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Texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (n° 103)
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PEINES MINIMALES
ET À L’ATTÉNUATION DES PEINES APPLICABLES AUX MINEURS
Après l’article 132-18 du code pénal, il est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-18-1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
Après l’article 132-19 du code pénal, il est inséré un article 132-19-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-19-1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
..........................................................Suppression maintenue............................................................
Après l’article 132-20 du code pénal, il est inséré un article 132-20-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-20-1. – Lorsque les circonstances de l’infraction ou la personnalité de l’auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale. »
Le dernier alinéa de l’article 132-24 du code pénal est supprimé.
I. – L’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La diminution de moitié de la peine encourue s’applique également aux peines minimales prévues par les articles 132-18, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs peut décider qu’il n’y a pas lieu de le faire bénéficier de l’atténuation de la peine prévue au premier alinéa dans les cas suivants :
« 1° Lorsque les circonstances de l’espèce et la personnalité du mineur le justifient ;
« 2° Lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;
« 3° Lorsqu’un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.
« Lorsqu’elle est prise par le tribunal pour enfants, la décision de ne pas faire bénéficier le mineur de l’atténuation de la peine doit être spécialement motivée, sauf pour les infractions mentionnées au 3° commises en état de récidive légale.
« L’atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque les infractions mentionnées aux 2° et 3° ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, la cour d’assises des mineurs peut en décider autrement, de même que le tribunal pour enfants qui statue par une décision spécialement motivée.
« Pour l’application des articles 132-8 à 132-11, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal et des deux alinéas précédents, les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l’état de récidive. »
II. – Avant le dernier alinéa de l’article 20 de la même ordonnance, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« S’il est reproché à l’accusé une des infractions prévues aux 2° et 3° de l’article 20-2 commise une nouvelle fois en état de récidive légale, la deuxième question est ainsi rédigée :
« “2° Y a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé le bénéfice de la diminution de peine prévue à l’article 20-2 ?” ».
III. – Avant le dernier alinéa de l’article 48 de la même ordonnance, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« S’il est reproché à l’accusé une des infractions prévues aux 2° et 3° de l’article 20-2 commise une nouvelle fois en état de récidive légale, la deuxième question est ainsi rédigée :
« “2° Y a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé le bénéfice de la diminution de peine prévue à l’article 20-2 ?” ».
IV. – À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 706-25 du code de procédure pénale, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « seizième ».
V. – Dans l’article 20-3 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième à cinquième alinéas ».
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CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’INJONCTION DE SOINS
I. – L’article 131-36-4 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s’il est établi qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. »
II. – Le troisième alinéa de l’article 763-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases sont ainsi rédigées :
« Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n’a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l’application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement. S’il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d’un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l’application des peines. » ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables. »
III. – Dans la dernière phrase du dernier alinéa du même article, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas ».
I. – Après l’article 132-45 du code pénal, il est inséré un article 132-45-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-45-1. – Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve pour l’une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s’il est établi qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
« En cas d’injonction de soins, le président avertit le condamné qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s’il refuse les soins qui lui seront proposés, l’emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution.
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine privative de liberté qui n’est pas intégralement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, le président informe le condamné qu’il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l’exécution de cette peine. »
II. – Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 706-47-1 du code de procédure pénale, les mots : « dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire » sont supprimés.
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I. – L’article 729 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Elle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s’engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l’article 731-1. »
II. – Le premier alinéa de l’article 731-1 du même code est ainsi rédigé :
« La personne faisant l’objet d’une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire du juge de l’application des peines ou du tribunal de l’application des peines, cette personne est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique s’il est établi, après l’expertise prévue à l’article 712-21 du présent code, qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement. »
III. – L’article 712-21 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « mentionnée à l’article 706-47 » sont remplacés par les mots : « pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l’objet d’un traitement. »
IV. – Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article 721-3 du même code, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».
CHAPITRE III
DISPOSITIONS D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET D’APPLICATION DE LA LOI
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Une évaluation des dispositifs prévus par les articles 5 à 9 sera réalisée au plus tard le 31 mars 2011.
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Discussion d’un projet de loi adopté par le Sénat (nos 13, 83)
Dans l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 nonies ainsi rédigé :
« Art. 6 nonies. – I. – Il est constitué une délégation parlementaire au renseignement, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Elle est composée de quatre députés et de quatre sénateurs.
« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement des affaires de sécurité intérieure et de défense sont membres de droit de la délégation parlementaire au renseignement. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député ou un sénateur, membre de droit.
« Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée de manière à assurer une représentation pluraliste. Les deux députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les deux sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« III. – Supprimé………………………………………………………………………………..
« IV. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire au renseignement a pour mission de suivre l’activité générale et les moyens des services spécialisés à cet effet placés sous l’autorité des ministres chargés de la défense et de l’intérieur.
« Les ministres mentionnés au premier alinéa du présent IV adressent à la délégation des informations et des éléments d’appréciation relatifs au budget, à l’activité générale et à l’organisation des services placés sous leur autorité. Ces informations et ces éléments d’appréciation ne peuvent porter ni sur les activités opérationnelles de ces services, les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard et le financement de ces activités, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
« Le Premier ministre, les ministres, le secrétaire général de la défense nationale et, pour ce qui concerne les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent IV, seuls les directeurs de ces services peuvent être entendus par la délégation parlementaire au renseignement.
« V. – Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation définis au IV et protégés au titre de l’article 413-9 du code pénal, à l’exclusion des données dont la communication pourrait mettre en péril l’anonymat, la sécurité ou la vie d’une personne relevant ou non des services intéressés, ainsi que les modes opératoires propres à l’acquisition du renseignement.
« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation.
« VI. – Les travaux de la délégation parlementaire au renseignement sont couverts par le secret de la défense nationale.
« Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au V sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités.
« VII. – Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité. Il est remis par le président de la délégation au Président de la République, au Premier ministre et au président de chaque assemblée.
« VIII. – La délégation parlementaire au renseignement établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.
« Ses dépenses sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »
Amendement n° 11 présenté par M. Ayrault et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi les alinéas 2 à 15 de cet article :
« Art. 6 nonies. – I. – Il est constitué une délégation au renseignement chargée de suivre et d’évaluer les activités des services qui concourent au renseignement, en examinant leur organisation et leurs missions générales, leurs compétences et leurs moyens, afin d’assurer, dans les conditions prévues au présent article, l’information de leur assemblée respective.
« II. – La délégation au renseignement comprend huit membres, désignés par le président de chaque assemblée. La moitié de ces membres au moins est choisie au sein des commissions chargées respectivement des affaires de défense et de sécurité intérieure. Une répartition pluraliste est assurée.
« Le président et le rapporteur de la délégation sont désignés annuellement de manière à assurer une répartition pluraliste.
« III. – Les députés sont désignés au début de la législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement du Sénat.
« IV. – La délégation au renseignement recueille les informations utiles à l’accomplissement de sa mission.
« Elle entend le Premier ministre, le secrétaire général de la défense nationale, les membres du Gouvernement, les directeurs des services qui concourent au renseignement ou toute autre personne placée sous leur autorité et déléguée par eux.
« Sur décision de ses membres, elle entend également toute personne étrangère aux services susceptible d’éclairer ses travaux.
« V. – Les membres des délégations sont autorisés ès-qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation protégés au titre de l’article 413-9 du code pénal.
« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres des délégations au renseignement doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation.
« VI. – Les travaux de la délégation au renseignement sont couverts par le secret de la défense nationale.
« Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au V sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités.
« VII. – La délégation au renseignement établit au moins une fois par an un rapport dressant le bilan de ses activités. Ce rapport est remis par le président de la délégation au Président de la République, au Premier ministre et au président de chaque assemblée.
« VIII. – La délégation au renseignement établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du Bureau de chaque assemblée.
« Les dépenses de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7 ci-après. »
Amendement n° 12 présenté par M. Ayrault et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 2 de cet article par la phrase suivante :
« Majorité et opposition y sont représentées à parité. »
Amendement n° 14 présenté par M. Ayrault et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Susbtituer à l’alinéa 3 de cet article les deux alinéas suivants :
«II. – La moitié des membres de la délégation au moins est choisie au sein des commissions chargées respectivement des affaires de défense et de sécurité intérieure, de manière à assurer une répartition pluraliste.
« Le président et le rapporteur de la délégation sont désignés annuellement de manière à assurer une répartition pluraliste. »
Amendement n° 13 présenté par M. Ayrault et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet article :
« II. – La fonction de président est assurée alternativement, pour un an, par un député ou un sénateur. Le président et le rapporteur de la délégation sont désignés de manière à assurer une répartition pluraliste. »
Amendement n° 4 présenté par M. Carayon, rapporteur au nom de la commission des lois.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« un député ou un sénateur »,
les mots :
« un député et un sénateur ».
Amendement n° 5 présenté par M. Carayon, rapporteur.
Après le mot :
« sénateur »,
supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3 de cet article.
Amendement n° 15 présenté par M. Ayrault et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« moyens »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 de cet article :
« de tous les services de l’État concourant au renseignement. »
Amendements identiques:
Amendements n° 6 présenté par M. Carayon, rapporteur et n° 1 rectifié présenté par M. Fromion, rapporteur au nom de la commission de la défense saisie pour avis.
Après les mots :
« chargés de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 de cet article :
« la sécurité intérieure, de la défense, de l’économie et du budget ».
Sous-amendement n° 18 présenté par M. Dray, à l’amendement n° 6 de la commission des lois.
Compléter l’alinéa 4 de cet amendement par les mots :
« ainsi que l’activité d’agences de recherches privées ».
Amendement n° 7 présenté par M. Carayon, rapporteur.
Dans la première phrase de l’alinéa 7 de cet article, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« de renseignement ».
Amendement n° 2 présenté par M. Fromion, rapporteur pour avis.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 de cet article :
« La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres et le secrétaire général de la défense nationale. S’agissant des agents exerçant ou ayant exercé des fonctions au sein des services mentionnés au premier alinéa, seuls les directeurs en fonction de ces services peuvent être entendus. »
Sous-amendement n° 19 présenté par M. Carayon, rapporteur, à l’amendement n° 2 de la commission de la défense.
Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet amendement, substituer aux mots :
« et le secrétaire général de la défense nationale »,
les mots :
« ainsi que toute personne relevant de leur autorité et déléguée par eux ».
Amendement n° 16 présenté par M. Ayrault et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer à l’alinéa 8 de cet article les trois alinéas suivants :
« La délégation au renseignement recueille les informations utiles à l’accomplissement de sa mission.
« Elle entend le Premier ministre, le secrétaire général de la défense nationale, les membres du Gouvernement, les directeurs de ces services ou toute autre personne placée sous leur autorité et déléguée par eux.
« Sur décision de ses membres, elle entend également toute personne étrangère aux services susceptible d’éclairer ses travaux. »
Amendement n° 9 rectifié présenté par M. Carayon, rapporteur.
Après le mot : « activité », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 de cet article :
« , qui ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation protégés par le secret de la défense nationale. »
Amendement n° 3 rectifié présenté par M. Fromion, rapporteur pour avis.
Après l’alinéa 13 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée. »
Amendement n° 10 présenté par M. Carayon, rapporteur.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 15 de cet article :
« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont… (le reste sans changement). »
Amendement n° 17 présenté par M. Ayrault et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
« Dans le deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 154 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), après les mots : « au Premier ministre », sont insérés les mots : «, à la délégation parlementaire au renseignement ».
Annexes
CONVOCATION D’UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 26 juillet 2007 de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités des universités.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 26 juillet 2007, de MM. Daniel Mach et François Calvet, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les dispositifs d'insertion et les conditions d'attribution des minima sociaux.
Cette proposition de résolution, n° 106, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 26 juillet 2007, de M. Jacques Kossowski, un rapport, n° 107, fait au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (n° 101).
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 48 du Règlement, est convoquée pour le :
mardi 31 juillet 2007
à 10 heures
dans les salons de la Présidence.
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
COMMISSION SUPÉRIEURE DE CODIFICATION
(2 postes à pourvoir : 1 titulaire, 1 suppléant)
La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République a désigné, le mercredi 25 juillet 2007, M. Philippe Gosselin comme membre titulaire, et M. Étienne Blanc comme membre suppléant.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 25 juillet 2007
E 3595. – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance directe et de la réassurance et leur exercice, SOLVABILITÉ II (COM [2007] 0361 final).
E 3596. – Livre vert sur la préparation à la menace biologique (COM [2007] 0399 final).
E 3597. – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/54/CE en ce qui concerne l'application de certaines dispositions à l'Estonie (COM [2007] 0411 final).
E 3598. – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (COM [2007] 0415 final).
Notification d’adoptions définitives
Il résulte d'une lettre de M. le Premier ministre qu'ont été adoptés définitivement par les instances de l'Union européenne, les textes suivants :
Communication du 26 juillet 2007
E 2657 (COM (2004) 475 final). – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie et modifiant le règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil (adopté le 20 juin 2007).
E 2717 (COM (2004) 621 final). – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'instrument financier pour l'environnement (LIFE+) (adopté le 23 mai 2007).
E 2845 (COM (2005) 88 final). – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l'activité des filiales étrangères [FATS] (adopté le 20 juin 2007).
E 2935 (COM (2005) 123 final). – Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen établissant un programme-cadre de solidarité et de gestion des flux migratoires pour la période 2007-2013. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires". Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires". Proposition de décision du Conseil portant création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires". Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires" l'annexe figure au document SEC (2005) 435 (adopté le 25 juin 2007).
E 2986 (COM (2005) 457 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques (adopté le 23 mai 2007).
E 3058 (COM (2005) 683 final). – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions et aux informations sur la réparation des véhicules, modifiant la directive 72/306/CEE et la directive ../../CE (Euro 5) (adopté le 20 juin 2007).
E 3059 (COM (2005) 685 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'exercice des droits de vote des actionnaires de sociétés qui ont leur siège statutaire dans un Etat membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2004/109/CE (adopté le 11 juillet 2007).
E 3106 (COM (2006) 099 final). – Proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés européennes (//CE, Euratom). Document de travail de la Commission concernant le mode de calcul, le financement, le versement et la budgétisation de la correction des déséquilibres budgétaires en faveur du Royaume-Uni («la correction britannique») conformément aux articles 4 et 5 de la décision 2006/xxx/CE, Euratom du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés européennes (adopté le 7 juin 2007).
E 3129 (COM (2006) 154 final). – Proposition de règlement du Conseil relatif à l’utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces étrangères au milieu local (adopté le 11 juin 2007).
E 3142 (COM (2006) 178 final). – Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un arrangement entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, d'un arrangement entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (adopté le 15 février 2007).
E 3151 (COM (2006) 201 final). – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action pour la douane dans la Communauté (Douane 2013) (adopté le 23 mai 2007).
E 3181 (COM (2006) 340 final). – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil rectifiant la directive 2002/2/CE modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux (adopté le 23 mai 2007).
E 3190 (COM (2006) 288 final). – Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention du travail maritime consolidée de 2006 de l'Organisation internationale du travail (adopté le 7 juin 2007).
E 3199 (COM (2006) 382 final). – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (adopté le 27 juin 2007).
E 3201 (COM (2006) 390 final). – Proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 89/391/CEE du Conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre pratique (adopté le 20 juin 2007).
E 3255 (COM (2006) 557 final). – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil abrogeant la directive 68/89/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le classement des bois bruts (adopté le 20 juin 2007).
E 3265 (COM (2006) 570 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le montage à posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté (adopté le 11 juillet 2007).
E 3326 (COM (2006) 650). – Proposition de règlement du Conseil sur la mise en oeuvre du 10e Fonds Européen de Développement (adopté le 14 mai 2007).
E 3349 (COM (2006) 716 final). – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et le Canada. Proposition de règlement du Conseil concernant la mise en oeuvre de l’accord conclu par la CE à l’issue des négociations menées dans le cadre du paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT de 1994, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (adopté le 22 février 2007).
E 3351 (COM (2006) 748 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant la directive 71/304/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant la suppression des restrictions à la libre prestation de services dans le domaine des marchés publics de travaux et à l'attribution de marchés publics de travaux par l'intermédiaire d'agences ou de succursales (adopté le 23 mai 2007).
E 3361 (COM (2006) 732 final). – Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2004/585/CE instituant des Conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche (adopté le 11 juin 2007).
E 3369 (COM (2006) 804 final). – Proposition de règlement du Conseil relatif à un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part (adopté le 28 juin 2007).
E 3371 (COM (2006) 755 final). – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1784/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (adopté le 11 juin 2007).
E 3372 (COM (2006) 788 final). – Proposition de règlement du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (adopté le 19 mars 2007).
E 3424 (COM (2006) 827 final). – Rapport de la Commission au Conseil sur le régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (adopté le 11 juin 2007).
E 3446 (COM (2007) 012 final). – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1788/78 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "Garantie" (adopté le 11 juin 2007).
E 3449 (COM (2007) 020 final). – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 147/2003 imposant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie (adopté le 7 juin 2007).
E 3462 (COM (2007) 070). – Proposition de règlement du Conseil modifiant les annexes A, B et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (adopté le 13 juin 2007).
E 3507 (COM (2007) 176 final). – Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'accords sous forme de procès-verbaux agréés relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le royaume de Thaïlande au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994). Proposition de règlement du Conseil concernant la mise en oeuvre des accords conclus par la Communauté européenne à l’issue des négociations menées dans le cadre de l’article XXVIII du GATT de 1994, et modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (adopté le 25 mai 2007).
E 3510 (COM (2007) 202). – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels (adopté le 25 juin 2007).
E 3514 (COM (2007) 191). – Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l'Ukraine relatif au commerce de certains produits sidérurgiques (adopté le 30 mai 2007).
E 3515 (COM (2007) 193). – Proposition de règlement du Conseil relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine (adopté le 30 mai 2007).
E 3521 (COM (2007) 229 final). – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (adopté le 5 juin 2007).
E 3526 (9032/07 SCH-EVAL 90 SIRIS 79 COMIX 427). – Projet de décision du Conseil sur l'application à la République tchèque, à la République d'Estonie, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de Malte, à la République de Pologne, à la République de Slovénie et à la République slovaque des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au Système d'information Schengen (adopté le 12 juin 2007).
E 3527 (COM (2007) 238 final). – Proposition de décision du Conseil autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (adopté le 18 juin 2007).
E 3535 (COM (2007) 251 final). – Proposition de décision du Conseil autorisant l’Autriche à conclure avec la Suisse un accord comprenant des dispositions dérogeant à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (adopté le 10 juillet 2007).
E 3536 (COM (2007) 254 final). – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche (adopté le 25 juin 2007).
E 3537 (COM (2007) 256 final). – Proposition de décision du Conseil conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité portant adoption par Chypre de la monnaie unique au 1er janvier 2008 (adopté le 10 juillet 2007).
E 3538 (COM (2007) 257 final). – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 974/98 concernant l'introduction de l'euro à Chypre (adopté le 10 juillet 2007).
E 3539 (COM (2007) 259 final) – Proposition de décision du Conseil conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité portant adoption par Malte de la monnaie unique au 1er janvier 2008 (adopté le 10 juillet 2007).
E 3540 (COM (2007) 260 final). – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 974/98 concernant l’introduction de l’euro à Malte (adopté le 10 juillet 2007).
E 3547 (9133/2/07 SIRIS 81 COMIX 442). – Modification du règlement financier concernant les frais relatifs à l'installation et à l'utilisation du C.SIS Schengen pour 2007. Projet de décision du Conseil modifiant la décision du comité exécutif institué par les dispositions de l'article 132 de la convention d'application de l'accord de Schengen ("convention de Schengen de 1990"), du 15décembre 1997, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d'installation et d'utilisation de la fonction de support technique du Système d'information de Schengen (C.SIS) (adopté le 25 juin 2007).
E 3550 (COM (2007) 289 final). – Proposition de règlement du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche pour la période 2007-2009 (adopté le 10 juillet 2007).
E 3552 (COM (2007) 296 final). – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 234/2004 du Conseil imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Libéria et abrogeant le règlement (CE) n° 1030/2003 (adopté le 25 juin 2007).
E 3565(COM (2007) 327 final). – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 817/2006 du Conseil du 29 mai (adopté le 16 juillet 2007).
Notification du retrait d’une proposition d’acte communautaire
Il résulte d'une lettre de M. le Premier ministre qu'a été retiré par les instances de l'Union européenne, le texte suivant :
Communication du 18 juillet 2007
E 3442 (COM (2007) 040 final). – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia (retiré le 19 juin 2007).