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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mardi 10 janvier 2012

Séance de 14 heures

Compte rendu n° 24

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, Président

– Table ronde, ouverte à la presse, sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif (n° 4062) (M. Claude Bodin, rapporteur) réunissant des associations d’utilisateurs, d’amateurs ou de collectionneurs d’armes

La séance est ouverte à 14 heures.

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président.

La Commission entend, dans le cadre d’une table ronde, ouverte à la presse, sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif (n° 4062) (M. Claude Bodin, rapporteur) :

– l’Association nationale de défense des tireurs, amateurs d’armes et collectionneurs (ANTAC) : M. Éric Bondoux, président ;

– la Chambre syndicale des armuriers, détaillants en armes et munitions (CSNAP) : M. Yves Goletty, président ;

– la Chambre syndicale nationale des fabricants et distributeurs d’armes, munitions, équipements, accessoires pour la chasse et le tir sportif (SNAFAM) : M. Dominique Billot, président ;

– le Comité Guillaume Tell : M. Thierry Coste, secrétaire général ;

– la Fédération des collectionneurs pour la sauvegarde du patrimoine et la préservation des véhicules équipements ou armes historiques (FPVA) : M. Robert Pierrefiche, président, et M. Stéphane Nerrant, membre de la fédération ;

– la Fédération française de tir (FFT) : M. Philippe Crochard, président ;

– la Fédération nationale des chasseurs (FNC) : Mme Françoise Peschadour, directrice adjointe ;

– l’Union française des amateurs d’armes (UFA) : M. Jean-Jacques Buigne, président, et M. Jean-Paul Le Moigne ;

– l’Union nationale des propriétaires d’armes de chasse (UNPACT) : M. Vianney Houette, président, et M. Gilles Profit, secrétaire.

M. le président Jean-Luc Warsmann. La commission des Lois va bientôt examiner, en deuxième lecture, la proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. Issue des travaux réalisés par Bruno Le Roux et Claude Bodin dans le cadre d’une mission d’information sur les violences par armes à feu et l’état de la législation, il y a deux ans, cette proposition de loi a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en janvier 2011, puis par le Sénat au mois de décembre dernier avec certaines modifications. Nous devons maintenant parachever le travail important et complémentaire qui a eu lieu en première lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Le premier objectif du texte est de simplifier la vie de nos concitoyens : chasseurs, pratiquants du tir sportif et du ball-trap ou collectionneurs, qui ont acquis et détiennent des armes conformément aux lois et aux règlements. Nous devons réduire autant que possible les formalités et les contraintes inutiles en limitant les tracasseries administratives par l’établissement de règles claires. Il nous faut aussi actualiser des textes qui sont souvent anciens – certains d’entre eux datent de 1939 – et qui suivent une logique très différente de celle qui anime aujourd’hui le législateur.

Le second objectif est de garantir la sécurité de tous en aidant les pouvoirs publics à lutter contre les trafiquants et tous les délinquants qui utilisent des armes pour commettre leurs méfaits alors que précisément, dans ce domaine, la liste des faits divers s’est encore allongée au cours des dernières semaines.

Je crois que l’Assemblée nationale et le Sénat sont parvenus à un point d’équilibre. La méthode suivie par la mission d’information sur les violences par armes à feu, puis par les rapporteurs de chaque assemblée, a été d’entendre toutes les personnes concernées, en particulier les organisations qui, comme vous le faites, représentent nos concitoyens qui détiennent légalement des armes et de les associer au travail engagé.

Dans ce même esprit, nous avons souhaité que chacun puisse s’exprimer sur le texte de la proposition de loi ainsi que sur les derniers points de détail susceptibles de poser encore problème. Nous sommes donc très heureux d’accueillir aujourd’hui des représentants des associations de chasseurs, de tireurs sportifs et d’amateurs d’armes. Avant de vous entendre, je cède la parole au rapporteur, à qui je tiens à rendre hommage pour la qualité et l’importance de son travail.

M. Claude Bodin, rapporteur. Je tiens d’abord à dire que je me félicite également de l’organisation de cet échange qui est destiné à ce que le présent texte corresponde tout à fait à ce que nous souhaitions : un régime moderne, simplifié et préventif de contrôle des armes.

Cette table ronde devrait nous permettre d’ajuster quelques points de détail supplémentaires avant l’examen du texte en commission, la semaine prochaine, et le vote en séance publique qui devrait avoir lieu à la fin du mois.

Plusieurs amendements très satisfaisants ont déjà été adoptés en première lecture, mais j’ai cru comprendre que vous souhaitiez encore quelques améliorations. Nous sommes là pour vous écouter et pour vous présenter l’avancement de nos travaux.

M. le président Jean-Luc Warsmann. La limite de l’exercice est que le Gouvernement n’est pas ici représenté : nous ne pourrons que prendre acte d’éventuelles remarques concernant des textes réglementaires, avant d’en faire part au Gouvernement.

M. Thierry Coste, secrétaire général du comité Guillaume Tell. Je prends la parole au nom de l’ensemble des membres du comité Guillaume Tell. Nous avons déjà beaucoup échangé sur cette proposition de loi dont le contenu commence à se rapprocher de nos objectifs, grâce au toilettage réalisé par le Sénat. Nous pouvons donc passer très rapidement les articles en revue.

En ce qui concerne l’article 1er, nous souhaitons un vote conforme. Nous savons que le ministère de la Défense n’a pas abandonné son souhait de voir ces dispositions rédigées différemment, mais il ne faudrait pas retomber dans les erreurs commises l’année dernière.

L’article 2 ne nous paraît pas poser de problèmes particuliers.

S’agissant en revanche de l’article 3, nous demandons toujours que les ambiguïtés concernant la détention et le transport des armes de catégories C et D soient dissipées. Dans sa rédaction actuelle, le texte n’est pas conforme aux engagements pris au Sénat. Je rappelle que nous étions plutôt sur la ligne du rapporteur sur ce point.

Pour ce qui est de l’article 5, nos échanges ont permis d’écarter une ambiguïté dans la référence aux fédérations départementales de chasseurs susceptibles de fournir le document nécessaire à la déclaration d’armes. Je crois que nous sommes d’accord sur ce sujet qui relève du domaine réglementaire.

La rédaction actuelle de l’article 8, relatif aux collectionneurs, nous convient, car elle n’impose pas la constitution d’un seul organisme agréé. Je sais que certains de nos amis collectionneurs souhaiteraient que l’on en profite pour régler la question de l’indemnisation en cas de modification de la réglementation, grande oubliée de nombreuses lois. Pour notre part, nous nous satisfaisons de l’avancée réalisée et nous nous félicitons que le Gouvernement ne souhaite plus que cette disposition soit supprimée.

S’agissant des articles 9 à 31, qui constituent le volet pénal du texte, le travail qui a été réalisé avec vous, avec la Chancellerie et avec le ministère de l’Intérieur, a permis d’aboutir à un texte qui nous convient également. Il est certes extrêmement dur, mais il n’impose pas de doubles peines – ce qui était notre crainte à l’origine.

Comme l’article 3, l’article 32 a fait l’objet de modifications très significatives. À moins de vouloir fâcher le monde de la chasse, il reste aujourd’hui à lever les ambiguïtés au sujet du permis de transporter des armes qui résulte du texte adopté au Sénat. Nous attendons par conséquent le dépôt d’un amendement rédigé par le ministère de l’Intérieur qui – semble-t-il – peut convenir au comité que je représente et au rapporteur.

M. le rapporteur. J’ai cru comprendre qu’il y aurait effectivement un amendement du ministère de l’Intérieur allant dans votre sens.

M. Thierry Coste. J’ajoute que la rédaction des articles 32 bis, 33 et 34 nous convient.

Quant à l’article 35, nous souhaiterions qu’il fasse l’objet d’un amendement incluant les armes de catégorie B parmi les armes pouvant faire l’objet de la vente à distance. La vente des armes de catégorie B présente aujourd’hui une sécurisation maximale et une telle modification ne pose donc pas de difficulté. Il s’agit donc de remédier manifestement à un oubli dans la rédaction du texte.

M. Philippe Crochard, président de la Fédération française de tir. Je souhaiterais m’exprimer, pour ma part, sur le délai de 18 mois prévu à l’article 35 A pour l’application de plusieurs articles. Nous souhaitons que ce délai, beaucoup trop long de notre point de vue, soit réduit à douze ou six mois.

M. le rapporteur. J’ai eu l’occasion d’indiquer, au cours des auditions, que j’étais également favorable à un délai de 12 mois.

M. Thierry Coste. Nous sommes d’accord.

M. Yves Goletty, président de la Chambre syndicale des armuriers, détaillants en armes et munitions. Pour une fois que l’on a le courage de revoir une réglementation, que l’évolution est conforme au droit européen et qu’il existe un consensus entre l’administration, les politiques — de droite comme de gauche —, et les utilisateurs, il est difficilement compréhensible que l’on puisse porter atteinte à l’un des piliers de cette réforme en envisageant de réintroduire dans le texte la notion de calibre dans la définition de la catégorie A. Nous ne souhaitons pas la réintroduction de la notion de calibre, sauf à constituer, éventuellement, une courte liste d’armes pour satisfaire le ministère de la Défense. De plus, il n’est pas concevable, à nos yeux, que des armes de catégorie A figurent sur la carte européenne des tireurs sportifs et des chasseurs français, alors qu’elles sont interdites par tous nos voisins. Ne touchons pas à l’article 1er, qui est la pierre angulaire du texte, même si une partie de l’administration souhaite revenir en arrière. Il faut maintenir la rédaction issue des travaux du Sénat. Sinon, tout le reste de la loi en serait affecté.

M. le rapporteur. Je partage cette analyse. Le Sénat a d’ailleurs réintroduit l’article 1er que notre Commission avait d’abord adopté. J’ai indiqué aux représentants du ministère de l’Intérieur, qui m’ont paru d’accord sur ce point, que je ne souhaitais pas de modification de l’article 1er. Il reste à convaincre le ministère de la Défense.

M. Thierry Coste. Je rappelle aussi que le ministre a fini par s’en remettre à la sagesse du Sénat alors qu’il souhaitait initialement une autre rédaction de cet article. La meilleure rédaction est celle que votre Commission avait adoptée initialement car elle est plus simple que celle du Sénat. À la demande du ministère de la Défense, a été introduite une subdivision au sein de la catégorie A. Cela ne me semble pas poser de problème particulier mais il ne faudrait pas aller plus loin. J’espère que, dans le cadre des arbitrages qui vont être rendus, le Gouvernement sera conscient de l’impact que cela pourrait avoir.

Mme Françoise Peschadour, directrice adjointe de la Fédération nationale des chasseurs. Nous nous félicitons du climat extrêmement constructif dans lequel ce texte a été élaboré, depuis les travaux de la mission d’information jusqu’aux auditions. Il y a eu une véritable co-construction qui devrait permettre une simplification du droit et faciliter les actions de pédagogie sur le terrain, sous réserve de quelques retouches de forme. Ces modifications concernent l’alinéa 42 de l’article 3 et l’alinéa 11 de l’article 32 et doivent permettre d’éviter que les chasseurs soient obligés de s’acquitter, chaque année, d’une taxe.

Le paiement de cette taxe procède d’une intention certainement vertueuse, mais elle serait très onéreuse en période de crise et probablement très mal comprise par l’ensemble des chasseurs. Grâce aux conditions de délivrance du permis de chasser, grâce à l’encadrement assuré par les fédérations ainsi qu’au travail de terrain qui est réalisé avec les forces de police et de gendarmerie, il existe déjà toutes les garanties pour une utilisation des armes de manière consciente et responsable.

Exception faite de ces deux points sur lesquels nous serons très attentifs, il me semble que le reste du texte a été très bien conçu et qu’il est empreint d’une louable sérénité.

M. Dominique Billot, président de la Chambre syndicale nationale des fabricants et distributeurs d’armes, munitions, équipements, accessoires pour la chasse et le tir sportif. Comme tout a été dit ou presque, je me contenterai d’indiquer qu’une éventuelle réécriture de l’article 1er n’apporterait rien en matière de sécurité publique. Elle serait, en revanche, contraire à la volonté de simplification qui est commune à l’ensemble des acteurs : les magistrats, les policiers comme les utilisateurs. N’introduisons pas des restrictions dépourvues d’intérêt logique ou ne répondant à aucune nécessité !

M. Robert Pierrefiche, président de la Fédération des collectionneurs pour la sauvegarde du patrimoine et la préservation des véhicules, équipements ou armes historiques (FPVA). Tout d’abord, je vous remercie de nous recevoir. Quelques points techniques restent à améliorer aux yeux des collectionneurs de matériel, mais si vous le permettez, je laisserai à Stéphane Nerrant le soin de vous les présenter.

M. Stéphane Nerrant, membre de la FPVA. Nous souhaitons vous présenter neuf points et des difficultés, concernant principalement les matériels (avions, hélicoptères, véhicules terrestres, navires ou moyens de transmission) et les armes anciennes.

Nous exprimerons, en premier lieu, un regret : celui qu’il ne soit nulle part indiqué que le classement par catégories doit être conforme à la directive européenne. Nous craignons que l’administration n’applique un classement différent.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je peux vous rassurer : l’administration ne peut pas prendre un décret contraire aux dispositions d’une loi ou d’une directive.

M. Stéphane Nerrant. La directive européenne apporte un certain nombre de définitions qui ne sont pas reprises dans la proposition de loi : il n’est pas explicitement indiqué qu’elles s’imposeront aux décrets d’application. Normalement, cela va de soi, mais nous avons constaté que ce n’était pas toujours le cas.

M. le rapporteur. Je rappellerai seulement que le classement proposé par la directive est facultatif.

M. Stéphane Nerrant. D’où l’intérêt de préciser qu’il doit être repris par l’administration. Dans l’arrêt Taser, le Conseil d’État a indiqué que l’on n’était pas lié par les définitions données par les conventions internationales ou les directives européennes.

En second lieu, nous regrettons que la commission de classement, instaurée par un décret, ne soit pas consacrée par la loi. Ce serait l’occasion d’en faire une instance paritaire et de préciser qu’elle rend des avis conformes – alors que certains de ses avis ont pu poser problème.

S’agissant des matériels anciens, la référence à la date du 1er janvier 1946, à l’article 2, n’est pas pertinente tant au plan technique que juridique. Cette date présente en effet une valeur avant tout historique, contrairement à celle du 1er janvier 1950 qui repose elle sur des fondements juridiques et techniques. Plusieurs textes européens et plusieurs arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne ont en effet précisé que les véhicules antérieurs à 1950 étaient des objets de collection. Et c’est seulement à partir de juillet 1950 que la production de guerre a repris, dans le contexte créé par la guerre de Corée avec, par exemple, l’AMX 13 ou l’EBR 75 en France, le char Patton M48 et le M60 aux États-Unis, ou encore le REO et la Jeep M38. Ces véhicules n’ont été véritablement lancés que dans les années 1950. Entre 1946 et 1950, seuls des prototypes ont été produits, à peu d’exemplaires – ils mériteraient d’être conservés. C’est pourquoi nous souhaitons que la date du 1er janvier 1950 soit retenue pour les matériels de guerre.

J’en viens à l’article 3, sur lequel nous voudrions obtenir quelques précisions. Pour le moment, il faut que le quantum de la peine prononcée s’élève au moins à trois mois pour qu’une interdiction puisse être elle-même prononcée. Pouvez-vous nous dire si ce seuil sera maintenu au plan réglementaire ?

L’article 32 pose également problème, car sa rédaction interdit le transport des matériels de catégorie A2. Un déclassement en catégorie D est prévu pour les véhicules antérieurs à 1946, mais ceux qui sont postérieurs à cette date et qui ne seront pas repris dans la liste complémentaire seront certes collectionnables aux termes du décret du 23 novembre 2005 – ils sont vieux de plus de trente ans et leur fabrication a cessé depuis au moins vingt ans –, mais ils ne pourront plus être transportés. Or, par définition, un véhicule est appelé à circuler sur la voie publique, pour se rendre à une manifestation ou tout simplement pour rester en état de rouler. Après le terme « A2 », nous souhaiterions donc ajouter les mots : « non neutralisés ». À partir du moment où des véhicules relevant de la catégorie A2 sont collectionnables en application de la loi et de la réglementation et qu’ils sont neutralisés conformément aux dispositions de l’arrêté du 12 mai 2006, il serait illogique qu’ils ne puissent plus être transportés.

À l’article 3, nous souhaiterions que soit mentionné le principe de motivation des décisions administratives. Bien que prévu par la loi du 11 juillet 1979 et par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ce principe est écarté par l’arrêt Chemouni du Conseil d’État pour les refus d’autorisations demandées par d’honnêtes citoyens dont le casier judiciaire est vierge. Il y a pourtant une différence entre un rapport de police, dont on peut admettre qu’il ne puisse pas être communiqué, et un rapport portant sur le demandeur lui-même – en tout cas, cette distinction a été faite par la doctrine.

À cela s’ajoute la question de l’indemnisation, prévue par l’article L. 2336-4 du code de la défense, mais exclue par l’article L. 2336-5. Or, quelle que soit la façon dont le bien est saisi, il me semble qu’une indemnisation doit être prévue. L’article L. 2336-4 demande ainsi que le bien soit vendu aux enchères publiques et que le produit net de la vente revienne à son propriétaire légitime. Nous proposons de transposer cette procédure à l’article L. 2336-5 pour qu’une indemnisation soit possible également dans les hypothèses que vise cet article.

J’insiste sur ce point, car si le préjudice n’est pas très grave quand c’est une arme coûtant 500 euros qui est concernée, la situation est un peu différente pour une « forteresse volante » valant deux millions d’euros. Certains véhicules constituent des pièces uniques, dont la valeur s’élève à des centaines de milliers d’euros. Je ne vois pas de difficulté en cas de saisie judiciaire, car le propriétaire fait l’objet d’une condamnation. En revanche, il nous semble qu’une saisie administrative, décidée par l’autorité préfectorale et non par la justice, doit donner lieu à une juste indemnisation en application de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

M. Éric Bondoux, président de l’Association nationale de défense des tireurs, amateurs d’armes et collectionneurs (ANTAC). Dans l’ensemble, l’organisation que je représente est très satisfaite de la concertation qui a eu lieu avec les parlementaires, le Gouvernement et l’administration. Le contenu du texte nous convient également, exception faite de quelques points.

Cette réforme correspond, en effet, aux thèses défendues par l’ANTAC depuis une trentaine d’années. L’exposé des motifs reconnaît non seulement que la loi est aujourd’hui trop complexe pour être bien comprise et bien appliquée par les usagers comme par l’administration, y compris les forces de l’ordre, mais aussi que le classement par calibre de guerre n’est pas pertinent – il est inconnu d’ailleurs dans le reste de l’Europe –, et qu’il faut un statut du collectionneur pour préserver notre patrimoine. Nous sommes heureux que ces thèses, qui nous ont longtemps singularisés, soient aujourd’hui reprises par l’ensemble des parlementaires.

En ce qui concerne le statut du collectionneur, je suis extrêmement soulagé que le Gouvernement ne se soit finalement pas opposé au maintien de l’article 8 au Sénat. La France est le seul grand pays développé qui n’ait pas adopté un statut pour les collectionneurs. Nous pourrons ensuite définir ensemble les modalités pratiques, mais il est important que le texte comporte au moins une ouverture juridique sur ce sujet.

Comme le comité Guillaume Tell, nous trouvons que l’article 1er pose un grave problème. J’ai du mal à comprendre pourquoi le Gouvernement – en particulier le ministère de la Défense puisque c’est lui qui fait obstacle –, considère le maintien du classement à partir du calibre de guerre comme une nécessité pour la préservation des intérêts supérieurs de la France dans le domaine du commerce des armes et des munitions et de leur diffusion auprès des chasseurs, tireurs et collectionneurs, alors que cette notion est inconnue dans tous les autres pays d’Europe.

M. Jean-Jacques Buigne, président de l’Union française des amateurs d’armes (UFA). Je remercie les auteurs de la proposition de loi d’avoir fixé au 1er janvier 1900 la date de conception et de fabrication au-delà de laquelle une arme ne peut recevoir la qualification d’arme historique et de collection. Outre que cela constitue une avancée pour le monde des collectionneurs, cette mesure met désormais notre pays en phase avec la législation européenne.

S’agissant du statut des collectionneurs, nous avions certes demandé que ces derniers, à la différence des chasseurs ou des tireurs sportifs, ne puissent pas détenir de munitions. Mais qu’en est-il des collectionneurs de munitions ? Il serait judicieux d’introduire dans le texte la notion de « munition neutralisée » – il appartiendra à l’administration de définir selon quelle procédure – ainsi que celle de collection de « spécimens de munitions » afin d’éviter que des collectionneurs ne détiennent des stocks. Armes et munitions étant des objets d’études et de patrimoine, nous souhaitons en effet que ces collectionneurs-là soient également reconnus.

En outre, si nous comprenons que le Gouvernement n’ait pas souhaité que les collectionneurs accèdent aux armes de catégorie B, une ambiguïté considérable demeure dans la proposition de loi .

La rédaction de l’article 2 implique en effet que des armes antérieures au 1er janvier 1900 et réputées dangereuses soient exclues de la catégorie D. S’il s’agit d’armes de poing, elles figureront en catégorie B, s’il s’agit d’armes d’épaules, en catégorie C. On aboutirait donc à une situation aberrante dans laquelle des armes plus que centenaires seraient inaccessibles aux collectionneurs, et non aux chasseurs et aux tireurs, lesquels ne veulent évidemment pas de ces antiques tromblons ! Il serait donc opportun de permettre que, dans certaines conditions, les collectionneurs puissent acquérir des armes de catégorie B et C, par exemple en ajoutant le mot « collection » au quarante-cinquième alinéa de l’article 3 comme l’un des motifs légitimes de détention.

De plus, si l’article 8 prévoit que les collectionneurs peuvent posséder des armes de catégorie C, il n’est pas fait mention de la catégorie D enregistrable – qui deviendra la catégorie D 1 –, laquelle est ouverte aux possesseurs d’un permis de chasse ou d’une licence de tir. Il conviendrait donc d’ajouter : « ou de la carte du collectionneur ».

Par ailleurs, les collectionneurs possèdent souvent des épaves d’armes, tas de ferrailles bien souvent sorties de terre qui ressemblent à des armes sans en être. Il serait de bonne politique que l’article 2 y fasse référence puisque ces dernières n’entrent pas dans la définition que la directive européenne donne des armes à feu en tant qu’engins tirant un projectile par un moyen pyrotechnique. Il appartiendra alors à l’administration de donner une définition de l’épave d’armes, quitte à ce qu’elle soit contrôlée par le Banc national d’épreuve des armes de Saint-Étienne. J’ajoute que ces épaves, à ce jour, sont considérées par la police ou la douane comme des armes de première catégorie.

Enfin, il serait juste de traiter dans la loi du droit à détention d’armes en soi, et pas seulement sous certaines conditions comme c’est actuellement le cas.

M. Robert Pierrefiche. S’agissant de la conservation du patrimoine, un amendement devrait permettre aux collectionneurs de matériels – tels que les avions ou les bateaux – d’effectuer des acquisitions lors de ventes aux enchères publiques car rien ne les y autorise à ce jour. Dès lors, de nombreux matériels sont soit vendus à l’étranger, soit détruits comme ce fut la cas l’année dernière, à Draguignan, d’un char Sherman.

M. Stéphane Nerrant. En effet, en raison de l’article L. 2336-2 du code de la défense, seuls les fabricants d’armes peuvent acheter des matériels de guerre aux Domaines. De surcroît, ces derniers vendent le plus souvent des matériels anciens que ce même article interdit aux collectionneurs d’acquérir. Nous souhaiterions qu’il soit amendé de façon à ce que collectionneurs, chasseurs ou tireurs, puissent détenir et préserver un tel patrimoine.

M. Vianney Houette, président de l’Union nationale des propriétaires d’armes de chasse (UNPACT). Je vous remercie de votre accueil et je me félicite du chemin qui a été parcouru depuis l’examen de la proposition de loi n° 2929 en janvier 2011 grâce à tous nos échanges, qui se sont avérés constructifs.

Je laisse le secrétaire de notre association évoquer un point un peu technique concernant l’article 1er.

M. Gilles Profit, secrétaire de l’Union nationale des propriétaires d’armes de chasse (UNPACT). Nous avons préparé neuf amendements à cette proposition de loi.

Le premier d’entre eux concerne l’article 1er. En l’occurrence, il nous paraîtrait opportun d’éliminer l’imprécision inhérente au terme de « dangerosité », notion qui n’offre pas un critère précis pour le classement des armes dans les différentes catégories.

Je ne m’attarderai pas sur les autres points, qui ont également été évoqués par les différents représentants d’associations, à l’exception de celui que nous soumettons s’agissant de l’article 35 ter. Cet article dispose que les armes reclassées en catégorie A 1 détenues légalement doivent être remises aux services compétents de l’État. Or, dès lors que le Gouvernement ne semble pas souhaiter le reclassement d’armes de première catégorie actuellement détenues légalement par des tireurs sportifs, le quatrième alinéa de cet article n’a plus lieu d’être. Sa suppression constituerait donc un signal fort à l’endroit des tireurs.

M. Stéphane Nerrant. Le quatrième alinéa de l’article 3 supprime toute dérogation possible à l’interdiction totale de détention d’armes de catégorie A 1. Qu’en est-il alors des forces de l’ordre, armée ou police, qui en possèdent mais, également, des musées ? Devront-ils les rendre ou les détruire ?

M. Bruno Le Roux. Cette table ronde, tout comme la mission parlementaire, a montré combien ce texte est utile, nécessaire et même indispensable compte tenu de la complexité existant en la matière. Nous pouvons nous féliciter d’avoir essayé, dans le cadre des normes européennes, de définir des objectifs partagés.

Au total, cette proposition de loi me paraît équilibrée. Aucune des modifications qui viennent d’être évoquées à l’instant ne me semble remettre en cause fondamentalement cet équilibre, hors la remise en cause éventuelle de la notion de dangerosité qui ne me paraît pas souhaitable, tant elle me semble utile sur un plan à la fois législatif et règlementaire. J’observe, d’ailleurs, qu’elle figurait déjà dans la rédaction initiale de l’article 1er – que, pour ma part, je préférais –, lequel demeure le véritable pilier de la proposition de loi.

S’agissant des questions soulevées par les collectionneurs, je pense qu’au cours de la prochaine législature, nous aurions intérêt à réfléchir, dans un cadre plus spécifique, aux problèmes relatifs aux collections de matériels anciens comme, par exemple, certains chars, avions ou hélicoptères tant il est de plus en plus difficile d’acquérir et d’entretenir un tel patrimoine. Je ne suis pas sûr que la proposition de loi permette en l’état de répondre à toutes les questions, mais il faut dire que ce n’était pas l’un de ses objectifs à l’origine.

M. le rapporteur. M. Le Roux a raison : nous ne parviendrons peut-être pas à résoudre tous les problèmes qui se posent avant la fin de cette législature et il conviendra sans doute d’y revenir soit par voie règlementaire, soit par voie législative. Néanmoins, cette proposition de loi a le mérite de tenir compte, globalement, de la situation des utilisateurs ou des collectionneurs d’armes à feu.

Je souhaite à présent apporter quelques éléments de réponse aux interrogations qui m’ont été adressées.

S’agissant de la « légalisation » de la commission de classement, je rappelle qu’elle a été instituée par voie règlementaire, en l’espèce un arrêté publié en 2000. Cette question doit continuer de relever du domaine réglementaire. N’alourdissons donc pas inutilement la loi !

Concernant l’introduction de la date du 1er janvier 1950 pour les matériels de collection, il convient de préciser que l’article 2 prévoit la possibilité de collectionner les matériels de guerre d’un modèle postérieur au 1er janvier 1946 sous réserve, bien entendu, de leur neutralisation. Je ne suis pas défavorable à votre demande, monsieur Nerrant, mais les représentants du ministère de la Défense m’ont fait savoir que des problèmes pouvaient se poser pour un certain nombre de matériels ou d’armes de guerre. J’attends donc de disposer d’informations complètes de la part du ministère de la Défense pour prendre une décision définitive concernant la date du 1er janvier 1950.

S’agissant de l’incapacité d’acquérir une arme en raison d’une condamnation dont le quantum de la peine prononcée s’élève à plus de trois mois, cette règle est fixée par décret. Elle relève du domaine réglementaire et n’est donc pas mentionnée dans la proposition de loi. Concernant le maintien de cette règle, on est à droit constant.

M. Stéphane Nerrant. Les interdictions prononcées suite aux différentes infractions citées s’appliquent bien sous réserve d’une condamnation supérieure à trois mois ?

M. le rapporteur. Nous sommes à droit constant.

S’agissant de la circulation des véhicules classés en catégorie A2 non neutralisés, nous réfléchirons à une solution afin de résoudre le problème soulevé.

Pour ce qui est de la motivation des décisions administratives, le ministère de l’Intérieur indique que la motivation du refus d’autorisation est générale sauf cas minoritaires. Une telle motivation pourrait être rendue obligatoire par la proposition de loi. Nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons la rendre obligatoire en accord avec le ministère de l’Intérieur.

M. Stéphane Nerrant. Je vous remercie beaucoup. C’est un réel problème.

M. le rapporteur. L’indemnisation, quant à elle, est prévue à l’article L. 2336-4 du code de la défense en cas d’incapacité liée notamment à des problèmes de santé. L’article L. 2336-5 l’exclut, en revanche, en cas d’atteinte à la sécurité publique. Il conviendrait de préciser les circonstances dans lesquelles elle est de droit, mais je ne suis pas certain que nous puissions avancer aussi rapidement sur un tel dossier.

M. Stéphane Nerrant. Des saisies étant parfois opérées pour des motifs très légers, un « copier-coller » de l’article L. 2336-5 sur l’article L. 2336-4 satisferait tout le monde.

M. le rapporteur. Nous en prenons bonne note, mais nous ne sommes pas sûrs d’aller en ce sens dans ce texte.

S’agissant du classement des armes de collection, l’article 8 vise déjà les armes de catégorie C. Le traitement des armes de catégorie B, quant à lui, est plus délicat et mérite réflexion – je songe, en particulier, au cas du fameux calibre 1892. Je ne suis pas encore en mesure de vous apporter une réponse définitive mais nous allons étudier votre demande. Si nous pouvons faire avancer ce dossier, nous le ferons ; si cela n’est pas possible, nous en resterons au texte actuel.

Pour ce qui est de l’accès à la catégorie D1, la proposition de loi ne mentionne pas d’autre formalité que l’enregistrement. Il appartiendra au pouvoir règlementaire de préciser ses conditions sous réserve des critères de classement, notamment de la valeur patrimoniale.

M. Stéphane Nerrant. L’acquisition d’une arme de la catégorie D susceptible d’être soumise à enregistrement implique de fournir soit une licence de tir, soit un permis de chasser. Or, la carte de collectionneur, en l’état, ne permettra pas d’acquérir par exemple un fusil de chasse ancien qui aurait un intérêt patrimonial mais qui demeurerait en catégorie D.

M. le rapporteur. Nous avons abordé cette question lors de nos auditions mais je ne peux pas vous répondre aujourd’hui faute de consensus sur ce point.

La mention des épaves d’armes, quant à elle, peut en effet être ajoutée dans le texte et nous allons étudier la possibilité de définir cette notion par voie règlementaire.

La question de la détention d’armes, en soi, relève plus de la philosophie que de la loi. Lorsque j’ai rapporté le texte en première lecture, j’ai eu l’occasion de dire que le fait de posséder des armes était un droit…

M. Thierry Coste. Nous nous en souvenons.

M. le rapporteur. … qui implique des devoirs. Il ne me paraîtrait donc pas opportun de le mentionner en outre dans la proposition de loi.

La notion de dangerosité, quant à elle, constitue la clé de voûte de cette proposition puisque le classement des armes en découle : retirer cet élément aboutirait à remettre en cause l’équilibre même du texte.

M. Gilles Profit. Je comprends l’utilisation de ce terme mais je m’étonne de la possibilité offerte au pouvoir règlementaire de le définir en fonction de l’actualité. Les propriétaires d’armes, qui ont connu les changements de réglementation restrictifs en 1995 et en 1998 en particulier, ont bien vu que le Gouvernement pouvait être tenté de déplacer le curseur – il a même été déplacé dans un sens puis dans l’autre en 1974. Or, une telle incertitude est difficilement tolérable. En 1998, certaines personnes ont été spoliées – sans qu’il ait bien entendu jamais été question de les indemniser – alors qu’elles ne s’étaient rendues coupables d’aucune atteinte à l’ordre public ou de quelque faute que ce soit. Nous proposons donc un amendement afin d’indemniser les personnes qui seraient dépossédées de leurs armes à la suite d’un décret afin que ce qui s’est passé en 1998 ne se reproduise pas.

M. le rapporteur. J’entends votre proposition mais je vous rappelle que, jusqu’à présent, le classement des armes était effectué à partir des calibres et que tout le monde était d’accord pour qu’il reposât sur la dangerosité. Je le répète : ôter cette notion, c’est porter atteinte à la structure même du texte. Vos arguments ne manquent pas d’intérêt et ils seront peut-être utiles plus tard, à l’occasion d’une autre étape de notre réflexion.

M. Thierry Coste. Depuis quelques mois, nous avons beaucoup négocié avec le ministère de l’Intérieur sur les implications règlementaires de ce texte mais il me semblerait souhaitable de clarifier encore la situation afin d’éviter tout risque. Si le texte est voté à l’unanimité et si le Gouvernement accomplit ce travail de clarification des catégories d’armes, nous parviendrons à lever les dernières ambiguïtés qui font craindre aux détenteurs d’armes d’en être dépossédés.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous souhaitons que le Gouvernement s’exprime à ce propos lors de la discussion en séance publique.

M. Stéphane Nerrant. Le texte précise que les armes de collection figurent en catégorie D sauf celles dont la dangerosité est « avérée ». En l’occurrence, l’ajout de ce terme ne permettrait-il pas de résoudre ce problème ?

M. le rapporteur. Pour les autres armes, le terme de « dangerosité » suffit.

M. Stéphane Nerrant. Il nous importe d’avoir des garanties.

M. le rapporteur. Vous les aurez.

Je suis favorable à ce que les collections de munitions soient prises en compte par le texte, quitte à renvoyer au pouvoir règlementaire la définition de chaque catégorie de munitions.

M. Robert Pierrefiche. Qu’en est-il de l’acquisition de matériels dans le cadre d’enchères publiques ?

M. Philippe Crochard. La Fédération française de tir est favorable à ce que rien de ce qui est autorisé aujourd’hui ne soit interdit demain.

Le deuxième alinéa de l’article 3 dispose que nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s’il n’est pas âgé de dix-huit ans révolus, mais quelqu’un qui a moins de vingt-et-un ans pourra-t-il acquérir des armes de catégorie B ? L’autorisation de posséder un pistolet semi-automatique a ainsi été refusée à un jeune dragon parachutiste de dix-neuf ans qui revenait pourtant d’Afghanistan ! On frise le ridicule ! Dans ce cas, la majorité à vingt-et-un ans doit donc être ramenée à dix-huit ans.

M. Jean-Paul Le Moigne, membre de l’Union française des amateurs d’armes (UFA). La notion de dangerosité et les garanties, qui pourraient être apportées afin de ne pas être dépossédé de ses armes, sont assez délicates à préciser dès lors que, depuis l’arrêt Taser, le pouvoir règlementaire dispose d’une très grande latitude en matière de classement.

De plus, s’agissant du refus d’accorder une autorisation d’acquisition et de détention d’arme, deux types de motifs peuvent être invoqués : s’il s’agit d’un motif de nature pénale, il pourra être communiqué – il suffit de demander une copie de la procédure judiciaire – et il sera possible de défendre la personne ; s’il s’agit d’un motif de nature extra-pénale, il ne pourra pas l’être. Il n’y aura donc pas égalité de traitement.

M. Thierry Coste. Si j’ai bien compris que nous sommes relativement en phase s’agissant de l’article 1er, pouvons-nous aussi comprendre que les amendements que vous envisagez de déposer aux articles 3, 32 et 35 iront dans le sens de ce que nous avons plaidé ?

M. le rapporteur. Absolument.

Monsieur Crochard, le deuxième alinéa de l’article 3 dispose, en effet, que nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s’il n’est pas âgé de dix-huit ans révolus, mais il précise aussi : « sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d’État pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir  ». Le cas que vous avez évoqué est donc bien pris en compte.

Je vous remercie de votre présence, madame, messieurs. Nous avons pris bonne note de vos remarques. Nous nous efforcerons de répondre favorablement à la plupart d’entre elles dès lors que nous serons parvenus à un consensus avec les ministères concernés. Ce ne sera toutefois pas le cas pour chacune de vos suggestions et sans doute sera-t-il utile, plus tard, de remettre l’ouvrage sur le métier afin d’affiner encore la législation.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je vous remercie tous pour ce travail fructueux.

Cette audition fera l’objet d’un compte rendu sur lequel figureront tous les points que vous avez soulignés, y compris les plus techniques. Je compte sur le rapporteur pour que nous puissions les analyser, même si les délais sont courts. Certains d’entre eux pourront être traités rapidement, d’autres sont plus complexes mais nous essaierons tous de faire le maximum afin d’avancer dans le sens que vous souhaitez, sans oublier que la législature s’achève et que l’intérêt général est de parvenir à voter cette proposition de loi définitivement avant son terme. Pour ce faire, nous ne pourrons la modifier que dans des proportions telles qu’elle puisse être adoptée dans la foulée par le Sénat.

La séance est levée à 15 heures 15.

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Membres présents ou excusés

Présents. - M. Étienne Blanc, M. Claude Bodin, M. Guénhaël Huet, M. Michel Hunault, Mme Marietta Karamanli, M. Bruno Le Roux, M. Jean-Luc Warsmann

Excusés. - M. Abdoulatifou Aly, M. Dominique Bussereau, M. Guy Delcourt