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Commission des affaires sociales

Jeudi 3 février 2011

Séance de 10 heures 

Compte rendu n° 26

Présidence de M. Pierre Méhaignerie, Président

– Examen de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relative à la politique du handicap (n° 2924) (M. Paul Jeanneteau, rapporteur)

– Amendements examinés par la commission 24

– Informations relatives à la commission

– Présences en réunion 34

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

Jeudi 3 février 2011

La séance est ouverte à dix heures.

(Présidence de M. Pierre Méhaignerie, président de la Commission)

La Commission des affaires sociales examine, sur le rapport de M. Paul Jeanneteau, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap (n° 2924).

M. le président Pierre Méhaignerie. La proposition de loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) doit être examinée en séance publique le mardi 15 février. Le Règlement nous obligeant à mettre en ligne le texte adopté par la Commission au moins sept jours avant cet examen, une réunion de la Commission mardi prochain aurait donc été quasiment hors délai. Ce jour-là débute en outre l’examen en séance publique du projet de loi sur la bioéthique, auquel de nombreux collègues souhaitent participer. Il n’y avait donc pas d’autre choix que de se réunir un jeudi matin, ce qui restera exceptionnel.

M. Paul Jeanneteau, rapporteur. La proposition de loi de notre collègue sénateur Paul Blanc est issue d'un long travail parlementaire. Elle a été rédigée suite au rapport d'information de M. Blanc et Mme Jarraud-Vergnolle dressant un premier bilan de la loi du 11 février 2005, et examinée par la commission des affaires sociales du Sénat en juin dernier. Commencé le 24 juin, l'examen en séance publique s'est achevé – après une interruption – le 25 octobre.

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a permis de nombreuses avancées : la définition du handicap et des réalités qu'il recouvre, avec en particulier la prise en compte du handicap mental et psychique ; l’amélioration des revenus d'existence des personnes handicapées, avec la revalorisation progressive de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et la mise en place d'un système de rémunération des travailleurs handicapés plus avantageux ; la reconnaissance d'un droit à la compensation des conséquences du handicap par la solidarité nationale, avec l'instauration de la prestation de compensation du handicap (PCH) ; de vrais progrès, enfin, vers une pleine intégration des personnes handicapées, avec la priorité donnée à la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire, l'accompagnement vers l'emploi, y compris dans la fonction publique, et l'accès à la cité, grâce à l'obligation de mise en accessibilité des bâtiments, de la voirie et des transports d'ici à 2015.

L'installation d'un « guichet unique » dans chaque département pour faciliter les démarches des personnes handicapées et de leurs familles répond à la même préoccupation : constituées sous la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP) pour coordonner l'ensemble des interventions en faveur du handicap, les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) sont des lieux d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation des besoins.

Le statut de GIP présente l’intérêt de rassembler dans une même structure les quatre principaux acteurs de la politique du handicap au niveau local – conseil général, État, assurance maladie et caisses d'allocations familiales –, mais aussi d'autres personnes morales intervenant auprès des personnes handicapées, telles que les mutuelles ou les associations prestataires de services auprès des personnes dépendantes. Les associations représentatives des personnes handicapées, membres de droit de la commission exécutive du groupement, y occupent une place éminente.

C'est pourquoi l'article 1er de la proposition de loi pérennise ce statut. Je vous proposerai par ailleurs un amendement confiant aux commissions exécutives des MDPH, conformément au droit commun des GIP, le pouvoir de nomination et de révocation des présidents.

L'article 2 modifie les conditions dans lesquelles les MDPH peuvent recruter leurs personnels, afin de mettre un terme aux contentieux qui opposent trop souvent l'État et les départements sur ce sujet.

L'article 4 prévoit que les MDPH s'acquittent de la cotisation obligatoire au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour l'ensemble des personnels qu'elles emploient, afin que ceux-ci puissent suivre ses formations quel que soit leur statut.

Autre disposition essentielle, l’article 5 prévoit la signature, tous les trois ans, d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre chaque maison départementale, le conseil général et l'État, qui devra préciser les modalités de compensation des postes que l'État s'est engagé à transférer à la MDPH dans la convention constitutive.

L'article 6 fixe la durée minimale d'ouverture des MDPH et de leur service d'accueil téléphonique à trente-cinq heures hebdomadaires.

L'article 7 autorise les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à statuer en sections locales et clarifie les conditions dans lesquelles elles peuvent adopter une procédure simplifiée de prise de décision. Ces deux dispositions devraient permettre une accélération des procédures, qui restent malheureusement trop longues.

L'article 8 clarifie les compétences territoriales des MDPH, en retenant le domicile de secours plutôt que le lieu de résidence comme critère premier de répartition des dossiers entre les départements. Le texte sénatorial posant quelques difficultés, je vous proposerai une nouvelle rédaction pour cet article.

L'article 10 clarifie la répartition des contentieux entre les tribunaux du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

Le texte réforme également le pilotage des politiques publiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Il s’agit de réaffirmer la place du service public de l'emploi et de l'État dans le pilotage des politiques d'insertion professionnelle des personnes handicapées, et de redonner une existence légale aux Cap emploi, qui ont fait la preuve de leurs compétences.

L'article 11 réaffirme le rôle de l'État et du service public de l'emploi comme pilotes des politiques d'insertion professionnelle des personnes handicapées et prévoit la signature d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre Pôle emploi, l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) et le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).

L'article 12 définit le rôle des organismes de placement spécialisés et les conditions dans lesquelles ils contribuent, en complémentarité avec Pôle emploi, à l'insertion professionnelle des personnes handicapées.

L'article 12 bis, ajouté par la commission des affaires sociales du Sénat, modifie les critères de versement de la subvention spécifique et des aides au poste aux entreprises adaptées et aux centres de distribution de travail à domicile en supprimant la notion discutable – et discutée – d' « efficience réduite ».

L'article 14 bis prévoit enfin que des mesures de substitution peuvent être prises, de façon très encadrée, afin de répondre aux exigences de mise en accessibilité de la loi de 2005. Le débat sur ce point sera sans doute riche, mais sous réserve d'une légère modification que je vous proposerai, nous avons – avec les modifications apportées par le Sénat en séance à l'initiative de notre collègue Desmarescaux – atteint un équilibre satisfaisant.

Il me semble donc possible, sur ce sujet du handicap qui nous tient tous particulièrement à cœur, de trouver un consensus.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’article 13, qui visait à réformer la prestation de compensation du handicap pour des raisons aisément compréhensibles, a été adopté par la commission des affaires sociales du Sénat, mais supprimé en séance publique. Le rapporteur peut-il nous l’expliquer ?

M. le rapporteur. L’article 13 visait en fait à élargir les dépenses pouvant être prises en charge par la prestation de compensation, soit, selon une première estimation, une dépense supplémentaire de 150 millions d’euros pour l’ensemble des départements. Compte tenu des difficultés financières que ces derniers connaissent, il semble raisonnable de ne pas alourdir exagérément leurs charges. C’est l’une des raisons qui a incité le Sénat à supprimer cet article.

Mme Martine Carrillon-Couvreur. Il était temps de revenir sur la question de la place des MDPH dans la politique du handicap. Elles ont certes permis de regrouper l’ensemble des services et de simplifier le parcours du combattant des personnes handicapées et de leurs familles, mais nous n’en avons pas moins constaté des difficultés. S’agissant du financement, nous devons ainsi être plus attentifs au rôle de l’État, qui se doit d’assumer ses responsabilités et de nous donner les moyens d’appliquer la loi. Nous ne pouvons accepter la multiplication des contentieux.

En ce qui concerne l’organisation des MDPH, je suis plutôt favorable au GIP, mais il me semble qu’il a montré ses limites. Les améliorations apportées par le texte, que le Sénat a renforcées, répondent à nos préoccupations, mais nous resterons vigilants.

Nous serons en revanche moins conciliants sur d’autres points – je pense bien entendu aux mesures de dérogations pour l’accessibilité du bâti neuf prévues par l’article 14 bis.

M. le rapporteur. L’État doit assumer ses responsabilités et appliquer la loi. L’alinéa 5 de l’article 5 permet justement de définir plus précisément les engagements de l’État vis-à-vis des MDPH.

Le statut de GIP me semble le plus adapté pour les MDPH, car c’est celui qui permet le plus facilement de réunir les quatre partenaires à l’échelle du département, et d’assurer un rôle prééminent au conseil général. Celui-ci détient en effet 50 % des sièges à la commission exécutive, et la voix de son président est prépondérante en cas d’égalité.

Mme Marie-Renée Oget. Dans son rapport sur les MDPH, l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) préconise de remettre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) en position de chef de file. Elle avait déjà souhaité qu’elle intervienne pour assurer l’équité et définir des critères qui pourraient servir de référence. Les MDPH ne fonctionnant pas toutes de la même manière, il serait intéressant de disposer d’une sorte de référentiel national.

M. le rapporteur. Il existe indéniablement des disparités entre MDPH. Certaines ont mis plus de temps à devenir opérationnelles. En outre, elles ont été mises en place à peu près au même moment que l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), ce qui a pu créer un effet de surcharge.

Concernant l’éventualité d’un référentiel national, je me tourne vers Bérengère Poletti qui a beaucoup travaillé sur la CNSA.

Mme Bérengère Poletti. Les MDPH ont constitué un progrès incontestable pour le suivi des personnes handicapées. La loi de 2005 a souhaité les mettre au cœur de la problématique. Pour m’être intéressée à la CNSA, qui s’occupe à la fois des personnes handicapées et des personnes âgées, je peux dire que le suivi des personnes handicapées donne davantage satisfaction – grâce aux MDPH.

En revanche, il est vrai que le statut de ces dernières a été discuté de manière un peu hâtive, à la fin de l’examen de la loi. Le GIP n’a pas été source d’amélioration par rapport à ce qui se passait dans les commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), dont les réponses étaient déjà très variables selon les départements, tout comme les relations entre les services de l’État et ceux du conseil général. Cette diversité de situations s’est retrouvée dans les MDPH.

Par ailleurs, les personnels de l’État avaient le choix d’aller ou non dans les MDPH, et le loisir de changer d’avis ultérieurement. Les situations conflictuelles qui existaient dans certains départements ont donc perduré, quand elles ne se sont pas aggravées. Enfin, les stocks de dossiers à instruire étaient parfois considérables. Autre difficulté, les personnels de l’État qui avaient rejoint les MDPH étaient issus d’administrations différentes. Au bout du compte, les conseils généraux ont dû faire face à une carence de personnels, l’État étant dans l’impossibilité de remplacer ses propres personnels.

Le texte doit permettre de résoudre ces problèmes. Quant au référentiel unique, il existe déjà. Les obligations de l’État sont les mêmes en tout point du territoire : la compensation des personnels doit s’opérer de la même manière partout. De même, le traitement des personnels doit être le même quelle que soit leur origine.

En ce qui concerne le statut, nous avions exclu que la MDPH puisse être un service du conseil général pour que les associations puissent y avoir toute leur place. Quant au choix entre GIP et établissement public, il me semble secondaire : l’important est de donner aux MDPH la possibilité d’organiser leur personnel pour répondre à leur vocation.

M. le rapporteur. En ce qui concerne le statut des personnels et leur stabilité au sein des MDPH, je vous renvoie aux articles 2 et 5 de la proposition de loi, qui apportent une réponse à vos préoccupations. Les durées de mise à disposition et de préavis seront ainsi plus longues qu’auparavant.

S’agissant de la formation, l’article 4 prévoit que tous les personnels des MDPH auront désormais accès, quel que soit leur statut, aux formations délivrées par le CNFPT.

M. Guy Malherbe. Les MDPH sont une bonne institution, mais le turn-over y a été catastrophique, ce qui est particulièrement fâcheux dans un domaine aussi délicat. Songez que seuls les personnels des COTOREP maîtrisaient les logiciels informatiques !

Le statut du personnel est au cœur du problème. La réglementation à maîtriser étant complexe, il faut assurer une certaine stabilité des personnels. J’espère que l’article 2 répondra à cette nécessité.

Dans mon département, les retards de traitement sont considérables. Je reçois de nombreuses réclamations, tant en mairie qu’à ma permanence parlementaire, mais la MDPH ne répond pas non plus à mes interventions. Cela est inadmissible : faut-il rappeler qu’il s’agit de faire valoir des droits ?

Le comble est qu’une personne handicapée de ma circonscription qui avait postulé pour un emploi dans une MDPH n’a pu être recrutée parce que les services se trouvant à l’étage, ils ne sont pas accessibles aux personnes handicapée !

Un autre point important du texte est l’assouplissement des conditions de mise en œuvre des exigences d’accessibilité. Nous sommes soumis à de fortes pressions dans nos collectivités, et les moyens techniques et financiers dont nous disposons ne nous permettent pas de satisfaire toutes les demandes.

M. Jean-Marie Rolland. Voici encore une occasion de perdue d’abstinence textuelle ! Seulement cinq ans après la loi de 2005, on nous propose d’apporter des aménagements à un dispositif qui, dans l’ensemble, donne toute satisfaction, puisque les MDPH sont un vrai succès. Rappeler dans un texte que leur durée minimale d’ouverture est de trente-cinq heures hebdomadaires est pour le moins paradoxal…

J’insiste, en outre, sur la nécessité de ne pas imposer de nouvelles normes, de nouvelles contraintes et de nouvelles dépenses. Ainsi, le rapporteur explique, concernant l’article 13 de la proposition de loi, que le coût de l’extension de la PCH s’élèverait a minima à 150 millions d’euros. Pour un petit département comme le mien, c’est 750 000 euros. Dans la situation difficile que connaissent l’État et les collectivités départementales, chargées de l’action sociale, je ne peux que vous inviter à la retenue. Rappelons que les dépenses d’action sociale augmentent trois fois et demie à quatre fois plus vite que l’inflation.

L’article 14 bis, qui traite des dérogations aux exigences d’accessibilité, est également important. Je vous invite ici au pragmatisme. Pour les départements ruraux, qui essayent souvent d’utiliser leur patrimoine comme bâtiments publics, l’accessibilité à 100 % est très difficile à assurer.

Gardons tout de même à l’esprit que les personnes handicapées et leurs familles saluent les MDPH comme une réussite. La plus grande difficulté qui subsiste est celle de l’insertion professionnelle. Les propositions qui sont faites sont intéressantes, mais elles ne résoudront pas toutes les difficultés.

Mme Bérengère Poletti. Je voudrais compléter mon propos en évoquant le fonds départemental de compensation du handicap.

Dans un premier temps, celui-ci n’a pas été beaucoup utilisé par les départements, qui ont constitué des réserves. Puis, la prestation de compensation du handicap montant en puissance, le fonds a été utilisé, très efficacement, pour soutenir des projets d’aménagement de l’habitat ou du véhicule. Dans un certain nombre de départements, les crédits disponibles ont été intégralement consommés, et l’on commence à se demander comment préserver ce dispositif si intéressant, qui fait intervenir l’ensemble des acteurs participant à la compensation du handicap, y compris les associations de terrain. Quand l’État compte-t-il inscrire de nouveaux crédits pour abonder le fonds ?

M. le rapporteur. Il faudra, en effet, poser la question au Gouvernement lors de l’examen du texte en séance publique.

Guy Malherbe a raison : il existe de grandes disparités de fonctionnement parmi les MDPH. Certaines fonctionnent de mieux en mieux : elles ont de moins en moins de dossiers en souffrance, et les délais de traitement sont devenus raisonnables. En étudiant les politiques destinées à faciliter l’insertion et le maintien des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail, je me suis aperçu que les délais d’instruction des demandes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé varient, d’un département à l’autre, de quatre à neuf mois ! Cela dépend de nombreux facteurs : l’organisation locale, les moyens humains, l’engagement des acteurs, le nombre de dossiers en souffrance au départ… Il faudrait affiner l’analyse.

En ce qui concerne le personnel, le texte permettra une sécurisation financière puisque l’État versera une subvention de fonctionnement pour les mises à disposition et que, si le GIP remboursera a posteriori les sommes correspondant aux postes effectivement pourvus, il conservera le solde pour financer les recrutements des contractuels nécessaires.

Je tiens à rassurer Jean-Marie Rolland : je ne suis pas favorable au rétablissement de l’article 13, supprimé par le Sénat, qui prévoyait l’extension des dépenses prises en charge au titre de la PCH ; en outre, je proposerai à l’article 6 un amendement relatif aux horaires d’ouverture.

Par ailleurs, la proposition de loi apporte des précisions attendues sur les personnels mis à disposition, auxquelles les présidents de conseils généraux ne pourront que souscrire.

Enfin, des amendements permettront d’améliorer le texte, l’objectif n’étant pas de refaire la loi de 2005, mais d’apporter un certain nombre de précisions et de corrections après quelques années d’application.

La Commission en vient à l’examen des articles.

Article 1er (article L. 146-4 du code de l’action sociale et des familles) : Pérennisation du statut des maisons départementales des personnes handicapées

La Commission est saisie de l’amendement AS 40 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il convient que le directeur de la MDPH soit nommé et révoqué par la commission exécutive de cette dernière, et non par le président du conseil général. Une telle modification ne changerait pas grand-chose en pratique, puisque le conseil général dispose de la moitié des sièges de la commission exécutive et d’une voix prépondérante en cas d’égalité, mais elle permettrait de suivre les recommandations de l’IGAS, qui souhaite rapprocher les MDPH du droit commun des GIP.

M. Jean-Marie Rolland. Personnellement, je ne voterai pas l’amendement. Les départements étant les premiers opérateurs et les premiers financeurs, il est normal que le pouvoir décisionnel leur revienne. Par ailleurs, les commissions exécutives ne doivent pas devenir des lieux où l’on discute durant des heures du choix des personnes. Le président du conseil général doit assumer sa responsabilité en matière de nomination et de révocation.

Mme Marie-Christine Dalloz. À une époque, il avait été question de considérer la MDPH comme un service du conseil général, mais on a préféré le système du GIP à cette solution. Le conseil général doit néanmoins être fortement impliqué dans le fonctionnement de la MDPH. C’est pourquoi la nomination et la révocation du directeur me semblent devoir revenir au président du conseil général – même si l’on peut envisager qu’il demande un avis à la commission exécutive. Je m’opposerai également à l’amendement.

Mme Bérengère Poletti. Il importe, en effet, que les élus du conseil général se sentent pleinement concernés par la politique de la MDPH, ce qui implique qu’elle soit présidée par un des leurs. Par ailleurs, les débats qui ont lieu au sein du conseil général doivent être relayés par la parole d’un élu. Je suis moi aussi favorable au maintien du système actuel.

M. Christophe Sirugue. Je ne vois pas l’intérêt de cet amendement : le conseil général disposant de la majorité au sein de la commission exécutive, son président assumera nécessairement la responsabilité de la décision ! On a plutôt intérêt à affirmer le principe selon lequel le principal financeur est le décideur.

M. le rapporteur. Je n’en ferai pas un casus belli… Je retire l’amendement.

L’amendement AS 40 est retiré.

Puis la Commission adopte l’article 1er sans modification.

Article 2 (article L. 146-4-1 [nouveau] du code de l’action sociale et des familles) : Adaptation du statut des personnels

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 3 (article 231 du code général des impôts) : Exonération de la taxe sur les salaires

La Commission maintient la suppression de l’article 3.

Article 4 (articles 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Accès des personnels aux formations dispensées par le centre national de la fonction publique territoriale

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Article 5 (article L. 146-4-2 du code de l’action sociale et des familles) : Mise en place d’une convention triennale d’objectifs et de moyens

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS 23, AS 24 et AS 25 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Article 6 (article L. 146-7 du code de l’action sociale et des familles) : Durée minimale d’ouverture des maisons départementales des personnes handicapées et de leur service d’accueil téléphonique

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS 26 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement AS 3 de Mme Martine Carrillon-Couvreur.

Mme Martine Carrillon-Couvreur. Cet amendement tend à assouplir le dispositif visant à améliorer l’accessibilité des services des MDPH, en tenant compte des réalités du terrain : lorsqu’on accueille physiquement des personnes, il n’y a pas toujours quelqu’un de disponible pour répondre au téléphone. Je précise que cet aménagement nous a été suggéré par l’Assemblée des départements de France.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement AS 3.

Elle examine ensuite l’amendement AS 42 du rapporteur.

M. le rapporteur. Ce n’est pas à la loi de fixer la durée d’ouverture au public des MDPH. Il me semble plus logique de laisser aux conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens le soin de le faire, en fonction de la situation sur le terrain.

La Commission adopte l’amendement AS 42.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS 27 du même auteur.

Puis elle adopte l’article 6 modifié.

Article 7 (article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles) : Autorisation des commissions des droits et de l’autonomie à statuer en sections locales

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS 28 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Article 8 (articles L. 146-3 et L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles) : Clarification des compétences des maisons départementales des personnes handicapées

La Commission est saisie de l’amendement AS 43 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement propose une réécriture complète de l’article 8, afin de corriger les effets secondaires de la rédaction adoptée par le Sénat.

La Commission adopte l’amendement AS 43.

L’article 8 est ainsi rédigé.

Article 8 bis (article L. 146-11 du code de l’action sociale et des familles) : Suppression de l’obligation de mise en place des équipes de veille de soins infirmiers

La Commission adopte l’article 8 bis sans modification.

Après l’article 8 bis

La Commission examine l’amendement AS 44 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 8.

M. le rapporteur. Il importe de résoudre les difficultés d’interprétation des textes relatifs au secret professionnel applicable dans le cadre du fonctionnement des MDPH.

À cette fin, l’amendement tend à préciser dans quelles conditions les membres des équipes pluridisciplinaires et de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) peuvent échanger des informations en toute sécurité.

Par ailleurs, il prévoit la possibilité d’échanges d’informations avec des professionnels extérieurs, qui peuvent être nécessaires pour mettre en œuvre les décisions de la CDAPH, notamment lorsqu’elles comportent des orientations vers des établissements ou des services médico-sociaux.

Mme Martine Carrillon-Couvreur. Quel est le problème ?

M. le rapporteur. Il n’existe aucun cadre législatif sur le secret médical partagé : de ce fait, les personnels risquent de se trouver un jour ou l’autre dans une situation délicate. Je précise que le dispositif proposé existe déjà pour l’aide sociale à l’enfance.

La Commission adopte l’amendement AS 44.

Article 9 (art. L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles) : Gestion des fonds départementaux de compensation

La Commission maintient la suppression de l’article 9.

Article 10 (articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-3 du code de la sécurité sociale) : Décisions des tribunaux du contentieux et de l’incapacité et de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS 29 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement AS 6 de Mme Martine Carrillon-Couvreur.

M. Christophe Sirugue. Il s’agit de préciser la procédure en cas de contestation du taux d’incapacité, qui, trop souvent, ne tient pas compte des éléments rassemblés dans le cadre de l’évaluation des besoins et du projet de vie. L’amendement tend à assurer leur bonne transmission à l’autorité compétente.

M. le rapporteur. Avis défavorable : lorsque cet amendement avait été examiné au Sénat, plusieurs difficultés étaient apparues. D’abord, l’exigence que la personne handicapée puisse accéder à l’intégralité de son dossier est déjà satisfaite par la loi. Ensuite, s’il paraît logique de prévoir que les données à caractère médical transitent par un médecin expert auprès du tribunal, il n’y a aucune raison pour que les autres données, comme l’évaluation d’un projet de vie, soient réservées à ce même médecin, sans que le juge puisse y avoir accès. Au Sénat, le Gouvernement avait indiqué qu’il travaillait à une autre rédaction.

Je vous propose donc de retirer votre amendement, quitte à le redéposer en séance pour connaître la position du Gouvernement.

M. Christophe Sirugue. Nous préférons le maintenir. Le problème soulevé devra forcément être traité à un moment ou à un autre.

Mme Bérengère Poletti. Puisque c’est le texte de la commission qui sert de base à la discussion, il vaut mieux adopter l’amendement.

La Commission adopte l’amendement AS 6.

La Commission examine ensuite l’amendement AS 7 de Mme Martine Carrillon-Couvreur.

Mme Martine Carrillon-Couvreur. Cet amendement vise à garantir l’indépendance de l’expertise : en effet, il n’est pas acceptable qu’un praticien conseil du service du contrôle médical de l’assurance maladie puisse officier au sein d’un tribunal du contentieux de l’incapacité. Nous avons bien évidemment conscience des difficultés que cela risque de soulever eu égard à la démographie médicale ; toutefois, il s’agit d’une position de principe, que nous avions d’ailleurs défendue avec succès lors de l’examen du texte sur l’indemnisation des victimes des accidents de la route.

M. le rapporteur. Avis défavorable : l’amendement est satisfait par l’article R. 4127-105 du code de la santé publique, qui prévoit qu’un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle est en jeu un groupement faisant habituellement appel à ses services. Je vous propose donc de retirer cet amendement – qui, soit dit en passant, avait déjà été déposé au Sénat par le groupe socialiste, puis retiré en séance à la suite des explications du Gouvernement.

Mme Martine Carrillon-Couvreur. C’est la preuve de notre cohérence avec nos collègues du Sénat !

L’amendement AS 7 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement AS 8 de Mme Martine Carrillon-Couvreur.

M. Christophe Sirugue. Cet amendement propose de suivre une des recommandations du rapport de 2009 concernant les MDPH, en prévoyant de mentionner, sur la notification des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, les voies de recours possibles ainsi que l’existence de procédures de traitement amiable des litiges. Cela répondrait en outre à notre volonté de rendre les procédures administratives plus transparentes pour nos concitoyens.

M. le rapporteur. Avis défavorable : cette disposition est de nature réglementaire.

M. le président Pierre Méhaignerie. Il convient, en effet, de faire attention à ne pas trop empiéter sur le domaine réglementaire.

La Commission rejette l’amendement AS 8.

Elle examine ensuite l’amendement AS 4 de Mme Martine Carrillon-Couvreur.

Mme Martine Carrillon-Couvreur. Cet amendement tend à améliorer le fonctionnement des tribunaux du contentieux de l’incapacité en autorisant la participation d’une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause. Il s’agirait d’en faire un droit procédural pour le requérant.

M. le rapporteur. Avis défavorable : si l’on applique votre amendement à la lettre, le juge ne pourra solliciter cette participation qu’à la demande du requérant. Je ne pense pas que ce soit ce que vous souhaitez !

Mme Martine Carrillon-Couvreur. Nous allons retravailler la rédaction.

L’amendement AS 4 est retiré.

La Commission examine l’amendement AS 5 de Mme Martine Carrillon-Couvreur.

Mme Marie-Renée Oget. Cet amendement vise, d’une part, à simplifier et à unifier le contentieux du droit du handicap en le confiant aux juridictions techniques de la sécurité sociale, et, d’autre part, à améliorer la situation des enfants qui rencontrent des difficultés d’insertion scolaire. En effet, lorsqu’il existe un différend avec la MDPH ou l’institution scolaire, la décision intervient bien souvent plusieurs mois après la rentrée scolaire. C’est pourquoi nous proposons d’imposer aux juridictions un délai maximum d’un mois pour statuer.

M. le rapporteur. Avis défavorable : une telle mesure accroîtrait considérablement la charge de travail de ces juridictions.

Mme Marie-Renée Oget. Il convient tout de même de veiller à la bonne insertion des enfants en milieu scolaire ordinaire !

M. Christophe Sirugue. Les délais d’instruction, qui varient actuellement de quatre à six mois, posent un vrai problème : pour l’enfant, c’est une année scolaire de perdue. Il faut bien trouver une solution !

M. le rapporteur. Certes, mais la réponse que vous apportez n’est pas la bonne : si l’on transfère les recours aux tribunaux du contentieux de l’incapacité, on va les surcharger et cela n’améliorera pas les délais de réponse.

M. Christophe Sirugue. Pourtant, le recours ne peut se faire que devant la juridiction compétente ! L’objet de l’amendement est d’imposer, par la loi, un délai de réponse maximum d’un mois, car nous considérons qu’il s’agit de dossiers prioritaires, qui doivent être examinés avant les autres.

M. le rapporteur. Dans ce cas, il faudrait scinder l’amendement en deux. Par ailleurs, le délai d’un mois me semble trop court.

M. Christophe Sirugue. Nous allons y réfléchir d’ici la séance publique.

L’amendement AS 5 est retiré.

Puis la Commission adopte l’amendement de clarification AS 30 du rapporteur.

Elle adopte l’article 10 modifié.

Après l’Article 10

La Commission est saisie de l'amendement AS 36 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 10.

M. le rapporteur. Afin de conférer une meilleure visibilité aux plans régionaux pour l’insertion des travailleurs handicapés (PRITH), il est proposé d’en inscrire le principe au sein du chapitre du code du travail relatif à l'objet des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées.

J’ai pu me rendre compte en tant que rapporteur pour avis des crédits du programme « Handicap et dépendance » de la mission interministérielle « Solidarité, insertion et égalité des chances » que – sauf erreur de ma part – un seul PRITH a été élaboré, dans la région Limousin. C’est dommage : ces plans permettent de dessiner une vision d’ensemble et de faire travailler ensemble les acteurs de l’insertion des personnes handicapées.

Nous proposons également que les PRITH soient révisés tous les cinq ans.

M. le président Pierre Méhaignerie. Voilà un élément de plus pour l’imposant code du travail…

La Commission adopte l'amendement AS 36.

Article 11 (articles L. 5311-4, L. 5214-1 A et L. 5214-1 B du code du travail) : Gouvernance des politiques en faveur de l’emploi des personnes handicapées

La Commission examine l'amendement AS 9 de Mme Martine Carrillon-Couvreur.

Mme Martine Carrillon-Couvreur. L'article 11 reconnaît la participation des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées (OPS) – nous avons déjà signalé en 2005 que la mention d’« organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle » serait plus judicieuse, le terme « placement » n’étant pas selon nous adapté. Même si, eu égard à leur expertise en matière d’emploi des travailleurs handicapés, leur consultation est nécessaire, ils ne sauraient être juges et parties du financement et de la fixation des objectifs. Nous souhaitons donc que leur avis ne soit que consultatif.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Outre que l’expression « organisme de placement spécialisé » correspond à une terminologie officielle, la participation au service public de l’emploi des organismes de placement spécialisés, prévue par l’alinéa 2 de l’article 11, est du même type que celle, par exemple, des entreprises de travail temporaire. Pourquoi prévoir qu’eux seuls donneraient un avis consultatif ?

M. Christophe Sirugue. Dès lors que les organismes de placement spécialisés sont en situation de répondre à des appels d’offres, ils ne doivent pas être à la fois juge et partie.

M. le rapporteur. L’article L. 5311-4 du code du travail traite de la seule participation au service public de l’emploi. Aux termes de l’alinéa 6 de l’article 11, le pilotage de la politique de l’emploi des personnes handicapées est assuré par l’État. Les organismes de placement spécialisés n’y participent pas.

La Commission rejette l'amendement AS 9.

Puis, après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement AS 10 de Mme Martine Carrillon-Couvreur.

Elle adopte alors l'article 11 sans modification.

Article 11 bis

La Commission adopte l'amendement rédactionnel AS 31 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 11 bis modifié.

Article 12 (article L. 5214-3-1 du code du travail) : Définition des missions des organismes de placement spécialisé

La Commission est saisie de l'amendement AS 34 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il convient de s’en tenir aux missions actuelles des organismes de placement spécialisés, car ils ne sont pas les seuls à intervenir dans le secteur du maintien dans l’emploi : le réseau des services d’appui au maintien dans l’emploi (SAMETH) y participe également.

La Commission adopte l'amendement AS 34.

Elle examine alors l’amendement AS 11 de Mme Martine Carrillon-Couvreur.

Mme Martine Carrillon-Couvreur. Nous souhaitons faire travailler les organismes de placements spécialisés selon la procédure d'appel d'offres mise en place depuis trois ans. Son cahier des charges garantit aux travailleurs handicapés une qualité de service et une équité de traitement équivalente sur l'ensemble du territoire.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La procédure de conventionnement assure une bien meilleure stabilité à ces organismes. Une procédure d’appels d’offres récurrents les fragiliserait à l’excès.

La Commission rejette l'amendement AS 11.

Elle en vient à l’amendement AS 12 de Mme Martine Carrillon-Couvreur.

M. Christophe Sirugue. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 6 de l’article. Le dispositif proposé comporte le risque de voir se constituer entre Pôle Emploi et les organismes de placement spécialisés des conventions bilatérales qui écartent l’Agefiph et le FIPHFP, alors que, comme Pôle Emploi, ces deux organismes financent les organismes de placement spécialisés. La clarification apportée par le texte est insuffisante.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’alinéa 6 expose clairement que la prise en charge opérée par les organismes de placement spécialisés est complémentaire de celle de Pôle Emploi. Autrement dit, elle s’inscrit dans le cadre d’une convention préalablement conclue avec Pôle Emploi.

La Commission rejette l'amendement AS 12.

Elle adopte ensuite l'article 12 modifié.

Article 12 bis (articles L. 5213-13 et L. 5213-19 du code du travail) : Modification des critères de versement de la subvention spécifique et de l’aide au poste aux entreprises adaptées et aux centres de distribution de travail à domicile

La Commission adopte l'amendement rédactionnel AS 33 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 12 bis modifié.

Après l’article 12 bis

La Commission est saisie de l'amendement AS 37 du rapporteur, tendant à insérer un article additionnel après l’article 12 bis.

M. le rapporteur. Permettre la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé aux stagiaires dès l’âge de 16 ans permettra aux jeunes handicapés en formation d’accéder plus facilement à un stage, et à leurs employeurs de bénéficier plus facilement d’aides pour adapter si nécessaire un poste de travail à leur intention.

Mme Martine Carrillon-Couvreur. Malgré son intérêt – permettre à l’entreprise de bénéficier des aides liées à l’obligation d’emploi – l’amendement comporte un risque d’alourdissement des procédures. Nous avons déjà évoqué les difficultés dans le traitement des dossiers. Un jeune en lycée ou en collège n’a pas besoin d’une reconnaissance autre que celle de sa qualité de stagiaire. Aujourd’hui, la qualité de travailleur handicapé est accordée au plus tôt à 18 ans, et le plus souvent à 20 ans.

M. le rapporteur. L’objet de l’amendement n’est pas seulement d’aider l’entreprise à s’acquitter de ses obligations d’emploi. La reconnaissance d’un étudiant malvoyant, par exemple, comme travailleur handicapé permettra à l’entreprise qui l’accueille d’équiper l’ordinateur qui lui est destiné d’un logiciel spécifique pour améliorer ses capacités de lecture à l’écran.

Les associations, les professionnels que j’ai rencontrés pour l’élaboration de mon rapport pour avis sur les crédits du programme « Handicap et dépendance » ont insisté de façon récurrente en faveur de cette reconnaissance. Lorsque j’ai présenté ce rapport en commission élargie, la ministre en charge des personnes handicapées, Mme Nadine Morano, avait soutenu cette proposition au nom des attentes qu’elle suscitait sur le terrain.

La Commission adopte l'amendement AS 37.

Elle examine ensuite l'amendement AS 38 du rapporteur, tendant à insérer un article additionnel après l’article 12 bis.

M. le rapporteur. Si elles effectuent des achats auprès d’une entreprise adaptée ou d’un établissement et service d’aide par le travail (ESAT), les entreprises de plus de vingt salariés qui n’emploient aucun travailleur handicapé sont exemptées de la surcontribution dont elles devraient s’acquitter.

Cependant, alors que le montant de cette surcontribution est de 1 500 fois le SMIC horaire, le volume annuel d’achats auprès d’un ESAT nécessaire pour en être dispensé est de 300 euros, soit 10 % du coût d’un emploi à temps plein. Cette situation ne correspond clairement pas à la volonté du législateur.

L’amendement prévoit donc, pour l’exemption de la surcontribution, la fixation d’un seuil minimum d’achats par décret en Conseil d’État. Pour nous, il devrait être proche du montant de la surcontribution elle-même.

Mme Bérengère Poletti. Je voterai en faveur de l’amendement. Néanmoins, il ne doit pas dissuader les entreprises d’effectuer des achats auprès des ESAT. Certains de ceux-ci connaissent de réelles difficultés.

M. le rapporteur. Nous traitons ici non pas de la contribution, mais de la surcontribution. L’obligation d’emploi peut être satisfaite soit par l’embauche de travailleurs handicapés, soit par la passation de commandes à des ESAT. La surcontribution est payée par les entreprises – quelques dizaines aujourd’hui en France – qui n’emploient aucun handicapé. Pour y échapper, elles n’effectuent que le minimum d’achats nécessaire.

Mme Bérengère Poletti. De quel poids pèsent les commandes de ces entreprises dans le chiffre d’affaires des ESAT ?

M. le rapporteur. Il est tout à fait minime : 300 euros d’achats suffisent à les dispenser de la surcontribution.

La Commission adopte l'amendement AS 38.

Article 13 (article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles) : Réforme de la prestation de compensation du handicap

La Commission maintient la suppression de l’article 13.

Article 14 (article L. 14-10-7 du code de l’action sociale et des familles) : Péréquation des concours versés aux départements au titre de la prestation de compensation du handicap

La Commission maintient la suppression de l’article 14.

Article 14 bis (article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation) : Assouplissement des conditions de mise en œuvre des exigences d’accessibilité pour les constructions neuves

La Commission est saisie de l’amendement de suppression AS 13 de Mme Martine Carrillon-Couvreur. L’amendement identique AS 21 de M. Maxime Gremetz n’est pas défendu.

Mme Marie-Renée Oget. Nous souhaitons la suppression de cet article. Issu d'un amendement du rapporteur du Sénat, il vise à prévoir des mesures de substitution aux règles d’accessibilité prévues à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation « lorsqu'il est apporté la preuve de l'impossibilité de les remplir pleinement, en raison de contraintes de conception découlant notamment de l'implantation du bâtiment, de l'activité qui y est exercée ou de sa destination. »

La mise en accessibilité des constructions neuves ne doit souffrir d'aucune exception ou dérogation. Il est regrettable que le Sénat se soit engagé sur une voie en totale contradiction avec l'esprit de la loi du 11 février 2005. En 2005, nous avons considéré comme adéquate la date limite de 2015 pour la mise en accessibilité des constructions neuves.

M. le rapporteur. Je comprends ce raisonnement. Cependant le dispositif proposé par le Sénat répond à de rares difficultés sur le terrain. Il est aussi très encadré. Le décret en Conseil d’État, qui le rendra applicable, devra être pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées ; le maître d’ouvrage devra apporter la preuve de l’impossibilité technique – à l’exception de tout autre critère, financier ou de surcoût par exemple – de remplir pleinement l’obligation d’accessibilité. Loin d’instaurer des dérogations, l’article prévoit des mesures de substitution, c’est-à-dire de remplacement. Enfin, ces mesures de substitution sont soumises à l’accord du préfet, après un avis, qui devra être conforme, de la commission départementale de sécurité et d’accessibilité. Vous connaissez comme moi la vigilance de ces commissions. L’article issu du Sénat me paraît donc équilibré.

M. Christophe Sirugue. Arguer d’impossibilités techniques pour ne pas rendre un bâtiment neuf accessible aux handicapés est indéfendable. Voilà longtemps que chacun connaît l’échéance de 2015. Cet article est d’une rare hypocrisie ; il peut être l’instrument du contournement de la loi de 2005.

Mme Martine Carrillon-Couvreur. Comment justifier une telle disposition à l’heure où l’adaptation des villes et des logements est mise en avant pour faire face à l’accroissement de la dépendance ? Nous nous opposons à cet article choquant.

Mme Bérengère Poletti. J’y suis également opposée. En 2005, le Sénat avait déjà cherché à allonger le délai donné aux collectivités pour rendre les bâtiments publics accessibles. L’Assemblée avait dû amender son texte pour le ramener à dix ans.

Mme Marie-Christine Dalloz. Autant je comprends l’hostilité à la remise en cause d’une règle désormais admise par tous, autant la mise en accessibilité d’un bâtiment neuf peut se heurter à de vraies difficultés techniques, notamment en montagne et lorsqu’il doit s’inscrire dans un espace jusqu’alors occupé par un bâtiment ancien.

Par ailleurs, pour être autorisée, une substitution devra recevoir l’aval de trois échelons successifs. La mesure proposée ne constitue donc pas un recul par rapport à la loi de 2005. Son libellé et les précautions prévues pour son application doivent être de nature à nous rassurer.

M. le président Pierre Méhaignerie. Il faut confirmer ce progrès extraordinaire qu’est la mise en accessibilité aux handicapés, ainsi que son calendrier.

Tous les immeubles doivent être rendus accessibles. En revanche, faut-il que chacun de leurs appartements le soit aussi ? Dès lors que le rez-de-chaussée et le premier étage d’un immeuble sont rendus accessibles aux handicapés, faut-il aussi soumettre aux mêmes normes et contraintes l’ensemble des étages ? Cette question, que je ne suis pas le seul à formuler, nous est aussi posée sur le terrain. Certains élus locaux ont considéré que non.

M. Christophe Sirugue. Monsieur le président, la réponse à cette question est de nature philosophique. Au nom de quoi les personnes handicapées ne pourraient-elles habiter qu’au rez-de-chaussée ? En poussant plus loin le raisonnement, pourquoi, dans une opération de trois bâtiments, ne pas en rendre accessible qu’un seul, où serait ainsi concentré l’ensemble des résidents handicapés ? Cette approche me choque profondément. Autant l’argument des difficultés d’adaptation des constructions anciennes est recevable, autant l’invocation des difficultés du terrain – en montagne notamment – pour ne pas rendre accessible un bâtiment neuf ne l’est pas. Il est clair que l’adoption ou le rejet de cet article déterminera notre vote sur l’ensemble du texte.

Mme Bérengère Poletti. Il faut tenir bon sur l’accessibilité. Au-delà, il nous faut réussir à faire modifier les normes. Ce qui coûte cher, c’est de devoir équiper un logement d’équipements qui ne sont pas aux normes standard. Changer les normes permettra de rendre accessible l’ensemble des constructions neuves sans adaptations ni majoration de prix.

M. Guy Malherbe. Aujourd’hui, même les bailleurs sociaux réclament des assouplissements aux normes d’accessibilité. Le plan d’un appartement neuf dépend désormais des conditions dans lesquelles une salle de bains et des toilettes aux normes d’accessibilité peuvent y être installées. Par ailleurs ces normes induisent des surcoûts. Si, bien sûr, chaque immeuble neuf doit comporter des logements accessibles aux handicapés, en revanche, que tous les logements le soient ne me paraît pas réaliste.

M. le président Pierre Méhaignerie. Nous devons rendre des comptes, y compris aux élus. Pour que nous puissions donner des explications aux uns et aux autres, des éléments de compréhension du dossier doivent nous être fournis. Je souhaite donc que le ministre du logement vienne exposer sa position devant nous, et qu’il nous explique notamment si la modification des normes permettrait de concilier l’objectif d’accessibilité et le respect des coûts.

M. Jean-Marie Rolland. Autant le principe d’une accessibilité générale doit être défendu, autant, malheureusement, il faut avoir le pragmatisme de reconnaître que, pour des raisons de configuration du terrain notamment, cette accessibilité peut parfois être impossible à réaliser, même dans des immeubles neufs. Pour éviter que certains projets ne soient bloqués, une soupape de sécurité juridique me semble donc indispensable. Sa mise en œuvre donnera lieu à des discussions serrées au sein des commissions de sécurité et d’accessibilité. Je voterai l’article 14 bis.

Mme Martine Carrillon-Couvreur. En adoptant cet article, vous prendrez la responsabilité d’un recul très grave de la législation. Trente ans de lutte des associations seraient remis en cause.

L’argument des implantations et du relief est une plaisanterie. Quel familier de la montagne ne se rend compte, au vu de ce qu’on y édifie, que n’importe quel type de construction y est possible ? Cantonner dans des espaces réduits l’accueil des personnes handicapées ou âgées est, pour l’avenir de notre société, une aberration et un non-sens incompatibles avec le discours sur le nécessaire aménagement de la cité et des logements pour permettre au plus grand nombre d’y vivre correctement.

Je me suis battue pour qu’à Nevers, ville d’art et d’histoire, la mairie, d’époque Renaissance, soit accessible aux handicapés par son entrée principale, et non par une porte secondaire, comme on le suggérait. C’est désormais chose faite.

M. le président Pierre Méhaignerie. Pour les bâtiments publics, il n’y a pas de discussion possible. Ils doivent être accessibles. C’est absolument nécessaire.

Mme Martine Carrillon-Couvreur. J’ai dû me battre pendant quatre ans pour l’obtenir. Adopter des solutions discriminatoires ou invoquer pour la construction neuve des difficultés qui peuvent être rencontrées dans le bâti ancien est philosophiquement inadmissible.

M. le président Pierre Méhaignerie. La recherche d’une synthèse quant aux normes et à l’accessibilité est souhaitable. Quoi qu’il en soit, l’important est d’être à l’écoute de tous et de chacun – j’ai aussi parfois rencontré des personnes qui se sont étonnées de la largeur de tel ou tel couloir…

M. le rapporteur. Je vous suggère de vous rallier à mon amendement AS 35 visant à supprimer les mots « de l’activité qui y est exercée ou de sa destination » car je ne suis pas favorable à ce que l’on ouvre grand la porte aux mesures de substitution. Il s’agit de s’en tenir aux seuls problèmes techniques.

M. Christophe Sirugue. Il s’agit d’un amendement de repli constituant certes un moindre mal, mais qui ne colmate en rien la brèche que vous ouvrez dans la loi de 2005.

M. le président Pierre Méhaignerie. Les contraintes étant si nombreuses – je songe, notamment, au nécessaire avis du Conseil d’État – qu’il est inutile de nous lancer dans une guerre de religion puisque rien, dans les faits, ne changera.

M. le rapporteur. Je tiens à préciser à nouveau qu’il est question de mesures de substitution – et non de dérogations –, lesquelles seront fixées par un décret et rendront possible la résolution d’un problème technique.

Par ailleurs, l’avis conforme des commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité sera nécessaire et vous savez combien elles se montrent fermes.

L’article 14 bis vise à tenir compte, d’une manière équilibrée, de contraintes. Avec la modification apportée par l’amendement AS 35, cet équilibre sera renforcé.

La commission rejette l’amendement AS 13.

M. le président Pierre Méhaignerie. Je souhaite qu’un débat approfondi sur cette question soit organisé.

La Commission adopte l’amendement AS 35 du rapporteur.

M. le président Pierre Méhaignerie. Si j’adhère à l’option réglementaire, je souhaite néanmoins qu’il soit répondu à la question des normes telle qu’elle se pose à ceux qui travaillent sur le terrain et qui nous critiquent tous les jours. Compte tenu des coûts et de la hausse prévisible des taux d’intérêt, je crains que ce secteur ne soit d’ailleurs bientôt confronté à des difficultés.

M. Christophe Sirugue. Précisément, il n’y a aucune honte à évoquer le problème des surcoûts. Je suis d’ailleurs totalement d’accord avec Bérengère Poletti : tous les élus connaissent ce type de difficulté. Quoi qu’il en soit, adopter un article qui, si j’ose dire, ralentit la longue marche vers l’accessibilité des bâtiments, me semble hautement problématique – les associations, et c’est normal, ne manqueront d’ailleurs pas de monter au créneau. Le problème de fond, en effet, n’est en rien technique, mais financier. N’adoptons pas un article qui contourne la difficulté !

M. le président Pierre Méhaignerie. Je le répète : je souhaite que cet article soit l’occasion d’engager un débat sérieux sur les problèmes de l’accessibilité ainsi que des normes, et que nous puissions parvenir à une bonne synthèse.

M. le rapporteur. La question des surcoûts est d’autant moins honteuse que la loi de 2005 prévoit trois dérogations s’agissant des bâtiments anciens : les contraintes liées au patrimoine, les surcoûts injustifiés de mise en accessibilité ainsi que les impossibilités techniques. Mon amendement, en l’occurrence, retient ce dernier point.

Mme Bérengère Poletti. Nous devons, au contraire, réaliser des efforts en matière d’accessibilité en particulier dans le patrimoine ancien. L’architecte des Bâtiments de France s’est ainsi montré scandaleusement intraitable sur cette question lors de la réhabilitation de la grande place de Charleville-Mézières : en effet, cette dernière est désormais interdite de fait aux personnes handicapées et aux personnes âgées puisqu’il n’a pas été possible de réaliser un plan lisse avec des trottoirs adaptés.

M. le président Pierre Méhaignerie. Son homologue de Vitré a également opposé un refus absolu à ma demande, formulée par lettre recommandée, tendant à ce que la cour de l’Hôtel de ville de Vitré, située dans un château médiéval, dispose de deux rampes permettant aux personnes handicapées de circuler.

La Commission adopte l’article 14 bis modifié.

Après l’article 14 bis

Les amendements identiques AS 1 de M. Dominique Dord, AS 2 de M. Étienne Pinte, et AS 20 de M. Francis Vercamer ne sont pas défendus.

La Commission est saisie de l’amendement AS 14 de Mme Martine Carillon-Couvreur, tendant à insérer un article additionnel après l’article 14 bis.

Mme Martine Carillon-Couvreur. Si un décret du mois d’octobre 2009 concernant l’accessibilité des lieux de travail neufs a été publié, aucune disposition n’a néanmoins été prise pour les lieux de travail existants, faute d’une base législative. Pourtant, en 2005, l’intention du législateur était de rendre accessible l’ensemble de ces lieux même si des exigences différentes pouvaient être prévues. Quoi qu’il en soit, les lieux de travail, qu’ils soient neufs ou existants, n’ont pas à ce jour bénéficié de l’apport majeur de la loi de 2005, l’arrêté prévu par le décret n’ayant toujours pas été publié et aucun décret concernant les lieux de travail existants ne pouvant être pris.

M. le rapporteur. Je ne partage pas tout à fait votre analyse juridique : il me semble que l’article L 111-7-2 du code de la construction et de l’habitation concerne l’ensemble des bâtiments existants, y compris les lieux de travail, et qu’il constitue ainsi un fondement légal pour un éventuel décret.

Je vous invite à retirer cet amendement et à le redéposer en séance publique afin que le Gouvernement puisse donner son avis.

L’amendement AS 14 est retiré.

Article 14 ter (article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Accessibilité des programmes audiovisuels pour les personnes aveugles et malvoyantes

La Commission adopte l’article 14 ter sans modification.

Après l’article 14 ter

La Commission examine l’amendement AS 15 de Mme Martine Carillon-Couvreur, tendant à insérer un article additionnel après l’article 14 ter.

Mme Martine Carillon-Couvreur. Cet amendement vise à modifier l’article L.313-1-1 du code de l’action sociale et des familles en excluant de la procédure d’appel à projets les lieux de vie et d’accueil ainsi que les structures expérimentales. En cela, il s’inscrit dans les recommandations du rapport Jamet invitant à réfléchir à une simplification des procédures. Aussi le champ des appels à projets devrait-il être reconsidéré sachant que les modalités de la prise en charge de certains types de handicaps a d’abord fait l’objet d’expérimentations – en règle générale, les associations proposent des projets innovants en contactant les financeurs et les décideurs afin de les convaincre de leur importance.

J’ajoute que cette question a déjà été évoquée dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 suite à la mise en place des agences régionales de santé. Un assouplissement de la règle en vigueur me semble particulièrement souhaitable.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’amendement tend à revenir sur une disposition de la loi dite « HPST » alors que tel n’est bien évidemment pas l’objet de cette proposition de loi. Il pourra, le cas échéant, être redéposé dans le cadre de la proposition de loi de M. le sénateur Fourcade qui sera bientôt en discussion.

La Commission rejette l’amendement AS 15.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 39 du rapporteur, tendant à insérer un article additionnel après l’article 14 ter.

M. le rapporteur. La loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information prévoit une exception des droits d’auteurs en faveur des personnes handicapées, mais, également, l’accès aux fichiers sources que les éditeurs déposent dans un établissement public à la demande des organismes agréés, afin de permettre la transcription des œuvres en braille ou en bande sonore. Malheureusement, cette demande est encadrée dans un délai de deux ans suivant le dépôt légal, ce qui en complique fortement la gestion. Il convient donc de supprimer un tel délai.

La Commission adopte l’amendement AS 39.

Elle examine ensuite l’amendement AS 16 de Mme Martine Carillon-Couvreur, tendant à insérer un article additionnel après l’article 14 ter

Mme Marie-Renée Oget. Si deux conventions-cadres viennent d’être signées entre le ministre de l’Éducation nationale et la secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité afin d’assurer dans de bonnes conditions l’accompagnement des enfants handicapés à l’école, tout n’est pas pour autant réglé, notamment en ce qui concerne la formation et la pérennité des dispositifs de recrutement des auxiliaires de vie scolaire (AVS). L’amendement vise donc à améliorer la scolarisation des enfants handicapés dans le respect des projets personnalisés de scolarisation sur la base des évaluations faites par les équipes pluridisciplinaires. Il s’agit de placer l’Éducation nationale face à ses responsabilités en la matière et de prévoir qu’en cas de manquement elle devra procéder au versement d’une contribution annuelle au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Même si des progrès doivent être accomplis, le nombre d’enfants handicapés scolarisés en milieu ordinaire a progressé de 23,7 % depuis 2005, ce qui représente 36 000 enfants de plus. Avec 9 000 auxiliaires individuels et 2 000 auxiliairse collectifs, nous n’avons jamais eu autant de personnels.

L’amendement est de surcroît un peu coercitif, alors que la politique en la matière monte en puissance.

La Commission rejette l’amendement AS 16.

Elle examine ensuite l’amendement AS 17 de Mme Martine Carillon-Couvreur, tendant à insérer un article additionnel après l’article 14 ter.

Mme Marie-Renée Oget. Cet amendement concerne également les auxiliaires de vie scolaire, notamment leur professionnalisation.

M. le rapporteur. Outre les deux conventions-cadres auxquelles vous avez fait allusion, cette professionnalisation a été engagée.

Mme Marie-Renée Oget. Une professionnalisation qui semble passer par la fin des contrats...

M. le rapporteur. Non, puisque les conventions qui ont été signées visent précisément à les faire perdurer.

La Commission rejette l’amendement AS 17.

Article 15 : Gage

La Commission maintient la suppression de l’article 15.

Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

M. le président Pierre Méhaignerie. J’insiste une fois encore : je souhaite que la question de l’accessibilité donne lieu à un débat de fond qui permettra de déboucher sur une synthèse.

La séance est levée à onze heures cinquante-cinq.

——fpfp——

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement n° AS 1 présenté par MM. Dominique Dord, François Scellier et Dominique Tian

Après l’article 14 bis

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-7-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-7-1-1. – I – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixe les conditions dans lesquelles des mesures de substitution peuvent être prises afin de répondre aux exigences de mise en accessibilité prévues à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou partie de bâtiments existants, lorsque le maître d’ouvrage apporte la preuve de l’impossibilité technique de les remplir pleinement, du fait de l’implantation du bâtiment, de l’activité qui y est exercée ou de sa destination.

« Ces mesures sont soumises à l’accord du représentant de l’État dans le département après avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. »

II. – Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du dispositif visé au I.

Amendement n° AS 2 présenté par M. Étienne Pinte

Après l’article 14 bis

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-7-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-7-1-1. – I – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixe les conditions dans lesquelles des mesures de substitution peuvent être prises afin de répondre aux exigences de mise en accessibilité prévues à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou partie de bâtiments existants, lorsque le maître d’ouvrage apporte la preuve de l’impossibilité technique de les remplir pleinement, du fait de l’implantation du bâtiment, de l’activité qui y est exercée ou de sa destination.

« Ces mesures sont soumises à l’accord du représentant de l’État dans le département après avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. »

II. – Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du dispositif visé au I.

Amendement n° AS 3 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen

Article 6

À l’alinéa 3, après le mot : « propose », substituer au mot : « et », le mot : « ou »

Amendement n° AS 4 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen

Article 10

À l’alinéa 6,

I. –  Après le mot : « solliciter », insérer les mots : « à la demande du requérant » ;

II. –  Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« Le refus de faire droit à la demande du requérant est motivé et fait l'objet d'une ordonnance susceptible d'appel. »

Amendement n° AS 5 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen

Article 10

Rédiger ainsi les alinéas 7, 8 et 9 :

« V. – L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-9. – Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relevant de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.

« Lorsque la contestation porte sur l'intégration scolaire ou l'orientation d'un enfant, la juridiction statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. »

Amendement n° AS 6 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen

Article 10

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis – Après le même article L. 143-1, il est inséré un article L. 143-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-1-1. – Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 143-1, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité, ou à la décision critiquée ainsi que l'évaluation pratiquée par l'équipe pluridisciplinaire et le projet de vie du requérant. Le requérant est informé de cette notification et peut obtenir copie intégrale des pièces précitées sur sa demande auprès de la maison départementales des personnes handicapées. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

Amendement n° AS 7 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen

Article 10

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis – Après l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-1-2. – Il est interdit aux médecins de la maison départementale des personnes handicapées d'exercer une mission d'expert ou toute autre activité auprès des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale. »

Amendement n° AS 8 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen

Article 10

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéa suivants :

« II bis. – Après l'article L. 143-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L 143-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-9-1. – Les notifications des décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rappellent à la personne les voies de recours, ainsi que le droit de demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément à l'article L. 146-10, ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges prévues à l'article L. 146-13. »

Amendement n° AS 9 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen

Article 11

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , avec un avis consultatif ».

Amendement n° AS 10 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen

Article 11

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 15 :

« Pour son application, la convention fait l'objet de déclinaisons régionales ou locales pour lesquelles sont associées les maisons départementales des personnes handicapées et consultés les organismes de placements spécialisés. »

Amendement n° AS 11 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen

Article 12

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Les organismes de placement spécialisés répondent à un appel d'offre et peuvent, à cette condition, mobiliser les aides, actions et prestations proposées par l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa. »

Amendement n° AS 12 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen

Article 12

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement n° AS 13 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen

Article 14 bis

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 14 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen

Après l’article 14 bis

Insérer l’article suivant :

Après l’article L 111-7-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-7-5 ainsi rédigé :

« Art. L 111-7-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les lieux de travail existants. Il prévoit dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural. Ce décret est pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées. »

Amendement n° AS 15 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen

Après l’article 14 ter

Insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « , y compris expérimentaux, » sont supprimés et les mots : « relevant de l'article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d'accueil » sont remplacés par les mots : « relevant du I de l'article L. 312-1, à l'exception des 10°, 12° et 16°, ».

Amendement n° AS 16 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen

Après l’article 14 ter

Insérer l’article suivant :

Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, sur la base de l'évaluation faite par l'équipe pluridisciplinaire, décide qu'un enfant handicapé a besoin de l'aide individualisée prévue à l'article L. 351-3 du code de l'éducation, le service public de l'éducation est tenu de la lui apporter et de façon générale de mettre tout en œuvre pour rendre accessible son enseignement ainsi que les formations adaptées.

Le manquement à ces obligations ou la non application des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de l'éducation visant à permettre la scolarisation des élèves handicapés dans les conditions prévues par les projets personnalisés de scolarisation de ces élèves, implique le versement d'une contribution annuelle au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique prévu à l'article L. 323-8-6-1 du code du travail.

Amendement n° AS 17 présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur et les commissaires membres du groupe Socialiste, radical et citoyen

Après l’article 14 ter

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, dans l'année suivant la promulgation de la présente loi, étudiant les modalités d'intégration des auxiliaires de vie scolaire dans un des corps de fonctionnaires du service public de l'éducation.

Amendement n° AS 20 présenté par M. Francis Vercamer

Après l’article 14 bis

Insérer l’article suivant :

I. – Après l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un article ainsi rédigé :

«  Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixe les conditions dans lesquelles des mesures de substitution peuvent être prises afin de répondre aux exigences de mise en accessibilité prévues à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou partie de bâtiments existants, lorsque le maître d’ouvrage apporte la preuve de l’impossibilité technique de les remplir pleinement, du fait de l’implantation du bâtiment, de l’activité qui y est exercée ou de sa destination.

« Ces mesures sont soumises à l’accord du représentant de l’État dans le département après avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. »

II. – Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du dispositif visé au I.

Amendement n° AS 21 présenté par M. Maxime Gremetz, Mme Martine Billard, Mme Jacqueline Fraysse, M. Roland Muzeau, Mme Marie-Hélène Amiable, MM. François Asensi, Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Pierre Gosnat, André Gerin, Jean-Paul Lecoq, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès.

Article 14 bis

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 23 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur

Article 5

À l’alinéa 4, après le mot : « départementale », insérer les mots : « des personnes handicapées ».

Amendement n° AS 24 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur

Article 5

À l’alinéa 7, substituer à la seconde occurrence du mot : « au », le mot : « le ».

Amendement n° AS 25 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur

Article 5

À l’alinéa 7, substituer à la seconde occurrence du mot : « publication », le mot : « promulgation ».

Amendement n° AS 26 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur

Article 6

À l’alinéa 3, substituer au mot : « usagers », les mots : « personnes handicapées ».

Amendement n° AS 27 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur

Article 6

À l’alinéa 5, après le mot : « disposition », insérer les mots : « des personnes handicapées et de leurs familles ».

Amendement n° AS 28 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur

Article 7

À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot : « des », le mot : « de ».

Amendement n° AS 29 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur

Article 10

À l’alinéa 2, substituer au mot : « visées », le mot : « mentionnées ».

Amendement n° AS 30 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur

Article 10

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 : 

« VI. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 143-11 ainsi rédigé : »

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à la référence : « L. 144-6 », la référence : « L. 143-11 ».

Amendement n° AS 31 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur

Article 11 bis

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot : « quatre », le mot : « cinq ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

Amendement n° AS 33 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur

Article 12 bis

À l’alinéa 6, substituer au mot : « énoncées », le mot : « mentionnées ».

Amendement n° AS 34 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur

Article 12

À l’alinéa 4, supprimer les mots : « et du maintien » ;

Amendement n° AS 35 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur

Article 14 bis

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « , de l’activité qui y est exercée ou de sa destination» ;

Amendement n° AS 36 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complété par un article L. 5211-5 ainsi rédigé 

« Art. L. 5211-5. – Tous les cinq ans, le service public de l'emploi élabore, sous l'autorité du représentant de l'État dans la région, un plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés. Ce plan, coordonné avec les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, comprend :

1° Un diagnostic régional englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l'insertion professionnelle des maisons départementales des personnes handicapées;

2° Un plan d'action régional pour l'insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d'intervention et des objectifs précis;

3° Des indicateurs régionaux de suivi et d'évaluation des actions menées au niveau régional. »

Amendement n° AS 37 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur

Après l’article 12 bis

Insérer l’article suivant :

L'article L. 5212-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« La qualité de travailleur handicapé est automatiquement reconnue aux jeunes de plus de seize ans bénéficiaires soit de la prestation de compensation du handicap, soit de l’allocation compensatrice pour tierce personne, soit ouvrant droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qui disposent d'une convention de stage. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage. »

Amendement n° AS 38 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur

Après l’article 12 bis

Insérer l’article suivant :

Au second alinéa de l'article L. 5212-10 du même code, après la référence : « L. 5212-6 », sont insérés les mots : « d’un montant supérieur à un montant fixé par décret ».

Amendement n° AS 39 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur

Après l’article 14 ter

Insérer l’article suivant :

À la première phrase du dernier alinéa du 7° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, les mots « formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées » sont supprimés.

Amendement n° AS 40 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur

Article 1er

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Après le mot « nommé », la fin du treizième alinéa est ainsi rédigé : « et révoqué par la commission exécutive ». »

Amendement n° AS 42 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur

Article 6

Après le mot : « place », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : « dans les conditions fixées par la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 146-4-2 ».

Amendement n° AS 43 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur

Article 8

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 146-3 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’évaluation des demandes et l’attribution des droits et prestations mentionnés au premier alinéa relèvent de la compétence de la maison départementale des personnes handicapées du département où le demandeur réside, dès lors que cette résidence est acquisitive d’un domicile de secours, dans les conditions prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-3 du présent code. Lorsqu’elle n’est pas acquisitive d’un domicile de secours, la maison départementale des personnes handicapées compétente est celle du département du domicile de secours du demandeur.

« Le cas échéant, lorsqu’une personne réside dans un département distinct de celui de son domicile de secours et que l’équipe pluridisciplinaire compétente n’est pas en mesure de procéder elle-même à l’évaluation de sa situation, le président du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 146-4 peut déléguer cette évaluation à la maison départementale des personnes handicapées du département d’accueil selon des modalités définies par convention.

« Pour les Français établis hors de France, la maison départementale des personnes handicapée compétente pour instruire leurs demandes est celle par l’intermédiaire de laquelle un droit ou une prestation leur a été antérieurement attribué. En cas de première demande, les Français établis hors de France peuvent s’adresser à la maison départementale des personnes handicapées du département de leur choix. »

« II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 245-2 du même code, après le mot : « département », sont insérés les mots : « où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, ».

« III. – Après l’article L. 245-2 du même code, sont insérés deux articles L. 245-2-1 et L. 245-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 245-2-1. – Lorsque le bénéficiaire acquiert un nouveau domicile de secours, le service de la prestation de compensation s’effectue selon les éléments de prise en charge qui la composent à cette date. Le président du conseil général peut saisir la commission prévue à l’article L. 146-9 aux fins du réexamen du droit à la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. »

« Art. L. 245-2-2. –  Supprimé

Amendement n° AS 44 présenté par M. Paul Jeanneteau, rapporteur

Après l’article 8 bis

Insérer l’article suivant :

L’article L. 241-10 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par exception à l’article 226-13 du même code, les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent, dans la limite de leurs attributions, échanger entre eux tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à l’évaluation de sa situation individuelle et à l’élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap visé à l’article L. 114-1-1 du présent code.

« Les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent communiquer aux membres de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à la prise de décision.

« Afin de permettre un accompagnement sanitaire et médico-social répondant aux objectifs énoncés au 3° de l’article L. 311-3, les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent échanger avec un ou plusieurs professionnels qui assurent cet accompagnement les informations nécessaires relatives à la situation de la personne handicapée, dès lors que celle-ci ou son représentant légal dûment averti a donné son accord. »

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Information relative à la commission

La commission a désigné MM. Jean-Patrick Gille et Dominique Tian pour participer aux travaux du Comité d’évaluation et de contrôle sur l’évaluation des mesures fiscales et sociales en faveur des heures supplémentaires.

Présences en réunion

Réunion du jeudi 3 février 2011 à 10 heures 

Présents. - Mme Martine Carrillon-Couvreur, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Paul Jeanneteau, M. Guy Malherbe, M. Pierre Méhaignerie, Mme Marie-Renée Oget, Mme Bérengère Poletti M. Jean-Marie Rolland, M. Christophe Sirugue

Excusés. - M. Jean-François Chossy, M. Maxime Gremetz