne qui, en dehors des cas prévus aux articles L. 131-14 à L. 131-16, a enfreint les règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses ainsi que, de façon grave ou répétée, les règles de comptabilisation des actifs et des passifs ainsi que des produits et des charges applicables à l’État ou aux collectivités, établissements et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes en vertu des articles L. 111-1 à L. 111-7 ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes en application du présent code, ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdits collectivités, établissements ou organismes, a donné son approbation aux faits est passible de l’amende prévue à l’article L. 131-15.

« Lorsque les faits incriminés constituent une gestion de fait au sens du XI de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), la Cour des comptes peut également sanctionner les comptables de fait au titre de la présente section. Il est alors tenu compte des sanctions déjà prononcées à raison des mêmes faits.

« Art. L. 131-18. – Sont également passibles de la sanction prévue à l’article L. 131-15 toutes personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont omis sciemment de souscrire les déclarations qu’elles sont tenues de fournir aux administrations fiscales ou aux organismes sociaux, ou ont fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.

« Art. L. 131-19. – Toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, a, en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui ou à soi-même un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor public, la collectivité ou l’organisme intéressé est passible d’une amende dont le montant maximal peut atteindre le double du montant de la rémunération brute annuelle qui lui était allouée à la date de l’irrégularité la plus récente.

« Est également passible de la sanction prévue à l’article L. 131-15 toute personne mentionnée à l’article L. 131-13, dont les actes, enfreignant de façon grave ou répétée les dispositions législatives ou réglementaires destinées à garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les contrats de commande publique, ont eu pour effet de procurer à autrui ou à soi-même un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor public, la collectivité ou l’organisme intéressé.

« Art. L. 131-20. – Toute personne dont les agissements ont entraîné la condamnation d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à une astreinte en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice est passible d’une amende dont le montant maximal peut atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date où la décision de justice aurait dû recevoir exécution.

« Art. L. 131-21. – Toute personne chargée de responsabilités au sein de l’un des organismes, services ou collectivités soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des articles L. 111-1 à L. 111-7 ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes en application du présent code qui, dans l’exercice de ses fonctions, a causé un préjudice grave à cet organisme, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction est passible de l’amende prévue à l’article L. 131-15.

« Toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article qui a contribué à causer un tel préjudice est passible de la même amende s’il est établi qu’elle a soit méconnu de façon manifestement délibérée une obligation de contrôle qui lui incombait, soit commis une faute caractérisée et qui exposait cet organisme, service ou collectivité à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer.

« Art. L. 131-22. – I. – Pour les personnes mentionnées aux a à e du II de l’article L. 131-13, les plafonds de pénalités financières prévus aux articles L. 131-14, L. 131-15, L. 131-19 et L. 131-20 s’apprécient sur la base du montant de l’indemnité maximale légalement applicable à la fonction élective au titre de laquelle ils sont poursuivis.

« II. – Lorsque les personnes justiciables de la Cour des comptes ne perçoivent ni une rémunération ayant le caractère d’un traitement, ni une indemnité mentionnée au I, le montant maximal de l’amende peut atteindre le montant du traitement brut annuel moyen des fonctionnaires de l’État, déterminé par voie réglementaire.

« Art. L. 131-23. – En cas de manquement grave ou répété dans l’exécution des mesures de redressement prévues par les articles L. 1612-5 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, ayant pour effet de porter atteinte au fonctionnement normal de la collectivité ou d’altérer durablement sa situation budgétaire, fiscale ou financière, les personnes mentionnées aux a à e du II de l’article L. 131-13 sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 131-19.

« Art. L. 131-24. – Les sanctions prononcées en vertu des articles L. 131-14 à L. 131-19 ne peuvent se cumuler que dans la limite du montant maximal applicable en application des articles L. 131-19 et L. 131-22.

« Art. L. 131-25. – En cas de manquement aux I et II de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les personnes mentionnées à l’article L. 131-13 sont passibles de l’amende prévue à l’article L. 131-14.

« Art. L. 131-26. – Les amendes prononcées en application du présent titre présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par la Cour des comptes en cas de gestion de fait en application du dernier alinéa du XI de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 précitée. Leur recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et assorti des mêmes garanties.

« Art. L. 131-27. – Lorsqu’elles ont engagé leur responsabilité propre en donnant un ordre de réquisition à un comptable public, conformément au dernier alinéa du I du même article 60 ainsi qu’aux articles L. 233-1, L.O. 253-19, L.O. 264-5 et L.O. 274-5 du présent code, les personnes mentionnées au II de l’article L. 131-13 sont passibles d’une amende dont le montant maximal peut atteindre 1 000 € ou le montant annuel brut de l’indemnité de fonction qui leur était allouée à la date de l’infraction, si ce montant excédait 1 000 €.

« Art. L. 131-28. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente sous-section sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du préjudice causé à l’organisme, service ou collectivité soumis au contrôle de la Cour des comptes ou à celui d’une chambre régionale ou territoriale des comptes et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées. Elles sont déterminées individuellement pour chaque ordonnateur ou gestionnaire  sanctionné. Chaque décision de sanction est motivée. »

Amendement CL122 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« Le chapitre II du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux procédures applicables en matière juridictionnelle » ;

« 2° Il est inséré une section 1 intitulée : « Activités juridictionnelles concernant les comptables publics » et qui comprend l’article L. 142-1 ;

« 3° Il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Activités juridictionnelles concernant les gestionnaires publics

« Art. L. 142-1-1. – I. – La Cour des comptes peut être saisie des faits présumés constitutifs des infractions mentionnées aux articles L. 131-14 à L. 131-28.

« II. – Ont qualité pour saisir la Cour des comptes :

« – le Président de l’Assemblée nationale ;

« – le Président du Sénat ;

« – le Premier ministre ;

« – le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé du budget ;

« – les autres membres du Gouvernement pour les faits imputables à des fonctionnaires ou agents placés sous leur autorité ou de personnes mentionnées au II de l’article L. 131-13 ;

« – le procureur général près la Cour des comptes ;

« – les procureurs de la République ;

« – les chambres régionales des comptes pour les personnes mentionnées à l’article L. 131-13 qui relèvent de leurs compétences en application du présent code ;

« – les chambres territoriales des comptes pour les personnes mentionnées à l’article L. 131-13 qui relèvent de leurs compétences en application du présent code ;

« – les créanciers pour les faits mentionnés à l’article L. 131-27 ;

« – un élu membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales au titre de faits concernant cette seule collectivité ou ce seul groupement, sauf dans les six mois précédant le renouvellement de cet organe.

« III. – La Cour des comptes ne peut être saisie après l’expiration d’un délai de cinq années révolues à compter du jour où ont été commis les faits de nature à donner lieu à l’application des sanctions prévues aux articles L. 131-14 à L. 131-28.

« IV. – La saisine est adressée au premier président de la Cour des comptes, qui en accuse réception, en informe le procureur général et transmet l’affaire au président de la formation délibérante compétente.

« Art. L. 142-1-2. – I. – Lorsque la Cour des comptes est saisie en application de l’article L. 142-1-1 ou qu’elle met en œuvre l’une des compétences qui lui sont conférées par le présent code, le magistrat de la Cour des comptes désigné par le président de la formation compétente procède à l’instruction à charge et à décharge des faits dont la Cour des comptes a été saisie.

« II. – Les rapports d’examen de la gestion contenant des faits susceptibles de conduire à une mise en jeu de la responsabilité de l’ordonnateur ou du gestionnaire public sont transmis au procureur général près la Cour des comptes.

« III. – Lorsque le ministère public près la Cour des comptes ne relève aucune charge à l’égard de l’ordonnateur ou du gestionnaire public concerné, le président de la formation de jugement ou son délégué peut constater qu’il n’y a pas lieu de statuer, le cas échéant après avoir demandé un rapport complémentaire au magistrat rapporteur près la Cour des comptes.

« L’ordonnance de non-lieu devient définitive après notification à l’auteur de la saisine de la Cour des comptes en application de l’article L. 142-1-1 et à l’ordonnateur ou au gestionnaire public concerné.

« IV. – Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au II du présent article ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité de l’ordonnateur ou du gestionnaire public concerné, il saisit la formation de jugement.

« La procédure est contradictoire.

« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige.

« Le délibéré des juges est secret.

« La Cour des comptes statue par un arrêt rendu en formation collégiale.

« V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« 4° Il est inséré une section 3, intitulée : « Dispositions communes » et comprenant l’article L.O. 142-2.

Amendement CL123 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article L. 211-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2. – Font l’objet d’un apurement administratif par les autorités compétentes de l’État désignées par arrêté du ministre chargé du budget :

« – les comptes des communes dont la population n’excède pas 3 500 habitants, pour l’exercice 2012, et 5 000 habitants, pour les exercices ultérieurs, ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à un million d’euros, pour l’exercice 2012, et à trois millions d’euros, pour les exercices ultérieurs, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

« – les comptes des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 5 000 habitants, pour l’exercice 2012, et 10 000 habitants, pour les exercices ultérieurs, et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à deux millions d’euros, pour l’exercice 2012, et cinq millions d’euros, pour les exercices ultérieurs ;

« – les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement ;

« – les comptes des établissements publics locaux d’enseignement dont le montant des ressources de fonctionnement figurant au dernier compte financier est inférieur à deux millions d’euros, pour l’exercice 2012, et trois millions d’euros, pour les exercices ultérieurs.

« Le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l’application du présent article est réévalué tous les cinq ans, à compter de 2013, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. »

« II. – À la première phrase de l’article L. 231-7 du même code, les mots : « le comptable supérieur du Trésor » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente de l’État désignée par arrêté du ministre chargé du budget ».

« III. – À l’article L. 231-8 du même code, les mots : « comptables supérieurs du Trésor » sont remplacés par les mots : « autorités compétentes de l’État désignées par arrêté du ministre chargé du budget ».

« IV. – Au début du premier alinéa de l’article L. 231-9 du même code, les mots : « le comptable supérieur du Trésor » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente de l’État désignée par arrêté du ministre chargé du budget ».

Amendement CL124 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« Les trois dernières phrases du second alinéa de l’article L. 111-9-1 du même code sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle statue sur les orientations de ces travaux, les conduit et délibère sur leurs résultats. Elle en adopte la synthèse ainsi que les suites à lui donner. »

Amendement CL125 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« L’intitulé du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est complété par les mots : « et avec le Gouvernement ». »

Amendement CL126 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« I. – À la fin de l’article L. 132-4 du même code, les mots : « , ainsi que des organismes et entreprises qu’elle contrôle en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2 » sont remplacés par les mots : « ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes ».

« II. – Avant l’article L. 132-6 du même code est inséré un article L. 132-6 A ainsi rédigé :

« Art. L. 132-6 A. – Le Premier ministre peut demander à la Cour des comptes la réalisation de toute enquête relative à l’exécution des lois de finances, à l’application des lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que de toute enquête sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes. »

Amendement CL127 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Règles générales de procédure » ;

« 2° Avant l’article L. 141-1, il est inséré un article L. 141-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1 A. – Sous réserve des dispositions du présent code, les arrêts, avis, observations et opinions de la Cour des comptes sont délibérés et adoptés collégialement, après une procédure contradictoire. » ;

« 3° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 141-1, les mots : « magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre » ;

« 4° Après l’article L. 141-3, il est inséré un article L. 141-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3-1. – Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles aux enquêtes qu’ils effectuent dans le cadre de leurs attributions, sans qu’un secret protégé par la loi puisse leur être opposé. » ;

« 5° L’article L. 141-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-4. – La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l’assistance d’experts désignés par son premier président. S’il s’agit d’agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l’exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec l’un des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« Les experts sont tenus à l’obligation du secret professionnel. » ;

« 6° L’article L. 141-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5. – Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l’occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.

« Pour les besoins des mêmes enquêtes, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux mêmes sections 1 à 4 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi. » ;

« 7° L’article L. 141-6 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de celle-ci » sont remplacés par les mots : « membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre » ;

« b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Un avis d’enquête doit être établi » sont remplacés par les mots : « Une notification du début de la vérification doit être établie » ;

« c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « à l’intéressé » sont remplacés par les mots : « au délégant et au délégataire » ;

« 8° À l’article L. 141-8, les mots : « conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs » sont remplacés par les mots : « membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre » ;

« 9° Le second alinéa de l’article L. 141-10 est supprimé ;

« 10° Au début du second alinéa des articles L. 262-45 et L. 272-43 et du premier alinéa de l’article L. 272-41-1, les mots : « L’avis d’enquête mentionné à l’article L. 141-6 est établi » sont remplacés par les mots : « La notification mentionnée à l’article L. 141-6 est établie ».

Amendement CL128 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 141-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3. – Les membres et personnels de la Cour des comptes, mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris aux commissaires aux apports et aux commissaires à la fusion, tous renseignements sur les personnes morales qu’ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes.

« Pour l’application de l’article L.O. 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale prévus à l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et de l’organisme prévu à l’article L. 135-6 du même code tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l’exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes.

« Au titre de la mission visée à l’article L.O. 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes sont habilités, sous réserve des dispositions de l’article L. 120-3, à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activité visés par l’article L.O. 132-2-1 du présent code et sur les vérifications qu’ils ont opérées, en tant qu’ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l’exercice sous revue. Ils disposent d’une habilitation identique à l’égard des commissaires aux comptes d’autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité visés par l’article L.O. 132-2-1.

« Les conditions d’application des deux précédents alinéas sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement CL129 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« I. – Le titre IV du livre Ier du même code est complété par un chapitre III intitulé : « Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non juridictionnelle » et comprenant sept sections ainsi rédigées :

« 1° « Section 1. – Communication des observations », qui comprend les articles L. 143-1 à L. 143-5 ;

« 2° « Section 2. – Rapports publics de la Cour des comptes », qui comprend les articles L. 143-6 à L. 143-10 ;

« 3° « Section 3. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle des établissements publics et des organismes bénéficiant de concours financiers publics » qui comprend l’article L. 143-11 ;

« 4° « Section 4. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle de la sécurité sociale » qui ne comprend pas de disposition législative ;

« 5° « Section 5. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l’assurance de la qualité des comptes des administrations publiques », qui ne comprend pas de disposition législative ;

« 6° « Section 6. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques à la contribution à l’évaluation des politiques publiques », qui ne comprend pas de disposition législative ;

« 7° « Section 7. – Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l’assistance au Gouvernement », qui comprend l’article L. 143-14.

« II. – L’article L. 143-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-1. – Les observations et recommandations d’amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises visés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l’objet de communications de la Cour des comptes aux ministres, organismes et entreprises, ainsi qu’aux autorités administratives compétentes dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« Sous réserve du respect des secrets protégés par la loi, la Cour des comptes peut rendre publiques ces observations et recommandations, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État. »

« III. – L’article L. 135-2 devient l’article L. 143-2 du même code, qui est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le rapport public annuel mentionné à l’alinéa précédent comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de compte rendu que les destinataires de ces observations ont l’obligation de fournir à la Cour des comptes.

« Un député ou un sénateur peut saisir le premier président d’une demande d’analyse des suites données à une recommandation figurant dans un rapport public paru depuis plus d’un an, dans la limite de deux demandes par an. Chaque observation ne peut faire l’objet que d’une seule demande.

« Les conditions d’application des deux alinéas précédents sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

« IV. – L’article L. 135-3 devient l’article L. 143-3 du même code. À la deuxième phrase du premier alinéa du même article, les mots : « ainsi que sur la régularité et la sincérité des comptes » sont supprimés.

« V. – L’article L. 136-6 est abrogé.

« VI. – L’article L. 135-4 devient l’article L. 143-4 du même code.

« VII. – L’article L. 135-5 devient l’article L. 143-5 du même code, et à la première phrase de ce même article, les références : « L. 135-2 et L. 135-3 » sont remplacées, respectivement, par les références : « L. 143-2 et L. 143-3 ».

« VIII. – Les articles L. 136-1 à L. 136-5 deviennent, respectivement, les articles L 143-6 à L. 143-10 du même code.

« IX. – L’article L. 143-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-11. – Lorsque la Cour des comptes exerce la compétence définie au chapitre III du titre III du livre Ier, elle met en œuvre les procédures instituées par les articles L. 141-1 A à L. 141-10 et L. 143-2 à L. 143-4. »

« X. – À l’article L. 111-8-2, la référence : « L. 135-3 » est remplacée par la référence : « L. 143-3 ».

« XI. – À l’article L. 314-19, la référence : « L. 135-5 » est remplacée par la référence : « L. 143-5 ».

« XII. – L’article L. 251-1 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les références : « L. 136-2 à L. 136-4 » sont remplacées par les références : « L. 143-7 à L. 143-9 » ;

« 2° Au 2°, la référence : « L. 136-2 » est remplacée par la référence : « L. 143-7 ».

« XIII. – L’article L. 135-1 est abrogé.

« XIV. – Au premier alinéa du II de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la référence : « L. 135-5 » est remplacée par la référence : « L. 143-5 ».

Amendement CL130 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 143-14 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-14. – Les conclusions des enquêtes que la Cour des comptes effectue en application de l’article L. 132-6 A sont communiquées au Premier ministre dans un délai fixé après consultation du premier président de la Cour des comptes.

« Le Premier ministre peut décider de leur publication. »

Amendement CL131 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre II du même code est complété par un article L. 211-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-10. – Lorsqu’à l’occasion l’exercice d’une des missions prévues par le présent chapitre, une chambre régionale des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle en saisit la Cour des comptes. »

« II. – La section 1 du chapitre II du titre V de la deuxième partie du livre II du même code est complétée par un article L. 252-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 252-12-1. – Lorsqu’à l’occasion de la mise en œuvre d’une des missions prévues par le présent chapitre, la chambre territoriale des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle en saisit la Cour des comptes. »

« III. – La section 1 du chapitre II du titre VI de la deuxième partie du livre II du même code est complétée par un article L. 262-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-13-1. – Lorsqu’à l’occasion de la mise en œuvre d’une des missions établies par le présent chapitre, la chambre territoriale des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle en saisit la Cour des comptes. ».

« IV. – La section 1 du chapitre II du titre VII de la deuxième partie du livre II du même code est complétée par un article L. 272-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-14-1. – Lorsqu’à l’occasion de la mise en œuvre d’une des missions établies par le présent chapitre, la chambre territoriale des comptes découvre des faits susceptibles de constituer des infractions et d’être sanctionnés au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, elle en saisit la Cour des comptes. »

Amendement CL132 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article L. 212-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-1. – Le siège et le ressort des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d’État. Leur nombre ne peut excéder vingt.

« Lorsque le ressort d’une chambre régionale des comptes est modifié, les procédures en cours devant cette chambre et qui relèvent du ressort concerné par la modification, sont réglées selon les modalités définies aux alinéas suivants.

« Les procédures juridictionnelles engagées devant la chambre régionale des comptes et qui n’ont pas été inscrites au rôle de cette chambre sont transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l’affaire à la chambre régionale de son choix.

« Les procédures administratives engagées devant la chambre régionale des comptes et sur lesquelles une délibération n’est pas encore intervenue sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l’affaire à la chambre régionale de son choix.

« Il est délibéré sur les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application des alinéas précédents selon les dispositions du code des juridictions financières applicables aux chambres régionales des comptes avant la date d’entrée en vigueur de la loi n°          du            relative à la répartition des contentieux et a l’allègement de certaines procédures juridictionnelles. »

« II. – Le chapitre préliminaire du titre Ier de la première partie du livre II et l’article L. 210-1 du même code sont abrogés. »

Amendement CL133 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 24 ter

Insérer l’article suivant :

« Le titre Ier du livre III du code des juridictions financières est abrogé. »

Amendement CL134 présenté par M. Warsmann :

Article 26

Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :

« IV bis. – Les procédures engagées devant la Cour de discipline budgétaire et financière à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’ont pas été inscrites au rôle de cette Cour sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes.

« Les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application de l’alinéa précédent sont instruites et jugées selon les dispositions du code des juridictions financières applicables à la Cour de discipline budgétaire et financière avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. »

Amendement CL135 présenté par M. Warsmann :

Après l’article 25 ter

Insérer l’article suivant :

« Avant le dernier alinéa de l’article 194 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même en cas d’appel en matière de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique ; à défaut, en cas d’appel d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou de refus de mainlevée d’une de ces deux mesures, la mainlevée de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu au présent article. »

Puis, la Commission examine, sur le rapport de M. Philippe Goujon, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la protection de l’identité (n° 3471).

M. Philippe Goujon, rapporteur. Cette proposition de loi, adoptée le 31 mai par le Sénat, vise à assurer une fiabilité maximale aux passeports et aux cartes nationales d’identité, grâce à la mise en place d’une puce « régalienne », de façon à lutter contre l’usurpation d’identité. Elle tend également à sécuriser les échanges administratifs et commerciaux électroniques, en proposant au titulaire d’une carte d’identité électronique de bénéficier d’une autre puce, dite de « services électroniques ». Afin d’assurer la protection des libertés individuelles, les modalités de mise en œuvre de la loi seront prévues par un décret en Conseil d’État, pris après avis public de la CNIL, conformément à la loi du 6 janvier 1978. Ce décret suivra les préconisations de la CNIL, notamment en matière d’identification des agents autorisés à consulter le fichier et de traçabilité des consultations, ainsi que de durée de conservation des données.

Même si les statistiques sont sujettes à caution – une enquête du CREDOC évoque 200 000 usurpations d’identité, alors que les statistiques policières font état pour 2009 de 19 000 faits constatés –, il semble bien que le phénomène de l’usurpation de l’identité se développe. Les conséquences sont souvent dramatiques pour la victime, qui peut se retrouver accusée d’avoir commis une infraction, redevable d’un crédit pris en son nom ou interdite bancaire ; son état civil étant incertain, elle ne peut pas reconnaître ou adopter un enfant, ni se marier, ni même obtenir la délivrance d’un titre de voyage, tant que l’enquête de police n’a pas abouti.

Les passeports biométriques et les cartes nationales d’identité sont actuellement délivrés à partir de deux bases distinctes ; celle utilisée pour les secondes ne comportant aucune donnée biométrique, une même personne peut obtenir plusieurs cartes sous des identités différentes. La proposition de loi prévoit d’utiliser une base unique centralisée, la base « Titres électroniques sécurisés » (TES) ; cela permettra de vérifier que les données inscrites sur le titre et celles enregistrées sur la base concordent, rendant vaine toute falsification du titre.

Le texte adopté par le Sénat me paraît satisfaisant sur de nombreux points ; il n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’une grande opposition. Néanmoins, je vous proposerai des aménagements sur quelques articles. Surtout, je ne partage pas l’avis du Sénat sur l’article 5, relatif au fichier central des cartes nationales d’identité et des passeports.

Le Sénat a souhaité qu’à une empreinte donnée corresponde, non pas une identité, mais un ensemble d’identités. Il a ainsi retenu la technique des bases biométriques « à lien faible », qui interdit qu’un lien univoque soit établi entre une identité civile et les empreintes digitales de l’intéressé. Le rapporteur de la Commission des lois du Sénat a fait valoir que la probabilité qu’un individu souhaitant usurper l’identité d’une autre personne possède des empreintes biométriques correspondant à celles susceptibles d’être associées à l’identité en cause était inférieure à 1 % ; dans ces conditions, une usurpation d’identité serait impossible, car trop risquée.

Je n’approuve pas cette analyse. Seul un dispositif associant directement une identité à des éléments biométriques permettra de traiter le problème de l’usurpation d’identité de manière efficace et systématique. La solution retenue par le Sénat suppose la construction d’une base centrale d’un nouveau type, avec une séparation des données relatives à l’identité et aux empreintes digitales ; le croisement des données ne sera possible qu’à la délivrance du titre ou lors de son renouvellement. En cas d’usurpation d’identité, il sera impossible d’identifier l’usurpateur, à moins de faire une enquête longue et coûteuse. Si un usurpateur tentait de faire établir un document d’identité avant son titulaire légitime, il faudrait enquêter sur plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes pour le démasquer, ce qui constituerait une atteinte à la vie privée bien plus grave que le recours à une identification directe du fraudeur.

En outre, l’architecture du fichier central conçue par le Sénat rendra celui-ci inutilisable pour une recherche criminelle. Or, j’estime qu’une telle recherche, qui n’interviendrait que sur réquisition judiciaire, doit être possible.

Enfin, il serait utile de pouvoir procéder facilement à l’identification des corps des victimes de catastrophes naturelles.

Pour toutes ces raisons, il me paraît nécessaire de privilégier la technique de la base biométrique à « lien fort », comme les auteurs de la proposition de loi l’avaient prévu.

M. Serge Blisko. Tout d’abord, je regrette que l’examen de ce texte commence à une heure si avancée. Cela va nous obliger à aller très vite !

M. le président Jean-Luc Warsmann. Si nous avons commencé si tard, c’est que deux commissions mixtes paritaires devaient se réunir au préalable.

M. Serge Blisko. Permettez-moi de le déplorer.

Nous ne nous opposons pas à la lutte contre l’usurpation d’identité, qui est à l’origine de drames à la fois humains, économiques et professionnels. Le traumatisme psychologique est souvent profond. Or, cette délinquance semble en plein essor, même si les statistiques sont imprécises – le nombre de 200 000, cité par le rapporteur, a été avancé par des industriels dont l’intérêt est d’amplifier la perception du phénomène. De ce point de vue, une aggravation des sanctions – reprenant une disposition de la LOPPSI – nous paraît bienvenue.

Le problème, c’est que le dispositif retenu n’est pas anodin. Il s’agit de créer une base de données gigantesque, qui concernera 45 à 50 millions de personnes, voire, à terme, l’ensemble de la population résidant sur notre territoire, outre-mer compris. À notre sens, une telle mesure, qui touche directement aux libertés publiques, ne peut pas être prise dans le cadre d’une proposition de loi : nous ne disposons pas d’étude d’impact, l’avis du Conseil d’État n’a pas été demandé et la CNIL n’a pas été consultée – ses responsables ont été auditionnés la semaine dernière, mais cela ne remplace pas un avis circonstancié. De surcroît, il s’agit du recyclage d’un ancien projet, et le nombre de contentieux toujours pendants au Conseil d’État depuis la mise en place du passeport biométrique en 2005 montre combien ces matières sont délicates.

Sur le fond, nous ne sommes pas opposés à la création d’une puce électronique « régalienne » pour les données biométriques ; cela est d’ailleurs expérimenté, sans grand problème, depuis 2005. En revanche, nous ne comprenons pas la création d’une seconde puce, « commerciale », qui permettrait, sous réserve de volontariat, de réaliser des transactions avec des opérateurs économiques dont la liste serait définie en Conseil d’État. Tout cela manque de précision et n’a rien à faire dans une carte d’identité ! Il existe aujourd’hui suffisamment de solutions de paiement sécurisé, comme l’envoi d’un SMS de confirmation pour les achats électroniques, pour ne pas avoir besoin de faire appel à la carte d’identité. On nous promet que le commerçant n’aura pas accès aux données biométriques et aux empreintes digitales, mais on sait bien ce que valent les promesses en matière de technologie informatique ! Cette proposition de loi nous fait entrer dans un monde orwellien.

Par ailleurs, la protection de l’identité ne doit pas glisser vers la recherche criminelle. Nous savons les difficultés rencontrées par les services de police, mais la construction d’une base de données centralisée ne peut être décidée dans le cadre d’une proposition de loi. Si la CNIL a plutôt donné sa préférence à un système technologiquement plus complexe, c’est que la technique du lien sécurisé, ou « lien fort », permettrait de ficher toute la population, avec un accès direct aux données personnelles, ce qui est redoutable. Il suffirait qu’un assureur, ou un commerçant chez qui vous désirez faire un achat de valeur, ait besoin de vérifier votre identité, pour qu’il ait accès à vos caractéristiques génétiques ! C’est pourquoi nous sommes opposés à la création d’une base biométrique à « lien fort », sauf à repousser la décision à une date ultérieure, dans l’attente d’une étude plus approfondie.

Je reconnais que les enjeux économiques et industriels sont très importants, puisque les entreprises françaises sont les leaders mondiaux du secteur, mais ce n’est pas une raison pour se précipiter. En matière policière, le fichier des empreintes digitales permet déjà de belles réussites. Et puisque vous êtes si attachés à assurer la protection de l’identité des personnes qui iront voter aux primaires du parti socialiste, vous devriez appliquer le même principe de précaution avant de ficher 50 millions de personnes !

Enfin, nombreuses sont les victimes de systèmes de contrôle-sanction automatisés qui, bien que reconnues de bonne foi par les tribunaux et par les autorités policières, n’arrivent pas à rétablir leurs droits. Il conviendrait de remédier aussi à cette situation.

Mme Delphine Batho. Avec cette proposition de loi, on voit combien est fallacieuse la campagne actuelle de l’UMP contre le fichage. Le parti majoritaire ferait mieux de balayer devant sa porte !

Ce texte propose la création d’un gigantesque fichier à des fins sans aucun rapport entre elles. Il n’y a eu aucune étude d’impact ; comme l’a noté Serge Blisko, il s’agit en réalité de contourner l’avis du Conseil d’État et de s’affranchir de l’avis de la CNIL.

Par ailleurs, on va introduire, dans un fichier d’État, la possibilité pour un titre d’identité de servir à la fois d’outil d’identification et d’instrument de transaction commerciale. Cela est sans précédent ! Permettez-moi de rappeler l’avis émis en 2007 par la CNIL sur l’intégration des empreintes digitales dans le passeport biométrique : « La Commission considère que les finalités invoquées ne justifient pas la conservation, au plan national, de données biométriques telles que les empreintes digitales et que les traitements ainsi mis en œuvre seraient de nature à porter une atteinte excessive à la liberté individuelle ». Nous nous trouvons précisément dans ce cas de figure.

L’usurpation d’identité est un vrai problème, qui fait déjà l’objet d’une série d’articles du Code pénal. Il existe un fichier permettant d’identifier les fraudeurs : le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), qui recense 3 millions d’individus, soit 5 % de la population, et qui a permis de détecter 61 273 usurpations d’identité. Cet outil me semble suffisant.

Les auteurs de cette proposition de loi estiment, pour résumer, que pour détecter un fraudeur, il faut ficher tout le monde. Dans ce cas, allez jusqu’au bout du raisonnement et inscrivez l’ensemble de la population française dans le fichier des empreintes génétiques, de manière à pouvoir comparer les indices trouvés sur la scène d’un crime avec les données personnelles ! Le véritable objectif de ce texte, c’est le fichage biométrique de la totalité de la population à des fins de lutte contre la délinquance. Cela me fait penser à la philosophie du projet SAFARI en 1974, qui, fort heureusement, avait été retiré par le ministre de l’intérieur de l’époque – un certain Jacques Chirac. La création de la CNIL s’en était suivie.

Mme Sandrine Mazetier. Il faut assumer ses choix politiques ! Certains pays se sont munis de puces donnant, à partir d’un seul numéro, un tas d’informations sur un tas de gens. Cela ne fait pas partie de la culture française et de notre identité nationale, mais si c’est ce que vous voulez, pourquoi ne prenez-vous pas vos responsabilités ? Pourquoi instaurer ce fichage généralisé par une simple proposition de loi ? Le ministre de l’intérieur devrait être présent pour répondre aux questions de la représentation nationale !

L’usurpation de l’identité est certes un vrai problème, mais la loi LOPPSI vient d’aggraver les peines encourues. Pourquoi créer un fichier au lieu d’engager une réflexion sur l’efficacité des peines ?

Il ressort de la discussion au Sénat et de l’intervention du rapporteur que ce texte a clairement un objectif policier. Reconnaissez-le, et engageons le débat sur l’efficacité des outils proposés !

Il semble totalement disproportionné de mettre en place un fichage généralisé de la population française pour lutter contre 15 000 faits d’usurpation d’identité constatés par la police. Que faites-vous du principe de finalité et de proportionnalité, pierre angulaire de la loi « Informatique et libertés » de 1978 ?

Par ailleurs, vous n’apportez aucune garantie aux personnes fichées. Si un usurpateur enregistre ses données biométriques avant le titulaire légitime de la carte d’identité, celui-ci se trouvera en difficulté durant toute sa vie !

Cette PPL pose donc énormément de problèmes. Des associations ayant d’ores et déjà alerté le Conseil d’État, vous semblez vouloir contourner la difficulté. Dévoilez vos véritables objectifs ! En ce qui nous concerne, nous nous opposerons à ce texte.

M. le rapporteur. Vos préventions ne sont pas fondées : vous faites dire au texte ce qu’il ne dit pas. Je constate d’ailleurs des différences d’approche entre M. Blisko, qui s’est déclaré favorable à la puce biométrique, et ses deux collègues.

Il ne s’agit en aucun cas de créer un nouveau fichier de police. D’ailleurs, le groupe socialiste du Sénat n’a pas voté contre : il s’est abstenu. Il me semble que sa vigilance aurait été alertée si les risques en termes de libertés publiques étaient aussi grands que vous le dites !

Le nouveau fichier aura une finalité exclusivement administrative ; il sera fondé sur le modèle du fichier TES, celui qui est utilisé pour la délivrance des passeports ; simplement, le nombre d’entrées passera de moins de 10 millions à 45 millions. Les données collectées ont d’ailleurs été jugées adéquates au regard des finalités du traitement.

Le fichier aura, par ailleurs, un objectif de prévention et de détection de la falsification et de la contrefaçon des titres, de manière à s’assurer que l’on délivre le titre à la bonne personne.

Si ce texte a pris la forme d’une proposition de loi, c’est parce qu’il découle d’une mission d’information parlementaire du Sénat de 2004, dont MM. Lecerf et Houel faisaient partie. Il est faux de prétendre que l’objectif serait d’échapper au contrôle du Conseil d’État ; bien au contraire, le dispositif prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la CNIL, précisera le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données.

Je ne comprends pas les préventions de M. Blisko sur la signature électronique : il s’agit simplement de proposer, à titre facultatif, un service de sécurisation des échanges administratifs et économiques – qui ne sera pas exclusif, puisque les opérateurs n’auront pas le droit de refuser une démonstration de l’identité par d’autres moyens. L’activation de la puce ne sera pas automatique, mais devra être commandée par le détenteur du titre. Les données personnelles, cryptées, ne pourront pas être exploitées par les opérateurs commerciaux. La puce ne servira qu’à garantir l’authenticité de la signature électronique. Si vous refusez la solution proposée, des entreprises comme Google ou Amazon prendront l’initiative et verrouilleront le marché.

Le recours à la signature électronique est prévu par le Code civil, avec un certain nombre de conditions et de garanties. Le Sénat a fait en sorte que l’utilisateur maîtrise les données d’identification qu’il souhaite communiquer. Par ailleurs, le fait qu’un titre ne dispose pas de cette fonctionnalité facultative ne pourra pas constituer un motif légitime de refus de vente ou de prestation de service.

S’agissant du fichier central, il existe 22 pays qui disposent d’un fichier central des titres de voyage et plusieurs pays européens, dont les Pays-Bas, la Finlande et l’Espagne disposent d’un fichier central des titres d’identité.

De nombreuses garanties ont été apportées pour protéger les libertés individuelles : la nouvelle carte d’identité demeurera facultative et gratuite ; un décret en Conseil d’État sera pris après avis public de la CNIL ; la traçabilité totale des consultations sera garantie ; la durée de conservation sera limitée ; le droit européen s’appliquera, puisque le fichier ne concernera pas les mineurs de moins de douze ans. Surtout, le choix d’une base à lien fort permettra d’éviter que la vie administrative d’une centaine de citoyens suspectés ne soit bloquée pour les besoins de l’enquête. Il s’agit par conséquent d’un texte très protecteur pour la vie privée des victimes de la fraude documentaire.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous en venons maintenant à l’examen des articles.

Article 1er : Preuve de l’identité

La Commission adopte l’article 1er sans modification.

Article 2 : Données inscrites sur la puce électronique des cartes nationales d’identité et des passeports

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 3 : Utilisation optionnelle de la carte nationale d’identité à des fins d’identification sur les réseaux de communication électronique et de signature électronique

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 1 de M. Serge Blisko, visant à supprimer l’article.

Elle examine ensuite l’amendement CL 2 de M. Serge Blisko.

Mme Sandrine Mazetier. Il s’agit d’un amendement de repli, visant à limiter l’usage de la deuxième puce aux relations avec l’administration.

M. Serge Blisko. Cela permettrait notamment d’authentifier la signature électronique de la déclaration de revenus.

M. le rapporteur. La création de la deuxième puce vise à permettre à l’État de garantir l’authenticité de la signature et de sécuriser la transaction commerciale. Si elle ne peut être utilisée que pour les relations avec l’administration, les entreprises privées développeront un système concurrent, qui sera autrement plus intrusif. Par ailleurs, tout citoyen pourra décider d’utiliser la puce pour ce seul usage. Enfin, le nouveau dispositif permettra de limiter les données personnelles transmises aux opérateurs économiques. Avis défavorable, donc.

Mme Delphine Batho. L’État n’a pas vocation à encadrer l’utilisation de la carte bleue !

M. Serge Blisko. Quelle que soit la loi, les commerçants font ce qu’ils veulent de toute façon : certains refusent les chèques, d’autres réclament la présentation de deux pièces d’identité à compter d’une certaine somme. En outre, les commerçants devront s’abonner au nouveau système, ce qui favorisera les gros par rapport aux petits.

M. le rapporteur. Je le répète : la puce « e-services » sera distincte de la puce « régalienne ». Les données incluses dans la carte ne pourront pas être lues par l’opérateur, qu’il s’agisse d’une entreprise ou d’une administration, et il n’y aura plus besoin de présenter d’autre document.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette également l’amendement CL 7 de M. Lionel Tardy.

Puis elle adopte l’article 3 sans modification.

Article 4 : Contrôle des documents d’état civil fournis à l’appui d’une demande de délivrance de carte nationale d’identité ou de passeport

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 8 et CL 9 du rapporteur.

Elle adopte l’article 4 ainsi modifié.

Article 5 : Fichier central biométrique des cartes nationales d’identité et des passeports

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 3 de M. Serge Blisko, visant à supprimer l’article.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 10 et CL 11 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 12 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il convient de revenir à l’esprit initial de la proposition de loi, en créant une base de données à lien fort plutôt qu’à lien faible.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 4 de M. Serge Blisko.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Article 5 bis : Modalités du contrôle d’identité à partir du titre d’identité

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 18 du rapporteur.

Elle adopte l’article 5 bis ainsi modifié.

Article 5 ter : Information sur la validité des titres d’identité présentés

La Commission est saisie de l’amendement CL 5 de M. Serge Blisko, visant à supprimer l’article.

M. Serge Blisko. Il est aberrant de donner à « certains opérateurs économiques », sans plus de précision, le droit de consulter le fichier central !

M. le rapporteur. Avis défavorable. La procédure ne permettra que de garantir la validité du titre : il ne s’agit pas d’une atteinte aux libertés individuelles, bien au contraire, puisque cela évitera d’avoir à produire un autre document. Par ailleurs, lors de l’audition de la semaine dernière, la CNIL a estimé que cette disposition ne posait pas de problème.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 13 et, CL 14, et l’amendement de précision CL 15 du rapporteur.

La Commission adopte ensuite l’article 5 ter modifié.

Article 6 : Modalités réglementaires d'application

La Commission adopte l’amendement de précision CL 19 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 6 de M. Serge Blisko.

Mme Sandrine Mazetier. Il importe de prévoir une durée maximale de conservation des données personnelles collectées, ainsi que des possibilités d’accès et de rectification pour les personnes concernées.

M. le rapporteur. Avis défavorable : votre amendement est satisfait par l’amendement précédent.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 6 modifié.

Article 7 (art 323-1, 323-2 et 323-3 du code pénal) : Dispositions pénales

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 7 bis A (art 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006) : Consultation du fichier central biométrique des cartes nationales d’identité et des passeports en matière de lutte contre le terrorisme

La Commission adopte l’article 7 bis A sans modification.

Article 7 bis : Mention de l’usurpation d’identité dans les rectifications d’actes d’état civil

La Commission adopte successivement les amendements de précision CL 16 et CL 17 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 7 bis ainsi modifié.

Article 8 : Application de la loi

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

Article 9 : Gage financier

La Commission maintient la suppression de l’article 9.

Elle adopte enfin l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

Amendements examinés par la Commission

Amendement CL1 présenté par M. Blisko, Mme Mazetier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement CL2 présenté par M. Blisko, Mmes Batho, Mazetier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot : « permettant », insérer les mots : « , dans ses relations avec l’administration publique, ».

Amendement CL3 présenté par M. Blisko, Mmes Batho, Mazetier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement CL4 présenté par M. Blisko, Mme Mazetier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La gestion des données, conservées séparément dans la carte nationale d’identité, permettant à la personne de s’identifier sur les réseaux de communications électroniques et de mettre en œuvre sa signature électronique, prévue au premier alinéa de l’article 3, est confiée, dans des conditions fixées en Conseil d’État, à un organisme interministériel placé sous l’autorité de l’État. »

Amendement CL5 présenté par M. Blisko, Mmes Batho, Mazetier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5 ter

Supprimer cet article.

Amendement CL6 présenté par M. Blisko, Mmes Batho, Mazetier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

À la seconde phrase, après le mot : « notamment », insérer les mots : « la durée de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement prévu à l’article 5 et les conditions d’accès et de rectification ainsi que ».

Amendement CL7 présenté par M. Tardy :

Article 3

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot : « réseaux » le mot : « services ».

Amendement CL8 présenté par M. Goujon, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 1, substituer aux mots : « font, en tant que de besoin, », les mots : « peuvent faire ».

Amendement CL9 présenté par M. Goujon, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 1, substituer aux mots : « de ces actes », les mots : « des actes contenant ces données ».

Amendement CL10 présenté par M. Goujon, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 2, après le mot : « traitement », insérer les mots : « de données ».

Amendement CL11 présenté par M. Goujon, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 2, après les mots : « des titres », insérer les mots : « d’identité ou de voyage ».

Amendement CL12 présenté par M. Goujon, rapporteur :

Article 5

Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« L’identification du demandeur d’un titre d’identité ou de voyage ne peut s’y effectuer qu’au moyen des données énumérées aux a à f de l’article 2. »

Amendement CL13 présenté par M. Goujon, rapporteur :

Article 5 ter

Substituer aux mots : « des opérateurs assurant une mission de service public et certains », les mots : « les opérateurs assurant une mission de service public et les ».

Amendement CL14 présenté par M. Goujon, rapporteur :

Article 5 ter

Substituer au mot : « présentés », le mot : « présenté ».

Amendement CL15 présenté par M. Goujon, rapporteur :

Article 5 ter

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Cette consultation ne permet d’accéder à aucune donnée à caractère personnel. »

Amendement CL16 présenté par M. Goujon, rapporteur :

Article 7 bis

Après le mot : « décision », insérer le mot : « juridictionnelle ».

Amendement CL17 présenté par M. Goujon, rapporteur :

Article 7 bis

Supprimer les mots : « la transcription ou ».

Amendement CL18 présenté par M. Goujon, rapporteur :

Article 5 bis

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« L’identité du possesseur de la carte nationale d’identité ou du passeport français est justifiée à partir… (le reste sans changement). »

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots : « à procéder à cette vérification à partir des », les mots : « , dans le cadre de cette justification de l’identité, à accéder aux ».

Amendement CL19 présenté par M. Goujon, rapporteur :

Article 6

À la deuxième phrase, après le mot : « notamment », insérer les mots : « la durée de conservation des données incluses dans le traitement prévu à l’article 5 et ».

Puis, la Commission procède à l’examen du rapport de la mission d’information sur le droit de la nationalité en France (M. Claude Goasguen, rapporteur).

M. Claude Goasguen, rapporteur. La mission d’information sur le droit de la nationalité en France a adopté la semaine dernière son rapport et je vous demande aujourd’hui de vous prononcer sur sa publication.

Je suis convaincu que, sur un sujet aussi difficile que le droit de la nationalité – matière très technique notamment parce qu’elle soulève des questions relevant du droit international privé qui reste assez peu connu –, ce travail apportera des éléments importants, susceptibles d’ouvrir un champ nouveau de réflexion concernant les relations entre le droit de la nationalité et la mondialisation au plan juridique.

Je regrette qu’un document de travail ait été diffusé dans la presse alors que telle n’était pas sa vocation.

Sur un plan politique, nul ne s’étonnera que persiste le désaccord patent qui pouvait déjà séparer les membres de la mission au lancement de ses travaux. Le rapport en fait état puisqu’il comporte la contribution qu’a souhaité y insérer le groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche. Celui-ci exprime de fait une nette divergence avec la vision très volontariste de l’adhésion à la nationalité que défend le groupe majoritaire et qui sous-tend les propositions que je tiens ici à exposer brièvement.

Ces propositions visent essentiellement à redonner un caractère volontaire à l’acquisition de la nationalité française et participent de la volonté de réduire le nombre des naturalisations car, à nos yeux, ces procédures présentent un caractère trop administratif et ne marquent pas suffisamment la dimension politique de l’adhésion à la nationalité.

En premier lieu, le rapport propose ainsi que les personnes acquérant la nationalité française par l’application du droit du sol manifestent la volonté de devenir français. Ainsi, nous revenons à l’état du droit créé par la loi du 22 juillet 1993 en supprimant l’automaticité prévue par la loi « Guigou » du 16 mars 1998 qui, de mon point de vue, avait affaibli le lien existant entre les individus et la nationalité. De fait, avec la suppression du service national, il n'y a plus de moyen de manifester son adhésion à la nation.

S’agissant en second lieu de la binationalité – situation sur laquelle on peut entendre beaucoup d’affirmations erronées au plan juridique dans la mesure où la double nationalité constitue, en droit français, une situation de fait et non de droit – le rapport propose tout d’abord de modifier l’article 35 du code civil de sorte que chacun déclare les nationalités qu’il possède. Cette disposition permettra de connaître enfin le phénomène de la plurinationalité, la France demeurant probablement à ce jour le seul pays à ne pas posséder d’éléments statistiques à ce sujet. Ensuite, le rapport préconise que toute personne obtenant la nationalité française par décision de l’autorité publique abandonne la nationalité qu’elle possédait antérieurement à sa naturalisation. Je rappelle que ce système correspond à celui en vigueur aux États-Unis : en effet, chaque individu acquérant la nationalité américaine doit abandonner sa nationalité d’origine ; il ne perdra jamais la nationalité américaine et la transmettra à ses descendants – à la différence de ce que prévoit le droit français. Dans le cas d’un mariage avec un conjoint français, le rapport estime également justifié que, sous réserve de certaines exceptions, le conjoint d’origine étrangère renonce à la nationalité qu’il détenait précédemment.

En troisième lieu, le rapport s’attache à préserver le droit du sol en faisant en sorte que ses dispositions ne soient pas détournées et que leur application ne donne pas lieu à des abus à l’exemple de ceux constatés dans certains départements d’outre-mer tels que Mayotte ou la Guyane. En l’espèce, le rapport montre le caractère indispensable d’une révision constitutionnelle, révision que François Baroin avait d’ailleurs prônée, il y a quelques années, avec beaucoup de courage.

Je ne reviendrai pas sur les autres propositions de ce rapport, plus consensuelles. Sa publication est nécessaire. Il permettra d’éclairer pour l’avenir les dirigeants, de gauche comme de droite, dans un contexte de mondialisation croissante. Car les conflits de nationalité – positifs ou négatifs – vont se multiplier dans tous les domaines : le mariage, l’adoption, les successions, le droit politique, les entreprises…

Mme Marietta Karamanli. Je souhaite formuler trois observations. Premièrement, la double nationalité constitue un progrès pour le droit des femmes qui, je le rappelle, représentent la moitié de la population européenne. Dans une recommandation émise en 1995 sur la situation des femmes immigrées en Europe, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe appelle d’ailleurs à réduire les « obstacles à l’acquisition de la nationalité du pays de résidence et à la reconnaissance de la double nationalité permettant aux femmes immigrées de préserver les liens avec leur société d'origine tout en s’intégrant dans la société d'accueil ». Deuxièmement, on constate aujourd’hui, au niveau mondial, une tendance au développement de la reconnaissance de la double nationalité, en dépit des mouvements contraires observés notamment en Iran et en Algérie. Troisièmement, la remise en cause de la double nationalité pour les personnes qui deviennent Françaises conduira aussi à une telle remise en cause pour les Français de naissance résidant à l’étranger qui sont très nombreux à disposer de deux, voire trois nationalités. Il faut l’affirmer clairement : la double nationalité est tout à la fois un facteur d’intégration des personnes et un instrument d’influence de la France dans le monde. Aujourd’hui, la double nationalité n’induit aucune différence de traitement mais bien une égalité de droits. C’est à la France qu’il revient de décider qui est titulaire de la nationalité française, dans le respect de cette égalité des droits. Pour toutes ces raisons, je me prononce contre la publication de ce rapport d’information, qui touche aux fondements des sociétés européennes.

Mme Sylvia Pinel. Ce rapport d’information appelle de nombreuses critiques. La principale, de mon point de vue, réside dans l’inégalité des droits qu’il suggère pour l’acquisition de la nationalité française ainsi que dans les conséquences de cette acquisition. Ce rapport aboutit à créer une gradation contestable des situations, qui vont de la simple manifestation de volonté de devenir français par les jeunes arrivant à leur majorité – mesure dont on peine à voir l’intérêt – à l’impossibilité d’acquérir la nationalité française pour les jeunes nés et résidant en France mais ayant des parents étrangers nés à l’étranger et en situation irrégulière, en passant par l’obligation faite aux jeunes nés en France et y résidant et dont les parents étrangers sont nés à l’étranger, pour lesquels serait supprimée l’acquisition automatique de nationalité française à la majorité, ainsi que la possibilité de l’obtenir par anticipation à treize ans. L’ensemble de ces propositions multiplierait les obstacles à l’acquisition de la nationalité française. Ces propositions seraient génératrices d’inégalités et auraient des conséquences dommageables pour de nombreux jeunes (par exemple pour l’accès à des examens ou à des diplômes). La plurinationalité est une chance pour la France. Pourquoi faudrait-il renoncer à ses origines lorsque l’on veut intégrer la communauté nationale ? Ce rapport d’information contribue à diviser les Français et ce n’est pas en les divisant que la France s’affirmera.

Mme Sandrine Mazetier. Au nom de l’ensemble de mes collègues du groupe SRC membres de cette mission d’information, je regrette que ce rapport soit hors sujet au regard de ce qui aurait dû être la question centrale de nos réflexions : comment « faire France » au XXIe siècle ? En ce sens, l’approche initiale de la mission, au-delà des auditions très juridiques et techniques, avait conduit à entendre, au-delà de la sphère juridique, de grands intellectuels, des témoins. Nous avions approuvé cet élargissement de l’objet de la mission. Mais si le travail de la mission a été passionnant, le rapport auquel il aboutit nous déçoit.

J’ajoute que, contrairement à ce qu’affirment souvent les membres de l’UMP, le groupe SRC ne défend aucunement l’idée d’une acquisition « automatique » de la nationalité. Bien au contraire, lors de la discussion du projet de loi sur l’immigration, l’intégration et la nationalité, devenu la loi du 16 juin 2011, nous avons présenté des amendements proposant que des textes fondamentaux comme la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le Préambule de la Constitution soient remis à tous les Français au cours des cérémonies de mariage et de naturalisation et lors de la journée d’appel de préparation à la défense. Nous défendons ainsi une vision unitaire de la nationalité française, quel que soit son mode d’acquisition, conformément aux valeurs républicaines et à l’article 1er de notre Constitution.

Cela explique notre désaccord avec de nombreuses recommandations du rapport d’information, qui sont trop « défensives » et, inquiétantes au demeurant quant au moral de nos collègues de la majorité. Elles heurtent les valeurs fondamentales de la République. Cela vaut pour les moyens d’obtenir la nationalité française, comme pour les droits attachés à cette obtention : ceux-ci devraient être les mêmes, que l’on naisse Français, en France ou à l’étranger, ou qu’on le devienne.

Enfin, je me demande au nom de qui s’exprime M. Claude Goasguen lorsqu’il nous présente ses recommandations. Non seulement celles-ci n’ont pas rencontré l’assentiment de tous les membres de la mission, mais des responsables nationaux de l’UMP et des ministres ont publiquement pris leurs distances avec elles.

M. Claude Goasguen, rapporteur. Le droit est une discipline difficile et rigoureuse, très éloignée de la logomachie politique habituelle. Et le droit de la nationalité est complexe. On ne peut reprocher à personne de ne pas connaître le droit : il faut l’apprendre. Un certain nombre de personnalités politiques, même de droite, se sont laissées aller à des annonces, notamment dans le journal Libération, qui ne correspondaient pas au contenu du rapport. Le droit est une matière difficile : ce n’est pas Bibi Fricotin ! Que nous n’ayons pas la même conception de la nationalité, je m’en félicite. De très nombreux pays font ce que nous proposons : non pas seulement l’Iran mais aussi les États-Unis, l’Allemagne, la Finlande, l’Italie, la Grèce…

Mme Sandrine Mazetier. Qui est-ce « nous » ?

M. Claude Goasguen, rapporteur. Ce « nous » désigne les membres de la mission appartenant au groupe UMP qui ont voté l’adoption de ce rapport. Je suis désolé que cela ne vous plaise pas, mais très franchement, je me félicite, encore une fois, que nous n’ayons pas la même conception de la nationalité.

La Commission autorise le dépôt du rapport de la mission d’information en vue de sa publication.

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Informations relatives à la Commission

La Commission décide d’attribuer à M. Guy Geoffroy, rapporteur pour avis des crédits de la mission « sécurité », un rapport d’information budgétaire sur la diversité du recrutement dans la gendarmerie et la police nationales.

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La séance est levée à 14 heures.

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Membres présents ou excusés

Présents. - M. Manuel Aeschlimann, M. Abdoulatifou Aly, Mme Brigitte Barèges, Mme Delphine Batho, M. Jacques Alain Bénisti, M. Étienne Blanc, M. Émile Blessig, M. Serge Blisko, M. Claude Bodin, M. Marcel Bonnot, M. Dominique Bussereau, M. François Calvet, M. Jean-Michel Clément, M. François Deluga, M. Bernard Derosier, M. Patrick Devedjian, M. Éric Diard, M. Marc Dolez, M. René Dosière, M. Olivier Dussopt, M. Jean-Paul Garraud, M. Guy Geoffroy, M. Claude Goasguen, M. Philippe Gosselin, M. Philippe Goujon, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Sébastien Huyghe, Mme Maryse Joissains-Masini, Mme Marietta Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Bruno Le Roux, Mme Sandrine Mazetier, M. Pierre Morel-A-L'Huissier, M. Yves Nicolin, Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Perben, Mme Sylvia Pinel, M. Didier Quentin, M. Dominique Raimbourg, M. Bernard Roman, M. Jean-Pierre Schosteck, M. Éric Straumann, M. Jean Tiberi, M. Jean-Jacques Urvoas, M. Daniel Vaillant, M. Jacques Valax, M. André Vallini, M. Manuel Valls, M. François Vannson, M. Patrice Verchère, M. Jean-Sébastien Vialatte, M. Alain Vidalies, M. Philippe Vuilque, M. Jean-Luc Warsmann, Mme Marie-Jo Zimmermann

Assistaient également à la réunion. - M. Charles de Courson, M. Alain Marty, M. Max Roustan, M. Lionel Tardy