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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 26 octobre 2011

Séance de 11 heures 30

Compte rendu n° 7

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, Président

– Avis sur les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » (M. Manuel Aeschlimann, rapporteur pour avis)

– Amendements examinés par la Commission

La séance est ouverte à 11 heures 30.

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président.

À l’issue de l’audition de M. Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, chargé des collectivités territoriales (voir le compte rendu de la commission élargie du 26 octobre 2011), la Commission examine pour avis, sur le rapport de M. Manuel Aeschlimann, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » pour 2012.

Article 53 (articles L. 3334-2, L. 3334-4, L. 3334-6, L. 3334-6-1, L. 3334-7-1, L. 3334-10, L. 3334-18 et chapitre IV bis du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales) : Réforme des modalités de calcul du potentiel fiscal des département, de la dotation globale d’équipement des départements et du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux des départements :

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement CL 26 de M. Serge Blisko.

Article 55 (articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6, L. 5211-30 et L. 5334-16 du code général des collectivités territoriales) : Réforme des modalités de calcul des indicateurs de ressources des communes et des établissements publics de coopération intercommunale :

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette successivement les amendements CL 28, CL 27 et CL 29 de M. Serge Blisko.

Article 58 (articles L. 2336-1 à L. 2336-7 [nouveaux], L. 2337-1 à L. 2337-3 [nouveaux], L. 2564-69, L. 2573-56, L. 3336-1 et L. 4333-1 du code général des collectivités territoriales, article L. 331-26 du code de l’urbanisme et article 125 de la loi n° 2010-657 de finances pour 2011) : Création du Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales (FPIC) :

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette successivement les amendements CL 19, CL 30 et CL 34 de M. Serge Blisko.

Mme Sandrine Mazetier. Ces amendements ont été examinés sans que j’ai pu les défendre, en dépit de ma demande de prise de parole. Je souhaiterais que le rapporteur pour avis nous donne les motifs de son avis défavorable concernant ces amendements.

M. le président Jean-Luc Warsmann. J’interroge toujours les membres de la Commission pour savoir s’il y a une demande de prise de parole avant de procéder au vote. Les débats sur des amendements déjà examinés ne peuvent être rouverts. Le rapporteur pour avis peut cependant donner des explications concernant l’amendement CL 34.

M. Manuel Aeschlimann, rapporteur pour avis. J’ai émis un avis défavorable concernant l’amendement CL 34, car il n’est pas envisageable que la participation à un régime de péréquation horizontale régionale conduise à limiter la participation des communes franciliennes à la péréquation nationale.

Mme Sandrine Mazetier. Pour quelles raisons cela ne serait-il pas envisageable ?

M. le rapporteur pour avis. La péréquation nationale exige que l’effort soit réparti entre toutes les collectivités, franciliennes ou non.

Mme Sandrine Mazetier. Il faudrait pourtant tenir compte du cumul des prélèvements qui pèseront sur les communes concernées. Le débat qui vient d’avoir lieu en commission élargie sur les strates et les charges de centralité le démontre.

M. le rapporteur pour avis. Nous ne sommes pas dans une logique de diminution des contributions aux systèmes de péréquation.

Mme Sandrine Mazetier. Vous devriez être dans une logique d’équité des versements, qui est celle de cet amendement.

La Commission examine ensuite l’amendement CL 9 de Mme Sandrine Mazetier. Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette cet amendement.

La Commission est saisie, en discussion commune, des amendements CL 16, CL 18 et CL 17 de Mme Marietta Karamanli.

M. Olivier Dussopt. Le groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche est très attaché à l’adoption de ces amendements. Ils ont pour objet de prendre en compte l’effort fiscal, et pas seulement le potentiel fiscal, des collectivités dans le cadre des critères de la péréquation.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. La prise en considération d’éléments liés à des politiques suivies, notamment en matière fiscale, dans l’indice servant de base aux contributions dues au titre du FPIC ne pourrait conduire qu’à brouiller la pertinence de cet indicateur.

La Commission rejette successivement les amendements CL 16, CL 18 et CL 17.

La Commission examine l’amendement CL 10 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Le choix du niveau intercommunal pour l’organisation du Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales ne permet pas de tenir compte de la diversité des situations financières et sociales des communes membres. Il pose de fait le problème des communes « pauvres », relativement aux charges sociales lourdes qu’elles ont à assumer, qui, parce qu’elles sont situées dans un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) « riche » qui contribuera au fonds, ne bénéficieront pas de la solidarité nationale.

À défaut pour ces communes de bénéficier du FPIC, il serait juste qu’elles ne soient pas de surcroît ponctionnées, ce qui constituerait en quelque sorte une double peine. Il est ainsi proposé d’exclure d’emblée du prélèvement les 250 premières communes de plus de 10 000 habitants et les 30 premières communes de 5 000 à 10 000 habitants bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine.

M. le rapporteur pour avis. On complexifie encore le dispositif, donc avis défavorable. Comme la détermination du potentiel financier se fait au niveau des établissements publics de coopération intercommunale, il est possible qu’un tel établissement dit « riche », comprenant une commune dite « pauvre », soit contributeur. Dans ce cas, il sera possible pour l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, de prévoir que la répartition du prélèvement exonère la commune dite « pauvre ».

La Commission rejette l’amendement CL 10.

La Commission examine en discussion commune les amendements CL 15 et CL 11 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. L’amendement CL 15 vise à éviter que les communes d’Île-de-France qui contribuent au fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF), contribuent également au FPIC lorsqu’elles sont membres d’un ensemble intercommunal à fiscalité propre contribuant lui-même au FPIC.

Cette modification permettrait au dispositif proposé d’être conforme aux principes validés à l’unanimité par le Bureau de Paris Métropole en juin 2011.

L’amendement CL 11 propose de rédiger en son entier l’alinéa 34 de l’article 58. La répartition du prélèvement au sein de l’ensemble intercommunal ne prend en compte, dans l’article 58 du projet de loi de finances pour 2012, que les produits perçus par les communes et leur groupement.

Ce choix ne permet pas de tenir des comptes de la réalité des situations locales. En effet, certaines communes, qui ont peut-être des ressources, doivent aussi, en regard de ces dernières, assumer des charges sociales particulièrement lourdes. La non-prise en compte de ces charges dans le calcul du prélèvement introduit un biais dans l’appréciation de la richesse effective des territoires et conduirait à ponctionner uniformément des communes qui ont les mêmes ressources, mais pas les mêmes charges.

Cet amendement propose donc de mettre en place un indice synthétique de ressources et de charges, en cohérence d’ailleurs avec le système proposé pour la répartition du reversement défini dans ce même article. Cet indice combinerait le potentiel financier de la commune membre ou le potentiel fiscal de l’établissement public de coopération intercommunale avec le revenu moyen par habitant de la commune membre ou de l’établissement public de coopération intercommunale, chacun pondéré à hauteur de 50 %.

L’amendement propose enfin de conserver la possibilité de définir d’autres critères de répartition interne du prélèvement, sous réserve d’une unanimité au sein de l’établissement public de coopération intercommunale.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. En ce qui concerne l’amendement CL 15, tout d’abord, le choix fait dans le cadre du projet de loi de finances est d’additionner la péréquation nationale organisée par le FPIC avec la péréquation francilienne prévue par le FSRIF. On n’est pas dans une logique de péréquation sélective.

Ensuite, s’agissant de l’amendement CL 11, intégrer dans la détermination de la répartition du prélèvement des éléments liés à des politiques suivies ou aux charges des différentes communes, ne pourrait conduire qu’à brouiller la pertinence de cette redistribution. Il y a une nécessité de lisibilité et de clarté pour une meilleure acceptation de ce nouveau dispositif par les populations concernées.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. En ce qui concerne l’amendement CL 15, le syndicat mixte d’études Paris Métropole a estimé que si la péréquation proposée était mise en place, les communes contributrices au FSRIF seraient placées dans une situation très difficile si elles devaient également contribuer au FPIC. Leur capacité même de contribution en serait très affectée. C’est la raison pour laquelle il est proposé, par cet amendement, de dispenser ces communes de contribuer directement au FPIC, cette contribution intervenant par le biais de l’établissement intercommunal dont elles sont membres.

Il est regrettable que le dispositif proposé dans le projet de loi de finances pour 2012 soit aussi éloigné de ce qui a été adopté à l’unanimité par le bureau de Paris Métropole en juin 2011. Il ne s’agit nullement de remettre en cause la compétence de l’Assemblée nationale et de ses commissions pour s’écarter du dispositif proposé par Paris Métropole – cela va de soi – mais l’administration d’État n’aurait pas dû dénaturer ainsi les propositions adoptées à l’unanimité en juin dernier, qui visent à favoriser les collectivités les plus en difficulté sur notre territoire.

La Commission rejette successivement les amendements CL 15 et CL 11.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL 21 et CL 22 de Mme Sandrine Mazetier et l’amendement CL 31 de M. Serge Blisko.

Mme Sandrine Mazetier. Ces amendements proposent la prise en considération de l’effort financier demandé dès 2012 aux ensembles intercommunaux et aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre. À ce titre, un tel plafonnement permettrait de maintenir la capacité budgétaire des collectivités territoriales concernées à un niveau acceptable. In fine, ces amendements ont pour objet d’harmoniser les modalités de calcul des plafonnements des prélèvements des contributeurs entre le FPIC et le FSRIF. Cette modification permet au dispositif d’être conforme à la démarche et aux principes qui ont fait l’unanimité au Bureau de Paris Métropole en juin 2011.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. Un plafonnement à 10 % des dépenses réelles reviendrait à exonérer les communes les plus contributives au FSRIF de tout prélèvement au titre du FPIC, et de manière plus générale, à fortement limiter l’ampleur de la péréquation entre collectivités organisée par le présent projet de loi de finances. Cela revient à remettre en cause l’approfondissement de la péréquation au profit des territoires les plus fragiles, ce que nous ne pouvons accepter.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous contestons cette analyse, reprise de celle de l’administration de l’État, qui est parfaitement inexacte. La capacité des communes à participer aux FSRIF n’entame pas la capacité des communautés d’agglomération à participer au FPIC. Prétendre qu’écarter les communes contributrices au FSRIF porterait atteinte au dispositif de péréquation nationale est donc inexact. La première chose qu’a faite le syndicat Paris Métropole a, d’ailleurs, été d’affirmer la participation du territoire francilien à la contribution nationale. Cette participation francilienne sera la plus élevée du territoire national. Personne ne le conteste, pas même le département de Paris.

Il est regrettable de ne pas avoir pris en compte la montée en charge des communautés d’agglomération franciliennes. Il existe, en Île-de-France, deux communautés d’agglomération de 400 000 habitants qui sont capables de soutenir le niveau de la participation nationale ; cependant, à l’intérieur de ces intercommunalités, il y a certaines communes contributrices au FSRIF dont la capacité à participer à la péréquation régionale va être altérée par leur contribution au FPIC. Cela est d’autant plus vrai que le FSRIF va continuer à monter en charge jusqu’en 2015.

Mme Sandrine Mazetier. L’amendement CL 31 vise à déduire de l’assiette de ressources prises en compte pour déterminer le plafond de participation au FPIC, l’effort annuel des communes en faveur du logement tel qu’il apparaît dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. Ce n’est pas un sujet négligeable en Île-de-France. Il faudrait que l’effort des communes en faveur du logement social soit pris en compte et vienne, d’une certaine manière, en diminution de ce qui est demandé au titre de la péréquation.

La Commission rejette successivement les amendements CL 21, CL 22 et CL 31.

La Commission examine l’amendement CL 32 de M. Serge Blisko.

Mme Sandrine Mazetier. Le plafonnement de la somme des versements au FPIC et au FSRIF à hauteur de 15 % des ressources fiscales définies aux 1 à 5 du I de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales permet d’éviter que les efforts de péréquation ne représentent une charge disproportionnée par rapport à un panier de ressources défini à l’article L. 2336-2.

La collectivité parisienne, de par sa double nature de commune et de département, doit se dessaisir d’une fraction de ses recettes fiscales communales pour contribuer au financement des dépenses obligatoires du département de Paris.

Dans la mesure où ce transfert s’analyse comme un transfert de recettes, dont elle ne peut donc plus bénéficier pour mener ses actions communales, il convient de minorer de ce montant l’assiette des ressources déterminant le plafond de participation de la ville de Paris aux systèmes de péréquation.

Cet amendement s’inscrit dans la logique de la disposition, déjà en vigueur, qui soustrait aux ressources prises en compte dans la définition du potentiel financier de la Ville de Paris les sommes correspondant à sa participation obligatoire aux dépenses d’aide et de santé du département de Paris.

Cet amendement aurait pu être discuté en conjonction avec les premiers amendements présentés que je n’ai pas pu défendre.

M. le président Jean-Luc Warsmann. J’ai pourtant appelé ces amendements, sur lesquels vous auriez pu alors prendre la parole.

Mme Sandrine Mazetier. Il faut trouver une solution car la dotation globale de fonctionnement (DGF) parisienne est calculée de manière dérogatoire. En effet, Paris est à la fois une ville et un département ; le calcul des contributions de la collectivité aux mécanismes de péréquation doit prendre en compte cet effet cumulatif.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable, la commune de Paris doit participer à la solidarité avec les autres communes, et non être en mesure d’organiser des transferts entre ville et département pour optimiser son potentiel fiscal et minorer ainsi sa participation aux dispositifs de péréquation.

Mme Sandrine Mazetier. On n’organise pas de transferts ! En tant que département, Paris a versé, en 2011, 67 millions d’euros au fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ; sa contribution devrait encore augmenter en 2012. Il ne s’agit pas d’organiser une quelconque « évasion fiscale » entre le département et la ville !

M. Olivier Dussopt. Les mots du rapporteur pour avis ont été mal choisis ! En effet, Paris a souhaité participer à la solidarité nationale. Sa spécificité doit être reconnue. Ces propos semblent mettre en doute l’honnêteté de la ville de Paris.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je note qu’en tant que collectivité contributrice, Paris a simplement appliqué la loi. C’est tout.

La commission rejette l’amendement CL 32.

La Commission examine l’amendement CL 33 de M. Serge Blisko.

Mme Sandrine Mazetier. Le plafonnement de la somme des versements au FPIC et FSRIF à hauteur de 15 % des ressources définies aux 1 à 5 du I de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales ne tient pas compte pour Paris, qui possède également le statut de département, de ses versements aux fonds de péréquation départementaux des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

En conséquence, il apparaît nécessaire que le plafonnement défini à l’article 58 puisse s’appliquer à l’ensemble des contributions parisiennes aux divers fonds de péréquation.

Il est donc proposé de plafonner à 15 % des ressources définies à l’article 58 la somme des contributions parisiennes aux différents fonds de péréquation : FSRIF, FPIC, fonds de péréquation des DMTO et de la CVAE.

M. le rapporteur pour avis. En tant que commune d’Île-de-France, commune isolée et département, il est logique que Paris participe à l’intégralité des dispositifs de péréquation, au vu de sa capacité contributive. La contribution des communes au FSRIF est plafonnée à 10 % de leurs dépenses réelles de fonctionnement et la contribution combinée au FSRIF et au FPIC ne peut dépasser 15 % des ressources fiscales. Si Paris atteint à chaque fois le plafonnement prévu pour ces diverses contributions, c’est parce que la concentration des richesses dans la capitale la place au premier rang des collectivités dites « riches ».

La commission rejette l’amendement CL 33.

La Commission examine l’amendement CL 20 de Mme Marietta Karamanli.

M. Olivier Dussopt. Cet amendement vise à intégrer le logement social comme composante de l’indice synthétique de ressources et de charges retenu pour procéder à la répartition du FPIC, au même titre que le potentiel financier agrégé et que le revenu des habitants.

Il s’agit d’appliquer la même philosophie que pour la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite « loi SRU ») et prendre en compte les politiques volontaristes en faveur du logement social. Il faut donc procéder à une harmonisation des critères de redistribution du FPIC avec ceux en vigueur pour le FSRIF.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. Intégrer des éléments liés à des politiques décidées par la municipalité en faveur du logement ou d’autres domaines, quelle que soit son importance, ne pourra conduire qu’à brouiller la pertinence de cet indicateur et le rendre moins lisible.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Le logement est un enjeu national et non pas une décision de politique locale, que l’État accompagne d’ailleurs par différents dispositifs. Il ne s’agit donc pas de stratégies locales. Dans la péréquation francilienne, le logement social fait partie des critères de péréquation afin d’accompagner l’effort en faveur du logement social et d’accompagner les maires bâtisseurs. Beaucoup d’élus, mais aussi le préfet de région défendent un accompagnement financier de cet effort. Il faudrait donc un critère similaire dans le dispositif du FPIC prévu par l’article 58.

M. le rapporteur pour avis. Introduire une variable « logement social » dans le FPIC se ferait au détriment des communes rurales, et au profit des communes franciliennes.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. La politique du logement social emporte aussi des stratégies pour les communes en milieu rural, pour organiser le maintien sur le territoire de la population.

La commission rejette l’amendement CL 20.

La Commission examine l’amendement CL 12 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. L’alinéa 48 de l’article 58, tel qu’il est actuellement rédigé, porte une logique de gestion, théorique, plutôt qu’une logique de péréquation. En effet, il propose que les versements du FPIC soient répartis entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata des ressources de chacun. Autrement dit, l’idée sous-jacente est que plus un établissement public de coopération intercommunale ou une de ses communes membres a de ressources, plus il ou elle doit assumer des charges, et plus il serait logique qu’elle perçoive des dotations du FPIC. Ce qui est possible mais pas certain.

La logique de péréquation part justement du principe inverse : en fonction des charges qu’elle doit assumer, moins une commune a de ressources, plus elle doit pouvoir bénéficier de la solidarité.

L’amendement propose donc de mettre en place un indice synthétique de ressources et de charges, en cohérence d’ailleurs avec le système proposé pour le premier niveau de répartition du reversement défini dans ce même article. Cet indice combinerait le potentiel financier de la commune membre ou le potentiel fiscal de l’établissement public de coopération intercommunale avec le revenu moyen par habitant de la commune membre ou de l’établissement public de coopération intercommunale, chacun pondéré à hauteur de 50 %.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. Il vaut mieux prévoir un mécanisme simple de répartition des versements entre les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale, tout en permettant aux collectivités d’y déroger, que de complexifier sans fin la formulation de ce dispositif de péréquation.

La commission rejette l’amendement CL 12.

La Commission examine l’amendement CL 13 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Cet amendement s’inscrit dans le même esprit que le précédent. Il ne remet pas en cause la possibilité de définir d’autres critères de répartition interne du reversement, sous réserve d’une unanimité du conseil communautaire, tel que le prévoit l’alinéa 51 de l’article 58.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable pour les mêmes raisons.

La commission rejette l’amendement CL 13.

Article 59 (articles L. 2531-13, L. 2531-14, L. 2531-15 et L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales) : Adaptation du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF) à la réforme de la fiscalité locale :

La Commission examine l’amendement CL 24 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Cet amendement vise à assurer prioritairement le bénéfice du FSRIF aux collectivités les plus défavorisées de l’Île-de-France. Cette modification permet au dispositif d’être conforme aux principes validés à l’unanimité du bureau de Paris Métropole en juin 2011.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. Le seuil de l’indice 1,2 représente une valeur approximée de la médiane et évite que des difficultés de calcul ne viennent remettre en cause la répartition.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Les suggestions de Paris Métropole visent à aider les communes les plus en difficulté. C’est pour cela que la contribution des communes les plus aisées est plus forte. Retenir la médiane comme limite permet d’affiner le calcul pour le rapprocher de la réalité des situations qui peuvent évoluer à l’avenir alors que l’indice de 1,2 proposé serait figé en fonction des chiffres constatés en 2011. Le rapporteur général de la commission des Finances semble considérer qu’il s’agit d’une proposition pertinente.

M. Jacques Alain Bénisti. Je voterai cet amendement favorable aux communes les moins riches car la médiane est effectivement le seuil qui me semble à retenir.

La commission rejette l’amendement CL 24.

La Commission examine l’amendement CL 36 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Cet amendement permet d’assurer l’égalité des communes contributrices au FPIC sur l’ensemble du territoire tout en veillant à préserver la spécificité et l’intégrité du mécanisme de péréquation propre à l’Île-de-France. Cette modification permet au dispositif d’être conforme aux principes validés à l’unanimité du bureau de Paris Métropole, qui n’est pas univoque politiquement, en juin 2011.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. Instaurer un plafonnement à 10 % des dépenses réelles revient à exonérer les communes les plus contributives au FSRIF de tout prélèvement au titre du FPIC, et de manière plus générale, à fortement limiter l’ampleur de la péréquation entre collectivités organisée par le présent projet de loi de finances. Cet amendement revient à remettre en cause l’approfondissement de la péréquation au profit des territoires les plus fragiles.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cet amendement vise aussi à déduire en amont les éventuels prélèvements au titre du FSRIF pour le calcul du prélèvement au titre du FPIC, au lieu d’avoir une double pénalité.

La commission rejette l’amendement CL 36.

La Commission examine l’amendement CL 35 de M. Serge Blisko.

Mme Sandrine Mazetier. Cet amendement vise à pallier une imprécision rédactionnelle. En effet, l’article 59 prévoit un renforcement progressif des moyens du FSRIF. L’amendement vise à préserver le même principe de progressivité pour le versement des communes contributrices, en évitant que d’anciens contributeurs au FSRIF puisent voir, dès 2012, leur contribution atteindre le plafond de 150 % de leur contribution de 2009. Il permettra une juste répartition des efforts supplémentaires demandés aux contributeurs lors de la période transitoire de montée en charge du dispositif rénové.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. Afin d’organiser une progressivité, l’alinéa 8 de l’article 59 prévoit que le montant exigible d’une commune ne peut être supérieur à 50 % de sa contribution en 2009. Cependant, limiter ces hausses à 12,5 % en 2012 et pour les années suivantes va sérieusement entamer le caractère péréquateur de cet instrument, qui ne pourra voir son montant augmenter en raison de ce plafonnement.

La commission rejette l’amendement CL 35.

La Commission examine l’amendement CL 23 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. L’amendement propose d’instaurer une garantie minimale de ressources pour les communes franciliennes. Ainsi, les ressources du FSRIF doivent être prioritairement accordées aux communes dont la richesse par habitant est inférieure à 60 % de la richesse moyenne régionale. Cette richesse est définie par habitant afin d’éviter les effets d’aubaine. Cette modification permet au dispositif d’être conforme aux principes validés à l’unanimité du bureau de Paris Métropole en juin 2011.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. L’attribution des versements du FSRIF est fondée sur un indice synthétique de ressources et de charges comprenant le potentiel financier, le revenu des habitants et la proportion de logements sociaux. Il n’y a pas de raison de prendre en compte un seul de ses trois critères, à savoir le potentiel financier, pour effectuer les versements.

La simplicité et la lisibilité du FSRIF reposent essentiellement sur le fait qu’un même indice est utilisé pour déterminer les contributions et la répartition des versement aux bénéficiaires.

La commission rejette l’amendement CL 23.

La Commission examine l’amendement CL 25 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 22 et 23 de l’article 59 pour rétablir l’obligation pour les communes et pour le gouvernement de présenter une information sur l’utilisation du FSRIF. Cette modification permet au dispositif d’être conforme aux principes validés à l’unanimité du bureau de Paris Métropole en juin 2011.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. Les informations demandées sur les actions de développement social urbain sont trop floues. En outre, la commission des Lois, dans son effort pour supprimer les rapports périodiques inutiles, ne peut que soutenir cette suppression.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Avec l’ancien fonds de péréquation de l’Île-de-France, le conseil municipal devait faire voter les modalités d’utilisation des fonds. Le comité de gestion pouvait d’ailleurs enjoindre à la collectivité territoriale de déposer un tel rapport si elle ne l’avait pas fait. Cette procédure avait l’avantage de rappeler à toutes les collectivités la nature même du fonds et sa stratégie. Le maintien du dispositif est donc pertinent ; il est dommage de le supprimer.

La commission rejette l’amendement CL 25.

Après l’article 59 :

La Commission examine l’amendement CL 7 de Mme Marietta Karamanli.

M. Olivier Dussopt. Cet amendement, de même que l’amendement CL 8, a pour objet de limiter la fuite des ressources fiscales des territoires de production vers ceux qui regroupent les sièges sociaux des entreprises. Pour que le régime fiscal ne décourage pas l’accueil des établissements classés « Seveso », l’amendement CL 7 propose d’appliquer un coefficient de pondération de 5 – au lieu de 2 – à l’effectif salarié de l’établissement et à sa valeur locative.

M. le rapporteur pour avis. Du fait des contraintes qu’imposent les établissements classés « Seveso » aux communes qui les accueillent, cette mesure pourrait être justifiée. Cependant, il serait opportun que soient auparavant évaluées les conséquences de la pondération par 2 avant de modifier cette règle d’application toute récente, puisqu’elle a été fixée par la loi de finances pour 2011. J’émets donc un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CL 7.

La Commission examine ensuite l’amendement CL 8 de Mme Marietta Karamanli.

M. Olivier Dussopt. L’amendement CL 8 vise à répartir la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée par une société mère entre l’ensemble des collectivités territoriales sur lesquelles sont implantées les entreprises du groupe.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable, car le passage à une imposition de groupe aurait comme conséquence et comme inconvénient de permettre des compensations et des redistributions entre les entreprises membres d’un même groupe.

La Commission rejette l’amendement CL 8.

Puis, suivant les avis défavorables de son rapporteur pour avis, la Commission rejette successivement les amendements CL 5 et CL 4 de Mme Marietta Karamanli.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CL 3 de Mme Marietta Karamanli.

M. le Président Jean-Luc Warsmann. Cet amendement est vraisemblablement irrecevable en application de l’article 40 de la Constitution.

M. le rapporteur pour avis. Il est sans doute irrecevable en effet. En tout état de cause, avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CL 3.

Puis, la Commission examine l’amendement CL 2 de Mme Marietta Karamanli.

M. le Président Jean-Luc Warsmann. Je fais la même observation que pour l’amendement précédent.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable, cet amendement étant effectivement vraisemblablement irrecevable.

La Commission rejette l’amendement CL 2.

La Commission examine ensuite l’amendement CL 1 de Mme Marietta Karamanli.

M. Olivier Dussopt. Cet amendement s’inscrit dans la lignée de l’intervention de M. François Deluga en commission élargie relative à l’annulation de la baisse des cotisations versées et donc des recettes du Centre national de la fonction publique territoriale. Nous avons entendu M. le ministre chargé des collectivités territoriales indiquer que la situation devrait être réexaminée. Cet amendement permet ainsi un réexamen plus rapide que ce qu’a proposé le ministre.

M. le Président Jean-Luc Warsmann. J’ai, pour ma part, également entendu le Président de la commission des Finances, M. Jérôme Cahuzac, indiquer, à la suite de l’échange en commission élargie entre M. François Deluga et le ministre, qu’il avait opposé l’irrecevabilité à un amendement identique présenté devant la commission des Finances ; l’amendement que nous examinons serait vraisemblablement déclaré irrecevable s’il était déposé en vue de l’examen en séance.

M. le rapporteur pour avis. J’émets également un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CL 1.

Puis, suivant l’avis défavorable de son rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement CL 6 de Mme Marietta Karamanli.

Enfin, suivant l’avis de son rapporteur pour avis, la Commission donne un avis favorable à l’adoption des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » pour 2012.

*

* *

La séance est levée à 12 heures 15.

——fpfp——

Amendements examinés par la Commission

Amendement CL1 présenté par M. Deluga, Mme Karamanli, MM. Dussopt, Cacheux, Mme Pinel, M. Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 59

Insérer l’article suivant :

« I. – Le onzième alinéa de l’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimé.

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement CL2 présenté par Mme Karamanli, MM. Dussopt, Deluga, Cacheux, Mme Pinel, M. Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 59

Insérer l’article suivant :

« Le 1° du II de l’article 1648 AC du code général des impôts est ainsi rédigé :

« En région Île-de-France, les fonds départementaux de péréquation versent au titre de l’année 2012 à chacun des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au I de l’article 1648 AC une attribution d’un montant au moins égal à la dotation de l’État versée en 2011. »

Amendement CL3 présenté par Mme Karamanli, MM. Dussopt, Deluga, Cacheux, Mme Pinel, M. Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 59

Insérer l’article suivant :

« Le I de l’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le A est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. » ;

« 2° Le d du 1 du B est abrogé. »

Amendement CL4 présenté par Mme Karamanli, MM. Dussopt, Deluga, Cacheux, Mme Pinel, M. Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 59

Insérer l’article suivant :

« Après le IV de l’article 1638 quater du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, des taux d’imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de l’article 1379 par l’établissement public de coopération intercommunale, peuvent être appliqués sur la commune nouvellement rattachée pour l’établissement des onze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette décision est prise suite à une décision du conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale, à la demande du conseil municipal de la commune rattachée.

« La première année d’application de cette disposition, le taux additionnel intercommunal applicable à la commune est égal, pour une taxe donnée, au taux de référence intercommunal majoré d’un douzième de l’écart entre ce dernier et le taux de l’établissement public de coopération intercommunale de l’année précédente. Le taux additionnel intercommunal appliqué dans la commune rattachée est égal au taux additionnel intercommunal applicable majoré de l’augmentation du taux d’imposition votée cette année-là par le conseil communautaire.

« Les dix années suivantes, le taux appliqué est égal au taux appliqué de l’année précédente majoré d’un douzième de l’écart entre le taux de référence intercommunal et le taux de l’établissement public de coopération intercommunale de l’année précédant la première application des dispositions du présent article, le résultat ainsi obtenu étant majoré de l’augmentation du taux d’imposition votée cette année-là par le conseil communautaire.

« La douzième année, les taux d’imposition additionnels votés par l’établissement public de coopération intercommunale s’appliquent intégralement dans la commune rattachée.

« Les taux de référence des quatre taxes additionnelles intercommunales sont ceux permettant d’obtenir, par variation proportionnelle, le produit des quatre taxes égal au montant des charges transférées de la commune à l’établissement public de coopération intercommunale. Le montant de ce produit est arrêté par délibérations concordantes de la commune et du conseil communautaire, après avis de la commission d’évaluation des charges transférées, créée dans les conditions prévues au IV de l’article 1609 nonies C du présent code. »

Amendement CL5 présenté par Mme Karamanli, MM. Dussopt, Deluga, Cacheux, Mme Pinel, M. Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 59

Insérer l’article suivant :

« L’article 1635 O quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs des impositions du premier alinéa sont majorés par application de coefficients forfaitaires fixés annuellement par la loi de finances et codifiés à l’article 1518 bis. »

Amendement CL6 présenté par Mme Karamanli, MM. Dussopt, Deluga, Cacheux, Mme Pinel, M. Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 59

Insérer l’article suivant :

« Le I du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé. »

Amendement CL7 présenté par Mme Karamanli, MM. Dussopt, Deluga, Cacheux, Mme Pinel, M. Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 59

Insérer l’article suivant :

« Le troisième alinéa du III de l’article 1586 octies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’établissement est classé SEVESO, au sens de directive européenne n° 96/82/CE du 9 décembre 1996 dite « SEVESO II », un coefficient 5 est appliqué. »

Amendement CL8 présenté par Mme Karamanli, MM. Dussopt, Deluga, Cacheux, Mme Pinel, M. Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 59

Insérer l’article suivant :

« Après le troisième alinéa du III de l’article 1586 octies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contribuable est une société mère, membre d’un groupe au sens de l’article 223 A du présent code, le produit de CVAE dû par cette société mère est répartie entre les collectivités territoriales en fonction de l’implantation de la société mère et de l’ensemble des entreprises membres du groupe, au prorata des valeurs locatives et des effectifs de ces structures. »

Amendement CL9 présenté par Mme Mazetier :

Article 58

Au début de l’alinéa 26, insérer la phrase suivante :

« En Île-de-France, seuls les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont concernés par le prélèvement pour le fonds de péréquation. »

Amendement CL10 présenté par Mme Mazetier :

Article 58

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Sont exclues de la contribution au fonds les communes visées aux 1° et 2° de l’article L. 2334-18-4 du code général des collectivités territoriales ; ».

Amendement CL11 présenté par Mme Mazetier :

Article 58

Substituer à l’alinéa 34 les six alinéas suivants :

« 3° Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément au 2° est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges.

« L’indice synthétique est constitué à partir des rapports suivants :

« – Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble intercommunal d’une part et le potentiel financier par habitant de la commune membre ou le potentiel fiscal de l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre tel que défini aux articles L. 2334-4 et L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales d’autre part ;

« – Rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble intercommunal d’une part et le revenu moyen par habitant de la commune membre ou de l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre d’autre part.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition de ces rapports en pondérant chacun de ceux-ci à hauteur de 50 %.

« Toutefois, les modalités de répartition interne de ce prélèvement peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité. »

Amendement CL12 présenté par Mme Mazetier :

Article 58

Après les mots : « et ses communes membres », substituer à la fin de l’alinéa 48 les mots et les alinéas suivants :

« en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges.

« L’indice synthétique est constitué à partir des rapports suivants :

« – Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble intercommunal d’une part et le potentiel financier par habitant de la commune membre ou le potentiel fiscal de l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre tel que défini aux articles L. 2334-4 et L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales d’autre part ;

« – Rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble intercommunal d’une part et le revenu moyen par habitant de la commune membre ou de l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre d’autre part.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition de ces rapports en pondérant chacun de ceux-ci à hauteur de 50 %. »

Amendement CL13 présenté par Mme Mazetier :

Article 58

Après les mots : « est ensuite opérée », substituer à la fin de l’alinéa 50 les mots et les alinéas suivants :

« en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges.

« L’indice synthétique est constitué à partir des rapports suivants :

« – Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble intercommunal d’une part et le potentiel financier par habitant de la commune membre tel que défini à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales d’autre part ;

« – Rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble intercommunal d’une part et le revenu moyen par habitant de la commune membre d’autre part.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition de ces rapports en pondérant chacun de ceux-ci à hauteur de 50 %. »

Amendement CL15 présenté par Mme Mazetier :

Article 58

Rédiger ainsi l’alinéa 34 :

« 3° Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément au 2° est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, à l’exception des communes contributrices au fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF) tel que défini à l’article 59 du présent projet de loi, au prorata des produits qu’ils ont perçus chacun au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 2336-2, minorées pour les établissements publics de coopération intercommunale de la somme des attributions de compensation versées à chacune de ses communes membres. Toutefois, les modalités de répartition interne de ce prélèvement peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité. »

Amendement CL16 présenté par Mme Karamanli, MM. Dussopt, Deluga, Cacheux, Mme Pinel, M. Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 58

I. – Après l’alinéa 28 insérer les alinéas suivants :

« Art. L. 2336-2-1. – I. – L’effort fiscal d’un ensemble intercommunal est égal au rapport entre :

« – d’une part, la somme des produit résultant des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l’article L. 2334-6, perçus l’année précédente par le groupement et ses communes membres ;

« – d’autre part, le potentiel fiscal impôts ménages agrégé de l’ensemble intercommunal.

« Le potentiel fiscal impôts ménages agrégé d’un ensemble intercommunal est défini à l’article L. 2336-2 à l’exception des montants du 2°, du 3°, du 4° et du 5°. »

II. – Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :

« Toutefois, sont exclus d’attribution au titre du fonds les ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal défini à l’article L. 2336-2-1 est inférieur à 1, ainsi que les communes isolées dont l’effort fiscal défini à l’article L. 2334-5 est inférieur à 1. »

Amendement CL17 présenté par Mme Karamanli, MM. Dussopt, Deluga, Cacheux, Mme Pinel, M. Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 58

I. – Après l’alinéa 28 insérer les alinéas suivants :

« Art. L. 2336-2-1. – I. – L’effort fiscal d’un ensemble intercommunal est égal au rapport entre :

« – d’une part, la somme des produit résultant des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l’article L. 2334-6, perçus l’année précédente par le groupement et ses communes membres ;

« – d’autre part, le potentiel fiscal impôts ménages agrégé de l’ensemble intercommunal.

« Le potentiel fiscal impôts ménages agrégé d’un ensemble intercommunal est défini à l’article L. 2336-2 à l’exception des montants du 2°, du 3°, du 4° et du 5°. »

II. – Compléter l’alinéa 46 par la phrase suivante :

« S’agissant des ensembles intercommunaux, il est pondéré par l’effort fiscal d’un ensemble intercommunal défini à l’article L. 2336-2-1, et ce dans la limite de 1,5. S’agissant des communes isolées, il est pondéré par l’effort fiscal défini à l’article L. 2334-5, et ce dans la limite de 1,5. »

Amendement CL18 Présenté par Mme Karamanli, MM. Dussopt, Deluga, Cacheux, Mme Pinel, M. Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 58

I. – Après l’alinéa 28 insérer les alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2336-2-1. – I. – L’effort fiscal d’un ensemble intercommunal est égal au rapport entre :

« – d’une part, la somme des produit résultant des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l’article L. 2334-6, perçus l’année précédente par le groupement et ses communes membres ;

« – d’autre part, le potentiel fiscal impôts ménages agrégé de l’ensemble intercommunal relatif à son groupe démographique du IV de l’article L. 2336-1.

« Le potentiel fiscal impôts ménages agrégé d’un ensemble intercommunal est défini à l’article L. 2336-2 à l’exception des montants du 2°, du 3°, du 4° et du 5°. »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« a) Du rapport entre, d’une part, le potentiel financier agrégé moyen par habitant de son groupe démographique défini à l’article L. 2336-2 multiplié par l’effort fiscal défini à l’article L. 2336-2-1 et, d’autre part, le potentiel financier agrégé de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre défini au même article ; ».

Amendement CL19 présenté par Mme Karamanli, MM. Dussopt, Deluga, Cacheux, Mme Pinel, M. Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 58

Compléter l’alinéa 20 par les mots : « , dans la mesure où la somme des montants positifs n’excède pas 50 % de la compensation relais définie au a du 1 du II de l’article 1640 du code général des impôts ».

Amendement CL20 présenté par Mme Karamanli, MM. Dussopt, Deluga, Cacheux, Mme Pinel, M. Valax et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 58

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) du rapport entre la proportion de logements sociaux, tels que définis à l’article L. 2334-17, dans le total des logements de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des collectivités de métropole ; »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 46 :

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, a bis et b, en les pondérant chacun à hauteur de 33 %. »

Amendement CL21 présenté par Mme Mazetier :

Article 58

Rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« 4° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent article et de ceux effectués en application de l’article L. 2531-13 au titre de l’année précédente ne peuvent excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1°, 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. »

Amendement CL22 présenté par Mme Mazetier :

Article 58

Rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« 4° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent article et de ceux effectués en application de l’article L. 2531-13 au titre de l’année précédente ne peuvent excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1°, 10 % du produit qu’ils ont perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 2336-2 l’année de répartition. »

Amendement CL23 présenté par Mme Mazetier :

Article 58

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Elles sont prioritairement réparties de manière à ce que le potentiel financier par habitant de chaque commune potentiellement bénéficiaire du fonds atteigne 60 % du potentiel financier moyen par habitant des communes de la région Île-de-France ».

Amendement CL24 présenté par Mme Mazetier :

Article 59

Aux alinéas 5 et 12, substituer à l’indice : « 1,2 » les mots : « la médiane ».

Amendement CL25 présenté par Mme Mazetier :

Article 59

Supprimer les alinéas 22 et 23.

Amendement CL26 présenté par M. Blisko, Mmes Pau-Langevin, Mazetier et M. Vaillant :

Article 53

Après l’alinéa 5, insérer le paragraphe suivant :

« Le sixième alinéa de l’article L. 3334-3 est complété par la phrase suivante.

« Elle est complétée par un versement de la commune de Paris au département de Paris. Le Conseil de Paris fixe, chaque année, les conditions financières de ce versement. »

Amendement CL27 présenté par M. Blisko, Mmes Pau-Langevin, Mazetier et M. Vaillant :

Article 55

À l’alinéa 24 supprimer les mots : « dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007 ».

Amendement CL28 présenté par M. Blisko, Mmes Pau-Langevin, Mazetier et M. Vaillant :

Article 55

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 24 par les mots : « ainsi que de l’effort annuel des communes en faveur du logement tel qu’il apparaît dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ».

Amendement CL29 présenté par M. Blisko, Mmes Pau-Langevin, Mazetier et M. Vaillant :

Article 55

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 24 par les mots : « et du montant du versement mentionné au sixième alinéa de l’article L. 3334-3 ».

Amendement CL30 présenté par M. Blisko, Mmes Pau-Langevin, Mazetier et M. Vaillant :

Article 58

I. – Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :

« Il est également minoré de l’effort annuel du groupement ainsi que celui de ses communes membres en faveur du logement tel qu’il apparaît dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. »

II. – Substituer à l’alinéa 46 les deux alinéas suivants :

« c) Du rapport entre la proportion de logements sociaux tels que définis à l’article L. 2334-17, dans le total des logements de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des collectivités de métropole.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b et c en les pondérant chacun à hauteur de un tiers. »

Amendement CL31 présenté par M. Blisko, Mmes Pau-Langevin, Mazetier et M. Vaillant :

Article 58

Compléter l’alinéa 35 par les mots : « diminué de l’effort annuel des communes en faveur du logement tel qu’il apparaît dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ».

Amendement CL32 présenté par M. Blisko, Mmes Pau-Langevin, Mazetier et M. Vaillant :

Article 58

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« Pour la collectivité mentionnée à l’article L. 2512-1, les montants mentionnés au 1° à 5° de l’article L. 2336-2 sont minorés du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d’aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif et du versement prévu au sixième alinéa de l’article L. 3334-3. »

Amendement CL33 présenté par M. Blisko, Mmes Pau-Langevin, Mazetier et M. Vaillant :

Article 58

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« Pour la collectivité mentionnée à l’article L. 2512-1, la somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent article et de ceux effectués en application des articles L. 2531-13, L. 3334-18 et L. 3335-1 au titre de l’année précédente ne peut excéder 15 % du produit perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 2336-2 l’année de répartition. »

Amendement CL34 présenté par M. Blisko, Mmes Pau-Langevin, Mazetier et M. Vaillant :

Article 58

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 26 :

« II. – Pour les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de la région Île-de-France, le potentiel financier agrégé ou le potentiel financier est majoré de la somme des montants perçus l’année précédente en application de l’article L. 2531-14. »

II. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Le prélèvement des communes d’Île-de-France opéré en application du 2° du présent article est minoré à hauteur de 15 % du prélèvement opéré en application de l’article L. 2531-13. »

Amendement CL35 présenté par M. Blisko, Mmes Pau-Langevin, Mazetier et M. Vaillant :

Article 59

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« b) En 2012, 2013 et 2014, il ne peut respectivement excéder 112,5 % 125 % et en 137,5 % du montant du prélèvement opéré au titre de l’année 2009 conformément à l’article L. 2531-13 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. À compter de 2015, il ne peut excéder 150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l’année 2009 conformément à l’article L. 2531-13 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ; ».

Amendement CL36 présenté par Mme Mazetier :

Article 59

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« a) Le prélèvement au titre du présent FSRIF sur les communes qui y sont contributrices est réalisé en amont du prélèvement du FPIC, tel que défini à l’article 58 du présent projet de loi. Les prélèvements cumulés au titre du FPIC et du FSRIF ne peuvent excéder 10 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ; ».

Membres présents ou excusés

Présents. - M. Manuel Aeschlimann, M. Jacques Alain Bénisti, M. Marcel Bonnot, M. François Deluga, M. Olivier Dussopt, M. Guy Geoffroy, M. Philippe Gosselin, M. Guénhaël Huet, M. Charles de La Verpillière, Mme Sandrine Mazetier, M. Pierre Morel-A-L'Huissier, M. Dominique Perben, M. Jacques Valax, M. Jean-Luc Warsmann, M. Michel Zumkeller

Excusés. - M. René Dosière, Mme Marietta Karamanli, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Noël Mamère, M. Bernard Roman

Assistaient également à la réunion. - M. Christophe Caresche, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, M. François Pupponi