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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 1er février 2012

Séance de 10 heures

Compte rendu n° 35

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, Président

– Examen, en lecture définitive, du projet de loi organique, modifié par le Sénat, en nouvelle lecture, relatif au remboursement des dépenses de campagne de l’élection présidentielle (n° 4234) (M. Charles de La Verpillière, rapporteur)

– Examen du projet de loi relatif à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (n° 4224) (M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur) 

– Amendements examinés par la Commission

– Audition, ouverte à la presse, de M. Patrick Ollier, ministre chargé des relations avec le Parlement, sur l’application des lois et présentation de rapports d’information d’application des lois

La séance est ouverte à dix heures cinq.

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président.

La Commission examine en lecture définitive, sur le rapport de M. Charles de La Verpillière, le projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne de l’élection présidentielle (n° 4165).

M. Charles de La Verpillière, rapporteur. C’est la troisième fois que notre Commission examine ce texte : après que l’Assemblée nationale eut jugé inacceptables les importantes modifications apportées par le Sénat en première lecture, et après l’échec d’une commission mixte paritaire, qui nous avait conduits à l’examiner en nouvelle lecture, il nous est demandé aujourd’hui de statuer définitivement sur ce projet de loi organique, le Sénat ayant repris, pour l’essentiel, en nouvelle lecture, les dispositions qu’il avait adoptées en première lecture.

À ce stade de la procédure, la Constitution prévoit que l’Assemblée nationale ne peut que reprendre le dernier texte voté par elle, qui est, pour l’essentiel, celui du projet initial. Ce dernier vise à appliquer à l’élection présidentielle deux mesures figurant dans la loi de finances pour 2012 : le gel à son niveau actuel du plafond des dépenses autorisées durant la campagne et la diminution de 5 % du taux des dépenses électorales remboursables aux candidats. Par ailleurs, un amendement adopté en première lecture à l’initiative de M. Régis Juanico prévoit de repousser d’une semaine la date limite de dépôt des comptes de campagne de l’élection présidentielle. Ce sont ces dispositions que je vous propose d’adopter.

La Commission adopte le projet de loi organique voté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

*

* *

Puis la Commission procède à l’examen, en première lecture, sur le rapport de M. Pierre Morel-A-L’Huissier, du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (n° 4224).

M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur. Je signale au préalable que le décret concernant la création du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires est paru ce matin. Je tenais à saluer l’événement, compte tenu de la mobilisation des membres de la commission des Lois – y compris l’opposition – en faveur du volontariat.

Le présent projet de loi vient répondre aux enjeux multiples que recouvrent les situations professionnelles diverses des agents contractuels de la fonction publique, conformément aux annonces du Président de la République du mois de janvier 2010.

Je rappelle que la possibilité de recourir à des agents non titulaires, déjà prévue dans le statut de 1946, a permis, en particulier, de garantir la continuité du service public sur l’ensemble du territoire national, ainsi que sa mutabilité. On dénombre aujourd’hui quelque 891 000 agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique, soit une proportion de 16 % sur un total d’environ 5,3 millions d’agents.

Fruit d’une négociation engagée par le Gouvernement avec les partenaires sociaux et les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers, un protocole d’accord a été signé avec six organisations syndicales – l’UNSA, la CGT, FO, la CFDT, la CGC et la CFTC – le 31 mars 2011, afin de sécuriser les parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique.

Les deux premiers titres du présent projet de loi tendent à assurer la transposition de ce protocole d’accord d’une double manière. Tout d’abord, ils apportent une réponse immédiate aux situations de précarité rencontrées sur le terrain en instituant un dispositif d’accès à l’emploi titulaire fondé sur des modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels et, à titre complémentaire, en prévoyant la transformation en contrats à durée indéterminée des contrats des agents ne pouvant ou ne voulant pas accéder à la titularisation.

Ensuite, ils proposent des moyens destinés à éviter la reconduction de telles situations de précarité à l’avenir, notamment grâce à un meilleur encadrement des cas de recours au contrat et des conditions de leur renouvellement.

Ainsi, le présent texte renforce la cohérence du cadre juridique applicable aux agents non titulaires – en particulier pour éviter le renouvellement abusif des contrats à durée déterminée –, en garantissant à tout agent employé depuis six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique la possibilité de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée.

En outre, les interruptions de contrat inférieures à trois mois ne pourront plus être invoquées pour justifier la conclusion d’un nouveau contrat à durée déterminée.

Par ailleurs, le projet précise le régime juridique du recours à l’emploi des agents contractuels et harmonise le droit applicable dans les différents versants de la fonction publique. Je retiendrai les principales mesures : modification des modalités de recours au contrat pour assurer le remplacement d’agents absents ou l’occupation temporaire d’emplois vacants ; redéfinition des modalités du recours au contrat pour des besoins occasionnels ou saisonniers ; apport de garanties concernant la continuité des contrats des agents à l’occasion d’un transfert d’autorité ou de compétences entre deux ministères.

Attentif, de manière plus globale encore, à la nécessité d’une adaptation du droit de la fonction publique aux évolutions des pratiques administratives et des besoins des agents, le Gouvernement a par ailleurs complété ce projet de loi de dispositions diverses destinées à améliorer la situation professionnelle des fonctionnaires : poursuite de la lutte contre les discriminations, avec un renforcement des dispositifs permettant d’évaluer les politiques mises en œuvre ; renforcement de la mobilité des agents publics, grâce à plusieurs dispositions clarifiant et élargissant les règles issues de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ; évolution du statut des membres du Conseil d’État, du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ainsi que des membres du corps des chambres régionales des comptes.

S’agissant des juridictions administratives, plusieurs articles du projet de loi tendent à faciliter les recrutements et à moderniser les procédures, notamment avec la pérennisation du concours complémentaire des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ou la révision des modalités de nomination au tour extérieur.

S’agissant des membres du corps des chambres régionales des comptes, le projet de loi prévoit deux mesures spécifiques, destinées, là aussi, à répondre à deux problèmes bien identifiés : d’une part, l’existence de difficultés de recrutement dans les juridictions financières, faute d’un cadre statutaire adapté ; d’autre part, un régime des incompatibilités applicable aux magistrats des chambres régionales des comptes jugé trop restrictif.

Le texte proposé par le Gouvernement comportait aussi deux dispositions relatives au dialogue social – concernant notamment les modalités de publicité des comptes des organisations syndicales –, ainsi que quelques mesures diverses, destinées à procéder à des ajustements nécessaires pour la mise en œuvre du code de la fonction publique ou encore de la réforme des retraites de 2010.

Voilà donc, esquissé à grands traits, le projet de loi tel qu’il avait été présenté par le Gouvernement dès le mois de septembre 2011.

Le Sénat a, dans une large mesure, conforté l’économie générale du texte, même s’il en a ajusté, sur quelques points ciblés, les modalités de mise en œuvre. Il a également assez substantiellement enrichi le projet, en ajoutant 40 nouveaux articles, ce qui porte leur nombre à 103. Je citerai les principaux apports.

Concernant le dispositif d’accès à l’emploi titulaire, la haute assemblée a intégré dans le calcul de l’ancienneté requise les services accomplis à titre temporaire. Elle a également clarifié les modalités d’accès à un emploi de même niveau hiérarchique. Enfin, elle a étendu le dispositif de titularisation aux personnels des établissements exclus du bénéfice des dérogations à l’emploi titulaire, aux contractuels des administrations parisiennes ainsi qu’aux agents recrutés chaque année sur des contrats d’une durée de dix mois, comme il en va par exemple dans l’Éducation nationale.

Le second titre, dédié à l’encadrement des cas de recours aux agents contractuels, a également, pour l’essentiel, été approuvé par le Sénat, qui a même assoupli encore les modalités de prise en compte des services discontinus dans le calcul de la condition de six ans pour l’accès au contrat à durée indéterminée, renforçant la protection ainsi accordée aux agents.

En revanche, contrairement aux dispositions du projet initial, le Sénat a prévu que les collaborateurs des groupes politiques seraient recrutés sur des emplois non pas temporaires mais permanents. Il a aussi, contre la lettre du protocole d’accord du 31 mars 2011, doublé la durée maximale de renouvellement des contrats conclus pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans la fonction publique territoriale.

Le Sénat s’est par ailleurs prononcé en faveur de l’institution de commissions consultatives paritaires pour les contractuels des collectivités territoriales et prévu l’élaboration d’un document équivalent, pour la fonction publique, au registre unique du personnel des entreprises. Nous y reviendrons à l’occasion de la discussion des amendements, mais je vous indique d’ores et déjà que cette dernière initiative, au moment où une concertation est engagée avec les partenaires sociaux sur le sujet, me paraît mal venue.

En ce qui concerne les dispositions relatives au recrutement et à la mobilité, le Sénat a notamment clarifié le statut des agents de la direction générale de la sécurité extérieure et relevé de trois à quatre ans la durée de validité des listes d’aptitude dans la fonction publique territoriale.

S’agissant de l’évolution du statut des membres du Conseil d’État, du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le Sénat a retenu pour l’essentiel les dispositions prévues dans la rédaction initiale du projet de loi. Il a aussi procédé à plusieurs ajouts, qu’il s’agisse de l’institution de la qualité de maître des requêtes en service extraordinaire, de la création d’emplois de premier vice-président dans les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ou encore de l’ouverture d’une possibilité de renforcer ponctuellement les effectifs d’un tribunal administratif.

Pour ce qui est de l’évolution du statut des membres de la Cour des comptes et du corps des chambres régionales des comptes, le Sénat a adopté sept articles additionnels afin de proroger le dispositif de recrutement des chambres régionales et d’introduire certaines dispositions similaires à celles que notre Commission avait adoptées dans le cadre du projet de loi portant réforme des juridictions financières. Je présenterai certains amendements sur ces sujets.

Le chapitre consacré au dialogue social a été complété par plusieurs mesures mettant en œuvre les engagements pris par le Gouvernement à l’issue de la concertation avec les organisations syndicales de fonctionnaires, laquelle avait conduit à l’adoption du relevé de conclusions du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des droits et moyens syndicaux. Des mesures relatives au crédit de temps syndical, à l’avancement des fonctionnaires exerçant un mandat syndical et au versement d’une subvention à défaut de mise à disposition d’un local syndical ont notamment été ajoutées.

Le Sénat a enfin assez substantiellement enrichi le volet du texte consacré aux dispositions diverses, en particulier en adoptant plusieurs articles destinés à assurer la mise en œuvre de la réforme de l’encadrement supérieur ou encore à amorcer l’évolution des centres de gestion dans la fonction publique territoriale.

Finalement, c’est donc un projet de loi ambitieux qui se trouve aujourd’hui soumis à l’examen de l’Assemblée nationale.

Les délais entre les deux lectures par les assemblées sont certes courts. Mais je rappelle que nous avons des engagements vis-à-vis des partenaires sociaux et que notre calendrier de fin de législature est contraint.

Compte tenu de l’inscription des travaux du Sénat dans le droit-fil du projet de loi initial, je vous indique que, pour ma part, je m’efforcerai d’œuvrer à la validation des principaux apports du protocole d’accord du 31 mars 2011 et ne proposerai que certaines initiatives ciblées destinées à ajuster ou compléter cet ensemble.

M. Bernard Derosier. Parler de calendrier contraint est un euphémisme, si l’on considère tous les textes que le Parlement est amené à examiner avant la suspension de ses travaux.

Mais le plus important est que ce texte, fondé sur l’accord signé avec les organisations syndicales de la fonction publique le 31 mars 2011, soit enfin présenté devant le Parlement.

Même si le projet de loi ne reprend pas tous les éléments de l’accord, il vaut reconnaissance par le Gouvernement de l’existence d’une forme de précarité dans la fonction publique, alors que le Président de la République a eu tendance à considérer les fonctionnaires comme des nantis. Non, les fonctionnaires ne sont pas des nantis : ils connaissent les mêmes problèmes que l’ensemble des Français en termes de pouvoir d’achat, de logement, de formation, etc.

Je prends donc acte de la volonté du Gouvernement, même si les solutions qu’il propose ne vont pas aussi loin que le souhaiteraient les fonctionnaires eux-mêmes. En effet, devant les deux conseils supérieurs de la fonction publique – celui de l’État et celui de la fonction publique territoriale –, les organisations syndicales, pourtant signataires de l’accord du 31 mars, ont considéré avoir été trompées, dans la mesure où le projet de loi ne comprend aucune disposition concernant les personnels saisonniers et contractuels temporaires.

J’ai vu, toutefois, que le Gouvernement avait présenté de nombreux amendements. Je n’ai pas eu le temps d’en prendre connaissance – et je regrette de telles conditions de travail –, mais cela traduit une certaine conscience de la nécessité d’apporter des modifications au texte initial.

Pour contribuer au débat sur la précarité dans la fonction publique, nous avons nous-mêmes présenté des amendements – même si l’application de l’article 40 de la Constitution a eu pour effet d’en éliminer quelques-uns. Nous verrons quelle réponse ils recevront de la part du Gouvernement et de la majorité.

M. François Deluga. En tant que président du Conseil national de la fonction publique territoriale (CNFPT), je me réjouis des avancées contenues dans l’article 63 ter du projet de loi. En revanche, je m’attends à des difficultés s’agissant de l’article 63 sexies, c’est-à-dire sur la création du grade d’ingénieur en chef. Nous sommes d’autant plus favorables à cette disposition que nous avons commencé à préparer la mise en place d’une formation spécifique. Le problème est que cette formation et l’organisation d’un concours coûtent plusieurs millions d’euros. Or vous avez amputé de 10 % les recettes du CNFPT, les réduisant de 33,8 millions d’euros. Dans ces conditions, non seulement l’exercice budgétaire 2012 sera difficile, mais, de plus, la création du grade d’ingénieur en chef risque de se réduire à un effet d’annonce.

Une solution simple serait de rétablir le montant initial de la cotisation des collectivités en le portant de nouveau à 1 % de leur masse salariale. J’ai déposé un amendement en ce sens, mais il a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40. Cela permettrait pourtant de mettre en œuvre le nouveau concours dès 2013, et plus largement de trouver une issue satisfaisante aux difficultés que la baisse des cotisations a entraînées en matière de formation des agents territoriaux.

Cela n’a rien d’une lubie de ma part, puisque 6 600 conseils municipaux, généraux ou régionaux, de tous bords politiques, ont adopté une délibération en faveur du rétablissement du « 1 % » et du droit à la formation. Depuis le début de la décentralisation, aucune question n’avait fait l’objet d’une telle unanimité. Je vous invite donc, monsieur le ministre, à reprendre cet amendement, faute de quoi nous aurons des difficultés à appliquer le projet de loi lorsque le décret d’application sera publié.

M. Jacques Alain Bénisti. Nous sommes tous d’accord : il s’agit d’un bon texte, qui répond à une demande déjà ancienne. J’observe toutefois que depuis 2002, l’adoption de pas moins de huit projets de loi a entraîné une grande amélioration de la gestion des carrières dans les trois fonctions publiques – d’État, hospitalière ou territoriale. À cet égard, le projet que nous examinons aujourd’hui ne fait que clore un cycle. Tous ces textes ont été précédés d’accords signés avec les organisations syndicales de la fonction publique. Le Gouvernement a consenti un effort considérable pour répondre à leurs revendications, même s’il ne pouvait toutes les accepter.

Il est vrai, cependant, que sur certains points –notamment s’agissant du financement de la création du grade d’ingénieur en chef –, des solutions restent à trouver avant l’examen en séance publique. Cela étant, un grand nombre de missions du CNFPT ont été transférées aux centres de gestion, ce qui peut expliquer la réduction de 1 % à 0,9 % de la masse salariale du montant de la cotisation versée par les collectivités.

J’ai également présenté des amendements qui ont été déclarés irrecevables, même si certains n’avaient pas à mes yeux pour effet d’aggraver les dépenses publiques. L’un d’entre eux visait à réparer une inégalité de traitement entre fonctionnaires, liée à l’importance de la collectivité pour laquelle ils travaillent. En effet, le seuil en deçà duquel l’affiliation à un centre de gestion est obligatoire est toujours celui fixé en 1984, soit 350 agents, alors que les collectivités locales ont beaucoup évolué depuis. Je proposais donc de le porter à 500. J’espère qu’un accord pourra être trouvé sur ce point après consultation du CNFPT et des différents acteurs concernés.

On ne peut pas, heureusement, parler de précarité au sujet des fonctionnaires, même lorsqu’ils sont embauchés dans un cadre contractuel, car ils ont la chance d’avoir au moins un emploi. Mais il est vrai qu’il est difficile pour ces contractuels d’obtenir des prêts immobiliers, par exemple, même lorsqu’ils travaillent depuis longtemps pour une collectivité. Le texte présenté aujourd’hui devrait clarifier leur statut et permettre leur titularisation en accord avec les collectivités concernées.

M. François Deluga. Je précise que le transfert de compétences du CNFPT vers les centres départementaux de gestion, prévu par la loi de 2007, s’est accompagné d’un transfert financier de 20 millions d’euros pour l’année 2012. La baisse des cotisations n’a donc rien à voir avec ce transfert – ou alors, il faut l’inclure dans le calcul, et cela signifie que nous avons perdu une recette de 53,8 millions d’euros sur un budget de 350 millions.

M. le rapporteur. Je prends note des préoccupations de M. Deluga et M. Bénisti. Quant à M. Derosier, pour avoir assisté, avec moi, à toutes les auditions auxquelles j’ai procédé – ce dont je le remercie –, il sait que les syndicats se sont montrés totalement satisfaits de ce texte et de sa philosophie.

M. François Sauvadet, ministre de la Fonction publique. Les syndicats, en effet, approuvent ce texte qui n’est qu’une transcription législative de l’accord signé l’année dernière. Le seul point de désaccord concernait certains contrats conclus notamment dans le domaine de l’éducation pour une durée de dix mois, et qui peuvent être renouvelés par un nouveau contrat après une interruption de deux mois. Nous avons donc accepté la demande, légitime, d’inclure ces contrats « dix-douze » dans le dispositif prévu par la loi.

Je rappelle par ailleurs que nous avons installé hier le Conseil commun de la fonction publique, un élément majeur de modernisation, qui suscite, de la part des employeurs comme des organisations syndicales, un enthousiasme réel. C’est au sein de cette nouvelle instance que sera élaboré un rapport annuel sur l’égal accès des femmes et des hommes à des fonctions de responsabilité.

M. Bernard Derosier. Je n’ai pas dit autre chose que ce qu’ont précisé le rapporteur et le Gouvernement. J’ai simplement rappelé qu’au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, puis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, les organisations syndicales avaient marqué, sur un point précis, leurs réserves, sinon leur insatisfaction devant le texte initialement prévu.

M. François Sauvadet. Je précise qu’un seul syndicat sur huit, Solidaires, a refusé de signer l’accord. La FSU n’a pas pu le signer, mais elle y était favorable.

La Commission procède à l’examen des articles.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ
DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux agents contractuels de l’État
et de ses établissements publics

Article 1er : Principe de l’accès à l’emploi titulaire dans la fonction publique de l’État par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 39 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 1er modifié.

Article 2 : Conditions requises pour l’accès à l’emploi titulaire dans la fonction publique de l’État

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 2 bis : Situation des agents recrutés dans des établissements publics administratifs qui ne seraient plus autorisés à employer des agents contractuels

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 61 du Gouvernement.

Elle adopte ensuite l’article 2 bis, modifié.

Article 3 : Conditions d’ancienneté pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée – Accès à la fonction publique de l’État des agents remplissant les conditions d’accès à un contrat à durée indéterminée (CDI)

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 40 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 3 modifié.

Article 4 : Modalités du recrutement pour l’accès à l’emploi titulaire dans la fonction publique de l’État

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Article 5 : Conditions d’intégration pour l’accès à l’emploi titulaire dans la fonction publique de l’État

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 62 du Gouvernement.

Elle adopte ensuite l’article 5 modifié.

Article 6 : Modalités d’application réglementaire du dispositif d’accès à l’emploi titulaire dans la fonction publique de l’État

La Commission adopte l’article 6 sans modification.

Article 7 : Proposition obligatoire de transformation des contrats en contrats à durée indéterminée dans la fonction publique de l’État

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 41 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 7 modifié.

Article 8 : Modifications des fonctions de l’agent de la fonction publique de l’État à l’occasion de la proposition de transformation du contrat en contrat à durée indéterminée

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

Chapitre II

Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics par la voie de recrutements réservés valorisant les acquis professionnels

Article 9 : Principe de l’accès aux cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 42 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 9 modifié.

Article 10 : Conditions requises pour l’accès à l’emploi titulaire dans la fonction publique territoriale

La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Article 11 : Conditions d’ancienneté pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée – Accès à la fonction publique territoriale des agents remplissant les conditions d’accès à un contrat à durée indéterminée

La Commission adopte l’article 11 sans modification.

Article 12 : Modalités d’application réglementaire du dispositif d’accès à l’emploi titulaire dans la fonction publique territoriale

La Commission adopte l’article 12 sans modification.

Article 13 : Rapport sur la situation des agents remplissant les conditions d’accès – Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire

La Commission adopte l’amendement de précision CL 35 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 13 modifié.

Article 14 : Modalités du recrutement pour l’accès à l’emploi titulaire dans la fonction publique territoriale

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte le sous-amendement rédactionnel CL 43 du rapporteur et l’amendement de précision CL 63 du Gouvernement.

Elle adopte enfin l’article 14 modifié.

Article 15 : Autorité mettant en œuvre les sélections professionnelles

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Article 16 : Procédure de mise en œuvre des sélections professionnelles

La Commission adopte l’article 16 sans modification.

Article 17 : Proposition obligatoire de transformation des contrats en contrats à durée indéterminée dans la fonction publique territoriale

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 44 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 17 modifié.

Article 18 : Modification des fonctions de l’agent territorial à l’occasion de la proposition de transformation du contrat à durée indéterminée

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 45 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 18 modifié.

Article 18 bis : Applicabilité du dispositif d’accès à l’emploi titulaire territorial aux agents contractuels de droit public des administrations parisiennes

La Commission adopte l’article 18 bis sans modification.

Chapitre III

Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Article 19 : Principe de l’accès à l’emploi titulaire dans la fonction publique hospitalière par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 46 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 19 modifié.

Article 20 : Conditions requises pour l’accès à l’emploi titulaire dans la fonction publique hospitalière

La Commission adopte l’article 20 sans modification.

Article 21 : Conditions d’ancienneté pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée – Accès à la fonction publique hospitalière des agents remplissant les conditions d’accès à un contrat à durée indéterminée

La Commission adopte l’article 21 sans modification.

Article 22 : Modalités du recrutement pour l’accès à l’emploi titulaire dans la fonction publique hospitalière

La Commission adopte l’article 22 sans modification.

Article 23 : Conditions d’intégration pour l’accès à l’emploi titulaire dans la fonction publique hospitalière

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 64 du Gouvernement.

Elle adopte ensuite l’article 23 modifié.

Article 24 : Modalités d’application réglementaire du dispositif d’accès à l’emploi titulaire dans la fonction publique hospitalière

La Commission adopte l’article 24 sans modification.

Article 25 : Proposition obligatoire de transformation des contrats en contrats à durée indéterminée dans la fonction publique hospitalière

La Commission adopte l’article 25 sans modification.

Article 26 : Modification des fonctions de l’agent hospitalier à l’occasion de la proposition de transformation du contrat en contrat à durée indéterminée

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 47 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 26 modifié.

TITRE II

ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux agents contractuels de l’État et de ses établissements publics

Article 27 (art. 3 et 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Actualisation de références dans la loi du 11 janvier 1984 – Déplacement de dispositions encadrant les cas de recours aux agents contractuels pour clarification

La Commission adopte l’article 27 sans modification.

Article 27 bis (art. 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Sécurisation de la situation des agents recrutés dans des établissements administratifs ou institutions administratives qui ne seraient plus autorisés à employer des agents contractuels

La Commission adopte l’amendement de précision CL 38 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 27 bis modifié.

Article 28 (art. 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Clarification du dispositif de recours à des agents contractuels pour répondre à des besoins permanents à temps incomplet de l’État et de ses établissements publics

La Commission adopte l’article 28 sans modification.

Article 29 : Expérimentation de la conclusion de contrats à durée indéterminée en l’absence de corps de fonctionnaires correspondants

La Commission adopte l’article 29 sans modification.

Article 30 (art. 6 bis à 6 septies [nouveaux] de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Motifs du recours au contrat dans la fonction publique de l’État – Conditions de durée et de renouvellement des contrats

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 48 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 30 modifié.

Article 31 (art. 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Coordination

La Commission adopte l’article 31 sans modification.

Article 32 (art. L. 523-3 du code du patrimoine) : Suppression de la possibilité pour l’Institut national de recherches archéologiques préventives de recourir au contrat d’activités

La Commission adopte l’article 32 sans modification.

Article 32 bis : Registre unique du personnel dans les trois versants de la fonction publique

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 34 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il convient de revenir sur l’institution, par le Sénat, d’un registre unique du personnel dans les trois fonctions publiques. En effet, des expérimentations sont en cours et le protocole d’accord du 31 mars 2011 a prévu une concertation avec les partenaires sociaux sur le sujet.

En outre, le dispositif proposé se contente de transposer directement l’obligation prévue par le code du travail, sans faire preuve de cohérence ni prendre en compte les spécificités de la fonction publique – où il n’existe pas, par exemple, d’équivalent direct des délégués du personnel, auxquels est communiqué le registre unique selon le droit du travail.

M. Bernard Derosier. Je comprends ces arguments, et je me réjouis de voir le rapporteur défendre la spécificité de la fonction publique. Cela étant, je trouverais dommage de supprimer le dispositif proposé par le Sénat, car il permettrait de suivre annuellement la situation dans les administrations de l’État, voire dans les collectivités territoriales, en distinguant les fonctionnaires statutaires et les agents contractuels.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 32 bis est supprimé.

Chapitre II

Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Article 33 (art. 3 et 3-1 A de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Recrutements temporaires sur des emplois non permanents dans la fonction publique territoriale

La Commission examine l’amendement CL 65 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement vise à supprimer la disposition adoptée au Sénat tendant à appliquer aux collaborateurs de groupes politiques le statut des agents contractuels de la fonction publique recrutés sur des emplois permanents. Nous devons distinguer les agents qui contribuent à l’exercice de la démocratie politique de ceux qui participent au service public.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. Éric Straumann. Aujourd’hui, le contrat d’un collaborateur qui travaille depuis une dizaine d’années pour un groupe politique est juridiquement assimilé à un contrat à durée indéterminée. À l’avenir, il pourrait se retrouver dans une situation de précarité, quelle que soit la durée de sa collaboration.

M. le ministre. C’est justement pourquoi nous ne voulons pas changer la législation existante.

M. le président Jean-Luc Warsmann. En cas de rupture du contrat, qui paie les indemnités ?

M. le ministre. En général, c’est le président du groupe qui préside l’association chargée de gérer ce genre de situation, dont la résolution est complexe.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je ne suis pas sûr qu’il existe systématiquement une telle association. Ensuite, l’enjeu financier peut être très lourd – jusqu’à deux années de salaire si la personne concernée ne retrouve pas rapidement un emploi.

M. le ministre. Les indemnités sont prises en charge par l’assemblée, et non par les groupes, qui n’ont pas de structuration juridique propre.

M. Charles de Courson. Le problème se pose plus particulièrement quand un groupe disparaît et licencie son personnel. Le cas s’est déjà présenté en ces lieux, et c’est l’Assemblée nationale qui a payé les indemnités. C’est en effet avec elle que les salariés de groupe passent contrat, ce qui est une bizarrerie dans la mesure où ce contrat est signé par le président du groupe.

M. le président Jean-Luc Warsmann. La situation n’est pas la même à l’Assemblée nationale et dans les assemblées délibérantes des collectivités territoriales.

M. Charles de Courson. Il convient justement d’éviter une jurisprudence différente selon que les collaborateurs de groupes d’élus travaillent dans des assemblées territoriales ou dans une des deux chambres du Parlement. Mais dans la mesure où c’est le président de l’assemblée territoriale qui signe le contrat de recrutement, sur demande du président du groupe concerné, il revient à cette assemblée de payer les indemnités de licenciement.

M. Bernard Derosier. Une fois n’est pas coutume, je me réjouis de l’initiative du Gouvernement qui devrait mettre fin à une certaine forme d’hypocrisie en matière de recrutement des collaborateurs de groupe. L’organisation actuelle, issue de la loi de 1984, est différente d’une collectivité à l’autre, mais, en général, les groupes ont recours aux moyens financiers que leur octroie le budget de la collectivité pour recruter leurs collaborateurs. Cela étant, le statut de ces derniers peut être varié : ils sont parfois directement salariés par la collectivité, et, dans ce cas, il revient à cette dernière de payer les indemnités, quitte à les déduire du montant qu’elle verse au groupe concerné pour financer son fonctionnement.

Quoi qu’il en soit, la situation doit être clarifiée, soit par des dispositions réglementaires, soit par la loi.

M. Dominique Bussereau. L’amendement du Gouvernement est satisfaisant. En réalité, les collaborateurs de groupes sont des quasi-salariés de la collectivité : leur recrutement est effectué par le président de celle-ci, à la demande du groupe, et fait intervenir le service des ressources humaines. La collectivité est donc responsable.

M. Olivier Dussopt. L’amendement est d’autant plus nécessaire que l’article 33 concerne les collaborateurs de groupes d’élus au sein de collectivités de plus de 100 000 habitants, soumises, de par leur taille, à l’obligation d’affecter des moyens humains au fonctionnement des groupes politiques. Ces salariés sont, de fait, des salariés de la collectivité, à qui il revient d’assumer les risques liés aux licenciements.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Tout le monde semble d’accord sur ce point. Reste la question de savoir si le paiement de ces indemnités doit s’imputer sur le budget de la collectivité ou sur celui du groupe. Il conviendrait peut-être de le préciser d’ici la réunion de la Commission au titre de l’article 88 de notre Règlement.

M. le ministre. À l’heure actuelle, c’est la collectivité qui, sur délibération, recrute les collaborateurs d’un groupe, sur proposition de ce dernier.

M. Bernard Derosier. Non, pas sur délibération !

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il en faut une pour attribuer des moyens au groupe.

M. le ministre. Oui, y compris des moyens humains.

M. le président Jean-Luc Warsmann. La délibération vise à ouvrir des crédits dont une proportion déterminée peut être destinée à la masse salariale. Tant que cette enveloppe n’est pas dépassée, le président de la collectivité accède aux demandes de recrutement formulées par le président du groupe.

Si un collaborateur remplit les conditions requises, son contrat peut être requalifié en contrat à durée indéterminée. Le problème ne se pose que si le président du groupe décide de mettre fin au contrat.

M. Charles de Courson. Il convient de distinguer deux cas, selon que le groupe continue à exister ou disparaît. Dans le premier cas, il est logique que les conséquences financières d’une décision de licenciement soient imputées sur l’enveloppe budgétaire attribuée au groupe lui-même, afin d’en responsabiliser le président.

M. le président Jean-Luc Warsmann. D’un point de vue juridique, un groupe ne disparaît-il pas à la fin de chaque mandat ?

M. Éric Straumann. Deux situations sont possibles : soit le groupe recrute lui-même ses collaborateurs via une association, …

M. Dominique Bussereau. Non, ce cas de figure n’existe pas !

M. Éric Straumann. …soit la collectivité met des collaborateurs qu’elle recrute – fonctionnaires ou contractuels – à la disposition du groupe.

M. le rapporteur. Il demeure une ambiguïté dans le statut de ces agents : le président de la collectivité peut s’opposer à la demande de recrutement d’un président de groupe. L’autorité fonctionnelle est donc le président de la collectivité.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je propose que nous nous saisissions à nouveau de la question lors de notre réunion tenue en application de l’article 88 de notre Règlement.

M. Christian Estrosi. La définition des groupes d’élus dépend du règlement intérieur de chaque collectivité, et certaines d’entre elles fixent à deux, voire à un seul, le nombre de membres nécessaires pour pouvoir constituer un groupe. Les moyens affectés aux groupes étant proportionnels à leur importance, l’enveloppe globale risque d’être insuffisante pour rétribuer les collaborateurs de tous les groupes, et on risque de voir se multiplier les recours, certains groupes bénéficiant de la part de la collectivité d’une dotation disproportionnée au regard de leur importance réelle.

Quid par ailleurs des structures intercommunales dont le règlement intérieur autorise la constitution de groupes d’élus, avec toutes les dépenses de fonctionnement supplémentaires que cela implique ?

M. le ministre. En tout état de cause, je suis favorable à la règle actuellement en vigueur, qui prévoit une transformation du contrat en contrat à durée indéterminée au bout de six ans d’activité. Je rappelle que les collaborateurs des groupes d’élus bénéficient de contrats de droit public, et sont à ce titre pris en charge par la collectivité et soumis à la convention Unédic.

La Commission adopte l’amendement CL 65.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL 52 du rapporteur.

Puis la Commission adopte l’article 33 modifié.

Article 34 (art. 3-1 et 3-2 et 3-3 à 3-6 [nouveaux] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Recrutements sur des emplois permanents dans la fonction publique territoriale

La Commission adopte l’amendement de cohérence CL 37 du rapporteur.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL 66 du Gouvernement et CL 29 de M. Bernard Derosier.

M. le ministre. L’amendement du Gouvernement vise à limiter à deux ans, au lieu de quatre, la durée pendant laquelle un contractuel peut occuper un emploi de titulaire temporairement vacant.

M. Bernard Derosier. Je retire mon amendement au profit de la proposition du Gouvernement.

L’amendement CL 29 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL 66.

Elle adopte ensuite l’article 34 modifié.

Article 35 (art. 3-1 et 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art. L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales) : Coordination

La Commission adopte l’amendement de cohérence CL 36 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 35 modifié.

Article 36 (art. 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Rapport de la collectivité territoriale au comité technique

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 37 (art. 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Procédure de création des emplois permanents par les collectivités territoriales

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 38 (art. 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Procédure à suivre par l’autorité territoriale en vue de pourvoir un emploi créé ou devenu vacant

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 38 bis (art. 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Commission consultative paritaire pour les contractuels

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 49 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 38 bis modifié.

Chapitre III

Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Article 39 (art. 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Modalités du recrutement des agents contractuels sur des emplois permanents de la fonction publique hospitalière

La Commission adopte l’article 39 sans modification.

Article 40 (art. 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Remplacement d’agents, pourvoi d’emploi en cas de vacance temporaire et recrutement en cas de besoin temporaire dans la fonction publique hospitalière

La Commission adopte l’article 40 sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la lutte contre les discriminations

Article 41 : (art. 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL 1 de Mme Françoise Guégot et CL 71 du Gouvernement.

Mme Françoise Guégot. Force est de constater que l’égalité entre les sexes est loin d’être atteinte dans la fonction publique : les femmes souffrent d’écarts salariaux persistants et peu d’entre elles accèdent aux postes à responsabilité. C’est la raison pour laquelle nous proposons par cet amendement l’établissement d’un rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans les trois fonctions publiques. Il n’y a pas de raison pour que le secteur public s’exonère d’une obligation que nous avons déjà imposée au secteur privé.

M. le ministre. Le Gouvernement partage votre préoccupation et est déterminé à faire avancer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. C’est pourquoi je propose que le rapport prévu par l’article 41 comporte des données relatives au recrutement, à la féminisation des jurys, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Je tiens à remercier le Gouvernement pour ces dispositions législatives, qui complètent de façon remarquable les dispositions que nous avons déjà adoptées pour le secteur privé. Son amendement révèle qu’il est sensible à la nécessité d’établir un rapport de situation comparée dans la fonction publique et de le soumettre au Parlement. C’est pourquoi nous retirons l’amendement CL 1 pour nous rallier à l’amendement du Gouvernement.

M. le rapporteur. Je suis favorable à l’amendement du Gouvernement.

L’amendement CL 1 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL 71.

Elle adopte ensuite l’article 41 modifié.

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 41.

Article additionnel après l’article 41 : Présentation devant les comités techniques d’un rapport relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Elle examine d’abord, en discussion commune, les amendements CL 2 de Mme Françoise Guégot et CL 72 du Gouvernement.

Mme Françoise Guégot. L’amendement CL 2 tend à imposer aux établissements publics administratifs de l’État les obligations qui prévalent dans les établissements publics industriels et commerciaux et les entreprises du secteur privé en matière d’égalité professionnelle.

M. le ministre. L’amendement du Gouvernement va encore plus loin que votre proposition, puisqu’il prévoit, conformément à la négociation que j’ai engagée avec les organisations syndicales, que le rapport relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes soit soumis aux comités techniques.

L’amendement CL 2 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL 72 du Gouvernement.

Article additionnel après l’article 41 : Représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les personnalités qualifiées des conseils d’administration et conseils de surveillance des établissements publics de l’État

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL 3 de Mme Françoise Guégot et CL 73 du Gouvernement.

Mme Françoise Guégot. L’amendement CL 3 a pour but d’étendre aux établissements publics administratifs et aux établissements publics à caractère industriel et commercial les règles de mixité prévues pour les conseils d’administration et les conseils de surveillance de certaines sociétés anonymes par la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle.

M. le ministre. Je suis totalement favorable à l’extension aux établissements publics de la règle posée par la loi « Copé-Zimmermann ». Je souhaiterais cependant limiter cette disposition aux personnalités qualifiées.

L’amendement CL 3 est retiré.

M. le rapporteur. Avis favorable à l’amendement CL 73. Il faut rappeler qu’alors que la fonction publique d’État compte plus de 50 % de femmes, ce taux tombe à 20 % s’agissant des fonctions d’encadrement.

M. Jean-Pierre Schosteck. Je ne vois pas pourquoi on excepte les représentants syndicaux de l’application de ces dispositions.

M. le ministre. Je vous rappelle que ces représentants sont élus. Nous pouvons cependant inviter les organisations syndicales à s’appliquer à elles-mêmes ce qu’elles préconisent pour la fonction publique.

La Commission adopte l’amendement CL 73.

Article additionnel après l’article 41 : Représentation équilibrée des femmes et des hommes au Conseil commun et dans les conseils supérieurs de la fonction publique

Puis elle est saisie de l’amendement CL 4 de Mme Françoise Guégot, lequel fait l’objet du sous-amendement CL 74 du Gouvernement.

Mme Françoise Guégot. Cet amendement tend à assurer la quasi-parité de la composition des instances représentatives des trois fonctions publiques, à la seule charge des administrations et des employeurs publics désignant les représentants composant ces instances, les organisations syndicales n’entrant pas dans le champ de la loi.

M. le ministre. Je suis favorable à cet amendement, sous réserve de l’adoption du sous-amendement du Gouvernement, qui excepte de cette obligation les représentants des employeurs territoriaux, compte tenu de leur mode de désignation par élection directe de la part des exécutifs locaux.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Les élus émanant de listes paritaires, il ne devrait pas y avoir de problème.

M. le ministre. Le problème se pose lorsqu’il n’y a qu’un seul représentant. C’est le cas pour les régions ou pour les régions au niveau du Conseil commun de la fonction publique. Le dispositif que vous proposez ne peut s’appliquer que sur la présentation de la liste.

M. le rapporteur. Favorable au sous-amendement et à l’amendement.

La Commission adopte le sous-amendement CL 74.

Puis elle adopte l’amendement CL 4 modifié.

Après l’article 41 :

La Commission est saisie de l’amendement CL 5 de Mme Françoise Guégot.

Mme Françoise Guégot. Cet amendement vise à soumettre au respect du principe de parité l’accès aux emplois les plus élevés des trois fonctions publiques, notamment à ceux pourvus en conseil des ministres.

M. le ministre. Je partage totalement votre objectif, car il n’est pas admissible que seules 10 à 12 % de femmes accèdent à des postes de responsabilité, alors qu’elles représentent 60 % des effectifs. C’est pourquoi le Gouvernement entend prendre des mesures fortes pour remédier à cet état de fait, notamment par le biais des nominations. Je m’engage par ailleurs à proposer, après discussion avec les organisations syndicales, un amendement visant à mettre en place de quotas pour les prochaines nominations de cadres supérieurs et de cadres dirigeants de la fonction publique, et je vous demande en contrepartie de retirer votre amendement.

M. Jean-Christophe Lagarde. La parité dans la fonction publique relève de l’action du Gouvernement et des chefs d’administration, et non d’une disposition législative encadrant de façon rigide leur pouvoir de nomination et qui risquerait de leur interdire de retenir les plus compétents. Une administration doit être dirigée par des choix, et non par des règles.

M. Charles de Courson. Je m’interroge sur la constitutionnalité de cet amendement s’agissant des emplois pourvus en conseil des ministres. Par ailleurs, je me demande sur quelle durée le respect du principe de parité sera apprécié.

Mme Françoise Guégot. Notre objectif est d’amener les administrations à mettre en œuvre des politiques d’accompagnement en matière de ressources humaines pour constituer un vivier de femmes susceptibles d’être nommées à des postes à responsabilité, comme cela a été fait dans le secteur privé à la suite de la loi « Copé-Zimmermann ». Il est essentiel de s’attaquer au « plafond de verre », qui empêche les femmes d’accéder aux postes à responsabilité.

Quant au soupçon d’inconstitutionnalité, il ne tient pas face à l’article 1er de la Constitution.

Mme Marie-Jo Zimmermann. En effet, celui-ci impose à la loi de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.

Sans vouloir mettre en doute la volonté du Gouvernement, j’aurais aimé que la Commission puisse examiner aujourd’hui l’amendement promis par le ministre. Voilà pourquoi nous maintenons notre amendement, quitte à l’améliorer avant la séance publique.

Mme George Pau-Langevin. Il est regrettable qu’au moment où on prétend lutter pour l’égalité professionnelle, on qualifie d’inconstitutionnelle toute tentative concrète et précise de parvenir à la parité. Il est tout aussi regrettable qu’on renvoie à des mesures hypothétiques la satisfaction de l’exigence constitutionnelle d’égalité entre les hommes et les femmes dans la fonction publique, y compris aux emplois de responsabilité.

M. Claude Goasguen. Il n’est pas question de durée, monsieur de Courson, puisque ce sont les listes de nomination à ces emplois qui devront respecter le principe de parité.

Je vous ferai observer par ailleurs que c’est parfois au détriment des hommes que la parité n’est pas respectée : c’est le cas dans la magistrature, qui compte beaucoup plus de femmes que d’hommes.

M. Guénhaël Huet. Il me semble quelque peu malvenu de mettre en doute la constitutionnalité d’une proposition qui ne fait qu’appliquer un article de la Constitution. Cet amendement pose un principe, à charge pour le Gouvernement de proposer des dispositions pour le mettre en œuvre.

M. Jean-Christophe Lagarde. Cet amendement propose une mauvaise solution à un vrai problème. Cette proposition a le tort de faire fi de la volonté politique. Par ailleurs, il s’agit d’une véritable obligation, et pas seulement de l’affirmation d’un principe. Enfin, on ne voit pas pourquoi une telle logique ne vaudrait pas pour l’ensemble des niveaux hiérarchiques, jusqu’à se révéler dans certains cas discriminatoire.

M. Hervé Mariton. Il faudrait savoir si cette proposition concerne les stocks ou les flux. Dans sa rédaction actuelle, il pourrait imposer qu’on ne nomme que des femmes à la tête des administrations centrales, jusqu’à ce que la parité soit réalisée dans ces emplois.

M. Claude Goasguen. Si tel était le cas, le principe général de respect de la parité, déjà posé par la Constitution, aurait entraîné des épurations massives au sein de tous les corps constitués !

La vraie question posée par ce principe, c’est que l’exigence de parité s’inverse dans les administrations où le nombre de femmes explose – je pense notamment à la magistrature ou à l’enseignement. Le principe de parité doit valoir pour les deux sexes : nous avons besoin d’une administration équilibrée, et assurer cet équilibre via les nominations me paraît une très bonne chose.

Mme Françoise Guégot. S’il est vrai que les femmes sont nombreuses dans la fonction publique, elles occupent un peu moins de 10 % des postes à responsabilités. Il n’y a donc pas de problème pour constituer un vivier de femmes susceptibles d’exercer ces emplois.

M. Jean-Paul Garraud. Comment imposer le respect de la parité à des nominations intervenant à l’issue de concours de la fonction publique, dont les jurys sont indépendants, et dont les résultats lient l’autorité de nomination ?

M. Jacques Alain Bénisti. Cette disposition pose également problème s’agissant des administrateurs de la fonction publique territoriale, qui sont nommés en fonction du nombre de points qu’ils ont acquis au long de leur carrière, et non selon des critères de sexe.

M. Charles de Courson. Si je m’interrogeais sur la constitutionnalité de cet amendement, c’est qu’aux termes de la Constitution, la nomination en conseil des ministres est un pouvoir propre du Président de la République : il ne peut être encadré que par un texte de niveau constitutionnel.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Je voudrais indiquer quelques chiffres propres à rassurer notre collègue Lagarde. Étant donné que sur un effectif de 145 directeurs d’administrations centrales, 24 % sont des femmes, cela représenterait une nomination sur deux en flux. Notre proposition n’a rien de révolutionnaire.

M. le ministre. Je regretterais de devoir émettre un avis défavorable à cet amendement, alors que le Gouvernement est déterminé à faire évoluer la situation, au prix de l’institution de quotas si nécessaire. Si je vous demande de retirer votre amendement, mesdames les députées, c’est par souci de garantir l’applicabilité des dispositions que nous sommes en train de mettre en place. Or nous ne sommes pas aujourd’hui en situation de nommer 50 % de femmes à des postes d’un tel niveau. D’ailleurs, madame Zimmermann, si la loi votée à votre initiative pour assurer la parité dans les conseils d’administration obtient de si bons résultats, c’est bien parce que vous avez laissé aux entreprises un délai pour réaliser les objectifs de la loi.

Je prends l’engagement de déposer un amendement s’inspirant très directement de vos propositions et de la loi « Zimmermann-Copé », fixant un objectif à l’horizon 2018, avec d’abord un cap à 20 % et une montée en puissance jusqu’à l’objectif de 40 %.

L’amendement CL 5 est retiré.

Article additionnel après l’article 41 : Représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des commissions administratives paritaires de la fonction publique

La Commission en vient à l’amendement CL 6 de Mme Françoise Guégot, qui fait l’objet d’un sous-amendement CL 75 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Favorable au sous-amendement et à l’amendement.

M. Jacques Alain Bénisti. Le vrai problème est de trouver assez d’élus volontaires pour siéger au sein des commissions administratives paritaires. Imposer le principe de parité à la composition de ces commissions reviendra à interdire à des femmes d’y siéger au profit d’hommes peut-être moins sérieux. En revanche, on n’obtiendra pas une représentation paritaire entre les élus et les représentants des syndicats.

M. le ministre. Je suis favorable à la proposition de Mme Guégot et Mme Zimmermann, sous réserve de l’adoption du sous-amendement du Gouvernement.

La Commission adopte le sous-amendement CL 75.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 6 modifié.

Article additionnel après l’article 41 : Représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des jurys et comités de sélection

Puis la Commission examine l’amendement CL 7 de Mme Françoise Guégot, qui fait l’objet du sous-amendement CL 76 du Gouvernement.

Mme Françoise Guégot. Cet amendement tend à proposer, pour la composition des jurys de concours, un dispositif équivalent à celui que nous avons proposé pour les commissions administratives paritaires.

M. le ministre. Le sous-amendement du Gouvernement prévoit la possibilité de déroger à cette disposition pour les corps à statut particulier.

M. le rapporteur. Favorable au sous-amendement et à l’amendement.

La Commission adopte le sous-amendement CL 76.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 7 modifié.

Article 42 (art. 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Remise du rapport annuel du comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique au Conseil commun de la fonction publique

La Commission adopte l’article 42 sans modification.

Chapitre II

Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité

Article 43 (art. 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Assouplissement des modalités de comparabilité entre corps et cadres d’emplois pour l’accès par la voie du détachement ou de l’intégration

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 53 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 43 modifié.

Article 44 (art. 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 et article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Extension des droits à détachement et à intégration des agents de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE)

La Commission adopte l’article 44 sans modification.

Article 45 (art. 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Bénéfice de l’avancement et de la promotion dans le corps ou cadre d’emplois de détachement

La Commission adopte l’article 45 sans modification.

Article 46 (art. L. 4132-13 et L. 4132-14 [nouveau] du code de la défense) : Assouplissement des conditions d’accès aux corps militaires

La Commission adopte l’article 46 sans modification.

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 46.

Article additionnel après l’article 46 (art. L. 4132-1 du code de la défense) : Date de vérification des conditions requises pour être militaire

Elle examine d’abord l’amendement CL 54 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement modifie le code de la défense, afin que les conditions requises pour être recruté en qualité de militaire soient vérifiées, non plus lors de l’inscription au concours, mais lors de l’admission. Cela allégera de façon substantielle les contraintes matérielles d’organisation des concours, en particulier pour la vérification de l’aptitude médicale.

La Commission adopte l’amendement CL 54.

Article additionnel après l’article 46 (art. L. 4133-1 du code de la défense) : Assouplissement de la procédure de changement d’armée ou de corps :

Elle examine ensuite l’amendement CL 55 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement modifie également le code de la défense, afin d’assouplir la procédure de changement d’armée ou de corps. Il tire les conséquences de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité dans la fonction publique. En l’état actuel du droit, la procédure de changement d’armée ne peut entraîner l’admission dans les corps recrutés exclusivement par concours et sur présentation de titres déterminés. Or, depuis la loi précitée, le détachement, puis l’intégration des fonctionnaires est possible dans tous les corps militaires, y compris ceux qui recrutent par concours. La modification proposée en tire les conséquences, en supprimant l’interdiction de recruter par voie de changement d’armée au sein des corps recrutant exclusivement par concours.

La Commission adopte cet amendement.

Article additionnel après l’article 46 (art. L. 4136-1 du code de la défense) : « Saut de grade » en cas d’action d’éclat ou de services exceptionnels

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l’amendement CL 68 du Gouvernement, qui vise à s’affranchir du principe de « promotion continue » en cas d’action d’éclat ou de services exceptionnels.

Article additionnel après l’article 46 (art. L. 4139-1 du code de la défense) : Procédure de détachement d’un militaire admis sans concours dans un corps ou un cadre d’emploi de catégorie C de la fonction publique civile

Puis elle est saisie de l’amendement CL 31 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement actualise la procédure de détachement d’un militaire admis sans concours dans un corps au cadre d’emplois de fonctionnaire de catégorie C de la fonction publique civile. En l’état du droit, l’article L. 4139-1 du code de la défense prévoit qu’un militaire, admis dans la fonction publique civile ou dans la magistrature par concours, bénéficie d’un détachement de droit, sous réserve notamment d’avoir accompli au moins quatre ans de service militaire. Une procédure de recrutement sans concours dans les corps ou cadres d’emplois des catégories C ayant été créée par la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, cet amendement adapte le code de défense en conséquence.

La Commission adopte cet amendement.

Article additionnel après l’article 46 (art. L. 4139-5 du code de la défense) : Suppression de la condition d’ancienneté exigée pour l’obtention d’un congé de reconversion pour les militaires blessés en opérations

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 67 du Gouvernement, qui vise à supprimer la condition d’ancienneté exigée pour l’obtention d’un congé de reconversion pour les militaires blessés en opérations

Article additionnel après l’article 46 (art. L. 4139-16 du code de la défense) : Fixation des limites d’âge applicables aux corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés et des commissaires des armées

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 69 du Gouvernement, qui fixe les limites d’âge applicables aux corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés et des commissaires des armées

Article additionnel après l’article 46 (art. L. 4221-3 du code de la défense) : Compétence du ministre de l’intérieur pour accorder le grade attribué aux spécialistes volontaires recrutés en tant que réservistes de la gendarmerie nationale

Elle examine ensuite l’amendement CL 56 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à tirer les conséquences du transfert organique de la gendarmerie nationale au ministère de l’Intérieur, en permettant au ministre de l’Intérieur, et non plus seulement au ministre de la Défense, de conférer le grade accordé aux spécialistes volontaires recrutés en tant que réserviste de la gendarmerie nationale.

La Commission adopte cet amendement.

Article 47 (art. 64 ter [nouveau] de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Garantie du plafond indemnitaire le plus élevé pour les agents de la direction générale de la sécurité extérieure en cas de restructuration

La Commission adopte l’article 47 sans modification.

Article 48 (art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Extension du délai de validité de la liste d’aptitude et des cas de suspension du décompte du délai

La Commission examine l’amendement CL 70 du Gouvernement.

M. le ministre. Cet amendement tend à maintenir à trois ans le délai de validité de la liste d’aptitude à l’issue d’un concours.

M. le rapporteur. Favorable.

M. Jean-Christophe Lagarde. La fonction publique territoriale compte un si grand nombre d’agents qui peuvent être promus mais qui ne le sont pas, qu’on finit par être tenté, pour qu’ils ne perdent pas le bénéfice du concours qu’ils ont passé, de les nommer dans des fonctions qui ne correspondent pas au grade auquel ils pourraient être promus. Allonger la durée de validité de la liste d’aptitude leur permettrait, du fait des départs ou des mutations, de mettre fin à une situation de blocage.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite l’article 48 modifié.

Après l’article 48

La Commission est saisie de l’amendement CL 28 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Nous proposons que les agents remplissant les conditions nécessaires puissent rester inscrits sur les listes d’aptitude jusqu’à leur nomination.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement prolongerait indéfiniment la durée de validité des listes après examen professionnel ou avis de la commission administrative paritaire (CAP), ce qui limiterait de manière excessive la liberté de recrutement des collectivités territoriales. Je rappelle que la durée est aujourd’hui d’un an, prolongeable jusqu’à trois ans.

La Commission rejette l’amendement.

Article 49 (art. 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art. 52, 55 et 57 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Clarification concernant le détachement

La Commission adopte l’article 49 sans modification.

Article 50 (art. 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art. 49 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986) : Mises à disposition de collectivités publiques étrangères

La Commission adopte l’article 50 sans modification.

Article additionnel après l’article 50 (art. L. 755-1 du code de l’éducation) : Réforme de la gouvernance de l’École polytechnique

La Commission est saisie de l’amendement CL 20 rectifié de M. Hervé Mariton, portant article additionnel après l’article 50.

M. Hervé Mariton. Il s’agit de moderniser un aspect de la gouvernance de l’École polytechnique, sans toucher à son statut militaire : le président du conseil d’administration n’a d’aucune possibilité de représenter l’école ou de signer en son nom, ce qui suscite quelques difficultés dans le contexte actuel de concurrence académique au plan national comme au plan international.

L’amendement tend à préciser que l’administration de l’école est assurée par le conseil d’administration et par son président, ce qui permettrait de conforter la position de ce dernier. La direction générale et le commandement militaire continueraient à être confiés à un officier général, sous l’autorité du président du conseil d’administration.

M. le rapporteur. Avis très favorable.

M. le ministre. Même position que la Commission.

La Commission adopte l’amendement.

Article 51 (art. 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art. 48 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986) : Clarification des règles applicables aux fonctionnaires mis à disposition d’organismes soumis au code du travail

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 57 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 51 modifié.

Article 52 (art. 63 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 68-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art. 58-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Intégration directe – Coordination

La Commission adopte l’article 52 sans modification.

Article 52 bis (nouveau) : Date d’effet du reclassement des personnels du corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale

La Commission adopte l’article 52 bis sans modification.

Article 52 ter (nouveau) (art. 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) : Prolongation de la période d’intégration des fonctionnaires de La Poste dans un corps ou un cadre d’emplois

La Commission adopte l’article 52 ter sans modification.

Chapitre III

Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité des membres du Conseil d’État et du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, des membres de la Cour des comptes et du corps des chambres régionales des comptes

Article 53 (art. L. 133-8 du code de justice administrative) : Adaptation du recrutement des membres du Conseil d’État au tour extérieur propre aux magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel

La Commission examine l’amendement CL 78 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose de revenir à la rédaction initiale du projet de loi en ce qui concerne l’élargissement du recrutement au grade de maître des requêtes pour les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 53 modifié.

Article 53 bis (art. L. 133-9 à L. 133-12 [nouveaux] et L. 121-2 du code de justice administrative) : Maîtres des requêtes en service extraordinaire

La Commission en vient à l’amendement CL 79 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le Sénat a créé un statut de « maître des requêtes en service extraordinaire », d’une durée maximale de quatre ans, pour des fonctionnaires détachés au Conseil d’État ou mis à sa disposition. C’est une bonne initiative, mais il conviendrait de supprimer la possibilité offerte au Conseil d’État de proposer, chaque année, l’intégration directe au grade de maître des requêtes des fonctionnaires ayant exercé ces fonctions pendant quatre ans. Les trois voies qui existent déjà permettent d’assurer la diversité des profils.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 53 bis modifié.

Article 53 ter (art. L. 221-2-1 du code de justice administrative) : Renforcement ponctuel et immédiat des effectifs d’un tribunal administratif

La Commission adopte l’article 53 ter sans modification.

Article 54 (art. L. 233-4-1 [nouveau] du code de justice administrative) : Report des nominations au tour extérieur au titre du grade de premier conseiller sur le grade de conseiller des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel

La Commission adopte l’article 54 sans modification.

Article 55 (section 4 du chapitre III du titre III du livre II et art. L. 233-6 du code de justice administrative) : Pérennisation du concours complémentaire de conseiller des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel sous la forme d’un concours direct

La Commission adopte l’article 55 sans modification.

Article 56 (art. L. 234-3, L. 234-4 et L. 234-5 du code de justice administrative) : Affectation de présidents des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel auprès de la mission permanente d’inspection à l’égard des juridictions administratives (MIJA) – Création de nouveaux emplois de premier vice-président de tribunaux administratifs et cours administratives d’appel

La Commission adopte l’article 56 sans modification.

Article 56 bis (art. L. 222-4 et L. 234-6 du code de justice administrative) : Limitation à sept du nombre d’années passées à la tête d’une même juridiction par les présidents des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel

La Commission adopte l’article 56 bis sans modification.

Article 56 ter (art. L. 231-1 du code de justice administrative) : Statut de magistrats administratifs des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel

La Commission adopte l’article 56 ter sans modification.

Article additionnel après l’article 56 ter : Détachement dans le corps des magistrats de la Cour des comptes

La Commission est saisie de l’amendement CL 21 de M. Charles de Courson, portant article additionnel après l’article 56 ter. 

M. Charles de Courson. Cet amendement reprend l’article 10 quinquies adopté par la commission des Lois, le 15 septembre 2010, lors de l’examen du projet de loi portant réforme des juridictions financières, qui n’a malheureusement jamais été inscrit à l’ordre du jour de la séance publique.

Je vous propose que les rapporteurs extérieurs puissent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes pour exercer la plénitude des fonctions qui leur reviennent. Il y a aujourd’hui une anomalie : les rapporteurs extérieurs, aussi nombreux que les conseillers référendaires en fonction à la Cour, effectuent les mêmes tâches que les magistrats sans jouir des mêmes droits et obligations, contrairement à leurs homologues du Conseil d’État et des chambres régionales des comptes. Il faut aujourd’hui qu’un magistrat présente ès qualités le travail qu’ils réalisent.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Sur le plan formel, je vous suggère de modifier l’amendement en rédigeant ainsi le premier alinéa : « Après l’article L. 112-7 du code des juridictions financières, il est inséré un article ainsi rédigé ».

M. Charles de Courson. Vous avez raison. Je rectifie l’amendement.

M. le rapporteur. Avis favorable à ce dispositif, que notre Commission avait adopté en septembre 2010.

M. le ministre. Avis défavorable.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je dois rappeler que nous avions précédemment adopté cette mesure par voie d’amendement déposé par le Gouvernement.

La Commission adopte l’amendement CL 21 ainsi rectifié.

Article 57 : (art. L. 212-5 du code des juridictions financières) : Détachement dans le corps des chambres régionales des comptes

La Commission adopte l’article 57 sans modification.

Après l’article 57

La Commission est saisie de l’amendement CL 22 de M. Charles de Courson, portant article additionnel après l’article 57.

M. Charles de Courson. Le 5° de l’article L. 112-8 du code des juridictions financières précise que sont élus au conseil supérieur de la Cour des comptes, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, neuf représentants des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs. Pour chacun de ces représentants, un suppléant est élu.

Du fait de la mobilité qui caractérise la carrière des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs, nommés pour une durée limitée, il arrive qu’un titulaire n’ait plus de suppléant ou que seul le suppléant puisse siéger, le titulaire ayant quitté la Cour. À moins que l’on organise régulièrement des élections partielles, ce système conduit à ce qu’un ou plusieurs représentants élus soient absents lors des réunions du conseil supérieur.

Afin de remédier à cette difficulté, l’amendement ne rattache plus les suppléants à un seul représentant titulaire du même grade.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je rappelle qu’il y a aujourd’hui neuf membres élus pour représenter les magistrats de la Cour, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs, pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, avec un suppléant pour chacun d’entre eux. Ce que nous propose l’amendement est très complexe et d’une utilité incertaine.

M. le ministre. Même avis que le rapporteur.

M. Charles de Courson. Ce n’est pas un amendement révolutionnaire : il s’agit d’éviter la vacance de certains sièges. Il arrive souvent que les rapporteurs extérieurs ne restent pas plus de deux ans. Quant aux conseillers maîtres en service extraordinaire, ils sont nommés pour une durée de cinq ans.

La Commission rejette l’amendement.

Article 57 bis A : (art. L. 123-5 et L. 223-1 du code des juridictions financières) : Saisine par le premier président de la Cour des comptes des conseils supérieurs, en matière disciplinaire

La Commission adopte l’article 57 bis A sans modification.

Article 57 bis : (section 4 bis du chapitre II du titre 1er du livre 1er [nouvelle] et art. L. 112-7-1 du code des juridictions financières) : Participation de magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes aux travaux de la Cour des comptes

La Commission adopte l’article 57 bis sans modification.

Article 57 ter : (art. L. 122-2 du code des juridictions financières) : Âge minimal pour la nomination au tour extérieur des conseillers maîtres

La Commission en vient à l’amendement CL 23 de M. Charles de Courson. 

M. Charles de Courson. Cet amendement modifie la rédaction de l’article 57 ter, qui porte l’âge minimal pour être nommé conseiller maître au tour extérieur à la Cour des comptes de 40 à 45 ans, à l’instar des dispositions en vigueur au Conseil d’État.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous sommes parvenus à un bon équilibre.

M. le ministre. Même avis que le rapporteur.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 57 ter sans modification.

Après l’article 57 ter

La Commission est saisie de l’amendement CL 24 de M. Charles de Courson, portant article additionnel après l’article 57 ter.

M. Charles de Courson. Par cet amendement, je vous propose d’étendre à la sélection des candidats nommés conseillers maîtres au tour extérieur le dispositif prévu au 6e alinéa de l’article L. 122-5 du code des juridictions financières pour les conseillers référendaires : une commission siégeant auprès du Premier ministre est chargée d’émettre un avis sur l’aptitude des candidats.

J’appelle votre attention sur l’existence d’abus commis par différents gouvernements désireux de nommer, en fin de législature, des personnes sans compétences particulières. On peut quasiment nommer n’importe qui, ce qui dégrade l’image de la Cour des comptes, alors que nous sommes très attachés à la qualité de son travail et à son indépendance. Je vous propose donc qu’un avis soit rendu sur la qualité des candidats – cela n’empêchera pas le Gouvernement de passer outre s’il le souhaite.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je comprends votre position, mais je ne souhaite pas que l’on encadre le tour extérieur. C’est un pouvoir discrétionnaire.

M. le ministre. Même avis que le rapporteur.

M. Charles de Courson. Que le Gouvernement soit défavorable à l’amendement, je peux le comprendre, car il n’aime pas qu’on limite son pouvoir de nomination, mais la position du rapporteur m’étonne. Dans l’intérêt du Parlement, il faut nommer des personnes de qualité. Je compte donc sur votre esprit d’indépendance pour adopter l’amendement.

M. Claude Goasguen. En votant contre, nous ferons preuve, au contraire, d’indépendance vis-à-vis d’un corporatisme éhonté !

La Commission rejette l’amendement.

Article 57 quater : (art. L. 122-5 du code des juridictions financières) : Diversification de la nomination au tour extérieur au grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes

La Commission examine l’amendement CL 80 du rapporteur.

M. le rapporteur. Les conditions d’accès au grade de conseiller référendaire étant aujourd’hui satisfaisantes, je propose de supprimer l’article.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 57 quater est supprimé, et l’amendement CL 26 de M. Charles de Courson n’a plus d’objet.

Article 57 quinquies : (art. L. 141-4 du code des juridictions financières) : Statuts des experts près la Cour des comptes

La Commission est saisie de l’amendement CL 81 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le positionnement des experts doit rester clairement distinct de celui des membres de la Cour des comptes. C’est pourquoi l’amendement tend à supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article, ainsi que sa dernière phrase.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 57 quinquies modifié.

Article 57 sexies : (art. L. 221-2 du code des juridictions financières) : Suppression des quotas pour les nominations des présidents des chambres régionales des comptes

La Commission adopte l’article 57 sexies sans modification

Article 57 septies : (art. L. 224-1 du code des juridictions financières et art. 31 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001) : Pérennisation du recrutement complémentaire de conseillers des chambres régionales des comptes

La Commission adopte l’article 57 septies sans modification.

Après l’article 57 septies : Institution d’emplois de vice-présidents dans les chambres régionales des comptes comportant au moins quatre sections

La Commission est saisie de l’amendement CL 77 du Gouvernement, portant article additionnel après l’article 57 septies.

M. le ministre. Il s’agit d’améliorer le fonctionnement des chambres régionales des comptes en créant des emplois de vice-président.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je précise que cet amendement, initialement déposé par Charles de Courson, avait été déclaré irrecevable au titre de l’article 40.

M. le rapporteur. J’avais, du reste, déposé le même amendement.

M. Charles de Courson. Je remercie le Gouvernement : cet amendement facilitera le processus de fusion des chambres régionales des comptes, qui se heurte à un certain nombre de difficultés. Je tiens également à préciser que ces dispositions ne constituent pas une nouveauté : de tels emplois existent déjà en Île-de-France.

M. Jean-Christophe Lagarde. J’ai du mal à comprendre la portée de cette mesure. L’exposé des motifs ne fait que quatre lignes, contre trois pages pour le dispositif.

La Commission adopte l’amendement.

Article 58 : (art. L. 222-4 du code des juridictions financières) : Régime des incompatibilités dans le corps des chambres régionales des comptes

La Commission adopte l’article 58 sans modification.

Chapitre IV

Dispositions relatives au dialogue social

Article 59 (art. 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)

La Commission adopte l’article 59 sans modification.

Article 60 (art. L. 6144-4 du code de la santé publique et art. L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles) : Suppression des collèges des comités techniques d’établissement

La Commission adopte l’article 60 sans modification.

Article additionnel après l’article 60 (art. L. 14-10-2 du code de l’action sociale et des familles) : Droit applicable en matière de représentation du personnel au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

La Commission examine l’amendement CL 58 du rapporteur.

M. le rapporteur. Par cet amendement, je vous propose de clarifier le droit applicable pour la représentation du personnel au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), établissement public administratif habilité à employer des salariés de droit privé. Les dispositions en vigueur conduiraient à créer plusieurs instances de représentation du personnel ayant des attributions similaires, ce qui serait redondant.

La Commission adopte l’amendement.

M. Bernard Derosier. J’aimerais savoir si ces dispositions seront applicables aux maisons départementales du handicap (MDH), établissements publics qui ont parfois du personnel de droit privé.

M. le ministre. Seule est concernée la CNSA.

M. Jean-Luc Warsmann. Nous pourrons peut être regarder cette question d’ici notre réunion tenue en application de l’article 88 du Règlement.

Article 60 bis A (art. 100-1 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Crédit de temps syndical dans la fonction publique territoriale

La Commission adopte l’article 60 bis A sans modification.

Article 60 bis B (art. 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Crédit de temps syndical dans la fonction publique territoriale – Coordination

La Commission adopte l’article 60 bis B sans modification.

Article 60 bis C (art. 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Autorisations spéciales d’absence dans la fonction publique territoriale

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 59 et CL 60 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 60 bis C modifié.

Article 60 bis D (art. 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Avancement des fonctionnaires territoriaux exerçant un mandat syndical

La Commission adopte l’article 60 bis D sans modification.

Article 60 bis E (art. 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Droits reconnus aux organisations syndicales dans la fonction publique territoriale

La Commission adopte l’article 60 bis E sans modification.

Article 60 bis F (art. 59 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Avancement des fonctionnaires de l’État exerçant un mandat syndical

La Commission adopte l’article 60 bis F sans modification.

Article 60 bis G (art. 70 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Avancement des fonctionnaires hospitaliers exerçant un mandat syndical

La Commission adopte l’article 60 bis G sans modification.

Article 60 bis (art. 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État siégeant comme organe supérieur de recours

La Commission adopte l’article 60 bis sans modification.

Article 60 ter (art. 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) : Composition des conseils régionaux d’orientation du Centre national de la fonction publique territoriale

La Commission adopte l’article 60 ter sans modification.

Chapitre IV bis

Dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale

Article 60 quater (art. 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Coordination des centres de gestion au niveau régional ou interrégional

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 50 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 11 de M. Jacques Alain Bénisti.

Puis la Commission adopte l’article 60 quater modifié.

Article 60 quinquies (art. 14-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Organisation au niveau national des coordinations régionales ou interrégionales des centres de gestion

La Commission est saisie de l’amendement CL 12 de M. Jacques Alain Bénisti. 

M. le rapporteur. Avis défavorable sur cet amendement tendant à supprimer l’article.

M. le ministre. Je m’en remets à la sagesse de la Commission. Il me semble que la discussion doit se poursuivre. Nous avons d’ailleurs prévu une réunion de travail.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous pourrons revenir sur cette question d’ici la tenue de la réunion prévue à l’article 88 de notre Règlement.

L’amendement CL 12 est retiré.

La Commission adopte l’article 60 quinquies sans modification.

Après l’article 60 quinquies

La Commission est saisie de deux amendements portant articles additionnels après l’article 60 quinquies.

Elle est d’abord saisie de l’amendement CL 18 de M. Jacques Alain Bénisti. 

M. Jacques Alain Bénisti. L’amendement tend à éviter les chevauchements de compétences entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les centres de gestion en matière de ressources humaines.

M. le rapporteur. Je suis très défavorable à cet amendement.

M. le ministre. Même position que le rapporteur.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 13 de M. Jacques Alain Bénisti. 

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 61 : Habilitation gouvernementale à procéder par ordonnance à l’adoption de la partie législative du code de la fonction publique

La Commission adopte l’article 61 sans modification.

Article 62 (art. 6-1 et 6-2 [nouveaux] de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, article L. 422-7 du code des communes et article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947) : Limite d’âge des agents contractuels

La Commission adopte l’article 62 sans modification.

Article 62 bis (art. 7-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984) : Maintien en activité au-delà de la limite d’âge d’agents territoriaux occupant certains emplois fonctionnels

La Commission adopte l’article 62 bis sans modification.

Article 63 (art. 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Remboursement des frais médicaux pour les fonctionnaires territoriaux victimes d’une maladie professionnelle ou d’un accident

La Commission adopte l’article 63 sans modification.

Article 63 bis (art. 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Condition démographique pour la création de statuts d’emplois pourvus par détachement de fonctionnaires par des collectivités territoriales

La Commission adopte l’article 63 bis sans modification.

Article 63 ter (art. 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Missions du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à l’égard de l’encadrement supérieur territorial

La Commission adopte l’article 63 ter sans modification.

Article 63 quater (art. 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Compétence pour l’établissement des listes d’aptitude relatives à la promotion interne

La Commission adopte l’article 63 quater sans modification.

Article 63 quinquies (art. 53-1 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Emplois de directeur général adjoint des services pouvant être créés par les collectivités territoriales

La Commission adopte l’article 63 quinquies sans modification.

Article 63 sexies (art. 67 et 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Coordination dans la perspective de la scission du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 51 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 63 sexies modifié.

Article 63 septies (art. 78-1 [nouveau] de la loi du 26 janvier 1984) : Modalités d’accès spécifiques aux échelons spéciaux dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale

La Commission adopte l’article 63 septies sans modification.

Article 64 : Congé spécial des fonctionnaires territoriaux occupant un emploi fonctionnel

La Commission adopte l’article 64 sans modification.

Article 65 (art. 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Conditions de sursis en cas d’exclusion temporaire des fonctions

La Commission adopte l’article 65 sans modification.

Article 66 (art. L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite) : Départ à la retraite anticipée des fonctionnaires ayant la qualité de travailleurs handicapés

La Commission adopte l’article 66 sans modification.

Article 67 (Art. 23 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009) : Conservation du statut de fonctionnaires des personnels recrutés par des syndicats interhospitaliers

La Commission adopte l’article 67 sans modification.

Article additionnel après l’article 67 : Compétences du Centre national de gestion à l’égard des personnels en recherche d’affectation

La Commission est saisie de l’amendement CL 82 du Gouvernement portant article additionnel après l’article 67.

M. le ministre. Je présenterai ensemble les amendements CL 82, 83 et 84, qui ont déjà été examinés par votre commission à l’occasion de la proposition de loi dite « Fourcade », dont de nombreux articles ont été considérés l’année dernière comme des « cavaliers législatifs » par le Conseil constitutionnel.

L’amendement CL 82 permet une nomination en surnombre des directeurs d’hôpitaux en période de recherche d’affectation. Il précise, en particulier, les modalités de remboursement des rémunérations par le Centre national de gestion (CNG), en visant expressément les charges sociales.

L’amendement CL 83 vise à sécuriser les modalités de recrutement des personnels du CNG, tant pour l’avenir que pour le passé.

Quant à l’amendement CL 84, son objet est de permettre le recrutement d’agents contractuels ou le détachement de fonctionnaires, sur contrat, pour pourvoir des emplois de direction dans la fonction publique hospitalière, avec maintien des droits à pension des agents selon qu’ils sont affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ou qu’ils relèvent du code des pensions civiles et militaires de retraite.

M. le rapporteur. Avis favorable. Cependant, j’aurais souhaité qu’il y ait une étude d’impact. Pouvez-vous vous engager à ce qu’elle soit réalisée avant l’examen du texte en séance publique ?

M. Charles de Courson. J’aimerais aussi connaître les conséquences financières de ces amendements. Il y a eu, dans ce domaine, des scandales qui ont fait l’objet d’un référé de la Cour des comptes. Les durées sont parfois excessives et il n’y a pas de piste de sortie : certains agents sont « déchargés de fonctions » pendant dix ou quinze ans auprès du Centre national de la fonction publique territoriale. Ces amendements apportent sans doute quelques améliorations, mais j’aimerais savoir s’ils permettront de mettre fin à la situation anormale qui existe aujourd’hui.

M. le ministre. Je prends note de votre demande concernant l’étude d’impact. Je rappelle que le texte améliore la situation et trace des perspectives.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Si nécessaire, nous pourrons apporter des aménagements d’ici la réunion prévue par l’article 88 du Règlement.

La Commission adopte l’amendement CL 82 du Gouvernement.

Article additionnel après l’article 67 : Modalités de recrutement par le Centre national de gestion

La Commission adopte l’amendement CL 83 du Gouvernement

Article additionnel après l’article 67 : Régimes de retraite et de recrutement des directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire et des personnels de direction détachés sur un contrat de droit public

La Commission adopte l’amendement CL 84 du Gouvernement

Article additionnel après l’article 67 : Recours au télétravail dans le secteur public

Puis la Commission examine l’amendement CL 33 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement concerne le télétravail, qui a été intégré aux dispositions relatives au secteur privé grâce à la Proposition de loi de simplification du droit – j’en remercie notre président. Cet amendement tend à faire de même en fixant un cadre juridique spécifique pour la mise en œuvre du télétravail dans le secteur public.

Sur ce point, un accord cadre européen a certes été élaboré par les partenaires sociaux, puis repris dans un accord national interprofessionnel (ANI) en 2005, mais ces mesures n’étaient que partiellement applicables au secteur privé, et pas du tout au secteur public.

Par cet amendement, nous fixerons trois conditions pour le recours au télétravail : il doit être prévu par un contrat écrit ou par un avenant, sur la base du volontariat ; il doit y avoir une principe de réversibilité pour l’agent comme pour l’administration ; il faut garantir l’égalité des droits entre les télétravailleurs et les fonctionnaires exerçant dans les locaux de l’employeur. Pour le reste, nous laisserons aux partenaires sociaux le soin d’apporter des précisions.

M. le ministre. Avis très favorable.

La Commission adopte l’amendement.

M. Claude Goasguen. Je n’ai pas vu d’étude d’impact sur ce projet de loi. En a-t-on réalisé une ? C’est un texte complexe, qui mérite beaucoup d’attention, et qui a visiblement suscité beaucoup de réflexes corporatistes et de lobbying.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je rappelle que le texte a d’abord été déposé au Sénat. L’étude d’impact qui figurait en annexe du projet de loi déposé dans cette chambre est également accessible sur le site Internet de l’Assemblée.

M. Bernard Derosier. De nombreux amendements du rapporteur et du Gouvernement ont permis de prendre en compte des observations dont nous avons pris connaissance au cours des auditions, et je m’en réjouis. Nous n’avons déposé, pour notre part, que deux modestes amendements, lesquels ont été rejetés. Compte tenu des ambiguïtés qui persistent, nous nous abstiendrons en commission sur ce texte.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je note que personne n’a voté contre.

Amendements examinés par la Commission

Amendement CL1 présenté par Mmes Guégot et Zimmermann :

Article 41

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière transmettent chaque année au Gouvernement un rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans chacune des fonctions publiques dont ils sont saisis. Ce rapport, établi dans les mêmes conditions que celles visées à l’article L. 2323-57 du code du travail, comporte également des analyses de la situation comparée des élèves inscrits au sein des écoles relevant du réseau des écoles de service public ainsi que des données statistiques relatives aux candidats inscrits, admissibles et admis, se présentant aux concours des trois fonctions publiques.

« Une synthèse annuelle de ces rapports est présentée par le Gouvernement devant le Conseil commun de la fonction publique. Cette synthèse est transmise au Parlement. »

Amendement CL2 présenté par Mmes Guégot et Zimmermann :

Après l’article 41

Insérer l’article suivant :

« Chaque année, dans les établissements publics administratifs de l’État comptant au moins cinquante agents publics, l’autorité administrative compétente soumet à l’avis consultatif des représentants du personnel un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’établissement ; établi dans les mêmes conditions que celles visées à l’article L. 2323-57 du code du travail, ce rapport est transmis au conseil d’administration ou à l’organe équivalent de l’établissement. »

Amendement CL3 présenté par Mmes Guégot et Zimmermann :

Après l’article 41

Insérer l’article suivant :

« La proportion d’administrateurs de chaque sexe dans les conseils d’administration des établissements publics administratifs de l’État et des établissements publics industriels et commerciaux de l’État ne peut être inférieure à 40 %. Cette proportion doit être atteinte à compter du deuxième renouvellement du conseil d’administration intervenant à partir de la promulgation de la présente loi. Lorsque le conseil d’administration est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Les nominations intervenues en violation de l’alinéa précédent sont nulles, à l’exception des nominations d’administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration.

« Lorsque, six mois après la promulgation de la présente loi, l’un des sexes n’est pas représenté au conseil d’administration ou de surveillance, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé dès le premier renouvellement de l’un des mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance intervenant à compter de ladite promulgation. »

Amendement CL4 présenté par Mmes Guégot et Zimmermann :

Après l’article 41

Insérer l’article suivant :

« À l’exception des membres représentant des organisations syndicales de fonctionnaires, les membres respectifs du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont désignés, dans chacune des catégories qu’ils représentent, en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. »

Amendement CL5 présenté par Mmes Guégot et Zimmermann :

Après l’article 41

Insérer l’article suivant :

« Les directeurs d’administration centrale nommés en conseil des ministres en application du troisième alinéa de l’article 13 de la Constitution, les directeurs des services des collectivités territoriales et les chefs d’établissement membres du corps des directeurs d’hôpitaux sont nommés en respectant le principe de la parité.

« Les nominations aux emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres en application du quatrième alinéa de l’article 13 de la Constitution respectent également le principe de la parité. »

Amendement CL6 présenté par Mmes Guégot et Zimmermann :

Après l’article 41

Insérer l’article suivant :

« À compter du 1er janvier 2015, au sein des commissions administratives paritaires instituées au titre de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les membres représentant l’administration sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. »

Amendement CL7 présenté par Mmes Guégot et Zimmermann :

Après l’article 41

Insérer l’article suivant :

« À compter du 1er janvier 2015, pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, l’autorité administrative chargée de l’organisation du concours, de l’examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. »

Amendement CL11 présenté par M. Bénisti :

Article 60 quater

À l’alinéa 8, après le mot : « missions », insérer les mots : « pouvant être ».

Amendement CL12 présenté par M. Bénisti :

Article 60 quinquies

Supprimer cet article.

Amendement CL13 présenté par M. Bénisti :

Après l’article 60 quinquies

Insérer l’article suivant :

« Après le deuxième alinéa de l’article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un collège spécifique représente les collectivités et établissements non affiliés au conseil d’administration des centres pour l’exercice des missions visées aux I et III de l’article 23, à raison d’un représentant par structure, avec voix délibérative, pour les missions énumérées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° bis, 9° ter, 12°, 13°, 14° et 15° du II de l’article 23. »

Amendement CL18 présenté par M. Bénisti :

Après l’article 60 quinquies

Insérer l’article suivant :

« La première phrase du II de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice des compétences qu’elles exercent à destination des populations de leur ressort, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services, à l’exclusion de la gestion des ressources humaines. »

Amendement CL20 rectifié présenté par MM. Mariton et Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Après l’article 50

Insérer l’article suivant :

« Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 755-1 du code de l’éducation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’administration de l’école est assurée par un conseil d’administration et le président de ce conseil. Un officier général assure, sous l’autorité du président du conseil d’administration, la direction générale et le commandement militaire de l’école.

« Un décret en Conseil d’État précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d’administration et son président. Il fixe également les règles relatives à l’organisation et au régime administratif et financier de l’école qui est soumise, sauf dérogation prévue par le même décret, aux dispositions réglementaires concernant l’administration et le contrôle financier des établissements publics à caractère administratif dotés de l’autonomie financière. »

Amendement CL21 présenté par M. de Courson :

Après l’article 56 ter

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 112-7 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-7. – Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’École nationale d’administration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires de même niveau de recrutement.

« Après avoir prêté le serment prévu à l’article L. 120-3, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes.

« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.

« Peuvent être accueillis pour exercer les fonctions normalement dévolues aux magistrats de la Cour des comptes, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »

Amendement CL22 présenté par M. de Courson :

Après l’article 57

Insérer l’article suivant :

« Au 5° de l’article L. 112-8 du code des juridictions financières, les mots : « Pour chacun d’eux, il est procédé à l’élection d’un suppléant » sont remplacés par les mots : « il est procédé à l’élection de neuf membres suppléants, à raison de trois pour le collège des conseillers maîtres, deux pour celui des conseillers référendaires, deux pour celui des auditeurs, un pour le collège des conseillers maîtres en service extraordinaire et un pour celui des rapporteurs extérieurs ». »

Amendement CL23 présenté par M. de Courson :

Article 57 ter

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 122-2 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Chaque année, deux nominations de conseillers maîtres, au plus, sont prononcées au tour extérieur. Nul ne peut être nommé s’il n’est âgé de quarante-cinq ans accomplis. » ;

« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un magistrat ne peut être promu conseiller maître s’il n’a pas accompli au moins quatre années de services effectifs au sein des juridictions financières. »

Amendement CL24 présenté par M. de Courson :

Après l’article 57 ter

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 122-6 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-6. – Les nominations au tour extérieur prononcées en application du premier alinéa de l’article L. 122-2 et des quatrième et cinquième alinéas de l’article 122-5 ne peuvent intervenir qu’après qu’une commission siégeant auprès du premier président a émis un avis sur l’aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat.

« Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l’intéressé et de son expérience. Il est communiqué à l’intéressé sur sa demande.

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux nominations aux grades de conseiller maître et de conseiller référendaire prononcées en application des articles L. 122-1-1, L. 122-2 (deuxième alinéa), L. 122-4 et L. 122-5 (premier alinéa). »

Amendement CL26 présenté par M. de Courson :

Article 57 quater

Rédiger ainsi cet article

« L’article L. 122-5 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les auditeurs peuvent être promus conseillers référendaires dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :

« Six postes sont ouverts chaque année au recrutement au tour extérieur de conseiller référendaire.

« La moitié de ces postes est pourvue par les fonctionnaires et magistrats détachés au titre de l’article L. 112-7-1 ou anciens rapporteurs à temps plein exerçant leurs fonctions à la Cour des comptes depuis trois ans au moins ou ayant exercé ces fonctions pendant au moins trois ans.

« L’autre moitié de ces postes est pourvue par des fonctionnaires ou agents publics âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant de dix ans de services publics, civils et militaires, ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes. »

Amendement CL28 présenté par M. Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 48

Insérer l’article suivant :

« Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les agents bénéficient du maintien de leur inscription jusqu’à leur nomination sur un des emplois auquel la liste d’aptitude donne accès. »

Amendement CL29 présenté par M. Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 34

À l’alinéa 6, substituer au mot : « quatre » le mot : « trois ».

Amendement CL31 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Après l’article 46

Insérer l’article suivant :

« Le premier alinéa de l’article L. 4139-1 du code de la défense est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « magistrature », sont insérés les mots : « ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l’accès au premier grade du corps ou cadre d’emplois » ;

« 2° Après les mots : « autorité d’emploi », sont insérés les mots : « de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou ». »

Amendement CL33 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Après l’article 67

Insérer l’article suivant :

« Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail. L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.

« Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires et aux magistrats.

« Un décret en Conseil d’État fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les modalités d’organisation du télétravail. »

Amendement CL34 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 32 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL35 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 13

À l’alinéa 2, substituer à la référence : « 33 » la référence : « 34 ».

Amendement CL36 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 35

Compléter l’alinéa 1 par les mots : « et les mots : « saisonnier ou occasionnel » sont remplacés par les mots : « lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité ». »

Amendement CL37 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 34

À l’alinéa 4, après le mot : « précitée, », insérer les mots : « pour les besoins de continuité du service ».

Amendement CL38 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 27 bis

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu’ils ont souscrit » les mots : « par la réglementation propre aux contractuels de l’État et, le cas échéant, à ces établissements ou institutions et conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu’ils ont conclu ».

Amendement CL39 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 1er

Substituer au mot : « décret » les mots : « des décrets ».

Amendement CL40 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 4, après les mots : « l’article 2 » insérer les mots : « de la présente loi ».

Amendement CL41 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 4, après les mots : « l’article 3 » insérer les mots : « de la présente loi ».

Amendement CL42 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 9

Substituer au mot : « décret » les mots : « des décrets ».

Sous-amendement CL43 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur, à l’amendement CL63 du Gouvernement :

Article 14

À l’alinéa 7, après la référence : « à 16 », insérer les mots : « de la présente loi ».

Amendement CL44 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 17

À l’alinéa 4, après les mots : « l’article 11 » insérer les mots : « de la présente loi ».

Amendement CL45 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 18

À la première phrase, substituer aux mots : « en vertu de » les mots : « en application de ».

Amendement CL46 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 19

Substituer au mot : « décret » les mots : « des décrets ».

Amendement CL47 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 26

À la première phrase, substituer aux mots : « en vertu de » les mots : « en application de ».

Amendement CL48 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 30

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la deuxième occurrence des mots : « au titre » les mots : « en application ».

Amendement CL49 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 38 bis

Au dernier alinéa, substituer aux mots : « sur la base » les mots : « en application ».

Amendement CL50 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 60 quater

À l’alinéa 7, substituer au mot : « visés » le mot : « mentionnés ».

Amendement CL51 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 63 sexies

À l’alinéa 2, substituer au mot : « visés » le mot : « mentionnés ».

Amendement CL52 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 33

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« III. – Au dernier alinéa de l’article 13 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, les références : « six premiers alinéas de l’article 3 » sont remplacées par les références : « articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 ». »

Amendement CL53 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 43

À l’alinéa 3, les mots : « Ces dispositions s’appliquent » sont remplacés par les mots : « Le présent alinéa s’applique ».

Amendement CL54 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Après l’article 46

Insérer l’article suivant :

« Après le 4° de l’article L. 4132-1 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces conditions sont vérifiées, au plus tard, à la date du recrutement. »

Amendement CL55 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Après l’article 46

Insérer l’article suivant :

« Au deuxième alinéa de l’article L. 4133-1 du code de la défense, les mots : « par concours ou » sont supprimés. »

Amendement CL56 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Après l’article 46

Insérer l’article suivant :

« La première phrase du second alinéa de l’article L. 4221-3 du code de la défense est complétée par les mots : « , ou du ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale ». »

Amendement CL57 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 51

À l’alinéa 2, après le mot : « fonctionnaire », sont insérés les mots : « mis à disposition ».

Amendement CL58 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Après l’article 60

Insérer l’article suivant :

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 14-10-2 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s’applique à l’ensemble du personnel de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. En cas de négociation commune à l’ensemble du personnel, l’article 8 bis de la même loi s’applique.

« Les articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’établissement.

« La quatrième partie du code du travail est applicable à l’ensemble du personnel, sous réserve, d’une part, de l’article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et, d’autre part, des adaptations prévues par décret en Conseil d’État tenant compte de l’organisation de l’établissement et des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et agents contractuels.

« Les salariés de droit privé exerçant un mandat syndical ou de représentation du personnel bénéficient d’une protection selon les modalités prévues au livre IV de la deuxième partie du code du travail. L’avis mentionné à l’article L. 2421-3 du même code est donné par le comité technique. »

Amendement CL59 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 60 bis C

Après le mot : « qui », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3 : « sont affiliés à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants. »

Amendement CL60 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 60 bis C

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot : « organisme », insérer le mot : « directeur ».

Amendement CL61 présenté par le Gouvernement :

Article 2 bis

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : « figurant sur la liste mentionnée au 2° de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 et dont l’inscription sur cette liste est supprimée » les mots : « ou d’une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2° et 3° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et dont l’inscription sur ces listes est supprimée ».

II. – Supprimer l’alinéa 2.

Amendement CL62 présenté par le Gouvernement :

Article 5

Rédiger ainsi les alinéas 1 à 3 :

« I. – Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 2 à 4 de la présente loi ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au troisième alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l’administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l’article 3 de la présente loi.

« Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l’agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou les catégories les plus élevées.

« Lorsque l’ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminée selon les modalités prévues respectivement aux deux premiers alinéas du présent I. »

Amendement CL63 présenté par le Gouvernement :

Article 14

I. – Substituer aux alinéas 7 à 9 les trois alinéas suivants :

« II. – Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 10 à 16 ne peuvent accéder qu’aux cadres d’emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie à l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l’administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées au sixième alinéa du I de l’article 11 de la présente loi.

« Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l’agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou les catégories les plus élevées.

« Lorsque cette ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminées selon les modalités prévues, respectivement, aux deux premiers alinéas du présent II. »

II. – Après l’alinéa 10, insérer le paragraphe suivant :

« III bis. – L’autorité territoriale s’assure que l’agent candidat ne se présente qu’au recrutement donnant accès aux cadres d’emplois dont les missions, déterminées par le statut particulier, correspondent à la nature et à la catégorie hiérarchique des fonctions exercées par l’agent dans les conditions prévues aux II et III. »

Amendement CL64 présenté par le Gouvernement :

Article 23

Rédiger ainsi les alinéas 1 à 3 :

« I. – Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 20 à 22 de la présente loi ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l’administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées au cinquième alinéa du I de l’article 21 de la présente loi.

« Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l’agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou les catégories les plus élevées.

« Lorsque cette ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de 4 années déterminée selon les modalités prévues respectivement aux deux premiers alinéas du présent I. »

Amendement CL65 présenté par le Gouvernement :

Article 33

Substituer aux alinéas 6 à 8 l’alinéa suivant :

« Art. 3-1 A. – Les collectivités et établissements qui y sont habilités peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour exercer les fonctions de collaborateurs de groupes d’élus définies aux articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales. »

Amendement CL66 présenté par le Gouvernement :

Article 34

À l’alinéa 6, substituer au mot : « quatre » le mot : « deux ».

Amendement CL67 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 46

Insérer l’article suivant :

« Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 4139-5 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf faute de la victime détachable du service, le militaire blessé en opération de guerre, au cours d’une opération qualifiée d’opération extérieure dans les conditions de l’article L. 4123-4 du code de la défense, d’une opération de maintien de l’ordre, d’une opération de sécurité publique ou de sécurité civile définie par décret peut, sur demande agréée et sans condition d’ancienneté de service, bénéficier, sans préjudice du droit à pension visé au 2° de l’article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’un congé de reconversion d’une durée maximale de cent vingt jours ouvrés, selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions de fractionnement que celles prévues au deuxième alinéa du présent II. L’agrément est délivré après avis d’un médecin des armées portant sur la capacité du militaire à suivre les actions de formation professionnelle ou d’accompagnement vers l’emploi pour lesquelles il sollicite le placement en congé de reconversion. »

Amendement CL68 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 46

Insérer l’article suivant :

« Au second alinéa de l’article L. 4136-1 du code de la défense, la phrase et les mots : « Les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade. Sauf action d’éclat ou services exceptionnels, » sont remplacés par les mots : « Sauf action d’éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et ». »

Amendement CL69 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 46

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 4139-16 du code de la défense est ainsi modifié :

« 1° À compter du 1er juillet 2012, la cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa du 3° du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

Infirmiers en soins généraux et spécialisés

62

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté ceux du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)

59

« 2° À compter du 1er janvier 2013, à la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 2° du I, les mots : « commissaires (terre, marine et air) » sont remplacés par les mots : « commissaires des armées ». »

Amendement CL70 présenté par le Gouvernement :

Article 48

Rédiger ainsi cet article :

« Au quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « au premier alinéa du 4° de l’article 57 et de celle » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du 4° de l’article 57 de la présente loi, au 4° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ou au 4° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et pendant celle ». »

Amendement CL71 présenté par le Gouvernement :

Article 41

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Ce rapport annuel, dont les modalités de mise en œuvre sont définies par décret, comprend notamment des données relatives au recrutement, à la féminisation des jurys, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Ce rapport est remis au Parlement. »

Amendement CL72 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 41

Insérer l’article suivant :

« Chaque année est présenté devant les comités techniques prévus aux articles 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles et L. 6144-4 du code de la santé publique, dans le cadre du bilan social, un rapport relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comportant notamment des données relatives au recrutement, de formation, de temps de travail, de promotion professionnelle, de conditions de travail, de rémunération et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale. »

Amendement CL73 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 41

Insérer l’article suivant :

« La proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommés en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances, administrateurs dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics de l’État non visés à l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée ne peut être inférieure à 40 %. Cette proportion doit être atteinte à compter du deuxième renouvellement du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe équivalent intervenant à partir de la promulgation de la présente loi. Lorsque le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe équivalent est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Les nominations intervenues en violation de du premier alinéa du présent article sont nulles, à l’exception des nominations d’administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe équivalent.

« Le présent article s’applique à compter du deuxième renouvellement des conseils d’administration, des conseils de surveillance ou organes équivalents des établissements publics suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de ces organes ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant la publication de la présente loi.

« Lorsque l’un des deux sexes n’est pas représenté au sein du conseil à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine vacance, si elle intervient avant le premier renouvellement visé au troisième alinéa.

« Toute nomination intervenue en violation de ces dispositions et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou organe équivalent est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Sous-amendement CL74 présenté par le Gouvernement à l’amendement CL4 de Mme Guégot :

Après l’article 41

I. – Après les mots : « organisations syndicales de fonctionnaires », insérer les mots : « et des représentants des employeurs territoriaux ».

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« Le présent article s’applique au prochain renouvellement des membres du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. »

Sous-amendement CL75 présenté par le Gouvernement à l’amendement CL6 de Mme Guégot :

Après l’article 41

Après les mots : « représentant l’administration », insérer les mots : « ou l’autorité territoriale ».

Sous-amendement CL76 présenté par le Gouvernement à l’amendement CL7 de Mme Guégot :

Après l’article 41

Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« À titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d’emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au premier alinéa.

« Dans le cas de jurys ou de comités de sélection composés de trois personnes, il est au moins procédé à la nomination d’une personne de chaque sexe. »

Amendement CL77 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 57 septies

Insérer l’article suivant :

« Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 212-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3. – Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Les chambres régionales des comptes qui comptent au moins quatre sections disposent d’un vice-président qui est un conseiller référendaire à la Cour des comptes. » ;

« 2° À la seconde phrase du neuvième alinéa de l’article L. 112-8, les mots : « la chambre régionale des comptes d’Île-de-France » sont remplacés par les mots : « chambre régionale des comptes » ;

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 122-4 est ainsi rédigé :

« Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour occuper un emploi de président de chambre régionale ou territoriale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes. Ils sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire. » ;

« 4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-14 est ainsi rédigée :

« Lorsqu’un magistrat de la Cour des comptes, y compris lorsqu’il a été nommé sur un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, commet une faute grave qui rend impossible, eu égard à l’intérêt du service, son maintien en fonctions, et si l’urgence le commande, il peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l’autorité investie du pouvoir de nomination. » ;

« 5° Aux deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article L. 212-16, les mots : « la chambre régionale des comptes d’Île-de-France » sont remplacés par les mots : « chambre régionale des comptes » ;

« 6° Le septième alinéa de l’article L. 212-17 est ainsi rédigé :

« – deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire ; »

« 7° L’article L. 221-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2. – L’emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L’emploi de vice-président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.

« Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

« Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des comptes ainsi que les présidents de section de chambre régionale des comptes inscrits sur une liste d’aptitude établie à cet effet par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

« Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude les magistrats âgés de quarante ans au moins et justifiant d’un minimum de quinze années de services publics. Ces conditions sont appréciées au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la liste est établie.

« Les magistrats nommés à l’emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi. Dans cette position, ils peuvent participer, à l’exclusion de toute activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours.

« Les conditions d’avancement dans l’emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont fixées par décret en Conseil d’État.

« La nomination à l’emploi de président d’une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni prorogée, ni renouvelée au sein d’une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.

« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes au-delà de la limite d’âge fixée à l’article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l’exercice de cet emploi, l’article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État n’est pas applicable. » ;

« 8° Le premier alinéa de l’article L. 222-3 est ainsi rédigé :

« L’emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes ainsi que l’exercice des fonctions de magistrat de chambres régionales des comptes sont également incompatibles avec : » ;

« 9° Le premier alinéa de l’article L. 222-4 est ainsi rédigé :

« Nul ne peut être nommé président d’une chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer : » ;

« 10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 222-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 222-6. – Nul ne peut être nommé président d’une chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat dans une chambre régionale des comptes s’il a été déclaré comptable de fait et s’il ne lui a pas été donné quitus.

« Si la déclaration concerne un président de chambre régionale des comptes ou le vice-président d’une chambre régionale des comptes et qu’elle intervient postérieurement à sa nomination dans cet emploi, ce magistrat est suspendu de ses fonctions par le premier président de la Cour des comptes, jusqu’à ce que quitus lui soit donné. » ;

« 11° L’article L. 222-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-7. – Nul président de chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d’une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, être détaché auprès d’une collectivité territoriale ou d’un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme. »

Amendement CL78 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 53

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Chaque année, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est nommé au grade de maître des requêtes, sans qu’il en soit tenu compte pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4. Un autre membre de ce corps peut être nommé chaque année dans les mêmes conditions. »

Amendement CL79 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 53 bis

I. – Supprimer les alinéas 7 et 8.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

Amendement CL80 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 57 quater

Supprimer cet article.

Amendement CL81 présenté par M. Morel-A-L’Huissier, rapporteur :

Article 57 quinquies

Supprimer la deuxième et la dernière phrases de l’alinéa 2.

Amendement CL82 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 67

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article 50-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 50-1. – Les personnels de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 peuvent être placés en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l’article 116 pour une période maximale de deux ans.

« Pendant cette période, ils sont rémunérés par cet établissement qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

« Le Centre national de gestion établit, après consultation du fonctionnaire placé en recherche d’affectation, un projet personnalisé d’évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un établissement public de santé ou son accès à un autre emploi des secteurs public ou privé.

« Il garantit au fonctionnaire placé en recherche d’affectation un suivi individualisé et régulier ainsi qu’un appui dans ses démarches pour retrouver un emploi.

« Au cours de la période définie au premier alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion adresse au fonctionnaire des propositions d’offres d’emploi public fermes et précises, correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.

« Le fonctionnaire qui refuse successivement trois offres d’emploi formulées dans les conditions définies ci-dessus est placé en position de disponibilité d’office, dans les conditions prévues à l’article 62, ou admis à la retraite s’il remplit les conditions nécessaires.

« Le Centre national de gestion verse les allocations mentionnées à l’article L. 5424-1 du code du travail aux fonctionnaires involontairement privés d’emploi au cours de leur recherche d’affectation, aux lieu et place de leur dernier employeur.

« Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d’affectation, le fonctionnaire s’est vu présenter moins de trois offres d’emploi satisfaisant aux conditions prévues au cinquième alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion peut décider une nomination en surnombre dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article 116. »

« II. – Après l’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6152-5-2. – Les praticiens hospitaliers peuvent être placés en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, pour une période maximale de deux ans. Pendant cette période, ils sont rémunérés par cet établissement qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

« Au cours de la période définie au premier alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion adresse au praticien hospitalier des propositions d’offres d’emploi public fermes et précises, correspondant à son projet personnalisé d’évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.

« Le praticien qui refuse successivement trois offres d’emploi formulées dans les conditions définies au deuxième alinéa est placé en position de disponibilité d’office ou admis à la retraite s’il remplit les conditions nécessaires.

« Le Centre national de gestion verse les allocations mentionnées à l’article L. 5424-1 du code du travail aux praticiens involontairement privés d’emploi au cours de leur recherche d’affectation, aux lieu et place de leur dernier employeur.

« Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d’affectation, le praticien hospitalier s’est vu présenter moins de trois offres d’emploi satisfaisant aux conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion peut décider une nomination en surnombre dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. »

III. – Le quatrième alinéa de l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le Centre national de gestion peut également assurer le remboursement des rémunérations, avantages en nature, charges sociales et taxes assises sur les salaires versés par les établissements mentionnés à l’article 2 aux praticiens hospitaliers, aux personnels de direction ou aux directeurs des soins qui y sont nommés en surnombre. »

Amendement CL83 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 67

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Centre national de gestion emploie des agents régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ou n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou par la présente loi ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, en position d’activité, de détachement ou de mise à disposition.

« Il emploie également des agents contractuels de droit public avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le conseil d’administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière. »

« II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrats conclus par le Centre national de gestion avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont validés en tant qu’ils dérogent à l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. »

Amendement CL84 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 67

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les emplois de direction mentionnés aux 1° et 2° ouvrent droit à pension soit au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, lorsqu’ils sont occupés par des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale, soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsqu’ils sont occupés par des fonctionnaires de l’État, des magistrats ou des militaires. Les retenues y afférentes sont acquittées sur la base de la rémunération versée au titre de l’emploi de détachement. Ces mêmes emplois ouvrent également droit à cotisation au régime public de retraite additionnel obligatoire. »

« II. – Après l’article 7 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est rétabli un article 8 ainsi rédigé :

« Art. 8. – Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires, les emplois mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique sont pourvus par des agents recrutés sur contrat de droit public. Ces contrats sont signés par le ministre chargé de la santé. Les fonctionnaires sont nommés sur ces emplois par voie de détachement. Les agents nommés sur les emplois précités bénéficient d’une concession de logement pour nécessité absolue de service. »

« III. – Après le quatrième alinéa de l’article 9-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les emplois de direction pourvus dans le cadre du premier alinéa ouvrent droit à pension au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Les retenues y afférentes sont acquittées sur la base de la rémunération versée au titre de l’emploi de détachement. Ces mêmes emplois ouvrent également droit à cotisation au régime public de retraite additionnel obligatoire. Les agents nommés sur les emplois précités bénéficient d’une concession de logement pour nécessité absolue de service. »

« IV. – Les mesures prévues, d’une part, au dernier alinéa de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et, d’autre part, à l’article 8 et au cinquième alinéa de l’article 9-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables aux fonctionnaires ou agents occupant les emplois concernés à compter du 23 juillet 2009 pour le dernier alinéa de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et l’article 8 de la loi du 9 janvier 1986 précitée et à compter du 30 juillet 2010 pour l’article 9-2 de la même loi. »

Ensuite, la Commission procède à l’audition, ouverte à la presse, de M. Patrick Ollier, ministre chargé des relations avec le Parlement, et examine plusieurs rapports d'information sur l'application des lois.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Notre Commission a réalisé un travail intensif au cours de cette législature, puisqu’elle a examiné environ la moitié des textes devenus des lois, hors autorisation de ratification des traités, soit près d’une centaine au total.

Nous allons examiner aujourd’hui près d’une cinquantaine de rapports d’application qui feront l’objet d’un document de référence rassemblant les travaux de chacun des rapporteurs et des corapporteurs, que je tiens à remercier.

Monsieur le ministre, vous avez personnellement œuvré dans ce domaine lorsque vous présidiez une commission de notre Assemblée, puis comme membre du Gouvernement. Nous sommes donc particulièrement heureux de vous recevoir.

Je vous propose de commencer par un bilan de l’application des lois, dont nous savons que les indicateurs se sont très nettement améliorés. Chacun des rapporteurs et des corapporteurs pourra ensuite s’exprimer sur le texte ou les textes dont il devait contrôler l’application.

M. Patrick Ollier, ministre chargé des relations avec le Parlement. Tout d’abord, je tiens à préciser que je viens de faire une communication en Conseil des ministres sur l’application des lois au 1er février 2012 – dans son rapport, publié hier, le Sénat fait référence au 31 décembre 2011.

Je me souviens d’avoir partagé une grande complicité avec vous, monsieur le président, lorsque je présidais la commission des Affaires économiques, période pendant laquelle je me suis beaucoup intéressé à l’application des lois. Le premier rapport de contrôle d’application des lois a ainsi été remis en mars 2006 par Yves Coussain, député du Cantal, sur la loi relative au développement des territoires ruraux. Nous avons ensuite décidé de constituer des tandems comportant un député de la majorité et un autre de l’opposition, afin d’instaurer la plus grande transparence. J’avais demandé qu’ils disposent, pendant la durée de leur mission, de pouvoirs identiques à ceux des rapporteurs spéciaux de la Commission des finances – accès à tous les documents et contrôle sur place et sur pièces –, mais je n’ai pas eu satisfaction sur ce point. Je serais heureux que ce souhait soit relayé.

En tant que ministre chargé des relations avec le Parlement, j’ai mis en place, dès mars 2011, un comité de suivi de l’application des lois. Il fallait commencer par utiliser des critères similaires, car la commission des Lois du Sénat n’appliquait pas les mêmes que le Gouvernement. Nous nous sommes donc mis d’accord autour des critères définis par la circulaire de 2008 du Premier ministre, relative aux lois votées depuis six mois – il faut laisser le temps de publier les décrets. Je remercie votre Commission d’avoir accepté de suivre le même raisonnement.

Le comité de suivi regroupe les directeurs de cabinet de tous les ministres ainsi que les correspondants administratifs désignés au sein de chaque ministère. Il se réunit tous les deux mois en comité restreint, et deux ou trois fois par an en séance plénière, sous la présidence du ministre et en présence du Secrétaire général du Gouvernement. Je tiens à saluer le soutien que ce dernier apporte aux ministères qui s’investissent dans le domaine de l’application des lois.

Je me suis également entretenu de cette question avec le vice-président du Conseil d’État – il m’a dit que c’était la première fois qu’un ministre venait lui en parler. Nous nous sommes efforcés d’accélérer le processus de publication des décrets et nous sommes convenus de nous rencontrer deux fois par an.

Entre 2002 et 2007, le taux de publication des décrets d’application des lois s’est élevé à 70 %, contre environ 60 % pendant la législature précédente. C’était déjà remarquable. Au 31 janvier 2012, nous en étions à un taux de 87,2 %. Sur un total de 2 425 mesures nécessaires pour appliquer les lois votées depuis six mois, 2 115 avaient été adoptées.

Comme je l’ai indiqué ce matin en Conseil des ministres, nous aurons largement dépassé le seuil de 90 % à la fin de cette législature. C’est un résultat sans précédent, qui a été salué par le sénateur David Assouline, que l’on ne peut pas soupçonner de partialité à notre égard. Cela montre que l’on peut créer une véritable émulation entre les fonctionnaires des ministères concernés afin d’obtenir des résultats.

M. Jean-Jacques Urvoas. Je salue cet exercice – c’est toujours mieux que rien –, ainsi que la désignation de corapporteurs pour associer la majorité et l’opposition. Il est bon que le Parlement ait décidé de se saisir de ses pouvoirs de contrôle. Votre demande de pouvoirs d’investigation supplémentaires pour les rapporteurs va également dans le bon sens – il y a là un frein.

Cela dit, je tiens à insister sur le temps nécessaire pour procéder aux contrôles, surtout compte tenu du nombre de lois adoptées pendant cette législature – plus de 250, dont 100 ont été examinées par la Commission des lois. La quantité n’est pas un gage de qualité : je persiste à penser que cette majorité se distingue plus par sa frénésie textuelle que par son efficacité.

Par ailleurs, je suis navré de dire que j’ai découvert hier certains des rapports, auxquels je ne peux que donner un « nihil obstat ». Sans remettre en cause leur qualité, car je connais la rigueur qui prévaut dans cette maison, je regrette de ne pas avoir eu matériellement la capacité de m’investir dans ce travail.

De plus, je m’interroge sur le périmètre du contrôle. Ce que vous nous proposez n’est pas un contrôle de l’application de la loi, mais de son applicabilité. C’est utile et, je le répète, c’est mieux que rien. Si le ratio a augmenté par rapport aux législatures précédentes, tant mieux ! Mais pour contrôler l’application de la loi, il ne suffit pas de compter les décrets, sauf pour les lois d’affichage – dans ce cas, la mesure de l’efficacité peut effectivement se limiter à l’adoption des textes réglementaires. En général, on a tout de même un projet, une volonté ou une ambition lorsque l’on propose une loi. Le contrôle doit permettre de vérifier si l’objectif a été atteint, si le législateur a été utile, si la situation s’est améliorée et si elle est conforme à ce que l’on attendait. Or il n’en est pas question dans les rapports que j’ai eu l’occasion de voir.

Le seul sur lequel j’ai pu travailler, et qui n’est pas des moindres au vu des étendards que vous brandissez dans le domaine de la lutte contre la délinquance, concerne la rétention de sûreté. Pour savoir si cette loi est utile et efficace, il fallait s’intéresser au nombre de personnes condamnées : la chancellerie a répondu qu’il n’y en a eu que six, ce qui en dit long sur l’impact du texte.

J’aurais aimé m’investir davantage dans le contrôle de l’application d’autres lois, mais le périmètre retenu était trop restreint et les délais trop courts.

Mme Sandrine Mazetier. Je tiens également à vous remercier pour votre initiative, monsieur le ministre, et à saluer le président de commission attentif à l’initiative des parlementaires et à leurs pouvoirs que vous fûtes. Par ailleurs, je souscris entièrement aux propos de mon collègue Urvoas.

L’un des trois textes pour lesquels j’ai été nommée corapporteure date de 2007, c’est-à-dire d’une époque où les projets de loi n’étaient pas encore accompagnés d’études d’impact. On pourrait dire pour ce qui est de la loi relative à l’immigration, qu’elle est appliquée à 100 % si le ministre de l’époque, Eric Besson, n’avait pas déclaré en septembre 2009 qu’il ne signerait pas le décret d’application relatif aux tests ADN en matière de regroupement familial : il a indiqué qu’il n’était pas en mesure de respecter l’esprit et la lettre de la loi dans les délais impartis, en raison des contraintes imposées par le législateur. Nous étions certes opposés à ces tests, mais je trouve stupéfiant que le ministre ait préféré recourir à une manœuvre dilatoire au lieu de se prononcer sur le fond de la mesure en séance publique. J’observe, en outre, que de tels rebondissements pourraient échapper au rapport souhaité par le président de notre Commission : le ministre ayant décidé qu’il ne publierait pas le texte, il n’y a pas lieu de constater qu’il n’a pas été publié.

Lors d’un déplacement réalisé à Moscou en tant que corapporteure sur le même texte, j’ai également constaté, avec Thierry Mariani, que les mesures relatives à l’apprentissage de la langue française n’étaient pas appliquées, faute de moyens dans les postes consulaires. J’ajoute qu’une autre loi a été adoptée avant que l’on ait évalué celle de 2007.

Dans le cadre de la mission d’information sur le droit de la nationalité, nous avons aussi observé, il y a quelques mois, dans la préfecture d’un département important en matière de naturalisation, que si les mesures relatives à l’évaluation de la maîtrise du français étaient appliquées, ce n’était pas le cas pour l’entretien concernant l’adhésion aux valeurs de la République. Là encore, même si nous étions contre ces dispositions, nous ne pouvons que constater qu’il y a loin de la coupe aux lèvres.

Il me semble, par ailleurs, que l’on devrait vérifier la sincérité des études d’impact, comme le prévoit notre Règlement. Il faudrait s’assurer qu’elles correspondent à l’impact effectif des lois. Peut-être conviendrait-il, alors, de réviser les délais prévus, car on ne peut pas mesurer l’impact d’un texte moins de six mois ou d’un an après son adoption, mais je crois qu’il faudrait engager la réflexion.

En dernier lieu, je vous remercie d’avoir souhaité que les pouvoirs des rapporteurs et des corapporteurs soient accrus : le contrôle des lois est au moins aussi essentiel que leur élaboration. Personne parmi les parlementaires ou les collaborateurs de l’Assemblée n’a les moyens, pour des raisons de temps et d’argent, de vérifier sur place et sur pièces l’application des lois que nous adoptons.

M. Dominique Raimbourg.  La vérification de l’applicabilité de la loi et donc de la parution des décrets ne constitue qu’un premier pas. C’est néanmoins un pas important, et il faut saluer l’effort entrepris, qui va dans le sens du renforcement des pouvoirs du Parlement. Mais il faut aller plus loin. Un véritable contrôle de l’exécutif par le Parlement passe par l’évaluation de l’efficacité de la loi, c’est-à-dire de son application sur le terrain. C’est sur cette voie que les majorités successives, quelles qu’elles soient, devront s’engager.

Il est bon que notre travail de contrôle soit effectué conjointement entre majorité et opposition, même si je comprends qu’il puisse exister des « domaines réservés ». Je regrette, alors que j’avais personnellement travaillé sur la réforme de la garde à vue, de ne pas être associé à la vérification de la mise en application de cette loi.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Il faut distinguer deux exercices. Tout d’abord, le contrôle de la mise en application de la loi. L’un des poisons français était que les textes d’application des lois votées ne suivaient pas, si bien que certaines pouvaient se trouver en partie non applicables. C’est en 2004 qu’a été adoptée, à mon initiative, une proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée et faisant obligation au rapporteur de présenter à la commission permanente concernée, six mois après la promulgation d’une loi, un rapport sur la publication des textes réglementaires nécessaires, puis, en cas de constat de carence, un nouveau rapport six mois plus tard. A également été plus tard adopté le principe de la désignation d’un binôme majorité-opposition pour ce travail de vérification de la mise en application des lois. La Commission des lois a mené ce travail pour l’ensemble des textes dont elle a eu à connaître au cours de cette législature.

J’indique à Sandrine Mazetier que lorsqu’un ministre, que ce soit par refus politique ou en raison de difficultés techniques, ne publie pas un texte d’application, celui-ci figure évidemment dans la liste des textes non pris. Pour le reste, on cherche à ce que le rapport sur la mise en application d’une loi soit approuvé par le rapporteur et le corapporteur. Si les deux échouent à se convaincre mutuellement et si le corapporteur, membre de l’opposition, ne peut approuver le rapport, l’habitude a été prise, dans notre Commission en tout cas, d’y insérer à la fin un chapitre « Observations » où chacun formule en son nom propre son opinion.

Ce contrôle de la mise en application des lois ne saurait se confondre avec l’évaluation de la loi, où sont pris en compte les aspects qualitatifs et où on examine si le texte répond dans les faits à l’intention initiale et à la volonté du législateur. Je rappelle que la proposition que j’avais formulée devant le comité « Balladur » d’exiger des gouvernements une étude d’impact avant de proposer tout nouveau projet de loi n’avait pas été retenue par le Gouvernement. C’est la commission des Lois qui l’a introduit. Cela dit, à plusieurs reprises au cours de cette législature, j’ai dû écrire à des ministres pour leur signaler qu’une étude d’impact, sans devoir être refusée, était insatisfaisante. Certains ministères se contentaient ainsi de nous communiquer une liste des personnes consultées, sans y adjoindre la teneur des avis.

Il est vrai que les commissions permanentes n’évaluent pas aujourd’hui systématiquement les lois. Toutefois d’autres instances, comme le Comité d’évaluation et de contrôle, qui produit des rapports de grande qualité, travaillent aussi en ce sens. Notre Commission elle-même a lancé au cours de cette législature plusieurs missions d’information. Le travail de celle sur les violences par armes à feu a été exemplaire, ayant abouti au dépôt d’une proposition de loi sur le contrôle de ces armes. Pour ce qui est de l’exécution des décisions de justice pénale, nous avons mené le travail que Jean-Jacques Urvoas appelle de ses vœux. Citons également, parmi d’autres, les missions d’information sur l’amélioration de l’accès au droit et à la justice, ou bien encore celle relative à l’optimisation de la dépense publique. Il est vrai qu’aucune mission générale n’a procédé à l’évaluation de toutes les politiques publiques relevant de notre champ de compétences. Nous n’en aurions d’ailleurs tout simplement pas eu les moyens.

Des progrès importants dans la publication des textes d’application ont été accomplis, qu’il faut reconnaître. Jamais auparavant, un tel pourcentage n’avait été atteint. Le Parlement a incontestablement joué un rôle d’aiguillon. Même s’il reste encore beaucoup à faire, on a aussi avancé en matière d’évaluation, où le travail en binôme majorité-opposition constitue un atout.

M. le ministre. Je remercie M. Urvoas, Mme Mazetier et M. Raimbourg de leur appréciation positive. Mais il ne faut pas mélanger les choses. Si je suis comptable de la parution des textes réglementaires, je ne suis pas chargé d’évaluer la qualité de la loi. En tant que ministre chargé des relations avec le Parlement, je me suis donné pour mission, avec le soutien du Premier ministre, de vérifier si les lois étaient bien appliquées. C’est le rôle qui a été confié au comité de suivi de l’application des lois – structure dont je souhaite qu’elle perdure, quelle que soit demain la majorité. Je vise à ce que les 250 lois votées au cours de cette législature soient applicables au moins à 90 % – car il est impossible d’atteindre 100 %.

M. le président Jean-Luc Warsmann. On peut être plus ambitieux et s’approcher le plus possible de 100 %. Comme nous le constatons régulièrement dans les lois de simplification du droit, il faut parfois abroger des dispositions législatives qui n’ont jamais été appliquées. Dans certains cas, le texte d’application n’est pas sorti, tout simplement parce qu’il ne pouvait pas l’être, la loi ayant été mal rédigée ou comportant des dispositions contradictoires. Le Gouvernement doit regarder précisément pourquoi certains textes ne sont pas appliqués, identifier les difficultés et, si besoin, saisir de nouveau le Parlement pour trouver une solution.

M. le ministre. Lorsque j’étais moi-même parlementaire et président de Commission, j’avais suggéré que chaque texte législatif comporte un « article balai » permettant d’abroger les mesures relatives au sujet abordé prévues dans des lois antérieures si elles n’avaient jamais été mises en application. Si cette idée avait été retenue, ce qui n’a pas été le cas, cela éviterait de devoir prendre périodiquement des lois de simplification du droit, qui exigent un travail énorme – que vous effectuez d’ailleurs avec grande compétence.

En tant que ministre chargé des relations avec le Parlement, il m’appartient de vérifier si les lois promulguées sont appliquées, pas d’en faire l’évaluation, qui relève du rôle du Parlement. Lorsque je présidais la commission des Affaires économiques, j’avais ainsi lancé une mission d’évaluation de l’application de la loi d’orientation agricole, qui n’était pas appliquée de la même façon dans tous les départements.

Durant cette législature, 40 textes législatifs ont été adoptés relevant du champ de compétences de votre Commission. Sur 399 textes d’application à prendre, 329 l’ont été, soit 83 %. D’ici à avril-mai, nous allons tout faire pour accélérer la parution des décrets restants. Mais je le redis, l’évaluation, elle, n’est pas de la compétence de mon ministère.

Mme George Pau-Langevin. Le suivi de l’application des lois est un exercice utile et il est intéressant que les rapports soient élaborés conjointement par un rapporteur de la majorité et un corapporteur de l’opposition.

Mais l’exercice rencontre vite ses limites. Ainsi pour la loi relative à la modernisation des professions juridiques et judiciaires, la Chancellerie travaille, nous dit-on. Nous n’en doutons pas, mais aimerions bien savoir pourquoi il est prévu que tel ou tel décret ne sorte qu’en 2013 ou 2014.

Je voudrais dire un mot de la loi relative à la législation funéraire, votée à l’unanimité par l'Assemblée nationale et le Sénat, chacun ayant convenu de la gravité d’un sujet touchant au respect dû au défunt et à la protection des familles à un moment de particulière vulnérabilité. L’administration – on ne sait qui, on ne sait où – s’est permis de juger qu’une telle législation ne s’imposait pas, si bien qu’aucun décret d’application n’a suivi. De surcroît, une ordonnance a été prise peu après la promulgation de la loi pour annuler deux dispositions du texte, introduites à l'Assemblée nationale et maintenues au Sénat, visant à mieux protéger les consommateurs dans le cadre des contrats obsèques. L’administration, par une volonté encore une fois anonyme, exprimée on ignore à quel niveau, considérant que ces dispositions n’étaient pas supportables pour les compagnies d’assurance, s’est permis de revenir sur une volonté expresse du législateur. Il est utile de pouvoir en faire le constat. Cela ne nous dit néanmoins pas que faire.

M. Michel Hunault. Je vous remercie, monsieur le président, de l’organisation de ce débat. Je remercie également le ministre, qui fut longtemps un excellent parlementaire avant d’être nommé ministre chargé des relations avec le Parlement, et lui adresse à mon tour mes compliments pour le travail accompli.

Avec la parution des décrets d’application, c’est de la crédibilité même du travail législatif qu’il en va. Le Gouvernement a fait en sorte que davantage de textes d’application soient effectivement pris et a accéléré leur publication. Il faut s’en féliciter : il est en effet frustrant pour le législateur de devoir attendre des mois les textes réglementaires nécessaires pour que les lois qu’il a votées soient applicables. Je signale à cet égard que plusieurs décrets d’application de la récente loi relative à la sécurité civile sont très attendus.

Les directives et les conventions européennes constituent aujourd’hui l’une des sources majeures de notre droit. Je ne comprends pas que le Gouvernement tantôt en demande la transposition par voie législative, tantôt procède par voie d’ordonnance, seul un projet de loi de ratification nous étant alors soumis. Dans le premier cas, c’est valoriser le rôle du Parlement ; dans le second, hélas fréquent, cela revient à le dévaloriser. Pour en avoir été le rapporteur, je sais qu’en 2007, le projet de loi relatif à la lutte contre la corruption, transposant les conventions civiles et pénales du Conseil de l’Europe en ce domaine, a été largement enrichi par le législateur, qui a adopté une vingtaine d’amendements, portant notamment sur la protection et la défense des donneurs d’alerte dans le secteur privé. La directive de 1990 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent avait de même été transposée par voie législative avec la loi du 13 mai 1996. Mais sous cette législature, le Gouvernement a choisi la voie de l’ordonnance pour transposer la troisième directive sur le blanchiment. Pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, ce qui pousse le Gouvernement, dans certains cas, à faire confiance au Parlement, dans d’autres à préférer la voie de l’ordonnance, nous privant alors de toute possibilité d’améliorer les textes ?

Si le Gouvernement est responsable de la parution des textes réglementaires, qui participe de la crédibilité du travail législatif, nous, législateurs, sommes responsables de l’efficacité des dispositions que nous votons, laquelle est une autre composante, essentielle, de cette crédibilité. Il est de ce point de vue fort dommage qu’on doive voter périodiquement des lois de simplification revenant sur des dispositions que nous avons votées.

Mme Marietta Karamanli. Je ne reviens pas sur ce qu’ont dit mes collègues, dont je partage les analyses. Je me félicite que notre Commission ait décidé de mener un travail sur l’application des lois dont elle a eu à connaître sous cette législature. Je regrette que nous ne soyons pas allés plus loin dans l’évaluation, au-delà de la vérification de la publication des textes réglementaires. Mais les délais trop brefs ne le permettaient pas.

Estimant que des tableaux indiquant si les textes d’application avaient été pris ou non ne suffisaient pas, mes collègues et moi, dans notre tâche de corapporteur, avons décidé de mener une brève enquête auprès des autorités et administrations concernées en vue de disposer, sinon d’une évaluation des différentes lois et des textes réglementaires les accompagnant, au moins d’une estimation de leurs effets. Malgré la brièveté des délais impartis et la modestie des diligences effectuées, nous avons pu faire d’utiles constats et identifier des pistes d’amélioration, que nous ferons figurer en annexe des rapports. Je remercie les responsables des autorités et administrations sollicitées, car il n’était pas évident pour eux de nous répondre en seulement huit jours.

Quelques mots des deux textes dont je suis corapporteure pour l’évaluation de leur application. Tout d’abord, la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives. Bien que tous les décrets nécessaires aient été pris, des difficultés sont à signaler. Si la réduction des délais dans lesquels les archives peuvent être communiquées au public n’a pas soulevé de problèmes – aucun contentieux n’a été engagé, il faut s’en féliciter –, il y a eu des problèmes en revanche avec le versement de la documentation hypothécaire par les services fiscaux – il faut signaler qu’il s’agissait du dernier versement papier puisque les registres postérieurs à 1956 sont conservés sous forme électronique. S’en est suivie dans certains départements une augmentation des demandes de recherches, celles-ci étant gratuites alors qu’elles étaient payantes dans les services fiscaux.

S’agissant des documents d’archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement ou collaborateurs personnels, depuis l’adoption de la loi du 15 juillet 2008, 22 versements ont donné lieu à la signature d’un protocole entre la partie versante et l’administration des archives. Depuis 1982, 224 protocoles ont au total été signés. Selon l’administration des archives, les prochaines échéances électorales donneront l’occasion de tester véritablement l’efficacité du dispositif mis en place en 2008.

Pour ce qui est de la loi organique du 15 juillet 2008 relative aux archives du Conseil constitutionnel, le décret d’application du 11 septembre 2009 a prévu les conditions dans lesquelles le Conseil pouvait engager une action en revendication ou restitution prévue par l’article L. 212-1 du code du patrimoine. Jamais cette procédure n’a eu à être appliquée depuis lors. Ce décret, modifié par celui du 24 mai 2011, a défini trois catégories d’archives : courantes, intermédiaires et définitives. Il faut regretter qu’à ce jour, aucune durée n’ait encore été fixée pour les archives intermédiaires, même si, depuis l’adoption des dispositions, aucun dépôt n’a eu lieu. Toutefois celui des archives de l’élection présidentielle de 2007 est à programmer en 2013. Pourquoi avoir renvoyé à plus tard ce qui aurait d’ores et déjà pu être défini ?

Le second texte, dont j’ai eu à connaître de la mise en application en tant que corapporteure, est la loi du 30 octobre 2007 ayant institué le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Je remercie M. Delarue, qui occupe cette fonction, de la note qu’il nous a transmise, dans laquelle il précise à la fois ce qui fait la spécificité de son activité au regard des objectifs fixés par le législateur, la nature de ses relations avec les autres autorités publiques, mais liste également les difficultés qu’il rencontre dans l’exercice de ses fonctions et indique les évolutions législatives qui lui paraîtraient souhaitables. Nous aurons l’occasion d’y revenir. En tout cas, j’adjoindrai à notre rapport les propositions de M. Delarue, que les parlementaires socialistes font leurs.

M. Claude Goasguen. Je remercie le ministre du très bon travail qu’il a accompli. Les progrès dans la parution des textes réglementaires sont nets sur le plan quantitatif. On le sait, il a fallu tirer les oreilles de certains ministères pour obtenir ce résultat. Demeure toutefois posée la question des délais de parution : quelques mois ou plusieurs années avant qu’un décret ne soit publié, ce n’est pas la même chose ! Il faudra à l’avenir indiquer aussi dans quel délai les décrets ont été pris.

Pour le reste, je mets au défi M. Raimbourg de mettre en œuvre ce qu’il propose. On ne peut certes que souhaiter, quelle que soit la majorité à venir, qu’il soit possible d’évaluer l’application de la loi sur le terrain, mais il ne faut pas sous-estimer les difficultés. Si un ministre est aussi responsable de son administration, nous n’avons, pour notre part, qu’à juger de sa responsabilité politique. Nous avons légèrement transgressé cette frontière, non sans mal d’ailleurs, au Comité d’évaluation et de contrôle, pour faire en sorte de pouvoir apprécier l’application administrative de la loi. Pour ce faire, il faut bien sûr que nous puissions auditionner les directeurs d’administration centrale, en passant en quelque sorte par-dessus le ministre. Certains pays, dont les États-Unis, ont adopté avec succès cette très bonne solution. Mais il ne s’agit plus alors d’application de la loi, mais bien d’évaluation a posteriori. Je souhaite que M. Raimbourg continue dans quelques mois de défendre l’idée que les Commissions auditionnent les directeurs d’administration centrale – je pense que c’est la seule manière de faire pour obtenir des progrès en matière d’application de la loi. En effet, dans la plupart des cas, ce n’est pas le ministre qui « coince », mais l’administration qui, parce que telle disposition ne lui plaît pas ou parce qu’elle l’interprète à sa façon, bloque les choses. Dans certains tribunaux, administratifs notamment, certains font volontairement semblant de ne pas comprendre, d’où les réticences auxquelles on peut se heurter. En cas ainsi de difficultés avec l’administration, on peut toujours interpeller le ministre sur le plan politique ou saisir la justice par la voie de l’exception d’illégalité. Nous pouvons également constituer des commissions d’enquête et des missions d’information.

Pour les deux textes dont j’ai eu à suivre la mise en application, la loi relative aux partenariats public-privé et celle relative à l’immigration, tous les décrets d’application ont été pris – et ce n’était pas facile sur un sujet comme l’immigration, j’en veux pour preuve les pratiques antérieures. Dans les limites de votre champ de compétence comme celles de l’exercice, dont j’ai pleinement conscience, vous avez, monsieur le ministre, réalisé un excellent travail. Je vous en remercie, même s’il faudra aller plus loin un jour.

M. Yves Nicolin. Je ne reprendrai pas les compliments adressés au ministre qui s’est fixé un objectif de publication des textes réglementaires de 90 %, de peur qu’il ne s’y tienne ! Je souhaiterais pour ma part, que l’objectif soit encore plus ambitieux. Pour les deux textes dont j’ai été rapporteur, on n’en est qu’à 46 %. Bien que la loi relative à la modernisation de certaines professions juridiques et judiciaires ne prévoie que peu de décrets d’application, sept sont toujours en attente. Interrogée, la Chancellerie est en mesure d’indiquer des dates précises, mais très lointaines, pour leur publication. Qu’on nous indique en janvier 2012 et alors que la loi a été promulguée il y a plus de six mois, qu’un décret sera pris en septembre 2013 laisse perplexe. Pourriez-vous, monsieur le ministre, intercéder pour que ces décrets soient publiés dans un délai plus raisonnable ?

M. Jean-Paul Garraud. 90 % de textes d’application pris, le pourcentage est historique. Jamais l’application de la loi n’a été aussi bonne. La progression est remarquable, et parfaitement mesurable puisque ce sont les mêmes critères qui ont été utilisés pour les périodes 1997-2002, 2002-2007 et 2007-2012. Il reste certes toujours beaucoup à faire mais lorsqu’on nous reproche que les lois votées ne sont pas appliquées, c’est un procès d’intention qu’on nous intente.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Sans compter l’ensemble des dispositions législatives par ailleurs d’application immédiate.

M. Jean-Paul Garraud. Le contrôle désormais exercé par le Parlement sur l’application des lois est un élément essentiel. Les lois périodiques de simplification du droit sont complémentaires de ce travail.

Quelles que soient nos sensibilités, nous ne pouvons, en tant que législateurs, que nous féliciter de ce taux de 90 %. Mais nos collègues de l’opposition sont ennuyés que les lois que nous avons fait prendre et qu’ils n’ont pas votées soient appliquées. D’où leur embarras et la distinction qu’ils opèrent entre « applicabilité » et « efficacité » de la loi.

Pour ce qui est de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté, vous avez, monsieur Urvoas, passé sous silence la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, laquelle a pourtant été prononcée dans des centaines de cas. Si une personne déclarée irresponsable ne peut bien sûr pas être déclarée coupable, le délit ou le crime qu’elle a commis peut néanmoins désormais lui être imputé, ce qui est très important pour les victimes. S’agissant des mesures de sûreté pouvant s’appliquer à l’issue d’une peine, vous avez oublié de dire que la loi a posé des conditions très strictes, ce dont vous devriez être heureux : ne peuvent faire l’objet de telles mesures de sûreté après exécution de leur peine que des personnes ayant été condamnées à quinze ans de réclusion criminelle au moins, ce qui n’est heureusement pas si fréquent. Le Conseil constitutionnel également a apporté des restrictions, interdisant que les nouvelles dispositions puissent s’appliquer aux détenus jugés avant la promulgation de la loi. C’est d’ailleurs pourquoi une autre loi, celle du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive, dont j’ai également été le rapporteur, a été prise pour renforcer les dispositifs d’évaluation de dangerosité et les mesures de sûreté applicables à la fin de la peine. C’est là une évolution majeure de notre droit pénal – d’autres pays ont déjà suivi cette voie –, déterminante dans la lutte contre la récidive. Reste à mettre en place le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires (RDCPJ), qui doit permettre une meilleure évaluation de la dangerosité par l’autorité judiciaire. J’ai eu l’occasion de le rappeler lors de l’examen récent du projet de loi relatif à l’exécution des peines, que je rapportais également.

Pour ce qui est de la loi pénitentiaire, une seule disposition n’était pas encore appliquée et devait l’être au 1er février. Sur le sujet, il faut se féliciter de la mise en place de la réserve pénitentiaire.

M. Philippe Goujon. Je ne reviens pas sur les hommages unanimes et justifiés rendus au ministre et au président de notre Commission.

Juste un mot de la loi ayant institué le contrôleur général des lieux de privation de liberté, dont j’étais le rapporteur et dont je suis chargé, avec un corapporteur, d’évaluer la mise en application. Je me félicite que le texte ait prévu que le contrôleur général présente un rapport annuel. M. Delarue, qui nous a répondu très vite, nous a dit travailler dans les meilleures conditions possibles. Il se félicite de la bonne coopération opérationnelle avec les différents ministères ainsi que d’une volonté de transparence avérée de la part des services avec lesquels il est amené à travailler. Il se réjouit également de disposer des moyens financiers et humains qu’il a demandés – ce qui est assez rare aujourd’hui pour être souligné. Tout donne donc satisfaction dans l’application de cette loi, même si des améliorations sur le fond – mais ce n’est pas ici le lieu de parler – sont souhaitables, ayant trait par exemple au secret médical ou à la protection des personnes amenées à communiquer des informations.

M. Bernard Derosier. Tout se passait bien dans ce débat jusqu’à ce que notre collègue Garraud intervienne ! L’objet n’est pas aujourd’hui de faire le procès de l’opposition ni de critiquer ses points de vue sur les textes. Vous l’avez rappelé, monsieur le président, il ne s’agit pas de rapports d’évaluation, auquel cas nous serions d’ailleurs très frustrés, mais seulement d’un recensement sur l’application des lois. Je tiens à remercier les personnels de la Commission des lois qui ont réalisé un travail exceptionnel, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. On pourrait, sous une prochaine législature, imaginer qu’à la suite d’un recensement de ce type, le président de la Commission rappelle au Gouvernement dans un rapport rendu public les textes d’application n’ayant pas été pris.

Le ministre se félicite des résultats obtenus, mais n’est-il pas normal que le Gouvernement prenne les décrets nécessaires ? L’exercice du pouvoir réglementaire relève pleinement de sa mission, et ce sont 100 % des textes d’application qui devraient être publiés dans un délai raisonnable.

Cela étant dit, l’exercice auquel nous nous livrons a ses limites. Nous retirerons une satisfaction personnelle de ce recensement des textes d’application toujours manquants. Mais que les décrets aient été publiés ou non, il n’y aura aucune sanction à l’encontre de quiconque. Nous ne pouvons qu’interpeller M. Ollier, qui dégage d’ailleurs sa responsabilité, renvoyant à celle des différents ministres, responsables, chacun dans leur champ de compétences, de la parution des textes réglementaires – approche que je peux comprendre, même si le Gouvernement est un et indivisible.

Pour la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité dans la fonction publique, quatre décrets, pourtant importants, n’ont toujours pas été pris.

Pour celle du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement, un seul sur les six prévus a été publié.

Enfin, pour la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, six ne l’ont toujours pas été, dont l’un prévoyait pourtant une mise en application le 1er janvier 2012. À l’évidence, les différents ministères ne sont pas assez vigilants : faut-il leur rappeler qu’il est de la compétence des ministres de faire publier les décrets relevant de leur champ de compétences ?

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Mon propos tranchera quelque peu avec ce qu’on a entendu jusqu’à présent. Je salue bien sûr le travail du comité de suivi de l’application des lois, mais celui-ci ne fournit que des données quantitatives. Pour ma part, je regrette d’abord l’inflation normative qui asphyxie aujourd’hui nos territoires ruraux. Sur un point précis, je me demande si le pouvoir réglementaire respectera in fine la volonté du législateur, telle que celui-ci l’a exprimée lors de l’examen du dernier projet de loi de simplification du droit. On a constaté hier soir, en séance publique, un blocage de Bercy sur la question du relèvement de 4 000 à 15 000 euros du seuil en dessous duquel il n’est pas nécessaire de recourir aux procédures des marchés publics. Nonobstant notre volonté, clairement exprimée en première lecture de simplifier les démarches pour les petites collectivités, la direction des affaires juridiques de Bercy a essayé de torpiller le dispositif. Au motif d’accélérer les choses, un décret relevant le seuil à 15 000 euros a été adopté en décembre 2011, mais il s’accompagne, hélas, d’une note de la direction des affaires juridiques qui, en dessous du seuil, impose encore plus d’obligations qu’auparavant à l’acheteur.

Le bilan quantitatif est bon : beaucoup de décrets sont publiés. Mais respectent-ils toujours l’esprit de la loi et la volonté du législateur ? Les 8 000 lois et 400 000 normes aujourd’hui applicables dans les territoires ruraux font-ils qu’on répond mieux aux besoins des usagers et des élus locaux ? Il y a de quoi s’inquiéter. Comme la mission que j’anime sur l’application des normes en milieu rural en a fait le constat, nos territoires pâtissent gravement de cette inflation normative.

M. Éric Diard. Je tiens à mon tour à féliciter le ministre et ses services d’être parvenu à ce taux de 87 %, et bientôt 90 %, de textes d’application publiés. Mais comme le genre de l’exercice veut qu’on parle davantage des trains en retard que des trains à l’heure, je reviens sur la loi organique du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental (CESE), dont j’ai été le rapporteur. Cette loi a étendu les attributions de l’ancien Conseil économique et social (CES) au domaine de l’environnement – d’où son changement de nom –, et institué deux nouveaux modes de saisine du Conseil, par le Parlement ou par le biais d’une pétition ayant recueilli au moins 500 000 signatures. La composition de l’institution a également été actualisée avec, à effectif constant, désormais 33 conseillers – sur 233 – représentant des associations ou fondations œuvrant dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement. Deux décrets sur les trois prévus ont été pris.

Bien que le mandat des membres de l’ancien CES ait expiré le 30 septembre 2010, ce n’est que le 28 octobre 2010 que le Gouvernement a désigné les personnalités qualifiées appelées à siéger dans le nouveau CESE. Celui-ci n’a donc pu élire son président et commencer ses travaux que le 16 novembre 2010. Je déplore que la publication des décrets ait tant tardé. Celui précisant les conditions de désignation des personnalités associées, auxquelles le Conseil pourra faire appel pour bénéficier de leur expertise, ne l’a été que huit mois après la promulgation de la loi. Quant à celui fixant le montant de leur indemnité, il ne l’a toujours pas été, si bien qu’aucune personnalité associée n’a encore été désignée.

M. Jacques Alain Bénisti. Chacun ne peut que se réjouir que désormais près de 90 % des textes d’application des lois soient pris. Mais la lenteur de leur parution est parfois telle qu’elle rend entre-temps la loi totalement déséquilibrée, sans parler du fait que ces textes dénaturent parfois la philosophie de la loi et la volonté du législateur. Pour la loi relative à la mobilité dans la fonction publique, dont j’étais le rapporteur et qui fut en son temps qualifiée de « révolutionnaire » tant on s’attendait plutôt qu’un tel texte fût pris par un gouvernement de gauche, beaucoup de décrets, qui ne soulevaient pourtant aucun problème, ont mis des mois – jusqu’à deux ans pour certains – à être publiés. Si la raison en est que certaines dispositions ont d’abord été expérimentées, ce qui n’est pas en soi critiquable, pourquoi ne pas l’avoir dit clairement et avoir fixé dès le départ la durée de l’expérimentation ? On ne s’étonnerait pas alors que certains décrets soient momentanément « enterrés », dans l’attente du résultat de l’expérimentation.

M. le ministre. Tout d’abord, merci des compliments unanimes que vous m’avez adressés pour le travail de mon ministère.

Madame Pau-Langevin, lorsqu’un décret particulier ne sort pas sur un texte ayant fait l’objet d’un vote unanime, il faut interpeller le ministre concerné. Vous pouvez le faire par le biais des questions au Gouvernement, des questions orales sans débat ou des questions écrites. Que ne l’avez-vous fait sur les sujets que vous avez indiqués ? C’est le rôle du Parlement. Je ne souhaite pas m’y immiscer.

Monsieur Hunault, j’ai du mal à vous répondre s’agissant du choix du mode de transposition des directives européennes. Tout est fonction de l’opportunité. Le Premier ministre a proposé au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat de mettre en place un groupe de travail afin que les deux chambres travaillent en amont pour décider de la meilleure façon de procéder. Je ne sais pas ce qu’il adviendra de ce dispositif après les échéances électorales. Il a en tout cas le mérite d’exister : il suffit qu’il se mette au travail. Enfin, le Parlement a toujours le dernier mot, même lorsque le Gouvernement a choisi de procéder par ordonnance, puisqu’il peut toujours, s’il n’est pas satisfait de la transposition, rejeter le projet de loi de ratification.

Madame Karamanli, pour la loi du 30 octobre 2007 ayant institué le contrôleur général des lieux de privation de liberté, le seul décret à prendre a été pris. Pour le reste, il n’appartient pas au Gouvernement de contrôler le travail de fond effectué par M. Delarue. C’est au Parlement de le faire.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous l’auditionnons tous les ans.

M. le ministre. Monsieur Goasguen, certains décrets sont plus difficiles que d’autres à prendre, notamment lorsqu’ils ont une dimension interministérielle. C’est le cas par exemple de nombreux décrets d’application de la loi dite « Grenelle 2 ». Le Comité d’évaluation et de contrôle, mis en place sous cette législature, doit aussi jouer tout son rôle.

Vous l’avez dit, c’est parfois l’administration qui bloque. C’est d’ailleurs pourquoi nous avons souhaité que les rapporteurs et corapporteurs chargés du suivi de la mise en application des lois soient dotés de pouvoirs spécifiques d’investigation : il leur revient d’aller voir sur le terrain comment l’administration interprète les textes. Cela fait partie du travail de contrôle du Parlement. Bien entendu, le Gouvernement ne reste pas inerte, mais le Parlement doit l’aider.

Monsieur Nicolin, en ce qui concerne la loi du 28 mars 2011 relative à la modernisation des professions juridiques et judiciaires, ce ne sont pas 46 %, mais 61,54 % des textes d’application qui ont été pris. Sur les cinq décrets restant à prendre, quatre, prévus aux articles 14, 15, 16 et 32, exigent une concertation avec les professionnels concernés. Ces négociations prennent du temps et le Gouvernement ne peut pas aller plus vite.

Monsieur Garraud, je vous remercie d’avoir souligné que le pourcentage de textes d’application publiés a atteint un niveau historique – il suffit de comparer avec la situation sous le gouvernement Jospin. Je le rappelle à l’intention de M. Derosier : lorsque j’ai pris mes fonctions, on en était à 65 % d’applicabilité des lois votées depuis six mois. On en est aujourd’hui à 87,8 % toutes dates de promulgation confondues, et dans un mois, on aura dépassé 90 %. Ne vous en déplaise, monsieur Derosier, le travail du Gouvernement n’est pas étranger à ces progrès.

Monsieur Urvoas, vous faites un amalgame, dont on peut comprendre l’origine, mais dont il faut se garder. Je ne suis comptable que de la prise des décrets d’application. Le comité de suivi de l’application des lois a pour seul rôle de stimuler la parution des décrets. S’il appartient au Gouvernement de faire appliquer les lois, c’est au Parlement qu’il revient d’en évaluer et en contrôler l’application.

Monsieur Goujon, je ne reviens pas sur la réponse que j’ai déjà faite concernant le contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Monsieur Morel-A-L’Huissier, vous avez raison pour ce qui est de l’inflation législative, et le président de votre Commission est sur la même ligne que vous quand il propose des textes de simplification du droit. Dans les territoires ruraux tout particulièrement, la multiplication des normes pose en effet des problèmes. Le Premier ministre a nommé début 2011 au sein du Secrétariat général du Gouvernement un commissaire à la simplification. Vous devriez vous rapprocher de lui car vos travaux convergent.

Monsieur Diard, je n’ai pas d’informations sur le décret prévu à l’article 18 de la loi organique du 28 juin 2010, par lequel devaient être fixées les indemnités des personnalités associées du Conseil économique, social et environnemental. Je vous répondrai personnellement dès que j’en aurai.

Monsieur Bénisti, pourquoi pour la loi relative à la mobilité dans la fonction publique n’a-t-on pas fixé au départ la durée des expérimentations ? Lorsque j’étais parlementaire, j’avais un jour proposé que si au bout d’un certain temps un décret d’application n’avait pas été publié, la disposition concernée soit abrogée. Ayant aujourd’hui changé de casquette, j’ai renoncé à aller dans cette voie, mesurant mieux que certains, souhaitant qu’on annule telle ou telle disposition législative, pourraient agir avec arrière-pensée.

Fixer des délais est sans doute utile, mais le plus efficace, c’est le travail que vous-mêmes, mesdames et messieurs les parlementaires, effectuez dans le cadre de la mission de contrôle qui est la vôtre, et à laquelle le Gouvernement est attaché. La réforme constitutionnelle de 2008 a d’ailleurs renforcé les pouvoirs au Parlement, avec notamment des semaines de session réservées au contrôle. Il appartient à mon ministère de faire en sorte que tous les textes d’application sortent, j’y veille. Mais c’est à vous qu’il revient de contrôler la bonne application de la loi. Voilà comment le Gouvernement et le Parlement doivent travailler ensemble.

Je vous remercie de m’avoir invité à m’exprimer devant votre Commission, à l’issue de ma communication en Conseil des ministres. Cela m’a permis de vous indiquer le pourcentage de textes d’application publiés, qui a bien atteint, n’en déplaise à M. Derosier, un niveau historique.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je vous remercie, monsieur le ministre ainsi que toute votre équipe ministérielle, pour la qualité du travail effectué.

La Commission approuve à l’unanimité la publication de l’ensemble des rapports d’information sur l’application des lois suivantes :

– la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon (M. Philippe Gosselin, rapporteur ; M. Jean-Michel Clément, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté (M. Philippe Goujon, rapporteur ; Mme Marietta Karamanli, co-rapporteure) ;

– la loi n° 2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption (M. Michel Hunault, rapporteur ; M. Serge Blisko, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (M. Éric Diard, rapporteur ; Mme Sandrine Mazetier, co-rapporteure) ;

– la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française (M. Didier Quentin, rapporteur ; M. Bernard Roman, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés (M. Éric Straumann, rapporteur ; M. Alain Vidalies, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (M. Étienne Blanc, rapporteur ; M. Jean-Michel Clément, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (M. Jean-Paul Garraud, rapporteur ; M. Jean-Jacques Urvoas, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2008-491 du 26 mai 2008 relative aux conditions de commercialisation et d'utilisation de certains engins motorisés (M. Sébastien Huyghe, rapporteur ; M. Daniel Goldberg, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines (M. Étienne Blanc, rapporteur ; Mme Delphine Batho, co-rapporteure) ;

– la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (M. Éric Straumann, rapporteur ; M. Jean-Michel Clément, co-rapporteur) ;

– la loi organique n° 2008-695 du 15 juillet 2008 relative aux archives du Conseil constitutionnel (M. Claude Bodin, rapporteur ; Mme Marietta Karamanli, co-rapporteure) ;

– la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives (M. Claude Bodin, rapporteur ; Mme Marietta Karamanli, co-rapporteure) ;

– la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat (M. Claude Goasguen, rapporteur ; M. Jean-Michel Clément, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire (M. Charles de La Verpillière, rapporteur ; Mme Sandrine Mazetier, co-rapporteure) ;

– la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes (M. Éric Ciotti, rapporteur ; M. René Dosière, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire (M. Philippe Gosselin, rapporteur ; Mme George Pau-Langevin, co-rapporteure) ;

– la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (M. Étienne Blanc, rapporteur ; M. Jean-Michel Clément, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2009-689 du 15 juin 2009 tendant à modifier l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice administrative (M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur ; M. Jérôme Lambert, co-rapporteur) ;

– la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte (M. Didier Quentin, rapporteur ; M. René Dosière, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2009-970 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances (M. Didier Quentin, rapporteur ; M. René Dosière, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (M. Jacques Alain Bénisti, rapporteur ; M. Bernard Derosier, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers (M. Charles de la Verpillière, rapporteur ; M. Bernard Derosier, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (M. Jean-Paul Garraud, rapporteur ; M. Serge Blisko, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public (M. Christian Estrosi, rapporteur ; Mme Delphine Batho, co-rapporteure) ;

– la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale (M. Jean-Paul Garraud, rapporteur ; M. Dominique Raimbourg, co-rapporteur) ;

– la loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental (M. Éric Diard, rapporteur ; M. Alain Vidalies, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale (M. Guy Geoffroy, rapporteur ; M. Dominique Raimbourg, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte (M. Didier Quentin, rapporteur ; M. René Dosière, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (M. Dominique Perben, rapporteur ; M. Bernard Derosier, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (M. Yves Nicolin, rapporteur ; M. Jean-Michel Clément, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (M. Gilles Bourdouleix, rapporteur ; M. Jean-Michel Clément, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (M. Éric Ciotti, rapporteur ; Mme Delphine Batho, co-rapporteure) ;

– la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (M. Yves Nicolin, rapporteur ; Mme George Pau-Langevin, co-rapporteure) ;

– la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur ; M. Jean-Jacques Urvoas, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (M. Pierre Morel-A-l’Huissier, rapporteur ; M. Jean-Jacques Urvoas, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (M. Philippe Gosselin, rapporteur ; M. Dominique Raimbourg, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2011-411 du 14 avril 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France (M. Charles de La Verpillière, rapporteur ; M. Jean-Jacques Urvoas, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (M. Charles de La Verpillière, rapporteur ; M. Jean-Jacques Urvoas, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (M. Étienne Blanc, rapporteur ; M. Jean-Michel Clément, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (M. Claude Goasguen, rapporteur ; Mme Sandrine Mazetier, co-rapporteure) ;

– la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (M. Philippe Houillon, rapporteur ; M. Jean-Michel Clément, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique (M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur ; M. Bernard Derosier, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2011-871 du 26 juillet 2011 fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région (M. Dominique Perben, rapporteur ; M. Bernard Derosier, co-rapporteur) ;

– la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (M. Philippe Gosselin, rapporteur ; M. René Dosière, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (M. Philippe Gosselin, rapporteur ; M. René Dosière, co-rapporteur) ;

– la loi organique n° 2011-918 du 1er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française (M. Didier Quentin, rapporteur ; M. René Dosière, co-rapporteur) ;

– la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (M. Sébastien Huyghe, rapporteur ; M. Dominique Raimbourg, co-rapporteur)

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La séance est levée à 13 heures 20.

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Membres présents ou excusés

Présents. - M. Manuel Aeschlimann, M. Abdoulatifou Aly, M. Jacques Alain Bénisti, M. Étienne Blanc, M. Émile Blessig, M. Serge Blisko, M. Claude Bodin, M. Gilles Bourdouleix, M. Dominique Bussereau, M. Alain Cacheux, M. Éric Ciotti, M. Jean-Michel Clément, M. François Deluga, M. Bernard Derosier, M. Patrick Devedjian, M. Éric Diard, M. Marc Dolez, M. René Dosière, M. Julien Dray, M. Olivier Dussopt, M. Christian Estrosi, M. Jean-Paul Garraud, M. Claude Goasguen, M. Philippe Gosselin, M. Philippe Goujon, M. Philippe Houillon, M. Guénhaël Huet, M. Michel Hunault, M. Sébastien Huyghe, Mme Maryse Joissains-Masini, Mme Marietta Karamanli, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Charles de La Verpillière, M. Bruno Le Roux, M. Noël Mamère, Mme Sandrine Mazetier, M. Pierre Morel-A-L'Huissier, M. Yves Nicolin, Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Perben, Mme Sylvia Pinel, M. Dominique Raimbourg, M. Jean-Pierre Schosteck, M. Éric Straumann, M. Jean Tiberi, M. Jean-Jacques Urvoas, M. Daniel Vaillant, M. Jacques Valax, M. Christian Vanneste, M. François Vannson, M. Patrice Verchère, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann, Mme Marie-Jo Zimmermann, M. Michel Zumkeller

Excusés. - M. Marcel Bonnot, M. Bernard Roman

Assistaient également à la réunion. - M. Charles de Courson, Mme Françoise Guégot, M. Régis Juanico, M. Hervé Mariton, M. Philippe Vuilque